EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

Enquêtes (article 42)


EXTRUSIONS D’ALUMINIUM
Enquête no NQ-2008-003

Conclusions rendues
le mardi 17 mars 2009

Motifs rendus
le mercredi 1er avril 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT DES EXTRUSIONS D’ALUMINIUM ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, afin de déterminer si les dumping et subventionnement des extrusions d’aluminium, produites par processus d’extrusion, en alliages comportant des éléments métalliques visés par les nuances d’alliage publiées par The Aluminum Association commençant par les chiffres 1, 2, 3, 5, 6 ou 7 (ou des équivalents exclusifs ou équivalents d’autres organismes de contrôle), dont le fini est extrudé (fini usine), mécanique, anodisé ou peint ou enduit d’une autre manière, ouvrées ou non, avec une épaisseur de paroi supérieure à 0,5 mm, un poids maximum par mètre de 22 kg et un profilé ou une coupe transversale qui entre dans un cercle de 254 mm de diamètre, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage.

La présente enquête fait suite à la publication de décisions provisoires datées du 17 novembre 2008 et de décisions définitives datées du 16 février 2009 rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon lesquelles les extrusions d’aluminium originaires ou exportées de la République populaire de Chine ont fait l’objet de dumping et de subventionnement.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que :

• le dumping et le subventionnement au Canada des extrusions d’aluminium de formes spécialisées originaires ou exportées de la République populaire de Chine ont causé un dommage à la branche de production nationale;

• le dumping et le subventionnement au Canada des extrusions d’aluminium de formes normalisées originaires ou exportées de la République populaire de Chine ont causé un dommage à la branche de production nationale.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur exclut de ses conclusions les produits décrits à l’annexe ci-jointe.

André F. Scott
André F. Scott
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

ANNEXE

PRODUITS EXCLUS DES CONCLUSIONS

Les extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage soit de type 6063 soit de type 6005 dont la désignation de l’état est T6, de diverses longueurs, enduites d’un fini de poudre sur les surfaces intérieures et extérieures de l’extrusion, ce fini respectant les exigences de la norme AAMA 2603 de la American Architectural Manufacturers Association, « Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels » (Spécification volontaire, exigences de rendement et procédures d’essai pour les revêtements organiques pigmentés sur les extrusions d’aluminium et les panneaux [traduction]), destinées à être utilisées dans les systèmes de rails extérieurs.

Les extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage de type 6063 dont la désignation de l’état est T5, d’une longueur de 3,66 m, enduites d’un fini de poudre, ce fini respectant les exigences de la norme AAMA 2603 de la American Architectural Manufacturers Association, « Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels » (Spécification volontaire, exigences de rendement et procédures d’essai pour les revêtements organiques pigmentés sur les extrusions d’aluminium et les panneaux [traduction]), destinées à être utilisées en tant que caissons supérieurs et caissons inférieurs pour les stores et les toiles en tissu alvéolaire.

Les extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage de type 6063 dont la désignation de l’état est T5 et faisant partie de la ligne de profilés des séries 20, 30, 40, 45 et 60 du Vario SystemMD, ou l’équivalent, d’une longueur de 4,5 ou 5,8 m et la tolérance de cambrage d’au plus +/-1,5 mm sur 6,0 m de longueur, destinées à être utilisées dans les parties de systèmes mécaniques et de machines automatisées, telles que les systèmes à portiques et les convoyeurs, qui requièrent un déplacement linéaire précis.

Les extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage soit de type 6063 soit de type 6463, d’une longueur de 3 m, recouvertes d’un fini de feuilles d’or et d’argent appliquées à la main, destinées à être utilisées en tant que moulures d’encadrement.

Les extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage de type 6063 dont la désignation de l’état est T5 ou T6, d’une longueur qui varie entre 20 et 33 pi (entre 6,10 et 10,06 m), enduites d’un fini de poudre, ce fini respectant les exigences de la norme AAMA 2603 de la American Architectural Manufacturers Association, « Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels » (« Spécification volontaire, exigences de rendement et procédures d’essai pour les revêtements organiques pigmentés sur les extrusions d’aluminium et les panneaux » [traduction]), destinées à être utilisées dans les cadres de fenêtres.

Dissipateurs de chaleur importés sous le numéro tarifaire 8473.30.90 et ayant un poids d’au plus 700 g.

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

Du 16 au 20 février 2009

   

Membres du Tribunal :

André F. Scott, membre présidant

 

Serge Fréchette, membre

 

Diane Vincent, membre

   

Directeur de la recherche :

Dominique Laporte

   

Agents principaux de la recherche :

Martin Giroux

Shiu-Yeu Li

 
   

Agents de la recherche :

Rebecca Campbell

Rhonda Heintzman

 

Shawn Jeffrey

 

Josée St-Amand

 
   

Agent principal à la recherche statistique :

Julie Charlebois

   

Agents à la recherche statistique :

Po-Yee Lee

Marie-Josée Monette

 

Stéphane Racette

 

Dominique Thibault

 
   

Agents de soutien à la recherche statistique :

Tahbit Chowdhury

Ian Delves

 

Andrew Liu

 

Michael Rajch

 

Danielle Russell

 

Ann Thomas

 

Lan Wen

 
   

Conseillers juridiques pour le Tribunal :

Georges Bujold

Pinelope Makrodimitris

 

Alain Xatruch

 
   

Gestionnaires, Bureau du greffe :

Marija Renic

Michel Parent

 
   

Agent du greffe :

Lindsay Wright

   

Agent de soutien du greffe :

Sarah MacMillan

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

   

Almag Aluminum Inc.
Apel Extrusions Limited
Can Art Aluminum Extrusion Inc.
Extrudex Aluminum
Metra Aluminium Inc.
Signature Aluminum Canada Inc.
Spectra Aluminum Products Inc./Spectra Anodizing Limited

Ronald C. Cheng
Peter Jarosz
Gerald Gaunt
Bradley Jenkins

   

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

   

Artopex Inc.

Richard S. Gottlieb
Vincent Routhier

   

Asia Aluminum Holdings Limited

Dalton Albrecht
Elena Balkos
Tarsem Basraon

   

Blinds to Go Inc.

Richard S. Gottlieb

   

Extrude-A-Trim Inc.

Peter Clark
Gordon LaFortune
Wallis Stagg
Meagan Rapley

   

Garaventa (Canada) Ltd.

Carl Welt

   

Kam Kiu Aluminum Products (NA) Ltd.

Peter Clark
Gordon LaFortune
Meagan Rapley

   

Kam Kiu Aluminium Products Sdn. Bhd.

Peter Clark
Gordon LaFortune
Wallis Stagg
Meagan Rapley

   

Kromet International Inc.

Cyndee Todgham Cherniak
Corinne Brûlé

   

Loxcreen Canada

Joe Comitale

   

MAAX Bath Inc.

Peter Clark
Gordon LaFortune

   

Mallory Industries Inc.

Peter Clark
Gordon LaFortune
Meagan Rapley

   

PanAsia Aluminium (China) Limited

Peter Clark
Meagan Rapley

   

PanAsia Aluminum (Calgary) Limited
PanAsia Aluminum (Macao Commercial Offshore) Limited
PanAsia Aluminum (Toronto) Limited

Peter Clark
Gordon LaFortune
Wallis Stagg
Meagan Rapley

   

Pingguo Asia Aluminum Co., Ltd.

Vincent Routhier

   

R-Theta Thermal Solutions Inc.

Ralph Wickel

   

Railcraft International Inc.

Cyndee Todgham Cherniak
Corinne Brûlé

   

Regal Aluminum Products Inc.

Peter Clark
Gordon LaFortune
C. Roy Henning

   

Shining Metal Trading Inc.

Yan Xu

   

Sinobec Trading Inc.

Richard S. Gottlieb
Vincent Routhier

   

Tag Hardware Systems Ltd.

Peter Clark
Gordon LaFortune

   

Taishan City Kam Kiu Aluminium Extrusion Co. Ltd.

Peter Clark
Gordon LaFortune
Wallis Stagg
Meagan Rapley

   

Vitre-Art C.A.B. (1988) Inc.

Sandra Rayes

   

ZMC Metal Coating Inc.

Darrel H. Pearson
Jesse I. Goldman
Jim Karahalios
Faran Umar-Khitab

   

Parties qui ont demandé des exclusions de produits

Conseillers/représentants

   

Alfa Mega Inc.

Camille Adib

   

Aluminart Products Limited

Gordon LaFortune

   

Aluminum Curtainwall Systems Inc.

Gary Lawrence

   

Artopex Inc.

Richard S. Gottlieb
Vincent Routhier

   

C.R. Laurence Co. of Canada

Gavin Brin

   

China Square Industrial Ltd.

Li Li

   

Concord West Distribution Ltd.

Edward Eng

   

Digi-Key Corporation

Geoffrey C. Kubrick

   

Garaventa (Canada) Ltd.

Carl Welt

   

Home-Rail Ltd.

Gordon LaFortune

   

Hunter Douglas Canada SEC

Darrel H. Pearson
Jesse I. Goldman
Jim Karahalios
Faran Umar-Khitab

   

Independent Contractors and Businesses Association of British Columbia

Philip Hochstein

   

Knoll North America Corp.

Alan Goffenberg

   

Kromet International Inc.

Cyndee Todgham Cherniak
Corinne Brûlé

   

Levolor/Kirsch Window Fashions (une division de Newell Rubbermaid/Newell Window Furnishings Inc.)

Richard G. Dearden
Wendy J. Wagner

   

MAAX Bath Inc.

Peter Clark
Gordon LaFortune

   

Milward Alloys, Inc.

Timothy J. Kosto

   

Morse Industries

Michael Kaylor

   

New Zhongya Aluminum Factory Ltd.

Kristin Nakamura

   

Newell Industries Canada Inc.

Richard G. Dearden
Wendy J. Wagner

   

Newell Window Furnishings Inc.

Richard G. Dearden
Wendy J. Wagner

   

Opus Framing Ltd.

Wyatt Holyk

   

Pacific Shower Doors (1995) Ltd.

Jules Frederick Wilkins

   

Proforma Interiors Ltd., s/n Aluglass

Thomas Elbanna

   

R-Theta Thermal Solutions Inc.

Ralph Wickel

   

Rahul Glass Ltd.

Neeraj Chaturvedi

   

Regal Aluminum Products Inc.

Peter Clark
Gordon LaFortune
C. Roy Henning

   

Ruhlamat North America Ltd.

Remo Bonewitz

   

Ryerson Canada

Jeff Penz

   

Silvia Rose Industries

Dawson Wu

   

Sinobec Trading Inc.

Richard S. Gottlieb
Vincent Routhier

   

Soniplastics inc.

Flora Cornet

   

Tag Hardware Systems Ltd.

Peter Clark
Gordon LaFortune

   

Vancouver Framer Cash & Carry Ltd.

Wyatt Holyk

   

VAP Global Industries Inc.

Peter J. Hill

   

Zhaoqing China Square Industry Ltd.

Li Li

   

ZMC Metal Coating Inc.

Darrel H. Pearson
Jesse I. Goldman
Jim Karahalios
Faran Umar-Khitab

TÉMOINS :

William J. MacDonald
Président
Can Art Aluminum Extrusion Inc.

Pierre Guilbault
Premier vice-président, Directeur général
Metra Aluminium Inc.

   

Mike Flynn
Président
Apel Extrusions Limited

John Menary
Vice-président—Ventes
Can Art Aluminum Extrusion Inc.

   

Lothar Steim
Contrôleur
Can Art Aluminum Extrusion Inc.

Bob Peacock
Président
Almag Aluminum Inc.

   

John Albanese
Directeur général
Extrudex Aluminum

B. David Hudson
Président et Premier dirigeant
Spectra Aluminum Products Inc.

   

John May
Président
Signature Aluminum Canada Inc.

Parminder Punia
Contrôleur
Signature Aluminum Canada Inc.

   

Mike Buffa
Contrôleur de groupe
Extrudex Aluminum

Chris Love
Vice-président, Ventes et commercialisation
Almag Aluminum Inc.

   

Robert Jong
Vice-président, Finances
Spectra Aluminum Products Inc.

Winston Leung
Président
Winmax Inc.

   

Sean Joncas
Directeur général
PanAsia Aluminum (Calgary) Limited

Mark J. Fardy
Directeur financier
Kromet International Inc.

   

Tom Mantini
Vice-président, Génie
Kromet International Inc.

Philip Ng
Président
ZMC Window Covering Supplies

   

Mario Albert
Vice-président, Chaîne d’approvisionnement
MAAX Corporate

Mark Doig
Directeur, Ventes stratégiques et commercialisation
Indalex Limited

   

Jorge Vazquez
Analyste principal, Marché de l’aluminium et Prix
Harbor Intelligence

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 1 , a procédé à une enquête afin de déterminer si le dumping et le subventionnement des extrusions d’aluminium, produites par processus d’extrusion, en alliages comportant des éléments métalliques visés par les nuances d’alliage publiées par The Aluminum Association commençant par les chiffres 1, 2, 3, 5, 6 ou 7 (ou des équivalents exclusifs ou équivalents d’autres organismes de contrôle), dont le fini est extrudé (fini usine), mécanique, anodisé ou peint ou enduit d’une autre manière, ouvrées ou non, avec une épaisseur de paroi supérieure à 0,5 mm, un poids maximum par mètre de 22 kg et un profilé ou une coupe transversale qui entre dans un cercle de 254 mm de diamètre (extrusions d’aluminium), originaires ou exportées de la République populaire de Chine (la Chine) (les marchandises en question) ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

2. Le 18 août 2008, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), à la suite d’une plainte déposée par Almag Aluminum Inc. (Almag) de Brampton (Ontario), Apel Extrusions Limited (Apel) de Calgary (Alberta), Can Art Aluminum Extrusion Inc. (Can Art) de Brampton (Ontario), Metra Aluminium Inc. (Metra) de Laval (Québec), Signature Aluminum Canada Inc. (Signature) de Richmond Hill (Ontario), Spectra Aluminum Products Inc. (SAP) de Bradford (Ontario), et Spectra Anodizing Limited (SAL) de Woodbridge (Ontario) (collectivement, Spectra) (les parties plaignantes), ouvrait des enquêtes pour déterminer si les marchandises en question avaient été sous-évaluées et subventionnées. Extrudex Aluminum (Extrudex) de Woodbridge, Daymond Aluminum (Daymond) de Chatham (Ontario), et Kaiser Aluminum Canada Ltd. (Kaiser) de London (Ontario), ont fourni des lettres à l’appui de la plainte.

3. Le 19 août 2008, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal publiait un avis informant les parties intéressées qu’il avait ouvert une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage ou un retard ou menaçaient de causer un dommage. Le 17 octobre 2008, le Tribunal rendait une décision provisoire selon laquelle il y avait une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage.

4. Le 24 octobre 2008, le Tribunal a demandé à l’ASFC de fournir, en plus de la catégorie unique de marchandises en question telles qu’elles ont été définies lors de l’ouverture, des renseignements distincts sur le dumping et le subventionnement d’extrusions d’aluminium 1) de formes normalisées et 2) de formes spécialisées.

5. Le 17 novembre 2008, l’ASFC rendait des décisions provisoires de dumping et de subventionnement. Elle était convaincue, à la suite de ses enquêtes préliminaires, que les marchandises en question avaient été sous-évaluées et subventionnées, que les marges de dumping et le montant de subvention n’étaient pas minimaux et que les volumes des marchandises sous-évaluées et subventionnées n’étaient pas négligeables.

6. Le 18 novembre 2008, le Tribunal publiait un avis d’ouverture d’enquête2 en vertu du paragraphe 42(1) de la LMSI. La période visée par l’enquête (PE) du Tribunal portait sur trois années complètes, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, ainsi que sur une période intermédiaire, soit du 1er janvier au 30 septembre 2008. Dans son enquête, le Tribunal faisait parvenir des questionnaires aux producteurs nationaux, aux importateurs et aux producteurs étrangers d’extrusions d’aluminium. Le Tribunal a aussi envoyé un questionnaire sur les caractéristiques du marché aux acheteurs. En se fondant sur les réponses aux questionnaires et d’autres renseignements versés au dossier, le personnel du Tribunal a préparé des rapports du personnel public et protégé.

7. Dans son avis d’ouverture d’enquête, le Tribunal indiquait qu’il procéderait par voie d’exposés écrits relativement aux demandes d’exclusions de produits et qu’il n’entendrait pas de témoignages et d’arguments sur ces demandes.

8. Dans son avis d’ouverture d’enquête, le Tribunal invitait aussi les parties à déposer de la preuve et des exposés afin de rendre une décision définitive sur la question de savoir s’il existe deux catégories de marchandises dans la présente enquête. Le Tribunal a aussi envoyé un questionnaire distinct sur la substituabilité dont la date limite pour le retour était le 28 novembre 2008. Le 4 décembre 2008, le Tribunal publiait une compilation des réponses à son questionnaire sur la substituabilité. Les parties pouvaient présenter des observations sur les renseignements recueillis par l’entremise de ces questionnaires dans leur exposé en réponse du 11 décembre 2008. Le Tribunal a reçu des exposés provenant des parties plaignantes et de 11 autres parties, et des exposés en réponse provenant des parties plaignantes et de 7 autres parties.

9. Le 18 décembre 2008, le Tribunal informait les parties qu’il avait décidé que les produits d’extrusions d’aluminium de formes normalisées et les produits d’extrusions d’aluminium de formes spécialisées constituaient deux catégories distinctes de marchandises et que, par conséquent, il fonderait son analyse de dommage sur cette conclusion. Aux fins des catégories de marchandises et aux fins de la présente enquête, les formes normalisées comprennent les barres et les tiges, les tuyaux et les tubes, les cornières, les profilés en U et en T et les poutres (H, I, Z), tandis que les formes spécialisées comprennent toutes les formes qui ne sont pas des « formes normalisées ». Étant donné que le Tribunal a décidé qu’il existe deux catégories de marchandises, en plus de publier un rapport général, deux rapports du personnel ont été publiés afin de présenter séparément des données sur la production, l’importation, le marché, l’établissement des prix et les ventes pour chaque forme normalisée et chaque forme spécialisée.

10. Le 13 janvier 2009, le Tribunal faisait parvenir un questionnaire supplémentaire à tous les producteurs nationaux afin de recueillir des données pour le dernier trimestre de 2008. La date de retour demandée était le 26 janvier, 2009. Des addendas aux rapports du personnel ont aussi été envoyés le 9 février 2009, afin de faire rapport de ces renseignements additionnels.

11. Le 16 février 2009, l’ASFC rendait des décisions définitives de dumping et de subventionnement.

12. Le Tribunal a tenu une audience à Ottawa (Ontario) du 16 au 20 février 2008 et il a alors entendu les témoignages en séances publique et à huis clos. Les producteurs nationaux qui appuyaient des conclusions de dommage ont déposé un exposé, versé de la preuve et présenté des arguments à l’appui de conclusions de dommage. Elles étaient représentées par des conseillers juridiques et faisaient entendre des témoins à l’audience. PanAsia Aluminum (China) Limited, PanAsia Aluminum (Calgary) Limited, PanAsia Aluminum (Toronto) Limited, PanAsia Aluminum (Macao Commercial Offshore) Limited (les quatre sociétés collectivement, PanAsia), Kam Kiu Aluminum Products (NA) Ltd., Kam Kiu Aluminium Products Sdn. Bhd., Taishan City Kam Kiu Aluminum Extrusion Co. Ltd. (les quatre sociétés collectivement, Kam Kiu), Kromet International Inc. (Kromet), MAAX Bath Inc. (MAAX Bath) et ZMC Metal Coating Inc. (ZMC) étaient représentées par des conseillers juridiques, ont déposé un exposé, ont produit des éléments de preuve et se sont opposés à des conclusions de dommage. Elles présentaient aussi des témoins à l’audience. Extrude-A-Trim Inc. (Extrude-A-Trim), Regal Aluminum Products Inc. (Regal Aluminum), Sinobec Trading Inc. (Sinobec) et Tag Hardware Systems Ltd. (Tag Hardware) étaient représentées par des conseillers juridiques, ont déposé un exposé, ont produit des éléments de preuve et ont présenté des arguments opposant des conclusions de dommage. Artopex Inc. (Artopex), Asia Aluminum Holdings Limited (Asia Aluminum), Blinds to Go Inc. (Blinds to Go), Garaventa (Canada) Ltd. (Garaventa), Loxcreen Canada, Mallory Industries Inc., Pingguo Asia Aluminum Co., Ltd. (Pingguo Asia), R-Theta Thermal Solutions Inc. (R-Theta), Railcraft International Inc. (Railcraft), Shining Metal Trading Inc. et Vitre-Art C.A.B. (1988) Inc. (Vitre-Art) étaient aussi des parties à l’audience, mais elles n’ont pas déposé d’observations quant au dommage ou n’ont pas comparu à l’audience.

13. M. Mark Doig, d’Indalex Limited (Indalex), et M. Jorge Vazquez, de Harbor Intelligence, comparaissaient à titre de témoins du Tribunal à l’audience.

14. Trente-quatre3 parties déposaient des demandes d’exclusions, parmi lesquelles 28 participaient à ce processus seulement.

15. Le dossier de la présente enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris le dossier de l’enquête préliminaire de dommage (PI-2008-002), les réponses aux questionnaires, les demandes de renseignements et les réponses afférentes conformément aux directives du Tribunal, l’ensemble des documents relatifs au processus d’exclusion de produits, les déclarations des témoins, toutes les autres pièces déposées par les parties et le Tribunal au cours de l’enquête, de même que la transcription de l’audience. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers juridiques qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

16. Le Tribunal rendait ses conclusions le 17 mars 2009.

RÉSULTATS DES ENQUÊTES DE L’ASFC

17. Le 16 février 2009, l’ASFC déterminait que 99,8 p. 100 des marchandises en question dédouanées au Canada du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 étaient sous-évaluées, la marge moyenne pondérée estimative totale de dumping étant de 72,6 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation. L’ASFC a aussi déterminé que 100 p. 100 des marchandises en question dédouanées au Canada du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008 étaient subventionnées, le montant moyen pondéré estimatif de subvention étant de 47 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation. L’ASFC a conclu que la marge de dumping globale et le montant de subvention n’étaient pas minimaux4 . L’ASFC a aussi fourni des renseignements confidentiels concernant le dumping et le subventionnement à l’égard de chacune des extrusions de forme spécialisée et de forme normalisée5 .

PRODUIT

Description du produit

18. Le procédé d’extrusion consiste à former un matériau chauffé en forçant son passage dans l’ouverture profilée d’un moule, afin qu’il en sorte sous forme de pièce allongée présentant le même profilé que la cavité du moule. Aux fins d’éclaircissement, les marchandises en cause ne comprennent pas les produits obtenus par extrusion à froid ou extrusion par choc, ni les extrusions d’aluminium étirées à froid6 .

19. Les alliages sont des produits métalliques composés de plus d’un élément métallique. Les alliages utilisés pour fabriquer des extrusions d’aluminium contiennent de petites quantités (habituellement moins de 5 p. 100) d’autres éléments, tels que le cuivre, le manganèse, le silicium, le magnésium ou le zinc, qui confèrent à l’élément métallique principal, soit l’aluminium, de nouvelles propriétés, telles la résistance à la corrosion, ou qui entraînent un accroissement de certaines propriétés comme sa résistance mécanique et son aptitude au formage. Les alliages d’aluminium sont fabriqués conformément aux spécifications énoncées dans le document intitulé International Alloy Designations and Chemical Composition Limits for Wrought Aluminum and Wrought Aluminum Alloys, publié par The Aluminum Association. Il existe des nuances équivalentes aux spécifications susmentionnées, lesquelles sont établies par d’autres organismes de certification tels que l’Organisation internationale de normalisation (ISO).

20. Les extrusions d’aluminium sont de deux types, soit des profilés creux ou des profilés pleins. Les coûts de production et les prix des extrusions à profil creux sont généralement plus élevés que ceux des extrusions à profil plein. Les formes sous lesquelles les extrusions sont produites, qui sont souvent normalisées, comprennent les barres, les tiges, les tuyaux et les tubes, les cornières, ainsi que les profilés en U et en T, mais certaines extrusions peuvent aussi être produites sous formes spécialisées.

21. Les extrusions peuvent présenter un fini « tel qu’extrudé » (ou fini usine), mais elles peuvent aussi subir un traitement mécanique qui leur confère un fini particulier, notamment par polissage, bufflage ou polissage au tonneau. Les extrusions peuvent aussi présenter un fini anodisé qui est obtenu au moyen d’un procédé électrochimique, lequel forme une pellicule d’oxyde poreuse et durable à la surface de l’aluminium. Elles peuvent aussi être traitées au moyen d’un procédé de revêtement électrostatique et de peintures liquides ou en poudre qui leur donnent un fini peint ou enduit.

22. La capacité de produire une gamme de profilés de tout type dépend de la nature des machines d’extrusion et de l’équipement auxiliaire. Les parties plaignantes ne peuvent produire des extrusions qui présentent une épaisseur de paroi inférieure à 0,5 mm ou un poids par mètre supérieur à 22 kg ou une coupe transversale supérieure à celle qui s’inscrit dans un cercle de 254 mm de diamètre

23. Le façonnage ou la fabrication d’extrusions comprend toute étape de traitement autre que celles visant à leur conférer un fini mécanique, anodisé, peint ou de toute autre nature, exécutée avant l’utilisation de l’extrusion dans un produit fini. Les étapes de traitement en question peuvent comprendre le découpage de précision, l’usinage, le poinçonnage, le perçage et le pliage.

Utilisation du produit

24. Les extrusions d’aluminium se retrouvent dans un très grand nombre de secteurs du marché. Les principaux secteurs d’utilisation finale sont ceux de la construction de bâtiments, des transports et des produits techniques. L’industrie de la construction de bâtiments utilise les extrusions d’aluminium dans une vaste gamme de produits, y compris les fenêtres, les portes, les rampes, les entretoises, les lampadaires, les murs-rideaux d’immeubles-tours, les éléments de charpente et d’autres structures de diverses natures. Dans l’industrie des transports, on les utilise entre autres dans les pièces d’automobile, d’autobus, de camion, de remorque, de wagon ferroviaire, de véhicule de transport en commun, de véhicule récréatif, d’aéronef et de véhicule du secteur aérospatial. Parmi les nombreux produits commerciaux et de consommation qui contiennent des extrusions d’aluminium, mentionnons les climatiseurs, les électroménagers, les meubles, les accessoires d’éclairage, l’équipement de sport, les dispositifs d’alimentation électrique, les dissipateurs de chaleur, les machines et le matériel, les présentoirs d’aliments, les appareils de réfrigération, l’équipement médical et le matériel de laboratoire7 .

Procédé de production

25. Le procédé de production utilisé par les producteurs d’extrusions d’aluminium est essentiellement le même, bien que les détails varient d’un producteur à l’autre.

26. C’est l’utilisation prévue du produit final auquel les extrusions d’aluminium seront appliquées qui détermine les spécifications que doit présenter l’extrusion. D’autre part, les conditions d’usinabilité, le fini de l’extrusion et le milieu dans lequel le produit final doit être utilisé déterminent quel alliage sera employé pour fabriquer les extrusions. L’utilisation finale prévue du profilé, quant à elle, détermine la forme de l’extrusion et, par conséquent, celle du moule utilisé.

27. La première étape du procédé d’extrusion en est une de traitement d’une billette d’aluminium. Cette dernière doit être chauffée afin de la ramollir avant l’étape d’extrusion. La billette chauffée est placée dans une presse à filer, un puissant dispositif hydraulique dans lequel un piston plongeur exerce une poussée sur un pilon-presseur qui force le passage du métal ramolli à travers une ouverture de diamètre très précis, appelée moule, qui confère à l’extrusion la forme souhaitée. La description simplifiée de ce procédé désigne l’extrusion directe, la méthode la plus couramment utilisée de nos jours. Il existe aussi un procédé semblable, appelé extrusion indirecte ou inverse. Dans le cas de l’extrusion directe, le moule est fixe et le piston plongeur pousse l’alliage à travers une ouverture pratiquée dans celle-ci. Dans celui de l’extrusion indirecte, le moule est installé à l’intérieur d’un piston creux qui pénètre dans une des extrémités de la billette fixe; ce qui force le métal à s’écouler dans le piston et lui confère la forme du moule.

28. La billette d’aluminium utilisée, habituellement cylindrique, peut être pleine ou creuse, et sa longueur correspond à celle du conteneur de la presse à filer dans lequel on l’insère. La billette est habituellement une pièce coulée, mais dans certains cas, on retrouve plutôt un produit corroyé ou une briquette faite de poudre compactée. Elle est souvent découpée dans un lingot d’alliage d’aluminium de plus grande longueur.

29. La billette et les outils d’extrusion sont préchauffés (ramollis) dans un four. Le point de fusion de l’aluminium, qui varie en fonction de son degré de pureté, est de quelque 1220°F (660°C). Habituellement, le traitement d’une billette d’aluminium par extrusion comprend son chauffage à des températures supérieures à 700°F (375°C), qui peuvent atteindre, selon la nature de l’alliage utilisé, 930°F (500°C).

30. Le procédé d’extrusion débute en fait lorsque le piston plongeur commence à exercer une pression sur la billette qui est dans le conteneur de la presse à filer. Il existe divers modèles de presse hydraulique, qui peuvent exercer une pression variant de 100 tonnes à 15 000 tonnes. La capacité d’une presse d’exercer une pression donnée détermine la taille des extrusions qu’elle peut produire. La taille d’une extrusion se mesure en fonction de la plus grande dimension de sa coupe transversale, cette dernière étant parfois décrite comme celle qui s’inscrit dans un cercle d’un diamètre donné.

31. Lorsque la pression commence à s’exercer sur la billette, celle-ci est fortement comprimée sur le moule et elle devient moins longue et plus large, jusqu’à ce que son expansion soit restreinte à cause du contact maximum avec les parois du conteneur. La pression augmente alors et le métal ramolli qui est encore solide ne peut toutefois s’écouler que par l’orifice profilé du moule, au travers duquel il entre de force et en ressort sous forme d’extrusion ou de profilé ayant la forme finale souhaitée.

32. Quelque 10 p. 100 de la masse de la billette, y compris sa croûte superficielle, reste dans le conteneur de la presse à filer. L’extrusion finale est coupée à la sortie du moule et les restes de métal sont récupérés afin d’être recyclés. À sa sortie du moule, l’extrusion, qui est encore chaude, peut subir divers traitements, notamment une trempe, un traitement mécanique ou un traitement de durcissement.

PRODUCTEURS NATIONAUX

33. Le Tribunal faisait parvenir un questionnaire à l’intention des producteurs à 12 producteurs potentiels d’extrusions d’aluminium. Almag, Apel, Can Art, Extrudex, Indalex, Metra, Signature et Spectra ont fourni des réponses complètes. Kaiser, Kawneer Company Canada Ltd. (Kawneer), Kromet et Daymond ont fourni des réponses à des questions précises choisies par le personnel du Tribunal puisque, pour diverses raisons, elles n’ont pas fourni une réponse complète au questionnaire à l’intention des producteurs.

34. Tous ces producteurs nationaux fabriquent des extrusions d’aluminium de formes spécialisées et de formes normalisées, sauf Daymond, Kawneer et Kromet qui fabriquent seulement des extrusions d’aluminium de formes spécialisées.

Almag

35. Établie en 1953, Almag est une entreprise familiale située à Etobicoke (Ontario) qui fabrique des grilles de portes d’ornementation. En 1959, elle a commencé à fabriquer des extrusions d’aluminium. Almag exploite maintenant trois presses à filer et des usines de fabrication à Brampton.

APEL

36. Apel est une société privée située à Calgary qui produit des extrusions d’aluminium. Établie en 1972, Apel s’est joint à Alcan Aluminium Ltd. (Alcan) pour former une entreprise commune. En 1994, Alcan a vendu ses intérêts dans Apel au groupe privé actuel. Apel exploite deux presses à filer, ainsi qu’une ligne de peinture à l’horizontal, et offre des services d’anodisation.

Can Art

37. Can Art a été constitué en société en 1989. En 1996, sa seule presse à filer, installée à Mississauga (Ontario), a été réinstallée à son usine plus grande de Brampton, où une deuxième presse à filer a été ajoutée. En 2001, une nouvelle usine a été établie à Lakeshore (Ontario) afin d’exploiter deux nouvelles presses à filer. En 2008, l’usine de Lakeshore a été agrandie et une cinquième presse à filer a été ajoutée.

Daymond

38. Daymond a été constitué en société en 1939 et était la propriété de la famille Daymond jusqu’en 1974 lorsqu’elle a été achetée par Redpath Industries. Depuis, elle a été la propriété d’Aluminart et de Profile Extrusion Company des États-Unis, puis est redevenue propriété canadienne. Elle est située à Chatham. Daymond offre à l’interne l’anodisation et l’usinage complexe, ainsi que la fabrication et l’assemblage.

Extrudex

39. Extrudex est une société privée constituée en 1981 dont le siège social et l’usine principale, qui comporte cinq presses à filer, sont situés à Woodbridge. La société a pris de l’essor en 1994 en ajoutant une deuxième usine dans la région de la Ville de Québec. En 1999, Extrudex a étendu ses opérations vers l’Ohio aux États-Unis, construisant une usine qui comporte deux presses à filer additionnelles.

Indalex

40. Le groupe Indalex a été fondé, au Canada, au début des années 1960. Ayant acquis Easco Aluminum et Columbia Pacific Aluminum en 1999 et 2000, Indalex a déménagé son siège social à Lincolnshire, en Illinois aux États-Unis. En 2001, le groupe Indalex a créé Indalex International dans le but de compléter ses opérations nord américaines en distribuant des extrusions provenant de l’étranger, notamment de la Chine. Les opérations canadiennes d’Indalex comprennent des usines à Calgary, Port Coquitlam (Colombie-Britannique), Mississauga, ainsi qu’à Pointe Claire (Québec).

Kaiser

41. Kaiser a été établie en 1946, touchant peu à peu presque tous les secteurs de la branche de production d’aluminium. La société a récemment été réorganisée et met maintenant l’accent sur la mise en œuvre de produits en aluminium ouvrés à l’intention de fournisseurs et de producteurs importants sur les marchés de l’aérospatial, d’ingénierie générale, de l’automobile et des biens industriels spécialisés. Kaiser comprend 10 usines de production américaines et une usine canadienne. L’usine canadienne est située à London (Ontario) et se spécialise dans la fabrication d’extrusions en alliage souple.

Kawneer

42. Kawneer Canada, dont le siège social est situé à Toronto (Ontario), a été établie en 1953. Elle exploite des usines de production à Toronto et à Lethbridge (Alberta) et deux centres de service non manufacturiers à Mississauga et à Montréal (Québec). Kawneer Canada appartient à Kawneer North America, lequel est un important fabricant de matériaux de construction architecturaux en aluminium et de systèmes destinés à l’industrie de la construction commerciale. La gamme de produits comprend des vestibules, des systèmes de charpentes, des systèmes de fenêtres et de murs rideaux.

