AIL FRAIS

Enquêtes


L’AIL FRAIS ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Enquête no : NQ-96-002

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 21 mars 1997

Enquête no : NQ-96-002

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

L’AIL FRAIS ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

C O N C L U S I O N S

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, à la suite de la publication d’une décision provisoire de dumping datée du 21 novembre 1996 et d’une décision définitive de dumping datée du 19 février 1997, rendues par le sous-ministre du Revenu national, concernant l’importation au Canada de l’ail frais originaire ou exporté de la République populaire de Chine.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping au Canada de l’ail frais originaire ou exporté de la République populaire de Chine a causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Les conclusions ne doivent viser que l’ail frais importé au Canada de la République populaire de Chine entre le 1er juillet et le 31 décembre de chaque année civile.

Robert C. Coates, c.r.
_________________________
Robert C. Coates, c.r.
Membre présidant


Raynald Guay
_________________________
Raynald Guay
Membre


Charles A. Gracey
_________________________
Charles A. Gracey
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

DEUXIÈME CORRIGENDUM DES CONCLUSIONS DU 21 MARS 1997

Ottawa, le vendredi 21 mars 1997

Enquête no : NQ-96-002

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

L’AIL FRAIS ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

C O N C L U S I O N S

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, à la suite de la publication d’une décision provisoire de dumping datée du 21 novembre 1996 et d’une décision définitive de dumping datée du 19 février 1997, rendues par le sous-ministre du Revenu national, concernant l’importation au Canada de l’ail frais originaire ou exporté de la République populaire de Chine.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping au Canada de l’ail frais originaire ou exporté de la République populaire de Chine a causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Les conclusions ne doivent viser que l’ail frais importé au Canada de la République populaire de Chine du 1er juillet au 31 décembre, inclusivement, de chaque année civile.

Ottawa, le lundi 7 avril 1997

Enquête no : NQ-96-002

L’AIL FRAIS ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Loi sur les mesures spéciales d’importation - Déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage sensible ou un retard ou menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

DÉCISION : Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par la présente, que le dumping au Canada de l’ail frais originaire ou exporté de la République populaire de Chine a causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Les conclusions s’appliquent uniquement à l’ail frais importé de la République populaire de Chine du 1er juillet au 31 décembre, inclusivement, de chaque année civile.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience : Les 20 et 21 février 1997

Date des conclusions : Le 21 mars 1997
Date des motifs : Le 7 avril 1997

Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant
Raynald Guay, membre
Charles A. Gracey, membre

Directeur de la recherche : Marcel J.W. Brazeau

Agent principal de la recherche : Don Shires

Économiste : Ihn Ho Uhm

Préposé aux statistiques : Nynon Pelland

Avocats pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Heather A. Grant

Agent à l’inscription et à la
distribution : Gillian E. Burnett


Participants : Richard A. Wagner
Marvin P. Zwikler
pour Garlic Growers Association of Ontario

(association de cultivateurs)
Glenn Ernst
Sonia Keshwar
pour China Chamber of Commerce of Importers &
Exporters of Foodstuffs, Native Produce and
Animal By-Products

(association de producteurs d’aliments et de
sous-produits d’origine animale)

Témoins :
Warren Ham
Vice-président
Garlic Growers Association of Ontario
Directeur général
Flat Creek Farms Inc.

Darrell Slaght
Big Creek Ginseng & Garlic Farm

Mel Gass
Garden Isle Garlic Inc.

Anthony Temmer
Cultivateur

Erna H.K. van Duren, Ph.D
Professeur agrégé
Département de l’économie agricole et du commerce

University of Guelph

John Wang
Président
Canada Garlic Company Inc.

Tom Kioussis
Gérant de catégorie
Division des fruits et légumes
National Grocers Co. Ltd.
Loblaws Supermarkets Limited

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] (la LMSI), à la suite de la publication d’une décision provisoire de dumping [2] , en date du 21 novembre 1996, et d’une décision définitive de dumping [3] , en date du 19 février 1997, rendues par le sous-ministre du Revenu national (le Sous-ministre) concernant l’importation au Canada d’ail frais originaire ou exporté de la République populaire de Chine (la Chine).

Le 21 novembre 1996, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête. Dans le cadre de l’enquête, le Tribunal a envoyé des questionnaires détaillés aux cultivateurs canadiens d’ail frais ainsi qu’aux importateurs et aux acheteurs des marchandises en question. Les répondants ont fourni les renseignements sur leur production, leur situation financière, leurs importations et le marché ainsi que d’autres renseignements se rapportant à l’ail frais pour la période de 1992 à septembre 1996. À partir des réponses obtenues dans les questionnaires ainsi que d’autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a rédigé des rapports public et protégé préalables à l’audience.

Le dossier de la présente enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris les réponses publiques et protégées aux questionnaires, toutes les pièces déposées par les parties durant l’enquête et la transcription de toutes les délibérations. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les avocats qui avaient déposé un acte de déclaration et d’engagement auprès du Tribunal ont eu accès aux pièces protégées.

Des audiences publiques et à huis clos ont été tenues à Ottawa (Ontario) les 20 et 21 février 1997. La Garlic Growers Association of Ontario (la GGAO) et une association d’exportateurs, la China Chamber of Commerce of Importers & Exporters of Foodstuffs, Native Produce and Anima By-Products (la Chambre de commerce chinoise) étaient représentées par des avocats à l’audience. Le Tribunal a entendu les dépositions des témoins de la branche de production nationale et de la Chambre de commerce chinoise et de deux témoins qu’il avait invités, soit un de la Canada Garlic Company Inc., un importateur, et l’autre de la National Grocers Co. Ltd., un important grossiste auprès de grandes chaînes d’épicerie.

PRODUIT

Le Sous-ministre a décrit les marchandises en question dans ses décisions provisoire et définitive de dumping comme étant de l’ail frais originaire ou exporté de la Chine. Les marchandises en question peuvent être exportées au Canada sous forme de bulbes entiers qui ont été séchés, taillés et nettoyés, ou sous forme de gousses séparées, pelées ou non. La définition n’englobe pas l’ail déshydraté, les flocons d’ail, la poudre d’ail, la pâte d’ail ou tout autre produit transformé de l’ail.

Les marchandises en question appartiennent à deux sous-espèces d’ail, communément appelées « à col rigide » et « à col souple » [4] . Il existe trois variétés de la sous-espèce à col rigide, à savoir Rocambole, Continentale et Asiatique, et deux variétés de la sous-espèce à col souple, à savoir Artichaut et Silverskin. L’ail cultivé au Canada est presque exclusivement de la sous-espèce à col rigide. La lignée Musique de la variété Continentale, élaborée par un cultivateur du sud de l’Ontario, est la plus cultivée au Canada. Par ailleurs, la plupart des marchandises en question sont de la sous-espèce à col souple [5] .

Le bulbe de l’ail est constitué de plusieurs couches de pelures qui enveloppent un certain nombre de segments appelés gousses. Le nombre de gousses varie de 4 à 15 ou plus et dépend de la lignée et des conditions de culture du bulbe. La couleur du bulbe varie de blanc à blanc-bleu, parfois teinté de pourpre rougeâtre. Le bulbe de l’ail cultivé au Canada est plus gros que celui de l’ail cultivé en Chine et compte un plus petit nombre de gousses que celui du produit chinois.

L’ail frais sert principalement comme produit alimentaire et condiment. L’ail vendu au Canada est classé selon sa taille [6] . Il n’existe cependant aucun système de classement normalisé au Canada.

L’ail est importé au Canada dans la sous-position no 0703.20 de l’annexe I du Tarif des douanes [7] . Le taux de droit NPF qui s’applique aux importations de la Chine est de 2,5 p. 100 ad valorem.

La campagne agricole de l’ail frais cultivé au Canada s’étend du 1er juillet au 30 juin. Au Canada, l’ail est en général cultivé en tant que partie d’un mélange de diverses productions végétales du cultivateur. On le cultive pour son bulbe, qui se développe sous terre comme l’oignon. Les cultivateurs canadiens plantent les gousses [8] habituellement en octobre [9] et récoltent les bulbes en juillet ou en août de l’année suivante. L’ail est planté à la main ou avec une planteuse à bulbes, selon la superficie à ensemencer.

Les plants atteignent leur pleine taille en juin. Vers le début ou la mi-juin, une tige, semblable à celle d’une fleur, commence à pousser de l’ail à col rigide et un objet ressemblant à un bulbe, appelé « fût », se forme à son extrémité supérieure. On enlève les fûts, à la main, pour diriger toute l’énergie de la plante vers la croissance du bulbe souterrain. Il est également possible de semer les fûts, qui viennent à maturité en deux ans.

Au Canada, en général l’ail mûr est récolté en juillet ou en août, au moyen de méthodes manuelles et mécaniques. La méthode mécanique la plus simple consiste en un bras de balayage monté sur un tracteur qui passe sous les bulbes de l’ail, coupe les racines et assouplit le sol, permettant ainsi de cueillir les plants à la main. Les petites récoltes, sur une superficie de moins d’une acre, sont en général effectuées à la main. Les bulbes destinés aux semences sont laissés dans le sol durant une ou deux autres semaines pour qu’ils commencent à fendre, ce qui facilite leur séparation en gousses individuelles. Une fois retirés du sol, les bulbes doivent être séchés et, s’ils sont destinés au marché de l’ail frais, taillés, nettoyés et classés avant leur conditionnement.

