MAÏS-GRAIN À L'ÉTAT BRUT

Enquêtes (article 42)


MAÏS-GRAIN À L’ÉTAT BRUT
Enquête no NQ-2005-001

Conclusions rendues
le mardi 18 avril 2006

Motifs rendus
le mercredi 3 mai 2006


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT DU MAÏS-GRAIN À L’ÉTAT BRUT ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation afin de déterminer si le dumping et le subventionnement du maïs-grain à l’état brut, à l’exception du maïs de semence (utilisé à des fins de reproduction), du maïs sucré et du maïs à éclater, originaire ou exporté des États-Unis d’Amérique ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

La présente enquête fait suite à la publication d’une décision provisoire datée du 15 décembre 2005 et d’une décision définitive datée du 15 mars 2006, rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon lesquelles les marchandises susmentionnées ont été sous-évaluées et subventionnées.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique n’ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage à la branche de production nationale.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Elaine Feldman
Elaine Feldman
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

Du 20 au 25 mars 2006

   

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

James A. Ogilvy, membre

 

Elaine Feldman, membre

   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   

Agent principal de la recherche :

Simon Glance

   

Agents de la recherche :

Mark Howell

 

Geneviève Chaloux

   

Économiste :

Ihn Ho Uhm

   

Statisticiens :

Marie-Josée Monette

 

Kristina Lalonde

   

Conseillers pour le Tribunal :

Philippe Cellard

 

Duane Schippers

 

Roger Nassrallah

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

   

Agent du greffe :

Marija Renic

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

   

Association de producteurs de maïs de l’Ontario

Markus Koehnen
Lawrence L. Herman
Daniel MacDonald
Bill Hearn
Neil Campbell
Jamie Wilks
Ryan Morris
Jonathan Hood
Marie-Christine Demers

   

Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec

Markus Koehnen
Lawrence L. Herman
Daniel MacDonald
Bill Hearn
Neil Campbell
Jamie Wilks
Ryan Morris
Jonathan Hood
Marie-Christine Demers

   

Manitoba Corn Growers Association, Inc.

Markus Koehnen
Lawrence L. Herman
Daniel MacDonald
Bill Hearn
Neil Campbell
Jamie Wilks
Ryan Morris
Jonathan Hood
Marie-Christine Demers

   

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

   

Conseil canadien du porc
Association de nutrition animale du Canada
Canadian Cattlemen’s Association

Peter Clark
Chris Hines
Wallis Stagg
Patrick Cuenco

   

Brasseurs du Canada

Chris Hines
Wallis Stagg

   

Fabricants de produits alimentaires du Canada

Wallis Stagg

   

Schenley Distilleries Inc.
Alberta Distillers Ltd.

C.J. Michael Flavell, c.r.
Geoffrey C. Kubrick
J. Peter Jarosz
Yasir Naqvi
Keith D. Cameron

   

Aliments Maple Leaf Inc.

Susan M. Hutton
Donald A. Kubesh
Nicholas McHaffie
Kim D.G. Alexander-Cook
Patrizia Martino
Brian N. Zeiler-Kligman

   

Association des distillateurs canadiens

Kirsten M. Goodwin

   

Les Alcools de Commerce Inc.

Anthony T. Eyton
Ron Erdmann
Mark N. Sills
Jennifer L. Egsgard

   

Newco Commodities Limited

Frank de Walle

   

Diageo Canada Inc.

Simon V. Potter
Brenda C. Swick
John W. Boscariol
Orlando Silva

   

The Pepsi Bottling Group

Simon V. Potter
Brenda C. Swick
Nadine Mawle

   

Weston Foods Inc.

John W. Boscariol
Orlando Silva

   

Brar Natural Flour Milling Incorporated

Ross G. Eagleton

   

Casco Inc.
Corn Products International, Inc.

Paul Lalonde
Cyndee Todgham Cherniak
Rajeev Sharma
Cynthia Amsterdam
Michelle Wong
Judith Parisien
Adam Goodman
Matthew Diskin
Gail Oxtoby

   

Association canadienne des fabricants de grignotines
Pepsi-Cola Canada Ltée

Peter E. Kirby
Vincent Routhier
Catherine Piché

   

Archer Daniels Midland Company/
ADM Agri-Industries

Denis Gascon
Gregory O. Somers
Benjamin P. Bedard
Paul D. Conlin

   

Hytek Limited

Martin Masse

   

U.S. Corn Coalition

June H. Silverberg
Kevin J. Brosch

   

Canton d’Edwardsburgh/Cardinal

Margaret Taylor

   

Association de nutrition animale du Canada — Division du Manitoba

Herb Schultz

   

Ontario Agri Business Association

Ron Campbell

   

Association de nutrition animale du Canada — Division de la Colombie-Britannique

Bruce M. Cook

   

Bureau du représentant américain au Commerce

David A. Yocis

   

Que Pasa Mexican Foods

Morris Zallen

   

Bradner Farms

R. A. Donaldson

   

Brandy Farms Inc.
Cozy Prairie

Ben Brandsema

   

Manitoba Pork Council

Andrew Dickson

   

Suncor Energy Products Inc.

Warren MacLean

   

Del Comal Foods Ltd.

Ulla Meredith

TÉMOINS :

Brian Doidge
Directeur général, Relations avec le gouvernement et l’industrie
Association des producteurs de maïs de l’Ontario

Benoit Legault
Directeur général
Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec

   

Theresa Bergsma
Secrétaire — Directeur
Manitoba Corn Growers Association, Inc.

Larry Cowan
Président
Chimo Farms Limited

   

Martin Lang
Cultivateur de l’Ontario

Werner G. Schur
Producteur — Propriétaire
Ferme Werner G. Schur & Lucie Desautels

   

Pierre Joyal
Président
Maïs Pierre Joyal

Shawn McCutcheon
Propriétaire
Shawn and Bonnie McCutcheon Farm

   

Daniel A. Sumner
Director, Agricultural Issues Center
University of California

R. Allan Mussell
Associé de recherche principal
George Morris Centre

   

Colin A. Carter
Professor, Agricultural & Resource Economics
University of California

John Groenewegen
JRG Consulting Group, a division of 1260977 Ontario Inc.

   

Bruce Babcock
Director, Professor of Economics
Iowa State University, Centre for Agricultural and Rural Development

Robert E. Gallant
Président & directeur général
Les Alcools du Commerce Inc.

   

Jim Grey
Président
Casco Inc.

Paul Bratley
Directeur commercial, Édulcorants liquides
Corn Products International

   

Lance M. Mistelbacher
Vice-président, Opérations sur les marchandises
Aliments Maple Leaf Inc.

Jason Gould
Directeur, Analyse des activités commerciales
Aliments Maple Leaf Inc.

   

Tom Cox
Président
Integrated Grain Processors Co-operative Inc.

Ron Campbell
Directeur — Opérations et services aux membres
Ontario Agri Business Association

   

Clare Schlegel
Président
Conseil canadien du porc

Ian McKillop
Président
Ontario Cattlemen’s Association

   

Larry Skinner
Président
Ontario Pork

Kevin Clugston
Directeur de la promotion des ventes
ADM Agri-Industries

   

Henry Van de Velde
Vice-président directeur, Stratégies sur les risques et l’intégration
Hytek Limited

Rob Tuer
Surintendant de la production
Alberta Distillers Limited

   

Rory Wright
Vice-président & chef d’usine
The Black Velvet Distilling Company, A Division of Schenley Distilleries Inc.

Chris Magnusson
Distillateur/Directeur de la production
Diageo Canada Inc.

   

Chris Kelly
Président
The Strategic Counsel

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 1 , pour déterminer si le dumping et le subventionnement du maïs-grain à l’état brut, à l’exception du maïs de semence (utilisé à des fins de reproduction), du maïs sucré et du maïs à éclater, originaire ou exporté des États-Unis d’Amérique (les marchandises en question) ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

2. Le 16 septembre 2005, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), à la suite d’une plainte déposée par l’Association des producteurs de maïs de l’Ontario (APMO), la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec (FPCCQ) et la Manitoba Corn Growers Association, Inc. (MCGA), un collectif d’associations désigné les Producteurs de maïs canadiens (PMC), a ouvert une enquête sur le dumping et le subventionnement des marchandises en question.

3. Le 19 septembre 2005, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal a donné avis aux parties intéressées qu’il avait ouvert une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage ou un retard ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale. Le 15 novembre 2005, il a rendu une décision provisoire de dommage concernant le dumping et le subventionnement des marchandises en question.

4. Le 15 décembre 2005, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping et de subventionnement concernant les marchandises en question. Elle était convaincue, à la suite de son enquête préliminaire, que les marchandises en question avaient fait l’objet de dumping et de subventionnement, que les marges de dumping et les montants de subvention n’étaient pas minimaux et que les volumes des marchandises sous-évaluées et subventionnées n’étaient pas négligeables.

5. Le 16 décembre 2005, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête2 . Dans le cadre de l’enquête, il a fait parvenir des questionnaires à l’APMO, à la FPCCQ, à la MCGA, au ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et à plusieurs importateurs. En se fondant sur les réponses aux questionnaires et d’autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé un rapport public préalable à l’audience.

6. Le 15 mars 2006, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping et de subventionnement concernant les marchandises en question, confirmant que la marge de dumping et le montant de subvention n’étaient pas minimaux.

7. Une audience avec témoignages publics et à huis clos a été tenue à Ottawa (Ontario) du 20 au 25 mars 2006. PMC et ses associations membres ont déposé des observations à l’appui de conclusions de dommage et étaient présents à l’audience.

8. Les utilisateurs de maïs du secteur de l’élevage (une coalition regroupant le Conseil canadien du porc (CCP), l’Association de nutrition animale du Canada (ANAC), la Canadian Cattlemen’s Association (CCA), Archer Daniels Midland Company (ADM)/ADM Agri-Industries, l’Association canadienne des fabricants de grignotines (ACFG), Casco Inc./Corn Products International, Inc. (Casco/CPI), Les Alcools de Commerce Inc., Diageo Canada Inc. (Diageo), Hytek Limited (Hytek), Aliments Maple Leaf Inc. (Maple Leaf), The Pepsi Bottling Group, Schenley Distilleries Inc./Alberta Distillers Limited (Schenley/Alberta) et Weston Foods Inc. (Weston)) ont déposé des observations s’opposant à des conclusions de dommage et étaient présents à l’audience. L’Association des distillateurs canadiens, les Brasseurs du Canada, les Fabricants de produits alimentaires du Canada et Pepsi-Cola Canada Ltée se sont aussi opposés à des conclusions de dommage. Ces parties n’ont pas déposé d’observations mais étaient présentes à l’audience.

9. Des observations s’opposant à des conclusions de dommage ont également été reçues de l’Association de nutrition animale du Canada — Division du Manitoba, le Bureau du représentant américain au Commerce, le canton d’Edwardsburgh/Cardinal en Ontario et la U.S. Corn Coalition. Ces parties n’étaient pas présentes à l’audience.

10. Plusieurs parties se sont opposées à des conclusions de dommage mais n’ont pas déposé d’observations et n’étaient pas présentes à l’audience. Ces parties sont l’Association de nutrition animale du Canada — Division de la Colombie-Britannique (ANAC-C.-B.), Brar Natural Flour Milling Incorporated (Brar), Bradner Farms, Brandy Farms Inc. et Cozy Prairie (Brandy Farms), Del Comal Foods Ltd., le Manitoba Pork Council, Newco Commodities Ltd., la Ontario Agri Business Association, Que Pasa Mexican Foods (Que Pasa) et Suncor Energy Products Inc.

11. L’ANAC, l’ANAC-C.-B., The Black Velvet Distilling Company, Bradner Farms, Brandy Farms, Brar, Casco/CPI, la CCA, le CCP, l’ACFG, Deaf Smith County Grain Processors, Del Comal Foods Ltd., Diageo, Hytek, Que Pasa, Schenley/Alberta, Sunny State Products, Inc. et Weston ont présenté des demandes d’exclusion de produits et d’exclusion régionale.

12. Avant l’audience, les parties ont été avisées que le Tribunal limiterait vraisemblablement les témoignages oraux aux contre-interrogatoires portant sur les déclarations des témoins et qu’elles devaient donc déposer des déclarations des témoins complètes. Après avoir examiné les déclarations des témoins, complètes et traitant de la question en profondeur, déposées par les parties, et à la lumière du caractère des éléments de preuve et des questions en litige, le Tribunal a décidé de considérer les témoignages écrits comme des témoignages recueillis à l’interrogatoire principal et de n’autoriser que le contre-interrogatoire des témoins à l’audience. Les parties ont désigné les témoins qui devaient être contre-interrogés. Le Tribunal a ensuite établi un calendrier d’audience qui limitait la durée globale de l’étape de l’audience consacrée aux contre-interrogatoires et l’a répartie également entre la branche de production nationale et le groupe des parties s’opposant à des conclusions de dommage.

13. Le dossier de la présente enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris les dossiers public et protégé de l’enquête préliminaire de dommage concernant le maïs-grain à l’état brut (PI-2005-001), les réponses publiques et protégées aux questionnaires, les demandes de renseignements et les réponses à ces demandes, les déclarations des témoins et toutes les pièces déposées par les parties au cours de l’enquête, ainsi que la transcription de l’audience. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

14. Le Tribunal a rendu ses conclusions le 18 avril 2006.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE L’ASFC

15. L’enquête de l’ASFC visait toutes les marchandises en question dédouanées au Canada durant la période allant du 1er septembre 2003 au 31 août 2005.

