BLOCS-RESSORTS POUR MATELAS

Enquêtes (article 42)


BLOCS-RESSORTS POUR MATELAS
Enquête no NQ-2009-002

Conclusions rendues
le mardi 24 novembre 2009

Motifs rendus
le mercredi 9 décembre 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

LE DUMPING DE BLOCS-RESSORTS POUR MATELAS, AVEC OU SANS PROTECTION DE BORD, UTILISÉS DANS LA FABRICATION DE MATELAS À RESSORTS, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, afin de déterminer si le dumping de blocs-ressorts pour matelas, avec ou sans protection de bord, utilisés dans la fabrication de matelas à ressorts, originaires ou exportés de la République populaire de Chine a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

À la suite de la publication d’une décision définitive datée du 26 octobre 2009 rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada selon laquelle les marchandises susmentionnées ont fait l’objet de dumping, et conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage à la branche de production nationale.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

André F. Scott
André F. Scott
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

Du 26 au 30 octobre 2009

   

Membres du Tribunal :

Serge Fréchette, membre présidant
Ellen Fry, membre
André F. Scott, membre

   

Directeur de la recherche :

Shiu-Yeu Li

   

Agent principal de la recherche :

Shawn Jeffrey

   

Agent de la recherche :

Martine Gagnon

   

Agent principal à la recherche statistique :

Julie Charlebois

   

Agents à la recherche statistique :

Dominique Thibault
Marie-Josée Monette
Stéphane Racette
Mark Sullivan
Amanda Grochovich

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Georges Bujold

   

Gestionnaire, Bureau du greffe :

Michel Parent

   

Agent du greffe :

Sarah MacMillan

   

Agent de soutien du greffe :

Julie Lescom

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

   

Globe Spring & Cushion Co. Ltd.

Geoffrey C. Kubrick
Stephanie White

   

Simmons Canada Inc.

Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Olivia A.C. Wright
Dunniela Kaufman

   

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

   

Keynor Asia & I/E Co. Ltd.

Richard S. Gottlieb
Vincent Routhier
Gordon LaFortune

   

Keynor Spring Manufacturing Inc.

Richard S. Gottlieb
Vincent Routhier
Gordon LaFortune

   

Owen & Company Limited s/n Kingsdown

Benjamin P. Bedard
Paul D. Conlin
G. Ian Clarke
Heather Cameron

   

Pacific Bedspring Assemblies Ltd.

Richard S. Gottlieb
Vincent Routhier
Gordon LaFortune

   

Restwell Sleep Products

Richard S. Gottlieb
Vincent Routhier
Gordon LaFortune

   

Spring Air Sommex Corporation

Richard S. Gottlieb
Vincent Routhier
Gordon LaFortune

   

Springwall Sleep Products Inc.

Richard S. Gottlieb
Vincent Routhier
Gordon LaFortune

TÉMOINS :

Malcolm Marcus
Président
Globe Spring & Cushion Co. Ltd.

Charlie Bayani
Contrôleur
Globe Spring & Cushion Co. Ltd.

   

Ida Rende
Directeur général
Globe Spring & Cushion Co. Ltd.

Paul. J. Bognar
Président
Simmons Canada Inc.

   

Tony LaMantia
Directeur, Comptes d’entreprises nationales
Simmons Canada Inc.

Bruno A. Stoncius
Contrôleur général
Simmons Canada Inc.

   

Peter Jensen
Directeur, Commercialisation et Ventes
Keynor Spring Manufacturing

Michael James
Vice-président, Ventes
Owen & Company Limited s/n Kingsdown

   

Hugh Owen
Président
Owen & Company Limited s/n Kingsdown

Cindy Anisman
Vice-président, Opérations
Owen & Company Limited s/n Kingsdown

   

Les Channell
Président
Spring Air Sommex Corporation

Troy Zanatta
Propriétaire
Restwell Sleep Products

   

Dale Black
Premier vice-président
Springwall Sleep Products

John Spence
Président
Mattress Mart

   

J. David Hunt
Acheteur
La Baie

Michel Lapensée
Président
Les Matelas Lapensée manufacturier

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI)1 , a procédé à une enquête afin de déterminer si le dumping de blocs-ressorts pour matelas, avec ou sans protection de bord, utilisés dans la fabrication de matelas à ressorts, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question) a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

2. Le 27 avril 2009, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), à la suite d’une plainte déposée par Globe Spring & Cushion Co. Ltd. (Globe Spring) de Toronto, (Ontario), ouvrait une enquête afin de déterminer si les marchandises en question avaient été sous-évaluées.

3. Le 28 avril 2009, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal publiait un avis informant les parties intéressées qu’il procédait à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question avait causé un dommage ou un retard ou menaçait de causer un dommage. Le 26 juin 2009, le Tribunal rendait une décision provisoire selon laquelle il y avait une indication raisonnable que le dumping des marchandises en question avait causé un dommage.

4. Le 27 juillet 2009, l’ASFC rendait une décision provisoire selon laquelle les marchandises en question avaient été sous-évaluées, que la marge de dumping n’était pas minimale et que le volume des marchandises sous-évaluées n’était pas négligeable2 .

5. Le 28 juillet 2009, le Tribunal publiait un avis d’ouverture d’enquête3 . La période visée par l’enquête (PE) du Tribunal couvre trois années complètes, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, et deux périodes intérimaires, du 1er janvier au 30 juin 2008 et la période correspondante en 2009. Dans son enquête, le Tribunal a fait parvenir des questionnaires aux producteurs nationaux, aux importateurs et aux producteurs étrangers de blocs-ressorts pour matelas. Le Tribunal a aussi envoyé un questionnaire sur les caractéristiques du marché aux acheteurs de blocs-ressorts pour matelas. En se fondant sur les réponses aux questionnaires et d’autres renseignements versés au dossier, le personnel du Tribunal a préparé des versions publiques et protégées du rapport du personnel.

6. Le 1er octobre 2009, le Tribunal envoyait un questionnaire supplémentaire aux producteurs nationaux qui importent des blocs-ressorts pour matelas et à tous les autres importateurs désignés afin de recueillir des données sur l’importation par type de ressorts de blocs-ressorts pour matelas pendant la PE. Un addenda au rapport du personnel contenant ces renseignements supplémentaires était publié le 22 octobre 2009.

7. Le 26 octobre 2009, l’ASFC rendait une décision définitive de dumping.

8. Une audience, comportant des sessions et témoignages publics et à huis clos, était tenue à Ottawa (Ontario) du 26 au 30 octobre 2009. Globe Spring et Simmons Canada Inc. (Simmons) ont déposé des observations écrites et des éléments de preuve documentaire, fait entendre des témoins et présenté des observations à l’appui de conclusions de dommage. Les parties opposées, à savoir Keynor Spring Manufacturing Inc. (Keynor Spring), Pacific Bedspring Assemblies Ltd (Pacific), Springwall Sleep Products Inc. (Springwall), Restwell Sleep Products (Restwell), Spring Air Sommex Corporation (Spring Air) et Owen & Company Limited s/n Kingsdown (Owen), ont déposé des observations écrites et des éléments de preuve documentaire, fait entendre des témoins et présenté des observations opposées à des conclusions de dommage. Keynor Asia & I/E Co. Ltd. (Keynor Asia) était aussi partie à l’enquête, mais n’a pas déposé d’observations ni comparu à l’audience.

9. M. John Spence, de Mattress Mart, M. J. David Hunt, de La Baie, et M. Michel Lapensée, de Les Matelas Lapensée manufacturier, ont comparu à titre de témoins du Tribunal à l’audience.

10. Deux parties, Keynor Spring et Owen, ont déposé des demandes d’exclusions de produits. Les demandes d’exclusions de produits au nom de Keynor Spring ont été retirées au cours de l’audience.

11. Le dossier de l’enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris le dossier de l’enquête préliminaire de dommage (PI-2009-001), les réponses aux questionnaires, les demandes de renseignements et les réponses afférentes, l’ensemble des documents relatifs au processus d’exclusion de produits, les déclarations des témoins, toutes les pièces déposées par les parties et le Tribunal au cours de l’enquête, de même que la transcription de l’audience. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

12. Le Tribunal rendait ses conclusions le 24 novembre 2009.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE L’ASFC

13. Le 26 octobre 2009, l’ASFC déterminait que 71,7 p. 100 des marchandises en question dédouanées au Canada du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 avaient été sous-évaluées selon une marge moyenne pondérée estimative de dumping de 57,0 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation. L’ASFC a conclu que la marge de dumping globale n’était pas minimale.

PRODUIT

Description du produit

14. Les marchandises en question sont définies ainsi4  :

Blocs-ressorts pour matelas, avec ou sans protection de bord, utilisés dans la fabrication de matelas à ressorts, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Renseignements supplémentaires sur le produit

15. Les blocs-ressorts constituent le cœur de la matière utilisé dans la production des matelas à ressorts. Un bloc-ressorts se compose de ressorts fixés par du fil métallique (en hélice). Le dessus et le dessous du bloc-ressorts sont encadrés par des tiges de contour et un soutien latéral est fourni par des ressorts plats appelés protège-bords qui sont attachés aux tiges de contour. Certains blocs-ressorts ont des ressorts en fil d’acier distincts dans des sacs de tissu qui sont collés ou cousus ensemble pour produire le bloc-ressorts.

16. Il existe quatre styles de base de blocs-ressorts :

Ressort Bonnell ou ouvert. Le ressort est en forme de sablier qui s’amincit vers le milieu et chaque ressort est attaché aux ressorts adjacents avec du fil métallique en hélices.

Ressort excentré ou Lura-Flex (LFK). Semblable au ressort Bonnell mais a une tête carrée/plate (dessus et dessous) et a une forme plus cylindrique.

Ressort continu. Les ressorts continus ont des formes irrégulières, mais chaque rangée de ressorts, ou treillis de ressorts, est faite d’un seul fil métallique et chaque rangée est attachée par du fil en hélices à une autre rangée.

Ressort ensaché ou Marshall. C’est un ressort cylindrique en fil d’acier et chaque ressort est enfermé dans son propre sac de tissu. Les ressorts distincts sont ensuite collés ou cousus ensemble pour obtenir la forme d’un bloc-ressorts.

