ROULEAUX POUR CHARPIES, ROULEAUX DE RECHANGE POUR CHARPIES, BROSSES À PELUCHES ET PEIGNES POUR ÉTOFFES

Enquêtes (article 42)


ROULEAUX POUR CHARPIES, ROULEAUX DE RECHANGE POUR CHARPIES, BROSSES À PELUCHES ET PEIGNES POUR ÉTOFFES ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET PRODUITS PAR OU AU NOM DE HELMAC PRODUCTS CORPORATION DE FLINT, MICHIGAN, SES SUCCESSEURS ET CESSIONNAIRES
Enquête no : NQ-90-004

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 1er février 1991

Enquête no : NQ-90-004

EU ÉGARD À une enquête en vertu de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant les :

ROULEAUX POUR CHARPIES, ROULEAUX DE RECHANGE POUR CHARPIES, BROSSES À PELUCHES ET PEIGNES POUR ÉTOFFES ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET PRODUITS PAR OU AU NOM DE HELMAC PRODUCTS CORPORATION DE FLINT, MICHIGAN, SES SUCCESSEURS ET CESSIONNAIRES

C O N C L U S I O N S

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, en vertu de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, à la suite de la publication d'une décision provisoire de dumping datée du 4 octobre 1990 et d'une décision définitive de dumping datée du 18 décembre 1990 rendues par le sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise, concernant l'importation au Canada de rouleaux pour charpies, de rouleaux de rechange pour charpies, de brosses à peluches et de peignes pour étoffes originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et produits par ou au nom de Helmac Products Corporation de Flint, Michigan, ses successeurs et cessionnaires.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut que le dumping au Canada de rouleaux pour charpies, de rouleaux de rechange pour charpies, de brosses à peluches et de peignes pour étoffes par Helmac Products Corporation n'a pas causé, ne cause pas et n'est pas susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

W. Roy Hines
_________________________
W. Roy Hines
Membre présidant


Kathleen E. Macmillan
_________________________
Kathleen E. Macmillan
Membre


Charles A. Gracey
_________________________
Charles A. Gracey
Membre


Robert J. Martin
_________________________
Robert J. Martin
Secrétaire

L'exposé des motifs sera rendu d'ici 15 jours.

Ottawa, le lundi 18 février 1991

Enquête No : NQ-90-004

ROULEAUX POUR CHARPIES, ROULEAUX DE RECHANGE POUR CHARPIES, BROSSES À PELUCHES ET PEIGNES POUR ÉTOFFES ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET PRODUITS PAR OU AU NOM DE HELMAC PRODUCTS CORPORATION DE FLINT, MICHIGAN, SES SUCCESSEURS ET CESSIONNAIRES

Loi sur les mesures spéciales d'importation - Déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible.

DÉCISION : Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées n'a pas causé, ne cause pas et n'est pas susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l'audience : Les 10 et 11 janvier 1991

Date des conclusions : Le 1er février 1991
Date des motifs : Le 18 février 1991

Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant
Kathleen E. Macmillan, membre
Charles A. Gracey, membre

Directeur de la recherche : Selik Shainfarber
Agent de la recherche : Anis Mahli
Préposé aux statistiques : Sonia McEachern

Préposé à l'inscription
et à la distribution : Pierrette Hébert


Participants : James L. Shields et
Phillip G. Hunt
pour Roth (plastics) Corporation

(partie plaignante)
D. William Mutch, c.r., et
Hugh A. Christie
pour Helmac Products Corporation

(exportateur)

Témoins :

Eric M. Roth
Président
Roth (plastics) Corporation

David Roth
Vice-président
Roth (plastics) Corporation

Douglas R. Taeckens
Président
Helmac Products Corporation

Douglas W. Bell
Gestionnaire de la division des appareils ménagers
Alliance Mercantile Inc.

Frank DeGoey
Directeur des ventes
Division du Royaume-Uni
Helmac Products Corporation

Linda Grannen
Acheteur principal
Zellers Inc. - Montréal

Adresser toute communication au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
20e étage
Immeuble Journal Sud
365, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

LE RÉSUMÉ

La présente enquête vise à déterminer si le dumping au Canada de rouleaux pour charpies, de rouleaux de rechange pour charpies, de brosses à peluches et de peignes pour étoffes originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et produits par ou au nom de Helmac Products Corporation de Flint, Michigan, ses successeurs et cessionnaires, a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Roth (plastics) Corporation, la seule partie plaignante et le plus important fabricant de marchandises en cause au Canada, a prétendu que le dumping pratiqué par Helmac Products Corporation (Helmac) avait causé une compression et une érosion des prix. En raison de cette chute des prix, Roth a subi des pertes importantes au niveau de ses recettes de ventes, de sa production et de sa rentabilité, et les fonds consacrés à la recherche et au développement ont été réduits. De plus, les avocats ont allégué que le dumping était susceptible de continuer si on ne rendait pas de conclusions, tout particulièrement en raison de la récession économique actuelle.

