POMMES, DITES DELICIOUS, RED DELICIOUS ET GOLDEN DELICIOUS, FRAÎCHES ET ENTIÈRES

Enquête


POMMES, DITES DELICIOUS, RED DELICIOUS ET
GOLDEN DELICIOUS, FRAÎCHES ET ENTIÈRES,
ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Enquête no : NQ-94-001

TABLE DES MATIERES


Ottawa, le jeudi 9 février 1995

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant les :

POMMES, DITES DELICIOUS, RED DELICIOUS ET GOLDEN DELICIOUS, FRAÎCHES ET ENTIÈRES, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

C O N C L U S I O N S

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, à la suite de la publication d’une décision provisoire de dumping datée du 12 octobre 1994 et d’une décision définitive de dumping datée du 6 janvier 1995 rendues par le sous-ministre du Revenu national concernant l’importation au Canada des pommes, dites Delicious, Red Delicious et Golden Delicious, fraîches et entières, originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique, à l’exclusion des pommes, dites Delicious, Red Delicious et Golden Delicious, fraîches et entières, importées en vertu d’une exemption ministérielle émise aux termes de la Loi sur les produits agricoles au Canada et du Règlement sur les fruits et légumes frais.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes :

1) que le dumping au Canada des pommes, dites Delicious et Red Delicious, fraîches et entières, originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique, à l’exclusion des pommes, dites Delicious et Red Delicious, fraîches et entières, importées en vertu d’une exemption ministérielle émise aux termes de la Loi sur les produits agricoles au Canada et du Règlement sur les fruits et légumes frais, a causé, cause et est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires, à l’exclusion de la période allant du 1er juillet au 30 septembre de chaque année civile;

2) que le dumping au Canada des pommes, dites Golden Delicious, fraîches et entières, originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique, n’a pas causé, ne cause pas et n’est pas susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Anthony T. Eyton
_________________________
Anthony T. Eyton
Membre présidant



Robert C. Coates
_________________________
Robert C. Coates, c.r.
Membre



Desmond Hallissey
_________________________
Desmond Hallissey
Membre



Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Ottawa, le vendredi 24 février 1995

Enquête no : NQ-94-001

POMMES, DITES DELICIOUS, RED DELICIOUS ET GOLDEN DELICIOUS, FRAÎCHES ET ENTIÈRES, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Loi sur les mesures spéciales d’importation - Déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

DÉCISION : Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par la présente, que le dumping au Canada des pommes, dites Delicious et Red Delicious, fraîches et entières, originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique, à l’exclusion des pommes, dites Delicious et Red Delicious, fraîches et entières, importées en vertu d’une exemption ministérielle émise aux termes de la Loi sur les produits agricoles au Canada et du Règlement sur les fruits et légumes frais, a causé, cause et est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires, à l’exclusion de la période allant du 1er juillet au 30 septembre de chaque année civile; et que le dumping au Canada des pommes, dites Golden Delicious, fraîches et entières, originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique, n’a pas causé, ne cause pas et n’est pas susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience : Du 9 au 14 janvier 1995

Date des conclusions : Le 9 février 1995
Date des motifs : Le 24 février 1995

Membres du Tribunal : Anthony T. Eyton, membre présidant
Robert C. Coates, c.r., membre
Desmond Hallissey, membre

Directeur de la recherche : Marcel J.W. Brazeau

Gestionnaire de la recherche : Rose Ritcey

Agent de recherche : Paule Couët

Économiste : Simon Glance

Préposé aux statistiques : Robert Larose

Avocats pour le Tribunal : John L. Syme
Shelley Rowe

Agent à l’inscription et à la distribution : Pierrette Hébert

Participants : Margaret L. Eriksson
Greg A. Tereposky
Jacqueline L. Ott
pour Conseil canadien de l’horticulture

(organisme représentant les
pomiculteurs canadiens)

Richard S. Gottlieb
Darrel H. Pearson
Peter W. Collins
pour Northwest Horticultural Council

(organisme représentant les
pomiculteurs-exportateurs de l’État
de Washington)


Témoins :

Herb Williamson
Directeur du développement des marchés
Commission ontarienne de commercialisation
des pommes

Robert W. Anderson
Fiscaliste-conseil

Martin Linder
Ancien secrétaire-trésorier
B.C. Tree Fruits Limited

Kenneth M. Porteous
Lingwood Farms Ltd.

Bryan Hardman
Hardman Orchards

Penny Gambell
Commissaire
Provincial Agricultural Land Commission
Province de la Colombie-Britannique

David Hobson
Président
British Columbia Fruit Growers’ Association

Errol McKibbon
Économiste
Division de la politique et des programmes
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
Province de l’Ontario

Crosby Mitchell
Secrétaire-statisticien
Commission ontarienne de commercialisation
des pommes

Vince Badame
Directeur, Achats de fruits et légumes
National Grocers Co. Ltd.

Joey Nicastro
Acheteur de fruits et légumes
Morris Brown & Sons Company Limited

G.H. (Greg) Gauthier
Directeur général des ventes
B.C. Tree Fruits Limited

John Brayiannis
Directeur des ventes pour l’est du Canada
B.C. Tree Fruits Limited

Kraig R. Naasz
Vice-président
Northwest Horticultural Council

Mike Hambelton
Directeur de la commercialisation
Stemilt Growers Inc.

Steven L. Lutz
Président et Directeur général
Washington Apple Commission

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] (la LMSI), à la suite de la publication par le sous-ministre du Revenu national (le Sous-ministre) d’une décision provisoire de dumping [2] datée du 12 octobre 1994, concernant l’importation au Canada de pommes, dites Delicious, Red Delicious et Golden Delicious, fraîches et entières, originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique, à l’exclusion des pommes, dites Delicious, Red Delicious et Golden Delicious, fraîches et entières, importées en vertu d’une exemption ministérielle émise aux termes de la Loi sur les produits agricoles au Canada [3] et du Règlement sur les fruits et légumes frais [4] . Le 6 janvier 1995, le Sous-ministre a rendu une décision définitive de dumping [5] concernant les marchandises en question.

Le 14 octobre 1994, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête [6] . Dans le cadre de l’enquête, il a envoyé des questionnaires détaillés aux agences représentant les producteurs et aux acheteurs-importateurs canadiens des marchandises en question dans le but de recueillir des renseignements sur la production, la situation financière, les importations et le marché, ainsi que d’autres données portant sur les campagnes agricoles 1991-1992 à 1993-1994. À partir des réponses aux questionnaires et d’autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l’audience portant sur ces campagnes agricoles.

Le dossier de l’enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris les réponses publiques et protégées aux questionnaires, toutes les pièces déposées par les parties pendant l’enquête, ainsi que la transcription de toutes les délibérations. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties, mais seuls les avocats et le procureur indépendants qui avaient déposé un acte de déclaration et d’engagement auprès du Tribunal ont eu accès aux pièces protégées.

Des audiences publiques et à huis clos ont eu lieu à Ottawa (Ontario) du 9 au 14 janvier 1995. L’organisme représentant les pomiculteurs canadiens, le Conseil canadien de l’horticulture (le CCH), et l’organisme regroupant les pomiculteurs-exportateurs de l’État de Washington, le Northwest Horticultural Council (le NHC), étaient représentés par des avocats et un procureur lors de l’audience.

Le 9 février 1995, le Tribunal a rendu des conclusions selon lesquelles le dumping au Canada des pommes, dites Delicious et Red Delicious, fraîches et entières, originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique, à l’exclusion des pommes, dites Delicious et Red Delicious, fraîches et entières, importées en vertu d’une exemption ministérielle émise aux termes de la Loi sur les produits agricoles au Canada et du Règlement sur les fruits et légumes frais, a causé, cause et est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires, à l’exclusion de la période allant du 1er juillet au 30 septembre de chaque année civile; et que le dumping au Canada des pommes, dites Golden Delicious, fraîches et entières, originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique, n’a pas causé, ne cause pas et n’est pas susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

PRODUIT

Les marchandises en question sont définies par le Sous-ministre comme des pommes, dites Delicious, Red Delicious et Golden Delicious, fraîches et entières, originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique, à l’exclusion des pommes, dites Delicious, Red Delicious et Golden Delicious, fraîches et entières, importées en vertu d’une exemption ministérielle émise aux termes de la Loi sur les produits agricoles au Canada et du Règlement sur les fruits et légumes frais. Des exemptions ministérielles sont accordées en cas de pénurie sur le marché national et lorsque des pommes ne satisfaisant pas aux exigences minimales en matière de classement, d’étiquetage ou de conditionnement doivent être importées aux fins de transformation ou de réemballage.

Les pommes Red Delicious et les pommes Golden Delicious ont une forme allongée se terminant par une base à cinq pointes, et sont de couleur rouge et jaune vif, respectivement. Les pommes Delicious, la plus ancienne variété de pommes de laquelle la Red Delicious est tirée, continuent d’être cueillies commercialement dans les vergers, mais elles sont remplacées par de nouveaux plants de la souche Red Delicious.

Au Canada, des porte-greffes de semis ont été utilisés abondamment par le passé, produisant des grands arbres ou des arbres standard qui pouvaient atteindre 6 m de hauteur et 10 m de largeur. Ces arbres venaient à maturité lentement et commençaient à produire des fruits après 10 à 12 ans. Depuis le milieu des années 80, toutefois, les pomiculteurs canadiens ont commencé à remplacer progressivement les pommiers standard par des arbres plus petits produits à partir de porte-greffes clonaux. Ces arbres plus petits sont appelés «arbres nains». Les arbres nains commencent à produire des pommes en quantités commerciales environ cinq à six ans après avoir été plantés. Grâce à leurs branches plus courtes, ces arbres se prêtent à une plantation à densité plus élevée que celle des grands arbres; en outre, ils facilitent la cueillette des pommes. La surface basse et continue des arbres dans les vergers d’arbres nains facilite l’épandage, l’émondage et la cueillette, ce qui permet aux pomiculteurs de devenir plus efficients et d’accroître la proportion de pommes de qualité supérieure.

Il faut faire appel à une main-d’œuvre abondante pour cueillir les pommes lorsqu’elles sont au bon stade de maturité afin d’en optimiser les caractéristiques souhaitables et d’en maximiser la durée d’entreposage. Le contenu des sacs de cueillette individuels est versé dans de grands bacs de stockage situés à divers endroits dans le verger; les pommes sont ensuite transportées vers un point central de rassemblement, d’où elles sont ensuite acheminées par camion à des usines de conditionnement. La cueillette mécanique, qui se fait au moyen d’une attache qui saisit le tronc de l’arbre et l’agite pour en faire tomber les pommes, remplace parfois la cueillette à la main. Toutefois, vu que les pommes cueillies de cette façon subissent d’importantes meurtrissures, elles sont habituellement transformées en jus ou en compote.

À leur arrivée aux usines de conditionnement, les pommes sont emballées pour vente immédiate ou, le plus souvent, elles sont entreposées. Les pommes de meilleure qualité sont habituellement stockées dans un entrepôt à atmosphère contrôlée pour être vendues plus tard au cours de la saison de commercialisation. En vertu de l’entreposage à froid, les pommes sont refroidies à environ 5 °C pour retarder le processus de mûrissement. Les pommes ainsi stockées peuvent être conservées pendant trois à sept mois, mais leur qualité se détériore avec le temps. Pour ce qui est de la méthode d’entreposage sous atmosphère contrôlée, une grande partie de l’oxygène est retirée de l’air dans l’entrepôt, ce qui ralentit davantage le processus de mûrissement [7] . La pièce à atmosphère contrôlée où sont entreposées les pommes est fermée hermétiquement jusqu’à ce que les pommes en soient retirées. Les pommes doivent y demeurer pendant 90 jours avant d’être étiquetées «CA storage» (pommes sous atmosphère contrôlée). Il est possible d’entreposer sans problèmes des pommes sous atmosphère contrôlée pendant 12 mois au plus.

Les usines de conditionnement ont recours à plusieurs méthodes pour laver, calibrer, classer et emballer les pommes. Selon une méthode type, les pommes sont lavées et séchées à l’air avant d’être enduites d’une mince couche de cire comestible pour en améliorer l’apparence et en prolonger la durée d’entreposage. Les pommes sont ensuite acheminées vers un petit éliminateur de fruits, passent par un séparateur et une trieuse de couleurs et se retrouvent sur une table de triage où elles sont triées par catégorie. Le tri selon la taille s’effectue en pesant chaque pomme. Les pommes classées et calibrées sont ensuite emballées dans des boîtes [8] de carton ou dans des sacs ou encore versées dans des bacs (en vrac) et retournées pour être entreposées à froid.

Les pommes Red Delicious et les pommes Golden Delicious sont classées aux termes de la Loi sur les produits agricoles au Canada dans les catégories suivantes : Canada Extra de fantaisie, Canada de fantaisie et Canada commercial. La Colombie-Britannique applique également un règlement prévoyant la catégorie Extra de fantaisie de la Colombie-Britannique pour les pommes Red Delicious. De même, aux États-Unis, les pommes Red Delicious et les pommes Golden Delicious sont classées en U.S. Extra Fancy et U.S. Fancy. Pour sa part, l’État de Washington applique trois catégories : Washington Extra Fancy supérieure, Washington Extra Fancy et Washington Fancy. Les pommes comprises dans les catégories Extra de fantaisie de la Colombie-Britannique et Washington Extra Fancy sont réputées de meilleure qualité que celles classées dans les catégories Canada Extra de fantaisie et U.S. Extra Fancy, respectivement, et elles commandent en générale des prix plus élevés sur le marché. Les normes de classement du Canada et des États-Unis sont fondées sur l’uniformité de la taille et de la forme, les diamètres minimal et maximal, la couleur, la maturité, la propreté et l’absence de maladies, de dommages, de meurtrissures et d’autres défauts. Les pommes sont également soumises à une épreuve de pression visant à vérifier le degré de fermeté pour en établir la qualité interne. En règle générale, les pommes classées ont un diamètre minimal de 5,7 cm. L’acidité et la teneur en amidon et en sucre sont des facteurs qui influent sur la qualité interne des pommes.

Les conditions climatiques jouent un rôle important pour ce qui est de déterminer la taille et la qualité d’une récolte au cours d’une année. Le gel, la grêle ou la sécheresse peuvent entraîner des taux élevés de rejet et nuire à la qualité des pommes commercialisables sur le marché du frais. Le temps chaud et sec peut se traduire par une récolte hâtive. Le temps frais à la floraison peut donner un fruit à chair plus tendre de qualité inférieure, d’où une diminution de la quantité de pommes destinées au marché du frais. Au moment de la récolte, des nuits fraîches et des jours ensoleillés peuvent améliorer la couleur et favoriser le mûrissement. Les pomiculteurs doivent également combattre divers types de maladies susceptibles de nuire à la quantité et à la qualité des pommes récoltées. En dernier ressort, ces facteurs influent sur les prix pratiqués sur le marché.

