TUBES STRUCTURAUX

Enquêtes (article 42)


CERTAINS TUBES STRUCTURAUX ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, LA RÉPUBLIQUE DE L'AFRIQUE DU SUD ET LA RÉPUBLIQUE TURQUE
Enquête no NQ-2003-001


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 23 décembre 2003

Enquête no NQ-2003-001

EU ÉGARD À une enquête, aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

CERTAINS TUBES STRUCTURAUX ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, LA RÉPUBLIQUE DE L'AFRIQUE DU SUD ET LA RÉPUBLIQUE TURQUE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, afin de déterminer si le dumping au Canada de tubes structuraux appelés sections structurales creuses (SSC) en acier au carbone et en acier allié, soudés, dont le diamètre extérieur est de dimension n'excédant pas 16,0 pouces (406,4 mm) pour les produits ronds et d'une périphérie n'excédant pas 48,0 pouces (1219,2 mm) pour les produits rectangulaires et carrés, répondant généralement aux normes suivantes, mais n'étant pas limitées à ASTM A500, ASTM A513, CSA G.40.21-87-50W ou à des normes analogues, originaires ou exportés de la République de Corée, la République de l'Afrique du Sud et la République turque, a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, à la branche de production nationale.

La présente enquête fait suite à une décision préliminaire du commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada reçue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 25 août 2003, et à une décision définitive du commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada datée du 17 novembre 2003, selon lesquelles les marchandises susmentionnées ont fait l'objet de dumping.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées a causé un dommage à la branche de production nationale.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

Ottawa, le mercredi 7 janvier 2004

Enquête no NQ-2003-001

CERTAINS TUBES STRUCTURAUX ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, LA RÉPUBLIQUE DE L'AFRIQUE DU SUD ET LA RÉPUBLIQUE TURQUE

DÉCISION

Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées a causé un dommage à la branche de production nationale.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l'audience :

Du 24 au 26 novembre 2003

Date des conclusions :

Le 23 décembre 2003

Date des motifs :

Le 7 janvier 2004

   

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

 

Pierre Gosselin, membre

 

Zdenek Kvarda, membre

   

Directeur de la recherche :

Selik Shainfarber

   

Recherchistes :

John Gibberd

 

Don Shires

   

Économiste :

Geneviève Chaloux

   

Préposés aux statistiques :

Julie Charlebois

 

Marie-Josée Monette

 

Rhonda Heintzman

   

Conseiller pour le Tribunal :

John Dodsworth

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

   

Agent du greffe :

Karine Turgeon

   

Participants :

 

Lawrence L. Herman

   

Craig S. Logie

   

David Eveline

 

pour

Atlas Tube Inc.

   

Copperweld Corporation

   

Novamerican Steel Inc.

   

Welded Tube of Canada

     
   

(producteurs nationaux)

     
   

Donald J. Goodwin

   

Evgeny Pavlenko

 

pour

Barloworld Robor (Proprietary) Limited

     
   

Yigit Guler

   

Göktas, A.S.

     
   

Joe Barazin

   

Intermetalink Corp.

     
   

Atilla Bastirmaci

   

Veysel Parlak

   

Ambassade de la République turque

     
   

Aydogan Tapsin

   

MMZ Onur Boru Profil San. ve Tic.

     
   

(importateurs/exportateurs/autres)

Témoins :

R.S. (Butch) Mandel
Vice-président directeur
Welded Tube of Canada

Scott Jones
Novamerican Steel Inc.

   

John McKinnon
Directeur de l'exploitation
Copperweld Corporation

Barry Zekelman
Vice-président
Atlas Tube Inc.

   

Curtis Pope
Directeur des finances
Atlas Tube Inc.

T.D. (Terry) Barrett
Directeur des ventes, tubes structuraux
Copperweld Corporation

   

Jean-Louis Morisset
Directeur général
Aciers Transbec

Lothar Zluhan
Directeur des exportations
Barloworld Robor Hot Rolled Products

   

Alan Oswald
Directeur des finances
Barloworld Robor (Pty) Ltd.

Lou Germano
Vice-président, achats
Marmon/Keystone Canada Inc.

   

David J. Halcrow
Vice-président, achats
Russel Metals Inc.

 

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , afin de déterminer si le dumping de tubes structuraux appelés sections structurales creuses (SSC), en acier au carbone et en acier allié, soudés, dont le diamètre extérieur est de dimension n'excédant pas 16,0 po (406,4 mm) pour les produits ronds et d'une périphérie n'excédant pas 48,0 po (1 219,2 mm) pour les produits rectangulaires et carrés, répondant généralement aux normes suivantes, mais n'étant pas limitées à ASTM A500, ASTM A513, CSA G.40.21-87-50W ou à des normes analogues, originaires ou exportés de la République de Corée (Corée), la République de l'Afrique du Sud (Afrique du Sud) et la République turque (Turquie), a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

Le 21 mai 2003, le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le Commissaire), à la suite d'une plainte déposée par Atlas Tube Inc. (Atlas), Copperweld Corporation (Copperweld) et Welded Tube of Canada (Welded Tube), a fait ouvrir une enquête afin de déterminer si les importations des marchandises en question faisaient l'objet de dumping. Le 22 mai 2003, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal a donné avis aux parties intéressées qu'il avait ouvert une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question avait causé un dommage sensible ou un retard ou menaçait de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Pendant l'enquête préliminaire de dommage, Novamerican Steel Inc. (Novamerican) s'est jointe aux trois autres producteurs à l'appui de la plainte. Le 21 juillet 2003, aux termes du paragraphe 37.1(1), le Tribunal a déterminé que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question avait causé un dommage à la branche de production nationale.

Le 25 août 2003, le Tribunal a été avisé que le commissaire avait rendu une décision provisoire de dumping concernant les marchandises en question. Dans l'énoncé des motifs de la décision provisoire de dumping, le commissaire a indiqué qu'il était convaincu, à la suite de son enquête préliminaire, que les marchandises avaient fait l'objet de dumping, que les marges de dumping n'étaient pas minimales et que le volume des marchandises sous-évaluées n'était pas négligeable2 .

Le 26 août 2003, le Tribunal a publié un avis d'ouverture d'enquête3 . Dans le cadre de l'enquête, le Tribunal a fait parvenir des questionnaires à des producteurs nationaux, des importateurs, des acheteurs et des producteurs étrangers. En se fondant sur les réponses aux questionnaires et les renseignements reçus d'autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l'audience.

Le 17 novembre 2003, le commissaire a rendu une décision définitive de dumping concernant les marchandises en question. Dans l'énoncé des motifs de la décision définitive de dumping, le commissaire a dit être convaincu que les marchandises en question avaient fait l'objet de dumping et que les marges de dumping n'étaient pas minimales4 .

Des audiences publiques et à huis clos (collectivement, l'audience) ont été tenues à Ottawa (Ontario), du 24 au 26 novembre 2003. Atlas, Copperweld, Novamerican et Welded Tube ont présenté des exposés et étaient représentées par des conseillers à l'audience. Aciers Transbec (Transbec) a présenté un exposé et a témoigné à l'appui des producteurs nationaux. Barloworld Robor (Proprietary) Limited (Barloworld), un fabricant étranger, a aussi présenté un exposé et était représentée par des conseillers à l'audience. À la demande du Tribunal, des témoins de Marmon/Keystone Canada Inc. et de Russel Metals Inc. (Russel) ont également comparu à l'audience.

Le dossier de la présente enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris les réponses publiques et protégées aux questionnaires, les demandes de renseignements et les réponses afférentes, les déclarations des témoins et toutes les pièces déposées par les parties au cours de l'enquête, ainsi que la transcription de l'audience. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

Le Tribunal a rendu ses conclusions le 23 décembre 2003.

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE DU COMMISSAIRE

L'enquête de dumping du commissaire portait sur les importations de certaines SSC originaires ou exportées des trois pays visés dédouanées au Canada durant la période visée par l'enquête, du 1er avril 2002 au 31 mars 2003. L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a constaté que 67,9 p. 100 du volume des marchandises en question importées de Turquie pendant la période visée par l'enquête avaient été sous-évaluées avec une marge moyenne pondérée de 17,5 p. 1005 , exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. L'ADRC a aussi constaté que la totalité du volume des marchandises en question importées d'Afrique du Sud avaient été sous-évaluées avec une marge moyenne pondérée de 55,4 p. 1006 , exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. L'ADRC n'a pas reçu d'exposé des exportateurs en Corée et a donc déterminé que la marge de dumping était de 89 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, à savoir la marge de dumping la plus élevée constatée pour les autres exportateurs ayant accepté de coopérer.

Pour l'ensemble des pays visés, il a été constaté que 90,2 p. 100 des marchandises en question avaient été sous-évaluées avec une marge moyenne pondérée de 57,7 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

PRODUIT

Définition du produit

Aux fins de l'enquête de l'ADRC, les marchandises en question ont été définies comme des « tubes structuraux appelés sections structurales creuses (SSC) en acier au carbone et en acier allié, soudés, dont le diamètre extérieur est de dimension n'excédant pas 16,0 po (406,4 mm) pour les produits ronds et d'une périphérie n'excédant pas 48,0 po [(1 219,2 mm)] pour les produits rectangulaires et carrés, répondant généralement aux normes suivantes, sans y être limités, ASTM A500, ASTM A513, CSA G.40.21-87-50W ou à des normes analogues, originaires ou exportés de la République de Corée, de l'Afrique du Sud et de la Turquie »7 .

Les marchandises sont utilisées dans la construction générale pour les éléments structuraux des immeubles et des ponts, comme structure protectrice sur l'équipement lourd et à d'autres fins comme les garde-fou et barrières d'autoroutes et l'éclairage extérieur. Les marchandises peuvent aussi servir à des usages non structuraux dans des produits manufacturés, comme les instruments aratoires, les remorques, les casiers et les systèmes d'entreposage.

Les marchandises en question ne sont pas utilisées dans la fabrication de telles choses que des tubes pour véhicules automobiles, comme les systèmes d'échappement, les pare-chocs et les articles semblables, qui sont typiquement fabriqués à partir de tubes produits en fonction de caractéristiques particulières propres aux véhicules automobiles.

