ALUMINIUM EN ROULEAUX ET CAISSONS SUPÉRIEURS ET INFÉRIEURS EN ACIER

Enquêtes (article 42)


L'ALUMINIUM EN ROULEAUX ET LES CAISSONS SUPÉRIEURS ET INFÉRIEURS EN ACIER, DEVANT SERVIR À LA PRODUCTION DE STORES VÉNITIENS HORIZONTAUX, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA SUÈDE
Enquête no : NQ-91-004

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 7 février 1992

Enquête no : NQ-91-004

EU ÉGARD À une enquête en vertu de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant :

L'ALUMINIUM EN ROULEAUX ET LES CAISSONS SUPÉRIEURS ET INFÉRIEURS EN ACIER, DEVANT SERVIR À LA PRODUCTION DE STORES VÉNITIENS HORIZONTAUX, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA SUÈDE

C O N C L U S I O N S

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, en vertu des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, à la suite de la publication d'une décision provisoire de dumping datée du 10 octobre 1991 et d'une décision définitive de dumping datée du 3 janvier 1992 rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, concernant l'importation au Canada d'aluminium en rouleaux et de caissons supérieurs et inférieurs en acier, devant servir à la production de stores vénitiens horizontaux, originaires ou exportés de la Suède.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées originaires de la Suède a causé, cause et est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Michèle Blouin
_________________________
Michèle Blouin
Membre présidant


Sidney A. Fraleigh
_________________________
Sidney A. Fraleigh
Membre


Charles A. Gracey
_________________________
Charles A. Gracey
Membre


Robert J. Martin
_________________________
Robert J. Martin
Secrétaire

L'exposé des motifs sera rendu d'ici 15 jours.

Ottawa, le lundi 24 février 1992

Enquête no : NQ-91-004

L'ALUMINIUM EN ROULEAUX ET LES CAISSONS SUPÉRIEURS ET INFÉRIEURS EN ACIER, DEVANT SERVIR À LA PRODUCTION DE STORES VÉNITIENS HORIZONTAUX, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA SUÈDE

Loi sur les mesures spéciales d'importation - Déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible, ou a causé ou cause un retard sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

DÉCISION : Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées, originaires de la Suède, a causé, cause et est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l'audience : Du 6 au 10 janvier 1992

Date des conclusions : Le 7 février 1992
Date des motifs : Le 24 février 1992

Membres du Tribunal : Michèle Blouin, membre présidant
Sidney A. Fraleigh, membre
Charles A. Gracey, membre

Directeur de la recherche : J.A. (Sandy) Greig
Gestionnaire de la recherche : Paul Berlinguette
Préposé aux statistiques : Gilles Richard

Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins

Agent à l'inscription et à
la distribution : Margaret J. Fisher

Participants : Darrel H. Pearson
pour Z.M.C. Metal Coating, Inc.

(partie plaignante)
Brian J. Barr
Ronald Benn et
Suzette Cousineau
pour Turnils (Canada) Ltd. et
Turnils AB

(importateur-exportateur)

Eric G. Nazzer
pour AB Sani-Maskiner

(exportateur)

Témoins :

Philip Ng
Président
Z.M.C. Metal Coating, Inc.

Alfred Poon
Contrôleur
Z.M.C. Metal Coating, Inc.

Barry Sacks
Sacks Associates
Comptables agréés

David Beaman
Directeur national des ventes
Wrisco Limited

John Currie
Contrôleur
Wrisco Limited

James G. Kelly
Directeur général
Sani USA

Ken G. Telmer
Directeur général
Turnils (Canada) Ltd.

Adresser toutes communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
20e étage
Immeuble Journal Sud
365, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

LE DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a procédé à une enquête, en vertu des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (la LMSI), à la suite de la publication d'une décision provisoire de dumping datée du 10 octobre 1991 et d'une décision définitive de dumping datée du 3 janvier 1992 rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre), concernant l'importation au Canada d'aluminium en rouleaux et de caissons supérieurs et inférieurs en acier, devant servir à la fabrication de stores vénitiens horizontaux, originaires ou exportés de la Suède (les marchandises en question). L'enquête de dumping menée par le Sous-ministre portait sur les importations des marchandises en question entre le 1er juillet 1990 et le 30 juin 1991.

Les avis de décisions provisoire et définitive de dumping ont été publiés dans la partie I de la Gazette du Canada du 26 octobre 1991 et du 18 janvier 1992, respectivement. L'avis d'ouverture d'enquête par le Tribunal, publié le 16 octobre 1991, a paru dans la partie I de la Gazette du Canada du 26 octobre 1991.

Dans le cadre de l'enquête, le Tribunal a envoyé des questionnaires détaillés aux fabricants et aux importateurs canadiens des marchandises en question afin d'obtenir des renseignements sur la production, la situation financière, les importations, le marché et d'autres précisions encore, relativement à la période comprise entre le 1er janvier 1988 et le 30 septembre 1991. Le personnel de la recherche du Tribunal s'est fondé sur les réponses aux questionnaires et sur les renseignements obtenus d'autres sources pour rédiger des rapports public et confidentiel préalables à l'audience et portant sur la période à l'étude.

Le dossier de la présente enquête renferme toutes les pièces du Tribunal, y compris les parties publiques et confidentielles des réponses aux questionnaires, les pièces déposées par les parties à l'audience, ainsi que la transcription intégrale des délibérations. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées, mais seuls les avocats indépendants ont eu accès aux pièces confidentielles.

Des audiences publiques et à huis clos ont été tenues à Ottawa (Ontario) du 6 au 10 janvier 1992. La partie plaignante, Z.M.C. Metal Coating, Inc. (Z.M.C.), ainsi que l'importateur, Turnils (Canada) Ltd., et les exportateurs, Turnils AB et AB Sani-Maskiner (Sani-Maskiner), étaient tous représentés par des avocats à l'audience.

Le 7 février 1992, le Tribunal a rendu des conclusions selon lesquelles le dumping des marchandises en question a causé, cause et est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

LE PRODUIT

Dans sa décision provisoire, le Sous-ministre décrit les marchandises en question comme de l'aluminium en rouleaux et des caissons supérieurs et inférieurs en acier, devant servir à la production de stores vénitiens horizontaux, originaires ou exportés de la Suède.

