TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE

Enquêtes (article 42)


TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE
Enquête no NQ-2012-003

Conclusions rendues
le mardi 11 décembre 2012

Motifs rendus
le jeudi 27 décembre 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

LE DUMPING DES TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU TAIPEI CHINOIS, DE LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE, DU SULTANAT D’OMAN, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE LA THAÏLANDE, DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE ET DES ÉMIRATS ARABES UNIS ET LE SUBVENTIONNEMENT DES TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE, DU SULTANAT D’OMAN ET DES ÉMIRATS ARABES UNIS

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, afin de déterminer si le dumping des tubes soudés en acier au carbone, aussi appelés tuyaux normalisés, de dimensions nominales variant de 1/2 po à 6 po (diamètre extérieur de 12,7 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200-97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l’exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l’API, originaires ou exportés du Taipei chinois, de la République de l’Inde, du Sultanat d’Oman, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la République turque et des Émirats arabes unis et le subventionnement des tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de la République de l’Inde, du Sultanat d’Oman et des Émirats arabes unis ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

La présente enquête fait suite à la publication de décisions provisoires datées du 13 août 2012 rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon lesquelles les marchandises susmentionnées originaires ou exportées du Taipei chinois, de la République de l’Inde, du Sultanat d’Oman, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la République turque et des Émirats arabes unis ont été sous-évaluées et selon lesquelles, dans le cas de la République de l’Inde, du Sultanat d’Oman et des Émirats arabes unis, les marchandises susmentionnées ont également été subventionnées.

Le 9 novembre 2012, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu des décisions définitives selon lesquelles les marchandises susmentionnées originaires ou exportées du Taipei chinois, de la République de l’Inde, du Sultanat d’Oman, de la République de Corée, de la Thaïlande et des Émirats arabes unis ont été sous-évaluées et selon lesquelles, dans le cas de la République de l’Inde, les marchandises susmentionnées ont également été subventionnées.

De plus, le 9 novembre 2012, aux termes de l’alinéa 41(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a clos l’enquête sur le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République turque et a clos l’enquête sur le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées du Sultanat d’Oman et des Émirats arabes unis.

Aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur par les présentes conclut que le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées du Taipei chinois, de la République de l’Inde, du Sultanat d’Oman, de la République de Corée, de la Thaïlande et des Émirats arabes unis et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République de l’Inde n’ont pas causé un dommage, mais menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

De plus, le Tribunal canadien du commerce extérieur exclut par les présentes de ses conclusions de menace de dommage les tubes soudés en acier au carbone suivants :

  • les tubes en acier au carbone d’une épaisseur de 1 mm (SPCC-1, diamètre extérieur de 25,6 mm), à double enrobage (enrobés en premier de polystyrène butadiène acrylonitrile, ensuite de polychlorure de vinyle);
  • les tubes non galvanisés répondant à la norme ASTM A53, de nuance B, de nomenclature 80, avec un diamètre intérieur de 1 1/4 po à 1 1/2 po, mesurant 22 pi, avec un soudure intérieure biseautée, originaires ou exportées de la République de Corée, et produits avec de l’acier AISI C1022M dont la teneur en carbone est de 0,18 p. 100 à 0,23 p. 100 et dont la teneur en manganèse est de 0,80 p. 100 à 1,00 p. 100.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience : du 13 au 15 novembre 2012

Membres du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant
Pasquale Michaele Saroli, membre
Jason W. Downey, membre

Directeur de la recherche : Audrey Chapman

Agent principal de la recherche : Rebecca Campbell

Agent de la recherche : Jonathan Barrette

Agent principal à la recherche statistique : Julie Charlebois

Agent de soutien à la recherche statistique : Marie-Josée Monette

Adjoints à la recherche statistique : Graham Laurie
Sumaiya Sayat Rubama
Vedranka Zec

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Eric Wildhaber
Anja Grabundzija

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Haley Raynor

Agent de soutien du greffe : Stéphane Racette

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux Conseillers/représentants
Novamerican Steel Inc.
Bolton Steel Tube Co. Ltd.
Benjamin P. Bedard
Paul Conlin
Drew Tyler
Paul Brunetta
Anne-Marie Guindon
Energex Tube Inc.
Atlas Tube Canada Inc.
Welded Tube of Canada
Lawrence L. Herman
DFI Corporation Dalton Albrecht
Rahul Sharma
Quali-T-Groupe Giancarlo Talarico
Importateurs/exportateurs/autres Conseillers/représentants
Conares Metal Supply Ltd.
4361814 Canada Inc. (s/n Noble Canada)
Cyndee Todgham Cherniak
Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S.
Celik Ihracatcilari Birligi (Association des exportateurs d’acier de la Turquie)
Victoria Bazan
North-East Tubes Inc.
Olympia Tubes Limited
Robert Zimmerman
Ambassade de la Turquie Ferudun Baser
Ministère de l’Économie de la Turquie Aytac Yenal
Volkan Sezgin
IMCO International Inc. Nezih Bosut
Intermetalink Corp. Joseph Barazin
Protin Import Ltd. Andre Berner
Parties qui ont demandé des exclusions de produits Conseillers/représentants
National Integrated System Jay Park
Elizabeth Grimes
Continental Steel Ltd. Ken Scherk
M. Brashem Inc. Lizbeth R. Levinson
Vincent Routhier

TÉMOINS :

Lawrence P. Cannon
Directeur financier
Novamerican Steel

Scott B. Jones
Président
Novamerican Steel

Alexandre Gravel
Directeur commercial
Nova Tube Inc.

Frank Furgiuele
Directeur commercial
Bolton Steel Tube Co. Ltd.

Winston Penny
Président
Bolton Steel Tube Co. Ltd.

Roman M. Klaptocz
Consultant
Romco International

Andrew Weston
Gestionnaire général des ventes
Welded Tube of Canada

Kevin Kelly
Vice-président des ventes au Canada
Atlas Tube (JMC Steel Group)

Mark Brashem
Vice-président
M. Brashem Inc.

Mathew Ambat
Directeur
Conares Metal Supply Ltd.

Andre Berner
Président
Protin Import Ltd.

Dennis Costello
Gestionnaire régional – Ontario
Flocor Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a procédé à une enquête, aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation1, afin de déterminer si le dumping des tubes soudés en acier au carbone (TSAC), aussi appelés tuyaux normalisés, de dimensions nominales variant de 1/2 po à 6 po (diamètre extérieur de 12,7 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA2 C200-97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l’exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l’API (les marchandises en question), originaires ou exportés du Taipei chinois, de la République de l’Inde (Inde), du Sultanat d’Oman (Oman), de la République de Corée (Corée), de la Thaïlande, de la République turque (Turquie) et des Émirats arabes unis (EAU) et le subventionnement des marchandises en question originaires ou exportés de l’Inde, d’Oman et des EAU ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

2. Le 14 mai 2012, à la suite d’une plainte déposée le 23 mars 2012 par Novamerican Steel Inc. (Novamerican) et Bolton Steel Tube Co. Ltd. (Bolton), le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert des enquêtes sur la question de savoir si les marchandises en question avaient fait l’objet de dumping ou de subventionnement.

3. Le 15 mai 2012, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal a avisé les parties intéressées qu’il procédait à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage ou un retard ou menaçaient de causer un dommage.

4. Le 13 juillet 2012, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a rendu une décision provisoire selon laquelle les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage ou un retard ou menaçaient de causer un dommage.

5. Le 13 août 2012, aux termes du paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions provisoires selon lesquelles les marchandises en question avaient fait l’objet de dumping et de subventionnement, la marge de dumping et le montant de subvention n’étaient pas minimaux et les volumes des importations des marchandises en question n’étaient pas négligeables.

6. Le 14 août 2012, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête3. La période visée par l’enquête du Tribunal était du 1er janvier 2009 au 30 juin 2012.

7. Dans le cadre de son enquête, le Tribunal a demandé aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux distributeurs et aux producteurs étrangers de TSAC de remplir des questionnaires. Le Tribunal a aussi demandé aux acheteurs de TSAC au Canada de remplir un questionnaire sur les caractéristiques du marché.

8. En se fondant sur les réponses aux questionnaires et d’autres renseignements versés au dossier, le personnel du Tribunal a préparé des rapports public et protégé, lesquels ont été publiés le 3 octobre 2012. Des révisions aux rapports préparés par le personnel ont été publiées les 9, 12 et 26 octobre et le 14 novembre 2012.

9. Le 9 novembre 2012, l’ASFC a rendu des décisions définitives sur le dumping et le subventionnement. Le même jour, l’ASFC, aux termes de l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, a clos l’enquête sur le dumping des marchandises en question originaires ou exportées de la Turquie et l’enquête sur le subventionnement des marchandises en question originaires ou exportées d’Oman et des EAU. Par conséquent, à ladite date, le Tribunal a continué son enquête concernant seulement les pays auxquels s’appliquaient les décisions définitives.

10. À la suite des décisions définitives de l’ASFC, Celik Ihracatcilari Birligi (Association des exportateurs d’acier de la Turquie), Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S. (Borusan) et ERBOSAN Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.S. ont retiré toutes leurs observations, y compris les déclarations des témoins et la correspondance, qu’elles avaient présentées au Tribunal. Le ministère de l’Économie de la Turquie a aussi retiré toutes les observations qu’il avait faites au Tribunal. Enfin, M. Nezih Bosut, président d’IMCO International Inc., a indiqué qu’il n’avait plus l’intention de comparaître comme témoin.

11. Le Tribunal a tenu une audience comportant des témoignages publics et à huis clos à Ottawa (Ontario) du 13 au 15 novembre 2012.

12. Novamerican, Nova Tube Inc. (Nova Tube) et Bolton ont collectivement déposé des exposés écrits, fourni des éléments de preuve et présenté des arguments à l’appui de conclusions de dommage ou, subsidiairement, de conclusions de menace de dommage. Elles étaient représentées par des conseillers juridiques et ont fait entendre des témoins à l’audience.

13. Atlas Tube Canada Inc. (Atlas), Energex Tube Inc. (Energex) et Welded Tube of Canada (Welded Tube) ont collectivement déposé des exposés écrits, fourni des éléments de preuve et présenté des arguments à l’appui de conclusions de dommage ou, subsidiairement, de conclusions de menace de dommage. Elles étaient représentées par un conseiller juridique et ont fait entendre des témoins à l’audience.

14. Les deux parties suivantes ont déposé des exposés écrits, fourni des éléments de preuve et présenté des arguments s’opposant à des conclusions de dommage ou de menace de dommage : Conares Metal Supply Ltd. (Conares), un producteur étranger de TSAC, et Protin Imports (Protin), un importateur/distributeur de TSAC. Conares était représentée par un conseiller juridique, tandis que Protin ne l’était pas.

15. M. Dennis Costello de Flocor Inc. a témoigné à l’audience en tant que témoin du Tribunal.

16. L’avis d’ouverture d’enquête a indiqué la marche à suivre pour le dépôt des demandes d’exclusion de produits. Le Tribunal a reçu huit demandes d’exclusion de produits : une demande déposé par National Integrated Systems (NIS), une demande déposée par M. Brashem Inc. (Brashem), une demande déposée par Continental Steel Ltd. (Continental) et cinq demandes déposées par Conares. Le Tribunal a également reçu de Conares une demande d’exclusion de producteur et une demande d’exclusion de pays. Brashem et Conares ont assisté à l’audience et ont fourni des éclaircissements et présenté des arguments en plus de répondre à des questions au sujet de leurs demandes d’exclusion de produits durant l’audience. Brashem était représentée par des conseillers juridiques dans le cadre de la présente enquête.

17. Le dossier de la présente enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris le dossier de l’enquête préliminaire de dommage (PI-2012-003), les réponses aux questionnaires, les communications avec les parties intéressées, les versions publique et protégée du rapport préparé par le personnel et les révisions, les demandes de renseignements et les réponses afférentes, les déclarations des témoins, toutes les autres pièces déposées par les parties et le Tribunal au cours de l’enquête et la transcription de l’audience.

18. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers juridiques qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

19. Le Tribunal a rendu ses conclusions le 11 décembre 2012.

RÉSULTATS DES ENQUÊTES DE L’ASFC

20. Les enquêtes de l’ASFC concernaient les importations des marchandises en question dédouanées au Canada du 1er janvier au 31 décembre 2011. Le 9 novembre 2012, l’ASFC a rendu les décisions suivantes :

  • En ce qui concerne les marchandises originaires ou exportées du Taipei chinois, 100 p. 100 des marchandises en question avaient été sous-évaluées selon une marge de dumping moyenne pondérée de 8,9 p. 100.
  • En ce qui concerne les marchandises originaires ou exportées de l’Inde, 100 p. 100 des marchandises en question avaient été sous-évaluées selon une marge de dumping moyenne pondérée de 53,9 p. 100.
  • En ce qui concerne les marchandises originaires ou exportées de la Corée, 100 p. 100 des marchandises en question avaient été sous-évaluées selon une marge de dumping moyenne pondérée de 54,2 p. 100.
  • En ce qui concerne les marchandises originaires ou exportées d’Oman, 100 p. 100 des marchandises en question avaient été sous-évaluées selon une marge de dumping moyenne pondérée de 54,2 p. 100.
  • En ce qui concerne les marchandises originaires ou exportées de la Thaïlande, 100 p. 100 des marchandises en question avaient été sous-évaluées selon une marge de dumping moyenne pondérée de 6,5 p. 100.
  • En ce qui concerne les marchandises originaires ou exportées des EAU, 69,1 p. 100 des marchandises en question avaient été sous-évaluées selon une marge de dumping moyenne pondérée de 17,9 p. 100.

