CAILLEBOTIS EN ACIER

Enquêtes (article 42)


CAILLEBOTIS EN ACIER
Enquête no NQ-2010-002

Conclusions rendues
le mardi 19 avril 2011

Corrigendum publié
le jeudi 28 avril 2011

Motifs rendus
le mercredi 4 mai 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT DE CAILLEBOTIS EN ACIER ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA CHINE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, afin de déterminer si le dumping et le subventionnement de caillebotis en acier au carbone, en alliage d’acier ou en acier inoxydable, composés de lames porteuses et de traverses, de type standard ou extra-fort, sous forme de panneaux, qu’ils soient galvanisés, peints, enduits, recouverts ou plaqués, originaires ou exportés de la République populaire de Chine ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

La présente enquête fait suite à la publication de décisions provisoires datées du 21 décembre 2010 et de décisions définitives datées du 21 mars 2011 rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon lesquelles les marchandises susmentionnées ont fait l’objet de dumping et de subventionnement et la marge de dumping et le montant de subventionnement ne sont pas minimaux.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine, aux termes du paragraphe 42(4.1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, que le volume de caillebotis en acier inoxydable sous-évalués et subventionnés originaires ou exportés de la République populaire de Chine est négligeable. Par conséquent, le Tribunal canadien du commerce extérieur met fin par les présentes à son enquête à l’égard du dumping et du subventionnement de caillebotis en acier inoxydable originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, conclut par les présentes que le dumping et le subventionnement de caillebotis en acier au carbone et en alliage d’acier, composés de lames porteuses et de traverses, de type standard ou extra-fort, sous forme de panneaux, qu’ils soient galvanisés, peints, enduits, recouverts ou plaqués, originaires ou exportés de la République populaire de Chine ont causé un dommage à la branche de production nationale.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT DE CAILLEBOTIS EN ACIER ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA CHINE

CONCLUSIONS

CORRIGENDUM

Le quatrième paragraphe des conclusions devrait être énoncé ainsi :

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, conclut par les présentes que le dumping et le subventionnement de caillebotis en acier au carbone et de caillebotis en alliage d’acier, composés de lames porteuses et de traverses, de type standard ou extra-fort, sous forme de panneaux, qu’ils soient galvanisés, peints, enduits, recouverts ou plaqués, originaires ou exportés de la République populaire de Chine ont causé un dommage à la branche de production nationale. »

Par ordre du Tribunal,

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience : Du 21 au 24 mars 2011

Membres du Tribunal : Stephen A. Leach, membre présidant
Serge Fréchette, membre
Jason W. Downey, membre

Directeur de la recherche : Matthew Sreter

Agents principaux de la recherche : Josée St-Amand
Nadine Apollon-Cabana
Martin Giroux
Rebecca Campbell
Rhonda Heintzman

Chef de la recherche statistique : Shiu-Yeu Li

Agent principal à la recherche statistique : Julie Charlebois

Agents à la recherche statistique : Marie-Josée Monette
Dominique Thibault
Stéphane Racette

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Nick Covelli
Georges Bujold

Gestionnaire, Bureau du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Julie Lescom

Agent de soutien du greffe : Ekaterina Pavlova

PARTICIPANTS :

Producteur national Conseiller/représentant
Fisher & Ludlow Ltd. Lawrence L. Herman

TÉMOINS :

Brian Rutter
Président
Fisher & Ludlow Ltd.

Mike Fernie
Vice–président, Opérations
Fisher & Ludlow Ltd.

Jim Sealy
Président
Borden Metal Products (Canada) Limited

David J. Halcrow
Vice-président, Achats
Russel Metals Inc.

Louis Lefebvre
Directeur général
Peace Steel Ltd.

Glenn MacKay
Directeur canadien des ventes nationales
Amico Canada Inc.

Murray McDonald
Président
Accurate Screen Ltd.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a procédé à une enquête, aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 1, afin de déterminer si le dumping et le subventionnement de caillebotis en acier au carbone, en alliage d’acier ou en acier inoxydable, composés de lames porteuses et de traverses, de type standard ou extra-fort, sous forme de panneaux, qu’ils soient galvanisés, peints, enduits, recouverts ou plaqués, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question) ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

2. Le 20 septembre 2010, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ouvrait, à la suite d’une plainte déposée par Fisher & Ludlow Ltd. (Fisher & Ludlow) de Burlington (Ontario), des enquêtes afin de déterminer si les marchandises en question avaient été sous-évaluées ou subventionnées. La plainte était appuyée par Borden Metal Products (Canada) Limited (Borden Metal).

3. Le 21 septembre 2010, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal avisait les parties intéressées qu’il procédait à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage ou un retard ou menaçaient de causer un dommage. Le 19 novembre 2010, aux termes du paragraphe 37.1(1), le Tribunal déterminait que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage.

4. Le 20 décembre 2010, l’ASFC rendait des décisions provisoires selon lesquelles les marchandises en question avaient fait l’objet de dumping et de subventionnement, que la marge de dumping et le montant de subvention n’étaient pas minimaux et que les volumes d’importation des marchandises en question n’étaient pas négligeables.

5. Le 21 décembre 2010, le Tribunal publiait un avis d’ouverture d’enquête2. La période visée par l’enquête (PE) du Tribunal s’étend sur trois années complètes, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que sur deux périodes intermédiaires, soit du 1er janvier au 30 septembre 2009 et la même période en 2010.

6. Dans son enquête, le Tribunal a demandé aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux distributeurs, aux centres de service et aux producteurs étrangers de caillebotis en acier de remplir des questionnaires. Le Tribunal a aussi demandé aux acheteurs de caillebotis en acier au Canada de remplir des questionnaires sur les caractéristiques du marché. En se fondant sur les réponses aux questionnaires et d’autres renseignements versés au dossier, le personnel du Tribunal a préparé des rapports du personnel public et protégé.

7. Le 24 février 2011, le Tribunal demandait à l’ASFC de produire certaines pièces sur le dumping et le subventionnement susceptibles d’aider le Tribunal dans son enquête. Les pièces se rapportaient à des renseignements soumis par un importateur (Accurate Screen Ltd. [Accurate Screen]) pour les besoins des enquêtes de l’ASFC. L’ASFC a transmis les pièces au Tribunal le 4 mars 2011.

8. Le 28 février 2011, le Tribunal distribuait des questionnaires supplémentaires à certains producteurs nationaux, importateurs et acheteurs qui avaient déposé des réponses complètes aux premiers questionnaires. Ces questionnaires supplémentaires ont été distribués afin d’obtenir des renseignements sur les trois catégories possibles de caillebotis en acier distinctes suivantes : i) les caillebotis en acier au carbone ou en alliage d’acier galvanisés; ii) les caillebotis en acier au carbone ou en alliage d’acier non galvanisés; iii) les caillebotis en acier inoxydable.

9. Le Tribunal fait remarquer l’affirmation de Fisher & Ludlow selon laquelle « [e]n raison de son coût élevé, les caillebotis galvanisés servent à des applications plus spécialisées pour lesquelles la résistance à la rouille constitue un élément important »3 [traduction]. Par conséquent, le Tribunal a demandé des points de vue sur la question de savoir si les caillebotis en acier au carbone ou en alliage d’acier galvanisés, les caillebotis en acier au carbone ou en alliage d’acier non galvanisés et les caillebotis en acier inoxydable constituent des catégories distinctes de marchandises.

10. Le Tribunal a également demandé que les importateurs, les distributeurs et les centres de service confirment que les renseignements sur l’importation et les ventes correspondaient à l’état des caillebotis en acier au moment de l’importation et ne comprenaient pas de renseignements sur d’autre transformation ayant pu être effectuée au Canada avant la vente des marchandises sur le marché canadien et, au besoin, qu’ils fournissent de tels renseignements.

11. De plus, le Tribunal a demandé le dépôt d’exposés sur l’importance, le cas échéant, de la transformation des marchandises en question au Canada avant leur vente sur le marché canadien.

12. Le 2 mars 2011, le Tribunal demandait à l’ASFC de fournir, en plus de renseignements sur la catégorie unique des marchandises définie au moment de l’ouverture d’enquête, des renseignements distincts, dans l’éventualité de décisions définitives, sur le dumping et le subventionnement i) de caillebotis en acier au carbone ou en alliage d’acier galvanisés, ii) de caillebotis en acier au carbone ou en alliage d’acier non galvanisés et iii) de caillebotis en acier inoxydable.

13. Le 17 mars 2011, en se fondant sur les réponses reçues d’un producteur, de deux importateurs et de neuf acheteurs, le personnel du Tribunal produisait des rapports public et protégé sur chacune des trois catégories de marchandises possibles. À la même date, le personnel du Tribunal publiait un addenda au rapport du personnel qui contenait des renseignements sur les ventes de caillebotis en acier « dans l’état où ils ont été importés ».

14. Le 21 mars 2011, l’ASFC rendait des décisions définitives de dumping et de subventionnement.

15. Une audience, comportant des témoignages publics et à huis clos, s’est tenue à Ottawa (Ontario) du 21 au 24 mars 2011.

16. Fisher & Ludlow a déposé des exposés écrits comprenant notamment des observations sur les catégories de marchandises, a fourni des éléments de preuve et a présenté des arguments à l’appui de conclusions de dommage et, dans l’alternative, de conclusions de menace de dommage. Elle était représentée par un conseiller juridique et a fait entendre des témoins à l’audience.

17. Un importateur des marchandises en question, Accurate Screen, a déposé un exposé sur les catégories de marchandises et son président a témoigné à l’audience en tant que témoin du Tribunal.

18. M. Glenn MacKay d’Amico Canada Inc. (Amico Canada) a également témoigné à l’audience en tant que témoin du Tribunal.

19. Le dossier de la présente enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris le dossier de l’enquête préliminaire de dommage (PI-2010-001), les réponses aux questionnaires, certaines pièces des dossiers administratifs de l’ASFC sur le dumping et le subventionnement, les versions publique et protégée du rapport du personnel et son addenda, les versions publique et protégée des rapports du personnel sur les trois catégories de marchandises, les demandes de renseignements et les réponses aux demandes de renseignements, les déclarations des témoins, toutes les autres pièces déposées par la partie et le Tribunal tout au long de l’enquête et la transcription de l’audience.

20. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition de Fisher & Ludlow et d’Accurate Screen. Seul le conseiller juridique qui avait déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité a eu accès aux pièces protégées. Bien qu’Accurate Screen n’ait pas été représentée par un conseiller juridique, le Tribunal lui a fourni ses propres renseignements confidentiels (voir la section sur les questions préliminaires), y compris ceux fournis par l’ASFC.

21. Le Tribunal n’a pas reçu de demande d’exclusion de produits.

22. Le Tribunal a rendu ses conclusions le 19 avril 2011.

RÉSULTATS DES ENQUÊTES DE L’ASFC

23. Le 21 mars 2011, l’ASFC déterminait que 87,46 p. 100 des marchandises en question dédouanées au Canada du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 avaient fait l’objet de dumping selon une marge moyenne pondérée de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, de 70,63 p. 100.

24. L’ASFC déterminait également que 100 p. 100 des marchandises en question dédouanées au Canada du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010 avaient été subventionnées selon un pourcentage moyen pondéré de 174,99 p. 100, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.

25. L’ASFC concluait que la marge globale de dumping et le montant de subvention n’étaient pas minimaux4.

26. En réponse à la demande du Tribunal, l’ASFC a fourni des renseignements protégés relativement au dumping et au subventionnement i) de caillebotis en acier au carbone ou en alliage d’acier galvanisés, ii) de caillebotis en acier au carbone ou en alliage d’acier non galvanisés iii) de caillebotis en acier inoxydable5.

PRODUIT

Définition du produit

27. Les marchandises faisant l’objet de la présente enquête se décrivent comme il suit :

caillebotis en acier au carbone, en alliage d’acier ou en acier inoxydable, composés de lames porteuses et de traverses, de type standard ou extra-fort, sous forme de panneaux, qu’ils soient galvanisés, peints, enduits, recouverts ou plaqués, originaires ou exportés de la Chine.

Renseignements supplémentaires sur le produit6

28. Les marchandises en question (communément appelées « grilles d’acier », « grilles à lames métalliques », ou simplement « grilles métalliques ») sont un produit en aval de l’acier consistant en deux ou plusieurs pièces d’acier, dont des lames porteuses et de traverses, qui sont jointes pour former un « panneau » ou un « treillis » (ces termes sont utilisés de manière interchangeable au sein de la branche de production nationale).

29. Les marchandises en question sont conçues et fabriquées pour soutenir et répartir le poids (communément appelé la « charge ») d’objets ou de personnes en variant les dimensions des lames porteuses et des traverses et l’espace entre celles-ci.

30. Les marchandises en question sont des caillebotis de type standard ou extra-fort. Les modèles standard sont fabriqués au Canada conformément aux spécifications Metal Bar Grating (MBG) 531 de l’American National Standards Institute (ANSI) et de la National Association of Architectural Metal Manufacturers (NAAMM); l’épaisseur maximale des lames porteuses est de 3/16 po (4,76 mm). Les grilles de construction extra-forte sont fabriquées au Canada conformément aux spécifications MGB 532 de l’ANSI et de la NAAMM et l’épaisseur maximale des lames porteuses est de 3/8 po (9,53 mm).

31. Les marchandises en question sont fabriquées et vendues sous forme de « panneaux » ou de « treillis ». Les panneaux ou les treillis sont généralement faits de grandeurs normalisées. La taille la plus habituelle pour les panneaux est de 3 pi (0,91 m) de largeur sur 24 pi (7,32 m) de longueur, bien que les treillis puissent être fabriqués dans des longueurs de 20 pi (6,1 m). Conformément aux spécifications de l’ANSI et de la NAAMM mentionnées ci-dessus, les dimensions des lames porteuses se situent généralement entre 1/8 po (3,18 mm) d’épaisseur et 3/4 po (19,05 mm) de largeur et 3/8 po (9,53 mm) d’épaisseur et 5 po (127 mm) de largeur, selon les exigences de la charge7.

32. En plus des spécifications de l’ANSI et de la NAAMM, les marchandises en question peuvent être produites selon d’autres normes reconnues, telles que celles de la Chine, du Royaume-Uni et de l’Australie8.

33. Les marchandises en question peuvent être importées et vendues même si elles ne sont pas fabriquées ou certifiées selon les normes de l’ANSI/NAAMM ou d’autres normes reconnues. Les produits non certifiés comprennent des matériaux secondaires ou d’autres types de grilles qui ne sont pas fabriqués selon les spécifications. Il manque, pour ces marchandises, des tests requis en usine ou une autre preuve d’observation des normes internationales.

34. Sont exclues de la définition des marchandises en question 1) les grilles de métal déployé composées d’une seule pièce ou d’un seul rouleau d’acier en feuilles ou en plaques minces qui a été fendu et déployé et qui n’est pas soudé ou joint à plusieurs autres pièces d’acier et 2) les grilles de sécurité à plaques composées d’une seule pièce ou d’un seul rouleau d’acier en feuilles ou en plaques minces, habituellement d’une épaisseur numéro 10 à 18, perforé et formé à froid, qui n’est pas soudé ou joint à plusieurs autres pièces d’acier.

Applications du produit

35. Les marchandises en question ont de multiples utilisations ultimes quant à la portance et la distribution de la charge, y compris des planchers industriels, des passerelles, des tranchées, des mezzanines, des escaliers, des plateformes de signalisation suspendue (comme la signalisation routière) et des escaliers de secours. Les marchandises peuvent servir de platelage et de soutien pour des applications industrielles comme les couvertures de mine de drainage, les rampes de débarquement, les ponts routiers, le matériel roulant de chemin de fer, le revêtement de sol, etc.

36. Les principaux marchés consistent en des applications industrielles et commerciales privées, y compris les structures et les systèmes de production pétrolière sur une grande échelle (par exemple, les sables bitumineux de l’Alberta et le forage en mer), les centrales énergétiques, les aciéries, les cimenteries, les scieries, les usines de pâte et papier, l’exploitation minière, les usines automobiles et d’autres installations industrielles ou de fabrication. Bien que ces marchandises soient utilisées dans de gros projets industriels, il est courant qu’elles servent aussi à des applications commerciales ou résidentielles à plus petite échelle.

Procédé de production

37. Les marchandises sont fabriquées sur des machines spéciales qui font l’assemblage de deux composantes pour transformer un profilé de grilles en panneaux ou en treillis. Les principales composantes du panneau sont les suivantes : 1) les lames porteuses qui s’étendent sur toute la longueur du profilé de grilles; 2) les traverses qui croisent les lames porteuses habituellement de façon perpendiculaire à celles-ci. L’assemblage des lames porteuses et des traverses se fait soit par soudure, soit par rivetage, soit par assemblage hydraulique.9

38. La fabrication comprend généralement les trois étapes suivantes : 1) le refendage, 2) le formage, la soudure ou d’autres méthodes d’assemblage; 3) la finition.

39. La première étape comporte le dimensionnement du panneau ou du treillis. Des couronnes d’acier laminé à chaud servant à fabriquer les lames porteuses principales sont déroulées et refendues sur le long suivant la largeur voulue puis coupées à la longueur voulue. Des plats d’acier peuvent aussi être utilisés, précoupés aux longueurs et aux largeurs requises. Les barres ou les tiges d’acier servant de traverses sont aussi coupées aux dimensions requises. Quant aux grilles qui utilisent des traverses torsadées, la tige ou la barre peut être mise dans une retordeuse et vrillée avant d’être coupée à la longueur voulue. Comme les lames porteuses refendues sur le long, des traverses en acier précoupées et prétorsadées peuvent être employées.

40. Les lames porteuses sont mises dans la machine d’assemblage afin d’être dûment espacées. Dans le cas du caillebotis soudé, les lames passent ensuite dans une soudeuse électrique à haute tension qui chauffe le même endroit le long de chacune des lames porteuses jusqu’à une température élevée. Immédiatement après le chauffage, les traverses sont pressées à la machine dans les lames porteuses chauffées. Le pressage des traverses dans les lames porteuses met fin au processus de soudure, formant ainsi la grille en acier semi-finie en panneau ou treillis. Après cette étape, le panneau subit un test et une inspection qui assurent l’intégrité de l’assemblage soudé, qui garantissent que le produit possède la résistance à la traction voulue, que les lames porteuses sont bien alignées et que le panneau dans son ensemble peut résister aux tolérances de la charge.

