PRODUITS DE TÔLE D'ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION

Enquêtes (article 42)


CERTAINS PRODUITS DE TÔLE D'ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L'AUSTRALIE, DU BRÉSIL, DE LA FRANCE, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DU JAPON, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE, DE L'ESPAGNE, DE LA SUÈDE, DU ROYAUME-UNI ET DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Enquête no : NQ-93-007

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 29 juillet 1994

Enquête no : NQ-93-007

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant :

CERTAINS PRODUITS DE TÔLE D'ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L'AUSTRALIE, DU BRÉSIL, DE LA FRANCE, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DU JAPON, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE, DE L'ESPAGNE, DE LA SUÈDE, DU ROYAUME-UNI ET DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

C O N C L U S I O N S

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, à la suite de la publication d'une décision provisoire de dumping datée du 31 mars 1994 et d'une décision définitive de dumping datée du 29 juin 1994 rendues par le sous-ministre du Revenu national concernant l'importation au Canada des produits de tôle d'acier laminés à plat d'une épaisseur d'au plus 0,176 po (4,47 mm), enduits ou revêtus de zinc ou d'un alliage dont le zinc et le fer sont les principaux métaux, à l'exclusion des qualités visibles pour l'industrie automobile qui sont conçues et utilisées pour fabriquer des composants extérieurs de véhicules automobiles, originaires ou exportés de l'Australie, du Brésil, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping au Canada des produits de tôle d'acier laminés à plat d'une épaisseur d'au plus 0,176 po (4,47 mm), enduits ou revêtus de zinc ou d'un alliage dont le zinc et le fer sont les principaux métaux, à l'exclusion des qualités visibles pour l'industrie automobile qui sont conçues et utilisées pour fabriquer des composants extérieurs de véhicules automobiles, désignés ci-après «produits de tôle d'acier résistant à la corrosion», originaires ou exportés de l'Australie, du Brésil, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suède et du Royaume-Uni, a causé, cause et est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires, à l'exclusion des :

(i) produits de tôle d'acier résistant à la corrosion qui comportent une première couche constituée d'un alliage de zinc et de fer appliquée par électrolyse ou par immersion à chaud et un revêtement flash renfermant du fer appliqué par électrolyse, connus sous le nom de Durgrip-E ou Durexcelite, exportés du Japon par la société Nippon Steel Corporation et utilisés pour fabriquer des véhicules automobiles;

(ii) produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, produits par électrozingage et utilisés pour fabriquer des véhicules automobiles.

Conformément aux paragraphes 43(1) et 43(1.01) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut que le dumping au Canada des produits de tôle d'acier laminés à plat d'une épaisseur d'au plus 0,176 po (4,47 mm), enduits ou revêtus de zinc ou d'un alliage dont le zinc et le fer sont les principaux métaux, à l'exclusion des qualités visibles pour l'industrie automobile qui sont conçues et utilisées pour fabriquer des composants extérieurs de véhicules automobiles, désignés ci-après «produits de tôle d'acier résistant à la corrosion», originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, a causé, cause et est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires, à l'exclusion des :

(i) bobines d'acier laminées à froid qui ont été nettoyées et électrozinguées conformément à la norme A591 de l'ASTM, leur surface ayant été polie à l'aide de cylindres de type 3-M Scotch Brite permettant d'obtenir un fini poli ou brillant, la masse du zinc sur les deux faces, déterminée par l'essai à prélèvement unique, étant comprise entre 7,6 et 45,8 g/m2, connues sous le nom de Tribrite, et exportées des États-Unis d'Amérique par la société Triumph Industries, A Division of The Triumph Group Operations, Inc.;

(ii) bobines d'acier laminées à froid qui ont été nettoyées et électrozinguées conformément à la norme A591 de l'ASTM, leur surface ayant été polie ou non et enduite au rouleau d'une pellicule transparente et continue composée de chromates de métal et de phosphates permettant d'obtenir un fini transparent et laqué, la masse du zinc sur les deux faces, déterminée par l'essai à prélèvement unique, étant comprise entre 7,6 et 45,8 g/m2, enduites d'un revêtement de chromate dont le poids est compris entre 3 et 4 mg/pi2 sur chaque face, connues sous le nom de Triclear, et exportées des États-Unis d'Amérique par la société Triumph Industries, A Division of The Triumph Group Operations, Inc.;

(iii) bobines d'acier laminées à froid qui ont été nettoyées et électrozinguées conformément à la norme A591 de l'ASTM, leur surface ayant été enduite au rouleau d'une pellicule transparente et continue composée de chromates de chrome et d'oxydes permettant d'obtenir un fini or vert, la masse du zinc sur les deux faces, déterminée par l'essai à prélèvement unique, étant comprise entre 7,6 et 45,8 g/m2, enduites d'un revêtement de chromate, en tant que chrome, dont le poids est d'environ 30 mg/pi2, connues sous le nom de Trichrome, et exportées des États-Unis d'Amérique par la société Triumph Industries, A Division of The Triumph Group Operations, Inc.;

(iv) produits de tôle d'acier résistant à la corrosion exportés des États-Unis d'Amérique aux fins de peinturage ou d'impression par la société Metal Koting Continuous Colour Coat Limited et réexportés depuis le Canada, à condition que les exportateurs américains conservent le titre de ces marchandises telles qu'importées, transformées et réexportées depuis le Canada, et à condition que ces marchandises ne soient pas vendues au Canada, mais réexportées;

(v) produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, produits par électrozingage et utilisés pour fabriquer des véhicules automobiles.

Anthony T. Eyton
_________________________
Anthony T. Eyton
Membre présidant


Arthur B. Trudeau
_________________________
Arthur B. Trudeau
Membre


Robert C. Coates, c.r.
_________________________
Robert C. Coates, c.r.
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

Ottawa, le lundi 15 août 1994

Enquête no : NQ-93-007

CERTAINS PRODUITS DE TÔLE D'ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L'AUSTRALIE, DU BRÉSIL, DE LA FRANCE, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DU JAPON, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE, DE L'ESPAGNE, DE LA SUÈDE, DU ROYAUME-UNI ET DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Loi sur les mesures spéciales d'importation - Déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

DÉCISION : Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par la présente que le dumping au Canada de produits de tôle d'acier laminés à plat d'une épaisseur d'au plus 0,176 po (4,47 mm), enduits ou revêtus de zinc ou d'un alliage dont le zinc et le fer sont les principaux métaux, à l'exclusion des qualités visibles pour l'industrie automobile qui sont conçues et utilisées pour fabriquer des composants extérieurs de véhicules automobiles, originaires ou exportés de l'Australie, du Brésil, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique, sous réserve de certaines exclusions, a causé, cause et est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Lieu de l'audience et de la conférence
préparatoire à l'audience : Ottawa (Ontario)

Date de la conférence préparatoire
à l'audience : Le 20 juin 1994
Dates de l'audience : Du 27 au 30 juin 1994
Du 4 au 8 juillet 1994
Les 11 et 12 juillet 1994
Les 14 et 15 juillet 1994

Date des conclusions : Le 29 juillet 1994
Date des motifs : Le 15 août 1994

Membres du Tribunal : Anthony T. Eyton, membre présidant
Arthur B. Trudeau, membre
Robert C. Coates, c.r., membre

Directeur de la recherche : Selik Shainfarber

Agent principal de recherche : John O'Neill

Agents de recherche : Paule Couët
Shiu-Yeu Li
Anis Mahli

Économiste : Simon Glance

Préposé aux statistiques : Nynon Burroughs

Avocats pour le Tribunal : Debra P. Steger
Joël J. Robichaud

Agents à l'inscription
et à la distribution : Pierrette Hébert
Margaret Fisher


Participants : Steven K. D'Arcy
Tracy S. Peters
Alexander D. Givens, c.r.
pour Dofasco Inc.

(partie plaignante)
Riyaz Dattu
David I.W. Hamer
Anthony C.L. Bond
John W. Boscariol
pour Stelco Inc.

(partie plaignante)
Ronald C. Cheng
Gregory O. Somers
Jonathan Blakey
pour Sorevco, société en commandite

(fabricant)
Peter Clark
pour British Steel Canada Inc.

(importateur)
Simon V. Potter
Denis Gascon
Jennifer Quaid
pour Aciers Francosteel Canada Inc.
Sollac et Daval, Aciers d'Usinor
et de Sacilor

(importateur – exportateur)
Darrel H. Pearson
pour Triumph Industries, A Division of
The Triumph Group Operations, Inc.

(exportateur)
Brenda C. Swick-Martin
Teresa A. Troester
Wyatt Holyk
Daniel W. Romanko
pour Companhia Siderúrgica Nacional

(exportateur)
Donald J. Goodwin
Dawn L. Miller
pour Altos Hornos de Vizcaya, S.A.

(exportateur)
Donald J. Goodwin
pour BHP Steel Australia (JLA) Pty. Ltd.
BHP New Zealand Steel Limited

(exportateurs)
Donald J. Goodwin
pour Dongbu Steel Co., Ltd.
Union Steel Mfg. Co., Ltd.

(exportateurs)
Donald J. Goodwin
pour Pohang Iron & Steel Co., Ltd.

(exportateur)
Guy J. Pratte
Martine Richard
C. Douglas Arthur
John Haime
pour Nippon Steel Corporation

(exportateur)
C.J. Michael Flavell, c.r.
Geoffrey C. Kubrick
Paul Lalonde
Leslie Milton
Chris Hines
pour Bethlehem Steel Export Corporation
Inland Steel Company
LTV Steel Company, Inc.
USX Corporation, U.S. Steel Group

(exportateurs)
Richard G. Dearden
Ryan Keon
pour Toyota Motor Manufacturing Canada
Inc.

(utilisateur final – secteur de
l'industrie automobile)

Marc Hubel
Vice-président
Développement de produits
Standby Electronics Corporation

(utilisateur final – transformateur)

Témoins :

G.J. (Gil) Campeau
Directeur général
Ventes et service
Industries, construction et fabrication
Dofasco Inc.

Robert C. Varah
Directeur
Développement commercial
Dofasco Inc.

Dennis G. Martin
Directeur
Relations commerciales - Information sur les marchés
Dofasco Inc.

William E. Mann
Directeur des opérations
Comptabilité
Dofasco Inc.

Edward Roberts
Directeur des achats - Métaux
General Motors du Canada Limitée

R.J. (Rob) Lachapelle
Directeur des achats
Fedmet Inc., Flat Rolled Division

Scott P. Turner, CA
Directeur général adjoint
Karmax Heavy Stamping,
A Division of Cosma International Inc.

Donald K. Belch
Directeur - Relations gouvernementales
Stelco Inc.

R.M. (Bob) Pastor
Directeur des ventes
Tôles enduites
Stelco Inc.

Mike E. Burnet
Agent commercial - Tôles et tôles fortes
Région de l'est
Acier Stelco

Douglas J. Jury, CMA
Comptable divisionnaire
Laminage à froid et revêtement
Stelco Inc.

Gerald D. Goddard
Directeur général des ventes
Secteur de l'industrie automobile
Acier Stelco

T. Jack Nadeau
Président
Sorevco, société en commandite

Michel Therrien
Directeur - Commercialisation et ventes
Sorevco, société en commandite

Missak Goudsouzian
Directeur des finances
Sorevco, société en commandite

Georges Chartrand
Directeur des ventes
British Steel Canada Inc.

Michael E. Barkus
Contrôleur
Triumph Industries, A Triumph Group Company

Donald C. Fraser
Président
BHP Steel Canada Inc.

Jong H. Cho
Directeur
Coordination de l'exportation et groupe de coordination
Division de l'exportation I
Pohang Iron & Steel Co., Ltd.

JP (Joo Pyo) Chae
Directeur général
Pacific Union Steel America Co.
A Division of Union Steel America, Inc.

James R. Yates
Président et Directeur général
Aciers Francosteel Canada Inc.

Mindy S. Fleishman
Directrice, Commercialisation et commerce international
United States Steel International, Inc.

T. H. E. Jones
Président
Noracor Metals & Materials Inc.

John B. Drescher
Directeur des ventes
Bethlehem Steel Export Co. of Canada Ltd.

Ann Jacques
Représentante principale,
Commercialisation à l'exportation
Bethlehem Steel Export Co. of Canada Ltd.

Gerald C. Brown (Retraité)
Ancien directeur des ventes
Bethlehem Steel Export Co. of Canada Ltd.

Daniel R. Minnick
Avocat
LTV Steel Company, Inc.

John B. Vail
Directeur de la commercialisation
Produits enduits
LTV Steel Company, Inc.

Richard C. Hartwig
Directeur, Contrôle des prix et du volume
Inland Steel Company

Hiroshi Hanafusa
Directeur principal
Commercialisation
Nippon Steel U.S.A., Inc.

Kazunori Ishii
Directeur principal, Métallurgie
Nippon Steel U.S.A., Inc.

Claudio Toshio Higuchi Kuroba
Directeur général - Planification des marchés
Companhia Siderúrgica Nacional

Ivan de Carvalho Perdigão
Directeur général adjoint, Planification des marchés
Companhia Siderúrgica Nacional

Marc Hubel
Vice-président
Développement de produits
Standby Electronics Corporation

Victor Altmejd
Président
Ralimpex International Inc.

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation [1] (la LMSI), à la suite de la publication, par le sous-ministre du Revenu national (le Sous-ministre), d'une décision provisoire de dumping [2] datée du 31 mars 1994, concernant l'importation au Canada de produits de tôle d'acier laminés à plat d'une épaisseur d'au plus 0,176 po (4,47 mm), enduits ou revêtus de zinc ou d'un alliage dont le zinc et le fer sont les principaux métaux, à l'exclusion des qualités visibles pour l'industrie automobile qui sont conçues et utilisées pour fabriquer des composants extérieurs de véhicules automobiles, originaires ou exportés de l'Australie, du Brésil, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (les marchandises en question). Le 29 juin 1994, le Sous-ministre a rendu une décision définitive de dumping [3] concernant les marchandises en question.

Le 5 avril 1994, le Tribunal a publié un avis d'ouverture d'enquête [4] . Dans le cadre de l'enquête, le Tribunal a envoyé des questionnaires détaillés aux producteurs, aux importateurs et aux acheteurs canadiens, ainsi qu'aux producteurs étrangers des marchandises en question dans le but de recueillir des renseignements sur la production, la situation financière, les importations et le marché, ainsi que d'autres données relativement à la période allant du 1er janvier 1990 au 31 mars 1994. À partir des réponses aux questionnaires et d'autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l'audience ainsi que des rapports public et protégé sur l'établissement des prix.

Le dossier de l'enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris les réponses publiques et protégées aux questionnaires, toutes les pièces déposées par les parties lors de l'audience, ainsi que la transcription de toutes les délibérations. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties, mais seuls les avocats et les procureurs indépendants qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement ont eu accès aux pièces protégées.

Une conférence préparatoire à l'audience a eu lieu à Ottawa (Ontario), le 20 juin 1994; en outre, des audiences publiques et à huis clos ont été tenues à Ottawa, du 27 juin au 15 juillet 1994. Les parties plaignantes, Dofasco Inc. (Dofasco) et Stelco Inc. (Stelco), de même que Sorevco, société en commandite (Sorevco), troisième producteur canadien qui a appuyé la plainte, étaient représentées par des avocats lors de l'audience. De nombreux exportateurs, importateurs et utilisateurs finals étaient aussi représentés par des avocats et des procureurs.

Le 29 juillet 1994, le Tribunal a rendu des conclusions selon lesquelles le dumping au Canada de produits de tôle d'acier laminés à plat d'une épaisseur d'au plus 0,176 po (4,47 mm), enduits ou revêtus de zinc ou d'un alliage dont le zinc et le fer sont les principaux métaux, à l'exclusion des qualités visibles pour l'industrie automobile qui sont conçues et utilisées pour fabriquer des composants extérieurs de véhicules automobiles, originaires ou exportés de l'Australie, du Brésil, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique, sous réserve de certaines exclusions, a causé, cause et est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

PRODUITS

Définition des produits

Les produits qui font l'objet de la présente enquête sont décrits par le Sous-ministre dans sa décision provisoire de dumping comme des produits de tôle d'acier laminés à plat d'une épaisseur d'au plus 0,176 po (4,47 mm), enduits ou revêtus de zinc ou d'un alliage dont le zinc et le fer sont les principaux métaux, à l'exclusion des qualités visibles pour l'industrie automobile qui sont conçues et utilisées pour fabriquer des composants extérieurs de véhicules automobiles, originaires ou exportés de l'Australie, du Brésil, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique.

Les produits visés par la présente enquête sont communément appelés tôles d'acier galvanisées (enduites de zinc à 100 p. 100) et tôles d'acier recuites après zingage (enduites d'un alliage de zinc et de fer). Les produits en question comprennent les tôles d'acier résistant à la corrosion en longueurs coupées et en bobines (enroulées en couches superposées successivement ou en ondulations hélicoïdales), que l'enduit ou le revêtement soit appliqué par immersion à chaud ou par électrozingage.

Les tôles d'acier résistant à la corrosion sont généralement constituées de tôles d'acier au carbone laminées à froid et parfois de tôles d'acier au carbone laminées à chaud. Toutefois, en raison de certains éléments, comme le titane ou le bore, qui sont ajoutés en quantité minime pendant le procédé d'élaboration, l'acier peut être classé comme de l'acier allié. Par conséquent, la présente enquête vise les tôles d'acier résistant à la corrosion, qu'elles soient constituées d'acier au carbone ou d'acier allié.

Aux fins de précision, les produits suivants sont exclus des marchandises en question :

- les tôles d'acier qui sont enduites ou revêtues de zinc combiné avec du nickel, du silicium ou de l'aluminium;

- les produits galvanisés qui ont été peints au préalable ou enduits à l'aide d'autres produits de finition, comme les laques ou les vernis;

- les rubans d'armature galvanisés, qui sont des rubans d'acier étroits et plats d'une largeur égale ou inférieure à 3 po, enduits de zinc par une opération finale d'immersion à chaud ou d'électrozingage, de manière que toutes les surfaces, y compris les bords, soient enduites.

Sont également spécifiquement exclus de la catégorie des marchandises visées par la présente enquête les produits de tôle d'acier résistant à la corrosion des qualités visibles pour l'industrie automobile, qui sont des «qualités visibles cruciales pour la surface», conçus et utilisés pour la fabrication des composants extérieurs de véhicules automobiles. Toutefois, les produits de tôle d'acier résistant à la corrosion destinés à des applications non visibles dans l'industrie automobile, comme les panneaux de portes intérieures et de hayons, les planchers, les couvercles de coffres intérieurs, etc., sont inclus dans les marchandises faisant l'objet de la présente enquête.

Processus de production

Deux procédés sont utilisés pour appliquer l'enduit sur le substrat d'acier : l'immersion à chaud et l'électrozingage.

Dans le procédé d'immersion à chaud, le substrat d'acier est d'abord nettoyé pour que le zinc y adhère mieux. Le substrat passe ensuite dans un four continu de recuit, où il est chauffé à des températures donnant au produit final les propriétés métallurgiques souhaitées. Le substrat est ensuite acheminé vers un bain de zinc en fusion pour être enduit. À la sortie du bain, un essuyeur à l'air, à l'azote ou à la vapeur est utilisé pour contrôler l'épaisseur de l'enduit de zinc. L'acier galvanisé est ensuite refroidi dans une tour de refroidissement. Dans certains cas, l'acier galvanisé est aussi transformé en tôles d'acier recuites après zingage.

La première étape de production des tôles d'acier recuites consiste à réduire l'épaisseur de l'enduit de zinc sur les tôles d'acier galvanisées. Dans le cas de la technique du «recuit à enduit essuyé», les tôles enduites sont essuyées avec des tampons épais à leur sortie du bain de zinc en fusion. L'épaisseur de l'enduit peut également être réduite par un procédé d'essuyage à l'air ou à l'azote. Les tôles d'acier galvanisées passent ensuite dans un four de recuit où, sous l'effet de la chaleur, le fer issu des tôles d'acier se combine avec l'enduit de zinc, produisant ainsi une mince couche d'alliage de zinc-fer. L'enduit plus mince sur les tôles d'acier recuites donne un produit plus facile à souder et à peindre que les tôles d'acier galvanisées.

Dans le procédé d'électrozingage, à mesure que l'acier chargé passe dans un bain de dépôt galvanoplastique, les charges électriques opposées amènent la solution de zinc à enduire l'acier. Des bobines d'acier laminées à froid sont recuites en paquets dans des fours à cuves multiples ou par un procédé de recuit continu en autonome et elles sont souvent écrouies superficiellement dans un laminoir de finissage avant d'être électrozinguées, c'est-à-dire enduites d'une mince couche de zinc, sur une ligne de transformation en continu.

Les marchandises en question [5] sont produites de façon à respecter certaines normes de l'ASTM [6] et de la SAE [7] , ainsi que les spécifications d'utilisateurs finals de produits brevetés. Les variables des spécifications englobent la qualité [8] du substrat d'acier, l'épaisseur nominale du produit fini, la largeur du produit et le poids de l'enduit [9] . Parmi les spécifications les plus courantes concernant les marchandises en question, citons :

- la qualité commerciale (CQ) ASTM A526. Les tôles de cette qualité conviennent au pliage, au profilage ou à l'emboutissage simple.

- la qualité pour joints agrafés (LFQ) ASTM A527. Les tôles de cette qualité sont destinées principalement à être utilisées pour fabriquer des produits dont les composants sont assujettis à l'agrafage à la machine.

- la qualité hélicoïdale. Les tôles de cette qualité sont utilisées pour fabriquer des tuyaux d'acier ondulé hélicoïdaux (également désignés tuyaux ou ponceaux en spirale à joints agrafés).

- la qualité pour emboutissage (DQ) ASTM A528. Les tôles de cette qualité offrent un degré de ductilité plus élevé et un rendement plus uniforme que les tôles de qualité commerciale ou de qualité pour joints agrafés.

- la qualité pour emboutissage profond — acier calmé spécial (DDQSK) ASTM A642. Les tôles de cette qualité sont utilisées pour fabriquer des pièces lorsque l'emboutissage ou le façonnage est plus difficile et lorsque le vieillissement constitue un risque. Par ailleurs, les tôles de la qualité pour emboutissage très profond — acier calmé spécial (EDDQSK) sont utilisées lorsque les utilisations prévues requièrent un emboutissage très profond ou un formage intense.

- la qualité de construction (physique) (STR QUAL) ASTM A446. Les tôles de cette qualité sont utilisées lorsque des propriétés ou des valeurs mécaniques, notamment la limite d'élasticité, la résistance à la traction, la valeur d'allongement et les essais de dureté, supérieures à celles des essais de pliage commercial, sont requises.

