RACCORDS DE TUYAUTERIE À SOUDER, DE TYPES À PRESSION ET À DRAINAGE, RENVOI ET ÉVENT

Enquêtes (article 42)


CERTAINS RACCORDS DE TUYAUTERIE À SOUDER, DE TYPES À PRESSION ET À DRAINAGE, RENVOI ET ÉVENT, FAITS EN ALLIAGES DE CUIVRE COULÉ, EN ALLIAGES DE CUIVRE OUVRÉ OU EN CUIVRE OUVRÉ, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET PRODUITS PAR LES SOCIÉTÉS ELKHART PRODUCTS CORPORATION, ELKHART (INDIANA), NIBCO INC., ELKHART (INDIANA) ET MUELLER INDUSTRIES, INC., WICHITA (KANSAS), LEURS SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT, OU EN LEUR NOM
Enquête no : NQ-93-001

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le lundi 18 octobre 1993

Enquête no : NQ-93-001

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant :

CERTAINS RACCORDS DE TUYAUTERIE À SOUDER, DE TYPES À PRESSION ET À DRAINAGE, RENVOI ET ÉVENT, FAITS EN ALLIAGES DE CUIVRE COULÉ, EN ALLIAGES DE CUIVRE OUVRÉ OU EN CUIVRE OUVRÉ, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET PRODUITS PAR LES SOCIÉTÉS ELKHART PRODUCTS CORPORATION, ELKHART (INDIANA), NIBCO INC., ELKHART (INDIANA) ET MUELLER INDUSTRIES, INC., WICHITA (KANSAS), LEURS SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT, OU EN LEUR NOM

C O N C L U S I O N S

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, à la suite de la publication d'une décision provisoire de dumping datée du 18 juin 1993 et d'une décision définitive de dumping datée du 13 septembre 1993 rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, concernant l'importation au Canada de raccords de tuyauterie à souder, de types à pression et à drainage, renvoi et évent, faits en alliages de cuivre coulé, en alliages de cuivre ouvré ou en cuivre ouvré, d'un diamètre maximal de 6 po et l'équivalent métrique, utilisés dans le chauffage, la plomberie, la climatisation et la réfrigération, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et produits par les sociétés Elkhart Products Corporation, Elkhart (Indiana), Nibco Inc., Elkhart (Indiana) et Mueller Industries, Inc., Wichita (Kansas), leurs successeurs et ayants droit, ou en leur nom.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique et produites par les sociétés Elkhart Products Corporation, Elkhart (Indiana), Nibco Inc., Elkhart (Indiana) et Mueller Industries, Inc., Wichita (Kansas), leurs successeurs et ayants droit, ou en leur nom, a causé, cause et est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires, sauf :

(i) les marchandises en cause énumérées à l'annexe A;

(ii) les marchandises en cause identifiées selon leurs dimensions extérieures et destinées à être utilisées dans des installations de climatisation et de réfrigération.

W. Roy Hines
_________________________
W. Roy Hines
Membre présidant


Anthony T. Eyton
_________________________
Anthony T. Eyton
Membre


Charles A. Gracey
_________________________
Charles A. Gracey
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

ANNEXE A

LISTE D'EXCLUSIONS

RÉDUCTIONS

1-1/4 C X RÉDUCTION MÂLE COULÉE POUR SIPHON [1]
1-1/2 C X RÉDUCTION MÂLE COULÉE POUR SIPHON1
2 CXM RÉDUCTION COULÉE POUR SIPHON1
3/4 X 1/4 RACCORDXC RÉDUCTION OUVRÉE
1/2 X 3/8 RACCORDXC RÉDUCTION MÂLE-FEMELLE OUVRÉE
5/8 X 1/2 RACCORDXC RÉDUCTION OUVRÉE
1 X 3/8 RACCORDXC RÉDUCTION OUVRÉE
3 X 1-1/4 RACCORDXC RÉDUCTION P OUVRÉE
3-1/2 X 2 RACCORDXC RÉDUCTION P OUVRÉE
3-1/2 X 3 RACCORDXC RÉDUCTION OUVRÉE
4 X 3-1/2 RACCORDXC RÉDUCTION OUVRÉE
6 X 2-1/2 RACCORDXC RÉDUCTION OUVRÉE
6 X 4 RACCORDXC RÉDUCTION OUVRÉE
6 X 5 RACCORDXC RÉDUCTION OUVRÉE
1/2 X 1/4 RACCORDXC RÉDUCTION MÂLE-FEMELLE OUVRÉE
1-1/2 X 1 RACCORDXFE RÉDUCTION MÂLE-FEMELLE OUVRÉE

ADAPTEURS

1/4 C X FE ADAPTEUR OUVRÉ
3/8 C X FE ADAPTEUR OUVRÉ
3/4 X 1 C X FE ADAPTEUR OUVRÉ
1 RACCORDXFE ADAPTEUR OUVRÉ
3/8 CXM ADAPTEUR OUVRÉ
1/2 X 1/4 CXM ADAPTEUR OUVRÉ
1/2 X 1 CXM ADAPTEUR OUVRÉ
1 X 1-1/4 CXM ADAPTEUR OUVRÉ
1/2 RACCORDXM ADAPTEUR OUVRÉ
1/8 C X FE ADAPTEUR OUVRÉ
1/4 X 1/8 C X FE ADAPTEUR OUVRÉ
1/4 X 3/8 C X FE ADAPTEUR OUVRÉ
3/8 X 1/4 C X FE ADAPTEUR OUVRÉ
3/8 X 1/2 C X FE ADAPTEUR OUVRÉ
5/8 X 1/2 C X FE ADAPTEUR OUVRÉ
1 X 1-1/4 C X FE ADAPTEUR OUVRÉ
1-1/4 X 1-1/2 C X FE ADAPTEUR OUVRÉ
1-1/2 X 1-1/4 C X FE ADAPTEUR OUVRÉ
1-1/2 X 2 C X FE ADAPTEUR OUVRÉ
1/4 RACCORDXFE ADAPTEUR OUVRÉ
3/8 RACCORDTXFE ADAPTEUR OUVRÉ
1/2 X 1/4 RACCORDXFE ADAPTEUR OUVRÉ
1/2 X 3/8 RACCORDXFE ADAPTEUR OUVRÉ
3/4 X 1/2 RACCORDXFE ADAPTEUR P OUVRÉ
1 X 3/4 RACCORDXFE ADAPTEUR OUVRÉ
1-1/4 RACCORDXFE ADAPTEUR OUVRÉ
1-1/2 RACCORDXFE ADAPTEUR OUVRÉ
2 RACCORDXFE ADAPTEUR OUVRÉ
2 X 1-1/2 C X FE ADAPTEUR OUVRÉ
2-1/2 C X FE ADAPTEUR OUVRÉ
1/8 CXM ADAPTEUR OUVRÉ
1/4 CXM ADAPTEUR OUVRÉ
1/4 X 1/8 CXM ADAPTEUR OUVRÉ
1/4 X 3/8 CXM ADAPTEUR OUVRÉ
1/4 X 1/2 CXM ADAPTEUR OUVRÉ
3/8 X 1/4 CXM ADAPTEUR OUVRÉ
3/8 X 1/2 CXM ADAPTEUR OUVRÉ
1 X 1/2 CXM ADAPTEUR OUVRÉ
1 X 1-1/2 CXM ADAPTEUR OUVRÉ
1-1/4 X 3/4 CXM ADAPTEUR OUVRÉ
1-1/4 X 1 CXM ADAPTEUR OUVRÉ
1-1/4 X 1-1/2 CXM ADAPTEUR OUVRÉ
1-1/2 X 1 CXM ADAPTEUR OUVRÉ
1-1/2 X 1-1/4 CXM ADAPTEUR OUVRÉ
1-1/2 X 2 CXM ADAPTEUR OUVRÉ
1/4 RACCORDXM ADAPTEUR OUVRÉ
3/8 RACCORDXM ADAPTEUR OUVRÉ
3/4 RACCORDXM ADAPTEUR OUVRÉ
3/4 X 1/2 RACCORDXM ADAPTEUR OUVRÉ
1 RACCORDXM ADAPTEUR OUVRÉ
1-1/4 RACCORDXM ADAPTEUR OUVRÉ
1-1/2 RACCORDXM ADAPTEUR OUVRÉ
2 RACCORDXM ADAPTEUR OUVRÉ
2 X 1-1/4 CXM ADAPTEUR OUVRÉ
2 X 1-1/2 CXM ADAPTEUR OUVRÉ
2-1/2 X 2 CXM ADAPTEUR OUVRÉ

RACCORDS UNIONS

1/2 CXC RACCORD UNION COULÉ
3/4 CXC RACCORD UNION COULÉ
1/2 CXC RACCORD UNION OUVRÉ
3/4 CXC RACCORD UNION OUVRÉ
1 CXC RACCORD UNION OUVRÉ
1/2 CXFE RACCORD UNION COULÉ
3/4 CXFE RACCORD UNION COULÉ
3/8 CXM RACCORD UNION COULÉ
1/2 CXM RACCORD UNION COULÉ
3/4 CXM RACCORD UNION COULÉ
1/4 CXC RACCORD UNION OUVRÉ
3/8 CXC RACCORD UNION OUVRÉ

MANCHONS

3/4 X 1/4 CXC MANCHON OUVRÉ
5/8 X 1/2 CXC MANCHON OUVRÉ
3/4 X 1/2 CXC MANCHON OUVRÉ EXCENTRIQUE
5/8 X 1/4 CXC MANCHON OUVRÉ
5/8 X 3/8 CXC MANCHON OUVRÉ
3-1/2 X 3 CXC MANCHON OUVRÉ
4 X 2-1/2 CXC MANCHON OUVRÉ
4 X 3-1/2 CXC MANCHON OUVRÉ
6 X 4 CXC MANCHON OUVRÉ
8 CXC MANCHON OUVRÉ
1/2 CXC MANCHON DE CROISEMENT OUVRÉ

BOUCHONS FEMELLES DE TUBE

1/2 BOUCHON FEMELLE DE TUBE OUVRÉ
3/4 BOUCHON FEMELLE DE TUBE OUVRÉ
1 BOUCHON FEMELLE DE TUBE OUVRÉ
1-1/4 BOUCHON FEMELLE DE TUBE OUVRÉ
1-1/2 BOUCHON FEMELLE DE TUBE OUVRÉ
2 BOUCHON FEMELLE DE TUBE OUVRÉ
3 BOUCHON FEMELLE DE TUBE OUVRÉ
1/8 BOUCHON FEMELLE DE TUBE OUVRÉ
1/4 BOUCHON FEMELLE DE TUBE OUVRÉ
3/8 BOUCHON FEMELLE DE TUBE OUVRÉ
2-1/2 BOUCHON FEMELLE DE TUBE OUVRÉ
4 BOUCHON FEMELLE DE TUBE OUVRÉ

COLLIERS DE TUBE

1-1/4 COLLIER DE TUBE EN CUIVRE OUVRÉ
1-1/2 COLLIER DE TUBE EN CUIVRE OUVRÉ
2 COLLIER DE TUBE EN CUIVRE OUVRÉ
3 COLLIER DE TUBE EN CUIVRE OUVRÉ
1/2 COLLIER DE TUBE EN CUIVRE OUVRÉ
3/4 COLLIER DE TUBE EN CUIVRE OUVRÉ
1/8 COLLIER DE TUBE EN CUIVRE OUVRÉ
1/4 COLLIER DE TUBE EN CUIVRE OUVRÉ
3/8 COLLIER DE TUBE EN CUIVRE OUVRÉ
1 COLLIER DE TUBE EN CUIVRE OUVRÉ

