CERTAINES PIÈCES D'ATTACHE

Enquêtes (article 42)


CERTAINES PIÈCES D’ATTACHE
Enquête no NQ-2004-005R

Décision et motifs rendus
le mardi 26 septembre 2006


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête, aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant le dumping de pièces d’attache originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois et le subventionnement de tels produits originaires ou exportées de la République populaire de Chine;

ET À LA SUITE D’une décision de la Cour d’appel fédérale datée du 21 mars 2006 qui a annulé la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur datée du 7 janvier 2005 dans le cadre de l’enquête no NQ-2004-005 concernant les demandes d’exclusion de produits déposées par GRK Fasteners relativement à certains produits brevetés et qui a renvoyé l’affaire au Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu’il rende une nouvelle décision conformément aux directives de la Cour d’appel fédérale.

LE DUMPING DE CERTAINES PIÈCES D’ATTACHE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU TAIPEI CHINOIS ET LE SUBVENTIONNEMENT DE TELS PRODUITS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION

Le Tribunal canadien du commerce extérieur rejette les demandes d’exclusion de produits déposées par GRK Fasteners relativement à certaines vis brevetées en acier inoxydable.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

James A. Ogilvy, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Directeur de la recherche :

Rose Ritcey

   

Agent principal de la recherche :

Roman Cooper

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Dominique Laporte

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de la décision rendue par la Cour d’appel fédérale (la Cour) datée du 21 mars 20061 , qui a eu pour effet de renvoyer au Tribunal sa décision de rejeter les demandes d’exclusion de produits présentées par GRK Fasteners (GRK) dans le cadre de l’enquête no NQ-2004-0052 et ce, relativement à certains produits brevetés, a rendu une nouvelle décision conformément aux directives de la Cour.

2. Dans Pièces d’attache, le Tribunal a conclu que le dumping au Canada de certaines vis en acier au carbone originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) et du Taipei chinois et le subventionnement de tels produits originaires ou exportés de la Chine avaient causé un dommage à la branche de production nationale. De plus, le Tribunal a conclu que le dumping au Canada de certaines vis en acier inoxydable originaires ou exportées du Taipei chinois menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale. Étant donné ces conclusions, le Tribunal a statué sur les demandes d’exclusion de produits déposées par les parties relativement à ces deux catégories de marchandises. Ce faisant, le Tribunal a rejeté toutes les demandes d’exclusion de produits déposées par GRK, relativement à la fois à des vis brevetées en acier au carbone et à des vis brevetés en acier inoxydable.

3. Dans ses motifs de décision, corrigés le 2 mai 20063 , la Cour a déclaré que le Tribunal avait omis d’examiner suffisamment les documents à sa disposition concernant les demandes d’exclusion de produits de GRK et n’avait pas examiné l’argument de GRK selon lequel personne au Canada n’a le droit de fabriquer les produits brevetés. La Cour a également déclaré que la conclusion du Tribunal concernant les demandes d’exclusion présentées par GRK n’était pas conforme à la raison, était manifestement déraisonnable et devrait donc être annulée.

4. Le paragraphe 29 des motifs de la Cour prévoit ce qui suit : « [...] La demande de GRK Fasteners devrait être accueillie en partie, la décision du Tribunal concernant la demande d’exclusion présentée par GRK relativement à certaines vis en acier inoxydable brevetées devrait être annulée et l’affaire devrait être renvoyée au Tribunal pour qu’il rende une nouvelle décision fondée sur le dossier existant [...]. »

5. Étant donné la directive claire, énoncée au paragraphe 29 des motifs de la Cour, selon laquelle le Tribunal doit rendre une nouvelle décision fondée sur le dossier existant, le Tribunal n’a pas demandé d’observations supplémentaires aux parties et a procédé en se fondant sur les éléments de preuve et les observations dont il disposait lorsqu’il a rendu sa décision initiale.

Aperçu de la procédure d’exclusion de produit appliquée dans Pièces d’attache

6. Le 13 septembre 2004, dans son avis d’ouverture d’enquête, le Tribunal a publié ses directives préliminaires relativement aux demandes d’exclusion de produits. Le Tribunal a déclaré qu’il avait l’intention de procéder par voie d’exposés écrits et n’avait pas l’intention d’entendre des témoignages sur la question, à moins qu’il ne le juge indiqué. Les demandes d’exclusion devaient être déposées au plus tard le 18 octobre 2004, les réponses à ces demandes, au plus tard le 9 novembre 2004 et les répliques à ces réponses aux demandes, le 17 novembre 2004.