Le séchage réduit la teneur en humidité de l’ail et améliore ses caractéristiques d’entreposage et de manutention. L’ail est suspendu ou placé sur des râteliers dans un bâtiment sec doté d’une bonne aération (naturelle ou mécanique) pendant deux à quatre semaines. Dans les installations dotées d’une ventilation à air forcé, l’ail est placé dans des boîtes ou des séchoirs ou encore il est empilé sur une surface perforée. Dans de telles conditions, l’ail sèche en moins d’une semaine.

La taille, qui se fait manuellement, consiste à couper la tige à environ un demi-pouce au-dessus du bulbe, et les racines à environ un huitième de pouce au-dessous de sa base. Le nettoyage consiste à enlever la terre et les pelures extérieures tachées du bulbe avec du matériel de brossage mécanique et à la main.

Le classement consiste à trier les bulbes selon diverses catégories de taille (diamètre). Normalement, il existe trois tailles principales : 1,5 po, 2,0 po et 2,5 po. Des moyens mécaniques combinés à des moyens manuels sont utilisés pour garantir l’homogénéité de cette opération.

L’ail prêt à distribuer sur les marchés est entreposé dans des installations qui peuvent être situées sur la ferme ou à l’extérieur de celle-ci. On compte trois types principaux d’entreposage : 1) l’entreposage traditionnel dans des granges, à circulation d’air naturelle ou par ventilateurs, l’air n’étant ni chauffé ni refroidi; 2) l’entreposage frigorifique, où l’ail est conservé à une température avoisinant 0 o C; 3) l’entreposage en atmosphère contrôlée, où la température, le degré d’humidité et le mélange gazeux sont réglés. Il existe un quatrième type d’entreposage, l’entreposage à chaud, où l’ail est conservé à une température d’environ 15 o C. L’ail peut être conservé de quelques mois à un an selon le type d’entreposage. En général, l’entreposage frigorifique permet de conserver l’ail plus longtemps, bien que, lorsqu’il est retiré de l’entreposage à froid et revient à la température ambiante, l’ail commence rapidement à germer, sa conservabilité à l’étalage étant ainsi relativement de courte durée.

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION

L’ail frais produit au Canada est vendu dans les cinq sous-marchés intérieurs suivants : ail frais en vrac, vente directe d’ail frais en vrac, ail frais à valeur ajoutée, transformation et semences.

Le sous-marché de l’ail frais en vrac représente environ 90 p. 100 du marché canadien total de l’ail frais. Il comprend les ventes en vrac aux grossistes, aux courtiers et aux épiciers détaillants. Le sous-marché de la vente directe d’ail frais en vrac comprend les ventes directes aux consommateurs, y compris les ventes effectuées à la ferme de l’agriculteur, dans les marchés publics, comme le Marché des produits alimentaires de l’Ontario, ainsi que lors des expositions et des festivals. Les ventes d’ail frais à valeur ajoutée comprennent les ventes pour consommation en frais d’ail en petits paquets, en boîtes ou en emballages cello et de tresses d’ail, ainsi que les ventes aux restaurants. Les ventes d’ail cultivé organiquement sont incluses dans le sous-marché de l’ail frais à valeur ajoutée. Le sous-marché de la transformation comprend les ventes soit à des entreprises qui transforment l’ail en produits comme l’ail broyé ou l’huile d’ail ou à des transformateurs de second cycle qui se servent de l’ail comme intrant dans la production de produits alimentaires, de santé ou autres. Le sous-marché des semences comprend les ventes aux producteurs d’ail pour l’ensemencement.

L’ail frais produit au pays destiné à la consommation en frais se vend [10] à la livre. L’ail se vend en boîtes de 22 ou 30 lb, en paniers de un boisseau et en paquets contenant habituellement deux bulbes. La plupart des ventes au pays se font à l’intérieur de la province ou de la région immédiate de production. Selon les éléments de preuve contenus dans les réponses au questionnaire à l’intention du cultivateur et dans les dépositions à l’audience publique, pratiquement toute la production végétale est vendue entre la récolte, en juillet-août, et la fin décembre.

Les cultivateurs vendent leurs récoltes individuellement. La branche de production ne possède aucune agence de commercialisation. La commercialisation consiste principalement en une négociation directe entre le cultivateur et le client. En outre, certains cultivateurs vendent leurs produits par l’intermédiaire d’agents situés au Marché des produits alimentaires de Toronto (Ontario). Certains cultivateurs vendent leurs récoltes à d’autres cultivateurs qui soit les revendent dans l’un des cinq sous-marchés soit s’en servent comme semences. Il est aussi arrivé à certains cultivateurs d’exporter une partie de leur production aux États-Unis.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

La culture commerciale de l’ail se fait dans toutes les provinces du Canada, sauf Terre-Neuve. La principale zone de culture se trouve dans le sud-ouest de l’Ontario. Une quantité importante d’ail est également cultivée à l’Île-du-Prince-Édouard. Il existe environ 124 cultivateurs commerciaux d’ail connus au Canada. La GGAO compte 74 cultivateurs affiliés. Le Tribunal a reçu des réponses à son questionnaire à l’intention du cultivateur de la part de 13 cultivateurs de l’Ontario, en plus de la Garden Isle Garlic Inc. (Garden Isle), de l’Île-du-Prince-Édouard; leur production combinée représente plus de 60 p. 100 de la production canadienne totale d’ail frais [11] .

La branche de production nationale d’ail compte traditionnellement un certain nombre de petits cultivateurs, dont plusieurs cultivent moins de une acre d’ail. Cependant, depuis 1992, la branche de production nationale, particulièrement en Ontario et à l’Île-du-Prince-Édouard, a augmenté les superficies plantées d’ail et le volume des récoltes. À la campagne agricole 1996-1997, la superficie estimative plantée d’ail était de 624 acres, par rapport à 280 acres en 1995-1996 et 142 acres en 1994-1995 [12] . En Ontario, les plus grands cultivateurs ensemencent environ 20 acres ou plus et récoltent environ 60 000 lb d’ail frais. Un cultivateur de l’Ontario en récolte 150 000 lb par année depuis 1994. Garden Isle est le principal cultivateur d’ail de l’Île-du-Prince-Édouard. À l’automne 1996, Garden Isle a été le plus grand cultivateur d’ail au Canada en termes d’acres cultivées et de volume de récolte. Garden Isle a augmenté sa superficie cultivée de un quart d’acre en 1992-1993 à 112 acres en 1995-1996 [13] en concluant des ententes avec des cultivateurs qui achetaient les semences de Garden Isle et qui obtenaient un prix garanti pour leurs récoltes.

EXPORTATEURS ET IMPORTATEURS

Lors de la décision définitive de dumping, le Sous-ministre a identifié 36 exportateurs et 44 importateurs des marchandises en question durant la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996. Les données à l’importation de Statistique Canada pour l’année civile 1995 indiquent que les quatre plus grands importateurs des marchandises en question représentent 81 p. 100 de toutes les importations des marchandises en question [14] .

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DU SOUS-MINISTRE

L’enquête menée par le Sous-ministre a visé les expéditions de marchandises en question qui ont été importées au Canada au cours de la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996. Aux fins de la décision provisoire de dumping, le Sous-ministre a déclaré considérer la Chine comme une économie non marchande [15] . Par conséquent, la valeur normale a été déterminée aux termes du sous-alinéa 20c)(i) de la LMSI à partir des prix de vente nationaux au Mexique publiés par le Servicio Nacional de Información de Mercados (« Service national d’information sur les marchés »). Le ministère du Revenu national (Revenu Canada) a établi la valeur estimative normale à 2,03 $/kg. Après la décision provisoire de dumping, Revenu Canada a communiqué avec plusieurs importants cultivateurs d’ail du Mexique pour leur demander des renseignements. Trois grands cultivateurs représentant d’importants volumes de ventes sur le marché mexicain ont soumis des réponses complètes et ont permis une vérification sur place des données soumises. Par conséquent, aux fins de la décision définitive de dumping du Sous-ministre, la valeur normale a été établie aux termes du sous-alinéa 20c)(i) de la LMSI en fonction du prix moyen pondéré des ventes intérieures de ces cultivateurs. La valeur normale a été établie à 1,91 $/kg.

Le prix à l’exportation des marchandises en question a été évalué aux termes de l’alinéa 24a) de la LMSI en fonction des prix de vente des exportateurs aux importateurs au Canada, rectifiés par déduction des frais entraînés pour l’exportation et l’expédition des marchandises en question au Canada. Revenu Canada a conclu que, durant la période visée par l’enquête, plus de six millions de kilogrammes de marchandises en question ont été importés de la Chine au Canada au prix de vente moyen de 0,58 $/kg.

Revenu Canada a déterminé que 96 p. 100 des marchandises en question importées durant la période visée par l’enquête étaient sous-évaluées, la marge moyenne pondérée se situant à 70 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale.