16. L’ASFC a déterminé que 99 p. 100, en volume, des marchandises en question expédiées au Canada avaient été sous-évaluées, que les marges estimatives de dumping allaient de 0,005 p. 100 à 214 p. 100 et que la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, était de 26 p. 100. Cette marge équivaut à une marge de dumping de 0,60 $US le boisseau.

17. L’ASFC a aussi déterminé que les programmes et incitatifs suivants offerts par le gouvernement des États-Unis constituent des subventions donnant lieu à une action :

• Programme de paiements directs et contracycliques (anciennement paiements d’aide pour les pertes à la commercialisation)

• Prêts sans recours d’aide à la commercialisation et paiements compensatoires de prêt

• Programme d’assurance-récolte fédérale

18. L’ASFC a estimé que le montant de subvention pour la totalité de la période visée par l’enquête de l’ASFC était estimé à 18 p. 100 du prix à l’exportation des marchandises en question expédiées au Canada ou à 0,45 $US le boisseau. L’ASFC a déclaré que le montant de subvention après des conclusions de dommage serait de 0,87 $US le boisseau.

19. En l’absence d’éléments de preuve du contraire, l’ASFC a supposé que la totalité des marchandises en question importées au Canada ont fait l’objet de subventions donnant lieu à une action.

PRODUIT

Définition et description du produit

20. Aux fins de la présente enquête, les marchandises en question sont définies comme étant le maïs-grain à l’état brut (ci-après maïs-grain), à l’exception du maïs de semence (utilisé à des fins de reproduction), du maïs sucré et du maïs à éclater, originaire ou exporté des États-Unis.

21. L’ASFC a défini la production des marchandises en question comme étant la culture, la récolte et le séchage du maïs-grain à grains entiers jusqu’à ce que sa teneur en humidité atteigne environ 15,5 p. 100. Ce pourcentage est le pourcentage d’humidité maximum auquel le maïs-grain peut être séché pour être considéré comme des marchandises en question.

22. Le maïs-grain comprend le maïs-grain à grains entiers et le maïs-grain ayant fait l’objet d’une mouture limitée, de sorte que le maïs-grain ainsi moulu, sans égard à sa forme matérielle, conserve toutes les composantes du maïs-grain à grains entiers et soit chimiquement identique au maïs-grain à grains entiers. Le maïs denté blanc fait aussi partie de la définition du produit.

23. Le maïs-grain mélangé à d’autres grains et graines oléagineuses (comme le millet), qui peuvent être séparés du maïs-grain après importation, est considéré comme faisant partie des marchandises en question.

24. Les marchandises en question sont classées dans les numéros de classement suivants de l’annexe du Tarif des douanes 3  : 1005.90.00.11, 1005.90.00.12, 1005.90.00.13, 1005.90.00.14, 1005.90.00.19 et 1005.90.00.99 ainsi que 1104.23.00.00 relativement au maïs tranché seulement.

Renseignements supplémentaires sur le produit

25. La plus grande partie du maïs cultivé en Amérique du Nord est du maïs-grain. Il est principalement utilisé pour l’alimentation des animaux mais sert aussi à fabriquer un éventail de produits comme l’alcool (y compris les spiritueux et l’éthanol-carburant), le sirop de maïs et les édulcorants, l’amidon de maïs, les aliments destinés aux humains et aux animaux domestiques et les produits industriels.

26. La variété la plus connue de maïs-grain en Amérique du Nord est le maïs denté. Il est aussi appelé maïs de grande culture. Le maïs denté est une variété de maïs dont le grain contient à la fois de l’amidon dur et de l’amidon mou et qui est denté à maturité. Une variété moins connue du maïs-grain est le maïs corné, dont les grains sont durs, arrondis ou courts et plats. Il est utilisé aux mêmes fins que le maïs denté.

Produits exclus

27. Les produits suivants sont exclus de la définition du produit :

Maïs de semence (utilisé à des fins de reproduction) : maïs de semence cultivé spécifiquement à des fins de reproduction et ayant normalement fait l’objet d’un traitement anticarie.

Maïs sucré (ou maïs vert) : maïs mangé frais, en conserve ou congelé. Le maïs sucré contient plus de sucre que les autres types de maïs et est récolté lorsque la plante n’est pas arrivée à maturité et lorsque les grains sont encore mous. Le maïs en épi et le maïs en conserve pour consommation humaine sont du maïs sucré.

Maïs à éclater : variété de maïs qui a de petits épis et de petits grains pointus ou arrondis qui, exposés à la chaleur sèche, explosent en raison de l’expulsion de l’humidité intérieure et forment une masse amidée blanche d’une taille plusieurs fois supérieure à celle du grain original.

Maïs-grain humide : maïs-grain dont la teneur en humidité est d’environ 24 à 26 p. 100. Il est entreposé dans des silos qui limitent le niveau d’oxygène, sans être séché. Il est utilisé pour nourrir les animaux, presque exclusivement à la ferme où il est cultivé et n’est pas habituellement commercialisé ou utilisé à des fins industrielles.

Maïs ensilé ou fourrage : maïs-grain dont le grain n’est pas séparé de l’enveloppe. La plante entière est coupée, y compris la tige, les feuilles et l’enveloppe. Ce maïs est utilisé presque exclusivement en tant qu’aliments pour animaux sur la ferme où il est cultivé et, en général, n’est pas commercialisé ou utilisé à des fins industrielles.

Maïs transformé : maïs-grain transformé dont une ou plus des composantes de maïs-grain à grains entiers, comme la couche de son ou la péricarpe, le germe, le capuchon ou l’albumen, a été supprimée.

Procédé de production

28. La planification de l’ensemencement du maïs commence chaque année à l’automne, au moment où les producteurs décident de la rotation de leurs cultures pour l’année qui vient. En Ontario, la rotation habituelle des cultures comprend le maïs, le soja et le blé d’automne. Au Québec, les agriculteurs ont pour habitude de semer du maïs deux ans de suite, puis du soja la troisième année. La rotation typique de cultures au Manitoba englobe le maïs, le canola, le blé et les haricots. Les cultivateurs examinent ensuite les données sur le rendement afin de choisir la variété de maïs qui convient le mieux à leur région agricole. Les semences de maïs sont souvent achetées à la fin de l’automne ou au début de l’hiver, ce qui permet d’acheter pendant la période où les rabais s’appliquent et assure une grande variété de choix. Les acheteurs peuvent aussi coordonner leur activité avec les cultivateurs pour ensemencer les variétés particulières qui conviennent le mieux à leurs besoins.

29. L’ensemencement du maïs se fait habituellement entre la fin avril et la mi-mai, dès que la température du sol est suffisante pour faire germer la semence. Le taux d’ensemencement varie selon la région. En Ontario, le maïs est ensemencé selon le taux de 28 000 à 35 000 plants l’acre. Au Québec, le taux d’ensemencement visé se situe entre 30 000 et 35 000 plants l’acre. Au Manitoba, il est de 24 000 à 28 000 plants l’acre.

30. En juin et juillet, les producteurs procèdent à des travaux de fertilisation et de culture du maïs et à la vaporisation pour lutter contre les mauvaises herbes et les ravageurs. Durant les mois de croissance, les producteurs contrôlent les champs de maïs afin d’y dépister toute maladie ou infestation de ravageurs. Au besoin, ils appliquent des pesticides.

31. Le maïs-grain est récolté lorsque les grains sont durs (en général lorsque la teneur en humidité se situe entre 20 et 27 p. 100), habituellement de septembre jusqu’à la fin octobre. À la récolte, l’enveloppe est enlevée et les grains de maïs sont séparés de l’épi. À ce moment, le maïs-grain peut être vendu à certaines fins commerciales, entreposé dans des silos spéciaux qui limitent le niveau d’oxygène pour utilisation à la ferme à titre de nourriture pour animaux ou séché. Le maïs-grain séché est séché jusqu’à ce que sa teneur en humidité atteigne à peu près 14 p. 100, d’habitude au moyen de séchoirs au gaz propane, puis commercialisé ou entreposé. Une fois entreposé, le maïs-grain séché doit être surveillé et aéré afin de maintenir un niveau optimal de température et de taux d’humidité. Dans ces conditions, le maïs-grain séché peut être entreposé à long terme sans perdre de sa qualité. Une partie du maïs-grain séché est vendue au moment de la récolte; toutefois, la plupart des producteurs entreposent leur maïs à la ferme ou chez des exploitants d’élévateurs à grains et le vendent à intervalles réguliers durant toute l’année. Subsidiairement, le maïs-grain séché peut être entreposé et utilisé à la ferme dans la nourriture pour animaux.

PRODUCTEURS NATIONAUX

32. PMC représente environ 26 100 producteurs de maïs-grain. Durant la campagne agricole4 2005-2006, la dernière au sujet de laquelle des données sur la récolte sont disponibles, 372 millions de boisseaux de maïs-grain ont été produits au Canada. Cette production provenait, dans une proportion de plus de 97 p. 100, de l’Ontario et du Québec. Pratiquement tout le reste de la production provenait du Manitoba.

33. L’APMO, la FPCCQ et la MCGA sont entièrement financées par les contributions des producteurs qui en sont membres.

IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

34. L’ASFC a recensé 144 importateurs potentiels de marchandises en question. Le Tribunal a fait parvenir des questionnaires à 29 importateurs qui ont importé collectivement, en volume, environ 84 p. 100 des marchandises en question; il a reçu des réponses de 26 importateurs. Seize répondants ont dit être courtiers ou revendeurs. Les autres ont dit être distillateurs ou utilisateurs de maïs-grain des secteurs de l’industrie, des aliments ou des aliments pour animaux.

35. L’énoncé des motifs de l’ASFC contient une liste de 383 exportateurs des marchandises en question.

DISTRIBUTION DU PRODUIT

36. Les ventes de maïs-grain peuvent se faire par l’intermédiaire de différents circuits de distribution. Le producteur peut vendre le maïs-grain de production nationale directement aux utilisateurs finals, à savoir des distillateurs, des exploitants d’usines d’éthanol et des provenderies, ou à d’autres cultivateurs qui l’utilisent dans l’alimentation de leur bétail. Les cultivateurs peuvent également vendre leur maïs-grain directement à des provenderies, à des courtiers qui approvisionnent ces mêmes transformateurs et utilisateurs finals, ou à des exploitants d’élévateurs à grains et d’autres négociants en céréales qui, par la suite, expédient le maïs-grain à tous les acheteurs susmentionnés et en exportent aux États-Unis et à l’étranger. Les producteurs utilisent aussi le maïs-grain pour nourrir les animaux à la ferme où il est produit.

37. Les utilisateurs finals des marchandises en question peuvent les importer directement des producteurs des États-Unis ou les acheter d’un revendeur, à savoir un courtier ou un exploitant d’élévateurs à grains, établi au Canada ou aux États-Unis.

POSITION DES PARTIES

38. Les paragraphes qui suivent ont pour objet de décrire diverses observations clés présentées par les parties. Ils ne constituent pas un compte rendu exhaustif.

PMC

39. PMC a prétendu que les importations des marchandises en question ont causé une baisse et une compression des prix, un recul des revenus, du rendement sur l’investissement et des liquidités, une perte de part de marché, une diminution de la superficie ensemencée et un accroissement du fardeau imposé aux programmes de soutien gouvernementaux.

40. PMC a prétendu que les volumes des importations des marchandises en question ont causé un dommage et que les niveaux des prix des marchandises en question ont également causé un dommage. Elle a prétendu qu’il n’est pas nécessaire, aux termes des dispositions législatives, que les facteurs de dommage soient manifestes durant toute la période visée par l’enquête (p. ex. aucune disposition n’exige qu’il y ait eu augmentation constante des importations des marchandises en question ou détérioration constante des prix des marchandises similaires). Elle a soutenu qu’il ressort de la jurisprudence du Tribunal que le lien de causalité nécessaire peut exister même si les prix des importations des marchandises en question ne mènent pas à une sous-cotation des prix nationaux.

41. PMC a prétendu qu’ensemble, la marge de dumping et le montant de subvention équivalent à 1,44 $ le boisseau, ce qui représente 41 p. 100 du prix canadien actuel du maïs-grain. Tenant compte de cette marge de dumping et de ce montant de subvention combinés, elle a prétendu que les marchandises en question ont manifestement eu un effet sur le marché canadien.

42. PMC a soutenu que les facteurs énoncés dans la LMSI, dans le Règlement sur les mesures spéciales d’importation 5 et dans les accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont trait à l’incidence des marchandises en question importées sur le marché du pays d’importation. Elle a prétendu que le Tribunal n’est pas tenu de mener une enquête sur la question de savoir si les programmes de subvention en vigueur dans les pays exportateurs causent un dommage et que l’effet du Farm Bill des États-Unis ne constitue pas un facteur juridique dont le Tribunal doive tenir compte aux termes du paragraphe 37.1(1) du Règlement. PMC a soutenu que le Tribunal ne doit pas évaluer les programmes de subvention pour déterminer s’ils ont une incidence sur les prix. Elle a aussi fait valoir que le Tribunal ne doit pas contester la décision de l’ASFC.

43. En ce qui a trait aux éléments de preuve produits par les experts de certaines parties s’opposant à des conclusions de dommage, PMC a généralement prétendu que ces experts n’auraient pas dû soustraire de leurs analyses toutes les subventions américaines sur les grandes récoltes, ont à tort supposé que les terres présentement visées dans le Conservation Reserve Program (CRP) seraient remises en production et n’ont pas appliqué les facteurs d’élasticité de l’offre et de la demande et de couplage convenables. De plus, PMC a fait valoir que les experts s’étaient beaucoup fiés à l’analyse d’auteurs travaillant pour le département de l’Agriculture des États-Unis et que ces preuves d’experts s’appuyaient sur le modèle du Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI) qui, d’après PMC, ne convient pas en l’espèce.

