BARRES RONDES EN ACIER INOXYDABLE

Enquêtes (article 42)


BARRES RONDES EN ACIER INOXYDABLE D’UN DIAMÈTRE DE 25 mm À 570 mm INCLUSIVEMENT, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, DE LA FRANCE, DE L’INDE, DE L’ITALIE, DU JAPON, DE L’ESPAGNE, DE LA SUÈDE, DE TAÏWAN ET DU ROYAUME-UNI
Enquête no : NQ-98-001

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 4 septembre 1998

Enquête no : NQ-98-001

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant les :

BARRES RONDES EN ACIER INOXYDABLE D’UN DIAMÈTRE DE 25 mm À 570 mm INCLUSIVEMENT, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, DE LA FRANCE, DE L’INDE, DE L’ITALIE, DU JAPON, DE L’ESPAGNE, DE LA SUÈDE, DE TAÏWAN ET DU ROYAUME-UNI

C O N C L U S I O N S

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, à la suite de la publication d’une décision provisoire de dumping datée du 7 mai 1998 et d’une décision définitive de dumping datée du 5 août 1998, rendues par le sous-ministre du Revenu national, concernant l’importation au Canada de barres rondes en acier inoxydable d’un diamètre de 25 mm à 570 mm inclusivement, originaires ou exportées de la République fédérale d’Allemagne, de la France, de l’Inde, de l’Italie, du Japon, de l’Espagne, de la Suède, de Taïwan et du Royaume-Uni.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République fédérale d’Allemagne, de la France, de l’Inde, de l’Italie, du Japon, de l’Espagne, de la Suède, de Taïwan et du Royaume-Uni a causé un dommage sensible à la branche de production nationale, à l’exclusion :

1) des barres rondes en acier inoxydable fabriquées selon les normes ASN-A3380 et ASN-A3294;

2) des barres rondes en acier inoxydable fabriquées selon la norme 410QDT (par trempe à l’huile), c’est-à-dire de nuance 410, par trempe et double revenu en milieu huileux.

Pierre Gosselin
_________________________
Pierre Gosselin
Membre présidant


Raynald Guay
_________________________
Raynald Guay
Membre


Peter F. Thalheimer
_________________________
Peter F. Thalheimer
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire


L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Ottawa, le lundi 21 septembre 1998

Enquête no : NQ-98-001

BARRES RONDES EN ACIER INOXYDABLE D’UN DIAMÈTRE DE 25 mm À 570 mm INCLUSIVEMENT, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, DE LA FRANCE, DE L’INDE, DE L’ITALIE, DU JAPON, DE L’ESPAGNE, DE LA SUÈDE, DE TAÏWAN ET DU ROYAUME-UNI

Loi sur les mesures spéciales d’importation — Déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage sensible ou un retard à la branche de production nationale ou menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

DÉCISION : Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping au Canada de barres rondes en acier inoxydable d’un diamètre de 25 mm à 570 mm inclusivement, originaires ou exportées de la République fédérale d’Allemagne, de la France, de l’Inde, de l’Italie, du Japon, de l’Espagne, de la Suède, de Taïwan et du Royaume-Uni, a causé un dommage sensible à la branche de production nationale, à l’exclusion : 1) des barres rondes en acier inoxydable fabriquées selon les normes ASN-A3380 et ASN-A3294; 2) des barres rondes en acier inoxydable fabriquées selon la norme 410QDT (par trempe à l’huile), c’est-à-dire de nuance 410, par trempe et double revenu en milieu huileux.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience : Du 4 au 7 août 1998

Date des conclusions : Le 4 septembre 1998
Date des motifs : Le 21 septembre 1998

Membres du Tribunal : Pierre Gosselin, membre présidant
Raynald Guay, membre
Peter F. Thalheimer, membre

Directeur de la recherche : Selik Shainfarber

Gestionnaire de la recherche : Tom Geoghegan
Agents de recherche : Shiu-Yeu Li
Po-Yee Lee

Directeur de la recherche
économique : Dennis Featherstone

Préposés aux statistiques : Margaret Saumweber
Joël J. Joyal
Julie Charlebois
Beverley Paratchek

Avocats pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Joël J. Robichaud

Agent à l’inscription et
à la distribution : Claudette D. Friesen


Participants : Ronald C. Cheng
Gregory O. Somers
Benjamin P. Bedard
pour Atlas Specialty Steels,
A Division of Atlas Steels Inc.

(producteur national)
Richard G. Dearden
Scott P. Little
James S. Koumanakos
pour AB Sandvik Steel
Sandvik Steel Canada,
A Division of Sandvik Canada, Inc.

Donald J. Goodwin
Dawn L. Miller
pour Acciaierie Valbruna s.r.l.
Acciaierie Di Bolzano SpA

Peter Clark
Chris Hines
Yannick Beauvalet
Alia Tayyeb
pour British Steel Canada Inc.

Milos Barutciski
Dany H. Assaf
pour Foroni Metals of Texas Inc.
Foroni SpA

Peter E. Kirby
Jean-Philippe Daoust
pour Aubert & Duval

Michael Gates
Manluk Industries Inc.

(importateurs –exportateurs)

Témoins :

David G. Pastirik
Directeur, Ventes et Marketing
Atlas Specialty Steels,
A Division of Atlas Steels Inc.

Don Cody
Contrôleur
Atlas Specialty Steels,
A Division of Atlas Steels Inc.

David D. Neil
Président
Unalloy IWRC

Jamie Church
Directeur des ventes – Produits sans soudure
Sandvik Steel Canada, A Division of Sandvik
Canada, Inc.

Lars Andersson
Directeur du marketing
Division de la métallurgie et des produits longs
AB Sandvik Steel

Colin Chappelle
Directeur national des produits
Acier inoxydable, nickel, aluminium
Marmon/Keystone Canada Inc.

Ivan Le Muet
Ingénieur
Aubert & Duval

François B. Haymann
Président
F.H. Technologies Inc.

Ward Seymour
Président
ASA Alloys Inc.

Georges Chartrand
Vice-président, Ventes, Ventes aux aciéries,
Amériques du Nord et Directeur général
British Steel Canada Inc.

D. Keith Fehr
Vice-président
British Steel Alloys

Werner Memering
Directeur général
Maxtech Metal Products

Valter Viero
Directeur adjoint, Finances
Acciaierie Valbruna s.r.l.

Aldo Donati
Directeur général
Foroni Metals of Texas Inc.

Michael Gates
Acheteur
Manluk Industries Inc.

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a procédé à une enquête aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] (LMSI), à la suite de la publication d’une décision provisoire de dumping [2] , datée du 7 mai 1998, et d’une décision définitive de dumping [3] , datée du 5 août 1998, rendues par le sous-ministre du Revenu national (le Sous-ministre), concernant l’importation au Canada de barres rondes en acier inoxydable d’un diamètre de 25 mm à 570 mm inclusivement (ci-après désignées sous l’expression de « certaines barres rondes en acier inoxydable »), originaires ou exportées de la République fédérale d’Allemagne, de la France, de l’Inde, de l’Italie, du Japon, de l’Espagne, de la Suède, de Taïwan et du Royaume-Uni.

Le 14 janvier 1998, un conseiller de British Steel Canada Inc. de Montréal et de British Steel Alloys de Vancouver a saisi le Tribunal, aux termes de l’alinéa 34(1)b) de la LMSI, de la question de savoir si les éléments de preuve dont disposait le Sous-ministre indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping de certaines barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées du Royaume-Uni avait causé un dommage sensible ou menaçait de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 13 février 1998, le Tribunal a statué que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping de certaines barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées des pays désignés avait causé ou menaçait de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Le 7 mai 1998, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête [4] . Dans le cadre de l’enquête, le Tribunal a envoyé des questionnaires détaillés à la société Atlas Specialty Steels, A Division of Atlas Steels Inc. (Atlas), et aux importateurs et aux acheteurs de certaines barres rondes en acier inoxydable. Les répondants ont fourni des renseignements sur la production, les aspects financiers, les importations, les ventes, l’établissement des prix et le marché, ainsi que d’autres renseignements, concernant certaines barres rondes en acier inoxydable, portant sur la période allant du 1er janvier 1995 au 31 mars 1998. À partir des réponses aux questionnaires et de renseignements obtenus d’autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l’audience. Avant l’audience publique, les parties ont présenté des demandes de renseignements ainsi que répondu aux demandes qu’elles ont reçues concernant des questions pertinentes à l’enquête.

Le dossier de la présente enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, incluant les réponses publiques et protégées aux questionnaires, les demandes de renseignements et les réponses à ces dernières, toutes les pièces déposées par les parties durant l’enquête ainsi que la transcription de toutes les délibérations. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les avocats ou autres conseillers indépendants qui ont déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement concernant l’utilisation, la divulgation, la reproduction, la protection et l’entreposage des renseignements confidentiels figurant au dossier de la procédure, de même que le traitement de tels renseignements confidentiels à la fin de la procédure ou advenant un changement d’avocats ou conseillers, ont eu accès aux pièces protégées.

Des audiences publiques et à huis clos ont été tenues à Ottawa (Ontario) du 4 au 7 août 1998. Atlas, le producteur national de certaines barres rondes en acier inoxydable, a été représentée par des avocats à l’audience. Les sociétés Sandvik Steel Canada, A Division of Sandvik Canada, Inc. (Sandvik), Acciaierie Valbruna s.r.l. (Valbruna), Acciaierie Di Bolzano SpA (Bolzano), British Steel Canada Inc. (BSC), Foroni Metals of Texas Inc. et Foroni SpA (Foroni) ainsi que la société Aubert & Duval ont également été représentées par des avocats ou des conseillers à l’audience. Le Tribunal a entendu les déclarations des témoins de la branche de production nationale, des importateurs et des exportateurs. Manluk Industries Inc. (Manluk) a également participé à l’audience. De même, des témoins des sociétés ASA Alloys Inc. et Maxtech Metal Products ont comparu à la demande du Tribunal.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DU SOUS-MINISTRE

L’enquête du Sous-ministre dans la présente cause a porté sur les importations de certaines barres rondes en acier inoxydable en provenance de l’Inde durant la période du 1er octobre 1996 au 28 février 1998 (17 mois). Quant à tous les autres pays désignés, la période d’enquête a été du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997 (12 mois).

L’enquête a révélé que 98,2 p. 100 de certaines barres rondes en acier inoxydable qui sont entrées au Canada en provenance des pays désignés durant la période d’enquête ont fait l’objet de dumping selon une marge se situant entre 0 et 52,4 p. 100. Le tableau suivant montre les marges moyennes pondérées de dumping, selon le pays, exprimées en pourcentage de la valeur normale.

SOMMAIRE DES MARGES DE DUMPING

Pays

Exportateur

Marge de dumping1
(%)

Allemagne

Tous les exportateurs

52,4

France

Tous les exportateurs

52,4

Inde

Mukand Limited

18,8

 

Panchmahal Steel Limited

0,0

 

Viraj Impoexpo Limited

0,0

 

Tous les autres exportateurs

52,4

Italie

Acciaierie Valbruna s.r.l.

8,2

 

Tous les autres exportateurs

52,4

Japon

Tous les exportateurs

52,4

Espagne

Tous les exportateurs

52,4

Suède

AB Sandvik Steel

42,8

Tous les autres exportateurs

52,4

Taïwan

Tous les exportateurs

52,4

Royaume-Uni

Tous les exportateurs

52,4

États-Unis2

Foroni Metals of Texas Inc.

0,6

Tous les autres exportateurs

52,4

Hollande2

Tous les exportateurs

52,4

Nota :

1. Représente la marge moyenne pondérée de dumping exprimée en pourcentage de la valeur normale.

2. Les importations indiquées dans le cas des États-Unis et de la Hollande représentent certaines barres rondes en acier inoxydable qui proviennent des pays désignés.

Source : Ministère du Revenu national, Décision définitive de dumping et Énoncé des motifs, le 5 août 1998, pièce du Tribunal NQ-98-001-4, dossier administratif, vol. 1 à la p. 108.58.

PRODUITS

Les produits qui font l’objet de l’enquête du Tribunal sont définis comme étant des barres rondes en acier inoxydable d’un diamètre de 25 mm à 570 mm inclusivement, originaires ou exportées de la République fédérale d’Allemagne, de la France, de l’Inde, de l’Italie, du Japon, de l’Espagne, de la Suède, de Taïwan et du Royaume-Uni.

Certaines barres rondes en acier inoxydable comprennent toutes les nuances coupées à longueur ayant des diamètres variés et divers finis.

L’acier inoxydable est un alliage d’acier résistant à la corrosion ou à la chaleur, ou aux deux à la fois, dont la teneur maximale en carbone, en poids, est de 1,2 p. 100 et dont la teneur en chrome est d’au moins 10,5 p. 100. Il y a de nombreuses analyses chimiques distinctes ou nuances pour l’acier inoxydable. Ces analyses comprennent généralement d’autres éléments d’alliage que le chrome (p. ex. le nickel et le molybdène, entre autres) et elles peuvent être adaptées de façon à répondre aux exigences mécaniques et physiques particulières d’applications finales données. Les analyses les plus populaires des barres en acier inoxydable sont les types AISI (American Iron & Steel Institute) 303, 304, 304L, 316, 316L, 410, 416, 420 et 430F, et 630 ou la nuance de durcissement par précipitation 17Cr-4Ni.

Une charge de ferraille est fondue dans un four électrique à arc, piquée dans une poche de coulée et transférée à la zone d’affinage où l’acier est soumis à un traitement sous vide de décarburation à l’oxygène; la composition de l’acier est ensuite vérifiée et divers éléments sont ajoutés aux alliages requis pour la production de l’analyse chimique voulue. Une fois la composition finale confirmée, le mélange est transféré à une machine de coulée en continu ou coulé en source dans une lingotière où il se solidifie. Les lingots sont ensuite transférés à un four de réchauffage avant d’être déformés à chaud. L’acier inoxydable liquide peut aussi se solidifier directement sous forme de demi-produits (blooms ou billettes) dans des installations de coulée continue, puis être transféré à des fours de réchauffage pour y être laminé à chaud. Dans certains cas, les normes de qualité exigent l’utilisation du procédé de refonte sous vide (VAR), après la solidification initiale avant de passer aux étapes du réchauffage et de la déformation à chaud.

Après le chauffage, les lingots ou les ébauches sont retirés de la lingotière et transférés au laminoir de blooms ou de billettes pour y être laminés à chaud sous la forme de demi-produits (blooms ou billettes). Après un refroidissement approprié, les blooms ou les billettes peuvent être conditionnés ou rectifiés, pour améliorer la qualité de leur surface, puis réchauffés et laminés à chaud dans le laminoir à billettes ou à barres pour produire une barre en acier inoxydable. Tous les produits de barre en acier inoxydable sont acheminés pour être recuits. Les barres laminées à chaud sont inspectées, mises en paquets et expédiées. Les barres tournées ou écroûtées, rectifiées sans pointe, ou les autres barres finies à froid sont acheminées vers la zone de finition avant leur inspection finale et l’expédition.

POSITION DES PARTIES

Producteur national

Atlas

Les avocats d’Atlas ont soutenu que le dumping de certaines barres rondes en acier inoxydable en provenance des pays désignés a été la cause directe de l’érosion des prix, de la compression des prix, des pertes de commandes et de la perte d’une part du marché, entraînant une baisse des recettes et des marges bénéficiaires d’Atlas. L’effet du dumping a été évident de 1996 jusqu’à ce jour. Même avec l’augmentation du volume des ventes de certaines barres rondes en acier inoxydable d’Atlas au premier trimestre de 1998, les aspects du dommage persistent.

Les importations se sont maintenues à des niveaux élevés de 1996 jusqu’en 1998. Le marché canadien de certaines barres rondes en acier inoxydable a fléchi en 1996, par rapport à 1995, et le volume des ventes d’Atlas ainsi que sa part du marché ont chuté au moment où les volumes des ventes en provenance des pays désignés augmentaient soudainement. En 1997, les niveaux du marché ont rejoint ceux de 1995, et le volume des ventes d’Atlas, qui continuait de vendre à rabais, a augmenté par rapport à 1996. Cependant, cette augmentation n’a pas suffi pour contrer la poursuite de la diminution de sa part du marché et de la baisse de la rentabilité moyenne de ses ventes en 1997, au moment où les volumes des ventes et la part du marché des pays désignés continuaient d’augmenter, bien que moins rapidement qu’en 1996.

