TRANSFORMATEURS À LIQUIDE DIÉLECTRIQUE

Enquêtes (article 42)


TRANSFORMATEURS À LIQUIDE DIÉLECTRIQUE
Enquête no NQ-2012-001

Conclusions rendues
le mardi 20 novembre 2012

Motifs rendus
le mercredi 5 décembre 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

LE DUMPING DE TRANSFORMATEURS À LIQUIDE DIÉLECTRIQUE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, afin de déterminer si le dumping de transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 000 kilovolts ampères (60 mégavolts ampères), assemblés ou non, complets ou incomplets, originaires ou exportés de la République de Corée a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

À la suite de la publication d’une décision définitive datée du 22 octobre 2012 rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon laquelle les marchandises susmentionnées ont fait l’objet de dumping, et conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage à la branche de production nationale.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire intérimaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience : du 22 au 26 octobre 2012

Membres du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant
Pasquale Michaele Saroli, membre
Jason W. Downey, membre

Directeur de la recherche : Lisa Backa Demers

Agent principal de la recherche : Rhonda Heintzman

Agent de la recherche : Anna Nowak

Agent principal à la recherche statistique : Julie Charlebois

Agent à la recherche statistique : Marie-Josée Monette

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Nick Covelli
Laura Little

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent principal du greffe : Lindsay Vincelli

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux Conseillers/représentants
ABB, Inc.
CG Power Systems Canada Inc.
Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Andrew M. Lanouette
Mark A. Zekulin
Ron Erdmann
Hugh Seong Seok Lee
Importateurs/exportateurs/autres Conseillers/représentants
HICO America Inc. Gerry H. Stobo
Greg Tereposky
Daniel Hohnstein
Andrew A. Bradley
Daniel W. Klett
Brian W. Westenbroek
Hyosung Corporation Gerry H. Stobo
Greg Tereposky
Daniel Hohnstein
Andrew A. Bradley
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. Darrel H. Pearson
Jesse I. Goldman
Elliot J. Burger
Laura Murray
George Reid
Remington Sales Co. Darrel H. Pearson
Jesse I. Goldman
Elliot J. Burger
Laura Murray
Barbara Schmidt
George Reid
Lawrence S. Rosen
Alan T. Mak
Hydro One Networks Inc. George Carleton

TÉMOINS :

Holger Ketterer
Vice-président et directeur général
ABB Inc.

Yasser Salmi
Gestionnaire régional – Canada
ABB Inc.

Victoria Trim
Chef de la direction financière
ABB Inc.

Ian Harrison
Président et directeur général
CG Power Systems Canada Inc.

Ron Mehmel
Directeur commercial
CG Power Systems Canada Inc.

Patricia Burdett
Analyste commercial
CG Power Systems Canada Inc.

Zino Lee
Gestionnaire principal
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.

Joy An
Directeur général
Hyundai Canada Inc.

Jun Kang
Directeur régional des ventes/Chicago
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.

S. H. Oh
Directeur général
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.

Jean C. Lee
Directeur général/chef d’équipe
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.

S. G. Lee
Ingénieur, Propositions de prix
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.

Ken Kang
Directeur général
Remington Sales Co.

Jason E. Neal
Vice-président
HICO AMERICA Sales & Technology, Inc.

Heung-Keon Paik
Président
Hyosung Corporation

Vince Chiodo
Directeur, Ventes et marketing
HICO AMERICA Sales & Technology, Inc.

Ju-Eun Chung
Gestionnaire/avocat
Hyosung Corporation

George Carleton
Vice-président
Hydro One Networks Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a procédé à une enquête, aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation1, afin de déterminer si le dumping de transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 000 kilovolts ampères (60 mégavolts ampères [MVA]), assemblés ou non, complets ou incomplets (transformateurs de puissance), originaires ou exportés de la République de Corée (Corée) (les marchandises en question) a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

2. Le 23 avril 2012, à la suite d’une plainte déposée conjointement par ABB, Inc. (ABB) de Varennes (Québec) et CG Power Systems Canada Inc. (CG) de Winnipeg (Manitoba), le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ouvrait une enquête sur la question de savoir si les marchandises en question avaient fait l’objet de dumping.

3. Le 24 avril 2012, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal avisait les parties intéressées qu’il procédait à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question avait causé un dommage ou un retard ou menaçait de causer un dommage. Le 22 juin 2012, aux termes du paragraphe 37.1(1), le Tribunal rendait une décision provisoire selon laquelle les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question avait causé un dommage ou menaçait de causer un dommage (opinion dissidente du membre Downey).

4. Le 23 juillet 2012, l’ASFC rendait une décision provisoire selon laquelle les marchandises en question avait fait l’objet de dumping, la marge de dumping n’était pas minimale et les volumes des importations des marchandises en question n’étaient pas négligeables.

5. Le 24 juillet 2012, le Tribunal publiait un avis d’ouverture d’enquête2. La période visée par l’enquête du Tribunal porte sur trois années complètes, soit du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, ainsi que sur deux périodes intermédiaires, soit du 1er janvier au 30 juin 2011 et la même période en 2012.

6. Dans le cadre de son enquête, le Tribunal a demandé aux producteurs nationaux, aux importateurs et aux producteurs étrangers de transformateurs de puissance de remplir des questionnaires. Le Tribunal a aussi demandé aux acheteurs de transformateurs de puissance au Canada de remplir un questionnaire sur les caractéristiques du marché. En se fondant sur les réponses aux questionnaires et d’autres renseignements versés au dossier, le personnel du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l’audience.

7. Le 22 octobre 2012, l’ASFC rendait une décision définitive de dumping.

8. Le Tribunal tenait une audience comportant des témoignages publics et à huis clos, à Ottawa (Ontario) du 22 au 26 octobre 2012.

9. ABB et CG ont déposé des exposés écrits, fourni des éléments de preuve et présenté des arguments à l’appui de conclusions de dommage ou, subsidiairement, de conclusions de menace de dommage. ABB et CG étaient représentées par des conseillers juridiques et ont fait entendre des témoins à l’audience.

10. Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (HHI), un producteur étranger/exportateur des marchandises en question, et Remington Sales Co. (Remington), un importateur/distributeur des marchandises en question, Hyosung Corporation (Hyosung), un producteur étranger/exportateur des marchandises en question, et HICO America Inc. (HICO), un importateur/distributeur des marchandises en question, ont déposé des exposés écrits, fourni des éléments de preuve et présenté des arguments s’opposant à des conclusions de dommage ou, subsidiairement, à des conclusions de menace de dommage. HHI, Remington, Hyosung et HICO étaient représentées par des conseillers juridiques et ont fait entendre des témoins à l’audience.

11. Le Tribunal a reçu un avis de participation provenant de Hydro One Networks Inc. (Hydro One), un acheteur canadien de transformateurs de puissance. De plus, M. George Carleton de Hydro One a comparu à l’audience en tant que témoin.

12. Dans son avis d’ouverture d’enquête, le Tribunal a indiqué la marche à suivre pour déposer des demandes d’exclusion de produits. Le Tribunal a reçu une demande de la part de HHI et deux demandes de la part de HICO et de Hyosung. Ces demandes seront discutées plus en détail dans la section sur les demandes d’exclusion de produits.

13. Le dossier de la présente enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris le dossier de l’enquête préliminaire de dommage (PI-2012-001), les réponses aux questionnaires, les versions publique et protégée du rapport préalable à l’audience préparé par le personnel, les demandes de renseignements et les réponses afférentes, les déclarations des témoins, toutes les autres pièces déposées par les parties et le Tribunal au cours de l’enquête et la transcription de l’audience.

14. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers juridiques qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

15. Le 9 novembre 2012, le Tribunal a accepté le dépôt d’observations après l’audience3 au sujet des conséquences pour la présente enquête de révisions faites par l’ASFC de ses données sur les importations dans ses motifs concernant la décision définitive de dumping4. Le 16 novembre 2012, le Tribunal a rendu sa décision de ne pas utiliser les données révisées de l’ASFC pour les raisons exposées ci-dessous.

16. Le Tribunal rendait ses conclusions le 20 novembre 2012.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE L’ASFC

17. Le 22 octobre 2012, l’ASFC déterminait que 100 p. 100 des marchandises en question dédouanées au Canada du 1er octobre 2010 au 31 mars 2012 avaient fait l’objet de dumping selon une marge de dumping moyenne pondérée de 19,5 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation5.

18. L’ASFC concluait que la marge de dumping globale n’était pas minimale6.

PRODUIT

Définition du produit

19. Les marchandises qui font l’objet de la présente enquête sont définies de la façon suivante :

Transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 000 kilovolts ampères (60 mégavolts ampères), assemblés ou non, complets ou incomplets, originaires ou exportés de la République de Corée7.

Renseignements supplémentaires sur le produit8

20. Les transformateurs de puissance sont des biens d’équipement qui sont fabriqués sur commande selon les spécifications et les besoins particuliers du client. Les transformateurs de puissance utilisent l’induction électromagnétique entre les circuits pour augmenter, maintenir ou diminuer la tension électrique dans la transmission à haute tension et les systèmes de distribution. Il y a induction lorsque le champ électromagnétique causé par l’électricité passant dans un conducteur traverse un deuxième conducteur électrique et génère alors une tension dans le deuxième conducteur même si les deux conducteurs ne sont pas directement connectés. Cela exige un champ magnétique qui fluctue, produit par le courant alternatif pénétrant dans un conducteur d’entrés.

21. Les transformateurs de puissance ont en commun certaines caractéristiques matérielles de base essentielles. Tous les transformateurs de puissance ont au moins une partie active où se produit l’induction électromagnétique. La partie active du transformateur de puissance se compose d’un ou plusieurs des éléments suivants lorsqu’ils sont fixés à un autre ou sont autrement assemblés avec celui-ci : le noyau ou l’enveloppe en acier, les bobinages, l’isolant électrique entre les bobinages, un système de fixation qui tient l’ensemble interne ou le cadre mécanique pour un transformateur de puissance. L’ensemble interne est déposé dans une cuve métallique qui est remplie d’un agent de refroidissement et un système de refroidissement y est attaché.

22. Les transformateurs de puissance incomplets sont des sous-ensembles se composant d’une partie active et de toutes les autres parties qui y sont fixées, importées ou facturées avec la partie active du transformateur de puissance.

23. La définition du produit comprend tous les transformateurs de puissance, quelle que soit la désignation, y compris, mais sans s’y limiter, les transformateurs élévateurs, les transformateur abaisseurs, les auto-transformateurs, les transformateurs d’interconnexion, les transformateurs de régulation de tension, les transformateurs de courant continu à haute tension et les transformateurs de rectification.

Processus de production9

24. Quelle que soit la configuration conçue sur mesure, tous les transformateurs de puissance passent par le même processus de production de base. Les gros transformateurs de puissance sont habituellement plus longs à produire que les petits transformateurs de puissance. La production des transformateurs de puissance comporte un certain nombre d’étapes clés, c’est-à-dire, la conception, la fabrication du noyau, la fabrication des bobines, la préparation de l’ensemble noyau-bobine, la mise en cuve, la mise à l’essai ainsi que la livraison.

25. La première étape dans le processus de production est la conception du transformateur de puissance lui-même. Comme il s’agit d’un produit sur mesure, les ingénieurs doivent d’abord établir la conception électrique et mécanique du transformateur de puissance, sous réserve de l’agrément du client. L’ingénieur prépare des dessins mécaniques, des dessins détaillés et de transport, des conceptions de commandes schématiques, des diagrammes de câblage et des diagrammes d’armoires de commande.

26. Après l’étape de la conception, c’est celle de la fabrication qui commence. La première phase dans l’étape de fabrication est la création du noyau du transformateur de puissance. Le noyau est obtenu en taillant des tôles d’acier magnétique laminées et en les superposant d’une façon bien définie. Les tôles superposées sont ensuite pressées et un matériel de positionnement sert à mettre le noyau en position debout.

27. L’étape suivante consiste à préparer les bobinages (fabrication des bobines) et l’ensemble noyau-bobine. Les bobinages sont fabriqués avec du fil de cuivre et recouverts d’un papier isolant. Ils sont séchés pour éliminer toute teneur en humidité. La méthode de bobinage particulière employée peut varier suivant la conception particulière d’un transformateur de puissance. L’ensemble noyau-bobine est assemblé par un système de conception particulière.

28. La cuve est habituellement peinte à l’intérieur et à l’extérieur afin d’empêcher la corrosion. Après le montage, l’unité est séchée une seconde fois afin d’éliminer toute trace d’humidité résiduelle. L’ensemble noyau-bobine est ensuite déposé dans une cuve en acier, laquelle est équipée d’un système de refroidissement. Le système de refroidissement utilisé dépend de l’application spécifique du transformateur de puissance précisée par le client. L’agent de refroidissement est le fluide d’isolation électrique.

29. Une fois que les étapes de la fabrication sont terminées, le transformateur de puissance est assujetti à des essais rigoureux conformément aux normes applicables avant la livraison finale.

PRODUCTEURS NATIONAUX

30. Le Tribunal a désigné trois producteurs nationaux de transformateurs de puissance au Canada, à savoir ABB, CG et Alstom Réseau Canada Inc. (Alstom). ABB et CG ont fourni des réponses complètes au questionnaire du Tribunal à l’intention des producteurs. Alstom a fourni une réponse partielle au même questionnaire.

ABB10

31. ABB est une filiale en propriété exclusive d’ABB Asea Brown Boveri Ltd., qui, à son tour, est une filiale en propriété exclusive d’ABB Ltd., un fabricant mondial de technologies énergétiques, dont le siège social est situé à Zurich (Suisse) et qui possède des usines de transformateurs de puissance dans le monde entier. Le bureau canadien d’ABB est situé à Saint-Laurent (Québec) et son usine se trouve à Varennes.

