XANTHATES

Enquêtes (article 42)


XANTHATES DE TOUTES QUALITÉS, SOUS FORME SÈCHE OU LIQUIDE, À L'EXCLUSION DES XANTHATES DE CELLULOSE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Enquête no NQ-2002-003


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 4 mars 2003

Enquête no NQ-2002-003

EU ÉGARD À une enquête, aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant les :

XANTHATES DE TOUTES QUALITÉS, SOUS FORME SÈCHE OU LIQUIDE, À L'EXCLUSION DES XANTHATES DE CELLULOSE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, afin de déterminer si le dumping au Canada des xanthates de toutes qualités, sous forme sèche ou liquide, à l'exclusion des xanthates de cellulose, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, à la branche de production nationale.

La présente enquête fait suite à la publication d'une décision préliminaire datée du 4 novembre 2002 et d'une décision définitive datée du 3 février 2003, rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, selon lesquelles les marchandises susmentionnées ont fait l'objet de dumping.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

 

 

Ottawa, le mercredi 19 mars 2003

Enquête no NQ-2002-003

XANTHATES DE TOUTES QUALITÉS, SOUS FORME SÈCHE OU LIQUIDE, À L'EXCLUSION DES XANTHATES DE CELLULOSE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION

Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République populaire de Chine a causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l'audience :

Du 3 au 5 février 2003

Date des conclusions :

Le 4 mars 2003

Date des motifs :

Le 19 mars 2003

   

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

Richard Lafontaine, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   

Gestionnaire de la recherche :

John Gibberd

   

Agent de la recherche :

Josée St-Amand

   

Économiste :

Ihn Ho Uhm

   

Préposés aux statistiques :

Julie Charlebois

 

Rhonda Heintzman

   

Conseiller pour le Tribunal :

John Dodsworth

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

   

Agent du greffe :

Ingrid Sherling

   

Participants :

 

Anthony T. Eyton

   

Mark N. Sills

   

Albert C. Gourley

   

Nicola M. Covelli

 

pour

Charles Tennant & Company (Canada) Limited

     
   

(producteur national)

     
   

Jesse I. Goldman

   

Eli Fellman

 

pour

Aslchem International Inc.

     
   

Jesse I. Goldman

   

Eli Fellman

   

Peter Collins

 

pour

Qixia Tongda Flotation Reagent Co., Ltd.

     
   

Donald Goodwin

   

Carol McGlennon

   

James Hopkins

   

Evgeny Pavlenko

 

pour

Aotong International Pty Ltd.

     
   

Henry Salach

   

Inco Ltd.

     
   

Glen Seperich

   

Noranda Inc.

     
   

(importateurs/exportateurs/autres)

Témoins :

Robert S. MacPhail
Président et directeur général
Charles Tennant & Company (Canada) Limited

Peter So
Directeur des ventes techniques
Charles Tennant & Company (Canada) Limited

   

Eric J. Weiss
Vice-président principal
Prospec Chemicals

Marcelo Ulloa
Contrôleur
Charles Tennant & Company (Canada) Limited

   

Patrick Wong
Directeur du marketing
Aslchem International Inc.

Roy Hynd
Directeur de produits
Quadra Chemicals Ltd.

   

Fred Donlen
Gestionnaire en marketing
Aotong International Pty Ltd.

Ray Li
Directeur général
Aotong International Pty Ltd.

   

Glen Seperich
Directeur
Approvisionnements mondiaux
Noranda Inc.

 

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , afin de déterminer si le dumping au Canada des xanthates de toutes qualités, sous forme sèche ou liquide, à l'exclusion des xanthates de cellulose, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine), a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

Le 21 juin 2002, le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le Commissaire), à la suite d'une plainte déposée par Charles Tennant & Company (Canada) Limited (Charles Tennant), a fait ouvrir une enquête afin de déterminer si les importations des marchandises en question faisaient l'objet de dumping. Le 24 juin 2002, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal a donné avis aux parties intéressées qu'il avait ouvert une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question avait causé un dommage sensible ou un retard ou menaçait de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 20 août 2002, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a déterminé que les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que le dumping des marchandises en question avait causé un dommage à la branche de production nationale.

Le 28 août 2002, le commissaire a donné avis, aux termes de l'alinéa 39(1)a) de la LMSI, que le délai pour rendre une décision provisoire de dumping avait été prorogé et était passé de 90 à 135 jours à compter de la date d'ouverture de l'enquête.

Le 4 novembre 2002, le commissaire a rendu une décision provisoire de dumping à l'égard des marchandises en question. Le commissaire était convaincu, à la suite de cette enquête préliminaire, que ces marchandises avaient été sous-évaluées, que les marges de dumping n'étaient pas minimales et que le volume des marchandises sous-évaluées n'était pas négligeable2 .

Le 5 novembre 2002, le Tribunal a publié un avis d'ouverture d'enquête3 . Dans le cadre de l'enquête, le Tribunal a fait parvenir des questionnaires au producteur national, aux importateurs, aux acheteurs et aux producteurs étrangers. En se fondant sur les réponses aux questionnaires et d'autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l'audience.

Le 3 février 2003, le commissaire a rendu une décision définitive selon laquelle les marchandises en question originaires ou exportées de Chine avaient été sous-évaluées et que les marges de dumping n'étaient pas minimales4 .

Des audiences publiques et à huis clos (collectivement, l'audience) ont été tenues à Ottawa (Ontario) du 3 au 5 février 2003. Charles Tennant, Aslchem International Inc. (Aslchem), Qixia Tongda Flotation Reagent Co., Ltd. (Qixia Tongda) et Aotong International Pty Ltd. (Aotong) ont présenté des exposés et ont été représentées par des conseillers à l'audience. Un employé de Quadra Chemicals Ltd. (Quadra) a déposé une déclaration et a témoigné à l'audience. De plus, un employé de Noranda Inc. (Noranda) a comparu à l'audience en qualité de témoin du Tribunal.

Le dossier de la présente enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris les réponses publiques et protégées aux questionnaires, les demandes de renseignements et les réponses afférentes, les témoignages et toutes les pièces déposées par les parties au cours de l'enquête, ainsi que la transcription de l'audience. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

Le Tribunal a rendu ses conclusions le 4 mars 2003.

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE DU COMMISSAIRE

L'enquête de dumping du commissaire a porté sur les importations de xanthates originaires ou exportés de Chine dédouanées au Canada durant la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2002.

Au cours d'enquêtes antérieures, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) considérait que la Chine ne disposait pas d'une économie de marché. En raison du manque de renseignements dans la présente enquête, l'ADRC n'a pas pu analyser dans quelle mesure le gouvernement de la Chine dirigeait le commerce à l'exportation ou l'établissement des prix intérieurs des xanthates en Chine et n'a pas pu déterminer si la branche de production de xanthates en Chine évoluait dans une conjoncture d'économie de marché. Par conséquent, l'ADRC s'est appuyée sur les meilleurs renseignements disponibles pour déterminer les valeurs normales.

L'ADRC a constaté que toutes les marchandises en question importées durant la période visée par son enquête étaient sous-évaluées. Exprimées en pourcentage du prix à l'exportation, les marges de dumping dans le cas de Qixia Tongda, le seul exportateur à avoir fait parvenir une réponse détaillée à la demande de renseignements de l'ADRC, variaient entre 2,5 et 49,5 p. 100 et, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, la marge moyenne pondérée de dumping de toutes ses marchandises était de 29,2 p. 100. La marge moyenne pondérée de dumping pour tous les autres exportateurs, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, était de 49,5 p. 100. La marge moyenne pondérée de dumping de toutes les marchandises en question, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, était de 44,7 p. 100. L'ADRC a conclu que cette marge de dumping n'était pas minimale aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Enfin, l'enquête de l'ADRC a été tenue conformément aux dispositions de la LMSI en vigueur avant les modifications apportées le 30 septembre 20025 .