À partir du troisième trimestre de 1995 jusqu’au premier trimestre de 1998, les prix moyens de certaines barres rondes en acier inoxydable sur le marché canadien ont continuellement baissé. Atlas a dû poursuivre, et même de fait accentuer, sa politique de rabais pour faire concurrence aux prix de dumping.

Quant à la question de causalité, les avocats d’Atlas ont soutenu que l’effet du dumping, des importants rabais irrésistibles qu’elle a accordés pour maintenir son volume de ventes sur le marché, et l’incidence d’une telle pratique sur ses recettes, ressortent de l’historique des ventes d’Atlas à ses 10 clients les plus importants.

Quant à la prétendue incidence de la procédure de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies [5] (LACC), y compris la question de la société AlTech Specialty Steel Corporation (AlTech), les avocats d’Atlas ont soutenu que les états financiers relatifs à certaines barres rondes en acier inoxydable n’incluent aucun des coûts de restructuration afférents à la LACC ni aucune radiation liée au compte débiteur AlTech, de sorte que lesdits états ne sont pas faussés par les questions susmentionnées. De plus, des clients d’Atlas ont affirmé au Tribunal que les difficultés susmentionnées n’ont pas eu d’incidence sur leurs décisions d’achat.

Les avocats d’Atlas ont allégué que le Tribunal doit tenir compte de trois facteurs en ce qui concerne la question de causalité. En premier lieu, de grandes quantités d’importations de certaines barres rondes en acier inoxydable en provenance des pays désignés sont originaires de pays qui n’ont pas été représentés à l’audience du Tribunal, à savoir la République fédérale d’Allemagne, l’Inde, le Japon, l’Espagne et Taïwan. Quant aux éléments de preuve présentés par Atlas portant sur ses ventes à rabais et la perte de commandes, aucun des exemples fournis n’a été contesté en ce qui concerne les exportations non représentées. Les avocats ont soutenu que, même pour les pays désignés qui ont été représentés à l’audience, par exemple le Royaume-Uni, la France et l’Italie, d’importantes quantités d’exportations sous-évaluées provenaient d’aciéries ou de courtiers étrangers et étaient réalisées par l’entremise d’importateurs et de commerçants ou courtiers qui n’ont pas été représentés à l’audience du Tribunal.

En deuxième lieu, des témoins qui ont comparu devant le Tribunal ont indiqué que les prix sur le marché canadien ont commencé à baisser en 1995 et que cette baisse s’est poursuivie jusqu’à présent, ces témoins faisant souvent mention des aciéries allemandes, françaises ou indiennes et asiatiques comme étant celles qui se sont révélées les plus dynamiques au niveau des prix durant la période visée.

En troisième lieu, les avocats d’Atlas ont soutenu que, pour examiner l’incidence du dumping en provenance de plusieurs sources, le Tribunal a mené, de façon soutenue, une seule enquête et a analysé l’effet des importations en provenance de l’ensemble des pays désignés, ou d’une façon cumulative, peu importe l’origine des marchandises sous-évaluées. La raison d’être du cumul correspond au principe selon lequel, aux termes de l’article 42 de la LMSI, c’est l’effet global du dumping que le Tribunal est tenu d’évaluer.

Quant à la menace de dommage, les avocats d’Atlas ont soutenu que la forte capacité de production des pays désignés, qui dépasse la demande sur leur marché national respectif, fait que l’orientation vers les exportations de ces pays est très marquée. De même, les augmentations continues de la capacité de production, jointes à un fléchissement de la demande, accentuent la tendance à l’exportation des pays désignés. De plus, lorsque des obstacles entravent l’exportation sur un marché, les producteurs comme ceux des pays désignés sont capables de divertir leurs exportations vers d’autres marchés.

Importateurs, exportateurs et utilisateur final

Sandvik

Les avocats de Sandvik ont demandé des conclusions d’absence de dommage ou de menace de dommage et, à titre de solution de rechange, l’exclusion de la Suède de toutes conclusions de dommage. Les avocats ont aussi demandé l’exclusion de certaines barres rondes en acier inoxydable d’un diamètre égal ou supérieur à 6 po produites par Sandvik.

Selon les avocats de Sandvik, la circulaire d’information d’Atlas et les communiqués rédigés en 1998 ont déclaré, d’une façon générale, que cette société a surgi de la procédure de la LACC suffisamment forte pour faire face à la concurrence future, qu’elle soit faite à des prix sous-évalués ou non. Les avocats ont soutenu qu’Atlas est rentable depuis 1994 et que ses activités rentables incluent certaines barres rondes en acier inoxydable destinées aux ventes sur le marché national et aux ventes à l’exportation. Selon les avocats, le calcul de la moyenne des bénéfices tirés des ventes à l’exportation et des ventes sur le marché national donne une moyenne presque aussi élevée que celle atteinte durant l’année de référence de 1995, qui a été une excellente année sur le marché canadien de certaines barres rondes en acier inoxydable.

Les avocats de Sandvik ont soutenu que d’autres facteurs ont causé un dommage sensible à Atlas. Par exemple, Atlas a dû remplacer des cadres supérieurs à trois reprises au cours des trois dernières années. Il y a tout lieu de penser que les problèmes de gestion de la société ont eu une incidence négative sur son rendement durant cette période. De plus, il ressort manifestement des documents déposés par Atlas dans le cadre de la procédure de la LACC que la structure du capital de la société était inadéquate et s’appuyait sur un trop grand effet de levier financier. Selon les avocats, un tel état des choses doit également avoir causé des problèmes financiers à la société. De plus, les problèmes financiers susmentionnés auraient été aggravés du fait des problèmes de mouvements de trésorerie résultant de l’impossibilité pour AlTech, une société liée à Atlas, de payer intégralement les marchandises qu’elle achetait à cette dernière, les comptes débiteurs connexes atteignant de la sorte des proportions énormes. Les avocats ont soutenu que les problèmes susmentionnés doivent avoir privé Atlas des ressources financières dont elle avait besoin pour exploiter correctement la société et faire les investissements de capitaux nécessaires afin de moderniser ses installations.

Les avocats de Sandvik ont allégué qu’aucun des documents déposés dans le cadre de la procédure de la LACC ne fait mention que les importations sous-évaluées expliquaient le recours d’Atlas à la protection de la LACC. Ils ont de plus soutenu que la baisse des prix de certaines barres rondes en acier inoxydable n’était pas un phénomène unique au Canada. De fait, les prix des barres en acier inoxydable ont chuté ailleurs dans le monde. De plus, bien que les prix des barres en acier inoxydable aient baissé de 25 p. 100 depuis 1996, il ne s’agit là que de la moitié de la baisse des prix des produits plats en acier inoxydable.

Les avocats de Sandvik ont déclaré que les témoins n’ont pas désigné la Suède comme étant un joueur énergique au niveau des prix, et ils ont aussi indiqué que des facteurs autres que le prix jouent un rôle important dans la prise de décisions d’achat. Selon les avocats, Sandvik n’a pas pratiqué de stratégie de moindres prix (sous-cotation) pour se tailler une place sur le marché canadien. Plutôt, Atlas a perdu des ventes au profit de Sandvik pour des raisons de délais de production, de qualité de livraison et de qualité des produits.

Les avocats de Sandvik ont soutenu que cette dernière ne représentait pas une menace de dommage pour la production nationale. Les niveaux prévus de ses futures exportations vers le Canada, en supposant des conclusions d’absence de dommage ou une exclusion touchant Sandvik, ont été établis à des niveaux raisonnables et seront limités par les demandes sur les marchés d’exportation de Sandvik ailleurs dans le monde.

Valbruna et Bolzano

Les conseillers de Valbruna et Bolzano ont allégué que les baisses de prix sur le marché canadien étaient directement attribuables à la baisse des prix de l’acier inoxydable dans le monde, qui est survenue après les sommets atteints en 1995. Ils ont soutenu que la cause principale de la baisse des prix susmentionnée était la chute mondiale du prix du nickel sur les marchés internationaux, puisque le nickel, pris isolément, est l’élément le plus cher utilisé dans la production de l’acier inoxydable. Les conseillers ont fait observer qu’un sommet des prix de l’acier inoxydable, similaire à celui de 1995, avait été atteint en 1989. Ce sommet coïncidait avec un sommet sur 20 ans du prix du nickel. Selon les conseillers, il est donc indéniable qu’il existe une corrélation directe entre le prix du nickel et celui de l’acier inoxydable. Ils ont fait observer que les témoins d’Atlas ont reconnu ce fait. Bref, les conseillers ont soutenu que les baisses de prix de 25 p. 100 au Canada ont été, dans une grande mesure, attribuables à la baisse des prix mondiaux plutôt qu’au dumping.

Les conseillers de Valbruna et Bolzano ont fait observer que l’augmentation des importations en 1997 par rapport à l’année précédente a coïncidé avec le recours d’Atlas, en mars 1997, à la procédure de protection contre ses créanciers. Ils ont également fait remarquer que plusieurs témoins ont confirmé l’existence d’une certaine préoccupation chez les clients durant la période qui a précédé l’entrée d’Atlas sous la protection de la LACC. Bien que les éléments de preuve aient indiqué que les clients qui étaient en communication étroite avec Atlas aient pu recevoir des observations rassurantes durant toute la période de 1997 et au début de 1998, les conseillers ont soutenu que les clients qui n’ont pas été rassurés de la sorte étaient peut-être moins confiants.

Foroni

Les avocats de Foroni ont soutenu qu’Atlas n’avait pas fait la preuve qu’elle avait subi un dommage sensible durant la période d’enquête du Tribunal. Ils ont d’abord fait observer que certaines tendances relatives à la part du marché qui se reflètent dans le rapport du personnel du Tribunal n’étaient pas tellement éloignées des tendances qu’Atlas espérait atteindre, comme en témoignent ses plans d’affaires. Ils ont soutenu que le choix de l’année 1995, à titre d’année de référence, était inopportun, particulièrement en ce qui touche les bénéfices nets. La plupart des participants du marché sont d’accord pour reconnaître que 1995 a été une année exceptionnelle et qu’il n’était pas raisonnable de s’attendre que les niveaux historiques alors atteints le seraient chaque année.

Les avocats de Foroni se sont également référés aux éléments de preuve portant sur d’autres facteurs qui ont eu une incidence sur Atlas, y compris la baisse des prix du nickel, du chrome et d’autres métaux. Ils ont aussi soutenu que le Tribunal devait tenir compte de l’incidence, sur Atlas, de la procédure de la LACC, et plus précisément de cette incidence sur le rendement financier de la société. De plus, relativement aux données sur les bénéfices nets, les avocats ont allégué que le Tribunal devrait examiner la question de savoir s’il était possible d’extraire du calcul tous les effets associés au compte débiteur AlTech. À cet égard, ils se sont appuyés, en particulier, sur certains passages d’un rapport préparé par la société KPMG et ont soutenu qu’il existait des motifs de mettre en doute la fiabilité des données d’Atlas.

Les avocats de Foroni ont aussi présenté des exposés relatifs à divers autres points soulevés par Atlas comme étant des indices de dommage. Quant à l’écart des prix de certaines barres rondes en acier inoxydable au Canada et aux États-Unis, ils ont soutenu que les éléments de preuve font ressortir deux conjonctures très différentes des marchés susmentionnés durant la période d’enquête. Ensuite, ils se sont référés aux éléments de preuve qu’ils ont présentés et qui montrent que certaines barres rondes en acier inoxydable auraient été importées de toute façon durant la période d’enquête du Tribunal pour toutes sortes de raisons, comme la qualité, les délais de livraison et la satisfaction du client. Ils ont soutenu que tous ces facteurs, pris collectivement, démontrent que, si Atlas a subi quelque dommage, un tel dommage est attribuable à d’autres facteurs que le dumping.

Abordant la question de la menace de dommage, les avocats de Foroni ont soutenu qu’il n’existait pas de menace de dommage en provenance de Foroni étant donné la faible marge de dumping de ses marchandises, comme l’a déterminé le Sous-ministre, et le petit nombre des ventes qui ont servi au calcul de cette marge.

Autres

Des observations ont également été présentées par, et au nom de, BSC, Aubert & Duval et Manluk. Ces observations, en totalité ou en grande partie, portent sur des demandes d’exclusion et sont donc traitées à la section des présents motifs qui porte sur les exclusions.

ANALYSE

Aux termes de l’article 42 de la LMSI, modifiée par la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce [6] (la Loi de mise en œuvre de l’OMC), le Tribunal « fait enquête sur [la question de savoir] [...] si le dumping des marchandises [auxquelles s’applique la décision provisoire] ou leur subventionnement [...] a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage ». Depuis la décision qu’il a rendue dans le cadre de l’enquête no NQ-95-001 [7] , le Tribunal est d’avis que, en raison des modifications apportées à la LMSI, lorsqu’il rend des conclusions aux termes du paragraphe 43(1) relativement à une enquête menée aux termes de l’article 42, il est tenu d’examiner si la branche de production nationale soit a subi un dommage soit est menacée de subir un dommage. Autrement dit, le dommage et la menace de dommage sont des conclusions distinctes, et le Tribunal n’est pas tenu de rendre des conclusions sur ces deux aspects aux termes du paragraphe 43(1) [8] sauf s’il rend d’abord des conclusions d’absence de dommage. Le Tribunal, dans la présente enquête, maintient une telle perspective.

Le terme « dommage » est défini au paragraphe 2(1) de la LMSI comme étant le « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». La définition de l’expression « branche de production nationale » précise, entre autres, qu’il s’agit de « l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ». Par conséquent, pour rendre sa décision dans le cadre de la présente enquête, le Tribunal déterminera d’abord quelles certaines barres rondes en acier inoxydable de production nationale sont des « marchandises similaires » aux certaines barres rondes en acier inoxydable importées et, ensuite, déterminera quels sont les producteurs nationaux de ces marchandises, c’est-à-dire les producteurs qui constituent la branche de production nationale. Par après, le Tribunal déterminera si la branche de production nationale a subi un dommage et, le cas échéant, s’il existe un lien de causalité entre ce dommage et le dumping de certaines barres rondes en acier inoxydable. Si le Tribunal rend des conclusions d’absence de dommage, il examinera ensuite la question de savoir si le dumping de certaines barres rondes en acier inoxydable menace de causer un dommage.

Marchandises similaires

Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

Le Sous-ministre a défini les marchandises qui font l’objet de la présente enquête du Tribunal comme étant des barres rondes en acier inoxydable d’un diamètre de 25 mm à 570 mm inclusivement. Pour décrire lesdites marchandises, le Sous-ministre a inclus toutes les nuances de barres rondes en acier inoxydable coupées à longueur ayant des diamètres variés et divers finis. Les éléments de preuve montrent que toutes les barres rondes en acier inoxydable ne sont pas identiques, en ce sens qu’elles peuvent, par exemple, présenter diverses analyses chimiques ou divers diamètres ou finis. Cependant, les éléments de preuve montrent également que les barres rondes produites selon les mêmes normes peuvent être substituées les unes aux autres et que les barres rondes, d’une façon générale, présentent des caractéristiques et des utilisations finales similaires, peu importe où elles sont produites. Par conséquent, le Tribunal conclut que les barres rondes en acier inoxydable de production nationale dans les diamètres établis dans la définition du Sous-ministre constituent des « marchandises similaires » aux marchandises importées de même description.

Branche de production nationale

Ayant déterminé que les barres rondes en acier inoxydable de source nationale d’un diamètre de 25 mm à 570 mm inclusivement sont des « marchandises similaires » aux marchandises importées de même description, le Tribunal doit maintenant déterminer quels producteurs constituent la branche de production nationale aux fins de l’évaluation du dommage. Les éléments de preuve montrent qu’Atlas est le seul producteur national de ces marchandises et que sa production constitue 100 p. 100 de la production collective nationale. Le Tribunal, par conséquent, conclut qu’Atlas constitue la branche de production nationale aux fins de la présente enquête.