INDUSTRIE NATIONALE

Pour la campagne agricole 1993-1994, la production nationale totale de pommes (toutes variétés) a atteint approximativement 26 millions de boîtes. La McIntosh représente la variété la plus populaire de pommes cultivées au Canada et elle intervient pour quelque 40 p. 100 de la production totale de pommes. Ensemble, les pommes Red Delicious et les pommes Golden Delicious comptent pour environ 20 p. 100 de la production nationale totale. Parmi les autres variétés populaires de pommes cultivées au Canada, mentionnons la Spartan, la Cortland et la Spy. On dénombre plus d’un millier de pomiculteurs en Colombie-Britannique et environ 900 en Ontario.

Les pommes Red Delicious et les pommes Golden Delicious sont surtout cultivées en Colombie-Britannique et en Ontario, la Colombie-Britannique étant le producteur dominant depuis bon nombre d’années. Au cours de la période visée par l’enquête du Tribunal, la Colombie-Britannique a accaparé entre 54 et 65 p. 100 de la production nationale totale de pommes Red Delicious et entre 71 et 81 p. 100 de la production de pommes Golden Delicious. Pour sa part, l’Ontario est intervenue pour 30 à 40 p. 100 de la production nationale totale de pommes Red Delicious et entre 18 et 29 p. 100 de la production de pommes Golden Delicious [9] . Les pommes Red Delicious et les pommes Golden Delicious sont des variétés relativement plus importantes en Colombie-Britannique qu’en Ontario. En Colombie-Britannique, les pommes Red Delicious et les pommes Golden Delicious représentent environ 33 et 10 p. 100 [10] , respectivement, de la production provinciale totale de pommes, tandis qu’en Ontario, les pommes Red Delicious constituent 15 p. 100 de la production provinciale totale de pommes et les pommes Golden Delicious interviennent pour 2 p. 100 [11] . De petites quantités de pommes Red Delicious sont également produites en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et au Québec.

En Colombie-Britannique, la production de pommes est concentrée dans le centre de la province, dans les vallées de l’Okanagan, de Similkameen et de Creston. Le principal organisme représentant les pomiculteurs de la province est la British Columbia Fruit Growers’ Association (la BCFGA), qui groupe actuellement environ 85 p. 100 des pomiculteurs de la Colombie-Britannique. Ces derniers produisent toutes les catégories de pommes Red Delicious, de la catégorie Extra de fantaisie de la Colombie-Britannique jusqu’aux catégories Canada de fantaisie et Canada commercial, et ils cultivent des pommes Golden Delicious dans les catégories Canada Extra de fantaisie, Canada de fantaisie et Canada commercial. Plus de 90 p. 100 des récoltes de pommes Red Delicious et de pommes Golden Delicious fraîches sont emballées dans des barquettes ou dans des boîtes alvéolées d’au plus 14 tailles. La taille des vergers est généralement moins grande en Colombie-Britannique que dans l’État de Washington et en Ontario. La main-d’œuvre dans les vergers est principalement recrutée à l’échelle locale et un certain nombre de travailleurs saisonniers viennent d’autres provinces.

En Ontario, la culture des pommes est concentrée dans le sud de la province et le long des Grands Lacs. Tous les pomiculteurs exploitant des vergers de plus de 2,5 acres doivent obtenir un permis auprès de la Commission ontarienne de commercialisation des pommes (la COCP), qui est autorisée, en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles de l’Ontario [12] , à organiser la commercialisation des pommes en Ontario. Les pomiculteurs versent des droits annuels pour financer les activités de la COCP; actuellement, plus de 900 pomiculteurs commerciaux détiennent un permis délivré par celle-ci. La COCP fixe le prix plancher des pommes Red Delicious et des pommes Golden Delicious de catégorie Canada de fantaisie et de qualité inférieure cultivées dans la province et vendues aux entreprises de conditionnement et aux détaillants de l’Ontario. Les prix sont fixés pour trois tailles de sacs de polyéthylène (3 lb, 5 lb et 10 lb), de même que pour les pommes en vrac. La COCP ne fixe pas de prix plancher pour les pommes Red Delicious vendues au nombre dans des barquettes, pas plus qu’elle n’établissait le prix des pommes Golden Delicious jusqu’à cette année. En Ontario, environ 15 p. 100 des pommes Red Delicious vendues sur le marché du frais sont vendues en barquettes. La COCP accorde également des permis à environ 150 entreprises de conditionnement de pommes fraîches, dont certaines sont également des pomiculteurs, et la majorité des entreprises appartiennent à des exploitants du secteur privé.

En Ontario, les pommes sont généralement cultivées de la même façon qu’en Colombie-Britannique; cependant, les pomiculteurs de l’Ontario dépendent dans une moindre mesure de l’irrigation que leurs collègues de la Colombie-Britannique. Les pomiculteurs peuvent vendre leur production de pommes destinées au marché du frais à plusieurs entreprises de conditionnement. Les pomiculteurs classent une bonne partie de leur récolte dans les champs avant de l’acheminer aux usines de conditionnement. Les cueilleurs saisonniers viennent en grande partie du Mexique et d’autres pays d’outre-mer.

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION

Les pommes Red Delicious et les pommes Golden Delicious produites à l’échelle nationale sont principalement distribuées par des pomiculteurs qui vendent directement leur production à une usine de conditionnement qui, à son tour, commercialise les pommes à des grossistes ou à des détaillants en alimentation. Selon le CCH, environ les trois quarts de la récolte canadienne de pommes sont distribués de cette façon [13] . Une certaine quantité de pommes est vendue directement à des détaillants ou aux consommateurs par les pomiculteurs, plus particulièrement dans l’est du Canada.

En 1993-1994, la plus grande partie des récoltes de pommes Red Delicious et de pommes Golden Delicious en Colombie-Britannique a été sous-traitée à la B.C. Tree Fruits Limited (la BCTFL), société par actions appartenant à la BCFGA. La BCTFL commercialise des pommes et d’autres fruits sur les marchés du frais et de la transformation, au Canada et à l’étranger. Environ 15 p. 100 des pommes Red Delicious cultivées en Colombie-Britannique sont vendues dans la province et 35 p. 100 sont expédiées à d’autres provinces. Le reste des expéditions de pommes Red Delicious est destiné aux marchés d’exportation. Par contre, 90 p. 100 de la production de pommes Golden Delicious de la Colombie-Britannique est vendue au Canada [14] .

La Colombie-Britannique compte cinq grandes usines de conditionnement qui appartiennent collectivement aux pomiculteurs; quatre d’entre elles font affaire avec la BCTFL. Ces quatre usines écoulent environ 70 p. 100 de la production de pommes Red Delicious et de pommes Golden Delicious de la Colombie-Britannique pendant la campagne agricole 1994-1995 [15] .

En Ontario, la commercialisation des pommes est l’affaire d’entreprises de conditionnement détenant un permis. Les pommes Red Delicious produites en Ontario sont en grande partie emballées et commercialisées en sacs de polyéthylène, qui peuvent renfermer des pommes de tailles différentes. Les pommes ensachées sont habituellement de plus petite taille et de catégorie de fantaisie. La plupart des pommes Golden Delicious cultivées en Ontario sont également vendues en sacs de polyéthylène et sont de qualité inférieure aux pommes Golden Delicious de la Colombie-Britannique et de l’État de Washington en raison de leur rugosité imputable aux conditions climatiques [16] .

La plupart des importateurs de pommes Red Delicious et de pommes Golden Delicious sont des grossistes qui manutentionnent plusieurs variétés de pommes et divers types de fruits, et de grandes épiceries à succursales, qui se chargent elles-mêmes de leurs achats. Les importateurs achètent habituellement des pommes Red Delicious et des pommes Golden Delicious directement des expéditeurs et des usines de conditionnement. Les épiceries de détail à succursales ont parfois recours à un courtier. Les grossistes vendent à de petits magasins à succursales, à des magasins indépendants et à des magasins spécialisés.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DU SOUS-MINISTRE

Dans la décision définitive de dumping, le Sous-ministre a conclu qu’au cours de la période visée par l’enquête, c’est-à-dire entre le 8 février et le 31 mai 1994, 61 p. 100 des pommes Red Delicious avaient fait l’objet d’une marge de dumping moyenne pondérée de 28 p. 100, tandis que 59 p. 100 des pommes Golden Delicious avaient été soumises à une marge de dumping moyenne pondérée de 18 p. 100 [17] . Plus de 150 exportateurs et 165 importateurs de pommes Red Delicious et de pommes Golden Delicious ont été désignés à l’ouverture de l’enquête du Sous-ministre. Le tableau 1 résume les marges de dumping constatées par le Sous-ministre pour les diverses catégories de pommes Red Delicious et de pommes Golden Delicious.

Tableau 1

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DU SOUS-MINISTRE

Variété/Catégorie

Volume des importations sous-évaluées

(%)

Marge de dumping

moyenne pondérée

(%)

Red Delicious

Valeur normale avant imposition

des droits : 12,99 $ US

Washington Extra Fancy

49,93

21,51

U.S. Extra Fancy

77,69

30,85

Washington Fancy

99,93

45,01

U.S. Fancy

99,28

40,39

Catégorie non précisée1

58,43

27,42

Golden Delicious

Valeur normale avant imposition

des droits : 13,67 $ US

Washington Extra Fancy

60,68

17,82

U.S. Extra Fancy

50,94

19,79

Washington Fancy

26,28

9,54

Catégorie non précisée1

57,76

22,83

Note :

1. La valeur normale des pommes de catégorie Washington Extra Fancy a été utilisée.

Source : Ministère du Revenu national, décision définitive de dumping, le 6 janvier 1995, Énoncé des motifs, pièce du Tribunal NQ-94-001-4, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 125-27.

RÉSUMÉ DE LA POSITION DES PARTIES

Conseil canadien de l’horticulture

Dans leur plaidoirie, les avocats du CCH ont abordé les questions des marchandises similaires, de la proportion majeure, de la cause principale et du préjudice sensible. Ils ont prétendu que les producteurs canadiens de pommes Red Delicious et de pommes Golden Delicious, qui vendent aux prix du marché sur leur propre marché, ont subi et subiront vraisemblablement un préjudice sensible qui prendra la forme d’une compression des prix, d’une réduction des recettes à la production, d’une perte de ventes et d’une perte de la part du marché, et que le dumping des marchandises en question originaires des États-Unis constitue la cause de ce préjudice.

Pour ce qui est de la question des marchandises similaires, les avocats du CCH ont fait valoir qu’ils ne contestent pas le fait que les pommes Red Delicious et les pommes Golden Delicious cultivées au Canada servent aux mêmes fins et possèdent les mêmes caractéristiques que les pommes Red Delicious et les pommes Golden Delicious des États-Unis et qu’elles leur sont identiques. Lors de la discussion à savoir si les pommes Red Delicious et les pommes Golden Delicious sont des marchandises similaires, les avocats ont fait remarquer que dans le cadre de l’enquête no CIT-3-88 [18] et du réexamen no RR-93-002 [19] , le Tribunal a considéré les pommes Red Delicious et les pommes Golden Delicious comme des marchandises similaires. Ils ont reconnu que les pommes Red Delicious et les pommes Golden Delicious ne sont habituellement pas interchangeables. Ils ont déclaré que le Tribunal ne doit pas fonder sa décision relativement aux marchandises similaires sur l’important écart de prix qui existait entre les pommes Red Delicious et les pommes Golden Delicious en 1993-1994 car, à leur avis, cet écart constituait une aberration. Ils ont également soutenu que, dans le cadre de sa décision relativement aux marchandises similaires, le Tribunal ne doit pas établir de distinction entre les méthodes d’entreposage ou les catégories à l’intérieur de chaque variété.

Les avocats du CCH sont ensuite passés à la question de savoir si les exigences de l’article 4 de l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce [20] (le Code antidumping du GATT) ont été respectées et ils ont fait valoir que les pomiculteurs de la Colombie-Britannique représentent à eux seuls une «proportion majeure» de l’industrie nationale, car ils produisent plus de 50 p. 100 des pommes Red Delicious et des pommes Golden Delicious cultivées au Canada.

Pour ce qui est de la norme de causalité que doit appliquer le Tribunal, les avocats du CCH ont fait valoir qu’aux termes du Code antidumping du GATT, le dumping ne doit pas nécessairement constituer une cause principale du préjudice sensible. Toutefois, les avocats ont ajouté que dans le cadre de la présente enquête, le dumping représente la cause principale du préjudice sensible.

Les avocats du CCH ont soutenu que le prix à quai des pommes Red Delicious et des pommes Golden Delicious produites dans l’État de Washington constitue le principal facteur permettant d’établir les prix des pommes Red Delicious et des pommes Golden Delicious au Canada et que les pomiculteurs canadiens doivent fixer leurs prix en fonction du prix à quai de pommes de catégories et de tailles comparables, originaires de l’État de Washington. Les avocats ont fait valoir que dans trois conclusions antérieures portant sur des produits agricoles [21] , le Tribunal et ses prédécesseurs ont reconnu que les prix canadiens de certains produits agricoles peuvent être fondés sur le prix à quai au Canada de ces mêmes produits originaires de l’État de Washington. Compte tenu du lien entre les prix pratiqués dans l’État de Washington et au Canada, les avocats ont invité le Tribunal à conclure qu’à la suite du dumping des pommes Red Delicious et des pommes Golden Delicious originaires de l’État de Washington, et ce, selon des marges importantes, les prix des pommes Red Delicious et des pommes Golden Delicious canadiennes comparables étaient largement inférieurs à ce qu’ils auraient pu être. Les avocats ont soutenu que les prix inférieurs de ces pommes de qualité supérieure ont eu l’effet d’une vague sur les prix canadiens de toutes les pommes de qualité inférieure et que n’eût été du dumping, les prix pratiqués sur le marché canadien auraient été sensiblement plus élevés.

