CARTOUCHES DE FUSILS DE CALIBRE 12

Enquêtes (article 42)


CARTOUCHES DE FUSILS DE CALIBRE 12 ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE
Enquête no : NQ-93-005

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mercredi 22 juin 1994

Enquête no : NQ-93-005

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant les :

CARTOUCHES DE FUSILS DE CALIBRE 12 ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE

C O N C L U S I O N S

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, à la suite de la publication d'une décision provisoire de dumping datée du 22 février 1994 et d'une décision définitive de dumping datée du 17 mai 1994 rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, concernant l'importation au Canada des cartouches de fusils de calibre 12 originaires ou exportées de la République tchèque et de la République de Hongrie.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées, originaires ou exportées de la République tchèque et de la République de Hongrie, n'a pas causé, ne cause pas, mais est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Lise Bergeron
_________________________
Lise Bergeron
Membre présidant


Arthur B. Trudeau
_________________________
Arthur B. Trudeau
Membre


Desmond Hallissey
_________________________
Desmond Hallissey
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

Ottawa, le jeudi 7 juillet 1994

Enquête no : NQ-93-005

CARTOUCHES DE FUSILS DE CALIBRE 12 ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE

Loi sur les mesures spéciales d'importation - Déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

DÉCISION : Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par la présente que le dumping au Canada de cartouches de fusils de calibre 12, originaires ou exportées de la République tchèque et de la République de Hongrie, n'a pas causé, ne cause pas, mais est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l'audience : Les 24 et 25 mai 1994

Date des conclusions : Le 22 juin 1994
Date des motifs : Le 7 juillet 1994

Membres du Tribunal : Lise Bergeron, membre présidant
Arthur B. Trudeau, membre
Desmond Hallissey, membre

Directeur de la recherche : Réal Roy

Agent principal de recherche : André Renaud

Agent de recherche : Anis Mahli

Économiste : Simon Glance

Préposé aux statistiques : Margaret Saumweber

Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault

Agent à l'inscription
et à la distribution : Claudette Friesen


Participants : John D. Richard, c.r.
pour Société d'expansion commerciale
Libec Inc.

(partie plaignante)
Donald Petersen
Jean T. Vachon
pour Omnitrade Limitée
Sellier & Bellot a.s.

(importateur-exportateur)

Témoins :

Elie Zarife
Directeur général
Société d'expansion commerciale Libec Inc.

Milan Nedv_d
Directeur des ventes à l'exportation
Sellier & Bellot a.s.

Jean-Yves Ouellet
Vice-président et Directeur général
Sumner Sports Inc.

George J. Hunter
Ancien directeur de la Division des sports
Omnitrade Limitée

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

Après que le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) eut rendu une décision provisoire de dumping [1] datée du 22 février 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a ouvert une enquête aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation [2] (la LMSI) concernant l'importation au Canada de cartouches de fusils de calibre 12 originaires ou exportées de la République tchèque et de la République de Hongrie (les marchandises en question). L'enquête visait à déterminer si le dumping des marchandises en question avait causé, causait ou était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. L'enquête du Sous-ministre portait sur les marchandises en question importées entre le 1er janvier et le 31 octobre 1993. Le 17 mai 1994, le Sous-ministre a rendu une décision définitive de dumping [3] concernant les marchandises en question.

Le 25 février 1994, le Tribunal a publié un avis d'ouverture d'enquête [4] . Dans le cadre de l'enquête, le Tribunal a envoyé des questionnaires détaillés aux fabricants et aux importateurs canadiens des cartouches de fusils de calibre 12 dans le but de recueillir des renseignements sur la production, la situation financière, les importations et le marché, ainsi que d'autres données, relativement à la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1993. À partir des réponses aux questionnaires et d'autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l'audience portant sur cette période.

Le dossier de l'enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris les réponses publiques et protégées aux questionnaires, toutes les pièces déposées par les parties lors de l'audience, ainsi que la transcription de toutes les délibérations. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties, mais seuls les avocats indépendants, au sens du paragraphe 45(4) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [5] , qui avaient remis un acte d'engagement conformément à l'article 16 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [6] , ont eu accès aux pièces protégées.

Des audiences publiques et à huis clos ont été tenues à Ottawa (Ontario) les 24 et 25 mai 1994. La partie plaignante, Société d'expansion commerciale Libec Inc. (Libec), était représentée par un avocat, a produit des éléments de preuve et présenté des arguments à l'appui de conclusions de préjudice. Les représentants d'Omnitrade Limitée (Omnitrade) et de Sellier & Bellot a.s. (Sellier & Bellot) ont aussi assisté à l'audience, ont produit des éléments de preuve et présenté des arguments à l'appui de conclusions de non préjudice.