COUDES

3 RACCORDXC COUDE P À 45° OUVRÉ
4 RACCORDXC COUDE P À 45° OUVRÉ
3 CXC COUDE P À 45° OUVRÉ
4 CXC COUDE P À 45° OUVRÉ
1 CXC COUDE À 90° OUVRÉ (LONG RAYON)
3 RACCORDXC COUDE À 90° OUVRÉ
4 RACCORDXC COUDE À 90° OUVRÉ
1/2 CXC COUDE À 90° OUVRÉ (LONG RAYON)
1-1/4 CXC COUDE À 90° OUVRÉ (LONG RAYON)
1-1/2 CXC COUDE À 90° OUVRÉ (LONG RAYON)
2 CXC COUDE À 90° OUVRÉ (LONG RAYON)
5/8 CXC COUDE À 90° OUVRÉ
1/4 RACCORDXC COUDE À 90° OUVRÉ
3/8 RACCORDXC COUDE À 90° OUVRÉ
1/2 CXC COUDE À ÉVENT À 90° COULÉ
3/8 CXFE COUDE À 90° COULÉ
1/8 CXC COUDE À 45° OUVRÉ
1/4 CXC COUDE À 45° OUVRÉ
3/8 CXC COUDE À 45° OUVRÉ
3-1/2 CXC COUDE À 45° OUVRÉ
5 CXC COUDE P À 45° OUVRÉ
1/8 CXC COUDE À 90° OUVRÉ (LONG RAYON)
1/4 CXC COUDE À 90° OUVRÉ (LONG RAYON)
3/8 CXC COUDE À 90° OUVRÉ (LONG RAYON)
5/8 CXC COUDE À 90° OUVRÉ (LONG RAYON)
1 X 1/2 CXC COUDE À 90° OUVRÉ (LONG RAYON)
1 X 3/4 CXC COUDE À 90° OUVRÉ (LONG RAYON)
1-1/4 C X 1/2C COUDE À 90° OUVRÉ (LONG RAYON)
1-1/4 C X 3/4C COUDE À 90° OUVRÉ (LONG RAYON)
1-1/4 C X 1C COUDE À 90° OUVRÉ (LONG RAYON)
1-1/2 X 1 CXC COUDE À 90° OUVRÉ (LONG RAYON)
3 CXC COUDE À 90° OUVRÉ (LONG RAYON)
1/8 CXC COUDE À 90° OUVRÉ
1/2 X 1/4 CXC COUDE À 90° OUVRÉ
1/2 X 3/8 CXC COUDE À 90° OUVRÉ
1 X 1/2 CXC COUDE À 90° OUVRÉ
1-1/4 X 1 CXC COUDE À 90° OUVRÉ
1-1/2 C X 1-1/4 C COUDE P À 90° OUVRÉ
2 X 1-1/2 CXC COUDE P À 90° OUVRÉ
3 CXC COUDE À 90° OUVRÉ
3-1/2 CXC COUDE À 90° OUVRÉ
4 CXC COUDE À 90° OUVRÉ
6 CXC COUDE À 90° OUVRÉ
8 CXC COUDE À 90° OUVRÉ

BOUCHONS D'ESSAI

1/2 BOUCHON D'ESSAI OUVRÉ
3/4 BOUCHON D'ESSAI OUVRÉ
1 BOUCHON D'ESSAI OUVRÉ
1-1/4 BOUCHON D'ESSAI OUVRÉ
1-1/2 BOUCHON D'ESSAI OUVRÉ
2 BOUCHON D'ESSAI OUVRÉ
3 BOUCHON D'ESSAI OUVRÉ

TÉS

1/2 X 1/2 X 1 TÉ OUVRÉ
3/4 X 3/4 X 1 CXCXC TÉ OUVRÉ
1 X 1 X 1-1/4 CXCXC TÉ OUVRÉ
1 X 1 X 1-1/2 CXCXC TÉ OUVRÉ
1-1/2 X 1-1/2 X 2 TÉ OUVRÉ
2-1/2 CXCXC TÉ OUVRÉ
3 CXCXC TÉ OUVRÉ
4 CXCXC TÉ OUVRÉ
4 X 4 X 3 TÉ OUVRÉ
1/4 CXCXC TÉ OUVRÉ
3/8 CXCXC TÉ OUVRÉ
3/8 X 3/8 X 1/4 CXCXC TÉ OUVRÉ
1/2 X 1/2 X 3/4 CXCXC TÉ OUVRÉ
1-1/4 X 3/4 X 1/2 TÉ OUVRÉ
1/8 CXCXC TÉ OUVRÉ
3/8 X 3/8 X 1/2 CXCXC TÉ OUVRÉ
1/2 X 3/8 X 3/8 CXCXC TÉ OUVRÉ
1/2 X 3/8 X 1/2 CXCXC TÉ OUVRÉ
1/2 X 1/2 X 1/8 CXCXC TÉ OUVRÉ
1/2 X 1/2 X 1/4 CXCXC TÉ OUVRÉ
1/2 X 1/2 X 3/8 CXCXC TÉ OUVRÉ
3/4 X 1/2 X 3/8 CXCXC TÉ OUVRÉ
3/4 C X 3/4 C X 3/8 C TÉ P OUVRÉ
1 X 1 X 3/8 CXCXC TÉ OUVRÉ
1-1/4 X 1-1/4 X 1-1/2 TÉ OUVRÉ
1-1/4 C X 1-1/4 C X 2 C TÉ OUVRÉ
1-1/2 X 3/4 X 1/2 TÉ OUVRÉ
1-1/2 X 3/4 X 1 TÉ OUVRÉ
1-1/2 X 3/4 X 1-1/4 TÉ OUVRÉ
1-1/2 X 1 X 1/2 TÉ OUVRÉ
1-1/2 X 1 X 1-1/4 TÉ OUVRÉ
2 X 1 X 1 TÉ OUVRÉ
2 X 1-1/4 X 1/2 TÉ OUVRÉ
2 X 1-1/4 X 3/4 TÉ OUVRÉ
2 X 1-1/4 X 1 TÉ OUVRÉ
2 X 1-1/4 X 1-1/2 TÉ OUVRÉ
2 X 2 X 2-1/2 TÉ OUVRÉ
2-1/2 X 3/4 X 2-1/2 TÉ OUVRÉ
2-1/2 X 1 X 2 TÉ OUVRÉ
2-1/2 X 1 X 2-1/2 TÉ OUVRÉ
2-1/2 X 1-1/4 X 2 TÉ OUVRÉ
2-1/2 X 1-1/4 X 2-1/2 TÉ OUVRÉ
2-1/2 X 1-1/2 X 3/4 TÉ OUVRÉ
2-1/2 X 1-1/2 X 1 TÉ OUVRÉ
2-1/2 X 1-1/2 X 1-1/4 TÉ OUVRÉ
2-1/2 X 1-1/2 X 1-1/2 TÉ OUVRÉ
2-1/2 X 1-1/2 X 2 TÉ OUVRÉ
2-1/2 X 1-1/2 X 2-1/2 TÉ OUVRÉ
2-1/2 X 2 X 1/2 TÉ OUVRÉ
2-1/2 X 2 X 3/4 TÉ OUVRÉ
2-1/2 X 2 X 1 TÉ OUVRÉ
2-1/2 X 2 X 1-1/4 TÉ OUVRÉ
2-1/2 X 2 X 1-1/2 TÉ OUVRÉ
2-1/2 X 2 X 2 TÉ OUVRÉ
2-1/2 X 2 X 2-1/2 TÉ OUVRÉ
3 X 3/4 X 3 TÉ OUVRÉ
3 X 1 X 3 TÉ OUVRÉ
3 X 1-1/4 X 3 TÉ OUVRÉ
3 X 1-1/2 X 1-1/2 TÉ OUVRÉ
3 X 1-1/2 X 3 TÉ OUVRÉ
3 X 2 X 1 TÉ OUVRÉ
3 X 2 X 1-1/4 TÉ OUVRÉ
3 X 2 X 1-1/2 TÉ OUVRÉ
3 X 2 X 2 TÉ OUVRÉ
3 X 2 X 2-1/2 TÉ OUVRÉ
3 X 2 X 3 TÉ OUVRÉ
3 X 2-1/2 X 1 TÉ OUVRÉ
3 X 2-1/2 X 1-1/4 TÉ OUVRÉ
3 X 2-1/2 X 1-1/2 TÉ OUVRÉ
3 X 2-1/2 X 2 TÉ OUVRÉ
3 X 2-1/2 X 2-1/2 TÉ OUVRÉ
3 X 2-1/2 X 3 TÉ OUVRÉ
3-1/2 CXCXC TÉ OUVRÉ
4 X 2 X 4 TÉ OUVRÉ
4 X 2-1/2 X 2-1/2 TÉ OUVRÉ
4 X 2-1/2 X 3 TÉ OUVRÉ
4 X 2-1/2 X 4 TÉ OUVRÉ
4 X 3 X 2 TÉ OUVRÉ
4 X 3 X 3 TÉ OUVRÉ
4 X 3 X 4 TÉ OUVRÉ
6 CXCXC TÉ OUVRÉ
6 X 6 X 4 CXCXC TÉ OUVRÉ

CULOTTES

1/2 CULOTTE MOULÉE À 45°
3/4 CULOTTE MOULÉE À 45°
1 CULOTTE MOULÉE À 45°
1-1/4 CULOTTE MOULÉE À 45°
1-1/2 CULOTTE MOULÉE À 45°
2 CULOTTE MOULÉE À 45°

RACCORDS EN U

1/2 X 1-1/2 CXC RACCORD EN U OUVRÉ
1/2 X 1-3/4 CXC RACCORD EN U OUVRÉ
1/2 X 2 CXC RACCORD EN U OUVRÉ
1/2 X 3 CXC RACCORD EN U OUVRÉ
3/4 X 2-1/2 CXC RACCORD EN U OUVRÉ
1 X 3 CXC RACCORD EN U OUVRÉ
1-1/4 X 3 CXC RACCORD EN U OUVRÉ
1-1/2 X 4-3/8 CXC RACCORD EN U OUVRÉ

Ottawa, le lundi 18 octobre 1993

Enquête no : NQ-93-001

CERTAINS RACCORDS DE TUYAUTERIE À SOUDER, DE TYPES À PRESSION ET À DRAINAGE, RENVOI ET ÉVENT, FAITS EN ALLIAGES DE CUIVRE COULÉ, EN ALLIAGES DE CUIVRE OUVRÉ OU EN CUIVRE OUVRÉ, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET PRODUITS PAR LES SOCIÉTÉS ELKHART PRODUCTS CORPORATION, ELKHART (INDIANA), NIBCO INC., ELKHART (INDIANA) ET MUELLER INDUSTRIES, INC., WICHITA (KANSAS), LEURS SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT, OU EN LEUR NOM

Loi sur les mesures spéciales d'importation - Déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires ou a causé ou cause un retard sensible de cette production.

