FICELLE SYNTHÉTIQUE POUR RAMASSEUSE-PRESSE

Enquêtes


FICELLE SYNTHÉTIQUE POUR RAMASSEUSE-PRESSE AVEC UNE RÉSISTANCE À LA TENSION DE 200 lb OU MOINS, ORIGINAIRE OU EXPORTÉE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Enquête no : NQ-93-003 renvoi de la décision

TABLE DES MATIERES


Ottawa, le vendredi 9 juin 1995

FICELLE SYNTHÉTIQUE POUR RAMASSEUSE-PRESSE AVEC UNE RÉSISTANCE À LA TENSION DE 200 lb OU MOINS, ORIGINAIRE OU EXPORTÉE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

RENVOI DE LA DÉCISION - Aux termes des pouvoirs que lui confère l’article 77.015 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le groupe spécial binational (le groupe spécial), dans le dossier no CDA-94-1904-02 du Secrétariat canadien, a renvoyé, en partie, au Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) les conclusions que ce dernier a rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-93-003. Le groupe spécial a confirmé les conclusions du Tribunal selon lesquelles le dumping de la ficelle synthétique pour ramasseuse-presse avait causé et causait un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires, et a renvoyé au Tribunal ses conclusions selon lesquelles le dumping était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires et lui a demandé de lui indiquer les éléments de preuve au dossier qui établissent la probabilité de préjudice ou, faute de preuve, de rouvrir le dossier administratif pour obtenir ces éléments de preuve.

DÉCISION SUR RENVOI : Conformément à l’article 77.016 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal conclut, par la présente, que le dumping de la ficelle synthétique pour ramasseuse-presse avec une résistance à la tension de 200 lb ou moins, originaire ou exportée des États-Unis d’Amérique, est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Arthur B. Trudeau
_________________________
Arthur B. Trudeau
Membre présidant


Desmond Hallissey
_________________________
Desmond Hallissey
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire

Enquête no NQ-93-003 renvoi de la décision

Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant
Desmond Hallissey, membre

Directeur de la recherche : Réal Roy

Gestionnaire de la recherche : Daryl Poirier

Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud

DÉCISION SUR RENVOI

La présente décision sur renvoi a été prise conformément à la décision rendue par le groupe spécial binational (le groupe spécial) dans le cadre de sa révision [1] des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) dans l’enquête no NQ-93-003 [2] . Le Tribunal a conclu que le dumping de la ficelle synthétique pour ramasseuse-presse avec une résistance à la tension de 200 lb ou moins, originaire ou exportée des États-Unis d’Amérique, avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Le groupe spécial a confirmé les conclusions du Tribunal selon lesquelles le dumping avait causé et causait un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires, et a renvoyé au Tribunal ses conclusions selon lesquelles le dumping était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires et lui a demandé de lui indiquer les éléments de preuve au dossier qui établissent la probabilité du préjudice ou, faute de preuve, de rouvrir le dossier administratif pour obtenir ces éléments de preuve. Le groupe spécial a ordonné au Tribunal de réexaminer la question et de rendre sa décision dans les 60 jours suivant la décision du groupe spécial.

Le président du Tribunal a autorisé les membres Trudeau et Hallissey à entendre la demande de renvoi et à rendre une décision aux termes du paragraphe 9(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [3] , puisque le membre Blouin, qui a pris part à l’enquête initiale, n’est plus membre du Tribunal depuis le 19 février 1995.

Le 5 mai 1995, le Tribunal a publié un avis de réouverture d’enquête [4] . Dans le cadre du présent renvoi, le Tribunal a envoyé des questionnaires aux trois plus importants fabricants connus de ficelle synthétique pour ramasseuse-presse (ci-après désignée ficelle d’engerbage synthétique) aux États-Unis : Exxon Chemical Company (Exxon), Bridon Cordage Inc. (Bridon Cordage) et Poli-Twine Western, Inc. (Poli-Twine). Le Tribunal a demandé à ces trois fabricants de lui fournir des renseignements au sujet de leur capacité de production et de leurs niveaux de vente de ficelle d’engerbage synthétique pendant les années civiles 1992 et 1993, de même que leurs prévisions de la capacité de production et des ventes pour 1994, établies à la fin de 1993. Le Tribunal a également demandé des renseignements sur le niveau des stocks à la fin de 1992 et 1993, de même que toute modification à la situation du marché des États-Unis au cours de cette période de deux ans qui influerait sur la capacité de ces fabricants à approvisionner le marché intérieur ou le marché d’exportation en ficelle d’engerbage synthétique. En outre, le Tribunal a invité Poli-Twine Canada, a division of TecSyn International Inc. (TecSyn), à déposer tous les renseignements pertinents au sujet de l’offre et de la demande de ficelle d’engerbage synthétique aux États-Unis en 1992 et 1993, de même que toutes prévisions pour 1994, établies à la fin de 1993.

