BARRES D'ARMATURE POUR BÉTON

Enquêtes (article 42)


CERTAINES BARRES D’ARMATURE POUR BÉTON ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE
Enquête no : NQ-99-002

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mercredi 12 janvier 2000

Enquête no : NQ-99-002

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

CERTAINES BARRES D’ARMATURE POUR BÉTON ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, à la suite de la publication d’une décision provisoire datée du 14 septembre 1999, rendue par le sous-ministre du Revenu national, et d’une décision définitive datée du 13 décembre 1999, rendue par le Commissaire, Agence des douanes et du revenu du Canada, concernant le dumping au Canada de barres d’armature crénelées pour béton en acier au carbone ou en acier faiblement allié, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, originaires ou exportées de la République de Cuba, de la République de Corée et de la République de Turquie.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées, originaires ou exportées de la République de Cuba, de la République de Corée et de la République de Turquie, a causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut également que les exigences de l’alinéa 42(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant l’importation massive, n’ont pas été satisfaites.

Pierre Gosselin
_________________________
Pierre Gosselin
Membre présidant


Richard Lafontaine
_________________________
Richard Lafontaine
Membre


Arthur B. Trudeau
_________________________
Arthur B. Trudeau
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Ottawa, le jeudi 27 janvier 2000

Enquête no : NQ-99-002

CERTAINES BARRES D’ARMATURE POUR BÉTON ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE

Loi sur les mesures spéciales d’importation - Déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage sensible ou un retard à la branche de production nationale ou menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

DÉCISION : Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que le dumping au Canada de barres d’armature crénelées pour béton en acier au carbone ou en acier faiblement allié, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, originaires ou exportées de la République de Cuba, de la République de Corée et de la République de Turquie a causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut également que les exigences de l’alinéa 42(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant l’importation massive, n’ont pas été satisfaites.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience : Du 13 au 17 décembre 1999
Date des conclusions : Le 12 janvier 2000
Date des motifs : Le 27 janvier 2000

Membres du Tribunal : Pierre Gosselin, membre présidant
Richard Lafontaine, membre
Arthur B. Trudeau, membre

Directeur de la recherche : Réal Roy

Agent principal de la recherche : John O’Neill

Recherchiste : Po-Yee Lee

Économiste : Perpetua Katepa-Kalala

Préposée aux statistiques : Lise Lacombe

Avocats pour le Tribunal : Gerry Stobo
Marie-France Dagenais

Agente à l’inscription et
à la distribution : Gillian E. Burnett


Participants : Jon R. Johnson
Cyndee B. Todgham Cherniak
pour Co-Steel Inc.

Lawrence L. Herman
Y.K. Anne Kim
Craig Logie
pour Stelco Inc.
AltaSteel
Stelco McMaster Ltée

Ronald C. Cheng
Benjamin P. Bedard
Paul D. Conlin
pour Ispat Sidbec Inc.

(producteurs nationaux)

Denis Gascon
Richard A. Wagner
pour Ekinciler Dis Ticaret A.S.
Barzelex Inc.
Novosteel S.A.

David J. Manoochehri
Rick Kesler
Victoria Bazan
Ted Cook
pour Colakoglu Metalurji A.S.
Habas Sinai ve Tibbi Gazlar Istihsal Endustrisi A.S.
Icdas Celik Enerji Tersane ve Ulasim Sanayi A.S.

Peter E. Kirby
Diane Bertrand
pour Dollard Steel Co.
Cia Siderúrgica Acinox
Siderúrgica José Marti (Antillana de Acero)

Donald J. Goodwin
Carol McGlennon
pour Dongkuk Steel Mill Co., Ltd.

(importateurs/exportateurs/autres)

Témoins :

John F. MacLean
Vice-président, Ventes marchandes
Co-Steel Inc.

Gary J. Vaughan
Directeur, Barres d’armature et administration
Co-Steel Inc.

Sam A. Costa
Vice-président
C&T Reinforcing Steel Co. (1987) Limited

Peter M. Ouellette
Vice-président, Marketing et ventes
AltaSteel

Mike E. Burnet
Directeur des ventes
Stelco McMaster Ltée

Donald K. Belch
Directeur – Relations gouvernementales
Stelco Inc.

Jasmin Trudel
Vice-président
Acier d’Armature Ferneuf Inc.

James R. Yates
Directeur commercial, Barres et profilés
Ispat Sidbec Inc.

Paul Rouleau
Directeur, Marketing et administration
Ispat Sidbec Inc.