Selon les avocats de Helmac, il faut imputer les problèmes de Roth à d'autres facteurs que celui du dumping.

Le Tribunal note que, même si la présente enquête porte sur quatre catégories de produits, le secteur des rouleaux pour charpies et des rouleaux de rechange pour charpies représente plus des deux tiers des ventes de Roth, et les ventes de brosses à peluches et de peignes pour étoffes par Helmac ont été, à ce jour, un facteur peu important sur le marché. En étudiant les renseignements fournis par Roth, pour la période qui a suivi l'entrée de Helmac sur le marché, le Tribunal conclut que, malgré une chute des prix et des recettes de Roth, d'autres indicateurs de rendement n'ont pas été touchés, de façon importante, par la concurrence livrée par Helmac. La production, l'utilisation de la capacité et la main-d'oeuvre sont demeurées relativement stables, et la rentabilité de Roth, bien qu'elle ait chuté momentanément vers la fin de 1989, a subi une augmentation importante depuis l'entrée de Helmac sur le marché canadien. Selon les renseignements fournis par Roth, le Tribunal conclut donc que le dumping pratiqué par Helmac n'a pas causé de préjudice sensible à Roth.

En dernier lieu, le Tribunal a conclu également qu'il n'y a aucune probabilité de préjudice. Les éléments de preuve démontrent qu'il n'y a aucun changement imminent en cours qui peut causer une menace imminente de préjudice sensible pour Roth. La prédominance des éléments de preuve appuie la conclusion à l'effet que Roth a réagi avec efficacité et de façon rapide à la concurrence qu'elle devait affronter. Jusqu'à ce jour, Helmac a remporté un succès modeste et il n'y a aucune raison qui laisse croire qu'elle remportera un succès plus important en ravissant des ventes à Roth, dans un avenir proche. De plus, les éléments de preuve suggèrent que les marchandises en cause ne sont pas fortement influencées par les conditions économiques générales.

LE DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

En vertu de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal a procédé à une enquête concernant le dumping au Canada de rouleaux pour charpies, de rouleaux de rechange pour charpies, de brosses à peluches et de peignes pour étoffes originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique par suite d'une décision provisoire de dumping rendue par le sous-ministre de Revenu national, Douanes et Accises (le Sous-ministre) le 4 octobre 1990, et d'une décision définitive de dumping rendue le 18 décembre 1990.

Les avis de décisions provisoire et définitive de dumping ainsi que l'avis d'ouverture d'enquête du Tribunal publié le 11 octobre 1990 ont paru dans la partie I de la Gazette du Canada.

Dans le cadre de l'enquête, le Tribunal a fait parvenir des questionnaires à quatre fabricants canadiens et à dix importateurs des marchandises en cause pour obtenir des renseignements au sujet de leur production, leur situation financière, des importations, des activités de commercialisation et d'autres renseignements, pour la période allant du 1er janvier 1987 au 30 septembre 1990. Les questionnaires ont été également transmis à six fabricants des États-Unis afin d'obtenir des renseignements sur leurs exportations au Canada. À partir des réponses obtenues, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports, public et protégé préalables à l'audience pour la période visée par la présente enquête.

Le dossier relatif à cette enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris les réponses publiques et protégées-confidentielles aux questionnaires, toutes les pièces à l'appui présentées par les parties à l'audience, de même que la transcription des audiences. Toutes les pièces publiques ont été fournies aux parties, mais seuls les avocats indépendants ont eu accès aux pièces protégées-confidentielles.

Des audiences publiques et à huis clos ont eu lieu à Ottawa (Ontario) à partir du 10 janvier 1991. Les participants, soit Roth (plastics) Corporation, la partie plaignante, et Helmac Products Corporation, l'exportateur, étaient représentés à l'audience par des avocats. Les avocats de l'exportateur ont cité des témoins de Alliance Mercantile Inc., de Helmac Products Corporation U.S. et de Helmac Products Corporation (Royaume-Uni). Le Tribunal a également convoqué un témoin de Zellers Inc. afin qu'elle participe aux audiences et qu'elle réponde à des questions posées par le Tribunal et par les avocats des deux parties.