Les tôles d'acier résistant à la corrosion visées par la présente enquête trouvent leurs utilisations les plus courantes dans la production de certains composants de véhicules automobiles (par exemple, des panneaux intérieurs de carrosserie, des systèmes d'échappement et des éléments d'ossature), des bâtiments agricoles, des cellules à grains, des ponceaux, des remises de jardin, des matériaux de toiture, des parements, des platelages de plancher ou de toit, des poteaux muraux, des baguettes d'angle des parements en placoplâtre, des portes, des cadres de porte et des conduits, ainsi que dans des installations de chauffage et de refroidissement, des solins, des produits de quincaillerie et des composants d'appareils électroménagers. Les produits électrozingués sont principalement utilisés dans le secteur de l'automobile, mais aussi dans une certaine mesure dans celui de la construction.

Commercialisation et distribution

De temps à autre, les producteurs nationaux publient des listes de prix pour les marchandises en question, qui renferment ce que l'industrie désigne couramment comme des «prix de catalogue» pour les tôles d'acier résistant à la corrosion de dimensions particulières et conformes à des spécifications précises, et qui énoncent les ristournes pour achats massifs et les frais supplémentaires pour achats en petites quantités. Étant donné qu'il s'agit de prix F.A.B. à l'usine, ils n'englobent pas les frais de transport aux installations du client.

Le marché des marchandises en question se compose de trois secteurs principaux : le secteur de l'automobile, qui englobe les constructeurs de véhicules automobiles, de même que les fabricants ou emboutisseurs de pièces; les distributeurs d'acier semi-ouvré, qui revendent les marchandises en question à d'autres utilisateurs; et les producteurs et transformateurs qui utilisent les marchandises en question pour fabriquer des produits non liés à l'automobile, par exemple des ponceaux, des produits pour poteaux et des portes.

Le secteur de l'automobile négocie habituellement des accords de sous-traitance avec des aciéries pour s'approvisionner en pièces particulières pour produire des véhicules d'une année de modèle donnée; le constructeur de véhicules automobiles ou le transformateur précise alors les caractéristiques des tôles d'acier résistant à la corrosion (par exemple le poids de l'enduit, la nuance de l'acier, l'épaisseur nominale). Les producteurs doivent être «homologués», c'est-à-dire reconnus comme capables de fournir les tôles d'acier résistant à la corrosion destinées à une pièce particulière. Le processus d'homologation peut s'échelonner sur une période allant de six mois à deux ans, au cours de laquelle l'usine produit des échantillons de tôles d'acier aux fins d'essais dans le but de démontrer que les tôles d'acier sont conformes aux spécifications métallurgiques et qu'elles peuvent être façonnées pour fabriquer les pièces désirées.

Les distributeurs d'acier semi-ouvré achètent généralement les tôles d'acier selon le principe de la production «selon les besoins»; les commandes sont effectuées trois semaines à quatre mois avant la production. Les produits les plus courants peuvent être achetés selon des délais plus courts que ceux des produits spécialisés.

Les utilisateurs finals de produits non liés à l'automobile achètent selon le principe de la production «selon les besoins» et en vertu de contrats. Les prix prévus par les contrats sont habituellement fixés pour une période de trois mois.

En 1993, les ventes des marchandises en question ont été partagées de façon relativement égale entre les trois secteurs du marché précités. Cependant, de 1990 à 1993, les ventes effectuées à des distributeurs d'acier semi-ouvré et au secteur de l'automobile ont augmenté respectivement d'environ 7 et 5 points de pourcentage, tandis que celles destinées aux utilisateurs finals de produits non liés au secteur de l'automobile ont diminué de 12 points de pourcentage.

INDUSTRIE NATIONALE

L'industrie canadienne des tôles d'acier résistant à la corrosion se compose de quatre producteurs : Dofasco, Stelco, Sorevco et Metal Koting Continuous Colour Coat Limited (CCC).

Dofasco a été fondée en 1912 et est l'un des plus importants producteurs d'acier intégrés au Canada. Cette société produit, entre autres, des tôles et des bobines d'acier laminées à chaud et à froid, de l'acier galvanisé, de l'acier recuit après zingage et de l'acier galvalume [10] , de l'acier étamé, de l'acier enduit de chrome et de l'acier laminé pour moteurs électriques. Dofasco produit les marchandises en question à son usine de Hamilton (Ontario) et à l'usine de la DNN Galvanizing Corporation (DNN) [11] , située à Windsor (Ontario). DNN, coentreprise groupant Dofasco, National Steel Corporation, des États-Unis, et NKK Corporation, du Japon, a amorcé la production en 1993.

Stelco, qui a vu le jour en 1910, constitue un autre important producteur intégré qui fabrique une vaste gamme de produits d'acier. Les marchandises en question sont fabriquées à partir de tôles d'acier laminées à chaud, produites à l'aciérie Lake Erie, de Nanticoke (Ontario), et à l'aciérie Hilton, de Hamilton (Ontario). Toutes les opérations de laminage à froid et d'enduction sont effectuées à l'aciérie Hilton. En 1991, Stelco a établi les installations de production de Z-Line Company (Z-Line) à l'aciérie Hilton [12] . Z-Line est une coentreprise appartenant à Stelco (60 p. 100) et à Mitsubishi Corporation (40 p. 100).

Depuis 1991, Sorevco produit des tôles d'acier résistant à la corrosion à son usine de Côteau-du-Lac, au Québec. Cette société est une coentreprise groupant Dofasco et Sidbec-Dosco Inc., qui détiennent chacune 50 p. 100 des participations. Contrairement à Dofasco et à Stelco, Sorevco achète la totalité des substrats d'acier laminés à froid à d'autres producteurs d'acier, principalement à ses deux propriétaires.

Les marchandises en question sont généralement fournies par les producteurs canadiens en épaisseurs nominales de 0,010 po à 0,176 po, en largeurs de 24 po à 72 po et dans une vaste gamme d'enduits galvanisés ou recuits, de poids différents.

Dofasco, Stelco et Sorevco n'utilisent que la méthode de l'immersion à chaud pour produire les tôles d'acier résistant à la corrosion.

À son usine de Rexdale (Ontario), CCC produit principalement des tôles d'acier laminées et enduites à partir de tôles d'acier résistant à la corrosion; elle ne vend directement sur le marché que de faibles quantités de tôles d'acier résistant à la corrosion. CCC a recours à la méthode de l'électrozingage pour produire les tôles d'acier résistant à la corrosion. Il s'agit d'une société indépendante, qui n'appartient à aucun autre producteur canadien. Cependant, ses propriétaires ont donné en garantie 60 p. 100 de ses actions à Stelco pour obtenir du financement [13] .

L'industrie nationale est de loin le plus important fournisseur des marchandises en question dans toutes les régions du Canada, à l'exception de la Colombie-Britannique, où en 1993, le marché a été approvisionné dans des proportions presque égales par des producteurs nationaux et des importateurs de tôles d'acier résistant à la corrosion.

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE DU SOUS-MINISTRE

L'enquête sur le dumping a porté sur les marchandises en question importées entre le 1er janvier et le 30 juin 1993. Dans la décision définitive de dumping, le Sous-ministre a désigné 145 exportateurs et 118 importateurs des marchandises en question.

Il y avait 122 exportateurs des États-Unis, y compris de grandes aciéries intégrées, comme LTV Steel Company, Inc., USX Corporation, U.S. Steel Group, Bethlehem Steel Export Corporation et Inland Steel Company. Seulement un exportateur a été désigné au cours de la période d'enquête dans chacun des pays suivants : l'Australie, le Brésil, la France, la Nouvelle-Zélande, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. Plusieurs exportateurs ou exportateurs éventuels vers le Canada ont été recensés dans la République fédérale d'Allemagne, le Japon et la République de Corée.

Le tableau 1 résume les marges de dumping constatées par le Sous-ministre pour chacun des exportateurs qui a fait l'objet de l'enquête.

Tableau 1
RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE DU SOUS-MINISTRE

Pays

Exportateur1

Marchandises sous-évaluées
(%)

Marge de dumping moyenne pondérée2
(%)

Australie

John Lysaght (Australia) Limited

100,0

32,7

Brésil

Companhia Siderúrgica Nacional

100,0

51,4

République fédérale d'Allemagne

Preussag Handel GmbH

100,0

60,8

France

Sollac et Daval, Aciers d'Usinor et de Sacilor

100,0

32,8

Japon

Mitsubishi Corporation

100,0

60,8

République de Corée

Dongbu Steel Co., Ltd.
Pohang Coated Steel Co., Ltd.
(POCOS)/Ssangyong Inc.
Pohang Iron & Steel Co., Ltd.
(POSCO)/Ssangyong Inc.

100,0

100,0

100,0

12,5

15,4

8,9

Nouvelle-Zélande

BHP New Zealand Steel Limited

100,0

32,1

Espagne

Altos Hornos de Vizcaya, S.A.

100,0

28,4

Suède3

Preussag Handel GmbH

100,0

60,8

Royaume-Uni

British Steel plc

100,0

23,5

États-Unis

Advance Steel Inc.
American Steel Products Company
Bethlehem Steel Export Corporation
City Steel Processing
Expert Metal Services
Form-Tech Steel Inc.
Inland Steel Company
LTV Steel Company, Inc.
Majestic Steel Service Inc.
Maksteel Service Center, Div. of
Makagon Industries Ltd.
Michigan Steel Processing Inc.
MST Steel Corp.
NexTech
Pinole Point Steel Company
Riverview Steel Co. Ltd.
Rod Metals Inc.
Steeler Inc.
Triumph Industries, A Division of
The Triumph Group Operations, Inc.
USS-POSCO Industries (UPI)
USX Corporation, U.S. Steel Group
Wheeling Corrugating Company,
Division of Wheeling-Pittsburgh
Steel Corporation

100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
94,7
83,5
100,0

100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

71,2
100,0
65,0


100,0

60,8
12,0
0,0
60,8
60,8
60,8
8,1
13,2
60,8

60,8
0,0
48,4
60,8
60,8
60,8
60,8
60,8

2,4
60,8
4,2


60,8

Notes :

1. Les marges de dumping ont été établies pour les exportateurs qui devaient fournir des renseignements et pour ceux qui ont présenté au ministère du Revenu national des renseignements sur une base volontaire.

2. Les marges de dumping moyennes pondérées sont exprimées en pourcentage des valeurs normales.

3. Au cours de la période d'enquête, toutes les marchandises en question originaires de la Suède ont été expédiées au Canada à partir de la République fédérale d'Allemagne par Preussag Handel GmbH.

Source : Ministère du Revenu national, décision définitive de dumping, le 29 juin 1994, Énoncé des motifs, pièce du Tribunal NQ-93-007-4, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 201-03.

RÉSUMÉ DE LA POSITION DES PARTIES

Industrie nationale

Dofasco, Stelco et Sorevco

Les avocats de Dofasco, de Stelco et de Sorevco ont présenté des arguments. En bref, ils ont soutenu que les problèmes de l'industrie nationale découlent principalement, mais non exclusivement, de l'érosion et de la compression des prix imputables aux importations en provenance des États-Unis et de l'étranger. Les avocats de Stelco ont fait remarquer que la baisse du prix des marchandises en question entre 1989 et 1992 est d'une envergure sans précédent dans l'industrie nationale. Les avocats de Dofasco ont déclaré que cette société a été confrontée à une baisse spectaculaire de son revenu net à la tonne, situation directement attribuable à une érosion et à une compression des prix imputables aux importations. Les avocats de Sorevco ont soutenu que cette société n'a pu enregistrer un rendement raisonnable dans une période raisonnable vu la présence d'importations en provenance des pays visés.

Les avocats ont soutenu que le Tribunal applique depuis longtemps et de façon incontestée le principe du cumul pour déterminer si le dumping a causé un préjudice sensible et qu'en l'espèce, tous les pays visés ont contribué au préjudice subi par l'industrie nationale.

Les avocats ont souligné l'augmentation appréciable de la capacité mondiale de fabrication d'acier au cours des dernières années, l'économie de la plupart des pays visés ayant été victime de la récession, à des degrés divers. Ils ont prétendu que pour maintenir un taux élevé d'utilisation de la capacité, compte tenu de la baisse de la demande à l'échelle nationale, les producteurs des pays visés ont eu de plus en plus recours aux marchés d'exportation, y compris le Canada. Ils ont soutenu qu'en l'espèce, l'érosion des prix a débuté en 1990, d'abord sous l'effet des importations en provenance des États-Unis, puis de celles provenant des autres pays visés. Les marchandises en question ont été décrites essentiellement comme des produits de base et, à ce titre, les avocats ont fait valoir que la vente de ces marchandises est fortement tributaire des prix. Les avocats ont allégué que l'information sur les offres ou les ventes à bas prix à des distributeurs d'acier semi-ouvré ou à des utilisateurs finals particuliers est rapidement transmise à d'autres distributeurs d'acier semi-ouvré et utilisateurs finals, ce qui entraîne une baisse généralisée des prix sur le marché.

Les avocats ont également fait remarquer que la baisse des prix des marchandises en question a en grande partie visé les secteurs assujettis à une concurrence exercée par les importations et que les prix sont demeurés relativement stables dans les secteurs non assujettis à la concurrence attribuable aux importations. En outre, au dernier trimestre de 1992, le prix de l'acier résistant à la corrosion était supérieur à celui de l'acier laminé à froid; cette situation s'est renversée au quatrième trimestre de 1993. Les avocats ont soutenu que cette situation découle des conclusions de préjudice rendues par le Tribunal dans la cause Tôles d'acier laminées à froid [14] . De même, en l'espèce, les hausses de prix enregistrées en 1993 ne découlaient pas d'une intensification de l'activité sur le marché, mais plutôt du fait que les intervenants sur le marché étaient au courant de l'imminence de mesures antidumping. Les avocats ont également prétendu qu'un préjudice sensible pourrait tout de même être ressenti dans un marché en expansion assujetti à des hausses de prix si les producteurs nationaux sont incapables de tirer entièrement profit de la nouvelle capacité de production en raison de la présence d'importations sous-évaluées.

Les avocats ont fait remarquer que le sondage du Tribunal à l'égard de l'établissement des prix a révélé que les prix des marchandises importées étaient souvent inférieurs à ceux de marchandises nationales comparables. Ils ont soutenu que les facteurs non liés au dumping influaient de façon négligeable sur l'industrie nationale. Au cours de la récession qui a marqué la période comprise entre 1981 et 1984, l'industrie nationale a pu accroître ses prix à l'égard des marchandises en question. Toutefois, elle n'a pu décréter de telles hausses au cours de la dernière récession, en 1991 et 1992. De même, les avocats de Stelco ont fait remarquer qu'après la grève de 1981, Stelco a pu majorer les prix des marchandises en question, mais pas après la grève de 1990. Cette compression des prix était imputable à la présence soutenue d'importations sous-évaluées et non à la récession ou à la grève chez Stelco.

Les avocats ont soutenu que les lignes Z et DNN ont été construites pour satisfaire aux besoins du secteur de l'automobile et que, par conséquent, elles n'ont pas entraîné de surcapacité. Au cours de la première année d'exploitation de Sorevco, la production a été sensiblement inférieure au volume des importations en provenance des pays visés. Par conséquent, les avocats ont soutenu que Sorevco n'était pas la cause des problèmes de l'industrie canadienne. Les avocats ont prétendu qu'il n'existe aucun rapport entre les volumes des marchandises importées et les variations du taux de change entre le Canada et les États-Unis et qu'en conséquence, ce facteur ne constitue pas une cause du préjudice subi par l'industrie nationale. Les avocats ont soutenu que le préjudice n'est pas imputable aux ventes de produits secondaires, mais plutôt que l'industrie nationale a subi un préjudice à l'égard des ventes de produits secondaires, car les prix de ces produits sont fonction des prix des produits principaux, qui ont été touchés par les importations sous-évaluées.

Les avocats ont prétendu qu'il existe des éléments de preuve montrant sans équivoque que les pays visés ont tendance à pratiquer le dumping et qu'il y a donc probabilité de préjudice. Par exemple, il a été constaté que bon nombre des pays visés ont pratiqué, par le passé, le dumping de l'acier au Canada et ce, de façon préjudiciable, et que tous appliquaient d'importantes marges de dumping moyennes pondérées. Des éléments de preuve flagrants de remplacement de sources d'approvisionnement par les importateurs ont également été recueillis. Les avocats ont prétendu que les produits de tôle d'acier résistant à la corrosion commençaient à faire leur entrée au Canada, en provenance d'un certain nombre de pays non visés. En outre, la capacité excédentaire de production de l'acier à l'échelle mondiale indiquait la probabilité de dumping soutenu des marchandises en question au Canada.

Enfin, les avocats de Stelco ont soutenu que le Tribunal ne doit pas exclure les produits de tôle d'acier résistant à la corrosion fabriqués par électrozingage et devant servir à la fabrication de véhicules automobiles, car Stelco offre un produit de remplacement des produits d'acier électrozingués destinés à des applications non visibles dans le secteur de l'automobile.

Exportateurs, importateurs et autres parties

Toyota

L'avocat et le procureur de Toyota Motor Manufacturing Canada Inc. (Toyota) ont demandé que les marchandises en question produites par Nippon Steel Corporation au Japon et utilisées pour fabriquer des véhicules automobiles au Canada soient exclues des conclusions de préjudice sensible, car ces produits ne sont pas fabriqués au Canada.

Nippon

L'avocat et les procureurs de Nippon Steel Corporation (Nippon) ont fait remarquer que les ventes de marchandises en question ont largement contribué à la rentabilité de Dofasco. Tout préjudice subi par l'industrie nationale était attribuable à d'autres facteurs, comme les effets de la dernière récession. L'avocat et les procureurs ont souligné qu'au cours de la récession survenue entre 1981 et 1984, les prix de vente de tous les produits d'acier, y compris ceux des marchandises en question, ont augmenté, tandis qu'au cours de la récession du début des années 90, les prix de tous les produits d'acier ont chuté. L'avocat et les procureurs ont prétendu que les problèmes internes de Stelco ont constitué la cause réelle du préjudice qu'elle a subi et ont fait remarquer que Sorevco, qui est un nouvel intervenant sur le marché, avait plus ou moins triplé son volume des ventes depuis son arrivée sur le marché en 1991.

L'avocat et les procureurs ont reconnu que l'industrie nationale n'est pas tenue de faire la preuve que chaque pays a causé un préjudice sensible et que le Tribunal peut cumuler les effets du dumping. Cependant, l'industrie nationale doit démontrer que chaque pays a contribué au préjudice. L'avocat et les procureurs ont soutenu que cette exigence n'a pas été respectée pour ce qui est du dumping des marchandises importées du Japon. Des marchandises en question ont été exportées du Japon en quantités minimes et leur prix était plus élevé que celui des produits nationaux. Il est donc impossible qu'elles aient été la cause du préjudice sensible subi par les producteurs nationaux. Bien qu'un important excédent de la capacité de production ait été enregistré au Japon au cours des deux à trois dernières années, les exportations vers le Canada n'ont pas augmenté de façon démesurée. Par conséquent, les craintes de l'industrie nationale au sujet de la surcapacité et du préjudice futur n'étaient pas justifiées.

L'avocat et les procureurs ont demandé l'exclusion des produits de tôle d'acier résistant à la corrosion connus sous les noms de Durgrip-E et Durexcelite si des conclusions de préjudice sensible sont rendues, parce que ces produits ne sont pas fabriqués au Canada.

Triumph Industries

L'avocat de Triumph Industries, A Division of The Triumph Group Operations, Inc. (Triumph Industries) a demandé que la société soit exclue des conclusions de préjudice sensible que pourrait rendre le Tribunal. Triumph Industries a appliqué une marge de dumping négligeable et n'a fait l'objet d'aucune allégation de prix injustes ou de pertes de vente de la part de l'industrie nationale. L'avocat a également demandé que les produits de tôle d'acier résistant à la corrosion connus sous les noms Tribrite, Triclear et Trichrome soient exclus des conclusions de préjudice, car ces produits ne sont pas fabriqués au Canada.

Francosteel et Sollac et Daval

Les avocats d'Aciers Francosteel Canada Inc. (Francosteel) et de Sollac et Daval, Aciers d'Usinor et de Sacilor (Sollac et Daval) ont soutenu que l'industrie nationale n'a pas subi de préjudice sensible, compte tenu du fait que les indicateurs économiques ont révélé des tendances positives en faveur de l'industrie nationale. Des facteurs, comme le marché total des marchandises en question, la part du marché national détenue par les producteurs canadiens, la capacité de production de l'industrie nationale et les prix de vente, sont tous en hausse. L'utilisation de la capacité de l'industrie nationale est demeurée élevée et la rentabilité de cette dernière s'est accrue. En outre, le Tribunal a eu de la difficulté à bien saisir le rendement financier de l'industrie nationale parce que les parties plaignantes n'ont pas fourni suffisamment de renseignements sur la mise en service des lignes Z et DNN ainsi que sur le début de la production de Sorevco.

Au cours de la période d'enquête, l'industrie nationale a triplé sa capacité de production, ce qui constitue un taux de croissance plus rapide que celui de toute autre industrie nationale dans le monde. Cet exploit est survenu en pleine récession et dans le cadre de la restructuration de l'industrie nationale, y compris la naissance d'un nouveau producteur canadien, Sorevco. Les avocats ont soutenu que ce phénomène a exercé une pression à la baisse sur les prix nationaux.

Les éléments de preuve déposés par les témoins des exportateurs ont montré sans équivoque qu'il n'existait pas de capacité excédentaire globale démesurée à l'égard des marchandises en question, ni de menace de préjudice futur. La France, en particulier, n'a pas contribué à tout préjudice subi par l'industrie nationale. Plus précisément, le sondage sur l'établissement des prix mené par le Tribunal a révélé que Sollac et Daval et Francosteel n'ont pas exercé de pressions à la baisse sur les prix canadiens, mais qu'elles ont plutôt tenté d'aligner leurs prix sur les prix nationaux et avaient prévu des écarts au chapitre des délais de livraison. Les avocats ont soutenu que les sources d'importation ne peuvent être groupées aux fins de conclusions de préjudice du simple fait qu'elles étaient présentes sur le marché canadien.