L'aluminium en rouleaux, qui est transformé en bandes individuelles pour former la principale composante des stores vénitiens, est généralement produit en largeurs de 15 mm, 25 mm, 35 mm et 50 mm, et en épaisseurs de 0,20 mm et 0,15 mm. Il est offert dans une gamme de couleurs qui sont classées en trois catégories fondamentales : standard, métallique et autres (dessiné, nacré et deux tons).

L'aluminium en rouleaux destiné aux stores vénitiens est produit à partir de rouleaux d'aluminium non revêtu, de 127 mm ou 76 mm de largeur, qui pèsent environ 450 kg. Le rouleau est inséré dans une machine à refendre, où il est coupé en lamelles de la largeur désirée. Les lamelles passent ensuite par une série de postes de nettoyage, où elles sont lavées, rincées et séchées. Les lamelles sont ensuite revêtues d'une solution de chrome pour faciliter l'adhésion de la peinture et pour mieux protéger contre la corrosion. Une fois revêtues de cette solution, les lamelles sont recouvertes d'une peinture à base de polyester et cuites, à environ 230 oC, puis refroidies avant d'être remises en rouleaux de 914 m.

Le caisson supérieur est celui qui est près du plafond et qui renferme les mécanismes de manoeuvre des stores. Les lamelles en aluminium reposent sur le caisson inférieur lorsque le store est levé. Les caissons supérieur et inférieur sont offerts en différents styles interchangeables, c'est-à-dire qu'un fabricant peut utiliser un style donné pour le caisson supérieur, et un autre pour le caisson inférieur d'un même store vénitien.

Les caissons supérieurs et inférieurs sont produits à partir de rouleaux d'acier de faible calibre, peints ou non. Le rouleau est inséré dans une machine à cylindres qui façonne l'acier en un caisson de la forme requise. Les cylindres peuvent être modifiés selon le type de rouleau façonné. Le rouleau passe ensuite par une machine à dresser, il est taillé selon la longueur désirée, généralement 4 m, et il est emballé dans des boîtes. Les rouleaux d'acier peints à l'avance sont utilisés pour les couleurs à la mode. Si on utilise de l'acier non peint pour produire les caissons, ceux-ci doivent être peints et séchés après la fabrication. Dans le cadre de ce processus, un convoyeur soulève les rouleaux en position verticale. Les rouleaux entrent ensuite dans une salle de peinture électrostatique, où ils sont peints. Ils sont ensuite transportés sur le convoyeur dans un four à cuisson, où la peinture sèche à environ 180 oC pendant 10 minutes.

L'INDUSTRIE CANADIENNE

À l'heure actuelle, Z.M.C. est le seul producteur canadien d'aluminium en rouleaux et de caissons supérieurs et inférieurs en acier. Z.M.C. est une entreprise canadienne privée qui opère depuis septembre 1985. Elle produit actuellement quatre tailles de rouleaux d'aluminium (25 mm x 0,20 mm; 25 mm x 0,15 mm; 15 mm x 0,20 mm; 15 mm x 0,15 mm) et quatre types de caissons supérieurs en acier et trois modèles de caissons inférieurs en acier. Elle vend ces produits à des fabricants de stores vénitiens horizontaux partout au Canada. Elle importe également du matériel auxiliaire comme des chevilles, des cordons, des agrafes et des baguettes.

À la fin de 1990, Wrisco Limited (Wrisco), un grand distributeur de pièces et de composantes utilisées dans la fabrication de parures de fenêtres, y compris les stores vénitiens horizontaux, a commencé à fabriquer des caissons supérieurs et inférieurs en acier à partir de rouleaux d'acier déjà peints. Le 5 novembre 1991, Wrisco était achetée par Turnils AB de la Suède, et elle est maintenant la propriété exclusive de cette dernière.

Aux fins de la pr 9‚sente enquête, le Tribunal considère que Z.M.C. constitue l'industrie canadienne. À cet égard, le Tribunal note que Z.M.C. est responsable de la quasi-totalité de la production canadienne des marchandises similaires. Pour plus de précision, étant donné que Wrisco est actuellement apparentée au plus grand exportateur des marchandises en question, le Tribunal, conformément à l'alinéa 42(3)a) de la LMSI et au paragraphe 1 de l'article 4 du Code antidumping, choisit d'exclure Wrisco de l'industrie canadienne.

LES IMPORTATEURS ET LES EXPORTATEURS

Revenu Canada a mené une enquête au sujet de deux producteurs suédois d'aluminium en rouleaux et de caissons supérieurs et inférieurs en acier, en l'occurrence Turnils AB et Sani-Maskiner. Durant l'enquête, Turnils AB a vendu les marchandises en question à trois importateurs du Canada, soit un distributeur apparenté et deux transformateurs finals non apparentés. Turnils Inc., une filiale américaine de Turnils AB, a exporté une quantité limitée des marchandises en question au Canada.

Durant la période à l'étude, Sani-Maskiner a vendu les marchandises en question à un importateur au Canada. La majeure partie de ces importations ont été utilisées dans les installations de l'importateur pour la transformation de stores vénitiens horizontaux. Au cours de la dernière partie de l'enquête, Sani USA, qui appartient à Cooper Industries Inc., a vendu les marchandises en question à six importateurs au Canada, soit un transformateur final apparenté et cinq transformateurs finals non apparentés.

LES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE DU SOUS-MINISTRE

Le Sous-ministre a choisi de faire enquête sur les importations des marchandises en question pour la période comprise entre le 1er juillet 1990 et le 30 juin 1991.

Dans sa décision définitive, le Sous-ministre a indiqué que 96,3 p. 100 des marchandises en question importées au Canada faisaient l'objet de dumping. Les marges de dumping se situaient entre 1 et 67 p. 100, avec une moyenne globale pondérée de 42 p. 100.

Il ressort de l'enquête qu'aucune des marchandises en question exportées au Canada à partir des États-Unis, par Sani USA, n'a fait l'objet de dumping.

