RÉFRIGÉRATEURS À ABSORPTION, ÉLECTRIQUES

Enquêtes (article 42)


CERTAINS RÉFRIGÉRATEURS À ABSORPTION, ÉLECTRIQUES, EN PIÈCES MONTÉES OU DÉMONTÉES D'UNE PUISSANCE FRIGORIFIQUE DE 2 PIEDS CUBES OU MOINS, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA POLOGNE
Enquête no NQ-89-001

TABLE DES MATIÈRES


No de l'enquête : NQ-89-001

Le mardi 15e jour de juillet 1989

ENQUÊTE EFFECTUÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION AU SUJET DE :

CERTAINS RÉFRIGÉRATEURS À ABSORPTION, ÉLECTRIQUES, EN PIÈCES MONTÉES OU DÉMONTÉES D'UNE PUISSANCE FRIGORIFIQUE DE 2 PIEDS CUBES OU MOINS, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA POLOGNE

C O N C L U S I O N S

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, en vertu de l'alinéa 57(2)a) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a procédé à une enquête en vertu des dispositions du paragraphe 42(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation à la suite de la publication d'une décision provisoire de dumping datée du 19 avril 1989 et d'une décision définitive de dumping datée du 18 juillet 1989, faites par le sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise, concernant certains réfrigérateurs à absorption, électriques, en pièces montées ou démontées d'une puissance frigorifique de 2 pieds cubes ou moins, originaires ou exportés de la Pologne.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal conclut, par les présentes, que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées originaires de la Pologne n'ont pas causé, ne causent pas et ne sont pas susceptibles de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Membre présidant : Robert J. Bertrand, c.r.
_________________________
Robert J. Bertrand, c.r.


Membre : Sidney A. Fraleigh
_________________________
Sidney A. Fraleigh


Membre : W. Roy Hines
_________________________
W. Roy Hines


Témoin : Robert J. Martin
_________________________
Robert J. Martin
Secrétaire

L'exposé des motifs sera rendu d'ici 15 jours.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)

Audience publique : Du 24 au 27 juillet 1989

Participants : John D. Richard, c.r.
pour Atlantic Mini-Fridge Co. Ltd.
Moncton (Nouveau Brunswick)
E1C 8N8

(fabricant)
Donald A. Kubesh
Martine M.N. Band
pour Sylcraft Importing Ltd.
Concord (Ontario)
L4K 1C5

(importateur)

Jury :

Membre présidant : Robert J. Bertrand, c.r.

Membre : Sidney A. Fraleigh

Membre : W. Roy Hines


Personnel désigné :

Secrétaire adjointe : Nicole Pelletier

Directeur de la recherche : Réal Roy

Agents de programme de la recherche : Douglas Cuffley
John O'Neill

Agent de soutien pour statistique : Robert Larose

Adresser toutes communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
20e étage
Immeuble Journal sud
365, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

No de l'enquête : NQ-89-001

ENQUÊTE EFFECTUÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION AU SUJET DE :

CERTAINS RÉFRIGÉRATEURS À ABSORPTION, ÉLECTRIQUES, EN PIÈCES MONTÉES OU DÉMONTÉES D'UNE PUISSANCE FRIGORIFIQUE DE 2 PIEDS CUBES OU MOINS, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA POLOGNE

E R R A T U M

Le dernier paragraphe des conclusions rendues le 15 août 1989 concernant les marchandises susmentionnées aurait dû se lire comme suit :

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal conclut, par les présentes, que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées originaires de la Pologne n'a pas causé, ne cause pas et n'est pas susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

De même, la date sur l'avant dernière page à la deuxième ligne aurait dû se lire :

Le mardi 15e jour d'août 1989.

Exposé des motifs qui accompagne les conclusions rendues le 15 août 1989.