Le 1er février 1991, le Tribunal a conclu que le dumping des marchandises en cause n'avait pas causé, ne causait pas et n'était pas susceptible de causer un préjudice sensible à la production canadienne des marchandises en cause.

LE PRODUIT

Les produits qui font l'objet de cette enquête, selon la description de la décision provisoire de dumping, sont des rouleaux pour charpies, des rouleaux de rechange pour charpies, des brosses à peluches et des peignes pour étoffes originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et produits par ou au nom de Helmac Products Corporation, de Flint, Michigan, ses successeurs et cessionnaires. Ces produits peuvent être décrits de la façon suivante :

Les rouleaux pour charpies et les rouleaux de rechange pour charpies

Un rouleau pour charpies comprend un ruban pour enlever les charpies, un cylindre cartonné (rouleau), un centre ainsi qu'un manche de plastique moulé et une couverture de plastique ou de papier réutilisable. Le ruban, soit un papier enduit d'une substance adhésive et sensible à la pression, est enroulé autour du rouleau cartonné. Le ruban est perforé à intervalles afin de faciliter le décollage et l'enlèvement des couches de papier utilisées. Afin de permettre au ruban de tourner librement lorsqu'il enlève les charpies et les particules de saleté, le centre de plastique fixé à un manche est inséré dans le rouleau. Lorsqu'on n'utilise pas le rouleau, on le recouvre pour protéger le côté adhésif du ruban. Les marchandises en cause sont fabriquées en diverses tailles et celle d'un rouleau pour charpies est déterminée par la largeur et la longueur du ruban. Les rouleaux de rechange pour charpies, faciles à remplacer, sont fabriqués afin de convenir aux rouleaux pour charpies. La longueur du ruban varie de 5 pi à 65 pi. Celui de 5 pi est le meilleur vendeur (en volume et en valeur) pour l'industrie canadienne. Durant la période d'enquête, les rouleaux pour charpies et les rouleaux de rechange pour charpies ont toujours constitué la presque totalité de la production canadienne des marchandises en cause.

Les brosses à peluches

Ce produit est composé d'un manche de plastique moulé de haute résistance, auquel est fixée une étoffe. Certains modèles sont dotés d'étoffe des deux côtés et ont une plus grande surface alors que d'autres sont munis d'un long manche réversible. Pour enlever la poussière ou les particules de peluches, le côté de l'étoffe doit brosser à rebours le vêtement ou l'article à nettoyer.

Les peignes pour étoffes

Un peigne pour étoffes est formé d'une mince pellicule de plastique polypropylène et d'une substance spéciale de criblage. Cette substance est conçue pour enlever les peluches frisottées des vêtements de laine.

L'INDUSTRIE NATIONALE

Quatre entreprises fabriquent les marchandises en cause au Canada, soit Roth (plastics) Corporation, de Toronto (Ontario); Canadian Technical Tape Ltd. (Cantech), de Saint-Laurent (Québec); 3M Canada Inc. (3M), de London (Ontario); et Beiersdorf Canada Ltd. (Beiersdorf), de Cornwall (Ontario). Roth, qui fabrique toutes les marchandises en cause, était la seule partie plaignante et le plus important fabricant de marchandises en cause au pays. Cantech, 3M et Beiersdorf sont d'importants fabricants de bandes de papier-cache et de rubans d'attache. Ces deux dernières sociétés fabriquent un petit volume de rouleaux pour charpies et de rouleaux de rechange pour charpies pour le nettoyage à sec et pour les industries de l'automobile. Elles vendent les marchandises en cause directement aux utilisateurs finals et par l'entremise de nombreux distributeurs. Aux fins de cette enquête, Roth constitue donc l'industrie nationale.

Roth fabrique les marchandises en cause sous ses propres marques nominales et étiquettes. Les rouleaux pour charpies, les rouleaux de rechange pour charpies, les brosses à peluches et les peignes pour étoffes sont vendus à des distributeurs indépendants, à des grossistes, à des libres-services de gros et à des grossistes locataires de rayons. Ces derniers assurent des services aux commerçants dans leur magasin. Ainsi, ils veillent à ce que les étagères soient toujours remplies des marchandises en cause. Les distributeurs et les grossistes vendent aux détaillants les marchandises en cause, et ces derniers les offrent aux consommateurs. Les grandes chaînes de magasins s'approvisionnent directement chez Roth.