17. Les dimensions de base des blocs-ressorts pour matelas sont les suivantes : simple (ou jumeau), double, grand et très grand, bien que les dimensions puissent varier énormément, notamment : extra long, épaisseur ou hauteur de ressorts différente, différentes combinaisons de nombre de ressorts/calibre de fil métallique, et d’autres caractéristiques fournies sur mesure.

Procédé de production5

18. À la première étape, le fil est envoyé dans une machine au moyen de roues d’alimentation en acier qui poussent le fil contre une goupille contrôlée par une came mécanique qui plie le fil en un ressort en spirale. Ce ressort en spirale est ensuite déplacé mécaniquement vers une station de formation ou de nouage pour traitement. Une fois terminé, le ressort fini est automatiquement envoyé dans une machine d’assemblée ou placé manuellement dans un conteneur ou dans une autre machine.

19. Pour les blocs-ressorts non ensachés, les ressorts sont envoyés dans un assembleur où ils sont tenus dans un dispositif qui permet au fil en hélice de nouer ou de coudre un nombre donné de ressorts. L’assembleur répertorie ensuite la rangée complète de ressorts pour que la prochaine rangée soit envoyée et fixée à la rangée précédente. Une fois que la taille finie d’un bloc-ressorts est atteinte, les ressorts assemblés sont éjectés de la machine.

20. Pour les blocs-ressorts ensachés, les ressorts sont insérés individuellement dans des « sacs » en tissu non tissé ou tissé. Les ressorts ensachés sont ensuite collés ou cousus ensemble pour obtenir la taille finie requise.

21. Pour former le contour, des fils forts sont redressés mécaniquement, coupés à longueur et pliés, manuellement ou mécaniquement, en une forme rectangulaire. Les extrémités du fil sont soudées ou tenues ensemble au moyen d’un anneau en métal. Le contour est attaché aux ressorts assemblés au moyen d’une attache en métal, d’un anneau en métal ou de fil en hélice de grand diamètre. Enfin, le bloc-ressorts fait souvent l’objet de revenu selon les exigences du fabricant ou du client dans de grands fours de revenu, quoique certains fabricants procèdent au revenu par électricité des blocs-ressorts pendant le procédé de formation. Le revenu permet au fil formé de conserver sa forme et élimine les tensions créées pendant le procédé de fabrication.

22. Le support fourni par un bloc-ressorts dépend du nombre de ressorts et du calibre du fil. Le nombre de ressorts dans un matelas va généralement de 300 à 800, suivant la dimension du matelas et la fermeté souhaités.

23. Le calibre du fil servant à produire les ressorts est aussi un facteur contribuant à la fermeté d’un matelas; plus le calibre est élevé, plus le diamètre du fil est fin et plus souple est le matelas. Les calibres de fil vont de 12,5 (2,52 mm) à 15,5 (1,70 mm). Ainsi, différentes combinaisons de nombre de ressorts/calibre de fil métallique peuvent être employées pour obtenir les mêmes ou divers niveaux de support.

24. Les tiges de contour (aussi appelées fils de contour) servent à relier les ressorts sur les bords inférieurs et supérieurs du bloc-ressorts pour aider à maintenir la forme et à réduire l’affaissement. Les protège-bords sont des ressorts plats qui sont fixés aux tiges de contour afin d’empêcher la rupture du contour. Les fabricants de matelas peuvent acheter et achètent séparément des tiges de contour et des protège-bords. La gamme des calibres des tiges de contour utilisées dans la plupart des blocs-ressorts vendus sur le marché canadien va de 6 (4,88 mm) à 9 (3,77 mm).

25. Lorsque les blocs-ressorts doivent être transportés sur de longues distances, ils sont habituellement comprimés pour faire une utilisation maximale de l’espace dans le conteneur. Les blocs-ressorts comprimés peuvent être mis dans des caisses (habituellement 12 à 20 par caisse) ou, dans le cas des blocs-ressorts ensachés, emballés en rouleaux de 8 à 10. Lorsqu’un fabricant de matelas reçoit des caisses ou des rouleaux de blocs-ressorts, il doit installer les protège-bords (et parfois les tiges de contour) lui-même.

26. Les protège-bords sont un élément structurel essentiel d’un bloc-ressorts pour matelas fini. Vu les avantages en terme de coûts de l’expédition de blocs-ressorts comprimés, la plupart des fabricants de matelas sont capables de fixer des protège-bords sur les blocs-ressorts pour matelas. Les blocs-ressorts à une place ou deux places nécessitent 12 protège-bords, tandis que 14 protège-bords sont utilisés sur un grand bloc-ressorts et 16 sur un bloc-ressorts très grand.

PRODUCTEURS NATIONAUX

27. Le Tribunal a fait parvenir un questionnaire à l’intention des producteurs aux deux principaux producteurs de blocs-ressorts pour matelas au Canada, Globe Spring et Simmons, de même qu’à sept autres producteurs possibles de blocs-ressorts pour matelas. Globe Spring et Simmons ont fourni des réponses complètes. Les Ressorts Alpha Inc. (Alpha), Literie Giddings (Giddings), Les Ressorts Primeau inc. (Primeau), Marshall Ventilated Mattress Company Limited (Marshall) et Park Avenue Furniture (Park Avenue) n’ont fourni que des réponses partielles. Regal Spring Company Ltd. faisait parvenir une lettre indiquant qu’elle avait cessé ses activités en juillet 2008 et Piquage Rapide Inc. indiquait ne pas être un producteur de blocs-ressorts pour matelas.

Globe Spring

28. Les installations de production de Globe Spring sont situées à Downsview et à Concord, (Ontario). Globe Spring est une filiale en propriété exclusive de Leggett & Platt Incorporated, société américaine (Leggett & Platt). Leggett & Platt a acquis une participation dans Globe Spring en 1977 et en a acquis le contrôle total en 2003.

29. Globe Spring a commencé à produire des blocs-ressorts pour matelas en 1952. En 1977, elle a commencé à ajouter à sa production canadienne en important des blocs-ressorts pour matelas de Leggett & Platt.

30. Une faible proportion de la production de Globe Spring est vendue pour être exportée à Leggett & Platt. Le reste de sa production est vendue sur le marché canadien. Globe Spring ne produit pas de matelas finis.

Simmons

31. Les installations de production de Simmons sont situées à Montréal, (Québec), à Calgary, (Alberta), et à Vancouver, (Colombie-Britannique), son siège social étant à Mississauga, (Ontario). Simmons est une filiale en propriété exclusive de Simmons Bedding Company, société américaine6 . Simmons et les sociétés qu’elle a remplacées produisent des blocs-ressorts pour matelas depuis 1891. Ses trois usines fabriquent des blocs-ressorts pour matelas à ressorts ensachés pour usage dans ses matelas finis.

32. Pour la production de certains matelas finis, Simmons achète aussi des blocs-ressorts pour matelas produits au pays. Simmons n’importe pas de blocs-ressorts pour matelas. À l’exception d’une très faible quantité de ventes dans un créneau, Simmons ne vend pas de blocs-ressorts pour matelas.

Alpha

33. L’installation de production d’Alpha est située à Saint-Narcisse-de-Champlain, (Québec). La société a commencé la production de blocs-ressorts pour matelas en mars 1979. Elle vend tous ses blocs-ressorts pour matelas sur le marché canadien. La société n’importe pas de blocs-ressorts pour matelas ni ne produit de matelas finis.

Giddings

34. L’installation de production de Giddings est située à Granby, (Québec). Giddings fabrique des matelas finis depuis 1888 et produit des blocs-ressorts pour matelas pour ses propres besoins internes depuis 2004. Giddings ne vend pas de blocs-ressorts pour matelas sur le marché canadien. Elle n’importe pas ni n’exporte de blocs-ressorts pour matelas.

Primeau

35. Primeau a été fondée à Montréal en 1945. Son installation de production est située à Saint-Léonard, (Québec), où elle produit des blocs-ressorts pour matelas qu’elle vend principalement en Ontario et au Québec. Elle n’importe pas ni n’exporte de blocs-ressorts pour matelas.

Marshall

36. L’installation de production de Marshall est située à Toronto, (Ontario). La société fabrique des matelas finis depuis 1900. Marshall a créé le ressort ensaché ou « Marshall » qu’elle produit uniquement aux fins d’intégration dans ses propres matelas finis. Elle ne vend pas ses blocs-ressorts pour matelas à ressorts ensachés sur le marché canadien et n’importe pas de blocs-ressorts pour matelas.

Park Avenue

37. Park Avenue a été constituée en société en 1982 à Calgary. La société fabrique des blocs-ressorts pour matelas pour sa propre consommation interne. Après l’an 2000, Park Avenue a commencé à importer des blocs-ressorts pour matelas en provenance de la Chine.

IMPORTATEURS, ACHETEURS ET PRODUCTEURS ÉTRANGERS

38. Le Tribunal a fait parvenir un questionnaire à l’intention des importateurs à 29 importateurs possibles de blocs-ressorts pour matelas et a reçu 15 réponses. Trois de ces réponses comportaient des renseignements au nom de 5 importateurs associés qui avaient reçu un questionnaire. Le Tribunal a reçu 2 réponses indiquant que les sociétés n’importaient pas de blocs-ressorts pour matelas et 1 réponse indiquant que l’importateur avait été placé sous séquestre.

39. Le Tribunal a fait parvenir un questionnaire à l’intention des acheteurs sur les caractéristiques du marché à 15 acheteurs possibles de blocs-ressorts pour matelas. Parmi ces acheteurs, une société avait aussi reçu un questionnaire à l’intention des producteurs et 12 sociétés avaient reçu un questionnaire à l’intention des importateurs.

40. Le Tribunal a reçu 11 réponses des acheteurs. Sur ces réponses, 1 acheteur a répondu au nom de 2 sociétés associées qui avaient reçu un questionnaire à l’intention des acheteurs.

