POIVRONS DE SERRE

Enquêtes (article 42)


POIVRONS DE SERRE
Enquête no NQ-2010-001

Conclusions rendues
le mardi 19 octobre 2010

Motifs rendus
le mercredi 3 novembre 2010


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

LE DUMPING DES POIVRONS DE SERRE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES PAYS-BAS

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, afin de déterminer si le dumping des poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

À la suite de la publication d’une décision définitive datée du 20 septembre 2010 rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada selon laquelle les marchandises susmentionnées ont fait l’objet de dumping, et conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que le dumping des marchandises susmentionnées n’a pas causé un dommage mais menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience : Du 20 au 23 septembre 2010

Membres du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant
Diane Vincent, membre
Pasquale Michaele Saroli, membre

Directeur de la recherche : Rose Ritcey

Gestionnaire de la recherche : Mark Howell

Agent principal de la recherche : Paula Enright

Agent de la recherche : Martine Gagnon

Agent principal à la recherche statistique : Julie Charlebois

Agents à la recherche statistique : Marie-Josée Monette
Dominique Thibault
Stéphane Racette

Agent de soutien à la recherche statistique : Mark Sullivan

Conseiller juridique pour le Tribunal : Eric Wildhaber

Gestionnaire, Bureau du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Sarah MacMillan

Agent de soutien du greffe : Ekaterina Pavlova

PARTICIPANTS :

Associations nationales d’agriculteurs Conseillers/représentants
Ontario Greenhouse Vegetable Growers C.J. Michael Flavell, c.r.
Geoffrey C. Kubrick
Martin G. Masse
Corinne Brûlé
J. Peter Jarosz
British Columbia Vegetable Marketing Commission Thomas Demma
Importateurs/exportateurs/autres Conseillers/représentants
Frugi Venta Darrel H. Pearson
Jesse I. Goldman
Beryl Wang
Les Entrepôts Fruigor Inc. Richard S. Gottlieb
Vincent Routhier
Délégation de l’Union européenne au Canada H.E. Matthias Brinkmann
Delmondi Import Export Inc. Antoine Chahrouri

TÉMOINS :

Leonard P. Roozen
Président
Ontario Greenhouse Vegetable Growers

George J. Gilvesy
Directeur général
Ontario Greenhouse Vegetable Growers

Peter Quiring
Président
Nature Fresh Farms

Jim Veri
Marque Veri Fine

Marcel van der Pluijm
Greenery Produce B.V.

Arjan Levarht
Ventes/Achats
J.M. Levarht & Zonen B.V.

Remco Beekman
Gestionnaire des exportations
Van Rijn

Peter Verbaas
Directeur du personnel
Frugi Venta

Frédéric Subtil
Les Entrepôts Fruigor Inc.

Dan Branson
Gestionnaire principal des catégories — Tomates et poivrons, Unité commerciale des fruits et légumes
Les Compagnies Loblaw limitée

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a procédé à une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 1 afin de déterminer si le dumping des poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas (les marchandises en question) a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

2. Le 22 mars 2010, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), à la suite d’une plainte déposée par l’Ontario Greenhouse Vegetable Growers (OGVG), laquelle a été par la suite appuyée par la British Columbia Vegetable Marketing Commission (BCVMC), ouvrait une enquête afin de déterminer si les marchandises en question avaient été sous-évaluées.

3. Le 23 mars 2010, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal publiait un avis informant les parties intéressées qu’il procédait à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question avait causé un dommage ou un retard ou menaçait de causer un dommage. Le 21 mai 2010, le Tribunal, ayant conclu que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question avait causé un dommage, rendait une décision provisoire aux termes du paragraphe 37.1(1).

4. Le 21 juin 2010, l’ASFC rendait une décision provisoire dans laquelle elle concluait que les marchandises en question avaient été sous-évaluées, que la marge de dumping n’était pas minimale et que le volume des marchandises sous-évaluées n’était pas négligeable.

5. Le 22 juin 2010, le Tribunal publiait un avis d’ouverture d’enquête2. La période visée par l’enquête (PE) du Tribunal était du 1er janvier 2007 au 31 mars 2010.

6. Dans le cadre de son enquête, le Tribunal a demandé aux agriculteurs nationaux, aux associations d’agriculteurs, aux entreprises de mise en marché et aux agences3, aux importateurs et aux agriculteurs étrangers de poivrons de serre de remplir des questionnaires. Le Tribunal a demandé également aux acheteurs de poivrons de serre au Canada de remplir des questionnaires sur les caractéristiques de marché. En se fondant sur les réponses aux questionnaires et d’autres renseignements versés au dossier, le personnel du Tribunal a préparé les rapports du personnel public et protégé.

7. Dans son avis d’ouverture d’enquête, le Tribunal a invité les parties à présenter des éléments de preuve et des observations sur la question de savoir si les poivrons de plein champ sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. L’OGVG, Frugi Venta, une association d’exportateurs des marchandises en question, et la Délégation de l’Union européenne au Canada (Délégation de l’UE) ont présenté des observations sur cette question. Le 22 juillet 2010, après avoir considéré les éléments de preuve versés au dossier et les observations présentées par les parties, le Tribunal concluait que les poivrons de plein champ ne sont pas des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question4.

8. Le 17 septembre 2010, l’OGVG demandait au Tribunal d’aviser l’ASFC, conformément à l’article 46 de la LMSI, à l’égard des poivrons de serre originaires ou exportés de la Belgique.

9. Le 20 septembre 2010, l’ASFC rendait sa décision définitive de dumping.

10. Une audience comportant des témoignages publics et à huis clos a été tenue à Ottawa (Ontario) du 20 au 23 septembre 2010.

11. L’OGVG et la BCVMC ont déposé des observations écrites, ont produit des éléments de preuve et ont présenté des arguments à l’appui de conclusions de dommage ou, subsidiairement, de conclusions de menace de dommage. L’OGVG était représentée par des conseillers juridiques et a fait entendre des témoins à l’audience.

12. Frugi Venta et Les Entrepôts Fruigor Inc. (Fruigor), un importateur des marchandises en question, ont déposé des observations écrites, ont produit des éléments de preuve et ont présenté des arguments s’opposant à des conclusions de dommage ou à des conclusions de menace de dommage. Frugi Venta et Fruigor étaient représentées par des conseillers juridiques et ont fait entendre des témoins à l’audience.

13. Delmondi Import Export Inc. et la Délégation de l’UE se sont opposées à des conclusions de dommage, mais n’ont pas déposé d’observations sur la question du dommage et n’ont pas fait entendre de témoins à l’audience.

14. M. Dan Branson, gestionnaire principal des catégories — Tomates et poivrons, Unité commerciale des fruits et légumes, Les Compagnies Loblaw limitée (Loblaw), a comparu comme témoin du Tribunal à l’audience.

15. Le dossier de la présente enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris le dossier de l’enquête préliminaire de dommage (PI-2009-005), les réponses aux questionnaires, les versions publique et protégée du rapport du personnel, les demandes de renseignements et les réponses afférentes, les documents relatifs au processus d’exclusion de produits, les dépositions des témoins, toutes les autres pièces déposées par les parties et le Tribunal au cours de l’enquête et la transcription de l’audience.

16. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers juridiques qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

17. Dans son avis d’ouverture d’enquête, le Tribunal a indiqué la marche à suivre pour déposer des demandes d’exclusions de certains produits. La seule demande reçue provenait de Frugi Venta relativement aux poivrons de serre biologiques. L’OGVG s’est opposée à la demande d’exclusion de produits de Frugi Venta.

18. Le Tribunal rendait ses conclusions le 19 octobre 2010.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE L’ASFC

19. Le 21 juin 2010, l’ASFC déterminait que 100 p. 100 des marchandises en question dédouanées au Canada entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 avaient été sous-évaluées selon une marge moyenne pondérée estimative de dumping de 95 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation. L’ASFC a conclu que la marge de dumping globale n’était pas minimale5.

20. Le 20 septembre 2010, l’ASFC rendait sa décision définitive selon laquelle 99,4 p. 100 des marchandises en question dédouanées au Canada entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 étaient sous-évaluées selon une marge moyenne pondérée estimative de dumping de 193 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation6. L’ASFC a conclu que la marge de dumping n’était pas négligeable.

PRODUIT

Définition du produit

21. Les marchandises en question dans la présente enquête sont définies comme suit : poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas.

Renseignements additionnels sur le produit

22. Le poivron de serre appartient à la famille des Solanacées et à l’espèce Capsicum annuum L. est cultivé en serre. Une serre est un système dynamique contrôlable conçu pour la production intensive de fruits et légumes frais de haute qualité destinés au marché frais. Une production en serre permet d’effectuer une culture agricole dans diverses conditions. En contrôlant la température de l’air, la température de la zone racinaire, le déficit de pression de vapeur, l’apport en nutriments, l’enrichissement en gaz carbonique, la sélection du support de croissance et le soin apporté aux plantes, les producteurs en serre visent à obtenir le meilleur rendement de leurs cultures tout au long de la saison de production. Un haut rendement de poivrons de couleur de haute qualité est difficile à obtenir en plein champ. Ils sont donc normalement produits dans un environnement protégé tel qu’une serre à haute ventilation passive. Les poivrons de serre sont cultivés en utilisant des cultivars spécialisés.

23. Les jeunes poivrons de serre non mûrs ont une couleur vert vif. Au fur et à mesure de leur maturation, ils deviennent de plusieurs couleurs selon le cultivar, notamment jaunes, oranges, rouges, mauves, bruns, blancs et lilas. Au Canada, la majeure partie de la production commerciale de poivrons de serre est composée de poivrons rouges, suivie de poivrons jaunes et de poivrons oranges.

24. Les poivrons de serre mesurent de 3 1/2 à 5 1/2 pouces de haut et de 2 1/2 pouces de large.

Procédé de production

25. Le cycle de production des poivrons de serre s’étend sur une année complète. Au Canada, les plants repiqués de six semaines sont transplantés en serre entre la mi-décembre et la fin décembre. La première cueillette des poivrons commence généralement en mars et se poursuit jusqu’au mois de décembre suivant.

26. Les serres ne sont vides que pendant deux à trois semaines chaque année, ce qui permet d’enlever les anciennes cultures, de nettoyer les serres en profondeur et de les préparer en prévision des nouvelles cultures. Les mêmes plants assurent la production de l’année entière. Habituellement, la période qui va de l’ensemencement à la première cueillette des poivrons dure environ 20 semaines (4 mois). Pendant la saison de récolte, les poivrons mûrissent par pousses ou vagues de production à différents nœuds de la plante (5 à 6 mises à fruits en moyenne par année de production). Chaque mise à fruits, au cours de laquelle une fleur pousse sur le plant et devient ensuite un poivron, constitue une occasion de récolte. Une mise à fruits a lieu habituellement toutes les 5 à 6 semaines.

AGRICULTEURS NATIONAUX

27. Le Tribunal a fait parvenir un questionnaire à l’intention des agriculteurs nationaux à 40 agriculteurs nationaux cultivant des poivrons de serre en Ontario et en Colombie-Britannique, provinces où la quasi-totalité de la production canadienne est cultivée.

28. Les 20 agriculteurs ontariens suivants ont répondu au questionnaire : 1095713 Ontario Ltd./Mambo Produce, 1137144 Ontario Limited/Apollo Farm, 1573903 Ont. Ltd./Cedarline Greenhouses, Brunato Farms Ltd., Dejavu Raw Energy Farms Inc., DiCiocco Farms Eastside Inc., Enniskillen Pepper Co. Ltd., Greenhill Produce (Thamesville) Ltd., Howard Huy Greenhouses Limited, Kapital Produce Limited, Knotek Brothers Inc., Nature Fresh Farms Inc., OrangeLine Farms Limited, Peppertree Greenhouse Ltd., Platinum Produce Company, Southshore Greenhouses Inc., Sunquest Farms Limited, Suntastic Hothouse Inc., Twin Peaks Hydroponic Inc. et Veri Hydroponics Inc.

29. Windset Greenhouses North Limited Partnership a été le seul agriculteur de la Colombie-Britannique à répondre au questionnaire.

30. La commercialisation des poivrons de serre n’est faite que par l’entremise d’entreprises de mise en marché et d’agences autorisées par l’OGVG, pour l’Ontario, et par la BCVMC, pour la Colombie-Britannique.

OGVG

31. L’OGVG a été fondée en 1967 et représente plus de 230 agriculteurs membres qui cultivent des tomates, des concombres ou des poivrons de serre en Ontario. En 2009, l’OGVG représentait 41 producteurs de poivrons de serre.

32. En vertu du règlement 417 de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles 7, l’OGVG a le pouvoir d’adopter des règlements sur la régie et la réglementation de la production et de la commercialisation des légumes de serre en Ontario. Ces pouvoirs s’étendent également à la délivrance de permis, aux droits de permis, aux prix et aux contrats, ainsi qu’à la résolution de conflits relatifs à la production et à la commercialisation des légumes de serre en Ontario. L’OGVG soutient activement les cultivateurs de légumes de serre en Ontario et effectue de la recherche pour le compte de ceux-ci. De plus, l’OGVG fait la promotion des légumes de serre par l’entremise de divers médias et foires commerciales.

33. En 2009, l’Ontario comptait 43 entreprises de mise en marché autorisées, qui n’ont pas toutes fait la commercialisation des poivrons de serre au cours de cette année.

BCVMC

34. Le British Columbia Vegetable Scheme est un règlement adopté par décret le 21 mars 1980 en application de la Natural Products Marketing (BC) Act 8. Il habilite la BCVMC, en vertu de la loi et du règlement, à promouvoir, régir et réglementer tous les aspects de la production, du transport, de l’emballage, de l’entreposage et de la commercialisation des légumes cultivés en Colombie-Britannique, y compris les poivrons de serre.

35. La BCVMC agrée et enregistre tous les producteurs de produits réglementés9. Ses activités comprennent l’évaluation de la performance de divers segments du secteur de la commercialisation des légumes, la résolution des différends entre producteurs et agences et l’examen, l’application, la révision et l’adoption de règlements pour la bonne marche de la commercialisation des légumes en Colombie-Britannique.

36. La commercialisation des poivrons de serre se fait par des agences dont les pouvoirs sont sous-délégués par la BCVMC. Au total, six agences font la commercialisation des poivrons de serre en Colombie-Britannique.

