CHAUSSURES ÉTANCHES

Enquêtes (article 42)


CHAUSSURES ÉTANCHES
Enquête no NQ-2009-001

Conclusions rendues
le vendredi 25 septembre 2009

Motifs rendus
le mardi 13 octobre 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

LE DUMPING DE CHAUSSURES ÉTANCHES ET DE CHAUSSURES ÉTANCHES À L’ÉTAT PRESQUE FINI, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, afin de déterminer si le dumping de chaussures étanches et de chaussures étanches à l’état presque fini, fabriquées entièrement ou partiellement en caoutchouc et(ou) en caoutchouc thermoplastique (TPR), originaires ou exportées de la République populaire de Chine et de chaussures étanches et de chaussures étanches à l’état presque fini, fabriquées entièrement ou partiellement en caoutchouc, en TPR et(ou) en matières plastiques, originaires ou exportées de la République socialiste du Vietnam a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

À la suite de la publication d’une décision définitive datée du 26 août 2009 rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon laquelle les marchandises susmentionnées ont fait l’objet de dumping et conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que le dumping des marchandises susmentionnées n’a pas causé un dommage ou un retard et ne menace pas de causer un dommage.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

André F. Scott
André F. Scott
Membre


Hélène Nadeau

Hélène Nadeau
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

Du 24 au 28 août 2009

   

Membres du Tribunal :

Pasquale Michaele Saroli, membre présidant

 

Serge Fréchette, membre

 

André F. Scott, membre

   

Directeur de la recherche :

Randolph W. Heggart

   

Agents principaux de la recherche :

Mark Howell

 

Josée St-Amand

   

Agent principal à la recherche statistique :

Julie Charlebois

   

Agents à la recherche statistique :

Marie-Josée Monette

 

Dominique Thibault

 

Stéphane Racette

 

Mark Sullivan

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

   

Gestionnaire, Bureau du greffe :

Michel Parent

   

Agent du greffe :

Lindsay Wright

   

Agent de soutien du greffe :

Véronique Frappier

PARTICIPANTS :

Producteur national

Conseiller/représentant

   

Association des manufacturiers de chaussures du Canada

Michael Kaylor

   

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

   

La Société Canadian Tire Limitée

Riyaz Dattu
Geoffrey Macdonald

   

Columbia Sportswear Canada LP

Richard G. Dearden
Wendy J. Wagner
Robert E. Peake
Kathleen Macmillan
Andrew A. Bradley

   

Hatley Little Blue House

Ronald Racine

   

In-Sport Fashions Inc.

Peter E. Kirby

   

Les Compagnies Loblaw Limitée

Gerry Stobo
Jack Hughes

   

Mark’s Work Wearhouse Ltd.

Riyaz Dattu

   

Norcross Safety Products L.L.C. s/n Honeywell Safety Products

Robert G. Kreklewetz
Ka Yuk Siu

   

Chaussures Régence inc.

Richard S. Gottlieb
Vincent M. Routhier

   

Sears Canada Inc.

Richard S. Gottlieb
Vincent M. Routhier

   

Se Ce Apparel Ltd.

Vincent M. Routhier

   

Parties qui ont participé seulement dans le but de faire des demandes d’exclusion de produits

Conseillers/représentants

   

A.M. Footwear Inc.

Greg Kanargelidis
Elysia Van Zeyl

   

Man Made Sales Inc.

Greg Kanargelidis
Elysia Van Zeyl

   

Sunbeam Corporation (Canada) Limited

Gerry Stobo
Jack Hughes
Vanessa MacDonnell

   

Helly Hansen Leisure Canada Inc.

Gordon T. Best

TÉMOINS :

Gordon Cook
Président
Kamik

Stephen Cook
Premier vice-président
Kamik

   

Irwin Kastner
Vice-président, Finances
Kamik

Pat Vitulli
Vice-président
Les Chaussures Rallye Inc.

   

David Greulich
Gérant des ventes — Sorel
Columbia Sportswear Company

Douglas Morse
Directeur général
Columbia Sportswear Company

   

Kevin Huckle
Président
Kodiak Group Holdings Co.

Rick Chan
Vice-président des opérations
Gredico Footwear

   

Murray Oliver
Acheteur, Chaussures
Wal-Mart Canada Corp.

Ron King
Agent principal des marchandises
Town Shoes

   

Christian Bergeron
Président-directeur général
Régence Inc.

Claude Goulet
Vice-président
Groupe Panda

   

Dino Finelli
Acheteur — Chaussures pour hommes
Sears Canada Inc.

Ingrid Gysbers
Premier vice-président, Groupe commercial des vêtements
Les Compagnies Loblaw Limitée

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 1 , a procédé à une enquête afin de déterminer si le dumping de chaussures étanches et de chaussures étanches à l’état presque fini, fabriquées entièrement ou partiellement en caoutchouc et(ou) en caoutchouc thermoplastique (TPR), originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) (les chaussures en question provenant de la Chine) et de chaussures étanches et de chaussures étanches à l’état presque fini, fabriquées entièrement ou partiellement en caoutchouc, en TPR, et(ou) en matières plastiques, originaires ou exportées de la République socialiste du Vietnam (Vietnam) (les chaussures en question provenant du Vietnam) (collectivement appelées les marchandises en question) a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

2. Le 27 février 2009, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), à la suite du dépôt d’une plainte par l’Association des manufacturiers de chaussures du Canada (AMCC) de Baie d’Urfé (Québec), ouvrait une enquête afin de déterminer si les marchandises en question avaient été sous-évaluées. Selon la plainte, l’AMCC est une association à laquelle appartiennent notamment six producteurs nationaux connus de chaussures étanches, à savoir Genfoot Inc. (Genfoot), Les Chaussures Rallye Inc. (Rallye), Hichaud Inc. (Hichaud), AirBoss-Défense (AirBoss), Baffin Inc. (Baffin) et Chaussures Yeti Inc. (Yeti).

3. Le 2 mars 2009, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal publiait un avis informant les parties intéressées qu’il ouvrait une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question avait causé un dommage ou un retard ou menaçait de causer un dommage. Le 28 avril 2009, le Tribunal rendait une décision provisoire selon laquelle il existait une indication raisonnable que le dumping des marchandises en question avait causé un dommage.

4. Le 28 mai 2009, l’ASFC rendait une décision provisoire selon laquelle les marchandises en question avaient été sous-évaluées, que la marge de dumping n’était pas minimale et que le volume des marchandises sous-évaluées n’était pas négligeable.

5. Le 29 mai 2009, le Tribunal publiait un avis d’ouverture d’enquête2 . La période visée par l’enquête du Tribunal porte sur trois années complètes, soit du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, ainsi que sur une période intermédiaire, soit du 1er janvier au 31 mars 2009. Dans son enquête, le Tribunal faisait parvenir des questionnaires aux 6 producteurs nationaux connus, à 57 importateurs et à 16 producteurs étrangers de chaussures étanches. Le Tribunal a aussi envoyé un questionnaire sur les caractéristiques du marché aux acheteurs. En se fondant sur les réponses aux questionnaires et d’autres renseignements versés au dossier, le personnel du Tribunal a préparé des versions publiques et protégées du rapport du personnel.

6. Dans son avis d’ouverture d’enquête, le Tribunal invitait les parties à déposer des exposés afin de rendre une décision définitive sur la question de savoir s’il existe deux catégories de marchandises dans la présente enquête. Le Tribunal recevait des exposés provenant de neuf parties le 12 juin 2009 et des exposés en réponse provenant de l’AMCC et d’une autre partie le 19 juin 2009.

7. Le 2 juillet 2009, le Tribunal informait les parties qu’il avait décidé que les chaussures étanches à l’état fini et les chaussures étanches à l’état presque fini constituaient une seule catégorie de marchandises et que, par conséquent, il fonderait son analyse de dommage sur cette conclusion.

8. Le 26 août 2009, l’ASFC rendait une décision définitive de dumping.

9. Une audience, comportant des sessions et témoignages publics et à huis clos, s’est tenue à Ottawa (Ontario) du 24 au 28 août 2009. L’AMCC3 a déposé un exposé, produit des éléments de preuve, fait entendre des témoins et présenté des observations à l’appui de conclusions de dommage. Les parties opposées, c’est-à-dire Columbia Sportswear Canada LP, Les Compagnies Loblaw Limitée, Chaussures Régence inc. et Sears Canada Inc., ont déposé des exposés, produit des éléments de preuve, fait entendre des témoins et présenté des observations opposées à des conclusions de dommage. D’autres parties opposées, c’est-à-dire La Société Canadian Tire Limitée et Mark’s Work Wearhouse Ltd., ont déposé des exposés, produit des éléments de preuve et présenté des observations opposées à des conclusions de dommage4 .

10. Douze5 parties ont déposé 45 demandes d’exclusion de produits dans le délai imparti par le Tribunal.

11. Le dossier de la présente enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris le dossier de l’enquête préliminaire de dommage (PI-2008-003), les réponses aux questionnaires, les demandes de renseignements et les réponses afférentes, l’ensemble des documents relatifs au processus d’exclusion de produits, les déclarations des témoins, toutes les autres pièces déposées par les parties et le Tribunal au cours de l’enquête, de même que la transcription de l’audience. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers juridiques qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

12. Le Tribunal rendait ses conclusions le 25 septembre 2009.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE L’ASFC

13. Le 26 août 2009, l’ASFC établissait que 93,9 p. 100 des chaussures en question provenant de la Chine dédouanées au Canada du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 ont été sous-évaluées selon une marge de dumping moyenne pondérée de 36,6 p. 100, en pourcentage du prix à l’exportation6 . L’ASFC établissait aussi que 63,4 p. 100 des chaussures en question provenant du Vietnam et dédouanées au Canada du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 ont été sous-évalués selon une marge de dumping moyenne pondérée de 12,0 p. 100, en pourcentage du prix à l’exportation7 . L’ASFC concluait que les marges globales de dumping n’étaient pas minimales8 .

PRODUIT

Description du produit

14. Les marchandises en question sont définies de la façon suivante9  :

« Les chaussures étanches et les chaussures étanches à l’état presque fini, fabriquées entièrement ou partiellement en caoutchouc et/ou en caoutchouc thermoplastique (TPR), originaires ou exportées de la République populaire de Chine ».

La caractéristique distincte des chaussures étanches est que la semelle et une partie de la tige, suffisantes pour donner une protection étanche au pied, sont incorporées en un seul élément étanche qui peut être fait de caoutchouc ou de TPR. Les marchandises faisant l’objet de la présente enquête comprennent les chaussures étanches couvrant le pied, de différentes hauteurs, et les chaussures étanches composées [d’une semelle extérieure] étanche et d’un dessus en matière textile ou en toute autre matière. Elles peuvent être fabriquées avec ou sans revêtement intérieur, doublure, fermetures ou dispositifs de sécurité.

Les chaussures de ski et de patinage, ainsi que les marchandises faisant déjà [l’objet] de l’ordonnance du Tribunal no RR-2004-008, notamment les bottes pour motoneige, les bottes à [semelle extérieure] en caoutchouc et dessus en cuir, les bottes d’équitation composées uniquement de caoutchouc et les « chaussures de sécurité » en caoutchouc définies comme des chaussures qui respectent les normes de sécurité établies par l’Association canadienne de normalisation sont exclues de la présente définition des marchandises en cause.

[...]

Les chaussures étanches et les chaussures étanches à l’état presque fini, fabriquées entièrement ou partiellement en caoutchouc, en caoutchouc thermoplastique (TPR) et/ou en matières plastiques, originaires ou exportées du Vietnam.

La caractéristique distincte des chaussures étanches est que la semelle et une partie de la tige, suffisantes pour donner une protection étanche au pied, sont incorporées en un seul élément étanche qui peut être fait de caoutchouc, de TPR et/ou de plastique. Les marchandises faisant l’objet de la présente enquête comprennent les chaussures étanches couvrant le pied, de différentes hauteurs, et les chaussures étanches composées [d’une semelle extérieure] étanche et d’un dessus en cuir, en textile ou en toute autre matière. Elles peuvent être fabriquées avec ou sans revêtement intérieur, doublure, fermetures ou dispositifs de sécurité.

Les chaussures de ski et de patinage sont exclues de la présente définition des marchandises en cause.

Renseignements supplémentaires sur le produit

15. Les chaussures étanches décrites comme étant des « chaussures étanches en caoutchouc » sont fabriquées entièrement ou partiellement en caoutchouc naturel et(ou) en caoutchouc synthétique, par vulcanisation, moulage par injection ou collage ou au moyen d’autres procédés. Le terme « caoutchouc synthétique » inclut le TPR.

