TUYAUX SOUDÉS, EN ACIER INOXYDABLE

Enquêtes (article 42)


CERTAINS TUYAUX SOUDÉS, EN ACIER INOXYDABLE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE TAÏWAN
Enquête no : NQ-91-001

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le jeudi 5 septembre 1991

Enquête no : NQ-91-001

EU ÉGARD À une enquête en vertu de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant :

CERTAINS TUYAUX SOUDÉS, EN ACIER INOXYDABLE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE TAÏWAN

C O N C L U S I O N S

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, en vertu des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, à la suite de la publication d'une décision provisoire de dumping datée du 8 mai 1991 et d'une décision définitive de dumping datée du 2 août 1991 rendues par le sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise, concernant l'importation au Canada des tuyaux soudés, en acier inoxydable, originaires ou exportés de Taïwan, de dimensions nominales allant de 1/8 po à 6 po inclusivement, et dont l'épaisseur de la paroi va de 0,060 po à 0,315 po (1,525 mm à 8,000 mm) inclusivement, fabriqués à la norme A-312 prescrite par l'American Society for Testing and Materials (ASTM), la norme SA-312 prescrite par l'American Society of Mechanical Engineers (ASME) ou les normes équivalentes.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées originaires de Taïwan a causé, cause et est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Kathleen E. Macmillan
_________________________
Kathleen E. Macmillan
Membre présidant


Michèle Blouin
_________________________
Michèle Blouin
Membre


Charles A. Gracey
_________________________
Charles A. Gracey
Membre


Robert J. Martin
_________________________
Robert J. Martin
Secrétaire

L'exposé des motifs sera rendu d'ici 15 jours.

Ottawa, le vendredi 20 septembre 1991

Enquête no : NQ-91-001

CERTAINS TUYAUX SOUDÉS, EN ACIER INOXYDABLE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE TAÏWAN

Loi sur les mesures spéciales d'importation - Déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible, ou a causé ou cause un retard sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

DÉCISION : Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de Taïwan a causé, cause et est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Lieu de l'audience: Ottawa (Ontario)
Dates de l'audience : Les 6 et 7 août 1991

Date des conclusions : Le 5 septembre 1991
Date des motifs : Le 20 septembre 1991

Membres du Tribunal : Kathleen E. Macmillan, membre présidant
Michèle Blouin, membre
Charles A. Gracey, membre

Directeur de la recherche : Réal Roy
Agent de la recherche : Rose Ritcey
Préposé aux statistiques : Sonia McEachern

Avocat pour le Tribunal : Brenda C. Swick-Martin

Préposé à l'inscription
et à la distribution : Pierrette Hébert


Participants : Lawrence L. Herman
pour Associated Tube Industries
A Division of Samuel Manu-Tech Inc.

(partie plaignante)
Donald J. Goodwin,
Peter W. Collins et
Paul K. Lepsoe
pour Jaung Yuann Enterprise Co., Ltd.

(exportateur)

Témoins :

R. Scott Sweatman
Vice-président et Directeur général
Associated Tube Industries
A Division of Samuel Manu-Tech Inc.

Mark L. Winkler
Contrôleur
Associated Tube Industries
A Division of Samuel Manu-Tech Inc.

Graham J. Bassett
Directeur de la commercialisation
Produits de manutention des fluides
Atlas Alloys
A Division of Rio Algom Limited

Sylvia Taylor
Directrice
Tuyaux et tubes
BHP Trading Canada Ltd.

Adresser toute communication au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Immeuble Journal sud
20e étage
365, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

LE RÉSUMÉ

La présente enquête vise à déterminer si le dumping de certains tuyaux soudés, en acier inoxydable, originaires ou exportés de Taïwan a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

L'avocat de la société Associated Tube Industries, A Division of Samuel Manu-Tech Inc. (ATI), la seule partie plaignante et le principal producteur canadien des marchandises en question, a soutenu que le dumping de tuyaux soudés, en acier inoxydable, en provenance de Taïwan a contribué directement et sans équivoque à faire baisser les prix nationaux. Par conséquent, ATI a subi un préjudice sensible sous la forme d'une baisse importante des revenus, des profits, de la production et de l'emploi. En outre, l'avocat a déclaré qu'à la lumière de la hausse spectaculaire des importations en provenance de Taïwan au cours de la période visée par l'enquête et de l'importante capacité des producteurs taïwanais, il existe une probabilité de préjudice.

Selon les avocats de la société Jaung Yuann Enterprise Co., Ltd. (JYE), producteur taïwanais des marchandises en question, le préjudice subi par ATI n'est pas imputable au dumping de tuyaux par JYE. C'est-à-dire que les prix des tuyaux de ATI demeureraient non concurrentiels même s'il y avait conclusion de préjudice sensible. Les avocats ont dépeint JYE comme étant un commerçant responsable qui vendait ses produits au Canada à un seul distributeur.