ENTREPRISES DE MISE EN MARCHÉ

37. Le Tribunal a demandé à 33 entreprises de mise en marché et agences responsables de la commercialisation des poivrons de serre cultivés au pays de remplir le questionnaire à l’intention des entreprises de mise en marché et des agences. Il a reçu 7 réponses provenant des entreprises de mise en marché de l’Ontario et 2 réponses provenant d’agences de la Colombie-Britannique. Plusieurs de ces sociétés étaient également des importateurs des marchandises en question et des marchandises non visées, et le questionnaire comprenait des questions sur ces importations.

IMPORTATEURS

38. Le Tribunal a demandé à huit importateurs de poivrons de serre de remplir le questionnaire à l’intention des importateurs et a reçu quatre réponses utilisables.

ACHETEURS

39. Le Tribunal a demandé à 24 sociétés désignées comme des acheteurs de poivrons de serre de remplir le questionnaire sur les caractéristiques de marché à l’intention des acheteurs. Le Tribunal a reçu 12 réponses à ce questionnaire.

AGRICULTEURS ÉTRANGERS ET EXPORTATEURS

40. Le Tribunal a demandé à 25 agriculteurs étrangers et exportateurs de poivrons de serre de remplir le questionnaire à l’intention des producteurs étrangers et il a reçu une réponse. Cinq autres sociétés ont indiqué qu’elles ne produisaient pas les marchandises en question.

CIRCUITS DE DISTRIBUTION ET PRIX

41. Les entreprises de mise en marché et les agences n’acquièrent pas le titre de propriété des poivrons de serre cultivés au pays10. Plutôt, elles les commercialisent en négociant les prix avec les clients et elles se chargent, au besoin, du transport et de l’emballage. Le marchand ou l’agence reçoit le paiement directement de l’acheteur et, après déduction du montant de ses frais et de sa commission, remet le solde à l’agriculteur. Cela est parfois désigné sous le nom de valeur à la ferme pour l’agriculteur. Dans certains cas, les entreprises de mise en marché et les agriculteurs sont affiliés entre eux.

42. Les poivrons de serre importés et cultivés au pays destinés à la consommation au Canada sont vendus principalement aux détaillants, mais également au service alimentaire, aux grossistes et aux marchés centraux.

ANALYSE

43. Le Tribunal est tenu, aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, de faire enquête sur la question de savoir si le dumping des marchandises en question a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme un « [...] dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, le terme « branche de production nationale » est défini au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».

44. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Il peut ensuite déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage. Enfin, le Tribunal déterminera si le dumping des marchandises en question a causé un dommage à une branche de production nationale. Si le Tribunal en arrive à la conclusion qu’il y a absence de dommage, il déterminera ensuite s’il existe une menace de dommage à la branche de production nationale11. Puisque une branche de production nationale est déjà établie, le Tribunal n’a pas à examiner la question du retard12.

45. Dans son analyse de dommage, le Tribunal entend aussi examiner d’autres facteurs qui ont censément eu un effet sur la branche de production nationale afin de s’assurer que tout dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping des marchandises en question.

Marchandises similaires et catégories de marchandises

46. Étant donné que le Tribunal doit déterminer si le dumping des marchandises en question a causé ou menace de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au Canada, s’il y a lieu, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Le Tribunal doit également déterminer s’il y a plus d’une catégorie des marchandises en question.

47. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport aux autres marchandises, de la façon suivante :

[...]

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

48. Lorsque les marchandises ne sont pas identiques à tous égards aux marchandises en cause, le Tribunal tient habituellement compte d’un certain nombre de facteurs pour déterminer la « similarité », dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence), les caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution et les utilisations finales) et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients13.

49. Dans son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a conclu que les poivrons de serre produits par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandises en question. Toutefois, le Tribunal a donné avis que, comme question préliminaire dans son enquête définitive de dommage, il demanderait aux parties de fournir des exposés sur la question de savoir si les marchandises similaires devaient être limitées à celles qui sont produites en serre14.

50. Par conséquent, dans son avis d’ouverture d’enquête daté du 22 juin 2010, le Tribunal invitait les parties à déposer des éléments de preuve et des observations sur la question de savoir si les poivrons de plein champ constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause. Dans leur exposé, les parties devaient aborder certains facteurs précis relatifs à la question de similarité. Les parties devaient déposer leurs observations auprès du Tribunal au plus tard le 7 juillet 2010, et les réponses, au plus tard le 14 juillet 2010. À cet égard, le Tribunal a fait circuler les neuf réponses au questionnaire à l’intention des acheteurs reçues à cette date, afin de permettre aux parties de faire référence à ces réponses dans leur exposé en réponse.

51. Des observations ont été reçues de l’OGVG, de Frugi Venta et de la Délégation de l’UE. L’OGVG et Frugi Venta ont déposé des réponses. L’OGVG a soutenu que les poivrons de serre et les poivrons de plein champ n’étaient pas des marchandises similaires, tandis que Frugi Venta et la Délégation de l’UE ont soutenu qu’ils étaient des marchandises similaires.

52. L’OGVG a déclaré que les poivrons de serre et les poivrons de plein champ ne sont pas des marchandises similaires en invoquant une série de caractéristiques de produit et de marché différentes.

53. En ce qui concerne les différentes caractéristiques de produit, l’OGVG soutient que les poivrons de plein champ et les poivrons de serre sont des sous-espèces différentes de Capsicum annum L. Les poivrons de serre sont des cultivars spécialisés sélectionnés pour produire un fruit de taille plus uniforme, avec des parois plus épaisses et une durée de conservation plus longue. Les plants de poivrons de serre sont indéterminés et atteignent une hauteur d’environ 15 pieds, tandis que les buissons de poivrons de plein champ sont déterminés et n’atteignent qu’une hauteur de quelques pieds. Les poivrons de plein champ se meurtrissent facilement en raison de leur exposition aux éléments, alors que les poivrons de serre, parce qu’ils sont cultivés dans un environnement contrôlé, ne se meurtrissent pas. Les pesticides et les herbicides sont à toutes fins pratiques absents des poivrons de serre, alors qu’ils sont couramment utilisés sur les poivrons de plein champ. Le coût des semences et des semis est considérablement plus élevé pour les cultivars de poivrons de serre que pour les cultivars de poivrons de plein champ. De même, les coûts de reproduction (croissance d’un semis en vue de la plantation) et le coût de la plantation et de l’entretien des plants sont beaucoup plus élevés pour les poivrons de serre que pour les poivrons de plein champ.

54. En ce qui concerne les différentes caractéristiques de marché, l’OGVG a déclaré que la culture et la commercialisation des poivrons de serre en Ontario sont réglementées en vertu de la Loi sur la Commercialisation des produits agricoles 15, alors que les poivrons de plein champ ne sont pas soumis à une telle législation. L’OGVG a également soulevé des différences en termes de saison de croissance et de rendement des plantes, de couleurs disponibles, de catégories (taille et apparence), d’emballage et surtout de prix entre les poivrons de serre et les poivrons de plein champ, soulignant que le prix des poivrons de serre est substantiellement supérieur à celui des poivrons de plein champ.

55. Par contre, Frugi Venta soutient que les poivrons de plein champ et les poivrons de serre constituent des marchandises similaires l’une par rapport à l’autre. Elle affirme que les poivrons de plein champ et les poivrons de serre partagent toutes les mêmes caractéristiques physiques (y compris la taille, la couleur, la peau et le contenu intérieur) ainsi qu’approximativement la même saison de croissance. Frugi Venta reconnaît que le prix des poivrons de plein champ est souvent inférieur au prix des poivrons de serre, mais soutient que le prix de l’un influence le prix de l’autre. Frugi Venta soutient que les poivrons de plein champ et les poivrons de serre sont vendus par l’entremise des même circuits de distribution, sont présentés côte à côte dans les supermarchés et que, par conséquent, ils se livrent concurrence en réponse aux mêmes besoins des clients.

56. La Délégation de l’UE soutient que les poivrons de serre et les poivrons de plein champ sont identiques à tous égards, sauf une prétendue différence de goût entre les deux qui, en soi, n’est pas un motif suffisant pour conclure qu’il ne s’agit pas de marchandises similaires. La Délégation de l’UE fait remarquer que les deux produits sont traités de la même manière aux fins du classement tarifaire sur son territoire.

57. Le 22 juillet 2010, le Tribunal, ayant déterminé que les poivrons de plein champ produits au Canada ne sont pas des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question, et ayant considéré les éléments de preuve au dossier, y compris les neuf réponses au questionnaire à l’intention des acheteurs et les observations des parties, informait les parties que son enquête se limiterait aux poivrons de serre. Les motifs de cette conclusion sont énoncés ci-dessous.

58. Le Tribunal est d’avis que les poivrons de serre et les poivrons de plein champ ne sont pas « identiques » au sens de l’alinéa a) de la définition de « marchandises similaires » du paragraphe 2(1) de la LMSI 16. En outre, dans son analyse de l’alinéa b) de la définition de « marchandises similaires » au paragraphe 2(1), le Tribunal conclut que les poivrons de serre et les poivrons de plein champ diffèrent sur plusieurs aspects fondamentaux et qu’il lui est même impossible de conclure que les utilisations et autres caractéristiques de l’un « sont très proches des marchandises en cause ». Le Tribunal ne peut tout simplement pas souscrire à l’opinion de Frugi Venta, selon laquelle « un poivron est un poivron » [traduction].

59. À cet égard, le Tribunal reconnaît certains traits communs entre les produits en ce qui a trait à leurs utilisations finales et à leur apparence générale. Toutefois, après une analyse moins superficielle, les éléments de preuve indiquant que les deux marchandises sont des produits distincts sont convaincants.

60. Les différences entre les deux produits vont bien au-delà des méthodes de production. En fait, les différences sont évidentes dès le tout début, les poivrons de serre et les poivrons de plein champ étant cultivés à partir de semences différentes et les semences de poivrons de serre coûtant beaucoup plus cher que celles des poivrons de plein champ17.

61. Le Tribunal fait remarquer que les caractéristiques de ces produits ne se recoupent que rarement. Au Canada, Les poivrons de plein champ sont récoltés sur une période beaucoup plus courte que les poivrons de serre, les poivrons de plein champ étant généralement récoltés d’août à septembre, et les poivrons de serre, de mars à la fin novembre ou au début de décembre18. De plus, les poivrons de serre sont considérés être de qualité supérieure aux poivrons de plein champ et attirent habituellement une clientèle plus sélective qui est disposée à payer un prix plus élevé pour la différence qu’elle perçoit dans le goût et les qualités physiques (p. ex. texture, certaine uniformité de taille et de forme, multiplicité de couleurs) des poivrons de serre19.

Branche de production nationale

62. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « branche de production nationale » comme suit :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

63. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer s’il y a eu dommage ou s’il y a menace de dommage pour l’ensemble des producteurs nationaux ou pour les producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production collective de marchandises similaires. Comme il est indiqué dans la définition de « branche de production nationale » au paragraphe 2(1) de la LMSI, lorsqu’un producteur est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou est lui-même un importateur de telles marchandises, ce producteur peut être exclu de la « branche de production nationale ».

64. Le dossier du Tribunal contient des éléments de preuve sur l’existence de certains liens entre certains agriculteurs nationaux et exportateurs des marchandises en question, et certains agriculteurs nationaux, de par leurs liens de propriété avec les entreprises de mise en marché, font eux-mêmes l’importation de marchandises en question20. Toutefois, aucune partie n’a prétendu que l’exclusion de tels agriculteurs de la définition de branche de production nationale était justifiée. Par conséquent, le Tribunal ne voit aucun motif de revenir sur la conclusion qu’il a tirée dans son enquête préliminaire de dommage, soit que le dommage peut être évalué par rapport à la proportion majeure de la production nationale que l’OGVG représente à elle seule21.

DOMMAGE

65. Le Tribunal doit maintenant déterminer si le dumping des marchandises en question a causé un dommage à la branche de production nationale, en tenant compte des facteurs prescrits par le paragraphe 37.1(1) du Règlement.

66. Plusieurs questions devaient être évaluées par le Tribunal dans la présente enquête. Premièrement, en raison de la nature imprévisible du marché et des niveaux de production des poivrons de serre, qui pourraient varier en cours de saison, le Tribunal a conclu qu’il était nécessaire de recueillir et d’évaluer des données pour plusieurs périodes différentes, c’est-à-dire hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles et annuelles.

67. Deuxièmement, puisque les agriculteurs nationaux ne sont pas responsables de la vente directe des marchandises en question, le Tribunal devait recueillir séparément des renseignements sur la branche de production nationale de chacune des sources suivantes : les associations d’agriculteurs, les agriculteurs nationaux individuellement, et les entreprises de mise en marché et agences. Les répondants au questionnaire à l’intention des agriculteurs nationaux représentaient plus de 40 p. 100 de la production nationale de marchandises similaires en 2009. Le Tribunal s’est appuyé sur ces réponses dans son analyse des résultats financiers de la branche de production nationale, ainsi que sur d’autres indices de rendement, comme la capacité et l’emploi. En ce qui a trait aux volumes de la production totale nationale et au nombre d’acres consacrés à la culture des marchandises similaires, le Tribunal s’est appuyé sur des données publiées par Statistique Canada.

68. Dans son examen des prix, le Tribunal s’est appuyé principalement sur les réponses au questionnaire à l’intention des importateurs et au questionnaire à l’intention des entreprises de mise en marché et des agences. Les répondants au questionnaire à l’intention des entreprises de mise en marché et des agences étaient responsables de l’écoulement de près d’un tiers des marchandises similaires en 2009. Les répondants au questionnaire à l’intention des importateurs et au questionnaire à l’intention des entreprises de mise en marché et des agences représentaient, collectivement, la grande majorité des importations de poivrons de serre consignées dans les données sur le marché préparées par Statistique Canada, particulièrement en ce qui a trait aux marchandises en question.

69. Le Tribunal a également utilisé les données sur les volumes d’importation mensuels de poivrons de serre compilés par le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire Canada (Agriculture Canada).

70. Enfin, le Tribunal fait remarquer que la PE comprend deux périodes intérimaires, celle du 1er janvier au 31 mars 2009 et la période correspondante de 2010. Toutefois, ces périodes n’étaient pas, de manière générale, de grande importance dans l’analyse de dommage du Tribunal, car elles tombent à l’extérieur des saisons de croissance principales tant des marchandises en question que des marchandises similaires, comme il est mentionné ci-dessous. Par conséquent, le Tribunal ne renverra à ces périodes intérimaires que lorsqu’il sera pertinent de le faire.

