TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD

Enquêtes (article 42)


LE DUMPING AU CANADA DE CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU BRÉSIL, DE LA FINLANDE, DE L'INDE, DE L'INDONÉSIE, DE LA THAÏLANDE ET DE L'UKRAINE, ET LE SUBVENTIONNEMENT DE CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE L'INDE, DE L'INDONÉSIE ET DE LA THAÏLANDE
Enquête no : NQ-99-004

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mardi 27 juin 2000

Enquête no : NQ-99-004

EU ÉGARD À une enquête, aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING AU CANADA DE CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU BRÉSIL, DE LA FINLANDE, DE L'INDE, DE L'INDONÉSIE, DE LA THAÏLANDE ET DE L'UKRAINE, ET LE SUBVENTIONNEMENT DE CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE L'INDE, DE L'INDONÉSIE ET DE LA THAÏLANDE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, à la suite de la publication d'une décision provisoire datée du 28 février 2000 et d'une décision définitive datée du 29 mai 2000, rendues par le Commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, concernant le dumping au Canada de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées du Brésil, de la Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Thaïlande et de l'Ukraine, et le subventionnement de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées originaires ou exportées du Brésil, de la Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Thaïlande et de l'Ukraine, et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale.


Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre présidant

Peter F. Thalheimer

Peter F. Thalheimer
Membre

James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.
 
 

Ottawa, le mercredi 12 juillet 2000

Enquête no : NQ-99-004

LE DUMPING AU CANADA DE CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU BRÉSIL, DE LA FINLANDE, DE L'INDE, DE L'INDONÉSIE, DE LA THAÏLANDE ET DE L'UKRAINE, ET LE SUBVENTIONNEMENT DE CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE L'INDE, DE L'INDONÉSIE ET DE LA THAÏLANDE

Loi sur les mesures spéciales d'importation - Déterminer si le dumping au Canada et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage sensible ou un retard ou menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

DÉCISION : Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping au Canada de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées du Brésil, de la Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Thaïlande et de l'Ukraine, et le subventionnement de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l'audience :

Du 24 au 26 mai 2000

 

Les 29 et 30 mai 2000

Date des conclusions :

Le 27 juin 2000

Date des motifs :

Le 12 juillet 2000

   

Membres du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

 

Peter F. Thalheimer, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Directeur de la recherche :

Sandy Greig

   

Agent principal de la recherche :

Simon Glance

   

Recherchiste :

Manon Carpentier

   

Économiste :

Ihn Ho Uhm

   

Préposés aux statistiques :

Julie Charlebois

 

Joël J. Joyal

 

Marijke Daalderop

 

Nahed Minawi

   

Conseillers pour le Tribunal :

Michèle Hurteau

 

John Dodsworth

   

Agent du greffe :

Pierrette Hébert

   

Participants :

 

Ronald C. Cheng

   

Benjamin P. Bedard

 

pour

Algoma Steel Inc.

     
   

Lawrence L. Herman

   

Daniel B. Green

   

Craig S. Logie

 

pour

Stelco Inc.

     
   

Dalton J. Albrecht

   

James Warnock

   

Laura J. Stoddard

 

pour

IPSCO Inc.

     
   

(producteurs nationaux)

     
   

Peter Clark

   

Chris Hines

   

Sean Clark

 

pour

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A

     
   

Peter Clark

   

Gordon LaFortune

   

Jin Li

   

Yannick Beauvalet

 

pour

Companhia Siderúrgica Paulista

     
   

C.J. Michael Flavell, c.r.

   

Geoffrey C. Kubrick

   

Martin G. Masse

   

Christopher J. Kent

   

Yasir A. Naqvi

   

Martin Reesink

 

pour

Azovstal Iron & Steel Works

     
   

Greg A. Tereposky

   

Georges Bujold

   

Roger Nassrallah

 

pour

Steel Authority of India Limited

     
   

Pos. M. Hutabarat

   

Rita P.S. Algamar

   

Hendy Sulistiowati

 

pour

Ministère de l'Industrie et du Commerce

   

République d'Indonésie

     
   

Jansen Welly

 

pour

PT Gunung Raja Paksi

     
   

Osamu Umejima

   

Stéphane P. DesLauriers

 

pour

PT Gunawan Dianjaya Steel

     
   

(exportateurs/autres)

     

Témoins :

Robert A. (Bob) Clark
Superviseur général
Commerce et vérification
Algoma Steel Inc.

Robert W. Dionisi
Directeur général
Ventes - Centres de services et fabrication
Algoma Steel Inc.

   

Derek de Korte
Commercialisation
Algoma Steel Inc.

Donald K. Belch
Directeur, Relations gouvernementales
Stelco Inc.

   

Denis Boiteau
Gérant des ventes, Tôles
Usine Hilton
Stelco Inc.

J.P. (John) Ormond
Comptable divisionnaire
Division des tôles et des bandes
Stelco Inc.

   

Dominic Vannelli
Vice-président
Produits secteur général
Samuel & Fils & Cie (Québec) Ltée

Glenn A. Gilmore
Superviseur des activités commerciales
IPSCO Inc.

   

P. Murray Williamson
Vice-président et Directeur général
Ventes et commercialisation
Produits d'aciéries canadiennes
IPSCO Saskatchewan Inc.

David J. Green
Directeur général
IPSCO Ontario Inc.

   

Pos M. Hutabarat
Directeur
Coopération bilatérale I
Ministère de l'Industrie et du Commerce
République d'Indonésie

Rita P.S. Algamar
Direction
Coopération bilatérale I
Ministère de l'Industrie et du Commerce
République d'Indonésie

   

Hendy Sulistiowati
Gérant
Bank Indonesia
Division du commerce international et de la
coopération économique

Jansen Welly
Directeur général
Division des exportations et des importations
PT Gunung Raja Paksi

   

Ahmad Malkan Lubis
Adjoint au directeur
PT Gunawan Dianjaya Steel

 



Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , a procédé à une enquête, à la suite de la publication par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le Commissaire) d'une décision provisoire2 datée du 28 février 2000 et d'une décision définitive3 datée du 29 mai 2000, concernant le dumping au Canada de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud (ci-après tôles d'acier au carbone) originaires ou exportées du Brésil, de la Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Thaïlande et de l'Ukraine, et le subventionnement de tôles d'acier au carbone originaires ou exportées de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande.

Le 13 novembre 1999, conformément à l'alinéa 34(1)b) de la LMSI, la Steel Authority of India Limited (SAIL) a demandé au Tribunal de se prononcer sur la question de savoir si les éléments de preuve mis à la disposition du sous-ministre du Revenu national (maintenant le Commissaire) indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de tôles d'acier au carbone originaires ou exportées de l'Inde avaient causé un dommage sensible ou menaçaient de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. En s'appuyant sur les renseignements dont il disposait, le Tribunal a conclu, le 14 décembre 1999, aux termes de l'article 37 de la LMSI, que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping de tôles d'acier au carbone originaires ou exportées du Brésil, de la Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Thaïlande et de l'Ukraine, et le subventionnement de tôles d'acier au carbone originaires ou exportées de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande avaient causé un dommage sensible ou menaçaient de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Le 29 février 2000, le Tribunal a publié un avis d'ouverture d'enquête4 . Dans l'avis, on invitait les personnes à aviser le Tribunal au plus tard le 14 mars 2000 de leur intention de soumettre des observations sur la question d'intérêt public, si le Tribunal devait conclure à un dommage ou à une menace de dommage. Aucune demande de présentation d'observations concernant la question d'intérêt public n'a été reçue.

Dans le cadre de son enquête, le Tribunal a envoyé des questionnaires détaillés aux producteurs canadiens, aux importateurs et aux acheteurs ainsi qu'aux producteurs et aux exportateurs étrangers de tôles d'acier au carbone. Les répondants ont fourni des renseignements sur la production, la situation financière, les importations, les exportations, les ventes, les prix et le marché, et d'autres informations concernant les tôles d'acier au carbone, pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, c'est-à-dire la période visée dans la présente enquête du Tribunal. En se fondant sur les réponses aux questionnaires et les renseignements obtenus d'autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l'audience. Les parties ont présenté des demandes de renseignements relatives à des questions pertinentes à l'enquête, et y ont répondu, conformément aux directives du Tribunal. Un membre du Tribunal a visité les installations d'Algoma Steel Inc. (Algoma), de Stelco Inc. (Stelco) et d'IPSCO Ontario Inc. afin de prendre connaissance de leur processus de production. Une note de service décrivant les visites a été rédigée et distribuée aux conseillers.

Le dossier de la présente enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris les réponses publiques et protégées aux questionnaires, les demandes de renseignements et les réponses subséquentes, toutes les pièces publiques et protégées déposées par les parties durant l'enquête ainsi que la transcription de l'audience. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Les pièces protégées ont été mises uniquement à la disposition des conseillers qui avaient déposé un acte de déclaration et d'engagement auprès du Tribunal relativement à l'utilisation, à la divulgation, à la reproduction, à la protection et à l'entreposage des renseignements confidentiels versés au dossier de la procédure, et à la façon d'en disposer à la fin de la procédure ou en cas de changement des conseillers.

Des audiences publiques et à huis clos ont eu lieu à Ottawa (Ontario) du 24 au 26 mai 2000 et du 29 au 30 mai 2000. Les trois producteurs canadiens de tôles d'acier au carbone : Algoma, Stelco et IPSCO Inc. (IPSCO), de même que des exportateurs des marchandises en question du Brésil (Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A [USIMINAS] et Companhia Siderúrgica Paulista [COSIPA]), de l'Ukraine (Azovstal Iron & Steel Works [Azovstal]), de l'Inde (SAIL), et de l'Indonésie (PT Gunawan Dianjaya Steel [Gunawan]), étaient représentés par leurs conseillers à l'audience. Le Tribunal a entendu les témoins pour les producteurs canadiens, ainsi que le témoignage des représentants de Gunawan, du ministère de l'Industrie et du Commerce de la République d'Indonésie et de PT Gunung Raja Paksi (PTGRP).

Le Tribunal a rendu ses conclusions le 27 juin 2000.

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE DU COMMISSAIRE

L'enquête du Commissaire sur le dumping et le subventionnement a porté sur toutes les marchandises en question dédouanées au Canada du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, c'est-à-dire la période visée dans l'enquête du Commissaire. Ce dernier était convaincu que les marchandises en question étaient sous-évaluées et subventionnées, que les marges de dumping et les montants des subventions n'étaient pas minimaux et que les volumes des marchandises sous-évaluées et subventionnées n'étaient pas négligeables.

Le tableau 1 illustre le pourcentage, par rapport à la valeur normale, des marchandises sous-évaluées et la moyenne pondérée des marges de dumping, répartis par pays d'origine et par exportateur. L'enquête sur le dumping a révélé que presque toutes les marchandises en question dédouanées au Canada durant la période visée dans l'enquête du Commissaire étaient sous-évaluées et que la moyenne pondérée des marges de dumping variait de 14,9 p. 100 à 57,6 p. 100.

Tableau 1
Résultats de la décision définitive de dumping

(du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999)

Pays d'origine et exportateur

Quantité de marchandises sous-évaluées

Fourchette des marges de dumping1

Moyenne pondérée des marges de dumping2

 

(%)

(%)

(%)

Brésil

     

COSIPA

100

24,5 à 48,1

40,3

USIMINAS

100

24,6 à 36,3

30,8

Finlande

     

Tous les exportateurs

100   57,6

Inde

     

SAIL

85,6

1,3 à 28,4

14,9

Indonésie

     

PT Krakatau Steel

100

10,1 à 26,5

15,0

Gunawan

100

16,0 à 48,6

27,6

Thaïlande

     

LPN Plate Mill Public Company Limited (LPN)


100


24,1 à 57,6


32,0

Autres exportateurs de la
Thaïlande

100   57,6

Exportateurs américains des
marchandises de LPN

100   57,6

Ukraine

     

Tous les exportateurs

100   57,6

Tous les pays

97,6   39,6

1. Exprimé en pourcentage de la valeur normale des marchandises sous-évaluées uniquement.
2. Exprimé en pourcentage de la valeur normale globale de toutes les marchandises importées (sous-évaluées et non sous-évaluées).
Source : Agence des douanes et du revenu du Canada, Décision définitive de dumping et de subventionnement et Énoncé des motifs, 29 mai 2000, pièce du Tribunal NQ-99-004-4, dossier administratif, vol. 1 à la p. 163.092.

Le tableau 2 indique le pourcentage des marchandises subventionnées et le montant, par tonne métrique, des subventions, répartis par pays d'origine et par exportateur. L'enquête sur le subventionnement a révélé que toutes les marchandises en question exportées au Canada en provenance de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande durant la période visée dans l'enquête du Commissaire étaient subventionnées.

Tableau 2

Résultats de la décision définitive de subventionnement

(du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999)

Pays d'origine et exportateur

Quantité de marchandises subventionnées

Montant de la subvention

 

(%)

(par tonne métrique)

Inde1

   

SAIL

100

1 738 roupies

Indonésie1

   

PT Krakatau Steel

100

757 728 rupiahs

Gunawan

100

1 166 167 rupiahs

Thaïlande1

   

LPN

100

1 860 bahts

Vendeurs américains des marchandises de LPN

100

1 860 bahts

1. Le taux de change moyen, en dollars canadiens, durant la période visée dans l'enquête du Commissaire était de 0,03546 $, de 0,00017 $ et de 0,03978 $ pour le roupie indien, le rupiah indonésien et le baht thaïlandais respectivement.
Source : Agence des douanes et du revenu du Canada, Décision définitive de dumping et de subventionnement et Énoncé des motifs, 29 mai 2000, pièce du Tribunal NQ-99-004-4, dossier administratif, vol. 1 à la p. 163.094.

PRODUIT

Définition du produit

Le produit visé dans la présente enquête du Tribunal est défini comme suit :

tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, n'ayant subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d'une largeur allant de 24 po (+/- 610 mm) à 152 po (+/- 3 860 mm) inclusivement et :

- d'une épaisseur allant de 0,187 po (+/- 4,75 mm) à 5,25 po (+/- 133 mm) inclusivement, à l'exclusion des tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l'American Society for Testing & Materials (ASTM), nuance 70, d'une épaisseur supérieure à 3,125 po (+/- 79,3 mm), originaires ou exportées du Brésil, de la Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande,

- d'une épaisseur allant de 4 po (+/- 101 mm) à 5,25 po (+/- 133 mm) inclusivement, à l'exclusion des tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l'ASTM, nuance 70, originaires ou exportées de l'Ukraine,

- d'une épaisseur allant de 0,187 po (+/- 4,75 mm) à 3,125 po (+/- 79,3 mm) inclusivement, originaires ou exportées de l'Ukraine, fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l'ASTM, nuance 70, qui correspondent au carbone équivalent ci-dessous selon la norme SA-20 de l'American Society of Mechanical Engineers (ASME) :

· carbone équivalent égal ou inférieur à 0,40 pour les tôles dont l'épaisseur ne dépasse pas 1,5 po (38,1 mm); ou

· carbone équivalent égal ou inférieur à 0,42 pour les tôles dont l'épaisseur est supérieure à 1,5 po (38,1 mm); ou

· carbone équivalent égal ou inférieur à 0,42, dont les teneurs maximales en hydrogène et en oxygène sont respectivement de 2 parties par million et de 10 parties par million, pour les tôles dont l'épaisseur ne dépasse pas 1,5 po (38,1 mm)5 ,

à l'exclusion des larges-plats, des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux et des tôles dont la surface présente, par intervalle régulier, un motif laminé en relief (aussi appelées tôles de plancher), originaires ou exportées du Brésil, de la Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Thaïlande et de l'Ukraine.

Pour plus de clarté, les spécifications de l'Association canadienne de normalisation (ACNOR) visées dans la définition du produit représentent diverses nuances dans la spécification générale G40.21 qui s'applique à l'acier destiné à la construction générale.

À l'ASTM, les spécifications A283M/A283 et A36M/A36 comprennent les tôles fortes de construction (ci-après tôles de construction), les spécifications A572M/A572, A588M/A588 et A242M/A242 comprennent les tôles en acier à haute résistance faiblement allié, et les spécifications A515M/A515 et A516M/A516 comprennent les tôles utilisées dans les appareils sous pression (ci-après tôles pour appareils sous pression). La spécification A36M/A36 de l'ASTM est considérée l'équivalent de la spécification G40.21 de l'ACNOR, nuance 300W/44W, et, ensemble, ces spécifications sont les plus communes pour les tôles de construction vendues au Canada. La spécification A516M/A516 de l'ASTM, nuance 70, est la plus courante pour les tôles pour appareils sous pression vendues au Canada.

Processus de production

Bien que les particularités peuvent varier d'une aciérie à l'autre, le processus de production des tôles d'acier au carbone est essentiellement le même pour tous les producteurs et comprend le chauffage des brames ou des lingots, le décalaminage, le laminage, le dressage, la coupe à dimension, le contrôle et les essais. Les tôles d'acier au carbone peuvent être traitées thermiquement, ce qui peut comprendre le recuit, la normalisation, la stabilisation, le refroidissement, la crampe ou des combinaisons de ces opérations.

Les tôles d'acier au carbone façonnées en formes rectangulaires sont désignées dans l'industrie sidérurgique comme des « tôles en feuilles ». Les tôles de moindre épaisseur peuvent être enroulées et ensuite coupées à longueur, après quoi elles sont désignées comme des « tôles coupées à partir de bobines ».

Utilisation

Les tôles de construction peuvent être utilisées dans un certain nombre d'applications, telles que la fabrication de wagons de chemin de fer, de réservoirs pour le pétrole et le gaz, de machines de construction lourdes, de machines agricoles, et de pièces d'automobiles et de camions, et la construction de gratte-ciel ainsi que la construction et la réparation de navires.

Les tôles pour appareils sous pression servent à la fabrication de récipients scellés pouvant contenir des substances sous pression, telles que les gaz industriels et le propane.

PRODUCTEURS CANADIENS

Les trois usines canadiennes, Algoma, Stelco et IPSCO, produisent la majorité des tôles d'acier au carbone au Canada. Certains distributeurs d'acier semi-ouvré produisent également des tôles d'acier au carbone qui sont coupées à longueur à partir de bobines.

Algoma

Algoma, située à Sault Ste. Marie (Ontario), est actuellement le plus important producteur de tôles d'acier au carbone au Canada. Constituée en société le 1er juin 1992, conformément à la Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario6 , Algoma s'est portée acquéreure de l'actif et d'une partie du passif de la société Aciers Algoma Limitée.

Algoma est un producteur de fer et d'acier primaire à intégration verticale qui fabrique, entre autres, des tôles et des feuilles laminées à chaud à son usine de Sault Ste. Marie. De plus, Algoma a une participation dans une mine d'extraction de minerais et une usine de bouletage à Ishpeming, au Michigan. Elle fabrique des tôles d'acier au carbone de dimensions allant jusqu'à 152 po de largeur et de 2 ¾ po d'épaisseur sur son laminoir à tôles fortes de 166 po et sur son laminoir à bandes à chaud de 106 po. Le nouveau complexe sidérurgique de coulée en bande, dont l'exploitation a commencé en 1997, a permis de libérer une capacité de production de tôles d'acier au carbone au complexe de laminage de tôles d'Algoma.

Stelco

Stelco, située à Hamilton (Ontario), est le second plus important producteur de tôles d'acier au carbone au Canada. Fondée en 1910 sous la raison sociale Steel Company of Canada Ltd., Stelco est une aciérie intégrée qui produit de l'acier laminé à plat, des barres et des tiges, du fil, des produits tréfilés ainsi que des tuyaux et des tubes. Stelco a commencé à produire des tôles d'acier au carbone en 1941 sur un laminoir de 110 po. Ce laminoir a été remplacé en 1965 par un laminoir de 148 po, qui est présentement exploité à l'usine Hilton à Hamilton.

En 1989, Stelco s'est portée acquéreure de CHT Steel Company Inc., située à Richmond Hill (Ontario); il s'agit d'une installation de traitement à chaud de divers types de tôles d'acier au carbone. Le 18 mars 1997, Stelco a annoncé le lancement d'un projet de modernisation de 85 millions de dollars afin d'améliorer et augmenter la capacité de production de l'usine de tôles fortes Hilton et d'entreprendre la fabrication de tôles en bobines de fort calibre. La construction des nouvelles installations s'est terminée en février 1999. La mise en service de diverses nouvelles pièces de matériel se poursuivait en mars 2000. Les essais du laminoir Steckel ont été menés en février et mars 2000, et devraient se poursuivre plusieurs mois encore. Les bobines fabriquées sur le nouveau laminoir Steckel varient de 1/8 à 5/8 po d'épaisseur et peuvent atteindre jusqu'à 120 po de largeur.

IPSCO

IPSCO, située à Regina (Saskatchewan), a été constituée en société en 1956 sous la raison sociale Prairie Pipe Manufacturing Company Ltd. Elle a commencé son exploitation en 1957 après avoir terminé la construction de ses installations de fabrication de tuyaux soudés par résistance électrique à Regina. En 1959, IPSCO a acquis l'actif de la société Interprovincial Steel Corp. Ltd. et, en 1960, elle a commencé à produire ses propres laminés d'acier, y compris des tôles d'acier au carbone. Depuis, IPSCO a accru sa capacité de production par l'acquisition et la construction d'usines au Canada et aux États-Unis.

L'exploitation d'IPSCO au Canada comprend trois unités de fabrication : la transformation des tôles en bobines et des matières premières, les activités sidérurgiques canadiennes et les produits tubulaires. Les deux premières unités fabriquent et vendent des tôles d'acier au carbone. IPSCO fabrique également des tôles fortes et minces laminées à chaud, des éléments de charpente creux, des tuyaux pour canalisation, des tuyaux ordinaires, des tuyaux pour pilotis, des fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP), des caissons pour puits d'eau et des caissons de FTPP.

IPSCO, par le biais de l'une de ses filiales, IPSCO Ontario Inc., a commencé à exploiter une nouvelle installation en janvier 1999 à Toronto (Ontario). La ligne d'acier revenu nivelé à partir de bobines d'IPSCO Ontario Inc., qui représente la première ligne quarto d'acier revenu nivelé coupé à longueur au Canada, a été conçue pour améliorer la planéité et les propriétés matérielles des tôles et peut produire des tôles à partir de bobines d'une largeur maximale de 96 po et d'une épaisseur allant de 0,10 à 0,75 po.

EXPORTATEURS

Les sept entreprises suivantes ont fourni des réponses au questionnaire du Tribunal à l'intention des producteurs étrangers : USIMINAS, COSIPA, Azovstal, SAIL, Gunawan, Companhia Siderúrgica Nacional et LPN. Les cinq premières entreprises étaient représentées par des conseillers à l'audience du Tribunal. En outre, le représentant de PTGRP a fait des observations durant l'audience.

USIMINAS a été fondée en avril 1956. En janvier 1958, l'État de Minas Gerais au Brésil a formé une coentreprise avec des partenaires japonais et avec la participation du capital de l'État. En octobre 1991, USIMINAS a été privatisée. La seule installation de production d'USIMINAS, l'usine Intendente Câmara située à Ipatinga, Minas Gerais, une aciérie intégrée de coke capable de produire des tôles d'acier au carbone, a commencé ses activités le 26 octobre 1962. USIMINAS produit les types de tôles suivants : 1) les tôles à souder pour les structures, la machinerie, les navires, les plates-formes de forage en mer, les pipelines, les appareils et les chaudières sous pression, et les châssis de camion; 2) les tôles pour les travaux à basse température; 3) les tôles à souder à haute résistance à l'abrasion et à haute résistance à la corrosion atmosphérique; 4) les tôles extrêmement épaisses; 5) les tôles de plancher.

COSIPA, située à São Paulo au Brésil, a été fondée le 23 novembre 1953 à titre de société privée. En 1961, COSIPA est devenue une société contrôlée par l'État. Le 18 novembre 1963, elle a commencé l'exploitation industrielle d'un laminoir à bandes à chaud et, le 3 octobre 1964, d'un laminoir à bandes à froid. COSIPA a officiellement commencé à être exploitée à titre d'aciérie intégrée le 31 mars 1965. Depuis août 1993, COSIPA est de nouveau une entreprise privée.

Azovstal, une aciérie intégrée située à Mariupol, région de Donetsk en Ukraine, a été fondée en 1933 à titre d'entreprise d'État. Le 15 janvier 1993, dans le cadre des réformes économiques en Ukraine, elle est devenue une entreprise à bail, à la suite de l'adoption par les employés d'une résolution à cet effet. En 1996, Azovstal est devenue une société par actions. L'exploitation de son laminoir à tôles fortes, commencée en 1973, produit des tôles à la fois pour le marché ukrainien et le marché à l'exportation. Azovstal fabrique une variété de produits semi-finis et finis en fer et en acier, y compris des billettes carrées, des plaques, des profilés, des poutres et des profilés en U, des rails de chemin de fer, des coussinets de rail et des tôles de finition de rail.

SAIL, située à New Dehli en Inde, la plus importante aciérie intégrée nationale, a été fondée le 24 janvier 1973 à titre de société contrôlée par l'État. SAIL produit des tôles larges et lourdes, des tôles minces galvanisées et ondulées, des produits semi-finis ainsi que des bobines et des tôles minces laminées à chaud et à froid. À l'heure actuelle, SAIL exploite quatre aciéries intégrées, trois aciéries spéciales et quatre filiales. Trois des principales aciéries de SAIL produisent des tôles d'acier au carbone, soit celles de Bhilai, de Rourkela et de Bokaro.

Gunawan, située à Tandes, Surabaya, en Indonésie, a été fondée en 1989 à titre de société fermée par actions à responsabilité limitée et elle a commencé à fabriquer des tôles d'acier au carbone la même année. Elle ne produit que des tôles d'acier au carbone coupées à longueur d'une épaisseur allant de 0,32 à 2,76 po, d'une largeur entre 48 et 108 po, et d'une longueur de 96 à 480 po.

PTGRP, située à l'extrémité ouest de Java, en Indonésie, est une nouvelle société qui produit des tôles d'acier au carbone. Elle a commencé ses activités commerciales en janvier 2000.

IMPORTATEURS

Suivant les réponses que le Tribunal a reçues au questionnaire à l'intention des importateurs et au questionnaire abrégé à l'intention des importateurs, les principaux importateurs de tôles en question durant la période visée dans l'enquête du Tribunal sont : Canadian Klöckner - Klöckner Steel Trade Corporation (Klöckner), La Compagnie d'acier Dollard (Dollard), Macsteel International (Canada) Ltd., Salzgitter Trade Inc., Thyssen Canada Limited et World Metals Corporation. Les importateurs de tôles d'acier au carbone sont, dans l'ensemble, des vendeurs de produits de l'acier, tels que des sociétés de négoce et des courtiers. Les clients de ces importateurs sont sensiblement les mêmes que ceux des aciéries nationales, c'est-à-dire les fabricants-transformateurs et les distributeurs d'acier semi-ouvré.

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION

Produit national

Les producteurs canadiens vendent directement les tôles d'acier au carbone soit à des fabricants-transformateurs, soit à des distributeurs d'acier semi-ouvré. Les distributeurs d'acier semi-ouvré distribuent ces tôles d'acier au carbone aux utilisateurs finaux ou à d'autres distributeurs d'acier semi-ouvré plus petits. Les ventes aux distributeurs d'acier semi-ouvré représentent la plus importante part du marché canadien des tôles. Les aciéries canadiennes vendent à leurs clients sur la base du fret payé d'avance (rendu) ou franco à bord (FAB) à l'usine canadienne, selon la préférence du client. Les aciéries canadiennes commercialisent leurs produits, y compris les tôles d'acier au carbone, par l'entremise de leur personnel de vente qui communique régulièrement avec leurs clients respectifs.

Produit importé

Les importateurs de tôles d'acier au carbone vendent également à des fabricants-transformateurs et à des distributeurs d'acier semi-ouvré. Les importateurs ont recours à diverses méthodes pour vendre leurs produits. Certains font appel à des agents de vente ou à un personnel de vente désigné qui communiquent avec les clients. D'autres répondent aux demandes des clients et localisent les sources d'approvisionnement lorsqu'ils reçoivent une demande ou encore ils sollicitent des commandes de clients lorsqu'ils savent qu'une certaine quantité de tôles d'acier au carbone est disponible. Certains importateurs expédient directement leurs produits à leurs clients depuis l'aciérie de provenance, tandis que d'autres vendent FAB au quai de déchargement au Canada.

POSITION DES PARTIES

Producteurs nationaux

Les producteurs nationaux ont soutenu que le dumping au Canada et le subventionnement des marchandises en question ont causé et menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale sous forme de perte de ventes et de part de marché, d'érosion et de compression des prix, ainsi que de diminution des revenus et de la rentabilité.

Les producteurs nationaux ont fait valoir que la seule explication de l'importante érosion et compression des prix des marchandises similaires au Canada est le dumping et le subventionnement des marchandises en question. Pour étayer cette conclusion, les producteurs nationaux ont examiné les éléments suivants : 1) le volume des importations des marchandises en question; 2) les prix à l'importation des marchandises en question; 3) le prix des produits les plus populaires vendus par les producteurs et par les importateurs, individuellement à chaque client; 4) les allégations des producteurs que les marchandises en question étaient offertes et vendues différemment à chaque client. L'information détaillée sur les prix, de l'avis des producteurs nationaux, indiquait que les importations sous-évaluées étaient faites à des prix inférieurs à leurs prix, ce qui entraînait la perte de ventes et l'érosion et la compression des prix.

Les producteurs nationaux ont soutenu que les pays désignés ont rapidement augmenté leur présence sur le marché canadien. L'un des producteurs a indiqué que les importations des pays désignés ont augmenté, passant d'environ 24 000 tonnes nettes en 1997 à près de 149 000 tonnes nettes durant la période visée dans l'enquête du Commissaire.

Les producteurs nationaux ont fait valoir que la perte de ventes et de part de marché est devenue appréciable à la fin du troisième trimestre de 1998, au moment même où ils commençaient à tirer parti des conclusions de dommage de l'enquête no NQ-97-0017 . Mais, à ce moment-là, selon les producteurs nationaux, les importateurs canadiens et les maisons de commerce international de l'acier s'étaient déjà adressés aux pays désignés pour leur approvisionnement en produits sous-évalués et subventionnés à bas prix.

Les producteurs nationaux ont affirmé que leur réaction initiale a été de maintenir les prix à leurs niveaux, même si cela entraînait une diminution de volume et de part de marché, puisque réduire les prix pour certains clients a une incidence sur l'ensemble des prix. Toutefois, les producteurs nationaux ont indiqué que, au quatrième trimestre de 1998, ils ont commencé à réduire leurs prix dans des secteurs entiers d'activité afin de pouvoir concurrencer les pays désignés et ce, même si cela signifiait des pertes de revenu au titre du volume global d'expéditions de marchandises similaires.

Les producteurs nationaux ont allégué que le fléchissement des prix était devenu apparent dans les ventes à partir du troisième trimestre de 1998 jusqu'au quatrième trimestre de 1999. IPSCO a soutenu que les déclarations du témoin de la société Samuel & Fils & Cie (Québec) Ltée (Samuel) indiquaient que cette baisse des prix était sans précédent. En ce qui concerne les tôles de construction, le fléchissement des prix sur les ventes cumulatives des producteurs a été de 18 p. 100 au cours de cette période, et de 27 p. 100 en ce qui concerne les tôles pour appareils sous pression. Le niveau des prix des marchandises en question et des marchandises similaires sur le marché canadien est actuellement inférieur à celui de 1998, et même très inférieur à celui de 1995. En 1997, le prix des importations visées était de 18 $ la tonne nette sous le prix du produit national. En 1999, cet écart s'est accru pour passer à 71 $ la tonne nette en faveur des importations. Un des producteurs a fait valoir que les modalités de financement offertes par les importateurs ont fait que les prix de ces derniers étaient encore plus intéressants.

Algoma, Stelco et IPSCO ont toutes soutenu avoir subi un dommage financier en raison de l'importation des marchandises sous-évaluées et subventionnées. Algoma a fait savoir que l'érosion des prix et des revenus a eu une incidence sur la capacité des producteurs nationaux à effectuer des investissements de capitaux de façon à maintenir et à améliorer leurs activités de production à très haute intensité de capital. Stelco a avancé que, si les prix n'avaient pas fléchi en raison de l'importation des marchandises sous-évaluées et subventionnées des pays désignés, les producteurs nationaux auraient réalisé des profits en 1999, au lieu de perdre de l'argent.

En ce qui concerne la question de causalité, on a cité les éléments de preuve présentés par le témoin de Samuel, à l'effet que les prix des marchandises sous-évaluées et subventionnées des pays désignés ont entraîné la réduction du volume et des prix qu'ont enregistrée les producteurs nationaux. Celui-ci a soutenu que quelques milliers, voire quelques centaines, de tonnes de marchandises sous-évaluées peuvent faire baisser les prix. Les producteurs nationaux ont également cité les éléments de preuve déposés par leurs témoins qui portent sur des renseignements commerciaux qui, à leur avis, montrent que les marchandises en question concurrencent les marchandises similaires.

Les producteurs nationaux ont réfuté les arguments des exportateurs, à savoir que le dommage subi par les producteurs nationaux a découlé d'autres facteurs que le dumping.

Les producteurs nationaux ont soutenu qu'il n'y a pas d'éléments de preuve pour corroborer le fait que le prix des tôles d'acier au carbone coupées à partir de bobines par les distributeurs d'acier semi-ouvré a provoqué la baisse des prix sur le marché. Les éléments de preuve concernant les prix fournis par les distributeurs d'acier semi-ouvré indiquent que ces prix sont conformes à ceux des usines nationales durant la période visée dans l'enquête du Tribunal. IPSCO a pour sa part soutenu que la production de tôles coupées à longueur à son usine de Toronto n'a pas provoqué le dommage, en indiquant que sa production a été restreinte en 1999.

Les producteurs nationaux ont soutenu que le dommage ne découlait pas des importations de tôles d'acier au carbone des pays non désignés, comme l'ont soutenu les exportateurs. De fait, les importations des pays non désignés ont diminué entre 1997 et 1999. Les producteurs nationaux ont indiqué que le dommage n'était pas imputable aux importations des États-Unis, puisque le prix des tôles américaines était supérieur ou équivalent au prix des aciéries canadiennes et qu'il était considérablement supérieur au prix des marchandises en question.

De plus, les producteurs nationaux ont soutenu que le dommage qu'ils ont subi ne provenait pas de leur incapacité à fournir des tôles d'acier au carbone. S'il y avait eu approvisionnement insuffisant de tôles d'acier au carbone de sources nationales, on pourrait s'attendre à ce que les importations des pays désignés se vendent au prix fort. Toutefois, les producteurs nationaux ont soutenu que les éléments de preuve montrent que le prix des marchandises sous-évaluées importées des pays désignés était inférieur au prix des producteurs nationaux. Ces derniers ont également soutenu que l'augmentation des stocks en 1998 et la capacité non utilisée d'Algoma indiquent qu'ils étaient en mesure d'assurer l'approvisionnement.

Les producteurs nationaux ont également plaidé les faits suivants relativement à la question de causalité : 1) le prix de vente relatif des marchandises de second choix est resté le même durant la période visée dans l'enquête du Tribunal et, ainsi, ne pouvait avoir une incidence sur le prix de leurs produits de première qualité; 2) le fardeau des frais d'exploitation, tels que les investissements de Stelco dans son usine et les coûts d'emprunt pour le complexe sidérurgique de coulée en bande d'Algoma, n'a pas exercé une contrainte à la baisse sur les résultats financiers des producteurs nationaux pour les marchandises similaires; 3) le fléchissement sur le marché apparent a été le résultat de la réduction des stocks; 4) bien qu'il y ait concurrence sur le marché national, ce n'est pas celle-ci qui a fait baisser les prix. Les prix des producteurs nationaux ont suivi les prix à la baisse des importations visées.

En ce qui concerne la menace de dommage, les producteurs nationaux ont soutenu que, entre 1997 et 1998, les importations des marchandises en question ont quadruplé. De plus, le prix des marchandises qui sont écoulées sur le marché national aura sans doute un effet dépresseur ou comprimant marqué sur le prix des marchandises similaires en 2000 et 2001, si le Tribunal ne conclut pas à un dommage.

Les producteurs nationaux ont soutenu que le marché intérieur continuerait à être fragile en 2000 et 2001, puisque la demande et le prix des tôles en acier au carbone resteraient faibles. Algoma a souligné que, selon les éléments de preuve présentés par l'un de ses témoins, le prix des importations de tôles d'acier au carbone de la Roumanie et de la Pologne était inférieur à celui des pays désignés durant le quatrième trimestre de 1999. Il faudrait que les importations des pays désignés continuent d'être écoulées sur le marché canadien à des prix sous-évalués et subventionnés afin de pouvoir concurrencer ces marchandises. Les pays désignés ont une importante capacité disponible, qui est plus que suffisante pour approvisionner le marché canadien. De plus, les producteurs nationaux ne pourront minimiser le dommage causé par les marchandises sous-évaluées et subventionnées en exportant, puisqu'il y a une surcapacité de la production des tôles d'acier au carbone tant aux États-Unis que dans le monde.

En ce qui concerne la question des subventions, les producteurs nationaux ont soutenu qu'il n'y avait aucun élément de preuve qui laissait entendre que les programmes déterminés par le Commissaire dans le cadre de son enquête ont pris fin.

Les producteurs nationaux ont souligné les éléments de preuve des recours commerciaux aux États-Unis et au Mexique visant les marchandises en question, qui indiquent que les activités d'exportation de cinq des six pays désignés sont largement limitées dans le reste de l'Amérique du Nord. Si le Tribunal ne conclut pas à un dommage, le Canada sera alors le seul débouché en Amérique du Nord pour certains pays désignés.

Les producteurs nationaux ont soutenu que les effets du dumping des pays désignés devraient être cumulés. Même lorsque les importations sous-évaluées provenant de certains fournisseurs sont peu importantes et qu'elles ne peuvent être considérées individuellement comme ayant contribué de façon significative aux difficultés éprouvées par les producteurs nationaux, c'est leur effet cumulatif, combiné à celui de toutes les autres importations, qu'il faut évaluer dans le cadre de l'examen du dommage sensible.

En ce qui concerne la période visée dans l'examen du cumul, les producteurs nationaux ont soutenu qu'il est indiqué pour le Tribunal de se fonder sur la même période que celle du Commissaire pour son enquête. Les producteurs nationaux ont indiqué que le Tribunal n'a jamais envisagé de prolonger la période afin d'inclure les importations qui sont entrées au pays durant une période autre que la période visée dans l'enquête du Commissaire.

Les producteurs nationaux ont soutenu qu'il n'y avait aucun élément de preuve pour appuyer les diverses demandes d'exclusions. Ils ont fait valoir que les exclusions de producteurs équivalaient, dans les affaires antérieures, à accorder à ces exportateurs spécifiques un « permis de dumping ». En ce qui concerne la société Friede Goldman Newfoundland Ltd. (Friede Goldman), il a été soutenu qu'il n'avait pas été clairement établi qu'une exclusion avait été demandée et que, dans toute éventualité, les éléments de preuve des producteurs nationaux montraient qu'ils pouvaient fabriquer les tôles d'acier demandées par cette entreprise.

Exportateurs

USIMINAS et COSIPA

USIMINAS et COSIPA ont soutenu que les importations des marchandises en question du Brésil n'ont pas causé de dommage aux producteurs nationaux. Il existait d'autres causes du dommage qu'ont subi les producteurs nationaux qui n'avaient aucun rapport avec les marchandises sous-évaluées importées du Brésil.

À leur avis, le prix des tôles d'acier au carbone sur le marché canadien est établi en fonction du prix des marchandises disponibles et obtenues, en régime de concurrence, des États-Unis, qui est le plus important fournisseur externe de tôles d'acier au carbone. USIMINAS et COSIPA ont soutenu qu'il existe des éléments de preuve au dossier qui reflètent l'étroite corrélation entre les prix du disponible au Canada et ceux aux États-Unis. Il n'y a aucun élément de preuve probant similaire au dossier, ont-elles avancé, en ce qui concerne les importations des pays désignés et définitivement aucun en ce qui concerne les importations du Brésil.

De plus, USIMINAS et COSIPA ont soutenu que les producteurs nationaux ont été affectés par la résorption de la demande en 1999. Elles ont indiqué que les producteurs canadiens se sont livré concurrence entre eux, en fonction du prix, afin de s'assurer un volume des ventes et une part de marché, et que cette concurrence a été intensive en 1999, particulièrement avec la réintégration de Stelco sur le marché et l'entrée d'IPSCO sur le marché de l'Est du Canada. USIMINAS et COSIPA ont avancé que d'autres facteurs ont influé sur le rendement économique des producteurs nationaux, notamment les difficultés liées à la productivité découlant de la mise en service des nouveaux laminoirs, l'augmentation résultante de la disponibilité des produits de qualité inférieure et les investissements dans la nouvelle technologie, ce qui a créé une industrie dont les coûts sont plus faibles.

En ce qui concerne la menace de dommage, il a été soutenu que les producteurs nationaux n'ont fourni aucun élément de preuve se rapportant aux investissements d'USIMINAS ou de COSIPA pour augmenter leur capacité de production de tôles coupées à longueur. De plus, USIMINAS et COSIPA ont soutenu que les répercussions de la crise asiatique et d'autres phénomènes similaires se sont résorbés, de telle sorte que les échanges commerciaux normaux seront rétablis. Ainsi, la surproduction qui, durant la crise, peut avoir été expédiée au Canada sera vendue sur leur marché traditionnel. Enfin, à leur avis, s'il y a une menace de compression des prix à venir, elle découlera des décisions des producteurs nord-américains d'investir dans une capacité supplémentaire de faible coût alors que le marché est relativement stagnant.

Azovstal

Azovstal a invité le Tribunal à conclure que les producteurs nationaux n'ont pas subi de dommage sensible en raison de l'importation des marchandises en question. Accessoirement, Azovstal a demandé au Tribunal de conclure que les exportations de l'Ukraine n'ont causé aucun dommage sensible en ce qui concerne les deux catégories de marchandises particulières de l'Ukraine.

Azovstal a soutenu que le Tribunal devrait décider de la négligibilité en se fondant sur les données sur les importations durant la période pendant laquelle les producteurs nationaux ont indiqué avoir subi un dommage, c'est-à-dire 1999. Azovstal a soutenu que la participation de l'Ukraine sur le marché canadien en 1999 était négligeable.

Azovstal a également fait valoir que ses prix n'ont pas été nuisibles aux producteurs nationaux. Les allégations concernant des clients particuliers, faites par les producteurs nationaux à l'endroit de l'Ukraine, n'ont pas permis de montrer, à son avis, que le présumé dommage a été causé par le dumping de tôles d'acier au carbone de l'Ukraine. Tout dommage qu'ont subi les producteurs nationaux n'a pas été causé par les pays désignés mais par des pays non désignés. Azovstal a fait remarquer que les prix des tôles d'acier au carbone des États-Unis sont inférieurs aux prix des producteurs nationaux et qu'ils suivent exactement les mêmes tendances que les prix sur le marché canadien. En comparant les prix des produits importés et nationaux, Azovstal s'est toutefois demandé si cet exercice ne soulevait pas une question de combinaison des produits. Elle a demandé comment, lorsqu'il s'agit d'un produit de base, une différence des prix peut exister sans que le plus bas soumissionnaire ne s'accapare toutes les ventes.

Azovstal a avancé qu'il y avait une pénurie de tôles d'acier au Canada en 1998, pénurie causée en partie par des difficultés de production qui empêchaient les producteurs nationaux d'approvisionner le marché, ce qui avait une incidence sur leur structure de coûts. Les importations sont apparues sur le marché en 1998, et il était évident que les producteurs canadiens n'étaient pas en mesure de bien répondre à la demande en 1998. Les exportations en provenance de l'Ukraine ont atteint un sommet en 1998. Azovstal a toutefois soutenu que l'Ukraine commençait à se retirer du marché lorsque les producteurs nationaux ont allégué qu'ils commençaient à subir un dommage.

Azovstal a fait valoir que la présente enquête, en ce qui concerne l'Ukraine, porte sur deux catégories distinctes de marchandises ukrainiennes : les tôles de construction d'une épaisseur supérieure à 4,0 po (A36/44W) et les tôles pour appareils sous pression (A516) fabriquées conformément à des spécifications particulières. Les marchandises en question exportées de l'Ukraine constituent des catégories distinctes de marchandises, a soutenu Azovstal, puisque des conclusions ont déjà été rendues à l'égard des tôles en provenance de l'Ukraine.

Azovstal a soutenu que les producteurs nationaux n'ont présenté aucune allégation à l'effet du dommage causé par les tôles d'une épaisseur supérieure à 4,0 po (A36/44W). Ainsi, il n'y a aucun élément de preuve au dossier pour appuyer toute prétention de dommage en ce qui concerne les tôles de construction d'une épaisseur supérieure à 4,0 po en provenance de l'Ukraine.

Azovstal a soutenu que les tôles qui entrent au Canada satisfont à des exigences chimiques et physiques qui sont supérieures à celles nécessaires pour satisfaire aux modalités d'exclusion de produits dans le cadre de l'enquête no NQ-93-0048 . Azovstal a demandé pourquoi, si la raison de vendre des tôles au Canada était d'écouler des tôles sur le marché régulier des tôles A516, les producteurs ukrainiens se donneraient plus de mal à satisfaire à des exigences plus rigoureuses qui ne sont pas nécessaires pour que les tôles puissent entrer au pays. Selon Azovstal, il y a une demande continue sur le marché canadien pour des produits spécialisés de l'acier comportant des propriétés chimiques particulières. De plus, selon Azovstal, il n'y a pas eu d'importantes ventes de tôles à faible teneur en carbone à bas prix, comme le laissent entendre les renseignements fournis par une tierce partie.

En ce qui concerne la menace de dommage, Azovstal a soutenu que le fait qu'elle a volontairement réduit ses exportations sur le marché américain et le marché européen montre les efforts déployés par les exportateurs ukrainiens pour vendre sur les marchés mondiaux sans causer de perturbation. En effet, l'Ukraine n'a pas montré de propension au dumping. Le marché asiatique a maintenant rebondi, offrant à l'Ukraine un débouché de rechange pour son acier.

SAIL

SAIL a soutenu que l'Inde ne devrait pas être regroupée avec les autres pays désignés dans le cadre de l'évaluation du dommage par le Tribunal. Des conclusions distinctes devraient être rendues pour l'Inde et celles-ci devraient indiquer qu'il n'y a « aucun dommage ». Accessoirement, le Tribunal devrait accorder à SAIL une exclusion de producteur.

SAIL a soutenu que le Tribunal, dans le cadre de l'évaluation de la négligibilité, n'est pas tenu de s'en tenir à la période visée dans l'enquête du Commissaire. Pour évaluer la négligibilité, la LMSI prévoit expressément que le Commissaire peut déborder de la période d'enquête qu'il a fixée afin de prendre en considération le volume potentiel des importations sous-évaluées. SAIL a soutenu que l'examen de la négligibilité du Tribunal devrait être aussi large que son analyse de dommage et de causalité.

En outre, selon SAIL, les « conditions de concurrence » dépassent largement le simple fait que les marchandises en question font concurrence aux marchandises similaires. SAIL a soutenu que l'expression « conditions de concurrence » devrait comprendre tous les facteurs pertinents qui peuvent influer sur la concurrence. SAIL a cité trois conditions de concurrence particulières que devrait appliquer le Tribunal dans la présente affaire : 1) le moment de l'établissement des prix et des décisions de vente; 2) le caractère agressif des prix; 3) la nature des modalités de paiement offertes par les exportateurs, y compris le financement par crédit commercial.

SAIL a soutenu que ces conditions de concurrence, surtout le moment de l'établissement des prix et des décisions de vente, représentent une distinction fondamentale entre les importations des marchandises en question provenant de l'Inde et celles des marchandises en question provenant des autres pays désignés.

SAIL a également fait valoir les raisons pour lesquelles les importations sous-évaluées des marchandises en question provenant de l'Inde n'ont pas causé de dommage aux producteurs nationaux. À son avis, les importations indiennes ont eu comme principal effet de se tailler une part de marché en 1998. Toutefois, la perte de cette part de marché au profit des importations de l'Inde n'a pas occasionné un dommage sensible aux producteurs nationaux. De plus, le fléchissement des prix n'a pas été sensible en 1998, et les producteurs nationaux étaient dans une bonne position financière. Les difficultés des producteurs nationaux à approvisionner le marché ont ouvert la porte aux importations en provenance de tous les pays, y compris les États-Unis.

Pour ce qui est de 1999, SAIL a soutenu que certaines des tôles importées de l'Inde en 1998 ont été vendues, en 1999, à perte sur le marché canadien par des importateurs à partir de leurs stocks. Toutefois, selon elle, les effets sur les prix découlant de ces ventes ne peuvent être attribués au dumping et au subventionnement des marchandises en question. Les répercussions sur les prix causées par le dumping et le subventionnement se font ressentir lorsque le prix est négocié par l'exportateur et l'importateur.

En ce qui concerne la menace de dommage, SAIL a soutenu qu'elle constituait le seul exportateur imminent et prévisible des marchandises en question de l'Inde au Canada. En 1998 et 1999, SAIL avait une surcapacité et ses exportations partout dans le monde ont été considérables. En outre, il existait une demande pour des marchandises importées au Canada, et pourtant SAIL a décidé de ne pas vendre sur le marché canadien après le 24 juillet 1998.

Gunawan

Gunawan a appuyé le plaidoyer des exportateurs et a demandé que le Tribunal ne rende pas de conclusions de dommage. Gunawan a avancé que le rendement des producteurs nationaux en 1999 découlait de leurs propres actions ainsi que des autres produits des producteurs nationaux qui ne sont pas visés dans la présente enquête.

En ce qui concerne la menace de dommage, Gunawan a soutenu que l'économie indonésienne est en pleine croissance et que la demande nationale augmente. Gunawan s'attend à ce que sa capacité de production soit intégralement écoulée sur son marché national et sur les marchés asiatiques.

PTGRP

PTGRP a soutenu qu'elle ne pouvait avoir causé de dommage aux producteurs nationaux puisqu'elle venait tout récemment d'entreprendre ses activités commerciales et qu'elle n'avait effectué aucune exportation au Canada avant ou durant la période visée dans l'enquête du Tribunal. PTGRP a en outre indiqué qu'elle ne pose aucune menace de dommage aux producteurs nationaux puisque sa production sera destinée à son marché national et aux marchés asiatiques.

PTGRP a également demandé que le Tribunal lui accorde une exclusion s'il concluait à un dommage.

Gouvernement de l'Indonésie

Des représentants du gouvernement de l'Indonésie ont comparu devant le Tribunal afin de discuter des politiques indonésiennes dans le secteur de l'acier. Bien que la crise asiatique ait touché la demande intérieure pour les produits de tôle d'acier en 1997 et 1998, l'Indonésie a su faire face à cette crise. En conséquence, la demande intérieure pour les tôles d'acier augmentera, et les producteurs d'acier indonésiens n'exporteront pas autant qu'ils l'ont fait durant la crise.

Le gouvernement de l'Indonésie a également indiqué que les exportations de produits laminés à chaud ne peuvent qu'augmenter lorsque la monnaie nationale est dévaluée. Bien que l'un des moyens qu'ait pris le gouvernement de l'Indonésie en réponse à la crise asiatique a été de dévaluer sa monnaie, il a l'intention de réajuster la valeur de sa monnaie puisque cela serait bénéfique pour tout le pays. Les exportations diminuent lorsque la valeur du rupiah augmente.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Avant l'ouverture de l'audience, le Tribunal a statué sur certaines questions préliminaires, dont certaines ont été abordées dans la déclaration d'ouverture au début de l'audience.

Droit de contre-interrogatoire par les conseillers des exportateurs

Les conseillers des producteurs nationaux se sont dits préoccupés par le fait que les conseillers d'USIMINAS, de COSIPA et d'Azovstal avaient déposé des déclarations de témoins, mais qu'aucun témoin ne comparaîtrait à l'audience. À leur avis, il y avait eu une certaine confusion entre les déclarations de témoins et les exposés de conseillers, du fait qu'ils comprenaient les plaidoyers, les énoncés de la preuve et la preuve documentaire. Les conseillers des producteurs nationaux ont soutenu que les exportateurs, à titre de parties comparaissant à l'audience, devaient produire des témoins qui livreraient les éléments de preuve et qui contesteraient la demande des producteurs nationaux de rendre une décision de dommage. De plus, ils ont soutenu que les règles de la preuve prévoient que les éléments de preuve ne peuvent être présentés que par des témoins qui attestent de la véracité de la preuve. Les conseillers des exportateurs ne peuvent à la fois être des conseillers et des témoins, et, donc, les conseillers ne peuvent présenter les éléments de preuve. En outre, les conseillers des producteurs nationaux ou le Tribunal ne pourraient pas vérifier les positions et les plaidoyers des exportateurs, alors que les témoins des producteurs nationaux devraient subir le contre-interrogatoire des conseillers de la partie adverse. En l'absence de témoins, les conseillers des producteurs nationaux ont demandé que les documents déposés par les exportateurs soient retirés du dossier et que les conseillers des exportateurs ne se livrent qu'à un contre-interrogatoire et à un plaidoyer restreints. Sinon, un malencontreux précédent serait créé, dans la mesure où aucune conséquence ne découlerait du refus d'une des parties de produire un témoin.

Azovstal a soutenu qu'il ne servait pas à grand chose de faire comparaître des témoins, étant donné l'opinion des conseillers des producteurs nationaux que les éléments de preuve présentés de vive voix semblent non pertinents et qu'il semble être préférable de déposer des documents. Azovstal a fait remarquer que le Tribunal s'appuie d'habitude sur la preuve documentaire qui n'est pas corroborée par des témoins lors de l'audience ou encore qui est appuyée par des éléments de preuve par ouï-dire.