L'INDUSTRIE AUX ÉTATS-UNIS

Helmac est le plus grand fabricant de rouleaux pour charpies, de rouleaux de rechange pour charpies, de brosses à peluches et de peignes pour étoffes aux États-Unis. Sa part du marché de l'ensemble des marchandises en cause représente la plus grande partie du total des ventes nationales américaines qui étaient évaluées à environ 12 millions de dollars en 1989. Il existe également d'autres fabricants qui se spécialisent dans la fabrication d'un ou de plusieurs des produits en cause dont Bemis Company, Inc. (rouleaux pour charpies et rouleaux de rechange pour charpies); Oak Hill Industries (peignes pour étoffes); K-Tel International (USA), Inc. (rouleaux pour charpies et rouleaux de rechange pour charpies); Selfix, Inc. (rouleaux pour charpies, rouleaux de rechange pour charpies, brosses à peluches et peignes pour étoffes); et Laidlaw Corporation (rouleaux pour charpies et rouleaux de rechange pour charpies). Les États-Unis commercialisent également des marchandises importées de Taïwan, de Hong Kong, d'Italie, d'Allemagne et du Canada.

L'IMPORTATEUR ET L'EXPORTATEUR

Alliance Mercantile Inc.(Alliance), était le seul importateur touché par l'enquête de Revenu Canada, parce que Helmac vend ses produits au Canada uniquement par l'entremise d'Alliance.

LES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE DU SOUS-MINISTRE

La période d'enquête déterminée par le Sous-ministre visait les importations de rouleaux pour charpies, de rouleaux de rechange pour charpies, de brosses à peluches et de peignes pour étoffes importés des États-Unis par Helmac entre le 1er mai 1989 et le 31 juillet 1990. Dans la décision définitive, le Sous-ministre a déclaré qu'environ 91 p. 100 des exportations de Helmac au Canada avaient été sous-évaluées avec une marge moyenne pondér?E9‚e de dumping de 26 p. 100.

LA PLAINTE

Les avocats ont souligné que Roth s'intéressait au marché des produits d'enlèvement des charpies depuis une trentaine d'années. Jusqu'en 1989, les prix ont été assez stables et Roth n'éprouvait aucune difficulté à concurrencer les autres fournisseurs du marché canadien. L'entrée de Helmac sur le marché canadien en 1989 a modifié cet équilibre. La position de Roth sur le marché s'est détériorée de façon marquée. Les pertes de Roth ont été le résultat de gains réalisés par Alliance, le distributeur exclusif de Helmac au Canada.

Selon les avocats, le dumping pratiqué par Helmac a causé une compression et une érosion des prix. En raison de cette chute des prix, Roth a subi des pertes importantes au niveau de ses recettes de ventes, de sa production et de sa rentabilité. Le nombre d'emplois a dû être réduit, la capacité de l'usine a été sous-utilisée et les fonds consacrés à la recherche et au développement ont été réduits.

Les avocats ont de plus soutenu que, même si Roth fabriquait un produit de qualité, le prix était le critère le plus important de vente sur ce marché. Grâce à des marges de dumping considérables, Helmac et Alliance ont pu établir une échelle de prix très bas afin de pénétrer rapidement et de façon marquée le marché canadien. Selon les avocats, le témoin du Tribunal représentant Zellers Inc. a déclaré que l'offre inférieure qui avait été faite à cette entreprise par Alliance l'a incité à négocier à nouveau les prix avec Roth. Pour conserver cette clientèle, Roth a réduit ses prix pour concurrencer l'offre d'Alliance.

Les avocats ont ajouté qu'il n'y avait aucune raison de croire que la menace de préjudice de la part de Helmac-Alliance ne serait pas plus grande à l'avenir qu'elle ne l'avait été dans le passé. Les témoins de Helmac et d'Alliance ont déclaré que leurs employeurs étaient «engagés» à long terme sur le marché canadien. Selon les avocats de la partie plaignante, cet engagement ne pouvait être le fait que du dumping, étant donné la concurrence qui prévalait sur le marché canadien. Les avocats ont également fait remarquer que la récession économique actuelle augmentait la pression sur la baisse des prix sur le marché et accroissait la menace de dumping.

Enfin, les avocats de l'industrie ont signalé que les quatre catégories de produits d'enlèvement des charpies décrites par le Sous-ministre dans la décision définitive, n'était en réalité qu'une «seule affaire». À cette fin, on devrait considérer la question du préjudice sensible relativement à l'effet que le dumping pratiqué par Helmac a eu sur le groupe de produits pris dans leur ensemble.