BHP New Zealand, BHP Australia, AHV, Dongbu et POSCO

Les procureurs de BHP New Zealand Steel Limited (BHP New Zealand), de BHP Steel Australia (JLA) Pty. Ltd. (BHP Australia), de Altos Hornos de Vizcaya, S.A. (AHV), de Dongbu Steel Co., Ltd. (Dongbu) et de Pohang Iron & Steel Co., Ltd. (POSCO) ont prétendu que la récession, la stratégie dynamique de commercialisation préconisée par Stelco pour tenter d'améliorer sa trésorerie à la suite d'une grave crise financière, et l'entrée de Sorevco sur le marché constituaient les facteurs responsables de la baisse des prix sur le marché canadien entre 1990 et 1992. Les procureurs ont affirmé que très peu d'allégations précises d'érosion et de compression des prix ont été formulées contre la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la République de Corée et l'Espagne.

Les procureurs ont soutenu que ces quatre pays n'ont pas contribué à tout préjudice subi par l'industrie nationale. Plus précisément, aucun d'eux n'avait l'intention de devenir une source principale d'approvisionnement pour les clients canadiens. Toutes leurs exportations destinées au Canada étaient et demeureraient négligeables. BHP New Zealand s'est retirée du marché canadien en 1992 en raison de la faiblesse des prix ainsi que de la reconstruction et de la remise en service de sa ligne de galvanisation, qui a été convertie en ligne de galvanisation et de galvalume. Les procureurs ont fait valoir que la République de Corée était dans l'impossibilité d'accroître ses exportations vers le Canada en raison d'une hausse de la demande intérieure, qui a eu pour effet d'absorber toute production supplémentaire. Enfin, l'Espagne n'a pas causé de préjudice sensible, mais a plutôt perdu des clients au profit de Sorevco en raison des prix plus bas pratiqués par cette dernière.

CSN

Les avocats et les procureurs de Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) ont soutenu que tous les indicateurs économiques pertinents révèlent sans l'ombre d'un doute que l'industrie nationale n'a pas subi de préjudice passé, qu'elle n'en subit pas et qu'elle n'en subira pas. Au plan juridique, le Tribunal n'est pas tenu de grouper tous les pays visés dans son analyse du préjudice. Les circonstances afférentes aux importations originaires du Brésil isolent ce pays des autres et garantissent que le préjudice ne sera pas cumulé par le Tribunal dans le cadre de son analyse. Le Tribunal doit conclure que les importations sous-évaluées ont, à proprement parler, causé un préjudice sensible à l'industrie nationale.

En l'espèce, le volume des importations originaires de tous les pays visés, plus particulièrement du Brésil, n'a pas augmenté sensiblement, ce qui constitue une exigence du Code antidumping du GATT [15] (le Code) concernant la détermination de l'existence d'un préjudice. Le rapport public préalable à l'audience du personnel du Tribunal révèle plutôt que le volume des marchandises importées en question a diminué au cours de la période d'enquête. En outre, aucun élément de preuve n'a confirmé de ventes à bas prix, de compression des prix ou de pertes de ventes imputables aux importations originaires du Brésil. Les allégations relativement peu nombreuses contre le Brésil étaient vagues et spéculatives, et aucune ne portait sur des opérations ultérieures à janvier 1992. CSN est un intervenant de petite taille, mais responsable, dont les exportations vers le Canada n'ont été vendues qu'en Colombie-Britannique, en quantités décroissantes entre 1990 et 1993. En outre, l'industrie nationale n'a pas établi de priorité en ce qui a trait à l'approvisionnement du marché de l'Ouest canadien en marchandises en question.

Enfin, il n'y a pas de probabilité de préjudice de la part du Brésil parce qu'il est prévu, entre autres, que la demande de marchandises en question sur le marché brésilien augmentera au cours des prochaines années. Les usines de CSN tournent présentement presque à plein régime et cette société n'a pas établi de projets d'expansion.

BSC

Le procureur de British Steel Corporation (BSC) a soutenu que la reconnaissance du dumping ne sous-entend pas automatiquement qu'il y a préjudice. Il doit exister des éléments de preuve positifs pour établir un lien de causalité entre le dumping et le préjudice sensible. Les éléments de preuve révèlent que les producteurs canadiens n'ont pas perdu de part du marché ni vu leur taux d'utilisation de la capacité diminuer au cours de la période d'enquête. Tout préjudice subi est imputable à d'autres facteurs, comme la récession et le fait qu'au cours de la période d'enquête, les producteurs canadiens ont augmenté leurs ventes nationales de produits non principaux à bas prix et ont subi des pertes appréciables.

Il n'existe pas d'éléments de preuve précis appuyant la thèse du préjudice sensible contre les importations originaires de BSC. L'industrie nationale n'a pu établir, au moyen de ses allégations d'érosion et de compression des prix, que BSC était responsable de l'abaissement des prix. Les politiques et les méthodes de commercialisation de BSC étaient responsables et n'ont pas désorganisé le marché; la présence de BSC sur le marché était négligeable. Le procureur a donc prié le Tribunal de ne pas tenir compte du Royaume-Uni dans son analyse du préjudice.

Aucun élément de preuve laissant entrevoir une menace de préjudice futur n'a été déposé. Cette constatation ressortait clairement du rapport de Dofasco portant sur le deuxième trimestre de 1994, qui prévoyait une forte demande des marchandises en question en 1994. En invoquant le Code, le procureur a affirmé que les conclusions de préjudice futur ne doivent pas être fondées sur des conjectures ou sur de vagues possibilités.

Bethlehem, USX, LTV et Inland

Les avocats de Bethlehem Steel Export Corporation (Bethlehem), de USX Corporation, U.S. Steel Group (USX), de LTV Steel Company, Inc. (LTV) et de Inland Steel Company (Inland) ont soutenu que le Tribunal ne doit pas tenir compte de faits de longue date. En outre, tout préjudice subi par l'industrie nationale porterait sur les années 1990 et 1991. L'industrie nationale n'a pas révélé tous les faits en ce qui concerne la rentabilité des marchandises en question, plus particulièrement dans le cas du revenu ou des avantages économiques provenant des lignes Z et DNN. En outre, Sorevco a enregistré de bons résultats malgré le fait qu'elle n'a amorcé ses activités que trois ans plus tôt et qu'elle a eu recours dans une large mesure à la vente de marchandises sur le marché de la construction du Québec, lui-même victime d'un important ralentissement de l'activité en 1991 et 1992.

Il doit exister des éléments de preuve évidents de lien de causalité direct entre le préjudice sensible et le dumping. Il ne suffit pas de constater que le dumping constitue une cause mineure de préjudice sensible. Les avocats ont soutenu que d'autres facteurs, comme la récession, la grève chez Stelco et la variation du taux de change, sont la cause de tout préjudice sensible subi par l'industrie nationale.

Dans le cas de l'érosion des prix, il doit exister des éléments de preuve précis de ventes à bas prix par les exportateurs. En l'espèce, aucun élément de preuve convaincant à cet égard n'a été déposé. Les allégations relativement peu nombreuses formulées par l'industrie nationale contre les quatre aciéries des États-Unis ont été réfutées de façon très énergique, même si l'on tient compte de la quantité limitée de renseignements précis portant sur ces allégations qui pouvaient être divulgués à des aciéries en raison des craintes de l'industrie nationale relativement à la confidentialité.

Les allégations de préjudice futur formulées par l'industrie nationale sont même plus faibles que celles portant sur le préjudice passé et présent. À court terme, l'avenir de l'industrie nationale paraît très prometteur, plus particulièrement si l'on tient compte de l'explosion de l'activité dans le secteur de l'automobile. En outre, les aciéries canadiennes et américaines tournent presque à plein régime.

Les avocats ont soutenu que les États-Unis, ainsi que Bethlehem, USX, LTV et Inland, n'ont pas contribué à un quelconque préjudice subi par l'industrie nationale et qu'ils doivent donc être exclus des conclusions de préjudice que pourrait rendre le Tribunal. Les avocats ont également demandé l'exclusion des produits de tôle d'acier résistant à la corrosion fabriqués par électrozingage et devant servir à la fabrication de véhicules automobiles, car ces produits ne sont pas fabriqués au Canada.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Les tableaux 2 et 3 résument quelques-uns des principaux indicateurs économiques pris en compte dans le cadre de la présente enquête. Le tableau 2 renferme des chiffres réels faisant partie des renseignements publics, tandis que le tableau 3 présente des données confidentielles sous forme d'indices, l'année de base étant fixée à 1990.

Tableau 2
CERTAINS INDICATEURS ÉCONOMIQUES

1990

1991

1992

1993

1993
T1

1994
T1

Importations (000 tonnes nettes)

Importations totales

202

181

190

195

32

40

Importations des pays visés

200

180

189

189

32

40

Ventes à partir des importations en question

198

173

183

188

33

38

Industrie nationale

Emplois

1 097

999

957

771

n.d.

n.d.

Capacité (000 tonnes nettes)

1 655

1 797

2 160

2 260

n.d.

n.d.

Prix ($/tonne nette)

Recettes moyennes1

730

682

636

636

625

668

Prix de vente moyen2

753

713

644

670

649

701

Notes :

n.d. = non disponible.

1. Recettes moyennes que l'industrie nationale tire des ventes de marchandises en question.

2. Prix de vente moyens composites des marchandises produites au pays et importées pour les produits clés G90, comme il est indiqué dans le rapport public sur l'établissement des prix préparé par le personnel du Tribunal.

Source : Public Pre-Hearing Staff Report, le 1er juin 1994, pièce du Tribunal NQ-93-007-6, dossier administratif, vol. 1A; et Public Pricing Report, le 7 juin 1994, pièce du Tribunal NQ-93-007-23, dossier administratif, vol. 1A.

Comme l'indique le tableau 2, les importations en provenance des pays visés ont diminué de quelque 10 p. 100 entre 1990 et 1991. Elles ont augmenté de 5 p. 100 en 1992 et sont demeurées constantes en 1993. Le volume des importations en question en 1993 accusait un retard de 11 000 tonnes nettes par rapport à celui de 1990. Cependant, au cours du premier trimestre de 1994, les importations originaires des pays visés dépassaient de 25 p. 100 celles enregistrées au cours du premier trimestre de 1993. Les ventes de marchandises importées en question ont également suivi cette tendance. Comme il est indiqué dans le tableau 2, au cours de la période d'enquête, le nombre d'employés prenant directement part à la production nationale des marchandises en question est passé de près de 1 100 à moins de 800, soit une baisse de 30 p. 100.

L'industrie a accru sa capacité de production au cours de chacune des trois années qui ont suivi 1990. Cette augmentation s'est amorcée avec l'arrivée de Sorevco au printemps de 1991 et avec la mise en service de la ligne Z de Stelco à l'été de cette même année. Ces deux sociétés ont déclaré une partie de la capacité de leurs nouvelles lignes au cours de cette année en se fondant sur la période d'exploitation. La capacité totale de ces deux lignes a été déclarée pour l'année 1992. La ligne DNN de Dofasco a commencé à produire au printemps de 1993 et Dofasco a déclaré une partie de cette capacité au cours de cette année. Pendant la période d'enquête, Stelco a fermé sa ligne de galvanisation no 1 en raison de la faiblesse de la demande des produits qui y étaient fabriqués.

Le tableau 2 renferme également deux séries de prix moyens. Les recettes moyennes présentent les recettes moyennes qu'a tirées l'industrie nationale des ventes de marchandises en question au cours de la période d'enquête. Le prix de vente moyen tient compte du prix moyen des produits clés à enduit de poids G90, comme l'industrie nationale, les importateurs et les utilisateurs finals l'ont déclaré au Tribunal. Ces deux moyennes ont subi des baisses en 1991 et 1992 par rapport à 1990. Cependant, bien que la moyenne des produits G90 ait augmenté en 1993, puis encore au premier trimestre de 1994, les recettes moyennes déclarées par l'industrie nationale sont demeurées constantes en 1993, avant d'augmenter au premier trimestre de 1994. À cette date, ni l'un ni l'autre des prix moyens n'avaient atteint le niveau déclaré en 1990.

Comme l'indique le tableau 3, le marché apparent a perdu 14 points de pourcentage en 1991, par rapport à 1990, avant de recouvrer 12 points de pourcentage en 1992. Le marché a fait un autre bond (19 points de pourcentage) entre 1992 et 1993 et il a enregistré une croissance soutenue au premier trimestre de 1994, comparativement à la période équivalente de 1993. Au cours des quatre années visées, le marché apparent total a connu une croissance d'environ 17 p. 100.

Tableau 3
INDICES DE CERTAINS INDICATEURS ÉCONOMIQUES

19901

1991

1992

1993

1993
T1

1994
T1

Marché apparent

100,0

86,5

98,1

117,1

25,8

29,4

Part du marché

Industrie nationale

100,0

99,9

101,2

103,5

107,5

107,3

Importations totales

100,0

100,6

93,6

83,2

63,0

64,7

Importations en question

100,0

101,2

94,2

80,8

63,4

65,1

Industrie nationale

Production

100,0

95,8

122,3

132,3

33,4

32,0

Utilisation de la capacité

100,0

92,6

100,0

106,2

n.d.

n.d.

Volume des ventes

100,0

86,3

99,4

121,3

27,8

31,6

Valeur des ventes

100,0

80,8

86,4

105,3

24,2

29,5

Revenu net (perte) en % des ventes

9,8

(0,1)

(1,0)

2,5

n.d.

n.d.

Notes :

n.d. = non disponible.

1. Cette colonne propose un indice de 100 pour l'année de base, et ce, pour tous les indicateurs, y compris ceux qui, en termes réels, sont exprimés en pourcentage. Les pourcentages réels de 1990 à l'égard de la part du marché et de l'utilisation de la capacité étaient inférieurs à 100 et ne doivent pas être confondus avec la valeur indiquée.

Source : Public Pre-Hearing Staff Report, le 1er juin 1994, pièce du Tribunal NQ-93-007-6, dossier administratif, vol. 1A; et Public Pricing Report, le 7 juin 1994, pièce du Tribunal NQ-93-007-23, dossier administratif, vol. 1A.

La part du marché apparent des marchandises en question détenue par l'industrie nationale a légèrement diminué en 1991, puis a augmenté en 1992 et 1993. Elle est demeurée constante au premier trimestre de 1994 par rapport à la même période de 1993. La part du marché détenue par les importations en question a légèrement augmenté en 1991, puis a chuté en 1992 et 1993, et elle est demeurée relativement constante au cours du premier trimestre de 1994, par rapport à la même période de 1993.

Au cours des quatre années visées, la production de marchandises en question par l'industrie nationale a augmenté de plus de 30 p. 100. Le recul au chapitre de l'emploi, jumelé à la hausse de la production des marchandises en question, a permis à l'industrie d'améliorer sa productivité globale. Le volume des ventes déclaré pour l'industrie nationale a diminué de 14 points de pourcentage en 1991 par rapport à 1990, avant d'augmenter de 13 points de pourcentage en 1992 et de 22 points de pourcentage en 1993. Le volume des ventes a continué d'afficher une progression (4 points de pourcentage) entre le premier trimestre de 1993 et la période équivalente de 1994. La valeur des ventes de l'industrie a suivi une tendance similaire, c'est-à-dire une diminution en 1991 suivie d'une remontée. Cependant, la valeur des ventes a affiché une baisse beaucoup plus marquée que le volume des ventes et elle a repris plus lentement, en raison d'une baisse des recettes unitaires moyennes après 1990. En 1993, la valeur des ventes ne dépassait que de 5 p. 100 celle déclarée en 1990, comparativement à une hausse de 21 p. 100 au chapitre du volume des ventes pendant la même période.

Comme il est mentionné au tableau 3, en 1990, l'industrie nationale a réalisé des bénéfices d'environ 9,8 p. 100 à l'égard des recettes tirées des ventes de marchandises en question, puis a subi des pertes de ventes de 0,1 p. 100 en 1991 et de 1,0 p. 100 en 1992, avant de redevenir rentable en 1993, avec des profits équivalant approximativement à 2,5 p. 100 des ventes. Cette situation est imputable à une diminution des bénéfices nets dans une proportion de 71 $ la tonne en 1991, de 76 $ la tonne en 1992 et de 54 $ la tonne en 1993, par rapport aux bénéfices nets réalisés en 1990.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 42 de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si le dumping des marchandises importées en question, conformément à la décision du Sous-ministre, a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Pour rendre sa décision dans la présente enquête, le Tribunal doit d'abord déterminer quelles marchandises constituent des marchandises similaires aux marchandises importées en question. Le Tribunal doit ensuite être convaincu que l'industrie nationale constitue une proportion majeure de la production nationale totale des marchandises similaires. Enfin, il doit déterminer si l'industrie nationale a subi, ou a été menacée de subir, un préjudice sensible et s'il existe un lien de causalité entre le préjudice sensible subi et le dumping des marchandises importées en question. Si des conclusions de préjudice sensible sont rendues, le Tribunal doit alors examiner les demandes d'exclusion des conclusions.

Marchandises similaires

Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit ainsi les «marchandises similaires» par rapport aux marchandises importées en question :

Selon le cas :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

De toute évidence, les marchandises produites au pays qui satisfont à la description des marchandises importées en question, telles que définies par le Sous-ministre dans sa décision définitive de dumping, constituent des marchandises similaires qui sont identiques à tous égards aux marchandises importées en question. Aux fins de la présente enquête, le Tribunal conclut que les produits de tôle d'acier résistant à la corrosion qui sont conformes à la description fournie par le Sous-ministre et qui sont fabriqués par l'industrie nationale au Canada, constituent des marchandises similaires aux marchandises importées en question.

Le Tribunal a également tenu compte de la question à savoir si les galvalumes, qui sont des tôles d'acier laminées à plat, enduites d'un alliage dont l'aluminium est le métal principal, que le Sous-ministre n'a pas pris en compte dans la définition des marchandises importées en question, doivent être considérées comme des marchandises similaires aux fins de la présente enquête.

Dans la cause Noury Chemical Corporation and Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. [16] , la Cour d'appel fédérale a reconnu que même si des marchandises identiques aux marchandises importées en question sont produites à l'échelle nationale, les marchandises qui ressemblent étroitement aux marchandises sous-évaluées peuvent également constituer des marchandises similaires parce qu'elles subissent la concurrence des marchandises sous-évaluées [17] .

Dans la cause Sarco Canada Limited c. Le Tribunal antidumping [18] , la Cour d'appel fédérale a admis l'approche adoptée par le Tribunal antidumping aux fins de l'analyse des marchandises similaires, dans le cadre de laquelle il a déclaré ce qui suit :

la question de savoir si des marchandises sont «semblables» doit être établie par des études de marché. Ces marchandises se font-elles directement concurrence? Visent-elles les mêmes consommateurs? Ont-elles, du point de vue fonctionnel, le même usage final? Répondent-elles aux mêmes besoins? Peut-on les substituer l'une à l'autre [19] ?

Le Tribunal antidumping a également tenu compte des caractéristiques matérielles, y compris les similitudes et les différences des marchandises pour déterminer si elles constituaient des marchandises similaires.

Sur la foi des éléments de preuve qui lui ont été remis, le Tribunal conclut que les galvalumes ne peuvent être considérés comme des marchandises similaires aux marchandises importées en question. La teneur plus élevée en aluminium des galvalumes rend ces produits plus résistant à la corrosion que les autres produits de tôle d'acier résistant à la corrosion [20] . Ils ne sont donc pas identiques à tous égards aux marchandises importées en question. Les galvalumes coûtent plus cher que les tôles d'acier galvanisées, mais moins que les produits d'aluminium [21] . Bien que dans certains cas les galvalumes puissent concurrencer les tôles d'acier galvanisées ou les tôles d'acier recuites après zingage, les éléments de preuve ont révélé que les clients qui utilisent actuellement les galvalumes passeraient plus volontiers à un produit d'aluminium qu'aux tôles d'acier galvanisées ou aux tôles d'acier recuites après zingage. De même, dans la plupart des cas, les clients qui utilisent des tôles d'acier galvanisées ne seraient pas disposés à adopter les galvalumes [22] . Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les galvalumes ne satisfont pas aux mêmes besoins que les marchandises importées en question et que ces produits ne sont pas suffisamment interchangeables pour être considérés comme des marchandises similaires.

Industrie nationale

Aux termes de l'alinéa 42(3)a) de la LMSI, le Tribunal doit tenir compte de toutes les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 du Code, qui définit ainsi l'industrie nationale (désignée «branche de production nationale» dans le Code) :

Aux fins de la détermination de l'existence d'un préjudice, l'expression «branche de production nationale» s'entendra de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits.

Le Tribunal conclut que cette exigence est satisfaite, car les parties plaignantes, Dofasco et Stelco, interviennent pour environ 90 p. 100 de la production nationale totale des marchandises similaires, le reste étant en grande partie attribuable à Sorevco, troisième producteur canadien, qui a appuyé la plainte. De plus, bien que Dofasco ait importé de petites quantités de marchandises en question pendant la période d'enquête, le Tribunal est d'avis que ces volumes ne sont pas suffisants pour justifier l'interprétation de l'industrie nationale comme s'entendant du reste des producteurs [23] .

Préjudice sensible

Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le dumping des marchandises en question vise plus d'un pays exportateur, le Tribunal a l'habitude, pour déterminer si l'industrie nationale a subi un préjudice sensible ou est menacée de subir un préjudice sensible, d'analyser l'effet cumulatif des importations en provenance de tous les pays visés. Le Tribunal a récemment justifié cette démarche de la manière suivante :

Même lorsque les importations sous-évaluées provenant de certains fournisseurs sont peu importantes et «qu'elles ne peuvent être considérées individuellement comme ayant contribué de façon significative aux difficultés des producteurs nationaux», c'est leur effet cumulatif combiné avec celui de toutes les autres importations qu'il convient d'évaluer lors de l'étude de la question du préjudice sensible [24] .

Dans la cause Moteurs à induction polyphasés, le Tribunal a déclaré ce qui suit :

Le principe du cumul est bien connu, généralement reconnu et appliqué aux lois sur les droits antidumping et compensateurs des pays signataires de codes régissant le commerce international [25] .

Conformément à ce raisonnement et aux nombreuses décisions qu'il a rendues par le passé à cet égard, le Tribunal a décidé de tenir compte des effets cumulatifs des importations sous-évaluées en provenance de tous les pays visés dans le cadre de l'examen du préjudice sensible.

Pour évaluer le préjudice causé à l'industrie nationale, le Tribunal a pris connaissance de l'article 3 du Code, qui reprend l'article 61 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [26] , qui précise les facteurs dont le Tribunal doit tenir compte pour rendre une décision de préjudice. Ces facteurs comprennent le volume des importations sous-évaluées et leur effet sur les prix de marchandises similaires sur le marché national, et l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux des marchandises similaires. Lorsqu'il examine l'incidence des importations, le Tribunal tient compte des facteurs économiques pertinents qui, en l'espèce, englobent les réductions réelles et éventuelles de la production, des ventes, de la part du marché, des bénéfices, du rendement des capitaux investis ou de l'utilisation de la capacité de production; les facteurs qui influent sur les prix nationaux; et les effets négatifs, réels et éventuels, sur les recettes.