41. Le Tribunal a fait parvenir un questionnaire à l’intention des producteurs étrangers à 33 producteurs/exportateurs possibles de blocs-ressorts pour matelas en Chine. Il a reçu 3 réponses, soit de Foshan Jingxin Steel Wire & Spring Co., Ltd., Keynor Asia et Zibo Senbao Furniture Co., Ltd.

CIRCUITS DE DISTRIBUTION

42. Les producteurs nationaux vendent généralement des blocs-ressorts pour matelas directement aux fabricants de matelas. Les bloc-ressorts pour matelas provenant de la Chine sont importés directement par les fabricants de matelas ou distribués par l’entremise de mandataires canadiens pour vente aux fabricants de matelas. Les bloc-ressorts pour matelas provenant des États-Unis sont importés directement par les fabricants de matelas pour leur propre usage ou par des producteurs nationaux de blocs-ressorts pour matelas aux fins de revente sur le marché canadien.

ANALYSE

43. Le Tribunal est tenu, aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, de faire enquête sur la question de savoir si le dumping des marchandises en question a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme un « [...] dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, le terme « branche de production nationale » est défini au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».

44. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Il peut ensuite établir ce qui constitue la « branche de production nationale » pour l’application de son analyse du dommage.

45. Enfin, le Tribunal déterminera si le dumping des marchandises en question a causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal en arrive à une conclusion d’absence de dommage, il déterminera ensuite s’il existe une menace de dommage7 . Puisqu’une branche de production nationale est déjà établie, le Tribunal n’examinera pas la question du retard8 .

46. Dans son analyse du dommage, le Tribunal examine aussi d’autres facteurs allégués avoir eu une incidence sur la branche de production nationale pour s’assurer que tout dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping des marchandises en question.

Marchandises similaires et catégories de marchandises

47. Puisque le Tribunal doit déterminer si le dumping des marchandises en question a causé ou menace de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, il doit définir les marchandises produites au pays, s’il y en a, qui constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

48. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises de la façon suivante :

[...]

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

49. Lorsque des marchandises ne sont pas identiques à tous égards à d’autres marchandises, le Tribunal tient habituellement compte d’un certain nombre de facteurs pour déterminer la « similitude », dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence), les caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution et les utilisations finales) et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients9 .

50. Dans son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a conclu que les blocs-ressorts pour matelas produits au Canada sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question. Pendant l’enquête définitive de dommage, les parties n’ont pas produit d’éléments de preuve ni présenté d’exposés à l’encontre de la décision provisoire du Tribunal sur cette question.

51. À la lumière des éléments de preuve dont il est saisi, le Tribunal ne voit aucune raison de réviser sa décision provisoire. Le Tribunal croit que les blocs-ressorts pour matelas produits au Canada possèdent des caractéristiques physiques et de marché très proches de celles des marchandises en question et qu’ils peuvent généralement leur être substitués parce qu’ils ont la même utilisation finale et leur livrent directement concurrence sur le marché canadien. Par conséquent, aux fins de cette enquête de dommage, le Tribunal conclut que les blocs-ressorts pour matelas produits au pays constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

52. Quant à la question des catégories de marchandises, le Tribunal doit déterminer s’il y a suffisamment de différences à la suite d’une analyse des facteurs susmentionnés servant à déterminer la « similitude » pour procéder à la séparation des marchandises en catégories distinctes. En d’autres termes, le Tribunal doit déterminer si les types individuels de produits dans l’éventail des marchandises constituent des « marchandises similaires » les uns par rapport aux autres.

53. Dans son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a analysé, mais n’a pas accepté, les exposés des parties opposées à la plainte selon lesquels les blocs-ressorts pour matelas devaient être divisées en catégories distinctes de marchandises. Par conséquent, à la lumière des éléments de preuve et de l’argumentation présentée à cette étape, il a conclu que les blocs-ressorts pour matelas constituaient une seule catégorie de marchandises. Le Tribunal n’a reçu aucun exposé à l’encontre de cette décision provisoire pendant l’enquête définitive de dommage.

54. Ainsi, compte tenu des éléments de preuve dont il est maintenant saisi, le Tribunal ne voit aucune raison de réviser sa décision provisoire. Le Tribunal estime que, dans l’ensemble, même s’ils ne sont pas identiques à tous égards les uns aux autres, tous les types de blocs-ressorts pour matelas présentent des caractéristiques physiques et de marché similaires. À cet égard, le Tribunal fait remarquer que les éléments de preuve indiquent que différents types de blocs-ressorts pour matelas peuvent se concurrencer les uns les autres aux mêmes niveaux des prix sur le marché10 . Par conséquent, aux fins de la présente enquête de dommage, le Tribunal conclut qu’il existe une seule catégorie de marchandises.

Branche de production nationale

55. Le Tribunal détermine maintenant quels producteurs nationaux constituent la branche de production nationale. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « branche de production nationale » de la façon suivante :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

56. Il existe six producteurs connus de blocs-ressorts pour matelas au Canada, à savoir Globe Spring, Simmons, Primeau, Alpha, Marshall et Park Avenue. Globe Spring, Primeau et Alpha produisent des blocs-ressorts pour matelas pour le marché commercial seulement. Simmons, Marshall et Park Avenue produisent des blocs-ressorts pour matelas presque exclusivement aux fins de transformation interne. Ensemble, ces sociétés produisent la totalité des marchandises similaires. Par conséquent, le Tribunal conclut que ces producteurs constituent la branche de production nationale aux fins de son analyse de dommage.

57. À cet égard, les parties opposées à des conclusions de dommage soutiennent que Simmons doit être exclue de la branche de production nationale au motif qu’il s’agit d’un fabricant de matelas et que sa production de blocs-ressorts pour matelas sert exclusivement à la transformation interne puisqu’elle ne vend pas de marchandises similaires sur le marché commercial. À cet égard, le Tribunal fait remarquer que rien dans la LMSI n’indique que les ventes sur le marché commercial constituent une condition sine qua non pour l’inclusion d’un producteur dans la branche de production nationale. Le paragraphe 2(1) de la LMSI n’exige pas du Tribunal qu’il fasse une distinction entre les producteurs de marchandises similaires en fonction de l’usage ou de la destination de leur production. Ainsi, le Tribunal estime que la branche de production nationale ne devrait pas se limiter aux producteurs qui vendent des marchandises similaires sur le marché commercial.

58. Cette conclusion est conforme aux conclusions rendues par le Tribunal dans Certains produits plats de tôle d’acier au carbone laminés à chaud 11 . Dans cette affaire, le Tribunal a conclu que la branche de production nationale se définissait au regard de la production de marchandises similaires et que cette définition ne comportait pas l’examen du marché ou des circuits de distribution des marchandises. Par conséquent, le Tribunal a conclu que les marchandises similaires qui sont transférées à l’interne et celles qui sont vendues sur le marché commercial devaient être considérées comme faisant partie de la production au Canada visée par une enquête de dommage. Toutefois, tel qu’il est mentionné plus en détails ci-après, le Tribunal peut axer son analyse de dommage sur l’incidence du dumping sur le marché commercial.

59. Le Tribunal tient à souligner aussi que Globe Spring ne produit pas de marchandises similaires pour transformation interne et que, pendant la PE, sa production comptait pour bien au-delà de la moitié de la production nationale totale de marchandises similaires12 . Par conséquent, à elle seule, la production de Globe Spring constitue une proportion majeure de la production nationale totale de marchandises similaires.

Considération préliminaire

60. Avant de passer à son analyse de dommage, le Tribunal se penche sur une question préliminaire soulevée au nom de Keynor Spring, Springwall, Restwell, Spring Air et Pacific.

Éléments de preuve relatives aux matelas finis

61. Keynor Spring, Springwall, Restwell, Spring Air et Pacific se sont opposées à ce que le Tribunal procède à son enquête parce que le dossier est « entaché » par la présence d’éléments de preuve concernant les matelas finis. Elles ont demandé que le Tribunal soit i) retire du dossier les éléments de preuve présentés par Simmons et Marshall et le Rapport du personnel préalable à l’audience et accorde aux parties une période raisonnable pour qu’elles examinent les éléments de preuve modifiés et y répondent soit ii) mette fin à son enquête.

62. Le Tribunal conteste l’affirmation selon laquelle son dossier administratif est « entaché » par la présence d’éléments de preuve concernant les matelas finis. Le Tribunal est d’avis que le Rapport du personnel préalable à l’audience contient un grand nombre de renseignements fiables sur les marchandises en question et les marchandises similaires. La simple présence de certains éléments de preuve relatifs aux matelas finis n’entache pas la fiabilité des données contenues dans le Rapport du personnel préalable à l’audience. Le Tribunal constate aussi que les éléments de preuve au dossier permettent clairement la distinction entre les renseignements sur les matelas finis et ceux qui portent sur les blocs-ressorts pour matelas. En effectuant son analyse de dommage, le Tribunal peut en vertu de la loi accepter avec une certaine ouverture les éléments de preuve au dossier et leur attribuer le poids qu’ils méritent. Par conséquent, le Tribunal décide de ne pas retirer les éléments de preuve présentés par Simmons et Marshall et de ne pas mettre fin à son enquête, contrairement à ce que lui ont demandé certaines parties opposées.

DOMMAGE

Contexte

63. Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation 13 prévoit certains facteurs que le Tribunal peut prendre en compte pour déterminer si le dumping des marchandises a causé un dommage sensible à la branche de production nationale. On retrouve parmi ces facteurs le volume des marchandises sous-évaluées, leur effet sur les prix sur le marché national des marchandises similaires et l’incidence des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale, y compris la diminution réelle ou potentielle des ventes nationales, de la part de marché, des bénéfices et du rendement financier. Le paragraphe 37.1(3) oblige aussi le Tribunal à tenir compte de facteurs autres que le dumping pour s’assurer que le dommage causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations sous-évaluées.

