TUBES EN CUIVRE CIRCULAIRES

Enquêtes (article 42)


TUBES EN CUIVRE CIRCULAIRES
Enquête no NQ-2013-004

Conclusions rendues
le mercredi 18 décembre 2013

Motifs rendus
le jeudi 2 janvier 2014


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une enquête aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant :

LE DUMPING DE TUBES EN CUIVRE CIRCULAIRES ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL, DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE, ET LE SUBVENTIONNEMENT DE TUBES EN CUIVRE CIRCULAIRES ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, afin de déterminer si le dumping de tubes en cuivre circulaires avec un diamètre extérieur de 0,2 pouce à 4,25 pouces (0,502 centimètre à 10,795 centimètres), à l'exception de tubes industriels et de tubes en cuivre recouverts ou isolés, originaires ou exportés de la République fédérative du Brésil, de la République hellénique, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et des États-Unis du Mexique, et le subventionnement de ces marchandises originaires ou exportées de la République populaire de Chine ont causé ou menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale de tubes en cuivre circulaires.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil, de la République hellénique, de la République populaire de Chine et de la République de Corée, et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République populaire de Chine ont causé un dommage.

Conformément aux paragraphes 43(1) et 43(1.01) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées des États-Unis du Mexique a causé un dommage.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l'audience : du 18 au 20 novembre 2013

Membres du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant
Serge Fréchette, membre
Pasquale Michaele Saroli, membre

Directeur de la recherche : Matthew Sreter

Directeur adjoint de la recherche par intérim : Shawn Jeffrey

Agents de la recherche : Julie Charlebois
Noha Zabib

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Eric Wildhaber
Anja Grabundzija

Gestionnaire intérimaire, Programmes et
services du greffe : Lindsay Vincelli

Agent de soutien du greffe : Alexis Chénier

PARTICIPANTS :

Producteur national Conseiller/représentant
Great Lakes Copper Inc. Victoria Bazan
Importateurs/exportateurs/autres Conseillers/représentants
4361814 Canada Inc. s/n Noble Trade) Cyndee Todgham Cherniak
Halcor Metal Works S.A. Gordon LaFortune
Luvata Monterrey, S. de R.L. de C.V. Neil Campbell
Martin G. Masse
Jonathan O'Hara
Nolrad International Inc. Cyndee Todgham Cherniak
Gordon LaFortune
2356986 Ontario Inc. s/n Next Supply Brahm Swirsky
Délégation de l'Union européenne au Canada Rafal Lapkowski
Ambassade du Brésil à Ottawa Elter Nehemias Santos Barbosa
Majid Abaiian
Bureau de représentation du ministère de l'Économie du Mexique au Canada Mario Rodriguez-Montero

TÉMOINS :

Pierre Gravel
Vice-président, Ventes
Great Lakes Copper Inc.

Chris Mitchell
Vice-président et directeur général
Great Lakes Copper Inc.

Jean Noelting
Président-directeur général
Great Lakes Copper Inc.

Julie P. Smith
Directrice financière
Great Lakes Copper Inc.

Don Wellington
Président
Great Lakes Copper Inc.

Steve Wasylyk
Directeur, Marketing et service à la clientèle
Great Lakes Copper Inc.

Dushyant P. Patel
Superviseur, Gestion des risques financiers et projets spéciaux
Great Lakes Copper Inc.

Louie Pepe
Directeur, Acquisitions
Wolseley Canada

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1. La présente enquête1 vise à déterminer si le dumping de tubes en cuivre circulaires avec un diamètre extérieur de 0,2 pouce à 4,25 pouces (0,502 centimètre à 10,795 centimètres), à l'exception de tubes industriels et de tubes en cuivre recouverts ou isolés, originaires ou exportés de la République fédérative du Brésil (Brésil), de la République hellénique (Grèce), de la République populaire de Chine (Chine), de la République de Corée (Corée) et des États-Unis du Mexique (Mexique), et le subventionnement de ces marchandises originaires ou exportées de la Chine ont causé ou menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale de tubes en cuivre circulaires.

2. La présente enquête fait suite à une plainte déposée le 2 avril 2013 par Great Lakes Copper Inc. (GLC), un producteur national de tubes en cuivre circulaires, et à la décision subséquente du président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d'ouvrir des enquêtes de dumping et de subventionnement.

3. La décision de l'ASFC a donné lieu à une enquête préliminaire de dommage menée par le Tribunal, qui a rendu sa décision le 22 juillet 2013, selon laquelle les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.

4. Le 20 août 2013, l'ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement, ce qui a donné lieu à l'imposition de droits provisoires sur les marchandises en question et à l'ouverture de la présente enquête. Le 18 novembre 2013, l'ASFC a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement.

5. Si le Tribunal conclut que ce dumping et ce subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale de tubes en cuivre circulaires, l'ASFC imposera alors des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations des marchandises en question.

6. La période visée par l'enquête du Tribunal s'étend sur trois années complètes, soit du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, ainsi que sur deux périodes intermédiaires, soit du 1er janvier au 30 juin 2012 et la période correspondante en 2013. À cet égard, le personnel du Tribunal a transmis des questionnaires aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux acheteurs et aux producteurs étrangers de tubes en cuivre circulaires. Le personnel a fait la synthèse des réponses aux questionnaires et a préparé des rapports du personnel public et protégé, ainsi que deux appendices public et protégé aux rapports du personnel2, qui ont été distribués avec les réponses aux questionnaires aux conseillers juridiques inscrits au dossier représentant les personnes morales qui avaient déposé des avis de participation à l'enquête3. Les parties ont déposé des mémoires et des éléments de preuve.

7. Les parties qui ont activement participé à l'enquête sont les suivantes : GLC; 4361814 Canada Inc. s/n Noble Trade (Noble), un importateur canadien de tubes en cuivre circulaires et distributeur national de matériaux de construction et de fournitures de plomberie; Nolrad International Inc. (Nolrad), un importateur de tubes en cuivre circulaires; 2356986 Ontario Inc. s/n Next Supply (Next Supply), un importateur de tubes en cuivre circulaires; Halcor Metal Works S.A. (Halcor), un producteur et exportateur grec de tubes en cuivre circulaires; le Bureau de représentation du ministère de l'Économie du Mexique au Canada (le Mexique)4. Luvata Monterrey, S. de R.L. de C.V. (Luvata), un producteur et exportateur mexicain de tubes en cuivre industriels, qui ne sont pas des marchandises en question, a également déposé des observations.

8. Du 18 au 20 novembre 2013, le Tribunal a entendu les plaidoiries des conseillers juridiques de ces parties ainsi que les déclarations de leurs témoins au cours d'audiences publiques et à huis clos.

RÉSULTATS DES ENQUÊTES DE L'ASFC

9. La période visée par l'enquête de dumping de l'ASFC s'est étendue du 1er mai 2012 au 30 avril 2013. La période visée par son enquête de subventionnement s'est étendue du 1er janvier 2012 au 30 avril 2013. L'ASFC a rendu les décisions suivantes :

  • 100 p. 100 des marchandises en question originaires ou exportées du Brésil avaient été sous-évaluées selon une marge moyenne pondérée de dumping de 24,8 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation;
  • 100 p. 100 des marchandises en question originaires ou exportées de la Grèce avaient été sous-évaluées selon une marge moyenne pondérée de dumping de 11 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation;
  • 100 p. 100 des marchandises en question originaires ou exportées de la Chine avaient été sous-évaluées selon une marge moyenne pondérée de dumping de 11,4 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, et 100 p. 100 des marchandises en question avaient été subventionnées selon un montant moyen pondéré global de subvention de 12,4 p. 100, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation;
  • 100 p. 100 des marchandises en question originaires ou exportées de la Corée avaient été sous-évaluées selon une marge moyenne pondérée de dumping de 14 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation;
  • 100 p. 100 des marchandises en question originaires ou exportées du Mexique avaient été sous-évaluées selon une marge moyenne pondérée de dumping de 33,3 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

10. L'ASFC a également déterminé que les marges de dumping et le montant de subvention, suivant le cas, n'étaient pas minimaux5.

Définition du produit

11. L'ASFC a défini les marchandises en question comme suit :

[...] tubes en cuivre circulaires avec un diamètre extérieur de 0,2 pouce à 4,25 pouces (0,502 centimètre à 10,795 centimètres), à l'exception de tubes industriels et de tubes en cuivre recouverts ou isolés, originaires ou exportés de la République fédérative du Brésil, la République hellénique (Grèce), la République populaire de Chine, la République de Corée et des États-Unis du Mexique6.

Renseignements sur le produit

12. Les tubes en cuivre circulaires vendus au Canada sont fabriqués selon plusieurs normes et nuances de l'American Society for Testing and Materials (ASTM). L'éventail des diamètres extérieurs des tubes comprend les diamètres respectant les tolérances admises de chaque norme. Les normes et nuances de tubes en cuivre circulaires canadiens sont les suivantes :

Normes et nuances des tubes en cuivre circulaires canadiens

Nuance de tube Norme Application
Type K ASTM B88 Réseau de distribution d'eau domestique, énergie solaire, combustible/mazout, gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, fonte de neige
Type L ASTM B88 Réseau de distribution d'eau domestique, énergie solaire, combustible/mazout, gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, fonte de neige
Type M ASTM B88 Réseau de distribution d'eau domestique, énergie solaire, air comprimé
Type DWV ASTM B306 Drainage, renvoi et évent
Type ACR ASTM B280, B68 Climatisation et réfrigération
Type gaz médical ASTM B819 Utilisation de gaz médicaux (par exemple hôpitaux)

13. Il existe de nombreux domaines où les tubes en cuivre circulaires sont couramment utilisés, notamment la plomberie, le chauffage, le refroidissement et les gaz médicaux. Les tubes en cuivre circulaires sont produits en longueurs droites et en rouleaux selon des diamètres correspondant à leur utilisation, soit la plomberie, la climatisation/réfrigération et les gaz médicaux.

14. Les nuances des tubes en cuivre circulaires pour la plomberie comprennent les catégories suivantes :

  • type L (normalement utilisé dans des réseaux d'eau potable résidentiels et commerciaux);
  • type K (généralement utilisé sous terre ou dans des installations sous pression);
  • type M (normalement utilisé dans des réseaux d'eau potable résidentiels);
  • type DWV (drainage, renvoi et évent).

15. Les tubes en cuivre circulaires de types L, K et M sont essentiellement utilisés dans des réseaux d'eau potable, des réseaux de recirculation d'eau et des systèmes de chauffage (solaires, géothermiques, etc.). Ils peuvent être utilisés au-dessus du sol ou sous terre, à l'intérieur ou à l'extérieur ainsi que dans des immeubles résidentiels, commerciaux et industriels.

16. Les tubes en cuivre circulaires pour le drainage, les renvois et les évents sont principalement utilisés pour les conduites de ventilation et de drainage qui ne sont pas sous terre.

17. Les nuances de tubes en cuivre circulaires pour la réfrigération et les gaz médicaux comprennent les catégories suivantes :

  • ACR;
  • MED-L/ACR;
  • MED-K.

18. Les tubes en cuivre circulaires de type ACR sont principalement vendus sous forme de rouleaux de tubes recuits destinés à diverses utilisations en climatisation et en réfrigération. Les tubes en cuivre circulaires de nuances MED-L et MED-K sont principalement utilisés dans les systèmes de distribution de gaz médicaux.

19. Au Canada, les tubes en cuivre circulaires pour la plomberie doivent être certifiés par une tierce partie afin de s'assurer que les exigences de la norme sont respectées.

20. Les marchandises en question n'incluent ni les tubes en cuivre industriels ni les tubes en cuivre recouverts ou isolés. Les tubes en cuivre industriels sont des produits fabriqués sur mesure dont les dimensions (par exemple le diamètre extérieur, le diamètre intérieur, l'épaisseur de la paroi et la longueur), les tolérances et la trempe ont été spécifiées par le client et sont normalement de calibres différents de ceux des tubes en cuivre circulaires. Les tubes en cuivre recouverts ou isolés possèdent un revêtement de polyéthylène, de polychlorure de vinyle ou de mousse.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Observations concernant la définition du produit

21. Halcor, qui est appuyée par Nolrad, a présenté une requête demandant au Tribunal de mettre fin à son enquête au motif que la définition du produit donnée par l'ASFC ne permet pas de faire une distinction appropriée entre les marchandises en question et les tubes en cuivre industriels non visés. Halcor allègue que cela porte atteinte à la fiabilité des données du marché dont le Tribunal est saisi et, par conséquent, compromet son enquête7. GLC a présenté une réponse à cette position8. Luvata a pour sa part fourni des observations détaillées allant à l'encontre de la requête de Halcor et Nolrad sur la définition des marchandises en question, dans lesquelles elle présente un résumé sur les différences entre les marchandises en question et les tubes en cuivre industriels non visés9.

22. À cet égard, le Tribunal constate que ni Halcor ni Nolrad n'ont soulevé cette question dans le cadre de leur contre-interrogatoire des témoins ayant comparu devant le Tribunal et n'ont fait entendre aucun témoin aux fins de la présente enquête. De plus, ni Halcor ni Nolrad n'ont présenté d'éléments de preuve pouvant démontrer que les données dont le Tribunal est saisi peuvent avoir été viciées en raison d'une quelconque difficulté à distinguer les marchandises en question des tubes en cuivre industriels non visés. À cet égard, les observations de Luvata résument valablement les distinctions entre les marchandises en question et les tubes en cuivre industriels expressément exclus de la définition du produit.

23. Le fait que presque tous les participants du marché canadien de tubes en cuivre aient pu fournir les renseignements demandés par le Tribunal aux fins de la présente enquête sans signaler de confusion sur le plan de la définition du produit est conforme à l'opinion du Tribunal selon laquelle la définition des marchandises en question et, par opposition, celle des tubes en cuivre industriels est bien comprise par ceux-ci. En effet, le Tribunal constate que Halcor et Nolrad ont elles-mêmes fourni des réponses au questionnaire du Tribunal sans signaler une quelconque difficulté à ce moment-là.