Ottawa, le 30 août 1989

ENQUÊTE EFFECTUÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION AU SUJET DE :

CERTAINS RÉFRIGÉRATEURS À ABSORPTION, ÉLECTRIQUES, EN PIÈCES MONTÉES OU DÉMONTÉES, D'UNE PUISSANCE FRIGORIFIQUE DE 2 PIEDS CUBES OU MOINS, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA POLOGNE

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), conformément à l'alinéa 57(2)a) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a procédé à une enquête en vertu des dispositions du paragraphe 42(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, à la suite d'une décision provisoire de dumping rendue par le sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise, le 19 avril 1989, et d'une décision définitive de dumping rendue le 18 juillet 1989 concernant certains réfrigérateurs à absorption, électriques, en pièces montées ou démontées, d'une puissance frigorifique de 2 pieds cubes ou moins, originaires ou exportés de la Pologne.

Le secrétaire du Tribunal a reçu avis de la décision provisoire dans une lettre que le directeur général de la Division des programmes de cotisation de Revenu Canada, Douanes et Accise, lui a adressée le 19 avril 1989 et qu'il a reçue la même journée. L'avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 6 mai 1989.

L'enquête du sous-ministre a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par Atlantic Mini-Fridge Co. Ltd.

Sur réception de l'avis de décision provisoire de dumping, le secrétaire a fait parvenir un avis d'ouverture d'enquête au sous-ministre, au gouvernement de la Pologne, au fabricant canadien, aux importateurs et aux exportateurs des marchandises en question et à d'autres personnes dont le nom figure sur la liste d'envoi du Tribunal. Cet avis a paru dans la Partie I de la Gazette du Canada du 13 mai 1989.

Le 18 juillet 1989, le Tribunal a reçu l'avis de décision définitive de dumping daté du même jour. L'avis a été distribué aux participants dès le début de l'audience et publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 5 août 1989.

Des séances publiques et à huis clos se sont tenues à Ottawa (Ontario) à compter du 24 juillet 1989.

LES PARTICIPANTS

La partie plaignante, Atlantic Mini-Fridge Co. Ltd. (Atlantic), qui était représentée à l'audience par un avocat, a soumis des mémoires public et confidentiel, ainsi que des éléments de preuve, et fait entendre des témoins à l'appui de son allégation de préjudice sensible causé par le dumping des marchandises en question.

L'importateur, Sylcraft Importing Ltd. (Sylcraft), qui était également représenté à l'audience par des avocats, a déposé des mémoires public et confidentiel, des éléments de preuve et des arguments, et a fait comparaître des témoins pour réfuter l'allégation de préjudice sensible que les marchandises sous-évaluées causaient au producteur canadien.

Le Tribunal a aussi fait comparaître un témoin, M. Roy M. Hunt, de la société Dometic Distribution Inc. (Dometic), important distributeur des mini-réfrigérateurs en question, pour qu'il témoigne de la situation actuelle et antérieure du marché canadien des mini-réfrigérateurs.

LE PRODUIT

Selon la décision provisoire de dumping, le produit qui fait l'objet de l'enquête est défini comme certains réfrigérateurs à absorption, électriques, en pièces montées ou démontées, d'une puissance frigorifique de 2 pieds cubes ou moins, originaires ou exportés de la Pologne. Ces réfrigérateurs sont connus sous le nom de mini-réfrigérateurs.

Fondamentalement, il existe deux types de réfrigérateurs, notamment des réfrigérateurs à compression, qui ne sont pas visés par l'enquête, et des réfrigérateurs à absorption, qui font l'objet de l'enquête. Le premier type, que l'on retrouve dans la plupart des ménages, comporte un compresseur qui fait circuler un fluide frigorigène, comme le fréon. Le réfrigérateur à absorption comporte un «générateur-évaporateur», qui est essentiellement un assemblage de tuyaux, sans partie mobile, qui fait fonction de système de refroidissement.

Dans un réfrigérateur à absorption, le système de refroidissement est alimenté par un mélange d'ammoniaque, d'eau et d'hydrogène, plutôt que par du fréon, et doté d'un petit élément chauffant qui fait fonction de catalyseur de réfrigération. Une fois chauffée, l'ammoniaque liquide se transforme en gaz qui se rend par des tuyaux d'acier jusqu'au condensateur où elle commence à se refroidir et à se liquéfier. La solution tombe ensuite dans un évaporateur où l'hydrogène la refroidit en baissant son point d'évaporation. Pendant l'évaporation, le mélange se refroidit en absorbant la chaleur du compartiment intérieur du réfrigérateur. Redevenue liquide, l'ammoniaque retourne dans le compartiment de l'élément chauffant, et le cycle recommence.