71. Bien que certaines séries de données soient incomplètes et que les données ne soient pas identiques à tous égards, le Tribunal est d’avis que la totalité des éléments de preuve déposés au dossier constitue les meilleurs renseignements disponibles et offre une base factuelle suffisante et fiable pour son analyse de dommage.

Contexte

72. Pour fonder son évaluation du dommage, le Tribunal doit examiner certaines caractéristiques de la production des poivrons de serre, la structure de la branche de production nationale et la situation du marché canadien.

Production des poivrons de serre

73. Puisque le poivron de serre est un produit agricole, sa production dépend des conditions climatiques et peut être influencée de manière importante par les variations de température, de lumière et d’humidité22.

74. Comme le Tribunal l’a déjà souligné, les poivrons de serre mûrissent pendant une série de mises à fruits de six semaines au cours d’une saison de croissance. Par conséquent, il faut s’attendre à des variations saisonnières de l’offre de poivrons de serre entre les mises à fruits et durant chaque mise à fruits. La récolte de poivrons de serre varie généralement au cours de chaque mise à fruits, les volumes étant plus importants au milieu de la mise à fruits et plus faibles au début et à la fin de celle-ci. La récolte est faible entre les mises à fruits. La récolte de poivrons de serre varie également au cours d’une saison de croissance. Les volumes sont plus faibles au début de la saison lorsque la luminosité est plus faible, ils augmentent au milieu de la saison et ils diminuent vers la fin de la saison lorsque les plants deviennent moins productifs23.

75. Les poivrons de serre sont périssables et ne peuvent généralement pas être entreposés plus de 10 à 21 jours sans avoir recours à des technologies plus récentes (dont l’usage n’est pas encore répandu)24.

76. Les saisons de croissance des poivrons de serre ne sont pas les mêmes dans différentes régions du monde. Au Canada et aux Pays-Bas, les saisons de croissance sont généralement similaires. La récolte y débute habituellement en mars et se poursuit jusqu’à la fin novembre ou le début de décembre25, mais la saison de croissance canadienne est un peu plus longue que la saison néerlandaise26. Il existe des éléments de preuve selon lesquels différentes régions du Mexique ont des saisons de croissance différentes qui, dans leur ensemble, font en sorte que la saison de croissance de ce pays dure toute l’année27. Cependant, comme il en sera question plus loin, les poivrons de serre importés du Mexique apparaissent de façon importante sur le marché national à l’inverse des cycles de production saisonniers du Canada et des Pays-Bas. En Espagne, la saison de croissance s’étend d’octobre à mars et, en Israël, de décembre à avril28.

Structure de la branche de production nationale

77. Selon les données publiées par Statistique Canada en 2009, l’Ontario représente 62 p. 100 de la production nationale totale et 61 p. 100 de la superficie totale, tandis que la Colombie-Britannique représente 35 p. 100 de la production totale et 36 p. 100 de la superficie totale. L’Alberta représente la majeure partie de la production et de la superficie restantes29.

78. Tel qu’indiqué précédemment, seules les entreprises de mise en marché détenant un permis de l’OGVG peuvent commercialiser les poivrons de serre cultivés en Ontario30. Les agriculteurs de l’Ontario doivent aussi détenir un permis de l’OGVG. Un agriculteur peut commercialiser sa récolte par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entreprises de mise en marché et, inversement, les entreprises de mise en marché peuvent commercialiser les récoltes de plusieurs agriculteurs31. De plus, un certain nombre d’agriculteurs et d’entreprises de mise en marché ontariens sont affiliés d’une manière ou d’une autre32. Comme il en sera question plus loin, certaines entreprises de mise en marché sont des importateurs importants de marchandises en question.

79. En Colombie-Britannique, seules les agences détenant un permis de la BCVMC sont autorisées à commercialiser les poivrons de serre cultivés dans cette province. Les agriculteurs possédant moins qu’un certain nombre d’acres sont autorisés à commercialiser leurs récoltes eux-mêmes33. L’une des deux agences en Colombie-Britannique ayant répondu au questionnaire est une coopérative détenue par les agriculteurs34. Aucune des deux agences ayant répondu au questionnaire n’a déclaré d’importations de marchandises en question durant la PE35.

80. Le Tribunal observe qu’au moins la moitié de la production de marchandises similaires est exportée aux États-Unis36. Ce sont les entreprises de mise en marché et les agences qui se chargent de la commercialisation des marchandises similaires auprès des acheteurs sur les marchés d’exportation.

Situation du marché national des poivrons de serre

81. Les importations de poivrons de serre de divers pays sont présentes sur le marché canadien durant leur saison de croissance respective.

82. Selon les données mensuelles sur les importations compilées par Agriculture Canada, les importations de marchandises en question ont représenté en moyenne, au cours des trois années complètes de la PE, 65 p. 100 des importations totales de poivrons de serre durant la période de six mois s’échelonnant de mai à octobre. En juin et en juillet, les importations de marchandises en question ont représenté plus de 80 p. 100 des importations totales. Les importations de marchandises en question étaient présentes en volumes plus faibles durant les mois de début et de fin de saison, c.-à-d. d’avril et de novembre, et étaient présentes en très petits volumes durant les autres mois37.

83. Pendant les mois de novembre à avril, alors que les marchandises en question n’étaient pas présentes en volumes importants, le Mexique a été la principale source des importations de poivrons de serre. Il a représenté en moyenne, au cours des trois années complètes de la PE, presque les trois quarts des importations totales de poivrons de serre durant ces mois38. Le Tribunal fait remarquer que les poivrons de serre importés du Mexique étaient également présents sur le marché national en mai, septembre et octobre de chacune des trois années de la PE, dans des volumes variables. Les importations en provenance du Mexique ont été minimales en juin, juillet et août.

84. Au cours des trois années complètes de la PE, 96 p. 100 des importations de marchandises en question sont entrées au Canada par des ports d’entrée situés en Ontario et au Québec. Les importations ont été très limitées dans les autres provinces, sauf en 2009, alors qu’environ 7 p. 100 des importations de marchandises en question de l’année sont entrées au Canada par la Colombie-Britannique39.

85. Par conséquent, les données mensuelles sur les volumes des importations compilées par Agriculture Canada révèlent que dans l’est du Canada les marchandises en question ont été essentiellement les seules à faire concurrence aux marchandises similaires en juin, juillet et août de chaque année de la PE. Toutefois, en mai, septembre et octobre, les poivrons de serre importés du Mexique ont aussi joué un rôle sur le marché.

86. Les éléments de preuve au dossier indiquent que dans l’ouest du Canada, les marchandises en question n’ont presque pas fait concurrence aux marchandises similaires durant la saison de croissance canadienne, sauf en 2009. Le Mexique semble être la principale source des importations de poivrons de serre en Colombie-Britannique40.

Volume des importations de marchandises sous-évaluées

87. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume des marchandises sous-évaluées et, plus précisément, doit déterminer s’il y a eu une augmentation marquée de ce volume, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.

88. L’OGVG soutient que les éléments de preuve devant le Tribunal démontrent qu’il y a eu une augmentation marquée des importations de marchandises en question durant la PE. L’OGVG soutient également que l’impact des marchandises en question sur la branche de production nationale a été beaucoup plus important que leur part des importations annuelles de poivrons de serre ne le laisse croire. Elle fait valoir que la mesure la plus pertinente de l’importance des importations de marchandises en question est la part qu’elles représentent de mai à octobre, soit la période de six mois pendant laquelle elles représentent la majeure partie des importations.

89. Frugi Venta ne conteste pas le fait que la saison de croissance aux Pays-Bas correspond de près à celle du Canada. Toutefois, selon Frugi Venta, les importations de marchandises en question étaient présentes sur le marché national afin de pallier les insuffisances de l’offre nationale qui surviennent inévitablement en cours de saison. Frugi Venta soutient qu’il y aura toujours des périodes de pénurie, même si les agriculteurs gèrent bien leurs serres, en raison de la nature même du cycle de croissance des plants de poivrons.

90. Fruigor fait remarquer que, selon les réponses au questionnaire à l’intention des acheteurs, seuls les achats de marchandises similaires et de poivrons de serre du Mexique ont augmenté de 2008 à 2009. Fruigor soutient qu’il n’existe presque pas d’éléments de preuve indiquant une présence des marchandises en question en Colombie-Britannique.

91. Les données présentées dans le rapport du personnel indiquent qu’en termes absolus, le volume des importations de poivrons de serre en question a augmenté de façon constante durant la PE, ce volume ayant augmenté de 10 p. 100 de 2007 à 2008 et de 19 p. 100 de 2008 à 2009, soit une augmentation totale de 31 p. 100 au cours des trois années41. De ces données, le Tribunal conclut qu’il y a eu augmentation marquée des importations de marchandises en question durant la PE.

92. Le Tribunal est aussi tenu de déterminer si le volume des importations de marchandises en question a augmenté par rapport à la production nationale ou à la consommation de marchandises similaires. Le rapport entre les importations de marchandises en question et la production nationale de marchandises similaires est demeuré inchangé à 6 p. 100 de 2007 à 200942. Le ratio entre les importations de marchandises en question et les ventes nationales de marchandises similaires est aussi demeuré inchangé à 12 p. 100 de 2007 à 200943.

93. Le Tribunal est d’avis que la stabilité de ces ratios pourrait venir appuyer l’allégation selon laquelle les marchandises en question ont été importées pour pallier ce qui constitue des pénuries « structurelles » (ou déficits) de l’offre nationale. Des témoins ont déclaré au Tribunal qu’une telle situation peut se produire lorsque l’offre nationale est insuffisante pour permettre à une entreprise de mise en marché d’exécuter un contrat ou une commande d’un détaillant44. De plus, une entreprise de mise en marché peut se fixer des objectifs de volume de ventes pour une année donnée en s’appuyant sur ses volumes de ventes antérieurs, et la répartition entre les marchandises nationales et les marchandises importées dépendra alors de la production nationale de l’année en question45. Des témoins représentant la branche de production nationale ont reconnu que l’offre de marchandises similaires fluctue en fonction de facteurs comme la période de plantation et les conditions climatiques régionales46.

94. Les réponses au questionnaire à l’intention des importateurs et au questionnaire à l’intention des entreprises de mise en marché et des agences révèlent que les entreprises de mise en marché ont importé un volume considérable de marchandises en question au cours de la PE. En effet, ces réponses révèlent qu’en 2009, la majorité des importations de marchandises en question déclarées ont été faites par des entreprises de mise en marché affiliées à des agriculteurs nationaux47. Ces réponses viennent corroborer les témoignages entendus à l’audience selon lesquels certaines entreprises de mise en marché importantes qui importent des marchandises en question ont une structure de propriété commune avec des agriculteurs nationaux48.

95. Le Tribunal observe que les pénuries saisonnières, entre les mises à fruits et durant les mises à fruits, sont inévitables en raison de la nature intrinsèque de la production de poivrons de serre. Cependant, comme il en sera question plus loin, le Tribunal n’est pas convaincu que les marchandises en question ont été importées seulement dans le but de pallier les insuffisances de l’offre nationale.

96. Le Tribunal fait remarquer que les données présentées dans le rapport du personnel indiquent que, sur une base annuelle, le Mexique a représenté la source la plus importante d’importations de poivrons de serre, soit plus de 60 p. 100 des importations totales durant chaque année complète de la PE. Les importations de marchandises en question ont constitué la deuxième source la plus importante, comptant pour au moins 15 p. 100 des importations totales durant chaque année de la PE49. Le Tribunal partage toutefois le point de vue de l’OGVG selon lequel le critère le plus pertinent est l’effet des importations de marchandises en question sur les marchandises similaires pendant les mois durant lesquels les marchandises en question représentaient la majeure partie des importations sur le marché national, c.-à-d. de mai à octobre de chaque année. Le Tribunal examinera cette question lorsqu’il évaluera l’effet des importations sous-évaluées sur le prix des marchandises similaires.

97. Le Tribunal convient que les éléments de preuve au dossier indiquent que les importations de marchandises en question étaient fortement concentrées dans l’est du Canada. À cet égard, le Tribunal fait remarquer qu’un témoin de Frugi Venta corrobore les données sur les importations d’Agriculture Canada dont il est question ci-dessus50.

98. Frugi Venta prétend que la majeure partie des marchandises en question importées en 2009 étaient des poivrons orange, qui sont généralement moins accessibles que les poivrons rouges, lesquels ont été « amenés » sur le marché national par une pénurie de poivrons orange similaires. L’OGVG réfute cette allégation et soutient que la production nationale de poivrons orange était abondante. Compte tenu des éléments de preuve au dossier, y compris les déclarations des témoins de l’OGVG et du témoin du Tribunal, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il y a eu pénurie atypique de poivrons orange en 200951.

99. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il y a eu une augmentation marquée du volume des marchandises sous-évaluées en quantité absolue, mais non par rapport à la consommation ou à la production de marchandises similaires.

Effet des importations sous-évaluées sur les prix

100. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte l’effet des marchandises sous-évaluées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, doit déterminer si les marchandises sous-évaluées ont, de façon marquée, mené à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, ou à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises.

101. L’OGVG soutient que sa plainte concerne principalement les prix. Elle allègue que le prix de vente des marchandises en question a baissé durant la PE et a mené à la sous-cotation et à la baisse du prix de vente des marchandises similaires. L’OGVG soutient que même si les prix des marchandises en question étaient supérieurs à ceux des marchandises similaires en 2007 et en 2008, ils étaient les plus bas sur le marché national en 2009. L’OGVG soutient également que les données sur les ventes aux clients communs donnent des indications de sous-cotation, mais que les fluctuations du volume et des prix des marchandises en question au cours d’un trimestre donné peuvent masquer cette sous-cotation. Selon l’OGVG, le fait que les prix des marchandises similaires se soient redressés en 2010 à la suite de l’imposition de droits provisoires constitue une preuve de l’effet négatif que les prix des marchandises en question ont eu sur le marché.