Effet des marchandises exploitées à façon sur les importations totales

Peu avant le début de l’audience, les conseillers de BSC ont demandé que le Tribunal révise les tableaux des importations inclus dans le rapport préparé par son personnel pour que certaines barres rondes en acier inoxydable produites par Atlas qui sont exportées vers les États-Unis en vertu d’une entente d’exploitation à façon puis retournées au Canada soient considérées comme des importations et non comme étant de source nationale. Le Tribunal a indiqué aux conseillers et aux parties intéressées que, s’ils souhaitaient donner suite à la question, ils pourraient le faire à l’audience et dans le cadre des plaidoiries.

Au cours de l’audience, les avocats d’Atlas, divers avocats et conseillers des importateurs et des exportateurs et le Tribunal ont posé plusieurs questions aux témoins d’Atlas quant aux marchandises exploitées à façon. Les témoins d’Atlas ont déclaré que cette dernière expédie aux États-Unis une certaine quantité de barres rondes semi-ouvrées au cours de la production afin de faire exécuter un certain complément d’ouvraison intermédiaire [9] . Le complément d’ouvraison précis réalisé dans le cadre d’une entente d’exploitation à façon dépend de divers facteurs, y compris la capacité d’Atlas d’exécuter une étape particulière du procédé de production pour des produits particuliers et, si elle dispose de cette capacité, la question de savoir, en termes de planification de la production globale, s’il est davantage efficient de faire exécuter une certaine étape, au nom d’Atlas, par un producteur des États-Unis. Les étapes intermédiaires définies par Atlas comme pouvant être exécutées dans le cadre d’une entente d’exploitation à façon comprennent les suivantes : essai par échographie par immersion; refonte; finition à froid; certaines opérations de tournage, y compris le tournage d’ébauche.

Les témoins d’Atlas ont déclaré qu’un produit exploité à façon est toujours retourné à Welland (Ontario), pour y subir divers autres traitements avant qu'une barre ronde en acier inoxydable ne devienne un produit fini. Ces traitements peuvent comprendre le meulage, la coupe, le traitement thermique, le polissage et l’inspection. Ils ont également déclaré qu’une barre ronde en acier inoxydable ne serait jamais vendue en l’état où elle est retournée au Canada puisqu’il ne s’agit pas d’un produit fini et qu’on ne la vend qu’après l’avoir soumise, au Canada, à d’autres étapes du procédé de production. En outre, bien que les témoins d’Atlas aient convenu que les barres rondes en acier inoxydable puissent entrer dans le champ d’application de la description des produits établie par le Sous-ministre lorsqu’elles sont retournées au Canada, ils ont fait valoir qu’elles répondent aussi à ladite description à leur départ de Welland, en vue de leur complément d’ouvraison intermédiaire aux États-Unis. Enfin, en réponse à des questions du Tribunal, les témoins d’Atlas ont déclaré que cette dernière conserve le titre de propriété des marchandises exploitées à façon durant tout le processus d’exploitation à façon.

Le Tribunal est d’avis que les circonstances de l’exploitation à façon sont similaires aux circonstances dans des causes précédentes où le Tribunal a exclu des conclusions de dommage des marchandises en provenance d’un pays désigné qui étaient expédiées au Canada pour y subir un traitement ultérieur en vertu d’une entente d’exploitation à façon, puis réexportées au pays désigné pour y être vendues [10] . Dans les causes susmentionnées, l’exclusion a été fondée, notamment, sur le fait que de telles marchandises ne pénétraient pas le marché canadien lorsqu’elles étaient importées, puisqu’elles entraient au Canada uniquement pour y subir l’étape de production visée dans l’entente d’exploitation à façon et étaient ensuite réexportées au pays désigné pour y subir un traitement ultérieur. Si de telles marchandises avaient été subséquemment vendues sur le marché canadien à titre de marchandises en question, elles auraient alors, vraisemblablement, été assujetties aux conclusions du Tribunal [11] .

Le Tribunal ne voit pas pourquoi il devrait traiter les ententes d’exploitation à façon différemment dans le cadre de la présente cause, particulièrement puisque les barres rondes en acier inoxydable répondent à la définition des produits au moment où elles sont exportées pour exploitation à façon. Comme dans le cas des producteurs des marchandises dans les autres causes dont il a été fait mention ci-dessus, Atlas conserve le titre de propriété des barres rondes en acier inoxydable durant l’intégralité du processus, ce qui constitue une autre indication que l’objet de la transaction d’exploitation à façon n’est pas de vendre des marchandises sur un autre marché, mais plutôt uniquement de faire exécuter un complément d’ouvraison intermédiaire par un autre producteur.

Puisque le Tribunal a déterminé que les barres rondes en acier inoxydable produites par Atlas qui subissent un complément d’ouvraison intermédiaire aux États-Unis dans le cadre d’une entente d’exploitation à façon doivent être considérées comme faisant partie de la production nationale, le Tribunal n’a pas examiné les données d’importations comprises dans les tableaux des importations inclus dans le rapport préparé par son personnel. Le Tribunal aborde maintenant l’examen de l’application du paragraphe 42(3) de la LMSI aux faits de la présente cause.

Cumul

L’article 42(3) de la LMSI accorde au Tribunal le pouvoir d’évaluer les effets cumulatifs du dumping des marchandises visées par une décision provisoire lorsque certaines conditions sont satisfaites. Les passages pertinents du paragraphe 42(3) sont les suivants :

(3) Le Tribunal peut, lors de l’ouverture […] de l’enquête, évaluer les effets cumulatifs du dumping [...] des marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance de plus d’un pays, s’il conclut à la fois que :

a) relativement aux importations de marchandises de chacun de ces pays, la marge de dumping [...] n’est pas minimal[e] et que le volume des importations n’est pas négligeable;

b) l’évaluation des effets cumulatifs est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d’un de ces pays et :

(i) soit les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d’un autre de ces pays,

(ii) soit les marchandises similaires des producteurs nationaux.

Le terme « négligeable » est défini au paragraphe 2(1) de la LMSI ainsi qu’il suit :

« négligeable » Qualificatif applicable au volume des marchandises sous-évaluées, provenant d’un pays donné, qui est inférieur à un volume représentant trois pour cent de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada; exceptionnellement, n’est pas négligeable l’ensemble des marchandises sous-évaluées — provenant de trois ou plusieurs pays exportant chacun au Canada un volume négligeable de marchandises sous-évaluées — qui représente un volume de plus de sept pour cent de cette totalité.

Dans sa décision définitive de dumping, le Sous-ministre, en application du paragraphe 41(1) de la LMSI, a conclu que le volume des importations sous-évaluées en provenance de quatre des pays désignés, à savoir le Japon, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni, était inférieur à 3 p. 100 de la totalité des importations en provenance de tous les pays. Cependant, l’ensemble des importations sous-évaluées en provenance de ces quatre pays a représenté un volume de plus de 7 p. 100 de cette totalité. Par conséquent, le Sous-ministre a conclu qu’aucun de ces pays ne satisfaisait à la définition de « négligeable » et n’a donc pas clos l’enquête relativement à aucun d’entre eux. Le Sous-ministre a rendu une conclusion similaire dans sa décision provisoire de dumping, en application du paragraphe 35(1) de la LMSI.

À l’audience, le Tribunal a soulevé diverses questions auprès des avocats et des conseillers portant sur l’application des dispositions de négligeabilité de la LMSI. La première question concernait la période que doit examiner le Tribunal pour déterminer si le volume des marchandises sous-évaluées en provenance d’un pays est « négligeable ». Les avocats d’Atlas ont soutenu que l’utilisation du mot « sous-évaluées » dans la définition du terme « négligeable » énoncée au paragraphe 2(1) de la LMSI suggère que la période dont le Tribunal doit tenir compte est la période visée par l’enquête du Sous-ministre. De plus, selon les avocats, le Tribunal doit s’appuyer sur les calculs du Sous-ministre quant au volume des marchandises sous-évaluées en provenance de chacun des pays et à la totalité des importations. Les avocats ont soutenu que le Tribunal est lié par la décision définitive du Sous-ministre, qui a conclu que la totalité des importations sous-évaluées en provenance de chacun des pays n’était pas « négligeable ».

Les conseillers de Valbruna et Bolzano se sont dit d’accord sur le fait que la période pertinente est la période visée par l’enquête du Sous-ministre; cependant, ils ont soutenu que, puisque le Sous-ministre n’était pas au fait des données réelles sur la totalité des importations puisqu’il n’avait pas accès aux renseignements concernant les marchandises exploitées à façon, le Tribunal doit redresser les données en conséquence. À l’appui de leur argument, les conseillers se sont référés au paragraphe 8 de l’article 5 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’OMC [12] (l’Accord antidumping), qui prévoit la clôture immédiate de l’enquête dans les cas où les autorités apprennent que le volume des importations sous-évaluées est négligeable. Les conseillers ont soutenu que, en ajoutant à la totalité des importations les marchandises exploitées à façon, le volume des importations sous-évaluées en provenance de chacun des quatre pays qui ont fait l’objet de l’analyse de négligeabilité du Sous-ministre devient négligeable. Si le Tribunal applique les données d’importations contenues dans le rapport préparé par son personnel, les conseillers ont soutenu que ces données doivent être redressées d’une manière similaire, ce qui rend négligeable le volume des importations sous-évaluées en provenance de l’Italie et de tout autre pays dont la situation est similaire. L’enquête visant ces pays doit donc être close.

Les avocats de Foroni ont soutenu que la démarche, que le Tribunal a accueillie dans l’enquête sur le Sucre raffiné, était la démarche pertinente. Dans la cause susmentionnée, le Tribunal s’est servi de l’année civile la plus récente pour laquelle il disposait de données d’importations complètes pour procéder à sa propre analyse de négligeabilité. Les avocats ont soutenu que, dans la présente cause, une telle démarche mènerait à l’application des données d’importations de 1997, qui, comme dans l’enquête sur le Sucre raffiné, correspondent approximativement à la période visée par l’enquête du Sous-ministre. Il ressort de l’utilisation de la démarche susmentionnée et de l’inclusion des marchandises exploitées à façon dans les données d’importations que le volume des importations sous-évaluées en provenance de plusieurs des pays désignés, y compris l’Italie, est un volume négligeable.

Le Tribunal fait observer que la Loi de mise en œuvre de l’OMC a mis en œuvre dans les lois canadiennes l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce [13] et toutes ses annexes, y compris l’Accord antidumping. De nombreuses modifications ont donc été apportées à la LMSI. Plus particulièrement, le paragraphe 42(3) de la LMSI a été modifié pour mettre en œuvre les obligations du Canada concernant le « cumul » prévu au paragraphe 3 de l’article 3 de l’Accord antidumping, qui énumère diverses conditions qui doivent être satisfaites pour qu’une analyse de dommage se fonde sur l’évaluation cumulative des effets des importations sous-évaluées. Une de ces conditions est que l’autorité chargée des enquêtes, c’est-à-dire, au Canada, le Tribunal, détermine que le volume des importations en provenance de chacun des pays désignés dans l’enquête n’est pas négligeable. La définition du terme « négligeable » au paragraphe 8 de l’article 5 de l’Accord antidumping a été reflétée dans le paragraphe 2(1) de la LMSI.

Le Tribunal est d’avis que la première question que soulève celle de la période que le Tribunal doit considérer pour déterminer la « négligeabilité » au sens du paragraphe 42(3) de la LMSI consiste à savoir si, lorsque le Tribunal veut étudier le cumul dans une enquête donnée, il doit se servir de l’analyse de la « négligeabilité » comprise dans la décision définitive de dumping du Sous-ministre ou s’il a le pouvoir de se servir de tous les renseignements qu’il peut juger comme étant les plus fiables dans les circonstances de la cause particulière. Le Tribunal est convaincu que, bien qu’il puisse se servir de l’analyse du Sous-ministre s’il en décide ainsi, il n’est pas tenu de le faire, pour divers motifs.

Ainsi qu’il a déjà été indiqué, le paragraphe 8 de l’article 5 de l’Accord antidumping prévoit la clôture immédiate d’une enquête lorsque les autorités déterminent, notamment, que le volume des importations sous-évaluées en provenance d’un pays particulier est négligeable. Au Canada, deux autorités sont chargées des enquêtes de dumping, à savoir le ministère du Revenu national (Revenu Canada), qui détermine s’il y a dumping, et le Tribunal, qui détermine si le dumping cause un dommage. Le Tribunal est d’avis que pour assumer ses obligations aux termes du paragraphe 8 de l’article 5 de l’Accord antidumping, le Canada devait conférer à la fois à Revenu Canada et au Tribunal le pouvoir de clore à une enquête si l’une ou l’autre des autorités susmentionnées chargées des enquêtes concluait que le volume des importations sous-évaluées en provenance d’un pays désigné était négligeable. Selon le Tribunal, c’est ce qui a été fait comme il ressort des paragraphes 35(1), 41(1) et 42(3) de la LMSI. Autrement dit, Revenu Canada peut clore une enquête, à l’étape de la décision provisoire ou de la décision définitive, en ce qui a trait à un pays particulier lorsqu’il conclut que le volume des importations sous-évaluées en provenance dudit pays est négligeable. Le Tribunal peut faire de même à l’étape de l’enquête de dommage.

Le Tribunal est d’avis qu’il doit avoir le pouvoir d’examiner la question de façon indépendante par rapport au Sous-ministre, puisque des renseignements présentés au Tribunal, mais qui n’ont pas fait l’objet de l’examen du Sous-ministre, pourraient, après examen, faire que le volume des importations en provenance d’un pays particulier est négligeable.

De plus, le Tribunal fait observer que la finalité de son examen de la question de la « négligeabilité » des importations quand il mène son enquête diffère de la finalité visée par le Sous-ministre lorsque ce dernier examine la question pour rendre des décisions provisoire et définitive de dumping. Plus particulièrement, le Tribunal examine la question de « négligeabilité » non seulement pour déterminer s’il y a lieu de clore l’enquête, mais également pour déterminer s’il convient de faire une évaluation cumulative des effets du dumping. De plus, le Sous-ministre peut examiner à la fois les volumes réels et les volumes éventuels des importations pour déterminer s’ils sont négligeables ou non. L’expression « réel et éventuel » ne se trouve ni au paragraphe 42(3) de la LMSI ni dans la définition du terme « négligeable » énoncée au paragraphe 2(1). Le Tribunal est donc d’avis que son examen de la question de la « négligeabilité » est limitée aux volumes réels des importations.

Malgré ce qui précède, le Tribunal est d’avis que, étant donné les circonstances de la présente cause, il devrait de se servir des données d’importations du Sous-ministre, pour des raisons similaires à celles pour lesquelles il a décidé, dans l’enquête sur le Sucre raffiné, qu’il devrait se servir de ses propres données. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, la définition du terme « négligeable » énoncée au paragraphe 2(1) de la LMSI fait mention des importations de marchandises « sous-évaluées » en provenance d’un pays donné. Le Tribunal est d’avis qu’il convient de se servir de ses propres données d’importations pour décider de la « négligeabilité » au sens du paragraphe 42(3) de la LMSI uniquement lorsque de telles données valent pour une période qui soit est la même que la période visée dans l’enquête du Sous-ministre soit est comprise dans la période visée par l’enquête du Sous-ministre. Dans l’enquête sur le Sucre raffiné, le Tribunal disposait de renseignements pour une année civile complète qui était incluse dans la période d’enquête du Sous-ministre. Tel n’est pas le cas dans la présente enquête. Le Tribunal fait observer que, s’il se servait de l’année civile 1997, les données d’importations de l’un des trimestres de ladite année civile se situeraient hors de la période durant laquelle le Sous-ministre a calculé les marges de dumping.