41. D’autres méthodes d’assemblage sont aussi utilisées pour produire des caillebotis en acier. Dans la formation d’une grille « sous-pression », produite au moyen de pressage hydraulique, les lames porteuses et les traverses sont réunies par pression hydraulique pour créer un lien solide entre les lames porteuses et les traverses, ce qui essentiellement les fixe en place. Dans la fabrication des « grilles sertissées », une autre forme de pressage hydraulique, les traverses sont enfoncées dans les lames porteuses (habituellement au centre).

42. Dans le processus de rivetage, des traverses réticulées sont rivées aux lames porteuses. Un orifice rond est préperforé dans les lames avant qu’elles ne soient mises dans le gabarit de montage. Le pressage donne à la traverse une forme en « W » et elle est mise entre les lames porteuses. La hauteur du « W » donne l’espacement des lames. Un rivet est ensuite inséré à la pointe du « W » par l’orifice perforé dans la lame porteuse de manière à fixer la traverse à la lame porteuse.

43. Les processus de production des grilles pressées hydrauliquement et des grilles rivetées sont similaires à celui de la production des grilles soudées. Dans chaque cas, les lames porteuses longitudinales sont mises dans un gabarit d’assemblage qui tient les lames en place. Les traverses et les lames porteuses sont ensuite jointes par divers processus : soudure, pressage et/ou rivetage. Le pressage hydraulique et le rivetage sont les plus anciennes méthodes de production, elles nécessitent plus de main-d’œuvre et occasionnent des coûts en matières plus élevés que la soudure.

44. La dernière étape peut comprendre la peinture, la galvanisation ainsi que la finition des extrémités. Les panneaux peints sont plongés dans un bain de laque et sont ensuite séchés à l’air. Les panneaux galvanisés sont plongés dans un bain de zinc chargé électrolytiquement pour les protéger contre la corrosion. Les opérations de finition peuvent comprendre l’addition de bandes d’extrémité, de petits assemblages soudés ou d’éléments découpés de base.

45. D’autres transformations peuvent être faites sur le panneau ou le treillis avant la vente, p. ex. il peut être coupé, soudé et façonné. Habituellement, ces étapes supplémentaires ont lieu après le formage du panneau ou du treillis et avant l’étape finale de fabrication. Par exemple, si un panneau doit être coupé, cette étape de la production se situe habituellement avant la peinture ou la galvanisation du panneau.

PRODUCTEURS NATIONAUX

46. Il y a deux producteurs nationaux de caillebotis en acier au Canada, soit Fisher & Ludlow et Borden Metal. Fisher & Ludlow a fourni des réponses complètes aux questionnaires du Tribunal suivants : le questionnaire sur les caillebotis en acier à l’intention des producteurs et le questionnaire sur les catégories de caillebotis en acier à l’intention des producteurs. Borden Metal a fourni des réponses complètes au premier questionnaire.

Fisher & Ludlow

47. Fisher & Ludlow a été établie en 1954 en tant que société privée Canadienne, fabricant de caillebotis, et est le plus important fabriquant canadien de caillebotis en acier. Elle possède une usine à Burlington (Ontario), où elle fabrique des caillebotis de type standard ou extra-fort et en acier inoxydable, principalement selon la méthode du soudage, et d’autres produits, tels que les caillebotis en aluminium, les caillebotis de sécurité et les caillebotis en métal déployé. La société possède une autre usine à Wetaskiwin (Alberta), où elle fabrique des caillebotis en acier standard depuis 2006.

48. Fisher & Ludlow est une division de Harris Steel ULC, qui, à son tour, est détenue en propriété exclusive par Nucor Corporation, de Charlotte (Caroline du Nord). Elle est aussi affiliée à Fisher & Ludlow Inc., un fabricant de caillebotis situé à Wexford (Pennsylvanie).

49. Fisher & Ludlow a commencé à exporter des caillebotis en acier à destination de son affilié américain vers 1980. En 2006, elle a également commencé à importer de petits volumes de caillebotis spécialisés de son affilié américain pour approvisionner un certain nombre de clients canadiens de moindre envergure10.

Borden Metal

50. Borden Metal, qui a été constituée en société en 1955, est située à Beeton (Ontario). Elle fabrique des caillebotis de type extra-fort et en acier inoxydable au moyen des méthodes de rivetage et de pressage hydraulique. Depuis 1973, Borden Metal produit également des caillebotis en acier en utilisant la méthode de soudage par résistance.

51. Borden Metal a importé de petites quantités de caillebotis en acier en provenance de Chine entre 2008 et le milieu de 2010. La société exporte également de petites quantités de caillebotis en acier rivetés et pressurisés aux États-Unis.

IMPORTATEURS

52. Le Tribunal a demandé à 46 importateurs potentiels de caillebotis en acier de remplir un questionnaire sur les caillebotis en acier à l’intention des importateurs, des distributeurs et des centres de service. Le Tribunal a reçu 35 réponses, dont 26 réponses de sociétés qui n’importent pas de caillebotis en acier.

53. Le Tribunal a acheminé un questionnaire abrégé à l’intention des importateurs, des distributeurs et des centres de service à 17 importateurs potentiels. Le Tribunal a reçu 14 réponses, dont 9 réponses de sociétés qui n’importaient pas de caillebotis en acier.

54. Le Tribunal a demandé à 23 importateurs, distributeurs et centres de service de confirmer que les renseignements déposés concernant l’importation correspondaient à l’état des caillebotis en acier au moment de l’importation et ne comprenaient pas de renseignements sur quelconques transformations ayant pu être effectuées au Canada avant la vente des marchandises sur le marché canadien et, le cas échéant, qu’ils fournissent les renseignements conformes aux exigences susmentionnées. À partir des réponses et des autres renseignements au dossier, le personnel du Tribunal a publié des addendas public et protégé au rapport du personnel qui contenaient des renseignements sur les ventes de caillebotis en acier « dans l’état où ils ont été importés ».

55. Le Tribunal a acheminé à Amico Canada, Russel Metals Inc. (Russel Metals) et Accurate Screen des questionnaires sur les catégories de caillebotis en acier à l’intention des importateurs, des distributeurs et des centres de service. Il a reçu des réponses d’Amico Canada et de Russel Metals.

Accurate Screen

56. Accurate Screen était le seul importateur notable de caillebotis en acier en provenance de Chine au cours de la PE.

57. Accurate Screen a été constituée en société en 2001 à Calgary (Alberta) et compte maintenant deux autres établissements, soit un à Langley (Colombie-Britannique) et un à Mississauga (Ontario).

58. Accurate Screen est un importateur, distributeur et transformateur ultérieur de caillebotis en acier. En 2008, elle a commencé à importer des caillebotis en acier en provenance de la Chine. Accurate Screen vend des caillebotis en acier importés aux distributeurs, aux centres de service et aux utilisateurs finaux d’acier (y compris les transformateurs ultérieurs et les transformateurs de métaux).

Amico Canada

59. Amico Canada a été fondée en 1989 et est établie à Burlington (Ontario). Elle est détenue en propriété exclusive par Alabama Metal Industries de Birmingham en Alabama.

60. Amico Canada est un importateur et maître-distributeur, et importe des caillebotis en acier de sa société-mère américaine en vue de la vente avec d’autres produits connexes qu’elle fabrique au Canada, p. ex. des planches de caillebotis et des caillebotis en métal déployé. Amico Canada n’achète pas de caillebotis en acier fabriqués au Canada.

Russel Metals

61. Russel Metals a été constituée en société en 2002, par suite de la fusion de son prédécesseur du même nom avec A.J. Forsyth and Company Limited, une filiale ayant des centres de services canadiens, et trois filiales inactives. Russel Metals exerce également des activités sous les dénominations d’Acier Leroux, au Québec, et d’A.J. Forsyth, en Colombie-Britannique.

62. Russel Metals vend des caillebotis en acier au Canada par l’intermédiaire de ses 50 centres de service situés dans 9 provinces. Elle achète des caillebotis en acier produits au pays à Fisher & Ludlow et des caillebotis en acier importés à Accurate Screen et à Amico. Russel Metals importe également des caillebotis en acier des États-Unis.

ACHETEURS

63. Le Tribunal a demandé à 25 sociétés considérées comme des acheteurs potentiels de caillebotis en acier de remplir un questionnaire sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs. Il a reçu 16 réponses, dont 10 de distributeurs et centres de service de caillebotis en acier et 2 d’utilisateurs finaux. Les 4 autres réponses provenaient de fournisseurs d’acier intermédiaires et de structures.

64. Le Tribunal a envoyé un questionnaire sur les catégories de caillebotis en acier à l’intention des acheteurs à 16 acheteurs et a reçu 9 réponses.

PRODUCTEURS ÉTRANGERS

65. Le Tribunal a demandé à 61 producteurs étrangers et exportateurs potentiels de remplir des questionnaires à l’intention des producteurs étrangers. Il a reçu 4 réponses de sociétés qui ont indiqué qu’elles étaient soit non productrices soit non exportatrices de caillebotis en acier visés par l’enquête du Tribunal.

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION

Produit national

66. Sur le marché canadien, les producteurs nationaux offrent la même gamme de produits que les importateurs de caillebotis en acier.

67. Les produits de caillebotis en acier produits au pays sont vendus directement aux utilisateurs finaux (comme les transformateurs de métaux) ou commercialisés par l’intermédiaire de distributeurs et des centres de service, qui peuvent distribuer les caillebotis en acier auprès d’autres distributeurs ou de plus petits centres de service, ou faire la transformation ultérieure des caillebotis en acier et approvisionner de plus petits utilisateurs finaux, transformateurs de métaux, entrepreneurs, etc.

68. Les producteurs nationaux vendent les caillebotis à leurs clients sur la base du fret payé d’avance (rendu) ou franco à bord (FAB), selon la préférence du client. Ils commercialisent leurs produits par l’entremise de leur personnel de vente, qui communique directement avec les clients ou reçoit régulièrement des demandes de ces derniers.

69. Bien qu’il existe une gamme de produits de caillebotis en acier fabriqués au pays, qui peut changer d’une période à l’autre en fonction de la demande du marché, les caillebotis en acier sont le plus souvent vendus aux distributeurs et aux centres de service sous forme de panneaux ou de treillis de caillebotis en acier de type standard (de par la dimension, la taille, le type de produit, etc.) (ci-après désignés « caillebotis en acier de type standard »).

70. Durant la PE, de 50 à 60 p. 100 de la production nationale totale des caillebotis en acier disponibles pour la vente sur le marché marchand ont été vendus directement aux distributeurs et aux centres de service et de 40 à 50 p. 100 aux utilisateurs finaux11.

Produit importé

71. Comme c’est le cas pour les caillebotis en acier produits au pays, les produits de caillebotis en acier importés sont vendus directement à des utilisateurs finaux ou à des distributeurs et centres de service. De la même manière, les produits de caillebotis en acier importés peuvent prendre la forme de caillebotis en acier de type standard, ou ils peuvent être importés sous forme de caillebotis ayant déjà subi une transformation afin de répondre aux besoins particuliers de clients.

72. Les importateurs vendent leurs produits de caillebotis en acier de diverses manières. Pour s’approvisionner, certains importateurs prennent connaissance du prix et de la disponibilité des produits auprès de fournisseurs étrangers, répondent aux demandes, aux requêtes ou aux commandes de clients, puis se procurent les produits en conséquence. Ainsi, les produits de caillebotis en acier qu’ils importent sont en effet vendus à l’avance. D’autres importateurs ont recours à des agents de vente ou à un personnel de vente désigné pour communiquer avec les clients et solliciter des commandes. Cela se fait habituellement lorsqu’ils ont des produits de caillebotis en acier en stock ou qu’ils apprennent que des expéditions sont en route vers le Canada. D’autres importateurs, comme Accurate Screen, vendent leurs produits des deux manières, soit en remplissant et en sollicitant des commandes12.

73. Les importateurs peuvent livrer directement les produits à leurs clients depuis les fabricants d’origine, les vendre FAB quai de déchargement au Canada, FAB entrepôts ou sur la base du fret payé d’avance (rendu), selon la préférence du client.

74. Durant la PE, plus de la moitié des caillebotis en acier était vendue à des distributeurs et centres de service13.

75. Durant le PE, les importations des marchandises en question ont reflété une modification de la gamme de produits en faveur des caillebotis en acier de type standard. Ce changement important de la gamme de produits était la conséquence directe d’un changement du modèle de fonctionnement d’Accurate Screen pour les produits de caillebotis en acier.

76. En 2009, Accurate Screen a développé sa propre capacité à faire la transformation ultérieure des caillebotis en acier au Canada et a augmenté considérablement sa capacité de stockage14. Par conséquent, depuis août 2009, la vaste majorité des importations de caillebotis en acier d’Accurate Screen consiste en des panneaux de caillebotis en acier de type standard15.

ÉTABLISSEMENT DES PRIX

77. Dans le secteur des caillebotis en acier, la vaste majorité des ventes de caillebotis (qu’ils soient achetés au pays ou à l’étranger) se fait selon le « prix au comptant »16. Chaque vente faite de cette façon est négociée avec le client. Les acheteurs demandent habituellement des propositions de prix afin d’établir les prix des transactions. Ils peuvent aussi négocier les prix auprès de leurs fournisseurs à partir de l’information commerciale disponible.

78. Généralement, les prix des caillebotis en acier sont négociés en fonction des prix courants du marché. Le prix des caillebotis en acier consiste habituellement en un « prix de base » pour les caillebotis de type standard, auquel s’ajoutent des frais selon les différentes caractéristiques demandées par le client pour répondre aux exigences techniques de l’application à laquelle les caillebotis en acier sont destinés. Les caractéristiques importantes qui déterminent le prix des caillebotis en acier sont la nuance, l’épaisseur, la largeur, le type de produit, l’enduit, la finition de surface et l’importance de la transformation ultérieure requise.

79. Les listes de prix publiées ne sont pas couramment utilisées dans ce secteur d’activité17.

ANALYSE

80. Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal doit faire enquête afin de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage. Le terme « dommage » est défini au paragraphe 2(1) comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, l’expression « branche de production nationale » est définie, au même paragraphe, en faisant référence à la production nationale de « marchandises similaires ».

81. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Il peut ensuite déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage. Enfin, le Tribunal déterminera si le dumping des marchandises en question a causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal en arrive à la conclusion qu’il y a absence de dommage, il déterminera ensuite s’il existe une menace de dommage à la branche de production nationale18. Au besoin, le Tribunal examinera la question du retard19.

82. Puisque l’ASFC a déterminé que les marchandises en question ont été sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal doit aussi déterminer s’il évaluera l’effet cumulatif du dumping et du subventionnement des marchandises en question (c.-à-d. s’il procédera au cumul croisé des effets) dans le cadre de la présente enquête.

83. En effectuant son analyse de dommage, le Tribunal examinera aussi d’autres facteurs qui peuvent avoir eu une incidence sur la branche de production nationale pour que des dommages causés par de tels facteurs ne soient pas attribués aux effets du dumping ou du subventionnement des marchandises en question.

Marchandises similaires et catégories de marchandises

84. Puisque le Tribunal doit déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires aux marchandises en question. Le Tribunal doit également évaluer si les marchandises en question et les marchandises similaires comptent plus d’une catégorie de marchandises. Si le Tribunal détermine que la présente enquête vise plus d’une catégorie de marchandises, il doit mener une analyse de dommage distincte et rendre une décision pour chaque catégorie20.

85. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

86. Lorsque les marchandises ne sont pas identiques à tous égards aux autres marchandises, le Tribunal tient habituellement compte d’un certain nombre de facteurs pour déterminer la similitude, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme la composition et l’apparence), les caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution et les utilisations finales) et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients21.

87. Dans son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a conclu que les caillebotis en acier produits au pays constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Les éléments de preuve soumis à l’étape de l’enquête définitive quant aux facteurs pertinents applicables soutiennent les conclusions préliminaires du Tribunal sur la question. En fait, les éléments de preuve indiquent que les caillebotis en acier produits au Canada ressemblent de près aux marchandises en question parce qu’ils sont physiquement identiques à celles-ci lorsqu’ils sont produits selon les spécifications exigées. Les marchandises en question et les caillebotis en acier produits au pays sont également entièrement substituables sur le marché, comblent les mêmes besoins des clients et sont distribués au moyen des mêmes circuits de distribution22. Par conséquent, aux fins de cette enquête de dommage, le Tribunal conclut que les caillebotis en acier produits au pays, définis de la même manière que les marchandises en question, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

88. Quant à la question des catégories de marchandises, aux fins de son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a conclu que les marchandises en question constituent une seule catégorie de marchandises. Toutefois, dans le cadre de la présente enquête, le Tribunal a observé, dans ses exposés au Tribunal, que Fisher & Ludlow a déclaré que les caillebotis en acier galvanisés servent des « applications spécialisées » en raison de leur coût plus élevé et de leurs caractéristiques de résistance à la corrosion23. Les éléments de preuve déposés par Fisher & Ludlow indiquent également que les caillebotis en acier inoxydable et les caillebotis galvanisés se vendent à un prix plus élevé que les caillebotis en acier au carbone ou en alliage d’acier non galvanisés24.

89. À la lumière des déclarations et des éléments de preuve susmentionnés, le 28 février 2011, le Tribunal distribuait des questionnaires supplémentaires sur l’existence possible de trois catégories de marchandises distinctes dans la présente enquête, soit (i) les caillebotis en acier au carbone ou en alliage d’acier galvanisés, (ii) les caillebotis en acier au carbone ou en alliage d’acier non galvanisés et (iii) les caillebotis en acier inoxydable. Le 1er mars 2011, le Tribunal demandait aux producteurs nationaux et à certains importateurs et acheteurs de déposer des exposés sur la question de savoir si ces marchandises constituaient des catégories distinctes. Le 2 mars 2011, le Tribunal demandait à l’ASFC, en cas de décision définitive de dumping et de subventionnement, de lui fournir les volumes, les marges de dumping et les montants de subvention pour chaque catégorie de marchandise potentielle.