44. Quant aux prix mondiaux, PMC a soutenu que la jurisprudence du Tribunal établit que les bas prix mondiaux ne sont pas pertinents dans le contexte de la LMSI s’il est déterminé que les importations des marchandises en question causent un dommage à la branche de production nationale. Elle a ajouté que, dans son analyse de dommage, le Tribunal ne devrait tenir compte que de l’effet des importations des marchandises en question sur la production de maïs-grain destinée au marché commercial et que la production destinée à une utilisation à la ferme n’est pas pertinente.

45. En ce qui concerne le taux de change au titre d’« autre facteur » de dommage, PMC a soutenu que l’incidence négative du taux de change de 2003 à 2005 explique entre 21 et 22 p. 100 de la baisse du prix canadien des marchandises en question ce qui, d’après elle, devrait être mis en rapport avec les 41 p. 100 que représentent la marge de dumping et le montant de subvention combinés qui, selon la décision de l’ASFC, sont applicables aux marchandises en question.

46. Pour ce qui est de l’argument des parties s’opposant à des conclusions de dommage et selon lequel le Tribunal devrait tenir compte des marchés régionaux, PMC a prétendu que, aux termes du paragraphe 2(1.1) de la LMSI, le Tribunal doit conclure à l’existence de circonstances exceptionnelles pour qu’il y ait un marché régional et que les parties s’opposant à des conclusions de dommage n’ont produit aucun élément de preuve en ce sens. Elle a aussi soutenu que, de toute façon, une telle décision demeure à la discrétion du Tribunal et que la disposition susmentionnée ne doit pas être invoquée à titre de disposition défensive par les parties s’opposant à des conclusions de dommage. Plutôt, il incombe à la branche de production nationale de demander une affaire portant sur un marché régional.

47. Quant à la menace de dommage, PMC a souligné l’importance du facteur prévu à l’alinéa 37.1(2)c) du Règlement, à savoir, la capacité disponible accessible du pays exportateur et la disponibilité d’autres marchés d’exportation pouvant absorber toute augmentation de la capacité. À cet égard, elle a souligné la capacité de production massive de maïs-grain aux États-Unis, la proximité géographique de ce pays, la politique d’ouverture des frontières et l’importance de la marge de dumping et du montant de subvention.

Parties s’opposant à des conclusions de dommage

48. Les parties s’opposant à des conclusions de dommage ont prétendu que les importations des marchandises en question ne causaient pas de dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires.

49. Les parties s’opposant à des conclusions de dommage ont soutenu que le maïs-grain de production nationale utilisé à la ferme où il est cultivé fait partie des marchandises similaires aux marchandises en question. Elles ont soutenu que ce maïs-grain représentait environ 40 p. 100 de la production nationale totale de maïs-grain et qu’aucun dommage n’avait été porté sur ce segment de production.

50. Les parties s’opposant à des conclusions de dommage ont prétendu que les éléments de preuve déposés par les producteurs canadiens étaient douteux et trompeurs puisqu’ils s’appuyaient sur les états des résultats de seulement 5 des quelque 27 000 producteurs de maïs-grain.

51. Les parties s’opposant à des conclusions de dommage ont prétendu que le Tribunal ne pouvait pas et ne devrait pas procéder à un cumul croisé et qu’il devrait procéder à une analyse de causalité distincte pour le dumping et pour le subventionnement. Quant aux facteurs dont le Tribunal doit tenir compte aux termes du paragraphe 37.1(1) du Règlement, ces parties ont fait valoir ce qui suit :

• il n’y a pas eu augmentation des importations des marchandises en question, soit en chiffres absolus ou relatifs, durant la période visée par l’enquête;

• les importations des marchandises en question n’ont pas mené à une sous-cotation du prix des marchandises similaires ni à sa baisse ou à sa compression;

• il n’y a aucune corrélation statistique significative entre les importations accrues des marchandises en question et toute baisse ou compression des prix; en fait, le prix du maïs-grain de production nationale a, en effet, augmenté en présence d’importations accrues des marchandises en question;

• il n’existe aucune preuve directe de perte de ventes de maïs-grain de production nationale attribuable aux importations des marchandises en question;

• un volume raisonnable des importations de marchandises en question se vend à un prix équivalent ou supérieur au prix des marchandises similaires au Canada;

• le nombre de cultivateurs de maïs-grain augmente au Canada;

• les marges de dumping et les montants de subvention ont été grossièrement gonflés.

52. Les parties s’opposant à des conclusions de dommage ont prétendu qu’il n’existait aucun lien de causalité entre les effets des subventions américaines et le présumé dommage porté aux producteurs canadiens de maïs-grain de production nationale. Elles ont soutenu qu’il ressort des éléments de preuve que les programmes de subvention étaient dans une grande mesure découplés de la production et qu’ils ne favorisaient pas l’accroissement de la production. Elles ont soutenu qu’il ne fallait pas s’appuyer sur le rapport d’expert et le témoignage du Prof. Daniel A. Sumner, de la University of California, en raison des lacunes dont souffre son analyse, notamment les suivantes : le défaut de tenir compte des années pertinentes ayant fait l’objet de l’analyse; l’omission de tenir compte de l’incidence de la rotation des cultures; l’omission de tenir compte de l’incidence du CRP sur la diminution des superficies ensemencées de maïs; l’application de valeurs gonflées pour l’élasticité de l’offre; et le défaut de tenir compte de l’effet de la suppression des subventions sur toutes les grandes cultures (étant donné que les programmes de subvention ne sont pas destinés spécifiquement au maïs) dans son modèle économétrique par opposition à l’application d’une hypothèse de non-subventionnement uniquement des récoltes de maïs.

53. Les parties s’opposant à des conclusions de dommage ont prétendu que tout dommage subi par les producteurs nationaux avait été causé par d’autres facteurs, dont les suivants :

• une appréciation considérable du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain durant la période visée par l’enquête;

• les graves problèmes climatiques qui ont donné lieu à des récoltes médiocres, particulièrement au Manitoba, durant les deux dernières campagnes agricoles;

• le déclassement marqué des récoltes de blé et d’orge dans l’Ouest canadien, à la qualité d’aliments pour le bétail, qui a exercé une pression à la baisse sur le prix du maïs-grain de production nationale;

• la concurrence que se sont livrés les producteurs nationaux entre eux pour approvisionner les clients au Canada;

• la qualité du maïs-grain de production nationale destiné à certaines utilisations;

• le manque de fiabilité et l’insuffisance de l’offre de maïs-grain de production nationale;

• le fait qu’il y ait le lien entre le prix du maïs-grain de production nationale et le prix du Chicago Board of Trade (CBOT), un prix mondial qui reflète les rendements agricoles extraordinaires du maïs-grain aux États-Unis depuis deux ans;

• la décision de l’Union européenne de bannir les grains génétiquement modifiés, qui a également fait augmenter l’offre de maïs-grain sur le marché mondial et a fait baissé les prix;

• les effets sur les prix propres au cycle normal du prix du maïs-grain.

54. Les parties s’opposant à des conclusions de dommage ont soutenu que la branche de production nationale reposait en réalité sur des marchés régionaux et que le critère de l’existence d’un marché régional pour l’Ouest canadien était satisfait, au sens du paragraphe 2(1.1) de la LMSI. Une des parties a prétendu que le Tribunal devrait procéder à une analyse distincte de dommage pour l’Ontario, le Québec et l’Ouest canadien, respectivement, puisqu’il était impossible de reconstituer les états des résultats nationaux et en raison des importantes différences entre ces marchés du point de vue des taux de rendement agricole, du prix, de la pénétration des importations, des combinaisons de produits, des contraintes exercées sur la production et la capacité, des contraintes exercées sur les superficies ensemencées, de l’absence de mouvement interprovincial du maïs-grain et des programmes de soutien gouvernementaux.

55. Les parties s’opposant à des conclusions de dommage ont prétendu que, si le Tribunal devait conclure à un dommage, il y aurait lieu d’accorder des exclusions régionales pour les provinces à l’ouest de la frontière Ontario-Manitoba ou, à titre de solution de rechange, pour la Colombie-Britannique et l’Alberta. Elles ont prétendu ce qui suit :

• le Manitoba ne produit pas suffisamment de maïs-grain à l’état brut pour approvisionner les clients du Manitoba ou à l’ouest du Manitoba;

• le Manitoba ne dispose pas d’une source fiable de maïs-grain à l’état brut en raison des conditions climatiques;

• les expéditions de maïs-grain ne franchissent pas, vers l’est ou vers l’ouest, la frontière Ontario-Manitoba;

• le coût du transport du maïs-grain vers l’Ouest canadien est prohibitif;

• la logistique afférente au transport du maïs-grain depuis l’Est du Canada vers les provinces à l’ouest de la frontière Ontario-Manitoba ne permettrait pas de répondre aux exigences de livraison juste à temps des utilisateurs de maïs-grain.

56. En ce qui a trait à la menace de dommage, les parties s’opposant à des conclusions de dommage ont prétendu ce qui suit : (i) il n’y a pas eu un taux d’augmentation marqué des marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada; (ii) il n’y a pas de capacité disponible accessible et il n’y aura vraisemblablement pas d’augmentation de cette capacité de production étant donné le caractère limité des superficies agricoles, les limites à l’augmentation des superficies ensemencées et celles qui s’appliquent aux rendements agricoles; (iii) les prix des importations des marchandises en question sont uniformément supérieurs aux prix nationaux et n’ont pas d’effet marqué menant à la baisse ou à la compression des prix nationaux; (iv) la demande canadienne à l’endroit du maïs-grain de production nationale augmente et les stocks de fermeture diminuent; (v) selon les prévisions, les prix du maïs-grain devraient augmenter durant toute la période 2005-2007; (vi) la demande de maïs-grain augmente aux États-Unis, ce qui entraîne une diminution des stocks américains et du ratio stock-utilisation; (vii) l’augmentation des cours à terme du maïs-grain conjuguée à l’accroissement de la consommation mondiale et à la diminution de la production mondiale laissent toutes présager une diminution de la possibilité que les importations des marchandises en question causent un dommage.

57. Enfin, les parties s’opposant à des conclusions de dommage ont demandé au Tribunal, s’il devait rendre des conclusions de dommage, d’ouvrir immédiatement une enquête sur la question de l’intérêt public.

ANALYSE

58. Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal doit faire enquête afin de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard6 ou menacent de causer un dommage. Le paragraphe 2(1) définit le terme « dommage » comme un « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». L’expression « branche de production nationale », à son tour, est définie, en partie, comme « l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ». Les conclusions de dommage et de menace de dommage sont des conclusions distinctes, et le Tribunal n’a pas à rendre de conclusions se rapportant à une menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) sauf s’il conclut d’abord qu’il n’y a pas eu de dommage. Enfin, s’il rend des conclusions de dommage ou de menace de dommage, le Tribunal doit décider s’il exclut, ou non, certaines marchandises de ses conclusions.

59. Avant de procéder à son analyse de dommage, le Tribunal déterminera quelles sont les marchandises similaires aux marchandises en question et quels producteurs nationaux constituent la branche de production nationale. Le Tribunal examinera aussi les questions suivantes soulevées par les parties à la présente enquête : la qualité pour agir des producteurs nationaux; la question de savoir si le Tribunal devrait procéder à son analyse de dommage en se fondant sur des marchés régionaux; la question de savoir si le Tribunal devrait évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question; la question de savoir si le Tribunal devrait examiner les effets des subventions américaines sur le volume de production et le prix du maïs-grain américain et le volume de production et le prix du maïs-grain de production nationale.

Marchandises similaires

60. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

61. Dans l’examen de la question des marchandises similaires, le Tribunal prend en compte divers facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur apparence), leur méthode de production, leurs caractéristiques de marché (comme leur substituabilité, l’établissement des prix et la distribution), et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients (c.-à-d. leurs utilisations)7 .

62. Le maïs-grain de production nationale de même description que les marchandises en question n’est pas identique à tous les égards aux marchandises en question puisque les propriétés des divers types de maïs-grain présentent une série de différences, principalement liées au goût et à la dureté du grain. Ces différences ont une incidence sur certaines utilisations finales.

63. Toutefois, d’après les éléments de preuve, le maïs-grain de production nationale, de même description que les marchandises en question, offert en vente dans le commerce, est très proche des marchandises en question des points de vue des caractéristiques physiques, de la méthode de production, des caractéristiques du marché (substituabilité, prix semblables et distribution) et des utilisations finales. Aux fins de la présente enquête, le Tribunal conclut donc que le maïs-grain de production nationale destiné à la vente dans le commerce, de même description que les marchandises en question, constitue des marchandises similaires aux marchandises en question.

64. De plus, il ressort des éléments de preuve que le maïs-grain de production nationale destiné à la vente dans le commerce d’une teneur en humidité supérieure à environ 15,5 p. 100, mais à tous autres égards de même description que les marchandises en question, constitue également des marchandises similaires. À l’exception de sa teneur en humidité, les caractéristiques physiques de ce maïs-grain sont très proches de celles des marchandises en question. Si ce n’est qu’il n’est pas séché, ou n’est pas séché jusqu’à ce que sa teneur en humidité atteigne celle des marchandises en question, la méthode de production de ce maïs-grain est également semblable à celle des marchandises en question. Ce maïs-grain présente également des caractéristiques de marché (eu égard à l’établissement des prix des marchandises en question, par exemple) et répond à des utilisations finales (aliments pour animaux et mouture humide) semblables à celles des marchandises en question. Par conséquent, le Tribunal conclut que le maïs-grain destiné à la vente dans le commerce d’une teneur en humidité supérieure à environ 15,5 p. 100, mais à tous autres égards de même description que les marchandises en question, constitue également des marchandises similaires.