On retrouve surtout les réfrigérateurs visés par l'enquête dans les hôtels ou les motels, où ils servent de minibars dans lesquels sont gardés des flacons d'alcool, du vin, des boissons gazeuses, et autres qui peuvent être achetés par l'occupant de la chambre. On les utilise également dans les véhicules de plaisance et dans les maisons, les chalets et les bureaux.

Comme elles ne comportent pas de compresseurs, les marchandises en question ne font pas de bruit, un atout important compte tenu de l'exiguïté des chambres d'hôtel. À cause de leur niveau de bruit plus élevé, l'industrie ne considère pas que les réfrigérateurs à compression peuvent soutenir la concurrence des modèles à absorption sur le marché des minibars d'hôtel. Toutefois, les réfrigérateurs à compression font concurrence aux modèles à absorption dans d'autres sous-marchés, comme celui des véhicules de plaisance et sur le marché du détail des appareils à usage résidentiel ou commercial.

L'INDUSTRIE CANADIENNE

La partie plaignante, Atlantic, de Moncton (Nouveau-Brunswick), est l'unique fabricant canadien de réfrigérateurs à absorption. Elle ne produit que des réfrigérateurs à absorption d'une capacité frigorifique inférieure à 2 pieds cubes, qu'elle écoule uniquement sur le marché hôtelier.

Constituée en société en 1984, Atlantic a commencé sa production en décembre de la même année, après une étude de faisabilité qui avait démontré que le marché canadien pouvait absorber environ 12 000 minibars par année dans les 250 000 chambres d'hôtel et de motel, dont 100 000 se trouvaient dans la catégorie des trois à cinq étoiles, et qu'on pouvait, de façon réaliste, chercher à y faire des ventes. Même si, à l'époque, ces minibars étaient chose relativement courante dans l'industrie hôtelière européenne, ils s'avéraient relativement nouveaux au Canada. La majorité des minibars étaient fournis par les sociétés Elektrolux de l'Allemagne de l'Ouest et Elektrosuisse Valentini de l'Italie. Un petit nombre provenait de la société Polar de la Pologne.

Atlantic a été créée dans le but précis de produire des minibars d'hôtel, dans le cadre du «système de franchise Minibar» (Minibar franchise system) mis au point par Minibar AG de la Suisse. Au Canada, Atlantic approvisionne quatre franchisés canadiens de la société Minibar AG. Ces franchisés, qui s'occupent surtout de louer les marchandises en question, mais qui les vendent aussi aux hôtels et aux motels, se trouvent à Moncton pour le marché des Maritimes, à Montréal pour celui du Québec, à Toronto pour ceux de l'Ontario, du Manitoba et de l'Alberta, et à Vancouver pour ceux de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan.

LA PLAINTE

Dans son plaidoyer, l'avocat représentant Atlantic a soutenu que le dumping de mini-réfrigérateurs originaires de la Pologne avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

En outre, il a soutenu que les modèles vendus aux hôtels par l'importateur, Sylcraft, concurrençaient directement les mini-réfrigérateurs d'Atlantic, puisqu'ils étaient destinés aux mêmes usages et qu'ils servaient généralement les mêmes fins. Les produits d'Atlantic rivalisent directement avec les modèles importés par Polar, vendus comme appareils encastrés ou autonomes. De plus, Atlantic, en proposant à ses clients de leur vendre ou de leur louer les appareils, avec ou sans programme d'entretien, offre une plus vaste gamme d'options et est en mesure de répondre à tous les besoins du marché.

L'avocat a soutenu qu'Atlantic n'éprouvait pas de problèmes de qualité et disposait d'un bon réseau de distribution, d'un personnel de vente plus grand que ceux de Polar et Dometic réunis, mais qu'elle était vulnérable à une seule chose, le comportement agressif de Polar sur le marché des hôtels et des motels depuis la fin de 1987. De l'avis de l'avocat, il s'agissait d'un matraquage de bas prix rendu possible par les fortes marges de dumping qui ont permis à Polar, en 1988, d'accroître sa part d'un marché à la baisse. La lutte des prix est telle que même si Atlantic est un fabricant efficace, elle n'a pu ajuster ses prix pour soutenir la concurrence.