90. Le 5 mars 2011, le Tribunal recevait des exposés sur la question des catégories de marchandises d’Accurate Screen et de Fisher & Ludlow.

91. Accurate Screen allègue qu’il y a deux catégories distinctes de marchandises, soit les caillebotis en acier au carbone et en alliage d’acier et les caillebotis en acier inoxydable. Accurate Screen affirme que les caillebotis en acier galvanisés et les caillebotis en acier non galvanisés sont des marchandises similaires parce que la seule différence entre les deux est la finition. Selon Accurate Screen, dans des applications extérieures ou lorsqu’il y a un contact potentiel avec certains produits chimiques, les caillebotis en acier galvanisés sont habituellement préférés pour leur résistance accrue à la rouille. À son avis, la galvanisation n’est rien d’autre qu’un enduit appliqué au produit afin de le rendre plus résistant à la corrosion. Accurate Screen soutient que les caillebotis en acier inoxydable peuvent être considérés comme une catégorie distincte de marchandises parce qu’ils sont faits d’une matière différente (soit des barres d’acier inoxydable), qu’ils sont beaucoup plus dispendieux et qu’ils servent à des applications particulières (p. ex. dans le secteur de la transformation des aliments).

92. Fisher & Ludlow soutient qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandises. Ses observations peuvent se résumer comme il suit :

– le Tribunal ne devrait pas séparer les marchandises en catégories à moins de raisons extraordinaires et impérieuses de le faire et seulement dans les cas les plus clairs et les plus évidents;

– pour des raisons d’équité et d’application raisonnable du régime de recours commerciaux du Canada, la définition des marchandises en question par l’ASFC et la définition des marchandises similaires par le Tribunal devraient être uniformes;

– il n’existe aucun facteur sur le plan technique, physique et de l’utilisation finale permettant de faire la distinction entre les trois catégories potentielles de marchandises définies par le Tribunal;

– le Tribunal devrait suivre l’approche générale de l’évaluation de la question des marchandises similaires élaborée dans Extrusions d’aluminium 25, selon laquelle le fait que certaines marchandises ne sont pas nécessairement entièrement substituables les unes aux autres pour certaines utilisations finales ne constitue pas en soi une justification suffisante pour déterminer qu’il y a plusieurs catégories de marchandises;

– bien que la galvanisation augmente la résistance à la rouille et que les caillebotis en acier galvanisés se vendent à des prix plus élevés, les caillebotis en acier galvanisés sont en fait le même produit que les caillebotis en acier non galvanisés parce qu’ils sont faits du même acier, ont les mêmes propriétés de portance et les mêmes utilisations finales et sont soumis aux mêmes spécifications de l’ANSI et de la NAAMM;

– bien que les caillebotis en acier inoxydable soient faits d’un type d’acier différent de celui qui compose les caillebotis en acier au carbone et en alliage d’acier et que leur prix soit plus élevé en raison de leurs propriétés particulières de résistance à la corrosion, ils sont assujettis aux mêmes spécifications de l’ANSI et de la NAAMM, respectent les mêmes exigences de portance, ont pratiquement les mêmes applications, sont fabriqués avec le même équipement et sont vendus au moyen des mêmes circuits de distribution.

93. Lorsqu’il examine la question des catégories de marchandises, le Tribunal détermine habituellement si les marchandises censément comprises dans des catégories distinctes de marchandises constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres. Si ces marchandises sont « similaires » les unes par rapport aux autres, elles seront considérées comme constituant une seule catégorie de marchandises26.

94. Le Tribunal fait remarquer qu’il n’existe pas de règles rigides qui s’appliquent à l’analyse de la question des catégories de marchandises. Le Tribunal a plutôt élaboré de nombreux critères, conformément au paragraphe 2(1) de la LMSI, pour aider à l’analyse des éléments de preuve de chaque dossier. Aucun de ces critères, qui se rapportent aux caractéristiques physiques et aux caractéristiques du marché des marchandises, n’est prédominant27.

95. Il est donc nécessaire de soupeser séparément chaque critère se rapportant à une détermination de catégorie de marchandises puis, ultimement, de prendre du recul et de rendre une décision étayée par les éléments de preuve qui est conforme aux dispositions et à l’objet de la LMSI.

96. En appliquant la démarche susmentionnée, le Tribunal a examiné la question de savoir s’il existe suffisamment de différences entre les caillebotis en acier au carbone et en alliage d’acier non galvanisés, les caillebotis en acier au carbone et en alliage d’acier galvanisés et les caillebotis en acier inoxydable, à la lumière de l’analyse des facteurs susmentionnés pour juger de la « similitude », pour justifier une décision de regrouper ces marchandises dans des catégories différentes.

97. À l’égard des caractéristiques physiques, il ressort nettement des éléments de preuve présentés au Tribunal que les trois catégories potentielles de marchandises ne se distinguent pratiquement pas les unes des autres28. Cependant, il est manifeste que les caillebotis en acier inoxydable ont une composition chimique différente puisqu’ils sont faits d’un métal différent29.

98. À l’égard des méthodes de production, il ressort également nettement des éléments de preuve qu’il n’y a pas de différences entre les procédés de fabrication des trois catégories potentielles de marchandises. Les produits de chaque catégorie potentielle sont fabriqués avec le même équipement30.

99. À l’égard des méthodes de commercialisation et des circuits de distribution, la preuve documentaire et le témoignage de chacun des témoins appuient la conclusion selon laquelle les méthodes de commercialisation et les circuits de distribution sont les mêmes pour chacune des trois catégories potentielles de marchandises. Il n’y a pas d’éléments de preuve au dossier indiquant le contraire.

100. À l’égard des utilisations finales, des caractéristiques de rendement et des préférences des clients, le Tribunal fait remarquer que l’utilisation finale générale de tous les produits de caillebotis en acier dans chacune des trois catégories potentielles de marchandises, est exactement la même, soit d’offrir une surface porteuse sur laquelle marcher31.

101. De plus, selon les témoins, lorsque les marchandises de chacune des trois catégories potentielles de marchandises respectent les mêmes normes de l’ANSI et de la NAAMM, elles sont pratiquement les mêmes pour ce qui est de la taille du panneau, de la taille des lames porteuses et des traverses et de la force portante32.

102. Toutefois, les éléments de preuve indiquent que, pour certaines applications particulières, les clients préfèrent ou exigent des caillebotis galvanisés ou des caillebotis en acier inoxydable33. De l’avis du Tribunal, cela s’explique par le seul facteur qui distingue les trois catégories potentielles de marchandises les unes des autres, soit le niveau de protection contre la corrosion.

103. Les éléments de preuve indiquent qu’un enduit de peinture est habituellement appliqué aux caillebotis non galvanisés pour offrir un niveau minimal de résistance à la corrosion. Le niveau suivant de protection contre la corrosion est obtenu au moyen d’un autre type d’enduit, la galvanisation34. Le niveau le plus élevé de résistance à la corrosion est obtenu en remplaçant l’acier au carbone ou l’alliage d’acier par de l’acier inoxydable.

104. En tenant compte de l’ensemble de ces critères, le Tribunal est d’avis que les différents enduits, que ce soit la peinture ou la galvanisation, ne suffisent pas à créer une catégorie distincte de marchandises. De fait, d’après les témoignages unanimes des témoins, il est raisonnable de définir la peinture et la galvanisation strictement comme étant des préférences de clients liées à la durée nécessaire ou voulue de la structure.

105. Toutefois, un changement de composition chimique, de l’acier au carbone ou de l’alliage d’acier à l’acier inoxydable, n’est pas une préférence mais une nécessité pour une utilisation finale précise, par exemple dans le secteur de la transformation des aliments. Par conséquent, dans l’ensemble, les éléments de preuve se rapportant aux utilisations finales et aux préférences des clients appuient une conclusion selon laquelle les caillebotis en acier inoxydable constituent une catégorie distincte de marchandises.

106. À l’égard de l’établissement des prix, les différences entre les trois catégories potentielles de marchandises concernent expressément le niveau de protection contre la corrosion dont il a été question précédemment.

107. Les témoins ont indiqué que le prix est majoré de 8 à 10 p. 100 pour la peinture et de 30 à 35 p. 100 pour la galvanisation et qu’il est considérablement plus élevé pour l’acier inoxydable35. La majoration des prix pour la galvanisation et l’acier inoxydable illustre une perception du marché selon laquelle il y a des différences entre les produits, et les éléments de preuve indiquent que plus la différence de prix est élevée, plus il est vraisemblable que les produits ne soient pas substituables36.

108. En fait, les témoins ont tous convenu que, comme l’acier inoxydable coûte beaucoup plus cher que l’acier au carbone et l’alliage d’acier, il ne peut en découler qu’un prix beaucoup plus élevé pour les caillebotis en acier inoxydable. Toutefois, les témoins ont également fait remarquer qu’à la différence de l’acier inoxydable, qui a une composition chimique différente de l’acier au carbone et de l’alliage d’acier, la galvanisation n’est qu’un type d’enduit et que son prix est principalement lié au coût du zinc.

109. Par conséquent, le Tribunal considère que le prix et l’interchangeabilité sont des considérations distinctes mais connexes et que des prix différents entre les produits ne permettent pas nécessairement de conclure que les produits en question ne sont pas substituables.

110. En effet, sur la question de la substituabilité, il n’y a aucun élément de preuve au dossier indiquant qu’il y aurait des obstacles techniques à ce que l’acier au carbone et l’alliage d’acier non galvanisé, l’acier au carbone et l’alliage d’acier galvanisé et l’acier inoxydable soient utilisés de manière interchangeable. Au contraire, d’après une interprétation raisonnable des éléments de preuve, l’acier au carbone et l’alliage d’acier non galvanisé, l’acier au carbone et l’alliage d’acier galvanisé et l’acier inoxydable sont tous interchangeables parce qu’ils ont la même utilisation finale. L’idée avancée par chaque témoin n’était pas que les marchandises dans chacune des trois catégories potentielles ne sont pas substituables, mais plutôt qu’il était peu probable que quelqu’un paierait un prix majoré pour les différents niveaux de résistance à la corrosion si cet aspect n’était pas important37.

111. La seule exception notée par les témoins est à l’égard de l’industrie chimique et du secteur de la transformation des aliments38, où l’acier inoxydable semble nécessaire et où, par conséquent, les clients ne peuvent utiliser de caillebotis en acier au carbone et en alliage d’acier. C’est cette exception, fondée sur la nécessité d’un produit de composition chimique différente, un écart de prix important et une utilisation spécialisée qui, de l’avis du Tribunal, justifie la conclusion de l’existence d’une catégorie distincte, soit les caillebotis en acier inoxydable.

112. Cependant, sur la foi de son analyse des éléments de preuve au dossier, le Tribunal considère que les caillebotis en acier non galvanisés et les caillebotis en acier galvanisés sont interchangeables et peuvent se faire concurrence sur le marché. Compte tenu du fait que la seule différence entre les caillebotis en acier non galvanisés et les caillebotis en acier galvanisés est le niveau de résistance à la corrosion, ce qui se traduit par une majoration du prix, il est concevable qu’à la différence du prix plus élevé pour l’acier inoxydable, la majoration du prix pour la galvanisation pourrait être réduite de façon à ce que les caillebotis galvanisés puissent faire concurrence aux caillebotis non galvanisés.

113. Cela est d’autant plus illustré par les marges des importateurs sur chacune des trois catégories potentielles de marchandises, qui sont telles qu’il serait possible pour les importateurs d’offrir des produits galvanisés à un prix concurrentiel à celui des caillebotis non galvanisés et de tirer tout de même un profit raisonnable39.

114. Il faut également garder à l’esprit que les caillebotis en acier non galvanisés constituent le principal intrant servant à la production des caillebotis en acier galvanisés et que, par conséquent, les importations à bas prix de caillebotis en acier non galvanisés pourraient également se traduire par la présence de caillebotis en acier galvanisés à plus bas prix sur le marché.

115. En résumé, les éléments de preuve indiquent que les méthodes de fabrication, les caractéristiques physiques, les circuits de distribution et les utilisations finales sont les mêmes pour les caillebotis en acier non galvanisés que pour les caillebotis en acier galvanisés, que ces produits sont substituables et qu’ils pourraient, de façon réaliste, se faire concurrence. Dans l’ensemble, le Tribunal conclut que ces marchandises sont des marchandises similaires les unes par rapport aux autres.

116. En ce qui concerne les caillebotis en acier inoxydable, les méthodes de production, les circuits de distribution et les utilisations finales sont les mêmes que pour les caillebotis en acier non galvanisés et les caillebotis en acier galvanisés. Cependant, leur composition physique est très différente, ce qui entraîne une majoration du prix si élevée que seuls les clients ayant expressément besoin d’acier inoxydable, comme les clients du secteur de la transformation des aliments, les commandent40. Ces différences importantes sont suffisantes pour conclure que les caillebotis en acier inoxydable constituent une catégorie distincte de marchandises.

117. Enfin, le Tribunal fait remarquer que Fisher & Ludlow a demandé au Tribunal d’examiner les répercussions au niveau de l’administration et des coûts, en particulier pour la branche de production nationale, de la création de catégories multiples de marchandises dans des enquêtes menées aux termes de l’article 42 de la LMSI.

118. Bien qu’il s’agisse de points de préoccupation valables, ils ne sont pas déterminants sur le plan juridique. Cette approche met cependant en évidence l’importance d’écouter les gens qui travaillent avec les marchandises en question au quotidien, comme ceux qui ont participé à la présente enquête. Ces participants ont affirmé unanimement qu’il n’y a pas de différence sur le marché entre les caillebotis non galvanisés et les caillebotis galvanisés et ont reconnu que les caillebotis en acier inoxydable constituent un produit destiné à un créneau précis, pour des utilisations spécialisées.

119. Pour ces motifs, le Tribunal conclut qu’il existe deux catégories de marchandises dans la présente enquête : les caillebotis en acier au carbone et en alliage d’acier et les caillebotis en acier inoxydable.

Opinion distincte du membre Fréchette sur les catégories de marchandises

120. Contrairement à mes collègues, je conclus que la présente enquête porte sur trois catégories de marchandises : les caillebotis en acier au carbone et en alliage d’acier galvanisés, les caillebotis en acier au carbone et en alliage d’acier non galvanisés et les caillebotis en acier inoxydable. Avant d’exposer en détails les motifs de mon opinion sur cette question, il importe de souligner dès le départ les conclusions de la majorité avec lesquelles je suis d’accord :

• En vertu du paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le volume de caillebotis en acier inoxydable de la Chine ayant fait l’objet de dumping et de subventionnement est négligeable; par conséquent, l’enquête à l’égard de cette catégorie de marchandises est close;

• La production de Fisher & Ludlow constitue une proportion majeure de la production nationale totale de marchandises similaires;

• La branche de production nationale a subi un dommage sensible en raison du dumping et du subventionnement des caillebotis en acier galvanisés et des caillebotis en acier non galvanisés, et l’analyse du dommage énoncée dans le présent exposé des motifs, qui regroupe les données sur les caillebotis en acier non galvanisés et les caillebotis en acier galvanisés, est judicieuse.

121. D’après mon examen des éléments de preuve au dossier, je suis également d’avis qu’une analyse de dommage distincte à l’égard des caillebotis en acier galvanisés permettrait de conclure que le dumping et le subventionnement des caillebotis en acier galvanisés en question ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, il ne servirait à rien de fournir une analyse de dommage distincte pour les caillebotis en acier au carbone et en alliage d’acier galvanisés. Je souligne également que, même si une telle analyse devait me mener à conclure que les caillebotis en acier galvanisés ayant fait l’objet d’un dumping ou d’un subventionnement n’ont pas causé et ne menacent pas de causer de dommage à la branche de production nationale, une telle conclusion n’aurait pas d’effet juridique. Ce sont l’analyse et les conclusions de dommage de la majorité en l’espèce qui déterminent si des droits seront perçus sur les marchandises en question. Dans ces circonstances, il me semble adéquat de favoriser l’économie des ressources judiciaires et de m’abstenir de fournir une analyse de dommage distincte même si, à mon avis, il existe une troisième catégorie de marchandises dans la présente enquête.

122. Avec égards, je ne peux toutefois être d’accord avec la conclusion de mes collègues sur la question des catégories de marchandises, principalement parce que, à mon avis, les différences entre les caillebotis en acier galvanisés et les caillebotis en acier non galvanisés en ce qui a trait à leurs applications particulières, leurs types d’enduit et l’établissement des prix devraient avoir plus de poids dans l’analyse. Je considère que ces différences démontrent que les caillebotis en acier galvanisés et les caillebotis en acier non galvanisés ne sont pas interchangeables et ne sont habituellement pas en concurrence sur le marché, car ces deux catégories de produits ne répondent pas aux mêmes besoins des clients. En bref, je suis en désaccord avec la conclusion de mes collègues selon laquelle les caillebotis en acier galvanisés et les caillebotis en acier non galvanisés sont des produits substituables.

123. À cet égard, je suis d’avis que l’essentiel de toute analyse des caractéristiques de produits dans le cadre d’un examen de la question des catégories de marchandises est, en définitive, de déterminer si les marchandises sont interchangeables, substituables ou concurrentes sur le marché. Je considère que, malgré les nombreuses similitudes entre les caillebotis en acier galvanisés et les caillebotis en acier non galvanisés examinées par mes collègues, notamment pour ce qui est des méthodes de fabrication, des caractéristiques physiques, des circuits de distribution et de l’utilisation finale générale, les caractéristiques qui influencent le plus les conditions de concurrence dans cette enquête sont les différences quant à l’application finale, à la finition et à la composition chimique des trois catégories potentielles de marchandises. Les éléments de preuve indiquent que ces différences se traduisent par d’importantes différences entre elles quant au prix.