Caractéristiques du marché

Le marché des produits de tôle d'acier résistant à la corrosion est un marché nord-américain intégré, tant pour ce qui est du commerce des matières premières que de celui des marchandises finies [27] , ce qui signifie que les aciéries et leurs clients des deux côtés de la frontière se font concurrence pour obtenir une partie du marché nord-américain. Cette constatation s'applique à tous les segments du marché des marchandises en question, mais plus particulièrement au secteur de l'automobile. Cette concurrence est renforcée par l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis [28] et par l'Accord de libre-échange nord-américain [29] , et elle est facilitée par le grand nombre d'aciéries et de distributeurs d'acier semi-ouvré des États-Unis qui sont implantés à une distance relativement faible de la frontière canado-américaine.

En vertu de cette intégration du marché, les prix pratiqués au Canada et aux États-Unis ne peuvent s'éloigner dans une trop grande mesure les uns des autres, car la situation aux États-Unis peut avoir et de fait a des conséquences sur le marché canadien [30] . Les éléments de preuve présentés en l'espèce révèlent qu'en 1990 et 1991, les conditions étaient mauvaises sur le marché américain et que les prix pratiqués aux États-Unis étaient faibles. Le Canada a ressenti les effets de cette situation par l'intermédiaire de ventes et d'offres de produits américains par des aciéries, des distributeurs d'acier semi-ouvré et des négociants américains [31] . Cette situation s'est maintenue aux États-Unis jusqu'à ce que les prix commencent à augmenter en 1993, ce qui a coïncidé avec l'imposition, par les États-Unis, de mesures antidumping contre certains pays, dont plusieurs sont visés par la présente enquête [32] .

L'industrie canadienne est dominée par deux producteurs principaux, Dofasco et Stelco, dont les ventes représentent environ 90 p. 100 des ventes totales de marchandises en question sur le marché national, le reste revenant en grande partie à Sorevco. Selon les éléments de preuve déposés, Dofasco et Stelco ont en général fixé leurs prix de catalogue pour les marchandises en question à des niveaux identiques ou presque identiques [33] . Si l'une décidait de modifier ses prix, l'autre lui emboîtait le pas peu après [34] . En outre, quelle que soit la situation du marché, l'industrie a habituellement vendu ses produits en appliquant ses prix de catalogue jusqu'en 1990 [35] . De plus, depuis 1959 jusqu'à maintenant, sauf pour une brève période [36] , les prix de vente moyens de l'industrie n'ont jamais diminué [37] . Cependant, entre 1990 et 1992, les prix de vente ont chuté de façon marquée en deçà des prix de catalogue, défiant ainsi les tendances établies. Depuis 1993, les prix ont remonté, car l'industrie a tenté d'éliminer l'écart qui les séparait. Les éléments de preuve révèlent que lorsque Sorevco a fait son entrée sur le marché en 1991, elle a appliqué les prix du marché en vigueur [38] , mais elle a également adopté la démarche de l'industrie nationale concernant les prix de catalogue et a publié une liste de prix fondée sur celle de Dofasco [39] . Les témoins de l'industrie nationale ont donc déclaré que les prix pratiqués par les aciéries canadiennes se suivent de près et que la concurrence entre les aciéries est principalement fondée sur des facteurs comme le service et la fiabilité [40] .

Les marchandises importées sur le marché canadien proviennent de nombreux fournisseurs répartis partout dans le monde, comme en fait foi la liste des pays visés dans le cadre de la présente enquête. Les ventes et les offres de marchandises importées visent toutes les régions du pays et, dans l'Ouest canadien, elles représentent des parts appréciables du marché [41] . Plusieurs témoins représentant les importateurs et les exportateurs ont déclaré qu'ils manifestent depuis longtemps de l'intérêt pour le marché canadien et qu'ils se considèrent comme une source d'approvisionnement traditionnelle. En plus de servir des clients qui ne sont pas approvisionnés par des aciéries canadiennes, ils ont affirmé qu'ils s'adressent à des clients dont les principales sources d'approvisionnement sont des aciéries canadiennes, mais qui sont à la recherche de sources d'approvisionnement différentes ou secondaires [42] . Dans plusieurs cas, les témoins des exportateurs ont déclaré qu'ils ne connaissaient pas les clients canadiens auxquels leurs produits étaient finalement vendus ni les prix que ces derniers payaient, parce qu'ils ne faisaient affaire qu'avec les négociants et les courtiers qui importaient leurs produits [43] . Il ressort clairement des témoignages des représentants des importateurs et des exportateurs que ces derniers ne publient généralement pas de listes de prix au Canada pour les produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, mais qu'ils fixent plutôt leurs prix en fonction de l'évolution du marché [44] .

Analyse des indicateurs économiques

Comme l'indique le tableau 2, «Certains indicateurs économiques» et le tableau 3, «Indices de certains indicateurs économiques», aux pages 15 et 17, respectivement, la taille du marché apparent, la production nationale et le volume des importations originaires des pays visés ont tous diminué en 1991 par rapport aux niveaux enregistrés en 1990, puis ont augmenté en 1992 et 1993. La taille du marché et le volume des importations ont continué d'augmenter au premier trimestre de 1994, tandis que la production nationale a légèrement diminué.

Le volume des ventes a perdu 14 points de pourcentage en 1991 par rapport à 1990, mais a connu une reprise forte et soutenue par la suite. Malgré la reprise des ventes, les recettes totales issues des ventes nationales sont demeurées faibles en 1991 et 1992 par rapport à 1990, avant d'augmenter en 1993, bien qu'à un rythme moins rapide que prévu compte tenu de la forte hausse du volume des ventes enregistrée en 1993. Le volume des ventes et la valeur des ventes nationales ont augmenté tous deux au cours du premier trimestre de 1994, comparativement à la période équivalente de 1993, mais encore là les recettes provenant des ventes ont augmenté moins rapidement que le volume des ventes.

L'utilisation de la capacité a régressé de 8 points de pourcentage en 1991 par rapport à 1990 et, en 1992, a rejoint le niveau de 1990. En 1993, l'utilisation de la capacité a augmenté de 6 points de pourcentage par rapport à 1992. L'emploi a régressé au cours de chacune des années comprises entre 1990 et 1993 de sorte qu'en 1993, il accusait un retard d'environ 30 p. 100 sur le niveau enregistré en 1990. Cette situation découle de la stratégie de l'industrie au cours de cette période en vue d'augmenter sa productivité, de réduire ses coûts et d'accroître sa compétitivité.

Le Tribunal fait remarquer que le principal préjudice invoqué par l'industrie en l'espèce a trait à l'érosion et à la compression des prix causées par les importations sous-évaluées et aux effets néfastes de cette situation sur le rendement financier de l'industrie. Comme il a déjà été mentionné, jusqu'en 1990, l'industrie a été en mesure de vendre ses produits sur le marché en appliquant ses prix de catalogue. Toutefois, à compter de 1990, le prix des transactions a commencé à chuter sur le marché canadien et l'industrie a mis en œuvre pour la première fois un système de ristournes et de remises appliqué aux prix de catalogue, et ce, pour demeurer concurrentielle.

En 1990, des ristournes et des remises d'une valeur maximale de 60 $ la tonne ont été offertes aux distributeurs d'acier semi-ouvré dans diverses régions du Canada. En 1991, les réductions de prix de catalogue accordées aux distributeurs d'acier semi-ouvré ont été portées à plus de 100 $ la tonne et ont été appliquées à de nombreux utilisateurs finals. Dans certains secteurs du marché, comme les poteaux, les réductions de prix de catalogue ont dépassé 200 $ la tonne. En 1992, des ristournes appréciables ont été offertes à presque tous les secteurs du marché; ces ristournes ont largement dépassé 200 $ la tonne dans le cas des distributeurs d'acier semi-ouvré, et d'autres entreprises actives dans les secteurs du CVC (chauffage, ventilation, climatisation), des poteaux, des platelages et des portes de type résidentiel [45] .

Les prix de transaction ont connu une amélioration générale en 1993 et 1994. En effet, l'industrie a été en mesure d'annoncer des hausses de prix de catalogue en juillet 1993 et en janvier et avril 1994, d'où une hausse du prix de catalogue total de quelque 65 $ la tonne en moyenne [46] . Malgré tout, les éléments de preuve révèlent que des ristournes appréciables à l'égard des prix de catalogue ont continué d'être offertes aux distributeurs d'acier semi-ouvré et à de nombreux autres secteurs, dans plusieurs cas, pour plus de 150 $ la tonne en 1993 et 100 $ la tonne en 1994 [47] .

En raison de l'application de ces ristournes et de ces remises, les recettes moyennes de l'industrie provenant des ventes de marchandises en question ont diminué en 1991 et en 1992 avant d'augmenter légèrement en 1993. L'industrie nationale a enregistré des pertes au chapitre des ventes de marchandises en question en 1991 et en 1992 et, bien que les ventes aient été rentables en 1993, les bénéfices sont demeurés dans une proportion approximative de 73 p. 100 inférieurs à ceux de 1990. En outre, le niveau des bénéfices réalisés en 1993 n'a représenté que 2,5 p. 100 des recettes tirées des ventes, en baisse de 9,8 p. 100 par rapport à 1990. Le Tribunal a examiné les coûts moyens de production des marchandises en question et a constaté que le rétrécissement des marges appliquées à ces produits ne découlait pas de l'augmentation des coûts, mais était plutôt directement imputable à une baisse des recettes moyennes provenant de ces produits [48] .

Le Tribunal fait également remarquer que les éléments de preuve déposés en l'espèce indiquent clairement que les prix avaient déjà commencé à diminuer en 1990 par rapport aux niveaux antérieurs [49] . Les recettes et les bénéfices déclarés pour 1990 auraient donc été inférieurs à ceux de l'année précédente qui, d'après l'opinion générale, a été une année de forte demande [50] . Par conséquent, la chute de 73 p. 100 de la rentabilité entre 1990 et 1993 pourrait véritablement sous-estimer le préjudice financier subi. Se reportant à 1990 comme année de base aux fins de comparaison, le Tribunal estime que le préjudice causé aux bénéfices a dépassé 50 millions de dollars en 1991, 70 millions de dollars en 1992 et 60 millions de dollars en 1993 [51] .

Les avocats et les procureurs des importateurs et des exportateurs ont fait valoir que les chiffres susmentionnés ne brossent pas un tableau complet de la situation financière de l'industrie. Plus particulièrement, ils ont prétendu que les lignes DNN et Z ont procuré aux sociétés mères des avantages économiques qui n'ont pas été intégrés aux résultats financiers déclarés par ces deux sociétés. Le Tribunal reconnaît que son analyse du préjudice sensible doit comprendre les résultats de ces deux installations, dans la mesure où ils ont trait à la production et aux ventes de marchandises en question sur le marché national.

Le Tribunal a donc «consolidé» les résultats financiers de la société en commandite DNN, dans la mesure où ils se rapportent à la production et aux ventes de marchandises en question, et les résultats financiers déclarés par Dofasco à l'égard de la production et des ventes nationales de marchandises en question provenant de ses autres lignes de galvanisation [52] . La même démarche a été appliquée à la production et aux ventes nationales de marchandises en question issues des installations de Z-Line et aux résultats financiers déclarés par Stelco à l'égard des ventes nationales de marchandises en question [53] . Cette analyse a permis de faire abstraction de toutes les ventes et factures ainsi que de tous les paiements au sein de l'industrie apparents et de faire concorder les dépenses de production des marchandises en question aux lignes DNN et Z et les recettes tirées des ventes nationales de ces marchandises.

Le Tribunal conclut que l'incidence de cette démarche sur l'état des résultats de l'industrie est minime. Les corrections apportées ont permis de transformer la faible perte déclarée au départ en 1991 en un faible profit de moins de 0,5 p. 100 des ventes totales. La perte déclarée au départ en 1992 est passée de 1,0 p. 100 à 0,7 p. 100 des ventes et le bénéfice de 1993 est passé de 2,5 à 2,3 p. 100 des ventes. Par conséquent, l'analyse ne modifie pas de façon importante la situation financière globale de l'industrie initialement déclarée. En bref, cette consolidation ne porte pas le Tribunal à modifier sa conclusion relativement à l'ampleur du préjudice subi par l'industrie nationale.

Les avocats et les procureurs des importateurs et des exportateurs ont également soutenu que l'augmentation des ventes à perte de produits non principaux sur le marché canadien a nui aux bénéfices obtenus par l'industrie nationale sur les ventes nationales de marchandises en question. De l'avis des avocats et des procureurs, l'augmentation de ces ventes est imputable à deux facteurs. Premièrement, la courbe d'apprentissage des nouvelles lignes de galvanisation a entraîné une proportion plus élevée de produits secondaires aux étapes initiales de la production. Deuxièmement, les produits secondaires auparavant vendus sur le marché américain ont été détournés vers les clients canadiens à la suite des conclusions de préjudice rendues par la Commission du commerce extérieur des États-Unis (l'USITC) contre le Canada en 1993 au sujet des produits d'acier résistant à la corrosion [54] .

Le Tribunal fait remarquer que les produits non principaux constituent des dérivés inévitables dans le processus de production de produits principaux [55] . Pour ce qui est de la courbe d'apprentissage ou du rendement des aciéries canadiennes, aucun élément de preuve n'indique que la production de produits non principaux par l'industrie nationale est démesurée ou qu'elle ne correspond pas à celle d'autres producteurs ailleurs dans le monde. Enfin, ces produits sont des marchandises similaires et sont correctement pris en compte dans les statistiques et les données fournies par l'industrie nationale.

Néanmoins, le Tribunal a tenté d'évaluer les effets de l'augmentation des ventes de produits secondaires pour déterminer si cette démarche aurait altéré le rendement financier de l'industrie. Pour ce faire, le Tribunal a analysé la situation en maintenant le volume des ventes de produits non principaux au niveau du ratio ventes de produits non principaux/ventes de produits principaux qu'ont appliqué Dofasco et Stelco au cours de l'année qui a précédé la mise en service de leurs nouvelles lignes de production respectives [56] . Par conséquent, dans son analyse, le Tribunal a maintenu le ratio produits non principaux/produits principaux de Stelco au niveau de 1990, et celui de Dofasco au niveau de 1992. L'analyse a permis également de constater toute augmentation des ventes nationales de produits non principaux qui pourrait être attribuable à un détournement de la production du marché américain.

Le Tribunal a conclu que l'augmentation du ratio ventes de produits non principaux/ventes de produits principaux au cours de la période d'enquête a très peu influé sur la situation financière de l'industrie. Plus particulièrement, les corrections apportées auraient réduit les pertes initialement déclarées en 1991 de moins de 0,1 p. 100 des ventes; en 1992, cette réduction se serait chiffrée à 0,4 p. 100 des ventes. Les bénéfices déclarés pour 1993 auraient augmenté pour passer de 2,5 à 3,0 p. 100 des ventes.

Les avocats et les procureurs des importateurs et des exportateurs ont également soutenu que des corrections doivent être apportées aux états financiers pour tenir compte de l'incidence de l'arrivée de Sorevco sur le marché. Ils ont fait remarquer que les documents de planification relatifs à la création de Sorevco [57] révélaient que Dofasco, lorsqu'elle a décidé d'investir dans Sorevco, avait prévu dans son budget une réduction des ventes et des bénéfices issus des produits de tôle d'acier résistant à la corrosion. Ils ont soutenu que cette baisse des bénéfices des marchandises en question ne doit pas être imputée au dumping.

Le Tribunal fait remarquer que les prévisions de Dofasco ont été établies en 1988. Lorsque Sorevco a fait son entrée sur le marché en 1991, la récession avait porté atteinte à la demande de marchandises en question et les prix étaient inférieurs à ceux prévus dans le plan de Dofasco. En raison de la baisse des prix enregistrée sur le marché en 1991, l'incidence éventuelle de Sorevco sur les bénéfices de Dofasco aurait été beaucoup moins importante que ne le laissaient paraître les estimations figurant dans la proposition présentée au conseil d'administration de Dofasco [58] en 1989. En outre, même si les prévisions s'étaient concrétisées, dans l'ensemble de l'industrie, les pertes de Dofasco auraient été, dans une certaine mesure, compensées par les gains de Sorevco. Par conséquent, dans le cadre de l'analyse du préjudice causé à l'industrie dans son ensemble, ce type de déplacement des recettes au sein de l'industrie aurait tendance à avoir un effet global faible.

Les avocats et les procureurs des importateurs et des exportateurs ont également prétendu que des rajustements financiers étaient justifiés, compte tenu de la fermeture, par Dofasco, de son installation no 1 de lingots fabriqués par jet et du recours de plus en plus marqué de la société aux achats de brames comme matières premières, et des frais supplémentaires des régimes de pension de retraite, car ces derniers réduisaient les bénéfices et n'avaient pas trait au dumping. Le Tribunal n'a recueilli aucun élément de preuve lui indiquant que la décision concernant la fermeture a entraîné une augmentation des coûts pour Dofasco. Au contraire, les éléments de preuve révèlent que l'installation de lingots fabriqués par jet a été fermée pour réduire les coûts et accroître l'efficience [59] . Pour ce qui est des régimes de pension de retraite, les éléments de preuve indiquent que les frais ont chuté en 1991 par rapport à 1990 et ont augmenté en 1993 par rapport à 1992 [60] . Ces variations sont liées à d'autres facteurs comme les fluctuations des taux d'intérêt [61] . Le Tribunal estime que les facteurs susmentionnés sont dûment pris en compte par les entreprises dans leurs états des résultats et qu'aucune correction, à la hausse ou à la baisse, n'est justifiée.

En somme, le Tribunal considère que les seules corrections justifiées qui doivent être apportées aux états financiers de l'industrie, tels que déposés au départ, sont celles qui ont trait à la consolidation des activités de Z-Line et de DNN à l'égard de la vente de marchandises en question sur le marché national. Comme il a déjà été mentionné, ces corrections n'influent pas de façon importante sur le rendement financier global peu reluisant de l'industrie au cours de la période d'enquête. Cependant, même si des corrections sont également appliquées à la vente de marchandises secondaires sur le marché canadien, de même qu'aux activités de Z-Line et de DNN, les répercussions sont tout de même minimes. En 1991, de faibles pertes auraient été transformées en faibles bénéfices. Il y aurait une diminution des pertes déclarées en 1992, d'environ 0,6 p. 100 des recettes tirées des ventes et une augmentation des bénéfices déclarés de 0,3 p. 100 de la valeur des ventes en 1993, pour atteindre un niveau toujours inférieur de 71,0 p. 100 à celui des bénéfices déclarés pour 1990. Somme toute, il n'y aurait pas de changement dans l'ordre de grandeur global du préjudice financier subi par l'industrie, que le Tribunal a estimé à plus de 180 millions de dollars au cours de la période d'enquête.

Par conséquent, le Tribunal conclut sans difficulté que l'industrie nationale a subi et continue de subir les effets de l'érosion et de la compression des prix, qui causent un préjudice sensible, principalement sous la forme d'un préjudice financier pour les ventes de marchandises en question.

Causalité

Le Tribunal doit ensuite déterminer s'il existe un lien de causalité entre le préjudice sensible subi par l'industrie nationale et les importations sous-évaluées. Comme il a déjà été mentionné, le préjudice sensible subi par l'industrie découle des pertes et des faibles bénéfices attribuables à la réduction des recettes unitaires moyennes entre 1990 et le premier trimestre de 1994. La faiblesse de ces recettes unitaires est attribuable au niveau des prix pratiqués pendant toute cette période. Les prix des transactions des marchandises en question ont chuté entre 1990 et 1992, avant de commencer à augmenter en 1993 et 1994. Pour décider si le dumping est une cause du préjudice sensible subi par l'industrie nationale, il convient d'en déterminer l'effet sur les prix des marchandises en question vendues sur le marché canadien au cours de cette période.

Les avocats de l'industrie nationale ont soutenu que les importations sous-évaluées ont causé une importante érosion des prix à l'échelle nationale entre 1990 et 1992 et que par la suite, elles ont continué à comprimer les prix, étouffant du même coup les tentatives de l'industrie nationale en vue de majorer les prix pour les aligner sur les prix de catalogue. Les avocats et les procureurs des importateurs et des exportateurs ont soutenu que les baisses de prix enregistrées entre 1990 et 1992 sont imputables à d'autres facteurs, comme la récession, l'accroissement de la capacité et la concurrence au sein de l'industrie. À leur avis, il n'y a pas eu de compression des prix en 1993 et 1994, car les prix ont augmenté au cours des 18 derniers mois. Dans le cadre de son analyse, le Tribunal doit donc tenir dûment compte du rôle du dumping et des facteurs non liés au dumping et veiller à ne pas imputer au dumping tout préjudice causé par ces derniers [62] .

Effets des importations sous-évaluées

Le Tribunal fait remarquer que l'industrie nationale a produit une grande quantité d'éléments de preuve pour appuyer sa plainte. Ces éléments peuvent être divisés en deux catégories : les éléments de preuve qui indiquent qu'au niveau global, il existe une étroite corrélation entre les ventes et les offres de marchandises importées sous-évaluées et l'érosion et la compression des prix sur le marché canadien; et les éléments de preuve qui révèlent qu'au niveau des clients, les ventes et les offres de marchandises importées sous-évaluées ont obligé l'industrie nationale à abaisser les prix en offrant des ristournes et des remises appréciables pendant toute la période d'enquête.

Au niveau global, le Tribunal constate que les éléments de preuve déposés par l'industrie nationale révèlent que les baisses de prix dans le secteur des portes commerciales, où il n'y a pas de concurrence exercée par les importations, étaient relativement faibles malgré la récession et la forte baisse des volumes de marchandises vendues à ce secteur [63] . Le Tribunal estime que les éléments de preuve figurant au dossier indiquent que cette corrélation s'applique non seulement au secteur des portes commerciales, mais à tous les secteurs du marché non lié à l'automobile. Plus particulièrement, les éléments de preuve révèlent que les prix pratiqués au pays étaient les plus faibles dans les secteurs où les ventes et les offres de marchandises importées étaient les plus importants, comme les poteaux et les portes résidentielles, et qu'ils étaient les plus élevés dans les secteurs où les marchandises importées étaient soit absentes, soit moins importantes, comme les portes commerciales et les appareils ménagers [64] . Toujours selon les éléments de preuve, entre 1990 et 1992, les prix ont chuté de façon marquée en même temps, et ce, dans toutes les régions du Canada [65] , malgré le fait que la récession ait été ressentie plus tard dans l'ouest et qu'elle ait été moins marquée dans cette région [66] .

