SUCRE RAFFINÉ

Enquêtes


LE DUMPING AU CANADA DU SUCRE RAFFINÉ ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DU DANEMARK, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DES PAYS-BAS, DU ROYAUME-UNI ET DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, ET LE SUBVENTIONNEMENT DU SUCRE RAFFINÉ ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DE L'UNION EUROPÉENNE
Enquête no : NQ-95-002

TABLE DES MATIERES


Ottawa, le lundi 6 novembre 1995

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant :

LE DUMPING AU CANADA DU SUCRE RAFFINÉ ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DU DANEMARK, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DES PAYS-BAS, DU ROYAUME-UNI ET DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, ET LE SUBVENTIONNEMENT DU SUCRE RAFFINÉ ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DE L'UNION EUROPÉENNE

C O N C L U S I O N S

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, à la suite de la publication d'une décision provisoire datée du 7 juillet 1995 et d'une décision définitive datée du 5 octobre 1995 rendues par le sous-ministre du Revenu national concernant le dumping au Canada du sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la République de Corée, et concernant le subventionnement du sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre, originaire ou exporté de l'Union européenne.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes :

a) que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées originaires ou exportées du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la République de Corée n'a pas causé un dommage sensible ou un retard à la branche de production nationale;

b) que le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de l'Union européenne n'a pas causé un dommage sensible ou un retard à la branche de production nationale;

c) que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République de Corée ne menace pas de causer un dommage sensible à la branche de production nationale;

d) que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées originaires ou exportées du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale, mais il exclut des conclusions les marchandises énumérées à l'annexe A;

e) que le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de l'Union européenne menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale, mais il exclut des conclusions les marchandises énumérées à l'annexe A.

Conformément aux paragraphes 43(1) et 43(1.01) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut que le dumping au Canada des marchandises susmentionn?E9‚es originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique n'a pas causé un dommage sensible ou un retard à la branche de production nationale, mais menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Le Tribunal canadien du commerce extérieur exclut de ces conclusions les marchandises énumérées à l'annexe A.

Arthur B. Trudeau
_________________________
Arthur B. Trudeau
Membre présidant


Anthony T. Eyton
_________________________
Anthony T. Eyton
Membre


Lyle M. Russell
_________________________
Lyle M. Russell
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

ANNEXE A

MARCHANDISES EXCLUES DES CONCLUSIONS RENDUES PAR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE NO NQ-95-002

1. Produits cocristallisés - Aux fins de précision, il s'agit de produits constitués de mélanges de sirops de sucre ou de sucre liquide et d'un ou de plusieurs ingrédients autres que du saccharose combinés par un procédé de cocristallisation de manière à former une structure solide sèche sous forme de granules ou de poudre.

2. Sucre perlé - Aux fins de précision, il s'agit d'un sucre granulé dur en forme de pastilles constitué de sirop de sucre soumis à une chaleur intense. La pastille a la taille d'un pois et une forme ovale. Ses particules sont plus grosses que celles du sucre à gros grains, c?92'est-à-dire le sucre à glacer.

3. Sucre de betterave sans floculation de marque Bottler - Importé par McNeil Consumer Products Company et destiné à être utilisé dans les préparations pharmaceutiques.

4. Sirop doré de marque Lyle - Produit par Tate & Lyle PLC.

5. Sirop de table de marque Lyle - Produit par Tate & Lyle PLC.

6. Dominos de sucre emballés de marque Daddy en boîtes de 1 kg - Aux fins de précision, il s'agit de cubes de sucre emballés dans du papier avec illustration contenant chacun deux cubes de sucre.

7. Cubes de sucre emballés de marque Daddy en boîtes de 5 kg contenant 960 portions - Aux fins de précision, chaque portion renferme deux cubes de sucre emballés dans du papier avec illustration.

8. Morceaux de sucre de canne brun précoupés de marque Saint-Louis en boîtes de 1 kg - Aux fins de précision, il s'agit de morceaux de sucre aux formes grossières constitués de sucre de canne brun.

9. Morceaux de sucre blanc de formes diverses de marque Daddy en boîtes de 500 g - Aux fins de précision, il s'agit de morceaux de sucre précoupés en forme de carreaux, de cœurs, de piques et de trèfles.

10. Vergeoise brune ou blonde de marque Daddy en étuis de 500 g.

11. Morceaux de sucres brun et blanc de marque Comptoir du Sud en boîtes de 1 kg et de 500 g.

12. Sucre à café brun de marque Daddy en étuis de carton de 500 g - Aux fins de précision, il s'agit de sucre brun à gros granules.

13. Sucre en cubes demerara - Produit par Tate & Lyle PLC.

14. Sucre candi en cristaux - Produit par Tate & Lyle PLC. Aux fins de précision, il s'agit de gros cristaux de sucre de différentes teintes de brun.

15. Sucre liquide peu coloré dont la couleur est de 10 unités de couleur ICUMSA (Commission internationale pour l'unification des méthodes d'analyse du sucre) ou moins et sucre liquide de distillerie importés par Gilbey Canada Inc. destinés à être utilisés dans les procédés de fabrication des distilleries.

Ottawa, le mardi 21 novembre 1995

Enquête no : NQ-95-002

LE DUMPING AU CANADA DU SUCRE RAFFINÉ ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DU DANEMARK, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DES PAYS-BAS, DU ROYAUME-UNI ET DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, ET LE SUBVENTIONNEMENT DU SUCRE RAFFINÉ ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DE L'UNION EUROPÉENNE

Loi sur les mesures spéciales d'importation - Déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage sensible ou un retard ou menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

DÉCISION : Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par la présente :

a) que le dumping au Canada du sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre, originaire ou exporté du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la République de Corée, n'a pas causé un dommage sensible ou un retard à la branche de production nationale;

b) que le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de l'Union européenne n'a pas causé un dommage sensible ou un retard à la branche de production nationale;

c) que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République de Corée ne menace pas de causer un dommage sensible à la branche de production nationale;

d) que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées originaires ou exportées du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale, mais il exclut de la décision les marchandises énumérées à l?92'annexe A de ses conclusions;

e) que le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de l'Union européenne menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale, mais il exclut de la décision les marchandises énumérées à l'annexe A de ses conclusions.

Le Tribunal conclut, en outre, que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique n'a pas causé un dommage sensible ou un retard à la branche de production nationale, mais menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Le Tribunal exclut de cette décision les marchandises énumérées à l'annexe A de ses conclusions.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l'audience : Du 2 au 5 octobre 1995
Du 10 au 13 octobre 1995
Les 16 et 17 octobre 1995

Date des conclusions : Le 6 novembre 1995
Date des motifs : Le 21 novembre 1995

Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant
Anthony T. Eyton, membre
Lyle M. Russell, membre

Directeur de la recherche : Peter Welsh
Agent principal de la recherche : John O'Neill
Agent de la recherche : Paul Berlinguette

Agent de la recherche
et préposé aux statistiques : Marcie Doran

Directeur de la recherche économique : Dennis Featherstone
Économiste : Simon Glance

Préposés aux statistiques : Margaret Saumweber
Nynon Pelland

Avocats pour le Tribunal : John L. Syme
Heather A. Grant

Agents à l'inscription et Pierrette Hébert
à la distribution : Joël Joyal


Participants : J. Christopher Thomas
P. John Landry
Gregory A. Tereposky
Kaz Fujihara
Sarah Pike
Kathleen Macmillan
pour l'Institut canadien du sucre

(partie plaignante)
Richard G. Dearden
pour Canadian Sugar Beet Producers'
Association Inc.

(partie appuyant la plainte)
Terrance A. Sweeney
Craig J. Webster
pour R.W. Patten Distributors Ltd.

(importateur)
Richard S. Gottlieb
Peter E. Kirby
Robert J. Bertrand, c.r.
pour Savannah Foods & Industries, Inc.

(importateur et exportateur)
C.J. Michael Flavell, c.r.
Geoffrey C. Kubrick
Paul M. Lalonde
Christopher J. Kent
pour United Sugars Corporation

(importateur - exportateur)
Chris Hines
Gordon W.R. LaFortune
Chandra Gibbs
pour Canadian Blending & Processing, Inc.
E.D. & F. Man (Sugar) Ltd.

(producteur - importateur et exportateur)
Peter Clark
pour Canadian Industrial Sweetener Users
le Conseil national de l'industrie
laitière du Canada

(acheteurs)
Paul D. Burns
pour Domino Sugar Corporation
Tate & Lyle Industries Limited

(exportateurs)
G.P. (Patt) MacPherson
Naila Elfar
pour Breuvages Coca-Cola Ltée

(acheteur)
Michael A. Kelen
pour Effem Foods Ltd.

(acheteur)
Richard A. Wagner
pour le Conseil canadien de la boulangerie

(acheteur)
Randall J. Hofley
pour La Compagnie Quaker Oats du Canada Limitée
McNeil Consumer Products Company

(acheteurs)
Jean-Pierre Chapleau
Vice-président
Conseil canadien du miel

(acheteur)
Helen Beyers
Directrice de l'assurance de la qualité
Gilbey Canada Inc.

(acheteur)
James D. Sutton
pour le directeur des enquêtes et recherches
Bureau de la politique de concurrence
ministère de l'Industrie


Témoins :
Sandra L. Marsden

Présidente

Institut canadien du sucre

Andrew A. Ferrier

Président

Sucres Redpath, division des Industries Redpath Limitée

Dean J. Bergmame, CGA

Vice-président des finances et Secrétaire

Sucres Redpath, division des Industries Redpath Limitée

Arnold Robichaud

Vice-président de la distribution

Directeur général

Exploitation du Québec

Sucres Redpath, division des Industries Redpath Limitée

André O. Bergeron

Président et Chef de l'exploitation

Sucre Lantic Limitée

D. Lafrance

Vice-président des finances

Sucre Lantic Limitée

Robert Beauchamp

Vice-président

Ventes et commercialisation

Sucre Lantic Limitée

Gary B. Halfyard

Directeur des ventes

Ontario et Canada atlantique

Sucre Lantic Limitée

Paul J. Mirsky

Directeur général

Division du sucre de l'Amérique du Nord et de l'Australie

Tate & Lyle

David M.S. Elliott

Président et Chef de l'exploitation

Rogers Sugar Ltd.

William C. Brown

Président et Directeur général

BC Sugar

Dennis N. Hurl

Vice-président

Ventes, commercialisation et logistique

Rogers Sugar Ltd.

René L. Cardinal

Vice-président des finances

Rogers Sugar Ltd.

Brian G. Anderson

Président

Canadian Sugar Beet Producers' Association Inc.

Byron J. Faretis

Vice-président de l'exploitation

R.W. Patten Distributors Ltd.

Tom Stafford

Vice-président

Approvisionnement en épicerie

Loblaws Supermarkets Ltd.

National Grocers Co. Ltd.

William N. Tumlin III

Vice-président

Ventes de marques de distribution

Division des consommateurs

Savannah Foods & Industries, Inc.

Lauren D. Sprague

Savannah Foods & Industries, Inc.

Robert G. Atwood

Président

United Sugars Corporation

M.N. Gifford

Directeur général

Direction des politiques de commerce international

Direction générale des services à l'industrie et aux marchés

Agriculture et Agro-alimentaire Canada

Gregory Kozak

Directeur général

Canadian Blending & Processing, Inc.

Bruce A. Ottewill

Vice-président

Ventes et commercialisation

E.D. & F. Man (Sugar) Ltd.

Mel MacIsaac

Vice-président de l'approvisionnement

Corporate Foods Limited

Stephen E. Flis

Directeur des denrées

Weston Foods Ltd.

Gordon Love

Président

GKL Commodities

Tom G. Mattes

Vice-président de l'exploitation

Del's Pastry Ltd.

Michael Stanly

Vice-président des achats

Division nord-américaine de la boulangerie

Multifoods

Alain Morin

Directeur

Stratégie d'approvisionnement

Culinar Inc.

Paul Hetherington

Président

Conseil canadien de la boulangerie

Stuart R. Kyle

Directeur de la logistique d'entreprise

Breuvages Coca-Cola Ltée

Jacques Bloyard

Directeur des techniques d'emballage

Coca-Cola Ltée

Thomas C. Earley

Vice-président directeur

Abel, Daft, Earley & Ward International

Jim Sherlock

Directeur des achats

Effem Foods Ltd.

James A. Brander

Professeur des politiques internationales de l'entreprise et du gouvernement

de l'Asie et du Pacifique

Division de l'analyse des politiques

Faculté du commerce et de la gestion des affaires

University of British Columbia

Jean-Pierre Chapleau

Vice-président

Conseil canadien du miel

Helen Beyers

Directrice de l'assurance de la qualité

Gilbey Canada Inc.

Paul Kock

Vice-président des ventes

Région de l'Ontario

C.B. Powell Sales

Bruce Smith

Chef de publicité

C.B. Powell Sales

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation [1] (la LMSI), à la suite de la publication par le sous-ministre du Revenu national (le Sous-ministre) d'une décision provisoire [2] datée du 7 juillet 1995 et d'une décision définitive [3] datée du 5 octobre 1995 concernant le dumping au Canada du sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la République de Corée, et concernant le subventionnement du sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre, originaire ou exporté de l'Union européenne. La partie plaignante était l'Institut canadien du sucre (l'ICS), agissant au nom de Rogers Sugar Ltd. (Rogers), de Sucre Lantic Limitée (Lantic) et de Sucres Redpath, division des Industries Redpath Limitée (Redpath).

Le 7 juillet 1995, le Tribunal a publié un avis d'ouverture d'enquête [4] . Dans cet avis, le secrétaire du Tribunal (le Secrétaire) a invité les personnes à indiquer au Tribunal si elles avaient l'intention de soumettre des observations sur la question d'intérêt public, au cas où le Tribunal rendrait des conclusions de dommage ou de menace de dommage. Plusieurs personnes ont exprimé leur intention de soumettre des observations.

Dans le cadre de l'enquête, le Tribunal a envoyé des questionnaires détaillés aux corporations acheteuses, aux fabricants et aux importateurs canadiens de sucre raffiné. Les répondants ont fourni des renseignements sur la production, la situation financière, les importations, les exportations et le marché, ainsi que d'autres données se rapportant au sucre raffiné pour la période allant du 1er janvier 1991 au 31 mars 1995. Les faits recueillis par le Tribunal comprennent de l'information sur les édulcorants autres que le sucre raffiné, comme le sirop de maïs enrichi en fructose (le HFCS) et les édulcorants non calorigènes à haute teneur en sucre. À partir des réponses aux questionnaires et d'autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l'audience.

Outre les méthodes habituelles d'analyse économique, le personnel de la recherche du Tribunal a dressé des estimations économiques quantitatives préliminaires concernant les effets des importations sous-évaluées et subventionnées. Ces estimations ont été préparées à l'aide d'un modèle économique appelé le "Système d'analyse de la politique commerciale" (Commercial Policy Analysis System - le modèle COMPAS [5] ). Une première série d'estimations reposait sur des données élaborées dans le Protected Staff Economics Report [6] ainsi que sur les marges de dumping et les montants de subventions retenus dans la décision provisoire. Une série d'estimations révisées a été produite à partir des marges de dumping et des montants de subventions utilisés dans la décision définitive.

Le personnel du Tribunal a tenu une réunion technique le 8 août 1995 pour répondre à des questions sur le modèle COMPAS et sur le rapport économique préparé par le personnel. Le 21 septembre 1995, le Tribunal a entendu les plaidoyers appuyant une motion présentée par United Sugars Corporation (United) ordonnant au personnel et aux membres du Tribunal de ne plus utiliser le mod?E8Šle COMPAS. Le 22 septembre 1995, le Tribunal a informé les parties qu'il avait décidé de rejeter la demande de United. Le Tribunal a publié les motifs écrits de sa décision le 2 octobre 1995.

La partie plaignante ainsi que la Canadian Sugar Beet Producers' Association Inc. (l'Association), qui a appuyé la plainte, ont été représentées par des avocats et une procureure. De nombreux importateurs, exportateurs et acheteurs de sucre raffiné ont également été représentés par des avocats ou des procureurs. Le directeur des enquêtes et recherches, du Bureau de la politique de concurrence, au ministère de l'Industrie (le Directeur), a aussi participé à l'enquête et y était représenté par un avocat. Le Tribunal a tenu une conférence préparatoire à l'audience le 22 septembre 1995. Des audiences publiques et à huis clos ont eu lieu à Ottawa (Ontario) pendant la période allant du 2 au 17 octobre 1995.

Au cours de l'audience, le Tribunal a entendu une motion du Procureur général du Canada lui demandant d'annuler quatre citations qui avaient été signifiées par Savannah Foods & Industries, Inc. (Savannah) à certains hauts fonctionnaires, en vertu desquelles ceux-ci auraient été tenus d'apporter de nombreux documents au moment de leur comparution à l'audience. Le Tribunal a annulé intégralement deux des citations. Les deux autres ont été annulées dans la mesure où elles obligeaient les fonctionnaires à produire un grand nombre de documents. Dans sa décision, le Tribunal a néanmoins affirmé qu'il s'attendait à ce que ces fonctionnaires s'informent sur certaines questions et apportent à l'audience les documents pertinents.

Le Procureur général du Canada a cherché à faire annuler l'ordonnance du Tribunal devant la Cour d'appel fédérale. En refusant d'annuler purement et simplement les citations, la Cour a déclaré qu'elle n'était pas convaincue "que le requérant subirait un préjudice irréparable si [les deux fonctionnaires] étaient tenus de témoigner au sujet de questions dont ils ont une connaissance directe et ne concernant aucun document confidentiel [7] ". La Cour a annulé la partie de l'ordonnance du Tribunal qui aurait obligé les fonctionnaires à s'informer et à apporter certains documents à l'audience. Savannah a par la suite décidé qu'elle ne souhaitait pas qu'un des fonctionnaires comparaisse comme témoin. Le deuxième fonctionnaire a comparu à l'audience et a témoigné.

Le dossier de la présente enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris les réponses publiques et protégées aux questionnaires, toutes les pièces déposées par les parties à l'audience, la transcription de toutes les délibérations et les motifs invoqués par le Tribunal pour rendre ses décisions concernant les motions sur l'utilisation du modèle COMPAS et sur les citations signifiées aux fonctionnaires. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties, mais seuls les avocats indépendants qui avaient déposé un acte de déclaration et d'engagement auprès du Tribunal ont eu accès aux pièces protégées.

Le Tribunal a rendu ses conclusions le 6 novembre 1995. Le même jour, le Secrétaire a informé les parties, ainsi que les personnes qui avaient indiqué au Tribunal leur intention de soumettre des observations sur la question d'intérêt public, de la procédure à suivre dans l'examen de la question d'intérêt public. La lettre du Secrétaire invitait les personnes désirant présenter des observations appuyant un examen en matière d'intérêt public à soumettre leurs observations au plus tard le 4 décembre 1995. Les personnes désirant répondre à ces observations doivent le faire au plus tard le 18 décembre 1995. Le Tribunal informera les personnes, au plus tard le 8 janvier 1996, s'il est d'avis qu'il existe une question de l'intérêt public justifiant un examen plus poussé. S'il décide de débuter un examen, il informera les personnes, le même jour, de la procédure à suivre dans ce processus.

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE DU SOUS-MINISTRE

Les produits qui font l'objet de la présente enquête sont décrits par le Sous-ministre dans la décision définitive comme étant du sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre. Dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [8] , le sucre en question est classé dans les sous-positions nos 1701.91 et 1701.99 et dans la plupart des numéros tarifaires de la sous-position no 1702.90 [9] .

Le sucre raffiné est vendu sous forme de sucre blanc en granules, de sucre liquide et de sucres de spécialité. Le sucre en granules est offert dans une gamme de fractions de granules (c.-à-d. moyenne, fine et extrafine). Le sucre liquide comprend le sucre inverti. Les sucres de spécialité comprennent la cassonade dorée, le sucre brun, le sucre à glacer, le sucre à la démérara et d'autres sucres. Les sucres de spécialité peuvent être sous forme de granules, de liquide ou de poudre. Le sucre raffiné est fourni aux clients dans une large gamme de formats d'expédition et de conditionnement, notamment des sacs de 2, 4, 10, 20 et 40 kg, et en vrac par wagon, camion ou conteneur semi-vrac d'une tonne métrique (sacs à transporter). Le sucre liquide est vendu au wagon, au camion, au baril et au seau.

