JOINTS DE TUBES COURTS

Enquêtes (article 42)


JOINTS DE TUBES COURTS
Enquête no NQ-2011-001

Conclusions rendues
le mardi 10 avril 2012

Motifs rendus
le mercredi 25 avril 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT DE JOINTS DE TUBES COURTS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, afin de déterminer si le dumping et le subventionnement de joints de tubes courts, de fournitures tubulaires pour puits de pétrole, en acier au carbone ou acier allié, soudés ou sans soudure, traités thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 3/8 pouces à 4 1/2 pouces (60,3 mm à 114,3 mm), de toutes les nuances, d’une longueur allant de 2 pieds à 12 pieds (61 cm à 366 cm), originaires ou exportés de la République populaire de Chine, ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

À la suite de la publication d’une décision définitive datée du 12 mars 2012 rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada selon laquelle les marchandises susmentionnées ont fait l’objet de dumping et de subventionnement, et conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que :

  • le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées qui sont des joints de tubes courts (pour tubes) n’ont pas causé un dommage mais menacent de causer un dommage à la branche de production nationale de joints de tubes courts (pour tubes);
  • le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées qui sont des joints de tubes courts (pour caissons), s’il y en a, n’ont pas causé un dommage ou un retard et ne menacent pas de causer un dommage à la branche de production nationale de joints de tubes courts (pour caissons).

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience : Du 12 au 14 mars 2012

Membres du Tribunal : Stephen A. Leach, membre présidant
Serge Fréchette, membre
Jason W. Downey, membre

Directeur de la recherche : Lisa Backa Demers

Gestionnaire de la recherche : Mark Howell

Agent principal de la recherche : Rebecca Campbell

Agent principal à la recherche statistique : Julie Charlebois

Agents à la recherche statistique : Marie-Josée Monette
Julia Cieslukowska

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Reagan Walker
Eric Wildhaber

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Julie Lescom

Agent de soutien du greffe : Rosemary Hong

PARTICIPANTS :

Producteur national Conseillers/représentants
Dover Corporation (Canada) Limited – Alberta Oil Tool Division Geoffrey C. Kubrick
J. Peter Jarosz
Jonathan O’Hara
Stephanie White
Importateur Conseiller/représentant
WestCan Oilfield Supply Ltd. Fred Fenneman
Producteur étranger Conseiller/représentant
Hengshui Weijia Petroleum Equipment Manufacturing Co. Ltd. Zhou Changqun

TÉMOINS :

Daryl Harrington
Président
Alberta Oil Tool

Chad Tomlinson
Directeur de succursale
Tri-alta Oilfield Industries Ltd.

Dave Reed
Vice-président (région du Canada)
Weatherford Canada Partnership

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation1, a procédé à une enquête afin de déterminer si le dumping et le subventionnement de joints de tubes courts, de fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP), en acier au carbone ou acier allié, soudés ou sans soudure, traités thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 3/8 pouces à 4 1/2 pouces (60,3 mm à 114,3 mm), de toutes les nuances, d’une longueur allant de 2 pieds à 12 pieds (61 cm à 366 cm), originaires ou exportés de la République populaire de Chine (la Chine) (les marchandises en question), ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

2. Le 12 septembre 2011, à la suite d’une plainte déposée par Dover Corporation (Canada) Limited – Alberta Oil Tool Division (AOT) d’Edmonton (Alberta), le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ouvrait des enquêtes afin de déterminer si les marchandises en question avaient fait l’objet de dumping et de subventionnement. Tenaris Canada Inc. (Tenaris) appuyait la plainte.

3. Le 13 septembre 2011, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal avisait les parties intéressées qu’il procédait à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage ou un retard ou menaçaient de causer un dommage. Le 14 novembre 2011, aux termes du paragraphe 37.1(1), le Tribunal rendait une décision provisoire selon laquelle les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage ou un retard ou menaçaient de causer un dommage.

4. Le 12 décembre 2011, l’ASFC rendait des décisions provisoires selon lesquelles les marchandises en question avaient fait l’objet de dumping et de subventionnement, que la marge de dumping et le montant de subvention n’étaient pas minimaux et que les volumes d’importation des marchandises en question n’étaient pas négligeables.

5. Le 13 décembre 2011, le Tribunal publiait un avis d’ouverture d’enquête2. La période visée par l’enquête du Tribunal s’étendait sur trois années entières, soit du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

6. Dans le cadre de son enquête, le Tribunal a demandé aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux distributeurs et aux producteurs étrangers de remplir des questionnaires. Le Tribunal a aussi demandé aux acheteurs de joints de tubes courts au Canada de remplir des questionnaires sur les caractéristiques du marché.

7. Le 25 janvier 2012, le Tribunal distribuait des questionnaires abrégés à l’intention des producteurs à d’autres producteurs nationaux potentiels de joints de tubes courts.

8. Le Tribunal a reçu des réponses de 4 producteurs, 9 importateurs et 13 acheteurs. En se fondant sur les réponses aux questionnaires et d’autres renseignements au dossier, le personnel du Tribunal a préparé des rapports public et protégé qui ont été transmis le 13 février 2012. Des révisions aux deux rapports du personnel ont été transmises le 12 mars 2012.

9. Le Tribunal n’a pas reçu de demandes d’exclusion.

10. Le 12 mars 2012, l’ASFC rendait des décisions définitives de dumping et de subventionnement.

11. Le Tribunal tenait une audience comportant des témoignages publics et à huis clos à Ottawa (Ontario) du 12 au 14 mars 2012.

12. AOT a déposé des exposés écrits, a fourni des éléments de preuve et a présenté des arguments à l’appui de conclusions de dommage et, subsidiairement, de conclusions de menace de dommage. AOT était représentée par un conseiller juridique et a fait entendre un témoin à l’audience.

13. WestCan Oilfield Supply Ltd. (WestCan) et Hengshui Weijia Petroleum Equipment Manufacturing Co. Ltd. se sont opposées à des conclusions de dommage, mais n’ont pas déposé d’observations sur la question du dommage et n’ont pas fait entendre de témoins à l’audience.

14. M. Chad Tomlinson de Tri-alta Oilfield Industries Ltd. (Tri-alta) et M. Dave Reed de Weatherford Canada Partnership (Weatherford) ont comparu à l’audience à titre de témoins du Tribunal.

15. Le dossier de la présente enquête est constitué de tous les documents du Tribunal, y compris le dossier de l’enquête préliminaire de dommage (PI-2011-001), les réponses aux questionnaires, les versions publique et protégée du rapport du personnel et leurs révisions, les demandes de renseignements et les réponses à ces demandes, les déclarations des témoins, ainsi que toutes les autres pièces déposées par les parties et le Tribunal au cours de l’enquête et la transcription de l’audience.

16. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers juridiques ayant préalablement déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

17. Le Tribunal rendait ses conclusions le 10 avril 2012.

RÉSULTATS DES ENQUÊTES DE L’ASFC

18. Le 12 mars 2012, l’ASFC déterminait que 100 p. 100 des marchandises en question dédouanées au Canada entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 avaient été sous-évaluées selon une marge moyenne pondérée de dumping de 144 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation3.

19. L’ASFC déterminait également que 100 p. 100 des marchandises en question dédouanées au Canada entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2011 avaient été subventionnées selon un montant de subvention moyen pondéré de 31,4 p. 100, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation4.

20. L’ASFC concluait que la marge globale de dumping et le montant de subvention n’étaient pas minimaux5.

PRODUIT

Définition du produit

21. La description des marchandises qui font l’objet de la présente enquête est la suivante :

joints de tubes courts, de FTPP, en acier au carbone ou acier allié, soudés ou sans soudure, traités thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 3/8 pouces à 4 1/2 pouces (60,3 mm à 114,3 mm), de toutes les nuances, d’une longueur allant de 2 pieds à 12 pieds (61 cm à 366 cm), originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Renseignements supplémentaires sur le produit6

22. Les marchandises en question sont des joints de tubes courts, de FTPP, en acier au carbone ou acier allié, utilisés pour l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz naturel. Ces tuyaux peuvent être fabriqués en utilisant la méthode de soudage par résistance électrique (SRE) ou la méthode de production sans soudure et sont généralement fournis pour répondre à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente.

23. Les joints de tubes courts sont principalement utilisés afin d’ajuster la profondeur des rames ou des outils pour le travail au fond des puits, particulièrement lorsque des lectures de profondeur exactes dans un puits sont nécessaires à toutes fins données, telles l’installation de valves, de garnitures d’étanchéité, de raccords filetés ou de manchons de circulation. Les joints de tubes courts sont aussi utilisés avec les pompes servant au travail au fond des puits. Le nombre et la longueur des joints de tubes courts peuvent varier considérablement d’un puits à l’autre, selon les diverses exigences relatives au matériel et au rendement établis par les ingénieurs des utilisateurs finals qui les achètent.

24. Les joints de tubes courts peuvent avoir une longueur de 2 à 12 pieds et une tolérance autorisée de plus ou moins 3 pouces. Ils mesurent généralement 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 pieds de long.

25. Les marchandises en question sont, en raison de la gamme des diamètres extérieurs, essentiellement des tubes FTPP courts.

26. Théoriquement, les marchandises en question sont conformes ou appelées à se conformer à toutes les nuances de qualité, y compris, sans s’y limiter, H40, J55, K55, M65, N80, L80, L80 HC, L80 Chrome 13, L80 LT, L80 SS, C90, C95, C110, P110, P110 HC, P110 LT, T95, T95 HC, Q125 et les nuances exclusives fabriquées à titre de substituts de ces normes.

27. Le numéro de nuance définit la résistance minimale requise, en kilolivres par pouce carré (ksi), ou 1 000 livres par pouce carré. Les joints de tubes courts peuvent aussi être produits pour répondre à des spécifications exclusives.

28. Comme toutes les FTPP, les joints de tubes courts standards doivent pouvoir résister à la pression extérieure et aux pressions de rupture internes dans le puits. Ils doivent aussi être suffisamment résistants pour supporter leur propre poids et être munis de filetage suffisamment serré pour résister à la pression du puits lorsque les longueurs sont emboîtées.

29. Les joints de tubes courts perforés sont également inclus dans la présente enquête en tant que marchandises en question. Il s’agit de joints de tubes courts comportant des trous (habituellement de 3/8 de pouce, même s’il peut y avoir des trous ou des fentes de diverses tailles dans le tube). Le produit est fabriqué avec des tubes conformes à la norme 5CT de l’API, même si, une fois perforé, le produit n’est plus conforme à cette norme, étant donné qu’il n’est plus conforme aux exigences relatives aux forces de rupture. Les joints de tubes courts perforés sont utilisés pour permettre aux fluides d’entrer dans le tube de production. Ils peuvent aussi être utilisés pour créer un ancrage dans la boue.

Procédé de production

30. AOT fabrique les joints de tubes courts en utilisant des tubes à extrémité lisse à titre d’intrants dans le cadre de la production. Pour les joints de tubes courts de nuance J55, une longueur de tube FTPP à nuance J55 est utilisée. Pour les joints de tubes courts de nuance L80, l’intrant est un tube pour usage mécanique A-519 possédant les propriétés chimiques de l’acier appropriées pour les FTPP de nuance L80.

31. Pour les joints de tubes courts de nuance J55, AOT produit une extrémité à refoulement en chauffant (refoulage) et en aboutant afin d’épaissir l’extrémité du diamètre du tuyau pour le filetage. Le tube de nuance J55 est plus long de 8 pouces que la longueur de joints de tubes courts requise pour faciliter ce processus.

32. Dans le cas des joints de tubes courts de nuance L80, le procédé de production utilise le profilage plutôt que les extrémités à refoulement et, par conséquent, seul 1/4 de pouce de longueur supplémentaire est nécessaire pour procéder à la finition. Le profilage consiste à usiner le tuyau de façon à ce qu’il ait l’épaisseur voulue à l’extrémité aboutée mais que le reste du tuyau soit réduit à une épaisseur spécifique au moyen d’un tour mécanique. Ce procédé permet de ne pas être obligé de réchauffer de nouveau l’extrémité aboutée. Les extrémités aboutées du tube sont ensuite filetées pour en faire un joint de tube court.

33. Afin de respecter la norme 5CT de l’API, les joints de tubes courts filetés sont soumis à des essais, qui incluent un essai d’évasement, qui comporte une évaluation de la rectitude dans la partie creuse du tube afin de s’assurer qu’il n’y a aucun coude ou pli une fois que le tube a été forgé, ainsi que des essais hydrostatiques, qui permettent d’évaluer la capacité du joint de tube court à résister à une pression interne déterminée.

34. Enfin, les joints de tubes courts sont marqués au pochoir et peints. Dans le cas des joints de tubes courts perforés, le corps du tube est ensuite perforé.

35. Pour ce qui est d’Argus Machine Co. Ltd. (Argus), un raccord est ajouté au joint de tube court avant l’entreposage.

PRODUCTEURS NATIONAUX

36. Le Tribunal a recensé quatre producteurs nationaux de joints de tubes courts au Canada, soit AOT, Argus, Hunting Energy Services (Canada) Ltd. (Hunting) et Hydril Canadian Company Limited Partnership (TenarisHydril). AOT a fourni une réponse complète au questionnaire du Tribunal à l’intention des producteurs de joints de tubes courts. TenarisHydril a fourni une réponse partielle au même questionnaire. Argus a fourni une réponse complète au questionnaire abrégé à l’intention des producteurs, tandis que Hunting a fourni une réponse partielle à ce questionnaire.

AOT

37. AOT est une division de Dover Corporation (Canada) Limited (Dover); Norris Rods et cette dernière font partie du groupe commercial Norris Production Solutions. AOT est la propriété à part entière de Dover Corporation, de Downers Grove en Illinois.

38. Dover produit et commercialise un large éventail de matériel de service pour l’industrie des puits pétroliers et gaziers. AOT produit et vend des joints de tubes courts sous la marque Norris à ses installations d’Edmonton (Alberta). Parmi les produits fabriqués par AOT, on trouve notamment les tiges de pompage, les bielles d’entraînement, les raccords pour tubes et caissons, les robinets à papillon et les commandes.