16. Les chaussures étanches décrites comme étant des « chaussures étanches en matière plastique » sont fabriquées entièrement ou partiellement en matière plastique faite de résine plastique, au moyen du moulage par injection ou d’autres procédés. Le terme « matière plastique » inclut le chlorure de polyvinyle (PVC), le polyuréthanne (PU), l’éthylène-acétate de vinyle (EVA) et d’autres plastiques. Le PVC est le plastique le plus souvent utilisé pour ce type de chaussures.

17. Les semelles extérieures étanches sont des composantes en forme de chaloupe conçues pour être intégrées aux chaussures étanches finies. Elles sont habituellement produites au moyen des procédés de vulcanisation, de moulage par injection et(ou) de collage.

18. Pour plus de précisions, les semelles extérieures étanches peuvent être faites de caoutchouc, de TPR, de matière plastique ou d’une combinaison de ces matières. Lorsque plus d’une de ces matières est utilisée dans les semelles extérieures étanches, la matière qui occupe la plus grande surface est considérée comme la matière déterminante de la semelle extérieure étanche.

19. Un « dessus » s’entend de la composante qui est fixée à une semelle extérieure étanche par piquage ou par d’autres moyens.

20. Les « chaussures étanches à l’état presque fini » comprennent les chaussures pouvant être imperméabilisées grâce à l’insertion d’un tampon, d’un rabat, etc., dans la semelle ou près de celle-ci.

21. De plus, les chaussures qui comprennent un piquage décoratif près de la semelle, dans la composante moulée ou vulcanisée en forme de chaloupe des chaussures, sont considérées des marchandises en question.

22. Les chaussures étanches comprennent les chaussures couvrant le pied, avec ou sans revêtement intérieur, doublure, fermetures ou dispositifs de sécurité. Elles comprennent les bottes en caoutchouc à semelle rouge, les bottes de pluie et les bottes de chasse et de pêche. Dans certains styles, comme les souliers « canard » (duck shoes) ou les bottes d’hiver, une semelle extérieure étanche en forme de chaloupe (ou de coquille) peut avoir des parements, des attaches, un revêtement intérieur, un collet ou un dessus en tissu synthétique ou naturel, en cuir ou similicuir ou en d’autres matières.

23. Les marchandises en question incluent les chaussures fabriquées pour les hommes, les femmes, les jeunes et les enfants. Les couvre-chaussures ne sont pas considérées des marchandises en question.

24. Le qualificatif « étanche » est défini comme suit : « Si la surface externe [de la semelle extérieure] est partiellement submergée dans l’eau pendant 24 heures et qu’aucune trace d’eau n’est détectée sur la surface intérieure de la chaussure, l’échantillon est considéré étanche10 . »

Procédé de production11

25. Les chaussures étanches en caoutchouc ou les semelles extérieures étanches peuvent être produites au moyen du procédé de moulage par injection ou de la méthode traditionnelle qui consiste à découper des feuilles de caoutchouc et à les assembler par collage et(ou) vulcanisation ou une combinaison de ces procédés. Ces procédés peuvent être combinés à un procédé de piquage. Le procédé combiné comprenant le piquage permet de produire, par exemple, une semelle extérieure en caoutchouc, un dessus en nylon ou en un autre tissu synthétique ou bien une botte d’hiver avec dessus en cuir.

26. Dans le procédé de moulage par injection, un composé chimique granulé de TPR ou de matière plastique est chauffé et injecté dans des moules en acier placés dans des machines de moulage. Chaque moule détermine la taille, le style et le nombre de couleurs d’un article moulé. Le composé est introduit dans un tambour chauffé au moyen d’une trémie, puis une vis à l’intérieur du tambour injecte le composé fondu dans un moule. Le produit final consiste en une semelle extérieure étanche non finie ou en une botte étanche. Les articles moulés sont ensuite refroidis, extraits et rognés. On ajoute les composantes ou on procède au marquage avant l’emballage des chaussures finies en vue de leur expédition.

27. Le processus de piquage consiste à découper et à coudre des tiges faites en diverses matières, naturelles ou synthétiques, y compris le cuir et le similicuir, des collets de bottes, des revêtements intérieurs et diverses autres composantes. Ces pièces sont assemblées et fixées, selon les besoins, aux semelles extérieures produites par injection décrites plus haut.

28. Le procédé de vulcanisation ou de superposition nécessite la préparation d’un composé en caoutchouc qui est calandré en feuilles. Les parties de la chaussure sont ensuite découpées dans les feuilles de caoutchouc, superposées sur des formes et fixées avec de la colle de caoutchouc. La chaussure confectionnée est ensuite vulcanisée dans un four afin que le caoutchouc soit durci de façon irréversible.

29. La production d’une chaussure étanche en caoutchouc ou d’une semelle extérieure étanche au moyen d’un procédé combiné comprendrait, par exemple, des procédés tels que le collage d’une semelle vulcanisée sur une composante moulée afin de former la chaussure étanche ou la semelle extérieure étanche.

30. La façon dont les opérations de production sont organisées varie d’une entreprise à l’autre, de la chaîne de montage habituelle où chaque travailleur exécute une tâche précise, aux modules de travail, qui consistent en de petites équipes qui s’occupent d’un produit particulier du début à la fin.

PRODUCTEURS NATIONAUX

31. Il existe actuellement six producteurs canadiens de chaussures étanches. Genfoot, Rallye, Hichaud et AirBoss ont répondu au questionnaire à l’intention des producteurs. Les réponses de Genfoot, Rallye et Hichaud ont été utilisées dans les rapports du personnel du Tribunal12 . Yeti et Baffin n’ont pas répondu au questionnaire à l’intention des producteurs.

Genfoot

32. Genfoot a son siège social à Montréal (Québec) et des usines à Montréal et à New Hamburg (Ontario). Parmi les sociétés qui ont des liens avec Genfoot, on retrouve Genfoot America Inc., fabricant situé aux États-Unis, et Genfoot International GmbH, importateur situé en Allemagne.

33. L’usine montréalaise de Genfoot fait du moulage par injection et produit une variété de chaussures et de semelles extérieures étanches pour hommes, femmes et enfants. L’usine à New Hamburg fabrique des doublures feutrées et des semelles intérieures feutrées. Genfoot importe aussi les marchandises en question et exporte des marchandises fabriquées au Canada.

Rallye

34. Rallye est un fabricant de chaussures étanches situé à Ville d’Anjou (Québec). Elle importe aussi les marchandises en question.

35. Rallye est un fabricant sur mesure qui fabrique des produits sous marque privée pour ses clients. Rallye a entrepris la production de chaussures étanches en 1991, initialement seulement pour les enfants. Sa gamme de produits couvre maintenant les chaussures étanches pour hommes et femmes.

36. Rallye fabrique notamment des chaussures étanches en TPR, des bottes à semelle rouge pour toute la famille, des chaussures étanches de sécurité approuvées par l’Association canadienne de normalisation ainsi que des chaussures étanches en EVA.

Hichaud

37. Hichaud est une société fermée à but non lucratif qui fabrique des bottes d’hiver pour adultes et enfants ainsi que des chaussures étanches pour enfants. Elle fabrique ses propres semelles extérieures en TPR et ses dessus sont faits en nylon ou en cuir. La plupart de ses produits sont vendus au Québec. Hichaud n’importe pas les marchandises en question.

IMPORTATEURS

38. Le Tribunal a fait parvenir des questionnaires à l’intention des importateurs à 57 importateurs potentiels de chaussures étanches et a reçu 34 réponses, y compris 3 réponses non sollicitées13 et 3 de sociétés14 déclarant ne pas avoir importé de chaussures étanches provenant de quelque pays que ce soit entre le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2009. Le Tribunal ne pouvait pas utiliser les données fournies par deux autres sociétés car elles ne se limitaient pas aux chaussures étanches.

39. Sur les 29 réponses au questionnaire à l’intention des importateurs qui pouvaient être utilisées, 19 réponses15 ont été reçues des principaux distributeurs et de grossistes/distributeurs. Les 10 autres réponses ont été reçues de magasins à grande surface et d’autres détaillants, notamment Aldo Group Inc. (division Aldo), La Société Canadian Tire Limitée, Giant Tiger Stores Limited, La Senza Corporation, Loblaws Inc., London Drugs Limited, Mark’s Work Wearhouse Ltd., Sears Canada Inc., Sterling Shoes L.P. et Wal-Mart Canada Corp.

ACHETEURS

40. Le Tribunal a aussi fait parvenir des questionnaires à l’intention des acheteurs sur les caractéristiques du marché à 29 sociétés considérées comme des acheteurs potentiels de chaussures étanches. Il a reçu 13 réponses, y compris 1 réponse non sollicitée, des sociétés suivantes : Aldo Group Inc. (divisions Globo et Feet First), Aldo Group Inc. (division Aldo), La Société Canadian Tire Limitée, Choko Design (CDI Inc.), Costco Wholesale Canada Ltd., Côté-Réco Inc., Kodiak Group Holdings Co., La Coop Fédérée, Loblaws Inc., Sears Canada Inc., Town Shoes Ltd., Mark’s Work Wearhouse Ltd. et Wal-Mart Canada Corp.

PRODUCTEURS ÉTRANGERS

41. Le Tribunal a également fait parvenir des questionnaires à l’intention des producteurs étrangers à 16 producteurs/exportateurs potentiels de chaussures étanches. Il a reçu des réponses de 5 sociétés en Chine, à savoir Jeeshen International Co., Ltd. (Jeffer Enterprise)16 , Jiangsu Palm International Co., Ltd.17 , Tianjin Shitong Rubber Products Factory Co., Wuhu Fengxue Rubber Co., Ltd. et Wuhu Hwasong Footwear Co., Ltd., et de 4 sociétés au Vietnam, à savoir Fulgent Sun Footwear Co., Ltd.18 , Pouyuen Vietnam Company Ltd.19 , Shiny East Limited20 et Stateway Enterprises Ltd.21 .

CIRCUITS DE DISTRIBUTION

42. Les chaussures étanches finies sont vendues aux utilisateurs finaux par l’entremise d’importantes chaînes nationales de détaillants, de chaînes de vente de chaussures au détail et de magasins de chaussures indépendants. Une partie du marché est aussi desservie par les grossistes et les distributeurs.

43. On compte deux périodes de vente pour les marchandises en question, à savoir le printemps et l’automne/hiver. On retrouve ci-après le calendrier typique pour chaque période :

Période de vente du printemps

Du 15 au 30 juin : Les fournisseurs présentent les produits aux détaillants. Les détaillants choisissent parmi les produits présentés. Les fournisseurs présentent ensuite des propositions aux détaillants concernant la taille, le prix, la gamme, la taille et le poids des boîtes en carton, etc., pour leur considération.

Du 15 au 30 juillet : Les détaillants informent les fournisseurs des styles qu’ils ont choisis.

Du 1er au 15 août : Les détaillants envoient des commandes aux fournisseurs.

La livraison des styles commence en janvier de l’année suivante, le gros de la marchandise du printemps étant expédié à la fin de mars.

Période de vente de l’automne/hiver

Du 15 au 30 décembre : Les fournisseurs présentent les produits aux détaillants. Les détaillants choisissent parmi les produits présentés. Les fournisseurs présentent ensuite des propositions aux détaillants concernant la taille, le prix, la gamme, la taille et le poids des boîtes en carton, etc., pour leur considération.

Du 15 au 30 janvier : Les détaillants informent les fournisseurs des styles qu’ils ont choisis.

Du 1er au 15 février : Les détaillants envoient des commandes aux fournisseurs.

La livraison des styles commence à la fin d’août, le gros de la marchandise de l’automne/hiver étant expédié de septembre à décembre.

ANALYSE

44. Le Tribunal est tenu, aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, de faire enquête sur la question de savoir si le dumping des marchandises en question a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme un « [...] dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, le terme « branche de production nationale » est défini au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».

45. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Il peut ensuite déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » pour l’application de son analyse du dommage. En effectuant une telle analyse, le Tribunal doit aussi déterminer si les circonstances nécessitent l’évaluation de l’effet cumulatif du dumping des marchandises en question provenant de la Chine et du Vietnam.

46. Enfin, le Tribunal déterminera si le dumping des marchandises en question a causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal en arrive à une conclusion d’absence de dommage, il déterminera ensuite s’il existe une menace de dommage22 . Puisqu’une branche de production nationale est déjà établie, le Tribunal n’examinera pas la question du retard23 .

Marchandises similaires et catégories de marchandises

47. Étant donné que le Tribunal doit déterminer si le dumping des marchandises en question a causé ou menace de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit d’abord déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y a lieu, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

48. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

49. Lorsque des marchandises ne sont pas identiques à tous égards à d’autres marchandises, le Tribunal tient habituellement compte d’un certain nombre de facteurs pour déterminer la « similitude », dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence), les caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution et les utilisations finales) et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients24 .

