CONTENEURS THERMOÉLECTRIQUES

Enquêtes (article 42)


CONTENEURS THERMOÉLECTRIQUES
Enquête no NQ-2008-002

Ordonnance rendue
le mercredi 1er octobre 2008


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant des conteneurs thermoélectriques qui permettent le refroidissement et(ou) le réchauffement au moyen d’un dissipateur thermique statique et d’un module thermoélectrique, à l’exception de distributeurs de liquide, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

ORDONNANCE

ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) doit, aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, enquêter en vue de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale;

ET ATTENDU QUE, selon les renseignements accessibles au Tribunal, il semble que Superex Canada Ltd. (Superex) est un important importateur des marchandises qui font l’objet de l’enquête du Tribunal;

ET ATTENDU QUE Superex refuse de fournir des renseignements demandés par le Tribunal dans son questionnaire;

ET ATTENDU QUE le Tribunal est d’avis que de tels renseignements sont pertinents et importants pour la conduite de son enquête;

ET ATTENDU QUE, aux termes du paragraphe 17(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal a, aux fins de la production et de l’examen des pièces, de l’exécution de ses ordonnances et de toutes autres questions liées à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives;

À l’initiative du Tribunal;

ET ÉTANT CONVAINCU QUE Superex possède ou est susceptible de posséder ou de contrôler des renseignements qui sont pertinents à la conduite de l’enquête du Tribunal;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

1. Un représentant dûment autorisé de Superex fera et remettra au Tribunal une déclaration de renseignements, écrite sous la foi du serment ou de l’affirmation solennelle, afin de satisfaire à la demande de renseignements énoncée dans l’annexe ci-jointe.

2. À moins que Superex ne se présente devant le Tribunal avant le 7 octobre 2008 et ne convainc le Tribunal que la présente ordonnance n’aurait pas dû être rendue ou que les renseignements demandés ne peuvent être fournis de façon raisonnable, les renseignements demandés doivent parvenir au bureau du secrétaire du Tribunal au plus tard à la fermeture des bureaux (17 h, heure de l’Est) le 10 octobre 2008, à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

3. Les renseignements fournis par Superex afin de satisfaire à la demande de renseignements énoncée dans l’annexe ci-jointe peuvent être désignés confidentiels par Superex conformément aux articles 43 à 49 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

ANNEXE

Renseignements demandés

Une réponse complète au questionnaire à l’intention des importateurs du Tribunal pour l’enquête no NQ-2008-002 (conteneurs thermoélectriques).

Le questionnaire à l’intention des importateurs peut être téléchargé à partir du site Web du Tribunal à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca/doc/francais/dumping/inquiries/orders/archive_nq2i02a1_f.zip.