USIMINAS et COSIPA ont fait référence aux Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 9 qui prévoient que le Tribunal peut demander à une partie de déposer des exposés ou d'autres documents écrits. Suivant les Règles de procédure, cette demande n'est pas seulement faite aux parties qui choisissent de produire des témoins. Les parties ont le droit d'être représentées seulement par leurs conseillers et peuvent ne pas produire de témoins. Lorsque les documents versés au dossier ne sont pas corroborés par un témoignage, le Tribunal accorde aux éléments de preuve le poids qu'il considère approprié. De façon générale, le Tribunal ne raye pas les plaidoyers du dossier ni n'exclut-il les parties de l'audience.

SAIL a soutenu qu'il n'y avait aucune contrainte l'obligeant à déposer ses éléments de preuve de vive voix, et que, aux termes des accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)10 , aucune partie n'est tenue d'assister à une réunion, et le fait de ne pas se présenter ne sera pas considéré préjudiciable à la cause d'une partie. Par conséquent, les exportateurs ont le droit de déposer des éléments de preuve et des plaidoyers écrits ainsi que de présenter des éléments de preuve de vive voix, si c'est ce qu'ils décident de faire. De plus, les accords de l'OMC établissent clairement que les parties intéressées peuvent pleinement défendre leurs intérêts, y compris, tel qu'il est indiqué dans l'exposé de SAIL, le droit de retenir les services de conseillers afin de vérifier les éléments de preuve fournis par les producteurs nationaux. La question soulevée par les conseillers des producteurs nationaux se rapporte à l'appréciation de la preuve.

Le 17 mai 2000, le Tribunal a conclu qu'il accepterait que les exposés déposés par les exportateurs demeurent au dossier. De plus, le Tribunal a fait remarquer que, bien que certains exportateurs n'aient pas produit de témoins, ils continuaient de participer à la procédure et que leurs conseillers auraient l'occasion de contre-interroger les témoins des producteurs nationaux. Le Tribunal a également fait observer que, bien qu'il n'existe aucune exigence prévoyant qu'une partie produise un témoin afin de corroborer ses exposés, il est important de noter que cela peut comporter des répercussions sur l'évaluation des exposés. Au début de l'audience, le Tribunal a rappelé aux conseillers que le contre-interrogatoire ne doit pas être utilisé pour présenter de nouveaux faits, c'est-à-dire qui ne sont pas déjà au dossier, afin de contester prétendument les éléments de preuve présentés par un témoin. Le Tribunal a indiqué aux conseillers qu'il accordera aux faits ou aux éléments de preuve non vérifiés, quelle que soit la manière dont ils sont présentés, l'importance qu'il convient.

Le Tribunal est d'avis qu'il devrait y avoir des moyens de vérifier les éléments de preuve et que l'un des moyens les plus efficaces est le contre-interrogatoire. Le Tribunal fait remarquer que le contre-interrogatoire par les parties11 aide grandement le Tribunal à évaluer les éléments de preuve et à arriver à une décision. De l'avis du Tribunal, le fait de limiter le contre-interrogatoire par les parties n'est pas très utile. C'est pourquoi, dans la présente affaire, le Tribunal a consenti pleinement le droit aux conseillers des exportateurs de contre-interroger les témoins des producteurs nationaux. Le fait que les exportateurs ont choisi de ne pas se présenter comme témoins ne devrait pas empêcher leurs conseillers d'exercer ce droit. De plus, le Tribunal convient avec les conseillers des exportateurs que nulle partie n'est tenue de faire comparaître des témoins. Le Tribunal a pris note des préoccupations soulevées par les conseillers des producteurs nationaux au sujet de la non-comparution de témoins pour les exportateurs, ce qui les a empêchés de procéder à un contre-interrogatoire des témoins et de vérifier les éléments de preuve. Le Tribunal n'est pas persuadé qu'il s'agit d'un motif valable, dans les circonstances, de limiter le droit des conseillers des exportateurs de contre-interroger les témoins produits par les producteurs nationaux. Toutefois, le Tribunal se soucie du fait qu'il y a eu peu de témoins pour les exportateurs (les témoins indonésiens exceptés) qui pouvaient fournir au Tribunal les meilleurs éléments de preuve possibles, et il regrette la position prise par les exportateurs. Comme il l'a indiqué auparavant, le Tribunal ne peut qu'accorder l'importance qu'il considère indiquée dans les circonstances aux éléments de preuve fournis par une partie qui ne sont pas corroborés par un témoignage de vive voix.

Assignation à comparaître de Klöckner et de Dollard

Le 27 mars 2000, le Tribunal a informé les représentants de Klöckner et de Dollard qu'il n'avait pas reçu l'information qu'ils étaient censés fournir sur le questionnaire à l'intention des importateurs12 . Dans sa correspondance, le Tribunal a avisé les parties qu'il devait recueillir les renseignements des importateurs et des producteurs afin de remplir son mandat statutaire. En ce qui concerne Klöckner, le personnel du Tribunal a été incapable de communiquer avec le représentant désigné de l'entreprise, tandis que, dans le cas de Dollard, le représentant a indiqué qu'il lui était impossible de remplir le questionnaire dans un délai raisonnable. Les questionnaires ont été envoyés le 29 février 2000 et ils devaient être retournés au plus tard le 20 mars 2000. Le Tribunal a encouragé à la fois Klöckner et Dollard à fournir les renseignements demandés au plus tard le 3 avril 2000 afin que le Tribunal ne soit pas tenu de prendre des mesures supplémentaires.

Le 27 avril 2000, le Tribunal a informé Klöckner et Dollard qu'il émettrait des assignations à comparaître aux représentants des deux entreprises afin qu'ils se présentent à l'audience et témoignent sur les questions relevant de leur compétence. Le Tribunal était d'avis que l'information demandée était essentielle à l'enquête, à la lumière du rôle important que chaque entreprise a joué à titre d'importateur des marchandises en question. De plus, le Tribunal a indiqué que les entreprises pouvaient renvoyer les renseignements demandés au plus tard le 1er mai 2000. Si cette information était reçue, le Tribunal a indiqué qu'il ne serait peut-être pas nécessaire pour les représentants de se présenter à l'audience. Toutefois, le Tribunal ne pouvait prendre de décision à ce sujet qu'une fois qu'il aurait pris connaissance des renseignements fournis.

Le 3 mai 2000, le Tribunal a informé les représentants de Klöckner et de Dollard qu'une assignation à comparaître leur serait signifiée afin d'assurer leur présence à l'audience et qu'ils devaient apporter la documentation comprenant les renseignements qui avaient été précisés dans la correspondance et dans les assignations13 . Le 19 mai 2000, le Tribunal a informé les représentants de Klöckner et de Dollard, ainsi que les conseillers inscrits au dossier, que les assignations à comparaître étaient révoquées puisqu'ils avaient fourni les renseignements demandés.

À l'audience, le Tribunal a précisé que l'objet des assignations à comparaître était d'obtenir l'information jugée nécessaire pour mener une enquête complète et exhaustive dans cette affaire. Le Tribunal était satisfait que Klöckner et Dollard avaient fourni l'information demandée. Durant son plaidoyer, Stelco a questionné l'annulation de dernière minute des assignations. Elle a indiqué qu'elle se préparait à interroger ces importateurs qui, à son avis, devaient jouer un rôle important en raison de l'absence de témoins pour les exportateurs. Elle a soutenu que la décision de dernière minute du Tribunal de révoquer les assignations à comparaître était préjudiciable à sa capacité d'obtenir des renseignements factuels importants.

Le Tribunal prend note des préoccupations soulevées par Stelco à cet égard. Toutefois, le Tribunal aimerait préciser qu'il a eu recours aux assignations à comparaître seulement pour obtenir l'information qu'il jugeait importante à l'enquête. Le Tribunal préfère que les personnes auxquelles les questionnaires sont envoyés fournissent des réponses de façon volontaire et que les renseignements sur les questionnaires soient versés au dossier et inclus dans le rapport du personnel avant le début de l'enquête. Le Tribunal n'aime pas devoir recourir à une mesure extraordinaire, comme une assignation à comparaître à l'endroit d'entreprises récalcitrantes, afin d'arriver à ses fins. De plus, dans la lettre du Tribunal du 27 avril 2000, il a clairement été indiqué à toutes les parties, y compris les conseillers inscrits au dossier, que les représentants de Klöckner et de Dollard pouvaient se soustraire à l'audience s'ils fournissaient l'information demandée, dans la mesure où celle-ci satisfaisait le Tribunal. Le Tribunal reconnaît qu'une telle mesure n'empêche pas le conseiller d'une partie de signifier une assignation à comparaître, aux mêmes parties, s'il était d'avis que d'importantes questions factuelles devaient être abordées. Puisque Klöckner et Dollard ont fourni l'information demandée et que le Tribunal était satisfait de cette information, le Tribunal était d'avis que les assignations à comparaître n'avaient plus leur raison d'être.

ANALYSE

Aux termes de l'article 42 de la LMSI, le Tribunal doit faire enquête sur la question de savoir si le dumping ou le subventionnement des marchandises visées par la décision provisoire a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Le terme « dommage » est défini au paragraphe 2(1) de la LMSI comme étant le « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». Le dommage et la menace de dommage sont des conclusions distinctes et le Tribunal n'a pas à rendre des conclusions sur ces deux aspects en vertu du paragraphe 43(1), sauf s'il concluait d'abord qu'il n'y a pas de dommage14 .

Marchandises similaires

Le Commissaire a défini les marchandises en question comme étant certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées du Brésil, de la Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Thaïlande et de l'Ukraine. Le Commissaire a spécifiquement exclu certains produits d'acier au carbone des marchandises en question, y compris les larges-plats, les tôles devant servir à la fabrication de tuyaux, les tôles dont la surface présente, par intervalle régulier, un motif laminé en relief (aussi appelées tôles de plancher) et les tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l'ASTM, nuance 70, d'une épaisseur supérieure à 3,125 po, en provenance du Brésil, de la Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande, et d'une épaisseur supérieure à 4,0 po, en provenance de l'Ukraine15 .

Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit ainsi les « marchandises similaires », par rapport à toutes les autres marchandises, selon le cas :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

Ainsi qu'il a déjà été indiqué à la section intitulée « Produit », les tôles d'acier au carbone sont fabriquées selon diverses spécifications. Les éléments de preuve indiquent que, pour chacune des spécifications, les tôles d'acier au carbone de production nationale concurrencent les marchandises en question, telles que les a définies le Commissaire, qu'elles ont les mêmes utilisations finales et qu'elles peuvent leur être substituées. Le Tribunal est donc d'avis que toutes les tôles d'acier au carbone de production nationale répondant à la définition des marchandises en question qu'a donnée le Commissaire, y compris les tôles de construction, les tôles pour appareils sous pression, les tôles en feuilles et les tôles coupées à partir de bobines, sont des « marchandises similaires » aux marchandises en question.

Catégorie de marchandises

La définition du produit pour l'Ukraine est plus restrictive que celle pour les autres pays, puisque des conclusions concernant les tôles d'acier au carbone sont déjà en vigueur contre l'Ukraine. La définition du produit pour l'Ukraine dans la présente enquête se limite à ce qui suit : 1) les tôles d'une épaisseur allant de 4,0 po à 5,25 po inclusivement, à l'exclusion des tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l'ASTM, nuance 70; 2) les tôles d'une épaisseur allant de 0,187 po à 3,125 po inclusivement, fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l'ASTM, nuance 70, qui correspondent à certaines exigences de carbone équivalent prescrites dans la norme SA-20 de l'ASME (tôles à faible teneur en carbone).

Azovstal a souligné que la définition du produit, pour ce qui concerne l'Ukraine dans la présente enquête, ne faisait pas partie des conclusions de dommage précédentes contre l'Ukraine dans Tôles II. Par conséquent, Azovstal a soutenu que la définition du produit, en ce qui concerne les marchandises originaires ou exportées de l'Ukraine, établit deux catégories distinctes de marchandises. De ce fait, selon Azovstal, il devrait y avoir une preuve distincte de dommage et des conclusions distinctes concernant ces deux catégories de marchandises.

Dans sa soumission, Stelco a soutenu que les marchandises en question ne comprennent qu'une seule catégorie de marchandises. Elle a soutenu que les listes de prix de la branche de production montrent que cette dernière a pour pratique d'établir un prix de base pour les tôles standards A36/44W, les autres produits nécessitant un traitement à valeur ajoutée, comme pour les tôles pour appareils sous pression, dont le prix représente des ajouts au prix de base. Par conséquent, le fait que la branche de production aligne le prix de ses tôles sur une liste de prix de base démontre l'existence d'une seule catégorie de marchandises.

Bien que le Tribunal ne soit pas lié par la définition de catégorie de marchandises établie par le Commissaire, le Tribunal fait observer que ce dernier n'a établi qu'une seule catégorie de marchandises et a fourni des marges de dumping et des montants de subventions relativement à cette seule catégorie de marchandises, telle qu'elle a été définie. En outre, de l'avis du Tribunal, le fait que la définition du produit soit, dans la présente, plus large que celle établie dans Tôles II ne corrobore pas, à lui seul, l'argument selon lequel les produits additionnels constituent une catégorie distincte de marchandises ou des catégories distinctes de marchandises.

Dans l'examen de la question de la catégorie de marchandises, le Tribunal tient habituellement compte des caractéristiques physiques des marchandises, notamment leur apparence, leur procédé de fabrication ou leur composition, leurs caractéristiques de marché, telles que la substituabilité, le prix et les circuits de distribution, ainsi que de la question de savoir si les marchandises répondent, ou non, aux mêmes besoins des clients.

Il est clair pour le Tribunal que, d'une façon générale, il existe différentes utilisations finales des tôles de différentes épaisseurs ou spécifications. Cela dit, toutes les tôles font l'objet de procédés communs de fabrication et présentent des caractéristiques de marché similaires, comme les structures de prix et les circuits de distribution. À cet égard, le Tribunal prend note des éléments de preuve introduits à l'audience selon lesquels le prix des tôles d'une épaisseur particulière ou fabriquées selon une spécification particulière, comme les tôles pour appareils sous pression, est dérivé du prix de base établi pour les tôles de construction standard. Un montant spécifique en dollars est ensuite ajouté en fonction des différentes épaisseurs et des propriétés chimiques ou mécaniques. Le Tribunal est d'avis que les tôles qui satisfont à une spécification particulière peuvent être substituées dans les applications qui exigent des spécifications moins rigoureuses. L'occurrence d'une telle substitution est plus probable dans les cas où de telles tôles sont offertes à des prix compétitifs par rapport aux prix des autres tôles.

Par conséquent, le Tribunal conclut qu'il n'existe qu'une catégorie de marchandises aux fins de la présente enquête.

Branche de production nationale

Pour déterminer la composition de la « branche de production nationale », le Tribunal doit considérer l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires.

L'expression « branche de production nationale » est définie au paragraphe 2(1) de la LMSI, notamment, ainsi qu'il suit :

« branche de production nationale » Sauf pour l'application de l'article 31 et sous réserve du paragraphe (1.1), l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires.

Algoma, Stelco et IPSCO représentent environ 90 p. 100 des ventes collectives nationales provenant de la production nationale des marchandises similaires16 . De ce fait, le Tribunal est d'avis qu'elles constituent clairement une proportion majeure de la production collective nationale des tôles d'acier au carbone. Par conséquent, dans l'analyse du dommage qu'il a effectuée dans le cadre de la présente enquête, le Tribunal a tenu compte de l'effet des importations sous-évaluées et subventionnées sur Algoma, Stelco et IPSCO17 .

Cumul

Le paragraphe 42(3) de la LMSI confère au Tribunal le pouvoir discrétionnaire de cumuler les importations en provenance des pays désignés lorsqu'il évalue le dommage, sous réserve qu'il soit satisfait à certaines conditions. Le paragraphe 42(3) prévoit ce qui suit :

Le Tribunal peut, lors de l'ouverture ou de la poursuite de l'enquête, évaluer les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance de plus d'un pays, s'il conclut à la fois que :

a) relativement aux importations de marchandises de chacun de ces pays, la marge de dumping ou le montant de subvention n'est pas minimal et que le volume des importations n'est pas négligeable;

b) l'évaluation des effets cumulatifs est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d'un de ces pays et :

(i) soit les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d'un autre de ces pays,

(ii) soit les marchandises similaires des producteurs nationaux.

À la lumière de ce qui précède et compte tenu des dispositions connexes de la LMSI, et en se fondant sur la décision définitive de dumping et de subventionnement établie par le Commissaire ainsi que sur les données complémentaires au dossier, le Tribunal conclut que, relativement aux importations de marchandises de chacun des pays désignés, la marge de dumping et le montant des subventions ne sont pas minimaux. En outre, le Tribunal conclut que, relativement aux importations de marchandises de chacun des pays désignés, le volume des importations n'est pas négligeable. Aux fins du calcul de la négligeabilité, le Tribunal s'est appuyé sur des données relatives aux importations effectuées durant la période visée dans l'enquête du Commissaire. Le Tribunal s'est servi du volume des importations déterminé par le Commissaire (sous-évaluées, non sous-évaluées et subventionnées) relativement aux pays désignés, mais s'est appuyé sur ses propres données se rapportant à la période visée dans l'enquête du Commissaire relativement aux pays non désignés. À partir de ces données, le Tribunal a ensuite déterminé la négligeabilité en calculant, pour chaque pays désigné, la proportion des marchandises sous-évaluées ou subventionnées par rapport au volume total des importations en provenance de toutes les sources durant la période visée. À cet égard, les calculs du Tribunal indiquent clairement que le volume des importations en provenance de chacun des pays désignés n'est pas négligeable.

Les exportateurs ont soutenu que le Tribunal ne devrait pas se fonder sur la période visée dans l'enquête du Commissaire pour déterminer la négligeabilité et qu'il serait davantage indiqué qu'il se fonde sur l'année 1999, à savoir la période pendant laquelle les producteurs nationaux disent avoir subi un dommage.

