ÉVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Enquêtes (article 42)


ÉVIERS EN ACIER INOXYDABLE
Enquête no NQ-2011-002

Conclusions rendues
le jeudi 24 mai 2012

Motifs rendus
le vendredi 8 juin 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT D’ÉVIERS EN ACIER INOXYDABLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, afin de déterminer si le dumping et le subventionnement des éviers en acier inoxydable à simple cuvette emboutie, pouvant contenir un volume allant de 1 600 à 5 000 pouces cubes (26 219,30 et 81 935,32 centimètres cubes) ou à multiples cuvettes embouties d’un volume global entre 2 200 et 6 800 pouces cubes (36 051,54 et 111 432,04 centimètres cubes), à l’exception des éviers fabriqués à la main, originaires ou exportés de la République populaire de Chine ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

À la suite de la publication de décisions définitives datées du 24 avril 2012 rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada selon lesquelles les marchandises en question ont fait l’objet de dumping et de subventionnement, et conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage à la branche de production nationale.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, par les présentes, exclut de ses conclusions de dommage les éviers en acier inoxydable à simple cuvette emboutie ou à double cuvette emboutie ayant un rebord à matrice en résine moulée de 1 1/4 pouce sur 3/4 pouce (32 millimètres sur 19 millimètres) qui remplace un rebord en acier inoxydable, à montage sans joint sous le comptoir.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience : Les 23 et 24 avril 2012

Membres du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant
Pasquale Michaele Saroli, membre
Jason W. Downey, membre

Directeur de la recherche : Rose Ritcey

Gestionnaire de la recherche : Manon Carpentier

Agent principal de la recherche : Gary Rourke

Agent de la recherche : Martine Gagnon

Agent principal à la recherche statistique : Julie Charlebois

Agents à la recherche statistique : Marie-Josée Monette
Alexandra Batchelor

Conseiller juridique pour le Tribunal : Georges Bujold

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Julie Lescom

Agent de soutien du greffe : Haley Raynor

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux Conseillers/représentants
Franke Kindred Canada Limited
Novanni Stainless Inc.
Victoria Bazan
Gregory Somers
Importateurs/producteurs étrangers/exportateurs Conseillers/représentants
Artisan Manufacturing Corp. Kathy Shiu
Blanco Canada Inc.
Blanco GmbH + Co KG
Susan M. Hutton
Nicholas McHaffie
Eric Bremermann
Paul Beaudry
Robert Mysicka
Bristol Sinks Mike Draper
Société Canadian Tire Limitée Riyaz Dattu
Stephanie Fujarczuk
Garya International Inc./Gallant Marble Company Dalton J. Albrecht
Jeffrey W. Lem
Karran USA Mark A. Webster
Nautika Gary Boucher
Polycryl Manufacturing (1998) Inc. Iqubal Bhimji

TÉMOINS :

Jerry Van Dyk
Vice-président – Finances et TI
Franke Kindred Canada Limited

Ray Dupuis
Directeur des ventes – Secteur résidentiel
Franke Kindred Canada Limited

Frank Brazda
Vice-président et directeur général
Novanni Stainless Inc.

John Pearce
Premier vice-président, Vente et mise en marché
Novanni Stainless Inc.

Mark A. Webster
Gestionnaire de la mise en marché
Karran USA

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a procédé à une enquête, aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation1, afin de déterminer si le dumping et le subventionnement des éviers en acier inoxydable à simple cuvette emboutie, pouvant contenir un volume allant de 1 600 à 5 000 pouces cubes (26 219,30 et 81 935,32 centimètres cubes), ou à multiples cuvettes embouties d’un volume global entre 2 200 et 6 800 pouces cubes (36 051,54 et 111 432,04 centimètres cubes), à l’exception des éviers fabriqués à la main (les éviers en acier inoxydable), originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question) ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

2. Le 27 octobre 2011, à la suite d’une plainte déposée conjointement par Franke Kindred Canada Limited (FKC) de Midland (Ontario) et Novanni Stainless Inc. (Novanni) de Coldwater (Ontario), le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ouvrait des enquêtes sur la question de savoir si les marchandises en question avaient fait l’objet de dumping ou de subventionnement.

3. Le 28 octobre 2011, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal avisait les parties intéressées qu’il procédait à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage ou un retard ou menaçaient de causer un dommage. Le 28 décembre 2011, aux termes du paragraphe 37.1(1), le Tribunal rendait une décision provisoire selon laquelle les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage ou menaçaient de causer un dommage.

4. Le 25 janvier 2012, l’ASFC rendait des décisions provisoires selon lesquelles les marchandises en question avaient fait l’objet de dumping et de subventionnement, la marge de dumping et le montant de subvention n’étaient pas minimaux et les volumes des importations des marchandises en question n’étaient pas négligeables.

5. Le 26 janvier 2012, le Tribunal publiait un avis d’ouverture d’enquête2. La période visée par l’enquête du Tribunal s’étend sur trois années complètes, soit du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

6. Dans le cadre de son enquête, le Tribunal a demandé aux producteurs nationaux, aux importateurs et aux producteurs étrangers d’éviers en acier inoxydable de remplir des questionnaires. Le Tribunal a aussi demandé aux acheteurs d’éviers en acier inoxydable au Canada de remplir un questionnaire sur les caractéristiques du marché. En se fondant sur les réponses aux questionnaires et d’autres renseignements versés au dossier, le personnel du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l’audience.

7. Le 24 avril 2012, l’ASFC rendait des décisions définitives de dumping et de subventionnement.

8. Le Tribunal tenait une audience comportant des témoignages publics et à huis clos, à Ottawa (Ontario), les 23 et 24 avril 2012.

9. FKC et Novanni ont déposé des exposés écrits, fourni des éléments de preuve et présenté des arguments à l’appui de conclusions de dommage ou, subsidiairement, de conclusions de menace de dommage. Elles étaient représentées par des conseillers juridiques et ont fait entendre des témoins à l’audience.

10. Les autres parties représentées par des conseillers juridiques dans la présente enquête comprennent Blanco Canada Inc. (Blanco) et Blanco GmbH + Co KG, un importateur et un producteur étranger/exportateur respectivement, des marchandises en question, de même que la Société Canadian Tire Limitée (Canadian Tire) et Garya International Inc./Gallant Marble Company, des importateurs des marchandises en question. Le Tribunal a reçu des avis de participation d’Artisan Manufacturing Corp., un importateur et producteur étranger/exportateur des marchandises en question, ainsi que de Nautika, de Polycryl Manufacturing (1998) Inc. et de Bristol Sinks, des importateurs des marchandises en question. Aucune de ces parties n’a déposé d’exposé écrit ni n’a pris part à l’audience. Toutefois, le Tribunal a reçu de Quadro Canada Ltd. (Quadro), une société qui importe des marchandises en question, un exposé écrit dans lequel elle fait valoir son opposition aux conclusions de dommage3.

11. Dans son avis d’ouverture d’enquête, le Tribunal a indiqué la marche à suivre pour déposer des demandes d’exclusion de produits spécifiques. Le Tribunal a reçu de la part de Karran USA (Karran), un producteur étranger/exportateur des marchandises en question, une demande d’exclusion des éviers en acier inoxydable ayant un rebord à matrice en résine moulée. Le Tribunal a autorisé Karran à déposer des pièces et à comparaître à l’audience afin de fournir des précisions et des arguments, et de répondre aux questions concernant sa demande d’exclusion de produits. FKC et Novanni ont toutes deux présenté des exposés écrits et oraux pour s’opposer à la demande de Karran.

12. Le dossier de la présente enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris le dossier de l’enquête préliminaire de dommage (PI-2011-002), les réponses aux questionnaires, les versions publique et protégée du rapport préalable à l’audience préparé par le personnel, les demandes de renseignements et les réponses afférentes, les documents relatifs à la procédure d’exclusion de produits, les déclarations des témoins, toutes les autres pièces déposées par les parties et le Tribunal au cours de l’enquête et la transcription de l’audience.

13. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers juridiques qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

14. Le Tribunal rendait ses conclusions le 24 mai 2012.

RÉSULTATS DES ENQUÊTES DE L’ASFC

15. Le 24 avril 2012, l’ASFC déterminait que 100 p. 100 des marchandises en question dédouanées au Canada du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 avaient fait l’objet de dumping selon une marge de dumping moyenne pondérée de 71,1 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation4.

16. L’ASFC déterminait également que 100 p. 100 des marchandises en question dédouanées au Canada du 1er janvier 2010 au 31 août 2011 avaient été subventionnées selon un montant de subvention moyen pondéré de 38,8 p. 100, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation5.

17. L’ASFC concluait que la marge de dumping et le montant de subvention globaux n’étaient pas minimaux6.

PRODUIT

Définition du produit

18. La description des marchandises qui font l’objet de la présente enquête est la suivante :

éviers en acier inoxydable à simple cuvette emboutie, pouvant contenir un volume allant de 1 600 à 5 000 pouces cubes (26 219,30 et 81 935,32 centimètres cubes), ou à multiples cuvettes embouties d’un volume global entre 2 200 et 6 800 pouces cubes (36 051,54 et 111 432,04 centimètres cubes), à l’exception des éviers fabriqués à la main7, originaires ou exportés de la Chine.

Renseignements supplémentaires sur le produit8

19. Le volume des éviers en acier inoxydable est le produit de la longueur, de la largeur et de la profondeur de la cuvette, peu importe l’évasement et le rayon de la cuvette. La longueur est mesurée de l’avant à l’arrière du rebord de la cuvette et la largeur, de gauche à droite du rebord de la cuvette. La profondeur, quant à elle, est mesurée à partir du rebord de la cuvette jusqu’au fond de l’évier au point se trouvant le plus près du drain.

20. Les éviers en acier inoxydable sont disponibles sous diverses formes et configurations. Ils peuvent avoir une simple cuvette ou de multiples cuvettes et peuvent être montés en dessous (sous le comptoir, le robinet étant fixé directement au comptoir), au-dessus ou en surface (sur la surface du comptoir, le robinet étant fixé directement sur l’évier) ou conçus comme surface de travail.

21. Les éviers en acier inoxydable peuvent être fournis avec des joints d’étanchéité, une crépine ou des ensembles de crépines, des agrafes de verrouillage, des attaches, des coussinets d’insonorisation, des modèles de découpe et des accessoires supplémentaires, comme des paniers de rinçage et des grilles de fond.

22. Les éviers en acier inoxydable sont fréquemment utilisés dans des installations résidentielles et non résidentielles, notamment dans les cuisines, les salles de bains, les pièces de service et les salles de lavage. Ils sont généralement fabriqués à partir de tôles d’acier inoxydable laminées à froid des nuances 301, 304 et 316, épaisseurs 16, 18 ou 20. Ils peuvent être aussi fabriqués en acier inoxydable d’autres nuances, comme les nuances 202 et 416, et d’épaisseurs plus grandes ou plus faibles, comme les épaisseurs 15 et 22. Les identificateurs de nuances, tels T301, T304 et T316, sont des désignations de l’American Iron and Steel Institute (AISI) pour la composition chimique de l’acier inoxydable. Chaque désignation a une composition chimique particulière qui donne à l’acier ses caractéristiques uniques (p. ex. caractéristiques mécaniques, soudabilité et résistance à la corrosion).