L'avocat a soutenu que Polar a cherché activement à vendre ses marchandises à tous les types d'hôtels, de luxe, intermédiaires ou sans cote, et qu'elle a essayé de mieux adapter ses marchandises aux exigences du contexte hôtelier. Il a également soutenu que même si de petites augmentations de prix avaient été projetées, Polar avait la ferme intention d'importer ses marchandises à des prix sous-évalués, si cela était permis. Or, si Polar devait augmenter ses prix pour rattraper la marge de dumping, elle serait incapable de vendre son produit.

L'avocat a expliqué que les profits déclarés par Atlantic au titre des ventes nationales ne traduisaient pas la réalité. Compte tenu du fait que les ventes nationales absorbent une part nettement plus grande des coûts fixes que les exportations, un bilan reconstitué des profits et pertes au titre des ventes nationales révélerait quand même un niveau insatisfaisant de rentabilité.

L'avocat a rejeté la possibilité d'exclure certains modèles d'une décision positive. Les modèles TA60 (le modèle de Sears) et TA60CL, un mini-réfrigérateur à double alimentation (12 volts-110 volts), pourraient être destinés à l'industrie hôtelière et il s'avérerait difficile pour Revenu Canada de faire respecter la loi relativement à ces marchandises. Quant au modèle TA71KA, un réfrigérateur doté d'un triple système d'alimentation (12 volts-110 volts-propane), l'avocat a soutenu que ce modèle était assujetti aux décisions provisoire et définitive de dumping, que l'ajout de l'alimentation au propane était une question de coût et que, compte tenu des marges bénéficiaires brutes réalisées, l'importateur pouvait absorber les coûts supplémentaires et, sans avoir à verser les droits de dumping, vendre ces appareils sur le marché hôtelier.

En ce qui a trait aux éléments de preuve avancés par l'exportateur, à savoir que le volume exporté n'augmenterait pas au Canada, l'avocat a allégué que les éléments de preuve avancés du dossier démontraient qu'il s'agissait d'un cas de concurrence des prix, indépendamment du nombre d'appareils.

LA RÉPONSE

Les avocats représentant Sylcraft ont allégué que le dumping de mini-réfrigérateurs originaires de la Pologne n'avait pas causé, ne causait pas et n'était pas susceptible de causer un préjudice sensible ou un retard sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Les avocats ont réfuté l'allégation d'Atlantic à l'effet que le marketing dynamique de Sylcraft et ses prix réduits étaient à l'origine des déboires de la partie plaignante. Ils ont plutôt fait remarquer qu'Atlantic avait un bilan net avant impôt positif, tant pour les ventes nationales que pour les ventes totales pendant la période faisant l'objet de l'examen. De plus, il semble que 1989 soit une bonne année pour le commerce des mini-réfrigérateurs et que la principale concurrence qu'Atlantic aura à essuyer viendra de Dometic, et non de Polar. Les importations de Sylcraft se limitaient, jusqu'à maintenant, à 4 500 appareils par année, dont moins de 2 000 étaient destinés au marché hôtelier. La société Sylcraft n'entend pas procéder différemment à l'avenir.

Les avocats ont allégué que les problèmes que connaissait Atlantic étaient imputables à son incapacité de répondre rapidement aux changements du marché, comme par exemple la demande de modèles encastrés et l'achat plutôt que la location comme moyen d'acquisition des mini-réfrigérateurs, aux fluctuations du taux de change qui faisaient monter les coûts et au fait que le système de franchise ne répondait pas aux besoins du marché canadien parce que son orientation était plus européenne.

Les avocats ont soutenu que les ventes aux secteurs du détail et des véhicules de plaisance devaient être exclues en cas de décision positive. Les modèles TA60, TA60CL et TA71KA n'ont causé aucun préjudice à Atlantic et ne peuvent remplacer les modèles pour chambres d'hôtel.

EXAMEN DU PRÉJUDICE SENSIBLE

Avant que le Tribunal ne se prononce sur le préjudice causé à la production canadienne, il est nécessaire de commenter la portée de l'enquête du Tribunal.