DÉCISION : Le Tribunal canadien du commerce extérieur a conclu que le dumping au Canada de certains raccords de tuyauterie à souder, de types à pression et à drainage, renvoi et évent, faits en alliages de cuivre coulé, en alliages de cuivre ouvré ou en cuivre ouvré, originaires ou exportés des États-unis d'Amérique et produits par les sociétés Elkhart Products Corporation, Elkhart (Indiana), Nibco Inc., Elkhart (Indiana) et Mueller Industries, Inc., Wichita (Kansas), leurs successeurs et ayants droit, ou en leur nom, a causé, cause et est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires, sauf : (i) les marchandises en cause énumérées à l'annexe A des conclusions; et (ii) les marchandises en cause identifiées selon leurs dimensions extérieures et destinées à être utilisées dans des installations de climatisation et de réfrigération.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l'audience : Du 13 au 17 septembre 1993

Date des conclusions : Le 18 octobre 1993
Date des motifs : Le 18 octobre 1993

Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant
Anthony T. Eyton, membre
Charles A. Gracey, membre

Directeur de la recherche : Marcel J.W. Brazeau
Gestionnaire de la recherche : Tom A. Geoghegan
Agent de la recherche : W. Douglas Kemp

Économiste : Simon Glance

Préposé aux statistiques : Margaret Saumweber

Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe

Agent à l'inscription
et à la distribution : Claudette Friesen


Participants : Darrel H. Pearson
Peter W. Collins
pour Cello Products Inc.

(partie plaignante)
Lawrence L. Herman
pour Streamline Copper & Brass Ltd.

(fabricant-importateur)
et pour Mueller Industries, Inc.

(exportateur)
David I. Hamer
Brian C. Pel
John Boscariol
pour Nibco Canada Inc.
Nibco Inc.

Robert R. Amsterdam
Dean A. Peroff
Cynthia Amsterdam
pour Amcast Industrial Ltd.
Elkhart Products Corporation,
A Subsidiary of Amcast Industrial
Corporation

Richard McKeagan
Président
Association des entrepreneurs en
mécanique du Canada

(importateurs-exportateurs)

Témoins :

Ernie Strobridge
Directeur du développement des produits
Meridian Accurcast

Terry Aurini
Président
Cello Products Inc.

Kim Bauer
Pinnacle Group

Clay Barbeau
Vice-président, Achats de la société
Groupe en plomberie Idéal Inc.

Alvin Stein
Vice-président directeur
Groupe en plomberie Idéal Inc.

Garry D. Thompson
Premier vice-président
Plomberie, Amérique du Nord
United Westburne Inc.

D. (Pat) Duncan
Directeur des achats
Plomberie et aqueduc
Westburne Supply Ontario, A Division of
Westburne Industrial Enterprises Ltd.

Dennis J. Parker
Vice-président, Finances
Nibco Inc.

Joe Gross
Vice-président - Production et ingénierie
Nibco Inc.

Clifford E. Sarjeant, ing.
Directeur général
Nibco Canada Inc.

Brian Slack
Président
Streamline Copper & Brass Ltd.

David L. Ewing
Vice-président et Directeur général
Elkhart Products Corporation,
A Subsidiary of Amcast Industrial Corporation

Peter J. Kuipers
Directeur
Magasins-entrepôts
Amcast Industrial Ltd.

Richard McKeagan
Président
Association des entrepreneurs en mécanique du Canada

Rudolf J. Jetzelsperger
Comstock Canada

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
20e étage
Immeuble Journal sud
365, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

Conformément aux dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation [2] (la LMSI), le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a procédé à une enquête après que le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) eut rendu une décision provisoire de dumping datée du 18 juin 1993 et une décision définitive de dumping datée du 13 septembre 1993, concernant l'importation au Canada de raccords de tuyauterie à souder, de types à pression et à drainage, renvoi et évent, faits en alliages de cuivre coulé, en alliages de cuivre ouvré ou en cuivre ouvré, d'un diamètre maximal de 6 po et l'équivalent métrique, utilisés dans le chauffage, la plomberie, la climatisation et la réfrigération, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et produits par les sociétés Elkhart Products Corporation (Elkhart), Elkhart (Indiana), Nibco Inc. (Nibco), Elkhart (Indiana) et Mueller Industries, Inc. (Mueller), Wichita (Kansas), leurs successeurs et ayants droit, ou en leur nom.

Les avis de décisions provisoire et définitive de dumping ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada du 3 juillet et du 25 septembre 1993 respectivement. L'avis d'ouverture d'enquête publié par le Tribunal le 28 juin 1993 a paru dans la Partie I de la Gazette du Canada du 10 juillet 1993.

Dans le cadre de l'enquête, le Tribunal a fait parvenir des questionnaires détaillés aux producteurs et aux importateurs canadiens des marchandises en question, dans lesquels il demandait des renseignements sur la production, la situation financière, les importations et le marché, ainsi que d'autres données relativement à la période allant de janvier 1990 au 30 juin 1993. À partir des réponses aux questionnaires et d'autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l'audience portant sur cette période.

Le dossier de l'enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris les réponses publiques et protégées aux questionnaires, toutes les pièces déposées par les parties lors de l'audience, ainsi que la transcription de toutes les délibérations. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties, mais seuls le procureur et les avocats indépendants qui avaient remis un acte d'engagement ont eu accès aux pièces protégées.

Des audiences publiques et à huis clos ont eu lieu à Ottawa (Ontario), du 13 au 17 septembre 1993.

PRODUIT

Dans la décision définitive de dumping datée du 13 septembre 1993, le Sous-ministre décrit les marchandises faisant l'objet de la présente enquête comme étant constituées de raccords de tuyauterie à souder, de types à pression et à drainage, renvoi et évent, faits en alliages de cuivre coulé, en alliages de cuivre ouvré ou en cuivre ouvré, d'un diamètre maximal de 6 po et l'équivalent métrique, utilisés dans le chauffage, la plomberie, la climatisation et la réfrigération, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et produits par les sociétés Elkhart, d'Elkhart (Indiana), Nibco, d'Elkhart (Indiana) et Mueller, de Wichita (Kansas), leurs successeurs et ayants droit, ou en leur nom.

Les raccords à souder servent à assembler des conduites d'eau en cuivre. La liaison est assurée par le chauffage des extrémités du tuyau et du raccord; un cordon de soudure en fusion est déposé dans la fente séparant le tuyau du raccord. Une fois refroidi, ce cordon assure un raccordement solide et étanche. Les raccords à souder peuvent être soit coulés à partir de lingots de cuivre, soit ouvrés à partir de tuyaux en cuivre. Les raccords ouvrés occupent toutefois la majeure partie du marché.

Les raccords ouvrés et les raccords coulés se divisent en deux grandes sous-catégories : les raccords à souder de type à pression et les raccords à souder de type à drainage, renvoi et évent.

Les raccords à souder de type à pression sont surtout utilisés pour les tuyaux en cuivre dans lesquels circule un liquide, habituellement de l'eau, dans des installations commerciales et résidentielles. Ils sont aussi considérablement employés, sous pression, dans les installations de climatisation et de réfrigération. Au Canada, les raccords à pression sont fabriqués dans des diamètres compris entre 1/8 po et 8 po. Pour les installations résidentielles, des raccords d'un diamètre de 1/2 po et de 3/4 po sont principalement utilisés, alors que pour les installations de climatisation et de réfrigération, des raccords de 1/8 po et 1/4 po sont généralement employés. Les raccords de 1 po ou plus sont utilisés dans la construction industrielle, institutionnelle, commerciale et résidentielle à logements multiples.

Les raccords à souder de type à pression sont fabriqués à partir de cuivre ouvré sous forme de tube ou de fil de fer, ou coulés à partir de lingots de laiton dans une fonderie, et usinés selon des prescriptions particulières. Les raccords à pression sont offerts en plus de 1 000 types et dimensions qui appartiennent à six grandes sous-catégories :

- les manchons utilisés pour réunir des tuyaux de mêmes dimensions ou de deux dimensions différentes, ce qui permet la réalisation de tuyauteries plus longues dans des édifices;

- les réductions qui permettent de réunir deux tuyaux, dont un qui présente un diamètre plus grand que l'autre;

- les coudes employés pour modifier de 45° ou de 90° la direction d'un tuyau en cuivre;

- les tés qui permettent de diviser une canalisation en cuivre en deux canalisations distinctes;

- les adapteurs qui servent à raccorder un tuyau en cuivre à un tuyau en fer ou à un chauffe-eau;

- les raccords à brides ou les raccords unions qui permettent de réaliser un raccordement pouvant être dévissé ou déboulonné aux fins d'entretien ou de réparation.

Les raccords à souder de type à drainage, renvoi et évent sont utilisés dans les réseaux collecteurs d'eaux usées et dans les installations assurant la ventilation des réseaux d'évacuation. Ces canalisations d'évacuation ne sont pas sous pression et les raccords sont habituellement constitués de matériaux plus légers que ceux utilisés dans les canalisations sous pression. La plupart des raccords d'évacuation en cuivre sont destinés à la construction industrielle, institutionnelle, commerciale ou résidentielle à logements multiples. Les canalisations en plastique ont maintenant supplanté les raccords d'évacuation en cuivre dans les nouvelles habitations unifamiliales.

Outre les modèles utilisés dans les réseaux sous pression, les raccords de type à drainage, renvoi et évent sont également offerts dans les cinq sous-groupes suivants :

- les siphons qui servent à retenir l'eau pour empêcher la remontée des odeurs de l'égout dans les habitations;

- les robinets de branchement utilisés pour réunir un tuyau en cuivre et un tuyau en fonte dans les installations plus anciennes;

- les adapteurs qui servent à raccorder un tuyau en cuivre à un tuyau (habituellement en plastique) qui ne peut être soudé;

- les tronçons avec bouchons de vidange qui permettent d'accéder aux réseaux d'évacuation en cas d'obstruction;

- les brides de sol qui permettent de raccorder les toilettes aux tuyaux d'évacuation en cuivre.

Tous les raccords à souder sont fabriqués au Canada et aux États-Unis conformément aux normes de l'ANSI [3] .

Bien qu'il existe plus de 1 000 types et modèles différents de raccords à souder en cuivre, les coudes ouvrés de diamètre compris entre 1/2 po et 3/4 po, les manchons ouvrés de diamètre compris entre 1/2 po et 3/4 po et les tés ouvrés de diamètre compris entre le 1/2 po et 3/4 po constituent les articles les plus vendus sur le marché.

PROCESSUS DE PRODUCTION

Raccords coulés

Les raccords coulés sont produits au Canada au moyen du processus de coulée à vert. Un modèle en bois ou en aluminium de dimensions et de forme identiques à celles de la pièce à obtenir est réalisé pour chaque raccord. Un noyau en sable est fabriqué pour chaque raccord à l'aide d'une boîte à noyaux en aluminium. Le noyau en sable façonne la surface intérieure du raccord lors de la coulée du moule. Le moule est fabriqué en remplissant un châssis de moulage de sable humide et en y exerçant une pression avec le modèle. Il en résulte une empreinte qui forme l'extérieur de la pièce coulée. Le noyau est placé dans cette empreinte et le moule est refermé. Du laiton fondu est ensuite versé dans le moule. Le laiton se répand entre la surface intérieure du sable vert et la surface extérieure du noyau en sable, puis se refroidit. La pièce ainsi coulée est ensuite retirée du moule, nettoyée et conditionnée aux fins d'usinage.

