TAPIS PRODUIT SUR MACHINE À TOUFFETER

Enquêtes (article 42)


TAPIS PRODUIT SUR MACHINE À TOUFFETER, ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Enquête no : NQ-91-006 renvoi de la décision (2)

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 11 février 1994

Enquête no : NQ-91-006 renvoi de la décision (2)

TAPIS PRODUIT SUR MACHINE À TOUFFETER, ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

RENVOI DE LA DÉCISION - En vertu des pouvoirs que lui confère l'article 77.15 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le groupe spécial binational (le groupe spécial), dans le dossier no CDA-92-1904-02 du Secrétariat canadien, a renvoyé, en partie, au Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), la décision sur renvoi que ce dernier a rendue dans l'enquête no NQ-91-006 renvoi de la décision. En premier lieu, le groupe spécial a confirmé la décision sur renvoi du Tribunal selon laquelle le dumping est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. En second lieu, le groupe spécial a renvoyé au Tribunal la décision sur renvoi selon laquelle le dumping a causé et cause un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires et a notamment ordonné au Tribunal de prendre d'autres mesures relativement à l'analyse des prix présentée dans la décision sur renvoi du Tribunal.

DÉCISION SUR RENVOI : Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément à l'article 77.16 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, conclut par les présentes, par suite de directives précises du groupe spécial binational relativement au renvoi de la décision, que le dumping de certains tapis produits sur machine à touffeter, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, n'a pas causé et ne cause pas de préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Kathleen E. Macmillan
_________________________
Kathleen E. Macmillan
Membre présidant


Michèle Blouin
_________________________
Michèle Blouin
Membre


Robert C. Coates, c.r.
_________________________
Robert C. Coates, c.r.
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire

Enquête no : NQ-91-006 renvoi de la décision (2)

Membres du Tribunal : Kathleen E. Macmillan, membre présidant
Michèle Blouin, membre
Robert C. Coates, c.r., membre

Directeur de la recherche : Selik Shainfarber

Agent de la recherche : Paule Couët

Économiste : Simon Glance

Préposé aux statistiques : Robert Larose

Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham

Ottawa, le vendredi 11 février 1994

Enquête no : NQ-91-006 renvoi de la décision (2)

EU ÉGARD au renvoi d'une décision aux termes de l'article 77.15 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation [1] concernant le :

TAPIS PRODUIT SUR MACHINE À TOUFFETER, ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

DÉCISION SUR RENVOI

La présente décision sur renvoi a été prise conformément à l'avis du groupe spécial binational (le groupe spécial) dans le cadre de son examen (CDA-92-1904-02) [2] de la décision sur renvoi rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) dans l'enquête no NQ-91-006 renvoi de la décision [3] . Dans les conclusions qu'il a rendues le 21 avril 1992 et l'exposé des motifs qu'il a publié le 6 mai 1992 (enquête no NQ-91-006), le Tribunal a conclu que le dumping de certains tapis produits sur machine à touffeter, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, à l'exclusion de certaines marchandises particulières, comme certains rebuts de tapis, les restes de marchandises de première qualité et les tapis fabriqués sur commande, avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Le 7 avril 1993, le groupe spécial confirmait les conclusions du Tribunal, sauf pour ce qui est de deux questions qu'il a renvoyées au Tribunal, avec des directives. En premier lieu, le groupe spécial a renvoyé les conclusions du Tribunal selon lesquelles le dumping avait causé et causait un préjudice sensible, et a ordonné au Tribunal d'établir si le dumping, à lui seul, avait causé un préjudice sensible et de démontrer le fondement rationnel de cette conclusion au moyen d'une analyse détaillée comportant notamment, mais non exclusivement, des éléments précis, dont une analyse détaillée de l'étude des prix effectuée par le personnel et figurant dans le CST, vol. 4, Public Staff Report, pp. 1.46 à 1.48 et le CST, vol. 6, Confidential Staff Report, pp. 66 à 77. Le groupe spécial a aussi renvoyé au Tribunal ses conclusions selon lesquelles le dumping était susceptible de causer un préjudice sensible et lui a ordonné de déterminer si le dumping, à lui seul, est susceptible de causer un préjudice sensible (et si cette conclusion est tributaire de l'existence d'un dumping comme cause d'un préjudice antérieur) et de démontrer le fondement rationnel de cette conclusion au moyen d'une analyse détaillée des éléments de preuve figurant au dossier.