39. Les joints de tubes courts ont été introduits dans la chaîne de fabrication et de production d’AOT au milieu des années 1960 au moment de la production de joints de tubes courts de nuance J55. AOT a commencé à produire des joints de tubes courts L80 au Canada en 2009. Avant 2009, elle importait des joints de tubes courts L80 des États-Unis.

40. Durant la période visée par l’enquête, AOT a produit des joints de tubes courts sans soudure de nuance J55 et L80 à Edmonton. AOT vend des joints de tubes courts à des distributeurs et à des fabricants d’équipement d’origine.

41. AOT a également importé des joints de tubes courts de nuance L80 des États-Unis au cours de la période visée par l’enquête.

Argus

42. Argus est une société privée de propriété entièrement canadienne constituée en 1958 et établie à Edmonton.

43. Argus filète des caissons et des tubes de diamètres allant de 2 3/8 à 20 pouces et tire 100 p. 100 de ses revenus du soutien à l’industrie pétrolière et gazière.

44. Argus fabrique des joints de tubes courts de diamètres extérieurs et de longueurs variés depuis plus de 40 ans.

45. Durant la période visée par l’enquête, Argus a produit des joints de tubes courts sans soudure et SRE L80, P110 et T95. Tous les joints de tubes courts d’Argus sont vendus sur le marché national à de distributeurs et à des utilisateurs finals.

46. Argus n’a pas importé de joints de tubes courts durant la période visée par l’enquête.

Hunting

47. Hunting, de Calgary (Alberta), a été établie en 1988. Sa société mère est Hunting PLC.

48. Hunting fabrique plusieurs nuances de joints de tubes courts au Canada, dont des joints de tubes courts de nuance J55 et L80 sans soudure et soudés et des joints de nuances de qualité supérieure. Elle vend ses joints de tubes courts à des utilisateurs finals et des distributeurs.

49. Hunting n’a pas la capacité de produire des joints de tubes courts à refoulement externe. Les joints de tubes courts qu’elle produit ont des filetages exclusifs à Hunting ou des filetages exclusifs de tiers qu’elle est autorisée à découper.

50. Hunting n’a pas importé de joints de tubes courts durant la période visée par l’enquête.

TenarisHydril

51. TenarisHydril, de Nisku (Alberta), est la propriété à part entière de Tenaris Algoma Tubes Inc., de Sault-Sainte-Marie (Ontario). La société mère de TenarisHydril est Tenaris, SA, du Luxemburg. L’usine de Nisku a commencé à fileter des raccords et des accessoires de qualité supérieure au Canada en 1985 et a été acquise par Tenaris en 2007. Tenaris produit d’autres types de FTPP et a participé à l’enquête no NQ-2009-0047.

52. TenarisHydril produit ce qui est qualifié de « joints de tubes courts à raccord de qualité supérieure » dans l’industrie, à son usine de Nisku; ils ne sont vendus qu’avec ses tubes de raccords de qualité supérieure. TenarisHydril produit des joints de tubes courts en utilisant du matériel fourni par Algoma Tubes, des distributeurs et des tiers. Elle ne produit pas de raccords API de base, mais elle détient la certification API pour le faire. TenarisHydril vend des joints de tubes courts à des distributeurs, à des utilisateurs finals et à des fabricants d’équipement d’origine.

53. Durant la période visée par l’enquête, TenarisHydril a produit des joints de tubes courts L80, P110 et TN80SS à Nisku. TenarisHydril n’a pas importé de joints de tubes courts durant la période visée par l’enquête.

IMPORTATEURS

54. Le Tribunal a demandé à 26 importateurs potentiels de joints de tubes courts de remplir le questionnaire à l’intention des importateurs. Le Tribunal a reçu 16 réponses, dont 7 de sociétés qui n’ont pas importé de joints de tubes courts.

ACHETEURS

55. Le Tribunal a fait parvenir des questionnaires sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs à 18 sociétés perçues comme des acheteurs potentiels de joints de tubes courts. Le Tribunal a reçu 13 réponses.

PRODUCTEURS ÉTRANGERS

56. Le Tribunal a fait parvenir des questionnaires à l’intention des producteurs étrangers à 94 sociétés et a reçu 1 réponse.

DISTRIBUTION

57. La majorité des joints de tubes courts produits au pays et importés sont vendus à des distributeurs de fournitures pétrolières qui, à leur tour, les vendent à des utilisateurs finals, c.-à-d. à des sociétés d’exploitation gazière et pétrolière.

58. Certaines ventes sont effectuées directement à de grands utilisateurs finals (sociétés d’exploitation pétrolière et gazière) sans passer par un distributeur. Les joints de tubes courts peuvent également être vendus à des fabricants d’équipement d’origine spécialisés qui les utilisent comme liens de raccord ou comme produits complémentaires à ceux qu’ils fabriquent (comme des pompes servant au travail au fond des puits et des têtes de puits).

ANALYSE

59. Le Tribunal est tenu, aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, de faire enquête sur la question de savoir si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme un « [...] dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, l’expression « branche de production nationale » est définie au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».

60. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage. Le Tribunal peut ensuite évaluer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal en arrive à la conclusion qu’il y a absence de dommage, il déterminera ensuite s’il existe une menace de dommage à la branche de production nationale8. Si cela est nécessaire, le Tribunal examinera la question du retard9.

61. Puisque l’ASFC a déterminé que les marchandises en question ont été sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal doit également déterminer s’il évaluera l’effet cumulatif du dumping et du subventionnement des marchandises en question (c.-à-d. s’il procédera au cumul croisé des effets) dans le cadre de la présente enquête.

62. En effectuant son analyse de dommage, le Tribunal examinera également d’autres facteurs qui peuvent avoir eu une incidence sur la branche de production nationale afin qu’un dommage causé par de tels facteurs ne soient pas attribué aux effets du dumping ou du subventionnement des marchandises en question.

Marchandises en question/marchandises similaires et catégories de marchandises

63. Au cours de l’enquête du Tribunal, une question a été soulevée à l’égard de la définition des marchandises en question fournie par l’ASFC.

Question soulevée à l’égard de la définition des marchandises en question
– Contexte

64. Dans une lettre adressée au Tribunal datée du 15 février 2012, AOT faisait part de son inquiétude au sujet d’une certaine confusion possible à l’égard de la question de savoir si les marchandises en question comprennent des joints de tubes courts (pour caissons), de FTPP, ainsi que des joints de tubes courts (pour tubes), de FTPP. Cette confusion découle probablement du fait que les diamètres extérieurs maximum et minimum pour les tubes et les caissons se chevauchent10.

65. Compte tenu de ces circonstances et pour faciliter son enquête, le Tribunal écrivait à l’ASFC, le 24 février 2012, pour lui demander de fournir certains éclaircissements à l’égard de la définition des marchandises en question. Les questions posées par le Tribunal dans cette demande sont les suivantes :

• Veuillez expliquer la position de l’ASFC quant à l’assujettissement des joints de tubes courts (pour caissons) à l’enquête susmentionnée. Les joints de tubes courts (pour caissons) dont le diamètre extérieur n’excède pas 11 3/4 pouces, et respectant les autres spécifications de la définition du produit, sont visés par les conclusions du Tribunal dans l’enquête no NQ-2007-001, Caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz. D’autre part, les joints de tubes courts (pour caissons) soudés (SRE) ne sont pas visés par les conclusions du Tribunal dans l’enquête no NQ-2007-001 et sont exclus des conclusions du Tribunal dans l’enquête no NQ-2009-004, Fournitures tubulaires pour puits de pétrole. Est-ce que l’ASFC considère que les joints de tubes courts (pour caissons) SRE, composés d’acier au carbone ou allié, traités thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 3/8 pouces à 4 1/2 pouces (60,3 mm à 114,3 mm), de toutes les nuances, d’une longueur allant de 2 pieds à 12 pieds (61 cm à 366 cm), sont des marchandises en question dans le cadre de la présente enquête, enquête no NQ-2011-001?

• Si l’ASFC est d’avis que les joints de tubes courts (pour caissons) SER ne sont pas des marchandises en question dans le cadre de l’enquête no NQ-2011-001, l’ASFC est-elle d’avis que les marchandises en question dans l’enquête no NQ-2011-001 sont limitées aux joints de tubes courts (pour tubes), de fournitures tubulaires pour puits de pétrole, composés d’acier au carbone ou allié, soudés ou sans soudure, traités thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 3/8 pouces à 4 1/2 pouces (60,3 mm à 114,3 mm), de toutes les nuances, d’une longueur allant de 2 pieds à 12 pieds (61 cm à 366 cm)11?

[Traduction]

66. Dans une lettre datée du 7 mars 2012, l’ASFC répondait qu’elle était d’avis que l’enquête du Tribunal ne comprenait pas les joints de tubes courts (pour caissons), de FTPP, et qu’elle se limitait plutôt aux joints de tubes courts (pour tubes), de FTPP12.

67. Dans une lettre datée du 8 mars 2012, le Tribunal accusait réception de la lettre de l’ASFC datée du 7 mars 2012. Le Tribunal indiquait que, bien que les éclaircissements fournis dans cette lettre étaient instructifs, ils ne constituaient pas une raison valide pour que le Tribunal limite son enquête de la même manière que si ceux-ci avaient été fournis dans la décision provisoire de l’ASFC aux termes de l’article 38 de la LMSI. Le Tribunal indiquait également que, si l’ASFC rendait une décision définitive positive de dommage sans inclure les éclaircissements dans la définition même du produit, toutes conclusions que pourrait rendre le Tribunal aux termes de l’article 43 ne pourraient être fondées que sur la définition du produit13.

68. Aucune autre correspondance n’a été échangée entre l’ASFC et le Tribunal. La définition des marchandises en question contenue dans la décision définitive de l’ASFC était, à tous égards, identique à celle qui était contenue dans la décision provisoire de l’ASFC14.

– Résolution de la question de confusion non résolue par rapport à la définition des marchandises en question

69. Il est bien établi que le Tribunal doit mener son enquête aux termes de l’article 42 de la LMSI en se fondant sur la définition des marchandises en question fournie par l’ASFC15. Le Tribunal reconnaît que les éclaircissements apportés par l’ASFC dans sa lettre datée du 7 mars 2012 (ci-après désignée comme la lettre interprétative de l’ASFC) pourraient fournir une certaine indication aux importateurs sur la manière dont l’ASFC peut appliquer une décision positive rendue par le Tribunal aux termes de l’article 43. Toutefois, comme il l’indiquait dans sa lettre à l’ASFC datée du 8 mars 2012, le Tribunal est d’avis qu’il ne peut mener son enquête en ignorant, sur la foi de la lettre interprétative de l’ASFC, un produit, soit les joints de tubes courts (pour caissons), qui, au vu de la définition des marchandises en question, semble être inclus dans cette définition. Il ne s’agit pas d’une opinion purement théorique; elle est le reflet de préoccupations très pratiques.

70. Un manque de clarté dans la définition des marchandises en question peut être source de confusion et entraîner des conséquences commerciales imprévues. Dans le présent contexte, cela a occasionné des difficultés dans le cadre de l’enquête du Tribunal. Essentiellement, le Tribunal doit faire en sorte que ses conclusions ne s’appliquent pas à des produits qui ne sont pas inclus dans la portée d’une enquête donnée sur les recours commerciaux. Pour s’en assurer, le Tribunal peut, dans certains cas, résoudre une ambiguïté dans la définition des marchandises en question en se reportant à des informations additionnelles sur le produit contenues dans l’énoncé des motifs de l’ASFC, comme il l’a déjà fait16. Toutefois, le Tribunal ne préconise pas une telle approche17, qui n’est pas toujours instructive ni concluante, comme cela est le cas en l’instance.

71. En effet, la lettre interprétative de l’ASFC renvoyait aux informations additionnelles sur le produit contenues dans l’énoncé des motifs de la décision provisoire de dumping et de subventionnement de l’ASFC et indiquait que les marchandises en question « [...] sont essentiellement des tubes FTPP courts »18 [nos italiques, traduction]. Le Tribunal est d’avis que le mot « essentiellement » n’est pas instructif, et le Tribunal remarque que, dans l’industrie, le terme « FTPP » comprend, par définition, les tubes et les caissons19.

72. En outre, AOT indique que les codes statistiques à 10 chiffres énumérés dans les décisions provisoire et définitive de dumping et de subventionnement de l’ASFC renvoient tous à des catégories de tubes20. De l’avis du Tribunal, cette information n’est pas déterminante, car le Tribunal a déjà conclu, à plusieurs reprises, dans le contexte d’appels aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes21, que les codes statistiques administratifs à 10 chiffres ne sont pas déterminants aux fins du classement tarifaire22. De plus, le classement tarifaire n’est pas nécessairement déterminant à l’égard des marchandises pouvant être de même description que les marchandises en question23.

73. Dans le contexte des appels en vertu de l’article 61 de la LMSI, le Tribunal a déclaré, à plusieurs reprises, que pour déterminer si des marchandises importées sont de même description que les marchandises visées par une ordonnance ou des conclusions dont il est question aux articles 4 à 6 (ou l’« assujettissement »), il doit d’abord se fonder sur l’ordonnance ou les conclusions elles-mêmes, selon le sens ordinaire de celles-ci et habituellement en fonction du libellé même d’une telle ordonnance ou de telles conclusions.

74. Par conséquent, en règle générale, l’assujettissement est déterminé sans avoir recours à l’information contenue dans l’énoncé des motifs qui accompagne la décision ou l’ordonnance ou dans la documentation externe24. Le Tribunal est d’avis que cette approche est également préférable pour examiner la définition des marchandises fournie par l’ASFC dans le contexte d’une enquête aux termes de l’article 42. Bien entendu, une telle évaluation peut être compliquée si la définition des marchandises en question n’est pas claire, porte à confusion ou diffère de celle utilisée dans l’enquête menée par l’ASFC, ce qui semble être le cas en l’instance.