PRODUIT

Définition et description du produit

Les marchandises en question sont définies comme étant des xanthates de toutes qualités, sous forme sèche ou liquide, à l'exclusion des xanthates de cellulose, originaires ou exportés de Chine.

Les xanthates sont des produits chimiques hydrosolubles qui sont utilisés surtout dans l'industrie minière. Parmi les autres noms donnés aux xanthates, on compte : xanthogénates, carbodithioates, dithiocarbonates et sels sodiques ou potassiques d'acides xanthaniques (ou dithiocarboniques).

Les marchandises en question incluent toutes les qualités de sels sodiques ou potassiques des xanthates d'éthyle, de butyle (isobutyle, n-butyle, sec-butyle), de propyle (isopropyle, n-propyle) et d'amyle (isoamyle, n-amyle, sec-amyle) sous forme sèche, telle que poudre, granules, pastilles, comprimés ou paillettes, ou sous forme liquide, telle que solution ou suspension. Les xanthates sous forme liquide ne font présentement pas l'objet d'importation au Canada, mais sont inclus dans la définition du produit parce que les xanthates sous formes sèche et liquide sont des produits interchangeables.

Les marchandises en question ne comprennent pas les xanthates de cellulose, qui sont produits comme intermédiaires dans la production de la viscose (rayonne) et de la cellophane.

Procédé de production

Les xanthates sont produits par réaction de l'hydroxyde de sodium ou de potassium avec de l'alcool et du bisulfure de carbone. Dans la plupart des procédés commerciaux appliqués dans le monde, la réaction a lieu dans un milieu comme le toluène. Le produit final de la réaction est un mélange liquide qui est ensuite séché, normalement dans un sécheur à vide, afin de permettre l'utilisation de la plus basse température possible. Comme la décomposition des xanthates s'accroît lorsque la température augmente, plus la température du séchage est basse, plus la qualité et le rendement des xanthates obtenus sont élevés. Charles Tennant applique un procédé différent pour la production de xanthates qui lui est exclusif.

Utilisations du produit

Le xanthate est le nom courant des réactifs utilisés dans la flottation des métaux de base et de métaux précieux. La flottation utilisant de tels réactifs est une méthode de séparation de minéraux de valeur, comme le cuivre ou le zinc, des minéraux qui ne le sont pas, comme le calcaire ou le quartz.

Pour extraire les minéraux de valeur, des minerais conditionnés sont mélangés dans une solution d'eau et de xanthate puis agités dans des cellules de flottation qui ressemblent à de grosses lessiveuses. Le xanthate peut être ajouté à l'état liquide ou solide. Sous l'action du xanthate, les minéraux conditionnés (de valeur) se fixent à des bulles d'air et montent à la surface de la cellule de flottation. Rendus à la surface, les minéraux de valeur fixés aux bulles d'air forment une mousse qui déborde dans une goulotte de reprise. Les résidus de minerais et d'eau peuvent être réutilisés pour une récupération additionnelle ou être enlevés afin d'être éliminés. La majeure partie du xanthate est consommée en cours de procédé.

Les minerais polymétalliques font habituellement l'objet de plusieurs cycles du procédé de flottation, assortis d'un seul type de xanthate ou de plusieurs. Comme chaque minerai présente des caractéristiques particulières, il n'y a pas de procédure de flottation standard ni de qualité ou de type standard de xanthate servant à extraire des minéraux de valeur spécifiques. Chaque producteur de xanthate applique ses propres normes à la composition des xanthates, y compris la pureté (exprimée en pourcentage minimal jusqu'à concurrence de 100 p. 100) et l'humidité.

Quatre types de xanthates (d'éthyle, de butyle, de propyle et d'amyle) sont produits en diverses combinaisons avec du sodium et du potassium, ces derniers étant des agents stabilisateurs dans les formules chimiques.

Les exploitants de mines peuvent utiliser différents xanthates pour extraire le même minéral de valeur en modifiant la quantité de xanthate utilisé. Les xanthates du type alcool à longue chaîne comme l'amylxanthate de potassium, sont plus puissants que ceux du type à chaîne courte, comme l'éthylxanthate de potassium. Le premier sert donc à produire des concentrés à teneur élevée ou à favoriser la flottation de minéraux qui flottent difficilement. Différentes mines peuvent utiliser différents xanthates pour extraire un même minéral de valeur. Certains exploitants préfèrent recevoir les xanthates sous forme liquide.

PRODUCTEUR NATIONAL

Charles Tennant est le seul producteur canadien de xanthates. Sa division de fabrication, Prospec Chemicals (Prospec), produit les marchandises à Fort Saskatchewan (Alberta).

Prospec, la division de fabrication de Charles Tennant depuis 1984, est un producteur de xanthates et de mélanges de réactifs spécialisés destinés à l'industrie minière. Charles Tennant, constituée en société en 1932, est la propriété à part entière de Tennants Consolidated Ltd., du Royaume-Uni.

IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

L'ADRC a recensé trois importateurs des marchandises en question durant la période visée par son enquête.

Le Tribunal a envoyé des questionnaires à toutes les entreprises qui, selon Statistique Canada, ont importé des xanthates de la Chine durant la période allant de 1999 à septembre 2002. Les réponses aux questionnaires du Tribunal indiquent qu'Aslchem, Charles Tennant, Cominco Mining Partnership (Teck Cominco) et Sumitomo Canada Limited (Sumitomo) étaient les principaux importateurs des marchandises en question en provenance de Chine. Une ou plusieurs de ces sociétés ont représenté plus de 90 p. 100 des xanthates importés de Chine à chacune des années 1999 à 2001 et durant la période de janvier à septembre 2002.

L'ADRC a recensé quatre exportateurs et deux vendeurs des marchandises en question au Canada durant la période visée par son enquête.

Le Tribunal a envoyé des questionnaires à 19 producteurs étrangers apparents en Chine. Seules Qixia Tongda, qui avait expédié les marchandises en question au Canada durant la période visée par l'enquête de l'ADRC, et Aotong, qui n'en avait expédié aucune, ont fait parvenir des réponses aux questionnaires.

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION

Au Canada, les xanthates sont classés comme marchandises dangereuses et sont assujettis à des modalités spéciales de transport et d'entreposage, puisque, dans des conditions normales d'utilisation et d'expédition, l'inflammation spontanée des xanthates est possible. Les xanthates sous forme sèche sont transportés dans des barils ou des sacs de stockage en vrac dans des boîtes en bois ou en carton. Les xanthates sous forme liquide sont transportés par camion, en vrac, ou dans des réservoirs portatifs pour le transport (contenants spécialisés). Il n'y a pas eu d'importation au Canada de xanthates sous forme liquide en provenance de pays outre-mer durant la période visée par l'enquête du Tribunal.

Charles Tennant vend les xanthates directement aux mines canadiennes par l'intermédiaire de sa division de distribution ou indirectement par l'intermédiaire d'autres distributeurs de produits chimiques. Les producteurs étrangers, comme ceux en Chine, vendent les xanthates soit indirectement par l'intermédiaire de distributeurs soit directement à des sociétés minières canadiennes qui utilisent les produits.

Les distributeurs comme Quadra, Univar Canada Ltd. et Brenntag Canada Inc. facilitent la vente et la logistique afférente au transport des marchandises entre un producteur ou un importateur et les emplacements miniers. Les distributeurs vendent divers types de produits chimiques miniers et fournissent des services d'entreposage et de transport. Leurs services visent à réduire le coût global que doivent débourser les mines pour l'acquisition de ce qu'elles ont besoin en offrant, notamment, des services d'entreposage et la possibilité d'expédier, ensemble, nombre de produits chimiques différents afin d'assurer un transport efficient.