PRODUIT

Le produit qui fait l'objet de la présente enquête est décrit par le Sous-ministre dans sa décision provisoire de dumping comme étant des cartouches de fusils de calibre 12 originaires ou exportées de la République tchèque et de la République de Hongrie.

Les cartouches de fusils de calibre 12 sont disponibles en diverses grosseurs de plombs et charges variables renfermant de 24 à 53 g (7/8 à 1 7/8 oz) de plombs, selon le genre de chasse ou de tir pratiqué. Les cartouches à gros plombs sont utilisées pour la chasse aux oiseaux migrateurs et au petit gibier, tandis que celles à petits plombs servent à la chasse aux petits oiseaux et au tir au pigeon d'argile.

Généralement, il existe deux types de cartouches de fusils de calibre 12 : le type de promotion et celui de première qualité. Les cartouches de promotion ont habituellement une charge de plombs de 32 g (1 1/8 oz), un culot court et sont vendues sous marque de distributeur. Les cartouches de première qualité comprennent toutes les autres charges, mais ont le plus souvent une charge de 36 g (1 1/4 oz), un culot plus long et sont vendues sous marque nationale comme Winchester, Remington, Federal, Imperial ou Challenger. Les distinctions entre ces deux types de cartouches étant principalement de nature commerciale, un producteur peut, s'il le désire, vendre des cartouches de 36 g au prix des cartouches de promotion.

INDUSTRIE NATIONALE

Les producteurs canadiens pendant la période visée par l'enquête du Tribunal, qui s'est échelonnée de 1990 à 1993, étaient au nombre de trois. Il s'agit de Libec de Sainte-Justine-de-Newton (Québec), dont le volume de production équivaut à la quasi-totalité de la production canadienne, soit 90 p. 100 ou plus selon les années, et de deux autres producteurs moins importants, soit Superior Canadian Munitions Ltd. (Superior) d'Edmonton (Alberta) et Les Cartouches Tony Inc. (Tony) de Montréal (Québec).

Ces producteurs utilisent des chargeurs automatisés pour fabriquer les cartouches à partir de divers composants, notamment la douille en plastique, l'étui, la bourre en plastique ou en fibreset, l'amorce, la charge propulsive, la jupe protectrice de la charge de plombs et les plombs. Certains de ces composants sont importés, comme les douilles, tandis que d'autres, comme la charge propulsive et les plombs, sont d'origine canadienne.

IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

Pendant la période visée par l'enquête du Tribunal, les cartouches de fusils de calibre 12 ont été exportées principalement par la République tchèque et la République de Hongrie (les pays visés) et les États-Unis.

Les cartouches tchèques sont produites et exportées par Sellier & Bellot de Vlašim (République tchèque). En 1993, ces cartouches ont été importées par Omnitrade de Ville Saint-Laurent (Québec). En 1990 et 1991, les cartouches de Sellier & Bellot étaient exportées par Merkuria de Prague (Tchécoslovaquie, maintenant la République tchèque), à Pragotrade, Division of Motokov Canada Inc. (Pragotrade), de Rexdale (Ontario). Pragotrade n'a pas importé de cartouches en 1992 et 1993. Pour leur part, les cartouches hongroises ont été exportées par Nike-Fiocchi Ltd. (Nike-Fiocchi) de Füzfögyártelep (République de Hongrie) à Sumner Sports Inc. (Sumner) de Québec (Québec). Les cartouches en provenance des pays visés étaient principalement du type de promotion.

Les États-Unis sont, de loin, le plus important pays exportateur de cartouches de calibre 12. Les cartouches américaines ont été exportées par différents producteurs, notamment Winchester Division, Olin Corp. de East Alton (Illinois), Remington Arms Co., Inc. de Wilmington (Delaware) et Federal Cartridge Corp. d'Anoka (Minnesota), à divers importateurs au Canada. Les cartouches des États-Unis étaient principalement du type de première qualité.

Les importations en provenance des pays autres que les pays visés et les États-Unis totalisaient moins de 5 p. 100 des importations totales pendant la période d'enquête.

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION

La chaîne de distribution traditionnelle d'un fabricant de produits de consommation, qui les vend à un distributeur qui, lui, les revend à un détaillant, se retrouve de moins en moins dans le marché d'aujourd'hui. Les ventes se font plutôt directement du producteur au détaillant sans passer par un intermédiaire.