D'après le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), la détérioration marquée des principaux indicateurs de rendement au cours de la période visée par l'enquête, notamment des profits, de la production, de l'emploi et de la part du marché, témoigne de l'ampleur du préjudice sensible subi par ATI. Les tuyaux soudés, en acier inoxydable, sont des produits de base dont le prix est le principal critère d'achat. Par conséquent, les importations sous-évaluées en provenance de Taïwan ont réussi à accaparer une part de plus en plus importante du marché national au cours de la période visée par l'enquête, et ce, au détriment des producteurs canadiens dans presque tous les cas. L'incursion importante des tuyaux en provenance de Taïwan a contribué à une forte compression des prix sur le marché national. Il existe manifestement un lien de causalité, si l'on en juge par les divers cas documentés de baisse des ventes et d'érosion des prix touchant les principaux clients de ATI, par les nombreux changements à la baisse aux listes de prix publiques de la société et par les changements que celle-ci a apportés à sa politique de remises. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que le dumping de tuyaux soudés, en acier inoxydable, en provenance de Taïwan a causé et cause un préjudice sensible à ATI.

Le Tribunal constate qu'étant donné la nature cyclique du marché des tuyaux soudés, en acier inoxydable, on aurait pu s'attendre à une certaine baisse de l'activité au cours de la période visée par l'enquête par rapport à 1988, année pendant laquelle la demande a atteint un sommet. Toutefois, compte tenu de leur ampleur, les baisses subies par ATI ne peuvent pas être attribuées exclusivement aux forces ordinaires du marché.

Enfin, le Tribunal conclut également qu'il y a une probabilité de préjudice. L'industrie taïwanaise a une capacité de production bien supérieure à celle du marché canadien. En outre, au cours du premier trimestre de 1991, le volume des importations de tuyaux soudés, en acier inoxydable, en provenance de Taïwan est demeuré élevé, malgré l'ouverture d'une enquête antidumping par Revenu Canada.

LE DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

Conformément à l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (la LMSI), le Tribunal a procédé à une enquête à la suite de la décision provisoire et de la décision définitive de dumping rendues respectivement les 8 mai et 2 août 1991 par le sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise (le Sous-ministre), concernant l'importation au Canada de certains tuyaux soudés, en acier inoxydable, originaires ou exportés de Taïwan.

Les avis de décisions provisoire et définitive de dumping ont paru dans la partie I de la Gazette du Canada du 1er juin et du 17 août 1991, respectivement. Quant à l'avis d'ouverture d'enquête publié par le Tribunal le 13 mai 1991, il a paru dans la partie I de la Gazette du Canada du 25 mai 1991.

Dans le cadre de l'enquête, le Tribunal a fait parvenir des questionnaires détaillés aux fabricants canadiens et aux importateurs des marchandises en question pour obtenir des données sur la production, la situation financière, les importations et le marché, ainsi que d'autres précisions pertinentes, couvrant la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 mars 1991. À partir des réponses aux questionnaires et d'autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et confidentiel préalables à l'audience.

Le dossier de cette enquête renferme toutes les pièces du Tribunal, y compris les parties publiques et confidentielles des réponses aux questionnaires, toutes les pièces déposées par les parties à l'audience et la transcription intégrale des délibérations. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées, mais seuls les avocats indépendants ont eu accès aux pièces confidentielles.

Des audiences publiques et d'autres à huis clos ont eu lieu à Ottawa (Ontario) à partir du 6 août 1991. ATI était représentée à l'audience par un avocat, a soumis des éléments de preuve et présenté des arguments en faveur de conclusions de préjudice. JYE, qui était elle aussi représentée à l'audience par des avocats, a soumis des éléments de preuve et présenté des arguments contre des conclusions de préjudice.

Le 5 septembre 1991, le Tribunal a conclu que les marchandises sous-évaluées avaient causé, causaient et étaient susceptibles de causer un préjudice sensible à la production nationale de marchandises similaires.

LES PRODUITS

Selon la décision définitive, les marchandises qui font l'objet de cette enquête sont des tuyaux soudés, en acier inoxydable, originaires ou exportés de Taïwan, de dimensions nominales allant de 1/8 de po à 6 po inclusivement, et dont l'épaisseur de la paroi va de 0,060 po à 0,315 po (1,525 mm à 8,000 mm) inclusivement, fabriqués à la norme A-312 prescrite par l'American Society for Testing and Materials (ASTM), la norme SA-312 prescrite par l'American Society of Mechanical Engineers (ASME) ou les normes équivalentes. Le diamètre extérieur des tuyaux soudés, en acier inoxydable, oscille entre 0,374 po et 6,687 po (9,500 mm et 169,850 mm) inclusivement.