32. Ouverte en 1971, l’usine de Varennes a produit ses premiers transformateurs de puissance un an plus tard. Elle a été sélectionnée en 1998 à titre d’usine désignée d’ABB Ltd. pour fournir des transformateurs de puissance aux marchés canadien et américain. Outre les transformateurs de puissance qui représentent la majeure partie des produits qui y sont fabriqués, l’usine de Varennes fabrique d’autres produits électriques, comme des réacteurs en déviation, des transformateurs redresseurs et des transformateurs de convertisseur. De plus, l’usine participe à la réparation des transformateurs de puissance. L’usine de Varennes est aussi un important utilisateur externe de l’Institut de recherche en électricité d’Hydro-Québec (IREQ), qui effectue des essais sur les transformateurs de puissance.

33. Au cours de la période visée par l’enquête, ABB a exporté des transformateurs de puissance aux États-Unis et en a importés en provenance du Brésil, de l’Allemagne, de la Pologne, de l’Espagne, de la Suède et des États-Unis. Elle n’en a pas exportés en Corée ni importés en provenance de ce pays.

CG11

34. CG est une filiale en propriété exclusive de CG Power Systems Belgium NV, dont le siège social est situé à Mechelen (Belgique). Cette dernière est un fabricant mondial de transformateurs de puissance et d’autre matériel lié à la transmission et à la distribution d’électricité.

35. CG a débuté ses activités en 1946 sous la dénomination sociale de Pioneer Electric Limited, un fabricant de transformateurs de distribution situé à Winnipeg. Dans les années 1950, la société a commencé à produire des transformateurs ayant une puissance égale ou supérieure à 60 MVA. Au fil des décennies, la société a continué d’élargir sa production. Elle a commencé à exporter des transformateurs de puissance à la fin des années 1950.

36. Une série d’acquisitions ont eu lieu au cours des années subséquentes, et l’usine de Winnipeg a été acquise par Pauwels International. En 2005, Crompton Greaves, une société indienne, a acheté Pauwels International, qui a officiellement été constituée en société sous la dénomination sociale de CG Power Systems Canada en 2009.

37. L’usine actuelle de Winnipeg produit des transformateurs de puissance de catégorie allant jusqu’à 750 MVA – 525 kV. Toutes les facettes de l’ingénierie, de l’approvisionnement et de la fabrication sont exécutées et gérées sur place, à Winnipeg.

38. Au cours de la période visée par l’enquête, CG n’a pas importé de transformateurs de puissance; elle en a exportés aux États-Unis uniquement.

Alstom12

39. Alstom a été constituée en société en décembre 2003. À la suite d’une série de fusions en 2012, Alstom est devenue une filiale en propriété exclusive d’Alstom Holdings. L’usine d’Alstom est située à Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec). Elle a commencé à fabriquer des transformateurs de puissance en janvier 2010 et en produit actuellement dont la puissance admissible maximale varie de 10 MVA à 160 MVA.

40. Alstom n’a pas importé, ni exporté de transformateurs de puissance au cours de la période visée par l’enquête.

IMPORTATEURS

41. Le Tribunal a sollicité 25 importateurs potentiels de transformateurs de puissance à remplir un questionnaire à l’intention des importateurs. Le Tribunal a reçu neuf réponses utilisables, de même que six réponses de sociétés qui ont indiqué ne pas avoir importé de transformateurs de puissance ou que leurs importations étaient exclues de la définition du produit. En outre, le Tribunal a reçu une réponse incomplète, qui n’a pu être comptabilisée.

ACHETEURS

42. Le Tribunal a sollicité 40 acheteurs potentiels de transformateurs de puissance à remplir un questionnaire sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs. Le Tribunal a reçu et comptabilisé 15 réponses, et six sociétés ont confirmé ne pas avoir acheté de transformateurs de puissance au cours de la période visée par l’enquête. De plus, le Tribunal a reçu 1 réponse incomplète, qui n’a pu être comptabilisée.

PRODUCTEURS ÉTRANGERS

43. Le Tribunal a sollicité deux producteurs étrangers potentiels de transformateurs de puissance à remplir un questionnaire à l’intention des producteurs étrangers et a reçu une réponse de chacun d’entre eux.

CIRCUITS DE DISTRIBUTION ET ÉTABLISSEMENT DES PRIX

44. Au Canada, les transformateurs de puissance importés et produits au pays sont achetés par des services d’électricité et de grands clients industriels par l’entremise d’une procédure de passation de marchés. Les clients prévoient généralement leurs besoins plusieurs années avant la livraison des transformateurs de puissance, puis lancent un appel d’offres en fonction de leurs spécifications, dont la taille et la valeur peuvent grandement varier.

45. L’achat des transformateurs de puissance est de plus en plus caractérisé par des appels d’offres généraux et des ententes à expéditions multiples.13 Un appel d’offres général peut viser les besoins en transformateurs de puissance d’un client pour une période de temps définie, habituellement de trois à cinq ans. Un appel d’offres général peut préciser des quantités pour chaque année du contrat, préciser des quantités pour des années particulières avec des prévisions non exécutoires pour chaque année supplémentaire ou autrement fournir des prévisions non exécutoires de l’appel d’offres14.

ANALYSE

46. Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de faire enquête afin de déterminer si le dumping des marchandises en question a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme un « [...] dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, l’expression « branche de production nationale » est définie au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».

47. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage. Le Tribunal peut ensuite évaluer si le dumping des marchandises en question a causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal en arrive à la conclusion qu’il y a absence de dommage, il déterminera s’il existe une menace de dommage à la branche de production nationale15. Puisqu’une branche de production nationale existe déjà, le Tribunal n’examinera pas la question du retard16.

48. En effectuant son analyse de dommage, le Tribunal examinera également d’autres facteurs qui peuvent avoir eu une incidence sur la branche de production nationale afin de s’assurer qu’un dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping.

Marchandises similaires

49. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

50. Pour déterminer la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas identiques à tous égards aux autres marchandises, le Tribunal tient généralement compte d’un certain nombre de facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, l’établissement des prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients)17.

51. Dans son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a convenu que les transformateurs ayant une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 MVA produits au pays étaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question18. Aucune des parties à la présente enquête n’a contesté cette conclusion et le Tribunal ne voit aucune raison de conclure autrement.

52. Par conséquent, le Tribunal conclut que les transformateurs ayant une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 MVA produits au pays sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question.

Branche de production nationale

53. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « branche de production nationale » comme suit :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires.

54. Le dossier indique qu’il y a trois producteurs nationaux de marchandises similaires : ABB, CG et Alstom. Comme il a déjà été mentionné, Alstom n’a pas participé à la présente enquête.

55. Il n’est pas contesté qu’ABB et CG représentent collectivement la vaste majorité de la production nationale totale des marchandises similaires19.

56. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’ABB et CG constituent la « branche de production nationale ».

DOMMAGE

57. Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation20 prévoit que, pour déterminer si le dumping a causé un dommage, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées, de leur effet sur le prix des marchandises similaires et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Aux termes du paragraphe 37.1(3), le Tribunal doit également tenir compte des facteurs autres que le dumping pouvant avoir contribué au dommage et s’assurer que tout dommage causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé aux effets des marchandises sous-évaluées.

58. Après avoir tenu compte de tous les facteurs pertinents, le Tribunal examinera si le dommage ayant été causé par le dumping est « sensible », au sens de l’article 42 de la LMSI21.

59. Dans le cadre de cette évaluation, le Tribunal a tenu compte des caractéristiques particulières des transformateurs de puissance. Le fait que les marchandises en question et les marchandises similaires soient des biens d’équipement pose des défis uniques dans le cadre de l’analyse de dommage. La production des transformateurs de puissance se caractérise généralement par des coûts fixes élevés et une utilisation maximale de la capacité de production des installations afin de maintenir un flux de production constant22. Le Tribunal a été informé qu’un flux de production constamment élevé, qui permet de réaliser des économies de production grâce à la répartition des coûts d’exploitation sur un plus grand nombre d’unités, est essentiel à la rentabilité de la branche de production nationale23. Des témoins ont déclaré qu’un flux de production inadéquat et l’incapacité d’une usine à remplir des créneaux de production peuvent entraîner une réduction de la capacité des installations et de la main-d’œuvre24. De plus, ils ont ajouté que les transformateurs de puissance, étant des biens d’équipement très coûteux et ayant une longue vie utile moyenne25, sont commandés relativement peu souvent. Par conséquent, la perte d’une seule commande peut avoir des effets dommageables graves et durables sur la branche de production nationale26.

60. En outre, le délai entre la commande et la livraison des marchandises tend à être très long. Des témoins ont confirmé que ce délai est une caractéristique de l’industrie des transformateurs de puissance27. Le Tribunal a été informé que cela a pour corollaire que les producteurs nationaux tendent à comptabiliser les gains au moment de la livraison, bien que l’incidence sur certains indicateurs de rendement de la branche de production puisse se faire ressentir peu après l’échec d’une soumission.28 Par conséquent, certains effets du dumping sur les prix, comme la sous-cotation et la baisse des prix, peuvent se concrétiser un an ou deux avant l’importation réelle des marchandises en question.

61. Compte tenu de ce décalage, le Tribunal estime qu’il est probable que la production des producteurs nationaux et les données financières pour 2009 reflètent principalement les pratiques d’établissement des prix qui étaient en vigueur avant la période visée par l’enquête. Par conséquent, même s’il examinera les effets sur les prix pendant toute la période visée par l’enquête, le Tribunal se concentrera, dans son examen des volumes d’importation des marchandises en question et des effets du dumping sur la branche de production nationale, sur les années 2010 et 2011 et sur la période intermédiaire de 2012.

62. Le Tribunal a effectué son analyse en examinant d’abord les prix moyens ainsi que les volumes des marchandises en question et les indicateurs de rendement dans leur ensemble.

63. HHI a demandé au Tribunal de ne pas effectuer son analyse de dommage sur la base habituelle des données globales ou moyennes. HHI souligne le fait que la présente enquête porte sur des biens d’équipement très complexes qui représentent des investissements énormes29. HHI soutient également qu’il n’y a pas de marché unique, puisque chaque client, chaque industrie et chaque province a ses propres conditions et exigences30.

64. De plus, HHI soutient que la transparence des prix est très limitée, que la demande est instable et qu’il est difficile d’évaluer le moment où le dommage a lieu en raison du délai entre les commandes et les livraisons31. HHI soutient que, par conséquent, le Tribunal doit examiner les transactions individuellement pour déterminer si la marge de dumping pour chaque transaction a contribué à la perte d’une vente ou si elle a eu des effets négatifs sur les prix, et si un tel dommage est sensible32.

65. Le Tribunal convient qu’une analyse par transaction particulière est appropriée, considérant, notamment, le nombre relativement limité de transactions et, comme il a été expliqué ci-dessus, l’importance de chaque transaction à l’égard du rendement de la branche de production nationale.

66. Cela étant dit, le Tribunal est d’avis qu’une évaluation globale des volumes et des prix est également probante à l’égard des questions dont il est saisi et permettra d’effectuer une analyse de dommage plus complète. Pour tirer cette conclusion, le Tribunal tient compte du fait que les arguments de la branche de production nationale ne reposent pas uniquement sur des allégations de dommage relatives à des transactions particulières. Plus précisément, la branche de production nationale allègue également que le dumping a causé, au fil du temps, un problème plus général de baisse et de compression des prix.

67. Par conséquent, le Tribunal a décidé, au moyen de modalités analytiques, d’effectuer une analyse globale des données pertinentes, complétée par un examen des allégations de baisse de prix et de perte de ventes relatives à des transactions particulières, pour lesquelles des éléments de preuve ont été fournis, puis de comparer les résultats de ces deux analyses.

68. Toutefois, le Tribunal n’a pu effectuer une analyse des marges de dumping relatives à des transactions particulières, car trop peu de ces informations étaient disponibles afin de les comparer, de façon probante, aux éléments d’information correspondants sur les offres nationales. Cette question est examinée plus en détail ci-après.

69. Enfin, le Tribunal a décidé que, puisque la taille des transformateurs de puissance, qui varie de manière importante, est habituellement exprimée en termes de puissance MVA33, ce sont les MVA plutôt que le nombre d’unités qui constituent le fondement le plus approprié en l’espèce pour l’analyse des indicateurs clés (par exemple les volumes, les valeurs unitaires et l’utilisation de la capacité de production). Le Tribunal constate que les parties n’ont soulevé aucune objection à l’égard de cette approche qui, selon le Tribunal, est conforme aux pratiques de la branche de production34.

Effet des importations sous-évaluées sur les prix

70. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte l’effet des marchandises sous-évaluées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, doit déterminer si les marchandises sous-évaluées ont, de façon marquée, mené à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, ou à la compression du prix des marchandises similaires, en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises.

71. Les transformateurs de puissance sont principalement achetés dans le cadre de processus d’appel d’offres ouverts, où les acheteurs demandent aux fournisseurs potentiels de proposer des prix pour les transformateurs ayant les spécifications décrites dans les documents d’appel d’offres. Les témoins d’ABB ont déclaré que puisque les transformateurs de puissance sont fabriqués sur mesure, chaque processus d’appel d’offres est unique, car il correspond à un transformateur précis, ayant ses propres exigences techniques, de livraison et de service35. Étant donné le niveau de complexité technique des transformateurs de puissance36, les fournisseurs potentiels sont habituellement présélectionnés en vue d’une soumission en réponse à un appel d’offres37.