La période de dumping visée par l'enquête allait du 1er janvier 1994 au 28 février 1995. La période de subventionnement visée par l'enquête allait du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994.

Dans la décision définitive, le Sous-ministre a énuméré 41 exportateurs et 185 importateurs de sucre raffiné au Canada. Quatre sociétés, à savoir Domino Sugar Corporation (Domino), United, Savannah et Refined Sugars, Inc. (RSI), représentaient environ 85 p. 100 de toutes les expéditions de marchandises en question au Canada et environ 95 p. 100 des marchandises exportées au Canada en provenance des États-Unis. L'enquête menée par le ministère du Revenu national (Revenu Canada) sur les exportations effectuées par United portait sur les ventes provenant de ses diverses usines de transformation de la betterave sucrière. Dans le cas de Savannah, l'enquête portait sur les ventes provenant de ses raffineries de sucre de canne et de ses usines de transformation de la betterave sucrière. United et Savannah ont toutes deux agi à titre d'importateurs attitrés pour les ventes à des clients au Canada. Revenu Canada a fait enquête sur les exportations en provenance des raffineries de sucre de Domino et de RSI. Une partie de leurs ventes étaient faites à des sociétés affiliées, c'est-à-dire Redpath dans le cas de Domino et Lantic dans le cas de RSI.

Au cours de la période visée par l'enquête, Revenu Canada a examiné 100 p. 100 des marchandises expédiées au Canada par Domino et RSI, 99,7 p. 100 des marchandises de United et 96,5 p. 100 de celles de Savannah. Dans le cas de Domino et de United, 99,9 p. 100 des marchandises enregistraient des marges de dumping moyennes pondérées de 45,9 p. 100 et 40,7 p. 100, respectivement. Pour ce qui est de Savannah et de RSI, 100 p. 100 de leurs marchandises enregistraient des marges de dumping moyennes pondérées de 43,8 p. 100 et 46,0 p. 100, respectivement. Puisque aucun renseignement n'a été demandé aux autres exportateurs aux États-Unis ni fourni par eux, la marge de dumping moyenne pondérée a été établie à 44,3 p. 100.

Les exportations de la société E.D. & F. Man (Sugar) Ltd. (Man) représentaient une importante portion des marchandises en question expédiées au Canada de l'Union européenne au cours de la période visée par l'enquête. Man est un grand courtier international. Elle a acheté du sucre raffiné de tous les pays de l'Union européenne visés par l'enquête portant sur le dumping, à savoir le Danemark, la République fédérale d'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Man n'ayant pas présenté un exposé complet en réponse à la demande d'information de Revenu Canada, les valeurs normales ont été établies par prescription ministérielle en application de la LMSI. Il a ainsi été constaté que la marge de dumping moyenne pondérée était de 64,3 p. 100. Puisque aucun renseignement n'a été demandé aux autres exportateurs de l'Union européenne ni fourni par eux, Revenu Canada a établi la marge de dumping moyenne pondérée à 44,3 p. 100. Tate & Lyle PLC (Tate & Lyle), propriétaire de Redpath et de Domino, faisait partie de ces exportateurs.

En ce qui concerne la République de Corée, quatre sociétés, qui représentaient 95 p. 100 des marchandises en question expédiées au Canada, n'ont pas fourni une réponse complète à la demande d'information de Revenu Canada. Les valeurs normales de ces quatre sociétés ont été établies par prescription ministérielle en application de la LMSI. La marge de dumping moyenne pondérée a été établie à 64,3 p. 100. Pour ce qui est des autres exportateurs coréens à qui aucune demande de renseignements n'a été présentée et qui n'en ont pas fournis, la marge de dumping moyenne pondérée a été établie à 44,3 p. 100.

Le Sous-ministre a déterminé que trois programmes de subventions (soit le programme de restitutions à l'exportation, un système d'indemnisation des coûts d'entreposage et l'aide du Royaume-Uni au raffinage) étaient offerts aux exportateurs européens pendant la période visée par l'enquête. Le Sous-ministre a décidé que ces subventions étaient passibles de droits compensateurs. Puisque Revenu Canada n'avait pas les renseignements requis pour établir le montant des subventions octroyées à chaque exportateur, ce montant a été déterminé par prescription ministérielle en application de la LMSI. Le total des subventions octroyées aux exportateurs de l'Union européenne a été établi à 50,79 UCE/100 kg [10] .

Selon les données de Statistique Canada, en 1994, 15 importateurs représentaient environ 98 p. 100 de toutes les importations des marchandises en question. Les grands importateurs étaient R.W. Patten Distributors Ltd. (Patten), Savannah, United et Canadian Blending & Processing, Inc. (CBP) [11] .

Le tableau 1 présente les résultats de l'enquête du Sous-ministre. On y trouve les pays concernés, les sociétés visées par l'enquête, les marges de dumping et le montant de subvention de tous les exportateurs de l'Union européenne. Les marges de dumping de Man s'appliquent à ses exportations en provenance des quatre États membres de l'Union européenne à partir desquels elle a effectué des ventes au Canada.

Tableau 1

MARGES DE DUMPING DU SUCRE RAFFINé

Pays

Société

Marge de dumping exprimée en
pourcentage de la valeur normale

États-Unis

Domino Sugar Corporation

United Sugars Corporation

Savannah Foods & Industries, Inc.

Refined Sugars, Inc.

Tous les autres exportateurs américains

46

41

44

46

44

Union européenne

E.D. & F. Man (Sugar) Ltd.

Tate & Lyle Industries Limited

August Topfer Co. GmbH

VAN TOL B.V.

64

44

44

44

République de Corée

Cheil Foods & Chemicals Inc.

Samsung Co. Ltd.

Sam Yang Co. Ltd.

Taihan Sugar Industrial Co. Ltd.

Autres exportateurs coréens

64

64

64

64

44

MONTANT DE SUBVENTION POUR LE SUCRE RAFFINÉ

Tous les membres de l'Union européenne : 50,79 UCE/100 kg

Source : Ministère du Revenu national, décisions définitives de dumping et de subventionnement, le 5 octobre 1995, Énoncé des motifs, pièce du Tribunal NQ-95-002-4, dossier administratif, vol. 1 à la p. 247.

PARTIES APPUYANT LA PLAINTE

Institut canadien du sucre

L'ICS est une association corporative dont les membres sont Rogers, Redpath et Lantic. Rogers a une raffinerie de sucre de canne à Vancouver (Colombie-Britannique) et deux usines de transformation de la betterave sucrière à Winnipeg (Manitoba) et à Taber (Alberta). Lantic a deux raffineries de sucre de canne à Montréal (Québec) et à Saint John (Nouveau-Brunswick). Redpath a une raffinerie de sucre de canne à Toronto (Ontario).

Les avocats et la procureure de l'ICS ont soutenu que les éléments de preuve indiquaient sans l'ombre d'un doute que les importations sous-évaluées en provenance des États-Unis et de la République de Corée, ainsi que les importations sous-évaluées et subventionnées en provenance de l'Union européenne, avaient causé un dommage à la branche de production canadienne. Ils ont allégué que les distorsions commerciales aux États-Unis et dans l'Union européenne ont créé des excédents de sucre raffiné. Les exportateurs avaient visé le Canada, l'un des rares pays n'ayant pas d'importants obstacles commerciaux aux importations de sucre raffiné. Les avocats et la procureure ont avancé que le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire de tenir compte des effets cumulatifs des importations sous-évaluées de tous les pays. Les marges de dumping sont très élevées, et le pays d'origine est sans importance pour les marchandises en question, selon les avocats et la procureure.

Les avocats et la procureure de l'ICS ont fait valoir que les marchandises en question avaient provoqué une forte diminution des marges nettes. Les acheteurs avaient utilisé les prix observés à l'importation pour faire baisser les prix des raffineurs nationaux. Ces prix observés avaient eu des effets de ricochet directs et indirects sur les prix sur les marchés de détail et industriel. Le fléchissement des marges avait entraîné des marges nettes désastreuses et une réduction sensible des bénéfices au début de 1995 pour Lantic et Redpath. Rogers a dû faire face à la concurrence des importations sous-évaluées sur le marché de détail rentable, non seulement de la part des États-Unis mais également de la part de la République de Corée, ce qui l'a obligée à faire des affaires à une marge moins élevée et, par la suite, à enregistrer des gains des actionnaires inacceptables. Les avocats et la procureure ont également soutenu que les estimations préparées à l'aide du modèle COMPAS ont renforcé les éléments de preuve présentés par la branche de production nationale selon lesquels les marchandises en question avaient eu un important effet négatif sur les prix et les recettes de la branche de production.

Les avocats et la procureure de l'ICS ont affirmé que les ventes des raffineurs sur le segment du marché où le HFCS pouvait servir de substitut leur avaient permis de maintenir leurs volumes de production et, ainsi, de baisser les coûts unitaires, ce qui les avait aidés à résister au dommage que leur causaient les importations sous-évaluées et subventionnées. Il existait de nombreux exemples de perte de ventes ou de fléchissement des marges attribuables au sucre liquide provenant de Man. Les avocats et la procureure ont fait remarquer que ce sucre liquide est liquéfié à partir d'un sucre raffiné sous-évalué ou subventionné.

Les avocats et la procureure de l'ICS ont indiqué qu'il existait une menace de dommage de la part des importations américaines. En l'absence de conclusions de dommage sensible causé à la branche de production nationale, les conditions créées par les importations sous-évaluées et subventionnées qui existaient en 1994 et 1995 s'intensifieraient. Les importations de sucre américain augmentaient et la production de la betterave sucrière et de la canne à sucre progressait aux États-Unis. Les avocats et la procureure ont également avancé qu'une part importante de la capacité de raffinage dans le secteur du sucre de canne n'était pas utilisée. Ils ont affirmé que les importations restreintes de sucre liquide avaient causé un dommage et créé une menace de dommage. Le sucre liquide pouvait être acheminé sur de longues distances et il était vraisemblable que des installations de mélange soient établies à la frontière entre le Canada et les États-Unis.

Les avocats et la procureure de l'ICS ont aussi fait remarquer que l'Union européenne est maintenant le plus grand producteur de sucre raffiné au monde et que sa capacité d'exporter des marchandises subventionnées de l'Union européenne constituait une menace. L'accord relatif aux subventions de l'OMC [12] ne changera pratiquement pas le volume des exportations subventionnées par l'Union européenne ni les montants de subventions octroyées pour ces exportations pour les cinq prochaines années. Ils ont précisé que d'énormes stocks continueront de menacer le marché canadien de sucre raffiné.

Canadian Sugar Beet Producers' Association Inc.

L'Association est un organisme qui représente les producteurs canadiens de betteraves sucrières de l'Alberta et du Manitoba. Ces producteurs vendent la totalité de leur récolte à Rogers, qui transforme les betteraves dans ses usines à Taber et à Winnipeg.

L'avocat de l'Association a déclaré que les éléments de preuve appuyaient avant tout la position des raffineurs canadiens selon laquelle les marchandises en question avaient poussé à la baisse et comprimé les prix au Canada et que cela avait fait perdre des ventes. Le passage de Rogers à des affaires à une marge moins élevée avait causé des pertes aux producteurs et des retards au niveau des investissements. Si Rogers n'arrivait plus à acheter les récoltes, celles-ci ne pourraient être vendues nulle part ailleurs. Sans l'imposition de droits antidumping, selon l'avocat, les deux usines de transformation fermeraient leurs portes. L'avocat a mentionné que l'usine de United à Drayton, dans le Dakota du Nord, à 40 milles de la frontière canadienne, constituait une importante menace, compte tenu de sa capacité bien supérieure à celle des raffineurs canadiens.

PARTIES OPPOSÉES À LA PLAINTE

R.W. Patten Distributors Ltd.

Patten est un importateur et fournisseur-conditionneur de sucre raffiné en granules en Ontario. Elle fabrique aussi certains produits renfermant du sucre. Elle importe du sucre raffiné de Domino aux États-Unis.

Les avocats de Patten ont soutenu qu'il n'existait aucun lien de causalité entre les importations et la présumée baisse des bénéfices de la branche de production nationale. Ils ont soutenu que les marges bénéficiaires liées au sucre liquide étaient relativement faibles pour faire face à la menace du HFCS qui débordait le segment des "entreprises d'embouteillage". Ils ont proposé que le Tribunal considère d'autres facteurs dans son examen de la rentabilité de la branche de production nationale, par exemple les résultats d'exploitation du sucre brut et les frais de la dette de Redpath et de celle de Lantic à l'égard de leurs sociétés mères. Les avocats ont souligné que des mesures douanières prises par les Américains [13] touchant les exportations canadiennes avaient également nui à Rogers et aux producteurs de betteraves. En outre, les avocats ont déclaré que, même s'ils prétendaient s'opposer aux importations américaines, Lantic et Redpath auraient pu expédier leurs marchandises à l'ouest de l'Ontario, mais elles ne l'ont pas fait. Les avocats ont fait remarquer qu'aucune vente importante n'avait été perdue à cause d'importations sous-évaluées.

Savannah Foods & Industries, Inc.

Savannah exporte du sucre raffiné au Canada dans le cadre du U.S. Sugar Re-Export Program [14] ([traduction] Programme américain de réexportation du sucre) et est l'importateur attitré pour toutes les ventes. Savannah a vendu directement à Man et par l'entremise de courtiers à d'autres acheteurs canadiens.

Les avocats de Savannah ont avancé que cette société n'avait ni causé ni contribué à causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Tout dommage était attribuable au seul nouvel élément sur le marché canadien, à savoir les ventes de sucre de betterave que United avait commencé à effectuer. Les avocats ont demandé que les importations de Savannah soient exclues parce qu'en tenant compte du comportement antérieur de Savannah, il n'y avait aucune menace de dommage. Ils ont soutenu que les raffineurs nationaux réalisaient de bons rendements, en dépit du fait qu'à leur avis le dumping existe depuis de nombreuses années. Selon les avocats, en vue d'établir s'il y a eu dommage, le Tribunal doit prendre en compte, dans le cas des marchés à long terme, la date réelle de vente des importations plutôt que la date de livraison réelle. Ils ont également suggéré que le Tribunal tienne compte des liens entre les sociétés réputées faire du dumping et les raffineurs nationaux dans l'établissement de la "branche de production nationale".

Les avocats de Savannah ont fait valoir que l'établissement du prix des importations sur le marché national ne reflétait pas la marge de dumping. Ainsi, cette marge ne devrait pas servir de mesure à la baisse des prix à l'importation dans le modèle COMPAS.

United Sugars Corporation

United est une coopérative de transformateurs de betteraves sucrières appartenant aux producteurs de ces betteraves. Les usines de transformation se trouvent dans divers États du centre et du nord des États-Unis. United vend du sucre raffiné directement aux acheteurs au Canada et est l'importateur attitré pour ces ventes.

Les avocats de United ont soutenu que les importations des sociétés américaines liées causaient du tort aux raffineurs canadiens et ont suggéré que le Tribunal examine l'incidence de ces ventes sur le rendement de la branche de production nationale. Ils ont également soutenu que les raffineurs canadiens avaient déposé leur plainte en représailles contre la fermeture de la frontière américaine. Les avocats ont rejeté les prétendues différences entre le sucre raffiné tiré de la canne à sucre et de la betterave sucrière et se sont opposés à l'exclusion du sucre raffiné de canne à sucre. Compte tenu des récentes bonnes récoltes de betteraves, notamment en 1994, les avocats ont affirmé qu'il était peu probable que les usines canadiennes de transformation des betteraves ferment leurs portes. Il était peu probable également qu'un raffineur occupant une position monopolistique comme Rogers ferme les siennes. Les avocats ont allégué que les éléments de preuve révélaient dans une certaine mesure l'existence d'un accord tacite sur le partage du marché entre les producteurs nationaux. Grâce à la concurrence des importations, la branche de production est demeurée honnête. Les marges bénéficiaires de la branche de production nationale ont montré que les raffineurs se tirent bien d'affaire. Le Tribunal doit examiner les relations financières entre les raffineurs et les sociétés affiliées. Les avocats ont également soutenu qu'il n'était pas nécessaire de recourir à un modèle comme celui de COMPAS pour montrer qu'il y aura dommage lorsqu'il y a une marge de dumping élevée mais sans importance.

Les avocats de United ont avancé que les profits réalisés par cette société n'étaient pas choquants. United n'avait aucun plan de mainmise sur le marché canadien et ne cherchait qu'à occuper une part du marché de 3 p. 100 à 5 p. 100; ses ventes au Canada lui rapportant des bénéfices. Selon les avocats, United a obtenu des ventes en raison de sa compétitivité et de la qualité du produit offert. Les avocats ont laissé entendre que les éléments de preuve produits par l'ICS étaient sans fondement. Il était difficile de déterminer les prix canadiens, en particulier ceux des marchés comportant des escomptes initiaux. Un examen des allégations de perte de ventes et de compression des prix imputables à United a montré que les raffineurs canadiens s'étaient beaucoup trop fiés à des "rumeurs et à de l'information orale" en établissant le prix du sucre raffiné. Les avocats ont également fait remarquer qu'il était difficile de donner la réplique à des allégations confidentielles.

Canadian Blending & Processing, Inc. et E.D. & F. Man (Sugar) Ltd.

CBP produit du sucre liquide et d'autres produits de sucre à partir de sucre blanc en granules importé. Son usine est installée à Windsor (Ontario). Man est un importateur qui vend du sucre raffiné et d'autres produits de sucre à des clients au Canada. Elle achète du sucre blanc en granules en Europe et aux États-Unis. CBP transforme le sucre raffiné à façon pour Man pour la production de sucre liquide et d'autres produits de sucre que Man vend au Canada. CBP exporte également des produits de sucre faits avec du sucre raffiné acheté à Man.

Le procureur et les avocats de CBP et Man ont fait valoir que rien ne prouvait l'existence d'un dommage ou d'une menace de dommage. Toute baisse de la marge bénéficiaire était imputable à d'autres facteurs, comme les frais d'intérêt versés par les raffineurs à leurs sociétés mères et le coût d'expédition du sucre de Vancouver (Colombie-Britannique) aux Prairies en 1992 et 1993. Le procureur et les avocats ont prétendu que c'étaient les édulcorants de remplacement qui avaient obligé les raffineurs canadiens à maintenir des prix concurrentiels. Ils ont laissé entendre que les raffineurs avaient réduit leurs marges sur le sucre liquide afin d'être plus compétitifs face au HFCS. Le procureur et les avocats ont affirmé que Man et CBP avaient réfuté les allégations de perte de ventes et de compression des marges. Ils ont indiqué qu'une bonne partie du sucre vendu par Man, au début des années 90, provenait de la Finlande, pays qui n'était pas membre de l'Union européenne à l'époque, et que le sucre liquide vendu par Man était produit par CBP, un producteur national. Le procureur et les avocats ont allégué qu'en dépit du niveau élevé de la production dans l'Union européenne depuis de nombreuses années, très peu de sucre de l'Union européenne avait été vendu au Canada. Si l'Union européenne avait eu l'intention d'inonder le marché canadien, elle l'aurait déjà fait.

Le procureur et les avocats de CBP et de Man ont prétendu que des conclusions de dommage obligeraient CBP à fermer ses portes. Ils ont précisé que les raffineurs nationaux avaient offert du sucre à CBP sans aucun rabais. C'est pourquoi la société n'avait aucune autre source d'approvisionnement de sucre raffiné. Le procureur et les avocats ont demandé trois exclusions : d'abord, celle du sucre raffiné en granules importé par CBP pour la production de sucre liquide et de sucre inverti liquide; deuxièmement, celle du sucre raffiné importé du Danemark, des Pays-Bas, de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni; et troisièmement, celle des importations subventionnées de sucre raffiné en provenance des États membres de l'Union européenne. Le procureur et les avocats ont affirmé que le Tribunal n'a pas le pouvoir discrétionnaire d'interpréter le terme "négligeable [15] " dans la LMSI et doit se servir des données statistiques établies par le Tribunal lui-même pour déterminer les seuils.