124. Les éléments de preuve indiquent également que les applications particulières des produits de caillebotis en acier de chacune des trois catégories potentielles sont différentes et que les clients peuvent exiger des caillebotis ayant une finition ou une composition chimique différente selon les conditions environnementales dans lesquelles ils seront utilisés (c.-à-d. une utilisation intérieure ou extérieure ou dans un environnement aseptisé). Les témoins ont indiqué qu’ils ne paieraient pas des prix majorés pour des caillebotis en acier galvanisés ou des caillebotis en acier inoxydable à moins qu’il ne soit établi que ces types de caillebotis sont absolument nécessaires pour une application donnée41.

125. Je conclus, sur la foi de ces éléments de preuve, que les caillebotis en acier galvanisés et les caillebotis en acier non galvanisés ne sont pas des marchandises interchangeables, puisque les caillebotis en acier non galvanisés ne sont pas utilisés dans des applications pour lesquelles les caillebotis en acier galvanisés sont nécessaires du point de vue du client. Autrement dit, je suis d’avis que, comme les caillebotis en acier inoxydable, qui ne sont utilisés que dans des applications spécialisées, les caillebotis en acier galvanisés ne sont pas en concurrence avec les caillebotis en acier non galvanisés sur le marché. Par conséquent, les trois types de caillebotis en acier visés par la définition de produit ne sont pas des marchandises similaires les unes par rapport aux autres.

126. Je souligne également que, dans Certaines pièces d’attache 42, le Tribunal a établi la distinction entre les types d’attache qui étaient en cause à partir de leur conception et de leur utilisation finale. Le Tribunal a déclaré ce qui suit :

73. [...] le Tribunal remarque que, vu leurs propriétés particulières de résistance à la corrosion, il ne peut être dit des pièces d’attache en acier inoxydable qu’elles présentent les mêmes caractéristiques physiques que les pièces d’attache en acier au carbone. Les éléments de preuve établissent aussi que les pièces d’attache en acier inoxydable ne sont pas substituables aux pièces d’attache en acier au carbone dans les applications où la résistance importe et que, même dans les applications où elles sont substituables, leur prix élevé est manifestement un obstacle à leur utilisation. Lorsqu’on leur a demandé si les pièces d’attache en acier au carbone et les pièces d’attache en acier inoxydable répondent aux mêmes besoins des clients, 36 répondants à la demande de renseignements du Tribunal ont répondu non et seulement 4 ont répondu oui.

74. Même si les pièces d’attache en acier au carbone et les pièces d’attache en acier inoxydable sont généralement fabriquées avec le même équipement et qu’elles partagent les mêmes circuits de distribution, le Tribunal conclut que les importantes différences dont il a déjà été fait mention au sujet des caractéristiques physiques, des utilisations finales et de l’établissement des prix [...].

[Notes omises]

127. D’après mon interprétation des éléments de preuve au dossier, je suis d’avis que ce raisonnement s’applique par analogie aux conditions de concurrence entre les caillebotis en acier galvanisés et les caillebotis en acier non galvanisés. Plus particulièrement, je suis d’avis que les caillebotis en acier non galvanisés ne sont pas substituables aux caillebotis en acier galvanisés ou aux caillebotis en acier inoxydable lorsque la résistance à la corrosion importe.

128. Bien que je remarque que tous les témoins ont indiqué que, de leurs avis respectifs, malgré ces différences, les caillebotis en acier galvanisés et les caillebotis en acier non galvanisés constituent une seule catégorie de marchandises, opinions que je respecte, il importe de souligner que la question de savoir s’il y a plus d’une catégorie de marchandises dans cette enquête est une question de droit et que, par conséquent, le Tribunal n’est pas lié par l’opinion des témoins sur cette question. Il doit mener sa propre analyse des éléments de preuve et tirer ses propres conclusions.

129. Enfin, bien que je sois pleinement conscient du fardeau supplémentaire sur le plan de l’administration et des coûts qu’une conclusion de catégories multiples de marchandises peut entraîner pour la branche de production nationale, je considère que ce facteur ne peut pas conduire le Tribunal à faire fi de sa responsabilité de rendre des décisions fondées en faits et en droit. Autrement dit, de telles considérations ne peuvent pas, à mon avis, annuler une conclusion appuyée par des éléments de preuve pertinents selon laquelle les caillebotis en acier galvanisés, les caillebotis en acier non galvanisés et les caillebotis en acier inoxydable ne sont pas des marchandises similaires les unes par rapport aux autres.

Négligeabilité

130. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal doit clore son enquête s’il détermine que le volume des importations sous-évaluées ou subventionnées d’un pays est négligeable43.

131. Pour déterminer si le volume des marchandises sous-évaluées provenant de la Chine est négligeable pour ce qui est des deux catégories de marchandises qui font l’objet de l’examen, le Tribunal a appliqué le pourcentage des marchandises sous-évaluées déterminé par l’ASFC pour chaque catégorie de caillebotis en acier aux données qu’il avait recueillies sur les volumes des importations44.

132. Comme il n’y a pas eu d’importation de caillebotis en acier inoxydable de la Chine, le volume des caillebotis en acier inoxydable sous-évalués provenant de la Chine représente 0 p. 100 du volume total des caillebotis en acier inoxydable dédouanés au Canada en provenance de tous les pays durant la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 et qui ont la même description que les marchandises sous-évaluées45.

133. Puisque le volume applicable est inférieur au seuil de 3 p. 100 du volume total des marchandises dédouanées au Canada en provenance de tous les pays et de même description que les marchandises sous-évaluées, le Tribunal détermine que le volume des importations de caillebotis en acier inoxydable de la Chine est négligeable.

134. L’ASFC a déterminé que la totalité des caillebotis en acier provenant de la Chine avaient fait l’objet de subventionnement. En appliquant la même démarche que celle décrite ci-dessus, puisqu’il n’y avait pas d’importations de caillebotis en acier inoxydable provenant de la Chine, le volume des caillebotis en acier inoxydable subventionnés provenant de la Chine représente 0 p. 100 du volume total des caillebotis en acier inoxydable dédouanés au Canada en provenance de tous les pays au cours de la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010 qui sont de même description que les marchandises subventionnées.

135. La LMSI définit le mot « négligeable » seulement par rapport au volume des marchandises sous-évaluées et ne définit pas ce mot par rapport aux marchandises subventionnées. Toutefois, le paragraphe 10 de l’article 27 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires 46 de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) prévoit un seuil de négligeabilité de 4 p. 100 pour les pays en développement, ce qui comprend la Chine47.

136. Le Tribunal est d’avis que le seuil de négligeabilité de 4 p. 100 pour les pays en développement s’applique à la Chine. Cette opinion est conforme à l’article 41.2 de la LMSI, qui prévoit que, dans le cadre d’une enquête portant sur le subventionnement de marchandises, l’ASFC doit tenir compte du paragraphe 10 de l’article 27 de l’Accord sur les subventions. Par conséquent, puisque la LMSI prévoit que l’ASFC doit clore son enquête si le volume des importations subventionnées dédouanées au Canada provenant d’un pays en développement représente moins de 4 p. 100 des importations totales des produits similaires, le Tribunal est d’avis qu’il devrait interpréter le paragraphe 42(4.1) de la LMSI à la lumière de l’article 41.2 de la LMSI et appliquer ce même seuil. Le Tribunal détermine donc que le volume des importations subventionnées de caillebotis en acier inoxydable provenant de la Chine est négligeable.

137. Ayant déterminé que le volume des importations sous-évaluées et des importations subventionnées de caillebotis en acier inoxydable en provenance de la Chine est négligeable, conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal clôt par les présentes son enquête à l’égard de ces marchandises48.

Branche de production nationale

138. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « branche de production nationale » comme il suit:

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

139. À la lumière de la conclusion du Tribunal selon laquelle il y a deux catégories de marchandises dans la présente enquête et de la clôture de son enquête sur le dumping et le subventionnement de caillebotis en acier inoxydable, le Tribunal doit déterminer, afin d’être en mesure de mener son analyse de dommage, quels sont les producteurs nationaux qui constituent la « branche de production nationale » de caillebotis en acier au carbone et en alliage d’acier.

140. Sur la foi des éléments de preuve au dossier de la présente enquête, le Tribunal conclut que Fisher & Ludlow et Borden Metal sont les seuls producteurs nationaux de caillebotis en acier au carbone et en alliage d’acier. Par conséquent, ces producteurs sont considérés comme constituant la branche de production nationale.

141. Le Tribunal conclut également que Fisher & Ludlow représente à elle seule la majeure partie de la production nationale totale de marchandises similaires49. Le Tribunal fait remarquer que Borden Metal était favorable à ce qu’une conclusion de dommage soit rendue. Cependant, les éléments de preuve au dossier, appuyés par le témoignage du témoin de Borden Metal, indiquent que Borden Metal n’a pas encore subi de dommage50. De fait, Fisher & Ludlow a affirmé que les éléments de preuve à l’égard de Borden Metal vont dans le sens d’une conclusion de menace de dommage.

142. À cet égard, puisque la production de Fisher & Ludlow constitue à elle seule une proportion majeure de la production nationale totale de marchandises similaires, une conclusion selon laquelle le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la production de Fisher & Ludlow serait suffisante pour conclure que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, le Tribunal limitera son analyse de dommage aux éléments de preuve se rapportant à la production de Fisher & Ludlow.

Cumul croisé

143. Comme il est mentionné ci-dessus, le Tribunal doit aussi déterminer s’il effectuera une évaluation de l’effet cumulatif du dumping et du subventionnement des marchandises en question, c.-à-d. s’il effectuera un cumul croisé. Bien que le paragraphe 42(3) de la LMSI vise le cumul, qui est l’évaluation des effets du dumping total des marchandises en provenance de plus d’un pays ou du subventionnement total de marchandises provenant de plus d’un pays, aucune disposition législative ne traite directement du cumul croisé.

144. Toutefois, comme il a été indiqué dans des affaires antérieures, les paragraphes 37.1(1) et 37.1(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation 51 prescrivent la prise en compte de certains facteurs par le Tribunal pour rendre ses conclusions. Ces facteurs portent essentiellement sur les effets que les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont eu ou pourraient avoir sur un certain nombre d’indices économiques. À cet égard, les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises en provenance d’un pays particulier (en l’espèce la Chine) se manifestent par un seul ensemble d’effets causés par l’établissement des prix. Le Tribunal est donc d’avis que, lorsqu’il effectue une analyse de dommage, il est impossible de distinguer les effets causés par le dumping des effets causés par le subventionnement. En réalité, ils sont si étroitement enchevêtrés qu’il est impossible d’attribuer une partie donnée au dumping et au subventionnement respectivement52.

145. Par conséquent, conformément au point de vue adopté par le Tribunal depuis longtemps sur la question, le Tribunal effectuera donc un cumul croisé des effets causés par le dumping et le subventionnement des marchandises en question dans son analyse de dommage.

DOMMAGE

146. Le Tribunal doit maintenant établir si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale à la lumière des facteurs énoncés au paragraphe 37.1(1) du Règlement. L’article 37.1 prévoit que, pour déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises en question, de leur effet sur le prix des marchandises similaires sur le marché national et de leur incidence sur la branche de production nationale, y compris tout déclin réel ou potentiel dans les ventes, la part de marché, les bénéfices et le rendement sur capital investi. Le paragraphe 37.1(3) impose également au Tribunal de prendre en compte d’autres facteurs non liés au dumping et au subventionnement pour s’assurer que des dommages causés par ces facteurs ne sont pas attribués aux importations sous-évaluées.

147. Après avoir pris en compte l’ensemble des facteurs pertinents, le Tribunal évaluera si tout dommage subi par la branche de production nationale au cours de la PE est « sensible », au sens de l’article 42 de la LMSI 53. À cet égard, le Tribunal souligne que la LMSI ne définit pas le terme « sensible ». Cependant, le Tribunal estime que tant l’ampleur du dommage au cours de la période pertinente que le moment et la période pendant laquelle le dommage a été subi sont des facteurs pertinents à prendre en compte pour établir si un dommage est « sensible ».

Considérations préliminaires

148. La présente enquête a posé plusieurs défis au Tribunal, y compris dans son examen du dommage. Par conséquent, avant de procéder à l’analyse du dommage, le Tribunal se penchera sur certains défis préliminaires qui se sont présentés au cours de l’enquête.

Validité et fiabilité des renseignements fournis par Accurate Screen

149. Le Tribunal aimerait souligner que la présente affaire a fait ressortir l’importance primordiale des questionnaires du Tribunal dans le processus d’enquête. En effet, le Tribunal compte sur les répondants pour qu’ils fassent tout leur possible afin de donner des réponses précises, adéquates, valides et fiables. Cependant, le Tribunal est aussi tout à fait conscient du fait qu’il s’agit d’une tâche qui prend beaucoup de temps et qui est parfois difficile, comme c’est certainement le cas dans la présente enquête.

150. La présente affaire fait également ressortir le rôle que joue le personnel du Tribunal pour aider les répondants à remplir leurs questionnaires. Le Tribunal souligne que la méthode de collecte et de compilation des données en l’espèce n’était pas différente de celle qui a été utilisée dans le cadre d’enquêtes de dommage effectuées antérieurement par le Tribunal.

151. En l’espèce, comme dans toutes les affaires dont est saisi le Tribunal, les répondants ont attesté qu’à leur connaissance les données propres aux produits qu’ils ont indiquées au questionnaire étaient exhaustives et exactes. Au moyen d’un suivi minutieux auprès de tous les répondants au questionnaire, le personnel du Tribunal a évalué l’exactitude, le caractère raisonnable et la véracité des données fournies. Il y a toutefois des limites à ce que le personnel de recherche peut faire pour soutenir les efforts des répondants qui remplissent les questionnaires. Le personnel de recherche doit en définitive accepter les réponses « telles quelles ». En ce sens, le Tribunal est d’avis que l’audience est le cadre approprié pour remettre en question et résoudre la véracité, la validité ou la fiabilité de l’information présentée au Tribunal, y compris les réponses aux questionnaires.

152. Le 16 février 2011, le Tribunal recevait une correspondance protégée de Fisher & Ludlow dans laquelle celle-ci alléguait l’existence de divergences entre les renseignements fournis par Accurate Screen à l’ASFC pour les besoins de ses enquêtes et ceux qu’elle avait fournis au Tribunal54.

153. Pour s’assurer d’avoir les meilleurs renseignements possibles, le 24 février 2011, le Tribunal demandait à l’ASFC de produire certaines pièces sur le dumping et le subventionnement qui pourraient aider le Tribunal dans son enquête. L’ASFC transmettait les pièces au Tribunal le 4 mars 2011. Le Tribunal a versé ces renseignements au dossier de la procédure, en a avisé Accurate Screen et lui a fourni ses propres renseignements confidentiels.

154. Au cours de l’audience, le contre-interrogatoire du témoin d’Accurate Screen par le conseiller juridique de Fisher & Ludlow et l’honnêteté des réponses données par le témoin ont démontré clairement que les renseignements (y compris les réponses aux questionnaires) fournis par Accurate Screen au Tribunal comprenaient de nombreuses inexactitudes.

155. En fait, le témoin a convenu que les renseignements qu’Accurate Screen avait fournis à l’ASFC pour son enquête étaient fiables, mais que les renseignements qu’Accurate Screen avait fournis au Tribunal ne l’étaient pas55. Pour ce motif, l’analyse du Tribunal qui suit repose sur les renseignements qu’Accurate Screen a fournis à l’ASFC et sur les éléments de preuve recueillis au cours de l’audience56.

156. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal reconnaît l’existence de certaines modifications, divergences et anomalies par rapport aux renseignements, qui sont atypiques dans le cadre d’enquêtes aux termes de l’article 42 de la LMSI. Pour ce motif, l’analyse de dommage du Tribunal est, dans une certaine mesure, différente de celle qui a été réalisée dans d’autres enquêtes, car elle repose sur les renseignements les plus appropriés et les plus fiables et ne comprend pas toutes les comparaisons standard entre les données compilées par le personnel du Tribunal ni l’évaluation de celles-ci. Cependant, le Tribunal est d’avis que l’ensemble des éléments de preuve déposés au dossier constitue les meilleurs renseignements disponibles et offre une base factuelle suffisante et fiable pour son analyse de dommage57.

Transformation ultérieure des caillebotis en acier importés

157. Puisque la plupart des panneaux de caillebotis en acier de type standard, quelle qu’en soit la source, qu’ils soient produits au pays ou importés, ne répondent pas aux besoins particuliers de tous les utilisateurs finaux (c.-à-d. que les panneaux de caillebotis en acier de type standard n’ont pas les dimensions, l’enduit ou la finition de surface requis par tous les utilisateurs finaux), ils devront subir une transformation ultérieure (ou une ouvraison).

158. La transformation ultérieure comprend un vaste éventail d’activités à valeur ajoutée qui varient en complexité, et la gamme d’activités de production varie selon les exigences particulières des utilisateurs finaux, comme les activités de taille, de soudure et de meulage, de la simple taille de la longueur d’un panneau de caillebotis en acier à des opérations plus complexes, comme la taille d’ouvertures dans les caillebotis pour permettre d’insérer des objets à travers les caillebotis58.

159. Les produits de caillebotis en acier peuvent être vendus sur le marché libre ou sur le marché marchand ou peuvent être produits par les producteurs nationaux et/ou importés par des importateurs pour leur propre consommation ou pour une transformation ultérieure59.

160. Le Tribunal remarque que la question de la gamme de produits se pose dans la présente affaire, comme dans la plupart des affaires liées à la LMSI, car il est rare qu’une branche de production nationale ou un groupe d’importateurs produise ou importe, selon le cas, année après année, le même assortiment de marchandises. Cela dit, le Tribunal prend note du nombre particulièrement élevé de produits différents liés à l’espèce et de leur incidence possible sur la comparabilité des résultats au fil du temps.

161. Pour traiter de cette question, le Tribunal a comparé les ensembles de macro-données et de micro-données (il en sera question de manière plus détaillée ci-après sous la rubrique « Effets des marchandises en question sur le prix des marchandises similaires ») liés à la production nationale et a fait la même chose en ce qui a trait aux importations. Le Tribunal constate qu’en général les tendances globales et l’orientation de changement ne diffèrent guère. Le Tribunal n’est donc pas convaincu que les variations de la gamme de produits revêtent une importance suffisante pour l’empêcher de tirer des conclusions sur les tendances des indicateurs de rendement clés, y compris la production nationale, les importations, les ventes, les prix de vente et les coûts unitaires des importations.