64. Avant d’examiner ces facteurs, le Tribunal fait remarquer que les parties ont toutes présenté des exposés sur la manière dont le Tribunal devait évaluer le présumé dommage à la branche de production nationale dans cette enquête compte tenu du fait que certains producteurs nationaux produisent des blocs-ressorts pour matelas exclusivement ou presque exclusivement pour leurs propres fins de transformation et ne vendent pas de marchandises similaires sur le marché commercial. En particulier, Simmons soutient que le Tribunal jouit du pouvoir discrétionnaire de déterminer le dommage à l’égard de la production combinée destinée au marché commercial et la production captive ou de la production destinée uniquement au marché commercial. Globe Spring exprime son accord général avec les exposés de Simmons à cet égard et soutient que si le Tribunal désire évaluer le dommage en fonction de l’effet du dumping sur la partie de la production de marchandises similaires vendues sur le marché commercial, les éléments de preuve au dossier sont suffisants en droit pour appuyer des conclusions de dommage ou de menace de dommage. Owen soutient que l’analyse du Tribunal devrait porter essentiellement sur les blocs-ressorts pour matelas produits au Canada et vendus sur le marché commercial.

65. Le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire de réexaminer cette question puisqu’il l’a déjà analysée clairement dans des affaires antérieures14 . En l’espèce, comme il l’a fait dans des affaires antérieures, le Tribunal décide d’axer son analyse de dommage sur l’incidence du dumping sur le marché commercial. Toutefois, le caractère sensible de tout dommage causé par le dumping sera évalué par rapport à la production de la branche de production nationale de marchandises similaires dans son ensemble.

Volume d’importation des marchandises sous-évaluées

66. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, lorsqu’il effectue son analyse de dommage, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées, notamment de la question de savoir s’il y a eu une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation des marchandises similaires.

67. Le marché canadien des blocs-ressorts pour matelas était relativement stable pendant la PE, affichant une faible diminution en 2008 et une baisse un peu plus marquée de 6 p. 100 au premier semestre de 2009 (ci-après appelé la période intérimaire 2009) comparativement au premier semestre de 2008 (ci-après appelé la période intérimaire 2008)15 . Les éléments de preuve indiquent que ces réductions découlent nécessairement de la récession 2008-2009. Toutefois, ce repli économique, qui a commencé vers l’automne 200816 , a été précédé de plusieurs années de croissance économique solide, dont en 2006 et en 2007, où l’on assiste à une forte demande de blocs-ressorts pour matelas17 . Les personnes qui ont témoigné en l’espèce, de même que celles qui ont répondu au questionnaire du Tribunal à l’intention des acheteurs, affirment aussi que le marché des blocs-ressorts pour matelas affichait une faible élasticité de la demande par rapport au prix18 , autre caractéristique d’un marché dont la demande totale est relativement stable.

68. Aucune tendance importante n’est apparue quant à la demande globale du marché pendant la PE, mais la tendance au niveau des sources d’approvisionnement en blocs-ressorts pour matelas changeait en effet. En ce qui concerne les sources nationales, le volume de la production nationale et le volume des ventes à partir de la production nationale ont diminué de 8 p. 100 et 12 p. 100 en 2006 et en 2007 respectivement. La production nationale et les volumes de ventes sont demeurés à ce niveau réduit pendant 2008 avant d’afficher une faible augmentation pendant la période intérimaire 2008 et la période intérimaire 2009. Sur une base annualisée, les volumes des sources nationales à la fin de la PE étaient toujours inférieurs de 8 p. 100 à 10 p. 100 aux niveaux atteints en 200619 .

69. Par contre, les importations en question ont connu une augmentation marquée, d’environ 80 000 unités, soit environ 28 p. 100, entre 2006 et 2007 et sont essentiellement demeurées à ce niveau beaucoup plus élevé en 2008. Bien qu’il y ait eu une petite réduction d’environ 4 p. 100 entre la période intérimaire 2008 et la période intérimaire 2009, les importations en question sont demeurées considérablement supérieures aux niveaux de 2006. Par opposition, pendant la PE, les importations provenant des États-Unis, la seule autre importante source d’importations, ont diminué constamment, atteignant à la fin de la PE, sur une base annualisée, un niveau inférieur d’environ 20 p. 100 à celui en 200620 .

70. Bref, pendant la PE, malgré la récession, les marchandises en question se sont avérées la seule source importante d’approvisionnement ayant augmenté ou maintenu son niveau de ventes sur le marché canadien. Les volumes de vente des autres sources d’approvisionnement avaient beaucoup diminué à la fin de la PE. Cela s’est traduit par un gain de part de marché de 5 points de pourcentage pour les importations en question entre 2006 et 2008 et par un gain additionnel de 1 point de pourcentage pendant la période intérimaire 2009. Les gains de parts de marché réalisés par les importations provenant de la Chine entre 2006 et 2008 correspondent exactement aux pertes de parts de marché subies par la branche de production nationale pendant la même période. Bien que la branche de production nationale ait récupéré sa part de marché pendant la période intérimaire 2009 lorsqu’elle a atteint un niveau se rapprochant de celui de 2006, ce gain découle de la faiblesse des importations provenant des États-Unis plutôt que de la perte de part de marché des importations provenant de la Chine21 .

71. Cette analyse des tendances globales du marché révèle une augmentation considérable de la part de marché des importations provenant de la Chine en général. Il est aussi utile d’analyser l’évolution du marché par principal segment de ressorts, à savoir les ressorts Bonnell, excentres, continus et ensachés. Le Tribunal souligne que même si les segments se chevauchent quelque peu22 , les ressorts Bonnell sont généralement considérés comme de basse gamme tandis que les ressorts continus et ensachés sont considérés comme de haute gamme23 . Les données indiquent une poussée distincte dans les ventes de ressorts de haute gamme pendant la PE. En particulier, même s’ils sont demeurés le type dominant de ressorts sur le marché, les ressorts Bonnell ont enregistré une baisse de ventes de plus de 40 p. 100, tandis que les ventes de ressorts continus et ensachés ont augmenté de plus de 50 p. 100 et de plus de 80 p. 100 respectivement (sur une base annualisée)24 .

72. Certains témoins affirment que cette évolution des ventes de ressorts reflète l’évolution de la préférence des consommateurs en matière de matelas25 . Possiblement, mais le Tribunal estime qu’il faut aussi tenir compte de l’utilisation accrue des blocs-ressorts sous-évalués chinois dans ces matelas. Plus particulièrement, les données indiquent qu’au cours de la PE, les ventes des marchandises en question, qui se répartissaient également entre le haut et le bas de la gamme du marché, sont passées en majeure partie à la haute gamme du marché. C’est un changement profond. Au début de la PE, les ventes des marchandises en question étaient supérieures d’environ 40 p. 100 aux ventes nationales dans la haute gamme du marché; à la fin de la PE, les ventes des importations provenant de la Chine étaient supérieures d’environ 60 p. 100 à celles de la branche de production nationale dans les segments de marché des ressorts continus et ensachés26 .

73. Le Tribunal constate que dans les segments de marché de basse gamme et de haute gamme , les marchandises nationales sont disponibles partout au pays et font concurrence aux marchandises en question dans toutes les régions où elles se trouvent27 . Les éléments de preuve indiquent également que la branche de production nationale peut rejoindre même les marchés les plus éloignés de la Colombie-Britannique à des coûts de transport raisonnables et inférieurs aux coûts de transport maritime de la Chine à Vancouver28 . Les éléments de preuve indiquent aussi que les marchandises en question sont distribuées dans les mêmes circuits de distribution29 et commercialisées essentiellement à l’intention des mêmes clients que les marchandises nationales30 . D’ailleurs, de nombreux fabricants de matelas achètent des blocs-ressorts pour matelas de la Chine tout en continuant d’en acheter à la branche de production nationale31 .

74. Par conséquent, le Tribunal conclut que l’augmentation du volume de ventes et de la part de marché des marchandises en question s’est réalisée au détriment des ventes et de la production nationale à l’intention du marché commercial et que cela a causé un dommage aux producteurs nationaux.

Effets des importations sous-évaluées sur les prix

75. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte des effets des marchandises sous-évaluées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, déterminer si les marchandises sous-évaluées ont, de façon marquée, mené à la sous-cotation ou la baisse du prix des marchandises similaires ou à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises.

76. Selon les données sur la valeur marchande globale, il y a eu une augmentation constante de la valeur de vente unitaire moyenne des blocs-ressorts pour matelas chinois pendant la PE. De plus, les valeurs de vente unitaires moyennes des marchandises en question ont dépassé les valeurs de vente unitaires moyennes des ventes nationales à partir de la production nationale pendant que la période s’écoulait32 .

77. Les parties opposées soutiennent que ces données sur la valeur moyenne appuient leur argument selon lequel les prix chinois n’ont pas causé de dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal rejette cet argument car il ne considère pas que les prix globaux moyens, dans cette affaire, constituent un élément valable de comparaison entre les prix chinois et les prix nationaux. Tel qu’il a été mentionné, les éléments de preuve indiquent que la gamme des produits importés de la Chine a changé considérablement au cours de la PE, passant d’une concentration de ressorts Bonnell à prix généralement inférieur à une présence importante dans le marché à prix généralement plus élevé des ressorts continus et ensachés33 . Le Tribunal constate que même si les produits nationaux se retrouvent dans tous les segments du marché, la majorité des ventes nationales, pendant la PE, portait sur des ressorts Bonnell34 . Par conséquent, les comparaisons de prix fondées sur les valeurs de vente moyennes pourraient ne refléter rien de plus que les différences ou les changements dans la gamme des produits et ne rien révéler de la concurrence directe sur les prix dans le marché.

78. Pour dresser un tableau plus précis des prix nationaux et chinois comparables, le Tribunal a examiné les prix ventilés selon les principaux segments de ressorts sur le marché. Ces données indiquent qu’au cours de la PE, dans presque toutes les périodes examinées et dans tous les segments de ressorts où les blocs-ressorts pour matelas chinois livraient concurrence, les prix chinois étaient inférieurs aux prix nationaux35 . Les marges de sous-cotation des prix étaient souvent importantes, allant jusqu’à 40 p. 100. Bien que les éléments de preuve indiquent que certains acheteurs soient prêts à payer davantage pour obtenir des blocs-ressorts pour matelas de source canadienne, bon nombre des marges déclarées de sous-cotation des prix surpassaient de façon prononcée la prime que les acheteurs qui ont répondu au questionnaire du Tribunal ont déclaré être prêts à payer avant de délaisser les fournisseurs nationaux pour se tourner vers les importations provenant de la Chine36 . Elles surpassent aussi les primes que certains témoins ont déclaré être prêts à payer pour jouir des avantages d’un approvisionnement au pays37 .