LA PLAINTE

Dans son argumentation publique, l'avocat de la partie plaignante a fait valoir que, d'après les éléments de preuve fournis dans la présente cause, le Tribunal devrait statuer que le dumping de l'aluminium en rouleaux et des caissons supérieurs et inférieurs en acier, devant servir à la production de stores vénitiens horizontaux, originaires ou exportés de la Suède, a causé, cause et est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. L'avocat a prétendu que le préjudice a tout d'abord pris la forme d'une perte du nombre de ventes et d'une part du marché, puis a supprimé la possibilité d'augmenter la part du marché, et entraîné l'érosion et la compression des prix, ainsi que la réduction des bénéfices, des emplois et de l'utilisation de la capacité.

L'avocat a également déclaré que le dumping a causé et cause un retard au chapitre des investissements. À son avis, cette situation est soit un autre indicateur de préjudice sensible, soit un motif pour conclure que le dumping a causé ou cause un retard sensible à la production.

L'avocat a aussi demandé au Tribunal de conclure à un dumping massif et d'exiger l'application rétroactive de droits antidumping aux marchandises en question importées par Turnils (Canada) Ltd. et exportées par Turnils AB ou Turnils (USA) Inc., conformément à l'alinéa 42(1)b) de la LMSI. À l'appui de sa demande, l'avocat a fait remarquer le volume considérable d'importations originaires de la Suède pendant une période relativement courte, ainsi que le volume des stocks de Turnils (Canada) Ltd. au Canada.

Pour ce qui est du préjudice sensible, l'avocat a fait savoir qu'en raison des bas prix pratiqués et des concessions de prix, des ventes importantes ont été perdues au profit de Turnils (Canada) Ltd. et de Sani-Maskiner. Les ventes perdues, d'après l'avocat, sont bien documentées dans les éléments de preuve, soit sous forme de perte totale de clients, soit sous forme de réductions considérables du montant des ventes et de la possibilité d'augmenter les ventes. Dans le but d'éviter une autre baisse des ventes d'aluminium en rouleaux et de caissons supérieurs et inférieurs en acier, Z.M.C. a été forcée de réduire ses prix en 1991 et d'offrir à ses clients d'autres concessions apparentées aux prix.

L'avocat a ajouté que le dumping des marchandises importées continue d'avoir des répercussions négatives sur les bénéfices de la société et sur l'emploi. Il a fait savoir que, malgré les efforts de Z.M.C. pour réduire ses coûts, pour lancer de nouveaux produits et pour trouver de nouveaux marchés pour ses produits, les ventes perdues et l'érosion des prix ont réduit ses bénéfices et continuent de le faire. Les pertes d'emplois, a soutenu l'avocat, sont évidentes, tant en termes du nombre d'employés qu'en termes du nombre d'heures-personnes travaillées.

Quant à l'utilisation de la capacité, l'avocat a déclaré que le taux d'utilisation de l'aluminium en rouleaux est passé de niveaux élevés avant le dumping à de faibles niveaux en 1991. Pour ce qui est des caissons supérieurs et inférieurs en acier, les taux d'utilisation sont plus élevés, mais ils restent bien en deçà de la capacité. Le dumping a donc éliminé les chances d'accroître le taux d'utilisation dans le cadre de la production de caissons.

Pour ce qui est du retard concernant les investissements, l'avocat a fait savoir que le dumping des marchandises en question a contraint Z.M.C. à reporter six projets ayant pour but d'améliorer la production et la ligne de produits de la société. À cet égard, l'avocat a indiqué que pour chaque projet, des plans de réalisation ont été élaborés et qu'ils pourraient être mis en application en peu de temps si le Tribunal accordait l'allégement demandé.

En ce qui touche la causalité, l'avocat a déclaré que les marchandises importées de la Suède ont pénétré le marché canadien et causé un préjudice sensible à Z.M.C. en raison du niveau de leurs prix. Il a soutenu qu'en l'absence de dumping, Z.M.C. n'aurait pas perdu de ventes au profit des marchandises importées sous-évaluées et n'aurait pas subi une érosion des prix, deux facteurs lui ayant causé un préjudice sensible. L'avocat a déclaré que les marges de dumping sont élevées et qu'elles indiquent jusqu'où les exportateurs sont prêts à aller pour récupérer et accroître leur part du marché ou pour s'établir sur le marché canadien.

Tout en reconnaissant les conséquences de la récession sur la compression et l'érosion des prix, l'avocat a prétendu que les marchandises importées de la Suède ont aggravé la situation en raison de la marge élevée de dumping. D'après l'avocat, même si les clients exigent une baisse des prix, ce n'est pas une raison pour faire du dumping.

L'avocat a déclaré que la possibilité de substituer les rouleaux et les caissons des différents fournisseurs ne fait aucun doute. En fait, les clients achètent des rouleaux et des caissons auprès de différents fournisseurs. La machinerie et le matériel différents exigent uniquement que les rouleaux et les caissons soient de dimensions compatibles.

Pour ce qui est des autres parures de fenêtres, comme les tentures, les toiles plissées, les stores enroulables, les stores verticaux, les stores de confection et les stores semi-personnalisés, l'avocat a soutenu que les niveaux de prix ont tendance à être tellement éloignés de ceux des stores vénitiens horizontaux, les produits étant destinés à des usages différents ou ayant fait peu de percées sur le marché, qu'ils n'ont pas influencé le prix des stores vénitiens horizontaux fabriqués à partir de l'aluminium en rouleaux et de caissons supérieurs et inférieurs en acier.

En ce qui concerne les importations d'aluminium en rouleaux et de caissons supérieurs et inférieurs en acier, originaires des États-Unis, l'avocat a soutenu que ces marchandises ne causent pas un préjudice à la production canadienne, étant donné qu'elles se rapportent aux ventes liées, c'est-à-dire aux achats effectués auprès de sociétés mères, ou qu'elles ne sont pas un nouveau phénomène sur le marché canadien. L'avocat a également déclaré que les importations américaines n'ont pas causé de problèmes à Z.M.C. par le passé et qu'elles ne sont pas susceptibles d'en causer à l'avenir.