Kromet

43. Kromet est une société privée qui fabrique des extrusions d’aluminium pour répondre aux besoins décoratifs de fabricants d’appareils ménagers. Kromet a commencé ses opérations en 1967 en tant que division dérivée de Depco Inc. spécialisée dans la fabrication d’extrusions d’aluminium. Kromet exploite deux usines à Cambridge et à Hamilton (Ontario).

Metra

44. Metra est une société privée située à Laval (Québec) qui fabrique des extrusions d’aluminium. La société a commencé ses opérations en 1994 après avoir acquis l’usine et le matériel actuels d’Alcan. Metra exploite deux presses à filer.

Signature

45. Signature, anciennement connue sous le nom de Bon L Canada, a été établie en 1998 et exploite trois usines à Richmond Hill et Pickering (Ontario), ainsi qu’à Sainte-Thérèse (Québec).

Spectra

46. Deux compagnies privées ontariennes familiales exploitent le commerce des extrusions d’aluminium de Spectra : SAP et SAL. SAP a commencé ses opérations d’extrusions en 1997 et est situé à Bradford. Elle exploite deux presses à filer. SAL a été établi en 1978 et exploite l’usine d’anodisation et de moules d’extrusions d’aluminium de Spectra à Woodbridge.

IMPORTATEURS, ACHETEURS ET PRODUCTEURS ÉTRANGERS

47. Le Tribunal a fait parvenir le questionnaire à l’intention des importateurs à 50 importateurs potentiels d’extrusions d’aluminium. Il a reçu 47 réponses, dont 2 étaient spontanées. Quarante et un importateurs ont indiqué qu’ils avaient importé les marchandises en question. Vingt-deux parmi eux étaient des importateurs/distributeurs et 19 étaient des importateurs/utilisateurs finals.

48. Le Tribunal a envoyé le questionnaire sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs à 50 acheteurs potentiels d’extrusions d’aluminium. Il a reçu 31 réponses, dont 2 étaient spontanées.

49. Le Tribunal a envoyé le questionnaire à l’intention des producteurs étrangers à 29 producteurs/exportateurs potentiels d’extrusions d’aluminium et a reçu 7 réponses. Les sociétés suivantes ont répondu au questionnaire : PanAsia Aluminum Limited (Macao Commercial Offshore) et PanAsia Aluminum (China) Limited (PanAsia pour les deux sociétés), Pingguo Asia, Tai Shan City Kam Kiu Aluminum Extrusion Co. Ltd. et Zhaoqing Asia Aluminum Factory Company Limited. Trois réponses ont aussi été fournies par des sociétés Hunter Douglas, qui sont situées aux États-Unis.

DISTRIBUTION DU PRODUIT

50. Les extrusions d’aluminium de production nationale sont soit vendues à des utilisateurs finaux, comme des transformateurs ou des fabricants d’équipement, soit vendues à des distributeurs. Plusieurs producteurs nationaux commercialisent leurs produits en utilisant leur propre équipe de vente.

51. Les réseaux de distribution des extrusions d’aluminium importées ressemblent à ceux des extrusions d’aluminium nationales, les distributeurs et les utilisateurs finaux importants en faisant l’importation directement. De plus, des courtiers et des négociants revendent des extrusions d’aluminium importées à des distributeurs et à des utilisateurs finaux. Quelques importateurs utilisent des agents de vente ou une équipe de vente spécialisée afin de communiquer avec des clients.

SERVICES OFFERTS PAR LES PRODUCTEURS NATIONAUX D’EXTRUSIONS D’ALUMINIUM

52. Les producteurs nationaux d’extrusions d’aluminium peuvent offrir des finitions et des services d’ouvraison qui font partie de leur processus de production d’extrusions d’aluminium. Les types de finition comprennent surtout les suivants : mécanique, décapage brillant, anodisation, coloration électrolytique, revêtement en poudre et peinture liquide. Les types de services d’ouvraison comprennent surtout les suivants : ouvraison, assemblage et usinage à commande numérique par ordinateur. Ces services sont offerts à l’interne ou sont sous-traités à une autre société qui est spécialisée dans ce service.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

53. Avant l’ouverture de l’audience, des parties opposées à des conclusions de dommage déposaient deux avis de requête auprès du Tribunal, aux termes du paragraphe 24(3) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 8 . Le 6 février 2009, Kam Kiu déposait un avis de requête auprès du Tribunal en vue d’obtenir une ordonnance limitant les marchandises en question aux extrusions d’aluminium dont l’épaisseur de la paroi est supérieure à 0,5 mm et excluant les extrusions d’aluminium qui n’ont pas de paroi. Le 9 février 2009, MAAX Bath, Tag Hardware et Regal Aluminum déposaient un avis de requête auprès du Tribunal en vue d’obtenir une ordonnance excluant des marchandises en question les pièces d’aluminium importées de la Chine.

54. Le 13 février 2009, le Tribunal rendait deux ordonnances rejetant les requêtes susmentionnées. Voici les motifs des décisions du Tribunal.

Avis de requête déposé par Kam Kiu

55. Les arguments à l’appui de la requête peuvent se résumer comme suit. Kam Kiu soutient que les marchandises en question sont définies par renvoi à une épaisseur minimum de paroi, ce qui limite la définition des marchandises en question aux extrusions d’aluminium ayant une épaisseur de paroi supérieure à 0,5 mm et en exclut toutes les extrusions d’aluminium qui n’ont pas de paroi. Elle ajoute que le Tribunal doit appliquer strictement la définition des marchandises en question énoncée dans la décision provisoire de l’ASFC et qu’il n’est pas autorisé à modifier, réviser ou interpréter à nouveau cette définition pour élargir ou restreindre l’éventail des marchandises qui entrent dans la portée de cette définition. Selon Kam Kiu, le Tribunal doit appliquer la définition du produit telle qu’elle est énoncée (sans tenir compte des renseignements supplémentaires sur le produit fournis par l’ASFC), et cette définition exclut toutes les extrusions d’aluminium qui n’ont pas de paroi, c.-à-d. les extrusions d’aluminium à profil plein, de la portée des marchandises en question9 .

56. Les parties appuyant des conclusions de dommage (Almag, Apel, Can Art, Extrudex, Metra, Signature et Spectra) répliquent que le Tribunal n’a pas compétence pour modifier la définition des marchandises en question telle qu’elle a été formulée par l’ASFC dans son énoncé des motifs à l’ouverture de son enquête et appliquée durant toute son enquête aux termes de la LMSI. Elles font valoir que Kam Kiu propose une interprétation de la définition qui équivaut effectivement à une modification de la définition prescrite par l’ASFC, une définition que le Tribunal ne peut modifier faute de compétence. Elles soutiennent en outre que la définition des marchandises en question comprend à la fois les extrusions d’aluminium sous forme de profilés creux et celles sous forme de profilés pleins. À leur avis, l’inclusion des profilés pleins dans la portée des marchandises en question est entièrement conforme à la définition énoncée dans les décisions provisoires, et l’interprétation de Kam Kiu ne tient pas compte du contexte de la définition. À titre subsidiaire, elles soutiennent que les extrusions à profil plein ont effectivement une paroi et, donc, une épaisseur de paroi.

57. Comme il l’a déjà déclaré10 , le Tribunal convient qu’il ne peut modifier la définition que donne l’ASFC des marchandises en question. Aux termes de la LMSI, l’ASFC a la compétence exclusive pour déterminer la portée de la définition des marchandises en question et pour décider si une enquête de dumping ou de subventionnement sera ouverte11 . Cependant, le paragraphe 42(1) de la LMSI prévoit que toute enquête de dommage tenue aux termes de l’article 42 comporte l’examen de la question de savoir « [...] si le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause ou leur subventionnement [...] » a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à une « branche de production nationale », qui est définie comme « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires [...] ». Pour mener son enquête, le Tribunal doit donc évaluer la portée des marchandises visées par la décision provisoire (c.-à-d. les marchandises en question).

58. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal est d’avis qu’il a compétence pour interpréter le libellé de la définition que donne l’ASFC des marchandises en question afin de déterminer quelles marchandises entrent effectivement dans la portée de cette définition. À cet égard, le Tribunal souligne qu’il concluait dans le passé, dans une enquête aux termes de l’article 42 de la LMSI, qu’il a compétence pour préciser le sens de certains mots de la définition lorsqu’il éprouve de la difficulté à déterminer la portée exacte des marchandises auxquelles la décision provisoire s’applique ou lorsqu’il trouve la définition ambiguë12 . La Cour d’appel fédérale déclarait qu’« [i]l n’en résulte pas nécessairement [...] une redéfinition de la classe des marchandises définie par [l’ASFC] »13 .

59. Après avoir examiné les arguments des parties, le Tribunal est d’avis qu’il y a ambiguïté quant à savoir si la définition des marchandises en question inclut les extrusions d’aluminium qui n’ont pas de paroi. Pour statuer sur la requête de Kam Kiu, le Tribunal doit déterminer si les décisions provisoires de l’ASFC visent les extrusions d’aluminium qui n’ont pas de paroi. Pour ce faire, le Tribunal doit examiner attentivement le libellé des décisions provisoires de l’ASFC et son énoncé des motifs14 . Aux fins de cette analyse, le Tribunal pose comme prémisse que les extrusions d’aluminium à profil plein n’ont pas de paroi, comme le soutient Kam Kiu15 .

60. Kam Kiu soutient qu’en mentionnant expressément les extrusions d’aluminium « ayant une épaisseur de paroi supérieure à 0,5 mm », la définition exclut implicitement de la portée des marchandises en question les extrusions d’aluminium qui n’ont pas de paroi ou dont l’épaisseur de paroi est de 0,5 mm ou moins. Puisque, à son avis, seules les extrusions d’aluminium à profil creux ont des parois, Kam Kiu conclut que les extrusions d’aluminium à profil plein sont exclues de la portée des marchandises en question. Autrement dit, Kam Kiu plaide l’exclusion implicite.

61. Il importe de faire observer qu’une exclusion implicite, comme celle plaidée par Kam Kiu, est simplement une présomption qui peut être invoquée en analyse textuelle et, comme toute autre présomption, peut être réfutée16 . Compte tenu de l’ensemble du contexte de la décision provisoire de l’ASFC, le Tribunal est d’avis que la définition des marchandises en question, correctement interprétée, n’exclut pas les extrusions d’aluminium qui n’ont pas de paroi, c.-à-d. les extrusions d’aluminium à profil plein.

62. Le Tribunal fait observer que l’ASFC a pour procédure habituelle de préciser la définition des marchandises visées par une décision provisoire en fournissant des renseignements supplémentaires sur le produit dans son énoncé des motifs. Ces renseignements supplémentaires donnent le contexte nécessaire pour comprendre la portée des « [...] marchandises visées par la décision [provisoire] [...] ». Par exemple, dans le cas qui nous occupe, bien que la définition du produit indique que les marchandises en question sont des « [e]xtrusions d’aluminium, produites par processus d’extrusion [...] », les renseignements supplémentaires sur le produit que l’on retrouve dans l’énoncé des motifs précisent que « [...] les marchandises en cause ne comprennent pas les produits obtenus par extrusion à froid ou extrusion par choc »17 . Si on ne tenait pas compte de ces renseignements supplémentaires sur le produit, on pourrait, à tort, conclure que les extrusions d’aluminium produites par extrusion à froid ou extrusion par choc, qui constituent des marchandises produites par processus d’extrusion, entrent dans la portée de la définition des marchandises en question et, par voie de conséquence, sont visées par les décisions provisoires de dumping et de subventionnement.

63. Il s’ensuit que les renseignements supplémentaires sur le produit que contient l’énoncé des motifs viennent préciser la définition que donne l’ASFC des marchandises en question et fournissent des détails essentiels quant à la portée des marchandises auxquelles les décisions provisoires s’appliquent ou ne s’appliquent pas. Le Tribunal est d’avis qu’il faut donc en conclure que, à elle seule, la définition des marchandises en question peut ne pas délimiter adéquatement la portée précise des « [...] marchandises visées par la décision [provisoire] [...] ». La définition ne doit donc pas être lue en faisant abstraction de tout le reste. Pour ce motif, le Tribunal ne peut accueillir l’argument de Kam Kiu selon lequel la définition des marchandises en question ne peut être interprétée par renvoi aux renseignements supplémentaires sur le produit. Étant donné ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il doit tenir compte des renseignements supplémentaires sur le produit inclus dans l’énoncé des motifs de l’ASFC pour déterminer quelles sont véritablement les marchandises visées par les décisions provisoires de l’ASFC dans la présente enquête et, plus précisément, si ces décisions visent les extrusions d’aluminium qui n’ont pas de paroi, c.-à-d. les extrusions d’aluminium à profil plein18 . Si le Tribunal ne procédait pas de la sorte, il omettrait à tort de tenir compte du contexte de la définition des marchandises en question.

64. Les renseignements supplémentaires sur le produit fournis par l’ASFC indiquent que cette dernière a interprété la définition des marchandises en question comme englobant les extrusions d’aluminium à profil plein. En effet, l’ASFC inclut la description suivante dans la définition des marchandises en question :

Les extrusions d’aluminium sont de deux types, soit des profilés creux ou des profilés pleins. Les coûts de production et les prix des extrusions à profil creux sont généralement plus élevés que ceux des extrusions à profil plein. Les formes sous lesquelles les extrusions sont produites, qui sont souvent normalisées, comprennent les barres, les tiges, les tuyaux et les tubes, les cornières, ainsi que les profilés en U et en T, mais certaines extrusions peuvent aussi être produites sous formes spécialisées19 .

65. Manifestement, cette description ne limite pas les marchandises en question aux extrusions d’aluminium à profil creux. Au contraire, dans sa description des marchandises en question, l’ASFC renvoie expressément à la différence de coût entre les extrusions à profil creux et les extrusions à profil plein, ce qui, de l’avis du Tribunal, est une indication claire que les extrusions à profil plein entrent dans la portée de la définition des marchandises en question.

66. De plus, même si elle soutient que les extrusions d’aluminium à profil plein n’ont pas de paroi et ne sont donc pas visées par la définition que donne l’ASFC des marchandises en question, Kam Kiu ne conteste pas les dires des parties qui appuient des conclusions de dommage et selon lesquelles l’ASFC incluait à la fois les extrusions d’aluminium à profil creux et celles à profil plein dans son enquête sur le dumping et le subventionnement menée conformément à sa compétence en vertu de la LMSI. Kam Kiu reconnaît également le fait que l’ASFC recueillait des renseignements concernant des extrusions d’aluminium à profil plein. Ce qui précède indique clairement aussi que l’ASFC incluait à la fois les extrusions d’aluminium à profil creux et à profil plein dans la portée des marchandises en question et que, par voie de conséquence, les décisions provisoires visent à la fois les extrusions d’aluminium à profil creux et celles à profil plein.

67. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que la définition des marchandises en question ne peut être valablement interprétée comme excluant les extrusions d’aluminium à profil plein. Une telle interprétation équivaudrait à une modification de la définition que donne l’ASFC des marchandises en question.

68. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal interprète l’expression « avec une épaisseur de paroi supérieure à 0,5 mm » dans la définition des marchandises en question ainsi : les marchandises en question, qui ont une paroi, doivent avoir une paroi d’une épaisseur supérieure à 0,5 mm. Le Tribunal est d’avis que si l’ASFC avait voulu exclure les extrusions d’aluminium qui n’ont pas de paroi, y compris les extrusions d’aluminium à profil plein, de la portée des marchandises en question, elle l’aurait fait expressément et n’aurait pas enquêté sur le dumping et le subventionnement des extrusions d’aluminium à profil plein comme les barres et les tiges.

69. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que la définition des marchandises en question n’exclut pas les extrusions d’aluminium qui n’ont pas de paroi et que les décisions provisoires de dumping et de subventionnement s’appliquent aux extrusions d’aluminium à profil plein.

Avis de requête déposé par MAAX Bath, Tag Hardware et Regal Aluminum

70. Les arguments à l’appui de la requête peuvent se résumer comme suit. MAAX Bath, Tag Hardware et Regal Aluminum (les parties demanderesses) soutiennent que la définition des marchandises en question limite les marchandises en question aux extrusions d’aluminium produites par un processus d’extrusion, que les pièces d’aluminium sont distinctes des extrusions d’aluminium et que l’ASFC a, d’une manière erronée, étendu la portée des marchandises en question en incluant les pièces d’aluminium dans la définition des marchandises en question après la publication des décisions provisoires de dumping et de subventionnement. À l’appui de leurs arguments, les parties demanderesses déposaient une lettre confidentielle, datée du 29 décembre 2008, envoyée par l’ASFC à un exportateur de la Chine. Cette lettre traite de la question de savoir si certaines marchandises sont visées par l’enquête de l’ASFC. Elles déposaient en outre un affidavit signé de M. Stephen Lawson, président de Tag Hardware, dans lequel il donne son point de vue sur la prétendue distinction entre les extrusions d’aluminium et les pièces d’aluminium. En s’appuyant sur l’avis de M. Lawson, les parties demanderesses soutiennent qu’une pièce d’aluminium est fabriquée à partir d’une extrusion d’aluminium et devient une pièce distincte au moment où la fabrication d’une extrusion engendre un produit coupé à longueur destiné à une utilisation unique et particulière. À leur avis, la définition des marchandises en question n’englobe pas lesdites pièces d’aluminium20 .

71. Les parties appuyant des conclusions de dommage répliquent que le Tribunal n’a pas compétence pour rendre une ordonnance déterminant que la définition des marchandises en question ne comprend pas les pièces d’aluminium importées de la Chine. Elles soutiennent que, comme les parties demanderesses le reconnaissent elles-mêmes, le Tribunal doit appliquer la définition des marchandises en question que donne l’ASFC et qu’il n’a pas compétence pour modifier la portée des marchandises visées par les décisions provisoires. À leur avis, les parties demanderesses demandent en fait au Tribunal de faire exactement cela, sous le prétexte de procéder à une interprétation.

72. Comme il est discuté ci-dessus, bien que le Tribunal puisse, dans certaines circonstances, interpréter la définition que donne l’ASFC des marchandises en question, il ne peut adopter une interprétation qui donne lieu à une redéfinition des marchandises en question. Le Tribunal n’a pas compétence pour modifier, réviser ou restreindre la portée des marchandises en question. Pour définir la portée de la définition des « [...] marchandises visées par la décision [provisoire] [...] », le Tribunal peut aussi tenir compte des renseignements supplémentaires sur le produit fournis par l’ASFC.

73. Le Tribunal souligne que la requête des parties demanderesses se fonde sur la distinction censément claire entre les extrusions d’aluminium, d’une part, et une catégorie de produits qu’elles désignent comme étant des pièces d’aluminium, d’autre part. Exprimée simplement, leur position est que les extrusions d’aluminium et les pièces d’aluminium, telle que cette dernière catégorie est définie dans la requête, forment deux catégories de produits mutuellement exclusives et que, puisque la définition des marchandises en question se limite aux extrusions d’aluminium, elle n’inclut pas les pièces d’aluminium.

74. Le Tribunal n’est pas du même avis. Pour déterminer si les produits d’aluminium sont des marchandises en question, la question à résoudre est celle de savoir si un produit donné répond à la définition des marchandises en question, et non pas celle de savoir comment les parties demanderesses étiquettent ou catégorisent un tel produit. Le Tribunal est d’avis que des marchandises qui sont des extrusions d’aluminium et qui, de ce fait, répondent aux conditions de la définition des marchandises en question, pourraient aussi être considérées comme des pièces d’aluminium, selon la définition de cette catégorie de produits donnée par les parties demanderesses. Par conséquent, les marchandises en question peuvent comprendre des pièces d’aluminium, selon la description de cette catégorie donnée par les parties demanderesses.

75. Ce qui précède ressort clairement du libellé de la définition des marchandises en question et se trouve confirmé par les renseignements supplémentaires sur le produit fournis par l’ASFC dans son énoncé des motifs. La définition indique que les marchandises en question sont des « [e]xtrusions d’aluminium, produites par processus d’extrusion [...] dont le fini est extrudé (fini usine), mécanique, anodisé ou peint ou enduit d’une autre manière, ouvrées ou non [...] » [nos italiques]. Les extrusions d’aluminium qui ont fait l’objet d’un complément d’ouvraison sont donc comprises dans la définition des marchandises en question. À cet égard, les renseignements supplémentaires sur le produit ajoutent ce qui suit :

Le façonnage ou la fabrication d’extrusions comprend toute étape de traitement autre que celles visant à leur conférer un fini mécanique, anodisé, peint ou de toute autre nature, exécutée avant l’utilisation de l’extrusion dans un produit fini. Les étapes de traitement en question peuvent comprendre le découpage de précision, l’usinage, le poinçonnage et le perçage21 .

[Nos italiques]

76. Il ressort clairement de ce qui précède que les marchandises en question peuvent être coupées à longueur. Donc, contrairement à ce que plaident les parties demanderesses, le processus de coupe à longueur n’empêche pas de telles extrusions fabriquées d’être des marchandises en question. Même si les parties demanderesses peuvent considérer les produits coupés à longueur comme des pièces d’aluminium, ces pièces peuvent néanmoins répondre encore aux conditions de la définition de marchandises en question.

77. Quant à l’argument selon lequel, alors que les extrusions d’aluminium peuvent être utilisées dans la fabrication d’un éventail de marchandises, les pièces d’aluminium sont distinctes car elles sont limitées à une utilisation précise en tant que pièces de marchandises finies, le Tribunal souligne que la définition des marchandises en question, précisée par les renseignements supplémentaires sur le produit, ne limite pas la portée des marchandises en question sur la base de leurs utilisations finales. Le Tribunal est d’avis que la définition est suffisamment vaste pour englober les marchandises destinées à une seule utilisation. En effet, les extrusions d’aluminium de formes spécialisées, qui sont clairement des marchandises en question, sont habituellement fabriquées en vue d’une utilisation précise. Autrement dit, même si les parties demanderesses peuvent considérer que les intrants en aluminium destinés à une seule utilisation finale particulière sont des pièces d’aluminium par opposition à des extrusions d’aluminium, de telles marchandises peuvent quand même répondre aux conditions de la définition des marchandises en question.

78. En somme, le Tribunal est d’avis que la définition des marchandises en question comprend les extrusions d’aluminium ayant subi un certain complément d’ouvraison et conclut, en conséquence, que les marchandises décrites de façon générique par les parties demanderesses comme étant des pièces d’aluminium ne sont pas nécessairement exclues de la portée des marchandises visées par les décisions provisoires. Une ordonnance qui aurait pour effet de déterminer que les marchandises en question ne comprennent pas les pièces d’aluminium importées de la Chine équivaudrait à une modification de la définition que donne l’ASFC des marchandises en question car elle aurait pour effet de restreindre la portée de cette définition. Tel qu’il est précisé plus haut, le Tribunal n’a pas compétence pour apporter une telle modification.

79. Le Tribunal souligne de plus qu’il incombera à l’ASFC de déterminer, sur la foi de tous les faits au moment de leur importation, quelles sont les marchandises qui seront ultimement assujetties à des droits antidumpings ou compensateurs si des conclusions de dommage sont rendues. Le classement et la détermination de l’ASFC à ce moment pourrait faire l’objet d’un examen administratif, d’une opposition, d’un réexamen et, subséquemment, d’un appel devant le Tribunal22 .

80. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal rejette les requêtes déposées par les parties demanderesses.

ANALYSE

81. En l’espèce, aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal doit faire enquête afin de déterminer si le dumping ou le subventionnement des marchandises en question a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Le paragraphe 2(1) définit le terme « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale ». Par ailleurs, l’expression « branche de production nationale » est définie comme « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises. »

82. Afin d’exercer la compétence que lui confère la LMSI, le Tribunal doit donc déterminer d’abord en quoi consistent les « marchandises similaires » dans la présente enquête. Il doit aussi se demander, de façon connexe, si au sein des marchandises en question et des marchandises similaires, il y a plus d’une catégorie de marchandises. À ce sujet, comme indiqué ci-dessus, le Tribunal a informé les parties le 18 décembre 2008 qu’il avait conclu à l’existence de deux catégories de marchandises dans la présente enquête, à savoir les produits d’extrusion d’aluminium de formes normalisées et les produits d’extrusion d’aluminium de formes spécialisées. Le Tribunal fournit les motifs de cette détermination dans le présent exposé des motifs. À la suite de cette détermination par le Tribunal qu’il existe deux catégories de marchandises visées par la présente enquête, il cerne les producteurs nationaux qui constituent la « branche de production nationale » pour chaque catégorie afin d’effectuer une analyse de dommage distincte pour chaque catégorie.

83. Puisque l’ASFC a déterminé que les marchandises en question ont été sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal doit aussi déterminer s’il évaluera l’effet cumulatif du dumping et du subventionnement des marchandises en question (c’est-à-dire s’il procédera au cumul croisé des effets) dans le cadre de la présente enquête.

84. Le Tribunal doit ensuite déterminer si le dumping ou le subventionnement des marchandises en question a causé un dommage à la branche de production nationale. À cet égard, le Tribunal souligne qu’il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision à l’égard de chacune des catégories de marchandises qu’il a établies23 . Si le Tribunal conclut à l’absence de dommage pour une catégorie ou pour les deux, il doit ensuite déterminer s’il existe une menace de dommage24 . Si nécessaire, le Tribunal examinera la question du retard25 .

85. En effectuant ses analyses de dommage, le Tribunal examinera aussi d’autres facteurs qui sont allégués avoir eu une incidence sur la branche de production nationale pour que tout dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping ou du subventionnement des marchandises en question.

Marchandises similaires et catégories de marchandises

86. Puisque le Tribunal doit déterminer si le dumping ou le subventionnement des marchandises en question a causé ou menace de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires aux marchandises en question.

87. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante :

[...]

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

88. Lorsque les marchandises ne sont pas identiques à tous égards à d’autres marchandises, le Tribunal tient habituellement compte d’un certain nombre de facteurs pour déterminer la « similitude », dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence), les caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les canaux de distribution et les utilisations finales) et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients26 .

89. Dans le cadre de son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal concluait que les extrusions d’aluminium produites au Canada étaient des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question parce que leurs caractéristiques physiques, leurs caractéristiques de marché et leur utilisation finale étaient très proches de celles des marchandises en question. À l’étape de l’enquête définitive de dommage, les parties n’ont produit aucune preuve ni présenté d’argument afin de contester les conclusions préliminaires du Tribunal sur cette question27 . En fait, la grande majorité des acheteurs qui ont répondu aux questionnaires du Tribunal y ont indiqué que les extrusions d’aluminium produites au Canada et les marchandises en question sont physiquement ou fonctionnellement interchangeables28 . De plus, à l’audience, certaines parties opposées à des conclusions de dommage ont reconnu que les extrusions d’aluminium produites par les parties plaignantes constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question29 .

90. À la lumière de la preuve dont il est saisi, le Tribunal ne voit aucune raison de s’écarter de sa détermination préliminaire. Le Tribunal est d’avis que les caractéristiques physiques et les caractéristiques de marché des extrusions d’aluminium produites au Canada sont très proches de celles des marchandises en question, qu’elles sont fabriquées selon des procédés qui s’appliquent aussi aux marchandises en question, et que leur utilisation finale est semblable et répond aux mêmes besoins des clients ou à des besoins similaires. Les éléments de preuve indiquent également que les extrusions d’aluminium produites par les producteurs nationaux font généralement concurrence aux marchandises en question sur le marché canadien30 . Par conséquent, aux fins de la présente enquête de dommage, le Tribunal conclut que les extrusions d’aluminium produites au pays, définies de la même manière que les marchandises en question, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

91. Le Tribunal rappelle qu’à l’audience, les parties opposées à des conclusions de dommage prétendaient qu’à la lumière de la grande portée de la définition des marchandises en question, il n’est pas évident que les marchandises produites par les parties qui appuient des conclusions de dommage (Almag, Apel, Can Art, Extrudex, Metra, Signature et Spectra) représentent la gamme complète des marchandises similaires visées par la présente enquête. Ces parties indiquent que les marchandises qui ne sont pas produites par les parties qui appuient des conclusions de dommage doivent aussi être considérées comme des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. En particulier, les parties font référence aux produits d’extrusion d’aluminium qui sont davantage ouvragés par les apprêteurs et les fabricants de produits d’aluminium et à d’autres marchandises produites à partir d’extrusions d’aluminium, c’est-à-dire des pièces ou composantes d’aluminium finies qui utilisent les produits d’extrusion d’aluminium comme intrant ou qui intègrent les extrusions d’aluminium assemblées avec d’autres composantes, comme les pièces d’attache, le verre, le plastique, les aimants.

92. Aux termes de l’article 42 de la LMSI, c’est à la lumière de la description par l’ASFC des marchandises importées auxquelles la décision préliminaire s’applique que le Tribunal doit déterminer quelles sont les marchandises produites au pays qui sont des marchandises similaires aux fins de la présente enquête de dommage. Par conséquent, la description par l’ASFC des marchandises auxquelles la décision préliminaire s’applique établit la portée de la présente enquête de dommage et circonscrit la compétence du Tribunal. Pour cette raison, comme mentionné ci-dessus, le Tribunal interprète le libellé de la définition par l’ASFC des marchandises en question afin de déterminer la portée de la présente enquête31 .

93. Dans la présente enquête, l’ASFC a défini ainsi les marchandises en question :

Extrusions d’aluminium, produites par processus d’extrusion, en alliages comportant des éléments métalliques visés par les nuances d’alliage publiées par The Aluminum Association commençant par les chiffres 1, 2, 3, 5, 6 ou 7 (ou des équivalents exclusifs ou équivalents d’autres organismes de contrôle), dont le fini est extrudé (fini usine), mécanique, anodisé ou peint ou enduit d’une autre manière, ouvrées ou non, avec une épaisseur de paroi supérieure à 0,5 mm, un poids maximum par mètre de 22 kilogrammes et un profilé ou une coupe transversale qui entre dans un cercle de 254 mm de diamètre, originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

[Gras ajouté pour souligner]

94. L’ASFC a aussi fourni les renseignements supplémentaires suivants sur le produit :

[...]

Les extrusions peuvent présenter un fini « tel qu’extrudé » (ou fini usine), mais elles peuvent aussi subir un traitement mécanique qui leur confère un fini particulier, notamment par polissage, bufflage ou polissage au tonneau. Les extrusions peuvent aussi présenter un fini anodisé qui est obtenu au moyen d’un procédé électrochimique, lequel forme une pellicule d’oxyde poreuse et durable à la surface de l’aluminium. Elles peuvent aussi être traitées au moyen d’un procédé de revêtement électrostatique et avec peintures liquides ou en poudre qui leur donnent un fini peint ou enduit.

[...]

Le façonnage ou la fabrication d’extrusions comprend toute étape de traitement autre que celles visant à leur conférer un fini mécanique, anodisé, peint ou de toute autre nature, exécutée avant l’utilisation de l’extrusion dans un produit fini. Les étapes de traitement en question peuvent comprendre le découpage de précision, l’usinage, le poinçonnage et le perçage32 .

[...]

[Nos italiques]

95. À la lumière de cette définition et des renseignements supplémentaires, le Tribunal est d’avis que les marchandises en question et, par conséquent, les marchandises similaires visent les produits d’extrusion d’aluminium qui ont été davantage ouvragés, mais seulement dans une certaine mesure. Par exemple, le libellé de la définition et l’orientation contextuelle fournie par les renseignements supplémentaires sur le produit indiquent clairement que les produits d’extrusion d’aluminium qui ont été anodisés, peints ou autrement enduits et ouvrés (c’est-à-dire découpés avec précision, usinés, poinçonnés et percés) sont des marchandises similaires.

96. Toutefois, le Tribunal estime que la définition des marchandises en question ne peut être raisonnablement interprétée de manière à comprendre les marchandises d’aluminium finies qui sont transformées ou ouvrés au point où elles ne possèdent plus la nature et les caractéristiques physiques d’une extrusion d’aluminium en soi mais sont devenues un produit différent. Les renseignements supplémentaires sur les produits soutiennent cette conclusion en limitant les opérations pertinentes d’ouvrage et de fabrication aux étapes qui ont lieu avant l’utilisation des extrusions dans un produit fini. Le Tribunal ajoute que le fait que les renseignements supplémentaires relatifs aux produits ne font pas référence à l’assemblage d’extrusions d’aluminium avec d’autres composantes soutient aussi cette conclusion.

97. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les marchandises finies qui intègrent les produits d’extrusion d’aluminium comme intrants ou qui joignent les extrusions d’aluminium à d’autres matériaux ne sont pas des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. D’après le Tribunal, de telles marchandises sont produites à partir d’extrusions d’aluminium par des utilisateurs d’extrusions d’aluminium. Ainsi, elles constituent des produits en aval d’une nature différente. La preuve au dossier n’indique pas que de tels produits, qui sont fabriqués et vendus par les utilisateurs ou les acheteurs d’extrusions d’aluminium et, en soi, répondent à des besoins différents des clients, sont très proches des marchandises en question sur le plan des caractéristiques physiques et de marché.

98. Fondant sa conclusion sur ce qui précède, le Tribunal est d’avis que la définition susmentionnée et les renseignements supplémentaires fournis par l’ASFC limitent la portée des marchandises similaires. Les descriptions, prises ensemble, amènent le Tribunal à conclure que les marchandises similaires se limitent aux marchandises qu’on peut qualifier d’extrusions d’aluminium et qui ne sont pas ouvrées dans une mesure plus grande que les procédés d’ouvraison et de finition mentionnés dans ces descriptions, à savoir l’anodisation, la peinture ou l’enduit, le découpage de précision, l’usinage, le poinçonnage et le perçage.

99. Pour ce qui est de la question des catégories de marchandises, aux fins de son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a considéré que les extrusions d’aluminium constituaient une seule catégorie de marchandises. Toutefois, le Tribunal a déclaré que les arguments appuyant l’existence de plus d’une catégorie de marchandises méritaient un examen supplémentaire et que la question de savoir s’il y a plus d’une catégorie de marchandises devait être examinée en profondeur dans le cadre d’une enquête aux termes de l’article 42 de la LMSI.

100. Par conséquent, le 18 novembre 2008, le Tribunal, dans l’avis d’ouverture d’enquête, invitait les parties intéressées à déposer leurs observations sur la question de savoir s’il y avait deux catégories de marchandises en l’espèce. En particulier, le Tribunal demandait aux parties intéressées de présenter des faits et des observations sur la question de savoir si les catégories suivantes de produits d’extrusion d’aluminium constituaient des catégories distinctes de marchandises : 1) des produits d’extrusion d’aluminium de formes normalisées; 2) des produits d’extrusion d’aluminium de formes spécialisées. Le Tribunal définissait les produits d’extrusions d’aluminium de formes normalisées comme comprenant les barres et les tiges, les tuyaux et les tubes, les cornières, les profilés en U, les profilés en tés et les poutres (H, I, Z), tandis que les formes spécialisées d’extrusions d’aluminium étaient définies comme comprenant toutes les formes qui ne sont pas des formes normalisées.