Le Tribunal est d'avis qu'il a le pouvoir discrétionnaire de déterminer la période à utiliser aux fins de son calcul de la négligeabilité. Bien que le Tribunal ne soit pas tenu de se servir de la période visée dans l'enquête du Commissaire, il peut le faire s'il détermine que les données se rapportant à cette période constituent les données disponibles les plus fiables. Le Tribunal s'est habituellement servi de la même période et, parfois, d'une période plus courte.

En l'espèce, le Tribunal est d'avis que les données du Commissaire sur les importations des marchandises sous-évaluées, non sous-évaluées et subventionnées, ainsi que les données à l'importation relatives aux pays non désignés que le Tribunal a recueillies concernant la même période que celle visée dans l'enquête du Commissaire, constituent les données disponibles les plus fiables. Par conséquent, le Tribunal est d'avis qu'il est indiqué de se servir de ces données aux fins du calcul de la négligeabilité. Le Tribunal fait observer qu'une telle méthode est conforme aux décisions antérieures qu'il a rendues18 .

Avant de déterminer s'il est indiqué, ou non, de cumuler, le Tribunal doit également examiner les conditions de concurrence entre les importations des marchandises en question en provenance d'un des pays désignés et celles en provenance d'un autre des pays désignés ou les marchandises similaires des producteurs nationaux.

SAIL a soutenu que, pour décider s'il était indiqué, ou non, de cumuler, le Tribunal a habituellement appliqué la même analyse des « conditions de concurrence » que celle qu'il applique pour déterminer les « marchandises similaires », c'est-à-dire, le fait que les marchandises en question font concurrence aux marchandises similaires des producteurs nationaux. SAIL a soutenu qu'une telle approche, en vérité, enlève tout son sens à l'expression « conditions de concurrence ». Selon l'exposé de SAIL, l'expression « conditions de concurrence », au paragraphe 42(3) de la LMSI, renvoie à tous les facteurs pertinents dont la concurrence peut dépendre et de tels facteurs diffèrent d'une enquête à l'autre. SAIL a soutenu que, dans la présente enquête, le Tribunal devrait examiner trois « conditions de concurrence » spécifiques pour déterminer le bien-fondé de cumuler les importations des marchandises en question en provenance de l'Inde dans le cadre de son analyse du dommage. Ces facteurs se rapportent au moment de l'établissement des prix et des décisions de vente, au caractère agressif des prix et à la nature des modalités de paiement offertes par les exportateurs, y compris le financement par crédit commercial.

En ce qui concerne le moment de l'établissement des prix et des décisions de vente, SAIL a soutenu qu'il s'agit là de l'aspect le plus important de la concurrence. SAIL a mentionné être entrée sur le marché canadien à la fin de 1997, parce que le marché canadien offrait un prix majoré, et qu'elle en est sortie vers la fin de 1998, lorsque le facteur de majoration a disparu. À titre de comparaison, les importations des autres pays désignés ont continué d'entrer sur le marché durant toute l'année 1999.

Pour ce qui est du caractère agressif des prix, SAIL a soutenu que, lorsqu'elle est entrée sur le marché canadien vers la fin de 1997, les prix au Canada étaient tels que SAIL était en mesure d'exporter à des prix qui dépassaient le plein montant de la formule de répartition des coûts estimatifs qu'applique l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC). Elle a continué de vendre au Canada jusqu'au 24 juillet 1998, les prix au Canada ayant à cette date baissé à un point tel qu'elle ne pouvait plus vendre à profit ses exportations. Par conséquent, SAIL a soutenu ne pas avoir adopté une stratégie agressive d'établissement des prix sur le marché canadien, puisqu'elle vendait les marchandises en question à un prix supérieur au plein montant de ses coûts de production répartis.

Finalement, en ce qui a trait à la nature des modalités de paiement offertes par les exportateurs, y compris le financement par crédit commercial, SAIL a souligné que les témoins des producteurs nationaux considéraient le financement comme étant un élément très important et que des conditions privilégiées en termes de crédit et de calendrier de paiements pour les importations pouvaient rendre les importateurs plus compétitifs au niveau des prix. SAIL a soutenu que la nature des modalités de paiement qu'elle offrait19 distinguait les importations au Canada des marchandises en question en provenance de l'Inde des importations au Canada des marchandises en question en provenance des autres pays désignés et des marchandises similaires.

À la lumière des facteurs susmentionnés, SAIL a soutenu que les importations au Canada des marchandises en question en provenance de l'Inde sont, donc, fondamentalement différentes à la fois des importations au Canada des marchandises en question en provenance des autres pays désignés et des marchandises similaires. De ce fait, les importations des marchandises en question en provenance de l'Inde ne devraient pas être cumulées avec celles des autres pays désignés, mais devraient, plutôt, faire l'objet de conclusions distinctes.

En réponse à l'argument de SAIL au sujet du moment de sa dernière vente au Canada, les producteurs nationaux ont soutenu que la date dont le Tribunal doit tenir compte est celle du dédouanement des marchandises au Canada, une date beaucoup plus tardive que celle de la dernière vente. En outre, la date du dédouanement n'est pas nécessairement la même que celle de la vente ou de l'offre par l'importateur, particulièrement lorsque les marchandises demeurent à quai durant une période appréciable20 . Les effets du dumping ne peuvent être mesurés, de l'avis des producteurs nationaux, que lorsque les marchandises entrent dans le commerce, et les marchandises sous-évaluées et subventionnées de l'Inde sont entrées dans le commerce au Canada bien après le début de 1999.

L'argument avancé par SAIL au sujet des conditions de concurrence ne convainc pas le Tribunal. Dans l'examen des conditions de concurrence, le Tribunal considère habituellement si les importations des marchandises en question d'un pays spécifique concurrencent celles des autres pays désignés ou les marchandises similaires des producteurs nationaux21 . L'analyse du Tribunal, à cet égard, ne doit pas être confondue avec l'analyse des « marchandises similaires », dans le cadre de laquelle le Tribunal s'applique à déterminer les marchandises « identiques » aux marchandises en question ou des marchandises « dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches » de celles des marchandises en question22 . Bien que le Tribunal puisse se reporter à l'existence de la concurrence lorsqu'il détermine les « marchandises similaires », il s'agit là d'un seul facteur parmi plusieurs facteurs examinés dans un tel contexte. En outre, pour déterminer l'existence de marchandises similaires, le Tribunal ne tient pas compte de la question de la concurrence entre les marchandises en question provenant des pays désignés. De plus, il importe de préciser que l'objectif et la portée de l'analyse des marchandises similaires effectuée par le Tribunal diffèrent sensiblement de l'objectif et de la portée de son analyse des « conditions de concurrence ».

En outre, le Tribunal n'est pas d'accord que les trois « facteurs » suggérés par SAIL comme étant des « conditions de concurrence » à considérer établissent que les importations des marchandises en question de l'Inde ne doivent pas faire l'objet d'un cumul. Le Tribunal n'est pas d'accord que le moment des ventes de SAIL sur le marché national ait été, pour l'essentiel, effectivement différent du moment des ventes des autres pays désignés. Les marchandises en question de l'Inde ont été importées en même temps que les marchandises en question des autres pays désignés durant l'année 1998 et toutes se sont livré concurrence entre elles ainsi qu'aux marchandises similaires de production nationale durant cette période. De plus, les marchandises en question de SAIL importées en 1998 ont par la suite été vendues sur le marché canadien à partir des stocks, de sorte que cette concurrence s'est poursuivie en 1999.

Contrairement à la position avancée par SAIL, le Tribunal est d'avis que les prix de SAIL revêtaient, en réalité, un caractère « agressif », du fait que ses marchandises étaient sous-évaluées et subventionnées selon un montant considérable et qu'elles ont mené à la sous-cotation des prix nationaux23 . En outre, bien que certains éléments de preuve indiquent que les modalités de paiement et le financement par crédit commercial qu'offrait SAIL ont peut-être été quelque peu différents de ce qu'offraient certains exportateurs et producteurs nationaux, les éléments de preuve n'ont pas montré que cette différence existait dans tous les cas. De toute façon, de l'avis du Tribunal, le facteur susmentionné ne suffit pas, à lui seul, pour que le Tribunal conclue que le cumul n'est pas indiqué en l'espèce.

Le Tribunal est d'avis que les importations des marchandises en question en provenance de tous les pays désignés, y compris l'Inde, concurrencent les importations en provenance de chacun des pays désignés, ainsi que les marchandises similaires des producteurs nationaux. Les importations des marchandises en question en provenance des pays désignés sont, relativement à une spécification donnée, interchangeables entre elles et interchangeables avec les marchandises similaires. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que l'évaluation des effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question en provenance de tous les pays désignés est indiquée dans les circonstances.

De plus, le Tribunal est d'avis qu'il est impossible d'isoler les effets causés par le dumping, d'une part, des effets causés par le subventionnement, d'autre part. L'établissement du prix des importations des marchandises en question en provenance des pays désignés a eu une incidence sur les producteurs nationaux. Le prix des marchandises en question de ces pays est attribuable, en partie, au dumping et, en partie, au subventionnement; cependant, les effets du dumping et du subventionnement sont tellement entremêlés qu'il est impossible de les isoler pour déterminer des valeurs spécifiques ou discrètes en ce qui a trait au dumping et en ce qui a trait au subventionnement24 .

Par conséquent, dans l'analyse ci-après, le Tribunal a évalué ensemble les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en provenance des pays désignés.

Dommage

Dans une enquête menée aux termes de l'article 42 de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage à la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation 25 prévoit certains facteurs dont le Tribunal peut tenir compte pour décider si des importations sous-évaluées ont causé un dommage sensible à une branche de production nationale. Ces facteurs comprennent le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées et leur effet sur les prix des marchandises similaires sur le marché national, et l'incidence conséquente de ces importations sur divers facteurs économiques, comme les déclins réels ou potentiels dans la production, les ventes, la part de marché et les bénéfices. Le paragraphe 37.1(3) du Règlement sur la LMSI prévoit aussi que le Tribunal doit tenir compte d'autres facteurs pour veiller à ce que le dommage causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé aux importations sous-évaluées ou subventionnées.

Conjoncture du marché et de la branche de production

Le Tribunal a examiné l'évolution du marché des tôles d'acier au carbone au Canada. Le tableau 3 résume les indicateurs de rendement clés pour ce marché. Le marché apparent a augmenté, passant à plus de 1 million de tonnes nettes en 1998, soit une augmentation de 11 p. 100 par rapport aux niveaux de 1997. Cependant, il a reculé en 1999, baissant à environ 918 000 tonnes nettes, soit une baisse de 14 p. 100 par rapport aux niveaux de 1998 et de 5 p. 100 par rapport aux niveaux de 1997.

Malgré l'augmentation globale du marché apparent en 1998, les ventes des producteurs nationaux destinées à la consommation nationale ont baissé, ce qui s'est traduit par une perte de leur part de marché, qui est passée de 68 p. 100 en 1997 à 55 p. 100 en 1998. Sur un marché resserré en 1999, les producteurs nationaux ont regagné 11 des 13 points de pourcentage de part de marché perdus en 1998. Le volume des ventes des producteurs nationaux est demeuré à environ 51 000 tonnes nettes, ou 8 p. 100, au-dessous des niveaux de 1997.

Les importations en provenance des pays désignés ont augmenté d'environ 133 000 tonnes nettes entre 1997 et 1998, soit une augmentation de 480 p. 100. Lorsque l'ensemble du marché s'est resserré en 1999, les importations en provenance des pays désignés ont baissé elles aussi, de presque 91 000 tonnes nettes, se maintenant tout de même à juste un peu plus de 150 p. 100 au-dessus de leurs niveaux de 1997. En 1998, les importations en provenance des pays non désignés ont augmenté de plus de 96 000 tonnes nettes, puis ont ensuite reculé de presque 124 000 tonnes nettes en 1999, s'établissant à plus de 14 p. 100 au-dessous des niveaux de 1997.

Le prix de vente moyen des producteurs nationaux, pour les ventes à partir de la production nationale, a augmenté, passant de 619 $ la tonne nette en 1997 à 647 $ la tonne nette en 1998, puis a chuté à 566 $ la tonne nette en 1999. Le prix de vente moyen des importations en provenance des pays désignés a baissé d'un peu plus de 3 p. 100 en 1998, passant de 604 $ la tonne nette à 585 $ la tonne nette, puis a chuté d'un autre 15 p. 100, pour passer à 495 $ la tonne nette en 1999. Les prix de vente moyens des importations des pays non désignés ont suivi une tendance similaire aux prix des producteurs nationaux et sont demeurés au-dessus des prix des producteurs nationaux durant la période visée dans l'enquête du Tribunal.

Effectuant une analyse plus approfondie des tendances des prix des tôles d'acier au carbone au Canada, le Tribunal a examiné les fluctuations trimestrielles du prix des tôles de construction et des tôles pour appareils sous pression de qualité supérieure. Les tôles de construction représentent le type de tôles le plus important au niveau des ventes sur le marché canadien. Le Tribunal note également que le prix des tôles pour appareils sous pression est lié au prix des tôles de construction. À cet égard, le Tribunal a entendu des témoignages indiquant que le prix des tôles pour appareils sous pression était habituellement fondé sur le prix de base des tôles de construction, un montant spécifique étant ajouté selon la nuance, les dimensions, les essais et d'autres caractéristiques du produit26 . Donc, lorsque les prix de vente des produits de tôles de construction de base sont rajustés en fonction des conditions courantes du marché, les prix des tôles pour appareils sous pression le sont aussi.

L'étude, menée par le Tribunal, des prix trimestriels des tôles de construction de qualité supérieure27 vendues par les producteurs nationaux a révélé une augmentation des prix de vente nets, qui sont passés de 658 $ la tonne nette au premier trimestre de 1998 à 676 $ la tonne nette au deuxième trimestre de la même année. Les prix au troisième trimestre de 1998 sont essentiellement demeurés stables, à 671 $ la tonne nette en moyenne, mais ils ont baissé à chacun des trimestres subséquents, pour atteindre un plancher de 570 $ la tonne nette au quatrième trimestre de 1999. Les prix des tôles pour appareils sous pression de qualité supérieure vendues par les producteurs nationaux28 ont augmenté de 5 p. 100 du premier trimestre de 1998 au deuxième trimestre de 1998. Les prix des tôles pour appareils sous pression ont ensuite baissé à chacun des trimestres subséquents, chutant de 22 p. 100 au troisième trimestre de 1999 avant de remonter de 2 p. 100 au quatrième trimestre de 1999.

Le rendement financier des producteurs nationaux s'est détérioré durant la période visée dans l'enquête du Tribunal29 . En 1998, la diminution du volume des ventes a en partie été compensée par l'augmentation des prix de vente moyens; cependant, cette augmentation n'a pas suffi pour empêcher une baisse de 7 p. 100 des revenus nets tirés des ventes, par rapport à l'année précédente. Combinés, le volume des ventes réduit et les prix de vente moyens sensiblement inférieurs de 1999 ont entraîné une nouvelle baisse de 10 p. 100 des revenus nets tirés des ventes, soit une baisse cumulative de 16 p. 100 depuis 1997. En plus de cette diminution des revenus, les producteurs nationaux ont dû faire face à des augmentations des coûts unitaires des marchandises vendues, ainsi que des frais financiers, tant en 1998 qu'en 1999. Ensemble, ces facteurs ont entraîné une baisse de 28 p. 100 du bénéfice d'exploitation en 1998. En 1999, cette baisse du rendement financier a entraîné des marges brutes négatives et une perte des bénéfices d'exploitation de plus de 44 millions de dollars.

En résumé, il ressort clairement des éléments de preuve que les producteurs nationaux ont subi une détérioration notable de leur rendement, sous la forme de perte de volume des ventes et de part de marché, d'érosion des prix et de diminution des profits. Le Tribunal doit maintenant décider si cette détérioration est attribuable, en tout ou en partie, au dumping et au subventionnement et, le cas échéant, si les effets du dumping et du subventionnement, à eux seuls, constituent un dommage sensible.

Tableau 3
Indicateurs clés du marché et du rendement de la branche de production

 

1997

1998

1999

Marché apparent

     

Volume (tonnes nettes)

963 239

1 066 573

918 376

Pourcentage d'augmentation (de diminution)

  11

(14)

Valeur (milliers de dollars)

601 494

697 947

518 924

Pourcentage d'augmentation (diminution)

  16

(26)

Part de marché (%)

     

Producteurs nationaux

68 55 66

Distributeurs d'acier semi-ouvré

8 7 7

Pays désignés

3 12 10

Pays non désignés

21 26 17

Importations (tonnes nettes)

     

Pays désignés

27 436

159 945

69 411

Pays non désignés

190 444

286 784

162 960

Production (tonnes nettes)

717 902

694 780

681 062

Prix moyens ($/tonne nette)

     

Producteurs nationaux

619 647 566

Distributeurs d'acier semi-ouvré

644 666 572

Pays désignés

604 585 495

Pays non désignés

637 699 601

Marché total

624 654 565

Données financières - Ventes nationales

     

Ventes nettes (milliers de dollars)

389 522

362 256

325 649

Marge brute (milliers de dollars)

54 968

55 143

(12 172)

Bénéfice d'exploitation

33 258

23 965

(44 416)

Capacité (tonnes nettes)

2 583 720

2 354 920

2 574 320

Taux d'utilisation totale des produits (%)

87 72 57

Nota : Les données relatives à un importateur ont été modifiées. La pièce du Tribunal NQ-99-004-16.8B (protégée), dossier administratif, vol. 6A à la p. 2-310 indique que les données sommaires comprenaient des tôles de construction et des tôles pour appareils sous pression non visées. Pour chaque type de tôles, les données sommaires sur le volume et la valeur ont été réduites par la proportion des tôles non visées par rapport à la totalité des tôles indiquées sur les factures.
Source : Public Pre-hearing Staff Report, 18 avril 2000, pièce du Tribunal NQ-99-004-6, dossier administratif, vol. 1A aux p. 56 et 64; Public Pre-hearing Staff Report, révisé le 18 mai 2000, pièce du Tribunal NQ-99-004-6A, dossier administratif, vol. 1A.1 aux p. 26, 31-34 et 120; Public Pre-hearing Staff Report, révisé le 26 mai 2000, pièce du Tribunal NQ-99-004-6B, dossier administratif, vol. 1A.1 aux p. 235 et 236; et pièce du Tribunal NQ-99-004-16.8B (protégée), dossier administratif, vol. 6A aux p. 2-310.