Le plus important distributeur de cartouches de fusils de calibre 12 au Canada est Canadian Tire Corp. (CTC) de Toronto (Ontario). CTC achète directement aux producteurs des cartouches au nom de ses détaillants associés. Vient ensuite Sumner, un distributeur national traditionnel, qui revend à plus de 3 000 détaillants partout au pays, sauf en Colombie-Britannique, puis quelques distributeurs moins importants qui alimentent d'autres détaillants. Finalement, plusieurs détaillants transigent directement avec les producteurs, soit nationaux ou étrangers.

Producteurs canadiens

Avant 1990, Libec vendait la quasi-totalité de sa production de cartouches de fusils de calibre 12 par l'entremise de Sumner qui la revendait à ses clients détaillants. Libec ne conservait que quelques clients dits «clients maison». La perte de son distributeur, en 1991, a forcé Libec à recourir aux services d'agents commerciaux pendant quelques années. Toutefois, à la fin de 1993, Libec a annulé son contrat de représentation auprès d'une maison d'agents commerciaux et assure, depuis, l'entière distribution de ses produits sur le marché canadien. Il importe, cependant, de préciser que depuis 1992, Libec vend les marchandises en question à CTC qui s'occupe de la distribution auprès de ses détaillants associés.

Superior vend aux détaillants, soit par l'entremise d'agents commerciaux dans la région des Prairies canadiennes, soit directement en passant des réclames dans des revues spécialisées. Finalement, la plupart des ventes de Tony s'effectuent par le biais d'un magasin d'articles de sport affilié à l'entreprise.

Importateurs

Grâce à son vaste réseau de détaillants, Sumner joue un rôle très important dans la distribution des marchandises en question au Canada. Depuis 1990, Sumner est l'unique distributeur canadien des cartouches hongroises produites par Nike-Fiocchi. De plus, en 1993, Sumner a ajouté des cartouches d'origine tchèque à sa gamme de marchandises. Il importe aussi de souligner que depuis plusieurs années, Sumner distribue les cartouches de fusils de calibre 12 en provenance de différents producteurs des États-Unis.

Les cartouches américaines, dans leur ensemble, sont vendues soit directement aux détaillants, soit par l'entremise de distributeurs régionaux selon les stratégies de commercialisation propres à chacun des producteurs américains.

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE DU SOUS-MINISTRE

Pendant la période visée par l'enquête du Sous-ministre, soit du 1er janvier au 31 octobre 1993, il a été constaté que 97 p. 100 des marchandises en question exportées par Sellier & Bellot avaient été sous-évaluées selon une marge moyenne pondérée de dumping de 32 p. 100 alors que 99 p. 100 des marchandises en question exportées par Nike-Fiocchi l'avaient été selon une marge moyenne pondérée de dumping de 37 p. 100. Ces marges de dumping sont exprimées en pourcentage de la valeur normale.

POSITION DES PARTIES

Libec — Producteur

L'avocat de Libec a affirmé, en se fondant sur la décision définitive de dumping du Sous-ministre, que les marges de dumping et le volume des marchandises en question sous-évaluées sont importants. Il a ajouté que les deux exportateurs recensés par le Sous-ministre, notamment Sellier & Bellot de la République tchèque, ont une grande capacité de production destinée aux marchés d'exportation, y compris le marché canadien.

L'avocat a déclaré que le prix, notamment celui des cartouches de promotion, est le facteur déterminant dans les décisions d'achat des cartouches de fusils de calibre 12. Il a souligné que, comme l'a indiqué le témoin convoqué par le Tribunal, ce sont les prix inférieurs des cartouches tchèques qui ont motivé la décision de Sumner, en 1993, de vendre des cartouches en provenance de la République tchèque plutôt que de la République de Hongrie. Du reste, les feuillets publicitaires annonçant les produits de Sellier & Bellot et de Nike-Fiocchi pour l'année 1993 renfermaient des prix très bas. En outre, à la suite de la décision du Sous-ministre d'ouvrir une enquête de dumping, Sumner s'est aussitôt tournée vers Libec. L'avocat a aussi soutenu qu'après la décision provisoire de dumping, Sumner a passé une commande à Libec, le prix des marchandises en question n'étant plus aussi avantageux. Selon l'avocat, l'ensemble de ces éléments de preuve montre que les cartouches se vendent en fonction du prix plutôt qu'en fonction de facteurs comme les délais de livraison et la qualité. Par ailleurs, selon l'avocat, sauf pour certaines différences comme l'emballage, la marque de commerce, la hauteur du culot ou la charge de plombs, c'est encore le prix qui distingue les cartouches de promotion des cartouches de première qualité.

