FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE

Enquêtes (article 42)


FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE
Enquête no NQ-2009-004

Conclusions rendues
le mardi 23 mars 2010

Motifs rendus
le mercredi 7 avril 2010


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT DE FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, afin de déterminer si le dumping et le subventionnement de fournitures tubulaires pour puits de pétrole, composées d’acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 à 13 po (de 60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute ou à une norme équivalente, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage et à l’exception des caissons sans soudure d’un diamètre extérieur d’au plus 11 ¾ po (298,5 mm), originaires ou exportées de la République populaire de Chine, ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

À la suite de la publication de décisions définitives datées du 22 février 2010 rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada selon lesquelles les marchandises susmentionnées ont fait l’objet de dumping et de subventionnement, et conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que :

le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées qui sont des tubes-sources pour manchons n’ont pas causé un dommage ou un retard et ne menacent pas de causer un dommage;

le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées qui sont des caissons et des tubes ont causé un dommage.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur exclut, par les présentes, de ses conclusions de dommage les joints de tubes courts, soudés ou sans soudure, traités thermiquement ou non, d’une longueur allant jusqu’à 3,66 m (12 pieds).

André F. Scott
André F. Scott
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

Du 22 au 24 février 2010

   

Membres du Tribunal :

André F. Scott, membre présidant
Serge Fréchette, membre
Jason W. Downey, membre

   

Directeur de la recherche :

Rose Ritcey

   

Gestionnaire de la recherche :

Mark Howell

   

Agent principal de la recherche :

Rebecca Campbell

   

Agent principal à la recherche statistique :

Julie Charlebois

   

Agents à la recherche statistique :

Marie-Josée Monette
Stéphane Racette
Dominique Thibault

   

Agent de soutien à la recherche statistique :

Mark Sullivan

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Nick Covelli

   

Gestionnaire, Bureau du greffe :

Michel Parent

   

Agent du greffe :

Sarah MacMillan

   

Agent de soutien du greffe :

Julie Lescom

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Evraz Inc. NA Canada

Dalton Albrecht
Tarsem S. Basraon

   

Lakeside Steel Corporation

Benjamin P. Bedard
Paul D. Conlin
Benjamin Piper

   

Tenaris Canada (y compris Prudential Steel Inc., Tenaris Global Services [Canada] Inc. et Tenaris Algoma Tubes)

Geoffrey C. Kubrick
Corinne Brûlé
Evgeny Kozlov

   

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

   

Apex Distribution Inc.

Zach St. Croix

   

Cementing Technology & Equipment Ltd.

Dan Laplante

   

SB International Inc.

Arish Gupta

   

Top-Co LP

Les Kibler
Jamie Lindsay

   

Parties qui n’ont déposé que des demandes d’exclusion de produits

Conseillers/représentants

   

Argus Machine Co. Ltd.

Kris Mauthe

   

Hunting Energy Services (Canada) Ltd.

Jesse I. Goldman
Darrel H. Pearson
Milos Barutciski

   

Weatherford Canada Partnership

David H. Gledhow

   

Westcan Oilfield Supply Ltd.

Fred Fenneman

   

Western Procurement Corporation

Jesse I. Goldman
Darrel H. Pearson
Milos Barutciski

   

Zerocor Tubulars

Greg Boser

TÉMOINS :

Alberto Iperti
Directeur général
Tenaris Canada

Dave McHattie
Directeur de la planification
Tenaris Canada

   

R. J. (Bob) Schutzman
Directeur des affaires environnementales et du commerce
Opérations canadiennes d’Evraz
Evraz Inc. NA

Jim Mitchell
Directeur général des ventes
Produits soudés par résistance électrique
Evraz Inc. NA (Canada)

   

Randy Sockovie
Directeur des ventes et du marketing
Lakeside Steel Corporation

Bob Boyd
Conseiller en comptabilité
Lakeside Steel Corporation

   

Len J. Drach
Directeur du service des approvisionnements
Opérations de l’Ouest canadien
Husky Energy

Neil McLaren
Représentant des achats
Exploration et développement
Direction d’études techniques et Gestion de l’approvisionnement
Husky Energy

   

Bruce Stuart
Président
Alberta Tubular Products Ltd.

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 1 , a effectué une enquête pour établir si le dumping et le subventionnement de fournitures tubulaires pour puits de pétrole2 , composées d’acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 po à 13 po (60,3 mm à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente, de toute les nuances, à l’exception des tuyaux de forage et à l’exception des caissons sans soudure d’un diamètre extérieur d’au plus 11 ¾ po (298,5 mm), originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question), ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage.

2. Le 24 août 2009, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), à la suite d’une plainte déposée par Evraz Inc. NA Canada (Evraz) de Regina (Saskatchewan), de Lakeside Steel Corporation (Lakeside) de Welland (Ontario) et de Tenaris Canada (y compris Prudential Steel Inc., Tenaris Global Services [Canada] Inc. et Tenaris Algoma Tubes) (Tenaris) de Calgary (Alberta), ouvrait des enquêtes sur la question de savoir si les marchandises en question avaient été sous-évaluées ou subventionnées.

3. Le 25 août 2009, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal publiait un avis informant les parties intéressées qu’il avait ouvert une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage ou un retard ou menaçaient de causer un dommage. Le 23 octobre 2009, aux termes du paragraphe 37.1(1), le Tribunal déterminait que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage.

4. Le 26 octobre 2009, le Tribunal demandait à l’ASFC de fournir, en plus des renseignements sur la seule catégorie de marchandises définie au moment du début de l’enquête, des renseignements distincts sur le dumping et le subventionnement 1) de tubes-sources pour manchons3 et 2) de toutes les autres fournitures tubulaires pour puits de pétrole visées par l’enquête.

5. Le 23 novembre 2009, l’ASFC rendait des décisions provisoires selon lesquelles les marchandises en question avaient fait l’objet de dumping et de subventionnement, que la marge de dumping et le montant de subvention n’étaient pas minimaux et que les volumes d’importation des marchandises en question n’étaient pas négligeables.

6. Le 24 novembre 2009, le Tribunal publiait un avis d’ouverture d’enquête4 . La période visée par l’enquête (PE) du Tribunal s’étend sur trois années complètes, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, ainsi que sur deux périodes intermédiaires, soit du 1er janvier au 30 septembre 2008 et la même période en 2009.

7. Dans son enquête, le Tribunal a demandé aux producteurs nationaux, aux importateurs et aux producteurs étrangers de fournitures tubulaires pour puits de pétrole de remplir des questionnaires. Le Tribunal a aussi demandé aux acheteurs de fournitures tubulaires pour puits de pétrole au Canada de remplir des questionnaires sur les caractéristiques du marché. En se fondant sur les réponses aux questionnaires et d’autres renseignements versés au dossier, le personnel du Tribunal a préparé les rapports du personnel public et protégé.

8. Dans son avis d’ouverture d’enquête, le Tribunal invitait les parties à déposer des éléments de preuve et des exposés sur la question de savoir si les tubes-sources pour manchons constituaient une catégorie de marchandises distincte des autres marchandises en question et si les caissons sans soudure produits au pays d’un diamètre extérieur d’au plus 11 ¾ po (298,5 mm) étaient des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question.

9. Le 21 décembre 2009, après avoir examiné les éléments de preuve au dossier et les arguments présentés par les parties, le Tribunal déterminait que les tubes-sources pour manchons constituaient une catégorie de marchandises distincte des autres marchandises en question et que les caissons sans soudure produits au pays d’un diamètre extérieur d’au plus 11 ¾ po (298,5 mm) étaient des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question.

10. Le 5 février 2010, le Tribunal informait les parties qu’en vertu de l’article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 5 , il se prononcerait sur la question des exclusions de produits en ne se fondant que sur la documentation au dossier.

11. Le 22 février 2010, l’ASFC rendait des décisions définitives de dumping et de subventionnement.

12. Une audience comportant des témoignages publics et à huis clos a été tenue à Ottawa (Ontario) du 22 au 24 février 2010.

13. Evraz, Lakeside et Tenaris ont déposé des exposés écrits, présenté des éléments de preuve ainsi que des arguments à l’appui de conclusions de dommage ou, à titre de solution de rechange, de menace de dommage. Ces sociétés étaient représentées par des conseillers juridiques et ont produit des témoins à l’audience.

14. Un importateur des marchandises en question, Apex Distribution Inc. (Apex), et un exportateur des marchandises en question, SB International Inc. (SB), ont déposé des exposés sur les marchandises similaires et les catégories de marchandises, mais n’ont pas comparu à l’audience. Apex a déposé un exposé et a soutenu qu’il n’y avait ni dommage ni menace de dommage.

15. Cementing Technology & Equipment Ltd. (Cementing Technology) et Top-Co LP (Top-Co), utilisateurs finals des marchandises en question, ont déposé des avis de participation, mais n’ont pas présenté d’exposés et n’ont pas comparu à l’audience.

16. M. Len J. Drach et M. Neil McLaren, de Husky Energy, et M. Bruce Stuart, d’Alberta Tubular Products Ltd., ont comparu à l’audience à titre de témoins du Tribunal.

17. Le dossier de la présente enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris le dossier de l’enquête préliminaire de dommage (PI-2009-003), les réponses aux questionnaires, les versions publique et protégée des rapports du personnel préalables à l’audience, les demandes de renseignements et les réponses aux demandes de renseignements, les documents relatifs à la procédure d’exclusion de produits, les dépositions des témoins, toutes les pièces déposées par les parties et le Tribunal tout au long de l’enquête, de même que la transcription de l’audience.

18. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Les pièces protégées ont été mises à la disposition uniquement des avocats qui avaient déposé un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité en relation avec les renseignements confidentiels.

19. Le Tribunal a reçu 14 demandes d’exclusion de produits provenant de 9 parties : Apex, Argus Machine Co. Ltd., Cementing Technology, Hunting Energy Services (Canada) Ltd. (Hunting), Top-Co, Weatherford Canada Partnership (Weatherford), Westcan Oilfield Supply Ltd. (Westcan), Western Procurement Corporation (Western Procurement) et Zerocor Tubulars (Zerocor). Cinq des 14 demandes concernaient des tubes-sources pour manchons, 4 concernaient des types particuliers de caissons et tubes sans soudure, 3 concernaient des tubes courts6 ; 1 concernait des tubes enduits et 1 autre des caissons satisfaisant aux exigences de la Directive 010 de la Commission chargée de l’économie des ressources énergétiques (CERE)7 .

20. Le Tribunal rendait ses conclusions le 23 mars 2010.

RÉSULTATS DES ENQUÊTES DE L’ASFC

21. Le 22 février 2010, l’ASFC déterminait que 100 p. 100 des marchandises en question dédouanées au Canada entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009 avaient été sous-évaluées selon une marge moyenne pondérée globale de dumping de 137, 6 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation. L’ASFC déterminait aussi que 100 p. 100 des marchandises en question dédouanées au Canada entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2009 avaient été subventionnées selon un pourcentage moyen pondéré estimatif de 25,7 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation. L’ASFC concluait que la marge globale de dumping et le montant de subvention n’étaient pas minimaux. L’ASFC a aussi transmis des renseignements confidentiels concernant le dumping et le subventionnement des tubes-sources pour manchons et de toutes les autres fournitures tubulaires pour puits de pétrole8 .

PRODUIT

Définition du produit

22. Les marchandises faisant l’objet de la présente enquête se décrivent comme suit :

fournitures tubulaires pour puits de pétrole, composées d’acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 po à 13 po (60,3 mm à 339.7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’API ou à une norme équivalente, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage et à l’exception des caissons sans soudure d’un diamètre extérieur d’au plus 11 ¾ po (298,5 mm), originaires ou exportées de la Chine.

Renseignements supplémentaires sur le produit9

23. Les fournitures tubulaires pour puits de pétrole sont des tuyaux en acier au carbone ou allié utilisés pour l’exploration ou l’exploitation du pétrole et du gaz naturel. La définition du produit englobe les tuyaux de qualité inférieure et les tuyaux secondaires (produits d’une durée limitée). Elle englobe aussi des produits tubulaires intermédiaires ou semi-finis (tubes verts) qui exigent une transformation supplémentaire, comme le filetage, le traitement thermique ou des mises à l’essai, avant de satisfaire aux exigences d’une norme API donnée.

24. Les caissons servent à empêcher les parois d’un puits pétrolier ou gazier de s’effondrer lors de forages et après le parachèvement d’un puits. Les tubes sont installés dans les caissons pour acheminer le pétrole et le gaz naturel jusqu’à la surface. Les caissons et tubes doivent pouvoir résister à la pression extérieure et aux pressions de rendement internes dans le puits de pétrole ou de gaz. Leurs joints doivent aussi être suffisamment résistants pour supporter leur propre poids et doivent être munis de filetage suffisamment serré pour résister à la pression du puits lorsque les longueurs sont emboîtées.

25. Les fournitures tubulaires pour puits de pétrole, y compris les tubes-sources pour manchons, sont conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’API, dans toutes nuances applicables, y compris, sans s’y limiter, H40, J55, K55, M65, N80, L80, L80 HC, L80 Chrome 13, L80 LT, L80 SS, C90, C95, C110, P110, P110 HC, P110 LT, T95, T95 HC et Q125 ou les nuances brevetées fabriquées à titre de substituts de ces normes. Les nuances de caissons et tubes à faible résistance les plus courantes sont les J55, K55 et H40. Les produits traités thermiquement (p. ex. N80, P110 et L80) sont des tubes perfectionnés qui sont utilisés dans des puits plus profonds et dans des conditions d’utilisation plus rigoureuses, tel le service à basse température, les milieux acides ou corrosifs ou dans le cas de la récupération du pétrole lourd. En vertu de la dernière modification de la Directive 010 par la CERE, en date du 22 décembre 2009, les caissons utilisés en Alberta dans des puits de service acides ayant une pression partielle en sulfure d’hydrogène supérieure à 0,3 kPa doivent satisfaire à certaines exigences relatives au matériel et aux essais en plus des exigences de la norme 5CT de l’API10 .

Processus de production

26. Pour fabriquer les caissons et tubes sans soudure, de même que les tubes-sources pour manchons, on pratique une cavité au centre d’une billette d’acier solide (coquille). Cette coquille est par la suite roulée sur un mandrin de fixation et réduite dans un laminoir réducteur par élongation jusqu’aux dimensions voulues, avant d’être refroidie dans un refroidisseur à balancier.

27. Les caissons et tubes produits au moyen du soudage par résistance électrique (SRE) peuvent être fabriqués de deux façons. La première consiste à refendre l’acier laminé à chaud, présenté sous forme de bobines (en feuilles de métal), à la largeur nécessaire pour produire les tuyaux du diamètre désiré. Les feuilles de métal passent ensuite par une série de rouleaux de soudage à résistance électrique qui leur donnent une forme cylindrique. Lorsque les rebords des feuilles de métal se rejoignent sous la pression des derniers rouleaux de formage, on fait circuler un courant électrique entre les deux. La résistance au courant fait chauffer les rebords à la température requise et la soudure se forme au moment où les deux rebords sont pressés l’un contre l’autre.

28. Les caissons et tubes SRE sont aussi fabriqués au moyen de la méthode de réduction par élongation. Dans ce procédé, les feuilles de métal laminées à chaud passent par une série de rouleaux qui leur donnent une forme cylindrique (tubulaire). Les bords des feuilles de métal sont chauffés par résistance électrique puis ensuite soudés par pression l’un contre l’autre. Le produit est ensuite chauffé à une température de quelque 1 850 degrés Fahrenheit dans le cadre d’un traitement appelé « le recuit », puis passe ensuite par une série de laminoirs étireurs-réducteurs jusqu’à l’obtention du diamètre extérieur et de l’épaisseur des parois voulus.