65. Dans la détermination de la portée des marchandises similaires, le Tribunal a par le passé conclu qu’il n’y a pas lieu d’établir une distinction entre les marchandises vendues sur le marché commercial et les marchandises de même description utilisées pour la consommation ou la transformation ultérieure à l’interne8 . Dans la présente enquête, le Tribunal conclut que le maïs-grain de même description que les marchandises en question destiné à être utilisé à la ferme et le maïs-grain de même description que les marchandises en question, mais d’une teneur en humidité supérieure à environ 15,5 p. 100, destiné à l’utilisation à la ferme, constituent des marchandises similaires. Le maïs-grain destiné à être utilisé à la ferme est très proche des marchandises en question des points de vue de l’apparence et de la méthode de production. Il peut être substitué aux marchandises en question dans son utilisation finale comme aliments pour animaux.

Branche de production nationale

66. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit l’expression « branche de production nationale » ainsi :

« branche de production nationale » Sauf pour l’application de l’article 31 et sous réserve du paragraphe (1.1), l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

67. Casco/CPI a prétendu que le Tribunal devrait conclure que les « producteurs nationaux » incluent les exploitants d’élévateurs à grains et d’autres tierces parties qui font sécher le maïs-grain jusqu’à ce que sa teneur en humidité atteigne environ 15,5 p. 100. Il ressort toutefois des éléments de preuve que les ventes de maïs-grain sur le marché commercial se transigent sur la base de maïs-grain « sec ». Les cultivateurs nationaux de maïs-grain expédient du maïs-grain aux exploitants d’élévateurs à grains locaux pour qu’il soit vendu ou entreposé jusqu’à la vente. À son arrivée chez l’exploitant de l’élévateur à grains, le maïs-grain peut avoir été séché jusqu’à ce que sa teneur en humidité atteigne environ 15,5 p. 100 ou le cultivateur paie l’exploitant de l’élévateur à grains pour le faire sécher jusqu’à ce que sa teneur en humidité atteigne ce pourcentage9 . Dans d’autres circonstances, du maïs-grain humide est expédié directement à Casco/CPI, qui l’utilise sans séchage dans le processus de mouture humide. Le Tribunal conclut que la production collective de ces cultivateurs nationaux de maïs-grain qui produisent les marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Par conséquent, ces cultivateurs de maïs-grain constituent la branche de production nationale.

Qualité pour agir

68. Casco/CPI a prétendu que PMC n’a pas qualité pour agir à titre de partie plaignante puisqu’elle ne représente pas une proportion suffisante de la branche de production nationale. En ce qui a trait à la question de la représentativité, le Tribunal a déjà déclaré que l’existence d’un appui suffisant pour que l’ASFC ouvre une enquête n’est pas une question qui entre dans le champ de compétence du Tribunal. Le Tribunal n’a pas compétence pour réexaminer la décision rendue par l’ASFC aux termes du paragraphe 31(2) de la LMSI 10 .

69. Dans Milieux de culture bactériologique 11 , le Tribunal a examiné le lien entre le paragraphe 31(2), le sous-alinéa 42(1)a)(i) et la définition de « branche de production nationale » au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI. Il y a déclaré ce qui suit :

[...] Bien qu’avant que la LMSI soit modifiée sous le régime de l’Organisation mondiale du commerce (l’OMC), le Tribunal considérait, dans la plupart des causes, la question de la « proportion majeure » comme une exigence relative à la qualité pour agir, il est d’avis que l’inclusion récente d’une exigence précise concernant la qualité pour agir devant Revenu Canada au paragraphe 31(2) de la LMSI établit clairement maintenant qu’aucune exigence semblable ne tient devant le Tribunal. En d’autres mots, les dispositions pertinentes de la LMSI portent sur la question du dommage et non de la qualité pour agir12 .

[...]

70. La mention de « branche de production nationale » au sous-alinéa 42(1)a)(i) de la LMSI n’a pas pour effet de subordonner la compétence du Tribunal à la manifestation de « leur appui » par les producteurs nationaux. La définition de « branche de production nationale » au paragraphe 2(1) et le seuil qui y est précisé se rapportent à la composition de la branche de production nationale aux fins de l’analyse de dommage.

Marchés régionaux

71. Certaines parties s’opposant aux conclusions de dommage ont prétendu que les conditions nécessaires pour la tenue d’une enquête portant sur des marchés régionaux étaient satisfaites et que le Tribunal devrait effectuer une évaluation distincte du dommage pour chaque marché régional. PMC a prétendu que les dispositions standard visant un marché national devraient s’appliquer.

72. Les dispositions visant les marchés régionaux se trouvent aux paragraphes 2(1.1) et 42(5) de la LMSI, lesquels stipulent ce qui suit :

(1.1) Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire canadien peut, en ce qui concerne la production de marchandises, être divisé en deux ou plusieurs marchés régionaux, et les producteurs de marchandises similaires à l’intérieur de chacun de ces marchés sont réputés constituer une branche de production nationale distincte, si, à la fois :

a) ils vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production de marchandises similaires sur ce marché;

b) la demande sur ce marché n’est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs de marchandises similaires situés ailleurs au Canada.

[...]

(5) Dans les cas d’application du paragraphe 2(1.1) au dumping ou au subventionnement de marchandises visées par la décision provisoire, le Tribunal ne peut arriver à la conclusion que le dumping ou le subventionnement de ces marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage que :

a) s’il y a concentration des marchandises sur le marché régional;

b) si le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage aux producteurs de presque toute la production des marchandises similaires sur le marché régional.

73. Les dispositions visant les marchés régionaux ont valeur d’exception à la règle générale et permettent, dans des circonstances exceptionnelles, des conclusions de dommage relatives aux producteurs nationaux à l’intérieur d’un marché régional distinct où le dommage est causé par les effets spécifiques des importations sous-évaluées et subventionnées. En reconnaissance de ce caractère exceptionnel, le seuil qui doit être satisfait, pour qu’il soit décidé qu’un dommage a été causé, est plus élevé (c.-à-d. le dommage causé aux producteurs de la totalité ou la quasi-totalité de la production des marchandises similaires sur le marché régional) dans le cadre d’une analyse portant sur un marché régional.

74. Les dispositions visant les marchés régionaux ont notamment pour but de permettre qu’une protection soit accordée à des producteurs nationaux sur un marché régional distinct lorsqu’il serait impossible de faire la preuve de l’existence du dommage porté aux producteurs nationaux sur le marché national. Étant donné la nature exceptionnelle d’une affaire portant sur un marché régional, des seuils plus élevés que ceux d’une affaire portant sur un marché national s’appliquent. Toutefois, les dispositions visant les marchés régionaux n’ont pas pour but d’élever les seuils lorsqu’une plainte de dumping ou de subventionnement fondée sur un marché national est déposée, même si des marchés régionaux distincts pourraient être désignés à l’intérieur du marché national. Dans l’affaire dont le Tribunal est saisi, la branche de production nationale n’a pas demandé l’application des dispositions visant les marchés régionaux, et le Tribunal ne l’imposera pas. Par conséquent, le Tribunal fondera son analyse sur un marché national.

Cumul croisé

75. Maple Leaf a soutenu que le Tribunal est tenu d’examiner la question de la causalité relativement au dumping et au subventionnement séparément. À l’appui de sa position, elle a renvoyé au libellé du paragraphe 42(1) de la LMSI qui décrit le mandat du Tribunal dans une enquête de dommage et aux obligations internationales du Canada en vertu des accords de l’OMC.

76. L’alinéa 42(1)a) de la LMSI prévoit ce qui suit :

(1) Dès réception par le secrétaire de l’avis de décision provisoire prévu au paragraphe 38(3), le Tribunal fait enquête sur celles parmi les questions suivantes qui sont indiquées dans les circonstances, à savoir :

a) si le dumping des marchandises en cause ou leur subventionnement :

(i) soit a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

[...]

77. Maple Leaf a soutenu que l’emploi du mot « ou » à l’alinéa 42(1)a) de la LMSI signifie que le Tribunal doit déterminer si soit le dumping soit le subventionnement, à lui seul, a causé un dommage, et non pas si le dumping et le subventionnement ont ensemble causé un dommage.

78. Le Tribunal n’est pas d’accord sur l’interprétation de l’alinéa 42(1)a) de la LMSI donnée par Maple Leaf. Le paragraphe 2(7) porte sur des dispositions, comme l’alinéa 42(1)a), traitant à la fois des marchandises sous-évaluées et subventionnées. Le paragraphe 2(7) stipule ce qui suit :

(7) L’application des dispositions de la présente loi traitant à la fois des marchandises sous-évaluées et des marchandises subventionnées est la suivante :

a) lorsqu’elles s’appliquent au dumping, elles ne s’appliquent pas au subventionnement;

b) lorsqu’elles s’appliquent au subventionnement, elles ne s’appliquent pas au dumping.

79. Le Tribunal est d’avis que la disposition susmentionnée signifie que, lorsque l’ASFC a rendu une décision uniquement de dumping, le Tribunal n’a pas à tenir compte du libellé de l’alinéa 42(1)a) de la LMSI qui traite du subventionnement. D’une façon similaire, lorsque l’ASFC a rendu une décision uniquement de subventionnement, le Tribunal n’a pas à tenir compte du libellé de l’alinéa 42(1)a) qui traite du dumping. Toutefois, lorsque l’ASFC rend une décision de dumping et de subventionnement, le Tribunal doit tenir compte du libellé de l’alinéa 42(1)a) qui traite du dumping et du subventionnement.

80. Par conséquent, lorsque l’ASFC rend une décision de dumping et de subventionnement, le Tribunal doit faire enquête sur la question de savoir si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Règlement prescrit les facteurs qui doivent être pris en compte dans le cadre d’une telle enquête. Le paragraphe 37.1(1) stipule ce qui suit :

[...]

37.1(1) Les facteurs pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises cause un dommage ou un retard sont les suivants :

a) le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées et, plus précisément, s’il y a eu une augmentation marquée du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées [...]

b) l’effet des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont, de façon marquée, mené :

(i) soit à la sous-cotation du prix des marchandises similaires,

(ii) soit à la baisse du prix des marchandises similaires,

(iii) soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises;

c) l’incidence des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la situation de la branche de production nationale [...] [Soulignement ajouté]

81. Le paragraphe 37.1(2) du Règlement traite de l’analyse de la menace de dommage et fait également mention des marchandises sous-évaluées ou subventionnées. Pour sa part, l’alinéa 37.1(3)a) stipule ce qui suit : « En outre, les facteurs pris en compte pour déterminer si le dumping ou le subventionnement des marchandises cause un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage sont les suivants : a) le fait qu’il existe ou non un lien de causalité entre le dumping ou le subventionnement et le dommage, le retard ou la menace de dommage, selon les facteurs énumérés aux paragraphes (1) et (2) ». [Soulignement ajouté]

82. Les facteurs susmentionnés indiquent que, dans son enquête, le Tribunal doit prendre en compte le volume, l’effet des prix et l’incidence sur la situation de la branche de production nationale des marchandises qui, selon l’ASFC, ont fait l’objet de dumping ou de subventionnement.

83. Dans la présente enquête, l’ASFC a conclu que les mêmes marchandises étaient à la fois sous-évaluées et subventionnées. Le Tribunal peut donc uniquement procéder à une seule analyse de dommage concernant l’incidence de ces marchandises sur la branche de production nationale13 .

84. La tenue d’une seule analyse de dommage est conforme à l’article 37.1 du Règlement. Elle est également conforme aux obligations internationales du Canada en vertu de l’article 3 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 14 de l’OMC et de l’article 15 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires 15 de l’OMC qui sont incorporés dans le droit canadien en vertu dudit Règlement.

Effets des subventions américaines

85. Un nombre considérable d’éléments de preuve ont été produits au cours de la présente enquête au sujet des effets de certaines subventions américaines sur le volume de la production et le prix du maïs-grain aux États-Unis et sur le volume de la production et le prix du maïs-grain de production nationale.

86. Comme il a déjà été indiqué, le Tribunal doit, aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, faire enquête sur la question de savoir si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage. Étant donné les facteurs prescrits aux paragraphes 37.1(1) et 37.1(3) du Règlement et reproduits ci-dessus, le Tribunal, pour trancher la question de savoir si les marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale, doit prendre en compte le volume des marchandises en question importées au Canada, l’effet sur le prix des marchandises similaires des marchandises en question qui, selon l’ASFC, ont fait l’objet de dumping et de subventionnement et l’incidence des marchandises en question sur la situation de la branche de production nationale. Cette analyse prescrite est conforme à l’Accord sur les subventions 16 , et le Tribunal la mène ci-après. Ni le Règlement ni l’Accord sur les subventions n’exigent que le Tribunal examine l’effet des subventions américaines comme telles dans le cadre de son analyse du dommage causé à la branche de production nationale par le passé17 . En ce qui a trait à l’analyse de la menace de dommage causé à la branche de production nationale, le Tribunal doit, aux termes de l’alinéa 37.1(2)a) du Règlement, prendre en compte la nature de la subvention en cause et les répercussions qu’elle aura vraisemblablement sur le commerce18 . Le Tribunal traite de cette question dans son analyse de la menace de dommage.