102. Frugi Venta fait valoir que les bas prix des marchandises en question en 2009 étaient attribuables à une « véritable tempête » de facteurs sans rapport avec le dumping. Selon Frugi Venta, un ensemble particulier de circonstances a entraîné une surproduction de poivrons de serre néerlandais en 2009 et les prix néerlandais étaient exceptionnellement inférieurs aux coûts. Frugi Venta fait valoir que les conditions d’approvisionnement sont redevenues normales en 2010 et que les prix aux Pays-Bas se sont redressés.

103. Frugi Venta soutient que les exportateurs néerlandais sont des preneurs de prix sur le marché national et qu’ils doivent établir leurs prix selon le prix courant du marché, lequel est influencé par les importations de poivrons du Mexique, de l’Espagne et d’Israël qui sont déjà sur le marché national lorsque la récolte des poivrons néerlandais commence. Elle fait valoir que la décision des entreprises de mise en marché d’importer des marchandises en question n’est pas faite en fonction des prix néerlandais, mais plutôt en fonction de la nécessité de répondre aux besoins de leurs clients, au Canada comme aux États-Unis.

104. Frugi Venta fait valoir qu’il n’est pas réaliste de la part des agriculteurs nationaux de s’attendre à maintenir les prix de 2008, qui se situaient au sommet des prix de trois ans de la PE. Elle souligne en outre que les prix des marchandises en question ont baissé entre 2007 et 2008, alors que ceux des marchandises similaires ont augmenté, ce qui démontre une absence de synchronisation entre les prix des marchandises en question et ceux des marchandises similaires durant cette période. Frugi Venta indique que, dans l’ensemble, les prix des marchandises similaires ont augmenté au cours de la PE.

105. Fruigor soutient que le rapport du personnel démontre que le prix est l’un des facteurs les moins importants pour les acheteurs de poivrons de serre. Elle soutient que les prix des poivrons de serre fluctuent d’une saison à l’autre en raison d’un éventail de facteurs tels que les conditions météorologiques et les conditions de culture sur un continent par rapport à un autre. Fruigor fait valoir que la baisse des prix des marchandises en question entre 2007 et 2009 est attribuable à un volume exceptionnel de récolte en 2009 et que cette tendance ne peut donc pas être utilisée pour prédire les prix futurs. Fruigor soutient également que les données sur les ventes aux clients communs ne révèlent aucune sous-cotation des prix causée par les marchandises en question.

Considérations générales

106. Les éléments de preuve au dossier permettent au Tribunal de faire plusieurs observations concernant la dynamique des prix qui influe sur la vente des marchandises similaires et des poivrons de serre importés.

107. Le Tribunal convient que le prix n’est pas le seul facteur ni le facteur le plus important dont les acheteurs tiennent compte au moment d’acheter des marchandises en question ou des marchandises similaires.

108. À cet égard, le témoin du Tribunal a déclaré que « [l]e prix est toujours important, mais n’est pas vraiment le facteur le plus important. Nous tenons compte de la qualité et des caractéristiques pour nous assurer que les personnes avec qui nous faisons affaire peuvent constamment livrer ce qu’elles ont promis »52 [traduction]. De plus, le témoin du Tribunal a déclaré que Loblaw, qui est l’un des principaux acheteurs de poivrons de serre, préfère vendre un produit canadien53. Le Tribunal fait remarquer en outre que 8 des 11 répondants au questionnaire à l’intention des acheteurs ont indiqué que leurs clients ou eux-mêmes souhaitent « toujours » [traduction] ou « habituellement » [traduction] acheter des poivrons de serre « cultivés au Canada »54 [traduction].

109. Les éléments de preuve au dossier révèlent que le prix, même s’il ne constitue pas le facteur le plus important, constitue tout de même un facteur dans la décision d’achat. À cet égard, le Tribunal fait remarquer qu’aucun des 11 répondants au questionnaire à l’intention des acheteurs n’a indiqué que le « prix le plus bas » [traduction] constitue un facteur qui n’est « pas important » [traduction] dans leur décision. Le Tribunal fait également remarquer qu’en réponse à une question portant sur la fréquence à laquelle le produit affichant le prix le plus bas remporte un appel d’offres ou une vente, un seul acheteur a répondu « jamais », les 10 autres ayant indiqué que le produit affichant le prix le plus bas l’emporte « généralement » ou « parfois »55. Des témoins ont aussi déclaré au Tribunal que les majorations de prix que les acheteurs consentent à payer pour des marchandises similaires sont relativement petites56.

110. Le Tribunal convient qu’il existe une bonne transparence des prix sur le marché, particulièrement en ce qui concerne les prix courants et à court terme des marchandises en question et, dans une moindre mesure, les prix des marchandises similaires.

111. À cet égard, des témoins ont déclaré au Tribunal que les entreprises de mise en marché cherchant à vendre des marchandises similaires ont accès à des renseignements à jour sur les prix des poivrons de serre importés. De plus, des renseignements sur les prix et sur la disponibilité des marchandises importées sont souvent échangés durant les réunions hebdomadaires d’« appels au marché » de l’OGVG57. Selon le Tribunal, le fait qu’un certain nombre d’entreprises de mise en marché soient liées à des agriculteurs contribue également à la transparence des prix du marché. Le témoin du Tribunal a déclaré que les détaillants connaissent les prix courants du marché des marchandises similaires et des poivrons de serre importés58. En revanche, les importateurs et les grossistes n’ont pas forcément accès aux renseignements sur les prix des marchandises similaires. Fruigor, par exemple, a indiqué qu’elle n’établit pas les prix de vente des marchandises en question en s’appuyant sur des renseignements qu’elle détient au sujet des prix des marchandises similaires puisque certaines entreprises de mise en marché refusent de lui communiquer les prix observés59.

112. Au cours de l’examen de l’allégation selon laquelle les marchandises en question étaient importées principalement dans le but de pallier les pénuries de l’offre nationale, le Tribunal a examiné les éléments de preuve au dossier concernant la fixation des prix. Plus précisément, le Tribunal a examiné séparément les données annuelles et les données mensuelles de 2009 sur les importations et sur les ventes d’importations qui ont été soumises dans les réponses au questionnaire à l’intention des entreprises de mise en marché et des agences et au questionnaire à l’intention des importateurs. Dans le cas de ces derniers, les réponses ont été soumises par des importateurs ne possédant pas de permis comme entreprises de mise en marché de marchandises similaires.

113. Les données annuelles montrent que les marges des importateurs sur leurs ventes de marchandises en question étaient plus souvent positives que celles des entreprises de mise en marché.

114. Un examen des données mensuelles de 2009 révèle que, dans plusieurs cas, les entreprises de mise en marché vendaient les marchandises en question à perte, tandis que les importateurs ne subissaient pas de telles pertes. De plus, les marges des entreprises de mise en marché répondantes variaient énormément, ce qui permet de penser qu’à certains moments, les entreprises de mise en marché peuvent importer dans le but de respecter les volumes promis à leurs clients détaillants, alors qu’à d’autres moments elles le font pour maximiser leurs profits. En effet, le témoin du Tribunal a déclaré que, selon l’expérience de Loblaw, il est important que les entreprises de mise en marché maintiennent des relations d’approvisionnement stables et à long terme avec les détaillants60.

115. Le Tribunal est d’avis que cette différence de comportement dans l’établissement des prix entre les entreprises de mise en marché et les importateurs appuie l’affirmation selon laquelle certaines entreprises de mise en marché importaient les marchandises en question pour pallier les insuffisances de l’offre nationale et vendaient ces importations à un prix négocié d’avance, parfois à perte. En revanche, les importateurs semblaient acheter des marchandises en question en vue de les revendre avec des marges plus stables et plus rentables.

116. Toutefois, bien qu’une partie des importations de marchandises en question semble avoir eu pour but de pallier les insuffisances de l’offre nationale, il y a aussi des éléments de preuve au dossier qui indiquent qu’il y avait peut-être des stratégies plus globales en jeu entre certains agriculteurs et entreprises de mise en marché affiliés, lesquelles consistaient notamment à répondre aux besoins du marché à la fois avec des marchandises en question et des marchandises similaires. En effet, le Tribunal fait remarquer que le volume des importations de marchandises en question d’au moins un marchand important et les marges y afférentes permettent de croire que ces importations n’étaient pas motivées seulement par la simple nécessité de pallier les insuffisances de l’offre, mais s’inscrivaient plutôt dans une stratégie de commercialisation concurrentielle plus globale61.

Sous-cotation et baisse des prix

117. Le Tribunal examinera maintenant si les prix des marchandises en question ont mené à la sous-cotation ou à la baisse des prix des marchandises similaires. Le Tribunal procédera à son examen en tenant compte des données annuelles et mensuelles sur les prix, des éléments de preuve concernant les ventes aux clients communs et des allégations concernant des clients particuliers soulevées par la branche de production nationale.

Prix annuels

118. Le Tribunal observe que la valeur unitaire moyenne des importations de marchandises en question a baissé de 22 p. 100 au cours de la PE, soit de 3,47 $/kg en 2007 à 2,69 $/kg en 200962. Cette baisse de la valeur unitaire moyenne des importations s’est traduite par une baisse du prix de vente unitaire moyen des marchandises en question de 3,82 $/kg en 2007 à 3,08 $/kg en 2009. Ceci correspond à une baisse de 8 p. 100 de 2007 à 2008 et de 13 p. 100 de 2008 à 2009.

119. Le Tribunal fait remarquer que le prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires a augmenté de 9 p. 100 de 2007 à 2008, même si le prix de vente unitaire moyen des marchandises en question baissait pendant la même période. En 2009, toutefois, le prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires a reculé de 5 p. 100 par rapport à 2008, alors que le prix de vente des marchandises en question baissait de 13 p. 100 pendant la même période.

120. Le prix de vente unitaire moyen des marchandises en question était supérieur à celui des marchandises similaires en 2007 et 2008, mais était inférieur d’environ 5 p. 100 en 200963.

121. Le Tribunal a aussi comparé la valeur unitaire moyenne des importations de marchandises en question aux recettes unitaires moyennes déclarées par les répondants au questionnaire à l’intention des agriculteurs nationaux64. Le Tribunal estime qu’une telle comparaison est pertinente dans la présente enquête puisqu’un marchand a souvent le choix entre importer des marchandises en question à un certain prix pour les revendre à profit ou vendre des marchandises similaires pour toucher une commission. En 2007 et 2008, la valeur unitaire rendue des importations, c.-à-d. la valeur à la frontière, était supérieure aux recettes nettes des agriculteurs, ce qui est conforme aux données du marché qui montrent que la valeur de vente unitaire moyenne des marchandises en question était supérieure à celle des marchandises similaires en 2007 et en 2008.

122. En 2009, toutefois, la valeur unitaire rendue des marchandises en question était inférieure aux recettes nettes des agriculteurs nationaux obtenues de leurs ventes de marchandises similaires. Ces données sont conformes aux éléments de preuve indiquant que les prix de vente unitaires des marchandises en question étaient inférieurs aux prix de vente unitaires des marchandises similaires en 2009. De plus, les recettes nettes des agriculteurs nationaux par kilogramme ont subi une baisse en 2009, que le Tribunal attribue en partie à la baisse de la valeur unitaire rendue des marchandises en question.

123. En se fondant sur ce qui précède, le Tribunal conclut que les prix des marchandises en question n’ont pas mené à la sous-cotation des prix des marchandises similaires en 2007 ou en 2008, mais qu’ils ont effectivement mené à la sous-cotation des prix des marchandises similaires en 2009.

Prix mensuels

124. Étant donné la volatilité importante du marché des poivrons de serre, le Tribunal est d’avis qu’il doit compléter les données annuelles sur les prix avec les données mensuelles pour mieux saisir les forces ayant joué sur le marché, particulièrement en 2009, lorsque le prix moyen des marchandises en question a chuté en deçà du prix annuel moyen des marchandises similaires. Par conséquent, pour pousser son analyse plus loin, le Tribunal a aussi examiné les données mensuelles sur les prix dans le but de mieux comprendre les résultats observés dans les données annuelles (soit l’absence de sous-cotation et de baisse des prix en 2007 et en 2008 ainsi que l’existence apparente de tels effets négatifs sur les prix en 2009).

125. Comme il a été mentionné précédemment, les éléments de preuve révèlent que les saisons de croissance des poivrons de serre au Canada et aux Pays-Bas coïncident généralement et que la majeure partie des marchandises en question et des marchandises similaires sont vendues sur le marché canadien durant la période de six mois s’échelonnant de mai à octobre. Ainsi, le Tribunal estime que les données mensuelles sur les prix recueillies dans les réponses au questionnaire à l’intention des importateurs et au questionnaire à l’intention des entreprises de mise en marché et des agences sont probantes en ce qui concerne l’effet du prix des marchandises en question sur le prix des marchandises similaires durant cette importante période de l’année. À cet égard, le Tribunal a examiné les données mensuelles sur les prix pour les mois de mai à octobre 2007, 2008 et 2009, et a fait certaines observations, qui sont présentées ci-dessous65.

126. D’abord, le Tribunal fait remarquer qu’il faut s’attendre à ce que les prix mensuels des poivrons de serre, qui sont des produits agricoles périssables, fluctuent au cours d’une saison puisque la production fluctue suivant le cycle de croissance du plant, ce qui a été décrit plus haut. Toutes choses étant égales par ailleurs, les prix des poivrons de serre sur le marché national risquent de baisser au cours de la saison de même que pendant la haute saison (juin, juillet et août) alors que l’offre devient généralement plus abondante66. Par conséquent, le Tribunal ne croit pas que la baisse des prix des marchandises similaires au cours d’une saison permette de conclure, en soi, à un effet négatif sur les prix ayant été causé par les importations de marchandises en question, ce qui rend donc son examen des données mensuelles sur les prix d’autant plus pertinent.

127. En 2007, les prix de vente unitaires mensuels moyens des marchandises en question étaient toujours supérieurs à ceux des marchandises similaires et ne semblent donc pas avoir eu d’effet négatif sur les prix de vente des marchandises similaires.

128. En 2008, les prix de vente unitaires mensuels moyens des marchandises en question ont été inférieurs à ceux des marchandises similaires en juin, juillet et septembre. À cet égard, le Tribunal fait remarquer que le prix de vente des marchandises similaires a baissé de mai à juin 2008, tout comme celui des marchandises en question. Cependant, le volume des ventes de marchandises similaires a augmenté de mai à juin 2008, mois où il a atteint un sommet.

