CAISSONS POUR PUITS DE PÉTROLE ET DE GAZ

Enquêtes (article 42)


CAISSONS POUR PUITS DE PÉTROLE ET DE GAZ
Enquête no NQ-2007-001


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Le 18 décembre 2007

Aux : Conseillers juridiques et parties figurant sur la liste de distribution ci-jointe

Objet :

Décision préliminaire concernant des marchandises similaires et des catégories de marchandises
Caissons pour puits de pétrole et de gaz (enquête no NQ-2007-001)

Le 12 octobre 2007, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a déterminé que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage à la branche de production nationale (enquête préliminaire de dommage no PI-2007-001).

Dans son exposé des motifs publié le 26 octobre 2007, le Tribunal a conclu, à la lumière des éléments de preuve au dossier, que les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz produits par la branche de production nationale constituaient des « marchandises similaires » aux marchandises en question. Le Tribunal a fait remarquer que la question de savoir s’il était justifié d’élargir la définition de « marchandises similaires » de manière à ce qu’elle englobe les caissons pour puits de pétrole et de gaz soudés par résistance électrique (SRE) devait être examinée en profondeur dans le contexte d’une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (SIMA), si l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) concluait dans sa décision provisoire que les marchandises en question avaient été sous-évaluées ou subventionnées. De plus, le Tribunal a conclu que les caissons à haute résistance pour puits de pétrole et de gaz et les caissons à faible résistance pour puits de pétrole et de gaz constituaient une seule catégorie de marchandises. Cependant, il a aussi fait remarquer que la question de savoir si les caissons à haute résistance pour puits de pétrole et de gaz et les caissons à faible résistance pour puits de pétrole et de gaz constituent deux catégories distinctes de marchandises constituait une autre question qui devait être examinée en profondeur dans le contexte de la présente enquête.

Par conséquent, dans l’avis d’ouverture d’enquête daté du 13 novembre 2007, le Tribunal a invité les parties intéressées à déposer des observations sur la question de savoir s’il était justifié d’élargir la définition de « marchandises similaires » de manière à ce qu’elle englobe les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE et sur la question de savoir s’il était justifié de créer au moins deux catégories distinctes de marchandises.

Après avoir pris en considération les éléments de preuve au dossier et les arguments présentés par les parties, le Tribunal a déterminé que les caissons à haute résistance pour puits de pétrole et de gaz et les caissons à faible résistance pour puits de pétrole et de gaz constituent une seule catégorie de marchandises. Le Tribunal a déterminé aussi que les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE constituent des marchandises similaires aux caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz.

Par conséquent, le Tribunal procédera à son analyse de dommage à partir d’une seule catégorie de marchandises. Le Tribunal déterminera aussi ce qui constitue la branche de production nationale et procédera à son analyse de dommage à partir du fait que les marchandises similaires de production nationale comprennent les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz et les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE.

Les motifs des présentes décisions feront parties de l’exposé des motifs du Tribunal dans le cadre de l’enquête.

Le Tribunal avise aussi l’ASFC que, en raison de cette décision, il n’est plus nécessaire de recueillir des renseignements sur le dumping et le subventionnement de caissons à haute résistance pour puits de pétrole et de gaz et de caissons à faible résistance pour puits de pétrole et de gaz, tel que demandé par le Tribunal dans sa lettre du 22 octobre 2007.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau

c.c. : Mme Caterina Ardito-Toffolo, ASFC