50. Sur la question des « marchandises similaires » et des « catégories de marchandises », le Tribunal s’est exprimé ainsi dans son exposé des motifs dans l’enquête préliminaire de dommage no PI-2008-00325  :

18. Pour déterminer si, dans la présente enquête préliminaire de dommage, les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, qu’un dommage a été causé, le Tribunal considérera les marchandises en question comme des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres et, donc, comme constituant une seule catégorie de marchandises. Le Tribunal conclut, dans la présente enquête préliminaire de dommage, que les chaussures étanches fabriquées au Canada et les marchandises en question sont des marchandises similaires.

[...]

20. Toutefois, le Tribunal est d’avis que certains éléments de preuve au dossier indiquent qu’il pourrait exister plus d’une catégorie de marchandises, à savoir les chaussures étanches à l’état fini et les chaussures étanches à l’état presque fini. La question de savoir si ces marchandises constituent deux catégories distinctes de marchandises devra être examinée en profondeur dans le contexte d’une enquête aux termes de l’article 42 de la LMSI si l’ASFC conclut dans sa décision provisoire que les marchandises en question ont été sous-évaluées. Par conséquent, le Tribunal entend recueillir des données sur ces deux catégories possibles de marchandises et inviter les parties à soumettre des exposés sur la question.

51. Le 2 juillet 2009, après avoir examiné les éléments de preuve au dossier et reçu des exposés sur la question des catégories de marchandises, le Tribunal informait les parties de ses conclusions selon lesquelles les chaussures étanches à l’état fini et les chaussures étanches à l’état presque fini, fabriquées entièrement ou partiellement en caoutchouc, en TPR et(ou) en matières plastiques, constituaient une seule catégorie de marchandises. À cet égard, le Tribunal estime qu’il n’y a aucun facteur de distinction qui déroge de la « similitude » des marchandises, qui servent toutes à protéger les pieds contre les intempéries.

Branche de production nationale

52. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « branche de production nationale » de la façon suivante :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

53. Le Tribunal doit donc déterminer s’il y a eu dommage ou s’il y a menace de dommage aux producteurs nationaux dans leur ensemble ou aux producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production collective de marchandises similaires.

54. Le Tribunal conclut que Genfoot, Rallye et Hichaud constituent une proportion majeure de la production nationale de marchandises similaires et qu’elles constituent donc la branche de production nationale aux fins de l’analyse de dommage.

Cumul

55. Aux termes du paragraphe 42(3) de la LMSI, le Tribunal doit, lorsqu’il effectue une enquête aux termes du paragraphe 42(1), évaluer les effets cumulatifs du dumping des marchandises importées au Canada en provenance de plus d’un pays, s’il est convaincu à la fois que :

a) relativement aux importations de marchandises de chacun de ces pays, la marge de dumping ou le montant de subvention n’est pas minimal et que le volume des importations n’est pas négligeable;

b) l’évaluation des effets cumulatifs est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d’un ou de plusieurs de ces pays et :

(i) soit les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d’un ou de plusieurs autres de ces pays,

(ii) soit les marchandises similaires des producteurs nationaux.

56. À la lumière de la décision définitive de dumping de l’ASFC, le Tribunal conclut que la marge de dumping relative aux importations provenant de chacun des pays visés n’est pas minimale26 . De plus, à la lumière des données au dossier, le Tribunal conclut que le volume des marchandises sous-évaluées provenant de chacun des pays visés n’est pas négligeable27 . Par conséquent, les premier et deuxième critères prévus à l’alinéa 42(3)a) de la LMSI sont respectés. Enfin, à la lumière des facteurs généralement pris en considération à l’égard des conditions de concurrence aux termes de l’alinéa 42(3)b)28 , le Tribunal conclut à l’absence de conditions distinctives de concurrence. Par conséquent, le Tribunal doit évaluer les effets cumulatifs du dumping des marchandises provenant de la Chine et du Vietnam.

57. Le Tribunal souligne que, puisque les conditions énoncées au paragraphe 42(3) de la LMSI sont respectées, il est tenu par la loi d’évaluer les effets cumulatifs de cette manière, nonobstant la reconnaissance par la branche de production nationale en plaidoirie que sa preuve contre le Vietnam « n’est peut-être pas très forte » [traduction] à la lumière de la valeur et des valeurs unitaires des importations provenant du Vietnam comparativement à celles qui proviennent de la Chine29 .

DOMMAGE

Contexte

58. Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation 30 prévoit que, pour décider si le dumping des marchandises en question a causé un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal doit examiner le volume des marchandises sous-évaluées, leur effet sur le prix des marchandises similaires et leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) ordonne en outre au Tribunal de prendre en compte des facteurs autres que le dumping pour veiller à ce que le dommage ou la menace de dommage causé par ces autres facteurs ne soient pas imputés aux effets des importations sous-évaluées.

59. Dans la présente enquête, le Tribunal a fait face à certains défis relatifs à la qualité et à la fiabilité de certains des éléments de preuve dont il était saisi. Notamment, le Tribunal a conclu qu’il y avait certaines lacunes dans les renseignements fournis par la branche de production nationale. Par exemple, un producteur national a prétendu être incapable d’isoler les résultats financiers afférents aux ventes de chaussures étanches produites au pays. En outre, aucun producteur national n’a fourni des renseignements pour les périodes de janvier à mars 2008 et de janvier à mars 2009, comme l’avait demandé le Tribunal. Enfin, les producteurs ont fourni des données seulement par exercice financier et non pas par année civile, comme l’avait demandé le Tribunal.

60. Accessoirement, il est ressorti au cours de l’audience que les données fournies par Genfoot à l’annexe III du questionnaire à l’intention des producteurs pourraient ne pas être fiables en raison de l’inclusion apparente de marchandises non visées dans ses données d’importation et de ventes à partir des importations pour les marchandises en question. Il est aussi devenu apparent au cours du contre-interrogatoire que l’utilisation de la capacité déclarée par Genfoot dans sa réponse au questionnaire était fortement sous-estimée. À cet égard, le témoignage de Genfoot a confirmé que les données de sa réponse au questionnaire « n’étaient pas logiques » [traduction] et que son taux d’utilisation de la capacité était beaucoup plus élevé que ce qu’elle avait déclaré. Cette constatation s’est faite pendant le témoignage d’un représentant de Genfoot malgré une confirmation de son utilisation déclarée de la capacité après que les données eurent été mises en doute par une des parties opposées dans une demande de renseignements (DDR)31 .

Volume des importations des marchandises sous-évaluées

61. Conformément à l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal prend en considération le volume des marchandises sous-évaluées et, plus précisément, il détermine s’il y a eu une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation des marchandises similaires.

62. L’AMCC prétend qu’au cours de la période visée par l’enquête, il y a eu une augmentation importante du volume des importations par des non-producteurs, tant en quantité absolue que par rapport à la production et à la consommation des marchandises similaires. Elle soutient que l’augmentation des importations était attribuable à l’abrogation des droits antidumping sur certaines chaussures étanches provenant de la Chine en raison de l’expiration, en octobre 200732 , de l’ordonnance du Tribunal dans Certaines chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables 33 .

63. Tout en reconnaissant que la décision du Tribunal, dans Chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables, de ne pas effectuer de réexamen relatif à l’expiration et l’abrogation subséquente des droits antidumping a fait apparaître sur le marché canadien des nouveaux produits auparavant non concurrentiels, les parties opposées soutiennent que l’augmentation des importations en 2008 a été largement causée par l’augmentation de la demande par les consommateurs de chaussures en caoutchouc vulcanisé, lesquelles ne sont pas produites au Canada. Les parties opposées soulignent aussi que les producteurs nationaux sont eux-mêmes responsables d’importants volumes d’importations pendant la période visée par l’enquête, y compris pendant la période où ils bénéficiaient de la protection de droits antidumping, dont une bonne partie était attribuable aux importations de chaussures étanches à l’état presque fini34 par Rallye.

64. Plusieurs parties, qu’elles soient pour ou contre des conclusions de dommage, prétendent que le Tribunal ne doit prendre en considération que les importations de marchandises en question par les non-producteurs. À cet égard, la branche de production nationale fait remarquer qu’elle a diminué ses importations tandis que les importations par les non-producteurs ont augmenté. Les parties opposées soutiennent que les importations par les producteurs nationaux doivent être exclues de l’analyse du Tribunal puisque la branche de production nationale ne peut subir de dommage du fait de ses propres importations. Le Règlement exige que le Tribunal examine d’abord la quantité absolue des importations, peu importe l’importateur. La question de savoir si la branche de production nationale a subi un dommage du fait de ses propres importations et, s’il y a lieu, la gravité de ce dommage ne seront examinées qu’après des conclusions de dommage, dans le cadre de l’évaluation du lien de causalité.

65. Le Tribunal fait d’abord remarquer que la quantité absolue des importations des marchandises en question a augmenté pendant la période visée par l’enquête, soit de 12 p. 100 en 2007 par rapport à 2006 et de 33 p. 100 en 2008 par rapport à 200735 . Le Tribunal souligne toutefois que l’augmentation des importations en 2008 a coïncidé avec une croissance importante du marché canadien des chaussures étanches. À cet égard, le Tribunal s’est fait dire qu’il existe une demande croissante sur le marché canadien pour les bottes de pluie en caoutchouc vulcanisé, lesquelles ne sont pas fabriquées au Canada, et estime que cela a mené à l’augmentation des importations de chaussures en caoutchouc vulcanisé en 2008.

66. Les parties opposées ajoutent que le renforcement du dollar canadien pendant la période visée par l’enquête a causé une diminution du prix versé pour les importations des marchandises en question, qui sont généralement libellées en devises américaines. Notamment, elles soutiennent que tout dommage attribuable aux effets des fluctuations du taux de change ne peut être attribué au dumping. À cet égard, le Tribunal fait remarquer que la valeur annuelle moyenne du dollar canadien par rapport au dollar américain a augmenté de 7 p. 100 de 2006 à 200836 . Le Tribunal est d’avis que l’appréciation du dollar canadien a aussi vraisemblablement contribué à l’augmentation de la quantité absolue des importations en question pendant la période visée par l’enquête et que les effets commerciaux des fluctuations de la monnaie ne peuvent être attribués au dumping.

67. Le Tribunal souligne de plus que la branche de production nationale a connu une augmentation de ses ventes en 2008 et n’a subi aucun effritement de sa part du marché national. Le Tribunal est d’avis que cette croissance des ventes à partir de la production nationale et des ventes à partir des importations des marchandises en question est attribuable en grande partie à l’importante croissance du marché national apparent en 2008 ainsi qu’à la prise de parts de marché en raison des importations des marchandises non en question, qui ont diminué en 2008. Dans ce contexte, le Tribunal conclut que même si l’augmentation du volume des importations a été importante au cours de la période visée par l’enquête, les éléments de preuve n’indiquent pas que cette augmentation a eu un effet négatif sur les ventes des marchandises similaires produites au pays37 .

68. Le Règlement oblige aussi le Tribunal à déterminer si le volume d’importations des marchandises en question a augmenté par rapport à la production nationale des marchandises similaires ou à la consommation des marchandises similaires, c’est-à-dire le volume des ventes nationales de marchandises similaires. Le ratio des importations de marchandises en question par rapport à la production nationale des marchandises similaires a effectivement augmenté pendant la période visée par l’enquête, de 15 points de pourcentage de 2006 à 2007 et de 9 points de pourcentage de 2007 à 200838 . Le Tribunal conclut donc à une augmentation importante du volume des importations des marchandises en question par rapport à la production des marchandises similaires pendant la période visée par l’enquête. Toutefois, à la lumière des éléments de preuve au dossier, le Tribunal estime que cela est attribuable en grande partie à la popularité croissante des chaussures en caoutchouc vulcanisé, ce qui n’est pas contesté, particulièrement les bottes de pluie qui ne sont pas fabriquées au Canada39 .

69. En ce qui concerne le ratio des importations des marchandises en question par rapport à la consommation ou aux ventes nationales des marchandises similaires, le Tribunal fait remarquer que le volume d’importations des marchandises en question était moindre que le volume des ventes nationales à partir de la production nationale en 2006, mais supérieur aux ventes de la production nationale en 2007 et 2008, le ratio des importations des marchandises en question par rapport aux ventes à partir de la production nationale ayant augmenté de 27 points de pourcentage de 2006 à 2007. Toutefois, le Tribunal souligne que même s’il y a eu une augmentation de 33 p. 100 du volume des importations des marchandises en question de 2007 à 2008, le ratio des importations des marchandises en question par rapport aux ventes à partir de la production nationale n’a augmenté que de 2 p. 100, puisque les ventes à partir de la production nationale ont aussi crû de façon importante de 2007 à 2008. Le Tribunal conclut donc que même s’il y a eu une augmentation importante du ratio des importations des marchandises en question par rapport aux ventes à partir de la production nationale de 2006 à 2007, l’augmentation de 2007 à 2008 n’était pas importante. En considérant ces données dans un contexte général, le Tribunal constate que la croissance des ventes à partir de la production nationale et des importations des marchandises en question en 2008 a affiché des taux supérieurs au taux de croissance global du marché apparent tandis que le taux de diminution des ventes des importations non en question a été important.