John Harris
Président
Harris Rebar, une division de Harris Steel
Limited

Norton Paish
Président
Dollard Steel Co.

Luis Carlos Fernández Alvarez
Vice-président
Cia Siderúrgica Acinox

Carlos Peña
Directeur des ventes
Cia Siderúrgica Acinox

Roberto Vazquez
Directeur général
Siderúrgica José Marti (Antillana de Acero)

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Centre Standard Life
333, avenue Laurier ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] , à la suite de la publication par le sous-ministre du Revenu national d’une décision provisoire [2] datée du 14 septembre 1999 et à la suite de la publication par le commissaire des douanes et du revenu (le Commissaire) [3] d’une décision définitive [4] , datée du 13 décembre 1999, concernant le dumping au Canada de barres d’armature crénelées pour béton en acier au carbone ou en acier faiblement allié, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines (ci-après barres d’armature), originaires ou exportées de la République de Cuba (Cuba), de la République de Corée (Corée) et de la République de Turquie (Turquie).

Le 14 septembre 1999, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête [5] . L’avis invitait les personnes à faire savoir au Tribunal, au plus tard le 1er octobre 1999, si elles comptaient formuler des observations à l’égard de la question d’intérêt public si le Tribunal concluait qu’il y avait dommage sensible ou menace de dommage sensible. Le Tribunal n’a pas reçu de demande de présentation d’observations concernant la question d’intérêt public.

Dans le cadre de l’enquête, le Tribunal a envoyé des questionnaires détaillés aux fabricants canadiens, aux importateurs et aux acheteurs, ainsi qu’aux fabricants et exportateurs étrangers de barres d’armature. Les répondants ont fourni des renseignements sur la production, la situation financière, les importations, les exportations, les ventes, les prix et le marché, ainsi que d’autres données relativement aux barres d’armature, pour la période allant du 1er janvier 1996 au 30 juin 1999. À partir des réponses aux questionnaires et d’autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l’audience. Les parties ont présenté des demandes de renseignements ainsi que répondu aux demandes qu’elles ont reçues concernant des questions pertinentes à l’enquête, conformément aux directives du Tribunal.

Le dossier de la présente enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, incluant les réponses publiques et protégées aux questionnaires et aux demandes de renseignements, toutes les pièces publiques et protégées déposées par les parties durant l’enquête ainsi que la transcription de l’audience. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers qui ont déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement concernant l’utilisation, la divulgation, la reproduction, la protection et l’entreposage des renseignements confidentiels figurant au dossier de l’enquête, de même que le traitement de tels renseignements confidentiels à la fin de l’enquête ou advenant un changement de conseillers, ont eu accès aux pièces protégées.

Des audiences publiques et à huis clos ont été tenues du 13 au 17 décembre 1999 à Ottawa (Ontario). Cinq des huit producteurs nationaux de barres d’armature étaient représentés par des conseillers à l’audience. Certains fabricants étrangers, exportateurs et importateurs de barres d’armature ainsi que certains constructeurs-monteurs de barres d’armature étaient également représentés par des conseillers à l’audience [6] . Le Tribunal a entendu les déclarations des témoins de la branche de production nationale, d’un fabricant étranger, d’un exportateur et d’un importateur ainsi que des constructeurs-monteurs de barres d’armature.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DU COMMISSAIRE

L’enquête du Commissaire dans la présente a porté sur les importations de barres d’armature en provenance de Cuba, de la Corée et de la Turquie durant la période du 1er octobre 1998 au 31 mars 1999.

L’enquête a révélé que près de 100 p. 100 des marchandises en question qui sont entrées au Canada durant la période d’enquête ont fait l’objet de dumping selon une marge moyenne pondérée se situant entre 5 et 21 p. 100. Le tableau suivant montre ces marges, selon le pays et l’exportateur, exprimées en pourcentage de la valeur normale.

TABLEAU 1
MARGES MOYENNES PONDÉRÉES DE DUMPING

(du 1er octobre 1998 au 31 mars 1999)

Pays - exportateur

Quantité de marchandises sous-évaluées
(%)

Marge de dumping1
(%)

Moyenne pondérée des marges de dumping2
(%)

Cuba

Acinox

88

5

5

Corée

Dongkuk Steel - Pusan

100

3 à 13

11

Dongkuk Steel - Inchon

0

0

0

Hyundai Corporation

100

21

21

Inchon Iron & Steel

100

21

21

Novosteel

100

21

21

Turquie

Colakoglu

100

0,5 à 21

11

Habas

100

5 à 13

8

Icdas, aciérie d’Icdas

100

8

8

Icdas, aciérie d’Ikitelli

100

8

8

Tous les autres exportateurs de marchandises originaires ou exportées des pays désignés

100

21

21

1. Exprimée comme un pourcentage de la valeur normale pour les marchandises sous-évaluées seulement.

2. Exprimée comme un pourcentage de la valeur normale globale pour toutes les marchandises importées (sous-évaluées et non sous-évaluées).