DOMMAGE

87. Aux termes du Règlement, pour déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal doit prendre en compte le volume des marchandises en question, leur effet sur le prix des marchandises similaires et leur incidence sur la situation de la branche de production nationale.

Volume des marchandises en question

88. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) de la LMSI, le Tribunal doit prendre en compte le volume des marchandises en question et, plus précisément, s’il y a eu une augmentation marquée du volume des importations des marchandises en question, soit en chiffres absolus, soit par rapport à la production ou à la consommation des marchandises en question.

89. Dans sa décision définitive, l’ASFC a conclu que 99 p. 100 des importations des marchandises en question avaient fait l’objet de dumping et que la totalité de la production de maïs-grain aux États-Unis était subventionnée durant la période visée par son enquête.

90. Durant la période visée par l’enquête du Tribunal, les importations des marchandises en question ont diminué, passant d’un sommet de 131 millions de boisseaux en 2001-2002 à 75 millions de boisseaux en 2003-200419 . En 2004-2005, les importations ont augmenté, passant à 87 millions de boisseaux. Les importations des marchandises en question ont encore diminué au premier trimestre de la campagne agricole 2005-2006 par rapport à la période correspondante en 2004-2005, passant de 28 millions de boisseaux à 17 millions de boisseaux. Ce recul au premier trimestre de 2005-2006 est peut-être attribuable en partie au froid jeté sur les intentions d’importer par l’ouverture, en septembre 2005, de l’enquête de l’ASFC sur le dumping et les droits compensateurs.

91. Le ratio du volume des marchandises en question sur le volume de la production nationale de maïs-grain a suivi une tendance à la baisse analogue à celle du volume des importations. En 2001-2002, le volume des marchandises en question représentait 40 p. 100 de la production nationale de maïs-grain20 . Ce ratio a chuté à 20 p. 100 en 2003-2004, puis a remonté à 25 p. 100 en 2004-2005.

92. Les ventes des marchandises en question ont affiché un recul, passant de 127 millions de boisseaux en 2001-2002 à 73 millions de boisseaux en 2003-200421 . En 2004-2005, les ventes des marchandises en question ont augmenté, passant à 84 millions de boisseaux. La part de marché détenue par les marchandises en question représentait 38 p. 100 du marché apparent en 2001-2002, a diminué à 24 p. 100 en 2003-2004, puis a remonté à 28 p. 100 en 2004-2005.

93. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que le volume des marchandises en question a diminué durant la période visée par l’enquête. Même s’il a affiché une augmentation en 2004-2005, le volume des importations des marchandises en question est demeuré sensiblement inférieur à celui de 2001-2002 et inférieur à celui de 2002-200322 . Le Tribunal conclut donc qu’il n’y a pas eu une augmentation marquée du volume des importations des marchandises en question.

Effets des marchandises en question sur le prix

94. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte les effets des marchandises en question sur le prix du maïs-grain de production nationale et, plus particulièrement, la question de savoir si les marchandises en question ont, de façon marquée, mené soit à la sous-cotation soit à la baisse soit à la compression du prix du maïs-grain de production nationale.

95. Après avoir examiné les éléments de preuve au dossier, le Tribunal conclut que les vendeurs nationaux de maïs-grain ne peuvent obtenir un prix supérieur au prix rendu du maïs-grain des États-Unis23 . En réalité, au-delà de ce seuil de prix, un approvisionnement pratiquement illimité de maïs-grain américain devient accessible aux acheteurs au Canada24 . Les éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal indiquent que les acheteurs n’acceptent pas de payer plus que le prix rendu du maïs-grain des États-Unis. Dans des circonstances exceptionnelles, certains acheteurs peuvent offrir une faible majoration à des producteurs locaux qui peuvent répondre aux exigences du juste-à-temps, ou à des producteurs locaux capables de fournir du maïs-grain présentant des qualités particulières25 .

96. Le fait que les prix canadiens du maïs-grain de production nationale soient exprimés sous la forme du prix à terme voisin du CBOT26 majoré d’un « montant de base » local illustre l’importance des disponibilités aux États-Unis et la facilité d’importer. Le montant de base local reflète le coût de la devise américaine, le fret entre l’établissement du vendeur et celui de l’acheteur et un ajustement en fonction des conditions locales de l’offre et de la demande. Les éléments de preuve au dossier montrent que, toutes choses étant par ailleurs égales, le montant de base local est plus faible, ou même négatif, lorsque l’offre de maïs-grain de production nationale est abondante par rapport à la demande. Lorsque l’offre locale est serrée, les acheteurs proposent un montant de base plus élevé pour attirer les vendeurs et s’assurer un approvisionnement constant de maïs-grain destiné à l’alimentation animale et à des utilisations alimentaires et industrielles. Lorsque le montant de base local se raffermit, le volume des importations des marchandises en question sur le marché canadien augmente. Par conséquent, le prix rendu au Canada des importations des marchandises en question fixe un plafond de facto que le prix de vente du maïs-grain de production nationale n’a pas été capable de franchir.

97. Étant donné la nature du marché du maïs-grain canadien et l’influence cruciale qu’exercent les importations des marchandises en question, il n’est pas étonnant que les données au dossier ne révèlent pas que ces importations aient mené à une sous-cotation des prix. En réalité, un tel état des choses va pratiquement de soi puisque le prix rendu du maïs-grain des États-Unis établit le prix auquel les producteurs nationaux tentent de vendre leur maïs-grain. Pour être concurrentiels, les producteurs nationaux doivent accepter des prix concurrentiels par rapport aux prix rendus du maïs-grain des États-Unis. Cependant, si les producteurs nationaux n’acceptent pas de vendre leur maïs-grain à des prix concurrentiels par rapport aux prix plafonds imposés par les importations des marchandises en question, dans la plupart des cas, ils n’en vendront pas du tout.

98. Les parties s’opposant aux conclusions de dommage ont fait valoir que, étant donné leurs valeurs de vente unitaires moyennes pondérées plus élevées, les marchandises en question ne pouvaient avoir mené à la baisse ou à la compression du prix du maïs-grain de production nationale. De l’avis du Tribunal, l’écart constaté entre les prix moyens pondérés des marchandises en question importées et les prix moyens pondérés du maïs-grain de production nationale peut être attribué à diverses causes. Comme il a déjà été indiqué, les importations des marchandises en question sont attirées sur le marché canadien en quantité accrue lorsque le montant de base proposé (et donc le prix) augmente. La valeur unitaire moyenne des marchandises en question aura donc tendance à dépasser celle du maïs-grain de production nationale. De plus, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels une certaine partie de la production nationale est vendue à plus bas prix sous forme de maïs-grain humide à des entreprises de mouture humide qui peuvent tirer avantage de l’augmentation de l’efficacité de la production grâce à l’utilisation de maïs-grain humide27 . Le maïs-grain de production nationale est parfois vendu aux exploitants d’élévateurs à grains à des prix réduits pour refléter les coûts du séchage jusqu’à ce que sa teneur en humidité atteigne environ 15,5 p. 100 et donc vendu à un prix inférieur à celui des marchandises en question importées déjà séchées28 . En outre, les prix moyens pondérés annuels sont des chiffres regroupés qui peuvent masquer des différences des points de vue du moment de la vente et de la combinaison de produits.

99. Selon les éléments de preuve sur les prix dont dispose le Tribunal, l’évolution du prix des marchandises en question sur le marché canadien entraîne une évolution dans le même sens du prix du maïs-grain de production nationale. Comme le tableau permet de le constater, le prix de vente/d’achat moyen pondéré des importations29 était de 3,85 $30 le boisseau en 2001-200231 . La valeur unitaire moyenne pondérée des ventes à partir de la production nationale était de 3,54 $ le boisseau durant cette même campagne. En 2002-2003, la valeur unitaire moyenne pondérée des ventes/des achats à partir des importations a augmenté de 10 p. 100, passant à 4,23 $ le boisseau, tandis que la valeur unitaire moyenne pondérée des ventes à partir de la production nationale a augmenté de 12 p. 100, passant à 3,95 $ le boisseau. En 2003-2004, la valeur unitaire moyenne pondérée des ventes/des achats à partir des importations a reculé de 9 p. 100, passant à 3,87 $, et la valeur unitaire moyenne pondérée des ventes à partir de la production nationale a également reculé de 9 p. 100, passant à 3,59 $ le boisseau. En 2004-2005, la valeur unitaire moyenne pondérée des ventes/des achats à partir des importations a baissé d’une autre tranche de 10 p. 100, passant à 3,48 $, tandis que la valeur unitaire moyenne pondérée des ventes à partir de la production nationale a baissé de 19 p. 100, passant à 2,92 $ le boisseau.

Valeurs unitaires du maïs-grain et taux de change

($/boisseau)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

Valeurs

       

Taux de change

1,5732

1,4796

1,3313

1,2325

Coût d’achat des importations ($)

3,68

4,13

3,64

3,44

Coût d’achat des importations ($US)

2,34

2,79

2,73

2,79

Prix de vente/d’achat des importations ($)

3,85

4,23

3,87

3,48

Prix de vente/d’achat des importations ($US)

2,45

2,86

2,91

2,82

Ventes à partir de la production nationale ($)

3,54

3,95

3,59

2,92

(% de variation)

         

Taux de change

 

(6)

(10)

(7)

Coût des importations ($)

 

12

(12)

(5)

Coût des importations ($US)

 

19

(2)

2

Prix de vente/d’achat des importations ($)

 

10

(9)

(10)

Prix de vente/d’achat des importations ($US)

 

17

2

(3)

Ventes à partir de la production nationale ($)

 

12

(9)

(19)

Source : pièce du Tribunal NQ-2005-001-19, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 30, 33, 79.

100. Un écart a été constaté durant la période visée par l’enquête entre les prix de vente moyens pondérés nationaux et les prix de vente/d’achat moyens pondérés des importations. À l’étude de cet écart des prix, le Tribunal constate que, durant la période allant de 2001-2002 à 2003-2004, l’écart entre les prix de vente nationaux et le prix de vente/d’achat des importations est demeuré relativement stable, soit d’environ 0,29 $ le boisseau. En 2004-2005, cet écart de prix s’est creusé, passant à 0,56 $ le boisseau, soit presque le double de ce qu’il avait été durant les trois campagnes agricoles précédentes. Les éléments de preuve au dossier n’expliquent pas pourquoi l’écart des prix s’est creusé. En l’absence d’éléments de preuve à l’appui, il est impossible d’attribuer une telle évolution de l’écart aux marchandises en question.

101. Les parties s’opposant aux conclusions de dommage ont prétendu que la totalité de l’effet des marchandises en question sur les prix de vente nationaux était attribuable au raffermissement du dollar canadien par rapport au dollar américain durant la période visée par l’enquête du Tribunal et que le dommage causé à la branche de production nationale par l’appréciation de la devise ne devait pas être attribué aux marchandises en question.

102. Même si PMC a reconnu que les fluctuations des devises ont une incidence sur le commerce du maïs-grain, elle a prétendu que la branche de production nationale a subi un dommage sensible à cause des importations en question indépendamment des effets attribuables à l’appréciation du dollar canadien. De plus, elle a soutenu que, compte tenu de la marge combinée de dumping et de subventionnement déterminée par l’ASFC, l’appréciation du taux de change n’expliquait pas le dommage causé par le dumping et le subventionnement.

103. De l’avis du Tribunal, comme le précise l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, c’est la sous-cotation du prix par les marchandises en question ou la baisse ou la compression du prix causée par les marchandises en question qu’il faut prendre en compte dans la détermination de la question de savoir si les importations des marchandises en question ont eu une incidence sur le prix des marchandises similaires, et non pas la marge de dumping ou le montant de subvention déterminé par l’ASFC32 . En l’espèce, les éléments de preuve discutés ci-après établissent que, après redressement des effets de l’appréciation du dollar canadien, les prix des marchandises en question ont d’abord augmenté au début de la période visée par l’enquête du Tribunal puis sont demeurés relativement stables durant le reste de cette période. Les effets dommageables de la baisse des prix des marchandises en question durant la période visée par l’enquête sont donc attribuables à la fluctuation des devises.

104. À l’étude de cette question, le Tribunal a tenu compte des prix de vente/d’achat moyens pondérés des marchandises en question exprimés en dollars américains33 , ce qui a eu pour effet d’éliminer les changements de prix attribuables à l’appréciation du dollar canadien. Comme le montre le tableau, le prix de vente/d’achat moyen pondéré des marchandises en question était de 2,45 $US en 2001-2002. Ce prix a augmenté de 17 p. 100, passant à 2,86 $US, en 2002-2003 et d’une autre tranche de 2 p. 100 en 2003-2004, passant à 2,91 $US. En 2004-2005, le prix de vente/d’achat moyen pondéré des marchandises en question a baissé de 3 p. 100, ou 0,09 $US, passant à 2,82 $US le boisseau.

105. Le Tribunal a également examiné le coût d’achat des marchandises en question34 pour aborder les préoccupations formulées par PMC concernant le niveau approprié de circuit de distribution des ventes de marchandises en question auquel doivent être comparées les ventes de maïs-grain de production nationale. Le coût d’achat moyen pondéré des marchandises en question, exprimé en dollars américains, a connu une augmentation sensible entre 2001-2002 et 2002-2003, soit 19 p. 100, passant de 2,34 $US le boisseau à 2,79 $US le boisseau, ce qui est proche de l’augmentation du prix de vente/d’achat moyen pondéré des marchandises en question, exprimé en dollars américains. Le coût d’achat moyen pondéré des marchandises en question est également demeuré relativement stable au cours de la période allant de 2002-2003 à 2004-2005, tout comme le prix de vente/d’achat moyen pondéré des marchandises en question, exprimé en dollars américains.