Dans le cas des importations d'aluminium en rouleaux et de caissons supérieurs et inférieurs en acier, originaires de l'Indonésie, d'Israël et de Taïwan, l'avocat a prétendu que ces marchandises n'ont pas causé de préjudice à la production canadienne, étant donné qu'elles ne sont pas un nouveau phénomène sur le marché canadien, qu'elles présentent certains problèmes pour ce qui est de la qualité ou que leur volume est peu élevé.

Pour ce qui est de la soi-disant incidence du prix moins élevé de l'aluminium sur l'érosion des prix, l'avocat a fait valoir que Z.M.C. a pris des mesures en vue de réduire les coûts de diverses façons, mais que ces mesures n'ont pas protégé la société contre les répercussions du dumping. De plus, l'avocat a signalé que les réductions de la valeur des lingots d'aluminium ne signifient rien en termes quantifiables aux niveaux inférieurs du circuit de distribution.

En ce qui touche la contribution de Sani-Maskiner au préjudice, l'avocat a prétendu que c'est l'effet cumulatif du dumping qui a causé et qui continue de causer un préjudice sensible, et que la marge élevée de dumping a entraîné la perte d'un client de Z.M.C.

Enfin, pour ce qui est du préjudice futur, l'avocat a déclaré que les marges élevées de dumping démontrent la tendance des exportateurs à continuer de vendre des marchandises sous-évaluées, si le Tribunal ne conclut pas que le dumping cause un préjudice sensible. À cet égard, l'avocat a signalé qu'il reste une clientèle importante que pourrait cibler Turnils (Canada) Ltd., ce qui aggraverait encore davantage la situation de Z.M.C., et que Sani ne sera en mesure de concurrencer au Canada que si elle recourt au dumping.

LA RÉPONSE

Turnils AB et Turnils (Canada) Ltd.

Dans une déclaration publique, Turnils AB et Turnils (Canada) Ltd. ont fait savoir que l'objectif qu'elles visaient lorsqu'elles ont entrepris des opérations au Canada consistait à récupérer leur clientèle existante, qui était antérieurement desservie par Wrisco.

Ces deux sociétés ont déclaré que, comme le marché des parures de fenêtres est en perte de vitesse en raison d'une réduction des mises en chantier et d'une baisse du produit national brut, il en va de même pour les marchés de l'aluminium et des caissons supérieurs et inférieurs en acier. L'arrivée du polychlorure de vinyle (PVC) et des stores vénitiens courants fabriqués à partir d'aluminium en rouleaux (c'est-à-dire les stores fabriqués en usine en mesures standards et dans une gamme limitée de couleurs) et la disponibilité de nouvelles machines de coupe, qui permet de produire, de façon semi-personnalisée, des stores de largeurs et de longueurs spécifiques, selon les besoins du client, ont donné lieu à une stagnation du prix des stores vénitiens, ainsi qu'à une baisse du volume des ventes au cours des deux dernières années. Cette situation a forcé les transformateurs à offrir plus souvent des rabais plus élevés sur les stores vénitiens et à rechercher des rouleaux et des caissons à meilleur prix. Dans ce contexte, certains grands transformateurs (Louverdrape Canada et Frontenac Fabrics) ont dû fermer leurs portes.

Elles ont ajouté que le coût de l'aluminium, qui représente environ 50 p. 100 du coût total de production des stores vénitiens horizontaux, a baissé de plus de 40 p. 100 depuis le troisième trimestre de 1989. Elles ont fait valoir que cette baisse a contribué à la baisse du prix de vente de l'aluminium en rouleaux. En outre, elles ont soutenu que les transformateurs canadiens ont accès à du matériel peu coûteux en Indonésie, en Israël et à Taïwan, et que ces derniers importent de plus en plus d'aluminium en rouleaux auprès de fournisseurs américains, à des prix inférieurs à ceux fixés par Turnils.

On a demandé certaines exclusions, c'est-à-dire pour l'aluminium profilé en rouleaux en largeurs de 35 mm, 50 mm et 89 mm, tous les rouleaux d'aluminium en largeurs de plus de 50 mm, et l'aluminium en rouleaux perforés de toutes tailles.

Dans leur argumentation publique, les avocats représentant Turnils AB et Turnils (Canada) Ltd. ont soutenu que les produits pour lesquels une exclusion est demandée ne sont pas fabriqués au Canada. En ce qui concerne l'aluminium en rouleaux de 50 mm et de 89 mm, ainsi que l'aluminium en rouleaux perforés, les avocats ont fait savoir que, comme ces produits présentent des caractéristiques différentes ou qu'ils sont utilisés pour fabriquer différents types de stores, on ne peut pas conclure que la vente de ces marchandises a causé un préjudice à Z.M.C.

Les avocats ont également prétendu que l'aluminium en rouleaux et les caissons supérieurs et inférieurs en acier ne sont pas des marchandises similaires et que, par conséquent, le Tribunal devrait rendre une décision distincte concernant le préjudice sensible. À cet égard, les avocats ont déclaré que ces produits ne peuvent pas être substitués l'un à l'autre, qu'ils sont produits différemment, qu'ils remplissent des fonctions distinctes et qu'ils ne sont pas vendus au même prix.

Pour ce qui est de l'importation massive, les avocats ont invité le Tribunal à évaluer la situation dans le contexte historique du rôle que joue le matériel suédois sur le marché canadien et à tenir compte du fait que la part du marché qu'occupent les marchandises importées de la Suède n'a pas chang 9‚ d'une façon qui permettrait d'en arriver à une telle conclusion.

En ce qui concerne les questions de préjudice sensible et de rapport de cause à effet, les avocats ont présenté leur argumentation à huis clos.

Sani-Maskiner

Dans une déclaration publique, Sani-Maskiner a fait valoir que le volume de ses ventes (quatre livraisons) sur le marché canadien ne peut pas avoir causé de préjudice sensible à Z.M.C. La société prétend que ces ventes à un seul client constituaient uniquement une tentative avortée en vue d'établir un distributeur en gros indépendant au Canada.