72. Le Tribunal a également été informé que, sur le marché canadien, les acheteurs semblent se tourner vers des ententes générales plus complètes, plutôt que d’effectuer des achats individuels. Cette transition est motivée par certains facteurs, telles les économies de coûts liées à la production d’unités successives ayant des spécifications semblables et les réductions de coûts à long terme pouvant être réalisées grâce à l’achat de plusieurs unités auprès d’un seul fournisseur38. Les ententes générales semblent convenir particulièrement aux services publics dont les besoins courants relatifs aux transformateurs de puissance sont bien connus et bien définis. Ceci est appuyé par les déclarations du témoin de Hydro One39.

Importance des prix dans la prise de décision d’achat

73. La branche de production nationale soutient que le prix/coût total de propriété40 d’un transformateur de puissance est habituellement un facteur essentiel, et souvent déterminant, dans les décisions finales d’adjudication de contrats. Bien que les acheteurs puissent choisir d’évaluer les offres concurrentes en se fondant sur plusieurs autres facteurs d’évaluation, il est très rare que le prix ne soit pas considéré comme le facteur le plus important41.

74. À cet égard, la branche de production nationale soutient que, si l’écart de prix entre les offres dépasse un certain pourcentage relativement bas, il est probable que le prix deviendra un facteur décisif dans la prise de décision d’achat42. Selon l’expérience de la branche de production nationale, cela est le cas dans la majorité des évaluations d’offres, les facteurs non liés au prix jouant un rôle moins important dans le processus décisionnel. Toutefois, les témoins de CG ont fait remarquer que, lorsqu’un client a besoin d’un transformateur de puissance immédiatement, la capacité du fournisseur à livrer l’unité demandée dans les délais prescrits devient un facteur qui entre en jeu de manière plus évidente dans le cadre du processus d’appel d’offres43.

75. En revanche, HHI soutient que, selon les réponses au questionnaire sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs, bien que le prix soit un facteur considéré par les clients dans la prise de leurs décisions d’achat, il ne s’agit pas nécessairement d’un facteur déterminant44. À cet égard, HHI soutient que plusieurs autres facteurs sont considérés dans la prise de décision d’achat, et que le prix n’est clairement pas le facteur le plus important lorsqu’on analyse les appels d’offres individuellement.

76. Les témoins de Hyundai Canada Inc. (HCI) ont déclaré que les facteurs qui ne sont pas liés au prix sont plus importants pour les acheteurs que le prix et que l’écart de prix doit être important pour que les clients ne tiennent pas compte des facteurs non liés au prix. De plus, la conformité aux exigences techniques et le respect des conditions de livraison ont préséance sur le prix, dans la mesure où ils sont souvent évalués en premier lieu45.

77. De même, les témoins de HICO ont déclaré que la qualité, les délais de livraison et la performance antérieure éprouvée du fournisseur sont tous des facteurs importants non liés au prix qui sont considérés par un acheteur lors de l’adjudication d’un contrat46.

78. En outre, les témoins de Hyosung ont déclaré que pour maintenir leurs relations d’affaires avec leurs clients de longue date, ils ont dû se concentrer sur des facteurs non liés au prix47.

79. Le Tribunal accepte l’argument selon lequel les facteurs non liés au prix constituent des facteurs importants dans le processus décisionnel d’achat de transformateurs. D’ailleurs, les données compilées à partir des réponses au questionnaire sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs indiquent que divers facteurs non liés au prix sont considérés comme étant « très importants » dans la prise de décision d’achat des transformateurs. Les 14 acheteurs ayant répondu à la question pertinente du questionnaire sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs ont indiqué que les facteurs suivants, « Qualité du produit répond aux normes de l’industrie » et « Produit répond aux spécifications techniques », sont des facteurs « très importants »48.

80. Cela dit, le Tribunal est d’avis que, parmi les soumissionnaires présélectionnés en fonction des critères techniques, dont plusieurs sont parties à la présente enquête, le prix semble constituer le facteur déterminant dans l’adjudication de contrats. Le Tribunal constate, à cet égard, que le témoin de Hydro One a déclaré que, lorsque les spécifications techniques et les modalités et conditions obligatoires sont respectées, le coût total évalué constitue l’un des facteurs les plus importants49.

81. Les réponses au questionnaire sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs confirment une fois de plus l’importance du prix dans le processus d’achat. À cet égard, le Tribunal constate que 9 sur 14 acheteurs ont déclaré que le coût du cycle de vie le moins élevé constitue un facteur « très important » dans la prise de décision d’achat, alors que 7 sur 13 acheteurs ont indiqué que le prix le moins élevé constitue également un facteur « très important »50. De plus, la majorité des acheteurs ont indiqué que le soumissionnaire offrant le prix et/ou le coût évalué le moins élevé remporte habituellement le contrat de vente et ont également fait remarquer que le coût total évalué/coût du cycle de vie est un facteur important quant à leur choix de fournisseur51.

82. Considérant ce qui précède, le Tribunal conclut que, bien que les facteurs non liés au prix jouent un rôle important dans la prise de décision d’achat, le prix demeure un facteur prédominant. De plus, le Tribunal constate que, lorsque les soumissionnaires sont présélectionnés sur le plan technique, le prix devient encore plus important dans la prise de décision d’achat finale.

Transparence des prix

83. La branche de production nationale soutient que, bien que les soumissions soient généralement confidentielles, il y a une certaine transparence des prix sur le marché des transformateurs de puissance. Les témoins de la branche de production nationale ont déclaré qu’ils ont été en mesure d’obtenir certaines informations commerciales ainsi que des commentaires de la part des acheteurs à l’égard de leur position de prix par rapport aux prix offerts par les fournisseurs coréens52. Ils ont ajouté que les renseignements obtenus dans le cadre de dépouillements publics de soumissions aux États-Unis constituent des sources additionnelles d’informations utiles, étant donné la proximité géographique des deux marchés53.

84. La branche de production nationale soutient également qu’il existe un « effet phare » (lighthouse effect) sur le marché canadien, c’est-à-dire que la seule présence des soumissionnaires coréens amène les autres participants sur le marché à modifier leur stratégie d’établissement des prix. Les témoins de la branche de production nationale ont déclaré qu’en raison de la stratégie audacieuse d’établissement des prix coréens, il est impossible d’ignorer la concurrence coréenne dans le cadre des processus d’appel d’offres, surtout compte tenu des commentaires reçus à propos des pratiques antérieures d’établissement des prix coréens relativement à plusieurs clients importants54.

85. Les parties qui s’opposent allèguent que les producteurs canadiens ne pouvaient pas savoir s’ils livraient concurrence à des fournisseurs coréens dans un processus d’appel d’offres donné, et qu’ils ne pouvaient avoir une connaissance précise des prix des marchandises en question. À cet égard, elles soutiennent que les producteurs canadiens ont été téméraires en ajustant leurs prix unilatéralement sur la foi d’informations peu fiables et non vérifiées55.

86. Les témoins de HICO soutiennent que, selon leur expérience, il y avait très peu, sinon aucune transparence sur le marché et qu’ils n’ont jamais été informés des prix de leurs concurrents. Ils soutiennent que, bien qu’ils aient « prospecté », de manière proactive, les occasions d’affaires plutôt que d’attendre que le client fasse une demande de prix ou une demande de propositions56 et qu’ils aient participé à quelques séances d’information avec des clients afin de discuter de divers aspects de leurs offres, ils ont toujours été informés qu’il ne serait pas question de prix lors de ces discussions57.

87. Le Tribunal convient qu’il n’y a probablement qu’un faible niveau de transparence sur le plan des prix soumissionnés sur le marché canadien et que la majorité des informations commerciales ne proviennent qu’indirectement de sources secondaires. Toutefois, malgré ces limitations, le Tribunal est d’avis qu’il est probable que des soumissionnaires chevronnés soient en mesure de recueillir suffisamment d’informations pour déterminer, avec un certain degré de fiabilité, si la perte d’un contrat adjugé à la suite d’un appel d’offres résulte d’une soumission d’un concurrent à un prix inférieur ou d’autres facteurs. En effet, les éléments de preuve versés au dossier appuient cette conclusion et confirment que les producteurs nationaux ont évalué, de manière plutôt exacte, les prix des marchandises en question lors de divers processus d’appel d’offres, lesquels prix étaient effectivement inférieurs aux prix offerts par ABB et CG58.

88. Par conséquent, le Tribunal accepte la position selon laquelle la branche de production nationale avait accès à un minimum d’informations commerciales qui lui a permis d’évaluer les prix offerts par ses concurrents coréens et de finalement réaliser que ces prix tendaient à être largement inférieurs.

Analyse des prix

89. Sur le fondement des modalités mentionnées ci-dessus, le Tribunal a effectué une analyse des prix moyens ainsi qu’une analyse des allégations particulières de perte de ventes et de baisse des prix de la branche de production nationale pour déterminer si, et dans quelle mesure, les prix offerts pour les marchandises en question étaient inférieurs à ceux des marchandises similaires sur une base transactionnelle59.

90. Le Tribunal conclut que, dans la grande majorité des cas, peu importe que l’analyse ait été effectuée sur la base des prix moyens ou d’allégations particulières, la sous-cotation des prix par les producteurs coréens était présente et substantielle. Cette conclusion est compatible avec l’allégation de la branche de production nationale selon laquelle les producteurs coréens offrent des prix inférieurs (qu’il s’agisse du prix de base ou du coût évalué) à ceux de la branche de production nationale, et ce par une importante marge moyenne dans le cadre d’un grand nombre de processus d’appel d’offres60, et avec la conclusion de l’ASFC à l’égard de l’ampleur de la marge moyenne pondérée de dumping.

– Sous-cotation des prix

91. ABB soutient que les producteurs coréens ont fait montre d’une propension à proposer des prix qui entraînent une sous-cotation des prix de la branche de production nationale et à faire chuter les prix des marchandises similaires à des niveaux insoutenables61. Dans le même ordre d’idées, les témoins de CG ont déclaré que les fournisseurs coréens pratiquaient le dumping des marchandises en question aux prix les plus bas62.

92. ABB et CG ont présenté plusieurs exemples de ventes qu’elles ont perdues sur le marché national en raison de soumissions à prix inférieurs proposées par des fournisseurs de marchandises en question63. Plusieurs de ces appels d’offres ont eu lieu en 2009 mais, en raison du délai entre la commande et la livraison, une grande partie des marchandises en question n’ont été importées que plus tard au cours de la période visée par l’enquête.

93. Les éléments de preuve versés au dossier indiquent qu’en 2010 le prix moyen par MVA des marchandises similaires vendues au Canada était légèrement inférieur au prix moyen par MVA des marchandises en question64. Toutefois, la situation a connu un changement important en 2011, alors que le prix moyen par MVA des marchandises en question a chuté de 21 p. 100, tandis que le prix moyen par MVA des producteurs nationaux a augmenté de 49 p. 10065. Par conséquent, le prix moyen par MVA des marchandises en question était largement inférieur à celui des marchandises similaires. La situation a encore changé au cours de la période intermédiaire de 2012, alors que les prix moyens par MVA des marchandises en question et des marchandises similaires ont chuté de 15 p. 100 et de 63 p. 100 respectivement, ce qui a eu pour résultat que le prix par MVA des marchandises similaires était quelque peu inférieur à celui des marchandises en question66.

94. Compte tenu des prix dans des segments de marché particuliers (c’est-à-dire les distributeurs/entrepreneurs, l’industrie forestière, l’industrie minière, l’industrie pétrolière, l’industrie sidérurgique et les services publics), la tendance dans le plus important segment de marché correspond à celle du marché canadien de transformateurs de puissance dans son ensemble. Le prix moyen par MVA des transformateurs de puissance vendus par les producteurs nationaux sur le plus important segment de marché a augmenté de manière importante en 2011 comparativement à 2010, alors que le prix des marchandises en question a légèrement baissé67. Par conséquent, le prix moyen par MVA des marchandises en question sur le plus important segment de marché en 2011 était largement inférieur à celui des marchandises similaires68. Suivant les tendances sur ce marché dans son ensemble, le prix par MVA des marchandises similaires a chuté au cours de la période intermédiaire de 2012 à un niveau inférieur de celui des marchandises en question69.

95. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut donc que les marchandises en question ont entraîné une sous-cotation importante des prix des marchandises similaires en 2011.

96. En outre, les marges de dumping par transaction particulière déterminées par l’ASFC indiquent que, même si toutes les offres coréennes n’étaient pas à des prix sous-évalués, un très grand nombre l’était70. Les marges de dumping étaient souvent très élevées, ce qui laisse supposer que, dans ces cas, le dumping constituait un facteur décisif à l’égard de la capacité des fournisseurs coréens de soumissionner à des prix qui entraîneraient une sous-cotation importante des prix offerts par la branche de production nationale71.

97. Le Tribunal a pris en compte toutes les ventes de HCI (un distributeur canadien pour HHI72) à Hydro One73 qui ont été examinées par l’ASFC74 et auxquelles la branche de production nationale aurait pu participer. Le Tribunal conclut que, dans 50 p. 100 de ces ventes, les marchandises en question avaient été sous-évaluées selon des marges qui n’étaient pas minimales et même supérieures au seuil indiqué par les témoins de la branche de production nationale comme influençant la prise de décision des acheteurs75.

98. Le Tribunal conclut que le comportement de dumping de HCI et de HHI a influencé les décisions et la stratégie d’achat de Hydro One76, ce qui a entraîné des pertes de ventes pour la branche de production nationale.