23. Les éviers en acier inoxydable vendus au Canada doivent être fabriqués conformément à la norme ASME A112.19.3-2008/CSA B45.4.089.

Processus de production

24. Les marchandises en question et les éviers en acier inoxydable produits au pays sont fabriqués au moyen de méthodes semblables. Le processus commence par des tôles en acier inoxydable qui, par cisaillage, sont transformées en pièces, appelées « ébauches ». Les ébauches subissent une série d’opérations de formage, de cisaillage, de soudage et de finition.

25. Tout d’abord, les ébauches passent par des presses mécaniques ou hydrauliques qui, par poinçonnage, donnent aux ébauches une forme grossière d’évier. Pour chaque forme différente d’évier, il y a une matrice de perforation unique qui est interchangeable avec la presse. À cette étape, la profondeur et le diamètre de la cuvette sont légèrement inférieurs aux dimensions requises. Les éviers de la forme obtenue dans la première étape sont introduits dans une autre machine qui utilise un processus de ré-étirage pour donner à la cuvette d’évier sa profondeur finale.

26. Ensuite, les bords de la cuvette sont rognés et un trou de drain est perforé. Après cette étape, des dispositifs de retenue (agrafes métalliques) sont soudés par points sur les côtés de la cuvette d’évier.

27. Dans certains cas, des éviers à cuvettes doubles et triples sont obtenus en prenant des cuvettes étirées simples, en les cisaillant de manière à ce que les rebords soient droits, puis en soudant les rebords à l’électrode de tungstène.

28. À ce stade-ci, le fond et les côtés de la cuvette d’évier sont polis. La plage de l’évier est également polie afin d’obtenir un fini miroitant.

29. Une opération en forme annulaire rogne l’évier et lui donne sa forme finale tout en créant des bords décoratifs. Les éviers peuvent faire l’objet d’un polissage et d’un lavage complémentaires après cette opération. Des coussinets d’insonorisation sont ensuite ajoutés à l’évier et les éviers en acier inoxydable finis sont emballés pour le marché.

PRODUCTEURS NATIONAUX

30. Il y a deux producteurs d’éviers en acier inoxydable au Canada, soit FKC et Novanni. Ces deux sociétés ont fourni des réponses complètes au questionnaire du Tribunal à l’intention des producteurs.

FKC

31. FKC est détenue en propriété exclusive par Franke Holding AG, de Suisse. FKC, qui a été constituée en société en 1946 sous la dénomination sociale Kitchen Installations Limited (KIL), était située à Toronto (Ontario). En 1960, KIL a déménagé son exploitation à son emplacement actuel à Midland. En 1962, KIL a changé sa dénomination sociale pour Kindred Industries Limited (Kindred). Au cours des années 1960, Kindred a agrandi ses installations, leur superficie passant de 40 000 pieds carrés à 110 000 pieds carrés. En novembre 1998, Kindred est devenue partie intégrante de la division Kitchen Systems de Franke Holding AG, adoptant la dénomination sociale FKC.

32. FKC produit une gamme complète d’éviers en acier inoxydable, comme des éviers en acier inoxydable pour la cuisine, l’usage commercial, les salles de lavage et les pièces de service, à simple, double ou triple cuvette emboutie. Elle fabrique également des surfaces de préparation des aliments, des lavabos et des éviers de bars en acier inoxydable.

33. Au cours de la période visée par l’enquête, FKC a importé des éviers en acier inoxydable de la Chine, des États-Unis, de la Suisse et de l’Italie, et exporté des éviers en acier inoxydable vers la Chine et les États-Unis.

Novanni

34. Novanni est une société privée. Constituée en société en 1955 sous la dénomination sociale Wessan Plumbing Manufacturing (Wessan), elle était située à Brampton (Ontario). À la suite d’un incendie survenu en 1975, Wessan a construit une nouvelle usine à Coldwater. En 1999, Wessan a été acquise par Elkay Manufacturing Company et exploitée sous la dénomination Elkay Canada Ltd. (Elkay). Le 20 mars 2008, Elkay a été achetée par Novanni.

35. Novanni produit une gamme complète d’éviers en acier inoxydable, comme des éviers en acier inoxydable pour la cuisine, les salles de bains, les salles de lavage et les pièces de service, à simple ou à multiples cuvettes embouties, de même que de petits éviers de bars et de toilettes en acier inoxydable.

36. Au cours de la période visée par l’enquête, Novanni a importé des éviers en acier inoxydable de la Chine, des États-Unis et des Pays-Bas. Elle n’a exporté aucun évier en acier inoxydable.

IMPORTATEURS

37. Le Tribunal a demandé à 43 importateurs potentiels d’éviers en acier inoxydable de remplir un questionnaire à l’intention des importateurs. Le Tribunal a reçu 22 réponses utilisables, 6 réponses de sociétés qui n’importent pas les marchandises en question ou dont les importations ne sont pas visées par la définition du produit et 3 réponses incomplètes.

ACHETEURS

38. Le Tribunal a demandé à 19 acheteurs potentiels d’éviers en acier inoxydable de remplir un questionnaire sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs. Le Tribunal a reçu 14 réponses utilisables.

PRODUCTEURS ÉTRANGERS

39. Le Tribunal a demandé à 199 producteurs étrangers potentiels d’éviers en acier inoxydable de remplir un questionnaire à l’intention des producteurs étrangers. Le Tribunal a reçu 1 réponse utilisable.

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION

40. Les éviers en acier inoxydable importés et produits au pays sont généralement vendus par l’entremise des mêmes circuits de distribution, c.-à-d. les grossistes en plomberie et en chauffage, les détaillants, les boutiques spécialisées de cuisine et de salle de bains, les fabricants de dessus de comptoirs à surface solide et les détaillants en ligne.

41. Les producteurs nationaux et les importateurs disposent tous deux de personnel de vente qui interagit avec les clients potentiels dans divers circuits de distribution. Les éviers en acier inoxydable importés et ceux qui sont produits au pays sont généralement publicisés dans les mêmes revues spécialisées destinées au secteur et aux consommateurs, et leur promotion est faite lors des mêmes foires commerciales du secteur.

42. Au cours des dernières années, un changement s’est produit dans les circuits de distribution traditionnels empruntés pour l’approvisionnement en éviers en acier inoxydable, compte tenu que certains grossistes, distributeurs nationaux et détaillants ont commencé à importer directement de la Chine.

43. Un changement a également eu lieu dans la distribution des éviers en acier inoxydable à montage sous le comptoir, destinés à être montés sous des dessus de comptoirs à surface solide. Par le passé, l’approvisionnement en éviers en acier inoxydable à montage sous le comptoir s’effectuait par l’entremise des grossistes en plomberie et en chauffage. Cependant, pour offrir dans leur gamme de produits des éviers en acier inoxydable à montage sous le comptoir, certains fabricants de dessus de comptoirs à surface solide ont récemment commencé à importer des éviers en acier inoxydable à montage sous le comptoir directement de la Chine ou à les acheter auprès d’importateurs.

ÉTABLISSEMENT DES PRIX

44. Sur le plan historique, les producteurs nationaux et les importateurs vendaient les éviers en acier inoxydable suivant le modèle d’établissement des prix « listes et rabais », selon les niveaux de prix du marché dans les circuits de distribution de gros et de détail. À l’aide d’une liste de prix publiée, les producteurs nationaux et les importateurs appliquaient des multiplicateurs de rabais afin d’obtenir un prix facturé auquel ils appliquaient aussi généralement des escomptes pour règlement rapide et des ristournes aux consommateurs négociées tous les ans. En outre, ils pouvaient offrir des incitatifs sur les prix facturés, comme des rabais pour publicité, des ristournes selon la quantité commandée, des rabais selon le lieu de livraison, des produits gratuits, de l’argent ou des cartes-cadeaux.

45. Récemment, les producteurs nationaux et les importateurs ont délaissé le modèle d’établissement des prix « listes et rabais » au profit de la formule « liste de prix réduits », qui offre à des clients particuliers des prix facturés confidentiels sur un nombre restreint de modèles d’éviers en acier inoxydable. Au-delà de la « liste de prix réduits », les producteurs nationaux et les importateurs peuvent également appliquer des ristournes, des escomptes pour règlement rapide et d’autres incitatifs sur les prix facturés semblables à ceux qui sont décrits ci-dessus.

ANALYSE

46. Le Tribunal est tenu, aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, de faire enquête sur la question de savoir si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme un « [...] dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, l’expression « branche de production nationale » est définie au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».

47. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Il doit ensuite déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage. Le Tribunal pourra ensuite évaluer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal en arrive à la conclusion qu’il y a absence de dommage, il déterminera s’il existe une menace de dommage à la branche de production nationale10. Si cela est nécessaire, le Tribunal examinera la question du retard11.

48. Compte tenu que l’ASFC a déterminé que les marchandises en question ont été sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal doit également déterminer s’il évaluera l’effet cumulatif du dumping et du subventionnement des marchandises en question (c.-à-d. s’il procédera au cumul croisé des effets) dans la présente enquête.

49. En effectuant son analyse de dommage, le Tribunal examinera également d’autres facteurs qui pourraient avoir eu une incidence sur la branche de production nationale afin de s’assurer que tout dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping ou du subventionnement des marchandises en question.

Marchandises similaires et catégories de marchandises

50. Compte tenu que le Tribunal doit déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Le Tribunal doit également évaluer si les marchandises en question et les marchandises similaires comptent plus d’une catégorie de marchandises. Si le Tribunal détermine que la présente enquête vise plus d’une catégorie de marchandises, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories12.

51. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

52. Lorsque les marchandises ne sont pas identiques à tous égards aux autres marchandises, le Tribunal tient généralement compte d’un certain nombre de facteurs pour déterminer la similitude, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence), leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, l’établissement des prix, les circuits de distribution et les utilisations finales) et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients13.

53. Dans son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a conclu que les éviers en acier inoxydable produits au Canada constituaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. À l’étape de l’enquête définitive de dommage, le Tribunal n’a reçu aucune observation contestant cette conclusion.

54. Selon les éléments de preuve dont il est saisi, le Tribunal ne voit aucune raison de s’écarter de sa décision provisoire. Bien que le Tribunal reconnaisse qu’il puisse y avoir certaines différences physiques, comme le fini et le rayon d’angle, entre les éviers en acier inoxydable produits au Canada et les marchandises en question, il est d’avis que les éviers en acier inoxydable produits au pays ressemblent de près aux marchandises en question parce qu’ils sont essentiellement identiques à celles-ci étant donné qu’ils ont des utilisations finales semblables et sont produits selon les mêmes spécifications exigées, à l’aide des mêmes intrants et au moyen de méthodes de fabrication semblables.