Dans son argumentation publique, l'avocat représentant Sani-Maskiner a appuyé la position de Turnils au sujet du préjudice sensible, ainsi que sa demande d'exclusion de certains produits non fabriqués par Z.M.C. L'avocat a déclaré que l'aluminium en rouleaux de 17,5 mm devrait également être exclu d'une décision affirmative de préjudice, étant donné qu'il existe des preuves manifestes que Z.M.C. n'a pas été empêchée de fabriquer un tel produit et que c'est elle-même qui a choisi de ne pas le fabriquer. De plus, l'avocat a soutenu que les rouleaux de 17,5 mm sont fabriqués uniquement par Sani.

L'avocat a déclaré que la plainte consiste essentiellement en un différend entre Z.M.C. et Turnils et que les activités commerciales de Sani n'ont pas causé de préjudice à Z.M.C. Si le Tribunal concluait à un préjudice sensible dans cette cause, l'avocat a prétendu qu'il y a lieu de croire que le Tribunal pourrait exercer ses pouvoirs discrétionnaires pour exclure les marchandises produites ou exportées par Sani.

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Le marché canadien de l'aluminium en rouleaux et des caissons supérieurs et inférieurs en acier s'est élargi en 1989 et, dans une moindre mesure, en 1990. Cependant, il a diminué durant le premier semestre de 1991, comparativement à la même période l'année précédente.

Les ventes d'aluminium en rouleaux et de caissons supérieurs et inférieurs en acier effectuées par Z.M.C. au Canada ont augmenté en 1989, puis diminué en 1990. La part du marché canadien occupée par Z.M.C. a atteint un sommet en 1989, après quoi elle a diminué en 1990. Au premier semestre de 1991, les ventes ont diminué par rapport à la même période l'année précédente. Cependant, la part du marché de Z.M.C. était plus élevée pendant les deux premiers trimestres de 1991 que durant les deux premiers trimestres de 1990.

La valeur (en dollars) de l'aluminium en rouleaux et des caissons supérieurs et inférieurs en acier import 9‚s de la Suède a diminué en 1989, puis augmenté en 1990, pour atteindre un niveau supérieur à 1988. Durant le premier semestre de 1991, la valeur en dollars de ces importations a diminué. La part du marché canadien détenue par les marchandises importées de la Suède a diminué en 1989, elle a augmenté en 1990 pour atteindre à peu près le même niveau qu'en 1988, puis elle a encore augmenté au premier semestre de 1991.

Durant la période à l'étude, les importations de marchandises importées des États-Unis ont accaparé une partie importante et croissante du marché canadien. Les marchandises importées d'autres pays affichant des importations élevées ont récemment représenté des parts moins grandes du marché canadien.

Z.M.C. est demeurée rentable durant la période à l'étude, mais sa rentabilité a diminué durant les exercices 1990 et 1991.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Le Tribunal doit examiner six grandes questions dans le cadre de la présente enquête. Premièrement, il doit déterminer si l'aluminium en rouleaux et les caissons supérieurs et inférieurs en acier représentent une seule catégorie ou deux catégories distinctes de marchandises. Deuxièmement, il doit déterminer si l'industrie canadienne a subi, subit ou est susceptible de subir un préjudice sensible. Troisièmement, il doit déterminer si l'industrie canadienne a connu ou connaît un retard de la production. Quatrièmement, il doit déterminer s'il existe un lien de cause à effet entre le dumping des importations et le préjudice sensible. Cinquièmement, il doit déterminer si le préjudice sensible a été causé par le fait que les marchandises sous-évaluées constituent une importation massive au Canada. Enfin, il doit déterminer la nécessité d'exercer son pouvoir discrétionnaire et d'exclure certains produits, de même que Sani-Maskiner.

La question préliminaire

Dès le début de l'audience, les avocats de Turnils AB et de Turnils (Canada) Ltd. ont signalé au Tribunal que l'enquête portait sur deux catégories distinctes de marchandises, en l'occurrence l'aluminium en rouleaux et les caissons supérieurs et inférieurs en acier, et que, par conséquent, il devait rendre une décision pour chacune de ces catégories. Après avoir examiné l'argumentation et les causes mentionnées par les avocats, le Tribunal fait remarquer que les deux décisions de dumping (provisoire et définitive) portent sur une seule catégorie de produits, à laquelle s'applique une seule marge de dumping. Le Tribunal estime que l'aluminium en rouleaux et les caissons supérieurs et inférieurs en acier sont si intimement liés qu'ils font partie d'une même catégorie de produits. Le niveau de complémentarité de l'aluminium en rouleaux et des caissons supérieurs et inférieurs en acier pour la fabrication ou l'existence d'un store vénitien horizontal est tel que le Tribunal est convaincu que la présente audience ne porte pas sur deux catégories distinctes de produits. En fait, si l'aluminium en rouleaux et les caissons supérieurs et inférieurs en acier n'étaient pas utilisés ensemble par les transformateurs de stores vénitiens horizontaux, ils sembleraient ne pas avoir de but ou d'utilisation commerciale importante.

Le préjudice sensible

Les éléments de preuve administrés à l'audience, ainsi que les réponses aux questionnaires du Tribunal, ont permis à ce dernier d'examiner toute la gamme de facteurs qui laissent croire que l'industrie canadienne a subi un préjudice. L'évaluation des éléments de preuve et des renseignements tirés des questionnaires révèle une augmentation de la part du marché occupée par les marchandises importées de la Suède en 1990 et au premier semestre de 1991, ainsi que l'érosion des prix sur le marché, principalement en 1991. Les recettes et le revenu net avant impôts de Z.M.C. ont diminué de façon soutenue après avoir atteint un sommet en 1989. La production canadienne de Z.M.C. et l'utilisation globale de ses usines ont également diminué après 1989; par ailleurs, le nombre d'emplois au sein de cette entreprise a diminué après 1990.

Après avoir examiné la situation afin de déterminer si Z.M.C. a subi un préjudice, le Tribunal estime que deux questions doivent être prises en considération. Premièrement, le marché de l'aluminium en rouleaux et des caissons supérieurs et inférieurs en acier est sensible aux prix. Même si les transformateurs canadiens de stores vénitiens horizontaux considèrent le service au client comme un élément important de leur décision d'acheter les marchandises en question, le principal facteur reste le prix. De nombreux renseignements obtenus au cours de l'enquête ont permis de confirmer la sensibilité aux prix.