99. Le Tribunal a effectué une analyse similaire des effets de la stratégie d’établissement des prix des fournisseurs coréens dans le contexte de plusieurs autres achats de transformateurs par d’autres acheteurs. À cet égard, le Tribunal conclut que, dans la grande majorité de ces ventes, les marchandises en question étaient sous-évaluées selon des marges qui n’étaient pas minimales77 et qui étaient supérieures au seuil indiqué par les témoins de la branche de production nationale comme influençant la prise de décision des acheteurs78. Certaines de ces ventes ont été expressément désignées par les acheteurs comme des cas où les offres des producteurs canadiens avaient été rejetées au profit des marchandises en question79.

100. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’une importante sous-cotation des prix a eu lieu au cours de la période pertinente.

– Baisse des prix

101. Les témoins d’ABB ont expliqué qu’en réaction à la présence de marchandises sous-évaluées sur le marché, ABB a baissé ses prix pour concurrencer les fournisseurs coréens, tout en couvrant ses coûts variables avec une contribution marginale à ses coûts fixes80.

102. D’après les témoins de CG, la société a observé une approche audacieuse d’établissement des prix de la part de fournisseurs coréens en 2010, année pendant laquelle elle n’a été en mesure de réaliser aucune vente pendant une période de plusieurs mois81.

103. Les témoins d’ABB soutiennent que les bas prix des marchandises en question ont forcé les soumissionnaires à « [...] réduire leurs prix proposés en réponse à des appels d’offres lorsqu’ils savaient ou croyaient être en concurrence avec des importations coréennes pour tenter de maintenir des flux de production suffisants dans la mesure du possible »82 [traduction]. En conséquence, les producteurs nationaux ont réduit leurs prix afin d’atteindre le point auquel ils pouvaient commencer à recevoir des commandes. Les témoins de la branche de production nationale croyaient que les autres soumissionnaires se sentaient eux aussi contraints de réduire leurs prix face aux bas prix des marchandises en question, ce qui a entraîné une baisse globale des prix sur le marché canadien83. Les témoins de CG ont indiqué que cette stratégie est rapidement devenue insoutenable; bien que CG ait été en mesure de découvrir où se situait le plancher du marché en 2011 et a commencé à obtenir des commandes, elle n’y est parvenue qu’à des prix entraînant des pertes substantielles84.

104. Le Tribunal admet les éléments de preuve de la branche de production nationale selon lesquels, vue la succession de soumissions non retenues qu’elle a subie, elle s’est sentie obligée de soumissionner à des prix ne permettant pas la réalisation d’un bénéfice afin de livrer concurrence aux fournisseurs coréens et de maintenir son flux de production.

105. Le Tribunal admet également que, compte tenu de la nature généralement confidentielle du processus d’appel d’offres, la simple présence des marchandises en question sur le marché canadien pouvait avoir une incidence sur le marché, sans égard au fait que les soumissionnaires coréens aient été ultimement retenus ou non ou qu’ils aient participé ou non à un processus d’appel d’offres. HHI soutient que, puisque l’ASFC a déterminé que les marchandises en question qui avaient été vendues et importées au Canada étaient sous-évaluées, le Tribunal doit en inférer que les soumissions non retenues en provenance de la Corée (c’est-à-dire les soumissions en provenance de la Corée qui n’ont pas résulté en une vente ou une importation au Canada) n’ont pas été sous-évaluées et, par conséquent, que de telles soumissions ne peuvent être considérées comme constituant des éléments de preuve des effets dommageables du dumping, y compris la baisse des prix85. Cependant, comme le Tribunal a déjà conclu lors d’enquêtes précédentes, les offres fermes, comme celles faites par les fournisseurs coréens en l’espèce86, peuvent bel et bien entraîner une baisse ou une compression des prix associées au dumping87. À cet égard, le Tribunal est convaincu qu’une succession de soumissions à bas prix retenues en provenance de la Corée a entraîné une baisse considérable des prix sur le marché canadien des transformateurs en général et sur le prix des marchandises similaires en particulier.

106. Les tendances des données correspondent au témoignage de la branche de production nationale à l’effet qu’elle a réagi à la sous-cotation des prix et à la perte de commandes en 2009-2010 en réduisant ses prix jusqu’à ce que ses marges s’amenuisent en 2011 à un niveau insoutenable, le tout dans le but de livrer concurrence aux marchandises en question et de maintenir les flux de production. Par conséquent, ces tendances indiquent une pression à la baisse sur le prix des marchandises similaires.

107. La valeur globale des ventes nationales à partir de la production nationale88 a augmenté de 54 p. 100 en 2010, mais a diminué de 18 p. 100 en 2011, puis de 37 p. 100 au cours de la période intermédiaire de 201289.

108. En ce qui a trait aux valeurs par MVA des transformateurs de puissance produits au pays, elles ont augmenté de 24 p. 100 en 2010 et de 49 p. 100 en 2011, mais ont ensuite diminué de 63 p. 100 durant la période intermédiaire de 201290.

109. La valeur des ventes par MVA des importations des marchandises en question a augmenté de 42 p. 100 en 2010, puis a diminué de 21 p. 100 en 2011 et de 15 p. 100 au cours de la période intermédiaire de 2012, tandis que la valeur par MVA des importations des marchandises en question a suivi la même tendance91.

110. Les prix moyens par MVA des marchandises similaires étaient inférieurs à ceux des marchandises en question, à l’exception d’une année92. De plus, le prix moyen par MVA des marchandises similaires au cours de la période intermédiaire de 2012 a chuté en-deçà du prix des marchandises en question, malgré le fait que le prix moyen des marchandises en question était à son plus bas niveau de la période visée par l’enquête93.

111. Les éléments de preuve versés au dossier indiquent que, durant la période visée par l’enquête, le prix moyen par MVA sur le marché canadien a augmenté de 15 p. 100 en 2010, mais a ensuite diminué de 7 p. 100 en 2011, puis de nouveau de 39 p. 100 au cours de la période intermédiaire de 201294.

112. La baisse des prix est la plus évidente dans les allégations de dommage concernant des clients particuliers formulées par la branche de production nationale. Les données confirment que la branche de production nationale a réduit ses prix afin de faire concurrence aux prix des marchandises en question et ainsi conserver certaines ventes95.

113. Les témoins d’ABB et de CG on déclaré que bien que la branche de production nationale n’ait pas réussi à gagner beaucoup de soumissions en 2010, elle a réussi à en obtenir en 2011 et 2012, quoiqu’à des prix réduits96.

114. En résumé, les éléments de preuve déposés par ABB indiquent qu’en réaction aux effets négatifs sur les prix causés par les marchandises en question et compte tenu de l’impératif de production auquel sont assujetties les grands producteurs de biens d’équipement afin de maintenir un flux de production stable97, la branche de production nationale a été contrainte de réduire ses prix soumissionnés.

115. Par conséquent, le Tribunal conclut que la branche de production nationale a subi une importante baisse de prix attribuable au dumping des marchandises en question.

– Compression des prix

116. La branche de production nationale soutient que son ratio du coût des marchandises vendues par rapport à la valeur nette des ventes indique clairement une compression des prix98. Les témoins d’ABB soulignent qu’ils ont soigneusement suivi l’augmentation constante des composantes principales requises pour la production de transformateurs de puissance nécessitant une grande quantité de matériaux, compte tenu des effets que cette augmentation des coûts pourrait avoir sur les marges brutes d’ABB99.

117. Les coûts des matériaux sont une composante majeure du coût associé à la production des transformateurs de puissance et, dans certains cas, tel qu’avancé par les témoins de CG, peuvent représenter de 50 à 70 p. 100 du coût total100. Par conséquent, les témoins d’ABB ont indiqué que même de légères augmentations du coût des matériaux peuvent avoir une incidence considérable sur le coût total d’un transformateur de puissance101.

118. À l’examen du coût des marchandises vendues exprimé en pourcentage de la valeur totale des ventes, le Tribunal constate une légère augmentation de 2009 à 2011, suivie d’une augmentation substantielle au cours de la période intermédiaire de 2012102. De plus, bien que le coût total des marchandises vendues au cours des périodes intermédiaires de 2011 et de 2012 soit demeuré pratiquement le même, le total des produits des ventes était nettement inférieur pour la période intermédiaire de 2012. Les éléments de preuve versés au dossier indiquent clairement que les prix des principales matières premières ont augmenté au cours de la période visée par l’enquête103.

119. Le coût moyen par MVA des marchandises vendues a augmenté de manière constante au cours de la période visée par l’enquête, jusqu’à la période intermédiaire de 2012, lorsque le coût moyen a diminué, ce qui correspond aux tendances observées relativement au prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires104. Comme il a été mentionné, le Tribunal admet les éléments de preuve déposés par la branche de production nationale selon lesquels elle a réduit ses prix en 2011 en réaction au dumping afin de remporter des commandes et de maintenir un flux de production acceptable. Cela a empêché la branche de production nationale de récupérer les coûts de production accrus des marchandises similaires.

120. Le Tribunal conclut par conséquent que le dumping a considérablement comprimé les prix des marchandises similaires au cours de la période intermédiaire de 2012.

Conclusion

121. Selon son analyse des effets sur les prix prévue par la LMSI, le Tribunal conclut que les prix des marchandises en question ont entraîné la sous-cotation, la baisse et la compression importantes des prix des marchandises similaires.

Volume des importations de marchandises sous-évaluées

122. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, en effectuant son analyse de dommage, le Tribunal doit prendre en compte le volume des marchandises sous-évaluées et, plus particulièrement, déterminer s’il y a eu une augmentation marquée du volume, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.

123. La branche de production nationale soutient que les importations des marchandises en question sont passées de zéro en 2006 à leurs niveaux actuels en seulement cinq ans105. Elle prétend également que les importations futures des marchandises en question seront importantes en raison d’ententes générales et d’ententes à expéditions multiples existantes106. Les témoins de la branche de production nationale ont indiqué que, bien qu’ils aient été au fait de la présence des marchandises en question sur le marché canadien avant le début de la période visée par l’enquête107, ils n’ont perçu une augmentation « radicale » de leur présence qu’au cours de la période de 2008 à 2010108.

124. Les parties qui s’opposent répliquent qu’elles sont présentes sur le marché canadien depuis longtemps et que leur intérêt envers ce marché n’a pas changé durant la période visée par l’enquête109. Les témoins des producteurs coréens soulignent que les importations des marchandises en question durant la période visée par l’enquête découlaient des commandes passées en 2008 et au début de 2009, soit au moment où la demande canadienne de transformateurs de puissance de remplacement était très élevée110.

125. Les éléments de preuve versés au dossier indiquent qu’en quantité absolue, le volume des importations des marchandises en question a diminué de 27 p. 100 en 2010, puis d’un autre 8 p. 100 en 2011111. De façon similaire, le volume des importations des marchandises en question a diminué de 14 p. 100 au cours de la période intermédiaire de 2012 comparativement à la période intermédiaire de 2011112.

126. Le Tribunal constate cependant que ces changements se sont produits dans un contexte de baisse du marché apparent des transformateurs de puissance au Canada. Notamment, le marché canadien apparent s’est contracté de 15 p. 100 en 2010, puis d’un autre 24 p. 100 en 2011113. La tendance a persisté au cours de la période intermédiaire de 2012, soit au moment où le marché canadien apparent a reculé de 27 p. 100 comparativement à la même période en 2011114.

127. Les éléments de preuve indiquent qu’en 2011 le volume des importations des marchandises en question a augmenté par rapport à la production nationale et à la consommation nationale.

128. Plus particulièrement, en 2011, le ratio des importations des marchandises en question par rapport à la production nationale a augmenté de 5 points de pourcentage, pendant que la production nationale diminuait de 26 p. 100 comparativement à 2010, tandis que les importations des marchandises en question ne diminuaient que de 8 p. 100115. En comparant 2010 à 2009 et la période intermédiaire de 2012 à la période intermédiaire de 2011, on constate que le ratio a diminué de 8 points de pourcentage et de 10 points de pourcentage respectivement116.

129. De plus, en 2011, le ratio des importations des marchandises en question par rapport à la consommation nationale a augmenté de 49 points de pourcentage, tandis que les ventes nationales117 à partir de la production nationale ayant diminué de 45 p. 100 comparativement à une diminution de seulement 8 p. 100 pour les importations des marchandises en question. En comparant 2010 à 2009 et la période intermédiaire de 2012 à la période intermédiaire de 2011, on constate que le ratio a diminué de 51 points de pourcentage et de 109 points de pourcentage respectivement118.

130. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’en 2011 le volume des importations des marchandises en question a augmenté considérablement par rapport à la production et à la consommation de marchandises similaires.

Incidence des importations sous-évaluées sur la branche de production nationale

131. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’incidence de l’augmentation des volumes et des effets des marchandises sous-évaluées sur les prix de la branche de production nationale.

132. La branche de production nationale soutient que le dumping des marchandises en question et ses effets sur les prix ont causé un dommage sous forme de perte de ventes et de recettes et de diminution de la part de marché, des marges, des bénéfices, de la croissance, du rendement du capital investi, de la capacité de financement, de l’utilisation de la capacité, des liquidités et des emplois.

Perte de ventes et de recettes et diminution de la part de marché

133. La branche de production nationale a indiqué, et ses témoins ont déclaré, que la branche de production nationale a subi de nombreuses pertes sur le plan de soumissions retenues et de volume des ventes au profit de fournisseurs coréens en 2009 et, dans une moindre mesure, en 2010119. Compte tenu du délai considérable écoulé entre la soumission ou la commande et la livraison, ces pertes au profit des fournisseurs coréens subies en 2009 et 2010 ont nui considérablement à la branche de production nationale au cours de la seconde moitié de la période visée par l’enquête. Les données de 2011 illustrent que les ventes à partir de la production nationale ont diminué de 45 p. 100 au cours de cette année120. De plus, en 2011, la taille du marché national ayant diminué de 24 p. 100, la part des producteurs nationaux a chuté de 29 p. 100121.