7. Le 8 octobre 2004, le Tribunal a publié un avis qui a eu pour effet de modifier ses directives concernant les exclusions de produits. Le Tribunal a fait observer que, le 4 octobre 2004, Leland Industries Inc. (Leland), à la suite de consultations avec certains membres de la branche de production canadienne de pièces d’attache, avait fourni au Tribunal une liste de catégories de produits que la branche de production canadienne fabriquait ou avait la capacité de fabriquer. Leland a également fourni au Tribunal une liste de produits qu’elle ne fabriquait pas ou n’avait pas la capacité de produire ou qui étaient exclus de la portée de sa plainte de dommage. Le Tribunal a incité les parties à déposer leurs demandes d’exclusion en se fondant sur les catégories de produits indiquées sur les listes dans l’avis. De plus, le Tribunal a distribué une formule de demande d’exclusion de produits modifiée en ce sens. Le Tribunal a aussi modifié le calendrier de la procédure relative à l’exclusion de produits : les demandes devaient être reçues au plus tard le 25 octobre 2004, les réponses des producteurs nationaux, au plus tard le 15 novembre 2004 et les répliques aux réponses, le 22 novembre 2004.

8. Dans une lettre aux parties datée du 3 novembre 2004, le Tribunal a reporté les dates prévues pour les réponses des producteurs nationaux et leur répliques au 22 novembre 2004 et au 29 novembre 2004, respectivement.

DEMANDES D’EXCLUSION DE PRODUITS DE GRK

9. Le 25 octobre 2004, GRK a déposé des demandes visant l’exclusion de 11 produits, dont 5 se rapportaient à des vis en acier inoxydable. En application des catégories de produits établies pour la procédure d’exclusion de produits, GRK a décrit les vis en acier inoxydable comme étant des vis à bois. Le diamètre des vis en acier inoxydable varie de 4 mm à 7 mm et leur longueur, de 20 mm à 150 mm4 , et elles présentent divers types de tête, y compris à tête plate, à tête cylindrique (bombée) et à tête à rondelle5 .

10. Les cinq vis en acier inoxydable sont toutes visées par un ou plusieurs brevets canadiens dont GRK est propriétaire. GRK a déposé des copies d’extraits de trois brevets, y compris le numéro du brevet et une partie ou la totalité de l’abrégé du brevet, avec ses formules de demandes d’exclusion de produits. D’après la documentation sur le produit déposée par GRK, les principaux attributs des produits brevetés sont les suivants :

La vis à filetage coupure « W » est fabriquée selon une conception de filetage breveté qui agit comme une lame de scie, et tranche facilement toute matière fibreuse. Cette conception unique réduit le couple de serrage nécessaire pour poser la vis et donne une force supérieure d’attachement. En coupant les fibres plutôt que de les écraser, le filetage coupure « W » réduit par ailleurs la fissuration du matériau.

La pointe Zip Tip est conçue pour mordre rapidement dans toute matière fibreuse6 .

Une conception de vis autofraisante dans laquelle les six creux coupants agissent comme une scie circulaire et écartent les particules extrudées du bord du trou de vis7 .

Une vis à tête ronde et à rondelle intégrée (avec tête à rondelle). L’épaulement sous la tête-rondelle centre la vis dans la quincaillerie prépercée (charnières, plaques de raccord).8

[Traduction]

11. GRK a dit avoir communiqué avec un producteur national, Arrow Fasteners Ltd. (Arrow)9 , en vue de la production d’un des produits brevetés, mais que son initiative n’avait pas débouché sur une transaction car Arrow ne pouvait pas fabriquer le produit selon les normes de quantité et de qualité exigées10 .

12. Le 19 novembre 2004, Leland a répondu qu’elle s’opposait aux demandes d’exclusion des produits de GRK11 . Dans le cadre de sa réponse aux demandes d’exclusion de produits déposées par toutes les parties, Leland a déposé des listes qui indiquaient quelles catégories de produits elle fabriquait ou était capable de fabriquer, des échantillons de facture, des échantillons de nomenclature des matériaux et produits et des listes d’outils et matrices qui servaient à fabriquer ou qui pouvaient servir à fabriquer les pièces d’attache faisant l’objet de l’enquête12 . De plus, Leland a affirmé que la fabrication d’autres produits ne nécessitait que la simple acquisition des matrices et leur insertion dans les machines déjà en place.

13. Le 29 novembre 2004, la Coalition des importateurs de pièces d’attache du Canada (la Coalition), au nom de GRK, a répondu que Leland ne fabriquait pas, à ce moment, de vis présentant les propriétés des pièces d’attache brevetées de GRK et que, de plus, même si elle en fabriquait, elle contreviendrait alors aux droits de propriété intellectuelle de GRK13 .

14. Les 7 et 10 décembre 2004, Leland et la Coalition ont présenté d’autres observations sur les exclusions de produit en général, sans renvoyer aux demandes de GRK14 .