Procédé de production

La production de SSC comporte la transformation de tôles ou de feuillards de nuance commerciale laminés à chaud en sections rondes, rectangulaires ou carrées. Le procédé de production commence par une opération de refendage des tôles en bobines laminées à chaud pour en faire des bandes de la largeur indiquée en vue de la production de tubes d'une circonférence donnée. On les fait ensuite passer dans une série de rouleaux pour leur donner la forme d'un tube. Le tube est ensuite soudé par résistance électrique (SRE) et l'excédent de métal est enlevé de la soudure sur la face externe du tube. Si l'acheteur le demande, l'excédent de métal est aussi enlevé de la soudure sur la face interne du tube. Le tube est ensuite refroidi et passé dans une série de rouleaux de calibrage ou formage, pour le former à froid en section ronde, carrée ou rectangulaire. Enfin, le tube est coupé à longueur, mis en paquets et étiqueté.

IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

L'ADRC a recensé 14 importateurs des marchandises en question pendant la période visée par son enquête. En plus d'envoyer des questionnaires à ces importateurs, le Tribunal a aussi envoyé des questionnaires à 31 autres importateurs potentiels des marchandises en question originaires de pays non visés, ce qui porte le total de ces importateurs à 45. Les réponses au questionnaire du Tribunal ont indiqué que Thyssenkrupp Materials CA, Ltd.8 , Acier Leroux Inc., Intermetalink Corp., R & R Trading Co. Ltd., Marubeni-Itochu Steel Canada Inc. et Uniwell International Enterprises étaient les plus grands importateurs des marchandises en question. Ensemble, ces sociétés représentaient plus de 90 p. 100 des importations des marchandises en question durant la période visée par l'enquête du Tribunal.

L'ADRC a recensé 20 sociétés qui ont exporté les marchandises en question au Canada durant la période visée par l'enquête. Le Tribunal a envoyé un questionnaire à l'intention des producteurs étrangers à ces 20 exportateurs et à 5 autres exportateurs potentiels des marchandises en question. Seulement trois producteurs étrangers ont soumis une réponse, à savoir, MMZ Onur Boru Profil San. ve Tic. de Turquie, Goktas A.S. de Turquie et Barloworld Robor (Pty) Ltd. d'Afrique du Sud.

DISTRIBUTION

Les producteurs nationaux vendent les SSC à des centres de service et à des métallurgistes de l'acier. La vaste majorité des ventes de SSC sur le marché national sont à des centres de service. Les producteurs commercialisent les SSC par l'intermédiaire d'effectifs de vente, à l'interne et à l'externe, qui communiquent périodiquement avec leurs clients respectifs.

Les importations sont elles aussi généralement commercialisées et distribuées par des centres de service. Dans certains cas, ces derniers importent directement les marchandises qu'ils distribuent ensuite. Dans d'autres cas, ils les achètent à des agents ou des courtiers, puis les revendent à leurs clients.

Les grands centres de service sont notamment Crawford Metals, Russel et Acier Leroux, dont Russel a fait l'acquisition en juillet 2003.

PRODUCTEURS NATIONAUX

Il existe huit producteurs nationaux de SSC. Atlas, de Harrow (Ontario), Copperweld, de Brampton (Ontario), et Welded Tube, de Concord (Ontario), sont les trois producteurs nationaux qui ont déposé la plainte auprès de l'ADRC. Novamerican, de Montréal (Québec), s'est jointe à la plainte pendant l'enquête préliminaire de dommage. La branche de production comprend aussi les entreprises suivantes : Bull Moose Tube Limited, qui possède des installations de production à Burlington (Ontario); IPSCO Inc., qui possède des installations de production dans l'Ouest canadien; Prudential Steel Ltd., qui possède des installations de production à Calgary (Alberta); Bolton Steel Tube Co. Ltd, qui possède des installations de production en Ontario.

POSITIONS DES PARTIES

Producteurs nationaux 9

Les producteurs nationaux ont soutenu que les marchandises en question ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale durant la période d'enquête et qu'elles menacent également de causer un dommage sensible.

Ils ont soutenu que les marchandises en question étaient importées au Canada en forts volumes et à bas prix et qu'elles étaient la cause directe du dommage porté à la branche de production nationale, un dommage qui a commencé au dernier trimestre de 2002 et s'est aggravé au premier trimestre de 2003. Ils ont souligné que le marché canadien de SSC a affiché un recul au deuxième semestre de 2002 par rapport au premier semestre de la même année. Cependant, durant cette période, les ventes d'importations des marchandises en question ont augmenté, passant de 1 400 tonnes au premier semestre de 2002 à 21 200 tonnes au deuxième semestre de 2002. Dans un marché en décroissance, les importations des marchandises en question ont augmenté à cause de la sous-cotation, entraînant une baisse considérable du volume des livraisons nationales.

Selon les producteurs nationaux, même si le marché national s'est replié au premier semestre de 2003 par rapport au premier semestre de 2002, le volume des marchandises en question est demeuré stable aux dépens de la branche de production nationale. Les producteurs ont souligné la baisse marquée des prix des SSC sur le marché national à compter du quatrième trimestre de 2002 et jusqu'au premier semestre de 2003. D'après leur exposé, ces baisses étaient directement liées à l'augmentation des volumes des marchandises en question durant la même période. À l'appui de leur position, les producteurs ont déposé de nombreux rapports de visite-client, des éléments de preuve statistiques et des allégations de dommage pour montrer que les marchandises en question étaient la cause de pertes de ventes ou de diminutions de prix des producteurs nationaux.

Les producteurs ont affirmé avoir subi des baisses de revenu et d'importantes pertes nettes à cause du dumping. Ils ont fait état des éléments de preuve du lien entre le volume croissant des importations et les baisses du prix net des ventes commerciales de la branche de production, de sa marge brute et de son revenu net à la fin de 2002, cette situation s'étant poursuivie au premier semestre de 2003. Ils ont soutenu que, de janvier à juin 2003, la branche de production a perdu, collectivement, plus de 3 millions de dollars sur les ventes de SSC en comparaison avec un revenu d'exploitation positif de 7,2 millions de dollars au premier semestre de 2002. Ils ont aussi fait référence à l'incidence négative des marchandises en question sous-évaluées sur l'emploi.

Les producteurs ont observé que les marges de dumping établies dans la décision définitive de l'ADRC sont considérables. Ils ont ajouté qu'il y a 25 aciéries dans les pays visés et qu'elles représentent une importante capacité de production qui sera source d'une menace de dommage à la production canadienne en l'absence de conclusions de dommage.

Les producteurs nationaux ont aussi observé que le producteur sud-africain, Barloworld, avait prétendu qu'une partie de ses exportations au Canada était d'une nuance de SSC, à savoir, la nuance A, différente de la nuance C de SSC produite par les aciéries nationales. D'après eux, la question de la nuance A était une « diversion ». Il est clairement ressorti de la décision définitive de l'ADRC que toutes les nuances de SSC, y compris la nuance A, étaient considérées comme faisant partie des marchandises en question et que la nuance A a fait l'objet de dumping. Ils ont de plus soutenu que Barloworld n'avait pas produit de preuve documentaire à l'appui de la déposition de son témoin selon laquelle la nuance A de l'ASTM A500 est différente de la nuance C de l'ASTM A500 sur le plan du poids, du calibre ou de l'épaisseur. Ils ont aussi renvoyé à la déposition de nombreux autres témoins qui ont déclaré qu'il n'y avait pas de demande pour les produits selon la norme ASTM A500, nuance A, sur le marché canadien. En outre, Barloworld a vendu la nuance A dans le cadre d'une vente globale à une société commerciale et il n'y a pas de preuve documentaire de l'existence d'un écart des prix entre les produits de la nuance A et ceux de la nuance C.

Enfin, les producteurs ont soutenu qu'aucun élément de preuve ne venait appuyer l'affirmation de Barloworld selon laquelle ses produits étaient vendus d'une manière responsable au Canada. D'après leur exposé, les éléments de preuve portent en fait à croire que Barloworld n'avait aucune idée du prix auquel son produit allait être vendu sur le marché canadien.

Barloworld

Barloworld a soutenu que les marchandises en question importées d'Afrique du Sud n'ont pas causé de dommage à la branche de production nationale. Elle a affirmé que l'espèce était différente des autres causes concernant l'acier. Par exemple, à l'encontre d'autres causes concernant l'acier, il n'y avait pas, en l'espèce, d'élément de preuve de l'existence d'une capacité de production mondiale excédentaire de SSC ou du fait que les sociétés commerciales vendaient les SSC par cargaisons complètes directement en mer ou pratiquaient la « vente à quai ». De plus, par opposition aux autres causes concernant l'acier, la branche de production mondiale de SSC est relativement vigoureuse et profite d'une demande croissante à l'endroit de son produit.

Barloworld a affirmé que 50 p. 100 de ses exportations au Canada étaient des produits selon la norme ASTM A500, nuance A, une nuance de SSC que, selon elle, la branche de production nationale n'offre pas. Elle a soutenu que la nuance A est d'une plus faible épaisseur que la nuance C et que la nuance 350W de la norme CSA et, par conséquent, coûte mois cher. Elle a ajouté que ces marchandises avaient été expédiées au Canada d'Afrique du Sud selon un calendrier ordinaire et n'étaient pas substituables aux produits canadiens et ne leur livraient pas concurrence. Ces produits offraient à l'acheteur canadien la possibilité d'étendre son activité commerciale en vendant un produit que ne fournissaient pas les producteurs canadiens.

Barloworld a dit vendre ses SSC d'une manière responsable, ne les vendant qu'à un seul client au Canada. À l'appui de sa position, elle a renvoyé à la déposition d'un témoin du Tribunal selon laquelle l'arrivée des marchandises sud-africaines n'avait pas eu d'incidence sur son entreprise. De plus, le prix auquel Barloworld a vendu ses SSC, au premier semestre de 2002, dépassait le prix du marché national au moment de sa négociation. Par conséquent, Barloworld a soutenu que cette vente n'avait pas eu d'effet de compression des prix sur le marché canadien.