Le 12 février 1997, Revenu Canada a reçu un exposé du ministère du Commerce extérieur et de la Coopération économique du gouvernement de la Chine. Il contient des explications de certaines lois régissant les sociétés chinoises. L’information n’a pu être complètement analysée avant la date limite réglementaire de la décision définitive de dumping, mais fera l’objet d’examen et de considération lors de toute procédure subséquente de l’enquête [16] .

Après la publication de la décision provisoire de dumping rendue par le Sous-ministre, un exportateur chinois a offert de prendre l’engagement de vendre aux importateurs à un prix qui ne serait pas inférieur à un prix déterminé. Revenu Canada a conclu que le niveau de prix n’éliminerait pas le dumping ni le dommage causé par le dumping et ne s’appliquerait pas à toutes ou à sensiblement toutes les exportations de marchandises sous-évaluées au Canada. Par conséquent, Revenu Canada a informé l’exportateur que l’engagement ne serait pas accepté [17] .

SOMMAIRE DE LA POSITION DES PARTIES

GGAO

Les avocats de la GGAO ont soutenu que le dumping des marchandises en question a causé un dommage ou un retard et menace de causer un dommage à la production au Canada de marchandises similaires. Selon les avocats, l’ail frais cultivé au Canada est identique aux marchandises en cause, ou, à tout le moins, possède des caractéristiques qui sont très proches de celles des marchandises en cause et, par conséquent, est une « marchandise similaire ». En outre, la GGAO et la Garden Isle, qui constituent une importante proportion de la production canadienne, représentent la branche de production nationale aux termes de la LMSI. Les avocats ont avancé que la branche de production nationale a subi un dommage sensible sous forme de perte de ventes, d’érosion des prix, de compression des prix, d’incapacité d’accroître sa part du marché et de manque à gagner.

Selon les avocats de la GGAO, les éléments de preuve indiquent que la branche de production nationale a perdu des ventes en raison des importations sous-évaluées, particulièrement dans le sous-marché critique de l’ail frais en vrac et que ces ventes ont été perdues uniquement à cause du prix. Les avocats ont fait valoir que les cultivateurs ont non seulement perdu des clients existants, mais ont été incapables de faire de nouvelles ventes à cause des importations à bas prix en provenance de la Chine. Les avocats ont fait observer que les éléments de preuve soumis par la branche de production nationale n’ont été en aucune façon réfutés et qu’il a été clairement établi que des ventes ont été perdues à cause du dumping. En ce qui a trait à l’érosion des prix, les avocats ont soutenu que les éléments de preuve montrent que les cultivateurs ont dû baisser leurs prix pour réussir à faire des ventes. Il en est résulté une baisse des prix du marché. Les avocats ont fait valoir que la concurrence des prix féroce et déloyale de la part des importations sous-évaluées en provenance de la Chine a entraîné l’érosion des prix sur le sous-marché de l’ail frais en vrac, ce qui a éventuellement mené à l’érosion des prix du marché des semences. En ce qui a trait à la compression des prix, les avocats ont soutenu qu’une fois baissés, les prix n’ont jamais remonté à leur seuil antérieur. Par conséquent, l’érosion des prix a été suivie d’une compression de ces prix.

Les avocats de la GGAO ont ensuite soutenu que, bien que la branche de production nationale ait été capable d’accroître sa part du marché, cette expansion n’a aucune commune mesure avec celle du marché. Ils ont fait valoir que, espérant que les prix seraient meilleurs l’année suivante, les cultivateurs ont semé une grande partie de l’augmentation de la production au lieu de la vendre sur un marché de consommation en croissance, mais à des prix déprimés. Les avocats ont en outre affirmé que l’érosion des prix, la compression des prix, l’incapacité de vendre, l’accroissement des coûts et la diminution du rendement du marché ont réduit les profits de la branche de production nationale durant la période visée par l’enquête et qu’il y a eu dommage économique.

Les avocats de la GGAO ont reconnu que la branche de production nationale ne peut présentement approvisionner l’ensemble du marché canadien et qu’il se peut qu’elle ne soit jamais capable de le faire. Ils ont fait cependant valoir qu’il faudrait donner à la branche de production nationale une chance d’approvisionner une partie équitable du marché et de concurrencer des importations qui ne sont pas sous-évaluées. Selon les avocats, les éléments de preuve montrent que, d’ici trois à cinq ans, la branche de production nationale devrait être en mesure d’approvisionner entre 40 p. 100 et 50 p. 100 du marché. Ils ont fait valoir que puisque l’ail peut être conservé jusqu’à 11 mois, la branche de production nationale pourrait approvisionner le marché à longueur d’année.

Les avocats de la GGAO ont fait valoir que, si ce n’était de la dépression des prix du marché présentement causée par les importations sous-évaluées, la branche de production nationale connaîtrait une expansion rapide partout au Canada. Selon eux, le dumping a donc non seulement causé un dommage, mais il peut également être considéré comme une cause de retard. Renvoyant à la décision du Tribunal dans le cadre de l’enquête no NQ-93-002 [18] , les avocats ont soutenu que, pour prouver une cause de retard, il faut satisfaire aux deux conditions suivantes : 1) il doit y avoir retard au regard de la mise en production d’une branche de production; 2) il doit exister un engagement important en vue d’établir une branche de production. Les avocats ont fait valoir que, si le Tribunal accueille les éléments de preuve du témoin de la Chambre de commerce chinoise selon lesquels la branche de production nationale n’a pas encore été établie, le Tribunal devrait au moins conclure que les deux conditions susmentionnées ont été satisfaites et que les marchandises sous-évaluées causent un retard sensible à la capacité de la branche de production nationale de s’établir.

Les avocats de la GGAO ont ensuite soutenu que le dumping des importations en provenance de la Chine menace aussi de causer un dommage à la branche de production nationale. Les avocats ont souligné l’accroissement de la production de l’ail en Chine ainsi que l’important taux d’accroissement des importations au Canada d’ail chinois sous-évalué durant la période visée par l’enquête. Les avocats ont également souligné que les importations sont offertes sur le marché national à des prix extrêmement bas et ont fait valoir que, si aucun droit antidumping n’est imposé, ces prix continueront à avoir un effet dépresseur important sur les prix de l’ail cultivé au Canada. Les avocats ont aussi renvoyé à l’existence de mesures de restriction commerciale dans les marchés tiers importants, comme les États-Unis, l’Union européenne et le Mexique, en preuve de la menace de dommage à la branche de production nationale.

Enfin, les avocats de la GGAO ont soutenu que le Tribunal doit rendre des conclusions de dommage qui s’appliquent toute l’année durant. Selon les avocats, si les droits antidumping ne sont en vigueur que pour une partie de l’année, l’ail chinois à bas prix pourrait être importé et entreposé lorsque les droits antidumping ne sont pas en vigueur, puis vendu par la suite. Les conclusions de dommage du Tribunal seraient ainsi contournées. Les avocats ont souligné les éléments de preuve qui montrent que de l’ail est importé de la Chine à chaque mois de l’année. À leur avis, les décisions antérieures du Tribunal qui portaient sur des exclusions saisonnières se distinguent des circonstances présentes du fait que, dans ces causes, le Tribunal traitait de produits périssables, comme la laitue et la pomme de terre.

Chambre de commerce chinoise

Les avocats de la Chambre de commerce chinoise ont soutenu que le dumping de l’ail frais en provenance de la Chine n’a pas causé de dommage sensible à la branche de production nationale. Ils ont fait valoir que la branche de production nationale a, dans l’ensemble, accru sa part du marché. En outre, bien que les importations de la Chine aient augmenté au cours des récentes années, une grande partie de cette augmentation est attribuable à l’expansion considérable du marché canadien. Le reste de l’augmentation s’est fait aux dépens d’importations d’autres sources et n’a eu aucun effet sur la production canadienne.

Les avocats de la Chambre de commerce chinoise ont soutenu que les cultivateurs qui ont comparu à l’audience ne représentent pas la branche de production nationale. Ils ont fait valoir que le Tribunal n’a reçu les éléments de preuve que de 4 cultivateurs sur un groupe potentiel de 74 qui font partie de la GGAO. Le Tribunal ne peut donc conclure que l’ensemble de la branche de production a comparu. Selon les avocats, il existe des contradictions entre les éléments de preuve déposés par les 4 cultivateurs à l’audience et les données compilées par le Tribunal à partir des réponses à ses questionnaires. Par exemple, les avocats ont soutenu que, puisque les éléments de preuve montrent que la part du marché total qui revient à la branche de production nationale est passée de 0 p. 100 à 3,0 p. 100 et que sa part du sous-marché de la vente directe d’ail frais en vrac est passée de 0,3 p. 100 à 0,5 p. 100, cela signifie que des cultivateurs autres que ceux qui ont comparu à l’audience font des ventes et augmentent leur part du marché. Les avocats ont fait valoir que cet élément de preuve entre en contradiction avec les éléments de preuve soumis par les 4 témoins cultivateurs qui, à l’audience, ont dit perdre des ventes à cause des marchandises en question.

Selon les avocats de la Chambre de commerce chinoise, il n’existe aucune preuve d’érosion des prix ni de compression des prix. À leur avis, la branche de production nationale, prise dans son ensemble, a réussi à maintenir un prix relativement élevé et constant pour son produit, malgré les importations à plus bas prix en provenance de toutes les sources, et non seulement de la Chine. En outre, de l’avis des avocats, toute baisse ou fluctuation des prix qui peut être survenue durant la période visée par l’enquête résulte des forces normales du marché ou d’autres facteurs qui ne sont pas liés au dumping des marchandises en question.