55. Le Tribunal est d’avis que les marchandises en question et les éviers en acier inoxydable produits au pays sont également tout à fait substituables, compte tenu qu’ils sont en concurrence directe sur le marché canadien, répondent aux mêmes besoins des clients et sont distribués par l’intermédiaire des mêmes circuits14. Par conséquent, aux fins de la présente enquête de dommage, le Tribunal conclut que les éviers en acier inoxydable produits au pays, définis de la même manière que les marchandises en question, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

56. Dans le contexte de son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a conclu que les différences de fini et de rayon d’angle entre les divers types d’éviers en acier inoxydable constituant les marchandises en question et les marchandises similaires ne suffisaient pas pour justifier une décision de regrouper ces marchandises dans des catégories différentes. Ici encore, le Tribunal n’a reçu aucune observation à l’étape de l’enquête définitive de dommage à l’encontre de ce point.

57. Compte tenu des éléments de preuve dont il est maintenant saisi, le Tribunal ne voit aucune raison de s’écarter de sa décision provisoire. Le Tribunal est convaincu que, dans l’ensemble, même s’ils ne sont pas identiques à tous égards les uns aux autres, tous les types d’éviers en acier inoxydable présentent des caractéristiques physiques et de marché similaires. Le fait que certains types d’éviers en acier inoxydable puissent présenter des caractéristiques physiques différentes, comme le fini et le rayon d’angle, ne constitue pas, de l’avis du Tribunal, une justification suffisante pour déterminer qu’il y a plusieurs catégories de marchandises. Par conséquent, aux fins de la présente enquête de dommage, le Tribunal conclut que les éviers en acier inoxydable constituent une seule catégorie de marchandises.

Branche de production nationale

58. Comme il est indiqué précédemment, le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale ».

59. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » de la façon suivante :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

60. Le Tribunal doit donc déterminer s’il y a eu dommage ou s’il y a menace de dommage pour l’ensemble des producteurs nationaux ou pour les producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires. Selon les éléments de preuve versés au dossier de la présente enquête, il n’existe que deux producteurs nationaux d’éviers en acier inoxydable, soit FKC et Novanni. Cependant, le Tribunal remarque que FKC et Novanni ont aussi importé les marchandises en question au cours de la période visée par l’enquête15, une observation que ni FKC ni Novanni ne contestent.

61. Comme il est indiqué précédemment, le paragraphe 2(1) de la LMSI confère au Tribunal le pouvoir discrétionnaire d’interpréter l’expression « branche de production nationale » comme signifiant seulement les producteurs nationaux qui ne sont pas des importateurs de marchandises sous-évaluées ou subventionnées. Autrement dit, dans certaines circonstances, un producteur national qui est aussi importateur des marchandises en question peut être exclu de la branche de production nationale. La question fondamentale à cet égard est celle de savoir si le producteur national est essentiellement un producteur de marchandises similaires au Canada ou, plutôt, essentiellement un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées16.

62. Par conséquent, le Tribunal s’est penché sur la question de savoir si FKC ou Novanni devait être exclue de la branche de production nationale en raison de ses activités d’importation. Les facteurs que le Tribunal examine habituellement pour déterminer s’il faut exclure un producteur national de la définition de « branche de production nationale » peuvent être caractérisés de « structurels » ou de « comportementaux »17.

63. Les facteurs structurels portent sur les caractéristiques du marché national et sur la place du producteur national sur ce marché. Aux termes de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage par rapport à l’ensemble de la production nationale de marchandises similaires, que celles-ci soient vendues pour la consommation nationale ou l’exportation ou pour être traitées en aval. Les importations du producteur national doivent être considérées dans ce contexte.

64. Pour un producteur national donné, les facteurs structurels comprennent la proportion de ses ventes des marchandises en question par rapport à ses ventes totales sur le marché national, la proportion du volume de ses importations des marchandises en question par rapport à sa production de marchandises similaires, le volume réel de ses importations des marchandises en question et sa part du volume total des importations des marchandises en question.

65. Les facteurs comportementaux portent essentiellement sur le comportement du producteur national et aident à évaluer les circonstances qui ont entraîné les résultats structurels observés sur le marché canadien, par exemple la question de savoir si le producteur national a importé les marchandises en question à titre de mesure défensive contre d’autres importations des marchandises en question ou à titre de mesure agressive pour s’approprier une part de marché d’autres producteurs nationaux de marchandises similaires.

66. Le Tribunal déterminera également si le producteur national a importé les marchandises en question pour remplir un créneau particulier du marché ou pour compléter sa gamme de produits afin de faire concurrence de façon générale aux marchandises similaires produites par d’autres producteurs nationaux. Il peut aussi examiner si les marchandises similaires du producteur national lui-même sont en concurrence sur le marché canadien avec les marchandises en question qu’il importe.

67. En ce qui concerne les facteurs structurels, il ressort des éléments de preuve que le rôle de FKC et de Novanni en tant que producteurs nationaux de marchandises similaires est plus important que leur rôle d’importateurs des marchandises en question. Au cours de la période visée par l’enquête, la grande majorité des ventes de FKC et de Novanni sur le marché canadien provenaient de leur propre production nationale de marchandises similaires, plutôt que de leurs importations des marchandises en question.

68. En outre, la production nationale de marchandises similaires de FKC et de Novanni a été considérablement supérieure au volume de leurs importations des marchandises en question, y compris en 2011, année où la proportion de leurs importations des marchandises en question par rapport à leur production nationale de marchandises similaires a atteint son niveau le plus élevé au cours de la période visée par l’enquête. Le Tribunal observe également que même si le volume des marchandises en question importées par FKC et par Novanni a augmenté pendant la période visée par l’enquête, leurs importations ne représentaient encore qu’une petite part du volume total des importations des marchandises en question18.

69. En ce qui concerne les facteurs comportementaux, les éléments de preuve suggèrent que l’importation des marchandises en question par FKC et Novanni avait en fait des motifs de nature défensive, les deux sociétés s’étant tournées vers les importations en provenance de la Chine pour tenter de demeurer concurrentielles par rapport aux importateurs pour ce qui est de la vente de certains modèles d’éviers en acier inoxydable et de conserver certains clients particuliers.

70. L’ampleur des difficultés auxquelles FKC et Novanni ont été confrontées en termes de concurrence a été particulièrement marquée en 2011, lorsqu’elles ont pu acheter les marchandises en question à des prix unitaires moyens inférieurs à leurs coûts unitaires moyens respectifs de production de marchandises similaires.

71. Le fait que FKC et Novanni n’aient pas importé des marchandises en question dans le cadre d’une stratégie de commercialisation agressive visant à livrer concurrence aux autres importateurs en fonction des prix ou à gagner une part de marché, mais plutôt pour conserver une présence sur le marché bas de gamme, se reflète dans le fait que le prix d’achat unitaire moyen combiné était supérieur au prix d’achat unitaire moyen des autres importateurs des marchandises en question, chaque année au cours de la période visée par l’enquête, et surtout en 2009 et en 2010, années où l’écart était de 74 $ l’unité et de 44 $ l’unité, respectivement19.

72. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que FKC et Novanni sont principalement des producteurs nationaux de marchandises similaires et qu’ensemble, elles représentent la totalité de la branche de production nationale de marchandises similaires et constituent donc la branche de production nationale aux fins de l’analyse de dommage du Tribunal.

Cumul croisé

73. Comme il est indiqué précédemment, le Tribunal doit aussi déterminer s’il évaluera l’effet cumulatif du dumping et du subventionnement des marchandises en question, c.-à-d. s’il effectuera un cumul croisé des effets dommageables causés par chacun. Bien que le paragraphe 42(3) de la LMSI vise le cumul, qui consiste en l’évaluation des effets du dumping total des marchandises en provenance de plus d’un pays ou du subventionnement total des marchandises en provenance de plus d’un pays, aucune disposition législative ne traite directement du cumul croisé.

74. Toutefois, comme il est indiqué dans des affaires antérieures20, les paragraphes 37.1(1) et 37.1(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation21 obligent le Tribunal à tenir compte de certains facteurs pour rendre ses conclusions. Ces facteurs portent essentiellement sur les effets que les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont eus ou pourraient avoir sur un certain nombre d’indices économiques.

75. À cet égard, les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises en provenance d’un pays particulier (en l’espèce, la Chine) se manifestent par un seul ensemble d’effets causés par l’établissement des prix. Le Tribunal est donc d’avis que lorsqu’il effectue une analyse de dommage, il est impossible de distinguer les effets causés par le dumping des effets causés par le subventionnement. En réalité, ils sont si étroitement enchevêtrés qu’il est impossible de les démêler afin d’attribuer une partie donnée au dumping et au subventionnement respectivement.

76. Par conséquent, le Tribunal effectuera un cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement des marchandises en question dans son analyse de dommage.

DOMMAGE

77. Le paragraphe 37.1(1) du Règlement prévoit que, pour déterminer si le dumping et le subventionnement ont causé un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées, de leur effet sur le prix des marchandises similaires et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.2(3) exige également que le Tribunal prenne en compte des facteurs autres que le dumping et le subventionnement pour veiller à ce que tout dommage ou toute menace de dommage découlant de ces autres facteurs ne soit pas imputé aux effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées.

78. Tout d’abord, le Tribunal remarque qu’étant donné qu’aucune des parties qui s’opposent à des conclusions de dommage n’a présenté d’éléments de preuve ni n’a témoigné à l’audience, peu de renseignements font opposition aux arguments soulevés par la branche de production nationale dans ses observations22. En outre, comme il est indiqué précédemment, compte tenu du fait que la branche de production nationale n’est constituée que de deux producteurs nationaux, qui ont eux-mêmes importé les marchandises en question au cours de la période visée par l’enquête, et que la majeure partie des marchandises en question sont importées par quelques importateurs principaux, la majorité des renseignements consolidés sur les importations et sur le marché apparent sont de nature confidentielle.

79. Par conséquent, le Tribunal doit essentiellement se fonder sur les éléments de preuve versés au dossier confidentiel pour rendre ses conclusions.

Volume des importations des marchandises sous-évaluées et subventionnées

80. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, dans son analyse de dommage, le Tribunal prendra en compte le volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées et, plus précisément, déterminera s’il y a eu une augmentation marquée du volume, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.

81. La branche de production nationale soutient qu’il y a eu une augmentation marquée du volume des importations des marchandises en question, tant en quantité absolue que par rapport à la production et à la consommation de marchandises similaires, au cours de la période visée par l’enquête. Les témoins de la branche de production nationale ont déclaré que les marchandises en question ont commencé à pénétrer le marché canadien de façon marquée en 2009. Cependant, en 2010, les effets dommageables des marchandises en question sur le marché canadien se sont intensifiés, pour atteindre leur taux de croissance le plus élevé au cours de la période visée par l’enquête. Bien que les importations des marchandises en question aient légèrement chuté en 2011, la branche de production nationale a qualifié leur incidence de « dévastatrice » [traduction]23.