Deuxièmement, lorsqu'elle est confrontée au dumping de marchandises importées, l'industrie canadienne peut réagir de deux façons. Elle peut maintenir ses prix et céder sa part du marché aux importateurs, ou diminuer ses prix dans le but de garder sa part du marché. D'après les éléments de preuve, il semble que Z.M.C. ait initialement refusé de diminuer ses prix mais qu'au début de 1991, elle ait consenti à le faire pour divers comptes, dans le but d'éviter une autre diminution de ses ventes. Le Tribunal est convaincu que la valeur des marchandises importées sous-évaluées et leur part du marché canadien auraient été encore plus élevées en 1991 si Z.M.C. n'avait pas diminué ses prix.

En examinant l'établissement des prix sur le marché, le Tribunal a accordé une attention particulière à la situation depuis 1990. Lorsque la relation entre Turnils AB et Wrisco [1] a pris fin, Turnils (Canada) Ltd. a été créée dans le but de récupérer les clients de Turnils AB. À cet égard, Turnils (Canada) Ltd. a établi quatre listes de prix (mars 1990, septembre 1990, décembre 1990 et mai 1991) sur le marché en 1990-1991. C'est lorsque cette société a créé une structure de prix à quatre paliers en décembre 1990, laquelle a été révisée en mai 1991, que l'impact sur le marché a été le plus marqué.

En décembre 1990, Turnils (Canada) Ltd. a accordé des rabais basés sur le volume des achats d'aluminium en rouleaux et de caissons supérieurs et inférieurs en acier. Par exemple, pour les couleurs du groupe un, qui représentent le moyen de subsistance de l'industrie, cela représentait des rabais, pour les comptes les plus importants, de près de 14 p. 100 pour l'aluminium en rouleaux de 25 mm x 0,20 mm, et d'environ 12 p. 100 pour l'aluminium en rouleaux de 25 mm x 0,15 mm, par rapport au prix de base. Des rabais d'environ 16 et 13 p. 100, respectivement, ont également été offerts pour les caissons supérieurs et inférieurs en acier de mesures standards. Comme il a été mentionné ci-dessus, l'entreprise a modifié ses prix à nouveau en mai 1991, ce qui a donné lieu à des rabais plus élevés pour les acheteurs d'un grand volume d'aluminium en rouleaux.

Le Tribunal fait remarquer que les prix pratiqués sur le marché ont tendance à graviter autour des prix les moins élevés offerts par les vendeurs des marchandises sous-évaluées. Le Tribunal note également que les ventes des marchandises en question effectuées par Turnils (Canada) Ltd. ont plus que doublé au cours des trois premiers trimestres de 1991 par rapport aux trois premiers trimestres de 1990.

Par ailleurs, les éléments de preuve démontrent clairement que Z.M.C. a perdu des ventes relativement à un certain nombre de comptes existants, ainsi que des ventes éventuelles, au profit de Turnils. Z.M.C. a réagi principalement en 1991 aux mesures d'établissement des prix de Turnils (Canada) Ltd. en offrant des programmes de rabais et de remises associés aux ventes d'aluminium en rouleaux et de caissons supérieurs et inférieurs en acier.

La réduction des prix, les programmes de rabais et de remises, ainsi que les ventes perdues ont donné lieu à une baisse du chiffre d'affaires et du revenu net avant impôts de Z.M.C. Avec la chute des ventes, la production a été réduite, l'utilisation globale des usines a baissé et le nombre d'emplois a diminué, tant en termes du nombre de personnes employées qu'en termes d'heures travaillées. Après avoir examiné la nature et l'importance de ces réductions, le Tribunal en est venu à la conclusion que Z.M.C. a subi et subit un préjudice sensible. De plus, si les tendances actuelles se maintiennent, le Tribunal est d'avis que Z.M.C. subira vraisemblablement un préjudice sensible à l'avenir.

Le retard sensible

L'avocat de la partie plaignante a déclaré que le dumping a causé et cause un retard sensible. Il a fait savoir que la partie plaignante a, dans certains cas, élaboré des plans réalistes pour améliorer la production et mettre au point de nouveaux produits. De l'avis du Tribunal, la partie plaignante n'a pas démontré que ces plans sont suffisamment définitifs ou engagés pour qu'une décision de retard sensible soit rendue. Le Tribunal est convaincu de l'esprit d'entreprise et de la détermination du fondateur de la partie plaignante. Cependant, la poussée rapide et les réalisations relativement impressionnantes de la partie plaignante dans le domaine de la production d'aluminium en rouleaux et de caissons supérieurs et inférieurs en acier ne suffisent pas, à proprement parler, à démontrer le degré de fermeté des soi-disant plans d'élaboration requis pour que le Tribunal rende une décision au sujet du retard sensible. Par conséquent, le Tribunal conclut que le dumping n'a pas causé de retard sensible.

Le lien de cause à effet

Le Tribunal doit ensuite déterminer s'il existe un lien de cause à effet entre le préjudice sensible subi par le producteur canadien des marchandises similaires et les marchandises importées sous-évaluées.

Le Tribunal est convaincu que la perte de ventes et l'érosion des prix survenues sur le marché entre 1990 et 1991 sont le résultat du dumping des marchandises importées. Le Tribunal estime que les prix peu élevés des importations en question, dont 96 p. 100 ont fait l'objet de dumping, pour une marge moyenne pondérée de 42 p. 100 environ durant l'enquête du Sous-ministre, se sont traduits, pour Z.M.C., par des ventes perdues et une réduction des prix. De plus, comme il a été mentionné ci-dessus, les importations originaires de la Suède et, plus particulièrement, les marchandises importées par Turnils (Canada) Ltd., ont fait des perc 9‚es sur le marché canadien à mesure que la production canadienne a diminué.

Les nombreuses preuves documentaires fournies durant les délibérations ont clairement démontré que Z.M.C. a perdu des ventes et a été forcée de réduire ses prix de vente publics, par le biais de programmes de rabais et de remises, afin de les ramener au prix des importations originaires de la Suède. Les éléments de preuve se rapportant aux périodes suivant la mise en oeuvre et la révision de la structure de prix à quatre paliers de Turnils (Canada) Ltd. ont été particulièrement révélateurs. D'après le Tribunal, les éléments de preuve démontrent l'incidence du dumping des marchandises importées sur l'érosion des prix, ainsi que le lien de cause à effet entre le dumping et le préjudice subi par Z.M.C.