L'avocat a plaidé que le dumping des marchandises en question a causé un préjudice à Libec qui s'est manifesté sous la forme d'une érosion des prix. En effet, Libec a dû réduire ses prix pour concurrencer ceux des marchandises importées depuis la République tchèque et la République de Hongrie. De plus, depuis 1991, Libec a perdu un volume important des ventes au profit de ces importations, comme le démontrent les ventes faites par Libec à des clients autres que CTC. L'avocat a ajouté que pour vendre à ce client, Libec s'était substituée aux États-Unis comme source d'approvisionnement en pratiquant des prix compris entre le prix plafond des importations américaines et le prix plancher des importations en provenance des pays visés. Cette stratégie a permis à Libec de réaliser certains bénéfices malgré le préjudice causé par le dumping des marchandises en question. D'autre part, l'avocat a affirmé que de grandes quantités de marchandises en question provenant de l'inventaire d'Omnitrade ont été achetées par Sumner en 1994 de sorte que Libec continue et continuera de subir un préjudice sensible, qui se manifeste sous la forme d'une perte du volume des ventes, causé par les marchandises en question importées de la République tchèque.

Enfin, l'avocat a allégué que le dumping des marchandises en question risque d'anéantir la production au Canada de marchandises similaires. Il a ajouté qu'une poursuite du dumping retarderait certainement des projets d'investissements qui visent à la fois la production de cartouches de calibre 12 ainsi que de certains composants que Libec se propose de vendre à d'autres producteurs de cartouches. L'avocat de Libec a expliqué que pour ce qui est de la capacité de production, il faut l'analyser en fonction de la période de pointe de production allant de novembre à février au cours de laquelle Libec doit avoir une capacité suffisante pour approvisionner efficacement le marché canadien.

De plus, l'avocat a affirmé que même si Omnitrade se retirait du marché canadien des cartouches de fusils de calibre 12, comme elle l'a prétendu à l'audience, il est évident que ni Sellier & Bellot, ni Nike-Fiocchi ne partagent cette intention.

L'avocat a demandé au Tribunal de rendre des conclusions selon lesquelles le dumping des marchandises en question a causé, cause et est susceptible de causer un préjudice sensible à Libec, et qu'il cause un retard sensible aux projets d'investissements de cette société.

Omnitrade et Sellier & Bellot — Importateur et exportateur

Les représentants d'Omnitrade et de Sellier & Bellot ont relevé certaines contradictions dans l'évaluation du marché canadien des cartouches de fusils de calibre 12. En effet, certains témoins auraient évalué le marché à la hausse alors que le rapport du personnel du Tribunal fait état d'un marché à la baisse. De plus, les représentants ont affirmé que, pour 1994, Libec détient un engagement écrit de Sumner pour la vente de cartouches de fusils de calibre 12 et que Libec envisage de vendre un grand nombre de cartouches de première qualité sous la marque Imperial à son plus important client (CTC) ainsi qu'un grand nombre de cartouches de promotion. À cet égard, les représentants ont laissé au Tribunal le soin de déterminer la part du marché que détient réellement Libec. Ils ont aussi demandé au Tribunal d'analyser la capacité de production de Libec, mentionnant à cet égard que Libec a un carnet de commandes plein et qu'il a été révélé à l'audience que si un client américain désirait acheter cinq millions d'unités, Libec ne pourrait l'approvisionner qu'à l'automne 1994. Quant aux marchés d'exportation, les représentants ont mentionné que Libec n'a pas tenté de percer sur ces marchés que ce soit aux États-Unis ou ailleurs.

Les représentants ont affirmé que Sellier & Bellot approvisionne 65 pays en plus du Canada, et que la proportion de sa capacité de production destinée au marché canadien est limitée. Les représentants ont souligné que des 4,5 millions de cartouches importées de la République tchèque pendant la période d'enquête du Sous-ministre, seulement une partie a été vendue. Quant à Omnitrade, ils ont indiqué que cette dernière n'avait pas importé de marchandises en question de 1990 à 1992, inclusivement. Par conséquent, Omnitrade n'était pas en mesure de commenter sur les pratiques d'achats et de ventes des importateurs antérieurs de cartouches tchèques.

En ce qui concerne les prix, les représentants ont affirmé que les différentes listes de prix déposées en preuve sont peu utiles car, à toutes fins pratiques, le prix des cartouches de promotion est déterminé par CTC. Or, ont-ils ajouté, le Tribunal connaît le fournisseur de ce détaillant et son prix de vente. De plus, le Tribunal sait fort bien que ce fournisseur est susceptible de continuer à vendre à CTC et, ainsi, avoir un impact sur les prix pratiqués par ses compétiteurs.