101. Les parties qui appuient des conclusions de dommage militent en faveur d’une seule catégorie de marchandises. Selon elles, les caractéristiques physiques des marchandises en question (notamment le fait que toutes les extrusions d’aluminium sont faites du même matériau, à savoir l’aluminium) est un facteur susceptible d’amener le Tribunal à conclure à l’existence d’une seule catégorie de marchandises. Les parties qui appuient des conclusions de dommage prétendent aussi à l’existence d’une seule catégorie de marchandises au motif que les formes normalisées et spécialisées peuvent comporter des caractéristiques physiques identiques (à savoir le même alliage, le même état, le même poids par mètre, le même diamètre du cercle circonscrivant, etc.). Selon les parties qui appuient des conclusions de dommage, le seul attribut distinctif est la forme géométrique. Selon elles, cet attribut distinctif ne peut servir de fondement à l’établissement de catégories distinctes de marchandises.

102. Les parties qui appuient des conclusions de dommage prétendent aussi qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandises au motif que toutes les extrusions d’aluminium sont fabriquées à l’aide du même équipement et des mêmes presses. Elles ajoutent que puisque toutes les extrusions d’aluminium sont commercialisées et vendues à l’aide des mêmes circuits (c’est-à-dire qu’elles sont commercialisées et vendues à des distributeurs ou directement à des utilisateurs finaux), elles doivent être considérées comme une seule catégorie de marchandises.

103. Les parties qui appuient des conclusions de dommage font aussi valoir que puisqu’il n’existe aucun catalogue universellement accepté dans l’industrie sur les extrusions d’aluminium de formes normalisées et puisque différents extrudeurs ont des catalogues couvrant des ensembles très différents de produits normalisés et spécialisés, les marchandises en question doivent être catégorisées comme une seule catégorie de marchandises. Quant aux besoins des clients et aux fonctionnalités des produits, les parties qui appuient des conclusions de dommage soutiennent que dans presque toutes les applications, les extrusions d’aluminium servent à la fabrication d’autres produits nécessitant des matériaux d’aluminium. À leur avis, cela milite en faveur de l’existence d’une seule catégorie de marchandises.

104. Les parties opposées à des conclusions de dommage nient l’existence d’une seule catégorie de marchandises. La plupart des parties opposées font valoir que le Tribunal devrait à tout le moins effectuer son enquête sur les deux catégories potentielles de marchandises qu’il a établies dans son enquête préliminaire de dommage. Les parties opposées ayant présenté de telles observations sont les suivantes : Asia Aluminum; Railcraft; Kromet; Regal Aluminum, Tag Hardware; MAAX Bath; Extrude-A-Trim; Tiashan City Kam Kiu Aluminum Extrusion; Kam Kiu Sdn.; Kam Kiu; PanAsia; Blinds To Go.

105. Certaines parties opposées prétendent que même cette option est inappropriée et soumettent que le Tribunal doit conclure qu’il existe plus de deux catégories de marchandises dans cette enquête en fonction des utilisations finales ou des finis particuliers de certaines extrusions d’aluminium. À cet égard, elles soumettent des catégories supplémentaires à l’examen du Tribunal. Vitre-Art soutient que le Tribunal doit diviser les marchandises en question et les marchandises similaires en trois catégories distinctes, à savoir les formes normalisées, les formes spécialisées et les formes spécialisées décoratives et anodisées. Digi-Key affirme que les dissipateurs thermiques utilisés dans les produits électroniques sont distincts des autres produits faits d’aluminium extrudé et constituent une catégorie distincte de marchandises. Hunter Douglas Canada LP et ZMC soutiennent que l’établissement de deux catégories de marchandises est trop large pour une analyse de dommage prévue par la loi dans le cadre de la présente enquête et que le Tribunal doit effectuer une analyse de dommage distincte pour la catégorie de marchandises appelées les extrusions d’aluminium pour les couvre-fenêtres.

106. Les parties opposées à des conclusions de dommage soulèvent des questions et présentent des observations relatives aux caractéristiques physiques, aux procédés de fabrication et aux caractéristiques de marché comme la substituabilité, les circuits de distribution, les prix et les besoins des clients.

107. À l’égard des caractéristiques physiques des extrusions d’aluminium, les parties opposées à des conclusions de dommage prétendent que les caractéristiques physiques doivent être déterminées à la lumière de la composition des marchandises et de leur apparence. Elles ajoutent que le fait que toutes les extrusions d’aluminium soient faites d’aluminium, cela ne constitue pas une justification suffisante pour les traiter comme une seule catégorie de marchandises puisque, parmi les différentes catégories d’extrusions d’aluminium, on retrouve plusieurs différences pertinentes et significatives de taille, de poids, de largeur, de hauteur, de profil, de couleur, de tolérance et d’épaisseur de paroi. Selon les parties opposées, de nombreuses formes spécialisées se distinguent des formes normalisées en fonction de leurs caractéristiques et de leurs finis spécifiques. Par exemple, les formes spécialisées sont fabriquées selon des tolérances plus précises et sont assorties de finis de meilleure qualité par opposition à un fini usiné. Les formes normalisées, cependant, sont des produits fabriqués pour une gamme plus grande d’utilisations finales.

108. Les parties opposées ajoutent que la décision du Tribunal dans Certaines pièces d’attache 33 prévoyant la division des marchandises en question en catégories distinctes selon le matériau (acier au carbone et acier inoxydable) ne peut être invoquée à l’appui de la demande de la plaignante de conclure à une seule catégorie de marchandises. Pour conclure que les attaches étaient divisées en quatre catégories de marchandises, le Tribunal ne s’est pas fondé seulement sur le type d’acier utilisé dans la production des attaches, mais a aussi examiné une vaste gamme de caractéristiques physiques. Par exemple, le Tribunal a établi une distinction entre les pièces d’attache selon la façon dont elles étaient conçues et utilisées.

109. À l’égard de la question du procédé de fabrication, les parties opposées soutiennent qu’il existe d’importantes différences dans les procédés de fabrication des extrusions d’aluminium de formes normalisées et de formes spécialisées. À leur avis, les extrusions d’aluminium sont faites au moyen de moules normalisés que les extrudeurs ont en leur possession, et elles ont souvent un fini usine. À l’opposé, les formes spécialisées sont fabriquées à l’aide de moules et d’alliages qui sont créés pour répondre aux besoins spécifiques du client et pour lesquels le client assume souvent les coûts. De plus, les moules servant à la production des formes spécialisées font souvent l’objet de droits exclusifs.

110. À l’égard des circuits de distribution, les parties opposées prétendent que les extrusions d’aluminium de formes spécialisées sont produites par un nombre limité d’extrudeurs chargés par un client de produire une forme spécialisée, soit généralement un seul extrudeur. L’extrudeur décide s’il produira ou non une forme spécialisée donnée. Les parties opposées soutiennent que la preuve indique que les formes normalisées sont surtout vendues aux distributeurs qui peuvent ou non transformer les extrusions pour les revendre aux utilisateurs finaux. À l’opposé, les extrusions de formes spécialisées sont des profils faits à l’aide de moules exclusifs et les spécifications de l’utilisateur final, de sorte qu’elles sont vendues directement aux utilisateurs finaux. En comparaison, les parties opposées affirment que les formes normalisées sont généralement offertes par un grand nombre d’extrudeurs et que les distributeurs en ont généralement en stock.

111. À l’égard des prix, les parties opposées soutiennent que dans de nombreux cas, les formes spécialisées sont assorties d’un prix plus élevé, qui reflète le coût supplémentaire associé à la conception et à la production de la matrice spécialisée ainsi que le coût plus élevé d’extrusion de certaines formes spécialisées. Contrairement aux formes normalisées, les formes spécialisées nécessitent l’accord de l’acheteur à l’égard des spécifications de même qu’un contrat avec l’acheteur prévoyant des spécifications uniques.

112. Enfin, sur le plan des besoins du client, les parties opposées déclarent que les formes normalisées et les formes spécialisées ne répondent pas aux mêmes besoins puisqu’elles ne se font pas concurrence sur le marché. Selon elles, une extrusion d’aluminium de forme spécialisée est un produit conçu et fabriqué pour répondre à un besoin particulier d’un client. Une extrusion d’aluminium de forme normalisée, cependant, est un produit offert à tous ceux qui peuvent utiliser la forme particulière. Elles ajoutent que si un client pouvait utiliser une forme normalisée plutôt qu’une forme spécialisée, il ne consacrerait pas le temps, l’effort et la dépense supplémentaire nécessaires pour concevoir et développer la forme spécialisée. Selon les parties opposées, cela constitue une preuve irréfutable que les produits d’extrusion d’aluminium de formes normalisées et les produits d’extrusions d’aluminium de formes spécialisées ne sont pas substituables et répondent à différents besoins des clients.

113. À la lumière de ces faits, les parties opposées affirment que les extrusions d’aluminium de formes normalisées et les extrusions d’aluminium de formes spécialisées ne sont pas substituables.

114. Le 18 décembre 2008, après avoir considéré les observations et la preuve au dossier, le Tribunal informait les parties qu’il avait déterminé que les produits d’extrusion d’aluminium de formes normalisées et les produits d’extrusion d’aluminium de formes spécialisées constituaient deux catégories distinctes de marchandises et qu’il procéderait à son analyse de dommage en conséquence.

115. Dans l’examen de la question des catégories de marchandises, le Tribunal détermine habituellement si les marchandises censément comprises dans des catégories distinctes de marchandises constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres. Si ces marchandises sont similaires les unes par rapport aux autres, elles seront considérées comme constituant une seule catégorie de marchandises34 .

116. Suivant cette démarche, le Tribunal s’est penché sur la question de savoir si les différences entre les produits d’extrusion d’aluminium de formes normalisées et les produits d’extrusion d’aluminium de formes spécialisées, à la lumière de l’analyse des facteurs susmentionnés aux fins de l’évaluation de la « similitude », suffisent pour justifier une décision de diviser ces marchandises en catégories différentes. Autrement dit, le Tribunal a examiné la question de savoir si les produits d’extrusion d’aluminium de formes normalisées et les produits d’extrusion d’aluminium de formes spécialisées constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres.

117. Le Tribunal rappelle qu’il y a une certaine similitude entre les produits appartenant à deux catégories, surtout sur le plan du procédé de fabrication, des caractéristiques physiques et de l’utilisation finale générale. Par exemple, selon les éléments de preuve, les deux types d’extrusions sont faits d’aluminium et sont fabriqués à l’aide du même équipement et selon des procédés similaires. De plus, même si les deux types d’extrusions visent des utilisations finales différentes, elles semblent servir aux mêmes fins générales, c’est-à-dire comme composantes utilisées dans la fabrication d’autres produits nécessitant des matériaux d’aluminium ou comme matériaux utilisés dans la construction d’édifices et d’autres structures.

118. Toutefois, le Tribunal est d’avis que toute ressemblance ayant trait à certaines caractéristiques physiques et à des procédés de fabrication entre les produits d’extrusion d’aluminium de formes normalisées et les produits d’extrusion d’aluminium de formes spécialisées ne suffit pas pour conclure qu’il s’agit de marchandises similaires et que, par conséquent, elles constituent une seule catégorie de marchandises.

119. Selon le Tribunal, un procédé d’extrusion commun aux deux catégories ne diminue en rien les différences importantes entre les extrusions d’aluminium de formes normalisées et celles de formes spécialisées sur le plan des caractéristiques physiques, des besoins des clients et des caractéristiques de marché, y compris la substituabilité, les prix, les circuits de distribution et les utilisations finales. C’est ce que démontrent les réponses au questionnaire du Tribunal sur la substituabilité et la compilation des réponses à ce questionnaire transmis par le Tribunal le 4 décembre 200835 .

120. Le Tribunal souligne d’abord que la vaste majorité des répondants au questionnaire sur la substituabilité ont indiqué qu’il y avait d’importantes différences sur le plan des caractéristiques physiques entre les deux catégories de produits d’extrusion d’aluminium36 .

121. À cet égard, le Tribunal estime que les extrusions d’aluminium de formes normalisées sont généralement des produits courants tandis que les extrusions d’aluminium de formes spécialisées sont des produits plus complexes généralement adaptés aux spécifications de l’utilisateur qui les commande. Par conséquent, les extrusions d’aluminium de formes spécialisées possèdent vraisemblablement des propriétés uniques sur le plan du type d’alliage, de la taille, du poids, de la largeur, de la hauteur, du profil, de la tolérance et de l’épaisseur de paroi. Selon le Tribunal, cela indique qu’il faut établir une distinction importante entre les extrusions d’aluminium de formes normalisées et celles de formes spécialisées.

122. Parmi les autres différences physiques importantes, on retrouve le fait que les extrusions d’aluminium de formes normalisées ne sont offertes qu’en quelques formes très courantes, tandis que les extrusions d’aluminium de formes spécialisées peuvent être fabriquées dans un nombre infini de formes différentes. La preuve indique aussi que, de façon générale, les produits d’extrusion d’aluminium de formes normalisées sont fabriqués par plus d’un fabricant, sont caractérisés par leurs formes relativement simples et peuvent servir à plus d’une application. D’habitude, dans le cas des formes spécialisées, le client fournit aussi au fabricant choisi la conception spécifique et les caractéristiques spécifiques voulues, ce qui comporte souvent l’usage de moules faits sur mesure, tandis que les formes normalisées sont faites à partir de matrices normalisées commerciales.

123. En ce qui a trait aux circuits de distribution, les produits d’extrusions d’aluminium de formes spécialisées sont aussi généralement vendus par le fabricant directement à l’utilisateur qui les commande, tandis que les produits de formes normalisées sont généralement vendus aux distributeurs, qui les revendent aux utilisateurs finaux. Par conséquent, les formes spécialisées ne sont pas des « produits standard disponibles dans le commerce ». Le Tribunal souligne que seuls quelques répondants au questionnaire sur la substituabilité ont indiqué que les extrusions d’aluminium de formes normalisées et spécialisées sont généralement vendues à l’aide des mêmes circuits de distribution37 .

124. Quant au prix, le Tribunal accepte l’argument selon lequel les formes spécialisées sont généralement vendues à des prix plus élevés puisqu’elles sont conçues à des fins particulières et sont donc habituellement produites en plus faibles quantités. Le fait qu’elles sont probablement finies, par exemple enduites de poudre ou anodisées, ou ouvrées se traduit par un prix de vente plus élevé. D’après le Tribunal, il est aussi raisonnable de conclure que la complexité des moules utilisés dans la production des formes spécialisées ainsi que les frais connexes au développement de telles moules font aussi augmenter le prix des extrusions de formes spécialisées par rapport à celui des extrusions de formes normalisées.

125. À l’égard de la question de la substituabilité et de l’utilisation finale, le Tribunal est d’avis que les produits d’extrusion d’aluminium de formes normalisées et de formes spécialisées ne sont pas interchangeables. En fait, puisqu’elles sont conçues à des fins particulières, les formes spécialisées ne peuvent être substituées, dans la plupart des cas, aux formes dites normalisées. L’inverse est aussi vrai38 . Somme toute, le Tribunal est convaincu que les formes normalisées ne font généralement pas concurrence aux formes spécialisées sur le marché puisque les deux catégories ne répondent pas aux mêmes besoins des clients.

126. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a conclu que les produits d’extrusion d’aluminium de formes normalisées et les produits d’extrusion d’aluminium de formes spécialisées ne sont pas des « marchandises similaires », de sorte qu’ils constituent deux catégories distinctes de marchandises.

127. Le Tribunal a aussi tenu compte des arguments des parties selon lesquels les marchandises en question et les marchandises similaires devaient être divisées en plus de deux catégories de marchandises, au motif que les marchandises de chaque catégorie établies par le Tribunal comportent une grande variété de formes et ne se font pas nécessairement concurrence entre elles. À cet égard, certaines parties prétendent aussi que les produits d’extrusion d’aluminium conçus et fabriqués à des fins particulières (par exemple les extrusions d’aluminium servant aux produits électroniques, aux électroménagers, aux décors de fenêtres, etc.) sont distincts des autres produits d’extrusion d’aluminium et doivent chacun constituer une catégorie distincte de marchandises aux fins de l’analyse de dommage du Tribunal.

128. À cet égard, le Tribunal souligne que dans des décisions antérieures, il déclarait que 1) le fait que certaines marchandises ne sont pas nécessairement entièrement substituables les unes aux autres pour certaines utilisations finales ne constitue pas en soi une justification suffisante pour déterminer qu’il y a plusieurs catégories de marchandises et 2) des marchandises peuvent appartenir à la même catégorie même s’il en existe un grand nombre de styles et de variétés39 .

129. Le Tribunal ajoute que, dans Certains raccords de tuyauterie à souder (groupe spécial binational), le groupe spécial a déclaré ce qui suit :

[...]

Cette obligation d’examiner tous les facteurs est particulièrement importante dans la présente espèce, où la définition de « marchandises similaires » dépend dans une certaine mesure des impératifs de faisabilité administrative. Pour des produits tels que les raccords, un grand nombre de distinctions peuvent être faites. Le TCCE note six sous-groupes dans la catégorie des raccords de type à pression et cinq sous-groupes dans la catégorie des raccords de type à drainage. Et il serait difficile d’obliger le TCCE à définir plusieurs centaines de catégories de produits différentes pour les motifs par exemple qu’il n’y a pas de concurrence entre les tés et les coudes40 .

[...]

130. Le Tribunal est d’avis que cette décision soutient une interprétation large plutôt que restrictive dans l’application de la définition que donne la LMSI à « marchandises similaires » en vue de la détermination de la question de savoir s’il y a plusieurs catégories de marchandises dans une enquête. Suivant cette méthode, il a déterminé qu’il existe deux catégories distinctes de marchandises en l’espèce. Après examen de l’ensemble des facteurs pertinents, le Tribunal est convaincu que même si on pouvait établir des distinctions entre des produits au sein des catégories de marchandises qu’il a définies, ces différences ne suffisent pas en soi pour justifier la création de catégories supplémentaires de marchandises.

131. À la lumière de cette décision, le Tribunal est aussi d’avis qu’en l’espèce, et en grande partie comme dans Certains raccords de tuyauterie à souder (groupe spécial binational), dans la mesure où un grand nombre de sous-groupes de marchandises similaires est possible, le Tribunal doit tenir compte de la faisabilité administrative. D’après le Tribunal, il serait difficilement applicable et déraisonnable qu’il définisse autant de catégories de marchandises qu’il y a d’utilisations finales particulières pour les extrusions d’aluminium et qu’il fasse plusieurs analyses de dommage pour ce motif.

132. Pour ces motifs, le Tribunal n’est pas convaincu par les arguments avancés par certaines parties selon lesquels il existe d’autres catégories de marchandises hormis les deux catégories déjà établies. Par conséquent, le Tribunal estime qu’il existe deux catégories de marchandises dans le cadre de la présente enquête, à savoir les produits d’extrusion d’aluminium de formes normalisées et les produits d’extrusion d’aluminium de formes spécialisées.

Branche de production nationale

133. La « branche de production nationale » est définie au paragraphe 2(1) de la LMSI comme suit :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

134. Puisque la LMSI définit le terme « branche de production nationale » par référence aux producteurs nationaux de « marchandises similaires », le Tribunal doit établir qui sont ces producteurs afin de déterminer en quoi consiste la branche de production nationale. En vertu de cette définition, le Tribunal doit aussi déterminer s’il y a eu dommage ou menace de dommage par rapport aux producteurs nationaux, dans leur ensemble, ou aux producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires. En l’espèce, le Tribunal ayant conclu à l’existence de deux catégories de marchandises, il doit établir qui sont les producteurs nationaux qui constituent la branche de production nationale pour chacune de ces catégories de marchandises, c’est-à-dire les produits d’extrusion d’aluminium de formes normalisées et les produits d’extrusion d’aluminium de formes spécialisées.

135. Selon la preuve, il existe 12 producteurs canadiens connus de produits d’extrusion d’aluminium, à savoir Almag, Apel, Can Art, Daymond, Extrudex, Indalex, Kaiser, Kawneer, Kromet, Metra, Signature et Spectra. Au sein de ce groupe, trois producteurs fabriquent seulement des extrusions d’aluminium de formes spécialisées, à savoir Daymond, Kawneer et Kromet. Les neuf autres producteurs fabriquent des extrusions d’aluminium de formes normalisées et spécialisées.

136. Seuls deux producteurs, Kromet et Indalex, indiquent qu’ils s’opposent à la plainte ou ne l’appuient pas. Kromet prétend que les parties plaignantes n’ont pas qualité pour agir en l’espèce puisqu’elles ne représentent pas la majorité de la production nationale de marchandises similaires. Elle demande au Tribunal de mettre fin à son enquête au motif que les parties plaignantes ont déclaré erronément que leur plainte était appuyée par les producteurs dont la production totale atteint le seuil d’admissibilité prévu au paragraphe 31(2) de la LMSI.

137. Quant à la qualité pour ester, le Tribunal a déjà conclu qu’il ne lui était pas loisible de déterminer s’il existait le niveau d’appui nécessaire pour que l’ASFC ouvre une enquête. Le Tribunal n’a pas compétence pour examiner la décision de l’ASFC aux termes du paragraphe 31(2) de la LMSI 41 . Par conséquent, le Tribunal rejette l’argument de Kromet selon lequel les parties plaignantes n’ont pas qualité pour ester en l’espèce.

138. Comme le Tribunal précisait dans Maïs-grain 42 , la référence à la « branche de production nationale » au sous-alinéa 42(1)a)(i) de la LMSI ne nécessite pas l’« appui » des producteurs nationaux pour que le Tribunal ait compétence. La définition de « branche de production nationale » figurant au paragraphe 2(1), ainsi que les seuils qui y sont prévus, ont trait à la composition de la branche de production nationale aux fins de l’analyse de dommage.

139. À cet égard, à l’audience, certaines parties opposées à des conclusions de dommage ont prétendu que d’autres producteurs ou transformateurs de produits d’aluminium doivent être compris dans la branche de production nationale et mettent en doute le fait que la production des parties qui appuient des conclusions de dommage constitue une proportion majeure de la production nationale totale de marchandises similaires. En particulier, elles soutiennent que les sociétés nationales qui fabriquent des pièces au moyen de produits d’extrusion d’aluminium ainsi que les apprêteurs et les fabricants de produits d’extrusion d’aluminium qui revendent les produits d’aluminium finis et ouvrés sur le marché et qui assemblent les produits d’extrusion d’aluminium avec d’autres composantes doivent aussi être visés dans la branche de production nationale.

140. Tel qu’il est précisé ci-dessus, le Tribunal estime que les marchandises finies produites à l’aide d’extrusions d’aluminium (par exemple les marchandises qui intègrent des produits d’extrusion d’aluminium comme intrants ou qui joignent des extrusions d’aluminium à d’autres matériaux) ne sont pas des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les sociétés canadiennes qui ne fabriquent pas d’extrusion d’aluminium mais fabriquent plutôt des pièces ou des composantes d’aluminium à l’aide d’extrusions d’aluminium achetées à des producteurs d’extrusions d’aluminium ou qui assemblent des intrants d’extrusions d’aluminium avec d’autres marchandises ne produisent pas de marchandises similaires. D’après le Tribunal, ces producteurs transforment les extrusions en différents produits en aval (p. ex. des pièces d’auto, des échelles, des châssis de fenêtres, etc.) et ne sont pas englobés dans la branche de production nationale aux fins de l’analyse de dommage.

141. À l’égard des apprêteurs et des fabricants de produits d’extrusion d’aluminium, le Tribunal a pris connaissance de la preuve indiquant que lorsque les producteurs nationaux d’extrusions d’aluminium impartissent l’ouvraison ou la finition de produits d’extrusion d’aluminium, les sous-traitants effectuent ces opérations au nom des extrudeurs et sont essentiellement des fournisseurs de services. Les extrusions imparties aux fins de finition et d’ouvraison demeurent la propriété de l’extrudeur et lui sont généralement retournées pour qu’il les vende à ses clients. En réalité, les produits d’extrusion d’aluminium sont fournis aux apprêteurs et aux fabricants dans le cadre d’une entente d’exploitation à façon43 . À la lumière de la preuve au dossier, le Tribunal n’est pas convaincu que les apprêteurs et les fabricants qui fournissent des services aux producteurs nationaux susmentionnés d’extrusions d’aluminium en exécutant certains procédés de transformation sur leurs produits produisent réellement des marchandises similaires. Puisque les extrudeurs conservent la propriété des produits impartis tout au long du processus pour ensuite vendre ces produits finis à leurs clients, le Tribunal est d’avis que les produits envoyés aux apprêteurs et aux fabricants et ensuite retournés aux producteurs nationaux d’extrusions d’aluminium doivent être considérés comme faisant partie de la production nationale d’extrudeurs.

142. Le Tribunal rappelle par ailleurs que si des apprêteurs et des fabricants étaient en fait des clients des extrudeurs nationaux et revendaient eux-mêmes des produits d’extrusion d’aluminium sur le marché après les avoir finis ou ouvrés, un témoin des producteurs nationaux a déclaré qu’une telle situation est très rare et estime qu’elle ne représentait pas plus de 3 p. 100 à 4 p. 100 de la production nationale totale d’extrusions d’aluminium44 . En fonction de ces éléments de preuve, le Tribunal conclut que même si on incluait la production des apprêteurs et des fabricants dans la production totale de marchandises similaires, elle ne correspondrait qu’à une très faible proportion de la production nationale totale.

143. Par conséquent, le Tribunal ne peut souscrire aux arguments voulant que d’autres producteurs ou transformateurs non identifiés de produits d’aluminium doivent être visés par la définition de la branche de production nationale.

144. D’après le Tribunal, la branche de production nationale des extrusions d’aluminium de formes spécialisées est composée d’Almag, Apel, Can Art, Daymond, Extrudex, Indalex, Kaiser, Kawneer, Kromet, Metra, Signature et Spectra. À l’égard des extrusions d’aluminium de formes normalisées, le Tribunal conclut que les producteurs suivants constituent la branche de production nationale : Almag, Apel, Can Art, Extrudex, Indalex, Kaiser, Metra, Signature et Spectra. La preuve prédominante indique que, pris ensemble, ces producteurs comptent pour presque toute la production nationale des marchandises similaires des deux catégories.

145. À la suite d’un examen détaillé de la preuve, le Tribunal est aussi convaincu que la production des producteurs qui prétendent avoir subi un dommage en raison de l’importation de marchandises sous-évaluées et subventionnées constitue une proportion majeure de la production nationale totale des marchandises similaires pour chacune des deux catégories au cours de chaque année de la PE. Sur cette question, le Tribunal souligne que, comme l’indique la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Japan Electrical Manufacturers Assn. c. Canada (Tribunal antidumping) 45 , le mot « majeure », dans ce contexte, doit être interprété comme voulant dire « importante » plutôt qu’au sens mathématique plus précis de « plus de la moitié ». À la lumière de ce précéde, le Tribunal est d’avis que la production totale des producteurs qui prétendent avoir subi un dommage représente une proportion importante de la production nationale totale de marchandises similaires tout au long de la PE46 .

Cumul croisé

146. Tel qu’il est mentionné ci-dessus, le Tribunal doit aussi déterminer s’il doit procéder à l’évaluation de l’effet combiné du dumping et du subventionnement des marchandises en question, c’est-à-dire s’il procédera au cumul croisé. Le paragraphe 42(3) de la LMSI traite du cumul, qui consiste en l’évaluation de l’effet du dumping des marchandises provenant de plusieurs pays, pris ensemble, ou du subventionnement de marchandises provenant de plusieurs pays, pris ensemble, mais aucune disposition législative ne porte directement sur la question du cumul croisé.

147. Toutefois, tel qu’il est précisé dans des décisions antérieures, les paragraphes 37.1(1) et 37.1(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation 47 prescrivent certains facteurs dont le Tribunal doit tenir compte lorsqu’il tire ses conclusions. Essentiellement, ces facteurs portent sur l’effet que les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont eu ou pourraient avoir sur plusieurs indices économiques. À cet égard, l’effet du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises provenant d’un pays en particulier (en l’espèce, la Chine) se manifeste dans un seul ensemble d’effets causés par le prix. Le Tribunal estime donc que dans son analyse de dommage, il n’est pas possible de distinguer les effets causés par le dumping des effets causés par le subventionnement. En réalité, ils sont si étroitement entrelacés qu’il est impossible d’attribuer des proportions distinctes au dumping et au subventionnement48 .

148. Par conséquent, conformément à sa position antérieure sur le sujet, le Tribunal procédera au cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement des marchandises en question en l’espèce.

Considérations préliminaires

149. Avant de procéder à l’analyse du dommage pour chacune des catégories de marchandises, le Tribunal juge utile de traiter de questions préliminaires soulevées par les parties lors de l’enquête. Il s’agit des considérations concernant la fiabilité des données du rapport du personnel, la caractérisation des marchandises en question comme étant des « produits de base » et la notion de « marge sur métal » avancée par les parties supportant l’enquête.

Gamme de produits et fiabilité des données figurant dans les rapports du personnel

150. Les parties opposées prétendent que les données sur les prix indiquées par le Tribunal dans ses rapports du personnel ne sont pas fiables en raison de la combinaison de produits qu’elles représentent visant une multitude de produits différents, dans des segments de marché distincts, assortis de différents alliages, finis et ouvraisons.

151. Dans Certaines pièces d’attache, le Tribunal souligne que la combinaison de produits est une source de préoccupations dans la plupart des affaires portant sur la LMSI puisqu’il est inhabituel de trouver une branche de production nationale ou un groupe d’importateurs qui produit ou importe, respectivement, les mêmes assortiments de marchandises année après année. À la lumière du nombre particulièrement important de produits différents sur lesquels porte la présente affaire, le Tribunal reconnaît les limites inhérentes à l’usage de prix moyens pour ces types de produits. L’incidence des fluctuations de coût sur le prix de l’aluminium empêche le Tribunal de comparer les tendances pendant la PE puisque les fluctuations des prix absolus ne reflètent pas nécessairement la concurrence sur les prix des extrusions d’aluminium sur le marché. Cela dit, le Tribunal estime que les importations et les prix de vente unitaires demeurent un indicateur fiable permettant l’examen de la concurrence sur le marché pendant une période précise de la PE.

152. Néanmoins, afin d’obtenir des données sur les prix qui ne seraient pas influencées par la question de la composition de produits, le Tribunal a effectué des enquêtes sur des produits de référence spécifiques. Il a tenu une enquête sur les prix de cinq produits de référence courants définis dans différents segments de produits pour les formes spécialisées, ainsi qu’une enquête sur les prix de cinq produits de référence courants définis dans différents segments de produits pour les formes normalisées. Le Tribunal a ensuite comparé les prix de ces produits de référence avec les prix moyens des produits de chacune des catégories, afin de faire ressortir les tendances sur la période de référence. Or, le Tribunal constate un résultat qui est similaire entre les produits de référence et les produits regroupés de la catégorie dans pratiquement toutes les périodes examinées, en ce qui a trait à la relation des prix à l’importation par rapport aux prix nationaux. Le Tribunal constate que les prix à l’importation des marchandises en question a entraîné la sous-cotation des prix de vente de la branche de production nationale, tant pour les extrusions d’aluminium de formes spécialisées que pour les extrusions d’aluminium de formes normalisées49 . Cette conclusion est aussi corroborée en grande partie par les résultats de l’enquête effectuée sur plusieurs comptes où les ventes des formes spécialisées en question et des formes normalisées en question faisaient concurrence aux ventes de la production nationale.

153. En outre, pendant l’audience, on attirait l’attention du Tribunal sur le fait qu’en raison des limites de son système de comptabilité, un producteur national avait déclaré les mêmes prix de vente unitaires pour les extrusions d’aluminium de formes normalisées et de formes spécialisées et que les mêmes prix de vente unitaires avaient aussi été indiqués pour les ventes nationales et à l’exportation50 . Afin de vérifier la fiabilité des données figurant dans les rapports du personnel, le Tribunal a examiné les tableaux du marché de même que les états financiers consolidés en excluant les données de cette société. Il estime que les tendances indiquées dans les rapports du personnel demeurent les mêmes et que l’effet sur les prix de vente unitaires est négligeable. Le Tribunal est donc d’avis que la question de la proportion de ventes attribuée à ce producteur n’a aucune conséquence dans le cadre de son analyse globale de dommage, tant pour les formes normalisées que pour les formes spécialisées.

Les extrusions d’aluminium comme produits de base

154. Les parties opposées soutiennent que, contrairement à ce que prétendent les producteurs nationaux, les extrusions d’aluminium, particulièrement les extrusions d’aluminium de formes spécialisées, ne sont pas des produits de base. Elles affirment que même s’il y a probablement certaines extrusions de formes normalisées qui sont des produits de base, de nombreuses extrusions sont conçues spécialement pour des clients donnés et ne sont donc pas des produits de base.

155. Le Tribunal estime que cette question n’est pas un prérequis à l’examen des effets des marchandises en question sur les prix et qu’il n’y a pas lieu de déterminer s’il s’agit de véritables produits de base ou non. Il suffit de dire que même si le prix n’est pas nécessairement la considération la plus importante dans le processus d’achat des extrusions d’aluminium de formes spécialisées ou normalisées et pourrait être moins important que d’autres facteurs comme la qualité et les spécifications, les éléments de preuve indiquent que le prix demeure une considération très importante pour la plupart des acheteurs, et c’est dans ce contexte que le Tribunal effectue son analyse51 .

Marge sur métal

156. Les producteurs nationaux appliquent la formule de « marge sur métal » à l’appui de leur position qu’ils ont subi une baisse et une compression des prix des extrusions d’aluminium de formes normalisées et spécialisées. Les extrudeurs nationaux soutiennent que la « marge sur métal » isole le prix réel de la conversion de billettes d’aluminium en extrusions d’aluminium (c’est-à-dire le prix de conversion) et que, ce faisant, elle élimine l’effet des fluctuations du coût de l’aluminium de même que les effets des revenus supplémentaires de finition ou d’ouvraison sur les prix.

157. Les éléments de preuve au dossier indiquent que le prix des extrusions d’aluminium est influencé par les fluctuations du coût de l’aluminium. Il les reflète puisque les producteurs appliquent une composante de prix appelée « marge sur métal » au-delà d’un niveau de base. Cette formule isole le prix facturé pour la conversion de billettes d’aluminium en extrusions d’aluminium52 . Pour les producteurs nationaux, le niveau de base se fonde sur le prix de l’aluminium négocié à la bourse du métal de Londres et un niveau croissant du prix de l’aluminium qui serait directement transmis au client final, sauf pour les ventes avec garantie de prix fixe par contrat à long terme53 .

158. Le Tribunal constate que la « marge sur métal » est une méthode très répandue d’établissement des prix des extrusions d’aluminium sur le marché, mais qu’il peut difficilement se fonder sur cette méthode pour examiner l’effet des formes spécialisées en question et des formes normalisées en question sur la branche de production nationale, surtout en raison du fait que la « marge sur métal » ne tient pas compte de la composante de prix de la finition et de l’ouvraison additionnelles ni des revenus générés par ces procédés supplémentaires. En outre, le Tribunal doit évaluer l’effet que les formes spécialisées en question et les formes normalisées en question ont eu sur les prix des « marchandises similaires » comparables. Toutefois, restreindre l’analyse de prix à la formule « marge sur métal » entraînerait une comparaison inappropriée puisque le Tribunal évaluerait l’incidence des formes spécialisées en question et des formes normalisées en question, qui comprennent des marchandises ayant subi de la finition et de l’ouvraison supplémentaires, sur les extrusions à fini usine, ce qui exclurait des prix de vente unitaires et de la marge brute les montants générés par la finition et l’ouvraison supplémentaires.