Effets du dumping et du subventionnement

Les producteurs nationaux ont soutenu qu'il existe un lien de causalité clair entre les pertes de volumes des ventes, la diminution de part de marché, l'érosion des prix ainsi que la baisse des bénéfices qu'ils ont subies et les importations sous-évaluées et subventionnées. Les exportateurs, cependant, ont soutenu que certains autres facteurs ont entraîné cette baisse de rendement. Pour trancher ces opinions contradictoires, le Tribunal a examiné avec soin la masse imposante de renseignements soumis par les parties, ainsi que les éléments de preuve et les témoignages présentés au cours de l'audience.

Le Tribunal est d'avis que la demande de tôles d'acier au carbone en provenance de n'importe quel fournisseur individuel est, dans une grande mesure, très sensible au prix. Les tôles d'acier au carbone sont généralement considérées comme étant un produit de base, et les tôles produites à différentes aciéries dans différents pays, selon les mêmes spécifications, ne peuvent physiquement être distinguées les unes des autres et sont pratiquement totalement interchangeables. Les acheteurs ont donc une propension marquée à passer d'un fournisseur à un autre en raison du prix. Cela signifie aussi que, au fil du temps, les prix de tous les fournisseurs du marché convergent vers les offres à plus bas prix. Les fournisseurs qui ne réagissent pas aux offres à plus bas prix risquent fort de perdre leur part de marché.

Un témoin des producteurs nationaux a produit des éléments de preuve convaincants à cet égard. Il a été souligné que 90 p. 100 des consommateurs de tôles considèrent que les produits nationaux et importés sont interchangeables30 . De plus, des volumes relativement faibles de produits à bas prix peuvent avoir une incidence importante sur les prix du marché31 . Même après l'épuisement des stocks du produit à bas prix, les acheteurs refusent d'admettre que ce prix n'est plus disponible, ce qui fait durer le niveau des bas prix plus longtemps qu'il ne serait autrement le cas32 .

Les éléments de preuve présentés au Tribunal indiquent aussi que les pratiques de commercialisation des importateurs des marchandises en question ont eu un effet hautement perturbateur33 . Une pratique courante des importateurs consiste à tenter d'obtenir des engagements d'achat de tôles auprès des clients, puis à placer la commande auprès d'une aciérie étrangère. Les importateurs complètent alors le chargement maritime en ajoutant des tôles supplémentaires pour minimiser les coûts du transport maritime34 . Pendant que l'expédition est en route vers le Canada, les importateurs s'efforcent de finaliser les ventes liées aux engagements susmentionnés. Toutes les tôles restantes sont ensuite vendues « à quai ».

Le Tribunal fait observer que les importations totales en provenance des pays désignés en 1997 ne représentaient que 3 p. 100 du marché apparent. En 1998, les importations en provenance des pays désignés ont augmenté subitement, atteignant 12 p. 100 d'un marché canadien accru des tôles d'acier au carbone. Cette augmentation importante de part de marché a été réalisée au moyen de la vente de tôles visées sous-évaluées et subventionnées à des prix sensiblement moindres que les prix de vente des producteurs nationaux et des pays non désignés35 . Le Tribunal reconnaît que presque 100 p. 100 des marchandises importées en provenance des pays désignés durant la période visée dans l'enquête du Commissaire ont été sous-évaluées selon des marges non minimales et, dans le cas de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande, 100 p. 100 des marchandises importées ont fait l'objet de subventions importantes.

Il ressort des éléments de preuve que les producteurs nationaux n'ont pas réagi immédiatement à la disponibilité croissante des importations sous-évaluées et subventionnées en 1998. Les témoins des producteurs nationaux ont soutenu que, au début de 1998, des augmentations de prix ou des diminutions de rabais se sont produites jusqu'au troisième trimestre de la même année36 . Au troisième trimestre de 1998, les producteurs nationaux ont été inondés de renseignements au sujet d'importations à bas prix en provenance des pays désignés, et ils ont été contraints de commencer à réagir37 . Vers la fin du troisième trimestre, les prix publiés des producteurs nationaux n'étaient plus concurrentiels, et ces derniers ont donc commencé à offrir des rabais accrus sur les prix courants pour faire face à la concurrence des importations sous-évaluées et subventionnées. Les témoins des producteurs nationaux ont affirmé que ces derniers n'ont pas réagi assez rapidement au quatrième trimestre de 1998 et qu'il s'est ensuivi une perte de part de marché appréciable38 .

Donc, en période de croissance du marché national des tôles d'acier au carbone, attribuable à la vigueur de la demande dans les secteurs du pétrole et du gaz, du transport ferroviaire, de la construction de navires et, dans une certaine mesure, de l'agriculture, les producteurs nationaux ont subi une perte de volume des ventes et de part de marché. Les éléments de preuve et les témoignages produits en l'espèce ont convaincu le Tribunal que la perte de volume des ventes et la diminution de part de marché subies par les producteurs nationaux en 1998 ont été principalement causées par les ventes d'importations sous-évaluées et subventionnées de tôles d'acier au carbone en provenance des pays désignés. Il est clair, cependant, que le volume des ventes et la part de marché des importations en provenance des pays non désignés, et plus particulièrement des États-Unis, ont aussi augmenté durant cette période.

En 1999, la demande en aval de tôles d'acier au carbone a commencé à diminuer. Les besoins de tôles dans les secteurs de l'agriculture, de la construction de navires et du pétrole et du gaz ont commencé à se résorber39 . La concurrence pour les ventes de tôles est devenue de plus en plus féroce au moment où les prix de vente des importations visées baissaient. De plus, à la fin de 1998, les producteurs nationaux ont modifié leur stratégie pour stopper la perte de volume des ventes et de part de marché et ont commencé à aligner leurs prix sur les prix concurrentiels des marchandises en question.

Les données détaillées sur les prix40 recueillies au moyen des questionnaires du Tribunal appuient les affirmations des producteurs nationaux quant au moment des réductions de prix sur le marché. Une analyse41 des données sur les prix de vente moyens pondérés des tôles de construction de qualité supérieure a fait ressortir que les prix de vente des producteurs nationaux ont été maintenus au deuxième et troisième trimestres de 1998. Ils ont ensuite commencé à baisser au quatrième trimestre et ont continué de baisser durant toute l'année 1999. Les prix de vente moyens des importations visées sont demeurés inférieurs aux prix des producteurs nationaux en 1998, et ont chuté encore davantage par rapport aux prix des producteurs nationaux en 1999. Ces éléments de preuve indiquent clairement au Tribunal que les prix des importations visées ont eu un effet d'entraînement à la baisse sur les prix des producteurs nationaux depuis le quatrième trimestre de 1998. Ces éléments de preuve sont également conformes aux données sur les valeurs unitaires moyennes calculées en vertu du marché apparent total. Une tendance générale de sous-cotation des prix par les pays désignés en ce qui concerne les ventes de tôles pour appareils sous pression, principalement en provenance de l'Ukraine, se dégage également de façon manifeste.

Dans la mesure où les importateurs ont accumulé des stocks des marchandises importées sous-évaluées et subventionnées en 1998, lesquels ont été par la suite liquidés en 1999, une pression supplémentaire à la baisse a été imposée sur les prix nationaux42 . Le dossier montre que certains importateurs ont même été obligés de vendre les marchandises en question, en 1999, à des prix inférieurs à leurs prix rendus au Canada en 1998. SAIL a soutenu que le fait que ces marchandises en provenance de l'Inde aient subséquemment été vendues au Canada à perte n'est pas lié au dumping. En l'espèce, le Tribunal n'est pas d'accord sur ce point. Les stocks excédentaires, et l'obligation des importateurs de vendre les marchandises en question pour éviter des pertes encore plus prononcées en raison des frais d'entreposage, peuvent susciter des conjonctures de prix volatiles et instables. Les effets du dumping et du subventionnement de marchandises sont ressentis par les producteurs nationaux, qu'il s'agisse de marchandises entreposées à vendre ou effectivement vendues. Le Tribunal est d'avis que les prix des tôles indiennes au Canada en 1999 et les pertes de ventes qui ont résulté au dépens des producteurs nationaux sont des effets directs des marchandises importées sous-évaluées et subventionnées en provenance de l'Inde et des autres pays désignés.

Les efforts des producteurs nationaux, à la fin de 1998 et en 1999, sous forme de baisses des prix, pour enrayer les pertes de volume des ventes et de part de marché attribuables aux importations sous-évaluées et subventionnées n'ont été que partiellement couronnées de succès. Par rapport à 1997, les ventes d'importations sous-évaluées et subventionnées en 1999 ont augmenté de plus de 150 p. 100 et la part de marché qu'elles détenaient a augmenté, passant de 3 p. 100 à 10 p. 100. Au même moment, le volume global des ventes sur le marché diminuait. Tant les producteurs nationaux que les pays non désignés ont subi des diminutions de volume et de part de marché.

À la lumière des éléments de preuve et des témoignages susmentionnés, le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement de tôles d'acier au carbone en provenance des pays désignés ont causé un dommage à la branche de production nationale sous forme de perte de ventes, de perte de part de marché, d'érosion des prix et de diminution de la rentabilité.

Dans son examen des effets dommageables du dumping et du subventionnement des marchandises en question sur la branche de production nationale, le Tribunal a trouvé généralement peu fiables les éléments de preuve déposés par les producteurs nationaux concernant les allégations de dommage liées à des clients spécifiques, lorsque celles-ci ont fait l'objet d'un contre-interrogatoire. Le Tribunal n'a donc pas trouvé cette preuve convaincante dans son ensemble. Cependant, le Tribunal a été convaincu par la vaste gamme d'éléments de preuve issus des indicateurs globaux du comportement général du marché et du rendement de la branche de production, combinés aux renseignements sur les prix et sur les ventes tirés des réponses aux questionnaires du Tribunal et à d'autres éléments de preuve produits à l'audience.

Le Tribunal a ensuite examiné les effets d'autres facteurs afin de ne pas imputer aux importations sous-évaluées et subventionnées un dommage causé par ces autres facteurs.

Autres facteurs

Les exportateurs de tôles d'acier au carbone ont soutenu que le dommage subi par les producteurs nationaux était causé par d'autres facteurs que le dumping et le subventionnement. Le Tribunal fait observer qu'il existe presque toujours d'autres facteurs, quelle que soit l'enquête.

Contraintes d'approvisionnement national

Le Tribunal a entendu des témoignages des exportateurs selon lesquels, à la suite d'une série d'arrêts d'exploitation à l'usine de Stelco, de contraintes de capacité de production de brames chez Algoma et d'un déplacement de la production vers d'autres produits plus rentables en 1998, la production de tôles d'acier au carbone a été réduite, ouvrant la porte aux importations.

Stelco a procédé, en 1998, à une série d'arrêts d'exploitation qui ont affecté sa capacité de production. Un témoin de Stelco a décrit le long et pénible processus d'installation du nouveau laminoir Steckel43 . Le Tribunal a aussi noté que les éléments de preuve produits par Stelco font ressortir les efforts notables de cette dernière pour maintenir la production pendant la construction et la mise en service du nouveau laminoir44 . Les éléments de preuve présentés au Tribunal indiquent également que Stelco a pris des mesures pour minimiser l'effet perturbateur sur l'offre, en important des tôles pour mieux servir ses clients durant les arrêts d'exploitation prévus45 . De plus, l'augmentation subite des importations en provenance des pays désignés a de beaucoup dépassé toute pénurie de capacité que pourrait avoir connue Stelco.

Le Tribunal est d'avis que, bien que le volume des importations de Stelco puisse ne pas avoir suffi pour pleinement compenser la baisse de sa production, particulièrement étant donné les difficultés imprévues éprouvées dans l'achèvement de l'installation du nouveau laminoir, il y avait alors une capacité excédentaire suffisante au sein de la branche de production nationale pour servir le marché national. Pour l'ensemble des producteurs nationaux, en 1998, le taux d'utilisation de la capacité des machines et du matériel utilisés dans la production de tôles d'acier au carbone a été de 72 p. 10046 . Comme le Tribunal l'a entendu affirmer par les témoins d'Algoma, cette dernière a été en mesure de servir le marché durant toute la période visée dans l'enquête du Tribunal et a fait ce qu'elle pouvait pour satisfaire la demande de tôles d'acier au carbone47 . À cet égard, le Tribunal prend note des éléments de preuve produits à l'audience et selon lesquels, en 1998, Algoma avait atteint sa capacité de production de brames, mais a pu combler ses besoins supplémentaires en achetant sur le marché libre. Même si une telle méthode rehaussait le coût des brames par rapport à la production interne, la conjoncture du marché justifiait de payer les brames plus cher48 .

Les données recueillies au moyen des questionnaires du Tribunal n'appuient pas l'argument des exportateurs selon lequel l'utilisation de la capacité a été déplacée vers la production d'autres produits en 199849 . Un seul producteur national a augmenté sa production d'autres marchandises en utilisant les mêmes machines et le même matériel que ceux utilisés dans la production de tôles d'acier au carbone. Chez les autres producteurs, les taux d'utilisation ont baissé en 1998, et il y a eu réduction du taux d'utilisation de la capacité dans toutes les aciéries en 1999.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal n'est pas convaincu que les arrêts d'exploitation chez Stelco, les contraintes de production des brames chez Algoma ou le déplacement vers la production d'autres marchandises aient créé une pénurie suffisante, au niveau de la production, pour justifier l'augmentation subite des importations en provenance des pays désignés qui s'est produite en 1998.

Nouvelles installations de production et amélioration de l'efficience

Les exportateurs ont soutenu que les investissements effectués dans de nouvelles installations de production et les améliorations technologiques apportées aux installations en place créaient une nouvelle branche de production à plus faibles coûts50 . La structure à moindres coûts exerce une pression à la baisse sur les prix et cause l'élimination des aciéries traditionnelles plus anciennes51 . Les exportateurs et le Tribunal ont aussi examiné l'incidence, sur le rendement financier déclaré à l'égard des ventes nationales de marchandises similaires, des investissements des producteurs nationaux pour les installations et le matériel.

Un nombre considérable d'éléments de preuve sur l'évolution de la capacité de production de tôles au Canada, aux États-Unis et dans les autres régions du monde ont été mis à la disposition du Tribunal. Les éléments de preuve produits à l'audience se sont rapportés en grande partie à la capacité de production en Amérique du Nord et à la structure à faibles coûts qu'elle peut représenter.

Le Tribunal a examiné l'incidence du nouveau complexe sidérurgique de coulée en bande d'Algoma sur la production de tôles52 . Il ressort clairement des déclarations des témoins que cette nouvelle installation n'ajoute pas de capacité de production sur le marché des tôles. Cependant, le Tribunal comprend que la mise en service du nouveau complexe permettra d'utiliser davantage la capacité de l'usine actuelle aux fins de la production de tôles. Le Tribunal note également que les installations de fabrication de fer et d'acier d'Algoma sont partagées entre la production de tôles et de bandes laminées à chaud produites au complexe sidérurgique de coulée en bande. À cet égard, selon certains des éléments de preuve produits, Algoma prévoit compléter l'amélioration de ses installations de fabrication de fer et d'acier en augmentant sa capacité d'environ 200 000 tonnes nettes d'ici le mois d'août 200053 . Cette capacité supplémentaire contribuera aussi à servir une récente expansion de la capacité de production de tôles traitées à chaud d'Algoma54 .

IPSCO a investi dans un nouveau laminoir d'acier revenu nivelé, à Toronto, qui élimine les contraintes résiduelles non uniformes souvent présentes dans les lignes traditionnelles de coupe des tôles à longueur55 . La nouvelle ligne, qui n'était pas encore pleinement exploitée en 1999, procure à IPSCO une capacité supplémentaire de production de tôles et lui assure une présence sur le marché de l'Est canadien.

Le nouveau laminoir Steckel de Stelco ajoutera environ 400 000 tonnes nettes de capacité de production de tôles et de bobines destinées au marché canadien56 . Les témoins de Stelco ont été interrogés sur l'incidence de ce nouvel investissement sur leur structure de coûts. Selon ces derniers, la nouvelle technologie réduirait les coûts des tôles d'environ 50 $ la tonne nette57 . Ils ont affirmé que l'exploitation de Stelco s'appuyait sur un vieux laminoir et qu'il lui fallait investir dans la nouvelle technologie et de nouvelles installations de production pour demeurer concurrentielle et en exploitation. Au-delà de l'avantage au plan des coûts, un tel investissement permettait à Stelco d'apporter des améliorations en termes de calibre d'épaisseur, des tolérances d'épaisseur et de la gamme de ses produits58 .

Aux États-Unis, l'aciérie d'IPSCO de Montpelier, d'une capacité théorique d'environ 1 à 1,2 million de tonnes nettes par année, éprouve toujours des difficultés avec son matériel59 . Ses installations de l'Alabama, d'une capacité théorique d'environ 1,25 million de tonnes nettes par année, ne seront pas complétées avant six à huit mois60 . L'aciérie Nucor, d'une capacité théorique de 1,2 million de tonnes nettes par année, ne devrait entrer en exploitation qu'à la fin de l'an 200061 . Au total, environ 4 millions de tonnes nettes par année s'ajouteront à la base de production en Amérique du Nord62 . La majeure partie de cette capacité n'est pas encore entrée en exploitation et est en grande partie située aux États-Unis.

Selon les témoins des producteurs nationaux, les nouvelles installations au Canada et aux États-Unis commencent à peine à être mises en service et, donc, n'ont pas eu d'incidence sur les prix nationaux63 . Un témoin d'Algoma a déclaré que, à l'ouverture de l'enquête de l'ADRC, les producteurs nationaux ont été en mesure d'appliquer une réduction du rabais consenti sur les prix courants, ce qui porte à croire que la nouvelle capacité n'avait pas d'effet dans le sens d'une compression des prix64 .