29. Par la suite, les fournitures tubulaires pour puits de pétrole sont coupées en longueur, traitées thermiquement si nécessaire, redressées et inspectées. Les fournitures tubulaires pour puits de pétrole peuvent présenter des embouts variés, y compris les embouts simples (le fini habituel des tubes-sources pour manchons) et filetés11 . Il peut être nécessaire de refouler12 les extrémités des tuyaux et de les normaliser avant le filetage afin de garantir une connexion plus solide au manchon. Avant l’expédition, un manchon et un protecteur de manchon peuvent être installés à l’une des extrémités du caisson ou du tube alors que l’autre bout peut être muni d’un protecteur de filetage.

PRODUCTEURS NATIONAUX

30. Il y a quatre producteurs nationaux de fournitures tubulaires pour puits de pétrole : Evraz, Lakeside, Tenaris et Welded Tube of Canada (Welded Tube) de Concord (Ontario).

Evraz

31. Evraz est une filiale en propriété exclusive d’Evraz Group S.A. (Evraz S.A.) du Luxembourg, une société intégrée verticalement qui œuvre dans le domaine de l’acier, du vanadium et des activités minières.

32. Evraz possède trois installations de fabrication au Canada qui produisent des fournitures tubulaires pour puits de pétrole.

33. Au cours de la PE, Evraz a fabriqué des caissons et tubes SRE dans son usine de Calgary, qui appartenait auparavant à IPSCO Inc. (IPSCO). En juin 2008, Evraz S.A. a acheté un certain nombre d’usines d’IPSCO, y compris l’usine de Calgary, de SSAB Svenkst Stahl de Suède, qui avait elle-même fait l’acquisition d’IPSCO en juillet 2007. Evraz fabrique aussi à cette usine des profilés de charpente creux, des tuyaux de canalisation et des tuyaux normalisés. Le diamètre extérieur des fournitures tubulaires pour puits de pétrole qui sont produites dans cette usine s varie de 2 po à 13 po.

34. Evraz a aussi fabriqué des caissons SRE dans ses usines de Regina et de Red Deer (Alberta) pendant la PE. L’usine de Regina a également fabriqué des tubes verts SRE. Ces usines appartenaient auparavant à IPSCO. Le diamètre extérieur des fournitures tubulaires pour puits de pétrole qui sont produites dans ces usines varie de 2 po à 13 po.

35. Canadian National Steel Corporation (CNSC), une autre société appartenant également à Evraz S.A., exploite une usine à Camrose (Alberta), qui est en mesure de fabriquer des caissons SRE13 . Cette usine n’est pas exploitée actuellement. Le diamètre extérieur des caissons SRE qui y sont produits varie de 2 po à 13 po.

36. Au cours de la PE, Evraz a importé des caissons et tubes des États-Unis. Elle a aussi exporté des caissons et tubes SRE.

Lakeside

37. Lakeside a été créée en novembre 2005. Elle a acheté les actifs de Stelpipe Ltd. et est actuellement une filiale en propriété exclusive d’Added Capital Corp.

38. Au cours de la PE, Lakeside a fabriqué des caissons et tubes SRE d’un diamètre extérieur de 2 po à 8,626 po. Elle fabrique aussi des tuyaux normalisés, des tuyaux pour canalisation, des tubes pour usages mécaniques et des tubes structuraux.

39. Au cours de la PE, Lakeside a exporté des caissons et tubes SRE, mais n’a pas importé de fournitures tubulaires pour puits de pétrole de quelque nature que ce soit.

Tenaris

40. Tenaris est une filiale en propriété exclusive de Tenaris S.A. du Luxembourg, une société mondiale qui fabrique des produits tubulaires sans soudure et SRE et offre des services de manutention, d’entreposage et de distribution de tuyaux aux industries du pétrole et du gaz, au secteur de l’énergie, à l’industrie mécanique et à l’industrie automobile. Tenaris S.A. est propriétaire d’entreprises qui fabriquent des fournitures tubulaires pour puits de pétrole dans plusieurs autres pays, notamment les États-Unis, le Mexique, l’Argentine, la Roumanie et le Japon.

41. Tenaris possède deux installations de fabrication qui produisent des fournitures tubulaires pour puits de pétrole au Canada.

42. Au cours de la PE, Tenaris a fabriqué des caissons, des tubes et des tubes-sources pour manchons dans une usine située à Sault Ste. Marie (Ontario), qui appartenait auparavant à Algoma Steel Inc. En 2000, Tenaris a conclu une entente pour remettre l’usine en activité et, en 2002, en a fait l’achat. Tenaris fabrique aussi à cette usine des tubes pour canalisation et des tubes pour usages mécaniques destinés à l’industrie automobile. Le diamètre extérieur des fournitures tubulaires pour puits de pétrole qui y sont produites varie de 2 po à 11 ¾ po.

43. Tenaris a aussi fabriqué des caissons et tubes SRE dans une usine de Calgary au cours de la PE. Cette usine appartenait auparavant à Prudential Steel Limited, qui, en l’an 2000, a été acquise par Maverick Tube de Chesterfield au Missouri. En octobre 2006, Tenaris S.A. a fait l’acquisition de Maverick Tube. Tenaris fabrique aussi des tuyaux pour canalisations à cette usine. Le diamètre extérieur des fournitures tubulaires pour puits de pétrole qui y sont produites varie de 2 po à 12 ¾ po.

44. Les fournitures tubulaires pour puits de pétrole fabriquées par Tenaris à Sault Ste. Marie et à Calgary sont vendues par une société affiliée, Tenaris Global Services, qui appartient aussi à Tenaris S.A.

45. Au cours de la PE, Tenaris a exporté et importé des caissons sans soudure, des caissons SRE, ainsi que des tubes et des tubes-sources pour manchons SRE. Ses importations provenaient de plusieurs pays non visés, soit l’Argentine, la Colombie, l’Italie, le Japon, le Mexique, la Roumanie et les États-Unis.

Welded Tube

46. Welded Tube a été fondée en 1970. Elle a commencé à fabriquer des fournitures tubulaires pour puits de pétrole en 1981.

47. Au cours de la PE, Welded Tube a fabriqué des caissons SRE d’un diamètre extérieur variant de 4 ½ po à 10 ¾ po. Elle fabrique aussi des produits d’une durée limitée et des tuyaux de canalisation. Welded Tube a une usine de filetage et de finition à Port Colborne en Ontario.

48. Au cours de la PE, Welded Tube a exporté des caissons SRE, mais n’a pas importé de fournitures tubulaires pour puits de pétrole de quelque nature que ce soit.

IMPORTATEURS

49. Le Tribunal a demandé à 31 importateurs potentiels de fournitures tubulaires pour puits de pétrole de remplir un questionnaire à l’intention des importateurs; il a reçu 16 réponses utilisables.

ACHETEURS

50. Le Tribunal a demandé à 27 entreprises considérées comme des acheteurs potentiels de fournitures tubulaires pour puits de pétrole de remplir des questionnaires sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs; il a reçu 20 réponses. Douze réponses provenaient de distributeurs de fournitures tubulaires pour puits de pétrole et 7 d’utilisateurs finaux de fournitures tubulaires pour puits de pétrole. Le Tribunal a aussi reçu une réponse d’une entreprise se présentant comme une société de gestion des approvisionnements et de stocks de fournitures tubulaires pour puits de pétrole.

PRODUCTEURS ÉTRANGERS

51. Le Tribunal a demandé à 20 producteurs/exportateurs potentiels de fournitures tubulaires pour puits de pétrole de remplir des questionnaires à l’intention des producteurs étrangers. Il n’a reçu aucune réponse.

CIRCUITS DE DISTRIBUTION

52. En règle générale, autant les fournitures tubulaires pour puits de pétrole produites au pays que celles qui sont importées sont vendues à des distributeurs de fournitures pétrolières et gazières qui, à leur tour, les vendent à des utilisateurs finaux (sociétés d’exploitation gazière et pétrolière). Cependant, certaines ventes sont effectuées directement auprès d’utilisateurs finaux qui en consomment de grandes quantités. Quel que soit le cas, les fournitures tubulaires pour puits de pétrole produites au pays et celles qui sont importées sont vendues dans les mêmes circuits de distribution.

53. Les expéditions de fournitures tubulaires pour puits de pétrole sont effectuées principalement à partir de lieux d’entreposage situés un peu partout dans les principales régions d’exploration et d’exploitation du pétrole et du gaz naturel. Les stocks appartiennent aux fabricants ou aux distributeurs et, dans le cas de certains travaux, les fournitures tubulaires pour puits de pétrole sont livrées directement du fabricant jusqu’à l’emplacement des travaux plutôt qu’à partir de lieux d’entreposage.

ANALYSE

54. Le Tribunal est tenu, aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, de faire enquête sur la question de savoir si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme un « [...] dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, le terme « branche de production nationale » est défini au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».

55. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Il peut ensuite déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage. Enfin, le Tribunal déterminera si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à une branche de production nationale. Si le Tribunal en arrive à la conclusion qu’il y a absence de dommage, il déterminera ensuite s’il existe une menace de dommage à la branche de production nationale14 . Si aucune branche de production nationale n’est déjà établie, le Tribunal examinera la question du retard15 .

56. Dans son analyse de dommage, le Tribunal entend aussi examiner d’autres facteurs qui ont censément eu un effet sur la branche de production nationale afin de veiller à ce que tout dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping et du subventionnement des marchandises en question.

Marchandises similaires et catégories de marchandises

57. Étant donné que le Tribunal doit déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit, après avoir établi si toutes les marchandises en question font partie d’une seule catégorie de marchandises, déterminer quelles marchandises produites au Canada, s’il y a lieu, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

58. Rappelant que les marchandises en question comprennent des tubes-sources pour manchons, des caissons sans soudure ayant un diamètre extérieur supérieur à 11 ¾ po (298,5 mm) de même que des caissons, tubes, tubes verts et produits d’une durée limitée d’un diamètre extérieur variant de 2 po (60,3 mm) à 13 po (339,7 mm) de type SRE, au moment de son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a déclaré avoir l’intention de traiter de façon exhaustive, au cours de la présente enquête, les questions connexes suivantes :

à savoir si les tubes-sources pour manchons en question constituent une catégorie distincte des autres marchandises en question;

à savoir si les caissons sans soudure produits au pays ayant un diamètre extérieur d’au plus 11 ¾ po (298,5 mm) constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

59. Par conséquent, dans son avis d’ouverture d’enquête, le Tribunal demandait aux parties de lui envoyer d’avance des exposés sur ces questions.

60. Le 9 décembre 2009, Evraz, Lakeside, Tenaris, Apex et SB ont déposé lesdits exposés. Evraz, Apex et SB ont déposé des exposés en réponse le 15 décembre 200916 . À l’exception de ceux d’Apex, les exposés sur la question des catégories de marchandises et des marchandises similaires contenaient des arguments comprenant peu ou pas d’éléments de preuve à l’appui.

61. Evraz, Lakeside et Tenaris soutiennent que toutes les fournitures tubulaires pour puits de pétrole constituent une seule catégorie de marchandises. Ensemble, elles soutiennent que toutes les fournitures tubulaires pour puits de pétrole sont fabriquées selon les mêmes normes de l’API, sont destinées à être utilisées dans les puits d’extraction de pétrole et de gaz, sont distribuées par les mêmes circuits de distribution et sont utilisées par les mêmes clients et que leurs prix sont très semblables.

62. Lakeside et Tenaris soutiennent aussi que les fournitures tubulaires pour puits de pétrole sont fabriquées au moyen du même procédé de production. De plus, Lakeside a évoqué des enquêtes antérieures sur les produits tubulaires en acier dans lesquelles le Tribunal établit que les tubes en acier au carbone soudés constituent une catégorie distincte de marchandises, malgré l’éventail diversifié de produits et d’utilisations17 .

63. Tenaris soutient que les tubes-sources pour manchons sont semblables à d’autres fournitures tubulaires pour puits de pétrole, mais que leurs parois sont plus épaisses, qu’ils sont utilisés en vue d’une transformation future en manchons ou en équipement flottant et que ces marchandises ne seraient pas normalement utilisées à l’intérieur des puits étant donné que le poids supplémentaire associé à ces parois plus épaisses les rend plus coûteuses que d’autres fournitures tubulaires pour puits de pétrole.

64. Tenaris s’inquiète cependant du fait qu’à la suite de l’application de conclusions, les tubes-sources pour manchons sous-évalués et subventionnés pourraient remplacer d’autres fournitures tubulaires pour puits de pétrole, si le prix était suffisamment attrayant pour compenser le coût du poids supplémentaire. Evraz manifeste la même inquiétude et souligne que le ministère du Commerce des États-Unis a récemment décidé que toutes les fournitures tubulaires pour puits de pétrole, y compris les tubes-sources pour manchons, devaient faire l’objet d’une même enquête sur le subventionnement18 .

65. Lakeside soutient pour sa part que les tubes verts devaient aussi être considérés comme faisant partie d’une seule catégorie de fournitures tubulaires pour puits de pétrole parce qu’ils peuvent être utilisés comme produits intermédiaires et traités thermiquement afin de satisfaire aux exigences d’une nuance API plus résistante.

66. Evraz, Lakeside et Tenaris prétendent aussi que les caissons et tubes SRE et tous les caissons sans soudure sont des marchandises similaires. Elles ont évoqué les conclusions du Tribunal dans l’enquête no NQ-2007-00119 selon lesquels les caissons SRE sont des « marchandises similaires » aux caissons sans soudure. Evraz a affirmé que les exportateurs chinois sont immédiatement passés des caissons sans soudure aux caissons SRE dès le dépôt de la plainte auprès de l’ASFC dans Caissons pour puits de pétrole et de gaz; elles ont conclu que cette démarche prouvait que les caissons SRE et les caissons sans soudure sont en fait des marchandises similaires. Evraz a ajouté que les différences entre les méthodes de production ne sont pas pertinentes et que les fournitures tubulaires pour puits de pétrole SRE et sans soudure sont substituables et se font concurrence sur le marché.

67. Selon Apex et SB, les tubes-sources pour manchons constituent une catégorie de marchandises distincte des autres fournitures tubulaires pour puits de pétrole. Apex estime que les tubes-sources pour manchons ne peuvent être utilisés ni comme caissons, ni comme tubes car leurs parois sont trop épaisses. SB a soutenu que certaines normes de l’API concernant les tubes-sources pour manchons et d’autres fournitures tubulaires pour puits de pétrole sont différentes.

68. Apex soutient que les tubes verts constituent aussi une catégorie distincte de marchandises car ils ne peuvent être utilisés dans un puits ou dans une activité de forage à moins d’avoir été traités thermiquement et que les deux seules installations de traitement thermique au Canada sont détenues et exploitées par Evraz et Tenaris.

69. Apex et SB soutiennent également que le Tribunal devait revoir sa décision dans Caissons pour puits de pétrole et de gaz afin de considérer les caissons SRE et les caissons sans soudure comme des marchandises similaires. Apex et SB ont évoqué des différences relatives à la qualité, aux procédés de fabrication, aux normes de l’API, aux prix et aux exigences des clients.

70. Ayant examiné ces exposés, le Tribunal rendait une décision définitive sur les marchandises similaires et les catégories de marchandises le 21 décembre 2009.

71. Tel qu’il a été mentionné précédemment, le Tribunal statuait qu’il existe deux catégories de marchandises : 1) les tubes-sources pour manchons et 2) les autres fournitures tubulaires pour puits de pétrole en question20 . Le Tribunal a aussi établi que les marchandises similaires comprennent les caissons sans soudure ayant un diamètre extérieur d’au plus 11 ¾ po (298,5 mm). Les motifs de ces décisions sont énoncés ci-après..

72. Pour établir si les marchandises en question appartiennent à une même catégorie, le Tribunal examine leurs similitudes les unes par rapport aux autres21 .

73. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit comme suit le terme « marchandises similaires » :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

74. Lorsque certaines marchandises en question ne sont pas identiques à tous les égards à d’autres marchandises en question, comme en l’espèce, le Tribunal tient généralement compte des caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et de leurs caractéristiques de marché (comme leur substituabilité, leurs prix, les circuits de distribution ainsi que leurs utilisations finales, y compris la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients)22 . Aucune de ces caractéristiques ne revêt une importance prédominante23 .

75. Selon ces critères, le Tribunal estime que les caractéristiques physiques des tubes-sources pour manchons sont différentes de celles des caissons et tubes. Plus particulièrement, toutes les parties reconnaissent que les tubes-sources pour manchons présentent des parois plus épaisses que les caissons et tubes et que les tubes-sources pour manchons sont soumis à certaines normes différentes de l’API.

76. Les caractéristiques de marché des tubes-sources pour manchons, d’une part, et des caissons et tubes, d’autre part, sont aussi différentes. On admet que le diamètre extérieur des tubes-sources pour manchons étant plus important que celui des caissons ou des tubes auxquels ils sont rattachés, il s’ensuit une utilisation finale différente.

77. En effet, les tubes-sources pour manchons ne sont pas en soi conçus pour une utilisation directe dans les puits. Ils doivent plutôt subir une transformation additionnelle afin de satisfaire les besoins de l’industrie. De plus, étant donné que les parois des tubes-sources pour manchons sont plus épaisses, ces derniers sont plus coûteux24 . Par conséquent, le Tribunal estime que, de façon générale, les tubes-sources pour manchons ne sont pas des marchandises substituables et que, pour cette raison, ils ne font pas concurrence aux caissons et tubes.

78. Par ailleurs, les caissons et tubes visés par la présente enquête sont suffisamment similaires pour constituer une seule catégorie de marchandises. En effet, ils satisfont aux mêmes normes de l’API, présentent une apparence et une composition identiques ou similaires, tout en étant généralement substituables entre eux, sont tous les deux utilisés dans les puits pour extraire du pétrole et du gaz et sont vendus par les mêmes circuits de distribution25 . Le Tribunal reconnaît que les tubes verts font partie de la même catégorie de marchandises parce qu’il a été admis qu’ils constituent des produits intermédiaires qui peuvent subir une transformation ultérieure pour satisfaire à des nuances de qualité supérieure de l’API. Le Tribunal souligne que les caissons et tubes comprennent certaines nuances qui ne sont pas non plus traitées thermiquement26 .

79. Le Tribunal reconnaît qu’il existe certaines différences entre les méthodes de production de ces produits mais Evraz a rappelé avec raison que le Tribunal, lors d’enquêtes antérieures, a statué qu’il ne faudrait pas accorder énormément de poids à ce facteur ou même ne pas en tenir compte du tout. Le Tribunal adopte la même approche qu’il a suivie dans Caissons pour puits de pétrole et de gaz et Raccords de tuyauterie en cuivre, en accord avec l’Organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), soit que l’accent devait être placé sur les produits eux-mêmes et non sur les procédés de fabrication27 .

80. Quant à la question des marchandises similaires, le Tribunal a tenu compte de la définition du terme « marchandises similaires » au paragraphe 2(1) de la LMSI et des caractéristiques des marchandises produites au pays comparativement aux marchandises en question. S’appuyant sur ces critères, le Tribunal déterminait que les tubes-sources pour manchons produits au pays constituent des marchandises similaires par rapport aux tubes-sources pour manchons en question et que les caissons et tubes produits au pays — y compris les caissons sans soudure d’un diamètre extérieur d’au plus 11 ¾ po (298,5 mm) — constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

81. Le Tribunal considère que les tubes-sources pour manchons produits au pays sont identiques ou très semblables aux tubes-sources pour manchons en question en ce qui concerne les caractéristiques physiques et les caractéristiques de marché décrites plus haut.

82. En ce qui a trait aux caissons et tubes, le Tribunal souligne que, même s’il doit décider quelles marchandises produites au pays seront des marchandises similaires par rapport à ce qui constitue les marchandises en question d’après la détermination de l’ASFC, il peut définir les marchandises similaires de façon plus large que les marchandises en question28 . Ainsi, dans Caissons pour puits de pétrole et de gaz, le Tribunal a pu établir que les caissons SRE et les caissons sans soudure produits au pays étaient des marchandises similaires, sans pour autant que soit modifiée la définition des marchandises en question (c.-à-d., caissons sans soudure en provenance de la Chine)29 .

83. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les caissons et tubes de production nationale sont identiques ou très semblables aux caissons et tubes en question par rapport aux caractéristiques physiques et de marché décrites plus haut, y compris les caissons sans soudure de production nationale ayant un diamètre extérieur d’au plus 11 ¾ po (298,5 mm) parce qu’ils satisfont aux mêmes normes de l’API, sont commercialisés par les mêmes circuits de distribution, ont une apparence, une composition et une utilisation finales semblables ou identiques et qu’ils sont en grande partie substituables aux produits SRE en question de mêmes dimensions.

Branche de production nationale

84. Tel qu’il a été mentionné précédemment, le mandat du Tribunal en vertu de l’article 42 de la LMSI consiste à établir si le dumping des marchandises en question et leur subventionnement ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage.

85. Dans la présente enquête menée en vertu de l’article 42 de la LMSI, Evraz, Lakeside et Tenaris soutiennent que le dumping et le subventionnement des caissons et tubes en question ont causé ou menacent de causer un dommage. Elles n’allèguent pas de retard et ne présentent pas d’éléments de preuve à ce sujet.

86. De plus, Tenaris soutient que le dumping et le subventionnement des tubes-sources pour manchons en question menacent de causer un dommage. Tenaris n’allègue pas de dommage ou de retard et ne présente pas d’éléments de preuve concernant un dommage ou un retard en relation avec les tubes-sources pour manchons.

87. Par conséquent, le Tribunal doit établir dans la présente enquête (i) si le dumping et le subventionnement des caissons et tubes en question ont causé ou menacent de causer un dommage et (ii) si le dumping et le subventionnement des tubes-sources pour manchons en question menacent de causer un dommage.

88. Tel qu’il a été mentionné ci-dessus, le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « dommage » comme le « dommage sensible causé à une branche de production nationale ».

89. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « branche de production nationale » de la façon suivante :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

90. Les termes « domestic » (national), « producer » (producteur) et « production » (production) ne sont pas définis dans la LMSI, mais leur sens grammatical et ordinaire ressort clairement des définitions données dans les dictionnaires.

91. Selon le Canadian Oxford Dictionary, le terme « domestic » (national) signifie « of or within one’s own country, not foreign or international » (appartenant au pays d’une personne, n’étant ni étranger ni international)30 [traduction].

92. Le dictionnaire définit le terme « producer » (producteur) comme « a person, company, country, etc. that produces goods or materials [...] » (une personne, une entreprise, un pays, etc., qui produit des biens ou des matériaux [...])31 [traduction]. Le terme « produce » (produire) signifie « bring (something) into existence [...] manufacture (goods) from raw materials etc. yield (fruit, a harvest, etc.) [...] » (donner naissance à quelque chose [...] fabriquer des marchandises à partir de matières premières, etc.; donner des fruits, une récolte, etc. [...])32 [traduction].

93. Le dictionnaire définit le terme « production » (production) comme « the act or an instance of producing; the process of being produced. [...] of being manufactured, esp. in large quantities [...] » (l’action de produire ou le stade de la production; le processus par lequel une chose est produite. [...] le processus par lequel une chose est fabriquée, particulièrement en grande quantité [...])33 [traduction].

94. Le terme « marchandises similaires » a déjà été abordé dans la section précédente du présent exposé des motifs. En définissant le terme « branche de production nationale » en fonction de la production nationale de « marchandises similaires », la LMSI suppose l’existence d’un extrant réel composé de marchandises fabriquées ou récoltées au Canada, particulièrement en grande quantité.

95. Il semblerait donc, selon le sens grammatical et ordinaire du libellé du paragraphe 2(1) de la LMSI, qu’il existe une « branche de production nationale » si une personne ou une entreprise fabrique ou récolte des marchandises similaires au Canada, particulièrement en grande quantité34 .

96. Cette interprétation est conforme au contexte et aux dispositions législatives pertinentes. Une conclusion de dommage ou de menace de dommage aux termes de la LMSI survient à l’issue d’un processus normalement déclenché en vertu du paragraphe 31(1) de la LMSI où une plainte présentée par les producteurs nationaux de marchandises similaires contient des éléments de preuve selon lesquels les marchandises étrangères ont fait l’objet d’un dumping ou d’un subventionnement de même que des indications raisonnables selon lesquelles le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou menace de causer un dommage.

97. Selon l’article 37 du Règlement concernant les mesures spéciales d’importation 35 , une plainte, pour être admissible, doit énoncer le volume et la valeur de la production intérieure de marchandises similaires du plaignant, donner la liste de tous les producteurs de marchandises similaires au Canada et contenir des données sur la valeur et le volume estimatifs de la production de marchandises similaires par ces autres producteurs.

98. L’article 37.1 du Règlement prescrit divers facteurs pour décider s’il y a dumping ou subventionnement et, le cas échéant, si ces derniers ont causé un dommage. Ces facteurs comprennent le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées, leur effet sur le prix des marchandises similaires et leur incidence sur la branche de production nationale, y compris toute diminution réelle ou potentielle de la production, de la part de marché, de la productivité, de l’emploi, de la croissance, etc.

99. Donc, la LMSI, en plus de viser expressément la fabrication ou la récolte réelles de marchandises similaires au Canada, sous-entend également que ladite production nationale doit être importante et que les marchandises similaires doivent livrer concurrence sur le marché canadien aux marchandises sous-évaluées ou subventionnées.

100. En fait, aux termes de l’article 76.01 de la LMSI et de l’article 72 des Règles, le Tribunal peut ordonner l’annulation anticipée de droits antidumping ou compensateurs si les circonstances ont changé depuis sa conclusion de dommage, de retard ou de menace de dommage; le Tribunal a déjà utilisé ce pouvoir dans des cas où la production canadienne de marchandises similaires avait cessé36 .

101. Selon ces dispositions, la LMSI a pour objet de protéger les personnes ou entreprises qui fabriquent ou récoltent des marchandises au Canada contre les importations de marchandises sous-évaluées ou subventionnées auxquelles elles font concurrence37 .

102. La LMSI constitue un compromis38 . En contrepartie des prix plus élevés des marchandises importées, la LMSI tente de créer ou de maintenir un niveau d’investissements et d’emplois significatifs au Canada.

103. Selon le Tribunal, on ne respecterait pas les dispositions législatives ni l’intention du Parlement si on interprétait le terme « branche de production nationale » de façon à entraîner l’imposition de droits antidumping ou compensateurs à des marchandises importées afin de protéger des personnes ou des entreprises qui ne fabriquent pas ou ne récoltent pas réellement au Canada des marchandises faisant concurrence auxdites marchandises importées ou dont la production nationale et les emplois liés à ces marchandises sont négligeables39 .

104. Par conséquent, il semble raisonnable de conclure qu’aux fins de la LMSI, il existe une « branche de production nationale » si une personne ou une entreprise au Canada fabrique ou récolte des marchandises similaires à une échelle non négligeable, qui font concurrence aux marchandises sous-évaluées ou subventionnées40 .

105. Donc, pour conclure à l’existence d’un dommage ou d’une menace de dommage dans la présente enquête, le Tribunal doit d’abord établir si une personne ou une entreprise au Canada fabrique des marchandises similaires (c.-à-d. les caissons et tubes d’une part et d’autre part les tubes-sources pour manchons). Il doit ensuite établir si l’ampleur de ces activités de fabrication n’est pas négligeable et si les marchandises similaires font concurrence aux marchandises en question.

106. En ce qui concerne les caissons et les tubes, les éléments de preuve révèlent qu’Evraz, Lakeside, Tenaris et Welded Tube fabriquent des caissons et tubes au Canada en grande quantité, et qu’Evraz, Lakeside et Tenaris accaparent la plus grande portion de cette production nationale41 .

107. Il est admis que les caissons et tubes produits au pays font concurrence aux caissons et tubes en question. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’Evraz, Lakeside, Tenaris et Welded Tube constituent la « branche de production nationale » pour les caissons et tubes; il doit donc établir si le dumping et le subventionnement des caissons et tubes en question ont causé ou menacent de causer un dommage sensible à la production de caissons et tubes par ces quatre sociétés au Canada.

108. En ce qui concerne les tubes-sources pour manchons, les éléments de preuve au dossier révèlent qu’une seule société – Tenaris – a fabriqué des tubes-sources pour manchons au Canada au cours de la PE42 . Cependant, la production et les ventes récentes de Tenaris sur le marché canadien ont été insignifiantes43 .

109. Tenaris dispose de l’équipement requis pour fabriquer des tubes-sources pour manchons, mais cet équipement n’est pas destiné exclusivement à la fabrication desdits tubes. Le niveau d’emploi à Tenaris en relation avec les tubes-sources pour manchons est au mieux nominal44 .

110. De plus, lorsque Tenaris a fabriqué des tubes-sources pour manchons, elle le faisait principalement pour des filiales américaines; c’est donc dire que ces tubes-sources pour manchons ne faisaient que très marginalement concurrence aux tubes-sources pour manchons en question ou même pas du tout45 .

111. Selon le Tribunal, on ne peut interpréter correctement la LMSI de façon à offrir une protection à une société comme Tenaris dans de telles circonstances. Par conséquent, aux fins de la LMSI et de la présente enquête, le Tribunal conclut qu’il n’existe pas de « branche de production nationale » de tubes-sources pour manchons.

112. Étant donné qu’il n’y a pas de « branche de production nationale » de tubes-sources pour manchons et, comme il a été mentionné ci-dessus, Tenaris n’a pas fait d’allégations ou soumis d’éléments de preuve concernant le « retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » de tubes-sources pour manchons46 , le reste de l’analyse du Tribunal se limite donc uniquement aux caissons et aux tubes.

DOMMAGE

113. Le Tribunal doit maintenant établir si le dumping et le subventionnement des caissons et tubes en question ont causé un dommage à la branche de production nationale des caissons et tubes à la lumière des facteurs énoncés au paragraphe 37.1(1) du Règlement.

Situation des marchés canadiens du pétrole et du gaz naturel au cours de la PE

114. Étant donné que la demande de caissons et de tubes est tellement dépendante des activités de forage relatives au pétrole et au gaz naturel47 , pour situer l’évaluation qu’il effectuera du dommage, le Tribunal décrira brièvement la situation du marché canadien du pétrole et du gaz naturel au cours de la PE.

115. Les activités de forage sont fortement tributaires des prix du pétrole et du gaz naturel48 .

116. Le Tribunal souligne qu’au cours de la PE les prix du pétrole et du gaz naturel ont été très instables.

117. Entre janvier et décembre 2006, le prix du gaz naturel a reculé de plus du tiers et le prix du pétrole a perdu 5 p. 10049 . Entre janvier et décembre 2007, le prix du pétrole a grimpé de 40 p. 100, et le prix du gaz naturel a reculé de 10 p. 10050 . Le nombre total de puits forés en 2007 était inférieur de 20 p. 100 à celui qui a été enregistré en 200651 . Le nombre de puits de pétrole forés a baissé dans une moindre mesure que le nombre de puits de gaz naturel52 .

118. Au début de 2008, les prévisions sectorielles entrevoyaient la poursuite de la diminution des activités de forage53 .

119. À la surprise de plusieurs, les prix du pétrole et du gaz naturel ont fortement augmenté au cours du premier semestre de 200854 . En 2008, les prix du pétrole55 sont passés de 94,48 $ le baril à 138,04 $, pour retomber à 40,93 $ à la fin de l’année. En ce qui concerne le gaz naturel56 , les prix sont passés de 6,43 $ par MMBTU en janvier 2008 pour culminer à 11,38 $ en juillet 2008 et s’établir à 7,20 $ à la fin de l’année.