Le 25 mai 1993, le Tribunal rendait sa décision sur renvoi dans laquelle il confirmait ses conclusions selon lesquelles le dumping de certains tapis produits sur machine à touffeter, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, avait causé et causait un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Il confirmait également ses conclusions selon lesquelles le dumping des marchandises en question était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Afin de se conformer aux directives du groupe spécial, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse des prix (appelée étude des prix de 1993 par le groupe spécial) fondée sur les renseignements en matière de prix contenus dans le CST, vol. 4, Public Staff Report, pp. 1.46 à 1.48 et le CST, vol. 6, Confidential Staff Report, pp. 66 à 77. L'étude des prix de 1993 comparait les prix de vente moyens au Canada des deux principaux exportateurs américains, Shaw Industries, Inc. (Shaw) et Queen Carpet (Queen), aux prix de vente moyens de quatre des producteurs canadiens les plus stables et les plus efficaces. Les résultats de l'étude des prix de 1993 et les conclusions tirées de cette étude par le Tribunal sont décrits en détail dans la décision sur renvoi du Tribunal.

Le 9 juin 1993, le Carpet and Rug Institute (CRI) contestait la décision sur renvoi du Tribunal au nom des producteurs de tapis des États-Unis. Dans les exposés écrits produits au groupe spécial et dans les présentations orales faites à ce dernier, l'avocat du CRI a soutenu, entre autres, que les résultats de l'étude des prix de 1993 et les conclusions qui en ont été tirées étaient fondamentalement viciés parce que l'analyse était fondée sur des données erronées. Plus précisément, il a allégué que le Tribunal avait utilisé pour l'analyse des renseignements sur les prix fournis par la société Shaw, renseignements qu'elle avait subséquemment modifiés. De toute évidence, c'est la première série de chiffres fournis par la société Shaw qui a été utilisée dans l'étude des prix de 1993.

Le 21 janvier 1994, le groupe spécial a publié son avis à la suite de l'examen de la décision sur renvoi du Tribunal. Dans son avis, le groupe spécial a confirmé la décision sur renvoi du Tribunal selon laquelle le dumping est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Le groupe spécial a renvoyé au Tribunal la décision sur renvoi selon laquelle le dumping a causé et cause un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires et a ordonné au Tribunal, sur renvoi :

1. d'expliquer les raisons pour lesquelles il n'a pas utilisé les nouveaux chiffres fournis par la société Shaw;

2. de procéder à une nouvelle analyse des prix en utilisant les nouveaux chiffres fournis par la société Shaw;

3. de préparer, s'il le souhaite, une analyse des prix distincte pour les sociétés Shaw et Queen.

MOTIFS

1. Utilisation de la première série de chiffres fournis par la société Shaw

Dans le premier renvoi de la décision, le groupe spécial a ordonné au Tribunal, entre autres, de procéder à une analyse détaillée de l'étude des prix préparée par le personnel et figurant dans le CST, vol. 4, Public Staff Report, pp. 1.46 à 1.48 et le CST, vol. 6, Confidential Staff Report, pp. 66 à 77. Ces sections des rapports du personnel renfermaient la première série de chiffres fournis par la société Shaw, les rapports en question n'ayant pas été modifiés au cours de l'enquête pour tenir compte des chiffres révisés fournis par Shaw. L'analyse de l'étude des prix de 1993 était fondée sur les renseignements contenus dans les rapports du personnel. Les chiffres qui figurent dans ces sections des rapports du personnel, tout comme les chiffres révisés fournis par la société Shaw, n'ont pas été vérifiés au cours de l'enquête du Tribunal, puisque ce dernier et les parties ne se sont pas intéressés à l'ensemble des données sur les prix.

2. Analyse des prix fondée sur les chiffres révisés fournis par la société Shaw

Lorsque les chiffres révisés de la société Shaw sont utilisés, les prix de vente moyens de cette entreprise au Canada pour les années 1990 et 1991 augmentent d'environ 50 p. 100 comparativement à ceux qui figurent dans l'étude des prix de 1993. Le tableau suivant permet de constater que lorsque les chiffres révisés de la société Shaw sont combinés aux prix de vente moyens de la société Queen au Canada, les producteurs canadiens jouissent d'un important avantage au niveau des prix d'environ 22 p. 100 à 23 p. 100 sur les prix globaux des sociétés Shaw et Queen et ce, même lorsque les effets du dumping sont pris en compte.