Les avocats du CCH ont fait valoir que les éléments de preuve révèlent qu’à la suite du dumping des pommes Red Delicious et des pommes Golden Delicious, les pomiculteurs canadiens ont subi un préjudice sensible qui a pris la forme d’une compression des prix, de pertes d’environ 1,5 million de dollars, d’une perte de ventes et d’une perte de la part du marché. Les avocats ont indiqué qu’après l’annulation des conclusions de 1989, les pommes Red Delicious et les pommes Golden Delicious cultivées dans l’État de Washington ont fait l’objet de dumping au Canada, entraînant par le fait même une baisse des prix des pommes Red Delicious et des pommes Golden Delicious canadiennes de l’ordre de 4 $/boîte. Les organismes de commercialisation n’ont eu d’autres choix que d’abaisser les prix des pommes Red Delicious et des pommes Golden Delicious de la Colombie-Britannique pour les faire correspondre au prix à quai des pommes de tailles et de catégories comparables importées des États-Unis, et ce, dans chaque variété. En Ontario, la chute des prix a obligé les producteurs à passer du marché des pommes Red Delicious vendues en barquettes à celui des pommes vendues en sacs de polyéthylène. En supposant que tous les autres facteurs influant sur les récoltes de pommes Red Delicious et de pommes Golden Delicious en 1993-1994, comme les conditions climatiques, la qualité et la taille des récoltes au Canada et aux États-Unis, soient demeurés constants avant et après l’annulation des conclusions de 1989, les avocats ont fait valoir que la chute des prix ne peut être imputée qu’au dumping des pommes Red Delicious et des pommes Golden Delicious originaires de l’État de Washington.

En outre, les avocats du CCH ont soutenu qu’en l’absence de conclusions de préjudice sensible, les producteurs canadiens de pommes Red Delicious et de pommes Golden Delicious subiraient probablement un préjudice sensible sous les formes suivantes : une baisse des prix, la réduction de la taille des vergers, une contraction de la part du marché, la sous-utilisation du matériel et des installations, une diminution du nombre d’emplois, la capitalisation de la dette d’exploitation et la disparition éventuelle de l’industrie de la culture commerciale de la pomme. Les avocats ont fait valoir que selon les prévisions, la production de pommes Golden Delicious dans l’État de Washington passera vraisemblablement de 16,5 millions de boîtes (niveau actuel) à 18,0 millions de boîtes en 1995-1996. Vu que ces pommes ont tendance à meurtrir facilement et compte tenu du faible niveau des exportations à l’extérieur de l’Amérique du Nord, les avocats ont indiqué que la production supplémentaire de pommes Golden Delicious sera déversée sur le marché nord-américain, ce qui aura pour effet d’abaisser davantage les prix et les recettes des pomiculteurs. Les avocats ont ajouté que des facteurs semblables s’appliquaient aux pommes Red Delicious originaires de l’État de Washington.

Les avocats du CCH ont fait valoir qu’un certain nombre de facteurs, comme les exigences phytosanitaires rigoureuses, la libéralisation du commerce en vertu d’accords internationaux, y compris la réduction ou l’élimination des tarifs douaniers, et l’instabilité économique et politique, existent et intensifient le doute au sujet de la capacité du NHC d’ouvrir de nouveaux marchés d’exportation pour les pommes Red Delicious et les pommes Golden Delicious de manière ?E0… compenser l’augmentation des niveaux de production et la croissance négligeable de la demande aux États-Unis.

Les avocats du CCH ont indiqué que plusieurs autres facteurs pris en compte au cours de l’audience ne constituent pas la cause de la baisse spectaculaire des prix au Canada. Pour ce qui est de la rentabilité de la BCTFL, les avocats ont précisé que lorsque les prix baissent, les organismes de commercialisation et les usines de conditionnement couvrent d’abord l’ensemble de leurs frais et toute réduction des prix est passée directement aux pomiculteurs, qui se trouvent à l’extrémité du cycle commercial. De l’avis des avocats, il n’existe aucun lien de cause à effet entre le volume des pommes entreposées selon la méthode ordinaire et la baisse spectaculaire des prix, car les pommes entreposées selon la méthode ordinaire n’étaient pas offertes en quantités appréciables sur le marché pendant la période visée par l’enquête établie par le Sous-ministre.

Enfin, les avocats du CCH ont fait valoir que le Tribunal ne doit pas accorder d’exclusions à des produits comme les pommes Red Delicious ou les pommes Golden Delicious de qualité supérieure ou les pommes ensachées, pas plus qu’il ne doit exclure des produits selon leur origine, par exemple les pommes provenant de l’État de New York et du Michigan, ou d’après la région, par exemple les pommes importées en Ontario.

Northwest Horticultural Council

Les avocats et le procureur du NHC ont indiqué que, dans le cadre de la présente enquête, le CCH s’est fond 9‚ sur les mêmes faits et a fait valoir les mêmes arguments pour étayer sa position que lors du réexamen no RR-93-002. Ils ont déclaré que la présente enquête constitue un réexamen ou un appel à peine camouflé de l’ordonnance du Tribunal à la suite du réexamen no RR-93-002. Passant en revue l’Exposé des motifs dans le cadre de ce réexamen, les avocats et le procureur ont affirmé que le Tribunal prévoyait qu’après l’annulation des conclusions de 1989, certaines catégories de «pommes delicious» pourraient être offertes en Colombie-Britannique à des prix inférieurs à leur valeur normale, mais ont déclaré qu’ils n’étaient pas convaincus que l’écart de prix, en supposant qu’il y ait dumping, serait d’une ampleur telle qu’il causerait un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Les avocats et le procureur ont fait valoir que le Tribunal a vu juste quand il a déclaré que les importations de pommes de qualité inférieure en provenance des États-Unis augmenteraient à la suite de l’annulation des conclusions de 1989. Ils ont cependant indiqué que cette augmentation n’a pas entraîné une perte de la part du marché pour les pomiculteurs canadiens, car ces pommes de qualité inférieure étaient écoulées par des points de vente qui n’auraient peut-être pas vendu de pommes si ce type de pommes n’avait pas été disponible.

Les avocats et le procureur du NHC ont également fait remarquer que les pomiculteurs de la Colombie-Britannique ont enregistré de faibles recettes au cours des cinq années précédant l’annulation des conclusions de 1989, malgré le fait que des droits antidumping aient été prélevés sur les pommes Red Delicious et les pommes Golden Delicious des États-Unis pendant cette période.

De l’avis des avocats et du procureur du NHC, le Tribunal doit tenir compte du fait que les valeurs normales relevées par le Sous-ministre sont sensiblement inférieures à celles qui existaient avant l’annulation des conclusions de 1989. Ils ont soutenu que la baisse des prix après l’annulation des conclusions de 1989 représentait la majeure partie de l’écart entre les anciennes valeurs normales et les nouvelles. En outre, ils ont attiré l’attention du Tribunal sur le fait que dans la décision définitive de dumping, le Sous-ministre a conclu que les pommes Golden Delicious de l’État de Washington (à l’exclusion des pommes de catégorie Washington Fancy) étaient vendues avec bénéfice et qu’un gain a également été réalisé sur la vente de certaines pommes Red Delicious de catégorie Washington Extra Fancy.

Les avocats et le procureur du NHC ont prétendu que le dumping constaté par le Sous-ministre était de nature «technique». Ils ont indiqué que puisque les valeurs normales étaient fondées sur un seul prix de vente moyen pour les pommes de toutes tailles et qualités à l’intérieur d’une catégorie particulière, il était certain, sur le plan arithmétique, qu’à la comparaison des prix de vente moyens et des prix à l’exportation quotidiens, environ la moitié des pommes serait réputée faire l’objet de dumping.

Les avocats et le procureur du NHC ont invité le Tribunal à déterminer si un préjudice sensible a été causé aux pomiculteurs canadiens d’après l’écart entre le prix moyen et la valeur normale des pommes Red Delicious de catégorie Washington Extra Fancy qui, à leur avis, s’établit à environ 2 p. 100. Les avocats et le procureur ont fait valoir qu’une baisse de 2 p. 100 du prix des pommes Red Delicious Extra de fantaisie de la Colombie-Britannique et, en conséquence, du prix de toutes les autres catégories de pommes Red Delicious et de pommes Golden Delicious canadiennes, n’est pas sensible.

De l’avis des avocats et du procureur du NHC, les éléments de preuve concernant le préjudice sensible fournis par le CCH étaient imparfaits et n’avaient pas trait au dumping. Ils ont d’abord fait valoir que le chiffre relatif au coût de production de la BCTFL ne tient pas compte des écarts de rendement entre les pommes Red Delicious et les pommes Golden Delicious. En deuxième lieu, pour ce qui est de la prétendue perte de 1,5 million de dollars, les avocats et le procureur ont indiqué que ce chiffre ne reflète pas les différences au chapitre du volume, de la qualité, des niveaux des stocks, de la catégorie des pommes destinées au marché du frais et des tailles des pommes vendues entre les deux périodes examinées pour établir ce chiffre.

Les avocats et le procureur du NHC ont fait valoir que des conclusions établissant un lien de cause à effet entre le dumping et le préjudice nécessitent davantage qu’une décision de dumping et une constatation de préjudice. À leur avis, si le préjudice établi en vertu de la présente enquête a pris la forme de baisses de prix, ce qui n’a pas été prouvé selon eux, ces baisses étaient imputables à l’annulation des conclusions de 1989 et à l’élimination du prix plancher, et non au dumping. Les avocats et le procureur ont soutenu que l’existence du dumping a été constatée à partir du 8 février 1994 et que des conclusions de dumping ne concernent que l’avenir.

Les avocats et le procureur du NHC ont soutenu que les éléments de preuve présentés par le CCH à l’égard de l’établissement des prix et de la répartition des produits offerts sur le marché sont insuffisants et peu fiables. Ils ont plus particulièrement fait remarquer que le CCH n’a pas fourni les prix réels de pommes précises vendues à des clients précis pour étayer la compression des prix, la perte de ventes ou d’autres indices de préjudice sensible. En outre, les avocats et le procureur ont fait valoir qu’il n’existe aucun élément de preuve de concurrence directe entre le CCH et le NHC pour ce qui est de clients précis. Les avocats et le procureur ont fait remarquer que le seul élément de preuve direct entendu par le Tribunal au sujet des prix émanait des témoins du Tribunal; ceux-ci ont déclaré que les prix pratiqués en Colombie-Britannique étaient sensiblement inférieurs à ceux en vigueur dans l’État de Washington. Les avocats et le procureur se sont reportés à une liste générale de prix de la BCTFL [22] et ils ont fait valoir que les prix qui y figurent ne correspondent pas aux prix de vente réels, mais qu’ils constituent à peine un point de départ en vue de négociations futures. Les avocats et le procureur ont signalé qu’il existe d’autres listes de prix et que les prix réels sont négociés de façon ponctuelle. En outre, le CCH n’a pas fourni de détails au sujet des activités publicitaires ou d’autres avantages accordés en vue d’établir les prix de vente réels auprès des clients.

Les avocats et le procureur du NHC ont indiqué que la soi-disant réduction soudaine des prix en février 1994 n’a jamais eu lieu véritablement. Ils ont indiqué qu’il s’est plutôt produit une baisse du prix des pommes entreposées selon la méthode ordinaire; si ces pommes n’avaient pas été vendues avant la fin de février, elles n’auraient pu servir qu’à la transformation. De l’avis des avocats et du procureur, le mauvais temps et le surplus des stocks invendus de pommes sous atmosphère contrôlée et de pommes entreposées selon la méthode ordinaire ont eu pour effet de faire baisser les prix. Selon les avocats et le procureur, le CCH a été pris de panique lorsqu’il a été informé de l’annulation des conclusions de 1989, car il savait qu’il avait vendu des stocks surabondants à des prix gonflés.

Pour ce qui est du préjudice futur, les avocats et le procureur du NHC ont fait valoir que l’imposition de droits antidumping provisoires n’a pas permis de rétablir la bonne situation financière des pomiculteurs canadiens, comme l’indiquent les prix en baisse des pommes Red Delicious et des pommes Golden Delicious en barquettes et en sacs de polyéthylène par rapport aux années antérieures. Les avocats et le procureur ont ajouté que le NHC élargit ses marchés d’exportation actuels de façon dynamique et recherche de nouveaux marchés, et qu’il a en effet accru la demande de ses pommes Red Delicious et de ses pommes Golden Delicious. Selon les avocats et le procureur, les éléments de preuve révèlent que la production de pommes Red Delicious de l’État de Washington a atteint un plateau et que la production de pommes Golden Delicious pourrait légèrement augmenter.

Les avocats et le procureur du NHC ont ensuite déclaré que la baisse des prix enregistrée depuis le 7 février 1994 peut s’expliquer par l’effet «W», c’est-à-dire que les prix partent d’un niveau élevé au début de la saison et diminuent, puis augmentent à l’arrivée sur le marché des pommes sous atmosphère contrôlée, et régressent jusqu’à la fin de la saison de commercialisation, après quoi ils remontent.

Se fondant sur les arguments qui précèdent, les avocats et le procureur du NHC ont demandé au Tribunal de conclure que les pommes Red Delicious et les pommes Golden Delicious n’ont pas causé, ne causent pas et ne causeront pas de préjudice.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Le tableau 2 résume les principaux indicateurs économiques se rapportant aux pommes Red Delicious.

Tableau 2

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES

POMMES RED DELICIOUS

1991-1992

1992-1993

1993-1994

1994-19951

janvier-juillet

1993

janvier-juillet 1994

Production canadienne totale

(000 boîtes)

Colombie-Britannique

2 406

2 372

2 823

3 143

Ontario

1 802

1 732

1 285

1 647

Autres provinces

224

274

224

n.d.

Total - Canada

4 432

4 378

4 332

4 790

Production canadienne de

pommes fraîches (000 boîtes)

Colombie-Britannique

1 867

1 905

1 878

Ontario

1 665

864

1 036

Autres provinces

134

164

134

Total - Canada

3 666

2 933

3 048

Exportations (000 boîtes)

Colombie-Britannique

908

931

812

Ontario

164

217

101

Importations apparentes

(000 boîtes)

1 149

865

1 066

442

800

Marché (000 boîtes)

3 733

2 633

3 198

Part du marché (%)

Colombie-Britannique

26

37

33

Ontario

40

25

29

Autres provinces

3

6

4

Importations

31

33

33

Prix à l’importation ($/boîte)

20,17

20,07

17,84

19,96

16,22

Stocks au 1er nov.

Colombie-Britannique

2 081

1 825

2 630

1 817

Ontario

794

776

460

731

Recettes des

pomiculteurs2 (¢/lb)

Colombie-Britannique

20,88

20,85

13,66

Ontario

15,49

16,29

18,37

Notes :

Chiffres arrondis.

n.d. = non disponible.

1. Estimations.

2. Les recettes des pomiculteurs correspondent aux montants reçus par ceux-ci, y compris toutes les primes et gratifications.