Conseil canadien de la boulangerie

Le Conseil canadien de la boulangerie est une association corporative représentant des entreprises de la branche de production canadienne de la boulangerie qui utilisent du sucre dans leurs procédés de production. L'avocat du Conseil canadien de la boulangerie a soutenu que les importations sous-évaluées n'avaient pas causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Il a avancé que les indicateurs traditionnels, à savoir la production, le marché, la part du marché, la capacité, l'utilisation de la capacité, les stocks, l'emploi et la rentabilité, n'indiquaient pas l'existence de dommage. S'il y a dommage, il n'est pas causé par les importations sous-évaluées ou subventionnées. Il a fait remarquer que, dans les années 90, toutes les marges bénéficiaires des entreprises étaient comprimées. À son avis, d'autres facteurs comme les frais de financement que Redpath et Lantic versent à leurs sociétés mères, la fermeture du marché américain, l'influence du HFCS et les incursions de la branche de production nationale dans le secteur du sucre liquide, avaient été dommageables aux raffineurs. L'avocat a soutenu que s'il y avait dommage, c'était uniquement dans le secteur de la vente au détail. Des témoins avaient fourni des éléments de preuve infirmant les deux déclarations de dommage dans le secteur industriel. Par conséquent, les importations pour ce secteur du marché, dominé par les achats des raffineurs nationaux, devraient être exclues.

Effem Foods Ltd.

Effem Foods Ltd. (Effem) utilise des produits de sucre raffiné dans la fabrication de produits alimentaires, notamment diverses tablettes de chocolat de marque. L'avocat d'Effem a indiqué qu'aucun élément de preuve ne révélait qu'un dommage sensible avait été causé à la branche de production nationale et a demandé une exclusion pour le sucre de canne raffiné importé des États-Unis par les utilisateurs industriels. L'avocat a soutenu que les indicateurs de rendement des raffineurs nationaux étaient enviables et ne révélaient nullement un dommage sensible. À cet égard, il a précisé que les marges bénéficiaires des raffineurs canadiens avaient atteint, dans le passé, des niveaux beaucoup trop élevés et que leurs activités étaient encore rentables à l'heure actuelle. Les importations étaient requises pour que le marché canadien demeure compétitif. L'avocat a également affirmé que les raffineurs canadiens étaient étroitement liés à deux grands exportateurs et qu'on ne devrait pas leur permettre de profiter de leur propre dumping. Il a laissé entendre qu'une mesure antidumping pourrait constituer des représailles aux mesures prises récemment par les États-Unis contre les produits de sucre canadiens.

En outre, l'avocat d'Effem a fait valoir que s'il y avait dommage, celui-ci était causé par le sucre de betterave. Il a souligné que la branche de production américaine de raffinage du sucre à canne avait souffert de l'importance de la récolte de betteraves sucrières. Selon l'avocat, puisque le sucre vendu dans le cadre du Programme américain de réexportation du sucre l'avait été à des prix du marché, ce sucre ne pouvait pas avoir causé un dommage.

Canadian Industrial Sweetener Users et Conseil national de l'industrie laitière du Canada

Le Canadian Industrial Sweetener Users (le CISU) est une coalition de producteurs canadiens d'aliments et de boissons qui utilisent du sucre raffiné comme ingrédient dans leur production. Les membres du Conseil national de l'industrie laitière du Canada (le Conseil de l'industrie laitière) utilisent du sucre raffiné dans la fabrication des produits laitiers.

Le procureur de CISU et du Conseil de l'industrie laitière a demandé une exclusion pour le sucre raffiné destiné à la vente sur le marché industriel. Il a soutenu qu'il n'y avait pas de dommage et qu'en particulier, il n'y avait aucun dommage dans le secteur industriel en raison de l'absence d'allégations valides concernant les utilisateurs industriels. Il a également rejeté les allégations selon lesquelles les usines de transformation de la betterave sucrière qui ferment leurs portes ne les rouvrent pas. Il a précisé que l'usine de Taber, qui avait cessé ses activités en 1985, les avait reprises une année plus tard. À son avis, les producteurs de betteraves sont dans une situation difficile du fait que Rogers est leur seul client.

Le procureur de CISU et du Conseil de l'industrie laitière a maintenu que le modèle COMPAS ne s'attaque pas à la question de la sous-cotation des prix et ne peut qu'établir l'existence d'un dommage. Il a aussi soutenu que l'ampleur du dommage évalué à l'aide du modèle COMPAS est encore plus grande sur les marchés non concurrentiels. Selon lui, le marché canadien du sucre n'était pas concurrentiel. Le procureur a avancé que le Tribunal n'a pas à maintenir des profits oligopolistiques. Il doit examiner d'autres facteurs influant sur la branche de production nationale, comme la fermeture du marché américain, les profits plus élevés dus à une absence de concurrence, la structure du marché de la branche de production et un environnement de vente modifi?E9‚ depuis l'ALÉNA. Le procureur a soutenu que c'était la concurrence intérieure plutôt qu'étrangère qui avait modifié les marges bénéficiaires et que les raffineurs nationaux ne s'intéressaient pas aux clients moins importants. Il a indiqué que le sucre liquide et le sucre inverti liquide font la concurrence au HFCS.

En outre, le procureur de CISU et du Conseil de l'industrie laitière a fait valoir que le Tribunal avait le pouvoir discrétionnaire de tenir compte d'effets cumulatifs, y compris les effets cumulatifs des importations sous-évaluées et subventionnées. À son avis, les questions soulevées dans les exposés présentés au ministère des Finances en vue d'admettre l'entrée en franchise de droits du sucre brut en vertu du Tarif de préférence général méritaient d'être étudiées plus à fond. Il a également déclaré que la menace posée par le sucre européen était moins grande du fait que l'Union européenne s'est engagée à réduire les subventions dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce.

Breuvages Coca-Cola Ltée

Les Breuvages Coca-Cola Ltée (Coca-Cola) utilise des édulcorants calorigènes liquides [16] dans la production de ses boissons dans plusieurs usines au Canada. Coca-Cola achète tant du sucre liquide que du HFCS, et toutes ses usines peuvent utiliser l'un ou l'autre de ces produits.

Les procureurs de Coca-Cola ont demandé que le Tribunal considère le sucre liquide comme une catégorie distincte de marchandises. Ils ont fait valoir que le sucre liquide diffère beaucoup des sucres en granules et des sucres de spécialité en raison, entre autres, de caractéristiques physiques différentes, de profils d'utilisation différents et de marges bénéficiaires moins élevées. Il fait également concurrence au HFCS, a une intensité de fret différente, est plus susceptible de se gaspiller et emprunte des canaux de commercialisation différents. Les procureurs ont soutenu que c'était uniquement dans le secteur des produits non substituables par le HFCS qu'il existait des allégations selon lesquelles les importations avaient eu une incidence sur les ventes nationales de sucre liquide. Il était impossible de présenter des arguments établissant que le sucre liquide importé avait causé un dommage, puisque de nombreuses allégations visaient le sucre liquide national mélangé au sucre en granules importé.

Les procureurs ont soutenu que la mise à l'essai du modèle COMPAS pour seulement le sucre liquide ne révélait aucun élément prouvant un dommage. Ils ont demandé au Tribunal d'exclure le sucre liquide renfermant au moins 30 p. 100 en poids d'eau, fabriqué dans la même installation que le sucre raffiné selon les spécifications finales de l'utilisateur, ou bien servant dans la fabrication des boissons.

Directeur des enquêtes et recherches

Le Directeur a participé à l'enquête au nom du Bureau de la politique de concurrence. L'avocat du Directeur a suggéré que le Tribunal donne peu ou pas de poids aux résultats du modèle COMPAS. Il a soutenu que le modèle COMPAS donnerait des estimations plus exactes s'il était exécuté dans une structure de marché oligopolistique, à la fois avant et après l'imposition de droits antidumping et de droits compensateurs, reflétant ainsi l'état du marché du sucre raffiné au Canada. Sans ce changement, le modèle COMPAS surestime le dommage, selon l'avocat.

PARTIES DEMANDANT DES EXCLUSIONS DE PRODUITS PRÉCISES [17]

Des exclusions ont été demandées par Domino et Tate & Lyle, exportateurs de sucre raffiné, et par La Compagnie Quaker Oats du Canada Limitée et McNeil Consumer Products Company, utilisateurs de produits de sucre raffiné. Leurs avocats ont soutenu que les raffineurs canadiens ne fabriquent pas et n'ont pas l'intention de fabriquer les produits en question, ni aucun produit directement substituable. Plusieurs autres parties qui n'étaient pas représentées par un avocat ou un procureur ont également demandé que des produits précis soient exclus, notamment le Conseil canadien du miel, Gilbey Canada Inc., Aliments Tousain Inc. et Gaufres Belgica Inc.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Aux termes de l'article 42 de la LMSI, modifiée par la Loi de mise en œuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce [18] (la Loi de mise en œuvre de l'OMC), le Tribunal "fait enquête sur [la question de savoir] si le dumping des marchandises [visées par une décision provisoire] ou leur subventionnement soit a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage". (Soulignement ajouté)

Dans la décision qu'il a rendue dans le cadre de l'enquête no NQ-95-001 [19] , le Tribunal a exposé en détail sa position sur les ramifications des modifications apportées à la LMSI, notamment en ce qui a trait à la façon dont le Tribunal rend ses conclusions en application du paragraphe 43(1) de la LMSI pour ce qui est des enquêtes menées aux termes de l'article 42. Le Tribunal a conclu qu'il n'a plus à considérer le dommage "passé, présent et futur", mais qu'il doit plutôt se demander si la branche de production nationale a subi un dommage sensible ou menace de subir un dommage sensible. En d'autres mots, le dommage et la menace de dommage sont des conclusions distinctes et le Tribunal n'est pas tenu de rendre des conclusions traitant à la fois du dommage et de la menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI [20] . Dans la présente affaire, le Tribunal partage ce point de vue. En outre, le Tribunal convient qu'il lui faudrait d'abord examiner et rendre des conclusions concernant le dommage. S'il rendait des conclusions de non dommage, il passerait ensuite à l'examen des éléments de preuve portant sur une menace de dommage et rendrait des conclusions sur cette question.

Le terme "dommage" est défini à l'article 2 de la LMSI comme étant le "dommage sensible causé à une branche de production nationale". La définition de "branche de production nationale" précise, sous réserve de certaines exceptions, qu'il s'agit de "l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou [ceux ...] dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires". Par conséquent, le Tribunal déterminera d'abord quelles sont les "marchandises similaires" aux fins de la présente enquête et, deuxièmement, quels sont les producteurs nationaux constituant la "branche de production nationale". Le Tribunal examinera ensuite s'il peut exercer son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe 42(3) de la LMSI et évaluer les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises en question sur la branche de production nationale.

Marchandises similaires

Le Tribunal doit, dans la présente affaire, examiner deux questions se rapportant aux marchandises similaires. D'abord, il doit déterminer quelles marchandises produites au Canada sont des marchandises similaires aux marchandises en question. Ensuite, le Tribunal doit établir si ces marchandises similaires doivent être réparties en deux catégories ou plus.

Au paragraphe 2(1) de la LMSI la définition de "marchandises similaires", par rapport à toute autre marchandise, est la suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

Les avocats, les procureurs et les parties à l'enquête ont affirmé à l'unanimité que le sucre raffiné provenant des pays visés, que ce soit sous forme de granules, de liquide ou de poudre, est fongible avec le sucre produit au Canada. En tant que tel, le sucre raffiné produit par la branche de production nationale et les marchandises en question ont les mêmes utilisations finales, se font la concurrence et, dans de nombreuses applications, peuvent être substitués l'un à l'autre [21] . Par conséquent, le Tribunal est d'avis que le sucre raffiné produit au Canada est similaire aux marchandises en question.

La deuxième question à examiner est celle de savoir si les marchandises similaires doivent être réparties en deux catégories ou plus. Les avocats de Savannah et celui d'Effem ont soutenu que le sucre raffiné devrait être réparti en deux catégories, à savoir le sucre raffiné tiré de la canne à sucre et le sucre raffiné tiré de la betterave sucrière.

Les procureurs de Coca-Cola ont allégué qu'il devrait y avoir trois catégories de sucre raffiné : le sucre en granules, le sucre liquide et les sucres de spécialité [22] . Les procureurs ont indiqué que Coca-Cola ne s'intéresse qu'au sucre liquide. Ils ont conclu leur plaidoyer en demandant au Tribunal de rendre des conclusions distinctes en ce qui a trait au sucre liquide. À l'appui de cette demande, les procureurs ont rappelé au Tribunal les différents aspects sous lesquels le sucre liquide pouvait être distingué des autres formes de sucre raffiné [23] . Aucune des autres parties à l'enquête n'a appuyé la demande de Coca-Cola ou, à l'exception de la subdivision proposée en sucre tiré de la canne à sucre et en sucre tiré de la betterave sucrière, n'a allégué qu'il devrait y avoir des catégories distinctes de sucre raffiné.

Dans l'affaire Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. [24] , la Cour d'appel fédérale a réexaminé les conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping. Pour rendre ces conclusions, même si la détermination préliminaire de dumping rendue par le Sous-ministre portait sur quatre catégories distinctes de marchandises et prévoyait des marges de dumping pour chacune d'elles, le Tribunal antidumping a tenu compte de l'incidence globale des quatre catégories de marchandises en question sur toutes les marchandises semblables produites au Canada. En annulant les conclusions du Tribunal antidumping, la Cour a déclaré qu'il incombait au Tribunal antidumping de faire enquête pour savoir si le dumping de chaque catégorie de marchandises, pour lesquelles des marges distinctes de dumping avaient été établies, avait causé, causait ou était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises qu'on pouvait qualifier de semblables pour ce qui est de chaque catégorie [25] .

Dans l'affaire Sarco Canada Limited c. Le Tribunal antidumping [26] , la Cour d'appel fédérale a admis l'approche adoptée par le Tribunal antidumping aux fins de l'analyse des marchandises similaires, dans le cadre de laquelle il a déclaré ce qui suit :

la question de savoir si des marchandises sont "semblables" doit être établie par des études de marché. Ces marchandises se font-elles directement concurrence? Visent-elles les mêmes consommateurs? Ont-elles, du point de vue fonctionnel, le même usage final? Répondent-elles aux mêmes besoins? Peut-on les substituer l'une à l'autre [27] ?

La Cour d'appel fédérale a également fait remarquer qu'il était important que le Tribunal antidumping tienne compte de toutes les caractéristiques ou qualités des marchandises, y compris leurs caractéristiques matérielles [28] .

Contrairement à l'affaire Noury Chemical, dans laquelle le Sous-ministre a identifié quatre catégories de marchandises en question, le Sous-ministre, dans la présente affaire, n'a retenu qu'une seule catégorie de marchandises en question, à savoir le sucre raffiné, qu'il soit tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière et qu'il soit sous forme de granules, de liquide ou de poudre. Pour établir si les différents types de sucre raffiné produits au Canada représentent des catégories distinctes de marchandises similaires, le Tribunal doit tenir compte des considérations relatives au marché ainsi que des caractéristiques physiques des marchandises.

En ce qui a trait d'abord à la question de déterminer si le sucre de canne et le sucre de betterave doivent être considérés comme des catégories distinctes de marchandises similaires, le Tribunal est d'avis que la prépondérance de la preuve indique que dans la vaste majorité des utilisations, le sucre de canne et le sucre de betterave sont substituables [29] . Un témoin a indiqué qu'il n'y a aucune "différence concrète" sur le marché entre le sucre raffiné tiré de la betterave sucrière et celui qui est tiré de la canne à sucre [30] .

Par ailleurs, il est évident, en se réf 9‚rant au dossier, que le sucre de canne et le sucre de betterave se font régulièrement concurrence auprès des mêmes utilisateurs finals sur le marché et ont, d'un point de vue fonctionnel, la même utilisation finale que les édulcorants [31] . Finalement, il n'existe aucune différence physique qui justifie la division du sucre de canne et du sucre de betterave dans des catégories distinctes. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime qu'il n'existe aucune raison de traiter le sucre de canne et le sucre de betterave comme des catégories distinctes de marchandises similaires.

Coca-Cola a demandé au Tribunal de rendre des conclusions distinctes au sujet du sucre liquide. Afin de procéder de cette façon, le Tribunal doit être prêt à conclure que le sucre liquide constitue une catégorie distincte de marchandises similaires. Le Tribunal estime que si l'on se tourne d'abord du côté du marché, le sucre liquide et les autres formes de marchandises en question ont la même utilisation finale du point de vue fonctionnel, se font la concurrence et sont substituables l'un à l'autre dans de nombreuses applications. Le Tribunal a entendu des témoignages lui indiquant qu'au cours des dernières années, le sucre liquide est devenu plus populaire que le sucre en granules [32] . Dans sa réponse à la partie publique du questionnaire, Coca-Cola a indiqué qu'elle avait graduellement cessé d'utiliser le sucre en granules et qu'elle se sert maintenant exclusivement d'édulcorants liquides [33] .

Les données statistiques sur la production nationale de sucre raffiné et sur le marché apparent de ce sucre appuient en général ce point de vue. Au cours de la période visée par l'enquête du Tribunal, alors que la production de sucre blanc en granules a augmenté au Canada en chiffres absolus, elle a diminué par rapport à sa part de production totale de sucre raffiné. Au cours de la même période, la production nationale de sucre liquide a augmenté à un rythme plus substantiel et, en 1994, représentait une part sensiblement plus grande du total de la production de sucre raffiné qu'en 1990 [34] . De plus, le Tribunal fait remarquer que mis à part le premier trimestre de 1995, durant la période visée par son enquête, le rythme de croissance du marché apparent du sucre liquide a été supérieur à celui du marché apparent du sucre raffiné dans son ensemble [35] .

Le Tribunal fait remarquer que la plupart du sucre liquide produit au Canada n'est que du sucre en granules auquel de l'eau a été ajoutée. Compte tenu de ce fait, il semblerait évident que le sucre liquide puisse être utilisé dans la production d'un grand nombre des mêmes produits que le sucre en granules et vice versa. Il est clair, par exemple, que Coca-Cola a substitué le sucre liquide au sucre en granules dans la production de ses diverses boissons. Le Tribunal fait remarquer que les raisons pour lesquelles les acheteurs achètent du sucre liquide sont, le plus souvent, de nature interne pour réaliser des économies et aussi pour faciliter la manutention, n'ayant plus à liquéfier eux-mêmes le sucre [36] . En d'autres mots, lorsque les acheteurs décident d'acheter du sucre liquide, ce n'est pas généralement en raison des propriétés qualitatives ou fonctionnelles de ce sucre.

Le Tribunal souligne que la plupart des sucres liquides et sucres en granules produits au Canada ont la même composition chimique. En ce qui a trait à la distinction entre l'état liquide et l'état solide, le Tribunal est d'avis que cette distinction a peu d'importance, en elle-même et par elle-même. Le Tribunal fait également remarquer que cette distinction n'entraîne aucune différence sensible sur le plan fonctionnel. Comme il a été noté, le sucre liquide pourrait être utilisé de façon interchangeable dans de nombreuses applications avec d'autres formes de sucre raffiné.

En conclusion, les considérations sur le marché et les différences physiques existant entre le sucre liquide et les autres formes de sucre raffiné ne sont pas de nature à convaincre le Tribunal qu'il y aurait lieu de faire du sucre liquide une catégorie distincte de marchandises similaires.

Branche de production nationale

Rogers, Redpath et Lantic produisent du sucre raffiné sous toutes les formes étudiées dans la description des marchandises en question du Sous-ministre. Il s'agit notamment du sucre raffiné, c'est-à-dire du sucre raffiné tiré de la canne à sucre et, en ce qui concerne Rogers, du sucre raffiné tiré de la canne à sucre ainsi que de la betterave sucrière, sous forme de granules, de liquide et de poudre. CBP produit du sucre liquide et d'autres produits de sucre avec du sucre raffiné en granules importé.

Trois exportateurs de sucre raffiné au Canada sont affiliés directement ou indirectement aux parties plaignantes. RSI est une filiale à 100 p. 100 de Lantic, qui elle-même appartient à Rogers. Domino appartient à Tate & Lyle, qui est également propriétaire de Redpath. Domino et Tate & Lyle exportent du sucre raffiné au Canada. De plus, un quatrième exportateur, Man, est propriétaire à 85 p. 100 de CBP.