75. En résumé, bien qu’une lecture ordinaire de la définition des marchandises en question en l’instance indique que les joints de tubes courts (pour caissons), de FTPP, sont inclus, l’ASFC suggère, dans sa lettre interprétative, que la plainte ne visait que les joints de tubes courts (pour tubes), de FTPP, et que l’enquête de l’ASFC ne portait que sur ceux-ci.

76. Cependant, puisque le Tribunal ne peut, de sa propre initiative, modifier le libellé de la définition des marchandises en question, qui, à première vue, comprend les joints de tubes courts (pour caissons), de FTPP, le Tribunal doit mener son enquête comme si les marchandises en question comprennent les joints de tubes courts (pour tubes), de FTPP, et les joints de tubes courts (pour caissons), de FTPP.

Répercussions sur l’enquête du Tribunal

77. Le Tribunal doit déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale de marchandises similaires. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires aux marchandises en question. Le Tribunal doit également évaluer si les marchandises en question et les marchandises similaires comptent plus d’une catégorie de marchandises.

78. Puisque le Tribunal a conclu que la définition des marchandises en question comprend les joints de tubes courts (pour tubes), de FTPP, et les joints de tubes courts (pour caissons), de FTPP, qui satisfont aux exigences techniques de la définition des marchandises en question, et considérant que les éléments de preuve indiquent que les joints de tubes courts (pour tubes) et les joints de tubes courts (pour caissons) sont distincts du point de vue de l’utilisation finale, le Tribunal est confronté à la question de savoir si les marchandises en question comprennent une seule catégorie de marchandises ou si les joints de tubes courts (pour tubes), de FTPP, et les joints de tubes courts (pour caissons), de FTPP, constituent deux catégories de marchandises distinctes25.

79. Selon le Tribunal, les éléments de preuve indiquent clairement que chacun de ces types de joints de tubes courts, de FTPP, constitue une catégorie distincte de marchandises. Essentiellement, ils ne sont pas substituables l’un à l’autre, même avec un diamètre extérieur de 4 1/2 pouces26, car ils ont des utilisations finales et des caractéristiques de rendement très distinctes27.

80. Étant donné que le Tribunal a conclu qu’il y a deux catégories de marchandises, il devra effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chaque catégorie de marchandises28.

81. En ce qui concerne les joints de tubes courts (pour caissons), de FTPP, le Tribunal peut immédiatement conclure à l’absence de dommage ou de menace de dommage. Bien qu’il existe assurément une branche de production nationale de joints de tubes courts (pour caissons)29, celle-ci n’a pas pleinement participé à la présente enquête et n’a pas allégué avoir subi un dommage30. En effet, la participation partielle, tardive et apparemment involontaire des producteurs nationaux de joints de tubes courts (pour caissons) à la présente enquête semble découler exclusivement du manque de clarté entourant la définition des marchandises en question, comme il est indiqué ci-dessus. En effet, il n’y a aucune marge de dumping ni aucun montant de subvention applicable aux joints de tubes courts (pour caissons), de FTPP, parce que l’ASFC n’a pas inclus les joints de tubes courts (pour caissons) dans ses enquêtes en matière de dumping et de subventionnement.

82. Le Tribunal fait remarquer qu’il n’a été en mesure d’évaluer les répercussions de la définition des marchandises en question qu’après sa décision provisoire de dommage et après avoir examiné la lettre d’AOT du 15 février 2012 adressée au Tribunal. Le Tribunal profite de l’occasion pour encourager les parties intéressées qui déposent une plainte auprès de l’ASFC à faire en sorte que la définition des marchandises en question adoptée soit la plus précise et exacte possible.

83. Les conclusions du Tribunal selon lesquelles il y a absence de dommage ou de menace de dommage à la branche de production nationale de joints de tubes courts (pour caissons), de FTPP, sont conforme à l’objet de la LMSI et permettront une plus grande clarté au vu de ses conclusions. Toutefois, il est également important de préciser que cet aspect des conclusions du Tribunal n’a pas force de chose jugée à l’égard de tout dommage ou retard ou de toute menace de dommage que la branche de production nationale de joints de tubes courts (pour caissons) SRE pourrait un jour alléguer comme ayant été subi en raison du dumping et/ou du subventionnement pouvant avoir eu lieu au cours de la période visée par l’enquête.

84. Le reste de l’analyse du Tribunal porte uniquement sur les joints de tubes courts (pour tubes), de FTPP.

Joints de tubes courts (pour tubes), de FTPP

85. Le Tribunal conclut que les joints de tubes courts (pour tubes), de FTPP, produits au pays constituent des « marchandises similaires » aux joints de tubes courts (pour tubes) en question. Les éléments de preuve au dossier indiquent que les marchandises en question et les marchandises similaires sont interchangeables. Les répondants au questionnaire à l’intention des acheteurs sur les caractéristiques de marché sont en grande majorité d’avis que les joints de tubes courts fabriqués au Canada sont interchangeables avec les marchandises en question ou avec les joints de tubes courts fabriqués dans tout autre pays31. La majorité des répondants étaient d’avis que les marchandises en question et les marchandises similaires sont comparables à l’égard de plusieurs facteurs, notamment la qualité, la gamme de produits et l’exigence d’une quantité minimale de commande. La majorité des répondants étaient d’avis que les marchandises en question avaient un avantage au niveau du prix et que les marchandises similaires avaient un avantage au niveau des délais de livraison et des coûts.

86. AOT a présenté des observations écrites indiquant que les joints de tubes courts (pour tubes) conformes à la norme 5CT de l’API et les joints de tubes courts (pour tubes) à raccord de qualité supérieure forment deux catégories de marchandises similaires, mais n’a pas présenté cet argument à l’audience32.

87. Néanmoins, le Tribunal a pris connaissance d’éléments de preuve indiquant que les joints de tubes courts (pour tubes), de FTPP, à raccord de qualité supérieure semblent être destinés à certains usages particuliers, qu’ils coûtent plus cher (parfois beaucoup plus) que les joints de tubes courts (pour tubes) conformes à la norme 5CT de l’API et que, pour ces deux raisons, ils ne sont pas généralement interchangeables33.

88. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer si, en effet, les joints de tubes courts conformes à la norme 5CT de l’API et les joints de tubes courts à raccord de qualité supérieure constituent des catégories distinctes de marchandises similaires.

89. Le Tribunal remarque que la définition des marchandises en question n’établit pas de distinction entre les joints de tubes courts conformes à la norme 5CT de l’API et les joints de tubes courts à raccord de qualité supérieure; en fait, elle n’établit aucune distinction entre les différents joints de tubes courts et indique plutôt que les marchandises en question sont visées « peu importe la finition des extrémités » et sont « de toutes les nuances », ce qui signifie que les différences, comme la manière dont sont produits les joints de tubes courts conformes à la norme 5CT de l’API et les joints de tubes courts à raccord de qualité supérieure, ne sont pas prises en considération, du moins en ce qui a trait aux marchandises en question.

90. En outre, bien que les éléments de preuve indiquent que certaines distinctions peuvent exister entre les joints de tubes courts conformes à la norme 5CT de l’API et les joints de tubes courts à raccord de qualité supérieure, le Tribunal ne peut pas considérer les joints de tubes courts (pour tubes), de FTPP, comme pouvant être facilement divisés en deux catégories bien distinctes, comme le soutient AOT. Le Tribunal est plutôt d’avis que, compte tenu des éléments de preuve présentés lors de la présente enquête, les marchandises en question constituent une seule catégorie de marchandises représentant toute une gamme de marchandises fabriquées selon des normes différentes, mais qui demeurent essentiellement des marchandises « similaires »34.

91. De plus, le Tribunal se penche habituellement sur de telles distinctions dans le contexte de demandes d’exclusion de produits particuliers, où des allégations selon lesquelles certains produits ne livrent pas concurrence aux marchandises similaires (comme les produits créneau, exclusifs ou de qualité supérieure) peuvent être examinées au cas par cas.

92. Aucune demande d’exclusion de produits n’a été déposée dans le cadre de la présente enquête. En résumé, le Tribunal conclut que les joints de tubes courts (pour tubes) en question et les marchandises similaires constituent chacun une seule catégorie de « marchandises similaires ».

Branche de production nationale

93. Comme il a été mentionné ci-dessus, le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale ».

94. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « branche de production nationale » de la façon suivante :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

95. Dans son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a déterminé qu’AOT et TenarisHydril constituaient la branche de production nationale. Au cours de son enquête, le Tribunal a pu confirmer la production de marchandises similaires par AOT et TenarisHydril ainsi que la production d’une certaine quantité de marchandises similaires par Argus et Hunting35. Dans le cadre de son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a également conclu qu’AOT constituait à elle seule une « proportion majeure » de la production collective nationale36. Le Tribunal confirme cette conclusion dans la présente enquête. Par conséquent, puisque la production d’AOT constitue à elle seule une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires, une conclusion selon laquelle le dumping et le subventionnement des joints de tubes courts (pour tubes) en question ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la production d’AOT serait suffisante pour conclure que le dumping et le subventionnement des joints de tubes courts (pour tubes) en question ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, le Tribunal effectuera son analyse de dommage en se concentrant principalement sur les éléments de preuve concernant la production d’AOT.

Cumul croisé

96. Comme il a été mentionné ci-dessus, le Tribunal doit aussi déterminer s’il effectuera une évaluation de l’effet cumulatif du dumping et du subventionnement des marchandises en question, c.-à-d. s’il effectuera un cumul croisé des effets. Bien que le paragraphe 42(3) de la LMSI vise le cumul, qui est l’évaluation des effets du dumping total des marchandises en provenance de plus d’un pays ou du subventionnement total de marchandises provenant de plus d’un pays, aucune disposition législative ne traite directement du cumul croisé.

97. Toutefois, comme il a été indiqué dans des affaires antérieures, les paragraphes 37.1(1) et 37.1(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation37 prescrivent la prise en compte de certains facteurs par le Tribunal pour rendre ses conclusions. Ces facteurs portent essentiellement sur les effets que les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont eu ou pourraient avoir sur un certain nombre d’indices économiques. À cet égard, les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises en provenance d’un pays particulier (en l’espèce la Chine) se manifestent par un seul ensemble d’effets causés par l’établissement des prix. Le Tribunal est donc d’avis que, lorsqu’il effectue une analyse de dommage, il est impossible de distinguer les effets causés par le dumping des effets causés par le subventionnement. En réalité, ils sont si étroitement enchevêtrés qu’il est impossible d’attribuer une partie donnée au dumping et au subventionnement respectivement38.

98. Par conséquent, conformément au point de vue adopté par le Tribunal depuis longtemps sur la question, le Tribunal effectuera donc un cumul croisé des effets causés par le dumping et le subventionnement des marchandises en question dans son analyse de dommage.

DOMMAGE

99. Le paragraphe 37.1(1) du Règlement prévoit que, pour déterminer si le dumping ou le subventionnement a causé un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, de leur effet sur le prix des marchandises similaires et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) exige également que le Tribunal prenne en compte des facteurs autres que le dumping et le subventionnement pour s’assurer que le dommage ou la menace de dommage causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé aux effets des marchandises sous-évaluées ou subventionnées.

100. Tout d’abord, le Tribunal remarque que, puisque aucune des parties opposées n’a présenté d’éléments de preuve ni n’a témoigné à l’audience, il y a peu de renseignements qui s’opposent aux arguments soulevés par AOT dans ses observations. En outre, puisque AOT représente la vaste majorité de la production nationale et que les importations sont concentrées au sein d’un nombre restreint d’importateurs, une bonne partie des renseignements consolidés sur les importations et le marché apparent des joints de tubes courts (pour tubes) est de nature confidentielle. Par conséquent, le Tribunal s’est fondé principalement sur les éléments de preuve versés au dossier confidentiel pour tirer ses conclusions. Bien que le caractère confidentiel des renseignements puisse restreindre la mesure dans laquelle le Tribunal peut divulguer des renseignements précis dans ses motifs, le Tribunal renvoie aux renseignements confidentiels pertinents tout au long de son analyse ci-dessous.

Volume des importations des marchandises sous-évaluées et subventionnées

101. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, dans le cadre de son analyse de dommage, le Tribunal prendra en compte le volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées et, plus précisément, il déterminera s’il y a eu une augmentation marquée du volume des importations des marchandises sous-évaluées et subventionnées soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation des marchandises similaires.

102. AOT soutient qu’il y a eu une augmentation marquée du volume des importations des joints de tubes courts (pour tubes) en question, tant en quantité absolue que par rapport à la production et à la consommation des marchandises similaires.

103. Le Tribunal remarque que la période visée par l’enquête a débuté en 2009, alors que l’industrie pétrolière et gazière subissait un ralentissement après la crise financière de 2008. En janvier 2009, la Petroleum Services Association of Canada (PSAC) révisait ses prévisions à la baisse pour 2009 et prévoyait une diminution de 21 p. 100 des puits forés comparativement à 2008. En avril 2009, après la saison de forage hivernale, la PSAC révisait de nouveau ses prévisions à la baisse et prévoyait une diminution de 41 p. 100 des puits forés. Le compte final de la PSAC quant aux puits forés en 2009 était de 8 450, soit une baisse de 50 p. 100 par rapport au compte final de 16 940 en 2008. En 2010, le compte final de la PSAC quant aux puits forés s’établissait à 12 158, soit une augmentation de 44 p. 100 par rapport à 2009. Le nombre de puits forés en 2011 a continué d’augmenter jusqu’à 12 917, soit une augmentation de 6 p. 100 par rapport à 201039.

104. La PSAC prévoyait que 13 350 puits seraient forés en 2012, une augmentation de 4 p. 100 par rapport à 2011, ce qui représenterait environ 80 p. 100 du volume des puits forés en 200840. Ce fait est corroboré par les témoignages à l’audience, où le Tribunal a été informé que les activités de forage en 2012 semblaient vouloir s’établir juste sous les niveaux de 200841.