21. L’ASFC a également déterminé que 100 p. 100 des marchandises en question originaires ou exportées de l’Inde et dédouanées au Canada du 1er janvier au 31 décembre 2011 avaient été subventionnées selon un montant de subvention moyen pondéré de 52,4 p. 100.

22. En ce qui concerne les pays susmentionnés, l’ASFC a conclu que la marge de dumping et le montant de subvention globaux n’étaient pas minimaux4.

23. De plus, le 9 novembre 2012, aux termes de l’alinéa 41(1)b) de la LSMI, l’ASFC a clos l’enquête sur le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la Turquie et a clos l’enquête sur le subventionnement de ces marchandises originaires ou exportées d’Oman et des EAU.

PRODUIT

Définition du produit

24. La définition des marchandises qui font l’objet de la présente enquête est la suivante :

tubes soudés en acier au carbone, aussi appelés tuyaux normalisés, de dimensions nominales variant de 1/2 po à 6 po (de 12,7 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200-97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l’exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l’API.

Renseignements sur le produit5

25. Les TSAC sont généralement classés dans les groupes suivants, selon leur utilisation finale : les tubes normalisés, les tubes pression, les tubes pour canalisation, les tubes de charpente, les tubes pour construction et les fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP). Les produits visés par la présente enquête sont communément appelés « tuyaux normalisés ».

26. Les applications des TSAC comprennent l’acheminement à basse pression de l’eau, de la vapeur, du gaz naturel, de l’air et d’autres liquides et gaz dans des systèmes tels que la plomberie et le chauffage, la climatisation et l’arrosage. Les TSAC peuvent aussi être utilisés dans des systèmes à faible capacité portante, y compris les tubes pour clôture et les tubes pour pilotis, ainsi que pour diverses applications mécaniques, telles que la protection du câblage électrique.

27. Les TSAC sont généralement produits pour répondre aux normes industrielles telles que les normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083, de qualité commerciale, et AWWA C200-97. Les TSAC peuvent aussi être produits pour répondre à des normes étrangères, par exemple la norme britannique BS 1387, ou à des normes exclusives comme c’est souvent le cas des tubes pour clôture. Les tuyaux normalisés peuvent être fabriqués pour répondre à l’une ou l’autre de ces normes, la norme ASTM A53 étant la plus commune, puisque les tuyaux fabriqués pour répondre à cette norme sont réputés être de la plus haute qualité et se prêtent bien au soudage, au bobinage, au pliage et au bridage.

28. La dimension des TSAC est généralement spécifiée selon deux valeurs : un diamètre nominal (NPS) et une nomenclature. Le NPS se rapporte approximativement au diamètre intérieur du tube, tandis que la nomenclature se rapporte à l’épaisseur de la paroi. Pour un NPS donné, l’épaisseur de la paroi augmente avec le chiffre des nomenclatures. Par exemple, les TSAC d’un NPS de 1 po (NPS 1) répondant aux exigences de la norme ASTM A53, de nomenclature 40, ont un diamètre extérieur de 1,315 po et une épaisseur de paroi de 0,133 po, tandis que les tuyaux répondant aux exigences de la norme ASTM A53, de nomenclature 80, ont un diamètre extérieur de 1,315 po et une épaisseur de paroi de 0,179 po. Les nomenclatures courantes des TSAC sont 10, 40 et 80.

29. Les tuyaux normalisés peuvent être vendus avec un fini laqué ou un fini noir, comme ils sont parfois qualifiés par l’industrie. Ils peuvent aussi être vendus avec un fini galvanisé, ce qui signifie qu’ils ont été traités avec du zinc.

Processus de production6

30. Les TSAC sont généralement produits en usine soit par soudage par résistance électrique (SRE), soit par soudage continu (SC). Dans l’un et l’autre cas, le procédé consiste d’abord à refendre longitudinalement des bandes de tôle d’acier des bobines d’acier plat. La largeur des bandes est égale à la circonférence du tube voulu.

31. Dans le procédé SRE, les bandes d’acier passent par une série de rouleaux afin d’être façonnées en forme tubulaire. Les bords sont ensuite chauffés à l’aide d’un appareil électrique et soudés par chaleur et par pression. Le procédé SRE produit normalement un bourrelet ou un cordon de soudure interne et externe, qui est généralement enlevé de chaque côté du joint.

32. Dans le procédé SC, les bandes sont chauffées dans un four au gaz. Les bandes d’acier chaudes sont ensuite introduites dans une série de rouleaux pour être façonnées en forme tubulaire, leurs bords étant joints bout à bout par pression pour former un joint soudé.

33. Bien que la méthode suivante ne soit pas aussi courante que les méthodes susmentionnées, les tuyaux normalisés peuvent aussi être produits par une combinaison du procédé SRE et d’un laminage étireur-réducteur à chaud. Selon cette méthode, on produit d’abord des manchons en acier par le SRE. Ces manchons sont chauffés dans un four, puis passés dans un laminoir étireur-réducteur qui diminue le diamètre extérieur du tube et qui peut également accroître, maintenir ou réduire l’épaisseur de la paroi du tube.

34. La production de tubes répondant à la norme ASTM A53, de nuance B, exige qu’une attention particulière soit portée à la soudure afin de retirer la martensite non durcie par la trempe et de répondre à la norme ASTM7. Les spécifications de la norme indiquent clairement que la soudure des tubes SRE de nuance B doit être traitée afin qu’il ne reste aucune martensite non durcie par la trempe. Cependant, la norme ne spécifie pas la méthode de traitement. À cet égard, le Tribunal a entendu des témoignages décrivant deux méthodes utilisées pour produire la nuance B. La première méthode consiste à utiliser une recuiseuse de soudure pour chauffer la soudure afin d’en retirer la martensite non durcie par la trempe 8. La seconde méthode consiste à utiliser des propriétés chimiques particulières de l’acier, à passer le métal au laminoir à une vitesse précise et à tester chaque bobine afin de s’assurer qu’il n’y a pas de martensite non durcie par la trempe dans la soudure9.

35. Une fois le tube de base formé au moyen d’un des procédés de fabrication décrits ci-dessus, il est coupé à longueur, redressé et testé. Les extrémités peuvent subir un traitement supplémentaire, c’est-à-dire qu’elles peuvent être rognées, surfacées et alésées, filetées, manchonnées, laminées ou rainurées. La surface du tube sera finie, si nécessaire, par l’application de laque ou de zinc (galvanisation), selon l’utilisation prévue. Enfin, le tube est marqué et empaqueté avant d’être expédié.

PRODUCTEURS NATIONAUX

36. Le Tribunal a fait parvenir un questionnaire à l’intention des producteurs à neuf producteurs de TSAC potentiels. Il a reçu une réponse de chacune de ces sociétés. Quatre producteurs, c’est-à-dire Energex, Evraz Inc. NA Canada et Canadian National Steel Corporation (Evraz), Tenaris Canada (Algoma Tubes Inc., Prudential Steel ULC et Tenaris Global Services [Canada]) (Tenaris) et Welded Tube, ont indiqué qu’ils n’ont pas produit les TSAC faisant l’objet de l’enquête du Tribunal durant la période visée par l’enquête.

37. Le Tribunal a reçu des réponses complètes au questionnaire de la part des cinq producteurs nationaux de TSAC suivants : Atlas Tube Inc. (Atlas Tube), Bolton, DFI Corporation (DFI), Novamerican et Quali-T-Groupe.

Atlas Tube

38. Atlas Tube, de Harrow (Ontario), est une division de JMC Steel Group, dont le siège social est situé à Chicago (Illinois). Atlas Tube produit des tubes pour pilotis répondant à la norme ASTM A252 dont le diamètre extérieur mesure de 3,5 po à 6,625 po. Elle ne produit pas d’autres types de TSAC.

39. Atlas Tube a importé de faibles volumes de TSAC en provenance de son usine des États-Unis durant la période visée par l’enquête.

Bolton

40. Bolton, de Bolton (Ontario), est une société fermée constituée en avril 1981. Bolton possède deux usines de fabrication de tubes qui produisent des TSAC.

41. Bolton produit des tubes galvanisés répondant à la norme ASTM A53 et des tubes de qualité commerciale dont le diamètre extérieur mesure de 1 po à 4 po. Bolton n’a pas importé de TSAC durant la période visée par l’enquête du Tribunal.

DFI

42. DFI, d’Edmonton (Alberta), est une société de services pétroliers et gaziers détenue et exploitée de manière indépendante. DFI offre principalement des services de construction de fondations, y compris la fabrication et l’installation de tubes en acier pour pilotis. DFI fabrique des tubes en acier pour pilotis sur commande à son usine de fabrication de tubes SRE. DFI fournit et installe principalement des tubes en acier pour pilotis dans le bassin sédimentaire de l’Ouest canadien.

43. DFI produit des tubes en acier pour pilotis de dimensions variant de 4 po à 16 po répondant à la norme ASTM A252. DFI n’a pas importé de TSAC durant la période visée par l’enquête du Tribunal.

Novamerican

44. Novamerican, de Montréal (Québec), possède les installations suivantes de production de TSAC :

  • Nova Steel Inc. (Nova Steel), de Montréal, est un fournisseur de matières premières. Nova Steel est propriétaire à part entière de l’installation de Baie-d’Urfé, laquelle produit des tubes soudés mesurant de 0,5 po à 2,0 po.
  • Nova Tube, de Montréal, s’occupe des tests, de la finition et de l’emballage. Nova Tube est propriétaire à part entière de Delta Tube Inc. (Delta), de Montréal, laquelle produit des tubes soudés mesurant de 1,5 po à 6,0 po.

45. Novamerican a acquis l’installation Nova Tube d’ArcelorMittal en octobre 2009. De plus, en 2009, Novamerican a acheté les installations de Delta et de Baie-d’Urfé au Barzel Group.

46. Nova Steel achète des bobines laminées à chaud à des producteurs canadiens. Les bobines sont refendues pour en faire des bandes de la largeur indiquée par Nova Steel, puis sont transférées aux usines de Delta et de Baie-d’Urfé en vue du façonnage et du soudage. Les tubes non finis sont ensuite expédiés à Nova Tube en vue des tests, de la finition des extrémités, de la galvanisation ainsi que d’autres finitions de surface et de l’emballage.

47. Novamerican produit et vend des tubes répondant aux normes ASTM A53, ASTM A795, ASTM A135, ASTM F1083 de nuance commerciale, ASTM A589 et ASTM A252 d’un diamètre nominal de 0,5 po à 6 po destinés à être utilisés dans des systèmes de plomberie, de chauffage et de protection contre les incendies, dans la construction de clôtures, pour les puits d’eau, comme pilotis et tubes structuraux. Novamerican n’a pas importé de TSAC durant la période visée par l’enquête du Tribunal.

Quali-T-Groupe

48. Quali-T-Groupe est une entreprise familiale fondée en 1929. Elle est formée de Quali-T-Tube et de Quali-T-Fab. Quali-T-Tube produit des tuyaux et des produits tubulaires circulaires, carrés et rectangulaires en vue d’applications diverses. Quali-T-Groupe a commencé à fabriquer des tubes et des tuyaux en 1980. Quali-T-Fab est un atelier de fabrication offrant un éventail complet de services et diverses gammes de produits destinés aux secteurs de la construction et des clôtures.

49. Quali-T-Groupe produit des tubes de qualité commerciale mesurant de 0,5 po à 3,5 po, dont la paroi est d’une épaisseur de 0,057 po à 0,154 po. Quali-T-Groupe n’a pas importé de TSAC durant la période visée par l’enquête du Tribunal.

IMPORTATEURS

50. Le Tribunal a fait parvenir un questionnaire à l’intention des importateurs à 44 importateurs potentiels de TSAC. Il a reçu 29 réponses, dont 7 réponses de sociétés indiquant qu’elles n’importaient pas de TSAC répondant aux normes visées par l’enquête du Tribunal.

ACHETEURS

51. Le Tribunal a envoyé des questionnaires à 33 acheteurs potentiels de TSAC. Le Tribunal a reçu 18 réponses d’acheteurs, dont 16 étaient des réponses d’acheteurs de TSAC de même description que les marchandises en question. Les deux autres sociétés ont indiqué qu’elles n’achetaient pas de TSAC répondant aux normes visées par l’enquête du Tribunal.

PRODUCTEURS ÉTRANGERS

52. Le Tribunal a envoyé des questionnaires à l’intention des producteurs étrangers à 188 sociétés. Il a reçu une réponse des cinq sociétés suivantes : ADPICO LLC (Abu Dhabi Metal Pipes and Profiles Industries Complex LLC) (ADPICO) des EAU, Borusan de la Turquie, Conares des EAU, Erbosan de la Turquie et Universal Tube and Plastic Industries Limited des EAU.

DISTRIBUTION ET ÉTABLISSEMENT DES PRIX

53. Les distributeurs et les utilisateurs finals canadiens de TSAC peuvent acheter directement des tubes sur le marché national auprès d’usines canadiennes, d’importateurs ou d’autres distributeurs. Les maîtres-distributeurs importent des TSAC pour la revente sur le marché national. Les maîtres-distributeurs et les distributeurs achètent des TSAC de plusieurs dimensions et entreposent le produit à des fins de revente. Les utilisateurs finals consistent essentiellement en des sociétés des secteurs de la plomberie, du chauffage ou de la construction au Canada.

54. Les producteurs nationaux et les importateurs n’utilisent pas de listes de prix. Le prix des TSAC sur le marché canadien est généralement fixé selon chaque client ou fondé sur le coût majoré de la marge ou sur les prix au comptant.

ANALYSE

55. Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de faire enquête afin de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme un « [...] dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, l’expression « branche de production nationale » est définie au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».

56. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage. Puisque l’ASFC a déterminé que les marchandises en question originaires ou exportées du Taipei chinois, de l’Inde, d’Oman, de la Corée, de la Thaïlande et des EAU ont été sous-évaluées et que les marchandises en question originaires ou exportées de l’Inde ont été subventionnées, le Tribunal doit également déterminer s’il évaluera, dans le cadre de la présente enquête, l’effet cumulatif du dumping et du subventionnement des marchandises en question auxquelles s’appliquent les décisions définitives de l’ASFC (c’est-à-dire s’il procédera au cumul et au cumul croisé des effets de ces marchandises en provenance de toutes sources). Le Tribunal peut ensuite évaluer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question auxquelles s’appliquent les décisions définitives de l’ASFC ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal en arrive à la conclusion qu’il y a absence de dommage, il déterminera s’il existe une menace de dommage à la branche de production nationale10. Puisqu’une branche de production nationale existe déjà, le Tribunal n’examinera pas la question du retard11.

57. En effectuant son analyse de dommage ou de menace de dommage, au besoin, le Tribunal examinera également d’autres facteurs qui peuvent avoir eu une incidence sur la branche de production nationale afin de s’assurer qu’un dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping ou du subventionnement.

Marchandises similaires et catégories de marchandises

58. Pour que le Tribunal puisse déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, il doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Le Tribunal doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandises parmi les marchandises en question et les marchandises similaires12.

59. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

60. Afin de trancher les questions des marchandises similaires et des catégories de marchandises, le Tribunal tient généralement compte d’un certain nombre de facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, l’établissement des prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients)13.

61. Lors de son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a conclu que les TSAC produits au Canada qui sont de même description que les marchandises en question sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question, car elles sont toutes deux des produits de base en concurrence directe l’une avec l’autre. Le Tribunal a également conclu que les marchandises en question et les marchandises similaires constituaient une seule catégorie de marchandises, pour les mêmes motifs que ceux qu’il a énoncés au moment de l’enquête no NQ-2008-00114.

62. Dans le cadre de la présente enquête de dommage, Protin soutient que les marchandises en question et les marchandises similaires constituent deux catégories de marchandises. Le Tribunal rejette cette position15. Il conclut que les marchandises en question et les marchandises similaires sont produites à partir des mêmes matières premières et selon les mêmes procédés de fabrication, ont des caractéristiques physiques similaires, sont généralement substituables pour une gamme de besoins similaires des clients16 et sont distribuées au moyen des mêmes circuits de distribution dans lesquels règnent les mêmes pratiques de prix associées aux produits de base17.

63. Par conséquent, aux fins de sa décision définitive de dommage, le Tribunal réitère les conclusions qu’il a rendues dans l’enquête préliminaire de dommage, selon lesquelles les TSAC produits au Canada qui sont de même description que les marchandises en question sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question, et que les marchandises en question et les marchandises similaires constituent une seule catégorie de marchandises.

Branche de production nationale

64. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » de la façon suivante :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires.

65. Les éléments de preuve au dossier indiquent qu’Atlas, Bolton, DFI, Novamerican (par l’entremise de Nova Tube) et Quali-T-Groupe constituent la totalité de la production nationale des marchandises similaires18. En raison de ce qui précède, le Tribunal conclut que ces producteurs forment la branche de production nationale aux fins de son analyse de dommage.

66. Conares a tenté de soulever un doute quant à savoir si Nova Tube est en effet un producteur de marchandises similaires, en se fondant sur la structure organisationnelle de Novamerican. Le Tribunal rejette ces allégations. Le Tribunal accepte plutôt que Nova Tube est une entité intégrée au groupe de sociétés de Novamerican et qu’elle est responsable de la production de certains TSAC ainsi que de la vente et de la commercialisation de tous les TSAC.

67. Nova Steel effectue tous les achats de bobines laminées à chaud pour Nova Steel et Nova Tube. Nova Steel refend les bobines laminées à chaud et les expédie à son usine de Baie-d’Urfé ou à l’usine Delta de Nova Tube à des fins de traitement. Les ébauches de TSAC sont ensuite expédiées à l’usine de Nova Tube sur la rue Saint-Patrick, à Montréal, pour la finition19.

68. Essentiellement, la structure organisationnelle de Novamerican découle de l’acquisition des entités appartenant antérieurement à ArcelorMittal. Étant donné la façon dont ArcelorMittal organisait sa production dans TSAC 2008, et le fait qu’à cette époque ArcelorMittal était reconnue comme un producteur national de TSAC, le Tribunal est convaincu que Nova Tube fait partie de la branche de production nationale.

Cumul et cumul croisé

69. Tel que mentionné ci-dessus, le Tribunal doit également déterminer s’il évaluera l’effet cumulatif du dumping et du subventionnement des marchandises en question en provenance de tous les pays auxquels s’appliquent les décisions définitives et, ultimement, s’il procédera au cumul croisé des effets dommageables des marchandises en question, dans le cas de l’Inde.

70. Le paragraphe 42(3) de la LMSI concerne le cumul, soit l’évaluation des effets du dumping total des marchandises en provenance de plus d’un pays20. Aux termes du paragraphe 42(3), le Tribunal doit évaluer les effets cumulatifs s’il est convaincu que les volumes des marchandises sous-évaluées et subventionnées en provenance de chaque pays visé ne sont pas négligeables21 et que le cumul est indiqué compte tenu des conditions de concurrence.

71. Si le Tribunal conclut que les volumes de marchandises en provenance d’un pays sont négligeables, il doit clore son enquête sur ces marchandises aux termes du paragraphe 42(4.1) de la LMSI. À cet égard, à la suite des décisions définitives de l’ASFC, le Tribunal a refait son examen de la négligeabilité22.

72. Concernant la question de savoir si les volumes des marchandises sous-évaluées en provenance des EAU sont négligeables, Conares a fait valoir que ses volumes de marchandises doivent être exclus du volume total en provenance des EAU à titre de marchandises ne faisant pas l’objet de dumping, puisque l’ASFC lui a attribué une marge de dumping de 0 p. 100; le Tribunal accepte cet argument.

73. Toutefois, la manière dont Conares propose de séparer ses volumes équivaudrait essentiellement à une double comptabilisation, puisque les volumes donnés seraient soustraits deux fois, puisque les volumes de Conares ont déjà été séparés des volumes totaux des EAU dans les chiffres figurant au tableau 43 du Protected Pre-hearing Staff Report (rapport du personnel préalable à l’audience) révisé23. Par conséquent, pour évaluer si les volumes de marchandises sous-évaluées en provenance des EAU sont négligeables, le Tribunal utilisera les données figurant au tableau 43 du Protected Pre-hearing Staff Report révisé. À cet égard, le Tribunal constate que les volumes de marchandises sous-évaluées en provenance des EAU demeurent supérieurs au seuil de la négligeabilité de 3 p. 100 et que, par conséquent, ces volumes ne sont pas négligeables. En fait, les volumes de marchandises sous-évaluées en provenance de l’ensemble des sources nommées sont supérieurs au seuil de la négligeabilité, tout comme les volumes de marchandises subventionnées en provenance de l’Inde24.

74. Conares soutient également que le Tribunal doit exclure les marchandises sous-évaluées importées par les producteurs nationaux d’autres sources des EAU (c’est-à-dire autres que Conares), car de telles importations constitueraient un dommage que ces producteurs nationaux se seraient eux-mêmes infligé. Le Tribunal fait remarquer que, bien qu’il puisse tenir compte de telles allégations lors du recensement des producteurs nationaux constituant la branche de production nationale ou lors de l’examen du dommage, aucun fondement juridique ne permet de modifier les volumes d’importation de marchandises sous-évaluées ou subventionnées aux fins d’un examen de la négligeabilité25.

75. Bien que le paragraphe 42(3) de la LMSI vise le cumul, aucune disposition législative ne traite directement du cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement en provenance d’une source donnée (en l’espèce, l’Inde).

76. Toutefois, tel que noté dans des décisions antérieures26, les paragraphes 37.1(1) et 37.1(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation27 exigent que le Tribunal tienne compte de certains facteurs afin de rendre ses conclusions. Ces facteurs portent essentiellement sur les effets que les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont eus ou pourraient avoir sur un certain nombre d’indices économiques. À cet égard, les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises en provenance d’un pays particulier (en l’espèce, l’Inde) se manifestent par un seul ensemble d’effets dommageables sur les prix. Le Tribunal est d’avis que lorsqu’il effectue une analyse de dommage, il est impossible de distinguer les effets causés par le dumping des effets causés par le subventionnement. En réalité, ils sont si étroitement reliés qu’il est impossible de les démêler afin d’attribuer une partie donnée au dumping et une autre au subventionnement28.

77. Par conséquent, le Tribunal a adopté depuis longtemps le point de vue selon lequel il effectuera un cumul croisé des effets causés par le dumping et le subventionnement des marchandises en question dans son analyse de dommage.

DOMMAGE

78. Le paragraphe 37.1(1) du Règlement prévoit que, pour déterminer si le dumping et le subventionnement ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées, de leur effet sur le prix des marchandises similaires et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) exige également que le Tribunal prenne en compte des facteurs autres que le dumping et le subventionnement afin d’éviter que tout dommage ou toute menace de dommage découlant de ces autres facteurs ne soit imputé aux effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées.

79. Après avoir tenu compte de l’ensemble des facteurs pertinents 29, le Tribunal évaluera si tout dommage subi par la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête est « sensible », au sens de l’article 42 de la LMSI30. À cet égard, le Tribunal souligne que la LMSI ne définit pas le terme « sensible ». Cependant, le Tribunal estime que tant l’ampleur du dommage au cours de la période pertinente que le moment et la période pendant laquelle le dommage a été subi sont des facteurs pertinents à prendre en compte pour établir si un dommage causé par les marchandises en question est « sensible »31.

Situation du marché national des TSAC

80. En 2008, soit l’année précédant la période visée par l’enquête, deux événements importants ont eu des répercussions sur la situation du marché des TSAC au Canada. Premièrement, il y a eu la décision en matière de dumping et de subventionnement concernant les TSAC en provenance de la République populaire de Chine (Chine) dans TSAC 2008. Le 20 août 2008, le Tribunal a conclu que les importations des TSAC sous-évalués et subventionnés (de même description que les TSAC dans la présente enquête) en provenance ou exportés de la Chine avaient causé un dommage à la branche de production nationale32. Deuxièmement, le Canada est entré en récession, ce qui a entraîné une contraction du marché national des TSAC dans la seconde moitié de 2008 et la première moitié de 200933. Lorsque les conditions économiques et les activités de construction au Canada ont connu une amélioration pendant la période visée par l’enquête, la demande pour les TSAC a également augmenté34.

81. En octobre 2009, Novamerican a fait l’acquisition des usines de TSAC d’ArcelorMittal35. Étant donné la date de l’acquisition, Novamerican n’a pu fournir que des données limitées pour 2009. Par conséquent, le Tribunal a pris en considération les tendances dans la production nationale, les volumes de ventes, les résultats financiers totaux, la capacité, l’utilisation de la capacité et les niveaux d’emploi à partir de 2010 afin de s’assurer que les chiffres demeurent comparables. Toutefois, pour les données fondées sur les moyennes pondérées, et notamment les prix des marchandises similaires, le Tribunal a inclus les résultats partiels de Novamerican et débuté ses analyses en 2009.

82. Le Tribunal constate également que deux importants producteurs nationaux dans TSAC 2008, Lakeside Steel Corporation (Lakeside) et ArcelorMittal Products Montreal Inc., ont depuis quitté la branche de production. Lakeside a fabriqué des TSAC jusqu’en 2008, après quoi la société a choisi de cesser sa production de TSAC afin de se concentrer sur la production de FTPP. En 2012, Lakeside a été achetée par JMC Group et est devenue Energex36. Le Tribunal a été informé que ni Lakeside, ni Energex n’ont fabriqué de TSAC au cours de la période visée par l’enquête37.

TSAC n’ayant pas fait l’objet de dumping ni de subventionnement

83. Par le biais de ses décisions définitives sur le dumping et le subventionnement, l’ASFC a déterminé qu’un exportateur des EAU, Conares, avait une marge de dumping moyenne pondérée globale de 0 p. 100.

84. Le Tribunal fait observer que l’ASFC a compétence exclusive pour déterminer quels exportateurs pratiquent le dumping ou reçoivent des subventions. De plus, l’alinéa 3(1)a) de la LMSI autorise la perception de droits antidumping ou compensateurs d’un montant égal à la marge de dumping ou au montant de subvention, mais seulement pour les « marchandises sous-évaluées ou subventionnées »38.

85. Puisque l’ASFC a décidé que Conares avait une marge de dumping de 0 p. 100 et que, par conséquent, elle ne pratiquait pas le dumping, le Tribunal est d’avis qu’il n’a pas la compétence requise pour traiter les marchandises de Conares comme des marchandises sous-évaluées aux fins de son analyse de dommage39. Le Tribunal effectuera donc son analyse de dommage sans considérer les marchandises en question exportées par Conares comme marchandises sous-évaluées40.

Volume des importations des marchandises sous-évaluées et subventionnées

86. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal prendra en compte le volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées et, plus précisément, déterminera s’il y a eu une augmentation marquée du volume soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.

87. Novamerican et Bolton soutiennent qu’il y a eu une augmentation marquée du volume des importations des marchandises en question, tant en quantité absolue que par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires. Elles soutiennent que les marchandises en question ont essentiellement remplacé les importations de TSAC en provenance de la Chine après la décision du Tribunal dans TSAC 200841.

88. Les éléments de preuve indiquent qu’en valeur absolue, les importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées ont augmenté en 2010 et en 2011, soit une augmentation nette de 256 p. 100 entre 2009 et 2011. Au cours des six premiers mois de 2012, les importations de ces marchandises sont demeurées stables. Au cours de la période visée par l’enquête, la part des importations totales de TSAC détenue par les marchandises sous-évaluées et subventionnées a augmenté de 18 points de pourcentage42.