À la lumière de ce qui précède, les représentants ont conclu que Libec n'avait pas subi et ne subissait pas de préjudice sensible. Ils ont ajouté que Libec ne subirait pas de préjudice sensible dans le futur ou, du moins, que celui-ci ne serait pas causé par Sellier & Bellot ou Omnitrade, puisque cette dernière n'importera plus de marchandises en question de Sellier & Bellot, laquelle n'aura donc plus de clients au Canada dans les années à venir.

Enfin, en se fondant sur le mémoire préliminaire déposé par Libec auprès du Tribunal ainsi que sur le témoignage de son président qui a déclaré qu'il est généralement admis que les importations sous-évaluées consistent en cartouches de promotion, les représentants d'Omnitrade et de Sellier & Bellot ont demandé, si des conclusions de préjudice sensible sont rendues, que le Tribunal exclut les cartouches de première qualité qui, selon eux, n'ont pas causé de préjudice sensible à Libec.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Étant donné qu'il n'y a que trois producteurs canadiens des cartouches de fusils de calibre 12, dont un est nettement le producteur dominant, et seulement un petit nombre d'importateurs principaux de ces marchandises, la plupart des données économiques relatives à la présente cause sont de nature confidentielle. Par conséquent, seuls des renseignements sur les tendances et les variations par rapport à une année de référence pour des critères clés comme la production, les parts du marché, les prix, etc., peuvent être recensés plutôt que des valeurs absolues.

Toutefois, les renseignements sur les importations ne sont pas confidentiels. Des données sur les changements absolus des volumes des importations et des sources d'approvisionnement sont donc fournies. Ces données servent de point de référence dans la discussion des variations au niveau de la production et du marché apparent. Un tableau fournit aussi des renseignements sur les changements au regard de ces critères et d'autres critères économiques clés.

Comme en témoigne le tableau suivant, le volume des importations apparentes totales est passé de 32,8 millions d'unités en 1990 à 20,5 millions d'unités en 1993, soit une diminution de 38 p. 100. Pendant cette période, les importations en provenance des pays visés ont augmenté de 226 p. 100 alors que celles en provenance des pays non visés, principalement les États-Unis, ont diminué de 55 p. 100.

Tableau 1
IMPORTATIONS APPARENTES DE CARTOUCHES DE FUSILS DE CALIBRE 12
(000 unités)

Pays

1990

%

1991

%

1992

%

1993

%

Pays visés

1 960

6

6 615

20

4 776

18

6 397

31

Pays non visés

30 887

94

25 731

80

22 375

82

14 056

69

Total

32 847

100

32 346

100

27 151

100

20 453

100

Variation en pourcentage

-

(2)

(16)

(25)

($/unité)

Pays visés

0,1408

0,1389

0,1344

0,1205

Pays non visés

0,2467

0,2552

0,2597

0,3063

Valeur moyenne

0,2404

0,2314

0,2376

0,2482

Variation en pourcentage

-

(4)

3

4

Source : Questionnaires à l'intention du fabricant et de l'importateur et Statistique Canada.

Le tableau 2 présente, sous forme d'indices, les variations entre 1990 et 1993 des principaux indicateurs, soit la production intérieure, la part du marché détenue par les producteurs nationaux, les prix, l'emploi et le résultat net avant impôt.

Tableau 2
Indices des principaux indicateurs
(1990=100)

1991

1992

1993

Production intérieure (unités)

108

276

235

Part du marché détenue par les producteurs nationaux (unités)

123

246

338

Prix moyens pondérés :

Cartouches de promotion 1

Producteurs nationaux

92

80

79

Pays visés

99

99

77

Pays non visés

90

94

104

Cartouches de première qualité 1

Producteurs nationaux

130

114

114

Pays visés

s.o.

s.o.

s.o.

Pays non visés

113

111

119

Emploi de Libec (heures travaillées)

100

233

233

Résultat net de Libec avant impôt

172

446

401

s.o. = sans objet

1. Toutes les cartouches ayant une charge de plombs de 32 g ont été considérées comme cartouches de promotion.

Source : Rapport du personnel du Tribunal.

Comme le montre le tableau précédent, la production intérieure des cartouches de fusils de calibre 12 a connu une forte croissance en 1992 avant de diminuer quelque peu en 1993. Cependant, elle se situe toujours à un niveau supérieur à la production de 1990.

La part du marché détenue par les producteurs canadiens s'est accrue chaque année faisant l'objet de la période d'enquête du Tribunal.