À partir des réponses aux demandes de renseignements mentionnées ci-dessus, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé qui ont été remis aux parties et à leurs avocats. Les avocats représentant TecSyn ont déposé des éléments de preuve écrits et présenté des arguments à l’appui de conclusions de préjudice futur, tandis que l’avocat de Bridon Cordage et Bridon Pacific Limited a déposé des éléments de preuve écrits et présenté des arguments appuyant des conclusions d’absence de préjudice futur. Chaque partie a également eu l’occasion de répondre à l’exposé de l’autre partie. L’avis de réouverture d’enquête indiquait qu?92'une audience n’était pas prévue dans le cadre du présent renvoi, et aucune audience n’a été demandée.

Comme il est indiqué ci-dessus, le Tribunal a demandé aux fabricants américains et à TecSyn de lui fournir des renseignements pour les années 1992 et 1993, de même que des prévisions pour 1994. Les données reçues par le Tribunal qui ont été traitées après le 29 mars 1994, dernier jour de l’audience dans le cadre de l’enquête, n’ont pas été prises en compte par ce dernier, car ces renseignements n’auraient pas été disponibles à cette date. De l’avis du Tribunal, aucune disposition de la loi ne lui permettrait de tenir compte de renseignements traités après cette date. Le Tribunal conclut qu’aucun élément des causes auxquelles l’avocat de Bridon Cordage s’est reporté n’appuie la proposition voulant que le Tribunal doive tenir compte des données de 1994 et 1995 dans le cadre du présent renvoi. Selon le Tribunal, une telle démarche constituerait un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [5] , de ses conclusions de préjudice sensible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Quoique le Tribunal ait décidé de rouvrir le dossier administratif aux fins du présent renvoi, il demeure convaincu que le dossier de l’enquête renferme des éléments de preuve établissant que le dumping est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Le Tribunal est également d’avis que les renseignements reçus en réponse à ses questionnaires renferment d’autres éléments de preuve appuyant de telles conclusions.

RÉEXAMEN DU DOSSIER INITIAL

Au cours de la période visée par l’examen du ministère du Revenu national (Revenu Canada), la totalité des exportations de Bridon Cordage au Canada a été considérée comme ayant été sous-évaluée selon des marges importantes (en fait, la marge la plus élevée de tous les exportateurs des États-Unis). Bridon Cordage a pratiqué le dumping de façon continue et ne s’est pas limitée à certains types de ficelle d’engerbage synthétique. De l’avis du Tribunal, cette situation a démontré l’intention délibérée et nette du fabricant américain à percer le marché canadien et a révélé une propension évidente de sa part à pratiquer le dumping, situation non susceptible de changer compte tenu des éléments de preuve présentés au Tribunal.

Les éléments de preuve initiaux ont révélé que les importations au Canada en provenance des États-Unis avaient augmenté de 50 p. 100 entre 1991 et 1992 et qu’elles avaient progressé d’un autre 6 p. 100 entre 1992 et 1993 [6] . L’augmentation cumulative des importations au cours de la période comprise entre 1991 et 1993 a presque atteint 60 p. 100. L’ampleur de cette augmentation du volume des importations en provenance des États-Unis au cours d’une si courte période a démontré que la pénétration du marché canadien par des fabricants américains n’était nullement fortuite. Les éléments de preuve initiaux ont également révélé qu’en 1989, les États-Unis ont remplacé le Portugal comme principal fournisseur de ficelle d’engerbage synthétique importée au Canada. La part du marché détenue par les États-Unis est passée de 24 p. 100 des importations totales en 1988 à 45 p. 100, à 58 p. 100, à 53 p. 100, à 65 p. 100 et à 62 p. 100 des importations totales [7] au cours des années entre 1989 et 1993, respectivement. Le volume de ces importations en provenance des États-Unis et l’augmentation de leur part des importations totales en provenance de tous les pays au cours d’une si longue période indiquent clairement que les fabricants américains manifestaient un intérêt à plus long terme pour le marché canadien. En effet, de l’avis du Tribunal, ce n’est qu’après l’ouverture de l’enquête de dumping par Revenu Canada en 1993, avant la période de commandes dans le cadre de la campagne de vente de 1994, que l’intérêt des exportateurs américains pour le marché canadien a commencé à s’atténuer.