Rogers, Redpath et Lantic sont également des importateurs des marchandises en question. Au cours de la période visée par l'enquête, Redpath a importé des sucres de spécialité de Domino et de Tate & Lyle [37] , tandis que Lantic a importé du sucre raffiné de RSI pour le revendre au Canada [38] . Rogers a importé les marchandises en question de sources non définies [39] .

Comme il a déjà été indiqué, l'article 42 de la LMSI oblige le Tribunal à déterminer si le dumping ou le subventionnement des marchandises en question a causé un dommage sensible ou un retard ou menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Au paragraphe 2(1) de la LMSI, le terme "branche de production nationale" est défini comme suit :

l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires; toutefois, lorsqu'un producteur national est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou est lui-même un importateur de telles marchandises, le terme désigne le reste des producteurs nationaux.

Dans la présente enquête, la définition du terme "branche de production nationale" soulève trois questions qu'il faut examiner. La première est celle de savoir si Rogers, Lantic et Redpath devraient être exclues de la branche de production nationale soit parce qu'elles sont "liées" à des exportateurs, soit parce qu'elles sont elles-mêmes des importateurs des marchandises en question [40] . La deuxième question est celle de savoir si CBP constitue un "producteur national" aux fins de la définition du terme "branche de production nationale". La troisième question est celle de savoir si CBP devrait être exclue de la branche de production nationale du fait qu'elle est "liée" à un exportateur ou à un importateur.

Aux termes du paragraphe 2(1.2) de la LMSI, un producteur national est réputé être lié à un exportateur ou à un importateur dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) directement ou indirectement, le producteur contrôle l'importateur ou l'exportateur, ou est contrôlé par l'un ou l'autre,

b) le producteur et l'exportateur ou l'importateur, selon le cas, sont contrôlés directement ou indirectement par un tiers,

c) le producteur et l'exportateur ou l'importateur, selon le cas, contrôlent directement ou indirectement un tiers,

et il y a des motifs de croire que le producteur ne se comporte pas envers l'exportateur ou l'importateur de la même manière qu'un producteur non lié.

Le paragraphe 2(1.3) de la LMSI précise qu'une personne est réputée en contrôler une autre "lorsqu'elle est, en fait ou en droit, en mesure de contraindre ou de diriger l'autre".

Puisque RSI est une filiale à 100 p. 100 de Lantic, qui elle-même est la propriété de Rogers, le Tribunal est d'avis que Rogers et Lantic contrôlent RSI au sens de l'alinéa 2(1.2)a) de la LMSI. Pour que Rogers et Lantic soient considérées comme "liées" à RSI aux fins de la définition de "branche de production nationale", le paragraphe 2(1.2) de la LMSI exige, en outre, qu'il doit y avoir des motifs de croire que Rogers et Lantic ne se comportent pas envers RSI de la même manière qu'un producteur non lié. Selon le Tribunal, Rogers et Lantic satisfont à cette nouvelle exigence, compte tenu de leur participation régulière avec RSI à des réunions conjointes avec BC Sugar [41] . De l'avis du Tribunal, il est peu probable qu'un producteur non lié participerait à des discussions semblables avec RSI.

Le Tribunal croit également qu'aux termes de l'alinéa 2(1.2)b) de la LMSI, Redpath et Domino sont contrôlées par Tate & Lyle. En outre, il estime que Redpath et Domino sont "liées", puisque, comme Rogers, Lantic et RSI, elles communiquent régulièrement l'une avec l'autre [42] . Par exemple, les représentants de Redpath et de Domino ont entamé des discussions concernant la possibilité de mener des actions communes à l'égard des clients [43] . De l'avis du Tribunal, ces communications fournissent des motifs suffisants de croire que Redpath ne se comporte pas envers Domino de la m?EAˆme manière qu'un producteur non lié.

Le Tribunal fait remarquer que le libellé de la définition de "branche de production nationale" au paragraphe 2(1) de la LMSI est pratiquement identique à celui du paragraphe 1 de l'article 4 du Code antidumping du GATT [44] , dont le Tribunal a dû tenir compte en définissant la branche de production nationale aux fins d'une enquête menée avant les modifications apportées à la LMSI à la suite de la Loi de mise en œuvre de l'OMC [45] .

Le Tribunal fait remarquer que le libellé de la définition de "branche de production nationale" dans la version anglaise de la LMSI utilise le terme "may" (peut), indiquant, de ce fait, que le Tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire d'exclure ou non ces producteurs qui sont liés aux exportateurs ou aux importateurs, ou qui sont eux-mêmes des importateurs de marchandises sous-évaluées ou subventionnées. Le Tribunal souligne, en outre, que ses prédécesseurs, et lui-même, n'ont pas exercé ce pouvoir discrétionnaire en vue de faire de telles exclusions, lorsque cela aurait en fait pour résultat de nier l'existence d'une branche de production nationale [46] , comme ce serait le cas si les parties plaignantes étaient exclues de la branche de production nationale dans la présente enquête.

Le Tribunal estime qu'il n'existe aucun motif contraignant dans la présente affaire d'exclure les parties plaignantes de la branche de production nationale, ni parce qu'elles sont liées aux exportateurs ni parce qu'elles sont elles-mêmes des exportateurs des marchandises en question. Bien que Rogers, Redpath et Lantic puissent avoir régulièrement des contacts avec les exportateurs auxquels elles sont respectivement "liées", le Tribunal fait remarquer que chaque producteur gère ses affaires d'une manière qui n'est pas dépendante de celle de l'exportateur auquel il est lié [47] . En fait, le Tribunal est d'avis que ces producteurs font la concurrence aux exportateurs auxquels ils sont liés sur le marché canadien. Si le dumping des marchandises en question par les exportateurs auxquels ils sont liés contribue au dommage, cela ne découlerait pas, de l'avis du Tribunal, du lien existant entre ces producteurs et les exportateurs auxquels ils sont respectivement liés.

En ce qui a trait aux importations des marchandises en question par les producteurs nationaux, le Tribunal estime que, dans le cas de Lantic, le gros volume d'importations de RSI en 1993 résultait de circonstances particulières et ne signifie pas qu'il existe des importations régulières en grande quantité des marchandises en question [48] . Pour ce qui est de Redpath, le Tribunal fait remarquer que ses importations concernent principalement des marchandises de spécialité que la branche de production nationale ne fabrique pas et n'a pas l'intention de fabriquer. De plus, les importations effectuées par Redpath auprès de Domino et celles de Rogers des marchandises en question constituent, de l'avis du Tribunal, des volumes négligeables [49] . Le Tribunal souligne, en outre, que c'est principalement Patten qui importe les marchandises en question de Domino [50] , et que ces marchandises concurrencent la production de sucre raffiné de Redpath sur le marché canadien. Le Tribunal fait aussi remarquer que les liens entre Domino et Patten existaient avant que Tate & Lyle achète Domino et que Domino continue de vendre des quantités importantes des marchandises en question à Patten [51] .

La deuxième question qu'il convient d'examiner est celle de savoir si CBP constitue un producteur national aux fins de la présente enquête. Le procureur et les avocats de CBP ont allégué que leur client est un producteur national puisqu'il fabrique du sucre liquide avec du sucre en granules raffiné importé. Étant donné que CBP produit du sucre liquide, qui est réputé être une marchandise similaire aux fins de la présente enquête, le Tribunal convient avec le procureur et les avocats de CBP que celle-ci est un producteur national aux fins de la définition de "branche de production nationale".

La troisième question à examiner est celle de savoir si CBP devrait être exclue de la branche de production nationale du fait qu'elle est "liée" à Man. Selon le Tribunal, aux termes de l'alinéa 2(1.2)a) de la LMSI, CBP est contrôlée par Man du fait que cette dernière est propriétaire à 85 p. 100 de CBP. Le Tribunal estime également que CBP ne se comporte pas envers Man de la même manière qu'un producteur non lié. Cette conclusion est confirmée par le fait que tout le sucre utilisé par CBP pour produire du sucre liquide et d'autres produits renfermant du sucre est importé par Man, ou pour son compte [52] . Le Tribunal considère, par conséquent, que CBP est "liée" à Man aux fins de la définition de "branche de production nationale".

Le Tribunal est d'avis que CBP devrait être exclue de la branche de production nationale en raison de ce lien. Cette conclusion repose sur le fait que CBP n'utilise que les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées par Man ou pour son compte. Man vend ensuite les produits de sucre raffiné produits par CBP avec ses importations aux clients de Man sur le marché canadien. Ce qui fait, estime le Tribunal, que CBP agit conjointement avec Man pour vendre des produits de sucre sur le marché canadien à des bas prix rendus possibles par l'utilisation d'intrants sous-évalués ou sous-évalués et subventionnés. Cela étant, le Tribunal estime que CBP contribue à faire baisser les marges nettes sur le marché canadien et, donc, devrait être exclue de la branche de production nationale.

De l'avis du Tribunal, Rogers, Redpath et Lantic constituent clairement une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires aux fins de la définition de "branche de la production nationale".

Effets cumulatifs

Le Sous-ministre a rendu une décision provisoire selon laquelle le sucre raffiné originaire et exporté des États-Unis, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la République de Corée avait été sous-évalué au Canada et le sucre raffiné subventionné en provenance de l'Union européenne avait été exporté au Canada. Le paragraphe 42(1) de la LMSI prévoit que le Tribunal doit faire enquête pour déterminer "si le dumping des marchandises [visées par une décision provisoire] ou leur subventionnement [...] a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage".

L'une des modifications apportées à la LMSI par la Loi de mise en œuvre de l'OMC a été l'ajout du paragraphe 42(3), qui accorde au Tribunal le pouvoir discrétionnaire d'évaluer les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises visées par une décision provisoire. Le paragraphe 42(3) de la LMSI prévoit ce qui suit :

(3) Le Tribunal peut, lors de l'ouverture ou de la poursuite de l'enquête, évaluer les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance de plus d'un pays, s'il conclut à la fois que :

a) relativement aux importations de marchandises de chacun de ces pays, la marge de dumping ou le montant de subvention n'est pas minimal et que le volume des importations n'est pas négligeable;

b) l'évaluation des effets cumulatifs est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d'un de ces pays et :

(i) soit les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d'un autre de ces pays,

(ii) soit les marchandises similaires des producteurs nationaux.

Avant l'ajout du paragraphe 42(3), la LMSI ne donnait pas au Tribunal le pouvoir légal exprès de faire des évaluations cumulatives des effets de l'importation de marchandises sous-évaluées ou subventionnées. Néanmoins, le Tribunal avait l'habitude, dans les enquêtes qui visaient des marchandises en provenance de plus d'un pays, de faire une évaluation cumulative des effets des importations de toutes les marchandises en question sur la branche de production nationale [53] .

Dans la présente enquête, les décisions provisoire et définitive rendues par le Sous-ministre indiquent que les marchandises exportées des États-Unis et de la République de Corée étaient sous-évaluées au Canada. La situation est différente à l'égard de l'Union européenne en ce sens que, à toutes fins utiles, toutes les exportations en provenance de l'Union européenne étaient à la fois subventionnées et sous-évaluées.

L'entité géographique d'où provient la subvention est l'Union européenne, et non chacun des pays qui, pendant la période visée par l'enquête du Sous-ministre dans ce cas particulier, exportait les marchandises en question à partir de l'intérieur de l'Union européenne. Les décisions provisoire et définitive du Sous-ministre, en ce qui a trait au subventionnement, visent le "sucre raffiné [...] originaire ou exporté de l'Union européenne". De l'avis du Tribunal, c'est l'effet des marchandises subventionnées originaires ou exportées de l'Union européenne que le Tribunal est tenu d'examiner aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, même dans les cas où ces marchandises sont également sous-évaluées. Le Tribunal est d'avis que le volume des exportations subventionnées en provenance de l'Union européenne, soit 7,4 p. 100 du volume total du sucre raffiné importé au Canada de tous les pays en 1994 [54] , n'est pas négligeable.

En outre, les paragraphes 37.1(1) et (2) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation [55] (le Règlement) établissent certains facteurs que le Tribunal doit examiner pour rendre des conclusions de dommage, de retard ou de menace de dommage. Le Tribunal fait remarquer que ces facteurs portent, avant tout, sur l'effet ou sur l'incidence que les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont eu ou peuvent avoir sur un certain nombre d'indicateurs économiques. Comme il a déjà été indiqué, les marchandises subventionnées et les marchandises sous-évaluées en provenance de l'Union européenne sont effectivement les mêmes marchandises. C'est pourquoi le Tribunal est d'avis que, lorsqu'il cherche à déterminer l'effet des marchandises en provenance de l'Union européenne, il ne peut distinguer les effets causés par le subventionnement des effets causés par le dumping. Autrement dit, les effets du subventionnement et du dumping sont si étroitement enchevêtrés qu'il est impossible de les démêler de façon à attribuer des fractions précises ou discrètes au subventionnement et au dumping.

Le volume des marchandises sous-évaluées en provenance de la République de Corée représente moins de 3 p. 100 du volume total du sucre raffiné importé au Canada en provenance de tous les pays. À la lumière de ce fait, le Tribunal est d'avis que les importations de sucre raffiné au Canada en provenance de la Corée sont "négligeables" et peuvent ne pas faire partie d'une évaluation cumulative [56] .

Dans l'analyse qui suit, le Tribunal a procédé à une évaluation de l'effet cumulatif des importations subventionnées et sous-évaluées en provenance de l'Union européenne et des importations sous-évaluées en provenance des États-Unis. Le Tribunal estime qu'une telle évaluation est justifiée du fait que les marchandises en question des diverses sources d'exportation sont fongibles entre elles et sont fongibles avec des marchandises similaires produites au Canada. Par conséquent, les marchandises en question se font concurrence entre elles et concurrencent les marchandises similaires sur le marché canadien.

Modèle COMPAS

Dans sa décision du 22 septembre 1995 relativement à la motion sur l'utilisation du modèle COMPAS, le Tribunal a indiqué qu'il ne se sentait pas tenu, par la loi ou autrement, de suivre ou d'adopter les chiffres estimatifs préliminaires de son personnel au sujet des effets du dumping et du subventionnement. En outre, le Tribunal a indiqué qu'il déciderait quel poids accorder aux résultats, le cas échéant, après avoir eu l'occasion d'examiner tous les éléments de preuve versés au dossier.

Bien que certaines parties aient appuyé l'utilisation du modèle COMPAS, d'autres se sont vivement opposées à son utilisation dans la présente enquête. Le Tribunal a retenu le témoignage de M. James A. Brander, un économiste expert comparaissant pour le compte de l'ICS, selon lequel le modèle COMPAS pourrait être utile au Tribunal, car il lui permettrait de résumer l'information au sujet des effets du dumping et du subventionnement. Les avocats et les procureurs qui s'opposaient à ce point de vue ont allégué que la marge de dumping et le niveau des droits compensateurs pour le sucre raffiné, d'après le calcul du Sous-ministre, n'étaient pas pris en compte dans l'établissement des prix des importations de sucre raffiné et ne devraient pas, par conséquent, être utilisés dans le modèle COMPAS à titre de paramètre de l'intrant décrivant la baisse des prix à l'importation en raison du dumping et du subventionnement. En outre, les avocats et les procureurs ainsi opposés ont soutenu que les hypothèses relatives à la structure du marché du modèle ne correspondaient pas à la réalité du marché du sucre raffiné au Canada.

Pour en arriver à sa décision générale, le Tribunal est convaincu que les arguments selon lesquels on ne doit pas se fier aux chiffres estimatifs du modèle COMPAS sur les effets du dumping et du subventionnement ont une certaine valeur dans la présente enquête. Par conséquent, le Tribunal a décidé de n'accorder aucun poids à ces chiffres estimatifs.

INDICATEURS DE DOMMAGE ET DE RENDEMENT DE LA BRANCHE DE PRODUCTION

Le paragraphe 37.1(1) du Règlement établit les facteurs que le Tribunal peut examiner pour décider si une branche de production nationale subit un dommage sensible en raison des importations sous-évaluées ou subventionnées. Ces facteurs sont notamment le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées et leur effet sur les prix des marchandises similaires sur le marché national; et l'incidence de ces importations sur la situation de la branche de production nationale. Lorsqu'il examine l'incidence des importations, le Tribunal examine les facteurs économiques pertinents, notamment le déclin réel ou potentiel de la production, des ventes, de la part du marché, des bénéfices, du rendement sur le capital investi ou de l'utilisation de la capacité de la branche de production, ainsi que l'incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les emplois ou la capacité de financement.

Les indicateurs économiques pertinents examinés par le Tribunal dans la présente enquête figurent au tableau 2. Le tableau indique les chiffres réels pour le volume et la valeur du marché apparent, ainsi que les taux d'utilisation de la capacité. En raison de leur confidentialité, les autres données statistiques sont présentées en tant qu'indices, la valeur pour 1991 étant égale à 100. Plutôt que des indices des données pour les premiers trimestres de 1994 et 1995, on a présenté la différence procentuelle des chiffres trimestriels, à l'exception de la part du marché et des chiffres par tonne, pour lesquels les indices servent pour les données trimestrielles. Le Tribunal n'a pas examiné ces indicateurs isolément. Il a essayé de comprendre les relations entre eux et surtout de les placer en contexte, sachant qu'il existait une dynamique du marché pendant la période visée par l'enquête. Le Tribunal a aussi tenu compte de la stratégie de marché fondamentale adoptée par les raffineurs nationaux pour protéger leur part du marché devant la concurrence des importations sous-évaluées et subventionnées [57] .

Tableau 2

INDICATEURS ÉCONOMIQUES CHOISIS

T1

T2

1991

1992

1993

1994

1994

1995

Valeurs réelles

Volume du marché (000 tonnes métriques)

983

1 094

1 183

1 193

272

250

Valeur marchande (millions $)

577

590

694

747

165

170

Utilisation de la capacité (%)

88

94

93

94

n.d.

86

Indices

Part du marché
Volume de la branche de production


100


102


99


101


101


99

Différence procentuelle par rapport à
la période précédente

Volume de la production

100

109

114

119

0

Volume des exportations

100

97

96

126

-29

Volume des importations

États-Unis

100

125

206

183

-26

République de Corée

100

82

94

201

-75

Union européenne

100

83

82

37

-61

Autres pays

100

44

6

1

n.d.

Total des importations apparentes

100

97

131

110

-28

Capacité (volume)

100

102

107

111

n.d.

Emploi

100

97

90

91

n.d.

HFCS - marché (volume)

100

86

86

94

53

9 mois

9 mois

AF1991

AF1992 1

AF1993

AF1994

AF1994

AF1995

Volume des ventes des raffineurs

100

97

115

119

-4

Valeur des ventes des raffineurs

100

88

112

125

5

Bénéfice net avant intérêts et impôt

- valeur

100

87

117

105

-27

- $/tonne métrique

100

90

102

88

98

74

Marge des raffineurs par tonne

(y compris les profits d'exploitation)

100

93

93

85

n.d.

86

n.d. = non disponible.

1. L'année financière des raffineurs se termine le 30 septembre. Les chiffres sur les ventes et le bénéfice net pour l'exercice 1992 ne comprennent que des résultats pour 9 mois dans le cas de Lantic.

Source : Public Pre-Hearing Staff Report, le 31 août 1995, pièce du Tribunal NQ-95-002-6, dossier administratif, vol. 1A; et Protected Pre-Hearing Staff Report, le 31 août 1995, pièce du Tribunal NQ-95-002-7 (protégée), dossier administratif, vol. 2.

Le Tribunal est entièrement d'accord avec plusieurs avocats et procureurs sur le fait que, d'après la plupart des indicateurs représentatifs, la branche de production nationale a obtenu un bon rendement. La production de sucre raffiné, y compris celle de sucre produit pour l'exportation, a augmenté de 19 p. 100 pendant la période visée par l'enquête du Tribunal. Les raffineurs nationaux ont pu augmenter leur volume de ventes, maintenir leur part du marché et accroître l'utilisation de leur capacité pendant cette période.