129. Le prix de vente des marchandises similaires a augmenté de juin à juillet 2008, bien que le prix de vente des marchandises en question ait été plus bas durant ces deux mois. En effet, le prix des marchandises similaires était, en juillet 2008, le deuxième prix le plus élevé pendant la période allant de mai à octobre 2008. De plus, le volume de marchandises en question vendues en juillet 2008 a été plus important que pendant tout autre mois de 2008.

130. Les prix de vente unitaires mensuels moyens des marchandises similaires sont demeurés essentiellement inchangés d’août à septembre 2008, bien que les prix des marchandises en question aient baissé et soient devenus inférieurs aux prix des marchandises similaires en septembre. Le prix des marchandises en question a augmenté en octobre 2008, alors que le prix des marchandises similaires a baissé. Par conséquent, il semble n’y avoir aucun lien direct entre le prix des marchandises en question et celui des marchandises similaires pendant ces mois.

131. Considérant i) la capacité de la branche de production nationale d’augmenter ses prix de vente en juillet 2008 (un mois clé pour les agriculteurs nationaux) alors qu’elle faisait face aux prix nettement inférieurs des marchandises en question ainsi qu’à une hausse importante du volume des ventes de ces marchandises, ii) l’absence de lien direct entre les prix des marchandises en question et ceux des marchandises similaires d’août à octobre 2008 et iii) le volume important des ventes de marchandises similaires en juin 2008, le Tribunal conclut que, même si une sous-cotation des prix peut s’être produite durant certains mois de 2008, l’effet négatif sur le prix des marchandises similaires n’a pas été marqué.

132. En 2009, le prix de vente unitaire mensuel moyen des marchandises en question a été inférieur au prix de vente unitaire mensuel moyen des marchandises similaires durant chacun des mois de la période de six mois étudiée par le Tribunal.

133. En ce qui concerne mai 2009, le Tribunal souligne que des volumes importants de poivrons de serre importés du Mexique subsistaient sur le marché et que leur prix était inférieur à ceux des marchandises en question et des marchandises similaires. Pour cette raison, le Tribunal n’est pas convaincu que les prix des marchandises en question ont eu un effet négatif sur les prix des marchandises similaires en mai 2009.

134. À compter de juin 2009, toutefois, les ventes de poivrons de serre importés du Mexique ont fortement baissé, tandis que les ventes de marchandises en question ont augmenté considérablement. De mai à juin 2009, le prix de vente des marchandises en question a baissé d’environ 15 p. 100, enregistrant ainsi la plus forte variation de prix d’un mois à l’autre pendant la période de mai à octobre 2009. Pendant ce temps, le prix des marchandises similaires baissait de 11 p. 100. Le Tribunal fait remarquer que le volume des ventes de marchandises similaires a baissé légèrement de mai à juin 2009, tandis que le volume des ventes de marchandises en question a augmenté considérablement et a atteint en juin 2009 son sommet de la saison.

135. Bien que le volume des ventes des marchandises en question ait commencé à diminuer en juillet 2009 par rapport à son sommet de juin 2009, le prix de vente des marchandises en question a continué de baisser.

136. En août 2009, le prix de vente des marchandises en question est demeuré essentiellement le même qu’en juillet, alors que le prix de vente des marchandises similaires a poursuivi sa baisse.

137. En septembre et en octobre 2009, les volumes des ventes des marchandises en question étaient environ 50 p. 100 plus bas qu’en août et étaient faibles comparativement aux volumes des ventes des marchandises similaires. Bien qu’il ait baissé par rapport à août, le prix de vente des marchandises en question est demeuré stable de septembre à octobre. À l’instar du prix des marchandises en question, le prix des marchandises similaires a baissé en septembre, mais est demeuré stable en octobre.

138. S’appuyant sur son examen des données mensuelles sur les prix de 2009, le Tribunal conclut que les éléments de preuve ne démontrent pas que les prix des marchandises en question et les prix des marchandises similaires étaient entièrement liés, bien qu’il y ait eu une relation étroite entre eux à certains moments67. Durant certains mois, une baisse du prix de vente des marchandises en question a provoqué une baisse du prix de vente des marchandises similaires, alors que pendant d’autres mois, le rapport entre le prix des marchandises en question et celui des marchandises similaires semble avoir été moins étroit. Dans l’ensemble, le Tribunal conclut que même s’il y a eu des cas de sous-cotation et de baisse des prix durant certains mois de 2009, l’effet négatif des prix de vente des marchandises en question sur les prix des marchandises similaires sur l’ensemble de la PE n’a été ni généralisé ni prépondérant.

139. Le Tribunal fait également remarquer qu’une comparaison des prix des marchandises en question et des marchandises similaires ventilés par mois et répartis par marchand68 vient confirmer en grande partie les résultats globaux de 2009.

Ventes aux clients communs

140. Les données sur les ventes aux clients communs69 révèlent qu’une sous-cotation des prix causée par les marchandises en question s’est produite un certain nombre de fois, mais ne révèlent pas une sous-cotation constante durant la PE. Les résultats relatifs aux clients communs varient plutôt d’un trimestre à l’autre. Au cours de certains trimestres, ce sont les marchandises en question qui affichaient le prix de vente le plus bas, alors que pendant d’autres trimestres, c’était au tour des marchandises similaires d’afficher le prix le plus bas.

141. Le Tribunal fait remarquer que même si les données sur les ventes aux clients communs ne révèlent pas de sous-cotation ni de baisse régulière des prix causée par les marchandises en question, elles fournissent tout de même une indication de la manière dont certaines entreprises de mise en marché utilisent une combinaison de marchandises en question et de marchandises similaires pour répondre aux besoins de leurs clients70.

Allégations ayant trait à des clients particuliers

142. En ce qui concerne les allégations de la branche de production nationale ayant trait aux pertes de ventes et aux baisses de prix touchant des clients particuliers71, le Tribunal aurait aimé qu’on lui présente des éléments de preuve additionnels pour prouver le bien-fondé d’allégations. Par exemple, l’OGVG aurait pu fournir des données précises pour chaque agriculteur mais, dans l’ensemble, ne l’a pas fait.

143. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a accordé peu de poids à ces allégations.

Compression des prix

144. La branche de production nationale n’a soulevé aucune allégation de compression des prix dans le cadre de la présente enquête. Le Tribunal observe que, dans le cas des répondants au questionnaire à l’intention des agriculteurs nationaux, le coût unitaire moyen des marchandises vendues a baissé au cours de la PE72. Par conséquent, la compression des prix n’est pas un élément déterminant dans la présente enquête.

Conclusion

145. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les prix des marchandises en question ont mené à la sous-cotation des prix des marchandises similaires pendant certaines périodes de la PE et ont entraîné des épisodes isolés de baisse des prix. Cependant, le Tribunal est d’avis que ces épisodes se sont limité à quelques mois de l’été 2009 et que la baisse des prix n’a pas été systématique ni marquée au cours de la PE. En conséquence, le Tribunal conclut que les éléments de preuve n’indiquent pas que les marchandises en question ont eu un effet adverse important sur les prix des marchandises similaires.

Incidence des importations sous-évaluées sur la branche de production nationale

146. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit examiner l’incidence des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale.

147. L’OGVG soutient que les ventes de marchandises en question ont eu une incidence négative sur les recettes totales, le revenu net et le rendement du capital investi de la branche de production nationale. Parce qu’elle a dû réduire ses prix en 2009 pour faire concurrence aux marchandises en question, la branche de production nationale allègue qu’elle a perdu des recettes additionnelles importantes. L’OGVG souligne que l’importance de la marge de dumping était considérable, surtout si l’on tient compte de la nature périssable des marchandises en question.

148. Les deux parties s’opposant à des conclusions de dommage font valoir que les importations de marchandises en question n’ont causé aucun dommage aux agriculteurs nationaux.

149. Frugi Venta soutient que la branche de production nationale a réussi à augmenter sa production et ses ventes ainsi qu’à réduire ses coûts et ses pertes durant la PE, et a ainsi amélioré son rendement financier. Frugi Venta fait remarquer qu’au cours de la PE, c’est en 2008 que la branche de production nationale a enregistré les meilleurs résultats financiers, malgré les prix plus bas des marchandises en question en 2008 comparativement à 2007. Frugi Venta soutient que les agriculteurs néerlandais ne tentaient pas de gagner des parts du marché national, mais tentaient plutôt de répondre à la demande au Canada. Frugi Venta fait valoir que la marge de dumping n’est pas pertinente dans la présente affaire puisque le calcul de la valeur normale réalisé par l’ASCF ne tient pas compte du fait que le prix d’un produit agricole baisse généralement au cours d’une saison et que certaines ventes seront donc inférieures aux coûts de production, même durant de bonnes années.

150. Fruigor soutient que les indicateurs de rendement ne démontrent pas de dommage aux agriculteurs de l’Ontario et qu’en fait, la branche de production nationale affichait un bon rendement.

Production, capacité et utilisation de la capacité

151. Selon les données de Statistique Canada, la branche de production nationale a augmenté sa production de marchandises similaires de 25 p. 100 durant la PE. La hausse la plus marquée a été enregistrée de 2007 à 2008, alors que la production nationale a augmenté de 17 p. 100. Celle-ci a ensuite augmenté à nouveau de 8 p. 100 de 2008 à 200973.

152. La capacité de production de la branche de production nationale a également augmenté durant la PE. Selon les données de Statistique Canada, le nombre d’acres de serre consacrés à la culture de marchandises similaires a augmenté de 10 p. 100 de 2007 à 2008 puis à nouveau de 3 p. 100 de 2008 à 2009, soit une augmentation nette de 13 p. 100 au cours des trois années74. Des témoins ont aussi déclaré au Tribunal que la branche de production nationale avait à nouveau augmenté sa capacité de 2 p. 100 de 2009 à 201075.

153. Les réponses au questionnaire des agriculteurs nationaux révèlent que, pour ce qui est des agriculteurs nationaux répondants, l’utilisation de la capacité est demeurée relativement stable à environ 93 p. 100 durant la PE76.

154. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en question n’ont pas eu d’influence négative sur la production, la capacité et l’utilisation de la capacité de la branche de production nationale. Au contraire, le Tribunal fait remarquer que la branche de production nationale a augmenté sa production et sa capacité durant la PE, malgré les hausses annuelles du volume des importations de marchandises en question.

Ventes provenant de la production nationale et parts de marché

155. Le volume des ventes provenant de la production nationale a augmenté au cours de chacune des années de la PE, soit de 11 p. 100 de 2007 à 2008 et de 15 p. 100 de 2008 à 2009, ce qui représente une augmentation totale de 27 p. 100 au cours des trois années. Le volume des ventes de marchandises en question a également augmenté durant la PE, mais dans une moindre mesure. Ce volume a augmenté de 19 p. 100 de 2007 à 2009, la majeure partie de cette augmentation ayant été enregistrée de 2007 à 2008, alors que les ventes progressaient de 15 p. 10077.

156. L’ensemble du marché des poivrons de serre a connu une croissance constante durant la PE puisqu’il a progressé de 19 p. 100 de 2007 à 2008 et de 10 p. 100 de plus de 2008 à 2009, soit une augmentation totale de 31 p. 100 au cours des trois années78. Malgré la hausse du volume des ventes des marchandises en question, le Tribunal souligne que la part de marché détenue par les marchandises en question est demeurée stable à 7 p. 100 tout au long de la PE. Le Tribunal observe plus particulièrement que la part du marché national détenue par les marchandises en question n’a pas augmenté en 2009, même si celles-ci affichaient des prix plus bas. Le Tribunal fait aussi remarquer que la part de marché détenue par les marchandises similaires est demeurée relativement stable tout au long de la PE, soit à 62 p. 100 en 2007, à 58 p. 100 en 2008 et à 61 p. 100 en 200979.

157. Selon le Tribunal, la stabilité des parts de marché détenues par les marchandises en question et par les marchandises similaires dans un marché national en croissance permet de croire que les exportateurs néerlandais cherchaient, du moins en partie, à pallier les insuffisances de l’offre nationale.

158. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la branche de production nationale n’a pas perdu de volume de ventes durant la PE. En effet, les éléments de preuve indiquent que la branche de production nationale a réussi à augmenter son volume de ventes tout en conservant sa part du marché canadien en croissance.

Résultats financiers

159. La marge brute totale des agriculteurs ayant répondu au questionnaire à l’intention des agriculteurs nationaux80 a augmenté de 44 p. 100 de 2007 à 2008, principalement en raison d’une augmentation importante des recettes nettes. Pendant la même période, le revenu net total, qui est passé d’une perte à un profit, a aussi enregistré une hausse marquée. Le Tribunal observe que les meilleurs résultats financiers de la PE ont été enregistrés en 2008. Toutefois, en 2009, la marge brute totale a baissé de 17 p. 100 et le revenu net total a reculé de 55 p. 100, ce qui s’explique principalement par une baisse des recettes nettes et par une hausse du coût des marchandises vendues81.

160. En examinant les résultats financiers par kilogramme, le Tribunal fait remarquer que le coût unitaire des marchandises vendues a baissé légèrement de 2008 à 2009, puisque la hausse du coût total des marchandises vendues s’est répartie sur un volume plus important de marchandises similaires. Le revenu net unitaire a toutefois reculé de 56 p. 100 en 2009 par rapport à 200882 en raison de la baisse du rendement net unitaire des agriculteurs.

161. En comparaison avec les résultats financiers attribuables aux marchandises similaires, le Tribunal souligne que les agriculteurs nationaux ayant répondu au questionnaire à leur intention ont obtenu un meilleur rendement avec leurs autres cultures de serre83.

162. Compte tenu de ce qui précède, il est clair que la situation financière de la branche de production nationale s’est détériorée en 2009. La question, comme elle sera discutée plus loin, consiste à déterminer si l’ampleur de la détérioration est suffisante pour constituer un dommage sensible.

Autres indicateurs

163. Le Tribunal fait remarquer que l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement prévoit que le Tribunal doit prendre en compte certains autres facteurs, s’ajoutant à ceux qui ont été traités ci-dessus, dans son évaluation de l’incidence des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale. Ces facteurs comprennent tout déclin réel ou potentiel dans la productivité ou le rendement sur capital investi, toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement et l’importance de la marge de dumping à l’égard des marchandises sous-évaluées.