Le Tribunal est d’avis qu’il convient, dans la présente cause, de se servir des données d’importations du Sous-ministre pour deux autres raisons. En premier lieu, le Sous-ministre n’a pas inclus les marchandises exploitées à façon dans son calcul du volume total des importations, ce qui correspond à la décision du Tribunal sur cette question. Dans la décision définitive de dumping, le Sous-ministre a précisé les numéros de classement tarifaire dans lesquels certaines barres rondes en acier inoxydable sont normalement importées au Canada [14] . Ces numéros de classement tarifaire, au niveau des neuvième et dixième chiffres, sont utilisés par Statistique Canada à des fins de ventilation statistique. Des éléments de preuve ont été présentés selon lesquels, lorsque les marchandises exploitées à façon sont revenues au Canada, elles sont entrées dans un autre numéro utilisé à des fins statistiques que ceux utilisés par le Sous-ministre pour recueillir les données d’importations relatives à la présente cause. Par conséquent, il semble que les marchandises exploitées à façon n’aient pas été incluses dans les données d’importations du Sous-ministre. En deuxième lieu, la décision définitive de dumping indique que la décision du Sous-ministre en ce qui a trait à la négligeabilité a été fondée sur les importations réelles, et non sur les importations réelles et éventuelles.

Ayant décidé, dans le cadre de la présente cause, d’utiliser les données d’importations du Sous-ministre, le Tribunal conclut, en conformité avec le paragraphe 42(3) de la LMSI, que le volume des importations sous-évaluées en provenance de chacun des pays désignés n’est pas négligeable. Le Tribunal conclut également que la marge de dumping relative aux marchandises provenant de chacun des pays désignés n’est pas minimale.

Par conséquent, dans son analyse, le Tribunal a évalué les effets cumulatifs du dumping de certaines barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées de l’ensemble des pays désignés. Le Tribunal estime également qu’une telle évaluation est justifiée du fait que les importations de certaines barres rondes en acier inoxydable sont, d’une manière générale, fongibles entre elles et sont fongibles avec des marchandises similaires produites par Atlas. Par conséquent, les importations de certaines barres rondes en acier inoxydable se font concurrence entre elles et concurrencent les marchandises similaires sur le marché canadien.

Dommage

Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation [15] prévoit divers facteurs que le Tribunal peut prendre en compte pour déterminer si les importations sous-évaluées infligent un dommage sensible à une branche de production nationale. Ces facteurs comprennent le volume des marchandises sous-évaluées, et leur effet sur les prix sur le marché national des marchandises similaires, ainsi que l’incidence de ces importations sur un certain nombre de facteurs économiques, y compris tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part du marché, les bénéfices et le rendement sur le capital investi. Avant d’examiner les facteurs susmentionnés, le Tribunal estime utile de discuter brièvement de certaines caractéristiques du marché de certaines barres rondes en acier inoxydable et de son caractère international.

À cet égard, les éléments de preuve montrent qu’il existe plusieurs pays, représentant les grandes régions du monde, qui exportent des quantités importantes de certaines barres rondes en acier inoxydable. Par exemple, dans la présente cause uniquement, en plus des neuf pays désignés dans la décision définitive de dumping du Sous-ministre, au moins sept autres pays ont été mentionnés comme ayant été présents sur le marché canadien depuis 1995 [16] .

De plus, dans beaucoup de cas, plusieurs aciéries d’un même pays ont la capacité d’exporter certaines barres rondes en acier inoxydable vers un vaste éventail de destinations d’exportation, et qui le font. En réalité, à la lumière des éléments de preuve, les exportations d’acier inoxydable, y compris certaines barres rondes en acier inoxydable, représentent une partie importante de la totalité de la production combinée des aciéries qui produisent de l’acier inoxydable dans chacun des pays désignés dans le cadre de la présente enquête [17] . Les aciéries qui produisent de l’acier inoxydable dans presque tous les pays s’efforcent donc de trouver des marchés d’exportation afin d’atteindre des seuils d’utilisation de leur capacité de production qui leur permettent d’être efficientes et efficaces.

En plus des exportations directes des aciéries, le commerce international de certaines barres rondes en acier inoxydable est en outre facilité du fait que, comme pour l’acier en général, de nombreux distributeurs, commerçants, courtiers et agents partout dans le monde achètent les marchandises directement aux aciéries, ainsi que les uns aux autres. Ils peuvent importer des marchandises dans un pays afin de les utiliser dans ce même pays, ou transborder des marchandises en provenance d’un pays pour les diriger vers un autre. En plus d’être un moteur du commerce international, les activités de tels intervenants font qu’il est difficile pour beaucoup d’aciéries de connaître la destination finale de leurs produits ou d’avoir une emprise sur cette destination. De cette manière, les produits d’une aciérie peuvent, en fin de compte, être vendus ou faire l’objet de dumping dans un pays particulier sans aucune participation directe de ladite aciérie, et certains éléments de preuve indiquent que cela s’est produit dans la présente cause [18] .

Un autre facteur qui facilite le commerce international de certaines barres rondes en acier inoxydable est que, bien que la gamme des produits visés dans la présente enquête comprenne beaucoup de produits spécialisés, les nuances les plus importantes de certaines barres rondes en acier inoxydable, en termes de volume, sont, pour l’essentiel, des nuances correspondant à des produits de base. Par exemple, selon les données recueillies dans la présente cause, plus de 50 p. 100 de la production nationale (destinée à la consommation nationale) et plus de 60 p. 100 des importations représentent uniquement deux nuances, à savoir les nuances AISI 304 et AISI 316 [19] , qui sont considérées comme du type des produits de base.

Les éléments de preuve dans la présente cause indiquent que certaines aciéries tentent d’établir une distinction entre leurs produits et ceux des autres aciéries par divers moyens dont, par exemple, le développement de procédés brevetés et l’utilisation de marques de commerce [20] . Cependant, il n’a pas été démontré que de tels efforts de différenciation permettent aux aciéries d’obtenir un prix majoré pour leurs produits. Au contraire, les éléments de preuve montrent que, en termes d’établissement des prix et de substituabilité, le marché, dans son ensemble, a tendance à traiter certaines barres rondes en acier inoxydable, produites selon les mêmes normes, comme étant, pour la plupart, des produits entièrement substituables indépendamment du fait qu’elles soient de source nationale ou importées [21] .

Quant à l’évolution spécifique du marché canadien durant la période d’enquête, les éléments de preuve montrent que l’importance du rôle joué sur le marché en 1995 par les importations en provenance des pays désignés a été faible, puis s’est accrue de façon substantielle en 1996 et en 1997. Plus précisément, la part combinée du marché détenue par les pays désignés, en 1995, venait au troisième rang, derrière celle d’Atlas et les importations en provenance des États-Unis. Cependant, en 1996, au moment où le marché canadien était en baisse, les importations en provenance des pays désignés ont pénétré le marché national de façon très marquée. En termes de volume, les importations en provenance des pays désignés ont bondi de 54 p. 100 par rapport aux importations déclarées en 1995. Cette montée soudaine des importations s’est traduite par un gain considérable de part du marché pour les pays désignés en 1996, et par une perte de part du marché pour Atlas et pour les importations en provenance des États-Unis.

En 1997, il y a eu remontée sur l’ensemble du marché canadien, avec des volumes proches de ceux de 1995. Les importations en provenance des pays désignés ont continué d’enlever une part du marché en 1997, mais leurs gains ont été moindres que ceux qu’elles avaient réalisés en 1996. Cependant, elles ont accaparé une proportion considérable de la croissance du marché. Ainsi, bien qu’Atlas ait augmenté son volume des ventes quelque peu en 1997 par rapport à 1996, sa part du marché a continué de diminuer, la part du marché détenue par les importations en provenance des États-Unis demeurant stable. À la fin de 1997, la part du marché canadien que représentaient les importations en provenance des pays désignés avait augmenté d’environ 15 points de pourcentage par rapport à 1995.

À la suite de l’ouverture de l’enquête du Sous-ministre en décembre 1997, les ventes des importations en provenance des pays désignés ont baissé de près de 40 p. 100 au premier trimestre de 1998 par rapport à la même période en 1997. Les ventes d’Atlas ont connu une augmentation marquée durant la même période, ce qui s’est traduit par sa part du marché la plus élevée durant la période d’enquête du Tribunal. Les importations en provenance des États-Unis ont regagné une certaine part du marché en 1998, mais les gains de part du marché de ces importations ont été beaucoup plus faibles que les gains réalisés par Atlas.

En termes de prix, le Tribunal fait observer que, étant donné le haut niveau de développement du commerce international de certaines barres rondes en acier inoxydable, les prix peuvent rapidement se propager d’une partie du monde à une autre [22] . De nombreux témoins ont fait mention des fluctuations mondiales des prix, du « prix mondial » de certaines barres rondes en acier inoxydable et du fait que les prix canadiens devaient inévitablement suivre les prix mondiaux [23] . À cet égard, les éléments de preuve montrent que, depuis 1995, les prix mondiaux de certaines barres rondes en acier inoxydable, comme ceux de beaucoup d’autres produits en acier inoxydable, ont épousé une tendance soutenue à la baisse [24] . Les éléments de preuve montrent également que, durant la période de la présente enquête, les prix canadiens moyens ont baissé sensiblement de concert avec la baisse des prix mondiaux et la baisse du prix moyen des importations au Canada.

Le Tribunal constate que les États-Unis représentent une exception importante quant au mouvement des prix mondiaux, puisque, selon les éléments de preuve, les prix moyens y sont de fait demeurés stables à un niveau élevé après 1995, pendant que les prix mondiaux et les prix canadiens baissaient [25] . Cet écart dans les comportements des prix peut bien être attribuable au fait que, en 1995, la branche de production des barres rondes en acier inoxydable des États-Unis a adopté avec succès des mesures antidumping contre quatre pays, y compris trois pays désignés dans le cadre de la présente enquête. Cependant, au cours des récents trimestres, les prix américains des produits en acier inoxydable, y compris les barres rondes en acier inoxydable, ont amorcé une brusque descente [26] .

Un examen plus détaillé des fluctuations des prix de certaines barres rondes en acier inoxydable au Canada durant la période d’enquête fait ressortir, d’après les éléments de preuve, que le prix de vente moyen d’Atlas a légèrement monté en 1996 par rapport à 1995, mais a baissé sensiblement en 1997 étant donné les escomptes et les rabais qu’elle a offerts à ses clients. Malgré l’ouverture d’une enquête de dumping par Revenu Canada à la fin de 1997, les prix de vente moyens d’Atlas ont chuté au premier trimestre de 1998 par rapport à la même période en 1997. Durant la période d’enquête, les prix de vente moyens d’Atlas sur le marché canadien ont baissé d’environ 400 $ la tonne, soit une baisse de plus de 10 p. 100 [27] .

Le Tribunal fait observer que la baisse des prix moyens d’Atlas, bien qu’elle soit importante, masque des baisses encore plus considérables de produits particuliers. Plus précisément, les prix courants officiels d’Atlas montrent que, pour certains produits clés vendus à ses grands clients, ces baisses ont dépassé la proportion de 20 p. 100. De plus, les baisses se sont amorcées plus tôt que le révèlent les données sur les prix moyens, c’est-à-dire au début de 1996 [28] . L’ampleur, le moment et la fréquence des baisses de prix qu’a subies Atlas, comme le révèlent les prix courants officiels susmentionnés, ont été confirmés par les clients d’Atlas qui ont témoigné à l’audience, et font l’objet de plus amples discussions à la section des présents motifs qui traite de la causalité.

Dans l’ensemble, les prix moyens à l’importation en provenance des pays désignés ont baissé dans une mesure similaire à celle des prix de la branche de production nationale, soit un peu plus de 10 p. 100, durant la période d’enquête. Cependant, les données révèlent que les prix moyens à l’importation ont baissé plus tôt que les prix nationaux et sont demeurés à peu près au même niveau que les prix nationaux ou sous ces derniers durant la période d’enquête [29] . Cependant, comme pour la branche de production nationale, ces valeurs moyennes globales masquent des sous-cotations de prix plus considérables des importations à certains moments précis et pour des clients particuliers. Ces sous-cotations, à l’occasion, ont dépassé la proportion de 20 p. 100, et feront aussi l’objet de plus amples discussions à la section des présents motifs qui traite de la causalité.

Les moindres prix de vente et, dans une certaine mesure, l’impossibilité de hausser les prix [30] ont eu une incidence majeure sur les résultats financiers d’Atlas entre 1995 et 1997. Durant la période susmentionnée, le volume des ventes nationales a diminué d’un peu plus de 10 p. 100. Cependant, l’effet des moindres prix sur les recettes de ventes et sur les bénéfices a été beaucoup plus marqué. Les recettes de ventes ont diminué de 20 p. 100, tandis que les bénéfices ont chuté de près de 50 p. 100, comme l’indiquent l’état financier préparé par Atlas aux fins de la présente enquête. Ces baisses semblent avoir cessé au premier trimestre de 1998, alors que tant les recettes de ventes que les bénéfices se sont stabilisés; cependant, les niveaux des bénéfices sont considérablement inférieurs aux niveaux de 1995. Une telle stabilisation du rendement financier semble largement attribuable aux volumes des ventes plus élevés qui ont coïncidé avec l’ouverture de l’enquête de dumping de Revenu Canada. Durant la période d’enquête, Atlas a subi une situation de recettes et de rentabilité moindres, de l’ordre de plusieurs millions de dollars, par rapport à 1995 [31] .

Le Tribunal fait observer que, au cours de l’enquête, la question a été soulevée à savoir si les états financiers d’Atlas, relativement à certaines barres rondes en acier inoxydable, incluaient les coûts associés à un compte débiteur (le compte débiteur AlTech) qu’Atlas avait laissé croître jusqu’à des proportions importantes, ainsi que les coûts associés à la décision d’Atlas de recourir à une procédure de protection contre ses créanciers en 1997. Les avocats et les conseillers des importateurs et des exportateurs ont allégué que toute diminution du rendement d’Atlas associée aux questions susmentionnées ne devrait pas être imputée au dumping puisqu’il s’agit là de questions qui n’ont rien à voir avec le dumping.

Le Tribunal n’a pas de peine à concevoir que la procédure de la LACC et la question afférente à AlTech ont été des événements négatifs d’importance considérable pour Atlas, et qu’ils auraient été de nature à avoir une incidence sur les états financiers d’Atlas pour certaines barres rondes en acier inoxydable si les coûts associés avaient été intégralement imputés à certaines barres rondes en acier inoxydable. Cependant, les témoins d’Atlas ont déclaré que les états financiers relatifs à certaines barres rondes en acier inoxydable, préparés aux fins de la présente enquête, excluaient tout coût de restructuration et tout autre coût associé à la procédure de la LACC. Les états financiers excluaient aussi tout coût afférent au compte débiteur AlTech, si ce n’est une charge découlant des paiements tardifs aux fournisseurs qui, une fois imputée proportionnellement à certaines barres rondes en acier inoxydable, était faible au point de n’avoir presque aucune incidence sur les états financiers [32] . Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les états financiers qu’il a examinés pour procéder à l’analyse de dommage dans le cadre de la présente enquête reflètent le rendement de certaines barres rondes en acier inoxydable, un rendement qui est, dans les faits, soustrait à l’incidence des autres facteurs susmentionnés. Le Tribunal est d’accord sur le fait que la procédure de la LACC et la question AlTech sont des facteurs non liés au dumping et en discutera plus à fond à la section des présents motifs qui traite de la causalité.

Enfin, le Tribunal fait observer que les avocats et les conseillers des importateurs et des exportateurs ont allégué qu’il ne convenait pas de choisir l’année 1995 à titre d’année de référence aux fins de la comparaison avec les périodes subséquentes parce que 1995 a été une année record pour certaines barres rondes en acier inoxydable. Selon les avocats et les conseillers, les baisses subséquentes de la part du marché et des indicateurs économiques de la branche de production ont été exagérées puisqu’elles ont été mesurées en fonction du sommet atteint en 1995. Le Tribunal n’accueille pas l’argument des avocats et des conseillers sur ce point. En premier lieu, les éléments de preuve montrent que les prix d’Atlas et son rendement financier ont baissé de façon importante de 1996 à 1997. En réalité, durant la période 1996-1997, le rendement d’Atlas a diminué de façon plus marquée que de 1995 à 1996 [33] . Ainsi, qu’il soit mesuré en fonction de 1995 ou en fonction de 1996, le dommage subi par Atlas demeurerait sensible, selon l’opinion du Tribunal. En deuxième lieu, les éléments de preuve montrent, comme il a déjà été indiqué, que les prix aux États-Unis n’ont pas baissé pendant un certain temps après 1995 [34] . À la lueur de l’expérience américaine, il semble ne pas y avoir lieu de supposer que les prix canadiens n’auraient pas pu, non plus, se maintenir à leur niveau de 1995 durant plus longtemps qu’ils ne l’ont fait.