Dans la cadre de la décision provisoire, il avait été établi que les tuyaux soudés, en acier inoxydable, fabriqués conformément à la norme A-778 de l'ASTM et les tuyaux bruts de soudage ne répondant à aucune norme (tuyaux «A-240») correspondaient également à la définition du produit. Les trois normes de tuyaux soudés, en acier inoxydable, ne sont pas interchangeables, c'est-à-dire que ni les tuyaux A-778 ni les tuyaux «A-240» ne peuvent être utilisés dans les applications faisant appel a des tuyaux A-312.

Les tuyaux soudés, en acier inoxydable, sont fabriqués à partir de diverses catégories d'acier inoxydable qui résistent à la corrosion ou à la chaleur, ou les deux. Les catégories les plus populaires utilisées dans la fabrication des tuyaux soudés au Canada sont les alliages 304, 304L, 316 et 316L, les catégories 304L et 316L étant des alliages à plus faible teneur en carbone que les catégories 304 et 316, respectivement. La plupart des tuyaux soudés, en acier inoxydable, fabriqués au Canada et sur le marché international sont doublement certifiés, c'est-à-dire que les tuyaux 304L répondent aux critères de propriétés chimiques et mécaniques des tuyaux 304. Il en va de même pour les tuyaux 316 et 316L.

La norme A-312 établit dans quatre nomenclatures (nomenclatures 5, 10, 40 et 80), pour chaque dimension nominale de tuyau, l'épaisseur des parois et le diamètre extérieur correspondant que doivent avoir les tuyaux. La plupart des tuyaux utilisés au Canada sont conformes aux spécifications énoncées à la nomenclature 10 ou à la nomenclature 40.

Les tuyaux soudés sont fabriqués à partir de feuillards d'acier inoxydable, laminés à chaud ou à froid, sur la longueur ou sur une base continue, puis soudés. Les tuyaux sont ensuite chauffés dans un four de recuit contrôlé, puis trempés dans une solution acide afin de rétablir leurs propriétés de résistance à la corrosion, lesquelles ont été affaiblies pendant le laminage et le soudage.

Les tuyaux A-312 sont utilisés dans les industries des pâtes et papiers, les industries pétrochimiques et minières ainsi que dans d'autres industries manufacturières où les matières brutes sont traitées à de hautes températures et dans des conditions très caustiques. Les tuyaux A-312 sont également utilisés pour la fabrication d'appareils à pression et d'échangeurs thermiques servant à la génération d'énergie électrique.

L'INDUSTRIE NATIONALE

ATI constitue de loin le plus important fabricant au Canada de tuyaux A-312 et, en tant que tel, est considérée comme représentante de l'industrie nationale. Bien que les tuyaux A-312 constituent le principal produit de la société, celle-ci fabrique également des tubes mécaniques et forcés en acier inoxydable et en alliages de nickel, ainsi que des tubes forcés d'éléments chauffants, des tubes d'alimentation en breuvages et des tubes pour instruments, à son usine de Markham (Ontario). ATI compte également une division fabriquant des pièces tubulaires, qui transforme les tuyaux ou la canalisation en pièces finies ou en pièces partiellement assemblées.

Il existe deux autres fabricants de tuyaux A-312 au Canada, dans les dimensions en question, mais sur une échelle beaucoup moins grande que ATI. La société Canadian Erectors Pipe a commencé à fabriquer les tuyaux A-312 au printemps de 1990 à son usine de Kingston (Ontario). Elle fabrique également des tuyaux A-778. La société Henderson Barwick Inc. fabrique des tuyaux soudés, en acier inoxydable, à son usine de Brockville (Ontario). Elle produit surtout des tuyaux A-778 dans des dimensions supérieures à 6 po.

Sur le marché national, ATI vend ses tuyaux soudés, en acier inoxydable, à huit distributeurs exclusivement, dont sept les revendent à leur tour à des utilisateurs finals. L'autre, un maître-distributeur, ne vend le produit qu'à d'autres distributeurs. Les deux autres fabricants de tuyaux A-312 vendent également leur produit à des distributeurs.

LES IMPORTATEURS ET LES EXPORTATEURS

En plus de JYE, Revenu Canada a étudié la situation de deux autres fabricants taïwanais de tuyaux soudés, en acier inoxydable : les sociétés Ta Chen Stainless Pipe Co. Ltd. et Yeun Chyang Industrial Co. Ltd.