164. Les éléments de preuve au dossier montrent que le nombre total d’employés directs a baissé de 3 p. 100 de 2008 à 2009, mais qu’il a tout de même augmenté de 13 p. 100 si l’on considère l’ensemble de la PE. Malgré le déclin du nombre d’employés en 2009, le total des salaires payés et la productivité moyenne ont augmenté pendant l’année84.

165. Il y a peu d’éléments de preuve au dossier au sujet du rendement sur capital investi. La branche de production nationale affirme que la production en serre nécessite un important investissement en capital et que les agriculteurs nationaux ont engagé des coûts financiers importants à cet égard85. De plus, le Tribunal fait remarquer que plusieurs agriculteurs nationaux ont dit avoir subi une incidence négative à l’égard du rendement sur capital investi et des liquidités86. Cependant, les éléments de preuve au dossier montrent que les charges financières ont diminué de 8 p. 100 au cours de la PE87. Cela devrait avoir pour conséquence d’augmenter le revenu net des agriculteurs nationaux.

166. Le Tribunal est d’avis qu’aucun de ces autres indicateurs ne montre d’incidence négative marquée causée par les marchandises en question.

167. Frugi Venta admet que les marchandises en question avaient été sous-évaluées en 2009, mais a présenté des arguments sur la pertinence de la méthodologie utilisée par l’ASFC88. Le Tribunal n’a pas compétence pour commenter les méthodologies utilisées par l’ASFC pour calculer les marges de dumping. Cependant, le Tribunal souligne que la marge de dumping établie par l’ASFC est importante89. Quoi qu’il en soit, comme il a été mentionné précédemment, les éléments de preuve n’indiquent pas que les marchandises en question ont eu un effet important sur les prix des marchandises similaires ou sur les indices de rendement de la branche de production pendant la PE.

Conclusion

168. En conclusion, le Tribunal observe qu’en dépit d’une augmentation importante du volume des importations des marchandises en question pendant la PE, la branche de production nationale a connu de manière générale un bon rendement et a été en mesure d’augmenter la production, la capacité, le volume des ventes, le revenu net, la marge brute, l’emploi, les salaires et la productivité, en plus de maintenir son taux d’utilisation de sa capacité et sa part de marché pendant la PE. Les seuls résultats négatifs observés pendant la PE ont été une baisse des rendements nets, de la marge brute et du revenu net en 2009.

Causalité et caractère sensible

169. L’OGVG affirme que les marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale.

170. Frugi Venta soutient que si la branche de production nationale a subi un dommage, elle se l’est causé elle-même, car elle a augmenté la production sans essayer d’augmenter la consommation par personne de poivrons de serre. Frugi Venta souligne que Loblaw, un important détaillant de poivrons de serre, ne prévoiyait qu’une croissance annuelle minime de 1 à 3 p. 100 des ventes de poivrons de serre90. Par conséquent, selon Frugi Venta, l’augmentation de l’offre des marchandises similaires au cours de la PE s’est invariablement traduite par une baisse des prix. Frugi Venta soutient également que les rapports entre agriculteurs et entreprises de mise en marché avaient contribué à tout dommage subi par la branche de production nationale.

171. Frugi Venta soutient que tout dommage causé à la branche de production nationale en raison des conditions exceptionnelles de 2009 ne peut justifier une conclusion de dommage. Elle soutient que les produits agricoles connaissent de bonnes et de mauvaises années et que les agriculteurs nationaux doivent être capables de résister aux risques financiers inhérents à ce type de production. À cet égard, Frugi Venta a renvoyé le Tribunal à ses motifs lors d’une enquête antérieure91.

172. L’étude par le Tribunal des indices de rendement de la branche de production présente une conjoncture variée qui, en définitive, indique un certain degré d’effets négatifs pouvant raisonnablement être attribués aux effets de sous-cotation ou de baisse des prix des marchandises similaires à l’été 2009. Toutefois, le Tribunal est d’avis que les effets du dumping des marchandises similaires sur la branche de production nationale n’étaient pas suffisamment négatifs pour constituer un dommage sensible au sens de la LMSI pendant la PE.

173. Ayant conclu que le dumping des marchandises en question n’a pas causé un dommage, le Tribunal n’a pas à se pencher sur les arguments décrits précédemment au sujet des autres facteurs de dommage.

MENACE DE DOMMAGE

174. Ayant conclu que le dumping des marchandises en question n’a pas causé un dommage, le Tribunal doit maintenant considérer si le dumping menace de causer un dommage. Le paragraphe 37.1(2) du Règlement prescrit les facteurs à prendre en considération aux fins de l’analyse par le Tribunal de la menace de dommage. Le paragraphe 2(1.5) de la LMSI prévoit qu’on ne peut conclure à la menace de dommage sauf si les circonstances dans lesquelles le dumping est susceptible de causer un dommage sont nettement prévues et imminentes.

175. Lorsqu’il effectue son analyse de la menace de dommage, le Tribunal examine généralement une période maximum de 24 mois à partir de la date de ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal est d’avis qu’il est approprié d’examiner les deux prochaines saisons de croissance de la branche de production nationale, c’est-à-dire les saisons 2011 et 2012.

176. L’OGVG affirme qu’il y a une importante capacité excédentaire aux Pays-Bas et fait remarquer que cette capacité a augmenté en 2010 malgré l’importante production excédentaire de 2009. L’OGVG soutient que les circonstances qui ont donné lieu à la « véritable tempête » de 2009 sont toujours présentes. Selon l’OGVG, les fluctuations mensuelles dramatiques des volumes d’importation indiquent que les marchandises en question ne participent pas au marché national de manière ordonnée. De plus, l’OGVG affirme que les exigences d’inspection en vigueur pour les expéditions à destination des États-Unis augmenteront l’importance du marché canadien pour les agriculteurs néerlandais. Enfin, l’OGVG soutient que les agriculteurs nationaux font face à des augmentations des coûts de la main-d’œuvre et du gaz naturel ainsi qu’à des taux d’intérêt plus élevés et seront menacés de dommage si la poursuite des effets sur les prix des marchandises en question sous-évaluées les empêchent d’augmenter leurs prix ou à tout le moins de les maintenir.

177. Frugi Venta soutient que, comme les conditions connues en 2009 étaient uniques, il n’y a pas de point de départ pour extrapoler une menace de dommage sensible. À cet égard, elle affirme que le taux de production des Pays-Bas en 2010 est revenu à la normale et que d’autres augmentations de capacité sont improbables. Frugi Venta se dit en désaccord avec l’assertion que les expéditions de marchandises en question à destination des États-Unis font face à des exigences d’inspection supplémentaires, ajoutant que le marché américain des marchandises en question demeure plus intéressant que le marché canadien en raison des prix plus élevés ayant cours sur ce marché.

178. Fruigor soutient que le Canada est un marché marginal pour les agriculteurs néerlandais et qu’il n’y a pas de fondement sur lequel conclure que les importations des marchandises en question augmenteraient dans l’avenir prévisible. Fruigor affirme que le marché national est en croissance et que la production nationale l’est également afin de satisfaire cette demande. Elle fait remarquer qu’aucune mesure commerciale n’est imposée à l’égard des marchandises en question dans d’autres pays.

179. Le Tribunal a d’abord cherché à établir si une augmentation importante du volume des importations des marchandises en question au Canada est probable au cours des deux prochaines saisons de croissance.

180. À cet égard, le Tribunal fait remarquer que le volume des importations des marchandises en question a crû de manière soutenue au cours de la PE, année après année, pour une augmentation nette de 31 p. 100 de 2007 à 200992. Même si les marchandises en question n’ont pas capturé de part de marché aux dépens de la branche de production nationale pendant la PE, le Tribunal est d’avis qu’un tel taux d’augmentation est important. De l’avis du Tribunal, cette tendance indique une probabilité d’augmentation importante des importations des marchandises en question à venir.

181. Que le Tribunal retienne ou non l’argument de Frugi Venta selon lequel d’autres augmentations de capacité aux Pays-Bas sont improbables, il est admis que les Pays-Bas sont déjà un des producteurs de poivrons de serre les plus importants au monde. Le Tribunal fait remarquer que le nombre d’hectares consacrés à la production des marchandises en question a augmenté constamment pendant la PE, augmentant de 5 p. 100 de 2007 à 2008 et de 6 p. 100 de 2008 à 2009, pour une augmentation globale de 12 p. 100 de 2007 à 2009. Un témoin de Frugi Venta a affirmé que la capacité avait augmenté encore de 5 p. 100 en 201093. Le Tribunal estime qu’il est significatif que la capacité des Pays-Bas ait augmenté en 2010 malgré les volumes de production exceptionnels et les bas prix obtenus dans les conditions de « véritable tempête » de 2009. L’augmentation du nombre d’hectares consacrés aux poivrons de serre en 2010 indique soit que la construction de nouvelles serres avait débuté en 2008 ou que les agriculteurs avaient décidé de produire des poivrons de serre plutôt que d’autres produits de serre94.

182. Les éléments de preuve révèlent que les Pays-Bas sont axés sur l’exportation dans une large mesure, avec approximativement 90 p. 100 de sa production de poivrons de serre destinés à l’exportation chaque année de la PE95. Le Tribunal estime que le fait que les exportateurs néerlandais disposent de réseaux bien établis de distribution des marchandises en question au Canada constitue une circonstance déterminante. À cet égard, le Tribunal souligne que les observations des témoins de Frugi Venta suggèrent qu’ils ont des rapports de longue date avec les acheteurs nationaux96.

183. Sur le fondement de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que la tendance générale à l’augmentation des volumes d’importation des marchandises en question, observée durant la PE, se poursuivra vraisemblablement à court ou à moyen terme en l’absence de droits antidumping.

184. Considérant i) la tendance des producteurs néerlandais à vendre jusqu’au dernier poivron97, en raison du caractère périssable des marchandises en question et de la nécessité de vider les serres pour se préparer à planter pour la prochaine saison, ii) les récentes augmentations importantes de capacité de serres aux Pays-Bas, iii) les formules d’établissement des prix des Pays-Bas, à l’égard desquelles il est admis qu’elles ont donné lieu à des prix sous-évalués, et iv) l’importance des marges de dumping observées par l’ASFC, le Tribunal est de plus d’avis qu’en l’absence de droits antidumping, les marchandises en question continueront d’entrer au Canada à des prix sous-évalués.

185. Le Tribunal fait remarquer qu’il n’y a pas d’autres mesures commerciales à l’égard des marchandises en question dans d’autres pays. Cependant, certaines des destinations d’exportation les plus importantes des marchandises en question sont soit d’autres pays de l’Union européenne, comme l’Allemagne et le Royaume-Uni, soit des pays qui ne produisent pas de poivrons de serre, comme les États-Unis.

186. Le Tribunal rappelle que dans son analyse des tendances annuelles et mensuelles des prix, il a observé une tendance à la baisse des prix des marchandises en question au cours de la PE. Plus particulièrement, le Tribunal rappelle qu’en 2009 les prix des marchandises en question étaient inférieurs aux prix des marchandises similaires chaque mois, de mai à octobre.

187. En ce qui concerne 2010, les éléments de preuve au dossier suggèrent que les rendements (en euros par kilogramme) obtenus par les agriculteurs néerlandais ont sensiblement augmenté par rapport à 200998. Cela appuie l’argument que 2009 a effectivement été une année inhabituelle, caractérisée par une production excédentaire et par la faiblesse des prix. Dans cette optique, le Tribunal a comparé une estimation des prix rendus hebdomadaires des marchandises en question pour 2010 avec les rendements fondés sur les valeurs à la ferme des agriculteurs ontariens99.

188. En effet, pendant toutes les semaines étudiées en 2010 sauf une, le prix rendu estimé des poivrons néerlandais était inférieur aux prix nationaux par un pourcentage supérieur à la différence en pourcentage réelle (c.-à.-d. 9 p. 100) observée en 2009 entre la valeur unitaire moyenne à l’importation des marchandises en question et les recettes nettes moyennes déclarées par les répondants au questionnaire à l’intention des agriculteurs nationaux. Cela indique une tendance claire à la sous-cotation de la part des exportateurs néerlandais.

189. Cette comparaison suggère que l’augmentation des rendements pour les agriculteurs néerlandais se serait tout de même traduite en prix rendus qui auraient été sensiblement inférieurs aux prix nationaux, considérant l’écart entre les deux prix, si des droits provisoires n’avaient pas été en vigueur. À cet égard, le Tribunal conclut que les prix rendus auraient été constamment et sensiblement inférieurs aux prix nationaux en l’absence de l’imposition de droits provisoires.

190. Le Tribunal estime que ces tendances indiquent que les marchandises en question entrent sur le marché national à des prix qui, sans l’imposition de droits provisoires, auraient pour effet de faire baisser les prix des marchandises similaires. Comme il a été mentionné précédemment, rien n’indique que la tendance néerlandaise à sous-évaluer disparaîtra. Le Tribunal est donc d’avis qu’une présence renouvelée sur le marché canadien des marchandises en question sous-évaluées transformera vraisemblablement la baisse des prix négligeable qui a eu lieu au cours de la PE, dans certains cas isolés, en une baisse des prix marquée au cours des deux prochaines saisons de production.

191. À cet égard, le Tribunal renvoie aux éléments de preuve au dossier selon lesquels au moins une entreprise de mise en marché semble avoir importé les marchandises en question pendant la PE à des volumes, à des valeurs et à des marges d’exploitation, ce qui correspondait à une stratégie concurrentielle globale plutôt qu’à des mesures inoffensives visant à pallier des insuffisances100. Cela s’ajoute aux éléments de preuve selon lesquels les importateurs ont également importé les marchandises en question dans le cadre de leur stratégie concurrentielle. Le Tribunal estime qu’une grande partie de leurs importations se poursuivra de cette manière, avec une incidence correspondante sur le prix des marchandises similaires.

192. En ce qui concerne l’avenir, le Tribunal est d’avis qu’en l’absence de droits antidumping, il y aura une pression accrue sur les autres entreprises de mise en marché pour qu’ils réagissent aux prix dominants des Pays-Bas, c.-à-d. des prix plus bas, sous peine de perdre des clients. À cet égard, le Tribunal rappelle que, bien que les acheteurs aient mentionné que la qualité et d’autres facteurs non liés aux prix sont très importants pour leurs décisions d’achat, ils ont affirmé que le prix était néanmoins un facteur. Le Tribunal fait remarquer qu’un thème récurrent qui se dégage des éléments de preuve produits lors de la présente procédure est l’intensité du comportement concurrentiel adopté par les compagnies à l’égard du service à la clientèle de détail. Comme l’a affirmé le témoin de Loblaw, ils ne peuvent se permettre d’être « [...] battus de manière importante en termes de prix » [traduction] par leurs concurrents101.