105. Le Tribunal s’attendait à constater une augmentation notable du marché apparent total de joints de tubes courts (pour tubes) en 2010, soit dans la même mesure que l’augmentation des activités dans l’industrie pétrolière et gazière en 2010 comparativement à 2009. Les éléments de preuve indiquent que le marché apparent total de joints de tubes courts (pour tubes) a augmenté de 76 p. 100 en 2010 par rapport à 2009. L’augmentation, en 2010, du volume des importations des joints de tubes courts (pour tubes) en question correspondait à la croissance du marché et la part du marché détenue par les joints de tubes courts (pour tubes) en question n’a pas augmenté en 2010 comparativement à 200942.

106. Toutefois, les éléments de preuve indiquent une tendance différente dans les activités d’importations des joints de tubes courts (pour tubes) en question en 2011. Parallèlement à l’augmentation continue des activités dans l’industrie pétrolière et gazière en 2011, le marché des joints de tubes courts (pour tubes) a connu une croissance de 14 p. 100 par rapport à 2010. Toutefois, l’augmentation du volume des importations des joints de tubes courts (pour tubes) en question a dépassé la croissance du marché et la part du marché détenue par les importations des joints de tubes courts (pour tubes) en question a bondi de 17 points de pourcentage43. Vers la fin de 2010 et au début de 2011, AOT se préoccupait de plus en plus des effets des joints de tubes courts (pour tubes) en question sur le marché44.

107. Le Tribunal a entendu un témoignage selon lequel un importateur de joints de tubes courts (pour tubes) en question, Weatherford, a acheté des joints de tubes courts (pour tubes) d’AOT et d’un exportateur de la Chine au cours de la période visée par l’enquête. Le témoin de Weatherford a expliqué que, puisque Weatherford s’était départie de ses activités de fourniture pour se concentrer sur ses activités dans le domaine des pompes en 2009, elle était à la recherche d’un fournisseur fiable de joints de tubes courts qui ne livrerait pas concurrence à Weatherford dans le domaine des pompes. Weatherford ne souhaitait pas compter sur AOT, dont la société mère, Dover, est un compétiteur dans d’autres secteurs d’activités, comme fournisseur unique de joints de tubes courts45. Le Tribunal remarque que, tandis que l’industrie pétrolière et gazière s’améliorait au cours de la période visée par l’enquête, Weatherford augmentait ses volumes d’importations de joints de tubes courts (pour tubes) en question, contribuant ainsi à augmenter la part du marché national détenue par les joints de tubes courts (pour tubes) en question46.

108. De plus, WestCan et Tri-alta, deux importateurs qui n’ont pas importé de joints de tubes courts en 2009, ont commencé, en 2010, à importer les joints de tubes courts (pour tubes) en question47.

109. Le Tribunal a entendu un témoignage selon lequel Tri-alta a acheté des joints de tubes courts d’AOT et de distributeurs nationaux avant d’importer les joints de tubes courts (pour tubes) en question, mais que ses ventes de joints de tubes courts ont réellement « démarré » [traduction] en 201148.

110. WestCan, qui n’avait jamais acheté de joints de tubes courts (pour tubes) d’AOT, a également commencé à importer les joints de tubes courts (pour tubes) en question en 2010, en s’approvisionnant auprès de Hengshui Weijia Petroleum Equipment Manufacturing, une société dont elle est propriétaire à 49 p. 10049. L’ASFC a indiqué, dans l’énoncé des motifs de sa décision définitive, que ce producteur étranger était le deuxième exportateur connu en importance des marchandises en question au Canada pendant la période visée par son enquête50.

111. Alors que Weatherford ne revend pas ses stocks de joints de tubes courts (pour tubes) en question sur le marché canadien, Tri-alta et WestCan sont des distributeurs de joints de tubes courts et livrent directement concurrence à AOT. Le Tribunal a entendu un témoignage selon lequel, même si les joints de tubes courts constituent un accessoire relativement peu important dans les activités de l’industrie pétrolière et gazière, et plus particulièrement dans l’industrie des pompes, ils constituent néanmoins une composante essentielle.

112. La Chine représente la source la plus importante d’importations de joints de tubes courts (pour tubes), quoique des données recueillies par le Tribunal indiquent qu’il y a eu des importations en provenance des États-Unis et d’autres pays pendant la période visée par l’enquête. Le Tribunal a néanmoins entendu un témoignage selon lequel il n’y avait que peu d’importations de qualité provenant de sources autres que la Chine et les États-Unis et que les acheteurs avaient de la difficulté à trouver des sources fiables parmi les rares sources disponibles51.

113. Malgré la croissance dans le marché apparent au cours de chaque année de la période visée par l’enquête, seules les importations en provenance de la Chine ont augmenté en volume au cours de chaque année de la période visée par l’enquête. Les importations en provenance des États-Unis et des autres pays ont augmenté au fur et à mesure que le marché s’est amélioré en 2010, mais ont reculé en 2011 par rapport aux niveaux de 2010. Les importations en provenance des États-Unis ont diminué de 56 p. 100 en 2011 comparativement à 2010 et les importations en provenance d’autres pays ont chuté de 94 p. 100. Par ailleurs, le volume des importations des joints de tubes courts (pour tubes) en question a augmenté de 116 p. 100 en 201152.

114. Les données53 au dossier indiquent que le volume absolu des importations des joints de tubes courts (pour tubes) en question a augmenté de 173 p. 100 de 2009 à 2010 et d’un autre 116 p. 100 en 2011. Pendant toute la période visée par l’enquête, les importations des joints de tubes courts (pour tubes) en question ont augmenté de 489 p. 10054.

115. Les importations des joints de tubes courts (pour tubes) en question ont augmenté comparativement à la production nationale de marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête. Le ratio des importations des joints de tubes courts (pour tubes) en question par rapport à la production nationale de marchandises similaires55 a augmenté d’environ 4 points de pourcentage de 2009 à 2010 et d’environ 23 points de pourcentage de 2010 à 201156.

116. Les importations des joints de tubes courts (pour tubes) en question ont également augmenté comparativement à la consommation nationale ou aux ventes nationales57 de marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête. Le ratio des importations des joints de tubes courts (pour tubes) en question par rapport à la consommation nationale a augmenté d’environ 7 points de pourcentage de 2009 à 2010 et d’environ 27 points de pourcentage en 201158.

117. Compte tenu des éléments de preuve dont il est saisi, le Tribunal conclut qu’il y a eu des augmentations marquées des volumes d’importations des joints de tubes courts (pour tubes) en question, tant en valeur absolue que comparativement à la production et à la consommation des marchandises similaires.

Effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix

118. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte l’effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, doit déterminer si les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont, de façon marquée, mené à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires ou à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix de ces marchandises qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites. AOT soutient que les prix des joints de tubes courts (pour tubes) en question ont mené à la sous-cotation, à la baisse des prix des marchandises similaires et à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix nécessaires pour compenser l’augmentation des coûts.

119. Tout d’abord, le Tribunal examinera la question des écarts entre les prix d’AOT et ceux des autres producteurs nationaux de joints de tubes courts (pour tubes). Bien qu’AOT ne fabrique que des joints de tubes courts (pour tubes) conformes à la norme 5CT de l’API, les éléments de preuve indiquent que les autres producteurs nationaux fabriquent des joints de tubes courts (pour tubes) à raccord de qualité supérieure59. Bien que le Tribunal considère que les joints de tubes courts (pour tubes) conformes à la norme 5CT de l’API et les joints de tubes courts (pour tubes) à raccord de qualité supérieure ne constituent qu’une seule catégorie de marchandises similaires, il remarque qu’il y a des écarts importants entre les prix des joints de tubes courts (pour tubes) conformes à la norme 5CT de l’API fabriqués par AOT et ceux des joints de tubes courts (pour tubes) à raccord de qualité supérieure60 produits par les autres producteurs nationaux. Considérant le fait que les importations des joints de tubes courts (pour tubes) en question étaient fortement concentrées au sein d’un nombre restreint d’importateurs et que les éléments de preuve n’indiquent pas que ces importateurs ont importé des joints de tubes courts (pour tubes) à raccord de qualité supérieure, et considérant également l’absence de données sur les prix des produits de référence pour les ventes de joints de tubes courts (pour tubes) à raccord de qualité supérieure produits au pays, le Tribunal est d’avis qu’étant donné la part dominante d’AOT de la production nationale, la comparaison la plus appropriée, dans le contexte de la présente enquête, doit être effectuée entre les prix d’AOT et ceux des importateurs des joints de tubes courts (pour tubes) en question61. Le Tribunal adoptera cette approche aux fins de l’analyse de dommage. Cependant, le Tribunal examinera également les prix de TenarisHydril lorsqu’il dispose de l’information pertinente.

120. Certains éléments de preuve versés au dossier concernent l’importance du prix dans la décision d’achat des acheteurs. Neuf des 14 répondants au questionnaire à l’intention des acheteurs sur les caractéristiques du marché ont indiqué que le prix avait « une certaine importance » [traduction] pour l’achat de joints de tubes courts, tandis que 7 des 8 répondants ont indiqué que les marchandises chinoises avaient un avantage au niveau des prix par rapport aux marchandises canadiennes62.

121. Au cours de l’audience, les témoins du Tribunal ont indiqué que le prix constitue un facteur important dans la décision d’acheter des joints de tubes courts63, bien qu’il ne soit pas le facteur le plus important. De plus, le témoin de Weatherford a admis que si des droits antidumping et compensateurs étaient imposés sur les marchandises en question, Weatherford tenterait de s’approvisionner auprès d’autres sources64.

122. Même si peu d’acheteurs ont déclaré que le prix était un facteur majeur dans leur décision d’acheter des joints de tubes courts, ce qui est corroboré par le témoin de Weatherford65, le Tribunal remarque que, lorsqu’on analyse attentivement les modèles d’achat, il appert que le prix est un facteur important, du moins en ce qui concerne la décision de changer possiblement de fournisseur.

123. Par exemple, pour un producteur de pompes comme Weatherford, qui est par ailleurs un important importateur de joints de tubes courts (pour tubes) en question, importer directement comporte un avantage important au niveau du prix comparativement à s’approvisionner auprès d’AOT ou de tout autre distributeur de marchandises nationales ou importées66.

Sous-cotation des prix

124. AOT soutient que, pendant la période visée par l’enquête, les prix de vente moyens des joints de tubes courts (pour tubes) en question ont entraîné la sous-cotation des prix des joints de tubes courts provenant de toutes les autres sources, y compris ceux des marchandises similaires. AOT soutient que les listes de prix de Tri-alta et de WestCan démontrent que les joints de tubes courts (pour tubes) en question étaient offerts, de 2009 à 2011, à des prix inférieurs à ceux d’AOT. AOT soutient également que la sous-cotation des prix ressort clairement des données sur les prix des produits de référence contenues dans le rapport du personnel du Tribunal. Elle soutient que les éléments de preuve montrent non seulement une sous-cotation par les producteurs de joints de tubes courts (pour tubes) en question, mais également un lien causal entre les importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées et le dommage subi par AOT.

125. Afin de déterminer si les prix des joints de tubes courts (pour tubes) en question ont entraîné une sous-cotation des prix des marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête, le Tribunal a commencé son examen des éléments de preuve au dossier en comparant les prix de vente unitaires moyens des joints de tubes courts (pour tubes) en question à ceux des marchandises similaires produites par AOT et TenarisHydril. Le Tribunal remarque que, puisque les joints de tubes courts produits par TenarisHydril sont des joints de tubes courts à raccord de qualité supérieure67, leurs prix sont plus élevés que ceux des joints de tubes courts conformes à la norme 5CT d’API produits par AOT et que ceux des importations de joints de tubes courts (pour tubes) en question. Par conséquent, le Tribunal estime que la comparaison la plus appropriée pour déterminer s’il y a une sous-cotation des prix est la comparaison entre les prix d’AOT et les prix des joints de tubes courts (pour tubes) en question. Le tableau sur le marché apparent figurant dans le rapport du personnel68 indique que les prix des joints de tubes courts (pour tubes) en question ont entraîné une sous-cotation des prix des marchandises similaires produites par AOT et par TenarisHydril pour chaque segment de la période visée par l’enquête69.

126. Le Tribunal reconnaît que les écarts entre les prix unitaires moyens figurant dans le tableau sur le marché apparent peuvent découler, en partie, des différences dans la combinaison de produits vendus par AOT et des importateurs de joints de tubes courts (pour tubes) en question. Pour diminuer l’effet potentiel de la combinaison de produits, le Tribunal a centré son analyse de prix sur sept produits de référence à l’égard desquels il a recueilli des renseignements trimestriels sur les prix pour 2010 et 2011. Ces produits de référence permettent au Tribunal de comparer les prix des joints de tubes courts (pour tubes) en question aux prix des marchandises similaires, par produit et sur une base trimestrielle. Par conséquent, le Tribunal estime que les données sur les produits de référence reflètent plus exactement la fluctuation des prix au cours de la période visée par l’enquête.

127. Pour l’ensemble des sept produits de référence figurant dans le rapport du personnel, AOT a vendu les marchandises similaires au cours de chaque trimestre (pour un total de 56 cas70). En ce qui concerne les importateurs, ils ont vendu des joints de tubes courts (pour tubes) en question importés dans 42 cas. Parmi ces 42 cas de concurrence, les prix des joints de tubes courts (pour tubes) en question ont entraîné, dans 29 cas ou 69 p. 100 du temps, une sous-cotation des prix des marchandises similaires. Le Tribunal remarque que le début de l’enquête de dumping de l’ASFC, au cours du dernier trimestre de 2011, pourrait avoir eu une incidence sur les prix des joints de tubes courts (pour tubes) en question au cours de cette période, bien qu’aucun droit provisoire n’ait été imposé avant le 12 décembre 2011. Si on exclut les données pour le quatrième trimestre de 2011 de l’analyse des prix de produits de référence du Tribunal, l’incidence de la sous-cotation augmente jusqu’à 80 p. 10071.

128. Pour effectuer une évaluation plus approfondie de la nature de cette sous-cotation, le Tribunal a examiné la situation sur le plan de la concurrence des divers importateurs figurant dans les tableaux de produits de référence.