82. Les éléments de preuve au dossier indiquent qu’en quantité absolue, les importations totales des marchandises en question ont augmenté de 161 p. 100 en 2010 et diminué de 13 p. 100 en 2011, soit une hausse nette de 126 p. 100 de 2009 à 2011. Cette augmentation s’est produite aux dépens des importations en provenance de pays non visés, dont le volume a chuté au cours de la période visée par l’enquête. Les marchandises en question ont représenté, de loin, la majeure partie des importations totales d’éviers en acier inoxydable au cours de la période visée par l’enquête, augmentant leur part de plus de 20 points de pourcentage de 2009 à 201124.

83. Lorsqu’il exclut le volume des importations des marchandises en question de la branche de production nationale, le Tribunal observe que, de 2009 à 2011, le volume des importations des marchandises en question des non-producteurs a tout de même augmenté, c.-à-d. de 102 p. 100. Les importations des marchandises en question des non-producteurs ont représenté à elles seules une part des importations totales d’éviers en acier inoxydable qui n’était inférieure que de quelques points de pourcentage à celle des importations totales des marchandises en question25.

84. À titre de comparaison, la production nationale a chuté de 26 p. 100 de 2009 à 2011. Exprimé en pourcentage du volume de la production nationale, le volume des importations totales des marchandises en question a augmenté de 42 points de pourcentage au cours de la période visée par l’enquête pour atteindre, en 2011, un niveau correspondant à une proportion considérable de la production nationale. En excluant le volume des importations des marchandises en question de la branche de production nationale, la proportion des importations des marchandises en question des non-producteurs par rapport à la production nationale montre une augmentation chaque année au cours de la période visée par l’enquête, soit une hausse globale de 34 points de pourcentage26. Cette tendance reflète une baisse de la production nationale en raison de la croissance des importations des marchandises en question des non-producteurs.

85. Par rapport à la consommation de marchandises similaires, de 2009 à 2011, le volume des importations totales des marchandises en question a augmenté de 46 points de pourcentage, représentant une proportion importante des ventes nationales de marchandises similaires. L’augmentation la plus marquée de la proportion des importations totales des marchandises en question par rapport à la consommation de marchandises similaires, soit 37 points de pourcentage, a été observée en 2010. En excluant le volume des importations des marchandises en question de la branche de production nationale, la proportion des importations des marchandises en question des non-producteurs par rapport à la consommation de marchandises similaires indique une hausse de 38 points de pourcentage de 2009 à 2011, la majeure partie de celle-ci s’étant produite en 201027.

86. Du point de vue du marché canadien, les ventes des importations des marchandises en question ont augmenté de 113 p. 100 au cours de la période visée par l’enquête, gagnant une part de marché supplémentaire de 21 points de pourcentage, et ce, sur un marché essentiellement stable de 2009 à 2011. Les ventes des importations des marchandises en question des non-producteurs ont à elles seules augmenté de 97 p. 100 au cours de la période visée par l’enquête, entraînant un gain de 18 points de pourcentage en termes de part de marché28.

87. Le Tribunal remarque que les ventes des importations des marchandises en question ont augmenté en 2010 et en 2011 même si, comme il est indiqué précédemment, le volume des importations des marchandises en question a chuté de 13 p. 100 en 2011. Le Tribunal est d’avis que ce phénomène peut s’expliquer par l’augmentation de 355 p. 100 des stocks en 2010 par rapport à 2009, que les importateurs ont vraisemblablement commencé à liquider en 2011. Ce faisant, les importateurs ont pu diminuer leurs stocks de 33 p. 100 en 2011, mais avaient encore une accumulation importante de stocks comparativement à 200929.

88. À la lumière des éléments de preuve dont il est saisi, le Tribunal est d’avis que la faible baisse des importations des marchandises en question en 2011 ne révèle vraisemblablement pas une tendance qui compenserait, plus que légèrement, l’augmentation importante observée au cours de la période visée par l’enquête. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’au cours de la période visée par l’enquête, il y a eu une augmentation marquée, en quantité absolue, du volume des importations des marchandises en question, de même qu’une hausse importante par rapport à la production et à la consommation de marchandises similaires.

89. Le Tribunal estime que l’exclusion des importations des marchandises en question des producteurs nationaux de son évaluation n’influe pas sur ses conclusions. Le Tribunal est d’avis que le volume des importations des marchandises en question des non-producteurs a considérablement augmenté de 2009 à 2011, à la fois en quantité absolue et par rapport à la production et à la consommation de marchandises similaires. Par conséquent, le Tribunal effectuera son analyse de dommage relativement à l’effet des marchandises en question sur le prix des marchandises similaires et à leur incidence sur la situation de la branche de production nationale en se fondant sur les importations des marchandises en question des non-producteurs.

Effets des importations sous-évaluées et subventionnées sur les prix

90. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, si les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont, de façon marquée, mené soit à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix de ces marchandises qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites.

91. La branche de production nationale affirme avoir commencé à sentir que les importations des marchandises en question exerçaient une pression concurrentielle en 2009 au cours de discussions avec certains de ses clients les plus importants à différents niveaux commerciaux. Cependant, la branche de production nationale a pleinement ressenti l’incidence des importations des marchandises en question vers la fin de 2010, et surtout en 2011, et n’a plus été en mesure de maintenir ses prix. La branche de production nationale soutient que la concurrence des importations à bas prix des marchandises en question lui a causé un dommage qui s’est manifesté sous forme de sous-cotation, de baisse et de compression des prix.

92. La branche de production nationale affirme que le marché canadien des éviers en acier inoxydable est très sensible aux prix et qu’il est très important pour les acheteurs de pouvoir se procurer le produit au plus bas prix à tous les niveaux commerciaux. Le Tribunal remarque que les éléments de preuve appuient clairement cette opinion. Près de la moitié des 13 répondants au questionnaire sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs ont indiqué que le plus bas prix était « très important » [traduction] et 6 autres, que le prix était « assez important » [traduction]30. En outre, 4 répondants sur 13 ont précisé qu’ils achètent « habituellement » [traduction] le produit au plus bas prix et 8 autres, qu’ils achètent « parfois » [traduction] le produit au plus bas prix31.

93. Le Tribunal souligne que même si les facteurs n’influant pas sur les prix, comme la qualité du produit et la fiabilité d’approvisionnement, sont plus importants que le prix dans la prise de décisions d’achat, ce dernier joue tout de même un rôle important à cet égard. Le grossiste Bartle & Gibson Co. Ltd. a indiqué dans sa réponse au questionnaire sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs que « [l]e marché s’est progressivement tourné vers les éviers importés en raison de l’établissement des prix au cours des dernières années » [traduction] et que « [l]e marché privilégie généralement les éviers produits au pays, mais est de plus en plus influencé par le prix » [traduction]32.

94. Le Tribunal conclut, à la lumière de ce qui précède, que les importations des marchandises en question font concurrence aux marchandises similaires en ce qui a trait au prix.

Sous-cotation des prix

95. La branche de production nationale soutient qu’au cours de la période visée par l’enquête, le prix de vente unitaire moyen des marchandises en question importées par des non-producteurs a chuté plus abruptement que le prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires, entraînant de ce fait une sous-cotation croissante des prix.

96. Le Tribunal a examiné divers éléments de preuve afin de déterminer si le prix des marchandises en question a mené à la sous-cotation du prix des marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête. Le Tribunal remarque que son examen est fondé sur les prix des marchandises en question importées par des non-producteurs, compte tenu qu’il n’estime pas que les importations des marchandises en question de la branche de production nationale aient fortement influencé les tendances relatives aux prix des marchandises en question observées sur le marché canadien.

97. La branche de production nationale n’a vendu sur le marché canadien que de petits volumes des importations en question à des prix de vente moyens qui étaient de 10 $ à 67 $ l’unité supérieurs aux prix de vente unitaires moyens des marchandises en question importées par des non-producteurs. En outre, le prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires de la branche de production nationale n’a été supérieur au prix de vente unitaire moyen de ses importations des marchandises en question qu’en 201133.

98. Le Tribunal a d’abord pris en compte le prix de vente unitaire moyen global des marchandises en question importées par des non-producteurs et celui des marchandises similaires. Les données indiquent que même si le prix de vente unitaire moyen des marchandises en question était égal à celui des marchandises similaires en 2009, le prix des marchandises en question importées par des non-producteurs a mené à la sous-cotation du prix des marchandises similaires en 2010 et en 2011. Le degré de sous-cotation a augmenté, passant de 16 $ l’unité en 2010 à 28 $ l’unité en 201134.

99. Le Tribunal a évalué également les éléments de preuve recueillis pour différents niveaux commerciaux, c.-à-d. les grossistes, les détaillants et les fabricants de dessus de comptoirs à surface solide, relativement à sept différents produits de référence et à six clients communs afin de fournir une comparaison des prix plus détaillée entre les marchandises en question importées par des non-producteurs et les marchandises similaires, et de déterminer si les mêmes tendances que celles constatées sur le marché canadien peuvent être observées.

100. Tout d’abord, en comparant le volume des marchandises en question importées par des non-producteurs à celui des marchandises similaires vendues aux différents niveaux commerciaux, il est évident que la plupart des éviers en acier inoxydable sont surtout vendus soit aux grossistes, soit aux détaillants, les ventes aux fabricants de dessus de comptoirs à surface solide ayant représenté moins de 5 p. 100 des ventes totales sur le marché canadien au cours de la période visée par l’enquête35.

101. Les éléments de preuve au dossier appuient également l’idée répandue au sein de la branche de production selon laquelle FKC est plus active au niveau du commerce de gros, tandis que Novanni l’est davantage au niveau du commerce de détail36. Cela étant dit, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas essentiel pour un producteur national d’offrir ses services à tous les niveaux commerciaux pour concurrencer efficacement sur le marché canadien. À cet égard, le Tribunal remarque qu’il doit examiner l’incidence des marchandises en question sur l’ensemble de la branche de production nationale.

102. Au niveau du commerce de gros, le prix de vente unitaire moyen des marchandises en question importées par des non-producteurs a entraîné une sous-cotation du prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête, allant de 13 p. 100 en 2009 à 22 p. 100 en 2011.

103. Au niveau du commerce de détail, même si en 2009 le prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires était inférieur de 9 p. 100 à celui des importations en question des non-producteurs, le prix de vente unitaire moyen des importations en question des non-producteurs a mené à une sous-cotation de celui des marchandises similaires de 6 p. 100 en 2010 et de 16 p. 100 en 201137.

104. Ensuite, l’examen des données recueillies pour chaque trimestre de 2010 et de 2011 sur les ventes de sept produits de référence différents sur le marché canadien permet au Tribunal d’observer 56 points de comparaison entre les marchandises similaires et les marchandises en question importées par des non-producteurs. Les données démontrent que les prix de vente unitaires moyens des marchandises en question importées par des non-producteurs ont mené à la sous-cotation des prix de vente unitaires moyens des marchandises similaires dans tous les cas sauf trois. Le degré de sous-cotation des prix observé varie d’un minimum de 1 $ l’unité jusqu’à un maximum de 200 $ l’unité, la majorité de la sous-cotation des prix s’établissant à au moins 50 $ l’unité38.