Le Tribunal a examiné attentivement les arguments selon lesquels le préjudice subi par Z.M.C. serait le résultat de facteurs autres que le dumping des marchandises importées de la Suède.

À cet égard, le Tribunal s'attendait à une certaine détérioration du rendement de Z.M.C. en raison de la conjoncture du marché. Comme les transformateurs de stores vénitiens ont un plus petit marché, des pressions ont vraisemblablement été exercées en vue de réduire le coût des intrants, et il existe quelques éléments de preuve indiquant une tendance vers l'utilisation de rouleaux de calibre moins élevé, par exemple de calibre 6. Cependant, le Tribunal est persuadé que le volume important des marchandises sous-évaluées en question vendues sur le marché canadien constituent la principale cause de l'érosion des prix sur le marché et, par conséquent, le principal facteur à l'origine du préjudice subi par Z.M.C. Le Tribunal fait remarquer que l'érosion des prix causée par le dumping a influé sur la fixation du prix des rouleaux de calibre 6 et 8.

Le Tribunal a également examiné l'incidence des prix d'autres parures de fenêtres sur le prix des stores vénitiens horizontaux et de l'aluminium en rouleaux et des caissons utilisés pour les fabriquer. Le Tribunal a examiné non seulement l'argument général, mais également l'argument plus spécifique selon lequel les transformateurs ont dû concurrencer des transformateurs de stores courants peu coûteux, de stores semi-personnalisés peu coûteux et de stores faits sur mesure, à partir d'aluminium en rouleaux et de caissons peu coûteux. D'après l'argumentation, les transformateurs n'avaient pas d'autre choix que de vendre eux-mêmes des stores peu coûteux, et la seule façon de le faire consistait à obtenir les rouleaux et les caissons à meilleur prix. Il n'existe à peu près pas d'éléments de preuve à l'appui de ces allégations. En examinant les arguments, toutefois, le Tribunal a pu constater que les niveaux de prix des divers produits sont tellement différents, les produits finis présentent des caractéristiques tellement différentes, ou les produits ont fait des percées tellement limitées sur le marché, qu'il refuse de croire que la concurrence entre ces produits et les stores vénitiens a donné lieu à l'érosion du prix des rouleaux et des caissons. Par ailleurs, la concurrence entre la plupart de ces produits constitue un facteur déterminant depuis plusieurs années, et le peu d'éléments de preuve fournis ne démontre pas une modification radicale de la nature de cette concurrence au cours des dernières années.

Le Tribunal a également tenté de déterminer si les importations d'aluminium en rouleaux et de caissons supérieurs et inférieurs en acier, en provenance des États-Unis, peuvent avoir donné lieu à une érosion des prix sur le marché canadien et, par conséquent, causé un préjudice à Z.M.C. Le Tribunal fait remarquer que, durant la période à l'étude, les importations américaines ont représenté une partie importante et croissante du marché canadien. En tenant compte du fait qu'une grande partie des importations originaires des États-Unis étaient liées à des sociétés affiliées et que les éléments de preuve ne suggèrent pas que ces importations ont entraîné une réduction de la production canadienne, ni que c'est le barème des prix aux États-Unis qui a forcé les transformateurs à exiger de meilleurs prix auprès de Z.M.C., le Tribunal ne considère pas que la présence des importations originaires des États-Unis constitue un facteur ayant contribué au préjudice.

En ce qui concerne les importations d'aluminium en rouleaux et de caissons supérieurs et inférieurs en acier en provenance de l'Indonésie, d'Israël et de Taïwan, les données recueillies par le personnel du Tribunal démontrent que leur présence sur le marché canadien a récemment diminué. De plus, les témoignages fournis confirment que la qualité de l'aluminium en rouleaux importé d'Israël est inférieure et que l'aluminium en rouleaux importé de l'Indonésie ne constitue pas un facteur déterminant sur le marché. Par conséquent, le Tribunal en vient à la conclusion que l'aluminium en rouleaux et les caissons supérieurs et inférieurs en acier originaires de ces pays n'ont pas contribué au préjudice.

Le Tribunal a examiné l'argument selon lequel la réduction des prix mondiaux de l'aluminium a obligé les transformateurs à exiger des prix moins élevés pour l'aluminium en rouleaux. La baisse du prix de l'aluminium peut, dans une certaine mesure, avoir contribué à la réduction du prix de la matière première, mais le Tribunal estime qu'elle ne peut pas être considérée comme un facteur important pour expliquer la modification du prix de l'aluminium en rouleaux.

Par conséquent, le Tribunal n'est pas d'avis que ces facteurs ont, séparément ou collectivement, contribué dans une large mesure au préjudice.

Devant cette situation, le Tribunal en vient à la conclusion que le dumping des marchandises importées en question a causé et cause un préjudice à Z.M.C.

Le Tribunal a examiné toute une gamme d'arguments présentés à huis clos par les avocats de Turnils AB et de Turnils (Canada) Ltd. En bref, les avocats ont demandé au Tribunal d'examiner attentivement l'importance du préjudice causé par le dumping, en raison de certaines considérations atténuantes relatives aux recettes et aux opérations. Le Tribunal a examiné et évalué attentivement ces considérations et il est d'avis que Z.M.C. a subi et subit un préjudice sensible causé par le dumping d'aluminium en rouleaux et de caissons supérieurs et inférieurs en acier, originaires ou exportés de la Suède.

Le point suivant que le Tribunal doit examiner consiste à déterminer s'il y a une probabilité de préjudice en raison du dumping des marchandises importées originaires de la Suède. À cet égard, le Tribunal a tenté de déterminer si, à l'avenir, le préjudice avait plus de chances d'être causé par la présence de marchandises importées peu coûteuses en provenance des États-Unis. Le Tribunal fait remarquer à ce sujet que la présence d'exportateurs américains constitue un phénomène connu sur le marché depuis longtemps. Ces exportateurs ne sont pas responsables du préjudice causé au producteur canadien Z.M.C. Le Tribunal n'a aucune raison de croire que cette situation changera à l'avenir.