129. Comme il a été mentionné ci-dessus, Weatherford ne revend pas les joints de tubes courts qu’elle importe, mais les utilise plutôt comme composantes des pompes qu’elle vend. Pour cette raison, le Tribunal considère que la comparaison de prix appropriée entre Weatherford et AOT est le prix à l’importation rendu de Weatherford comparativement au prix auquel elle aurait pu acheter les joints de tubes courts d’AOT. Les éléments de preuve montrent que le prix à l’importation rendu de Weatherford est inférieur au prix de vente d’AOT chaque fois que les deux sociétés figurent dans les tableaux de produits de référence pour un trimestre donné. Cela dit, le Tribunal estime que, bien que les achats effectués par Weatherford aient donné lieu à des pertes de ventes par AOT à Weatherford, le prix auquel Weatherford achète les joints de tubes courts (pour tubes) en question n’a pas d’incidence directe sur le prix auquel AOT peut vendre les marchandises similaires aux distributeurs de joints de tubes courts72.

130. Le Tribunal a ensuite examiné les données sur les ventes des produits de référence fournies par les importateurs qui revendent les produits de référence en concurrence directe avec AOT. Le Tribunal remarque que, bien qu’il y ait eu une certaine sous-cotation au cours de la période visée par l’enquête, celle-ci se limitait principalement à un importateur des joints de tubes courts (pour tubes) en question et ne s’est produite que dans les quelques cas où il y avait concurrence entre les joints de tubes courts (pour tubes) en question et les marchandises similaires73.

131. Le Tribunal a également comparé les listes de prix de WestCan et de Tri-alta aux prix de vente offerts par AOT à ses clients les plus importants pour chacun des produits de référence74 et conclut que, dans certains cas seulement, les prix courants de Tri-alta et de Westcan ont entraîné une sous-cotation des prix de vente offerts par AOT. Le Tribunal remarque toutefois qu’il accorde plus de poids aux données sur les produits de référence figurant dans le rapport du personnel qu’aux diverses listes de prix versées au dossier, car les données sur les produits de référence comprennent les prix de vente réels des joints de tubes courts (pour tubes) en question, nonobstant les prix indiqués dans les listes de prix.

132. AOT a également fourni au Tribunal des renseignements commerciaux confidentiels recueillis auprès de sa clientèle, qui indiquent que les joints de tubes courts (pour tubes) en question étaient offerts à des prix inférieurs aux prix de vente d’AOT75.

133. Étant donné ce qui précède, le Tribunal conclut que les prix auxquels Weatherford a acheté les joints de tubes courts (pour tubes) en question ont constamment entraîné la sous-cotation des prix de vente d’AOT, mais que, considérant le niveau auquel AOT et les revendeurs de joints de tubes courts (pour tubes) en question se livrent directement concurrence, il ne semble pas y avoir eu une sous-cotation constante des prix au cours de la période visée par l’enquête, ce que le Tribunal estime important aux termes de la LMSI.

Baisse des prix

134. AOT soutient qu’elle a dû baisser ses prix de 10 p. 100 en septembre 2009 en raison de la concurrence des joints de tubes courts (pour tubes) en question vendus par Tri-alta. AOT soutient que, puisque la baisse des prix découle directement des prix de Tri-alta, cela démontre un lien causal entre les marchandises sous-évaluées et subventionnées et le dommage subi par AOT.

135. Le Tribunal remarque que cette baisse de prix, en septembre 2009, est en fait l’annulation d’une augmentation de 10 p. 100 des prix qu’AOT avait adoptée en avril 200976. Le Tribunal estime que, bien que cela puisse être attribuable, en partie, aux joints de tubes courts (pour tubes) en question, la récession et le ralentissement des activités pétrolières et gazières qui s’ensuivit en 2009 ont probablement joué un rôle équivalent, sinon plus important dans l’incapacité d’AOT de hausser ses prix en 2009.

136. Après avoir examiné les prix unitaires du marché apparent figurant dans le rapport du personnel, le Tribunal remarque que les prix de vente moyens d’AOT sont demeurés relativement stables au cours de la période visée par l’enquête, avec de faibles fluctuations d’une année à l’autre, et ont légèrement augmenté en 2011 par rapport à 200977.

137. Les mêmes tendances de prix peuvent être observées à l’égard des prix des produits de référence d’AOT, dont les prix sont demeurés constants pendant toute la période visée par l’enquête. Toutefois, les prix des ventes aux principaux clients ont varié au cours de la période visée par l’enquête, ce qui découle probablement des changements, d’un trimestre à l’autre, dans la combinaison de produits78.

138. Le Tribunal a demandé au témoin d’AOT si AOT choisirait de baisser ses prix ou de laisser tomber une vente, dans le cas où elle était confrontée à la concurrence des joints de tubes courts (pour tubes) en question à prix moins élevé. Le témoin d’AOT a répondu qu’en 2010 et 2011, AOT a choisi de perdre la vente plutôt que de baisser ses prix79. De l’avis du Tribunal, cela explique en partie la constance relative des prix d’AOT au cours de la période visée par l’enquête.

139. Le Tribunal remarque que TenarisHydril n’a soulevé aucune allégation de baisse de prix découlant des joints de tubes courts (pour tubes) en question. De plus, le Tribunal ne trouve aucun élément de preuve au dossier indiquant que les prix des joints de tubes courts (pour tubes) en question ont mené à une baisse des prix des joints de tubes courts (pour tubes) à raccord de qualité supérieure80 produits par TenarisHydril.

140. Considérant les éléments de preuve qui lui ont été soumis, le Tribunal conclut que, bien que les joints de tubes courts (pour tubes) en question aient entraîné une certaine sous-cotation au cours de la période visée par l’enquête, cette sous-cotation n’a pas mené à une baisse de prix marquée.

Compression des prix

141. AOT soutient que la présence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le marché a restreint sa capacité d’augmenter ses prix pour compenser l’augmentation du coût des intrants de tubes utilisés dans la production de joints de tubes courts. AOT soutient qu’elle a été incapable d’augmenter les prix de ses joints de tubes courts (pour tubes) de nuance J55 depuis la baisse des prix en septembre 2009 et que les prix des joints de tubes courts (pour tubes) de nuance L80 n’ont pas augmenté depuis 2006. AOT soutient que l’incapacité d’augmenter les prix pour compenser l’augmentation des coûts démontre également le lien causal entre les marchandises sous-évaluées et subventionnées et l’incapacité d’AOT de stabiliser ses marges en augmentant ses prix.

142. Les données fournies par AOT et contenues dans le rapport du personnel indiquent que le coût des marchandises vendues d’AOT sur une base unitaire a diminué de 2009 à 2010, mais qu’il a augmenté de 2010 à 2011, ce qui s’est traduit par un coût unitaire des marchandises vendues en 2011 légèrement supérieur à celui de 200981.

143. Considérant le coût, rapporté par AOT, des matières directes par joint de tube court produit au cours de chaque année de la période visée par l’enquête, les éléments de preuve contenus dans le rapport du personnel indiquent qu’après une baisse de 2009 à 2010, le coût des matières directes a augmenté en 2011 pour atteindre les niveaux de 200982.

144. Les éléments de preuve relatifs au coût des marchandises vendues et au coût des produits fabriqués d’AOT n’indiquent pas au Tribunal que les coûts annuels moyens d’AOT ont subi, au cours de la période visée par l’enquête, d’augmentations significatives qu’elle aurait eu besoin de compenser en augmentant ses prix. Le coût des marchandises vendues d’AOT a augmenté en 2011, mais son prix de vente unitaire moyen a également augmenté, bien que dans une moindre mesure.

145. Dans son témoignage, M. Harrington a soulevé des préoccupations au sujet de l’augmentation du coût des intrants de tubes en 2011 comparativement à 2010. Plus particulièrement, le coût des intrants de tubes de nuance J55 a évolué à la hausse, atteignant des niveaux semblables au sommet du coût des intrants atteint en 2008. Il a également expliqué que, bien que les prix moyens des intrants de tubes de nuance L80 aient été semblables en 2010 et 2011, les prix des tubes de nuance L80 étaient à la hausse en 201183. Le Tribunal remarque que les prix des intrants d’AOT sont indiqués en dollars US et que le raffermissement du dollar canadien au cours de la période visée par l’enquête a contribué à réduire la pression découlant de l’augmentation des coûts des intrants.

146. Le Tribunal a examiné les données relatives aux coûts des intrants soumises par AOT et remarque que les prix payés par AOT pour les produits tubulaires de nuance J55 ont augmenté de manière importante tout au long de 2011. Cependant, les prix moyens en 2010 et 2011 étaient inférieurs à ceux de 2009. Enfin, le Tribunal remarque que les coûts moyens en 2008 étaient supérieurs à ceux de 2011. Toutefois, cela reflète le fait que les prix ont monté en flèche en 2008 et que plusieurs des achats effectués par AOT en 2008 ont effectivement coûté moins cher qu’en 201184.

147. En ce qui concerne les intrants de nuance L80 à l’égard desquels AOT a fourni des données, leurs coûts ont augmenté tout au long de 2011. Toutefois, les prix de ces intrants étaient plus élevés en 2010 qu’en 201185.

148. Le Tribunal conclut que les coûts des intrants matériels d’AOT ont fluctué au cours de la période visée par l’enquête et que les coûts des matières directes, en 2011, étaient semblables à ceux de 200986.

149. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’AOT a subi une certaine compression des prix au cours de la période visée par l’enquête en raison des joints de tubes courts (pour tubes) en question, dans la mesure où elle a été incapable d’augmenter ses prix en 2009 en raison de la concurrence des marchandises en question (ce qui, comme l’a indiqué le Tribunal, est attribuable en partie aux conditions économiques dans l’industrie pétrolière et gazière en 2009). Le Tribunal remarque qu’AOT a tiré profit de l’amélioration observée dans l’industrie pétrolière et gazière en 2010 et conclut que l’incidence, en 2011, était sur le volume de ventes d’AOT, plutôt que sur ses prix. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas eu d’importante compression des prix.

150. Enfin, le Tribunal remarque que TenarisHydril n’a pas soulevé d’allégation de compression des prix et qu’il n’y a aucun élément de preuve au dossier indiquant qu’elle a subi une compression des prix découlant des marchandises en question.

Conclusion

151. Sur la foi de son analyse des facteurs d’établissement des prix prescrits par la LMSI, le Tribunal conclut que les prix des joints de tubes courts (pour tubes) en question ont entraîné la sous-cotation des prix des marchandises similaires dans certains cas au cours de la période visée par l’enquête, mais surtout pour Weatherford, qui achetait les joints de tubes courts (pour tubes) en question, mais ne les revendait pas. En ce qui concerne la sous-cotation effectuée par les importateurs qui livrent concurrence à AOT dans la vente des joints de tubes courts (pour tubes) en question, le Tribunal conclut que, bien qu’il y ait eu une certaine sous-cotation, celle-ci n’était pas significative. Le Tribunal conclut également que la sous-cotation des prix, lorsqu’elle a eu lieu, n’a pas entraîné d’importante baisse ou compression des prix pour la branche de production nationale.

Incidence des importations sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale

152. L’alinéa 37.1(1)c) du Règlement exige du Tribunal qu’il prenne en compte l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale.

Production, capacité et utilisation de la capacité

153. AOT soutient que la production et l’utilisation de la capacité ont chuté au cours de la période visée par l’enquête en raison des importations des joints de tubes courts (pour tubes) en question.

154. Les éléments de preuve montrent que la capacité de production d’AOT est demeurée constante au cours de la période visée par l’enquête, tandis que la production et l’utilisation de la capacité ont fluctué. Les taux de production et d’utilisation de la capacité d’AOT ont augmenté de 2009 à 2010, puis ont diminué en 2011. Toutefois, pendant toute la période visée par l’enquête, la production et l’utilisation de la capacité ont augmenté de manière importante en 2011 comparativement à 2009. Lorsqu’ils sont examinés dans leur ensemble, les producteurs nationaux87 ont augmenté leur production au cours de la période visée par l’enquête88.

Ventes provenant de la production nationale et parts de marché89

155. AOT soutient que les importations de joints de tubes courts (pour tubes) en question ont augmenté au cours de la période visée par l’enquête, plus particulièrement en 2011. AOT allègue avoir perdu des ventes, des parts de marché et des revenus au fur et à mesure que les parts de marché des joints de tubes courts (pour tubes) en question augmentaient.

156. Les éléments de preuve indiquent que le marché des joints de tubes courts (pour tubes) a augmenté durant chaque segment de la période visée par l’enquête, tandis que les ventes provenant de la production nationale ont augmenté en 2010 par rapport à 2009, mais ont diminué en 2011. Les producteurs nationaux ont acquis des parts de marché de 2009 à 2010 à la faveur de la reprise du marché, mais ont subi une perte de part de marché en 2011, laquelle coïncidait avec une augmentation relative des joints de tubes courts (pour tubes) en question, comme cela a été expliqué ci-dessus. Le Tribunal remarque que, bien que la part de marché des producteurs nationaux à la fin de 2011 était inférieure à celle de 2009, les producteurs nationaux détenaient toujours la plus grande part de l’ensemble du marché canadien durant toute la période visée par l’enquête. Un examen distinct d’AOT permet de dégager les mêmes tendances90.

157. La valeur des ventes provenant de la production nationale a augmenté au cours de chaque segment de la période visée par l’enquête, malgré la diminution du volume en 2011. Le Tribunal est d’avis que cela peut être attribuable à un changement de composition des ventes nationales sur le marché, la part des joints de tubes courts à raccord de qualité supérieure ayant augmenté en 2011. Un examen indépendant d’AOT révèle que la valeur des ventes provenant de la production nationale a également augmenté durant la période visée par l’enquête. Cependant, une comparaison entre les années révèle que la valeur a augmenté de 2009 à 2010, puis a diminué de 2010 à 2011. Le Tribunal remarque que cette baisse est contemporaine de la hausse relative des importations des joints de tubes courts (pour tubes) en question en 2011. Le Tribunal remarque toutefois qu’AOT occupe toujours une position dominante dans le marché canadien des joints de tubes courts91.