105. Le Tribunal a également pris en considération les données recueillies pour chaque trimestre de 2010 et de 2011 sur les ventes des marchandises en question importées par des non-producteurs et des marchandises similaires effectuées auprès de six clients communs et observe 43 points de comparaison entre les deux. En ce qui concerne ces six clients communs, les données indiquent que les prix de vente unitaires moyens des marchandises en question importées par des non-producteurs ont mené, dans 29 cas, à une sous-cotation d’au moins 2 $ l’unité et d’au plus 122 $ l’unité des prix de vente unitaires moyens des marchandises similaires39.

106. Enfin, même si le Tribunal est particulièrement prudent lorsqu’il prend en compte les allégations de dommage concernant des clients particuliers, étant donné la nature souvent sélective de ce genre de renseignement, les nombreux éléments de preuve fournis pour 2010 et 2011 par la branche de production nationale dans la présente enquête sont, de l’avis du Tribunal, probants à l’égard des difficultés importantes relatives à l’établissement des prix auxquelles est confrontée la branche de production nationale.

107. Ces renseignements démontrent que selon 23 allégations de dommage, les prix de vente unitaires offerts relativement aux marchandises en question importées par des non-producteurs étaient entre 1 p. 100 et 80 p. 100 inférieurs à ceux qui étaient offerts par la branche de production nationale40. Le Tribunal souligne que les éléments de preuve déposés par la branche de production nationale sont corroborés par les observations qu’il a reçues dans les réponses au questionnaire sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs. Au total, 9 répondants sur 13 ont accordé aux marchandises en question importées par des non-producteurs l’avantage du plus bas prix par rapport aux marchandises similaires41.

108. En résumé, le Tribunal est convaincu que l’activité d’établissement des prix relative aux différents niveaux commerciaux et produits de référence et les ventes aux clients communs démontrent et confirment la sous-cotation des prix qui a eu lieu sur le marché au cours de la période visée par l’enquête. En outre, le Tribunal est d’avis que les allégations de dommage avancées par la branche de production nationale correspondent aux éléments de preuve fournis à l’égard des ventes aux clients communs de la branche de production nationale et des non-producteurs. De plus, en comparant les prix relatifs des marchandises en question importées par des non-producteurs et des marchandises similaires dans divers contextes, il devient évident pour le Tribunal que l’écart de prix est important.

109. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que tous ces éléments de preuve démontrent que les prix des marchandises en question ont mené à une sous-cotation importante des prix des marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête, en particulier à la fin de 2010 et en 2011.

Baisse des prix

110. Ayant conclu que les prix des marchandises en question importées par des non-producteurs ont entraîné la sous-cotation des prix des marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête, le Tribunal examinera ensuite les données afin de déterminer si la sous-cotation a fait baisser les prix des marchandises similaires.

111. La branche de production nationale prétend qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de commencer à réduire ses prix au cours de la deuxième moitié de 2010 et de continuer de le faire en 2011 pour tenter de demeurer concurrentielle par rapport au volume croissant des importations des marchandises en question des non-producteurs à des prix en baisse. Elle ajoute que cette baisse des prix a eu lieu à tous les niveaux de ventes, c.-à-d. sur l’ensemble du marché canadien, mais plus particulièrement au niveau du commerce de détail, sur ses ventes de produits de référence et sur ses ventes aux clients communs.

112. Le Tribunal observe que le prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires a chuté de 3 p. 100, passant de 119 $ l’unité en 2009 à 116 $ l’unité en 2011. Au cours de la même période, le prix de vente unitaire moyen des marchandises en question importées par des non-producteurs a diminué de 26 p. 100, passant de 119 $ l’unité en 2009 à 88 $ l’unité en 201142.

113. Bien que des éléments de preuve indiquent une baisse modeste des prix dans l’ensemble, le Tribunal estime qu’une analyse détaillée des prix aux différents niveaux commerciaux du marché canadien et une analyse trimestrielle des ventes de produits de référence et des ventes aux clients communs démontrent davantage les tendances relatives aux prix au cours de la période visée par l’enquête. En fait, la branche de production nationale a déclaré n’avoir pris la décision d’agir sur l’établissement des prix qu’au quatrième trimestre de 2010, afin de faire concurrence aux importations des marchandises en question des non-producteurs43.

114. Pour tenter de maintenir ses volumes de ventes au niveau du commerce de gros du marché canadien, la branche de production nationale s’est montrée réticente à réduire son prix; son prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires n’a chuté que de 1 p. 100 au cours de la période visée par l’enquête, alors que le prix bien inférieur des marchandises en question importées par des non-producteurs a diminué de 11 p. 10044.

115. Cependant, au niveau du commerce de détail du marché canadien, la baisse des prix a été particulièrement évidente au cours de la période visée par l’enquête, le prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires ayant chuté de 11 p. 100 et celui des marchandises en question importées par des non-producteurs ayant diminué de 32 p. 10045.

116. La baisse des prix est également manifeste dans les ventes de produits de référence. La branche de production nationale a vu les prix de vente unitaires moyens de ses deux modèles d’éviers en acier inoxydable les plus populaires, c.-à-d. les éviers en acier inoxydable d’entrée de gamme à simple et à double cuvette, à montage sur la surface du comptoir, diminuer de 21 p. 100 et de 9 p. 100, respectivement46.

117. Les ventes aux clients communs montrent également une baisse des prix. Au moins trois des sept clients communs indiquent que la branche de production nationale a réduit ses prix de vente unitaires moyens pour tenter d’être plus concurrentielle par rapport aux marchandises en question et de conserver ses volumes de ventes47.

118. La branche de production nationale a déclaré avoir entendu, à un certain nombre d’occasions, que pour conserver ses clients particuliers, elle devait réduire davantage ses prix si elle ne voulait pas que ses clients commencent à importer des éviers en acier inoxydable directement de la Chine. En fait, les témoins de la branche de production nationale ont déclaré que certains de leurs principaux clients, comme Canadian Tire, Emco Corporation, Home Depot Canada Inc. (Home Depot), Rona Inc. (Rona) et Wolseley Canada Inc., ont commencé à le faire à la fin de 2009 et en 201048. Comme il sera mentionné plus loin, ces mesures ont eu des conséquences très négatives sur la branche de production nationale en 2011.

119. Toutefois, la baisse des prix est la plus évidente dans les allégations de dommage concernant des clients particuliers. Ces allégations témoignent des effets marqués de la concurrence des marchandises en question à bas prix importées par des non-producteurs sur les prix de la branche de production nationale, surtout à la fin de 2010 et en 201149. Plus particulièrement, selon 24 allégations de dommage, la branche de production nationale a dû réduire les prix de ses marchandises similaires afin de faire concurrence aux prix des marchandises en question et ainsi conserver certains clients. Selon 11 autres allégations de dommage, la branche de production nationale prétend avoir perdu le client, même après avoir baissé ses prix50.

120. Compte tenu des éléments de preuve qui précèdent, selon lesquels il y a eu des effets négatifs sur les prix, des éléments de preuve qui montrent que les marchandises similaires et les marchandises en question importées par des non-producteurs sont de qualité semblable et se livrent concurrence en fonction des prix et des éléments de preuve non contestés qui indiquent également que les prix des marchandises en question importées par des non-producteurs sont les plus bas sur le marché canadien, le Tribunal conclut que la branche de production nationale a subi une baisse de prix importante au cours de la période visée par l’enquête, en particulier à la fin de 2010 et en 2011, et que cette baisse de prix peut être attribuée à la présence des marchandises en question sur le marché canadien.

Compression des prix

121. Pour évaluer l’ampleur de la compression des prix, le Tribunal a comparé les changements dans le coût unitaire moyen des marchandises vendues par la branche de production nationale aux changements dans le prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires.

122. La branche de production nationale allègue qu’au cours de la période visée par l’enquête, les marchandises en question ont comprimé les prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites en raison de la hausse des coûts, en particulier en 2010 et en 201151.

123. Les éléments de preuve indiquent que, de 2010 à 2011, le coût unitaire moyen des marchandises vendues a augmenté, compte tenu que les coûts des matières, en particulier celui de l’acier inoxydable, ont augmenté et que les coûts étaient répartis sur un volume de ventes inférieur. En fait, le coût unitaire moyen des marchandises vendues a augmenté, tandis que le prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires a diminué52.

124. La branche de production nationale a tenté de réduire ses coûts globaux au quatrième trimestre de 2010 en diminuant ses coûts de marketing et ceux liés à la création de nouveaux produits53. Elle a procédé à des réductions de coûts additionnelles en 2011, dont la réduction de ses effectifs et de ses investissements, pour tenter de conserver sa marge bénéficiaire brute, mais en vain54. De 2010 à 2011, FKC a augmenté son prix de vente unitaire moyen afin de couvrir les coûts croissants des marchandises qu’elle vendait. Cependant, cette augmentation des prix a été éclipsée par l’ampleur de la hausse des coûts55.

125. Le Tribunal remarque que la compression des prix qu’a subie la branche de production nationale a fait suite à la hausse importante du volume des marchandises en question vendues sur le marché canadien par des non-producteurs en 2010 et en 2011, à des prix de vente unitaires moyens considérablement réduits56.

126. Le Tribunal est d’avis que la branche de production nationale n’a pu recouvrer les coûts accrus des marchandises vendues en raison des effets de la compression des prix causée par les marchandises en question. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en question ont considérablement comprimé les prix des marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête, en particulier en 2010 et en 2011.

Conclusion

127. Selon son analyse des facteurs d’établissement des prix prescrits par la LMSI, le Tribunal conclut que les prix des marchandises en question ont entraîné une sous-cotation, une baisse et une compression importantes des prix des marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête, en particulier en 2010 et en 2011.

Incidence des importations sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale

128. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale.

129. La branche de production nationale allègue que les marchandises en question importées par des non-producteurs ont entraîné une diminution de la production, des ventes, de la part de marché, des bénéfices, de l’utilisation de la capacité, de l’emploi et de la productivité.

130. Comme il est indiqué précédemment, la branche de production nationale affirme avoir constaté en 2009 les difficultés causées par les marchandises en question sur le marché canadien. Il était de plus en plus difficile de négocier avec succès des transactions futures avec les clients. D’importants clients de détail, comme le Groupe BMR inc., Canadian Tire, Home Depot, Rona et Spancan (1999) Corporation, ont pris la décision de se tourner vers la Chine afin de s’approvisionner. Le même scénario s’est produit au niveau des distributeurs lorsque des sociétés comme AFA Kitchen Ware Co., Ltd. (également appelée AFA Sinkware), Nautika et Onex Corporation ont augmenté leurs importations des marchandises en question destinées au segment de marché de gros, et Blanco, aux segments de marché de gros et de détail. Néanmoins, dans l’ensemble, 2009 est considérée comme une année plutôt stable pour la branche de production nationale, puisque celle-ci a réussi à maintenir ses prix57.