Outre l’augmentation rapide des importations en provenance des États-Unis, les témoins à l’audience ont déclaré de façon catégorique que les prix de la ficelle d’engerbage synthétique étaient plus élevés aux États-Unis qu’au Canada [8] . De l’avis du Tribunal, il était peu probable que les fabricants américains continuent d’exporter leurs produits au Canada à des prix inférieurs à ceux en vigueur sur le marché américain en l’absence d’une capacité excédentaire aux États-Unis. Le Tribunal conclut donc que ce comportement de la part des fabricants américains témoigne d’une capacité excédentaire.

Les fabricants américains ont intensifié leur présence sur le marché canadien en offrant de la ficelle d’engerbage synthétique aux acheteurs canadiens à des prix constamment moins élevés au moment où la valeur du dollar canadien était en chute. Dans des circonstances normales, la détérioration du taux de change entre les dollars canadien et américain au cours de la période entre 1991 et 1993 aurait incité les fabricants américains à majorer leurs prix en dollars canadiens pour obtenir le même rendement en dollars américains. Les éléments de preuve indiquent sans équivoque que cette situation ne s’est pas produite. Au contraire, le prix de vente moyen, en dollars canadiens, offert par Bridon Cordage à ses principaux clients canadiens a continué de chuter. En dollars américains, la chute des prix était encore plus marquée [9] . Cette situation porte le Tribunal à croire que les prix pratiqués par Bridon Cordage ont été calculés pour maximiser ses volumes de vente au Canada, ce qu’elle a d’ailleurs fait. En outre, ces prix étaient sous-évalués. S’il n’eut été de l’ouverture d’une enquête de dumping et de l’imposition, par la suite, de droits antidumping, le Tribunal est convaincu que le dumping aurait continué.

Dans le cadre de son enquête, le Tribunal a conclu que le dumping des marchandises importées avait causé un préjudice à l’industrie nationale. Cette dernière a subi une compression et une érosion des prix et une perte de recettes et de bénéfices. Les ressources matérielles, financières et humaines de Poli-Twine ont été utilisées à leur maximum compte tenu de la nécessité de concurrencer pendant une longue période les prix sous-évalués de la ficelle d’engerbage synthétique sur le marché canadien. Cette entreprise était confrontée à une situation financière précaire et exerçait son activité dans un marché où les acheteurs de ficelle d’engerbage synthétique passaient d’un fournisseur à un autre pour une différence de seulement quelques sous la livre. En d’autres termes, le Tribunal a décidé que l’industrie nationale était nettement vulnérable au dumping soutenu.

Compte tenu des éléments de preuve découlant de l’enquête, présentés dans les paragraphes précédents, le Tribunal réitère ses conclusions selon lesquelles le dumping est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

RÉOUVERTURE DU DOSSIER ADMINISTRATIF

Au cours de l’enquête relative au renvoi, le Tribunal a obtenu de nouveaux renseignements pour les années 1992 et 1993, de même que pour 1994, sous forme de prévisions formulées à la fin de 1993 à l’égard de la capacité, de l’utilisation de cette capacité et des niveaux des stocks des trois fabricants américains de ficelle d’engerbage synthétique et à l’égard de la demande de ficelle d’engerbage synthétique sur le marché des États-Unis. De l’avis du Tribunal, les nouveaux éléments de preuve corroborent les déclarations des témoins dans le cadre de l’enquête et confirment les conclusions de probabilité de préjudice sensible rendues par le Tribunal.

Les renseignements fournis par les trois fabricants américains de ficelle d’engerbage synthétique en réponse au questionnaire du Tribunal dans le cadre du présent renvoi révèlent que les ventes totales des États-Unis (marché intérieur et marché d’exportation) de ficelle d’engerbage synthétique ne sont intervenues que pour 75,2 p. 100 de la capacité d’extrusion de polypropylène en 1992, 75,8 p. 100 en 1993 et 78,2 p. 100 (prévisions) en 1994 [10] . Ces nouveaux renseignements révèlent également qu’il avait été prévu que la capacité d’extrusion de polypropylène augmenterait de 7,5 p. 100 au cours de la période entre 1992 et 1994 et de 3,9 p. 100 entre 1993 et 1994 uniquement. Cette augmentation de la capacité d’extrusion s’est accompagnée d’une hausse de 11,8 p. 100 des ventes totales de ficelle d’engerbage synthétique entre 1992 et 1994 (prévisions).