Les pièces coulées sont usinées à l'aide d'aléseuses spéciales ou de tours revolvers. Au moins une extrémité de tous les raccords à souder coulés est alésée pour permettre d'y souder un tuyau en cuivre. L'autre extrémité est alésée, taraudée, ou présente un filetage mâle.

Raccords ouvrés

Les tés et les manchons ouvrés sont produits à partir de tronçons de tubes en cuivre ouvré qui ont subi un traitement thermique et qui sont coupés en éléments plus petits. Une fois que le tube est coupé, les billettes qui serviront à fabriquer les tés sont embouties à la presse hydraulique pour former les branches de tés. Un autre appareil taille ensuite les branches et coupe les trois extrémités aux dimensions requises de manière à former un produit fini.

Les manchons droits sont à l'état fini une fois les tubes coupés. Les raccords de réduction et les réductions sont produits à partir de billettes droites. Un appareil élargit une extrémité de la billette droite pour produire un raccord fini.

Les coudes sont aussi produits à partir de tronçons de tubes en cuivre qui ont subi un traitement thermique. Des cintreuses spéciales confèrent aux coudes l'angle requis (45°ou 90°) et les coupent. Un autre appareil élargit ensuite les extrémités de manière à façonner des coupelles de dimensions uniformes. Les extrémités des coudes sont ensuite usinées de façon à présenter des coupelles à angle droit pour le soudage. Enfin, les coudes sont nettoyés, inspectés et conditionnés.

INDUSTRIE NATIONALE

Trois entreprises canadiennes produisent présentement les raccords en question. Cello Products Inc. (Cello), la partie plaignante dans cette enquête, se trouve à Cambridge (Ontario). Les deux autres producteurs, Streamline Copper & Brass Ltd. (Streamline) de Strathroy (Ontario) et Bow Metallics Ltd. (Bow) de Montréal (Québec), n'ont pas appuyé Cello lorsqu'elle a déposé sa plainte.

La société Cello produit des raccords ouvrés et elle est la seule entreprise canadienne et l'une des deux sociétés nord-américaines qui produisent des raccords coulés. L'entreprise a commencé à produire des raccords ouvrés vers la fin des années 60 et a été achetée par les propriétaires actuels en 1983. Depuis, les nouveaux propriétaires ont élargi régulièrement la gamme de produits de l'entreprise. Cello achète une partie des raccords ouvrés dont elle a besoin à Elkhart aux États-Unis et répond à pratiquement tous ses besoins en raccords coulés par l'entremise de sa fonderie de laiton coulé au Canada. Cello distribue aussi des raccords filetés en laiton ainsi que du laiton brut et des robinets comme produits complémentaires des raccords en question.

Streamline est une filiale à part entière de Mueller de Wichita (Kansas). En 1964, elle a commencé à produire des raccords en cuivre ouvré pour le marché canadien. Au début de 1991, elle a commencé à produire des raccords ouvrés en dimensions métriques aux fins d'exportation vers le marché européen et a réduit brusquement la production des raccords en question destinés au marché canadien. Elle a continué de répondre à la demande intérieure en ayant, en grande partie, recours aux importations en provenance de sa société mère, Mueller, aux États-Unis. En 1993, Streamline a recommencé à produire au Canada, en volumes importants, des raccords présentant des dimensions impériales.

Bow appartient à CEVA Industries Inc. de Montréal (Québec). Jusqu'au milieu de 1991, l'entreprise ne produisait que des tuyaux et des raccords en plastique. En juillet 1991, Bow a acheté l'usine d'EMCO Limited (Emco) à Dorchester (Ontario), pour y produire des raccords à embouts mâles (des marchandises non visées) destinés à ses produits de plomberie en polybutylène. Avant la vente de cette installation, Emco produisait les marchandises en question à cette usine. Bow produit actuellement une gamme limitée de raccords en cuivre ouvré de types à pression et à drainage. Elle complète sa gamme de raccords en cuivre en achetant des marchandises produites au Canada et à l'étranger.

Aucun des producteurs canadiens ne fabrique la gamme complète de raccords. Ils s'approvisionnent auprès d'autres producteurs canadiens ou importent des raccords depuis les États-Unis, où une telle pratique est aussi courante.

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION

Au Canada, les raccords en cuivre sont principalement commercialisés par l'entremise de plusieurs grands distributeurs qui vendent surtout à des entreprises de plomberie. Dans une moindre mesure, les raccords en question sont aussi vendus à des grossistes et des détaillants du secteur de la climatisation et de la réfrigération, comme les sociétés Canadian Tire Corp. et Home Hardware, ainsi qu'à des fabricants du matériel.

Les raccords à souder en cuivre sont essentiellement des produits de base. Les grossistes en plomberie combinent souvent des raccords similaires provenant de deux fournisseurs ou plus dans les livraisons aux clients. La plupart des producteurs de raccords offrent normalement une gamme complète de raccords en dépit du fait qu'ils ne produisent que certains éléments de la gamme de produits. Pour compléter leurs gammes de produits respectives, ils achètent à d'autres producteurs les articles qu'ils ne peuvent produire.

Les distributeurs sont de loin les principaux acheteurs des raccords en question au Canada, avec environ 85 p. 100 du marché. Quatre grands distributeurs, United Westburne Inc. (Westburne), Emco Supply (y compris Western Supplies), le Groupe en plomberie Idéal Inc. (Groupe Idéal) et Crane Supply, ainsi qu'un important groupe d'acheteurs, Canaplus Inc., composent la majeure partie de ce segment du marché.

Les prix des raccords en cuivre en question sont fondés sur des listes de prix publiques. Ces listes sont modifiées de temps à autre pour tenir compte, en général, des variations de prix des marchandises en question, variations qui sont essentiellement attribuables aux fluctuations du prix du cuivre. À ces listes s'ajoutent habituellement un bordereau d'escompte à l'intention des grossistes qui inclut une remise publiée ou des séries d'escomptes s'appliquant à une liste de prix donnée. Les prix de vente sont souvent réduits davantage par des escomptes hors liste, ce qui comprend une remise de concurrence, un escompte de caisse, un escompte si le client passe prendre les marchandises, etc. En plus des escomptes publiés et hors liste, des négociations ont lieu au début de chaque année civile pour déterminer les rabais qui seront consentis aux grossistes. Cette ristourne sur quantité est une autre forme d'escompte et est généralement proportionnelle à la valeur monétaire des achats du client au cours de l'année. Les ristournes peuvent être faites sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle, ou selon une combinaison de ces périodes.

Au cours de l'audience, des témoignages ont été entendus au sujet de récents changements apportés aux méthodes d'achat de certains des grands distributeurs. Afin de tenter de stabiliser les prix du marché des raccords et de protéger leurs inventaires contre les effets de grandes fluctuations des prix, ces distributeurs ont commencé à conclure des «alliances stratégiques» avec un ou deux producteurs. Ces alliances ont aussi pour but de favoriser des économies dans des secteurs tels l'entreposage, la distribution, l'achat et l'administration. Les économies ainsi réalisées devraient favoriser, sur le marché, la compétitivité quant au prix des distributeurs. Il s'agit d'un changement important par rapport à la façon habituelle de procéder où un client fait affaire avec plusieurs fournisseurs.

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE DU SOUS-MINISTRE

Le 13 septembre 1993, le Sous-ministre rendait une décision définitive de dumping concernant les marchandises en question. Il a constaté que 96 p. 100 des marchandises examinées pendant la période visée par l'enquête, soit entre le 1er septembre et le 30 novembre 1992, avaient été sous-évaluées selon une marge moyenne pondérée de dumping de 47 p. 100. Les résultats de l'enquête, pour chacun des exportateurs, sont présentés dans le tableau suivant.

MARGES DE DUMPING

Exportateur

Importations examinées
%

Marchandises sous-évaluées1
%

Marge moyenne pondérée de dumping
%

Elkhart

99

89

35

Nibco

98

99

50

Mueller

98

96

49

Grinnell Corporation

100

100

57

Global

99

96

47

1. En tant que pourcentage des importations examinées.

Source : Ministère du Revenu national pour les douanes et l'accise, décision définitive de dumping, Énoncé des motifs, le 13 septembre 1993.

EXPORTATEURS ET IMPORTATEURS

Dans le cadre de son enquête, le Sous-ministre a cité quatre exportateurs des marchandises en question, dont trois qui les produisent aussi. Le quatrième, Grinnell Corporation (Grinnell), a exporté des produits de l'un des trois producteurs visés. Les exportateurs visés, qui produisent les marchandises en question aux États-Unis, sont :

1) Elkhart, A Subsidiary of Amcast Industrial Corporation de Elkhart (Indiana). Cette entreprise expédie ses produits principalement à Amcast Industrial Ltd. (Amcast), un importateur apparenté, ainsi qu'à la partie plaignante, Cello.

2) Nibco de Elkhart (Indiana), qui expédie surtout ses produits à Nibco Canada Inc., un importateur lié.

3) Mueller de Wichita (Kansas), qui expédie ses produits à Streamline, un importateur apparenté et un producteur des marchandises en question.

Bien que le ministère du Revenu national pour les douanes et l'accise (Revenu Canada) ait cité cinq autres importateurs de marchandises en provenance des États-Unis, les exportateurs visés constituaient toujours 98 p. 100 de l'ensemble des marchandises en question importées au Canada depuis les États-Unis.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Le tableau suivant résume les principaux indicateurs de la performance du marché intérieur, dérivés des données obtenues par le Tribunal dans le cadre de l'enquête.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

1990

1991

1992

Janv.-Juin
1992

Janv.-Juin
1993

Production (000 lb)

3 981

2 342

2 000

996

1 083

Importations (000 lb)

Marchandises en question

2 488

4 681

5 324

2 380

1 432

Autres

126

254

176

125

123

Marché apparent (000 lb)

5 989

6 972

7 056

3 225

2 456

% d'augmentation (de diminution)

16

1

(24)

Part du marché (%)

Production nationale

58

33

24

26

39

Importations en question

40

63

73

70

56

Autres importations

2

4

3

4

5

Exportations (000 lb)

250

221

403

256

95

Emplois dans l'industrie

69

46

42

40

49

À presque tous les égards, 1992 a été l'année la plus difficile pour l'industrie. La production nationale a pratiquement été coupée de moitié, passant de près de 4 millions de livres en 1990 à 2 millions de livres, alors que les importations provenant des exportateurs visés ont plus que doublé, leur part du marché atteignant un sommet de 73 p. 100 et ce, aux dépens de l'industrie canadienne. La performance de l'industrie semblait s'être quelque peu améliorée au cours de la première moitié de 1993, le volume de production ayant connu une augmentation marginale pendant que les importations diminuaient considérablement. En conséquence, la part du marché de l'industrie canadienne a connu une certaine augmentation, bien qu'elle n'ait pas encore atteint les niveaux de 1990.