79. La tendance à la sous-cotation des prix révélée par les données qui précèdent est aussi confirmée par les données sur les prix « repères »38 . Ces données comparent les prix chinois et les prix nationaux pour des modèles comparables de blocs-ressorts pour matelas. Elles indiquent que les marchandises en question ont mené à la sous-cotation des prix pour les ventes à partir de la production nationale pendant 21 des 22 périodes relativement aux trois produits repères où il était possible d’établir des comparaisons directes. Bien que certains fabricants de matelas aient témoigné qu’un produit canadien et un produit chinois se vendant exactement au même prix devraient généralement comporter les mêmes caractéristiques39 , les éléments de preuve démontrent qu’il y a des cas où des blocs-ressorts chinois ayant un nombre élevé de ressorts se vendaient à des prix inférieurs à ceux de blocs-ressorts nationaux du même type de ressort mais dont le nombre de ressorts est moins élevé40 . Généralement, le produit à nombre de ressorts plus élevé devrait coûter plus cher. D’ailleurs, la fixation de bas prix pour des produits de haute gamme a été mentionnée par des témoins qui ont affirmé que les importations de ressorts ensachés et continus de la Chine étaient assorties de prix si bas qu’elles faisaient concurrence dans certains cas aux ressorts Bonnell au bas de la gamme du marché41 .

80. Le Tribunal a aussi examiné les allégations de dommage concernant certains comptes présentées par Globe Spring42 . Ces renseignements ne s’avèrent pas aussi précis que certains des renseignements sur les prix susmentionnés, en ce que les prix de Globe Spring sont généralement fondés sur des listes de prix, moins les escomptes43 , et que certains prix à l’importation sont FAB Chine (c.-à-d. à l’exportation) plutôt que sous forme de prix rendus au Canada (c.-à-d. à l’importation). Néanmoins, lorsque ces données sont rajustées au moyen d’hypothèses raisonnables aux fins de comparaison des prix des marchandises chinoises et des marchandises nationales, les comparaisons indiquent aussi une tendance claire de sous-cotation des prix par les marchandises chinoises44 .

81. Le Tribunal souligne que les éléments de preuve qui précèdent sur la sous-cotation des prix sont compatibles avec les réponses au questionnaire à l’intention des acheteurs sur les caractéristiques de marché. Neuf répondants sur 10 y indiquent que les prix chinois étaient inférieurs aux prix nationaux45 . Il est important de souligner que les répondants sont presque unanimes sur cette question même si la majorité d’entre eux ont participé à la présente instance en tant que parties opposées à la plainte.

82. Hormis la sous-cotation des prix nationaux, les éléments de preuve révèlent que les importations provenant de la Chine ont mené à une forte compression des prix de la branche de production nationale. Selon les éléments de preuve, les prix de Globe Spring subissaient des pressions non seulement des fabricants de matelas qui achetaient ou importaient des blocs-ressorts pour matelas chinois mais aussi de la part de certains de ses propres clients qui n’en importaient pas mais connaissaient les prix chinois et les utilisaient pour obtenir des concessions de prix de la part de Globe Spring46 . À trois occasions en 2008, Globe Spring a tenté d’augmenter les prix qu’elle demande à ses clients47 . Malgré la réalisation de certains gains, ceux-ci demeurent bien inférieurs au minimum requis pour le recouvrement des augmentations de coûts au cours de la même période, comme le précise le prochain paragraphe.

83. Le Tribunal souligne que les prix nationaux ont augmenté quelque peu pendant la période intérimaire 2009 comparativement à la période intérimaire 2008. Toutefois, les prix nationaux demeurent en moyenne comprimés, ne dépassant pas dans bien des cas les prix qui prévalaient en 2006 malgré les augmentations importantes de coût que Globe Spring a subi depuis lors.

84. Quant à la question de la baisse des prix, bien que les éléments de preuve indiquent l’existence de cas de réductions de prix48 , rien n’indique une tendance globale de baisses des prix pendant la PE49 .

85. Enfin, le Tribunal est conscient du fait que certaines des parties opposées à la plainte s’approvisionnent en partie auprès de fabricants chinois qui ont reçu des marges de dumping nettes nulles. Cependant, il n’en demeure pas moins que le volume de marchandises sous-évaluées provenant de la Chine et les marges de dumping, comme l’a conclu l’ASFC dans sa décision définitive, sont importants50 . Il faut aussi souligner que certains éléments de preuve indiquaient une sous-cotation des prix de la part des importateurs s’approvisionnant auprès de fabricants à marges de dumping nulles et faibles51 , et puisque les marges de dumping constituent un calcul agrégé, il n’en signifie pas nécessairement qu’aucun envoi de ces fabricants n’a été sous-évalué.

86. Bref, le Tribunal conclut, à la lumière des éléments de preuve dont il est saisi, que les blocs-ressorts pour matelas chinois sous-évalués ont bénéficié d’un important avantage de prix par rapport aux blocs-ressorts pour matelas nationaux. En particulier, les marchandises en question ont mené, de façon marquée, à la sous-cotation du prix des marchandises similaires de même qu’à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix de ces marchandises similaires qui se seraient autrement produites.

Incidence des importations sous-évaluées sur la branche de production nationale

87. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal examine maintenant l’incidence des marchandises sous-évaluées à la lumière de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui ont des répercussions sur l’état de la branche de production nationale.

88. Tel qu’il a été mentionné, le Tribunal se concentre sur les indicateurs de rendement des producteurs nationaux qui destinent leur production au marché commercial. Le seul producteur national qui a répondu de façon exhaustive au questionnaire sur tous les indicateurs de rendement est Globe Spring52 . Néanmoins, puisque la production et les ventes de Globe Spring comprennent plus de 90 p. 100 de la production et des ventes nationales sur le marché commercial53 , le Tribunal considère qu’il présentent une représentation fiable de l’effet des importations sous-évaluées sur le rendement de la branche de production nationale, dans l’ensemble, sur le marché commercial.

89. La production, les volumes de ventes, le chiffre d’affaires et la part de marché de la branche de production nationale ont tous diminué entre 2006 et 2007 avant d’augmenter en 2008 et ont en outre affiché certains signes de reprise au premier semestre de 200954 . Toutefois, les niveaux atteints en 2009 pour ces indicateurs de rendement demeurent égaux ou inférieurs aux niveaux atteints au début de la période en 200655 . De plus, les éléments de preuve démontrent qu’au cours de la PE, la branche de production nationale affichait de faibles niveaux d’utilisation de sa capacité56 . Les niveaux d’emploi ont aussi chuté, quoique la productivité (les extrants par employé) a augmenté puisque la production n’a pas diminué au même rythme que l’emploi57 .

90. Toutefois, l’indication la plus frappante du dommage subi par la branche de production nationale ressort du rendement financier de Globe Spring. Les éléments de preuve indiquent que la situation financière de Globe Spring s’est dégradée constamment et de façon marquée au cours de la PE58 . Contrairement à certains autres indicateurs de rendement qui, comme il est mentionné, affichent certaines indications positives en 2009, le rendement financier de la société a continué de diminuer en 2009. La principale raison du faible rendement financier de Globe Spring est l’écart grandissant entre ses coûts de fabrication et ses revenus. L’augmentation du coût du fil d’acier, soit le principal intrant de matériau dans le coût de fabrication des blocs-ressorts pour matelas, constitue un important facteur sous-jacent à ces augmentations de coût, particulièrement en 200859 .

91. Selon les éléments de preuve, Globe Spring s’approvisionne en fils d’acier auprès de sa société mère aux États-Unis. Globe Spring a indiqué que ces achats de fils d’acier sont fondés sur les valeurs de transfert tirées des prix courants du marché60 . Les parties opposées soulèvent la question de savoir si de tels transferts intersociétés reflètent vraiment la juste valeur marchande. Bien qu’il soit possible dans certains cas que les transferts intersociétés ne reflètent pas nécessairement la juste valeur marchande, le Tribunal estime que les éléments de preuve n’indiquent pas que Globe Spring ait payé un prix artificiellement élevé pour combler ses besoins de fils d’acier61 .

92. Les parties opposées questionnent aussi certaines augmentations des charges attribuées aux coûts indirects de production, en 2008, découlant des attributions qu’a faites Globe Spring lorsqu’elle a déclaré ses résultats financiers sur les marchandises similaires dans le questionnaire à l’intention des producteurs. Les éléments de preuve au dossier n’indiquent pas d’erreur d’attribution. De plus, même si ces dépenses indirectes de production s’étaient maintenues aux niveaux de 2007 ou de 2006, Globe Spring n’aurait toujours pas été en mesure d’exercer ses activités à des niveaux satisfaisants en 2008 sauf si elle avait pu augmenter ses prix pour couvrir d’autres augmentations de coût, comme ceux des fils d’acier au carbone62 .

93. Bref, le Tribunal estime selon les éléments de preuve que la branche de production nationale a subi un dommage considérable sur le marché commercial en raison des effets sur le prix et le volume des marchandises sous-évaluées.

Autres facteurs

94. Le paragraphe 37.1(3) du Règlement oblige le Tribunal à tenir compte d’autres facteurs que le dumping pour s’assurer que le dommage ou la menace de dommage causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué à l’effet des importations sous-évaluées. Les parties opposées mentionnent plusieurs autres facteurs qui, selon elles, sont responsables du faible rendement de la branche de production nationale pendant la PE.