24. Il est bien établi que l'ASFC a compétence exclusive pour définir les marchandises visées par une enquête donnée10. Le Tribunal peut demander des précisions lorsqu'il éprouve de la difficulté à déterminer exactement quelles sont les marchandises auxquelles la décision provisoire s'applique ou lorsqu'il trouve la définition ambiguë11; il ne s'est pas abstenu de le faire lorsque cela était nécessaire par le passé12. Cela dit, la définition des marchandises en question n'a pas à être précisée dans le présent contexte puisque les renseignements versés au dossier sont tels que le Tribunal n'y trouve aucune ambiguïté et n'éprouve aucune difficulté à déterminer quelles sont les marchandises en question.

Décisions procédurales

25. Le 30 octobre 2013, GLC a déposé une requête en vue d'obtenir la radiation de certaines portions des observations présentées par Noble en opposition à une conclusion de dommage (le mémoire de Noble)13. GLC contestait alors 22 paragraphes du mémoire de Noble, alléguant que ceux-ci contenaient des énoncés de fait non appuyés par le dossier ainsi que des références au comportement et aux positions de certaines personnes ou de sociétés qui n'étaient pas appelées à comparaître comme témoins. Elle affirmait ainsi que de nombreuses déclarations faites par Noble dans ces paragraphes équivalaient essentiellement à un témoignage de la part des conseillers juridiques.

26. Le 3 novembre 2013, Halcor a déposé en réponse à cette requête un exposé non sollicité par le Tribunal, qui a finalement été accepté par celui-ci au motif qu'il fournissait une perspective de nature systémique ainsi que des commentaires utiles quant à certaines des allégations particulières avancées par GLC. Le 4 novembre 2013, Noble a aussi déposé une réponse à la requête de GLC dans laquelle elle niait l'allégation selon laquelle elle présentait des éléments de preuve par l'entremise de ses conseillers juridiques, alléguant aussi que ses observations consistaient simplement en la présentation de sa position dans le cadre de la présente enquête. Le 6 novembre 2013, GLC a déposé certaines observations en réplique.

27. Le 7 novembre 2013, le Tribunal a écrit aux parties pour leur indiquer qu'il avait rejeté la requête de GLC14.

28. Ce faisant, le Tribunal a reconnu que la conseillère juridique de Noble n'avait pas tenté de témoigner au nom de son client et qu'elle avait agi ouvertement selon les directives d'un client qui ne souhaitait pas comparaître devant le Tribunal mais qui, néanmoins, voulait faire valoir sa position quant à la présente enquête.

29. Le Tribunal a souvent indiqué qu'il ne peut accorder aux observations des parties ne comparaissant pas devant lui (ou qui ne le peuvent tout simplement pas) et ne subissant aucun contre-interrogatoire que le poids qu'il considère indiqué dans les circonstances15. Dans la plupart des cas, ce poids est, au mieux, minime. C'est dans cette perspective que le Tribunal a décidé de rejeter la requête de GLC visant la radiation d'allégations. Il demeure par contre que les déclarations de fait non étayées seront cependant traitées en tant que telles. Par conséquent, toute déclaration de fait non étayée que Noble aura faite dans son mémoire sera traitée de la même manière qu'une déclaration faite par une personne qui ne comparaît pas devant le Tribunal16.

30. Dans une lettre datée du 14 novembre 2013 adressée aux parties, le Tribunal a rejeté une demande présentée par GLC en vue de déposer au dossier certaines photographies, n'étant pas convaincu de la valeur probante de ces éléments de preuve.

31. Enfin, une question préliminaire a été soulevée au début de l'audience concernant le fait que les conseillers juridiques des parties adverses n'avaient pas été informés de certains dépôts tardifs de renseignements confidentiels par les conseillers juridiques de GLC17, les conseillers des parties adverses demandant alors que ces renseignements soient radiés du dossier. Pour les motifs indiqués à l'audience, le Tribunal a rejeté cette demande18.

CADRE LÉGISLATIF

32. Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de faire enquête afin de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme un « [...] dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, l'expression « branche de production nationale » est définie au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».

33. Par conséquent, le Tribunal doit d'abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage.

34. Puisque les marchandises en question sont originaires ou exportées de plus d'un pays, le Tribunal doit également déterminer si, aux termes du paragraphe 42(3) de la LMSI, il doit évaluer l'effet cumulatif du dumping ou du subventionnement des marchandises en question (c'est-à-dire s'il effectuera une seule analyse de dommage ou une analyse distincte pour chaque pays en question). Plus particulièrement, le Tribunal doit déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 42(3) pour le cumul des effets dommageables du dumping des marchandises en question en provenance de chacun des pays visés sont remplies.

35. En outre, puisque l'ASFC a déterminé que les marchandises en question ont été sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal doit également déterminer s'il est indiqué dans les circonstances d'évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question (c'est-à-dire s'il combinera le dommage attribuable aux effets du dumping à celui qui est attribuable aux effets du subventionnement).

36. Le Tribunal peut ensuite évaluer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Il n'examinera la question de la menace de dommage que s'il conclut que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question n'a pas causé de dommage. Puisqu'une branche de production nationale existe déjà, le Tribunal n'examinera pas la question du retard19.

37. Enfin, le Tribunal examinera d'autres facteurs qui peuvent avoir nui à la branche de production nationale afin de s'assurer qu'un dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping et du subventionnement.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

38. Bien que le Tribunal doive mener son enquête de dommage en se fondant sur la définition du produit fournie par l'ASFC, il doit définir quelles sont les marchandises similaires par rapport aux marchandises en question afin d'évaluer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale de marchandises similaires. À cette fin, le Tribunal peut également examiner la question de savoir si les marchandises similaires constituent une ou plusieurs catégories de marchandise. Si ces marchandises constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres, elles seront considérées comme constituant une seule catégorie de marchandise20.

39. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

40. Pour déterminer la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas identiques à tout égard aux autres marchandises, le Tribunal tient généralement compte d'un certain nombre de facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (tel leur composition et leur apparence) ainsi que les caractéristiques de marché (comme la substituabilité, l'établissement des prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients)21.

41. Dans le cadre de son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a conclu que les tubes en cuivre circulaires produits au pays, de même description que les marchandises en question, sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

Marchandises similaires

42. Dans le cadre de la présente enquête, GLC allègue que les tubes en cuivre circulaires importés et produits au pays constituent des « marchandises similaires ». Aucune des parties opposantes, sauf le Mexique, n'a présenté d'observations sur cette question.

43. L'élément central de l'argument du Mexique est que la conclusion du Tribunal dans son enquête préliminaire de dommage est inappropriée et que la présente procédure doit donc être close immédiatement. Le Mexique soutient également que le Tribunal doit comparer le processus de production des marchandises en question et celui des tubes en cuivre circulaires produits au pays afin de déterminer si ce sont bel et bien des « marchandises similaires ». Le Mexique n'a formulé aucun commentaire sur les arguments et les éléments de preuve présentés par GLC dans le cadre de la présente enquête définitive de dommage.

44. En ce qui concerne d'abord l'argument du Mexique selon lequel les processus de production des marchandises en question et des tubes en cuivre circulaires produits au pays doivent être examinés dans le cadre de l'analyse relative aux marchandises similaires, le Tribunal demeure convaincu, tout comme il l'était lors de l'enquête préliminaire de dommage, que l'accent doit être mis sur les produits eux-mêmes et non sur la manière dont ils sont produits22. Plus particulièrement, le Tribunal réitère sa position selon laquelle le critère pertinent à tenir compte est la comparaison entre les produits eux-mêmes, en l'état où ils sont présentés et de la façon dont ils se font concurrence sur le marché. Dans le cadre de la présente analyse, le processus de production en soi n'est généralement pas un indicateur pertinent, outre s'il peut être associé à des caractéristiques qui ont une influence sur le rapport concurrentiel entre les marchandises en question et les produits nationaux. À cet effet, si divers processus de production donnent lieu à des différences en ce qui a trait à la qualité, ou à d'autres caractéristiques concurrentielles, des marchandises en question et des marchandises similaires, comme le propose le Mexique, il vaut généralement mieux considérer ces différences en elles-mêmes dans le contexte d'une comparaison directe des caractéristiques physiques et de marché des marchandises.

45. Cela dit, le Mexique n'a déposé aucun élément de preuve quant aux réelles différences pouvant exister entre les marchandises en question et les tubes en cuivre circulaires produits au pays et n'a précisé un quelconque élément de preuve au dossier indiquant de telles différences. En effet, le Tribunal n'a pour sa part trouvé aucun élément de preuve versé au dossier allant à l'encontre de la conclusion à laquelle il est arrivé dans le cadre de l'enquête préliminaire de dommage selon laquelle les marchandises en question et les produits nationaux « [...] se livre[nt] directement concurrence sur ce qui semble être essentiellement un marché de produits de base »23.

46. Presque tous les répondants aux questionnaires considèrent que les tubes en cuivre circulaires produits au pays et les tubes en cuivre circulaires de la même catégorie en provenance des pays visés sont physiquement et fonctionnellement interchangeables24, et tous les répondants estiment qu'ils sont vendus par l'entremise des mêmes circuits de distribution25. De même, la grande majorité des répondants les considèrent « comparables » du point de vue des caractéristiques physiques, leur opinion sur la comparabilité des « prix » entre les marchandises en question et les produits nationaux correspondants variant un peu plus26.

47. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que les marchandises en question et les tubes en cuivre circulaires produits au pays de même description sont des « marchandises similaires ».

Catégorie de marchandise

48. Dans le cadre de l'enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a indiqué que les éléments de preuve versés au dossier étaient insuffisants pour se prononcer de manière définitive sur la question de savoir si les marchandises en question constituent une ou plusieurs catégories de marchandise. Le 21 août 2013, dans son avis d'ouverture d'enquête, le Tribunal a invité les parties intéressées à déposer des observations préliminaires sur la question des catégories de marchandise et, plus particulièrement, à fournir des faits et des arguments sur la question de savoir si les marchandises en question doivent être divisées en trois catégories possibles de marchandise, soit les tubes en cuivre circulaires utilisés dans la plomberie, dans la climatisation et la réfrigération ainsi que dans les installations de gaz médicaux.

49. Dans une lettre datée du 20 septembre 2013, le Tribunal a informé les parties de sa décision, fondée sur les observations préliminaires concernant les catégories de marchandise, selon laquelle les marchandises similaires constituent une seule catégorie de marchandise27. Les motifs de cette décision sont indiqués ci-après.

50. Le Tribunal a reçu des observations de GLC et du Mexique. Il a également reçu des observations en réponse de la part de Luvata traitant des caractéristiques distinctives des tubes en cuivre industriels non visés, qui, tel qu'indiqué précédemment, sont expressément exclus de la définition des marchandises en question. Aucune autre partie n'a présenté d'observations sur cette question.

51. GLC soutient que les marchandises en question constituent une seule catégorie de marchandise. En ce qui concerne les caractéristiques physiques, GLC affirme que tous les tubes en cuivre circulaires sont d'apparence très semblable, leur teneur en cuivre, leur couleur, leur caractère lisse ainsi que leur fini étant tous les mêmes. En outre, elle est d'avis que le fait que les tubes en cuivre circulaires sont fabriqués selon différentes normes techniques n'enlève rien aux similitudes physiques des produits.

52. Pour ce qui est des caractéristiques de marché, GLC soutient que les circuits de distribution de tous les tubes en cuivre circulaires sont les mêmes, puisque tous ses clients importants, qu'ils soient grossistes, distributeurs ou détaillants, achètent tous les types de tubes en cuivre circulaires. La structure de prix de tous les types de tubes en cuivre circulaires est également la même.

53. GLC soutient également que l'ensemble des tubes en cuivre circulaires ont tous la même utilisation finale générale, soit de transporter des liquides et des gaz. En outre, même si tous les tubes en cuivre circulaires ne sont pas parfaitement interchangeables, il y a substituabilité vers le bas, c'est-à-dire que les tubes utilisés dans la climatisation et la réfrigération, qui sont conformes à des normes plus élevées, peuvent servir à des applications de plomberie pour lesquelles les normes sont moins élevées; certains tubes en cuivre circulaires en longueurs droites sont aussi conçus pour être utilisés à la fois dans la climatisation, la réfrigération et dans les installations de gaz médicaux.

54. Le Mexique affirme qu'il y a au moins trois différentes catégories de marchandise, selon les circuits de distribution, les marchés, les perceptions ou les préférences des clients et les écarts de prix. Il allègue que les seuls produits qui peuvent être considérés comme « similaires » sont ceux qui partagent les mêmes caractéristiques techniques. Le Mexique n'a fourni aucun détail à l'appui de sa position, si ce n'est que les tubes en cuivre circulaires utilisés dans la climatisation et la réfrigération sont généralement des produits plutôt techniques alors que les tubes en cuivre circulaires utilisés dans la plomberie sont généralement des produits de base qui livrent concurrence aux tubes en plastique.

55. Les éléments de preuve indiquent que tous les types de tubes en cuivre circulaires sont d'apparence semblable, bien qu'ils soient offerts en différentes dimensions et qu'ils puissent être présentés en longueurs droites ou en rouleaux28. En outre, le Tribunal est d'accord avec GLC sur le fait que les circuits de distribution de tous les types de tubes en cuivre circulaires sont les mêmes, tout comme les principes de base de leur structure de prix. À cet égard, GLC a fourni des catalogues de produits d'importants distributeurs, grossistes et détaillants de tubes en cuivre circulaires qui indiquent qu'ils offrent divers types et dimensions de tubes en cuivre circulaires29, ainsi qu'un bon de commande et une facture d'Emco démontrant que divers types de tubes en cuivre circulaires sont achetés par le même client dans le cadre d'une même commande30.

56. Comme le reconnaît GLC, les tubes en cuivre circulaires peuvent être fabriqués selon diverses normes de l'ASTM et, par conséquent, ont différentes utilisations finales. Néanmoins, le Tribunal n'estime pas que les éléments de preuve appuient l'existence de plus d'une catégorie de marchandise selon l'utilisation finale ou les normes de l'ASTM. Une meilleure façon de qualifier la gamme de tubes en cuivre circulaires visée par la présente enquête est de dire qu'elle constitue un continuum de marchandises similaires dans le cadre d'une seule catégorie.