Dans son énoncé des motifs joint à la décision provisoire et à la décision définitive de dumping, le sous-ministre a décrit les marchandises en question de la façon suivante :

... des réfrigérateurs à absorption, électriques, en pièces montées ou démontées, avec une puissance frigorifique de 2 pieds cubes ou moins...

...

Les mini-réfrigérateurs à absorption de la taille visée peuvent être utilisés dans les véhicules de loisir, servir à la maison ou répondre à des usages commerciaux. Toutefois, ces mini-réfrigérateurs sont utilisés comme minibars dans les chambres d'hôtel... Par conséquent, il est de première importance que leur fonctionnement soit tout à fait silencieux et l'absence de compresseur dans le système de refroidissement permet à l'unité de fonctionner sans bruit. De fait qu'ils sont plus bruyants, les mini-réfrigérateurs à compression ne sont pas jugés faire concurrence aux modèles à absorption dans l'industrie des minibars d'hôtel...

Les mini-réfrigérateurs sont vendus aux hôtels, aux utilisateurs de véhicules de plaisance et aux particuliers, dans des points de vente au détail. Le marché hôtelier est de loin le plus gros utilisateur de ces marchandises, car il a absorbé plus de 60 p. 100 de tous les mini-réfrigérateurs vendus au Canada pendant la période visée par l'examen. Les utilisateurs de véhicules de plaisance et les clients au détail se partagent à peu près également le reste de la production.

Les activités d'Atlantic sont exclusivement axées sur le marché hôtelier. Elle ne produit pas de modèles pour le marché de véhicules de plaisance, où un mini-réfrigérateur dont l'alimentation se limite à 110 volts n'est pas souhaitable. Compte tenu de la taille limitée de ce marché et de l'absence d'un réseau de dépositaires et d'ateliers d'entretien, elle ne compte nullement s'y diversifier à l'avenir. Atlantic n'a pas essayé de pénétrer le marché du détail surtout parce qu'on y retrouve essentiellement des mini-réfrigérateurs à compression à bas prix et que le consommateur ne serait pas disposé à payer davantage pour un modèle à absorption silencieux.

L'importateur du produit polonais, Sylcraft, est présent sur les trois marchés. La grande majorité de ses ventes se font sur les marchés du détail et de l'hôtellerie, alors qu'il écoule un petit nombre d'appareils sur celui des véhicules de plaisance. Les marchandises qu'il vend sur le marché hôtelier sont comparables aux appareils destinés aux consommateurs. De taille semblable, leurs caractéristiques internes diffèrent toutefois quelque peu. Cependant, le modèle destiné aux consommateurs porte un sceau qui indique que Sears est le distributeur au Canada. D'après les éléments de preuve déposés devant le Tribunal, il est accidentel que des appareils à absorption soient destinés au marché des consommateurs. Pendant des années, Sylcraft a approvisionné Sears avec une gamme de réfrigérateurs à compression originaires de la Pologne. Pour compléter la gamme, elle avait vendu un mini-r 9‚frigérateur à absorption, faute de pouvoir offrir un modèle à compression de cette capacité. Sears fait la publicité de cet appareil en le qualifiant de réfrigérateur «extra silencieux», sans préciser qu'il s'agit d'un modèle à absorption. Par contre, les mini-réfrigérateurs vendus aux utilisateurs de véhicules de plaisance sont nettement différents de ceux qui sont distribués sur les deux autres marchés. Ils comportent un mode d'alimentation double ou triple (12 volts-110 volts ou 12 volts-110 volts-propane), supposent un réseau de dépositaires pour l'entretien, sont nettement plus chers, surtout ceux qui ont un triple mode d'alimentation, et ne sont pas distribués sur les deux autres marchés.