Entre 1990 et 1992, les coûts des matières premières et une intense concurrence au niveau des prix ont fait chuté jusqu'à 40 p. 100 le prix des raccords en cuivre. Les prix du cuivre et des lingots de cuivre ont baissé progressivement pendant cette période, diminuant de 12 à 13 points de pourcentage en 1992. Toutefois, bien que les prix de vente moyens des raccords, qu'ils aient été produits au Canada ou importés, aient chuté en 1991 dans une proportion équivalente au coût des matières premières, cette tendance s'est maintenue en 1992, avec une nouvelle baisse de 15 points de pourcentage. Cette détérioration soutenue des prix est largement sinon entièrement attribuable à l'intensification de la concurrence avec les exportations américaines.

Une enquête menée auprès des principaux distributeurs canadiens de raccords en cuivre a démontré que les prix d'achat avaient considérablement fléchi en 1992 avant de se redresser quelque peu en 1993.

INDICATEURS DE PRIX

1990

1991

1992

Janv.-Juin
1992

Janv.-Juin
1993

Indice Comex

124,5

110,0

107,8

99,8

95,4

Indice des lingots de cuivre

154,5

132,9

136,3

130,0

132,8

Prix de vente moyens

Cello1

3,81

3,83

3,68

3,49

4,57

Streamline1

4,67

3,93

2,82

2,95

4,55

Bow1

-

4,17

2,39

3,16

4,27

Total pour les producteurs

4,35

3,89

3,25

3,29

4,52

Elkhart2

4,75

3,56

3,86

3,65

5,46

Mueller2

4,68

3,95

2,84

2,95

4,56

Nibco2

3,99

3,38

2,68

2,66

5,14

Exportateurs visés

4,20

3,59

2,99

3,03

5,02

1. Prix de vente moyens la livre à partir de la production nationale pour la consommation au Canada.

2. Prix de vente moyens la livre des importations pour la consommation au Canada.

La présence d'importations à faible prix sur le marché s'est rapidement fait sentir sur l'industrie. Entre 1990 et 1993, son rendement financier s'est détérioré, passant d'une position de rentabilité en 1990 à une situation de pertes considérables en 1992. Au cours de la première moitié de 1993, en raison de prix un peu plus élevés et d'une part accrue du marché, l'industrie a réalisé un bénéfice.

POSITION DES PARTIES

Cello - producteur

Cello a soutenu que le dumping des marchandises en question lui a causé, lui cause présentement et est susceptible de lui causer un préjudice sensible, et que ce dumping a causé et cause un retard sensible. Elle a aussi maintenu qu'elle représente une part importante de l'industrie canadienne, que le préjudice sensible s'est manifesté sous de nombreuses formes, qu'il y a un lien entre le dumping et ce préjudice sensible et, en dernier lieu, qu'elle serait disposée à accorder des exclusions pour les articles qu'elle ne compte pas produire au cours des cinq prochaines années.

L'avocat et le procureur de Cello ont cité l'alinéa 42(3)a) de la LMSI qui stipule que le Tribunal doit tenir pleinement compte du paragraphe 1 de l'article 4 du Code antidumping du GATT [4] (le Code). Ils ont soutenu que Cello est responsable d'une partie importante de la production nationale des marchandises en question et que le Tribunal ne devrait pas se prévaloir du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 1i) de l'article 4 du Code pour exclure Cello de la définition de l'expression «branche de production nationale» (dénommée «industrie nationale» dans les présents motifs), parce qu'elle est aussi un importateur des marchandises sous-évaluées. Selon l'avocat et le procureur, si le Tribunal excluait Cello pour cette raison, il nierait l'existence d'une industrie. L'avocat et le procureur ont mentionné un certain nombre de causes où les prédécesseurs du Tribunal, en exerçant leur pouvoir discrétionnaire aux termes du paragraphe 1i) de l'article 4, n'ont pas exclu les producteurs qui étaient aussi des importateurs de marchandises sous-évaluées [5] . L'avocat et le procureur ont aussi fait valoir qu'il est courant, au sein de l'industrie, que les producteurs nord-américains des marchandises en question achètent des marchandises à d'autres producteurs.

L'avocat et le procureur ont soutenu que le préjudice sensible subi par Cello s'est manifesté sous forme d'une diminution de la production et des ventes, d'une érosion des prix, d'une baisse de la rentabilité, d'une réduction du nombre d'emplois et d'une utilisation réduite de la capacité de production de l'usine. L'avocat et le procureur ont mis en évidence le rendement de Cello en 1992 comparativement à 1991 et ont insisté sur les importantes marges de dumping constatées par le Sous-ministre. Ils ont ensuite comparé les résultats financiers négatifs de Cello en 1992 à ceux obtenus par la société en 1993 après la stabilisation des prix suivant des tendances plus normales, ce qui, ont-ils soutenu, n'est pas surprenant compte tenu de l'enquête entreprise par Revenu Canada.

L'avocat et le procureur ont soutenu que le retard sensible de la production peut s'appliquer non seulement à une mise en production entièrement nouvelle, mais aussi à toute mise en production additionnelle. Ils ont souligné que Cello a ajouté à sa gamme de produits depuis 1983 en se fondant sur de bonnes pratiques commerciales et ont rappelé les éléments de preuve soumis par les représentants de Cello concernant le moment opportun pour investir et le choix de ces investissements. L'avocat et le procureur ont fait remarquer que l'entreprise avait restreint ses projets en vue de produire de nouveaux articles en 1992 en raison du dumping. Ils ont invité le Tribunal à conclure au retard sensible de la mise en production des articles que Cello prévoit produire.

Selon l'avocat et le procureur, Cello est vulnérable face au dumping et, en l'absence de conclusions de préjudice sensible, les prix chuteront et la société continuera de subir un préjudice. Les producteurs américains font figure de géants comparativement à Cello et ils disposent d'une capacité importante. Les marchandises en question sont des produits de base et la concurrence est axée sur les prix. L'avocat et le procureur ont soutenu que les grands clients réussiront à obtenir des fournisseurs des concessions de prix et que d'autres emboîteront le pas, exerçant ainsi une pression à la baisse sur les prix, ce qui causera un préjudice sensible à Cello.

Anticipant les arguments des avocats des parties adverses, l'avocat et le procureur de Cello ont réfuté les arguments selon lesquels le préjudice sensible subi par cette entreprise est attribuable à la récession, à l'investissement de capitaux, à la technologie et à la compétitivité de Cello et ce, en raison de ses coûts ou de sa structure des coûts, et de la question de l'autosuffisance et de l'impartition. Ils ont insisté sur le fait que l'entreprise avait connu des résultats très intéressants en 1990 et en 1991 et de nouveau en 1993 alors que les ventes et la rentabilité se sont améliorées, contrairement à 1992 alors que les ventes ont chuté et les bénéfices, diminué.

Streamline et Mueller - producteur et importateur-exportateur

L'avocat de Streamline et Mueller a présenté trois arguments lors de l'audience. Il a d'abord soutenu que Cello pouvait prétendre avoir subi, subir ou être susceptible de subir un préjudice uniquement pour les marchandises qu'elle produisait au moment de l'audience et qui proviennent directement de sa propre production. Deuxièmement, l'avocat a soutenu que Cello pouvait prétendre subir un retard sensible dans l'avenir uniquement pour ce qui est des marchandises qu'elle pourrait produire dans le cadre de plans qui pourraient, d'une façon réaliste, être mis en oeuvre dans un proche avenir et qui comprennent une mise en production nettement prévue et imminente. En dernier lieu, l'avocat a fait valoir que toute marchandise qui ne pouvait être incluse dans les affirmations de préjudice ou de retard sensibles passés, présents et futurs, devrait être exclue des conclusions.

En ce qui a trait aux affirmations de retard sensible de la production de Cello, l'avocat s'est référé au paragraphe 6 de l'article 3 du Code relativement à la détermination de menace de préjudice qui, a-t-il indiqué, inclut le retard sensible de la production. Aux termes de cette disposition, une détermination de menace de préjudice doit reposer sur des faits, non seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités, et tout changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice doit être nettement prévu et imminent. L'avocat a donc soutenu que la production de nouvelles marchandises par Cello doit être nettement prévue et imminente. L'avocat convient que la production par Cello de nouveaux modèles de tés, de coudes et de manchons ou de réductions, ou les deux, était prévisible au cours des 18 prochains mois puisque Cello disposait déjà de l'équipement requis. Toutefois, selon l'avocat, la production de certains des adapteurs n'était pas raisonnablement prévisible et imminente dans le cadre du plan de 18 mois de Cello.

L'avocat a soutenu que des exclusions sont toujours justifiées lorsque des marchandises ne sont pas produites au Canada et que des exclusions peuvent être accordées lorsqu'il est démontré que de telles marchandises ne sont pas facilement obtenues de la production au Canada, bien que la partie plaignante démontre qu'elle est en mesure d'approvisionner le marché [6] ou lorsque des importations ne sont pas en concurrence avec la production canadienne [7] . L'avocat a plaidé que les marchandises que Cello n'a pas l'intention de produire devraient être exclues et a demandé au Tribunal, advenant des conclusions de préjudice, de déterminer les catégories de marchandises auxquelles s'appliquent les conclusions et d'exclure toutes les autres.

Qui plus est, l'avocat a fait valoir que le Tribunal devrait, en examinant la question des exclusions, établir une distinction entre les raccords coulés et les raccords ouvrés et ce, pour les raisons suivantes : 1) il y a des numéros tarifaires distincts pour les raccords coulés et les raccords ouvrés; 2) Cello traite séparément de la question des raccords coulés et des raccords ouvrés; 3) les raccords coulés et ouvrés sont produits à l'aide de procédés de fabrication distincts; et 4) les raccords coulés et ouvrés ont des caractéristiques physiques et des prescriptions différentes.

Nibco - importateur et exportateur

Les avocats de Nibco et Nibco Canada Inc. ont soutenu que les ventes de Nibco au Canada n'avaient aucun rapport avec le dumping et que ses exportations de marchandises en question n'avaient pas causé, ne causaient pas et n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Les avocats ont aussi plaidé que le Tribunal devrait exercer son pouvoir discrétionnaire aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 du Code afin d'exclure Cello de la définition de l'expression «branche de production nationale» (dénommée «industrie nationale» dans les présents motifs) puisque cette dernière a importé de grandes quantités de marchandises en question qui sont prétendument sous-évaluées. Les avocats ont reconnu qu'il est déjà arrivé que les prédécesseurs du Tribunal n'excluent pas des producteurs qui étaient aussi des importateurs de marchandises sous-évaluées. Les avocats se sont toutefois concentrés sur la décision du Tribunal antidumping concernant les Matériaux pour confection de semelles [8] et ont soutenu que les faits dans cette décision étaient différents. Les avocats ont tout particulièrement souligné le fait que le producteur dans la cause des Matériaux pour confection de semelles était le seul producteur national et ont aussi rappelé les observations du Tribunal antidumping dans cette décision, à savoir que la situation aurait pu être différente si les volumes des importations des marchandises sous-évaluées avaient été plus importants. De l'avis des avocats, la position de Cello est différente puisqu'elle n'est pas l'unique producteur national et qu'elle importe de grands volumes de marchandises en question qui sont prétendument sous-évaluées. D'autres producteurs nationaux de marchandises similaires n'ont pas fait état d'un soi-disant préjudice attribuable aux importations.

Selon les avocats, des facteurs autres que le dumping causent un préjudice à Cello. Ils ont aussi fait valoir que Cello avait omis d'isoler les effets du dumping et de démontrer que le dumping avait eu une incidence matérielle comparativement aux autres facteurs de nature chronique et structurelle.