Pour corroborer les éléments de preuve susmentionnés, Stelco a produit des éléments de preuve au sujet de ses ventes et des prix demandés à un groupe de sociétés pour lesquelles elle représente depuis fort longtemps la seule source d'approvisionnement au pays. Selon ces éléments de preuve, malgré l'absence de concurrence au sein des sociétés membres de l'industrie, les prix ont diminué sensiblement entre 1990 et 1992 en raison de la disponibilité de marchandises importées à faible prix [67] . Cette situation porte à croire que les baisses de prix étaient liées à l'activité au chapitre de l'importation et non à la concurrence au sein de l'industrie.

En outre, les éléments de preuve révèlent que les tôles d'acier galvanisées, qui représentent un produit dont la valeur ajoutée est supérieure à celle des tôles d'acier laminées à froid, se vendent habituellement beaucoup plus cher que ce dernier produit. La surprime, qui s'élevait à 70 $ la tonne au quatrième trimestre de 1992, a chuté à moins de 20 $ la tonne au quatrième trimestre de 1993 [68] . L'industrie nationale a soutenu que le rétrécissement spectaculaire de l'écart est attribuable aux effets bénéfiques des mesures antidumping appliquées à compter de la fin de 1992 sur les prix des tôles d'acier laminées à froid. Encore une fois, il existe un rapport entre l'évolution différente des prix sur les deux marchés et les effets du dumping et son élimination.

Dans le cadre de l'examen du dossier, le Tribunal a minutieusement analysé les prix fixés par l'industrie dans chaque région du pays. Cet examen révèle que les remises accordées par l'industrie sur les prix de catalogue sont plus élevées, donc que les prix F.A.B. à l'usine sont moins élevés dans l'ouest que dans l'est [69] . En effet, le Tribunal a remarqué une tendance manifeste à la baisse des prix F.A.B. à l'usine à mesure que l'on se déplace d'une région à l'autre, d'est en ouest. En outre, même lorsque les frais de transport sont pris en compte, les prix dans les régions de l'ouest ont toujours tendance à être inférieurs à ceux des régions de l'est. De plus, les remises accordées par l'industrie sur les prix de catalogue sont généralement plus élevées dans le cas des produits moins épais que dans le cas des produits plus épais, ce qui révèle des corrélations évidentes avec les marchandises importées dont la part du marché s'accroît généralement d'est en ouest et qui sont concentrées dans les produits plus minces de la gamme de produits offerts [70] .

Le Tribunal conclut que, dans l'ensemble, les corrélations susmentionnées établissent des rapports au niveau global entre les importations sous-évaluées et l'érosion et la compression des prix sur le marché canadien au cours de la période d'enquête. Cependant, ces corrélations ne sont pas à elles seules définitives. Il convient de déterminer si ces corrélations générales sont appuyées au dossier par des éléments de preuve plus précis.

Au niveau des clients, le Tribunal fait remarquer que l'industrie nationale a produit plusieurs déclarations de représentants de sociétés, y compris des directeurs de vente et des représentants commerciaux, qui connaissent bien le marché. Ensemble, les déclarations de ces témoins précisent de façon détaillée, selon l'année, le secteur et le segment, de quelle façon les prix des importations ont miné les prix des produits canadiens, et la réaction de l'industrie, qui a décidé d'abaisser ses prix pour protéger sa part du marché. Ces déclarations de témoins ont été appuyées par quelque 400 preuves documentaires, notamment des factures de fournisseurs, des propositions de prix écrites portant sur des produits importés, des lettres de clients demandant des concessions de prix pour être en mesure de soutenir les prix à l'importation, des autorisations de remise concurrentielle accordées à des marchandises importées, des notes de service internes et des rapports de visite ou d'appel dans le cadre desquels des conversations ont été enregistrées entre le personnel de vente de l'industrie et les clients au sujet des effets des ventes et des offres des marchandises importées sur le marché. Ces éléments de preuve concernent tous les pays visés et portent sur toutes les régions du Canada.

Au cours de l'audience, les témoins de l'industrie nationale ont été contre-interrogés par les avocats et les procureurs de l'autre partie à l'égard de leurs déclarations et d'environ le tiers des preuves documentaires. Les avocats et les procureurs des importateurs et des exportateurs ont également produit des déclarations écrites et des preuves documentaires dans le but de tenter de réfuter les allégations de l'industrie nationale. Dans quelques cas, ils ont démontré que les preuves documentaires de l'industrie nationale n'étaient pas exactes. Dans d'autres cas, toutefois, même si les allégations de l'industrie nationale ont été abordées au cours du contre-interrogatoire, les avocats et les procureurs ne sont pas parvenus à démontrer qu'elles n'étaient pas dignes de confiance. Malgré le manque de spécificité de certaines pièces, cela ne signifie pas qu'on ne doit pas leur accorder d'importance, comme l'ont prétendu les avocats et les procureurs des importateurs et des exportateurs. Le Tribunal a tenu compte de ces éléments de preuve dans la mesure où ils étaient conformes aux éléments de preuve précis versés au dossier.

Le Tribunal a conclu que près d'une centaine de documents [71] déposés en preuve renfermaient des renseignements précis sur les prix qui ont permis de comparer les prix des marchandises importées et ceux pratiqués par l'industrie nationale [72] . Ces documents, qui prennent habituellement la forme de factures d'importation ou d'exportation, d'offres écrites et d'autres documents renfermant des renseignements précis sur les prix des marchandises importées transmis aux producteurs canadiens par leurs clients ont été principalement fournis au Tribunal par l'industrie nationale. À partir de ces documents, le Tribunal a pu établir plus de 1 200 comparaisons entre les prix des marchandises importées et ceux de marchandises précises fabriquées par l'industrie nationale. Ces derniers prix ont été calculés à l'aide des prix figurant dans les catalogues des sociétés, principalement ceux de Dofasco, qui ont été rajustés pour tenir compte des remises en vigueur au cours de la période pertinente et des coûts de livraison. Ces comparaisons ont révélé que dans environ les deux tiers des cas, les prix des marchandises importées étaient inférieurs à ceux des marchandises nationales. Dans certains cas, les prix à l'importation étaient inférieurs de plus de 50 p. 100 aux prix nationaux, mais en moyenne l'écart se situait à environ 9 p. 100.

Le Tribunal fait remarquer qu'environ les deux tiers des documents déposés en preuve par l'industrie nationale n'ont pas été contre-vérifiés. Ces documents portaient sur de nombreux exportateurs américains et quelques sources d'approvisionnement étrangères qui n'ont pas pris part aux délibérations. Un examen minutieux de ces éléments de preuve a révélé de nombreux exemples de marchandises importées des pays visés dont les prix étaient inférieurs aux prix des marchandises nationales.

Le sondage sur les prix préalable à l'audience mené par le Tribunal est conforme aux éléments de preuve susmentionnés. Dans le cas du secteur non lié à l'automobile, le sondage sur les prix était axé sur une comparaison des prix à l'importation et des prix nationaux à l'égard des produits clés standard de tôle d'acier de qualité commerciale revêtus d'un enduit de poids G90. Ce groupe de produits est utilisé dans une vaste gamme d'applications communes. En principe, il révèle la sensibilité aux prix d'un produit de base. Cette sensibilité est renforcée par le fait que les tôles d'acier résistant à la corrosion constituent généralement une part importante du coût de production de bon nombre de produits finis fabriqués à partir des marchandises en question [73] . Les renseignements issus du sondage ont été fournis principalement par les clients des aciéries canadiennes et par les importateurs. Les répondants comprenaient d'importants utilisateurs finals, de même que des distributeurs d'acier semi-ouvré d'envergure nationale et régionale. Les résultats du sondage ont révélé que dans les deux tiers des cas où les importations et les marchandises nationales se livraient une concurrence directe, les prix des marchandises importées étaient inférieurs à ceux des marchandises nationales. En outre, dans huit des onze périodes prises en compte, les prix à l'importation étaient plus souvent inférieurs aux prix nationaux. En outre, les prix des marchandises importées étaient les plus faibles le plus souvent en 1990 et 1991, périodes au cours desquelles les prix ont chuté de façon marquée.

Les avocats et les procureurs des importateurs et des exportateurs ont prétendu que le sondage sur les prix mené par le Tribunal comportait des lacunes parce que certains importants distributeurs d'acier semi-ouvré n'ont pas fourni des réponses complètes au sujet de leurs achats de marchandises en question au pays. Ils ont également fait remarquer que les résultats du sondage peuvent comporter des erreurs parce que le sondage n'a pas tenu compte des variations possibles de prix attribuables aux différentes largeurs des produits. En outre, ils ont soutenu que les prix à l'importation déclarés par les répondants au cours d'un trimestre doivent être appliqués au trimestre précédent afin de comparer les prix à ceux des aciéries nationales, car c'est à ce moment que ces prix auraient été négociés avec les acheteurs en raison des délais de livraison requis.

Le Tribunal a tenu compte de ces allégations, mais en vient à la conclusion qu'elles ne compromettent pas la fiabilité globale du sondage. Le Tribunal estime que le report des prix à l'importation à un trimestre antérieur ne modifierait pas les principales constatations issues du sondage. Puisque les prix étaient généralement en baisse entre 1990 et 1992, cette tendance aurait pour effet de rapprocher les prix à l'importation et les prix nationaux plus élevés au trimestre précédent et, par le fait même, de multiplier les cas de bas prix des importations au cours de cette période. Quant aux variations de prix ayant trait aux écarts de largeur, les éléments de preuve révèlent que la largeur est peu importante pour déterminer le prix des marchandises en question [74] . En outre, les éléments de preuve indiquent que dans plusieurs cas, les importateurs ont vendu ou offert des produits d'épaisseurs et de largeurs différentes au même prix [75] . Le Tribunal a néanmoins tenté de déterminer l'effet possible de variations de prix faibles en ajoutant 20 $ la tonne aux prix à l'importation pertinents et conclut que les résultats corrigés ne sont pas sensiblement différents de ceux déclarés au départ. En outre, bien que le sondage se serait avéré plus complet grâce à des réponses supplémentaires, il est tout de même fort exhaustif et, selon le Tribunal, dans le cas des répondants, les résultats révèlent que les prix des marchandises importées de tous les pays visés sont considérablement inférieurs.

Le Tribunal note qu'au cours des 18 derniers mois, le niveau général des prix sur le marché canadien s'est amélioré, plus particulièrement dans le secteur de l'automobile, quoique certains secteurs importants, comme la construction, accusent toujours un retard. Compte tenu de l'amélioration de la situation au chapitre des prix, les avocats et les procureurs des importateurs et des exportateurs ont soutenu que les importations sous-évaluées ne peuvent être accusées de comprimer les prix. De l'avis du Tribunal, cette affirmation n'est pas appuyée par les éléments de preuve. Le Tribunal fait remarquer que les trois producteurs nationaux ont tous fourni des renseignements sur des ventes à des secteurs particuliers qui révèlent que, dans bien des cas, les prix de vente moyens ou, dans certains cas, les prix de vente particuliers, étaient plus bas en 1993 qu'en 1990 [76] .

Le Tribunal note également que l'examen des factures réelles des importateurs et des exportateurs et des prix à l'importation déclarés par les clients a fourni des preuves de prix inférieurs pour les marchandises importées jusqu'au quatrième trimestre de 1993, ce qui confirme les éléments de preuve fournis par l'industrie nationale. En outre, le sondage sur les prix mené par le Tribunal révèle que les prix des marchandises importées sont demeurés inférieurs à ceux des marchandises canadiennes, et ce, de façon fréquente et persistante, pendant toute l'année 1993 et au premier trimestre de 1994. Enfin, le Tribunal a pris tous les renseignements sur l'établissement des prix contenus dans sa vaste base de données sur les produits clés G90 qui ont été recueillis aux fins du sondage sur les prix, et il a calculé les prix moyens de ces produits, tant à l'importation que sur le marché national. Selon ces données, même si les prix de vente moyens au Canada se sont améliorés au cours des 18 derniers mois, les prix moyens au premier trimestre de 1994 sont toujours inférieurs à ceux de 1990. Cette constatation s'applique également aux prix moyens des marchandises importées, dans l'ensemble et pour neuf des onze pays visés [77] . En outre, dans plusieurs cas, les prix moyens des produits G90 importés étaient effectivement inférieurs au premier trimestre de 1994 à ceux de 1993. Le Tribunal estime que les éléments de preuve qui précèdent appuient le point de vue selon lequel, malgré l'amélioration de la situation, les prix pratiqués à l'échelle nationale ont continué de subir les effets d'une compression au cours des 18 derniers mois en raison d'importations sous-évaluées.

Les éléments de preuve susmentionnés à l'égard des prix inférieurs des marchandises importées sont corroborés dans plusieurs autres parties du dossier. Plus particulièrement, le témoin du Tribunal représentant Fedmet Inc., Flat Rolled Division (Fedmet) a déclaré qu'il a reçu, au cours de la période d'enquête, de nombreuses offres de marchandises importées provenant de divers fournisseurs de pays visés et que, dans la plupart des cas, les prix à l'importation étaient inférieurs aux prix nationaux [78] . En outre, le dossier renferme des déclarations des répondants dans le questionnaire du Tribunal à l'intention de l'acheteur, qui révèlent que les prix à l'importation étaient inférieurs aux prix nationaux et qu'en général ils ont eu un effet important sur les prix pratiqués sur le marché canadien [79] . Le Tribunal fait également remarquer que des éléments de preuve ont été recueillis selon lesquels certains importateurs ont effectivement emmagasiné des marchandises en question dans les locaux de leurs clients en leur offrant des modalités de paiement différé très avantageuses et en concluant avec eux d'autres ententes [80] .

Évidemment, le dossier renferme également des éléments de preuve, y compris le sondage sur les prix mené par le Tribunal, qui révèlent que dans bien des cas, les prix nationaux étaient inférieurs aux prix à l'importation [81] . En effet, les déclarations de certains acheteurs révèlent que l'industrie nationale est responsable de la chute des prix sur le marché. Le Tribunal n'est pas étonné de cette constatation. Lorsqu'une industrie est obligée de défendre sa part du marché contre des importations sous-évaluées, comme cela a été le cas pendant la période d'enquête, il est certain que cette industrie applique parfois des prix bas. En outre, lorsque les prix chutent aussi fortement et rapidement qu'entre 1990 et 1992, en raison de la situation de concurrence intense qui prévalait, il est difficile de fixer un prix de marché précis, car toutes les parties agissent et réagissent rapidement à un prix mobile, ce qui entraîne un effet de «saute-mouton», d'où la difficulté, à un moment donné, de déterminer les chefs de file et ceux qui suivent. Se fondant sur le tableau issu de l'examen des éléments de preuve présentés en l'espèce, le Tribunal est convaincu que les importations en question ont contribué considérablement à l'instabilité, à l'érosion et à la compression des prix sur le marché canadien.

Les facteurs en jeu dans le secteur de l'automobile justifient des observations supplémentaires. Le sondage sur les prix mené par le Tribunal révèle que les aciéries canadiennes fixent habituellement des prix concurrentiels par rapport à ceux des marchandises importées et que, par conséquent, les monteurs de véhicules automobiles et les fabricants de pièces ont de plus en plus fait appel aux fournisseurs nationaux au cours de la période d'enquête pour s'approvisionner en marchandises en question. Cependant, les éléments de preuve révèlent également qu'entre 1988 et 1992, les aciéries canadiennes ont dû réduire progressivement les prix demandés à leurs principaux clients du secteur de l'automobile pour demeurer concurrentielles, principalement en regard des prix fixés par les aciéries des États-Unis [82] . Comme il a déjà été mentionné, la situation sur le marché américain se répercute rapidement au Canada, plus particulièrement dans le secteur nord-américain intégré de l'automobile, et les prix pratiqués au Canada et aux États-Unis ne peuvent se démarquer les uns des autres. Cette constatation a été confirmée par les témoins convoqués par le Tribunal pour le compte de General Motors du Canada Limitée et de Karmax Heavy Stamping, A Division of Cosma International Inc., tant dans leurs témoignages publics que dans leurs déclarations à huis clos [83] . Il en découle donc que les aciéries canadiennes n'ont d'autres choix que d'agir conformément aux éléments de preuve produits, c'est-à-dire appliquer des prix comparables ou inférieurs aux prix des marchandises sous-évaluées originaires des États-Unis, pour conserver leur statut de fournisseur auprès des clients canadiens. En effet, les éléments de preuve révèlent que lorsqu'une aciérie nationale a tenté de ne pas offrir à un important client les bas prix en vigueur aux États-Unis, ce dernier a songé à s'approvisionner davantage auprès d'aciéries des États-Unis [84] .

Les avocats et les procureurs des importateurs et des exportateurs ont soutenu que la participation de leurs clients sur le marché des produits de tôle d'acier résistant à la corrosion se fondait sur le respect des prix en vigueur au sein de l'industrie nationale et que lorsque leurs prix ont baissé, ils suivaient simplement la tendance des prix sur le marché. Le Tribunal rejette ces allégations. Comme l'a récemment déclaré le Tribunal, un importateur ne peut pratiquer le dumping sous prétexte qu'il ne fait que suivre la tendance des prix à l'échelle nationale [85] . Comme l'a indiqué le Tribunal antidumping dans la cause Carbonate de soude, dans un passage que le Tribunal a fréquemment cité, l'industrie nationale :

aurait pu prévoir que ses concurrents adopteraient la même mesure [les prix à la baisse], mais elle avait le droit de supposer que ceux-ci n'iraient pas jusqu'au dumping préjudiciable [86] .

Autres facteurs

Le Tribunal fait remarquer que les avocats et les procureurs des importateurs et des exportateurs ont soutenu que de nombreux autres facteurs ont causé l'érosion et la compression des prix observées sur le marché canadien au cours de la période d'enquête.

Récession

Parmi les nombreux facteurs mentionnés, le Tribunal considère que la récession de 1990 à 1992 constitue le plus important de ces facteurs. D'après l'opinion générale, cette récession a été particulièrement grave. Elle a frappé le Canada, de même que bon nombre d'autres puissances économiques. Les éléments de preuve révèlent une baisse généralisée des prix de l'acier au Canada et dans bien d'autres pays. L'industrie nationale a soutenu que même si la récession a influé sur les volumes de marchandises au Canada, elle n'a pas eu d'effets importants sur les prix des marchandises en question. Pour étayer cette allégation, l'industrie nationale a fait remarquer que les prix ont commencé à diminuer au Canada en 1990, avant le début de la récession. L'industrie nationale a également noté que lorsque la récession a débuté, les réserves d'acier du Canada étaient limitées par la grève de trois mois chez Stelco, en août 1990, puis par les travaux de brasquage du haut fourneau de Stelco, qui se sont échelonnés sur une période supplémentaire de cinq mois. En d'autres termes, même si la demande a diminué à la suite de la récession, l'offre des aciéries en a fait tout autant, ce qui aurait dû atténuer les effets sur les prix en raison de la récession. Les prix ont néanmoins chuté de façon marquée au cours de cette période.

Pour corroborer l'argument selon lequel la récession ne constitue pas l'élément déclencheur de la chute des prix, l'industrie nationale a déposé des éléments de preuve qui révèlent que dans un secteur très sensible à la récession, comme celui des portes commerciales, les volumes de marchandises vendues par l'industrie ont diminué de façon appréciable entre 1990 et 1992 et que les prix ont connu des baisses relativement faibles [87] . Cette situation est des plus importantes car, à toutes fins utiles, ce secteur ne s'est pas approvisionné en marchandises importées. En outre, les éléments de preuve présentés par l'industrie nationale indiquent que même si la récession a débuté plus tard et a eu des effets moins prononcés dans l'ouest du Canada que dans les provinces du centre, les prix ont baissé sensiblement et ont chuté au même moment dans toutes les régions du pays [88] . De l'avis du Tribunal, il est évident que l'industrie nationale a tenté de stabiliser les prix, même au point, selon un témoin de l'industrie nationale, de réduire l'offre de manière à compenser la chute de la demande [89] .

Augmentation de la capacité

Un deuxième facteur qui, selon les avocats et les procureurs des importateurs et des exportateurs, exerce des pressions à la baisse sur les prix a trait à la capacité supplémentaire engendrée par l'industrie nationale au cours de la période d'enquête, c'est-à-dire la mise en service des lignes Z et DNN par Stelco et Dofasco, respectivement, et l'arrivée d'un nouveau concurrent, Sorevco. Le Tribunal fait remarquer que les lignes Z et DNN ont été construites principalement pour fournir des produits à l'industrie automobile qui ne pouvait généralement pas être approvisionnée par les lignes existantes de Stelco et de Dofasco [90] . En outre, les produits issus de ces lignes sont destinés au marché nord-américain de l'automobile et non seulement au marché canadien [91] , comme en témoigne, en partie, l'augmentation appréciable des exportations vers les États-Unis de la part de Stelco peu après la mise en service de la ligne Z [92] . Ces nouvelles lignes de galvanisation par immersion à chaud (GIC) n'ont donc pas dédoublé la capacité existante et n'avaient pas pour but d'accroître l'offre sur les marchés déjà bien approvisionnés par les usines en place. Elles s'inscrivaient plutôt dans le cadre d'une augmentation mondiale de la capacité de galvanisation pour satisfaire à la croissance rapide de la consommation d'acier résistant à la corrosion dans le secteur de l'automobile, de même que de la stratégie des aciéries nationales visant à offrir une solution de rechange rentable à l'utilisation de matériaux électrozingués entrant dans la production de pièces d'automobile visibles et non visibles [93] .

En outre, la ligne Z a été mise en service au deuxième semestre de 1991. À ce moment, une bonne partie des baisses de prix subies par le marché canadien entre 1990 et 1992 avaient déjà eu lieu. Il est donc évident que ces diminutions de prix n'ont pas été précipitées par la ligne Z et qu'elles ne peuvent lui être imputées. Pour sa part, la ligne DNN a été mise en service au printemps de 1993, juste à temps pour profiter d'une forte reprise de la demande dans le secteur de l'automobile. Par conséquent, le Tribunal n'a aucune raison de croire que la ligne DNN a nui sensiblement au marché.