Les prix moyens pondérés des cartouches de promotion des pays visés étaient stables entre 1990 et 1992 avant de chuter considérablement en 1993. Pendant ce temps, les prix moyens pondérés des cartouches de promotion des producteurs canadiens ont diminué de façon constante. Les prix moyens pondérés des cartouches de promotion des pays non visés ont augmenté de façon continue depuis 1992, après avoir diminué en 1991.

Pour ce qui est des cartouches de première qualité, pour lesquelles les pays visés interviennent peu, les prix moyens pondérés des producteurs nationaux se sont stabilisés en 1992 et 1993 après avoir connu une forte augmentation en 1991. Les prix moyens pondérés des cartouches de première qualité en provenance des pays non visés, principalement les États-Unis, ont été relativement stables pendant la période allant de 1991 à 1993.

Le nombre d'heures travaillées chez Libec a doublé en 1992 et s'est maintenu à ce niveau en 1993. D'autre part, le rendement de Libec (résultat net avant impôt) au chapitre des ventes intérieures des cartouches de fusils de calibre 12 a connu une forte croissance pendant la période d'enquête du Tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 42 de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si le dumping des marchandises en question a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Avant de procéder à cette détermination, le Tribunal doit être convaincu que l'industrie nationale, représentée dans la présente cause par la partie plaignante, produit des marchandises similaires à celles décrites par le Sous-ministre dans la décision provisoire de dumping et que la partie plaignante constitue pour le moins une proportion majeure de la production intérieure totale de marchandises similaires.

La catégorie de marchandises décrite par le Sous-ministre dans la décision provisoire de dumping comprend essentiellement deux types de cartouches de calibre 12, soit les cartouches de promotion et les cartouches de première qualité, dont l'utilisation et les caractéristiques sont très proches l'un de l'autre. Ces deux types de cartouches sont produits au Canada par Libec. Leur utilisation et leurs caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en question. Par conséquent, les cartouches de fusils de calibre 12 produites au Canada constituent des marchandises similaires aux fins de la présente enquête.

En ce qui a trait à l'exigence selon laquelle la partie plaignante doit constituer pour le moins une proportion majeure de la production intérieure totale de marchandises similaires, le Tribunal conclut que cette exigence est respectée puisque Libec intervient pour la vaste majorité de la production intérieure totale des trois producteurs nationaux de ces marchandises.

Préjudice passé et présent

Avant de procéder à l'analyse systématique des éléments de preuve produits lors de la présente enquête, il est important de préciser certains faits concernant les cartouches de fusils de calibre 12. Comme il a été expliqué précédemment, les cartouches de calibre 12 sont vendues soit comme cartouches de promotion, soit comme cartouches de première qualité, la distinction se faisant principalement au niveau de leur commercialisation. Les éléments de preuve produits au cours de la présente enquête, y compris la réponse de CTC au questionnaire à l'intention des importateurs, révèlent indéniablement que les cartouches de promotion sont vendues en fonction de leur prix, tandis que dans le cas des cartouches de première qualité, la marque sous laquelle elles sont vendues constitue le facteur le plus important. De plus, selon les témoignages entendus, il est clair que pour un producteur ou un distributeur, vendre des cartouches de promotion à un client lui permet le plus souvent de vendre également des cartouches de première qualité.

Il importe aussi de noter le rôle prédominant joué par trois intervenants sur le marché canadien au cours des dernières années. Libec, en 1993, représentait plus de 40 p. 100 du marché canadien, en volume, des cartouches de fusils de calibre 12. CTC et ses détaillants vendaient, cette même année, plus du tiers de toutes les cartouches de fusils de calibre 12 écoulées sur le marché canadien. Finalement, Sumner, par l'entremise de son réseau de distribution, approvisionnait, cette année-là, plus de 3 000 points de vente.

Il faut remonter à 1991 pour mieux comprendre certains événements qui se sont produits en 1993 et 1994 et qui ont toujours un impact sur le marché canadien et sur la partie plaignante.

En 1991, Sumner a cessé de s'approvisionner en cartouches de promotion chez Libec pour se tourner vers des importations en provenance de la République de Hongrie. En perdant Sumner, son distributeur principal, Libec s'est vue, du jour au lendemain, dans l'obligation de mettre en place son propre réseau de distribution. Libec a alors décidé d'engager des agents commerciaux pour distribuer ses produits. Cette décision a été profitable puisque Libec a réussi, cette année-là, à augmenter sa part du marché canadien.

La situation a rapidement évolué en 1992 lorsque Libec est devenue le fournisseur principal de CTC pour ce qui est des cartouches de fusils de calibre 12. Libec a alors augmenté considérablement sa production et sa part du marché total. Cependant, les ventes de Libec à des clients autres que CTC ont chuté de près de deux millions d'unités et ce, même si ces ventes ont été faites à des prix inférieurs aux prix de l'année précédente comme en témoigne le tableau 2.