Sept importateurs canadiens des marchandises en question ont également fait l'objet d'une enquête. Il s'agit des société Acier inoxydable Pinacle Stainless Steel Inc., Atlas Alloys, A Division of Rio Algom Limited, BHP Trading Canada Ltd., C. Itoh & Co. (Canada) Ltd., Davlin Stainless Products, Marmon/Keystone Canada Corporation et PAC PVF Trade Inc.

Des tuyaux soudés, en acier inoxydable, dans les dimensions en question, sont également importés de plusieurs autres sources, dont les États-Unis, la Hollande et la Suède.

LES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE DU SOUS-MINISTRE

L'enquête menée par le Sous-ministre a porté sur les tuyaux soudés, en acier inoxydable, importés de Taïwan entre le 1er janvier et le 31 décembre 1990. Dans sa décision définitive, le Sous-ministre a constaté que 78 p. 100 des importations avaient été sous-évaluées et que la marge de dumping moyenne pondérée était de 18,2 p. 100, exprimée à titre de pourcentage de la valeur normale.

Après la décision provisoire, Revenu Canada avait obtenu des renseignements qui indiquaient que les mesures antidumping devaient se limiter aux tuyaux soudés, en acier inoxydable, fabriqués conformément aux normes ASTM A-312, ASME SA-312 ou à des normes équivalentes. Par conséquent, le Sous-ministre a fait clore l'enquête concernant les tuyaux soudés, en acier inoxydable, répondant à d'autres normes, tels que les tuyaux A-778 et «A-240».

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES

En 1988, le marché national de tuyaux soudés, en acier inoxydable, A-312 a atteint son plus haut niveau pendant la période visée par l'enquête. Le marché s'est ensuite resserré progressivement jusqu'au premier trimestre de 1991, période caractérisée par une augmentation sensible de la demande.

La production canadienne des tuyaux soudés, en acier inoxydable, A-312 a aussi atteint un sommet en 1988, puis a chuté au cours des deux années suivantes. La production nationale globale a diminué en 1990 malgré la percée sur le marché de la société Canadian Erectors Pipe au cours du troisième trimestre. Le volume de production a augmenté sensiblement au cours du premier trimestre de 1991 par rapport à la même période en 1990.

Les importations de tuyaux soudés, en acier inoxydable, A-312 en provenance de toutes les sources ont augmenté d'environ 150 p. 100 entre 1987 et 1990. Toutefois, le volume des importations en provenance de Taïwan s'est multiplié par 30 pendant cette période, tandis que les importations d'autres sources n'ont augmenté que de 6 p. 100. Par conséquent, en 1990, les importations de tuyaux en provenance de Taïwan représentaient 59 p. 100 du total des importations, comparativement à 5 p. 100 en 1987. Au cours du premier trimestre de 1991, malgré l'ouverture d'une enquête antidumping par Revenu Canada, les tuyaux en provenance de Taïwan représentaient toujours 31 p. 100 du volume total des importations.

Les ventes de tuyaux fabriqués au Canada n'ont cessé de chuter entre 1987 et 1990, puis ont affiché une remontée vigoureuse au cours du premier trimestre de 1991. Quant à la part du marché détenue par les tuyaux en provenance de Taïwan, celle-ci était 20 fois plus élevée en 1990 qu'en 1987, mais a fortement chuté au cours des trois premiers mois de 1991.

Selon l'état des revenus tirés des marchandises en cause qu'a présenté ATI, les ventes, les marges brutes et les revenus nets ont commencé à fléchir en 1988, les chutes les plus importantes de tous les indices ayant été enregistrées en 1990.

Les prix moyens nationaux des tuyaux soudés, en acier inoxydable, A-312 ont augmenté en 1988 et 1989, puis ont chuté tout au long de 1990 pour ensuite remonter légèrement au cours du premier trimestre de 1991. La valeur nette au débarquement des tuyaux en provenance de Taïwan a affiché une remontée en 1988 et 1989 pour ensuite chuter en 1990. Elle est demeurée pratiquement inchangée au cours du premier trimestre de 1991.

LA PLAINTE

L'avocat de ATI a soutenu que le dumping de tuyaux soudés, en acier inoxydable, en provenance de Taïwan avait causé un préjudice sensible à la société sous forme de baisses importantes de la production, des profits, de l'emploi et de l'utilisation de la capacité. Il a ajouté que la situation, dans le cas de la présente enquête, était bien différente de celle qui existait au moment du réexamen des tuyaux soudés, en acier inoxydable, effectué en 1990 (RR-90-002). À l'époque, le Tribunal avait révoqué les conclusions à l'égard de six pays, soutenant que l'industrie nationale ne subirait pas un préjudice sensible si ces pays devaient reprendre leurs activités de dumping.