Barloworld a aussi fait valoir que, pendant la période visée par l'enquête, la branche de production nationale était très vigoureuse, accroissant ses profits en 2002 et son prix de vente la tonne. Les pertes financières essuyées en 2003 n'ont pas été causées par les marchandises en question, mais, plutôt, par le coût accru de l'acier en bobines laminé à chaud, l'intrant clé dans la production de SSC. Selon Barloworld, la croissance des prix de l'acier en bobines laminé à chaud a entraîné la croissance des prix des SSC. À son tour, cette dernière croissance a eu un effet à la baisse sur les ventes des producteurs, les acheteurs commençant à vendre les stocks de SSC, obtenues à moindre coût, qu'ils avaient accumulés au premier semestre de 2002 en prévision de l'augmentation des prix des SSC.

Enfin, Barloworld a soutenu que les marchandises en question importées d'Afrique du Sud ne devaient pas faire l'objet d'un cumul avec les marchandises en question importées de Corée et de Turquie, étant donné que ces marchandises ne se livraient pas concurrence entre elles sur le marché national.

ANALYSE

En l'espèce, le Tribunal doit enquêter, aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, afin de déterminer si le dumping des marchandises en question a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Le paragraphe 2(1) définit un « dommage » comme un « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». De même, il définit l'expression « branche de production nationale » comme étant « l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ».

Le Tribunal doit donc d'abord déterminer quelles sont les « marchandises similaires ». Il déterminera ensuite ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage. Le Tribunal doit aussi décider de la question de savoir s'il évaluera les effets cumulatifs du dumping des marchandises en question en provenance de tous les pays visés dans la présente enquête, conformément au paragraphe 42(3) de la LMSI.

Le Tribunal déterminera ensuite si le dumping des marchandises en question a causé un dommage sensible à la branche de production nationale. S'il ne rend pas des conclusions de dommage, il déterminera ensuite si le dumping menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Dans le cadre de ses analyses, le Tribunal examinera aussi d'autres facteurs pour veiller à ne pas imputer au dumping tout dommage causé par d'autres facteurs.

Marchandises similaires et catégories de marchandises

Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

Le Tribunal prend note que l'ADRC définit les marchandises en question comme des « tubes structuraux appelés sections structurales creuses (SSC) en acier au carbone et en acier allié, soudés, [. . .] répondant généralement aux normes suivantes, sans y être limités, ASTM A500, ASTM A513, CSA G.40.21-87-50W ou à des normes analogues, originaires ou exportés de la République de Corée, de l'Afrique du Sud et de la Turquie ».

Dans l'examen de la question des marchandises similaires, le Tribunal examine habituellement divers facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises, leur méthode de fabrication, leur commercialisation, et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients (y compris leur utilisation finale, leur qualité, leurs caractéristiques de rendement et leur caractère substituable).

Le Tribunal observe que les SSC produites tant au Canada que dans les pays visés sont fabriquées pour répondre à des normes internationales communes qui précisent leurs propriétés chimiques, de traction et autres. En Amérique du Nord, la norme courante pour les SSC est la norme de l'American Society for Testing and Materials (ASTM A500) qui définit plusieurs nuances de SSC, y compris les produits ASTM 500 des nuances A, B et C. Bien que les spécifications de l'ASTM 500 pour chaque nuance soient généralement différentes, leur description est faite en termes de fourchettes qui peuvent se chevaucher. Par exemple, certaines valeurs des propriétés chimiques, de traction et autres de la nuance C peuvent inclure et dépasser celles de la nuance B. Au Canada, la nuance C prédomine avec une version canadienne plus rigoureuse de la nuance C, à savoir, la norme de l'Association canadienne de normalisation (CSA) G.40.21-87-50W.

Bien que la nuance C et la nuance de la CSA représentent la vaste majorité des SSC de production nationale, des produits de nuance B et, en faible volume, de nuance A sont aussi fabriqués10 . Durant la période visée par l'enquête du Tribunal, la plupart des marchandises en question étaient aussi de nuance C ou de la nuance CSA, certains produits de nuance B11 et de nuance A12 étant aussi importés. Pour ce qui concerne les produits des nuances B, C et CSA, il ressort des éléments de preuve que les marchandises en question et les SSC de production nationale sont substituables et se livrent directement concurrence dans les ventes sur le marché national. Le Tribunal conclut donc que ces SSC de production nationale de même description que les marchandises en question ont des caractéristiques très proches de celles des marchandises en question et en sont des marchandises similaires.

Le Tribunal observe que les importations de produits ASTM 500, nuance A, dont il a été fait mention ci-dessus, ont été livrées au Canada par Barloworld, un producteur sud-africain de SSC. Barloworld a soutenu que les produits de nuance A étaient différents des SSC produites par les aciéries nationales et ne leur livraient pas concurrence. Toutefois, Barloworld n'a pas présenté d'éléments de preuve relativement aux spécifications particulières des marchandises de nuance A qu'elle a livrées au Canada, et n'a pas précisé non plus à quelles applications du marché elles étaient destinées.

Le Tribunal observe que, dans ses décisions provisoire et définitive de dumping, l'ADRC n'a pas fait état de distinction quelconque entre les importations de SSC sous-évaluées de nuance A ou de nuance C13 . En outre, aucun élément de preuve au dossier ne porte à croire que les SSC de nuance A répondaient à un besoin spécial ou unique sur le marché canadien. Au contraire, les témoins des centres de service ont déposé, à l'instar des témoins de la branche de production, qu'il n'y avait pas de demande sur le marché au Canada relativement à cette nuance particulière14 . En vérité, un centre de service canadien qui a acheté des SSC de cette nuance n'a aucunement indiqué dans sa réponse au questionnaire du Tribunal sur les caractéristiques du marché que le produit de cette nuance n'était pas interchangeable avec le produit national ou ne lui livrait pas concurrence15 . Au contraire, il ressort des éléments de preuve que les produits des nuances A, B et C sont interchangeables dans de nombreuses applications et qu'ils se livrent directement concurrence entre eux sur le marché16 . Par conséquent, le Tribunal conclut que les SSC de nuance A sud-africaines livrent concurrence aux SSC nationales et que les marchandises nationales présentent des caractéristiques très proches de celles du produit de nuance A sud-africain et sont des marchandises similaires par rapport à ce produit.

Le Tribunal observe que, à l'étape de la décision provisoire de dommage de la présente enquête, la question de savoir si les marchandises similaires incluent les SSC sans soudure a été soulevée. Le Tribunal conclut que les SSC sans soudure ne sont pas des marchandises similaires. D'après les éléments de preuve, les méthodes de fabrication des SSC soudées et des SSC sans soudure sont différentes, et il n'y a pas de production de SSC sans soudure au Canada17 .

Enfin, le Tribunal observe que la définition de produit pour les marchandises en question prévoit que les SSC peuvent être fabriquées pour répondre à la norme ASTM A513. Étant donné que la norme A513 décrit les propriétés qui s'appliquent d'une façon générale aux tubes pour usages mécaniques, il a été demandé au Tribunal, avant l'audience, de statuer sur une requête d'un conseiller concernant la question de savoir si les tubes pour usages mécaniques étaient des « marchandises similaires » en l'espèce. Le Tribunal était d'avis que, puisque la définition du produit renvoyait aux « sections structurales creuses (SSC) en acier au carbone et en acier allié » [soulignement ajouté], il était clair que seules les SSC répondant à la norme ASTM A513 qui peuvent aussi être considérées comme des SSC « structurales » répondraient à la définition des marchandises en question.

Le Tribunal est d'avis que le simple fait que des tubes structuraux, à de rares occasions, répondent aussi à la norme A513 visant les tubes pour usages mécaniques ne fait pas de ces marchandises des marchandises similaires. Selon les éléments de preuve, les tubes pour usages mécaniques sont utilisés dans un secteur d'activités différent de celui des tubes structuraux. Même s'il est possible d'utiliser soit des tubes pour usages mécaniques soit des tubes structuraux dans certaines applications, ces tubes ne sont pas, dans la plupart des applications, interchangeables; lorsque des tubes structuraux sont exigés, on ne peut se servir de tubes pour usages mécaniques et vice versa. De plus, les tubes structuraux possèdent habituellement des propriétés de résistance à la traction (c'est-à-dire de capacité portante) que n'ont pas les tubes pour usages mécaniques18 . De plus, les tubes structuraux sont habituellement fabriqués à partir de laminés à chaud en bobines noirs, tandis que les tubes pour usages mécaniques sont en général fabriqués à partir de laminés à froid en bobines19 . Le Tribunal conclut donc que les tubes pour usages mécaniques ne sont pas des marchandises similaires.

En résumé, aux fins de la présente enquête, le Tribunal conclut que les SSC de production nationale, de même description que les marchandises en question, constituent des marchandises similaires aux marchandises en question.

Branche de production nationale

L'expression « branche de production nationale » est définie au paragraphe 2(1) de la LMSI comme il suit :

« branche de production nationale » Sauf pour l'application de l'article 31 et sous réserve du paragraphe (1.1), l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

Le Tribunal prend note qu'il y a huit producteurs nationaux de SSC. Ces producteurs incluent quatre petits producteurs et les quatre principaux producteurs nationaux qui ont été représentés dans le cadre de l'enquête du Tribunal, à savoir, Atlas, Copperweld, Welded Tube et Novamerican. D'après les éléments de preuve, la production combinée des quatre principaux producteurs nationaux a représenté plus de 90 p. 100 de la production collective nationale durant la période visée par l'enquête du Tribunal. Le Tribunal est d'avis que les huit producteurs considérés ensemble, qui représentent l'ensemble de la production nationale de marchandises similaires, constitue la branche de production nationale aux fins de l'analyse de dommage du Tribunal.

Cumul

Aux termes du paragraphe 42(3) de la LMSI, le Tribunal doit, dans le cadre d'une enquête tenue en vertu du paragraphe 42(1), évaluer les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises importées au Canada en provenance de plus d'un pays si les conditions suivantes sont remplies :

a) relativement aux importations de marchandises de chacun de ces pays, la marge de dumping ou le montant de subvention n'est pas minimal et [. . .] le volume des importations n'est pas négligeable;

b) l'évaluation des effets cumulatifs est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d'un ou de plusieurs de ces pays et :

(i) soit les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d'un ou de plusieurs autres de ces pays,

(ii) soit les marchandises similaires des producteurs nationaux.