ANALYSE

15. La pratique du Tribunal en ce qui a trait à l’octroi d’exclusions de produits a été résumée comme il suit dans Fils en acier inoxydable 15  :

Il est bien établi que le paragraphe 43(1) de la LMSI confère au Tribunal le pouvoir discrétionnaire d’accorder des exclusions de produit. Le principe fondamental est que le Tribunal n’accorde des exclusions de produit que lorsqu’il est d’avis qu’elles ne causeront pas un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal a accordé des exclusions visant des produits particuliers lorsque, par exemple, la branche de production nationale ne fabriquait pas ces produits. Le Tribunal tient également compte de facteurs comme la question de savoir s’il y a une production nationale de marchandises substituables ou concurrentes, si la branche de production nationale est un « fournisseur actif » du produit ou si elle le produit habituellement ou a la capacité de le produire.

[Notes de bas de page omises, nos italiques]

16. Le Tribunal ne conteste pas le fait que GRK ait le droit exclusif de fabriquer les produits brevetés en question et que la branche de production nationale ne peut donc légalement fabriquer des vis en acier inoxydable identiques sans accord de licence avec le titulaire du brevet.

17. Toutefois, le fait qu’un produit soit breveté ne signifie pas que le Tribunal accordera automatiquement une exclusion. Même si un produit breveté importé peut présenter certaines caractéristiques ou propriétés physiques qui le distinguent du point de vue du droit des brevets, il se peut qu’un produit de production nationale présente les mêmes utilisations finales, réponde à la majorité des mêmes besoins du client et livre concurrence au produit breveté sur le marché. Par conséquent, même lorsqu’une demande d’exclusion de produit vise un produit breveté, le Tribunal doit déterminer si les circonstances de l’espèce sont telles qu’accorder l’exclusion causerait ou menacerait de causer un dommage à la branche de production nationale. Si le fait que la branche de production nationale ne peut produire un produit particulier parce que ledit produit est protégé par une brevet devait automatiquement entraîner l’exclusion de ce produit des conclusions de dommage, une telle exclusion, de l’avis du Tribunal, compromettait l’objet la LMSI et la protection qui y est rattachée dans les cas où la branche de production nationale produit des marchandises substituables auxquelles les produits brevetés sous-évalués ou subventionnés portent un dommage.

18. Par conséquent, la question fondamentale que doit trancher le Tribunal lorsqu’il décide d’accorder, ou non, une exclusion de produit dans le cas d’un produit breveté n’est pas celle de savoir si ledit produit breveté est unique ou si la branche de production nationale peut le fabriquer sans contrevenir à une loi régissant les brevets. La question est, plutôt, celle de savoir si la branche de production nationale fabrique ou peut fabriquer un produit substituable qui, même s’il pourrait ne pas présenter tous les attributs du produit breveté, livre quand même concurrence au produit breveté et répond à la majorité des mêmes besoins du client. Si ces conditions sont remplies, le Tribunal devrait rejeter la demande d’exclusion de produit, puisque l’accueillir entraînerait vraisemblablement un dommage ou une menace de dommage à la branche de production nationale.

19. En l’espèce, le Tribunal a examiné la question de savoir si la branche de production nationale produit ou est capable de produire des vis en acier inoxydable substituables ou concurrentes auxquelles les importations des vis brevetées en acier inoxydable de GRK menaceraient de porter un dommage.

20. À cet égard, le Tribunal fait observer que la branche de production nationale a déposé des éléments de preuve selon lesquels elle fabrique ou a la capacité de fabriquer des vis en acier inoxydable de la même fourchette de tailles que les produits brevetés de GRK, avec un large éventail de styles de tête et à la fois en mesure métrique et en mesure impériale16 . Le Tribunal souligne que les éléments de preuve n’ont pas indiqué que les produits visés dans les demandes d’exclusion de GRK sont tellement spécialisés ou répondent à des marchés tellement distincts qu’ils ne livrent pas concurrence aux produits offerts par les producteurs nationaux. Le Tribunal est d’avis, à la lumière des éléments de preuve au dossier, que les vis brevetées en acier inoxydable importées par GRK livreraient vraisemblablement concurrence aux vis que la branche de production nationale fabrique présentement ou est capable de fabriquer.

21. La documentation sur le produit présentée par GRK indique que les vis en acier inoxydable en question sont destinées à une vaste gamme d’utilisations finales courantes, y compris la fabrication de platelages, des applications de menuiserie fine et la construction d’armoires17 . Par conséquent, même si les caractéristiques brevetées des vis en acier inoxydable de GRK, comme les vis « à filetage breveté coupure W », de conception « autofraisante » et « rondes et à tête à rondelle intégrée (avec tête de type à rondelle) », sont uniques du point de vue du droit des brevets, le Tribunal n’est pas convaincu que ces vis présentent un caractère tellement unique ou répondent à des applications tellement particulières qu’elles ne sont pas interchangeables avec d’autres types de vis en acier inoxydable qui sont, ou peuvent être, fabriquées par la branche de production nationale et qui présentent des caractéristiques et des utilisations finales semblables.