120. Les producteurs de pétrole et de gaz ont réagi rapidement à la hausse imprévue des prix des produits de base en intensifiant considérablement les activités de forage. Comme un témoin l’a souligné, lorsque ces prix montent, « c’est comme une course (au forage) »57 [traduction]. Néanmoins, malgré l’augmentation des activités de forage au troisième trimestre de 2008, le nombre réel de puits forés en 2008 était quand même inférieur de quelque 9 p. 100 à celui qui a été enregistré en 200758 . Tout comme l’année précédente, le nombre de puits de pétrole forés a diminué, mais dans une moindre mesure que le nombre de puits de gaz naturel59 .

121. Les prix du pétrole et du gaz naturel ont dégringolé à partir du sommet atteint au milieu de l’année 2008 jusqu’au premier trimestre de 2009. Dans le cas du gaz naturel, le prix est tombé encore plus pendant le reste de 2009 à cause, en partie, des progrès réalisés dans la technologie de l’exploitation des gaz de schiste, alors que le prix du pétrole s’est ressaisi, sans toutefois atteindre les niveaux du milieu de l’année 200860 .

122. L’évolution des prix du pétrole et du gaz naturel a affecté les activités de forage. Le Tribunal rappelle, par exemple, qu’en novembre 2008 la Petroleum Services Association of Canada avait prévu pour 2009 une augmentation de seulement 4 p. 100 des activités de forage comparativement à 2008. En janvier 2009, la prévision était révisée pour être remplacée par une diminution de 21 p. 100 et, en avril 2009, une autre révision faisait état d’une diminution de 41 p. 10061 . Le nombre réel de puits forés a reculé de 52 p. 100 entre la période intermédiaire de 2008 et la période intermédiaire de 200962 . Encore une fois, le nombre de puits de pétrole forés a proportionnellement moins diminué que le nombre de puits de gaz naturel63 .

123. L’instabilité des activités de forage au cours de la PE, reflétée par l’instabilité des prix du pétrole et du gaz naturel, ajoutée à l’évolution des coûts de l’acier, a fortement influencé la demande de caissons et de tubes64 , créant des pics dans la foulée des augmentations des prix du pétrole et du gaz naturel et des creux lors des chutes des prix.

124. Selon les éléments de preuve, étant donné la hausse des prix des produits de base en 2008, tant les distributeurs que les utilisateurs finals de caissons et de tubes se sont rués pour constituer des stocks plus importants qu’ils avaient initialement prévus afin de satisfaire à l’augmentation de la demande liée à l’intensification des forages. En retour, ce phénomène a créé une pression sur la branche de production nationale, entraînant une apparence de pénurie de caissons et de tubes alors que les acheteurs tentaient de se procurer des caissons et tubes en quantité suffisante pour les mois de l’hiver 2008-200965 .

125. Selon des témoins, personne n’a vraiment été « [...] à court de tubes [...] » [traduction] au cours de la période66 , mais les variations rapides des prix des produits de base ont fortement influencé les prévisions de forages puisqu’on s’attendait à ce que les prix des produits de base et l’activité continuent d’augmenter pour l’ensemble des années 2008 et 200967 .

126. La demande de caissons et de tubes s’est estompée rapidement vers la fin de 2008.

127. Des témoins ont déclaré être passés d’une recherche active pour des caissons et des tubes au milieu de l’année 2008 à des tentatives d’annulation de commandes à la fin de l’automne de la même année. Selon un des témoins, c’est comme si « [...] on leur avait coupé l’herbe sous les pieds [...] »68 [traduction]. Au fur et à mesure que les commandes de caissons et de tubes étaient annulées et que d’autres marchandises étaient livrées dans les parcs de stockage, on a assisté à une augmentation substantielle des stocks dont une bonne partie est restée « clouée au sol » jusqu’à l’hiver 201069 .

128. Le Tribunal a effectué son évaluation du dommage en tenant compte de ce contexte particulier d’instabilité des prix et de la demande pour le pétrole et le gaz naturel.

Volume des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées

129. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal tient compte du volume des importations des caissons et tubes en question et, plus particulièrement, cherche à établir s’il y a eu une augmentation marquée de ce volume soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation des marchandises similaires.

130. Evraz, Lakeside et Tenaris soutiennent que les éléments de preuve soumis au Tribunal révèlent qu’il existe une augmentation marquée des importations des caissons et tubes en question au cours de la PE, tant en quantité absolue que par rapport à la production et la consommation des marchandises similaires.

131. Apex ne conteste pas l’existence d’une augmentation des importations et souligne, dans ses observations, que le volume des importations s’était accru rapidement à la fin de 2008 et au début de 2009.

132. En quantité absolue, le volume des importations de caissons et tubes en question régresse de 43 p. 100 de 2006 à 2007 et augmente de 263 p. 100 de 2007 à 2008, soit une hausse de plus de 100 p. 100 sur les deux années.

133. Les éléments de preuve révèlent une escalade du volume des importations de caissons SRE suite à la conclusion de mars 2008 sur les caissons sans soudure dans Caissons pour puits de pétrole et de gaz 70 . L’augmentation des importations des caissons et tubes en question s’est poursuivie en 2009, puisque pour la période intermédiaire de 2009 les importations dépassaient de 44 p. 100 celles de la période intermédiaire de 200871 .

134. En 2008, les importations des caissons et tubes en question se concentraient au quatrième trimestre; en effet, 60 p. 100 des importations totales pour l’ensemble de l’année ont eu lieu au cours de ces trois mois. Selon la déposition d’un témoin, le volume des importations de caissons et tubes en question était particulièrement élevé au cours du dernier trimestre de 2008 et du premier trimestre de 2009, et il n’a pas diminué malgré le ralentissement de la demande de caissons et de tubes72 . Selon un autre témoignage, de nombreuses commandes de caissons et de tubes en question n’ont pu être annulées au moment où les activités de forage ont reculé à la fin de 2008 et au début de 2009; on assiste alors à l’accumulation de stocks importants de caissons et tubes en question73 .

135. Quant à l’augmentation relative du volume des importations, le Tribunal fait remarquer que le ratio des importations des caissons et tubes en question par rapport à la production nationale de marchandises similaires a diminué de 2 points de pourcentage de 2006 à 2007 et augmenté de 12 points de pourcentage de 2007 à 2008. Le ratio a ensuite grimpé pendant la période intermédiaire de 2009, enregistrant une hausse de 33 points de pourcentage comparativement à la période intermédiaire de 200874 .

136. Le Tribunal constate des résultats similaires en comparant le volume des importations à la consommation nationale des marchandises similaires. Le ratio des importations des caissons et tubes en question par rapport aux ventes nationales de marchandises similaires a diminué de 3 points de pourcentage de 2006 à 2007 et s’est accru de 18 points de pourcentage de 2007 à 2008. Au cours de la période intermédiaire de 2009, le ratio augmentait de 33 points de pourcentage comparativement à la période intermédiaire de 200875 .

137. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis qu’il y a eu une hausse marquée du volume des caissons et tubes en question, tant en quantité absolue que par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.

Effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix

138. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte l’effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, établir si les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont, de façon marquée, mené soit à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant des augmentations de prix des marchandises similaires qui, dans d’autres circonstances, se seraient vraisemblablement produites.

139. Evraz, Lakeside et Tenaris font valoir que les prix des caissons et tubes en question ont mené à une sous-cotation du prix des marchandises similaires, ce qui a entraîné une baisse et une compression des prix. Elles soutiennent aussi que les caissons et tubes sont des produits de base et qu’une fois qu’ils satisfont aux spécifications, les marchandises se vendent surtout en fonction du prix.

140. Apex ne conteste pas cette affirmation, mais soutient que les caissons et tubes en question n’ont pas occasionné la baisse du prix des marchandises similaires en 2009.

141. Le Tribunal reconnaît que le prix est un facteur important en ce qui concerne l’approvisionnement en caissons et tubes. Tous les répondants au questionnaire du Tribunal à l’intention des acheteurs et portant sur les caractéristiques du marché mentionnent que le prix le plus bas était un facteur « très important » ou « assez important » [traduction] au moment de l’achat de caissons et de tubes76 .

142. Le Tribunal a entendu des témoignages corroborant le fait que le prix est toujours un facteur important dans la décision d’achat et un des témoins a déclaré que le prix était le « principal facteur » [traduction] au moment de l’achat de caissons et de tubes77 . Le Tribunal rappelle aussi un témoignage selon lequel, en fonction de l’état du marché, le prix des marchandises similaires peut justifier une légère prime comparativement au prix des caissons et tubes en question en raison de facteurs telle la sécurité d’approvisionnement et la réduction des délais de livraison. Toutefois, plusieurs témoins déclarent que les acheteurs sont seulement prêts à payer une prime de 5 à 10 p. 100, au maximum, pour les marchandises similaires78 .

143. Le Tribunal conclut, sur la foi de ce qui précède, que les caissons et tubes en question font largement concurrence aux marchandises similaires en fonction du prix.

Sous-cotation des prix

144. Le Tribunal examine divers éléments de preuve afin d’établir si les prix des caissons et tubes en question ont provoqué une sous-cotation du prix des marchandises similaires au cours de la PE.

145. Le Tribunal prend d’abord en compte le prix de vente unitaire moyen global des caissons et tubes et ceux des marchandises similaires. Les données examinées montrent que les prix de vente unitaires moyens des caissons et tubes en question a entraîné une sous-cotation de ceux des marchandises similaires pendant chaque segment de la PE. Le degré de sous-cotation variait de 2 p. 100 en 2007 à 14 p. 100, tant en 2006 que pendant la période intermédiaire de 200979 .

146. Les résultats ci-dessus sont conformes aux réponses au questionnaire du Tribunal à l’intention des acheteurs quant aux caractéristiques du marché. Quatorze des dix-huit répondants indiquaient que le prix des caissons et tubes en question était inférieur au prix des marchandises similaires80 .

147. Le Tribunal a aussi évalué les éléments de preuve recueillis à l’égard de quatre produits de référence pour obtenir une comparaison plus détaillée entre les prix des caissons et tubes en question et ceux des marchandises similaires. Les données ont été recueillies pour les caissons J55, les tubes J55, les caissons L80 et les tubes L80, pendant sept trimestres, du premier trimestre de 2008 au troisième trimestre de 2009.

148. La comparaison entre, d’une part, le volume des produits de référence vendus par la branche de production nationale et les importateurs et, d’autre part, le volume total des caissons et tubes vendus en 2008 et pendant la période intermédiaire de 2009 révèle que les produits de référence accaparent la majorité des ventes au cours de ces périodes81 . Le Tribunal est donc convaincu que l’évolution des prix de ces produits de référence reflète ce qui se produisait dans l’ensemble du marché.

149. Le Tribunal a d’abord examiné les deux produits de référence de nuance J55 car cette dernière est l’une des nuances les plus répandues82 de caissons et de tubes sur le marché, particulièrement dans le cas des caissons et tubes en question. En relation avec ces produits, les prix des caissons et tubes en question menaient à une sous-cotation du prix des marchandises similaires pendant 10 des 14 trimestres de concurrence. L’ampleur de la sous-cotation variait de moins de 1 p. 100 à 23 p. 10083 .

150. Quant aux caissons L80 et aux tubes L80, la sous-cotation du prix s’est produite pendant quatre des sept trimestres de concurrence. L’ampleur de la sous-cotation du prix de ces produits variait de 14 p. 100 à 28 p. 10084 .

151. En somme, les données recueillies à partir des quatre produits de référence révèlent que les prix des caissons et tubes en question menaient à une sous-cotation des prix des marchandises similaires dans 14 des 21 situations de concurrence, variant de moins de 1 p. 100 à 32 p. 10085 .

152. Le Tribunal prend aussi en considération les données sur les ventes trimestrielles des cinq principaux clients de chaque producteur national et de chaque importateur, pour chacun des trimestres de 2008 et pour les trois premiers trimestres de 2009.

153. Le Tribunal a relevé huit clients communs qui ont à la fois acheté les caissons et les tubes en question et des marchandises similaires. Dans 23 des 33 trimestres où des comparaisons pouvaient être effectuées86 , les prix des caissons et tubes en question menaient à une sous-cotation du prix des marchandises similaires. Selon ces éléments de preuve, l’ampleur de la sous-cotation variait de 1 p. 100 à 61 p. 10087 .

154. Evraz, Lakeside et Tenaris ont chacune présenté des renseignements relatifs aux allégations de sous-cotation des prix pour certains clients. Dans bien des cas, ces renseignements montrent que les prix de vente offerts pour les marchandises en question étaient de 10 à 50 p. 100 inférieurs à ceux offerts par la branche de production nationale. Dans certains cas, les prix de vente des distributeurs des caissons et tubes en question offerts à des utilisateurs finals étaient inférieurs aux prix offerts par la branche de production nationale aux distributeurs88 .

155. Enfin, le Tribunal a entendu les dépositions de plusieurs témoins selon lesquels les prix des caissons et tubes en question étaient nettement inférieurs à ceux des marchandises similaires au cours de la PE. Un témoin a déclaré que les prix des caissons et tubes en question étaient inférieurs de 10 à 40 p. 100 à ceux des marchandises similaires89 .

156. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les prix des caissons et tubes en question ont mené à une sous-cotation marquée du prix des marchandises similaires au cours de la PE.

Baisse des prix

157. Ayant établi que les prix des caissons et tubes en question ont mené à une sous-cotation du prix des marchandises similaires au cours de la PE, le Tribunal doit examiner les données afin d’établir si la sous-cotation a entraîné une baisse du prix des marchandises similaires (c.-à-d. si elle a entraîné un recul du prix des marchandises similaires).

158. Commençant par les prix de vente unitaires moyens globaux des marchandises similaires, le Tribunal constate que le prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires a diminué de 7 p. 100 de 2006 à 2007 et qu’il s’est accru de 42 p. 100 de 2007 à 2008, soit une augmentation nette de 31 p. 100 de 2006 à 2008. Une autre augmentation de 23 p. 100 a été enregistrée entre la période intermédiaire de 2008 et celle de 200990 .

159. En raison du fait que ces données globales de marché visent à la fois les caissons et les tubes et qu’elles sont recueillies pour chaque année et chaque période intermédiaire, le Tribunal est d’avis qu’elles ne constituent pas le meilleur indicateur des prix sur le marché pendant la PE.

160. Afin de surmonter les problèmes relatifs à l’éventail des produits et à l’établissement de la moyenne des prix sur des périodes de 12 et de 9 mois, le Tribunal a utilisé les données sur certains produits de référence, recueillies par trimestre. Le Tribunal estime que ces données reflètent avec plus d’exactitude les prix sur le marché.

161. L’examen des données sur les caissons et tubes J55 révèle que le prix des marchandises similaires a reculé de façon constante à partir du premier trimestre de 2009. Au troisième trimestre de 2009, tant les prix des caissons que des tubes J55 produits au pays étaient inférieurs de 30 p. 100 à ceux du quatrième trimestre de 2008. En comparaison, le prix des caissons J55 en question est demeuré stable pour l’essentiel au cours de la même période, alors que le prix des tubes J55 en question a diminué de 10 p. 100.

162. Le Tribunal souligne que, d’un trimestre à l’autre, les cas de baisse des prix ne correspondent pas exactement aux cas de sous-cotation des prix. Il y a même des trimestres où le prix du produit de référence national a diminué malgré une augmentation du prix du produit de référence en question correspondant91 .