Effets des importations sous-évaluées sur les prix

70. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte les effets des marchandises sous-évaluées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, déterminer si les marchandises sous-évaluées ont, de façon marquée, mené à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires ou à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises (ci-après collectivement appelées les « effets néfastes sur les prix »).

71. L’AMCC prétend que les importations des marchandises en question ont mené à la sous-cotation des prix de vente des marchandises produites au pays et entraîné la baisse et la compression des prix.

72. Selon les parties opposées, les importations des marchandises en question n’ont pas mené à la sous-cotation des prix des marchandises produites au pays ni n’ont entraîné la baisse ou la compression des prix.

Sous-cotation des prix

73. L’AMCC affirme que les prix de vente des marchandises en question ont mené à la sous-cotation des prix des marchandises produites au pays et causé une baisse des prix pour les principaux comptes de détail. Elle soutient que le Tribunal doit se laisser guider par la décision qu’il a rendue dans Tubes soudés en acier au carbone où il déclarait que, puisque les différences dans la gamme de produits peut masquer les véritables différences de prix entre des produits comparables, il faut recourir aux données sur les produits de référence, qui peuvent établir le fondement le plus fiable de comparaison de prix40 .

74. Les parties opposées prétendent que les éléments de preuve ont démontré que les prix de vente des marchandises en question n’ont pas mené à la sous-cotation des prix des marchandises produites au pays pendant la période visée par l’enquête.

75. Le Tribunal a d’abord examiné la valeur de vente unitaire moyenne globale pour les ventes à partir de la production nationale et les ventes à partir des importations pendant la période visée par l’enquête41 . De façon générale, les valeurs de vente unitaires moyennes pour les ventes à partir des importations des marchandises en question et des marchandises non en question étaient beaucoup plus élevées que celles des marchandises similaires produites au pays. À cet égard, l’ampleur de l’écart entre ces valeurs semble incompatible avec les allégations d’effets néfastes sur les prix avancées par la branche de production nationale.

76. Le Tribunal reconnaît toutefois que l’écart entre les prix de vente des chaussures étanches produites au pays et ceux des marchandises en question pourrait être attribuable en partie au fait que les importations des marchandises en question comprennent des chaussures étanches en caoutchouc vulcanisé qui, selon les éléments de preuve, ne sont pas produites au Canada et se vendent généralement à un prix supérieur à celui des chaussures étanches moulées par injection en TPR ou en PVC produites au Canada42 .

77. Puisque différentes gammes de produits pourraient masquer les véritables différences de prix entre des produits comparables, le Tribunal a effectué, comme il l’a fait dans Tubes soudés en acier au carbone, des comparaisons de prix entre les produits de référence afin de mieux évaluer les allégations de sous-cotation de prix.

78. À cet égard, le Tribunal estime que les produits de référence sont représentatifs de l’ensemble du marché canadien, le volume de produits de référence vendus en 2008 représentant environ 65 p. 100 du marché apparent canadien total43 . Malgré certaines contradictions mineures dans les données, le Tribunal estime que les produits de référence représentent les principaux types de marchandises similaires vendues par la branche de production nationale et de la majorité des ventes à partir des importations des marchandises en question.

79. Bien que le Tribunal ait recueilli des données à l’égard de huit produits de référence, seuls trois des produits de référence fabriqués au pays subissaient la concurrence des marchandises en question importées par des parties autres que les producteurs nationaux44 . C’est donc sur ces trois produits de référence que le Tribunal fonde son analyse.

80. À l’égard de ces 3 produits de référence, il y a eu, dans un trimestre donné, 14 cas de concurrence qui pouvaient être examinés afin de déterminer l’existence d’une sous-cotation des prix. C’est seulement dans 5 de ces cas que les prix de vente des marchandises en question étaient inférieurs à ceux des marchandises produites au pays45 . Toutefois, même dans ces quelques cas de sous-cotation apparente de prix, les ventes des marchandises de référence produites au pays en 2008 ont été supérieures aux ventes des marchandises de référence en question par les non-producteurs46 . Le Tribunal constate de plus que les producteurs nationaux ont réalisé des ventes à partir des importations des marchandises en question et que les prix de ces ventes étaient généralement plus bas que leurs prix pour les ventes à partir de la production nationale et les prix pour les ventes des importations des marchandises en question des autres importateurs.

81. Le Tribunal souligne que pour les autres produits de référence, il n’y avait pratiquement aucune concurrence entre les marchandises produites au pays et les importations de marchandises en question par les non-producteurs, de sorte qu’il n’y a aucun élément de preuve de sous-cotation de prix par les importations des marchandises en question.

82. À la lumière de l’analyse qui précède, le Tribunal n’estime pas que les marchandises en question sous-évaluées ont mené à la sous-cotation marquée des prix des marchandises similaires pendant la période visée par l’enquête. Dans la mesure où les prix nationaux faisaient l’objet de sous-cotation, les éléments de preuve semblent indiquer que la majeure partie de cette sous-cotation peut être attribuée aux importations des marchandises en question par les producteurs nationaux eux-mêmes.

Baisse des prix

83. Le témoin de Genfoot déclare qu’en 2008, après la révocation des droits antidumping sur les importations de la majorité des marchandises en question provenant de la Chine, son volume de ventes a augmenté quelque peu, mais la valeur de ses ventes demeurait stagnante. Genfoot prétend avoir été forcée de baisser le prix des bottes de chasse vendues à un détaillant en raison de la concurrence des importations moins chères provenant de la Chine47 .

84. Rallye soutient que ses prix de vente à ses principaux comptes de détail demeurent stagnants à l’automne 2007 et à l’automne 200848 .

85. Les parties opposées soutiennent que les producteurs nationaux n’ont subi aucun effritement de prix pendant la période visée par l’enquête, mais qu’ils ont plutôt été en mesure d’augmenter leurs prix.

86. Le Tribunal a d’abord examiné les prix globaux du marché pour les marchandises produites au pays pendant la période visée par l’enquête. La valeur de vente unitaire moyenne des ventes à partir de la production nationale a augmenté de 9 p. 100 de 2006 à 2007 pour diminuer de 3 p. 100 de 2007 à 2008. Cela se traduit par une augmentation globale de la valeur de vente unitaire moyenne de 7 p. 100 de 2006 à 200849 .

87. Même si la diminution de prix affichée en 2008 pourrait indiquer une baisse de prix, le Tribunal souligne qu’au cours de la période visée par l’enquête, il existe constamment un écart entre les valeurs de ventes unitaires moyennes des ventes à partir de la production nationale et des ventes à partir des importations des marchandises en question. De façon générale, la valeur de vente unitaire moyenne des importations des marchandises en question et des marchandises non en question est beaucoup plus élevée que celle des marchandises produites au pays. Selon le Tribunal, une situation dans le marché où il y a possibilité de « majorer le prix » au niveau des importations à prix plus élevé n’indique pas une baisse de prix.

88. Compte tenu de l’aspect saisonnier des ventes de chaussures étanches et des habitudes d’achat des détaillants, le Tribunal a eu recours une fois de plus aux renseignements sur les produits de référence pour éliminer toute distorsion causée par l’aspect saisonnier. À l’examen des renseignements sur les produits de référence, le Tribunal estime qu’une comparaison des mêmes trimestres d’une année à l’autre produit les résultats les plus probants (p. ex. la comparaison du troisième trimestre de 2007 avec le troisième trimestre de 2008).

89. Le Tribunal souligne qu’il existe seulement deux produits de référence pour lesquels les producteurs nationaux et les importateurs non producteurs des marchandises en question ont réalisé des ventes aux troisième et quatrième trimestres de 2007 et 200850 . Pour l’un de ces produits, le prix de vente des marchandises nationales similaires a augmenté aux troisième et quatrième trimestres de 2008 comparativement aux mêmes trimestres en 2007. Pour l’autre, les prix de vente des marchandises similaires nationales étaient plus faibles aux troisième et quatrième trimestres de 2008 comparativement aux mêmes trimestres en 2007, quoique les prix des marchandises en question aient augmenté. Le Tribunal ne peut donc pas conclure que la diminution de prix subie par la branche de production nationale pour le deuxième produit peut être attribuée aux marchandises en question.

90. Le Tribunal a aussi examiné les allégations de Genfoot à l’égard de ses ventes de bottes de chasse à un détaillant donné. Le Tribunal ne peut conclure que l’abaissement par Genfoot des prix des bottes de chasse était lié aux prix des marchandises en question, les éléments de preuve n’étant pas concluants à cet égard. Notamment, même si Genfoot allègue que le détaillant l’a informée qu’il envisageait de s’approvisionner en bottes de chasse auprès de la Chine, Genfoot n’a présenté aucun élément de preuve indiquant que le prix, plutôt que d’autres considérations, était la raison pour laquelle le détaillant envisageait d’importer les marchandises en question. En effet, les éléments de preuve indiquent plusieurs autres raisons, non liées au prix, de se tourner vers la Chine comme source d’approvisionnement51 . En l’absence d’éléments de preuve concrets à l’appui de l’allégation de Genfoot, le Tribunal n’est pas convaincu que Genfoot a subi une baisse de prix dans ses ventes de bottes de chasse par suite de l’effet des marchandises en question sur les prix.

91. À la suite de son examen des éléments de preuve relatifs au marché total apparent, des renseignements sur les produits de référence et des allégations précises de dommage avancées par Genfoot, le Tribunal conclut que même s’il pourrait y avoir eu un faible effritement des prix en 2008 pour l’un des produits de référence qui fait directement concurrence aux ventes des importations des marchandises en question, dans l’ensemble, les marchandises sous-évaluées n’ont pas fait baisser de façon importante les prix des marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête.

Compression des prix

92. Quant à la compression des prix, les producteurs nationaux soutiennent que le coût du TPR, une matière composante majeure dans la production des marchandises similaires, a augmenté pendant la période visée par l’enquête par suite d’une augmentation du prix du pétrole brut et qu’ils ont été incapables d’augmenter leurs prix suffisamment pour compenser cette augmentation du coût du TPR.

93. Par ailleurs, le Tribunal a entendu des témoignages des producteurs nationaux selon lesquels le prix du TPR n’a pas augmenté de façon soutenue, mais a plutôt fluctué parallèlement au prix du pétrole pendant la période visée par l’enquête.

94. Le Tribunal souligne qu’il y a peu d’éléments de preuve positifs au dossier de la présente enquête concernant la compression des prix, sauf pour les allégations selon lesquelles les prix de plusieurs produits étaient stagnants52 .

95. Tel qu’il a été mentionné ci-dessus, le Tribunal estime que les données au dossier indiquent, sauf dans quelques cas isolés, que les prix de vente des marchandises similaires ont augmenté au cours de la période visée par l’enquête. De plus, à la lumière des déclarations des témoins de Genfoot et de Rallye, le Tribunal est d’avis que les producteurs nationaux ont généralement été en mesure de recouvrer les coûts du TPR et de les transférer aux détaillants53 .

96. Enfin, le Tribunal estime que l’important écart entre la valeur de vente unitaire moyenne des marchandises en question et la valeur de vente unitaire moyenne des marchandises similaires, la première étant très supérieure à la dernière, est incompatible avec les allégations que les marchandises en question ont causé une importante compression des prix pendant la période visée par l’enquête.

Conclusion

97. En résumé, le Tribunal conclut que les marchandises en question sous-évaluées n’ont pas mené à une importante sous-cotation, baisse ou compression des prix des marchandises similaires.

98. Puisque le « dumping » est, par définition, une pratique commerciale qui se manifeste par le prix des importations54 , il s’ensuit logiquement qu’en l’absence de conclusions d’effets néfastes sur les prix (c’est-à-dire la sous-cotation, la baisse ou la compression importante des prix des marchandises similaires en raison des prix des importations), toute dégradation des indicateurs de rendement de la branche de production nationale ne peut être qualifiée de dommage causé par le dumping. Toutefois, avant de rendre des conclusions définitives sur les questions dont il est saisi, le Tribunal examine les autres facteurs pertinents, conformément au Règlement.

Incidence des importations sous-évaluées sur la branche de production nationale

99. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’incidence des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale.

100. L’AMCC soutient que les ventes des marchandises en question sous-évaluées importées par les non-producteurs ont entraîné une baisse de production, de ventes, de parts de marché, d’utilisation de la capacité et d’emplois pour la branche de production nationale.

101. Toutes les parties opposées soutiennent que les importations des marchandises en question sous-évaluées n’ont causé aucun dommage aux producteurs nationaux.