Traditionnellement, chaque mine particulière définissait ses besoins en fournitures et, ensuite, la société minière procédait séparément pour l'acquisition des fournitures. Récemment, les sociétés minières ont commencé à acheter des fournitures pour des groupes de mines. Dans la foulée d'un tel pouvoir d'achat combiné, les sociétés minières ont adopté de nouvelles tactiques d'achat de produits tels que les xanthates. Un exemple de ces nouvelles méthodes est « la vente aux enchères inversées » tenue sur Internet et qui a été appliquée la première fois sur le marché canadien en 2001, en vue de l'acquisition de xanthate destiné aux mines qui en sont les utilisateurs finals. Dans une vente aux enchères inversées, les acheteurs potentiels ne placent pas d'offre; plutôt, ce sont les fournisseurs potentiels qui placent des offres, ou des soumissions, qui décroissent plutôt que de s'accroître au fil du déroulement des enchères.

Dans ces enchères sur Internet, Noranda a combiné les besoins annuels en xanthate de trois de ses mines et ceux d'une mine appartenant à Falconbridge Limitée6 . La participation aux enchères était sur invitation. La société a d'abord autorisé les fournisseurs potentiels qui seraient invités à participer. Les fournisseurs retenus en vue d'une participation ont accepté les modalités des enchères et ont dû convaincre Noranda qu'ils étaient capables de fournir la quantité, les types et la qualité de xanthate requis.

Étant donné que le niveau d'activité des xanthates varie d'un producteur à l'autre, il a été demandé aux soumissionnaires de soumettre leur offre en se fondant sur un xanthate actif à 100 p. 100 de manière à ce que les offres de prix soient comparables. Les offres soumises dans le cadre des enchères visaient la valeur totale de tous les produits et, peu après la clôture des enchères, les soumissionnaires ont dû soumettre des renseignements concernant chaque produit et chaque emplacement. Aucune négociation ultérieure des prix soumissionnés ne devait se tenir après les enchères. Toutefois, l'activité subséquente aux enchères a compris la négociation des frais supplémentaires, comme pour la manutention et l'essai des produits. La conclusion d'une entente dépendait de ces éléments de l'activité subséquente aux enchères. Dans le cadre desdites enchères, Noranda s'est réservée le droit de refuser une ou toutes les soumissions, ou d'accepter toute réponse ou combinaison de réponses, et les soumissionnaires étaient liés par leur offre.

La vente aux enchères a eu lieu le 19 juillet 2001. Elle a été tenue par l'intermédiaire de Quadrem7 , un portail Internet interentreprise desservant les industries mondiales des mines, des minéraux et des métaux. À la suite des enchères, Charles Tennant a été retenue comme fournisseur préféré. L'essai des niveaux d'activité de ses produits a donné lieu à certains rajustements de prix.

POSITIONS DES PARTIES

Partie appuyant des conclusions de dommage

Charles Tennant a soumis que le dumping des xanthates originaires de Chine a causé ou menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Charles Tennant a fait valoir que le volume de marchandises sous-évaluées en question a augmenté de façon marquée pendant la période visée par l'enquête du Tribunal, tant en chiffres absolus qu'en chiffres relatifs. Elle a désigné les xanthates comme étant un produit de base et a soutenu que les décisions d'achat étaient fondées sur le prix. Charles Tennant a soutenu que les producteurs chinois ont adopté une stratégie d'établissement des prix très agressive pour accroître leur part du marché canadien et que, étant donné l'ampleur des marges de dumping, les producteurs chinois représentent un potentiel important de sous-cotation des prix.

Charles Tennant a soutenu que le dumping des marchandises en question lui a causé un dommage sensible sous la forme de baisse et de compression des prix, de perte de revenus et de ventes, d'élimination des bénéfices, de réduction de l'emploi, de baisse de la production et de l'utilisation de la capacité, de report d'investissements et de diminution en recherche et développement. De plus, Charles Tennant a dit avoir subi un dommage issu d'une baisse de productivité et du rendement sur son capital investi et a ajouté qu'il lui est plus difficile de lever des capitaux et d'augmenter les salaires.

Charles Tennant a reconnu que les marchandises en question importées au Canada en 2002, dans une vaste majorité, ont été réexportées. Cependant, elle a affirmé que l'incidence des importations sous-évaluées qui ont été réexportées vers l'Alaska pour répondre aux besoins de la mine Red Dog doit être prise en compte dans l'analyse de dommage du Tribunal. À l'appui de son affirmation, elle a invoqué le fait que les marchandises ont été dédouanées au Canada et qu'elles sont passées par un importateur et un distributeur canadiens avant leur réexportation. De plus, Charles Tennant a affirmé que les marchandises en question réexportées lui avaient fait perdre des ventes et que ces ventes avaient représenté une part importante des recettes totales tirées de sa production.

Charles Tennant a fait mention de cas spécifiques où la concurrence directe des marchandises en question lui a fait perdre des ventes ou l'a contrainte à considérablement baisser son prix pour garder certains de ses clients. Plus particulièrement, elle a fait mention de l'incidence qu'a eue sur ses prix la participation de producteurs chinois de xanthates à bas prix à la vente aux enchères inversées de Quadrem tenue en juillet 2001. Même si elle avait remporté les enchères, Charles Tennant a soutenu que, pour ce faire, elle a dû baisser ses prix en deçà de son coût de production.

Charles Tennant a soutenu que la présence des marchandises en question sous-évaluées a causé une baisse des prix sur le marché canadien se situant entre 30 p. 100 et 35 p. 100. Elle a soutenu que la baisse de ses revenus attribuable aux marchandises en question l'avait obligée à appliquer diverses mesures de réduction des coûts, y compris des mises à pied. Charles Tennant a soutenu que la détérioration de son rendement financier durant la période visée par l'enquête a été exacerbée par les frais de restructuration, y compris des indemnités de départ. En outre, elle dit avoir été contrainte de reporter l'installation d'un réacteur de remplacement à cause des bas prix des xanthates chinois importés.

En ce qui a trait au lien de causalité, Charles Tennant a soutenu que les importations de marchandises en question ont eu une incidence importante sur ses revenus décroissants et que celle-ci était beaucoup trop importante pour être expliquée par le simple repli de la demande de marchandises similaires sur le marché canadien et sur les marchés mondiaux. Elle a invoqué les éléments de preuve déposés par le témoin de Noranda qui a indiqué qu'il aurait été disposé à acheter des xanthates de fournisseurs chinois si leur prix avait été inférieur au prix de Charles Tennant. De plus, Charles Tennant a fait valoir qu'il n'était pas nécessaire que les importations sous-évaluées soient la « seule » cause du dommage sensible. Elle a soutenu que le Tribunal doit conclure que le dumping a causé un dommage sensible s'il est d'avis que le dommage causé par le dumping est au moins une des causes du faible rendement de Charles Tennant.

En ce qui a trait à la menace de dommage, Charles Tennant a fait état du taux d'augmentation marqué des importations des marchandises en question durant la période visée par l'enquête du Tribunal, et a dit que cette tendance se poursuivrait. De tels volumes croissants des importations de marchandises en question, de pair avec la chute des prix chinois, vont vraisemblablement donner lieu à de nouvelles sous-cotations, baisses et compressions des prix au Canada et faire perdre à Charles Tennant d'autres importants volumes de ventes pour consommation nationale.