57. En effet, les éléments de preuve indiquent qu'il y a substituabilité vers le bas, c'est-à-dire que les tubes en cuivre circulaires utilisés dans la climatisation et la réfrigération peuvent être substitués aux tubes en cuivre circulaires utilisés dans la plomberie (mais pas l'inverse). Bien que la substitution ne devrait généralement pas avoir lieu étant donné la majoration de prix dont font l'objet les tubes en cuivre circulaires utilisés dans la climatisation et la réfrigération, le Tribunal ne peut ignorer le fait qu'une telle substituabilité est possible et serait rendue plus probable par la présence sur le marché de tubes en cuivre circulaires pour la climatisation et la réfrigération à bas prix, sous-évalués et/ou subventionnés31. Par conséquent, le Tribunal conclut qu'il n'est pas justifié, aux fins de la présente enquête, de faire une distinction entre les tubes en cuivre circulaires utilisés dans la plomberie et ceux qui sont utilisés dans la climatisation et la réfrigération.

58. De plus, il n'y a aucune distinction évidente entre les tubes en cuivre circulaires utilisés dans la climatisation et la réfrigération et ceux qui sont utilisés dans les installations de gaz médicaux. Il ressort des éléments de preuve qu'au moins un type de tubes en cuivre circulaires utilisés dans la climatisation et la réfrigération (en longueurs droites) respecte aussi les exigences de l'ASTM relatives aux tubes utilisés dans les installations de gaz médicaux et, par conséquent, a deux utilisations finales désignées par le Tribunal32. GLC a expliqué n'avoir, en fait, aucun moyen de connaître quelle sera l'utilisation finale de ce type de produit par l'acheteur subséquent33.

59. Par conséquent, le Tribunal conclut qu'il n'y a qu'une seule catégorie de marchandise.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

60. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » de la façon suivante :

[...] l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

61. GLC est le seul producteur national connu de marchandises similaires; elle constitue donc la totalité de la branche de production nationale. Par conséquent, le Tribunal mènera son analyse de dommage par rapport à la production de marchandises similaires de GLC.

CUMUL

62. Aux termes du paragraphe 42(3) de la LMSI, le Tribunal doit évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question s'il est convaincu que la marge de dumping ou le montant de subvention par rapport aux marchandises en question provenant de chacun de ces pays n'est pas minimal, que les volumes des marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de chaque pays en question ne sont pas négligeables34 et que le cumul est indiqué compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises de chaque pays ou entre elles et les marchandises similaires.

63. Le Tribunal doit également déterminer s'il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question, c'est-à-dire s'il procédera au cumul croisé des effets. Bien que le paragraphe 42(3) de la LMSI traite du cumul, aucune disposition législative ne traite directement de la question du cumul croisé. Toutefois, comme indiqué dans des affaires antérieures, les paragraphes 37.1(1) et 37.1(2) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation35 prévoient la prise en compte de certains facteurs par le Tribunal pour rendre ses conclusions. Ces facteurs portent essentiellement sur les effets que les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont eus ou peuvent avoir sur certains indices économiques. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que, dans le cadre d'une analyse de dommage, il est impossible d'isoler les effets causés par le dumping de ceux qui sont causés par le subventionnement. En fait, ils sont si étroitement enchevêtrés qu'il est impossible de distinguer quelle proportion est attribuable au dumping de celle qui est attribuable au subventionnement36. À cet égard, les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises en provenance d'un pays particulier (en l'espèce la Chine) se manifestent par un seul ensemble d'effets causés par les prix.

64. Les facteurs pertinents relatifs aux conditions de concurrence peuvent comprendre l'interchangeabilité, la qualité, les prix, les circuits de distribution, les modes de transport, le moment de l'arrivée des importations et la répartition géographique37.

65. Nolrad allègue que la LMSI contient une « présomption » [traduction] selon laquelle « un décumul doit être effectué »38 [traduction]. Le Tribunal n'est pas de cet avis et a indiqué, par le passé, que la LMSI ne contient pas de présomption en faveur ou à l'encontre du cumul. Dans Certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion39, le Tribunal a indiqué ce qui suit :

68. Le Tribunal n'accueille pas l'argument de la branche de production nationale selon lequel il est obligé d'évaluer les effets cumulatifs. Le mot « shall » dans la version anglaise du paragraphe 76.03(11) doit être lu conjointement avec les mots « if the Tribunal is satisfied » (« si [le Tribunal] est convaincu ») et « would be appropriate » (« est indiquée »). Ce libellé indique que le Tribunal dispose d'un certain pouvoir discrétionnaire dans l'évaluation des effets cumulatifs des marchandises en question, compte tenu de certains facteurs, c.-à-d. les conditions prévues aux alinéas a) ou b). Le fait que le Tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire ne donne à aucune partie le droit à un résultat précis ou à l'application d'un critère juridique particulier. Plutôt, le pouvoir discrétionnaire est appliqué par le Tribunal dans le cadre des conditions énoncées au paragraphe 76.03(11).

[...]

71. Le Tribunal remarque en passant que l'interprétation ci-dessus du paragraphe 76.03(11) est compatible avec le paragraphe 3.3 de l'Accord antidumping, qui prévoit que les autorités chargées des enquêtes ne pourront procéder à une évaluation cumulative des effets des importations sous-évaluées « que si elles déterminent [...] qu'une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée à la lumière des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit national similaire ». [...] Ce qui précède porte clairement à penser que, si les autorités chargées des enquêtes ne sont pas convaincues que l'évaluation des effets cumulatifs est indiquée à la lumière des conditions de concurrence entre les marchandises en question, indépendamment des ressemblances ou des différences entre les conditions de concurrence entre les marchandises en question et les marchandises similaires, elles peuvent décider de ne pas procéder à une évaluation cumulative40.

[Note omise]

66. Dans le cadre de la présente enquête, le Tribunal est convaincu que les marges de dumping et, s'il y a lieu, le montant de subvention par rapport aux marchandises en question provenant de chaque pays ne sont pas minimaux et que le volume des marchandises en question provenant de chaque pays désigné n'est pas négligeable41.

67. Le Tribunal est également convaincu que les mêmes conditions de concurrence existent entre les marchandises en question, d'une part, et entre les marchandises en question et les marchandises similaires, d'autre part. Dans tous les cas, elles se livrent directement concurrence entre elles selon des considérations semblables en matière de qualité et de prix et par le biais de circuits de distribution semblables42. De plus, les marchandises en question et les tubes en cuivre circulaires produits au pays sont présents partout au Canada43.

68. Nolrad soutient que la principale condition de concurrence qui distingue les marchandises en question provenant de la Grèce et du Brésil et celles provenant des autres pays visés est que les importations grecques et brésiliennes entrent sur le marché canadien par l'entremise d'un seul « intermédiaire » [traduction], c'est-à-dire Nolrad, le seul importateur des marchandises en question provenant de ces deux pays au cours de la période visée par l'enquête, et arrivent chez les grossistes au Canada par le biais de cet intermédiaire, tandis que les marchandises en question provenant des autres pays visés ont plusieurs points d'entrée chez les grossistes, y compris au moyen d'importations directes par certains grossistes. Nolrad allègue que, sur cette base, une distinction peut être faite entre les marchés des importations brésiliennes et grecques et ceux des autres marchandises en question44. Elle soutient également que la plupart des allégations de dommage avancées par GLC sont fondées sur l'incidence de ces importations directes par des grossistes importants.

69. Selon le Tribunal, peu importe leur point d'entrée sur le marché canadien, les marchandises en question provenant de tous les pays visés se font concurrence entre elles et font concurrence aux marchandises similaires à titre de marchandises plus ou moins fongibles, disponibles pour achat par les grossistes. En effet, le fondement même de l'argument de Nolrad est que toutes les marchandises en question (et, en l'espèce, les tubes en cuivre circulaires produits au pays) sont destinées au niveau du commerce de gros et finissent tous par l'atteindre. En fait, toutes ces marchandises se livrent donc concurrence en fonction des considérations habituelles que sont le prix, la qualité, les délais de livraison, etc.

70. En fait, Nolrad n'allègue pas que les marchandises en question provenant de la Grèce et du Brésil ne sont pas fonctionnellement interchangeables avec les autres marchandises en question ou d'avantage avec les tubes en cuivre circulaires produits au pays45, et le Tribunal n'est pas convaincu par l'argument46 selon lequel, du point de vue d'un grossiste, les tubes en cuivre circulaires de Nolrad se distinguent de façon sensible et occupent une situation différente sur le plan de la concurrence, au seul motif que le pays d'origine des stocks de Nolrad n'est pas forcément connu du grossiste acheteur.

71. Les éléments de preuve versés au dossier47 n'indiquent pas que l'origine du produit en soi est perçue par les acheteurs comme une caractéristique distinctive importante. Bien qu'on puisse s'attendre à ce que la présence d'un intermédiaire fasse généralement augmenter le prix des importations aux clients de Nolrad par rapport au prix des importations directes, dans les circonstances, il s'agit d'un point dont il faudra tenir compte dans le cadre de l'analyse des prix et non d'une condition distinctive de concurrence aux fins de l'analyse menée aux termes du paragraphe 42(3) de la LMSI.

72. En outre, Nolrad allègue que la présence des importations grecques et brésiliennes sur le marché canadien n'était que temporaire, puisque ces marchandises ont été importées pour remplacer les tubes en cuivre circulaires en provenance du Chili qu'il était impossible de se procurer pendant une brève période.

73. Le Tribunal doit fonder son enquête sur les données relatives à la période visée par l'enquête. À cet égard, au cours de la période visée par l'enquête, les importations des marchandises en question provenant de la Grèce et du Brésil étaient présentes au Canada en volumes non négligeables et, par conséquent, leur vente sur le marché national a fait concurrence aux autres marchandises en question et aux tubes en cuivre circulaires produits au pays. En effet, dans les circonstances en l'espèce, le Tribunal ne considère pas les volumes relativement limités des importations grecques et brésiliennes ainsi que leur présence sur le marché canadien comme une condition distinctive de concurrence appuyant la thèse du « décumul »; le Tribunal constate que l'objet même du paragraphe 42(3) de la LMSI permet (en fait, ordonne) une évaluation cumulative des effets du dumping et du subventionnement des marchandises en question à condition que les volumes en provenance des pays visés ne soient pas de minimis et qu'une telle analyse soit indiquée à la lumière des conditions de concurrence.

74. Compte tenu de l'analyse qui précède, le Tribunal conclut que le cumul et le cumul croisé sont indiqués dans les présentes circonstances.

ANALYSE DE DOMMAGE

75. Le paragraphe 37.1(1) du Règlement prévoit que, pour déterminer si le dumping et le subventionnement ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées, de leur effet sur le prix des marchandises similaires et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) exige également que le Tribunal détermine s'il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(1), et s'il existe des facteurs, autres que le dumping et le subventionnement, qui ont causé un dommage.

Volume des importations des marchandises sous-évaluées et subventionnées

76. Aux termes de l'alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées et, plus précisément, doit déterminer s'il y a eu une augmentation marquée du volume soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.

77. En quantité absolue, les importations des marchandises en question ont grimpé de 24 p. 100 de 2010 à 2011, puis de 31 p. 100 de 2011 à 2012, soit une augmentation de 63 p. 100 de 2010 à 2012. Elles étaient supérieures de 12 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2013 par rapport à la période intermédiaire 201248. Cela représente une augmentation considérable.

78. De 2010 à 2012, le ratio des importations des marchandises en question par rapport à la production nationale totale de marchandises similaires a augmenté de 12 points de pourcentage. Comparativement à la période intermédiaire 2012, le ratio des importations des marchandises en question par rapport à la production nationale totale de marchandises similaires a augmenté de 5 points de pourcentage49. De 2010 à 2012, le ratio des importations des marchandises en question par rapport aux ventes nationales totales faites à partir de la production nationale de marchandises similaires a grimpé de 31 points de pourcentage. Comparativement à la période intermédiaire 2012, le ratio des importations des marchandises en question par rapport aux ventes nationales totales faites à partir de la production nationale de marchandises similaires a augmenté de 14 points de pourcentage50. Il s'agit d'augmentations significatives.

79. Il est à noter que les importations en question et les importations non visées se sont chacune accaparé environ la moitié des importations totales au début de la période visée par l'enquête. Un changement considérable en faveur des importations en question s'est produit au cours de la période visée par l'enquête : en 2012, elles représentaient plus des trois quarts des importations totales en provenance de tous les pays; par conséquent, les importations non visées ont diminué pour maintenant représenter moins d'un quart des importations totales en provenance de tous les pays en 2012. Une comparaison de la période intermédiaire 2013 à la période intermédiaire 2012 démontre une légère augmentation de 4 points de pourcentage des importations non visées51.

80. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le volume des importations des marchandises en question a considérablement augmenté en quantité absolue et par rapport à la production et à la consommation de marchandises similaires.

Effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix

81. Aux termes de l'alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l'effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, si les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont mené, de façon marquée, soit à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises. GLC allègue avoir subi autant une sous-cotation, une baisse et une compression importantes des prix, tel que l'indique, plus particulièrement, les variations des prix de vente unitaires des tubes en cuivre par rapport à ses « coûts de fabrication » [traduction] ou ce qu'elle a qualifié d'« écart » [traduction]52. Les parties qui s'opposent sont en désaccord.

Importance du prix

82. Le Tribunal constate qu'une majorité de répondants au questionnaire ont indiqué que le « prix le plus bas » est un facteur « très important » dans leurs décisions d'achat53. Même si une majorité de répondants au questionnaire n'ont pas indiqué que le prix le plus bas est le facteur le plus important dans leurs décisions d'achat, le prix demeure le facteur le plus souvent évoqué par les répondants au questionnaire lorsqu'ils devaient indiquer les facteurs associés au choix d'un fournisseur ainsi qu'à la négociation d'un prix54. L'uniformité et la qualité du produit, les spécifications techniques, la fiabilité de l'approvisionnement, le délai et les modalités de livraison, le service après-vente ou les garanties ainsi que les modalités de crédit sont d'autres facteurs importants cités par les répondants au questionnaire55.