Avant de déterminer s'il existe un lien de causalité entre le préjudice sensible subi par l'industrie nationale et la présence des importations sous-évaluées sur le marché, le Tribunal doit définir en termes précis la nature de l'industrie en question. Le Tribunal doit d'abord déterminer s'il y a, au Canada, production de marchandises qui sont similaires aux marchandises sous-évaluées. La Loi sur les mesures spéciales d'importation prévoit que, la production de marchandises similaires s'entend de la production des marchandises qui sont identiques aux marchandises sous-évaluées ou, s'il n'y a pas de marchandises identiques, de marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises sous-évaluées. La description du produit faite par le sous-ministre vise les réfrigérateurs à absorption, électriques, d'une puissance frigorifique de 2 pieds cubes ou moins. La partie plaignante est le seul producteur desdits réfrigérateurs au Canada. Le Tribunal reconnaît que l'apparence et la construction de l'enveloppe extérieure des mini-réfrigérateurs sous-évalués et de ceux produits au Canada présentent certaines différences qui font que les produits ne sont pas identiques. Cependant, le Tribunal considère qu'ils sont certainement similaires puisque les deux partagent les mêmes particularités, caractéristiques et usages essentiels. Le fait que certains mini-réfrigérateurs importés d'autres pays, à des prix sous-évalués ou non, peuvent comporter des caractéristiques additionnelles qui permettent de transformer les appareils de base à 110 volts en systèmes à double ou à triple alimentation ne les rend pas si différents des mini-réfrigérateurs produits au pays au point d'en faire une nouvelle catégorie de marchandises comme le décrit le sous-ministre. Cependant, le Tribunal sait fort bien qu'il y a des marchés où le producteur national n'est pas actif à l'heure actuelle, par exemple le marché des appareils destinés aux marchés des véhicules de plaisance et au marché de la vente au détail. La preuve irréfutable est que le seul objectif d'Atlantic est de vendre des mini-réfrigérateurs à l'industrie de l'hôtellerie; en conséquence, toute allégation de préjudice sensible subi par l'entreprise doit être analysée dans le contexte des activités entourant ce marché seulement. Ainsi, la question de savoir si les mini-réfrigérateurs destinés aux marchés des véhicules de plaisance et de la vente au détail, importés à des prix sous-évalués, devraient être exclus d'une décision éventuelle de préjudice sensible devrait être réglée ultérieurement, mais seulement s'il y a décision de préjudice sensible. À l'heure actuelle, il suffit de mentionner qu'aucun réfrigérateur de systèmes à double ou à triple alimentation n'a été vendu sur le marché de l'hôtellerie au cours de la période d'examen.

Même si les réfrigérateurs à absorption sont disponibles sur le marché mondial depuis longtemps, ce n'est que depuis 11 ans environ qu'un nouveau marché existe au Canada pour les réfrigérateurs de petite dimension, soit celui des minibars dans les hôtels surtout pour y stocker de l'alcool, des boissons gazeuses et des friandises. Dans l'industrie hôtelière et considérant les dimensions de ces appareils (c'est-à-dire moins de 2 pieds cubes), les lacunes inhérentes aux réfrigérateurs à absorption ne sont pas évidentes. Le fait que ces mini-réfrigérateurs puissent être moins efficaces, au point de vue d'énergie consommée, et une capacité de refroidissement réduite par rapport aux réfrigérateurs à compression ne compense pas la caractéristique principale des appareils en question, c'est-à-dire le fonctionnement sans bruit.

Depuis ses débuts modestes en 1978 alors que Dometic vendait deux appareils, le marché des mini-réfrigérateurs en question a atteint entre 8 000 et 9 000 appareils par année. En 1984, une nouvelle entreprise, Atlantic, commençait ses activités en se joignant à un groupe suisse, Minibar AG, qui contrôlait déjà la distribution au Canada des mini-réfrigérateurs en provenance de l'Italie. Selon une entente, Atlantic produit les mini-réfrigérateurs en conformité avec les exigences du groupe et les distribue uniquement par l'entremise des quatre franchises de Minibar AG qui desservent les Maritimes, le Québec, l'Ontario et les provinces de l'Ouest. C'est aussi par le biais du groupe Minibar AG qu'Atlantic se procure les appareils de réfrigération originaires de l'Italie et exporte les mini-réfrigérateurs vers le marché américain.