134. Au cours de la période intermédiaire de 2012, les ventes réalisées par les producteurs nationaux à partir de la production nationale ont augmenté de 70 p. 100 comparativement à la même période en 2011122. De façon similaire, la part de marché détenue par les producteurs nationaux a augmenté de 127 p. 100 au cours de la période intermédiaire de 2012123. Les témoins de la branche de production nationale ont affirmé que ces augmentations étaient attribuables au fait qu’ABB et CG ont été en mesure d’obtenir des commandes à compter de 2011, bien qu’à des prix revus à la baisse par elles, jusqu’à des niveaux insoutenables124. De fait, les témoins de CG ont expliqué que la société n’a été en mesure d’obtenir des commandes qu’après avoir « [...] commencé à atteindre le plancher du marché [...] » [traduction] en 2011125.

135. Par conséquent, la branche de production nationale a continué de perdre des recettes importantes malgré le succès de soumissions au cours de la dernière année complète de la période visée par l’enquête. De fait, la valeur des ventes de la branche de production nationale à partir de la production nationale sur le marché national a diminué de 37 p. 100 au cours de la période intermédiaire de 2012126.

136. Plus précisément, les témoins d’ABB soutiennent que n’eût été du dumping, ABB aurait exigé des prix plus élevés pour ses transformateurs et tiré des bénéfices plus élevés de ses ventes durant la période visée par l’enquête127. Au lieu de cela, elle n’a eu d’autre choix que de réduire ses niveaux de marges brute et nette lorsqu’elle a présenté des soumissions durant la période visée par l’enquête, ce qui a eu une incidence négative sur ses commandes, son flux de production, ses prix de vente et sa rentabilité128.

137. Les témoins d’ABB soutiennent que ces effets néfastes se feront vraisemblablement sentir pendant plusieurs années, compte tenu du calendrier de production à long terme et de la nature des contrats de transformateurs de puissance, qui sont souvent de longue durée129. De façon similaire, les témoins de CG ont affirmé que la société avait été en mesure de gagner de nouvelles ventes en 2011, mais que cela lui avait coûté cher, puisque ses prix avaient été réduits et comprimés à des niveaux insoutenables130.

Production, capacité et utilisation de la capacité

138. Au début, les témoins d’ABB et de CB on déclaré que la branche de production nationale était relativement protégée des effets négatifs du dumping en raison d’un important carnet de commandes découlant de commandes passées avant la période visée par l’enquête131. Cependant, en 2011, la branche de production nationale a commencé à ressentir pleinement les effets de la baisse de commandes subie en 2009 et en 2010132. La baisse du carnet de commandes a eu d’importantes répercussions sur le flux de production des usines canadiennes.

139. La production des producteurs nationaux des marchandises similaires est demeurée stable en 2010, mais a chuté de 26 p. 100 en 2011133. De la même manière, la baisse de 1 point de pourcentage de l’utilisation de la capacité des producteurs nationaux en 2010 a été suivie d’une baisse plus importante en 2011, année où l’utilisation de la capacité a chuté de 13 points de pourcentage134.

140. La production nationale et l’utilisation de la capacité ont augmenté au cours de la période intermédiaire de 2012135. À l’égard de cette augmentation, les témoins de CG ont expliqué qu’ils ont réagi au dumping en baissant leurs prix en 2010 et en 2011 afin d’obtenir davantage de commandes pour préserver leur flux de production136. Cependant, malgré cette légère augmentation au cours de la période intermédiaire de 2012, l’utilisation de la capacité est demeurée nettement inférieure aux niveaux de 2009 et de 2010, les producteurs nationaux ayant toujours une importante capacité inutilisée137.

Emplois et productivité

141. Les gains réalisés en 2010 quant aux emplois directs ont été perdus en 2011 par le biais d’une baisse de 13 p. 100138. Compte tenu de cette diminution, les emplois directs sont essentiellement revenus à leur niveau de 2009139. Au cours de la période intermédiaire de 2012, le niveau d’emplois directs a diminué encore davantage, reculant de 4 p. 100 comparativement à la même période en 2011140.

142. Les témoins d’ABB ont indiqué que ces diminutions revêtent une importance particulière, puisque les employés de ce secteur doivent développer des compétences très spécialisées afin d’être pleinement compétents dans leurs fonctions, ce qui exige souvent une formation considérable141. Par conséquent, les baisses d’emplois ont des répercussions à long terme sur la rentabilité de la branche de production142.

143. Les niveaux de productivité des producteurs nationaux ont chuté de manière constante au cours de chaque année complète de la période visée par l’enquête et ont atteint leur creux en 2011. Des signes annoncent des gains modestes pour la période intermédiaire de 2012143, ce qui concorde avec l’augmentation de la production nationale et la baisse du nombre d’emplois durant cette période, tel qu’il a été mentionné plus haut.

144. Le Tribunal est d’avis que les baisses d’emplois et de productivité subies par les producteurs nationaux en 2011 reflètent les diminutions de la production et des ventes causées par la présence croissante des marchandises en question sur le marché canadien.

Résultats financiers

145. Les résultats financiers des producteurs nationaux se sont améliorés de 2009 à 2010144. Toutefois, la perte de volumes de ventes subie au début de la période visée par l’enquête et les prix réduits qui lui ont succédé et qui se sont manifestés en 2010 et 2011 ont mené à une dégradation importante du rendement financier des producteurs nationaux en 2011 et au cours de la période intermédiaire de 2012.

146. Les marges brutes totales se sont accrues substantiellement en 2010 comparativement à 2009, ce qui correspondait à une augmentation des bénéfices nets totaux. Cependant, la situation a changé dramatiquement en 2011, année où les marges brutes totales ont chuté considérablement et où les bénéfices nets totaux des producteurs nationaux se sont dégradés en conséquence145. Le Tribunal constate que ces résultats sont conformes aux prix plus bas des marchandises similaires au cours de la même période. En outre, tel qu’indiqué par les témoins d’ABB, les coûts des intrants sont demeurés fixes ou ont été en hausse durant la période visée par l’enquête, ce qui a davantage exacerbé la situation de la branche de production nationale146.

147. Les témoins de CG ont affirmé que cette réduction des marges brutes et nettes a causé à la société d’importantes difficultés financières147. Le Tribunal admet cette affirmation comme étant la suite logique des tendances dont il a été question précédemment en matière de volumes, de prix et d’indicateurs du rendement de la branche de production. À cet égard, les témoins de CG ont affirmé que « [...] l’existence même de [son] entreprise est en jeu ici au Canada »148 [traduction].

Rendement du capital investi et capacité de financement

148. La branche de production nationale soutient que les marchandises en question ont eu une incidence négative sur sa capacité de financement et affirme en avoir subi des effets négatifs sur le plan du rendement du capital investi ainsi que des liquidités149.

149. Les éléments de preuve versés au dossier150 indiquent une tendance à la baisse des investissements de 2010 à 2011151. Le dumping a forcé les producteurs nationaux à exercer leurs activités avec des marges réduites à des niveaux insoutenables, tout en essuyant des pertes financières substantielles. Cela a eu, entre autres, des répercussions sur la capacité de financement des producteurs nationaux. Le Tribunal constate, à cet égard, que ces sociétés sont cotées en bourse et que les actionnaires s’attendent à des seuils minimums acceptables de rendement et de rentabilité152, tel qu’étayé par les éléments de preuve soumis par la branche de production nationale.

150. Compte tenu des considérations qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en question ont eu un effet négatif sur le rendement du capital investi et la capacité de financement de la branche de production nationale.

Ampleur de la marge de dumping

151. L’ASFC a déterminé que la marge moyenne pondérée de dumping était de 19,5 p. 100153. De plus, un examen des données de l’ASFC pour chaque transaction révèle que les marges de dumping par rapport aux ventes des producteurs coréens à leurs principaux clients étaient parfois substantiellement plus élevées154. Compte tenu de l’expérience de la branche de production nationale et des éléments de preuve selon lesquels les acheteurs « [...] ont fondé leurs décisions d’achat sur des écarts de prix de 2 à 3 p. 100 [...] »155 [traduction], il est raisonnable de supposer que l’ampleur de la marge de dumping en l’espèce a contribué à la dégradation de la situation de la branche de production nationale156.

Conclusion

152. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que le dumping a causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

Autres facteurs

153. Le paragraphe 37.1(3) du Règlement ordonne au Tribunal de déterminer si des facteurs autres que le dumping ont causé un dommage.

Diminution de la demande

154. La taille du marché canadien sur le plan du volume a diminué au cours de la période visée par l’enquête, ce qui a contribué en partie à la baisse du rendement de la branche de production nationale. Plus particulièrement, le marché canadien a chuté de 15 p. 100 en 2010 et de 24 p. 100 en 2011, puis de 27 p. 100 au cours de la période intermédiaire de 2012157. La part de marché détenue par les producteurs nationaux a augmenté en 2010, mais ces gains ont été perdus en 2011, année où la part de marché des producteurs nationaux a considérablement chuté158. Cette baisse s’est essentiellement traduite par le retour de la part de marché détenue par les producteurs nationaux en 2011 à son niveau de 2009. En revanche, en 2011, les marchandises en question ont réussi à accroître légèrement leur part de marché159. Notamment, la diminution en 2011 des ventes de la branche de production nationale à partir de sa production nationale a été considérablement plus marquée que la baisse de la demande sur le marché canadien160.

155. La valeur du marché canadien s’est contractée de façon semblable au cours de la période visée par l’enquête. Plus particulièrement, la valeur de l’ensemble du marché canadien apparent a diminué de 2 p. 100 en 2010, de 30 p. 100 en 2011 et de 55 p. 100 au cours de la période intermédiaire de 2012161.

156. Les parties qui s’opposent soutiennent que cette diminution de la taille du marché canadien a nui au rendement de la branche de production nationale162. Plus particulièrement, elles soutiennent que la diminution des marges brutes de la branche de production nationale est attribuable à la réduction de la taille du marché canadien et que les variations de la part de marché détenue par les marchandises en question découlent d’un « problème de délais de livraison » [traduction] et sont donc sans importance163.

157. Les témoins de CG ont déclaré qu’il y a eu suffisamment d’appels d’offres au cours de la période visée par l’enquête et que la société s’affairait « chaque jour à répondre aux DP »164 [traduction]. Ils soutiennent que la taille du marché canadien n’a pas influé sur l’offre d’occasions d’affaires et que ce sont les bas prix offerts par les fabricants coréens qui ont précipité la réduction du carnet de commandes de CG165.

158. Le Tribunal conclut que la contraction du marché canadien peut avoir contribué à la dégradation de la situation de la branche de production nationale, mais pas au point de briser le lien de causalité entre le dommage et le dumping des marchandises en question.

Importations en provenance de pays non visés

159. Hyosung et HICO soutiennent que les données révisées de l’ASFC démontrent que les importations non visées ont joué un rôle beaucoup plus important et offensif sur le marché canadien en 2011 et au premier trimestre de 2012 que celui qu’indiquent les estimations fournies dans le rapport préalable à l’audience préparé par le personnel du Tribunal166. En outre, Hyosung et HICO soutiennent que les effets néfastes causés par les importations non visées ont été plus importants que ceux qu’indique le rapport préalable à l’audience préparé par le personnel, alors que les effets néfastes associés aux marchandises en question ont été moindres167.

160. HHI prétend que le Tribunal doit utiliser les statistiques révisées de l’ASFC sur les importations pour déterminer la part relative de marché des marchandises en question et des importations non visées, ainsi que la véracité des allégations de la branche de production nationale concernant les volumes et les effets sur les prix des marchandises en question au cours de la période visée par l’enquête168.

161. La branche de production nationale soutient que les données révisées de l’ASFC concernant le volume des importations non visées ne sont pas pertinentes, puisque le calcul est fondé sur le nombre d’unités plutôt que sur la norme industrielle acceptée de puissance en MVA169. De plus, les méthodes employées par le Tribunal et l’ASFC diffèrent grandement, ce qui explique les différences entre le volume des importations non visées déclarées par l’ASFC et celui qui figure dans le rapport préalable à l’audience préparé par le personnel du Tribunal170. La branche de production nationale affirme également qu’il n’est pas indiqué pour le Tribunal de se fonder sur les données de l’ASFC, en raison d’un grand nombre d’ambiguïtés et de problèmes, de l’occasion limitée pour chacune des parties d’analyser et de comprendre les données de l’ASFC, des limites dans le temps et dans les mesures des données de l’ASFC et des éléments de preuve solides et convaincants versés au dossier préparé par l’entremise des processus du Tribunal171.

162. En dépit du fait qu’il puisse y avoir un certain chevauchement entre les facteurs et les éléments de preuve que le Tribunal et l’ASFC examinent pour rendre leur décision respective, le mandat du Tribunal aux termes de la LMSI diffère de celui de l’ASFC, et il conduit un processus complètement distinct172. Le Tribunal n’est donc pas lié par les éléments de preuve sur lesquels est fondée la décision de dumping de l’ASFC et peut accorder aux données révisées de l’ASFC le poids qu’il juge indiqué aux fins de l’enquête de dommage.

163. Le Tribunal reconnaît que ses propres données ne sont pas parfaites, mais il n’est pas convaincu que celles de l’ASFC reflètent mieux les tendances des importations des marchandises en question et des importations non visées dans le cadre de la présente enquête. Comme l’indique la branche de production nationale, le Tribunal emploie une méthode bien établie pour estimer les importations des marchandises en question et des marchandises non visées et les ventes faites à partir de celles-ci. Le personnel emploie cette méthode dans le cadre de toutes les enquêtes de dommage dans lesquelles les marchandises visées font partie d’un classement plus général dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) au niveau à 10 chiffres. Le personnel du Tribunal se sert des fichiers confidentiels détaillés de Statistique Canada sur les importations173 pour les codes de classification pertinents du SH174 afin de sélectionner à titre de répondants potentiels au questionnaire les importateurs dont la valeur des importations représente un fort pourcentage des importations, pour chacune des années complètes ou partielles de la période visée par l’enquête, par pays d’origine.