Par conséquent, bien que l’utilisation de la capacité attribuable à la production de ficelle d’engerbage synthétique destinée à la vente sur le marché intérieur et sur les marchés d’exportation ait légèrement augmenté au cours de la période, la capacité d’extrusion résiduelle qui aurait pu servir à produire de la ficelle d’engerbage synthétique est demeurée élevée, c’est-à-dire presque 24,8 p. 100 en 1992, 24,2 p. 100 en 1993 et 21,8 p. 100 (prévisions) en 1994. Comme un volume inconnu de ficelle d’engerbage synthétique a été déclaré vendu à partir des stocks, même les niveaux relativement faibles d’utilisation de la capacité susmentionnés sont surestimés. En outre, les renseignements confidentiels au sujet des ventes effectuées sur le marché intérieur des États-Unis, conjugués aux renseignements sur la capacité d’extrusion de polypropylène aux États-Unis, révèlent que la capacité d’extrusion résiduelle aux États-Unis qui aurait pu servir à produire de la ficelle d’engerbage synthétique destinée à l’exportation était encore plus élevée que ne l’indiquent les données ci-dessus [11] .

L’avocat de Bridon Cordage a soutenu qu’il n’y avait pas de capacité excédentaire ni de stocks excédentaires sur le marché américain. On a prétendu qu’une certaine partie de la capacité de production des États-Unis autrefois utilisée pour fabriquer de la ficelle d’engerbage synthétique avait été détournée vers la production d’autres marchandises. On a également soutenu que les éléments de preuve révèlent que le marché américain de la ficelle d’engerbage synthétique fabriquée aux États-Unis est en hausse depuis 1992 et qu’il continuerait de progresser. Par conséquent, on a soutenu que cette insuffisance de la capacité, jumelée à l’expansion du marché des États-Unis, a contribué à réduire l’intérêt des fabricants américains pour le marché canadien.

Cependant, les éléments de preuve indiquent sans équivoque qu’il existait une importante capacité excédentaire de la production de ficelle d’engerbage synthétique sur le marché des États-Unis pendant toute la période comprise entre 1992 et 1994 (prévisions). L’insuffisance de la capacité invoquée par l’avocat de Bridon Cordage n’est tout simplement pas appuyée par des éléments de preuve lorsqu’elle est envisagée dans sa juste perspective. Les activités de Bridon Cordage aux États-Unis au cours de 1993 se sont détériorées, ce qui a obligé la société à exporter, même à des prix sous-évalués [12] . Les nouveaux éléments de preuve indiquent clairement que 95 et 92 p. 100 des exportations américaines de ficelle d’engerbage synthétique étaient destinées au Canada en 1992 et 1993, respectivement [13] . En outre, les éléments de preuve confidentiels révèlent qu’à la fin de 1993, on prévoyait de continuer d’exporter des quantités importantes de ficelle d’engerbage synthétique au Canada en 1994 [14] . Les éléments de preuve indiquent également que les marchés d’exportation de la ficelle d’engerbage synthétique dans d’autres régions du monde étaient impénétrables ou visaient des quantités relativement faibles [15] .

Le Tribunal ne peut accepter l’allégation voulant que les fabricants américains eussent été empêchés, à cause d’une insuffisance de la capacité, d’exercer leur activité sur le marché canadien après 1993. Le seul obstacle réel à la participation des États-Unis sur le marché canadien au cours de la campagne de commandes de 1994 a été l’ouverture de l’enquête de dumping par Revenu Canada en 1993.

De l’avis du Tribunal, bien que les éléments de preuve révèlent une faible croissance des ventes de ficelle d’engerbage synthétique fabriquée aux États-Unis sur le marché des États-Unis de 1992 à 1994 (prévisions), très peu d’éléments de preuve indiquent que la demande de ce genre de ficelle aux États-Unis continuera d’augmenter [16] . En fait, des éléments de preuve convaincants indiquent que les politiques du gouvernement des États-Unis auront un effet négatif sur la demande de ficelle d’engerbage synthétique aux États-Unis au cours des prochaines années (par exemple, le retrait obligatoire de terres supplémentaires, le resserrement des mesures de contrôle sur les pesticides et la désignation accrue de terres humides aux fins de conservation) [17] .