Source : Public Pre-Hearing Staff Report, le 7 décembre 1994, pièce du Tribunal NQ-94-001-6, dossier administratif, vol. 1B; pièce du Tribunal NQ-94-001-32B, dossier administratif, vol. 1B à la p. 64.5; et pièce du Tribunal NQ-94-001-11.3, dossier administratif, vol. 3.1 aux pp. 7-9.

La production canadienne totale [23] de pommes Red Delicious est demeurée stable au cours des trois dernières campagnes agricoles, mais elle devrait augmenter d’environ 10 p. 100 en 1994-1995. La production canadienne destinée au marché du frais a régressé de 20 p. 100 en 1992-1993 en raison d’une forte baisse de la proportion de pommes Red Delicious de l’Ontario destinées au marché du frais à cause de la piètre qualité des pommes imputable au mauvais temps. En outre, en 1993-1994, environ le tiers de la récolte de la Colombie-Britannique a été rejeté surtout en raison de dommages causés par la grêle.

Les États-Unis, en grande partie l’État de Washington, interviennent pour presque toutes les importations de pommes Red Delicious au Canada. En 1992-1993, le volume des importations a régressé d’environ 25 p. 100, avant de rebondir de 23 p. 100 en 1993-1994. Entre janvier et juillet 1994, les importations de pommes Red Delicious ont augmenté d’environ 80 p. 100 par rapport à la même période en 1993. Les prix annuels moyens à l’importation des pommes Red Delicious sont demeurés stables entre 1991-1992 et 1992-1993, mais ils ont chuté de 11 p. 100 en 1993-1994. Au cours des sept premiers mois de 1994, le prix moyen à l’importation a diminué de 19 p. 100 par rapport à la même période en 1993.

La taille du marché apparent des pommes Red Delicious a diminué de 29 p. 100 en 1992-1993 avant d’enregistrer une remontée de 21 p. 100 l’année suivante. Les importations ont accru leur part du marché de 2 points de pourcentage au cours des trois années qui ont fait l’objet de l’analyse.

Le 1er novembre 1993, les stocks de la Colombie-Britannique étaient à leur plus haut niveau depuis les quatre dernières années. Le 1er novembre 1994, ils étaient à leur plus bas niveau depuis les quatre dernières années. En Ontario, les stocks ont été passablement constants, sauf en 1993-1994.

En 1993-1994, les recettes des pomiculteurs à l’égard des ventes de pommes Red Delicious fraîches de l’Ontario s’établissaient à 18,4 ¢/lb, soit le montant le plus élevé touché pendant la période de trois ans. Par contre, les recettes des pomiculteurs de la Colombie-Britannique sont demeurées presque au même niveau par rapport à la période comprise entre 1991-1992 et 1992-1993, mais ont chuté de plus de 7,0 ¢/lb en 1993-1994.

Le tableau 3 résume les principaux indicateurs économiques se rapportant aux pommes Golden Delicious.

Tableau 3

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES

POMMES GOLDEN DELICIOUS

1991-1992

1992-1993

1993-1994

1994-19951

janvier-juillet

1993

janvier-juillet 1994

Production canadienne totale

(000 boîtes)

Colombie-Britannique

782

873

704

893

Ontario

244

198

284

335

Autres provinces

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Total - Canada

1 026

1 071

988

1 228

Production canadienne de

pommes fraîches (000 boîtes)

Colombie-Britannique

576

672

487

Ontario

239

178

208

Autres provinces

n.d.

n.d.

n.d.

Total - Canada

815

850

695

Exportations (000 boîtes)

Colombie-Britannique

29

22

49

Ontario

7

13

3

Importations apparentes

(000 boîtes)

658

644

752

422

450

Marché (000 boîtes)

1 436

1 458

1 396

Part du marché (%)

Colombie-Britannique

38

45

31

Ontario

16

11

15

Autres provinces

0

0

0

Importations

46

44

54

Prix à l’importation ($/boîte)

20,22

20,32

22,47

20,15

23,21

Stocks au 1er nov.

Colombie-Britannique

712

719

576

785

Ontario

140

190

106

154

Recettes des

pomiculteurs2 (¢/lb)

Colombie-Britannique

18,67

20,84

20,39

Ontario

18,11

10,02

20,15

Notes :

n.d. = non disponible.

1. Estimations.

2. Les recettes des pomiculteurs correspondent aux montants reçus par ceux-ci, y compris toutes les primes et gratifications.

Source : Public Pre-Hearing Staff Report, le 7 décembre 1994, pièce du Tribunal NQ-94-001-6, dossier administratif, vol. 1B; pièce du Tribunal NQ-94-001-32B, dossier administratif, vol. 1B à la p. 64.6; et pièce du Tribunal NQ-94-001-11.3, dossier administratif, vol. 3.1 aux pp. 7-9.

Comme l’indique le tableau 3, la production canadienne totale de pommes Golden Delicious est demeurée relativement stable au cours de la période de trois ans, mais elle devrait augmenter de 24 p. 100 en 1994-1995. La production totale de pommes destinées à la consommation à l’état frais a diminué sensiblement en 1993-1994 en raison des dommages causés par la grêle en Colombie-Britannique.

Les États-Unis, et encore une fois plus particulièrement l’État de Washington, interviennent pour la presque totalité des importations de pommes Golden Delicious au Canada. En 1992-1993, le volume des importations a légèrement diminué, puis a augmenté de 17 p. 100 en 1993-1994. Au cours de la période allant de janvier à juillet 1994, le volume des importations de pommes Golden Delicious a progressé de 7 p. 100 par rapport à la même période en 1993. Les prix annuels moyens à l’importation des pommes Golden Delicious ont augmenté de façon soutenue au cours de la période de trois ans. Pendant les sept premiers mois de 1994, le prix moyen à l’importation a augmenté de 15 p. 100 comparativement à la même période en 1993, pour dépasser 23 $/boîte.

La taille du marché apparent des pommes Golden Delicious est demeurée stable au cours de la période de trois ans. Cependant, les importations ont augmenté leur part du marché de 10 points de pourcentage en 1993-1994, en grande partie en raison d’une récolte moins abondante en Colombie-Britannique.

Au 1er novembre 1994, les stocks canadiens de pommes Golden Delicious étaient à leur plus haut niveau depuis les quatre dernières années en raison d’une récolte beaucoup plus abondante en 1994-1995.

Les recettes des pomiculteurs ont dépassé 20 ¢/lb dans les deux provinces productrices en 1993-1994.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 42 de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si le dumping des marchandises en question, conformément à la décision du Sous-ministre, a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Pour rendre sa décision, le Tribunal doit d’abord déterminer quelles marchandises constituent des marchandises similaires à celles en question. Il doit ensuite être convaincu que l’industrie nationale constitue une proportion majeure de la production nationale totale des marchandises similaires. Enfin, le Tribunal doit déterminer si l’industrie nationale a subi ou a été menacée de subir un préjudice sensible et s’il existe un lien de cause à effet entre le préjudice sensible subi et le dumping des marchandises en question.

Les avocats et le procureur du NHC ont soutenu que la présente enquête constitue un réexamen ou un appel camouflé de l’ordonnance rendue par le Tribunal dans le cadre du réexamen no RR-93-002 et que le CCH s’est fondé sur les mêmes faits et a invoqué les mêmes arguments pour étayer sa position que dans le cadre du réexamen précité. Aux termes de l’article 42 de la LMSI, le Tribunal doit ouvrir une enquête pour déterminer si le dumping des marchandises, auxquelles la décision provisoire de dumping du Sous-ministre s’applique, a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. La présente enquête a été ouverte à la suite de la décision provisoire de dumping rendue par le Sous-ministre le 12 octobre 1994 et dans laquelle il a été conclu que les pommes, dites Delicious, Red Delicious et Golden Delicious, fraîches et entières, originaires ou exportées des États-Unis, avaient été sous-évaluées au cours de la période allant du 8 février au 31 mai 1994.

Le Tribunal reconnaît que la période d’examen prévue par la présente enquête couvre une plus vaste période que celle retenue par le Sous-ministre pour rendre sa décision provisoire de dumping et que la période d’examen chevauche, en partie, la période visée par le réexamen no RR-93-002. Le Tribunal fait remarquer qu’il est courant de choisir une période d’examen plus longue que celle retenue par le Sous-ministre. Une telle mesure permet au Tribunal d’obtenir une vue d’ensemble plus complète des tendances des marchandises en question sur le marché. La Cour d’appel fédérale, dans la cause Japan Electrical Manufacturers Association c. Le Tribunal antidumping [24] , a reconnu que le Tribunal antidumping pouvait choisir une période d’examen différente de celle retenue par le Sous-ministre.

Marchandises similaires

Avant d’examiner la question du préjudice causé à l’industrie nationale, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises d’origine canadienne sont similaires aux marchandises en question.

La présente enquête a été ouverte après que le Tribunal eut reçu une décision provisoire de dumping rendue par le Sous-ministre et portant sur trois variétés des marchandises en question, c’est-à-dire les pommes Delicious, les pommes Red Delicious et les pommes Golden Delicious. Cependant, aux fins de l’enquête, le Sous-ministre a intégré la variété de pommes Delicious, une ancienne variété de pommes Red Delicious, à la variété Red Delicious (les pommes Delicious et les pommes Red Delicious sont ci-après désignées Red Delicious). Par conséquent, les décisions provisoire et définitive de dumping établissaient des marges de dumping moyennes pondérées pour les pommes Red Delicious et les pommes Golden Delicious.

Dans la cause Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. [25] , la Cour d’appel fédérale a réexaminé les conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping. Pour rendre ces conclusions, même si la décision provisoire de dumping rendue par le Sous-ministre portait sur quatre catégories distinctes de marchandises et prévoyait des marges de dumping pour chacune d’elles, le Tribunal antidumping a tenu compte de l’incidence globale des quatre catégories de marchandises en question sous-évaluées sur toutes les marchandises similaires produites au Canada. En renversant les conclusions du Tribunal antidumping, la Cour d’appel fédérale a déclaré que le Tribunal antidumping avait l’obligation d’enquêter pour déterminer si le dumping de chaque catégorie de marchandises, pour lesquelles des marges de dumping distinctes avaient été établies, avait causé, causait ou était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises pouvant être considérées comme des marchandises similaires par rapport à chacune des catégories [26] .

Dans le cadre de la présente enquête, le Tribunal a tenté d’obtenir des exposés préalables à l’audience pour déterminer si les pommes Red Delicious et les pommes Golden Delicious devaient être classées dans des catégories distinctes. Dans des exposés écrits, les avocats du CCH et les avocats et le procureur du NHC ont fait valoir sans équivoque que le Tribunal doit considérer ces deux variétés de pommes comme faisant partie de catégories distinctes. Dans leurs exposés, les avocats et le procureur ont mentionné, entre autres, le fait que le Sous-ministre avait établi des marges de dumping distinctes pour chaque catégorie de pommes, et ont invoqué les utilisations et les caractéristiques différentes de chacune.

Sur la foi des points de droit présentés dans la cause Noury Chemical et les exposés préalables à l’audience déposés par les parties, et malgré les incohérences apparentes de la plaidoirie finale des avocats du CCH à cet égard [27] , le Tribunal estime qu’il doit rendre une décision distincte relativement aux marchandises similaires dans le cas des pommes Red Delicious et des pommes Golden Delicious.

Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit ainsi l’expression «marchandises similaires» :

Selon le cas :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause [28] .

Pour rendre sa décision à savoir quelles marchandises produites au Canada sont des «marchandises similaires» aux pommes Red Delicious en question, le Tribunal doit tenir compte de toutes les caractéristiques des marchandises, y compris leurs caractéristiques matérielles et des facteurs liés au marché [29] . Le Tribunal doit effectuer la même analyse dans le cas des pommes Golden Delicious.

De l’avis du Tribunal, on ne saurait contester le fait que les pommes Red Delicious canadiennes sont des marchandises similaires aux pommes Red Delicious en question. Les pommes Red Delicious canadiennes et américaines de toutes catégories et tailles, entreposées selon la méthode ordinaire et sous atmosphère contrôlée, sont en concurrence sur le même marché, sont généralement interchangeables et sont semblables au plan des attributs physiques [30] . Le Tribunal est également convaincu que les pommes Golden Delicious canadiennes sont des marchandises similaires aux pommes Golden Delicious en question [31] . Il convient toutefois de déterminer s’il existe d’autres marchandises canadiennes «similaires» aux pommes Red Delicious ou aux pommes Golden Delicious en question.

Pour ce qui est des facteurs liés au marché, les éléments de preuve donnent à penser que d’autres variétés de pommes, et d’autres fruits, comme les bananes et les oranges, peuvent dans certains cas remplacer les pommes Red Delicious et les pommes Golden Delicious. Cependant, les éléments de preuve indiquent également que si des fruits différents, y compris les variétés différentes de pommes, conservent le même écart de prix, les consommateurs continueront à acheter la même variété [32] . En outre, pour ce qui est des pommes en particulier, les éléments de preuve révèlent que les consommateurs estiment que toutes les variétés sont distinctes et qu’ils préfèrent le goût précis et la fermeté de variétés particulières [33] .

Le Tribunal fait remarquer que les pommes Red Delicious et les pommes Golden Delicious partagent certaines caractéristiques matérielles, par exemple leur forme allongée qui se termine par une base à cinq pointes. Cependant, elles sont différentes au plan de la couleur, de la pelure, de la chair et du goût. En règle générale, les pommes Red Delicious ont une pelure mince et lisse et sont plus croustillantes que les pommes Golden Delicious. Les pommes Golden Delicious ont une pelure mince plus tendre qui peut être brillante, veloutée ou rugueuse, et une chair plus tendre qui risque davantage de subir des meurtrissures [34] . Bien qu’il s’agisse de deux variétés de pommes de table, les pommes Golden Delicious sont aussi largement utilisées pour la cuisson [35] . Le Tribunal fait remarquer que d’autres types de fruits, y compris d’autres variétés de pommes, possèdent des caractéristiques matérielles différentes de celles des pommes Red Delicious et des pommes Golden Delicious.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est convaincu qu’aux fins de la présente enquête, les pommes Red Delicious canadiennes sont des marchandises «similaires» aux pommes Red Delicious en question et que les pommes Golden Delicious canadiennes sont des marchandises «similaires» aux pommes Golden Delicious en question. De plus, les pommes Red Delicious et les pommes Golden Delicious canadiennes se distinguent d’autres variétés de pommes et d’autres types de fruits en raison des facteurs liés au marché et de caractéristiques matérielles, comme la forme, la couleur et le lustre.