Source : Agence des douanes et du revenu du Canada, Décision définitive de dumping et Exposé des motifs, le 13 décembre 1999, pièce du Tribunal NQ-99-002-4, dossier administratif, vol. 1 à la p. 134.

PRODUITS

Définition du produit et description

Le produit qui fait l’objet de l’enquête du Tribunal est défini comme suit :

barres d’armature crénelées pour béton en acier au carbone ou en acier faiblement allié, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, y compris les barres crénelées résultant du laminage à chaud de billettes, d’acier pour rails ou pour essieux ou d’acier faiblement allié.

La présente enquête exclut les produits suivants :

les barres rondes ordinaires, les barres d’armature ayant subi un complément d’ouvraison (autre que le découpage) et les barres d’armature revêtues.

Les normes canadiennes pour les barres d’armature sont énoncées dans la norme nationale du Canada CAN/CSA-G30.18-M92 (la Norme nationale) établie pour les barres d’armature en acier à billettes.

Au Canada, les numéros d’identification des barres d’armature, et le diamètre correspondant en millimètres indiqué entre parenthèses, sont énumérés ci-après : 10 (11,3), 15 (16,0), 20 (19,5), 25 (25,2), 30 (29,9), 35 (35,7), 45 (43,7) et 55 (56,4). La taille est généralement indiquée en ajoutant la lettre « M » au numéro d’identification. Ainsi, la désignation « 10M » est celle d’une barre d’armature dont le numéro d’identification est 10 et dont le diamètre est de 11,3 millimètres.

Selon la Norme nationale, il y a deux catégories de barres d’armature : les barres ordinaires désignées au moyen de la lettre « R » et les barres soudables désignées au moyen de la lettre « W ». Les barres de la catégorie R sont destinées aux applications générales, et celles de la catégorie W sont utilisées lorsqu’il est particulièrement important que le métal soit soudable, pliable ou ductile.

La Norme nationale prévoit aussi des limites d’élasticité conventionnelles de 300, 400 et 500 mégapascals (MPa). Pour indiquer la catégorie et la limite d’élasticité, les deux indications sont combinées. Ainsi, la désignation « 400R » est celle d’une barre d’armature ordinaire dont la limite d’élasticité est de 400 MPa, et la désignation « 500W », celle d’une barre d’armature soudable ayant une limite d’élasticité de 500 MPa.

Les longueurs normales pour les barres d’armature sont de 6 mètres (20 pieds), 12 mètres (40 pieds) et 18 mètres (60 pieds), mais ces barres peuvent être coupées et vendues en d’autres longueurs, selon les spécifications du client.

Procédé de fabrication

En général, au Canada, la matière première principale utilisée pour fabriquer des barres d’armature est la ferraille. Le métal est fondu dans un four électrique à arc et subit une transformation ultérieure dans un four-poche d’affinage. L’acier fondu est coulé en continu en billettes rectangulaires qui sont coupées en longueurs puis gardées en stock. Lorsque l’usine est prête à produire des barres d’armature, les billettes sont réchauffées puis laminées en barres d’armature de tailles diverses, dont la longueur dépend des exigences du client. Certaines tailles sont également produites sous forme de bobines.

Le laminage des barres d’armature laisse des crénelures à la surface des barres d’armature, dont le pouvoir de fixation renforce le béton en assurant son adhésion à la barre. Ces crénelures doivent répondre aux exigences précisées dans la Norme nationale.

Utilisation

Les barres d’armature servent presque exclusivement au renforcement de structures en béton dans l’industrie de la construction. Les plus petites sont principalement destinées au marché de la construction résidentielle, et les autres sont généralement réservées aux travaux de construction lourde et aux gros ouvrages.

PRODUCTEURS NATIONAUX

Il y a huit producteurs canadiens de barres d’armature : Co-Steel Inc. (Co-Steel), de Toronto (Ontario); Ispat Sidbec Inc. (Ispat), de Montréal (Québec); Stelco Inc. (Stelco), de Hamilton (Ontario); AltaSteel, d’Edmonton (Alberta); Stelco McMaster Ltée (SML), de Contrecœur (Québec); Gerdau Courtice Steel Inc. (Gerdau Courtice), de Cambridge (Ontario); Gerdau MRM Steel Inc. (Gerdau MRM), de Selkirk (Manitoba); et Slater Steel Inc. (Slater), de North York (Ontario).