Charles Tennant a soutenu que la capacité de production des producteurs chinois de xanthates est bien supérieure à la demande mondiale. Cette capacité excédentaire, de pair avec la proximité relative du Canada et la morosité de l'activité minière mondiale motive les producteurs chinois à poursuivre leur dumping au Canada et à baisser leurs prix de façon agressive pour se faire des clients. De plus, l'excédent de xanthates à bas prix de Chine menace la capacité de Charles Tennant de conserver ses clients lorsque les contrats en vigueur sont renégociés à leur expiration, et menace sa capacité de se faire de nouveaux clients.

Parties s'opposant à des conclusions de dommage

Les parties s'opposant à des conclusions de dommage comprenaient Aslchem, un importateur canadien de xanthates produits en Chine. Qixia Tongda et Aotong, des producteurs et exportateurs chinois de xanthates, se sont également opposées à des conclusions de dommage. Une personne à l'emploi de Quadra a témoigné à l'audience, à l'appui de la position de Qixia Tongda et d'Aslchem.

Les parties s'opposant à des conclusions de dommage ont soutenu que les marchandises en question n'ont pas causé de dommage sensible à la branche de production nationale et ne menacent pas non plus de causer un dommage sensible. Elles ont soutenu que les éléments de preuve montrent que tout dommage subi par Charles Tennant est attribuable à d'autres facteurs que le dumping.

Les parties s'opposant à des conclusions de dommage ont invoqué le fait que les ventes de marchandises en question ne représentaient que 3,6 p. 100 du marché apparent en 2001 et 2,2 p. 100 aux trois premiers trimestres de 2002. De ce fait, elles ont soutenu qu'il existe bien peu d'éléments de preuve sur l'établissement réel des prix des marchandises en question au Canada. Quand des fournisseurs étrangers font de soumissions de prix pour l'obtention de marchés putatifs de xanthates, il ne s'agit pas là d'une concurrence au niveau des prix avec des marchandises similaires. Le Tribunal devrait plutôt examiner des cas particuliers de concurrence. Selon les parties s'opposant à des conclusions de dommage, les éléments de preuve indiquent que, lorsque des ventes ont effectivement été perdues au profit des marchandises en question, le prix n'a pas été le facteur déterminant. De plus, il n'y a pas d'élément de preuve que les pertes de ventes ont eu une incidence quelconque sur le marché canadien, dans son ensemble.

Les parties s'opposant à des conclusions de dommage ont ajouté que, indépendamment de la concurrence au niveau des prix livrée au moment de la vente aux enchères inversées de Quadrem, d'autres facteurs que le prix ont eu une incidence sur la sélection de l'adjudicataire. À cet égard, elles ont soutenu qu'il n'existait pas d'élément de preuve que les participants chinois auraient remporté les enchères même s'ils avaient été les soumissionnaires offrant le prix le plus bas. Elles ont soutenu que, dans la mesure où la vente aux enchères inversées avait contraint Charles Tennant à baisser ses prix, une telle baisse ne peut être attribuée au dumping.

En ce qui a trait à la perte d'une vente à la mine Red Dog, les parties s'opposant à des conclusions de dommage ont fait valoir que, étant donné que cette mine était située en Alaska, cette perte de vente doit être considérée comme ayant eu une incidence sur le rendement à l'exportation et non sur la production nationale destinée à la consommation nationale. Elles ont soutenu que le Tribunal ne peut conclure à un dommage en se fondant sur des pertes de ventes à l'exportation.

Les parties s'opposant à des conclusions de dommage ont soutenu que d'autres facteurs que le dumping ont causé un dommage à Charles Tennant. Tout en reconnaissant l'absence de prix mondial uniforme du xanthate, elles ont soutenu que Charles Tennant a ressenti les répercussions des efforts des conglomérats miniers internationaux pour uniformiser les coûts d'approvisionnement. À cet égard, elles ont soutenu que la vente aux enchères inversées de Quadrem avait permis aux acheteurs canadiens d'avoir accès aux « prix mondiaux » des xanthates.

Les parties s'opposant à des conclusions de dommage ont fait état de facteurs non liés au dumping des marchandises en question qui ont causé un dommage à Charles Tennant, tels la capacité excédentaire de Charles Tennant, les coûts de production élevés et les arrêts de production, ainsi que le repli de la demande de xanthates au Canada.

Les parties s'opposant à des conclusions de dommage ont ajouté, eu égard à la menace de dommage, que la capacité de pénétration du marché canadien par les producteurs chinois était très limitée, étant donné que la logistique et les services nécessaires pour soutenir la vente de xanthates rendent invraisemblable la perspective de toute augmentation subite des importations en provenance de Chine.

ANALYSE

Dans la présente enquête, le Tribunal doit déterminer si le dumping des marchandises en question a causé ou menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. L'expression « branche de production nationale » est définie au paragraphe 2(1) de la LMSI, notamment, comme « l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ».

Le Tribunal doit donc déterminer quelles sont les marchandises similaires et ensuite quels producteurs constituent la branche de production nationale aux fins de son analyse de dommage. Il déterminera ensuite quels sont les effets du dumping des marchandises en question sur la branche de production nationale et si ces effets correspondent à un dommage sensible ou une menace de dommage sensible. Dans le cadre de son analyse de dommage, le Tribunal examinera des facteurs prescrits au paragraphe 37.1(3) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation 8 , pour veiller à ne pas imputer au dumping tout dommage causé par des facteurs non liés au dumping.

Marchandises similaires

Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

Dans l'examen de la question des marchandises similaires, le Tribunal examine habituellement divers facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur apparence), leur méthode de fabrication, les caractéristiques du marché (comme le caractère substituable, l'établissement des prix et les circuits de distribution) et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients.

Les xanthates de production nationale de toutes qualités, sous forme sèche ou liquide, à l'exclusion des xanthates de cellulose, ne sont pas identiques à tous les égards aux marchandises en question. Les marchandises en question comprennent toutes les qualités de sels sodiques ou potassiques de xanthates d'éthyle, de butyle, de propyle et d'amyle, sous forme sèche ou liquide. Selon les éléments de preuve, il n'y a pas eu d'importation au Canada de xanthates sous forme liquide en provenance de Chine durant la période visée par l'enquête du Tribunal, étant donné le coût élevé du transport du xanthate sous forme liquide. De plus, la pureté et l'humidité des xanthates fabriqués par des producteurs différents varient d'un xanthate à l'autre.

Toutefois, le Tribunal est d'avis que les xanthates de production nationale sont très proches des marchandises en question. Dans tous les cas, ce sont des réactifs chimiques utilisés dans la flottation des métaux de base et des métaux précieux, à savoir une méthode de séparation des minéraux de valeur des autres minéraux. Il ressort des éléments de preuve que tous les xanthates sont produits par application de procédés de production similaires, qu'ils ont tous la même utilisation finale et qu'ils peuvent être utilisés de façon interchangeable. De plus, les xanthates de production nationale livrent directement concurrence aux marchandises en question.

Par conséquent, le Tribunal conclut que, aux fins de la présente enquête, les xanthates de production nationale de toutes qualités, sous forme sèche ou liquide, à l'exclusion des xanthates de cellulose, sont des marchandises similaires aux marchandises en question.

Branche de production nationale

Les éléments de preuve montrent que Charles Tennant, qui produit des xanthates à sa division de fabrication Prospec, à Fort Saskatchewan (Alberta), est le seul producteur national de marchandises similaires. En conformité avec le paragraphe 2(1) de la LMSI, le Tribunal conclut donc que Charles Tennant constitue la branche de production nationale aux fins de la présente enquête9 .

Conjoncture du marché et de la branche de production

Le Tribunal a examiné l'évolution du marché canadien des xanthates durant la période de 1999 à septembre 2002 avant d'évaluer les effets du dumping sur la branche de production nationale. Le tableau ci-après montre certains indicateurs de rendement du marché canadien des xanthates.