162. Le Tribunal remarque que certains producteurs nationaux produisent des caillebotis en acier exclusivement, ou presque exclusivement pour leur propre consommation ou pour des fins de transformation ultérieure et ne vendent pas les caillebotis en acier de type standard sur le marché marchand.

163. Le Tribunal jouit du pouvoir discrétionnaire de déterminer le dommage à l’égard de la production combinée destinée au marché marchand et de la production captive ou de la production destinée uniquement au marché marchand. Le Tribunal a déjà abordé clairement cette question dans des affaires antérieures60. En l’espèce, comme il l’a fait dans les affaires antérieures, le Tribunal choisit de faire porter son analyse de dommage essentiellement sur les effets du dumping et du subventionnement sur le marché marchand.

164. Le Tribunal remarque également que certains importateurs importent des caillebotis en acier en vue de leur vente sur le marché marchand et de leur transformation ultérieure au Canada. Tel qu’il est mentionné précédemment, Accurate Screen importe une gamme de produits de caillebotis en acier, y compris des caillebotis en acier de type standard et des produits de caillebotis en acier ayant subi une transformation ultérieure, et fait de la transformation ultérieure de produits de caillebotis en acier au Canada.

165. Le Tribunal remarque que, durant la PE, une part nettement plus grande des importations de caillebotis en acier d’Accurate Screen étaient sous forme de panneaux de caillebotis en acier de type standard qui ont été transformés ultérieurement par Accurate Screen en produits à valeur ajoutée et qui ont ensuite été rendus disponibles pour la vente sur le marché marchand.

166. Comme il l’a fait dans des affaires antérieures, le Tribunal a recueilli des renseignements sur les importations et les ventes illustrant l’état des caillebotis en acier au moment de l’importation et qui ne donnent pas d’information sur la transformation ultérieure pouvant avoir été effectuée au Canada avant la vente des marchandises sur le marché canadien61. S’il y a lieu, une distinction sera faite entre les marchandises en question qui ont été vendues sur le marché marchand « dans l’état où elles ont été importées », c.-à-d. les caillebotis en acier qui ont été importés et vendus au Canada sans transformation ultérieure au pays, et celles qui étaient destinées à une transformation ultérieure au Canada.

Volume des importations des marchandises en question

167. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, lorsqu’il effectue son analyse du dommage, le Tribunal tient compte du volume des marchandises en question et, plus précisément, s’il y a eu une augmentation marquée du volume des importations des marchandises en question, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation des marchandises similaires.

168. Fisher & Ludlow affirme que les importations des marchandises en question ont augmenté chaque année durant la PE. Fisher & Ludlow soutient que les éléments de preuve présentés au Tribunal démontrent qu’il n’y a pas eu d’importations de marchandises en question avant 2008 et que, au cours de périodes subséquentes, les importations de marchandises en question ont augmenté considérablement.

169. Durant l’audience, le témoin de Fisher & Ludlow a affirmé que c’est vers le milieu de 2008 que la société s’est rendue compte qu’elle livrait concurrence à des produits de caillebotis en acier en provenance de la Chine et que les importations des marchandises en question continuaient d’augmenter de manière constante en 2009, progressant d’ailleurs de manière plutôt marquée en 201062. Ce fait n’est pas contesté.

170. En fait, le témoin d’Accurate Screen a confirmé, par voie de témoignage, que la société a commencé à importer les marchandises en question au cours du deuxième semestre de 2008 en important deux conteneurs de caillebotis en acier de la Chine, ce qui représentait approximativement 50 tonnes métriques63. Fisher & Ludlow a qualifié cette expédition de point de départ du dommage causé à la branche de production nationale par les marchandises en question. Le témoin d’Accurate Screen a confirmé que les importations des marchandises en question ont augmenté de manière constante en 2009 et en 201064.

171. Les éléments de preuve au dossier indiquent clairement qu’en termes absolus, le volume des importations des marchandises en question était pratiquement inexistant en 2007 et qu’il a augmenté constamment durant la PE65. De plus, la tendance à la hausse du volume des importations des marchandises en question était encore plus importante au cours de la période plus récente, soit du milieu de 2009 à la période intermédiaire de 2010, lorsque le volume des importations a affiché une augmentation substantielle de près de 300 p. 100.

172. L’augmentation des volumes d’importations des marchandises en question a coïncidé avec une baisse des volumes globaux d’importations de caillebotis en acier de 2007 à 2009 et avec une augmentation des volumes globaux d’importations au cours des trois premiers trimestres de 201066.

173. Le Tribunal remarque que sur une base annuelle, les importations de caillebotis en acier provenant des États-Unis constituaient la plus grande source d’importations au Canada durant la PE, représentant la vaste majorité des importations totales67. Ces importations et les importations des marchandises en question représentaient pratiquement la totalité des importations entre le milieu de 2009 et le milieu de 2010.

174. Bien que les importations de caillebotis en acier provenant des États-Unis représentaient la quasi-totalité des importations en 2007, elles ont diminué de manière constante au cours de la PE pour n’en représenter que les trois quarts à la fin de septembre 201068.

175. Quant aux importations provenant de pays non visés, les éléments de preuve indiquent qu’elles sont minimes, et les témoins ne les considéraient pas comme des facteurs importants sur le marché canadien. Le Tribunal est d’avis que la récession mondiale du deuxième semestre de 2008 et de 2009 a, vraisemblablement, aussi joué un rôle dans la diminution des importations.

176. Par opposition, les éléments de preuve indiquent que les importations des marchandises en question ont représenté une part importante et grandissante des importations totales durant la PE. De plus, leur part a augmenté considérablement, soit de près de 15 points de pourcentage du milieu de 2009 à la période intermédiaire de 2010, représentant environ un cinquième des importations totales durant le premier semestre de 201069. Cette tendance a été corroborée par le témoignage oral du témoin d’Accurate Screen70.

177. Le Tribunal est d’avis que l’augmentation marquée du volume des importations des marchandises en question a eu des répercussions négatives sur la part globale des importations provenant des États-Unis et d’autres pays non visés71.

178. Il ressort aussi clairement des éléments de preuve au dossier que le volume des importations des marchandises en question a augmenté relativement à la production et à la consommation nationale72.

179. En ce qui concerne le ratio du volume des importations des marchandises en question par rapport au volume de production nationale des marchandises similaires, les éléments de preuve indiquent qu’au cours du premier semestre de 2010, ce ratio a plus que triplé comparativement à celui du deuxième semestre de 2009. De plus, le ratio a atteint près de 16 p. 100 au cours du deuxième trimestre de 2010, alors que le volume d’importations des marchandises en question a augmenté et représentait près du cinquième de la production nationale en ce qui concerne le volume73.

180. Le ratio des volumes des importations de marchandises en question, lorsqu’il est comparé à la consommation nationale des marchandises similaires sur le marché canadien, illustre une tendance similaire, ayant quadruplé durant la même période, laquelle représente approximativement un quart des ventes de la production nationale au milieu de 201074.

181. Les éléments de preuve au dossier indiquent qu’en 2009, durant une période de contraction (récession) de la demande du marché pour les caillebotis en acier, le volume des importations des marchandises en question a augmenté, tandis que les importations globales, les ventes nationales et la production ont diminué. Ces données illustrent que les importations des marchandises en question ont gagné une importante part de marché au cours de la PE et que ces gains de part de marché se sont faites principalement aux dépens de la part de marché détenue par la branche de production nationale75.

182. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis qu’il y a eu une hausse marquée du volume des importations des marchandises en question en quantité absolue ainsi qu’une augmentation du volume des importations des marchandises en question par rapport à la production et à la consommation de marchandises similaires.

Effets des marchandises en question sur le prix des marchandises similaires

183. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit examiner les effets des marchandises en question sur le prix des marchandises similaires et, en particulier, établir si les marchandises en question ont, de façon marquée, mené soit à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant des augmentations de prix des marchandises similaires qui, dans d’autres circonstances, se seraient vraisemblablement produites.

184. Fisher & Ludlow prétend que les prix des marchandises en question ont constamment été inférieurs aux prix moyens des marchandises similaires, ce qui a entraîné une sous-cotation marquée des prix de 2008 jusqu’à la période intermédiaire de 201076. Fisher & Ludlow soutient que les importations des marchandises en question ont occasionné une baisse et une compression des prix des marchandises similaires77. Elle soutient également avoir perdu des commandes à cause des marchandises en question et avoir dû baisser ses prix de vente des marchandises similaires pour conserver ses clients78.

185. Pour démontrer les effets négatifs de la concurrence provenant des marchandises en question sur ses prix de vente pendant la PE, et pour justifier ses allégations de sous-cotation, de baisse et de compression des prix et de perte de ventes, Fisher & Ludlow a présenté des éléments de preuve confidentiels, y compris des rapports d’activités précises d’importation pour la période allant de 2009 jusqu’au premier semestre de 2010 et des cas précis où les marchandises en question ont été offertes et, dans certains cas, vendues à des clients à des prix très inférieurs aux prix de vente des marchandises similaires de Fisher & Ludlow pendant la période correspondante79. En outre, Fisher & Ludlow soutient que la présence des marchandises en question sur le marché canadien est de plus en plus importante depuis 2008 et que les prix des marchandises en question sont en baisse depuis cette date80.

186. Fisher & Ludlow affirme que lorsque les caillebotis en acier sont conformes aux spécifications reconnues81 comme celles de l’ANSI ou de la NAAMM, ils constituent un produit de base entièrement interchangeable82 et très sensible aux prix, le prix étant un facteur majeur qui influe sur les décisions d’achat83. Fisher & Ludlow prétend que la concurrence par les prix est importante depuis l’arrivée des marchandises en question sur le marché canadien. Comme il est mentionné ci-dessus dans la discussion sur les « marchandises similaires », le Tribunal a entendu des témoignages lors de l’audience selon lesquels les caillebotis en acier produits au pays sont interchangeables avec les marchandises en question84.

187. De très nombreux éléments de preuve versés au dossier concernent l’importance du prix dans la décision d’achat des acheteurs. Le Tribunal a également entendu des témoignages confirmant l’opinion selon laquelle le prix est un facteur majeur qui dicte les décisions d’achat de caillebotis en acier. Fisher & Ludlow affirme qu’un écart de prix minime suffirait pour « conclure la vente » [traduction] des marchandises en question85.

188. Le témoin d’Accurate Screen a confirmé que le prix est un facteur important dans les décisions d’achat et affirmé que les caillebotis en acier d’Accurate Screen sont plus intéressants que les produits de Fisher & Ludlow en raison de leur bas prix86. De plus, plusieurs autres témoins ont convenu que le prix est un facteur majeur dans les décisions d’achat87.

189. En outre, l’importance du prix a été corroborée par les réponses au questionnaire du Tribunal sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs, dans lequel le « prix le plus bas » a été classé comme étant un facteur « très important » dans la décision d’achat de près de la moitié des répondants88. Par conséquent, 11 des 15 acheteurs ont déclaré « toujours » ou « généralement » acheter les caillebotis en acier au plus bas prix89.

190. De plus, 60 p. 100 des répondants au questionnaire ont indiqué qu’un écart de prix de 5 p. 100 ou plus suffirait pour que le prix devienne le principal facteur l’emportant sur tous les autres facteurs dans les décisions d’achat, c.-à-d. pour les faire changer de fournisseur90.

191. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels le prix des marchandises en question est généralement inférieur à celui des marchandises similaires lorsque sont comparées des offres de caillebotis en acier semblables (c.-à-d. des caillebotis de même type, de mêmes dimensions, de même enduit, de même traitement de surface, etc.) faites au même niveau commercial et au cours de la même période de temps91.

192. Le Tribunal a examiné attentivement les éléments de preuve concernant la concurrence par les prix entre les caillebotis en acier produits au pays et les marchandises en question et, en dépit de la sensibilité au prix généralement reconnue des caillebotis en acier, il ressort que des facteurs autres que les prix jouent aussi un rôle dans la décision d’achat.

193. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels la concurrence sur le marché des caillebotis en acier peut être influencée par des facteurs autres que les prix, comme l’application, la qualité (ou la perception de la qualité), le service et la livraison. Par exemple, le témoin d’Accurate Screen a déclaré que la société distingue ses produits par le biais de la mise en marché et de la disponibilité de ceux-ci et en répondant aux besoins de service de ses clients92.

194. Le Tribunal a aussi entendu des témoignages selon lesquels les caillebotis en acier sont offerts à la vente en fonction des préférences particulières des clients et des spécifications93. De plus, le Tribunal a entendu un témoignage selon lequel il y a des préférences régionales pour certains types de caillebotis en acier; par exemple, dans l’Ouest canadien, il y a une préférence pour les caillebotis peints et striés, alors que dans l’Est canadien, la préférence est accordée aux caillebotis lisses. Selon le témoin, ces préférences ne semblent pas liées à un écart de prix régional94.

195. Le Tribunal remarque également que les caillebotis en acier peuvent être achetés sous forme d’un plus grand « groupe » de produits, lequel peut comprendre des marchandises en question et non en question. Dans les transactions visant un « groupement », le prix des caillebotis en acier n’est qu’un des nombreux éléments du prix total du « groupe »95. Cependant, les éléments de preuve sont peu probants quant aux effets sur le prix et sur le comportement d’achat et à la question de savoir si le « groupement » est utilisé comme instrument de vente dans l’industrie des caillebotis en acier.

196. Tel qu’il a été mentionné, Accurate Screen a d’abord importé un éventail de marchandises en question, puis éventuellement modifié ses activités en faveur de l’importation de caillebotis standard. Le Tribunal remarque que le changement d’orientation d’Accurate Screen a eu l’effet d’exacerber la concurrence entre Accurate Screen et Fisher & Ludlow en raison du fait que les caillebotis standard constituent le plus grand volume de ventes de caillebotis en acier sur le marché canadien et le noyau principal de l’offre de Fisher & Ludlow96.

197. Fisher & Ludlow soutient que le marché est transparent à l’égard de l’établissement des prix des caillebotis en acier, ce qui aggrave les effets du dumping et du subventionnement puisque que, dans les cas où les marchandises en question ont un prix inférieur aux marchandises nationales, les clients utilisent leur connaissance pour négocier les prix à la baisse ou changer de fournisseur.

198. Le Tribunal a entendu des témoignages corroborant le fait qu’un volume relativement faible de marchandises en question offert à un prix légèrement inférieur à celui des caillebotis en acier produits au pays peut avoir une incidence importante sur le marché canadien des caillebotis en acier97. Autrement dit, l’incidence d’un bas prix découlant du dumping ou du subventionnement se fait rapidement sentir sur le marché et crée un « effet d’entraînement » sur les prix des marchandises similaires98.

199. Plusieurs témoins ont affirmé que les acheteurs de caillebotis en acier produits au pays se servent couramment de ces offres à prix inférieurs comme levier dans la négociation avec les producteurs nationaux ou pour changer de fournisseur99. S’appuyant sur ces témoignages, le Tribunal conclut qu’il y a un certain degré de transparence dans l’établissement des prix sur le marché des caillebotis en acier et que cela peut amplifier les effets des offres à prix inférieurs sur le marché.

200. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que les caillebotis en acier sont des produits de base très sensibles aux prix.

201. Dans ce contexte, le Tribunal examinera maintenant la question de savoir quelles données sont les plus pertinentes aux fins de son analyse des prix relatifs des marchandises en question et des marchandises similaires, de même que l’incidence des prix des marchandises en question sur les prix des marchandises similaires.

202. Fisher & Ludlow a déposé auprès du Tribunal une compilation d’allégations de dommage fondées sur des rapports d’activités précises d’importation et sur des rapports de ses clients portant sur les prix de vente et d’offre des marchandises en question qui, selon elle, sont des éléments de preuve fiables des prix relatifs des marchandises en question et des marchandises similaires pendant la PE.

203. Bien que le Tribunal convienne que les allégations de dommage avancées par Fisher & Ludlow contribuent à appuyer les éléments de preuve concernant des cas précis de sous-cotation des prix et de perte de ventes (cette question sera abordée plus en détail plus loin, sous la rubrique « Incidence des importations des marchandises en question sur la branche de production nationale »), il ne les accepte pas comme éléments de preuve fiables pour le calcul et la comparaison des prix relatifs des marchandises en question et des marchandises similaires au cours de la PE.

204. Le Tribunal ne peut établir le bien-fondé des renseignements contenus dans les rapports d’activités d’importation; les allégations de dommage ne portent que sur un nombre limité de transactions et peuvent donc ne pas être représentatives des tendances en matière de prix au cours de la PE.

205. En outre, même si Fisher & Ludlow affirme que les allégations précises de dommage sont représentatives, le Tribunal ne peut établir le bien-fondé de la méthodologie employée par Fisher & Ludlow pour les choisir, puisque celle-ci n’a pas été fournie.

206. Tel qu’il est mentionné ci-dessus, les données qu’Accurate Screen a fournies au Tribunal se sont avérées, au cours de l’audience, contenir de nombreuses inexactitudes et sont donc peu fiables. Par conséquent, pour tenir compte, aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, des effets des prix des marchandises en question sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires, le Tribunal a donc dû s’appuyer sur d’autres éléments de preuve figurant au dossier pour établir les prix de vente des marchandises en question.

207. Par conséquent, à la lumière des éléments de preuve versés au dossier concernant les prix d’achat des importations d’Accurate Screen (c.-à-d. les prix rendus CAF des importations des marchandises en question)100 et après application de tous les rajustements pertinents pour les différences, physiques ou autres, y compris la livraison à l’intérieur du Canada, la marge de profit et le niveau commercial101, qui influent sur la comparaison entre le prix du produit importé et le prix du produit similaire national, le Tribunal a établi les prix de vente unitaires des marchandises en question.

208. Ces prix de vente seront désignés ci-après « prix de vente corrigés des marchandises en question ». Ce sont ces prix de vente corrigés que le Tribunal utilisera pour comparer les prix de vente unitaires moyens des marchandises similaires et ceux des marchandises en question102.