83. Le Tribunal constate que huit sociétés ont indiqué qu'un écart de prix de 5 p. 100 à 10 p. 100 ferait du prix le principal facteur décisionnel l'emportant sur tous les autres, tandis que deux sociétés ont indiqué que le prix deviendrait un facteur à partir d'un écart de 25 p. 100; cinq sociétés ont indiqué que le prix ne serait jamais le principal facteur dans leur prise de décision56. L'origine canadienne n'a pas été citée à titre de critère d'achat important57. Le Tribunal a également reçu des éléments de preuve concernant l'importance pour les acheteurs d'être en mesure d'obtenir au moins deux sources d'approvisionnement58.

84. Le Tribunal est convaincu que, dans un contexte comme en l'espèce où il y a interchangeabilité physique et fonctionnelle importante entre les tubes en cuivre de toutes les origines de même description que les marchandises en question59, le prix devient le facteur déterminant dans les décisions d'achat. Cela est conforme à un produit qui est, à toutes fins pratiques, un produit de base60.

Sous-cotation des prix

85. Le Tribunal déterminera maintenant si les éléments de preuve indiquent que les marchandises en question ont entraîné une sous-cotation des prix en examinant les allégations de dommage concernant des clients particuliers de GLC, les prix des produits de référence et, enfin, les prix unitaires moyens au cours de la période visée par l'enquête.

– Allégations concernant des clients particuliers

86. GLC a déposé une trentaine d'allégations de dommage concernant des clients particuliers auprès du Tribunal. Les parties qui s'opposent contestent divers aspects des renseignements qu'elles contiennent et mettent en doute leur valeur probante, citant notamment le fait qu'elles ont été préparées aux fins de la présente procédure et des enquêtes connexes de l'ASFC.

87. Le fait que les allégations aient été préparées aux fins de la présente procédure et des enquêtes connexes de l'ASFC n'a pas forcément pour effet de remettre leur crédibilité en question61. Cela dit, le Tribunal reconnaît qu'elles ne peuvent présenter qu'un portrait partiel de ce qui s'est vraiment produit sur le marché. En même temps, le Tribunal constate que les parties qui s'opposent n'ont fait entendre aucun témoin en l'espèce et qu'elles n'ont en fait proposé que peu ou pas d'éléments de preuve probatoires relativement aux positions qu'elles défendent.

88. Le Tribunal conclut que les allégations avancées par GLC relativement à des clients particuliers sont utiles dans la mesure où elles donnent un aperçu plausible des mécanismes au moyen desquels la sous-cotation a eu lieu dans le contexte de négociations commerciales courantes. En ce sens, elles ont une certaine valeur probante.

89. Le Tribunal considère aussi particulièrement intéressantes certaines allégations montrant comment les importateurs (qui se réservent selon toute probabilité une marge bénéficiaire) sont en mesure de revendre sur le marché canadien à des prix égaux ou inférieurs aux coûts de la branche de production nationale (c'est-à-dire à des prix sans bénéfices ou même à perte). Une allégation démontre comment les acteurs ont agi afin de découvrir le véritable prix plancher des marchandises en question à ce moment-là62.

– Prix de référence

90. Les éléments de preuve relatifs aux prix de référence en l'espèce ont certaines limites découlant du fait que les importations totales de produits de référence en provenance des pays visés n'ont représenté qu'environ un cinquième des ventes/achats des importations en provenance des pays visés en 2012 ainsi qu'au cours des périodes intermédiaires 2012 et 201363.

91. Au cours de la période visée par l'enquête, GLC a enregistré des ventes pour tous les produits de référence. Toutefois, les importations de produits de référence étaient distribuées de façon beaucoup plus irrégulière au cours de la même période. Le volume combiné des importations des produits de référence nos 1, 7, 8 et 9 a représenté 2 p. 100 des importations totales de produits de référence et 3 p. 100 de leur valeur totale. En revanche, les ventes nationales combinées des produits de référence nos 1, 7, 8 et 9 ont représenté 45 p. 100 des ventes nationales totales de tous les produits de référence, de même que 45 p. 100 de leur valeur. Par conséquent, les ventes nationales combinées des produits de référence nos 2, 3, 4, 5 et 6 ont représenté 55 p. 100 des ventes nationales de tous les produits de référence quant au volume et à la valeur.

92. Les importations des produits de référence nos 2, 3, 4, 5 et 6 ont donc représenté 98 p. 100 du volume et 97 p. 100 de la valeur des importations totales de produits de référence au cours des huit trimestres pour lesquels des données ont été recueillies. Par conséquent, le Tribunal a concentré son analyse sur ces produits de référence particuliers64.

93. Les importations des produits de référence nos 2, 3, 4, 5 et 6 ont dans de nombreux cas été responsables de la sous-cotation des prix. Dans l'ensemble, parmi les 141 points de comparaison possibles (c'est-à-dire les cas où des ventes des marchandises en question provenant d'un pays visé donné et des ventes faites à partir de la production nationale ont toutes deux eu lieu au cours du même trimestre), le prix de vente/achat unitaire moyen trimestriel des importations en question a entraîné une sous-cotation du prix de vente des marchandises similaires dans 70 cas, soit dans près de 50 p. 100 des cas65.

94. Dans tous les cas où il y a eu sous-cotation des prix des produits de référence, le Tribunal a établi l'importance de celle-ci (le prix de vente national moins le prix de vente/achat pondéré des importations, exprimé en pourcentage du prix de vente national) par pays visé et par trimestre, lorsqu'il était possible de comparer le prix de vente national et le prix de vente/achat pondéré des importations.

95. En ce qui concerne le produit de référence no 2, la sous-cotation du prix s'est produite dans 15 cas sur 34 points de comparaison possibles (44 p. 100), à des taux allant jusqu'à 16,5 p. 100. Le pourcentage pondéré trimestriel maximal moyen de sous-cotation était de 10,6 p. 100; au cours des huit trimestres, le pourcentage pondéré global moyen de la sous-cotation causée par les marchandises en question provenant de tous les pays était de 5,9 p. 100. Il est à noter que le pourcentage pondéré moyen de sous-cotation, au cours des huit trimestres, était nul pour le Brésil, la Grèce et le Mexique; il était de 8,7 p. 100 pour la Chine et de 6,1 p. 100 pour la Corée.

96. Quant au produit de référence no 3, la sous-cotation du prix s'est produite dans 19 cas sur 33 points de comparaison possibles (58 p. 100), à des taux allant jusqu'à 22 p. 100. Le pourcentage pondéré trimestriel maximal moyen de sous-cotation était de 9,2 p. 100. Au cours des huit trimestres, le pourcentage pondéré global moyen de la sous-cotation causée par les marchandises en question provenant de tous les pays était de 5,8 p. 100. Il est à noter que le pourcentage pondéré moyen de sous-cotation, au cours des huit trimestres, était nul pour le Brésil et la Grèce. Il était de 8,7 p. 100 pour la Chine, de 6,1 p. 100 pour la Corée et de 2,1 p. 100 pour le Mexique.

97. Pour ce qui est du produit no 4, la sous-cotation du prix s'est produite dans 14 cas sur 30 points de comparaison possibles (47 p. 100), à des taux allant jusqu'à 19,8 p. 100. Le pourcentage pondéré trimestriel maximal moyen de sous-cotation était de 15,5 p. 100. Au cours des huit trimestres, le pourcentage pondéré moyen de la sous-cotation causée par les marchandises en question provenant de tous les pays était de 10,9 p. 100. Il est à noter que la sous-cotation du prix se limitait aux marchandises en question provenant de la Chine et de la Corée.

98. Dans le cas de la Chine, la sous-cotation s'est produite au cours de chacun des huit trimestres, à des taux pondérés trimestriels moyens variant de 10,4 p. 100 à 19,8 p. 100. Le pourcentage pondéré moyen de la sous-cotation causée par la Chine, au cours des huit trimestres, était de 14,5 p. 100.

99. Pour ce qui est de la Corée, la sous-cotation s'est produite au cours de six trimestres, à des taux pondérés trimestriels moyens variant de 9,3 p. 100 à 16,3 p. 100. Le pourcentage pondéré moyen de la sous-cotation causée par la Corée, au cours des huit trimestres, était de 10,1 p. 100.

100. En ce qui a trait au produit de référence no 5, la sous-cotation du prix s'est produite dans 8 cas sur 22 points de comparaison possibles (36 p. 100), à des taux allant jusqu'à 16,7 p. 100. Le pourcentage pondéré trimestriel maximal moyen de sous-cotation était de 10,3 p. 100. Au cours des huit trimestres, le pourcentage pondéré moyen de la sous-cotation causée par les marchandises en question provenant de tous les pays était de 2,1 p. 100. Le seul pays visé dont le pourcentage pondéré moyen de sous-cotation n'était pas nul, au cours des huit trimestres, était la Chine, à 8.8 p. 100.

101. Quant au produit de référence no 6, la sous-cotation du prix s'est produite dans 14 cas sur 22 points de comparaison possibles (64 p. 100), à des taux allant jusqu'à 18,3 p. 100. Le pourcentage pondéré trimestriel maximal moyen de sous-cotation était de 12,2 p. 100. Au cours des huit trimestres, le pourcentage pondéré moyen de la sous-cotation causée par les marchandises en question provenant de tous les pays était de 5,3 p. 100. Il est à noter que le pourcentage pondéré moyen de sous-cotation, au cours des huit trimestres, était nul pour le Brésil et la Grèce. Il était de 11,6 p. 100 pour la Chine, de 2,5 p. 100 pour la Corée et de 0,3 p. 100 pour le Mexique.

– Prix unitaires moyens

102. Tel que décrit précédemment, les données sur les prix de référence fournissent des éléments de preuve de sous-cotation des prix causée par les produits de référence provenant de la Chine et de la Corée, mais peu ou pas d'éléments de preuve de sous-cotation des prix causée par les produits de référence provenant du Brésil, de la Grèce ou du Mexique. Cependant, des éléments de preuve de sous-cotation des prix causée par les marchandises en question provenant de tous les pays ressortent des prix unitaires moyens, mais pas au cours de chaque période66.

103. Pour ce qui est des ventes d'importations provenant du Mexique effectuées par les importateurs, leurs prix unitaires moyens ont entraîné une sous-cotation de ceux de la branche de production nationale en 2010, de 8 p. 100 quant à tous niveaux commerciaux combinés et de 7 p. 100 au niveau du commerce de gros67.

104. En ce qui concerne tous les niveaux commerciaux combinés, les prix unitaires moyens des ventes d'importations provenant du Brésil effectuées par les importateurs ont entraîné une sous-cotation de ceux de la branche de production nationale de 7 p. 100 en 2012 (et de 5 p. 100 au cours des périodes intermédiaires 2012 et 2013) et, au niveau du commerce de gros, de 6 p. 100 en 2012 (et de 4 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2013 comparativement à 5 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2012)68.

105. Également, pour tous les niveaux commerciaux combinés, les prix unitaires moyens des ventes d'importations provenant de la Grèce effectuées par les importateurs ont entraîné une sous-cotation de ceux de la branche de production nationale de 3 p. 100 en 2012 (et de 2 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2013 comparativement à 5 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2012). Au niveau du commerce de gros, les ventes d'importations provenant de la Grèce effectuées par les importateurs ont entraîné une sous-cotation des prix de vente unitaires moyens de la branche de production nationale de 2 p. 100 en 2012 (et de 2 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2013 comparativement à 5 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2012).

106. Les prix unitaires moyens des achats d'importations provenant de la Chine et de la Corée effectués par les importateurs ont entraîné la sous-cotation de ceux de la branche de production nationale, tous niveaux commerciaux combinés, au cours de chacune des périodes visées par l'enquête; il en a été de même au niveau du commerce de gros69.

107. En 2010, pour l'ensemble des pays visés examinés, le prix de vente/achat unitaire moyen des marchandises en question était inférieur de 10,5 p. 100 au prix unitaire moyen des ventes faites à partir de la production nationale. Il était inférieur de 4,6 p. 100 en 2011, de 7,0 p. 100 en 2012 et de 5,4 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2012. Durant la période intermédiaire 2013, il était inférieur de 7,8 p. 100. Au cours de cette période de trois ans, le prix de vente/achat unitaire moyen pondéré des marchandises en question était inférieur de 7,3 p. 100 au prix unitaire moyen pondéré des ventes faites à partir de la production nationale70.

108. Il est à noter qu'au cours de chacune des années de la période visée par l'enquête ainsi que pendant les périodes intermédiaires, le prix de vente/achat unitaire moyen de tubes en cuivre circulaires provenant de pays non visés était supérieur à celui des marchandises en question. En outre, au cours de chacune des périodes, à l'exception de 2010, le prix de vente/achat unitaire moyen de tubes en cuivre circulaires provenant de pays non visés était supérieur au prix unitaire moyen des ventes faites à partir de la production nationale.

109. Plus particulièrement, en 2010, le prix de vente/achat unitaire moyen des marchandises en question était également inférieur de 6,6 p. 100 à celui des tubes en cuivre circulaires provenant de pays non visés. Il était inférieur de 6,6 p. 100 en 2011, de 7,5 p. 100 en 2012, de 5,7 p. 100 pendant la période intermédiaire 2012 et de 8,5 p. 100 durant la période intermédiaire 2013.

110. Au cours de la période de trois ans s'échelonnant de 2010 à 2012, le prix unitaire pondéré moyen des ventes/achats des marchandises en question effectués par les importateurs était inférieur de 7,2 p. 100 au prix unitaire moyen des ventes/achats de produits en provenance de pays non visés71.

111. Par conséquent, lorsque les marchandises en question entraînent la sous-cotation des marchandises similaires, elles mènent également à la sous-cotation des marchandises importées de pays non visés, et ce, de façon encore plus marquée. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que l'on ait observé un retrait progressif du marché canadien des marchandises non visées.