22. Un tel raisonnement est conforme au raisonnement appliqué par le Tribunal dans le cadre d’affaires précédentes concernant les produits brevetés.

23. Dans Tapis produit sur machine à touffeter 18 , le Tribunal a rejeté diverses demandes visant à exclure des conclusions de dommage « [...] le tapis fait sur commande ou le tapis produit selon des technologies ou des conceptions brevetées [...]19 . » Le Tribunal a été d’avis que même si le tapis produit selon des technologies et des conceptions brevetées présentait certaines caractéristiques qui le différenciaient du tapis de fabrication nationale, ces variations ne créaient pas « [...] un tapis qui soit suffisamment distinct pour ne pas être concurrentiel avec le tapis produit par les usines canadiennes, ni pouvoir y être substitué [...]20 . »

24. Dans Fils en acier inoxydable, le Tribunal a accordé une exclusion à l’égard des « [f]ils en acier inoxydable de type 27-7MO (marque de commerce) », et a fait observer que « [...] [c]e type de fils est un produit spécialisé vendu sur un créneau du marché et qui présente une très bonne résistance à la corrosion dans ses applications dans le secteur du pétrole [...]21 . » À la lumière des éléments de preuve, le Tribunal n’avait pas été convaincu que le produit fabriqué par le producteur national était entièrement substituable.

25. Quant aux observations de GRK concernant l’initiative de cette dernière visant à faire fabriquer un de ses produits par Arrow, le Tribunal réitère son avis que la principale question en l’espèce n’est pas celle de savoir si la branche de production nationale produit ou peut produire des produits identiques aux produits brevetés de GRK, mais plutôt celle de savoir si les importations de produits brevetés de GRK menaceraient de causer un dommage à la branche de production nationale.

CONCLUSION

26. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut qu’accorder des exclusions relativement aux vis brevetées en acier inoxydable de GRK menacerait de causer un dommage à la branche de production nationale et il rejette donc les demandes d’exclusion de produits déposées par GRK relativement à certaines vis brevetées en acier inoxydable.


1 . Pièce du Tribunal NQ-2004-005R-1, dossier administratif, vol. 1 à la p. 3.

2 . (7 janvier 2005) (TCCE) [Pièces d’attache].

3 . Pièce du Tribunal NQ-2004-005R-1A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 17.2.

4 . GRK déclare que sa réponse à la question 2 de la formule de demande d’exclusion de produit quant au diamètre et à la longueur des produits « sera en mesure métrique » [traduction]. Pièce du Tribunal NQ-2004-005R-25.56, dossier administratif, vol. 1 à la p. 253.

5 . Pièce du Tribunal NQ-2004-005R-25.56, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 252-279.

6 . Pièce du Tribunal NQ-2004-005R-25.56, dossier administratif, vol. 1 à la p. 276.1.

7 . Pièce du Tribunal NQ-2004-005R-25.56, dossier administratif, vol. 1 à la p. 274.

8 . Pièce du Tribunal NQ-2004-005R-25.56, dossier administratif, vol. 1 à la p. 274.

9 . Dans Pièces d’attache, le Tribunal a déterminé qu’Arrow faisait partie de la branche de production nationale de vis en acier inoxydable.

10 . Pièce du Tribunal NQ-2004-005R-25.56, dossier administratif, vol. 1 à la p. 263.

11 . Leland a décrit les 11 vis comme entrant dans trois catégories de produits : vis à bois, vis autotaraudeuses et vis pour le filetage par roulage. Pièce du Tribunal NQ-2004-005R-27.01, dossier administratif, vol. 1A à la p. 7.

12 . Pièce du Tribunal NQ-2004-005R-26.56 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 206-338.

13 . Pièce du Tribunal NQ-2004-005R-24, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 146-147.

14 . Pièce du Tribunal NQ-2004-005R-27.01D, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 84-95, 185-189.

15 . (30 juillet 2001), NQ-2004-001 (TCCE) au para. 96.

16 . Pièce du Tribunal NQ-2004-005R-27.01, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 23-28.

17 . Pièce du Tribunal NQ-2004-005R-25.26, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 272-279.

18 . (21 avril 1992), NQ-91-006 (TCCE).

19 . Ibid. à la p. 33.

20 . Ibid.

21 . Supra note 15 au para. 108.