163. Néanmoins, le Tribunal estime que les différentes tendances touchant les prix des produits en question et des produits nationaux de référence au cours de ces quatre trimestres résultent de la pression subie par la branche de production nationale, qui tentait de concurrencer la présence croissante de caissons et tubes en question sur le marché, particulièrement après l’arrivée massive d’importations au cours du dernier trimestre de 2008. Le Tribunal constate qu’il y a eu augmentation substantielle des stocks de caissons et tubes en question, qui a provoqué une pression à la baisse sur les prix étant donné que les importateurs essayaient de réduire leurs stocks excédentaires de caissons et de tubes.

164. Le Tribunal a aussi examiné les nombreux exemples de baisse des prix cités dans les allégations de dommage visant des clients particuliers soumises par Evraz, Lakeside et Tenaris.

165. Evraz soutient que, dans certains cas où elle baissait les prix offerts aux clients afin de protéger ces ventes, ces réductions n’étaient pas suffisamment importantes pour arracher des clients aux concurrents vendant les caissons et tubes en question92 .

166. Tenaris mentionne plusieurs exemples, concernant principalement les caissons et tubes SRE, où elle a été forcée de réduire ses prix afin de maintenir ses relations d’affaires avec de gros clients.

167. Cependant, selon Tenaris, les prix des caissons SRE en question avaient aussi un effet à la baisse sur les prix des caissons sans soudure similaires, malgré la protection qui découlait de la décision du Tribunal dans Caissons pour puits de pétrole et de gaz. En plus des effets sur les ventes auprès de gros clients, Tenaris fait valoir que la concurrence sur les prix était particulièrement vive sur le marché au comptant et que les stocks importants de caissons et tubes en question maintenaient une pression à la baisse sur les prix, même après la diminution du volume des importations93 .

168. Lakeside a fourni à titre d’exemple plusieurs cas où elle était informée par ses clients de la présence de caissons et tubes à bas prix sur le marché, ce qui l’obligeait à diminuer son prix94 .

169. Le Tribunal a aussi entendu des témoignages selon lesquels le prix des caissons et tubes en question était utilisé par les clients comme outil de négociation, afin d’obliger la branche de production nationale à réduire ses prix soit pour recruter de nouveaux clients, soit pour consolider les liens avec des clients existants95 .

170. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime qu’à la lumière des nombreux exemples de sous-cotation et de baisse des prix, et des éléments de preuve prépondérants selon lesquels les caissons et tubes de la Chine et du Canada sont de qualité similaire et qu’ils se livrent concurrence en fonction des prix et en raison des éléments de preuve non contestés selon lesquels les caissons et tubes en question sont ceux qui affichent le prix le plus bas sur le marché canadien, la branche de production nationale a encaissé une baisse marquée des prix, et cette baisse peut être attribuée à la présence des caissons et tubes en question sur le marché.

Compression des prix

171. Afin d’évaluer l’ampleur de la compression des prix, le Tribunal a comparé les changements du coût unitaire moyen des marchandises vendues par la branche de production nationale aux changements dans le prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires. Il constate que, tout au cours de la première partie de la PE, la branche de production nationale ne semble pas avoir fait l’objet d’une compression des prix. De 2006 à 2007, le coût unitaire moyen des marchandises vendues était stable, alors que le prix de vente unitaire moyen diminuait. De la même façon, de 2007 à 2008, le coût unitaire moyen des marchandises vendues et leur prix de vente unitaire moyen ont augmenté, ce dernier affichant un pourcentage d’augmentation plus élevé que le premier.

172. Cependant, les éléments de preuve révèlent que la branche de production nationale a subi une compression des prix pendant au moins la période intermédiaire de 2009 et peut-être aussi à la fin de 2008.

173. À cet égard, le Tribunal constate que l’augmentation du prix de vente unitaire moyen entre la période intermédiaire de 2008 et la période intermédiaire de 2009 était nettement inférieure à l’augmentation du coût unitaire moyen des marchandises vendues96 . Avant l’effondrement des marchés mondiaux de l’acier qui a débuté à la fin de 2008, on a assisté à une nette augmentation du prix des bobines d’acier laminées à chaud et des billettes d’acier, les éléments qui contribuent le plus au coût des caissons et des tubes97 en terme de matières premières.

174. D’autres éléments de preuve au dossier corroborent l’avis du Tribunal selon lequel les caissons et tubes en question ont entraîné une compression du prix des marchandises similaires.

175. Tenaris fait valoir que les pressions sur les prix en provenance des tubes en question l’ont empêchée d’augmenter ses prix en 200898 . Le Tribunal a aussi entendu un témoignage selon lequel, au moment où Tenaris a tenté d’augmenter ses prix en novembre 2008, plusieurs clients s’y sont opposés en raison du fait que leurs concurrents se procuraient les caissons et tubes en question à des prix inférieurs. Tenaris a donc été obligée de soit renoncer à l’augmentation de ses prix, soit de les réduire aux niveaux d’années antérieures99 .

176. Lakeside soutient que, même si les prix de 2009 étaient déjà inférieurs à ceux de 2008, le prix des caissons et tubes en question a été un facteur déterminant qui a empêché Lakeside de refiler à ses clients ses coûts accrus de matières premières100 .

177. Le Tribunal constate que la compression des prix dont la branche de production nationale a fait l’objet résulte de l’augmentation substantielle des importations des caissons et tubes en question au quatrième trimestre de 2008101 .

178. De l’avis du Tribunal, la branche de production nationale a été empêchée de recouvrer les coûts accrus des matières premières en partie en raison de la compression des prix provoquée par les caissons et tubes en question. Par conséquent, le Tribunal conclut que les caissons et tubes en question ont entraîné une compression marquée du prix des marchandises similaires au cours de la PE.

Conclusion

179. Après avoir examiné les éléments de preuve au dossier concernant les effets des caissons et tubes en question sur le prix des marchandises similaires, le Tribunal conclut que les caissons et tubes en question ont entraîné une sous-cotation, une baisse et une compression marquées du prix des marchandises similaires au cours de la PE.

Incidence des importations sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale

180. L’alinéa 37.1(1)c) du Règlement exige du Tribunal qu’il prenne en compte l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale.

181. Evraz, Lakeside et Tenaris affirment que les caissons et tubes en question ont eu un effet négatif sur leur production, l’utilisation de leur capacité de production, leurs ventes, leurs parts de marché, leurs résultats financiers, leur rendement sur les investissements, leur croissance, leur capacité de réunir des capitaux et les salaires.

182. Apex soutient que la production de marchandises similaires a reculé au Canada parce qu’Evraz et Tenaris ont déplacé leurs installations de fabrication dans d’autres pays. Elle fait aussi valoir que toute réduction de l’emploi s’explique par la récession.

Production, capacité et utilisation de la capacité

183. En 2007, la production nationale a diminué de 28 p. 100 comparativement à 2006. Elle s’est accrue de 32 p. 100 en 2008 comparativement à 2007, mais est demeurée inférieure de 5 p. 100 au niveau de 2006. La production nationale a régressé de 65 p. 100 au cours de la période intermédiaire de 2009 comparativement à la période intermédiaire de 2008102 .

184. La capacité de production de la branche de production nationale a baissé très légèrement au cours de la PE. Les taux d’utilisation de la capacité s’établissaient à 38 p. 100 en 2006, à 28 p. 100 en 2007 et à 38 p. 100 encore une fois en 2008. Cependant, pendant la période intermédiaire de 2009, le taux d’utilisation est tombé à 13 p. 100 comparativement à 36 p. 100 pendant la période intermédiaire de 2008103 . Le Tribunal a reçu une déposition selon laquelle une partie seulement des usines est actuellement en exploitation et que celles qui le sont n’utilisent pas leur capacité au maximum104 .

185. De l’avis du Tribunal, l’importante capacité inutilisée de la branche de production nationale révèle que cette dernière est en mesure de satisfaire à la demande de caissons et de tubes. Selon le Tribunal, l’importante présence sur le marché d’importations de caissons et de tubes en question, particulièrement au dernier trimestre de 2008 et pendant la période intermédiaire de 2009, n’a pu qu’avoir une incidence négative sur les taux d’utilisation de la capacité enregistrés par la branche de production nationale.

Ventes provenant de la production nationale et parts de marché

186. La taille du marché national des caissons et tubes s’est rétrécie de 19 p. 100 de 2006 à 2008, résultat net d’une diminution de 37 p. 100 en 2007 et d’une augmentation de 28 p. 100 en 2008. Comparativement à la période intermédiaire de 2008, le marché a essuyé un recul de 38 p. 100 pendant la période intermédiaire de 2009.

187. Même si les ventes provenant de la production nationale ont diminué de 25 p. 100 de 2006 à 2007, la branche de production nationale a pu augmenter sa part du marché en contraction. En 2008, c’est l’inverse qui se produit; en effet, la branche de production nationale n’a pu tirer pleinement profit de l’expansion du marché et a vu sa part de marché régresser, malgré une hausse de 16 p. 100 des ventes.

188. Le fléchissement le plus marqué des ventes provenant de la production nationale s’est produit au cours de la période intermédiaire de 2009, où les ventes ont diminué de 53 p. 100 comparativement à la période intermédiaire de 2008. Cette baisse de 53 p. 100 des ventes de caissons et tubes produits au pays s’avère nettement supérieure au recul de 38 p. 100 de ces marchandises sur le marché canadien. Par conséquent, c’est au cours de la période intermédiaire de 2009 que la branche de production nationale a encaissé la plus grande érosion de sa part de marché au cours de la PE.

189. La part de marché détenue par les caissons et tubes en question a continué de s’accroître tout au cours de la PE, soit de 6 p. 100 en 2006 et en 2007 à 16 p. 100 en 2008, puis de 10 p. 100 au cours de la période intermédiaire de 2008 à 25 p. 100 pendant la période intermédiaire de 2009.

190. Le Tribunal fait remarquer que ce dernier gain de 15 points de pourcentage a été enregistré malgré la contraction considérable du marché intérieur. Le Tribunal ajoute que l’augmentation de la part de marché des caissons et tubes en question en 2008 et pendant la période intermédiaire de 2009 ressemble beaucoup à l’érosion de la part de marché enregistrée par la branche de production nationale au cours des mêmes périodes105 .

191. Les remarques précédentes correspondent aux éléments de preuve concernant des allégations de pertes de ventes auprès de clients en particulier soumis par les parties et corroborés par des témoignages à l’audience106 .

192. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que la croissance de la part de marché des caissons et tubes en question au cours de la PE, particulièrement en 2008 et en 2009, s’est effectuée aux dépens de la branche de production nationale.

Résultats financiers

193. La branche de production nationale a affiché des résultats financiers positifs de 2006 à 2008, améliorant à la fois sa marge brute et son bénéfice net. Cependant, la situation financière de la branche de production nationale s’est modifiée considérablement au cours de la période intermédiaire de 2009. En effet, la marge brute a chuté d’environ les deux tiers comparativement à la période intermédiaire de 2008. C’était le recul le plus prononcé de la marge brute encaissé par la branche de production nationale au cours de la PE107 . Selon un témoin de Tenaris, le fléchissement de sa marge brute a dépassé le repli de 40 p. 100 du marché108 .

194. Le bénéfice net de la branche de production nationale s’est aussi détérioré considérablement entre la période intermédiaire de 2008 et la période intermédiaire de 2009109 . Selon le Tribunal, cette dégradation reflète le report des pertes découlant de la chute spectaculaire de la production à la fin de 2008 et au début de 2009.

195. Le Tribunal est d’avis que la détérioration de la situation financière de la branche de production nationale est directement liée à la diminution de ses ventes et de sa part de marché causée par les caissons et tubes en question.

Emploi et productivité

196. Les emplois directs ont fluctué entre 2006 et 2008; ils ont d’abord diminué de 15 p. 100 lors de la contraction du marché en 2007, puis ont enregistré un gain de 12 p. 100 en 2008 dans la foulée de l’expansion du marché. Cependant, il y a eu une baisse marquée pendant la période intermédiaire de 2009 comparativement à la période intermédiaire de 2008, puisque 46 p. 100 des emplois directs ont été retranchés110 . Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels la branche de production nationale a tenté de conserver les emplois au moyen de programmes de partage de l’emploi, mais elle a quand même dû licencier des employés et réduire la taille des équipes111 .

197. En examinant les niveaux de productivité de la branche de production nationale, le Tribunal observe les mêmes tendances. Entre 2006 et 2008, la productivité est demeurée relativement stable, puis elle a régressé substantiellement pendant la période intermédiaire de 2009 comparativement à celle de 2008112 .

198. Le Tribunal est d’avis que le recul de l’emploi et de la productivité enregistré par la branche de production nationale pendant la période intermédiaire de 2009 résulte de la diminution de la production et des ventes causée par les caissons et tubes en question.

Autres indicateurs

199. En ce qui concerne les stocks, les éléments de preuve révèlent que le ratio des stocks de marchandises similaires de la branche de production nationale par rapport au volume de la production nationale est demeuré relativement stable entre 2006 et 2008. Cependant, ce ratio a plus que doublé entre la période intermédiaire de 2008 et celle de 2009113 .

200. Le Tribunal estime que l’augmentation relative des stocks pendant cette période résulte de la diminution des ventes de la production nationale causée par la concurrence des caissons et des tubes en question.

201. L’alinéa 37.1(1)c) du Règlement prévoit notamment que le Tribunal doit prendre en compte dans son évaluation « [...] l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci [...] ». Le Tribunal rappelle que les renseignements confidentiels de l’ASFC sur les caissons et tubes révèlent que la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, était importante114 .

202. Selon le Tribunal, l’incidence négative des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale a été renforcée par une marge de dumping et un montant de subvention de cette ampleur.

203. Enfin, le Tribunal fait remarquer que plusieurs producteurs nationaux soutiennent avoir subi un effet négatif en ce qui concerne d’autres indicateurs de dommage, tel le rendement sur les investissements, les flux de trésorerie, la croissance, la capacité de lever des capitaux et les salaires115 .

204. À la lumière des conclusions du Tribunal selon lesquelles les caissons et tubes en question ont entraîné un recul de la part de marché, une baisse des ventes et une dégradation du rendement financier, le Tribunal est d’avis que les caissons et tubes en question ont aussi eu une incidence négative sur le rendement sur l’investissement, les flux de trésorerie, la croissance, la capacité de réunir des capitaux et les salaires de la branche de production nationale.

Conclusion

205. Compte tenu de ce qui précède, l’incidence des caissons et tubes en question sur la branche de production nationale comprend la diminution de la production et de l’utilisation de la capacité, le recul de la part de marché, la perte de ventes, la diminution du rendement financier et de l’emploi et les effets négatifs sur les salaires, le rendement sur les investissements, les flux de trésorerie, la croissance et la capacité de réunir des capitaux.

206. Selon le Tribunal, l’incidence sur la branche de production nationale est suffisamment sévère pour constituer un dommage sensible.

Causalité

207. Evraz et Tenaris font valoir que le Tribunal pourrait conclure que le dumping et le subventionnement des caissons et tubes en question ont entraîné un dommage sensible dans la mesure où le dumping et le subventionnement sont une cause concourante ou importante du dommage sensible116 . Leurs arguments s’appuient sur une interprétation de l’article 42 de la LMSI que le Tribunal a parfois faite lors d’enquêtes précédentes et qui a été jugée raisonnable par un groupe spécial binational117 .

208. Cependant, le Tribunal, dans bien d’autres enquêtes et surtout dans les enquêtes plus récentes, a interprété la LMSI dans le sens d’un critère plus exigeant en matière d’établissement de la cause du dommage. Dans ces enquêtes, le Tribunal soutenait qu’il ne peut rendre une conclusion de dommage que si le dumping ou le subventionnement a en lui-même causé des dommages sensibles118 . Cette interprétation a aussi été confirmée après examen par un groupe spécial binational119 .