106. Compte tenu des données et de l’analyse qui précèdent, le Tribunal conclut que les prix de vente des marchandises en question, une fois tenu compte de l’appréciation du dollar canadien, n’ont pas affiché une baisse marquée et n’ont donc pas eu une influence négative marquée sur les prix de vente du maïs-grain de production nationale. Le Tribunal conclut que la baisse des prix de vente du maïs-grain de production nationale est, pour l’essentiel, attribuable à l’appréciation du dollar canadien et à d’autres facteurs étrangers aux marchandises en question35 . Le Tribunal conclut donc que les marchandises en question n’ont pas, de façon marquée, mené à la baisse ou à la compression du prix du maïs-grain de production nationale.

Incidence sur la branche de production nationale

107. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal examine l’incidence des marchandises en question sur la situation de la branche de production nationale, tenant compte de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation36 . Durant la période visée par l’enquête, la superficie ensemencée de maïs-grain au Canada a connu une baisse, passant de 3,2 millions d’acres en 2001-2002 à 2,8 millions d’acres en 2004-2005. Les baisses les plus marquées sont survenues aux campagnes agricoles 2003-2004 et 2004-200537 . Les décisions prises par chaque producteur quant à la partie de leurs terres qui sera consacrée à une culture particulière dépendent de divers facteurs. Par exemple, environ 10 p. 100 de la variation de la superficie ensemencée était attribuable aux pratiques de rotation des cultures. Le besoin de maintenir la rotation des cultures exerce des contraintes sur les cultivateurs quant à leur décision de réduire la superficie ensemencée consacrée à la culture du maïs-grain en faveur d’autres cultures38 . De plus, les conditions météorologiques au moment de l’ensemencement peuvent modifier les décisions sur le choix de culture39 . Toutefois, il ressort des témoignages oraux et écrits que la baisse des rendements financiers de la production de maïs-grain a poussé les cultivateurs à se tourner vers la production d’autres cultures40 . À cet égard, l’augmentation de la superficie consacrée au soya a été constatée41 . Un témoin d’ADM Industries a reconnu au cours du contre-interrogatoire que les producteurs de maïs-grain s’étaient tournés vers des cultures moins coûteuses et exigeant moins de mises de fonds et qu’il y a lieu de croire que, si les marges bénéficiaires du maïs-grain s’amélioraient, les producteurs sèmeraient davantage de maïs-grain42 .

108. Compte tenu de ce qui précède, il est clair, selon le Tribunal, que la diminution des superficies ensemencées est en partie attribuable à la baisse des niveaux des prix du maïs-grain au Canada. Toutefois, le Tribunal a déjà conclu que la baisse des prix de vente nationaux de maïs-grain est, pour l’essentiel, attribuable à l’appréciation du dollar canadien et à d’autres facteurs étrangers aux marchandises en question43 . Par conséquent, la diminution des superficies ensemencées ne peut aucunement être attribuée, de façon significative, aux marchandises en question.

109. Durant la période visée par l’enquête du Tribunal, le rendement agricole moyen l’acre au Canada a augmenté constamment, passant de 106 boisseaux l’acre en 2001-2002 à 138 boisseaux l’acre en 2005-200644 . La croissance du rendement agricole moyen l’acre a contribué au maintien des volumes de la production nationale45 . Les producteurs canadiens ont d’une façon générale maintenu leurs ventes d’environ 220 millions de boisseaux par année et leur part de marché d’environ 75 p. 100, une fois prise en compte la mauvaise récolte au Manitoba46 .

110. Le prix du maïs-grain de production nationale a baissé en 2003-2004 et 2004-2005. En raison de l’augmentation de la production et des ventes de maïs-grain en 2003-2004, la branche de production nationale a pu maintenir les recettes de ventes cette année-là, en dépit des plus bas prix. Toutefois, l’année suivante, les recettes de ventes ont affiché un recul de 218 millions de dollars, passant de 845 millions de dollars en 2003-2004 à 627 millions de dollars en 2004-2005. De la somme de ce recul, environ 75 millions de dollars47 est attribuable à la baisse des volumes des ventes. Le reste de la baisse des recettes de ventes, environ 144 millions de dollars, est attribuable au plus bas prix du maïs-grain de production nationale48 . Comme il est indiqué ci-dessous, de cette somme, 60 millions de dollars sont attribuables à la baisse du prix des marchandises en question en raison de l’appréciation du dollar canadien; 24 millions de dollars sont attribuables à une baisse du prix des marchandises en question, une fois retranchés les effets de l’appréciation du dollar canadien; 60 millions de dollars sont attribuables à l’écart grandissant entre le prix des marchandises en question et le prix du maïs-grain de production nationale.

111. Le prix moyen pondéré du maïs-grain de production nationale est passé de 3,59 $ le boisseau en 2003-2004, à 2,92 $ le boisseau en 2004-2005, soit une baisse de 0,67 $. L’appréciation du dollar canadien entre 2003-2004 et 2004-2005 a causé une portion de la baisse totale de 0,67 $, soit 0,28 $, du prix du maïs-grain de production nationale, ce qui représente une baisse de 60 millions de dollars des recettes de ventes49 . Une fois tenu compte des effets de l’appréciation du dollar canadien, la baisse du prix du maïs-grain de production nationale attribuable aux marchandises en question est de 0,11 $ le boisseau50 , ce qui représente une perte de revenus d’environ 24 millions de dollars51 , soit environ 3 p. 100 des recettes de ventes commerciales en 2004-2005.

112. Enfin, demeure la baisse supplémentaire des prix nationaux de 0,28 $ le boisseau qui reflète un écart grandissant entre le prix des marchandises en question et le prix du maïs-grain de production nationale bien au-delà de l’écart de prix stable au cours de la période allant de 2001-2002 à 2003-2004. Cette baisse des prix nationaux représente une perte des recettes de ventes de 60 millions de dollars. Comme il est indiqué ci-dessus, aucun lien de causalité qui attribuerait cet écart de prix grandissant aux marchandises en question n’a été établi. Par conséquent, cette portion de la perte des recettes de ventes ne peut être attribuée aux marchandises en question.

113. Selon le Tribunal, le dommage sous la forme de perte de recettes de ventes d’un montant d’environ 24 millions de dollars, ou d’environ 3 p. 100 des ventes commerciales totales en 2004-2005, causé par la baisse des prix des marchandises en question, une fois retranchés les effets du taux de change, n’est pas sensible en ampleur.

114. Il a été allégué que la baisse des recettes de ventes avait entraîné une hausse des pertes pour la branche de production nationale52 . Comme il a déjà été indiqué, on ne peut attribuer aux marchandises en question une baisse des recettes de ventes supérieure à un montant de 24 millions de dollars. Le Tribunal est d’avis que, même si cette baisse s’était ensuivie d’une diminution des profits ou d’une augmentation des pertes équivalente, un tel montant n’aurait pas constitué un montant d’une importance marquée pour une branche de production qui compte plus de 26 000 producteurs nationaux53 .

115. Aux termes du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte, dans son évaluation du dommage, au titre d’un des facteurs prescrits, « l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci ». À cet égard, le Tribunal constate que, d’après l’énoncé des motifs de la décision définitive de l’ASFC rendu le 30 mars 2006, les marges moyennes pondérées de dumping et de subventionnement relativement aux États-Unis ont atteint 26 p. 100 et 18 p. 100 respectivement54 . Selon le Tribunal, l’importance de la marge de dumping et du montant de subvention, qui ensemble représentent 1,05 $US55 le boisseau par rapport à un prix à l’exportation moyen pondéré de 2,42 $US le boisseau56 , est considérable. Cependant, comme il est indiqué dans le présent exposé des motifs, le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées n’ont pas causé un dommage à la branche de production nationale.

116. PMC a soutenu que la baisse des rendements de la production du maïs-grain avait fait augmenter le fardeau subi par les programmes de soutien gouvernementaux ce qui, en vertu du sous-alinéa 37.1(1)c)(iii) du Règlement, est un facteur qui doit être pris en compte dans la détermination de la question de savoir si le dumping et le subventionnement, dans le cas des produits agricoles, a causé un dommage ou un retard.

117. Le Tribunal reconnaît que la plupart des programmes de soutien au Canada ne visent plus spécifiquement les récoltes mais, plutôt, l’ensemble de l’exploitation agricole. À cet égard, le Tribunal fait observer que les données du programme de soutien du revenu agricole provenant du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire s’appliquent aux « producteurs de maïs-grain », définis en l’espèce comme les producteurs agricoles dont les ventes de maïs-grain représentent plus de 50 p. 100 de leurs ventes totales.

118. Les paiements ad hoc versés en vertu des programmes de financement de la gestion des risques I et II (FGR I et II), du Programme d’aide transitoire à l’industrie (PATI) et du Programme de paiements relatifs au revenu agricole (PPRA) semblent avoir affiché une faible hausse en 2004 et 200557 . Le Tribunal ne peut toutefois tirer de conclusion à savoir si les paiements versés en vertu du Programme canadien de stabilisation du revenu agricole (PCSRA) ont augmenté, puisque les paiements prévus par ce programme pour 2004 et 2005 n’ont été que partiellement déboursés et n’ont donc pas été déclarés par le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire58 .

119. Au Québec, les paiements versés aux producteurs de maïs-grain en vertu du Programme d’assurance-stabilisation des revenus agricoles (PASRA) ont affiché une augmentation marquée en 2003 et 2004, dans la foulée de la baisse des prix du marché du maïs-grain. Les paiements nets déclarés aux termes du PASRA par La Financière agricole du Québec ne comprennent pas les paiements versés par le gouvernement fédéral aux producteurs de maïs-grain du Québec dans le cadre des programmes FGR, PATI et PPRA et du PCSRA. Ces paiements nets ont augmenté, passant de 35,5 millions de dollars en 2002 à 57,9 millions de dollars en 2003, et affiché une augmentation supplémentaire pour atteindre 134,9 millions de dollars en 200459 .

120. D’une façon similaire, les paiements de soutien versés en vertu du Programme d’assurance-revenu de marché (PARM) de l’Ontario ont augmenté vers la fin de la période visée par l’enquête du Tribunal. En 2000 et 2001, ces paiements étaient de 15 $ l’acre et de 6 $ l’acre, respectivement. Aucun paiement n’a été versé en vertu du PARM en 2002 et 2003. Toutefois, en 2004, la dernière année d’application du programme, un montant de presque 50 $ l’acre, pour 1,7 million d’acres, ou de 84 millions de dollars, a été versé aux producteurs de maïs-grain de l’Ontario60 .

121. Aucun programme de soutien agricole n’était en vigueur au Manitoba en ce qui concerne le maïs-grain durant la période visée par l’enquête du Tribunal. Par conséquent, en 2004, au Québec et en Ontario, les gouvernements provinciaux ont engagé environ 219 millions de dollars au chapitre des paiements de soutien, soit presque le triple des seuils atteints en 2003.

122. Après avoir examiné l’accroissement du fardeau subi par les programmes de soutien gouvernementaux durant la période visée par son enquête, le Tribunal conclut que ce fardeau accru ne peut être attribué aux marchandises en question. Comme il a déjà été indiqué, la perte de revenus subie par la branche de production nationale entre 2003-2004 et 2004-2005 était, pour l’essentiel, liée à l’appréciation du dollar canadien et à d’autres facteurs étrangers aux marchandises en question.

123. Le Tribunal constate que le dommage au sens de la LMSI doit être le dommage porté relativement à la production des marchandises similaires. Comme il a été conclu ci-dessus, la production de marchandises similaires comprend la production de maïs-grain destiné à la vente commerciale et la production de maïs-grain destiné à l’utilisation à la ferme où il est cultivé. Même si aucune donnée spécifique n’est recueillie pour mesurer l’utilisation à la ferme du maïs-grain, on peut la déterminer de façon estimative comme étant la différence entre la production totale et les ventes commerciales. Les éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal indiquent que, durant la période visée par l’enquête, une proportion d’environ 38 p. 100 du maïs-grain produit au Canada a été utilisée à la ferme61 . Comme il a été conclu dans le cadre d’enquêtes précédentes concernant le maïs-grain, le Tribunal estime que les marchandises similaires consommées à la ferme sont effectivement isolées de la plupart des fluctuations des prix du marché et ne sont donc pas touchées par les marchandises en question62 .

124. Dans l’évaluation de la question de savoir si le dommage causé aux ventes commerciales de maïs-grain est sensible par rapport à la production totale, le Tribunal fait observer ses conclusions ci-dessus selon lesquelles la perte de recettes de ventes d’un montant de 24 millions de dollars attribuable aux effets des marchandises en question n’est pas une perte sensible par rapport aux ventes commerciales totales. Il s’ensuit donc qu’une perte de cette ampleur ne revêt pas une importance sensible par rapport à la production totale.

MENACE DE DOMMAGE

125. Ayant conclu que le dumping et le subventionnement des marchandises en question n’ont pas causé un dommage, le Tribunal doit maintenant examiner la question de savoir si le dumping et le subventionnement des marchandises en question menacent de causer un dommage. Pour trancher cette question, le Tribunal est guidé par le paragraphe 37.1(2) du Règlement, qui énumère les facteurs dont il doit tenir compte aux fins de son analyse de menace de dommage63 . En outre, le Tribunal souligne que, aux termes du paragraphe 2(1.5) de la LMSI, pour rendre des conclusions de menace de dommage, il faut que les circonstances dans lesquelles le dumping et le subventionnement sont susceptibles de causer un dommage soient nettement prévues et imminentes.