De plus, les avocats de la Chambre de commerce chinoise ont fait valoir que la branche de production nationale est une industrie naissante, qui ne peut approvisionner plus d’une fraction du marché canadien. En outre, puisque la capacité des cultivateurs nationaux d’accroître leur production à l’avenir est soumise à certaines contraintes, le taux de croissance de la branche de production nationale est lui aussi limité. Il en résulte que le marché dépend des importations pour répondre à la demande. Les avocats ont soutenu que la branche de production nationale ne peut subir un dommage durant une période où elle est incapable d’approvisionner le marché canadien, ce qui est à tout le moins le cas, selon eux, du 1er janvier au 31 juillet de chaque année. Par conséquent, si le Tribunal conclut à un dommage, les avocats ont soutenu que les conclusions ne doivent s’appliquer que pour une partie de l’année. Les avocats ont fait valoir que les cultivateurs nationaux pourraient ainsi vendre leur récolte d’août à décembre sans devoir concurrencer les importations sous-évaluées. De l’avis des avocats, il ne serait pas nécessaire de recourir à l’entreposage. À l’appui de leur argument, les avocats ont renvoyé aux décisions antérieures du Tribunal ayant pour objet des produits agricoles.

Les avocats de la Chambre de commerce chinoise ont aussi avancé qu’il ne peut y avoir de retard de la branche de production nationale au sens donné à ce terme dans la LMSI, puisqu’il est clair que la branche de production nationale, bien que de petite taille, est déjà établie au Canada. Enfin, les avocats ont fait valoir que le dumping des marchandises en question ne menace pas de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. De l’avis des avocats, la branche de production nationale continuera à faire concurrence sur le marché comme elle l’a fait par le passé en l’absence de droits antidumping.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 42 de la LMSI, modifiée par la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce [19] , le Tribunal « fait enquête sur [...] [la question de savoir] si le dumping des marchandises [auxquelles s’applique la décision provisoire] [...] a causé un dommage ou [...] menace de causer un dommage [20] ». Le terme « dommage » est défini au paragraphe 2(1) de la LMSI comme « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». L’expression « branche de production nationale » est définie, sous réserve de certaines exceptions, comme l’« ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteur nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ».

Par conséquent, pour rendre sa décision, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays sont des « marchandises similaires » aux marchandises en question. Le Tribunal doit ensuite identifier les producteurs nationaux de marchandises similaires qui constituent la « branche de production nationale ». Le Tribunal doit ensuite déterminer si la branche de production nationale a subi un dommage sensible ou un retard et s’il existe un lien de causalité entre le dommage sensible subi ou le retard et le dumping des marchandises en question. Si le Tribunal conclut qu’il n’existe pas de dommage ni de retard, il doit alors examiner les éléments de preuve se rapportant à la menace de dommage et rendre des conclusions sur cette question.

Marchandises similaires

Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

Comme il a été déjà indiqué, il existe deux sous-espèces d’ail frais, communément appelées « à col rigide » et « à col souple ». L’ail cultivé au Canada est presque exclusivement de la sous-espèce à col rigide, alors que la majorité de l’ail importé de la Chine est de la sous-espèce à col souple. Les éléments de preuve indiquent qu’il existe certaines différences entre les deux sous-espèces [21] . Le Tribunal est par conséquent d’avis que l’ail cultivé au pays et l’ail importé de la Chine ne sont pas identiques à tous les égards. Toutefois, le Tribunal est convaincu que l’utilisation et les autres caractéristiques de l’ail cultivé au pays sont très proches de celles des marchandises en question, comme les a définies le Sous-ministre dans la décision définitive de dumping, et que l’ail cultivé au pays constitue une « marchandise similaire » aux marchandises en question aux fins de l’enquête du Tribunal. L’ail cultivé au pays et l’ail importé ont des caractéristiques physiques similaires en ce qu’ils sont constitués de plusieurs pelures qui enveloppent un certain nombre de segments individuels appelés gousses. De plus, l’ail frais, qu’il soit de la sous-espèce à col rigide ou de la sous-espèce à col souple, est principalement utilisé comme produit alimentaire et comme condiment. Les deux sous-espèces d’ail frais se font concurrence sur le marché et sont considérées par les consommateurs comme interchangeables.

Branche de production nationale

Ainsi qu’il a déjà été mentionné, le sous-alinéa 42(1)a)(i) de la LMSI prévoit que le Tribunal fait enquête sur la question de savoir si le dumping des marchandises auxquelles s’applique la décision provisoire a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Le terme « dommage » est défini au paragraphe 2(1) de la LMSI comme le « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». L’expression « branche de production nationale » est définie au paragraphe 2(1) de la LMSI [22] , comme suit :

« branche de production nationale » Sauf pour l’application de l’article 31 et sous réserve du paragraphe (1.1), l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires; toutefois, lorsqu’un producteur national est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou est lui-même un importateur de telles marchandises, le terme désigne le reste des producteurs nationaux.

Le Tribunal doit, par conséquent, évaluer si un dommage a été causé à l’ensemble des producteurs nationaux ou aux producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production collective des marchandises similaires. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, le Tribunal a reçu des données sur la production, les importations, les ventes et l’établissement des prix de 13 cultivateurs de l’Ontario, tous membres de la GGAO, ainsi que de Garden Isle. Ces cultivateurs représentent plus de 60 p. 100 de la production nationale. Aux fins de son enquête, le Tribunal a considéré que ces cultivateurs nationaux, et non seulement les 4 cultivateurs qui ont comparu à l’audience, représentent la branche de production nationale. Pour résumer, le Tribunal conclut qu’il a satisfait à l’obligation d’évaluer le dommage contre au moins une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires.

Marché canadien

Aux fins de la présente enquête, le Tribunal a examiné les événements survenus sur le marché canadien de l’ail frais à chaque campagne agricole (du 1er juillet au 30 juin) durant la période de 1992-1993 à 1995-1996 et durant les campagnes agricoles partielles de juillet à septembre 1995 et 1996. Pour déterminer si le dumping des marchandises en question a causé un dommage, le Tribunal a examiné les indicateurs économiques clés pour la période visée par l’enquête; le tableau ci-dessous en résume un certain nombre.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Juillet - septembre

1992-1993

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1995

1996

Acres récoltées (ensemencées l’automne précédent)


26


52


142


280


280


624

Production récoltée (000 lb)

64

143

307

640

640

942

Production nette (000 lb)

40

92

178

361

361

485

Importations (000 lb)

12 178

15 356

15 752

19 474

11 151

11 497

Marché apparent (000 lb)

12 218

15 448

15 930

19 835

11 308

11 797

Part des cultivateurs (%)

0

1

1

2

1

3

Part des importations (%)

99

99

99

98

99

97

Chine

29

50

59

68

89

87

États-Unis

46

31

16

14

7

7

Autres pays

24

19

24

17

3

3

Sous-marchés de l’ail frais en vrac et de la vente directe d’ail frais en vrac (000 lb)



10 633



14 268



15 214



18 717



10 988



11 147

Part des cultivateurs (%)

0,3

0,5

0,7

0,5

0,5

0,6

Part des importations (%)

99,7

99,5

99,3

99,5

99,5

99,4

Chine

31,6

52,8

61,6

71,8

91,4

91,9

États-Unis

40,5

26,0

12,9

9,9

5,0

4,1

Autres pays

27,6

20,8

24,8

17,9

3,1

3,5

Valeur moyenne des importations FAB ($/lb)

Chine

0,31

0,19

0,23

0,27

0,24

0,27

Toutes autres sources

0,93

0,97

1,11

1,11

1,13

1,07

Prix de vente moyen ($/lb)

Sous-marché de l’ail frais en vrac

National

1,61

1,57

1,53

1,67

1,70

1,45

Importations de la Chine

n.d.

n.d.

0,65-1,00

0,65-1,00

0,65-1,00

0,65-1,00

n.d. = non disponible.

Nota : chiffres arrondis.

Au cours de la période de 1992-1993 à 1995-1996, la demande totale du marché de l’ail frais a augmenté de plus de 7,6 millions de livres, soit 62 p. 100, passant de 12,2 millions de livres à 19,8 millions de livres à la campagne agricole 1995-1996. La demande totale du marché s’est accrue d’un autre 4 p. 100 à la campagne agricole partielle de juillet à septembre 1996 par rapport à la même période en 1995.