112. En fait, les importateurs ont été en mesure de se procurer des importations à plus bas prix dans les pays visés que dans les pays non visés. L'on peut donc croire à l'inverse que les producteurs des pays non visés n'étaient pas plus en mesure de concurrencer les marchandises sous-évaluées et subventionnées en provenance des pays visés que ne l'était la branche de production nationale, tel que l'a indiqué GLC, et qu'ils ont donc simplement choisi de renoncer aux occasions de vente que le marché canadien pourrait leur avoir présentées dans le passé72.

113. La sous-cotation devient encore plus évidente lorsqu'on compare le prix d'achat unitaire moyen des marchandises en question payé par les importateurs, lorsque ceux-ci étaient grossistes, au prix unitaire moyen des ventes faites à partir de la production nationale. Ce point de comparaison est d'une importance cruciale73.

114. En 2010, le prix d'achat unitaire moyen des marchandises en question payé par les importateurs qui étaient des grossistes était inférieur de 20,7 p. 100 au prix unitaire moyen des ventes faites à partir de la production nationale. Il était inférieur de 11,2 p. 100 en 2011, de 13,4 p. 100 en 2012, de 12,8 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2012 et de 13,4 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2013.

115. De 2010 à 2012, la branche de production nationale a donc été confrontée, quand l'importateur était un grossiste, à des prix d'achat moyens pondérés des importations en provenance des pays visés qui étaient inférieurs de 14,3 p. 100 aux siens74. Un portrait quasi identique est obtenu lorsqu'on compare les prix au niveau du commerce de gros, où le volume des ventes de la branche de production nationale est le plus important et où la concurrence joue75. Examinés dans leur ensemble, les éléments de preuve versés au dossier indiquent que les marchandises en question ont entraîné une sous-cotation marquée des prix.

116. Enfin, le Tribunal estime qu'il n'est pas indiqué d'évaluer la sous-cotation des prix causée par les marchandises sous-évaluées et subventionnées en se fondant sur des « écarts », comme le propose GLC76. Tel qu'expliqué plus en détail ci-dessous, l'« écart » est calculé en soustrayant le prix du cuivre de la valeur unitaire des ventes faites à partir de la production nationale, qui est, selon l'explication de GLC, toujours répercuté sur le client. Cependant, la sous-cotation des prix est utile pour mesurer les différences de prix sur le marché entre les marchandises en question et les produits nationaux du point de vue d'un acheteur prenant une décision d'achat. L'« écart » d'un producteur n'indique pas cette dynamique et, par conséquent, n'est pas utile à l'analyse concernant la sous-cotation des prix.

Baisse des prix et importance de l'écart

117. GLC explique que le prix de ses tubes en cuivre comporte deux éléments : 1) le cours du cuivre et 2) la marge bénéficiaire ou le « tarif de fabrication » (ou autrement dit l'« écart » – c'est-à-dire tous les autres coûts, auxquels l'on ajoute un montant de bénéfice). Elle allègue que son rendement financier reflète sa capacité à facturer un « écart » raisonnable en plus du cours du cuivre, puisqu'elle transfère toujours le coût du cuivre à ses clients, et que si elle ne le faisait pas, elle s'exposerait à un trop grand risque financier. Par conséquent, GLC soutient que les variations au niveau de ses coûts de fabrication constituent également la seule vraie mesure de l'érosion et de la compression des prix77.

118. GLC affirme que le point de départ de l'établissement des prix de ses tubes en cuivre est sa liste de prix. Toutefois, puisque sa liste de prix est rarement mise à jour, le principal élément en jeu pour l'établissement des prix est en fait le facteur d'escompte qu'elle applique sur les prix courants pour chaque transaction afin d'obtenir un « écart » financièrement viable. Le facteur d'escompte tient compte des variations du cours du cuivre sur le COMEX et du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain. Lorsqu'elle négocie des prix avec des clients, GLC applique un facteur d'escompte qui lui permettra de conserver un « écart » raisonnable dans lequel est intégré un certain montant de bénéfices78. Cependant, pour être concurrentielle au cours de la période visée par l'enquête, GLC affirme avoir dû s'écarter de plus en plus de son modèle d'établissement des prix79. Elle offre également à ses gros clients ou à des groupes d'acheteurs certains programmes de remise qui sont aussi pris en compte dans les négociations de prix.

119. Le Tribunal constate qu'au cours de chacune des périodes visées par l'enquête, les escomptes au comptant et les remises sur volume, exprimés en pourcentage des ventes brutes, sont demeurés individuellement et collectivement quasi identiques80. Ces escomptes et remises n'ont donc pas causé de changement de situation81.

120. Le Tribunal a également examiné les allégations des parties qui s'opposent selon lesquelles les différences entre les indices du COMEX et du London Metal Exchange (LME) (GLC établit ses prix en fonction du COMEX) ont joué un rôle important dans la comparaison des prix et dans la capacité concurrentielle insuffisante de GLC. À cette fin, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels le prix du cuivre représente de 76 p. 100 à 78 p. 100 du prix de vente national des tubes en cuivre circulaires82.

121. Les éléments de preuve versés au dossier indiquent que les cours du cuivre sur le COMEX et le LME pendant la période visée par l'enquête étaient quasi identiques83. Par conséquent, le Tribunal conclut que le cours du cuivre n'a que peu ou pas influé sur les résultats de GLC. En outre, le Tribunal n'est saisi que de peu d'éléments de preuve contredisant la fiabilité du modèle d'établissement des prix fondé sur l'« écart » et l'incidence réelle qu'un écart de prix éventuel pourrait avoir eue sur la capacité concurrentielle du produit final national84.

122. Le Tribunal reconnaît que l'« écart » constitue un fondement valable sur lequel s'appuyer pour évaluer toute allégation de baisse des prix causée par les marchandises sous-évaluées et subventionnées; en fait, cet « écart » élimine de la valeur unitaire des ventes faites à partir de la production nationale toute variabilité causée par les fluctuations du cours du cuivre sur les marchés mondiaux et, par conséquent, permet d'évaluer plus précisément les allégations de baisse des prix85.

123. Le Tribunal constate que les prix des ventes faites à partir de la production nationale ont augmenté de 2010 à 2011, puis, en 2012, sont revenus aux niveaux de 2010. Ils ont également chuté entre la période intermédiaire 2012 et la période intermédiaire 2013. L'on peut également noter que la tendance relative aux valeurs unitaires des ventes faites à partir de la production nationale suit celle du cours du cuivre sur le COMEX86.

124. En ce qui concerne les ventes totales de GLC, l'« écart brut », soit la valeur des ventes moins le coût du cuivre, sur une base de la valeur unitaire, s'est resserré de 5 p. 100 de 2010 à 2011, puis de 7 p. 100 de 2011 à 2012; il s'est donc atténué de 12 p. 100 de 2010 à 2012. Aucune variation n'a été observée en comparant la période intermédiaire 2013 à la période intermédiaire 201287. L'« écart brut » de GLC relatif à ses cinq principaux clients a diminué de 6,2 p. 100 de 2010 à 2011, puis de 4,8 p. 100 de 2011 à 2012, soit de 10,7 p. 100 de 2010 à 2012. Il était inférieur de 3 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2013 par rapport à la période intermédiaire 201288.

125. L'« écart brut » des ventes de produits de référence de GLC a diminué de 6 p. 100 de 2010 à 2011, puis de 9 p. 100 de 2011 à 2012, soit une diminution totale de 15 p. 100 de 2010 à 2012; aucune variation n'a été observée pendant les périodes intermédiaires89. Ces allégations de baisse des prix concordent avec la diminution du revenu net au cours des mêmes périodes, tel qu'expliqué ci-dessous. Les témoins de GLC ont également expliqué que pour protéger les volumes de production durant la période visée par l'enquête (ce qui importe pour couvrir certains frais fixes), GLC a pris la décision de réduire ses « écarts » et, par conséquent, son revenu net90.

126. Le Tribunal conclut que l'analyse qui précède démontre que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont mené, de façon marquée, à la baisse du prix des marchandises similaires.

Compression des prix

127. Pour évaluer la compression des prix, le Tribunal compare d'habitude le coût unitaire moyen des marchandises fabriquées par la branche de production nationale avec les valeurs de vente unitaires moyennes au cours de la période visée par l'enquête.

128. Le Tribunal accepte la proposition de GLC selon laquelle il est difficile d'appliquer ce modèle en l'espèce en raison du rôle prépondérant que le cours du cuivre sur le COMEX joue dans ses prix de vente unitaires moyens. Dans un tel contexte, le Tribunal admet que la compression des prix s'observe mieux du point de vue de la différence entre l'« écart » brut par livre et les coûts de transformation à l'usine par livre au fil du temps (« écart net »). Il constate que les parties qui s'opposent n'ont fourni aucune autre méthode convaincante d'évaluation de la compression des prix dans le présent contexte.

129. GLC soutient que les marchandises en question ont considérablement comprimé les prix, à un point tel que son « écart brut », déduction faite de ses coûts de transformation à l'usine, est maintenant bien inférieur aux niveaux de 201091. L'« écart net » de GLC (s'agissant de l' « écart brut » moins les coûts de transformation à l'usine) a pour sa part diminué de 29,3 p. 100 de 2010 à 2011, puis de 10,3 p. 100 de 2011 à 2012, soit de 36,6 p. 100 de 2010 à 2012. Il a augmenté de 19,2 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2013 par rapport à la période intermédiaire 2012, mais à un niveau qui est encore inférieur de 24,4 p. 100 aux niveaux de 201092. Le Tribunal constate que cette tendance est renforcée par le fait qu'au cours de la même période, GLC a investi dans diverses mesures de réduction des coûts de transformation en usine93; en l'absence de ces mesures, la diminution de l'« écart net » aurait été plus marquée.

130. Le Tribunal conclut donc que les marchandises en question ont causé une compression importante des prix.

Incidence sur la branche de production nationale

131. Aux termes de l'alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l'incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la situation de la branche de production nationale et, plus précisément, de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation94.

132. GLC soutient qu'en raison des marchandises en question, elle a subi une baisse des ventes faites à partir de la production nationale, une diminution de sa part de marché et une dégradation considérable de son rendement financier95.

133. Noble, Nolrad et Halcor affirment pour leur part que la branche de production nationale n'a pas subi de dommage en raison des marchandises en question et que toute dégradation de son rendement est attribuable à d'autres facteurs.

134. Le Mexique allègue que les marchandises en question n'ont pas causé de dommage à la branche de production nationale puisqu'elles n'ont que remplacé des importations provenant de pays non visés. En outre, il soutient que des facteurs autres que le prix, comme l'uniformité des produits, les spécifications techniques, la fiabilité de l'approvisionnement, etc.96, peuvent expliquer la perte de ventes de GLC97.

Production, ventes et part de marché

135. La production totale de marchandises similaires de GLC a augmenté de 1 p. 100 de 2010 à 2011, puis de 5 p. 100 de 2011 à 2012, ce qui représente une hausse de 6 p. 100 de 2010 à 2012; elle était inférieure de 5 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2013 par rapport à la période intermédiaire 201298. Une ventilation de la production destinée aux ventes nationales et aux ventes à l'exportation permet par contre d'apporter une certaine une nuance.

136. La production destinée aux ventes nationales a diminué de 8 p. 100 de 2010 à 2011, puis de 3 p. 100 de 2011 à 2012, ce qui représente une diminution de 11 p. 100 de 2010 à 2012; elle était inférieure de 14 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2013 par rapport à la période intermédiaire 201299.

137. La production destinée aux ventes à l'exportation a augmenté de 16 p. 100 de 2010 à 2011, puis de 15 p. 100 de 2011 à 2012, ce qui représente une augmentation de 32 p. 100 de 2010 à 2012; elle était supérieure de 6 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2013 par rapport à la période intermédiaire 2012100.

138. Par conséquent, de 2010 à 2012, GLC a été en mesure de conserver et d'augmenter ses volumes de production; au cours des périodes intermédiaires, la diminution du volume total de la production est plus précisément décrite comme ayant été freinée par l'augmentation de la production destinée aux ventes à l'exportation. Cependant, il est évident que la croissance de la production totale a été obtenue en augmentant la production destinée aux ventes à l'exportation afin de compenser la diminution de la production destinée aux ventes nationales. Cela concorde avec la pénétration accrue des marchandises en question et avec les effets qu'elles ont eus sur les prix au cours de la même période, tel que décrit précédemment.

139. De 2010 à 2011, les ventes nationales et les ventes à l'exportation nettes combinées ont augmenté de 1 p. 100 quant au volume et de 11 p. 100 pour ce qui est de la valeur; de 2011 à 2012, elles ont encore augmenté de 3 p. 100 quant au volume, mais ont diminué de 7 p. 100 pour ce qui est de la valeur au cours de cette période. Une fois de plus, la ventilation des ventes nationales et des ventes à l'exportation doit être examinée101.

140. De 2010 à 2011, les ventes nationales faites à partir de la production nationale ont diminué de 8 p. 100 quant au volume, mais n'ont augmenté que de 1 p. 100 pour ce qui est de la valeur; de 2011 à 2012, elles ont chuté de 5 p. 100 quant au volume et de 13 p. 100 pour ce qui est de la valeur. Elles ont diminué de 12 p. 100 quant au volume et de 16 p. 100 pour ce qui est de la valeur au cours de la période intermédiaire 2013 par rapport à la période intermédiaire 2012.

141. De 2010 à 2011, les ventes à l'exportation faites à partir de la production nationale ont augmenté de 15 p. 100 quant au volume et de 28 p. 100 pour ce qui est de la valeur; de 2011 à 2012, elles ont encore grimpé de 13 p. 100 quant au volume, mais n'ont augmenté que de 1 p. 100 pour ce qui est de la valeur au cours de cette période. Lorsqu'on compare la période intermédiaire 2013 à la période intermédiaire 2012, elles ont grimpé de 8 p. 100 quant au volume, mais n'ont augmenté que de 2 p. 100 pour ce qui est de la valeur102.