159. De plus, les montants de baisse et de compression des prix pour six des producteurs nationaux qui appuient des conclusions de dommage ont été calculés à la lumière de l’année de référence 2004. Le Tribunal ne voit rien qui justifie d’utiliser une année non visée par la PE comme année de référence et souligne que l’analyse effectuée par les producteurs nationaux ne portait que sur six producteurs plutôt que sur l’ensemble de la branche de production nationale.

160. Le Tribunal n’évaluera donc pas l’effet des formes spécialisées en question et des formes normalisées en question à l’aide de cette méthode. Il entend plutôt se fonder sur les valeurs unitaires, les produits de référence, les ventes aux principaux comptes et les autres éléments de preuve au dossier.

EXTRUSIONS D’ALUMINIUM DE FORMES SPÉCIALISÉES

161. Quant à l’importance relative des extrusions d’aluminium de formes spécialisées et de formes normalisées, le Tribunal constate que le marché canadien des extrusions d’aluminium de formes spécialisées représentait environ 895 millions de dollars en 2007, tandis que le marché des extrusions d’aluminium de formes normalisées représentait 230 millions de dollars cette année-là. La production canadienne d’extrusions d’aluminium de formes spécialisées constituait aussi une proportion beaucoup plus importante de la production totale d’extrusions d’aluminium, soit environ 191 000 tonnes métriques d’extrusions d’aluminium de formes spécialisées produites en 2007, comparativement à environ 28 000 tonnes métriques d’extrusions d’aluminium de formes normalisées. Quant aux prix de vente unitaires sur le marché canadien, les ventes d’extrusions d’aluminium de formes spécialisées produites au pays entraînaient une majoration de prix d’au moins 20 p. 100 par rapport aux prix de vente unitaires des extrusions d’aluminium de formes normalisées tout au long de la PE54 .

Volume des importations des extrusions d’aluminium de formes spécialisées sous-évaluées et subventionnées

162. En vertu de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal examine le volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées et, plus précisément, détermine s’il y a eu une augmentation marquée du volume des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.

163. Les parties qui appuient des conclusions de dommage soutiennent que les importations des formes spécialisées en question augmentent à chaque année pendant la PE, ce que les parties opposées ne contestent pas.

164. La preuve indiquent que les importations des formes spécialisées en question sont passées de 13 600 tonnes métriques en 2005 à 21 200 tonnes métriques en 2007, soit une augmentation de 56 p. 100 découlant de deux augmentations consécutives soit de 36 p. 100 en 2006 et de 15 p. 100 en 2007. Les importations des formes spécialisées en question représentent une partie importante des importations totales tout au long de la PE. Leur proportion est passée de 39 p. 100 en 2005 à 50 p. 100 en 2007. Pendant la période intermédiaire allant du 1er janvier au 30 septembre 2008 (ci-après appelée la période intermédiaire 2008), les formes spécialisées en question maintiennent leur proportion des importations totales grâce à l’augmentation des importations de 3 400 tonnes métriques supplémentaires comparativement à la période intermédiaire allant du 1er janvier au 30 septembre 2007 (ci-après la période intermédiaire 2007)55 .

165. Les États-Unis constituent l’autre source importante des importations d’extrusions d’aluminium de formes spécialisées au Canada pendant la PE. Ces importations ainsi que les importations des formes spécialisées en question représentaient environ 95 p. 100 des importations totales pour chaque année de la PE. Même si les importations provenant des États-Unis accaparaient 55 p. 100 des importations totales en 2005 et en 2006, leur proportion a diminué de 8 points de pourcentage en 2007 et de 2 autres points de pourcentage pendant la période intermédiaire 2008. Les importations en provenance d’autres pays non visés étaient très faibles, fluctuant entre 3 p. 100 et 6 p. 100 des importations totales entre 2005 et septembre 200856 .

166. Le ratio des importations des formes spécialisées en question par rapport au volume de la production nationale est passé de 7 p. 100 à 11 p. 100 entre 2005 et 2007. La comparaison de la période intermédiaire 2008 et de la période intermédiaire 2007 indique que le ratio continue d’augmenter, atteignant 13 p. 100, pendant que le volume des importations des formes spécialisées en question augmentait et que la production nationale diminuait57 .

167. Le ratio des importations des formes spécialisées en question par rapport aux ventes nationales de marchandises similaires augmente aussi pendant la PE, grimpant de 6 points de pourcentage entre 2005 et 2007 pour passer de 12 p. 100 à 18 p. 100. La comparaison des neuf premiers mois de 2008 et de 2007 révèle que le ratio augmente de 4 points de pourcentage, pour atteindre 21 p. 10058 .

168. Fondant sa conclusion sur ce qui précède, le Tribunal est d’avis qu’au cours de la PE, il y a eu une augmentation marquée du volume d’importations des formes spécialisées en question en volume absolu, de même qu’une augmentation du volume relatif des importations des formes spécialisées en question comparativement à la production et à la consommation de marchandises similaires.

Effets des importations sous-évaluées et subventionnées sur les prix

169. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte des effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, déterminer si les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont, de façon marquée, mené à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires ou à la compression de leur prix en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises.

Sous-cotation, baisse et suppression des prix

170. Les parties qui appuient des conclusions de dommage prétendent avoir subi une sous-cotation importante des prix des extrusions d’aluminium de formes spécialisées de 2006 à la période intermédiaire 2008.

171. Le Tribunal souligne qu’à l’exception de 2005, tout au long de la PE, la valeur de vente unitaire des formes spécialisées en question se situait constamment sous la valeur de vente unitaire des ventes de la production nationale59 . Au cours de la PE, les prix de vente sur le marché des extrusions d’aluminium de formes spécialisées indiquent que les formes spécialisées en question entraînaient la sous-cotation des prix nationaux par une marge se situant entre 11 p. 100 et 19 p. 100.

172. Cette sous-cotation des prix est encore plus importante à la lumière des ventes des produits de référence. D’ailleurs, pendant tous les trimestres de 2007 et pendant les trois trimestres de 2008 pour lesquels les ventes de la production nationale et les ventes des formes spécialisées en question par les producteurs non nationaux ont été indiquées, une importante sous-cotation des prix a eu lieu pour les produits de référence qui consistaient en des meneaux et des meneaux divisés, des châssis de portes et de fenêtres, des mains courantes et des cadres. L’ampleur de cette sous-cotation des prix était très prononcée, excédant souvent 30 p. 100 et atteignant même 50 p. 100 dans le cas des cadres60 . L’examen des ventes de comptes courants aux producteurs nationaux et aux importateurs des formes spécialisées en question mène aussi à la conclusion que les prix des formes spécialisées en question entraînaient constamment la sous-cotation des prix des producteurs nationaux sur le marché61 . Cela confirme que la sous-cotation des prix a touché non seulement les prix moyens sur le marché dans son ensemble, mais aussi des produits et comptes comparables.

173. Quant à la baisse des prix, comme indiqué ci-dessus, à la lumière des fluctuations du coût de l’aluminium, les prix de vente unitaires moyens ne permettent pas de déterminer si une baisse des prix s’est effectivement produite. Toutefois, de nombreux éléments de preuve démontrent l’existence de comptes, au sein de la branche de production nationale, ayant subi la concurrence des formes spécialisées en question dont les prix de vente avaient entraîné la sous-cotation de ceux des marchandises similaires62 . Le Tribunal juge que dans la plupart des cas, en raison de l’importante sous-cotation des prix sur le marché canadien, causée en grande partie par la présence des formes spécialisées en question, la branche de production nationale ne pouvait tout simplement pas conserver les prix très bas des extrusions d’aluminium de formes spécialisées sous-évaluées et subventionnées, ce qui a entraîné la perte de ventes plutôt qu’une baisse des prix.

174. Quant à la compression des prix, les parties qui appuient des conclusions de dommage affirment qu’elles ont subi une compression des prix pendant la PE, mais PanAsia et Kam Kiu prétendent que les données figurant au rapport du personnel n’appuient pas la position que les formes spécialisées en question ont entraîné la compression des prix.

175. Le Tribunal n’est pas d’accord avec la position adoptée par PanAsia et Kam Kiu. Les éléments de preuve démontrent clairement que dans le cas des extrusions d’aluminium de formes spécialisées, la branche de production nationale a subi une compression des prix et n’a pas pu récupérer les coûts croissants de l’aluminium de même que d’autres coûts pour les années 2006 et 2007. À cet égard, les données indiquent que même si le coût unitaire moyen des marchandises vendues par la branche de production nationale a augmenté de 11 p. 100 entre 2005 et 2006, sa valeur de vente unitaire n’a augmenté que de 8 p. 100. La même situation s’est produite entre 2006 et 2007, mais à un degré moindre63 .

176. Les parties opposées prétendent que c’est la présence des importations à bas prix provenant des États-Unis qui a causé la concurrence sur les prix et le dommage qui en résulte.

177. Le Tribunal convient que la concurrence sur les prix des importations provenant des États-Unis ne peut pas être écartée et a eu un effet sur les prix au Canada. D’ailleurs, les prix de vente des importations provenant des États-Unis étaient inférieurs aux prix de vente de la production nationale. D’après le Tribunal, les éléments de preuve au dossier indiquent que les extrudeurs américains font concurrence sur les prix au Canada et que les prix des extrudeurs américains sont généralement plus faibles que les prix de leurs concurrents canadiens64 . Sur ce point même, le témoin d’Indalex a affirmé que les concurrents américains sont aussi plus susceptibles de cibler les grands clients canadiens et de tenter de pénétrer le marché canadien en utilisant le prix comme l’un des facteurs de négociation65 . À son avis, les extrudeurs américains ne fournissent pas de service aux petits clients canadiens dont les produits se vendent à prime sur le marché, mais se concentrent plutôt sur les grands clients qui peuvent imposer des prix plus faibles compte tenu du pouvoir de négociation que leur confère leur volume66 . Cela a été corroboré par un autre témoin67 . L’une des raisons invoquées pour expliquer la faiblesse des prix américains au cours de la période intermédiaire 2008 était l’appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain, qui a rendu plus attrayantes les importations provenant des États-Unis68 .

178. Cela amène le Tribunal à conclure que les producteurs nationaux devaient faire concurrence aux formes spécialisées en question sous-évaluées et subventionnées et aux importations à bas prix provenant des États-Unis. L’examen minutieux des éléments de preuve au dossier révèle que ce sont les prix très bas des formes spécialisées en question qui menaient la charge, fait qui est appuyé par le témoignage selon lequel la Chine est le « véritable meneur des bas prix »69 [traduction]. Les éléments de preuve démontrent clairement que la concurrence livrée par la Chine était beaucoup plus féroce que celle des États-Unis70 . Cette conclusion s’appuie également sur des renseignements recueillis au moyen des questionnaires à l’intention des acheteurs. Ils indiquent que 20 acheteurs sur 23 déclarent que la Chine jouit d’un avantage par rapport au Canada à l’égard du prix le plus bas. Dans le cas des États-Unis, 10 acheteurs sur 18 indiquent que les prix américains étaient comparables aux prix canadiens, tandis que 3 attribuent un avantage au Canada et 5 aux États-Unis71 .

179. D’après le Tribunal, même si les importations provenant des États-Unis entraînaient la sous-cotation des prix nationaux et qu’une certaine compression des prix et certaines pertes de ventes pourraient avoir été causées par les importations provenant des États-Unis, la sous-cotation et la compression des prix en découlant qui ont été observées sur le marché ont été amplifiées par la présence des formes spécialisées en question sous-évaluées et subventionnées. Le Tribunal est d’avis que n’eût été des formes spécialisées en question sur le marché, les prix de vente des producteurs canadiens et les importateurs américains auraient été plus élevés.

180. Le Tribunal estime donc que la majeure partie de la sous-cotation et de la compression des prix qui ont eu lieu pendant la PE est attribuable au dumping et au subventionnement des formes spécialisées en question.

Conclusion

181. Le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont entraîné une sous-cotation et une compression considérables des prix des marchandises similaires sur le marché canadien.

Incidence des importations sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale

182. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal examine l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées à la lumière de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de la branche de production nationale.

183. Les parties qui appuient des conclusions de dommage soutiennent que par suite des importations des formes spécialisées en question sous-évaluées et subventionnées, elles ont perdu des commandes, ce qui a entraîné la baisse du chiffre d’affaires et la perte de parts de marché de même qu’une dégradation importante de leur marge brute et de leur revenu net. Elles affirment aussi que leur capacité de production inutilisée a entraîné des pertes d’emplois et des diminutions de salaires.

184. À l’opposé, PanAsia et KamKiu prétendent qu’il n’y a aucune preuve positive de dommage causé par les formes spécialisées en question, affirmant que les producteurs nationaux lient leurs prétentions à la simple existence des importations et de la capacité de production en Chine plutôt qu’à l’incidence très réelle de facteurs qui n’ont pas trait au dumping ou au subventionnement.

Production, capacité et utilisation de la capacité

185. Les parties qui appuient des conclusions de dommage soutiennent que l’utilisation de la capacité diminue continuellement pendant la PE. De plus, elles prétendent que les importations des formes spécialisées en question représentaient une faible proportion de la capacité de production disponible des producteurs nationaux pendant la PE, ce qui signifie que la capacité nationale pouvait répondre à ces besoins.

186. Kromet soutient que les producteurs nationaux gonflent leur capacité de production dans leurs réponses au questionnaire à l’intention des producteurs, de sorte que la capacité de production des producteurs nationaux est exagérée. En réponse à cet argument, les producteurs nationaux soulignent qu’une capacité de production réelle conservatrice a été utilisée par opposition à une capacité théorique et que, même si ces chiffres étaient rajustés à la baisse, il y aurait toujours une capacité inutilisée dans la branche de production nationale pour chaque année de la PE.

187. La production nationale d’extrusions d’aluminium de formes spécialisées baisse de 4 p. 100 entre 2005 et 2007. Après avoir atteint un sommet de 210 000 tonnes métriques en 2006, soit une augmentation de 6 p. 100 par rapport à 2005, la production nationale baisse de 9 p. 100 en 2007 pour passer à 191 000 tonnes métriques, soit sous le niveau de 2005. La baisse de production s’est accentuée au cours de la période intermédiaire 2008, ayant diminué de 6 p. 100 comparativement à la période similaire de 200772 .

188. La capacité de production de la branche de production nationale augmente de 2 p. 100 en 2006 et demeure stable en 2007. Au cours de la période intermédiaire 2008, elle augmente de 2 p. 100 par rapport au niveau atteint à la période intermédiaire 200773 . Sur le plan de l’utilisation de la capacité, le taux applicable aux extrusions d’aluminium de formes spécialisées est demeuré constant en 2005 et en 2006, à 58 p. 100. En 2007, il a diminué à 53 p. 100, baisse qui a été suivie par une autre diminution au cours de la période intermédiaire 2008, alors qu’il a atteint son point le plus bas à 50 p. 100. Le Tribunal constate que même si on tient compte de la production des extrusions d’aluminium de formes normalisées, la branche de production nationale avait une capacité inutilisée importante au cours de la PE74 . Cela est compatible avec le témoignage selon lequel les producteurs nationaux avaient une surcapacité au cours de la PE et avec les éléments de preuve qui démontrent qu’ils avaient la capacité de combler les besoins du marché canadien75 . Le Tribunal estime donc, à l’égard de l’utilisation de la capacité, que c’est l’importance des importations des formes spécialisées en question sous-évaluées et subventionnées, particulièrement en 2007 et au cours des neuf premiers mois de 2008, qui a eu une incidence négative importante sur les taux d’utilisation de la capacité qu’ont connus les producteurs nationaux.

189. Quant à la prétention que la capacité de production aurait pu être exagérée, le Tribunal convient avec les producteurs nationaux que même si elle avait été légèrement surestimée en raison de variations dans la méthode de calcul utilisée, cela ne change pas son opinion qu’il y avait une surcapacité importante de même qu’une diminution de l’utilisation de la capacité relative aux extrusions d’aluminium de formes spécialisées.

Ventes de la branche de production nationale et part de marché

190. Les parties qui appuient des conclusions de dommage déclarent que les importations des formes spécialisées en question ont augmenté chaque année de la PE, que le marché canadien soit en croissance ou en décroissance. Elles ajoutent que la part de marché des formes spécialisées en question a été accaparée aux dépens de la part de marché des producteurs nationaux, et non pas des importations provenant des États-Unis.

191. Entre 2005 et 2007, la taille du marché canadien des extrusions d’aluminium de formes spécialisées augmente d’environ 6 p. 100, passant de 148 600 tonnes métriques à 157 900 tonnes métriques. Le Tribunal constate que pendant cette période, la branche de production nationale est incapable de bénéficier de cette croissance puisque les ventes découlant des importations des formes spécialisées en question se sont emparées d’une part de marché de 3 points de pourcentage au détriment des ventes de la production nationale, qui ont diminué exactement du même nombre de points de pourcentage. Au cours de la même période, les ventes des importations provenant des États-Unis demeurent stables à 13 p. 100, tandis que les ventes d’importations provenant d’autres pays non visés étaient très faibles, s’établissant à 1 p. 10076 .

192. Entre 2005 et 2007, la part de marché des ventes de la production nationale passe de 77 p. 100 à 74 p. 100. La situation s’aggrave encore au cours de la période intermédiaire 2008. Même si le marché canadien augmente de 3 p. 100 dans cette période comparativement à la même période en 2007, les ventes de marchandises similaires des producteurs nationaux diminuent de 3 p. 100 et atteignent leur plus bas niveau de parts de marché à 71 p. 100, soit une baisse de 5 points de pourcentage par rapport à une part de 76 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2007. À l’opposé, lors de la période intermédiaire 2008, la part de marché accaparée par les importations des formes spécialisées en question a bénéficié de la croissance du marché canadien, les formes spécialisées en question ayant augmenté et accaparé une part de marché de 14 p. 100, soit leur pourcentage le plus élevé de la PE. Les ventes découlant des importations provenant des États-Unis ont gagné une part de marché de 2 points de pourcentage pendant la période intermédiaire 2008, tandis que les ventes découlant des importations provenant d’autres pays non visés demeurent à 1 p. 10077 .

193. Les éléments de preuve au dossier démontrent que, de 2006 à la période intermédiaire 2008, les importations des formes spécialisées en question se sont emparées d’une part de marché en entraînant constamment la sous-cotation des prix de vente de la branche de production nationale, ce qui a causé une importante perte de ventes78 . Le Tribunal constate que même si les importations provenant des États-Unis ont aussi entraîné une sous-cotation des prix, celle-ci n’a pas mené à une augmentation de leur part de marché.

194. La baisse de part de marché subie par la branche de production nationale en raison des importations des formes spécialisées en question au cours de la PE est compatible avec le témoignage présenté au cours de l’audience selon lequel les producteurs nationaux ne pouvaient faire concurrence aux prix très bas des marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de la Chine et ne pouvaient tout simplement pas réduire davantage leurs prix79 .

195. Le Tribunal constate que cinq producteurs nationaux ont déposé en preuve de nombreux rapports et allégations de dommage pour démontrer que la présence des formes spécialisées en question a entraîné une sous-cotation des prix et la perte de ventes80 . Le Tribunal souligne que certaines des allégations particulières de dommage ont été contestées par les parties opposées. Le Tribunal a examiné attentivement ces allégations de dommage et n’a tenu compte que de celles qui avaient trait aux événements qui se sont produits au cours de la PE. Dans certains cas, les parties opposées ont pu démontrer que certaines de ces allégations étaient inexactes ou fausses à certains égards. Mais somme toute, le Tribunal est d’avis qu’un nombre suffisamment important de ces allégations de dommage sont crédibles et comportent suffisamment de poids pour être considérées81 . Ces allégations de dommage, en fait, étayent d’autres éléments de preuve figurant au dossier qui indiquent l’existence d’une compétition féroce sur les prix entre les extrusions d’aluminium de formes spécialisées nationales et importées pour certains projets et dans certains comptes. Puisque la plupart de ces allégations ont trait à la perte de ventes plutôt qu’aux ventes à escomptes, cela paraît corroborer la preuve selon laquelle la branche de production nationale était incapable de faire concurrence aux formes spécialisées en question sous-évaluées et subventionnées, ce qui a entraîné la perte de ventes et de parts de marché.

196. Bref, le Tribunal est d’avis que le dumping et le subventionnement des formes spécialisées en question ont causé un dommage se manifestant par la perte de ventes et de parts de marché.

Résultats financiers

197. Les parties qui appuient des conclusions de dommage soutiennent qu’au cours de la PE, les formes spécialisées en question ont eu une incidence sur leurs niveaux de bénéfice, ce qui a entraîné des conséquences néfastes sur les projets d’investissement et le rendement sur capital investi. Elles ajoutent que le Tribunal a déjà établi, dans le dossier Barres rondes en acier inoxydable 82 , qu’il n’est pas nécessaire que la branche de production nationale subisse des pertes pour obtenir une protection contre les importations sous-évaluées et subventionnées, puisque la réduction de la rentabilité constitue un indicateur de dommage.

198. À l’opposé, PanAsia et Kam Kiu soutiennent que les données sur le rendement financier fournies par les sept producteurs nationaux ne doivent pas être considérées représentatives de toute la branche de production. Elles ajoutent que les bénéfices de la branche de production sont passés de 45 millions de dollars à 49 millions de dollars entre 2005 et 2006, tandis que les importations des formes spécialisées en question ont augmenté de 36 p. 100 au cours de la même période. Kromet soutient que les données figurant au dossier illustrent clairement que les producteurs nationaux ont été rentables au cours de la PE. Elles soulignent aussi que les marges brutes et les volumes de ventes ont été relativement stables au cours de la PE, n’ayant fluctué que de façon minime. Kromet soutient également qu’en dépit de l’augmentation du coût des marchandises vendues, les producteurs nationaux ont pu récupérer une grande partie de ces augmentations en haussant leurs prix de vente.

199. Le Tribunal note qu’au début de la PE, la branche de production nationale était en relativement bonne santé. D’ailleurs, les éléments de preuve indiquent que comparativement à 2005, la marge brute et le revenu net consolidés de la branche de production nationale tirés de ses ventes nationales avaient augmenté en 2006 de 3 p. 100 et de 10 p. 100 respectivement. Toutefois, en 2007, lorsque les importations des formes spécialisées en question atteignent leur sommet, la marge brute et le revenu net dégringolaient de 14 p. 100 et de 22 p. 100 respectivement83 .

200. L’étude des données au niveau de la marge brute et du revenu net par kilogramme révèle des tendances similaires. D’ailleurs, la marge brute unitaire est demeurée au même niveau en 2006, soit à 0,71 $/kg, avant de passer à 0,62 $/kg en 2007. Le revenu net unitaire qui s’établissait à 0,43 $/kg en 2005, est passé à 0,46 $/kg en 2006 pour diminuer à 0,36 $/kg en 200784 .

201. Pour la période intermédiaire 2008, la marge brute et le revenu net ont augmenté de 3 p. 100 et de 9 p. 100 respectivement comparativement à la période intermédiaire 2007. La marge brute et le revenu net par kilogramme ont aussi augmenté, mais ils se situaient néanmoins à des niveaux inférieurs aux niveaux enregistrés en 2005 et en 200685 .

202. Le Tribunal est d’avis que le fait que la branche de production nationale dans son ensemble était rentable pendant la PE n’empêche pas que les formes spécialisées en question ont nui considérablement à sa position financière. Le Tribunal est convaincu qu’en l’absence des importations sous-évaluées et subventionnées, la branche de production nationale aurait été en mesure de générer des revenus supplémentaires et des marges plus élevées et n’aurait pas subi l’importante baisse observée en 2007. D’ailleurs, la sous-cotation des prix, qui s’est traduite par la perte de ventes et la compression des prix, a entraîné la perte de revenus, ce qui a eu une incidence considérable sur les marges brutes et le revenu net avant impôt de la branche de production nationale.

203. D’après le Tribunal, la diminution de la rentabilité financière de la branche de production nationale de même que les pertes de revenu ont été causées en bonne partie par la perte d’un volume de ventes et a subi une compression des prix en raison de la présence des importations sous-évaluées et subventionnées sur le marché canadien.

Emploi et productivité

204. Les parties qui appuient des conclusions de dommage soutiennent que les importations des marchandises sous-évaluées et subventionnées ont entraîné une diminution de l’emploi consolidé.

205. PanAsia et Kam Kiu affirment que la preuve présentée par les producteurs nationaux n’établit pas que la perte d’emplois a été causée par la présence des formes spécialisées en question. Kromet affirme que, compte tenu de la stabilité de la part de marché des producteurs nationaux, la réduction de l’emploi peut s’expliquer par le repli économique mondial.

206. Le Tribunal souligne que l’emploi direct des producteurs nationaux suit une tendance décroissante pendant la PE. D’ailleurs, les données figurant au dossier révèlent que l’emploi direct passe de 1 697 employés en 2005 à 1 547 employés en 2007, soit une diminution de 9 p. 100. Pour la période intermédiaire 2008, l’emploi direct atteint 1 446 employés, soit une baisse de 7 p. 100 comparativement à la période intermédiaire 2007. Le Tribunal est d’avis que cette perte d’emplois est importante, puisque certains producteurs nationaux ont effectué pendant la PE des investissements qui ont créé de nouveaux emplois86 . Les salaires ont aussi suivi une tendance similaire87 . En ce qui concerne la productivité sur le plan des kilogrammes par heure travaillée, les données indiquent qu’elle est demeurée stable pendant la PE88 .

207. Le Tribunal constate que le niveau d’emploi des producteurs nationaux a diminué année après année pendant la PE, tout comme leur part de marché. Selon le Tribunal, les importations sous-évaluées et subventionnées constituent une importante cause de la diminution des emplois.

Stocks, marges de dumping et montant de subvention, rendement sur capital investi, liquidités, croissance et capacité de financement

208. En ce qui concerne les stocks, les éléments de preuve indiquent que, pour les producteurs nationaux, le ratio des stocks de marchandises similaires par rapport au volume de la production nationale est demeuré relativement stable à environ 4 p. 100 entre 2005 et 2007. Ce ratio passe à près de 7 p. 100 au cours de la période intermédiaire 200889 . Le Tribunal estime que l’augmentation des stocks observée au cours de la période intermédiaire 2008 est attribuable en grande partie à la baisse de la demande sur les marchés national et d’exportation pendant cette période. Cette conclusion est corroborée par les propos d’un témoin, qui a déclaré que les clients « continuent de forcer les stocks hors de leurs propres systèmes et imposent ce fardeau aux fournisseurs » [traduction]90 .

209. L’alinéa 37.1(1)c) du Règlement prescrit aussi que le Tribunal doit tenir compte, dans son évaluation, de « [...] l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci [...] ». Le Tribunal souligne que les renseignements confidentiels de l’ASFC concernant les extrusions d’aluminium de formes spécialisées révèlent que la marge moyenne pondérée de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, et le montant moyen pondéré de subvention, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation, étaient importants91 . Le Tribunal est d’avis que l’incidence négative des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la situation de la branche de production nationale a été accrue par une marge de dumping et un montant de subvention de cette ampleur.

210. Enfin, le Tribunal souligne que plusieurs producteurs nationaux prétendent avoir subi des effets négatifs à l’égard des autres indicateurs de dommage, à savoir le rendement sur capital investi, les liquidités, la croissance et la capacité de financement92 . À la lumière des conclusions du Tribunal concernant le fait que la présence des formes spécialisées en question a entraîné la perte de parts de marché, la perte de ventes et la dégradation du rendement financier, le Tribunal est d’avis que les formes spécialisées en question ont aussi eu une incidence sur le rendement sur capital investi, les liquidités, la croissance et la capacité de financement de la branche de production nationale.

Conclusion

211. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut qu’il existe un lien de causalité entre les importations sous-évaluées et subventionnées des extrusions d’aluminium de formes spécialisées provenant de la Chine et le dommage subi par la branche de production nationale pendant la PE.

212. Ce dommage a pris la forme d’une baisse de production et d’utilisation de capacité, d’une perte de parts de marché et de ventes, ainsi que d’une baisse du rendement financier et de l’emploi, et a eu une incidence négative sur les salaires, le rendement sur capital investi, les liquidités, la croissance et la capacité de financement.

213. Le Tribunal conclut aussi que le dommage à la branche de production nationale qui est directement attribuable au dumping et au subventionnement des formes spécialisées en question est sensible et constitue un dommage au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Autres facteurs

214. Les parties opposées ont présenté des observations à l’égard de plusieurs autres facteurs que le dumping et le subventionnement qui, selon elles, ont causé le dommage subi par la branche de production nationale. Le Tribunal a examiné minutieusement ces facteurs, de même que d’autres facteurs prescrits par l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, pour veiller à ce que le dommage causé par ces facteurs ne soit pas attribué aux effets des formes spécialisées en question. Voici l’évaluation par le Tribunal des facteurs pertinents.

Niveau d’intégration concernant la gamme des services offerts par la branche de production nationale

215. Le Tribunal souligne que de nombreuses parties opposées mentionnent le manque d’intégration de la gamme de services tels que la finition et l’ouvraison au sein même des entreprises des producteurs nationaux comme étant la cause du dommage subi par la branche de production nationale. PanAsia, Kam Kiu, Extrude-A-Trim, MAAX Bath, Regal Aluminum et Tag Hardware soutiennent que les extrudeurs nationaux n’ont pas tenus compte de l’incidence des limites de leur capacité de production et des facteurs d’inefficacité associés à l’impartition. PanAsia ajoute que les producteurs nationaux sont moins attrayants que les producteurs des États-Unis et de la Chine puisqu’ils ne sont pas entièrement intégrés. MAAX Bath prétend aussi que l’intégration des services entraîne moins de manutention et de risques d’endommager le produit, ce qui fait diminuer le nombre de produits rejetés.

216. En réponse, les parties qui appuient des conclusions de dommage soutiennent qu’elles peuvent faire et font pratiquement tous les finis des marchandises similaires. Elles ajoutent que la plupart d’entre elles peuvent fournir des centaines de couleurs, de nombreuses variétés d’anodisation et une multitude de types d’ouvraison, à l’interne ou autrement. Elles affirment aussi que l’impartition de la finition constitue une option commerciale utile, et non pas une cause de dommage. Elles soulignent que même les extrudeurs qui fournissent une gamme complète de services de finition impartissent certaines finissions spécialisées qui, croient-elles, peuvent être faits plus efficacement par des fournisseurs de services. On fait aussi valoir que l’investissement de capitaux rend difficile l’accroissement de l’intégration des services en raison de la présence des formes spécialisées sous-évaluées et subventionnées en question.

217. Le Tribunal a entendu des témoignages concernant les avantages et les inconvénients associés aux installations d’extrusions où les services sont entièrement intégrés et celles qui font faire des travaux en sous-traitance. Le Tribunal a examiné ces témoignages de même que les renseignements au dossier concernant le marché intérieur et sa demande de services de finition et d’ouvraison.

218. Pour ce qui est des installations d’extrusions entièrement intégrées, le Tribunal a entendu des témoignages au sujet des avantages de l’intégration. Du point de vue des ventes, on fait valoir que l’intégration comporte les avantages suivants : elle facilite les achats pour les clients puisqu’il s’agit d’un guichet unique; les structures de coût sont faciles d’accès et il est facile d’indiquer un prix au client; les délais de réponse concernant les dessins et les échantillons sont plus rapides; il est moins coûteux de mettre à l’épreuve la qualité d’un extrudeur; les délais de livraison sont meilleurs et plus facilement contrôlables puisque le produit est moins assujetti aux limites de capacité des tiers93 . Du point de vue de la qualité, les avantages de l’intégration sont les suivants : l’extrudeur contrôle complètement la qualité; il y a moins de manutention puisqu’il y a moins de besoins de transport; la possibilité de rejet de produits est moindre94 . Finalement, du point de vue financier, les avantages de l’intégration sont les suivants : l’extrudeur peut refondre un produit à l’essai ou défectueux et réduire le gaspillage; les services sont moins coûteux lorsqu’ils sont fournis à l’interne; la finition et l’ouvraison internes entraînent de meilleures marges95 .

219. Par ailleurs, les témoignages indiquent aussi que les travaux de sous-traitance confèrent d’autres avantages. Les avantages du point de vue des ventes sont les suivants : la sous-traitance permet aux clients d’avoir accès à des services plus variés et spécialisés puisqu’un sous-traitant offre une expertise que l’extrudeur n’a peut-être pas; le sous-traitant dispose du matériel spécialisé; le sous-traitant est en mesure de fournir le service aussi rapidement et n’ajoute pas de délai au processus96 . Du point de vue de la qualité, on fait valoir les avantages suivants : les sous-traitants offrent un produit de qualité supérieure; les clients peuvent travailler avec l’extrudeur pour garantir la qualité fournie par le sous-traitant97 . Du point de vue financier, on relève comme avantages qu’il peut être plus économique de donner le travail en sous-traitance lorsque la demande ne justifie pas l’intégration d’un service particulier dans la gamme de services d’un extrudeur ou lorsqu’il n’est pas économiquement viable d’établir une nouvelle gamme de services. En outre, la sous-traitance peut faire en sorte qu’il y a moins de machines arrêtées lorsqu’un service n’est pas en demande ou en cas de réduction du marché98 . Enfin, du point de vue de la concurrence, le Tribunal a entendu que, même en faisant appel à des sous-traitants, les extrudeurs peuvent demeurer concurrentiels au niveau des prix sur le marché et que si l’absence d’intégration constituait un tel désavantage, tous les extrudeurs seraient entièrement intégrés99 .

220. Même si le choix de procéder à l’intégration est une décision prise par l’extrudeur, le Tribunal fait observer que ce choix a une incidence sur sa clientèle. Le Tribunal a entendu des témoignages concernant le poids qu’un acheteur accorde à la question de savoir si l’extrudeur est entièrement intégré ou non. Selon l’utilisation finale de l’extrusion d’aluminium, l’acheteur pourrait vouloir que des travaux supplémentaires soient effectués par l’extrudeur s’il est incapable de le faire lui-même en raison du manque de temps ou de capacité100 . Lorsqu’un acheteur estime qu’il y a un degré moindre de contrôle sur la qualité ou le délai de livraison, lorsque beaucoup de services sont fournis par l’entremise de nombreux sous-traitants, il choisira un extrudeur qui est entièrement intégré et ce facteur deviendra décisif dans son choix d’extrudeur101 .

221. À la lumière des avantages de l’intégration et de la sous-traitance des services, de même que des préférences des acheteurs, le Tribunal a vérifié s’il y avait une corrélation entre le degré d’intégration d’un extrudeur et son rendement financier. Dans le cadre de son examen, le Tribunal a constaté qu’il n’y avait aucune corrélation entre un degré plus élevé d’intégration et l’amélioration du rendement financier comparativement à un degré moindre d’intégration102 . En fait, les producteurs nationaux ont utilisé l’exemple de l’entreprise de cadres pour démontrer que l’intégration ne constitue pas nécessairement la bonne réponse en présence d’importations sous-évaluées et subventionnées. Le Tribunal souligne que Spectra avait fait l’effort d’intégrer ses opérations dans le domaine des cadres mais a été incapable de s’emparer de parts de marché dans ce segment en raison de la présence des formes spécialisées en question à bas prix sous-évaluées et subventionnées103 .