Industrie nationale

Aux termes de l’alinéa 42(3)a) de la LMSI, le Tribunal doit tenir compte de toutes les dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 du Code antidumping du GATT, qui définit l’industrie nationale comme «l’ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits».

Le Tribunal conclut que cette exigence a été satisfaite pour les pommes Red Delicious et les pommes Golden Delicious. Le CCH compte dans ses rangs les organismes groupant les pomiculteurs de chaque province productrice, c’est-à-dire la BCFGA, la COCP, la Fédération des producteurs de pommes du Québec, la Nova Scotia Fruit Growers’ Association et l’Association des producteurs de fruits du Nouveau-Brunswick. Les représentants de la BCFGA, sa division chargée de la commercialisation, la BCTFL, et la COCP ont participé activement à l’enquête. La BCFGA et la COCP interviennent pour plus de 95 p. 100 de la production au Canada de pommes Red Delicious et de pommes Golden Delicious et, par conséquent, satisfont à l’exigence du paragraphe 1 de l’article 4 du Code antidumping du GATT.

Les sections suivantes des présents motifs sont présentées de façon distincte pour les pommes Red Delicious et les pommes Golden Delicious. Les données relatives à la BCTFL ne peuvent être discutées de façon détaillée en raison de leur nature confidentielle; cependant, ces données suivent la même tendance que celles de l’industrie de la Colombie-Britannique dans l’ensemble, qui sont publiques et résumées dans les présents motifs. Toutes les données concernant l’industrie de l’Ontario sont publiques.

POMMES RED DELICIOUS

Préjudice sensible

Pour déterminer si l’industrie nationale a subi ou subit un préjudice sensible, le Tribunal s’est reporté à l’article 3 du Code antidumping du GATT, qui énonce les facteurs pouvant être pris en compte avant de rendre une décision de préjudice.

La présente cause est inhabituelle en ce que la période de l’éventuel préjudice sensible passé et présent est relativement courte. Des conclusions de préjudice contre les importations de pommes Red Delicious et de pommes Golden Delicious originaires des États-Unis étaient en vigueur jusqu’au 7 février 1994; il est donc impossible que le dumping ait pu causer un préjudice avant cette date. Par conséquent, pour déterminer si l’industrie nationale a subi ou subit un préjudice sensible, le Tribunal s’est concentré sur la situation après le 7 février 1994.

Analyse des indicateurs économiques

Comme l’indique le tableau 2, au cours des sept premiers mois de 1994, le volume des importations de pommes Red Delicious originaires des États-Unis était supérieur dans une proportion de 81 p. 100 à celui enregistré au cours de la même période en 1993. En outre, le prix moyen des pommes Red Delicious importées des États-Unis entre janvier et juillet 1994 accusaient un retard de 19 p. 100 sur celui de la période allant de janvier à juillet 1993.

En raison de cette hausse spectaculaire du volume des importations de pommes Red Delicious originaires des États-Unis, l’industrie a principalement allégué que le préjudice sensible a trait à l’érosion et à la compression des prix qui ont suivi cette hausse et à leurs effets négatifs sur les recettes des pomiculteurs.

Le Tribunal fait remarquer qu’au cours de la semaine qui a suivi l’annulation des conclusions de 1989, les prix appliqués par la BCTFL pour les catégories et tailles comparables de pommes Red Delicious vendues sur les marchés de la Colombie-Britannique et de l’Ontario étaient généralement inférieurs à ceux de la semaine précédente, dans des proportions d’environ 2 $ à plus de 5 $/boîte [36] . Les éléments de preuve déposés par la BCTFL concernant les volumes hebdomadaires réels et les valeurs des ventes nationales, d’après la catégorie et le type d’entreposage, révèlent qu’au cours des semaines qui ont suivi l’annulation des conclusions de 1989, les prix moyens de la plupart des catégories de pommes Red Delicious sous atmosphère contrôlée et entreposées selon la m?E9‚thode ordinaire ont baissé de plusieurs dollars par boîte [37] . Enfin, d’autres éléments de preuve déposés par la BCTFL indiquent que les prix annuels moyens des pommes Red Delicious étaient inférieurs en 1993-1994 à ceux de l’une ou l’autre des deux campagnes agricoles précédentes [38] .

Pour ce qui est de la tendance des prix des pommes Red Delicious de l’Ontario, le Tribunal fait remarquer que le prix plancher fixé par la COCP pour les pommes Red Delicious en sacs de polyéthylène a augmenté au cours des premiers mois de 1994. Par exemple, le prix plancher de 12 sacs de polyéthylène de 3 lb, c’est-à-dire la taille la plus courante de sacs de polyéthylène [39] , est passé de 15,00 $ le 30 janvier 1994 à 16,20 $ le 27 février 1994 [40] . Les témoins de l’industrie de l’Ontario ont expliqué cette hausse par la faiblesse des stocks ?E0… cette période de l’année [41] . Par contre, ces mêmes témoins ont déclaré que les prix des pommes de l’Ontario vendues en barquettes, qui représentent environ 15 p. 100 des ventes de pommes Red Delicious, ont diminué de 4,00 $ à 5,00 $/boîte après l’annulation des conclusions de 1989 [42] . Les pomiculteurs ont donc dû commercialiser dans des sacs de polyéthylène, à des prix inférieurs, des pommes initialement destinées au marché des pommes vendues en barquettes [43] .

Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les organismes de commercialisation et les usines de conditionnement au Canada et aux États-Unis couvrent tous leurs frais de conditionnement et de vente avant de rembourser des sommes aux pomiculteurs qui sont à l’extrémité du cycle commercial et qui souffrent donc le plus de la réduction des prix sur le marché [44] . Par conséquent, le Tribunal est convaincu que la plus grande partie des baisses du prix de vente des pommes Red Delicious sur les marchés de la Colombie-Britannique et de l’Ontario à la suite de l’annulation des conclusions de 1989 aurait été transmise directement aux pomiculteurs sous forme d’une baisse des recettes. En outre, le Tribunal est persuadé que toute réduction des recettes des pomiculteurs influe directement sur leur rentabilité au cours d’une certaine saison parce que les coûts de production sont essentiellement fixes à court terme.

Les conclusions qui précèdent au sujet des réductions des recettes des pomiculteurs sont corroborées par des statistiques provinciales publiées par le ministère de l’Agriculture et des Pêches de la Colombie-Britannique, qui révèlent que les recettes découlant de la vente de pommes Red Delicious fraîches ont été sensiblement inférieures en 1993-1994 par rapport aux deux campagnes agricoles précédentes, passant d’environ 20 ¢/lb à 14 ¢/lb [45] pour des volumes de vente de pommes Red Delicious fraîches relativement stables. Le Tribunal fait remarquer que ces résultats englobent les ventes à l’exportation de pommes Red Delicious fraîches originaires de la Colombie-Britannique. À l’examen des éléments de preuve portant sur les recettes des pomiculteurs, le Tribunal s’est préoccupé des écarts importants relevés dans les données financières fournies pour les pomiculteurs qui ont commercialisé leurs récoltes par l’intermédiaire de la BCTFL en 1991-1992 et 1992-1993 (données fournies dans le cadre de la présente enquête et du réexamen no RR-93-002 [46] ); il a d’ailleurs hésité à donner beaucoup d’importance à ces données. Dans le cas de l’Ontario, les éléments de preuve révèlent que les recettes des pomiculteurs à l’égard de la vente de pommes Red Delicious fraîches ont augmenté d’environ 2 ¢/lb en 1993-1994 pour passer à environ 18 ¢/lb [47] .

L’industrie nationale a également soutenu qu’elle a subi un préjudice sensible sous la forme d’une perte de ventes et d’une perte de la part du marché. À l’exception des éléments de preuve susmentionnés concernant la perte de ventes de pommes en barquettes en Ontario, le Tribunal conclut que l’industrie nationale n’a pas produit d’éléments de preuve particuliers au sujet des ventes ou des clients perdus en raison des importations sous-évaluées. De même, outre la mention de l’augmentation du volume des importations de pommes Red Delicious originaires des États-Unis [48] , l’industrie nationale n’a présenté aucun élément de preuve convaincant à l’appui du prétendu préjudice sensible causé par la perte de la part du marché.

Le Tribunal fait toutefois remarquer que même si les importations n’ont pas représenté une part plus importante du marché en 1993-1994, elles ont augmenté de 23 p. 100 en volume par rapport à la campagne agricole précédente, tandis que les ventes de la Colombie-Britannique ont progressé de 10 p. 100 et celles de l’Ontario, de 44 p. 100 (en vertu d’une récolte plus normale). La demande globale du marché a augmenté de 21 p. 100 en 1993-1994. Les données mensuelles disponibles révèlent également que les importations en Colombie-Britannique et en Ontario ont augmenté sensiblement après l’annulation des conclusions de 1989 [49] .

Le Tribunal reconnaît qu’en moyenne les prix F.A.B. État de Washington convertis en dollars canadiens étaient supérieurs aux prix en vigueur en Colombie-Britannique, même après l’annulation des conclusions de 1989. Il estime que ces prix plus élevés sont attribuables, du moins en partie, à l’empressement des importateurs à payer davantage pour avoir accès à un plus vaste éventail de pommes de tailles et de catégories différentes offertes à l’année longue par l’État de Washington et à satisfaire à la demande de certains consommateurs qui préfèrent un produit de meilleure qualité, comme les pommes Red Delicious de catégorie Washington Extra Fancy supérieure. Le Tribunal fait remarquer, toutefois, qu’au cours de la période visée par l’enquête, 61 p. 100 des pommes Red Delicious importées au Canada étaient sous-évaluées selon une marge moyenne pondérée de 28 p. 100.

Le CCH a évalué à 1,5 million de dollars l’ampleur du préjudice sensible causé aux producteurs de pommes Red Delicious fraîches de la Colombie-Britannique, qui commercialisent leurs pommes par l’intermédiaire de la BCTFL. La méthodologie utilisée pour en arriver à ce chiffre consistait à comparer les prix moyens des trois catégories supérieures de pommes Red Delicious au cours de la période allant du 7 février 1994 à la fin de la saison de vente 1993-1994 et les prix moyens enregistrés au cours de la même période en 1993, puis à multiplier la différence par le volume réel de pommes vendues en 1993-1994 [50] . Le Tribunal se demande s’il compare «des pommes avec des pommes» lorsqu’il confronte, sans apporter de corrections, les prix de 1993-1994, exercice au cours duquel la récolte a été relativement faible et de piètre qualité, et les prix de 1992-1993, année où la récolte a été abondante et de grande qualité. En ce sens, il se peut que cette estimation soit faussée à la hausse. Par ailleurs, à titre d’indice du préjudice causé à l’industrie nationale dans l’ensemble, cette estimation ne tient pas compte de tout préjudice causé à la production de l’Ontario et à la proportion de 15 p. 100 [51] de la production de la Colombie-Britannique qui n’a pas été commercialisée par l’intermédiaire de la BCTFL en 1993-1994.

Après avoir examiné la totalité des éléments de preuve, le Tribunal est convaincu que l’industrie nationale a subi et continue de subir un préjudice sensible à l’égard des pommes Red Delicious, principalement sous la forme d’une érosion des prix et d’une réduction des recettes des pomiculteurs.

Causalité

Le Tribunal doit ensuite déterminer s’il existe un lien de cause à effet entre le préjudice sensible subi par l’industrie nationale et les importations sous-évaluées. Comme la LMSI renferme peu de précisions concernant la norme que le Tribunal doit appliquer pour déterminer s’il existe un lien de cause à effet entre le dumping et le préjudice sensible ou pour préciser les facteurs à prendre en compte dans l’analyse de la causalité, le Tribunal juge utile de consulter le paragraphe 4 de l’article 3 du Code antidumping du GATT. De l’avis du Tribunal, le paragraphe 4 de l’article 3 prévoit que le dumping doit seulement être une cause de préjudice sensible et que le préjudice sensible causé par des facteurs ne relevant pas du dumping ne doit pas être imputé au dumping. En outre, le Tribunal fait remarquer que le paragraphe 4 de l’article 3 n’indique pas que le dumping doit être la «seule» cause, la cause «principale» ou la cause «majeure» du préjudice sensible ou qu’un organisme d’enquête doit déterminer la portée du préjudice causé par des facteurs ne relevant pas du dumping ou isoler le préjudice causé par ces autres facteurs du préjudice causé par le dumping.

Effets des importations sous-évaluées

À l’examen des effets des importations sous-évaluées sur les prix nationaux, le Tribunal a postulé que le Canada vend les pommes Red Delicious aux prix du marché et que le prix F.A.B. État de Washington fixe le niveau des prix [52] en Amérique du Nord pour toutes les catégories et les tailles. Le Tribunal est convaincu qu’avant l’annulation des conclusions de 1989, la majorité des pommes Red Delicious exportées vers le Canada étaient des pommes de catégorie Washington Extra Fancy parce que les prix à quai des catégories de pommes américaines de qualités inférieures auraient été inférieurs aux valeurs normales établies par le Sous-ministre et auraient commandé l’application de droits antidumping [53] . En d’autres termes, avant le 7 février 1994, l’industrie nationale était seulement tenue d’appliquer les prix des pommes de qualité supérieure originaires de l’État de Washington. Par contre, après l’annulation des conclusions de 1989, l’industrie nationale a recommencé à vendre toutes les catégories de pommes Red Delicious originaires des États-Unis aux prix du marché.

Le directeur général des ventes de la BCTFL a décrit de façon détaillée de quelle façon cette société a évalué la situation du marché après l’annulation des conclusions de 1989 et a décidé d’abaisser ses prix parce que les prix F.A.B. État de Washington, rajustés pour tenir compte des frais de transport, d’autres frais de livraison et du taux de change, étaient inférieurs aux prix offerts par la BCTFL [54] . Il a déclaré que [traduction] «peu après l’annulation, c’est-à-dire le lendemain ou le surlendemain, nos succursales et nos clients ont commencé à nous aviser que le prix des pommes Red Delicious sur le marché était en baisse, qu’ils étaient en mesure d’acheter des pommes Red Delicious à des prix bien inférieurs aux prix que nous demandions et que si nous n’offrions pas des prix équivalents à ceux des pommes provenant de l’État de Washington, ils cesseraient de s’approvisionner chez nous [55] ». Au sujet du marché ontarien, le directeur des ventes de la BCTFL pour l’est du Canada a déclaré que [traduction] «après l’élimination du niveau plancher prévu par la LMSI, les clients nous ont téléphoné pour se plaindre que nos prix n’étaient pas concurrentiels; nous avons donc dû rajuster notre tir [56] ».