Compte tenu des dispositions pertinentes de la LMSI et à la lumière de la décision définitive de dumping et de subventionnement du commissaire, le Tribunal conclut que les marges de dumping relatives aux marchandises en provenance de chacun des pays visés ne sont pas minimales. De plus, le Tribunal conclut que le volume des marchandises sous-évaluées en provenance de chacun des trois pays visés n'est pas négligeable.20

Pour déterminer s'il est indiqué d'évaluer les effets cumulatifs, sur la branche de production nationale, des marchandises en question provenant de Corée, de Turquie et d'Afrique du Sud, le Tribunal doit tenir compte des conditions de concurrence sur le marché canadien entre ces trois pays, et entre les marchandises en question de ces pays et les marchandises similaires. Dans cette évaluation, le Tribunal examine habituellement les facteurs suivants21  : la mesure dans laquelle les marchandises en question en provenance de chacun des pays visés sont « fongibles » par rapport aux marchandises en question en provenance des autres pays visés; la présence ou l'absence, sur un marché géographique donné, des marchandises en question provenant d'un seul des pays visés; l'existence de circuits de distribution communs ou similaires; les différences entre le moment de l'arrivée des importations en provenance d'un pays visé et celles en provenance des autres pays visés, et la disponibilité des marchandises similaires offertes par la branche de production nationale. Le Tribunal déterminera s'il est indiqué d'évaluer les effets cumulatifs à la lumière de tous les facteurs susmentionnés, considérés collectivement.

Si le Tribunal conclut, en se fondant sur son évaluation, qu'il ne serait pas indiqué de cumuler les marchandises en question provenant d'un pays visé spécifique avec les marchandises en question provenant des autres pays visés, il doit procéder à une analyse de dommage distincte relativement aux marchandises en question provenant de ce pays. Cependant, si le Tribunal, à la lumière de son évaluation des conditions de concurrence, conclut que le cumul serait indiqué, il procédera à une évaluation du dommage à partir des effets combinés des marchandises en question provenant des trois pays visés, comme le prévoit le paragraphe 42(3) de la LMSI.

Le Tribunal traitera maintenant des facteurs pertinents en l'espèce.

Caractère fongible des marchandises en question

Le dictionnaire en ligne Merriam-Webster définit « fungible » (fongible), notamment, comme « de telle nature qu'une partie ou une quantité peut être remplacée par une autre partie ou quantité égale pour satisfaire à une obligation » [traduction]. Compte tenu de la définition susmentionnée, le Tribunal observe que les marchandises en question qui sont fongibles se livreront concurrence sur le marché national, sans différence notable, ce qui rendra difficile, voire impossible, d'en évaluer séparément les effets sur les marchandises similaires. Cependant, des différences dans les caractéristiques physiques des marchandises en question en provenance d'un pays visé peuvent les distinguer des autres marchandises en question du point de vue de la manière dont elles livrent concurrence sur le marché national. Par exemple, les marchandises en question provenant d'un pays visé dont la qualité diffère de celle des autres marchandises en question peuvent livrer concurrence sur un autre segment du marché, ce qui pourrait avoir une incidence sur le prix qu'elles commandent sur le marché canadien.

Dans un tel contexte, le Tribunal observe que Barloworld soutient que les marchandises qu'elle a exportées en provenance d'Afrique du Sud ne devraient pas faire l'objet d'un cumul avec les marchandises en question en provenance des autres pays visés parce qu'une des nuances qu'elle a exportées au Canada, le produit ASTM 500, nuance A, est différente des autres nuances surtout vendues par les producteurs nationaux et les autres pays visés.

Comme il en est traité sous la rubrique « Marchandises similaires et catégories de marchandises », le Tribunal conclut que les produits répondant à la norme ASTM A500, nuance A, sont très proches des SSC nationales et constituent des « marchandises similaires ». En outre, les éléments de preuve n'indiquent pas que les marchandises en question provenant d'Afrique du Sud ne présentent pas des caractéristiques très proches de celles des marchandises en question provenant de Corée et de Turquie. Comme il en a déjà été fait mention, le Tribunal reconnaît que les produits des nuances particulières répondant à la norme A500 se livrent concurrence et qu'il n'existe pas de marché distinct pour les produits de la nuance A au Canada.

En outre, il ressort des éléments de preuve que, durant la période visée par l'enquête, les marchandises en question provenant d'Afrique du Sud ont directement livré concurrence aux marchandises en question provenant des autres pays visés, chez certains clients particuliers, tout comme elles ont livré concurrence aux marchandises similaires22 . De plus, les éléments de preuve particuliers déposés par les acheteurs de SSC au Canada n'ont pas montré que les marchandises en question présentaient des caractéristiques différentes23 . Il ressort en outre des éléments de preuve que les producteurs nationaux sont capables de produire la nuance A, s'il existe une demande à son endroit, et que l'un des producteurs nationaux a, de fait, fabriqué un faible volume du produit de nuance A durant la période visée par l'enquête du Tribunal24 .

Le Tribunal observe que les exportations en provenance d'Afrique du Sud faisaient partie d'une « livraison globale » de différentes tailles de SSC, réparties plus ou moins également entre des produits ASTM A500 de nuance A et de nuance C. Le Tribunal est d'avis que la livraison globale, dans son ensemble, présentait un caractère fongible avec les marchandises nationales et les marchandises provenant des autres pays visés et que les différences entre les diverses nuances de SSC, le cas échéant, ne constituent pas un motif de ne pas appliquer le cumul en l'espèce.

Marchés géographiques

Étant donné qu'il peut y avoir, dans un pays aussi grand que le Canada, des obstacles géographiques au commerce, il est parfois possible de distinguer les effets des marchandises en question provenant de différents pays visés en se fondant sur des différences dans leur distribution géographique. Cependant, en l'espèce, aucun des éléments de preuve ne milite en faveur d'un décumul des pays visés fondé sur les facteurs géographiques. D'après les éléments de preuve, les marchandises en question provenant d'Afrique du Sud livrent directement concurrence aux marchandises en question provenant de Turquie, au Québec et en Ontario, et aux marchandises en question provenant de Corée, dans l'Ouest canadien25 . Les éléments de preuve montrent aussi que la branche de production nationale, dans son ensemble, vend les SSC d'un océan à l'autre tant à des distributeurs régionaux qu'à des distributeurs nationaux.

Circuits de distribution

Dans l'évaluation des conditions de concurrence, le Tribunal examine aussi la question de savoir si les marchandises en question en provenance d'un pays visé sont commercialisées ou vendues par l'intermédiaire de circuits de distribution distincts par rapport à la manière dont les autres marchandises en question ou les marchandises nationales sont vendues au Canada. À cet égard, Barloworld a soutenu que les SSC sud-africaines ne devaient pas être incluses dans le cumul parce que l'Afrique du Sud commercialisait ses exportations de SCC d'une manière responsable en ne les vendant seulement qu'à un client dans le cadre de ventes successives au Canada. À l'appui de son affirmation, Barloworld a souligné les éléments de preuve déposés par un témoin du Tribunal et selon lesquels l'arrivée des marchandises sud-africaines n'avait pas eu d'effet sur son activité commerciale26 .

Le Tribunal est d'avis que la prépondérance des éléments de preuve n'appuie pas la proposition selon laquelle les marchandises en question provenant d'Afrique du Sud ont été commercialisées d'une manière unique. Bien que Barloworld ait vendu ses exportations de SSC au Canada à un négociant international en produits de l'acier, les éléments de preuve montrent que ce négociant a vendu ou offert des SSC sud-africaines à plus d'un client au Canada27 . De fait, selon la déposition d'un témoin, les marchandises sud-africaines ont fait l'objet d'une offre générale sur le marché canadien28 . Il ressort aussi des éléments de preuve que, même si Barloworld a pu vouloir que son produit fasse l'objet d'une distribution limitée au Canada, elle ne disposait d'aucun moyen contractuel de l'exiger29 . En vérité, après l'entrée de son produit au Canada, Barloworld ne savait pas vraiment de quelle manière le négociant au Canada allait le vendre ou le commercialiser30 . En outre, les éléments de preuve montrent que les acheteurs de SSC sud-africaines étaient aussi des clients de la branche de production nationale. Le Tribunal conclut donc à l'absence de fondement justifiant un décumul au motif de circonstances de commercialisation spéciales ou uniques.

Moment des ventes

Dans l'examen du moment des ventes des marchandises en question durant la période visée par l'enquête, par rapport aux ventes des autres marchandises en question, le Tribunal reconnaît que des différences à cet égard pourraient distinguer ces marchandises en question des autres marchandises en question relativement à la manière dont elles influent sur la branche de production nationale. Sur ce point, Barloworld soutient avoir négocié le prix de ses exportations de SSC au Canada au premier semestre de 2002. À ce moment, le prix négocié était supérieur au prix en cours sur le marché national. Barloworld a donc soutenu que, au moment où elles sont effectivement arrivées au Canada plus tard la même année, ses exportations n'ont pas eu un effet perturbateur sur le marché canadien.

Le Tribunal observe que, même si le contrat de vente des marchandises en question provenant d'Afrique du Sud a été négocié au premier semestre de 2002, ces marchandises n'ont pas été livrées et ne sont pas arrivées au Canada avant le deuxième semestre de 2002. Au moment de leur arrivée, les importations de SSC en provenance de Turquie et de Corée31 entraient aussi au Canada en volumes considérables. En outre, au moment de leur arrivée, le prix des marchandises en question en provenance de tous les trois pays était établi à un seuil bien inférieur au prix du marché national, comme il en sera traité ci-après à la section sur le dommage.

Par conséquent, étant donné les éléments de preuve qui précèdent et à la lumière de son évaluation des facteurs spécifiques, le Tribunal est convaincu que, compte tenu des conditions de concurrence, une évaluation des effets cumulatifs des marchandises en question sous-évaluées provenant de tous les pays visés est indiquée.

Dommage 32

Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation 33 prévoit certains facteurs dont le Tribunal peut tenir compte pour décider si le dumping de marchandises a causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Ces facteurs comprennent le volume des marchandises sous-évaluées, leur effet sur le prix des marchandises similaires sur le marché national et leur incidence sur la branche de production nationale, y compris toute baisse réelle ou potentielle de ses ventes, sa part de marché, ses bénéfices ou son rendement financier. Le paragraphe 37.1(3) prévoit aussi que le Tribunal doit tenir compte de facteurs autres que le dumping pour veiller à ce qu'un dommage causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé aux importations sous-évaluées.