Entre 1992-1993 et 1995-1996, les ventes combinées des marchandises en question et des marchandises non visées ont augmenté de 7,3 millions de livres, soit de 60 p. 100. La part du marché détenue par les importations représentait presque 100 p. 100 du marché national durant cette période, diminuant à 98 p. 100 en 1995-1996. Les importations en provenance de la Chine entre 1992-1993 et 1995-1996 ont augmenté de plus de 9,8 millions de livres, passant de 3,6 à 13,4 millions de livres. La part du marché détenue par les importations en provenance de la Chine est passée de 29 p. 100 à la campagne agricole 1992-1993 à 68 p. 100 à la campagne agricole 1995-1996, soit un gain de 39 points de pourcentage. Alors que la part des importations en provenance de la Chine augmentait, la part du marché détenue par les importations en provenance des États-Unis a diminué, passant de 46 p. 100 à la campagne agricole 1992-1993 à 14 p. 100 à la campagne agricole 1995-1996. Au cours de la même période, la part du marché combinée détenue par les importations en provenance de toutes les autres sources non visées par l’enquête a diminué, passant de 24 p. 100 à 17 p. 100. Durant la campagne agricole 1995-1996, ainsi qu’il a déjà été mentionné, la Chine a fourni 13,4 millions de livres par rapport aux 2,7 millions de livres en provenance des États-Unis, 1,3 million de livres de l’Argentine, 1,9 million de livres du Mexique et moins de 200 000 lb de toutes les autres sources d’importations [23] .

En comparaison avec la croissance sensible des importations en provenance de la Chine, le volume des ventes des cultivateurs nationaux a augmenté d’environ 320 000 lb entre les campagnes agricoles 1992-1993 et 1995-1996. La part du marché détemue par la branche de production nationale est passée de moins de 1 p. 100 à 2 p. 100 durant cette période.

À la campagne agricole partielle de juillet à septembre 1996, le marché a connu une croissance de 4 p. 100 par rapport à la même période en 1995. Les ventes des cultivateurs nationaux se sont accrues de 91 p. 100, et leur part du marché s’est accrue de 1 p. 100 à 3 p. 100, les ventes totales en provenance des importations diminuant alors de plus de 340 000 lb. Les importations en provenance de la Chine ont représenté 87 p. 100 du marché total durant la période de juillet à septembre 1996, alors qu’elles étaient de 89 p. 100 à la même période en 1995.

La valeur imposable moyenne des importations en provenance de la Chine, après avoir atteint un niveau aussi bas que 0,19 $/lb en 1993-1994, a augmenté pour atteindre 0,27 $/lb à la campagne agricole 1995-1996, en comparaison avec la valeur imposable moyenne des importations en provenance de toutes les autres sources, qui est passée de 0,93 $/lb, en 1992-1993, à 1,11 $/lb au cours de la même période. À la période de juillet à septembre 1996, la valeur imposable moyenne des importations en provenance de la Chine a été de 0,27 $/lb par rapport à 1,07 $/lb pour les importations en provenance de toutes les autres sources [24] . Les prix de vente moyens des importations en provenance de la Chine au cours de la période visée par l’enquête ont, de façon régulière, été inférieurs à 1,00 $/lb et sont même descendus à 0,63 $/lb [25] . Les prix de vente moyens des cultivateurs nationaux sur le sous-marché de l’ail frais en vrac ont décliné, passant de 1,61 $/lb à 1,45 $/lb durant la période visée par l’enquête.

Parallèlement au déclin des prix de l’ail frais en vrac de juillet à septembre 1996, les prix des semences ont chuté, passant d’un prix moyen de 2,41 $/lb pour la période de juillet à septembre 1995 à 1,63 $/lb à la même période en 1996.

Dommage

Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation [26] établit les facteurs que le Tribunal peut examiner pour décider si une branche de production nationale a subi un dommage en raison d’importations sous-évaluées ou subventionnées. Ces facteurs comprennent le volume des importations sous-évaluées et leur effet sur le prix des marchandises similaires sur le marché intérieur ainsi que l’incidence de ces importations sur un certain nombre de facteurs économiques, y compris le déclin réel ou potentiel de la production, des ventes, de la part du marché et des bénéfices.

Les éléments de preuve montrent que la demande totale du marché de l’ail frais a connu une croissance remarquable, passant de 12 millions de livres à presque 20 millions de livres durant la période visée par l’enquête. Entre 1992-1993 et 1995-1996, le volume des importations à bas prix en provenance de la Chine s’est accru à un taux supérieur au taux de croissance du marché total de l’ail frais, ces importations capturant plus que toute l’augmentation de la demande totale du marché. Entre 1992-1993 et 1995-1996, les importations en provenance de la Chine ont accru leur part du sous-marché de l’ail frais en vrac, passant de 29 p. 100 à 68 p. 100, délogeant ainsi les importations en provenance des États-Unis et empêchant les cultivateurs nationaux de faire une percée dans cet important sous-marché.

En 1992, les cultivateurs nationaux ont commencé à accroître le nombre d’acres ensemencées d’ail. Entre les campagnes agricoles 1992-1993 et 1996-1997, la superficie ensemencée [27] a augmenté chaque année, devenant 24 fois plus grande au cours de la période et passant de 26 acres à plus de 624 acres. De 1992-1993 à 1995-1996, la superficie ensemencée a au moins doublé d’une campagne agricole à l’autre.

Au cours de la période visée par l’enquête, le volume de la récolte s’est accru chaque année, passant d’environ 64 000 lb à environ 942 000 lb. Le volume de la récolte a plus que doublé à chaque campagne agricole de 1992-1993 à 1995-1996 et a augmenté de 47 p. 100 en 1996-1997.

Le Tribunal a entendu une déposition à l’effet que le sous-marché de l’ail frais en vrac représente 90 p. 100 du marché intérieur total de l’ail frais [28] . Malgré les augmentations annuelles de la production récoltée, la part en pourcentage de la production nette que les cultivateurs ont vendue sur le sous-marché de l’ail frais en vrac a décliné à chaque campagne agricole durant la période visée par l’enquête et à la campagne agricole partielle de juillet à septembre 1996, alors qu’au cours de la même période, la part réaffectée vers le sous-marché des semences s’est accrue à chaque campagne agricole.

Le Tribunal constate que la part totale du marché des cultivateurs nationaux s’est accrue au cours de la période visée par l’enquête. Toutefois, les éléments de preuve montrent clairement que, parce que les cultivateurs n’ont pu augmenter leur part du marché sur le sous-marché de l’ail frais en vrac, ils ont vendu leurs récoltes dans le sous-marché des semences et, dans une moindre mesure, dans des marchés spécialisés. Le Tribunal est convaincu que le volume élevé des ventes de semences est le résultat de la réaffectation de l’ail qui n’a pas pu être vendu sur le sous-marché de l’ail frais en vrac. De plus, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les ventes sur les marchés spécialisés ne permettraient pas de soutenir la branche de production. Des éléments de preuve indiquent que les cultivateurs, dans une tentative de faire des ventes, ont aussi augmenté leurs exportations d’ail frais vers le sous-marché de l’ail frais en vrac des États-Unis [29] .

Le Tribunal conclut que les cultivateurs nationaux ont subi un dommage sous forme d’incapacité de se tailler une part du marché sur le sous-marché de l’ail frais en vrac.

Le Tribunal a examiné un argument soumis par les avocats de la Chambre de commerce chinoise selon lequel la branche de production nationale ne peut subir un dommage puisqu’elle n’a ni la capacité de production suffisante pour approvisionner le marché intérieur ni la capacité d’augmenter sa production pour répondre aux besoins du marché dans un avenir prévisible. Le témoin de la Chambre de commerce chinoise a soutenu que 20 p. 100 de la production annuelle de la récolte doit être gardée aux fins de semences en vue de la récolte suivante afin de maintenir le volume courant de production nette disponible pour la vente sur le marché. Par conséquent, le témoin a fait valoir que toute tentative d’augmenter le taux de croissance de la production exigerait de consacrer à l’ensemencement un pourcentage plus élevé de la récolte, ce qui ralentirait la croissance de la production disponible pour la vente sur le marché, l’approvisionnement national n’étant ainsi pas en mesure de répondre aux besoins du marché. Le Tribunal a examiné les données estimatives soumises par le témoin sur les volumes de production annuelle qui seraient disponibles aux fins de vente sur le marché, sur une période de 10 ans, alors que la part de la production gardée aux fins d’ensemencement serait portée de 20 p. 100 à 50 p. 100. Le Tribunal constate que les données estimatives sont fondées sur une superficie d’ensemencement par la branche de production en 1995 de 280 acres, alors que la branche de production a ensemencé environ 625 acres à l’automne 1996. De plus, les données sont fondées uniquement sur l’ensemencement d’ail cultivé au pays. Au cours de l’audience publique, il a été produit en preuve que les semences d’ail importées, que l’on croyait auparavant interdites par le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, peuvent être importées et semées au Canada [30] .

Le modèle utilisé par le témoin de la Chambre de commerce chinoise indique que, si 40 p. 100 de la production est retenue aux fins d’ensemencement, la production doublera annuellement. Le Tribunal a aussi examiné les tendances historiques de la production de la branche de production. Ces données indiquent que, entre les campagnes agricoles 1992-1993 et 1996-1997, la superficie ensemencée [31] a augmenté chaque année, devenant 24 fois plus grande au cours de la période, et a au moins doublé d’une campagne agricole à l’autre, de 1992-1993 à 1995-1996. Les données indiquent aussi que, au cours de la période visée par l’enquête, le volume de la récolte s’est accru chaque année, passant d’environ 64 000 lb à environ 942 000 lb, et a plus que doublé d’une campagne agricole à l’autre, de 1992-1993 à 1995-1996, tout comme l’a fait la production nette disponible pour la vente.