131. Ce n’est qu’en 2010 que la branche de production nationale a pleinement ressenti l’incidence de la concurrence provenant des marchandises en question à bas prix. Au cours de l’année, la branche de production nationale a reçu un nombre croissant de demandes de la part de ses clients, qui voulaient qu’elle baisse ses prix pour concurrencer les marchandises en question. La branche de production nationale a qualifié 2010 d’année de transition, étant donné qu’elle a enregistré des résultats financiers plus faibles qu’en 200958. En somme, les résultats de la branche de production nationale au cours de la première moitié de 2010 ont été « [...] effectivement assez bons » [traduction]59. Toutefois, au cours du troisième trimestre de 2010, la situation a commencé à se détériorer et à échapper au contrôle de la branche de production nationale, alors que ses volumes chutaient considérablement malgré une réduction des prix et qu’elle perdait des ventes et des clients. Cela a eu une incidence « dévastatrice » sur son rendement financier, sur l’emploi et sur ses investissements60.

132. Le Tribunal souligne que la dégradation de la situation de la branche de production nationale s’est produite au moment où les principaux facteurs influant sur la demande d’éviers en acier inoxydable, c.-à-d. les mises en chantier, les logements en construction, et l’achèvement et la rénovation de logements demeuraient vigoureux61.

Production, capacité et utilisation de la capacité

133. La production de marchandises similaires de la branche de production nationale a diminué chaque année au cours de la période visée par l’enquête, ce qui se traduit par une baisse de 26 p. 100 de 2009 à 2011. Pendant la seule année 2011, la production nationale a chuté de 23 p. 100 par rapport à 201062.

134. La capacité de la branche de production nationale est demeurée stable au cours de la période visée par l’enquête; l’utilisation de sa capacité a toutefois diminué chaque année pour atteindre son taux le plus bas en 2011, portant la baisse globale de l’utilisation de sa capacité à 11 points de pourcentage au cours de la période visée par l’enquête. La branche de production nationale avait une importante capacité inutilisée au cours de la période visée par l’enquête, qui, de l’avis du Tribunal, aurait suffi pour qu’elle approvisionne le marché canadien63.

135. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que c’est la présence des marchandises en question importées par des non-producteurs sur le marché canadien qui a eu une incidence négative considérable sur la production et les taux d’utilisation de la capacité de la branche de production nationale.

Ventes provenant de la production nationale et part de marché

136. Au cours de la période visée par l’enquête, les ventes effectuées par la branche de production nationale à partir de sa production et sa part du marché canadien ont constamment diminué. Ses ventes provenant de la production nationale ont affiché une baisse globale de 27 p. 100 de 2009 à 2011, 24 p. 100 de cette baisse ayant eu lieu en 2011, au moment où les ventes de marchandises similaires ont atteint leur niveau le plus bas au cours de la période visée par l’enquête. La part du marché canadien de la branche de production nationale a chuté de 25 p. 100 au cours de la période visée par l’enquête et ce, malgré la diminution minimale de la taille du marché64.

137. Le Tribunal observe qu’en revanche, la part de marché détenue par les marchandises en question importées par des non-producteurs a augmenté chaque année au cours de la période visée par l’enquête pour en arriver à représenter en 2011 une part importante d’un marché quelque peu réduit. Il s’ensuit que les ventes des marchandises en question des non-producteurs ont grimpé chaque année au cours de la période visée par l’enquête, c.-à-d. de 53 p. 100 en 2010 et de 28 p. 100 en 2011, soit une augmentation globale de 97 p. 10065.

138. Ces éléments de preuve sont corroborés par une déclaration faite par le grossiste B.A. Robinson Co. Ltd. dans sa réponse au questionnaire sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs selon laquelle des fabricants de dessus de comptoirs à surface solide commencent à importer directement de la Chine, « [...] ce qui constitue un changement par rapport au circuit classique du commerce du gros » [traduction]66.

139. Les remarques précédentes rejoignent également les éléments de preuve substantiels indiquant des pertes de ventes auprès de clients particuliers présentés par la branche de production nationale et corroborés par des témoignages à l’audience67. Le Tribunal remarque que la baisse des ventes de la branche de production nationale à partir de sa production nationale par rapport à la hausse des ventes des marchandises en question des non-producteurs est particulièrement importante, compte tenu de l’augmentation du nombre des mises en chantier, des logements en construction et des rénovations de logements indiquée précédemment.

140. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que la croissance de la part de marché des importations des marchandises en question au cours de la période visée par l’enquête, en particulier dans la deuxième moitié de 2010 et en 2011, a eu lieu aux dépens de la branche de production nationale.

Résultats financiers

141. La branche de production nationale a affiché des résultats financiers positifs au cours des deux premières années de la période visée par l’enquête. Cependant, la situation financière de la branche de production nationale s’est largement dégradée en 2011. En effet, la marge bénéficiaire brute a chuté de plus du tiers comparativement à 2010. Le bénéfice net de la branche de production nationale a également fléchi considérablement en 2011 par rapport à 2010, la seule année au cours de la période visée par l’enquête où la branche de production nationale a subi une perte nette. Des tendances semblables sont observées au niveau unitaire68. Une fois de plus, le Tribunal souligne que ces résultats vont de pair avec les hausses marquées des ventes des marchandises en question des non-producteurs en 2010 et en 2011.

142. Le Tribunal est d’avis que le recul des résultats financiers de la branche de production nationale est directement lié à la diminution de ses ventes et de sa part de marché en raison des effets négatifs sur les prix causés par les importations des marchandises en question des non-producteurs.

Emploi et productivité

143. La branche de production nationale affirme que le recul de l’emploi découle directement de la baisse de la production et des ventes de marchandises similaires causée par la présence accrue des importations des marchandises en question des non-producteurs sur le marché canadien au cours de la période visée par l’enquête.

144. L’emploi direct a constamment fléchi chaque année au cours de la période visée par l’enquête, ce qui s’est traduit par une diminution globale de 24 p. 100. Toutefois, en 2011, la branche de production nationale a enregistré sa plus forte baisse du nombre d’emplois directs par rapport à 2010, soit 21 p. 10069. La branche de production nationale a déclaré que ces résultats auraient été bien pires si elle n’avait pas imposé de mesures temporaires pour contrebalancer ces résultats négatifs70.

145. Les niveaux de productivité de la branche de production nationale indiquent une tendance semblable. En 2009 et en 2010, la productivité est demeurée relativement stable, puis elle a régressé en 2011 par rapport à 201071.

146. Le Tribunal est d’avis que le recul de l’emploi et de la productivité qu’a enregistré la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête, en particulier en 2011, est le reflet de la diminution de la production et des ventes causée par la présence croissante des importations des marchandises en question des non-producteurs sur le marché canadien.

Autres indicateurs

147. Le Tribunal remarque que l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement prévoit que le Tribunal doit prendre en compte certains autres facteurs, en plus de ceux dont il est traité ci-dessus, dans son évaluation de l’incidence des marchandises en question sur la branche de production nationale.

148. La branche de production nationale allègue que la présence des importations des marchandises en question des non-producteurs sur le marché canadien a également eu une incidence négative sur ses stocks, sur son rendement sur capital investi et sur ses liquidités.

149. En ce qui concerne les stocks de marchandises similaires, il ressort des éléments de preuve qu’ils ont constamment diminué au cours de la période visée par l’enquête. Bien que le ratio des stocks par rapport à la production ait chuté en 2009 et en 2010, il a augmenté en 2011 étant donné que la branche de production nationale a enregistré une baisse des ventes72.

150. Pour ce qui est des investissements et des liquidités, les éléments de preuve indiquent une tendance à la baisse au cours de la période visée par l’enquête. Le Tribunal est d’avis que cela a limité la capacité de la branche de production nationale à investir dans ses installations de production73.

151. Le sous-alinéa 37.1(1)c)(ii.1) du Règlement prévoit également que le Tribunal doit tenir compte dans son évaluation de « l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci [...] ». Le Tribunal remarque que l’ASFC a conclu que la marge moyenne pondérée de dumping et le montant de subvention n’étaient pas minimaux74.

152. Le Tribunal est d’avis que l’incidence négative des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la situation de la branche de production nationale a été renforcée par l’importance de la marge de dumping et du montant de subvention.

153. Enfin, peu d’éléments de preuve, voire aucun, n’ont été déposés à l’égard de l’incidence des marchandises en question sur la capacité de financement de la branche de production nationale. Cela étant dit, il est raisonnable de s’attendre, compte tenu des effets des marchandises en question sur le rendement financier de la branche de production nationale, à ce qu’elle ait également subi des effets négatifs sur ce point connexe.

154. En se fondant sur l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que la branche de production nationale a subi les effets dommageables des importations des marchandises en question. Le Tribunal conclut également que l’analyse démontre que les effets dommageables ont été sensibles et constituent donc un dommage, au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Autres facteurs

155. Cependant, le paragraphe 37.1(3) du Règlement ordonne au Tribunal de prendre en considération des facteurs autres que le dumping et le subventionnement afin de veiller à ce que tout dommage ou toute menace de dommage découlant de tels facteurs ne soit pas imputé aux effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées. Ce qui suit constitue l’évaluation du Tribunal à l’égard des facteurs pertinents dans la présente enquête.

Importations des marchandises en question de la branche de production nationale

156. Comme il est indiqué précédemment, le Tribunal est instruit du fait que la branche de production nationale a importé les marchandises en question au cours de la période visée par l’enquête. Toutefois, le Tribunal remarque que ces importations consistaient en de très faibles volumes par rapport aux volumes totaux des importations des marchandises en question et que leurs prix étaient soit inférieurs aux coûts de production de la branche de production nationale, soit supérieurs aux prix à l’importation des non-producteurs75.

157. Le Tribunal a déjà conclu que les raisons qui ont poussé la branche de production nationale à importer les marchandises en question n’étaient pas de nature agressive mais, plutôt, défensive. Le Tribunal conclut également que les volumes ou les prix des importations des marchandises en question de la branche de production nationale ne suffisent pas pour appuyer la conclusion selon laquelle le dommage subi par la branche de production nationale a été causé par elle-même.

158. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les importations des marchandises en question de la branche de production nationale n’ont pas contribué de façon significative au dommage qu’elle a subi. Autrement dit, le fait que la branche de production nationale ait importé les marchandises en question n’annule pas le dommage causé par les importations des marchandises en question des non-producteurs et ne suffit pas à briser le lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises en question et le dommage.

Importations de marchandises non visées de la branche de production nationale

159. Comme il est indiqué précédemment, la branche de production nationale a importé des éviers en acier inoxydable en provenance de pays non visés au cours de la période visée par l’enquête. Cependant, le volume de ces importations et la part des importations totales qu’elles représentaient au cours de la période visée par l’enquête ont été faibles et ont diminué chaque année. En outre, les prix de vente de ces importations sur le marché canadien ont été parmi les plus élevés au cours de la période visée par l’enquête76.

160. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que ces importations n’ont pas nui au rendement de la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête et qu’elles n’annulent aucunement le dommage causé par les importations des marchandises en question des non-producteurs.