222. Le Tribunal a examiné la demande de finis à l’égard des formes spécialisées. Le Tribunal a conclu que, du point de vue de l’acheteur, la demande pour un fini particulier, toutes sources confondues, allait d’un creux de 7 p. 100 des acheteurs qui veulent une couleur électrolytique à un sommet de 75 p. 100 des acheteurs demandant l’anodisation. Les finis les plus populaires étaient l’anodisation à 75 p. 100 et la peinture liquide à 39 p. 100104 . À l’examen de la prédominance des ventes d’extrusions de formes spécialisées pour lesquelles un fini était demandé, le Tribunal a conclu que, du point de vue du producteur national, moins du tiers des ventes nationales de la branche de production nationale nécessitait des finis105 . Les finis les plus fréquemment demandés aux producteurs nationaux étaient l’anodisation et la peinture liquide. Le Tribunal souligne que les finis les plus fréquents sont ceux qui sont souvent intégrés par les producteurs nationaux, 38 p. 100 des producteurs ayant la capacité d’anodiser à l’interne et 62 p. 100 ayant la capacité d’appliquer de la peinture liquide à l’interne106 .

223. Le Tribunal a aussi examiné la demande d’ouvraison à l’égard des formes spécialisées. Le Tribunal observe que 68 p. 100 des acheteurs demandaient l’ouvraison de leurs extrusions d’aluminium de formes spécialisées107 . Du point de vue des producteurs nationaux, ceci représentait moins du tiers de leurs ventes nationales de produits d’extrusions de formes spécialisées108 . Le Tribunal fait remarquer que 85 p. 100 des producteurs nationaux possèdent un certain niveau d’ouvraison intégrée à leur gamme de services internes109 .

224. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que la branche de production nationale a intégré ses services de manière à répondre aux demandes les plus fréquentes des acheteurs visant les extrusions de formes spécialisées. Compte tenu de l’irrégularité des demandes de certains services, le Tribunal est d’avis qu’il est raisonnable de faire appel à des sous-traitants pour répondre à des demandes spéciales ou occasionnelles.

225. Néanmoins, le Tribunal souligne que la preuve indique que certains acheteurs ont des besoins particuliers qui seraient mieux comblés par un extrudeur entièrement intégré et qu’un extrudeur national qui n’est pas intégré à un certain niveau pourrait ne pas convenir à ces acheteurs. Par conséquent, le Tribunal reconnaît que la branche de production nationale pourrait avoir perdu des ventes en raison des limites à ses services et que ces pertes ne seraient pas négligeables. Toutefois, le Tribunal n’a pas attribué au dumping et au subventionnement des formes spécialisées en question tout dommage découlant de cette perte de ventes et estime que toute incidence des limites de services sur le rendement des producteurs nationaux pendant la PE n’empêche pas le dommage causé par les importations des formes spécialisées en question.

Concurrence des importations non visées

226. Les parties opposées soutiennent que les producteurs nationaux n’ont pas tenu compte de l’incidence des importations non visées sur le marché canadien. Les importations provenant des États-Unis représentaient une part de marché importante pendant la PE, et la valeur unitaire des ventes découlant de ces importations était inférieure à celle des ventes découlant des importations des formes spécialisées en question en 2005 et au cours de la période intermédiaire 2008. Les importations provenant d’autres pays non visés, comme la République de Corée et la Malaisie, étaient aussi assorties de bas prix, qui indiquaient une incidence néfaste sur le marché canadien. En réponse, les parties qui appuient des conclusions de dommage prétendent que les importations non visées n’ont pas régulièrement augmenté de volume et ne se sont pas emparées de parts de marché de la même manière que les importations des formes spécialisées en question au cours de la PE. Elles ajoutent que le prix moyen des importations des formes spécialisées en question était inférieur à celui des marchandises similaires, à l’exception de 2005, et que les importations des formes spécialisées en question offraient généralement les prix les plus bas sur le marché.

227. Les importations provenant des États-Unis comptaient pour une proportion très importante des importations totales au cours de la PE. En 2005 et en 2006, elles étaient supérieures aux importations des formes spécialisées en question, représentant 55 p. 100 du volume total des importations. À compter de 2007, la proportion des importations totales accaparées par les importations provenant des États-Unis a continuellement diminué, pour atteindre 45 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2008. Pendant la PE, la proportion des importations provenant des autres pays non visés est demeurée relativement stable, oscillant entre 3 p. 100 et 6 p. 100110 .

228. Comme indiqué ci-dessus, les éléments de preuve au dossier démontrent que les importations d’extrusions d’aluminium de formes spécialisées provenant des États-Unis ont entraîné la sous-cotation des prix des extrusions produites au pays et étaient parfois vendues à des prix inférieurs à celui des formes spécialisées en question. Le Tribunal souligne que tel n’était pas le cas des importations provenant des autres pays non visés puisque celles-ci étaient vendues à des prix supérieurs et ne comptaient que pour un seul point de pourcentage du marché total111 .

229. À la lumière de ce qui précède et de ce qui a été mentionné dans le cadre de la section sur les prix, le Tribunal est d’avis que les importations provenant des États-Unis ont eu une incidence négative sur la branche de production nationale au cours de la PE. Toutefois, le Tribunal n’attribue pas au dumping et au subventionnement des formes spécialisées en question quelconque dommage découlant des importations provenant des États-Unis et considère que toute incidence négative de ces importations sur le rendement des producteurs nationaux pendant la PE n’empêche pas le dommage causé par les importations des formes spécialisées en question sous-évaluées et subventionnées.

Ventes à l’exportation aux États-Unis

230. De façon préliminaire, le Tribunal souligne que les parties lui présentent une argumentation poussée sur la façon dont il doit traiter le rendement à l’exportation des producteurs nationaux dans son évaluation du dommage. Les parties opposées soutiennent que les extrudeurs nationaux dépendaient énormément des exportations. Elles mentionnent que la réduction des exportations aux États-Unis était largement liée au repli économique général puisque les marchés américain et canadien sont généralement considérés comme un seul marché. Elles ajoutent que l’incidence négative de la réduction des exportations ne peut être attribuable aux formes spécialisées en question. En réponse, les parties qui appuient des conclusions de dommage affirment que le Tribunal doit évaluer le dommage aux ventes de la production nationale et que le rendement des ventes à l’exportation ne constitue pas une cause de dommage sur le marché intérieur.

231. Conformément à sa pratique habituelle, le Tribunal a axé son analyse en l’espèce principalement sur l’incidence du dumping et du subventionnement sur le marché intérieur. Toutefois, le Tribunal a évalué la sensibilité du dommage causé par le dumping et le subventionnement par rapport à la production par la branche de production nationale des marchandises similaires dans l’ensemble112 .

232. Le Tribunal souligne que les ventes à l’exportation des producteurs nationaux, qui correspondaient à environ 40 p. 100 de leur production totale et de leurs ventes totales pendant la PE, ont diminué de 15 p. 100 en 2007 comparativement à 2006. Lors de la période intermédiaire 2008, elles sont demeurées au niveau de la période intermédiaire 2007113 .

233. Certains témoins affirment qu’une importante baisse du marché aux États-Unis en 2007 et en 2008 est responsable de ce niveau inférieur de ventes à l’exportation114 . La concurrence pour ce qui est des ventes d’extrusions d’aluminium de formes spécialisées est devenue de plus en plus féroce, et les prix d’un produit similaire étaient inférieurs aux États-Unis par rapport au Canada115 . Il y a aussi des éléments de preuve indiquant qu’étant donné que les clients américains sont de grands utilisateurs d’extrusions d’aluminium, ils commandent de grandes quantités à la fois et bénéficient de certaines économies d’échelle116 . De plus, des témoins ont affirmé que l’appréciation du dollar canadien a aussi contribué à la dégradation globale du rendement à l’exportation des producteurs nationaux pendant cette période117 .

234. Concernant le dommage causé par un affaiblissement du rendement à l’exportation, le Tribunal souligne que les rendements financiers sur les ventes à l’exportation des producteurs nationaux étaient inférieurs aux rendements sur les ventes nationales pendant la PE. Le Tribunal souligne que même si la marge brute unitaire sur les ventes à l’exportation était considérablement inférieure à la marge brute unitaire sur les ventes nationales, la branche de production nationale n’a subi aucune perte sur ses exportations. Le Tribunal est donc d’avis que les exportations des producteurs nationaux pourraient avoir plutôt aidé leur exploitation globale en contribuant à un taux d’utilisation plus élevé et à une productivité plus élevée et en répartissant les coûts fixes sur un plus grand volume de production.

235. Il est néanmoins clair que la branche de production nationale a été touchée par un rendement à l’exportation plus faible comparativement aux ventes sur le marché intérieur. Le Tribunal n’a donc pas attribué au dumping et au subventionnement des formes spécialisées en question tout dommage découlant de l’affaiblissement du rendement des ventes à l’exportation et estime que ce facteur n’empêche pas le dommage causé par les importations des formes spécialisées en question sous-évaluées et subventionnées pendant la PE.

Réduction de la demande et repli économique

236. Les parties opposées déclarent que les producteurs nationaux ont été touchés par l’affaiblissement de la demande, qui s’est d’abord produit aux États-Unis avant d’avoir lieu au Canada. La preuve qu’ils ont déposée est soutenue par les témoignages des producteurs nationaux de même que par des publications spécialisées, qui indiquent que la demande d’extrusions en Amérique du Nord décline depuis 2007118 . Le témoin d’un producteur étranger déclare que le marché était bon en 2005 et en 2006 mais a commencé à péricliter en 2007 en raison du déclin du marché de l’habitation américain, de la réduction de l’activité dans le secteur de l’automobile et les autres secteurs de la fabrication de même que de l’appréciation du dollar canadien. Il ajoute que la baisse s’est poursuivie en 2008 et s’est accélérée en septembre 2008119 . Selon Kromet, les producteurs nationaux eux-mêmes reconnaissent que le repli économique a entraîné la diminution de la demande d’extrusions d’aluminium120 .

237. Les parties qui appuient des conclusions de dommage adoptent la position voulant que le marché canadien total a commencé à diminuer en raison de la récession mondiale au dernier trimestre de 2008. Elles ajoutent que la PE a été l’une des périodes les plus dynamiques récemment pour l’économie canadienne et que les problèmes qu’elles ont subis n’ont pas été causés par le repli économique mondial, qui a commencé en octobre et novembre 2008.

238. Le Tribunal souligne que le marché apparent total a diminué de 3 p. 100 en 2007 et a augmenté du même pourcentage au cours de la période intermédiaire 2008 comparativement à la période intermédiaire 2007121 . Bien que le Tribunal convienne avec les producteurs nationaux que l’incidence sur la demande canadienne d’extrusions s’est fait sentir davantage dans le dernier trimestre de 2008, le Tribunal est d’avis que la branche de production nationale, comme la branche de production nord-américaine, a été touchée par ce repli économique, ayant débuté dans certains segments de marché à l’exportation, comme l’industrie américaine de l’habitation en 2007, et s’étant étendu à tous les secteurs de l’économie canadienne au dernier trimestre de 2008. D’ailleurs, le manque de demande aux États-Unis a eu une incidence sur le niveau des prix des importations provenant des États-Unis, puisque le prix est devenu un facteur fondamental dans le cadre de cette concurrence122 . Le repli économique aux États-Unis a aussi durement touché le rendement à l’exportation de la branche de production nationale, comme expliqué en détail ci-dessus.

239. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que, dans une certaine mesure, la réduction de la demande et le repli économique ont nui à la branche de production nationale pendant la PE. Le Tribunal n’a pas attribué au dumping et au subventionnement l’incidence de la réduction de la demande et du repli économique et considère que ce facteur n’empêche pas le dommage causé par les importations des formes spécialisées en question sous-évaluées et subventionnées pendant la PE.

Importation des formes spécialisées en question par certains producteurs

240. Le Tribunal a étudié l’incidence des importations de formes spécialisées en question par certains des producteurs nationaux au cours de la PE.

241. Le ratio des importations des formes spécialisées en question par la branche de production nationale par rapport aux importations totales des formes spécialisées en question n’était pas négligeable tout au long de la PE123 .

242. Le ratio des importations des formes spécialisées en question par la branche de production nationale par rapport à la production nationale a augmenté pendant la PE, mais son niveau est demeuré bas. Par ailleurs, le ratio des importations des formes spécialisées en question par la branche de production nationale par rapport aux ventes nationales de la production nationale est aussi demeuré faible, mais le taux a augmenté au cours de la PE.

243. Après examen des données, le Tribunal est d’avis que le volume des formes spécialisées en question importées par certains producteurs nationaux a nui à la branche de production nationale. Il est cependant important de souligner que ces importations d’extrusions d’aluminium de formes spécialisées ont été réalisées par deux producteurs qui n’appuient pas des conclusions de dommage. Néanmoins, même si on exclut les importations des formes spécialisées en question par la branche de production nationale, le Tribunal estime que le dommage qui a été causé par les autres importations des formes spécialisées en question sous-évaluées et subventionnées est manifestement sensible.

Concurrence au sein de la branche de production

244. Plusieurs parties opposées soutiennent que la concurrence au sein de la branche de production a constitué une source majeure de dommage à la branche de production nationale au cours de la PE. Kromet soutient que la concurrence au sein de la branche de production a été stimulée par la nouvelle capacité de production. Les parties qui appuient des conclusions de dommage répondent que, même si elles se livrent concurrence les unes aux autres sur le marché intérieur, cette concurrence s’est intensifiée davantage en raison de la présence des importations à bas prix des formes spécialisées en question sous-évaluées et subventionnées qui leur ont enlevé des parts de marché.

245. Le Tribunal convient que la concurrence entre les producteurs nationaux est vigoureuse. Comme indiqué dans Tubes soudés en acier au carbone, même lorsque la concurrence est vigoureuse parmi les producteurs nationaux, elle n’a aucune incidence sur son analyse de dommage sauf si elle est dommageable de quelque façon à la branche de production nationale dans son ensemble. De nombreux témoignages indiquent qu’Indalex était le principal concurrent sur le marché intérieur124 . Il est cependant clair que les prix de vente moyens nationaux sont demeurés supérieurs à ceux des importations des formes spécialisées en question entre 2006 et la période intermédiaire 2008 et que la concurrence accrue a été déclenchée par la réduction de parts de marché découlant des importations sous-évaluées et subventionnées des formes spécialisées en question.

246. Le Tribunal est donc d’avis que la concurrence au sein de la branche de production n’a causé aucun dommage à la branche de production nationale dans son ensemble.

Taux de change

247. PanAsia, Kam Kiu, Extrude-A-Trim, MAAX Bath, Regal Aluminum et TAG soutiennent que l’appréciation du dollar canadien a eu une incidence sur une vaste gamme d’industries, dont celle des extrusions d’aluminium. ZMC fait valoir qu’il est difficile de tirer des conclusions concernant les données sur les prix et leur incidence sur l’analyse de dommage compte tenu de la fluctuation du taux de change.

248. En réponse, les parties qui appuient des conclusions de dommage prétendent que même si l’appréciation du dollar canadien pouvait avoir eu un effet sur les ventes à l’exportation, elle a aussi contribué à compenser l’incidence des importations des formes spécialisées en question. Elles ajoutent que puisque l’aluminium, soit le principal intrant des extrusions, est acquis en dollars américains, cette appréciation a été bénéfique sur le plan de l’achat de matières premières.

249. Le Tribunal souligne qu’au cours de la PE, le dollar canadien s’est apprécié par rapport au dollar américain pour atteindre des niveaux inégalés en 30 ans. Le taux de change annuel moyen entre les dollars canadien et américain est passé de 0,83 $ en 2005 à 0,88 $ en 2006 pour atteindre 0,94 $ en 2007. Mensuellement, la parité a été atteinte en octobre 2007, et le taux de change moyen de janvier à septembre 2008 s’est établi à 0,98 $125 . Vers la fin de la PE, en août 2008, le dollar canadien a commencé à se déprécier, mais le taux moyen mensuel était toujours de 0,95 $.

250. Le Tribunal a entendu un témoignage concernant l’effet du taux de change sur les prix, les matières premières et les exportations. Quant aux prix, les extrudeurs nationaux ont attesté que leur méthode de fixation des prix des extrusions vendues au Canada ne serait pas touchée par les fluctuations du taux de change, ce qui s’explique par le fait que les trois méthodes de fixation des prix utilisées par l’industrie sont fondées sur la valeur de l’aluminium aux États-Unis, convertie en dollars canadiens, ce qui élimine l’incidence du taux de change sur la valeur de l’aluminium, puisque chaque méthode vise le recouvrement du coût du métal. Le taux de conversion peut faire l’objet d’un prix en dollars américains, en dollars canadiens ou d’un tarif au comptant qui est négocié avec le client. Selon le témoignage, le résultat combiné de ces différentes méthodes d’établissement des prix fait en sorte que les écarts s’annulent les uns les autres, ce qui n’entraîne aucune incidence importante des fluctuations du taux de change126 .

251. À la lumière des témoignages et des éléments de preuve au dossier, on peut dire que le taux de change a touché l’industrie des extrusions d’aluminium dans plusieurs secteurs, générant des gains et des pertes. Hormis l’incidence négative du taux de change sur les ventes à l’exportation qui a déjà été analysée comme facteur distinct dans cette section, le Tribunal est d’avis que la fluctuation des taux de change ne constituait pas un facteur majeur pour la branche de production nationale dans son ensemble.

252. Le Tribunal n’a pas attribué au dumping et au subventionnement l’incidence des fluctuations du taux de change et considère que ce facteur n’empêche pas le dommage causé par les importations des formes spécialisées en question sous-évaluées et subventionnées pendant la PE.

L’attribution de production aux marchés à l’exportation

253. Les parties opposées soutiennent que les producteurs nationaux ont perdu des occasions sur le marché canadien pendant la PE en tentant de réaliser leurs ventes aux États-Unis, où les conditions du marché et le niveau des prix étaient moins favorables.

254. Le Tribunal souligne que les prix unitaires moyens de vente à l’exportation se situaient à un niveau inférieur d’entre 10 p. 100 et 18 p. 100 aux prix de vente unitaires moyens sur le marché canadien pendant la PE127 . Comme on l’a vu dans la section sur les ventes à l’exportation aux États-Unis, la branche de production nationale a été moins rentable pour ses ventes à l’exportation que pour ses ventes nationales.

255. Bien que les ventes nationales puissent avoir été plus rentables, le Tribunal n’est pas convaincu par les arguments voulant que la branche de production nationale a négligé de chercher, ou n’a pas activement cherché, à réaliser des ventes sur son marché intérieur à la lumière de son accent sur les exportations. Le dossier contient également des éléments de preuve indiquant que les ventes à l’exportation ont été effectuées auprès de comptes plus importants à des prix plus concurrentiels128 . D’après le Tribunal, en décidant d’attribuer des ventes au marché d’exportation américain et en recherchant des occasions des deux côtés de la frontière, la branche de production nationale tentait simplement de maximiser sa production et ses ventes globales.

256. Par conséquent, le Tribunal conclut que l’attribution de ventes au marché à l’exportation n’a généralement pas nui à la branche de production nationale.

Divers autres facteurs

257. Le Tribunal fait également observer que les parties opposées soutiennent que le dommage subi par la branche de production nationale au cours de la PE pourrait être attribué à un certain nombre d’autres facteurs, notamment la volatilité des prix de l’aluminium, l’augmentation des coûts de l’énergie et les pratiques restrictives, comme les exigences de volume minimal élevées. Il est possible que certains de ces facteurs aient nui à la branche de production nationale pendant la PE, mais leur incidence n’a pas été attribuée au dumping et au subventionnement des formes spécialisées en question, et le Tribunal estime que ces autres facteurs n’empêchent pas le dommage causé par les importations des formes spécialisées en question pendant la PE.

Conclusion

258. Malgré les pertes ou le dommage pouvant être attribués aux facteurs qui précèdent, individuellement ou collectivement, le Tribunal conclut que le dommage causé par les importations des formes spécialisées en question est en soi sensible.

259. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’au cours de la PE, les importations de formes spécialisées en question ont augmenté considérablement et ont entraîné une importante sous-cotation et compression des prix des marchandises similaires sur le marché canadien, ce qui a causé un dommage sensible à la branche de production nationale sous forme de diminution de la production et de l’utilisation de la capacité, de perte de parts de marché, de perte de ventes, de diminution du rendement financier, de réduction de l’emploi et d’incidences négatives sur les salaires, le rendement sur capital investi, les liquidités, la croissance et la capacité de financement.

260. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que le Tribunal examine la question de la menace de dommage.

EXTRUSIONS D’ALUMINIUM DE FORMES NORMALISÉES

Volume des importations des extrusions d’aluminium de formes normalisées sous-évaluées et subventionnées

261. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal examine le volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées et, plus précisément, détermine s’il y a eu une augmentation marquée du volume des importations des marchandises sous-évaluées et subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.

262. Les parties qui appuient des conclusions de dommage soutiennent que les importations des formes normalisées en question ont augmenté chaque année pendant la PE. Elles ajoutent que la concurrence des marchandises en question était plus prononcée sur le marché des extrusions d’aluminium de formes normalisées que sur celui des extrusions d’aluminium de formes spécialisées.

263. Les éléments de preuve indiquent que les importations des formes normalisées en question sont passées de 7 500 tonnes métriques en 2005 à 12 300 tonnes métriques en 2007, soit une augmentation de 62 p. 100, découlant de deux augmentations consécutives de 39 p. 100 en 2006 et de 16 p. 100 en 2007. Par conséquent, la proportion des importations d’extrusions d’aluminium de formes normalisées en question par rapport aux importations totales de formes normalisées est passée de 26 p. 100 en 2005 à 38 p. 100 en 2007. Lors de la période intermédiaire 2008, les importations des formes normalisées en question ont augmenté d’environ 300 tonnes métriques et, bien que leur proportion des importations totales ait diminué de 6 points de pourcentage comparativement à la période intermédiaire 2007, elles se situaient encore au-dessus de leur niveau de 2005, tant en quantité absolue qu’en pourcentage des importations totales129 .

264. Les États-Unis constituaient la source la plus importante d’extrusions d’aluminium de formes normalisées importées au Canada pendant la PE. Le volume des importations provenant des États-Unis a augmenté de 8 p. 100 de 2005 à 2007 et de 31 p. 100 entre la période intermédiaire 2007 et la période intermédiaire 2008. Leur proportion des importations totales a augmenté de 2 points de pourcentage entre 2005 et la période intermédiaire 2008 et représentait 59 p. 100 pendant cette dernière période. De 2005 à la période intermédiaire 2008, les importations provenant des autres pays non visés ont diminué de 6 points de pourcentage par rapport aux importations totales, atteignant 11 p. 100130 .

265. Le Tribunal souligne que le volume des importations des formes normalisées en question a augmenté rapidement comparativement au volume de la production nationale. Le ratio des importations des formes normalisées en question par rapport au volume de la production nationale a augmenté de 15 points de pourcentage pendant la période allant de 2005 à 2007, passant de 28 p. 100 à 43 p. 100. Une comparaison entre la période intermédiaire 2007 et la période intermédiaire 2008 révèle que ce ratio est demeuré stable et a diminué de 1 point de pourcentage131 .

266. Le ratio des importations des formes normalisées en question par rapport aux ventes nationales des marchandises similaires a aussi augmenté pendant la PE, soit de 31 points de pourcentage entre 2005 et 2007, passant de 45 p. 100 à 76 p. 100. Cette tendance s’est poursuivie pendant la période intermédiaire 2008 comparativement à la période intermédiaire 2007, mais à un rythme plus stable, ce ratio ayant augmenté de 3 points de pourcentage pour atteindre 69 p. 100132 .

267. Fondant sa conclusion sur ce qui précède, le Tribunal est d’avis qu’il y a eu une augmentation marquée du volume des importations des formes normalisées en question en quantité absolue, de même que des augmentations relatives par rapport à la production et à la consommation des marchandises similaires de 2005 à 2007. Pendant la période intermédiaire 2008, les importations des formes normalisées en question ont augmenté en quantité absolue et comparativement aux ventes nationales, mais ont diminué légèrement comparativement à la production nationale.

Effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix

268. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte des effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, déterminer si les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont, de façon marquée, mené à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires ou à la compression de leur prix en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises.

Sous-cotation, baisse et compression des prix

269. Les parties qui appuient des conclusions de dommage soutiennent avoir subi une sous-cotation importante des prix causée par les importations sous-évaluées et subventionnées des extrusions d’aluminium de formes normalisées tout au long de la PE. PanAsia et Kam Kiu prétendent que les pays non visés ont eu une influence sur les prix du marché.

270. Le Tribunal souligne que tout au long de la PE, à l’exception de 2005, les prix des formes normalisées en question étaient constamment inférieurs aux prix des marchandises similaires133 . Au cours de la PE, les prix de vente sur le marché des extrusions d’aluminium de formes normalisées indiquent que les formes normalisées en question entraînaient la sous-cotation des prix nationaux par une marge se situant entre 11 p. 100 et 20 p. 100.

271. À la lumière des produits de référence, les données indiquent qu’au cours des sept trimestres examinés par le Tribunal, il y avait continuellement une sous-cotation des prix, et cela pour les cinq produits de référence visés par l’enquête. La sous-cotation des prix par une marge supérieure à 10 p. 100, atteignant parfois 17 p. 100, s’est produite pour quatre des cinq produits de référence134 . L’examen des ventes de comptes courants aux producteurs nationaux et aux importateurs chinois démontre la sous-cotation des prix pour six des sept comptes pour lesquels des données ont été recueillies135 . Cela confirme que la sous-cotation des prix causée par les importations des formes normalisées en question s’est produite non seulement sur le plan des prix moyens sur le marché dans son ensemble, mais aussi pour des produits donnés et pour les mêmes comptes.

272. Comme il a été mentionné, à la lumière des fluctuations du coût de l’aluminium, les prix de vente unitaires moyens ne permettent pas de déterminer s’il y a effectivement eu une baisse des prix. Toutefois, des éléments de preuve indiquent des comptes pour lesquels la branche de production nationale a subi la concurrence des formes normalisées en question, dont les prix de vente entraînaient la sous-cotation des marchandises similaires136 . Le Tribunal estime qu’à la lumière de l’importante sous-cotation des prix sur le marché canadien, la branche de production nationale ne pouvait tout simplement pas atteindre les prix très bas des formes normalisées en question sous-évaluées et subventionnées, ce qui a entraîné la perte de ventes plutôt que la baisse des prix.

273. Quant à la compression des prix, les éléments de preuve démontrent que dans le cas des extrusions d’aluminium de formes normalisées, la branche de production nationale a subi une compression des prix et a été incapable de recouvrer les coûts croissants d’aluminium de même que d’autres coûts en 2007. Sur ce point, les données indiquent qu’alors que les coûts unitaires des marchandises vendues par la branche de production nationale ont augmenté de 3 p. 100 entre 2006 et 2007, leur valeur de vente unitaire a augmenté de seulement 1 p. 100.

274. Concernant l’incidence des importations provenant des États-Unis, le Tribunal souligne que le prix de ces importations était bien supérieur à celui des formes normalisées en question de même qu’à ceux des producteurs nationaux. Différents témoins ont fourni plusieurs explications de cette différence de prix, comme les alliages spécialisés, les formes concentriques plus grandes, etc.137 . Le Tribunal fait aussi remarquer que les données relatives aux cinq produits de référence démontrent clairement que les extrusions d’aluminium de formes normalisées provenant des États-Unis ont été vendues à des prix supérieurs à ceux des formes normalisées en question et à ceux des extrusions de formes normalisées produites au pays138 . Le Tribunal conclut donc que les importations provenant des États-Unis n’ont pas contribué à la sous-cotation et à la compression des prix observées au cours de la PE.

275. À l’égard des importations provenant des autres pays non visés, le Tribunal souligne que tout au long de la PE, à l’exception de 2005, leurs prix étaient bien supérieurs à ceux des importations des formes normalisées en question et se rapprochaient beaucoup des prix des producteurs nationaux en 2006 et étaient supérieurs d’environ 20 p. 100 en 2007 et lors de la période intermédiaire 2008. Le Tribunal estime donc qu’à l’exception de 2005, les importations provenant de pays non visés autres que les États-Unis n’ont pas poussé les prix à la baisse pendant la PE.

Conclusion

276. En bref, le Tribunal conclut que les formes normalisées en question sous-évaluées et subventionnées ont entraîné une sous-cotation importante et, dans une moindre mesure, une compression des prix des marchandises similaires sur le marché canadien.

Incidence des importations sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale

277. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal détermine l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées à la lumière de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de la branche de production nationale.

278. Les parties qui appuient des conclusions de dommage soutiennent qu’en raison de la présence des formes normalisées en question sous-évaluées et subventionnées, elles ont perdu des commandes, ce qui a entraîné la baisse du chiffre d’affaires et la perte de parts de marché. Elles soulignent notamment une détérioration significative du bénéfice brut et du revenu net en 2007. Elles affirment aussi que leur capacité de production inutilisée a entraîné des pertes d’emplois et des diminutions de salaires.

279. À l’opposé, PanAsia et KamKiu prétendent qu’il n’y a aucune preuve positive de dommage causé par les importations des formes normalisées en question, affirmant que les producteurs nationaux lient leurs prétentions à la simple existence des importations et de la capacité de production plutôt qu’à l’incidence très réelle de facteurs qui n’ont pas trait au dumping ou au subventionnement.

Production, capacité et utilisation de la capacité

280. Les parties qui appuient des conclusions de dommage soutiennent que l’utilisation de la capacité de production a diminué continuellement pendant la PE. De plus, elles prétendent que les importations des formes normalisées en question représentaient une faible proportion de la capacité de production disponible pendant la PE, ce qui signifie que la capacité nationale suffisait pour répondre à ces besoins.

281. La production nationale des extrusions d’aluminium de formes normalisées a augmenté de 6 p. 100 entre 2005 et 2007. Après avoir atteint un sommet de 29 700 tonnes métriques en 2006, soit une augmentation de 12 p. 100 par rapport à 2005, la production nationale a diminué de 5 p. 100 en 2007. La production a augmenté de 9 p. 100 lors de la période intermédiaire 2008 comparativement à la période intermédiaire 2007139 .

282. La capacité de production de la branche de production nationale a augmenté pendant chaque période de la PE, notamment les périodes intermédiaires. Sur le plan de l’utilisation de la capacité, le taux des extrusions d’aluminium de formes normalisées est demeuré relativement constant pendant la PE à 8 p. 100 ou 9 p. 100140 . Le Tribunal souligne que même si on tient compte de la production des extrusions d’aluminium de formes spécialisées, la branche de production nationale disposait d’une importante capacité inutilisée au cours de la PE141 .

Ventes de la branche de production nationale et part de marché

283. Les parties qui appuient des conclusions de dommage affirment que les importations des formes normalisées en question ont augmenté à chaque année de la PE, que le marché canadien soit en croissance ou en décroissance.

284. Entre 2005 et 2007, la taille du marché canadien des extrusions d’aluminium de formes normalisées a augmenté d’environ 3 p. 100, passant de 45 500 tonnes métriques à 46 700 tonnes métriques. À l’opposé, pendant la même période, les ventes des producteurs nationaux de marchandises similaires ont diminué de 4 p. 100, passant de 16 700 tonnes métriques en 2005 à 16 000 tonnes métriques en 2007. Le Tribunal souligne que la branche de production nationale a été incapable de bénéficier de la croissance du marché puisque les ventes des formes normalisées en question ont augmenté de 43 p. 100 et de 6 points de pourcentage leur part de marché. Les ventes des importations provenant des États-Unis ont fait des percées plus modestes et ont augmenté leur part de marché de 8 p. 100 et de 2 points de pourcentage. Entre 2005 et 2007, la part de marché des producteurs nationaux est passée de 37 p. 100 à 34 p. 100, tandis que les ventes découlant des importations provenant des autres pays non visés sont passées de 11 p. 100 à 5 p. 100142 .

285. La situation a continué d’empirer pour la branche de production nationale lors de la période intermédiaire 2008. Bien que le marché canadien ait augmenté de 21 p. 100 lors de la période intermédiaire 2008 comparativement à la période intermédiaire 2007, les ventes de la branche de production nationale de marchandises similaires ont diminué de 1 p. 100 pour atteindre leur niveau le plus bas de part de marché à 30 p. 100, soit une diminution de 6 points de pourcentage. Contrairement au reste de la PE et conformément à ce qui a eu lieu sur le plan des importations, la composition du marché a changé en 2008. Même si les ventes découlant des importations des formes normalisées en question ont augmenté de 27 p. 100, leur part est demeurée stable à 22 p. 100, tandis que les États-Unis et les autres pays non visés ont réalisé des gains143 .

286. Comme l’examen précédent des éléments de preuve l’indique, au moment où le marché canadien croissait, la branche de production nationale ne pouvait capitaliser sur ces gains. Au cours de la PE, la branche de production nationale a affiché une croissance plus faible et des diminutions plus marquées comparativement au marché intérieur total. Cela ressort plus particulièrement lors de la période intermédiaire 2008 comparativement à la période intermédiaire 2007, où le volume de ventes de la branche de production nationale a diminué légèrement pendant que le marché total a gagné près de 7 000 tonnes métriques144 .

287. Comme il a été indiqué, même si les importations provenant des États-Unis ont pu s’accaparer des parts de marché pendant la période intermédiaire 2008, elles ne l’ont pas fait au moyen de la sous-cotation des prix de vente de la branche de production nationale. Ce volume d’importations plus élevé peut s’expliquer par l’appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain, ce qui a rendu les importations provenant des États-Unis plus abordables en 2008145 .

288. Les liens entre le dommage subi par les producteurs nationaux au cours de la PE et les formes normalisées en question sous-évaluées et subventionnées sont clairs. La Chine est le meneur de prix sur le marché intérieur, et le fait que sa stratégie agressive a réussi ressort de la croissance importante de ses ventes et de sa part de marché aux dépens de la branche de production nationale et des autres pays non visés, ce que certains des rapports et certaines des allégations de dommage déposées par les producteurs nationaux corroborent146 .

289. En bref, le Tribunal est d’avis que le dumping et le subventionnement des formes normalisées en question ont causé un dommage sous forme de perte de ventes et de parts de marché.

Résultats financiers

290. Les parties qui appuient des conclusions de dommage soutiennent que les formes normalisées en question sous-évaluées et subventionnées sur le marché canadien ont eu une incidence sur leurs niveaux de bénéfices, ce qui a eu des conséquences néfastes sur les projets d’investissement et le rendement sur capital investi. Elles ajoutent que le Tribunal a déjà établi, dans Barres rondes en acier inoxydable, qu’il n’est pas nécessaire que la branche de production nationale subisse des pertes pour obtenir une protection contre les importations sous-évaluées et subventionnées puisque la réduction de la rentabilité constitue un indicateur de dommage.

291. En réplique, PanAsia et Kam Kiu prétendent que les données sur le rendement financier fournies par les sept producteurs nationaux représentés par des conseillers ne doivent pas être considérées représentatives de toute la branche de production.