Bref, le Tribunal conclut que, durant la période d’enquête, Atlas a connu des baisses de recettes et de rentabilité relativement à ses ventes nationales de certaines barres rondes en acier inoxydable, ces baisses reflétant des baisses de sa part du marché ainsi qu’une érosion et une compression des prix sur le marché canadien. Le Tribunal conclut que l’ampleur du dommage est telle qu’Atlas a subi un dommage sensible.

Causalité

Le Tribunal doit maintenant déterminer s’il existe un lien de causalité entre le dommage sensible subi par la branche de production nationale et les importations sous-évaluées. Le Tribunal doit aussi examiner d’autres facteurs pour veiller à ce que le dommage causé par ces autres facteurs ne soit pas attribuable aux importations sous-évaluées. Dans l’examen de la question de causalité dans le cadre de la présente enquête, le Tribunal a tenu particulièrement compte des éléments de preuve et des déclarations des témoins qui ont comparu à l’audience, des divers rapports locaux présentés par la branche de production illustrant et documentant le dommage qu’elle a subi et des données recueillies par le personnel du Tribunal sur les ventes à des clients particuliers.

Abordant d’abord les éléments de preuve présentés par les témoins, le Tribunal fait observer que, collectivement, les témoins ont représenté presque tous les segments du marché national, à savoir le producteur national, les exportateurs et les importateurs, les distributeurs et les utilisateurs finals. Le Tribunal est d’avis que les témoins, collectivement, lui ont présenté un profil complet et, d’une façon générale, cohérent de l’évolution du marché au Canada au cours des quelques dernières années, résumé dans les paragraphes qui suivent.

Selon les dirigeants d’Atlas, les baisses de prix au Canada durant la période d’enquête n’ont pas été attribuables à Atlas. Au contraire, les témoins d’Atlas ont déclaré que cette dernière a tenté, aussi longtemps qu’elle le pouvait, de ne pas baisser ses prix et ne l’a fait, en fin de compte, que pour défendre sa part du marché qui avait commencé à s’effriter au profit des importations à moindres prix [35] . Le Tribunal fait observer que cette déclaration des témoins d’Atlas est corroborée par le fait qu’aucun témoin des importateurs, des exportateurs ou des distributeurs ayant comparu devant le Tribunal n’a avancé qu’Atlas avait pris l’initiative de la baisse des prix sur le marché canadien. De plus, la position d’Atlas est également corroborée par le fait que, bien que le prix des importations en provenance des sources désignées ait commencé à baisser aussitôt qu’au deuxième semestre de 1995, Atlas n’a pas réagi par la baisse de ses propres prix avant 1996 [36] .

Loin d’avancer qu’Atlas avait pris l’initiative de la baisse des prix, la plupart des témoins, y compris ceux qui représentaient les importateurs et les exportateurs, ont d’emblée nommé une source d’exportation ou une autre comme étant le chef de file au niveau des prix et le participant le plus dynamique sur le marché [37] . Par exemple, un témoin de l’un des plus importants distributeurs de certaines barres rondes en acier inoxydable au Canada a décrit la différence entre les prix à l’importation en provenance de certaines sources d’exportation et les prix nationaux comme étant « énorme », représentant, parfois, une sous-cotation des prix nationaux d’environ 20 p. 100 [38] .

Plusieurs témoins, qui sont des gros clients d’Atlas, ont déclaré que, à mesure que les prix à l’importation baissaient et que la présence des importations sur le marché canadien augmentait, ils ont souvent présenté à Atlas des renseignements sur les niveaux des prix à l’importation et sur l’ampleur de la sous-cotation des prix qu’ils constataient. De plus, ils ont fait savoir à Atlas qu’ils n’auraient pas d’autre choix que de combler certains de leurs besoins à partir de produits importés si les prix d’Atlas ne s’alignaient pas sur ceux des importations [39] . Selon les éléments de preuve, il ne s’agissait pas là de paroles en l’air, puisque les clients d’Atlas se sont, de fait, tournés vers les importations de certaines barres rondes en acier inoxydable parce que cette dernière n’a pas réagi suffisamment rapidement par une baisse de ses prix [40] .

Soumise aux pressions de ses clients et de la baisse de sa part du marché, Atlas a, de fait, à de nombreuses reprises, baissé ses prix officiels en 1996 et en 1997 [41] . De plus, Atlas a été forcée de réduire plus encore ses prix courants officiels en offrant des rabais au comptant pour répondre à des situations spécifiques de concurrence. Elle a aussi conclu qu’il lui fallait mettre en œuvre un programme de rabais sur quantités, en 1997, pour promouvoir la loyauté de sa clientèle [42] . Cependant, alors que la baisse des prix à l’importation s’accentuait, les clients d’Atlas l’ont exhortée à prendre des mesures antidumping pour contrer la baisse des prix et les stabiliser [43] . Non seulement ses clients étaient-ils eux-mêmes atteints par des pertes de ventes au profit de concurrents qui vendaient des importations sous-évaluées, mais ils devaient également essuyer des pertes sous la forme de réduction de la valeur de leurs stocks en fonction de la baisse des prix des nouveaux produits [44] .

Le Tribunal constate que certaines sources d’exportation spécifiques ont été nommément désignées plus souvent que d’autres dans les déclarations des témoins comme étant les plus énergiques et les plus perturbatrices sur le marché canadien [45] . Systématiquement, les exportateurs ou les pays dont il a été fait mention ont été ceux qui ont choisi de ne pas comparaître dans le cadre de l’enquête du Tribunal [46] . À cet égard, le Tribunal fait observer que les exportations totales en provenance des pays qui n’ont pas comparu à l’audience représentent environ 60 p. 100 des exportations de certaines barres rondes en acier inoxydable en provenance des sources désignées durant la période d’enquête du Sous-ministre [47] . En plus d’identifier certaines sources d’exportation, les éléments de preuve indiquent certains importateurs des sources désignées comme ayant eu un effet particulièrement perturbateur en s’engageant dans des pratiques de vente couramment appelées « vente directe en mer » et « vente à quai » [48] . Ces importateurs n’ont pas été représentés non plus dans la présente cause.

Bien que les témoins aient principalement désigné les exportations en provenance de certains pays spécifiques comme étant les plus perturbatrices, ils ont néanmoins collectivement mis en cause toutes les sources désignées comme exportatrices au Canada de certaines barres rondes en acier inoxydable à bas prix à un moment ou à un autre durant la période d’enquête [49] . Selon les évaluations de plusieurs témoins, les prix au Canada avaient maintenant baissé jusqu’à un niveau qui représente un creux historique [50] . De plus, bien que les importations en provenance des sources désignées aient rapidement diminué ou cessé à la suite de l’ouverture de l’enquête de dumping du Sous-ministre en décembre 1997, les prix de certaines barres rondes en acier inoxydable sont demeurés soumis à une contrainte à la baisse. Selon les témoins, à mesure que les importations en provenance des sources désignées ralentissaient, elles étaient rapidement remplacées par des importations de nouvelles sources comme la République de Corée (Corée) [51] .

Le Tribunal fait observer que le résumé ci-dessus du cours des événements, issu principalement des déclarations des témoins représentant les divers intérêts sur le marché, est sensiblement conforme aux autres éléments de preuve documentaires au dossier. Plus précisément, à l’appui de sa cause, Atlas a déposé plus de 50 rapports locaux, appelés rapports de visite, qui ont documenté, sur une base contemporaine, les discussions que les représentants d’Atlas ont eu avec les clients au sujet des prix, des volumes, de la disponibilité et des sources des importations durant la période d’enquête. Les rapports susmentionnés montrent collectivement que, à partir du deuxième semestre de 1995, et jusqu’en 1996, 1997 et 1998, les importations des nuances courantes de certaines barres rondes en acier inoxydable en provenance de tous les pays désignés ont été offertes ou étaient disponibles aux clients clés d’Atlas à des prix inférieurs aux prix d’Atlas, souvent selon un écart de 5 à 10 p. 100, et parfois selon un écart aussi prononcé que 30 p. 100 ou plus [52] . Bref, les rapports susmentionnés décrivent chronologiquement le même scénario de sous-cotation importante et persistante des prix nationaux par les importations, comme l’avaient décrit les témoins, durant la période d’enquête et encore maintenant.

Le Tribunal fait observer que, pour la majeure partie, les rapports de visite soumis par la branche de production nationale n’ont été ni contestés ni niés. Cependant, pour deux ou trois cas, il a été souligné que les prix des importations rapportés dans ces rapports de visite étaient à peu près égaux ou légèrement supérieurs aux prix courants d’Atlas. Le Tribunal n’y voit pas là un fait très significatif. En premier lieu, ces quelques exemples liés à l’établissement des prix par des aciéries étrangères spécifiques à un moment spécifique doivent être considérés à la lumière de tous les autres éléments de preuve indiquant une sous-cotation des prix de la part de tous les pays désignés sur des marchandises sous-évaluées selon des marges substantielles. En deuxième lieu, dans une situation où les prix baissent continuellement, il n’est pas surprenant que les prix de la branche de production nationale puissent parfois être plus bas que ceux des prix des importations, à un moment donné. En troisième lieu, bien que les prix des importations puissent être légèrement plus élevés dans les quelques exemples susmentionnés, ils sont mesurés en fonction des prix d’Atlas qui avaient déjà été réduits en raison des sous-cotations antérieures des prix par les importations.

En outre, le Tribunal et ses prédécesseurs ont déjà fait observer que, même lorsque les prix des importations ne font que s’aligner ou suivre les prix nationaux à la baisse, il n’est pas justifié qu’ils le fassent au point d’aller jusqu’au dumping dommageable [53] . Par conséquent, les éléments de preuve susceptibles d’indiquer, comme le font les exemples dont il est fait mention au paragraphe précédent, que le prix des importations, parfois et en provenance de certaines sources, n’est simplement établi qu’au niveau des prix qui prévalent sur le marché canadien ou près de ce niveau, aussi bas que ces derniers puissent être, ne signifie pas, de l’avis du Tribunal, que ces importations sous-évaluées ne causent pas de dommage.

Les données recueillies par le personnel du Tribunal révèlent le même scénario de sous-cotation des prix par les importations. En particulier, le Tribunal fait observer les renseignements contenus dans le rapport du personnel concernant les achats faits par cinq distributeurs canadiens, qui représentent collectivement plus de 40 p. 100 de la totalité du marché de certaines barres rondes en acier inoxydable en 1997. De 1996 jusqu’au premier trimestre de 1998, ces distributeurs ont collectivement acheté certaines barres rondes en acier inoxydable à chacun des neuf pays désignés dans le cadre de la présente enquête, de même que des produits à Atlas.

Selon les données, les prix moyens des importations sous-évaluées expédiées aux distributeurs susmentionnés, pris collectivement, ont commencé à baisser, avec les prix nationaux, au deuxième trimestre de 1996. Au premier trimestre de 1996, de même que durant chacun des sept trimestres suivants, et jusqu’au premier trimestre de 1998, les prix moyens combinés des importations pour les cinq clients susmentionnés ont constamment été inférieurs aux prix nationaux [54] . Le montant de sous-cotation a atteint un sommet au premier trimestre de 1997, les prix combinés des importations étant alors de 26 p. 100 inférieurs aux prix nationaux. Au premier trimestre de 1998, les prix nationaux moyens pour ces distributeurs ont baissé jusqu’à être à peu près égaux aux prix moyens des importations. La baisse totale des prix moyens, durant les neuf trimestres qui ont fait l’objet d’examen pour ces clients, a atteint environ 20 p. 100, à la fois pour les marchandises nationales et pour les marchandises importées en provenance des pays désignés [55] .

Il ressort également des données que, bien que le total des achats de certaines barres rondes en acier inoxydable par les distributeurs susmentionnés ait augmenté durant la période, presque toute cette hausse a été capturée par les importations en provenance des sources désignées. Plus précisément, à mesure que les prix moyens à l’importation baissaient, le volume des ventes des importations grimpait, passant de presque rien au premier trimestre de 1996 à presque 60 p. 100 de la totalité des achats de certaines barres rondes en acier inoxydable par ces distributeurs au dernier trimestre de 1997. Durant la même période, les ventes des produits nationaux ont, dans l’ensemble, stagné [56] . Le Tribunal estime que les données qui précèdent établissent un lien de causalité entre la sous-cotation des prix par les importations sous-évaluées et le dommage au niveau des prix et des volumes subi par Atlas.

Enfin, quant à la question de causalité, il est intéressant de comparer le rendement pour les ventes nationales et celui pour les ventes à l’exportation d’Atlas. Les éléments de preuve révèlent qu’une telle étude est en fait une étude contrastive. Plus précisément, la rentabilité nationale d’Atlas a baissé chaque année durant la période d’enquête, tandis que sa rentabilité à l’exportation augmentait chaque année. De plus, au début de la période, les ventes nationales d’Atlas de certaines barres rondes en acier inoxydable étaient plus rentables que ses ventes à l’exportation, mais, à la fin de la période, sa rentabilité à l’exportation dépassait de loin son rendement sur les ventes nationales [57] . Le Tribunal est d’avis que le rendement à l’exportation d’Atlas démontre qu’elle est un fournisseur international compétitif de certaines barres rondes en acier inoxydable, et que son rendement national inférieur n’est pas attribuable à un manque de compétitivité. Plutôt, le rendement d’Atlas au Canada durant la période d’enquête semble être un effet direct des importations sous-évaluées sur le marché canadien.

Autres facteurs

Le Tribunal fait observer que les avocats et les conseillers des importateurs et des exportateurs ont allégué que des facteurs autres que le dumping ont causé le dommage subi par Atlas durant la période d’enquête. Ces facteurs comprennent, notamment, le coût des matières premières utilisées, comme le nickel, dans la production de certaines barres rondes en acier inoxydable, une mauvaise gestion des dirigeants de la société et certaines difficultés financières, l’orientation d’Atlas vers l’exportation et la conjoncture économique globale.

Quant aux prix des matières premières comme le nickel, les éléments de preuve montrent qu’il existe une corrélation de longue date entre les prix de l’acier inoxydable et les prix du nickel et que, durant la période d’enquête, ces prix ont, dans les deux cas, considérablement baissé. Selon les avocats et les conseillers des importateurs et des exportateurs, on peut y voir une preuve que la baisse des prix de certaines barres rondes en acier inoxydable a largement été attribuable à la baisse des prix du nickel.

Le Tribunal fait observer que la corrélation entre les prix de l’acier inoxydable et ceux du nickel ne permet pas d’établir lesquels agissent à titre d’autorité en matière de prix. En réalité, dans la présente cause, le Tribunal ne saisit pas clairement dans quelle mesure les conditions de l’offre et de la demande d’acier inoxydable peuvent contribuer à la baisse des prix du nickel et vice versa. De toute façon, même si le nickel est l’autorité en matière de prix, la branche de production nationale a soumis des éléments de preuve, qui n’ont pas été réfutés, selon lesquels la baisse des prix du nickel et des autres matières premières ne peut expliquer qu’une faible proportion de la baisse des prix de certaines barres rondes en acier inoxydable, compte tenu de la part des coûts de production qu’elles représentent [58] . De plus, la proposition selon laquelle la baisse des prix mondiaux du nickel peut expliquer l’ampleur et la rapidité de la baisse des prix de certaines barres rondes en acier inoxydable au Canada durant la période d’enquête n’est pas compatible avec les éléments de preuve particuliers à la présente cause selon lesquels les prix des barres rondes en acier inoxydable aux États-Unis n’ont pas baissé [59] , pendant que les prix du nickel baissaient en 1996 et 1997.