126. Le premier facteur énoncé au paragraphe 37.1(2) du Règlement porte sur la nature de la subvention en cause et les répercussions qu’elle aura vraisemblablement sur le commerce. Il existe trois types de programmes de subvention en question : (i) le Programme de paiements directs et contracycliques; (ii) les Prêts sans recours d’aide à la commercialisation et paiements compensatoires de prêt; (iii) le Programme d’assurance-récolte fédérale64 . Les subventions accordées aux termes de ces programmes ne sont pas des subventions à l’exportation et ne constituent donc pas un incitatif direct à l’accroissement des volumes des exportations. Ces programmes ont été en vigueur durant la période visée par l’enquête et rien n’indique que, en raison de leur nature, ils causeront l’accroissement des volumes ou la diminution des prix des marchandises en question dans un avenir prévisible, par rapport à la période visée par l’enquête du Tribunal.

127. Dans l’examen de la question de la menace de dommage, le Tribunal fait habituellement porter son analyse sur la période des 18 à 24 mois à venir. Puisque le Farm Bill américain qui sous-tend les programmes de subvention en question n’expirera que le 30 septembre 2007 (fin de l’année fiscale 2007 aux États-Unis), le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire de tenter de déterminer ce qui arrivera à ces programmes de subvention à la suite de l’expiration du Farm Bill américain actuel. Tenter de prévoir la nature et les répercussions du prochain Farm Bill américain relèverait de la pure spéculation.

128. Aux termes du Règlement, le Tribunal est également tenu de prendre en compte la question de savoir s’il y a eu un taux d’augmentation marqué des marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada qui indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations au Canada des marchandises en question. Comme il a déjà été indiqué, le Tribunal a conclu que, durant la période visée par son enquête, le volume des importations des marchandises en question a accusé une baisse. Même compte tenu de son augmentation en 2004-2005, le volume des importations des marchandises en question est demeuré considérablement inférieur à celui de 2001-2002 et inférieur à celui de 2002-2003. Les importations des marchandises en question ont accusé un autre recul au premier trimestre de la campagne agricole 2005-2006 par rapport à la période correspondante en 2004-2005. Comme il a déjà été souligné, ce recul est peut-être attribuable en partie au froid jeté sur les intentions d’importer par l’ouverture, en septembre 2005, de l’enquête de l’ASFC sur le dumping et les droits compensateurs. Compte tenu des données sur le volume des importations, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas eu un taux d’augmentation marqué des marchandises en question importées au Canada.

129. Le Tribunal a aussi examiné les prévisions du département de l’Agriculture des États-Unis65 concernant les superficies ensemencées de maïs-grain, le rendement agricole, la production, la consommation, les stocks de fermeture et les prix à la ferme aux États-Unis dans l’évaluation de la probabilité d’une augmentation des importations au Canada des marchandises en question.

130. Selon les prévisions, la superficie ensemencée de maïs aux États-Unis s’établira à 80,5 millions d’acres en 2006-2007 et à 81,0 millions d’acres en 2007-2008. En 2004-2005 et 2005-2006 respectivement, 80,9 et 81,6 millions d’acres ont été ensemencés de maïs66 . Il ressort de ces données que la superficie ensemencée aux États-Unis a été relativement stable par le passé et devrait le demeurer dans un proche avenir.

131. De plus, le département de l’Agriculture des États-Unis prévoit des rendements agricoles aux États-Unis de 148 boisseaux l’acre en 2006-2007 et 150 boisseaux l’acre en 2007-200867 . Durant la période visée par l’enquête du Tribunal, les rendements agricoles de maïs aux États-Unis ont varié entre un plancher de 138 boisseaux l’acre en 2001-2002 et un plafond de 160 boisseaux l’acre en 2004-2005, avant de se replier à 148 boisseaux l’acre en 2005-200668 . Les prévisions du département de l’Agriculture des États-Unis montrent qu’au cours des deux prochaines années, les rendements agricoles devraient demeurer relativement stables, à leur niveau de 2005-2006.

132. Durant la période visée par l’enquête du Tribunal, la production de maïs-grain aux États-Unis a fluctué entre un plancher de 8,9 milliards de boisseaux en 2002-2003 et un plafond de 11,8 milliards de boisseaux en 2004-2005. En 2005-2006, la production a atteint 11,0 milliards de boisseaux69 . Le département de l’Agriculture des États-Unis prévoit une production totale de 10,8 milliards de boisseaux en 2006-2007 aux États-Unis et de 11,0 milliards de boisseaux en 2007-200870 . Les prévisions du département de l’Agriculture des États-Unis montrent que, au cours des deux prochaines années, la production devrait demeurer relativement stable par rapport aux niveaux de 2005-2006.

133. En ce qui a trait aux stocks de marchandises en question, les stocks de fermeture de maïs-grain aux États-Unis s’établissaient à 2,1 milliards de boisseaux en 2004-2005 et à 2,3 milliards de boisseaux en 2005-200671 . Selon les prévisions du département de l’Agriculture des États-Unis, les stocks de fermeture diminueront à 1,9 milliard de boisseaux en 2006-2007 puis à 1,5 milliard de boisseaux en 2007-200872 . Le ratio stock-utilisation aux États-Unis73 était de 19,8 p. 100 en 2004-2005 et de 21,4 p. 100 en 2005-2006 et devrait, selon les prévisions, diminuer à 16,8 p. 100 en 2006-2007 puis à 13,1 p. 100 en 2007-200874 . Il ressort des éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal que cette diminution des stocks de fermeture et du ratio stock-utilisation est en partie attribuable à la demande croissante d’alcool combustible75 . En se fondant sur les éléments de preuve, le Tribunal ne conclut pas qu’il y aura une augmentation aux États-Unis de la production ou des stocks de fermeture dans un avenir imminent et prévisible qui causera l’importation en quantités accrues des marchandises en question au Canada. Toutefois, les facteurs examinés ci-dessus indiquent qu’il restera d’importantes quantités de maïs-grain disponibles pour l’exportation au Canada. La proximité immédiate d’importantes régions productrices de maïs-grain des États-Unis par rapport au Canada et l’ouverture de la frontière entre les deux pays en ce qui concerne le commerce du maïs-grain portent à croire que le prix des importations livrées en provenance des États-Unis continuera d’établir un prix plafond sous lequel les producteurs nationaux devront vendre leur maïs-grain. Puisque les producteurs nationaux ont tendance à vendre leur maïs-grain à des prix concurrentiels par rapport aux prix rendus des marchandises en question, les importations de maïs-grain des États-Unis auront tendance à entrer sur le marché national en volume accru lorsque l’offre locale sera serrée. Par conséquent, les importations des marchandises en question continueront vraisemblablement d’entrer au Canada principalement pour compléter l’offre locale.

134. Aux termes de l’alinéa 37.1(2)g.1) du Règlement, le Tribunal a également examiné l’importance de la marge de dumping des marchandises en question ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci. Bien que le Tribunal reconnaisse que les subventions américaines ont augmenté, les prévisions comprises dans les perspectives du département de l’Agriculture des États-Unis et le rapport Hightower déposé par Les Alcools de Commerce indiquent que la production devrait afficher un recul et que les prix à la ferme aux États-Unis devraient augmenter. Cette conjoncture ne devrait pas mener à une baisse des prix rendus des marchandises en question au Canada.

135. En ce qui a trait à l’alinéa 37.1(2)g.2) du Règlement, le Tribunal constate qu’il n’y a pas d’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’autres pays sur le maïs-grain des États-Unis.

136. Dans l’examen de la question de menace de dommage, le Règlement prescrit également que le Tribunal doit examiner la question de savoir si les marchandises en question entrent au Canada à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée le prix des marchandises similaires et d’accroître la demande en importations additionnelles des marchandises en question. Le prix de vente/d’achat moyen pondéré des importations au premier trimestre de 2005-2006 était de 3,08 $ par rapport à 3,48 $ au premier trimestre de 2004-2005. Compte tenu du taux de change, le prix au premier trimestre de 2004-2005 était de 2,82 $US le boisseau et de 2,62 $US le boisseau au premier trimestre de 2005-2006. Le Tribunal fait observer que ces prix moyens ne reflètent que le premier trimestre de 2005-2006 et que les prix réels fluctuent pendant toute campagne agricole. Dans son analyse de la menace de dommage, le Tribunal porte habituellement son attention sur une période de 18 à 24 mois suivant la date de ses conclusions. Comme il a déjà été indiqué, selon les prévisions du département de l’Agriculture des États-Unis, les prix à la ferme du maïs-grain aux États-Unis durant la campagne agricole 2006-2007 devraient être plus élevés et ils devraient augmenter plus encore en 2007-2008. On peut s’attendre que les prix à la ferme plus élevés aux États-Unis mèneront à des prix rendus plus élevés au Canada. Étant donné que le prix rendu des importations provenant des États-Unis établit le prix plafond de vente du maïs-grain de production nationale, l’augmentation prévue du prix à la ferme aux États-Unis devrait pousser le prix plafond à la hausse. Ainsi, le prix du maïs-grain de production nationale pourra augmenter lui aussi. Le Tribunal conclut donc que les marchandises en question n’entrent pas au Canada à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer le prix du maïs-grain de production nationale, ou d’accroître la demande en importations additionnelles des marchandises en question.

137. En se fondant sur son analyse des facteurs susmentionnés, le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve au dossier n’indiquent pas un changement de circonstances nettement prévu et imminent suivant lequel le dumping et le subventionnement des marchandises en question causeraient un dommage à la branche de production nationale. Selon le Tribunal, les importations provenant des États-Unis continueront vraisemblablement de compléter l’offre locale. Quant au prix plafond établi par le prix rendu des importations en provenance des États-Unis, ce prix plafond devrait augmenter, ce qui entraînera une hausse des prix du maïs-grain de production nationale.

138. Par conséquent, le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ne menacent pas de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

CAUSALITÉ

139. Aux termes de l’alinéa 37.1(3)a) du Règlement, le Tribunal doit déterminer s’il existe ou non un lien de causalité entre le dumping ou le subventionnement des marchandises en question et le dommage, ou la menace de dommage, selon les facteurs énumérés aux paragraphes 37.1(1) et 37.1(2). De plus, le Tribunal doit prendre en compte, aux termes de l’alinéa 37.1(3)b), le fait qu’il existe ou non des facteurs, autres que le dumping ou le subventionnement des marchandises, qui ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage76 . Le Tribunal a conclu que la fluctuation des taux de change constitue un facteur autre que le dumping ou le subventionnement qui a causé un dommage.

140. Aux termes de l’alinéa 37.1(3)a) du Règlement, le Tribunal a déterminé qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises en question et le dommage ou la menace de dommage causé à la branche de production nationale selon les facteurs énumérés aux paragraphes 37.1(1) et 37.1(2). Le Tribunal conclut que le dommage qui a été subi durant la période visée par l’enquête est attribuable à d’autres facteurs, principalement à la fluctuation du taux de change et à des facteurs inconnus qui pourraient expliquer l’écart grandissant entre le prix rendu des marchandises en question et le prix du maïs-grain de production nationale en 2004-2005.

CONCLUSION

Par conséquent, aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement des marchandises en question n’ont pas causé et ne menacent pas de causer un dommage à la branche de production nationale.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2005.I.4323.

3 . L.C. 1997, c. 36.

4 . La campagne agricole va du 1er septembre au 31 août.

5 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

6 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le retard comme étant le « retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ». En l’espèce, la branche de production nationale produit une importante quantité de marchandises similaires. La branche de production nationale est établie et il n’est donc pas nécessaire d’examiner la question du retard. Voir, par exemple, L’isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux (19 novembre 1993), NQ-93-002 (TCCE) aux pp. 24-25; Ail frais (21 mars 1997), NQ-96-002 (TCCE) à la p. 20; Caissons en acier au carbone pour puits de pétrole et de gaz (4 juillet 2001), RR-2000-001 (TCCE) à la p. 13.

7 . Pièces d’attache (7 janvier 2005), NQ-2004-005 (TCCE), paras. 66-67; Fils en acier inoxydable (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE), paras. 33-37; Certains raccords de tuyauterie à souder (Groupe spécial binational) (13 février 1995), CDA-93-1904-11 (Ch. 19 Groupe spécial) à la p. 12.

8 . Maïs-grain (7 mars 2001), NQ-2000-005 (TCCE) à la p. 18 [Maïs-grain II]; Produits plats de tôle d’acier au carbone laminés à chaud (31 mai 1993), NQ-92-008 (TCCE) à la p. 19.

9 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 mars 2006, aux pp. 430-432.

10 . Voir Maïs-grain II aux pp. 14-15.

11 . (31 mai 1996), NQ-95-004 (TCCE) [MCB].

12 . Voir MCB à la p. 12.

13 . Maïs-grain II aux pp. 15-16; Monuments commémoratifs faits de granit noir de toutes dimensions et formes et les tranches de granit noir d’une épaisseur de trois pouces ou plus (19 juillet 1999), RR-98-006 (TCCE) aux pp. 13-14.

14 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>.

15 . Ibid. [Accord sur les subventions].