193. Pour tous les motifs énoncés précédemment, le Tribunal est d’avis que, malgré le raffermissement des prix néerlandais en 2010, les périodes de 2009 où la preuve suggère que le dumping des marchandises en question a eu des effets défavorables sur le prix des marchandises similaires, se poursuivront et se généraliseront vraisemblablement à l’avenir, créant une menace prévisible et imminente de dommage sensible à la branche de production nationale.

194. Le Tribunal a examiné l’argument selon lequel la branche de production nationale, ayant sensiblement augmenté sa production pendant la PE, est responsable de la menace de dommage à laquelle elle fait face. À cet égard, le Tribunal souligne que la production nationale a augmenté de 25 p. 100 de 2007 à 2009, avec une augmentation correspondante du volume des ventes nationales issues de cette production. Du côté de l’offre, l’effet de l’augmentation de la production nationale était vraisemblablement de faire baisser les prix; cet effet de l’offre sur les prix a été exacerbé par le fait que les marchandises similaires sont une denrée périssable qui doit être mise sur le marché quel que soit le prix obtenu. Par conséquent, le Tribunal est d’accord que, puisque la branche de production nationale n’a pas stimulé une augmentation de la consommation par personne, la menace de dommage due à des niveaux de prix plus bas sur le marché national est, au moins en partie, causée par elle-même.

195. Cependant, les indices de menace présentés ci-dessus, chacun desquels échappe à la volonté directe de chaque agriculteur national, indiquent que le dumping des marchandises similaires en soi menace de causer un dommage sensible.

196. En résumé, sur le fondement de son évaluation des facteurs prévus, le Tribunal conclut que les circonstances nettement prévues et imminentes dans cette affaire sont telles que le dumping des marchandises en question menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en question menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

EXCLUSIONS

197. Comme il a été mentionné précédemment, le Tribunal a reçu une demande de Frugi Venta à l’égard des poivrons de serre biologiques, dans laquelle elle soutient que la branche de production nationale ne produit pas de poivrons de serre biologiques et affirme que ces derniers ne sont pas substituables aux poivrons de serre non biologiques parce que les deux produits sont soumis à des normes différentes. Frugi Venta mentionne des différences de goût et de demande des consommateurs, de commercialisation, de prix et de méthodes de production entre les deux produits102.

198. L’OGVG s’oppose à la demande d’exclusion de produit de Frugi Venta au motif que certains agriculteurs canadiens produisent ou sont capables de produire des poivrons de serre biologiques. De plus, l’OGVG soutient que le produit pour lequel Frugi Venta demande une exclusion ne peut être distingué des marchandises similaires et que les prétendues différences de goût des consommateurs, de méthodes de production et de prix n’ont pas été dûment établies par Frugi Venta dans sa demande103.

199. Le Tribunal a déjà indiqué clairement qu’il a le pouvoir d’accorder des exclusions par rapport à des conclusions en vertu du paragraphe 43(1) de la LMSI; il s’en est prévalu en de nombreuses occasions lorsque les requérants étaient en mesure de démontrer que de telles exclusions ne causeraient pas un dommage ou une menace de dommage à la branche de production nationale104. À cet égard, le Tribunal cherche à établir si la branche de production nationale produit, fournit réellement ou est capable de produire les produits en question ou des marchandises substituables ou concurrentes105.

200. Le Tribunal est d’avis que la branche de production nationale a produit suffisamment d’éléments de preuve démontrant qu’elle produit ou est capable de produire des poivrons de serre biologiques106. De plus, le Tribunal doute que les poivrons de serre biologiques des Pays-Bas et les marchandises similaires ne soient pas substituables dans une mesure suffisante pour motiver une exclusion de produit. Par conséquent, la demande est rejetée.

DEMANDE DE RENVOI AU PRÉSIDENT DE L’ASFC

201. Le 17 septembre 2010, l’OGVG présentait des observations107 dans lesquelles elle demandait que le Tribunal avise l’ASFC aux termes de l’article 46 de la LMSI 108 qu’il existe des éléments de preuve selon lesquels les poivrons de serre de Belgique ont été ou sont sous-évalués et que les éléments de preuve indiquent de façon raisonnable que le dumping a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Le Tribunal a entendu les observations orales des parties au sujet de la demande de l’OGVG. Selon les observations de l’OGVG, ces marchandises sont censément similaires aux marchandises en question. Frugi Venta et Fruigor se sont opposées à la demande.

202. Le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas preuve de dumping de poivrons de serre de Belgique. Bien que la preuve indique que les prix des poivrons de serre belges sont bas, de bas prix ne sont pas en soi une preuve suffisante pour établir le dumping. Il y a dumping lorsqu’un prix à l’exportation est inférieur à la valeur normale des marchandises109. Le Tribunal estime qu’en l’espèce il n’y a aucun élément de preuve de cela à l’égard des poivrons de serre belges. Au contraire, les éléments de preuve indiquent que les poivrons de serre belges sont achetés par les exportateurs selon un système d’enchères, lequel peut être conçu (p. ex. par système de premier prix sous scellé, par réserve minimum) pour obtenir des prix à une valeur équivalente ou supérieure à la valeur normale110. De plus, d’autres facteurs, comme une moins bonne qualité, pourraient expliquer les bas prix. Toutefois, il manque de renseignements comparant la qualité des poivrons de serre belges aux poivrons de serre néerlandais et canadiens. En bref, le Tribunal conclut que les conditions pour aviser l’ASFC aux termes de l’article 46 de la LMSI ne sont pas remplies. Par conséquent, la demande de l’OGVG est rejetée.

CONCLUSION

203. Aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut par les présentes que le dumping des marchandises en question n’a pas causé un dommage mais menace de causer un dommage à la branche de production nationale.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2010.I.1812.

3 . Les entreprises de mise en marché et les agences sont responsables de la commercialisation des poivrons de serre cultivés en Ontario et en Colombie-Britannique.

4 . Voir la section sur les « Marchandises similaires » ci-dessous.

5 . Pièce du Tribunal NQ-2010-001-01A, vol. 1, dossier administratif aux pp. 32-33.

6 . Pièce du Tribunal NQ-2010-001-04A, vol. 1, dossier administratif à la p. 70.16; pièce du Tribunal NQ-2010-001-04B, vol. 1, dossier administratif à la p. 70.29.

7 . L.R.O. 1990, c. F.9.

8 . R.S.B.C. 1996, c. 330.

9 . Le nombre d’agriculteurs cultivant des poivrons de serre en Colombie-Britannique a été fourni dans le mémoire confidentiel déposé par la BCVMC. Pièce de l’agriculteur B-02 (protégée) au para. 8, dossier administratif, vol. 12.

10 . Comme il en sera question ci-dessous, les entreprises de mise en marché de l’Ontario et les agences de la Colombie-Britannique contrôlent la commercialisation de la très grande majorité de la production nationale de poivrons de serre.

11 . Un dommage et une menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre des conclusions de menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il ne rende d’abord des conclusions d’absence de dommage.

12 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit l’expression « retard » ainsi : « Le retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ».

13 . Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) aux pp. 9; Caissons pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE) à la p. 8; Blocs-ressorts pour matelas (24 novembre 2009), NQ-2009-002 (TCCE) à la p. 7.

14 . Poivrons de serre (21 mai 2010), PI-2009-005 (TCCE) aux para. 11-15.

15 . L.R.O. 1990, c. F.9.

16 . Le Tribunal est d’avis qu’il est improbable que le Parlement ait voulu que des différences mineures négligeables puissent être suffisantes pour rendre des marchandises non identiques. En effet, prétendre le contraire pourrait donner lieu à des résultats déraisonnables, notamment une définition beaucoup trop étroite des marchandises similaires et l’impossibilité de se prévaloir des effets correctifs des mesures compensatoires et antidumping prévues par la LMSI. À cet égard, le Tribunal est d’avis que les marchandises sont « identiques » lorsqu’il y a identité de toutes les caractéristiques qui sont significatives. Il s’agit là d’une question de faits devant être tranchée au cas par cas. En l’espèce, et pour les même motifs que ceux qui sont rendus dans le texte principal sur la question de savoir si leurs utilisations et autres caractéristiques « sont très proches » les unes des autres, le Tribunal en arrive à la conclusion que les poivrons de serre et les poivrons de plein champ ne sont pas « identiques » au sens de la LMSI.

17 . Pièce du Tribunal NQ-2010-001-31.01 au para. 6, dossier administratif, vol. 1.3.

18 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 septembre 2010, à la p. 106; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 septembre 2010, à la p. 334; pièce de l’agriculteur NQ-2010-001-A-01 au para. 4, dossier administratif, vol. 11.

19 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 septembre 2010, aux pp. 39-40, 106-109; pièce du Tribunal NQ-2010-001-33.02A aux para. 2-3, dossier administratif, vol. 1.3.

20 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 septembre 2010, aux pp. 63-64; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 septembre 2010, à la p. 288; pièce de l’agriculteur NQ-2010-001-B-02 (protégée) au para. 13, dossier administratif, vol. 12; les réponses collectives au questionnaire à l’intention des entreprises de mise en marché et des agences sont incluses dans la pièce du Tribunal NQ-2010-001-26, dossier administratif, vol. 5.3 et dans la pièce du Tribunal NQ-2010-001-27 (protégée), dossier administratif, vol. 6.3; les réponses collectives au questionnaire à l’intention des agriculteurs nationaux sont incluses dans la pièce du Tribunal NQ-2010-001-11, dossier administratif, vol. 3 et dans la pièce du Tribunal NQ-2010-001-12 (protégée), dossier administratif, vol. 4.

21 . Poivrons de serre (21 mai 2010), PI-2009-005 (TCCE) au para. 17. Comme il sera discuté plus loin, les données au dossier de la présente enquête montrent que l’Ontario représente la majorité de la production nationale de marchandises similaires.

22 . Pièce du Tribunal NQ-2010-001-01A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 27; pièce de l’exportateur NQ-2010-001-C-01 aux para. 13-14, dossier administratif, vol. 13; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 septembre 2010, aux pp. 153, 181-182; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 septembre 2010, aux pp. 280, 282; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 septembre 2010, aux pp. 502, 588.

23 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 septembre 2010, aux pp. 34-35, 70-72, 177; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 septembre 2010, à la p. 415; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 septembre 2010, aux pp. 503, 567-568, 588-589; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 20 septembre 2010, à la p. 23-24.

24 . Pièce de l’agriculteur NQ-2010-001-A-04 au para. 29, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 septembre 2010, à la p. 308.

25 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 septembre 2010, aux pp. 207-208, 215; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 septembre 2010, à la p. 318.

26 . Pièce de l’agriculteur NQ-2010-001-A-04 au para. 27, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 septembre 2010, à la p. 207-208; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 septembre 2010, à la p. 318.

27 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 septembre 2010, à la p. 24; pièce de l’exportateur NQ-2010-001-C-01 au para. 22, dossier administratif, vol. 13.

28 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 septembre 2010, aux pp. 24, 29; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 septembre 2010, aux pp. 424, 426, 470, 532; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 21 septembre 2010, à la p. 50; pièce de l’agriculteur NQ-2010-001-B-01 aux pp. A2, A4, A6, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’exportateur NQ-2010-001-C-01 aux para. 22-24, dossier administratif, vol. 13.

29 . Pièce du Tribunal NQ-2010-001-45.03, dossier administratif, vol. 1 à la p. 114.

30 . Légumes de serre - Commercialisation, R.R.O. 1990, Règl. 417.

31 . Pièce du Tribunal NQ-2010-001-14.02D, dossier administratif, vol. 3.1 aux pp. 366, 371; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 septembre 2010, à la p. 42.

32 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 septembre 2010, aux pp. 37-45, 66-67, 244-245.

33 . Pièce de l’agriculteur NQ-2010-001-B-01 au para. 9, dossier administratif, vol. 11.

34 . Pièce du Tribunal NQ-2010-001-26.09, dossier administratif, vol. 5.3 aux pp. 151-152.

35 . Pièce du Tribunal NQ-2010-001-26.09, dossier administratif, vol. 5.3 à la p. 150; pièce du Tribunal NQ-2010-001-26.05, dossier administratif, vol. 5.3 à la p. 84.

36 . Rapport du personnel (public), pièce du Tribunal NQ-2010-001-68, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 46; pièce du Tribunal NQ-2010-001-45.02, dossier administratif, vol. 1 à la p. 94; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 septembre 2010, à la p. 21; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 septembre 2010, à la p. 273.

37 . Pièce de l’agriculteur NQ-2010-001-B-01 aux pp. A1, A3, dossier administratif, vol. 11.

38 . Pièce de l’agriculteur NQ-2010-001-B-01 aux pp. A1, A2, dossier administratif, vol. 11.

39 . Pièce de l’agriculteur NQ-2010-001-B-01 à la p. A1, A3, dossier administratif, vol. 11.

40 . Pièce de l’agriculteur NQ-2010-001-B-01 à la p. A1, A2, dossier administratif, vol. 11.

41 . Rapport du personnel (public), pièce du Tribunal NQ-2010-001-08, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 47.

42 . Rapport du personnel (public), pièce du Tribunal NQ-2010-001-08, dossier administratif, vol. 1.2 aux pp. 46, 47.

43 . Rapport du personnel (public), pièce du Tribunal NQ-2010-001-08, dossier administratif, vol. 1.2 aux pp. 47, 51.

44 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 septembre 2010, aux pp. 267-268, 271-272, 281-282, 299, 416; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 septembre 2010, aux pp. 448-449, 535-537, 546-547.

45 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 septembre 2010, aux pp. 404-405.

46 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 septembre 2010, aux pp. 50-51, 69-70, 153, 181-182.

47 . Les réponses collectives au questionnaire à l’intention des entreprises de mise en marché et des agences sont incluses dans la pièce du Tribunal NQ-2010-001-27 (protégée), dossier administratif, vol. 6.3; les réponses collectives au questionnaire à l’intention des importateurs sont incluses dans la pièce du Tribunal NQ-2010-001-18 (protégée), dossier administratif, vol. 6.