Co-Steel

Co-Steel est l’un des plus importants transformateurs de ferraille et l’une des plus importantes mini-aciéries productrices d’acier au monde ainsi qu’un important producteur de barres d’armature au Canada. Les barres d’armatures ont été produites à l’aciérie Co-Steel Lasco, de Whitby (Ontario), depuis la constitution de la société Lake Ontario Steel Company en 1964. La compagnie fabrique et met en marché des produits spéciaux de qualité, soit des tiges et des barres d’acier, des barres d’armature, des barres marchandes, des profilés d’acier ainsi que de l’acier laminé qui sont principalement utilisés dans les industries de la construction, de l’automobile, des appareils ménagers, de la machinerie et de l’équipement de production. La compagnie produit, commercialise et transforme également de la ferraille pour ses propres besoins et en vue de la vente à des tiers par l’entremise de sa division Co-Steel Recycling.

Ispat Sidbec

Ispat Sidbec est la propriété exclusive de la société Ispat International N.V., de Rotterdam, aux Pays-Bas. La compagnie utilise du fer de réduction directe produit à l’interne comme matière première. La compagnie a cinq unités fonctionnelles : Opérations primaires, Fil-machine, Barres et profilés, Laminés plats et Tuyaux. Les billettes des Opérations primaires sont transformées en barres rondes et droites. Le laminoir à fil-machine produit des barres d’armature ainsi que du fil-machine.

Stelco

Stelco est le plus important producteur d’acier au Canada, avec une capacité de production de 5 millions de tonnes d’acier par année. Stelco possède quatre unités fonctionnelles : Hilton Works, à Hamilton; Lake Erie Steel Company, à Nanticoke (Ontario); SML, à Contrecœur; et AltaSteel, à Edmonton. Les barres d’armature sont produites aux aciéries Hilton Works, SML et AltaSteel.

L’aciérie Hilton Works est un complexe intégré de transformation et de production d’acier. On y fabrique un vaste éventail de produits, notamment des tiges, des barres et des plaques laminées à chaud, laminées à froid et en acier galvanisé. L’aciérie Hilton Works produit une petite quantité de barres d’armature 10M et 15M dans un laminoir à fil-machine, où le fil-machine rond de petit diamètre est laminé et transformé à partir des billettes. Toutes les barres d’armature produites à l’aciérie Hilton Works sont sous forme de bobines. Les billettes proviennent de l’aciérie même, de SML et d’autres fournisseurs.

SML exploite une petite aciérie électrique et utilise de la ferraille pour y produire les billettes. Ces dernières sont par la suite réchauffées puis laminées sous forme de barres, y compris des barres d’armature. Parmi les autres produits provenant de l’aciérie, mentionnons les laminés marchands, les barres rondes spéciales, les ressorts à lames plats pour automobiles spécialisés et les billettes. SML produit actuellement un grand éventail de tailles de barres d’armature; elle prévoit produire des barres d’armature de toutes les dimensions.

AltaSteel produit des barres d’armature en suivant un processus semblable à celui de SML, dans le cadre duquel les billettes sont coulées à partir d’acier liquide, puis réchauffées et laminées en barres d’armature de tailles précises allant de 15M à 55M. AltaSteel produit divers produits, notamment des tôles laminées, des barres rondes, des barres carrées et des barres de broyeurs.

Gerdau Courtice

Gerdau Courtice est une filiale de Gerdau Steel Inc., une société de portefeuille canadienne. Gerdau Steel Inc. a des liens avec les diverses sociétés qui composent le groupe Gerdau, un fabricant d’acier brésilien. Gerdau Courtice est une société sœur de Gerdau MRM.

Gerdau Courtice exploite une relativement petite aciérie électrique qui fournit un grand nombre de produits de barres marchandes sur le marché canadien. Les produits incluent des tôles laminées, des barres rondes, des barres carrées, des profilés en U, des cornières et des barres d’armature.