Production, capacité et utilisation de la capacité

102. Les éléments de preuve démontrent que la production nationale des marchandises similaires a diminué de 14 p. 100 en 2007 comparativement en 2006 pour ensuite augmenter de 16 p. 100 en 2008 comparativement à 2007, ce qui situe la production en 2008 à un niveau légèrement supérieur au niveau de 200655 . Cette augmentation en 2008 s’est produite malgré la hausse des importations des marchandises en question par suite de l’expiration, en octobre 2007, de l’ordonnance du Tribunal dans Certaines chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables.

103. Selon l’AMCC, même si la diminution de l’utilisation de la capacité de la branche de production nationale n’était que modeste pendant la période visée par l’enquête, son taux d’utilisation était déjà beaucoup trop bas. Elle soutient que les marchandises en question se sont accaparées de la croissance du marché, ce qui a empêché la branche de production nationale d’augmenter sa production et ses ventes, éliminant ainsi tout espoir de hausser ses taux d’utilisation pour dépasser ses faibles niveaux.

104. Les parties opposées affirment que les renseignements sur l’utilisation de la capacité déclarés par Genfoot sont bas au point d’en être irréalistes et ne sont donc pas fiables; elles soulignent que les autres producteurs nationaux ont bénéficié d’une meilleure utilisation de la capacité que Genfoot pendant la période visée par l’enquête.

105. Un témoin de Genfoot a confirmé que l’utilisation de la capacité de la société était en fait beaucoup plus élevée que celle qu’elle avait déclarée dans sa réponse au questionnaire. Le Tribunal souligne que le faible taux d’utilisation de la capacité initialement déclaré par Genfoot paraissait incompatible avec son achat de nouvel équipement. En outre, le Tribunal fait remarquer que le taux d’utilisation de la capacité de Rallye, l’autre important producteur de marchandises similaires, a été relativement stable pendant la période visée par l’enquête56 .

106. Enfin, le Tribunal souligne qu’aucune des parties n’a réduit sa capacité pendant la période visée par l’enquête.

107. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en question sous-évaluées n’ont causé aucun dommage sensible à la production nationale, à sa capacité et à son utilisation de la capacité.

Ventes à partir de la production nationale et parts de marché

108. Genfoot et Rallye prétendent avoir perdu des ventes à l’égard de certains comptes en raison des marchandises en question sous-évaluées.

109. Les parties visées par ces allégations répondent qu’elles n’ont pas acheté les marchandises en question sous-évaluées en raison du prix et que, dans de nombreux cas, le coût des marchandises en question était plus élevé que celui des marchandises concurrentes produites au pays.

110. Le Tribunal examine donc d’abord le rendement global de la branche de production nationale pour ensuite aborder ses allégations précises.

111. Même si les ventes de la production nationale étaient en baisse de 16 p. 100 en 2007 par rapport à 2006, elles ont augmenté de 31 p. 100 en 2008. Le volume des marchandises vendues à partir de la production nationale en 2008 était supérieur de 10 p. 100 au volume des marchandises vendues en 2006. En fait, les trois producteurs nationaux dont les données étaient inclues dans les résultats consolidés ont amélioré leur rendement en 2008 par rapport à 200757 .

112. La valeur totale des ventes à partir de la production nationale a augmenté considérablement pendant la période visée par l’enquête. Bien que la valeur totale des ventes nationales des marchandises similaires ait diminué de 8 p. 100 de 2006 à 2007, elle a augmenté de 27 p. 100 de 2007 à 2008, tous les producteurs nationaux affichant une amélioration en 2008 par rapport à 200758 .

113. La part de marché détenue par les ventes des producteurs nationaux à partir de la production nationale est demeurée relativement stable pendant la période visée par l’enquête. De 2006 à 2008, la part de marché des producteurs nationaux pour les ventes à partir de la production nationale a diminué de 4 points de pourcentage.

114. Pendant la période visée par l’enquête, la part de marché détenue par les ventes à partir des importations des marchandises en question a augmenté de 11 points de pourcentage. Toutefois, les éléments de preuve n’indiquent pas que cela s’est produit principalement au détriment de la part de marché des producteurs nationaux59 .

115. Au contraire, le Tribunal estime que l’augmentation de la part de marché détenue par les marchandises en question était essentiellement compensée par la baisse de la part de marché détenue par les ventes de chaussures étanches non en question provenant de pays comme la Chine, les États-Unis et la Malaisie60 . Au cours de la période visée par l’enquête, la part de marché détenue par ces marchandises non en question a diminué de 7 points de pourcentage. En fait, même si le volume absolu des importations des marchandises en question a augmenté considérablement de 2007 à 2008, comme il a été mentionné ci-dessus, la part de marché accaparée par les ventes à partir de ces importations a été plus que compensée par la baisse de part de marché détenue par les ventes de marchandises non en question et a en fait entraîné une augmentation de la part de marché détenue par les ventes à partir de la production nationale.

116. Le Tribunal ajoute que la branche de production nationale comptait elle-même pour une grande partie des importations des marchandises en question et des ventes à partir des importations des marchandises en question pendant la période visée par l’enquête61 . Cela découlait d’une pratique qui visait à contourner l’ordonnance rendue par le Tribunal dans Certaines chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables que l’AMCC avait auparavant demandée. En effet, le dossier indique clairement que cette pratique consistait en l’importation de chaussures étanches dites à l’état presque fini, qui étaient fabriquées avec un trou dans la semelle puis rendues étanches à la suite de leur importation par l’insertion d’un bouchon ou d’un rabat. Le Tribunal estime que de telles importations par la branche de production nationale pendant la période visée par l’enquête ne paraissent pas être motivées par des considérations défensives, mais plutôt par le profit62 . En fait, le Tribunal s’est fait dire que, même si la menace apparente des chaussures cousues ne s’est pas concrétisée63 , Rallye a continué d’importer des chaussures à l’état presque fini plutôt que de produire des marchandises similaires au Canada64 .

117. Le Tribunal souligne que même si les importations totales des marchandises en question ont augmenté en 2008 comparativement à 2007, les importations des marchandises en question par les producteurs nationaux ont diminué. La stabilité de la part de marché détenue par les ventes à partir de la production nationale en 2008 ainsi que la baisse correspondante des importations des producteurs nationaux et l’augmentation des importations des chaussures en question provenant de la Chine, par des non-producteurs particulièrement, indiquent que les détaillants canadiens n’ont pas abandonné les producteurs canadiens mais ont simplement décidé d’éliminer l’intermédiaire que les producteurs canadiens étaient devenus et d’importer directement eux-mêmes.

118. Tel qu’il a été mentionné ci-dessus, avant l’expiration de l’ordonnance rendue par le Tribunal dans Certaines chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables en octobre 2007, la branche de production nationale a importé d’importantes quantités de marchandises en question pour lesquelles des droits antidumping n’ont pas été perçus parce qu’elles étaient à l’état presque fini. Par suite de cette nouvelle stratégie, Rallye est devenue un important fournisseur de chaussures étanches importées et bénéficiait vraisemblablement d’un avantage de prix par rapport aux autres importateurs qui versent des droits antidumping sur les importations de marchandises à l’état fini essentiellement équivalentes. Le Tribunal est d’avis qu’une fois l’ordonnance expirée et les droits antidumping abrogés, les acheteurs ont été eux-mêmes en mesure d’importer les marchandises en question. Cela est démontré par le fait que même si les ventes par les producteurs nationaux à partir de la production nationale ont augmenté en 2008, leurs ventes à partir des importations ont diminué considérablement cette année-là65 .

119. Le Tribunal a aussi examiné les données sur les sept produits de référence66 pour lesquels les producteurs nationaux avaient réalisé des ventes aux troisième et quatrième trimestres de 2007 et 2008 afin de constater l’évolution du volume de ventes des marchandises similaires entre 2007 et 2008. Si on compare le troisième trimestre de 2007 au troisième trimestre de 2008, on constate que les volumes de ventes de quatre de ces produits ont augmenté tandis que les volumes de ventes de trois des produits ont diminué. Le Tribunal souligne toutefois que, pour les produits de référence ayant subi une baisse, il n’y avait aucune concurrence de la part des marchandises en question de référence importées par les non-producteurs. Pour le quatrième trimestre, toutefois, les volumes de ventes nationales de six des produits de référence examinés ont augmenté en 2008 comparativement à 2007, tandis que les ventes du septième produit de référence sont demeurées stagnantes.

120. Concernant les allégations de pertes de ventes présentées par la branche de production nationale à l’égard de plusieurs acheteurs de chaussures étanches, y compris plusieurs grands détaillants, le Tribunal a entendu le témoignage de ces acheteurs et tire les conclusions suivantes. Premièrement, le remplacement des chaussures étanches produites au pays par les marchandises en question a été causé par l’incapacité reconnue de la branche de production nationale de produire des chaussures en caoutchouc vulcanisé pour répondre aux spécifications de qualité de produit ou pour répondre aux exigences de conception personnalisée de ses clients. Deuxièmement, un important acheteur a décidé de ne plus acheter de produits de la branche de production nationale en réaction à la décision de celle-ci de livrer directement concurrence à certaines des marchandises sous marque privée de ses clients. Troisièmement, la branche de production nationale a refusé ou omis de rechercher sérieusement des occasions de ventes auprès d’au moins un grand détaillant de chaussures étanches67 .

121. Pendant l’enquête, la branche de production nationale a confirmé ne pas avoir produit de bottes de pluie ou d’hiver en caoutchouc vulcanisé, que de nombreux consommateurs demandent. Après examen des éléments de preuve produits par les parties sur la question de savoir si les chaussures en caoutchouc vulcanisé pouvait être distinguées des chaussures étanches en TPR ou en PVC, le Tribunal a conclu que même si les marchandises sont comparables à certains égards (p. ex. à l’égard de la valeur thermique des bottes d’hiver), elles peuvent être distinguées et sont demandées par les consommateurs en fonction du style et des caractéristiques de performance, ce qui selon le Tribunal n’a rien à voir avec le prix68 . En effet, le Tribunal a entendu en témoignage que, dans des conditions hivernales extrêmes, le TPR et le caoutchouc naturel vulcanisé réagissent différemment sur le plan de la souplesse, de la résistance au glissement et de la résistance au frottement69 . Le Tribunal a aussi entendu un témoignage sur la demande, fondée sur la mode, de bottes de pluie en caoutchouc vulcanisé naturel et la reconnaissance par les consommateurs des bottes d’hiver en caoutchouc vulcanisé naturel de la marque Sorel70 . Le Tribunal ajoute que plusieurs témoins affirment que les chaussures en caoutchouc vulcanisé importées se vendent, en moyenne, à un prix plus élevé que les chaussures moulées par injection71 .

122. Rallye allègue avoir perdu des ventes de marchandises licenciées lorsque sa licence a été révoquée et accordée à un autre importateur, ce qu’elle attribue aux effets sur les prix du dumping des marchandises en question. Les éléments de preuve indiquent toutefois que cela s’est produit parce que le titulaire de la licence était insatisfait du fait que Rallye n’avait pas distingué adéquatement le produit licencié de son propre produit sous marque privée et parce qu’il considérait certaines chaussures licenciées produites par Rallye comme inappropriées pour le marché cible. Notamment, les éléments de preuve indiquent que Disney estimait que les bottes de pluie Hannah Montana conçues par Rallye étaient « totalement inappropriées » pour le segment « préadolescent » du marché. Disney se plaignait aussi du fait que Rallye ne suivait pas les tendances en matière de chaussures mais ne faisait qu’« apposer des étiquettes » sur des articles qui ne répondaient pas aux demandes particulières de ces consommateurs. De plus, Rallye utilisait des semelles extérieures identiques dans la fabrication de ses bottes d’hiver sous marque privée et dans la fabrication de ses bottes de marque Disney « Princess », « Cars » et « Winnie the Pooh ». Enfin, Rallye ajoute que ses bottes de pluie de marque privée étaient à peu près identiques aux bottes de pluie de marque Disney72 .

123. Ayant examiné les produits licenciés par Disney déposés comme pièces, le Tribunal est d’avis que les bottes produites au pays étaient physiquement inférieures aux bottes d’hiver importées sur le plan de la netteté des motifs et de l’intensité des couleurs. De plus, les bottes d’hiver licenciées produites au pays se distinguaient des marchandises de marque privée seulement par des autocollants ou des images appliquées par transfert à chaud, tandis que les marchandises importées étaient assorties d’images sérigraphiques les recouvrant au complet et d’illustrations en trois dimensions73 . Enfin, le Tribunal fait remarquer que les bottes d’hiver importées étaient des bottes de fabrication par collage, qui sont des marchandises non en question. Par conséquent, toute perte de vente causée par ces marchandises ne peut être attribuée aux marchandises en question sous-évaluées. Le Tribunal estime que la perte de la licence de Disney est vraisemblablement due à l’apparence différente des chaussures étanches produites au pays et des chaussures étanches importées. De plus, les éléments de preuve n’indiquent pas que la perte de la licence de Disney a été causée par le prix des marchandises en question sous-évaluées. En fait, lorsque le Tribunal l’a interrogé, le témoin de Rallye a affirmé que rien n’indiquait que les présumées pertes de ventes avaient été causées par les importations sous-évaluées74 .