Dans l’ensemble, les éléments de preuve indiquent que la production nationale peut être accrue plutôt rapidement. Le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve indiquent qu’il est possible pour la branche de production de doubler annuellement sa production, ce qui laisse croire que la production nationale pourrait avoisiner les besoins du marché dans environ cinq ans. Le Tribunal fait observer qu’il n’est pas nécessaire que la production de la branche de production corresponde à la demande totale du marché pour bénéficier d’une protection contre les importations sous-évaluées. Le but des droits antidumping est de supprimer le dommage causé par les importations sous-évaluées, et non de garantir que les cultivateurs nationaux répondent entièrement aux besoins du marché intérieur. Le Tribunal conclut que la branche de production nationale a la capacité d’accroître sa production à court ou à moyen terme pour obtenir des volumes considérablement plus élevés pour la vente sur le sous-marché de l’ail frais en vrac. De plus, le Tribunal est d’avis que, en l’absence de dumping des marchandises en question, la production aurait augmenté davantage qu’elle ne l’a fait au cours de la période visée par l’enquête.

Le Tribunal a ensuite examiné les éléments de preuve concernant les allégations de la branche de production concernant le dommage sous forme d’érosion des prix. Au départ, le Tribunal accepte les preuves selon lesquelles l’ail frais est un produit de base et, par conséquent, que son prix est le facteur décisif qui détermine la capacité des cultivateurs à vendre et à concurrencer sur le marché de l’ail frais. Les renseignements sur l’établissement des prix dans le tableau des indicateurs économiques montrent que le prix moyen des cultivateurs pour l’ail frais en vrac est passé de 1,61 $/lb à 1,53 $/lb entre 1992-1993 et 1994-1995. Il semblerait, selon les éléments de preuve, que les cultivateurs nationaux ont obtenu des prix légèrement supérieurs dans la campagne agricole 1995-1996. Cependant, pour la période de juillet à septembre 1996, les prix des cultivateurs ont chuté à 1,45 $/lb, soit les plus bas pour la période visée par l’enquête.

Le Tribunal a aussi examiné les renseignements sur l’établissement des prix, déposés à l’appui des allégations de la branche de production concernant l’érosion des prix en rapport avec certains clients spécifiques, fournis en réponse au questionnaire à l’intention du cultivateur ainsi que dans les exposés et les dépositions des témoins et des cultivateurs qui ont comparu à l’audience publique. Les éléments de preuve montrent les prix soumis par les cultivateurs nationaux à certains clients pour l’ail frais en vrac, le prix concurrent que ces clients pouvaient payer pour les importations chinoises et les prix réduits que les cultivateurs ont offerts pour tenter de maintenir, en totalité ou en partie, leurs ventes à ces clients. Le Tribunal souligne le témoignage d’un cultivateur selon lequel, au cours d’une période de un an, il a dû réduire trois fois le prix qu’il chargeait à un client afin de le garder [32] .

Le Tribunal constate également l’élément de preuve soumis par le témoin de Canada Garlic Company Inc., un grand importateur des marchandises en question, qui est en voie d’étendre sa propre production d’ail frais et qui a indiqué que, une fois son volume cible atteint, il se propose de commercialiser l’ail aux États-Unis plutôt qu’au Canada. Sa stratégie est motivée par les meilleurs prix disponibles sur le marché américain par rapport aux prix canadiens, en raison de l’imposition de droits antidumping sur les importations aux États-Unis en provenance de la Chine [33] .

Le Tribunal conclut que les cultivateurs nationaux ont subi un dommage sous forme d’érosion des prix. De plus, le Tribunal conclut que les éléments de preuve concernant les clients spécifiques, qui ont été présentés par la branche de production, montrent que les cultivateurs nationaux ont aussi subi un dommage sous forme de perte de volume des ventes entraînée par la diminution ou l’arrêt des achats de l’ail produit au Canada.

Le Tribunal a examiné les éléments de preuve financiers liés aux allégations de la branche de production concernant le dommage sous forme de baisse de rentabilité. Des cultivateurs particuliers ont soumis des éléments de preuve et des témoignages selon lesquels les marges moyennes ont baissé, passant de bien au-dessus de 30 p. 100 à en-dessous de ce niveau entre les campagnes agricoles 1994-1995 et 1995-1996. Le Tribunal a examiné les données de la branche de production sur les rendements bruts des fermes qui indiquent que les rendements bruts ont baissé sensiblement entre 1992-1993 et 1995-1996, tombant sous le seuil de rentabilité à la période de juillet à septembre 1996. Le Tribunal conclut que les cultivateurs nationaux ont subi un dommage sous forme de baisse du rendement financier.

En résumé, le Tribunal est convaincu que les éléments de preuve montrent que les cultivateurs nationaux d’ail frais ont subi un dommage sous forme d’une incapacité de se tailler une part du marché sur le sous-marché de l’ail frais en vrac, et sous forme d’érosion des prix, de perte de ventes, de perte de clients et de baisse du rendement financier. L’ampleur des occasions perdues sur le marché, de l’érosion des prix et de la baisse du rendement financier a convaincu le Tribunal que le dommage subi est un dommage sensible.

Causalité

Le Tribunal a ensuite examiné la question de savoir s’il y a un lien de cause à effet entre le dommage subi par les cultivateurs nationaux et le dumping des marchandises en question.

Le Tribunal a d’abord examiné l’incapacité des cultivateurs nationaux de se tailler une part du marché sur le sous-marché de l’ail frais en vrac. L’incapacité de la branche de production nationale d’accroître sa part du marché sur le sous-marché de l’ail frais en vrac et la décision d’accroître la proportion de la production nationale au sous-marché des semences ont manifestement été causées par l’augmentation remarquable des importations en provenance de la Chine.

En 1995-1996, 94 p. 100 des marchandises en question étaient vendues sur le sous-marché de l’ail frais en vrac, représentant une part du marché de 70 p. 100 [34] . Au cours des périodes de juillet à septembre 1995 et 1996, 100 p. 100 des marchandises en question ont été vendues sur le sous-marché de l’ail frais en vrac, procurant des parts du marché de 91 p. 100 et de 92 p. 100 respectivement. Le Tribunal prend note de la déposition du témoin de la GGAO selon laquelle des ventes rentables sur le sous-marché de l’ail frais en vrac sont un élément critique de la réussite d’un cultivateur sur le marché de l’ail frais. Au cours de la période de 1992-1993 à 1995-1996, la proportion des ventes totales des cultivateurs sur le sous-marché de l’ail frais en vrac a baissé, passant de 73 p. 100 à 22 p. 100. Au cours de cette même période, les ventes des cultivateurs sur le sous-marché des semences sont passées de 20 p. 100 à 74 p. 100 de leurs ventes totales [35] .

À la campagne agricole 1995-1996, année durant laquelle la conclusion de dumping a été prise par le Sous-ministre, la branche de production nationale a commercialisé 361 000 lb, dont seulement 80 000 lb, soit 22 p. 100, ont été vendues sur le sous-marché de l’ail frais en vrac, par rapport aux ventes de la Chine de plus de 12 millions de livres. Au cours de cette campagne agricole, le volume des ventes des cultivateurs nationaux sur le sous-marché de l’ail frais en vrac a baissé d’environ 14 000 lb, alors que les ventes des importations sous-évaluées en provenance de la Chine se sont accrues de presque 4 millions de livres [36] .

À la période de juillet à septembre 1996, les ventes d’ail frais en vrac des cultivateurs ont baissé à 19 p. 100 de leurs ventes totales, par rapport à 29 p. 100 à la même période en 1995. Durant la campagne agricole partielle de 1996, les ventes des cultivateurs sur le sous-marché de l’ail frais en vrac n’ont atteint que 58 000 lb en comparaison avec les 10,2 millions de livres des marchandises en question qui ont alors représenté 92 p. 100 de ce sous-marché. Les ventes des cultivateurs sur le sous-marché des semences, de juillet à septembre 1996, ont représenté 77 p. 100 de leurs ventes totales, en hausse par rapport à 64 p. 100 à cette même période en 1995.

Le Tribunal a examiné les dépositions des témoins en faveur des cultivateurs. La déposition du témoin pour Garden Isle a été particulièrement éloquente. Le témoin a expliqué que, après avoir mené une étude de marché relativement aux prix en vigueur et à la lumière de la réponse favorable d’acheteurs potentiels à l’endroit d’échantillons du produit et des forts volumes que Garden Isle pourrait fournir, cette dernière a accru la superficie ensemencée, passant de quelques acres à plus de 100 acres à l’automne 1995. Cependant, à l’automne 1996, lorsqu’elle a entrepris de commercialiser la récolte, les acheteurs ont refusé d’acheter de Garden Isle à moins que ses prix ne correspondent aux bas prix sous-évalués des importations en provenance de la Chine. Un acheteur qui achetait les importations en provenance de l’Argentine a informé Garden Isle que, parce que ses principaux concurrents vendaient encore de l’ail chinois à bas prix, Garden Isle devait aligner son prix sur les prix chinois. Parce qu’il n’était pas possible, au plan économique, pour Garden Isle d’établir ses prix au même niveau que les prix sous-évalués des importations chinoises, Garden Isle a été empêchée dans une grande mesure de vendre sur le sous-marché national de l’ail frais en vrac et a dû aller sur les marchés d’exportation pour écouler une grande partie de sa production.