À la fin de 1986, Atlantic obtenait un succès considérable sur le marché. Ses ventes occupaient une part importante du marché global (le caractère confidentiel des renseignements fournis nous empêche de divulguer les chiffres) et le niveau de rentabilité était acceptable. La concurrence provenait surtout de la République fédérale d'Allemagne et un peu de la Pologne. La partie plaignante a connu un certain succès l'année suivante; même si les ventes sur le marché intérieur et la part du marché régressaient, les bénéfices étaient supérieurs à ceux de l'année précédente. La totalité de la baisse de la part du marché pour l'année était attribuable aux importations de pays non visés, surtout de la République fédérale d'Allemagne dont les produits sont distribués par Dometic. Les ventes de mini-réfrigérateurs originaires de la Pologne ont légèrement progressé sur une base unitaire, mais la part du marché, représentée par ces appareils, a diminué.

C'est en 1988 qu'Atlantic a connu des baisses importantes des ventes et des bénéfices. Le Tribunal attache une importance capitale aux événements qui se sont produits sur le marché au cours de la même année, sur lesquels Atlantic n'avait pas toujours le contrôle.

Alors que tous les participants à l'audience ont convenu que le marché a subi une baisse importante du volume en 1988, personne ne pouvait précisément dire pourquoi. Il est connu cependant que des fournisseurs, tels Dometic et Atlantic, ont admis faire face à une plus grande opposition aux prix demandés et que certains acheteurs éventuels, surtout les grandes chaînes hôtelières, ont reporté ou échelonné les livraisons d'appareils déjà achetés. Par ailleurs, il semble que deux des principes de la méthode de commercialisation par franchisage du groupe Minibar AG ne répondaient plus aux objectifs du marché. Alors que l'objectif des franchisés était de louer 80 p. 100 des appareils distribués, les utilisateurs sur le marché leur disaient qu'ils préféraient acheter des appareils plutôt que de les louer. De plus, les contrats de service qui, par le passé, s'étaient avérés rentables pour les quatre franchisés canadiens n'étaient pas aussi populaires parce que les hôteliers s'étaient familiarisés avec la gestion d'un minibar et pouvaient se passer de l'aide des franchisés.

Il importe de souligner qu'en 1988 Dometic a perdu l'un de ses deux vendeurs, ce qui a réduit considérablement ses efforts de commercialisation dans le domaine de l'hôtellerie. Pour combler le vide laissé par Dometic, on a eu recours aux importations, surtout de la Pologne, et dans une moindre mesure des États-Unis. Les ventes des mini-réfrigérateurs originaires de la Pologne ont été effectuées à des prix comparables à ceux des années antérieures et, d'après le Tribunal, l'importateur n'a guère stimulé la vente de ses appareils. Atlantic n'a pas profité des problèmes de Dometic, et ses ventes et bénéfices ont diminué en même temps que la demande du marché de l'hôtellerie. Ce revirement de la situation a constitué un recul important pour la société, mais le Tribunal n'est pas convaincu qu'on peut conclure au préjudice sensible en vertu de la Loi, ni que les problèmes étaient causés par les importations sous-évaluées.

Le Tribunal remarque que la société Atlantic ne présentait pas, en 1988, un tableau aussi sombre que le laisse croire les chiffres sur les ventes et les bénéfices pour l'exercice de 1987-1988. Atlantic avait des commandes fermes jusqu'au milieu de l'été 1988 avec livraison prévue plus tard dans l'année ou au début de 1989. Un de ces contrats, qui prévoyait la livraison d'un très grand nombre d'appareils en novembre, a été reporté pour livraison au début de 1989. Parce que les données sur les ventes et bénéfices de la société ont été présentées en se fondant sur l'exercice se terminant le 31 octobre et que les ventes ne sont inscrites que lorsque la livraison est faite, un grand nombre d'appareils livrés à la fin de 1988 (ou qui auraient été livrés en 1988 n'eut été des délais dans la construction de l'hôtel en question) n'ont pas été inscrits sur le tableau des ventes dressé par le Tribunal pour l'année 1988. Un tableau des ventes basé uniquement sur l'année civile, soit la base de calcul des données d'importation, aurait donné des résultats tout à fait différents. La diminution des ventes et des bénéfices aurait encore été plus grande que la baisse de la part du marché, mais pas assez, d'après le Tribunal, pour justifier une décision de préjudice sensible.