Gerdau MRM

Gerdau MRM fabrique des produits d’acier, notamment des barres d’armature, depuis ses débuts. La compagnie remonte à 1906 lorsque la société Manitoba Rolling Mills a été établie à Winnipeg (Manitoba). La compagnie a été relocalisée à Selkirk une dizaine d’années plus tard et l’aciérie est toujours en exploitation à cet endroit. Les technologies telles les fours électriques et la coulée continue ont été mises en place dans les années 60. En 1995, le groupe Gerdau du Brésil a fait l’acquisition de la Manitoba Rolling Mills. Gerdau MRM fabrique et vend des barres d’armature sur les marchés locaux et a la capacité de produire des barres marchandes, des profilés en U, des barres rondes, des barres carrées et des cornières de diverses tailles; elle fabrique également des profilés spéciaux, tels des glissières de sécurité pour ascenseurs et des lames niveleuses. La société Mandak Metal Processors, une filiale de Gerdau MRM, fournit de façon continue de la ferraille à l’aciérie.

Slater

Slater fabrique des barres d’armature depuis plus de 50 ans. Elle produit actuellement les barres d’armature à sa division des barres spécialisées de Hamilton, où elle fabrique principalement des barres rondes et plates en acier au carbone et en acier allié pour le marché de l’automobile. En 1992, Slater s’est retirée du marché des barres d’armature au Canada, mais y est revenue de façon très limitée en 1996.

EXPORTATEUR

Des réponses au questionnaire du Tribunal à l’intention du fabricant - exportateur étranger ont été reçues des sociétés suivantes : Siderúrgica José Marti (Antillana de Acero) (José Marti) et Cia Siderúrgica Acinox (Acinox), de Cuba; Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. (Dongkuk), de Corée; et Ekinciler Dis Ticaret A.S. (Ekinciler), Colakoglu Metalurji A.S. (Colakoglu), Habas Sinai ve Tibbi Gazlar Istihsal Endustrisi A.S. (Habas) et Icdas Celik Enerji Tersane ve Ulasim Sanayi A.S. (Icdas), de Turquie. Chacune des sociétés susmentionnées était représentée par des conseillers à l’enquête du Tribunal.

José Marti est une société d’État à Cuba. Elle produit des billettes, des barres d’armature, des cornières et des laminés, et prévoit produire du fil-machine à l’avenir. L’aciérie produit principalement pour le marché cubain. Toutes les exportations de barres d’armature de José Marti se font par l’entremise d’Acinox, une société de négoce cubaine qui se spécialise dans la vente à l’importation et à l’exportation.

Dongkuk produit des barres d’armature à son usine sidérurgique d’Inchon depuis 1972. Jusqu’à tout récemment, les barres d’armature étaient également produites à son aciérie de Pusan, qui est maintenant fermée, ce qui laisse l’usine d’Inchon comme la seule installation de Dongkuk qui est capable de produire des barres d’armature pour le marché canadien. Les livraisons totales de Dongkuk au Canada au cours de la période visée par l’enquête du Tribunal étaient inférieures à 1 p. 100 de la totalité des exportations de barres d’armature de la Corée vers le Canada. Dongkuk est le seul fabricant coréen à avoir répondu au questionnaire du Tribunal à l’intention du fabricant - exportateur étranger.

Ekinciler, propriété exclusive de la société Ekinciler Holding A.S., a été établie en 1983 au moment de la réorganisation de l’économie turque. Ekinciler produit des barres d’armature à son aciérie située près de Iskerderum, en Turquie, et vend ces barres sur son marché national et sur divers marchés d’exportation. Les barres d’armature sont produites par le réchauffage et le laminage de billettes fabriquées à partir de ferraille. Parmi les autres produits de la Ekinciler, mentionnons les barres rondes et les billettes.

Colakoglu a été créée en 1968. La société possède une usine à Gebze, en Turquie. La société produit des billettes d’acier dans un four électrique à arc et transforme ces dernières en fil-machine et en barres d’armature.

Habas est un producteur de fil-machine, de barres d’armature et de billettes. La compagnie possède une aciérie à Izmir, en Turquie, qui se compose d’une forge et de deux laminoirs. Habas est en exploitation depuis 1987.

Icdas est un fabricant et un vendeur de barres d’armature et de billettes. Icdas a été créée en 1972 en tant que laminoir et exploite actuellement deux fours à arc électrique, deux machines de coulée continue et deux laminoirs. L’aciérie Icdas produit des billettes et des barres d’armature et l’aciérie Demir Sanayi, seulement des barres d’armature. Les deux aciéries sont situées à Istanbul, en Turquie. Colakoglu, Habas et Icdas commercialisent leurs exportations de barres d’armature par l’entremise de sociétés de négoce internationales.

Les quatre producteurs turcs de barres d’armature qui ont répondu au questionnaire du Tribunal à l’intention du fabricant - exportateur étranger comptaient pour la majorité des exportations de barres d’armature en question au Canada au cours de la période visée par l’enquête du Tribunal. Collectivement, leurs exportations de barres d’armature vers le Canada en 1998 représentaient plus de 90 p. 100 de la totalité des exportations de barres d’armature de la Turquie vers le Canada.