LA RÉPONSE

Les avocats de l'exportateur ont présenté trois arguments à l'appui de la cause de Helmac. Premièrement, ils ont prétendu que Roth n'était pas en pire position en ce moment qu'elle ne l'était avant que Helmac n'apparaisse sur le marché en 1989. Deuxièmement, même si le Tribunal devait conclure que la position de Roth sur le marché était moins bonne, les avocats ont laissé entendre que cette détérioration ne pouvait être mise sur le compte de Helmac. Troisièmement, même si Helmac a causé certains ennuis à Roth, il faut, selon les avocats, les imputer à des facteurs autres que ceux des prix et du dumping.

Avant de s'étendre sur ces arguments, les avocats ont fait remarquer que l'industrie nationale devait soumettre des données fiables sur son rendement. Cependant, les données fournies par Roth manquaient, selon les avocats, de «cohérence» et de «profondeur». En outre, Roth a produit des chiffres illustrant des résultats inhabituels ou contradictoires sur sa rentabilité, sa production, sa main-d'oeuvre et l'utilisation de sa capacité.

Se reportant à l'argument selon lequel Roth n'était pas en si mauvais état, les avocats ont attiré l'attention sur les données contenues dans le rapport préparé par le personnel du Tribunal. Selon les avocats, la comparaison des données touchant l'année 1988 et la période qui a suivi l'entrée de Helmac sur le marché indiquait que les bénéfices bruts de Roth, son chiffre d'affaires, l'utilisation de sa capacité et sa part sur le marché canadien avaient tous augmenté, alors que le nombre d'emplois était demeuré sensiblement le même. Bien que Roth ait accusé une perte de revenus en 1989 comparativement à 1988, cette situation provient d'une perte lors du quatrième trimestre de 1989, perte que Roth n'a pas su expliquer, semant le doute sur la véracité de la diminution déclarée.

En prétendant que Helmac n'était pas la cause de préjudice causé à Roth, les avocats ont fait remarquer que les fournisseurs asiatiques et les autres fournisseurs américains offraient une forte concurrence sur le marché canadien avant l'entrée de Helmac sur le marché en 1989. La concurrence a entraîné d'importantes pertes de la part du marché pour Roth en 1988 comparativement à 1987. Avant l'entrée de Helmac sur le marché, Roth avait de plus perdu l'un de ses plus gros clients, Fireco (un important distributeur canadien) aux mains de Bemis, un fournisseur américain de rouleaux pour charpies et de rouleaux de rechange pour charpies. Cette concurrence asiatique associée à celle d'autres entreprises américaines s'est poursuivie après l'entrée de Helmac et a été complétée par l'entrée sur le marché d'autres fabricants canadiens. Selon les avocats, c'est la réaction de Roth à cette concurrence, en particulier celle de Bemis, qui a causé la chute des prix. De plus, toujours selon les avocats, les éléments de preuve démontrent que Roth a exagéré l'importance de la chute des prix en réagissant de manière excessive devant la situation et demandant des prix nettement inférieurs à la concurrence.

En ce qui touche le dernier argument, celui des pertes de Roth imputables à d'autres facteurs que le dumping, les avocats ont présenté plusieurs avantages que Helmac et son distributeur exclusif canadien, Alliance, avaient par rapport à Roth. Notons, entre autres, la gamme plus vaste de produits d'Alliance, un meilleur système d'entrepôts et de distribution, et un meilleur réseau de ventes. Les avocats ont également soutenu que les rouleaux pour charpies et les rouleaux de rechange pour charpies de Helmac étaient de qualité supérieure à ceux de Roth, évoquant les conclusions d'une étude indépendante sur les produits de détails comme preuve à l'appui. Les avocats ont également fait valoir que l'efficacité de Helmac en tant que fabricant était plus grande que celle de Roth.

En conclusion, les avocats de l'exportateur ont prétendu que le marché des produits d'enlèvement des charpies était en pleine transition. Dans le passé, Roth avait profité d'un monopole presque exclusif alors qu'elle devait maintenant affronter la concurrence. Selon toute vraisemblance, cette transition est survenue d'un manière convenable et Roth n'en avait pas souffert. Enfin, les avocats ont fait remarquer que si Helmac, plutôt que d'autres concurrents, avait été accusée de dumping, il fallait en trouver la cause dans une longue histoire de désaccord commercial entre les deux sociétés.

LES INDICATEURS DE MARCHÉ

Lors de la période d'enquête, la consommation globale canadienne de rouleaux pour charpies, de rouleaux de rechange pour charpies, de brosses à peluches et de peignes pour étoffes a atteint son plus haut niveau en 1988, a chuté de façon marquée en 1989, pour ensuite augmenter modérément au cours de 1990. La forte période de 1988 provient au départ d'un puissant mouvement ponctuel d'importations de marchandises en cause originaires de sources non américaines, qui s'est produit qu'une seule fois. Sur l'ensemble des produits d'enlèvement des charpies achetés au cours de la période d'enquête, les rouleaux pour charpies et les rouleaux de rechange pour charpies comptent pour environ les deux tiers, alors que 80 p. 100 du reste représente les brosses à peluches, puisque la consommation de peignes pour étoffes est nominale.