Quant à la question de mauvaise gestion, les avocats et les conseillers des importateurs et des exportateurs ont souligné que les cadres supérieurs d’Atlas avaient été remplacés à plusieurs reprises au cours des quelques dernières années et, dans certains cas, que des procès avaient été intentés relativement au rendement de la direction supérieure. De plus, en 1997, Atlas a été placé sous la protection de la LACC à la suite de certaines difficultés financières auxquelles elle était confrontée. La procédure de la LACC a mené à une modification complète de la structure du capital d’Atlas et elle a surgi de la protection de la LACC sous un nouveau régime de propriété. De plus, tant avant que durant la période d’enquête, Atlas avait laissé ses comptes débiteurs croître démesurément, ce qui l’a privée des mouvements de trésorerie nécessaires pour ses activités et l’amélioration de ses immobilisations. Selon les avocats et les conseillers, il en est découlé non seulement un dommage à Atlas en termes financiers directs, mais également en termes de sa crédibilité auprès de ses clients qui, pour ce motif, se sont tournés vers d’autres sources d’approvisionnement.

Le Tribunal est d’accord, comme les dirigeants d’Atlas l’ont été à l’audience, sur le fait que les quelques dernières années ont été difficiles pour Atlas. Cependant, ainsi qu’il est indiqué à la section des présents motifs qui traite du dommage, les coûts financiers associés aux difficultés susmentionnées n’ont pas été imputés à la production et à la vente de certaines barres rondes en acier inoxydable, et le lien entre ces difficultés et l’effondrement, sur le marché canadien, des prix de certaines barres rondes en acier inoxydable, c’est-à-dire la cause principale de dommage en l’espèce, ne ressort pas de façon évidente pour le Tribunal.

Quant à l’effet des difficultés d’Atlas en termes de confiance des clients, le Tribunal a entendu plusieurs témoins, qui étaient et qui sont des clients d’Atlas, déclarer que les difficultés susmentionnées n’ont pas joué un rôle important dans leurs décisions d’achat [60] . De plus, le Tribunal fait observer que, si la fiabilité de l’approvisionnement était une question cruciale pour les clients, il serait raisonnable de s’attendre que les autres sources d’importation choisies imposent des prix majorés, plutôt que d’offrir un rabais comme cela s’est fait d’après les éléments de preuve de la présente enquête.

Les avocats et les conseillers des importateurs et des exportateurs ont aussi fait valoir que la production et les ventes d’Atlas étaient axées sur les marchés d’exportation, et particulièrement les États-Unis, au détriment du rendement de la société sur le marché canadien. Les avocats et les conseillers ont avancé, par exemple, qu’une telle priorité à l’exportation avait été la cause des délais de livraison excessivement longs des marchandises aux clients nationaux d’Atlas. Sur ce point, encore, le Tribunal est d’avis qu’il ne ressort pas des témoignages des clients d’Atlas que les délais de livraison de cette dernière ont poussé ses clients à ne plus acheter d’Atlas [61] . De plus, le Tribunal n’est pas convaincu que les succès d’Atlas sur les marchés d’exportation ont été réalisés aux dépens de sa clientèle nationale, ni qu’un tel facteur, comme beaucoup des autres facteurs avancés, a quelque rapport que ce soit avec l’érosion et la compression des prix au Canada.

Enfin, le Tribunal a examiné la question de savoir si la fluctuation de la demande au Canada à l’endroit de certaines barres rondes en acier inoxydable, durant la période d’enquête, peut avoir eu un effet sur les prix de certaines barres rondes en acier inoxydable. Ainsi qu’il est discuté à la section des présents motifs qui traite du dommage, les données démontrent que la demande canadienne en 1997 était en croissance, après avoir baissé soudainement en 1996, et que, à la fin de l’année, elle avait presque regagné sa robustesse de 1995. Pourtant, malgré la croissance de la demande en 1997, les prix moyens ont baissé de façon marquée durant cette période de 12 mois par rapport à 1996. Un tel phénomène porte certes le Tribunal à croire que la fluctuation de la demande n’a pas été un facteur prédominant dans la baisse des prix survenue durant la période d’enquête.

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que le dumping de certaines barres rondes en acier inoxydable a causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

DEMANDES D’EXCLUSION

Plusieurs avocats et conseillers des importateurs et des exportateurs ont demandé des exclusions visant leur client respectif ou certains produits de barres rondes en acier inoxydable particuliers. Les avocats d’Atlas ont déposé un consentement écrit à l’une des demandes d’exclusion de produits présenté par la société Aubert & Duval. Le Tribunal fait observer qu’il a le pouvoir d’accorder des exclusions [62] et que, dans le passé, il a accordé trois différents types d’exclusions : des exclusions de produits, des exclusions de producteurs et des exclusions de pays. L’exclusion la plus commune est l’exclusion de produits qui a été accordée dans des circonstances exceptionnelles, par exemple, lorsque la branche de production nationale ne fabriquait pas le produit particulier.

Exclusions de produits

Aubert & Duval a initialement demandé l’exclusion de deux produits qu’elle vend à Canadair fabriqués selon les exigences de certaines normes, à savoir les normes ASN-A3380 et ASN-A3294. Ces normes sont spécifiques à Aérospatiale, le fabricant des aérobus. Canadair est un fournisseur d’Aérospatiale. Dans leur plaidoirie, les avocats d’Aubert & Duval ont étendu la demande d’exclusion de produits présentée par la société. Ils ont demandé une exclusion visant certaines barres rondes en acier inoxydable qu’Aubert & Duval produit et exporte vers le Canada, à faible teneur en soufre, c’est-à-dire d’une teneur en soufre égale ou inférieure à 30 parties par million (au motif qu’Atlas ne fabrique pas un tel produit ou du moins aucun produit qui concurrence les produits d’Aubert & Duval). À titre de solution de rechange, les avocats ont demandé une exclusion de certaines barres rondes en acier inoxydable utilisées dans l’industrie aéronautique. Ce faisant, ils ont fait observer que le produit représenté par certaines barres rondes en acier inoxydable à faible teneur en soufre est fondamentalement un produit aéronautique.

Comme deuxième solution de rechange, les avocats d’Aubert & Duval ont demandé l’exclusion des nuances 13-8MO et 15-5PH. Ils ont fait observer que la norme ASN-A3380 est un genre de nuance 13-8MO et que la norme ASN-A3294 est un genre de nuance 15-5. Ils ont soutenu qu’Atlas a consenti à une exclusion visant la nuance 13-8MO parce qu’elle n’a pas la capacité de produire cette nuance. Quant à la nuance 15-5PH, les avocats ont soutenu que la nuance 15-5 est une nuance générique, mais que toutes les nuances 15-5 ne sont pas identiques. Les avocats ont dit douter qu’Atlas produise effectivement la nuance 15-5 au Canada. Ils ont soutenu que les éléments de preuve montrent que la plupart des opérations VAR, qui font partie intégrante du processus de production, sont effectuées aux États-Unis. De plus, ils ont souligné qu’Atlas avait présenté des rapports sur la rentabilité de tous les autres produits, mais pas du produit 15-5 VAR. À titre de solution de rechange, les avocats ont soutenu que le produit 15-5 VAR fabriqué par Atlas est différent du produit 15-5 fabriqué par Aubert & Duval, et que le produit 15-5 d’Aubert & Duval ne cause aucun dommage au produit 15-5 VAR d’Atlas. Les avocats se sont appuyés sur les éléments de preuve qui montrent qu’Atlas n’a subi aucune réduction de prix de son produit 15-5 VAR durant la période d’enquête. En réalité, son prix a augmenté.

Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, en règle générale, pour déterminer s’il convient d’exclure un produit particulier des conclusions de dommage sensible, le Tribunal tiendra compte de certains facteurs comme celui de savoir si la branche de production nationale fabrique le produit en question [63] . Le Tribunal examine aussi d’autres facteurs comme celui de savoir s’il existe une production nationale de marchandises qui peuvent remplacer le produit en question ou lui faire concurrence [64] et celui de savoir si la branche de production nationale est un « fournisseur actif » du produit ou si elle le fabrique habituellement [65] .

Quant aux normes ASN-A3380 et ASN-A3294, le Tribunal constate d’abord qu’Atlas a consenti à l’exclusion du produit fabriqué selon la norme ASN-A3380 du fait qu’elle ne le fabrique pas. Bien qu’Atlas ait fait opposition à l’exclusion du produit fabriqué selon la norme ASN-A3294, le Tribunal fait observer que cette dernière a reconnu qu’elle n’est pas un fournisseur certifié d’Aérospatiale [66] . De ce fait, Atlas ne peut présentement pas vendre ce produit à Canadair dans le cadre de son contrat passé avec Aérospatiale. Dans de telles circonstances, le Tribunal est d’avis qu’il convient d’exclure des conclusions les deux normes susmentionnées.

Quant aux autres produits inclus dans les demandes d’exclusion d’Aubert & Duval, les éléments de preuve montrent qu’Atlas fabrique certaines barres rondes en acier inoxydable à faible teneur en soufre, c’est-à-dire ayant une teneur en soufre de 30 parties par million ou moins [67] . Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il ne convient pas, dans le cadre de la présente enquête, d’exclure de tels produits. De plus, les éléments de preuve montrent que l’industrie aéronautique ou, comme le témoin d’Atlas l’a appelé, l’industrie aérospatiale, est très importante pour Atlas. Les éléments de preuve montrent qu’Atlas produit certaines barres rondes en acier inoxydable destinées à l’industrie aérospatiale [68] , qu’elle vend soit par l’intermédiaire de distributeurs soit directement à des utilisateurs finals [69] . Pour les raisons susmentionnées, le Tribunal est d’avis qu’il ne convient pas d’exclure des conclusions certaines barres rondes en acier inoxydable importées devant servir dans l’industrie aéronautique ou aérospatiale. Quant à la demande d’exclusion de la nuance 15-5, le Tribunal n’est pas disposé à l’accorder, puisqu’il existe des éléments de preuve qu’Atlas fabrique cette nuance de barres rondes.

Les avocats de Foroni ont demandé l’exclusion de certaines barres rondes en acier inoxydable d’un diamètre égal ou supérieur à 6 po exportées par Foroni. Les avocats de Sandvik ont présenté une demande similaire. À l’appui de leur demande, les avocats de Foroni ont invoqué le caractère minimal de la marge de dumping visant ladite société et le fait que les produits qu’exporte Foroni sont majoritairement d’un diamètre supérieur à 6 po et qu’il a été conclu qu’ils ne faisaient pas l’objet de dumping. En outre, les avocats de Foroni se sont référés aux déclarations des témoins d’Atlas qui n’étaient pas au courant de quelque perte de ventes ni d’allégation spécifique de dommage contre Foroni. Les avocats d’Atlas ont fait opposition à la demande d’exclusion du fait qu’Atlas offre et vend régulièrement le produit susmentionné.

Les éléments de preuve montrent qu’Atlas produit et vend régulièrement au Canada certaines barres rondes en acier inoxydable d’un diamètre égal ou supérieur à 6 po [70] . Rien n’indique que les importations de certaines barres rondes en acier inoxydable dans la fourchette de dimensions susmentionnées sont sensiblement différentes des certaines barres rondes en acier inoxydable d’Atlas ni que les produits nationaux et les produits importés ne sont pas en concurrence les uns avec les autres lorsqu’ils sont vendus au Canada. Pour le motif susmentionné, le Tribunal ne peut accorder l’exclusion de ces produits.

Le représentant de Manluk a demandé l’exclusion de certaines barres rondes en acier inoxydable fabriquées selon la norme 410QDT (par trempe à l’huile) devant servir à la fabrication de composants industriels spécialisés utilisés dans la pétrochimie et que produit Manluk. Il a souligné que les marchandises susmentionnées sont fabriquées par trempe et double revenu en milieu huileux. Il s’est référé aux éléments de preuve qui montrent que, à de nombreuses reprises, Atlas n’a pas pu fournir ce produit à Manluk parce que le produit n’était pas dans ses plans de production. Le représentant a allégué que Manluk ne peut se fier aux récentes promesses d’Atlas, selon lesquelles cette dernière fabriquerait le produit et l’approvisionnerait. De plus, parce qu’elle n’a ni pu importer le produit à cause de l’application de droits antidumping provisoires ni pu l’obtenir d’Atlas, Manluk en est venu à se préoccuper de sa capacité de répondre entièrement aux besoins de ses clients dans un proche avenir. Le représentant a déclaré que si Manluk ne reçoit pas bientôt un approvisionnement de ce produit, elle devra envisager de mettre des travailleurs à pied et de fermer certaines parties de sa nouvelle aciérie.

Les avocats d’Atlas ont fait opposition à cette demande d’exclusion du fait qu’Atlas offre et vend régulièrement le produit susmentionné. Les avocats se sont appuyés sur la déclaration du témoin d’Atlas selon laquelle Atlas a mis au point de nouveaux procédés et de nouvelles technologies qui lui permettent d’entreprendre avec confiance la fabrication de ce produit. Ils ont soutenu que les éléments de preuve déposés par Manluk relativement à l’incapacité d’Atlas de fournir le produit datent d’avant l’introduction de la nouvelle technologie d’Atlas et se rapportent à des marchandises qui ne font pas l’objet de la présente enquête.

Le Tribunal fait observer qu’aucun élément de preuve ne montre qu’Atlas produit normalement des marchandises similaires aux produits fabriqués selon la norme précisée par Manluk. Les éléments de preuve indiquent que Manluk n’a jamais réussi dans le passé à obtenir le produit susmentionné et que, en fait, Atlas a refusé de le produire pour Manluk. Les événements qui entourent les récents efforts visant à obtenir le produit d’Atlas indiquent au Tribunal que, bien qu’Atlas s’efforce de fabriquer le produit, elle n’a pas encore démontré qu’elle peut le livrer en temps opportun et en conformité avec les besoins de Manluk au plan de la qualité. Étant donné les circonstances, le Tribunal conclut qu’il convient d’exclure des conclusions certaines barres rondes en acier inoxydable importées et fabriquées selon la norme 410QDT (par trempe à l’huile), c’est-à-dire de nuance 410, par trempe et double revenu en milieu huileux. Ce faisant, le Tribunal fait observer que l’exclusion n’empêche pas Atlas d’approvisionner Manluk à l’avenir.

Exclusions de producteurs

Les avocats d’Aubert & Duval ont présenté une demande d’exclusion de producteur au motif que la société n’a pas causé ni ne menace de causer un dommage sensible à Atlas. Ils ont soutenu qu’Aubert & Duval exploite un marché complètement distinct du marché exploité par Atlas et par les autres participants à la présente enquête. Plus précisément, Aubert & Duval vend de petites quantités de marchandises d’un prix très élevé sur des marchés d’utilisations finales très spécialisées. Ils ont également fait valoir que les prix d’Aubert & Duval ont constamment été supérieurs aux prix d’Atlas et aux prix des autres importateurs et exportateurs.

Les conseillers de BSC ont allégué que le Tribunal devrait exclure de toutes conclusions de dommage certaines barres rondes en acier inoxydable produites par British Steel Engineering Steels (BSES) parce que la société n’a pas causé ni ne menace de causer un dommage sensible à Atlas. Les conseillers ont soutenu que la simple présence d’importations ne suffit pas pour établir un lien de causalité. Plutôt, les éléments de preuve doivent montrer que les produits sous-évalués sont vendus à des prix inférieurs aux produits nationaux et, dans la présente cause, aucun élément de preuve ne montre que BSC établit ses prix pour qu’ils soient inférieurs aux prix des produits d’Atlas sur le marché canadien. Les conseillers ont fait observer que le représentant de Manluk a témoigné avoir payé un prix majoré pour obtenir le produit spécifique dont il avait besoin et que produisait BSES, et a déclaré avoir de la difficulté à obtenir le produit d’Atlas. Les conseillers ont renvoyé le Tribunal à la décision rendue par le Tribunal antidumping dans le cadre de l’enquête no ADT-9-81 [71] , où le Tribunal antidumping a exclu la société Matsushita Electric Trading Co. Ltd. du fait que ses exportations n’avaient aucune incidence sur le dommage général subi par la branche de production nationale dans cette cause.