Pour ce qui est du niveau des stocks, l’avocat de Bridon Cordage a soutenu que les éléments de preuve révèlent que les stocks de ficelle d’engerbage synthétique ont chuté de 39,2 p. 100 entre 1992 et 1993 [18] . Il en découle donc que cette réduction des stocks témoigne de l’incapacité des fabricants américains, même s’ils produisaient à pleine capacité, de satisfaire à la demande à partir de la production actuelle. Le Tribunal n’a pas trouvé d’éléments de preuve pour appuyer cet argument. Le niveau des stocks inférieur à la normale à la fin de chaque année civile ne reflète pas nécessairement la vigueur de la demande sur le marché de la ficelle d’engerbage synthétique. Au contraire, les éléments de preuve indiquent clairement que les fabricants commencent à constituer des stocks en septembre de chaque année en prévision des ventes à effectuer au cours de la saison d’expédition suivante [19] . Par conséquent, des prévisions de demande plus forte qu’à l’habitude au cours de la saison d’expédition de l’année suivante se traduiraient par la constitution de stocks plus importants qu’à l’ordinaire à la fin de l’année.

On pourrait également prétendre que la réduction du niveau des stocks à une période de l’année où les fabricants constituent habituellement des stocks témoigne du fait que les fabricants reconnaissent que la demande de ficelle d’engerbage synthétique serait faible au cours de la saison d’expédition suivante. En outre, un faible niveau des stocks à la fin de l’année civile ne peut être considéré comme une indication de la vigueur de la demande, car les fabricants n’effectuent pas d’expédition de ficelle d’engerbage synthétique à l’automne. Les éléments de preuve indiquent très clairement que la saison d’expédition de la ficelle d’engerbage synthétique s’échelonne habituellement d’avril à mai et que les livraisons s’effectuent en juin, en juillet et en août [20] . En outre, les fabricants de ficelle d’engerbage synthétique ne conservent normalement pas de stocks importants pendant toute l’année. La ficelle d’engerbage synthétique constitue une marchandise saisonnière. Les stocks sont constitués rapidement à l’automne en prévision de la saison d’expédition et ils s’épuisent tout aussi rapidement lorsque les livraisons aux clients débutent. En fin de compte, le Tribunal conclut que les éléments de preuve relatifs aux niveaux des stocks à la fin de l’année civile sont, au mieux, non concluants.

En résumé, les nouveaux éléments de preuve révèlent que les prévisions de la capacité d’extrusion de polypropylène aux États-Unis en 1994 dépassaient largement les ventes projetées des fabricants américains de ficelle d’engerbage synthétique au cours de cette année. Les nouveaux éléments de preuve indiquent également que le Canada était le principal, sinon le seul, marché d’exportation de la ficelle d’engerbage synthétique fabriquée aux États-Unis et que certains exportateurs américains avaient l’intention de continuer à exporter de la ficelle d’engerbage synthétique au Canada en 1994. Le Tribunal conclut que ces éléments de preuve supplémentaires confirment ses conclusions du 22 avril 1994 selon lesquelles le dumping de la ficelle d’engerbage synthétique, originaire ou exportée des États-Unis, était susceptible de continuer et de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

CONCLUSION

Par conséquent, le Tribunal conclut que le dossier de l’enquête renfermait des éléments de preuve indiquant que le dumping de la ficelle d’engerbage synthétique avec une résistance à la tension de 200 lb ou moins, originaire ou exportée des États-Unis d’Amérique, était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Le Tribunal conclut également que les nouveaux éléments de preuve reçus à la suite de la réouverture du dossier administratif dans le cadre du présent renvoi confirment lesdites conclusions.


1. Ficelle synthétique pour ramasseuse-presse avec une résistance à la tension de 200 lb ou moins, originaire ou exportée des États-Unis d’Amérique, dossier no CDA-94-1904-02 du Secrétariat canadien, le 10 avril 1995.

2. Ficelle synthétique pour ramasseuse-presse avec une résistance à la tension de 200 lb ou moins, originaire ou exportée des États-Unis d’Amérique, Conclusions , le 22 avril 1994, Exposé des motifs , le 9 mai 1994.

3. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

4. Gazette du Canada Partie I, vol. 129, no 19, le 13 mai 1995 à la p. 1622.

5. L.R.C. (1985), ch. S-15.

6. Protected Pre-Hearing Staff Report , le 4 mars 1994, pièce du Tribunal NQ-93-003-7 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 4.29.