IMPORTATEURS

Les plus importants importateurs de barres d’armature au Canada au cours de la période visée par l’enquête du Tribunal comprenaient les sociétés suivantes : Barzelex Inc. (Barzelex), Novosteel S.A. (Novosteel), Ferrostaal Metals Ltd., Dollard Steel Co. (Dollard), Thyssen Canada Limited, Salzgitter Trade, Inc. et TradeARBED Canada Inc. Les importateurs de barres d’armature sont, pour la plupart, des vendeurs de produits d’acier, tels les sociétés de négoce et les courtiers. De façon générale, ces importateurs vendent aux mêmes types de clients que les aciéries nationales, c.-à-d. les constructeurs-monteurs et les distributeurs d’acier semi-ouvré. Les constructeurs-monteurs et les distributeurs d’acier semi-ouvré importent très peu de barres d’armature directement au Canada. Dollard était le seul importateur représenté par des conseillers lors de l’audience du Tribunal.

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION

Produit national

Les producteurs canadiens vendent leurs barres d’armature directement aux constructeurs-monteurs ou aux distributeurs d’acier semi-ouvré. La grande majorité des ventes se fait aux constructeurs-monteurs. Ces derniers coupent, plient et posent les barres d’armature dans des structures sur les chantiers de construction. Les distributeurs d’acier semi-ouvré distribuent les barres d’armature aux compagnies de construction et aux fournisseurs de matériaux de construction. Les aciéries canadiennes vendent à leurs clients sur la base d’une vente avec fret payé d’avance ou d’une vente FAB à l’aciérie canadienne, selon la préférence du client. Les aciéries canadiennes commercialisent leurs produits, y compris les barres d’armature, par l’entremise d’une force de vente qui contacte régulièrement ses clients respectifs.

Produits importés

Les importateurs de barres d’armature vendent leurs produits de diverses façons. Certains importateurs utilisent des agents de vente ou un effectif de vente attitré pour contacter les clients. D’autres répondent aux demandes de renseignements des clients et fournissent les produits lorsqu’ils reçoivent une demande ou qu’ils prennent connaissance d’une quantité de barres d’armature disponibles et sollicitent ensuite des commandes des clients pour cette quantité de barres d’armature. Certains importateurs ont fait savoir qu’ils livrent directement à leurs clients à partir de l’aciérie de provenance, tandis que d’autres vendent FAB au quai de déchargement au Canada.

POSITION DES PARTIES

Producteurs nationaux

Les producteurs nationaux ont soutenu que les effets cumulatifs du dumping des barres d’armature au Canada ont causé et menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale sous forme de perte de ventes et de part de marché, d’une baisse de l’utilisation de la capacité industrielle, d’érosion des prix, de compression des prix, de diminution des ventes nettes et de réduction des marges brutes, du profit d’exploitation et du revenu net.

Sur la question du dommage, les producteurs nationaux ont soutenu que la perte de volume de ventes et de part de marché qu’ils ont subie à cause des importations sous-évaluées, notée au premier trimestre de 1997, est devenue évidente à la fin du deuxième semestre de 1997. L’augmentation marquée des importations sous-évaluées s’est poursuivie au premier semestre de 1998 avec une hausse correspondante de leur part du marché existant. Dans le but de contenir la perte de part de marché, les producteurs nationaux ont soutenu qu’ils ont été obligés d’offrir d’importants rabais, ce qui a entraîné une forte érosion des prix au quatrième trimestre de 1998 et au premier semestre de 1999.

À la suite de l’érosion des prix et de la compression des prix amorcées à la fin de 1998, et qui se poursuivent, les producteurs nationaux ont fait savoir qu’ils ont tous subi une diminution de leurs marges brutes ainsi que des pertes financières à l’égard de la production de barres d’armature. Au premier semestre de 1998, plusieurs producteurs nationaux ont été en mesure de compenser pour les ventes de barres d’armature perdues en faveur des importations concurrentes en passant à d’autres produits. Cependant, dès le deuxième semestre de 1998, au moment où les ventes de barres d’armature ont fléchi encore davantage, les producteurs nationaux n’étaient plus en mesure de maintenir un niveau satisfaisant d’utilisation des installations et ne pouvaient plus compenser en produisant d’autres produits.