292. Les formes normalisées en question ont eu un effet néfaste sur le rendement financier de la branche de production nationale. La constance et l’étendue de la sous-cotation des prix et, dans une moindre mesure, de la compression des prix causées par les formes normalisées en question ont eu une incidence négative sur la marge brute et le revenu net de la branche de production nationale, ce qui est particulièrement évident lorsqu’on tient compte du fait que le marché intérieur croissait pendant la PE. Sur une base unitaire, entre 2005 et 2007, la marge brute des producteurs nationaux a diminué de 18 p. 100 tandis que leur revenu net a diminué de 40 p. 100. Si on compare la période intermédiaire 2008 à la période intermédiaire 2007, la marge brute unitaire a diminué de 9 p. 100 tandis que le revenu net unitaire a augmenté de 1 p. 100. Le Tribunal souligne que cette augmentation du revenu net unitaire a été causée par la diminution de 18 p. 100 des dépenses d’exploitation, de ventes et d’administration de la branche de production nationale147 .

293. D’après le Tribunal, la réduction de la rentabilité financière de la branche de production nationale est due en grande partie au fait qu’elle a perdu un volume de ventes et a connu la compression des prix causée par la présence des formes normalisées en question sous-évaluées et subventionnées sur le marché canadien.

Emploi et productivité

294. Les parties qui appuient des conclusions de dommage soutiennent que les importations des formes normalisées en question sous-évaluées et subventionnées ont entraîné une diminution de l’emploi consolidé.

295. PanAsia et Kam Kiu soutiennent que les éléments de preuve présentés par les producteurs nationaux n’établissent pas que la perte d’emplois a été causée par les formes normalisées en question.

296. Les données figurant au dossier révèlent que l’emploi direct des producteurs nationaux est passé de 194 employés en 2005 à 174 employés en 2007, soit une diminution de 10 p. 100. Pour la période intermédiaire 2008, l’emploi direct a atteint 184 employés, soit une augmentation de 5 p. 100 comparativement à la période intermédiaire 2007. Les salaires ont généralement suivi une tendance similaire, à l’exception de 2006 où ils ont augmenté de 1 p. 100 comparativement à 2005148 . Concernant la productivité en kilogrammes par heure travaillée, les données indiquent qu’elle a augmenté de plus de 12 p. 100 en 2006 mais est demeurée relativement stable pendant le reste de la PE149 .

297. Le Tribunal est d’avis que l’emploi et la productivité n’ont pas été touchés par les formes normalisées en question.

Stocks, marges de dumping et montant de subvention, rendement sur capital investi, liquidités, croissance et capacité de financement

298. Les éléments de preuve indiquent que le ratio des stocks de marchandises similaires des producteurs nationaux par rapport au volume de la production nationale était relativement stable entre 2005 et 2007. Lors de la période intermédiaire 2008, ce ratio a presque doublé comparativement à la période allant de 2005 à 2007150 . Le Tribunal estime que l’augmentation des stocks observée pendant la période intermédiaire 2008 est attribuable en grande partie à la baisse de la demande sur les marchés national et d’exportation pendant cette période, conclusion qui est corroborée par les propos d’un témoin, qui a affirmé que les clients « continuent de forcer les stocks hors de leurs propres systèmes et imposent ce fardeau aux fournisseurs »151 [traduction].

299. L’alinéa 37.1(1)c) du Règlement prescrit aussi que le Tribunal doit tenir compte, dans son évaluation, de « [...] l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci [...] ». Le Tribunal souligne que les renseignements confidentiels de l’ASFC concernant les extrusions d’aluminium de formes normalisées révélaient que la marge moyenne pondérée de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, et le montant pondéré de subvention, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation, étaient importants152 . Le Tribunal est d’avis que l’incidence négative des formes normalisées en question sous-évaluées et subventionnées sur la situation de la branche de production nationale a été accrue par une marge de dumping et un montant de subvention de cette ampleur.

300. Enfin, le Tribunal souligne que les producteurs nationaux prétendent avoir subi des effets négatifs à l’égard des autres indicateurs de dommage, à savoir le rendement sur capital investi, les liquidités, la croissance et la capacité de financement153 . À la lumière des conclusions du Tribunal concernant le fait que la présence des formes normalisées en question a entraîné la perte de parts de marché, la perte de ventes et la dégradation du rendement financier, le Tribunal est d’avis que les formes normalisées en question ont aussi affecté le rendement sur capital investi, les liquidités, la croissance et la capacité de financement de la branche de production nationale.

Conclusion

301. À la lumière de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut à l’existence d’un lien de causalité entre les formes normalisées en question sous-évaluées et subventionnées et le dommage subi par la branche de production nationale pendant la PE.

302. Ce dommage a pris la forme d’une perte de parts de marché, de la diminution du rendement financier et de la perte de ventes ainsi que d’une incidence négative sur le rendement sur investissement, les liquidités, la croissance et la capacité de financement.

303. Le Tribunal conclut aussi que le dommage à la branche de production nationale qui est directement attribuable au dumping et au subventionnement des formes normalisées en question est sensible et constitue un dommage au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Autres facteurs

304. Les parties opposées ont présenté des observations à l’égard de plusieurs autres facteurs que le dumping et le subventionnement qui, selon elles, ont causé le dommage subi par la branche de production nationale. Le Tribunal a examiné minutieusement ces facteurs, de même que d’autres facteurs prescrits par l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, pour veiller à ce que le dommage causé par ces facteurs ne soit pas attribué aux effets des formes normalisées en question. Voici l’évaluation par le Tribunal des facteurs pertinents.

Niveau d’intégration concernant la gamme des services offerts par la branche de production nationale

305. La position des parties à l’égard du niveau d’intégration concernant la gamme de services offerts par la branche de production nationale est énoncée précédemment dans la section sur les formes spécialisées. Les avantages de l’intégration sont aussi analysés dans cette section.

306. Le Tribunal a examiné la demande concernant les finis pour les formes normalisées. Le Tribunal a conclu que, du point de vue de l’acheteur, la demande d’un fini particulier toutes sources confondues allait d’un creux de 6 p. 100 des acheteurs demandant une couleur électrolytique à un sommet de 44 p. 100 des acheteurs demandant l’anodisation. Les finis les plus populaires étaient l’anodisation à 44 p. 100 et la peinture liquide à 31 p. 100154 . À l’examen de la prédominance des ventes d’extrusions de formes normalisées pour lesquelles un fini a été demandé, le Tribunal a conclu que, du point de vue du producteur national, une très faible proportion des ventes nationales de la branche de production nationale nécessitait des finis. Les finis les plus fréquemment demandés aux producteurs nationaux étaient l’anodisation et la peinture liquide155 . Le Tribunal souligne que les finis les plus fréquents sont ceux qui sont généralement intégrés par les producteurs nationaux, 38 p. 100 ayant la capacité d’anodiser à l’interne et 62 p. 100 ayant la capacité d’appliquer de la peinture liquide à l’interne156 .

307. Le Tribunal a aussi examiné la demande concernant l’ouvraison pour les formes normalisées. Le Tribunal a conclu que, du point de vue de l’acheteur, 19 p. 100 des acheteurs demandaient l’ouvraison de leurs extrusions de formes normalisées157 . À l’examen de la prédominance des ventes des extrusions de formes normalisées pour lesquelles de l’ouvraison était demandée, le Tribunal a conclu que, du point de vue du producteur national, moins du tiers des ventes nationales de la branche de production nationale nécessitait de l’ouvraison158 . Le Tribunal souligne que 85 p. 100 des producteurs nationaux offrent un certain degré d’ouvraison intégrée dans leur gamme de services internes159 .

308. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que la branche de production nationale a intégré ses services pour répondre aux demandes les plus fréquentes des acheteurs d’extrusions de formes normalisées. Compte tenu de l’irrégularité des demandes de certains services, le Tribunal est d’avis qu’il est raisonnable de faire appel à des sous-traitants pour répondre à des demandes spéciales ou occasionnelles. Toutefois, le Tribunal n’a pas attribué au dumping et au subventionnement des formes normalisées en question tout dommage découlant de ces pertes de ventes et considère que tout effet des limites de service sur le rendement des producteurs nationaux pendant la PE n’empêche pas le dommage causé par les importations des formes normalisées en question.

Concurrence des importations non visées

309. Les parties opposées soutiennent que les producteurs nationaux n’ont pas tenu compte de l’incidence des importations non visées sur le marché canadien. Les importations provenant des États-Unis et d’autres pays non visés représentaient une importante part de marché pendant la PE. En réponse, les parties qui appuient des conclusions de dommage prétendent que les importations non visées n’ont pas constamment augmenté de volume ni accaparé de parts de marché de la même manière que les importations des formes normalisées en question pendant la PE. Elles soulignent aussi que le prix moyen des importations des formes normalisées en question était inférieur au prix des marchandises similaires, à l’exception de 2005, et que les importations des formes normalisées en question offraient généralement les prix les plus bas sur le marché.

310. Pendant la PE, les importations provenant des États-Unis étaient toujours plus élevées comparativement aux importations des autres pays non visés. Les importations provenant des États-Unis représentaient entre 54 p. 100 et 59 p. 100 des importations totales, tandis que les importations des autres pays non visés représentaient entre 8 p. 100 et 17 p. 100 des importations totales pendant cette période160 .

311. Comme il a été mentionné dans la section sur les prix, les importations provenant des autres pays non visés se vendaient généralement à des prix plus élevés sur le marché, de sorte que leur part du marché canadien a diminué au cours de la PE, à l’exception de la période intermédiaire 2008 où elles ont gagné 3 points de pourcentage pour atteindre 8 p. 100161 . Le Tribunal considère très mineure la concurrence de ces autres pays non visés.

312. La part de marché des ventes découlant des importations provenant des États-Unis a varié entre 35 p. 100 et 38 p. 100 entre 2005 et 2007 et a augmenté à 40 p. 100 pendant la période intermédiaire 2008162 . Comme il a été mentionné, les prix de vente unitaires des importations provenant des États-Unis étaient toujours les plus élevés, sauf pendant une période au cours de la PE. Le Tribunal est donc d’avis que les importations provenant des États-Unis n’ont pas entraîné une sous-cotation ou une compression des prix. Néanmoins, le Tribunal souligne que la part de marché accaparée par les importations provenant des États-Unis était importante et a augmenté au cours de la PE. Malgré les prix plus élevés des importations provenant des États-Unis, cela tend à démontrer qu’il y avait effectivement concurrence entre les extrusions d’aluminium de formes normalisées produites au pays et les importations provenant des États-Unis.

313. Le Tribunal n’a donc pas attribué au dumping et au subventionnement des formes normalisées en question tout dommage découlant de la concurrence des importations non visées et considère que ce facteur n’empêche pas le dommage causé par les importations des formes normalisées en question pendant la PE.

Ventes à l’exportation aux États-Unis

314. Le Tribunal souligne que les parties ont présenté une argumentation poussée sur la façon dont il doit traiter le rendement à l’exportation des producteurs nationaux dans son évaluation du dommage. Ces arguments sont énoncés dans la section sur les formes spécialisées.

315. Comme indiqué précédemment, et conformément à sa pratique habituelle, le Tribunal a axé son analyse en l’espèce principalement sur l’incidence du dumping et du subventionnement sur le marché commercial intérieur. Toutefois, le Tribunal a évalué la sensibilité du dommage causé par le dumping et le subventionnement par rapport à la production de marchandises similaires par la branche de production nationale dans l’ensemble163 .

316. Le Tribunal souligne que les ventes à l’exportation des producteurs nationaux représentaient environ 40 p. 100 de leur production totale et de leurs ventes totales pendant la PE. Le Tribunal ajoute que le volume des ventes à l’exportation a augmenté de 22 p. 100 entre 2005 et 2007 et de 27 p. 100 dans la période intermédiaire 2008 comparativement à la période intermédiaire 2007164 .

317. Le Tribunal constate que malgré l’augmentation du volume des ventes à l’exportation, le rendement financier des producteurs nationaux sur les ventes à l’exportation s’est dégradé pendant la PE. En particulier, les marges brutes ont diminué considérablement et sont devenues négatives en 2007, pour diminuer encore pendant la période intermédiaire 2008. Cette baisse des marges brutes a été beaucoup plus prononcée pour les ventes à l’exportation que pour les ventes nationales. De plus, le Tribunal souligne que les rendements sur les ventes à l’exportation des producteurs nationaux étaient inférieurs aux rendements sur les ventes nationales pendant la PE165 . La diminution du rendement des exportations pourrait être importante à l’égard du rendement global de la gamme de produits, p. ex. pour ce qui est de l’absorption probable de certains coûts des ventes nationales d’extrusions d’aluminium de formes spécialisées de même qu’à l’égard du nombre total d’heures travaillées et de l’emploi. Le Tribunal a entendu certains témoignages confirmant que l’attribution des coûts des ventes à l’exportation avait eu une incidence négative sur les marges brutes des producteurs nationaux relatives aux ventes nationales166 .

318. Le Tribunal souligne qu’à l’audience, certaines raisons ont été avancées pour expliquer cette baisse du rendement à l’exportation. Certains témoins ont affirmé qu’une importante baisse de marché aux États-Unis en 2007 et 2008 était responsable pour la concurrence de plus en plus féroce pour les ventes d’extrusions d’aluminium de formes normalisées et que les prix d’un produit similaire étaient plus bas aux États-Unis qu’au Canada167 . De plus, des témoins ont déclaré que l’appréciation du dollar canadien constituait aussi un facteur ayant contribué à la dégradation globale du rendement à l’exportation des producteurs nationaux168 .

319. Quoi qu’il en soit, il est manifeste que la branche de production nationale a été durement touchée par son rendement à l’exportation négatif. Le Tribunal n’a donc pas attribué au dumping et au subventionnement des formes normalisées en question tout dommage découlant du rendement négatif des ventes à l’exportation. Tout compte fait, le Tribunal est d’avis que l’incidence négative des ventes à l’exportation n’empêche pas le dommage causé par les importations des formes normalisées en question pendant la PE.

Repli économique

320. La position des parties à l’égard du repli économique est énoncée dans la section sur les formes spécialisées.

321. Bien que le Tribunal convienne avec les producteurs nationaux que l’incidence sur la demande canadienne d’extrusions s’est fait davantage sentir au dernier trimestre de 2008, le Tribunal est d’avis que la branche de production nationale, comme la branche de production nord-américaine, a été touchée par ce repli économique, qui a débuté dans certains segments de marché à l’exportation, comme l’industrie de l’habitation américaine, en 2007, et s’est étendu à tous les secteurs de l’économie canadienne au dernier trimestre de 2008.

322. Comme expliqué ci-dessus, le repli économique a durement touché le rendement à l’exportation de la branche de production nationale, mais a eu peu de conséquences sur les ventes nationales pendant la PE, puisque l’incidence sur le marché canadien s’est fait sentir au cours du dernier trimestre de 2008.

323. Le Tribunal n’a pas attribué au dumping et au subventionnement l’incidence du repli économique et considère que ce facteur n’empêche pas le dommage causé par les importations des formes normalisées en question pendant la PE.

Importations des formes normalisées en question par certains producteurs

324. Le Tribunal a examiné l’incidence des importations des formes normalisées en question par certains producteurs nationaux pendant la PE.

325. Le ratio des importations des formes normalisées en question par la branche de production nationale par rapport aux importations totales des formes normalisées en question était négligeable pendant la PE. Les ratios des importations des formes normalisées en question par la branche de production nationale par rapport à la production nationale et aux ventes nationales étaient aussi négligeables169 . Le Tribunal est donc d’avis que l’incidence du volume des importations des formes normalisées en question par la branche de production nationale était négligeable.

Concurrence au sein de la branche de production

326. Concernant l’incidence de la concurrence au sein de la branche de production sur la branche de production nationale, le Tribunal est d’avis que, pour les raisons déjà expliquées dans la section sur les formes spécialisées, elle n’a causé aucun dommage à la branche de production nationale.

Taux de change

327. À l’égard de l’incidence des fluctuations du taux de change sur la branche de production nationale, le raisonnement figurant à la section sur les formes spécialisées s’applique aussi aux formes normalisées en question. Le Tribunal n’a donc pas attribué au dumping et au subventionnement l’incidence des fluctuations du taux de change et considère que ce facteur n’empêche pas le dommage causé par les importations des formes normalisées en question pendant la PE.

Attribution de production aux marchés d’exportation

328. Concernant la décision des producteurs nationaux d’attribuer des ventes au marché d’exportation, le Tribunal est d’avis que, pour les raisons déjà expliquées dans la section sur les formes spécialisées, cela n’a pas eu d’incidence négative sur la branche de production nationale.

Divers autres facteurs

329. Le Tribunal ajoute que les parties opposées soutiennent que le dommage subi par la branche de production nationale pendant la PE peut être attribué à plusieurs autres facteurs, dont la volatilité des prix de l’aluminium, l’augmentation des coûts de l’énergie et les pratiques restrictives, comme les exigences de volume minimal élevé. Bien qu’il soit possible que certains de ces facteurs aient eu une incidence sur la branche de production nationale pendant la PE, l’incidence de ces autres facteurs n’a pas été attribuée au dumping et au subventionnement des formes normalisées en question et le Tribunal estime que ces autres facteurs n’empêchent pas le dommage causé par les importations des formes normalisées en question pendant la PE.

Conclusion

330. Nonobstant les pertes ou dommages susceptibles d’être attribués aux facteurs qui précèdent, individuellement ou collectivement, le Tribunal conclut que le dommage causé par les importations des formes normalisées en question est en soi sensible.

331. En résumé, le Tribunal conclut qu’au cours de la PE, les importations de formes normalisées en question ont augmenté considérablement et ont entraîné une importante sous-cotation et, dans une moindre mesure, une compression des prix des marchandises similaires sur le marché canadien. Ceci a causé un dommage sensible à la branche de production nationale sous forme de perte de parts de marché, de perte de ventes, de diminution du rendement financier et d’incidences négatives sur le rendement sur capital investi, les liquidités, la croissance et la capacité de financement.

332. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que le Tribunal examine la question de la menace de dommage.

EXCLUSIONS

333. Tel qu’indiqué précédemment, le Tribunal a étudié les demandes d’exclusions de produits sur la foi des représentations écrites. Compte tenu du grand nombre de demandes d’exclusions attendues en l’espèce et des délais très brefs qu’il doit respecter pour rendre ses conclusions et ses motifs, le Tribunal a décidé de ne pas attribuer de temps d’audience aux demandes d’exclusions de produits. Il annonçait sa décision dès le début de l’enquête, à savoir dans l’avis d’ouverture d’enquête publié le 18 novembre 2008.

334. Toutefois, pour disposer de tous les renseignements nécessaires à la prise d’une décision éclairée sur les demandes d’exclusions de produits, le Tribunal a publié des instructions détaillées et demandé aux parties de produire les renseignements requis en se servant des formules adaptées aux circonstances particulières de la présente enquête. À titre d’exemple, le Tribunal voulait recevoir des renseignements techniques précis sur les extrusions d’aluminium à l’égard desquelles les exclusions étaient demandées. En outre, les formules prévues indiquaient clairement quels renseignements les demandeurs devaient étayer d’éléments de preuve et de pièces à l’appui, tels que leurs tentatives d’achat des produits à l’égard desquels des exclusions étaient demandées ou, dans le cas des parties s’opposant à une demande, la preuve de production d’un produit identique ou substituable.

335. Le Tribunal a reçu 119 demandes d’exclusions en provenance de 34 demanderesses différentes. Dans l’ensemble, ces demandes visent plus de 2 000 produits distincts. Les parties appuyant des conclusions de dommage consentent qu’à une demande, mais s’opposent à toutes les autres au motif que les producteurs nationaux produisent, ou sont capables de produire, des produits identiques ou substituables aux autres produits à l’égard desquels des exclusions sont demandées.

336. En traitant de ces demandes, le Tribunal décrira d’abord les principes généraux qui sous-tendent ses décisions d’accorder ou non des exclusions de produits dans le cadre de la présente enquête. Ce faisant, il abordera aussi certaines des questions communes à plusieurs demandes. Le Tribunal examinera ensuite les demandes spécifiques, soit collectivement soit individuellement, en fonction des circonstances.

Principes généraux

337. D’emblée, le Tribunal rappelle qu’il a déjà indiqué, dans des décisions précédentes, que des exclusions ne sont accordées que dans des circonstances exceptionnelles. Le Tribunal rappelle également que des conclusions de dommage n’empêchent pas l’importation de marchandises en provenance de la Chine. Elles exigent simplement que les marchandises soient importées de la Chine à leurs valeurs normales et que le montant pertinent des droits compensateurs soit payé ou, si elles ne sont pas importées à leurs valeurs normales, que le montant pertinent des droits antidumping et compensateurs soit payé.

338. Dans sa décision Fils en acier inoxydable 170 , le Tribunal résume ainsi son point de vue sur la question des exclusions de produits :

Il est bien établi que le paragraphe 43(1) de la LMSI confère au Tribunal le pouvoir discrétionnaire d’accorder des exclusions de produit. Le principe fondamental est que le Tribunal n’accorde des exclusions de produit que lorsqu’il est d’avis qu’elles ne causeront pas un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal a accordé des exclusions visant des produits particuliers lorsque, par exemple, la branche de production nationale ne fabriquait pas ces produits. Le Tribunal tient également compte de facteurs comme la question de savoir s’il y a une production nationale de marchandises substituables ou concurrentes, si la branche de production nationale est un « fournisseur actif » du produit ou si elle le produit habituellement ou a la capacité de le produire.

[Notes de base de page omises, nos italiques]

339. Les exclusions de produits sont donc une mesure corrective extraordinaire qui ne peut être accordée que lorsque le Tribunal est d’avis que de telles exclusions ne causeront pas un dommage à la branche de production nationale. Habituellement, le Tribunal ne considère pas que l’incidence négative possible sur les demandeurs ou les utilisateurs en aval que pourraient avoir des prix de vente plus élevés à la suite de conclusions de dommage soit un facteur à prendre en compte pour décider d’accorder ou non des exclusions de produits. Une telle incidence est habituellement considérée comme une conséquence normale et logique de mesures antidumping et compensatoires. Ce n’est que dans le cadre d’une enquête d’intérêt public que le Tribunal peut tenir compte de l’incidence de l’imposition de droits antidumping et compensateurs sur les producteurs canadiens qui utilisent les marchandises comme intrants dans la production d’autres marchandises171 . Dans les circonstances actuelles, après avoir pris en considération la preuve pertinente, et dans la mesure où des demandes d’exclusions sont présentées au seul motif de prix de vente plus élevés et des effets négatifs de tels prix, le Tribunal ne les examine pas davantage.

340. Comme le Tribunal le déclarait récemment dans Tubes soudés en acier au carbone 172 , quand le Tribunal doit se pencher sur une demande d’exclusion qui aura pour effet d’exclure de ses conclusions certaines marchandises qui seraient normalement visées par elles, il incombe au demandeur d’exclusion de démontrer que l’importation des marchandises faisant l’objet de sa demande ne sera pas dommageable à la branche de production nationale. Autrement dit, le demandeur doit assumer le fardeau de la réfutation de la présomption que toutes les marchandises visées par les conclusions ont causé un dommage.

341. Comme le souligne le passage cité de la décision Fils en acier inoxydable, les facteurs comme la question de savoir s’il y a une production nationale des produits visés par les demandes d’exclusions, ou si la branche de production nationale fabrique des marchandises substituables ou concurrentes, ou est un « fournisseur actif » du produit, peuvent être pris en compte pour déterminer si une exclusion de produit causera un dommage à la branche de production nationale. En l’espèce, le Tribunal est d’avis que le facteur principal à prendre en considération est celui de savoir si la branche de production nationale est capable de fabriquer des produits identiques ou substituables aux produits qui font l’objet d’une demande d’exclusion. Cela est particulièrement vrai des extrusions d’aluminium de formes spécialisées où c’est habituellement le client ou l’acheteur qui fournit à un fabricant donné le dessin et les caractéristiques souhaitées des extrusions. De telles extrusions de formes spécialisées ne sont donc pas des « produits standard disponibles dans le commerce » et exigent souvent l’utilisation de filières fabriquées sur demande. Dans ce contexte, le Tribunal estime qu’il serait déraisonnable d’exiger des producteurs nationaux qu’ils aient déjà produit toutes les formes d’extrusions visées par les demandes d’exclusions. Une telle façon de procéder aurait pour effet de limiter la protection accordée à la branche de production nationale aux seules marchandises qu’elle a déjà fabriquées. De plus, une telle démarche ne tiendrait pas compte de la réalité commerciale du marché des extrusions d’aluminium et du fait que les producteurs nationaux ont la capacité de produire une vaste gamme de marchandises, puisqu’ils possèdent déjà les filières et les autres outillages nécessaires pour produire de telles marchandises, ou peuvent rapidement se les procurer sur le marché en contrepartie d’investissements de capitaux limités.

342. Comme il est mentionné ci-dessus, puisque la procédure d’exclusion en l’espèce se fonde exclusivement sur les représentations écrites, laquelle est clairement décrite dans l’avis d’ouverture d’enquête, le Tribunal s’attendait à ce que les demandeurs versent une preuve documentaire suffisante à l’appui de leurs affirmations et de leurs demandes. De simples allégations ou des affirmations non étayées par des éléments de preuve ne sont pas suffisantes. Ce principe ressort clairement de la Formule de demande d’exclusion d’un produit où il est expressément demandé de fournir des documents à l’appui de toute affirmation selon laquelle le demandeur a tenté d’acheter auprès des producteurs nationaux le produit à l’égard duquel il demande une exclusion. De plus, les instructions générales sur la façon de remplir la Formule de demande d’exclusion d’un produit précisent clairement que si le demandeur ne fournit pas les renseignements demandés dans la formule, sa demande d’exclusion d’un produit pourrait être rejetée parce que les parties qui s’y opposent n’auraient pas les renseignements nécessaires pour répondre adéquatement à leur demande ou parce que le Tribunal ne disposera pas de tous les renseignements nécessaires pour prendre une décision éclairée. Les instructions générales sur la façon de remplir la Formule de réponse à la demande d’exclusion d’un produit précisent aussi que les parties s’opposant à la demande doivent fournir les renseignements demandés sur la formule, sinon la demande d’exclusion d’un produit pourrait être accordée. Toutefois, le Tribunal est conscient qu’une telle réponse n’était peut-être possible que si la demande elle-même était correctement corroborée par des éléments de preuve documentaires.

343. En grande partie, le Tribunal a rejeté les demandes d’exclusions lorsque la preuve documentaire à l’appui des demandes était insuffisante. Par exemple, un demandeur qui affirmait que la branche de production nationale ne produit pas les marchandises devait fournir la preuve documentaire de sa tentative d’acheter ces marchandises auprès des producteurs nationaux et de leur réponse qu’ils ne peuvent produire les marchandises en question ou qu’ils n’ont pas l’intention de les produire. À cet égard, d’une façon générale, le Tribunal n’a pas considéré comme concluants des renseignements selon lesquels seulement un ou deux producteurs nationaux ont été contactés et ne pouvaient pas fournir le demandeur, puisque, dans l’examen du dommage, le Tribunal tient compte de l’ensemble des producteurs nationaux et non pas uniquement de quelques-uns. Que quelques producteurs nationaux pourraient ne pas être capables de fournir un certain produit n’implique pas que tous les producteurs nationaux en sont également incapables.

344. De plus, rien dans la LMSI n’exige que la branche de production nationale soit capable de fournir la totalité des besoins du marché. Comme tel, cela ne peut être considéré comme une exigence pour le rejet d’une demande d’exclusion. Comme le Tribunal l’a précisé dans des affaires précédentes, il n’est pas nécessaire que la branche de production nationale approvisionne la totalité du marché, et cette dernière n’est pas non plus obligée d’accepter toutes les commandes173 . Le Tribunal est d’avis que conclure autrement imposerait un fardeau extrêmement lourd sur la branche de production nationale.

345. Le Tribunal, d’une façon générale, a aussi rejeté les demandes d’exclusions de produits qui ne permettent pas d’identifier des caractéristiques ou des attributs particuliers distinguant ces produits des autres extrusions d’aluminium disponibles sur le marché.

346. Certaines parties soutiennent ne pas avoir pu répondre correctement à une demande ou répliquer à une demande d’exclusion de produits lorsque les renseignements, comme les diagrammes et les dessins, ont été déposés à titre de renseignements confidentiels. Le poids accordé par le Tribunal à la preuve documentaire fournie tant par les demandeurs que par les parties s’opposant aux demandes dépend, dans une certaine mesure, du degré de divulgation publique des renseignements déposés en preuve. À cet égard, le Tribunal rappelle son invitation aux demandeurs et aux parties s’opposant aux demandes à s’efforcer de produire des renseignements publics, par exemple en reconsidérant la nécessité de désigner certains renseignements comme confidentiels ou en déposant des versions révisées ne comportant pas les renseignements confidentiels inclus dans leurs éléments de preuve documentaires174 .

347. Plusieurs demandes d’exclusions de produits allèguent le fait que les producteurs nationaux ne sont pas capables de pleinement fabriquer et finir les extrusions conformément aux exigences du demandeur et que ces opérations doivent être confiées en sous-traitance à des tiers. Comme il l’a précisé précédemment, le Tribunal considère que les produits qui sont expédiés à des finisseurs et à des fabricants puis retournés aux producteurs nationaux font partie de la production nationale des extrudeurs175 . Le Tribunal est d’avis qu’une telle pratique, à elle seule, ne constitue pas un motif valable pour accorder une exclusion de produits.

348. D’autres demandes d’exclusions de produits allèguent que les producteurs nationaux ne sont pas capables de produire toutes les marchandises, en question et non en question, voulues par le demandeur. Le Tribunal est d’avis que la capacité de la branche de production nationale à produire des marchandises qui ne sont pas visées par les conclusions n’est pas pertinente pour répondre à la question de savoir si une demande d’exclusion de produit doit être accordée. Le Tribunal est également d’avis qu’il n’est pas nécessaire qu’un producteur national particulier soit capable de produire toutes les marchandises en question voulues par un demandeur. Lorsque l’ensemble des producteurs nationaux était capable de fabriquer les produits demandés, le Tribunal a rejeté les demandes. Accorder de telles demandes aurait comme résultat d’exclure des produits que la branche de production nationale fabrique ou est capable de fabriquer et causerait donc un dommage.

349. Un certain nombre de demandes d’exclusions de produits déposés auprès du Tribunal sont accompagnées d’une demande pour obtenir que les produits soient déclarés des marchandises non en question, c.-à-d. non visées par la définition des marchandises en question, au motif que les produits sont des pièces ou des composantes de marchandises finies, des pièces d’un « prêt-à-monter » (c.-à-d. des marchandises finies à l’état démonté) ou des marchandises classées dans un numéro tarifaire non dénommé par l’ASFC dans son énoncé des motifs des décisions préliminaires. Bien qu’il revienne à l’ASFC de déterminer, au moment de leur importation, si certaines marchandises sont visées par les conclusions du Tribunal, ce dernier doit néanmoins tenter de déterminer, à la lumière des renseignements fournis par les demandeurs, si les produits à l’égard desquels une exclusion est demandée seront effectivement considérés comme des marchandises en question au moment de leur importation, puisque les produits qui ne sont pas visés par la définition des marchandises en question ne sont pas visés par les conclusions du Tribunal et n’ont donc pas besoin d’exclusion.

350. Dans le cas où il est allégué que des produits sont des pièces ou composantes de marchandises finies, le Tribunal considère, comme il l’indique précédemment à la section concernant l’avis de requête déposé par MAAX Bath, Tag Hardware et Regal Aluminum, que les marchandises en question comprennent les produits d’extrusion d’aluminium ayant fait l’objet d’un complément d’ouvraison, mais seulement dans la mesure où elles retiennent toujours le caractère et les propriétés physiques des extrusions d’aluminium. De ce fait, le Tribunal est d’avis que les marchandises en question sont les marchandises qui peuvent être caractérisées comme étant des extrusions d’aluminium dont la fabrication ne dépasse pas les étapes d’ouvraison et de finition dont il est question dans les renseignements supplémentaires sur les marchandises en question donnés par l’ASFC176 , ces étapes de traitement visant à leur conférer un fini anodisé, peint ou de toute autre nature, et pouvant comprendre le découpage de précision, l’usinage, le poinçonnage et le perçage. Par conséquent, à moins que les pièces ou les composantes fassent, au moment de leur importation, déjà parties de marchandises finies, c.-à-d. à moins que les marchandises importées soient des marchandises finies qui comprennent, par incorporation, les extrusions d’aluminium, le Tribunal considère non pertinent le fait que ces pièces ou composantes puissent être exclusivement destinés à servir dans la production subséquente de marchandises finies.

351. En ce qui a trait aux produits censés être des pièces d’un « prêt-à-monter », le Tribunal est d’avis, comme il le déclare précédemment à la section concernant les marchandises similaires et les catégories de marchandises, que si au moment de son importation le « prêt-à-monter » comprend les pièces nécessaires pour assembler les marchandises finies, ces produits sont des marchandises finies et non pas des extrusions et, de ce fait, ne sont pas compris dans la définition des marchandises en question.

352. En ce qui a trait au classement tarifaire, le Tribunal est d’avis que, même s’il peut aider à décider si des marchandises sont ou non des marchandises en question, le classement tarifaire n’est pas un facteur déterminant. L’ASFC exprime une opinion semblable dans son énoncé des motifs de ses décisions provisoires et définitives de dumping et de subventionnement, où elle déclare que la liste des numéros tarifaires est pour référence seulement et qu’il faut se reporter à la définition faisant autorité pour les détails précis concernant les marchandises en question177 .

353. Le Tribunal s’est aussi penché sur diverses demandes d’exclusions concernant des produits dont il est dit qu’ils sont associés à une forme quelconque de droits ou de protection de la propriété intellectuelle. Dans les cas où les demandeurs sont propriétaires des droits concernant la conception, les dessins, le brevet ou la marque de commerce, sans être eux-mêmes les producteurs ou liés aux producteurs, le Tribunal est d’avis que, sous réserve de contraintes liées à la capacité technique de la branche de production de produire ces marchandises, il ne convient pas d’accorder des exclusions au motif que les demandeurs ne sont pas disposés à faire fabriquer de tels produits sous licence par la branche de production nationale.

354. Dans les cas où des producteurs (ou ceux qui sont liés aux producteurs) étaient les propriétaires des droits, ou lorsqu’il ne pouvait déterminer qui était propriétaire des droits, le Tribunal examinait si la branche de production nationale fabrique, ou est capable de fabriquer, des produits substituables et concurrents aux produits à l’égard desquels une exclusion était demandée. Le Tribunal, dans le renvoi sur les Attaches 178 , précise que le fait qu’un produit soit breveté ne signifie pas que le Tribunal accordera automatiquement une exclusion et que même si un produit breveté et importé peut présenter certaines caractéristiques ou propriétés physiques qui le distingue du point de vue du droit des brevets, il se peut qu’un produit de production nationale présente les mêmes utilisations finales, réponde à la majorité des mêmes besoins du client et livre concurrence au produit breveté sur le marché. Le Tribunal est d’avis que ce raisonnement s’applique également à d’autres formes de protection de la propriété intellectuelle.