Résumé de certains indicateurs économiques clés
Xanthates

       

De janvier à septembre

 

1999

2000

2001

2001

2002

Production nationale (indice 1)

100,0

105,3

80,0

100,0

114,1

Importations apparentes (indice)

100,0

108,1

77,9

100,0

136,4

Pays en question - Chine (kg)

617 620

774 130

429 690

428 690

1 283 800

Pays non en question (indice)

100,0

93,6

84,9

100,0

3,3

Marché national apparent (kg)

4 641 825

4 283 182

3 915 781

2 935 129

2 607 147

Part de marché

         

Charles Tennant (indice2)

100,0

97,2

105,9

100,0

125,5

Pays en question - Chine (%)

8

10

4

5

2

Prix moyens du marché

         

Charles Tennant (indice)

100,0

101,0

100,0

100,0

88,5

Pays en question - Chine ($/kg)

2,22

1,91

1,91

1,91

1,66

Données financières (ventes nationales - % des ventes nettes)

         

Marge brute (indice)

100,0

97,1

13,9

100,0

383,9

Bénéfice d'exploitation3 (indice)

100,0

59,8

-132,6

100,0

28,8

Emploi (direct)

         

Employés (indice)

100,0

100,0

57,9

100,0

92,3

Heures-personnes travaillées (indice)

100,0

103,1

86,7

100,0

92,9

Capacité de production

         

Capacité pratique (indice)

100,0

95,5

114,7

100,0

122,2

Taux d'utilisation (indice)

100,0

112,4

73,1

100,0

95,1

Notes : 1. 1999 = 100; période provisoire 2001 = 100.

2. Pour les ventes à partir de la production nationale.

3. Le bénéfice d'exploitation est égal à la marge brute moins les frais généraux, de vente et d'administration et les frais financiers.

Source : Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2002-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 107; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2002-003-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 18, 24, 33, 38, 44, 47; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2002-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 99.

Le volume des xanthates produits par Charles Tennant a diminué de 20,0 p. 100 de 1999 à 2001, principalement par suite d'une baisse des ventes à l'exportation10 . Aux neuf premiers mois de 2002, il y a eu reprise de la production, cette dernière ayant augmenté de 14,1 p. 100 par rapport à la période correspondante en 2001.

Le volume des importations apparentes totales a diminué pendant les trois premières années de la période visée par l'enquête du Tribunal, accusant une baisse de 22,1 p. 100 de 1999 à 2001. Cette baisse du volume total est survenue au moment où le volume des importations en question en provenance de Chine diminuait de 30,4 p. 100 et où le volume des importations non en question en provenance du Mexique, la seule autre source de xanthates importés durant la période visée par l'enquête du Tribunal, diminuait de 15,1 p. 100. Le taux de décroissance plus rapide du volume des marchandises en question a fait que la part des importations totales détenue par les producteurs chinois a diminué de 5 points de pourcentage11 . Il y a cependant eu un renversement remarquable de la tendance à la baisse du volume des importations totales aux neuf premiers mois de 2002, ces dernières affichant une croissance de 36,4 p. 100 par rapport à la période correspondante en 2001. L'examen des importations selon la source révèle deux tendances tout à fait différentes. Les importations de Chine ont affiché une croissance de 199,5 p. 100 à la période plus récente, tandis que les importations du Mexique ont presque disparu. Une telle divergence des tendances a fait que les importations en question ont constitué la majorité écrasante du volume total des importations durant la période de janvier à septembre 200212 . À la suite de sa croissance récente, le volume des importations en question aux neuf premiers mois de 2002 représentait plus du double de celui en 1999. Cependant, le Tribunal fait observer le fort pourcentage des importations de Chine qui ont été réexportées durant la période visée par son enquête13 . Ce phénomène de réexportation a été particulièrement vrai aux neuf premiers mois de 2002, une période pendant laquelle presque toutes ces importations ont fait l'objet d'une réexportation.

Entre 1999 et 2001, le marché national annuel apparent des xanthates a fléchi, passant de 4,6 millions de kilogrammes à 3,9 millions de kilogrammes, soit une baisse de 15,6 p. 100. Sur un marché en décroissance, Charles Tennant a accru sa part du marché de presque 6 p. 100, pendant que la part du marché détenue par les importations en provenance de Chine diminuait, passant de 8 p. 100 à 4 p. 100. Par rapport à la période correspondante en 2001, le marché a affiché une baisse supplémentaire de 11,2 p. 100 aux neuf premiers mois de 2002. Durant cette dernière période, Charles Tennant a accru sa part du marché, de 25,5 p. 100, pendant que la part détenue par les importations de Chine diminuait, passant de 5 p. 100 à 2 p. 100. Il est noté que la fermeture de deux mines a été un important facteur de la baisse du volume des ventes à partir des importations en provenance de Chine en 2001 et en 200214 . Durant toute la période, les ventes des importations en provenance du Mexique ont affiché une tendance similaire à la baisse15 . Un tel repli des ventes a été accompagné d'une baisse des importations du Mexique qui en sont venues à ne plus avoir qu'une faible présence sur le marché national à la fin de la période visée par l'enquête du Tribunal16 . Dans l'ensemble, il y a eu contraction du marché, dans la foulée de la diminution de la consommation de xanthates par certaines mines et la fermeture d'un certain nombre d'autres mines.

Les prix moyens des ventes de Charles Tennant à partir de la production nationale n'ont guère évolué de 1999 à 2001, mais ils ont affiché une baisse de 11,5 p. 100 à la période de janvier à septembre 2002 par rapport à la période correspondante en 2001. Le prix de vente national des importations de Chine a constamment été inférieur au prix de vente national du produit de Charles Tennant, sauf en 199917 . Le prix de vente des importations de Chine a baissé de 14,0 p. 100 de 1999 à 2000 (de 2,22 $/kg à 1,91 $/kg), est demeuré stable en 2001 puis a baissé d'une autre tranche de 13,1 p. 100 aux neuf premiers mois de 2002 par rapport à la même période en 2001 (de 1,91 $/kg à 1,66 $/kg). Le prix de vente des importations du Mexique a constamment été supérieur au prix de vente national du produit de Charles Tennant durant la période visée par l'enquête du Tribunal18 .

En 1999, Charles Tennant a affiché un rendement financier plutôt sain, sa marge brute et son bénéfice d'exploitation, exprimés en pourcentage des ventes nettes, atteignant leur niveau le plus élevé de la période visée par l'enquête du Tribunal19 . La santé de cette société s'est maintenue en 2000, malgré une certaine baisse de son rendement financier, le bénéfice d'exploitation, exprimé en pourcentage des ventes nettes, affichant une baisse. La situation financière de Charles Tennant s'est détériorée en 2001, ses coûts unitaires augmentant considérablement et son bénéfice d'exploitation se transformant en perte nette. Les pressions exercées par les coûts se sont atténuées passablement aux neuf premiers mois de 2002, mais Charles Tennant a affiché une baisse marquée de la moyenne de ses recettes nettes le kilogramme tirées des ventes et son rendement financier est demeuré faible.

En ce qui a trait aux autres indicateurs de rendement, le niveau de l'emploi total chez Charles Tennant a diminué de presque la moitié au cours de la période visée par l'enquête du Tribunal. Par ailleurs, même compte tenu des augmentations de sa capacité installée en 2001 et en 2002, Charles Tennant a affiché un repli marqué du point de vue de l'utilisation de sa capacité de production de xanthates20 .

En résumé, les éléments de preuve montrent que, même si elle a réussi à augmenter sa part du marché de xanthates, Charles Tennant a subi une détérioration importante de son rendement durant la période visée par l'enquête du Tribunal. Cette détérioration a pris la forme d'une baisse de volumes de ventes, de baisses de production, d'un effritement des prix, d'un fléchissement du rendement financier, d'une diminution de l'emploi et d'une baisse d'utilisation de capacité.

