PIZZAS AUTOLEVANTES CONGELÉES

Enquêtes (article 42)


PIZZAS AUTOLEVANTES CONGELÉES
Enquête no NQ-2004-003

Ordonnance rendue
le jeudi 24 juin 2004


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant le dumping de produits de pizzas congelés, préparés, non cuits, contenant de la pâte autolevante non cuite, avec des garnitures cuites et/ou non cuites, qui très souvent incluent des légumes et/ou des viandes et/ou de la volaille transformés, et/ou des fromages et/ou de la sauce préparée, destinés à la vente au détail, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique;

ET EU ÉGARD À une requête déposée par Kraft Canada Inc. et Kraft Foods Global, Inc., le 8 juin 2004, aux termes du paragraphe 17(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, et de l'article 24 et de l'alinéa 60(1)a) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, pour une ordonnance en vue de la production de documents relatifs au Preliminary Expert Economic Report of Professor James A. Brander.

ORDONNANCE DU TRIBUNAL

ATTENDU QUE McCain Foods Limited (McCain) a déposé sa plainte auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), laquelle plainte se fondait sur le Preliminary Expert Economic Report of Professor James E. Brander (rapport préliminaire Brander), qui a été préparé au nom de McCain et qui est annexé à sa plainte;

ATTENDU QUE la plainte de McCain fait partie du dossier de l'enquête préliminaire de dommage du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal);

ATTENDU QUE McCain a avisé le Tribunal qu'elle sommera de comparaître pour témoigner M. James Brander dans la présente procédure et que le témoignage de ce dernier traitera en grande partie les mêmes questions que celles contenues dans le rapport préliminaire Brander;

ATTENDU QUE Kraft Canada Inc. et Kraft Foods Global, Inc. (ensemble, Kraft) ont avisé le Tribunal qu'elles sommeront de comparaître pour témoigner M. Donald McFetridge dans la présente procédure afin d'expliquer et d'interpréter le rapport préliminaire Brander pour le conseiller de Kraft et de déterminer la fiabilité et l'objectivité du rapport préliminaire Brander;

ATTENDU QUE Kraft a déposé une requête le 8 juin 2004, aux termes du paragraphe 17(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, et de l'article 24 et de l'alinéa 60(1)a) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, pour une ordonnance en vue de la production de documents relatifs au rapport préliminaire Brander;

ATTENDU QUE la requête de Kraft demandait expressément la production des documents suivants :

(i) Les renseignements et les documents sur lesquels est fondé le rapport préliminaire Brander et expressément mentionnés au paragraphe 6 du rapport préliminaire Brander, y compris :

a) les données AC Nielson auxquelles est abonnée McCain;

b) les renseignements de McCain sur sa production, ses ventes, ses coûts et ses profits;

c) l'estimation des marges de dumping fournie par McCain;

d) les bases de données de CANSIM;

e) les sources pertinentes dans la littérature didactique.

(ii) Toutes les données expressément énumérées à l'annexe « A » du rapport préliminaire Brander, y compris « Données en provenance de AC Nielson » et « Autres variables ».

(iii) Tous les résultats de calcul sur lesquels sont basées « Les Régressions pour la Rising Crust des Aliments McCain » (Annexe « C »), « Les Régressions pour la Premiere des Aliments McCain » (Annexe « D »), « Les Régressions pour la Delissio de Kraft » (Annexe « E ») et « Les Régressions pour l'ensemble de la catégorie Rising Crust » (Annexe « F »), y compris toutes les statistiques diagnostiques qui se rapportent aux résultats de calcul, telles que les coefficients de Durbin-Watson et les statistiques qui mesurent le coefficient d'ajustement.

(iv) Tous les résultats de régression qui ont été estimés mais non inclus dans le rapport préliminaire Brander.

ATTENDU QUE le Tribunal a reçu la réponse de McCain concernant la requête de Kraft le 14 juin 2004, laquelle faisait valoir que les demandes de Kraft de (i) à (iii) sont prématurées, ou non urgentes, et qu'elles ont correctement été présentées comme faisant partie du processus de demande de renseignements et que la demande (iv) de Kraft est, à tout le moins, prématurée et, en particulier, non justifiée à cette étape. McCain a aussi répondu qu'elle est disposée à fournir les renseignements demandés par Kraft si le Tribunal l'ordonne; cependant, elle a demandé un minimum de cinq jours ouvrables pour ce faire.

ATTENDU QUE le Tribunal a reçu la réponse de Kraft concernant la réponse de McCain le 16 juin 2004, laquelle faisait valoir que, puisque McCain ne prétend pas que la requête de Kraft représente un fardeau ou un préjudice, la requête doit être accordée.

ET ATTENDU, PAR SUITE DE L'EXAMEN de la nature et de la pertinence des documents demandés, le calendrier d'enquête joint à l'avis d'ouverture d'enquête du Tribunal en date du 18 mai 2004, les observations des parties, et le délai de présentation de la requête de Kraft;

MAINTENANT, PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL ORDONNE :

QUE McCain produise les données AC Nielson auxquelles est abonnée McCain (c.-à-d. la demande (i)a) de Kraft).

QUE McCain produise les bases de données de CANSIM (c.-à-d. la demande (i)d) de Kraft).

QUE McCain produise toutes les données expressément énumérées à l'annexe « A » du rapport préliminaire Brander, y compris « Données en provenance de AC Nielson » et « Autres variables » (c.-à-d. la demande (ii) de Kraft).

QUE McCain produise tous les résultats de calcul sur lesquels sont basées « Les Régressions pour la Rising Crust des Aliments McCain » (Annexe « C »), « Les Régressions pour la Premiere des Aliments McCain » (Annexe « D »), « Les Régressions pour la Delissio de Kraft » (Annexe « E ») et « Les Régressions pour l'ensemble de la catégorie Rising Crust » (Annexe « F »), y compris toutes les statistiques diagnostiques qui se rapportent aux résultats de calcul, telles que les coefficients de Durbin-Watson et les statistiques qui mesurent le coefficient d'ajustement (c.-à-d. la demande (iii) de Kraft).

QUE, en ce qui concerne les demandes (i)b), (i)c) et (i)e) de Kraft, le Tribunal n'ordonne pas à McCain de produire les renseignements demandés étant donné que ces renseignements sont déjà au dossier du Tribunal ou publics. De plus, en ce qui concerne la demande (iv) de Kraft, le Tribunal n'ordonne pas à McCain de produire tous les résultats de régression qui ont été estimés mais non inclus dans le rapport préliminaire Brander, puisque le Tribunal n'est pas convaincu que ces renseignements soient pertinents ou nécessaires pour le travail proposé de M. McFetridge.

QUE McCain soumette les renseignements ci-haut ordonnés au Tribunal avant la fin de la journée du vendredi 2 juillet 2004. Ces renseignements doivent être soumis en copie papier et en version électronique, si possible.

QUE, puisque la date de distribution des pièces du Tribunal (c.-à-d. le 6 juillet 2004) approche, et aussi en raison du jour férié (c.-à-d. le 1er juillet) qui tombera entre-temps, le Tribunal distribuera les renseignements ci-haut demandés, au même moment que ses autres pièces, le 6 juillet 2004.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire