TUBES EN ACIER POUR PILOTIS

Enquêtes (article 42)


TUBES EN ACIER POUR PILOTIS
Enquête no NQ-2012-002

Conclusions rendues
le vendredi 30 novembre 2012

Motifs rendus
le lundi 17 décembre 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT DE TUBES EN ACIER POUR PILOTIS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, afin de déterminer si le dumping et le subventionnement de pieux tubulaires en acier au carbone et en alliage, communément appelés « tubes pour pilotis », dont le diamètre extérieur mesure de 3,5 pouces à 16 pouces (de 8,9 centimètres à 40,6 centimètres) inclusivement, de qualité commerciale et de différentes formes et finitions, généralement fournis pour répondre aux normes ASTM A252, ASTM A500, CSA G.40.21 ou à des caractéristiques ou normes semblables, qu’ils aient une seule, deux ou plusieurs attestations, excluant les tubes soudés en acier au carbone, de dimensions nominales variant de 3,5 pouces à 6 pouces de diamètre extérieur (89 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour satisfaire aux normes ASTM A252 ou aux normes équivalentes, autres que des tubes soudés en acier au carbone de dimensions nominales variant de 3,5 pouces à 6 pouces inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuance 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, devant servir de pilotis dans les fondations, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

À la suite de la publication de décisions définitives datées du 31 octobre 2012 rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon lesquelles les marchandises susmentionnées ont fait l’objet de dumping et de subventionnement, et aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que le dumping et le subventionnement n’ont pas causé un dommage mais menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience : du 29 octobre au 1er novembre 2012

Membres du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant
Pasquale Michaele Saroli, membre
Jason W. Downey, membre

Directeur de la recherche : Matthew Sreter

Gestionnaire de la recherche : Simon Glance

Agent principal de la recherche : Nadine Apollon-Cabana

Agent principal à la recherche statistique : Julie Charlebois

Agent à la recherche statistique : Marie-Josée Monette

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Georges Bujold
Courtney Fitzpatrick

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Cheryl Unitt

Agent de soutien du greffe : Rosemary Hong

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux Conseillers/représentants
Atlas Tube Canada Inc. Lawrence L. Herman
Alec Milne
DFI Corporation Dalton Albrecht
Rahul Sharma
Noah Bian
Importateurs/exportateurs/autres Conseillers/représentants
Pipe & Piling Supplies Ltd. Richard S. Gottlieb
Vincent M. Routhier
Gordon LaFortune
Paul Lalonde
Katrina M. Reyes
Carmen Francis
4361814 Canada Inc. (s/n Noble Canada) Cyndee Todgham Cherniak

TÉMOINS :

David Seeger
Président
JMC Steel Group, Pipe and Tube Solutions

Kevin Kelly
Vice-président des ventes canadiennes
Atlas Tube JMC Steel Group

Kristen Erbacci
Analyste financier principal
JMC Steel Group

Robert Skelton
Directeur commercial de district
Skyline P.H.P. Canada ULC/SRI, a Nucor Company

Gerald Varzari
Président
Varsteel Ltd.

Barry Strauss
Premier vice-président
DFI Corporation

Mark Agnew
Directeur financier
DFI Corporation

Paul Shanahan
Contrôleur adjoint
Pipe & Piling Supplies Ltd.

Jack Dym
Président
Pipe & Piling Supplies Ltd.

Anshu Bhatia
Directeur des ventes
Pipe & Piling Supplies Ltd.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation1, a procédé à une enquête afin de déterminer si le dumping et le subventionnement de pieux tubulaires en acier au carbone et en alliage, communément appelés « tubes pour pilotis », dont le diamètre extérieur mesure de 3,5 pouces à 16 pouces (de 8,9 cm à 40,6 cm) inclusivement, de qualité commerciale et de différentes formes et finitions, généralement fournis pour répondre aux normes ASTM A252, ASTM A500, CSA G.40.21 ou à des caractéristiques ou normes semblables, qu’ils aient une seule, deux ou plusieurs attestations, excluant les tubes soudés en acier au carbone, de dimensions nominales de 3,5 pouces à 6 pouces de diamètre extérieur (89 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour satisfaire aux normes ASTM A252 ou aux normes équivalentes, autres que des tubes soudés en acier au carbone de dimensions nominales de 3,5 pouces à 6 pouces inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuance 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, devant servir de pilotis dans les fondations, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question) ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

2. Le 4 mai 2012, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), à la suite d’une plainte déposée par Atlas Tube Canada Inc. (Atlas Tube) de Harrow (Ontario), a ouvert des enquêtes sur la question de savoir si les pieux tubulaires en acier au carbone et en alliage, communément appelés « tubes pour pilotis », dont le diamètre extérieur mesure de 3,5 pouces à 16 pouces (de 8,9 cm à 40,6 cm) inclusivement, de qualité commerciale et de différentes formes et finitions, généralement fournis pour répondre aux normes ASTM A252, ASTM A500, CSA G.40.21 ou à des caractéristiques ou normes semblables, qu’ils aient une seule, deux ou plusieurs attestations, originaires ou exportés de la Chine (les marchandises décrites dans l’avis d’ouverture d’enquêtes de l’ASFC) avaient été sous-évalués ou subventionnés. DFI Corporation (DFI) et Nova Tube Inc. (Nova Tube), deux autres producteurs nationaux de tubes en acier pour pilotis, ont appuyé la plainte.

3. Le 7 mai 2012, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal a avisé les parties intéressées qu’il procédait à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises décrites dans l’avis d’ouverture d’enquêtes de l’ASFC avaient causé un dommage ou un retard ou menaçaient de causer un dommage.

4. Le 3 juillet 2012, dans le cadre de sa décision provisoire de dommage, le Tribunal a conclu qu’un sous-ensemble des marchandises décrites dans l’avis d’ouverture d’enquêtes de l’ASFC était visé par les conclusions qu’il avait rendues, aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, dans l’enquête no NQ-2008-0012, concernant le dumping et le subventionnement de tubes soudés en acier au carbone, aussi appelés tuyaux normalisés, de dimensions nominales de 0,5 pouce à 6 pouces (diamètre extérieur de 12,7 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200-97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l’exception des tubes pour canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l’API, originaires ou exportés de la Chine.

5. Aux termes de l’alinéa 35(1)b) de la LMSI, le Tribunal a conclu que les éléments de preuve n’indiquaient pas, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de ce sous-ensemble des marchandises décrites dans l’avis d’ouverture d’enquêtes de l’ASFC causaient un dommage ou un retard ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, aux termes de l’alinéa 35(3)a), le Tribunal a mis fin à l’enquête préliminaire de dommage à l’égard des tubes soudés en acier au carbone, de dimensions nominales de 3,5 pouces à 6 pouces (de 89 mm à 168,3 mm) de diamètre extérieur inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour satisfaire aux normes ASTM A252 ou aux normes équivalentes, autres que des tubes soudés en acier au carbone de dimensions nominales de 3,5 pouces à 6 pouces inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuance 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, devant servir de pilotis dans les fondations3.

6. Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a rendu une décision provisoire selon laquelle les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement du reste des marchandises décrites dans l’avis d’ouverture d’enquêtes de l’ASFC, à savoir les marchandises à l’égard desquelles l’enquête préliminaire de dommage n’était pas close en vertu de l’article 35, avaient causé un dommage ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.

7. Ces marchandises comprennent 1) les tubes soudés en acier au carbone dont le diamètre extérieur dépasse 6 pouces mais ne dépasse pas 16 pouces (plus de 16,8 cm à 40,6 cm) inclusivement, de qualité commerciale et de différentes formes et finitions, généralement fournis pour répondre aux normes ASTM A252, ASTM A500, CSA G.40.21 ou à des caractéristiques ou normes semblables, qu’ils aient une seule, deux ou plusieurs attestations, originaires ou exportés de la Chine, et 2) les tubes soudés en acier au carbone devant servir de pilotis dans les fondations, de dimensions nominales de 3,5 pouces à 6 pouces (de 89 mm à 168,3 mm) de diamètre extérieur inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuance 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, qui étaient exclus des conclusions rendues dans TSAC.

8. Le 18 juillet 2012, dans l’exposé des motifs de sa décision provisoire de dommage, le Tribunal a constaté que les éléments de preuve versés au dossier n’étaient pas suffisants pour déterminer avec certitude l’ampleur exacte ou l’étendue du chevauchement entre les marchandises visées par la décision provisoire de dommage et les produits en acier visés par les conclusions du Tribunal dans TSAC et, potentiellement, les marchandises visées par d’autres ordonnances ou conclusions.

9. À cet égard, le Tribunal a affirmé que, dans la mesure où il est possible qu’un sous-ensemble plus vaste des marchandises décrites dans l’avis d’ouverture d’enquêtes de l’ASFC soit déjà assujetti à des droits antidumping ou compensateurs en raison de la portée d’autres ordonnances ou conclusions du Tribunal, il avait l’intention d’établir un processus lui permettant de trancher rapidement cette question au cours d’une enquête menée conformément à l’article 42 de la LMSI, si l’ASFC rendait une décision provisoire établissant que les marchandises à l’égard desquelles l’enquête préliminaire de dommage n’était pas close en vertu de l’article 35 ont été sous-évaluées ou subventionnées.

10. De plus, dans son exposé des motifs rendu dans le cadre de l’enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a conclu, compte tenu des éléments de preuve alors au dossier, que les tubes en acier pour pilotis produits par la branche de production nationale constituaient des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question. Le Tribunal a affirmé que la question de savoir s’il convenait d’élargir la définition des « marchandises similaires » de manière à y inclure certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP), certains tubes pour canalisations et certains tuyaux normalisés, qui peuvent être utilisés comme tubes pour pilotis, était une question qui serait étudiée dans le cadre d’une enquête définitive de dommage.

11. Le 2 août 2012, l’ASFC a rendu des décisions provisoires selon lesquelles les marchandises en question (c’est-à-dire celles à l’égard desquelles l’enquête préliminaire de dommage n’était pas close en vertu de l’article 35 de la LMSI) avaient fait l’objet de dumping et de subventionnement, que la marge de dumping et le montant de subvention n’étaient pas minimaux et les volumes d’importation des marchandises en question n’étaient pas négligeables.

12. En outre, à la suite de la décision du Tribunal de mettre fin à l’enquête préliminaire de dommage concernant les marchandises eu égard auxquelles il avait conclu qu’elles étaient visées par ses conclusions dans TSAC, l’ASFC a révisé la définition de produit qu’elle avait donnée lorsqu’elle a ouvert ses enquêtes sur le dumping et le subventionnement le 4 mai 2012 afin d’exclure ces marchandises de la portée de ses enquêtes. La définition révisée des marchandises en question donnée par l’ASFC est énoncée au paragraphe 1.

13. Le 3 août 2012, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête4. Dans son avis, le Tribunal a demandé à ce que lui soient soumises des observations sur la question du chevauchement de produits, c’est-à-dire s’il subsistait un chevauchement de produits entre les marchandises en question et les produits d’acier visés par d’autres ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal et, le cas échéant, que soit indiquée l’étendue du chevauchement. Le Tribunal a aussi demandé que lui soient soumises des observations sur la question de savoir s’il convenait d’élargir la définition des « marchandises similaires » dans le cadre de cette enquête de manière à y inclure certaines FTPP, certains tubes pour canalisations et certains tuyaux normalisés, qui peuvent être utilisés comme tubes pour pilotis. Le Tribunal a également indiqué les dates limites pour le dépôt des observations et des réponses afférentes.

14. La période visée par l’enquête du Tribunal s’étend sur une période de trois années et demie, soit du 1er janvier 2009 au 30 juin 2012.

15. Dans le cadre de son enquête, le Tribunal a demandé aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux distributeurs et aux producteurs étrangers de tubes en acier pour pilotis et/ou d’autres tubes en acier5 de remplir des questionnaires. À partir de ces questionnaires, le Tribunal a recueilli des données pour trois années, soit du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et pour deux périodes intermédiaires, soit du 1er janvier au 30 juin 2011 (premier semestre de 2011) et la période correspondante en 2012 (premier semestre de 2012). Le Tribunal a aussi demandé aux acheteurs de tubes en acier pour pilotis et/ou d’autres tubes en acier au Canada de remplir un questionnaire sur les caractéristiques du marché.

16. Le 23 août 2012, le Tribunal a publié des questionnaires révisés à l’intention des producteurs, des importateurs et des acheteurs, modifiant les renseignements requis à l’égard d’autres tubes en acier et tubes de deuxième qualité ou tubes déclassés (tubes de deuxième qualité ou déclassés)6.

17. Le 10 septembre 2012, en réponse à une demande d’Atlas Tube, le Tribunal a demandé, conformément à l’article 56 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur7, que l’ASFC fournisse au Tribunal certaines pièces protégées tirées des dossiers administratifs de ses enquêtes sur le dumping et le subventionnement. Les pièces concernent des renseignements soumis par Platinum Grover Int. Inc. (Platinum Grover), Pipe & Piling Supplies Ltd. (Pipe & Piling) et Varsteel Ltd. (Varsteel) pour les besoins des enquêtes de l’ASFC. L’ASFC a transmis les pièces au Tribunal le 12 septembre 2012.

18. Le 12 septembre 2012, le Tribunal a fait parvenir des questionnaires abrégés à trois autres producteurs potentiels nationaux de tubes en acier pour pilotis : Pipe & Piling, Atlantic Tube & Steel Inc. (Atlantic Tube) et Spiralco Inc. (Spiralco).

19. Le 18 septembre 2012, le Tribunal a rejeté une requête déposée le 31 août 2012 au nom de Pipe & Piling, aux termes du paragraphe 24(1) des Règles, en vue d’obtenir une ordonnance voulant que tous les conseillers juridiques du cabinet Miller Thomson LLP ne soient pas habilités à représenter DFI dans la présente procédure.

20. Le 20 septembre 2012, le Tribunal a rendu ses décisions sur le chevauchement de produits et la portée des marchandises similaires. Après avoir examiné les éléments de preuve versés au dossier et les observations présentées par les parties, le Tribunal a conclu à l’absence de chevauchement entre les marchandises en question visées dans la présente enquête et les marchandises visées par d’autres ordonnances ou conclusions du Tribunal. À cet égard, le Tribunal a déterminé que le seul chevauchement entre les définitions de produits était celui qui avait été décrit dans la décision rendue par le Tribunal dans le cadre de l’enquête préliminaire de dommage.

21. Le Tribunal a aussi conclu que les tubes soudés en acier au carbone de dimensions nominales de 3,5 pouces à 6 pouces de diamètre extérieur (de 89 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour satisfaire aux normes ASTM A252 ou aux normes équivalentes, produits au Canada, sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question, même s’ils sont exclus de la définition des marchandises en question.

22. Le Tribunal a également conclu que la portée des « marchandises similaires » n’inclut pas les FTPP, les tubes pour canalisations ou les tubes normalisés produits au pays (autres que les tubes normalisés fournis pour répondre à la norme ASTM A252 ou aux normes équivalentes), qui peuvent être utilisés comme tubes pour pilotis. Par conséquent, le Tribunal a conclu que les FTTP (respectant la spécification API 5CT), les tubes pour canalisations (respectant la spécification API 5L), les tuyaux normalisés (respectant la spécification ASTM A53) et d’autres tubes en acier qui ne sont pas communément appelés « tubes pour pilotis » produits au Canada ne constituent pas des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Le Tribunal a donc décidé de procéder à son analyse de dommage à partir du fait que les « marchandises similaires » de production nationale sont limitées aux marchandises communément appelées tubes en acier pour pilotis.

23. Le 24 septembre 2012, Platinum Grover a indiqué, dans une lettre adressée au Tribunal, qu’elle se retirait de l’enquête.

24. Le 24 septembre 2012, en se fondant sur les réponses aux questionnaires et d’autres renseignements versés au dossier, le personnel du Tribunal a préparé et émis des rapports du personnel public et protégé sur les tubes en acier pour pilotis. Des rapports du personnel public et protégé révisés, comprenant les réponses aux questionnaires d’un producteur supplémentaire, Atlantic Tube, et d’un acheteur supplémentaire, ont été émis le 18 octobre 2012.

25. Dans son avis d’ouverture d’enquête, le Tribunal a indiqué la marche à suivre pour déposer des demandes d’exclusion de produits. Le Tribunal n’a reçu aucune demande d’exclusion.

26. Le 31 octobre 2012, l’ASFC a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement.

27. Le Tribunal a tenu une audience comportant des témoignages publics et à huis clos, à Ottawa (Ontario), du 29 octobre au 1er novembre 2012.

28. Atlas Tube et DFI ont déposé des exposés, fourni des éléments de preuve et présenté des arguments à l’appui de conclusions de dommage ou, subsidiairement, de conclusions de menace de dommage. Elles étaient représentées par des conseillers juridiques et ont fait entendre des témoins à l’audience.

29. Pipe & Piling, un importateur de marchandises en question, a déposé un exposé, a produit des éléments de preuve et a présenté des arguments s’opposant à des conclusions de dommage ou à des conclusions de menace de dommage. Pipe & Piling était représentée par un conseiller juridique et a fait entendre des témoins à l’audience.

30. Le Tribunal a également reçu un avis de participation de 4361814 Canada Inc. (s/n Noble Canada), un importateur de tubes en acier, qui était représenté par un conseiller juridique dans le cadre de la présente enquête. Noble Canada a déposé un exposé mais n’a pas participé à l’audience.

31. Le dossier de la présente enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris le dossier de l’enquête préliminaire de dommage (PI-2012-002), les réponses aux questionnaires, certaines pièces protégées tirées des dossiers administratifs des enquêtes sur le dumping et le subventionnement de l’ASFC, les versions publique et protégée du rapport du personnel et les révisions, les demandes de renseignements et les réponses afférentes, les déclarations des témoins, toutes les autres pièces déposées par les parties et le Tribunal au cours de l’enquête et la transcription de l’audience.

32. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers juridiques qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

33. Le Tribunal a rendu ses conclusions le 30 novembre 2012.

RÉSULTATS DES ENQUÊTES DE L’ASFC

34. Le 31 octobre 2012, l’ASFC a déterminé que 100 p. 100 des marchandises en question importées au Canada du 1er janvier 2011 au 31 mars 2012 avaient été sous-évaluées selon une marge moyenne pondérée estimative de dumping de 89,6 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation8.

35. L’ASFC a également déterminé que 100 p. 100 des marchandises en question importées au Canada du 1er janvier 2011 au 31 mars 2012 avaient été subventionnées selon un montant de subvention moyen pondéré de 11,7 p. 100, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation9.

36. L’ASFC a conclu que la marge de dumping et le montant de subvention globaux n’étaient pas minimaux10.

PRODUIT

Définition du produit

37. La description des marchandises qui font l’objet de la présente enquête est la suivante :

pieux tubulaires en acier au carbone et en alliage, communément appelés « tubes pour pilotis », dont le diamètre extérieur mesure de 3,5 pouces à 16 pouces (de 8,9 cm à 40,6 cm) inclusivement, de qualité commerciale et de différentes formes et finitions, généralement fournis pour répondre aux normes ASTM A252, ASTM A500, CSA G.40.21 ou à des caractéristiques ou normes semblables, qu’ils aient une seule, deux ou plusieurs attestations, excluant les tubes soudés en acier au carbone, de dimensions nominales de 3,5 pouces à 6 pouces de diamètre extérieur (de 89 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour satisfaire aux normes ASTM A252 ou aux normes équivalentes, autres que des tubes soudés en acier au carbone de dimensions nominales de 3,5 pouces à 6 pouces inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuance 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, devant servir de pilotis dans les fondations, originaires ou exportés de la Chine.

Renseignements supplémentaires sur le produit11

38. Les spécifications les plus communes de tubes en acier pour pilotis répondent aux normes ASTM A500 et ASTM A252 (y compris la norme ASTM A252 « modifiée » avec une limite d’élasticité accrue), ou à des normes comparables reconnues mondialement. Les tubes en acier pour pilotis peuvent également être produits selon des normes plus élevées qui permettent aux marchandises de recevoir deux attestations ou plus pour d’autres utilisations, comme FTPP (caissons), API 5L (tubes pour canalisations) ou ASTM A53 (tubes normalisés).

39. La grande majorité des tubes en acier pour pilotis sont créés à partir d’acier au carbone, bien que de petites quantités de tubes en acier pour pilotis puissent avoir été créées avec de l’acier allié résistant à faible teneur ou avec d’autres nuances d’acier, selon les exigences du projet.

40. Les tubes en acier pour pilotis sont offerts en différentes tailles, longueurs, épaisseurs de parois et tolérances de la charge. En outre, les tubes en acier pour pilotis peuvent être forés ou enfoncés dans le sol au moyen de diverses techniques et d’équipement spécialisé.

41. Les marchandises en question sont appelées des « tubes en acier pour pilotis ». Cependant, d’autres termes peuvent être utilisés de façon interchangeable, y compris pieux tubulaires, pieux battus, puits forés, caissons, minicaissons, micropieux et piliers.

Utilisations du produit

42. Les tubes en acier pour pilotis servent habituellement d’élément porteur de charge permanent ou de cylindre pour former des pieux réalisés sur place, afin de mettre en place des fondations profondes dans des situations où le sol n’est pas convenable ou suffisamment résistant pour soutenir la charge de la structure. Pour de telles utilisations, les tubes en acier pour pilotis servent à transférer la charge de la structure aux formations rocheuses ou à des endroits où le sol est plus résistant en profondeur12.

43. Les tubes en acier pour pilotis sont utilisés en tant qu’éléments porteurs, y compris comme soutiens structurels, colonnes de bâtiment, panneaux de signalisation routière, pour le forage routier, dans les structures aménagées dans les champs pétroliers, les tours de communication, les fondations de plateformes de forage pétrolier et gazier, les centrales électriques, les immeubles de grande hauteur, les ponts, les installations nautiques, les ports, etc.13

Processus de production

44. Les tubes en acier pour pilotis sont fabriqués en utilisant la méthode de soudage par résistance électrique (SRE) ou la méthode de production sans soudure. Quel que soit le procédé de fabrication, les tubes pour pilotis sont identiques sur le plan des propriétés physiques, de résistance à la traction et des autres propriétés. Ils sont assujettis aux mêmes normes ASTM ou à des normes équivalentes et ils sont entièrement substituables en ce qui a trait aux utilisations finales.

45. Les tubes SRE sont fabriqués par un procédé de soudage longitudinal ou de soudage en spirale (aussi appelé soudage hélicoïdal).

46. Dans le cas du soudage longitudinal, des bobines d’acier laminées à chaud passent par une série de rouleaux pour obtenir une forme tubulaire et les bords du feuillard sont chauffés électriquement et soudés par chaleur et pression. Une fois le rond soudé, le tube passe par une série de postes de formage à froid pour obtenir la dimension appropriée, puis est coupé en longueur.

47. Dans le cas du soudage en spirale/hélicoïdal, des tubes de différents diamètres peuvent être tirés d’une seule bobine de feuillard en acier laminé à chaud. Plutôt qu’une refonte longitudinale comme pour le SRE, la bobine est déroulée, puis est roulée de nouveau en spirale sur une bobineuse pour obtenir la dimension extérieure voulue avant le soudage. Le soudage est plus complexe et donc plus coûteux que pour le SRE en raison de la forme en spirale de la bobine en acier. Cependant, le produit final est identique à celui obtenu par SRE pour ce qui est de ses propriétés intrinsèques.

48. Enfin, les tubes en acier pour pilotis dont la fabrication et la certification respectent les normes applicables sont marqués d’inscriptions correspondantes14.

PRODUCTEURS NATIONAUX

49. Le Tribunal a recensé sept producteurs connus de tubes en acier pour pilotis au Canada, soit Atlas Tube, DFI, Evraz Inc. NA (Evraz), Nova Tube, Spiralco, Atlantic Tube et Pipe & Piling. Atlas Tube, DFI, Evraz et Nova Tube ont fourni des réponses complètes au questionnaire du Tribunal à l’intention des producteurs. Pipe & Piling n’a pas fourni de réponse au questionnaire du Tribunal à l’intention des producteurs. Toutefois, elle a fourni une réponse au questionnaire du Tribunal à l’intention des importateurs. Spiralco n’a pas fourni de réponse au questionnaire du Tribunal à l’intention des producteurs15. Atlantic Tube a fourni une réponse complète au questionnaire abrégé du Tribunal à l’intention des producteurs.

Atlas Tube

50. Atlas Tube est une division de JMC Steel Group, dont le siège social est à Chicago (Illinois).

51. Atlas Tube a la capacité de produire des tubes en acier pour pilotis dont le diamètre extérieur mesure de 3,5 pouces à 16 pouces (de 8,9 cm à 40,6 cm) à son usine de Harrow, selon le procédé SRE. Sa production comprend des tubes en acier pour pilotis produits selon les normes ASTM A500-B/C et ASTM A252, de nuance 2 et 3, et CSA G40.21-50.55, 60.65, 70W, avec des extrémités lisses. La société produit également des profilés de charpente creux en acier qui ne font pas l’objet de la présente enquête16.

52. Durant la période visée par l’enquête, Atlas Tube a produit des tubes en acier pour pilotis dont le diamètre extérieur mesure de 3,5 pouces à 16 pouces (de 16,8 cm à 40,6 cm), selon les normes ASTM A252, de nuance 2 et 3, ASTM A/500, ainsi que CSA G40.21-50.55, 60.65, 70W17. Toutes les ventes de tubes en acier pour pilotis d’Atlas Tube sur le marché national sont faites auprès de distributeurs et d’utilisateurs finals.

53. Atlas Tube a également importé des tubes en acier pour pilotis, en un éventail limité de tailles, de ses établissements affiliés aux États-Unis. Atlas Tube exporte des tubes en acier pour pilotis vers les États-Unis depuis 2000.

DFI

54. DFI, d’Edmonton (Alberta), est une société de services pétroliers et gaziers détenue et exploitée de manière indépendante et possédant plus de 40 ans d’expérience dans le secteur des champs de pétrole. DFI exploite une usine de fabrication de tubes ayant la capacité de fabriquer et de fournir des tubes en acier pour pilotis selon le procédé SRE.

55. DFI fournit principalement des services de construction de fondations, y compris la fabrication et l’installation de tubes en acier pour pilotis. En outre, DFI offre également des services de forage, de camionnage sur les champs de pétrole, de camion-grue, de pompage à vide et de remise en état des infrastructures. DFI fournit et installe principalement des tubes en acier pour pilotis dans le bassin sédimentaire de l’Ouest canadien18.

56. Durant la période visée par l’enquête, DFI a produit des tubes en acier pour pilotis de dimensions variant de 4 pouces à 16 pouces (de 10,2 cm à 40,6 cm) de diamètre extérieur, selon la norme ASTM A252, nuances 1 à 319. La totalité des ventes de tubes en acier pour pilotis de DFI sur le marché national sont faites auprès d’utilisateurs finals. Les produits de la société sont principalement destinés à ses services de battage de pieux.

57. DFI a également exporté des tubes en acier pour pilotis vers les États-Unis20.

Evraz

58. Evraz, de Regina (Saskatchewan), est principalement un producteur de FTPP (API 5CT) et de tubes pour canalisations (API 5L), mais a produit de petites quantités de tubes en acier pour pilotis et vendu de faibles volumes de tubes de deuxième qualité ou déclassés sur le marché des tubes en acier pour pilotis21.

59. Durant la période visée par l’enquête, Evraz a produit des tubes en acier pour pilotis de dimensions variant de 8,6 pouces à 16 pouces (de 21,8 cm à 40,6 cm) de diamètre extérieur, selon la norme ASTM A252, nuance 322. La totalité des tubes en acier pour pilotis d’Evraz est vendue sur le marché national auprès d’utilisateurs finals23.

60. Evraz n’a pas importé ni exporté de tubes en acier pour pilotis.

Nova Tube

61. Nova Tube, de Montréal (Québec), est une filiale en propriété exclusive de Novamerican Steel Inc. de Montréal et, depuis 2009, est propriétaire exclusif de Delta Tube Inc. de Montréal. Nova Tube se consacre à la production et à la vente de tubes et de produits tubulaires.

62. Durant la période visée par l’enquête, Nova Tube a produit des tubes selon les normes ASTM A252, ASTM A500 et ASTM A58924, de dimensions variant de 3 pouces à 6 pouces (de 7,6 cm à 15,2 cm) de diamètre extérieur25. La totalité des tubes en acier pour pilotis de Nova Tube est vendue sur le marché national auprès de distributeurs.

63. Nova Tube a également vendu des tubes de deuxième qualité ou déclassés, dont certains se sont peut-être retrouvés sur le marché des tubes en acier pour pilotis. Elle estime que 5 p. 100 de ses tubes de deuxième qualité ou déclassés sont utilisés comme tubes pour pilotis.

64. Nova Tube n’a pas importé ni exporté de tubes en acier pour pilotis.

Pipe & Piling

65. Pipe & Piling, de Saint-Hubert (Québec), se décrit comme un producteur et un distributeur de tubes en acier pour pilotis, ainsi que d’autres tubes, poutres et palplanches en acier auprès d’utilisateurs finals à travers le Canada. Nonobstant ce qui précède, comme il a été mentionné, Pipe & Piling n’a pas fourni de réponse au questionnaire du Tribunal à l’intention des producteurs.

66. En plus d’être un producteur, Pipe & Piling est un importateur de tubes en acier pour pilotis en provenance de la Chine et des États-Unis. Elle importe des tubes en acier pour pilotis portant une seule attestation (norme ASTM A252) et deux attestations (normes ASTM A252 et API 5L).

67. Les importations de Pipe & Piling de marchandises en question sont marquées de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252 et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées, de dimensions variant de 4,5 pouces à 16 pouces (de 11,4 cm à 40,6 cm) de diamètre extérieur.

Atlantic Tube

68. Atlantic Tube est établie à Mississauga (Ontario). Elle se décrit comme un producteur de tubes ronds et formés qui ne commercialise pas de tubes en acier pour pilotis26. Nonobstant ce qui précède, Atlantic Tube produit certains tubes en acier qui correspondent à la description des marchandises en question.

69. Atlantic Tube fabrique des tubes en acier pour pilotis de dimensions variant de 2,5 pouces à 6 pouces (de 6,4 cm à 15,2 cm) de diamètre extérieur27. Les ventes de tubes en acier pour pilotis d’Atlantic Tube sont faites auprès de distributeurs28.

IMPORTATEURS

70. Le Tribunal a demandé à 32 des plus importants importateurs potentiels de tubes en acier pour pilotis de remplir des questionnaires à l’intention des importateurs. Le Tribunal a reçu 21 réponses d’importateurs, dont 5 réponses complètes de sociétés qui importent des tubes en acier pour pilotis. Le Tribunal a reçu 15 réponses de sociétés qui ont indiqué ne pas être les importateurs attitrés.

ACHETEURS

71. Le Tribunal a fait parvenir des questionnaires sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs à 22 sociétés perçues comme des acheteurs potentiels de tubes en acier pour pilotis. Outre huit réponses complètes, le Tribunal a reçu une réponse d’une société indiquant qu’elle n’était pas un acheteur de marchandises en question ni de marchandises similaires durant la période visée par l’enquête.

PRODUCTEURS ÉTRANGERS

72. Le Tribunal a fait parvenir des questionnaires à l’intention des producteurs étrangers à 166 sociétés désignées par l’ASFC comme des exportateurs de marchandises en question. Le Tribunal n’a reçu qu’une seule réponse indiquant que la société n’avait pas exporté de pieux tubulaires en acier au carbone et en alliage au Canada durant la période visée par l’enquête29.

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION

73. Au Canada, les tubes en acier pour pilotis importés et produits au pays sont commercialisés et vendus directement à des distributeurs/centres de service ou utilisateurs finals, habituellement des entrepreneurs en tubes pour pilotis ou des installateurs de tubes pour pilotis30.

74. Les distributeurs/centres de service peuvent vendre les tubes en acier pour pilotis à d’autres distributeurs ou à de plus petits centres de service ou à de grands utilisateurs finals. Ces distributeurs/centres de service peuvent également offrir des services de découpage sur mesure à leurs clients et approvisionner de plus petits utilisateurs finals et entrepreneurs/installateurs. Ils répondent aussi aux besoins urgents de clients qui, en temps normal, achèteraient directement des producteurs nationaux.

75. Le segment du marché des utilisateurs finals consiste principalement en des applications industrielles et commerciales, y compris des projets de construction à grande échelle, dans le cadre desquels les tubes en acier pour pilotis sont vendus en fonction de projets particuliers et livrés directement de l’usine de fabrication ou du distributeur au chantier. Les tubes en acier pour pilotis peuvent être achetés à même un ensemble de produits qui peut inclure des produits autres que des tubes en acier pour pilotis, pour compléter une commande, et peuvent également inclure des tubes pour pilotis sur mesure31.

76. Une part importante des ventes de tubes en acier pour pilotis du marché sont effectuées directement à de grands utilisateurs finals (sociétés d’exploitation pétrolière et gazière) sans passer par un distributeur. Les tubes en acier pour pilotis peuvent également être vendus directement à des utilisateurs finals comme produits complémentaires aux services de construction de fondation, c’est-à-dire l’installation de tubes en acier pour pilotis.

77. Les producteurs nationaux commercialisent leurs tubes en acier pour pilotis en ayant recours à leur propre équipe de vente, qui communique directement avec les clients ou reçoit des demandes de clients32.

78. Les tubes en acier pour pilotis sont importés soit par des commerçants-importateurs en vue de la revente dans les segments du marché mentionnés précédemment (utilisateurs finals ou distributeurs33) ou occasionnellement directement par les producteurs nationaux34.

79. Les importateurs commercialisent et vendent leurs tubes en acier pour pilotis de diverses manières. Certains importateurs s’approvisionnent auprès de fournisseurs étrangers en prenant connaissance du prix et de la disponibilité des produits, en réponse aux demandes, aux requêtes ou aux commandes de clients35. Ainsi, les tubes en acier pour pilotis qu’ils importent sont en fait vendus d’avance. Les importateurs peuvent aussi commander d’avance des tubes en acier pour pilotis, en anticipant les projets à venir à partir de leur connaissance du marché36.

80. D’autres importateurs ont recours à des agents de publicité et de vente ou à un personnel de vente désigné pour communiquer avec les clients et solliciter des commandes37. Cela se fait habituellement lorsqu’ils ont des tubes en acier pour pilotis en stock. D’autres importateurs vendent leurs produits des deux manières, en remplissant et en sollicitant des commandes38.

81. Les importateurs et distributeurs disposent habituellement de stocks importants pour répondre aux besoins de leurs clients39.

82. Les tubes de deuxième qualité et déclassés (c’est-à-dire des tubes qui ont été à l’origine produits selon des normes plus élevées que les tubes en acier pour pilotis pour d’autres utilisations) se retrouvent sur le marché canadien des tubes en acier pour pilotis en vue d’être utilisés comme tubes pour pilotis40.

ÉTABLISSEMENT DES PRIX

83. Les tubes en acier pour pilotis sont généralement achetés dans le cadre de demandes de prix, bien qu’ils puissent également être achetés dans le cadre d’un appel d’offres ou d’une négociation directe avec des fournisseurs établis41.

84. Les transactions peuvent être conclues individuellement au comptant, sur demande, en fonction des prix courants du marché des tubes en acier pour pilotis, ou dans le cadre d’un marché de durée déterminée, avec des rajustements selon les demandes propres à chaque transaction42. La vaste majorité des ventes de tubes en acier pour pilotis produits au pays et importés sont faites au comptant par quintal ou par tonne livrée43. Plusieurs sociétés ont toutefois déclaré avoir acheté des tubes en acier pour pilotis dans le cadre de marchés à durée déterminée d’approximativement deux ans en moyenne44.

85. Le prix des tubes en acier pour pilotis dépend en grande partie du coût des bobines laminées à chaud, qui constituent la principale matière première utilisée dans la production de ce produit.

86. Les producteurs nationaux vendent les tubes en acier pour pilotis à leurs clients sur la base du fret payé d’avance (rendu) ou franco à bord (FAB) à l’usine canadienne45.

87. Les importateurs peuvent faire livrer les tubes en acier pour pilotis directement à leurs clients par les producteurs d’origine46, vendre FAB quai de déchargement au Canada47, FAB entrepôt48 ou à un prix rendu49, selon les préférences des clients. Les listes de prix publiées ne sont pas couramment utilisées dans l’industrie des tubes en acier pour pilotis50.

ANALYSE

88. Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de faire enquête afin de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme un « [...] dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, l’expression « branche de production nationale » est définie au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».

89. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Comme mentionné précédemment, le Tribunal a informé les parties de sa décision à l’égard de cette question le 20 septembre 2012. À partir de cette décision, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage. Le Tribunal peut ensuite évaluer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal en arrive à la conclusion qu’il y a absence de dommage, il déterminera s’il existe une menace de dommage à la branche de production nationale51. Si cela est nécessaire, le Tribunal peut également examiner la question du retard52.

90. Compte tenu du fait que l’ASFC a déterminé que les marchandises en question ont été sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal doit également déterminer s’il est approprié d’évaluer l’effet cumulatif du dumping et du subventionnement des marchandises en question.

91. En effectuant son analyse de dommage, le Tribunal examinera également d’autres facteurs qui pourraient avoir eu une incidence sur la branche de production nationale afin de s’assurer que tout dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping ou du subventionnement des marchandises en question.

92. Avant d’aborder les questions susmentionnées, le Tribunal doit se pencher sur certaines questions préliminaires soulevées dans le cadre de la présente enquête.

Questions préliminaires

Demande d’autorisation de dépôt de preuve documentaire supplémentaire de DFI

93. Le 26 octobre 2012, DFI a transmis des éléments de preuve documentaire supplémentaires au Tribunal dans le cadre de la procédure du Tribunal relative aux « questions soulevées ». Au début de l’audience, DFI a demandé l’autorisation de déposer ces éléments supplémentaires de preuve documentaire, lesquels comprenaient des copies des dossiers d’expédition et de réception de DFI relatifs à une transaction à laquelle prenait part l’une des autres parties à l’audience. DFI soutient que ces éléments de preuve étaient nécessaires afin qu’elle puisse réfuter les allégations selon lesquelles elle n’était pas en mesure de fournir des tubes en acier pour pilotis aux distributeurs nationaux ou qu’elle n’était pas disposée à le faire. DFI soutient également que le dépôt de ces éléments de preuve ne serait pas préjudiciable aux parties adverses et qu’elle n’a pas été en mesure de déposer ces éléments de preuve plus tôt parce qu’elle n’a appris l’existence de ces documents que récemment.

94. Pipe & Piling a fait opposition à ce que ces documents supplémentaires soient versés au dossier. Elle soutient que DFI avait eu tout le temps et toute la latitude nécessaires pour répondre aux allégations selon lesquelles elle n’était pas en mesure d’approvisionner les distributeurs nationaux ou qu’elle n’était pas disposée à le faire et que DFI n’a pas justifié le fait que les éléments de preuve n’ont pas pu être déposés plus tôt.

95. Après avoir considéré les observations des parties, le Tribunal a rejeté la demande d’autorisation de déposer des éléments de preuve documentaire supplémentaires de DFI. À cet égard, le Tribunal conclut que DFI connaissait (ou aurait dû connaître) les allégations qu’elle tente de réfuter le 10 octobre 2012, date à laquelle Pipe & Piling a déposé son mémoire et sa déclaration de témoin. Le Tribunal conclut que DFI n’a pas donné d’explication satisfaisante quant à la raison pour laquelle ces documents n’ont pas été déposés plus tôt. Le Tribunal a également déterminé qu’il serait injuste envers les parties qui s’opposent de permettre l’introduction de nouveaux éléments de preuve à une étape si tardive de l’enquête.

Information rayée de la transcription

96. Durant le témoignage à huis clos des témoins de DFI, une question a été soulevée relativement au contenu d’une question posée par un des conseillers juridiques de Pipe & Piling. Le Tribunal était d’avis que cette question pouvait être interprétée comme constituant la production d’éléments de preuve par le conseiller juridique de Pipe & Piling, pratique interdite par le Tribunal puisqu’elle est contraire aux règles de procédure. Le Tribunal est aussi d’accord avec l’observation de DFI selon laquelle la question posée par le conseiller juridique de Pipe & Piling renvoyait à un document ne faisant pas partie du dossier de la procédure.

97. Par conséquent, le Tribunal a ordonné que la question posée par Pipe & Piling et la réponse donnée par M. Mark Agnew soient rayées du dossier53.

Requête de DFI demandant le retrait d’un document inclus dans le document d’aide à la plaidoirie de Pipe & Piling

98. Lors de l’audience, Atlas Tube et DFI ont soulevé, pendant l’argumentation, une objection au contenu du document d’aide à la plaidoirie de Pipe & Piling, faisant valoir qu’il était indu parce qu’il présentait de nouveaux documents choisis de façon sélective dans le dossier et qu’Atlas Tube n’avait pas eu l’occasion de contre-interroger l’auteur du document au sujet de son contenu. À cet égard, DFI soutient que le document d’aide à la plaidoirie contenait des éléments de preuve qui auraient pu être soumis dans le cadre du mémoire de Pipe & Piling.

99. DFI a également déposé une requête en vue de faire rayer une partie du document d’aide à la plaidoirie du dossier, soutenant qu’elle ne contenait pas de renvoi au dossier de la présente enquête54.

100. En réponse, Pipe & Piling soutient que tous les renseignements contenus dans son document d’aide à la plaidoirie étaient tirés de renseignements déjà au dossier et que ce document n’introduit aucun nouvel élément de preuve.

101. Après avoir examiné les observations des parties, le Tribunal a décidé d’admettre le document d’aide à la plaidoirie (qui semblait contenir des reconfigurations des éléments de preuve au dossier ou des extrapolations faites à partir de ceux-ci) dans son ensemble, indiquant qu’il n’accorderait à ce document que le poids qu’il mérite. Il a toutefois averti les parties qu’il n’admettrait aucun nouvel élément de preuve sous l’apparence de plaidoirie.

Chevauchement de produits

102. Le 3 juillet 2012, le Tribunal a clos son enquête préliminaire de dommage à l’égard de certaines des marchandises visées par la définition de produit que l’ASFC avait donnée lorsqu’elle a ouvert ses enquêtes sur le dumping et le subventionnement le 4 mai 2012, puisqu’il a conclu que ces marchandises étaient visées par les conclusions qu’il a rendues, conformément au paragraphe 43(1) de la LMSI, dans TSAC, concernant le dumping et le subventionnement de certains tubes soudés en acier au carbone. Dans l’exposé des motifs de sa décision provisoire de dommage publiée le 30 juillet 2012, le Tribunal a constaté que les éléments de preuve versés au dossier n’étaient pas suffisants pour déterminer avec certitude l’ampleur du chevauchement entre les marchandises en question, telles qu’elles étaient alors définies par l’ASFC, et les produits en acier visés par les conclusions du Tribunal dans TSAC et, potentiellement, les marchandises visées par d’autres ordonnances ou conclusions du Tribunal. Le Tribunal a donné avis que, si l’ASFC rendait une décision provisoire établissant que les marchandises en question à l’égard desquelles l’enquête préliminaire de dommage n’était pas close en vertu de l’article 35 ont été sous-évaluées ou subventionnées, il demanderait aux parties de déposer des observations afin de délimiter l’ampleur exacte du chevauchement entre les définitions de produits et de déterminer si les marchandises qui se chevauchent pourraient causer un dommage à la branche de production nationale.

103. Par conséquent, dans l’avis d’ouverture d’enquête publié le 3 août 2012, le Tribunal a invité les parties à déposer des observations sur la question de savoir s’il y avait chevauchement entre les marchandises en question, telles qu’elles ont été redéfinies par l’ASFC à la suite de la décision provisoire de dommage du Tribunal, et les produits en acier visés par des ordonnances et des conclusions rendues par le Tribunal, en tenant particulièrement compte de TSAC, de l’enquête no NQ-2007-00155 et de l’enquête no NQ-2009-00456. Le Tribunal a également demandé aux parties de présenter des observations sur la question de savoir si et comment les marchandises déjà visées par une ordonnance ou une conclusion du Tribunal, et par conséquent déjà visées par des mesures correctives, pourraient causer un dommage à la branche de production nationale. Les parties devaient déposer leurs observations auprès du Tribunal au plus tard le 21 août 2012, et les réponses au plus tard le 27 août 2012.

104. Le 17 août 2012, le Tribunal a envoyé une lettre à l’ASFC pour lui demander des précisions au sujet de la définition des marchandises en question. Le 20 août 2012, le Tribunal a reçu une réponse de l’ASFC. Cette lettre a été transmise aux parties le 21 août 2012, et la nouvelle date limite du 28 août 2012 leur a été donnée pour le dépôt de leurs observations. La date limite pour le dépôt des réponses a été reportée au 4 septembre 2012.

105. Le Tribunal a reçu des observations d’Atlas Tube, de DFI, de Pipe & Piling, de Platinum Grover et de Noble Canada. Il a reçu des réponses d’Atlas Tube, de DFI, de Pipe & Piling et de Platinum Grover. Atlas Tube et DFI soutiennent qu’il n’y avait pas de chevauchement entre les marchandises en question définies dans les décisions provisoires rendues par l’ASFC et les marchandises visées par d’autres ordonnances et conclusions rendues par le Tribunal. Atlas Tube et DFI soutiennent également que les importations de marchandises visées par d’autres ordonnances et des conclusions du Tribunal ne peuvent être réputées causer ou menacer de causer un dommage. Pipe & Piling et Platinum Grover soutiennent qu’il y avait un chevauchement entre les marchandises en question définies dans la présente enquête et les marchandises dans TSAC, Caissons pour puits de pétrole et de gaz et FTPP.

106. Atlas Tube soutient que la présente affaire porte sur les tubes pour pilotis et les marchandises qui sont « communément appelées “tubes pour pilotis” » et que les autres produits en acier, tels que les FTPP, les tubes pour canalisations, les conduits de liquide et de gaz ou les autres fournitures tubulaires de structure, ne sont pas des tubes pour pilotis.

107. Atlas Tube soutient que les tubes pour pilotis, qui sont utilisés pour soutenir des charges, sont commercialisés en tant que produit unique. Elle affirme également que les tubes pour pilotis répondant à la norme ASTM A252 répondent à d’autres normes dans les codes du bâtiment et de construction provinciaux et que les tubes pour pilotis sont importés sous une position de l’annexe du Tarif des douanes57 différente de celle sous laquelle les tubes pour canalisations et les FTPP sont importés.

108. Atlas Tube soutient que les marchandises visées par Caissons pour puits de pétrole et de gaz et FTPP sont des produits de qualité supérieure assujettis à des spécifications de produit plus rigoureuses et exigeant des essais de pression. Atlas Tube soutient également que ces produits ne sont pas utilisés pour soutenir des charges et que le prix de vente de ces marchandises est substantiellement plus élevé que celui des tubes pour pilotis.

109. Enfin, Atlas Tube soutient qu’en ce qui concerne les tubes normalisés et autres tubes, la définition révisée des marchandises en question n’inclut pas les tubes pour pilotis visés par la conclusion du Tribunal dans TSAC, soit les tubes pour pilotis répondant à la norme ASTM A252 dont le diamètre extérieur mesure de 3,5 pouces à 6 pouces inclusivement, mais que les tubes pour pilotis marqués de deux inscriptions exclus des conclusions du Tribunal dans TSAC font tout de même partie des marchandises en question, puisqu’ils ne sont manifestement pas visés par cette conclusion.

110. Dans sa réponse, Atlas Tube souligne le fait que, par définition, les FTPP et les caissons sans soudure sont des fournitures tubulaires et non des tubes, lesquels répondent à d’autres normes établies par d’autres organismes et ont d’autres utilisations finales. Elle fait également remarquer que les déclarations des importateurs de tubes pour pilotis ont été formulées sans renvoi à des normes ASTM, API ou d’autres normes.

111. Pour sa part, DFI soutient que ses tubes pour pilotis ne peuvent être utilisés comme FTPP ou comme tubes pour canalisations. Elle soutient également que les marchandises marquées de deux inscriptions de dimensions nominales de 3,5 pouces à 6 pouces répondant à la norme ASTM A252, qui ont été exclues des conclusions rendues dans TSAC, sont incluses dans la définition des marchandises en question. DFI affirme également que la définition des marchandises en question doit être simplifiée dans la présente cause et interprétée comme visant les tubes en acier répondant à la norme ASTM A252, de nuance 1 à 3 ou aux normes équivalentes, qu’ils aient une seule, deux ou plusieurs attestations, destinés à des applications structurelles.

112. Pipe & Piling et Platinum Grover soutiennent que la définition des marchandises en question est trop large et imprécise en plus d’inclure tous les tubes importés de la Chine, de la fourchette de tailles spécifiée dans la définition des marchandises en question, et qui peuvent être utilisés comme tube pour pilotis.

113. Pipe & Piling et Platinum Grover soutiennent que les caissons sans soudure au carbone ou en acier pour puits de pétrole et de gaz sont des tubes en acier au carbone ou en alliage, de qualité commerciale et de différentes formes, et sont appelés à se conformer à une nuance de qualité spécifique ou comparable, soit API 5CT. Par conséquent, selon leurs observations, les caissons pour puits de pétrole et de gaz sont compris dans la portée de la définition des marchandises en question, ce qui crée un chevauchement. De la même manière, Pipe & Piling et Platinum Grover soutiennent que les FTPP respectent également toutes les exigences de la définition des marchandises en question, ce qui accroît le chevauchement.

114. Pipe & Piling et Platinum Grover soutiennent également que les marchandises visées par les ordonnances et conclusions antérieures du Tribunal ne causent ni ne menacent de causer un dommage et, par conséquent, elles recommandent au Tribunal de clore son enquête à l’égard de ces marchandises.

115. Dans leur exposé en réponse, Pipe & Piling et Platinum Grover soutiennent qu’Atlas Tube a mal interprété la définition des marchandises en question comme limitée aux marchandises répondant à la norme ASTM A252 ou aux marchandises servant à soutenir des charges. Elles ont souligné qu’il faut interpréter les marchandises « communément appelées “tubes pour pilotis” » comme signifiant des marchandises souvent mais pas toujours désignées tubes pour pilotis et que, par conséquent, la définition des marchandises en question comprend des marchandises qui ne sont pas appelées tubes pour pilotis. Elles soutiennent également que les renvois aux codes du bâtiment faits par Atlas Tube, la lettre de l’ASFC au Tribunal et la production ainsi que la commercialisation par elles-mêmes de tubes pour pilotis sont des considérations non pertinentes. Elles soutiennent que le Tarif des douanes ne peut servir de fondement pour déterminer la portée des marchandises en question, en particulier parce que les tubes pour pilotis ne sont pas expressément décrits dans le Tarif des douanes.

116. Le 20 septembre 2012, le Tribunal a déterminé qu’il n’y avait pas de chevauchement entre les marchandises en question et les marchandises visées par d’autres ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal. À cet égard, le Tribunal a déterminé que le seul chevauchement des définitions de produits était celui qui a été soulevé dans la décision provisoire de dommage du Tribunal et il a constaté que la définition des marchandises en question donnée par l’ASFC dans ses décisions provisoires excluait expressément les marchandises eu égard auxquelles le Tribunal a conclu qu’elles étaient visées par la conclusion qu’il a rendue dans TSAC. Les motifs de cette décision sont énoncés ci-après.

117. Afin de déterminer s’il y a eu chevauchement entre les marchandises en question et les marchandises visées par d’autres ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal, il a été nécessaire de délimiter l’ensemble des marchandises en question telles qu’elles sont définies par l’ASFC. Ce n’est qu’après que la portée des marchandises auxquelles les décisions provisoires s’appliquent a été précisée que le Tribunal a été en mesure de déterminer si certaines de ces marchandises étaient déjà visées par une autre conclusion ou ordonnance rendue par le Tribunal.

118. Comme point de départ, le Tribunal réitère qu’il doit accepter la définition des marchandises en question donnée par l’ASFC, qu’il faut donner aux mots de la définition des marchandises en question leur sens contextuel et ordinaire et que le Tribunal ne peut préciser la portée des marchandises en question que lorsque la définition est ambiguë58.

119. Ainsi que cela a été justement souligné, par exemple par Pipe & Piling et Platinum Grover, « [...] l’analyse [du chevauchement de produits] [doit commencer] par la définition de produit telle qu’elle est réellement rédigée [...] à partir du sens ordinaire des mots en contexte [...] »59 [traduction], « [l]e Tribunal [n’ayant pas le pouvoir] de modifier ou de réviser la définition de produit adoptée par l’ASFC [...] »60 [traduction]. En bref, « [...] le Tribunal a le pouvoir d’interpréter ou de préciser des termes de la définition de produit qui ne sont pas clairs ou qui sont ambigus, mais il n’a pas le pouvoir de modifier la portée de la définition de produit »61 [traduction].

120. L’ASFC a initialement défini les marchandises en question comme suit :

pieux tubulaires en acier au carbone et en alliage, communément appelés « tubes pour pilotis », dont le diamètre extérieur mesure de 3 1/2 pouces à 16 pouces (de 8,9 centimètres à 40,6 centimètres) inclusivement, de qualité commerciale et de différentes formes et finitions, généralement fournis pour répondre aux normes ASTM A252, ASTM A500, CSA G.40.21 ou à des caractéristiques ou normes semblables, qu’ils aient une seule, deux ou plusieurs attestations, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

121. Après avoir clos l’enquête à l’égard de certaines des marchandises susmentionnées, le Tribunal a précisé la portée des marchandises auxquelles les décisions provisoires en vertu du paragraphe 37.1(1) de la LMSI s’appliquent. Par conséquent, l’ASFC a révisé ainsi la définition de produit :

pieux tubulaires en acier au carbone et en alliage, communément appelés « tubes pour pilotis », dont le diamètre extérieur mesure de 3,5 pouces à 16 pouces (de 8,9 centimètres à 40,6 centimètres) inclusivement, de qualité commerciale et de différentes formes et finitions, généralement fournis pour répondre aux normes ASTM A252, ASTM A500, CSA G.40.21 ou à des caractéristiques ou normes semblables, qu’ils aient une seule, deux ou plusieurs attestations, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, excluant les tubes soudés en acier au carbone, de dimensions nominales variant de 3,5 pouces à 6 pouces de diamètre extérieur (89 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour satisfaire aux normes ASTM A252 ou aux normes équivalentes, autres que des tubes soudés en acier au carbone de dimensions nominales variant de 3,5 pouces à 6 pouces inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuance 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, devant servir de pilotis dans les fondations.

[Nos italiques]

122. Afin de préciser la définition des marchandises en question, le Tribunal examinera les mots clés de cette définition.

« pieux tubulaires en acier au carbone et en alliage »

123. Le Tribunal constate que les mots liminaires de la définition indiquent que ce ne sont pas les tubes en acier au carbone et en alliage qui sont visés par la définition de produit, mais les pieux tubulaires en acier au carbone et en alliage. Contrairement à l’affirmation de Pipe & Piling et de Platinum Grover selon laquelle « [r]ien dans la définition de produit ne limite les marchandises en question à celles qui sont “faites pour être encastrées dans le sol afin de soutenir des structures superposées” »62 [traduction], l’expression pipe pile (pieux tubulaire) est définie comme suit dans le McGraw-Hill Science & Technology Dictionary63 :

[génie civil] Tube en acier d’un diamètre de 6 à 30 pouces (de 15 à 76 centimètres), habituellement rempli de ciment et servant à la reprise en sous-œuvre.

[Nos italiques, traduction]

Cela contredit l’affirmation de Pipe & Piling et de Platinum Grover selon laquelle « [r]ien dans la définition de produit ne limite les marchandises en question aux produits “servant à soutenir des charges”»64 [traduction]. Le Tribunal conclut que la mention des « pieux tubulaires » au tout début de la définition de produit exclut clairement de sa portée les tubes en acier au carbone et en alliage qui ne sont pas de la catégorie des tubes spécialement conçus pour être utilisés dans les fondations.

« communément appelés “tubes pour pilotis” »

124. Dans leurs observations, Pipe & Piling et Platinum Grover soutiennent que le terme « common » (commun) est défini comme signifiant « often » (souvent). Selon le Tribunal, cela ne tient pas compte du sens de ce mot qui est plus approprié selon le contexte. Par exemple, la définition de « common » (commun) dans le Merriam-Webster’s Dictionary of Synonyms65 inclut le terme « ordinary » (ordinaire), et la définition de « commonly » (communément) dans le Shorter Oxford English Dictionary66 comprend les termes « usually » (habituellement) et « ordinarily » (ordinairement). À la lecture du contexte plus large de la définition des marchandises en question dans son ensemble, y compris la mention, dans la phrase qui la précède immédiatement, des pieux tubulaires, le Tribunal conclut que « ordinairement » ou « habituellement » sont des synonymes plus appropriés, de telle sorte que la portée de la définition des marchandises en question se limite aux tubes qui sont « ordinairement ou habituellement » appelés tubes pour pilotis.

125. L’affirmation de Pipe & Piling et de Platinum Grover, selon laquelle « [...] rien dans la définition de produit n’étaye l’interprétation d’Atlas selon laquelle les marchandises en question constituent une catégorie de tubes en acier distincte et limitée »67 [traduction], a une incidence directe sur la question de l’existence d’un groupe distinct de produits en acier « communément appelés “tubes pour pilotis” ». De l’avis du Tribunal, la question de savoir si les tubes pour pilotis constituent une catégorie de produits distincte est une question de fait qui repose sur la nature des tubes pour pilotis en soi.

126. À cet égard, le Tribunal est d’accord avec l’argument d’Atlas Tube selon lequel les tubes pour pilotis constituent une catégorie de marchandises distincte communément désignée comme telle. De fait, les éléments de preuve versés au dossier et les observations d’Atlas Tube et de DFI appuient le point de vue du Tribunal selon lequel les tubes pour pilotis sont, par définition, des produits servant à soutenir des charges (contrairement aux tubes soudés en acier au carbone, aux FTPP, aux tubes pour canalisations, aux tubes normalisés et aux autres tubes en acier) qui sont expressément destinés à servir de pilotis (c’est-à-dire à être encastrés dans le sol pour soutenir des structures superposées)68. Le Tribunal accepte également que les tubes pour pilotis nécessitent un procédé de fabrication plus simple, coûtent habituellement moins cher à fabriquer que les FTPP, les caissons, les tubes pour canalisations et les autres types de tubes en acier et se vendent habituellement à un prix plus bas69. De plus, le Tribunal constate que le fait que les tubes pour pilotis soient classés dans des dispositions de l’annexe du Tarif des douanes qui sont distinctes de celles visant les tubes pour canalisations, les FTTP ou autres types de produits tubulaires en acier, corrobore également les observations d’Atlas Tube.

« généralement fournis pour répondre aux normes ASTM A252, ASTM A500, CSA G.40.21 ou à des caractéristiques ou normes semblables »

127. Le Tribunal est d’accord avec l’observation de Pipe & Piling et de Platinum Grover selon laquelle le terme généralement sous-entend que les marchandises en question sont souvent mais pas toujours fournies pour répondre aux normes ou spécifications énoncées. Le Tribunal n’est toutefois pas d’accord avec l’affirmation suivante selon laquelle la définition des marchandises en question est par conséquent ouverte de façon à inclure toutes les normes ou spécifications en plus de celles qui sont énumérées ou déterminées conformément à la définition de produit, ou tous les tubes en acier quelle que soit la norme ou la spécification à laquelle ils répondent. De l’avis du Tribunal, le mot généralement, compte tenu du contexte, est assujetti à l’expression précédente, « communément appelés “tubes pour pilotis” », et est limité par celle-ci de sorte que les seules autres spécifications englobées dans la définition de produit sont celles qui sont communément associées aux tubes pour pilotis. De fait, on peut soutenir que l’interprétation ouverte que font valoir Pipe & Piling et Platinum Grover rendrait le passage « ASTM A252, ASTM A500, CSA G.40.21 ou à des caractéristiques ou normes semblables » inutile.

« caractéristiques ou normes semblables »

128. Dans une lettre adressée au Tribunal datée du 20 août 2012, l’ASFC a indiqué que le mot « semblable » était utilisé dans le sens de « équivalent »; ainsi, « [l]es tubes en acier au carbone originaires ou exportés de la Chine répondant aux normes ASTM A252, ASTM A500, CSA G.40.21 ou à des caractéristiques ou normes équivalentes [...] »70 [traduction] sont considérés comme répondant à la définition des marchandises en question, à la condition que les tubes correspondent aux paramètres de taille énoncés dans la définition. Le Tribunal constate que les synonymes généralement reconnus du terme « semblable » comprennent « équivalent »71. De l’avis du Tribunal, l’interprétation de l’expression « normes semblables » comme signifiant « normes équivalentes » est conforme à une lecture contextuelle de l’expression « normes semblables » se rapportant exclusivement aux tubes pour pilotis.

« qu’ils aient une seule, deux ou plusieurs attestations »

129. Le Tribunal conclut que les pieux tubulaires ayant une seule, deux ou plusieurs attestations font partie des marchandises en question, à la condition que l’une des attestations qu’ils portent soit en tant que tubes pour pilotis. Interprétée dans le contexte de l’ensemble de la définition, cette expression indique que, dans la mesure où les tubes en acier importés répondent aux normes ASTM A252, ASTM A500, CSA G.40.21 ou à des caractéristiques ou normes semblables, ils seront inclus dans le groupe distinct des produits en acier communément appelés « tubes pour pilotis », même s’ils répondent aussi à d’autres normes ou caractéristiques.

« autres que des tubes soudés en acier au carbone de dimensions nominales variant de 3,5 pouces à 6 pouces inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuance 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, devant servir de pilotis dans les fondations »

130. L’inclusion de ces marchandises dans la définition des marchandises en question est conforme avec l’acceptation, par le Tribunal, du fait que la norme ASTM A252 est une norme généralement reconnue des tubes pour pilotis et que les tubes ayant deux ou plusieurs attestations font partie des marchandises en question, à la condition que l’une de ces attestations soit pour les tubes pour pilotis. Le Tribunal n’est pas d’accord avec Pipe & Piling et Platinum Grover, selon qui le fait que ces marchandises soient marquées de l’inscription ASTM A252, une norme généralement reconnue des tubes pour pilotis, et de la norme API 5L, rend la norme API 5L une « norme semblable » à celles expressément énoncées dans la définition de produit.

131. Ces marchandises sont des produits qui ont été expressément exclus de la conclusion du Tribunal dans TSAC. Elles répondent à la définition des marchandises en question parce qu’elles sont des tubes soudés en acier au carbone, dont les tubes pour pilotis constituent un sous-ensemble, qui sont fournis pour répondre à la norme ASTM A252 et ne sont pas visés par la conclusion du Tribunal dans TSAC. Comme mentionné plus haut, tous les tubes pour pilotis ayant deux ou plusieurs attestations sont inclus dans la définition de produit parce qu’ils constituent des tubes pour pilotis et qu’ils sont attestés en tant que tels (c’est-à-dire qu’ils répondent aux normes ASTM A252, ASTM A500, CSA G.40.21 ou à des caractéristiques ou normes semblables), quelles que soient les autres attestations qu’ils puissent porter. Le simple fait que de telles marchandises puissent également répondre aux exigences de la norme API 5L ne signifie pas que cette norme est une « norme semblable » à la norme ASTM A252 ou une norme des tubes pour pilotis généralement reconnue dans l’industrie.

132. De fait, le Tribunal accepte l’argument d’Atlas Tube et de DFI selon lequel la norme API 5L n’est pas une norme habituellement associée aux produits en acier pour soutenir la charge d’une structure ou pour soutenir d’autres charges. La norme API 5L s’applique plutôt aux tubes en acier servant habituellement à l’acheminement de la vapeur, de l’eau, du gaz naturel, de l’air et d’autres liquides et gaz.

133. Enfin, le Tribunal rejette l’énoncé de l’ASFC à la fin de sa lettre datée du 20 août 2012 adressée au Tribunal afin de préciser sa définition des marchandises en question, selon lequel les tubes en acier au carbone correspondant aux paramètres de taille de la définition des marchandises en question ne répondant pas aux critères des normes ASTM A252, ASTM A500, CSA 0.40.21 ou à des caractéristiques ou normes semblables n’étaient pas considérés comme faisant partie des marchandises en question « [...] à moins que ces marchandises ne soient importées afin d’être utilisées comme tubes pour pilotis »72 [nos italiques, traduction].

134. Le Tribunal doit interpréter la définition des marchandises en question telle qu’elle est réellement rédigée. Bien que les énoncés faits par l’ASFC dans sa lettre adressée au Tribunal en date du 20 août 2012 pourraient fournir une certaine indication aux importateurs sur la manière dont l’ASFC peut appliquer une décision positive rendue par le Tribunal aux termes de l’article 43 de la LMSI, ils n’ont pas force exécutoire pour le Tribunal. L’analyse du Tribunal doit être fondée sur le libellé même de la définition de produit fourni par l’ASFC. Les renseignements tirés d’autre documentation ne sont pas déterminants73.

135. Le Tribunal constate, à cet égard, que la définition des marchandises en question établie par l’ASFC n’offre pas de fondement explicite ou nécessairement implicite pour déterminer l’assujettissement de marchandises à cette définition à partir de leur l’usage. Pour cette raison, les tubes soudés en acier au carbone, les FTPP, les caissons pour puits de pétrole et de gaz et les autres tubes en acier ne faisant pas partie de la catégorie distincte de marchandises communément appelées « tubes pour pilotis » ne peuvent être inclus dans la portée des marchandises en question selon leur usage possible, par exemple à titre de tubes de deuxième qualité servant comme tubes pour pilotis74.

136. Ces marchandises devraient être visées par les autres ordonnances applicables rendues si elles sont importées, même si elles peuvent potentiellement servir de pilotis. Le Tribunal est d’accord avec l’argument d’Atlas Tube selon lequel la notion de substituabilité ne doit pas entrer en ligne de compte dans les considérations à examiner pour déterminer quelles marchandises sont assujetties à une définition de produit sauf si le libellé de la définition l’exige explicitement ou par implication nécessaire. En l’espèce, la définition des marchandises en question ne comprend pas un tel libellé.

137. En bref, le Tribunal est d’avis que, correctement interprétée, la définition des marchandises en question donnée par l’ASFC porte sur une catégorie distincte de tubes en acier qui n’est pas visée par d’autres ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas de chevauchement entre les marchandises en question et les marchandises déjà visées par d’autres ordonnances et conclusions rendues par le Tribunal.

Marchandises similaires

138. Puisque le Tribunal doit déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays, le cas échéant, constituent des marchandises similaires aux marchandises en question. Le Tribunal doit également évaluer si les marchandises en question et les marchandises similaires comptent plus d’une catégorie de marchandises.

139. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

140. Dans son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a conclu que les tubes en acier pour pilotis produits au pays constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question et que les tubes en acier pour pilotis constituent une seule catégorie de marchandises. Le Tribunal a toutefois indiqué qu’il demanderait aux parties de lui fournir des exposés sur la question de savoir s’il était justifié d’élargir la définition des marchandises similaires de manière à ce qu’elle englobe certaines FTPP, certains tubes pour canalisations et certains tubes normalisés pouvant servir de pilotis.

141. Par conséquent, dans l’avis d’ouverture d’enquête daté du 3 août 2012, le Tribunal a invité les parties à déposer des éléments de preuve et des observations sur la question de savoir si certains tubes soudés en acier au carbone, FTPP, tubes pour canalisations, tubes normalisés ou autres tubes en acier (pouvant potentiellement être substitués aux tubes en acier pour pilotis, être en concurrence avec ceux-ci ou avoir les mêmes utilisations finales) constituaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question, en leur demandant d’aborder, dans leurs observations, les caractéristiques physiques et de marché des marchandises, la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients et tout autre facteur important. Les parties devaient déposer leurs observations auprès du Tribunal au plus tard le 21 août 2012, et les réponses au plus tard le 27 août 2012. La nouvelle date limite du 28 août 2012 a été donnée aux parties pour le dépôt de leurs observations. La date limite pour le dépôt des réponses a été reportée au 4 septembre 2012.

142. Des observations ont été reçues d’Atlas Tube, de DFI, de Pipe & Piling, de Platinum Grover, de Tenaris et de Noble Canada. Atlas Tube, DFI, Pipe & Piling et Platinum Grover ont déposé des réponses. Atlas Tube, DFI, Tenaris et Noble Canada ont toutes soutenu que certains tubes soudés en acier au carbone, FTPP, tubes pour canalisations, tubes normalisés et autres tubes en acier n’étaient pas des marchandises similaires, tandis que Pipe & Piling et Platinum Grover ont répliqué qu’il s’agissait bien de marchandises similaires.

143. Atlas Tube et DFI soutiennent que les marchandises similaires consistent en des tubes pour pilotis répondant à la norme ASTM A252 ou à des normes équivalentes fabriqués par Atlas Tube, DFI et d’autres producteurs de l’industrie canadienne des tubes pour pilotis. Atlas Tube soutient également qu’étendre la portée des marchandises similaires pour inclure tous les autres tubes et produits tubulaires fabriqués au Canada aurait pour effet de la priver de ses recours en vertu du droit canadien.

144. Atlas Tube et DFI soutiennent toutes les deux que les tubes pour pilotis fabriqués au Canada et répondant à la norme ASTM A252 sont identiques aux marchandises en question et que, par conséquent, le Tribunal n’a pas besoin de déterminer en l’espèce s’il existe des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont proches de celles des marchandises en question.

145. Atlas Tube affirme que, même si le Tribunal examinait des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques semblent très proches de celles des marchandises en question en l’espèce, les fournitures tubulaires, les tubes pour canalisations et les tubes soudés en acier au carbone ne constituent pas des marchandises similaires parce qu’ils ne partagent pas les caractéristiques physiques et de marché propres aux tubes pour pilotis. Plus particulièrement, elle soutient que ces autres marchandises répondent toutes à des normes différentes et plus rigoureuses que les tubes pour pilotis et que ces normes sont établies par des organismes complètement distincts. Atlas Tube soutient que, tandis que les tubes pour pilotis servent à soutenir des charges, ces autres produits en acier servent notamment à l’acheminement des liquides et des gaz. Atlas Tube soutient également que les autres tubes et fournitures tubulaires se vendent à des prix plus élevés que les tubes pour pilotis.

146. DFI indique également que les circuits de distribution des tubes pour pilotis sont différents de ceux des fournitures tubulaires, des tubes pour canalisations ou des tubes normalisés et qu’ils répondent à d’autres besoins des clients, puisque les tubes pour pilotis ne servent qu’à être enfoncés dans le sol pour soutenir des structures.

147. Enfin, Atlas Tube et DFI soutiennent que les tubes pour canalisations, les tubes normalisés et les fournitures tubulaires de la Chine marqués de deux inscriptions et répondant à la norme ASTM A252 font partie des marchandises en question et peuvent être en concurrence avec les tubes pour pilotis.

148. Dans sa réplique, Atlas Tube soutient que les importateurs n’ont pas abordé les nombreuses différences entre les tubes pour pilotis et les autres types de tubes en acier. Atlas Tube rejette l’argument selon lequel les tubes déclassés et les tubes de valeur supérieure de deuxième qualité peuvent être « rétrogradés » et servir de tubes pour pilotis. Elle soutient que les tubes pour pilotis constituent un produit structurel distinct répondant à un ensemble établi de normes ASTM et à des normes semblables.

149. Tenaris soutient que les FTPP ne sont pas en concurrence avec les tubes pour pilotis puisque les FTPP doivent respecter des exigences particulières sur le plan de la composition en acier et de la composition chimique conformément à un ensemble de normes rigoureuses de l’API et, par conséquent, se vendent habituellement à des prix plus élevés que les tubes pour pilotis. En outre, Tenaris soutient que les FTPP sont vendues par des distributeurs du secteur pétrolier et gazier, tandis que les tubes pour pilotis sont vendus par des distributeurs du secteur de la construction. Néanmoins, Tenaris est d’avis que les producteurs chinois pourraient vendre des FTPP sur le marché canadien des tubes pour pilotis à des prix sous-évalués et seraient vraisemblablement disposés à le faire, n’eussent été les conclusions du Tribunal dans Caissons pour puits de pétrole et de gaz et FTPP.

150. Noble Canada soutient que les tubes normalisés utilisés à d’autres fins que celle de servir comme pilotis se vendent à un prix plus élevé que celui des tubes pour pilotis et que les tubes normalisés et les tubes pour canalisations sont, en règle générale, étanches, tandis que les tubes pour pilotis ne le sont pas.

151. Pipe & Piling et Platinum Grover soutiennent que, compte tenu de la définition large des marchandises en question, les marchandises similaires incluent les fournitures tubulaires, les tubes pour canalisations, les tubes normalisés et tous les autres tubes en acier au carbone et en alliage produits au Canada selon les dimensions spécifiées dans la définition des marchandises en question.

152. Plus particulièrement, Pipe & Piling et Platinum Grover soutiennent que la décision provisoire de dommage du Tribunal, dans laquelle le Tribunal a conclu que la définition des marchandises en question et la définition des marchandise dans TSAC se chevauchaient en partie, reconnaissait que le tubage pour puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture font partie des marchandises en question et que les normes semblables comprennent les normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200-97 ou des normes équivalentes. Pipe & Piling et Platinum Grover soutiennent également qu’en raison de cette décision, les tubes en acier produits au pays respectant ces critères constituent des marchandises similaires.

153. En ce qui concerne les caractéristiques du marché, Pipe & Piling et Platinum Grover soutiennent que tous les tubes en acier au carbone et en alliage peuvent servir de pilotis et ont été utilisés à cette fin, à condition qu’ils répondent aux normes minimales, puisque les tubes pour pilotis constituent le plus petit dénominateur commun en matière de tubes. En ce qui concerne les caractéristiques physiques, elles soutiennent que ces tubes répondent aux caractéristiques physiques de la définition des marchandises en question parce qu’ils sont composés d’acier au carbone ou en alliage, sont tous de qualité commerciale et de différentes formes et finitions, sont tous produits selon des dimensions particulières et dans toutes les nuances.

154. Le 20 septembre 2012, le Tribunal a informé les parties que son enquête se limiterait aux marchandises communément appelées « tubes pour pilotis », ayant déterminé, compte tenu des éléments de preuve dont il est saisi, que les tubes soudés en acier au carbone produits au pays, les FTPP, les tubes pour canalisations, les tubes normalisés (autres que les tubes normalisés fournis pour répondre à la norme ASTM A252 ou à des normes équivalentes) et les autres produits tubulaires en acier produits au Canada qui ne sont pas communément appelés « tubes pour pilotis » ne sont pas des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Les motifs de cette détermination sont énoncés ci-après.

155. Comme indiqué précédemment, le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[Nos italiques]

156. Une simple lecture de cette définition, qui attribue un sens et un objet à tous ses éléments, donne à penser que, pour définir l’ensemble des marchandises similaires, on peut se référer à l’alinéa b) de la définition des « marchandises similaires » du paragraphe 2(1) de la LMSI si et seulement si aucune marchandise produite au pays n’est identique à tous égards aux marchandises en question.

157. La décision de la Cour d’appel fédérale, dans Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping75, selon laquelle le but des mesures antidumping est de protéger les marchandises produites au pays qui subissent la concurrence des marchandises en question, éclaire utilement l’interprétation de la définition des marchandises similaires au paragraphe 2(1) de la LMSI76.

158. De l’avis du Tribunal, dans certaines circonstances, la concurrence avec les marchandises en question pourrait se limiter aux marchandises produites au pays qui sont physiquement identiques à ces marchandises à tous égards77, comme dans des situations où le marché exige du produit une conformité stricte aux normes ou aux caractéristiques prescrites. Dans ces situations, il est raisonnable de conclure que l’ensemble des marchandises similaires peut nécessairement se limiter à ces marchandises identiques.

159. En l’espèce, le fait que la portée des marchandises en question ait été limitée aux importations répondant aux normes ou aux caractéristiques prescrites des marchandises communément appelées dans l’industrie « tubes pour pilotis » porte à croire que l’ensemble des marchandises similaires doit être limité d’une manière semblable aux marchandises qui sont « identiques » aux marchandises en question compte tenu de leur conformité aux mêmes normes ou caractéristiques (ou à des normes ou caractéristiques équivalentes).

160. De fait, Atlas Tube et DFI soutiennent toutes deux que les tubes pour pilotis produits au pays pour répondre à la norme ASTM A252 sont identiques aux marchandises en question et que rien au dossier ne justifie une recherche de marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches aux termes de l’alinéa b) de la définition des « marchandises similaires » figurant au paragraphe 2(1) de la LMSI. Atlas Tube soutient également que la raison pour laquelle la définition des marchandises similaires dans la LMSI inclut des marchandises très proches est de donner aux plaignants accès aux recours commerciaux lorsqu’ils ne produisent pas des marchandises identiques, mais des marchandises similaires qui entrent en concurrence avec les marchandises importées. Elle soutient que la définition des marchandises similaires doit s’appliquer dans ce contexte. Dans sa réponse, Atlas Tube souligne que Pipe & Piling et Platinum Grover ne contestent pas le fait que les tubes pour pilotis produits au pays constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question et, de fait, elle indique que les marchandises produites par Atlas Tube peuvent se substituer aux tubes pour pilotis produits en Chine78.

161. À première vue, une conclusion selon laquelle des marchandises identiques existent en l’espèce peut sembler incompatible avec la position du Tribunal dans Caissons pour puits de pétrole et de gaz, où le Tribunal a déclaré que l’utilisation du mot « identiques » dans la définition de « marchandises similaires » aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI crée une norme très élevée, et que le Tribunal n’a pas retenu la position selon laquelle les marchandises répondant aux mêmes normes étaient nécessairement identiques79. Cependant, dans l’enquête no NQ-2010-00180, le Tribunal a précisé ainsi son point de vue sur les marchandises identiques :

[...] il est improbable que le Parlement ait voulu que des différences mineures négligeables puissent être suffisantes pour rendre des marchandises non identiques. En effet, prétendre le contraire pourrait donner lieu à des résultats déraisonnables, notamment une définition beaucoup trop étroite des marchandises similaires et l’impossibilité de se prévaloir des effets correctifs des mesures compensatoires et antidumping prévues par la LMSI. À cet égard, le Tribunal est d’avis que les marchandises sont « identiques » lorsqu’il y a identité de toutes les caractéristiques qui sont significatives. Il s’agit là d’une question de faits devant être tranchée au cas par cas81.

162. Un examen des éléments de preuve versés au dossier permet de constater que certaines marchandises produites au Canada sont identiques aux marchandises en question. Les réponses au questionnaire du Tribunal à l’intention des acheteurs révèlent que près des trois quarts des répondants ont indiqué qu’il y a interchangeabilité physique (ou fonctionnelle) entre les tubes pour pilotis produits au pays et les marchandises en question et qu’autant d’entreprises ont indiqué n’avoir jamais observé de différences entre les tubes pour pilotis produits au pays et les tubes pour pilotis importés82. Il s’agit d’un scénario factuel différent de celui qui a été présenté au Tribunal dans Caissons pour puits de pétrole et de gaz. Dans cette affaire, la décision du Tribunal reposait en grande partie sur des éléments de preuve selon lesquels la qualité du produit était un important facteur de différenciation entre les marchandises produites au pays et les marchandises importées et que près des trois quarts des acheteurs répondants ont indiqué que leurs fournisseurs étaient tenus d’être accrédités ou préqualifiés. En l’espèce, tous les répondants ont indiqué qu’ils achètent toujours ou habituellement le produit au prix le plus bas, et la totalité ou quasi-totalité des répondants ont indiqué que la disponibilité des produits et les délais de livraison étaient des raisons de ne pas acheter le produit au prix le plus bas. Un nombre nettement moins élevé de répondants (soit un peu plus de la moitié) ont indiqué que la qualité du produit était un facteur83. En outre, moins de 50 p. 100 des répondants en l’espèce ont indiqué que l’accréditation ou la préqualification des fournisseurs était une exigence84.

163. Cependant, même si ce point de vue est rejeté et si le Tribunal devait considérer la question de savoir s’il existe des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en question malgré la présumée présence de marchandises identiques, le Tribunal ne considère pas que les tubes soudés en acier au carbone, les FTPP, les tubes pour canalisations ou les tubes normalisés pourraient entrer dans la portée des marchandises similaires par l’application des critères de l’utilisation et des caractéristiques très proches à l’alinéa b) de la définition des « marchandises similaires » au paragraphe 2(1) de la LMSI. À cet égard, le Tribunal constate que les arguments invoqués par Pipe & Piling et Platinum Grover en faveur de l’élargissement de la portée des marchandises similaires afin d’inclure certains tubes soudés en acier au carbone, FTTP, tubes pour canalisations, tubes normalisés ou autres tubes en acier sont largement fondés sur son interprétation de la définition des marchandises en question, laquelle, comme le Tribunal l’a expliqué précédemment, est viciée.

164. D’abord, en ce qui a trait à la question des caractéristiques physiques, les éléments de preuve versés au dossier indiquent que les tubes soudés en acier au carbone, les FTPP, les tubes pour canalisations et les tubes normalisés subissent certaines transformations nécessaires qui augmentent leur coût de production et qui ne sont pas nécessaires pour les tubes devant servir de ce qui est communément appelé « tubes pour pilotis ». Sur ce point, le Tribunal est d’accord avec les observations d’Atlas Tube selon lesquelles les caissons, le tubage et les tubes pour canalisations sont certifiés par l’American Petroleum Institute et font l’objet d’exigences plus strictes en ce qui concerne les tests de finition, de surface, de rectitude et d’autres conditions physiques.

165. Le Tribunal constate également que des éléments de preuve indiquent que la seule norme portant expressément sur les pilotis est l’ASTM A25285. En outre, les caissons, les tubages et les tubes pour canalisations sont assujettis à d’autres exigences, plus détaillées, relativement à l’épaisseur de paroi et doivent avoir des propriétés chimiques plus strictes et être traités thermiquement86. En ce qui concerne les tubes soudés en acier au carbone, Atlas Tube soutient et le Tribunal convient que les tubes pour pilotis doivent généralement avoir des résistances à la traction plus élevées et des parois plus épaisses que les autres tubes soudés en acier au carbone et que les tubes soudés en acier au carbone nécessitent des essais hydrostatiques et de mise en pression que les tubes pour pilotis ne nécessitent pas87. Le Tribunal accepte également les observations d’Atlas Tube selon lesquelles les fournitures tubulaires, les tubes pour canalisations et les tubes soudés en acier au carbone sont déjà généralement fabriqués selon différentes dimensions et longueurs et comportent des extrémités différentes (c’est-à-dire filetées, manchonnées ou biseautées) de celles des tubes pour pilotis88.

166. En ce qui concerne les observations de Pipe & Piling et de Platinum Grover selon lesquelles l’ensemble de normes semblables à la norme ASTM A252 comprennent les normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou la norme AWWA C200-97 ou des normes équivalentes, le Tribunal constate que les éléments de preuve versés au dossier n’appuient pas cette affirmation. De fait, aucun élément de preuve n’indique que les produits en acier fournis pour répondre à ces normes sont généralement considérés comme des substituts viables aux tubes pour pilotis. Au contraire, Atlas Tube a déposé des éléments de preuve indiquant que les FTPP ou les tubes pour canalisations ou les produits qui répondent, par exemple, aux normes A53, A589 ou A795 ne sont pas des substituts acceptables aux tubes qui répondent à la norme ASTM A252 comme tubes pour pilotis89.

167. En ce qui concerne la question des « utilisations », le Tribunal est d’accord avec les observations d’Atlas Tube et de DFI selon lesquelles, contrairement aux tubes pour pilotis qui servent à soutenir des structures, les caissons et le tubage servent à acheminer le pétrole et le gaz et que les tubes pour canalisations servent à acheminer des liquides. En outre, le Tribunal accepte les observations de DFI et de Tenaris selon lesquelles les tubes pour pilotis sont vendus par l’entremise de circuits de distribution complètement différents90. Les transformations supplémentaires des tubes soudés en acier au carbone, des FTPP, des tubes pour canalisations et des tubes normalisés et les coûts plus élevés qui en découlent indiquent clairement qu’ils sont conçus en vue d’être concurrentiels sur le marché des applications de haute gamme autres que celles des pilotis. Le fait que ces marchandises soient détournées, dans certaines circonstances comme la liquidation de stocks excédentaires ou la récupération d’une partie des coûts de production dans le cas des « tubes de deuxième qualité », vers le marché des tubes pour pilotis habituellement de plus basse gamme ne répond pas, de l’avis du Tribunal, au critère de l’utilisation très proche énoncé à l’alinéa b) de la définition des « marchandises similaires » du paragraphe 2(1) de la LMSI.

168. De fait, le Tribunal est d’accord avec les observations d’Atlas Tube selon lesquelles interpréter largement la notion des utilisations très proches risquerait d’abaisser les indices de dommage et de priver les producteurs nationaux d’un recours auquel ils peuvent avoir droit en vertu de la LMSI. Par exemple, l’extension, par une interprétation indûment large du critère des utilisations très proches, de la définition de « marchandises similaires » et, a fortiori, de la définition de « branche de production nationale » pourrait entraîner une sous-évaluation des données concernant la pénétration des importations et une surévaluation du rendement global de la branche de production durant la période visée par l’enquête.

169. En bref, bien que la LMSI n’empêche pas de définir les « marchandises similaires » d’une manière qui soit, dans une certaine mesure, plus large que la portée des marchandises en question, le Tribunal, s’appuyant sur la décision de la Cour d’appel fédérale dans Noury, et compte tenu de la nécessité d’éviter de priver la LMSI de ses effets correctifs prévus, est d’avis que la définition de « marchandises en question » dans la présente enquête se limite nécessairement aux marchandises qui sont en concurrence directe, et non par défaut, avec les marchandises en question. En outre, le Tribunal est d’avis que la portée des marchandises similaires exclut les tubes produits au pays déclassés et de deuxième qualité dont la certification ne répond pas à une norme des tubes pour pilotis comme la norme ASTM A252, mais qui peuvent être vendus sur le marché des tubes pour pilotis et par conséquent être, par défaut, en concurrence avec les marchandises similaires.

170. À cet égard, le Tribunal constate que, dans son mémoire, Pipe & Piling soutient que le Tribunal a déterminé dans sa décision rendue le 20 septembre 2012 que ces tubes de deuxième qualité et déclassés étaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Cette interprétation est erronée.

171. Bien que la décision du Tribunal ne portait pas expressément sur le statut des tubes de deuxième qualité et déclassés initialement fabriqués pour répondre à une norme plus rigoureuse que la norme ASTM A252 par exemple, le Tribunal a déclaré que la portée des marchandises similaires excluait les FTPP, les tubes pour canalisations et les tubes normalisés (autres que les tubes normalisés fournis pour répondre à la norme ASTM A252 ou à des normes équivalentes) produits au pays, qui peuvent servir de pilotis. Par conséquent, conformément à la décision du Tribunal, les tubes en acier qui n’ont pas été initialement fournis pour répondre aux normes requises pour servir de pilotis (c’est-à-dire aux normes ASTM A252, ASTM A500, CSA G.40.21 ou à des caractéristiques ou normes équivalentes) ne constituent pas des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question, même s’ils peuvent servir de pilotis. Le même raisonnement s’applique aux tubes de deuxième qualité ou déclassés. Dans la mesure où la certification de tels produits ne respecte pas les normes susmentionnées, ceux-ci ne constituent pas des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question91.

172. Dans sa décision, le Tribunal a également déclaré que les marchandises similaires se limitent aux marchandises qui sont « communément appelées “tubes pour pilotis” ». Sur cette question, le Tribunal considère que les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour conclure que, dans les faits, les tubes de deuxième qualité ou déclassés sont « communément appelés “tubes en acier pour pilotis” ».

173. Bien que Pipe & Piling ait déposé des éléments de preuve indiquant que les tubes de deuxième qualité et déclassés peuvent être « [...] vendus comme tubes pour pilotis ASTM A252 [...] »92 [traduction], le dossier ne contient aucun élément de preuve indiquant clairement que les tubes en acier de deuxième qualité ou déclassés sont « communément appelés “tubes pour pilotis” ». Dans son énoncé de la preuve, M. Jack Dym a simplement indiqué que ces produits sont vendus en vue de servir de tubes pour pilotis93. Le Tribunal conclut que cet énoncé n’est pas sans équivoque et ne signifie pas nécessairement que ces produits sont communément appelés « tubes en acier pour pilotis » dans l’industrie. Des produits peuvent être vendus « pour servir de tubes pour pilotis » sans constituer des tubes pour pilotis en soi.

174. En outre, le Tribunal accepte l’argument d’Atlas Tube selon lequel le simple fait qu’un type de produit puisse en substituer un autre ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une marchandise similaire. La substituabilité n’est que l’un des nombreux facteurs pouvant être pertinents pour déterminer si des marchandises sont des marchandises similaires par rapport à d’autres marchandises. Dans le contexte de la présente enquête, le Tribunal a déjà déterminé qu’il faut donner aux facteurs tels que les caractéristiques physiques des marchandises communément appelées « tubes en acier pour pilotis », y compris leur conformité aux normes habituellement associées aux tubes pour pilotis, davantage de poids dans l’analyse de la question des marchandises similaires que d’autres facteurs, tels que la substituabilité ou les utilisations finales.

175. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les tubes en acier pour pilotis produits au Canada, définis de la même manière que les marchandises en question, constituent des marchandises similaires aux marchandises en question.

176. De plus, en ce qui concerne les marchandises expressément exclues de la définition des marchandises en question parce qu’elles sont visées par la conclusion du Tribunal dans TSAC, le Tribunal constate qu’elles constituent des marchandises communément appelées « tubes pour pilotis », compte tenu du fait qu’elles constituent des tubes soudés en acier au carbone fournis pour répondre à la norme ASTM A252 ou à des normes équivalentes. Pour cette raison, les tubes soudés en acier au carbone produits au pays qui correspondent à la description des marchandises exclues de la définition des marchandises en question (c’est-à-dire les tubes soudés en acier au carbone de dimensions nominales de 3,5 pouces à 6 pouces de diamètre extérieur (de 89 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour satisfaire à la norme ASTM A252 ou aux normes équivalentes) constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

177. En ce qui concerne la question des catégories de marchandises, le Tribunal n’a reçu à l’étape de l’enquête définitive de dommage aucune observation à l’encontre de la conclusion qu’il a rendue durant l’enquête préliminaire de dommage selon laquelle les tubes en acier pour pilotis constituent une seule catégorie de marchandises. Le Tribunal fait également remarquer que les parties n’ont pas déposé d’éléments de preuve convaincant le Tribunal de s’écarter de sa décision provisoire à l’égard de cette question. Par conséquent, compte tenu des éléments de preuve dont il est saisi, le Tribunal conclut que les tubes en acier pour pilotis constituent une seule catégorie de marchandises.

Branche de production nationale

178. Comme indiqué précédemment, le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « dommage » comme un « [...] dommage sensible causé à une branche de production nationale ».

179. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « branche de production nationale » comme suit :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

180. Le Tribunal doit donc déterminer s’il y a eu dommage ou s’il y a menace de dommage pour l’ensemble des producteurs nationaux ou pour les producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production collective de marchandises similaires.

181. Dans son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a conclu que, pour les fins de cette enquête, la branche de production nationale était composée d’Atlas Tube, de Pipe & Piling, de DFI, de Spiralco, de Nova Tube et d’Evraz. Le Tribunal a également conclu que la production d’Atlas Tube constituait une proportion majeure de la production collective de marchandises similaires au Canada.

182. Dans son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a également constaté que, dans la mesure où certaines FTPP, certains tubes pour canalisations et certains tubes normalisés doivent être considérés comme des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question, il s’ensuit que les producteurs nationaux de telles marchandises doivent être inclus dans la branche de production nationale aux fins de l’analyse de dommage du Tribunal. Cependant, comme il est indiqué ci-dessus, le Tribunal a décidé de ne pas élargir la définition des marchandises similaires afin d’inclure des marchandises qui ne sont pas communément appelées « tubes en acier pour pilotis ». Par conséquent, les producteurs nationaux de certains tubes soudés en acier au carbone, de FTPP, de tubes pour canalisations ou de tubes en acier qui peuvent potentiellement être substitués aux tubes en acier pour pilotis ne font pas partie de la branche de production nationale aux fins de la présente enquête.

183. Pipe & Piling soutient que le Tribunal ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants en ce qui concerne la production nationale et la vente de tubes « de deuxième qualité » et déclassés vendus comme tubes pour pilotis et ne dispose pas d’éléments de preuve concernant la production nationale des tubes soudés en acier au carbone exclus de sa conclusion dans TSAC (c’est-à-dire les tubes de dimensions nominales de 3,5 pouces à 6 pouces inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuance 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, devant servir de pilotis dans les fondations) et que, par conséquent, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer si la production de marchandises similaires par Atlas Tube et DFI constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires dans la présente enquête. Le Tribunal ne peut admettre cet argument.

184. En ce qui concerne la production nationale de tubes « de deuxième qualité » et déclassés vendus comme tubes pour pilotis, l’argument de Pipe & Piling repose sur la prémisse que le Tribunal a déterminé, dans sa décision du 20 septembre 2012, que ces produits tubulaires de deuxième qualité et déclassés constituaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question et que ces marchandises sont « communément appelées “tubes en acier pour pilotis” ». Cependant, comme mentionné précédemment, le Tribunal a conclu que les tubes de deuxième qualité et déclassés ne sont pas des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme Pipe & Piling, la production nationale de tels produits tubulaires de deuxième qualité ou déclassés ne doit pas être incluse dans la production nationale collective de marchandises similaires.

185. En ce qui concerne la production nationale de tubes soudés en acier au carbone exclus de la conclusion du Tribunal dans TSAC, le Tribunal constate que les producteurs potentiels de tels tubes ont été sondés et qu’il y a des renseignements au dossier relativement à la production de tels tubes soudés en acier au carbone94. Pour cette raison, l’argument de Pipe & Piling selon lequel d’autres producteurs de tubes en acier pour pilotis non identifiés devraient être inclus dans la définition de la branche de production nationale n’est pas corroboré par les éléments de preuve au dossier.

186. Le Tribunal constate également que Pipe & Piling s’est présentée comme un importateur et producteur de tubes en acier pour pilotis. Cependant, elle n’a pas soutenu devoir être traitée comme un producteur de marchandises similaires dans la présente enquête et n’a pas non plus fourni de réponse au questionnaire à l’intention des producteurs. Compte tenu de ces faits, le Tribunal conclut que Pipe & Piling est d’abord et avant tout un importateur de produits en acier, dont les marchandises en question.

187. Comme l’indique la définition de « branche de production nationale » au paragraphe 2(1) de la LMSI, si un producteur national est un importateur de telles marchandises, il peut être exclu de la « branche de production nationale ». Le Tribunal considère que la question fondamentale est celle de savoir si un producteur national est essentiellement un producteur de marchandises similaires au Canada ou un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées95. Aucun élément de preuve au dossier n’indique que Pipe & Piling est essentiellement un producteur de marchandises similaires au Canada. Le Tribunal en conclut qu’elle doit être exclue de la branche de production nationale aux fins de la présente enquête.

188. Les renseignements au dossier indiquent qu’Atlas Tube, DFI, Nova Tube, Atlantic Tube, Evraz et Spiralco sont les producteurs canadiens de marchandises similaires. Parmi les producteurs nationaux, Atlas Tube et DFI représentent, ensemble, la majeure partie de la production canadienne totale96. Puisque la production collective d’Atlas Tube et de DFI représente une proportion majeure de la production nationale totale des marchandises similaires, l’analyse de dommage du Tribunal portera, s’il y a lieu, sur l’incidence des marchandises en question sur ces deux grands producteurs.

189. Enfin, le Tribunal constate qu’à l’audience Pipe & Piling a soutenu que DFI n’était pas un producteur de marchandises similaires puisque sa production sert principalement à la division des services d’installation et de construction de fondations de la société et est vendue sur le marché par DFI avec des services connexes d’installation et d’ingénierie. De fait, les éléments de preuve indiquent que le modèle d’entreprise de DFI consiste à fournir l’ensemble du matériel (y compris les tubes pour pilotis qu’elle produit), de la main-d’œuvre et de l’équipement nécessaires pour les services d’installation.

190. Cependant, il n’y a pas de fondement législatif à l’exclusion de la production de DFI de la production des marchandises similaires au Canada aux fins de déterminer si les marchandises en question ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage. Toute la production des marchandises similaires doit être prise en compte. Le fait que la production de DFI puisse être vendue conjointement avec des services connexes ou dans le cadre de contrats d’approvisionnement de services d’installation de tubes pour pilotis ne change rien au fait que DFI est un producteur de marchandises similaires au Canada.

Cumul croisé

191. Comme indiqué précédemment, le Tribunal doit déterminer s’il est approprié d’évaluer l’effet cumulatif du dumping et du subventionnement des marchandises en question (c’est-à-dire d’effectuer un cumul croisé des effets dommageables causés par chacun). Bien que le paragraphe 42(3) de la LMSI vise le cumul, qui consiste en l’évaluation des effets du dumping total des marchandises en provenance de plus d’un pays ou du subventionnement total des marchandises en provenance de plus d’un pays, aucune disposition législative ne traite explicitement du cumul croisé.

192. Cependant, comme cela a été soulevé des cas antérieurs97, les paragraphes 37.1(1) et 37.1(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation98 obligent le Tribunal à tenir compte de certains facteurs pour rendre ses conclusions. Ces facteurs portent essentiellement sur les effets que les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont eus ou pourraient avoir sur un certain nombre d’indices économiques.

193. À cet égard, les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises en provenance d’un pays particulier (en l’espèce, la Chine) se manifestent par un seul ensemble d’effets causés par l’établissement des prix. Le Tribunal est donc d’avis que lorsqu’il effectue une analyse de dommage, il est impossible de distinguer les effets causés par le dumping des effets causés par le subventionnement. En réalité, ils sont si étroitement enchevêtrés qu’il est impossible de les démêler afin d’en attribuer une partie au dumping et une partie au subventionnement99.

194. Par conséquent, le Tribunal considère approprié d’effectuer un cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement des marchandises en question dans son analyse de dommage.

DOMMAGE

Considérations générales

195. Le Tribunal examinera maintenant la question de savoir si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale à la lumière des facteurs énoncés au paragraphe 37.1(1) du Règlement.

196. Le paragraphe 37.1(1) du Règlement prévoit que pour déterminer si le dumping et le subventionnement ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées, de leur effet sur le prix des marchandises similaires et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) exige également que le Tribunal prenne en compte des facteurs autres que le dumping et le subventionnement pour veiller à ce que tout dommage découlant de ces autres facteurs ne soit pas imputé aux effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées.

197. Après avoir pris en compte l’ensemble des facteurs pertinents, le Tribunal évaluera si tout dommage subi par la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête est « sensible », au sens de l’article 42 de la LMSI100. À cet égard, le Tribunal souligne que la LMSI ne définit pas le terme « sensible ». Cependant, le Tribunal estime que tant l’ampleur du dommage au cours de la période pertinente que le moment et la période pendant laquelle le dommage a été subi sont des facteurs pertinents à prendre en compte pour établir si un dommage est « sensible »101.

Considérations préliminaires

198. La présente enquête a posé plusieurs difficultés au Tribunal, y compris dans son examen du dommage. Par conséquent, avant de procéder à l’analyse proprement dite du dommage, le Tribunal se penchera sur certains problèmes préliminaires qui se sont présentés au cours de l’enquête.

Marché régional ou national

199. Avant de procéder à son analyse de dommage à la branche de production nationale, le Tribunal doit clarifier ce qui constitue la production de la branche de production nationale qui servira à mesurer le présumé dommage causé par les marchandises en question. La position des producteurs nationaux et, plus particulièrement, les observations d’Atlas Tube portent sur l’incidence des marchandises en question dans l’ouest du Canada et sur le rendement d’Atlas Tube dans cette part du marché national.

200. Atlas Tube soutient avoir connu un succès mitigé dans l’ouest du Canada, malgré ses efforts diligents en vue de pénétrer cette part du marché canadien, en grande partie en raison de l’arrivée des marchandises en question dans cette région. Elle soutient n’avoir réussi à réaliser des ventes qu’auprès de quelques clients dans l’ouest du Canada, à des prix considérablement comprimés et réduits. Atlas Tube soutient qu’en conséquence, les marchandises en question ont causé à son rendement dans l’ouest du Canada un dommage direct et sensible.

201. Pour cette raison, Atlas Tube a présenté des renseignements distincts sur la production, les ventes, l’établissement des prix et le rendement financier pour l’ouest et l’est du Canada. Atlas Tube soutient également que, bien que le rapport du personnel porte sur l’ensemble du marché canadien et sur le rendement financier de la branche de production nationale à l’échelle du Canada, l’incidence des marchandises en question dans cette part du marché national que constitue l’ouest du Canada, où elles ont eu l’incidence dommageable la plus directe, doit être examinée.

202. Si les exigences des paragraphes 2(1.1) et 42(5) de la LMSI sont respectées, une enquête de dommage à l’échelle d’un marché régional peut être réalisée. Cependant, étant donnée la nature exceptionnelle d’une enquête portant sur un marché régional, les seuils qui s’appliquent sont plus élevés que pour une enquête portant sur un marché national. Toutefois, les dispositions visant les marchés régionaux n’ont pas pour but d’élever les seuils lorsqu’une plainte de dumping ou de subventionnement fondée sur un marché national est déposée, même si des marchés régionaux distincts pourraient être désignés à l’intérieur du marché national102.

203. La branche de production nationale ayant déposé une plainte portant sur un marché national et les parties convenant qu’il ne s’agit pas d’une affaire portant sur un marché régional103, le Tribunal ne limitera pas son analyse de dommage à l’incidence des marchandises en question dans l’ouest du Canada, mais mènera plutôt son analyse à l’échelle d’un marché national, même si l’incidence dommageable des marchandises en question peut avoir été concentrée dans la partie ouest du marché canadien. À cet égard, il est possible que des producteurs nationaux obtiennent un bon rendement dans une partie du pays et, pourtant, subissent un dommage dans une autre partie, au détriment de l’ensemble de la branche de production. Autrement dit, la question consiste à déterminer si un dommage subi dans l’ouest du Canada est suffisant pour constituer un dommage sensible pour l’ensemble de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.

204. Compte tenu de ce qui précède et en dépit de la concentration possible du dommage causé à la branche de production nationale dans l’ouest du Canada, l’analyse de dommage du Tribunal portera sur l’ensemble du marché national. À cet égard, si le Tribunal conclut effectivement que le dommage était concentré dans la partie ouest du marché canadien, il examinera l’incidence dommageable à l’échelle plus large du marché national afin d’évaluer le caractère sensible d’un tel dommage causé à la branche de production nationale.

Fiabilité des données présentées dans le rapport du personnel

205. Pipe & Piling soutient que le rapport du personnel ne rend pas compte du marché des tubes en acier pour pilotis avec exactitude, puisqu’il ne contient pas suffisamment de renseignements sur les importations de tubes de deuxième qualité et déclassés. Par conséquent, Pipe & Piling soutient que le rapport du personnel ne présente pas d’éléments de preuve fiables et incontestables sur lesquels le Tribunal peut fonder une conclusion de dommage.

206. Le Tribunal rejette les arguments invoqués par Pipe & Piling.

207. Bien qu’il ait déterminé que les tubes de deuxième qualité et déclassés vendus comme tubes en acier pour pilotis ne constituaient pas des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question104, le Tribunal a néanmoins demandé dans ses questionnaires des renseignements sur l’importation et la production nationale de produits tubulaires de deuxième qualité et déclassés. Ainsi, en réponse au questionnaire du Tribunal à l’intention des producteurs nationaux, le Tribunal a reçu des données sur les achats, les importations, la production et les ventes de tubes de deuxième qualité et déclassés. En réponse au questionnaire à l’intention des importateurs, le Tribunal a reçu des données sur les achats de tubes de deuxième qualité et déclassés de source étrangère.

208. Ainsi, contrairement aux affirmations de Pipe & Piling selon lesquelles les renseignements contenus dans le rapport du personnel sur les volumes et les prix ne sont pas fiables parce qu’ils ne comprennent pas de renseignements sur les tubes de deuxième qualité et déclassés, le Tribunal est persuadé que les données qu’il a recueillies sur ces mesures du rendement sont fiables, puisqu’elles incluent expressément les tubes de deuxième qualité et déclassés, comme en témoignent différents tableaux du rapport du personnel105.

209. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que le rapport du personnel contient suffisamment de renseignements fiables sur les marchandises en question et les marchandises similaires, ainsi que sur les produits tubulaires de deuxième qualité et déclassés, pour évaluer l’incidence des ventes de ces produits sur le marché des tubes en acier pour pilotis.

210. Le Tribunal constate que le fondement des arguments de Pipe & Piling semble résider dans son affirmation selon laquelle Atlas Tube et l’ASFC n’ont pas décrit et défini adéquatement les marchandises en question à l’ouverture des enquêtes de l’ASFC106. À cet égard, Pipe & Piling a déclaré ce qui suit :

78. Puisque les marchandises en question n’ont pas été décrites adéquatement, il est impossible de savoir si les importations des présumées marchandises en question sous-évaluées et subventionnées ont eu une incidence sur le prix des marchandises similaires. Comme mentionné précédemment, puisque les marchandises en question n’ont pas été adéquatement définies dans la définition de produit, il est impossible pour le Tribunal de savoir si les renseignements concernant les importations des marchandises en question ont été correctement identifiés et recueillis et, par conséquent, il n’est pas en mesure de savoir s’il y a eu une incidence sur les prix.

79. Dans ces circonstances, qui sont entièrement imputables au fait qu’Atlas et l’ASFC n’ont pas correctement défini les marchandises en question, Pipe & Piling soutient que les éléments de preuve au dossier ne peuvent servir de base pour déterminer avec exactitude si les marchandises en question importées ont eu une incidence sur les prix107.

[Traduction]

211. En ce qui concerne l’argument de Pipe & Piling selon lequel les données contenues dans le rapport du personnel ne sont pas fiables compte tenu du fait que l’ASFC n’a pas correctement décrit et défini les marchandises en question à l’ouverture de ses enquêtes et de la prétendue « [...] définition de produit vague et imprécise formulée par Atlas et adoptée par l’ASFC [...] »108 [traduction], le Tribunal est d’avis que ces arguments visent à rouvrir une question préliminaire au sujet de laquelle le Tribunal a déjà rendu une décision, qui a été communiquée aux parties le 20 septembre 2012. À cet égard, les données dont dispose le Tribunal au sujet des importations des marchandises en question portent également sur les marchandises auxquelles les décisions provisoires de l’ASFC s’appliquent.

212. D’ailleurs, les données sur les importations reçues en réponse au questionnaire du Tribunal à l’intention des importateurs représentaient approximativement 94 p. 100 de la totalité des importations des marchandises en question examinées par l’ASFC109. De plus, les répondants au questionnaire du Tribunal à l’intention des acheteurs sur les caractéristiques du marché représentaient 76 p. 100 du marché canadien des tubes en acier pour pilotis en 2011.

213. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal est convaincu que les renseignements contenus dans le rapport du personnel sont fiables et fournissent des éléments de preuve incontestables au sujet du marché des tubes en acier pour pilotis qui sont pertinents pour l’analyse de dommage du Tribunal.

Renseignements confidentiels

214. Le Tribunal constate qu’étant donné que deux producteurs nationaux, dont l’un a importé des tubes en acier pour pilotis au cours de la période visée par l’enquête, représentent la vaste majorité de la production nationale de tubes en acier pour pilotis et que la majorité des marchandises en question étaient importées par quelques grands importateurs, une grande part des renseignements consolidés sur les importations et sur le marché apparent des tubes en acier pour pilotis est de nature confidentielle.

215. Par conséquent, le Tribunal a dû se fonder en grande partie sur des éléments versés au dossier confidentiel pour en arriver à ses conclusions. Bien que le caractère confidentiel puisse restreindre la mesure dans laquelle le Tribunal est autorisé à divulguer des renseignements particuliers dans ses motifs, des renvois aux renseignements confidentiels pertinents ont été faits tout au long de l’analyse du Tribunal.

Conjoncture du marché canadien

216. Le marché canadien des tubes en acier pour pilotis est soumis aux mêmes forces économiques que celles qui s’exercent sur les secteurs canadiens de la construction industrielle et commerciale, particulièrement en ce qui concerne les grands projets d’infrastructure dans l’ouest du Canada. À cet égard, la demande de tubes en acier pour pilotis est fortement influencée par les activités d’installation de pilotis dans les secteurs pétrolier et gazier.

217. La crise financière mondiale de 2008 a eu une incidence négative sur l’industrie pétrolière et gazière canadienne et, par conséquent, sur le marché des tubes en acier pour pilotis.

218. En raison de la récession au Canada, qui a commencé en 2008, et des tendances globalement négatives des dépenses en construction et en extraction dans l’industrie pétrolière et gazière110, le marché des tubes en acier pour pilotis s’est contracté de 21 p. 100 de 2009 à 2010 pour atteindre en 2010 son plus bas niveau au cours de la période visée par l’enquête111.

219. Les investissements prévus dans les secteurs de la construction et de l’extraction de l’industrie pétrolière et gazière devaient augmenter en 2010 et demeurer en hausse au moins jusqu’à 2013112.

220. À ce jour, ces prévisions se sont révélées relativement exactes et, de fait, après une reprise des dépenses en construction et en extraction dans l’industrie pétrolière et gazière en 2010, le marché des tubes en acier pour pilotis s’est nettement amélioré, croissant de 156 p. 100 en 2011, pour une augmentation nette globale de 101 p. 100 entre 2009 et 2011113.

221. Conformément aux prévisions d’investissements et de dépenses en 2011 et en 2012, le marché des tubes en acier pour pilotis a continué de s’améliorer au cours du premier semestre de 2012, augmentant de 92 p. 100 par rapport à la même période de 2011114.

222. Au cours de l’audience, le Tribunal a entendu, de tous les témoins présents, des témoignages corroborant ces tendances sur le marché canadien des tubes en acier pour pilotis. Plus particulièrement, le Tribunal a été informé que le marché des tubes en acier pour pilotis a augmenté considérablement en 2011 et au cours du premier semestre de 2012, et que la croissance devrait se poursuivre en 2013115.

Volume des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées

223. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, en effectuant son analyse de dommage, le Tribunal déterminera s’il y a eu augmentation marquée du volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.

224. La branche de production nationale soutient que les volumes de marchandises en question qui entrent au Canada connaissent une augmentation marquée depuis 2009116. Plus particulièrement, DFI soutient qu’il y a eu une « flambée » [traduction] des importations des marchandises en question en 2011 et au début de 2012117. Atlas Tube soutient que les éléments de preuve présentés au Tribunal indiquaient qu’il y a eu augmentation des volumes d’importation des marchandises en question, tant en quantité absolue que par rapport à la production et à la consommation des marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête118. Atlas Tube ajoute que, depuis 2011, les marchandises sous-évaluées et subventionnées dominent la partie ouest du marché canadien, où les volumes les plus élevés de tubes en acier pour pilotis sont vendus119.

225. Les trois importateurs présents à l’audience, Pipe & Piling, Skyline P.H.P. Canada ULC/SRI, une société de Nucor (Skyline), et Varsteel, ont confirmé les tendances du marché décrites ci-dessus120. Dans son témoignage, Varsteel a indiqué qu’à sa connaissance les importations des marchandises en question ont augmenté durant la période visée par l’enquête pour s’emparer de plus de 100 000 tonnes métriques (TM) d’un marché évalué à 150 000 TM en 2011121.

226. Pipe & Piling a affirmé qu’elle ne contesterait pas les éléments de preuve au dossier à l’égard du volume ou de l’établissement des prix des marchandises en question122. Dans son témoignage, Pipe & Piling indique avoir importé d’importantes quantités de marchandises en question durant la période visée par l’enquête et que ses importations ont augmenté considérablement en 2011 et sont demeurées à ces niveaux élevés en 2012123.

227. Les éléments de preuve au dossier indiquent que les marchandises en question représentaient la quasi-totalité des importations de tubes en acier pour pilotis au cours de la période visée par l’enquête124.

228. Les éléments de preuve au dossier indiquent également que les importations des marchandises en question ont, de manière générale, suivi les mêmes tendances que le marché canadien des tubes en acier pour pilotis au cours de la période visée par l’enquête, mais avec des baisses et des augmentations plus marquées. Plus particulièrement, après avoir diminué de 44 p. 100 en 2010, les importations des marchandises en question ont fait un bond inouï de 467 p. 100 en 2011, pour une augmentation nette globale de 220 p. 100 entre 2009 et 2011. Au cours du premier semestre de 2012, les importations de marchandises en question ont augmenté de 21 p. 100 comparativement à la même période de 2011125. À partir de ces données, le Tribunal conclut qu’il y a eu une importante augmentation absolue du volume des marchandises en question au cours de la période visée par l’enquête.

229. Le Tribunal observe également que, compte tenu de la reprise dans l’industrie pétrolière et gazière au cours de la période visée par l’enquête et de l’amélioration de la conjoncture dans l’industrie des tubes en acier pour pilotis, de grands importateurs comme Pipe & Piling, Varsteel et Platinum Grover ont augmenté les volumes de leurs importations des marchandises en question, particulièrement en 2011. Cela a contribué à une augmentation marquée de la part du marché national détenue par les marchandises en question au cours de ladite année126, les éléments de preuve au dossier confirmant une forte concentration des marchandises en question dans l’ouest du Canada127.

230. En dépit de la croissance marquée du marché canadien des tubes en acier pour pilotis au cours de la période visée par l’enquête, la production nationale des marchandises similaires est demeurée relativement stable entre 2009 et 2011, avant d’augmenter de façon marquée au cours du premier semestre de 2012128. Les éléments de preuve montrent qu’entre 2009 et 2011, le volume des importations des marchandises en question a plus que triplé (de 186 points de pourcentage) par rapport au volume de la production nationale des marchandises similaires129. Cependant, au cours du premier semestre de 2012, le ratio des importations des marchandises en question par rapport à la production nationale des marchandises similaires a chuté de 111 points de pourcentage, puisque l’augmentation du volume de la production nationale a été bien supérieure à celle du volume des importations des marchandises en question130.

231. De 2009 à 2011, il y a eu une augmentation correspondante des importations des marchandises en question par rapport à la consommation nationale, et le ratio du volume des importations des marchandises en question par rapport à la consommation nationale a aussi plus que triplé (218 points de pourcentage)131. Au cours du premier semestre de 2012, ce ratio a diminué de 161 points de pourcentage, puisque la consommation nationale (c’est-à-dire les ventes nationales à partir de la production nationale) a augmenté, tandis que les importations des marchandises en question ont diminué132.

232. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il y a eu une augmentation marquée du volume des importations des marchandises en question, tant en quantité absolue que par rapport à la production et à la consommation des marchandises similaires.

Effets des importations sous-évaluées et subventionnées sur les prix

233. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte l’effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, doit déterminer si les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont, de façon marquée, mené à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, ou à la compression du prix des marchandises similaires, en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises.

234. Atlas Tube allègue n’avoir été en mesure que de réaliser quelques ventes dans l’ouest du Canada, à des prix réduits et, particulièrement en ce qui concerne ses ventes auprès de distributeurs, à des prix comprimés133.

235. DFI soutient également que les prix ont été comprimés au niveau des distributeurs, mais reconnaît que les prix ont augmenté au niveau de l’utilisateur final, suivant la demande du marché en 2011 et en 2012134. De plus, DFI soutient que, puisque sa division d’installation vend directement aux utilisateurs finals, les prix de ses tubes en acier pour pilotis « [...] ne reflètent pas les prix du marché de gros (ou prix marchands) que les autres producteurs nationaux ou importateurs/distributeurs demandent aux distributeurs ou entrepreneurs régionaux »135 [traduction].

236. DFI soutient que les éléments de preuve au dossier indiquent que les prix de vente des marchandises en question aux utilisateurs finals étaient inférieurs aux prix de vente qu’elle a demandés aux utilisateurs finals durant toutes les portions de la période visée par l’enquête, sauf une136.

237. Le Tribunal a également été informé que Varsteel a commencé à acheter des tubes en acier pour pilotis d’Atlas Tube il y a trois ou quatre ans137. Dans son témoignage, Varsteel a expliqué que, durant la période visée par l’enquête, la société a commencé à s’approvisionner activement en tubes en acier pour pilotis de la Chine en raison du faible coût des importations des marchandises en question138. De fait, le témoin de Varsteel a déclaré qu’au cours du premier semestre de 2012, la Chine était la principale source de tubes en acier pour pilotis importés de la société139.

238. Pipe & Piling ne conteste pas les éléments de preuve au dossier à l’égard du prix des importations des marchandises en question, mais elle conteste les arguments de la branche de production nationale selon lesquels les marchandises en question étaient le produit au prix le plus bas du marché des tubes en acier pour pilotis140. Pipe & Piling soutient que les tubes de deuxième qualité et déclassés, qui étaient présents sur le marché canadien en volumes importants, déterminaient les prix sur le marché et étaient en concurrence directe avec les marchandises similaires et les marchandises en question141. À l’appui de sa position, Pipe & Piling a fourni des éléments de preuve d’achats de tubes de deuxième qualité et/ou déclassés à des prix nettement inférieurs aux prix de vente moyens des marchandises en question142.

239. Les producteurs nationaux, ainsi que deux importateurs, Varsteel et Skyline, ne partagent pas l’avis de Pipe & Piling et soutiennent que ses arguments ne sont pas étayés par les éléments de preuve. Varsteel et Skyline soutiennent que les marchandises en question déterminaient les prix sur le marché143. Varsteel soutient que les bas prix des marchandises en question étaient la principale raison pour laquelle les tubes en acier pour pilotis importés de la Chine dominaient le marché dans l’ouest du Canada144.

240. Varsteel et Skyline ajoutent toutes deux que les tubes de deuxième qualité et déclassés ne représentaient qu’une fraction du marché des tubes en acier pour pilotis et n’étaient donc pas suffisamment importants pour influencer les prix des tubes en acier pour pilotis au Canada145. Dans son témoignage, Skyline a indiqué que les tubes de deuxième qualité et déclassés constituaient un facteur de moindre importance sur le marché des tubes en acier pour pilotis, compte tenu de leurs faibles volumes et de leur disponibilité sporadique. Par conséquent, selon Skyline et Varsteel, les tubes de deuxième qualité et déclassés ne peuvent pas avoir eu la même incidence considérable que les marchandises en question146.

241. Avant d’entreprendre son analyse des éléments de preuve au sujet des effets négatifs des importations en question sur le plan des prix (c’est-à-dire la sous-cotation, la baisse et la compression des prix), le Tribunal se penchera d’abord sur les observations sur la sensibilité aux prix des tubes en acier pour pilotis et sur le leadership en matière de prix sur le marché canadien.

Sensibilité aux prix des tubes en acier pour pilotis

242. La branche de production nationale soutient que les tubes en acier pour pilotis constituent un produit fongible, apparenté à un produit de base, pour lequel le facteur déterminant dans la prise de décisions d’achat est habituellement le prix.

243. Atlas Tube soutient que, puisque les tubes en acier pour pilotis sont produits pour répondre à des normes établies (telles que la norme ASTM 252), les décisions d’achat sont sensibles au prix, l’offre de prix la plus basse remportant presque toujours la vente147. Les témoignages de Skyline et de Varsteel vont dans le même sens148. Skyline décrit plus en détail les tubes en acier pour pilotis comme un produit « générique » [traduction], « apparenté à un produit de base » [traduction] pour lequel la « marque » [traduction] n’est pas un facteur déterminant du marché149.

244. Pipe & Piling réplique que les tubes en acier pour pilotis ne sont pas simplement un produit de base vendu et acheté uniquement en fonction du prix et que d’autres facteurs influencent les décisions d’achat, comme la réputation du fournisseur, le service, la fiabilité d’approvisionnement et la qualité du produit150.

245. Le Tribunal reconnaît que pour ce qui est de l’établissement des prix et de la substituabilité, l’ensemble du marché a tendance à traiter les tubes en acier pour pilotis, un produit fabriqué pour répondre à des normes reconnues, comme un produit apparenté à un produit de base qui est entièrement interchangeable, indépendamment de son lieu de fabrication.

246. Cependant, le Tribunal accepte également l’argument selon lequel le prix n’est pas le seul facteur pris en considération par les acheteurs au moment de l’achat des marchandises en question ou des marchandises similaires.

247. Bien que les réponses au questionnaire du Tribunal à l’intention des acheteurs sur les caractéristiques du marché aillent dans le sens du point de vue selon lequel le prix constitue un facteur majeur dans la prise de décisions d’achat (sept des neuf répondants ayant indiqué que le prix le plus bas jouait un rôle « très important » dans les décisions des acheteurs), d’autres facteurs, tels que les spécifications techniques et la fiabilité d’approvisionnement, ont également été considérés comme « très importants » par tous les répondants151. Tous les acheteurs ont indiqué qu’ils achètent « toujours » ou « habituellement » les tubes en acier pour pilotis au prix le plus bas152.

248. Les témoignages appuient l’affirmation selon laquelle, bien qu’il puisse ne pas être le facteur le plus important, le prix constituait un facteur majeur dans les décisions d’achat de tubes en acier pour pilotis153.

249. Malgré l’importance du prix dans les décisions d’achat de tubes en acier pour pilotis, les éléments de preuve recueillis au moyen du questionnaire à l’intention des acheteurs sur les caractéristiques du marché révèlent une réticence de la part des acheteurs à changer de fournisseur en raison de petites différences de prix. Le Tribunal constate que seulement le quart des répondants au questionnaire ont indiqué qu’une différence de prix de 5 p. 100 serait suffisante pour les faire changer de fournisseur154. La moitié des répondants au questionnaire ont indiqué qu’une différence de prix de 20 p. 100 ou plus les ferait changer de fournisseur, tandis que les 25 p. 100 restants des répondants ont indiqué que le prix ne serait jamais un facteur primordial dans le choix d’un fournisseur155.

250. Le Tribunal reconnaît que des facteurs non liés au prix, comme le service, la réputation et la fiabilité du fournisseur, peuvent jouer un rôle plus important dans les décisions des utilisateurs finals. Cependant, pour les ventes auprès des distributeurs, principal point d’entrée des marchandises en question sur le marché canadien, les décisions d’achat tendent à être plus sensibles au prix.

251. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les tubes en acier pour pilotis constituent des produits apparentés à des produits de base qui sont sensibles au prix. À cet égard, le prix est un critère clé des décisions d’achat, bien que la qualité du produit, la fiabilité d’approvisionnement et les spécifications techniques soient également des facteurs importants pris en considération par les acheteurs.

Leadership en matière de prix sur le marché canadien

252. Le Tribunal a également examiné les arguments invoqués par Pipe & Piling selon lesquels les tubes de deuxième qualité et déclassés jouaient en fait un rôle déterminant sur les prix du marché canadien des tubes en acier pour pilotis.

253. Le Tribunal constate que les éléments de preuve fournis par Pipe & Piling à l’égard de la présence de tubes de deuxième qualité et déclassés sur le marché canadien portent sur un très petit volume d’achats dans un court laps de temps de quelques jours en 2012, rendant les comparaisons avec d’autres données au dossier très difficiles et peu concluantes.

254. Comme indiqué ci-dessus, le Tribunal a entendu des témoignages indiquant que les tubes de deuxième qualité et déclassés entrent habituellement sur le marché des tubes en acier pour pilotis de façon sporadique et à un coût inférieur à celui des marchandises en question et des marchandises similaires mais que, en raison de leurs petits volumes, ils n’ont pas eu d’incidence importante sur les prix sur le marché des marchandises en question et des marchandises similaires156.

255. Les éléments de preuve au dossier confirment que des tubes de deuxième qualité et déclassés sont souvent vendus sur le marché canadien, afin de maximiser leur valeur de récupération, à des prix inférieurs à ceux des tubes en acier pour pilotis157.

256. Le Tribunal a comparé le prix d’achat unitaire moyen des marchandises en question au prix de vente unitaire moyen des tubes de deuxième qualité et déclassés produits au pays158. Cette comparaison a permis de constater que le prix de vente unitaire moyen des tubes de deuxième qualité et déclassés était inférieur au prix d’achat unitaire moyen des marchandises en question en 2009 et en 2010, mais supérieur au prix d’achat unitaire moyen des marchandises en question en 2011 et au premier semestre de 2012.

257. Nonobstant les éléments de preuve relatifs aux prix inférieurs des tubes de deuxième qualité et déclassés en 2009 et en 2010, le Tribunal constate que les volumes de ces marchandises, particulièrement lorsque celles-ci entrent en concurrence directe avec les marchandises en question, étaient plutôt faibles159. Compte tenu de ces faibles volumes et de l’approvisionnement sporadique et imprévisible des tubes de deuxième qualité et déclassés, le Tribunal n’est pas convaincu que ces marchandises ont eu une incidence importante sur les prix du marché national des tubes en acier pour pilotis. De fait, comme mentionné plus haut, les éléments de preuve et les témoignages, à l’exception de ceux de Pipe & Piling, indiquent que les marchandises en question déterminent les prix sur le marché des tubes en acier pour pilotis.

258. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que les marchandises en question déterminent les prix sur le marché des tubes en acier pour pilotis.

259. Le Tribunal examinera maintenant les prix des marchandises en question et leur incidence sur les prix des marchandises similaires durant la période visée par l’enquête.

Sous-cotation des prix

260. Le Tribunal a commencé son examen des éléments de preuve au dossier visant à déterminer si les prix des marchandises en question ont mené à la sous-cotation des prix des marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête en comparant les prix de vente unitaires moyens des marchandises en question aux prix de vente unitaires moyens des marchandises similaires sur le marché des tubes en acier pour pilotis.

261. Les données indiquent que les prix des marchandises en question ont entraîné la sous-cotation des prix des marchandises similaires au cours de chaque portion de la période visée par l’enquête. La marge de sous-cotation des prix des marchandises en question était de 24 p. 100 en 2009, de 18 p. 100 en 2010, de 23 p. 100 en 2011 et de 25 p. 100 au premier semestre de 2012160.

262. Le Tribunal constate également que cinq des huit répondants au questionnaire sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs ont indiqué que les tubes en acier pour pilotis importés de la Chine étaient offerts à des prix inférieurs à ceux des tubes en acier pour pilotis nationaux161.

263. Pour faire une évaluation plus approfondie de la nature de la sous-cotation des prix, le Tribunal a examiné cet aspect au niveau des distributeurs et des utilisateurs finals.

264. Les éléments de preuve au dossier indiquent que la concurrence au niveau des distributeurs a lieu principalement entre les ventes des marchandises similaires par Atlas Tube et les importations des marchandises en question par les distributeurs eux-mêmes162. En fait, le Tribunal constate qu’Atlas Tube est le principal fournisseur national auprès des distributeurs et que les distributeurs composent sa principale clientèle163.

265. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal considère qu’une comparaison exacte « de pommes avec des pommes » visant à évaluer la sous-cotation des prix au niveau des distributeurs se fait entre les prix de vente nets rendus des marchandises similaires aux distributeurs et les coûts d’achat nets rendus des marchandises en question164.

266. Cette comparaison permet de constater que les coûts d’achat nets pour les distributeurs des marchandises en question étaient constamment inférieurs aux prix de vente nets rendus des marchandises similaires durant la période visée par l’enquête. De fait, la sous-cotation des prix des marchandises en question a augmenté continuellement, pour passer d’approximativement 7 p. 100 en 2009 à 13 p. 100 en 2010, puis à 15 p. 100 en 2011 et à près de 20 p. 100 au premier semestre de 2012165.

267. Au niveau des utilisateurs finals, les éléments de preuve au dossier indiquent que DFI fait principalement concurrence aux distributeurs qui vendent les marchandises en question. DFI soutient que la quasi-totalité de ses ventes ont été réalisées auprès d’utilisateurs finals durant la période visée par l’enquête166. Les éléments de preuve indiquent également qu’Atlas Tube a réalisé de petits volumes de ventes de tubes en acier pour pilotis auprès d’utilisateurs finals durant la période visée par l’enquête167.

268. Le Tribunal a évalué la sous-cotation des prix au niveau des utilisateurs finals en comparant les prix de vente des marchandises similaires aux prix de vente des marchandises en question.

269. Cette analyse a permis de constater que les prix de vente des marchandises en question par les distributeurs aux utilisateurs finals ont entraîné une sous-cotation des prix de vente des marchandises similaires aux utilisateurs selon une marge relativement constante dans chaque portion de la période visée par l’enquête. À cet égard, la sous-cotation des prix était d’environ 33 p. 100 en 2009, de 26 p. 100 en 2010, de 30 p. 100 en 2011 et de 28 p. 100 au premier semestre de 2012168.

270. Le Tribunal a également examiné les renseignements sur les prix qu’il a recueillis relativement à des produits « de référence » qui sont représentatifs de la gamme de produits et des données sur les ventes à des clients communs. Cependant, puisque le Tribunal a obtenu peu de renseignements sur les produits de référence et sur les ventes à des clients communs, il n’a pas été en mesure de tirer de conclusions définitives à partir de ces produits de référence ni des données sur les ventes à des clients communs.

271. Enfin, le Tribunal a examiné les éléments de preuve au sujet d’allégations de dommage concernant des clients particuliers formulées par la branche de production nationale dans la présente enquête.

272. Les renseignements indiquent que, sur les 22 allégations de dommage faites par Atlas Tube169, dans les quelques cas où Atlas Tube a fourni des renseignements sur les prix concurrents relativement à des allégations de dommage concernant des ventes à des distributeurs, le prix des marchandises en question était de 3 à 18 p. 100 inférieur à celui proposé par Atlas Tube. Pour les allégations de dommage relativement à des clients utilisateurs finals, le prix des marchandises en question a entraîné la sous-cotation des prix d’Atlas Tube de 4 p. 100 en moyenne.

273. Le Tribunal constate que plusieurs de ces allégations de dommage ont été réfutées par Pipe & Piling durant la séance à huis clos170. Le Tribunal accepte les arguments invoqués par Pipe & Piling à l’égard de ces allégations. Cependant, le Tribunal a soigneusement examiné le reste des allégations de dommage non contestées et constate l’ampleur de la sous-cotation des prix par les marchandises en question dans ces allégations de dommage.

274. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve démontrent une importante sous-cotation par les prix des marchandises en question durant la période visée par l’enquête, y compris aux niveaux des distributeurs et des utilisateurs finals.

– Baisse des prix

275. Ayant conclu que les prix des marchandises en question ont entraîné la sous-cotation des prix des marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête, le Tribunal examinera maintenant si la sous-cotation a fait baisser les prix des marchandises similaires (c’est-à-dire si elle a entraîné un recul des prix des marchandises similaires).

276. Le Tribunal constate que, globalement, le prix unitaire des ventes à partir de la production nationale a fait l’objet d’une certaine variabilité de 2009 à 2011, diminuant de 4 p. 100 en 2010, puis augmentant de 8 p. 100 en 2011, pour une augmentation nette de 4 p. 100 entre 2009 et 2011171. Le prix de vente unitaire des marchandises similaires a augmenté de 20 p. 100 au cours du premier semestre de 2012 comparativement à la même période de 2011, pour une augmentation nette d’environ 17 p. 100 au cours de la période visée par l’enquête172.

277. Par conséquent, bien que les éléments de preuve indiquent qu’il y a eu sous-cotation des prix durant la période visée par l’enquête, les prix de vente moyens à partir de la production nationale n’ont diminué qu’en 2010. De fait, en 2011 et au cours du premier semestre de 2012, les prix des marchandises similaires ont augmenté à un taux plus élevé que les prix des marchandises en question.

278. Le Tribunal constate que l’incidence négative de la baisse de la demande en 2010, période de contraction du marché, peut aussi avoir eu une incidence négative sur les prix de vente. Cependant, le Tribunal constate également que la branche de production nationale a vraisemblablement bénéficié, dans une certaine mesure, de l’augmentation des investissements et des dépenses dans l’industrie pétrolière et gazière au cours de la période visée par l’enquête. À cet égard, les éléments de preuve indiquent clairement que les producteurs nationaux ont ressenti les effets positifs de l’augmentation de la demande des tubes en acier pour pilotis sous la forme de prix de vente plus élevés en 2011 et au cours du premier semestre de 2012.

279. Au niveau des distributeurs, les éléments de preuve indiquent que le prix unitaire des ventes à partir de la production nationale auprès des distributeurs a augmenté continuellement au cours de la période visée par l’enquête, soit de 6 p. 100 en 2010 et de 12 p. 100 en 2011, pour une augmentation nette de 18 p. 100 entre 2009 et 2011173. Les prix de vente des marchandises similaires à ce niveau commercial ont de nouveau augmenté de près de 7 p. 100 au premier semestre de 2012174.

280. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve n’indiquent pas de baisse des prix au niveau commercial des distributeurs.

281. Au niveau commercial des utilisateurs finals, le prix unitaire des ventes à partir de la production nationale aux utilisateurs finals a diminué de 6 p. 100 en 2010, puis a augmenté de 7 p. 100 en 2011, pour une augmentation nette de moins de 1 p. 100 entre 2009 et 2011. Les prix de vente des marchandises similaires ont ensuite augmenté de nouveau, de 14 p. 100, au cours du premier semestre de 2012175.

282. Les résultats au niveau commercial des utilisateurs finals sont les mêmes qu’au niveau global, c’est-à-dire que la seule année de la période visée par l’enquête au cours de laquelle les prix peuvent avoir baissé est 2010.

283. Compte tenu des éléments de preuve qui lui ont été soumis, le Tribunal conclut que, bien que les marchandises en question aient entraîné une importante sous-cotation durant toute la période visée par l’enquête, cette sous-cotation n’a pas mené à une baisse de prix marquée.

– Compression des prix

284. Pour évaluer l’ampleur de la compression des prix, le Tribunal a comparé les changements dans le coût unitaire moyen des marchandises fabriqué par la branche de production nationale aux changements dans le prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires.

285. Les renseignements au dossier relativement au coût consolidé des marchandises fabriquées illustrent que le coût unitaire moyen des marchandises fabriquées a diminué de 6 p. 100 en 2010 et augmenté de 11 p. 100 en 2011, pour une augmentation nette de moins de 5 p. 100 entre 2009 et 2011176. Le coût des marchandises fabriquées a ensuite augmenté de nouveau, de 6 p. 100, au premier semestre de 2012 comparativement à la même période de 2011177.

286. À titre de comparaison, comme mentionné précédemment, le prix unitaire moyen des ventes à partir de la production nationale a diminué de 4 p. 100 en 2010 puis augmenté de 8 p. 100 en 2011, pour une augmentation nette de 4 p. 100 entre 2009 et 2011178. Le prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires a augmenté de 20 p. 100 au premier semestre de 2012 comparativement à la même période de 2011179.

287. Il est difficile de conclure que la branche de production nationale a subi une compression des prix sur le fondement de ces tendances du coût moyen des marchandises fabriquées et de celles des prix de vente à partir de la production nationale moyens dont il est question ci-dessus.

288. Le Tribunal a aussi examiné la question de savoir s’il y a eu compression des prix aux niveaux commerciaux des distributeurs et des utilisateurs finals.

289. Comme indiqué précédemment, en raison de la vigueur du marché des tubes en acier pour pilotis, les prix des ventes à partir de la production nationale auprès des distributeurs se sont améliorés en 2011, puis de nouveau au premier semestre de 2012. Cependant, la cadence d’augmentation des prix des marchandises similaires a ralenti considérablement, tandis que la sous-cotation entraînée par les marchandises en question a augmenté180.

290. En revanche, au niveau commercial des utilisateurs finals, bien que les marchandises en question aient également entraîné une sous-cotation des prix des marchandises similaires, l’ampleur de la sous-cotation est demeurée relativement constante au cours de la période visée par l’enquête. Par conséquent, le taux d’augmentation des prix des marchandises similaires n’a pas ralenti en 2011 et au premier semestre de 2012181.

291. Le Tribunal est donc d’avis que la sous-cotation croissante des prix causée aux ventes à partir de la production nationale auprès des distributeurs par les marchandises en question peut avoir comprimé les prix de ces marchandises, c’est-à-dire que les producteurs nationaux pourraient avoir été en mesure d’augmenter davantage leurs prix si la sous-cotation des prix par les marchandises en question ne s’était pas accrue. Cependant, les éléments de preuve sont moins convaincants en ce qui concerne les ventes auprès des utilisateurs finals, puisque la sous-cotation des prix plus constante peut ne pas avoir limité les augmentations potentielles des prix des marchandises similaires aux utilisateurs finals de la même manière que les ventes auprès des distributeurs.

292. Compte tenu des éléments de preuve dont il est saisi, le Tribunal conclut que, bien que les marchandises en question aient entraîné une importante sous-cotation des prix durant la période visée par l’enquête, cette sous-cotation n’a pas entraîné de compression importante des prix.

Conclusion

293. Selon son analyse des facteurs d’établissement des prix prescrits par la LMSI, le Tribunal conclut que les prix des marchandises en question ont entraîné une sous-cotation importante des prix des marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête. Le Tribunal conclut cependant que la sous-cotation des prix n’a pas entraîné de baisse ou de compression importante du prix des marchandises similaires.

Incidence des importations des marchandises en question sur la branche de production nationale

294. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale.

295. Atlas Tube soutient que les dépenses en capital et l’activité de construction dans les branches de production minière, pétrolière et gazière, en particulier dans l’ouest du Canada, se sont traduites par une augmentation d’environ 150 000 TM en 2011 du volume du marché des tubes en acier pour pilotis dans cette région et que cette tendance devrait se poursuivre en 2012182. Selon Atlas Tube, malgré les efforts assidus qu’elle déploie depuis 2009 pour pénétrer ce marché, elle a essentiellement été exclue en raison de la stratégie de prix agressive visant les marchandises en question183.

296. Pour démontrer les effets négatifs des marchandises en question sur son rendement financier au cours de la période visée par l’enquête et pour justifier ses allégations de sous-cotation, de baisse et de compression des prix, Atlas Tube a fourni une comparaison entre son rendement financier relatif aux ventes de tubes en acier pour pilotis de dimensions variant de 6,625 pouces à 16 pouces dans l’est du Canada et dans l’ouest du pays184. Atlas Tube a également donné, au total, 22 exemples précis de dommage allégué.

297. À l’échelle nationale, Atlas Tube soutient que bien que son revenu net provenant des ventes de tubes en acier pour pilotis se soit amélioré au cours de la période visée par l’enquête, ces résultats financiers ne reflètent pas le dommage sensible réel qu’elle a subi pendant cette période. À cet égard, Atlas Tube affirme que l’incidence réelle des marchandises en question ne peut être évaluée qu’en comparant l’est et l’ouest du Canada185.

298. À cet égard, Atlas Tube prétend qu’en 2009 son revenu net provenant des ventes dans l’ouest du Canada a été supérieur à celui tiré des ventes dans l’est du pays. Cependant, depuis 2010, ses recettes nettes unitaires moyennes divergent de plus en plus, ses résultats étant nettement inférieurs dans l’ouest du Canada. Par conséquent, ses marges brutes unitaires moyennes dégagées des ventes dans l’ouest du Canada ont été inférieures à celles de l’est du pays en 2011 et au cours du premier semestre de 2012186.

299. Atlas Tube affirme que son revenu net unitaire moyen montre une divergence semblable en fonction des régions. Plus particulièrement, bien que son revenu net unitaire moyen ait été négatif dans les deux régions en 2009 et en 2010, il a été positif relativement aux ventes dans l’est du Canada en 2011 et au cours du premier semestre de 2012, mais est demeuré négatif dans l’ouest du pays187. Atlas Tube allègue que l’écart entre l’est et l’ouest du Canada relativement au revenu net unitaire moyen a causé une perte de revenu importante188.

300. Atlas Tube soutient que les difficultés qu’elle a éprouvées à augmenter ses ventes sur le marché en pleine expansion des tubes en acier pour pilotis de l’ouest du Canada ont entraîné une sous-utilisation de sa capacité de production, des volumes de production moindres ayant, à leur tour, résulté en un niveau d’emploi moindre189.

301. DFI soutient que les producteurs nationaux n’ont pas été en mesure de profiter de la croissance du marché en 2011 et en 2012, ses ventes faites à partir de la production nationale ayant été plus faibles en 2011 qu’en 2009 et ses activités en 2011 ayant été durement touchées par les volumes de plus en plus importants de tubes en acier pour pilotis en provenance de la Chine190.

302. DFI indique avoir utilisé moins de la moitié de sa capacité au cours de la période visée par l’enquête191. Elle affirme avoir augmenté sa production de tubes en acier pour pilotis en 2012 en prévision d’une amélioration du marché, mais que les ventes supplémentaires ne se sont pas concrétisées en raison des volumes accrus des marchandises en question sur le marché canadien. Les ventes manquées ont entraîné une accumulation des stocks192.

303. DFI soutient que la sous-cotation des prix par les marchandises en question sur le marché des tubes en acier pour pilotis est évidente, ajoutant que la vente aux distributeurs des marchandises en question à des prix inférieurs à son coût de production et, dans certains cas, inférieurs à son coût d’achat des bobines laminées à chaud explique la compression ou l’effritement considérable des prix193.

304. Pipe & Piling allègue que tout dommage sensible subi par Atlas Tube, s’il existe vraiment, a été causé par elle-même, qu’il n’y a aucun lien entre le dommage subi par Atlas Tube, d’une part, et le dumping et le subventionnement des marchandises en question, d’autre part, et que tout dommage doit être attribué à des facteurs étrangers au dumping et au subventionnement194.

305. Pipe & Piling allègue qu’Atlas Tube était une nouvelle venue sur le marché des tubes en acier pour pilotis de l’ouest du Canada, qu’elle n’avait pas encore développé de réseau de vente adéquat, qu’elle n’avait pas encore la réputation de fournisseur fiable195 et que ses objectifs de pénétration du marché étaient, et demeurent, trop optimistes196.

306. Pipe & Piling affirme que la perte de ventes subie par Atlas Tube, s’il en est, découle de ses efforts insuffisants à l’égard des ventes, attribuables en partie à son personnel de vente limité et à une « [...] stratégie commerciale incohérente »197 [traduction] relativement à l’ouest du Canada. À cet égard, et pour démontrer le recours à une stratégie commerciale inefficace, Pipe & Piling indique que, bien qu’elle soit le plus grand distributeur dans l’ouest du Canada, aucun membre du personnel de vente d’Atlas Tube ne l’a jamais abordée198.

307. Pipe & Piling laisse entendre que la commercialisation et la vente de tubes en acier pour pilotis auprès d’utilisateurs finals s’écartent du modèle opérationnel d’Atlas Tube, qui consiste en la vente aux distributeurs. Pipe & Piling allègue que, ce faisant, Atlas Tube a envoyé des messages ambigus aux distributeurs dans l’ouest du Canada avec lesquels elle tentait prétendument de développer une relation d’affaires199.

308. Enfin, Pipe & Piling prétend que la production et l’utilisation de la capacité d’Atlas Tube ont diminué en raison du fait que les commandes de tubes en acier pour pilotis ont été exécutées à l’usine de Chicago d’Atlas Tube plutôt qu’à son usine de Harrow200.

309. Atlas Tube réplique qu’elle n’était pas une nouvelle venue sur le marché de l’ouest du Canada, puisqu’elle était active depuis de nombreuses années sur ce marché en tant que fournisseur de profilés de charpente creux en acier. Elle ajoute qu’elle était connue auprès de distributeurs de tubes en acier pour pilotis, comme Varsteel, un client de longue date, qui se procure plus de 50 p. 100 de ses achats auprès d’Atlas Tube201.

310. Atlas Tube allègue que ses objectifs de pénétration du marché étaient raisonnables, et non trop optimistes. Selon Atlas Tube, au moment de la récession, elle avait déterminé que l’ouest du Canada était un marché intéressant pour les tubes en acier pour pilotis. Au début, Atlas Tube a tenté de vendre des tubes en acier pour pilotis aux grands distributeurs qu’elle connaissait déjà bien, y compris Pipe & Piling202, mais après plusieurs tentatives elle a réalisé qu’elle ne pouvait livrer concurrence aux marchandises en question.

311. Atlas Tube soutient que sa stratégie commerciale dans l’ouest du Canada était, et demeure, de cibler les distributeurs. Elle explique qu’il n’y a que trois ou quatre grands distributeurs, qui représentent 80 p. 100 de ses ventes203. Atlas Tube affirme disposer des ressources nécessaires pour conclure des ventes dans l’ouest du Canada204.

312. En ce qui concerne DFI, Pipe & Piling soutient qu’elle n’a pas cherché les occasions de vente partout dans l’ouest du Canada. À cet égard, Pipe & Piling affirme que DFI produit des tubes en acier pour pilotis destinés à sa propre consommation, et non à la vente sur le marché marchand. Plus particulièrement, Pipe & Piling allègue que DFI refuse de vendre des tubes en acier pour pilotis à des distributeurs et à des utilisateurs finals. Pipe & Piling soutient que ces limites que DFI s’impose l’empêchent de réaliser des ventes de tubes en acier pour pilotis205.

Ventes faites à partir de la production nationale et part de marché

313. Le Tribunal constate que les ventes faites à partir de la production nationale sont demeurées relativement stables au cours de la période de 2009 à 2011, avant d’augmenter considérablement durant le premier semestre de 2012 à près du double par rapport à la même période de 2011.

314. Lors de la contraction du marché en 2010, les producteurs nationaux ont réussi à accroître leur part de marché de 12 points de pourcentage. Toutefois, en 2011, en dépit d’une augmentation de la taille du marché de 150 p. 100, les ventes faites à partir de la production nationale ont légèrement chuté, la part de marché de la branche de production nationale ayant brusquement diminué de 39 points de pourcentage. Malgré l’augmentation des ventes au cours du premier semestre de 2012, la branche de production nationale n’a réussi à récupérer sa part de marché qu’au niveau atteint au début de la période visée par l’enquête.

315. En revanche, le Tribunal observe qu’en 2011 les marchandises en question ont bénéficié de la quasi-totalité de l’augmentation sur le marché national.

316. Le rendement de la branche de production nationale en matière de valeur des ventes et de part de marché a suivi une tendance semblable à celle du volume des ventes.

317. Le Tribunal a examiné les arguments de Pipe & Piling selon lesquels tout dommage subi par Atlas Tube a été causé par elle-même en raison de son entrée tardive sur le marché et/ou de ses efforts insuffisants relatifs aux ventes et de sa stratégie commerciale incohérente sur le marché des tubes en acier pour pilotis de l’ouest du Canada.

318. Le Tribunal constate qu’Atlas Tube n’est entrée qu’en 2009 sur le marché en pleine expansion des tubes en acier pour pilotis de l’ouest du Canada, même si des témoignages qu’il a entendus indiquent que la demande de tubes en acier pour pilotis dans l’ouest du Canada augmentait fortement depuis 2000 environ206. Dans l’intervalle, d’autres distributeurs ont comblé le vide et se sont bien établis en tant que fournisseurs fiables desservant l’ouest du Canada.

319. Le Tribunal convient avec Pipe & Piling qu’en étant entrée tardivement sur le marché des tubes en acier pour pilotis dans l’ouest du Canada, Atlas Tube ne pouvait s’attendre, de façon raisonnable, à atteindre un taux de pénétration du marché important à court terme, même si elle connaissait déjà bien certains des grands distributeurs en activité dans la région. À cet égard, et étant donné l’importance de la fiabilité des fournisseurs, y compris l’exécution dans les délais des commandes d’achat de tubes pour pilotis, l’établissement de relations avec des clients potentiels prend généralement quelque temps. Par conséquent, un nouveau venu ne peut raisonnablement s’attendre à obtenir immédiatement une part de marché importante.

320. Le Tribunal estime que les attentes d’Atlas Tube en ce qui a trait à son taux de pénétration du marché étaient peut-être trop optimistes. En outre, sa décision de vendre des produits aux distributeurs et aux utilisateurs finals peut avoir envoyé des messages ambigus à sa clientèle privilégiée de distributeurs.

321. Cela dit, aucun témoignage ou autre élément de preuve versé au dossier n’indique que les ventes d’Atlas Tube auprès d’utilisateurs finals ont réduit ou aliéné sa clientèle potentielle de distributeurs. Plus particulièrement, aucun élément de preuve incontestable n’indique que la stratégie d’Atlas Tube consistant à ne pas vendre exclusivement à des distributeurs lui a fait perdre des ventes ou, subsidiairement, que les distributeurs n’achèteront pas de produits auprès d’Atlas Tube parce qu’elle a parfois effectué des ventes directement auprès d’utilisateurs finals. À cet égard, il ressort des éléments de preuve que le volume des ventes d’Atlas Tube au niveau des utilisateurs finals a été relativement faible au cours de la période visée par l’enquête207.

322. Par conséquent, compte tenu des éléments de preuve dont il est saisi, le Tribunal est d’avis que les décisions opérationnelles d’Atlas Tube peuvent avoir eu certaines incidences négatives sur ses ventes nationales de tubes en acier pour pilotis dans l’ouest du Canada. D’ailleurs, le Tribunal est d’avis que si Atlas Tube avait établi plus tôt une présence plus notable dans cette partie du marché canadien des tubes en acier pour pilotis, elle aurait vraisemblablement été mieux placée pour profiter de la croissance importante de ce marché au cours de la période visée par l’enquête. Pour ce motif, le Tribunal ne peut attribuer la perte de ces occasions d’affaires à une incidence négative des marchandises en question.

323. Toutefois, le Tribunal n’est pas convaincu que les décisions opérationnelles d’Atlas Tube expliquent complètement son incapacité, sans parler de l’incapacité de DFI, à profiter de la croissance du marché intérieur des tubes en acier pour pilotis au cours de la période visée par l’enquête. Le Tribunal est d’avis qu’il est probable que la branche de production nationale ait perdu un faible volume de ventes en raison de la présence sur le marché des importations des marchandises en question.