Le Tribunal doit maintenant déterminer si le dumping a été une cause de la détérioration du rendement de Charles Tennant et, le cas échéant, si les effets du dumping, à eux seuls, constituent un dommage sensible à une branche de production nationale au sens de la LMSI.

Effets du dumping

Avant d'examiner ce qui s'est passé en 2001, il est utile de passer en revue certains des facteurs concernant le marché des xanthates et la conjoncture de l'industrie minière mondiale. Les xanthates ne sont pas un produit de base authentique dont la décision d'achat est uniquement fondée sur le prix, puisqu'ils sont considérés comme étant pratiquement un produit chimique de spécialité21 . Une mine doit mettre à l'essai les xanthates d'un nouveau fournisseur avant d'approuver les produits en vue de leur achat, pour veiller à ce que les xanthates répondent aux prescriptions techniques spécifiques propres à la mine22 . De plus, même s'il n'existe pas de normes internationales aux fins de la certification des xanthates, il demeure que l'uniformité dans le temps des propriétés physiques et chimiques des xanthates est un facteur important23 .

Même si les xanthates ne sont pas un produit de base authentique, ils demeurent très sensibles au prix. Les acheteurs de xanthates qui ont répondu au questionnaire du Tribunal ont indiqué que les deux plus importants facteurs ayant une incidence sur leur choix de fournisseurs était la qualité, suivie de près du prix24 . Cette sensibilité au prix signifie que les fournisseurs doivent réagir aux offres de prix présentes sur le marché et que des volumes relativement faibles de xanthates peuvent avoir une incidence sur la stabilité des prix sur le marché25 . À titre d'exemple, un témoin de Charles Tennant a indiqué qu'une offre portant sur une quantité aussi faible que 60 tonnes pouvait, advenant qu'elle soit connue, se transformer en prix du marché26 .

La conjoncture actuelle de l'industrie minière, combinée à la sensibilité au prix des xanthates, a exercé une pression accrue sur les fournisseurs de xanthates. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les prix mondiaux du cuivre et du zinc sont déprimés depuis un certain nombre d'années27 . Des témoins ont affirmé que, par voie de conséquence, les mines tenaient de plus en plus compte des coûts et se tournaient vers les fournisseurs pour qu'ils les aident à réduire les coûts de leurs intrants28 . La disponibilité de xanthates importés à bas prix de Chine, si ces derniers sont approuvés à la lumière des critères techniques, offre aux mines une solution de rechange dans leur tentative de réduire les coûts de leurs intrants.

En 2001, la situation de Charles Tennant a évolué énormément, dans la foulée de la présence accrue d'offres de produit chinois à bas prix sur le marché et elle a été contrainte de réduire le prix de ses propres xanthates29 . Charles Tennant a déposé quatre allégations de dommage causé par le dumping au premier semestre de 200130 . Trois de ces allégations se rapportaient à des transactions effectuées en avril 2001. Dans un cas, le volume dépassait 60 tonnes. La quatrième allégation de dommage se rapportait à la perte d'une vente en juin 2001 d'un volume inférieur à 60 tonnes. Il n'y a pas eu d'élément de preuve versé au dossier ni de témoignage déposé à l'audience en vue de réfuter les allégations susmentionnées. Le Tribunal a examiné lesdites allégations et est convaincu de leur bien-fondé. La valeur totale, en dollars, qui se rattache aux allégations ne suffit pas, à elle seule, pour causer un dommage sensible et il doit en être tenu compte conjointement avec les effets des offres chinoises à la vente aux enchères inversées de Quadrem sur Internet.

Au début de 2001, Noranda a décidé de recourir au portail Internet de Quadrem pour procéder à une vente aux enchères inversées31 portant sur 1 200 tonnes de xanthates pour répondre aux besoins des trois mines dont elle était propriétaire (la mine Brunswick, approvisionnée à partir d'importations du Mexique, et les mines Horne et Matagami, approvisionnées par Charles Tennant) ainsi qu'une mine propriété d'une société affiliée, Falconbridge Limitée (la mine Raglan, approvisionnée par Charles Tennant)32 . Les règles ci-après ont été appliquées dans le cadre de la vente aux enchères : 1) les fournisseurs ont été préqualifiés quant à leur capacité de production et de livraison du volume et de la qualité des xanthates dont les mines avaient besoin33 ; 2) les proposants étaient liés par leurs offres, fondées sur un contenu de xanthate actif à 100 p. 10034 , mais ces offres ne liaient pas l'acheteur et étaient réputées être des offres fermes, c.-à-d. aucune négociation de prix ultérieure ne devait avoir lieu après la vente aux enchères35 ; 3) une fois les enchères terminées, les participants devaient soumettre des documents indiquant, notamment, les prix par emplacement et par produit36 ; 4) l'établissement d'un contrat dépendait d'événements postérieurs aux enchères37 . Ces événements consistaient, notamment, à une entente relative à certains coûts supplémentaires de transport, comme la manutention, et à l'essai des xanthates des fournisseurs pour vérifier que leur rendement était conforme aux fiches techniques des produits38 .

La vente aux enchères de Quadrem a eu lieu le 19 juillet 2001, et neuf fournisseurs préqualifiés y ont participé39 . Les enchères ont donné lieu à deux basses soumissions, toutes deux au montant de 1,4 million de dollars US, présentées par des fournisseurs chinois40 . Ces offres représentaient une baisse de 35 p. 100 par rapport au prix de départ des enchères, fixé tout juste sous le seuil de la structure des prix des contrats en place41 . Le Tribunal fait observer que la vente aux enchères, à laquelle plusieurs fournisseurs potentiels chinois ont participé, a eu lieu pendant la période visée par l'enquête de l'ADRC, une période durant laquelle 100 p. 100 des marchandises en question importées de Chine ont fait l'objet de dumping selon une marge significative.

L'évaluation qu'a faite Noranda des soumissions a montré que la dernière offre de Charles Tennant et les deux offres chinoises les plus basses étaient à peu près équivalentes lorsqu'il était tenu compte des frais de manutention, qui ne s'appliquaient que dans le cas des soumissions chinoises42 . Noranda a donné avis à Charles Tennant qu'elle était jugée être le fournisseur préféré et a entrepris de procéder, à l'égard des produits de Charles Tennant, à des essais en laboratoire et à des essais complets en usine. Une divergence de vues entre les parties a alors émergé quant à la mesure de la teneur en xanthate actif43 . La négociation de cette divergence de vues a perduré jusqu'en janvier 2002 et a débouché sur un rajustement marqué, à la baisse, du prix soumissionné par Charles Tennant44 . Cette dernière a donc dû créditer des montants substantiels au début de 2002 au titre de rajustement pour les livraisons effectuées aux quatre mines de septembre à décembre 200145 .

Charles Tennant a affirmé que les soumissions à bas prix présentées par les fournisseurs chinois à la vente aux enchères de Quadrem avaient causé un important effritement des prix. Un témoin de Charles Tennant a indiqué que les enchères avaient donné lieu à des propositions du type tout ou rien. Il a ajouté que même si elle pouvait espérer acquérir du volume en provenance de la mine Brunswick si elle remportait les enchères, la perte des volumes qu'elle détenait déjà parce qu'elle approvisionnait les trois autres mines, une perte qu'elle allait essuyer si elle ne remportait pas les enchères, préoccupait extrêmement Charles Tennant46 .