Récession

95. Les parties opposées soutiennent que le faible rendement de Globe Spring est causé par la dure récession qui a commencé au dernier trimestre de 2008. Toutefois, comme il a été mentionné, la demande globale de blocs-ressorts pour matelas a été plus ou moins constante de 2006 à 2008 avant de diminuer quelque peu au premier semestre de 2009. De plus, un grand nombre d’éléments de preuve insiquent la perte de ventes nationales et de parts de marché ainsi que la sous-cotation des prix de la part des Chinois avant 2008. En d’autres termes, les éléments de preuve révèlent que la branche de production nationale a commencé à subir les effets sur les prix et le volume des marchandises chinoises sous-évaluées avant le début de la récession. Ainsi, bien que la récession ait peut-être eu certains effets, le Tribunal conclut que, compte tenu de ce facteur, les effets du dumping des marchandises en question demeurent importants.

Ressorts Bonnell

96. Les parties opposées affirment que le faible rendement de Globe Spring est attribuable en grande partie à sa prédominance dans un segment du marché en déclin rapide, celui des ressorts Bonnell de basse gamme. À l’appui de leur prétention, elles soulignent notamment le lancement, aux États-Unis et au Canada, d’un nouveau produit appelé Verticoil et que la société mère de Globe Spring, Leggett & Platt, annonce ce produit comme remplacement des ressorts Bonnell63 .

97. Même s’il est évident que le marché des ressorts Bonnell a diminué constamment pendant la PE, comme les ventes de Globe Spring dans ce segment de marché, les éléments de preuve indiquent que les ressorts Bonnell demeurent un important segment de marché et une partie importante des ventes de Globe Spring et des ventes à partir des importations provenant de la Chine64 . D’ailleurs, l’un des témoins du Tribunal, dont l’entreprise familiale fabrique des matelas au moyen des blocs-ressorts pour matelas à ressorts Bonnell de Globe Spring depuis des décennies, témoigne des caractères distinct et utilitaire continus de ce type de ressort dans le marché65 . De plus, selon le Tribunal, même en présence d’un changement à long terme sous-jacent faisant passer la demande de ressorts Bonnell à d’autres types de ressorts, cela ne change rien au fait que la branche de production nationale a subi un dommage sensible en raison des importations sous-évaluées au cours de la PE.

Importations provenant des États-Unis

98. Les parties opposées prétendent que Globe Spring est un important importateur de blocs-ressorts pour matelas provenant des États-Unis et qu’elle ne subirait pas de dommage si, plutôt que de les importer des États-Unis, elle produisait ces marchandises dans ses propres installations au Canada. Quant à cet argument, le Tribunal fait remarquer que les éléments de preuve indiquent que la grande majorité des marchandises américaines importées par Globe Spring sont fabriquées par sa société mère, Leggett & Platt, sous le nom Miracoil et sont envoyées à Serta, filiale canadienne de Serta des États-Unis, aux termes d’une convention entre les deux sociétés mères américaines66 . En se fondant sur les éléments de preuve au dossier, le Tribunal accepte l’allégation de Globe Springs selon laquelle, à titre d’intermédiaire dans cette opération, elle réalise des profits sur ces ventes67 .

99. Selon Globe Spring, les bloc-ressorts Miracoil sont produits aux États-Unis par Leggett & Platt parce qu’elle possède aux États-Unis des installations très efficaces et vouées en grande partie à la production de blocs-ressorts Miracoil68 . Le Tribunal estime que si ces produits pouvaient être fabriqués au Canada, cela pourrait fort bien avantager Globe Spring en lui permettant de répartir ses coûts de fabrication sur de plus grands volumes de production. Néanmoins, malgré cette possibilité, il n’en demeure pas moins que le dommage causé par les importations sous-évaluées est sensible.

100. Concernant les effets des importations provenant des États-Unis par des tiers69 , le Tribunal fait remarquer qu’aucun élément de preuve n’indique que les prix américains à l’importation mènent à la sous-cotation ou à la compression des prix du marché au Canada ou qu’ils ont autrement un effet négatif sur ces derniers. Au contraire, selon le témoignage du plus important grossiste distributeur de blocs-ressorts pour matelas provenant de la Chine, les prix américains sont généralement trop élevés pour qu’il en importe et réalise un bénéfice70 .

Fermeture de l’installation de Simmons à Bramalea

101. Les parties opposées soutiennent que la fermeture de l’usine de fabrication de matelas de Simmons à Bramalea (Ontario) en septembre 2008, constituait une autre cause de dommage à Globe Spring. Globe Spring fournissait des blocs-ressorts pour matelas à ressorts ouverts à Simmons à Bramalea et ces ventes ont été perdues par suite de la fermeture de l’usine71 . Le Tribunal fait observer que cet événement s’est produit vers la fin de la PE. En d’autres termes, bien avant la fermeture de l’usine à Bramalea, Globe Spring subissait les effets néfastes des importations sous-évaluées provenant de la Chine sur le volume et le prix. De toute manière, la diminution des ventes à Simmons ne réduit pas ni n’élimine le caractère sensible du dommage causé par le dumping, selon le Tribunal.

Innovation et distinction

102. Les parties opposées soutiennent que Globe Spring s’est infligée un dommage parce qu’il s’agit d’une société peu intéressée à innover et peu ou pas en mesure d’effectuer de la recherche et du développement. À cet égard, les éléments de preuve démontrent que Globe Spring a la capacité suffisante pour desservir tous les importants segments de marché et qu’elle produit et vend ses produits dans ces segments72 ; elle a récemment lancé un nouveau produit à ressorts continus, Superlastic, bien accueilli par le marché73 ; et elle a investi d’importantes sommes pour l’achat et la remise à neuf d’équipement de production de blocs-ressorts au cours de la PE74 . Même si la société mère de Globe Spring, Leggett & Platt, se charge largement de l’innovation technique et de la recherche et du développement75 , cela ne signifie pas pour autant que Globe Spring fait nécessairement défaut de réagir aux tendances du marché ou de combler les besoins particuliers de ses clients.

103. Au contraire, tel qu’il a été mentionné, les éléments de preuve démontrent que Globe Spring approvisionne les plus importants fabricants de matelas au pays76 et qu’elle peut répondre à leurs exigences. D’ailleurs, les éléments de preuve indiquent que les acheteurs nationaux considèrent généralement les blocs-ressorts pour matelas nationaux au moins comparables aux blocs-ressorts pour matelas chinois sur le plan des facteurs techniques, de la qualité et de la fiabilité des produits77 . Le Tribunal estime donc que même s’il est vrai que Globe Spring est moins innovatrice à certains égards que certains producteurs chinois, cela n’enlève pas au dommage causé par le dumping son caractère sensible.

104. Selon un autre aspect de cet argument présenté par les parties opposées concernant l’innovation, Globe Spring ne peut combler les besoins de ses clients en matière de différenciation des produits. Elles soutiennent que la principale façon pour leurs clients de se distinguer sur le marché consiste à offrir à leurs clients des conceptions et des types de blocs-ressorts pour matelas différents de ceux de leurs concurrents, ce qu’ils ne peuvent pas faire s’ils s’approvisionnent auprès du même fournisseur, à savoir Globe Spring. À leur avis, la gamme de produits de blocs-ressorts de Globe Spring ne répondait pas à leur besoin de différenciation.

105. À l’analyse de cette question, le Tribunal fait remarquer que le bloc-ressorts pour matelas totalise en moyenne environ 30 p. 100 du coût d’un matelas fini. Bien que le bloc-ressorts pour matelas soit certainement important, bon nombre d’autres composantes d’un matelas fini, comme le rembourrage et le matelassage, distinguent un fabricant d’un autre78 . C’est ce que confirme la déposition des détaillants qui ont témoigné pour le Tribunal et qui ont déclaré que la nature et la composition du bloc-ressorts pour matelas ne figureraient pas au premier plan dans leur esprit ou dans celui de la plupart de leurs clients qui se présentaient à leurs magasins pour acheter des matelas79 . Ces éléments de preuve se reflètent aussi dans la déposition d’un témoin d’un des fabricants de matelas qui déclarait que lorsqu’il commercialisait un produit auprès des détaillants, le bloc-ressorts pour matelas n’était pas une considération importante80 .

106. Le Tribunal estime aussi qu’il est pertinent de faire remarquer que, selon les données sur les prix du segment de marché, la sous-cotation des prix causée par les importations provenant de la Chine est généralement supérieure au haut de la gamme du marché (ressorts ensachés et continus) qu’au bas de la gamme (ressorts Bonnell). Selon le Tribunal, une telle sous-cotation ne semblerait pas nécessaire si les produits chinois de haute gamme du marché se distinguaient beaucoup, comme le prétendent les parties opposées à la plainte.

107. Par conséquent, à la lumière des éléments de preuve au dossier, le Tribunal est d’avis que les parties opposées ont exagéré l’importance des attributs physiques des blocs-ressorts pour matelas en ce qui a trait à la distinction et considère que les marchandises nationales et chinoises sont très substituables, dans l’ensemble.

108. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal demeure convaincu que même si d’autres facteurs peuvent avoir contribué jusqu’à un certain point au dommage subi par la branche de production nationale, compte tenu de l’effet collectif de ces autres facteurs, le dommage subi par la branche de production nationale sur le marché commercial en raison des effets des marchandises sous-évaluées en question demeure sensible.

Conclusion

109. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est convaincu que les importations sous-évaluées provenant de la Chine ont causé un dommage à la production nationale quant aux ventes sur le marché commercial. Au cours de la PE, la production destinée au marché commercial constituait plus de 70 p. 100 de la production nationale totale81 . Le Tribunal estime que l’ampleur du dommage sur le marché commercial est suffisamment importante pour être sensible lorsqu’on l’examine par rapport à la production nationale dans son ensemble82 .

110. Par conséquent, le Tribunal n’a pas besoin d’examiner la question de la menace de dommage.

EXCLUSIONS

111. Le Tribunal a reçu des demandes d’exclusions de produits de la part de Keynor Spring et d’Owen. Globe Spring et Simmons se sont opposées à toutes ces demandes. À l’audience, Keynor Spring informait le Tribunal qu’elle se désistait de toutes ses demandes d’exclusions de produits83 . Par conséquent, le Tribunal n’examine que les demandes d’exclusions de produits présentées par Owen.