Les avocats ont soutenu que le marché a connu une baisse substantielle entre 1989 et 1990 et que le secteur de la construction, tant résidentielle que commerciale, s'est effondré. Les effets de la récession dans les deux secteurs ont eu une forte incidence sur la vente des raccords en question.

Les avocats ont fait valoir qu'au cours des années 80, lorsque Cello a généré des bénéfices, elle n'a pas suffisamment investi pour améliorer son équipement et ainsi accroître sa gamme de produits. À l'arrivée de la récession au début des années 90, Cello a continué de dépendre fortement des importations américaines. Toutes les parts du marché que Cello aurait pu prendre en 1991 et en 1992 l'ont été par des importations plus nombreuses depuis les États-Unis plutôt que par la production nationale. Bien qu'il y ait eu désorganisation du marché en 1992, les avocats sont d'avis qu'une fois le problème constaté, Nibco a pris les mesures nécessaires pour corriger la situation. Depuis la fin de 1992, les prix ont augmenté de façon marquée et se sont stabilisés en 1993. Selon les avocats, si Cello a subi un préjudice, ce préjudice a été causé dans le passé. Puisqu'en 1993 les prix sont revenus aux niveaux traditionnels, les importations ne menaceront pas Cello dans l'avenir.

Il a de plus été suggéré que les éléments de preuve soumis concernant les clients perdus n'étaient pas convaincants. Au regard du Groupe Idéal, les avocats ont abordé la question des ventes prétendument perdues par Cello au profit de Nibco, particulièrement en 1989 et en 1990. Cela s'est produit avant la période visée par l'enquête du Sous-ministre. Selon les avocats, il n'était pas question de présumer qu'il y avait eu dumping pendant cette période. Ils ont de plus affirmé que les documents soumis par le témoin du Groupe Idéal indiquaient que la décision de changer de fournisseurs n'était pas reliée au dumping. De plus, selon les éléments de preuve, la réduction des achats par le Groupe Idéal au cours des années 1990 à 1992 était attribuable à la récession.

Quant à la question du retard sensible, les avocats ont déclaré qu'il n'y avait aucun élément de preuve qui avait été soumis par Cello pour appuyer cette affirmation. En fait, les plans d'entreprise préparés en 1992 et en 1993 par Cello ne font aucune mention du dumping ou du retard sensible, mais soulignent une capacité de production insuffisante.

Si le Tribunal conclut que l'importation de marchandises en question par Nibco cause un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires, les avocats ont demandé au Tribunal d'exclure de ses conclusions tous les raccords en cuivre qui ne sont pas produits au Canada. Ils ont aussi demandé que les raccords en cuivre utilisés dans les installations de climatisation et de réfrigération soient exclus de toute décision de préjudice. Ils ont fait valoir que ces produits sont vendus dans des dimensions variées, selon une liste de prix différente et conditionnés de façon distincte, et que ce marché n'est pas directement desservi par Cello. Bien que Cello ait affirmé que ses produits peuvent être vendus à des grossistes qui les écoulent ensuite sur ce marché, l'entreprise n'a soumis aucun élément de preuve à cet effet.

Amcast et Elkhart - importateur et exportateur

Les avocats d'Amcast et d'Elkhart ont cité plusieurs causes internes au préjudice subi par Cello, qui éliminent tout lien de cause à effet probable entre le dumping et le préjudice sensible. Ils sont d'avis que le fait que Cello ait été davantage intéressée à prendre des bénéfices qu'à réinvestir dans la société démontre une absence d'engagements financiers et de projets à long terme. Amcast a soutenu qu'en raison de ce manque d'investissements de capitaux importants, Cello dispose d'une capacité de production faible et dépend des importations pour compléter sa gamme de produits. Selon les avocats, Cello aurait pu réinvestir dans des biens d'équipement en 1990 ou avant, ce qui lui aurait permis de fabriquer des raccords au pays. Elle a plutôt choisi d'acheter la plupart des raccords dont elle avait besoin à d'autres producteurs canadiens et américains.

Les avocats ont insisté sur le lien entre la récession et certains changements structurels sur le marché des raccords, en rappelant tout particulièrement la fermeture d'Emco et la conversion de Streamline à la production de raccords en dimensions métriques en 1991, ainsi que certaines alliances stratégiques conclues par les principaux grossistes. Ils ont soutenu que la récession a aussi eu une incidence directe négative sur les ventes de raccords coulés par Cello, le marché des raccords de type à drainage et les ventes de raccords coulés sur ce marché étant frappés tout particulièrement durement lors de la récession. Les avocats ont fait valoir que l'achat par Cello d'une fonderie était une erreur stratégique, particulièrement à une époque où l'industrie se convertissait aux raccords ouvrés. Ils ont exprimé l'avis que chacun de ces événements a eu une incidence distincte sur la situation en 1992.

Quant à la question des exclusions, les avocats ont plaidé que des éléments de preuve solides avaient été soumis pour démontrer qu'il était peu probable que Cello mette en place un programme de production d'adapteurs et que tout raccord que cette entreprise pourrait mettre au point au cours des 18 prochains mois ne devrait pas être protégé. Les avocats ont aussi soutenu que les raccords conçus spécialement pour des installations de climatisation et de réfrigération, ou destinés à de telles applications, devraient être exclus des conclusions puisque Cello est absente de ce marché et ne peut produire de telles marchandises.

Association des entrepreneurs en mécanique du Canada (AEMC)

Un représentant de l'AEMC a comparu devant le Tribunal au cours de l'audience pour l'informer du fait que certains de ses membres avaient été avisés, au début de juillet 1993, d'une augmentation importante des prix des marchandises en question pour compenser pour les droits provisoires perçus sur les importations par Revenu Canada.

Selon le représentant de l'AEMC, certains entrepreneurs qui n'ont pas utilisé les contrats types de l'Association canadienne de la construction ou ceux du Comité canadien des documents de construction, qui contiennent habituellement une clause visant les augmentations de coûts imprévues, et qui avaient conclu des marchés à des prix d'avant juillet, devront absorber les augmentations de prix pour ces contrats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 42 de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si le dumping des marchandises en question, constaté par le Sous-ministre, a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires, ou a causé ou cause un retard sensible de cette production.

Industrie nationale

Aux termes de l'alinéa 42(3)a) de la LMSI, le Tribunal doit tenir pleinement compte des dispositions du paragraphe 1i) de l'article 4 du Code qui stipule ce qui suit :

Aux fins de la détermination de l'existence d'un préjudice, l'expression «branche de production nationale» s'entendra de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits; toutefois :

i) lorsque des producteurs sont liés [9] aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes importateurs du produit qui fait prétendument l'objet d'un dumping, l'expression «branche de production» pourra être interprétée comme désignant le reste des producteurs.

Bien que le Tribunal doive s'inspirer du paragraphe 1 de l'article 4 du Code pour examiner la question de la définition de la production nationale, l'utilisation faite du mot «pourra» au paragraphe 1i) indique que le Tribunal peut, à sa discrétion, exclure ou non de la définition de la production nationale les producteurs liés à des exportateurs ou des importateurs, ou qui sont eux-mêmes des importateurs de marchandises sous-évaluées.

Le Tribunal fait remarquer que ses prédécesseurs ont toujours hésité à exclure des producteurs nationaux qui importent des marchandises sous-évaluées et il a refusé d'utiliser son pouvoir discrétionnaire pour établir de telles exclusions puisque cela équivaudrait en fait à nier l'existence d'une industrie nationale. Notamment, le Tribunal canadien des importations a énoncé ce qui suit dans la cause des Scies à chaîne à essence [10] :

La discrétion que laisse au Tribunal [canadien des importations] l'alinéa 42(3)a) de la loi qui renvoie à l'article 4 du Code doit être exercée de façon à donner effet à l'objectif visé par le Code et par la loi, dans la mesure où il peut s'appliquer à une situation existant au Canada. L'économie canadienne est caractérisée par une structure industrielle relativement concentrée où, en raison du petit nombre de participants dans maintes industries, de la présence de sociétés étrangères et de l'important flux du commerce international, le rôle des sociétés affiliées étrangères et les répercussions corrélatives de leurs activités sur la vie économique canadienne sont potentiellement plus importants que dans d'autres pays industrialisés.

[...]

Refuser à la partie plaignante [...] le droit de soutenir et d'établir la probabilité de préjudice sensible attribuable au dumping exercé par sa société mère [...] reviendrait non seulement à nier l'existence d'une industrie nationale et à priver les producteurs nationaux de leurs droits de se protéger contre le dumping préjudiciable en faisant valoir que tout préjudice futur ne pourrait être que auto-infligé, mais également à ne pas reconnaître les réalités de l'interaction et de la forte concurrence s'exerçant parmi les entreprises multinationales qui planifient universellement leur stratégie industrielle et commerciale.

Dans la cause des Matériaux pour confection de semelles, le Tribunal antidumping avait aussi décidé de ne pas exclure de la définition de l'industrie nationale un producteur qui importait des marchandises sous-évaluées puisqu'une telle exclusion aurait nié l'existence d'une industrie. Les avocats de Nibco ont fait valoir que la décision du Tribunal antidumping de ne pas exclure le producteur aurait pu être différente si le volume des importations sous-évaluées du producteur avait été plus important ou si ces importations n'avaient pas été à l'origine de nature défensive. Le Tribunal note toutefois que les observations du Tribunal antidumping concernant le volume des importations sous-évaluées et les motifs justifiant l'achat de telles importations ont été formulés par rapport à la question du lien de cause à effet et non par rapport à la question d'exclusion de la définition de l'industrie nationale.

Comme ses prédécesseurs, dans les causes des Scies à chaîne à essence et des Matériaux pour confection de semelles, le Tribunal n'est pas disposé à exclure Cello de la définition de l'industrie nationale dans la présente enquête parce qu'elle est un importateur de marchandises sous-évaluées et parce qu'une telle décision serait en fait nier l'existence d'une industrie nationale et que Cello n'aurait alors aucun recours contre le dumping des marchandises en question.

Ayant déterminé que Cello ne devrait pas être exclue de la définition de l'industrie nationale, le Tribunal doit établir si la production de cette société, en sa qualité de partie plaignante dans la présente enquête, représente une part importante de la production nationale totale de marchandises similaires. Comme le soulignait la Cour d'appel fédérale dans la cause Japan Electrical Manufacturers Association et al. c. Le Tribunal antidumping [11] , «le terme "majeur" figurant au paragraphe 4a) [...] a le sens donné au terme "important" et non pas le sens mathématique plus précis de plus de la moitié [12] . Pendant l'enquête du Sous-ministre, la part du marché de la production nationale de Cello représentait à la fois une proportion importante et plus de la moitié de la production nationale totale de marchandises similaires. Le Tribunal est donc d'avis que les exigences du paragraphe 1 de l'article 4 du Code sont satisfaites.

Marchandises similaires

Avant d'examiner la question de préjudice sensible et de retard sensible, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la production au Canada de marchandises similaires aux termes de l'article 42 de la LMSI.

Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit comme suit les «marchandises similaires» par rapport aux marchandises en question importées :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

Il a été clairement démontré que les raccords en cuivre produits au Canada par Cello, Streamline et Bow sont en concurrence avec les marchandises en question, qu'ils servent aux mêmes utilisations finales et sont interchangeables. Bien qu'il y ait des différences entre les raccords coulés et ouvrés, comme l'a souligné l'avocat de Streamline, il a été démontré au Tribunal que bon nombre des raccords de types à drainage, renvoi et évent, et à pression sont offerts sous forme ouvrée ou coulée, sont interchangeables et sont en concurrence dans de nombreuses applications. Par conséquent, le Tribunal ne voit aucune raison d'établir une distinction entre les raccords coulés et ouvrés, et il en conclut que les raccords produits au Canada sont des marchandises similaires aux marchandises en question.

Préjudice sensible

Le marché canadien des raccords en cuivre, tout comme ceux des autres industries canadiennes, était aux prises avec une récession en 1990. Les producteurs nationaux, soit Cello, Streamline et Emco, occupaient environ 60 p. 100 du marché avec leur production nationale et près de 20 p. 100 du marché avec des produits importés achetés à des exportateurs visés par la décision définitive de dumping du Sous-ministre. Parmi les exportateurs visés, Nibco était de loin le plus important fournisseur étranger sur le marché canadien. Elkhart, qui a desservi le marché canadien par l'entremise de Cello jusqu'en 1990, a commencé à expédier les marchandises en question à sa nouvelle filiale canadienne, Amcast. Mueller vendait relativement peu de produits à sa filiale canadienne, Streamline, qui, à l'époque, fournissait une part importante du marché canadien à partir de la production nationale.

En 1991, le marché national a connu d'importants changements structurels qui ont amené les divers fournisseurs à tenter tant bien que mal de maintenir leur part du marché ou de l'accroître. Streamline a décidé de réduire sa production nationale de raccords en dimensions impériales pour se concentrer sur la production de raccords en dimensions métriques pour le marché européen. Elle a remplacé une bonne partie de sa production destinée au marché national par des importations de sa société mère, Mueller. Emco, qui produisait des raccords coulés et ouvrés a mis un terme à sa production en juin 1991. Les actifs de l'installation de production d'Emco ont été achetés par Bow, qui a repris la production d'une gamme restreinte de raccords ouvrés en juillet de la même année. Emco ayant mis un terme à la production de raccords coulés, Cello devenait le seul producteur national de ces raccords.

Ces événements ont entraîné une chute de 41 p. 100 de la production nationale. Cello a augmenté sa production en 1991 pour combler une partie du vide laissé par les changements chez Streamline et Emco. Le reste de la demande que ne pouvaient combler Streamline et Emco l'a été principalement par Cello et Amcast qui ont augmenté leurs importations en provenance d'Elkhart. Streamline, qui avait augmenté ses importations de Mueller pour répondre aux besoins du marché national, a tout de même perdu une part importante du marché. Nibco, par sa filiale en propriété exclusive, Nibco Canada Inc., et son distributeur, C.B. Supplies Limited, a aussi connu une augmentation de sa part du marché et est demeurée le principal fournisseur américain des marchandises en question.

Bien que le volume du marché se soit accru de 16 p. 100 en 1991, la valeur du marché est demeurée stable, témoignant ainsi de l'intensification de la concurrence quant au prix entre les fournisseurs et de la chute du prix du cuivre. Même si Cello a connu des résultats intéressants sur le plan du volume des ventes et de la part du marché, sa rentabilité a chuté de façon marquée par rapport à l'année précédente. Streamline a enregistré des pertes substantielles alors qu'elle avait connu des résultats positifs en 1990. Bow, dont les résultats représentaient environ six mois de production, a aussi enregistré des pertes.

L'année 1992 a été désastreuse pour l'industrie. La valeur du marché a connu une baisse de 17 p. 100 tout en demeurant stable sur le plan du volume. La production nationale totale a diminué de 15 p. 100. Toutefois, la production et l'utilisation de la capacité de Cello ont chuté de 25 p. 100. La production de Streamline et Bow a connu une certaine amélioration.

Les importations des exportateurs visés par la décision définitive de dumping du Sous-ministre ont poursuivi leur croissance en 1992, avec une augmentation de 13 p. 100, pour atteindre près de 75 p. 100 du marché. Une bonne partie de cette croissance est attribuable à l'augmentation des importations de Nibco et ce, en grande partie aux dépens de la production nationale de Cello. La part des importations d'Elkhart détenue par Amcast s'est de nouveau accrue sensiblement en 1992 alors que les importations d'Elkhart par Cello diminuaient de façon marquée. En 1992, Streamline importait beaucoup plus qu'elle ne produisait au Canada pour le marché national. Streamline a conservé sa part du marché, mais avec des prix beaucoup plus faibles que ceux de l'année précédente. De tous les fournisseurs c'est Cello qui a perdu le plus en 1992 et ce, aux mains des importations des exportateurs visés.

Les prix ont poursuivi leur chute inexorable en 1992. La forte concurrence a fait chuté les prix à un niveau tel que le Sous-ministre a constaté une marge moyenne de dumping de 47 p. 100 sur les importations des exportateurs visés pendant la période d'enquête. Une comparaison des prix unitaires des importations provenant de chacun des exportateurs par rapport aux prix de vente des importateurs liés a démontré qu'en 1992 certaines marchandises importées étaient revendues aux distributeurs avec une perte importante. Cette érosion des prix en 1992 a eu des effets néfastes sur toutes les entreprises du marché : Cello a subi des pertes pour la première fois pendant une partie de l'année, tandis que Streamline et Bow enregistraient d'importantes pertes pour l'année.

Il y a eu un revirement spectaculaire au cours de la première moitié de 1993. La production de Cello et Bow s'est accrue sensiblement, en dépit d'une chute de 24 p. 100 de la demande globale, et les importations des trois exportateurs visés ont dégringolé. Après l'enquête du Sous-ministre qui a confirmé des marges de dumping se situant entre 35 et 57 p. 100 sur les importations des exportateurs visés pendant une période de l'enquête s'échelonnant sur trois mois, soit entre le 1er septembre et le 30 novembre 1992, les prix ont atteint les niveaux d'avant 1990.

Les résultats nets de ces événements se sont traduits par un gain de 10 points de pourcentage du marché réalisé par Cello au cours des six premiers mois de 1993 par rapport à 1992 et une diminution de la part du marché des importateurs. De plus, le rendement financier des trois producteurs s'est grandement amélioré et il y a eu augmentation de l'emploi et de l'utilisation de la capacité chez Cello et Bow.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que l'industrie nationale, en général, et Cello, en particulier, ont subi un préjudice sensible qui a donné lieu à une baisse de la production et des ventes, à une érosion des prix et à une perte de la rentabilité.

Lien de cause à effet

Les éléments de preuve ont convaincu le Tribunal du lien direct entre le dumping constaté par le Sous-ministre et le préjudice sensible causé à la production nationale. De l'avis du Tribunal, si des droits provisoires n'avaient pas été imposés, la situation de préjudice se serait poursuivie en 1993. De plus, sans la protection antidumping, le Tribunal croit que le dumping serait susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Le préjudice sensible subi par l'industrie s'est surtout manifesté par l'érosion des prix causée par les importations sous-évaluées en 1992 et par l'impact d'une telle érosion sur la production et la vente des raccords en cuivre de l'industrie et, plus particulièrement, sur le rendement financier de l'industrie. Les éléments de preuve démontrent clairement que le marché des marchandises en question est un marché de produits de base tributaire presque entièrement du prix. Le Tribunal a reçu de nombreux éléments de preuve démontrant que tous les intervenants sur ce marché sont constamment au courant des prix de vente des raccords et que les principaux acheteurs utilisent souvent les bas prix d'un producteur-importateur pour tenter d'obtenir des réductions de d'autres producteurs-importateurs. Même lorsqu'un acheteur ne cherche pas à obtenir des prix plus avantageux, certains des grands distributeurs ont indiqué que lorsqu'il est su sur le marché que des raccords sont offerts à un prix donné, bon nombre des autres producteurs-importateurs entrent en contact avec eux pour leur offrir des raccords au même prix ou à un prix inférieur. Une telle façon de faire a pour effet net de contribuer à la minimisation des prix sur le marché.

Le personnel du Tribunal a procédé à une analyse exhaustive des tendances des prix entre janvier 1990 et juin 1993, dont les résultats se sont avérés très révélateurs. Les prix de vente moyens des importations en question ont chuté de 15 p. 100 en 1991 et d'un autre 17 p. 100 en 1992. Il était évident de l'étude des prix et des éléments de preuve fournis par un certain nombre de témoins qui étaient présents lors de l'audience que les prix ont été entraînés à la baisse par Nibco Canada Inc. et Streamline en 1992. L'étude a révélé qu'en 1992 les prix de vente moyens de Streamline et de Nibco Canada Inc. pour les importations en question ont chuté de 28 p. 100 et de 21 p. 100 respectivement, à un niveau en deçà du prix de vente moyen des producteurs nationaux et des autres importateurs. L'étude a aussi démontré que les prix de vente moyens des importations de Streamline ont continué de baisser au cours de la deuxième moitié de 1992 comparativement à la première moitié de 1992. Bien que les prix de vente moyens de Nibco Canada Inc. soient demeurés relativement stables au cours de la même période, ils sont restés inférieurs à ceux de tous les autres fournisseurs. Un examen des prix de certains articles à fort volume vendus à deux grands distributeurs a permis de constater une tendance semblable.

Ces baisses de prix se sont produites au moment où des quantités sans précédent de marchandises en question, qui faisaient pratiquement toutes l'objet d'un dumping avec une marge considérable, étaient import?E9‚es par Nibco Canada Inc. et Streamline. L'effet sur les prix s'est rapidement fait sentir alors que d'autres importateurs et producteurs tentaient de conserver leur part relative du marché. Les prix de vente moyens des raccords produits au Canada ont chuté de 16 p. 100 en 1992 alors que les ventes intérieures à partir de la production nationale par Cello déclinaient de 34 p. 100.

Les éléments de preuve fournis par les témoins du Tribunal et par un ancien cadre de Streamline appuient les conclusions du Tribunal au regard de la volatilité des prix des importations en question et de la pression à la baisse ainsi exercée sur les prix des marchandises similaires produites au Canada. L'ancien cadre de Streamline, en réponse à des questions au sujet de l'importance des prix pour attirer des clients, a déclaré que «price was virtually everything» ([traduction] le prix était pratiquement le seul élément qui entrait en ligne de compte). D'après lui, bien que le service soit important, un client changera de fournisseur même pour un sou. De même, les témoins de Westburne et du Groupe Idéal ont fait remarquer que lorsqu'un fournisseur modifie le prix de ses raccords, tous les autres fournisseurs emboîtent rapidement le pas.