COMPARAISON DES RÉSULTATS DE L'ANALYSE DES PRIX

($/m2)

Année

Prix moyens

Droits antidumping

Prix rajustés ne
faisant pas l'objet
de dumping1

Producteurs

Importateurs

Importateurs

Importateurs

Première
série de
chiffres

Chiffres
révisés

Première
série de
chiffres

Chiffres
révisés

Première
série de
chiffres

Chiffres
révisés

1990

9,77

9,34

12,02

0,33

0,42

9,67

12,44

1991

9,39

8,98

11,42

0,35

0,44

9,33

11,86

Écart entre les produits nationaux et les importations

Première
série de
chiffres

Chiffres
révisés

Première
série de
chiffres

Chiffres
révisés

1990

0,43

-2,25

0,10

-2,67

1991

0,41

-2,03

0,06

-2,47

Avantage au niveau des prix des produits nationaux sur ceux importés fondé sur les chiffres révisés de la société Shaw

1990

23%

27%

1991

22%

26%

Remarque : Les valeurs qui figurent au tableau sont des prix moyens pondérés qui ont été déterminés conformément à l'étude des prix de 1993, tel qu'il est expliqué dans la décision sur renvoi du Tribunal en date du 25 mai 1993.

1. La somme des prix moyens et de la valeur des droits antidumping.

3. Analyse distincte des renseignements sur les prix des sociétés Shaw et Queen

En troisième lieu, le groupe spécial a donné l'occasion au Tribunal de préparer une analyse des prix pour chacune des sociétés Shaw et Queen. Le Tribunal est d'avis qu'une analyse des prix fondée sur une comparaison entre les prix de vente moyens des quatre producteurs canadiens utilisés dans l'étude des prix de 1993 et ceux de la société Shaw, en soi, ou de la société Queen, en soi, n'offre pas, dans le présent cas, un échantillonnage assez important des importations américaines pour permettre au Tribunal de se fier sur les résultats d'une telle analyse. De plus, comme il est mentionné ci-après, le Tribunal a des réserves au sujet des chiffres révisés fournis par la société Shaw. Par conséquent, le Tribunal a décidé de ne pas préparer une analyse distincte des renseignements sur les prix des sociétés Shaw et Queen.

CONCLUSION

Le Tribunal fait remarquer que le groupe spécial, à la page 5 de son avis à la suite de l'examen de la décision sur renvoi du Tribunal, affirme clairement que les conclusions de préjudice passé et présent du Tribunal «ne ser[ont] acceptable[s] que si son étude des prix de 1993 établit le lien critique entre le préjudice et le dumping».

Le Tribunal ne croit pas que les chiffres révisés de la société Shaw soient fiables pour les raisons suivantes. En premier lieu, les conclusions tirées si les chiffres révisés de la société Shaw sont utilisés sont en contradiction avec une bonne partie des autres éléments de preuve sur la fixation des prix de Shaw présentés au cours de l'enquête du Tribunal. Cette société s'est présentée comme étant au nombre des producteurs les plus efficaces et les plus concurrentiels au niveau des prix en Amérique du Nord. Son argumentation devant le Tribunal reposait sur le fait que loin d'exiger une prime pour ses produits, son avantage concurrentiel lui permettait généralement de demander des prix inférieurs à ceux des producteurs canadiens et ce, dans d'importantes marges. Il est difficile pour le Tribunal de croire que l'augmentation rapide et marquée de la part du marché des tapis américains, qui est passée de 6 p. 100 en 1988 à 39 p. 100 en 1991, aurait pu se produire si ce n'était des prix agressifs des tapis américains par rapport à ceux des tapis fabriqués au Canada.

Comme il n'a pas été question de l'une ou l'autre des séries de chiffres fournis par la société Shaw lors du contre-interrogatoire ou en d'autres moments au cours de l'enquête du Tribunal, ce dernier ne considère pas, compte tenu des directives du groupe spécial, que l'une ou l'autre des séries de chiffres soit suffisamment fiables pour justifier une décision de préjudice passé et actuel. Compte tenu des réserves exprimées par le Tribunal, ce dernier est d'avis que les éléments de preuve dont il dispose dans le cadre de la présente décision sur renvoi sont insuffisants pour lui permettre de conclure que l'étude des prix de 1993, avec les chiffres révisés de la société Shaw, établit le lien critique entre le préjudice et le dumping demandé par le groupe spécial.

Par conséquent, comme le groupe spécial a ordonné au Tribunal de n'utiliser que l'étude des prix de 1993, le Tribunal n'a d'autre choix que de conclure dans la présente décision sur renvoi que le dumping, à lui seul, n'a pas causé et ne cause pas de préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.


1. L.R.C. (1985), ch. S-15.

2. Tapis produits sur machines à touffeter, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique (préjudice), groupe spécial binational formé en vertu de l'article 1904, «Avis et ordonnance du groupe spécial», le 21 janvier 1994.

3. Tapis produit sur machine à touffeter, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, enquête no NQ-91-006 renvoi de la décision, «Décision sur renvoi», le 25 mai 1993.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 8 août 1997