Production et utilisation de la capacité

324. Comme indiqué précédemment, la production nationale de marchandises similaires est demeurée relativement stable de 2009 à 2011, avant d’augmenter au cours du premier semestre de 2012. Plus particulièrement, après avoir enregistré une baisse de 5 p. 100 en 2010, la production nationale a augmenté de 8 p. 100 en 2011, ce qui ne représente qu’une hausse nette de 2 p. 100 de 2009 à 2011. Par la suite, la production nationale a augmenté considérablement de 72 p. 100 au cours du premier semestre de 2012 comparativement à la même période en 2011. Cette dernière hausse est essentiellement attribuable à une augmentation importante de la production de DFI au cours du premier semestre de 2012 en prévision d’une amélioration de la conjoncture du marché.

325. Par conséquent, l’utilisation de la capacité destinée à la production de marchandises similaires est demeurée faible mais stable au cours de la période visée par l’enquête, à l’exception d’une hausse de 9 points de pourcentage au cours du premier semestre de 2012 comparativement à la même période en 2011208.

326. L’absence d’amélioration substantielle quant au volume de production nationale et à l’utilisation de la capacité revêt encore plus d’importance lorsqu’elle est juxtaposée au marché apparent, qui a doublé de 2009 à 2011 et qui a continué de progresser au cours du premier semestre de 2012.

327. En ce qui concerne les affirmations de Pipe & Piling selon lesquelles les volumes de production et l’utilisation de la capacité à l’usine de Harrow d’Atlas Tube ont délibérément été réduits en raison de sa propre décision de produire les marchandises similaires à son usine de Chicago, le Tribunal conclut que ces affirmations sont en grande partie dénuées de fondement selon les éléments de preuve versés au dossier. Les dépositions des témoins d’Atlas Tube corroborent d’autres éléments de preuve versés au dossier selon lesquels les volumes de tubes en acier pour pilotis produits à son usine de Chicago et vendus au Canada ont été négligeables209.

328. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les volumes croissants des marchandises en question sur le marché canadien en expansion de tubes en acier pour pilotis ont eu une incidence négative sur les taux de production et d’utilisation de la capacité de la branche de production nationale.

Résultats financiers

329. Le rendement financier consolidé de la branche de production nationale montre une amélioration continue au cours de la période visée par l’enquête en matière de ventes totales et de ventes unitaires210. D’ailleurs, les marges brutes et le revenu net ont augmenté au cours de la période211. Le revenu net exprimé en pourcentage des ventes a augmenté de plus de 50 p. 100 de 2009 à 2011212. Une comparaison du premier semestre de 2012 et de la même période en 2011 révèle une amélioration encore plus marquée du rendement financier.

330. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que le rendement de la branche de production nationale a été positif et s’est amélioré au cours de la période visée par l’enquête.

Autres indicateurs

331. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte certains autres facteurs, en plus de ceux qui ont déjà été mentionnés, dans son évaluation de l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale. Ces facteurs comprennent toute baisse réelle ou potentielle de la productivité ou du rendement sur capital investi, toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance ou la capacité de financement et l’importance de la marge de dumping ou du montant de subvention à l’égard des marchandises sous-évaluées ou subventionnées.

– Emploi et productivité

332. Le Tribunal constate que la branche de production nationale a affiché une croissance de l’emploi direct au cours de la période visée par l’enquête213. Plus particulièrement, les éléments de preuve indiquent que l’emploi direct a considérablement augmenté en 2011 et au cours du premier semestre de 2012. De même, il ressort des éléments de preuve que les salaires et les heures de travail ont augmenté en 2011 et au cours du premier semestre de 2012214.

333. Outre la croissance de l’emploi direct, le dossier indique une amélioration de la productivité en matière de tonnes par heure et de tonnes par employé au cours de la période correspondant à la croissance du marché apparent215.

– Stocks

334. Le Tribunal observe que les stocks de produits finis détenus par les producteurs nationaux sont demeurés relativement stables au cours de la période de 2009 à 2010. Cependant, en étroite concordance avec la hausse importante des importations des marchandises en question, les volumes des stocks de marchandises similaires ont augmenté de près de 50 p. 100 de 2010 à 2011. Au cours du premier semestre de 2012, les stocks étaient d’environ 50 p. 100 plus élevés qu’au cours de la même période en 2011216.

335. L’accumulation des stocks de produits finis par les producteurs nationaux ressort également d’une analyse de la tendance du rapport entre les ventes et les stocks, aussi qualifié de taux de rotation des stocks. Ce rapport était de 5,2 en 2009 et s’est amélioré à 6,6 en 2010. Le taux de rotation des stocks a ensuite chuté à 4,4 en 2011. Au cours du premier semestre de 2012, le rapport était de 2,3, un rapport seulement légèrement supérieur à celui de 1,9 au cours du premier semestre de 2011217.

Marges de dumping et montants de subvention

336. Le sous-alinéa 37.1(1)c)(ii.1) du Règlement prévoit également que le Tribunal doit tenir compte dans son évaluation de « [...] l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci [...] ». Le Tribunal constate que les données de l’ASFC sur les marchandises en question indiquent que la marge moyenne pondérée estimative de dumping et le montant moyen pondéré estimatif global de subvention n’étaient pas minimaux218.

337. Le Tribunal est d’avis que l’importance des marges de dumping et des montants de subvention n’était pas négligeable.

CONCLUSION

338. En conclusion, le Tribunal détermine qu’en dépit d’une augmentation importante du volume des importations des marchandises en question sur le marché en pleine expansion des tubes en acier pour pilotis au cours de la période visée par l’enquête, la branche de production nationale a affiché un bon rendement en général et a été en mesure d’augmenter ses prix de vente et d’améliorer son rendement financier (y compris sa marge brute et son revenu net), sa productivité, l’emploi et les salaires, en plus de maintenir son volume des ventes, sa production, sa capacité et son taux d’utilisation de sa capacité.

339. Le Tribunal est d’avis que même si les éléments de preuve laissent entendre que les importations visées ont nui, dans une certaine mesure, au prix des marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête, le dommage subséquent causé à la branche de production nationale n’a pas atteint le niveau d’importance qui le rendrait « sensible » au sens de la LMSI. Plus particulièrement, l’incidence subséquente sur le rendement de la branche de production nationale et, surtout, sur ses revenus de ventes et sur sa part de marché dans l’ouest du Canada ne peut être considérée « sensible », compte tenu de la production nationale de marchandises similaires dans son ensemble et du rendement global de la branche de production nationale sur le marché canadien au cours de la période visée par l’enquête. D’ailleurs, DFI reconnaît ne pas avoir subi de dommage en raison des importations des marchandises en question219.

MENACE DE DOMMAGE

340. Ayant conclu que les marchandises en question n’ont pas causé de dommage, le Tribunal doit maintenant déterminer si elles menacent de causer un dommage. Le Tribunal est guidé dans son examen de cette question par le paragraphe 37.1(2) du Règlement, qui prescrit les facteurs à prendre en considération en vue de son analyse de la menace de dommage220. Le paragraphe 2(1.5) de la LMSI est également pertinent et prévoit que pour qu’il puisse être décidé que le dumping ou le subventionnement des marchandises menace de causer un dommage ou cause une menace de dommage, il faut que les circonstances dans lesquelles le dumping ou le subventionnement des marchandises est susceptible de causer un dommage soient nettement prévues et imminentes.

341. Lorsqu’il analyse la menace de dommage, le Tribunal se penche généralement sur une période maximum de 24 mois suivant la date de ses conclusions. Compte tenu des limites imposées par les données disponibles en l’espèce, le Tribunal estime qu’il est indiqué de se concentrer sur une période d’environ 12 à 18 mois.

342. Atlas Tube allègue que les marchandises en question menacent de causer un dommage. Elle soutient que la domination du marché par les marchandises en question n’est possible qu’en raison du dumping et du subventionnement massifs. À cet égard, Atlas Tube fait valoir que le dommage causé à la branche de production nationale deviendra plus grave si des droits antidumping et compensateurs permanents ne sont pas imposés221.

343. Atlas Tube prétend que les producteurs chinois ont une propension manifeste à exporter des produits tubulaires en acier au carbone et en alliage sous-évalués et subventionnés sur les marchés mondiaux222.

344. Selon Atlas Tube, les données relatives aux licences d’importation indiquent un taux de croissance manifeste et considérable des importations des marchandises en question de 2010 au premier semestre de 2012223. Atlas Tube soutient que la nature importante et progressive de cette croissance au cours de cette brève période démontre la probabilité de la pénétration soutenue des importations au cours du second semestre de 2012 et dans un avenir proche224.

345. Atlas Tube soutient que le Tribunal a déjà examiné dans le passé l’importance de la production chinoise de tubes et de tuyaux soudés225. Bien que ces données visent l’ensemble des catégories de tubes et de tuyaux soudés, il y a peu de doute que l’importance de la production de tubes pour pilotis et de la capacité disponible accessible de la Chine représente plusieurs fois la taille du marché canadien global de ces marchandises226.

346. Atlas Tube fait remarquer que les producteurs chinois sont axés sur les exportations et que les ventes à l’exportation sont devenues plus cruciales pour les producteurs chinois de tubes pour pilotis en raison du ralentissement économique actuel dans le secteur sidérurgique en Chine227. À cet égard, Atlas Tube indique que les principaux importateurs et distributeurs canadiens des marchandises en question, c’est-à-dire Pipe & Piling, Platinum Grover et le groupe Varsteel/Dominion Pipe, disposent de vastes installations de stockage et de circuits bien établis d’approvisionnement et de distribution de produits importés sur l’ensemble du marché canadien228.

347. Atlas Tube affirme investir considérablement dans la production de tubes en acier pour pilotis à son usine de Harrow. Elle soutient que si la présence dans l’ouest du Canada des produits chinois sous-évalués et subventionnés persiste, cela aura des répercussions très négatives sur le rendement prévu de ces investissements229.

348. DFI allègue que la propension de la Chine à vendre à des prix inférieurs à ceux du marché et sa capacité excédentaire favorisent l’exportation, ce qui menace donc de causer un dommage à la branche de production nationale230. Elle prétend également que les importateurs chinois de FTPP peuvent passer d’un produit tubulaire à l’autre, ce qui est devenu évident à la suite des conclusions du Tribunal dans Caissons pour puits de pétrole et de gaz, qui ont fait augmenter les importations de tubes en acier, qui, à leur tour, ont fait l’objet d’une enquête subséquente dans FTPP231.

349. DFI soutient que les grands volumes de marchandises en question importées au Canada compressent les prix de vente des fabricants de tubes en acier pour pilotis, dont DFI, au point de correspondre approximativement au coût de production des tubes en acier pour pilotis et même au coût d’achat des bobines laminées à chaud. Si DFI transférait les tubes de sa division de la fabrication à sa division de l’installation/du service aux prix courants du marché, elle risquerait d’avoir à fermer son usine de tubes en acier pour pilotis232.

350. DFI affirme que ses stocks de tubes en acier pour pilotis ont rapidement augmenté, compte tenu de l’augmentation rapide du volume des marchandises en question sur le marché canadien en 2011 et au cours du premier semestre de 2012233.

351. Compte tenu des éléments de preuve dont il est saisi, le Tribunal constate que les perspectives économiques au Canada sont positives pour le reste de 2012 et pour 2013, la croissance du PIB prévue étant d’environ 2,6 p. 100 en 2012 et en 2013234. Grâce à un taux de croissance de 4 p. 100, l’Alberta devrait atteindre le taux de croissance le plus élevé de toutes les provinces canadiennes en 2012. Étant donné leur forte exposition au secteur des ressources naturelles, l’Alberta et la Saskatchewan devraient enregistrer un taux de croissance de 3,9 p. 100 en 2013, ce qui correspond au taux de croissance le plus élevé de l’ensemble des provinces et des territoires235.

352. D’ailleurs, comme indiqué précédemment, une augmentation des dépenses en capital est prévue dans les secteurs de la construction et de l’extraction de la branche de production pétrolière et gazière en Alberta et en Saskatchewan en 2012 et en 2013. Cela laisse entendre une expansion continue du marché des tubes pour pilotis dans l’ouest du Canada au-delà des niveaux de 2011236.

353. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les niveaux d’activité de la branche de production pétrolière et gazière devraient s’accroître en 2012, qu’ils sont déjà en voie de dépasser ceux de 2011, et qu’ils poursuivront leur progression en 2013237.

354. Compte tenu de ces éléments de preuve, le Tribunal est d’avis qu’il y aura vraisemblablement une hausse de l’activité dans la branche de production pétrolière et gazière au cours des 12 à 18 prochains mois.

355. Les éléments de preuve versés au dossier indiquent que le marché des tubes en acier pour pilotis a constamment suivi les tendances des secteurs pétrolier et gazier238. Il ressort également des éléments de preuve, comme indiqué précédemment, que le rendement de la branche de production pétrolière et gazière influe sur la demande de tubes en acier pour pilotis239.

356. Le Tribunal a entendu des témoignages probants selon lesquels le rendement de la branche de production pétrolière et gazière reflète le rendement du marché des tubes en acier pour pilotis, qui devrait s’accroître en 2012 et en 2013 pour atteindre des niveaux supérieurs à ceux qui ont été atteints en 2011240.

357. Compte tenu de ces éléments de preuve, le Tribunal est d’avis que l’augmentation prévue en 2012 et en 2013 de l’activité et des dépenses en capital de la branche de production pétrolière et gazière entraînera une hausse correspondante de la demande de tubes en acier pour pilotis sur le marché canadien au cours des 12 à 18 prochains mois.

358. Les perspectives à l’égard du marché intérieur sont positives contrairement aux prévisions relatives à l’économie mondiale, y compris celles qui concernent la Chine, les États-Unis et l’Europe241. Le rythme relativement plus lent de la croissance économique dans ces régions accentuera l’attrait pour le Canada, un des rares marchés offrant des possibilités de croissance.

359. Le Tribunal estime également que les exportateurs chinois se tailleront la part du lion de la croissance prévue sur le marché canadien des tubes en acier pour pilotis au cours des 12 à 18 prochains mois, étant donné leur propension à adopter des stratégies agressives en matière de prix et de commercialisation, comme le démontre clairement 2011, année où en dépit d’une augmentation de 150 p. 100 de la taille du marché canadien, les ventes faites à partir de la production nationale ont en fait chuté puisque la Chine s’est appropriée la majeure partie de cette croissance, les importations visées ayant augmenté de 467 p. 100 cette année-là.

360. Le Tribunal est d’avis que plusieurs témoignages appuient également l’allégation des producteurs nationaux selon laquelle les marchés américain et canadien des tubes en acier pour pilotis sont intégrés en un seul marché nord-américain242 et que, par conséquent, la branche de production canadienne de tubes en acier pour pilotis est sensible au risque de détournement des courants commerciaux des tubes en acier pour pilotis des États-Unis vers le Canada des tubes en acier pour pilotis243.

361. Il ne fait aucun doute pour le Tribunal que, compte tenu des éléments de preuve concernant son rendement à l’exportation en 2011, la Chine dispose d’une capacité disponible suffisante pour s’accaparer toute croissance du marché canadien des tubes en acier pour pilotis et est encline à le faire. D’ailleurs, les éléments de preuve indiquent qu’il y a un grand nombre de producteurs chinois de tubes en acier pour pilotis244 disposant d’une importante capacité inutilisée qui pourrait être consacrée à la production des marchandises en question245.

362. Il ressort des éléments de preuve que les marchandises en question ont été importées, et continuent de l’être, à un prix à la livraison vraiment inférieur au prix de vente des marchandises similaires246.

363. Le Tribunal estime qu’il est réellement possible que si la sous-cotation des prix persiste, d’autres distributeurs ou acheteurs de tubes en acier pour pilotis produits au pays choisissent d’importer directement. D’ailleurs, Varsteel a déclaré s’approvisionner activement en marchandises en question depuis 2010, la Chine étant devenue en 2011 la principale source de ses importations de tubes en acier pour pilotis.

364. Les témoignages entendus par le Tribunal indiquent que les exportations des marchandises en question de la Chine continuent d’arriver dans l’ouest du Canada à des prix encore plus bas que les prix des marchandises en question au cours de la période visée par l’enquête247.

365. Si cette tendance se poursuit, ce que le Tribunal estime probable étant donné les perspectives économiques générales décrites ci-dessus, les producteurs nationaux de tubes en acier pour pilotis subiront des pressions accrues sur les prix et sur le marché en raison des tubes en acier pour pilotis sous-évalués et subventionnés, ce qui pourrait avoir de graves répercussions sur les ventes à partir de la production nationale et sur le rendement financier des producteurs nationaux. Le Tribunal est convaincu qu’il existe un risque réel que ces pressions accrues finissent par entraîner rapidement les producteurs au bord d’un « gouffre » de prix, dans lequel la production au Canada de tubes en acier pour pilotis subirait un dommage sensible, voire irrémédiable.

366. DFI soutient que l’importation continue des marchandises en question à des prix à la livraison n’étant que légèrement supérieurs au coût d’achat des bobines laminées à chaud des producteurs canadiens l’obligera vraisemblablement, en tant qu’acteur économique rationnel sur le marché du battage de pieux, à désaffecter son usine spécialisée dans la fabrication de tubes248.

367. De même, le Tribunal est d’avis que les pressions sur les prix et sur le marché subies par Atlas Tube en 2011 et au cours du premier semestre de 2012, en raison des marchandises sous-évaluées et subventionnées, continueront de s’exercer et s’amplifieront vraisemblablement au cours des 12 à 18 prochains mois. À cet égard, le Tribunal convient avec Atlas Tube que les circonstances changeront par rapport à la période de 2009-2010 et entraîneront une hausse des importations en provenance de la Chine de tubes en acier pour pilotis à des prix encore plus bas249.

368. Les tendances des prix relatifs des marchandises en question menacent la participation soutenue d’Atlas Tube au marché croissant des tubes en acier pour pilotis de l’ouest du Canada. La perte de ventes et de revenu ferait diminuer les économies d’échelle réalisées grâce à la production de volumes plus importants de tubes en acier pour pilotis, ainsi que les niveaux d’emploi et les salaires connexes, et nuirait grandement au rendement prévu du capital investi à l’usine de Harrow en vue de desservir le marché des tubes en acier pour pilotis de l’ouest du Canada.

369. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime qu’il existe une menace nettement imminente et prévisible que la concurrence par les prix et le volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées prévus feront subir à la branche de production nationale une baisse et une compression des prix et une perte de ventes, ce qui, à son tour, entraînera une diminution de la production nationale et de l’utilisation de la capacité, de même que des indices de rendement financier négatifs.

370. Le Règlement prévoit également que le Tribunal doit examiner une série d’autres facteurs pour déterminer si des facteurs autres que le dumping et le subventionnement menacent de causer un dommage et pour veiller à ce que toute menace de dommage imputable à ces facteurs ne soit pas attribuée aux marchandises en question.

371. Le Tribunal conclut que les éléments de preuve n’indiquent pas que d’autres facteurs, indépendants du dumping et du subventionnement des marchandises en question, pourraient, au cours des 12 à 18 prochains mois, menacer de causer un dommage à la branche de production nationale. En fait, comme indiqué précédemment, le marché des tubes en acier pour pilotis continuera vraisemblablement de se développer, ce qui, toutes choses étant égales par ailleurs, représentera une occasion pour la branche de production nationale d’améliorer son rendement. Par conséquent, le Tribunal conclut que toute menace de dommage à la production nationale de marchandises similaires est directement attribuable au volume et aux prix probables des marchandises en question.

372. Le Tribunal conclut donc qu’au cours des 12 à 18 prochains mois les circonstances dans lesquelles les marchandises en question sont susceptibles de causer un dommage sont prévues et imminentes. Pour ces motifs, le Tribunal conclut que les marchandises en question menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

CONCLUSION

373. Aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut par la présente que le dumping et le subventionnement des marchandises en question n’ont pas causé de dommage, mais menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Tubes soudés en acier au carbone (20 août 2008) (TCCE) [TSAC].

3 . Les tubes soudés en acier au carbone d’un diamètre nominal de 0,5 pouce à 6 pouces inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuance 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, devant servir de pilotis dans les fondations, ont été exclus de la conclusion de dommage rendue par le Tribunal dans TSAC.

4 . Gaz. C. 2012.I.130.

5 . Aux fins des questionnaires du Tribunal publiés le 3 août 2012, le terme « autres tubes en acier » désigne des tubes en acier pouvant potentiellement être substitués, être en concurrence ou avoir les mêmes utilisations finales que les tubes en acier pour pilotis, c’est-à-dire des tubes produits selon des normes plus élevées et pour d’autres applications qui peuvent potentiellement être substitués, être en concurrence ou avoir les mêmes utilisations finales que les tubes en acier pour pilotis, comme d’autres tuyaux normalisés (respectant la spécification ASTM A53), des FTTP (respectant la spécification API 5CT), des tubes pour canalisations (respectant la spécification API 5L), des caissons, soudés ou sans soudure, d’un diamètre extérieur variant de 3,5 pouces à 16 pouces (de 8,9 cm à 40,6 cm) inclusivement.

6 . Aux fins des questionnaires révisés du Tribunal publiés le 23 août 2012, l’expression « tubes déclassés ou autres tubes en acier de deuxième qualité » désigne les tubes originalement produits selon des normes plus élevées que les tubes en acier pour pilotis et pour d’autres applications, mais qui, parce qu’ils ont été déclassés ou qu’ils sont de deuxième qualité, ont été utilisés comme tubes en acier pour pilotis. Ces produits comprennent, par exemple, les tubes déclassés ou de deuxième qualité qui étaient originalement désignés comme tubes normalisés (respectant la spécification ASTM A53), les FTPP (respectant la spécification API 5CT), les tubes pour canalisations (respectant la spécification API 5L) et les caissons, soudés ou sans soudure, d’un diamètre extérieur de 3,5 pouces à 16 pouces (8,9 cm à 40,6 cm) inclusivement.

7 . D.O.R.S./91-499 [Règles].

8 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-04, dossier administratif, vol. 1 à la p. 227.

9 . Ibid.

10 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-04, dossier administratif, vol. 1 à la p. 223.

11 . Les renseignements qui figurent dans cette partie proviennent de l’énoncé des motifs de l’ASFC, des renseignements contenus dans la plainte d’Atlas Tube et des réponses aux questionnaires du Tribunal. Pièce du Tribunal NQ-2012-002-04A, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 291-292.

12 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-26.01A, dossier administratif, vol. 1.4 aux pp. 65, 239; pièce du fabricant A-04 (protégée) au para. 30, dossier administratif, vol. 12.

13 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-26.01A, dossier administratif, vol. 1.4 à la p. 236; pièce du fabricant A-01 au para. 23, dossier administratif, vol. 11.

14 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-26.01, dossier administratif, vol. 1.4 à la p. 70.

15 . Spiralco est établie à Saint-Félix-de-Kingsey (Québec). La gamme de produits de Spiralco varie de 16 pouces à 120 pouces (de 40,6 cm à 304,8 cm) de diamètre extérieur inclusivement. Pièce du Tribunal PI-2012-002-02.01, dossier administratif dans l’enquête préliminaire de dommage no PI-2012-002, vol. 1 aux pp. 31-32.

16 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-15.02, dossier administratif, vol. 3 aux pp. 42-43; pièce du fabricant A-01 à la p. 13, dossier administratif, vol. 11; pièce du Tribunal PI-2012-002-02.01, dossier administratif dans l’enquête préliminaire de dommage no PI-2012-002, vol. 1 au para. 13.

17 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-16.02A (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 21, 22; pièce du Tribunal NQ-2012-002-15.02, dossier administratif, vol. 3 à la p. 42.

18 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-15.04, dossier administratif, vol. 3 à la p. 92.

19 . Ibid. à la p. 98.

20 . Ibid. à la p. 95.

21 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-15.06, dossier administratif, vol. 3 aux pp. 140, 154. Evraz a également participé à des enquêtes antérieures du Tribunal en tant que producteur national de tôles.

22 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-15.06, dossier administratif, vol. 3 à la p. 146.

23 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-15.06, dossier administratif, vol. 3 à la p. 143; pièce du Tribunal NQ-2012-002-16.06A (protégée), dossier administratif, vol. 4C à la p. 22.

24 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-15.05, dossier administratif, vol. 3 à la p. 125.

25 . Ibid. à la p. 126.

26 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-41.01, dossier administratif, vol. 5.3 aux pp. 8, 9.

27 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-41.01, dossier administratif, vol. 5.3 à la p. 9.

28 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-41.01A, dossier administratif, vol. 5.3 à la p. 23.

29 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-21.02, dossier administratif, vol. 5.1 à la p. 44.

30 . Pièce du Tribunal PI-2012-002-02.01, dossier administratif dans l’enquête préliminaire de dommage no PI-2012-002, vol. 1 au para. 46; pièce du Tribunal NQ-2012-002-16.04 (protégée), dossier administratif, vol. 4A à la p. 6; pièce de l’importateur C-02 au para. 24, dossier administratif, vol. 13.

31 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-15.04, dossier administratif, vol. 3 à la p. 92; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 30 octobre 2012, aux pp. 266-267.

32 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 29 octobre 2012, aux pp. 40-41; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 30 octobre 2012, aux pp. 281-282; pièce du fabricant A-10 (protégée), onglet 2 aux pp. 4, 5 10, 16, 17, 21, 24, 26, dossier administratif, vol. 12.