124. Rallye allègue aussi avoir perdu des ventes au profit de Kodiak en raison des marchandises en question sous-évaluées. Le Tribunal conclut que ces pertes de ventes ont été causées par la décision de Rallye de livrer concurrence directement à Kodiak (son propre client sous marque privée) en vendant des produits similaires aux détaillants qui achetaient des chaussures Kodiak fabriquées par Rallye. À cet égard, le témoin de Kodiak fait valoir que, par suite de la concurrence directe de Rallye, il a été décidé qu’il n’était plus possible pour Kodiak de continuer de partager ses travaux et programmes de développement avec Rallye. En outre, il n’est pas contesté qu’une grande partie des marchandises en question vendues à Kodiak par Rallye n’a pas été fabriquée au Canada, mais plutôt produite à partir d’importations de chaussures étanches à l’état presque fini75 .

125. Genfoot prétend avoir perdu des ventes à Loblaw compte tenu des marchandises en question sous-évaluées. Le témoin de Loblaw a confirmé avoir acheté des chaussures étanches produites au pays auprès de Genfoot en 2007 mais ne pas l’avoir fait en 2008.

126. Le Tribunal s’est fait dire que les achats par Loblaw auprès de Genfoot se sont produits avant que Loblaw décide de lancer des chaussures étanches sous sa bannière « Joe Fresh Style ». Après avoir consulté les producteurs nationaux, Loblaw a établi que ces producteurs ne pouvaient pas fabriquer de chaussures étanches selon les spécifications de conception et les exigences de volume de production de Loblaw. Plus particulièrement, Loblaw se préoccupait de la correspondance des couleurs sur les chaussures étanches avec celles d’autres accessoires coordonnés dans la gamme de produits « Joe Fresh Style », concluant qu’il valait mieux utiliser du caoutchouc vulcanisé pour ce faire76 . Le témoin de Loblaw affirme aussi que puisque Loblaw prévoit plusieurs permutations de couleur et de style pour chaque produit de la gamme « Joe Fresh Style », le choix du fournisseur repose en bonne partie sur ses capacités de répondre à des exigences minimales de volume précis.

127. Le Tribunal a examiné les deux échantillons de bottes de pluie à camouflage déposées comme pièces par Loblaw. L’un a été présenté à Loblaw par Genfoot, tandis que l’autre a été produit en Chine. Ayant examiné les marchandises, le Tribunal est d’avis que les bottes de pluie en PVC produites au pays sont visuellement inférieures aux bottes de pluie en caoutchouc vulcanisé importées, sur le plan de l’intensité des couleurs et de la reproduction du camouflage77 . Le Tribunal estime que lorsque la principale caractéristique distinctive des bottes est le motif, il devient raisonnable de s’attendre à ce que la qualité de la reproduction du motif soit une préoccupation majeure pour l’acheteur.

128. Dans le cas de Loblaw, le Tribunal estime que la branche de production nationale a perdu des ventes en raison de son incapacité de fabriquer des produits selon les spécifications de conception de Loblaw quant à l’intensité des couleurs et la reproduction des motifs développés par l’équipe de conception « Joe Fresh Style » pour correspondre aux produits distincts coordonnés. Le Tribunal estime aussi que la branche de production nationale pourrait avoir perdu des ventes à Loblaw en raison des effets combinés du désir par Loblaw de se procurer un produit donné fabriqué selon plusieurs permutations et la nécessité pour la branche de production nationale de recouvrer les coûts fixes de la production de chaque permutation des chaussures. Le Tribunal n’estime cependant pas que toute perte de vente découlant de ce problème puisse être attribuée aux marchandises en question.

129. Genfoot prétend avoir perdu des ventes à Wal-Mart, mais Wal-Mart soutient que Genfoot n’était pas intéressée à lui vendre des chaussures d’hiver. Le témoin de Wal-Mart a décrit une réunion avec un représentant de Genfoot où on lui a dit que les bottes de pluie constituaient une « faible partie » des affaires de Genfoot et que Genfoot ne pouvait pas combler les besoins en bottes d’hiver de Wal-Mart. De plus, Genfoot a refusé de vendre ses bottes d’hiver de marque Kamik à Wal-Mart78 . Le Tribunal ne conteste pas le droit du fabricant de choisir ses clients ou les points de vente au détail dans lesquels il veut placer son produit, mais les éléments de preuve non contestés indiquent que Genfoot ne voulait pas ou ne pouvait pas fournir à Wal-Mart les produits demandés, ce qui a entraîné une perte de ventes à Wal-Mart.

130. Le Tribunal ajoute qu’en réponse à des questions du Tribunal, le témoin de Rallye a affirmé qu’aucun élément de preuve n’indiquait que ces présumées pertes de ventes étaient attribuables aux prix des marchandises en question79 . Un autre témoin a indiqué avoir été informé par un représentant de Genfoot que les ventes étaient en hausse en 2008 et en 2009, déclaration que Genfoot n’a pas contestée en témoignage écrit ou oral80 .

131. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal fait remarquer que même si les producteurs nationaux ont peut-être perdu certaines ventes par suite d’autres facteurs que le dumping des marchandises en question, les ventes globales à partir de la production nationale étaient relativement stables pendant la période visée par l’enquête et ont augmenté en 2008 malgré la hausse des importations des marchandises en question. Le Tribunal n’estime donc pas que les producteurs nationaux ont perdu des ventes ou une part du marché pendant la période visée par l’enquête en raison du prix des importations des marchandises en question.

Résultats financiers

132. Par suite de l’incapacité de Rallye de fournir des données financières relatives à ses ventes de chaussures étanches81 , le Tribunal s’est retrouvé sans tableau représentatif du rendement financier de la branche de production nationale à l’égard des ventes nationales des marchandises similaires. En l’absence de cette information, le Tribunal a fait reposer son analyse, pour les ventes à partir de la production nationale, sur les états des résultats fournis par Genfoot et Hichaud82 .

133. Les états financiers relatifs aux ventes nationales à partir de la production nationale fournis par Genfoot indiquent que ses ventes nationales des marchandises similaires ont généré un rendement supérieur à son total des ventes, et les données indiquent que les ventes nationales étaient profitables pendant la période visée par l’enquête. Au cours de son témoignage, toutefois, le témoin de Genfoot a indiqué que les renseignements déposés étaient inexacts et qu’une plus grande partie des coûts de Genfoot aurait dû être attribuée aux ventes nationales83 . Il est donc difficile pour le Tribunal d’évaluer la rentabilité des ventes de Genfoot à partir de la production nationale. Toutefois, à la lumière du fait que Genfoot a été incapable de produire un état exact de ces ventes et en l’absence de tout autre élément de preuve de Genfoot selon lequel elle subissait une baisse des bénéfices concernant les ventes nationales des marchandises produites au pays, le Tribunal ne peut pas conclure que ses marchandises en question sous-évaluées ont nui au rendement financier de Genfoot.

134. À l’égard d’Hichaud, le Tribunal souligne qu’il s’agit d’un organisme à but non lucratif et que ses résultats financiers n’indiquent pas que les importations de marchandises en question sous-évaluées ont nui à son rendement financier pendant la période visée par l’enquête.

135. Par suite de l’omission par Rallye de fournir les renseignements sollicités sur le rendement financier, le Tribunal conclut qu’aucun élément de preuve au dossier n’indique que les marchandises en question sous-évaluées ont causé un dommage au rendement financier de Rallye.

136. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve au dossier n’indiquent pas que les marchandises en question sous-évaluées ont causé un dommage au rendement financier de la branche de production nationale pendant la période visée par l’enquête.

Autres facteurs

137. Le Tribunal fait observer que l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement oblige le Tribunal à tenir compte de certains autres facteurs, en plus de ceux qui ont déjà été mentionnés, dans son évaluation de l’incidence des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale. On retrouve parmi ces facteurs la baisse réelle ou potentielle de la productivité ou du rendement du capital investi, les effets négatifs sur les flux de trésorerie, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance ou la capacité de financement ainsi que l’ampleur de la marge de dumping à l’égard des marchandises sous-évaluées.

138. Il y a peu d’éléments de preuve, voire aucun, relativement à ces autres facteurs, sauf les renseignements recueillis aux fins du rapport du personnel. Ces renseignements indiquent que l’emploi direct a diminué de 1 p. 100 de 2006 à 2007 et de 8 p. 100 de 2007 à 2008. Bien que l’emploi ait diminué de 2007 à 2008, il y a eu une augmentation de la production, ce qui laisse voir des gains de productivité pour la branche de production nationale. L’investissement a diminué de 15 p. 100 de 2006 à 2007, mais a augmenté de 33 p. 100 de 2007 à 2008 et de 25 p. 100 de 2008 à 2009. Selon le Tribunal, cela n’indique pas l’existence d’un dommage84 .

139. L’AMCC soutient que la marge de dumping est importante, particulièrement à la lumière de la sensibilité des marchandises aux prix. Toutefois, le Tribunal souligne que même si l’ASFC a conclu à l’existence de marges de dumping moyennes pondérées de 36,6 p. 100 et de 12,0 p. 100 pour les importations des marchandises en question provenant de la Chine et du Vietnam, respectivement, les données recueillies par le Tribunal de même que les témoignages oraux85 indiquent que les prix des marchandises en question sous-évaluées étaient supérieurs aux prix des marchandises similaires et que la marge de dumping ne pouvait donc pas contribuer à la sous-cotation, à la baisse ou à la compression des prix causant un dommage à la branche de production nationale.

Conclusion

140. Le Tribunal est d’avis que malgré l’augmentation des importations des marchandises en question de 2007 à 2008, la branche de production nationale a été en mesure d’augmenter sa production, ses ventes et sa part de marché en dépit de la révocation en 2007 des droits antidumping sur une grande partie des marchandises en question.

141. À la lumière de son analyse des facteurs prescrits, comme il a été mentionné ci-dessus, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en question n’a pas causé un dommage sensible à la branche de production nationale86 .

MENACE DE DOMMAGE

142. Ayant conclu que les marchandises en question n’ont causé aucun dommage, le Tribunal doit maintenant déterminer si elles menacent de causer un dommage. Le Tribunal est guidé dans son examen de cette question par le paragraphe 37.1(2) du Règlement, qui prescrit les facteurs à prendre en considération en vue de déterminer la menace de dommage87 . En outre, le Tribunal souligne que le paragraphe 2(1.5) de la LMSI indique qu’on ne peut conclure à la menace de dommage sauf si les circonstances dans lesquelles le dumping est susceptible de causer un dommage sont nettement prévues et imminentes.

143. Lorsqu’il procède à son analyse de la menace de dommage, le Tribunal examine généralement une période de 18 à 24 mois suivant la date de ses conclusions relatives au dommage. Bien qu’il ne soit pas nécessairement lié par cette période, puisque chaque affaire est unique, le Tribunal met l’accent en l’espèce sur la période couvrant le reste de 2009 jusqu’à l’automne 2011, selon la quantité et la qualité des renseignements au dossier.

144. En plaidoirie, l’AMCC indique que la branche de production nationale se préoccupe principalement de la menace de dommage causée par les marchandises en question88 . L’AMCC prétend que les facteurs de dommage énoncés dans sa plainte continueront d’avoir un effet sur la branche de production nationale si le dumping se poursuit. Elle soutient que l’effet du dumping sur l’avenir des usines et de l’emploi local est nettement prévu et imminent. De plus, l’AMCC soutient que la Chine et le Vietnam possèdent une vaste capacité excédentaire de production des marchandises en question et que les producteurs chinois et vietnamiens dépendent fortement des exportations. L’AMCC ajoute que les producteurs chinois ont aussi noué des liens avec plusieurs marchands de masse qui leur achètent directement les produits.

145. Régence affirme qu’aucun autre pays n’a imposé de mesures commerciales importantes contre les marchandises en question et que les conclusions tirées par l’Union européenne s’appliquent seulement aux chaussures en cuir. Régence ajoute qu’il n’y a aucun élément de preuve que la Chine et le Vietnam pourraient augmenter leurs exportations au Canada sans investissement majeur.

146. Sears soutient que les marchandises en question ne menacent pas la branche de production nationale. Sears indique qu’elle prévoit une demande constante de chaussures étanches, y compris pour la gamme de produits de la branche de production nationale. Sears affirme avoir augmenté l’espace en catalogue prévu pour le produit de marque Kamik de Genfoot pour la prochaine saison.