Le tableau 2 montre que le volume des importations a atteint un sommet en 1993, soit 131 p. 100 du volume déclaré pour 1991, a diminué en 1994 et de nouveau au cours du premier trimestre de 1995, comparativement au premier trimestre de 1994. L'ICS a présenté les données sur les importations de Statistique Canada pour étayer sa thèse. Ces volumes d'importations différaient de ceux qui avaient été établis par le personnel du Tribunal, qui s'était fondé principalement sur les réponses aux questionnaires. D'après les données de Statistique Canada, les baisses ont été plus faibles en 1994 que ce qui figure dans les données statistiques réunies par le personnel du Tribunal, et il y a eu une augmentation au premier trimestre de 1995, comparativement au premier trimestre de 1994, par opposition à la diminution figurant dans les données statistiques réunies par le personnel du Tribunal. Le Tribunal fait remarquer que les deux ensembles de données montrent que les importations ont diminué depuis 1993.

Le Tribunal constate également que les augmentations de la production, des ventes et de la part du marché sur le plan national se sont produites en 1994 et au début de 1995 au détriment des importations. Toutefois, les raffineurs nationaux ont dû se contenter de marges nettes inférieures pour le raffinage et d'une rentabilité réduite. Comme l'indique le tableau 2, le bénéfice net avant intérêts et impôt, par tonne, a diminué de 12 p. 100 de 1991 à 1994, et de 14 autres points de pourcentage pendant les neuf premiers mois de l'année financière 1994-1995. Au cours du premier trimestre de 1995, avant le début de l'enquête de Revenu Canada portant sur le dumping et le subventionnement, les marges nettes déclarées par les raffineurs nationaux étaient les plus basses déclarées pendant la période visée par l'enquête du Tribunal [58] .

Plusieurs avocats et procureurs ont soutenu que les raffineurs nationaux avaient réalisé des profits élevés et transféraient ces profits à leur société mère respective par la voie d'intérêts ou d'autres paiements. Le Tribunal fait remarquer qu'il a examiné le chiffre correspondant au "bénéfice avant intérêts et impôt" de la branche de production dans son ensemble, qui a été établi d'après les renseignements fournis par les raffineurs nationaux [59] . Cet indicateur de bénéfice, qui comprend les profits découlant du commerce du sucre brut, a atteint un sommet en 1993, puis a diminué en 1994 et a chuté au cours de la période intérimaire de 1995. Cet indicateur de bénéfice étant calculé avant les paiements d'intérêts à des sociétés affiliées, il ne subit pas l'effet des arrangements internes de remboursement des fonds obtenus par emprunt ou des régimes de versement de dividendes qui existent entre les raffineurs et leurs sociétés affiliées.

Dans son évaluation des marges nettes et de la façon dont elles ont fluctué au cours de la période visée par l'enquête, le Tribunal a jugé essentiel d'examiner comment les prix sont déterminés sur le marché canadien. Il a constaté que l'établissement du prix du sucre raffiné au Canada est une question complexe. Les raffineurs nationaux calculent leur prix courant cible pour le sucre raffiné en vrac d'après le prix du sucre brut du contrat no 11 du New York Coffee, Sugar and Cocoa Exchange ([traduction] la Bourse du café, du sucre et du cacao de New York - NY no 11). Au prix du NY no 11, les raffineurs ajoutent un certain montant pour le change de monnaies, le transport et d'autres coûts pour la livraison du sucre à leurs raffineries [60] , plus une marge cible qui tient compte des coûts du raffinage et d'autres dépenses, de même que d'un montant pour le profit. Au prix courant pour le sucre en vrac, un supplément relatif au produit est ajouté pour le calcul du prix spécifique des divers produits de sucre raffiné et des divers types de conditionnement. Le sucre est ensuite généralement vendu à rabais par rapport à ce prix courant. Le montant du rabais varie selon le volume, le niveau de circuit de distribution, le type de produit et d'autres facteurs. L'écart entre le dernier prix de vente payé par le consommateur et le prix franco dédouané du sucre brut est la "marge nette".

Le Tribunal a constaté que les discussions au sujet des prix courants, des rabais et des marges bénéficiaires brutes n'étaient pas très utiles à la compréhension du mode d'établissement du prix du sucre raffiné sur le marché canadien. Les rabais peuvent augmenter, mais si le prix courant augmente également, le dernier prix net peut ne pas fluctuer. En outre, les fluctuations des prix du sucre brut ont une incidence sur le prix courant et peuvent être ou non compensées par les fluctuations des autres facteurs ayant un effet sur les derniers prix de vente. Les importateurs et les fournisseurs de produits importés ont tendance à avoir des listes de prix qui changent périodiquement selon la conjoncture du marché. D'après les éléments de preuve versés au dossier, il a été difficile de retracer l'évolution des prix pour le sucre raffiné importé et de faire des comparaisons utiles avec les renseignements sur l'établissement du prix pour le sucre raffiné produit au Canada.

Plusieurs avocats et procureurs ont soutenu que les réductions des marges nettes réalisées découlaient également d'un retard dans la capacité des raffineurs nationaux de recouvrer les hausses rapides du coût du sucre brut. Ils ont allégué qu'étant donné que les raffineurs s'étaient engagés à fournir du sucre à un prix fixe dans l'avenir, ils n'avaient pas été en mesure de transmettre à tous les consommateurs la totalité des hausses du sucre brut, de sorte qu'ils ont ainsi diminué leurs marges nettes totales réalisées. Le Tribunal fait remarquer que chaque raffineur national a indiqué dans son témoignage que ses achats de sucre brut étaient toujours entièrement protégés pour que les raffineurs soient à l'abri des fluctuations du prix mondial du sucre brut [61] . En outre, l'établissement du prix à l'aide d'une formule, fondé sur la transmission à l'acheteur des hausses et des baisses du coût du sucre brut, est depuis longtemps la pratique au Canada, et cette pratique est bien comprise et acceptée par les participants au marché. De l'avis du Tribunal, tout retard dans le recouvrement des hausses du coût du sucre brut enregistrées en 1994 et 1995 était attribuable, dans une certaine mesure, à des rabais concurrentiels par les importateurs de sucre raffiné.

En outre, le Tribunal a entendu de longs témoignages selon lesquels des modifications ont été apportées à la façon dont les prix sont négociés pour certains clients, principalement pour les plus gros clients industriels. Depuis toujours, la méthode la plus courante d'établissement du dernier prix de vente était un rabais par rapport au prix courant. Le Tribunal a appris que, récemment, certains clients s'étaient mis à signer divers types de marchés différents, comme un marché d'un certain montant supérieur au prix du NY no 11 [62] , mais qui comporte une marge fixe au-dessus du coût du sucre brut. Le Tribunal a également appris que certains acheteurs cherchent de plus en plus à absorber une plus grande partie du taux de change et à courir les risques associés au marché des produits de base à l'achat de sucre brut dans des marchés à terme normalisés, ce qui réduit de beaucoup la marge réalisée par le raffineur. Cette situation pourrait expliquer en partie la baisse de la marge que les raffineurs nationaux ont enregistrée depuis quelques années, mais le Tribunal n'a pas été convaincu qu'il s'agissait là d'un facteur important dans la baisse globale de leur marge nette. Les éléments de preuve montrent que ces changements se sont produits pour un petit nombre de clients. De plus, d'après les éléments de preuve, ces changements se sont produits avant la baisse des marges nettes enregistrée à la fin de 1994 et au début de 1995.

Il y a eu des éléments de preuve relativement aux différences entre l'établissement des prix, la transparence des prix et les marges nettes réalisées dans les deux principaux secteurs du marché, soit le secteur industriel et le secteur de la vente au détail [63] . Le secteur industriel accapare environ 74 p. 100 du volume du sucre vendu au Canada, tandis que le reste, soit 26 p. 100, va au secteur de la vente au détail [64] .

Les nombreux éléments de preuve avancés par les raffineurs nationaux au sujet du fléchissement des marges nettes pour une diversité de clients particuliers ont été confirmés par les fléchissements de la marge nette globale révélés dans les états financiers des raffineurs [65] . Le Tribunal a été convaincu par cette preuve que les marges nettes dans le secteur industriel, pour chaque client, étaient à la baisse. D'après l'examen qu'il fait des renseignements présentés au sujet de 32 clients industriels [66] , le Tribunal a constaté que la baisse moyenne de la marge enregistrée dans ce secteur entre le quatrième trimestre de 1993 et le premier trimestre de 1995 équivalait à 30 p. 100 [67] .

Dans le secteur de la vente au détail, depuis toujours le secteur où la marge est la plus élevée, les marges nettes étaient également à la baisse. Après avoir examiné les renseignements intéressant expressément 16 détaillants [68] , le Tribunal a constaté que la baisse de la marge moyenne enregistrée dans ce secteur entre le quatrième trimestre de 1993 et le premier trimestre de 1995 était de 24 p. 100 [69] .

Le fléchissement des marges nettes réalisées par les raffineurs nationaux a été illustré par des graphiques présentés par Lantic [70] , de même que par la figure suivante qui illustre les marges nettes moyennes pondérées réalisées par les raffineurs nationaux sur leurs ventes à leurs plus importants clients. Les données sont ventilées comme il suit : les marges nettes réalisées sur les ventes au détail, les ventes de sucre liquide au secteur industriel et les ventes de sucre en granules et de sucres de spécialité au secteur industriel. Pour éviter la communication de renseignements confidentiels, l'échelle a été supprimée; toutefois, l'axe des ordonnées commence à zéro et la figure illustre les relations réelles entre les trois séries de données présentées.

Figure 1

image

La figure précédente montre que les marges réalisées sur les ventes au secteur de la vente au détail [71] ont diminué dans la première moitié de 1994, puis ont connu une certaine reprise dans la deuxième moitié de l'année, avant de s'effondrer au premier trimestre de 1995. Les marges réalisées sur les ventes de sucre en granules et de sucres de spécialité au secteur industriel ont fléchi pendant chacun des trimestres civils examinés, le fléchissement devenant légèrement plus prononcé au quatrième trimestre de 1994 et au premier trimestre de 1995. Pour ce qui est du sucre liquide dans le secteur industriel, les marges nettes réalisées ont fléchi au cours des trois premiers trimestres de 1994, se sont stabilisées au quatrième trimestre, puis ont chuté au premier trimestre de 1995.

Facteurs influant sur les marges nettes

Le Tribunal doit déterminer s'il y a un lien de causalité entre les importations sous-évaluées et subventionnées et s'il y a un dommage, un retard ou une menace de dommage sensible qui aurait pu être subi par la branche de production nationale. Le Tribunal doit également examiner d'autres facteurs pour s'assurer que le dommage causé par ces facteurs n'est pas attribué aux importations sous-évaluées et subventionnées. Le paragraphe 37.1(3) du Règlement énumère d'autres facteurs que le Tribunal peut considérer dans l'examen de cette question. Le Tribunal a trouvé utile d'examiner attentivement la tendance à la baisse des marges nettes au cours de la dernière partie de 1994 et du premier trimestre de 1995. Il voulait en particulier comprendre quel rôle les importations sous-évaluées et subventionnées de sucre raffiné ont joué dans la baisse des marges nettes signalée par les raffineurs canadiens. Le Tribunal voulait aussi comprendre quels effets des facteurs autres que le dumping et le subventionnement avaient eu sur les marges nettes réalisées par les raffineurs au cours de cette période.

Autres facteurs

La concurrence du HFCS dans la composante du sucre liquide du secteur industriel était de loin le plus important des facteurs ayant causé un dommage, comme l'ont allégué les parties s'opposant aux raffineurs nationaux. Les raffineurs nationaux ont indiqué dans leur témoignage que les marges nettes réalisées sur les ventes de sucre liquide dans les segments du marché où le HFCS pouvait servir de substitut étaient beaucoup plus basses que celles d'autres produits de sucre raffiné et avaient été inférieures pendant toute la période visée par l'enquête du fait qu'ils n'avaient pas considéré ce marché comme leur plus important [72] . Ces ventes ont souvent été faites en se fondant sur une "analyse différentielle", pour le maintien du rythme de production, à des prix sensiblement plus élevés que les coûts variables [73] . En outre, Redpath a préparé des états financiers établissant une distinction entre les ventes à des segments du marché sensibles au HFCS, d'une part, et les autres ventes, d'autre part [74] . Cette analyse a montré que ces ventes n'ont pas eu une incidence marquée sur les fluctuations du niveau global des marges nettes réalisées sur les ventes totales de sucre raffiné de Redpath, surtout pendant 1994 et les six premiers mois de 1995. Compte tenu de ces éléments de preuve, le Tribunal était convaincu que les fluctuations des marges nettes réalisées sur les ventes de sucre liquide dans les segments du marché sensibles au HFCS n'ont pas eu d'incidence importante sur la tendance à la baisse des marges nettes globales réalisées par les raffineurs nationaux au cours de 1994 et la première partie de 1995.

En outre, le Tribunal n'était pas convaincu par les arguments selon lesquels les édulcorants à haute teneur en sucre étaient une cause importante de dommage subi par les raffineurs nationaux. Selon les déclarations de divers témoins, tant des raffineurs nationaux [75] que d'un utilisateur d'édulcorants industriels [76] , les produits renfermant des édulcorants à haute teneur en sucre ont eu une très faible incidence sur le marché des édulcorants calorigènes.

Les avocats et les procureurs représentant les importateurs, les exportateurs et les utilisateurs ont aussi allégué que des facteurs comme la conjoncture économique générale au cours des années 90 et la réduction de l'accès au marché américain ont contribué au dommage subi par les raffineurs nationaux. Le Tribunal fait remarquer que les raffineurs nationaux se sont lancés dans des programmes de réduction des coûts pour contrer les effets de la difficile conjoncture économique du début des années 90 et pour répondre aux pressions exercées par leurs clients pour qu'ils réduisent les prix. Si ces mesures de réduction des coûts n'avaient pas été prises, les baisses de rentabilité subies par les raffineurs nationaux auraient été beaucoup plus prononcées.

La décision récente du gouvernement des États-Unis d'inclure les importations de sucre raffiné et de certains produits renfermant du sucre en provenance du Canada dans son contingent global des importations de sucre aura presque sûrement un effet dommageable sur la branche de production nationale. Sa capacité d'exporter aux États-Unis est limitée depuis le 1er janvier 1995. Toutefois, au cours du premier trimestre de l'année financière des raffineurs, soit d'octobre à décembre 1994, Rogers, qui est le principal exportateur canadien, a exporté plus de 35 000 tonnes métriques de sucre raffiné aux États-Unis. En outre, l'état des résultats de Rogers pour les neuf premiers mois de 1995 indique que, pendant cette période, l'entreprise a exporté plus de sucre raffiné que dans les neuf premiers mois de 1994 [77] . Par conséquent, l'incidence de la fermeture du marché américain sur la production des raffineurs canadiens ne ressort pas d'une manière importante dans les renseignements financiers examinés par le Tribunal dans la présente enqu?EAˆte.

Les avocats et les procureurs de nombreuses parties ont allégué que la concurrence à l'intérieur de la branche de production a entraîné la baisse de la marge nette subie par les raffineurs nationaux. Le Tribunal convient que la concurrence entre Redpath et Lantic sur les marchés du Canada central et de l'est a été l'un des facteurs qui ont contribué au fléchissement de la marge signalé par les raffineurs. D'après les témoignages, il semble que, dans de nombreux cas, Redpath et Lantic réagissaient à des offres de l'autre raffineur, plutôt qu'à la concurrence des importations. Toutefois, les raffineurs ont indiqué qu'ils réagissaient à la concurrence soit directe, soit indirecte, des importations sous-évaluées ou subventionnées. Par exemple, un client qui n'avait pas été pressenti par un fournisseur vendant du sucre raffiné importé pouvait néanmoins demander aux raffineurs nationaux des concessions sur les prix étant donné qu'il était au courant des prix à l'importation proposés aux autres acheteurs à qui des produits importés avaient été offerts directement. Pour de nombreux clients mentionnés dans les déclarations des témoins des raffineurs nationaux, on ne peut déterminer exactement si les raffineurs étaient en concurrence seulement les uns avec les autres, ou avec le sucre raffiné importé également. Dans de tels cas, il est impossible d'attribuer la baisse de la marge seulement aux produits importés. Le Tribunal fait remarquer qu'en raison du caractère fongible du produit, l'existence sur le marché du produit importé à bas prix est un facteur dont les raffineurs nationaux doivent tenir compte dans l'établissement du prix pour tous leurs clients, que ceux-ci aient été pressentis directement ou non par les vendeurs des produits importés. Toutefois, de l'avis du Tribunal, dans certains cas, les raffineurs nationaux semblent avoir réagi exagérément à l'existence, ou à l'existence présumée, d'importations sous-évaluées et subventionnées et à des offres faites à divers clients mentionnés dans les éléments de preuve relatifs au dommage.

Le Tribunal n'était pas convaincu, après avoir examiné ces autres facteurs, qu'individuellement ou collectivement les raffineurs nationaux avaient expliqué de façon suffisante la baisse de la marge et la réduction de la rentabilité qui en découle qu'ils avaient subies.

Effets des importations sous-évaluées et subventionnées

En ce qui a trait aux effets des importations sous-évaluées et subventionnées [78] , le Tribunal a procédé à son analyse en examinant les éléments de preuve que les raffineurs nationaux ont produits et qui visaient des clients particuliers, tant dans le secteur de la vente au détail que dans le secteur industriel du marché. Les éléments de preuve indiquent que, pendant la période visée par l'enquête, particulièrement pendant 1994 et le premier trimestre de 1995, les raffineurs nationaux ont subi une concurrence en matière de prix de la part des produits sous-évalués et subventionnés pour un nombre croissant de clients [79] . En réaction à ces importations à bas prix, les raffineurs nationaux ont adopté ce qu'un raffineur a appelé une "stratégie de tolérance zéro [80] ", c'est-à-dire que les raffineurs ont décidé de protéger leur part de marché au détriment des marges plutôt que de perdre des ventes et un volume de production. Le Tribunal estime qu'il s'agit d'une réaction rationnelle sur ce marché. En raison du niveau élevé des investissements et des coûts fixes du raffinage du sucre qui en résultent, les baisses du volume de production entraînent des coûts unitaires plus élevés. Par conséquent, les raffineurs de sucre cherchent à maximiser la production pour baisser ou maintenir leurs coûts unitaires.

Les témoignages concernant l'établissement fréquent du prix des importations pendant la période visée par l'enquête ont été corroborés par un témoin de Savannah qui a déclaré : [traduction] "qu'au début des années 90, le sucre de betterave importé de l'Europe a entraîné au Canada une forte érosion des prix qui a duré jusqu'à la fin de 1993. À partir de 1994, de fortes pressions sur les prix se sont exercées en raison de l'important excédent de sucre de betterave aux États-Unis, lequel a commencé à pénétrer le marché canadien [81] ".

Pour aider le Tribunal à comprendre l'effet des importations à bas prix sur le marché, les raffineurs nationaux ont fourni des éléments de preuve relatifs à ce qui s'est produit au début des années 90 lorsque Man a réussi à obtenir le client National Grocers [82] , l'un des plus grands détaillants au Canada. Le Tribunal fait remarquer que cet incident en particulier ne peut être lié au sucre raffiné sous-évalué ou subventionné. Les éléments de preuve montrent que ce produit provenait, pour la plus grande partie, de la Finlande, pays qui n'est pas mentionné dans la plainte de dumping et qui n'était pas, à ce moment-là, membre de l'Union européenne. Toutefois, de l'avis du Tribunal, cet incident montre clairement l'effet que la concurrence des importations à bas prix peut avoir sur les prix du sucre raffiné et sur les marges nettes réalisées sur le marché canadien. Lantic a présenté un graphique [83] illustrant un fléchissement marqué des marges de détail réalisées pendant la période vers 1990 et 1991, lorsque Man a obtenu le client National Grocers. Les éléments de preuve indiquent que ce fléchissement de la marge s'est généralisé sur tous les marchés du Canada de l'est et central, de même que dans le secteur de la vente au détail de l'Ouest canadien, par l'entremise des chaînes nationales d'alimentation [84] .