Contrairement aux lignes Z et DNN, l'arrivée de Sorevco, au printemps de 1991, avec des installations d'une capacité maximale d'environ 165 000 tonnes nettes, a eu pour effet d'accroître la capacité de production nationale destinée au secteur non lié à l'automobile, principalement celui de la construction. Les éléments de preuve révèlent également que Sorevco a été planifiée entre le milieu et la fin des années 80 sur la foi de prévisions qui prédisaient l'entrée en scène de cette société au cours d'une période de forte demande. Comme l'indique le dossier, ces prévisions étaient erronées. Sorevco est arrivée sur le marché alors que la demande était faible et que les prix étaient en baisse. Nul n'a contesté le fait que Sorevco a déplacé les ventes de marchandises nationales et celles de marchandises importées depuis son arrivée et que, pour ce faire, elle a adopté une stratégie de prix fondée sur la concurrence. Il convient de déterminer si Sorevco voulait vraiment fixer des prix inférieurs à ceux en vigueur sur le marché et acheter une part du marché, ou si elle s'est alignée en grande partie sur les prix en vigueur, réagissant à l'effet des importations sous-évaluées sur les prix du marché.

Premièrement, pour examiner cette question, le Tribunal fait remarquer que Sorevco n'a pas déclenché les baisses de prix sur le marché canadien, car ces derniers avaient déjà diminué lors de l'arrivée de cette société sur le marché en 1991. Deuxièmement, au cours de la période à l'étude, Sorevco a exporté environ 10 à 15 p. 100 de sa production, principalement vers les États-Unis [94] . Troisièmement, les éléments de preuve révèlent que Sorevco a immédiatement adopté les prix de catalogue en vigueur dans l'industrie [95] . Quatrièmement, les éléments de preuve révèlent également que Sorevco a pénétré lentement le marché, n'utilisant qu'environ le tiers de sa capacité au cours de sa première année d'exploitation et à peine plus de 40 p. 100 à sa deuxième année [96] . Cinquièmement, le témoin indépendant du Tribunal représentant Fedmet a déclaré que l'arrivée de Sorevco n'a pas influé sur les prix en vigueur sur le marché [97] . Ce témoignage corrobore les dépositions des témoins de Sorevco et d'autres témoins de l'industrie, à savoir que la stratégie de Sorevco consistait à concurrencer les autres intervenants sur le marché à partir des avantages que lui conférait son emplacement, à offrir des sources d'approvisionnement principales et secondaires fiables en accélérant la livraison et en offrant un meilleur service sur ses principaux marchés ciblés au Québec, dans l'est de l'Ontario et dans les provinces de l'Atlantique [98] .

Bien qu'il soit évident que l'arrivée de Sorevco sur le marché a modifié la répartition de la part du marché pour les producteurs nationaux et les importateurs, le Tribunal n'est pas convaincu, à la lumière des éléments de preuve produits, que les prix auraient été sensiblement différents sur le marché canadien si Sorevco n'avait pas vu le jour.

Les avocats et les procureurs des importateurs et des exportateurs ont également soutenu que la grève chez Stelco et les travaux de brasquage du haut fourneau ont causé des problèmes financiers à Stelco, qui a ensuite commencé à acheter une part du marché, ce qui a eu pour effet de faire baisser les prix. À cet égard, le Tribunal fait remarquer que les éléments de preuve révèlent que plutôt que de revenir en force sur le marché, Stelco a tenté d'atténuer les effets de la transition en portant de trois à cinq mois la période des travaux de brasquage du haut fourneau et en augmentant ses exportations [99] . Au cours de la période d'enquête, Stelco a fermé sa ligne de galvanisation no 1, d'une capacité annuelle de 125 000 tonnes nettes, exploitée à l'aciérie Hilton [100] .

Marchandises en question non principales

La vente, par l'industrie nationale, de marchandises en question non principales bénéficiant de ristournes appréciables par rapport à la valeur des marchandises principales constitue un autre facteur que les avocats et les procureurs des importateurs et des exportateurs considéraient comme ayant exercé une compression sur les prix. Les éléments de preuve révèlent que les prix des produits non principaux (en grande majorité des produits secondaires) sont établis de manière à tenir compte de leur valeur marchande réalisable. Dans le cas des produits secondaires, cette situation montre la partie récupérable des bobines qui peut être vendue au prix des produits principaux, moins les frais de transformation et de récupération [101] . Les éléments de preuve révèlent également que les produits secondaires ne sont pas vendus de concert avec des produits principaux à un prix moyen «global [102] » et que les produits principaux et secondaires ne se font pas concurrence ou ne se chevauchent pas pour bon nombre d'utilisations finales. Cette situation a été clairement énoncée dans la déposition d'un témoin de Bethlehem, qui a confirmé, au cours du contre-interrogatoire, une déclaration faite dans le cadre des délibérations de l'USITC, à savoir que les produits secondaires [traduction] «ne représentent pas un substitut acceptable pour les marchandises principales et que tout effet prétendu de compression ou de diminution des prix [...] est, au mieux, négligeable [103] ».

Taux de change

Les avocats et les procureurs des importateurs et des exportateurs ont également soutenu que l'effet des taux de change entre le Canada et les États-Unis devait être pris en compte afin de déterminer si l'industrie canadienne avait subi un préjudice au cours de la période d'enquête. Après avoir acquiescé à cette demande, le Tribunal n'a constaté aucune corrélation significative entre les volumes des importations et les variations de prix et de taux de change. Par exemple, les éléments de preuve révèlent que les importations totales de tôles d'acier résistant à la corrosion ont atteint, en 1989, leur plus bas niveau en neuf ans malgré la vigueur et le raffermissement de la valeur du dollar canadien à l'époque [104] . En outre, les importations de marchandises en question n'ont affiché aucune baisse importante lorsque le dollar canadien s'est affaibli entre 1991 et 1993 [105] . Au contraire, elles ont augmenté de 25 p. 100 au premier trimestre de 1994, comparativement à la même période de 1993, malgré la chute de la valeur du dollar canadien au dernier trimestre [106] .

Le Tribunal fait en outre remarquer que pour la majeure partie de la période comprise entre 1990 et 1992, le taux de change entre le Canada et les États-Unis a été relativement stable, oscillant dans une fourchette étroite [107] . Cependant, au cours de cette période, de leur sommet jusqu'à leur creux, les prix canadiens ont chuté de 30 p. 100 au plus dans bon nombre de segments du marché non lié à l'automobile [108] . De même, sur le marché de l'automobile, les prix nets réalisés n'ont cessé de diminuer entre 1990 et 1992 [109] , sans égard aux variations du taux de change. Cet élément de preuve n'appuie pas la proposition selon laquelle les taux de change ont constitué un facteur important qui a influé sur les prix canadiens au cours de la période d'enquête.

Conclusion

Le Tribunal reconnaît que le dumping n'a pas constitué le seul facteur qui a influé sur les prix et qui a causé un préjudice au cours de la période d'enquête. Des facteurs non liés au dumping causent presque toujours un préjudice à la production nationale [110] . En outre, selon les dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 du Code, il ne faut pas attribuer les effets de ces autres facteurs aux importations sous-évaluées.

Le Tribunal admet que des facteurs autres que le dumping ont influé dans une certaine mesure sur le prix des marchandises en question sur le marché canadien. Il s'agit plus particulièrement des nouvelles installations qui ont accru la capacité nette et de la récession au début de la période d'enquête. Toutefois, le Tribunal considère que la récession a eu pour effet principal de réduire le volume des ventes. Le Tribunal n'est pas convaincu que ces autres facteurs expliquent l'importance de l'érosion et de la compression des prix qui ont entraîné une baisse de la rentabilité de l'industrie nationale.

Le Tribunal est donc persuadé qu'il existe un lien de causalité évident entre le dumping et le préjudice sensible subi par l'industrie nationale. À son avis, le dumping des importations à bas prix a déstabilisé le marché canadien au cours de la période d'enquête. Par conséquent, le Tribunal conclut que les importations sous-évaluées ont causé et causent un préjudice sensible à l'industrie nationale.

Menace de préjudice sensible

Pour ce qui est de la menace de préjudice sensible, le Tribunal fait remarquer que compte tenu des tendances globales dans le secteur des produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, l'industrie nationale y a effectué d'importants investissements de capitaux depuis 1990. En effet, le bien-être futur de l'industrie dépend de plus en plus de ces produits, car ils sont devenus l'une des plus importantes gammes de produits de l'industrie, sinon la plus importante, au chapitre des ventes et de la contribution financière, au cours des quatre dernières années [111] . Compte tenu de la dépendance accrue à l'égard des marchandises en question, la baisse des prix découlant du dumping pourrait donc avoir sur l'industrie une incidence plus marquée à l'avenir que par le passé.

Le Tribunal fait également remarquer que les conclusions rendues en 1993 par l'USITC [112] restreignent l'accès au marché des États-Unis à certains autres pays également visés par l'enquête canadienne. Cette situation comporte un risque de détournement de l'activité commerciale vers le Canada. Bien qu'il n'existe aucun élément de preuve laissant croire à un détournement depuis les conclusions rendues aux États-Unis, le Tribunal considère que cette situation pourrait très bien être attribuable aux mesures commerciales en instance au Canada dans le cadre de la présente cause. En d'autres termes, le risque demeure en l'absence d'une menace de conclusions de préjudice.

Le Tribunal fait remarquer que le marché de l'acier est cyclique et qu'il suit les mouvements à la hausse et à la baisse de l'activité économique. Pour conserver sa viabilité à long terme, l'industrie nationale doit profiter des périodes de prospérité pour compenser les périodes d'austérité qu'elle doit inévitablement traverser et qu'elle vient tout juste de traverser avec difficulté. Le Tribunal note également que la production de tous les produits d'acier nécessite l'injection massive de capitaux et qu'elle exige absolument de forts taux d'utilisation compte tenu des coûts fixes élevés [113] . Cette situation s'applique plus particulièrement aux produits d'acier hautement transformés, comme les marchandises en question, ce qui crée une obligation de produire qui est reflétée dans les nombreuses poursuites de dumping qui ont été intentées contre plusieurs pays au cours des 20 dernières années, au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Cette obligation de produire se fait particulièrement sentir lorsque d'importants investissements dans de nouvelles installations doivent être récupérés dans des délais raisonnables sur le plan économique. Les éléments de preuve sont sans équivoque : d'importants investissements ont été effectués dans des installations de galvanisation partout dans le monde depuis le milieu des années 80 [114] . Ce processus s'est accéléré au cours des années 90. Par exemple, depuis 1990, l'industrie des États-Unis a accru de plus de 20 p. 100 (au-delà de 2,0 millions de tonnes métriques) sa capacité de GIC; plus de 50 p. 100 des nouvelles installations ont été mises en service au cours des deux dernières années. Des lignes de galvanisation aux États-Unis, qui représentent 1,0 million de tonnes métriques supplémentaires, ont été remises en état au cours des quatre dernières années [115] . Pendant cette période, l'Europe de l'Ouest a aménagé des installations de GIC lui permettant de produire environ 3,5 millions de tonnes métriques de plus, ce qui représente une augmentation de quelque 45 p. 100 [116] .

Au cours des quatre dernières années, le Japon a accru sa capacité de GIC d'environ un tiers (quelque 4 millions de tonnes métriques de plus), notamment en augmentant de 360 000 tonnes métriques la capacité de l'aciérie Kimitsu de la société Nippon, conférant à cette aciérie le statut de la plus importante usine de galvanisation au monde [117] . Mentionnons également l'ajout d'une ligne de GIC d'une capacité nominale de près de 500 000 tonnes métriques, que vient tout juste d'achever la société Nippon, à l'aciérie Nagoya. Selon les témoins de Nippon, la nouvelle ligne Nagoya n'a pas encore été mise en service en raison de l'insuffisance de la demande [118] . Dans le cas de l'Amérique latine, de l'Asie et de l'Afrique, la capacité combinée de ces régions en matière de GIC a doublé depuis 1990, passant de 2,0 à 4,0 millions de tonnes métriques [119] . Ces augmentations mondiales de la capacité de GIC vont à l'encontre des tendances de plus grande envergure au sein de l'ensemble de l'industrie de l'acier, qui visent généralement à réduire la capacité, et reflètent l'intérêt soutenu et croissant des producteurs d'acier du monde entier à l'égard des marchés de l'acier galvanisé.

Le Tribunal fait remarquer que, d'après l'opinion générale, une reprise économique est en cours en Amérique du Nord. Cependant, les éléments de preuve déposés en l'espèce révèlent que cette reprise s'effectue à un rythme inégal dans les divers segments du marché des produits de tôle d'acier résistant à la corrosion. Bien que la demande soit forte dans le secteur de l'automobile, elle est faible et incertaine dans d'autres secteurs importants, comme celui de la construction [120] . Ces conditions se répercutent dans les taux d'utilisation de la capacité des aciéries. Par exemple, les quatre aciéries des États-Unis qui ont pris part aux présentes délibérations sont d'importants fournisseurs de l'industrie nord-américaine de l'automobile. Les éléments de preuve qu'elles ont déposés indiquent qu'elles tournent à plein régime ou presque à plein régime. Cependant, cette constatation est tout à fait à l'opposé de la situation observée dans le secteur non lié à l'automobile, approvisionné par de nombreuses autres aciéries qui expédient leur production au Canada. À cet égard, le Tribunal note les éléments de preuve fournis par une aciérie des États-Unis, à savoir que [traduction] «le marché de l'acier galvanisé s'est rétréci sur la côte ouest en raison du ralentissement de l'activité immobilière en Californie» et que [traduction] «même si la construction a progressé quelque peu au cours des 18 derniers mois, le marché est toujours déprimé [...] et les aciéries tournent probablement en moyenne à 75 p. 100 de leur capacité [121] ».

Le Tribunal fait en outre remarquer que même si le secteur nord-américain de l'automobile est ferme, la reprise a été davantage caractérisée par une hausse de la demande que par une augmentation des prix. En effet, même si la demande s'est raffermie considérablement au cours des deux dernières années, les prix n'ont pas augmenté au même rythme [122] . Cette situation est en grande partie imputable au fait que les grands consommateurs d'acier pour automobiles sont capables de tirer profit de la concurrence entre les fournisseurs pour se procurer de l'acier au prix le plus bas possible, y compris à des prix sous-évalués [123] . En outre, tout porte à croire que cette situation se maintiendra dans les années à venir. Pour s'en convaincre, il suffit de se reporter à la déposition d'un témoin d'une des grandes aciéries des États-Unis, qui a déclaré que l'un des principaux constructeurs automobiles des États-Unis effectuerait désormais des appels d'offres mondiaux plutôt que nord-américains [124] .

Quant au secteur de la construction, bien que les précisions actuelles, y compris un récent rapport de Dofasco [125] , prédisent un certain raffermissement de la demande des marchandises en question dans le secteur de la construction au cours de la prochaine année, il convient de se rappeler que ces améliorations, si elles se concrétisent, sont fondées sur les niveaux faibles de l'activité actuelle. En outre, bon nombre de ces projections proviennent d'hypothèses afférentes aux taux d'intérêt qui sont de plus en plus difficiles à prévoir compte tenu de la volatilité des marchés de capitaux canadiens et mondiaux ces dernières années.

Pour ce qui est de l'Europe, M. Francis Mer, président d'Eurofer, le principal organisme représentant les producteurs d'acier de l'Europe de l'Ouest, a décrit en ces termes la récession et les perspectives peu encourageantes de l'industrie sidérurgique de l'Europe, dans l'édition de janvier 1994 de la publication Metal Bulletin :

Dans le contexte actuel, l'industrie sidérurgique — qui vient tout juste de connaître l'une des pires années de son histoire, la consommation apparente de la CE et les livraisons de l'industrie sidérurgique de la CECA sur le marché national ayant atteint leur plus bas niveau en dix ans — aborde 1994 avec beaucoup de pessimisme.

Il sera extrêmement difficile de renverser la situation actuelle, qui se caractérise par une chute exceptionnelle de la demande et un niveau de prix absolument insatisfaisant [126] .

[Traduction]

Ce tableau global est confirmé, à l'égard des produits galvanisés, par un rapport contenu dans l'édition de juin 1994 de la publication CRU Monitor [127] , qui offre au Tribunal les plus récents renseignements documentaires faisant autorité au sujet de la situation du marché d'outre-mer. Ce rapport décrit le marché de la GIC comme étant [traduction] «de loin le plus faible» des marchés des produits d'acier. On y note que la demande accrue du secteur de l'automobile est facilement satisfaite par l'immense capacité et qu'il existe un surplus de matériaux sur le marché non lié à l'automobile, où la demande de l'industrie de la construction — l'un des plus importants autres utilisateurs finals — demeure faible. Ce rapport énonce également les bas prix en vigueur en Europe et la possibilité d'une augmentation peu vraisemblable des prix en 1994 sur la plupart des marchés de la GIC. Selon ce rapport, les prix des transactions liées à la GIC au milieu de juin 1994 [128] ne représentent que 65 p. 100 des prix de catalogue en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, et 75 p. 100 des prix de catalogue en Espagne. En outre, les prix moyens des marchandises exportées par l'Europe vers des pays tiers y sont décrits comme inférieurs aux prix des transactions sur le marché intérieur.

Pour ce qui est du Japon, le CRU Monitor de juin 1994 indique qu'il n'existe aucun signe précis de reprise et que la seule conclusion que l'on peut tirer d'indicateurs économiques contradictoires, c'est que l'économie a atteint son niveau plancher. Cette constatation a été formulée après un rapport publié au début de 1994 dans le CRU Monitor et qui précise que, selon les prévisions actuelles, la production japonaise de tôles est à son plus bas niveau en 20 ans, les expéditions de tôles enduites accusant une baisse de 18 p. 100 sur l'année précédente. Comme il a déjà été mentionné, la faiblesse de la demande a retardé la mise en service des nouvelles installations de GIC, à Nagoya. Un rapport CRU Monitor antérieur [129] précise en outre que [traduction] «les aciéries européennes et japonaises, aux prises avec une baisse de la demande sur le marché intérieur, semblent se tourner vers les marchés d'exportation qui n'ont pas été frappés par la récession, de manière à majorer leur taux d'utilisation de la capacité». Le Tribunal est conscient du fait que les aciéries japonaises accordent actuellement une grande partie de leur attention aux débouchés sur les marchés d'exportation asiatiques, plus particulièrement la Chine. Il n'en demeure pas moins que les aciéries japonaises ont une capacité d'exportation considérable [130] et que si les débouchés à l'exportation ne se concrétisent pas entièrement dans une région du monde, elles rechercheront des débouchés dans d'autres régions. De l'avis du Tribunal, il est tout à fait justifié de croire que ces marchés d'exportation englobent le Canada, compte tenu de la vigueur relative de l'économie nord-américaine par rapport à celle de la plupart des autres puissances, à cette étape du cycle économique mondial.

Le Tribunal fait remarquer que bon nombre d'aciéries étrangères qui ont pris part aux présentes délibérations ont déclaré qu'elles possédaient des taux élevés d'utilisation de la capacité. Ce pourrait bien être le cas, mais ces allégations ne modifient pas la situation globale qui fait état de hausses gigantesques de la capacité dans le domaine de la GIC, de la faiblesse de la demande, d'un excédent de l'offre et de bas prix sur les principaux marchés de la GIC partout dans le monde. Ensemble, ces facteurs représentent, de l'avis du Tribunal, un risque élevé de dumping sur le marché canadien à l'avenir.

En outre, il ressort clairement des renseignements fournis par les aciéries étrangères qui ont répondu au questionnaire à l'intention du fabricant étranger que dans bien des cas, des taux élevés d'utilisation sont obtenus en maintenant à des niveaux élevés les expéditions destinées aux marchés d'exportation, y compris le Canada [131] . Selon les données fournies par les aciéries de l'Europe de l'Ouest et d'autres usines situées à l'extérieur des États-Unis, ces exportations représentent normalement plus de 25 p. 100 des expéditions totales de tôles d'acier galvanisées. L'importance des marchés d'exportation pour les aciéries de l'Europe de l'Ouest ne peut être qu'amplifiée, de l'avis du Tribunal, par des problèmes sur leurs marchés intérieurs en ce qui a trait à l'augmentation des importations à bas prix en provenance de l'Europe de l'Est et de la Communauté des États indépendants (la CEI) [132] .

En ce qui a trait au Canada, depuis le milieu de 1993, l'industrie nationale a tenté de majorer les prix; en fait, la moyenne des prix de catalogue et des transactions en vigueur dans l'industrie nationale s'est améliorée en 1994 par rapport à 1993. Cependant, comme il a déjà été mentionné dans le présent exposé des motifs, les éléments de preuve révèlent que les importations n'ont cessé de freiner la progression des prix jusqu'à présent. La persistance des importations à bas prix est tout à fait surprenante à cause de la baisse appréciable de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain au cours des quelque 18 derniers mois. Toutes choses égales d'ailleurs, cette situation aurait dû entraîner une augmentation des prix des marchandises importées et une baisse de compétitivité de ces marchandises sur le marché canadien.

Cependant, les éléments de preuve révèlent que les pays visés ont généralement maintenu leur volume des importations sur le marché canadien, à des prix sous-évalués en 1993 [133] . En effet, au premier trimestre de 1994, comparativement à la même période de 1993, le volume des importations de marchandises en question a de fait augmenté de 25 p. 100 [134] . Cette augmentation des importations, qui a précédé la décision provisoire de dumping, ainsi que les éléments de preuve indiquant des prix constamment inférieurs et des marges de dumping généralement élevées [135] , révèlent un risque d'instabilité soutenue sur le marché canadien en l'absence de la rigueur imposée par des droits antidumping au chapitre des prix.

Enfin, le Tribunal fait remarquer que depuis le troisième trimestre de 1993, l'industrie nationale a annoncé trois majorations de prix se chiffrant en moyenne à 65 $ la tonne nette dans le but de fixer des prix qui lui permettront, au fil du temps, de se remettre du préjudice qu'elle a subi et de redevenir rentable [136] . Ces hausses de prix au Canada n'atteignent pas 50 p. 100 de celles qui ont été annoncées aux États-Unis pour les produits de tôle d'acier résistant à la corrosion au cours de la même période [137] . En outre, malgré les hausses annoncées au Canada, l'industrie nationale doit encore offrir des remises et des ristournes appréciables à bon nombre de ses clients [138] . Selon le Tribunal, si des droits antidumping ne sont pas imposés, l'industrie continuera d'éprouver de la difficulté à atteindre et à maintenir des niveaux de prix qui lui permettront d'obtenir un rendement financier raisonnable.

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal est d'avis que le dumping pratiqué par les pays visés est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

DEMANDES D'EXCLUSION

Plusieurs avocats et procureurs des importateurs et des exportateurs ont demandé l'exclusion de leurs clients respectifs ou de marchandises en question particulières. Dans certains cas, les avocats de l'industrie nationale ont déposé des consentements écrits découlant des demandes d'exclusion de certains produits présentées par les avocats et les procureurs des importateurs ou des exportateurs. Le Tribunal fait remarquer qu'il a le pouvoir d'accorder des exclusions [139] et que ces dernières ne sont consenties que dans des circonstances exceptionnelles.