Les éléments de preuve produits par la BCTFL au sujet des volumes hebdomadaires réels et des valeurs des ventes nationales selon la catégorie et le type d’entreposage révèlent que dans les semaines qui ont suivi l’annulation des conclusions de 1989, le prix moyen des pommes sous atmosphère contrôlée a, toute proportion gardée, diminué davantage que le prix moyen des pommes entreposées selon la méthode ordinaire [57] . Le Tribunal estime que cette baisse plus marquée du prix des pommes sous atmosphère contrôlée tient compte du fait que les importations sous-évaluées de pommes Red Delicious en provenance des États-Unis comprenaient également des pommes sous atmosphère contrôlée [58] .

Trois témoins représentant les pomiculteurs de la Colombie-Britannique ont déclaré qu’ils ont été avisés par leurs usines de conditionnement respectives d’une baisse du prix de 4 $ à 5 $/boîte immédiatement après l’annulation des conclusions de 1989 [59] . De même, en Ontario, un important pomiculteur a déclaré que [traduction] «pratiquement un jour après l’élimination des droits», les prix des pommes vendues en barquettes ont régressé de 4 $ à 5 $/boîte [60] .

Contrairement aux éléments de preuve révélant une baisse soudaine et sensible des prix, les deux témoins du Tribunal ont déclaré qu’ils ne se souviennent pas d’un tel phénomène sur le marché à la suite de l’annulation des conclusions de 1989. Le Tribunal fait remarquer qu’au cours de la période visée par l’enquête, la société National Grocers Co. Ltd. achetait des pommes Extra de fantaisie de la Colombie-Britannique [61] , qui ont subi des baisses de prix plus modérées [62] . De même, la société Morris Brown & Sons Company Limited n’a pas acheté de grandes quantités de pommes canadiennes au cours de cette période [63] .

En se fondant sur l’ensemble des éléments de preuve, le Tribunal est convaincu qu’il existe un lien de cause à effet entre le dumping pratiqué après l’annulation des conclusions de 1989 et l’érosion des prix à laquelle l’industrie nationale a été confrontée. Cette érosion des prix a eu des répercussions importantes sur les recettes des pomiculteurs de la Colombie-Britannique. En outre, en l’absence de dumping, les producteurs ontariens de pommes vendues en barquettes n’auraient pas été forcés de vendre des pommes ensachées, dont le prix aurait été plus élevé en raison de la rareté de l’offre.

Le Tribunal est en outre convaincu, à la lumière des éléments de preuve, que les importations de pommes à bas prix et de qualité inférieure originaires des États-Unis ont augmenté à la suite de l’annulation des conclusions de 1989. Au niveau global, on peut s’en convaincre par le fait que les prix moyens à l’importation ont diminué plus rapidement que les prix moyens F.A.B. État de Washington, ce qui indique, toutes choses égales d’ailleurs, que la répartition des pommes importées de l’État de Washington se déplaçait vers les pommes à bas prix et de qualité inférieure. Le témoin du Tribunal représentant la société Morris Brown & Sons Company Limited a déclaré que [traduction] «rien ne s’est produit immédiatement, mais pendant les six semaines qui ont suivi, nous avons observé pour la première fois la présence de pommes de qualité inférieure originaires de l’État de Washington [64] ». Les réponses au questionnaire du Tribunal à l’intention de l’acheteur-importateur corroborent le fait que les importations de pommes de qualité inférieure ont augmenté à la suite de l’annulation des conclusions de 1989 [65] . Enfin, le directeur de la commercialisation de la société Stemilt Growers Inc., une importante usine de conditionnement de l’État de Washington, a déclaré que les exportations de pommes de qualité inférieure qu’effectuait l’entreprise vers le Canada ont effectivement augmenté à la suite de l’annulation des conclusions de 1989 [66] . Au même moment, le niveau général des prix des pommes Red Delicious de l’État de Washington était à la baisse. Par exemple, les pommes de fantaisie sous atmosphère contrôlée commandaient un prix moyen de 11,61 $ US en 1992-1993, mais de seulement 8,30 $ US en 1993-1994 [67] .

Autres facteurs

Au cours de la deuxième moitié de 1993-1994, plusieurs autres facteurs influant sur le marché national des pommes Red Delicious auraient pu contribuer au préjudice subi par l’industrie nationale.

Qualité de la récolte

La récolte de pommes Red Delicious en Colombie-Britannique en 1993-1994 a été fortement endommagée par la grêle [68] . Le tiers de la récolte a été transformé en jus, comparativement à seulement 20 p. 100 au cours des deux campagnes agricoles précédentes [69] . En outre, les dommages causés par la grêle ont réduit la qualité de la partie de la récolte qui a par la suite été vendue sur le marché du frais [70] . Les éléments de preuve révèlent qu’en 1993-1994, les pommes Red Delicious Extra de fantaisie de la Colombie-Britannique ont représenté un pourcentage inférieur des ventes nationales effectuées par la BCTFL sur le marché du frais comparativement à 1991-1992 ou 1992-1993 [71] . Le Tribunal fait remarquer que l’ensemble de la récolte ontarienne de pommes Red Delicious en 1993-1994 a été beaucoup moins abondante que celle de l’année précédente, mais qu’elle était de bien meilleure qualité [72] .

Le Tribunal reconnaît que, toutes choses égales d’ailleurs, la qualité de la récolte de pommes Red Delicious de la Colombie-Britannique en 1993-1994 aurait entraîné des prix moyens inférieurs au cours de cette année. Cependant, le Tribunal n’est pas convaincu que la qualité inférieure de la récolte a entraîné la baisse accélérée des prix qui a suivi l’annulation des conclusions de 1989. En d’autres termes, le Tribunal se serait attendu à voir les niveaux des prix refléter la qualité de la récolte de la Colombie-Britannique en 1993-1994 à partir du début de la saison et non seulement à compter de février.

Stocks de pommes entreposées selon la méthode ordinaire

L’incidence de quantités plus élevées que la moyenne de pommes entreposées selon la méthode ordinaire sur les prix constitue une question étroitement liée à l’effet de la qualité de la récolte de pommes Red Delicious de la Colombie-Britannique en 1993-1994 sur les prix nationaux. Les données recueillies par le ministère de l’Agriculture révèlent qu’au 1er février 1994, 35 p. 100 de l’ensemble des stocks de pommes Red Delicious de la Colombie-Britannique se trouvaient dans des entrepôts ordinaires, comparativement à 14 p. 100 et à 9 p. 100 respectivement à la même date en 1992 et 1993 [73] .

Au cours de l’audience, on a longuement discuté de la répartition de ces quantités excédentaires entre le marché du frais et celui de la transformation en jus, de même que de l’incidence éventuelle de cette répartition sur les prix nationaux et, partant, sur les recettes des pomiculteurs. Les éléments de preuve déposés par la BCTFL concernant les volumes hebdomadaires réels et les valeurs des ventes nationales de pommes Red Delicious fraîches selon la catégorie et la méthode d’entreposage révèlent que, en fait, des quantités importantes de pommes entreposées selon la méthode ordinaire ont été vendues jusqu’à la fin de février [74] . Le caractère peu souhaitable de cette situation a été confirmé par le directeur général des ventes de la BCTFL, qui a déclaré que [traduction] «au Canada, la fin de janvier et le début de février constituent probablement la période où nous aimerions mettre fin à la saison d’entreposage ordinaire et amorcer la saison d’entreposage sous atmosphère contrôlée [75] ». Les éléments de preuve déposés par la BCTFL au sujet des ventes hebdomadaires révèlent également que les prix que cette société a pu réaliser à l’égard du surplus de pommes entreposées selon la méthode ordinaire en février 1994 étaient largement inférieurs à ceux des pommes sous atmosphère contrôlée de qualité comparable [76] .

Le Tribunal est d’avis que même si les importations de pommes Red Delicious en provenance des États-Unis n’avaient pas fait l’objet de dumping, la BCTFL aurait été obligée de réduire le prix des pommes entreposées selon la méthode ordinaire, dont une partie a été endommagée par la grêle, pour inciter le marché à les accepter pendant la saison de commercialisation. Cependant, le Tribunal conclut que n’eût été du dumping, la BCTFL aurait peut-être pu fixer des prix plus élevés pour ses pommes entreposées selon la méthode ordinaire et aurait obtenu de meilleurs prix pour ses pommes sous atmosphère contrôlée.

Modèles de prix saisonniers

Le modèle type de prix des pommes a «la forme de la lettre W», c’est-à-dire que les prix baissent à partir de la récolte jusqu’à décembre ou janvier, lorsque les stocks de pommes entreposées selon la méthode ordinaire sont épuisés, puis augmentent brièvement lorsque les premières pommes sous atmosphère contrôlée font leur entrée sur le marché, avant de diminuer progressivement au fil des ventes de pommes sous atmosphère contrôlée et augmentent parfois à la fin de la saison lorsque les stocks redeviennent limités. Par conséquent, le Tribunal s’attendait à voir les prix nationaux à l’égard des pommes entreposées selon la méthode ordinaire et les pommes sous atmosphère contrôlée diminuer dans une certaine mesure à compter de février, mais non dans la proportion observée après l’annulation des conclusions de 1989.

Structure de coût de l’industrie de la Colombie-Britannique

Les éléments de preuve révèlent que les coûts de production et les frais de commercialisation des pommes Red Delicious semblent plus élevés en Colombie-Britannique qu’en Ontario [77] . En outre, les avocats et le procureur du NHC ont soutenu que les pomiculteurs de la Colombie-Britannique ont subi d’importantes pertes même au cours des années où des droits antidumping étaient appliqués [78] . Quoi qu’il en soit, le Tribunal est d’avis que le dumping a aggravé une situation déjà précaire et a largement contribué à la baisse des recettes des pomiculteurs de la Colombie-Britannique en 1993-1994.

Le Tribunal croit que la mauvaise qualité, la faible quantité de pommes destinées au marché du frais de la récolte de 1993-1994 et les stocks excédentaires de pommes entreposées selon la méthode ordinaire au début de février ont nui aux prix des pommes Red Delicious de la Colombie-Britannique, puis aux recettes des pomiculteurs. En outre, le Tribunal s’attendait que les prix nationaux des pommes baissent à compter de février, d’après les tendances saisonnières normales des prix. Néanmoins, le Tribunal est convaincu que ces autres facteurs ne justifient pas l’envergure de l’érosion des prix subie par l’industrie nationale au cours de la période qui a suivi l’annulation des conclusions de 1989, pas plus que la diminution ultérieure des recettes des pomiculteurs de la Colombie-Britannique.

Le Tribunal est également d’avis que la présence d’importations sous-évaluées a nui aux prix des pommes de l’Ontario. Des ventes de pommes en barquettes ont été perdues et le prix des pommes ensachées a été fixé d’après des facteurs concurrentiels, y compris la présence d’importations sous-évaluées et à bas prix originaires des États-Unis.

«Dumping technique»

Le Tribunal fait remarquer qu’il est largement reconnu que la marge de dumping est établie par le Sous-ministre et il précise qu’il doit accepter cette situation [79] . Par conséquent, aux fins de la présente enquête, le Tribunal n’accorde aucune importance à l’argument des avocats et du procureur du NHC, selon lequel le dumping constaté par le Sous-ministre constituait du «dumping technique».

Le Tribunal conclut donc que selon les éléments de preuve, le dumping des pommes Red Delicious originaires des États-Unis a causé et cause un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Menace de préjudice sensible

Pour ce qui est de la menace de préjudice sensible, le Tribunal conclut que la production de pommes Red Delicious dans l’État de Washington a peut-être presque atteint son niveau record et il est peu probable qu’elle continue d’augmenter de façon spectaculaire. Le dossier renferme une abondance d’éléments de preuve à l’appui de cette conclusion. D’abord, le Washington Fruit Survey de 1993 révèle que depuis 1985, la majorité des nouveaux arbres plantés chaque année portait d’autres variétés que les Red Delicious, les plants de pommiers des variétés Fuji et Gala étant cinq fois supérieurs à ceux des pommiers de la variété Red Delicious en 1990, 1991 et 1992 [80] . Cette constatation a été corroborée par un témoin du NHC, qui a déclaré que les pomiculteurs de l’État de Washington ont tendance à replanter un moins grand nombre de pommiers de la variété Red Delicious et se tournent vers de nouvelles variétés de pommes, comme la Fuji et la Gala [81] . Enfin, une étude effectuée par M. A. Desmond O’Rourke, universitaire bien connu dans ce domaine, prévoit que la production de pommes Red Delicious plafonnera au milieu des années 90 et diminuera légèrement par la suite [82] .

Cependant, même si les niveaux de production de pommes Red Delicious dans l’État de Washington se stabilisent, le niveau de production absolu demeure important par rapport au marché canadien. En 1993-1994, la production de pommes Red Delicious fraîches dans l’État de Washington était 18 fois supérieure à la production de pommes Red Delicious fraîches de l’ensemble du Canada [83] , et le Canada occupait le sixième rang pour ce qui est de la destination des exportations de pommes Red Delicious originaires de l’État de Washington [84] . Le Tribunal fait également remarquer que les ventes de pommes Red Delicious fraîches de l’État de Washington ont connu une croissance phénoménale au cours des 10 dernières années, enregistrant une augmentation de plus de 150 p. 100 depuis 1985 [85] . Le Tribunal estime que pour l’avenir prévisible, le Canada demeurera une importante destination pour les exportations de pommes Red Delicious de l’État de Washington en raison de sa proximité et de l’absence d’obstacles au commerce. Les expéditions à d’autres destinations pourraient être interrompues, quoique seulement temporairement, par des changements au niveau du commerce et des fluctuations du taux de change.

Le Tribunal a noté les efforts de commercialisation appréciables de l’industrie de l’État de Washington pour ouvrir de nouveaux marchés d’exportation en Chine et au Japon, entre autres pays [86] , et la croissance des exportations au cours des dernières années.

À la suite de l’annulation des conclusions de 1989, les exportations de pommes Red Delicious de qualité inférieure vers le Canada ont augmenté, car diverses sociétés ont profité de la disponibilité de ces pommes à bas prix pour satisfaire aux besoins d’une plus vaste gamme de créneaux commerciaux. Les éléments de preuve déposés devant le Tribunal, qui ne lui avaient pas été présentés dans le cadre du réexamen no RR-93-002, révèlent que les consommateurs ne préfèrent pas tous des pommes de haute qualité, mais que les goûts sont plutôt diversifiés, certains consommateurs étant davantage disposés à sacrifier la qualité pour le prix. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’en l’absence de conclusions de préjudice, les pomiculteurs canadiens seront confrontés à une concurrence déloyale exercée par les pommes Red Delicious de toutes catégories et tailles originaires de l’État de Washington.