209. De l’avis du Tribunal, dans les cas où autant les facteurs de dumping ou de subventionnement et les facteurs autres que le dumping ou le subventionnement ont eu comme effet cumulatif de causer un dommage à une branche de production nationale, les interprétations proposées par Evraz et Tenaris pourraient amener le Tribunal à conclure que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage sensible alors qu’en fait ce même dumping ou subventionnement aurait par lui-même causé uniquement un dommage non sensible. Ce résultat serait dépourvu de sens.

210. Contrairement à ce que soutiennent Evraz et Tenaris, l’article 42 de la LMSI ne contient pas d’expressions comme « a été une cause de dommage sensible », « a été une cause importante de dommage sensible », « a contribué au dommage sensible » ou « a été une cause concourante de dommage sensible » [traduction].

211. En fait, en ce qui concerne les enquêtes de sauvegarde visant précisément la Chine effectuées par le Tribunal aux termes des articles 30.2 et 30.22 de la Loi sur le TCCE, le Parlement a clairement prévu que les marchandises importées devaient être une « cause importante de dommage sensible ». Par contre, on trouve à l’article 42 de la LMSI l’expression « a causé un dommage [sensible] ». Selon le sens courant de ces termes et l’inférence qui peut être tirée du choix de termes différents par le Parlement, le dumping ou le subventionnement doit, en lui-même, être la cause d’un dommage sensible.

212. Cette interprétation est conforme au contexte de la disposition. Le paragraphe 37.1(3) du Règlement exige du Tribunal, aux fins d’établir si le dumping ou le subventionnement a causé un dommage, de vérifier si d’autres facteurs que le dumping ou le subventionnement des marchandises ont causé un dommage. Cette exigence est énoncée au paragraphe 3.5 de l’Accord antidumping 120 et au paragraphe 15.5 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires 121 , qui exigent des autorités des pays membres de l’OMC chargées d’enquêter qu’elles s’assurent que tout dommage à une branche de production nationale causé par d’autres facteurs ne soit pas attribué au dumping ou au subventionnement des marchandises.

213. Le Tribunal doit donc traiter distinctement les effets négatifs du dumping et du subventionnement de marchandises des effets négatifs causés par d’autres facteurs, et établir si l’incidence du dumping et du subventionnement constitue un dommage sensible122 .

214. Cette interprétation est aussi conforme à l’ensemble des dispositions législatives. En effet, la LMSI accorde un recours aux producteurs nationaux seulement dans les circonstances appropriées. Il ne suffit pas que les marchandises aient été sous-évaluées ou subventionnées; elles doivent aussi avoir causé un dommage ou un retard ou menacer de causer un dommage. La LMSI prévoit des procédures séparées pour établir si les marchandises ont été sous-évaluées ou subventionnées et pour établir si le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. La procédure relative à un dommage comprend à la fois une enquête préliminaire et une enquête finale. Chacune de ces enquêtes est généralement très complexe et comporte des procédures élaborées, diverses parties intéressées représentées par des conseillers juridiques, la collecte de renseignements, le dépôt d’observations écrites et des audiences publiques où les témoins font des dépositions et sont soumis à un contre-interrogatoire par les parties ayant des intérêts opposés. Ces enquêtes se déroulent pendant plusieurs mois et les parties, y compris les producteurs nationaux, peuvent engager des frais considérables en relation avec ces dernières.

215. Malgré l’importance de ces étapes, Evraz et Tenaris voudraient donc que le Tribunal reconnaisse que le Parlement a créé un seuil juridique d’établissement de l’existence d’un dommage si bas qu’il amènerait le Tribunal à conclure qu’un dumping ou un subventionnement « a causé » un dommage sensible pratiquement dans tous les cas. Cette façon de voir est simplement indéfendable.

216. Par conséquent, le Tribunal doit établir si le dumping et le subventionnement des caissons et tubes en question ont en eux-mêmes causé un dommage sensible à la branche de production nationale de caissons et de tubes.

Autres facteurs

217. Aux termes du paragraphe 37.1(3) du Règlement, le Tribunal doit prendre en considération d’autres facteurs que le dumping et le subventionnement pour s’assurer que tout dommage ou menace de dommage causé par ces facteurs n’est pas attribué aux effets des marchandises sous-évaluées ou subventionnées. Voici l’évaluation que fait le Tribunal des facteurs pertinents.

– Incapacité de la branche de production nationale d’approvisionner le marché

218. Apex fait valoir que la branche de production nationale était incapable de répondre à l’augmentation de la demande de caissons et tubes survenue au milieu de l’année 2008. Selon Apex, en 2008, les distributeurs canadiens ont été soumis à un régime de répartition par la branche de production nationale et invités à s’approvisionner ailleurs étant donné que le carnet de commandes des producteurs « débordait » [traduction]. Apex soutient que, par conséquent, les distributeurs n’avaient d’autre choix que de se tourner vers les importations de caissons et de tubes en question pour combler l’écart. En fait, au moment où les importations sont arrivées au Canada, au quatrième trimestre de 2008 et au premier trimestre de 2009, la demande avait subi une contraction marquée, ce qui rendait les importations excédentaires quant aux besoins du marché.

219. Evraz, Lakeside et Tenaris répliquent qu’aucun client n’a été soumis au régime de répartition en 2008123 . Les témoins du Tribunal affirment qu’ils ont été en mesure de se procurer des caissons et tubes fabriqués au pays en 2008, même si ce n’était pas facile et qu’ils encouraient parfois des délais124 .

220. Le Tribunal estime que la branche de production nationale a fait du mieux qu’elle le pouvait pour satisfaire à la demande de caissons et de tubes dans les circonstances inhabituelles du second semestre de 2008, que ses clients réévaluaient leurs besoins et augmentaient leurs prévisions d’achat. Il a pu arriver que la branche de production nationale ne puisse combler chaque commande ponctuelle à l’intérieur des délais demandés125 . Cependant, le Tribunal ne croit pas que la branche de production nationale était entièrement incapable d’approvisionner le marché au point d’avoir besoin de l’importante augmentation des volumes d’importation des caissons et des tubes en question. Tel qu’il a été mentionné précédemment, personne au cours de la période n’a vraiment été « [...] à court de tubes [...] », la demande étant principalement alimentée par des marchés très instables et l’incertitude quant à la hausse continue des prix des produits de base et du pétrole en 2008 et en 2009. À cet égard, le Tribunal rappelle la déposition de l’un des témoins selon lequel aucune activité de forage n’a été interrompue à cause d’une pénurie de caissons et de tubes126 .

– Récession

221. Au cours de la PE, l’économie mondiale a connu la récession la plus grave depuis les années 30. Au Canada, le PIB réel a subi une contraction pendant trois trimestres consécutifs, soit du quatrième trimestre de 2008 jusqu’au deuxième trimestre de 2009, avec des reculs respectifs de 3,7 p. 100, 6,2 p. 100 et 3,1 p. 100. La croissance au troisième trimestre de 2009 s’est limitée à 0,4 p. 100127 .

222. La branche de production nationale admet que la récession a eu un effet négatif sur la demande de caissons et de tubes et, par conséquent, sur la production et la vente de ces marchandises128 . Les témoins du Tribunal ont aussi traité des répercussions de la récession129 .

– Importations en provenance de pays non visés

223. Apex allègue qu’Evraz et Tenaris ont augmenté le volume de leurs importations de caissons et de tubes provenant d’usines auxquelles elles sont associées dans des pays non visés au cours de la PE et que c’est le bas prix de ces importations qui a eu des effets négatifs sur le marché national.

224. Premièrement, le Tribunal souligne que les ventes par les producteurs nationaux de caissons et de tubes importés de pays non visés en proportion de leurs ventes totales sur le marché national ont reculé de façon constante de 2006 à 2008. La proportion a augmenté pendant la période intermédiaire de 2009 comparativement à la période intermédiaire de 2008, mais pour s’établir uniquement au niveau de 2006130 . De plus, les éléments de preuve au dossier n’appuient pas l’allégation selon laquelle les importations par les producteurs nationaux de caissons et de tubes provenant de pays non visés étaient à l’origine de la baisse et de la compression des prix enregistrées pendant les périodes mentionnées précédemment. Le volume de leurs importations était faible en relation avec l’ensemble du marché et les prix de ces marchandises importées étaient, généralement, supérieurs à ceux des caissons et des tubes en question131 .

225. Le Tribunal constate que, dans l’ensemble, les prix de vente unitaires moyens des caissons et des tubes provenant de pays non visés autres que les États-Unis sur le marché national étaient les plus élevés dans chacune des cinq parties de la PE132 .

226. En ce qui concerne les importations des États-Unis, les témoins à l’audience ont généralement convenu que les prix de vente unitaires moyens des caissons et tubes des États-Unis étaient semblables à ceux des marchandises similaires. Cette donnée corrobore d’autres éléments de preuve au dossier133 .

227. Ce résultat ne surprend pas le Tribunal. En effet, le marché des caissons et des tubes en Amérique du Nord est essentiellement un marché intégré. Les producteurs de caissons et de tubes aux États-Unis ont vécu les mêmes conditions de concurrence que la branche de production nationale au cours de la PE, particulièrement du fait de la hausse des prix du pétrole et du gaz, qui a été suivie par un effondrement spectaculaire des activités de forage134 .

– Taux de change

228. Le Tribunal rappelle qu’au cours de la PE la valeur du dollar canadien a fluctué considérablement comparativement au dollar américain. En effet, la valeur du dollar canadien en dollars américains est passée de 0,88 $US en 2006 à 0,94 $US en 2007 et en 2008. Pendant la période intermédiaire de 2009, le dollar canadien valait en moyenne 0,86 $US comparativement à 0,98 $US au cours de la période intermédiaire de 2008135 .

229. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels l’appréciation du dollar canadien en 2008 a rendu les importations de caissons et de tubes en question encore plus intéressantes sur le marché intérieur136 . Cependant, il ne semble pas que les fluctuations du taux de change aient eu des répercussions marquées sur le coût des matières premières de l’ensemble de la branche de production nationale137 .

– Directive 010

230. Apex allègue que la branche de production nationale a connu des difficultés pour se conformer aux exigences de la Directive 010 et que, par conséquent, elle avait perdu des ventes pendant la dernière partie de la PE.

231. Le Tribunal rappelle les éléments de preuve non contredits soumis par Evraz, Lakeside et Tenaris démontrant qu’elles fabriquent des caissons satisfaisant entièrement aux exigences de la Directive 010138 . De leur côté, les témoins d’Evraz et de Tenaris affirment n’avoir apporté que des ajustements mineurs à leurs processus de production139 .

232. De plus, le Tribunal souligne que la Directive 010 s’applique uniquement aux caissons utilisés dans les milieux acides ou corrosifs en Alberta; selon un témoin de Tenaris, les puits forés dans ce genre de milieu constituent de 25 à 30 p. 100 de la demande canadienne totale de caissons et de tubes140 . De plus, le Tribunal constate qu’il existait un délai de grâce initial d’un an, entre juin 2008 et juin 2009, quant à l’obligation de se conformer aux exigences de la Directive 010, ce qui a donné aux producteurs nationaux tout le temps voulu pour satisfaire cette norme141 .

– Concurrence à l’intérieur de la branche de production nationale

233. Le Tribunal souligne qu’il y a seulement quatre producteurs nationaux de caissons et de tubes et un nombre relativement restreint de gros acheteurs, qu’il s’agisse de distributeurs ou d’utilisateurs finals.

234. Par conséquent, il n’est pas surprenant que des producteurs nationaux se livrent concurrence et que, parfois, ils perdent des ventes ou même carrément un client aux mains d’un autre concurrent142 .

– Concurrence directe avec les distributeurs

235. Apex soutient que les actions des producteurs nationaux ont eu un effet négatif sur le marché parce qu’ils ont contourné à de nombreuses reprises leurs propres distributeurs affiliés pour vendre directement à d’importants utilisateurs finals.

236. Interrogés au sujet de la véracité de cette allégation, des témoins ont expliqué que les ventes directes aux utilisateurs finals se faisaient uniquement pour les gros clients, souvent dans le cadre d’accords de vente annuels. Les éléments de preuve révèlent aussi que, dans bien des cas, lorsqu’un producteur national traitait directement avec un utilisateur final, la vente impliquait également un distributeur qui s’approvisionnait auprès de ce producteur national143 .

237. Evraz souligne aussi que les accords classiques d’approvisionnement avec des utilisateurs finals tendent à disparaître à cause de la présence des marchandises en question à bas prix144 .

238. Le Tribunal est convaincu que la concurrence des producteurs nationaux avec leurs propres distributeurs n’est pas un facteur qui a contribué au dommage, mais qu’il s’agit plutôt d’une réalité du marché acceptée et intégrée au modèle national de vente et de distribution des caissons et des tubes.

Conclusion

239. Malgré les pertes cumulatives subies par la branche de production nationale des caissons et des tubes qui sont attribuables à certains des facteurs mentionnés ci-haut, le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement des caissons et des tubes en question ont en eux-mêmes causé un dommage sensible.

EXCLUSIONS

240. Le Tribunal exclut certains produits d’une conclusion lorsque les demandeurs prouvent que ces exclusions ne causeront pas un dommage à la branche de production nationale145 . À cet égard, le Tribunal cherche à établir si la branche de production nationale produit, fournit réellement ou est capable de produire les produits en question ou des marchandises substituables ou concurrentes146 .

241. Comme il a été mentionné ci-dessus, le Tribunal a reçu 14 demandes écrites d’exclusion de produits et fonde sa décision uniquement sur les exposés écrits reçus en relation avec ces demandes ainsi que sur les réponses à ces dernières.

242. Cinq des quatorze demandes concernent les tubes-sources pour manchons. La conclusion du Tribunal ne vise pas les tubes-sources pour manchons. Par conséquent, ces cinq demandes ne sont plus recevables.

243. Trois des demandes concernent les joints à tube court. Plus précisément, Apex demande l’exclusion des joints à tube court, sans soudure ou soudés, traités thermiquement ou non, d’un diamètre extérieur de 60,3 mm à 114,3 mm, à refoulement externe, d’une longueur inférieure à la longueur moyenne de 9,23 m des tubes. Weatherford demande l’exclusion des joints à tube court et à refoulement externe sans soudure se conformant à la norme 5CT de l’API, avec refoulement externe aux deux extrémités, dans les dimensions de 2,375, 2,875 et 3,50 po, d’une longueur de 2, 4, 6, 8 et 10 pi, de nuance J55. Westcan demande l’exclusion des joints à tube court sans soudure à refoulement externe et non refoulé, dans les dimensions 1,050, 1,315, 1,600, 1,900, 2,063, 2 , 2 et 3 ½ po, d’une longueur de 2 à 12 pi, des nuances J55, N80 et P110.

244. Evraz, Lakeside et Tenaris s’opposent uniquement à la première de ces trois demandes du fait que 9,23 m est la longueur standard des tubes qu’elles produisent elles-mêmes et que la norme 5CT de l’API définit généralement les joints à tube court comme des tubes d’une longueur maximale de 3,66 m (12 pi), qu’elles ne produisent pas et qu’elles ne sont pas intéressées à produire147 .

245. Selon le Tribunal, la demande d’Apex dépasse la portée de la définition standard des joints à tube court et, s’il était donné suite à cette demande, il serait plus facile de contourner la conclusion du Tribunal quant aux tubes. Par conséquent, le Tribunal accorde une exclusion pour les joints à tube court, sans soudure ou soudés, traités thermiquement ou non, d’une longueur maximale de 3,66 m (12 pi).

246. Le Tribunal a reçu deux demandes, une de Hunting et une de Western Procurement, visant l’exclusion des caissons sans soudure d’un diamètre supérieur à 7 po.

247. La conclusion du Tribunal ne vise pas les caissons sans soudure d’un diamètre inférieur ou égal à 11 ¾ po. Par conséquent, ces demandes concernent des caissons sans soudure d’un diamètre supérieur à 11 ¾ po et inférieur ou égal à 13 po. Ces demandes s’appuient sur l’hypothèse qu’il y avait peu ou pas de production nationale de ce produit148 . Tenaris produit des caissons sans soudure d’un diamètre ne dépassant pas 11 ¾ po, mais Tenaris et Evraz produisent des caissons SRE substituables149 . Par conséquent, le Tribunal rejette ces deux demandes.