Exclusions de produits

L'avocat de Triumph Industries a demandé l'exclusion des produits de tôle d'acier résistant à la corrosion désignés Tribrite, Triclear et Trichrome, du fait qu'ils ne sont pas fabriqués au Canada. Dofasco, Stelco et Sorevco ont déposé des consentements écrits dans lesquels ils acceptent ces demandes d'exclusion [140] . Une demande semblable a été produite par l'avocat et les procureurs de Nippon à l'égard des produits de tôle d'acier résistant à la corrosion désignés Durgrip-E et Durexcelite, parce que ces produits ne sont pas fabriqués au Canada. L'avocat et le procureur de Toyota ont également demandé que ces deux produits fabriqués par Nippon soient exclus des conclusions de préjudice. Dofasco, Stelco et Sorevco ont déposé des consentements écrits dans lesquels ils acceptent ces demandes d'exclusion [141] .

En règle générale, pour déterminer s'il convient d'exclure un produit particulier de conclusions de préjudice sensible, le Tribunal tient compte de certains facteurs, notamment si l'industrie nationale fabrique le produit en question. Les éléments de preuve montrent clairement que les produits de tôle d'acier résistant à la corrosion désignés Tribrite, Triclear, Trichrome, Durgrip-E et Durexcelite ne sont pas fabriqués par les aciéries canadiennes qui ont pris part aux délibérations et que ces aciéries ne fabriquent aucun produit pouvant remplacer directement l'un de ces cinq produits [142] . Aucun indice ne laisse croire que CCC, le seul autre producteur canadien, a fabriqué l'un de ces cinq produits ou tout autre produit pouvant les remplacer directement. Par conséquent, le Tribunal conclut que les produits de tôle d'acier résistant à la corrosion désignés Tribrite, Triclear, Trichrome, Durgrip-E et Durexcelite ne sont pas fabriqués au Canada et doivent être exclus des conclusions de préjudice.

Les avocats de Bethlehem, USX, LTV et Inland ont demandé l'exclusion des produits de tôle d'acier résistant à la corrosion obtenus par électrozingage et destinés à la fabrication de véhicules automobiles, invoquant eux aussi que ces produits ne sont pas fabriqués au Canada.

Dofasco, Stelco et Sorevco ne fabriquent pas de produits de tôle d'acier résistant à la corrosion à l'aide du procédé d'électrozingage. CCC est le seul autre producteur de produits de tôle d'acier électrozingué résistant à la corrosion au Canada. Aucun élément de preuve n'indique que CCC a vendu des produits électrozingués au secteur de l'automobile au cours de la période d'enquête ou, quant à cela, que sa ligne d'électrozingage est capable de fabriquer des produits d'acier conformes aux spécifications prescrites de manière à approvisionner ce marché. Les éléments de preuve révèlent, toutefois, que certains fabricants de pièces d'automobiles n'ont pas été capables de s'approvisionner en produits électrozingués auprès d'aciéries canadiennes parce que ces produits ne sont pas fabriqués au Canada [143] . En outre, Dofasco s'est dit d'accord avec une déclaration faite par Magna International Inc., à savoir que l'un des facteurs qui limite sa capacité à s'approvisionner en produits électrozingués auprès d'aciéries canadiennes réside dans le fait que ces produits ne sont pas fabriqués au Canada [144] . Compte tenu de ces éléments de preuve, le Tribunal est d'avis que les produits d'acier électrozingué résistant à la corrosion destinés à la fabrication de véhicules automobiles ne sont pas fabriqués au Canada.

Les avocats de Stelco ont soutenu que les produits d'acier électrozingué résistant à la corrosion utilisés pour fabriquer des véhicules automobiles ne doivent pas être exclus des conclusions de préjudice rendues par le Tribunal parce que leurs clients fabriquent des produits obtenus par immersion à chaud qui peuvent remplacer les produits électrozingués. Des éléments de preuve ont révélé que Stelco est parvenue à remplacer les produits électrozingués par des produits galvanisés par immersion à chaud pour fabriquer certaines pièces d'automobiles et qu'elle tente de façon soutenue de remplacer les produits électrozingués dans d'autres applications, y compris les pièces d'automobiles visibles [145] . En outre, de nombreux éléments de preuve ont indiqué que la demande de ces produits dépend des clients et que les constructeurs d'automobiles insistent encore pour utiliser des produits électrozingués pour fabriquer bon nombre de pièces d'automobiles non visibles, et que cette situation ne changera pas rapidement.

Un témoin de Karmax Heavy Stamping, A Division of Cosma International Inc., a déclaré que les produits ne sont pas parfaitement interchangeables à cause de différences au chapitre de l'épaisseur de l'enduit, de la rugosité de la surface et de la dureté. Il a ajouté que les constructeurs d'automobiles continuent d'exiger un produit présentant certaines caractéristiques sur le plan de la soudure et de la peinture que ne possèdent pas les produits galvanisés par immersion à chaud ou les produits recuits après zingage [146] . Un témoin de la société Inland a déclaré que les produits électrozingués étant plus faciles à souder et à former que les produits galvanisés par immersion à chaud ou les produits recuits après zingage, ils demeureront le produit de choix pour la fabrication de diverses pièces non visibles pour automobiles [147] .

Les éléments de preuve révèlent que dans le secteur de l'automobile, les produits électrozingués coûtent plus cher que les produits galvanisés par immersion à chaud ou les produits recuits après zingage [148] . Cependant, un témoin de BSC a indiqué que dans le secteur de la construction, le prix de ces deux produits est concurrentiel [149] . En outre, des éléments de preuve révèlent que l'enduit qui recouvre les produits électrozingués vendus au secteur non lié à l'automobile est plus mince que celui des produits électrozingués utilisés pour fabriquer des pièces de véhicules automobiles [150] . Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les produits de tôle d'acier électrozingué résistant à la corrosion utilisés dans le secteur de l'automobile possèdent des caractéristiques matérielles différentes qui permettent de les distinguer des produits de tôle d'acier électrozingué résistant à la corrosion utilisés dans le secteur non lié à l'automobile.

Compte tenu de ces éléments de preuve, le Tribunal conclut que les produits de tôle d'acier résistant à la corrosion obtenus par électrozingage et destinés à la fabrication de véhicules automobiles doivent être exclus des conclusions de préjudice [151] .

Standby Electronics Corporation (Standby Electronics) a déposé une demande d'exclusion à l'égard d'un type particulier d'acier galvanisé qu'elle importe des États-Unis, parce qu'elle n'est pas capable de se le procurer au Canada en quantité voulue à cause des volumes d'achat minimaux imposés par les aciéries nationales. Le Tribunal conclut que cette exclusion ne doit pas être accordée à Standby Electronics parce que le produit en question est fabriqué et offert au Canada. Le Tribunal est d'avis qu'il ne peut accorder à un seul utilisateur final une exclusion concernant un produit parce que l'industrie nationale ne lui fournit pas ce produit dans les quantités minimales désirées. Le Tribunal fait remarquer qu'en réponse à la demande de Standby Electronics, Dofasco a adopté des mesures pour trouver une solution à ce problème, en cherchant un distributeur d'acier semi-ouvré disposé à lui offrir le produit voulu [152] .

CCC a déposé une demande d'exclusion concernant les produits de tôle d'acier résistant à la corrosion exportés des États-Unis qu'elle peint ou imprime et qu'elle réexporte depuis le Canada. Dans une lettre adressée au Tribunal, il est mentionné que les exportateurs des États-Unis conservent le titre de propriété de l'acier, que ces marchandises ne sont pas vendues au Canada et qu'elles sont déjà admissibles à des allégements au chapitre des droits de douane et de la taxe sur les produits et services [153] . Dofasco, Stelco et Sorevco ont déposé des consentements écrits indiquant qu'elles acceptent cette demande d'exclusion [154] .

Le Tribunal conclut que la demande de CCC doit être approuvée. Par définition, une exclusion empêche les marchandises importées de pénétrer le marché canadien, que ce soit sous forme de substrat d'acier résistant à la corrosion ou de produit peint ou imprimé fini. Même si CCC est l'importateur attitré, le titre des marchandises demeure la propriété des exportateurs des États-Unis. Le Tribunal conclut que l'importation de ces produits d'acier et leur réexportation, dans les circonstances énoncées, ne nuiront pas à la production nationale de marchandises similaires à cause de la nature du contrat.

Exclusions de producteurs

Le Tribunal a reçu plusieurs demandes d'exclusion de producteurs. Les avocats représentant les quatre aciéries intégrées des États-Unis ont demandé que leurs clients soient exclus des conclusions de préjudice. Même si leurs clients sont intervenus pour 60 p. 100 des marchandises importées des États-Unis en 1993, les avocats ont soutenu qu'ils n'ont pas causé, ne causaient pas et n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice sensible à l'industrie canadienne. L'avocat de Triumph Industries a également demandé l'exclusion de son client des conclusions de préjudice rendues par le Tribunal. Il a prétendu que Triumph Industries a pour politique de ne pas pratiquer le dumping, qu'en l'espèce elle a appliqué une marge de dumping négligeable et qu'elle n'est visée par aucune allégation de prix injustes ou de pertes de ventes de la part de l'industrie nationale.

Comme il a déjà été mentionné, le Tribunal a l'habitude, dans le cadre de ses enquêtes, de tenir compte de l'effet du cumul des marchandises importées dans leur ensemble. Dans les causes portant sur de nombreux exportateurs originaires d'au moins un pays, le Tribunal n'est pas tenu de faire porter ses conclusions sur chaque exportateur. Une telle démarche serait contraire au principe général du cumul. En fait, le Tribunal peut rendre des conclusions à l'égard de toutes les marchandises provenant de plusieurs exportateurs, qu'il existe ou nom des éléments de preuve indiquant que certains de ces exportateurs ont contribué au préjudice réel ou au préjudice qu'aurait pu vraisemblablement subir l'industrie nationale [155] .

Le Tribunal a indiqué qu'il n'exclut un exportateur que dans des circonstances exceptionnelles [156] . Plus récemment, le Tribunal a déclaré que «les exportateurs ne sont généralement exclus de conclusions de préjudice que dans des cas très précis, par exemple lorsqu'un exportateur fournit une certaine marchandise qui n'est pas produite au Canada [157] ».

Dans la cause Placoplâtre, le Tribunal a refusé d'exclure trois producteurs des États-Unis parce que ses conclusions de préjudice ne visaient pas un producteur en particulier, mais plutôt les importations sous-évaluées dans leur ensemble, qui causaient un préjudice sensible à la production canadienne. Le Tribunal a fait remarquer que le préjudice découlait du fort ralentissement généralisé de l'activité sur le marché américain. Étant donné que les tous producteurs étaient tous plus ou moins assujettis aux mêmes conditions générales du marché, le Tribunal a conclu qu'ils représentaient généralement tous un risque de dumping préjudiciable pour la production canadienne. Cette constatation valait autant pour les producteurs qui ont participé aux délibérations du Tribunal que pour ceux qui n'y ont pas pris part, y compris les producteurs qui ont expédié peu ou pas de marchandises vers le Canada pendant la période qui a fait l'objet de l'examen du Tribunal [158] .

Le Tribunal fait remarquer que les importations des quatre aciéries intégrées des États-Unis qui ont pris part aux présentes délibérations et qui ont demandé l'exclusion des producteurs, représentaient environ 60 p. 100 de la totalité des exportations des États-Unis en 1993. Tous ces exportateurs, à l'exception de Bethlehem, ont sous-évalué une proportion importante de leurs exportations au Canada selon des marges de dumping moyennes pondérées qui, de l'avis du Tribunal, ont influé sur l'établissement des prix des produits de tôle d'acier résistant à la corrosion fabriqués par l'industrie nationale au Canada.

Le Tribunal fait en outre remarquer que les témoins des aciéries des États-Unis ont déclaré qu'ils n'exercent aucun contrôle sur la destination ultime des produits qu'ils vendent à leurs clients [159] . Les éléments de preuve révèlent que ces clients englobent des distributeurs d'acier semi-ouvré qui, d'après la décision définitive de dumping du Sous-ministre, ont exporté des marchandises sous-évaluées vers le Canada [160] .

Comme le Tribunal a l'habitude de tenir compte des effets cumulatifs du dumping des marchandises importées et de n'exclure les producteurs que dans des circonstances exceptionnelles, il rejette les demandes formulées par les avocats des quatre aciéries intégrées des États-Unis et l'avocat de Triumph Industries.

Exclusions de pays

Le Tribunal a reçu plusieurs demandes d'exclusion de pays. Pour les mêmes motifs, le Tribunal décide de ne pas exclure de pays. À son avis, tous les pays visés ont contribué, à des degrés divers, au préjudice sensible subi par l'industrie nationale en raison du dumping des produits de tôle d'acier résistant à la corrosion. Comme il a déjà été mentionné, le Tribunal a tenu compte de l'impact collectif du dumping dans son analyse du préjudice.

Le Tribunal fait remarquer que tous les pays exportateurs visés, y compris ceux qui n'ont pas pris part aux délibérations, ont appliqué d'importantes marges de dumping moyennes pondérées, qui se sont situées entre 12,3 p. 100 et 60,8 p. 100 [161] . Il constate également que tous les pays, à l'exception des États-Unis, ont sous-évalué la totalité de leurs exportations de produits de tôle d'acier résistant à la corrosion destinées au Canada au cours de l'enquête menée par le Sous-ministre [162] . Comme il a déjà été mentionné, le Tribunal a tenu compte du fait que les offres de produits de tôle d'acier résistant à la corrosion faites à des acheteurs au Canada par les aciéries étrangères de tous les pays visés ont eu un effet important, au chapitre de l'érosion et de la compression des prix, sur les prix de vente pratiqués sur le marché national. Par conséquent, le Tribunal conclut que les exclusions de pays ne sont pas justifiées.

CONCLUSION

Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal conclut que le dumping au Canada de certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportés de l'Australie, du Brésil, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suède et du Royaume-Uni a causé, cause et est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires, à l'exclusion des :

(i) produits de tôle d'acier résistant à la corrosion qui comportent une première couche constituée d'un alliage de zinc et de fer appliquée par électrolyse ou par immersion à chaud et un revêtement flash renfermant du fer appliqué par électrolyse, connus sous le nom de Durgrip-E ou Durexcelite, exportés du Japon par la société Nippon Steel Corporation et utilisés pour fabriquer des véhicules automobiles;

(ii) produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, produits par électrozingage et utilisés pour fabriquer des véhicules automobiles [163] .

De même, le Tribunal conclut que le dumping au Canada de certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, a causé, cause et est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires, à l'exclusion des :

(i) bobines d'acier laminées à froid qui ont été nettoyées et électrozinguées conformément à la norme A591 de l'ASTM, leur surface ayant été polie à l'aide de cylindres de type 3-M Scotch Brite permettant d'obtenir un fini poli ou brillant, la masse du zinc sur les deux faces, déterminée par l'essai à prélèvement unique, étant comprise entre 7,6 et 45,8 g/m2, connues sous le nom de Tribrite, et exportées des États-Unis d'Amérique par la société Triumph Industries, A Division of The Triumph Group Operations, Inc.;

(ii) bobines d'acier laminées à froid qui ont été nettoyées et électrozinguées conformément à la norme A591 de l'ASTM, leur surface ayant été polie ou non et enduite au rouleau d'une pellicule transparente et continue composée de chromates de métal et de phosphates permettant d'obtenir un fini transparent et laqué, la masse du zinc sur les deux faces, déterminée par l'essai à prélèvement unique, étant comprise entre 7,6 et 45,8 g/m2, enduites d'un revêtement de chromates dont le poids est compris entre 3 et 4 mg/pi2 sur chaque face, connues sous le nom de Triclear, et exportées des États-Unis d'Amérique par la société Triumph Industries, A Division of The Triumph Group Operations, Inc.;

(iii) bobines d'acier laminées à froid qui ont été nettoyées et électrozinguées conformément à la norme A591 de l'ASTM, leur surface ayant été enduite au rouleau d'une pellicule transparente et continue composée de chromates de chrome et d'oxydes permettant d'obtenir un fini or vert, la masse du zinc sur les deux faces, déterminée par l'essai à prélèvement unique, étant comprise entre 7,6 et 45,8 g/m2, enduites d'un revêtement de chromates, en tant que chrome, dont le poids est d'environ 30 mg/pi2, connues sous le nom de Trichrome, et exportées des États-Unis d'Amérique par la société Triumph Industries, A Division of The Triumph Group Operations, Inc.;

(iv) produits de tôle d'acier résistant à la corrosion exportés des États-Unis d'Amérique aux fins de peinturage ou d'impression par la société Metal Koting Continuous Colour Coat Limited et réexportés depuis le Canada, à condition que les exportateurs américains conservent le titre de ces marchandises telles qu'importées, transformées et réimportées depuis le Canada, et à condition que ces marchandises ne soient pas vendues au Canada, mais réexportées;

(v) produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, produits par électrozingage et utilisés pour fabriquer des véhicules automobiles [164] .


1. L.R.C. (1985), ch. S-15.

2. Gazette du Canada Partie I, vol. 128, no 16, le 16 avril 1994 aux pp. 2170-71.

3. Ibid., no 29, le 16 juillet 1994 à la p. 3324.

4. Supra, note 2 aux pp. 2179-80.

5. Pour faciliter la consultation du présent Exposé des motifs, les marchandises importées en question et les marchandises similaires produites au Canada seront désignées ci-après «marchandises en question».

6. American Society for Testing and Materials.

7. Society of Automotive Engineers.

8. Par qualité, on entend la conformité de l'acier à l'utilisation prévue et son intégrité.

9. Le poids de l'enduit est exprimé en onces au pied carré (mesures impériales) ou en grammes au mètre carré (mesures métriques). Parmi les désignations les plus courantes de l'enduit exprimées en mesures impériales, mentionnons les désignations G90 (Z275) et G60 (Z180).

10. Tôles d'acier résistant à la corrosion enduites d'aluminium et de zinc. Les galvalumes ne constituent pas des marchandises en question.

11. Les installations de production de DNN sont désignées ci-après «la ligne DNN».

12. Les installations de production de Z-Line sont désignées ci-après «la ligne Z».

13. Transcription de l'audience publique, vol. 4, le 30 juin 1994 à la p. 498.

14. Certaines tôles d'acier laminées à froid originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Italie, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique, enquête no NQ-92-009, Conclusions, le 29 juillet 1993, Exposé des motifs, le 13 août 1993.

15. Accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, signé à Genève le 12 avril 1979.

16. [1982] 2 C.F. 283.

17. Ibid. à la p. 287.

18. [1979] 1 C.F. 247.

19. Ibid. aux pp. 251-52.

20. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, le 30 juin 1994 aux pp. 611-12.

21. Ibid., vol. 2, le 29 juin 1994 aux pp. 241-42.

22. Ibid.; et Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 29 juin 1994 aux pp. 407-08 et 411-12.

23. Pièce du Tribunal NQ-93-007-12.2C (protégée), dossier administratif, vol. 4A à la p. 87; et pièce du Tribunal NQ-93-007-5 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 77.03.

24. Certaines tôles d'acier laminées à froid originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Italie, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique, enquête no NQ-92-009, Conclusions, le 29 juillet 1993, Exposé des motifs, le 13 août 1993 à la p. 32, qui cite Certaines tôles d'acier au carbone et allié originaires ou exportées de la Belgique, du Brésil, de la Tchécoslovaquie, de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de la République de l'Afrique du Sud, de la République de Corée, de la Roumanie, de l'Espagne et du Royaume-Uni, Tribunal antidumping, enquête no ADT-10-83, Conclusions, le 7 décembre 1983, Exposé des motifs, le 29 décembre 1983 à la p. 11. Voir également Moteurs à induction polyphasés originaires ou exportés du Brésil, de France, du Japon, de Suède, de Taiwan, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique, Tribunal canadien du commerce extérieur, enquête no CIT-5-88, Conclusions, le 28 avril 1989, Exposé des motifs, le 12 mai 1989.

25. Moteurs à induction polyphasés originaires ou exportés du Brésil, de France, du Japon, de Suède, de Taiwan, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique, enquête no CIT-5-88, Conclusions, le 28 avril 1989, Exposé des motifs, le 12 mai 1989 à la p. 13.

26. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912.

27. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 28 juin 1994 aux pp. 273 et 320, et vol. 3, le 29 juin 1994 à la p. 380.

28. Recueil des traités du Canada, 1989, no 3 (R.T.C.), signé le 2 janvier 1988.

29. Accord de libre-échange nord-américain, signé à Ottawa (Ontario) les 11 et 17 décembre 1992, à Mexico, D.F., les 14 et 17 décembre 1992 et à Washington, D.C., les 8 et 17 décembre 1992 (en vigueur au Canada le 1er janvier 1994).

30. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 9, le 11 juillet 1994 aux pp. 1467-69; et Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 28 juin 1994 aux pp. 320-21 et 358.

31. Pièce du fabricant B-11 (protégée), onglet 4, dossier administratif, vol. 10A.1; et Transcription de l'audience publique, vol. 6, le 5 juillet 1994 aux pp. 880-81, vol 3, le 29 juin 1994 aux pp. 415 et 422, et vol. 2, le 28 juin 1994 à la p. 331.

32. L'Australie, la France, la République fédérale d'Allemagne, le Japon et la République de Corée sont tous visés par les conclusions de préjudice rendues par la Commission du commerce extérieur des États-Unis et celles rendues par le Tribunal concernant les produits d'acier résistant à la corrosion.

33. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 28 juin 1994 aux pp. 283-85; et Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, le 29 juin 1994 aux pp. 338-40.

34. Transcription de l'audience publique, le 27 juin 1994 à la p. 125, et vol. 2, le 28 juin 1994 aux pp. 284-85.

35. Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 29 juin 1994 aux pp. 404 et 417, et vol. 8, le 7 juillet 1994 à la p. 1072.

36. Transcription de l'audience publique, vol. 4, le 30 juin 1994 à la p. 497. Les prix de vente moyens déclarés par Stelco ont diminué pendant une courte période en 1986 en raison d'une augmentation subite des importations en Ontario.

37. Ibid. aux pp. 497-501.

38. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, le 29 juin 1994 à la p. 325; et Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 29 juin 1994 à la p. 413, et vol. 6, le 5 juillet 1994 aux pp. 796-97.