Les raffineurs nationaux ont aussi produit des éléments de preuve relatifs à la concurrence à la fois directe et indirecte des importations sous-évaluées et subventionnées faite aux grands et petits détaillants au cours du milieu des années 90, particulièrement en 1994 et au cours du premier trimestre de 1995. Les éléments de preuve avaient trait aux activités de vente de tous les grands fournisseurs de sucre sous-évalué et subventionné au Canada. Ces fournisseurs, à la fois directement et par l'entremise de leurs courtiers, offraient du sucre raffiné à des prix très concurrentiels à une gamme complète de détaillants, y compris National Grocers, Canada Safeway Limited, Oshawa Foods, Sobey's Inc. et d'autres grands et petits détaillants [85] .

En raison de la transparence du secteur de la vente au détail, où les produits de chaque détaillant affichent clairement un prix que les consommateurs et les concurrents peuvent voir, les cas où les prix sont établis à un bas niveau et où il existe de nouvelles sources d'approvisionnement sont très visibles, de même que le pays d'origine de ces produits. Les détaillants surveillent leurs concurrents. Si un détaillant peut offrir du sucre à un prix inférieur à celui auquel d'autres achètent le sucre, ces autres détaillants ne tardent pas à exiger des concessions de prix de la part de leurs fournisseurs. Par conséquent, l'incidence de la concurrence des bas prix est ressentie dans tout le secteur, que les clients aient été ou non tous pressentis par les importateurs [86] . Le Tribunal a été convaincu que cet "effet en cascade", particulièrement dans le secteur de la vente au détail, a eu un effet dommageable sur les marges nettes réalisées par les raffineurs nationaux pendant 1994 et le premier trimestre de 1995. Le graphique de Lantic [87] montre également un fléchissement des marges de détail pendant le quatrième trimestre de 1994 et le premier trimestre de 1995.

Dans le secteur industriel, le Tribunal a constaté que les pratiques d'établissement des prix sont moins transparentes, en ce sens que les acheteurs ne savent pas habituellement ce que leurs concurrents ou d'autres acheteurs paient pour le sucre. Toutefois, plusieurs témoins pour le compte des utilisateurs industriels ont indiqué dans leur témoignage qu'ils connaissaient les divers fournisseurs et les prix à l'importation sur le marché [88] .

Les raffineurs ont produit des éléments de preuve au sujet du sucre importé sous-évalué et subventionné, offert ou vendu à plusieurs importants clients, y compris Robin Hood Multifoods, CSP Foods, Beatrice Foods Inc., Effem et Kellogg Canada Inc. [89] En outre, de nombreux plus petits clients ont été touchés par les offres d'importations sous-évaluées ou subventionnées à bas prix [90] .

Les raffineurs nationaux ont produit un bon nombre d'allégations relatives à des pertes de ventes, à la baisse des marges pour les clients détaillants et industriels dans leurs réponses au questionnaire à l'intention du fabricant et dans les déclarations de leurs témoins. Ces déclarations ont fourni une description détaillée, secteur par secteur, année par année, de la façon dont les importations sous-évaluées et subventionnées ont eu un effet sur les marges nettes réalisées par les raffineurs nationaux. Ces éléments de preuve ont mis en cause tous les grands fournisseurs de sucre raffiné sous-évalué et subventionné [91] . Les témoins des raffineurs nationaux ont été contre-interrogés sur leurs déclarations à titre de témoin pendant cinq jours par les avocats et les procureurs représentant les parties adverses. Ces parties ont également présenté des déclarations de témoins et des éléments de preuve documentaires pour réfuter les allégations des raffineurs nationaux.

Dans certains cas, il était clair pour le Tribunal que les raffineurs nationaux avaient réduit les prix à un moment où les importations n'étaient pas un facteur. Dans de nombreux cas, toutefois, leurs allégations de perte de clients en faveur de fournisseurs de produits importés ou en raison de réductions de prix pour concurrencer ces fournisseurs ont résisté en contre-interrogatoire et n'ont pas été réfutées par les déclarations des témoins des parties adverses. Le Tribunal fait observer que certaines allégations n'étaient pas suffisamment précises. Toutefois, le Tribunal estime qu'il est important de comprendre que les renseignements au sujet de la concurrence sur le marché sont rarement parfaits. Dans les situations commerciales courantes, les vendeurs professionnels prennent des décisions en fonction des meilleurs renseignements dont ils disposent. Le Tribunal fait remarquer que, dans de nombreux cas, ces vendeurs avaient des preuves crédibles de l'existence d'une concurrence du sucre raffiné importé sous-évalué et subventionné. On peut comprendre qu'en raison de l'impératif de production, ils puissent réagir dans d'autres circonstances sans avoir la preuve irréfutable que des fournisseurs de sucre sous-évalué et subventionné proposent des prix concurrents.

À cet égard, le Tribunal fait remarquer les éléments de preuve sur la façon dont United a pressenti le marché canadien. Au cours de 1993-1994, l'entreprise a envoyé ses représentants parler à des acheteurs de sucre dans tout le pays, [traduction] "d'un bout à l'autre du pays". Elle a ainsi rencontré les acheteurs d'environ 80 p. 100 du sucre consommé au Canada [92] . United a aussi établi un bureau de vente au Canada et a embauché des vendeurs pour le marché canadien. Avec un tel lancement sur le marché, le Tribunal n'est pas étonné que les raffineurs nationaux aient appris qu'il y avait une nouvelle partie sur le marché et quels étaient ses prix. Les raffineurs nationaux n'auraient pas eu le choix de prendre au sérieux cette menace et de réagir aux pressions exercées par leurs clients pour obtenir des réductions de prix.

Plusieurs témoins ont expliqué qu'une offre ou une liste de prix de la part d'un fournisseur de sucre sous-évalué et subventionné servirait à exercer des pressions sur les raffineurs nationaux, peu importe les intentions des fournisseurs ou même des clients au sujet du sucre importé. En contre-interrogatoire, M. Robert G. Atwood, de United, a reconnu que s'il remettait une liste de prix à un client comme Loblaws, que ce dernier ait ou non l'intention d'acheter de United, le client utiliserait la liste de prix dans ses négociations avec les raffineurs nationaux [93] . En outre, M. Michael Stanly, de Multifoods, a déclaré qu'un fournisseur utiliserait probablement un prix relevé d'un fournisseur non approuvé pour exercer des pressions sur un fournisseur approuvé [94] . M. Jim Sherlock, d'Effem, a indiqué dans son témoignage qu'il a maintenu ses achats à Man pour exercer un effet de levier plus efficace sur les raffineurs nationaux [95] . Dans sa réponse au questionnaire, Select Food Processing Corporation a indiqué qu'elle a acheté 75 p. 100 de son sucre à Lantic et Redpath et que le reste, soit 25 p. 100, qui provient des importations, fait en sorte que les fournisseurs canadiens restent honnêtes [96] .

Plusieurs utilisateurs industriels ont indiqué dans leur témoignage que les importations n'étaient pas une solution viable pour leur exploitation en raison de facteurs autres que le prix, comme les livraisons au moment adéquat et la sécurité de l'approvisionnement [97] . Toutefois, le Tribunal a appris que le prix est également un facteur très important ayant un effet sur la décision d'achat et que, si le prix était bon, ces utilisateurs prendraient les arrangements nécessaires pour obtenir un approvisionnement de sucre raffiné importé, qu'il s'agisse de sucre en granules ou de sucre liquide [98] . Le Tribunal a également été convaincu que les utilisateurs industriels, qu'ils aient ou non l'intention réelle d'acheter du sucre de source étrangère, étaient disposés à utiliser des offres d'importation, par écrit ou de vive voix, pour exercer des pressions supplémentaires sur les prix négociés avec les raffineurs nationaux [99] .

Les éléments de preuve dans ce secteur du marché montrent que, pendant la période visée par l'enquête, les importations ont eu une incidence dommageable importante sur les marges nettes réalisées par les raffineurs nationaux [100] . Cette baisse de la marge a été le résultat de la concurrence tant directe qu'indirecte de ces importations, qui ont été constatées sous-évaluées à des marges très élevées et subventionnées à des montants importants.

En conclusion, le Tribunal fait remarquer que de nombreux indices courants de dommage (c.-à-d. la production, le volume de vente, la part du marché et l'utilisation de la capacité) indiquent que la branche de production nationale a eu un bon rendement pendant 1994 et le premier trimestre de 1995. Toutefois, le Tribunal a été convaincu que les raffineurs nationaux ont obtenu ce niveau de rendement par une réduction de leur marge nette qui a entraîné une baisse de leur rentabilité. Le recul des marges nettes a commencé dans les premières années de la période visée par l'enquête du Tribunal et s'est accentué pendant la dernière partie de 1994 et le premier trimestre de 1995. De l'avis du Tribunal, le recul de la marge nette subi jusqu'au moment de la décision provisoire n'était pas suffisant pour justifier des conclusions de dommage sensible causé à la branche de production nationale. Toutefois, le Tribunal est convaincu que les raffineurs nationaux ne pourraient pas rester viables si ces faibles niveaux de marges nettes se poursuivaient.

Le Tribunal a été convaincu que les principales causes de la baisse des marges nettes enregistrée par la branche de production canadienne étaient les ventes et les mises en vente à bas prix de sucre raffiné sous-évalué ou sous-évalué et subventionné en provenance des États-Unis et de l'Union européenne, respectivement, particulièrement dans la dernière partie de 1994 et le premier trimestre de 1995.

Pour ce qui est des importations de sucre raffiné en provenance de la République de Corée, le Tribunal fait remarquer que le volume de ces importations a été négligeable, et que, par conséquent, l'effet de ces marchandises sous-évaluées ne peut être ajouté aux effets d'autres marchandises sous-évaluées ou sous-évaluées et subventionnées. En outre, le sucre coréen n'a été vendu qu'à un seul détaillant dans l'ouest du Canada et il n'y a eu aucune preuve convaincante que cette vente causait un dommage sensible à la branche de production nationale. Par conséquent, le Tribunal conclut que ces importations sous-évaluées n'ont pas causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

MENACE DE DOMMAGE SENSIBLE

Ayant établi que les importations de sucre raffiné sous-évalué et subventionné n'ont pas causé de dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal s'est demandé si les importations de sucre raffiné sous-évalué et subventionné menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Dans l'examen de cette question, le Tribunal s'inspire du paragraphe 37.1(2) du Règlement, lequel énonce les facteurs suivants : la nature de la subvention en cause et les répercussions qu'elle aura vraisemblablement sur le commerce; s'il y a eu un taux d'augmentation marqué des marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada; s'il y a une capacité disponible accessible suffisante ou une augmentation imminente et marquée dans la capacité d'un exportateur, indiquant qu'il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, compte tenu de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles; si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix de marchandises similaires; et les autres facteurs pertinents. Comme il a déjà été indiqué, le paragraphe 37.1(3) du Règlement énonce d'autres facteurs que le Tribunal peut examiner pour déterminer si des marchandises sous-évaluées ou subventionnées menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Le Tribunal doit déterminer s'il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et la menace de dommage sensible, et faire en sorte que le dommage causé par les autres facteurs ne soit pas attribuable aux importations sous-évaluées et subventionnées. Enfin, le Tribunal souligne que s'il rend des conclusions de menace de dommage sensible subi par la branche de production nationale, le paragraphe 2(1.5) de la LMSI exige que "les circonstances dans lesquelles le dumping ou le subventionnement [des marchandises en question] est susceptible de causer un dommage soient nettement prévues et imminentes".

Le Tribunal fait remarquer que les éléments de preuve au sujet de la nature des programmes de subventions dans l'Union européenne sont sans équivoque. Le Sous-ministre a déterminé que les subventions sont passibles de droits compensateurs. En outre, il existe des éléments de preuve non réfutés selon lesquels ces subventions continueront d'être offertes aux producteurs et aux exportateurs de sucre raffiné dans l'avenir prévisible [101] . Même avec les engagements pris suivant l'accord relatif aux subventions de l'OMC, le Tribunal constate que le montant des subventions et le volume des marchandises subventionnées seront encore élevés [102] . M. Paul J. Mirsky, de Tate & Lyle, a mentionné au Tribunal [traduction] "qu'on peut prévoir que la Communauté européenne continuera de produire en excédent des millions de tonnes et qu'il n'y a aucune raison pour laquelle ce sucre ne devrait pas continuer de venir au Canada, et même d'y venir en quantités de plus en plus grandes [103] ".

Les éléments de preuve indiquent que l'Union européenne, d'importateur net de sucre qu'elle était dans les années 70, est devenue le plus grand exportateur de sucre raffiné au monde [104] . Pendant l'année commerciale 1995-1996, l'Union européenne devrait exporter environ 5 millions de tonnes métriques [105] . Le volume de sucre excédentaire disponible auprès de l'Union européenne est élevé. D'après les chiffres estimatifs les plus récents du U.S. Department of Agriculture (ministère de l'Agriculture des États-Unis), il y aurait pour plus de 2 millions de tonnes métriques de stocks de sucre raffiné dans l'Union européenne [106] , soit presque deux fois le marché annuel apparent au Canada.

Par ses politiques sur le sucre, l'Union européenne soutient le prix du sucre raffiné dans ses pays membres à des niveaux bien au-dessus des prix mondiaux [107] . Par le truchement d'un système de contingents de production, les producteurs de l'Union européenne sont en mesure de produire du sucre en excédent des besoins des États membres. Ce sucre est vendu aux prix mondiaux, lesquels sont bien en deçà de ceux qui sont en vigueur dans l'Union européenne, et il fait, par conséquent, l'objet de dumping, peu importe si une subvention à l'exportation a été versée pour ce sucre. Le Tribunal fait remarquer que, d'après les données statistiques sur les exportations de l'Union européenne, cette dernière n'a pas de marchés stables pour son sucre excédentaire. Des quantités élevées de sucre sont expédiées à des marchés différents selon les années [108] . M. Robert G. Atwood, de United, a déclaré que [traduction] "de la façon dont le système européen ABC fonctionne, il constitue un danger pour absolument tout le monde -- n'importe qui, n'importe où dans le monde [109] ". Dans sa réponse au questionnaire, Select Food Processing Corporation a déclaré : [traduction] "Nous pouvons acheter en Europe, conditionner, expédier, décharger et disposer de l'emballage pour moins que le sucre canadien [110] ".

Les données statistiques indiquent que les importations de sucre raffiné en provenance de l'Union européenne ont diminué au cours des dernières années. Le Tribunal estime qu'il s'agit d'une conséquence de l'arrivée de nouveaux fournisseurs des États-Unis, comme United, et de la décision des raffineurs nationaux de défendre leur part du marché contre les importations sous-évaluées et subventionnées. En outre, il est évident pour le Tribunal que la simple disponibilité de sucre excédentaire de l'Union européenne fait beaucoup fléchir les prix et les marges nettes. De l'avis du Tribunal, ces éléments de preuve étayent entièrement l'allégation des raffineurs nationaux selon laquelle les importations de sucre raffiné sous-évalué et subventionné en provenance de l'Union européenne continueront de présenter une menace sérieuse pour les raffineurs nationaux.

Pour ce qui est des États-Unis, le Tribunal fait remarquer que le programme sur le sucre [111] dans ce pays contribue également au maintien du prix intérieur du sucre à des niveaux bien au-dessus du prix mondial [112] . Ce programme a été particulièrement avantageux pour les producteurs de sucre de betterave qui ne sont pas touchés autant par les fluctuations du prix du sucre brut que les raffineurs de sucre de canne. M. Joel C. Williams, de Savannah, a indiqué que les caractéristiques économiques de la production du sucre de betterave sont différentes de celles du raffinage du sucre de canne. Il a indiqué au Tribunal que les producteurs et transformateurs de betteraves fonctionnent généralement dans le cadre d'un accord de partage des revenus. Par conséquent, le transformateur de betteraves n'a pas à acheter des betteraves sucrières de la façon dont un raffineur doit acheter le sucre brut. En outre, tout comme dans l'Union européenne, le prix intérieur social soutenu aux États-Unis permet aux producteurs de sucre de betterave de récupérer tous leurs frais généraux par les ventes intérieures. Par conséquent, il leur suffit, pour les ventes à l'exportation, de recouvrer les coûts variables [113] .

Le Tribunal a aussi entendu des témoignages selon lesquels l'activité de raffinage du sucre est à très haute intensité de capital, avec des coûts fixes élevés. Par conséquent, il est nécessaire de maximiser le débit de production pour répartir ces coûts fixes sur le plus grand volume possible [114] . La hausse de la production de sucre de betterave aux États-Unis a exercé d'autres pressions sur les raffineurs de sucre de canne, qui font face à une concurrence accrue sur leur marché intérieur et sont à la recherche d'occasions d'exportation pour maintenir leur niveau de production [115] . Les raffineurs américains ont pu se prévaloir du Programme américain de réexportation du sucre pour importer du sucre de canne brut au prix mondial et exporter un volume équivalent de sucre raffiné, augmentant ainsi le débit de production de leurs raffineries et tirant avantage des économies d'échelle. Les raffineurs canadiens ont soutenu que les raffineurs américains vendront ce sucre au Canada à des prix tout juste au-dessus de leurs coûts variables.

Les exportateurs américains ont aussi pu tirer avantage des dispositions de "troc" du Programme américain de réexportation du sucre, suivant lequel ils peuvent importer du sucre de canne brut et exporter du sucre raffiné, y compris le sucre raffiné produit à partir de la betterave sucrière. Par conséquent, le sucre brut peut être exporté vers les raffineries américaines dans les parties est et sud des États-Unis, qui sont plus proches des sources d'approvisionnement que les raffineries canadiennes. Un montant équivalent de sucre raffiné peut être exporté à partir des usines de sucre de betterave dans le Midwest, d'où des épargnes considérables sur les frais de transport pour amener le sucre raffiné exporté vers les marchés au Canada.

Le Tribunal a appris que la répartition des marchés aux États-Unis au cours des dernières années avait forcé les producteurs de sucre à exporter la totalité de leur production en excédent de leur part pour le marché américain. Le Canada étant le marché disponible le plus rapproché, une importante partie de cette production excédentaire a fait l'objet de dumping au Canada. Plusieurs témoins ont déclaré que la répartition des marchés n'est plus en vigueur aux États-Unis et ne le sera probablement pas dans l'avenir prévisible. Toutefois, de l'avis du Tribunal, ce facteur ne devrait pas influer sur l'intérêt que les producteurs de sucre américains ont manifesté pour le marché canadien. M. Robert G. Atwood, de United, a indiqué que la répartition des marchés n'avait rien à voir avec la décision de United de lancer son programme au Canada [116] .

M. Paul J. Mirsky, de Tate & Lyle, a également déclaré au Tribunal [traduction] "qu'en raison de la Loi agricole américaine actuelle, la seule chose qui peut sûrement se produire est une hausse constante de la production aux États-Unis et une hausse des excédents aux États-Unis, de même qu'une augmentation des exportations à partir des États-Unis pour l'avenir prévisible [117] ". Ce point de vue a été confirmé par M. Lauren D. Sprague, de Savannah, qui est aussi d'avis que, dans l'avenir prévisible, les excédents de sucre de betterave auront tendance à augmenter aux États-Unis [118] .

Le Tribunal a appris des fournisseurs de sucre sous-évalué en provenance des États-Unis, particulièrement de Savannah et de United, qu'ils ne pouvaient approvisionner d'importants clients, surtout dans le secteur de la vente au détail, ou qu'ils ont "laissé tomber" de nombreux clients parce qu'ils ne pouvaient les approvisionner. Pour ce qui est de Savannah, il est évident pour le Tribunal que le courtier de Savannah proposait des prix pour fournir de grandes quantités de sucre raffiné [119] et, plus encore, au moins un important détaillant au Canada croyait qu'il pouvait obtenir de grandes quantités de Savannah [120] . C'est ainsi qu'il a pu exercer d'autres pressions sur les raffineurs nationaux au niveau des prix. Le Tribunal est d'avis que ces pratiques reprendront en l'absence de droits antidumping.

Pour ce qui est de United, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels certains clients ne répondaient pas aux intentions de United, surtout du fait que United n'avait pas la capacité de conditionnement pour approvisionner ces clients. Le Tribunal fait remarquer que cette situation est en voie de changer. United s'est dotée d'une plus grande capacité de conditionnement et projette de doubler sa production conditionnée [121] . En outre, le Tribunal a appris que United aurait été une menace encore plus sérieuse si elle avait eu cette capacité plus tôt [122] . Le témoin pour United a déclaré que si le Tribunal rendait des conclusions de non dommage ou d'aucune menace de dommage, United reviendrait probablement aussitôt sur le marché canadien pour reprendre ses négociations avec un important détaillant de l'Est canadien, Sobey's, pour l'approvisionner en sucre raffiné [123] . Le Tribunal a aussi entendu des témoignages au sujet de la capacité supplémentaire de conditionnement que s'est donné un autre fournisseur de sucre américain sous-évalué au Canada [124] .