164. Reconnaissant que les codes du SH, fournis par l’ASFC, renvoient à un éventail de puissances admissibles maximales et peuvent donc comprendre des importations non visées, le personnel du Tribunal a communiqué avec la grande majorité des importateurs avant de distribuer le questionnaire à l’intention des importateurs, dans le but de déterminer ceux qui n’ont pas importé les marchandises en question. Le personnel a vérifié les réponses des importateurs au questionnaire, puis les a saisies dans une base de données aux fins de l’enquête.

165. Les réponses des producteurs nationaux et des importateurs des marchandises en question relativement aux importations et aux ventes sur le marché ont été utilisées directement dans le rapport préalable à l’audience préparé par le personnel. Aucune estimation n’a été nécessaire étant donné que ces réponses représentent 100 p. 100 des producteurs nationaux et des importateurs connus des marchandises en question.

166. Cependant, les importations en provenance de pays non visés et les ventes de celles-ci sur le marché ont été estimées étant donné que seule une partie des importateurs de transformateurs de puissance de ces pays ont été interrogés et que seule une partie de ceux interrogés ont répondu au questionnaire. Le Tribunal a suivi sa méthode normalisée pour arriver à ces estimations175.

167. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les données présentées dans le rapport préalable à l’audience préparé par le personnel sont valables et permettent d’évaluer exactement les tendances des importations. Il constate que les statistiques révisées de l’ASFC sur les importations sont fondées sur le nombre d’unités plutôt que sur la puissance en MVA, cette dernière ayant été établie comme l’unité de mesure indiquée en l’espèce pour l’analyse des indicateurs de rendement clés (c’est-à-dire la production, la capacité, etc.). Par conséquent, les données de l’ASFC ne peuvent être comparées, même sur le plan des parts relatives des marchandises en question par rapport aux importations non visées, aux données présentées dans le rapport préalable à l’audience préparé par le personnel, qui sont fondées sur la puissance en MVA176. En outre, les données de l’ASFC ont trait à une période plus courte que la période visée par l’enquête étant donné les périodes différentes sur lesquelles portent les enquêtes de l’ASFC et du Tribunal.

168. De plus, le Tribunal est d’avis que même si la part de marché détenue par les importations non visées est plus grande que celle indiquée dans le rapport préalable à l’audience préparé par le personnel, la valeur probante des éléments de preuve montre que les pertes subies par la branche de production nationale ont été causées par le dumping des marchandises en question.

169. Les témoins de la branche de production nationale ont déclaré que la concurrence livrée par les pays non visés, y compris le Japon, la République populaire de Chine et certains pays d’Europe et d’Amérique latine, a toujours existé, mais que les importations de ces pays ont toujours été en concurrence dans des conditions équitables, contrairement aux marchandises en question qui, en raison de la stratégie de prix audacieuse des producteurs coréens, ont eu une incidence négative considérable sur le rendement de la branche de production nationale177.

170. Le Tribunal constate à cet égard que la part de marché détenue par les importations non visées a constamment diminué, sur le plan de la valeur, au cours de la période visée par l’enquête, atteignant son niveau le plus bas au cours de la période intermédiaire de 2012. La diminution de la présence des importations non visées sur le marché canadien appuie l’opinion selon laquelle elles ne constituent pas la cause du dommage subi par la branche de production nationale178.

171. En 2009, la part de marché détenue par les importations non visées était considérablement plus grande, sur le plan de la valeur, que celle des marchandises en question. Toutefois, en 2011, la part de marché détenue par les importations non visées avait chuté au point de ne représenter que quelques points de pourcentage de plus que celle des marchandises en question179. L’écart entre les parts de marché était encore moins prononcé au cours de la période intermédiaire de 2012180.

172. Les données révisées de l’ASFC pour 2011 semblent indiquer un écart entre les proportions respectives des marchandises en question et des importations non visées. Cependant, cela n’influe pas sur l’analyse du Tribunal ni n’annule sa conclusion quant à l’incidence que les marchandises en question ont eue sur la branche de production nationale.

Importations d’ABB

173. Au cours de la période visée par l’enquête, ABB a importé des transformateurs de puissance de sociétés affiliées dans des pays non visés. Toutefois, le volume de ces importations et la part des importations totales qu’elles ont acquises au cours de la période visée par l’enquête ont été relativement faibles par rapport à l’ensemble des importations des marchandises en question181.

174. Les importations d’ABB ont diminué de 34 p. 100 en 2010, mais ont augmenté de 54 p. 100 en 2011. Cette hausse a cependant été de courte durée et a été suivie par une forte baisse de 48 p. 100 au cours de la période intermédiaire de 2012182.

175. En outre, les témoins d’ABB ont déclaré que la décision d’ABB d’importer était fondée, en partie, sur les demandes de clients, puisque certains clients préfèrent une installation ou une technologie de fabrication particulière, ou qu’il peut s’agir d’une décision axée sur l’application en raison de l’amélioration des délais de livraison ou de l’accessibilité à un autre emplacement183. Ils ont ajouté qu’en règle générale ces décisions sont prises au niveau des ventes et de la commercialisation de l’organisation et, en ce qui a trait à la majorité des importations, ne sont pas fondées sur la capacité de production de chacune des installations184.

176. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les importations d’ABB n’ont pas influé sur le rendement de la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête et n’annulent aucunement le dommage causé par le dumping.

Exportations de la branche de production nationale

177. Les parties qui s’opposent allèguent que la perte de ventes à l’exportation subie par la branche de production nationale a eu une incidence considérable sur sa production et sa capacité à absorber les coûts fixes, ce qui a, à son tour, nui à sa rentabilité185.

178. ABB et CG ont exporté des transformateurs de puissance au cours de la période visée par l’enquête, et leurs exportations ont représenté une proportion importante de leur production nationale pendant cette période186. Le volume de leurs exportations a constamment chuté depuis le début de la période visée par l’enquête, ce qui aurait eu des effets négatifs sur leur niveau d’emploi et leur productivité en raison de la diminution de la production. Toutefois, le Tribunal constate que les ventes à l’exportation à partir de la production nationale ont réussi à demeurer rentables au cours de la période visée par l’enquête187. Il est évident que cette baisse du rendement à l’exportation de la branche de production nationale a contribué à la dégradation de sa situation, quoique pas dans une mesure suffisante pour briser le lien de causalité entre le dommage et le dumping des marchandises en question.

Stratégie d’établissement des prix de CG

179. Tel qu’indiqué précédemment, HHI allègue que la branche de production nationale a réagi de manière imprudente à la contraction du marché canadien et à la baisse des prix aux États-Unis188. En outre, les parties qui s’opposent font remarquer que la branche de production nationale a abaissé ses prix canadiens en se fondant sur des renseignements commerciaux, quant aux prix coréens, qui sont peu fiables et invérifiables189, étant donné le manque de transparence du marché, tel que le soutiennent HICO et HHI190.

180. Tel qu’indiqué plus haut, les témoins de CG ont déclaré qu’après avoir pris des mesures afin d’accroître l’efficacité de son usine, CG a tenté de soutenir sa production à court terme en offrant des prix plus bas, en dépit des effets négatifs que cela aurait sur son rendement financier191. À cet égard, les tentatives de CG d’évaluer le marché aux différents niveaux de prix se sont avérées vaines pour la majeure partie de 2010, puisqu’elle n’a pas été en mesure d’atteindre les prix les plus bas établis par les producteurs coréens.

181. Étant donné l’impératif de production qui consiste à maintenir élevés les niveaux de production en usine, le Tribunal est d’avis que les efforts déployés par CG, en réduisant successivement ses prix, pour déterminer où se situaient les prix sur le marché n’étaient pas irresponsables, en particulier compte tenu de la nature confidentielle du processus d’appel d’offres et des limites connexes concernant la quantité et la nature des renseignements qui sont, de façon raisonnable, disponibles aux producteurs nationaux disposent raisonnablement.

Concurrence au sein de la branche de production nationale

182. Les parties qui s’opposent allèguent qu’une grande partie du dommage subi par la branche de production nationale est attribuable à la concurrence au sein de celle-ci192.

183. Les témoins d’ABB et de CG reconnaissent que, parfois, ces sociétés se livrent concurrence entre-elles et livrent concurrence à Alstom pour les mêmes clients. Cependant, elles affirment que cette concurrence a lieu dans des conditions équitables et que leurs difficultés découlent plutôt de la stratégie agressive quant aux prix adoptée par les producteurs coréens193.

184. Le Tribunal est d’avis que même si ABB, CG et Alstom se livrent concurrence, cela n’a pas d’incidence sur son analyse de dommage. Le Tribunal conclut, à la lumière des éléments de preuve relatifs aux prix indiqués ci-dessus, que la branche de production nationale a abaissé ses prix en réaction à la stratégie agressive quant aux prix des fournisseurs des marchandises en question, et non à la concurrence présente au sein de la branche de production nationale.

185. Le Tribunal conclut donc que ce facteur non lié au dumping a contribué de façon négligeable, voire pas du tout, au dommage subi par la branche de production nationale.

Capacité des fournisseurs à livrer les marchandises

186. HHI affirme réserver des créneaux de production avant l’adjudication d’un contrat afin de s’assurer de pouvoir satisfaire les commandes dans le délai prescrit194. Elle souligne que la répartition préalable des créneaux constitue un facteur important lors de l’affectation de la capacité de production195. En outre, les témoins de HHI soutiennent que la répartition préalable des créneaux assure une capacité de production disponible en cas de conclusion d’un contrat à expéditions multiples ou d’une alliance à long terme196.

187. Les témoins d’ABB ont déclaré que la société dispose de créneaux de production pour s’adapter aux situations d’urgence, ce qui lui permettrait d’« [...] ajouter de la valeur en réduisant le délai de livraison [...] »197 [traduction].

188. Les témoins de Hyosung affirment qu’en continuant à livrer des transformateurs de puissance de très grande qualité, dans des délais exceptionnels, Hyosung pourra conserver sa présence et sa réputation sur le marché canadien, étant donné l’importance accordée à la livraison198. De plus, les témoins de HICO soutiennent que cette dernière examine bien les exigences de livraison précisées par l’acheteur dans la demande de prix afin de s’assurer que sa proposition respecte ou dépasse les attentes de l’acheteur199.

189. Les témoins de HHI ont déclaré que cette dernière considère les exigences de livraison comme un facteur important, puisqu’elles figurent parmi les premiers facteurs en fonction desquels elle est évaluée200.

190. Le Tribunal ne considère pas que cet argument soit convaincant ou que ce facteur soit significatif. Il est d’avis que le prix est le principal facteur dans une décision d’achat et que le rendement relatif à la livraison des producteurs nationaux et étrangers est essentiellement comparable. À cet égard, le Tribunal constate que les producteurs nationaux et les importateurs sont généralement confrontés à des défis de livraison semblables et que la répartition préalable des créneaux ne donne pas un avantage important en matière de livraison, puisque la branche de production nationale prendra probablement part à une planification de la production semblable. En outre, étant donné l’ampleur de la capacité inutilisée de la branche de production nationale201, le Tribunal est d’avis qu’il ne serait pas difficile pour celle-ci de satisfaire de nouvelles commandes dans un délai de livraison accéléré comparable.

191. En ce qui concerne les problèmes pouvant être soulevés au moment de la livraison, les témoins de CG soutiennent que cette dernière n’a jamais rencontré de difficultés de livraison suffisamment importantes pour se faire retirer de la liste de présélection d’un fournisseur et/ou pour ainsi nuire à ses chances de qualification202. Bien que les témoins de CG reconnaissent que cette dernière a parfois connu des problèmes de livraison, ce qui peut arriver étant donné la complexité associée à la production de transformateurs de puissance, ils expliquent que plusieurs raisons différentes peuvent causer un retard dans l’exécution d’un contrat et que le producteur n’en est pas toujours responsable203.

192. Le Tribunal constate que même si les problèmes de livraison découlant de la complexité associée à la production et au transport des transformateurs de puissance sont possibles, ils sont généralement réglés en temps opportun, surtout en raison des sérieuses répercussions204 que peut engendrer un retard dans la livraison205, tel qu’expliqué par les témoins de la branche de production nationale.

193. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve versés au dossier n’appuient pas l’affirmation selon laquelle les producteurs coréens ont un avantage considérable en matière de livraison par rapport à la branche de production nationale.

Conclusion

194. Le Tribunal est d’avis que les effets dommageables pouvant être attribuables aux facteurs susmentionnés, qu’ils soient pris individuellement ou dans leur ensemble, n’annulent pas sa conclusion selon laquelle le dumping lui-même a causé un dommage sensible.

DEMANDES D’EXCLUSION DE PRODUITS

195. Aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’exclure certains produits de ses conclusions206.

196. Le Tribunal peut exclure un produit sur demande si le requérant réussi à démontrer que l’exclusion ne causera pas de dommage ou ne menacera pas de causer un dommage à la branche de production nationale207. En règle générale, le Tribunal a accordé des exclusions de produits lorsque la branche de production nationale n’était pas un fournisseur actif du produit particulier, ne produisait pas le produit ou un produit substituable ou concurrent ou ne pouvait le produire208.