Une demande d’exclusion de producteur a aussi été présentée au nom de Foroni. Les avocats de Foroni ont déclaré que la marge de dumping de la société, de 0,6 p. 100, était de minimis et qu’il avait également été conclu que ses marges de dumping étaient faibles, dans le cadre de procédures de dumping aux États-Unis. Ils ont soutenu que les éléments de preuve montrent que les ventes au Canada de Foroni sont sporadiques et habituellement le résultat d’une longue relation avec ses clients. À l’appui de leur demande, les avocats se sont également référés à l’enquête sur les Fours à micro-ondes, à l’exclusion de producteur accordée à Creusot-Loire par le Tribunal antidumping dans le cadre de l’enquête no ADT-10-83 [72] et à la décision rendue par le Tribunal antidumping dans le cadre de l’enquête no ADT-11-80 [73] . Ils ont soutenu que les principes invoqués par le Tribunal antidumping pour décider s’il convenait d’accorder les exclusions de producteurs énoncées dans les causes susmentionnées ont été repris dans des causes plus récentes, y compris l’enquête no NQ-91-004 [74] et l’enquête sur Certaines tôles d’acier laminées à froid, même si, dans ces dernières causes, le Tribunal a refusé d’accorder les exclusions.

Les conseillers de Valbruna et Bolzano ont allégué que ces sociétés devraient être exclues des conclusions de dommage du fait que la branche de production nationale n’a pas démontré qu’elles ont causé un dommage. Les conseillers ont soutenu que les éléments de preuve ont montré que les prix de Valbruna et de Bolzano sur le marché canadien ont de façon persistante été supérieurs aux prix d’Atlas. De plus, des éléments de preuve ont indiqué que Valbruna a choisi de vendre à un distributeur qui n’était pas un client régulier d’Atlas. Enfin, les conseillers ont soutenu que les éléments de preuve indiquant une demande vigoureuse et croissante ainsi que des prix stables sur les principaux marchés servis par les deux sociétés susmentionnées constituent un facteur dissuasif important quant aux exportations de Valbruna et de Bolzano vers le Canada.

Les avocats d’Atlas ont d’abord fait mention que le Tribunal à l’habitude, de longue date, de tenir compte de l’effet des importations sous-évaluées dans leur ensemble. Ils ont soutenu que le Tribunal n’est pas tenu de faire porter ses conclusions sur chaque exportateur. Par conséquent, ils ont fait valoir que le Tribunal n’accorde d’exclusions de producteurs que dans des circonstances exceptionnelles. Les avocats ont soutenu que de telles circonstances n’existent pas dans la présente cause. Les avocats ont fait observer que le Tribunal a accordé des exclusions de producteurs uniquement lorsqu’un producteur fabrique une marchandise qui n’est pas produite au Canada et, par conséquent, ils ont fait opposition à toutes les demandes d’exclusion de producteurs.

Dans l’enquête sur Certains produits de tôle d’acier résistant à la corrosion, pour déterminer s’il convenait d’accueillir les demandes d’exclusion de producteurs, le Tribunal a déclaré ce qui suit :

[L]e Tribunal a l’habitude, dans le cadre de ses enquêtes, de tenir compte de l’effet du cumul des marchandises importées [à des prix sous-évalués] dans leur ensemble. Dans les causes portant sur de nombreux exportateurs originaires d’au moins un pays, le Tribunal n’est pas tenu de faire porter ses conclusions sur chaque exportateur. Une telle démarche serait contraire au principe général du cumul. En fait, le Tribunal peut rendre des conclusions à l’égard de toutes les marchandises provenant de plusieurs exportateurs, qu’il existe ou [non] des éléments de preuve indiquant que certains de ces exportateurs ont contribué au préjudice réel ou au préjudice qu’aurait pu vraisemblablement subir l’industrie nationale [75] .

Le Tribunal a aussi indiqué qu’il n’accordait des exclusions de producteurs que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsqu’un exportateur fournissait une certaine marchandise qui n’était pas produite au Canada. Dans l’enquête sur Certains produits de tôle d’acier résistant à la corrosion, le Tribunal a refusé d’accorder des exclusions de producteurs à quatre aciéries américaines qui représentaient 60 p. 100 de la totalité des exportations en provenance des États-Unis durant l’année qui a précédé les conclusions du Tribunal. De plus, trois des exportateurs susmentionnés ont fait l’objet de dumping au Canada d’un pourcentage élevé de leurs exportations selon des marges moyennes pondérées jugées par le Tribunal comme ayant un effet sur les prix des marchandises similaires au Canada.

Dans la présente cause, des exclusions de producteurs ont été demandées au nom des producteurs suivants : Aubert & Duval, BSES, Foroni, Valbruna et Bolzano. Le Tribunal fait observer que les conclusions de dommage qu’il a rendues dans le cadre de la présente cause sont fondées sur l’ensemble des importations en provenance des pays désignés. Les éléments de preuve montrent qu’une proportion importante de certaines barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées de la France, du Royaume-Uni et de l’Italie ont fait l’objet de dumping selon des marges moyennes pondérées qui, de l’avis du Tribunal, ont eu un effet important sur les prix des marchandises similaires au Canada [76] . Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal est d’avis qu’il convient de n’accorder aucune des exclusions de producteurs demandées.

Exclusions de pays

Le Tribunal a reçu des demandes d’exclusion de pays relativement à la Suède, au Royaume-Uni et à l’Italie, du fait que ces pays n’ont pas causé ni ne menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Plus précisément, les conseillers de Valbruna et Bolzano ont fait valoir que les prix italiens ont été constamment supérieurs aux prix nationaux et qu’il est prévu que ce scénario se poursuivra dans un avenir prévisible, ce qui dissuadera les producteurs italiens d’exporter vers le Canada. En outre, aucun élément de preuve n’indique des augmentations de la capacité de production en Italie, et il n’y a pas eu d’augmentation importante des exportations italiennes de marchandises sous-évaluées. De fait, ces exportations ont diminué en raison des meilleurs prix obtenus sur les autres marchés.

Les avocats d’Atlas ont fait observer que, dans le passé, le Tribunal a refusé d’accorder une exclusion de pays lorsqu’un pays particulier présentait une importante marge moyenne pondérée de dumping ou lorsque 100 p. 100 des exportations d’un pays étaient sous-évaluées. Les avocats se sont appuyés sur la décision que le Tribunal a rendue dans le cadre de l’enquête no CIT-5-88 [77] , où le Tribunal a décrit le critère à trois volets qui sert à décider s’il convient d’accorder des exclusions de pays, à savoir si le pourcentage des marchandises sous-évaluées est très faible par rapport à l’ensemble des marchandises en provenance d’un pays donné, si les marges de dumping des marchandises en provenance du pays sont très faibles et si le volume des importations représente une très faible proportion de la totalité des marchandises sous-évaluées. Les avocats ont exprimé l’avis qu’aucun des pays visés dans les demandes d’exclusion ne satisfaisait l’un ou l’autre des volets susmentionnés. Par conséquent, leurs demandes devraient être rejetées.

Pour des raisons similaires aux raisons indiquées relativement au refus des exclusions de producteurs, le Tribunal décide de ne pas accorder d’exclusions de pays. Le Tribunal est d’avis que tous les pays désignés ont contribué, à divers degrés, au dommage sensible qu’a subi la branche de production nationale en raison de leur dumping de certaines barres rondes en acier inoxydable. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, dans son analyse, le Tribunal a examiné les effets de l’ensemble des importations sous-évaluées. Le Tribunal fait observer que la Suède, le Royaume-Uni et l’Italie ont toutes présenté des marges moyennes pondérées de dumping de 52,4 p. 100 [78] .

DEMANDE DE RENVOI AU SOUS-MINISTRE

Dans leur plaidoirie, les avocats d’Atlas ont demandé que le Tribunal donne avis au Sous-ministre que les conditions énoncées à l’article 46 de la LMSI avaient été satisfaites relativement aux importations de certaines barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées de la Corée.

Les dispositions pertinentes de l’article 46 de la LMSI, modifié par la Loi de mise en œuvre de l’OMC, sont les suivantes :

46. Si, au cours de l’enquête visée à l’article 42 au sujet du dumping [...] de marchandises objet d’une décision provisoire prévue à la présente loi, le Tribunal est d’avis :

a) d’une part, que les éléments de preuve indiquent que des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles qui font l’objet de la décision provisoire ont été ou sont sous-évaluées [...];

b) d’autre part, que les éléments de preuve indiquent de façon raisonnable que le dumping [...] visé à l’alinéa a) a causé un dommage [...] ou menace de causer un dommage,

il en avise le sous-ministre par un écrit donnant la description des marchandises mentionnées en premier lieu à l’alinéa a). (Soulignement ajouté)

Par ailleurs, le paragraphe 31(7) de la LMSI prévoit ce qui suit :

(7) Le sous-ministre peut, dès réception de l’avis écrit que lui transmet le Tribunal en vertu de l’article 46, faire ouvrir une enquête sur le dumping [...] des marchandises visées par l’avis. (Soulignement ajouté)

Avant la promulgation de la Loi de mise en œuvre de l’OMC, un renvoi du Tribunal aux termes de l’article 46 de la LMSI avait pour effet d’ouvrir une enquête de dumping relativement à tout pays ou aux pays désignés dans le renvoi. Autrement dit, le Sous-ministre ne jouait aucun rôle dans la détermination de la question de savoir si une enquête devait être ouverte. Les modifications de l’article 46 et du paragraphe 31(7) ont changé l’effet de tout avis que le Tribunal peut rendre aux termes de l’article 46. Plutôt que de représenter une décision d’ouvrir une enquête, un avis a uniquement pour effet de porter la question à l’attention du Sous-ministre. Le Sous-ministre a maintenant le pouvoir discrétionnaire d’ouvrir une enquête ou de ne pas en ouvrir. L’Analyse article par article du projet de loi C-57 décrit les modifications susmentionnées apportées à l’article 46 ainsi qu’il suit :

L’article 171 modifie l’actuel article 46 de deux façons : En premier lieu, le Tribunal n’est plus autorisé à ordonner au sous-ministre d’ouvrir une enquête. Ce changement permettra au sous-ministre de voir s’il y a suffisamment d’éléments de preuve du dumping [...] requis pour ouvrir l’enquête. Cette décision est directement du ressort du sous-ministre [79] .

De plus, l’Analyse article par article du projet de loi C-57 décrit les modifications apportées au paragraphe 31(7) de la LMSI ainsi qu’il suit :

Le paragraphe 31(7) modifie le paragraphe 31(2) de l’actuelle Loi sur les mesures spéciales d’importation, en laissant à la discrétion du sous-ministre la décision d’ouvrir une enquête sur le dumping [...] de marchandises [à la suite d’une] mesure prise par le Tribunal en vertu de l’article 46 [80] .

Le Tribunal est d’avis qu’une des conséquences des modifications susmentionnées est que, puisqu’une « mesure » prise en vertu de l’article 46 de la LMSI n’a pas pour effet d’ouvrir, de fait, une enquête, il s’ensuit donc qu’il y a eu diminution du niveau ou de la norme relativement aux éléments de preuve nécessaires pour établir les conditions qui justifient la présentation d’un avis, puisque le Sous-ministre examinera de façon indépendante s’il convient d’ouvrir une enquête et, probablement, rassemblera d’autres éléments de preuve. Autrement dit, ce que requiert maintenant l’article 46, c’est une information suffisante pour justifier un examen plus approfondi, et non une décision définitive.

Le Tribunal est d’avis que, pour justifier un avis au Sous-ministre, les éléments de preuve afférents à une cause particulière doivent montrer ce qui suit : i) les importations en provenance des pays désignés doivent être des marchandises qui font concurrence ou qui sont substituables à certaines barres rondes en acier inoxydable de production nationale; ii) ces marchandises doivent « avoir été ou être » importées au Canada, c’est-à-dire qu’elles doivent représenter les importations réelles en provenance des pays désignés; iii) les éléments de preuve relatifs à l’établissement des prix des marchandises susmentionnées doivent indiquer qu’elles ont fait l’objet ou font l’objet de dumping au Canada. En outre, les éléments de preuve relatifs auxdites marchandises doivent indiquer, de façon raisonnable, que le dumping desdites marchandises a causé ou menace de causer un dommage.

Les éléments de preuve au dossier montrent qu’il y a des importations réelles, en provenance de la Corée, de marchandises de même description que certaines barres rondes en acier inoxydable et que lesdites marchandises font concurrence à certaines barres rondes en acier inoxydable sur le marché canadien.

Quant à la question de savoir si les marchandises susmentionnées ont fait ou font l’objet de dumping, Atlas a soumis des éléments de preuve qui incluent des rapports de visite relativement aux prix offerts au Canada pour certaines barres rondes en acier inoxydable en provenance de la Corée. En se fondant sur les prix de vente au Canada susmentionnés, Atlas a évalué le prix à l’exportation, FAB aciérie, de certains produits clés. Ces prix ont été comparés aux valeurs normales estimées de certaines barres rondes en acier inoxydable en provenance de la Corée, qu’Atlas a reconstituées à la lumière de ses propres coûts de production. Atlas a soutenu que ses coûts concurrençaient ceux des producteurs coréens, puisque les matières premières et les autres facteurs de production sont fondés sur les prix mondiaux. À la suite de ses calculs, Atlas a estimé les marges de dumping à 16,0 p. 100 dans le cas d’un produit et à 23,4 p. 100 dans le cas de l’autre produit inclus dans cette analyse. En plus de ces éléments de preuve, le Tribunal fait observer que les prix de vente moyens des importations en provenance de la Corée en 1997 sont inférieurs à ceux de certains des pays désignés. De plus, les acheteurs de certaines barres rondes en acier inoxydable ont témoigné que les importations en provenance de la Corée avaient « une incidence sur les prix au Canada », faisaient l’objet d’une pratique « énergique » d’établissement de prix et étaient maintenant un « facteur important » sur le marché canadien [traduction] [81] .

Le Tribunal fait observer que les éléments de preuve soumis par Atlas relativement à cette question sont similaires aux éléments de preuve que les parties plaignantes peuvent produire relativement à des questions de dumping lorsqu’elles déposent une plainte auprès du Sous-ministre et qu’ils ne sont peut-être pas aussi étoffés que le type d’éléments de preuve relatifs au dumping que le Tribunal exigeait aux termes de l’article 46 de la LMSI avant les modifications dudit article aux termes de la Loi de mise en œuvre de l’OMC. En particulier, il n’existe aucun élément de preuve direct portant sur les prix sur le marché national de la Corée. Cependant, puisqu’une « mesure » du Tribunal aux termes de l’article 46 a désormais uniquement pour effet de porter la question à l’attention du Sous-ministre, le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve suffisent en l’espèce pour établir que les marchandises coréennes ont fait ou font l’objet de dumping au Canada aux fins de l’article 46.

Quant à la question de l’existence d’éléments qui indiquent, de façon raisonnable, que les importations en provenance de la Corée causent un dommage ou menacent de causer un dommage, le Tribunal tient d’abord compte des volumes des importations en provenance de la Corée. Atlas a soumis des données de Statistique Canada qui visent la période d’enquête du Tribunal. Selon les données susmentionnées, les volumes des importations en provenance de la Corée, bien qu’ils aient été importants en 1995, ont été relativement faibles tant en 1996 qu’en 1997, ainsi qu’au premier trimestre de 1998. Cependant, les prix de vente moyens des marchandises susmentionnées en 1997 et jusqu’en 1998 ont été inférieurs aux prix de certains des pays désignés. En outre, des éléments de preuve indiquent que, d’une façon générale, la production et les exportations d’acier inoxydable de la Corée ont considérablement augmenté depuis quelques années [82] et, par conséquent, une augmentation des volumes de produits coréens à bas prix au cours des trimestres qui viennent est possible. Un tel élément de preuve convainc le Tribunal que, bien que les volumes susmentionnés, considérés isolément des autres importations, ne sont pas suffisants pour avoir causé un dommage, il existe des éléments qui indiquent, de façon raisonnable, que lesdites importations menacent de causer un dommage. En outre, selon la période d’enquête du Sous-ministre, les volumes réels qui feront l’objet d’examen pourraient être différents des données dont disposent le Tribunal.