Des éléments de preuve ont également été présentés selon lesquels United, le principal producteur de sucre de betterave aux États-Unis, souhaite devenir un chef de file sur le marché nord-américain [125] . Il y a eu aussi beaucoup de témoignages au sujet des projets d'expansion de la capacité de United, tant ceux qui sont en cours que ceux qui sont prévus [126] . Le Tribunal est convaincu qu'en l'absence de droits antidumping, United deviendra une partie importante dans les secteurs industriel et de la vente au détail pour le sucre au Canada, de sorte que les marges nettes des raffineurs se retrouveront à un niveau encore plus bas qu'elles ne l'étaient en 1994 et au début de 1995.

En bref, les programmes sur le sucre en vigueur aux États-Unis et dans l'Union européenne incitent les producteurs de sucre dans ces pays à produire plus de sucre raffiné qu'ils n'en ont besoin. Ces excédents doivent être vendus sur le marché des exportations ou stockés. De plus, les deux administrations ont mis en place des programmes qui encouragent les exportations de sucre raffiné. Même si les États-Unis et l'Europe sont parmi les plus grands marchés de sucre raffiné au monde, ces marchés ne sont aucunement fermés aux importations. Par conséquent, il est clair que les États-Unis et l'Europe n'exporteront pas sur leurs marchés. Comme le Canada est un grand marché libre pour le sucre et qu'il est situé à une distance raisonnable de transport, particulièrement à partir des États-Unis, il est également évident pour le Tribunal que les exportateurs aux États-Unis et dans l'Union européenne seront toujours incités à vendre sur ce marché. En raison du niveau très élevé du soutien des prix dans ces administrations, le sucre raffiné exporté au Canada sera presque assurément sous-évalué et, dans le cas des exportations de l'Union européenne, sous-évalué et subventionné.

Le Tribunal constate que les importations de sucre raffiné sous-évalué en provenance des États-Unis et de sucre raffiné sous-évalué et subventionné en provenance de l'Union européenne ont fait en sorte que les raffineurs nationaux ont vu leurs marges nettes et leur rentabilité fléchir, surtout au cours de 1994 et du premier trimestre de 1995. L'ampleur du fléchissement de la marge nette s'est accentuée au cours des quelques derniers trimestres civils mais, de l'avis du Tribunal, n'était pas encore importante. Le Tribunal fait remarquer que les marges nettes se sont redressées après l'ouverture, le 17 mars 1995, de l'enquête de Revenu Canada portant sur le dumping et le subventionnement du sucre raffiné. Le Tribunal est d'avis que si des droits antidumping et des droits compensateurs ne sont pas imposés, la pression à la baisse sur les marges nettes exercée par les importations de sucre raffiné sous-évalué et subventionné reprendra, de sorte que les marges nettes baisseront au moins jusqu'aux niveaux enregistrés pendant la dernière partie de 1994 et le premier trimestre de 1995. Il est évident que les raffineurs nationaux ne peuvent maintenir indéfiniment leur stratégie de "tolérance zéro". Il y a une limite à la durée pendant laquelle les raffineurs peuvent soutenir des marges nettes à ces niveaux. De l'avis du Tribunal, si des droits antidumping et des droits compensateurs n'étaient pas appliqués, les raffineurs nationaux perdraient rapidement des ventes importantes en faveur d'importations à plus bas prix qui sont sous-évaluées ou sous-évaluées et subventionnées. Une baisse de la production et un rétrécissement de la part du marché s'ensuivraient pour les raffineurs nationaux, outre le rendement insuffisant qu'ils enregistreraient. Le Tribunal est convaincu que la menace de dommage de la part des importations sous-évaluées et subventionnées met en péril l'existence d'au moins une raffinerie de sucre canadienne, de même que celle des deux usines de transformation de la betterave sucrière.

Plusieurs parties ont soutenu que d'autres facteurs ont eu un effet sur le rendement des raffineurs de sucre nationaux. Même si le Tribunal a conclu que ces facteurs avaient eu peu d'incidence sur les marges nettes en 1994 et au premier trimestre de 1995, il a examiné dans quelle mesure ils peuvent influer sur le rendement des raffineurs nationaux dans l'avenir. Le Tribunal fait remarquer en particulier que, du fait de l'accès limité au marché américain, Rogers, le principal exportateur canadien de sucre raffiné, connaîtra sûrement une rentabilité moindre. De façon plus générale, le Tribunal s'attend à ce que les raffineurs nationaux continuent de se faire concurrence et concurrencent le HFCS. Les utilisateurs industriels continueront également d'exercer des pressions pour garder les prix bas de façon à ce que leur production de produits renfermant du sucre demeure concurrentielle. Les raffineurs devront aussi avoir à l'esprit les importations possibles de sucre raffiné en provenance de pays non visés. En outre, la branche de production devra probablement répondre à une hausse constante de la demande de sucre raffiné, avec l'augmentation de la population. Certains de ces facteurs pourraient en compenser d'autres pour ce qui est du rendement de la branche de production dans l'avenir. Le Tribunal n'est pas en mesure de prévoir avec précision l'incidence que ces autres facteurs pourraient avoir sur les raffineurs nationaux dans l'avenir. Toutefois, de l'avis du Tribunal, si l'effet net global devait être négatif, il ne ferait que s'ajouter aux effets négatifs que devraient subir les raffineurs nationaux s'il y avait une reprise des importations sous-évaluées et subventionnées.

À la lumière de tout ce qui précède, le Tribunal conclut qu'en l'absence de droits antidumping et de droits compensateurs, la menace de dommage sensible causé à la branche de production nationale sous forme de réduction des marges nettes, de diminution de la rentabilité, de perte de ventes, de baisse de la production et de perte de part du marché, est nettement prévue et imminente.

Le Tribunal n'a aucune raison de croire que le petit volume d'importations de sucre raffiné en provenance de la République de Corée menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Il n'y a eu aucun élément de preuve indiquant que le volume des importations en provenance de ce pays pourrait augmenter en l'absence de conclusions de dommage. Les renseignements versés au dossier indiquent que la République de Corée a des possibilités d'exportation relativement restreintes, que ses exportations totales ont fléchi pendant la période visée par l'enquête du Tribunal et qu'elle vend davantage de son sucre raffiné excédentaire à des marchés plus près que l'Amérique du Nord, particulièrement Hong Kong, la Chine et le Vietnam [127] . Par conséquent, le Tribunal conclut que les importations de sucre raffiné en provenance de la République de Corée ne menacent pas de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

DEMANDES D'EXCLUSIONS

Les avocats et les procureurs d'un certain nombre de parties à l'enquête ont demandé diverses exclusions. Les avocats de Savannah ont demandé une exclusion de producteur pour leur client, du fait que Savannah n'avait pas causé "dans le passé, de dommage en raison du dumping". Pour ce qui est de l'avenir, les avocats ont souligné que le prix du sucre de betterave de Savannah est établi de la même façon que le prix de son sucre de canne et qu'il est, par conséquent, possible de le distinguer du sucre de betterave exporté au Canada par d'autres producteurs. Les avocats ont également soutenu qu'une exclusion aurait pour effet de reconnaître que certaines activités d'exportation qui n'étaient pas dommageables dans le passé devraient être autorisées à se poursuivre.

L'avocat du Conseil canadien de la boulangerie a demandé une exclusion pour le sucre en granules importé au Canada dans des sacs pesant au moins 20 kg ou, à titre de solution de rechange, dans des sacs pesant au moins 40 kg. Il a indiqué que ces sacs sont destinés à un usage industriel. Il a allégué que si la branche de production nationale avait subi un dommage, c'était en raison de l'incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le secteur de la vente au détail, et non sur le secteur industriel. L'avocat a soutenu que malgré la présence d'importations "industrielles" sous-évaluées sur le marché canadien pendant un certain nombre d'années, les résultats financiers de la branche de production nationale avaient été raisonnables. Il a indiqué que c'est seulement lorsque le secteur de la vente au détail très rentable a été ciblé par les importations à partir de 1994 que la branche de production nationale a commencé à enregistrer des résultats négatifs.

L'avocat d'Effem a demandé une exclusion pour le sucre raffiné produit à partir de la canne à sucre du fait que tout dommage ou menace de dommage était causé par le sucre raffiné tiré de la betterave sucrière.

Le procureur et les avocats de CBP et de Man ont demandé ce qui suit :

• une exclusion à l'égard du sucre en granules importé par CBP destiné à être utilisé dans la production de sucre liquide;

• que tout le sucre raffiné originaire ou exporté du Danemark, des Pays-Bas, de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni soit exclu de toutes conclusions de dommage pour ce qui est du dumping;

• que tout le sucre raffiné originaire ou exporté des pays de l'Union européenne soit exclu de toutes conclusions de dommage pour ce qui est du subventionnement.

Pour appuyer cette exclusion, le procureur et les avocats de CBP ont indiqué que chacune des allégations selon lesquelles CBP avait causé la perte de ventes et la compression des marges avait été réfutée. Ils ont également indiqué que le fait que des conclusions de dommage soient rendues et que CBP n'obtienne pas l'exclusion demandée, l'obligerait à fermer ses portes, puisqu'elle n'aurait aucune autre source d'approvisionnement. Pour appuyer leurs deux demandes relatives à l'Union européenne, le procureur et les avocats ont indiqué que chacune des allégations relatives à la perte de ventes et la compression des marges avait été réfutée.

Enfin, les procureurs de Coca-Cola ont demandé une exclusion pour certains sucres liquides ou, à titre de solution de rechange, certains sucres liquides destinés à être utilisés dans la fabrication de certaines boissons. Les procureurs ont souligné que les importations de sucre liquide au Canada étaient extrêmement faibles, qu'il n'y avait eu que deux "allégations de dommage" touchant expressément le sucre liquide et que le prix du sucre liquide sur le marché canadien est déterminé, dans une grande mesure, par le prix du HFCS. Ils ont indiqué que tout problème de contournement des règles en raison de l'exclusion, par exemple l'établissement de postes de fonte du sucre raffiné à proximité de la frontière entre le Canada et les États-Unis, pourrait être réglé à certaines conditions.

Les tribunaux ont reconnu que le Tribunal avait le pouvoir discrétionnaire d'accorder des exclusions [128] . Le Tribunal a constamment maintenu qu'une exclusion ne sera accordée que si le fondement en est suffisamment établi. Comme il a déjà été indiqué, dans l'évaluation du dommage, le Tribunal avait antérieurement comme pratique d'examiner l'effet cumulatif de toutes les importations au Canada en provenance de tous les pays visés. Dans la présente enquête, en application du paragraphe 42(3) de la LMSI, le Tribunal a fait son analyse du dommage et de la menace d'après la totalité des exportations des marchandises en question au Canada à partir de tous les pays visés, à l'exclusion de la République de Corée, et non en se fondant sur les exportations de chacun des exportateurs ou pays.

Le Tribunal a constaté que les exclusions de produits mentionnées à l'annexe A des conclusions du Tribunal dans cette affaire sont justifiées. Le Tribunal en est arrivé à cette conclusion en raison du fait que, sauf pour le sucre liquide peu coloré, la branche de production nationale ne produit aucun des produits mentionnés et n'a pas indiqué avoir l'intention de commencer à les produire dans l'avenir. La branche de production nationale a indiqué que bien qu'elle produise du sucre liquide peu coloré, elle ne peut garantir que son produit répondra constamment aux exigences relatives à la "turbidité alcoolique" mentionnée par la partie qui demande cette exclusion. Le Tribunal fait également remarquer que la branche de production nationale a consenti à chacune des exclusions accordées.

Le Tribunal n'était pas persuadé que les autres exclusions demandées étaient justifiées. À cet égard, le Tribunal fait observer en premier lieu que toutes les demandes portaient sur des marchandises que la branche de production nationale produit actuellement et qui sont facilement substituables à des marchandises produites à l'intérieur ou qui peuvent les concurrencer directement. En outre, on a constaté que la presque totalité des marchandises en question sur lesquelles le Sous-ministre a fait enquête avaient été sous-évaluées ou à la fois sous-évaluées et subventionnées. De plus, ces marchandises ont été sous-évaluées ou sous-évaluées et subventionnées à des marges de dumping moyennes pondérées et à des niveaux de subvention importants, qu'elles soient prises dans leur ensemble ou par pays, producteur ou produit. Enfin, la branche de production nationale s'est opposée à la totalité de ces exclusions.

En outre, la demande faite par le Conseil de la boulangerie du Canada était fondée, dans une grande mesure, sur la notion que les importations de sucre raffiné destiné à être utilisé dans le secteur industriel n'avaient pas causé un dommage et que le dommage, le cas échéant, était causé par l'incidence des importations destinées à la vente au détail à partir de 1994. Toutefois, le Tribunal fait remarquer qu'à partir du quatrième trimestre de 1993 jusqu'au premier trimestre de 1995, les marges nettes moyennes de la branche de production nationale pour ce qui est des ventes industrielles de sucre raffiné ont fléchi de façon continue. Étant donné que d'après le volume, les ventes industrielles représentent environ 74 p. 100 des ventes de la branche de production nationale, l'incidence de ce fléchissement a eu un effet important sur la rentabilité de la branche de production nationale.

Pour les raisons qui précèdent, toutes les demandes d'exclusions, sauf celles qui figurent à l'annexe A des conclusions du Tribunal, ont été refusées.

CONCLUSION

Aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut :

a) que le dumping au Canada du sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre, originaire ou exporté du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la République de Corée, n'a pas causé un dommage sensible ou un retard à la branche de production nationale;

b) que le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de l'Union européenne n'a pas causé un dommage sensible ou un retard à la branche de production nationale;

c) que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République de Corée ne menace pas de causer un dommage sensible à la branche de production nationale;

d) que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées originaires ou exportées du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale, mais il exclut de la décision les marchandises énumérées à l'annexe A de ses conclusions;

e) que le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de l'Union européenne menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale, mais il exclut de la décision les marchandises énumérées à l'annexe A de ses conclusions.

Conformément aux paragraphes 43(1) et 43(1.01) de la LMSI, le Tribunal conclut que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique n'a pas causé un dommage sensible ou un retard à la branche de production nationale, mais menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Le Tribunal exclut de cette décision les marchandises énumérées à l'annexe A de ses conclusions.


1. L.R.C. (1985), ch. S - 15, modifiée par L.C. 1994, ch. 47.

2. Gazette du Canada Partie I, vol. 129, n o 29, le 22 juillet 1995 à la p. 2359.

3. Ibid. , n o 43, le 28 octobre 1995 à la p. 3692.

4. Ibid. , n o 28, le 15 juillet 1995 à la p. 2296.

5. Dans le rapport économique préparé par le personnel, le modèle COMPAS a été défini comme étant un modèle économique statique simple conçu pour mesurer les effets des importations sous - évaluées et subventionnées sur les recettes, la production et les prix nationaux. Les effets possibles de tous les autres facteurs, comme les taux de change, le cycle économique et les grèves, sur la branche de production nationale ne sont pas pris en compte ni mesurés par le modèle puisque ces facteurs sont réputés être constants dans l'analyse. Pour évaluer les effets du dumping et du subventionnement, le modèle COMPAS utilise des données réelles pour décrire l'état du marché national face à des importations sous-évaluées et subventionnées. Le modèle COMPAS mesure ensuite les effets d'une augmentation des prix des importations visées à des prix qui ne sont pas sous-évalués (c.-à-d. à une valeur normale) ou à des prix qui ne sont pas subventionnés sur les recettes, le volume et les prix nationaux. La différence entre les données réelles et les estimations représente la baisse des recettes, de la production et des prix nationaux qui serait enregistrée en raison des importations sous-évaluées et subventionnées.

6. Le 30 août 1995, pièce du Tribunal NQ-95 - 002 - 30 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 2.

7. Le Procureur général du Canada c. Savannah Foods and Industries, Inc. , non publié, Cour d'appel fédérale, n o du greffe A-627-95, le 10 octobre 1995.

8. Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1987.

9. Pour obtenir la liste complète des numéros tarifaires, voir ministère du Revenu national, décisions définitives de dumping et de subventionnement, le 5 octobre 1995, Énoncé des motifs , pièce du Tribunal NQ - 95 - 002 - 4, dossier administratif, vol. 1 à la p. 270.

10. Le 5 octobre 1995, date de la décision définitive, le montant de la subvention (soit 50,79 UCE/100 kg) était de 87,46 $/100 kg. Le Sous - ministre a constaté qu'en moyenne, en 1994, le montant de la subvention était égal à 133 p. 100 du prix à l'exportation des ventes de marchandises subventionnées au Canada. Ministère du Revenu national, décisions définitives de dumping et de subventionnement, le 5 octobre 1995, Énoncé des motifs , pièce du Tribunal NQ - 95 - 002-04, dossier administrative, vol. 1 à la p. 247.

11. CBP est l'importateur attitré, bien que Man ait conservé le titre des ventes au Canada du sucre raffiné produit par CBP.

12. Les membres de l'OMC se sont engagés à réduire tant le volume des exportations subventionnées de sucre raffiné que les montants de subventions octroyées pour ces exportations. Public Pre - Hearing Staff Report , le 31 août 1995, pièce du Tribunal NQ - 95 - 002 - 6, dossier administratif, vol. 1A à la p. 67.

13. Au cours de la période allant du 1 er octobre 1990 au 31 décembre 1994, le Canada ne s'est pas vu imposer de droits prohibitifs sur ses exportations de sucre raffiné aux États-Unis. Cependant, depuis le 1 er janvier 1995, les exportations canadiennes de sucre raffiné sont assujetties à des contingents d'importation américains pour ce qui est du sucre et des produits renfermant du sucre. De ce fait, les exportations canadiennes de sucre raffiné sont restreintes à des niveaux bien inférieurs à ceux enregistrés les années antérieures.

14. En vertu de ce programme, les raffineurs américains de sucre de canne peuvent acheter du sucre brut à l'étranger aux prix du marché mondial et exporter la même quantité de sucre raffiné. Public Pre-Hearing Staff Report , le 31 août 1995, pièce du Tribunal NQ - 95 - 002 - 6, dossier administratif, vol. 1A à la p. 71.

15. Le paragraphe 2(1) de la LMSI prévoit, en partie, ce qui suit : "négligeable" Qualificatif applicable au volume des marchandises sous-évaluées, provenant d'un pays donné, qui est inférieur à un volume représentant trois pour cent de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada; exceptionnellement, n'est pas négligeable l'ensemble des marchandises sous - évaluées - provenant de trois ou plusieurs pays exportant chacun au Canada un volume négligeable de marchandises sous-évaluées - qui représente un volume de plus de sept pour cent de cette totalité.

16. Les édulcorants calorigènes liquides comprennent, entre autres, le sucre raffiné et le HFCS.

17. Voir la section traitant des "Demandes d'exclusions".

18. L.C. 1994, ch. 47.

19. Couvercles, disques et bocaux destinés à la mise en conserve domestique, importés soit séparément ou conditionnés ensemble, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique , Conclusions , le 20 octobre 1995, Exposé des motifs , le 6 novembre 1995.

20. Ibid. aux pp. 9 - 11.

21. Transcription de la session publique , vol. 1, le 2 octobre 1995 à la p. 107, vol. 4, le 5 octobre 1995 à la p. 619, vol. 7, le 11 octobre 1995 à la p. 1473, et vol. 9, le 13 octobre 1995 aux pp. 1804, 1808 et 1930.

22. Dans l'exposé préliminaire qu'elle a déposé dans la présente enquête, Coca-Cola a demandé que le Tribunal donne à son personnel l'instruction de faire une distinction entre le sucre liquide et toutes les autres formes de sucre raffiné dans la rédaction de son rapport.

23. Transcription de l'argumentation , vol. 2, le 17 octobre 1995 aux pp. 317-23.

24. [1982] 2 C.F. 283.

25. Ibid. aux pp. 285 - 86.

26. [1979] 1 C.F. 247.