Les avocats de la Chambre de commerce chinoise ont soutenu que le dumping n’a pas causé de dommage aux cultivateurs, puisque ces derniers ont pu vendre leur ail frais sur des marchés spécialisés. Les éléments de preuve indiquent que les tentatives des cultivateurs d’accroître leurs ventes sur le sous-marché de l’ail frais en vrac, dont le volume est très élevé, ont généralement échoué parce qu’ils ne pouvaient concurrencer les bas prix des importations sous-évaluées en provenance de la Chine. Le Tribunal est d’avis que les cultivateurs nationaux ont été contraints de se tourner vers des marchés spécialisés à cause des importations sous-évaluées en provenance de la Chine, disponibles à bas prix sur le sous-marché de l’ail frais en vrac. Le Tribunal prend note des éléments de preuve soumis par les cultivateurs selon lesquels les ventes sur les marchés spécialisés ne pourraient assurer la survie de la branche de production. Le Tribunal est convaincu que les éléments de preuve dont il dispose montrent l’existence d’un lien de causalité entre le dumping des marchandises en question et le dommage subi par les cultivateurs nationaux en raison de leur incapacité d’accroître leur part du marché.

Le Tribunal a par la suite examiné si l’érosion des prix constatée par les cultivateurs nationaux a été causée par le dumping. L’ail frais est un produit de base et, par conséquent, le marché est très sensible au prix. Le Tribunal constate que la marge moyenne pondérée de dumping (70 p. 100) est importante. Sur un marché hautement sensible aux prix, le Tribunal n’a aucun doute que les gains de la part du marché réalisés par les marchandises en question ont résulté de l’offre de prix inférieurs qui a été favorisée par le dumping. Les éléments de preuve montrent que, au cours de la période visée par l’enquête, la valeur à l’importation moyenne des marchandises en provenance de la Chine a constamment été la plus basse, par une forte marge, compte tenu de toutes les sources d’importation d’ail frais. Les éléments de preuve concernant l’érosion des prix pour certains clients spécifiques ont montré qu’aux campagnes agricoles 1994-1995 et 1995-1996 et à la période de juillet à décembre 1996, les prix moyens des importations de la Chine ont été aussi peu élevés que 0,63 $/lb, et régulièrement inférieurs à 1,00 $/lb [37] , et que les cultivateurs nationaux ont été contraints de réduire leurs prix en réponse aux bas prix des importations chinoises.

Le Tribunal est convaincu que l’érosion des prix subie par les cultivateurs nationaux a été causée par les marchandises en question sous-évaluées.

Les éléments de preuve indiquent que, même si des réductions de prix substantielles ont été accordées à certains clients afin de concurrencer les importations sous-évaluées en provenance de la Chine, dans beaucoup de cas, les réductions susmentionnées n’ont pas suffi et il s’est ensuivi des pertes de volume de ventes et de clients. Les éléments de preuve concernant les clients spécifiques soumis par la branche de production nationale montrent que les clients ont réduit leurs achats en faveur des importations chinoises lors des campagnes agricoles 1994-1995 et 1995-1996. Les cultivateurs ont identifié des clients spécifiques qui ont réduit leurs achats en provenance de la production nationale en 1995-1996 et, subséquemment, cessé d’acheter l’ail des sources nationales à l’automne 1996. Dans certains cas, les clients ont cessé d’acheter de la production nationale même après avoir obtenu les multiples réductions de prix que les cultivateurs avaient accordées à la campagne agricole précédente, mais qui n’égalaient pas le prix sous-évalué des importations chinoises [38] .

Le Tribunal est convaincu que le dommage subi par les cultivateurs nationaux sous forme de perte de ventes et de clients a été causé par les marchandises en question sous-évaluées.

Les réductions de prix, la perte de ventes et la perte de clients se sont soldées par des rendements plus faibles pour les cultivateurs et, dans certains cas, ont fait que ces derniers ont essuyé des pertes financières attribuables, de l’avis du Tribunal, au dumping.

Plutôt que de subir d’autres pertes financières en demeurant sur le sous-marché de l’ail frais en vrac, les cultivateurs ont augmenté leurs ventes sur le sous-marché des semences où, en l’absence de concurrence directe des importations chinoises, les prix étaient plus favorables. Les éléments de preuve indiquent que les cultivateurs replantaient dans l’espoir que les prix du marché de l’ail frais en vrac s’amélioreraient. Cependant, l’érosion persistante des prix sur le sous-marché de l’ail frais en vrac en est venue à avoir un effet négatif sur la confiance des cultivateurs sur ce marché, ce qui a entraîné une chute des prix des semences à la période de juillet à septembre 1996. Le Tribunal conclut que l’érosion des prix subie par les cultivateurs nationaux sur le sous-marché des semences a été causée par le dumping des marchandises en question.

Le Tribunal est convaincu que le prix a été le facteur clé qui a permis aux importations en provenance de la Chine de réaliser des gains de parts du marché et qui a empêché les cultivateurs nationaux d’accroître leur part du marché. En outre, le Tribunal conclut que les cultivateurs ont baissé leurs prix pour l’ail frais en vrac et les semences en réaction aux bas prix des importations chinoises.

En résumé, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en question a causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

Période d’application des conclusions

Aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal rend, à l’égard de marchandises qui font l’objet d’une décision définitive, l’ordonnance ou les conclusions indiquées dans chaque cas en y précisant les marchandises concernées. Le Tribunal et ses prédécesseurs ont, lors d’enquêtes antérieures concernant des produits agricoles, interprété la disposition susmentionnée comme leur accordant le pouvoir discrétionnaire de rendre des conclusions qui ne s’appliquent qu’aux marchandises importées durant certaines périodes de l’année.

Les avocats de la Chambre de commerce chinoise ont demandé que, si des conclusions de dommage étaient rendues, les droits antidumping ne soient pas imposés sur les marchandises en question durant la période du 1er janvier au 30 juin de chaque année, du fait qu’il est prouvé qu’aucune production nationale n’est alors disponible. Les avocats ont fait valoir que les tendances historiques des ventes de la branche de production nationale montrent que la récolte nationale est pratiquement entièrement vendue du 1er juillet au 31 décembre de chaque année.

Les avocats de la GGAO ont soutenu que la protection contre le dumping doit s’appliquer toute l’année durant. Ils ont avancé que les éléments de preuve montrent que la production nationale sera disponible sur le marché durant toute l’année, dans la mesure où les cultivateurs nationaux augmenteront leur production et investiront pour augmenter leur capacité d’entreposage à long terme. Il a été avancé que les éléments de preuve montrent que, au cours des années précédentes, les marchandises en question ont été conservées au moins de juillet à mars et qu’il est possible de les conserver jusqu’à un an. Donc, selon les avocats, en l’absence de protection à longueur d’année, la branche de production nationale continuera de subir un dommage à cause des importations sous-évaluées.

Comme il a déjà été indiqué, le Tribunal est d’avis que la branche de production nationale est capable d’augmenter sa production pour répondre à une proportion beaucoup plus grande de la demande d’ail frais dans un avenir prévisible. De l’avis du Tribunal, cependant, il est manifeste que pour un certain temps à venir, les cultivateurs nationaux pourront uniquement fournir une partie des besoins du marché intérieur durant quelques mois chaque année. Selon le Tribunal, les éléments de preuve montrent que, historiquement, les ventes nationales ont été concentrées au cours de la période du 1er juillet au 31 décembre de chaque année et que la récolte nationale a pratiquement été toute vendue avant la fin de décembre. Les éléments de preuve montrent aussi que, après l’avoir récolté, les cultivateurs nationaux essaient de vendre leur ail dès que possible.

Le Tribunal prend note que les avocats de la GGAO ont soutenu que des conclusions qui ne s’appliqueraient que durant une certaine partie de la campagne agricole pourraient mener au contournement de ces conclusions. Ils ont postulé que les importateurs pourraient importer de grandes quantités d’ail chinois au Canada et l’entreposer durant la période où les droits antidumping ne sont pas en vigueur et, ayant ainsi évité les droits antidumping, ils offriraient par la suite le produit en vente lorsque les droits antidumping seraient de nouveau en vigueur. Le Tribunal a examiné un argument similaire dans le cadre du réexamen no RR-94-007 [39] . Dans cette cause , le Tribunal a déclaré ce qui suit :

De l’avis du Tribunal, il ne s’agit là, pour l’instant, que d’une faible possibilité toute théorique. Le Tribunal constate que les frais élevés qu’entraînerait la construction d’installations d’entreposage à long terme représenteraient un important obstacle pour quiconque envisagerait une telle possibilité. En outre, toutes les pommes de terre importées entreposées pendant l’été pour la vente à l’automne auraient le gros désavantage d’avoir à concurrencer les pommes de terre fraîches produites en Colombie-Britannique alors que les consommateurs, de façon générale, préfèrent les pommes de terre fraîchement récoltées [40] .