Effets du volume des marchandises sous-évaluées

Dans la présente première section, le Tribunal examinera l'effet du volume des marchandises sous-évaluées sur la production et les ventes nationales, ainsi que tout autre facteur susceptible d'avoir eu une incidence sur le volume de production et les ventes nationales et ne pouvant être imputé aux importations sous-évaluées.

Les données recueillies par le Tribunal en l'espèce visent une période de trois ans et demi, de janvier 2000 à juin 2003. Selon ces données, durant les deux premières années et demi de la période visée par l'enquête du Tribunal, c.-à-d. de 2000 jusqu'au milieu de 2002, le marché national des SSC a surtout été approvisionné par les aciéries nationales, principalement au moyen de leur production nationale et, dans une mesure beaucoup plus faible, au moyen de leurs propres importations en provenance des États-Unis. Le rôle des importations en provenance d'outre-mer a été minime durant la période, leur part du marché des SSC durant cette période ayant été de 1 p. 100. Cette part de 1 p. 100 était constituée presque totalement d'importations provenant de Corée et destinées à l'Ouest canadien. Il n'y a pas eu d'importations en question en provenance d'Afrique du Sud ou de Turquie de 2000 jusqu'au milieu de 2002. Le Centre et l'Est du Canada ont été approvisionnés presque exclusivement à partir de la production nationale et des importations en provenance des États-Unis.

Cependant, à partir du milieu de 2002 et pendant les douze mois suivants jusqu'au milieu de 2003, la conjoncture afférente aux marchandises en question a évolué d'une manière rapide et spectaculaire. Pendant cette période, le volume des importations de SSC en provenance de Corée a doublé, et les importations en provenance d'Afrique du Sud et de Turquie ont pénétré pour la première fois le marché et atteint des volumes supérieurs au volume des importations en question en provenance de Corée. En tout, durant la période de 12 mois, environ 43 000 tonnes de marchandises en question sont entrées au Canada, leur part de marché collective affichant une augmentation subite, passant de 1 p. 100 à 9 p. 10034 .

Cette augmentation subite des marchandises en question est encore plus significative lorsqu'elle est considérée à la lumière des données mensuelles sur l'arrivée des importations recensées par Statistique Canada et déposées par la branche de production nationale35 . Selon ces données, entre le milieu de 2002 et le milieu de 2003, les importations de marchandises en question ont souvent dépassé de 3 000 à 4 000 tonnes par mois, augmentant constamment de l'été de 2002 jusqu'en décembre 2002 et janvier 2003, lorsqu'elles ont atteint leur sommet, à plus de 10 000 tonnes. Ce taux des importations a représenté, pendant plusieurs mois, plus de 20 p. 100 des livraisons mensuelles de SCC des producteurs nationaux. À leur sommet hivernal, les marchandises en question représentaient plus de 30 p. 100 des livraisons mensuelles des producteurs nationaux36 . Un des témoins de la branche de production a qualifié l'effet de la pénétration rapide des marchandises en question sur une période aussi brève d'un « des événements les plus spectaculaires sur le marché canadien des SSC de la dernière décennie »37 [traduction].

Le Tribunal observe que, selon les éléments de preuve, la demande a été relativement faible sur le marché, depuis le milieu de l'année 2002 jusqu'au milieu de l'année 200338 , et plus particulièrement en décembre et en janvier, une période où la branche de production subit habituellement un ralentissement saisonnier modeste39 . Ce ralentissement, et particulièrement le ralentissement saisonnier, a coïncidé avec l'augmentation subite des importations, en exacerbant leur effet sur le marché. En vérité, d'après plusieurs témoins, une fois arrivé à l'hiver 2002-2003, l'augmentation subite des marchandises sous-évaluées en question avait totalement perturbé le marché40 .

D'après le Tribunal, il est clair que le gain de la part de marché détenue par les marchandises en question a été fait aux dépens de la branche de production nationale. Premièrement, d'après les éléments de preuve, presque toutes les marchandises en question ont été vendues ou importées par les centres de service41 . Il s'agit là du circuit de distribution qu'utilise la branche de production pour la vaste majorité de ses ventes42 . De plus, certains centres de service qui ont figuré au nombre des principaux acheteurs des marchandises en question étaient aussi les principaux clients des aciéries nationales43 .

En outre, le Tribunal observe que les neuf points de part de marché détenus par les trois pays visés en 2003 correspondent aux neuf points de part de marché perdus par la branche de production nationale entre le premier semestre de 2002 et le premier semestre de 200344 . De plus, les données mensuelles de Statistique Canada révèlent aussi une corrélation relativement étroite entre l'arrivée des marchandises en question et les livraisons moindres des producteurs dans la période de 12 mois qui a commencé au milieu de 200245 . Cette diminution des livraisons des producteurs nationaux se reflète également dans les renseignements soumis par certains producteurs, des renseignements qui font état d'importantes baisses de leurs ventes à leurs principaux clients durant la période de douze mois par rapport aux profils historiques des ventes46 . Cet élément de preuve se trouve de plus corroboré par de nombreuses allégations de dommage présentées par les producteurs pour illustrer les ventes que leur avaient fait perdre les importations chez certains clients particuliers47 .

Le Tribunal observe que la branche de production a perdu des ventes non pas seulement parce que certains de ses clients ont décidé d'acheter des importations plutôt que des marchandises nationales, mais aussi parce que de nombreux acheteurs ont décidé de simplement cesser, retarder ou réduire leurs achats de SSC. D'après plusieurs témoins, le fait était notoire sur le marché, au milieu de 2002, que d'importants volumes de marchandises en question à bas prix étaient arrivés ou sur le point d'arriver au Canada. Les centres de service et d'autres acheteurs prévoyaient une chute des prix des SSC et ont donc commencé à modifier leurs habitudes d'achat pour ne pas être surpris avec des stocks trop considérables de marchandises dont la valeur chuterait avec les prix des SSC48 .

Le Tribunal observe que les SSC produites par les aciéries nationales livrent directement concurrence aux marchandises en question. Plus de 80 p. 100 de tous les répondants au questionnaire du Tribunal sur les caractéristiques du marché ont déclaré que du point de vue de leurs caractéristiques physiques, les marchandises de production nationale et les marchandises en question étaient entièrement interchangeables49 . Les répondants ont aussi déclaré que les SSC de source nationale présentaient certains avantages par rapport aux marchandises en question du point de vue des conditions de vente, comme les délais de livraison, la fiabilité d'approvisionnement et la disponibilité toute l'année50 . Cependant, selon plusieurs témoins, les avantages susmentionnés disparaissent après l'arrivée des marchandises en question au Canada et les marchandises nationales et les marchandises en question sont tout à fait substituables51 . Ainsi qu'il a déjà été discuté, aucun répondants parmi ceux qui ont répondu au questionnaire du Tribunal sur les caractéristiques du marché, ce qui inclut les principaux acheteurs des marchandises en question et des marchandises similaires au Canada, n'a déposé d'éléments de preuve qui indiqueraient que les considérations ci-dessus ne s'appliquent pas à toutes les nuances de SSC, y compris la nuance A. En résumé, le Tribunal est d'avis qu'il n'y a aucune question liée à la nuance, à la qualité ou au caractère unique des produits qui explique l'augmentation subite du volume de marchandises en question.

Le Tribunal observe que ce n'est pas la totalité de la baisse des livraisons nationales de SSC survenue entre le milieu de 2002 et le milieu de 2003 qui peut être imputée aux marchandises en question. Une partie de cette baisse a pu être attribuable simplement à un modeste ralentissement de la demande du marché. Une autre partie de cette baisse peut être attribuable au fait qu'au moins un des grands clients de la branche de production semble avoir accumulé des stocks de SSC au premier semestre de 2002 parce qu'il prévoyait une hausse des prix des SSC au deuxième semestre de 200252 . Puisque les prix ont effectivement augmenté sensiblement au deuxième semestre de 2002, les clients qui avaient accumulé des stocks ou acheté par anticipation auraient pu répondre à une partie de leurs besoins au deuxième semestre à partir de leurs achats du premier semestre plutôt que d'acheter sur le marché les SSC alors vendues à plus fort prix par les aciéries nationales.

Néanmoins, le Tribunal est d'avis qu'aucun de ces autres facteurs, considérés isolément ou collectivement, ne suffit à expliquer la nature et l'ampleur de la perturbation qu'a subie le marché du milieu de 2002, jusqu'au milieu de 2003. Le Tribunal est d'avis que la seule explication compatible avec la prépondérance des éléments de preuve en l'espèce est que les marchandises en question ont causé cette perturbation. Manifestement, les différentes aciéries nationales ont ressenti le plein effet de ces importations à des moments passablement différents53 , comme cela a aussi été le cas des différents acheteurs, dont Transbec et Russel, par exemple54 . Cependant, d'après les éléments de preuve, sur une période de douze mois, tous les joueurs importants du marché ont au bout du compte été touchés par ces importations.

En résumé, le Tribunal conclut qu'il y a eu une augmentation subite du volume des importations des marchandises en question pendant la dernière année de la période visée par son enquête. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en question ont livré concurrence aux marchandises similaires des producteurs et ont causé une importante baisse de la production nationale et des ventes nationales.

Effet des marchandises sous-évaluées sur les prix

Le Tribunal examinera maintenant l'effet des marchandises sous-évaluées en question sur les prix nationaux. Il déterminera aussi si d'autres facteurs auraient pu avoir sur les prix nationaux une incidence contraire qui ne devrait pas être attribuée aux marchandises sous-évaluées en question.

Le Tribunal observe que les prix des SSC sont très sensibles à la fluctuation du prix des tôles en acier laminées à chaud (LC). Cette sensibilité s'explique du fait que le coût des LC qui entrent dans la production des SSC représente habituellement environ 80 p. 100 du coût de production de ces dernières55 . Les prix des SSC ont donc généralement tendance à fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction de la variation du prix des LC. Toutefois, cette relation est complexe puisque les coûts des LC peuvent être engagés plusieurs mois avant la production et de la vente des SSC56 . La corrélation variera donc d'une entreprise à l'autre selon, notamment, leurs stocks de LC et leurs « cycles de production », c.-à-d. la fréquence à laquelle ils transforment leurs LC en SSC57 .