27. Ibid. à la p. 250.

28. Ibid. à la p. 253.

29. Transcription de la session publique , vol. 1, le 2 octobre 1995 à la p. 184, vol. 2, le 3 octobre 1995 à la p. 530, vol. 6, le 10 octobre 1995 aux pp. 1178-9, vol. 7, le 11 octobre 1995 à la p. 1474, et vol. 8, le 12 octobre 1995 à la p. 1689.

30. Transcription de la session publique , vol. 3, le 4 octobre 1995 aux pp. 595-96.

31. Voir, par exemple, Transcription de la session publique , vol. 8, le 12 octobre 1995 aux pp. 1701-2.

32. Transcription de la session publique , vol. 1, le 2 octobre 1995 aux pp. 64-65.

33. Pièce du Tribunal NQ-95-002-21.9, dossier administratif, vol. 5.2 à la p. 175.

34. Protected Pre-Hearing Staff Report , le 31 août 1995, pièce du Tribunal NQ-95-002-7 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 75.

35. Protected Pre-Hearing Staff Report , révisé le 20 septembre 1995, pièce du Tribunal NQ - 95 - 002 - 7A (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 208 et 227.

36. Transcription de la séance à huis clos , vol. 2, le 4 octobre 1995 à la p. 339.

37. Pièce du Tribunal NQ-95-002-10.2 (protégée), dossier administratif, vol. 4B aux pp. 171 - 72.

38. Pièce du Tribunal NQ-95-002-10.1 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 256.

39. Pièce du Tribunal NQ-95-002-10.3 (protégée), dossier administratif, vol. 4C à la p. 282.

40. La question de l'exclusion des producteurs nationaux de la définition du terme "branche de production nationale" a été explicitement soulevée par certains avocats et procureurs concernant Redpath et Lantic.

41. Transcription de la session publique , vol. 4, le 5 octobre 1995 à la p. 695.

42. Pièce du fabricant A-27 à la p. 2, dossier administratif, vol. 9A.

43. Transcription de la session publique , vol. 1, le 2 octobre 1995 à la p. 242.

44. Accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce , signé à Genève le 12 avril 1979.

45. Se référer à l'ancien paragraphe 42(3) de la LMSI.

46. Voir, par exemple, Certains raccords de tuyauterie à souder, de types à pression et à drainage, renvoi et évent, faits en alliages de cuivre coulé, en alliages de cuivre ouvré ou en cuivre ouvré, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et produits par les sociétés Elkhart Products Corporation, Elkhart (Indiana), Nibco Inc., Elkhart (Indiana) et Mueller Industries, Inc., Wichita (Kansas), leurs successeurs et ayants droit , ou en leur nom, Tribunal canadien du commerce extérieur, enquête n o NQ - 93 - 001, Conclusions et Exposé des motifs , le 18 octobre 1993; Scies à chaîne à essence originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne, de la Suède et des États-Unis d'Amérique , Tribunal canadien des importations, enquête n o CIT - 2 - 87, Conclusions , le 3 juillet 1987, Exposé des motifs , le 17 juillet 1987; et Matériaux en caoutchouc naturel et (ou) synthétique pour confection de semelles, produits ou exportés par Goodyear Tire and Rubber Company, Windsor, Vermont, et American Biltrite Incorporated, Chelsea, Massachusetts, ou en leur nom, à l'usage de l'industrie de la réparation des chaussures, comprenant de façon non exclusive les articles suivants : talons, demi-semelles, semelles entières, semelles de sport, croupons synthétiques (généralement appelés plaques unies et plaques grainées) et bonbouts (toplifting) , Tribunal antidumping, enquête n o ADT - 7 - 82, Conclusions , le 27 septembre 1982, Exposé des motifs , le 29 octobre 1982.

47. Pièce du fabricant A-27 à la p. 2, dossier administratif, vol. 9A; et pièce du fabricant A-16 à la p. 1, dossier administratif, vol. 9A.

48. Pièce du Tribunal NQ-95-002-10.1 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 257; Transcription de la séance à huis clos , vol. 4, le 6 octobre 1995 aux pp. 701-3; et pièce du fabricant A-11 (protégée) à la p. 4, dossier administratif, vol. 10A.

49. Pièce du Tribunal NQ-95-002-10.2 (protégée), dossier administratif, vol. 4B à la p. 171; et pièce du Tribunal NQ-95-002-10.3 (protégée), dossier administratif, vol. 4C à la p. 282.

50. Pièce du Tribunal NQ-95-002-5 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 57.108 - 57.130.

51. Pièce du Tribunal NQ-95-002-5 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 57.110 - 57.130.

52. Pièce de l'importateur F-2 aux pp. 1-2, dossier administratif, vol. 11B.

53. Voir, par exemple, Moteurs à induction polyphasés originaires ou exportés du Brésil, de France, du Japon, de Suède, de Taiwan, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique , Tribunal canadien des importations, enquête n o CIT-5-88, Conclusions , le 28 avril 1989, Exposé des motifs , le 12 mai 1989.

54. Le Tribunal a utilisé des données statistiques pour l'année civile 1994 aux fins de son analyse sur les effets cumulatifs. Cette période a été choisie parce qu'elle représente une année civile complète pour laquelle des données statistiques sur les importations étaient disponibles et parce que c'est la seule période de chevauchement entre les enquêtes de Revenu Canada portant sur le dumping et sur le subventionnement.

55. DORS/95-26, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, n o 1, le 11 janvier 1995 à la p. 80.

56. Au cours de 1994, la somme de toutes les exportations en provenance des pays visés, chaque pays représentant moins de 3 p. 100 de la quantité totale de sucre raffiné importé au Canada, représentait, dans son ensemble, moins de 7 p. 100 de la quantité totale de sucre raffiné importé au Canada en provenance de tous les pays.

57. Pièce du fabricant A-7 (protégée) à la p. 8, dossier administratif, vol. 10; pièce du fabricant A-10 à la p. 1, dossier administratif, vol. 9A; pièce du fabricant A-13 (protégée), onglet 17 à la p. 1, dossier administratif, vol. 10A; et Transcription de la séance à huis clos , vol. 4, le 6 octobre 1995 à la p. 749.

58. Pièce du Tribunal NQ-95-002-10.1E (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 284 - 85; pièces du Tribunal NQ-95-002-10.2A (protégée) et NQ-95-002-10.2B (protégée), dossier administratif, vol. 4B aux pp. 187-92 et 205, respectivement; et pièce du Tribunal NQ-95-002-10.3F (protégée), dossier administratif, vol. 4C aux pp. 334-38.

59. Protected Pre-Hearing Staff Report , révisé le 20 septembre 1995, pièce du Tribunal NQ - 95 - 002 - 7A (protégée), tableau 13, dossier administratif, vol. 2 à la p. 214.

60. Les raffineurs nationaux achètent leur sucre brut principalement en Australie et à Cuba.

61. Pièce du Tribunal NQ-95-002-10.2 (protégée), dossier administratif, vol. 4B à la p. 45; pièce du Tribunal NQ - 95 - 002 - 10.1 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 72; et pièce du Tribunal NQ-95-002-10.3 (protégée), dossier administratif, vol. 4C à la p. 6.

62. Transcription de la session publique , vol. 8, le 12 octobre 1995 aux pp. 1533, 1624 et 1679.

63. Ce segment comprend les ventes aux distributeurs en gros, aux détaillants et aux entreprises de services alimentaires.

64. Public Pre-Hearing Staff Report , révisé le 29 septembre 1995, pièce du Tribunal NQ-95-002-6B, tableau 7, dossier administratif, vol. 1A à la p. 216.

65. Protected Pre-Hearing Staff Report , le 31 août 1995, pièce du Tribunal NQ-95-002-7 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 91-92, et révisé le 20 septembre 1995, pièce du Tribunal NQ - 95-002-7A (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 214-16.

66. Pièce du Tribunal NQ-95-002-10.1 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 145 - 80; pièce du Tribunal NQ-95-002-10.2 (protégée), dossier administratif, vol. 4B aux pp. 82 - 137; et pièce du Tribunal NQ-95-002-10.3 (protégée), dossier administratif, vol. 4C aux pp. 230-53.

67. Ce pourcentage a été calculé d'après les marges moyennes pondérées réalis? E9 ‚es sur les ventes par les raffineurs nationaux sur leurs ventes à leurs plus importants clients, suivant la liste qui figure dans la réponse de chaque raffineur à la question 25 du questionnaire à l'intention du fabricant (pièce du Tribunal NQ-95-002-10.1 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 145-80; pièce du Tribunal NQ-95-002-10.2 (protégée), dossier administratif, vol. 4B aux pp. 82-137; et pièce du Tribunal NQ-95-002-10.3 (protégée), dossier administratif, vol. 4C aux pp. 230-53). Ces ventes comptaient pour 42 p. 100 et 37 p. 100 respectivement des ventes des raffineurs nationaux au secteur industriel en 1994 et au premier trimestre de 1995.

68. Pièce du Tribunal NQ-95-002-10.1 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 145-80; pièce du Tribunal NQ-95-002-10.2 (protégée), dossier administratif, vol. 4B aux pp. 82 - 137; et pièce du Tribunal NQ-95-002-10.3 (protégée), dossier administratif, vol. 4C aux pp. 230-53.

69. Ce pourcentage a été calculé d'après les marges moyennes pondérées réalisées sur les ventes par les raffineurs nationaux sur leurs ventes à leurs plus importants clients, suivant la liste qui figure dans la réponse de chaque raffineur à la question 25 du questionnaire à l'intention du fabricant (pièce du Tribunal NQ-95-002-10.1 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 145-80; pièce du Tribunal NQ-95-002-10.2 (protégée), dossier administratif, vol. 4B aux pp. 82-137; et pièce du Tribunal NQ-95-002-10.3 (protégée), dossier administratif, vol. 4C aux pp. 230-53). Ces ventes comptaient pour 37 p. 100 et 39 p. 100 respectivement des ventes des raffineurs nationaux au secteur de la vente au détail en 1994 et au premier trimestre de 1995.

70. Pièces du fabricant NQ-95-002-A-33 (protégée) et A-34 (protégée), dossier administratif, vol. 10B.

71. Les marges réalisées sur les ventes au détail sont généralement plus élevées en raison d'une différenciation plus marquée des produits qui correspond à des coûts plus élevés de conditionnement et à une plus petite quantité de divers types de conditionnement et de produits vendus au détail, comme les sucres de spécialité.

72. Transcription de la session publique , vol.2, le 3 octobre 1995 à la p. 474, et vol. 5, le 6 octobre 1995 aux pp. 815 - 16; pièce du Tribunal NQ-95-002-10.1 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 263 - 65; pièce du Tribunal NQ-95-002-10.2A (protégée), dossier administratif, vol. 4B aux pp. 196 - 99; et pièce du Tribunal NQ-95-002-10.3C (protégée), dossier administratif, vol. 4C aux pp. 322 - 23. pièce du Tribunal NQ-95-002-10.1 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 263 - 65.

73. Transcription de la session à huis clos , vol. 3, le 5 octobre 1995 aux pp. 561 - 62 et 693.

74. Pièce du fabricant A-9 (protégée), onglet 6, dossier administratif, vol. 10.

75. Transcription de la session publique , vol. 1, le 2 octobre 1995 aux pp. 75 et 183 - 84, vol. 4, le 5 octobre 1995 aux pp. 644 - 45, et vol. 5, le 6 octobre 1995 à la p. 815.

76. Transcription de la session publique , vol. 8, le 12 octobre 1995 aux pp. 1651 - 53.

77. Pièce du Tribunal NQ-95-002-10.3F (protégé), dossier administratif, vol. 4C à la p. 337.

78. Les avocats de Savannah ont allégué qu'en ce qui concerne les marchés à long terme, le Tribunal devrait considérer la date de vente des importations plutôt que la date de livraison réelle des marchandises. Bien qu'on puisse argumenter le fait que les marchés à long terme pourraient avoir une certaine incidence dommageable sur la branche de production nationale lorsqu'ils sont passés, le Tribunal est d'avis que l'incidence la plus marquée aurait été ressentie par la branche de production dans les années ultérieures, au moment où les importations, qui ont été constatées sous-évaluées par le Sous - ministre, ont pénétré le marché canadien.

79. Pièce du fabricant A-7 (protégée), dossier administratif, vol. 10; pièce du fabricant A - 13 (protégée), dossier administratif, vol. 10A; et pièce du fabricant A-20 (protégée), dossier administratif, vol. 10B.

80. Pièce du fabricant A-13 (protégée), onglet 17, dossier administratif, vol. 10A; et Transcription de la session à huis clos , vol. 4, le 6 octobre 1995 à la p. 749.

81. Pièce de l'importateur D-2 à la p. 2, dossier administratif, vol. 11.

82. Pièce du fabricant A - 13 (protégée) à la p. 13, dossier administratif, vol. 10A; pièce du fabricant A - 20 (protégée) à la p. 11, dossier administratif, vol. 10B; et pièce du fabricant A - 7 (protégée) à la p. 8, dossier administratif, vol. 10.

83. Pièce du fabricant A-33 (protégée), dossier administratif, vol. 10B.

84. Pièce du fabricant A-20 (protégée), par. 57 à la p. 11, dossier administratif, vol. 10B.

85. Pièce du fabricant A-7 (protégée) aux pp. 14-16 et 19-23, dossier administratif, vol. 10; pièce du fabricant A-13 (protégée) aux pp. 15-16 et 21-25, dossier administratif, vol. 10A; et pièce du fabricant A-20 (protégée) aux pp. 12-16, dossier administratif, vol. 10B.

86. Transcription de la séance à huis clos , vol. 1, le 2 octobre 1995 aux pp. 315-16; pièce du fabricant A-7 (protégée) à la p. 11, dossier administratif, vol. 10; et pièce du fabricant A - 13 (protégée) à la p. 8, dossier administratif, vol. 10A.

87. Pièce du fabricant A-33 (protégée), dossier administratif, vol. 10B.

88. Transcription de la session publique , vol. 8, le 12 octobre 1995 aux pp. 1564, 1608 et 1618 - 19.

89. Pièce du Tribunal NQ-95-002-10.1 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 202 et 210; pièce du Tribunal NQ-95-002-10.2 (protégée), dossier administratif, vol. 4B aux pp. 164 et 169; et pièce du Tribunal NQ-95-002-10.3 (protégée), dossier administratif, vol. 4C aux pp. 261 - 62, 265 et 270.

90. Par exemple, pièce du Tribunal NQ-95-002-10.1 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 186; pièce du Tribunal NQ-95-002-10.2 (protégée), dossier administratif, vol. 4B à la p. 157; et pièce du Tribunal NQ-95-002-10.3B (protégée), dossier administratif, vol. 4C à la p. 309 (vii).

91. Pièce du fabricant A-7 (protégée) aux pp. 10-26, dossier administratif, vol. 10; pièce du fabricant A - 13 (protégée) aux pp. 11 - 25, dossier administratif, vol. 10A; et pièce du fabricant A - 20 (protégée) aux pp. 10-16, dossier administratif, vol. 10B.

92. Transcription de la session publique , vol. 7, le 11 octobre 1995 aux pp. 1263 - 64.

93. Transcription de la session publique , vol. 7, le 11 octobre 1995 aux pp. 1347 - 48.

94. Transcription de la session publique , vol. 8, le 12 octobre 1995 à la p. 1614.

95. Ce client a acheté du sucre liquide à Man. Le Tribunal fait remarquer que ce sucre liquide était du sucre en granules sous-évalué ou sous-évalué et subventionné qui a été fondu au Canada pour Man en vertu d'un contrat d'achat ferme avec CBP.

96. Pièce du Tribunal NQ-95-002-15.10, dossier administratif, vol. 5 à la p. 209.

97. Transcription de la session publique , vol. 8, le 12 octobre 1995 aux pp. 1539 - 40 et 1614 - 16; et Transcription de la séance à huis clos , vol. 7, le 12 octobre 1995 aux pp. 1247 - 50.

98. Ibid.

99. Transcription de la séance à huis clos , vol. 1, le 3 octobre 1995 aux pp. 8-9; et Transcription de la session publique , vol. 8, le 12 octobre 1995 aux pp. 1614 et 1619.

100. Pièce du fabricant A-33 (protégée), dossier administratif, vol. 10B.

101. Public Pre-Hearing Staff Report , le 31 août 1995, pièce du Tribunal NQ-95-002-6, dossier administratif, vol. 1A à la p. 67.

102. Ibid.

103. Transcription de la session publique , vol. 4, le 5 octobre 1995 aux pp. 608-9.

104. Public Pre-Hearing Staff Report , le 31 août 1995, pièce du Tribunal NQ-95-002-6, dossier administratif, vol. 1A à la p. 53.

105. Pièce du Tribunal NQ-95-002-15.8, dossier administratif, vol. 5 à la p. 194.

106. Public Pre-Hearing Staff Report , le 31 août 1995, tableau 28, pi? E8 Šce du Tribunal NQ - 95 - 002 - 6, dossier administratif, vol. 1A à la p. 55.

107. Par exemple, en 1993-1994, le prix d'intervention moyen dans l'Union européenne était de 52,33 UCE/kg, tandis que le prix moyen du sucre raffiné sur le marché des marchandises de Londres (prix du contrat n o 5) était de 26,84 UCE/kg.

108. Organisation internationale du sucre, extraits du Sugar Year Book 1994 , pièce du Tribunal NQ - 95 - 002 - 41, dossier administratif, volume 1B aux pp. 95-105.

109. Transcription de la session publique , vol. 7, le 11 octobre 1995 à la p. 1291.

110. Pièce du Tribunal NQ-95-002-15.10, dossier administratif, vol. 5 à la p. 209.

111. Le programme sur le sucre aux États-Unis est décrit dans le Public Pre-Hearing Staff Report , le 31 août 1995, pièce du Tribunal NQ-95-002-6, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 68 - 74.

112. Par exemple, en 1994, le prix moyen du sucre brut fondé sur le prix du contrat n o 14 de la Bourse du café, du sucre et du cacao de New York (ventes intérieures de sucre brut aux États-Unis) était de 22,04 ¢/lb, tandis que le prix du NY n o 11 (ventes aux prix mondiaux) était en moyenne de 12,13 ¢/lb.

113. Pièce de l'importateur D-2 aux pp. 3-4, dossier administratif, vol. 11.

114. Transcription de la session publique , vol. 6, le 10 octobre 1995 aux pp. 1193-94; et Transcription de la session publique , vol. 8, le 12 octobre 1995 à la p. 1720.

115. Transcription de la session publique , vol. 2, le 3 octobre 1995 aux pp. 528-29, et vol. 6, le 10 octobre 1995 aux pp. 1169-76.

116. Transcription de la session publique , vol. 7, le 11 octobre 1995 aux pp. 1265-66.

117. Transcription de la session publique , vol. 4, le 5 octobre 1995 à la p. 608.

118. Transcription de la session publique , vol. 6, le 10 octobre 1995 à la p. 1218.

119. Pièce du Tribunal NQ-95-002-103 (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 157 - 71.

120. Transcription de la séance à huis clos , vol. 5, le 10 octobre 1995 aux pp. 1038-39 et 1073.

121. Transcription de la session publique , vol. 7, le 11 octobre 1995 à la p. 1271.

122. Transcription de la session publique , vol. 7, le 11 octobre 1995 à la p. 1273.

123. Transcription de la session publique , vol. 7, le 11 octobre 1995 aux pp. 1395-96.

124. Transcription de la séance à huis clos , vol. 5, le 10 octobre 1995 aux pp. 1004-8.

125. Transcription de la session publique , vol. 7, le 11 octobre 1995 à la p. 1315.

126. Transcription de la session publique , vol. 7, le 11 octobre 1995 aux pp. 1262, 1271 - 73 et 1302 - 7.

127. Organisation internationale du sucre, extraits du Sugar Year Book 1994 , pièce du Tribunal NQ - 95 - 002 - 41, dossier administratif, volume 1B aux pp. 95-105.

128. Hitachi Limited c. Le Tribunal antidumping , [1979] 1 R.C.S. 93; et Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping (1985), 9 C.E.R. 210 (C.A.F.), n o du greffe A-1806-83, le 27 juin 1985.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 28 août 1996