142. Le volume des ventes à l'exportation a augmenté plus rapidement que la diminution du volume des ventes nationales. Les valeurs des ventes à l'exportation ont considérablement grimpé de 2010 à 2011 et sont demeurées stables pendant tout le reste de la période visée par l'enquête. En revanche, les valeurs des ventes nationales sont demeurées stables de 2010 à 2011, puis ont considérablement chuté en 2012 ainsi que durant la période intermédiaire 2013 comparativement à la période intermédiaire 2012.

143. Ce qui précède confirme l'affirmation de GLC selon laquelle les occasions de ventes à l'exportation ont plafonné et ne constituent pas une solution viable pour remplacer la perte de ventes nationales, tel qu'expliqué plus en détail ci-dessous103.

144. Il ressort des éléments de preuve que ces incidences concordent avec la présence accrue sur le marché des marchandises sous-évaluées et subventionnées au cours de la période visée par l'enquête et leurs effets sur les prix durant cette même période, tel que décrit précédemment. Cette présence a par ailleurs augmenté plus rapidement que la diminution des marchandises non visées durant la même période, tel qu'indiqué ci-dessus.

145. GLC a perdu une part du marché national au cours de la période visée par l'enquête; sa part a baissé de 6 p. 100 en 2011 par rapport à 2010 et de 1 p. 100 en 2012 par rapport à 2011; durant la période intermédiaire 2013, elle a baissé de 10 p. 100 par rapport à la période intermédiaire 2012. À l'inverse, les marchandises en question se sont accaparé une part de marché au cours de la période visée par l'enquête; leur part a augmenté de 18 p. 100 en 2011 par rapport à 2010 et de 44 p. 100 en 2012 par rapport à 2011. Le niveau auquel elles s'établissaient durant la période intermédiaire 2013 a augmenté de 13 p. 100 par rapport à la période intermédiaire 2012.

146. Tel qu'indiqué précédemment, cela coïncide avec une diminution considérable de la part de marché détenue par les marchandises non visées; leur part a baissé de 3 p. 100 en 2011 par rapport à 2010 et de 52 p. 100 en 2012 par rapport à 2011. Il appert que cette diminution a progressivement cessé, une légère augmentation étant observée à la fin de la période visée par l'enquête; le niveau observé lors de la période intermédiaire 2013 a pour sa part augmenté de 13 points de pourcentage à celui qui a été enregistré pendant la période intermédiaire 2012104.

147. Par conséquent, le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont eu une incidence négative considérable sur la production destinée aux ventes nationales, sur le volume et la valeur des ventes nationales et sur la part du marché national.

Diminution des bénéfices et du rendement sur capital investi et incidence négative potentielle sur la croissance

148. En 2012 et 2013, en dépit d'une certaine diminution des bénéfices, GLC a été une société globalement rentable, à la fois en matière de bénéfices réels et de liquidités105. Comme l'a déclaré Mme Smith à l'audience, « [...] le rendement global de GLC [...] est acceptable, même si les bénéfices ont quelque peu diminué106 » [traduction].

149. Dans l'ensemble, la rentabilité globale n'a pas encore été touchée par la concurrence exercée par les marchandises en question107. Néanmoins, le Tribunal est d'avis qu'une diminution considérable de la rentabilité s'observe dans les ventes nationales de tubes en cuivre circulaires de GLC. Cette partie de ses activités, qui constituait son principal produit et son principal marché108, a vu ses bénéfices dégringoler. GLC a pris des mesures pour atténuer le problème en accroissant l'efficacité de son usine, en augmentant ses exportations et en diversifiant sa production vers des produits autres que les marchandises similaires, ce qui explique le maintien de sa rentabilité globale.

150. Plus particulièrement, le Tribunal constate que GLC a enregistré une diminution de ses marges brutes et de son revenu net (avant impôt) générés par les ventes de tubes en cuivre (ventes nationales et à l'exportation combinées). Bien que ses marges brutes aient augmenté de 2010 à 2011, elles ont diminué dans une plus forte proportion de 2011 à 2012, ce qui a entraîné une diminution globale de ses marges brutes de 2010 à 2012. Une autre diminution, bien que moins marquée, a été enregistrée de janvier à juin 2012 comparativement à la même période en 2013. Les baisses du revenu net avant impôt ont suivi les mêmes tendances, mais ont été encore plus marquées109.

151. Bien que ces baisses soient déjà considérables, la diminution de la rentabilité est d'autant plus notable lorsqu'on examine le rendement financier de GLC sur le marché canadien des tubes en cuivre. En effet, les marges brutes sur les ventes de tubes en cuivre de GLC au Canada ont chuté de 2010 à 2011 et ont subi une érosion encore plus rapide de 2011 à 2012. Dans l'ensemble, cela représente une diminution très importante de 2010 à 2012. Une certaine reprise a été constatée au cours de la période intermédiaire 2013 par rapport à la période intermédiaire 2012, même si GLC s'attend à ce que ses chiffres annuels indiquent à nouveau une dégradation de ses marges brutes110. Une fois de plus, la dégradation du rendement financier de GLC est encore plus évidente sur le plan du revenu net avant impôt111.

152. Une diminution importante de la rentabilité ressort également de l'examen de la marge brute et du revenu net unitaires. Pour ce qui est des ventes nationales et des ventes à l'exportation combinées, la marge brute et le revenu net unitaires ont considérablement chuté de 2010 à 2012. D'autres baisses ont été enregistrées de la période intermédiaire 2012 à la période intermédiaire 2013 en ce qui a trait à la marge brute et au revenu net avant impôt112.

153. Le fait que les activités de GLC ayant trait aux tubes en cuivre et, plus particulièrement, à sa production à des fins de ventes nationales subissent un préjudice est confirmé par la part que détiennent les ventes de tubes en cuivre par rapport à l'ensemble des ventes de son entreprise. En même temps que GLC a pu augmenter ses volumes de production de tubes en cuivre en augmentant ses ventes à l'exportation au cours de la période visée par l'enquête, la part de ses ventes de tubes en cuivre (ventes nationales et exportations combinées) par rapport à son bénéfice total a subi ce que Mme Smith a qualifié de « baisse dramatique » [traduction]. Cette baisse est encore plus remarquable si l'on isole la part des ventes nationales de tubes en cuivre de GLC au cours de la même période113.

154. De plus, il est notable qu'au cours de la même période, GLC a beaucoup investi afin d'améliorer l'efficacité de ses activités. Notamment, M. Mitchell et M. Noelting ont expliqué que, même si l'usine de GLC était déjà à l'avant-garde de l'industrie en 2008, des investissements à hauteur de 15 millions de dollars ont été engagés au cours des cinq dernières années114. Les témoins de GLC ont expliqué que les investissements ont entraîné des changements à l'échelle de toute l'usine, le résultat étant un établissement qui jouit maintenant d'une haute considération auprès des acteurs de l'industrie115. Par conséquent, l'on peut aisément conclure que les baisses notées ci-dessus auraient été encore plus marquées sans les efforts de réduction des coûts de GLC au cours des dernières années.

155. De plus, à l'égard des investissements, les tendances financières mentionnées ci-dessus indiquent que GLC n'a eu que peu ou pas de rendement financier sur ses investissements sous forme d'augmentation de ses bénéfices. Cela a amené M. Noelting à affirmer qu'il y a eu « zéro retour sur cet investissement116 » [traduction]. Les témoins de GLC ont expliqué que les investissements n'ont pu produire d'augmentation des bénéfices en raison du rétrécissement des écarts et des changements intervenus dans la gamme de produits de GLC pour le marché canadien, qui s'est réorienté vers des types de tubes en cuivre nécessitant plus d'étapes de fabrication et produisant des bénéfices moindres. Cette contre-performance par rapport aux réductions de coûts réalisées est due à la concurrence des marchandises en question, qui a été le plus intense pour les produits rigides en longueurs droites dont les coûts de fabrication sont inférieurs117.

156. Le Tribunal est également convaincu que la baisse de rentabilité des activités nationales de tubes en cuivre de GLC peut éventuellement nuire de façon sérieuse à la croissance et à la viabilité des activités de GLC dans son ensemble. En fait, GLC ne s'attend pas à d'autres avenues de croissance au moyen de l'augmentation des exportations vers les États-Unis, de sorte que toute compensation future de la détérioration de son rendement sur le marché canadien ne proviendra probablement pas des exportations118.

157. En plus, les témoins de GLC ont expliqué que la baisse de la rentabilité pourrait compromettre les conditions de vente de GLC, ce qui nuirait sensiblement à ses activités119. Le Tribunal considère aussi qu'il est raisonnable de croire que la baisse de la rentabilité et du rendement sur capital investi pourrait entraîner pour la société des difficultés à attirer des investissements et que, en définitive, une société à faible rentabilité et à faible rendement sur capital investi peut s'avérer à long terme non viable dans son ensemble120.

158. Par conséquent, le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont eu un effet négatif significatif sur le rendement financier de GLC au plan de la rentabilité, du rendement sur capital investi et du potentiel de croissance121.

Productivité, utilisation de la capacité, stocks, emplois et salaires

159. La productivité n'a pas subi d'importants effets négatifs au cours de la période visée par l'enquête. Le nombre moyen de livres par employé a baissé de 14,4 p. 100 en 2011 par rapport à 2010; il a considérablement remonté en 2012 pour se situer à un niveau qui était inférieur de seulement 2,8 p. 100 par rapport à son niveau de 2010. Durant la période intermédiaire 2013, il était de 13,1 p. 100 supérieur au niveau où il se situait durant la période intermédiaire 2012.

160. De même, le nombre moyen de livres par heure travaillée a diminué de 12,5 p. 100 en 2011 par rapport à 2010; il a augmenté en 2012 pour se situer à un niveau à peine inférieur de 1,6 p. 100 à celui de 2010. Il était de 14,8 p. 100 plus élevé pendant la période intermédiaire 2013 par rapport à la période intermédiaire 2012122.

161. Les taux d'utilisation de la capacité ayant trait aux marchandises similaires sont demeurés stables durant la période visée par l'enquête. En fait, ils ont connu une légère amélioration si l'on fait abstraction des améliorations de capacité apportées par GLC durant la période visée par l'enquête123.

162. Les stocks de la production nationale ont quelque peu fléchi de 2010 à 2011 en ce qui concerne le volume, mais ont connu une hausse appréciable en 2012 jusqu'à des niveaux supérieurs de 50,2 p. 100 à leur niveau de 2010. Durant la période intermédiaire 2013, ils étaient de 17,3 p. 100 supérieurs à la période intermédiaire 2012 en ce qui concerne le volume124.

163. L'emploi direct a augmenté en 2011 de 18 p. 100 par rapport à 2010, puis a baissé quelque peu en 2012 pour se situer à 9 p. 100 de plus que son niveau de 2010; durant la période intermédiaire 2013, il était inférieur à celui de la période intermédiaire 2012, mais à un niveau similaire à celui de 2010. Les salaires ont essentiellement suivi la tendance de l'emploi direct (nombre d'employés)125.

Réduction de l'écart et des marges de dumping et montant de subvention

164. L'écart a été étudié ci-dessus à titre d'indicateur économique ou financier pertinent supplémentaire. Les circonstances de l'espèce sont telles que des marges de dumping et montants de subvention relativement faibles ont suffi à causer des effets négatifs importants sur les prix, ce qui a eu pour résultat de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Conclusion relative aux incidences sur la branche de production nationale

165. Compte tenu de l'analyse qui précède, le Tribunal conclut que la branche de production nationale a subi des effets dommageables en raison des importations des marchandises en question. Le Tribunal conclut également que cette analyse démontre que les effets dommageables étaient sensibles et, par conséquent, constituent un dommage au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Facteurs autres que le dumping ou le subventionnement

166. Aux termes de l'alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal doit examiner si des facteurs autres que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage.

Volumes et prix des importations en provenance de pays non visés

167. Les importations de tubes en cuivre provenant de pays non visés ont joué un rôle de moins en moins important au niveau du marché canadien de tubes en cuivre, perdant d'importantes parts de marché au cours de la période visée par l'enquête126. Notamment, les éléments de preuve indiquent que les tubes en cuivre en provenance du Chili n'étaient pas disponibles à l'importation pendant une majeure partie de la période visée par l'enquête127. De plus, les témoins de GLC ont indiqué que les importations en provenance des États-Unis ont abandonné le marché canadien parce que celui-ci n'était plus rentable128. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les importations de tubes en cuivre provenant de pays non visés n'ont pas été un facteur significatif ayant eu une incidence sur l'état de la branche de production nationale au cours de la période visée par l'enquête.

Contraction de la demande

168. La demande de tubes en cuivre a baissé sur le marché canadien au cours de la période visée par l'enquête129. Les témoins de GLC ont affirmé que cette baisse est due au présent déclin de la construction de bâtiments commerciaux et industriels130.

169. Le Tribunal constate que la diminution des ventes nationales de tubes en cuivre de GLC a par contre dépassé cette contraction du marché canadien des tubes en cuivre131. Le Tribunal estime donc que tout dommage dû à la contraction du marché n'a pas eu pour effet de briser le lien causal entre le dumping et le subventionnement des marchandises en question et la dégradation de la branche de production nationale.

Évolution des tendances de consommation

170. Noble et Halcor soutiennent également que tout dommage éventuellement subi est dû à la disponibilité de produits de remplacement, notamment aux tubes en polyéthylène réticulé.

171. Cependant, les éléments de preuve démontrent que la transition vers les tubes en polyéthylène réticulé, particulièrement pour la plomberie résidentielle, a eu lieu dans les années 1990132. De plus, les témoins de GLC, de même que M. Pepe, ont affirmé que depuis lors, et notamment pendant la période visée par l'enquête, le marché global des tubes en cuivre a été stable ou en légère baisse en raison de la poursuite de l'adoption des tubes en polyéthylène réticulé et d'autres produits de remplacement133. Les témoins ont indiqué sans équivoque qu'aucun déclin significatif n'a été observé en raison de produits de remplacement au cours des dernières années ni n'est attendu dans un avenir rapproché. Le Tribunal est convaincu que toute augmentation des pertes subies en faveur de produits de remplacement constitue un facteur de marché bien connu de GLC et que ce facteur ne peut de toute façon expliquer la dégradation de l'état de la branche de production nationale au cours de la période visée par l'enquête.