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal n'est pas convaincu que les investissements dans les nouvelles installations de production ou les nouvelles améliorations de l'efficience ont eu une incidence notable sur le marché national des tôles d'acier au carbone durant la période visée dans l'enquête du Tribunal.

Augmentation des coûts et des frais financiers

Le Tribunal a examiné l'incidence du nouveau complexe sidérurgique de coulée en bande d'Algoma sur les coûts de production des tôles65 . En réponse à des questions du Tribunal, un témoin d'Algoma a indiqué que l'augmentation des frais financiers déclarés par Algoma était liée à la construction du complexe sidérurgique de coulée en bande. Puisque le coût du complexe n'est pas lié à la production de marchandises similaires, le Tribunal n'a pas attribué l'augmentation des frais financiers d'Algoma aux marchandises sous-évaluées et subventionnées.

Au cours du contre-interrogatoire, les exportateurs ont aussi remis en question les coûts accrus des marchandises vendues, en ce qui a trait aux marchandises similaires, déclarés par Stelco. Un témoin de Stelco a souligné que le coût des marchandises vendues avait augmenté principalement à la suite de problèmes liés à la mise en service du nouveau laminoir Steckel66 . Le Tribunal n'a pas attribué ces augmentations de coûts aux importations sous-évaluées et subventionnées.

Concurrence au sein de la branche de production

Les exportateurs ont soutenu que, après les difficultés de production que Stelco a éprouvées relativement à l'installation du nouveau laminoir Steckel, cette dernière a tenté, agressivement, de regagner la part de marché qu'elle avait perdue en 1998, en baissant ses prix67 . La mise en service de la nouvelle ligne d'acier revenu nivelé d'IPSCO, à Toronto, a également été désignée comme une nouvelle source de concurrence qui a causé le dommage subi par les producteurs nationaux de tôles d'acier au carbone.

Le Tribunal est d'avis que les difficultés de production que Stelco a éprouvées en 1998 ont entraîné une forte concurrence au sein de la branche de production en 1999. Cependant, le Tribunal fait observer que, cette année-là, les producteurs nationaux, dans l'ensemble, ont été contraints de livrer concurrence aux importations à très bas prix des marchandises en question en provenance des pays désignés. Les éléments de preuve sont conformes au niveau macroéconomique, ainsi qu'en ce qui concerne les renseignements sur les prix des types de produits recueillis au moyen des questionnaires68 . Les éléments de preuve produits à l'audience ont révélé que les producteurs nationaux essaient de livrer concurrence principalement sur les plans du service, des livraisons, du service à la clientèle et de facteurs autres que le prix69 . La plus importante source de pression sur les prix était liée aux offres de produits en provenance de l'étranger70 .

Pour ce qui est des installations d'IPSCO à Toronto, il ne fait aucun doute, selon le Tribunal, qu'elles représentent une nouvelle source de concurrence à plus faibles coûts sur le marché canadien. Cependant, les éléments de preuve indiquent que, même si ces installations ont été complétées en janvier 1999, leur production de tôles coupées à longueur a été limitée71 .

Le Tribunal ne doute aucunement de la vigueur de la concurrence au sein de la branche de production. Il reconnaît aussi que Stelco aurait été intéressée à regagner les volumes qu'elle a perdus durant l'installation de sa nouvelle ligne. Cependant, il est manifeste que, durant toute la période visée dans l'enquête du Tribunal, les prix de vente nationaux sont demeurés supérieurs à ceux des importations visées72 et que les prix de plus en plus bas des producteurs nationaux ont largement été, sinon principalement, établis en réaction au bas prix des importations visées.

Incidence des prix des marchandises en provenance des États-Unis

Finalement, le Tribunal a entendu un argument selon lequel la cause véritable de la baisse des prix sur le marché canadien est l'évolution du marché mondial des tôles d'acier au carbone et, plus précisément, du marché des États-Unis. Les exportateurs brésiliens ont soutenu que le marché nord-américain des tôles était un seul marché et que les prix canadiens devaient forcément suivre les prix du disponible aux États-Unis pour les tôles. À cet égard, les éléments de preuve montrent que les prix du disponible dans l'Est des États-Unis et ceux dans l'Est du Canada ont suivi une même tendance durant la période visée dans l'enquête du Tribunal. Cependant, à divers moments au cours de la période, les prix du disponible au Canada, exprimés en dollars américains, étaient soit supérieurs soit inférieurs aux prix du disponible aux États-Unis. La relation entre les prix du disponible dans l'Ouest des États-Unis et les prix correspondants dans l'Ouest du Canada varie davantage. De l'avis du Tribunal, une telle variabilité des prix canadiens et américains s'explique par les différences dans les conditions locales de l'offre et de la demande, telles que la vigueur relative des économies locales et la concurrence des importations en provenance de l'étranger.

Il est évident que le marché canadien des tôles d'acier au carbone n'est pas et ne peut pas être un marché imperméable à l'évolution des prix aux États-Unis ou dans le reste du monde. Le Tribunal n'est pas convaincu, contrairement à la position avancée par les exportateurs brésiliens, que l'érosion des prix subie par les producteurs nationaux, particulièrement en 1999, était entièrement causée par l'évolution des prix du disponible sur le marché des États-Unis ou sur le marché mondial. De l'avis du Tribunal, l'érosion des prix a largement été causée, sinon principalement, par les très bas prix des importations sous-évaluées. Bien que le Tribunal reconnaisse que l'établissement des prix du disponible soit un indicateur utile des tendances en Amérique du Nord et dans le monde, le Tribunal est d'avis que les prix existant sur le marché canadien sont, en l'espèce, la base pertinente de comparaison. Le Tribunal ne doute aucunement que, en l'absence des importations sous-évaluées et subventionnées, les prix sur le marché canadien auraient été sensiblement plus élevés, particulièrement en 1999.

Conclusion

Après avoir examiné les effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées et les effets des autres facteurs sur les producteurs nationaux, le Tribunal conclut que le dumping au Canada et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Le Tribunal est d'avis que les importations sous-évaluées et subventionnées ont fait des gains notables en termes de volume des ventes et de part de marché en 1998 et en 1999 et ce, aux dépens des producteurs nationaux. Dans le cadre de leurs efforts pour regagner le volume des ventes et la part de marché qu'ils avaient perdus à la fin de 1998 et en 1999, les producteurs nationaux ont continué de réduire leurs prix de vente pour les aligner sur les prix plus bas des importations visées. Ensemble, la perte de volume des ventes et de part de marché ainsi que l'érosion des prix ont entraîné une détérioration du rendement financier des producteurs nationaux. Les effets combinés du dumping et du subventionnement des marchandises en question, de l'avis du Tribunal, constituent un dommage sensible.

DEMANDES D'EXCLUSIONS

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, certains exportateurs ont demandé des exclusions de producteur, de pays et de produit. Il est bien établi que le Tribunal peut accorder des exclusions aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI73 . Le Tribunal n'a accordé de telles exclusions que dans des circonstances exceptionnelles.

Exclusions de producteur et de pays

SAIL, de l'Inde, et PTGRP, de l'Indonésie, ont demandé des exclusions de producteur. SAIL a aussi demandé une exclusion de pays au nom de l'Inde.

SAIL et Inde

SAIL a demandé, si le Tribunal devait rendre des conclusions de dommage ou de menace de dommage à l'égard des importations en provenance de l'Inde, qu'une exclusion de producteur lui soit accordée du fait qu'elle a agi d'une façon raisonnable et responsable dans ses activités de vente des marchandises en question sur le marché canadien. SAIL a invoqué les arguments qu'elle a présentés sur les conditions de concurrence à titre d'arguments subsidiaires à l'appui de sa demande d'exclusion.

Les producteurs nationaux n'ont pas convenu que SAIL devrait se voir accorder une exclusion. Ils ont contesté l'argument de SAIL voulant que ce ne soit pas cette dernière qui ait causé un dommage sensible aux producteurs nationaux, mais plutôt les autres producteurs, ainsi que d'autres importateurs et exportateurs. Les producteurs nationaux ont soutenu que SAIL ne doit pas être exclue des conclusions de dommage, puisqu'elle a participé à la baisse en flèche des prix tant en 1998 qu'en 199974 . Ils ont soutenu qu'aucun élément de preuve n'appuie la demande d'exclusion de producteur présentée par SAIL du fait qu'elle aurait agi d'une façon raisonnable et responsable dans ses activités de vente sur le marché canadien. Ils ont fait valoir qu'aucun élément de preuve ne montre la manière dont SAIL a effectué ses ventes sur le marché canadien, si ce n'est qu'elle a vendu par l'entremise de sociétés de négoce75 .

Quant à l'exclusion de pays, les producteurs nationaux ont soutenu que le Tribunal n'accorde ce genre d'exclusion que lorsqu'un pays a satisfait à une série de facteurs établis par le Tribunal, comme dans le cas de l'Argentine dans l'affaire Tôles d'acier laminées à froid 76 . Ils ont en outre fait valoir qu'il n'existe en l'espèce aucun élément de preuve que l'Inde a satisfait à l'un ou l'autre desdits facteurs, et aucun élément de preuve de restrictions auto-imposées sur le volume des exportations, de la disponibilité d'autres marchés à l'exportation ou de l'existence d'autres incitatifs qui diminuent de beaucoup la probabilité d'une reprise des importations de marchandises sous-évaluées à des niveaux dommageables77 .

Le Tribunal a examiné avec soin les arguments et a conclu qu'il n'existe pas de motifs probants ni de circonstances exceptionnelles de nature à le convaincre d'accorder une exclusion de producteur à SAIL ou une exclusion de pays à l'Inde. Le Tribunal reprend la position qu'il a adoptée dans l'affaire Tôles d'acier laminées à froid, où il a exprimé l'avis que l'existence simultanée de certains facteurs peut créer des circonstances exceptionnelles qui justifient l'exclusion d'un pays ou d'un producteur donné78 . Dans cette cause, le Tribunal était d'avis qu'aucun de ces facteurs, à lui seul, suffirait normalement pour fonder l'existence de circonstances exceptionnelles. Il a dit être d'avis que la combinaison de certains ou de tous les facteurs susmentionnés est habituellement nécessaire. En l'espèce, si ce n'est qu'elle a cessé d'exporter au Canada en 1998, aucun autre facteur ne s'applique dans le cas de SAIL.

Compte tenu des facteurs susmentionnés, le Tribunal fait observer, relativement aux importations en provenance de l'Inde, que SAIL est le seul exportateur des marchandises en question au Canada79 . Les éléments de preuve montrent que SAIL n'a guère, ou pas du tout, exporté au Canada en 1997, mais qu'il y a eu, en 1998, une augmentation subite des importations des marchandises en question de SAIL au Canada. Bien que la dernière entrée au Canada des marchandises en question de SAIL ait été au dernier trimestre de 1998, les éléments de preuve indiquent clairement que des marchandises en question de SAIL ont été vendues au Canada en 1999.

Sur la foi des éléments de preuve dont il dispose, le Tribunal n'est pas convaincu que SAIL a agi d'une façon raisonnable et responsable du seul fait qu'elle a quitté le marché canadien au moment indiqué. Le Tribunal est d'avis que SAIL a quitté le marché canadien au moment où elle l'a fait dans le but d'éviter de subir elle-même un dommage plutôt que dans le but d'éviter de perturber les producteurs nationaux.

Le Tribunal n'est pas convaincu non plus que SAIL, ainsi qu'elle l'allègue, n'a pas établi ses prix d'une manière « agressive ». Les éléments de preuve montrent que, bien que le prix de vente des tôles d'acier au carbone de l'Inde ait été supérieur à celui des tôles d'acier au carbone de certains autres pays désignés, il était, en 1998 et 1999, de loin inférieur aux prix de vente des importations en provenance des pays non désignés et des producteurs nationaux80 . Le Tribunal est également convaincu que, en l'espèce, le dumping et le subventionnement des marchandises selon un montant considérable équivalaient à établir des prix d'une manière « agressive ». En outre, le Tribunal n'est pas convaincu par l'argument de SAIL selon lequel l'effet sur les prix des marchandises en question de l'Inde, dont certaines ont été gardées en stock en 1999 et vendues sur le marché canadien à perte, ne peut être attribué au dumping et au subventionnement des marchandises en question. Sans dumping ni subventionnement, lesdites marchandises n'auraient pas été présentes sur le marché canadien. Le fait que SAIL établissait des prix d'une manière « agressive » et le fait que les marchandises en question étaient présentes sur le marché canadien en 1999 sont des facteurs qui ont contribué à l'érosion des prix des marchandises similaires.

De l'avis du Tribunal, les exclusions sont accordées lorsqu'il est jugé que les importations d'un pays ou d'un producteur n'ont pas causé de dommage aux producteurs nationaux. Cela n'est pas le cas en l'espèce. De plus, à l'examen de la liste des facteurs établis dans l'affaire Tôles d'acier laminées à froid, le Tribunal conclut que SAIL a produit insuffisamment de preuve à l'appui de l'existence de circonstances exceptionnelles. Par conséquent, le Tribunal n'accorde pas d'exclusion de producteur et n'accorde pas d'exclusion de pays dans ce cas.

PTGRP

PTGRP a présenté sa demande d'exclusion à l'audience. Le témoin de PTGRP a déclaré que, puisque PTGRP n'était pas un exportateur durant la période visée dans l'enquête du Commissaire, elle ne devrait pas être désignée dans des conclusions de dommage. Le témoin a aussi déclaré que PTGRP ne posait aucune menace de dommage sur le marché canadien, étant donné sa capacité limitée par rapport à la demande destinée à la consommation intérieure et régionale. Le témoin a déclaré que la demande régionale proviendrait d'Asie parce qu'il s'agit d'un marché plus rapproché, que le contexte commercial y est favorable et que la reprise économique est imminente dans cette région81 .

Les producteurs nationaux ont répondu que rien dans la loi ne justifie une telle demande d'exclusion, particulièrement une demande d'exclusion de producteur qui accorderait à un tel exportateur, et non aux autres exportateurs du même pays désigné, le droit de vendre à des prix sous-évalués et, dans le cas présent, d'exporter les marchandises subventionnées en question. PTGRP n'a pas produit d'éléments de preuve quant aux motifs qui justifieraient son exclusion. Le fait de disposer de certains marchés naturels plus rapprochés que le marché canadien n'a pas empêché d'autres sociétés, qui évoluent sur les mêmes marchés qu'elle, d'exporter sur le marché canadien.

Le Tribunal conclut qu'il n'y a pas de circonstances exceptionnelles qui justifieraient une exclusion de producteur pour PTGRP. Bien que le Tribunal note que ledit exportateur soit entré récemment en exploitation et n'a pas entrepris d'activité de dumping sur le marché canadien, le Tribunal ne dispose pas de renseignements suffisants sur les pratiques commerciales de PTGRP ou sur les liens corporatifs qui unissent cette dernière et d'autres producteurs pour accorder une telle exclusion. En outre, les éléments de preuve indiquent que PTGRP produit des marchandises similaires aux marchandises produites par d'autres producteurs de l'Indonésie et qu'il ne serait pas facile de les distinguer les unes des autres. Par conséquent, en l'absence de renseignements sur les pratiques commerciales de PTGRP et à la lumière des éléments de preuve selon lesquels les deux autres producteurs de l'Indonésie ont exporté un volume considérable de produits sous-évalués et subventionnés sur le marché canadien, le Tribunal n'est pas disposé à accorder une exclusion à PTGRP. Cependant, le Tribunal rappelle à PTGRP qu'elle peut solliciter l'aide du Commissaire pour établir des valeurs normales.

Exclusions de produit et de pays

Azovstal, de l'Ukraine, et Friede Goldman, un constructeur de navires de Terre-Neuve, ont toutes deux demandé une exclusion de produit. Azovstal a aussi demandé une exclusion de pays au nom de l'Ukraine. Habituellement, le Tribunal accorde une exclusion de produit lorsqu'il est convaincu que ledit produit n'est pas ou ne peut pas être fabriqué par les producteurs nationaux ou s'il est impossible de le substituer par un produit fabriqué par les producteurs nationaux.

Azovstal

Azovstal a demandé que le Tribunal ne rende pas de conclusions de dommage à l'égard des marchandises en provenance de l'Ukraine qui ont été exclues dans Tôles II ou, accessoirement, que les produits spéciaux soient exclus des conclusions de dommage parce que, notamment, les prix d'Azovstal pour l'acier à faible teneur en carbone équivalent n'ont pas été inférieurs aux prix courants de Stelco pour de tels produits. À l'audience, Azovstal a demandé une exclusion de pays pour l'Ukraine.

Azovstal a fait valoir que des éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal montrent que les tôles pour appareils sous pression A516 qu'elle exporte, présentent des caractéristiques chimiques spéciales82 . Dans son argumentation, elle a indiqué que les tôles ayant des caractéristiques chimiques spéciales comprennent les tôles normalisées traitées à chaud utilisées dans les semelles de poutres de pont et utilisées également dans d'autres applications comme les brise-glace, et les poutres extérieures des chemins de roulement de grues. Ce type de tôles peut exiger des essais supplémentaires étant donné les exigences spécifiques des utilisateurs finaux, comme des essais de haute résilience ou essais Charpy, qui ajoutent aux coûts des prix des tôles. Azovstal a soutenu que l'acier de l'Ukraine exporté au Canada dépasse les exigences chimiques et physiques requises pour remplir les conditions de l'exclusion établie par le sous-ministre du Revenu national dans Tôles II. De plus, si l'intention est de vendre les tôles de l'Ukraine sur le marché ordinaire des tôles A516 au Canada, il n'est pas nécessaire de satisfaire aux exigences supplémentaires comme elle l'a fait83 . Il existe donc un marché et un besoin continu sur le marché canadien pour de l'acier doté de caractéristiques chimiques spéciales84 .

Finalement, Azovstal a soutenu que les exportations de l'Ukraine au Canada ont diminué de façon considérable. En outre, les exportateurs de l'Ukraine ont volontairement restreint leurs exportations, et les éléments de preuve indiquent qu'ils s'efforcent de vendre sur les marchés mondiaux sans les perturber85 . De tels faits démontrent qu'ils agissent comme des concurrents responsables sur le marché international et que leur décision de réduire de façon considérable les exportations sur le marché canadien est conforme à un tel point de vue86 .