209. Une autre question concernant les prix de vente unitaires moyens se rapporte à l’argument de Fisher & Ludlow selon lequel les prix moyens des caillebotis en acier masquent l’effet véritable des prix des importations parce que l’incidence de la gamme des produits n’est pas prise en considération103. Pour se prononcer sur cette question, le Tribunal a procédé à une micro-analyse des prix offerts aux distributeurs, aux centres de service et aux utilisateurs finaux et examiné les renseignements sur les prix qu’il a recueillis pour des produits de référence particuliers qui sont représentatifs de l’éventail de produits de Fisher & Ludlow, dont la production constitue, comme il a été mentionné, une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires, et de celle d’Accurate Screen104.

210. Les renseignements relatifs aux produits de référence nationaux sont les données trimestrielles pour la période allant de 2009 jusqu’au troisième trimestre de 2010 et ceux concernant les produits de référence en question sont les données trimestrielles du second semestre de 2009 et du premier semestre de 2010. Plus particulièrement, le Tribunal a soigneusement examiné les données sur les prix, pour les périodes concomitantes105, à l’égard de cinq des produits de référence les plus courants dans la branche de production, c.-à-d. ceux vendus par Fisher & Ludlow et Accurate Screen.

211. En ne tenant pas compte des influences potentielles reliées à la question de la diversité de la gamme des produits, le Tribunal a été en mesure d’entreprendre un examen approfondi des comparaisons « de pommes avec des pommes » entre les marchandises en question et les marchandises similaires.

212. Le Tribunal a également examiné la façon dont les prix nord-américains des tôles d’acier laminées à chaud, en tant que matières premières des caillebotis en acier et produits de base commercialisés à l’échelle mondiale, et les prix nord-américains des caillebotis en acier influent sur les prix sur le marché canadien. À cet égard, les éléments de preuve indiquent que les prix des tôles d’acier laminées à chaud et ceux des caillebotis en acier au Canada suivent de près ceux des mêmes produits aux États-Unis. Le Tribunal a aussi entendu des témoignages qui ont corroboré ce point de vue106.

213. Enfin, le Tribunal estime que les éléments de preuve au dossier et les déclarations de plusieurs témoins étayent l’allégation des producteurs nationaux selon laquelle les marchés américain et canadien des caillebotis en acier sont intégrés en un seul marché nord-américain et que, par conséquent, la branche de production canadienne des caillebotis en acier est sensible au risque de détournement des échanges des États-Unis vers le Canada107.

214. À la lumière de ce qui précède et des renseignements qui suivent, le Tribunal examinera les prix des importations des marchandises en question et leur incidence sur les prix des marchandises similaires pendant la PE.

Sous-cotation, baisse et compression des prix

215. En ce qui concerne la sous-cotation et la baisse des prix, le Tribunal a procédé à une macro-analyse et à une micro-analyse des éléments de preuve quant au prix qui figurent au dossier.

216. Les données sur les prix totaux sur le marché figurant au dossier indiquent que, pendant la PE, les prix de vente unitaires moyens de Fisher & Ludlow sur le marché national ont d’abord augmenté, puis diminué progressivement au cours de la seconde moitié de la période.

217. Les données sur les prix montrent qu’entre 2007 et 2008, les prix de vente unitaires des caillebotis en acier présents sur le marché national ont considérablement augmenté. Cependant, cette tendance s’est inversée après 2008, année au cours de laquelle les importations en provenance de la Chine ont commencé à entrer sur le marché canadien et les prix de vente unitaires des producteurs nationaux se sont mis à chuter de façon continue et significative jusqu’à la fin de la période intermédiaire de 2010, pour atteindre un niveau de prix légèrement supérieur à celui de 2007108. Les données sur les prix montrent que les prix de vente des producteurs nationaux ont suivi les mêmes tendances sur les deux circuits de distribution109.

218. Les prix de vente unitaires des caillebotis en acier en question d’Accurate Screen ont fléchi de façon importante au cours du deuxième semestre de 2009. Les prix de vente des marchandises en question ont progressé au cours du premier trimestre de 2010 et sont demeurés relativement stables jusqu’au milieu de 2010. Cependant, dans l’ensemble, les prix de vente unitaires des marchandises en question ont connu une baisse au cours de l’ensemble de la période110.

219. Le Tribunal a comparé les données globales sur les prix liées aux ventes des marchandises en question et des marchandises similaires sur le marché canadien. Les éléments de preuve montrent que le prix de vente unitaire moyen corrigé des marchandises en question a été constamment (à une exception près) et considérablement inférieur au prix de vente moyen des marchandises similaires au cours de la période allant du second semestre de 2009 jusqu’au milieu de 2010111.

220. Un examen des données sur les prix au niveau des circuits de distribution des utilisateurs finaux et des centres de service révèle une tendance semblable, c.-à-d. que le prix de vente corrigé des marchandises en question a été constamment et sensiblement inférieur à celui des marchandises similaires et que les marges de sous-cotation des prix ont été relativement élevées112. Les éléments de preuve suggèrent au Tribunal que les marchandises en question ont été offertes à des prix « plus audacieux » afin d’acquérir une plus grande part de marché.

221. En plus de sa macro-analyse des prix moyens sur le marché, le Tribunal a aussi examiné les micro-données sur les prix à l’égard des produits de référence pour déterminer s’il y avait sous-cotation et baisse des prix. Cet élément de preuve confirme les tendances de prix susmentionnées, c.-à-d. que les marchandises en question ont donné lieu à une sous-cotation constante des prix.

222. Il ressort des données concernant les produits de référence que les prix de vente sur le marché national ont commencé à chuter considérablement, à quelques exceptions près, à partir du premier trimestre de 2009 jusqu’à la fin du troisième trimestre de 2010113. Là encore, la baisse a coïncidé avec l’entrée des marchandises en question sur le marché canadien. Les données sur les prix des marchandises en question montrent une tendance inverse à celles des marchandises similaires, c.-à-d. des prix généralement à la hausse pendant la période allant du troisième trimestre de 2009 jusqu’au milieu de 2010, à quelques exceptions près, tout en demeurant constamment inférieurs aux prix sur le marché national114.

223. Les données recueillies sur les produits de référence ont fourni, au total, pour chaque circuit de distribution, 11 points de comparaison entre les marchandises en question et les marchandises similaires; 22 points de comparaison ont donc été pris en compte. Un examen des données révèle que, pour tous les points de comparaison, les valeurs unitaires des ventes de marchandises en question ont été constamment et sensiblement inférieures aux valeurs unitaires des ventes de marchandises similaires effectuées par Fisher & Ludlow. En outre, les valeurs unitaires des ventes d’importation aux utilisateurs finaux, aux distributeurs et aux centres de service ont été très inférieures aux valeurs unitaires des ventes de la branche de production nationale115.

224. Le Tribunal remarque que les éléments de preuve se rapportant à la sous-cotation des prix sont corroborés par le témoin d’Accurate Screen, qui a déclaré qu’une partie intégrante de sa stratégie commerciale consiste à baisser les prix de vente des marchandises en question pour faire concurrence à la branche de production nationale et pour réaliser des ventes sur le marché national, tout en tirant le maximum de bénéfices116. Le témoin a aussi déclaré qu’Accurate Screen n’avait généralement qu’à baisser ses prix de vente d’un pourcentage minimal pour réaliser des ventes qui, dans d’autres circonstances, auraient été réalisées par la branche de production nationale117. Cela suggère également au Tribunal que, toutes choses étant égales par ailleurs, les écarts de prix sont très importants et, dans la plupart des cas, plus que suffisants pour inciter les clients à changer de fournisseur.

225. Le Tribunal remarque que les prix de vente corrigés des marchandises en question montrent des marges de sous-cotation des prix importantes malgré la stratégie d’établissement des prix reflétée dans le témoignage susmentionné118. Cela porte le Tribunal à croire qu’il y a une grande latitude pour baisser le prix des marchandises en question en vue d’accroître davantage la sous-cotation des prix de vente sur le marché national et de tirer encore un montant raisonnable de bénéfices. Ainsi, le Tribunal est d’avis que, toutes choses étant égales par ailleurs, les écarts de prix sont très importants et, dans la plupart des cas, plus que suffisants pour inciter les clients à changer de fournisseur.

226. En ce qui concerne la compression des prix, le Tribunal est d’avis que certains éléments de preuve indiquent que les importations de marchandises en question ont empêché Fisher & Ludlow d’augmenter ses prix, ce qu’elle aurait probablement fait dans d’autres circonstances pendant la PE119. Les éléments de preuve montrent que Fisher & Ludlow a assumé des coûts et des dépenses accrus au cours de la PE et qu’elle devait recouvrer une partie ou la totalité de ces augmentations de coûts. Au lieu de cela, les prix de vente unitaires ont chuté au cours de la période visée120.

227. Les éléments de preuve indiquent également que la comparaison des caillebotis en acier avec d’autres produits en acier non visés par le dumping ou le subventionnement dégage des tendances relatives aux prix qui sont contraires aux baisses des prix des caillebotis en acier. Par exemple, les prix des tôles d’acier laminé à chaud sur le marché nord-américain ont augmenté en 2010 par rapport à 2009, alors que les prix des caillebotis en acier ont baissé121.

228. De l’avis du Tribunal, l’incapacité de Fisher & Ludlow d’augmenter ses prix, malgré les coûts accrus et les tendances du marché, est vraisemblablement attribuable au fait qu’elle doive réagir aux effets de la stratégie agressive sur les prix des marchandises en question adoptée par Accurate Screen. Le Tribunal conclut que des éléments de preuve indiquent que les hausses de prix attendues ne se sont pas produites en raison de la concurrence provenant des marchandises en question à plus bas prix.

229. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en question ont entraîné la sous-cotation, la baisse et la compression importantes des prix des marchandises similaires.

Incidence des importations des marchandises en question sur la branche de production nationale

230. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal prendra maintenant en considération l’incidence des importations des marchandises en question, y compris tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur la situation de la branche de production nationale.

231. Fisher & Ludlow soutient que les importations des marchandises en question ont eu une incidence négative généralisée sur la branche de production nationale, qui s’est manifestée par une réduction et un effritement sensibles des prix, une perte de ventes et de revenus et une diminution de la part de marché, et ont mené à la dégradation des marges brutes et du bénéfice net. Fisher & Ludlow affirme que la baisse de la production et la capacité de production inutilisée ont entraîné des pertes d’emplois et des diminutions de salaires. Fisher & Ludlow fait également remarquer que son rendement financier a diminué de façon marquée depuis 2008 et qu’elle a subi des pertes financières liées à ces marchandises122.

Production, capacité et utilisation de la capacité

232. Fisher & Ludlow soutient que la production et l’utilisation de la capacité ont chuté au cours de la PE en raison des importations des marchandises en question123, même si les éléments de preuve figurant au dossier indiquent qu’elle a engagé des investissements importants pendant la PE pour améliorer son usine, son équipement et l’efficacité de sa production. Fisher & Ludlow allègue aussi que la présence continue des caillebotis en acier sous-évalués et subventionnés pourrait compromettre ces investissements et ces améliorations de l’efficacité124.

233. Le Tribunal remarque qu’en dépit des investissements que Fisher & Ludlow a réalisés pour améliorer son usine et son équipement au cours de la PE, sa capacité globale de production est demeurée stable, tandis que la production nationale des marchandises similaires a diminué constamment et sensiblement de 2007 à 2009, à l’exception d’une légère hausse au cours de la période intermédiaire de 2010. Les éléments de preuve démontrent une forte contraction de l’activité de production en 2009 qui coïncide avec l’arrivée des marchandises en question sur le marché canadien125.

234. Le Tribunal constate que Fisher & Ludlow a décidé de supprimer un quart de travail par jour à l’usine de Wetaskiwin en 2009-2010126.

235. Les données démontrent une baisse importante des taux d’utilisation de la capacité au cours de la PE, malgré une légère hausse au cours de la période intermédiaire de 2010. Même en tenant compte de la production captive de caillebotis en acier, le Tribunal fait remarquer que la branche de production nationale a eu une importante capacité inutilisée jusqu’à la fin de la PE127.

236. Par conséquent, le Tribunal conclut que c’est la prédominance des marchandises en question sur le marché canadien, en particulier en 2008 et en 2009, qui a eu une incidence négative considérable sur les taux de production et d’utilisation de la capacité de Fisher & Ludlow et, par conséquent, de la branche de production nationale.

Ventes provenant de la production nationale et part de marché

237. Fisher & Ludlow affirme que les importations des marchandises en question sont entrées sur le marché canadien en 2008 et ont augmenté tout au long de la PE. Elle fait valoir que la part de marché acquise par les marchandises en question l’a été à ses dépens128.

238. Le Tribunal remarque qu’au cours de la PE, le marché des caillebotis en acier a progressé de 2007 à 2008, puis connu une contraction importante en 2009 et un léger redressement au cours de la période intermédiaire de 2010. Bien que les éléments de preuve démontrent que la branche de production nationale représentait la plus grande part du marché global canadien pendant la PE, cette part de marché a commencé à diminuer en 2008, ce qui s’est poursuivi jusqu’à la période intermédiaire de 2010. Les données sur les ventes confirment cette allégation en démontrant que le volume des ventes des marchandises similaires de la production nationale a été relativement stable en 2007 et en 2008, puis s’est fortement contracté en 2009 et durant la période intermédiaire de 2010129.

239. Le volume des ventes nationales de la branche de production nationale a diminué de plus de 25 p. 100 en 2009 et a poursuivi sa chute jusqu’à la période intermédiaire de 2010, soit une diminution globale de près de 50 p. 100 au cours de la période allant de 2008 jusqu’à la période intermédiaire de 2010. Cette baisse coïncide avec l’entrée et la prédominance des marchandises en question sur le marché canadien. Le Tribunal fait cependant remarquer que Fisher & Ludlow occupe encore une position dominante sur le marché canadien des caillebotis en acier130.

240. Les éléments de preuve au dossier démontrent que, tout au long de la PE, le volume des importations des marchandises en question a augmenté en termes absolus et relatifs à la production et à la consommation nationales. Les importations des marchandises en question ont pu accroître leur part du marché au cours de la PE, plus particulièrement entre le milieu de 2009 et le milieu de 2010, au moyen de la sous-cotation des prix de vente de la branche de production nationale. Par conséquent, la majeure partie de cette pénétration du marché s’est faite aux dépens de la branche de production nationale, dont la part de marché a régulièrement diminué au cours de la PE131.

241. Le Tribunal fait remarquer que la diminution de la part de marché qu’a connu Fisher & Ludlow rejoint le témoignage présenté lors de l’audience selon lequel Fisher & Ludlow n’a pas pu faire concurrence aux prix très bas des marchandises en question ni réduire davantage ses prix132. Le Tribunal est d’avis que l’augmentation importante du volume des importations des marchandises en question a eu une incidence négative sur Fisher & Ludlow et sur sa part de marché.

242. Le Tribunal remarque que Fisher & Ludlow a déposé de nombreux rapports et des allégations précises de dommage pour démontrer que la présence des caillebotis en acier en question a entraîné la sous-cotation des prix et la perte de ventes133.

243. Pour les motifs exposés précédemment, le Tribunal n’accepte pas ces allégations de dommage à titre d’éléments de preuve fiables aux fins du calcul de l’écart entre les prix des marchandises en question et des marchandises similaires pendant la PE.

244. Toutefois, le Tribunal convient que ces allégations de dommage étayent d’autres éléments de preuve figurant au dossier qui démontrent l’existence d’une concurrence par les prix entre les caillebotis en acier produits au pays et ceux importés par rapport à des commandes et de certains comptes-clients. Le fait que certaines allégations concernent la perte de ventes plutôt que les ventes à escomptes semble corroborer la preuve selon laquelle la branche de production nationale a été incapable de faire concurrence à la stratégie agressive sur les prix des marchandises en question, ce qui a entraîné une perte de ventes, puis une diminution de sa part de marché.

245. Le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont fait en sorte que la branche de production nationale a perdu des ventes et que sa part de marché a diminué.

Résultats financiers

246. Fisher & Ludlow soutient qu’au cours de la PE les importations des caillebotis en acier en question ont eu des conséquences néfastes sur son rendement financier. Fisher & Ludlow fait valoir que même si le dommage a d’abord été constaté dans l’Ouest canadien, l’effet des marchandises en question s’est propagé vers l’est et a fait diminuer les prix et le rendement financier pour l’ensemble des activités de Fisher & Ludlow. Selon Fisher & Ludlow, ses marges brutes ont enregistré des baisses marquées, surtout en 2009134.

247. Les éléments de preuve figurant au dossier montrent qu’au début de la PE, la branche de production nationale était relativement saine, ses marges brutes et son bénéfice net ayant augmenté considérablement de 2007 à 2008. Cependant, en 2009, lorsque les importations des marchandises en question augmentaient, ses marges brutes et son bénéfice net ont brusquement chuté, principalement en raison de la diminution des recettes nettes et de l’augmentation du coût des marchandises vendues. Fisher & Ludlow a subi certaines pertes financières au cours de la PE, même si les données ont montré des signes de recouvrement au cours de la période intermédiaire de 2010135.

248. Le Tribunal observe, après examen des données financières à l’échelle microéconomique, des tendances semblables quant à la marge brute et au bénéfice net, par unité de tonne métrique. En effet, les deux indices ont progressé en 2008 avant de reculer de façon importante en 2009. Bien que les deux indices aient légèrement augmenté au cours de la période intermédiaire de 2010, ils sont demeurés inférieurs à ceux de 2009 tout au cours de la période136.

249. Fisher & Ludlow admet que la récession de 2008-2009 a eu une incidence sur la demande canadienne globale de caillebotis en acier, mais attribue néanmoins le dommage qu’elle a subi au dumping et au subventionnement des marchandises en question137. Fisher & Ludlow affirme que même si la taille estimative du marché canadien a diminué d’environ 23,0 p. 100 en 2009, les importations des marchandises en question ont augmenté considérablement, passant de 3,4 p. 100 du marché à près de 9,0 p. 100, principalement aux dépens de la branche de production nationale138.