Au cours de la période d'enquête, Roth a toujours détenu la part du lion du marché, c'est-à-dire plus des deux tiers. Helmac s'est accaparée d'environ un dixième du marché groupé en 1989, mais cette situation s'est détériorée au cours des trois premiers trimestres de 1990. La part du marché des autres sources d'importations a toujours été au moins le double de celle détenue par Helmac au cours de la période d'enquête.

Si l'on considère séparément le marché secondaire de chaque produit, la consommation canadienne apparente, pour ce qui est du volume de rouleaux pour charpies et de rouleaux de rechange pour charpies, a augmenté au cours de la période d'enquête. En 1989, Helmac a obtenu un peu plus d'un dixième du marché des rouleaux pour charpies et des rouleaux de rechange pour charpies, alors que Roth a subi une perte importante de sa part du marché. Cependant, au cours des trois premiers trimestres de 1990, Helmac a connu une diminution importante de sa part du marché, alors que celle de Roth a augmenté. Les rouleaux pour charpies et les rouleaux de rechange pour charpies, en particulier ceux originaires d'autres sources que celles de Helmac aux États-Unis, représentaient environ un cinquième du marché national en 1988, avant de diminuer pour se stabiliser à environ un dixième du marché au cours de 1990.

La consommation de brosses à peluches a également augmenté au cours de la période d'enquête. La part de Roth dans ce marché secondaire a chuté brusquement en 1988 pour se relever modérément en 1989 avant de retomber durant l'année 1990, à une époque où elle accaparait plus de 75 p. 100 du marché des brosses. La concurrence faite à Roth en ce domaine provient surtout de sources non américaines. La participation de Helmac dans ce marché secondaire a augmenté au cours de 1990, dépassant l'année 1989, tout en maintenant une faible participation.

Comme nous l'avons fait remarquer précédemment, le marché des peignes est très fluctuant. Après avoir atteint les plus hauts sommets en 1988, il est tombé au plus bas niveau au cours des trois premiers trimestres de 1990. Malgré ces fluctuations, la part du marché de Roth est demeurée assez stable à environ un tiers du marché des peignes. À l'exception de 1988, année au cours de laquelle des fournisseurs non américains se sont infiltrés sur le marché, le marché des peignes a été dominé par Oak Hill Industries des États-Unis, tandis que la part du marché de Helmac est demeurée négligeable au cours de toute la période d'enquête.

La valeur moyenne à l'unité des marchandises en cause vendues par Roth est tombée d'environ 20 p. 100 entre 1988 et au cours de 1990. Cette baisse générale a suivi le mouvement à la baisse de la valeur moyenne à l'unité des rouleaux pour charpies, des rouleaux de rechange pour charpies et des brosses à peluches. En 1990, la valeur moyenne à l'unité s'est stabilisée à un niveau légèrement inférieur à celui de 1989.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Le Tribunal note que les marchandises de Helmac qui ont été jugées sous-évaluées sont définies par le Sous-ministre dans ses décisions provisoire et définitive, comme se divisant en quatre catégories : les rouleaux pour charpies, les rouleaux de rechange pour charpies, les brosses à peluches et les peignes pour étoffes. Dans leur présentation au Tribunal, les avocats de Roth (qui représentent l'industrie nationale aux fins de cette enquête) déclarent que ces quatre catégories de produits constituent «une seule affaire» et que, de ce fait, il faut les associer à un seul groupe avant de décider s'il y a eu ou non préjudice sensible. Le Tribunal reconnaît que les quatre catégories sont en corrélation. En un même temps, cette enquête établit des catégories de produits distincts qui doivent être prises en considération l'une après l'autre étant donné les effets du dumping sur le rendement global de Roth.

En ce qui concerne les principales questions dans la présente cause, le Tribunal note que les avocats de l'industrie prétendent que Roth a subi une diminution de son rendement, s'élevant à un préjudice de nature sensible, à la suite de l'entrée de Helmac sur le marché canadien et, de façon sérieuse, au début de 1989. Il est évident que Roth a essuyé une chute importante de ses prix moyens à l'unité ainsi qu'une chute considérable de ses recettes de ventes en 1989 comparativement à 1988. Nous pouvons, dans cette mesure, concéder que la partie plaignante a subi un certain préjudice au cours de cette période. D'autre part, le Tribunal a cependant éprouvé de la difficulté à déterminer si Roth avait subi un préjudice sensible, principalement à cause des données contradictoires présentées par Roth qui n'a pu offrir d'explications pertinentes.