D'après les éléments de preuve, au premier semestre de 2002, une pénurie de LC a commencé à se manifester en Amérique du Nord58 . Des témoins ont déposé que cette pénurie était liée à divers aspects inhabituels de l'évolution de la sidérurgie nord-américaine, comme la mise en application d'une mesure de sauvegarde globale visant l'acier aux États-Unis en mars 2002 et des demandes de protection contre la faillite en vertu du chapitre 11 déposées par des producteurs d'acier des États-Unis59 . En tout état de cause, au premier semestre de 2002, les prix des LC au Canada ont affiché une hausse marquée et rapide60 . Selon un témoin, les prix des LC ont continué à augmenter au deuxième semestre de la même année, atteignant leur sommet tard à l'été de 2002, avant de se stabiliser, puis d'amorcer un mouvement à la baisse vers la fin de l'année61 .

Comme il a déjà été expliqué, la hausse marquée des prix des LC amorcée au premier semestre de 2002 s'est, dans tous les cas, répercutée sur les prix des SSC qui ont affiché une hausse marquée correspondante. Plus particulièrement, du premier semestre au deuxième semestre de 2002, la valeur unitaire moyenne des ventes nationales a augmenté, passant de 702 $ à 867 $ la tonne, une augmentation de presque 25 p. 10062 . Les niveaux des prix atteints par la branche de production nationale au deuxième semestre de 2002 représentent les niveaux les plus élevés déclarés par la branche de production durant la période de trois ans et demi visée par l'enquête du Tribunal.

Cependant, le rythme et l'ampleur des hausses de prix des LC et des SSC qui s'y rapportent en Amérique du Nord n'ont pas été égalés ailleurs dans le monde. Par voie de conséquence, durant toute l'année 2002, un écart croissant a commencé à se creuser entre les prix des LC/SSC en Amérique du Nord et ceux en Europe et en Asie63 . Selon des témoins, les prix en hausse des SSC au Canada et les écarts croissants entre les prix nationaux et les prix ailleurs dans le monde ont incité certains acheteurs canadiens de SSC à commencer à se tourner vers des sources d'approvisionnement étrangères64 .

Comme il a été indiqué en détail à la section précédente, d'importants volumes de marchandises en question ont commencé à arriver au Canada au deuxième semestre de 2002. Leur arrivée sur le marché a à peu près coïncidé avec le moment où les prix des aciéries nationales atteignaient leur sommet. L'effet sur les prix de ces importations a été exacerbé parce qu'elles sont arrivées par cargaisons complètes et, à au moins une occasion, étaient concentrées dans certaines fourchettes de dimensions65 . Il ressort des éléments de preuve que l'écart en moins du prix de vente des marchandises en question aux centres de service par rapport aux prix des ventes nationales était spectaculaire66 . Plus particulièrement, selon les données recueillies par le Tribunal, le prix de vente unitaire moyen des marchandises en question, au deuxième semestre de 2002, était de 675 $ la tonne, soit presque 200 $ la tonne de moins que la valeur unitaire moyenne des ventes nationales à la même période67 .

Le dossier de l'espèce renferme d'autres données comparatives sur les prix qui corroborent l'existence d'un écart marqué entre le prix des marchandises nationales et celui des marchandises en question. Ces données incluent des données sur les prix recueillies par le Tribunal relativement à certains produits repères et des données de Statistique Canada sur les valeurs des importations mensuelles de SSC en provenance des pays visés68 . Les chiffres présentés à l'audience par Barloworld concernant son prix de vente F.A.B. expéditeur Afrique du Sud à son client canadien, redressé pour tenir compte du coût de transport des marchandises au Canada, sont généralement cohérents avec les autres renseignements susmentionnés en ce qui a trait au prix de vente unitaire moyen des marchandises en question69 .

Comme il a déjà été indiqué, l'arrivée prochaine et effective des marchandises en question au deuxième semestre de 2002 était un fait notoire sur le marché. Comme un témoin l'a affirmé, habituellement, le lendemain de la délivrance d'un permis d'importation, le marché en connaît l'existence70 . D'après les éléments de preuve, dans la foulée de la pénétration de volumes croissants de marchandises en question sur le marché canadien au deuxième semestre de 2002, les clients de la branche de production ont commencé à se plaindre de leur incapacité à vendre le produit national en concurrence avec les marchandises en question. Le témoin de Transbec, un groupe qui achète des SSC au nom de neuf centres de service au Québec et de trois autres en Ontario, décrit bien l'ampleur du problème. Selon ce témoin, ces centres de service ont été confrontés à la perspective impossible d'essayer de vendre le produit national 900 $ la tonne dans une conjoncture de concurrence avec des centres de service qui vendaient les marchandises en question 650 $ la tonne71 .

Confrontée à une telle sous-cotation des prix et devant les demandes d'aide provenant de ses clients, la branche de production n'a guère eu d'autre choix que de baisser ses prix. Même si le moment précis des diminutions de prix a varié d'un producteur à l'autre, les éléments de preuve montrent que les aciéries nationales ont commencé à baisser leurs prix au dernier trimestre de 2002, ce mouvement à la baisse s'accélérant durant tout le trimestre et se poursuivant au cours du premier semestre de 2003. Tout compte fait, sur une période de six à huit mois environ, les prix fixés par les aciéries nationales ont baissé, en moyenne, de plus de 10 p. 100, ou 100 $ la tonne, se situant à 767 $ la tonne au premier semestre de 200372 . Chez certains producteurs, ces baisses avoisinaient plutôt les 20 p. 100 sur cette période relativement brève73 .

Au moment où les aciéries nationales baissaient leurs prix pour permettre à leurs clients de faire face à la concurrence des marchandises en question, les prix de ces dernières ont chuté davantage. Plus précisément, les prix de vente unitaires moyens des importations en question ont baissé d'environ 9 p. 100, ou 56 $ la tonne, pour atteindre 619 $ la tonne au premier semestre de 200374 par rapport à 675 $ au deuxième semestre de 2002. Même si les écarts moyens entre les prix des marchandises nationales et ceux des marchandises en question se sont quelque peu rétrécis alors, ils sont demeurés importants peu importe le critère de mesure appliqué. D'après Transbec, en dépit des fréquentes réductions de prix qu'elle a demandées et obtenues des aciéries nationales durant cette période, les écarts persistants ont été pour ses membres la source de difficultés constantes face à la concurrence75 .

Le Tribunal observe que les renseignements sur l'établissement des prix susmentionnés sont, d'une façon générale, cohérents avec le témoignage des témoins de la branche de production et des témoins du Tribunal représentant les centres de service. Le Tribunal est d'avis que les témoignages montrent que les bas prix des marchandises en question ont sous-coté les prix du marché et ont eu un effet perturbateur sur ces derniers.

Le Tribunal observe également que les répondants à son questionnaire sur les caractéristiques du marché ont indiqué que pour décider de se tourner vers les importations en remplacement des sources nationales, il leur faudrait constater un écart de prix d'environ 10 à 20 p. 10076 . Un des témoins d'un centres de service a confirmé qu'il faudrait qu'il existe des écarts d'un ordre similaire pour qu'il envisage de se tourner vers les importations77 . Le Tribunal est d'avis que de tels écarts sont très considérables relativement aux SSC de source nationale et aux SCC importées, étant donné que les marchandises en provenance des deux sources sont, pour l'essentiel, fongibles et physiquement interchangeables. L'importance de cet écart semble dénoter une préférence relativement marquée chez l'acheteur à l'endroit de l'approvisionnement à partir de sources nationales, mais seulement jusqu'à certaines limites de prix. Les éléments de preuve déposés en l'espèce montrent que ces limites ont été franchies à un certain moment en 2002 et en 2003, ce qui a entraîné une augmentation subite des importations de marchandises en question dont l'ADRC a établi la marge moyenne pondérée de dumping à presque 58 p. 100 pour les trois pays visés, pris ensemble78 .

Le Tribunal observe que les baisses de prix survenues ne sont pas toutes imputables au dumping des marchandises en question. Le ralentissement du marché et la décroissance des coûts des LC ont bien pu causer une partie du mouvement à la baisse. Cependant, dans ce cas encore, le Tribunal conclut que la prépondérance des éléments de preuve établit que les prix n'auraient pas baissé d'une manière aussi marquée et rapide qu'ils l'ont fait, sans les marchandises sous-évaluées en question.

En résumé, le Tribunal conclut que les prix des marchandises sous-évaluées en question ont sous-coté et comprimé les prix des marchandises similaires produites et vendues par la branche de production nationale. Le Tribunal conclut aussi que le prix est la cause prédominante de l'augmentation subite des importations en provenance des trois pays visés.

INCIDENCE SUR LA BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

Dans la présente section, le Tribunal examinera l'effet sur le rendement de la branche de production nationale de l'augmentation subite des volumes de marchandises sous-évaluées en question, qui ont été vendues à des prix bien inférieurs aux prix nationaux. De plus, le Tribunal examinera l'effet que tout autre facteur que le dumping peut avoir eu sur la branche de production nationale.

Le Tribunal observe, ainsi qu'il en a déjà été traité, que les marchandises en question provenant d'Afrique du Sud et de Turquie n'étaient pas présentes sur le marché canadien en 2000 et en 2001, et que les importations en provenance de Corée n'y étaient présentes qu'en faible quantité. Durant cette période, la branche de production canadienne était exploitée à des niveaux rentables79 . La branche de production canadienne a aussi été rentable en 2002. En fait, les données révèlent que l'année 2002 dans son ensemble a été l'année la plus rentable de la branche de production durant la période de trois ans et demi examinée par le Tribunal. De plus, le deuxième semestre de cette même année a été encore plus rentable que le premier80 , même si, comme il en sera traité ci-après, des indices laissant présager de graves difficultés ont commencé à émerger vers la fin de l'année.

Comme il a déjà été indiqué, 2002 a été une année turbulente, des fluctuations marquées des coûts et la modification des forces du marché affectant le rendement de la branche de production. Les coûts des LC ont augmenté au premier semestre, les prix des SSC ont augmenté au deuxième semestre, et les marchandises en question sont entrées au Canada en forts volumes, surtout au dernier trimestre de la même année. D'après les éléments de preuve, les prix des SSC ont d'abord augmenté plus rapidement que les coûts et, par voie de conséquence, les marges de la branche de production ont augmenté et sa rentabilité s'est améliorée81 . De plus, les marges robustes sur les ventes courantes des marchandises provenant des stocks à bas coûts accumulés précédemment dans l'année ont fait augmenter davantage les bénéfices82 . La branche de production a donc bénéficié d'une forte rentabilité en 2002. Cependant, les données annuelles et semestrielles cachent le fait que, dans la foulée de l'incidence croissante des importations aux trois derniers mois de 2002, un revirement de son rendement s'est amorcé pour la branche de production et certains des grands producteurs ont déclaré un revenu d'exploitation négatif83 .