L'avocat a signalé que les importations des marchandises en question en provenance de Taïwan avaient augmenté à un rythme remarquable entre 1987 et 1990 et étaient demeurées élevées au cours du premier trimestre de 1991, même après l'ouverture de l'enquête antidumping par Revenu Canada. Selon lui, la proportion de marchandises sous-évaluées et la marge de dumping moyenne pondérée, telle qu'elle a été établie dans le cadre de la décision définitive, étaient élevées.

Pour réfuter les arguments soulevés par les avocats de JYE, l'avocat de ATI a déclaré que les analyses des prix et du dumping soumises par l'exportateur ne pouvaient être jugées pertinentes parce qu'elles se fondaient sur les marges de dumping et les volumes moins élevés signalés dans le cadre de la décision provisoire. Il a ajouté que le fait de ne pas tenir compte de la marge de dumping exposée dans la décision définitive constituerait une mauvaise interprétation de la loi. En outre, l'avocat a soutenu qu'aucun élément de preuve ne laissait croire qu'un exportateur en particulier, notamment JYE, devait ou pouvait légalement être exclu des conclusions de préjudice, étant donné que les dommages subis par ATI étaient attribuables au dumping «en masse» des tuyaux en provenance de Taïwan.

Pour établir le bien-fondé de l'argument selon lequel les importations sous-évaluées étaient la cause du préjudice qu'a subi ATI, l'avocat a référé aux nombreux documents qui avaient été présentés et qui faisaient état de cas précis de baisse des ventes et d'érosion des prix. Il a également fait mention des changements constants à la baisse des listes de prix publiques, des changements apportés à la politique de remises et du recours à la pratique d'établissement de prix au comptant. D'après l'avocat, ce sont là des preuves concluantes qui indiquent qu'il existe un lien de causalité entre les tuyaux sous-évalués en provenance de Taïwan et le préjudice que subit ATI. En ce qui a trait aux deux cas de baisse des ventes et d'érosion des prix découlant du drawback des droits, l'avocat a souligné que le Tribunal devait chercher exclusivement à déterminer si le dumping avait amené ATI à perdre des commandes ou l'avait obligée à réduire ses prix, ce qui aurait contribué au préjudice subi par la société. Selon lui, le drawback comme tel n'est pas pertinent.

Ne pouvant trouver d'autres explications pour le préjudice subi par ATI, l'avocat a déclaré que la société était un fabricant rentable qui n'éprouvait aucun problème de livraison ni de qualité. Il a ajouté que même si le resserrement du marché avait contribué à aggraver le préjudice subi par la société, le Tribunal devait rendre des conclusions de préjudice si le dumping s'est avéré une cause substantielle de dommages.

L'avocat a soutenu, en outre, qu'il existait une probabilité de préjudice, étant donné que les producteurs taïwanais ont montré clairement leur tendance à exporter d'importants volumes de produits vers le marché canadien à des marges de dumping considérables. Il a ajouté que la capacité des trois producteurs taïwanais était 17 fois plus élevée que la demande sur le marché canadien. Il a terminé en indiquant que les fabricants américains de tuyaux soudés, en acier inoxydable, envisageaient de prendre des mesures antidumping contre Taïwan.

LA RÉPONSE

Les avocats de JYE ont soutenu que tout préjudice subi par ATI ne devait pas être attribué au dumping de tuyaux originaires du pays exportateur. Ils ont déclaré que JYE et son seul importateur canadien, BHP Trading Canada Ltd., étaient des commerçants responsables qui n'avaient pas cherché à accaparer la part du marché détenue par ATI. Ils ont signalé, en outre, que JYE ne vend ses produits qu'à un seul distributeur canadien par l'entremise de BHP Trading Canada Ltd. Ils ont ajouté que le nombre de tonnes expédiées au Canada était demeuré relativement stable en 1989 et 1990.

Les avocats ont attiré l'attention du Tribunal sur le témoignage du témoin de BHP Trading Canada Ltd. Celui-ci a affirmé que JYE fixe ses prix en fonction du coût des feuillards en acier inoxydable et non par rapport aux prix de ATI. Les avocats ont également fait mention de calculs qui semblent démontrer que les prix des tuyaux de JYE seraient toujours plus faibles que les prix actuels de ATI [1] même si les droits antidumping y étaient ajoutés. Les avocats ont signalé que d'importantes marges de dumping négatives avaient été constatées par rapport à certains produits de JYE et qu'en tenant compte à la fois des marchandises sous-évaluées et de celles qui ne le sont pas, l'incidence globale du dumping sur ATI avait été minime [2] .