Pour les raisons ci-dessus, le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve dont il dispose suffisent pour justifier la conclusion que certaines barres rondes en acier inoxydable en provenance de la Corée font présentement l’objet de dumping sur le marché canadien et qu’il existe des éléments qui indiquent, de façon raisonnable, que le dumping menace de causer un dommage. Le Tribunal en avisera donc le Sous-ministre aux termes de l’article 46 de la LMSI.

CONCLUSION

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que le dumping au Canada de barres rondes en acier inoxydable d’un diamètre de 25 mm à 570 mm inclusivement, originaires ou exportées de la République fédérale d’Allemagne, de la France, de l’Inde, de l’Italie, du Japon, de l’Espagne, de la Suède, de Taïwan et du Royaume-Uni, a causé un dommage sensible à la branche de production nationale, à l’exclusion :

1) des barres rondes en acier inoxydable fabriquées selon les normes ASN-A3380 et ASN-A3294;

2) des barres rondes en acier inoxydable fabriquées selon la norme 410QDT (par trempe à l’huile), c’est-à-dire de nuance 410, par trempe et double revenu en milieu huileux.


1. L.R.C. (1985), ch. S-15.

2. Gazette du Canada Partie I, vol. 132, no 21, le 23 mai 1998 à la p. 1169.

3. Ibid. no 33, le 15 août 1998 à la p. 2093.

4. Ibid. no 20, le 16 mai 1998 à la p. 1107.

5. L.R.C. (1985), ch. C-36.

6. L.C. 1994, ch. 47.

7. Couvercles, disques et bocaux destinés à la mise en conserve domestique, importés soit séparément ou conditionnés ensemble, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, Tribunal canadien du commerce extérieur, Conclusions, le 20 octobre 1995, Exposé des motifs, le 6 novembre 1995. Voir aussi, par exemple, l'enquête sur Le dumping au Canada du sucre raffiné originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la République de Corée, et le subventionnement du sucre raffiné originaire ou exporté de l'Union européenne, Tribunal canadien du commerce extérieur, enquête no NQ-95-002, Conclusions, le 6 novembre 1995, Exposé des motifs, le 21 novembre 1995; l'enquête sur les Panneaux d'isolation thermique en polyisocyanurate (polyuréthane modifié), alvéolaires, rigides et revêtus, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, Tribunal canadien du commerce extérieur, enquête no NQ-96-003, Conclusions, le 11 avril 1997, Exposé des motifs, le 28 avril 1997.

8. Ibid. Couvercles, disques et bocaux, Exposé des motifs à la p. 11.

9. Les volumes des marchandises exploitées à façon en 1995, 1996 et 1997 sont indiqués à la pièce du fabricant A-21 (protégée), dossier administratif, vol. 14.

10. Voir, par exemple, l'enquête sur Certaines tôles d'acier laminées à froid originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Italie du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique, Tribunal canadien du commerce extérieur, enquête no NQ-92-009, Conclusions le 29 juillet 1993, Exposé des motifs, le 13 août 1993 à la p. 34; l'enquête sur Certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportés de l'Australie, du Brésil, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique, Tribunal canadien du commerce extérieur, enquête no NQ-93-007, Conclusions, le 29 juillet 1994, Exposé des motifs, le 15 août 1994 aux p. 48-49.

11. Dans une autre cause, soit le réexamen sur le Tapis produit sur machine à touffeter, fait de poils où prédominent les fils de nylon, d'autres polyamides, de polyester ou de polypropylène, à l'exclusion des tapis pour véhicules automobiles et des couvre-planchers d'une superficie inférieure à 5 m2, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, Tribunal canadien du commerce extérieur, réexamen no RR-96-004, Ordonnance, le 21 avril 1997, Exposé des motifs, le 8 mai 1997, le Tribunal a indiqué que les produits expédiés hors du Canada pour y subir un traitement ultérieur et subséquemment retournés au pays pour y être vendus en l'état dans lequel ils ont été retournés, devraient être considérés comme des importations plutôt que comme une « production au Canada ». À l'opposé de la cause susmentionnée, les éléments de preuve dans la présente cause indiquent que les marchandises exploitées à façon sont expédiées hors du Canada pour y subir un complément d'ouvraison intermédiaire puis retournées au Canada pour y subir un traitement ultérieur avant d'être vendues. La décision de considérer les marchandises dans la présente cause comme faisant partie de la production nationale, et non comme des importations, n'est donc pas incompatible avec les décisions rendues dans le réexamen sur le Tapis et dans les causes mentionnées par renvoi à la note 75, à la page 28, de ce réexamen.

12. Signé à Marrakech le 15 avril 1994.

13. Signé à Marrakech le 15 avril 1994.

14. Ministère du Revenu national, Décision définitive de dumping et Énoncé des motifs, le 5 août 1998, pièce du Tribunal NQ-98-001-4, dossier administratif, vol. 1 à la p. 108.7

15. DORS/95-26, le 20 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 80.

16. Pièce du fabricant A-7, paragr. 11, dossier administratif, vol. 13.

17. Public Pre-Hearing Staff Report, le 29 juin 1998, pièce du Tribunal NQ-98-001-6, dossier administratif, vol. 1A aux p. 71-72 et 120.

18. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, le 5 août 1998 aux p. 326, 334, 336 et 340.

19. Public Pre-Hearing Staff Report, le 29 juin 1998, pièce du Tribunal NQ-98-001-6, dossier administratif, vol. 1A à la p. 21; pièce du Tribunal NQ-98-001-10.1.F (protégée), dossier administratif, vol. 4A à la p. 20.

20. Pièce de l'importateur et de l'exportateur B-2 à la p. 4, paragr. 16, dossier administratif, vol. 15; Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 5 août 1998 aux p. 292-93.

21. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 5 août 1998 à la p. 355.

22. En réalité, les fluctuations de prix observées dans la présente cause semblent répondre aux mêmes facteurs applicables à l'ensemble de l'industrie de l'acier qu'a décrits le président de la société British Steel plc, dans le rapport annuel de la société en 1997, où il a déclaré : « les producteurs d'acier tentent de maintenir un haut degré d'utilisation de la capacité de production. Si les niveaux de la demande dans une région du monde ne suffisent pas pour soutenir l'utilisation, les producteurs augmentent leurs ventes dans d'autres régions pour atteindre la production voulue. Le degré avancé de développement du commerce international de l'acier facilite les changements rapides des niveaux des échanges commerciaux, ce qui entraîne des fluctuations tout aussi rapides des niveaux des prix » [traduction]. Pièce du fabricant A-14, dossier administratif, vol. 13; pièce de l'importateur D-8, dossier administratif, vol. 15A.

23. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, le 5 août 1998 à la p. 269.

24. Pièce de l'importateur D-8 à la p. 3, dossier administratif, vol. 15A.

25. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 4 août 1998 à la p. 203.

26. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, le 5 août 1998 à la p. 246.

27. Protected Pre-Hearing Staff Report, le 29 juin 1998, pièce du Tribunal NQ-98-001-7 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 19.31.

28. Pièce du fabricant A-1 (protégée), paragr. 39, dossier administratif, vol. 14.

29. Protected Pre-Hearing Staff Report, le 29 juin 1998, pièce du Tribunal NQ-98-001-7 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux p. 19.31-19.32.

30. Pièce du fabricant A-5 (protégée), paragr. 21, dossier administratif, vol. 14.

31. Protected Pre-Hearing Staff Report, le 29 juin 1998, pièce du Tribunal NQ-98-001-7 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 19.35.

32. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, le 4 août 1998 à la p. 56 et vol. 2, le 5 août 1998 aux p. 206 et 222-23.

33. Protected Pre-Hearing Staff Report, le 29 juin 1998, pièce du Tribunal NQ-98-001-7 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 19.35.

34. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 4 août 1998 à la p. 203.

35. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 4 août 1998 aux p. 233-34.

36. Pièce du fabricant A-3 (protégée), paragr. 9-15, dossier administratif, vol. 14.

37. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, le 5 août 1998 aux p. 256 et 271-72; Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 5 août 1998 aux p. 358-59 et 395-96.

38. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 5 août 1998 aux p. 363-64.

39. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, le 5 août 1998 aux p. 231-37; Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 5 août 1998 aux p. 365-66.

40. Ibid.

41. Pièce du fabricant A-3 (protégée), paragr. 9-65, dossier administratif, vol. 14.

42. Ibid. paragr. 24.

43. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, le 5 août 1998 aux p. 233 et 243; pièce du fabricant A-3 (protégée), pièce jointe 2GG, dossier administratif, vol. 14.

44. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, le 5 août 1998 aux p. 238, 243 et 343-45.

45. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, le 5 août 1998 à la p. 271; Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 5 août 1998 aux p. 256, 358-59 et 395-96.

46. Ibid.

47. Dans le cas de quelques pays, certaines aciéries exportatrices ont été représentées à l'audience et d'autres ne l'ont pas été. Par conséquent, le volume des exportations en provenance des pays et des aciéries exportatrices non représentés à l'audience dépasse 60 p. 100. Ministère du Revenu national, Décision définitive de dumping et Énoncé des motifs, le 5 août 1998, pièce du Tribunal NQ-98-001-4, dossier administratif, vol. 1 à la p. 108.57.

48. Pièce du fabricant A-1 (protégée), paragr. 17, dossier administratif, vol. 14.

49. Voir, par exemple, Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 5 août 1998 aux p. 275 et 309; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, le 5 août 1998 à la p. 232.

50. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, le 5 août 1998 à la p. 257.

51. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 5 août 1998 à la p. 255.

52. Pièce du fabricant A-3 (protégée), pièce jointe no 2, dossier administratif, vol. 14.

53. Transcription de l'argumentation publique, vol. 4, le 7 août 1998 à la p. 527.

54. Lorsque les prix des importations et les prix nationaux sont examinés séparément pour chaque client individuel, les prix moyens des importations et les prix nationaux moyens semblent alterner, chacun étant à son tour le plus bas, d'un trimestre à l'autre. Le Tribunal est d'avis qu'un tel effet du type « saute-mouton » est également compatible avec l'effet de sous-cotation des prix par les importations.

55. Protected Pre-Hearing Staff Report, le 29 juin 1998, pièce du Tribunal NQ-98-001-7 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux p. 19.52, 19.54, 19.56, 19.57, 19.108, 19.114 et 19.115.

56. Ibid.

57. Ibid. aux p. 19.35 et 19.38.

58. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 4 août 1998 aux p. 26-27.

59. Ibid. à la p. 203.

60. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 5 août 1998 aux p. 253-54, 264-65 et 371.

61. Ibid. aux p. 253-54 et 260.

62. Voir, par exemple, l'affaire Hitachi Limited c. Le Tribunal antidumping, [1979] 1 R.C.S. 93; l'affaire Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping, Cour d'appel fédérale, numéro du greffe A-1806-83, le 27 juin 1985.

63. Voir, par exemple, l'enquête sur Certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportés de l'Australie, du Brésil, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique, Tribunal canadien du commerce extérieur, enquête no NQ-93-007, Conclusions, le 29 juillet 1994, Exposé des motifs, le 15 août 1994 à la p. 46.

64. Voir, par exemple, l'enquête sur le Tapis produit sur machine à touffeter, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, Tribunal canadien du commerce extérieur, enquête no NQ-91-006, Conclusions, le 21 avril 1992, Exposé des motifs, le 6 mai 1992.

65. Voir, par exemple, l'enquête sur Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d'acier allié résistant à faible teneur, traitées à chaud ou non, originaires ou exportées de la Belgique, du Brésil, de la République tchèque, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la Roumanie, du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, Tribunal canadien du commerce extérieur, enquête no NQ-92-007, Conclusions, le 6 mai 1993, Exposé des motifs, le 21 mai 1993.

66. Un fournisseur certifié est un fournisseur qui a été approuvé aux fins de la fourniture de marchandises utilisées dans la construction d'aérobus.

67. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, le 5 août 1998 aux p. 190-91.

68. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, le 5 août 1998 aux p. 184-85.

69. Ibid. et Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 4 août 1998 aux p. 211-12.

70. Pièce du Tribunal NQ-98-001-10.1.F (protégée), dossier administratif, vol. 4A à la p. 20.

71. Fours à micro-ondes de comptoir dans lesquels la durée de cuisson, le niveau de puissance et (ou) d'autres caractéristiques de fonctionnement sont contrôlés par des dispositifs électromécaniques ou à semi-conducteurs à commande limitée et sans capacité de mémoire (généralement décrits comme « fours à micro-ondes de comptoir à commandes mécaniques »), et fours à micro-ondes de comptoir dans lesquels la durée de cuisson, le niveau de puissance et (ou) d'autres caractéristiques de fonctionnement sont contrôlés en tout ou en partie par une commande électronique à micro-processeurs (généralement décrits comme « fours à micro-ondes de comptoir à commandes électroniques »), généralement considérés soit pour usage domestique seulement ou pour usage domestique et commercial, à l'exclusion des fours à micro-ondes à commandes mécaniques et des fours à micro-ondes à commandes électroniques généralement considérés pour usage commercial seulement, originaires ou exportés du Japon, de Singapour et de la République de Corée, Conclusions, le 30 mars 1982, Exposé des motifs, le 7 mai 1982.

72. Certaines tôles d'acier au carbone et allié originaires ou exportées de la Belgique, du Brésil, de la Tchécoslovaquie, de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de la République de l'Afrique du Sud, de la République de Corée, de la Roumanie, de l'Espagne et du Royaume-Uni, Conclusions, le 7 décembre 1983, Exposé des motifs, le 29 décembre 1983.

73. Produits pour enfants en bas âge, spécifiquement des poussettes pliantes incorporant un siège ajustable ou détachable; landaus/poussettes transformables incorporant un lit de voyage détachable; poussettes pliantes à dos fixe; chaises hautes rembourrées et pliantes avec monture en acier tubulaire : parcs pliants et rembourrés avec monture en acier; balançoires automatiques pour bébés avec monture en acier tubulaire; et sièges d'automobiles ajustables avec monture en acier tubulaire et siège en plastique moulé, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, Conclusions et Exposé des motifs, le 5 février 1981.

74. L'aluminium en rouleaux et les caissons supérieurs et inférieurs en acier, devant servir à la production de stores vénitiens horizontaux, originaires ou exportés de la Suède, Tribunal canadien du commerce extérieur, Conclusions, le 7 février 1992, Exposé des motifs, le 24 février 1992.

75. Certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportés de l'Australie, du Brésil, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique, Tribunal canadien du commerce extérieur, enquête no NQ-93-007, Conclusions, le 29 juillet 1994, Exposé des motifs, le 15 août 1994 à la p. 49; voir aussi l'affaire Certaines tôles d'acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique, dossier no CDA-93-1904-09 du Secrétariat canadien, Opinion et décision du groupe spécial, le 13 juillet 1994 à la p. 69.

76. Ministère du Revenu national, Décision définitive de dumping et Énoncé des motifs, le 5 août 1998, pièce du Tribunal NQ-98-001-4, dossier administratif, vol. 1 à la p. 108.57.

77. Moteurs à induction polyphasés originaires ou exportés du Brésil, de France, du Japon, de Suède, de Taïwan, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique, Conclusions, le 28 avril 1989, Exposé des motifs, le 12 mai 1989.

78. Ministère du Revenu national, Décision définitive de dumping et Énoncé des motifs, le 5 août 1998, pièce du Tribunal NQ-98-001-4, dossier administratif, vol. 1 à la p. 108.57.

79. Loi sur la mise en œuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce, Analyse article par article du projet de loi C-57, ministère des Affaires extérieures et du Commerce international, novembre 1994, observations sur l'article 171.

80. Ibid. observations sur l'article 161.

81. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 5 août 1998 aux p. 255-56 et 358-59; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, le 5 août 1998 à la p. 255.

82. Public Pre-Hearing Staff Report, le 29 juin 1998, pièce du Tribunal NQ-98-001-6, dossier administratif, vol. 1 à la p. 72 et 120.


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Publication initiale : le 22 septembre 1998