48 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 septembre 2010, aux pp. 67-68.

49 . Rapport du personnel (public), pièce du Tribunal NQ-2010-001-08, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 47.

50 . Pièce de l’agriculteur NQ-2010-001-B-01 à la p. A3, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 septembre 2010, à la p. 390.

51 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 septembre 2010, aux pp. 23, 258; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 septembre 2010, aux pp. 548-549, 553-554.

52 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 septembre 2010, à la p. 542.

53 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 septembre 2010, aux pp. 528-529.

54 . Rapport du personnel (public), pièce du Tribunal NQ-2010-001-08, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 34.

55 . Rapport du personnel (public), pièce du Tribunal NQ-2010-001-08, dossier administratif, vol. 1.2 aux pp. 33, 38.

56Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 septembre 2010, aux pp. 117-118, 211-212, 223, 255.

57 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 septembre 2010, aux pp. 253-254.

58 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 septembre 2010, à la p. 541.

59 . Pièce du Tribunal NQ-2010-001-17.02, dossier administratif, vol. 5 à la p. 39.

60 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 septembre 2010, à la p. 412; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 septembre 2010, à la p. 533, 546-547, 571-574; les réponses collectives au questionnaire à l’intention des entreprises de mise en marché et des agences sont incluses dans la pièce du Tribunal NQ-2010-001-27 (protégée), dossier administratif, vol. 6.3; les réponses collectives au questionnaire à l’intention des importateurs sont incluses dans la pièce du Tribunal NQ-2010-001-18 (protégée), dossier administratif, vol. 6.

61 . Les réponses collectives au questionnaire à l’intention des entreprises de mise en marché et des agences sont incluses dans la pièce du Tribunal NQ-2010-001-27 (protégée), dossier administratif, vol. 6.3; les réponses collectives au questionnaire à l’intention des importateurs sont incluses dans la pièce du Tribunal NQ-2010-001-18 (protégée), dossier administratif, vol. 6.

62 . Rapport du personnel (public), pièce du Tribunal NQ-2010-001-08, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 49.

63 . Rapport du personnel (public), pièce du Tribunal NQ-2010-001-08, dossier administratif, vol. 1.2 aux pp. 57-58.

64 . Rapport du personnel (public), pièce du Tribunal NQ-2010-001-08, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 49; Rapport du personnel (public), révisé le 17 septembre 2010, pièce du Tribunal NQ-2010-001-08C, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 140.

65 . Les réponses collectives au questionnaire à l’intention des entreprises de mise en marché et des agences sont incluses dans la pièce du Tribunal NQ-2010-001-27 (protégée), dossier administratif, vol. 6.3; les réponses collectives au questionnaire à l’intention des importateurs sont incluses dans la pièce du Tribunal NQ-2010-001-18 (protégée), dossier administratif, vol. 6.

66 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 20 septembre 2010, aux pp. 25-26, 49; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 septembre 2010, à la p. 415; pièce du Tribunal NQ-2010-001-17.02, dossier administratif, vol. 5 à la p. 39; pièce du Tribunal NQ-2010-001-26.07, dossier administratif, vol. 5.3 à la p. 115.

67 . Le Tribunal fait remarquer que les tendances des prix observées pour chacun des importateurs et des entreprises de mise en marché de mai à août 2009 étaient variables. Les réponses collectives au questionnaire à l’intention des entreprises de mise en marché et des agences sont incluses dans la pièce du Tribunal NQ-2010-001-27 (protégée), dossier administratif, vol. 6.3; les réponses collectives au questionnaire à l’intention des importateurs sont incluses dans la pièce du Tribunal NQ-2010-001-18 (protégée), dossier administratif, vol. 6.

68 . Pièce de l’agriculteur NQ-2010-001-A-02 (protégée), pièce jointe 1, dossier administratif, vol. 12; les réponses collectives au questionnaire à l’intention des entreprises de mise en marché et des agences sont incluses dans la pièce du Tribunal NQ-2010-001-27 (protégée), dossier administratif, vol. 6.3.

69 . Rapport du personnel (protégé), pièce du Tribunal NQ-2010-001-09, dossier administratif, vol. 2.2 aux pp. 60-71.

70 . Rapport du personnel (protégé), pièce du Tribunal NQ-2010-001-09, dossier administratif, vol. 2.2 aux pp. 60-71.

71 . Pièce de l’agriculteur NQ-2010-001-A-08 (protégée) aux pp. 1-11, dossier administratif, vol. 12; pièce du Tribunal NQ-2010-001-15.02 (protégée), dossier administratif, vol. 4.1 aux pp. 57-65; pièce de l’agriculteur NQ-2010-001-A-07 (protégée) au para. 11, dossier administratif, vol. 12.

72 . Rapport du personnel (public), révisé le 17 septembre 2010, pièce du Tribunal NQ-2010-001-08C, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 140.

73 . Rapport du personnel (public), pièce du Tribunal NQ-2010-001-08, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 46.

74 . Pièce du Tribunal NQ-2010-001-45.03, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 114, 148.

75 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 septembre 2010, aux pp. 147, 148.

76 . Rapport du personnel (public), révisé le 9 septembre 2010, pièce du Tribunal NQ-2010-001-08B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 134.

77 . Rapport du personnel (public), pièce du Tribunal NQ-2010-001-08, dossier administratif, vol. 1.2 aux pp. 51-52.

78 . Rapport du personnel (public), pièce du Tribunal NQ-2010-001-08, dossier administratif, vol. 1.2 aux pp. 51-52.

79 . Rapport du personnel (public), pièce du Tribunal NQ-2010-001-08, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 53.

80 . Le questionnaire à l’intention des agriculteurs nationaux ne demandait pas de renseignements distincts sur les résultats financiers attribuables aux ventes de marchandises similaires sur les marchés national et d’exportation. Le Tribunal fait remarquer que les éléments de preuve au dossier révèlent que les prix des poivrons de serre étaient généralement plus élevés aux États-Unis qu’au Canada. Rapport du personnel (public), pièce du Tribunal NQ-2010-001-08, dossier administratif, vol. 1.2 aux pp. 57, 59; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 septembre 2010, à la p. 261. Par conséquent, les résultats financiers présentés dans le rapport du personnel pourraient sous-représenter, en chiffres absolus, les pertes subies par la branche de production nationale par rapport à ses ventes nationales de marchandises similaires. Le Tribunal est toutefois d’avis que les tendances des résultats financiers globaux donnent néanmoins une indication des tendances que les ventes nationales de marchandises similaires ont dû suivre. À cet égard, le Tribunal se réfère au document protégé d’aide à la plaidoirie de l’OGVG, dans lequel les fluctuations de la marge brute totale et du revenu net total d’une année à l’autre vont dans le même sens que celui indiqué dans le rapport du personnel. Document protégé à l’appui de l’argumentation déposé par l’OGVG, dossier administratif, vol. 18 à la p. 9.

81 . Rapport du personnel (public), révisé le 17 septembre 2010, pièce du Tribunal NQ-2010-001-08C, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 140.

82 . Rapport du personnel (public), révisé le 17 septembre 2010, pièce du Tribunal NQ-2010-001-08C, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 140.

83 . Rapport du personnel (public), révisé le 9 septembre 2010, pièce du Tribunal NQ-2010-001-08B, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 126; Rapport du personnel (public), révisé le 17 septembre 2010, pièce du Tribunal NQ-2010-001-08C, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 141.

84 . Rapport du personnel (public), révisé le 9 septembre 2010, pièce du Tribunal NQ-2010-001-08B, dossier administratif, vol. 1.2 aux pp. 131, 132.

85 . Pièce de l’agriculteur NQ-2010-001-A-01 au para. 19, dossier administratif, vol. 11; pièce du Tribunal NQ-2010-001-12.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 13.

86 . Pièce du Tribunal NQ-2010-001-11.23, dossier administratif, vol. 3 à la p. 249; pièce du Tribunal NQ-2010-001-12.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 13; pièce du Tribunal NQ-2010-001-12.03 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 164, 165.

87 . Rapport du personnel (public), révisé le 17 septembre 2010, pièce du Tribunal NQ-2010-001-08C, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 140.

88 . Pièce de l’agriculteur NQ-2010-001-A-09 à la p. 7, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’exportateur NQ-2010-001-C-01 au para. 54, dossier administratif, vol. 13; Transcription de l’argumentation publique, vol. 1, 23 septembre 2010, aux pp. 681-683.

89 . Pièce du Tribunal NQ-2010-001-04A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 70.16.

90 . Pièce du Tribunal NQ-2010-001-17.05, dossier administratif, vol. 5 à la p. 84.

91 . Dans Chou-fleur frais (4 janvier 1993), NQ-92-003 (TCCE) aux pp. 18-19, le Tribunal soutient ce qui suit : « Les prix ont effectivement augmenté en 1992, ce qui appuie la thèse de ce producteur, selon lequel l'industrie horticole connaît de bonnes et de mauvaises années. Le Tribunal est d'avis que le risque lié à la production du chou-fleur oblige les producteurs à subir temporairement les contrecoups des variations inévitables de prix qui ont cours de temps à autre [...] Compte tenu des éléments de preuve déposés, le Tribunal croit que 1991 fut une année inhabituelle au chapitre des niveaux de prix et qu'elle ne doit pas être considérée comme une indication de la tendance à long terme des prix du chou-fleur. »

92 . Rapport du personnel (public), pièce du Tribunal NQ-2010-001-08, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 47, 53.

93 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 septembre 2010, aux pp. 319-320; pièce de l’exportateur NQ-2010-001-C-09, dossier administratif, vol. 13 à la p. 11.

94 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 septembre 2010, aux pp. 406-407.

95 . Pièce de l’exportateur NQ-2010-001-C-09 aux pp. 11, 13, dossier administratif, vol. 13.

96 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 septembre 2010, aux pp. 273-274, 276, 287-290, 361-362; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 20 septembre 2010, aux pp. 65-66, 76-77; pièce de l’exportateur NQ-2010-001-C-01 aux para. 57, 129, dossier administratif, vol. 13.

97 . Un témoin de Frugi Venta a témoigné ainsi : « Chacune des boîtes, comme à l’intérieur du Canada, comme partout dans le monde, si vous avez plus de production pour certaines raisons, chacune des boîtes sera vendue » [traduction]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 septembre 2010, à la p. 317.

98 . Pièce de l’exportateur NQ-2010-001-C-04 (protégée) à la p. 26, dossier administratif, vol. 14.

99 . Le Tribunal a commencé son étude par les rendements hebdomadaires de 2010 (semaines 18 à 31, c.-à-d. du début de mai à la fin de juillet) pour les agriculteurs néerlandais produisant des poivrons rouges, exprimés en euros. Il a ensuite ajouté une estimation du coût de transport aérien sur la base des observations de Frugi Venta. Ensuite, le Tribunal a ajouté une estimation des profits réalisés par l’exportateur néerlandais. Il a basé cette estimation sur des renseignements soumis lors de l’enquête préliminaire de dommage et sur les commissions perçues par les entreprises de mise en marché. Il a ensuite converti les valeurs obtenues en dollars canadiens. Il a comparé ces estimations à la moyenne des rendements nets hebdomadaires de 2010 pour deux agriculteurs soumis par l’OGVG. Le Tribunal constate que l’un deux se considère le plus grand producteur de l’Ontario. Pièce de l’agriculteur NQ-2010-001-A-13 (protégée) à la p. 6, dossier administratif, vol. 12; pièce de l’agriculteur NQ-2010-001-A-15 (protégée) à la p. 3, dossier administratif, vol. 12; pièce de l’exportateur NQ-2010-001-C-04 (protégée) à la p. 26; dossier administratif, vol. 14; Rapport du personnel (public), pièce du Tribunal NQ-2010-001-08, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 86, dossier administratif de l’enquête préliminaire de dommage no PI-2009-005, vol. 2 aux pp. 83, 84; pièce de l’agriculteur NQ-2010-001-A-07 (protégée) au para. 7, dossier administratif, vol. 12; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 septembre 2010, aux pp. 203-204.

100 . Les réponses collectives au questionnaire à l’intention des entreprises de mise en marché et des agences sont incluses dans la pièce du Tribunal NQ-2010-001-27 (protégée), dossier administratif, vol. 6.3.

101 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 21 septembre 2010, aux pp. 118-119, 211-213; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 septembre 2010, aux pp. 539, 546-547; pièce de l’agriculteur NQ-2010-001-A-07 (protégée), au para. 11, dossier administratif , vol. 12.

102 . Pièce du Tribunal NQ-2010-001-39.01 (protégée), dossier administratif, vol. 1.4 aux pp. 4-5; pièce du Tribunal NQ-2010-001-43.01, dossier administratif, vol. 1.4 à la p. 131; pièce du Tribunal NQ-2010-001-40.01 (protégée) dossier administratif, vol. 2.4 à la p. 2; pièce du Tribunal NQ-2010-001-44.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4 à la p. 7.

103 . Pièce du Tribunal NQ-2010-001-41.01, dossier administratif, vol. 1.4 aux pp. 102-103.

104 . Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au para. 340.

105 . Fils en acier inoxydable (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) au para. 96.

106 . Pièce du Tribunal NQ-2010-001-41.01, dossier administratif, vol. 1.4 à la p. 102, 104-108; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 septembre 2010, à la p. 579; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 22 septembre 2010, aux pp. 82, 83.

107 . Pièce du Tribunal NQ-2010-001-47, dossier administratif, vol. 1 à la p. 226.

108 . L’article 46 de la LMSI prévoit ce qui suit : « Si, au cours de l’enquête visée à l’article 42 au sujet du dumping ou du subventionnement de marchandises objet d’une décision provisoire prévue à la présente loi, le Tribunal est d’avis : a) d’une part, que les éléments de preuve indiquent que des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles qui font l’objet de la décision provisoire ont été ou sont sous-évaluées ou subventionnées; b) d’autre part, que les éléments de preuve indiquent de façon raisonnable que le dumping ou le subventionnement visé à l’alinéa a) a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, il en avise le président par un écrit donnant la description des marchandises mentionnées en premier lieu à l’alinéa a). »

109 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit l’expression « sous évalué » ainsi : « Qualificatif de marchandises dont la valeur normale est supérieure à leur prix à l’exportation ».

110. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 septembre 2010, aux pp. 392, 393.