158. Le Tribunal remarque que la diminution de la part de marché qu’a connue la branche de production nationale en 2011 concorde avec le témoignage présenté lors de l’audience par AOT, selon lequel AOT avait de plus en plus de difficulté à faire concurrence aux bas prix des joints de tubes courts (pour tubes) en question92. Le Tribunal est d’avis que l’augmentation importante du volume des importations des joints de tubes courts (pour tubes) en question en 2011 a eu une incidence sur la branche de production nationale en détournant sa part de marché. Le Tribunal estime toutefois que l’incidence des joints de tubes courts (pour tubes) en question ne s’est étendue qu’au deuxième semestre de 2011, ce qui coïncide avec la période au cours de laquelle AOT est devenue de plus en plus consciente de la présence des joints de tubes courts (pour tubes) en question93.

159. Le Tribunal remarque qu’AOT a présenté de nombreuses allégations de dommage précises visant à démontrer que la présence des joints de tubes courts (pour tubes) en question avait entraîné une sous-cotation des prix et des pertes de ventes94. Le Tribunal considère que ces allégations de dommage étayent les autres éléments de preuve au dossier qui démontrent l’existence d’une concurrence par les prix entre les marchandises similaires et les joints de tubes courts (pour tubes) en question à l’égard de certaines commandes et de certains comptes clients.

160. Lors de l’audience, le Tribunal a entendu des témoignages sur la concurrence et les relations au sein de l’industrie pétrolière. Weatherford affirme que la société mère d’AOT, Dover, prend part à différentes activités au sein de l’industrie du pétrole. Weatherford a indiqué qu’elle est en concurrence directe avec Dover à l’égard d’activités en aval et que, par conséquent, elle ne veut pas se fier à un concurrent comme source de produits dans sa chaîne d’approvisionnement. Par conséquent, Weatherford a cherché d’autres fournisseurs durant la période visée par l’enquête et, ainsi, a choisi d’importer les joints de tubes courts (pour tubes) en question95.

161. Le Tribunal est d’avis que la décision de Weatherford de changer de modèle d’approvisionnement a bel et bien entraîné des pertes de ventes pour AOT, mais n’a pas entraîné de concurrence directe par les prix sur le marché. Néanmoins, le fait que Weatherford ait été en mesure de se procurer les marchandises en question à des niveaux de prix inférieurs à ceux d’AOT indique qu’il existe des possibilités sur le marché des joints de tubes courts (pour tubes)96. Le Tribunal remarque que cette considération est importante, puisque la décision de Weatherford était fondée sur la fiabilité de l’approvisionnement et n’était pas motivée uniquement par la recherche du prix le plus bas.

162. Compte tenu des éléments de preuve dont il est saisi, le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement des joints de tubes courts (pour tubes) en question n’ont pas eu d’incidence négative sur la production nationale et la part de marché en 2010, mais ont commencé à avoir une incidence en 2011. Cependant, le Tribunal est d’avis que cette incidence s’est principalement fait sentir au deuxième semestre de 2011.

Résultats financiers97

163. AOT soutient que, durant la période visée par l’enquête, les importations des joints de tubes courts en question ont eu une incidence négative sur son rendement financier sous forme de baisses de marge brute et de profit net.

164. Les éléments de preuve au dossier indiquent que les ventes, la marge brute et le bénéfice net d’AOT se sont améliorés considérablement en 2010 comparativement à 2009, mais que cette tendance ne s’est pas poursuivie en 2011. En 2011, lorsque les importations des marchandises en question ont augmenté, AOT a observé des baisses de sa marge brute et de son bénéfice net, principalement en raison de la baisse des revenus et de l’augmentation du coût des marchandises vendues exprimé en pourcentage de la valeur des ventes nettes98. Ces éléments de preuve ont été corroborés par des témoignages à l’audience99.

165. Le Tribunal a également examiné les données financières sur une base unitaire. Le Tribunal remarque que, de 2009 à 2010, la marge brute et le bénéfice net se sont accrus, tandis que le coût des marchandises vendues a diminué. En revanche, de 2010 à 2011, la marge brute et le bénéfice net ont diminué, et le coût des marchandises vendues a augmenté100.

166. Tout en admettant qu’il faut tenir compte de l’effet de la récession de 2008-2009 au début de la période visée par l’enquête, AOT souligne que les joints de tubes courts ont été touchés de manière plus marquée que les autres gammes d’équipement pour champs pétroliers vendues par AOT. AOT avance que cette différence de rendement était attribuable aux importations des marchandises en question. Lorsque le Tribunal tient compte des résultats financiers globaux de Dover, il constate que le rendement financier de la production et des ventes de joints de tubes courts d’AOT ne concorde pas avec les résultats financiers globaux101.

167. En ce qui concerne la baisse du rendement financier de la branche de production nationale en 2011, le Tribunal remarque que des éléments de preuve au dossier indiquent qu’au deuxième semestre de 2011, AOT faisait face à des pressions du marché102. Le Tribunal est d’avis que le rendement d’AOT en 2011 marque le début d’une tendance qui se poursuivrait dans un avenir prévisible en raison de la concurrence des joints de tubes courts (pour tubes) en question sous-évalués et subventionnés.

Autres indicateurs103

168. Le Tribunal remarque que l’alinéa 37.1(1) c) du Règlement prévoit que le Tribunal doit prendre en compte certains facteurs, en plus de ceux qui ont été traités ci-dessus, dans son évaluation de l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale. Ces facteurs comprennent tout déclin réel ou potentiel dans la productivité ou le rendement sur capital investi, toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement et l’importance de la marge de dumping ou du montant de subvention à l’égard des marchandises sous-évaluées ou subventionnées.

169. En ce qui concerne l’emploi, les éléments de preuve indiquent que la production a été faite aux deux installations de production d’AOT et qu’il y a eu une augmentation des emplois directs de 2009 à 2010, suivie d’un léger recul en 2011104. En dépit de la fluctuation des emplois, la productivité par heure de travail d’AOT est demeurée stable durant toute la période visée par l’enquête105. Le Tribunal remarque que les importations des joints de tubes courts (pour tubes) en question n’ont pas eu d’incidence négative sur les salaires, puisque ceux-ci ont augmenté considérablement durant la période visée par l’enquête106.

170. Les éléments de preuve indiquent que les stocks d’AOT ont augmenté au cours de chaque segment de la période visée par l’enquête. Cependant, les stocks d’AOT sont demeurés stables en 2009 et 2010 puis ont augmenté en 2011, comparativement à ses ventes sur le marché national107.

171. En vertu du sous-alinéa 37.1(1)c)(ii.1) du Règlement, le Tribunal doit également tenir compte, dans son évaluation, de « [...] l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci [...] ». Le Tribunal remarque que les renseignements de l’ASFC au sujet des marchandises en question montrent que la marge moyenne pondérée de dumping et le montant de subvention n’étaient pas minimes108.

172. Le Tribunal est d’avis que l’importance des marges de dumping et des montants de subvention n’était pas minime.

173. Enfin, le Tribunal doit examiner d’autres indicateurs de dommage, à savoir un rendement sur capital investi, une croissance et des liquidités faibles. Le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve à l’égard de ces indicateurs n’indiquent pas d’incidence négative.

Conclusion

174. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la branche de production nationale, et plus particulièrement AOT, a commencé à subir l’incidence négative des joints de tubes courts (pour tubes) en question au deuxième semestre de 2011, ce qui coïncide avec une augmentation des importations et des ventes des joints de tubes courts (pour tubes) en question. Cependant, le Tribunal remarque que la branche de production nationale a constaté des améliorations importantes en 2010 par rapport à 2009, malgré une augmentation importante du volume relatif des joints de tubes courts (pour tubes) en question. Par conséquent, le Tribunal conclut que les joints de tubes courts (pour tubes) en question peuvent avoir eu une incidence négative sur la branche de production nationale en 2011, mais que cela ne constitue pas un dommage sensible causé à la branche de production nationale aux termes de la LMSI.

MENACE DE DOMMAGE

175. Ayant conclu que les joints de tubes courts (pour tubes) en question n’ont causé aucun dommage, le Tribunal doit maintenant déterminer s’ils menacent de causer un dommage. Le Tribunal est guidé dans son examen de cette question par le paragraphe 37.1(2) du Règlement, qui prescrit les facteurs à prendre en considération en vue de son analyse de la menace de dommage109. En outre, le Tribunal remarque que le paragraphe 2(1.5) de la LMSI indique qu’on ne peut conclure à la menace de dommage que si les circonstances dans lesquelles le dumping ou le subventionnement des marchandises est susceptible de causer un dommage sont nettement prévues et imminentes.

176. AOT soutient que les joints de tubes courts (pour tubes) en question menaçaient de causer un dommage. Elle affirme qu’il y a eu une tendance à la hausse des enquêtes en matière de dumping et de droits compensateurs relativement à des produits tubulaires en acier de la Chine dans le monde entier. Elle souligne que les producteurs chinois de FTPP peuvent passer d’un produit à l’autre, comme le montrent clairement les conclusions du Tribunal dans Caissons pour puits de pétrole et de gaz; cette situation a entraîné une augmentation des importations de tubes, qui a par la suite fait l’objet de l’enquête Fournitures tubulaires pour puits de pétrole. AOT soutient que l’exclusion des joints de tubes courts des conclusions du Tribunal dans Fournitures tubulaires pour puits de pétrole a entraîné l’augmentation des importations de joints de tubes courts durant la période visée par l’enquête du Tribunal.

177. AOT soutient que les joints de tubes courts (pour tubes) en question entrent au Canada à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix des marchandises similaires et que le prix des marchandises en question a baissé au cours de la période visée par l’enquête depuis qu’AOT a été forcée de réduire ses prix en 2009.

Activités de forage prévues et demande subséquente de joints de tubes courts (pour tubes)

178. Comme il a été mentionné ci-dessus, des éléments de preuve au dossier indiquent que les activités de forage pétrolier et gazier devraient s’intensifier en 2012 et 2013, comme elles l’ont fait en 2010 et 2011. Le Tribunal a entendu un témoignage selon lequel 2012 était en voie de connaître un niveau d’activité comparable à celui de 2008, tandis qu’un autre témoin a affirmé que, d’ici 2013, les activités retourneraient à leurs niveaux de 2008110.

179. Les prévisions de la PSAC indiquent également une croissance au cours des 12 à 18 prochains mois. Selon la PSAC, il y aura une augmentation de 4 p. 100 des puits forés au Canada en 2012 par rapport à 2011 et les prix du pétrole seront adéquats pour soutenir les activités liées au forage111.

180. À la lumière de ces éléments de preuve, le Tribunal est d’avis qu’il y aura une augmentation des activités de forage au cours des 12 à 18 prochains mois.

181. Les éléments de preuve au dossier indiquent que les activités de forage constituent le plus important facteur ayant une incidence sur la demande de joints de tubes courts sur le marché canadien112. Les éléments de preuve indiquent également que le marché apparent des joints de tubes courts (pour tubes) a augmenté chaque année de la période visée par l’enquête, ce qui correspond à l’augmentation des activités de forage113.

182. Comme il devrait y avoir davantage de forage au cours des 12 à 18 prochains mois, le Tribunal est d’avis qu’il en résultera une augmentation prévisible de la demande de joints de tubes courts sur le marché canadien.

Augmentation du volume de marchandises sous-évaluées et subventionnées indiquant la probabilité d’une augmentation sensible des importations

183. Le Tribunal remarque qu’il y a eu une augmentation substantielle des importations des joints de tubes courts (pour tubes) en question durant la période visée par l’enquête. Les volumes ont augmenté de 173 p. 100 en 2010 par rapport à 2009, puis d’un autre 116 p. 100 en 2011 par rapport à 2010. Au total, les importations des joints de tubes courts (pour tubes) en question ont augmenté de 489 p. 100 durant la période visée par l’enquête114.

184. L’examen des données sur les volumes d’importations trimestriels visant les produits de référence indique qu’un fort pourcentage des ventes d’importations en 2011 a été réalisé au deuxième semestre de l’année115. Cette augmentation est corroborée par les renseignements commerciaux soumis par AOT, dans lesquels ses employés ont signalé des stocks de marchandises importées sur le terrain en Alberta au quatrième trimestre de 2011116.

185. Le Tribunal considère que l’augmentation des importations en 2010 est attribuable à l’augmentation des activités de forage suivant le ralentissement de 2009, mais que la croissance des importations en 2011 a dépassé la croissance du marché apparent, ce qui a eu comme résultat que les importations ont accaparé une part nettement plus grande du marché apparent total117.

186. Comme il a été mentionné plus haut, les éléments de preuve indiquent que les activités de forage pétrolier et gazier ont une incidence sur la demande de joints de tubes courts (pour tubes). En se fondant sur les observations faites jusqu’à présent, le Tribunal s’attend à ce qu’au fur et à mesure que le marché des joints de tubes courts (pour tubes) augmentera au cours des 12 à 18 prochains mois, les importations des joints de tubes courts (pour tubes) en question augmenteront également.

187. En effet, les éléments de preuve à l’égard de 2011 indiquent que les importations des joints de tubes courts (pour tubes) en question pourraient augmenter à un taux beaucoup plus élevé que celui du marché apparent.

188. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis qu’il y aura une augmentation des importations des joints de tubes courts (pour tubes) en question au cours des 12 à 18 prochains mois.

Capacité de la Chine de produire et d’exporter les joints de tubes courts (pour tubes) en question

189. Les éléments de preuve au dossier indiquent que la Chine dispose d’une grande capacité de production de tubes sans soudure118. Les joints de tubes courts (pour tubes) en question sont des tubes de faible longueur. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que la Chine dispose d’une capacité de production suffisante de joints de tubes courts, ce qui pourrait mener à une augmentation des exportations des marchandises sous-évaluées et subventionnées.