Concurrence au sein de la branche de production nationale

161. Comme il est indiqué plus haut, les éléments de preuve ne démontrent pas de forte concurrence entre les producteurs nationaux au cours de la période visée par l’enquête, puisque les ventes de FKC étaient surtout concentrées dans le segment de marché de gros tandis que celles de Novanni, dans le segment de détail77. Le Tribunal est d’avis que même s’il y avait eu une forte concurrence entre FKC et Novanni, cela n’aurait pas eu d’incidence sur son analyse de dommage, sauf si la concurrence aurait été dommageable d’une certaine façon pour l’ensemble de la branche de production nationale. Le Tribunal conclut donc que ce facteur étranger au dumping et au subventionnement n’a pas contribué au dommage subi par la branche de production nationale.

Résultats financiers liés aux exportations

162. Le Tribunal remarque que seule FKC a exporté des éviers en acier inoxydable au cours de la période visée par l’enquête. Les exportations de FKC ont représenté une petite proportion de sa production nationale au cours de la période visée par l’enquête. Le volume de ses exportations a fluctué, mais on constate qu’il est demeuré relativement inchangé lorsqu’on compare 2009 à 2011. À l’exception de 2009, le prix de vente unitaire moyen à l’exportation de FKC était semblable au prix de vente unitaire moyen de ses marchandises similaires sur le marché canadien78.

163. En dépit de ses prix de vente unitaires moyens à l’exportation plus élevés en 2010 et en 2011, FKC a subi des pertes croissantes sur ses ventes à l’exportation79. Cependant, compte tenu du faible volume de sa production nationale que FKC a exporté, le Tribunal n’estime pas que les ventes à l’exportation et les résultats financiers négatifs connexes de FKC suffisent à rendre non sensible le dommage causé à ses ventes au pays relativement à l’ensemble de sa production nationale. En outre, tout effet que les exportations de FKC auraient pu avoir sur elle-même et sur Novanni, collectivement, est encore moins apparent et, par conséquent, sans importance.

Conclusion

164. Le Tribunal est d’avis que tout effet dommageable pouvant être attribué aux facteurs susmentionnés est tout au plus minime et n’annule pas sa conclusion selon laquelle le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage, au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

EXCLUSION DE PRODUITS

165. Comme il est indiqué plus haut, le Tribunal a reçu de la part de Karran une demande d’exclusion de produits concernant les éviers en acier inoxydable ayant un rebord à matrice en résine moulée, commercialisés en tant que sa gamme d’éviers en acier inoxydable « Edge ». Selon Karran, ses éviers « Edge » sont des éviers de cuisine en acier inoxydable desquels le rebord en acier inoxydable a été enlevé pour être remplacé par un rebord à matrice en résine moulée de 1 1/4 pouce sur 3/4 de pouce (32 millimètres sur 19 millimètres). Elle affirme que ces éviers ont été conçus afin d’être montés sans joint sous un comptoir en stratifié. Karran soutient avoir conçu cette gamme de produits, qui est la seule au monde à combiner une cuvette en acier inoxydable et un rebord en résine moulée, et qu’elle jouit d’une protection conférée par un brevet relatif à cette conception.

166. Karran a comparu devant le Tribunal pour expliquer sa demande d’exclusion. Elle a également déposé deux pièces, un évier en acier inoxydable à simple cuvette « Edge 110 » à montage sans joint sous un comptoir en stratifié et un évier en acier inoxydable à double cuvette « Edge E150 » ayant un rebord à matrice en résine moulée80.

167. Le Tribunal remarque que même s’il a le pouvoir discrétionnaire d’accorder des exclusions aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI81, il a indiqué par le passé que les exclusions de produits ne sont accordées que dans des circonstances exceptionnelles et qu’il n’accordera une exclusion de produits que s’il est d’avis qu’une telle exclusion ne causera pas un dommage à la branche de production nationale.

168. Dans Certains fils en acier inoxydable82, le Tribunal a résumé ses opinions sur la question des facteurs pertinents pour les exclusions de produits comme suit :

[...] Le Tribunal a accordé des exclusions visant des produits particuliers lorsque, par exemple, la branche de production nationale ne fabriquait pas ces produits. Le Tribunal tient également compte de facteurs comme la question de savoir s’il y a une production nationale de marchandises substituables ou concurrentes, si la branche de production nationale est un « fournisseur actif » du produit ou si elle le produit habituellement ou a la capacité de le produire.

[Notes de bas de page omises]

169. Le Tribunal remarque également que lorsqu’il rend des conclusions de dommage, toutes les marchandises en question sont visées par ces conclusions. Lorsque le Tribunal se voit demander d’accorder une exclusion, c.-à-d. d’exclure de ses conclusions certains produits qui seraient par ailleurs visés par celles-ci, il incombe à la demanderesse de démontrer que les importations des marchandises pour lesquelles elle demande une exclusion ne causeront pas un dommage à la branche de production nationale.

170. À l’appui de sa demande, Karran allègue que, si l’on considère la construction et l’application, la branche de production nationale ne produit aucun évier en acier inoxydable équivalant à sa gamme d’éviers en acier inoxydable « Edge ». Karran fait valoir que la seule ressemblance entre les éviers en acier inoxydable produits au pays et ceux qui font partie de sa gamme « Edge » est que les deux sont des éviers en acier inoxydable à cuvette emboutie. Elle ajoute que la branche de production nationale ne produit aucun évier en acier inoxydable ayant un rebord en résine, ni aucun évier à montage sans joint pouvant adhérer à un comptoir en stratifié.

171. Karran allègue que les éviers en acier inoxydable « Edge », étant donné leur prix plus élevé, sont offerts dans des segments du marché canadien qui sont différents de ceux des marchandises produites au pays. Plus particulièrement, Karran affirme qu’ils répondent aux demandes des consommateurs qui envisagent d’acheter un comptoir en stratifié et qui sont prêts à payer davantage pour un comptoir et un évier à montage sans joint sous le comptoir.

172. En outre, Karran prétend que les éviers en acier inoxydable « Edge » ne sont commercialisés et vendus au Canada que depuis août ou septembre 2011 et qu’ils ne peuvent être produits ou vendus par un producteur national en raison de la protection conférée par un brevet relatif à la conception de ces modèles.

173. La branche de production nationale allègue qu’elle produit déjà des éviers en acier inoxydable à montage sur la surface du comptoir qui peuvent être utilisés avec un comptoir en stratifié pour faire concurrence à la gamme d’éviers en acier inoxydable « Edge » de Karran. Cependant, les éléments de preuve montrent que ces éviers en acier inoxydable à montage sur la surface du comptoir ne peuvent être installés sans joint dans un comptoir en stratifié. Pour ce qui est de sa gamme d’éviers en acier inoxydable à montage sous le comptoir utilisés habituellement avec des surfaces solides, tel un dessus de comptoir en granite, la branche de production nationale reconnaît que sa méthode d’installation de ces éviers diffère de celle de Karran. Lorsque les témoins de la branche de production nationale ont répondu aux questions du Tribunal posées à l’audience, ils ont reconnu que la branche de production nationale ne produit aucun évier en acier inoxydable ayant un rebord à matrice en résine moulée, ni aucun évier en acier inoxydable à montage sous le comptoir pouvant être installé sans joint dans un comptoir en stratifié83. À la lumière des éléments de preuve, le Tribunal conclut que la branche de production nationale ne peut pas produire un évier en acier inoxydable pouvant être installé sans joint dans un comptoir en stratifié.

174. Le Tribunal conclut que les éléments de preuve démontrent que les éviers en acier inoxydable à montage sans joint sous le comptoir de Karran, bien qu’ils entrent dans la définition des marchandises en question, occupent un créneau du marché des comptoirs en stratifié que les producteurs nationaux ne peuvent exploiter. La branche de production nationale, tout en reconnaissant que ses éviers en acier inoxydable à montage sur la surface du comptoir pourraient servir aux mêmes utilisations finales générales (comme faire la vaisselle) lorsque installés dans un comptoir en stratifié, admet que ses produits ne peuvent être montés sans joint dans un comptoir en stratifié et ne pourraient donc servir aux mêmes utilisations finales que les éviers en acier inoxydable de la gamme « Edge » de Karran. Autrement dit, le Tribunal conclut que les éviers de Karran sont conçus pour être utilisés dans une application particulière dans laquelle les éviers de la branche de production nationale ne peuvent être aisément utilisés.

175. À la lumière des éléments de preuve dont il est saisi, le Tribunal conclut également que, du point de vue d’un consommateur, les attributs liés à l’esthétisme et à l’hygiène des éviers en acier inoxydable « Edge » de Karran, surtout lorsque utilisés dans des applications médicales, suffisent tous les deux à les différencier des éviers en acier inoxydable produits au pays84. Par conséquent, le Tribunal conclut que Karran s’est acquittée de son fardeau de démontrer que les importations des marchandises pour lesquelles elle demande une exclusion ne causeront pas un dommage à la branche de production nationale.

176. En ce qui concerne la déclaration de Karran selon laquelle les éviers en acier inoxydable « Edge » sont brevetés et ne peuvent donc être reproduits, comme le Tribunal l’a indiqué dans Certaines pièces d’attache85, la question fondamentale que doit trancher le Tribunal lorsqu’il décide d’accorder ou non une exclusion dans le cas d’un produit breveté n’est pas celle de savoir si ledit produit breveté est unique ou si la branche de production nationale peut le fabriquer sans contrevenir au droit des brevets. La question est plutôt celle de savoir si la branche de production nationale fabrique ou peut fabriquer un produit substituable qui, même s’il peut ne pas présenter tous les attributs du produit breveté, livre quand même concurrence au produit breveté et répond à la majorité des mêmes besoins du client.

177. Comme il est indiqué précédemment, le Tribunal conclut, à la lumière des éléments de preuve présentés lors de l’audience, que la branche de production nationale ne fabrique pas, et ne peut fabriquer, un produit directement substituable.

178. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut qu’en dépit de ses conclusions antérieures de dommage, l’importation des marchandises pour lesquelles la demande d’exclusion est présentée ne causerait pas un dommage et ne contribuerait donc pas au dommage causé par les marchandises en question. Par conséquent, le Tribunal accorde la demande d’exclusion de produits déposée par Karran.

CONCLUSION

179. Conformément au paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale.

180. Le Tribunal exclut de ses conclusions de dommage les éviers en acier inoxydable à simple cuvette emboutie ou à double cuvette emboutie ayant un rebord à matrice en résine moulée de 1 1/4 pouce sur 3/4 de pouce (32 millimètres sur 19 millimètres) qui remplace un rebord en acier inoxydable, à montage sans joint sous le comptoir.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2012.I.130.

3 . Le Tribunal a décidé de verser cet exposé au dossier de la présente enquête malgré le fait que le représentant de Quadro n’avait pas déposé d’avis de participation dans les délais requis. Quadro soutenait qu’elle n’avait pris connaissance de la tenue de l’enquête qu’en avril 2012. Pièce du Tribunal NQ-2011-002-32.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 180.