Les avocats représentant l'importateur polonais ont soutenu qu'Atlantic n'avait pas une connaissance réelle des besoins du marché, parce qu'elle offrait des modèles autonomes alors que la demande était orientée davantage vers les modèles encastrés. Selon le Tribunal, il n'est pas clair s'il y a une demande pour un modèle à encastrer véritable qui ne peut pas servir comme modèle autonome. D'après les éléments de preuve soumis lors du long contre-interrogatoire des témoins d'Atlantic, de Dometic, de Sylcraft et d'un représentant de l'industrie hôtelière, le Tribunal doit conclure que même si un grand nombre des appareils vendus aux hôtels sont incorporés dans des armoires ou des meubles faits sur mesure, tous ces appareils peuvent servir comme réfrigérateur autonome. Le Tribunal attache donc peu d'importance au fait qu'Atlantic n'a pas commercialisé de façon énergique le modèle destiné exclusivement à être encastré. De toute façon, Atlantic construit et commercialise un tel modèle.

Le Tribunal attache cependant beaucoup d'importance au fait qu'Atlantic n'a pas subi une compression des prix en raison des importations sous-évaluées de la Pologne. Les prix de vente moyens communiqués au Tribunal non seulement indiquent qu'Atlantic a pu majorer ses prix au cours de la période d'examen, mais que ces augmentations étaient légèrement supérieures à celles de l'indice général des prix industriels.

Le Tribunal a aussi étudié les résultats financiers de la partie plaignante. La position d'Atlantic au chapitre des liquidités et de la solvabilité à long terme est exprimée respectivement sous forme de ratios de «solvabilité à court terme» et de «dette à l'avoir des actionnaires», et s'est améliorée en 1988 par rapport à l'exercice antérieur. De même, le ratio des marges brutes aux ventes d'Atlantic était supérieur en 1988 par rapport à 1987, et son ratio «revenu net après impôt aux ventes», bien qu'indiquant une baisse, n'a régressé que légèrement.

En conséquence, d'après les éléments de preuve, le Tribunal conclut qu'Atlantic n'a pas subi de préjudice sensible en raison des importations sous-évaluées de la Pologne, ni dans le passé ni dans le présent.

Quant au futur, le Tribunal croit que le pays exportateur n'a pas la possibilité d'approvisionner en grande quantité le Canada en mini-réfrigérateurs. Le témoignage d'un représentant de l'exportateur a révélé que l'usine polonaise est vieille et un peu inefficace, que la production des mini-réfrigérateurs à absorption n'est pas prioritaire en Pologne et qu'il n'est pas de son intention d'agrandir l'usine, ou d'augmenter les expéditions au Canada. La Pologne doit respecter un certain nombre d'ententes commerciales avec les pays du bloc de l'Est, et la production restante est ensuite partagée entre six pays industrialisés, dont le Canada, et le nombre d'appareils destinés au Canada a été fixé à 4 500 unités depuis un certain temps et ne devrait pas changer prochainement.

Des appareils attribués à Sylcraft, environ 2 000 sont destinés à l'industrie hôtelière au Canada et à la société Moviebar Co. (Moviebar), à laquelle Sylcraft a accordé les droits de commercialisation pour la vente des mini-réfrigérateurs au Canada et aux États-Unis. Ce chiffre n'est pas inventé puisqu'il représente le nombre d'appareils qui restent après que Sylcraft ait respecté ses obligations face à Sears et au marché des véhicules de plaisance. D'après les éléments de preuve soumis à l'audience, Moviebar vise surtout le marché américain, et une proportion importante des appareils attribués à cette entreprise devrait être écoulée dans ce pays.

En conséquence, le Tribunal conclut que le dumping des mini-réfrigérateurs originaires ou exportés de la Pologne n'est pas susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

CONCLUSIONS

Selon les éléments de preuve qui lui ont été soumis, le Tribunal conclut que le dumping des réfrigérateurs à absorption, électriques, en pièces montées ou démontées d'une puissance frigorifique de 2 pieds cubes ou moins, originaires ou exportés de la Pologne, n'a pas causé, ne cause pas et n'est pas susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.


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Publication initiale : le 23 juillet 1997