Rendement à l'exportation de la branche de production nationale

172. Au cours de la période visée par l'enquête, une proportion grandissante de la production de GLC a été consacrée aux exportations134. Noble allègue que l'orientation de GLC vers les marchés d'exportation a causé un dommage à la branche de production nationale sur le marché canadien135.

173. Cet argument n'est pas soutenu par les éléments de preuve, qui indiquent plutôt que les exportations ont aidé GLC à atténuer l'incidence financière de la baisse des ventes nationales des tubes en cuivre et des bénéfices afférents sur l'ensemble des activités de GLC136. À l'inverse, les éléments de preuve démontrent aussi que cette stratégie ne peut profiter à GLC que de façon limitée. En effet, tel que mentionné ci-dessus, un témoin a affirmé qu'il est hautement probable que GLC ait plafonné quant aux occasions d'exportations137. Même s'il y avait d'autres occasions d'exportation, le Tribunal estime que si la production de tubes en cuivre de GLC s'orientait vers une augmentation sensible de ses ventes à l'exportation de manière à contrebalancer une perte encore plus grande de parts du marché national, son rendement financier se dégraderait probablement encore plus138.

Autres facteurs

174. Les parties qui s'opposent renvoient à un certain nombre d'autres facteurs non liés au dumping et au subventionnement auxquels, selon elles, est attribuable tout dommage subi par GLC. Plus particulièrement, Noble soutient que toute dégradation du rendement de GLC est attribuable à des causes telles que le manque de fiabilité de l'approvisionnement par GLC, la nécessité pour les acheteurs de diversifier leurs sources, la stratégie de prix de GLC, l'incapacité de GLC d'offrir une gamme variée de fournitures de plomberie dans le cadre de devis pour certains projets (ce qui la désavantage relativement à ces devis), la décision de GLC de concurrencer ses propres clients, le vol de cuivre, la possibilité de spéculer sur les cours du LME et du COMEX et les taux de change (qui avantageraient les importations selon l'exposé de Noble).

175. Nolrad a réitéré certaines de ces observations lors de l'audience, ajoutant que les fluctuations des cours du cuivre sur le COMEX, conjuguées au fait que ce ne sont pas tous les acteurs qui achètent le cuivre exactement au même moment, constituent également un facteur de dommage. Halcor a aussi soutenu que le dommage subi par GLC découle de ses propres décisions quant aux prix ainsi que de son défaut de garder secrète son intention de déposer la présente plainte. Le Mexique a fait allusion à la possibilité que la branche de production nationale utilise un processus de production inefficace.

176. Le Tribunal conclut qu'aucun de ces arguments ne saurait mettre en doute sa décision selon laquelle la branche de production nationale a subi un dommage en raison des importations à bas prix des marchandises en question. De fait, les arguments soulevés par les parties qui s'opposent soit ne sont pas étayés par des éléments de preuve probants, soit sont carrément contredits par les éléments de preuve versés au dossier139. Il importe de mentionner que même en présence d'éléments de preuve à l'appui de quelques-uns de ces arguments140, ces éléments de preuve n'indiquent pas que de telles considérations auraient eu un effet tel qu'elles suffiraient à briser le lien entre le dumping et le subventionnement des marchandises en question et la détérioration de la branche de production nationale.

CONCLUSION

177. Conformément au paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en question originaires ou exportées du Brésil, de la Grèce, de la Chine et de la Corée et le subventionnement des marchandises en question originaires ou exportées de la Chine ont causé un dommage.

178. Conformément aux paragraphes 43(1) et 43(1.01) de la LMSI, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en question originaires ou exportées du Mexique a causé un dommage.


1 . L'enquête est menée aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C., 1985, ch. S-15 [LMSI].

2 . Le personnel du Tribunal a dû recueillir des renseignements supplémentaires et publier le « Second Addendum to the Staff Report – “As Adjusted” », pièce NQ-2013-004-07D (protégée), vol. 2.1A, puisque de nouveaux renseignements sur les niveaux commerciaux ont été déposés à la suite de la publication du rapport protégé préparé par le personnel du Tribunal, pièce NQ-2013-004-07 (protégée), vol. 2.1, et de l'« Addendum to the Staff Report », pièce NQ-2013-004-07A (protégée), vol. 2.1. En effet, les nouveaux renseignements ont été fournis par les conseillers juridiques de GLC dans son mémoire à un stade tardif du processus. Voir pièce NQ-2013-004-A01 aux par. 24-50, vol. 11, et pièce NQ-2013-004-A02 (protégée) aux par. 24-50, vol. 12. Le Tribunal constate que les conseillers juridiques de GLC ont eu l'occasion de fournir ces renseignements au personnel du Tribunal au stade préliminaire du processus, plus particulièrement au cours du processus de consultation relatif aux questionnaires. À titre d'« officiers de justice », le Tribunal demande aux conseillers juridiques, même lorsque les intérêts de leurs clients sont contraires, de l'informer immédiatement de toute lacune au dossier et de reconnaître entre eux sans réticence une telle situation. Le défaut de ce faire peut causer de sérieuses entraves aux parties et au Tribunal dans l'appréciation adéquate des faits d'une enquête donnée. Cela ne profite à personne. Le Tribunal constate que deux conseillers juridiques ont présenté des observations selon lesquelles GLC a informé le Tribunal de la manière qu'elle l'a fait pour des raisons tactiques (pièce NQ-2013-004-C-02 [protégée] au par. 68, vol. 14; pièce NQ-2013-004-E-02 [protégée] aux par. 19-21, vol. 14A); pourtant, en fin de compte, ces conseillers juridiques n'ont pas contesté le fait que le « Second Addendum to the Staff Report – “As Adjusted” » était tout à fait justifié (voir pièce NQ-2013-004-C-08 [protégée], vol. 14.A). Si ces conseillers juridiques avaient agi autrement et avaient produit une déclaration bipartite de reconnaissance des nouveaux renseignements versés au dossier, le personnel du Tribunal aurait pu agir plus tôt et publier encore plus rapidement le « Second Addendum to the Staff Report – “As Adjusted” ». En résumé, les tableaux et les calendriers contenus dans le « Second Addendum to the Staff Report – “As Adjusted” » remplacent les tableaux ou calendriers correspondants du rapport protégé préparé par le personnel du Tribunal et de l'« Addendum to the Staff Report » (pour des explications plus détaillées, voir pièce NQ-2013-004-07D [protégée] aux pp. 13-14, vol. 2.1A).

3 . Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers juridiques qui avaient déposé auprès du Tribunal l'acte de déclaration et d'engagement en matière de confidentialité exigé ont eu accès aux pièces protégées. Le dossier de la présente enquête comprend l'ensemble des pièces du Tribunal, y compris le dossier de l'enquête préliminaire de dommage (PI-2013-002), les réponses aux questionnaires, les versions publique et protégée du rapport préalable à l'audience préparé par le personnel, les appendices à celles-ci et les modifications de celles-ci, les demandes de renseignements et les réponses à celles-ci, les déclarations des témoins, toutes les autres pièces déposées par les parties et par le Tribunal au cours de l'enquête et la transcription de l'audience.

4 . GLC, Noble, Nolrad et Halcor ont déposé des mémoires accompagnés d'éléments de preuve documentaire. GLC et Nolrad ont déposé des déclarations de témoins à l'appui de leur position respective. Les témoins de GLC ont assisté à l'audience. Le témoin de Nolrad n'a pas été en mesure d'assister à l'audience ni de déposer sous serment d'une manière autre qu'en assistant à l'audience tenue à Ottawa, selon divers arrangements que le Tribunal a proposés à ses conseillers juridiques, en raison des problèmes personnels auxquels il était confronté au moment des dates des audiences du Tribunal. Noble et Halcor n'ont déposé aucune déclaration de témoin. Next Supply a déposé une déclaration de témoin, mais n'a pas assisté à l'audience. Le Mexique n'a déposé que des arguments. Les autres participants qui n'ont pas déposé d'exposés et qui n'ont que demandé l'accès au dossier public du Tribunal sont la Délégation de l'Union européenne au Canada et l'ambassade du Brésil à Ottawa.

5 . Pièce NQ-2013-004-04, vol. 1A à la p. 12.

6 . Pièce NQ-2013-004-01, vol. 1 à la p. 11.

7 . Pièce NQ-2013-004-E-01 aux par. 5-18, vol. 13; pièce NQ-2013-004-C-01 au par. 26, vol. 13.

8 . Pièce NQ-2013-004-A-08 aux par. 6-8, vol. 11.

9 . Pièce NQ-2013-004-D-01 aux par. 4-24, vol. 13.

10 . Extrusions d'aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 57.

11 . Extrusions d'aluminium aux par. 57-58.

12 . En particulier, voir Joints de tubes courts (10 avril 2012), NQ-2011-001 (TCCE) aux par. 63-92.

13 . Pièce NQ-2013-004-28, vol. 1B aux pp. 2-14.

14 . Pièce NQ-2013-004-35, vol. 1B à la p. 113.

15 . Voir par exemple Sucre raffiné (1er novembre 2010), RR-2009-003 (TCCE) aux par. 72-80; Tubes en acier pour pilotis (30 novembre 2012), NQ-2012-002 (TCCE) au par. 101.

16 . Comme dans le cas des observations présentées en l'espèce par Next Supply et Nolrad.

17 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2013, à la p. 10.

18 . Ibid. aux pp. 61-63.

19 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d'une branche de production nationale ».

20 . Extrusions d'aluminium au par. 115; voir aussi Panneaux d'isolation thermique (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) à la p. 10.

21 . Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

22 . Cette opinion est conforme à la décision de l'Organe d'appel de l'OMC dans États-Unis – Mesure de sauvegarde à l'importation de viande d'agneau fraîche, réfrigérée ou congelée en provenance de Nouvelle-Zélande et d'Australie (2001), OMC Doc. WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R au par. 94 (Rapport de l'Organe d'appel), dans lequel il a conclu que l'accent doit être mis sur les produits et non sur la manière dont ils sont produits.

23 . Tubes en cuivre circulaires (22 juillet 2013), PI-2013-002 (TCCE) au par. 35.

24 . Pièce NQ-2013-004-06, tableaux 29-31, vol. 1.1. Comme le montre le tableau 31, ce n'est que pour les tubes en cuivre circulaires (pour l'utilisation de gaz médicaux) de catégorie 3 que certains répondants ont indiqué que les importations n'étaient pas interchangeables avec les produits nationaux.

25 . Pièce NQ-2013-004-06, tableau 23, vol. 1.1.

26 . Ibid., tableaux 32-36, vol. 1.1.

27 . Pièce NQ-2013-004-27, vol. 1A aux pp. 6-7.

28 . Pièce NQ-2013-004-22.01A aux par. 2-7, vol. 1.4.

29 . Ibid., onglet 2, vol. 1.4.

30 . Pièce NQ-2013-004-23.01A (protégée), onglet 1, vol. 2.4.

31 . Pièce NQ-2013-004-22.01A au par. 13, vol. 1.4.

32 . Ibid. au par. 12, vol. 1.4.

33 . Ibid.

34 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « négligeable » de la manière suivante : « [q]ualificatif applicable au volume des marchandises sous-évaluées, provenant d'un pays donné, qui est inférieur à un volume représentant trois pour cent de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada [...]. »

35 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

36 . Voir par exemple Extrusions d'aluminium au par. 147.

37 . Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre au par. 73, citant Planchers laminés (16 juin 2005), NQ-2004-006 (TCCE) aux pp. 11-13.

38 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 20 novembre 2013, à la p. 245.

39 . (27 juillet 2004), RR-2003-003 (TCCE).

40 . Cet extrait traite du paragraphe 76.03(11) de la LMSI relativement au cumul dans le contexte d'un réexamen relatif à l'expiration. Son effet est le même que celui du paragraphe 42(3) concernant les enquêtes. Par conséquent, les mêmes principes s'appliquent.

41 . Pour évaluer si le volume des importations sous-évaluées provenant d'un pays est négligeable, le Tribunal examine les activités d'importation au cours de la période visée par l'enquête de l'ASFC. Durant cette période, les volumes des importations des marchandises en question provenant de tous les pays visés n'étaient pas négligeables. Voir pièce NQ-2013-004-06B, tableaux 61, 62, vol. 1.1; pièce NQ-2013-004-07B (protégée), tableaux 61, 62, vol. 2.1. À cet égard, Nolrad a reconnu à l'audience que les marges de dumping n'étaient pas minimales et que les volumes des importations des marchandises en question provenant de la Grèce et du Brésil n'étaient pas négligeables. Voir Transcription de l'audience publique, vol. 3, 20 novembre 2013, à la p. 247.

42 . Tel qu'indiqué précédemment, presque tous les répondants au questionnaire à l'intention des acheteurs dans le cadre de la présente enquête considèrent que les tubes en cuivre circulaires produits au pays et les tubes en cuivre circulaires de la même catégorie en provenance des pays visés sont physiquement et fonctionnellement interchangeables, et tous les répondants estiment qu'ils sont vendus par l'entremise des mêmes circuits de distribution. De même, la grande majorité des répondants les considèrent « comparables » du point de vue des caractéristiques physiques. Voir pièce NQ-2013-004-06, tableaux 23, 29-36, vol. 1.1.

43 . Voir par exemple Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2013, aux pp. 24-26; pièce NQ-2013-004-A-05 au par. 4, vol. 11.

44 . Voir par exemple Transcription de l'audience publique, vol. 3, 20 novembre 2013, à la p. 254.

45 . Ibid. à la p. 255.

46 . Ibid. aux pp. 271-273.

47 . Voir pièce NQ-2013-004-06, tableaux 29-36, vol. 1.1.

48 . Pièce NQ-2013-004-06D, annexe 4, vol. 1.1A.

49 . Pièce NQ-2013-004-07D (protégée), tableau 1, annexe 2, vol. 2.1A.