Le Tribunal adopte une position similaire dans la présente cause à l’égard de l’argument avancé par les avocats de la GGAO. Plus précisément, comme dans la cause visant les Pommes de terre entières, le Tribunal est d’avis que le scénario décrit par les avocats de la GGAO ne peut être considéré, pour l’instant, que comme une faible possibilité. En outre, le Tribunal a examiné les tendances des importations mensuelles au cours de la période visée par l’enquête et observe que, dans les six premiers mois de l’année civile, les importations en provenance de la Chine ont été minimes en comparaison avec la période de juillet à la fin d’octobre, alors que plus de 80 p. 100 des importations annuelles en provenance de la Chine entrent au Canada.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne peut conclure que les importations sous-évaluées d’ail frais en provenance de la Chine ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale au cours d’une période de l’année pendant laquelle les cultivateurs nationaux ne peuvent approvisionner le marché. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il convient, dans la présente enquête, de rendre des conclusions qui s’appliquent uniquement à l’importation d’ail frais en provenance de la Chine du 1er juillet au 31 décembre, inclusivement, de chaque année civile.

Retard

Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme retard comme le « retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ». Dans la cause visant L’isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux, le Tribunal a déclaré que pour établir avec succès une prétention de retard, les deux conditions suivantes doivent être satisfaites : 1) il doit y avoir retard au regard de la mise en production d’une branche de production; 2) il doit exister un engagement important en vue d’établir une branche de production. Dans la cause susmentionnée, le Tribunal a conclu que, parce que les marchandises en question étaient produites au Canada, il ne pouvait y avoir de retard d’une branche de production nationale. Le Tribunal a considéré qu’il y avait, au Canada, une branche de production nationale qui produisait des marchandises similaires. De même, dans la présente enquête, les éléments de preuve montrent que l’ail frais est produit au Canada. De ce fait, il y a, au Canada, une branche de production nationale qui produit des marchandises similaires. Par conséquent, de l’avis du Tribunal, il ne peut y avoir « retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ».

CONCLUSION

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que le dumping au Canada de l’ail frais originaire ou exporté de la Chine a causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Les conclusions s’appliquent uniquement aux importations d’ail frais en provenance de la Chine du 1er juillet au 31 décembre, inclusivement, de chaque année civile.


1. L.R.C. (1985), ch. S-15.

2. Gazette du Canada Partie I, vol. 130, no 49, le 7 décembre 1996 à la p. 3383.

3. Ibid., vol. 131, no 10, le 8 mars 1997 à la p. 751.

4. Ophioscorodon (à col rigide) et sativum (à col souple).

5. Une petite zone de culture est consacrée à la sous-espèce à col souple en Colombie-Britannique et dans les Prairies.

6. Petit, moyen ou gros, selon le diamètre du bulbe, généralement 1,5 po, 2,0 po ou 2,5 po.

7. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

8. Puisqu’il faut une gousse pour obtenir un nouveau plant d’ail, la proportion de la production qu’il faut replanter pour maintenir un niveau de production constant, à partir des semences nationales uniquement, dépend du nombre moyen de gousses par bulbe. L’ail de la sous-espèce à col rigide contient normalement cinq ou six gousses par bulbe, et il faut donc consacrer de un sixième à un cinquième de la récolte aux fins de semences pour maintenir un niveau constant de production. La branche de production, pour guider ses décisions quant aux semences, applique le principe généralement reconnu que l’ail semé devrait produire cinq fois son poids à la récolte. En outre, la tendance dans l’industrie est de semer, en moyenne, 1 000 lb de semences à l’acre.

9. Le 15 octobre est considéré comme la date optimale pour semer l’ail dans la plupart des zones où il est cultivé en Ontario.

10. Renvoie aux ventes en gros.

11. Public Pre-Hearing Staff Report, le 13 janvier 1997, pièce du Tribunal NQ-96-002-6, tableau 3, dossier administratif, vol. 1 à la p. 85.

12. Ibid.

13. Pièce du cultivateur A-4 à la p. 1, dossier administratif, vol. 9.

14. Public Pre-Hearing Staff Report, le 13 janvier 1997, pièce du Tribunal NQ-96-002-6, dossier administratif, vol. 1 à la p. 80.

15. Ni le gouvernement de la Chine ni les exportateurs chinois des marchandises en question n'ont fourni les renseignements demandés par le ministère du Revenu national concernant les ventes nationales, le coût de production et la participation du gouvernement chinois sur le marché de l'ail frais. À la lumière de récents rapports économiques et d'études de marché, le ministère du Revenu national a conclu qu'il doit considérer que la Chine est un pays à économie non marchande aux fins de son enquête de dumping.

16. Ministère du Revenu national, Décision définitive de dumping et Énoncé des motifs, le 19 février 1997, pièce du Tribunal NQ-96-002-4 à la p. 3, dossier administratif, vol. 1 à la p. 64.20.

17. Ministère du Revenu national, Décision définitive de dumping et Énoncé des motifs, le 19 février 1997, pièce du Tribunal NQ-96-002-4 à la p. 5, dossier administratif, vol. 1 à la p. 64.22.

18. L'isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux, avec pare-vapeur, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, le 19 novembre 1993, Exposé des motifs, le 6 décembre 1993.

19. L.C. 1994, ch. 47.

20. Pour une discussion plus détaillée du point de vue du Tribunal sur l'incidence des modifications apportées à la LMSI, voir Couvercles, disques et bocaux destinés à la mise en conserve domestique, importés soit séparément ou conditionnés ensemble, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, enquête no NQ-95-001, Conclusions, le 20 octobre 1995, Exposé des motifs, le 6 novembre 1995 aux pp. 9-12.

21. Public Pre-Hearing Staff Report, le 13 janvier 1997, pièce du Tribunal NQ-96-002-6, dossier administratif, vol. 1 à la p. 74.

22. Cette définition tient compte de l'article 4.1 de l'Accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 de l'Organisation mondiale du commerce et de l'article 16.1 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'Organisation mondiale du commerce, signés à Marrakech, le 15 avril 1994.

23. Public Pre-Hearing Staff Report, le 13 janvier 1997, pièce du Tribunal NQ-96-002-6, tableau 7, dossier administratif, vol. 1 à la p. 91.

24. Public Pre-Hearing Staff Report, le 13 janvier 1997, pièce du Tribunal NQ-96-002-6, tableau 19, dossier administratif, vol. 1 à la p. 103; et pièce du cultivateur A-11, dossier administratif, vol. 9.

25. Réponses au questionnaire à l'intention de l'importateur, pièces du Tribunal NQ-96-002-16.1A à 16.9.1 et NQ-96-002-16.11 (protégées), dossier administratif, vol. 6; et Protected Pre-Hearing Staff Report, le 13 janvier 1997, pièce du Tribunal NQ-96-002-7 (protégée), appendice VII, dossier administratif, vol. 2 à la p. 69.

26. DORS/95-26, le 20 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 80.

27. La superficie ensemencée renvoie à la superficie qui a été ensemencée au mois d'octobre précédent et récoltée en juillet ou en août de chaque campagne agricole qui figure au tableau. Par exemple, les données sur le nombre d'acres récoltées dans la campagne agricole 1993-1994 représentent la superficie ensemencée en octobre 1992, qui a été récoltée en juillet ou en août 1993, soit le début de la campagne agricole 1993-1994 . Une campagne agricole partielle (de juillet à septembre 1996) est présentée pour la campagne agricole 1996-1997 , puisque cette campagne agricole est incomplète, se terminant le 30 juin 1997. Toutefois, puisque la récolte a été complétée à la fin août 1996, la superficie ensemencée, le volume d'ail récolté et gardé à des fins de semences ainsi que la production nette de la campagne agricole en cours sont connus.

28. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 20 février 1997 à la p. 31.

29. Protected Pre-Hearing Staff Report, révisé le 20 janvier 1997, pièce du Tribunal NQ-96-002-7B (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 71.7.

30. Le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire exige que les importateurs obtiennent un permis d'importation et un certificat phytosanitaire. Il n'existe aucune interdiction générale sur les importations de semences d'ail.

31. Supra note 27.

32. Pièce du cultivateur A-3 (protégée), dossier administratif, vol. 10.

33. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 21 février 1997 à la p. 228.

34. Public Pre-Hearing Staff Report, le 13 janvier 1997, pièce du Tribunal NQ-96-002-6, tableau 10, dossier administratif, vol. 1 à la p. 95. Les importations de l'Argentine, du Mexique et de toutes les autres sources, sauf des États-Unis , étaient destinées au sous-marché de l'ail frais en vrac. Les importations en provenance des États-Unis étaient principalement destinées au sous-marché de l'ail frais en vrac (69 p. 100), le reste étant destiné au sous-marché de l'ail frais à valeur ajoutée.

35. Ibid.

36. Ibid.

37. Pièces du cultivateur A-3, A-3A, A-5, A-7 et A-9 (protégées), dossier administratif, vol. 10.

38. Ibid.

39. Pommes de terre entières à peau rugueuse, à l'exclusion des pommes de terre de semence, de calibre « Non-Size A », également appelées couramment « Strippers », originaires ou exportées de l'État de Washington ( États-Unis d'Amérique) et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique ; et pommes de terre entières, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique , à l'exclusion des pommes de terre de semence et à l'exclusion des pommes de terre entières à peau rugueuse de calibre « Non-Size A », originaires ou exportées de l'État de Washington, Ordonnance et Exposé des motifs, le 14 septembre 1995.

40. Ibid. à la p. 23.


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Publication initiale : le 5 mai 1997