Le Tribunal fait remarquer que dans la décision définitive de dumping, le Sous-ministre a conclu que les ventes globales de pommes Red Delicious des États-Unis par les expéditeurs de l’État de Washington assujettis à son enquête ont entraîné des pertes au cours de la période visée par l’enquête, c’est-à-dire du 8 février au 31 mai 1994 [87] . Cependant, il est mentionné dans la décision définitive de dumping que les ventes de pommes Red Delicious de catégorie Washington Extra Fancy aux États-Unis ont dégagé un bénéfice.

L’examen minutieux des données sur les prix des pommes Red Delicious de l’État de Washington révèle qu’en moyenne les pommes entreposées selon la méthode ordinaire se vendaient 13,10 $ US/boîte en 1992-1993, 12,00 $ US en 1993-1994 et 11,06 $ US au cours de la période allant de août à décembre 1994 [88] . Les pommes sous atmosphère contrôlée se vendaient 12,72 $ US/boîte en 1992-1993 (9,9 millions de boîtes) et 10,87 $ US en 1993-1994 (13,6 millions de boîtes [89] ). La valeur normale établie par le Sous-ministre se chiffrait à 12,99 $ US/boîte.

Le Tribunal fait remarquer que les stocks de pommes Red Delicious fraîches au 1er novembre 1994 dans l’État de Washington s’établissaient à 54 millions de boîtes comparativement à 52 millions de boîtes le 1er novembre 1993 [90] . La récolte de pommes Red Delicious de l’État de Washington en 1994-1995 est évaluée à 64 millions de boîtes, ce qui représente une hausse de 13 p. 100 par rapport à 1993-1994 [91] .

Compte tenu du niveau élevé de la production, des prix et des stocks, de la proximité géographique et de l’absence d’obstacles au commerce, le Tribunal est d’avis que le dumping des pommes Red Delicious originaires des États-Unis est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Exclusion saisonnière

Aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal doit rendre, à l’égard des marchandises visées par la décision définitive de dumping, les ordonnances ou les conclusions «indiquées dans chaque cas» et y préciser les marchandises concernées. Dans le cadre d’enquêtes antérieures portant sur des produits agricoles [92] , le Tribunal et ses prédécesseurs ont interprété cette disposition comme leur conférant le pouvoir de rendre des conclusions excluant des marchandises importées pendant certaines périodes de l’année. De l’avis du Tribunal, il convient dans le cadre de la présente enquête d’exclure les pommes Red Delicious importées des États-Unis au cours de la période allant du 1er juillet au 30 septembre de chaque année civile.

Le Tribunal conclut que les droits antidumping imposés sur les pommes Red Delicious importées des États-Unis doivent être en vigueur au cours de la période allant du 1er octobre au 30 juin de chaque campagne agricole.

Pour rendre sa décision au sujet de l’exclusion saisonnière, le Tribunal a examiné plusieurs éléments de preuve. D’abord, l’élément de preuve produit par la BCTFL au sujet des ventes hebdomadaires de pommes Red Delicious révèle qu’entre 1991-1992 et 1993-1994, les ventes effectuées au cours de la période allant de juillet à septembre représentaient au plus 15 p. 100 des ventes totales lors de chaque campagne agricole et bien moins de 15 p. 100 au cours de deux des trois campagnes agricoles examinées [93] . En outre, les réponses aux questionnaires indiquent que les pommes Red Delicious produites au Canada ne sont pas offertes pendant toute l’année [94] .

Deuxièmement, le Tribunal a examiné les éléments de preuve portant sur l’ensemble des stocks canadiens de pommes Red Delicious et a conclu que les stocks au 1er juin représentaient 7 p. 100, 13 p. 100 et 2 p. 100, respectivement, des stocks au 1er novembre au cours des campagnes agricoles 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994 [95] . Les données sur l’entreposage au 1er juillet n’étant pas recueillies systématiquement par le ministère de l’Agriculture, le Tribunal conclut que les quantités en cause sont faibles. En outre, au fil de l’année, l’éventail des catégories et des tailles de pommes Red Delicious offertes par la BCTFL se rétrécit [96] .

Enfin, les éléments de preuve figurant au dossier pour les années 1992 et 1993 révèlent qu’au cours de la période allant de juillet à septembre, le volume des importations de pommes Red Delicious originaires des États-Unis est habituellement beaucoup plus élevé que pendant les autres mois de l’année [97] .

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que l’industrie nationale est incapable d’approvisionner suffisamment le marché en pommes Red Delicious entre le 1er juillet et le 30 septembre de chaque année civile.

POMMES GOLDEN DELICIOUS

Préjudice sensible

Le Tribunal conclut que la situation du préjudice sensible causé à la production nationale de pommes Golden Delicious est différente de celle des pommes Red Delicious. Le tableau 3 révèle qu’au cours des sept premiers mois de 1994, le volume des importations de pommes Golden Delicious originaires des États-Unis a dépassé de 7 p. 100 celui de la période correspondante de 1993. Le volume des importations en Ontario, le plus imposant marché régional du Canada au chapitre des pommes, a en fait connu une baisse de 13 p. 100. En outre, le prix moyen des importations de pommes Golden Delicious affichait une hausse de 15 p. 100 en 1994 par rapport à 1993 et, en fait, était supérieur en 1994 à celui de toute autre période depuis la campagne agricole 1991-1992 [98] .

Pour ce qui est des prix nationaux comme indice de préjudice sensible, le Tribunal fait remarquer que les prix appliqués par la BCTFL pour les pommes Golden Delicious ont effectivement diminué au cours de la semaine qui a suivi l’annulation des conclusions de 1989 [99] . Selon les données fournies par la BCTFL relativement aux quantités hebdomadaires réelles et aux valeurs des ventes nationales d’après la catégorie et le type d’entreposage, les prix moyens ont régressé progressivement entre la fin janvier et la fin de la saison de vente 1993-1994 [100] . Cependant, le Tribunal est d’avis que ces baisses de prix sont en premier lieu imputables aux tendances saisonnières normales des prix (le modèle «W») et, en deuxième lieu, à la piètre qualité de la récolte de pommes Golden Delicious en Colombie-Britannique en 1993-1994 dont 31 p. 100 a été écoulée sur le marché de la transformation [101] . Le taux de rejet pour les pomiculteurs qui ont recours à la BCTFL était sensiblement plus élevé [102] . La COCP n’a pas fixé de prix plancher pour les pommes Golden Delicious en 1993-1994 [103] , et le marché des pommes Golden Delicious vendues en barquettes est inexistant en Ontario.

Dans le cas des recettes des pomiculteurs, le Tribunal fait remarquer qu’en Colombie-Britannique, les recettes des pomiculteurs pour les pommes Golden Delicious fraîches n’ont presque pas changé en 1993-1994 (21 ¢/lb [104] ), tandis qu’en Ontario, les recettes des pomiculteurs ont en fait doublé pour passer de 10 ¢/lb à 20 ¢/lb [105] . Le Tribunal n’a constaté aucun élément prouvant la perte de ventes pour appuyer une allégation de préjudice sensible à la production nationale de pommes Golden Delicious. De l’avis du Tribunal, l’augmentation de 10 points de pourcentage de la part du marché réalisée par les importations en 1993-1994 est attribuable à la chute marquée (33 p. 100) des ventes de pommes Golden Delicious fraîches en Colombie-Britannique. En fait, la Colombie-Britannique a vu sa part du marché régresser de 14 points de pourcentage en 1993-1994 en raison de la taille réduite de la récolte de pommes Golden Delicious et des dommages qui lui ont été causés. Cette baisse s’est répartie comme suit : 4 points de pourcentage en faveur de l’Ontario et 10 points de pourcentage au profit des importations américaines.

Le Tribunal a constaté une pénurie d’éléments de preuve concernant le préjudice sensible causé à la production nationale des pommes Golden Delicious. Le Tribunal, plus particulièrement, fait remarquer que contrairement aux pommes Red Delicious, il ne possédait pas suffisamment d’éléments de preuve au sujet du préjudice global prétendument subi par l’industrie nationale.

Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve au dossier, le Tribunal conclut que le dumping des pommes Golden Delicious originaires des États-Unis n’a pas causé et ne cause pas un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Menace de préjudice sensible

Le Tribunal est d’avis que la situation concernant la menace de préjudice sensible à la production nationale de pommes Golden Delicious est également différente de celle qui s’applique aux pommes Red Delicious.

Premièrement, le Tribunal fait remarquer que la production de pommes Golden Delicious dans l’État de Washington depuis les années 80 a augmenté à un rythme beaucoup plus lent que dans le cas des pommes Red Delicious [106] . La production estimative dans l’État de Washington en 1994-1995 est légèrement inférieure à celle de 1992-1993 et n’est supérieure que de 4 p. 100 à celle de 1989-1990. Selon le Washington Fruit Survey de 1993, relativement peu de nouveaux pommiers plantés chaque année dans l’État de Washington étaient de la variété Golden Delicious [107] . En outre, selon les prévisions de M. O’Rourke, la production de cette variété de pommes atteindra probablement son sommet au milieu des années 90 [108] . Tout compte fait, le Tribunal est convaincu que la production de pommes Golden Delicious aux États-Unis a atteint un plateau et il est peu probable qu’elle augmente sensiblement.

Le directeur général des ventes de la BCTFL a déclaré que 80 p. 100 des pommes Golden Delicious commercialisées au pays par sa société sont vendues dans l’ouest du Canada, le reste étant en grande partie expédié dans l’est du Canada [109] . Par ailleurs, les statistiques relatives aux importations révèlent que la grande majorité des pommes Golden Delicious importées au Canada sont écoulées sur les marchés des provinces centrales [110] . Un témoin du Tribunal a affirmé qu’il n’achète pas de pommes Golden Delicious de la Colombie-Britannique parce qu’elles n’ont pas la même couleur jaune butyreux que les pommes Golden Delicious de l’État de Washington [111] . La qualité et l’apparence, de même que la disponibilité, sont, de l’avis des répondants aux questionnaires du Tribunal, les facteurs qui avantagent les pommes Golden Delicious de l’État de Washington. Le Tribunal estime que d’après les éléments de preuve, les pommes Golden Delicious de l’État de Washington et les pommes Golden Delicious de la Colombie-Britannique ne sont en concurrence directe que sur un nombre limité de marchés, principalement dans l’ouest du Canada et surtout pendant seulement une partie de l’année et que, par conséquent, la probabilité que les importations causent un préjudice à la production nationale à l’avenir est limitée. En outre, la disponibilité des pommes Golden Delicious fraîches originaires de la Colombie-Britannique varie d’une année à l’autre en raison de la taille et de la qualité de la récolte. Le Tribunal fait également remarquer que les pommes Golden Delicious occupent de loin le quatrième rang sur le plan de la quantité en Colombie-Britannique et qu’en 1993-1994, elles ont représenté 9 p. 100 de la production de pommes de cette province [112] .

La quantité de pommes Golden Delicious fraîches produites en Ontario s’est établie en moyenne à environ 210 000 boîtes au cours des trois dernières campagnes agricoles; en 1993-1994, elle a représenté 3 p. 100 de la production totale de pommes de cette province et 30 p. 100 de la production canadienne de pommes fraîches [113] . Les pommes Golden Delicious ontariennes se vendent surtout en sacs de polyéthylène et sur le territoire ontarien. Un témoin de l’industrie ontarienne a reconnu que [traduction] «l’Ontario ne produit pas année après année des pommes Golden Delicious de bonne qualité. En raison des conditions climatiques dans cette province, les pommes Golden Delicious sont très rugueuses et elles ne peuvent réellement pas concurrencer les pommes importées [114] ».

Bien que le Tribunal reconnaisse que les stocks de 15 millions de boîtes de pommes Golden Delicious fraîches de l’État de Washington au 1er novembre 1994 étaient supérieurs aux stocks de 11 millions de boîtes de pommes fraîches de l’État de Washington au 1er novembre 1993, il fait remarquer que le niveau de 1992, autre année de forte production, était égal au niveau enregistré au 1er novembre 1994 [115] . Cette tendance du niveau des stocks corrobore plusieurs témoignages selon lesquels les pommes Golden Delicious constituent plutôt une culture bisannuelle : une récolte importante une année est suivie d’une plus petite récolte l’année suivante [116] . De même, il n’est pas surprenant que les prix F.A.B. État de Washington aient été inférieurs entre septembre et décembre 1994 par rapport à la même période de 1993 compte tenu de la faible récolte de pommes Golden Delicious au cours de cette année [117] . Le Tribunal sait également que le Canada constitue la deuxième destination en importance des pommes Golden Delicious originaires de l’État de Washington et qu’il a reçu près de 20 p. 100 de la totalité des exportations de cette variété de pommes originaires de cet État en 1993-1994 [118] .

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que le dumping des pommes Golden Delicious originaires des États-Unis n’est pas susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

CONCLUSION

Compte tenu de ce qui précède et à l’examen de tous les renseignements figurant au dossier et des éléments de preuve produits à l’audience, le Tribunal conclut :

1) que le dumping au Canada des pommes, dites Delicious et Red Delicious, fraîches et entières, originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique, à l’exclusion des pommes, dites Delicious et Red Delicious, fraîches et entières, importées en vertu d’une exemption ministérielle émise aux termes de la Loi sur les produits agricoles au Canada et du Règlement sur les fruits et légumes frais, a causé, cause et est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires, à l’exclusion de la période allant du 1er juillet au 30 septembre de chaque année civile;

2) que le dumping au Canada des pommes, dites Golden Delicious, fraîches et entières, originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique, n’a pas causé, ne cause pas et n’est pas susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.


1. L.R.C. (1985), ch. S - 15.

2. Gazette du Canada Partie I, vol. 128, n o 44, le 29 octobre 1994 à la p. 4312.

3. L.R.C. (1985), ch. 20 (4 e suppl.).

4. C.R.C. 1978, ch. 285.

5. Supra , note 2, vol. 129, n o 3, le 21 janvier 1995 à la p. 132.

6. Supra , note 2, n o 43, le 22 octobre 1994 à la p. 4271.

7. L’entreposage sous concentration faible d’oxygène, une troisième méthode d’entreposage, est une variante de la méthode d’entreposage sous atmosphère contrôlée. Il s’agit de réduire davantage la teneur en oxygène à environ 1 p. 100.