147. Loblaw affirme que l’AMCC n’a pas produit d’éléments de preuve sur le changement de circonstances prévu ou imminent qui entraînerait un dommage aux producteurs nationaux. Loblaw souligne qu’à l’expiration de l’ordonnance du Tribunal dans Certaines chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables, le Tribunal a indiqué que la branche de production nationale ne s’était pas acquitté du fardeau de la preuve qui consistait à établir un lien entre la poursuite ou la reprise du dumping et tout dommage subi ou prévu.

148. Le Tribunal constate que très peu d’éléments de preuve au dossier portent directement sur la menace de dommage alléguée par la branche de production nationale. Néanmoins, le Tribunal a analysé les facteurs prescrits à tour de rôle et est en mesure de dresser le portrait suivant de la branche de production nationale pour les 18 à 24 prochains mois.

149. Il y a eu une augmentation du volume absolu des importations de marchandises en question et du volume des importations des marchandises en question comparativement à la production nationale pendant la période visée par l’enquête. De plus, il existe une augmentation importante dans le ratio des importations des marchandises en question par rapport aux ventes à partir de la production nationale de 2006 à 2007, mais l’augmentation de 2007 à 2008 n’était pas importante89 . Par conséquent, la demande de chaussures étanches de sources nationale et étrangère paraît stable. Les ventes à partir de la production nationale ont augmenté de 31 p. 100 sur le plan du volume et de 27 p. 100 sur le plan de la valeur de 2007 à 2008. Le volume et la valeur des ventes à partir de la production nationale en 2008 ont augmenté à un taux plus rapide que tout le marché apparent90 . De plus, la part de marché en volume et en valeur de la production nationale est demeurée relativement stable entre 2006 et 200891 . On n’a fourni au Tribunal aucun élément de preuve qui pourrait l’amener à croire que cette situation changera de façon importante ou néfaste au cours des 18 à 24 prochains mois.

150. Le Tribunal est d’avis que les importations des marchandises en question continueront d’être présentes sur le marché canadien et pourraient même augmenter. D’ailleurs, les tendances actuelles de la mode vers les chaussures en caoutchouc vulcanisé naturel à prix plus élevés ne montrent aucun signe d’affaiblissement et puisque ce produit n’est pas fabriqué au Canada, les marchandises en question continueront de combler le vide. D’ailleurs, Genfoot et Rallye étaient elles-mêmes des importatrices des marchandises en question. En tant qu’importatrices des marchandises en question, Genfoot et Rallye connaissent cette opportunité. Toutefois, on n’a fourni au Tribunal aucun élément de preuve selon lequel les marchandises en question ont un impact sur la demande de chaussures étanches en TPR ou en PVC à cause du prix. Le Tribunal estime que la branche de production nationale continuera de desservir un certain segment du marché dans un avenir prochain, comme elle l’a fait pendant la période visée par l’enquête.

151. Par conséquent, au cours des 18 à 24 prochains mois, le Tribunal ne prévoit pas d’augmentation des importations sous-évaluées au Canada qui menaceraient de causer un dommage à la branche de production nationale.

152. Malgré les allégations par l’AMCC d’une importante capacité excédentaire en Chine et au Vietnam, ce qui contredit les prétentions des détaillants nationaux, le dossier contient peu d’éléments de preuve positifs à l’appui des allégations de surcapacité qui pourrait servir à la production de chaussures étanches destinées au marché canadien ou être transférée à cette production.

153. Par conséquent, le Tribunal ne croit pas que la capacité excédentaire étrangère, s’il y en a, jouera un rôle important dans la modification de la concurrence sur le marché canadien des chaussures étanches au cours des 18 à 24 prochains mois.

154. Le Tribunal rappelle que le prix de vente moyen des marchandises produites au pays a augmenté entre 2006 et 2008 tout en étant constamment beaucoup plus bas que le prix unitaire moyen des marchandises en question92 .

155. Selon le Tribunal, les éléments de preuve ne démontrent pas que les marchandises en question entraîneront la sous-cotation, à la baisse ou à la compression importante des prix des marchandises similaires au Canada prochainement. Par conséquent, le Tribunal ne dispose d’aucune donnée lui permettant de conclure que les marchandises en question auront des effets néfastes sur les prix au cours des 18 à 24 prochains mois.

156. Le Tribunal souligne que les éléments de preuve au dossier indiquent que les stocks des producteurs nationaux ont diminué au cours de la période visée par l’enquête sur le plan du volume et de la valeur93 .

157. De plus, aucun élément de preuve positif au dossier n’indiquait des stocks étrangers excédentaires ou croissants94 . Au contraire, compte tenu de la nature de fabricant d’origine des fournisseurs en Chine et au Vietnam, où la production s’effectue suivant des commandes de leurs clients canadiens, de très faibles stocks, le cas échéant, étaient conservés aux installations de ces fabricants étrangers ou même au Canada. Le Tribunal estime que cela se poursuivra probablement prochainement.

158. Le Tribunal constate que les investissements étaient inférieurs de 15 p. 100 en 2007 par rapport à 2006, mais qu’ils avaient ensuite augmenté de 33 p. 100 en 2008 par rapport à 2007 et de 25 p. 100 en 2009 par rapport à 200895 . Ces investissements importants ont été faits après l’expiration de l’ordonnance rendue par le Tribunal dans Certaines chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables, ce qui indique selon le Tribunal un optimisme du marché non entravé par la présence des marchandises en question.

159. Le Tribunal reconnaît la baisse projetée des investissements pour 2010 et 2011, de 11 p. 100 et de 54 p. 100 respectivement. Toutefois, un producteur national n’a fourni aucun renseignement sur les investissements projetés pour la période de 2009 à 201196 . Le Tribunal fait aussi remarquer le témoignage selon lequel l’un des producteurs nationaux envisage de modifier ses activités et de se repositionner sur le marché canadien97 .

160. En résumé, le Tribunal estime que les marchandises en question n’ont pas nui aux plans d’investissement de la branche de production nationale ni ne le feront prochainement.

161. Le Tribunal a examiné les marges moyennes et individuelles de dumping, notant que les marges moyennes étaient plus faibles pour le Vietnam que pour la Chine et que les trois marges les plus faibles pour les producteurs vietnamiens étaient inférieures aux trois marges de dumping les plus faibles pour les producteurs chinois98 . De plus, deux producteurs, soit l’un dans chacun des pays visés, ne se sont pas livrés au dumping pendant la période d’enquête de l’ASFC99 .

162. Comme l’indique l’analyse de dommage qui précède, le Tribunal estime de même que, dans la présente affaire, l’ampleur de la marge de dumping a peu d’importance à l’égard de la question de la menace de dommage. Puisque les prix des marchandises en question sous-évaluées étaient généralement supérieurs aux prix des marchandises similaires, les marges de dumping ne constituent pas un facteur de menace.

163. Il n’y a aucun élément de preuve au dossier de mesures antidumping dans d’autres pays à l’égard des marchandises de la même description que les marchandises en question ni d’enquête en cours100 . Par conséquent, le Tribunal n’a pas été saisi d’éléments de preuve qui pourraient l’amener à croire qu’il existe une telle mesure qui pourrait entraîner le détournement des marchandises en question vers le marché canadien prochainement.

164. Le Tribunal fait remarquer que certains détaillants qui ont contesté les allégations de pertes de ventes par la branche de production nationale ont déclaré qu’ils avaient en fait augmenté leurs achats auprès d’elle pendant la période visée par l’enquête et continueraient de le faire pour les prochaines saisons d’achat. Certains ont aussi affirmé qu’ils continueraient d’acheter des chaussures étanches importées que la branche de production nationale ne produit pas101 .

165. Le Tribunal reconnaît qu’il est entendu que les chaussures étanches en caoutchouc vulcanisé importées continueront de combler le vide engendré par la demande des consommateurs, que la branche de production nationale est incapable de combler.

166. Par conséquent, le Tribunal fait remarquer que les chaussures étanches importées et produites au pays continueront de se compléter et de répondre à différents besoins du marché au cours des 18 à 24 prochains mois. Le Tribunal croit que cela est compatible avec le désir des détaillants d’offrir une vaste gamme de produits et de prix à leurs clients102 . Cela ne constitue pas une menace de dommage.

167. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal estime que le dumping des marchandises en question ne menace pas de causer un dommage.

CONCLUSION

168. Par conséquent, aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut par les présentes que le dumping des marchandises en question n’a pas causé un dommage ou un retard et ne menace pas de causer un dommage.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2009.I.1633.

3 . L’AMCC est une association à laquelle appartiennent Genfoot, Rallye, Hichaud, AirBoss, Baffin et Yeti en tant que producteurs nationaux connus de chaussures étanches.

4 . In-Sport Fashions Inc. a déposé un exposé et produit des éléments de preuve opposés à des conclusions de dommage, mais n’a pas comparu à l’audience. Hatley Little Blue House, Norcross Safety Products L.L.C. faisant affaire sous le nom de (s/n) Honeywell Safety Products et Se Ce Apparel Ltd. étaient aussi des parties à l’enquête mais n’ont pas déposé d’exposé sur le dommage ni n’ont comparu à l’audience.

5 . A.M. Footwear Inc., Columbia Sportswear Canada LP, Hatley Little Blue House, Helly Hansen Leisure Canada Inc., In-Sport Fashions Inc., Loblaws Inc., Man Made Sales Inc., Mark’s Work Wearhouse Ltd., Norcross Safety Products L.L.C. s/n Honeywell Safety Products, Chaussures Régence inc., Se Ce Apparel Ltd. et Sunbeam Corporation (Canada) Limited.

6 . Pièce du Tribunal NQ-2009-001-04A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 133.59.

7 . Pièce du Tribunal NQ-2009-001-04A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 133.64.

8 . Ibid. 133.68.

9 . Ibid. aux pp. 133.48-133.49.

10 . Ibid. à la p. 133.50.

11 . Ibid. aux pp. 133.51.

12 . Les données relatives à AirBoss n’ont pas été inclues dans le rapport du personnel puisque le personnel du Tribunal ne pouvait les faire concorder.

13 . Le Tribunal a reçu une réponse au questionnaire à l’intention des importateurs d’Aldo Group Inc. (division Aldo) et de Tai Lung (Canada) Ltd., même si seule Aldo Group Inc. (divisions Globo et Feet First) et Tai Lung Manufacturing Limited se soient fait envoyer des questionnaires à l’intention des importateurs. Chaussures GTX International Inc. s’est fait envoyer un questionnaire à l’intention des acheteurs mais a répondu seulement au questionnaire à l’intention des importateurs.

14 . Aldo Group Inc. (divisions Globo et Feet First), pièce du Tribunal NQ-2009-001-14.28, dossier administratif, vol. 5A aux pp. 202-203; Brown Shoe Company of Canada Ltd., pièce du Tribunal NQ-2009-001-14.03, dossier administratif, vol. 5 à la p. 74; Compagnie de la Baie d’Hudson (La Baie), pièce du Tribunal NQ-2009-001-14.01, dossier administratif, vol. 5 à la p. 54.

15 . Comprend les réponses au questionnaire à l’intention des importateurs reçues d’Alliance Mercantile Inc. (qualifiée d’importateur et de fabricant) et de Tai Lung Manufacturing Limited (qualifiée de fabricant).

16 . Comprend Chu-Shun Shoe Factory en Chine.

17 . Comprend Jiangsu Feilong Shoes Factory en Chine.

18 . Comprend Fulgent Sun Enterprises Ltd. située à Taïwan, Capital Bright International Trading Services Ltd., à Taïwan, et Fujian Sunshine Footwear Co., Ltd. en Chine.

19 . Comprend Sky High Trading Ltd. dans les îles Vierges du Royaume-Uni.

20 . Cette société est le vendeur situé en Chine, mais comprend Vinh Long Footwear Co, Ltd., l’usine de fabrication au Vietnam.

21 . Cette société est le vendeur situé à Hong Kong, mais comprend Cong Ty Tnhh Giay Stateway Vietnam, l’usine de fabrication au Vietnam.

22 . Le dommage et la menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre des conclusions à propos de la menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il n’ait préalablement conclu qu’il n’y avait pas de dommage.

23 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale. »

24 . Voir, par exemple, Caissons pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE) à la p. 8; Tubes soudés en acier au carbone (20 août 2008), NQ-2008-001 (TCCE) à la p. 6; Conteneurs thermoélectriques (11 décembre 2008), NQ-2008-002 (TCCE) à la p. 6.

25 . Chaussures étanches (28 avril 2009) (TCCE).