355. Divers demandeurs signalent que certains produits à l’égard desquels des exclusions sont demandées servent dans la production de marchandises exportées aux États-Unis ou au Mexique. Même si le paiement de droits antidumping et compensateurs sur les marchandises en question peut rendre les marchandises finies fabriquées à partir des marchandises en question moins concurrentielles sur d’autres marchés, il ne s’agit pas là, à lui seul, d’un motif suffisant pour accorder une exclusion. Le Tribunal est d’avis que, sauf si les produits à l’égard desquels des exclusions sont demandées sont importés au Canada dans le cadre d’une entente de travail à façon ou d’une entente similaire et que la propriété des produits demeure celle de l’entité à laquelle ils seront réexportés, l’importation de tels produits peut causer ou menacer de causer un dommage à la branche de production nationale.

356. Enfin, certaines demandes d’exclusions de produits comprennent des descriptions de produits renvoyant à une entreprise particulière. Dans les instructions générales pour remplir la Formule de demande d’exclusion d’un produit, le Tribunal indique clairement que « [l]es demandes qui visent l’exclusion de tous les produits d’un importateur, d’un exportateur ou d’un producteur étranger quelconque seront considérées comme des demandes d’exclusions de produits et seront traitées comme telles ». Il s’agit là de l’opinion établie du Tribunal selon laquelle toute exclusion à des conclusions doit normalement être définie de façon aussi générique que possible afin d’éviter toute distorsion commerciale potentielle et tout avantage inéquitable sur le plan de la concurrence179 .

Analyse des demandes d’exclusions de produits

357. Le Tribunal analysera maintenant les demandes d’exclusions de produits spécifiques reçues dans la présente enquête. À moins d’indication contraire, il devrait être pris pour acquis que le Tribunal applique les principes généraux susmentionnés dans son analyse des demandes d’exclusions de produits spécifiques.

358. Le Tribunal conclut que la seule demande d’exclusion d’un produit déposée par Morse Industries et la troisième des cinq demandes déposées par Ryerson Canada (Ryerson) concernent des produits que le Tribunal considère ne pas être des marchandises en question. Ces deux demandes visent les marchandises normalement appelées tubes étirés à froid. Dans une lettre envoyée aux conseillers et aux parties le 18 décembre 2008, le Tribunal faisait observer qu’il considère de tels produits comme n’entrant pas dans la portée de l’enquête180 . Le Tribunal est donc d’avis que ces produits ne sont pas visés par ses conclusions et n’ont donc pas besoin d’exclusion.

359. Le Tribunal conclut aussi que la demande déposée par Milward Alloys, Inc. (Milward) concerne un produit qui n’est pas visé par la définition des marchandises en question. Cette demande est à l’égard de tiges en alliage d’aluminium enroulées en bobines, utilisées comme additif dans du métal en fusion. Tant Milward que les parties s’opposant à la demande sont d’accord sur le fait que ce produit n’est pas une marchandise en question. Le Tribunal est également d’accord sur ce fait. Le Tribunal conclut donc que ce produit n’est pas non plus visé par ses conclusions et qu’il n’a donc pas besoin d’exclusion.

360. Le Tribunal rejette les demandes d’exclusions de produits déposées par Alfa Mega Inc. (Alfa Mega), Aluminum Curtainwall Systems Inc. (Aluminum Curtainwall), C.R. Laurence Co. of Canada (C.R. Laurence), Concord West Distribution Ltd. (Concord West), Hunter Douglas, Independent Contractors and Businesses Association of British Columbia (ICBA), Knoll North America Corp. (Knoll), New Zhongya Aluminum Factory Ltd. (New Zhongya), Opus Framing Ltd. (Opus Framing), Rahul Glass Ltd. (Rahul Glass), Silvia Rose Industries (Silvia Rose), Sinobec et Soniplastics Inc. (Soniplastics). Selon le Tribunal, ces demandes mentionnent qu’aucune tentative n’a été faite pour acheter aux producteurs nationaux les produits à l’égard desquels les exclusions sont demandées (Concord West, Hunter Douglas, New Zhongya, Silvia Rose, Sinobec), ne sont accompagnées d’aucune preuve à l’appui des affirmations selon lesquelles de telles tentatives ont été faites (Alfa Mega, C.R. Laurence), ne donnent pas suffisamment de renseignements pour définir précisément les produits à l’égard desquels des exclusions sont demandées ou sont formulées en termes trop vagues (Alfa Mega, Aluminum Curtainwall, ICBA), ou se fondent sur la perspective d’une hausse des prix de vente des produits et des effets négatifs qui en résulteraient pour les usagers en aval (Aluminum Curtainwall, ICBA, Knoll, Opus Framing, Rahul Glass, Silvia Rose, Soniplastics). De plus, dans tous les cas susmentionnés sauf un, la preuve déposée par les parties s’opposant aux demandes d’exclusions établie qu’elles produisent, ou ont la capacité de produire, des produits identiques ou substituables aux produits à l’égard desquels les exclusions sont demandées181 . Le Tribunal souligne aussi que la plupart des demandeurs susmentionnés n’ont pas répliqué à la réponse à la demande d’exclusion d’un produit.

361. Le Tribunal rejette les neuf demandes d’exclusions de produits déposées par Aluminart Products Limited (Aluminart) à l’égard de diverses extrusions d’aluminium utilisées dans la production de contre-portes en aluminium. Les demandes initialement déposées auprès du Tribunal, sauf une, décrivent des produits d’une épaisseur de paroi non visée par la définition des marchandises en question. Malgré la correction subséquente apportée par Aluminart quant à l’épaisseur de paroi182 , le Tribunal constate que les tolérances des cavités spécifiées dans quelques-unes des demandes auraient dû également être corrigées183 . De ce fait, le Tribunal ne considère pas comme déterminantes pour trancher la question les concessions faites par les parties s’opposant aux demandes et selon lesquelles elles ne peuvent pas produire les marchandises ayant les épaisseurs184 et les tolérances spécifiées dans certaines des demandes, puisqu’elles sont erronées. À l’étude des dessins techniques déposés par les parties s’opposant aux demandes, il apparaît clairement qu’elles ont la capacité de produire des marchandises similaires selon les épaisseurs et les tolérances révisées, telles qu’elles auraient vraisemblablement dû être indiquées dans la demande185 . De plus, le Tribunal fait observer qu’Aluminart n’a produit aucune preuve à l’appui de ses affirmations selon lesquelles elle essayait d’acheter aux producteurs nationaux les produits à l’égard desquels elle demande des exclusions.

362. Le Tribunal rejette la demande d’exclusion d’un produit déposée par Proforma Interiors Ltd., dba Aluglass (Aluglass), à l’égard d’extrusions d’aluminium de conception exclusive utilisées dans la fabrication de composantes de meubles intérieurs. Aluglass soutient que le fini et la qualité de ces produits dépassent les niveaux standard de finition de la branche de production. Le Tribunal constate que, même si Aluglass affirme que deux producteurs nationaux ne sont pas capables de satisfaire à ses exigences, ces producteurs n’appuient pas des conclusions de dommage186 . Aluglass n’a déposé aucune preuve de sa tentative de communiquer avec l’une ou l’autre des parties appuyant des conclusions de dommage ou de leur capacité, ou incapacité, de fabriquer les produits à l’égard desquels elle demande une exclusion. En outre, Aluglass n’a pas répliqué à la réponse déposée par les parties s’opposant à la demande d’exclusion. Cette réponse indique que les producteurs nationaux sont capables de produire les marchandises à l’égard desquelles l’exclusion est demandée.

363. Le Tribunal accorde la demande d’exclusion d’un produit déposée par VAP Global Industries Inc. (VAP), à l’égard d’extrusions d’aluminium enduites d’un fini de poudre destinées à être utilisées dans les cadres de fenêtres. VAP soutient que ces produits sont enduits d’un fini de poudre de couleurs spécialisées sur demande qui doit respecter les exigences des normes AAMA 2603 et 2605 de la Architectural Manufacturers Association. À cet égard, elle dépose comme éléments de preuve une liste d’applicateurs de peinture approuvés par l’AAMA, où figure le nom de son fournisseur chinois (uniquement pour la norme AAMA 2603 pour les revêtements), mais aucun nom d’une société canadienne quelconque. VAP dépose aussi des éléments de preuve indiquant que les producteurs nationaux déconseillent l’enduction de poudre par des tiers sur les extrusions d’une longueur supérieure à 20 pi en raison de la possibilité de dommage éventuel. Même si les parties s’opposant à la demande affirment être capables de fabriquer des produits identiques ou substituables, enduits d’un fini de poudre et respectant les normes AAMA susmentionnées, elles ne déposent aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation. Par conséquent, le Tribunal accorde une exclusion à l’égard des extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage de type 6063 dont la désignation de l’état est T5 ou T6, d’une longueur de 20 à 33 pi (de 6,10 à 10,06 m), enduites d’un fini de poudre, ce fini respectant les exigences de la norme AAMA 2603, « Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels » (Spécification volontaire, exigences de rendement et procédures d’essai pour les revêtements organiques pigmentés sur les extrusions d’aluminium et les panneaux [traduction]), destinées à être utilisées dans les cadres de fenêtre.

364. Le Tribunal accorde aussi la demande d’exclusion d’un produit déposée par Home-Rail Ltd. (Home-Rail), à l’égard d’extrusions d’aluminium enduites d’un fini de poudre, destinées à être utilisées dans les systèmes de rails extérieurs. Home-Rail soutient que pour pouvoir offrir une garantie de 20 ans sur ses rails en aluminium, il faut que le revêtement de poudre respecte les exigences de la norme de revêtement AAMA 2603 et que les extrusions soient enduites d’un fini de poudre sur leurs surfaces intérieures et extérieures. Au même motif pour lequel il accorde l’exclusion précédente, le Tribunal accorde ici une exclusion à l’égard des extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage soit de type 6063 soit de type 6005 dont la désignation de l’état est T6, de diverses longueurs, enduites d’un fini de poudre sur les surfaces intérieures et extérieures de l’extrusion, ce fini respectant les exigences de la norme AAMA 2603 « Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels » (Spécification volontaire, exigences de rendement et procédures d’essai pour les revêtements organiques pigmentés sur les extrusions d’aluminium et les panneaux [traduction]), destinées à être utilisées dans les systèmes de rails extérieurs.

365. Le Tribunal rejette la demande d’exclusion d’un produit déposée par Regal Aluminum, à l’égard d’extrusions d’aluminium destinées à être utilisées dans les systèmes de rails et de clôtures. Ces extrusions se composent principalement de marchandises comme des rails, des poteaux et des lattes verticales. Initialement, Regal Aluminum soutenait que ces produits n’étaient pas disponibles auprès des producteurs nationaux et que ceux-ci ne pouvaient les produire. Regal Aluminum soutenait ensuite que ces produits n’étaient pas des marchandises en question, puisqu’ils étaient des parties de marchandises finies devant servir exclusivement dans ces marchandises finies. Étant donné que le deuxième argument soulève la question de savoir si une exclusion est même nécessaire, le Tribunal aborde cette question en premier lieu. Comme il l’indique précédemment à la section concernant l’avis de requête déposé par MAAX Bath, Tag Hardware et Regal Aluminum, le Tribunal est d’avis que les marchandises en question sont les marchandises qui peuvent être caractérisées comme étant des extrusions d’aluminium dont la fabrication ne dépasse pas les étapes d’ouvraison et de finition dont il est question dans les renseignements supplémentaires sur le produit donnés par l’ASFC relativement aux marchandises en question. Compte tenu des renseignements déposés par Regal Aluminum, le Tribunal est d’avis que les produits à l’égard desquels une exclusion est demandée ne semblent pas avoir fait l’objet d’un complément d’ouvraison dans une mesure telle qu’ils ne retiennent plus le caractère et les propriétés physiques des extrusions d’aluminium et que, de ce fait, il faut les considérer comme des marchandises en question. Quant à l’allégation de Regal Aluminum selon laquelle les produits ne sont pas disponibles auprès des producteurs nationaux, le Tribunal observe que Regal Aluminum n’a pas produit de preuve de sa tentative d’achat en provenance des producteurs nationaux et, plutôt, affirme simplement que ces derniers n’ont pas communiqué avec elle. En outre, il ressort de la preuve que les parties s’opposant à la demande ont déjà approvisionné Regal Aluminum par le passé.

366. Le Tribunal accorde la demande d’exclusion d’un produit déposée par Levolor/Kirsch Window Fashions (a Division of Newell Rubbermaid/Newell Window Furnishings Inc.) (Levolor), à l’égard d’extrusions d’aluminium destinées à être utilisées en tant que caissons supérieurs et caissons inférieurs pour les stores et les toiles en tissu alvéolaire. Levolor soutient que ses produits doivent être enduits d’une poudre en 33 couleurs, ce fini respectant les exigences de la norme AAMA 2603 et que le fini doit être coordonné pour s’harmoniser avec les couleurs particulières du tissu. Au même motif pour lequel il accorde les exclusions demandées par VAP et Home-Rail, le Tribunal accorde ici une exclusion à l’égard des extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage de type 6063 dont la désignation de l’état est T5, d’une longueur de 3,66 m, enduites d’un fini de poudre, ce fini respectant les exigences de la norme AAMA 2603, « Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels », (Spécification volontaire, exigences de rendement et procédures d’essai pour les revêtements organiques pigmentés sur les extrusions d’aluminium et les panneaux [traduction]), destinées à être utilisées en tant que caissons supérieurs et caissons inférieurs pour les stores et les toiles en tissu alvéolaire.

367. Le Tribunal rejette la demande d’exclusion d’un produit déposée par ZMC, à l’égard des extrusions d’aluminium conçues pour servir dans la fabrication de couvre-fenêtres. ZMC soutient que ses produits doivent être emballés d’une façon telle que les extrusions ne soient pas en contact les unes avec les autres et qu’elles ne bougent ou ne se déplacent pas pendant le transport. Elle soutient qu’il faut donc que les extrusions soient enveloppées de quatre couches de matériaux différents. Cependant, la preuve fournie par ZMC à l’appui de sa demande se rapporte à une tentative d’obtenir un emballage conforme à ses exigences auprès d’un producteur national. Quant aux autres producteurs nationaux, ZMC affirme simplement qu’à sa connaissance, aucun des producteurs nationaux n’est capable ou désireux d’offrir l’emballage respectant ses exigences. Le Tribunal est d’avis que la preuve est insuffisante pour établir l’incapacité des producteurs nationaux à satisfaire auxdites exigences. De plus, les parties s’opposant à la demande déposent des éléments de preuve sous la forme de factures qui établissent qu’elles pourraient offrir un emballage similaire, sinon identique à celui exigé par ZMC. Enfin, le Tribunal souligne que, dans sa réplique à la réponse à la demande d’exclusion d’un produit, ZMC soutient que les producteurs nationaux sont en outre incapables de produire les extrusions dont elle a besoin. Le Tribunal est d’avis que ces nouveaux arguments auraient dû être soumis dans la demande d’exclusion d’un produit et non pas à un moment qui ne permettait pas aux parties s’opposant à la demande d’y répondre. Par conséquent, le Tribunal n’a pas tenu compte de ces nouveaux arguments.

368. Le Tribunal rejette la demande d’exclusion d’un produit déposée par MAAX Bath, à l’égard d’extrusions d’aluminium devant servir dans l’assemblage d’enceintes de douche. MAAX Bath soutenait initialement qu’aucun producteur national unique n’était capable de produire toute la gamme de produits dont elle avait besoin et que ce fait était inacceptable, puisque tous les produits doivent être identiques quant à leur ajustement et à leur fini. MAAX Bath a soutenu par la suite que les produits à l’égard desquels elle demande une exclusion ne sont pas des marchandises en question, puisqu’ils sont des pièces d’enceintes de douche et ne sont pas utilisés autrement qu’en tant que parties d’enceintes de douche. Étant donné que le deuxième argument soulève la question de savoir si une exclusion est même nécessaire, le Tribunal aborde cette question en premier lieu. Comme il l’indique précédemment à la section concernant l’avis de requête déposé par MAAX Bath, Tag Hardware et Regal Aluminum, le Tribunal est d’avis que les marchandises en question peuvent être caractérisées comme étant des extrusions d’aluminium dont la fabrication ne dépasse pas les étapes d’ouvraison et de finition dont il est question dans les renseignements supplémentaires sur le produit donnés par l’ASFC relativement aux marchandises en question. La preuve déposée à l’appui de la demande ne permet pas au Tribunal de trancher la question de savoir si les produits à l’égard desquels une exclusion est demandée sont, en fait, des marchandises en question. Davantage de renseignements seraient nécessaires pour décider si ces produits doivent être considérés comme ayant fait l’objet d’un complément d’ouvraison tel qu’ils ne retiennent plus le caractère et les propriétés physiques des extrusions d’aluminium, de sorte qu’ils ne sont pas visés par les conclusions du Tribunal. Le Tribunal souligne que l’ASFC devra examiner la question au moment de chaque importation. En ce qui a trait aux produits qui peuvent ultimement être considérés comme des marchandises en question au moment de leur importation, le Tribunal prend en compte l’allégation de MAAX Bath selon laquelle aucun producteur national unique n’est capable de fabriquer la gamme complète de produits dont elle a besoin. À cet égard, MAAX Bath dépose des éléments de preuve pour établir que, des cinq producteurs nationaux avec lesquels elle a communiqué, aucun n’est capable de produire la gamme complète de produits à l’égard desquels une exclusion est demandée. Toutefois, comme il est indiqué précédemment, lorsque les producteurs nationaux considérés dans leur ensemble sont capables de fabriquer les produits demandés (y compris des produits envoyés à des tiers pour des opérations de finition et d’ouvraison), le Tribunal doit rejeter la demande. Le Tribunal ne dispose d’aucune preuve qui établie que tel n’est pas le cas en l’espèce. En outre, le Tribunal souligne que les parties s’opposant à la demande ont déposé des éléments de preuve qu’ils approvisionnaient MAAX Bath avant qu’elle s’approvisionne en produits en provenance de la Chine. Le Tribunal conclut que la preuve à l’appui de cette demande d’exclusion d’un produit est insuffisante et il la rejette donc, dans la mesure où elle s’applique aux produits qui peuvent être considérés comme des marchandises en question au moment de leur importation.

369. Le Tribunal rejette les deux demandes d’exclusions de produits déposées par Zhaoqing China Square Industry Ltd. (Zhaoqing) (de concert avec China Square Industrial Ltd.). La première demande est à l’égard de prêts-à-monter complets servant à assembler des enceintes de douche, qui comprennent des extrusions d’aluminium et des composantes non en question, comme des poignées, des charnières, des vis, etc. Dans la mesure où ces prêts-à-monter sont, au moment de leur importation, composés des pièces nécessaires pour assembler les marchandises finies (c.-à-d. des enceintes de douche), le Tribunal est d’avis que ces marchandises ne sont pas visées par la définition des marchandises en question et n’ont donc pas besoin d’exclusion. Cependant, la forme sous laquelle ces prêts-à-monter sont effectivement importés est une question que l’ASFC devra examiner au moment de chaque importation. La deuxième demande est à l’égard d’un grand nombre d’extrusions d’aluminium qui forment des composantes individuelles d’enceintes de douche. Zhaoqing soutient que ces produits ne sont pas visés par la définition des marchandises en question puisqu’ils sont des parties d’enceintes de douche et ne servent à aucune autre utilisation que comme parties d’enceintes de douche. Cependant, le Tribunal est d’avis, comme il l’est relativement à la demande de MAAX Bath, que la preuve déposée à l’appui de la demande ne lui permet pas de décider de la question de savoir si les produits à l’égard desquels une exclusion est demandée sont effectivement des marchandises en question. Il lui faudrait davantage de renseignements pour décider si ces produits sont à considérer comme ayant fait l’objet d’un complément d’ouvraison tel qu’ils ne retiennent plus le caractère et les propriétés physiques des extrusions d’aluminium et, de ce fait, qu’ils ne sont pas visés par les conclusions du Tribunal. Cette question aussi devra être examinée par l’ASFC au moment de chaque importation. En ce qui a trait aux produits qui peuvent ultimement être considérées comme des marchandises en question au moment de leur importation, le Tribunal est d’avis que Zhaoqing n’a présenté aucune preuve indiquant que les producteurs nationaux ne sont pas capables d’en produire un seul. Pour ce motif, le Tribunal rejette la demande dans la mesure où elle s’applique aux produits qui peuvent être considérés comme des marchandises en question au moment de leur importation.

370. Le Tribunal rejette la demande d’exclusion d’un produit déposée par Pacific Shower Doors (1995) Ltd. (Pacific Shower), à l’égard d’extrusions d’aluminium destinées à être utilisées dans l’assemblage d’enceintes de douche. Pacific Shower soutient que les producteurs nationaux ne sont pas capables d’harmoniser parfaitement les assemblages et finis personnalisés qu’exige sa clientèle. Elle soutient aussi que les producteurs nationaux ne veulent pas lui fournir les petites quantités de produits dont elle a besoin et qu’ils ne sont incapables de répondre à ses exigences d’emballage. Le Tribunal constate qu’aucune preuve ne corrobore l’affirmation de Pacific Shower selon laquelle les producteurs nationaux ne sont pas capables de satisfaire à ses exigences des points de vue de l’ajustage, du fini et de l’emballage. Malgré la preuve déposée par Pacific Shower selon laquelle un producteur, qui n’est pas une partie appuyant les conclusions de dommage en l’espèce, ne peut lui fournir un produit particulier, le Tribunal considère la preuve insuffisante pour établir que les producteurs nationaux ne sont pas capables de fabriquer des produits identiques ou substituables. Le Tribunal est conscient que certains producteurs nationaux peuvent exiger que les commandes visent une quantité minimum de marchandises. Cependant, il conclut que de telles conditions ne sont pas inhabituelles et ne constituent pas, à elles seules, un motif suffisant pour accorder une exclusion.

371. Le Tribunal accorde la première demande d’exclusion d’un produit déposée par Digi-Key, à l’égard de dissipateurs de chaleur importés sous le numéro tarifaire 8473.30.90 destinés à être utilisés dans les ordinateurs et d’autres produits électroniques et ayant un poids d’au plus 700 g. Digi-Key soutient que, compte tenu de la taille relativement petite du marché canadien, les producteurs nationaux ne peuvent justifier la dépense associée aux filières nécessaires à l’entretien et à la réparation de la très vaste gamme de dissipateurs de chaleur de demande sur le marché de l’électronique. Elle ajoute que ses fournisseurs détiennent l’exclusivité quant aux dissipateurs de chaleur qu’elle se procure. Même si les éléments de preuve déposés par les parties s’opposant à la demande indiquent une production antérieure de dissipateurs de chaleur d’une plus grande taille, aucun élément de preuve ne montre une production antérieure de petits dissipateurs de chaleur répondant aux critères énoncés dans le demande d’exclusion. De plus, le Tribunal est d’avis que le nombre important de modèles différents de dissipateurs de chaleur qu’importe Digi-Key rend invraisemblable la proposition selon laquelle les producteurs nationaux accepteraient d’investir les montants nécessaires pour pleinement participer à cet étroit segment spécialisé du marché. Le Tribunal accorde donc une exclusion à l’égard des dissipateurs de chaleur importés sous le numéro tarifaire 8473.30.90 et ayant un poids d’au plus 700 g. Cette exclusion s’applique automatiquement aux produits pour lesquels Digi-Key a présenté 38 autres demandes d’exclusions.

372. Le Tribunal refuse la demande d’exclusion d’un produit déposée par R-Theta, à l’égard d’extrusions d’aluminium exclusives (dissipateurs de chaleur) perfectionnées par R-Theta procurant une solution thermique (c’est-à-dire dissipation de chaleur) aux clients finals. Il constate que ces dissipateurs de chaleur servent dans beaucoup d’applications, comme les applications aérospatiales, le matériel médical et les systèmes à énergie solaire et éolienne. R-Theta soutient que, même si elle s’approvisionne en partie en provenance de la production nationale, les coûts plus élevés font qu’elle n’est pas concurrentielle avec ses clients internationaux. Elle ajoute que les producteurs nationaux n’ont pas été capables de soumissionner des prix sur certains produits de formes plus complexes, qui doivent satisfaire des normes techniques très rigoureuses. En outre, elle dépose des éléments de preuve de problèmes de qualité et de livraison liés à ses achats passés en provenance de la production nationale. Le Tribunal conclut que la preuve déposée par R-Theta indique clairement qu’elle a acheté certains des produits en provenance de la production nationale par le passé et que, même si certains problèmes de qualité de livraison peuvent se poser dans un petit pourcentage de ces achats, la preuve n’est pas faite que les producteurs nationaux sont incapables de satisfaire à ses exigences d’une manière soutenue et, donc, que ces problèmes ne constituent pas un motif valable pour accorder une exclusion compte tenu des circonstances particulières en l’espèce. En outre, la preuve ne corrobore pas l’affirmation de R-Theta selon laquelle certains produits ne peuvent pas être fabriqués au pays et, de toute façon, R-Theta ne les a pas identifiés.

373. Le Tribunal rejette les quatre demandes d’exclusions de produits déposées par Ryerson187 . Les deux premières demandes portent sur des plateformes (de dissipation) et d’échangeurs thermiques utilisés dans les refroidisseurs thermoélectriques. Ryerson affirme avoir essayé d’acheter ces produits en provenance de producteurs nationaux et dépose comme preuve des courriels en provenance de deux producteurs nationaux refusant de soumissionner sur les produits. Elle dépose aussi comme preuve un courriel d’un troisième producteur national dont la soumission mentionne que les produits peuvent être fabriqués mais que, étant donné la complexité de leur profil, l’usinage ne sera pas garanti. Le Tribunal conclut que la preuve déposée par Ryerson et par les parties s’opposant à la demande établit que les producteurs nationaux sont capables de fabriquer ces produits. Le Tribunal est également d’avis que le refus d’un producteur national de garantir l’usinage dans le cas de profils complexes est une question de prix plutôt qu’une question de capacité. Les deux autres demandes portent sur des barres plates d’aluminium extrudées destinées à être utilisées dans les refroidisseurs d’air de suralimentation de camions. Ryerson soutient que les producteurs nationaux ne peuvent répondre aux tolérances strictes qu’il lui faut pour être en mesure d’offrir une garantie de sept ans/1 000 000 de milles sur ses produits. Les demandes ont fait l’objet d’une opposition au motif que les épaisseurs spécifiées des produits n’entraient pas dans la portée de la définition des marchandises en question. Ces épaisseurs ont été révisées dans les répliques aux réponses aux demandes d’exclusions de produits, mais le Tribunal ne dispose d’aucune observation subséquente aux révisions en provenance des parties s’opposant aux demandes. De toute façon, le Tribunal conclut que les demandes d’exclusions sont uniquement fondées sur la prétendue incapacité des producteurs nationaux à satisfaire les tolérances strictes requises par Ryerson. Toutefois, Ryerson ne dépose aucune preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle les producteurs nationaux ne sont pas capables de fabriquer des produits identiques ou substituables.

374. Le Tribunal rejette la demande d’exclusion d’un produit déposée par Garaventa, à l’égard d’extrusions d’aluminium utilisées dans la production d’appareils de levage pour fauteuils roulants. Garaventa soutient initialement avoir essayé d’acheter ces produits en provenance de la production nationale, mais qu’aucun producteur unique n’a pu lui offrir tous les produits. Garaventa soutient ensuite que ces produits ne sont pas des marchandises en question, puisqu’ils sont des parties d’appareils de levage pour fauteuils roulants et ne sont pas utilisés autrement qu’en tant que parties de tels appareils de levage. Étant donné que le deuxième argument soulève la question de savoir si une exclusion est même nécessaire, le Tribunal aborde cette question en premier lieu. Comme il l’indique précédemment, le Tribunal est d’avis que les marchandises en question sont les marchandises qui peuvent être caractérisées comme des extrusions d’aluminium dont la fabrication ne dépasse pas les étapes d’ouvraison et de finition dont il est question dans les renseignements supplémentaires sur le produit donnés par l’ASFC relativement aux marchandises en question. À la lumière des renseignements soumis par Garaventa, le Tribunal est d’avis que les produits à l’égard desquels une exclusion est demandée ne semblent pas avoir fait l’objet d’un complément d’ouvraison dans une mesure telle qu’ils ne retiennent plus le caractère et les propriétés physiques des extrusions d’aluminium et que, de ce fait, il faut les considérer comme des marchandises en question. Quant à l’allégation de Garaventa selon laquelle aucun producteur unique ne peut lui fournir les produits dont elle a besoin, le Tribunal réitère que lorsque les producteurs nationaux considérés dans leur ensemble sont capables de fabriquer toute la gamme des produits, le Tribunal doit rejeter la demande d’exclusion. Malgré la preuve déposée par Garaventa selon lesquels un producteur, qui n’est pas une partie appuyant des conclusions de dommage en l’espèce, ne peut lui fournir la gamme complète de produits dont elle a besoin, le Tribunal considère la preuve insuffisante pour établir que les producteurs nationaux ne sont pas capables de fabriquer les produits à l’égard desquels une exclusion est demandée. Garaventa soutient en outre que les producteurs nationaux ne peuvent pas satisfaire les tolérances strictes qu’il lui faut obtenir. Elle ne précise cependant pas quelles sont exactement ces tolérances et ne dépose aucune preuve qui établit que les producteurs nationaux ne peuvent les satisfaire.

375. Le Tribunal rejette les 19 demandes d’exclusions de produits déposées par Kromet, à l’égard de poignées de conception et de fabrication spécialisées destinées à servir dans des appareils de cuisine spécifiques et, dans le cas d’une des demandes, à être utilisées pour une boîte à outils spécifique. Kromet est elle-même un producteur national qui a développé des procédés et des équipements sur mesure qui lui permettent de fabriquer tous les produits visés par ces demandes d’exclusions. Elle soutient que les procédés, dont elle a l’exclusivité, comprennent la manutention et la finition des matériaux requis pour la production de poignées pliées à demande avec un fini unique d’acier inoxydable anodisé brossé. Elle affirme que même s’ils obtiennent le volume de ses achats pour certains produits, les producteurs nationaux ne peuvent pas produire, et ne produisent pas, les produits à l’égard desquels elle demande des exclusions. Toutefois, le Tribunal constate que Kromet ne dépose aucune preuve d’une tentative quelconque d’acheter ces produits en provenance des producteurs nationaux. Le Tribunal souligne également que les parties s’opposant aux demandes affirment pouvoir produire ces produits d’un fini d’acier inoxydable anodisé brossé, soit à l’interne, soit en recourant à la sous-traitance. Comme il le déclare précédemment, le Tribunal considère les produits envoyés à des tiers pour des opérations de finition et d’ouvraison puis retournés aux producteurs nationaux comme faisant partie de la production nationale des extrudeurs. Même si Kromet soutient que la preuve déposée par les parties s’opposant aux demandes se rapporte à d’autres produits que les marchandises à l’égard desquelles les exclusions sont demandées, le Tribunal souligne que, sauf si Kromet a auparavant acheté les produits visés par ses demandes d’exclusions, en provenance de parties qui s’y opposent en l’espèce, il est impossible à ces parties de déposer des éléments de preuve sous la forme de factures ou de dessins ou diagrammes concernant précisément de tels produits188 . Le Tribunal est d’avis que le facteur déterminant pour accorder des exclusions dans cette enquête se rapporte à la capacité des producteurs nationaux de fabriquer des produits à l’égard desquels les exclusions sont demandées. En ce qui a trait à l’argument selon lequel certains des procédés requis pour la production des produits en cause sont la propriété exclusive de Kromet, le Tribunal fait observer que cette dernière pourrait offrir ces procédés à un producteur national, comme on peut supposer qu’elle le fait dans le cas d’un producteur chinois. Le Tribunal ne dispose d’aucune preuve de tentative de la part de Kromet visant à faire fabriquer de tels produits au Canada et du refus d’une telle demande par les producteurs nationaux.

376. Le Tribunal accorde les trois demandes d’exclusions de produits déposées par Ruhlamat North America Ltd. (Ruhlamat), à l’égard d’extrusions d’aluminium faisant partie de la ligne de profilés des séries 20, 30, 40, 45 et 60 du Vario SystemMD, destinées à être utilisées dans les parties de systèmes mécaniques et de machines automatisées. Ruhlamat soutient qu’aucun producteur national ne peut offrir ces produits selon les tolérances strictes requises pour les applications linéaires. Elle ajoute que les produits doivent satisfaire une tolérance de cambrage d’au plus +/-1,5 mm sur 6,0 m de longueur pour prévenir l’enrayage des systèmes. Les éléments de preuve déposés par Ruhlamat démontrent ses tentatives d’acheter en provenance de quatre producteurs nationaux des produits qui satisfont aux exigences susmentionnées, aucun de ces producteurs ne pouvant cependant respecter ses seuils de tolérance de cambrage. Dans leurs réponses, les parties s’opposant aux demandes indiquent que les tolérances exigées par Ruhlamat ne peuvent être respectées d’une manière soutenue. Le Tribunal accueille l’argument de Ruhlamat selon lesquels les systèmes dans lesquels les produits sont utilisés pourraient ne pas fonctionner correctement si les produits ne respectent pas les tolérances susmentionnées. Il accorde donc une exclusion à l’égard des extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage de type 6063 dont la désignation de l’état est T5 et faisant partie de la ligne de profilés des séries 20, 30, 40, 45 et 60 du Vario SystemMD, ou l’équivalent, d’une longueur de 4,5 ou 5,8 m et d’une tolérance de cambrage d’au plus +/-1,5 mm sur 6,0 m de longueur, destinées à être utilisées dans les parties de systèmes mécaniques et de machines automatisées, telles que les systèmes à portiques et les convoyeurs, qui requièrent un déplacement linéaire précis.

377. Le Tribunal rejette les trois demandes d’exclusions de produits déposées par Tag Hardware. Les première et troisième demandes sont à l’égard de diverses extrusions d’aluminium destinées à être utilisées dans la production de portemanteaux, tandis que la deuxième est à l’égard d’une tringle de penderie. Tag Hardware soutient initialement que ces produits et leur fini ne sont pas disponibles en provenance des producteurs nationaux. Elle fait valoir que les produits sont finis à la main et ne peuvent l’être au moyen d’une machine à polir automatique. Tag Hardware soutient ensuite que les produits visés par les première et troisième demandes ne sont pas des marchandises en question, puisqu’elles sont des pièces devant servir dans ses portemanteaux et ne sont destinés à aucune autre utilisation. Étant donné que le deuxième argument soulève la question de savoir si une exclusion est même nécessaire, le Tribunal aborde cette question en premier lieu. Comme il l’indique précédemment, le Tribunal est d’avis que les marchandises en question sont les marchandises qui peuvent être caractérisées comme étant des extrusions d’aluminium et dont la fabrication ne dépasse pas les étapes d’ouvraison et de finition dont il est question dans les renseignements supplémentaires sur le produit donnés par l’ASFC relativement aux marchandises en question. À la lumière des renseignements déposés par Tag Hardware, le Tribunal est d’avis que les produits à l’égard desquels les exclusions sont demandées ne semblent pas avoir fait l’objet d’un complément d’ouvraison de façon telle qu’ils ne retiennent plus le caractère et les propriétés physiques des extrusions d’aluminium et, de ce fait, qu’ils doivent être considérés comme des marchandises en question. Quant à l’allégation de Tag Hardware selon laquelle les produits ne sont pas disponibles en provenance des producteurs nationaux, le Tribunal fait observer l’absence de dépôt, par Tag Hardware, de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle les producteurs nationaux ne sont pas capables de fabriquer des produits identiques ou substituables. En outre, Tag Hardware déclare ne pas avoir essayé d’acheter les produits en provenance de producteurs nationaux. Le Tribunal rejette donc ces demandes d’exclusion au motif que la preuve déposée par Tag Hardware est insuffisante.