89. Le volume des importations des marchandises sous-évaluées et subventionnées exprimé en pourcentage de la production nationale a augmenté de 31 points de pourcentage en 2011. Toutefois, au cours des six premiers mois de 2012, les importations de ces marchandises ont diminué de 15 points de pourcentage par rapport à la production nationale43.

90. En 2011, les importations des marchandises sous-évaluées et subventionnées ont également augmenté de façon marquée par rapport à la consommation nationale, le ratio des importations sur la consommation augmentant de 43 points de pourcentage. Par ailleurs, au cours des six premiers mois de 2012, les importations des marchandises sous-évaluées et subventionnées ont diminué de 6 points de pourcentage par rapport à la consommation nationale44.

91. À la lumière des éléments de preuve qui lui ont été présentés, le Tribunal conclut qu’il y a eu augmentation marquée du volume des importations des marchandises sous-évaluées et subventionnées, tant en valeur absolue que par rapport à la production et à la consommation des marchandises similaires.

Effets des importations sous-évaluées et subventionnées sur les prix

92. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, si les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont, de façon marquée, mené soit à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix de ces marchandises qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites.

93. Novamerican et Bolton soutiennent que les TSAC sont des produits de base et que le prix est habituellement le facteur le plus important dans les décisions d’achat. Elles soutiennent que les prix des marchandises en question étaient inférieurs aux prix des marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête, ce qui a entraîné une baisse et une compression des prix. De plus, elles soutiennent qu’entre 2010 et la première moitié de 2012 les prix des marchandises en question étaient les plus bas sur le marché canadien.

94. Novamerican et Bolton ont soulevé un point selon lequel les prix de vente moyens indiqués dans le rapport du personnel ne constituent pas un fondement approprié pour évaluer les effets négatifs sur les prix causés par les marchandises en question.

95. Premièrement, elles soutiennent que les prix de vente de DFI ne doivent pas être inclus dans le calcul du prix de vente moyen des marchandises similaires, car le modèle de gestion de DFI n’est comparable à celui de nul autre producteur national de marchandises similaires. Deuxièmement, puisque plusieurs importateurs sont des clients (importateurs-clients) de Novamerican et de Bolton, elles soutiennent que les prix de vente nationaux sur le marché doivent être comparés aux prix d’achat nets à l’importation des importateurs-clients pour les marchandises en question, plutôt qu’aux prix de vente nets des importateurs-clients, lesquels comprendraient leurs propres marges bénéficiaires.

96. Le Tribunal accepte les arguments de Novamerican et de Bolton selon lesquels les prix de vente moyens indiqués dans le rapport du personnel peuvent ne pas constituer des comparaisons justes en l’espèce. Les transactions de DFI se concentrent essentiellement au niveau du commerce de détail, car elle vend ses tubes pour pilotis à l’utilisateur final à des prix comprenant également l’installation. Par conséquent, le Tribunal convient qu’il ne serait pas approprié de comparer les prix de vente de DFI à ceux d’autres marchandises similaires et des marchandises en question vendues aux distributeurs.

97. Par conséquent, dans son analyse ci-dessous, le Tribunal évaluera les données sur les prix sous plusieurs angles. En plus des données macroéconomiques sur les prix, le Tribunal comparera les prix de vente nationaux, excluant DFI, aux prix de vente des importateurs-distributeurs et aux prix d’achat à l’importation des importateurs-clients45.

98. Le Tribunal examinera d’abord l’environnement dans lequel les prix des TSAC sont établis sur le marché.

99. Les éléments de preuve appuient le point de vue selon lequel les marchandises en question et les marchandises similaires sont entièrement interchangeables46, que les TSAC sont des produits de base et que le prix est un facteur important lors de l’achat des TSAC47. La moitié des répondants au questionnaire du Tribunal sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs ont indiqué que des écarts de prix de 15 p. 100 ou moins feraient du prix le facteur principal dans leurs décisions d’achat, surpassant tous les autres facteurs48. Le Tribunal a également entendu des témoignages selon lesquels un client commencerait à songer à changer de fournisseur en présence d’un écart de prix de 5 p. 100, mais qu’en présence d’un écart de prix de 10 p. 100, un client cesserait d’acheter les marchandises similaires pour se tourner vers les marchandises en question à prix inférieur49.

100. Les éléments de preuve et les témoignages indiquent également que les marchandises en question sont celles qui ont déterminé les prix sur le marché canadien au cours de la période visée par l’enquête50. Pour le Taipei chinois, l’Inde, Oman, la Thaïlande et les EAU, 100 p. 100 des répondants au questionnaire du Tribunal sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs qui ont acheté des TSAC de ces pays leur ont attribué l’avantage du « plus bas prix » comparativement au Canada51. Pour la Corée, quatre des six répondants qui ont acheté des TSAC de la Corée ont attribué à la Corée l’avantage du « plus bas prix » comparativement au Canada52.

Sous-cotation des prix

101. Les données contenues dans le rapport du personnel indiquent que le prix de vente unitaire moyen des marchandises en question a mené à la sous-cotation du prix des marchandises similaires au cours de chaque période de la période visée par l’enquête. Le degré de sous-cotation variait de 1 p. 100 à 7 p. 10053.

102. Le Tribunal a recalculé le prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires pour exclure les résultats de DFI (le prix de vente unitaire moyen rajusté). Le prix de vente unitaire moyen des marchandises en question a mené à la sous-cotation du prix de vente unitaire moyen rajusté des marchandises similaires en 2010 et au cours des deux périodes intermédiaires. Le degré de sous-cotation variait de 2 p. 100 à 4 p. 10054. Au cours des autres périodes de la période visée par l’enquête, le prix de vente unitaire moyen des marchandises en question était supérieur au prix de vente unitaire moyen rajusté des marchandises similaires.

103. Le Tribunal a ensuite évalué la sous-cotation des prix au niveau des distributeurs. Il a comparé le prix de vente unitaire moyen rajusté des marchandises similaires au prix d’achat moyen à l’importation des marchandises en question pour les clients des producteurs nationaux55. Les données indiquent que le prix d’achat moyen à l’importation des importateurs-clients pour les marchandises en question a mené à la sous-cotation du prix de vente unitaire moyen rajusté des marchandises similaires au cours de toutes les périodes de la période visée par l’enquête et que cette sous-cotation variait de moins de 1 p. 100 à 30 p. 10056. Pour les importateurs qui n’étaient pas des clients des producteurs nationaux, leurs prix de vente unitaires moyens des marchandises en question ont mené à la sous-cotation du prix de vente unitaire moyen rajusté des marchandises similaires au cours de deux des cinq périodes de la période visée par l’enquête. Le degré de sous-cotation était de 4 p. 100 au cours de chaque période57.

104. Novamerican et Bolton soutiennent en outre que la comparaison des prix moyens ne permet pas d’obtenir une image précise de la sous-cotation en raison de différences dans la gamme de produits. Elles soutiennent plus précisément que les marchandises en question contiennent une proportion beaucoup plus grande de TSAC galvanisés que de TSAC noirs.

105. En 2011, les TSAC galvanisés représentaient 13 p. 100 de la production nationale58. Les données de Statistique Canada relatives à toutes les importations de tuyaux en 2011 classées dans les mêmes codes à 10 chiffres du Système harmonisé que les marchandises en question indiquent qu’environ 50 p. 100 des tuyaux en provenance des pays visés étaient galvanisés59. Bien que les données de Statistique Canada ne portent pas précisément sur les marchandises en question, le Tribunal considère qu’elles sont des données substitutives satisfaisantes pour établir le ratio des TSAC galvanisés par rapport aux TSAC noirs pour les marchandises en question.

106. Étant donné que les TSAC galvanisés coûtent généralement plus cher que les TSAC noirs, une proportion relativement plus grande d’importations de TSAC galvanisés peut avoir pour effet de gonfler les prix moyens, ce qui pourrait fausser le degré de sous-cotation entraîné par les marchandises en question. Pour obtenir une comparaison de prix plus juste entre les marchandises en question et les marchandises similaires, le Tribunal a donc examiné les données recueillies à partir de six produits « de référence » (quatre pour les TSAC noirs et deux pour les TSAC galvanisés) sur sept trimestres, à compter du troisième trimestre de 2010 jusqu’au quatrième trimestre de 201260.

107. Pour ce qui est des quatre produits de référence pour les TSAC noirs, les prix des marchandises en question ont mené à une sous-cotation des prix des marchandises similaires au cours de 12 des 14 trimestres de concurrence. Le degré de sous-cotation variait de moins de 1 p. 100 à 22 p. 10061.

108. Ensuite, le Tribunal a examiné les deux produits de référence pour les TSAC galvanisés. Il y a eu une sous-cotation des prix au cours de chacun des neufs trimestres de concurrence. Le degré de sous-cotation pour ces produits variait de 11 p. 100 à 29 p. 10062.

109. En résumé, les données recueillies à partir des six produits de référence indiquent que les prix des marchandises en question ont mené à la sous-cotation des prix des marchandises similaires au cours de 21 des 23 trimestres de concurrence. Le degré de sous-cotation variait de moins de 1 p. 100 à 29 p. 100.

110. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les prix des marchandises en question ont mené à une importante sous-cotation des prix des marchandises similaires.

Baisse des prix

111. Le Tribunal a d’abord examiné les prix de vente unitaires moyens totaux. Le prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires a augmenté de manière constante tout au long de la période visée par l’enquête, augmentant de 1 p. 100 en 2010 et encore de 1 p. 100 en 2011. Une autre augmentation de 3 p. 100 a été observée au cours des six premiers mois de 201263. La tendance du prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires, excluant DFI, a été similaire, augmentant de 2 p. 100 en 2010, demeurant stable en 2011 et augmentant de 1 p. 100 au cours des six premiers mois de 201264.

112. Un examen des données relatives aux quatre produits de référence pour les TSAC noirs indique que les prix des marchandises similaires ont atteint un sommet au cours du deuxième trimestre de 2011 et ont ensuite commencé à décliner, demeurant parfois stables ou augmentant au cours d’un trimestre. Au premier trimestre de 2012, les prix des marchandises similaires pour ces produits de référence étaient de 5 p. 100 à 8 p. 100 inférieurs au sommet qu’ils avaient atteint au cours du deuxième trimestre de 201165.

113. En ce qui concerne l’un des produits de référence pour les TSAC galvanisés (le produit de référence 3), les prix des marchandises similaires ont baissé de 2 p. 100 entre le troisième trimestre de 2010 et le quatrième trimestre de 2012. Pour ce qui est de l’autre produit de référence pour les TSAC galvanisés (le produit de référence 4), les prix des marchandises similaires ont augmenté de 18 p. 100 au cours de la même période66.

114. Le Tribunal souligne que, d’un trimestre à l’autre, les baisses des prix ne correspondent pas exactement aux sous-cotations des prix 67. Néanmoins, le Tribunal estime que les différentes tendances touchant les prix des marchandises en question et des produits nationaux de référence résultent de la pression subie par la branche de production nationale, qui tentait de répondre à la présence croissante des marchandises en question sur le marché. À cet égard, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels des clients utilisaient le prix des importations des marchandises en question pendant les négociations, ce qui aurait forcé la branche de production nationale à réduire ses prix afin de concurrencer68.

115. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que, bien que la branche de production nationale ait connu une certaine baisse des prix, celle-ci ne s’est produite que dans le secteur de marché des TSAC noirs et seulement au cours de certaines périodes de la période visée par l’enquête.

Compression des prix

116. Novamerican et Bolton soutiennent qu’elles n’ont pas été en mesure d’augmenter leurs prix suffisamment pour recouvrer les coûts accrus des bobines laminées à chaud69.

117. Pour évaluer l’ampleur de la compression des prix, le Tribunal a comparé l’évolution du coût unitaire moyen des marchandises vendues par la branche de production nationale à l’évolution du prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires. À nouveau, le Tribunal a effectué deux analyses des prix distinctes : la première englobe les prix et les coûts de DFI alors que la seconde les exclut.

118. En 2010, le coût unitaire moyen des marchandises vendues a baissé tandis que le prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires a augmenté. En 2011, le prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires a augmenté davantage que le coût unitaire moyen des marchandises vendues. Au cours des six premiers mois de 2012, le coût unitaire moyen des marchandises vendues et le prix de vente unitaire moyen ont augmenté dans la même proportion70.

119. Après exclusion des données de DFI, la comparaison donne des résultats similaires pour 2009 à 2011. Le coût unitaire moyen rajusté des marchandises vendues a augmenté davantage que le prix de vente unitaire moyen rajusté des marchandises similaires uniquement au cours des six premiers mois de 201271.

120. Le Tribunal a aussi comparé les tendances des prix des marchandises similaires à celles du coût des bobines laminées à chaud, principale matière première entrant dans la fabrication des TSAC, selon le CRU Monitor72. De 2009 à 2011, le prix des bobines laminées à chaud a augmenté considérablement, alors que la hausse du prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires a été beaucoup plus modeste. Au cours des six premiers mois de 2012, le prix des bobines laminées à chaud a diminué tandis que le prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires a augmenté73. Une comparaison du prix des bobines laminées à chaud avec le prix de vente unitaire moyen rajusté des marchandises similaires donne des résultats analogues74.

121. De l’avis du Tribunal, la capacité de la branche de production nationale de recouvrer les coûts accrus des matières premières était limitée en raison, notamment, des effets de la compression des prix causée par les marchandises en question. Dans l’ensemble, le Tribunal conclut que la branche de production nationale n’a pas subi de compression importante des prix.

Conclusion

122. En raison de son analyse des facteurs d’établissement des prix prescrits par la LMSI, le Tribunal conclut que les prix des marchandises en question ont entraîné une sous-cotation importante des prix des marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête. Le Tribunal conclut toutefois que cette sous-cotation des prix n’a pas entraîné de baisse ou de compression importante des prix des marchandises similaires.

Incidence des importations sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale

123. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale.

124. Novamerican et Bolton affirment que les marchandises en question ont eu des effets négatifs sur leur production, l’utilisation de leur capacité, leurs ventes, leurs parts de marché, leurs résultats financiers, leurs stocks et leur niveau d’emploi. Novamerican soutient qu’une comparaison de ses ventes au Canada avec ses ventes aux États-Unis démontre clairement les effets négatifs des marchandises en question.

Production, capacité et utilisation de la capacité

125. Suivant la morosité du marché ayant marqué la fin de 2008 et le début de 2009, la production nationale a commencé à augmenter lorsque la demande de TSAC s’est rétablie. En 2011, la production nationale a augmenté de 3 p. 100, tandis que le marché apparent a augmenté de 24 p. 100. Au cours des six premiers mois de 2012, la production nationale a augmenté de 17 p. 100 tandis que le marché apparent s’est contracté de 8 p. 10075.

126. La capacité de production de TSAC de la branche de production nationale est demeurée généralement stable durant la période visée par l’enquête, quoique à des taux d’utilisation très faibles de 11 p. 100 en 2010 et en 2011. Au cours de la période intermédiaire de 2012, le taux d’utilisation a augmenté à 14 p. 100, comparativement à un taux d’utilisation de 12 p. 100 au cours de la période intermédiaire de 201176.

127. Le Tribunal constate que le taux d’utilisation de la capacité de production des autres produits a augmenté de 6 points de pourcentage de 2010 à 2011, tandis que le taux d’utilisation de la capacité de production de TSAC est demeuré stable. Au cours de la période intermédiaire de 2012, le taux d’utilisation de la capacité de production des autres produits a grimpé de 4 points de pourcentage, tandis que celui des TSAC a augmenté de 2 points de pourcentage77. Selon le Tribunal, il est possible que les producteurs nationaux ayant la capacité de produire d’autres produits78 aient été ainsi mieux en mesure de résister à l’influx de marchandises en question, réduisant par conséquent certains des effets dommageables allégués des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées.

128. Les éléments de preuve indiquent que les aciéries ayant la capacité de produire des TSAC n’en ont pas toutes produits durant la période visée par l’enquête. Energex et Welded Tube, plus particulièrement, ont déclaré ne pas avoir produit de TSAC pendant la période visée par l’enquête, mais qu’elles en avaient la capacité et qu’elles l’auraient probablement fait si elles avaient été en mesure d’obtenir un revenu de production raisonnable79.

129. De l’avis du Tribunal, l’importante capacité inutilisée de la branche de production nationale indique que celle-ci était en mesure de satisfaire à la demande de TSAC. En raison de ce qui précède, le Tribunal conclut que les importations des marchandises en question ont eu une incidence négative sur les taux d’utilisation de la capacité de la branche de production nationale, particulièrement en 2011. Il est raisonnable de conclure que le volume des importations des marchandises en question à bas prix a empêché la branche de production nationale d’exploiter pleinement une part de la capacité de production inutilisée.

Ventes provenant de la production nationale et part de marché

130. Novamerican et Bolton allèguent que les marchandises en question ont enlevé des parts de marché aux producteurs nationaux et qu’elles ont essentiellement remplacé les importations de TSAC provenant de la Chine à la suite de la décision du Tribunal dans TSAC 200880.

131. Le marché national des TSAC a progressé de 24 p. 100 en 2011, tandis que les ventes de la branche de production nationale ont diminué de 2 p. 100. Par conséquent, la part de marché de la branche de production nationale est passée de 32 p. 100 en 2010 à 25 p. 100 en 2011. La part de marché de 6 points de pourcentage ainsi perdue a été acquise par les marchandises en question. Au cours des six premiers mois de 2012, le marché national des TSAC s’est contracté de 7 p. 100, tandis que les ventes de la branche de production nationale ont augmenté de 5 p. 100. La branche de production nationale a regagné une part de marché de 3 points de pourcentage aux dépens de pays non visés, tandis que la part de marché des pays visés est demeurée la même81.

132. En ce qui a trait à la part de marché dans l’Ouest canadien, Protin allègue que les producteurs nationaux étaient essentiellement absents de ce marché, car il était économiquement impossible pour eux de vendre les marchandises similaires à des prix concurrentiels au-delà d’une certaine distance de leurs installations de production en raison des frais de transport.

133. Des témoins représentant les producteurs nationaux ont déclaré qu’ils vendent les marchandises similaires dans l’Ouest canadien, mais ont reconnu que leur compétitivité diminue avec la distance. À cet égard, ils ont déclaré qu’ils négocient actuellement de meilleurs tarifs de fret afin d’accroître leur compétitivité dans l’Ouest canadien82.

134. Les éléments de preuve indiquent que les marchandises similaires étaient présentes dans l’Ouest canadien durant toute la période visée par l’enquête83. De l’avis du Tribunal, la branche de production nationale peut satisfaire à la demande de façon viable partout au Canada.

135. Enfin, Conares allègue que certaines décisions commerciales des producteurs nationaux ont créé de l’incertitude sur le marché, ce qui a nui aux volumes de ventes des producteurs nationaux. Par exemple, certaines entités se sont placées sous la protection de la législation sur la faillite, diverses installations ont changé de mains et d’autres ont été mises hors service. Novamerican et Bolton soutiennent que toute conséquence négative attribuable à ces décisions n’annule pas le dommage causé par les marchandises en question. Le Tribunal estime que le départ d’ArcelorMittal et de Lakeside a probablement engendré un certain degré d’incertitude sur le marché en 2008 et en 2009. Cependant, aucun élément de preuve n’indique que cette incertitude a eu des effets prolongés sur les relations de la branche de production nationale avec les clients.

136. De l’avis du tribunal, l’accroissement rapide de la présence des marchandises en question dans l’est et dans l’ouest du Canada, particulièrement en 2011, a empêché la branche de production nationale de gagner des parts du marché en croissance en 2011.

Résultats financiers

137. Novamerican soutient que l’écart entre ses résultats financiers liés à ses ventes au Canada et aux États-Unis démontre clairement les effets de la concurrence des importations à bas prix puisqu’elle a subi des pertes sur ses ventes au Canada alors qu’elle a réussi à réaliser un profit sur ses ventes aux États-Unis84.

138. Comme elles l’ont fait en ce qui concerne les prix, Novamerican et Bolton allèguent que le Tribunal doit exclure les résultats financiers de DFI de son analyse pour pouvoir évaluer adéquatement le dommage. Par conséquent, leurs observations renvoient aux résultats financiers consolidés excluant DFI85.

139. Toutes les parties reconnaissent que DFI se trouve dans une situation exceptionnelle par rapport à tous les autres producteurs nationaux de TSAC. Les éléments de preuve démontrent clairement que DFI est un producteur-installateur de tubes pour pilotis et qu’elle vend ses tubes à des utilisateurs finaux, alors que les autres producteurs nationaux vendent la majorité de leurs tubes à des distributeurs. Le Tribunal est d’avis qu’il doit inclure les résultats financiers de DFI dans son analyse puisque DFI est un producteur national de marchandises similaires. À cet égard, DFI soutient que les importations de tubes pour pilotis ont eu une incidence sur ses résultats86. Bien que DFI vende à un niveau commercial différent, elle vend tout de même sur le marché. Par conséquent, même si les prix de vente de DFI ne sont peut-être pas directement comparables à ceux des autres intervenants qui vendent aux distributeurs, le Tribunal doit tenir compte des résultats financiers de DFI dans son examen de l’incidence des importations sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale. À cet égard, DFI confirme que les données qu’elle a soumises ne visent que les TSAC et ne comprennent pas ses frais pour l’installation et d’autres services87.

140. Les résultats financiers de l’ensemble de la branche de production nationale se sont améliorés en 2010, tant sur le plan des marges brutes que des revenus nets. Cette tendance s’est inversée en 2011, les marges brutes et les revenus nets ayant diminués. Au cours des six premiers mois de 2012, les marges brutes ont augmenté très légèrement, mais les revenus nets ont poursuivi leur déclin88.

141. Le Tribunal estime que l’amélioration des résultats en 2012 est partiellement attribuable au fait que la branche de production nationale a été en mesure de s’adapter aux pressions sur les prix exercées par les importations sous-évaluées. Par conséquent, la branche de production nationale a réussi à maintenir ses volumes de ventes à un niveau relativement stable. De plus, les éléments de preuve indiquent que les acheteurs de TSAC sont généralement prêts à payer plus cher pour des TSAC fabriqués au Canada.

142. Par exemple, selon les éléments de preuve entendus par le Tribunal, si l’écart de prix est de 5 p. 100, un acheteur commencera à envisager de changer de sources d’approvisionnement, mais continuera probablement à acheter auprès de sources nationales. Par contre, si l’écart de prix atteint 10 p. 100, un acheteur sera forcé d’acheter les importations à plus bas prix au lieu du produit national afin de demeurer compétitif89. Cette opinion est également étayée par les répondants au questionnaire du Tribunal destiné aux acheteurs sur les caractéristiques du marché, plus d’un tiers ayant déclaré que l’écart de prix devient le principal facteur décisionnel lorsqu’il atteint 5 ou 10 p. 10090.

143. Le Tribunal constate que les résultats financiers de certains producteurs nationaux diffèrent de ceux de l’ensemble de la branche de production nationale. Ces compagnies ont vu leurs résultats financiers se détériorer à un rythme accéléré depuis 2010 et ont subi des pertes, particulièrement en 2011 et de même au cours des six premiers mois de 201291.

144. Même si les producteurs nationaux n’ont pas tous obtenu le même rendement financier, le Tribunal est d’avis que, dans l’ensemble, le rendement financier de la branche de production nationale est demeuré positif depuis 2010, malgré la hausse des importations de marchandises en question et la perte de parts de marché.

Autres indicateurs

145. En vertu du sous-alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de certains facteurs, en plus de ceux qui ont été examinés ci-dessus, dans son évaluation de l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale.

146. En ce qui a trait à l’emploi, les éléments de preuve indiquent que les emplois directs ont augmenté de 5 p. 100 en 2011 et sont ensuite demeurés stables au cours des six premiers mois de 201292. Le nombre d’heures travaillées a diminué de 7 p. 100 en 2011 puis a grimpé à nouveau de 2 p. 100 au cours des six premiers mois de 201293. Des témoins ont déclaré au Tribunal que la branche de production nationale a tenté de préserver les emplois en réduisant les heures et les salaires, mais a tout de même dû licencier des employés et réduire les équipes94. La productivité est demeurée relativement stable en 2011, mais a augmenté considérablement au cours des six premiers mois de 2012, à la fois en tonnes par employé et en tonnes par heure travaillée95.

147. Le Tribunal a aussi examiné les stocks de la branche de production nationale par rapport à ses ventes. Le Tribunal constate que ce ratio a été stable en 2010 et en 2011, mais a baissé au cours des six premiers mois de 201296.

148. Le Règlement prévoit également que le Tribunal doit tenir compte dans son évaluation de « [...] l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci ». Le Tribunal constate que les données de l’ASFC sur les marchandises en question révèlent que la marge moyenne pondérée de dumping et le montant de subvention n’étaient pas minimaux97.

149. Enfin, plusieurs producteurs nationaux allèguent avoir subi des effets négatifs en ce qui a trait à d’autres indicateurs de dommage, comme le rendement sur capital investi, les liquidités et la capacité de financement. Le Tribunal a entendu des témoignages étayant ces allégations98.

Caractère sensible

150. Le Tribunal doit maintenant déterminer si les effets des importations des marchandises en question décrits ci-dessus sont « sensibles », tel que le prévoit la définition de « dommage » à l’article 2 de la LMSI. Le Tribunal estime que l’ampleur des effets dommageables pendant la période pertinente ainsi que le moment et la durée de ces effets dommageables sont des facteurs pertinents à prendre en compte pour déterminer si les effets dommageables sont « sensibles ».

151. Le Tribunal reconnaît que la branche de production nationale n’a pas été en mesure de tirer parti de l’élargissement du marché des TSAC en 2011. Elle a en effet perdu des parts de marché en 2011, presque entièrement au profit des marchandises en question. Cependant, l’augmentation considérable des importations des marchandises en question durant la période visée par l’enquête, à des prix ayant entraîné la sous-cotation des prix des marchandises similaires, n’a pas engendré une détérioration proportionnelle du rendement global de la branche de production nationale.

152. Comme le Tribunal l’a souligné dans son analyse ci-dessus, les effets de la baisse et de la compression des prix n’ont pas été importants et ont été d’une portée et d’une durée limitées. Les marges brutes et les profits nets de la branche de production nationale ont été positifs, quoiqu’en baisse, pendant toutes les périodes de la période visée par l’enquête à l’exception de 2009. De plus, l’examen des autres facteurs de rendement, dont la production, les volumes de vente, l’utilisation de la capacité, l’emploi et les heures travaillées, révèle que ceux-ci ont soit augmentés, ou sinon subi que des baisses très légères.

153. En résumé, le Tribunal reconnaît que l’ensemble de la branche de production nationale a subi un certain dommage pendant certaines périodes de la période visée par l’enquête. La branche de production nationale a perdu certains débouchés en raison de la présence des marchandises en question sur le marché canadien, mais le Tribunal est d’avis que les effets sur la branche de production nationale n’ont pas été suffisamment négatifs pour constituer un dommage sensible.

Conclusion

154. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement des marchandises en question n’ont pas causé de dommage à la branche de production nationale.