Par suite de la baisse des prix de vente, la perte de ventes et la réduction de l’utilisation de la capacité, les producteurs nationaux ont déclaré avoir subi une diminution de rentabilité. Les producteurs nationaux ont fait remarquer que, bien que le coût des marchandises fabriquées était plus bas au premier semestre de 1999 qu’à la fin de 1998, le bénéfice net la tonne avait chuté de façon dramatique. Selon les dires de certains producteurs nationaux, la diminution de rentabilité les empêche de procéder aux investissements de capitaux nécessaires qui leur permettront de demeurer concurrentiels à l’avenir.

Pour ce qui est de la causalité, les producteurs nationaux ont attribué le dommage sensible qu’ils ont subi à la forte concurrence causée par les bas prix des marchandises en question sous-évaluées à laquelle ils ont dû faire face en 1998 et au premier semestre de 1999. Pour étayer une telle conclusion, les producteurs nationaux ont comparé, client par client, les prix des barres d’armature qu’ils ont vendues et que les importateurs ont vendues. L’information détaillée sur les prix, de l’avis des producteurs nationaux, démontre que les importations sous-évaluées ont été faites à des prix inférieurs à leurs propres prix, ce qui a entraîné des pertes de ventes, une érosion des prix et une compression des prix. Ils ont soutenu que le dommage n’était pas causé par des facteurs autres que le dumping.

Les producteurs nationaux ont fait remarquer les effets persistants de la crise mondiale dans le domaine de l’acier, en particulier les importantes quantités de marchandises en question, découlant de la crise financière en Asie, de la capacité excédentaire mondiale et de la baisse de la demande des produits d’acier au carbone. Cette situation a obligé les producteurs étrangers à chercher partout dans le monde de nouveaux marchés, dont le Canada, et à recourir au dumping de leurs produits dans ces marchés. Les producteurs nationaux ont soutenu en outre que la situation a été rendue encore plus difficile par les importateurs et les courtiers qui sont devenus de plus en plus actifs sur le marché canadien des barres d’armature au cours de cette période. Selon les producteurs nationaux, ces derniers facilitent la sélection des fournisseurs et l’importation de marchandises sous-évaluées étant donné que leur seul objectif est d’effectuer des ventes opportunistes, peu importe le prix, pour vendre le produit.

Les producteurs nationaux ont soutenu que, lors de l’enquête du Commissaire, chacun des pays désignés avait une importante capacité de production de barres d’armature. Ils ont soutenu que les marchandises en question étaient importées et offertes en vente ou vendues à des prix constamment — et de beaucoup — inférieurs à leurs propres prix. Il en est résulté une érosion des prix, une compression des prix et une diminution de leur rendement financier global. Bien que la demande canadienne de barres d’armature ait augmenté pendant la période visée par l’enquête du Tribunal, les producteurs nationaux ont soutenu qu’ils n’ont pas profité de cette croissance du marché et qu’ils ont subi une perte de leur part de marché en raison des marchandises en question depuis 1997.

Pour ce qui est de la capacité de la branche de production nationale à fournir des quantités suffisantes des divers produits de barres d’armature demandés pour le marché canadien, les producteurs nationaux ont soutenu qu’il y avait eu une capacité disponible et qu’ils produisent et livrent le produit de façon constante. Ils ont soutenu qu’ils étaient en mesure d’alimenter le marché en 1996 au moment où les importations à bas prix en provenance des pays désignés étaient pratiquement non existantes. Ils ont soutenu que la « disponibilité » n’a été mise en doute que lorsque les importations à bas prix des pays désignés sont arrivées sur le marché canadien en grande quantité et ont perturbé les structures de prix existantes.

En ce qui concerne l’effet des prix de la ferraille, les producteurs nationaux ont soutenu que, bien qu’il y ait un lien entre le coût de la ferraille et les prix sur le marché canadien pour les barres d’armature, il n’y a aucune corrélation directe entre les deux et ils ne négocient pas leurs prix en fonction du coût de la ferraille. Les producteurs nationaux ont soutenu que ce n’était, par conséquent, pas une cause de l’érosion des prix ou de la compression des prix.

