EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

Enquêtes (article 42)


EXTRUSIONS D’ALUMINIUM
Enquête no NQ-2008-003


TABLE DES MATIÈRES

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Le 18 décembre 2008

Aux : Conseillers juridiques et parties

Objet :

Décision sur les catégories de marchandises
Extrusions d’aluminium (enquête no NQ-2008-003)

Le 17 octobre 2008, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a déterminé que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage à la branche de production nationale (dossier no PI-2008-002).

Dans son exposé des motifs de la décision provisoire de dommage publié le 31 octobre 2008, le Tribunal a conclu, à la lumière des éléments de preuve au dossier à ce moment-là, qu’il y avait une seule catégorie de marchandises. Cependant, le Tribunal a aussi indiqué qu’il pourrait être justifié d’évaluer le dommage d’après les deux catégories de marchandises suivantes : 1) les produits d’extrusions d’aluminium de formes normalisées; 2) les produits d’extrusions d’aluminium de formes spécialisées.

Par conséquent, dans l’avis d’ouverture d’enquête daté du 18 novembre 2008, le Tribunal a invité les parties à déposer des éléments de preuve et des exposés sur cette question et a demandé aux parties de traiter des facteurs que le Tribunal devrait considérer dans l’examen de la question de catégories de marchandises, y compris :

• les caractéristiques physiques des marchandises;

• les caractéristiques du marché des marchandises (telles que la substituabilité, l’établissement du prix et les circuits de distribution);

• la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients;

• tout autre facteur pertinent.

Après avoir pris en considération les éléments de preuve au dossier, y compris les réponses reçues au questionnaire du Tribunal sur la substituabilité des extrusions d’aluminium, et les arguments présentés par les parties, le Tribunal a déterminé que les produits d’extrusions d’aluminium de formes normalisées et les produits d’extrusions d’aluminium de formes spécialisées constituent deux catégories distinctes de marchandises.

Aux fins des catégories de marchandises, les formes normalisées comprennent les barres et les tiges, les tuyaux et les tubes, les cornières, les profilés en U, les poutres et les profilés en T (H, I, Z), tandis que les formes spécialisées comprennent toutes les formes qui ne sont pas des « formes normalisées ».

Par conséquent, le Tribunal procédera à son analyse de dommage à partir de ces deux catégories de marchandises.

Les motifs de la présente décision feront partie de l’exposé des motifs du Tribunal dans le cadre de l’enquête.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau

c.c. : Mme Caterina Ardito-Toffolo
et M. Darryl Larson
Agence des services frontaliers du Canada