Autres facteurs

155. Aux termes de l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal est normalement tenu de déterminer si des facteurs autres que le dumping ou le subventionnement des marchandises ont causé le dommage. Toutefois, puisqu’il a déterminé que le dumping et le subventionnement des marchandises en question n’ont causé aucun dommage, il n’a pas à se pencher sur les arguments portant sur les autres facteurs de dommage.

MENACE DE DOMMAGE

156. Ayant conclu que les marchandises en question n’ont causé aucun dommage, le Tribunal doit maintenant déterminer si elles menacent de causer un dommage. Le Tribunal est guidé dans son examen de cette question par le paragraphe 37.1(2) du Règlement, qui énonce les facteurs qu’il doit prendre en considération dans son analyse de la menace de dommage99. Le paragraphe 2(1.5) de la LMSI, qui stipule qu’on ne peut conclure à la menace de dommage que si les circonstances dans lesquelles le dumping ou le subventionnement des marchandises est susceptible de causer un dommage sont nettement prévues et imminentes, est également pertinent. Dans les présentes circonstances, le Tribunal estime qu’il est approprié de se concentrer sur les 12 à 18 prochains mois.

157. Novamerican et Bolton affirment que si la situation qui prévaut depuis 2011 se poursuit, la branche de production nationale sera menacée de dommage. Elles soutiennent que les producteurs des pays visés ont une capacité disponible importante ainsi qu’un historique établi de dépendance aux exportations. De plus, Novamerican et Bolton soutiennent que les mesures découlant de recours commerciaux qui ont été prises contre les produits tubulaires dans les deux plus importants marchés d’exportation, soit les États-Unis et l’Union européenne, exacerbent la menace d’un dommage aux producteurs canadiens.

Taux d’augmentation marquée du volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées

158. Le Tribunal a d’abord examiné le taux d’augmentation des importations au Canada des marchandises sous-évaluées et subventionnées durant la période visée par l’enquête. Comme indiqué ci-dessus dans l’analyse de dommage, il y a eu augmentation marquée du volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées pendant la période visée par l’enquête, tant en quantité absolue que par rapport à la production et à la consommation de marchandises similaires. Les importations des marchandises en question ont plus que triplé de 2009 à 2011. Rien ne permet au Tribunal de croire que l’augmentation considérable des importations des marchandises en question au cours de la période visée par l’enquête ne se poursuivra pas dans un proche avenir.

159. Au cours des 12 à 18 prochains mois, le Canada représentera une destination particulièrement attrayante pour les marchandises en question, étant donné la faiblesse continue de nombreuses économies, y compris celles des pays visés100. De plus, les pays visés seront probablement confrontés à une concurrence accrue de la part de la Chine sur leurs marchés nationaux puisque les mesures antidumping ou compensatoires imposées sur les tubes et produits tubulaires de la Chine dans certains marchés poussent ce pays à rechercher de nouveaux marchés d’exportation.

Capacité disponible accessible des exportateurs

160. Les éléments de preuve au dossier indiquent que les pays visés ont la capacité de produire plus de 9 millions de tonnes métriques de tubes et produits tubulaires101. En comparaison, la taille du marché national n’est que de 200 000 tonnes métriques102. Par conséquent, la capacité des pays visés est d’environ 45 fois la taille du marché canadien. Même si le Tribunal posait comme hypothèse que les pays visés produisent presque au maximum de leur capacité, un taux d’utilisation de 95 p. 100 laisserait une capacité excédentaire de 450 000 tonnes métriques, ce qui représente plus de deux fois la taille du marché canadien.

161. En 2011, les pays visés ont exporté environ 1 million de tonnes de tubes et produits tubulaires103. Les éléments de preuve démontrent que les pays visés ont tendance à rechercher des marchés d’exportation.

Incidence potentielle des marchandises en question sur les prix des marchandises similaires

162. Tel qu’indiqué plus haut, les marchandises en question ont dicté les prix sur le marché durant la période visée par l’enquête104. Les éléments de preuve indiquent que les ventes des marchandises en question ont entraîné la sous-cotation des prix des marchandises similaires pendant la période intermédiaire de 2012105. Rien ne permet de croire que ces pratiques d’établissement des prix changeront au cours des 12 à 18 prochains mois, et le Tribunal s’attend à ce que les marchandises en question continuent d’arriver au Canada à des prix qui exerceront une pression importante sur les prix des marchandises similaires.

163. Selon les témoignages entendus par le Tribunal, les producteurs nationaux sont sans cesse soumis à des pressions les obligeant à offrir des prix compétitifs à leurs clients106. Le Tribunal estime qu’il existe un risque réel que les acheteurs de marchandises similaires soient de plus en plus nombreux à décider de s’approvisionner auprès des distributeurs de marchandises en question ou d’importer directement des marchandises en question en vue d’obtenir les meilleurs prix. Les marchandises en question jouissent d’un réseau de distribution au Canada et les importateurs sont disposés à continuer de s’approvisionner dans les pays visés. Par conséquent, même si le Tribunal considère que les prix des marchandises similaires n’ont subi aucune baisse ni compression importantes au cours de la période visée par l’enquête, l’importation continue d’importants volumes de marchandises en question à bas prix est à prévoir et aura vraisemblablement des effets négatifs importants sur les prix au cours des 12 à 18 prochains mois.

Incidence potentielle des marchandises en question sur la branche de production nationale

164. Le Tribunal est d’avis que l’incidence négative potentielle des marchandises en question sur la branche de production nationale sera probablement importante.

165. Les marchandises en question se sont accaparé une part disproportionnelle de l’augmentation de la demande sur le marché canadien en 2011, presque entièrement aux dépens de la branche de production nationale, dont les ventes ont plutôt baissé au cours de la même année. De plus, les marchandises en question n’ont perdu aucune part de marché lorsque le marché a reculé légèrement au cours des six premiers mois de 2012107.

166. Le Tribunal constate la tendance à la baisse de la rentabilité de la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête. Les producteurs nationaux ont réagi à la présence des marchandises en question sur le marché canadien en « étirant » leurs ressources et en misant sur la production de marchandises non visées plus rentables à l’aide de l’équipement utilisé pour fabriquer les TSAC108. Tel qu’indiqué précédemment, un grand nombre de témoins ont fait état des compromis que la branche de production nationale a déjà fait durant la période visée par l’enquête, comme la réduction des heures et des salaires, et ont indiqué qu’ils ne seraient pas en mesure de résister beaucoup plus longtemps aux effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées, particulièrement en ce qui concerne l’accès au financement109. Le Tribunal estime qu’à court ou moyen terme, au plus tard dans les 12 à 18 prochains mois, la pression continue qu’exerce les marchandises en question entraînera une érosion des marges bénéficiaires jusqu’à un seuil insoutenable et que la viabilité de certains producteurs nationaux sera en péril.

Importance des marges de dumping

167. Les marges de dumping de la majorité des exportateurs ayant collaboré avec l’ASFC étaient inférieures à 10 p. 100, mais la marge de dumping des exportateurs n’ayant pas collaboré avec l’ASFC s’établissait plutôt à 54,2 p. 100. Quant à l’importance du montant de subvention, celui du seul exportateur ayant collaboré avec l’ASFC était de moins de 10 p. 100, mais il était de l’ordre de 53,1 p. 100 dans le cas des exportateurs n’ayant pas collaboré avec l’ASFC110.

Imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada

168. En plus du comportement opportuniste des pays visés observé sur le marché canadien durant la période visée par l’enquête, le Tribunal constate que l’Union européenne et les États-Unis ont imposé des mesures antidumping et/ou compensatoires sur les TSAC provenant du Taipei chinois, de l’Inde, de la Corée et de la Thaïlande111. De plus, le Tribunal a déjà rendu des conclusions de dommage à l’égard des importations de TSAC provenant du Taipei chinois, de l’Inde, de la Corée et de la Thaïlande112.

Autres facteurs

Ventes découlant des importations de marchandises qui ne sont pas sous-évaluées ni subventionnées

169. Tel qu’indiqué précédemment, l’ASFC a clos son enquête sur le dumping des TSAC en provenance de la Turquie le 9 novembre 2012. Le volume des importations de TSAC provenant de la Turquie a augmenté tout au long de la période visée par l’enquête. Le prix de vente unitaire moyen des TSAC turcs était inférieur au prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires en 2009 et en 2010113. Les importations provenant de la Turquie pourraient donc continuer à représenter une source de concurrence pour la branche de production nationale, mais le Tribunal est d’avis que cela n’annule pas la menace de dommage imputable aux marchandises en question.

Importations provenant des États-Unis

170. Conares affirme que les importations de TSAC provenant des États-Unis ont eu et continueront d’avoir sur la branche de production nationale des effets négatifs plus importants que les marchandises en question.

171. Les données indiquent que la part de marché des TSAC provenant des États-Unis est restée stable durant la période visée par l’enquête114. De plus, la valeur unitaire moyenne des importations de TSAC provenant des États-Unis a dépassé celle des TSAC provenant des pays visés au cours de chaque période de la période visée par l’enquête, tandis que leur prix de vente unitaire moyen a dépassé celui des TSAC provenant des pays visés au cours de chaque période à l’exception de 2009115. Puisque aucun élément de preuve ne démontre que ces tendances changeront, le Tribunal n’est pas convaincu que les importations futures de TSAC provenant des États-Unis présentent un risque pour le rendement de la branche de production nationale.

Conclusion

172. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il existe une menace imminente et prévisible de dommage sensible à la branche de production nationale produisant des TSAC au cours des 12 à 18 prochains mois et qu’il y a probabilité que ce dommage soit directement imputable aux effets des volumes et des prix des marchandises en question.

EXCLUSIONS

Exclusions de produits

173. Aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’exclure certains produits de ses conclusions116.

174. Le Tribunal peut exclure un produit sur demande si le requérant réussit à démontrer que l’exclusion ne causera pas de dommage ou ne menacera pas de causer un dommage à la branche de production nationale117. En règle générale, le Tribunal accorde des exclusions de produits lorsque la branche de production nationale n’est pas un fournisseur actif du produit particulier, ne produit pas le produit ou un produit substituable ou concurrent, ou n’a pas la capacité de le produire118.

175. NIS a demandé une exclusion de produits visant les tubes en acier au carbone d’une épaisseur de 1 mm (SPCC-1, diamètre extérieur de 25,6 mm), à double enrobage (enrobés en premier de polystyrène butadiène acrylonitrile, ensuite de polychlorure de vinyle). Novamerican et Bolton consentent à cette demande et ont déclaré qu’elles ne produisent pas de telles marchandises et qu’aucun élément de preuve au dossier n’indique que d’autres membres de la branche de production nationale en produisent. Par conséquent, le Tribunal accorde cette demande d’exclusion de produits.

176. Brashem a demandé une exclusion de produits visant les tubes non galvanisés répondant à la norme ASTM A53, de nuance B, de nomenclature 80, d’un diamètre intérieur de 1 1/4 po à 1 1/2 po, mesurant 22 pi, avec une soudure intérieure biseautée, originaires de la Corée et produits avec de l’acier AISI C1022M dont la teneur en carbone est de 0,18 p. 100 à 0,23 p. 100 et dont la teneur en manganèse est de 0,80 p. 100 à 1,00 p. 100. Novamerican et Bolton consentent à cette demande et aucun élément de preuve au dossier n’indique qu’il existe une production nationale de telles marchandises. Par conséquent, le Tribunal accorde cette demande d’exclusion de produits.

177. Continental a demandé une exclusion de produits visant les tubes ronds galvanisés de structure de clôture avec revêtement de polymère en poudre répondant aux normes BS 1387 et ASTM A53, de nuance A, de nomenclature 40, d’un diamètre extérieur de 1 3/8 po à 3 1/2 po, coupés en longueurs allant de 6 pi à 24 pi, galvanisés avant le laminage ou par immersion à chaud après le laminage, avec revêtement de polymère en poudre noir ou vert. Le Tribunal est convaincu que la branche de production nationale peut produire de telles marchandises, avec la seule exception qu’elle ne peut en assurer elle-même ce poudrage. Cependant, le Tribunal a entendu des éléments de preuve selon lesquels le poudrage peut facilement être réalisé par des tiers au Canada. Pour ces motifs, le Tribunal rejette la demande de Continental119.

178. Conares a demandé une exclusion de produits visant les tubes répondant à la norme ASTM A795, de nuance B, de nomenclature 10 (noirs et galvanisés). Le Tribunal considère que la production nationale de ces marchandises a été démontrée120. Pour ce motif, cette demande est rejetée.

179. Conares a demandé une exclusion de produits visant les tubes répondant à la norme ASTM A53, de nuance B, de nomenclature 40 (noirs et galvanisés) et les tubes répondant à la norme ASTM A53, de nuance B, de nomenclature 80 (noirs et galvanisés). Le Tribunal conclut que ces produits sont au cœur de la présente enquête et qu’ils sont produits par la branche de production nationale121. Pour ce motif, ces demandes sont rejetées.

180. Enfin, Conares a déposé des demandes d’exclusion de produits visant deux produits qui ne sont pas des marchandises en question. Par conséquent, ces demandes sont rejetées.

Exclusion de producteur

181. Conares a demandé une exclusion de producteur. La branche de production nationale s’est opposée à cette demande au motif que cela équivaudrait à accorder à Conares l’autorisation de faire du dumping. Le Tribunal est d’accord et considère qu’une telle exclusion, si elle était accordée, représenterait en elle-même une menace de dommage grave et imminente à la branche de production nationale dans un avenir prévisible. De manière plus générale, le Tribunal considère que cette demande lui donne l’occasion de réitérer que les exclusions de producteurs ne sont généralement pas appropriées, sauf en présence de circonstances très précises.