Cette tendance à la baisse s'est accélérée durant tout le premier semestre de 2003 de sorte que, au deuxième trimestre de 2003, tous les grands producteurs subissaient d'importantes pertes de revenu net. Le rendement de deux des producteurs s'est tellement dégradé qu'ils n'ont même pas pu réaliser des marges brutes positives84 . Tous comptes faits, au premier semestre de 2003, la branche de production a perdu plus de 3 millions de dollars en revenu d'exploitation85 en opposition avec des bénéfices de 7 millions de dollars aux six premiers mois de 2002. Ces pertes ont directement résulté du mouvement à la baisse des valeurs unitaires des ventes, qui ont chuté plus rapidement que les coûts, serrant ainsi la branche de production dans un « étau coût-prix »86 .

La rapidité et la qualité brusque de la baisse du rendement financier de la branche de production au premier semestre de 2003 est manifeste au vu du graphique inclus dans les renseignements financiers trimestriels déposés par les grands producteurs87 . En outre, ces renseignements, lorsqu'ils sont comparés aux données trimestrielles de Statistique Canada sur les arrivées de marchandises en question, montrent une corrélation nette entre la période d'arrivées maximales des importations en décembre 2002 et janvier 2003 et l'effondrement du marché qui s'est produit par la suite88 .

Le Tribunal observe que le premier semestre de 2003 a été désastreux pour la branche de production, non pas seulement sous l'angle des « résultats nets », mais aussi relativement à presque tous les autres indicateurs du rendement à l'exploitation. Plus particulièrement, la production, les volumes de ventes, les recettes tirées des ventes, l'utilisation de la capacité, le nombre total d'heures travaillées et l'emploi sont autant de facteurs qui ont accusé des baisses par rapport au premier semestre de 2002. Des témoins de la branche de production ont décrit cette période comme la pire qu'ils aient jamais connue, et certains ont dit avoir craint pour la survie de leur entreprise89 . Confrontés à une telle dégradation de la conjoncture, en avril 2003, les grands producteurs nationaux ont entrepris le recours contre le dumping qui fait l'objet de la présente enquête. Il ressort des éléments de preuve que, peu après l'ouverture du recours, les importations des marchandises en question en provenance des pays visés ont cessé90 . D'après plusieurs témoins, le marché est maintenant stable, et les prix des SSC augmentent progressivement91 .

Le Tribunal observe que les baisses des indicateurs du rendement de la branche de production ne peuvent pas toutes être attribuées à l'effet des marchandises sous-évaluées en question. Comme il a déjà été souligné, il y a eu un ralentissement de la demande sur le marché et cette torpeur a pu exercer une certaine pression à la baisse sur les prix. Les prix des LC ont aussi quelque peu baissé entre la fin de 2002 et le premier semestre de 2003, ce qui a aussi pu causer une baisse correspondante des prix puisque, comme il en a déjà été fait mention, les prix de LC et des SSC se suivent, avec un certain écart dans le temps. Toutefois, il est manifeste que les prix des SSC se sont repliés beaucoup plus que ne peut l'expliquer la baisse des prix des LC, étant donné que l'écart normal entre les SSC et les LC, qui permet à la branche de production d'atteindre le seuil de rentabilité, a disparu et a pris une valeur négative, en 2003, chez la plupart des grands producteurs.

Un autre facteur qui aurait pu avoir une incidence sur le rendement de la branche de production et qu'il convient de commenter se rapporte aux livraisons à l'exportation de la branche de production92 , ces livraisons ayant diminué en 2002 par rapport aux années précédentes93 . Ce repli a pu avoir une certaine incidence sur l'utilisation de la capacité des aciéries et, donc, sur les coûts unitaires de production pour les ventes nationales, ainsi que sur le nombre total d'heures travaillées et sur l'emploi. Cependant, ce facteur ne semble pas être un facteur important parce qu'une partie de cette production à l'exportation a été remplacée par la production de marchandises non en question94 . En outre, les livraisons à l'exportation effectuées par la branche de production ont effectivement augmenté légèrement au premier semestre de 2003 par rapport à la période correspondante en 2002. Un tel état des choses porte à conclure que les exportations n'ont pas nuit d'une manière marquée au rendement de la branche de production durant la période où le dommage qui lui a été porté a été le plus grave.

De l'avis du Tribunal, la prépondérance des éléments de preuve établit que l'importation des marchandises en question a été la principale raison pour laquelle la branche de production a connu un rendement aussi médiocre et n'a pas pu réaliser les recettes nécessaires pour recouvrer ses frais d'exploitation, particulièrement au premier semestre de 2003. En outre, le Tribunal conclut que le dommage subi a été un dommage sensible95 .

CONCLUSION

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que le dumping de certaines SSC originaires ou exportées de Corée, d'Afrique du Sud et de Turquie a causé un dommage à la branche de production nationale.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Agence des douanes et du revenu du Canada, Décision provisoire de dumping et Énoncé des motifs, 9 septembre 2003, pièce du Tribunal NQ-2003-001-01A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 29.

3 . Gaz. C. 2003.I.2735.

4 . Agence des douanes et du revenu du Canada, Décision définitive de dumping et Énoncé des motifs, 2 décembre 2003, pièce du Tribunal NQ-2003-001-04A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 71.26.

5 . Le chiffre inclut les marchandises originaires de Turquie, mais qui avaient été exportées d'un pays non visé.

6 . Le chiffre inclut les marchandises originaires d'Afrique du Sud, mais qui avaient été exportées d'un pays non visé.

7 . Les parties plaignantes ont soutenu que la définition du produit ne comprend pas les SSC galvanisées ou enduites d'aluminium mat ou d'autres métaux. Elles ont aussi soutenu que la définition comprend les SSC simplement apprêtées, peintes, ou décapées à l'acide et enduites d'huile, puisque ces derniers procédés ne modifient pas le caractère essentiel des SSC. Le Tribunal observe qu'aucun élément de preuve ni argument contestant cette position n'a été mis à sa disposition dans le cadre de l'enquête et que ces questions ne sont pas explicitement traitées dans la décision provisoire ou la décision définitive de l'ADRC.

8 . Thyssenkrupp Materials CA, Ltd. faisait aussi affaire sous la raison sociale Global Steel Services pendant la période visée par l'enquête du Tribunal, du 1er janvier 2000 au 30 juin 2003.

9 . Dans les présentes, l'expression « producteurs nationaux » s'entend des quatre producteurs nationaux qui ont constitué une « coalition » aux fins de la procédure contre les marchandises en question sous-évaluées. Ces quatre producteurs sont les suivants : Atlas, Copperweld, Welded Tube et Novamerican.

10 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 novembre 2003 aux pp. 46-47, 52-53; pièce du Tribunal NQ-2003-001-RI-04A (protégée), dossier administratif, vol. 10 à la p. 2.

11 . Pièce du Tribunal NQ-2003-001-19.10 (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 6.

12 . Pièce du fabricant étranger E-01 au para. 9, dossier administratif, vol. 13.

13 . Pièce du Tribunal NQ-2003-001-02 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 9; pièce du Tribunal NQ-2003-001-05 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 9.8-9.10.

14 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 novembre 2003 aux pp. 151-153, 178-179, 181; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 25 novembre 2003 aux pp. 207, 309-310, 325.

15 . Pièce du Tribunal NQ-2003-001-27.01A, dossier administratif, vol. 5.3 à la p. 68.

16 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 novembre 2003 aux pp. 151-153, 178-179.

17 . Pièce du Tribunal NQ-2003-001-44, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 114-115; pièce du fabricant A-01 à la p. 4, dossier administratif, vol. 11.

18 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 novembre 2003 aux pp. 33-39; pièce du fabricant A-01 à la p. 6, dossier administratif, vol. 11.

19 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 novembre 2003 aux pp. 33, 45.

20 . Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, le volume des marchandises sous-évaluées, provenant d'un pays spécifique, est négligeable s'il est inférieur à un volume représentant 3 p. 100 de la totalité des marchandises importés de toutes les sources. En l'espèce, le volume des marchandises en question provenant de chacun des trois pays visés dépasse considérablement ce seuil.

21 . Certains feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, Exposé des motifs (4 septembre 2001), NQ-2001-001 (TCCE) à la p. 16.

22 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 novembre 2003 aux pp. 50-51, 91-93; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 25 novembre 2003 aux pp. 201-202; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 24 novembre 2003 aux pp. 75-77, 86-88, 91-92; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 25 novembre 2003 aux pp. 103-104, 111-113.

23 . Pièce du Tribunal NQ-2003-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 84.

24 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 novembre 2003 aux pp. 182-183, 178-179, 151-154; pièce du Tribunal NQ-2003-001-RI-04A (protégée), dossier administratif, vol. 10 à la p. 2.

25 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 24 novembre 2003 aux pp. 84-87; pièce du fabricant D-02 (protégée), onglet 2 aux pp. 1-2, dossier administratif, vol. 12; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 24 novembre 2003 aux pp. 18-19, 98-99; pièce du Tribunal NQ-2003-001-10.02 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 271-272; pièce du Tribunal NQ-2003-001-19.30C (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 193.61; pièce du Tribunal NQ-2003-001-19.29B (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 193.13; pièce du Tribunal NQ-2003-001-19.30B (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 193.48; pièce du Tribunal NQ-2003-001-19.10A (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 11.

26 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 25 novembre 2003 à la p. 331.

27 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 25 novembre 2003 aux pp. 103-104, 111-113.

28 . Ibid. aux pp. 111-113.

29 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 25 novembre 2003 aux pp. 237-238, 277-278, 283-284.

30 . Ibid. aux pp. 237-238; pièce du Tribunal NQ-2003-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 99, 101; pièce du fabricant D-02 (protégée), onglet 2 aux pp. 1-2, dossier administratif, vol. 12.