112. D’abord, le Tribunal fait remarquer qu’il a indiqué dans des décisions antérieures que les exclusions de produits n’étaient accordées que dans des circonstances exceptionnelles84 . Dans Fils en acier inoxydable 85 , le Tribunal résume ainsi son point de vue sur la question des exclusions de produits :

Il est bien établi que le paragraphe 43(1) de la LMSI confère au Tribunal le pouvoir discrétionnaire d’accorder des exclusions de produit. Le principe fondamental est que le Tribunal n’accorde des exclusions de produit que lorsqu’il est d’avis qu’elles ne causeront pas un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal a accordé des exclusions visant des produits particuliers lorsque, par exemple, la branche de production nationale ne fabriquait pas ces produits. Le Tribunal tient également compte de facteurs comme la question de savoir s’il y a une production nationale de marchandises substituables ou concurrentes, si la branche de production nationale est un « fournisseur actif » du produit ou si elle le produit habituellement ou a la capacité de le produire.

[Notes de bas de page omises, nos italiques]

113. Le Tribunal confirmait récemment ces principes dans Extrusions d’aluminium 86 .

114. Owen demande l’exclusion de deux produits qu’elle décrit ainsi : 1) des blocs-ressorts pour matelas ensachés, faits de ressorts de revenu, avec des ressorts forts au milieu et un séparateur en mousse sur la longueur au milieu de toutes les tailles sauf jumeau; 2) des blocs-ressorts pour matelas ensachés, faits de ressorts de revenu, avec des ressorts forts au milieu et autour du périmètre et avec un séparateur en mousse sur la longueur au milieu de toutes les tailles, sauf jumeau.

115. Les deux demandes sont fondées sur des éléments de preuve et des arguments similaires. Owen soutient que ces blocs-ressorts, fabriqués par Zhao Gang Furniture Industry Co. Ltd. (Zhao Gang), n’ont pas causé et ne causeraient pas de dommage puisque l’ASFC conclut que les blocs-ressorts fabriqués par Zhao Gang et exportés au Canada ne sont pas sous-évalués. Owen soutient également que les blocs-ressorts décrits dans ses deux demandes d’exclusions ne sont pas offerts par la branche de production nationale. À cet égard, elle prétend que ces blocs-ressorts sont assemblés à la main en Chine et que les caractéristiques personnalisées qu’ils comportent les rendent non propices à l’assemblage automatisé. Selon Owen, les installations du seul producteur national qui offre des ressorts ensachés en vente sur le marché commercial, soit Globe Spring, sont entièrement automatisées. Pour cette raison, Globe Spring axe sa production sur les blocs-ressorts pour matelas qui conviennent à la production automatisée. Owen soutient aussi qu’un examen des éléments de preuve au dossier révèle que la déclaration de Globe Spring selon laquelle elle peut produire des produits substituables est tout simplement inexacte. À cet égard, Owen affirme avoir demandé à Globe Spring de fabriquer les produits visés par ses demandes d’exclusions et que Globe Spring l’a informée ne pas vouloir ou pouvoir fabriquer ces blocs-ressorts pour matelas. Enfin, Owen affirme détenir les droits brevetés exclusifs sur ces blocs-ressorts pour matelas, de sorte que la branche de production nationale n’a pas le droit de les produire et ne peut pas subir de dommage causé par les importations de ces produits provenant de la Chine.

116. Globe Spring soutient pouvoir produire des produits substituables et posséder la capacité de produire des produits identiques, mais non pas au prix qui serait offert par le producteur chinois. Elle soutient également qu’elle produit régulièrement des blocs-ressorts pour matelas « dans un caisson de mousse » et qu’elle a produit des blocs-ressorts pour matelas munis de ressorts de différentes résistances dans le même bloc-ressorts pour le marché national. Simmons soutient que tous les blocs-ressorts pour matelas sont destinés aux mêmes utilisations finales et qu’en ce sens, ils constituent des produits substituables qui se concurrencent les uns les autres sur le marché. Simmons ajoute qu’Owen n’a pas présenté d’éléments de preuve selon lesquels les produits visés par ses demandes d’exclusions ne feraient pas concurrence aux blocs-ressorts pour matelas produits ou susceptibles d’être produits par la branche de production nationale. En outre, Simmons prétend que dans d’autres affaires, le Tribunal n’a pas accordé d’exclusions pour le seul motif qu’un exportateur donné a obtenu une marge de dumping nulle de la part de l’ASFC. Enfin, concernant les droits brevetés d’Owen, Simmons soutient que de nombreuses décisions du Tribunal ont confirmé que les produits fabriqués au pays peuvent avoir les mêmes utilisations finales et combler la plupart des mêmes besoins des consommateurs qu’un produit breveté importé et qu’ils peuvent livrer concurrence sur le même marché qu’un tel produit même si celui-ci peut être assorti de caractéristiques qui le distinguent en matière de droit des brevets.

117. À la lumière des éléments de preuve dont il est saisi, le Tribunal rejette les demandes d’exclusions de produits d’Owen. Quant à la nature exclusive des produits importés par Owen et pour lesquels elle demande des exclusions, le Tribunal fait remarquer que rien dans les éléments de preuve présentés par Owen ne démontre que ces produits ne pourraient pas être fabriqués au Canada aux termes d’ententes commerciales (p. ex. une licence) qui protégeraient la nature exclusive des produits importés par Owen.

118. De plus, comme le Tribunal l’a déclaré dans Certaines pièces d’attache 87 , la principale question à laquelle le Tribunal doit répondre lorsqu’il détermine s’il accordera une exclusion de produit dans le cas d’un produit breveté ne consiste pas de savoir si le produit breveté est unique ou si la branche de production nationale peut, sans enfreindre le droit des brevets, fabriquer ce produit, mais plutôt de savoir si la branche de production nationale fabrique ou peut fabriquer un produit substituable qui, même s’il n’a peut-être pas tous les attributs du produit breveté, fait concurrence à ce dernier et comble la plupart des mêmes besoins des clients88 .

119. À cet égard, le Tribunal n’est pas convaincu par les éléments de preuve présentés par Owen que les produits visés par ses demandes d’exclusions sont spécialisés au point où ils desservent des marchés distincts, ne livrent pas concurrence aux produits offerts ou ne peuvent pas être fabriqués par les producteurs nationaux. Bien que les produits brevetés importés par Owen comportent certaines caractéristiques distinctives, le Tribunal conclut que ces différences ne créent pas des blocs-ressorts si uniques qu’ils ne livreraient pas concurrence aux blocs-ressorts que la branche de production nationale produit ou est capable de produire. Sur cette question, les éléments de preuve indiquent que même si Globe Spring ne fabrique pas de produits identiques, elle fabrique des blocs-ressorts pour le haut de la gamme du marché, y compris des blocs-ressorts ensachés avec des ressorts de différentes forces dans les mêmes blocs et qu’elle est capable de produire d’autres produits substituables89 . Les éléments de preuve indiquent aussi qu’un modèle de matelas fini Owen qui intègre un bloc-ressorts pour matelas importé visé par une demande d’exclusion fait concurrence à un modèle de matelas fini de Simmons qui intègre un bloc-ressorts pour matelas produit au pays90 . Les produits brevetés importés par Owen livrent donc concurrence aux blocs-ressorts pour matelas de haute gamme que la branche de production nationale produit ou est capable de produire.

120. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que l’octroi d’exclusions pour les produits brevetés d’Owen causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, de sorte qu’il rejette les deux demandes d’exclusions de produits déposées par Owen.

CONCLUSION

121. Aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut par les présentes que le dumping des marchandises en question a causé un dommage à la branche de production nationale.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Pièce du Tribunal NQ-2009-002-01B, dossier administratif, vol. 1 à la p. 41.

3 . Gaz. C. 2009.I.2310.

4 . Pièce du Tribunal NQ-2009-002-01B, dossier administratif, vol. 1 à la p. 36.

5 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 23 septembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1A aux pp. 16-18.

6 . Le 25 septembre 2009, le conseil d’administration de Simmons Company et de Simmons Bedding Company approuvaient un plan de restructuration aux termes duquel Simmons Bedding Company et toutes ses filiales (y compris Simmons), de même que sa société mère, Bedding Holdco Incorporated, seraient acquises par certains membres du groupe de Ares Management LLC et Teachers’ Private Capital, la société d’investissement privée du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. Aux termes du plan, Simmons exercerait ses activités et livrerait concurrence en tant qu’entité distincte.

7 . Le dommage et la menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre des conclusions à propos de la menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il n’ait préalablement conclu qu’il n’y avait pas de dommage.

8 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale. »

9 . Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) à la p. 9; Caissons pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE), à la p. 8; Tubes soudés en acier au carbone (20 août 2008), NQ-2008-001 (TCCE) à la p. 6.

10 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 octobre 2009, aux pp. 178-179, 189-190; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 27 octobre 2009, aux pp. 247, 253-254; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 29 octobre 2009, aux pp. 540-541.

11 . (31 mai 1993), NQ-92-008 (TCCE) à la p. 21.

12 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 20 octobre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 229.

13 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

14 . Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 (TCCE) à la p. 15; Re Réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses, (2002), CDA-USA 2000-1904-04 (Groupe spécial, ch. 19) aux pp. 17-23.

15 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 20 octobre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-06B, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 202.

16 . Pièce du Tribunal NQ-2009-002-33.05, dossier administratif, vol. 1 à la p. 196.

17 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 octobre 2009, à la p. 37.

18 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 23 septembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 33; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 octobre 2009, aux pp. 38, 70-72, 75-76; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 29 octobre 2009, à la p. 569; Transcription de l’argumentation publique, 29 octobre 2009, à la p. 647.

19 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 23 septembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 48; Pre-hearing Staff Report, révisé le 20 octobre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-06B, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 202. Les chiffres les plus à jour sont confidentiels et figurent dans le Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 20 octobre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 207-208, 229.

20 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 23 septembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 43. Les chiffres les plus à jour sont confidentiels et figurent dans le Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 20 octobre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 204.

21 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 20 octobre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-06B, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 202; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 20 octobre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 204, 209.

22 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 octobre 2009, aux pp. 178-179, 189-90; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 27 octobre 2009, aux pp. 247, 253-54; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 29 octobre 2009, aux pp. 540-541.