182. Dans le cadre de l’enquête no NQ-91-006122, la branche de production nationale visée par cette affaire, dont un producteur national possédant une licence d’exploitation de la « technologie de teinture Millitron », avait consenti à l’exclusion du tapis fabriqué à l’aide de cette technologie par Milliken & Company. Dans les faits, cela n’équivalait qu’à accorder une exclusion de produit ne s’appliquant par la force des choses qu’à un seul producteur. Dans le cadre de l’enquête no NQ-92-007123, une exclusion d’importateur avait été accordée avec l’accord de la branche de production nationale à Hibernia Management and Development Company Ltd. pour les fins du projet en mer Hibernia; il s’agissait donc d’une exclusion d’un producteur-importateur pour une utilisation finale très précise. Dans le cadre l’enquête no NQ-92-009124, le Tribunal avait accordé deux exclusions d’exportateurs afin de permettre à deux compagnies américaines ayant des installations de production intégrées au Canada d’importer leur produit au Canada, exempt de droits antidumping, à titre de complément d’ouvraison au Canada, à la condition que le produit soit ensuite réexporté et n’entre jamais sur le marché canadien. Dans ce cas également, il s’agissait d’une exclusion d’un producteur-importateur visant un but très distinct. Enfin, l’enquête no NQ-93-007125 fournit un autre exemple d’exclusion servant une utilisation finale très précise. Dans cette affaire, certains produits en acier spécialisé non fabriqués au Canada ont été exclus et, dans divers cas, seulement lorsqu’ils étaient destinés à une utilisation au sein de l’industrie de la construction automobile au Canada. Dans cette affaire, le Tribunal a essentiellement indiqué que les exclusions de producteurs seront rarement accordées puisqu’elles constituent une exception au principe selon lequel le Tribunal tient compte des effets des marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées dans leur ensemble.

183. Lorsque des produits de base se disputent des parts de marché dans des conditions de concurrence similaires, voire identiques, tel qu’il en est le cas en l’espèce, le Tribunal est d’avis qu’en l’absence de circonstances précises semblables à celles examinées ci-dessus, les exclusions de producteurs ne seront généralement pas appropriées puisqu’une simple promesse de s’abstenir de pratiquer un dumping dommageable est facile à faire et peut s’envoler du jour au lendemain, même lorsqu’elle est faite par des témoins très sincères, comme M. Mathew Ambat.

184. De plus, le Tribunal fait remarquer que la LMSI prévoit d’autres mécanismes permettant de contrôler la conduite des exportateurs. Par conséquent, la solution de rechange dont dispose Conares pour s’assurer de demeurer à l’abri des droits antidumping est de maintenir sa marge de dumping actuelle de 0 p. 100 et de se soumettre aux vérifications périodiques de ses valeurs normales qui s’ensuivent. La demande d’exclusion de producteur déposée par Conares est donc rejetée.

Exclusion de pays

185. Conares a aussi demandé une exclusion de pays visant les EAU. Le Tribunal rejette également cette demande car son octroi aurait pour effet d’annuler non seulement la conclusion à laquelle le Tribunal vient d’en arriver relativement à la demande d’exclusion de producteur déposée par Conares, mais aussi l’obligation qu’a le Tribunal de cumuler les effets des volumes non négligeables de marchandises sous-évaluées en provenance des EAU avec ceux des autres pays visés. Le Tribunal est plutôt d’avis qu’il est préférable, en règle générale, d’examiner une demande d’exclusion d’un pays donné de ses conclusions de dommage en procédant à un exercice de décumul lorsque des différences dans les conditions de concurrence justifient l’emploi d’une telle méthode, assurant ainsi une analyse de dommage ou de menace de dommage distincte pour un pays donné126. Le Tribunal n’a entendu aucun élément de preuve justifiant un tel décumul des EAU en l’espèce.

CONCLUSION

186. Aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal par les présentes conclut que le dumping des marchandises en question originaires ou exportées du Taipei chinois, de l’Inde, d’Oman, de la Corée, de la Thaïlande et des EAU et le subventionnement des marchandises en question originaires ou exportées de l’Inde n’ont pas causé un dommage, mais menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

187. De plus, le Tribunal exclut par les présentes de ses conclusions de menace de dommage les TSAC suivants :

  • les tubes en acier au carbone d’une épaisseur de 1 mm (SPCC-1, diamètre extérieur de 25,6 mm), à double enrobage (enrobés en premier de polystyrène butadiène acrylonitrile, ensuite de polychlorure de vinyle);
  • les tubes non galvanisés répondant à la norme ASTM A53, de nuance B, de nomenclature 80, d’un diamètre intérieur de 1 1/4 po à 1 1/2 po, mesurant 22 pi, avec une soudure intérieure biseautée, originaires ou exportées de la Corée, et produits avec de l’acier AISI C1022M dont la teneur en carbone est de 0,18 p. 100 à 0,23 p. 100 et dont la teneur en manganèse est de 0,80 p. 100 à 1,00 p. 100.

1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . American Water Works Association.

3 . Gaz. C. 2012.I.2523.

4 . Pièce du Tribunal NQ-2012-003-04, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 127.12, 127.18.

5 . Les renseignements figurant dans cette partie proviennent de l’énoncé des motifs de l’ASFC, des renseignements contenus dans la plainte de Novamerican et Bolton et des réponses aux questionnaires du Tribunal.

6 . Pièce du Tribunal NQ-2012-003-01A, dossier administratif, vol. 1 aux para. 24-28; pièce du Tribunal PI-2012-003-02.01, dossier administratif de l’enquête préliminaire de dommage no PI-2012-003, vol. 1 à la p. 19-20.

7 . Pièce du producteur étranger C-03A, dossier administratif, vol. 13.

8 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2012, aux pp. 139-140, 147-148.

9 . Ibid. aux pp. 153-162.

10 . Un dommage et une menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre des conclusions de menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il ne rende d’abord des conclusions d’absence de dommage.

11 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ».

12 . Si le Tribunal détermine que la présente enquête vise plus d’une catégorie de marchandises, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

13 . Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au para. 48.

14 . (20 août 2008) (TCCE) [TSAC 2008].

15 . Protin soutient qu’il doit y avoir deux catégories de marchandises, une pour les tuyaux utilisés pour l’acheminement des liquides, du gaz et de la vapeur, l’autre pour des applications mécaniques et structurales. Pour appuyer sa position, Protin se fonde sur son interprétation de la conclusion rendue par le Tribunal dans Tubes en acier pour pilotis (3 juillet 2012), PI-2012-002 (TCCE), laquelle, selon Protin, laissait entendre, selon la compréhension du Tribunal de cet argument, qu’il y aurait des problèmes de substituabilité dans l’ensemble des marchandises en question. Le Tribunal est d’avis que l’argument de Protin n’est pas fondé, surtout en raison de ce qui semble être l’incompréhension générale de Protin de l’ensemble auquel les marchandises appartenaient, d’une part, tant dans TSAC 2008 que dans la présente enquête, et d’autre part, celles qui ont été examinées dans Tubes en acier pour pilotis. Il appert des motifs énoncés par le Tribunal dans Tubes en acier pour pilotis que cette affaire concernait des « marchandises communément appelées tubes en acier pour pilotis »; par conséquent, les TSAC qui n’étaient pas « communément appelés tubes en acier pour pilotis » n’étaient pas des marchandises similaires dans cette cause. L’exclusion résultante des tuyaux répondant aux normes API-5CT, API-5L et ASTM A53 de la portée des marchandises examinées dans cette cause (selon laquelle ils ne constituaient pas des marchandises en question, sauf dans le cas de certains tuyaux marqués de deux inscriptions) se fonde uniquement sur le fait que les produits répondant à ces normes n’étaient pas « communément appelés tubes pour pilotis ». De l’avis du Tribunal, aucune des conclusions du Tribunal dans Tubes en acier pour pilotis ne peut être interprétée comme fondée sur de prétendues différences de produits au sein de l’ensemble plus vaste de ce que constituent les TSAC elles-mêmes. Au contraire, la présente enquête porte sur divers TSAC « communément appelés tuyaux normalisés », fabriqués pour répondre à certaines normes, « y compris ceux pour le tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l’exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l’API » [nos italiques]. Dans cet ensemble, il ressort du dossier que de tels produits, y compris les tubes pour pilotis répondant aux normes indiquées dans le cadre de la présente enquête, sont « communément appelés tuyaux normalisés » et qu’ils sont tous utilisés de manière interchangeable pour les applications tubulaires standard. Le Tribunal constate de plus que les marchandises faisant l’objet de l’enquête dans TSAC 2008 comprenaient nécessairement le type de tuyaux normalisés communément appelés tubes pour pilotis, puisque l’exclusion dans TSAC 2008 n’aurait pas, par définition, été possible si de tels tubes pour pilotis n’avaient pas été inclus dans la portée de cette enquête (et, de fait, l’enquête du Tribunal sur les Tubes en acier pour pilotis porte sur des marchandises que le Tribunal a exclues de sa décision dans TSAC 2008). Par conséquent, les marchandises en question comprennent le type de tuyaux normalisés communément appelés tubes pour pilotis, car les marchandises en question sont définies exactement de la même manière (à l’exception du pays d’origine ou d’exportation) que dans TSAC 2008. Enfin, le Tribunal constate également que les divers pays nommés dans la présente enquête ne comprennent pas celui dont les marchandises ont été examinées dans Tubes en acier pour pilotis.

16 . Pour chacun des pays visés, 100 p. 100 des répondants au questionnaire du Tribunal sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs ont indiqué que les marchandises en question étaient interchangeables avec les marchandises similaires. Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-06D, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 29.

17 . Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-06D, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 27. Il n’y a qu’une seule exception; comme mentionné ci-dessous, DFI vend sa production de marchandises similaires à un niveau du marché qui diffère de celui des autres producteurs nationaux.

18 . Le Tribunal constate que d’autres producteurs, comme Energex et Welded Tube, ont la capacité de produire des TSAC qui sont visés par l’enquête du Tribunal, mais qu’ils n’en n’ont pas produit pendant la période visée par l’enquête et que, par conséquent, ils ne font pas partie de la branche de production nationale aux fins de la présente enquête.

19 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 13 novembre 2012, aux pp. 10-11, 15-16; pièce du fabricant A-14 à la p. 2, dossier administratif, vol. 11C.

20 . Le paragraphe 42(3) de la LMSI vise également l’évaluation des effets cumulatifs du subventionnement total des marchandises en provenance de plus d’un pays, mais cette question n’est pas pertinente pour le Tribunal dans le cadre de la présente enquête, étant donné les décisions définitives de l’ASFC que seule l’Inde procède au subventionnement.

21 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « négligeable » comme suit : « Qualificatif applicable au volume des marchandises sous-évaluées, provenant d’un pays donné, qui est inférieur à un volume représentant trois pour cent de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada; [...]. »

22 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-07D (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 55.

23 . Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-06D, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 52.

24 . La LMSI définit le terme « négligeable » en ce qui a trait au volume de marchandises sous-évaluées seulement et ne contient aucune définition du terme « négligeable » en ce qui a trait aux marchandises subventionnées. Toutefois, le paragraphe 10 de l’article 27 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (15 avril 1994) (en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>) prévoit un seuil de négligeabilité de 4 p. 100 pour les pays en développement, comme l’Inde. En effet, puisque l’Inde figure sur la Liste des bénéficiaires de l’aide au développement du Comité d’aide au développement maintenue par l’Organisation de coopération et de développement économiques (1er janvier 2012) (en ligne : http://www.oecd.org/fr/developpement/statistiquesdelaide/48858549.pdf), l’ASFC a reconnu l’Inde à titre de pays en développement aux fins des mesures prises en vertu de la LMSI. Le volume des marchandises subventionnées en provenance de l’Inde est supérieur à 4 p. 100 des importations totales et, par conséquent, n’est pas négligeable.

25 . De plus, le Tribunal constate que, en ce qui concerne les importations en provenance des pays visés, aucun producteur national n’était un importateur attitré au cours de la période visée par l’enquête.

26 . Voir, par exemple, Fils machine de cuivre (28 mars 2007), NQ-2006-003 (TCCE) au para. 48; Caissons sans soudure en acier ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE) au para. 76; Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au para. 147.

27 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

28 . Voir, par exemple, Extrusions d’aluminium au para. 147.

29 . La plupart des renseignements et des données consolidés au dossier sont confidentiels. Bien que le caractère confidentiel des renseignements puisse restreindre la mesure dans laquelle le Tribunal peut divulguer des renseignements précis dans ses motifs, le Tribunal renvoie aux renseignements confidentiels pertinents tout au long de son analyse.

30 . Le terme « dommage » à l’article 42 de la LMSI est défini au paragraphe 2(1) comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale ».

31 . Le Tribunal a affirmé, dans Certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud (27 octobre 1997) NQ-97-001 (TCCE) à la p. 13, que le concept de sensibilité pouvait comporter des dimensions temporelle et quantitative; « [c]ependant, le Tribunal est d’avis que, jusqu’à présent, la durée et la portée du dommage subi par la branche de production n’ont pas atteint un point tel qu’il puisse être qualifié de « dommage sensible » au sens de la LMSI » [nos italiques].

32 . TSAC 2008.

33 . Pièce du fabricant A-07, onglet 6, dossier administratif, vol. 11A; Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-06D, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 57.

34 . Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-06D, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 57.

35 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 13 novembre 2012, à la p. 12; pièce du Tribunal NQ-2012-003-11.04, dossier administratif, vol. 3 à la p. 54.

36 . Pièce du fabricant D-03 aux paras. 2-3, dossier administratif, vol. 11C.

37 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2012, à la p. 89.