8. Dans l’industrie, une boîte équivaut à 42 lb.

9. Public Pre-Hearing Staff Report , le 7 décembre 1994, pièce du Tribunal NQ-94-001-6, dossier administratif, vol. 1B à la p. 0.16.

10. Pièce du Tribunal NQ-94-001-11.3, dossier administratif, vol. 3.1 aux pp. 7-9.

11. Pièce du Tribunal NQ-94-001-11.1, dossier administratif, vol. 3 aux pp. 75-78.

12. L.R.O. 1990, ch. F-9.

13. Exposé écrit du Conseil canadien de l'horticulture, pièce du fabricant A-1 à la p. 10, dossier administratif, vol. 9.

14. Déclaration publique de Martin Linder, pièce du fabricant A-2, par. 10, dossier administratif, vol. 9.

15. Transcription de l'audience publique , vol. 3, le 11 janvier 1995 à la p. 732.

16. Transcription de l'audience publique , vol. 2, le 10 janvier 1995 à la p. 378.

17. Ministère du Revenu national, décision définitive de dumping, le 6 janvier 1995, Énoncé des motifs , pièce du Tribunal NQ-94-001-4, dossier administratif, vol. 1 à la p. 124.

18. Pommes, dites Delicious, Red Delicious et Golden Delicious, fraîches et entières, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique , Conclusions , le 3 février 1989, Exposé des motifs , le 20 février 1989.

19. Pommes dites Delicious, Red Delicious et Golden Delicious, fraîches et entières, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique, à l'exclusion des pommes dites Delicious, Red Delicious et Golden Delicious, importées en contenants non standard pour être conditionnées , Ordonnance et Exposé des motifs , le 7 février 1994.

20. Genève, mars 1980, GATT IBDD, 26 e suppl. à la p. 188.

21. Voir Pommes de terre entières à peau rugueuse, à l'exclusion des pommes de terre de semence, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique , Tribunal antidumping, enquête n o ADT-4-84, Conclusions et Exposé des motifs , le 4 juin 1984; Oignons jaunes, frais et entiers, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et destinés à être utilisés ou consommés dans la province de la Colombie-Britannique , Tribunal canadien des importations, enquête n o CIT - 1 - 87, Conclusions et Exposé des motifs , le 30 avril 1987; et Pommes, dites Delicious, Red Delicious et Golden Delicious, fraîches et entières, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique , Tribunal canadien du commerce extérieur, enquête n o CIT-3-88, Conclusions , le 3 février 1989, Exposé des motifs , le 20 février 1989.

22. Pièce du fabricant A-60 (protégée), dossier administratif, vol. 10.1. La description publique de cette pièce indique qu'il s'agit d'une liste de prix de la BCTFL pour la période allant du 3 septembre 1991 au 3 janvier 1995, selon le produit et la région du marché.

23. La production canadienne totale comprend les pommes destinées aux marchés du frais et de la transformation.

24. [1982] 2 C.F. 816 aux pp. 818-19.

25. [1982] 2 C.F. 283.

26. Ibid. aux pp. 285-86.

27. Transcription de l'argumentation , le 14 janvier 1995 à la p. 33.

28. Dans la cause Noury Chemical , la Cour d'appel fédérale a indiqué que les alinéas a ) et b ) de la définition de «marchandises similaires» ne devaient pas être interprétés de façon disjonctive.

29. Sarco Canada Limited c. Le Tribunal antidumping , [1979] 1 C.F. 247.

30. Transcription de l'audience publique , vol. 1, le 9 janvier 1995 à la p. 216, et vol. 3, le 11 janvier 1995 aux pp. 536-37 et 604.

31. Ibid.

32. Transcription de l'audience publique , vol. 1, le 9 janvier 1995 aux pp. 230-32.

33. Transcription de l'audience publique , vol. 3, le 11 janvier 1995 aux pp. 549-51, 573, 632 et 635 - 36, et vol. 5, le 13 janvier 1995 aux pp. 1052-54.

34. Transcription de l'audience publique , vol. 5, le 13 janvier 1995 à la p. 1024.

35. Transcription de l'audience publique , vol. 3, le 11 janvier 1995 à la p. 574.

36. Pièces du fabricant A-66 et A-67 (protégées), dossier administratif, vol. 10.

37. Pièce du fabricant A-65 (protégée), dossier administratif, vol. 10.

38. Pièces du fabricant A-49 et A-65 (protégées), dossier administratif, vol. 10.

39. Transcription de l'audience publique , vol. 2, le 10 janvier 1995 à la p. 382.

40. Pièce du fabricant A-21, dossier administratif, vol. 9.

41. Transcription de l'audience publique , vol. 2, le 10 janvier 1995 à la p. 403.

42. Transcription de l'audience publique , vol. 1, le 9 janvier 1995 aux pp. 72 et 148-49, et vol. 2, le 10 janvier 1995 aux pp. 270-72 et 326-28.

43. Transcription de l'audience publique , vol. 1, le 9 janvier 1995 aux pp. 74 et 157-61, et vol. 2, le 10 janvier 1995 aux pp. 326-27.

44. Transcription de l'audience publique , vol. 4, le 12 janvier 1995 aux pp. 795-96, et vol. 5, le 13 janvier 1995 aux pp. 1012-13.

45. Pièce du Tribunal NQ-94-001-11.3, dossier administratif, vol. 3.1 aux pp. 7-9.

46. Pièce du Tribunal NQ-94-001-32A (protégée), dossier administratif, vol. 2A ? E0 … la p. 63.

47. Pièce du Tribunal NQ-94-001-32B, dossier administratif, vol. 1B à la p. 64.5.

48. Déclaration publique de Martin Linder, pièce du fabricant A-2, par. 36, dossier administratif, vol. 9.

49. Public Pre-Hearing Staff Report , le 7 décembre 1994, pièce du Tribunal NQ-94-001-6A, dossier administratif, vol. 1B aux pp. 076-0.77.

50. Pièce du Tribunal NQ-94-001-12.3E (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 154.4.

51. Transcription de l'audience publique , vol. 3, le 11 janvier 1995 aux pp. 732-33.

52. Transcription de l'audience publique , vol. 5, le 13 janvier 1995 à la p. 1032, et vol. 4, le 12 janvier 1995 à la p. 785.

53. Transcription de l'audience publique , vol. 2, le 10 janvier 1995 aux pp. 406-8, et vol. 3, le 11 janvier 1995 aux pp. 650-52.

54. Transcription de l'audience à huis clos , du 9 au 13 janvier 1995 aux pp. 109-13.

55. Transcription de l'audience publique , vol. 4, le 12 janvier 1995 aux pp. 789-90.

56. Transcription de l'audience publique , vol. 4, le 12 janvier 1995 à la p. 792.

57. Pièce du fabricant A-65 (protégée), dossier administratif, vol. 10.

58. Pièce du Tribunal NQ-94-001-17D, dossier administratif, vol. 1A à la p. 279.7; et Transcription de l'audience publique , vol. 5, le 13 janvier 1995 aux pp. 1026 et 1039.

59. Transcription de l'audience publique , vol. 1, le 9 janvier 1995 aux pp. 43, 47 et 129-30.

60. Transcription de l'audience publique , vol. 1, le 9 janvier 1995 aux pp. 148-49.

61. Transcription de l'audience publique , vol. 3, le 11 janvier 1995 aux pp. 557-58.

62. Pièce du fabricant A-65 (protégée), dossier administratif, vol. 10.

63. Transcription de l'audience publique , vol. 3, le 11 janvier 1995 à la p. 683.

64. Transcription de l'audience publique , vol. 3, le 11 janvier 1995 à la p. 651.

65. Réponses au questionnaire. Les numéros de pièce, de volume et de page ne sont pas divulgués pour protéger la confidentialité des parties.

66. Transcription de l'audience publique , vol. 5, le 13 janvier 1995 aux pp. 980 et 1050-51.

67. Pièce de l'acheteur - importateur B-20, dossier administratif, vol. 11.

68. Transcription de l'audience publique , vol. 1, le 9 janvier 1995 aux pp. 132-33 et 140.

69. Public Pre-Hearing Staff Report , le 7 décembre 1994, pièce du Tribunal NQ-94-001-6, dossier administratif, vol. 1B à la p. 0.18.

70. Transcription de l'audience publique , vol. 4, le 12 janvier 1995 à la p. 874.

71. Pièce du Tribunal NQ-94-001-32A (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 66, 68 et 70 .

72. Transcription de l'audience publique , vol. 2, le 10 janvier 1995 à la p. 374; et Public Pre - Hearing Staff Report , le 7 décembre 1994, pièce du Tribunal NQ-94-001-6, dossier administratif, vol. 1B à la p. 0.16.

73. Public Pre-Hearing Staff Report , le 7 décembre 1994, pièce du Tribunal NQ-94-001-6A, dossier administratif, vol. 1B aux pp. 0.82-0.84.

74. Pièce du fabricant A-65 (protégée), dossier administratif, vol. 10.

75. Transcription de l'audience publique , vol. 4, le 12 janvier 1995 à la p. 890.

76. Pièce du fabricant A-65 (protégée), dossier administratif, vol. 10.

77. Pièce du Tribunal NQ-94-001-32B, dossier administratif, vol. 1B à la p. 64.5; et pièce du Tribunal NQ-94-001-32A (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 64.

78. Transcription de l'argumentation , le 14 janvier 1995 à la p. 47.

79. Remington Arms of Canada Limited c. Les Industries Valcartier Inc. , [1982] 1 C.F. 586 à la p. 591.

80. Pièce de l'acheteur - importateur B-7, dossier administratif, vol. 11.

81. Transcription de l'audience publique , vol. 5, le 13 janvier 1995 aux pp. 1040-41.

82. Pièce du fabricant A-32, dossier administratif, vol. 9A.

83. Public Pre-Hearing Staff Report , le 7 décembre 1994, pièce du Tribunal NQ-94-001-6, dossier administratif, vol. 1B à la p. 0.18; et pièce du Tribunal NQ-94-001-17D, dossier administratif, vol. 1A à la p. 279.7.

84. Pièce du Tribunal NQ-94-001-17B, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 152-53.

85. Pièce du fabricant A-38, dossier administratif, vol. 9A.

86. Transcription de l'audience publique , vol. 5, le 13 janvier 1995 aux pp. 1014, 1060 et 1076.

87. Pièce du Tribunal NQ-94-001-4, dossier administratif, vol. 1 à la p. 123.

88. Pièces de l'acheteur - importateur B-20 et B-21, dossier administratif, vol. 11.

89. Ibid.

90. Pièce du Tribunal NQ-94-001-17C, dossier administratif, vol. 1A à la p. 279.

91. Pièce du fabricant A-38, dossier administratif, vol. 9A.

92. Voir Laitue (pommée) Iceberg fraîche, originaire ou exportée des États-Unis d'Amérique , Tribunal canadien du commerce extérieur, enquête n o NQ-92-001, Conclusions , le 30 novembre 1992, Exposé des motifs , le 15 décembre 1992; Oignons jaunes, frais et entiers, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et destinés à être utilisés ou consommés dans la province de la Colombie-Britannique , Tribunal canadien des importations, enquête n o CIT-1-87, Conclusions et Exposé des motifs , le 30 avril 1987; et Pommes de terre entières à peau rugueuse, à l'exclusion des pommes de terre de semence, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie - Britannique , Tribunal antidumping, enquête n o ADT-4-84, Conclusions et Exposé des motifs , le 4 juin 1984.

93. Pièce du Tribunal NQ-94-001-12.3 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 79.

94. Réponses aux questionnaires. Les numéros de pièce, de volume et de page ne sont pas divulgués pour protéger la confidentialité des parties.

95. Public Pre-Hearing Staff Report , le 7 décembre 1994, pièce du Tribunal NQ-94-001-6A, dossier administratif, vol. 1B aux pp. 0.79-0.81.

96. Transcription de l'audience publique , vol. 3, le 11 janvier 1995 à la p. 570.

97. Public Pre-Hearing Staff Report , le 7 décembre 1994, pièce du Tribunal NQ-94-001-6A, dossier administratif, vol. 1B à la p. 0.77.

98. Public Pre-Hearing Staff Report , le 7 décembre 1994, pièce du Tribunal NQ-94-001-6A, dossier administratif, vol. 1B à la p. 0.78.

99. Pièces du fabricant A-66 et A-67 (protégées), dossier administratif, vol. 10.

100. Pièce du fabricant A-65 (protégée), dossier administratif, vol. 10.

101. Public Pre-Hearing Staff Report , le 7 décembre 1994, pièce du Tribunal NQ-94-001-6, dossier administratif, vol. 1B à la p. 0.18.

102. Pièce du Tribunal NQ-94-001-32A (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 76.

103. Transcription de l'audience publique , vol. 2, le 10 janvier 1995 à la p. 299.

104. Pièce du Tribunal NQ-94-001-11.3, dossier administratif, vol. 3.1 aux pp. 7-9.

105. Pièce du Tribunal NQ-94-001-32B, dossier administratif, vol. 1B à la p. 64.6.

106. Pièce du fabricant A-38, dossier administratif, vol. 9A.

107. Pièce de l'acheteur - importateur B7, dossier administratif, vol. 11.

108. Pièce du fabricant A-32, dossier administratif, vol. 9A.

109. Transcription de l'audience publique , vol. 4, le 12 janvier 1995 à la p. 790.

110. Public Pre-Hearing Staff Report , le 7 décembre 1994, pièce du Tribunal NQ-94-001-6A, dossier administratif, vol. 1B aux pp. 0.76-0.77.

111. Transcription de l'audience publique , vol. 3, le 11 janvier 1995 à la p. 558.

112. Pièce du Tribunal NQ-94-001-11.3, dossier administratif, vol. 3.1 aux pp. 7-9.

113. Public Pre-Hearing Staff Report , le 7 décembre 1994, pièce du Tribunal NQ-94-001-6, dossier administratif, vol. 1B à la p. 0.18; et pièce du Tribunal NQ-94-001-11.1, dossier administratif, vol. 3 à la p. 75.

114. Transcription de l'audience publique , vol. 2, le 10 janvier 1995 à la p. 378.

115. Pièce du Tribunal NQ-94-001-17C, dossier administratif, vol. 1A à la p. 279.

116. Transcription de l'audience publique , vol. 1, le 9 janvier 1995 à la p. 47, et vol. 4, le 12 janvier 1995 à la p. 788.

117. Pièces de l'acheteur-importateur B-20 et B-21, dossier administratif, vol. 11.

118. Pièces de l'acheteur et de l'importateur, B-20 et B-21, dossier administratif, vol. 11.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 18 octobre 1996