39. Pièce du fabricant C-2, par. 10, dossier administratif, vol. 9B; et Transcription de l'audience publique, vol. 6, le 5 juillet 1994 aux pp. 825-26.

40. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 28 juin 1994 à la p. 321, et vol. 4, le 30 juin 1994 à la p. 501.

41. Public Pre-Hearing Staff Report, le 1er juin 1994, pièce du Tribunal NQ-93-007-6, dossier administratif, vol. 1A, tableau 10 à la p. 0.34.

42. Pièce de l'importateur D-3, par. 29 et 35, dossier administratif, vol. 11; et pièce des exportateurs J-2, par. 7, dossier administratif, vol. 11B.

43. Transcription de l'audience publique, vol. 9, le 8 juillet 1994 aux pp. 1268-69, et vol. 11, le 12 juillet 1994 aux pp. 1695-96; et Transcription de l'audience à huis clos, vol. 10, le 12 juillet 1994 aux pp. 1605-06.

44. Transcription de l'audience publique, vol. 8, le 7 juillet 1994 aux pp. 1072-73; et pièce de l'importateur et de l'exportateur E-1, par. 8, 10 et 12, dossier administratif, vol. 11A.

45. Pièce du fabricant A-5 (protégée), dossier administratif, vol. 10; pièce du fabricant A-5.1 (protégée), dossier administratif, vol. 10.1; pièce du fabricant A-5.2 (protégée), dossier administratif, vol. 10.2; pièce du fabricant A-5.3 (protégée), dossier administratif, vol. 10.3; pièce du fabricant A-5.4 (protégée), dossier administratif, vol. 10.4; et pièce du fabricant B-23 (protégée), dossier administratif, vol. 10A.2.

46. Pièce du fabricant B-19, dossier administratif, vol. 9A.

47. Supra, note 45.

48. Protected Pre-Hearing Staff Report, révisé le 20 juin 1994, pièce du Tribunal NQ-93-007-7A (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 77.129.

49. Transcription de l'audience publique, vol. 11, le 12 juillet 1994 aux pp. 1803-04; et pièce du fabricant B-11 (protégée), onglet 10, dossier administratif, vol. 10A.1.

50. Pièce du Tribunal NQ-93-007-11.2, dossier administratif, vol. 3A aux pp. 129-49; et pièce du Tribunal NQ-93-007-11.1, dossier administratif, vol. 3A aux pp. 165-203. Dans leurs rapports annuels respectifs de 1990, Dofasco et Stelco ont décrit un fléchissement des prix et des recettes pour l'ensemble de leurs activités dans le domaine de l'acier en 1990. Pour la première fois en cinq ans, Stelco a déclaré une perte globale, tandis que Dofasco a déclaré une baisse des bénéfices d'exploitation.

51. La publication de données précises entraînerait la divulgation de renseignements protégés.

52. D'après les données fournies par Dofasco, environ 39 p. 100 de la production totale de DNN a été vendue sous forme de marchandises en question sur le marché canadien en 1993 (77 p. 100 de la participation de 50 p. 100 de Dofasco dans DNN).

53. Selon les chiffres présentés par Stelco, la proportion des marchandises en question produites par Z-Line et vendues sur le marché canadien s'établit respectivement à 55, 52 et 45 p. 100 de la production totale de Z-Line en 1991, 1992 et 1993.

54. Commission du commerce extérieur des États-Unis, Certain Flat-Rolled Carbon Steel Products from Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Finland, France, Germany, Italy, Japan, Korea, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Poland, Romania, Spain, Sweden, and the United Kingdom, enquêtes nos 701-TA-319-32, 334, 336-42, 344 et 347-53 (final) et 731-TA-573-79, 581-92, 594-97, 599-609 et 612-19 (final), Volume I: Determinations and Views of the Commission, publ. 2664, août 1993.

55. Transcription de l'audience publique, vol. 10, le 11 juillet 1994 à la p. 1498; et Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, le 30 juin 1994 à la p. 550.

56. Le ratio produits non principaux/produits principaux vendus par Sorevco en 1993 a subi une baisse en 1992 et 1993. Les ratios de vente et les résultats financiers de Sorevco n'ont donc pas été corrigés dans le cadre de la présente analyse.

57. Pièce du fabricant A-8 (protégée) (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 10.5.

58. Ibid.

59. Pièce du Tribunal NQ-93-007-11.2, dossier administratif, vol. 3A à la p. 197.

60. Pièce du Tribunal NQ-93-007-12.2C (protégée), dossier administratif, vol. 4A à la p. 81.

61. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, le 30 juin 1994 aux pp. 551-52.

62. Paragraphe 4 de l'article 3 du Code.

63. Pièce du fabricant B-13 (protégée), onglet 132, dossier administratif, vol. 10A.2; pièce du fabricant A-5 (protégée) aux pp. 96-99, dossier administratif, vol. 10; et Transcription de l'audience publique, vol. 4, le 30 juin 1994 à la p. 505.

64. Pièce du fabricant B-13 (protégée), onglet 132, dossier administratif, vol. 10A.2; et Transcription de l'audience publique, vol. 4, le 30 juin 1994 à la p. 505.

65. Pièce du fabricant B-11 (protégée), onglet 15, dossier administratif, vol. 10A.1.

66. Ibid., onglet 16.

67. Pièce du fabricant B-7 (protégée) aux pp. 3-7, 8-12 et 25-27, dossier administratif, vol. 10A; et pièce du fabricant B-11 (protégée), onglet 56, dossier administratif, vol. 10A.1.

68. Pièce du fabricant B-13 (protégée), onglet 133, dossier administratif, vol. 10A.2; et Transcription de l'audience publique, vol. 4, le 30 juin 1994 à la p. 509. La pièce du fabricant A-5.3 (protégée), onglet 258, dossier administratif, vol. 10.3, reflète également cette tendance.

69. Pièce du fabricant A-5 (protégée) aux pp. 20 et 39, dossier administratif, vol. 10; pièce du Tribunal NQ-93-007-11.2, dossier administratif, vol. 3A à la p. 15; et pièce du Tribunal NQ-93-007-11.2B, dossier administratif, vol. 3A à la p. 318.

70. Transcription de l'audience publique, vol. 6, le 5 juillet 1994 aux pp. 890-91 et 898; et Transcription de l'audience à huis clos, vol. 5, le 5 juillet 1994 à la p. 857.

71. Pièce du fabricant C-1 (protégée), dossier administratif, vol. 10B; pièce du fabricant A-5.1 (protégée), dossier administratif, vol. 10.1; pièce du fabricant A-5.3 (protégée), dossier administratif, vol. 10.3; pièce du fabricant B-11 (protégée), dossier administratif, vol. 10A.1; pièces du fabricant B-12 et B-13 (protégées), onglet 132 , dossier administratif, vol. 10A.2; pièce de l'importateur D-13 (protégée), dossier administratif, vol. 12; pièce de l'importateur et de l'exportateur E-5 (protégée), dossier administratif, vol. 12A; pièce du Tribunal NQ-93-007-18.26A (protégée), dossier administratif, vol. 6.1C; pièce de l'importateur D-37 (protégée), dossier administratif, vol. 12; pièce du Tribunal NQ-93-007-18.2 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 aux pp. 36-40; pièce du Tribunal NQ-93-007-18.13 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1A aux pp. 124-37; et pièce du Tribunal NQ-93-007-18.20 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1B aux pp. 152-67.

72. Aucun des documents qui ont été examinés dans le cadre de la présente analyse n'a été utilisé par le Tribunal lorsqu'il a préparé son rapport public sur l'établissement des prix.

73. Pièce du fabricant A-4 à la p. 49, dossier administratif, vol. 9; pièce de l'utilisateur final et du transformateur T-1, dossier administratif, vol. 11C; et pièce du Tribunal NQ-93-007-18.11 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1A à la p. 30.

74. Public Pricing Report, le 7 juin 1994, pièce du Tribunal NQ-93-007-23, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 88-89.

75. Pièce du fabricant B-13 (protégée), onglet 174, dossier administratif, vol. 10A.2; pièce du fabricant B-12 (protégée), onglets 124 et 130, dossier administratif, vol. 10A.2; pièce du fabricant A-5.1 (protégée), onglets 62, 65 et 159, dossier administratif, vol. 10.1; et pièce de l'importateur et de l'exportateur E-5 (protégée), onglet 1, dossier administratif, vol. 12A.

76. Pièce du Tribunal NQ-93-007-12.1C (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 151-209; pièce du Tribunal NQ-93-007-12.3 (protégée), dossier administratif, vol. 4B aux pp. 32-42; et pièce du fabricant A-5 (protégée) aux pp. 48-95, dossier administratif, vol. 10.

77. Dans le cas d'importations en provenance de certains pays, les prix au premier trimestre de 1994 n'étaient pas disponibles. Des comparaisons ont alors été établies avec les prix moyens en vigueur entre 1990 et 1993 plutôt qu'avec les prix en vigueur au premier trimestre de 1994.

78. Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 29 juin 1994 à la p. 432; et Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, le 29 juin 1994 aux pp. 318-20.

79. Voir, par exemple, pièce du Tribunal NQ-93-007-18.13 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1A aux pp. 116-17; et pièce du Tribunal NQ-93-007-18.2 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 à la p. 34.

80. Pièce du fabricant A-5.2 (protégée), onglets 121 et 127, dossier administratif, vol. 10.2; pièce du fabricant A-5.1 (protégée), onglets 66 et 68, dossier administratif, vol. 10.1; Transcription de l'audience publique, vol. 9, le 8 juillet 1994 à la p. 1230; et Transcription de l'audience à huis clos, vol. 7, le 7 juillet 1994 à la p. 1304.

81. Public Pricing Report, le 7 juin 1994, pièce du Tribunal NQ-93-007-23, dossier administratif, vol. 1A à la p. 110.

82. Pièce du fabricant B-26 (protégée), dossier administratif, vol. 10A.2.

83. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, le 29 juin 1994 aux pp. 228, 265 et 294.

84. Réponse au questionnaire à l'intention de l'acheteur. Les numéros de pièce, de volume et de page ne sont pas divulgués pour protéger la confidentialité de la partie.

85. Certaines tôles d'acier laminées à froid originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Italie, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique, enquête no NQ-92-009, Conclusions, le 29 juillet 1993, Exposé des motifs, le 13 août 1993 à la p. 31. Pour ce qui est de cet argument dans le cas des marchés où les prix sont à la hausse, voir Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d'acier allié résistant à faible teneur, traitées ou non à chaud, originaires ou exportées de l'Italie, de la République de Corée, de l'Espagne et de l'Ukraine, Tribunal canadien du commerce extérieur, enquête no NQ-93-004, Conclusions, le 17 mai 1994, Exposé des motifs, le 1er juin 1994.

86. Carbonate de soude, de qualité commerciale, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, enquête no ADT-7-83, Conclusions et Exposé des motifs, le 7 juillet 1983 à la p. 14.

87. Pièce du fabricant A-5 (protégée) aux pp. 96-98, dossier administratif, vol. 10; et pièce du fabricant B-13 (protégée), onglet 132, dossier administratif, vol. 10.2.

88. Pièce du fabricant B-11 (protégée), onglet 16, dossier administratif, vol. 10A.1; et Transcription de l'audience publique, vol. 4, le 30 juin 1994 aux pp. 505-07, et vol. 5, le 4 juillet 1994 aux pp. 691-94.

89. Transcription de l'audience publique, le 27 juin 1994 à la p. 245.

90. Transcription de l'audience publique, le 27 juin 1994 à la p. 55, vol. 2, le 28 juin 1994 à la p. 329, et vol. 4, le 30 juin 1994 aux pp. 499 et 573.

91. Transcription de l'audience publique, le 27 juin 1994 aux pp. 70 et 108, et vol. 4, le 30 juin 1994 à la p. 499; et Transcription de l'audience à huis clos, le 28 juin 1994 à la p. 5, et vol. 4, le 4 juillet 1994 à la p. 822.

92. Pièce du Tribunal NQ-93-007-12.1I (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 262-63.

93. Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 29 juin 1994 aux pp. 389 et 457, vol. 4, le 30 juin 1994 à la p. 561, et vol. 5, le 4 juillet 1994 aux pp. 686-87.

94. Pièce du Tribunal NQ-93-007-12.3C (protégée), dossier administratif, vol. 4B aux pp. 87.16-.17.

95. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 28 juin 1994 à la p. 364.

96. Pièce du Tribunal NQ-93-007-12.3 (protégée), dossier administratif, vol. 4B à la p. 19.

97. Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 29 juin 1994 à la p. 413; et Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, le 29 juin 1994 à la p. 325.

98. Transcription de l'audience publique, vol. 6, le 5 juillet 1994 aux pp. 815-16 et 875-76; et Transcription de l'audience à huis clos, le 28 juin 1994 aux pp. 31-32.

99. Pièce du fabricant B-2 aux pp. 15-16, dossier administratif, vol. 9A; et pièce du Tribunal NQ-93-007-12.1I (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 262-63.

100. Transcription de l'audience publique, vol. 5, le 4 juillet 1994 à la p. 722.

101. Transcription de l'audience publique, vol. 4, le 30 juin 1994 à la p. 578, et vol. 6, le 5 juillet 1994 à la p. 809.

102. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, le 29 juin 1994 à la p. 349.

103. Transcription de l'audience publique, vol. 10, le 11 juillet 1994 aux pp. 1498-1503.

104. Pièce du fabricant B-11 (protégée), onglet 8, dossier administratif, vol. 10A.1.

105. Public Pre-Hearing Staff Report, révisé le 20 juin 1994, pièce du Tribunal NQ-93-007-6A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 0.122.

106. Ibid.

107. Public Pre-Hearing Staff Report, le 1er juin 1994, pièce du Tribunal NQ-93-007-6, dossier administratif, vol. 1A à la p. 0.116.

108. Voir, par exemple, pièce du fabricant A-5 (protégée) aux pp. 34, 59-60 et 72-73, dossier administratif, vol. 10; et pièce du Tribunal NQ-93-007-11.2, dossier administratif, vol. 3A à la p. 45.

109. Pièce du fabricant B-26 (protégée), dossier administratif, vol. 10A.2.

110. Voir, par exemple, Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping, Cour d'appel fédérale, no du greffe A-1806-83, le 27 juin 1985 à la p. 6 où la Cour d'appel fédérale a reconnu que le «bon sens» nous dicte que d'autres facteurs contribuent presque toujours à la situation dans laquelle se trouve l'industrie nationale. La Cour a ajouté que l'on ne peut réduire à une formule mathématique précise la question de savoir quelle importance accorder au dumping et à ces autres facteurs.

111. Voir, par exemple, pièce du Tribunal NQ-93-007-11.2, dossier administratif, vol. 3A à la p. 245.

112. Supra, note 54.

113. Transcription de l'audience publique, vol. 8, le 7 juillet 1994 aux pp. 964-65, et vol. 10, le 11 juillet 1994 à la p. 1445.

114. Pièce du fabricant B-38A, dossier administratif, vol. 9A; et pièce du fabricant A-6, onglets 1 et 12, dossier administratif, vol. 9.

115. Ibid.

116. Ibid.

117. Pièce du Tribunal NQ-93-007-20.15, dossier administratif, vol. 5.2H à la p. 67.

118. Transcription de l'audience publique, vol. 11, le 12 juillet 1994 à la p. 1679.

119. Pièce du fabricant B-38A, dossier administratif, vol. 9A; et pièce du fabricant A-6, onglets 1 et 12, dossier administratif, vol. 9.

120. Pièce de l'importateur D-1, annexe 1, dossier administratif, vol. 11; pièce de l'exportateur I-3, dossier administratif, vol. 11B; et Transcription de l'audience publique, vol. 5, le 4 juillet 1994 aux pp. 692-93.

121. Pièce du Tribunal NQ-93-007-20.2, dossier administratif, vol. 5.2 à la p. 49.

122. Protected Pricing Report, le 6 juin 1994, pièce du Tribunal NQ-93-007-22 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 105-08.

123. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, le 29 juin 1994 à la p. 296.

124. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 9, le 11 juillet 1994 à la p. 1576.

125. «Dofasco Steel Quarter», rapport trimestriel publié par Dofasco, pièce de l'exportateur I-3, dossier administratif, vol. 11B.

126. Pièce du fabricant A-6, onglet 4, dossier administratif, vol. 9.

127. Publié mensuellement par la CRU International Ltd., pièce de l'importateur et de l'exportateur E-9, dossier administratif, vol. 11A.

128. Prix de base des produits de qualité commerciale les plus courants à l'égard de nouvelles transactions effectuées au cours du mois pour livraison ultérieure.

129. Pièce du fabricant A-6, onglet 31, premier trimestre de 1994, dossier administratif, vol. 9.

130. Voir, par exemple, pièce du Tribunal NQ-93-007-21.15 (protégée), dossier administratif, vol. 6.2 à la p. 124.

131. Pièce du Tribunal NQ-93-007-65 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 21; pièces du Tribunal NQ-93-007-70 et NQ-93-007-71 (protégées), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 28 et 30; pièces du Tribunal NQ-93-007-73 à NQ-93-007-76 (protégées), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 32, 34, 36 et 38; et pièces du Tribunal NQ-93-007-80, NQ-93-007-82 et NQ-93-007-83 (protégées), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 44, 48 et 50.

132. Voir, par exemple, pièce de l'exportateur R-4, dossier administratif, vol. 11C, concernant l'essence de ses problèmes.

133. Public Pre-Hearing Staff Report, révisé le 20 juin 1994, pièce du Tribunal NQ-93-007-6A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 0.123.

134. Ibid. à la p. 0.122.

135. Bien que la fourchette des marges de dumping établies pour chaque aciérie étrangère soit large, les marges de dumping moyennes imputables à chaque pays désigné par le Sous-ministre dans sa décision définitive de dumping dépassent, dans bon nombre de cas, 25 p. 100.

136. Pièce du fabricant B-19, dossier administratif, vol. 9A.

137. Ibid.

138. Pièce du fabricant B-23 (protégée), dossier administratif, vol. 10A.2.

139. Voir, par exemple, Hetex Garn A.G. c. Le Tribunal antidumping, [1978] 2 C.F. 507 (C.A.F.); et Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping, Cour d'appel fédérale, no du greffe A-1806-83, le 27 juin 1985. Voir également Certains produits plats de tôle d'acier au carbone laminés à chaud originaires ou exportés des États-Unis, CDA-93-1904-07, Décision et motifs du groupe spécial, le 18 mai 1994; et Certain Cold-Rolled Steel Sheet Originating in or Exported from the United States of America, CDA-93-1904-09, Opinion and Panel Decision, le 13 juillet 1994.

140. Pièce du fabricant A-9, dossier administratif, vol. 9; pièce du fabricant B-15, dossier administratif, vol. 9A; et pièce du fabricant C-5, dossier administratif, vol. 9B.

141. Pièce du fabricant A-12, dossier administratif, vol. 9; pièce du fabricant B-16A, dossier administratif, vol. 9A; et pièce du fabricant C-6, dossier administratif, vol. 9B.

142. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, le 30 juin 1994 aux pp. 595-96; Transcription de l'audience publique, vol. 5, le 4 juillet 1994 aux pp. 690-91; et Transcription de l'audience publique, vol. 6, le 5 juillet 1994 aux pp. 885-86.

143. Pièce du Tribunal NQ-93-007-9.10 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 82; et Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 29 juin 1994 à la p. 465.

144. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 28 juin 1994 à la p. 290.

145. Transcription de l'audience publique, vol. 5, le 4 juillet 1994 aux pp. 660-64; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 4, le 4 juillet 1994 aux pp. 723-24; et pièce du fabricant B-25 (protégée), dossier administratif, vol. 10A.2.

146. Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 29 juin 1994 aux pp. 444-49.

147. Transcription de l'audience publique, vol. 10, le 11 juillet 1994 aux pp. 1592-93.

148. Transcription de l'audience publique, vol. 5, le 4 juillet 1994 aux pp. 707-08; Transcription de l'audience publique, vol. 10, le 11 juillet 1994 aux pp. 1372 et 1384-85; et Transcription de l'audience à huis clos, vol. 9, le 11 juillet 1994 aux pp. 1501-02.

149. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 7, le 7 juillet 1994 aux pp. 1354-55.

150. Transcription de l'audience publique, vol. 8, le 7 juillet 1994 aux pp. 1046-48, 1102-03 et 1114-15.

151. Cette exclusion du Tribunal comprend la fabrication de pièces pour véhicules automobiles.

152. Pièce du fabricant A-21, dossier administratif, vol. 9.

153. Pièce du Tribunal NQ-93-007-8.1, dossier administratif, vol. 1A.

154. Pièce du Tribunal NQ-93-007-59, dossier administratif, vol. 1B; pièce du fabricant B-16, dossier administratif, vol. 9A; et pièce du fabricant C-4, dossier administratif, vol. 9B.

155. Voir, par exemple, Hitachi Limited c. Le Tribunal antidumping, [1979] 1 R.C.S. 93; et Certain Cold-Rolled Steel Sheet Originating in or Exported from the United States of America, CDA-93-1904-09, Opinion and Panel Decision, le 13 juillet 1994 à la p. 58.

156. Certains tuyaux soudés, en acier inoxydable, originaires ou exportés de Taiwan, enquête no NQ-91-001, Conclusions, le 5 septembre 1991, Exposé des motifs, le 20 septembre 1991 à la p. 12. Voir également Tôles d'acier inoxydable, originaires ou exportées de la Belgique, de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Italie, de la Suède et du Royaume-Uni, Tribunal antidumping, enquête no ADT-18-82, Conclusions, le 29 mars 1983, Exposé des motifs, le 8 avril 1983 à la p. 19, dans lequel le Tribunal antidumping a indiqué, en outre, qu'il n'exclut un pays des conclusions de préjudice qu'à de rares occasions.

157. Placoplâtre originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, enquête no NQ-92-004, Conclusions, le 20 juin 1993, Exposé des motifs, le 4 février 1993 à la p. 20.

158. Ibid.

159. Transcription de l'audience publique, vol. 10, le 11 juillet 1994 aux pp. 1375, 1548 et 1598.

160. Transcription de l'audience publique, vol. 10, le 11 juillet 1994 aux pp. 1584-87; et pièce du Tribunal NQ-93-007-5 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 77.02-.04.

161. Ministère du Revenu national, décision définitive de dumping, le 29 juin 1994, Énoncé des motifs, pièce du Tribunal NQ-93-007-4, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 201-03.

162. Ibid.

163. Cette exclusion du Tribunal comprend la fabrication de pièces pour véhicules automobiles.

164. Cette exclusion du Tribunal comprend la fabrication de pièces pour véhicules automobiles.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 14 juillet 1997