Les avocats ont fait remarquer que rien, contrairement à ce que la partie plaignante avançait, ne prouvait que les produits de JYE avaient contribué à la baisse des ventes et à l'érosion des prix pour la période s'échelonnant entre la fin de 1989 et le deuxième trimestre de 1990. En outre, ils ont soutenu que les données fournies au sujet de la baisse des ventes et de l'érosion des prix pour 1989 n'étaient pas pertinentes puisque Revenu Canada avait choisi de faire porter son enquête sur l'année 1990. Les avocats ont ajouté que ATI n'aurait pu subir de préjudice sur les commandes assujetties au drawback de droits parce que ses prix auraient continué d'être peu concurrentiels. Enfin, ils ont déclaré que les mesures antidumping prises par d'autres pays contre les fabricants taïwanais de tuyaux soudés, en acier inoxydable, n'avaient rien à voir avec la présente enquête.

Les avocats étaient d'avis qu'en vertu de la LMSI, le Tribunal est tenu de rendre des conclusions concernant les marchandises visées dans la décision définitive. Ils ont affirmé, toutefois, que la LMSI n'oblige pas expressément le Tribunal à tenir compte de la marge de dumping signalée dans la décision définitive. Selon les avocats, l'article 42 de la LMSI, qui n'a trait qu'à la décision provisoire, exige du Tribunal qu'il détermine si le dumping cause un préjudice.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Avant d'énoncer les motifs de sa décision, le Tribunal tient à réfuter un argument invoqué par les avocats de JYE, selon lequel il devrait, pour arriver à une décision dans le cadre de la présente enquête, tenir compte des renseignements sur le dumping contenus dans la décision provisoire. Or, en vertu de l'article 43 de la LMSI, le Tribunal est tenu de rendre des conclusions concernant les marchandises faisant l'objet de la décision définitive. Bien que la LMSI n'exige pas expressément que le Tribunal examine les renseignements sur le dumping contenus dans la décision définitive, celui-ci est autorisé implicitement à examiner ces renseignements afin de rendre des conclusions en vertu de l'article 43 de la LMSI. Les données sur le dumping contenues dans la décision définitive constituent les renseignements les plus récents et les plus précis au sujet des activités de dumping qui ont eu lieu au cours de la période visée par l'enquête de Revenu Canada. Le Tribunal s'est donc fondé sur ces renseignements pour arriver à une décision dans cette affaire.

En vertu de l'article 42 de la LMSI, le Tribunal est tenu de déterminer si le dumping, tel qu'il a été constaté par le Sous-ministre, a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à l'industrie nationale. Pour arriver à une décision de préjudice sensible actuel ou passé dans le cadre d'une telle enquête, le Tribunal doit aborder deux questions fondamentales. Il doit d'abord déterminer si le préjudice que la partie plaignante prétend avoir subi est sensible. Deuxièmement, il doit déterminer s'il existe un lien de causalité direct entre ce préjudice sensible et les activités de dumping constatées par le Sous-ministre.

En ce qui a trait à la première question, c'est-à-dire de déterminer si le préjudice que la partie plaignante prétend avoir subi est sensible, les réponses aux questionnaires envoyés par le Tribunal, ainsi que les éléments de preuve supplémentaires présentés à l'audience, illustrent clairement que la situation financière de ATI s'est détériorée au cours de la période visée par l'enquête. Après avoir enregistré un rendement financier relativement stable pendant plusieurs années, la société a dû faire face à une baisse marquée de ses revenus, de sa marge brute et de ses profits en 1990. D'autres indicateurs de préjudice, soit la part du marché, la production, l'emploi et la capacité, ont également affiché un recul.

Entre 1987 et 1990, les importations de tuyaux soudés, en acier inoxydable, en provenance de Taïwan ont augmenté à un rythme spectaculaire, s'étant multipliées par 30 et ayant accaparé une part proportionnellement plus importante du marché national. Presque la totalité de l'augmentation de la part du marché détenue par ces importations a été réalisée au détriment de l'industrie nationale, dont la présence sur le marché n'a cessé de diminuer au cours de la période visée par l'enquête.

Les révisions apportées à plusieurs reprises aux listes de prix publiques de ATI constituent une autre indication des problèmes importants qu'elle éprouve. La liste de prix publiée en avril 1990 affichait des réductions de 10 p. 100 ou plus pour la plupart des catégories de tuyaux. Toutefois, cette liste de prix n'ayant pas été acceptée par le marché, ATI l'a abandonnée quelques mois plus tard. Au cours des neuf mois qui ont suivi, ATI a adopté une pratique qui consistait à indiquer les prix aux distributeurs au fur et à mesure des commandes. Elle a publié une nouvelle liste de prix en mai 1991, laquelle est demeurée en vigueur pendant moins d'un mois, puis après plusieurs semaines d'établissement des prix au comptant, la société a publié une nouvelle liste de prix, qui étaient plus bas. Selon les témoins de ATI, la liste de prix publiée en juin 1991 semble avoir été acceptée par le marché.