190. Les éléments de preuve au dossier indiquent que les exportations des marchandises en question ont fait leur entrée au Canada en volumes croissants durant la période visée par l’enquête, sans égard au rythme de croissance du marché, et que les droits antidumping et compensateurs imposés à d’autres fournitures tubulaires pour puits de pétrole par le Tribunal n’ont pas dissuadé le dumping et le subventionnement des joints de tubes courts (pour tubes).

Acceptation des joints de tubes courts (pour tubes) en question en tant que solution de rechange viable pour les marchandises similaires

191. Les éléments de preuve indiquent qu’il est difficile de distinguer, du moins visuellement, un joint de tube court chinois d’un joint de tube court canadien119 et que, lorsqu’ils sont achetés auprès d’un fournisseur de qualité, les joints de tubes courts (pour tubes) en question et les marchandises similaires sont tout à fait interchangeables.

192. Les répondants au questionnaire du Tribunal sur les caractéristiques du marché ont, en grande majorité, répondu que les joints de tubes courts (pour tubes) en question et les marchandises similaires étaient interchangeables120. Cela est également manifeste dans le comportement d’achat de Weatherford et de Tri-alta, qui achetaient auparavant des joints de tubes courts (pour tubes) auprès d’AOT et qui achètent maintenant les joints de tubes courts (pour tubes) en question.

193. Les éléments de preuve indiquent également que certains distributeurs ont acheté les joints de tubes courts (pour tubes) en question pour en faire l’essai, mais sont demeurés fidèles à AOT121. Compte tenu de l’expérience d’autres importateurs des marchandises en question, le Tribunal est toutefois d’avis que de tels « essais » pourraient inciter les distributeurs à accroître leurs achats des joints de tubes courts (pour tubes) en question. Cela est particulièrement vrai si les prix sont inférieurs à ceux des marchandises similaires, puisque tous les éléments de preuve indiquent que les deux sont interchangeables.

194. Le Tribunal considère que la capacité de Weatherford de répondre à ses besoins en matière de joints de tubes courts en important les joints de tubes courts (pour tubes) en question démontre que les joints de tubes courts (pour tubes) chinois peuvent remplacer les joints de tubes courts (pour tubes) canadiens et qu’ils sont facilement accessibles auprès de producteurs chinois. En effet, des témoins du Tribunal ont indiqué qu’il était très facile de se procurer les joints de tubes courts (pour tubes) en question en Chine122.

Incidences potentielles des joints de tubes courts (pour tubes) en question sur les prix des marchandises similaires

195. Les éléments de preuve indiquent que les joints de tubes courts (pour tubes) en question peuvent être importés directement à un coût nettement inférieur au prix de vente des marchandises similaires123. Le Tribunal considère qu’il y a une menace réelle que les acheteurs de joints de tubes courts nationaux choisissent d’en importer directement en ignorant les distributeurs des joints de tubes courts (pour tubes) en question, entraînant ainsi une diminution des ventes des marchandises similaires.

196. Comme il a été mentionné ci-dessus, le Tribunal ne considère pas que les prix payés par Weatherford pour les joints de tubes courts (pour tubes) en question aient une incidence directe sur le prix de vente des marchandises similaires d’AOT. Cependant, si un plus grand nombre d’acheteurs commencent à importer directement, AOT sera forcée de réduire considérablement ses prix jusqu’à des seuils insoutenables afin de préserver ses ventes de marchandises similaires.

197. Par conséquent, bien que le Tribunal ne considère pas que les prix des marchandises similaires aient baissé de façon marquée durant la période visée par l’enquête, la menace réelle d’augmentation des importations par les acheteurs pourrait mener à une importante baisse des prix au cours des 12 à 18 prochains mois.

198. Au cours du deuxième semestre de 2011, bon nombre des clients d’AOT ont indiqué à cette dernière avoir acheté ou avoir obtenu des offres d’achat des joints de tubes courts chinois à des prix nettement inférieurs aux prix d’AOT. Bien qu’AOT ait réussi à résister à l’envie de baisser ses prix, il est clair que cela a entraîné un déclin des ventes en 2011. Par conséquent, le Tribunal considère que les pressions sur les prix exercées par les joints de tubes courts (pour tubes) en question se poursuivront au cours des 12 à 18 prochains mois et qu’AOT sera forcée de réduire ses prix pour concurrencer les prix des importations des tubes en question si elle souhaite maintenir ses ventes auprès de ses clients les plus importants.

199. Les éléments de preuve présentés par AOT relativement aux prix de ses intrants montrent que les prix fluctuent. Si les prix continuent d’augmenter au cours des 12 à 18 prochains mois, comme ils l’ont fait au cours des 12 derniers mois124, le Tribunal prévoit que les pressions sur les prix causées par les joints de tubes courts (pour tubes) en question comprimeront les prix des marchandises similaires.

Incidence potentielle des joints de tubes courts (pour tubes) en question

200. Le Tribunal considère qu’en raison de l’augmentation des importations au cours des 12 à 18 prochains mois, AOT fera face à une plus grande concurrence de marchandises sous-évaluées et subventionnées. Le Tribunal considère que cela entraînera une perte de ventes de marchandises similaires. La diminution des ventes entraînera à son tour une baisse de la production nationale et de l’utilisation de la capacité.

201. En ce qui concerne le rendement financier et les autres facteurs connexes, le Tribunal est d’avis que, face à la concurrence accrue des importations au cours des 12 à 18 prochains mois, AOT subira des baisses de revenu et de rendement financier.

202. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que les pressions du marché auxquelles faisait face AOT au dernier semestre de 2011, en raison des marchandises sous-évaluées et subventionnées, se poursuivront au cours des 12 à 18 prochains mois.

Autres facteurs

203. Le Règlement stipule également que le Tribunal doit examiner une série d’autres facteurs pour déterminer si des facteurs autres que le dumping et le subventionnement menacent de causer un dommage et pour veiller à ce que toute menace de dommage imputable à ces facteurs ne soit pas imputée aux marchandises en question.

204. Le Tribunal conclut que les éléments de preuve n’indiquent pas qu’il y a d’autres facteurs qui, indépendamment du dumping et du subventionnement des marchandises en question, pourraient, au cours des 12 à 18 prochains mois, menacer de causer un dommage à la branche de production nationale.

205. Le marché des joints de tubes courts (pour tubes) devrait s’améliorer au cours des 12 à 18 prochains mois, ce qui représentera une occasion pour la branche de production nationale, à moins d’une arrivée de marchandises sous-évaluées et subventionnées.

206. Le Tribunal tient également compte des importations d’autres sources et remarque que les importations de joints de tubes courts (pour tubes) provenant de pays autres que la Chine ont diminué durant la période visée par l’enquête, malgré la croissance substantielle du marché apparent. Des témoins ont déclaré au Tribunal que les producteurs américains disposent d’une capacité de production réduite pour les ventes à l’exportation et qu’il est difficile de trouver des produits de qualité provenant d’autres pays125.

207. À la lumière de ces autres facteurs, le Tribunal considère que le dumping et le subventionnement des marchandises en question menacent de causer, en soi, un dommage à la branche de production nationale dans un avenir prévisible.

CONCLUSION

208. Conformément au paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut par les présentes que :

  • le dumping et le subventionnement des marchandises en question qui sont des joints de tubes courts (pour tubes) n’ont pas causé de dommage, mais menacent de causer un dommage à la branche de production nationale de joints de tubes courts (pour tubes);
  • le dumping et le subventionnement des marchandises en question qui sont des joints de tubes courts (pour caissons), s’il y en a, n’ont pas causé un dommage ou un retard et ne menacent pas de causer un dommage à la branche de production nationale de joints de tubes courts (pour caissons).

1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2011.I.3850.

3 . Pièce du Tribunal NQ-2011-001-04, dossier administratif, vol. 1 à la p. 135.18.

4 . Ibid.

5 . Ibid. à la p. 135.50.

6 . Les renseignements dans la présente section sont tirés de l’énoncé des motifs de l’ASFC, de la plainte déposée par AOT et des réponses aux questionnaires du Tribunal.

7 . Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (23 mars 2010) (TCCE).

8 . Un dommage et une menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre des conclusions de menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il ne rende d’abord des conclusions d’absence de dommage.

9 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » comme « [...] le retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ». Par conséquent, si le Tribunal détermine qu’une branche de production nationale existe déjà, il ne déterminera pas la question du retard.

10 . Lettre d’AOT à l’intention du Tribunal datée du 15 février 2012. Correspondance connexe (protégée), vol. 21.

11 . Pièce du Tribunal NQ-2011-001-31, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 285-286.

12 . Pièce du Tribunal NQ-2011-001-34, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 299-300.

13 . Pièce du Tribunal NQ-2011-001-35, dossier administratif, vol. 1A à la p. 303.

14 . Pièce du Tribunal NQ-2011-001-01, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 5-8; pièce du Tribunal NQ-2011-001-04, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 135.6-135.9.

15 . Voir Produits plats de tôles en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (2 juillet 1999), NQ-98-004 (TCCE) aux pp. 19-20. Voir aussi Tubes structuraux (21 juillet 2003), PI-2003-001 (TCCE) à la p. 3.

16 . Voir Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) [Extrusions d’aluminium] aux para. 55-69; Planchers laminés (16 juin 2005), NQ-2004-006 (TCCE) aux para. 69-71; ordonnance de procédure et motifs dans Bicyclettes et cadres de bicyclettes (3 juillet 1997), RR-97-003 (TCCE) à la p. 5-6.

17 . Dans DeVilbiss Canada Limited c. le Tribunal antidumping [1983] 1 C.F. 706 (C.A.F.) au para. 14, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’« [i]l n’en résulte pas nécessairement [...] une redéfinition de la classe des marchandises définie par [l’ASFC] » [nos italiques]. De l’avis du Tribunal, le mot « nécessairement » est une mise en garde à l’effet que l’interprétation, par le Tribunal, de la portée des marchandises en question peut résulter en une redéfinition de la portée des marchandises en question et, par conséquent, toute interprétation doit être faite avec grande prudence.

18 . Pièce du Tribunal NQ-2011-001-04A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 135.27.

19 . Voir Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (23 mars 2010), NQ-2009-004 (TCCE) [Fournitures tubulaires pour puits de pétrole] aux para. 22-29.

20 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 14 mars 2012, à la p. 119.

21 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1.

22 . Voir Les Pièces d’Auto Transit Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (28 juillet 2010), AP-2009-005 (TCCE), note 25.

23 . Dans le contexte des appels aux termes de l’article 61 de la LMSI, le Tribunal examine habituellement les facteurs suivants : la description physique, les utilisations finales, l’interchangeabilité, la concurrence sur le marché, le prix et la commercialisation. Voir, par exemple, Nikka Industries Ltd. c. Sous-M.R.N.D.A. (20 août 1991), AP-90-018 (TCCE); Macsteel International (Canada) Limited c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (16 janvier 2003), AP-2001-012 (TCCE); Zellers Inc. c. Sous-M.R.N. (25 janvier 1996), AP-94-351 (TCCE); Cobra Anchors Co. Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (8 mai 2009), AP-2008-006 (TCCE).

24 . BMI Canada Inc. et BMI West Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (2 août 2011), AP-2010-039 (TCCE) aux para. 105-108.

25 . Il y a deux sortes de joints de tubes courts (pour caissons), de FTPP : sans soudure et SER. La première est comprise dans les conclusions de l’enquête Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE) [Caissons pour puits de pétrole et de gaz] et, par conséquent, ne fait pas partie des marchandises en question. Par conséquent, le Tribunal ne devait examiner que les joints de tubes courts (pour caissons) SER, de FTPP. Pour établir si les marchandises ne constituent qu’une seule catégorie de marchandises, le Tribunal examine les similarités entre elles. Voir p. ex. Extrusions d’aluminium au para. 115. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme il suit : « a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. » Lorsque certaines marchandises en question ne sont pas identiques à tous les égards à d’autres marchandises en question, comme en l’espèce, le Tribunal tient généralement compte des caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et de leurs caractéristiques de marché (comme leur substituabilité, leurs prix, leurs circuits de distribution ainsi que leurs utilisations finales, y compris la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients). Voir p. ex. Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) [Raccords de tuyauterie en cuivre] au para. 48; Caissons pour puits de pétrole et de gaz au para. 46; Tubes soudés en acier au carbone (20 août 2008), NQ-2008-001 (TCCE) au para. 40. Aucune de ces caractéristiques ne revêt une importance prédominante. Dans Sarco Canada Limited c. Tribunal antidumping, [1979] 1 C.F. 247 (C.F.), la Cour fédérale du Canada a soutenu qu’une décision relative aux marchandises similaires exige l’examen de toutes les caractéristiques physiques et du marché des marchandises et, même si l’on peut insister sur certaines caractéristiques, il faut tenir compte de l’ensemble des caractéristiques.

26 . Le plus petit diamètre extérieur des joints de tubes courts (pour caissons) est de 4 1/2 pouces. Il s’agit également du plus grand diamètre extérieur dans la définition des marchandises en question et, par conséquent, du plus grand diamètre extérieur des joints de tubes courts (pour tubes) en question. Par conséquent, la seule intersection entre les joints de tubes courts (pour tubes) en question et les joints de tubes courts (pour caissons) en question est la taille du diamètre extérieur de 4 1/2 pouces.

27 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 12 mars 2012, aux pp. 7-8, 27.

28 . Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

29 . Bien qu’il ne soit pas nécessaire de déterminer la portée exacte de la branche de production nationale de joints de tubes courts (pour caissons), le Tribunal remarque que les réponses fournies par TenarisHydril dans le questionnaire des producteurs indiquent qu’elle produit des joints de tubes courts, de FTPP, d’un diamètre extérieur excédant 4 1/2 pouces et que, par conséquent, ceux-ci sont des joints pour caissons (pièce du Tribunal NQ-2011-001-11.03, dossier administratif, vol. 3 à la p. 138). En outre, en plus de produire les marchandises en question d’un diamètre extérieur d’au plus 4 1/2 pouces (l’intersection entre les joints pour tubes et pour caissons, de FTPP), la réponse fournie par Argus au questionnaire des producteurs indique qu’elle effectue le filetage de caissons d’un diamètre extérieur d’au plus 20 pouces (pièce du Tribunal NQ-2011-001-23.03, dossier administratif, vol. 3.1 aux pp. 37, 38). Par conséquent, la branche de production nationale de joints de tubes courts (pour caissons) comprend, tout au moins, aux fins de la présente enquête, TenarisHydril et Argus.