16 . L’article 15.1 de l’Accord sur les subventions prévoit ce qui suit : « La détermination de l’existence d’un dommage aux fins de l’article VI du GATT de 1994 se fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume des importations subventionnées et de l’effet des importations subventionnées sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, et b) de l’incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits. » [Soulignement ajouté] [Note en bas de page omise]

17 . Dans États-Unis — Subventions concernant le coton upland (8 septembre 2004), WT/DS267/R (OMC), para. 7.1227, le Groupe spécial a conclu que, dans le contexte des analyses prescrites par les alinéas 5c) et 6.3c) de l’Accord sur les subventions, c’est de « l’effet de la subvention » dont il faut tenir compte et non pas des effets du « produit subventionné ». Le Groupe spécial a déclaré que le libellé des articles 5 et 6 se distinguait de celui de la partie V de l’Accord sur les subventions (p. ex. l’article 15.1) qui indique que, dans une analyse de dommage, il faut tenir compte de « l’effet des importations subventionnées ».

18 . L’alinéa 15.7(i) de l’Accord sur les subventions comprend la même disposition.

19 . Rapport préalable à l’audience, pièce du Tribunal NQ-2005-001-19, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 29.

20 . Ibid. aux pp. 27, 29.

21 . Ibid. à la p. 31.

22 . Les importations des marchandises en question en 2002-2003 ont atteint 98 millions de boisseaux. Rapport préalable à l’audience, pièce du Tribunal NQ-2005-001-19, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 29.

23 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 mars 2006, aux pp. 1180-1181; Transcription de l’audience publique, vol. 5, 24 mars 2006, aux pp. 1322-1323.

24 . Durant la période visée par l’enquête, les États-Unis représentaient une proportion d’environ 40 p. 100 de la production mondiale totale et d’environ 60 p. 100 des exportations mondiales totales de maïs-grain. Les stocks de fermeture en 2004-2005 atteignaient plus de 2,1 milliards de boisseaux. Rapport préalable à l’audience, pièce du Tribunal NQ-2005-001-19, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 84, 86; pièce du fabricant A-10 à la p. 29, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-06 à la p. 2, dossier administratif, vol. 11.

25 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 mars 2006, aux pp. 1293-1294; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 mars 2006, à la p. 223.

26 . Les mois des contrats à terme normalisés pour le maïs-grain sont décembre, mars, mai, juillet et septembre. Le dernier jour des transactions est le jour ouvrable qui précède le 15e jour civil du mois du contrat.

27 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 mars 2006, aux pp. 16, 17.

28 . Ibid. aux pp. 17, 18.

29 . Le prix de vente/d’achat des importations : cette valeur est tirée d’un sondage mené par le Tribunal auprès des importateurs attitrés, y compris les revendeurs de maïs-grain (p. ex. négociants et exploitants d’élévateurs à grains) et les utilisateurs finals (p. ex. distillateurs et exploitants d’installations de mouture humide). La valeur unitaire moyenne pondérée des importations se compose de la valeur unitaire moyenne pondérée des ventes effectuées par des revendeurs de maïs-grain et du coût unitaire moyen pondéré des importations effectuées par les utilisateurs finals. La valeur unitaire moyenne pondérée des importations est désignée dans le tableau sous l’appellation « Prix de vente/d’achat des importations ». Rapport préalable à l’audience, pièce du Tribunal NQ-2005-001-19, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 33.

30 . Sauf indication contraire, toutes les valeurs unitaires sont exprimées en dollars canadiens.

31 . Rapport préalable à l’audience, pièce du Tribunal NQ-2005-001-19, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 33.

32 . L’alinéa 37.1(1)b) du Règlement n’oblige pas le Tribunal à prendre en compte la marge de dumping ou le montant de subvention déterminé par l’ASFC dans son analyse de l’effet sur les prix.

33 . Les prix de vente/d’achat moyens pondérés annuels des importations de maïs-grain des États-Unis ont été convertis à leurs prix équivalents en dollars américains par application des taux de change moyens annuels recensés dans le Rapport préalable à l’audience, pièce du Tribunal NQ-2005-001-19, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 79.

34 . Le coût d’achat des marchandises en question est la valeur unitaire moyenne pondérée des achats effectués par des négociants, des exploitants d’élévateurs à grains et des utilisateurs finals qui importent du maïs-grain en leur propre nom et est désigné dans le tableau sous l’appellation « Coût d’achat des importations ». Cette valeur se compose de la valeur unitaire moyenne pondérée des importations achetées par des revendeurs de grains et la valeur unitaire moyenne pondérée des importations achetées directement par des utilisateurs finals. Rapport préalable à l’audience, pièce du Tribunal NQ-2005-001-19, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 30.

35 . Comme il a déjà été indiqué, la valeur unitaire moyenne pondérée des ventes de maïs-grain de production nationale a baissé de 19 p. 100, tandis que le prix d’achat/de vente moyen pondéré des marchandises en question a baissé de 10 p. 100 entre 2003-2004 et 2004-2005. Ce recul additionnel de la valeur unitaire moyenne pondérée des ventes de maïs-grain de production nationale a élargi l’écart entre les prix des marchandises en question et ceux du maïs-grain de production nationale, cet écart étant passé d’environ 0,29 $ le boisseau durant la période allant de 2001-2002 à 2003-2004 à 0,56 $ le boisseau en 2004-2005. Le recul supplémentaire de 9 points du prix subi par les producteurs nationaux de maïs-grain ne pouvait pas être attribué aux marchandises en question, car les éléments de preuve au dossier n’expliquent pas l’élargissement de l’écart des prix.

36 . L’alinéa 37.1(1)c) du Règlement énumère les facteurs et indices économiques suivants : « (i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l’utilisation de la capacité de la branche de production, (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement, (ii.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci, (iii) dans le cas des produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental; d) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances. »

37 . Rapport préalable à l’audience, pièce du Tribunal NQ-2005-001-19A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 111.

38 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 mars 2006, aux pp. 436-437, 595.

39 . Ibid. à la p. 490.

40 . Pièce du fabricant A-03 à la p. 2, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-04 à la p. 23, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 mars 2006, à la p. 523.

41 . Rapport préalable à l’audience, pièce du Tribunal NQ-2005-001-19, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 101.

42 . Transcription de l’audience publique, vol. 5, 24 mars 2006, aux pp.1383-1384.

43 . Supra, note 35.

44 . Rapport préalable à l’audience, pièce du Tribunal NQ-2005-001-19, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 26.

45 . La production nationale de maïs-grain a constamment augmenté, passant de 330 millions de boisseaux en 2001-2002 à 377 millions de boisseaux en 2003-2004. En 2004-2005, la production a reculé à 348 millions de boisseaux, principalement par suite de la mauvaise récolte au Manitoba, qui a fait baisser la production dans cette province de 93 p. 100 par rapport à la production moyenne des trois années précédentes, et dans une moindre mesure en Ontario, où la production a diminué de 4 p. 100. Rapport préalable à l’audience, pièce du Tribunal NQ-2005-001-19, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 27.

46 . La part de marché des producteurs nationaux a augmenté, passant de 62 p. 100 du marché apparent en 2001-2002 à 69 p. 100 en 2002-2003 puis a affiché une nouvelle augmentation, passant à 76 p. 100 en 2003-2004. En 2004-2005, la part de marché de la branche de production nationale a reculé à 72 p. 100 du marché apparent. Si le Manitoba n’avait pas connu une mauvaise récolte en 2004-2005 et avait maintenu sa production moyenne des campagnes agricoles 2001-2002 à 2003-2004, les ventes commerciales de maïs-grain auraient été supérieures d’environ 8,0 millions de boisseaux (en se fondant sur une production moyenne de 14,3 millions de boisseaux et des ventes commerciales représentant 58 p. 100 de la production), et la branche de production nationale aurait maintenu sa part de marché d’environ 75 p. 100.

47 . Cette baisse des recettes de ventes a été calculée en fonction de la baisse de 21 millions de boisseaux du volume des ventes, évalué au prix moyen pondéré de vente du maïs-grain de 3,59 $ le boisseau en 2003-2004. Rapport préalable à l’audience, pièce du Tribunal NQ-2005-001-19, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 27, 31.

48 . Cette baisse des recettes de ventes a été calculée en fonction de la baisse de 0,67 $ le boisseau du prix moyen pondéré du maïs-grain de production nationale entre 2003-2004 et 2004-2005, et le volume des ventes de 214 millions de boisseaux en 2004-2005. Rapport préalable à l’audience, pièce du Tribunal NQ-2005-001-19, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 31, 33.

49 . Le prix de vente/d’achat moyen pondéré des marchandises en question a accusé une baisse, passant de 3,87 $ le boisseau en 2003-2004 à 3,48 $ le boisseau en 2004-2005, ou 0,39 $. Comme il est indiqué au paragraphe 104, la baisse de prix, en dollars américains, se chiffrait à 0,09 $US le boisseau, ou 0,11 $CAN, le taux de change annuel moyen étant 1,2325 en 2004-2005. Le reste de la baisse, 0,28 $ le boisseau en dollars canadiens, est donc attribuable à l’appréciation du dollar canadien.

50 . Ibid.

51 . La baisse du prix des ventes faites à partir de la production nationale de 0,11 $ le boisseau, sur un total de 214 millions de boisseaux, représente une perte de 24 millions de dollars en recettes de ventes. Rapport préalable à l’audience, pièce du Tribunal NQ-2005-001-19, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 31, 79.

52 . Pièce du fabricant A-01 aux pp. 9-10, 21, 22, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-03 à la p. 2, dossier administratif, vol. 11. Le Tribunal constate qu’aucun élément de preuve fiable sur le coût de la production n’a été mis à sa disposition. Les données des budgets provinciaux sur la production de maïs-grain ne reflètent pas les coûts réels du producteur et ne sont pas recensées uniformément d’une province à l’autre. De même, les éléments de preuve du rendement financier des 5 producteurs qui ont comparu comme témoins pour la branche de production nationale ne peuvent être considérés comme représentatifs d’une population de plus de 26 000 producteurs. Enfin, le sondage préparé par le Strategic Council au nom de Les Alcools de Commerce Inc. au sujet de ses estimations de coût de production déclaré est également jugé comme n’étant pas fiable. Le Tribunal n’a donc pas pu évaluer avec précision le rendement financier de la branche de production nationale.

53 . D’une façon similaire, le Règlement prescrit que le Tribunal doit prendre en compte le rendement des investissements, les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, et la croissance ou la capacité de financement. Pour les motifs déjà indiqués, l’évolution de ces indices de dommage attribuée aux marchandises en question n’est pas sensible.

54 . Pièce du Tribunal NQ-2005-001-04A, dossier administratif vol. 1B aux pp. 84.13, 84.20.

55 . L’ASFC a conclu que le montant moyen pondéré de dumping représentait 0,60 $US le boisseau et que le montant de subvention représentait 0,45 $US le boisseau. Pièce du Tribunal NQ-2005-001-04A, dossier administratif, vol. 1B aux pp. 84.13, 84.20.

56 . Le prix à l’exportation moyen pondéré durant la période visée par l’enquête de l’ASFC. Pièce du Tribunal NQ-2005-001-04A, dossier administratif, vol. 1B aux pp. 84.13, 84.20.

57 . Rapport préalable à l’audience, pièce du Tribunal NQ-2005-001-19, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 19. Les paiements relatifs au revenu agricole ont été déclarés sur la base de l’année de stabilisation qui, pour la plupart des participants, est l’année civile.

58 . Pièce du Tribunal NQ-2005-001-19, dossier administratif vol. 1.1 à la p. 19.

59 . Rapport préalable à l’audience, pièce du Tribunal NQ-2005-001-19, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 20.

60 . Pièce du Tribunal NQ-2005-001-19, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 22.

61 . Ce chiffre est fondé sur le ratio moyen des ventes commerciales sur la production nationale durant la période allant de 2001-2002 à 2004-2005. Rapport préalable à l’audience, pièce du Tribunal NQ-2005-001-19, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 27, 31.

62 . Maïs-grain II à la p. 31.

63 . Le paragraphe 37.1(2) du Règlement stipule ce qui suit : « Les facteurs pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage sont les suivants : a) la nature de la subvention en cause et les répercussions qu’elle aura vraisemblablement sur le commerce; b) s’il y a eu un taux d’augmentation marqué des marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada qui indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées; c) s’il y a une capacité disponible accessible suffisante ou une augmentation imminente et marquée dans la capacité d’un exportateur, laquelle indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles; d) la possibilité d’un changement de production dans le cas où les installations qui peuvent servir à produire les marchandises servent à la production d’autres marchandises; e) si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix de marchandises similaires et d’accroître la demande en importations additionnelles de ces marchandises; f) les stocks de marchandises; g) l’incidence négative réelle et potentielle sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires; g.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci; g.2) la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables; h) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances. »

64 . Pièce du Tribunal NQ-2005-001-04A, dossier administratif, vol. 1B à la p. 84.19.

65 . Pièce de l’importateur M-09, dossier administratif, vol. 13C.

66 . Ibid.

67 . Ibid.

68 . Ibid.

69 . Pièce du Tribunal NQ-2005-001-19, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 82.

70 . Pièce de l’importateur M-09, dossier administratif, vol. 13C.

71 . Ibid.

72 . Ibid.

73 . Le ratio stock-utilisation est défini comme le résultat de la division des stocks de fermeture par la consommation totale.

74 . Pièce de l’importateur M-09, dossier administratif, vol. 13C.

75 . Ibid.

76 . Aux termes de l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte les facteurs suivants s’il y a lieu : (i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous-évaluées ou subventionnées, (ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou pour des marchandises similaires, (iii) tout changement des habitudes de consommation des marchandises ou de marchandises similaires, (iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux, ainsi que la concurrence qu’ils se livrent, (v) les progrès technologiques, (vi) le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale à l’égard de marchandises similaires, (vii) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances. Le Tribunal conclut que les éléments de preuve au dossier ne montrent pas que ces facteurs ont causé un dommage.