4 . Pièce du Tribunal NQ-2011-002-04A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 138.19; pièce du Tribunal NQ-2011-002-04B, dossier administrative, vol. 1 à la p. 138.26.

5 . Ibid.

6 . Pièce du Tribunal NQ-2011-002-04B, dossier administratif, vol. 1 à la p. 138.90.

7 . Ceci fait référence au procédé selon lequel les éviers sont moulés à la main. Les éviers fabriqués à la main peuvent aussi être appelés des éviers artisanaux ou des éviers faits à la main.

8 . Les renseignements qui figurent dans cette partie proviennent de l’énoncé des motifs de l’ASFC, des renseignements contenus dans la plainte de FKC et Novanni et des réponses aux questionnaires du Tribunal.

9 . Norme de fabrication établie par l’American Society of Mechanical Engineers (ASME) et l’Association canadienne des normes (CSA).

10 . Un dommage et une menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre des conclusions de menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il ne rende d’abord des conclusions d’absence de dommage.

11 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » comme : « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ». Par conséquent, si le Tribunal détermine qu’une branche de production nationale existe déjà, il n’examinera pas la question du retard.

12 . Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

13 . Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au para. 48; Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE) au para. 46; Blocs-ressorts pour matelas (24 novembre 2009), NQ-2009-002 (TCCE) au para. 49.

14 . Pre-hearing Staff Report, 14 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-06, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 24, 27; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 147.

15 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 132; pièce du Tribunal NQ-2011-002-11.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 9; pièce du Tribunal NQ-2011-002-11.02, dossier administratif, vol. 3B à la p. 13; pièce du Tribunal NQ-2011-002-12.01D (protégée), dossier administratif, vol. 4A à la p. 146; pièce du Tribunal NQ-2011-002-12.02A (protégée), dossier administratif, vol. 4A à la p. 234.

16 . Tuyaux en polyéthylène réticulé (29 septembre 2006), NQ-2006-001 (TCCE) au para. 56.

17 . Ibid. aux para. 57-59.

18 . Protected Pre-hearing Staff Report, 14 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 37; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 132.

19 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 138; pièce du Tribunal NQ-2011-002-12.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 9.

20 . Voir, par exemple, Fils machine de cuivre (28 mars 2007), NQ-2006-003 (TCCE) au para. 48; Caissons sans soudure en acier ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE) au para. 76; Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au para. 147.

21 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

22 . En fait, les seules observations faisant opposition à des conclusions de dommage ont été déposées par Quadro et ne portent pas sur les allégations relatives au dommage avancées par la branche de production nationale en tant que telles. Elles contestent plutôt la manière dont l’ASFC a calculé les droits provisoires. Toutefois, le Tribunal n’a pas compétence pour aborder cette question dans une enquête aux termes de l’article 42 de la LMSI. Quadro soutient également que FKC et Novanni fabriquent des éviers en acier inoxydable en Chine, ou importent les marchandises en question, et n’ont pas subi de pertes, en dépit de la présence des marchandises en question sur le marché canadien. Ces arguments sont examinés dans l’analyse de dommage du Tribunal. Pièce du Tribunal NQ-2011-002-32.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 180.

23 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 23 avril 2012, aux pp. 8-10, 13, 22-23.

24 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 132-133; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 132, 134.

25 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 132, 134.

26 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 132; Protected Pre-hearing Staff Report, 14 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 37; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 132.

27 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 132; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 132, 140.

28 . Pre-hearing Staff Report, 14 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 49; Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 140; Protected Pre-hearing Staff Report, 14 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 49; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 140.

29 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 132-133, 140-141, 157.

30 . Pre-hearing Staff Report, 14 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 26.

31 . Ibid. à la p. 31.

32 . Pièce du Tribunal NQ-2011-002-20.03, dossier administratif, vol. 5.2 aux pp. 60, 70.

33 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 145; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 140.

34 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 145.

35 . Pre-hearing Staff Report, 14 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 57; Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 147.

36 . Pièce du Tribunal NQ-2011-002-12.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 73; pièce du Tribunal NQ-2011-002-12.02 (protégée), dossier administratif, vol. 4A à la p. 98; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 23 avril 2012, aux pp. 6-7, 25.

37 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 152.

38 . Protected Pre-hearing Staff Report, 14 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 68, 70, 72, 74, 76, 78; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 154.

39 . Protected Pre-hearing Staff Report, 14 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 80, 84, 86, 88; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 156, 158.

40 . Pièce du Tribunal NQ-2011-002-12.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 22-68; pièce du Tribunal NQ-2011-002-12.02 (protégée), dossier administratif, vol. 4A aux pp. 85-96; pièce du fabricant A-03, para. 29-57, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-04 (protégée), para. 29-57, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant B-05, para. 18-26, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant B-06 (protégée), para. 18-26, pièces jointes 1-2, dossier administratif, vol. 12; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 23 avril 2012, aux pp. 5-8, 21.

41 . Pre-hearing Staff Report, 14 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 27.

42 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 145.

43 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 23 avril 2012, aux pp. 9-13, 31.

44 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 147, 152.

45 . Ibid. à la p. 152.

46 . Ces marchandises similaires sont également appelées « produit de référence no 1 » [traduction] et « produit de référence no 2 » [traduction] dans le Pre-hearing Staff Report. Protected Pre-hearing Staff Report, 14 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 68-69; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 154-155; pièce du fabricant A-05, para. 4, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-06 (protégée), para. 4, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant B-03, para. 7, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant B-04 (protégée), para. 7, dossier administratif, vol. 12; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 23 avril 2012, aux pp. 12-14.

47 . Protected Pre-hearing Staff Report, 14 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 84-89; pièce du fabricant A-03, para. 27, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-04 (protégée), para. 26-27, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant B-05, para. 17, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant B-06 (protégée), para. 17, dossier administratif, vol. 12.

48 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 23 avril 2012, aux pp. 8-12, 23, 27, 29-31, 37; pièce du fabricant A-03, para. 11, 23-25, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant B-05, para. 11, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant B-06 (protégée), para. 11, dossier administratif, vol. 12.

49 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 23 avril 2012, aux pp. 10-14, 16.

50 . Pièce du Tribunal NQ-2011-002-12.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 22-68; pièce du Tribunal NQ-2011-002-12.02 (protégée), dossier administratif, vol. 4A aux pp. 85-96; pièce du fabricant A-03, para. 29-57, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-04 (protégée), para. 29-57, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant B-05, para. 18-26, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant B-06 (protégée), para. 18-26, pièces jointes 1-2, dossier administratif, vol. 12; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 23 avril 2012, aux pp. 5-8, 21.

51 . Protected Pre-hearing Staff Report, 14 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 93; pièce du fabricant A-05, para. 6, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-06 (protégée), para. 6, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant B-03, para. 8, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant B-04 (protégée), para. 8, dossier administratif, vol. 12.

52 . Protected Pre-hearing Staff Report, 14 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 90, 95.

53 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 23 avril 2012, à la p. 11.

54 . Ibid. aux pp. 13, 31-32; Protected Pre-hearing Staff Report, 14 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07 (protégée), dossier administrative, vol. 2.1 aux pp. 90, 96, 124.

55 . Protected Pre-hearing Staff Report, 14 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 116; pièce du fabricant A-05, para. 6, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-06 (protégée), para. 6, dossier administratif, vol. 12.

56 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 145; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 140.

57 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 23 avril 2012, aux pp. 8-10, 27-29, 31, 37; pièce du fabricant A-03, para. 24, dossier administratif, vol. 11.

58 . Ibid. aux pp. 9-10, 29-30.

59 . Ibid. aux pp. 10-11.

60 . Ibid. aux pp. 10-13, 29-31.

61 . Pre-hearing Staff Report, 14 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-06, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 32, 34.

62. Ibid. à la p. 37; Protected Pre-hearing Staff Report, 14 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 37.

63. Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p.140; Protected Pre-hearing Staff Report, 14 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 100.

64. Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 131, 140-141; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 140.

65. Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 140-141; Protected Pre-hearing Staff Report, 14 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 49; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 140.

66 . Pièce du Tribunal NQ-2011-002-20.14, dossier administratif, vol. 5.2 à la p. 290.

67 . Pièce du Tribunal NQ-2011-002-12.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 22-68; pièce du Tribunal NQ-2011-002-12.02 (protégée), dossier administratif, vol. 4A aux pp. 85-96; pièce du fabricant A-03, para. 29-57, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-04 (protégée), para. 29-57, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant B-05, para. 18-26, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant B-06 (protégée), para. 18-26, pièces jointes 1-2, dossier administratif, vol. 12; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 23 avril 2012, aux pp. 11-14, 29-31; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 23 avril 2012, aux pp. 5-8, 21.

68. Protected Pre-hearing Staff Report, 14 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 90.

69 . Pre-hearing Staff Report, 14 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 96; Protected Pre-hearing Staff Report, 14 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 96.

70 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 23 avril 2012, à la p. 14.

71 . Protected Pre-hearing Staff Report, 14 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 99.

72 . Ibid. à la p. 37; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 140, 157; pièce du fabricant A-05, para. 10, dossier administratif, vol. 11.

73 . Protected Pre-hearing Staff Report, 14 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 101; pièce du fabricant A-05, para. 11, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-06 (protégée), para. 11, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant B-03, para. 12, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant B-04 (protégée), para. 12, dossier administratif, vol. 12.

74 . Pièce du Tribunal NQ-2011-002-04A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 138.19; pièce du Tribunal NQ-2011-002-04B, dossier administratif, vol. 1 à la p. 138.90.

75 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 132, 138; Protected Pre-hearing Staff Report, 14 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 93; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 132, 134.

76 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 133, 145; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 132, 134, 145.

77 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 147; pièce du Tribunal NQ-2011-002-12.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 73; pièce du Tribunal NQ-2011-002-12.01D (protégée), dossier administratif, vol. 4A aux pp. 146-149; pièce du Tribunal NQ-2011-002-12.02 (protégée), dossier administratif, vol. 4A à la p. 98; pièce du Tribunal NQ-2011-002-12.02A (protégée), dossier administratif, vol. 4A aux pp. 234-235.

78 . Protected Pre-hearing Staff Report, 14 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 37, 64; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 12 avril 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 145.

79 . Protected Pre-hearing Staff Report, 14 mars 2012, pièce du Tribunal NQ-2011-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 91.

80 . Pièces du Tribunal NQ-2011-002-26.01A (pièce au dossier) et NQ-2011-002-26.01B (pièce au dossier).

81 . Certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique (Préjudice) (États-Unis c. Canada) (1994), CDA-93-1904-09 (Ch. 19 Groupe spécial) à la p. 61; Hetex Garn A.G. c. Le Tribunal antidumping, [1978] 2 C.F. 507 (C.A.F.).

82 . (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) au para. 96.

83 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 23 avril 2012, aux pp. 65-66.

84 . Ibid. à la p. 50.

85 . (26 septembre 2006), NQ-2004-005R (TCCE) au para. 18.