197. HHI a demandé l’exclusion des marchandises en question vendues à des acheteurs canadiens avant le dépôt de la plainte des producteurs nationaux et qui seront importées après que le Tribunal ait rendu ses conclusions209. HICO et Hyosung ont fait la même demande, mais seulement en ce qui concerne deux transformateurs de puissance en particulier210. Ces demandes étaient conditionnelles à la conclusion de menace de dommage du Tribunal211. Puisque le Tribunal n’a pas rendu une telle conclusion, ces demandes ne sont plus recevables.

198. HICO et Hyosung ont également demandé l’exclusion des transformateurs cuirassés ayant une puissance maximale de 60 MVA destinés à remplacer des transformateurs de puissance cuirassés existants212. ABB et CG se sont opposées à cette demande en se fondant sur le fait que leurs propres produits sont substituables aux transformateurs de puissance cuirassés213.

199. ABB et CG ont présenté des éléments de preuve selon lesquels les transformateurs de puissance cuirassés sont en concurrence avec les transformateurs de puissance à colonnes, y compris les spécifications techniques indiquées dans les documents d’appel d’offres de plusieurs acheteurs214.

200. Les réponses au questionnaire sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs ajoutent foi à l’argument et aux éléments de preuve de la branche de production nationale. La plupart des acheteurs qui ont répondu au questionnaire ont indiqué qu’aucun transformateur de puissance n’était offert de façon exclusive par les producteurs nationaux ou les producteurs étrangers215. D’ailleurs, même HICO et Hyosung admettent que les transformateurs de puissance cuirassés et à colonnes assurent la même fonction216. ABB et CG ont également présenté des éléments de preuve selon lesquels un dommage serait causé si l’exclusion était accordée, puisque les importations visées ont constitué une proportion importante du marché canadien au cours de la période visée par l’enquête217.

201. Par conséquent, le Tribunal conclut que les transformateurs de puissance de la branche de production nationale sont substituables aux transformateurs de puissance cuirassés et que l’importation des marchandises pour lesquelles la demande d’exclusion est présentée contribuerait au dommage causé par les marchandises en question.

202. Par conséquent, le Tribunal rejette les demandes d’exclusion.

CONCLUSION

203. Aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut par la présente que le dumping des marchandises en question a causé un dommage à la branche de production nationale.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2012.I.2241.

3 . Pièce du Tribunal NQ-2012-001-52, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 205-208; pièce du Tribunal NQ-2012-001-53, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 210-215; pièce du Tribunal NQ-2012-001-54, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 217-229.

4 . Pièce du Tribunal NQ-2012-001-04A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 87.50.

5 . Pièce du Tribunal NQ-2011-001-04, dossier administratif, vol. 1 à la p. 87.15.

6 . Ibid. à la p. 87.11.

7 . Pièce du Tribunal NQ-2012-001-04A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 87.46.

8 . Pièce du Tribunal NQ-2012-001-04A, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 87.46-87.47.

9 . Ibid. aux pp. 87.48-87.49.

10 . Pièce du Tribunal NQ-2012-001-11.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 17.

11 . Pièce du Tribunal NQ-2012-001-11.02A, dossier administratif, vol. 3 aux pp. 122-123.

12 . Pièce du Tribunal NQ-2012-001-11.03, dossier administratif, vol. 3 aux pp. 141-143.

13 . Il s’agit de soumissions ou d’appels d’offres, de propositions ou de devis pour lesquels plus d’une expédition ou commande de transformateurs de puissance est envisagée. Cela peut comprendre des contrats-cadres et/ou des accords d’alliance.

14 . Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 16; pièce collective du Tribunal NQ-2012-001-23 (protégée) – plainte protégée déposée aux noms d’ABB et de CG dans le cadre de l’enquête préliminaire de dommage no PI-2012-001 au para. 37.

15 . Un dommage et une menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre des conclusions de menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il ne rende d’abord des conclusions d’absence de dommage.

16 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ».

17 . Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au para. 48.

18 . Transformateurs à liquide diélectrique (22 juin 2012), PI-2012-001 (TCCE) au para. 27. Le membre dissident n’était pas en désaccord avec cette conclusion.

19 . Protected Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 65.

20 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

21 . Le terme « dommage » à l’article 42 de la LMSI est défini au paragraphe 2(1) comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale ».

22 . Alternateurs électriques (14 juillet 1983), ADT-8-83 (TA) aux pp. 15-16.

23 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 octobre 2012, à la p. 84.

24 . Ibid. à la p. 131.

25 . Ibid. à la p. 12.

26 . Klaus Stegemann, « Special Import Measures Legislation: Deterring Dumping of Capital Goods », Canadian Public Policy, 4 (automne) (1982) à la p. 575; Turbines hydrauliques (19 août 1983), ADT-4B-76 (TA) à la p. 7.

27 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 octobre 2012, à la p. 17.

28 . Pièce du fabricant A-01 au para. 3, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant B-05 aux para. 8-9, dossier administratif, vol. 11B; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 octobre 2012, aux pp. 17, 86-87, 126, 134-135; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 octobre 2012, aux pp. 145, 152.

29 . Transcription de l’audience publique, vol. 5, 26 octobre 2012, à la p. 440.

30 . Ibid. aux pp. 438-440.

31 . Ibid. à la p. 454.

32 . Ibid. aux pp. 455-456.

33 . Les puissances MVA ont trait à la quantité d’énergie électrique qui est transformée dans le circuit électrique.

34 . Pièce du fabricant B-07 au para. 32, dossier administratif, vol. 11B.

35 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 octobre 2012, aux pp. 32-33.

36 . Ibid. aux pp. 12-13.

37 . Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 46.

38 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 octobre 2012, aux pp. 63, 123; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 octobre 2012, aux pp. 156-158; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 25 octobre 2012, à la p. 380.

39 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 25 octobre 2012, aux pp. 367-368.

40 . Le coût total de la propriété est calculé comme suit : le prix offert initial plus le coût estimé des pertes causées par la charge et des pertes à vide au cours de la durée de vie prévue du transformateur.

41 . Pièce du fabricant A-01 au para. 4, dossier administratif, vol. 11.

42 . Pièce du fabricant A-07 au para. 17, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant B-07 au para. 31, dossier administratif, vol. 11B.

43 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 octobre 2012, aux pp. 169-170.

44 . Pièce de l’exportateur E-01 au para. 14, dossier administratif, vol. 13.

45 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 octobre 2012, aux pp. 265, 304-305, 307.

46 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 25 octobre 2012, à la p. 336.

47 . Ibid. à la p. 337.

48 . Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 26.

49 . Pièce du l’acheteur G-01 aux pp. 2-3, dossier administratif, vol. 13B.

50 . Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 26.

51 . Ibid. aux pp. 41, 43.

52 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 octobre 2012, aux pp. 23-24, 30, 39-40, 42-43, 56, 65, 96-98; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 octobre 2012, aux pp. 150, 154, 161-162, 215-217.

53 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 octobre 2012, aux pp. 166-167, 183-184.

54 . Pièce du fabricant A-01 au para. 47, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 octobre 2012, aux pp. 59-60; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 octobre 2012, à la p. 183.

55 . Transcription de l’audience publique, vol. 5, 26 octobre 2012, à la p. 453.

56 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 25 octobre 2012, aux pp. 338-339, 351.

57 . Ibid. à la p. 355.

58 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 26 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 149-150; pièce du fabricant A-02 (protégée) aux pp. 62-65, dossier administratif, vol. 12; pièce du Tribunal NQ-2012-001-RI-05A (protégée), dossier administratif, vol. 10 aux pp. 2-7; pièce du Tribunal NQ-2012-001-RI-03A (protégée), dossier administratif, vol. 10 aux pp. 52-59.

59 . Le Tribunal a effectué une analyse exhaustive de toutes les données disponibles pour des transactions particulières. En premier lieu, il a analysé les données sur les offres fournies par les acheteurs dans leurs réponses au questionnaire sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs. En utilisant les informations fournies, le personnel du Tribunal a calculé les marges de sous-cotation, le cas échéant, dans tous les cas où les producteurs canadiens livraient concurrence aux fournisseurs coréens (sans égard au soumissionnaire retenu). Le Tribunal constate que, dans la très grande majorité des processus d’appel d’offres examinés, il y avait une marge de sous-cotation et que celle-ci était importante. En deuxième lieu, le Tribunal a examiné toutes les transactions exposées en détails dans les allégations de dommage de la branche de production nationale. Le personnel a utilisé, dans la mesure du possible, les données fournies par les producteurs étrangers et les importateurs concernés dans leurs réponses au questionnaire pour compléter les informations fournies par la branche de production nationale. Par conséquent, le personnel a calculé les marges de sous-cotation de 23 transactions pour lesquelles il y avait des données fiables sur le prix de base. Le Tribunal a conclu que, dans la très grande majorité des processus d’appel d’offres, les prix offerts par les fournisseurs coréens étaient largement inférieurs aux prix des marchandises similaires et que les marges de sous-cotation étaient élevées. Malheureusement, le Tribunal n’a pas été en mesure de comparer les marges de sous-cotation des offres nationales par les offres coréennes aux marges de dumping par transaction de l’ASFC en raison de l’impossibilité de faire correspondre les transactions particulières à l’ensemble des données.

60 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 26 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 149-150; pièce du fabricant A-02 (protégée) aux para. 38-47, dossier administratif, vol. 12.

61 . Pièce du fabricant A-03 au para. 46, dossier administratif, vol. 11.

62 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 octobre 2012, aux pp. 145-146, 149.

63 . Pièce du fabricant A-02 (protégée) aux pp. 62-65, dossier administratif, vol. 12.

64 . Protected Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 76.

65 . Ibid.

66 . Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 76; Protected Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 76.

67 . Protected Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 79-80.

68 . Ibid.

69 . Protected Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 79-80.

70 . Pièce de l’exportateur E-14 (protégée) à la p. 5, dossier administratif, vol. 14; pièce de l’exportateur C-05 (protégée) à la p. 4, dossier administratif, vol. 14.

71 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 26 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 149-150; pièce du fabricant A-02 (protégée) à la p. 38, dossier administratif, vol. 12.

72 . Pièce de l’exportateur E-01 au para. 4, dossier administratif, vol. 13.

73 . Les témoins de HCI ont déclaré que Hydro One représente la majeure partie de la clientèle de HCI. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 octobre 2012, aux pp. 261-262.

74 . Pièce de l’exportateur E-14 (protégée) aux pp. 2-5, dossier administratif, vol. 14.

75 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 octobre 2012, aux pp. 109-110; pièce de l’exportateur E-14 (protégée) aux pp. 2-5, dossier administratif, vol. 14.

76 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 25 octobre 2012, aux pp. 502-503, 555-556.

77 . Pièce de l’exportateur E-14 (protégée) aux pp. 2-5, dossier administratif, vol. 14.

78 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 octobre 2012, aux pp. 109-110; pièce du fabricant A-07 au para. 17, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant B-07 au para. 31, dossier administratif, vol. 11B.

79 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 26 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 149.

80 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 octobre 2012, aux pp. 84-85, 127-128.

81 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 octobre 2012, aux pp. 145, 204.

82 . Pièce du fabricant A-03 au para. 54, dossier administratif, vol. 11.

83 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 octobre 2012, à la p. 10; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 octobre 2012, à la p. 145; pièce du fabricant A-03 au para. 54, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant B-04 (protégée) aux para. 50-53, dossier administratif, vol. 12A.

84 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 octobre 2012, aux pp. 145, 149, 152.

85 . Pièce de l’exportateur E-01 aux para. 12-14, dossier administratif, vol. 13.

86 . L’ASFC a calculé le prix à l’exportation des marchandises en question en partie d’après les prix de vente conformément à l’article 24 de la LMSI. Le paragraphe 2(1) donne à « vente » la définition large suivante : « [s]ont assimilés à la vente la location, l’engagement de vendre ou de louer et les offres réelles ». Bien que les soumissions visées par la présente enquête ne soient pas nécessairement toutes des « offres réelles », il est clair que certaines en étaient. À titre d’exemple, voir la pièce du fabricant A-19 (protégée) au para. 88, dossier administratif, vol. 12A. De plus, le Tribunal considère que la vaste portée de cette définition, particulièrement le choix des mots « sont assimilés à » plutôt que « signifie » qui implique que les items faisant partie de la définition constituent une vente aux termes de la LMSI est donnée à titre d’exemple et n’est pas exhaustive. Quoi qu’il en soit, même s’il n’était pas tenu compte de l’effet des soumissions coréennes non retenues, le Tribunal est convaincu que le résultat demeure néanmoins un dommage sensible.

87 . Par exemple Xanthates (4 mars 2003) NQ-2002-003 (TCCE) aux pp. 14-16; Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux (19 novembre 1993), NQ-93-002 (TCCE) à la p. 6. Même en l’absence d’une offre ferme ou d’une offre réelle au sens strict, le Tribunal a conclu que la baisse des prix peut avoir lieu lorsque la branche de production nationale a dû réduire ses prix pour conserver certains clients face à des offres concurrentes de fournisseurs de marchandises sous-évaluées. Voir par exemple Éviers en acier inoxydable (24 mai 2012), NQ-2011-002 (TCCE) [Éviers en acier] au para. 119.

88 . L’expression « ventes nationales à partir de la production nationale » renvoie ici aux livraisons effectuées au cours de l’année déterminée.

89 . Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 74.

90 . Ibid. à la p. 76.

91 . Protected Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 70, 76; Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 70, 76.

92 . Protected Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 76.

93 . Ibid.

94 . Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 76.

95 . Pièce du Tribunal NQ-2012-001-12.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 43-50; pièce du Tribunal NQ-2012-001-12.02 (protégée), dossier administratif, vol. 4H aux pp. 66-83; pièce du Tribunal NQ-2012-001-12.03 (protégée), dossier administratif, vol. 4N aux pp. 71-80.