50 . Ibid., tableau 3, annexe 2, vol. 2.1A.

51 . Ibid., annexe 6, vol. 2.1A.

52 . Ces expressions sont expliquées ci-dessous.

53 . Pièce NQ-2013-004-06, tableaux 25, 26, 27, vol. 1.1.

54 . Ibid., tableau 17, vol. 1.1.

55 . Ibid., tableaux 17, 25, 26, 27, Vo1. 1.1. Voir aussi le témoignage de M. Louis Pepe concernant les critères dont les acheteurs tiennent compte pour prendre des décisions en matière d'approvisionnement; par exemple Transcription de l'audience publique, vol. 2, 19 novembre 2013, à la p. 143.

56 . Pièce NQ-2013-004-06, tableau 41, vol. 1.1.

57 . Ibid., tableau 28, vol. 1.1. Les témoins ont déclaré à l'audience que tout avantage pour la branche de production nationale découle généralement du fait qu'elle offre des produits facilement accessibles au Canada, ce qui réduit les délais de livraison. Au cas par cas, cela peut permettre à GLC de conclure une vente lorsque les délais sont primordiaux même si elle n'offre pas le prix le plus bas sur le marché. Cependant, les témoins ont déclaré qu'il est pratiquement impossible de quantifier une telle « prime » [traduction]. Voir Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2013, aux pp. 127-128; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 19 novembre 2013, aux pp. 234-236.

58 . Voir par exemple Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2013, à la p. 80; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 19 novembre 2013, à la p. 163; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 19 novembre 2013, aux pp. 228-229, 232.

59 . Pièce NQ-2013-004-06, tableaux 29-38, vol. 1.1.

60 . Pièce NQ-2013-004-A-05 au par. 21, vol. 11.

61 . Dans son questionnaire, le Tribunal demande aux parties de fournir des exemples d'allégations de pertes de ventes. Les allégations représentent généralement un nombre relativement limité de transactions perdues. Parmi les 36 allégations de GLC, 15 indiquent des volumes; ensemble, elles représentent un volume équivalant à environ 1 p. 100 des ventes nationales de GLC en 2011, 5 p. 100 en 2012 et 1 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2013.

62 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 18 novembre 2013, aux pp. 30-31.

63 . Pièce NQ-2013-004-07D (protégée), tableaux 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, vol. 2.1A; pièce NQ-2013-004-07F (protégée), tableau 4, vol. 2.1A.

64 . Pour ce qui est des produits de référence nos 1, 7 et 9, il n'y a eu sous-cotation que sporadiquement au cours de 5 des 120 trimestres (huit trimestres multipliés par cinq pays visés par trois produits de référence), soit 4 p. 100. Il n'y a eu aucune sous-cotation du prix dans le cas du produit de référence no 8. Les taux de sous-cotation étaient inférieurs à 1,7 p. 100 dans trois des cinq cas. Dans les deux autres cas, les taux étaient de 3,9 p. 100 et de 10,4 p. 100. Dans l'ensemble, la moyenne pondérée de ces taux n'indiquait aucune sous-cotation causée par le très faible volume des importations de ces produits de référence.

65 . Pièce NQ-2013-004-07D (protégée), tableaux 53, 55, 57, 59, 61, vol. 2.1A.

66 . Ibid., tableaux 15, 31, vol. 2.1A; pièce NQ-2013-004-07F (protégée), tableaux 16, 32, vol. 2.1A.

67 . Pièce NQ-2013-004-07D (protégée), tableaux 15, 31, vol. 2.1A; pièce NQ-2013-004-07F (protégée), tableaux 16, 32, vol. 2.1A.

68 . Ibid.

69 . Ibid.

70 . Pièce NQ-2013-004-07D (protégée) tableaux 3, 9, vol. 2.1A; pièce NQ-2013-004-07F (protégée), tableaux 4, 10; vol. 2.1A.

71 . Pièce NQ-2013-004-07F (protégée), tableaux 4, 10, vol. 2.1A.

72 . Cela concorde avec le témoignage de M. Jean Noelting selon lequel les importations provenant des États-Unis se sont retirées du marché canadien, qui n'était plus rentable. Voir Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2013, aux pp. 26-27, 45; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 18 novembre 2013, à la p. 30.

73 . Comme l'ont expliqué les témoins de GLC, deux grossistes importants déterminent les prix sur le marché canadien; puisque ces grossistes ont commencé à importer de grandes quantités de marchandises en question directement des pays visés, GLC, à l'égard de ceux-ci, est effectivement en concurrence avec les prix rendus de ces importations. Voir par exemple le témoignage de M. Noelting, Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2013, aux pp. 22-24, et les témoignages de M. Noelting et de M. Chris Mitchell, Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 18 novembre 2013, aux pp. 8-10.

74 . Pièce NQ-2013-004-07D (protégée), tableaux 3, 9, vol. 2.1A; pièce NQ-2013-004-07F (protégée), tableaux 4, 10, vol. 2.1A.

75 . Pièce NQ-2013-004-07D (protégée), tableau 31, vol. 2.1A; pièce NQ-2013-004-07F (protégée), tableau 32, vol. 2.1A.

76 . Voir par exemple pièce NQ-2013-004-A-02 (protégée) au par. 26, vol. 12.

77 . Pièce NQ-2013-004-A-01 aux par. 22-23, vol. 11. Voir aussi la déclaration de témoin de Mme Julie Smith, pièce NQ-2013-004-A-04 (protégée) aux par. 10-12, vol. 12.

78 . Pièce NQ-2013-004-A-05 aux par. 16-18, vol. 11.

79 . Pièce NQ-2013-004-A-06 (protégée) au par. 19, vol. 12A.

80 . Pièce NQ-2013-004-RI-01A (protégée) à l'onglet 1, vol. 10.

81 . Le Tribunal constate que les parties qui s'opposent allèguent que la diminution des écarts ou marges de GLC découle de ses propres stratégies de prix, d'escomptes et de remises. Voir pièce NQ-2013-004-E-01 aux par. 67-70, vol. 13.

82 . Ce calcul se fonde sur les données du rapport du personnel, qui comprennent les ventes aux grossistes, aux détaillants et aux utilisateurs finals.

83 . Pièce NQ-2013-004-A-01 à l'onglet 1, vol. 11.

84 . Un modèle semblable, voire identique, a été décrit dans Seamless Refined Copper Pipe and Tube from China and Mexico (novembre 2010), enquête no 731-TA-1174-1175 (définitive) (USITC) à la p. VI-1.

85 . Le Tribunal constate également que le corollaire est vrai en ce qui a trait à l'évaluation de la sous-cotation des prix; en effet, puisque le prix du cuivre est essentiellement le même pour tout le monde, il peut être conservé « dans » les prix qui ont été examinés précédemment relativement à la sous-cotation des prix.

86 . Pièce NQ-2013-004-07D (protégée), tableau 15, vol. 2.1A; pièce NQ-2013-004-A-01 à l'onglet 1, vol. 11.

87 . Pièce NQ-2013-004-A-04A (protégée) au par. 15, vol. 12.

88 . Ibid. au par. 15, vol. 12.

89 . Ibid. au par. 20, vol. 12.

90 . Voir par exemple Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2013, aux pp. 44-45.

91 . Pièce NQ-2013-004-A-01 au par. 52, vol. 11.

92 . Pièce NQ-2013-004-A-04A (protégée) au par. 22, vol. 12.

93 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2013, aux pp. 53-55; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 19 novembre 2013, aux pp. 208-210.

94 . Ces facteurs et indices comprennent (i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l'utilisation de la capacité de la branche de production, (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement, (ii.1) l'importance de la marge de dumping des marchandises et du montant de subvention octroyé pour celles-ci et (iii), dans le cas des produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d'une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental.

95 . Pièce NQ-2013-004-A-01 aux par. 53-57, vol. 11; pièce NQ-2013-004-A-04 (protégée) aux par. 26-28, vol. 12.

96 . Le Mexique renvoie aux tableaux 25 à 27 contenus dans le rapport du personnel. Voir pièce NQ-2013-004-06, tableaux 25-27, vol. 1.1.

97 . Pièce NQ-2013-004-I-01 aux pp. 9-11, vol. 13.

98 . Pièce NQ-2013-004-06, tableau 52, vol. 1.1.

99 . Ibid.

100 . Ibid.

101 . Pièce NQ-2013-004-06, tableau 73, vol. 1.1; pièce NQ-2013-004-06D, tableaux 5, 11, vol. 1.1A.

102 . Ibid.

103 . Voir par exemple Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2013, aux pp. 32, 57.

104 . Pièce NQ-2013-004-07D (protégée), tableau 7, vol. 2.1A; pièce NQ-2013-004-07F (protégée), tableau 8, vol. 2.1A.

105 . Pièce NQ-2013-004-RI-01D (protégée), vol. 10.

106 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2013, à la p. 51.

107 . Témoignage de Mme Smith, Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2013, aux pp. 50-52. Voir aussi Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 18 novembre 2013, aux pp. 65-66.

108 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2013, aux pp. 22, 32, 66; pièce NQ-2013-004-07 (protégée), tableau 117, vol. 2.1.

109 . Pièce NQ-2013-004-A-04A (protégée) au par. 27, tableau 6, vol. 12. Voir aussi Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 18 novembre 2013, aux pp. 64-66.

110 . Pièce NQ-2013-004-A-04A (protégée) au par. 22, tableaux 5, 26, vol. 12.

111 . Ibid. au par. 22, tableau 5, vol. 12. Voir aussi Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 18 novembre 2013, aux pp. 61-62. Des tendances semblables peuvent être observées dans la pièce NQ-2013-004-07 (protégée), tableau 114, vol. 2.1.

112 . Pièce NQ-2013-004-A-04A (protégée) au par. 27, tableau 6, vol. 12. Voir aussi pièce NQ-2013-004-07 (protégée), tableau 114, vol. 2.1, pour les marges brutes et le revenu net en dollars par livre relativement aux ventes nationales; ces indicateurs dénotent des tendances à la baisse au cours de la période visée par l'enquête, avec une certaine reprise au cours de la période intermédiaire 2013. Les deux indicateurs demeurent en deçà de leur niveau de 2010.

113 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 18 novembre 2013, aux pp. 54-56; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2013, aux pp. 21-22; pièce NQ-2013-004-07 (protégée), tableau 117, vol. 2.1.

114 . Voir aussi pièce NQ-2013-004-07 (protégée), tableau 124, vol. 2.1.

115 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2013, aux pp. 53-55. M. Mitchell et M. Noelting ont expliqué que des améliorations ont été apportées aux opérations de fabrication, de conception et de finition, aux nouvelles gammes de produits et à la formation.

116 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2013, à la p. 53; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 19 novembre 2013, à la p. 198.

117 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2013, aux pp. 30-31; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 19 novembre 2013, aux pp. 142-143, 167, 208-210.

118 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2013, aux pp. 32, 57.

119 . Ibid. à la p. 53; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 18 novembre 2013, aux pp. 2-6, 62-69, 78, 82.

120 . À cet égard, voir Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 18 novembre 2013, aux pp. 64, 82; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 19 novembre 2013, aux pp. 200, 217.

121 . À cet égard, des impératifs de confidentialité empêchent le Tribunal de traiter plus en détail de l'effet des marchandises en question sur la branche de production nationale. Cependant, le Tribunal considère importante la question abordée par le témoin lors de l'audience à huis clos. Voir Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 18 novembre 2013, aux pp. 2-6, 62-69, 78, 82.

122 . Pièce NQ-2013-007 (protégée), tableau 122, vol. 2.1.

123 . Ibid., tableau 123, vol. 2.1.

124 . Ibid., tableau 124, vol. 2.1.

125 . Ibid., tableau 121, vol. 2.1.

126 . Voir par exemple pièce NQ-2013-004-07F (protégée), tableau 4, vol. 2.1A.

127 . Pièce NQ-2013-004-C-04 (protégée) aux par. 6-18, vol. 14.

128 . Témoignage de M. Noelting, Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2013, aux pp. 26-27; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 18 novembre 2013, à la p. 30.

129 . Voir par exemple pièce NQ-2013-004-07F (protégée), tableau 4, vol. 2.1A.

130 . Témoignages de M. Noelting et de M. Don Wellington, Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2013, à la p. 38.

131 . Pièce NQ-2013-004-06D, tableaux 5-6, vol. 1.1A; pièce NQ-2013-004-06F, tableau 6, vol. 1.1A.

132 . Pièce NQ-2013-004-A-09 au par. 16, vol. 11; pièce NQ-2013-004-A-05 aux par. 6-7, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2013, aux pp. 34-36.

133 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2013, aux pp. 36-38; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 19 novembre 2013, aux pp. 146-147.

134 . Pièce NQ-2013-004-06E, tableau 51, vol. 1.1A; pièce NQ-2013-004-07E (protégée), tableau 50, vol. 2.1A.

135 . Pièce NQ-2013-004-B-02 (protégée) aux par. 60-62, vol. 14.

136 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2013, aux pp. 30-32, 50; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 18 novembre 2013, aux pp. 54-55, 64-66, 71; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 19 novembre 2013, à la p. 215.

137 . Voir par exemple Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2013, aux pp. 32, 57.

138 . Pièce NQ-2013-004-07 (protégée), tableau 115, vol. 2.1.

139 . Par exemple, les éléments de preuve dont le Tribunal est saisi montrent que GLC a fait des investissements considérables depuis 2008 afin d'améliorer l'efficacité de son processus de production. Voir par exemple Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2013, aux pp. 54-55. Voir aussi Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 19 novembre 2013, aux pp. 167, 198-199, 209-210.

140 . Par exemple, il ne fait pas de doute que les acheteurs sur le marché canadien souhaitent disposer de plus d'une source d'approvisionnement. Comme l'a expliqué M. Wellington, ce n'est pas là une nouvelle dynamique sur le marché canadien. Ainsi, ce fait ne peut à lui seul être responsable du dommage subi par GLC au cours de la période visée par l'enquête. Voir par exemple Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2013, à la p. 80; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 19 novembre 2013, à la p. 163; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 19 novembre 2013, aux pp. 228-229, 232.