250. Le Tribunal reconnaît que le marché canadien a connu un ralentissement économique au cours de la PE, ce qui a contribué à l’aggravation de la situation financière de la branche de production nationale en 2009. Néanmoins, le Tribunal est d’avis que la présence des marchandises en question sur le marché a eu une incidence très négative sur Fisher & Ludlow et, par conséquent, sur le rendement financier de la branche de production nationale pendant toute la PE.

251. D’ailleurs, le Tribunal estime qu’en l’absence des marchandises en question et qu’en dépit de la récession, la branche de production nationale aurait été en mesure de générer des revenus supplémentaires et des marges plus élevées et n’aurait pas subi la baisse importante observée en 2009 et au cours de la période intermédiaire de 2010.

252. Le Tribunal remarque qu’en 2009-2010, les prix d’autres produits en acier ont remonté à la suite du ralentissement économique, contrairement à ceux des caillebotis en acier. Par exemple, les marges brutes relatives aux caillebotis de sécurité de la branche de production nationale, qui ne sont pas en question en l’espèce, ont chuté au cours de la PE, mais légèrement remonté en 2010. Cependant, une remontée semblable n’a pas été enregistrée quant aux marchandises similaires, ce qui ne peut s’expliquer que par la présence des marchandises en question139.

253. Le Tribunal conclut que la sous-cotation des prix s’est traduite par une perte de ventes et une diminution de la part de marché pour la branche de production nationale, de même que par un effritement et une compression des prix. Ces éléments ont à leur tour entraîné une perte de revenu, qui a eu une incidence particulièrement négative sur les marges brutes et le bénéfice net de la branche de production nationale.

254. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les importations des marchandises en question ont eu une incidence négative sur le rendement financier de la branche de production nationale en 2009 et au cours de la période intermédiaire de 2010.

Emploi et productivité

255. Fisher & Ludlow allègue que des baisses de la production et des ventes en 2009 et en 2010 ont entraîné un recul correspondant de l’emploi en 2009, tant dans les activités directes qu’indirectes. Le producteur national explique que même si les éléments de preuve semblent indiquer une amélioration de l’emploi au cours de la période intermédiaire de 2010, la véritable situation est demeurée inchangée, puisqu’elle a été dissimulée par la présence d’un « programme de travail partagé » [traduction] à l’usine de Wetaskiwin140.

256. Le Tribunal observe les mêmes tendances, après examen des données sur l’emploi figurant au dossier. Les chiffres sur l’emploi de Fisher & Ludlow ont légèrement augmenté en 2008 et fortement chuté en 2009. Au cours de la période intermédiaire de 2010, Fisher & Ludlow employait moins de travailleurs qu’au début de la période visée par l’enquête. Les tendances à l’égard de l’emploi direct et de l’emploi indirect sont semblables141.

257. Le Tribunal est d’avis que la diminution de l’emploi en 2009 est liée à la baisse de la production et des ventes au cours de cette période causée par la présence des marchandises en question sur le marché. D’ailleurs, cette opinion est confirmée par le témoignage de Fisher & Ludlow selon lequel la société a connu une baisse de la production et des ventes durant cette période en raison de la présence des marchandises en question, laquelle s’est traduite par une diminution de l’emploi au moyen de la suppression d’un quart de travail par jour en 2009 et en 2010 et de la mise en œuvre d’un programme de travail partagé à l’usine de Wetaskiwin142.

258. Le Tribunal a examiné la productivité en tonnes métriques par employé et en tonnes métriques par heure de travail. Ces deux mesures de la productivité ont diminué au cours de la PE, ne montrant aucun signe de redressement143.

259. Le Tribunal conclut que la diminution de la productivité découlant directement de la baisse de la production est liée à l’incidence négative de la présence des marchandises en question sur le marché.

260. Le Tribunal conclut que les baisses de l’emploi et de la productivité qu’a connues Fisher & Ludlow au cours de la PE sont le reflet de la diminution de la production et des ventes causée par la présence des marchandises en question sur le marché canadien.

Autres indicateurs

261. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte certains autres facteurs, s’ajoutant à ceux qui ont été traités ci-dessus, dans son évaluation de l’incidence des marchandises en question sur la branche de production nationale. Ces facteurs comprennent toute baisse réelle ou potentielle du rendement sur capital investi, toute incidence négative sur les liquidités, les stocks, les salaires, la croissance ou la capacité de financement et l’importance de la marge de dumping à l’égard des marchandises sous-évaluées.

262. Les éléments de preuve démontrent que les stocks de la branche de production nationale ont augmenté en 2008, mais diminué en 2009. À la fin de la période intermédiaire de 2010, Fisher & Ludlow avait encore des stocks importants par rapport à ses ventes sur le marché canadien144.

263. En outre, le ratio des stocks de caillebotis en acier non galvanisé par rapport au volume de la production nationale a augmenté entre 2008 et la période intermédiaire de 2010145. Sur l’ensemble de la période, le Tribunal est d’avis que la hausse absolue et relative des stocks de Fisher & Ludlow au cours de la PE est attribuable à la baisse des ventes et de la production causée par la sous-cotation des prix des marchandises en question146.

264. En vertu du sous-alinéa 37.1(1)c)(ii.1) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte, dans son évaluation, de « [...] l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci [...] ». Le Tribunal fait remarquer que les renseignements confidentiels de l’ASFC au sujet des marchandises en question montrent que la marge moyenne pondérée de dumping et le montant de subventionnement ont été importants147.

265. Le Tribunal est d’avis que l’importance des marges de dumping et des montants de subventionnement a amplifié l’incidence négative des marchandises en question sur la branche de production nationale et entravé davantage les efforts que celle-ci a déployés pour se rétablir à la suite de la récession.

266. Enfin, le Tribunal remarque que Fisher & Ludlow prétend avoir subi des effets négatifs relativement à certains autres indicateurs de dommage, à savoir un faible rendement sur capital investi dans son usine et son équipement148. À la lumière des conclusions du Tribunal concernant le fait que la présence des marchandises en question a entraîné une baisse des ventes nationales, une diminution de la part de marché et une dégradation du rendement financier, le Tribunal est d’avis que les marchandises en question ont également eu des conséquences négatives pour Fisher & Ludlow et, par conséquent, sur le rendement sur capital investi de la branche de production nationale.

Conclusion

267. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en question ont entraîné une diminution de la production et de l’utilisation de la capacité, une baisse des ventes provenant de la production nationale, une diminution de la part de marché, une dégradation du rendement financier, un recul de l’emploi et de la productivité et des effets négatifs sur le rendement du capital investi et d’autres indicateurs.

268. Le Tribunal conclut également que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage important.

Autres facteurs

269. En vertu du paragraphe 37.1(3) du Règlement, le Tribunal doit prendre en considération des facteurs autres que le dumping et le subventionnement pour veiller à ce que le dommage ou la menace de dommage causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé aux effets des marchandises en question. Ce qui suit est l’évaluation qu’a faite le Tribunal des facteurs pertinents.

Récession

270. Tel qu’il est mentionné ci-dessus, plusieurs témoins ont indiqué que durant une partie de la PE, la récession a eu une incidence négative sur la demande de produits en acier, y compris les caillebotis en acier, et donc sur la production et les ventes de la branche de production nationale.

271. Cependant, le Tribunal a également entendu un témoignage selon lequel, bien que les ventes et les prix des produits en acier au Canada se soient améliorés de manière générale depuis lors, les ventes de caillebotis en acier ne se sont pas améliorées et les prix de vente des caillebotis en acier demeurent bas et comprimés149.

Conclusion

272. Malgré les pertes cumulatives subies par la branche de production nationale des caillebotis en acier qui sont attribuables à la récession, le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont d’eux-mêmes causé un dommage sensible.

CONCLUSION

273. Aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut par les présentes que le dumping et le subventionnement des caillebotis en acier au carbone et des caillebotis en alliage d’acier en question ont causé un dommage à la branche de production nationale.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2011.I.8.

3 . Pièce du fabricant A-01 au para. 25, dossier administratif, vol. 11.

4 . Pièce du Tribunal NQ-2010-002-04A, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 135.33, 135.39, 135.40.

5 . Pièce du Tribunal NQ-2010-002-05 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 18.13-18.14.

6 . Les renseignements dans la présente section et dans les deux sections suivantes sont tirés, en partie, de l’énoncé des motifs des décisions définitives de l’ASFC. Pièce du Tribunal NQ-2010-002-04A, vol. 1 aux pp. 135.65-135.68.

7 . Selon Fisher & Ludlow, la configuration la plus courante pour les caillebotis en acier de production nationale et pour les marchandises en question comprend les lames porteuses d’une épaisseur de 3/16 po (4,76 mm) et d’une largeur de 1 1/4 po (31,75 mm). Enquête préliminaire de dommage no PI-2010-001, dossier administratif, vol. 1 à la p. 15.

8 . Les marchandises en question sont fabriquées en Chine conformément aux spécifications susmentionnées de l’ANSI/NAAMM et d’autres normes, y compris celles qui suit : YB/T 4001.1-2007 (Chine), BWS4592 (Royaume-Uni) et AS-1657 (Australie). Enquête préliminaire de dommage no PI-2010-001, dossier administratif, vol. 1 à la p. 15.

9 . Les caillebotis en acier sont habituellement fabriqués au Canada conformément aux spécifications susmentionnées de l’ANSI/NAAMM, indépendamment du processus de fabrication (soudure, pressage hydraulique ou rivetage).

10 . Pièce du Tribunal NQ-2010-002-11.02, dossier administratif, vol. 3 à la p. 56.

11 . Pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), vol. 2.2 aux pp. 82, 87; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), vol. 2.3 aux pp. 92, 97.

12 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 23 mars 2011, aux pp. 184, 225-228, 289.

13 . Pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 aux pp. 82, 87; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 aux pp. 92, 97; pièce du Tribunal NQ-2010-002-15.30D (protégée), dossier administratif, vol. 6B à la p. 144.4; pièce du Tribunal NQ-2010-002-44 (exemplaire unique) (protégée), dossier administratif, vol. 8 aux pp. 123-133.

14 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 23 mars 2011, à la p. 211.

15 . Ibid. aux pp. 211-212.

16 . Bien que cette pratique soit moins courante, en plus de faciliter la vente de caillebotis en acier et la logistique afférente au transport du produit entre un producteur ou un importateur et l’acheteur, les caillebotis en acier peuvent également être vendus comme partie d’un « groupe » de produits.

17 . Pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-49, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 17; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-51, dossier administratif, vol. 1.3 à la p. 19.

18 . Des conclusions de dommage et de menace de dommage sont distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre des conclusions de menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il ne rende d’abord des conclusions d’absence de dommage.

19 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit l’expression « retard » ainsi : « Le retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale. » Par conséquent, si le Tribunal détermine qu’une branche de production nationale existe déjà, il n’examinera pas la question du retard.

20 . Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

21 . Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) à la p. 9; Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE) à la p. 8; Blocs-ressorts pour matelas (24 novembre 2009), NQ-2009-002 (TCCE) à la p. 7.

22 . Pièce du fabricant A-03 aux para. 20-21, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 23 mars 2011, à la p. 202.

23 . Pièce du fabricant A-01 au para. 25, dossier administratif, vol. 11.

24 . Pièce du fabricant A-07 aux para. 25-26, dossier administratif, vol. 11.

25 . Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) [Extrusions d’aluminium].

26 . Extrusions d’aluminium à la p. 21; voir également Panneaux d’isolation thermique (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) à la p. 10.

27 . Dans Sarco Canada Limited c. Tribunal antidumping, [1979] 1 C.F. 247 (C.F.), la Cour fédérale du Canada a soutenu qu’une décision relative aux marchandises similaires exige l’examen de toutes les caractéristiques physiques et du marché des marchandises et, même si l’on peut insister sur certaines caractéristiques, il faut tenir compte de l’ensemble des caractéristiques.

28 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 21 mars 2011, aux pp. 39-40, 43-44, 47-48, 65-66, 90-91; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 22 mars 2011, aux pp. 159-160; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 21 mars 2011, aux pp. 62-63.

29 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 21 mars 2011, aux pp. 39-40; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 22 mars 2011, à la p. 159.

30 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 21 mars 2011, aux pp. 40, 44; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 22 mars 2011, à la p. 159; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 21 mars 2011, aux pp. 62-63.

31 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 21 mars 2011, aux pp. 39, 40, 42, 43; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 22 mars 2011, aux pp. 128-130; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 23 mars 2011, à la p. 204.

32 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 21 mars 2011, aux pp. 39-40, 90-91; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 22 mars 2011, à la p. 159.

33 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 21 mars 2011, aux pp. 128-131; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 22 mars 2011, à la p. 160.

34 . La seule différence entre les caillebotis non galvanisés et galvanisés est que ces derniers sont trempés dans un bain de zinc. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 21 mars 2011, aux pp. 29, 40, 44-48; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 22 mars 2011, à la p. 160.

35 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 21 mars 2011, à la p. 44; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 22 mars 2011, aux pp. 160-161; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 23 mars 2011, aux pp. 199, 231.

36 . Ibid.; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 22 mars 2011, à la p. 108; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 23 mars 2011, à la p. 171.

37 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 21 mars 2011, aux pp. 45-48; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 22 mars 2011, aux pp. 131, 164-165; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 23 mars 2011, aux pp. 201-204.

38 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 21 mars 2011, à la p. 43; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 22 mars 2011, aux pp. 160-161; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 23 mars 2011, aux pp. 197-198.

39 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 23 mars 2011, à la p. 170; pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 50; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 52; pièce du Tribunal NQ-2010-002-44 (exemplaire unique) (protégée), dossier administratif, vol. 8 aux pp. 123-133.

40 . Cette conclusion est étayée par le faible volume de caillebotis en acier inoxydable réellement vendu sur le marché national durant la PE. Pre-hearing staff report, Stainless Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-54 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4 aux pp. 40, 50.

41 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 21 mars 2011, aux pp. 43, 47, 48; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 22 mars 2011, aux pp. 131, 164-165; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 23 mars 2011, aux pp. 203-204.

42 . Certaines pièces d’attache (7 janvier 2005), NQ-2004-005 (TCCE).

43 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « négligeable » comme il suit :

Qualificatif applicable au volume des marchandises sous-évaluées, provenant d’un pays donné, qui est inférieur à un volume représentant trois pour cent de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada [...].

44 . Le Tribunal fait remarquer que l’ASFC n’a réussi à séparer les volumes d’importation en catégories que pour les exportateurs et les importateurs qui ont fourni ces renseignements.

45 . Le Tribunal a réalisé un examen détaillé du dossier et a conclu à l’absence de preuve indiquant des importations de caillebotis en acier inoxydable provenant de la Chine.

46 . 7 avril 2011, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/French/docs_f/legal_f/final_f.htm> [Accord sur les subventions]. Le paragraphe 10 de l’article 27 prévoit ce qui suit :

Toute enquête en matière de droits compensateurs portant sur un produit originaire d’un pays en développement Membre sera close dès lors que les autorités concernées auront déterminé :

[...]

b) que le volume des importations subventionnées représente moins de 4 pour cent des importations totales du produit similaire dans le Membre importateur, à moins que les importations en provenance des pays en développement Membres dont les parts individuelles dans les importations totales représentent moins de 4 pour cent ne correspondent collectivement à plus de 9 pour cent des importations totales du produit similaire dans le Membre importateur.

47 . Comme la Chine figure dans la partie I de la Liste des bénéficiaires de l’aide du Comité d’aide au développement tenue par l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’ASFC a accordé à la Chine le statut de pays en développement aux fins de la présente enquête.

48 . Étant donné la clôture de l’enquête du Tribunal sur le dumping et le subventionnement des caillebotis en acier inoxydable, le Tribunal poursuit son enquête sur le dumping et le subventionnement des caillebotis en acier au carbone et en alliage d’acier. Par conséquent, dans la suite des présentes, l’expression « marchandises en question » exclut les caillebotis en acier inoxydable; elle renvoie aux caillebotis en acier au carbone et en alliage d’acier.

49 . Pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 34; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 36; pre-hearing staff report, Stainless Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-54 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4 à la p. 34; pre-hearing staff report, Steel Grating, pièce du Tribunal NQ-2010-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 50.

50 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 21 mars 2011, aux pp. 102-106.

51 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

52 . Voir par exemple Extrusions d’aluminium à la p. 27.

53 . Le terme « dommage » utilisé à l’article 42 de la LMSI est défini comme « le dommage sensible causé à une branche de production nationale » au paragraphe 2(1).

54 . Lettre en date du 16 février 2011 (protégée), Related Correspondence (Correspondance connexe), vol. 21.

55 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 23 mars 2011, aux pp. 298-300.

56 . Pièce du Tribunal NQ-2010-002-05 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 18.13; pièce du Tribunal NQ-2010-002-43 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 7 aux pp. 1-190; pièce du Tribunal NQ-2010-002-44 (exemplaire unique) (protégée), dossier administratif, vol. 8 aux pp. 1-221.

57 . En raison du petit nombre de producteurs nationaux et d’importateurs concernés par la présente enquête, la plupart des données relatives aux importations, aux ventes, aux prix, à la production et à la situation financière ne peuvent être divulguées précisément, même agrégées, pour des raisons de confidentialité. Lorsque c’est possible, un pourcentage approximatif ou un ordre de grandeur général seront indiqués.

58 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 21 mars 2011, aux pp. 51-53. Habituellement, la transformation ultérieure s’effectue sur des caillebotis en acier non galvanisés, puisque la soudure sur des caillebotis galvanisés produit des fumées toxiques. Pour cette raison, la vaste majorité des caillebotis en acier vendus aux distributeurs et aux centres de service est vendue sous forme non galvanisée.

59 . Le Tribunal a recueilli des renseignements auprès des producteurs nationaux sur le volume et la valeur de la production des caillebotis en acier, y compris la production destinée au marché marchand au Canada, destinés à l’exportation et à la transformation ultérieure au Canada. De même, quant à la production totale de caillebotis en acier, le Tribunal a recueilli des renseignements relatifs à d’autres indicateurs économiques, comme les stocks, les coûts de production, l’emploi, l’investissement et la capacité de production, ainsi que l’utilisation de cette capacité. Enfin, des renseignements sur les importations de caillebotis en acier faites par Fisher & Ludlow et des importateurs, destinées à une activité de transformation ultérieure ou à la vente sur le marché marchand, ont également été demandés, et ces données ont été incluses dans les importations totales de tous les pays.