33 . Le Tribunal constate que certaines sociétés sont à la fois importateurs et distributeurs de tubes en acier pour pilotis.

34 . Durant la période visée par l’enquête, les producteurs nationaux ont importé des tubes en acier pour pilotis en provenance de pays visés et de pays non visés.

35 . Les sociétés de commerce de l’acier et les importateurs peuvent également recevoir des demandes et être sollicitées directement par des fournisseurs étrangers.

36 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 31 octobre 2012, aux pp. 385-386.

37 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-18.20, dossier administratif, vol. 5A aux pp. 10, 14; pièce du Tribunal NQ-2012-002-18.24, dossier administratif, vol. 5A à la p. 64.

38 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-18.17, dossier administratif, vol. 5 à la p. 124.

39 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 31 octobre 2012, aux pp. 385, 386.

40 . Protected Pre-hearing Staff Report, 24 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 122; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 155.

41 . Protected Pre-hearing Staff Report, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 164.

42 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-15.02, dossier administratif, vol. 3 à la p. 45; pièce du Tribunal NQ-2012-002-25.07A (protégée), dossier administratif, vol. 6.2A aux pp. 128-131; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 166.

43 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 166.

44 . Ibid.

45 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-15.02, dossier administratif, vol. 3 à la p. 45; pièce du Tribunal NQ-2012-002-16.04 (protégée), dossier administratif, vol. 4A à la p. 6.

46 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-19.17 (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 74; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 29 octobre 2012, à la p. 132.

47 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 29 octobre 2012, aux pp. 138-139; pièce du Tribunal NQ-2012-002-19.06 (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 14.

48 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-19.20A (protégée), dossier administratif, vol. 6A à la p. 93.

49 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-18.21, dossier administratif, vol. 5A à la p. 36; pièce du Tribunal NQ-2012-002-19.20A (protégée), dossier administratif, vol. 6A à la p. 93.

50 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-15.02, dossier administratif, vol. 3 à la p. 46; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 164.

51 . Un dommage et une menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre des conclusions de menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il ne rende d’abord des conclusions d’absence de dommage.

52 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ». Par conséquent, si le Tribunal détermine qu’une branche de production nationale existe déjà, il n’examinera pas la question du retard.

53 . Plus précisément, les lignes 12 à 23 de la Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 30 octobre 2012, à la p. 113, ont été rayées du dossier.

54 . DFI a proposé que la page 10 de l’onglet 4 du document d’aide à la plaidoirie de Pipe & Piling soit rayée.

55 . Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 20008) (TCCE) [Caissons pour puits de pétrole et de gaz].

56 . Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (23 mars 2010) (TCCE) [FTPP].

57 . L.C. 1997, c. 36.

58 . Joints de tubes courts (10 avril 2012), NQ-2011-001 (TCCE) [Joints de tubes courts] aux para. 69-76.

59 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-28.02, dossier administratif, vol. 1.4A aux para. 4-5.

60 . Ibid. au para. 6.

61 . Ibid. au para. 8.

62 . Ibid. au para. 16.

63 . http://www.accessscience.com/overflow.aspx?SearchInputText=pipe+pile&Con..., s.v. « pipe pile ».

64 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-28.02, dossier administratif, vol. 1.4A au para. 15.

65 . 1984, s.v. « common ».

66 . 2002, s.v. « commonly ».

67 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-28.02, dossier administratif, vol. 1.4A au para. 18.

68 . Pièce du Tribunal PI-2012-002-2.01, dossier administratif dans l’enquête préliminaire de dommage no PI-2012-002, vol. 1 aux pp. 176, 188; pièce du Tribunal NQ-2012-002-26.01A, dossier administratif, vol. 1.4A au para. 10; pièce du Tribunal NQ-2012-002-26.02, dossier administratif, vol. 1.4A à la p. 2.

69 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-26.01A, dossier administratif, vol. 1.4A aux para. 33-35, 40, Annexe D; pièce du Tribunal NQ-2012-002-27.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4, annexe confidentielle.

70 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-33, dossier administratif, vol. 1.A à la p. 8.

71 . En ligne : Thesaurus: English (U.S.), http://thesaurus.com/browse/comparable, s.v. « comparable ».

72 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-33, dossier administratif, vol. 1A à la p. 9.

73 . Joints de tubes courts aux para. 69-75.

74 . À cet égard, le Tribunal reconnaît que la définition des marchandises en cause inclut les tubes soudés en acier au carbone de dimensions nominales de 3,5 pouces à 6 pouces inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuance 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, devant servir de pilotis dans les fondations. Cependant, il s’agit là de marchandises expressément exclues de la conclusion du Tribunal dans TSAC, laquelle portait sur certains tubes soudés en acier au carbone pouvant être utilisés dans d’autres applications que celles de pilotis ou soutien de charges. L’inclusion de l’expression « devant servir de pilotis dans les fondations » limite simplement la portée de l’exclusion de certains tubes soudés en acier au carbone marqués de deux inscriptions servant de pilotis. Dans cette enquête, la définition des marchandises en question a été expressément et précisément élaborée de manière à ne viser que la catégorie de tubes conçus pour les fondations, ce qui inclut les marchandises qui ont été exclues de la conclusion du Tribunal dans TSAC. Par conséquent, la mention « devant servir de pilotis dans les fondations » à la fin de la définition de produit ne peut être interprétée de façon raisonnable comme étendant la portée de la définition des marchandises en question à tous les produits en acier qui, bien qu’ils ne soient pas destinés à cette fin, peuvent potentiellement servir de pilotis dans les fondations.

75 . [1982] 2 C.F. 283 (C.F.) [Noury].

76 . La question que la Cour fédérale d’appel devait trancher dans Noury portait sur l’interprétation de la définition des « marchandises similaires » au paragraphe 2(1) de la Loi antidumping abrogée. Le Tribunal constate à cet égard que, bien que cette définition n’ait pas comporté de critère sur les « usages » à l’alinéa b), elle était par ailleurs presque identique à la définition des « marchandises similaires » du paragraphe 2(1) de la LMSI.

77 . Le Tribunal est d’avis que, lorsqu’il est lu à la lumière de la décision de la Cour d’appel fédérale dans Noury, les termes « identical in all respects » (« identiques ») à l’alinéa b) de la définition de « marchandises similaires » au paragraphe 2(1) de la LMSI renvoie aux aspects des marchandises produites au pays qui ont un impact sur la concurrence avec les marchandises en question.

78 . Tubes en acier pour pilotis (3 juillet 2012), PI-2012-002 (TCCE) au para. 63; pièce du Tribunal NQ-2012-002-01A, dossier administratif, vol. 1 au para. 41.

79 . Caissons pour puits de pétrole et de gaz au para. 58.

80 . Poivrons de serre (19 octobre 2012) (TCCE).

81 . Ibid. à la note 16.

82 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 157, 160.

83 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 163.

84 . Ibid. à la p. 166.

85 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-26.01A, dossier administratif, vol. 1.4 au para. 6, annexe A à la p. 87.

86 . Ibid. aux para. 65-66, 81-85, annexe A.

87 . Ibid. aux para. 101-104, annexe A.

88 . Ibid. aux para. 64, 80, 97, 99, 100.

89 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-28.01, dossier administratif, vol. 1.4A aux para. 48-51, annexe B.

90 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-26.02, dossier administratif, vol. 1.4A à la p. 7; pièce du Tribunal NQ-2012-002-26.05, dossier administratif, vol. 1.4A à la p. 1.

91 . Le Tribunal constate également que, dans la mesure où des tubes de deuxième qualité ou déclassés sont certifiés ou certifiés de nouveau pour répondre à la norme ASTM A252 ou aux normes équivalentes, ils ne peuvent plus être considérés comme des tubes de deuxième qualité ou déclassés et deviennent essentiellement des marchandises pouvant être décrites comme des tubes pour pilotis.

92 . Pièce du fabricant C-02 au para. 21, dossier administratif, vol. 13; pièce du fabricant C-03 (protégée) au para. 8, dossier administratif, vol. 14.

93 . Pièce du fabricant C-03 (protégée) aux para. 6-8, 41-43, dossier administratif, vol. 14.

94 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 201-207.

95 . Tuyaux en polyéthylène réticulé (29 septembre 2006), NQ-2006-001 (TCCE) au para. 56.

96 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 172.

97 . Voir, par exemple, Fils machine de cuivre (28 mars 2007), NQ-2006-003 (TCCE) au para. 48; Caissons pour puits de pétrole et de gaz au para. 76; Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au para. 147.

98 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

99 . Voir, par exemple, Extrusions d’aluminium au para. 147.

100 . Au paragraphe 2(1) de la LMSI, le terme « dommage » est défini comme suit : « Le dommage sensible causé à une branche de production nationale. »

101 . Le Tribunal a suggéré, à la page 15 de Certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud (27 octobre 1997), NQ-97-001 (TCCE), que la notion du caractère sensible peut comporter à la fois des dimensions temporelles et quantitatives : « Cependant, le Tribunal est d’avis que, jusqu’à présent, la durée et la portée du dommage subi par la branche de production n’ont pas atteint un point tel qu’il puisse être qualifié de “dommage sensible” au sens de la LMSI » [nos italiques].

102 . Maïs-grain à l’état brut (18 avril 2006), NQ 2005-001 (TCCE) aux para. 71-74.

103 . Pièce du Tribunal PI-2012-002-11.01, dossier administratif dans l’enquête préliminaire de dommage no PI-2012-002, vol. 3 à la p. 16; pièce du Tribunal PI-2012-002-07.01, dossier administratif dans l’enquête préliminaire de dommage no PI-2012-002, vol. 3 aux pp. 12-14.

104 . À moins que ces produits ne soient de nouveau certifiés pour répondre à la norme ASTM A252 ou aux normes équivalentes.

105 . Protected Pre-hearing Staff Report, 24 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 62-69.

106 . Pièce de l’importateur C-02 aux para. 67-79, dossier administratif, vol. 13.

107 . Pièce de l’importateur C-02 aux para. 78-79, dossier administratif, vol. 13.

108 . Pièce de l’importateur C-02 au para. 17, dossier administratif, vol. 13.

109 . Protected Pre-hearing Staff Report, 24 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 53; pièce du Tribunal NQ-2012-002-05 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 23.22; pièce du Tribunal NQ-2012-002-19.06 (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 22; pièce du Tribunal NQ-2012-002-19.17A (protégée), dossier administratif, vol. 6A à la p. 2; pièce du Tribunal NQ-2012-002-19.17E (protégée), dossier administratif, vol. 6A à la p. 632; pièce du Tribunal NQ-2012-002-19.21A (protégée), dossier administratif, vol. 6B aux pp. 39, 40, 55; pièce du Tribunal NQ-2012-002-19.20A (protégée), dossier administratif, vol. 6A aux pp. 110-111; pièce du Tribunal NQ-2012-002-19.24 (protégée), dossier administratif, vol. 6B à la p. 125; pièce du Tribunal NQ-2012-002-19.24A (protégée), dossier administratif, vol. 6B à la p. 149.

110 . À cet égard, le Tribunal constate que les effets des dépenses en construction et en extraction dans le secteur pétrolier et gazier ne sont pas instantanés et peuvent prendre un certain temps à se faire sentir sur le marché des tubes en acier pour pilotis. Par conséquent, les tendances négatives des dépenses en construction et en extraction dans le secteur pétrolier et gazier avant 2009 se sont manifestées sous forme de contraction du marché des tubes en acier pour pilotis en 2009-2010.

111 . Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 175.

112 . Ibid. à la p. 169; pièce du fabricant A-09 à la p. 151, dossier administratif, vol. 11A; pièce du Tribunal NQ-2012-002-15.02, dossier administratif, vol. 3 aux pp. 48, 58, 63; pièce du Tribunal PI-2012-002-02.01, dossier administratif dans l’enquête préliminaire de dommage no PI-2012-002, vol. 1 aux pp. 222, 226, 227, 241-242, 254, 256, 276; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 29 octobre 2012, aux pp. 210-211.

113 . Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 175.

114 . Pre-hearing Staff Report, 24 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 55.

115 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 29 octobre 2012, aux pp. 210-211; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 30 octobre 2012, à la p. 351.

116 . Pièce du fabricant A-01 au para. 2, dossier administratif, vol. 11.

117 . Pièce du fabricant B-01 au para. 8, dossier administratif, vol. 11B.

118 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 87-90, dossier administratif, vol. 11.

119 . Pièce du fabricant A-01 au para. 2, dossier administratif, vol. 11.

120 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 29 octobre 2012, aux pp. 133, 194; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 30 octobre 2012, aux pp. 214, 228-229; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 31 octobre 2012, aux pp. 359-360.

121 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 30 octobre 2012, à la p. 214.

122 . Ibid. aux pp. 363-366.

123 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 31 octobre 2012, aux pp. 200-201.

124 . Protected Pre-hearing Staff Report, 24 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 49.

125 . Ibid.

126 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 176.

127 . Ibid. à la p. 190.

128 . Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 172; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 172; Protected Pre-hearing Staff Report, 24 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 49.

129 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 172; Protected Pre-hearing Staff Report, 24 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 49.

130 . Ibid.

131 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 174; Protected Pre-hearing Staff Report, 24 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 49.

132 . Pre-hearing Staff Report, 24 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 49; Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 174.

133 . Pièce du fabricant A-01 au para. 4, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-01 aux para. 103-104, dossier administratif, vol. 11.

134 . Pièce du fabricant B-01 au para. 4, dossier administratif, vol. 11B.

135 . Pièce du fabricant B-03 au para. 10, dossier administratif, vol. 11B.

136 . Pièce du fabricant B-01 au para. 11, dossier administratif, vol. 11B.

137 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 30 octobre 2012, aux pp. 236-237.

138 . Ibid. à la p. 211.

139 . Ibid. aux pp. 228-229.

140 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 31 octobre 2012, aux pp. 363-364, 366.

141 . Pièce de l’importateur C-04 aux para. 40-47, dossier administratif, vol. 13; pièce de l’importateur C-02 aux para. 84-88, dossier administratif, vol. 13.

142 . Pièce de l’importateur C-03 (protégée) aux para. 40-44, dossier administratif, vol. 14.

143 . Pièce du fabricant A-07 au para. 15, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-05 au para. 4, dossier administratif, vol. 11.

144 . Pièce du fabricant A-07 au para. 15, dossier administratif, vol. 11.

145 . Pièce du fabricant A-05 aux para. 30-31, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-07 au para. 7, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 29 octobre 2012, aux pp. 136-137; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 30 octobre 2012, à la p. 215.

146 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 30 octobre 2012, à la p. 215; pièce du fabricant A-05 aux para. 30-31, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-07 au para. 7, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 29 octobre 2012, aux pp. 136-137.

147 . Pièce du fabricant A-01 au para. 107, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 29 octobre 2012, aux pp. 60-61.

148 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 29 octobre 2012, à la p. 164; pièce du fabricant A-07 aux para. 15, 22, dossier administratif, vol. 11.

149 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 30 octobre 2012, aux pp. 137-138.

150 . Pièce de l’importateur C-02 au para. 89, dossier administratif, vol. 13.

151 . D’autres facteurs considérés comme « très importants » sont les délais, les modalités de livraison, la qualité et l’expérience avec les fournisseurs. Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A, dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 159.

152 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 163.

153 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 29 octobre 2012, aux pp. 60-61, 164-167.

154 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 164.

155 . Ibid.

156 . Pièce du fabricant A-05 aux para. 30-31, dossier administratif, vol. 11.

157 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 188; Protected Pre-hearing Staff Report, 24 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 68.

158 . Le Tribunal a comparé le prix d’achat unitaire moyen des marchandises en question (calculé comme la moyenne pondérée de la valeur d’achat nette rendue des marchandises en question importées par les distributeurs et du prix de vente net rendu des marchandises en question demandé par les importateurs-négociants aux distributeurs) au prix de vente unitaire moyen des tubes de deuxième qualité et déclassés (calculé comme la moyenne pondérée du prix de vente moyen rendu des tubes de deuxième qualité et déclassés de la production nationale). Comme il sera mentionné plus loin, cette comparaison tient compte de la concurrence au niveau des distributeurs. Protected Pre-hearing Staff Report, 24 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 68; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 213.

159 . Le Tribunal constate que, en réponse au questionnaire à l’intention des acheteurs sur les caractéristiques du marché, certaines entreprises ont indiqué avoir acheté un important volume de tubes de deuxième qualité et déclassés en 2011. Cependant, une part importante de ces achats ont été faits par un distributeur dans l’est du Canada. Dans sa réponse au questionnaire, cette société a indiqué ne pas connaître les marchandises en question. Pièce du Tribunal NQ-2012-002-25.10, dossier administratif (protégée), vol. 6.2B aux pp. 85, 119; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 155; Protected Pre-hearing Staff Report, 24 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 62.

160 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 180.

161 . Ibid. à la p. 161.

162 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 182, 212; pièce du Tribunal NQ-2012-002-16.02A (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 58.

163 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 29 octobre 2012, aux pp. 117-118; pièce du Tribunal NQ-2012-002-16.02A (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 38, 58; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 29 octobre 2012, à la p. 147.

164 . Le Tribunal a comparé le coût d’achat net rendu des marchandises en question (calculé comme la moyenne pondérée de la valeur d’achat nette rendue des marchandises en question importées par les distributeurs et le prix de vente net rendu des marchandises en question demandé par les importateurs-négociants aux distributeurs) au prix de vente net rendu des marchandises similaires demandé aux distributeurs par les producteurs nationaux.

165 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 188, 213.

166 . Pièce du fabricant B-03 au para. 10, dossier administratif, vol. 11B; pièce du Tribunal NQ-2012-002-16.04 (protégée), dossier administratif, vol. 4A aux pp. 30, 50.

167 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-16.02A (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 38, 58.

168 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 188, 213.

169 . Pièce du Tribunal PI-2012-002-03.01 (protégée), dossier administratif dans l’enquête préliminaire de dommage no PI-2012-002, vol. 2 aux pp. 84-86; pièce du fabricant A-02 (protégée) aux pp. 42-46, dossier administratif, vol. 12; pièce du Tribunal NQ-2012-002-16.02A (protégée), dossier administratif, vol. 12 aux pp. 176-209; pièce du fabricant A-10 (protégée), tab 2 aux pp. 9-31, dossier administratif, vol. 12.

170 . Pièce de l’importateur C-03 (protégée) aux para. 51-56, dossier administratif, vol. 14; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 31 octobre 2012, aux pp. 169-171.

171 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 181.

172 . Ibid.

173 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 188-189.

174 . Ibid.

175 . Ibid.

176 . Protected Pre-hearing Staff Report, 24 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 105.

177 . Ibid.

178 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 180-181.

179 . Ibid.

180 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 188-189, 213.

181 . Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 189, 213.

182 . Pièce du fabricant A-01 au para. 117, dossier administratif, vol. 11.

183 . Pièce du fabricant A-01 au para. 4, dossier administratif, vol. 11.

184 . Pièce du fabricant A-10 (protégée), tab 1 aux pp. 5-7, dossier administratif, vol. 12.

185 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 121-122, dossier administratif, vol. 11.

186 . Pièce du fabricant A-02 (protégée) aux para. 126-127, dossier administratif, vol. 12.

187 . Pièce du fabricant A-02 (protégée) aux pp. 53, 54, dossier administratif, vol. 12.

188 . Pièce du fabricant A-02 (protégée) aux para. 128-131, dossier administratif, vol. 12.

189 . Pièce du fabricant A-02 (protégée) aux para. 132-133, dossier administratif, vol. 12.

190 . Pièce du fabricant B-01 aux para. 2, 5, 6, dossier administratif, vol. 11B; pièce du fabricant B-01 au para. 12, dossier administratif, vol. 11B; pièce du fabricant B-04 (protégée) au para. 19, dossier administratif, vol. 12A.

191 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 30 octobre 2012, à la p. 270; Protected Pre-hearing Staff Report, 24 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 140.

192 . Pièce du fabricant B-01 au para. 5, dossier administratif, vol. 11B.

193 . Pièce du fabricant B-03 au para. 25, dossier administratif, vol. 11B.

194 . Pièce de l’importateur C-02 aux para. 4-5, 70, dossier administratif, vol. 13; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 1er novembre 2012, aux pp. 543, 544.

195 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 1er novembre 2012, aux pp. 537, 538; pièce de l’importateur C-02 au para. 69, dossier administratif, vol. 13.

196 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 1er novembre 2012, aux pp. 537, 538.

197 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 31 octobre 2012, à la p. 434.

198 . Ibid. à la p. 348.

199 . Ibid. aux pp. 349-350.

200 . Pièce de l’importateur C-02 au para. 116, dossier administratif, vol. 13.

201 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 29 octobre 2012, aux pp. 52-53.

202 . Ibid. aux pp. 22-23.

203 . Ibid. à la p. 44.

204 . Ibid.

205 . Pièce de l’importateur C-01 (protégée) aux para. 127-130, dossier administratif, vol. 14.

206 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 31 octobre 2012, à la p. 344.

207 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-16.02A (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 38, 58.

208 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 200.

209 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 29 octobre 2012, à la p. 26; pièce du Tribunal NQ-2012-002-16.02A (protégée), dossier administratif, vol. 12A aux pp. 29-36.

210 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 194.

211 . Ibid.

212 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 171.

213 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 196.

214 . Ibid. aux pp. 197, 198.

215 . Ibid. à la p. 199.

216 . Protected Pre-hearing Staff Report, 24 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 114.

217 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 174; Protected Pre-hearing Staff Report, 24 septembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 114.

218 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-04, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 213-228.

219 . Pièce du fabricant B-03 au para. 21, dossier administratif, vol. 11B.

220 . Le paragraphe 37.1(2) du Règlement prévoit ce qui suit : « Les facteurs pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage sont les suivants : a) la nature de la subvention en cause et les répercussions qu’elle aura vraisemblablement sur le commerce; b) s’il y a eu un taux d’augmentation marquée des marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada qui indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées; c) s’il y a une capacité disponible accessible suffisante ou une augmentation imminente et marquée dans la capacité d’un exportateur, laquelle indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles; d) la possibilité d’un changement de production dans le cas où les installations qui peuvent servir à produire les marchandises servent à la production d’autres marchandises; e) si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix de marchandises similaires et d’accroître la demande en importations additionnelles de ces marchandises; f) les stocks de marchandises; g) l’incidence négative réelle et potentielle sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires; g.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci; g.2) la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables; h) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances. »

221 . Pièce du fabricant A-01 au para. 6, dossier administratif, vol. 11.

222 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 175-178, dossier administratif, vol. 11.

223 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 83-84, dossier administratif, vol. 11.

224 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 85, 151, dossier administratif, vol. 11.

225 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 152-156, dossier administratif, vol. 11.

226 . Pièce du fabricant A-01 au para. 152, dossier administratif, vol. 11.

227 . Pièce du fabricant A-01 au para. 159, dossier administratif, vol. 11.

228 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 163-164, dossier administratif, vol. 11.

229 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 135-136, dossier administratif, vol. 11.

230 . Pièce du fabricant B-01 au para. 7, dossier administratif, vol. 11B.

231 . Pièce du fabricant B-01 au para. 16, dossier administratif, vol. 11B.

232 . Pièce du fabricant B-03 aux para. 25-26, dossier administratif, vol. 11B.

233 . Pièce du fabricant B-01 au para. 5, dossier administratif, vol. 11B; pièce du Tribunal NQ-2012-002-16.04 (protégée), dossier administratif, vol. 4A aux pp. 15, 17.

234 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-15.02, dossier administratif, vol. 3 à la p. 74.

235 . Ibid.

236 . Pièce du fabricant A-01 au para. 67, dossier administratif, vol. 11.

237 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 30 octobre 2012, aux pp. 210-211; pièce du fabricant A-07 aux para. 9-10, dossier administratif, vol. 11.

238 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 169, 174.

239 . Pièce du fabricant A-07 au para. 9, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-01 aux para. 23, 64, 67; dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant B-03 au para. 12, dossier administratif, vol. 11B; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 29 octobre 2012, aux pp. 124-125.

240 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 29 octobre 2012, aux pp. 124, 125; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 30 octobre 2012, aux pp. 210-211.

241 . Pièce du fabricant B-04 (protégée) aux pp. 12, 264-265, dossier administratif, vol. 12A.

242 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 29 octobre 2012, aux pp. 4-5, 15, 64, 67.

243 . Pièce du fabricant A-09, tab 12 à la p. 206, dossier administratif, vol. 11A; pièce du fabricant A-01 01 aux para. 179-180, dossier administratif vol. 11.

244 . Pièce du Tribunal NQ-2012-002-05 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 23.6-23.20.

245 . Pièce du fabricant B-03 au para. 38, dossier administratif, vol. 11B.

246 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 31 octobre 2012, aux pp. 363-365, 367-368; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 31 octobre 2012, aux pp. 180, 189-200; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 18 octobre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 173, 180, 188, 213.

247 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 30 octobre 2012, à la p. 212; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 30 octobre 2012, aux pp. 77-78.

248 . Pièce du fabricant B-04 (protégée) aux para. 25, 26, 42-43, dossier administratif, vol. 12A.

249 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 29 octobre 2012, aux pp. 596-597.