38 . La décision définitive de l’ASFC selon laquelle Conares a une marge de dumping de 0 p. 100 et selon laquelle elle n’a pas pratiqué le dumping est conforme à sa politique actuelle sur l’élimination de la « réduction à zéro ». L’élimination de la réduction à zéro a récemment été confirmée par la Cour d’appel fédérale et semble être conforme aux obligations du Canada envers l’OMC. La jurisprudence de l’OMC indique également que les importations d’un producteur donné ayant une marge de dumping de 0 p. 100 peuvent ne pas être considérées comme « sous-évaluées » aux fins d’une analyse de dommage. Voir Uniboard Surfaces Inc. c. Kronotex Fussboden GmbH et Co. KG, 2006 FCA 398 aux para. 67-75; Communautés européennes — Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d’Inde (2000), OMC Doc. WT/DS141/R au para. 6.138 (Rapport du Groupe spécial) [Linge de lit], (2002), OMC Doc. WT/DS141/RW au para. 6.133 (Rapport du Groupe spécial); ArgentineDroits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil (2003), OMC Doc. WT/DS241/R au para. 7.303 (Rapport du Groupe spécial); États-UnisMesures relatives à la réduction à zéro et aux réexamens à l’extinction (2007), OMC Doc. WT/DS322/AB/R aux para. 108-116, 122 (Rapport de l’Organe d’appel).

39 . Le paragraphe 41(1) de la LMSI stipule que l’ASFC doit clore les enquêtes pour lesquelles elle rend une décision définitive selon laquelle aucun exportateur d’un pays visé n’a exporté de marchandises sous-évaluées et aucun exportateur n’a une marge de dumping qui n’est pas minimale. Par conséquent, si Conares avait été le seul exportateur ou producteur de TSAC des EAU, alors l’ASFC aurait clos son enquête concernant les marchandises provenant des EAU, et le Tribunal n’aurait pas eu compétence d’entreprendre une enquête relativement aux EAU aux termes de l’article 42. Le Tribunal est d’avis que l’existence d’autres exportateurs des EAU qui ont exporté des marchandises sous-évaluées et qui ont des marges de dumping non minimales ne doit pas empêcher le Tribunal de considérer Conares de la même façon que si elle avait été le seul exportateur des EAU.

40 . Au cours de la période d’enquête de l’ASFC, Conares a exporté des TSAC vers le Canada destinés à son distributeur canadien exclusif. Pièce de l’exportateur C-04 (protégée) aux para. 28, 32-35, dossier administratif, vol. 14. Par conséquent, le Tribunal a exclu des données sur les importations et le marché les données concernant les ventes de marchandises à son distributeur canadien qui n’ont pas fait l’objet de dumping.

41 . Pièce du fabricant A-02 (protégée) aux para. 67-79, dossier administratif, vol. 12.

42 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-07D (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 52.

43 . Ibid. aux pp. 49, 52.

44 . Ibid.

45 . Pièce du fabricant A-12 (protégée), onglet 1, dossier administratif, vol. 12A.

46 . Pour chacun des pays visés, 100 p. 100 des répondants au questionnaire du Tribunal sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs ont indiqué que les marchandises en question étaient interchangeables avec les marchandises similaires. Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-06D, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 29.

47 . Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-06D, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 28.

48 . Ibid. à la p. 41.

49 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2012, à la p. 239.

50 . Ibid. aux pp. 245-246.

51 . Dans le questionnaire du Tribunal sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs, on demandait aux répondants d’indiquer, pour chacun des pays visés, si le Canada et le pays visé étaient comparables en matière de « prix les plus bas » et, dans le cas contraire, d’indiquer quelle source est avantagée. Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-06D, dossier administratif, vol. 1.1A aux pp. 30, 31, 33, 34, 36.

52 . Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-06D, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 32.

53 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-07D (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 63.

54 . Ibid. aux pp. 57, 60, 63.

55 . Pour chacun des répondants au questionnaire à l’intention des importateurs, le Tribunal a examiné le rôle qu’a joué chaque importateur sur le marché afin de le situer sur le marché. Par exemple, les importateurs des marchandises en question qui ont également acheté des marchandises similaires ont été considérés comme « importateurs-clients » et leur prix d’achat net livré à l’importation a été utilisé dans le cadre de l’analyse. Les importateurs des marchandises en question qui n’ont pas acheté de marchandises similaires ont été considérés comme « importateurs-distributeurs » et leurs prix de vente nets livrés des marchandises en question ont été utilisés dans le cadre de l’analyse.

56 . Pièce du fabricant A-12 (protégée), onglet 1, dossier administratif, vol. 12A; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-07D (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 57, 60, 63.

57 . Pièce du fabricant A-12 (protégée), onglet 1, dossier administratif, vol. 12A; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-07D (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 57, 60, 63.

58 . Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-06D, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 50.

59 . Pièce du fabricant A-11, onglet 6, dossier administratif, vol. 11C.

60 . Une comparaison entre, d’une part, les volumes des produits de référence vendus par la branche de production nationale et par les importateurs et, d’autre part, leurs volumes totaux respectifs de ventes nationales en 2011 indique que les ventes des produits de référence constituaient la majorité des ventes de la branche de production nationale, mais pas des importateurs. Néanmoins, le Tribunal conclut que la fluctuation des prix ayant trait à ces produits de référence est indicatif de la concurrence entre les marchandises similaires et les marchandises en question qui avait lieu sur le marché.

61 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-07D (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 70, 72, 78, 80.

62 . Ibid. aux pp. 74, 76.

63 . Ibid. à la p. 63.

64 . Ibid. aux pp. 57, 60, 63.

65 . Ibid. aux pp. 70, 72, 78, 80.

66 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-07D (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 74, 76.

67 . Ibid. aux pp. 70, 72, 74, 76, 78, 80.

68 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2012, à la p. 251.

69 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 13 novembre 2012, aux pp. 19, 62.

70 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-07D, (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 63, 90.

71 . Ibid. aux pp. 57, 60, 63, 90.

72 . Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-06D, dossier administratif, vol. 1.1A aux pp. 46, 115; pièce du Tribunal NQ-2012-003-31.01, dossier administratif, vol. 7 à la p. 3; pièce du Tribunal NQ-2012-003-31.02, dossier administratif, vol. 7 à la p. 6. Pour effectuer cette comparaison, le Tribunal a converti en dollars canadiens les prix en dollars américains des bobines laminées à chaud des aciéries américaines fournis par le CRU Monitor. Conares et Protin allèguent que les droits imposés à la suite de la décision du Tribunal dans Certains feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 (TCCE), ont entraîné une hausse du coût de la tôle laminée à chaud au Canada, ce qui a contribué au dommage subi par la branche de production nationale de TSAC. En réponse, Novamerican et Bolton affirment que le marché canadien de la tôle laminée à chaud est très compétitif, avec quatre aciéries nationales et des importations d’une douzaine de pays, et que l’argument selon lequel la LMSI cause un dommage en imposant des droits sur les importations faisant l’objet d’un commerce déloyal est incompatible avec l’objet de la LMSI. Le Tribunal a examiné les données sur les prix mondiaux et canadiens de la tôle laminée à chaud et a conclu que les prix canadiens sont compétitifs. Pièce du Tribunal NQ-2012-003-31.02, dossier administratif, vol. 7 à la p. 6; pièce du Tribunal NQ-2012-003-31.01, dossier administratif, vol. 7 à la p. 3; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-07D (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 115, 153-154.

73 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-07D, (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 46, 63, 115.

74 . Ibid. aux pp. 46, 57, 60, 63, 115.

75 . Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-06D, dossier administratif, vol. 1.1A aux pp. 49, 58.

76 . Ibid. à la p. 102.

77 . Ibid.

78 . Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-06D, dossier administratif, vol. 1.1A aux pp. 149-151.

79 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2012, aux pp. 89, 96-97.

80 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 4-5, dossier administratif, vol. 11.

81 . Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-06D, dossier administratif, vol. 1.1A aux pp. 57, 59.

82 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 13 novembre 2012, aux pp. 41-42, 69.

83 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-07D, (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 65-66.

84 . Pièce du fabricant A-04 (protégée) aux para. 77, 81, dossier administratif, vol. 12.

85 . Pièce du fabricant A-02 (protégée) au para. 112, dossier administratif, vol. 12.

86 . Pièce du Tribunal NQ-2012-003-12.05 (protégée), dossier administratif, vol. 4A à la p. 21.

87 . Pièce du Tribunal NQ-2012-003-RI-09, dossier administratif, vol. 9.

88 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-07D, (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 90.

89 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2012, à la p. 239.

90 . Pre -hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-06D, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 41.

91 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-07D (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 90, 124, 126.

92 . Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-06D, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 96.

93 . Ibid. à la p. 98.

94 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 13 novembre 2012, aux pp. 62-63.

95 . Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-06D, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 101.

96 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-07D (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 57, 104.

97 . Pièce du Tribunal NQ-2012-003-04, dossier administratif, vol. 1 à la p. 127.18.

98 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-07D (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 105; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 13 novembre 2012, aux pp. 19, 63, 70.

99 . Le paragraphe 37.1(2) du Règlement est énoncé de la façon suivante : « Les facteurs pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage sont les suivants : a) la nature de la subvention en cause et les répercussions qu’elle aura vraisemblablement sur le commerce; b) s’il y a eu un taux d’augmentation marquée des marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada qui indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées; c) s’il y a une capacité disponible accessible suffisante ou une augmentation imminente et marquée dans la capacité d’un exportateur, laquelle indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles; d) la possibilité d’un changement de production dans le cas où les installations qui peuvent servir à produire les marchandises servent à la production d’autres marchandises; e) si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix de marchandises similaires et d’accroître la demande en importations additionnelles de ces marchandises; f) les stocks de marchandises; g) l’incidence négative réelle et potentielle sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires; g.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci; g.2) la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables; h) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances. »

100 . Pièce du fabricant A-07A, onglets 17, 24, 47, dossier administratif, vol. 11B.

101 . Pièce du fabricant A-07A, onglets 13, 18, 19, 37, 46, 63, dossier administratif, vol. 11B; pièce du fabricant A-08 (protégée), onglets 50-53, dossier administratif, vol. 8; pièce du fabricant A-08A (protégée), onglets 54-56, dossier administratif, vol. 8A.

102 . Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-06D, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 57.

103 . Pièce du fabricant A-02 (protégée) aux pp. 47, 58, 62-64, 67-68, 77-78, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant A-07A, onglet 13 aux pp. IV-11-IV-12, IV-14, IV-21, IV-23-IV-24, dossier administratif, vol. 11B; pièce du fabricant A-07A, onglet 33, dossier administratif, vol. 11B; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-07D, dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 107.

104 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-07D (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 70, 72, 74, 76, 78, 80.

105 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-07D, dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 57, 60, 63.

106 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2012, à la p. 244.

107 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-07D (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 59.

108 . Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-06D, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 102.

109 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 13 novembre 2012, aux pp. 63, 70.

110 . Pièce du Tribunal NQ-2012-003-04, dossier administratif, vol. 1 à la p. 127.20.

111 . Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-06D, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 14. Le 14 novembre 2012, les États-Unis ont conclu à l’absence de dommage causé par les importations de tubes circulaires soudés en acier au carbone provenant de l’Inde, d’Oman et des EAU. Pièce du Tribunal NQ-2012-003-36, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 143-144.

112 . Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-06D, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 13.

113 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-07D (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 57, 63.

114 . Ibid. à la p. 59.

115 . Ibid. aux pp. 54, 54, 63.

116 . Certaines tôles d’acier laminées à froid (1994), CDA-93-1904-09 (ch. 19 Groupe spécial) à la p. 54; Hetex Garn A.G. c. Le Tribunal antidumping, [1978] 2 C.F. 507 (C.A.F.).

117 . Voir, par exemple, Éviers en acier inoxydable (24 mai 2012), NQ-2011-002 (TCCE) aux para. 167, 169; Pièces d’attache (26 septembre 2006), NQ-2004-005R (TCCE) au para. 17.

118 . Voir Fils en acier inoxydable (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) au para. 96.

119 . Dans Extrusions d’aluminium au para. 347, le Tribunal a déclaré que le fait qu’un producteur national dépende de certains services de finition fournis par des tiers pour créer un produit conforme aux exigences de ses clients ne constitue pas, à lui seul, un motif valable pour accorder une exclusion de produits.

120 . Pièce du Tribunal NQ-2012-003-27.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 aux pp. 21-22, 29, pièce jointe 3; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 14 novembre 2012, pièce du Tribunal NQ-2012-003-07D (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 51.

121 . Pièce du Tribunal NQ-2012-003-27.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 aux pp. 20-21, 24, 27, pièce jointe 1, pièce jointe 2; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2012, aux pp. 153-162.

122 . Tapis produit sur machine à touffeter (21 avril 1992) (TCCE).

123 . Certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d’acier allié résistant à faible teneur (6 mai 1993) (TCCE).

124 . Certaines tôles d’acier laminées à froid (29 juillet 1993) (TCCE).

125 . Certains produits de tôle d’acier résistant à la corrosion (29 juillet 1994) (TCCE).

126 . Le Tribunal est d’avis que seules des circonstances très précises et exceptionnelles peuvent justifier l’exclusion d’un pays, comme dans Certains produits de tôle d’acier laminés à froid (27 août 1999), NQ-99-001 (TCCE). Dans cette affaire, l’Argentine a été exclue comme pays des conclusions du Tribunal, mais le Tribunal tient à souligner que les volumes provenant de ce pays étaient inférieurs au seuil de négligeabilité de 3 p. 100 (bien qu’ils aient été jugés non négligeables car les volumes provenant de l’Argentine combinés aux volumes provenant de la Nouvelle-Zélande, de l’Espagne et de la Turquie — lesquels, pris isolément, étaient également négligeables — représentaient ensemble 8,28 p. 100 des importations). Comme indiqué précédemment, les volumes des importations des marchandises en question provenant des EAU ne sont pas négligeables.