Mais surtout, les renseignements d'ordre financier fournis par Roth démontrent que la société a obtenu une rentabilité assez bonne au cours des trois premiers trimestres de 1989, avant de subir de lourdes pertes au quatrième trimestre. Cependant, pendant les trois premiers trimestres de 1990, selon les données fournies par Roth, la rentabilité a rebondi à ses niveaux les plus élevés durant toute la période d'enquête. Si ces données sont exactes, elles prouvent que la rentabilité de Roth a diminué d'environ 40 p. 100 en 1989 comparativement à 1988. Cependant, le rebondissement au cours de 1990 a été si fort que le bénéfice net global de Roth au cours des sept trimestres, avant impôt, était d'environ 20 p. 100 supérieur aux huit trimestres précédant l'entrée de Helmac sur le marché. Un tel résultat, selon l'avis du Tribunal, ne peut étayer une conclusion selon laquelle Roth a subi un préjudice soutenu de nature financière.

À la suite de ce qui précède, le Tribunal doute que les données fournies par Roth peignent de façon correcte le rendement financier de la société. La lourde perte apparente au cours du quatrième trimestre est manifestement incompatible avec les trois trimestres qui précèdent les trois trimestres qui suivent. Cette situation peut simplement être le fait d'une répartition des coûts disproportionnée imputée au quatrième trimestre par Roth. Cette politique pourrait aider à expliquer pourquoi les coûts unitaires des marchandises vendues au cours de ce trimestre sont beaucoup plus élevés que ceux des six autres trimestres. Cependant, il s'agit là d'une simple hypothèse, puisqu'il peut y avoir d'autres explications à cette situation.

Le Tribunal note que Roth a eu toutes les chances possibles de clarifier cette affaire au cours des audiences et après celles-ci (une procédure inhabituelle). Malgré cela, le Tribunal ne comprend toujours pas les résultats obtenus au quatrième trimestre outre l'explication évidente qui découle de l'insuffisance des recettes par rapport aux coûts. Devant choisir entre ne pas faire cas des données et les considérer à leur valeur nominale, le Tribunal a opté pour la seconde possibilité.

En ce qui touche les autres indicateurs de rendement de Roth, le Tribunal note que les données irréfutables du rapport rédigé par le personnel du Tribunal ne révèlent aucun signe d'une situation difficile. Ces données illustrent en particulier que la production de Roth a augmenté de plus de 10 p. 100 en 1989 comparativement à 1988. Les chiffres provisoires de 1990 montrent que la production a suivi à peu près le même rythme qu'en 1989. Alors que l'utilisation de la capacité de Roth est demeurée presque inchangée, elle a été plus complète en 1989 et 1990. Le nombre total d'employés affectés à la production n'a diminué que d'une personne à la fin du troisième trimestre de 1990 comparativement à la fin de 1988. En outre, si on s'arrête au volume, la part globale de Roth sur le marché était légèrement supérieure à la fin du troisième trimestre de 1990 qu'à la fin de l'année 1988. Alors que la part du marché détenue par Roth, selon la valeur, diminuait d'un modeste trois points au cours de 1990 comparativement à 1988, la part générale des ventes de Roth est demeurée supérieure aux deux tiers du marché.

Bref, en étudiant le rendement de Roth au cours de la période qui a suivi l'entrée de Helmac sur le marché, le Tribunal conclut que, malgré une chute des prix et des recettes de Roth, sa rentabilité, en utilisant les chiffres de Roth à la valeur nominale, a effectivement augmenté, et d'autres importants indicateurs de rendement tels la production, l'utilisation de la capacité et le volume des ventes sont également à la hausse. En s'appuyant sur ces éléments de preuve, le Tribunal conclut que, tout compte fait, le dumping pratiqué par Helmac n'a pas causé de préjudice sensible à Roth.

Le Tribunal note que la question de la concurrence entre Roth et Helmac-Alliance repose sur les ventes de rouleaux pour charpies et de rouleaux de rechange pour charpies. Depuis le début de l'année 1989, ces produits comprennent bien plus de 80 p. 100 des ventes à l'unité de Helmac-Alliance et bien plus de 60 p. 100 de celles de Roth. En outre, plus de 75 p. 100 des bénéfices réalisés par Roth, à la suite de l'entrée de Helmac sur le marché, ont été réalisés grâce à la vente de rouleaux pour charpies et de rouleaux de rechange pour charpies. Évidemment, les effets des activités de Helmac sur ce groupe de produits se réfléchissent bien sur les résultats consolidés. En conséquence, la conclusion précédente voulant que Roth n'ait subi aucun préjudice sensible est entièrement appropriée pour ce secteur des affaires. Il est aussi évident que les ventes de brosses à peluches et de peignes pour étoffes par Helmac-Alliance ont été, à ce jour, un facteur peu important sur le marché. Voilà pourquoi le Tribunal ne peut conclure que les ventes de brosses et de peignes par Helmac ont causé un préjudice sensible à ce secteur des affaires de Roth.