Le Sous-ministre a constaté dans sa décision définitive de dumping datée du 13 septembre 1993 que pratiquement tous les produits examinés pendant l'enquête avaient été sous-évalués selon des marges moyennes pondérées variant de 35 à 57 p. 100, la marge moyenne pondérée des marchandises sous-évaluées étant de 47 p. 100. Le Tribunal est convaincu que dans un marché de produits de base, où les prix sont ajustés rapidement en fonction du prix le plus bas du marché, un dumping de l'importance de celui constaté par le sous-ministre cause un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Le Tribunal a soupesé soigneusement les arguments soumis par les avocats au sujet des résultats financiers de l'industrie au cours des années 1990 à 1993. Le Tribunal convient que la récession a eu une incidence sur tous les aspects de l'économie, y compris sur le marché des raccords à souder en cuivre et que, tout compte fait, la demande a probablement été réduite à un certain moment. Le Tribunal est toutefois d'avis que l'effet de la récession s'est surtout fait sentir sur le secteur en 1990, du moins en terme d'impact sur la demande globale du marché. Le Tribunal croit en effet que ce n'est pas la récession, mais la possibilité de produire des raccords en dimensions métriques pour le marché européen qui a incité Streamline à réduire la production au Canada des raccords en cuivre en question. En fait, le marché a connu une croissance en 1991 et est demeuré à ce niveau en 1992. Les éléments de preuve démontrent que les volumes du reste de la production nationale et des importations étaient à la hausse en 1991. Ce n'est pas avant 1992, lorsque des niveaux de dumping élevés ont été constatés par le Sous-ministre, que les volumes de la production nationale, et plus particulièrement celui de Cello, ont diminué sensiblement.

Quant à l'allégation selon laquelle Cello serait responsable du préjudice qu'elle a subi parce qu'elle n'a pas réinvesti davantage dans des biens d'équipement, le Tribunal est convaincu que Cello a entrepris un programme visant à améliorer ses équipements et à en acheter de nouveaux afin de produire un plus grand nombre d'articles, bien que ce ne soit pas toujours avec la toute dernière technologie. Même si l'échéancier et la valeur des réinvestissements ne sont peut-être pas optimums du point de vue des importateurs, le Tribunal est convaincu que ces nouvelles acquisitions permettront vraisemblablement à Cello d'accroître ses capacités et de réduire sa dépendance à l'égard des marchandises importées. De plus, le Tribunal fait remarquer que Cello était fort rentable avant que le problème du dumping ne se pose.

Tous ces événements et toutes ces circonstances confirment qu'il y a un lien étroit entre l'entrée sur le marché national de ces importations à faible prix et l'effondrement des prix, ce qui s'est traduit directement en des pertes considérables au niveau des ventes et de la part du marché pour les producteurs et par des pertes financières pour l'industrie. Le Tribunal est d'avis que ces événements démontrent qu'il existe un lien évident entre le dumping et le préjudice sensible subi par les producteurs nationaux.

Quant à la probabilité d'un préjudice sensible à la production nationale causé par le dumping, le Tribunal est convaincu qu'en l'absence de mesures antidumping la production nationale sera susceptible d'être soumise à d'énormes pressions à la baisse sur les prix. Les importateurs et les exportateurs ont l'intention de demeurer concurrentiels sur le marché et aucun élément de preuve qui permette de croire que des contraintes seraient imposées sur les approvisionnements n'a été fourni au Tribunal. Celui-ci est convaincu que les alliances stratégiques proposées par les principaux distributeurs auront de sérieuses conséquences sur la commercialisation des raccords en cuivre au Canada. Toutefois, en dépit du fait que les distributeurs et leurs fournisseurs retenus pourraient tous deux profiter grandement des diverses économies d'échelle découlant de telles alliances, les prix continueront de dominer ce marché très concurrentiel. Les éléments de preuve démontrent que les grossistes achèteront des marchandises à d'autres fournisseurs si les fournisseurs stratégiques sont moins concurrentiels en terme de prix. Il a aussi été démontré que les prix ont été augmentés uniquement après le début de l'enquête du Sous-ministre.

Le Tribunal a examiné les exposés des avocats concernant la question du retard sensible de la production nationale de Cello. Le Tribunal considère qu'il convient davantage d'examiner la question en fonction du préjudice futur. À cet égard, le Tribunal est d'avis qu'il y a une probabilité de préjudice tant pour les raccords produits par Cello au moment de l'audience que pour les raccords que Cello compte produire au cours des 18 prochains mois. Le Tribunal est convaincu que l'équipement requis pour produire ces nouveaux raccords est en place et qu'il reste peu d'achats à effectuer au niveau des outils et des matrices. La production de ces raccords est donc nettement prévue et imminente selon l'échéancier établi. En effet, les éléments de preuve démontrent que la production de certains des nouveaux raccords est déjà en cours ou devait commencer en septembre 1993. Le Tribunal croit que ces raccords additionnels seraient particulièrement vulnérables à tout préjudice futur attribuable au dumping soutenu puisque ces raccords sont habituellement importés.

Le Tribunal est d'avis que les plans d'expansion de la production de Cello qui doivent être mis en oeuvre au-delà des 18 prochains mois sont incertains. Ils en sont aux premières étapes d'établissement et, selon les éléments de preuve soumis, Cello n'a pas encore pris d'engagements fermes. Le Tribunal conclut donc qu'il n'y pas de probabilité de préjudice au regard des raccords que Cello compte produire après les 18 prochains mois.

AEMC

Quant à la situation mentionnée par l'AEMC, le Tribunal reconnaît que les droits provisoires (et les droits imposés suite à la décision définitive) qui sont refilés aux entrepreneurs par les importateurs peuvent causer des difficultés aux entrepreneurs qui n'ont pas prévu une telle éventualité dans leurs contrats. Il s'agit d'un risque normal dans le milieu des affaires qui ne peut être contré en niant à l'industrie canadienne une protection légitime et juste contre des importations sous-évaluées.

DEMANDES D'EXCLUSIONS

L'avocat et le procureur de Cello ont déposé trois listes de marchandises que la société : a) compte produire au cours des 18 prochains mois; b) compte produire d'ici 5 ans; et c) qu'elle n'a pas l'intention de produire. Ils ont concédé que certaines exclusions devraient être accordées, mais uniquement pour les marchandises que Cello ne prévoit pas produire au cours des 5 prochaines années. Les avocats des exportateurs et des importateurs ont soutenu que toute décision de préjudice sensible devrait se limiter aux marchandises que Cello produit actuellement. L'avocat de Streamline a adopté une position légèrement différente et soutenu que des exclusions pourraient possiblement inclure les marchandises que Cello affirme qu'elle produira dans un avenir immédiat, avec certaines exceptions dont les adapteurs, mais que les exclusions ne devraient pas comprendre les marchandises que la partie plaignante prétend vouloir produire après une période ultérieure à 18 mois et antérieure à 5 ans.

Le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve démontrent que les marchandises en question, qui ne sont pas produites et que Cello ne compte pas produire au cours des 18 prochains mois, et qui sont énoncées à l'annexe A des conclusions, n'ont pas causé, ne causent pas et ne sont pas susceptibles de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires et devraient donc être exclues des conclusions du Tribunal.

Quant aux raccords utilisés dans des installations de climatisation et de réfrigération, les avocats de Nibco et d'Amcast ont soutenu que ces raccords devraient être exclus de toute décision de préjudice sensible puisqu'ils diffèrent des raccords en question au regard des dimensions, de l'utilisation, du prix et du conditionnement. Ils ont aussi fait valoir que Cello n'est pas présente sur ce marché.

Le Tribunal convient que les raccords destinés au marché de la climatisation et de la réfrigération devraient être exclus des conclusions. Cello n'a pas soutenu subir de préjudice en raison des importations de ces raccords et il n'était pas évident à partir des éléments de preuve qu'un des producteurs canadiens les produit. Selon les éléments de preuve, les raccords pour ce marché sont produits et commercialisés en fonction des diamètres extérieurs plutôt que des diamètres intérieurs et qu'il est ainsi possible de les distinguer. Des listes de prix distinctes sont publiées pour ces produits et leurs caractéristiques diffèrent des raccords réguliers. Les commandes sont spécialement conditionnées et étiquetées pour ce marché. Bien que le témoin de Cello ait déclaré que certains des raccords vendus par l'entreprise peuvent avoir été vendus à ce marché par des grossistes canadiens, Cello n'a pas démontré ce fait.

CONCLUSION

Compte tenu de ce qui précède et en se fondant sur les renseignements au dossier et les éléments de preuve soumis lors de l'audience, le Tribunal conclut que le dumping au Canada de certains raccords de tuyauterie à souder, de types à pression et à drainage, renvoi et évent, faits en alliages de cuivre coulé, en alliages de cuivre ouvré ou en cuivre ouvré, originaires ou exportés des États-unis d'Amérique et produits par les sociétés Elkhart, d'Elkhart (Indiana), Nibco, d'Elkhart (Indiana) et Mueller, de Wichita (Kansas), leurs successeurs et ayants droit, ou en leur nom, a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires, sauf :

(i) les marchandises en cause énumérées à l'annexe A des conclusions;

(ii) les marchandises en cause identifiées selon leurs dimensions extérieures et destinées à être utilisées dans des installations de climatisation et de réfrigération.


1. Il s'agit de raccords de drainage. Le reste des raccords mentionnés dans la présente annexe sont de type à pression.

2. L.R.C. (1985), ch. S-15.

3. American National Standards Institute.

4. Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, signé à Genève le 12 avril 1979.

5. Matériaux en caoutchouc naturel et (ou) synthétique pour confection de semelles, produits ou exportés par Goodyear Tire and Rubber Company, Windsor, Vermont, et American Biltrite Incorporated, Chelsea, Massachusetts, ou en leur nom, à l'usage de l'industrie de la réparation des chaussures, comprenant de façon non exclusive les articles suivants : talons, demi-semelles, semelles entières, semelles de sport, croupons synthétiques (généralement appelés plaques unies et plaques grainées) et bonbouts (toplifting), Tribunal antidumping, enquête no ADT-7-82, le 27 septembre 1982; Lentilles cornéennes, notamment les lentilles souples, dures, perméables au gaz, toriques et les lentilles bifocales, à l'exclusion toutefois des cristallins artificiels qui sont implantés dans l'oeil par intervention chirurgicale, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, et de la République d'Irlande, Tribunal antidumping, enquête no ADT-15-83, le 27 mars 1984; et Scies à chaîne à essence originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne, de la Suède et des États-Unis d'Amérique, Tribunal canadien des importations, enquête no CIT-2-87, le 3 juillet 1987.

6. Voir, par exemple, Placoplâtre (plaque de plâtre), principalement composé d'une âme en gypse sur laquelle est collé du papier, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, Tribunal canadien du commerce extérieur, enquête no NQ-92-004, le 20 janvier 1993; Certains feuillards et certaines feuilles et tôles pour planchers, plats, en acier au carbone et laminés à chaud originaires ou exportés de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Italie, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique, Tribunal canadien du commerce extérieur, enquête no NQ-92-008, le 31 mai 1993; et Certains produits plats de tôle d'acier au carbone laminés à froid originaires ou exportés de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Italie, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique, Tribunal canadien du commerce extérieur, enquête no NQ-92-009, le 29 juillet 1993.

7. Tapis produit sur machine à touffeter, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, Tribunal canadien du commerce extérieur, enquête no NQ-91-006, le 21 avril 1992.

8. Supra, note 4.

9. Les Parties devraient s'entendre sur la définition du terme «lié» tel qu'il est utilisé dans le présent code.

10. Supra, note 4 aux pp. 9-10.

11. No du greffe A-1096-84, le 17 octobre 1986.

12. Ibid. à la p. 11; voir aussi McCulloch of Canada Ltd. c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 à la p. 225 (C.A.F.).


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Publication initiale : le 9 juillet 1997