248. Hunting et Western Procurement demandent aussi l’exclusion des caissons et tubes sans soudure de tous les poids et de tous les diamètres pour les nuances spéciales L80 HC, Chrome 13, L80 SS, CIIO, PIIO HC et T95 HE visées par la conclusion. Elles soutiennent que ces produits n’ont pas été produits au Canada150 .

249. En fait, selon certains éléments de preuve, Evraz et Tenaris produisent ou peuvent produire des caissons SRE substituables dans certaines nuances exclusives, y compris les nuances HC, se conformant à la norme CT de l’API151 . Donc, ces demandes sont aussi rejetées.

250. Zerocor demande l’exclusion de tubes à durée prolongée avec revêtement intérieur de zirconium au carbone, qui sont des tubes de spécialité à prix majoré de 60,33 mm à 114,4 mm dotés d’un revêtement époxydique interne exclusif qui prolonge la vie des tubes152 .

251. Tenaris, Evraz et Lakeside s’opposent à la demande du fait qu’ils produisent des tubes substituables et qu’une exclusion faciliterait le contournement de la conclusion du Tribunal étant donné que les producteurs chinois n’auraient qu’à recouvrir leurs tubes d’un revêtement avant de les exporter au Canada à des prix sous-évalués ou subventionnés153 . Le Tribunal est d’accord.

252. Zerocor n’a pas démontré que son produit a vraiment un caractère unique, que ce soit parce qu’il lui serait exclusif ou qu’il se distinguerait vraiment sur le marché, qu’il ne fait pas concurrence aux tubes produits par les usines canadiennes ou qu’il ne pourrait pas s’y substituer et que les producteurs nationaux de tubes ne sont pas en mesure de produire des tubes substituables enduits. Par conséquent la demande est rejetée.

253. Apex demande une exclusion des caissons en question satisfaisant aux exigences de la Directive 010, dont le respect est maintenant exigé pour de nombreux puits au Canada. Cette demande se fonde sur l’hypothèse que la branche de production nationale réussirait difficilement à se conformer à la Directive 010. Cependant, la branche de production nationale a convaincu le Tribunal que tel n’est pas le cas154 . Par conséquent, cette demande est rejetée.

CONCLUSION

254. Aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut par les présentes que le dumping et le subventionnement des caissons et des tubes en question ont causé un dommage à la branche de production nationale.

255. Aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut par les présentes que le dumping et le subventionnement des tubes-sources pour manchons en question n’ont pas causé un dommage ou un retard et ne menacent pas de causer un dommage à la branche de production nationale.

256. Le Tribunal exclut par les présentes de sa conclusion de dommage les joints à tube court, sans soudure ou soudés, traités thermiquement ou non, d’une longueur maximale de 3,66 m (12 pi).


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Les deux principaux types de fournitures tubulaires pour puits de pétrole sont les caissons et les tubes.

3 . Un tube-source pour manchon est un tube sans soudure à paroi épaisse utilisé pour fabriquer des ébauches de manchons, qui par la suite sont utilisées pour fabriquer des raccords.

4 . Gaz. C. 2009.I.3601.

5 . D.O.R.S./91-499 [Règles].

6 . Un tube court est une courte longueur de caisson, de tube ou de tube partiel à embout simple.

7 . Le 30 juin 2008 (révisé le 22 décembre 2009), la Commission chargée de l’économie des ressources énergétiques de l’Alberta imposait de nouvelles exigences pour les caissons utilisés dans les puits de service acides ayant une pression partielle en sulfure d’hydrogène supérieure à 0,34 kPa (modifiée et remplacée par 0,3 kPa).

8 . Pièce du Tribunal NQ-2009-004-04A, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 171.44, 171.48; pièce du Tribunal NQ-2009-004-05 (protégée), dossier administratif, vol.2 aux pp. 29.16-29.21.

9 . Les renseignements dans la présente section et dans les deux sections subséquentes proviennent en partie de l’exposé des motifs de l’ASFC relatif à ses décisions provisoires. Pièce du Tribunal NQ-2009-004-01A, dossier administratif vol. 1 aux pp. 26-28.

10 . Pièce du fabricant A-09, para. 1-3, dossier administratif, vol. 11; pièce du Tribunal NQ-2009-004-40.26, dossier administratif, vol. 1B aux pp. 242.28-242.29.

11 . Le filetage et autres traitements de finition peuvent être donnés en sous-traitance.

12 . Dans le processus de refoulement, le bout du tuyau est chauffé jusqu’à une température de forgeage et puis inséré en long dans une machine de refoulement. La machine repousse vers l’arrière le métal chauffé, ce qui crée une paroi plus épaisse au bout du tuyau.

13 . Les renseignements fournis par Evraz en réponse au questionnaire du Tribunal comprennent les renseignements relatifs à CNSC.

14 . Un dommage et une menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre des conclusions de menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il ne rende d’abord des conclusions d’absence de dommage.

15 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » comme « le retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ».

16 . Le 15 décembre 2009, Evraz soutenait qu’Apex et SB avaient déposé des exposés en réponse irréguliers. En particulier, Evraz soutenait qu’Apex et SB avaient déposé des exposés en réponse qui soulevaient de nouvelles questions ou qui présentaient de nouveaux arguments et, à ce titre, étaient inéquitables sur le plan de la procédure parce que les autres parties n’avaient pas la capacité de répondre. Evraz a demandé au Tribunal de radier plusieurs passages de l’exposé en réponse d’Apex ainsi que la totalité de l’exposé en réponse de SB. Le 17 décembre 2009, à la suite du dépôt d’exposés supplémentaires par Apex et Evraz, le Tribunal a radié du dossier des passages de l’exposé en réponse d’Apex. Il n’a pas radié l’exposé en réponse de SB.

17 . Tubes soudés en acier au carbone (20 août 2008), NQ-2008-001 (TCCE); Tubes soudés en acier au carbone (3 juin 2005), RR-2004-003 (TCCE); Certains tubes soudés en acier au carbone (24 juillet 2001), RR-2000-002 (TCCE).

18 . (7 décembre 2009), C-570-944 (International Trade Administration).

19 . Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008) (TCCE) [Caissons pour puits de pétrole et de gaz].

20 . Les fournitures tubulaires pour puits de pétrole autres que les tubes-sources pour manchons comprennent les caissons, les tubes, les produits d’une durée limitée et les tubes verts. Elles seront ci-après désignées « caissons et tubes ».

21 . Voir, par exemple, Extrusions d’aluminium (17 mars 2009) NQ-2008-003 (TCCE) au para. 115.

22 . Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) à la p. 9 [Raccords de tuyauterie en cuivre]; Caissons pour puits de pétrole et de gaz à la p. 7; Tubes soudés en acier au carbone (20 août 2008), NQ-2008-001 (TCCE) à la p. 6.

23 . Dans Sarco Canada Limited c. Tribunal antidumping, [1979] 1 C.F. 247 (C.F.), la Cour fédérale du Canada a soutenu qu’une décision relative aux marchandises similaires exige l’examen de toutes les caractéristiques physiques et du marché des marchandises et, même si l’on peut insister sur certaines caractéristiques, il faut tenir compte de l’ensemble des caractéristiques.

24 . Comparer les prix moyens dans le Staff Report (Tubes-sources pour manchons — protégé), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-09A, dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 55, avec les prix moyens dans le Staff Report (Caissons et tubes — protégé), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-11A, dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 152.

25 . Pre-hearing Staff Report (Rapport général), pièce du Tribunal NQ-2009-004-06, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 12-16; Caissons pour puits de pétrole et de gaz aux pp. 67-69.

26 . Le Tribunal a déjà considéré des produits non finis comme des produits similaires par rapport à des produits finis. Voir Certains produits plats de tôle en acier laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 (TCCE) aux pp. 13-14, Certaines tôles en acier laminées à froid (9 octobre 2001), NQ-2001-002 (TCCE) aux pp. 11-13.

27 . Caissons pour puits de pétrole et de gaz au para. 66; Raccords de tuyauterie en cuivre à la p. 9. Voir également États-Unis — Mesures de sauvegarde à l’importation de viande d’agneau fraîche, réfrigérée ou congelée en provenance de Nouvelle-Zélande et d’Australie (2001), OMC Doc. WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R au para. 94 (rapport de l’Organe d’appel).

28 . Caissons pour puits de pétrole et de gaz au para. 56. Voir également Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

29 . Les conclusions de menace de dommage du Tribunal dans cette enquête ont donné lieu à l’imposition de droits antidumping et compensateurs sur les caissons sans soudure en question, non pas sur les importations de caissons SRE provenant de la Chine.

30 . Deuxième éd., s.v. « domestic ».

31 . s.v. « producer ».

32 . s.v. « produce ».

33 . s.v. « production ».

34 . Le Tribunal en est arrivé à une conclusion similaire dans le contexte analogue d’une enquête de sauvegarde aux termes de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE], où la question était de savoir si des importations avaient causé ou menaçaient de causer un dommage à un « producteur national ». Voir Produits textiles et vêtements (6 octobre 2006), CS-2005-002 (TCCE) au para. 17 [Produits textiles et vêtements].

35 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

36 . Voir, par exemple, Raccords filetés de tuyaux en acier au carbone, manchons filetés et raccords d’adaptateur (8 juin 2007), RD-2006-006 (TCCE); Certaines chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables (18 août 2005), RD-2004-008 (TCCE); Certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud (23 août 2004), RD-2004-002 (TCCE); Certain produits de barres rondes en acier inoxydable (6 août 2004), RD-2004-001 (TCCE); Certaines barres rondes en acier inoxydable (26 janvier 2004), RD-2003-001 (TCCE); Certains réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses (19 mars 2003), RD-2002-005 (TCCE); Certaines barres rondes en acier inoxydable (5 mars 2003) RD-2002-004 (TCCE); Certaines tôles et certains feuillards plats en acier au carbone et en acier allié (17 janvier 2003) RD-2002-003 (TCCE); Laitue (pommée) Iceberg fraîche (22 avril 2002), RD-2001-002 (TCCE).

37 . Voir Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux, avec pare-vapeur (28 janvier 1994), PB-93-001 (TCCE); Sucre raffiné (26 juillet 1996), RD-95-001 (TCCE); Ail frais (4 septembre 1998), MP-97-001 (TCCE); Tuyaux en polyéthylène réticulé (29 septembre 2006), NQ-2006-001 (TCCE); Produits textiles et vêtements au para. 22.

38 . Dans leur préface au « Rapport sur la Loi sur les mesures spéciales d’importation » du Sous-comité de l’examen de la Loi sur les mesures spéciales d’importation du Comité permanent des Finances et du Sous-comité sur les différends commerciaux du Comité permanent des Affaires étrangères et du commerce international (décembre 1996), les coprésidents affirment ce qui suit : « En 1984, la LMSI établissait un équilibre entre les intérêts des entreprises qui ont besoin de protection contre les importations sous-évaluées ou subventionnées préjudiciables et les intérêts des entreprises qui ont besoin d’accéder aux importations pour assurer leur rentabilité. [...] La LMSI assure une protection essentielle aux producteurs canadiens, tout en limitant les dommages incidents aux utilisateurs en aval. »

39 . Un principe de droit général veut que la loi ne se soucie pas de bagatelles : de minimis non curat lex. Voir Black’s Law Dictionary, 8e éd., et R. and Webster (1981), 15 M.P.L.R. 60 (Ont. Dist. Ct.), citant The Reward (1818), 2 D.O.D.S. 265 aux pp. 269-270, 165 E.R. 1482 à la p. 1484.

40 . Le Tribunal en est arrivé à une conclusion similaire dans le contexte analogue d’une enquête de sauvegarde aux termes de la Loi sur le TCCE où la question était de savoir si des importations avaient causé ou menaçaient de causer un dommage à un « producteur national ». Voir Produits textiles et vêtements au para. 17.

41 . Staff Report (Caissons et tubes — protégé), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-11A, dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 154.

42 . Staff Report (Tubes-sources pour manchons), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-08A, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 55; Staff Report (Tubes-sources pour manchons — protégé), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-09A, dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 55.

43 . Staff Report (Tubes-sources pour manchons — protégé), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-09A, dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 55; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2010, aux pp. 32-33.

44 . Staff Report (Tubes-sources pour manchons — protégé), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-09A, dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 55.

45 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2010, aux pp. 32-33.

46 . Le Tribunal n’examine pas la question du retard à moins que la société qui allègue un retard fasse la preuve qu’elle a fourni un effort substantiel pour établir (ou rétablir) la production nationale de marchandises similaires, que le projet est commercialement réalisable et donne l’assurance qu’il sera mis à exécution dans un avenir rapproché. Voir Feuilles d’acier inoxydable (29 mars 1983), ADT-17-82 (TAD) et Pneus et chambres à air de bicyclettes (15 août 1972), ADT-4-72 (TAD).

47 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2010, aux pp. 18-19; pièce du fabricant B-03 au para. 5, dossier administratif, vol. 11A; pièce du fabricant C-03 au para. 33, dossier administratif, vol. 11A.

48 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2010, aux pp. 18-19; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 février 2010, aux pp. 102-103.

49 . Les prix du pétrole sont ceux du brut canadien par baril au pair affiché à Edmonton et les prix du gaz naturel sont ceux de l’Alberta (centre de stockage AECO-C) par million de BTU. Pièce du Tribunal NQ-2009-004-40.15, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 337, 342.

50 . Les prix du pétrole sont ceux du brut canadien par baril au pair affiché à Edmonton et les prix du gaz naturel sont ceux de l’AECO-C par million de BTU. Pièce du Tribunal NQ-2009-004-40.15, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 337, 342.

51 . Pièce du fabricant B-05 à la p. 22, dossier administratif, vol. 11A.

52 . Pièce du Tribunal NQ-2009-004-13.01B, dossier administratif, vol. 3 à la p. 133.

53 . Pièce du fabricant B-05 à la p. 23, dossier administratif, vol. 11A.

54 . Pièce du Tribunal NQ-2009-004-40.15, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 337, 342.

55 . Prix du pétrole canadien au pair affiché à Edmonton ($CAN/baril), pièce du Tribunal NQ-2009-004-40.15, dossier administratif, vol. 1A à la p. 337.

56 . Prix du gaz naturel de l’AECO-C par million de BTU. Pièce du Tribunal NQ-2009-004-40.15, dossier administratif, vol. 1A à la p. 342.

57 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 février 2010, à la p. 103.

58 . Pièce du Tribunal NQ-2009-004-40.25, dossier administratif, vol. 1B à la p. 242.6, 242.9; pièce du fabricant B-05 à la p. 22, dossier administratif, vol. 11A; pièce du Tribunal NQ-2009-004-13.01B, dossier administratif, vol. 3 à la p. 133.

59 . Pièce du Tribunal NQ-2009-004-13.01B, dossier administratif, vol. 3 à la p. 133.

60 . Pièce du Tribunal NQ-2009-004-40.25, dossier administratif, vol. 1B aux pp. 242.8-242.11; pièce du Tribunal NQ-2009-004-40.15, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 337, 342; pièce du Tribunal NQ-2009-004-40.08, dossier administratif, vol. 1A à la p. 69; pièce du fabricant B-05 à la p. 26, dossier administratif, vol. 11A.

61 . Pièce du Tribunal NQ-2009-004-40.25, dossier administratif, vol. 1B aux pp. 242.7, 242.9.

62 . Pièce du fabricant B-05 à la p. 22, dossier administratif, vol. 11A.

63 . Pièce du fabricant B-05 à la p. 26, dossier administratif, vol. 11A.