60 . Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 (TCCE) à la p. 14-15; Re Refrigerators, Dishwashers and Dryers (2002), CDA-USA 2000-1904-04 (Ch. 19 Panel) aux pp. 18-26.

61 . Comme il est mentionné ci-dessus, la transformation ultérieure peut être effectuée sur les caillebotis en acier avant leur vente, p. ex. ils peuvent être coupés, soudés, taillés. Habituellement, ces étapes supplémentaires suivent le formage du « panneau » ou du « treillis » et précèdent la phase finale de fabrication. Ces étapes supplémentaires visent à répondre à des exigences particulières de clients.

62 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 21 mars 2011, aux pp. 12-13.

63 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 23 mars 2011, aux pp. 184, 251-253.

64 . Ibid. à la p. 245; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 23 mars 2011, aux pp. 159-161.

65 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 23 mars 2011, aux pp. 183-184; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 23 mars 2011, aux pp. 159-161.

66 . Pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 74; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 84; pièce du Tribunal NQ-2010-002-44 (exemplaire unique) (protégée), dossier administratif, vol. 8 aux pp. 123-133.

67 . Les importations des marchandises en question étaient la deuxième source en importance d’importations durant la PE. Pre-hearing staff report, Steel Grating, révisé le 16 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 102; pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 74; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 84; pre-hearing staff report, Stainless Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-54 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4 à la p. 72.

68 . Pre-hearing staff report, Steel Grating, révisé le 16 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 102, 104; pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 aux pp. 74, 76; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 aux pp. 84, 86; pre-hearing staff report, Stainless Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-54 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4 aux pp. 72, 74; pièce du Tribunal NQ-2010-002-44 (exemplaire unique) (protégée), dossier administratif, vol. 8 aux pp. 123-133.

69 . Cette augmentation était nettement supérieure à celle des activités de construction non résidentielle pour la même période. Pre-hearing staff report, Steel Grating, révisé le 16 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-06A, dossier administratif, vol.1.1A à la p. 46; pre-hearing staff report, Steel Grating, révisé le 16 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 102; pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 74; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 84; pre-hearing staff report, Stainless Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-54 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4 à la p. 72; pièce du Tribunal NQ-2010-002-44 (exemplaire unique) (protégée), dossier administratif, vol. 8 aux pp. 123-133.

70 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 23 mars 2011, à la p. 245; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 23 mars 2011, aux pp. 159-161.

71 . Pre-hearing staff report, Steel Grating, révisé le 16 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 102, 104; pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 aux pp. 74, 76; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 aux pp. 84, 86; pre-hearing staff report, Stainless Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-54 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4 aux pp. 72, 74; pièce du Tribunal NQ-2010-002-44 (exemplaire unique) (protégée), dossier administratif, vol. 8 aux pp. 123-133.

72 . Le Tribunal a examiné le ratio du volume des importations des marchandises en question relativement à la production nationale de marchandises similaires et à la consommation de marchandises similaires. Il a calculé les ratios pour quatre trimestres consécutifs, soit du troisième trimestre de 2009 au deuxième trimestre de 2010, ajustant les chiffres sur la production et les ventes de la production nationale pour les rendre comparables. Pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 aux pp. 34, 40; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 aux pp. 36, 42; pièce du Tribunal NQ-2010-002-44 (exemplaire unique) (protégée), dossier administratif, vol. 8 aux pp. 123-133.

73 . Pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 34; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 36; pièce du Tribunal NQ-2010-002-44 (exemplaire unique) (protégée), dossier administratif, vol. 8 aux pp. 123-133.

74 . Pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 40; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 42; pièce du Tribunal NQ-2010-002-44 (exemplaire unique) (protégée), dossier administratif, vol. 8 aux pp. 123-133.

75 . Pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 aux pp. 34, 40, 74; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 aux pp. 36, 42, 84; pièce du Tribunal NQ-2010-002-44 (exemplaire unique) (protégée), dossier administratif, vol. 8 aux pp. 123-133.

76 . Pièce du fabricant A-01 au para. 89, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-02 (protégée) au para. 89, dossier administratif, vol. 12.

77 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 21 mars 2011, aux pp. 9-11, 39; pièce du fabricant A-01 aux para. 94-95, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-02 (protégée) aux para. 94-95, dossier administratif, vol. 12.

78 . Pièce du fabricant A-03 au para. 19, dossier administratif, vol. 11.

79 . Enquête préliminaire de dommage no PI-2010-001, dossier administratif, vol. 2 aux pp. 150-169; pièce du fabricant A-04 (protégée) au para. 36, dossier administratif, vol. 12; pièce du Tribunal NQ-2010-002-12.02 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 164-176; pièce du Tribunal NQ-2010-002-12.02E (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 220; pièce du Tribunal NQ-2010-002-11.02, dossier administratif, vol. 3 aux pp. 71-83; pièce du Tribunal NQ-2010-002-11.02B, dossier administratif, vol. 3 à la p. 186.

80 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 89-90, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-02 (protégée) aux para. 89-90, dossier administratif, vol. 12.

81 . Les caillebotis en acier qui sont de type standard, c.-à-d. sous forme de panneaux ou treillis de dimensions conformes à la norme de l’industrie.

82 . Pièce du fabricant A-01 au para. 31, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 21 mars 2011, à la p. 10.

83 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 31-34, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-02 (protégée) aux para. 31-34, dossier administratif, vol. 12.

84 . Pièce du fabricant A-03 aux para. 20-21, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 23 mars 2011, à la p. 202.

85 . Pièce du fabricant A-01 au para. 33, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-02 (protégée) au para. 33, dossier administratif, vol. 12, Transcription de l’audience publique, vol. 2, 22 mars 2011, aux pp. 155-156.

86 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 23 mars 2011, à la p. 157; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 23 mars 2011, aux pp. 257-258.

87 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 22 mars 2011, aux pp. 136-139, 155-156.

88 . Pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-49, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 21; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-51, dossier administratif, vol. 1.3 à la p. 23.

89 . Pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-49, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 25; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-51, dossier administratif, vol. 1.3 à la p. 27.

90 . Pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-49, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 27, pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-51, dossier administratif, vol. 1.3 à la p. 29.

91 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 21 mars 2011, aux pp. 107, 108; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 22 mars 2011, aux pp. 116-117, 124-125, 139-140.

92 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 23 mars 2011, aux pp. 183-187, 191, 210-212.

93 . Ibid. aux pp. 183-187; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 21 mars 2011, aux pp. 51-53, 83-84, 97-99.

94 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 23 mars 2011, aux pp. 185, 229.

95 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 22 mars 2011, aux pp. 122, 123, 124.

96 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 21 mars 2011, aux pp. 75-76, 80-81; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 23 mars 2011, aux pp. 203, 210-212.

97 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 21 mars 2011, aux pp. 15, 16; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 22 mars 2011, aux pp. 136-139.

98 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 21 mars 2011, aux pp. 21, 67-68, 100; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 22 mars 2011, aux pp. 113-114, 117-118, 174-176.

99 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 21 mars 2011, aux pp. 74-75; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 22 mars 2011, aux pp. 124-125, 136-137.

100 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 23 mars 2011, aux pp. 170-172; pièce du Tribunal NQ-2010-002-44 (exemplaire unique) (protégée), dossier administratif, vol. 8 aux pp. 123-133.

101 . Les rajustements ont été fondés sur les éléments de preuve qu’Accurate Screen a elle-même fournis, y compris ceux qui ont été présentés lors des témoignages publics et à huis clos. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 23 mars 2011, aux pp. 170-172, 183-184; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 23 mars 2011, à la p. 231.

102 . Afin d’obtenir les « prix de vente corrigés des marchandises en question », le Tribunal a d’abord utilisé les renseignements qu’Accurate Screen a fournis à l’ASFC (pièce du Tribunal NQ-2010-002-44 [exemplaire unique] [protégée], dossier administratif, vol. 8 aux pp. 123-133), lesquels, de l’avis du Tribunal, représentent le prix d’achat d’Accurate Screen. Afin d’obtenir les prix de vente d’Accurate Screen, le Tribunal a ajouté un certain montant pour le transport intérieur et le profit en se fondant sur les renseignements au dossier, corrigés pour tenir compte des circuits de distribution, le cas échéant. Dans le cas des produits de base, le Tribunal a aussi fait des conversions afin d’obtenir des prix en se fondant sur le volume exprimé en tonnes métriques. Pièce du Tribunal NQ-2010-002-44 (exemplaire unique) (protégée), dossier administratif, vol. 8 aux pp. 1-221; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 23 mars 2011, aux pp. 170-172, 183-184; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 23 mars 2011, à la p. 231.

103 . Pièce du fabricant 40.05 aux pp. 176.20, 176.9, dossier administratif, vol. 1.

104 . Pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 aux pp. 57-58; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 aux pp. 59-68; pièce du Tribunal NQ-2010-002-44 (exemplaire unique) (protégée), dossier administratif, vol. 8 aux pp. 123-133; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 23 mars 2011, à la p. 231, Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 23 mars 2011, aux pp. 170-172, 183-184.

105 . Compte tenu des renseignements limités versés au dossier concernant Accurate Screen, les meilleurs renseignements existants n’ont permis de comparer les données sur les prix de vente que pour une période de un an, à savoir les deux derniers trimestres de 2009 et les deux premiers trimestres de 2010.

106 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 21 mars 2011, aux pp. 38-39, 58-59; pièce du Tribunal NQ-2010-002-15.29A (protégée), dossier administratif, vol. 6B à la p. 63; pièce du Tribunal NQ-2010-002-27.09, dossier administratif, vol. 1 à la p. 138.2; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 22 mars 2011, aux pp. 114-116, 149-150, 169-171.

107 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 21 mars 2011, aux pp. 58-59; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 22 mars 2011, aux pp. 149-150. Fisher & Ludlow a également fait référence à l’imposition par les États-Unis de droits antidumping et de droits compensateurs sur les caillebotis en acier provenant de la Chine et au détournement probable des marchandises en question vers le marché canadien. Pièce du fabricant A-01 aux para. 8-9, dossier administratif, vol. 11.

108 . Pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 aux pp. 50-51; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), vol. 2.3 aux pp. 52-53.

109 . Bien que les tendances demeurent les mêmes pour les deux circuits de distribution, le Tribunal fait remarquer que les prix de vente sur le marché national au cours de la période intermédiaire de 2010, au niveau du circuit des utilisateurs finaux, sont demeurés inférieurs aux prix de vente en 2007. Pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 aux pp. 52-55; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), vol. 2.3 aux pp. 54-57.

110 . Pièce du Tribunal NQ-2010-002-44 (exemplaire unique) (protégée), dossier administratif, vol. 8 aux pp. 123-133; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 23 mars 2011, aux pp. 170-172, 183-184.

111 . Pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 50; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 52; pièce du Tribunal NQ-2010-002-44 (protégée), dossier administratif, vol. 8 aux pp. 123-133; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 23 march 2011 aux pp. 170-172, 183-184. Le Tribunal fait remarquer que les seules données fiables sur les prix d’Accurate Screen sont celles de la période allant du troisième trimestre de 2009 jusqu’au deuxième trimestre de 2010. Par conséquent, les comparaisons valables entre les prix de vente corrigés des marchandises en question et ceux des marchandises similaires n’ont pu être faites que pour cette période.

112 . Pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 aux pp. 52, 54; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), vol. 2.3 aux pp. 54, 56; pièce du Tribunal NQ-2010-002-44 (exemplaire unique) (protégée), dossier administratif, vol. 8 aux pp. 123-133; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 23 mars 2011, aux pp. 170-172, 183-184.

113 . Pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 aux pp. 57-58; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), vol. 2.3 aux pp. 59-68.

114 . Pièce du Tribunal NQ-2010-002-44 (exemplaire unique) (protégée), dossier administratif, vol. 8 aux pp. 123-133; pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 aux pp. 57-58; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), vol. 2.3 aux pp. 59-68; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 23 mars 2011, aux pp. 170-172, 183-184.

115 . Pièce du Tribunal NQ-2010-002-44 (exemplaire unique) (protégée), dossier administratif, vol. 8 aux pp. 123-133; pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 aux pp. 57-58; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), vol. 2.3 aux pp. 59, 61-64, 66-68; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 23 mars 2011, aux pp. 170-172, 183-184.

116 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 23 mars 2011, aux pp. 157, 170-172; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 23 mars 2011, aux pp. 245, 283-285. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 23 mars 2011, à la p. 157.

117 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 23 mars 2011, à la p. 157.

118 . Comme l’a déclaré le témoin d’Accurate Screen, l’objectif de la société est de conclure « la vente » [traduction] tout en maintenant les tendances des prix à la hausse et, par conséquent, une marge de profit plus élevée. Autrement dit, l’objectif est de sous-coter légèrement les prix de vente sur le marché national jusqu’à un point suffisant pour réaliser des ventes, et non de procéder à une sous-cotation importante nuisible aux marges de profit. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 23 mars 2011, aux pp. 283-285.

119 . Pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 aux pp. 106, 114; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), vol. 2.3 aux pp. 132, 140.

120 . Pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 aux pp. 50, 52, 54, 106, 114; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), vol. 2.3 aux pp. 52, 54, 56, 132, 140.

121 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 127, 171, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-11, onglet 6, dossier administratif, vol. 11; pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 50; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), vol. 2.3 à la p. 52.

122 . Pièce du fabricant A-01 aux pp. 1, 2, 36, 38, 40, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-02 (protégée) aux pp. 1, 2, 36, 38, 40, dossier administratif, vol. 12.

123 . Pièce du fabricant A-01 aux pp. 36-38, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-02 (protégée) aux pp. 36-38, dossier administratif, vol. 12.

124 . Pièce du fabricant A-01 à la p. 39, dossier administratif, vol. 11; pièce du Tribunal NQ-2010-002-11.02, dossier administratif, vol. 3 à la p. 69.

125 . Les éléments de preuve indiquent que la hausse en 2010 est attribuable au lent redressement du marché des caillebotis en acier. Pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 aux pp. 34, 123; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), vol. 2.3 aux pp. 36, 149.

126 . Pièce du fabricant A-01 aux pp. 37-38, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-02 (protégée) aux pp. 37-38, dossier administratif, vol. 12.

127 . Pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 aux pp. 34, 68; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), vol. 2.3 aux pp. 36, 78.

128 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 21 mars 2011, aux pp. 12-14, 67-68; pièce du fabricant A-01 aux pp. 28-29, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-02 (protégée) aux pp. 28-29, dossier administratif, vol. 12.

129 . Pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), vol. 2.2 aux pp. 40-42; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), vol. 2.3 aux pp. 42-44; pièce du Tribunal NQ-2010-002-44 (exemplaire unique) (protégée), vol. 8 aux pp. 123-133.

130 . Ibid.

131 . Pièce du Tribunal NQ-2010-002-44 (protégée), dossier administratif, vol. 8 aux pp. 123-133. Le Tribunal fait aussi remarquer que les importations provenant des États-Unis ont aussi subi une sous-cotation de prix. Pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), vol. 2.2 aux pp. 40-42, 50; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), vol. 2.3 aux pp. 42-44, 52; pièce du Tribunal NQ-2010-002-44 (exemplaire unique) (protégée), dossier administratif, vol. 8 aux pp. 123-133; pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 aux pp. 40, 42; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 aux pp. 42, 44.

132 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 21 mars 2011, à la p. 35.

133 . Enquête préliminaire de dommage no PI-2010-001, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 150-169; pièce du fabricant A-04 (protégée) au para. 36, dossier administratif, vol. 12; pièce du Tribunal NQ-2010-002-12.02 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 164-176; pièce du Tribunal NQ-2010-002-12.02E (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 220; pièce du Tribunal NQ-2010-002-11.02, dossier administratif, vol. 3 aux pp. 71-83; pièce du Tribunal NQ-2010-002-11.02B, dossier administratif, vol. 3 à la p. 186.

134 . Pièce du fabricant A-01 aux pp. 2, 44, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-02 (protégée) à la p. 44, dossier administratif, vol. 12.

135 . Pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), vol. 2.2 à la p. 106; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), vol. 2.3 à la p. 132; pièce du fabricant A-01 au para. 3, dossier administratif, vol. 1.

136 . Pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), vol. 2.2 à la p. 106; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), vol. 2.3 à la p. 132.

137 . Pièce du fabricant A-01 à la p. 61, dossier administratif, vol. 11.

138 . Enquête préliminaire de dommage no PI-2010-001, dossier administratif, vol. 1 à la p. 59; pièce du fabricant A-01 aux para. 83, 169, dossier administratif, vol. 11.

139 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 21 mars 2011, aux pp. 37-38.

140 . Pièce du fabricant A-01 aux pp. 37, 38, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-02 aux pp. 37-38, dossier administratif, vol. 12.

141 . Pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), vol. 2.2 à la p. 118; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), vol. 2.3 à la p. 144.

142 . Pièce du fabricant A-01 aux pp. 37, 38, dossier administratif, vol. 11.

143 . Pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), vol. 2.2 à la p. 67; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 77.

144 . Pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 79.

145 . Ibid. aux pp. 36, 79; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 21 mars 2011, à la p. 40.

146 . Pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 aux pp. 40, 69; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3, aux pp. 42, 79. La branche de production nationale n’avait pas de stocks de caillebotis en acier galvanisé au cours de la PE. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels Fisher & Ludlow ne tient pas de marchandises galvanisées en stock étant donné que le procédé de galvanisation est sous-traité et que les caillebotis en acier galvanisé sont commandés sur demande. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 21 mars 2011, à la p. 40.

147 . Pièce du Tribunal NQ-2010-002-05 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 18.13-18.14; pièce du Tribunal NQ-2010-002-04A, dossier administratif, vol. 1, aux pp. 135.35, 135.39.

148 . Pre-hearing staff report, Galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-50 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 70; pre-hearing staff report, Non-galvanized Carbon/Alloy Steel Grating, 17 mars 2011, pièce du Tribunal NQ-2010-002-52 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 80; pièce du fabricant A-01 aux pp. 1-2, dossier administratif, vol. 11.

149 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 22 mars 2011, aux pp. 114-115; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 21 mars 2011, aux pp. 8-10, 102.