Outre les révisions qu'elle a apportées à ses listes de prix, ATI a modifié à plusieurs reprises sa politique de remises. En janvier 1990, elle a augmenté la valeur des remises quantitatives accordées aux acheteurs. Puis, par suite de la publication de sa liste de prix en mai 1991, elle a abandonné la politique selon laquelle elle accordait des remises en fonction du volume des achats annuels pour la remplacer par un taux de remise uniforme pour tous les acheteurs. Les témoins de ATI ont soutenu que ce changement était directement attribuable aux pratiques d'établissement des prix des fabricants taïwanais et avait été apporté malgré l'opposition des acheteurs d'envergure, qui affirmaient que cette politique les plaçait sur un pied d'égalité avec les acheteurs moins importants.

Enfin, en ce qui a trait à cette première question, le Tribunal aimerait signaler que, bien que la situation financière de ATI semble s'être améliorée quelque peu au cours du premier trimestre de 1991, la remontée ne suffit pas pour modifier les conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal.

Pour conclure à l'existence d'un préjudice sensible passé ou actuel, le Tribunal doit également déterminer s'il existe manifestement un lien direct entre le préjudice subi par le fabricant national des marchandises en question et les importations sous-évaluées. Selon le Tribunal, toutes choses étant égales d'ailleurs, la chute de la production au pays accompagnée d'une augmentation du volume des importations, dont une proportion élevée a été sous-évaluée par des marges de dumping importantes, établit sans équivoque un lien de causalité. Toutes ces conditions sont présentes dans cette enquête. En effet, il a été constaté dans la décision définitive que près de 80 p. 100 des importations en provenance de Taïwan de tuyaux soudés, en acier inoxydable, avaient été sous-évaluées et que la marge moyenne pondérée de dumping était de quelque 18 p. 100. En outre, tel qu'il a déjà été mentionné, les fabricants de tuyaux en provenance de Taïwan ont réalisé une percée importante sur le marché canadien à un moment où la production nationale connaissait un déclin important.

Les témoins de l'industrie et des distributeurs ont reconnu à l'audience que les tuyaux soudés, en acier inoxydable, A-312 sont des produits dont le prix est le principal critère d'achat. Ainsi, les éléments de preuve documentaires détaillés présentés par ATI pour illustrer les occasions où elle avait été appelée par les distributeurs à réduire ses prix publiés afin qu'ils correspondent aux prix des tuyaux en provenance de Taïwan montrent que le dumping des marchandises en question a contribué directement à la compression des prix. Les montants globaux rattachés aux cas signalés de baisse des ventes et d'érosion des prix attribuables au dumping des tuyaux en provenance de Taïwan sont appréciables par rapport aux revenus réels. Les nombreuses révisions apportées aux listes de prix et aux politiques de remises de ATI témoignent également de l'existence d'un lien de cause à effet entre le dumping et le préjudice subi par la société. Enfin, un témoin d'un important distributeur, Atlas Alloys, A Division of Rio Algom Limited, a affirmé qu'en 1990, les tuyaux en provenance de Taïwan dominaient en ce qui a trait au prix sur le marché national.

Au cours de ses délibérations, le Tribunal n'a pas tenu compte de deux cas de baisse des ventes et d'érosion des prix attribuables au drawback. Toutefois, il s'agit de deux cas seulement sur plus de vingt et, même s'il n'en est pas tenu compte, les données présentées sont suffisantes pour prouver que le dumping a eu des effets néfastes sur ATI. Par ailleurs, en examinant le lien de causalité, le Tribunal s'est surtout penché sur les cas de baisse des ventes et d'érosion des prix qui se sont produits en 1990, période pendant laquelle le dumping aurait eu lieu selon le Sous-ministre.

Le Tribunal s'attendait à une certaine détérioration de la situation financière après 1988, année qui, de l'avis de tous les témoins, s'est avérée exceptionnelle sur le plan des ventes et des prix. De fait, le déclin du marché semble avoir été moins progressif dans le cas de cette industrie par rapport à d'autres qui dépendent du secteur de la construction. Les témoins de ATI ont expliqué que le chiffre d'affaires de la société provient d'un grand nombre de grands projets d'immobilisations qui, une fois qu'ils sont amorcés, ne sont pas touchés par un ralentissement général de la conjoncture. De l'avis du Tribunal, la détérioration des ventes et de la situation financière de ATI a été trop marquée pour être attribuable uniquement à la récession.