23 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 octobre 2009, aux pp. 111-113; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 octobre 2009, aux pp. 189, 248; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 28 octobre 2009, aux pp. 357, 408; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 29 octobre 2009, aux pp. 497, 499-500, 549.

24 . Protected Addendum to Staff Report, révisé le 22 octobre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-07D (protégée), dossier administratif, vol. 2.1B aux pp. 5, 21, 29.

25 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 29 octobre 2009, aux pp. 499, 561.

26 . Protected Addendum to Staff Report, révisé le 22 octobre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-07D (protégée), dossier administratif, vol. 2.1B aux pp. 21, 29.

27 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 20 octobre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 223.

28 . Pièce du Tribunal NQ-2009-002-15.03 (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 170; pièce du fabricant A-15 (protégée), dossier administratif, vol. 12 à la p. 4; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 octobre 2009, à la p. 218.

29 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 23 septembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 25.

30 . Pièce du Tribunal NQ-2009-002-12.03 (protégée), dossier administratif, vol. 4, aux pp. 119-156.

31 . Pièce du Tribunal NQ-2009-002-12.03E (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 221.5; pièce du Tribunal NQ-2009-002-15.04 (protégée), dossier administratif, vol. 6, aux pp. 251-53, 259; pièce du Tribunal NQ-2009-002-15.08 (protégée), dossier administratif, vol. 6A , aux pp. 66-68, 72; pièce du Tribunal NQ-2009-002-15.20 (protégée), dossier administratif, vol. 6B, aux pp. 8-10.

32 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 20 octobre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 213-214.

33 . Les marchandises en question ne figuraient pas dans le segment de marché des ressorts excentres. Protected Addendum to Staff Report, révisé le 22 octobre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-07D (protégée), dossier administratif, vol. 2.1B aux pp. 5, 13, 21, 29.

34 . Protected Addendum to Staff Report, révisé le 22 octobre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-07D (protégée), dossier administratif, vol. 2.1B à la p. 5.

35 . Ibid. aux pp. 11, 27, 35.

36 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 23 septembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 33.

37 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 28 octobre 2009, aux pp. 329, 398-400; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 29 octobre 2009, aux pp. 479-481; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 26 octobre 2009, à la p. 102; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 28 octobre 2009, aux pp. 361-365, 383-384; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 29 octobre 2009, aux pp. 491-492.

38 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 23 septembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 71-79.

39 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 29 octobre 2009, aux pp. 481-482.

40 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 23 septembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A, aux pp. 71-73, 78-79.

41 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 octobre 2009, à la p. 113; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 27 octobre 2009, à la p. 253.

42 . Dans l’instance, les parties opposées soutiennent qu’en ce qui concerne les allégations les touchant, Globe Spring n’a pas divulgué suffisamment de renseignements pour permettre une occasion raisonnable de répondre. Le Tribunal fait remarquer que les allégations en question constituent une petite partie de toutes les allégations faites et estime que même si elles étaient jugées non crédibles, l’analyse du Tribunal ne changerait pas. Pièce du Tribunal NQ-2009-002-12.03 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 119-120, 124-142, et 149-156.

43 . Pièce du Tribunal NQ-2009-002-11.03, dossier administratif, vol. 3A, aux pp. 28-47; pièce du Tribunal NQ-2009-002-12.03 (protégée), dossier administratif, vol. 4, aux pp. 163-164; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 26 octobre 2009, aux pp. 33-34.

44 . Les prix nationaux ont été ajustés en fonction des escomptes offerts et les prix chinois ont été ajustés en fonction des coûts de transport et des droits. Pièce du Tribunal NQ-2009-002-12.03 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 145, 150; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 28 octobre 2009, à la p. 264.

45 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 23 septembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 29.

46 . Pièce du Tribunal NQ-2009-002-12.03 (protégée), dossier administratif, vol. 4, aux pp. 119-120, 124-142, 151-156; pièce du Tribunal NQ-2009-002-21.08 (protégée), dossier administratif, vol. 6.2 à la p. 71.

47 . Pièce du fabricant A-04 au para. 53, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-05 (protégée) aux pp. 37-39, dossier administratif, vol. 12.

48 . Pièce du Tribunal NQ-2009-002-12.03 (protégée), dossier administratif, vol. 4, aux pp. 119-156.

49 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 23 septembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 71-79; Protected Addendum to Staff Report, révisé le 22 octobre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-07D (protégée), dossier administratif, vol. 2.1B aux pp. 11, 27, 35.

50 . Pièce du Tribunal NQ-2009-002-04A, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 78.55, 78.66.

51 . Pièce du Tribunal NQ-2009-002-15.03 (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 68; pièce du Tribunal NQ-2009-002-15.03C, dossier administratif, vol. 5.2 à la p. 239; pièce du Tribunal NQ-2009-002-15.04 (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 254; pièce du Tribunal NQ-2009-002-15.04A (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 278; pièce du Tribunal NQ-2009-002-20.05A, dossier administratif, vol. 5.2 à la p. 121; pièce du Tribunal NQ-2009-002-RI-05 (protégée), dossier administratif, vol. 10; Protected Addendum to the Pre-hearing Staff Report, révisé le 22 octobre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-07D (protégée), dossier administratif, vol. 2.1B aux pp. 11, 27, 35.

52 . Alpha et Primeau ont fourni des renseignements seulement concernant leur production et leurs ventes.

53 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 20 octobre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 229.

54 . Sur une base désagrégée, les rendements d’Alpha et de Primeau sont pires que le rendement de la branche de production dans son ensemble.

55 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 20 octobre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 201, 207, 210, 229.

56 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 23 septembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 183.

57 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 20 octobre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 271, 277.

58 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 23 septembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 82.

59 . Ibid. à la p. 91; pièce du fabricant A-05 (protégée) à la p. 5, dossier administratif, vol. 12.

60 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 octobre 2009, aux pp. 149-150; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 26 octobre 2009, aux pp. 78-80, 102-103.

61 . Au contraire, le taux d’augmentation de Globe Spring quant aux fils d’acier est inférieur au taux d’augmentation sur le marché au cours de la période pertinente quant aux tiges d’acier, soit le matériau d’intrant de base dans la formation de fils d’acier. Pre-hearing Staff Report, révisé le 23 septembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 36; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 23 septembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 91; pièce du fabricant A-05 (protégée) à la p. 5, dossier administratif, vol. 12.

62 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 23 septembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 87.

63 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 octobre 2009, aux pp. 108-110, 128-130, 154.

64 . Les importations de ressorts Bonnell provenant de la Chine ont diminué pendant la période intérimaire 2009. Auparavant, ces importations s’accaparaient d’environ 20 p. 100 du segment de marché des ressorts Bonnell entre 2006 et 2008. Protected Addendum to Staff Report, révisé le 22 octobre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-07D (protégée), dossier administratif, vol. 2.1B aux pp. 5-7.

65 . Transcription de l’audience publique, 30 octobre 2009, aux pp. 625, 657.

66 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 octobre 2009, aux pp. 104-105.

67 . Pièce du Tribunal NQ-2009-002-12.03E (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 221.5.

68 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 octobre 2009, à la p. 105.

69 . La grande majorité de ces importations visent exclusivement à combler les besoins spéciaux d’un important fabricant de matelas au Canada. Pièce du Tribunal NQ-2009-002-15.18 (protégée), dossier administratif, vol. 6A à la p. 298.

70 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 octobre 2009, aux pp. 284-285.

71 . Globe Spring est toujours un important fournisseur de blocs-ressorts pour matelas à Simmons. De plus, Simmons a déménagé sa capacité de production de Bramalea à ses installations au Québec et en Alberta. Elle a repris sa production de Bramalea à ces installations. Pièce du Tribunal NQ-2009-002-12.02 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 38; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 octobre 2009, à la p. 135; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 octobre 2009, aux pp. 156-157, 176-177, 192.

72 . Protected Addendum to Staff Report, révisé le 22 octobre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-07D (protégée), dossier administratif, vol. 2.1B aux pp. 5, 13, 21, 29.

73 . Pièce du fabricant A-04 au para. 31, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 octobre 2009, aux pp. 107-108.

74 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 23 septembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 186; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 26 octobre 2009, aux pp. 42-43, 70-73.

75 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 octobre 2009, à la p. 148.

76 . Pièce du Tribunal NQ-2009-002-12.03E (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 221.5.

77 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 23 septembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 29.

78 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 octobre 2009, aux pp. 22-23, 118-122; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 octobre 2009, à la p. 185; Transcription de l’audience publique, 30 octobre 2009, aux pp. 637-638; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 27 octobre 2009, aux pp. 152-153.

79 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 29 octobre 2009, aux pp. 517-518, 565-566, 569.

80 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 29 octobre 2009, à la p. 429.

81 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 20 octobre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 203.

82 . C’est-à-dire la production nationale destinée aux ventes sur le marché national, la production nationale destinée aux ventes à l’exportation (lesquelles étaient relativement minimes au cours de la PE) et la production nationale destinée à la consommation interne.

83 . Transcription de l’audience publique, 30 octobre 2009, à la p. 661.

84 . Planchers laminés (16 juin 2005), NQ-2004-006 (TCCE) aux pp. 33-34; Tôles d’acier laminées à froid (13 septembre 1999), NQ-99-001 (TCCE) à la p. 38.

85 . (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) à la p. 24.

86 . (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) à la p. 63.

87 . (26 septembre 2006), NQ-2004-005R (TCCE) à la p. 4.

88 . Certaines pièces d’attache (26 septembre 2006), NQ-2004-005R (TCCE), à la p. 4.

89 . Réponses publiques de Globe Spring aux demandes d’exclusion de produits, pièce du Tribunal NQ-2009-002-27.01, dossier administratif, vol. 1.3 aux pp. 118-126; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 octobre 2009, aux pp. 14, 19-25; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 28 octobre 2009, aux pp. 359-360.

90 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 23 septembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 19; pièce du fabricant B-04 (protégée) au para. 11, dossier administratif, vol. 12; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 26 octobre 2009, à la p. 505.