378. Le Tribunal rejette la demande d’exclusion d’un produit déposée par Artopex, à l’égard d’extrusions d’aluminium spécialisées devant servir dans des systèmes de cloisons de bureau. Artopex précise que ces produits font partie d’un ensemble utilisé pour assembler les meubles de bureau/les systèmes de cloison de sa ligne « Nano » et que ce « prêt-à-monter » comprend également des extrusions de plastique, des parties en zinc moulé sous pression et des ferrures importées en nombre suffisant pour l’assemblage des cloisons de bureau. À la lumière des renseignements mis à sa disposition, le Tribunal ne peut déterminer clairement si les produits sont, au moment de leur importation, des pièces d’un prêt-à-monter qui incluent toutes les composantes nécessaires pour assembler les cloisons de bureau, ce qui, selon le Tribunal, en ferait des marchandises non en question, ou si les composantes sont importées individuellement, mais en nombre nécessaire, pour assembler lesdites cloisons de bureau. Cependant, il incombera ultimement à l’ASFC d’examiner cette question au moment de chaque importation. Étant donné un tel manque de clarté, le Tribunal traite la demande en retenant l’hypothèse que les produits ne sont pas importés en tant que parties d’un prêt-à-monter. Artopex affirme dans sa demande d’exclusion que les producteurs nationaux ne peuvent pas fabriquer les produits visés et dépose de la preuve sous la forme de pièces de correspondance qui indiquent qu’un producteur national ne peut fabriquer ces produits à cause de la trop grande minceur de leur paroi. D’autres pièces de correspondance déposées par Artopex indiquent qu’un autre producteur national exigeait de procéder à un essai de fabrication avant de s’engager plus avant. D’après Artopex, une telle fabrication expérimentale représente un lourd investissement et rien n’en garantit la réussite. Toutefois, le Tribunal conclut que la nécessité de procéder à un essai de fabrication dans les cas de formes minces ou complexes ne constitue pas, à elle seule, un motif suffisant pour conclure que les producteurs nationaux ne sont pas capables de fabriquer de tels produits et ne constituent donc pas un motif suffisant pour accorder une exclusion. Le Tribunal constate que l’épaisseur de paroi exigée par Artopex est de 0,85 mm, ce qui est bien en deçà de la portée de la définition des marchandises en question. Il est donc possible de supposer que certains des producteurs nationaux sont capables de produire des formes d’une telle épaisseur.

379. Le Tribunal accorde la demande d’exclusion d’un produit déposée par Vancouver Framer Cash & Carry Ltd. (Vancouver Framer), à l’égard d’extrusions d’aluminium recouvertes d’un fini de feuilles d’or et d’argent appliquées à la main, destinées à être utilisées en tant que moulures d’encadrement. Vancouver Framer soutient qu’aucun producteur national n’est capable de fabriquer de tels produits. Les parties qui appuient des conclusions de dommage concèdent qu’elles ne produisent pas de marchandises identiques ou substituables et n’ont pas la capacité d’en produire, et accordent donc leur consentement en ce qui a trait à cette demande. Dans de telles circonstances, le Tribunal accorde une exclusion à l’égard des extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage soit de type 6063 soit de type 6463, d’une longueur de 3 m, recouvertes d’un fini de feuilles d’or et d’argent appliquées à la main, destinées à être utilisées en tant que moulures d’encadrement.

CONCLUSIONS

380. Conformément au paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut par les présentes que :

• le dumping et le subventionnement au Canada des extrusions d’aluminium de formes spécialisées originaires ou exportées de la Chine ont causé un dommage à la branche de production nationale;

• le dumping et le subventionnement au Canada des extrusions d’aluminium de formes normalisées originaires ou exportées de la Chine ont causé un dommage à la branche de production nationale.

381. Par les présentes, le Tribunal exclut de ses conclusions les produits décrits à l’annexe des conclusions.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2008.I.3071.

3 . Alfa Mega Inc., Aluminart Products Limited, Aluminum Curtainwall Systems Inc., Artopex, C.R. Laurence Co. of Canada, China Square Industrial Ltd., Concord West Distribution Ltd., Digi-Key, Garaventa, Home-Rail Ltd., Hunter Douglas, Independent Contractors and Businesses Association of British Columbia, Knoll North America Corp., Kromet, Levolor/Kirsch Window Fashions (une division de Newell Rubbermaid/Newell Window Furnishings Inc.), MAAX Bath, Milward Alloys, Inc., Morse Industries, New Zhongya Aluminum Factory Ltd., Newell Industries Canada Inc., Newell Window Furnishings Inc., Opus Framing Ltd., Pacific Shower Doors (1995) Ltd., Proforma Interiors Ltd., s/n Aluglass, R-Theta Thermal Solutions, Rahul Glass Ltd., Regal Aluminum, Ruhlamat North America Ltd., Ryerson Canada, Silvia Rose Industries, Sinobec, Soniplastics inc., Tag Hardware, Vancouver Framer Cash & Carry Ltd., VAP Global Industries Inc., Zhaoqing China Square Industry Ltd. et ZMC.

4 . Pièce du Tribunal NQ-2008-003-02.01B, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 106.49, 106.70.

5 . Pièce du Tribunal NQ-2008-003-02.01A (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 56.43, 56.44.

6 . Pièce du Tribunal NQ-2008-003-47, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 93-94.

7 . Aluminum Extruders Council (www.aec.org).

8 . D.O.R.S./91-499.

9 . Les 10 et 11 février 2009, Sinobec, ZMC et Kromet ont déposé des lettres appuyant la requête de Kam Kiu.

10 . Voir Certains produits plats de tôles en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (2 juillet 1999), NQ-98-004 (TCCE) aux pp. 19-20.

11 . Tubes structuraux (21 juillet 2003), PI-2003-001 (TCCE) à la p. 3.

12 . Voir l’ordonnance de procédure et les motifs dans Bicyclettes et cadres de bicyclettes (3 juillet 1997), RR-97-003 (TCCE) à la p. 5.

13 . DeVilbiss Canada Limited c. Tribunal antidumping [1982] A.C.F. no 175 (C.A.F.) (QL) au para. 14.

14 . Aux termes du paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement après avoir « [...] précisé les marchandises visées par la décision [provisoire] [...] ».

15 . Le Tribunal ne devra examiner l’argument subsidiaire des parties appuyant des conclusions de dommage, et selon lequel les extrusions d’aluminium à profil plein ont effectivement une paroi, que s’il conclut d’abord que les marchandises en question se limitent aux extrusions d’aluminium qui ont une paroi.

16 . Ruth Sullivan, Statutory Interpretation, 2e éd., Toronto, Irwin Law, 2007 à la p. 193.

17 . Pièce du Tribunal NQ-2008-003-01A, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 23-24.

18 . Cette conclusion est conforme à la jurisprudence du Tribunal. Voir, par exemple, Planchers laminés (16 juin 2005), NQ-2004-006 (TCCE) à la p. 11, où le Tribunal a interprété la définition des marchandises à la lumière de renseignements supplémentaires donnés par l’ASFC dans son énoncé des motifs.

19 . Pièce du Tribunal NQ-2008-003-01A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 24.

20 . Les 10 et 11 février 2009, Sinobec, ZMC et Kromet déposaient des lettres appuyant la requête des parties demanderesses.

21 . Pièce du Tribunal NQ-2008-003-34 (exemplaire unique), dossier public de l’enquête préliminaire de dommage no PI-2008-002.

22 . Voir les articles 55 à 62 de la LMSI.

23 . Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283.

24 . Le dommage et la menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre de conclusions à propos de la menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il n’ait préalablement conclu qu’il n’y avait pas de dommage.

25 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ». Par conséquent, si le Tribunal détermine qu’une branche de production nationale existe déjà, il n’examinera pas la question d’un retard.

26 . Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) à la p. 9 [Raccords de tuyauterie en cuivre]; Caissons pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE) à la p. 8 [Caissons pour puits de pétrole et de gaz].

27 . Tel que discuté ci-dessous, dans leur exposé concernant les catégories de marchandises, les parties qui s’opposent à des conclusions de dommage soutiennent qu’il y a plusieurs catégories de marchandises dans le cadre de la présente enquête. Cependant, elles ne soutiennent pas que les marchandises fabriquées au Canada ne soient pas des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

28 . Staff Report (rapport général), pièce du Tribunal NQ-2008-003-04, dossier administratif, vol. 1.02 à la p. 44.

29 . Transcription de l’argumentation publique, 20 février 2009, aux pp. 55-56, 139-140.

30 . Staff Report (rapport général), pièce du Tribunal NQ-2008-003-04, dossier administratif, vol. 1.02 aux pp. 44-46.

31 . Voir l’ordonnance de procédure et les motifs dans Bicyclettes et cadres de bicyclettes (3 juillet 1997), RR-97-003 (TCCE) à la p. 5.

32 . Pièce du Tribunal NQ-2008-003-34 (exemplaire unique), dossier public de l’enquête préliminaire de dommage no PI-2008-002.

33 . Pièces d’attache (7 janvier 2005), NQ-2004-005 (TCCE) [Pièces d’attache].

34 . Pièces d’attache à la p. 13; voir, également, Panneaux d’isolation thermique (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) à la p. 10.

35 . Compilation des réponses au questionnaire sur la substituabilité, pièce du Tribunal NQ-2008-003-42, dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 1-12.

36 . Compilation des réponses au questionnaire sur la substituabilité, pièce du Tribunal NQ-2008-003-42, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 6.

37 . Compilation des réponses au questionnaire sur la substituabilité, pièce du Tribunal NQ-2008-003-42, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 7.

38 . Compilation des réponses au questionnaire sur la substituabilité, pièce du Tribunal NQ-2008-003-42, dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 8-10.

39 . Tubes soudés en acier au carbone (20 août 2008), NQ-2008-001 (TCCE) [Tubes soudés en acier au carbone] au para. 45; Chaussures et semelles extérieures étanches (8 décembre 2000), NQ-2000-004 (TCCE) à la p. 9.

40 . Raccords de tuyauterie à souder (Groupe spécial binational), CDA-USA-1904-11 à la p. 13.

41 . Maïs-grain (18 avril 2006), NQ-2005-001 (TCCE) à la p. 12.

42 . Maïs-grain (18 avril 2006), NQ-2005-001 (TCCE) à la p. 13.

43 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 17 février 2009, aux pp. 301-303.

44 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 17 février 2009, aux pp. 301-303.

45 . [1986] A.C.F. no 652 (C.A.F.).

46 . Staff Report (formes normalisées — protégé), pièce du Tribunal NQ-2008-003-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 59; Staff Report (formes spécialisées — protégé), pièce du Tribunal NQ-2008-003-09 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 59.

47 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

48 . Voir, par exemple, Caissons pour puits de pétrole et de gaz à la p. 12; Fils machine de cuivre (28 mars 2007), NQ-2006-003 (TCCE) à la p. 8; Raccords de tuyauterie en cuivre aux pp. 12-13; Maïs-grain (7 mars 2001), NQ-2000-005 (TCCE) à la p. 14.

49 . Staff Report (formes normalisées), pièce du Tribunal NQ-2008-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 24; Staff Report (formes normalisées — protégé), pièce du Tribunal NQ-2008-003-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 30-34; Staff Report (formes spécialisées), révisé le 9 février 2009, pièce du Tribunal NQ-2008-003-08B, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 227; Staff Report (formes spécialisées — protégé), pièce du Tribunal NQ-2008-003-09 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 aux pp. 31-35.

50 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 17 février 2009, aux pp. 397-398.

51 . Staff Report (rapport général), pièce du Tribunal NQ-2008-003-04, dossier administratif, vol. 1.02 aux pp. 42-43; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 16 février 2009, aux pp. 148-149; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 16 février 2009, à la p. 16; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 18 février 2009, à la p. 651.

52 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 16 février 2009, à la p. 36.

53 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 17 février 2009, aux pp.65, 296, 363-364.

54 . Staff Report (formes spécialisées), révisé le 9 février 2009, pièce du Tribunal NQ-2008-003-08B, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 216; Staff Report (formes normalisées), pièce du Tribunal NQ-2008-003-06B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 211.

55 . Staff Report (formes spécialisées), révisé le 9 février 2009, pièce du Tribunal NQ-2008-003-08B, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 218.

56 . Staff Report (formes spécialisées), révisé le 9 février 2009, pièce du Tribunal NQ-2008-003-08B, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 218.

57 . Staff Report (formes spécialisées), pièce du Tribunal NQ-2008-003-08, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 14; Staff Report (formes spécialisées), révisé le 9 février 2009, pièce du Tribunal NQ-2008-003-08B, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 218.

58 . Staff Report (formes spécialisées), révisé le 9 février 2009, pièce du Tribunal NQ-2008-003-08B, dossier administratif, vol. 1.2 aux pp. 218, 221.

59 . Staff Report (formes spécialisées), révisé le 9 février 2009, pièce du Tribunal NQ-2008-003-08B, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 227.

60 . Staff Report (formes spécialisées — protégé), pièce du Tribunal NQ-2008-003-09 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 34.

61 . Staff Report (formes spécialisées — protégé), pièce du Tribunal NQ-2008-003-09 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 aux pp. 36-41.

62 . Pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.03 (protégée), dossier administratif, vol. 4B à la p. 86; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.06 (protégée), dossier administratif, vol. 4D aux pp. 63-64, 73-74, 82, 88; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.07 (protégée), dossier administratif, vol. 4D aux pp. 473-475, 477-482; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.08 (protégée), dossier administratif, vol. 4E aux pp. 82-84; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.10 (protégée), dossier administratif, vol. 4F à la p. 59.

63 . Staff Report (formes spécialisées — protégé), révisé le 9 février 2009, pièce du Tribunal NQ-2008-003-09B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 aux pp. 227-228.

64 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 17 février 2009, aux pp. 224-225.

65 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 19 février 2009, à la p. 551.

66 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 19 février 2009, aux pp. 552-553.

67 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 17 février 2009, aux pp. 243-246.

68 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 19 février 2009, à la p. 552.

69 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 18 février 2009, à la p. 576.

70 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 16 février 2009, à la p. 242; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 17 février 2009, aux pp. 365-366.

71 . Staff Report (rapport général), pièce du Tribunal NQ-2008-003-04, dossier administratif, vol. 1.02 à la p. 48.

72 . Staff Report (formes spécialisées), pièce du Tribunal NQ-2008-003-08, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 14.

73 . Staff Report (formes spécialisées — protégé), pièce du Tribunal NQ-2008-003-09 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 53.

74 . Staff Report (formes normalisées), pièce du Tribunal NQ-2008-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 53.

75 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 16 février 2009, aux pp. 41-42, 206-208; Staff Report (formes spécialisées), pièce du Tribunal NQ-2008-003-08B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 221; Staff Report (formes spécialisées — protégé), pièce du Tribunal NQ-2008-003-09, dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 53

76 . Staff Report (formes spécialisées), révisé le 9 février 2009, pièce du Tribunal NQ-2008-003-08B, dossier administratif, vol. 1.2 aux pp. 221, 223.

77 . Staff Report (formes spécialisées), révisé le 9 février 2009, pièce du Tribunal NQ-2008-003-08B, dossier administratif, vol. 1.2 aux pp. 221-223.

78 . Staff Report (formes spécialisées), révisé le 9 février 2009, pièce du Tribunal NQ-2008-003-08B, dossier administratif, vol. 1.2 aux pp. 221, 223, 227.

79 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 16 février 2009, aux pp. 5-6; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 17 février 2009, à la p. 281.

80 . Pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.03 (protégée), dossier administratif, vol. 4B aux pp. 84-93; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.04 (protégée), dossier administratif, vol. 4B aux pp. 196-202; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.06 (protégée), dossier administratif, vol. 4D aux pp. 59-88; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.09 (protégée), dossier administratif, vol. 4E aux pp. 338-346; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.10 (protégée), dossier administratif, vol. 4F aux pp. 59-69; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.07 (protégée), dossier administratif, vol. 4D aux pp. 473-482; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.05 (protégée), dossier administratif, vol. 4C aux pp. 329-352; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.08 (protégée), dossier administratif, vol. 4E aux pp. 77-152.

81 . Pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.03 (protégée), dossier administratif, vol. 4B à la p. 86; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.06 (protégée), dossier administratif, vol. 4D aux pp. 63-64, 73-74, 82, 88; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.07 (protégée), dossier administratif, vol. 4D aux pp. 473-475, 477-482; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.08 (protégée), dossier administratif, vol. 4E aux pp. 82-84; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.10 (protégée), dossier administratif, vol. 4F à la p. 59.

82 . (4 septembre 1998), NQ-98-001 (TCCE) [Barres rondes en acier inoxydable].

83 . Staff Report (formes spécialisées), révisé le 9 février 2009, pièce du Tribunal NQ-2008-003-08B, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 229.

84 . Staff Report (formes spécialisées), révisé le 9 février 2009, pièce du Tribunal NQ-2008-003-08B, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 229.

85 . Staff Report (formes spécialisées), révisé le 9 février 2009, pièce du Tribunal NQ-2008-003-08B, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 229.

86 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 16 février 2009, à la p. 255; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 17 février 2009, à la p. 145.

87 . Staff Report (formes spécialisées), pièce du Tribunal NQ-2008-003-08, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 51.

88 . Staff Report (formes spécialisées), pièce du Tribunal NQ-2008-003-08, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 51.

89 . Staff Report (formes spécialisées), pièce du Tribunal NQ-2008-003-08, dossier administratif, vol. 1.2 aux pp. 14, 55.

90 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 19 février 2009, à la p. 538.

91 . Pièce du Tribunal NQ-2008-003-02.01A (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 56.43; pièce du Tribunal NQ-2008-003-02.01B, dossier administratif, vol. 1 à la p. 106.70.

92 . Staff Report (formes spécialisées — protégé), pièce du Tribunal NQ-2008-003-09 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 56.

93 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 18 février 2009, aux pp. 436-437, 443-445; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 19 février 2009, à la p. 483; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 17 février 2009, aux pp. 436-439.

94 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 18 février 2009, aux pp. 436-437, 442-445.

95 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 18 février 2009, aux pp. 443-445; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 17 février 2009, aux pp. 449-450; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 18 février 2009, à la p. 614.

96 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 16 février 2009, aux pp. 243-245, 271-272.

97 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 16 février 2009, aux pp. 128, 243-245.

98 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 17 février 2009, aux pp. 484-485.

99 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 16 février 2009, aux pp. 243-245, 248-249.

100 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 17 février 2009, aux pp. 152-153.

101 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 19 février 2009, à la p. 483; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 19 février 2009, aux pp. 865-866.

102 . Staff Report (formes normalisées — protégé), pièce du Tribunal NQ-2008-003-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 106-115; Staff Report (formes normalisées — protégé), révisé le 9 février 2009, pièce du Tribunal NQ-2008-003-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 216; Staff Report (formes spécialisées — protégé), pièce du Tribunal NQ-2008-003-09 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 aux pp. 104-113; Staff Report (formes spécialisées — protégé), révisé le 9 février 2009, pièce du Tribunal NQ-2008-003-09B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 250.

103 . Pièce du fabricant G-03 (protégée) aux para. 26-28, dossier administratif, vol. 12.

104 . Staff Report (rapport général), pièce du Tribunal NQ-2008-003-04, dossier administratif, vol. 1.02 aux pp. 32, 39.

105 . Staff Report (formes spécialisées — protégé), révisé le 9 février 2009, pièce du Tribunal NQ-2008-003-09B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 220; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 22-23; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.02A (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 105; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.03 (protégée), dossier administratif, vol. 4B à la p. 33; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.04 (protégée), dossier administratif, vol. 4B à la p. 146; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.05 (protégée), dossier administratif, vol. 4C à la p. 290; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.06 (protégée), dossier administratif, vol. 4D à la p. 11; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.07 (protégée), dossier administratif, vol. 4D à la p. 426; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.08 (protégée), dossier administratif, vol. 4E à la p. 31; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.09 (protégée), dossier administratif, vol. 4E à la p. 291; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.10 (protégée), dossier administratif, vol. 4F à la p. 12; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.11A (protégée), dossier administratif, vol. 4F à la p. 247; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.12 (protégée), dossier administratif, vol. 4G à la p. 22; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.13 (protégée), dossier administratif, vol. 4G à la p. 208.

106 . Staff Report (rapport général), pièce du Tribunal NQ-2008-003-04, dossier administratif, vol. 1.02 à la p. 24.

107 . Staff Report (rapport général), pièce du Tribunal NQ-2008-003-04, dossier administratif, vol. 1.02 aux pp. 30, 32, 41. Réponses au questionnaire à l’intention des acheteurs figurant à la pièce collective du Tribunal NQ-2008-003-21 (protégée), dossier administratif, vol. 6.2.

108 . Staff Report (formes spécialisées — protégé), révisé le 9 février 2009, pièce du Tribunal NQ-2008-003-09B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 220; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 22-23; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.02A (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 105; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.03 (protégée), dossier administratif, vol. 4B à la p. 33; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.04 (protégée), dossier administratif, vol. 4B à la p. 146; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.05 (protégée), dossier administratif, vol. 4C à la p. 290; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.06 (protégée), dossier administratif, vol. 4D à la p. 11; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.07 (protégée), dossier administratif, vol. 4D à la p. 426; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.08 (protégée), dossier administratif, vol. 4E à la p. 31; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.09 (protégée), dossier administratif, vol. 4E à la p. 291; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.10 (protégée), dossier administratif, vol. 4F à la p. 12; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.11A (protégée), dossier administratif, vol. 4F à la p. 247; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.12 (protégée), dossier administratif, vol. 4G à la p. 22; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.13 (protégée), dossier administratif, vol. 4G à la p. 208.

109 . Staff Report (rapport général), pièce du Tribunal NQ-2008-003-04, dossier administratif, vol. 1.02 à la p. 27.

110 . Staff Report (formes spécialisées), révisé le 9 février 2009, pièce du Tribunal NQ-2008-003-08B, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 218.

111 . Staff Report (formes spécialisées), révisé le 9 février 2009, pièce du Tribunal NQ-2008-003-08B, dossier administratif, vol. 1.2 aux pp. 223, 227.

112 . Voir Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 (TCCE) à la p. 15. [Feuillards et tôles plats, laminés à chaud].

113 . Staff Report (formes spécialisées), révisé le 9 février 2009, pièce du Tribunal NQ-2008-003-08B, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 221; Staff Report (formes spécialisées), pièce du Tribunal NQ-2008-003-08, dossier administratif, vol. 1.2 aux pp. 14, 28.

114 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 17 février 2009, à la p. 238; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 18 février 2009, aux pp. 407-408; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 17 février 2009, aux pp. 249-250; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 19 février 2009, à la p. 833.

115 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 17 février 2009, aux pp. 238-239.

116 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 17 février 2009, aux pp. 238-239, 358-359.

117 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 février 2009, aux pp.49-52, 258-260.

118 . Pièce de l’importateur O-01 aux para. 116-122, dossier administratif, vol. 13; pièce de l’importateur W-02 (protégée) aux para. 54-55, dossier administratif, vol. 14; pièce de l’importateur S-03 au para. 51, dossier administratif, vol. 13A; pièce de l’importateur JJ-03 au para. 31, dossier administratif, vol. 13A.

119 . Pièce de l’importateur JJ-03 aux para. 33-36, dossier administratif, vol. 13A.

120 . Pièce de l’importateur H-01 au para. 67, dossier administratif, vol. 13.

121 . Staff Report (formes spécialisées), révisé le 9 février 2009, pièce du Tribunal NQ-2008-003-08B, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 222.

122 . Staff Report (formes spécialisées), révisé le 9 février 2009, pièce du Tribunal NQ-2008-003-08B, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 227.

123 . Staff Report (formes spécialisées — protégé), révisé le 9 février 2009, pièce du Tribunal NQ-2008-003-09B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 231.

124 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 16 février 2009, aux pp. 79-80, 217-222; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 19 février 2009, aux pp. 525-526, 574-575.

125 . Staff Report (rapport général), pièce du Tribunal NQ-2008-003-04, dossier administratif, vol. 1.02 à la p. 60.

126 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 février 2009, aux pp. 49-52, 258-260.

127 . Staff Report (formes spécialisées), pièce du Tribunal NQ-2008-003-08, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 30; Staff Report (formes spécialisées), révisé le 9 février 2009, pièce du Tribunal NQ-2008-003-08B, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 227.

128 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 19 février 2009, à la p. 101; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 17 février 2009, aux pp. 237-239.

129 . Staff Report (formes normalisées), pièce du Tribunal NQ-2008-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 14.

130 . Staff Report (formes normalisées), pièce du Tribunal NQ-2008-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 14.

131 . Staff Report (formes normalisées), pièce du Tribunal NQ-2008-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 13-14; Staff Report (formes spécialisées), révisé le 9 février 2009, pièce du Tribunal NQ-2008-003-08B, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 218.

132 . Staff Report (formes normalisées), pièce du Tribunal NQ-2008-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 14.

133 . Staff Report (formes normalisées), pièce du Tribunal NQ-2008-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 24.

134 . Staff Report (formes normalisées — protégé), pièce du Tribunal NQ-2008-003-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 30-34.

135 . Staff Report (formes normalisées — protégé), pièce du Tribunal NQ-2008-003-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 35, 37-41.

136 . Pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.06 (protégée), dossier administratif, vol. 4D aux pp. 83, 85-86.

137 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 17 février 2009, aux pp. 361-364; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 19 février 2009, aux pp. 553-554.

138 . Staff Report (formes normalisées — protégé), pièce du Tribunal NQ-2008-003-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 30-34.

139 . Staff Report (formes normalisées), pièce du Tribunal NQ-2008-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 13.

140 . Staff Report (formes normalisées), pièce du Tribunal NQ-2008-003-07, dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 53.

141 . Staff Report (formes spécialisées — protégé), pièce du Tribunal NQ-2008-003-09 (protégé), dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 53.

142 . Staff Report (formes normalisées), pièce du Tribunal NQ-2008-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 18, 20.

143 . Staff Report (formes normalisées), pièce du Tribunal NQ-2008-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 18-20.

144 . Staff Report (formes normalisées), pièce du Tribunal NQ-2008-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 18-20.

145 . Staff Report (rapport général), pièce du Tribunal NQ-2008-003-04, dossier administratif, vol. 1.02 à la p. 44.

146 . Pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.06 (protégée), dossier administratif, vol. 4D aux pp. 83, 85-86.

147 . Staff Report (formes normalisées), révisé le 9 février 2009, pièce du Tribunal NQ-2008-003-06B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 213.

148 . Staff Report (formes normalisées), pièce du Tribunal NQ-2008-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 51.

149 . Staff Report (formes normalisées), pièce du Tribunal NQ-2008-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 52.

150 . Staff Report (formes normalisées), pièce du Tribunal NQ-2008-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 13; Staff Report (formes normalisées — protégé), pièce du Tribunal NQ-2008-003-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 55.

151 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 19 février 2009, à la p. 538.

152 . Pièce du Tribunal NQ-2008-003-02.01A, dossier administratif, vol. 2 à la p. 56.44; pièce du Tribunal NQ-2008-003-02.01B, dossier administratif, vol. 1 à la p. 106.70.

153 . Staff Report (formes normalisées — protégé), pièce du Tribunal NQ-2008-003-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 56.

154 . Staff Report (rapport général), pièce du Tribunal NQ-2008-003-04, dossier administratif, vol. 1.02 aux pp. 32, 38.

155 . Staff Report (formes normalisées — protégé), pièce du Tribunal NQ-2008-003-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 18; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 22-23; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.02A (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 105; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.03 (protégée), dossier administratif, vol. 4B à la p. 33; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.04 (protégée), dossier administratif, vol. 4C à la p. 146; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.05 (protégée), dossier administratif, vol. 4C à la p. 290; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.06 (protégée), dossier administratif, vol. 4D à la p. 11; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.07 (protégée), dossier administratif, vol. 4D à la p. 426; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.08 (protégée), dossier administratif, vol. 4E à la p. 31; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.09 (protégée), dossier administratif, vol. 4E à la p. 291; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.10 (protégée), dossier administratif, vol. 4F à la p. 12; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.11A (protégée), dossier administratif, vol. 4F à la p. 247; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.12 (protégée), dossier administratif, vol. 4G à la p. 22; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.13 (protégée), dossier administratif, vol. 4G à la p. 208.

156 . Staff Report (rapport général), pièce du Tribunal NQ-2008-003-04, dossier administratif, vol. 1.02 à la p. 24.

157 . Staff Report (rapport général), pièce du Tribunal NQ-2008-003-04, dossier administratif, vol. 1.02 aux pp. 30, 32, 40. Réponses au questionnaire à l’intention des acheteurs figurant à la pièce collective du Tribunal NQ-2008-003-21 (protégée), dossier administratif, vol. 6.2.

158 . Staff Report (formes normalisées — protégé), pièce du Tribunal NQ-2008-003-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 18; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 22-23; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.02A (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 105; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.03 (protégée), dossier administratif, vol. 4B à la p. 33; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.04 (protégée), dossier administratif, vol. 4C à la p. 146; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.05 (protégée), dossier administratif, vol. 4C à la p. 290; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.06 (protégée), dossier administratif, vol. 4D à la p. 11; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.07 (protégée), dossier administratif, vol. 4D à la p. 426; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.08 (protégée), dossier administratif, vol. 4E à la p. 31; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.09 (protégée), dossier administratif, vol. 4E à la p. 291; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.10 (protégée), dossier administratif, vol. 4F à la p. 12; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.11A (protégée), dossier administratif, vol. 4F à la p. 247; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.12 (protégée), dossier administratif, vol. 4G à la p. 22; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.13 (protégée), dossier administratif, vol. 4G à la p. 208.

159 . Staff Report (rapport général), pièce du Tribunal NQ-2008-003-04, dossier administratif, vol. 1.02 à la p. 27.

160 . Staff Report (formes normalisées), pièce du Tribunal NQ-2008-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 14.

161 . Staff Report (formes normalisées), pièce du Tribunal NQ-2008-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 20, 24.

162 . Staff Report (formes normalisées), pièce du Tribunal NQ-2008-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 20.

163 . Voir Feuillards et tôles plats, laminés à chaud à la p. 15.

164 . Staff Report (formes normalisées), pièce du Tribunal NQ-2008-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 13, 18, 27.

165 . Staff Report (formes normalisées), pièce du Tribunal NQ-2008-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 43; Staff Report (formes normalisées), révisé le 9 février 2009, pièce du Tribunal NQ-2008-003-06B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 215.

166 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 18 février 2009, aux pp. 587-588; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 19 février 2009, aux pp. 841-845.

167 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 17 février 2009, aux pp. 238-239, 354-359.

168 . Transcription de l’audience publique, vol. 1. , 19 février 2009, aux pp. 49-52, 258-260.

169 . Staff Report (formes normalisées), pièce du Tribunal NQ-2008-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 13, 18; Staff Report (formes normalisées — protégé), pièce du Tribunal NQ-2008-003-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 68.

170 . (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) à la p. 24. Ce passage a aussi été cité récemment dans Conteneurs thermoélectriques (11 décembre 2008), NQ-2008-002 (TCCE) à la p. 28 et dans Tubes soudés en acier au carbone à la p. 23.

171 . Voir le sous-alinéa 40.1(1)d)(iii) du Règlement. De plus, l’article 45 de la LMSI et le paragraphe 40.1(1) du Règlement prévoient que, dans les cas où il rend des conclusions de dommage, le Tribunal, de sa propre initiative ou sur demande présentée par toute personne intéressée dans les 45 jours suivant les conclusions, ouvre une enquête d’intérêt public s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs serait contraire à l’intérêt public.

172 . À la p. 23.

173 . Voir Certaines pièces d’attache à la p. 43.

174 . Pièce du Tribunal NQ-2008-65.13, dossier administratif, vol. 20B.

175 . Voir le paragraphe 113, où le Tribunal déclare que les extrusions dont des opérations de finition et d’ouvraison sont confiées en sous-traitance demeurent la propriété des extrudeurs et sont habituellement retournées aux extrudeurs qui, ensuite, vendent les produits à leurs clients.

176 . Voir la pièce du Tribunal NQ-2008-003-34 (exemplaire unique), dossier public de l’enquête préliminaire de dommage no PI-2008-002.

177 . Pièce du Tribunal NQ-2008-003-34 (exemplaire unique), dossier public de l’enquête préliminaire de dommage no PI-2008-002; pièce du Tribunal NQ-2008-003-02.01B, dossier administratif, vol. 1 à la p. 106.37.

178 . (26 septembre 2006), NQ-2004-005R (TCCE) à la p. 4.

179 . Voir Certaines tôles et certains feuillards plats en acier au carbone et en acier allié (17 janvier 2003), RD-2002-003 (TCCE) à la p. 3.

180 . Pièce du Tribunal NQ-2008-003-50, dossier administratif, vol. 1A à la p. 108.

181 . Aucun élément de preuve de cette nature n’a été produit par les parties s’opposant aux demandes d’exclusion dans leur réponse à la demande d’exclusion de produit déposée par Concord West. Toutefois, le Tribunal rejette la demande, Concord West n’ayant pas essayé d’acheter à des producteurs nationaux les produits à l’égard desquels des exclusions sont demandées et n’ayant pas étayé l’une ou l’autre de ses allégations.

182 . Les épaisseurs de paroi précisées dans la demande no 9 ne sont pas corrigées et demeurent hors de la portée des marchandises en question.

183 . Les tolérances des cavités semblaient avoir été incorrectement énoncées et, de l’avis du Tribunal, devaient faire l’objet d’une révision par l’application du même facteur de correction que celui appliqué à l’épaisseur de la paroi. Le Tribunal est d’avis qu’une telle correction déboucherait sur des tolérances du même ordre de grandeur que les autres tolérances spécifiées dans l’ensemble du dossier des exclusions.

184 . Les réponses aux demandes étaient déposées avant la révision des épaisseurs de paroi.

185 . Pièce du Tribunal NQ-2008-003-39.29, dossier administratif, vol. 2.4H aux pp. 24-45.

186 . Le Tribunal fait observer qu’un de ces producteurs appuyait toutefois la plainte.

187 . Le Tribunal a déterminé précédemment qu’une demande (la troisième de cinq) déposée par Ryerson Canada concerne des marchandises non en question.

188 . Le Tribunal fait également observer que le demandeur a omis de déposer les dessins techniques des produits à l’égard desquels il demandait des exclusions, limitant de ce fait la possibilité des parties s’opposant aux demandes d’y répondre.