Le Tribunal a également tenu compte du fait que les marchandises importées de la Suède ont continué d'entrer au Canada en quantités importantes même après l'ouverture de l'enquête antidumping menée par le Sous-ministre. Le Tribunal est d'avis que si les droits antidumping ne sont pas maintenus, les marchandises importées de la Suède continueront de donner lieu à une érosion des prix sur le marché canadien et d'accroître leur part du marché aux dépens de l'industrie canadienne.

Pour ces raisons, le Tribunal considère que le dumping des marchandises importées en question est susceptible de causer un préjudice sensible à Z.M.C. à l'avenir.

Le dumping massif

L'avocat de la partie plaignante a également demandé des conclusions de dumping massif, conformément à l'alinéa 42(1)b) de la LMSI. Le Tribunal a examiné attentivement la valeur des exportations de Turnils AB au Canada entre 1988 et 1991. Or, bien que la valeur de ces exportations en 1991 soit supérieure à celle de 1990, l'augmentation n'est pas suffisamment élevée pour justifier des conclusions de dumping massif.

Les demandes d'exclusion

L'avocat de Sani-Maskiner a demandé que, dans l'éventualité d'une décision affirmative de préjudice, les produits de cette société soient exclus en raison du fait que son volume d'importations est minime.

En ce qui concerne l'exclusion, le Tribunal dispose d'un pouvoir discrétionnaire qui a déjà été reconnu par les tribunaux [2] . Tout récemment, un groupe spécial binational formé en vertu de l'article 1904 de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis a réaffirmé ce pouvoir discrétionnaire dans la cause de Certains moteurs à induction intégrale sous-évalués [3] . Les circonstances dans lesquelles le Tribunal exclurait un ou plusieurs exportateurs aux fins d'une décision de préjudice sensible doivent être clairement démontrées, et elles seraient exceptionnelles. Dans le cas présent, des éléments de preuve indiquent que la majeure partie des marchandises importées en question vendues par Sani-Maskiner ont été utilisées pour la fabrication de stores vénitiens horizontaux. Cette situation a entraîné une perte de ventes pour Z.M.C. De plus, le Tribunal fait remarquer que l'exclusion de Sani-Maskiner est contestée.

Compte tenu de la sensibilité du marché canadien de l'aluminium en rouleaux et des caissons supérieurs et inférieurs en acier par rapport aux prix, le Tribunal estime que l'incidence cumulative du dumping par les deux exportateurs a causé un préjudice sensible à l'industrie canadienne. Le Tribunal signale que la marge moyenne pondérée du dumping des importations de Sani-Maskiner est de 19,4 p. 100. Compte tenu de cette marge élevée, le Tribunal est convaincu que l'abolition des droits antidumping permettrait à Sani-Maskiner de recommencer le dumping sur un marché où Turnils AB n'est plus autorisée à vendre les marchandises en question à des prix sous-évalués. Par conséquent, Sani-Maskiner pourrait augmenter ses exportations et exercer des pressions à la baisse sur les prix et ainsi continuer de causer un préjudice sensible à l'industrie canadienne.

L'avocat de Sani-Maskiner a demandé spécifiquement l'exclusion de l'aluminium en rouleaux de 17,5 mm. Les avocats de Turnils AB et de Turnils (Canada) Ltd. ont demandé l'exclusion de l'aluminium à section profilée en rouleaux de 35 mm, 50 mm et 89 mm, de tous les rouleaux de plus de 50 mm, ainsi que des rouleaux à section perforée de tous les formats. Le Tribunal fait remarquer que l'aluminium en rouleaux de 89 mm est utilisé exclusivement pour la production de stores verticaux et que l'aluminium en rouleaux de 50 mm sert principalement à fabriquer des stores verticaux. Par conséquent, ces marchandises importées pour la fabrication de stores verticaux, ne sont pas visées par la présente enquête. Pour ce qui est de l'aluminium en rouleaux de 17,5 mm, 35 mm et 50 mm, ainsi que de l'aluminium en rouleaux à section perforée utilisés pour la production de stores vénitiens horizontaux, le Tribunal fait remarquer que Z.M.C. ne fabrique pas de tels produits à l'heure actuelle, mais qu'elle pourrait le faire sous réserve de certains investissements. De plus, ces marchandises pourraient remplacer d'autres types de rouleaux d'aluminium utilisés pour la fabrication de stores vénitiens horizontaux. Si le Tribunal exclut ces marchandises, elles pourraient être importées à des prix sous-évalués, ce qui réduirait la production canadienne. Pour les raisons susmentionnées, le Tribunal n'est pas convaincu que des exclusions sont justifiées.

LA CONCLUSION

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal en vient à la conclusion que le dumping de l'aluminium en rouleaux et des caissons supérieurs et inférieurs en acier, devant servir à la production de stores vénitiens horizontaux, originaires ou exportés de la Suède, a causé, cause et est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.


1. Turnils AB a vendu les marchandises en question par l'intermédiaire de Wrisco à un grand nombre de transformateurs indépendants de stores vénitiens horizontaux. Le témoin de Turnils a fait savoir que cette relation a pris fin en mars 1990. Le 5 novembre 1991, Wrisco a été achetée par Turnils AB. Depuis le 1er janvier 1992, Wrisco est connue sous la raison sociale Wrisco Division of Turnils (Canada) Ltd.

2. Hitachi Limited et autres c. Le Tribunal antidumping et autres, [1979] 1 R.C.S. 93; Sacilor Aciéries et al. c. Le Tribunal antidumping et al., Cour d'appel fédérale, no du greffe A-1806-83, le 27 juin 1985 (non publié).

3. Groupe spécial binational formé en vertu de l'article 1904, décision datée du 11 septembre 1991, dans l'affaire de Certains moteurs à induction intégrale sous-évalués, d'un horse-power (1 HP) à deux cents horse-power (200 HP) inclusivement, avec exceptions, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique.


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Publication initiale : le 17 juillet 1997