Étant donné les volumes associés aux trois clients déjà en place, le Tribunal est d'avis que la perte du volume des ventes faites à ces trois mines aurait mis en péril la viabilité de l'activité de fabrication de Charles Tennant. Le Tribunal fait observer que la perte du volume que représentaient ces trois clients aurait fait grimper les coûts fixes unitaires de Charles Tennant et exercé une pression sur l'entreprise pour faire de nouvelles mises à pied au sein d'un effectif déjà considérablement réduit47 .

Le Tribunal a comparé les prix moyens des transactions pour les ventes en vertu du contrat de Quadrem et fait observer que ces prix étaient inférieurs au coût moyen des marchandises fabriquées tant en 2001 qu'en 200248 . Le Tribunal a aussi examiné l'argument avancé par les parties s'opposant à des conclusions de dommage et selon lequel le soumissionnaire offrant le plus bas prix n'aurait pas nécessairement remporté les enchères. Le Tribunal a entendu un témoin de Noranda dire que les deux soumissions chinoises les plus basses et la soumission de Charles Tennant étaient, d'une façon générale, égales s'il était tenu compte des frais de manutention49 . Ce témoin a aussi précisé que, s'il avait été impossible de conclure une entente avec Charles Tennant, la position de rechange consistait à passer au prochain soumissionnaire offrant le plus bas prix 50 . Le Tribunal est convaincu que, si Charles Tennant n'avait pas accepté les modalités du contrat au niveau des prix, Noranda se serait tournée vers les fournisseurs chinois.

En résumé, dans la deuxième moitié de 2001 et au début de 2002, Charles Tennant était confrontée à un choix extrêmement difficile : refuser de baisser son prix au-dessous d'un certain seuil et ainsi mettre en péril la survie de son unité de fabrication ou accepter un niveau de prix qui allait lui obtenir le contrat pour un an, même à un prix moyen inférieur au coût moyen des marchandises fabriquées, et continuer d'exploiter son usine pendant qu'elle tentait de trouver une solution pour sortir de cette situation difficile.

Le Tribunal a examiné l'incidence des prix de Quadrem sur les recettes tirées des ventes nationales de Charles Tennant en 2001 et en 2002. La comparaison entre les recettes de vente nettes moyennes le kilogramme obtenues par l'entreprise aux trois derniers mois de 2001, à savoir la période à laquelle l'incidence de la vente aux enchères de Quadrem sur les prix commencerait vraisemblablement à se manifester, et les recettes correspondantes aux neuf premiers mois de 2001 montre que les recettes de vente nettes le kilogramme n'ont baissé que de 1,9 p. 10051 . Les témoins de Charles Tennant ont affirmé, toutefois, que la majeure partie de l'incidence de la vente aux enchères de Quadrem avait été ressentie en 2002. Ces mêmes témoins ont ajouté que les recettes vers la fin de 2001 n'accusaient qu'un léger recul parce que la négociation afférente au contrat ne s'était terminée qu'en janvier 2002, et c'est alors que des notes de crédit importantes s'appliquant à 2001 avaient été émises52 .

Le Tribunal est d'avis que la comparaison de loin la plus pertinente est la comparaison des recettes de vente nettes le kilogramme aux neuf premiers mois de 2002 et celles à la période correspondante en 2001. En établissant la comparaison susmentionnée, le Tribunal a exclu le client Brunswick, puisque celui-ci n'était pas le client de Charles Tennant avant les enchères. L'analyse comparative montre que les prix de Charles Tennant aux trois clients qu'elle a conservés à l'occasion de la vente aux enchères de Quadrem ont baissé de 26,3 p. 100 pour le contrat d'un an53 . Dans l'ensemble, les prix de Charles Tennant ont baissé d'environ 6 p. 100 aux neuf premiers mois de 2002 par rapport à ce qu'ils étaient aux neuf premiers mois de 2001; le Tribunal estime que cette baisse était significative54 . Même compte tenu du fait que Charles Tennant a établi des notes de crédit au début de 2002 qui se rapportaient d'une manière plus indiquée à 200155 , ce qui a eu pour effet de baisser les chiffres des recettes et des prix de vente moyens en 2002, la baisse des prix en 2002 n'était toujours pas une baisse minimale et a maintenu l'entreprise dans une position déficitaire.

En ce qui a trait au client Brunswick, le Tribunal est d'avis que, même si le fait de gagner ce client a permis à Charles Tennant de rehausser l'utilisation de sa capacité d'usine et de réduire ses coûts unitaires, elle l'a fait à un prix tellement bas qu'elle a perdu de l'argent à l'occasion de cette transaction56 .

Les soumissions à bas prix chinoises à la vente aux enchères de Quadrem ont entraîné un effritement important des prix des xanthates aux trois mines dont Charles Tennant était déjà le fournisseur. En outre, étant donné que la vente aux enchères était une proposition tout ou rien, Charles Tennant a été contrainte de soumissionner de très bas prix pour le client Brunswick, et a ainsi accru ses pertes. Un tel état des choses joint aux quatre allégations non réfutées portant sur la période qui a précédé les enchères et à une allégation portant sur la période qui les a suivies57 amène le Tribunal à conclure que le dumping des marchandises en question a causé un dommage sensible à Charles Tennant.

Autres facteurs

Les parties s'opposant à des conclusions de dommage ont soutenu que le dommage subi par Charles Tennant n'était pas attribuable aux importations sous-évaluées en provenance de Chine vendues au Canada, mais à des facteurs comme la perte de ventes à l'exportation, une conjoncture défavorable du marché et de mauvaises décisions de gestion qui ont causé une capacité excédentaire, des coûts de production élevés et des arrêts de production.

En 2001, les ventes à l'exportation de Charles Tennant ont affiché une baisse de 30,4 p. 10058 et, au début de 2002, Quadra a enlevé à Charles Tennant une partie substantielle de ses ventes à l'exportation de xanthates à la mine Red Dog en Alaska59 . Il s'est ensuivi un accroissement des coûts fixes unitaires et une baisse de rentabilité.

Le Tribunal a reçu des éléments de preuve selon lesquels une pression croissante s'exerce depuis quelques années sur les prix des xanthates dans le monde. Cette pression est imputable à la baisse de la demande de xanthates et à la capacité de production excédentaire d'un des plus grands pays exportateurs. De plus, les prix mondiaux du cuivre et du zinc sont déprimés depuis nombre d'années60 . Les sociétés minières, qui ont mondialisé leur activité, ont donc tenté d'obtenir des fournisseurs partout dans le monde, des prix plus bas pour leurs intrants61 .

En ce qui a trait à certaines décisions de gestion qui auraient pu nuire à Charles Tennant, le Tribunal fait observer que cette dernière a commandé, en 2000, un nouveau réacteur pour en remplacer un ancien qui avait été mis en veilleuse pour des raisons de sécurité62 . Ce nouveau réacteur, qui a augmenté la capacité de production de xanthates, a été installé en 200163 , une année où les ventes à l'exportation ont affiché un recul de 30,4 p. 100 et où les ventes nationales sont demeurées stables64 . Il s'est évidemment ensuivi une baisse d'utilisation de la capacité65 , les coûts fixes du nouvel investissement devant être répartis sur un nombre moindre d'unités de production.

Le Tribunal fait également observer que la détérioration du rendement financier de Charles Tennant en 2001 a été attribuable en partie à une augmentation très marquée du coût unitaire des marchandises vendues66 . Cette augmentation des coûts a été imputable, notamment, à l'augmentation des coûts fixes unitaires, à la hausse de l'amortissement du nouveau réacteur et à d'autres facteurs expliqués par un témoin de Charles Tennant67 . Le Tribunal conclut que l'augmentation du coût des marchandises vendues n'était pas attribuable aux importations sous-évaluées. De plus, le Tribunal est d'avis que les décisions de procéder à plusieurs arrêts de production en 2001 n'étaient pas liées aux importations sous-évaluées.