Le Tribunal note que les avocats de Helmac ont mis en doute la fiabilité des données fournies par Roth. Le Tribunal partage ce doute. Les présentations de Roth révèlent un grand nombre de données contradictoires, de conflits et de résultats inhabituels qui ont fait l'objet d'investigation de la part du Tribunal et des avocats de Helmac au cours de l'audience. Outre le problème relié aux données financières, Roth a été invitée à expliquer pourquoi elle avait soumis au Tribunal deux groupes de données tout à fait différents concernant sa production, et pourquoi elle en avait soumis un troisième tout aussi différent à Revenu Canada. D'autres questions similaires ont été posées, à savoir pourquoi des groupes différents de données sur la main-d'oeuvre et sur l'utilisation de la capacité avaient été soumis au Tribunal et à Revenu Canada. Dans l'ensemble, le Tribunal n'est pas satisfait des réponses fournies par Roth. Cependant, même si ces préoccupations concernant les données ne sont pas prises à la légère, on pourrait les mettre de côté. Même considérées à leur valeur nominale, comme l'a fait le Tribunal, ces données ne peuvent appuyer des conclusions de préjudice sensible.

La dernière question qu'il faut poser dans cette cause est la probabilité d'un préjudice. Pour en arriver à des conclusions positives selon lesquelles il n'y a aucun préjudice, présent ou passé, les éléments de preuve doivent établir que les circonstances sont sur le point de changer de façon à soulever une menace imminente de préjudice sensible pour l'industrie nationale. Cette menace doit reposer sur des faits, non sur des spéculations, des hypothèses ou des possibilités lointaines.

Selon les éléments de preuve, le Tribunal ne prévoit rien qui laisse croire à un changement imminent des circonstances. La prédominance des éléments de preuve appuie la conclusion que Roth a réagi avec vigueur et de façon positive à la concurrence qu'elle devait affronter. Il n'y a en ce moment aucune raison qui laisse croire que Helmac-Alliance remporteront un succès en ravissant des ventes à Roth, dans un avenir proche, qui dépasserait le succès modeste qu'elles ont remporté jusqu'ici. Au contraire, les éléments de preuve démontrent que la part du marché de Helmac a diminué depuis 1989 et au cours des trois premiers trimestres de 1990, laissant à cette société une part du marché inférieure à 10 p. 100 (mesurée en volume ou en valeur). Bref, Roth fonctionne de façon rentable et elle semble détenir en ce moment plus que sa part du marché, et rien ne laisse présager un renversement de la situation.

Le Tribunal note que les avocats de Roth ont prétendu que la récession actuelle renforçait la menace de dumping. Cependant, les éléments de preuve suggèrent que les produits d'enlèvement de charpies, tout en n'étant pas à l'abri de la récession, ne sont pas moins fortement influencés par les conditions économiques générales. À ce sujet, le Tribunal note que le marché des marchandises en cause a été plutôt stable au cours de la période d'enquête. Ce marché a été jusqu'ici capable d'affronter la récession, déclarant une croissance de 3 p. 100 (en volume et en valeur) au cours de l'année 1990 comparativement à la même période en 1989.

Tenant compte de ce qui précède et s'inspirant des faits mis à sa disposition aujourd'hui, le Tribunal n'a aucune raison de conclure que Roth fait face à une menace imminente de préjudice de la part de Helmac. Cela ne signifie pas pour autant que Helmac est incapable de causer à Roth un préjudice sensible. Tel serait le cas d'une reprise du dumping associée à un changement de circonstances. Le cas échéant, il serait possible à Roth de revenir à la charge face à Helmac, en évoquant la situation existante du moment.

LA CONCLUSION

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que le dumping de rouleaux pour charpies, de rouleaux de rechange pour charpies, de brosses à peluches et de peignes pour étoffes originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et produits par ou au nom de Helmac Products Corporation de Flint, Michigan, ses successeurs et cessionnaires, n'a pas causé, ne cause pas et n'est pas susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.


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Publication initiale : le 22 juillet 1997