Les producteurs nationaux ont contesté l'affirmation d'Azovstal selon laquelle il y a une différence entre l'acier standard A516, nuance 70, et l'acier à faible teneur en carbone A516, nuance 70, puisque le second peut être substitué au premier. Les prix au Canada des tôles A516, nuance 70, à faible teneur en carbone équivalent se fonde sur le prix des tôles de nuance 44W. Si le prix des tôles de nuance 44W baisse, le prix des tôles A516, nuance 70, baisse aussi. Un des producteurs nationaux a en outre soutenu que les tôles A516, nuance 70, à faible teneur en carbone équivalent sont un produit davantage spécialisé, peu en demande, qui devrait commander un prix supérieur aux tôles A516, nuance 70, standards. Lorsque le prix des importations de tôles pour appareils sous pression à faible teneur en carbone équivalent est sensiblement inférieur à celui des tôles nationales pour appareils sous pression que le produit importé peut remplacer et que son prix est inférieur à celui des tôles de construction, il s'ensuit une pression notable à la baisse sur les tôles des autres nuances, y compris la nuance 44W. De l'avis des producteurs nationaux, il est faux de prétendre que les ventes de tôles A516, nuance 70, à faible teneur en carbone équivalent, de l'Ukraine n'ont pas d'incidence sur les ventes des producteurs nationaux de tôles pour appareils sous pression et d'autres tôles.

Les producteurs nationaux ont soutenu que les tôles pour appareils sous pression qui sont importées de l'Ukraine et vendues pour des applications de tôles pour appareils sous pression standards sont les tôles visées dans l'exclusion accordée par le sous-ministre du Revenu national dans Tôles II. Ladite exclusion de ces conclusions devait avoir une application très limitée, représentant environ 1 000 tonnes nettes, pour laquelle les producteurs nationaux ne fabriquaient pas de produit. Les producteurs nationaux ont soutenu qu'à la suite de l'exclusion susmentionnée, plus de 20 000 tonnes nettes du produit à faible teneur en carbone pour appareils sous pression en provenance de l'Ukraine ont été exportées sur le marché canadien en 1998. Le prix de ces importations était inférieur non seulement à celui des tôles à faible teneur en carbone et des tôles standards pour appareils sous pression, mais également au prix des tôles de construction de production nationale.

Le Tribunal a examiné avec soin tous les éléments de preuve mis à sa disposition et conclut que les éléments de preuve ne suffisent pas pour accorder une exclusion de produit à Azovstal ou pour accorder une exclusion de pays à l'Ukraine. De plus, le Tribunal conclut que trop de questions restent sans réponse pour qu'il soit justifié d'accorder des exclusions à ce moment. Par exemple, le Tribunal ne saisit pas clairement pourquoi les tôles spéciales à faible teneur en carbone pour appareils sous pression sont vendues sur le marché canadien à des prix tellement bas, généralement inférieurs au prix des tôles pour appareils sous pression produites au pays et souvent inférieurs au prix des tôles de construction produites au pays87 . Le Tribunal ne sait pas encore très bien quelles étaient les utilisations de ces tôles spéciales.

Friede Goldman

Dans sa lettre au Tribunal88 , Friede Goldman a affirmé avoir de la difficulté à trouver des tôles d'acier de production nationale qui pouvaient répondre aux exigences des projets extracôtiers. Plus particulièrement, les producteurs nationaux ne gardent pas de stocks de certaines spécifications ou de certaines nuances de tôles spécialisées et l'orientation et la capacité de leur production sont telles qu'ils ne peuvent pas accélérer la production pour répondre au type de projets extracôtiers qui voient le jour dans l'Est canadien. Lorsqu'elle a demandé aux producteurs nationaux des soumissions portant sur des tôles d'acier fabriquées selon des spécifications spécifiques, aucun d'entre eux ne connaissait les spécifications en question. Lorsqu'elle a présenté la même demande à des producteurs étrangers, deux sociétés européennes disposaient des marchandises prêtes à l'expédition.

Les producteurs nationaux ont soutenu que les éléments de preuve montrent clairement que, bien qu'ils ne gardent pas de stocks de ces tôles particulières, ils sont capables et désireux de les fabriquer selon les nuances spécifiques et les essais de résilience Charpy nécessaires. Ils ont déclaré qu'une exclusion ne doit pas être accordée simplement pour permettre à un acheteur d'obtenir la livraison des marchandises plus rapidement que dans les délais de livraison normaux des usines.

Le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas clair que Friede Goldman a, effectivement, demandé une exclusion de produit. En outre, certains éléments de preuve des producteurs nationaux indiquent qu'ils pourraient fabriquer la totalité ou une partie des produits requis. Par conséquent, le Tribunal n'accordera pas l'exclusion de produit.

CONCLUSION

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que le dumping au Canada de tôles d'acier au carbone originaires ou exportées du Brésil, de la Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Thaïlande et de l'Ukraine, et le subventionnement de tôles d'acier au carbone originaires ou exportées de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].

2 . Gaz. C. 2000.I.737.

3 . Gaz. C. 2000.I.1915.

4 . Gaz. C. 2000.I.738.

5 . Afin de faciliter la lecture, les références futures à l'épaisseur et à la largeur des tôles d'acier visées ou aux dimensions des différents laminoirs à partir desquels les tôles d'acier au carbone sont produites sont données en unités de mesure du système impérial seulement.

6 . L.R.O. 1990, c. B-16.

7 . Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud, Conclusions (27 octobre 1997), Exposé des motifs (10 novembre 1997) (TCCE).

8 . Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud, Conclusions (17 mai 1994), Exposé des motifs (1er juin 1994) (TCCE) [ci-après Tôles II].

9 . D.O.R.S./91-499 [ci-après Règles de procédure].

10 . Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, signé à Marrakech, 15 avril 1994.

11 . On retient la définition de « partie » qui figure à l'article 2 des Règles de procédure.

12 . Le Tribunal a envoyé une lettre semblable à Acier Leroux Inc., à Russel Metals Inc. et à A.J. Forsyth and Company Limited.

13 . Pièces du Tribunal NQ-99-004-15.8.3 et NQ-99-004-15.1.4, dossier administratif, vol. 3 aux p. 112.10 et 67.5 respectivement.

14 . Le Tribunal a adopté cette position depuis Couvercles, disques et bocaux, Conclusions (20 octobre 1995), Exposé des motifs (6 novembre 1995), NQ-95-001 (TCCE) aux p. 9-12.

15 . Les tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l'ASTM, nuance 70, d'une épaisseur allant de 3,126 po à 3,999 po, originaires ou exportées de l'Ukraine, ont été exclues de la définition des marchandises en question par le sous-ministre du Revenu national dans Tôles II.

16 . Public Pre-hearing Staff Report, révisé le 26 mai 2000, pièce du Tribunal NQ-99-004-6B, dossier administratif, vol. 1A.1 à la p. 235.

17 . Le Tribunal fait observer que certains distributeurs d'acier semi-ouvré achètent les tôles en bobines et les coupent à longueur. Il a été demandé aux distributeurs d'acier semi-ouvré qui coupent les tôles à partir de bobines de déclarer les volumes et la valeur de leurs ventes de tôles d'acier au carbone coupées à partir de bobines.

18 . Voir Certains produits de tôle d'acier laminés à froid, Conclusions (27 août 1999), Exposé des motifs (13 septembre 1999), NQ-99-001 (TCCE) aux p. 18 et 19 [ci-après Tôles d'acier laminées à froid]; et Certains produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, Conclusions (2 juillet 1999), Exposé des motifs (19 juillet 1999), NQ-98-004 (TCCE) à la p. 23. Voir, aussi, Sucre raffiné, Conclusions (6 novembre 1995), Exposé des motifs (21 novembre 1995), NQ-95-002 (TCCE) aux p. 22 et 23; et Barres rondes en acier inoxydable, Conclusions (4 septembre 1998), Exposé des motifs (21 septembre 1998), NQ-98-001 (TCCE) aux p. 14 et 15 [ci-après Barres rondes en acier inoxydable].

19 . Pour une description de ces modalités de paiement, voir la pièce du Tribunal NQ-99-004-RI-7A (protégée) aux p. 5-6, dossier administratif, vol. 10.6.

20 . Transcription de l'argumentation publique, vol. 1, 30 mai 2000 à la p. 252.

21 . Tôles d'acier laminées à froid, supra note 18 à la p. 19.

22 . Paragraphe 2(1) de la LMSI.

23 . Voir les Tableaux 1 et 2 des présents motifs; pièce du Tribunal NQ-99-004-34A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 179; et Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 26 mai 2000, pièce du Tribunal NQ-99-004-7B (protégée), dossier administratif, vol. 2A.1 à la p. 237.

24 . Voir Monuments commémoratifs faits de granit noir et tranches de granit noir, Ordonnance et Exposé des motifs (19 juillet 1999), RR-98-006 (TCCE) aux p. 13-14.

25 . D.O.R.S./84-927 [ci-après Règlement sur la LMSI].

26 . Pièce du Tribunal NQ-99-004-9.1, dossier administratif, vol. 3 aux p. 58-70; pièce du Tribunal NQ-99-004-9.2, dossier administratif, vol. 3A aux p. 25-102; pièce du Tribunal NQ-99-004-9.3, dossier administratif, vol. 3B aux p. 18-78; et Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 mai 2000 aux p. 113-16.

27 . Public Pre-hearing Staff Report, révisé le 26 mai 2000, pièce du Tribunal NQ-99-004-6B, dossier administratif, vol. 1A.1 à la p. 238.

28 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 18 mai 2000, pièce du Tribunal NQ-99-004-7A (protégée), dossier administratif, vol. 2A.1 à la p. 87.

29 . Public Pre-hearing Staff Report, 18 avril 2000, pièce du Tribunal NQ-99-004-6, dossier administratif, vol. 1A aux p. 64-65.

30 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 25 mai 2000 à la p. 394.

31 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 25 mai 2000 à la p. 395.

32 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 25 mai 2000 aux p. 395-96.

33 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 mai 2000 à la p. 36; pièce du fabricant A-4 à la p. 9, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant B-1 à la p. 20, dossier administratif, vol. 11.1; pièce du fabricant B-7 à la p. 5, dossier administratif, vol. 11.1; et pièce du fabricant C-4 à la p. 3, dossier administratif, vol. 11.2A.

34 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 mai 2000 à la p. 137.

35 . Voir le tableau 3 des présents motifs.

36 . Pièce du fabricant A-4 à la p. 7, dossier administratif, vol. 11; et pièce du fabricant B-5 à la p. 5, dossier administratif, vol. 11.1.

37 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 mai 2000 à la p. 69.

38 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 mai 2000 à la p. 69, et vol. 2, 25 mai 2000 à la p. 349.

39 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 mai 2000 à la p. 168, et vol. 3, 26 mai 2000 à la p. 468.

40 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 18 mai 2000, pièce du Tribunal NQ-99-004-7A (protégée), dossier administratif, vol. 2A.1 à la p. 87; Public Pre-hearing Staff Report, révisé le 26 mai 2000, pièce du Tribunal NQ-99-004-6B, dossier administratif, vol. 1A.1 à la p. 238; et pièce du Tribunal NQ-99-004-16.8B (protégée), dossier administratif, vol. 6A aux p. 2-310. Le Tribunal s'est appuyé sur cette dernière pièce pour établir la répartition trimestrielle des ventes. Voir également la note du tableau 3 des présents motifs.

41 . Selon les données sur les prix de vente moyens pondérés, les tôles de construction de qualité supérieure ont représenté 67 p. 100 et 75 p. 100 des ventes totales de tôles au Canada en 1998 et 1999 respectivement.

42 . Pièce du fabricant C-2 à la p. 2, dossier administratif, vol. 11.2; et Transcription de l'audience publique, vol. 2, 25 mai 2000 aux p. 355, 379 et 410.

43 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 25 mai 2000 à la p. 250.

44 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 25 mai 2000 à la p. 251; et Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 25 mai 2000 aux p. 162-63.

45 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 25 mai 2000 aux p. 284-85.

46 . Cela comprend la production d'autres marchandises utilisant les mêmes machines et le même matériel. Public Pre-hearing Staff Report, 18 avril 2000, pièce du Tribunal NQ-99-004-6, dossier administratif, vol. 1A à la p. 56.

47 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 mai 2000 à la p. 66.

48 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 mai 2000 aux p. 108-109.

49 . Public Pre-hearing Staff Report, 18 avril 2000, pièce du Tribunal NQ-99-004-6, dossier administratif, vol. 1A à la p. 56.

50 . Transcription de l'argumentation publique, vol. 1, 30 mai 2000 aux p. 135-36.

51 . Transcription de l'argumentation publique, vol. 1, 30 mai 2000 à la p. 136.

52 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 mai 2000 aux p. 178-80.

53 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 mai 2000 à la p. 59.

54 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 mai 2000 aux p. 181-82.

55 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 26 mai 2000 à la p. 427.

56 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 mai 2000 à la p. 44.

57 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 25 mai 2000 à la p. 274.

58 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 25 mai 2000 à la p. 275.

59 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 mai 2000 à la p. 46, et vol. 3, 26 mai 2000 à la p. 454.

60 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 mai 2000 à la p. 46, et vol. 3, 26 mai 2000 à la p. 454.

61 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 mai 2000 aux p. 45-46.

62 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 mai 2000 à la p. 53.

63 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 mai 2000 aux p. 57-58; et Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 25 mai 2000 aux p. 108-109.

64 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 mai 2000 à la p. 58.

65 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 mai 2000 aux p. 178-80.

66 . Pièce du fabricant B-1 à la p. 33, dossier administratif, vol. 11.1; et Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 25 mai 2000 aux p. 127 et 129.

67 . Transcription de l'argumentation publique, vol. 1, 30 mai 2000 à la p. 132.

68 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 18 mai 2000, pièce du Tribunal NQ-99-004-7A (protégée), dossier administratif, vol. 2A.1 à la p. 87; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 26 mai 2000, pièce du Tribunal NQ-99-004-7B (protégée), dossier administratif, vol. 2A.1 aux p. 237 et 239; et pièce du Tribunal NQ-99-004-16.8B (protégée), dossier administratif, vol. 6A aux p. 2-310. Le Tribunal s'est appuyé sur cette dernière pièce pour la répartition trimestrielle des ventes. Voir également la note au tableau 3 des présents motifs.

69 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 mai 2000 à la p. 174.

70 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 24 mai 2000 aux p. 174-75 et 351.

71 . Pièce du fabricant C-7 (protégée) à la p. 4, dossier administratif, vol. 12.2.

72 . Voir le tableau 3 des présents motifs.

73 . Certaines tôles d'acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique (préjudice) (États-Unis c. Canada) (1994), dossier du Secrétariat CDA-93-1904-09 (Groupe spéc. c. 19) aux p. 59-60. Voir, aussi, Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping (1985), 9 CER 210 (CA).

74 . Transcription de l'argumentation publique, vol. 1, 30 mai 2000 aux p. 22-23.

75 . Transcription de l'argumentation publique, vol. 1, 30 mai 2000 à la p. 92.

76 . Transcription de l'argumentation publique, vol. 1, 30 mai 2000 aux p. 280-81; et Tôles d'acier laminées à froid, supra note 18.

77 . Transcription de l'argumentation publique, vol. 1, 30 mai 2000 à la p. 92.

78 . Ces facteurs sont, notamment, les suivants : 1) un faible volume d'exportations par rapport au volume total des importations sous-évaluées et non sous-évaluées; 2) le prix des marchandises sous-évaluées par rapport au prix des autres marchandises sous-évaluées; 3) les effets de la marge moyenne pondérée de dumping sur les prix nationaux des marchandises similaires; 4) le segment du marché sur lequel la totalité ou presque des marchandises sous-évaluées sont vendues; 5) les conditions de vente des marchandises sous-évaluées; 6) si les exportations demeurent sensiblement inférieures à celles des autres producteurs ou pays cumulés; 7) les éléments de preuve de restrictions auto-imposées sur le volume des exportations; 8) la disponibilité d'autres marchés à l'exportation; 9) l'existence d'autres stimulants, d'ordre commercial ou économique, qui diminuent de beaucoup la probabilité d'une reprise des importations de marchandises sous-évaluées à des niveaux dommageables.

79 . Transcription de l'argumentation publique, vol. 1, 30 mai 2000 à la p. 231.

80 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 26 mai 2000, pièce du Tribunal NQ-99-004-7B (protégée), dossier administratif, vol. 2A.1 à la p. 237; et pièce du Tribunal NQ-99-004-16.8B (protégée), dossier administratif, vol. 6A aux p. 2-310. Voir la note au tableau 3 des présents motifs.

81 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 29 mai 2000 à la p. 538.

82 . Transcription de l'argumentation publique, vol. 1, 30 mai 2000 à la p. 167.

83 . Transcription de l'argumentation publique, vol. 1, 30 mai 2000 à la p. 175.

84 . Transcription de l'argumentation publique, vol. 1, 30 mai 2000 à la p. 170.

85 . Transcription de l'argumentation publique, vol. 1, 30 mai 2000 à la p. 190.

86 . Transcription de l'argumentation publique, vol. 1, 30 mai 2000 à la p. 191.

87 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 18 mai 2000, pièce du Tribunal NQ-99-004-7A (protégée), dossier administratif, vol. 2A.1 à la p. 87; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 26 mai 2000, pièce du Tribunal NQ-99-004-7B (protégée), dossier administratif, vol. 2A.1 à la p. 239; et pièce du Tribunal NQ-99-004-16.8B (protégée), dossier administratif, vol. 6A aux p. 2-310. Le Tribunal s'est appuyé sur cette dernière pièce pour établir la répartition trimestrielle des ventes. Voir également la note du tableau 3 des présents motifs.

88 . Pièce du Tribunal NQ-99-004-29.1, dossier administratif, vol. 1 à la p. 163.2.


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Publication initiale : le 12 juillet 2000