En 1993, Sumner, qui s'approvisionnait déjà à partir de la République de Hongrie à des prix devenus très compétitifs à cause du dumping, s'est vu offrir la possibilité de distribuer une quantité importante de marchandises en question en provenance de la République tchèque, et ce à des prix encore plus bas. Omnitrade, le nouvel importateur canadien de marchandises en question en provenance de la République tchèque, qui avait décidé de ne pas distribuer elle-même les importations en question, a fait de Sumner son distributeur exclusif. Libec a dû faire face à une forte concurrence et, pour préserver ses ventes à des clients autres que CTC, a dû réduire de nouveau ses prix. Selon le témoin de Libec, s'il n'y avait pas eu de ventes à CTC en 1992 et 1993, le volume des ventes de Libec aurait été sensiblement inférieur à celui des années précédentes et cette diminution aurait sérieusement nui à la rentabilité de la société, à la production et à l'emploi.

Les témoins d'Omnitrade et de Sumner n'ont pas contesté le fait qu'ils ont acheté des marchandises en question à des prix plus bas que ceux demandés par Libec, ni le fait qu'offrir des cartouches de promotion à bas prix peut faire augmenter les ventes des cartouches de première qualité. Toutefois, les représentants d'Omnitrade et de Sellier & Bellot ont allégué que ces importations n'avaient pas causé de préjudice sensible à Libec.

En se fondant sur les faits et témoignages, le Tribunal est persuadé, compte tenu des marges de dumping, de l'augmentation importante des importations en provenance des pays visés depuis 1990 et de la perte des clients de Libec imputable aux prix sous-évalués des marchandises en question, que le dumping des marchandises en question a causé et cause un préjudice à l'industrie canadienne. Cependant, le Tribunal se doit de constater que Libec a su faire concurrence aux pays visés en offrant des prix compétitifs. Cette société a compensé la perte de clients par la conquête de nouveaux clients et ce, au détriment d'importations de cartouches de fusils de calibre 12 depuis les États-Unis [7] . Libec a ainsi pu augmenter sa production, sa part du marché, son niveau d'emploi et sa rentabilité.

Par conséquent, même si Libec a subi, en raison du dumping des marchandises en question, une perte de clients et une érosion des prix demandés aux clients autres que CTC, le Tribunal conclut que cette société n'a pas subi et ne subit pas un préjudice sensible au sens de la LMSI.

Préjudice futur

Quant à l'avenir, le Tribunal estime que la poursuite du dumping est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires par Libec.

Les marchandises en question sont surtout des cartouches de promotion. Ces dernières, sur le plan de la qualité, sont semblables aux cartouches de promotion canadiennes. En 1994, Omnitrade a continué d'écouler sur le marché canadien des cartouches importées en 1993, qui n'avaient pas été vendues en raison de leur arrivée tardive dans l'année. Au printemps 1994, ces cartouches se sont vendues à des prix encore plus bas que ceux qui étaient en vigueur en 1993. La disponibilité de ces cartouches et l'attente de conclusions du Tribunal à l'issue de la présente enquête ont entraîné une réduction des commandes auprès de l'industrie canadienne pour l'année 1994.

Le marché canadien est constitué en grande partie d'un nombre indéterminé de détaillants de moyenne et de petite taille et d'un acheteur très important. Les témoignages fournis au Tribunal indiquent que ces acheteurs ont, en grande majorité, retardé leurs commandes pour l'année en cours et que plusieurs d'entre eux attendent la décision du Tribunal avant de passer une commande ferme. Contrairement aux allégations des représentants d'Omnitrade et de Sellier & Bellot, le carnet de commandes de Libec était, au printemps 1994, passablement dégarni. En l'absence de conclusions de préjudice sensible, il est probable que Libec continuera non seulement de perdre des clients à cause des prix sous-évalués, mais elle risquera également de perdre son principal client. Omnitrade a, en effet, admis avoir offert ses cartouches à CTC à l'automne 1993, ce qui porte le Tribunal à croire que l'importateur pensait être en mesure de disposer d'un volume de marchandises en question suffisamment important pour répondre aux besoins de ce client. Ce dernier élément contredit quelque peu la déposition du témoin de Sellier & Bellot qui a affirmé que ses livraisons de cartouches de fusils de calibre 12 sont et continueront d'être contingentées pour lui permettre de répondre à la demande des autres marchés étrangers. Néanmoins, ce témoin a reconnu que Sellier & Bellot peut exécuter très rapidement les commandes canadiennes et que les prix des marchandises en question exportées au Canada sont inférieurs à ceux pratiqués sur d'autres marchés.