Étant donné que la majeure partie du coût des tuyaux soudés, en acier inoxydable, est attribuable au coût des feuillards en acier inoxydable, on pouvait logiquement s'attendre à ce que la chute du coût des feuillards, qui a commencé au cours du deuxième trimestre de 1989, donne lieu à une certaine diminution du prix des tuyaux. Toutefois, les données recueillies par le personnel de la recherche du Tribunal laissent croire que la chute des prix des tuyaux sur le marché national a été supérieure à celle du coût des feuillards, alors que la valeur nette au débarquement des tuyaux en provenance de Taïwan a diminué dans une moindre mesure. Bien que les coûts de main-d'oeuvre et les frais généraux ne représentent qu'une petite proportion du coût total de fabrication des tuyaux soudés, en acier inoxydable, ils sont demeurés relativement stables en 1989 et 1990 et, par conséquent, ils ne peuvent être utilisés pour expliquer la fluctuation du prix des tuyaux.

Le Tribunal ne voit aucun autre facteur important du marché qui pourrait expliquer le préjudice subi par la société. Rien ne prouve que la gamme de produits a changé de façon radicale pendant la période visée par l'enquête ni qu'il existe une différence importante entre la composition du produit national et des importations en provenance de Taïwan. De même, les éléments de preuve soumis à l'audience n'ont pas permis de mettre en évidence des problèmes de ATI sur le plan de la qualité, du service à la clientèle ou de la livraison.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal déclare que le préjudice passé et actuel subi par ATI est attribuable au dumping de tuyaux soudés, en acier inoxydable, en provenance de Taïwan.

Le Tribunal devait également déterminer si le dumping des importations en provenance de Taïwan présente une probabilité de préjudice. À cet égard, il a signalé la capacité de production relative de ATI et des trois exportateurs taïwanais, soit 6 000 tonnes et 54 000 tonnes, respectivement. Le Tribunal a aussi tenu compte du fait que les importations en provenance de Taïwan ont continué de pénétrer sur le marché canadien dans des quantités importantes au cours du premier trimestre de 1991, même après l'ouverture de l'enquête antidumping par Revenu Canada. Selon l'information présentée dans le rapport préalable à l'audience préparé par le personnel de la recherche [3] , la valeur nette au débarquement des tuyaux en provenance de Taïwan est demeurée faible au cours des trois premiers mois de l'année. Un autre témoin, soit un distributeur important, a également expliqué que les prix des importations en provenance de Taïwan continuaient d'être faibles. Le retrait par ATI de sa liste de prix en mai 1991, quelques semaines seulement après sa publication, témoigne également de la compression des prix qui ne cesse de s'exercer sur le marché.

Ces facteurs, conjugués à l'augmentation très importante des importations en provenance de Taïwan au cours de la période visée par l'enquête, portaient le Tribunal à croire que Taïwan continuerait de pratiquer le dumping sur le marché canadien et que ces importations causeraient probablement un préjudice sensible à l'industrie canadienne.

Le Tribunal reconnaît qu'il est possible que les prix de ATI continuent de ne pas faire concurrence aux prix taïwanais, même en tenant compte des droits antidumping. Toutefois, le Tribunal ne chercherait des causes autres que le dumping pour justifier le préjudice que subit ATI que si les éléments de preuve laissaient croire que, dans l'ensemble, l'industrie nationale ne pourrait soutenir la concurrence même dans l'éventualité de conclusions de préjudice. Les éléments de preuve soumis n'indiquent rien en ce sens.

Enfin, le Tribunal répond à la demande présentée par les avocats de JYE d'exclure cette dernière de toutes conclusions de préjudice passé, présent ou futur. Le Tribunal signale que seules des circonstances exceptionnelles l'amèneraient à exclure un exportateur ou plus des conclusions de préjudice sensible; il ajoute que les éléments de preuve présentés au cours de l'enquête n'ont pas révélé la présence de telles circonstances. Revenu Canada a déterminé qu'une proportion importante des produits de JYE avait été sous-évaluée et que les marges de dumping étaient importantes. En outre, la société a maintenu sa présence sur le marché national pendant plusieurs années, et aucun élément de preuve n'a été présenté à l'audience qui porterait à croire que cette présence diminuera à l'avenir. Par conséquent, le Tribunal ne voit aucune raison d'accorder un traitement différent à JYE par rapport aux deux autres exportateurs taïwanais visés par cette enquête.

LA CONCLUSION

Le Tribunal déclare que le dumping de certains tuyaux soudés, en acier inoxydable, originaires ou exportés de Taïwan a causé, cause et est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.


1. Les calculs auxquels réfèrent les avocats de JYE ont été établis à l'aide des données fournies dans le cadre de la décision provisoire.

2. Cette affirmation découle également de données contenues dans la décision provisoire.

3. Annexe X, pièce du Tribunal no NQ-91-001-6 (public) et pièce du Tribunal no NQ-91-001-7 (protégé).


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Publication initiale : le 17 juillet 1997