Toutefois, après avoir évalué l'incidence de tous les facteurs susmentionnés sur les résultats de l'activité nationale de Charles Tennant, le Tribunal conclut que, même si les facteurs susmentionnés peuvent avoir causé un dommage à Charles Tennant, l'important effritement des prix subi par Charles Tennant n'était pas imputable aux facteurs susmentionnés, mais, plutôt, aux importations sous-évaluées.

CONCLUSION

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut, par les présentes, que le dumping des xanthates originaires ou exportés de Chine a causé un dommage sensible à la branche de production nationale.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].

2 . Agence des douanes et du revenu du Canada, Décision provisoire de dumping, 4 novembre 2002, pièce du Tribunal NQ-2002-003-01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 30.

3 . Gaz. C. 2002.I.3435.

4 . Agence des douanes et du revenu du Canada, Décision définitive de dumping, 3 février 2003, pièce du Tribunal NQ-2002-003-04, dossier administratif, vol. 1 à la p. 62.25.

5 . Loi modifiant certaines lois en conséquence de l'accession de la République populaire de Chine à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, L.C. 2002, c. 19. Avant le 30 septembre 2002, le commissaire devait se faire une opinion sur le contrôle exercé sur le commerce à l'exportation et sur les prix intérieurs. Les nouvelles dispositions prévoient des critères spécifiques autres que les critères du marché pour une catégorie prescrite de pays, et n'incluent pas de disposition permettant d'examiner si le gouvernement du pays exerce un monopole ou un quasi-monopole sur son commerce à l'exportation.

6 . Noranda est propriétaire à 52 p. 100 de Falconbridge Limitée. Voir pièce du Tribunal NQ-2002-003-15.08, dossier administratif, vol. 5 à la p. 92.

7 . Noranda est l'un des actionnaires de Quadrem. Voir Transcription de l'audience publique, vol. 2, 4 février 2003 aux pp. 316-317.

8 . D.O.R.S./84-927.

9 . Les éléments de preuve montrent que Reliable Industrial Supply Ltd. (Reliable), située à Lively (Ontario), distribue des xanthates sous forme liquide à certaines mines nationales. Les éléments de preuve montrent aussi que Reliable ajoute simplement des xanthates sous forme sèche, présentement fournies par Charles Tennant, à de l'eau pour produire une solution. Le Tribunal fait observer qu'aucune partie n'a soutenu que Reliable serait censée faire partie de la branche de production nationale. Voir la réponse de Reliable au questionnaire à l'intention des producteurs, pièce du Tribunal NQ-2002-003-09.02A, dossier administratif, vol. 3 à la p. 94; Transcription de l'audience publique, vol1, 3 février 2003 à la p. 68.

10 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2002-003-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 30.

11 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2002-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 99.

12 . Ibid.

13 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2002-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 24; Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2002-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 99; pièce du Tribunal NQ-2002-003-16.12C (protégée), dossier administratif, vol. 6 aux pp. 197.69-197.70, 197.94; pièce du Tribunal NQ-2002-003-E-04 (protégée), dossier administratif, vol. 14 aux pp. 1-5; pièce du Tribunal NQ-2002-003-24.01B, dossier administratif, vol. 5.3 aux pp. 40-41; pièce du Tribunal NQ-2002-003-25.01B (protégée), dossier administratif, vol. 6.3 aux pp. 12-14; pièce du Tribunal NQ-2002-003-25.01C (protégée), dossier administratif, vol. 6.3 aux pp. 18-20.

14 . Pièce du Tribunal NQ-2002-003-15.09, dossier administratif, vol. 5 à la p. 178; pièce du Tribunal NQ-2002-003-15.10, dossier administratif, vol. 5 à la p. 187.

15 . Supra note 10 à la p. 24; Supra note 11 à la p. 99.

16 . Supra note 10 à la p. 25.

17 . Ibid. à la p. 33.

18 . Ibid.

19 . Ibid. à la p. 38.

20 . Ibid. à la p. 47.

21 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 4 février 2003 aux pp. 183-184, 326-327.

22 . Ibid. aux pp. 185-186, 243, 297; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 4 février 2003 aux pp. 186-187.

23 . Supra note 21 aux pp. 326-327.

24 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2002-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 56.

25 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 3 février 2003 aux pp. 63-66, 82-84.

26 . Ibid. aux pp. 82-84.

27 . Ibid. aux pp. 52-54; Supra note 21 à la p. 316.

28 . Supra note 25 aux pp. 52-53; Supra note 21 aux pp. 282-283, 316.

29 . Supra note 25 aux pp. 86-88.

30 . Supra note 11 à la p. 106.

31 . Dans le cadre d'enchères inversées, les prix inscrits baissent jusqu'à ce qu'une offre soit acceptée.

32 . Pièce du Tribunal NQ-2002-003-15.08A, dossier administratif, vol. 5 aux pp. 172-174; Supra note 25 à la p. 51; Supra note 21 aux pp. 332-333, 343-344.

33 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 4 février 2003 aux pp. 318-319, 321-323, 335; pièce du Tribunal NQ-2002-003-16.08I (protégée), dossier administratif, vol. 6 aux pp. 113.12-113.33.

34 . Supra note 21 aux pp. 319-320.

35 . Supra note 25 aux pp. 153-154; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 4 février 2003 aux pp. 321, 338-339.

36 . Supra note 25 aux pp. 154-155.

37 . Supra note 21 à la p. 325.

38 . Ibid. aux pp. 322-323, 325-326.

39 . Ibid. à la p. 321.

40 . Ibid. aux pp. 297, 304, 336-337, 340.

41 . Ibid. aux pp. 339, 346.

42 . Ibid. aux pp. 336-337.

43 . Supra note 25 à la p. 122; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 3 février 2003 aux pp. 13, 72-73; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 4 février 2003 aux pp. 177, 184.

44 . Supra note 25 aux pp. 121-122; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 3 février 2003 aux pp. 13, 56-57, 71-73, 80; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 4 février 2003 aux pp. 177-178.

45 . Supra note 25 aux pp. 87-88, 167.

46 . Ibid. à la p. 51; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 3 février 2003 aux pp. 13-14, 74, 80-81.

47 . En 2001, le nombre total d'employés de Charles Tennant a diminué de 41 p. 100. Voir supra note 10 à la p. 44.

48 . Pièce du fabricant A-01, para. 39d, dossier administratif, vol. 11.

49 . Supra note 21 aux pp. 336-337.

50 . Ibid. à la p. 349.

51 . Supra note 10 à la p. 38.

52 . Supra note 25 aux pp. 87-88, 167.

53 . Supra note 11 à la p. 106.

54 . Supra note 10 à la p. 38.

55 . Supra note 25 aux pp. 87-88, 167.

56 . Supra note 10 aux pp. 38, 39; Supra note 11 à la p. 106.

57 . Supra note 11 à la p. 106; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 3 février 2003 aux pp. 19-24, 83.

58 . Supra note 10 à la p. 30.

59 . Supra note 25 aux pp. 24-25; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 3 février 2003 aux pp. 1-3.

60 . Supra note 25 aux pp. 52-54; Supra note 21 à la p. 316.

61 . Supra note 25 aux pp. 13, 46-49, 52-54, 93; Supra note 21 aux pp. 282-284, 316-317, 330.

62 . Supra note 25 aux pp. 112-113.

63 . Ibid. à la p. 112; Supra note 10 à la p. 47; pièce du fabricant A-07, para. 20, dossier administratif, vol. 11.

64 . Supra note 10 aux pp. 24, 30.

65 . Ibid. à la p. 47.

66 . Supra note 10 à la p. 38.

67 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 3 février 2003 aux pp. 37-39.