En outre, le témoin de Sellier & Bellot a indiqué que son usine produit annuellement plus de 32 millions d'unités de cartouches de fusils de calibre 12. Cette production est destinée principalement aux marchés d'exportation. Nonobstant la décision d'Omnitrade de ne plus importer de marchandises en question de Sellier & Bellot, le Tribunal constate tout de même l'intérêt continu que Sellier & Bellot porte au marché canadien. En effet, pendant une très courte période en 1993, cette société a exporté au Canada plus de quatre millions d'unités. Quant à la République de Hongrie, malgré une diminution des quantités de marchandises en question importées en 1993, rien dans les témoignages entendus ne laisse croire que les importations futures n'atteindront pas les quantités enregistrées en 1991. Le Tribunal conclut qu'en l'absence de mesures antidumping, d'importantes quantités de cartouches, principalement de promotion, seront importées des pays visés à des bas prix. Or, ces importations risquent d'avoir un effet négatif sur la capacité de Libec de vendre des cartouches de première qualité au Canada, ce qui aurait des conséquences graves sur la rentabilité et l'emploi de Libec, car ce sont les cartouches de première qualité qui génèrent la majorité des profits de Libec.

Le Tribunal est aussi convaincu que la poursuite du dumping pourrait compromettre un projet d'investissement de Libec concernant la fabrication de certains composants utilisés dans la production des cartouches de fusils de calibre 12.

Pour toutes ces raisons, le Tribunal considère que la poursuite du dumping des marchandises en question est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Demande d'exclusion des cartouches de première qualité

Les représentants d'Omnitrade et de Sellier & Bellot ont demandé au Tribunal, si des conclusions de préjudice sensible sont rendues, d'exclure de ces conclusions les cartouches de première qualité.

Le Tribunal ne peut accéder à cette demande. Selon les témoignages entendus, il n'existe pas de caractéristiques physiques qui permettent de distinguer de façon précise et définitive les cartouches de promotion des cartouches de première qualité. Libec a déjà mis en vente des cartouches de promotion contenant une charge de plombs de 36 g, tandis qu'aux États-Unis, des cartouches de promotion sont offertes avec une charge de plombs de 28 g. Pour sa part, le témoin de Sumner, invité par le Tribunal, considère que toutes les cartouches importées de la République de Hongrie sont des cartouches de promotion, quelle que soit leur charge de plombs.

La plupart des témoins entendus ont admis que ces deux types de cartouches se distinguent plus par leur commercialisation que par des différences mesurables selon des critères objectifs comme le poids d'une charge de plombs ou la longueur des culots. Selon ces témoins, la différence fondamentale entre les cartouches de première qualité et les cartouches de promotion réside dans le fait que les cartouches de première qualité sont vendues à l'échelle nationale sous une marque de commerce connue et font l'objet d'une publicité ciblée. Les cartouches de promotion, pour leur part, coûtent un peu moins cher à produire parce qu'elles contiennent moins de matières premières et sont généralement vendues sous une marque de distributeur. En somme, les cartouches de première qualité se distinguent des cartouches de promotion par la renommée de leur marque de commerce et un prix de vente plus élevé rendu possible grâce à ce facteur.

À défaut de ne pouvoir définir clairement et précisément ce que sont les cartouches de promotion et ce qui les distinguent des cartouches de première qualité, le Tribunal se doit de rejeter la demande d'exclusion telle que formulée. Il est utile de noter, à cet égard, qu'accorder une exclusion pour les cartouches de première qualité nuirait au caractère exécutoire de la décision du Tribunal.

CONCLUSION

Par conséquent, le Tribunal conclut que le dumping au Canada de cartouches de fusils de calibre 12, originaires ou exportées de la République tchèque et de la République de Hongrie, n'a pas causé, ne cause pas, mais est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.


1. Gazette du Canada Partie I, vol. 128, n o 10, le 5 mars 1994 aux pp. 1569-70.

2. L.R.C. (1985), ch. S-15.

3. Supra , note 1, n o 22, le 28 mai 1994 aux pp. 2811-12.

4. Ibid ., n o 10, le 5 mars 1994 aux pp. 1572-73.

5. L.R.C. (1985), ch. 47 (4 e suppl.).

6. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.

7. Les producteurs américains ont vu leur part du marché canadien diminuer de plus de 50 p. 100 entre 1990 et 1993.


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Publication initiale : le 11 juillet 1997