64 . Pièce du Tribunal NQ-2009-004-40.30, dossier administratif, vol. 7 aux pp. 163-164.

65 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 février 2010, aux pp. 83-85, 90-91; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 22 février 2010, aux pp. 24-27, 54-55; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 23 février 2010, aux pp. 109-111, 113-115, 128, 143, 165-166; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 février 2010, aux pp. 84, 95, 103; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 22 février 2010, aux pp. 65-67; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 23 février 2010, aux pp. 113, 118, 150-151.

66 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 février 2010, à la p. 103; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 23 février 2010, aux pp. 143, 165.

67 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 février 2010, à la p. 111.

68 . Ibid.; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 22 février 2010, aux pp. 29, 67; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 23 février 2010, aux pp. 116, 128, 130, 166.

69 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2010, aux pp. 56, 69; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 février 2010, à la p. 109; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 22 février 2010, aux pp. 94-95; pièce du fabricant C-02 au para. 23 et pièce jointe G, dossier administratif, vol. 12.

70 . Staff Report (Caissons et tubes — protégé), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-11A, dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 158; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2010, aux pp. 36, 53.

71 . Staff Report (Caissons et tubes), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-10A, dossier administratif, vol. 1.3 à la p. 158.

72 . Staff Report (Caissons et tubes), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-10A, dossier administratif, vol. 1.3 à la p. 158; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2010, à la p. 10.

73 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 février 2010, aux pp. 107-111; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 23 février 2010, aux pp. 116-117, 129-130, 166-170.

74 . Staff Report (Caissons et tubes), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-10A, dossier administratif, vol. 1.3 à la p. 158; Staff Report (Caissons et tubes — protégé), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-11A, dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 154.

75 . Staff Report (Caissons et tubes), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-10A, dossier administratif, vol. 1.3 à la p. 158; Staff Report (Caissons et tubes — protégé), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-11A, dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 161.

76 . Pre-hearing Staff Report (Rapport général — protégé), pièce du Tribunal NQ-2009-004-07, dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 34.

77 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 février 2010, à la p. 106; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 22 février 2010, à la p. 16; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 23 février 2010, aux pp. 155, 159.

78 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2010, à la p. 61; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 22 février 2010, aux pp. 16, 68-69, 103-105; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 23 février 2010, aux pp. 126-128.

79 . Staff Report (Caissons et tubes — protégé), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-11A, dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 167.

80 . Pre-hearing Staff Report (Rapport général), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 61.

81 . Staff Report (Caissons et tubes — protégé), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-11A, dossier administratif, vol. 2.3 aux pp. 161, 217, 219, 221, 223.

82 . Ibid. aux pp. 217, 219, 221, 223; pièce du Tribunal NQ-2009-004-01A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 27; pièce du fabricant B-05 au para. 16, dossier administratif, vol. 11A.

83 . Staff Report (Caissons et tubes — protégé), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-11A, dossier administratif, vol. 2.3 aux pp. 173, 174.

84 . Ibid. aux pp. 175, 176.

85 . Ibid. aux pp. 173-176.

86 . Des comparaisons ont été possibles pour les trimestres où des caissons et des tubes en question et des marchandises similaires ont tous deux été vendus à un même client.

87 . Staff Report (Caissons et tubes — protégé), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-11A, dossier administratif, vol. 2.3 aux pp. 177-187.

88 . Pièce du fabricant A-06 (protégée) aux para. 41-65, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant B-06 (protégée) aux para. 18-35, pièces jointes 8-21, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant C-02 (protégée) aux para. 15-28, pièces jointes A-K, dossier administratif, vol. 12.

89 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 février 2010, aux pp. 119-120; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 22 février 2010, à la p. 16.

90 . Staff Report (Caissons et tubes), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-10A, dossier administratif, vol. 1.3 aux pp. 167-168.

91 . Staff Report (Caissons et tubes — protégé), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-11A, dossier administratif, vol. 2.3 aux pp. 173-174.

92 . Pièce du fabricant B-06 (protégée) aux para. 18-35, pièces jointes 8-21, dossier administratif, vol. 12.

93 . Pièce du fabricant A-06 aux para. 41-68, dossier administratif, vol. 12.

94 . Pièce du fabricant C-02 aux para. 15-28, pièces jointes A-K, dossier administratif, vol. 12.

95 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 février 2010, aux pp. 121-122; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 23 février 2010, à la p. 155.

96 . Staff Report (Caissons et tubes — protégé), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-11A, dossier administratif, vol. 2.3 aux pp. 167, 188.

97 . Pièce du Tribunal NQ-2009-004-40.30, dossier administratif, vol. 7 aux pp. 163, 164.

98 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2010, aux pp. 16, 37; pièce du fabricant A-06 (protégée) au para. 46, dossier administratif, vol. 12.

99 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2010, aux pp. 16, 37; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 22 février 2010, aux pp. 4-8.

100 . Pièce du fabricant C-02 (protégée) aux para. 29-32, dossier administratif, vol. 11A.

101 . Staff Report (Caissons et tubes — protégé), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-11A, dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 158.

102 . Ibid. à la p. 154.

103 . Staff Report (Caissons et tubes), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-10A, dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 197; Staff Report (Caissons et tubes — protégé), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-11A, dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 197.

104 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2010, à la p. 51.

105 . Staff Report (Caissons et tubes), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-10A, dossier administratif, vol. 1.3 aux pp. 153, 162; Staff Report (Caissons et tubes), révisé le 22 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-10C, dossier administratif, vol. 1.3 à la p. 313; Staff Report (Caissons et tubes — protégé), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-11A, dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 163.

106 . Pièce du fabricant A-06 (protégée) aux para. 41-65, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant B-06 (protégée), aux para. 18-35, pièces jointes 8-21, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant C-02 (protégée), para. 15-28, pièces jointes A-K, dossier administratif, vol. 12; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2010, aux pp. 49-50; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 22 février 2010, aux pp. 43-44.

107 . Staff Report (Caissons et tubes — protégé), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-11A, dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 188.

108 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2010, aux pp. 10-11.

109 . Le Tribunal fait remarquer que les états financiers de Tenaris comprennent des frais pour la diminution de la valeur de l’achalandage pour la période intérimaire de 2009, ce qui surestime l’ampleur du déclin.

110 . Staff Report (Caissons et tubes), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-10A, dossier administratif, vol. 1.3 à la p. 195.

111 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 22 février 2010, aux pp. 29-31.

112 . Staff Report (Caissons et tubes), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-10A, dossier administratif, vol. 1.3 à la p. 196.

113 . Staff Report (Caissons et tubes — protégé), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-11A, dossier administratif, vol. 2.3 aux pp. 154, 199.

114 . Pièce du Tribunal NQ-2009-004-05 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 29.18, 29.21.

115 . Staff Report (Caissons et tubes — protégé), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-11A, dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 200.

116 . Transcription de l’argumentation publique, vol. 1, 24 février 2010, aux pp. 14, 30.

117 . Voir, par exemple, Tapis produit sur machine à touffeter (21 avril 1992), NQ-91-006 (TCCE) à la p. 21; Pommes, dites Delicious, Red Delicious et Golden Delicious, fraîches et entières (9 février 1995), NQ-94-001 (TCCE) à la p. 21; Certaines barres en acier inoxydable, non roulées (13 novembre 1990), NQ-90-002 (TCCE) à la p. 7; Certains panneaux de béton, renforcés d’un filet de fibre de verre (26 août 1998), CDA-97-1904-01 (Groupe spécial binational) aux pp. 11-12.

118 . Voir, par exemple, Xanthates de toutes qualités, sous forme sèche ou liquide, à l’exclusion des xanthates de cellulose (4 mars 2003), NQ-2002-003 (TCCE) à la p. 11; Certaines barres rondes en acier inoxydable (3 septembre 2003), RR-2002-003 et RR-2002-004 (TCCE) à la p. 19; Conteneurs thermoélectriques (11 décembre 2008), NQ-2008-002 (TCCE) au para. 144.

119 . Tapis produit sur machine à touffeter(7 avril 1993), CDA-92-1904-02 (Groupe spécial binational).

120 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>.

121 . Ibid.

122 . Voir Appellate Body Report, United States – Anti-dumping Measures on Certain Hot-rolled Steel Products from Japan, WT/DS184/AB/R, entrées en vigueur le 23 août 2001, aux para. 223-224.

123 . Pièce du Tribunal NQ-2009-004-RI-01, dossier administratif, vol. 9 à la p. 2; pièce du Tribunal NQ-2009-004-RI-02 (protégée), dossier administratif, vol. 10 à la p. 1; pièce du Tribunal NQ-2009-004-RI-03, dossier administratif, vol. 9 à la p. 1; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2010, à la p. 54; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 22 février 2010, aux pp. 27, 53-54.

124 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 février 2010, aux pp. 84-86, 103, 111-112; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 23 février 2010, aux pp. 110-115, 165.

125 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 22 février 2010, aux pp. 28, 53-54, 98-99, 107-108; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, aux pp. 116, 136-137, 143; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 février 2010, aux pp. 103-104.

126 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 février 2010, à la p. 103; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 22 février 2010, à la p. 57; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 23 février 2010, à la p. 143.

127 . Pièce du Tribunal NQ-2009-004-40.07, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 25-26, 36.

128 . Pièce du fabricant B-01 au para. 2, dossier administratif, vol. 11A; pièce du fabricant A-03 aux para. 20-22, 29, dossier administratif, vol. 11; pièce du Tribunal NQ-2009-004-14.03 (protégée), dossier administratif, vol. 4B à la p. 17; pièce du fabricant B-05 aux para. 8, 12, 15, 17, 38, dossier administratif, vol. 11A; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2010, aux pp. 22-23; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 22 février 2010, aux p. 49, 102.

129 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 23 février 2010, aux pp. 116, 166-167.

130 . Pièce du Tribunal NQ-2009-004-11B (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 300.

131 . Staff Report (Caissons et tubes — protégé), revisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-11A, dossier administratif, vol. 2.3 aux pp. 211, 215.

132 . Staff Report (Caissons et tubes), révisé le 12 février 2010, pièce du Tribunal NQ-2009-004-10A, dossier administratif, vol. 1.3 à la p. 167.

133 . Ibid.; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2010, aux pp. 28-29, 58-60; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 février 2010, aux pp. 120-121; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 22 février 2010, aux pp. 51-52, 62-63; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 23 février 2010, à la p. 184.

134 . Pièce du Tribunal NQ-2009-004-40.16, dossier administratif, vol. 1B aux pp. 18-19.

135 . Pre-hearing Staff Report (Rapport général — protégé), pièce du Tribunal NQ-2009-004-07, dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 51.

136 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 22 février 2010, à la p. 77.

137 . Ibid. aux pp. 21-24, 77-78.

138 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2010, aux pp. 13-14, 46-47; pièce du Tribunal NQ-2009-004-44.03, dossier administratif, vol. 1.5A à la p. 141.

139 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2010, aux pp. 14, 46.

140 . Ibid. à la p. 13.

141 . Pièce du Tribunal NQ-2009-004-40.26, dossier administratif, vol. 1B à la p. 242.15. Le Tribunal fait remarquer qu’en décembre 2009 le délai de grâce a été prorogé.

142 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2010, aux pp. 14-17; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 22 février 2010, aux pp. 37, 55-56.

143 . Pièce du fabricant B-06 (protégée), aux para. 18-31, pièce du fabricant A-06 (protégée), aux para. 43, 53; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 22 février 2010, aux pp. 8-10, 76, 78-81.

144 . Pièce du fabricant B-05 aux para. 32-33, dossier administratif, vol. 11A.

145 . Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au para. 340.

146 . Certains fils en acier inoxydable (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) au para. 96.

147 . Pièce du Tribunal NQ-2009-004-44.01, dossier administratif, vol. 1.5A aux pp. 18-22; pièce du Tribunal NQ-2009-004-44.02, dossier administratif, vol. 1.5A aux pp. 73-79; pièce du Tribunal NQ-2009-004-44.03, dossier administratif, vol. 1.5A aux pp. 142-146; pièce du Tribunal NQ-2009-004-45.03 (protégée), dossier administratif, vol. 2.5 aux pp. 107-109.

148 . Pièce du Tribunal NQ-2009-004-42.06, dossier administratif, vol. 1.5 aux pp. 140-145; pièce du Tribunal NQ-2009-004-42.06A, dossier administratif, vol. 1.5 aux pp. 153.2-153.185; pièce du Tribunal NQ-2009-004-42.07, dossier administratif, vol. 1.5 aux pp. 161-166; pièce du Tribunal NQ-2009-004-43.06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.5 à la p. 31; pièce du Tribunal NQ-2009-004-43.07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.5 à la p. 35.

149 . Pièce du Tribunal NQ-2009-004-44.01, dossier administratif, vol. 1.5A aux pp. 33-36, 45-48; pièce du Tribunal NQ-2009-004-44.02, dossier administratif, vol. 1.5A aux pp. 105-109, 120-124.

150 . Pièce du Tribunal NQ-2009-004-42.06, dossier administratif, vol. 1.5 aux pp. 146-153; pièce du Tribunal NQ-2009-004-42.06A, dossier administratif, vol. 1.5 aux pp. 153.2-153.185; pièce du Tribunal NQ-2009-004-42.07, dossier administratif, vol. 1.5 aux pp. 167-174; pièce du Tribunal NQ-2009-004-43.06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.5 à la p. 32; pièce du Tribunal NQ-2009-004-43.07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.5 à la p. 36.

151 . Pièce du Tribunal NQ-2009-004-44.01, dossier administratif, vol. 1.5A aux pp. 37-40, 49-52; pièce du Tribunal NQ-2009-004-44.02, dossier administratif, vol. 1.5A aux pp. 110-114, 125-129; pièce du Tribunal NQ-2009-004-45.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2.5 aux pp. 52-102; pièce du Tribunal NQ-2009-004-45.03 (protégée), dossier administratif, vol. 2.5 aux pp. 110-111.

152 . La demande de Zerocor a été déposée le 12 février 2010, ou 16 jours en retard. Après avoir reçu une explication pour le retard du dépôt, le Tribunal décidait, le 15 février 2010, d’accepter la demande aux termes du paragraphe 24.1(4) du Règlement et de donner jusqu’au 19 février 2010 aux producteurs nationaux pour répondre. Toutefois, en tenant compte du fait que l’audience devait débutée le 22 février 2010, pour des raisons d’équité et d’impartialité, le Tribunal n’a pas donné à Zerocor l’occasion de répondre aux producteurs nationaux.

153 . Pièce du Tribunal NQ-2009-004-44.01A, dossier administratif, vol. 1.5A aux pp. 55.6-55.11; pièce du Tribunal NQ-2009-004-44.02A, dossier administratif, vol. 1.5A aux pp. 130.6-130.11; pièce du Tribunal NQ-2009-004-44.03A, dossier administratif, vol. 1.5A aux pp. 152.2-152.5; pièce du Tribunal NQ-2009-004-45.01A (protégée), dossier administratif, vol. 2.5 aux pp. 36.8-36.10; pièce du Tribunal NQ-2009-004-45.02A (protégée), dossier administratif, vol. 2.5 aux pp. 102.2-102.5.

154 . Pièce du Tribunal NQ-2009-004-44.01, dossier administratif, vol. 1.5A aux pp. 23-28; pièce du Tribunal NQ-2009-004-44.02, dossier administratif, vol. 1.5A aux pp. 80-99; pièce du Tribunal NQ-2009-004-45.03 (protégée), dossier administratif, vol. 2.5 aux pp. 104-106; pièce du Tribunal NQ-2009-004-45.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2.5 aux pp. 36.2-36.7; pièce du Tribunal NQ-2009-004-45.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2.5 aux pp. 38-51; pièce du Tribunal NQ-2009-004-44.03, dossier administratif, vol. 1.5A aux pp. 133-141.