7. Public Pre-Hearing Staff Report , le 4 mars 1994, pièce du Tribunal NQ-93-003-6, dossier administratif, vol. 1 à la p. 61.30.

8. Dans son témoignage, M. Sidney O. Nicholls de TecSyn International Inc. a déclaré que les prix de la ficelle d'engerbage synthétique étaient beaucoup plus élevés aux États-Unis qu'au Canada. Voir l'enquête no NQ-93-003, Transcription de la session publique , vol. 1, le 28 mars 1994 à la p. 27. Voir également le témoignage de M. Jerry Nolin de TecSyn, enquête no NQ-93-003, Transcription de la session à huis clos , vol. 1, le 28 mars 1994 à la p. 35.

9. Le prix de vente moyen pondéré demandé par Bridon Cordage à ses principaux clients canadiens, en dollars canadiens, a régressé de 5 p. 100 entre 1990 et 1993. Voir Protected Pre-Hearing Staff Report , révisé le 16 mars 1994, pièce du Tribunal NQ-93-003-7A (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 4.119. Au cours de la même période, la valeur du dollar canadien, en dollars américains, est passée de 0,857 à 0,775 $, une baisse de 9,5 p. 100. Voir Protected Pre-Hearing Staff Report , le 4 mars 1994, pièce du Tribunal NQ-93-003-7 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 4.61. Toutes choses égales d'ailleurs, sans tenir compte des majorations de prix qui auraient pu ordinairement avoir été anticipées sur une telle période, le prix de vente moyen pondéré demandé par Bridon Cordage aux acheteurs canadiens en 1993 aurait dû dépasser d'environ 15 p. 100 son niveau réel pour que Bridon Cordage réalise le même rendement qu'en 1990, en dollars américains.

10. Public Staff Report , le 24 mai 1995, pièce du Tribunal NQ-93-003(renvoi de la décision)-3, dossier administratif, vol. 1 à la p. 5.12. Bien que les fabricants américains aient déclaré des niveaux très élevés d'utilisation de la capacité d'extrusion totale, le Tribunal croit qu'il doit insister dans son analyse sur la capacité d'extrusion réellement consacrée à la production de ficelle d'engerbage synthétique. Cette analyse révèle qu'il existait une importante capacité d'extrusion excédentaire qui aurait pu être utilisé pour produire de la ficelle d'engerbage synthétique aux États-Unis.

11. Protected Staff Report , le 24 mai 1995, pièce du Tribunal NQ-93-003(renvoi de la décision)-4 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 0.10.

12. Protected Staff Report , le 24 mai 1995, pièce du Tribunal NQ-93-003(renvoi de la décision)-4 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 0.6.

13. Pièce du fabricant A-2 (protégée), annexe II, dossier administratif, vol. 10.

14. Protected Staff Report , le 24 mai 1995, pièce du Tribunal NQ-93-003(renvoi de la décision)-4 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 0.7.

15. Les réponses au questionnaire supplémentaire fournies par Bridon Cordage, Exxon et Poli-Twine révèlent que le Canada a été le principal, sinon le seul, marché d'exportation de la ficelle d'engerbage synthétique fabriquée par ces sociétés. Voir les pièces du Tribunal NQ-93-003(renvoi de la décision)-7.1, 7.2 et 7.3 (protégées), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 4, 10 et 18, respectivement. Dans son mémoire, TecSyn indique que [traduction] «les possibilités de croissance sont très faibles à l'extérieur des marchés conventionnels du Canada et des États-Unis. Il est presque impossible pour Poli-Twine Canada d'exporter vers l'Europe en raison de droits de douanes élevés (12,5 p. 100)». Voir enquête no NQ-93-003, pièce du fabricant A-2 à la p. 23, dossier administratif, vol. 9.

16. Les éléments de preuve ne sont pas précis au sujet de la demande probable de fils de sisal sur le marché des États-Unis.

17. Pièce du Tribunal NQ-93-003(renvoi de la décision)-7.2 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 12-13.

18. Public Staff Report , le 24 mai 1995, pièce du Tribunal NQ-93-003(renvoi de la décision)-3, dossier administratif, vol. 1 à la p. 5.13.

19. Enquête no NQ-93-003, Transcription de la session publique , vol. 1, le 28 mars 1994 à la p. 18.

20. Ibid. aux pp. 18-19.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 28 août 1996