26 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « minimale » de la façon suivante : « [...] dans le cas de la marge de dumping, d’une marge inférieure à deux pour cent du prix à l’exportation des marchandises [...]. »

27 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « négligeable » de la façon suivante : « Qualificatif applicable au volume des marchandises sous-évaluées, provenant d’un pays donné, qui est inférieur à un volume représentant trois pour cent de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada [...]. » Dans le calcul du pourcentage pertinent à la négligeabilité, le Tribunal s’est appuyé sur les données à l’importation spécifiques à chaque pays et qui provenaient de l’ASFC, pour le numérateur, et sur des données recueillies dans son enquête pour ce qui a trait au volume total des importations au Canada provenant des pays en question et des pays non en question, pour le dénominateur.

28 . Dans l’examen des conditions de concurrence entre les marchandises, le Tribunal tient habituellement compte des facteurs suivants : la mesure dans laquelle les marchandises en question provenant de chacun des pays visés sont interchangeables avec les marchandises provenant des autres pays visés; la présence ou l’absence de ventes ou d’offres de vente sur les mêmes marchés géographiques des importations provenant de différents pays visés et des marchandises similaires; l’existence de circuits de distribution communs ou semblables; les différences dans le moment de l’arrivée des importations provenant d’un pays visé et des importations provenant des autres pays visés, et la disponibilité des marchandises similaires offertes par la branche de production nationale. Comme il l’a précédemment déclaré, le Tribunal pourrait prendre d’autres facteurs en considération pour décider de la question de savoir si les exportations provenant d’un pays donné doivent être cumulées et qu’aucun facteur n’est à lui seul déterminant. Voir par exemple Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 (TCCE), aux pp. 18-19.

29 . La branche de production nationale a déclaré que même s’il incombe au Tribunal de trancher, elle ne peut dire avec une certitude absolue que les importations provenant du Vietnam ont causé un dommage à la branche de production nationale pendant la période visée par l’enquête ou que les importations provenant du Vietnam constituent une menace de dommage à la branche de production nationale dans un avenir prochain. Transcription de l’argumentation publique, vol. 1, 28 août 2009, à la p. 48.

30 . S.O.R/84-927 [Règlement].

31 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 24 août 2009, aux pp. 34-45, 108-112, 148, pièce du Tribunal NQ-2009-001-RI-01, dossier administratif, vol. 9 à la p. 3. Cette question est ressortie du contre-interrogatoire d’un témoin de Genfoot. Genfoot a sollicité l’occasion de déposer d’autres éléments de preuve pour remédier à ce vice apparent et de faire recomparaître certains de ses témoins devant le Tribunal à une date ultérieure. Après avoir entendu les arguments des parties, le Tribunal a refusé la demande de Genfoot puisque cela aurait autrement causé un grave préjudice aux parties opposées et aurait été contraire à l’équité procédurale. Le Tribunal rappelle qu’il avait donné un préavis selon lequel aucun autre document ne serait accepté au dossier à compter du début de l’audience, sauf circonstances exceptionnelles, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le Tribunal fait remarquer que l’annexe III était clairement intitulée « Chaussures étanches finies [...] catégorie I » et que les chaussures étaient décrites comme des « chaussures étanches en caoutchouc/TPR à l’état fini à l’exclusion [...] ». Genfoot a déposé des modifications à l’annexe III les 7 et 10 juillet 2009 (pièces du Tribunal NQ-2009-001-12.02B et NQ-2009-001-12.02C respectivement). Genfoot avait le fardeau de fournir des renseignements exacts dans les délais, notamment en raison de l’échéancier serré prévu par la LMSI en fonction duquel le Tribunal doit terminer son enquête. Genfoot, ayant comparu devant le Tribunal à diverses occasions par le passé, connaît fort bien ces exigences.

32 . Voir Chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables (31 janvier 2007), LE-2006-001 (TCCE) [Chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables].

33 . (18 octobre 2002), RR-2001-005 (TCCE) [Certaines chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables].

34 . L’ASFC a défini les « chaussures étanches à l’état presque fini » comme comprenant les chaussures qui peuvent être rendues étanches en insérant un bouchon, un rabat, etc., dans ou près de la semelle. Cela comprend les chaussures qui ont été fabriquées avec un trou dans la semelle, ce qui les rend non étanches. Le fait d’avoir importé ces marchandises et de les avoir rendues étanches après leur importation au Canada a fait en sorte qu’il n’y a pas eu d’obligation de paiement de droits antidumping sur ce qui aurait été autrement les marchandises en question.

35 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 19 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 60.

36 . Ibid. à la p. 122.

37 . Ibid. à la p. 69.

38 . Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 19 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 55.

39 . Pièce de l’importateur C-11 au para. 6, dossier administratif, vol. 13; pièce de l’importateur C-07 aux para. 17, 20, dossier administratif, vol. 13; pièce de l’importateur F-03 aux para. 42-44, dossier administratif, vol. 13; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 24 août 2009, à la p. 115; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 25 août 2009, à la p. 279.

40 . Tubes soudés en acier au carbone aux paras. 69-70.

41 . Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 19 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 74.

42 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 25 août 2009, aux pp. 263, 283-284; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 27 août 2009, aux pp. 515-516; pièce de l’importateur C-03 aux para. 10-13, dossier administratif, vol. 13; pièce de l’importateur C-11 au para. 7, dossier administratif, vol. 13.

43 . Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 19 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 68, 148, 150, 152, 154; Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 24 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 217, 219; Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 24 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-07C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 224, 226.

44 . Les données sur les produits de référence dans le présent document font référence aux renseignements collectifs pour les huit produits de référence. Lorsque le Tribunal met l’accent sur certains produits de référence dans le texte, les produits ne sont pas inscrits dans le dossier public car ils révéleraient des renseignements confidentiels.

45 . Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 19 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 89-92; Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 24 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 215-216; Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 24 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-07C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 222-223; pièce du Tribunal NQ-2009-001-15.23B (protégée), dossier administratif, vol. 6C aux pp. 371.6-371.7.

46 . Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 19 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 148, 150, 152, 154; Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 24 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 217, 219; Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 24 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-07C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 224, 226.

47 . Pièce du fabricant A-06 (protégée) aux para. 19, 31, dossier administratif, vol. 12. Genfoot allègue aussi avoir subi un effritement des prix sur le modèle de bottes pour femmes Celebrate. Le témoin de Régence a déclaré que le modèle Celebrate était une botte importée. Genfoot ne conteste pas ce fait ni n’a mentionné le modèle de botte Celebrate après l’observation du témoin de Régence.

48 . Pièce du fabricant A-03 au para. 44, dossier administratif, vol. 11.

49 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 19 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 75.

50 . Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 19 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 89-92; Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 24 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 215-216; Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 24 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-07C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 222-223; pièce du Tribunal NQ-2009-001-15.23B (protégée), dossier administratif, vol. 6C aux pp. 371.6-371.7.

51 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 19 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 41; pièce de l’importateur B-03 aux para. 27-36, dossier administratif, vol. 13; pièce de l’importateur B-04 aux para. 37-50, dossier administratif, vol. 14; pièce de l’importateur E-04 aux para. 17-28, 65-67, dossier administratif, vol. 13; pièce de l’importateur F-03 aux para. 40-44, dossier administratif, vol. 13.

52 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 24 août 2009, aux pp. 134-135; pièce du fabricant A-03 au para. 44, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-05 au para. 34, dossier administratif, vol. 11.

53 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 25 août 2009, aux pp. 217-218; Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 19 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 74.

54 . Lamelles en bois (15 juillet 2009), RR-2008-003 (TCCE) à la p.11.

55 . Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 19 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 57.

56 . Ibid. à la p. 195; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 24 août 2009, aux pp. 108-112, 148.

57 . Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 19 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 69.

58 . Ibid. à la p. 71; Pre-hearing Staff Report, révisé le 19 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 72.

59 . Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 19 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 70.

60 . Ibid.

61 . Ibid. à la p. 126.

62 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 25 août 2009, aux pp. 190-196.

63 . Ibid. à la p. 190.

64 . Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 19 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 59.

65 . Ibid. aux pp. 132-133.

66 . Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 19 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 148, 150, 152, 154; Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 24 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 217, 219; Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 24 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-07C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 224, 226.

67 . Pièce de l’importateur C-09 aux para. 12-13, dossier administratif, vol. 13; pièce de l’importateur C-07 au para. 41, dossier administratif, vol. 13.

68 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 25 août 2009, aux pp. 231-235, 278-279; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 26 août 2009, aux pp. 345, 353-354, 370-371, 373-375; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 27 août 2009, à la p. 426.

69 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 25 août 2009, aux pp. 220, 234-235, 237-238, 240-242.

70 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 24 août 2009, aux pp. 114-115; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 25 août 2009, à la p. 233; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 26 août 2009, aux pp. 319-320, 338-339; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 27 août 2009, à la p. 455.

71 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 25 août 2009, aux pp. 263, 283-284; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 27 août 2009, aux pp. 515-516; pièce de l’importateur C-03 aux para. 10-13, dossier administratif, vol. 13; pièce de l’importateur C-11 au para. 7, dossier administratif, vol. 13.

72 . Pièce de l’importateur C-13 aux para. 18-25, dossier administratif, vol. 13.

73 . Objets déposés comme pièces par l’importateur C-28, C-03, C-32, C-31.

74 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 25 août 2009, à la p. 227.

75 . Pièce de l’importateur C-09 aux para. 8, 11-13, dossier administratif, vol. 13.

76 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 27 août 2009, aux pp. 354-357; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 27 août 2009, aux pp. 490-491, 495-497; pièce de l’importateur B-04 (protégée) aux para. 39-41, dossier administratif, vol. 14.

77 . Objets déposés comme pièces par l’importateur B-10, B-11.

78 . Pièce de l’importateur C-07 aux para. 37, 41, dossier administratif, vol. 13.

79 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 25 août 2009, à la p. 227.

80 . Pièce de l’importateur C-07 au para. 7, dossier administratif, vol. 13.

81 . Pièce du Tribunal NQ-2009-001-RI-01C (protégée), dossier administratif, vol. 10 en réponse à la DDR no 3 du Tribunal.

82 . Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 19 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 172-173.

83 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 24 août 2009, à la p. 121.

84 . Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 19 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 110; Pre-hearing Staff Report, révisé le 19 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1A aux pp. 109, 112.

85 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 25 août 2009, aux pp. 263, 283-284; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 27 août 2009, aux pp. 515-516; pièce de l’importateur C-03 aux para. 10-13, dossier administratif, vol. 13; pièce de l’importateur C-11 au para. 7, dossier administratif, vol. 13.

86 . De plus, il faut mentionner qu’en plaidoirie définitive, la branche de production nationale déclare que, sans abandonner sa prétention de dommage, il serait juste de dire que les éléments de preuve de dommage n’étaient pas forts, mais qu’ils étaient utilisés pour soutenir les préoccupations par la branche de production nationale d’une menace de dommage.

87 . Le paragraphe 37.1(2) du Règlement prévoit ce qui suit : « Les facteurs pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage sont les suivants : a) la nature de la subvention en cause et les répercussions qu’elle aura vraisemblablement sur le commerce; b) s’il y a eu un taux d’augmentation marqué des marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada qui indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées; c) s’il y a une capacité disponible accessible suffisante ou une augmentation imminente et marquée dans la capacité d’un exportateur, laquelle indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles; d) la possibilité d’un changement de production dans le cas où les installations qui peuvent servir à produire les marchandises servent à la production d’autres marchandises; e) si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix de marchandises similaires et d’accroître la demande en importations additionnelles de ces marchandises; f) les stocks de marchandises; g) l’incidence négative réelle et potentielle sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires; g.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci; g.2) la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables; h) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances. »

88 . Transcription de l’argumentation publique, vol. 1, 28 août 2009, aux pp. 48-50.

89 . Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 19 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 57, 59, 68.

90 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 19 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1A aux pp. 69, 72.

91 . Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 19 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 70, 73.

92 . Ibid. à la p. 74.

93 . Ibid. à la p. 113.

94 . Réponses au questionnaire à l’intention des producteurs étrangers, pièce collective du Tribunal NQ-2009-001-18 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1.

95 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 19 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 112.

96 . Ibid.; Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 19 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 112.

97 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 25 août 2009, aux pp. 188-189, 191-193.

98 . Pièce du Tribunal NQ-2009-001-04, dossier administratif, vol. 1 à la p. 133.12.

99 . Ibid.

100 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 19 août 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 18; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 24 août 2009, aux pp. 120-121.

101 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 25 août 2009, aux pp. 282-283; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 27 août 2009, aux pp. 288-292, 294, 299-300; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 25 août 2009, aux pp. 280-289; pièce de l’importateur C-07 aux para. 5, 23, 24, 31, 37, 39, 40, dossier administratif, vol. 13; pièce de l’importateur F-03 aux para. 27, 28, dossier administratif, vol. 13.

102 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 26 août 2009, aux pp. 331-337; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 27 août 2009, aux pp. 434-435, 472-473, 476-477.