96 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 octobre 2012, aux pp. 145, 149, 152; pièce du fabricant A-03 au para. 54, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant B-04 (protégée) aux para. 50-53, dossier administratif, vol. 12A.

97 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 octobre 2012, aux pp. 53, 84.

98 . Pièce du fabricant A-02 (protégée) au para. 50, dossier administratif, vol. 12.

99 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 octobre 2012, à la p. 88; pièce du Tribunal NQ-2012-001-12.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 30; pièce du fabricant A-05 au para. 18, dossier administratif, vol. 11.

100 . Pièce du fabricant B-05 au para. 14, dossier administratif, vol. 11B; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 4 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 158.

101 . Pièce du Tribunal NQ-2012-001-12.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 30; pièce du fabricant A-03 au para. 30, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-04 (protégée) au para. 30, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant A-05 au para. 18, dossier administratif, vol. 11.

102 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 5 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07D (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 161.

103 . Pièce du Tribunal NQ-2012-001-12.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 30.

104 . Protected Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 76; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 4 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 158.

105 . Pièce du fabricant A-01 au para. 34, dossier administratif, vol. 11.

106 . Pièce du fabricant A-01 au para. 35, dossier administratif, vol. 11.

107 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 octobre 2012, aux pp. 154-155.

108 . Pièce du fabricant A-03 au para. 49, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant B-04 (protégée) aux para. 45-46, dossier administratif, vol. 12A; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 octobre 2012, aux pp. 144-145, 154-155.

109 . Pièce de l’exportateur E-01 au para. 4, dossier administratif, vol. 13; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 octobre 2012, aux pp. 153-154, 200.

110 . Pièce de l’exportateur E-05 au para. 32, dossier administratif, vol. 13.

111 . Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 66; Protected Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 66.

112 . Ibid.

113 . Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 72; Protected Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 72.

114 . Ibid.

115 . Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 65, 66; Protected Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 65, 66.

116 . Ibid.

117 . L’expression « ventes nationales à partir de la production nationale » renvoie ici aux livraisons effectuées au cours de l’année déterminée.

118 . Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 66, 72; Protected Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 66, 72.

119 . Pièce du Tribunal NQ-2012-001-12.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 43-50; pièce du Tribunal NQ-2012-001-12.02 (protégée), dossier administratif, vol. 4H aux pp. 66-83; pièce du fabricant A-02 (protégée) au para. 69, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant A-03 aux para. 49-61, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-04 (protégée) aux para. 49-61, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant B-05 aux para. 24-33, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant B-06 (protégée) aux para. 24-33, dossier administratif, vol. 12; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 octobre 2012, à la p. 10; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 octobre 2012, à la p. 145; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 22 octobre 2012, aux pp. 2, 6-9.

120 . Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 72; Protected Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 72.

121 . Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 72; Protected Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 72, 73.

122 . Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 72.

123 . Protected Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 73.

124 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 octobre 2012, à la p. 10; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 octobre 2012, à la p. 145.

125 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 octobre 2012, à la p. 145.

126 . Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 74.

127 . Pièce du fabricant A-06 (protégée) aux para. 29-31, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant A-05 aux para. 29-31, dossier administratif, vol. 11.

128 . Pièce du fabricant A-03 aux para. 49, 54, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-07 au para. 38, dossier administratif, vol. 11.

129 . Pièce du fabricant A-03 au para. 51, dossier administratif, vol. 11.

130 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 octobre 2012, à la p. 145.

131 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 octobre 2012, à la p. 131; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 octobre 2012, aux pp. 201-202.

132 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 octobre 2012, à la p. 99; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 octobre 2012, à la p. 204.

133 . Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 65; Protected Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 65.

134 . Protected Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 103.

135 . Ibid. aux pp. 65, 103.

136 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 octobre 2012, à la p. 145.

137 . Protected Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 103.

138 . Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 99.

139 . Ibid.; Protected Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 99.

140 . Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 99.

141 . Pièce du fabricant A-03 au para. 22, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-04 (protégée) au para. 22, dossier administratif, vol. 12.

142 . Pièce du fabricant A-03 aux para. 22-23, 54, dossier administratif, vol. 11.

143 . Protected Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 102.

144 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 5 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07D (protégé), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 161.

145 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 5 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07D (protégé), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 161.

146 . Pièce du fabricant A-05 au para. 18, dossier administratif, vol. 11; pièce du Tribunal NQ-2012-001-12.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 30.

147 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 23 octobre 2012, à la p. 161; pièce du fabricant B-06 (protégée) au para. 39, dossier administratif, vol. 12A; pièce du Tribunal NQ-2012-001-12.02 (protégée), dossier administratif, vol. 4H aux p. 64, 112.

148 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 octobre 2012, à la p. 144.

149 . Pièce du fabricant A-02 (protégée) aux para. 62, 63, 65, dossier administratif, vol. 12.

150 . La grande majorité des éléments de preuve versés au dossier relativement au rendement du capital investi et à la capacité de financement sont confidentiels.

151 . Protected Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 104.

152 . Pièce du fabricant A-01 au para. 63, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-02 (protégée) au para. 63, dossier administratif, vol. 12; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 octobre 2012, à la p. 22; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 23 octobre 2012, à la p. 161.

153 . Pièce du Tribunal NQ-2012-001-04A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 87.52.

154 . Pièce de l’exportateur E-14 (protégée) à la p. 5, dossier administratif, vol. 14; pièce de l’importateur C-05 (protégée), dossier administratif, vol. 14.

155 . Pièce du fabricant A-01 au para. 68, dossier administratif, vol. 11.

156 . Le 15 octobre 2012, le Tribunal a rejeté une demande faite le 10 octobre 2012 par les conseillers juridiques de HHI en vue d’obtenir la production des calculs de l’ASFC relativement aux marges de dumping pour chaque exportateur, avec des motifs à venir. Le calcul des marges de dumping relève exclusivement de l’ASFC et sert à rendre des décisions définitives de dumping, en vertu du sous-alinéa 41(1)a)(ii) de la LMSI. De plus, les calculs de la marge de dumping ne figurent pas parmi les facteurs prévus servant à déterminer un dommage aux termes du paragraphe 37.1 du Règlement. À l’appui de leur demande, les conseillers juridiques de HHI se sont fondés sur la décision de la Cour d’appel fédérale dans Remington Arms of Canada Limited c. Les Industries Valcartier Inc., [1982] 1 C.F 586, dans laquelle la Cour d’appel fédérale a déclaré que le calcul de la marge de dumping est « [...] un fait qui, rapproché d’autres faits régulièrement constatés, peut être retenu par le Tribunal dans l’appréciation de la question du préjudice sensible [...] » [nos italiques]. Cette décision est antérieure au Règlement. À cette époque, les facteurs de dommage n’étaient pas prévus. À l’heure actuelle, l’ampleur de la marge de dumping est un facteur prévu à l’alinéa 37.1(2)(ii.1) du Règlement, mais la méthode selon laquelle l’ASFC a calculé ces marges n’est pas prévue. En outre, le Tribunal ne considère pas cette information pertinente dans le cadre de la présente enquête. Voir pièce du Tribunal NQ-2012-001-43, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 159-161; pièce du Tribunal NQ-2012-001-44, dossier administratif, vol. 1A à la p. 164.

157 . Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 72.

158 . Protected Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 73.

159 . Ibid.

160 . Protected Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 73; Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 72.

161 . Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 74.

162 . Transcription de l’audience publique, vol. 5, 26 octobre 2012, aux pp. 534-536.

163 . Ibid.aux pp. 504, 545, 556.

164 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 octobre 2012, à la p. 204. DP est l’abréviation de demande de propositions.

165 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 octobre 2012, à la p. 204.

166 . Protected Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 67; pièce du Tribunal NQ-2012-001-04A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 87.50.

167 . Pièce du Tribunal NQ-2012-001-53, dossier administratif, vol. 1A à la p. 212.

168 . Pièce du Tribunal NQ-2012-001-52, dossier administratif, vol. 1A à la p. 206.

169 . Pièce du Tribunal NQ-2012-001-54, dossier administratif, vol. 1A à la p. 219; pièce du Tribunal NQ-2012-001-54A (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 49.

170 . Pièce du Tribunal NQ-2012-001-54, dossier administratif, vol. 1A à la p. 222; pièce du Tribunal NQ-2012-001-54A (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 52.

171 . Pièce du Tribunal NQ-2012-001-54, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 217-218, 224, 227-228.

172 . Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) aux para. 66-68.

173 . Volumes et valeurs par importateur attitré selon l’année et le pays d’origine.

174 . Pièce du Tribunal NQ-2012-001-04A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 87.49.

175 . Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 143-147.

176 . Le Tribunal a également recueilli et analysé des données fondées sur le nombre d’unités. Il constate que la tendance entre 2010 et 2011, lorsque examinée selon le nombre d’unités indiqué dans le rapport protégé préalable à l’audience préparé par le personnel visant le nombre d’unités, montre aussi une augmentation de la part relative des importations en provenance de pays non visés. Par conséquent, les données révisées de l’ASFC et les données du Tribunal en unités montrent la même tendance au cours de cette période. Protected Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-09 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 67; pièce du Tribunal NQ-2012-001-04A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 87.50.

177 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 octobre 2012, aux pp. 9, 95-96, 99; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 octobre 2012, à la p. 182.

178 . Protected Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 75.

179 . Ibid.

180 . Ibid.

181 . Protected Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 66-67.

182 . Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 66.

183 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 octobre 2012, aux pp. 45-47, 54-55.

184 . Ibid.aux pp. 47, 54-55.

185 . Transcription de l’audience publique, vol. 5, 26 octobre 2012, aux pp. 473-474.

186 . Protected Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 65, 82.

187 . Ibid.aux pp. 82, 99, 102; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 4 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 157.

188 . Transcription de l’audience publique, vol. 5, 26 octobre 2012, à la p. 453. La branche de production nationale affirme que la United States International Trade Commission a conclu que les importations coréennes sous-évaluées ont créé une pression à la baisse sur les prix sur le marché américain. Pièce du fabricant A-01 aux para. 124-125, dossier administratif, vol. 11.

189 . Transcription de l’audience publique, vol. 5, 26 octobre 2012, à la p. 453.

190 . Ibid.aux pp. 565-566.

191 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 octobre 2012, aux pp. 145, 149, 151-152; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 23 octobre 2012, aux pp. 147-149.

192 . Transcription de l’audience publique, vol. 5, 26 octobre 2012, à la p. 495.

193 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 octobre 2012, aux pp. 9, 72-77, 82; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 octobre 2012, aux pp. 185-186.

194 . Pièce de l’exportateur E-01 au para. 20, dossier administratif, vol. 13; pièce de l’exportateur E-03 aux para. 21, 24, dossier administratif, vol. 13.

195 . Pièce de l’exportateur E-01 au para. 20, dossier administratif, vol. 13; pièce de l’exportateur E-03 au para. 21, dossier administratif, vol. 13.

196 . Pièce de l’exportateur E-03 aux para. 21, 24, dossier administratif, vol. 13.

197 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 octobre 2012, à la p. 86.

198 . Pièce de l’exportateur D-03 au para. 18, dossier administratif, vol. 13.

199 . Pièce de l’importateur C-03 au para. 26, dossier administratif, vol. 13.

200 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 octobre 2012, à la p. 265.

201 . Protected Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 103.

202 . Pièce du fabricant B-04 (protégée) aux para. 41-42, dossier administratif, vol. 12A.

203 . Pièce du fabricant B-04 (protégée) aux para. 41-42, dossier administratif, vol. 12A; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 octobre 2012, aux pp. 189-190.

204 . Ces dernières peuvent comprendre des sanctions prévues au contrat. Voir par exemple pièce de l’importateur F-03 au para. 22, dossier administratif, vol. 13B.

205 . Pièce du fabricant B-03 au para. 41, dossier administratif, vol. 11B.

206 . Certaines tôles d’acier laminées à froid (1994), CDA-93-1904-09 (ch. 19 Groupe spécial) à la p. 61; Hetex Garn A.G. c. Tribunal antidumping, [1978] 2 C.F. 507 (CAF).

207 . Voir par exemple Éviers en acier aux para. 167, 169; Pièces d’attache (26 septembre 2006) NQ-2004-005R (TCCE) au para. 17.

208 . Voir Fils en acier inoxydable (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) au para. 96.

209 . Pièce du Tribunal NQ-2012-001-36.01, dossier administratif, vol. 1.3 aux pp. 2-6; pièce du Tribunal NQ-2012-001-37.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 2.

210 . Pièce du Tribunal NQ-2012-001-36.02, dossier administratif, vol. 1.3 aux pp. 10-17; pièce du Tribunal NQ-2012-001-37.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 aux pp. 4-11; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 25 octobre 2012, à la p. 395.

211 . Pièce du Tribunal NQ-2012-001-36.01, dossier administratif, vol. 1.3 à la p. 5; pièce du Tribunal NQ-2012-001-36.02, dossier administratif, vol. 1.3 à la p. 13.

212 . Pièce du Tribunal NQ-2012-001-36.02, dossier administratif, vol. 1.3 aux pp. 19-26; pièce du Tribunal NQ-2012-001-37.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 aux pp. 13-20; Transcription de l’audience publique, vol. 5, 26 octobre 2012, à la p. 562.

213 . Transcription de l’audience publique, vol. 5, 26 octobre 2012, à la p. 411; pièce du Tribunal NQ-2012-001-38.02, dossier administratif, vol. 1.3 aux pp. 83-84, 90-92.

214 . Pièce du Tribunal NQ-2012-001-39.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 aux pp. 156-157.

215 . Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 28; Protected Pre-hearing Staff Report, 19 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 28.

216 . Pièce du Tribunal NQ-2012-001-36.02, dossier administratif, vol. 1.3 à la p. 23.

217 . Pièce du Tribunal NQ-2012-001-39.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 124.