30 . Une situation quelque peu semblable a été remarquée concernant le maïs-grain transformé dans Maïs-grain (15 novembre 2005), PI-2005-001 (TCCE) aux para. 65-68. Voir aussi, en ce qui concerne les écrous et les boulons en acier inoxydable, Pièces d’attache (7 janvier 2005), NQ-2004-005 (TCCE) aux para. 93-94.

31 . Pre-hearing Staff Report, 13 février 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 26.

32 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 14 mars 2012, à la p. 144. Le Tribunal remarque aussi que cette distinction n’a été soulevée qu’après l’enquête préliminaire de dommage.

33 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 12 mars 2012, aux pp. 8-10, 13.

34 . Le Tribunal a rendu des conclusions semblables dans Caissons pour puits de pétrole et de gaz au para. 50.

35 . Protected Pre-hearing Staff Report, 13 février 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 35; pièce du Tribunal NQ-2011-001-24.03C (protégée), dossier administratif, vol. 4.1 à la p. 62.14.

36 . Joints de tubes courts (14 novembre 2011), PI-2011-001 (TCCE) au para. 28.

37 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

38 . Voir, par exemple, Extrusions d’aluminium au para. 147.

39 . Pièce du Tribunal NQ-2011-001-28.07, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 258, 261, 265, 268, 270.

40 . Ibid. aux pp. 258, 270.

41 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 12 mars 2012, aux pp. 14, 15; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 13 mars 2012, à la p. 99.

42 . Protected Pre-hearing Staff Report, 13 février 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 36; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 9 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-7A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 114; pièce du Tribunal NQ-2011-001-24.03C (protégée), dossier administratif, vol. 4.1 à la p. 62.14.

43 . Protected Pre-hearing Staff Report, 13 février 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 36; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 9 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-7A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 114; pièce du Tribunal NQ-2011-001-24.03C (protégée), dossier administratif, vol. 4.1 à la p. 62.14.

44 . Pièce du fabricant A-03 (protégée) aux para. 32, 33, dossier administratif, vol. 12.

45 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 13 mars 2012, aux pp. 72-77.

46 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 9 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-7A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 114; pièce du Tribunal NQ-2011-001-15.16 (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 231; pièce du Tribunal NQ-2011-001-24.03C (protégée), dossier administratif, vol. 4.1 à la p. 62.14.

47 . Pièce du Tribunal NQ-2011-001-14.12, dossier administratif, vol. 5 à la p. 149; pièce du Tribunal NQ-2011-001-14.08, dossier administratif, vol. 5 à la p. 101.

48 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 12 mars 2012, aux pp. 34-37.

49 . Pièce du Tribunal NQ-2011-001-14.08, dossier administratif, vol. 5 aux pp. 100, 102.

50 . Pièce du Tribunal NQ-2011-001-04A (protégée), dossier administratif, vol. 4A à la p. 135.42.

51 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 12 mars 2012, aux pp. 36-38; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 13 mars 2012, aux pp. 73, 80; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 12 mars 2012, aux pp. 20-22.

52 . Protected Pre-hearing Staff Report, 13 février 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 36; Pre-hearing Staff Report, 13 février 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 37; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 9 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-7A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 114; pièce du Tribunal NQ-2011-001-24.03C (protégée), dossier administratif, vol. 4.1 à la p. 62.14.

53 . Considérant la définition des marchandises en question, il est possible que les données sur les importations recueillies dans les réponses au questionnaire des importateurs du Tribunal comprennent de faibles quantités de joints de tubes courts (pour caissons) en question. Cependant, les importations des marchandises en question étaient fortement concentrées au sein d’un nombre restreint d’importateurs au cours de la période visée par l’enquête et ces importateurs n’ont pas importé de joints de tubes courts (pour caissons). Par conséquent, le Tribunal considère que les faibles quantités de joints de tubes cours (pour caissons) incluses, le cas échéant, dans les données sur les importations n’ont pas d’incidence sur ses conclusions à l’égard des importations de joints de tubes courts (pour tubes). Pièce du Tribunal NQ-2011-001-14.12, dossier administratif, vol. 5 à la p. 151; pièce du Tribunal NQ-2011-001-RI-03, dossier administratif, vol. 9 à la p. 32; pièce du Tribunal NQ-2011-001-14.16, dossier administratif, vol. 5 à la p. 197.

54 . Protected Pre-hearing Staff Report, 13 février 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 36; Pre-hearing Staff Report, 13 février 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 37.

55 . Aux fins du calcul du ratio, la production nationale de marchandises similaires comprend la production nationale de joints de tubes courts (pour tubes) par AOT, Argus, Hunting et TenarisHydril.

56 . Protected Pre-hearing Staff Report, 13 février 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 36, 45; pièce du Tribunal NQ-2011-001-24.03C (protégée), dossier administratif, vol. 4.1 à la p. 62.14.

57 . Aux fins du calcul du ratio, la consommation nationale de marchandises similaires comprend les ventes nationales de joints de tubes courts (pour tubes) par AOT, Argus et TenarisHydril.

58 . Protected Pre-hearing Staff Report, 13 février 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 36, 45; pièce du Tribunal NQ-2011-001-24.03C (protégée), dossier administratif, vol. 4.1 à la p. 62.14.

59 . Pièce du Tribunal NQ-2011-001-11.03, dossier administratif, vol. 3 à la p. 136; pièce du Tribunal NQ-2011-001-23.01, dossier administratif, vol. 3.1 aux pp. 17-18; pièce du Tribunal NQ-2011-001-24.03C (protégée), dossier administratif, vol. 4.1 à la p. 62.14.

60 . Voir le paragraphe 90 en ce qui a trait aux joints de tubes courts conformes à la norme 5CT de l’API et aux joints de tubes courts à raccord de qualité supérieure.

61 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 9 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 114, 120; pièce du Tribunal NQ-2011-001-24.03C (protégée), dossier administratif, vol. 4.1 à la p. 62.14.

62 . Pre-hearing Staff Report, 13 février 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 25-26.

63 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 12 mars 2012, à la p. 38, Transcription de l’audience publique, vol. 2, 13 mars 2012, aux pp. 76, 77.

64 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 13 mars 2012, à la p. 96.

65 . Pre-hearing Staff Report, 13 février 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 29; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 13 mars 2012, aux pp. 72-77.

66 . Protected Pre-hearing Staff Report, 13 février 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75; pièce du Tribunal NQ-2011-001-15.16 (protégée), dossier administratif, vol. 6 aux pp. 240-246.

67 . Voir le paragraphe 90 en ce qui a trait aux joints de tubes courts conformes à la norme 5CT de l’API et aux joints de tubes courts à raccord de qualité supérieure.

68 . Le prix de vente moyen d’Argus figurant dans le tableau 44 du rapport du personnel révisé (protégé) est le prix unitaire moyen des joints de tubes courts (pour caissons) et des joints de tubes courts (pour tubes) vendus par Argus. Par conséquent, le Tribunal n’a pas comparé le prix de vente d’Argus aux prix de vente des joints de tubes courts (pour tubes) en question pour évaluer la sous-cotation des prix par les joints de tubes courts (pour tubes) en question.

69 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 9 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 120.

70 . Un « cas » s’entend d’une occasion où un répondant au questionnaire a vendu le produit de référence au cours de l’un des huit trimestres à l’égard desquels des données ont été demandées pour chaque produit de référence. Un « cas de concurrence » s’entend d’une occasion où AOT et au moins un importateur de marchandises en question ont vendu le produit de référence au cours de l’un des huit trimestres à l’égard desquels des données ont été demandées pour chaque produit de référence.

71 . Protected Pre-hearing Staff Report, 13 février 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75.

72 . Ibid.; pièce du Tribunal NQ-2011-001-15.16 (protégée), dossier administratif, vol. 6 aux pp. 240-246.

73 . Protected Pre-hearing Staff Report, 13 février 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75.

74 . Pièce du Tribunal NQ-2011-001-12.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 61, 68-72; pièce du Tribunal NQ-2011-001-15.12 (protégée), dossier administratif, vol. 6 aux pp. 135-136; pièce du Tribunal NQ-2011-001-15.08 (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 52.

75 . Pièce du fabricant A-05 (protégée) aux pp. 22-43, dossier administratif, vol. 12.

76 . Pièce du fabricant A-04 aux para. 63-64, dossier administratif, vol. 11.

77 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 9 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 120-121.

78 . Protected Pre-hearing Staff Report, 13 février 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83.

79 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 12 mars 2012, à la p. 19.

80 . Voir le paragraphe 90 en ce qui a trait aux joints de tubes courts conformes à la norme 5CT de l’API et aux joints de tubes courts à raccord de qualité supérieure.

81 . Protected Pre-hearing Staff Report, 13 février 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 99.

82 . Ibid. à la p. 103.

83 . Pièce du fabricant A-04 aux para. 62-67, dossier administratif, vol. 11.

84 . Pièce du fabricant A-05 (protégée) aux pp. 45-47, dossier administratif, vol. 12.

85 . Ibid. aux pp. 48-50, dossier administratif, vol. 12.

86 . Protected Pre-hearing Staff Report, 13 février 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 103.

87 . Production nationale de joints de tubes courts (pour tubes) par AOT, Argus, Hunting et TenarisHydril.

88 . Protected Pre-hearing Staff Report, 13 février 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 35, 92; pièce du Tribunal NQ-2011-001-24.03C (protégée), dossier administratif, vol. 4.1 aux pp. 62.14-62.15.

89 . Aux fins de déterminer le volume du marché, les producteurs nationaux de joints de tubes courts (pour tubes) sont AOT, Argus et TenarisHydril. Aux fins de déterminer la valeur du marché, les producteurs nationaux de joints de tubes courts (pour tubes) sont AOT et TenarisHydril.

90 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 9 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 114; pièce du Tribunal NQ-2011-001-24.03C (protégée), dossier administratif, vol. 4.1 à la p. 62.14.

91 . Ibid.

92 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 12 mars 2012, à la p. 19.

93 . Pièce du fabricant A-05 (protégée) aux pp. 22-43, dossier administratif, vol. 12.

94 . Pièce du Tribunal NQ-2011-001-12.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 41-54.

95 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 13 mars 2012, aux pp. 73-75; pièce du Tribunal NQ-2011-001-14.06, dossier administratif, vol. 5 à la p. 192.

96 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2011-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75; pièce du Tribunal NQ-2011-001-15.16 (protégée), dossier administratif, vol. 6 aux pp. 240-245.

97 . Dans cette section, l’analyse porte essentiellement sur AOT en raison de sa part de la production nationale et de la disponibilité limitée des données des autres producteurs nationaux.

98 . Protected Pre-hearing Staff Report, 13 février 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 99.

99 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 12 mars 2012, aux pp. 14-15.

100 . Protected Pre-hearing Staff Report, 13 février 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 99.

101 . Ibid. à la p. 101.

102 . Pièce du fabricant A-05 (protégée) aux pp. 22-43, dossier administratif, vol. 12.

103 . Dans cette section, l’analyse porte essentiellement sur AOT en raison de sa part de la production nationale et de la des données limitées des autres producteurs nationaux.

104 . Pièce du Tribunal NQ-2011-001-11.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 15; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2011-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 88.

105 . Protected Pre-hearing Staff Report, 13 février 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 91.

106 . Ibid. à la p. 90.

107 . Ibid. à la p. 94; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 9 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 114.

108 . Pièce du Tribunal NQ-2011-001-04A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 135.50.

109 . Le paragraphe 37.1(2) du Règlement est énoncé de la façon suivante : « Les facteurs pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage sont les suivants : a) la nature de la subvention en cause et les répercussions qu’elle aura vraisemblablement sur le commerce; b) s’il y a eu un taux d’augmentation marquée des marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada qui indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées; c) s’il y a une capacité disponible accessible suffisante ou une augmentation imminente et marquée dans la capacité d’un exportateur, laquelle indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles; d) la possibilité d’un changement de production dans le cas où les installations qui peuvent servir à produire les marchandises servent à la production d’autres marchandises; e) si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix de marchandises similaires et d’accroître la demande en importations additionnelles de ces marchandises; f) les stocks de marchandises; g) l’incidence négative réelle et potentielle sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires; g.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci; g.2) la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables; h) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances. »

110 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 12 mars 2012, aux pp. 14, 15; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 13 mars 2012, à la p. 99.

111 . Pièce du Tribunal NQ-2011-001-28.07, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 258, 259.

112 . Pre-hearing Staff Report, 13 février 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 30.

113 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 9 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 114, 115.

114 . Pre-hearing Staff Report, 13 février 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 37.

115 . Protected Pre-hearing Staff Report, 13 février 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76.

116 . Pièce du fabricant A-05 (protégée) aux pp. 22-43, dossier administratif, vol. 12.

117 . Protected Pre-hearing Staff Report, 13 février 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 36; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 9 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 114; pièce du Tribunal NQ-2011-001-24.03C (protégée), dossier administratif, vol. 4.1 à la p. 62.14.

118 . Pièce du fabricant A-05 (protégée) aux pp. 55-58, dossier administratif, vol. 12.

119 . Ibid. aux pp. 37, 42, 43, dossier administratif, vol. 12.

120 . Pre-hearing Staff Report, 13 février 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 26.

121 . Pièce du fabricant A-05 (protégée) aux pp. 22-43, dossier administratif, vol. 12.

122 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 13 mars 2012, aux pp. 93, 94.

123 . Protected Pre-hearing Staff Report, 13 février 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-001-007 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 42.

124 . Pièce du fabricant A-05 (protégée) aux pp. 44-50, dossier administratif, vol. 12.

125 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 12 mars 2012, à la p. 39; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 13 mars 2012, aux pp. 73, 80; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 12 mars 2012, aux pp. 20-22.