31 . Des importations provenant de Corée étaient aussi présentes au Canada au premier semestre de l'année, au moment de la négociation du contrat sud-africain.

32 . Le Tribunal observe que toutes les données qui figurent dans la présente section incluent, au moins, des données visant les quatre principaux producteurs nationaux qui ont participé à l'enquête, à savoir, Atlas, Copperweld, Novamerican et Welded Tube. Comme il a été indiqué ailleurs, ces quatre producteurs représentent plus de 90 p. 100 de la production collective nationale de SSC. En plus des quatre producteurs susmentionnés, les données sur les parts de marché et sur les ventes englobent les quatre autres producteurs qui composent la branche de production nationale. Les données financières globales annuelles et semestrielles englobent les quatre principaux producteurs et deux autres producteurs. Les deux autres producteurs au sujet desquels les données financières n'étaient pas disponibles ont représenté moins de 1 p. 100 de la production collective nationale de 2000 à 2002. Par conséquent, toutes les données dont il est fait mention dans la présente section au titre de données se rapportant à la branche de production ou aux producteurs nationaux représentent, d'une manière raisonnable, toute la branche de production.

33 . D.O.R.S. /84-927.

34 . Pièce du Tribunal NQ-2003-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 223, 225.

35 . Pièce du fabricant A-07, onglet 2 à la p. 3, dossier administratif, vol. 11. Même si les données de Statistique Canada peuvent aussi englober certaines marchandises non en question en plus des marchandises en question, les données recensées sont d'une façon générale cohérentes avec les résultats des questionnaires d'enquête du Tribunal, et les dépositions des témoins à l'audience. Par conséquent, le Tribunal considère les renseignements de Statistique Canada comme des données substitutives satisfaisantes sur les marchandises en question.

36 . Pièce du fabricant A-07, onglet 2 à la p. 8, dossier administratif, vol. 11.

37 . Pièce du fabricant C-02 (protégée) à la p. 4, dossier administratif, vol. 12.

38 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 novembre 2003 à la p. 137.

39 . Ibid. à la p. 108; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 25 novembre 2003 aux pp. 46, 47; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 25 novembre 2003 à la p. 216.

40 . Pièce du fabricant D-01 à la p. 5, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-05 à la p. 3, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 novembre 2003 aux pp. 10-20, 48-49, 83-84, 108-109, 114-115, 146, 175, 177-178; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 25 novembre 2003 aux pp. 208-209, 331; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 24 novembre 2003 aux pp. 65, 67-68, 110.

41 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 24 novembre 2003 aux pp. 4-5, 83; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 25 novembre 2003 aux pp. 193, 197, 205, 222-224, 328.

42 . Pièce du fabricant A-01 à la p. 9, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 novembre 2003 aux pp. 13-14, 125-126.

43 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 24 novembre 2003 aux pp. 82-84; pièce du fabricant A-04 (protégée) aux pp. 6-9, onglet 2 aux pp. 4, 5, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant B-02 (protégée) aux pp. 14-15, onglet 1 à la p. 9, onglet 2 à la p. 8, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant C-02 (protégée) aux pp. 10-11, onglet 1 à la p. 4, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant D-02 (protégée) aux pp. 9-13, onglet 1 à la p. 9, dossier administratif, vol. 12.

44 . Pièce du Tribunal NQ-2003-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 32. Il convient de prendre note que la part de marché des importations non en question est demeurée stable, à environ 12 p. 100, entre 2002 et 2003.

45 . Pièce du fabricant A-07, onglet 2 à la p. 8, dossier administratif, vol. 11.

46 . Pièce du fabricant A-04 (protégée), onglet 2 aux pp. 4, 5, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant B-02 (protégée), onglet 1 à la p. 9, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant C-02 (protégée), onglet 1 à la p. 4, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant D-02 (protégée), onglet 1 à la p. 9, dossier administratif, vol. 12.

47 . Pièce du Tribunal NQ-2003-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 98-101.

48 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 novembre 2003 aux pp. 10-13.

49 . Pièce du Tribunal NQ-2003-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 84.

50 . Ibid. aux pp. 86-88.

51 . Pièce du fabricant A-03 à la p. 2, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant C-01 aux pp. 1-2, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 novembre 2003 à la p. 132.

52 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 25 novembre 2003 à la p. 346.

53 . Pièce du fabricant A-04 (protégée), onglet 1 à la p. 1, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant B-02 (protégée), onglet 1 à la p. 1, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant C-02 (protégée), onglet 1 à la p. 1, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant D-02 (protégée), onglet 1 à la p. 1, dossier administratif, vol. 12.

54 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 25 novembre 2003 aux pp. 192-194, 203-205, 215-217, 331; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 25 novembre 2003 aux pp. 107-109; pièce du fabricant A-06 (protégée) à la p. 4, dossier administratif, vol. 12.

55 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 novembre 2003 aux pp. 130-131.

56 . Ibid. aux pp. 66, 96.

57 . Ibid. aux pp. 121, 174; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 24 novembre 2003 à la p. 57.

58 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 25 novembre 2003 à la p. 302.

59 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 novembre 2003 à la p. 22; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 25 novembre 2003 aux pp. 334-335.

60 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 novembre 2003 à la p. 96.

61 . Ibid. à la p. 63.

62 . Pièce du Tribunal NQ-2003-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 233.

63 . Pièce du fabricant étranger E-01 au para. 6, dossier administratif, vol. 13.

64 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 novembre 2003 aux pp. 112-113; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 25 novembre 2003 aux pp. 303-304, 337-338.

65 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 novembre 2003 aux pp. 11, 140; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 25 novembre 2003 aux pp. 199, 211-212; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 24 novembre 2003 aux pp. 75, 93-94.

66 . Comme il a déjà été indiqué, presque toutes les marchandises en question ont été vendues à des centres de service ou importées par ces derniers, et la grande majorité des ventes nationales ont été faites à des centres de service.

67 . Pièce du Tribunal NQ-2003-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 233. Le Tribunal prend note que certaines des marchandises en question provenant d'Afrique du Sud ont apparemment été achetées au premier semestre de 2002, aux prix alors en cours, sensiblement inférieurs aux prix en cours au moment de leur arrivée au Canada au deuxième semestre de 2002, par suite de la hausse rapide des prix qui s'était produite. Il est possible que cela soit vrai aussi dans le cas de certaines livraisons de marchandises en question provenant de Corée et de Turquie arrivées au Canada au deuxième semestre de 2002. Le Tribunal est d'avis que, même si ces marchandises ont été achetées sans intention de sous-cotation des prix au Canada, cela ne change pas le fait que, lorsqu'elles sont arrivées au Canada, elles ont fait l'objet de dumping selon une marge considérable. En outre, d'après les éléments de preuve, les marchandises en question ont contribué à la déstabilisation générale des prix et au dommage qui s'est ensuivi pour la branche de production nationale.

68 . Les données de Statistique Canada représentent les valeurs en douane des importations et non leurs prix de vente. Toutefois, il est manifeste qu'elles reflètent des prix de vente potentiels bien inférieurs aux prix en cours des aciéries nationales. Pièce du fabricant A-07, onglet 2 à la p. 18, dossier administratif, vol. 11.

69 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 25 novembre 2003 à la p. 126.

70 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 25 novembre 2003 aux pp. 340-341.

71 . Ibid. à la p. 198.

72 . Pièce du Tribunal NQ-2003-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 233.

73 . Pièce du fabricant A-06 (protégée) à la p. 5, onglet 1 aux pp. 2, 7, dossier administratif, vol. 12.

74 . Pièce du Tribunal NQ-2003-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 233.

75 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 25 novembre 2003 aux pp. 198, 212-213; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 25 novembre 2003 aux pp. 110-111.

76 . Pièce du Tribunal NQ-2003-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 91.

77 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 25 novembre 2003 aux pp. 134, 135.

78 . Moyenne pondérée de tous les trois pays visés, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, pièce du Tribunal NQ-2003-001-04A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 71.25.

79 . Pièce du Tribunal NQ-2003-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 236.

80 . Ibid.

81 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 novembre 2003 aux pp. 100-101.

82 . Ibid. aux pp. 102-103; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 24 novembre 2003 aux pp. 2-3.

83 . Pièce du fabricant A-04 (protégée), onglet 1 à la p. 1, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant B-02 (protégée), onglet 1 à la p. 1, dossier administratif, vol. 12.

84 . Pièce du fabricant B-02 (protégée), onglet 1 à la p. 1, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant C-02 (protégée), onglet 1 à la p. 1, dossier administratif, vol. 12.

85 . Pièce du Tribunal NQ-2003-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 67.

86 . Pièce du fabricant A-01 à la p. 43, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant B-01 à la p. 10, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant C-01 à la p. 9, dossier administratif, vol. 11; pièce du Tribunal NQ-2003-001-10.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 192; pièce du Tribunal NQ-2003-001-09.02, dossier administratif, vol. 3 à la p. 164; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 novembre 2003 aux pp. 102-103, 120-121; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 24 novembre 2003 aux pp. 67-68.

87 . Pièce du fabricant A-07, onglet 2 aux pp. 10-11, dossier administratif, vol. 11.

88 . Ibid. aux pp. 13-14.

89 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 novembre 2003 aux pp. 10-14; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 24 novembre 2003 aux pp. 63-64.

90 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 novembre 2003 aux pp. 121-122; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 25 novembre 2003 aux pp. 341-342. Les importations provenant des pays visés ont cessé, même si l'entrée sur le marché de ces importations déjà arrivées au Canada peut avoir persisté un certain temps après le début du recours antidumping en avril 2003.

91 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 novembre 2003 aux pp. 144-145; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 24 novembre 2003 aux pp. 48-49; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 25 novembre 2003 à la p. 117.

92 . Les exportations des principaux producteurs nationaux représentent environ 50 p. 100 de leur production totale, pièce du Tribunal NQ-2003-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 21, 43.

93 . Selon les éléments de preuve, ces baisses représentent surtout un transfert de production vers les filiales aux États-Unis des producteurs canadiens. Pièce du Tribunal NQ-2003-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 229; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 novembre 2003 aux pp. 86-89, 103-105.

94 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 novembre 2003 aux pp. 89, 103-106.

95 . De l'avis du Tribunal, le dommage est sensible, que l'on considère la production de la branche de production nationale pour la consommation nationale ou sa production totale.