Relativement à la question de menace de dommage, les producteurs nationaux en sont venus à la conclusion qu’il y a une forte probabilité que les aciéries des pays désignés continueront de vendre leurs marchandises au Canada à des prix de dumping en l’absence de conclusions de dommage. Les producteurs nationaux ont mis en évidence la surabondance persistante de l’offre sur le marché mondial de l’acier, qui est liée à la crise qui se poursuit en Asie, ainsi qu’aux faibles économies des pays désignés. Ces facteurs ont provoqué une baisse importante des prix de vente nationaux ainsi que des prix à l’exportation des barres d’armature dans les pays désignés. Dans ce contexte, les producteurs nationaux ont soutenu que des sanctions commerciales dans d’autres pays, tels l’embargo des États-Unis à l’endroit de Cuba et les actuelles mesures antidumping contre la Turquie aux États-Unis et au sein de l’Union européenne, ont rendu très probable un détournement des marchandises en question vers le Canada. Les producteurs nationaux ont également mentionné d’autres facteurs qui font augmenter la menace de volumes plus importants de marchandises sous-évaluées et la poursuite d’une détérioration des prix pour la branche de production nationale. Ces facteurs comprennent notamment le nombre considérable d’importations de la Corée et de la Turquie qui se retrouvent déjà sur le marché canadien, la dépendance des producteurs étrangers à l’égard des exportations, leur capacité excédentaire et les activités des commerçants internationaux qui facilitent les exportations de produits sous-évalués.

Relativement à la question d’importation massive et à l’application éventuelle de droits antidumping rétroactifs, les producteurs nationaux ont soutenu qu’il y avait des preuves évidentes que le volume des importations était massif au cours de plusieurs mois en 1998 et en 1999. En outre, compte tenu des tendances des importations et de l’expérience des courtiers en cause, les producteurs nationaux ont soutenu que les importateurs étaient au courant, ou auraient dû l’être, que les exportateurs procédaient à du dumping et causaient un dommage.

En ce qui concerne les exclusions demandées, les producteurs nationaux se sont opposés à la demande des importateurs d’exclure les barres d’armature 10M, étant donné que ces marchandises font partie de la production nationale et que les importateurs sont en concurrence directe avec la production nationale. Les importations de ces produits ont causé et continueront de causer un dommage sensible sur le marché. Co-Steel a soutenu qu’à la fin de 1997 elle a suspendu la production de barres d’armature 10M parce qu’elle ne pouvait exiger le prix majoré nécessaire pour récupérer le coût accru de la production des produits de cette taille et continuer de faire concurrence aux importations à bas prix. Les producteurs nationaux se sont également opposés aux demandes d’exclusion des producteurs présentées par Dongkuk et Habas, Icdas et Colakoglu.

Exportateurs

Les exportateurs ont soutenu que les importations de barres d’armature sous-évaluées n’avaient pas causé et ne menaçaient pas de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Turquie (Habas, Icdas et Colakoglu) [7]

Habas, Icdas et Colakoglu ont rejeté les allégations de dommage concernant les importations turques pour ce qui est des pertes de ventes et de la perte de part de marché, des baisses de l’utilisation de la capacité industrielle, de l’érosion des prix et de la compression des prix, ainsi que des diminutions de ventes nettes et de la réduction des marges brutes. Elles ont soutenu que le rendement financier global des producteurs nationaux résultant des opérations de production n’a subi aucun dommage sensible et s’est même amélioré au cours de la période visée par l’enquête.

Même si la branche de production nationale a subi un dommage sensible, Habas, Icdas et Colakoglu ont attribué le dommage à des facteurs autres que le dumping. Sur une base mondiale, elles ont souligné l’effondrement des prix mondiaux de la ferraille et la baisse globale des prix mondiaux pour les barres d’armature qui, ont-elles fait remarquer, auraient dû diminuer de pair. Quant à la situation nationale, elles ont soutenu que, si un dommage a été subi, il est le résultat d’une sous-cotation agressive des prix chez les producteurs nationaux en raison de la sensibilité des acheteurs aux prix. En outre, elles ont soutenu que les producteurs nationaux ont décidé d’utiliser leurs installations pour produire des marchandises plus rentables et, par conséquent, n’avaient pas la capacité suffisante pour desservir leurs clients au moment où le marché était en plein essor. Enfin, Habas, Icdas et Colakoglu ont soutenu que les difficultés financières de Co-Steel étaient dans une grande mesure attribuables à des coûts inhabituels uniques pendant la période visée par l’enquête du Tribunal, y compris la stratégie commerciale agressive de Co-Steel d’accroître ses opérations de recyclage et le recul qu’elle a subi en raison des pertes importantes à ses installations au Royaume-Uni, soit Gallatin Steel et Co-Steel Shearness.

Si le Tribunal devait déterminer que les producteurs nationaux ont subi un dommage sensible, Habas, Icdas et Colakoglu ont demandé d’être exclues des conclusions de dommage parce que leurs importations représentaient un faible pourcentage des importations par rapport au volume total des importations sous-évaluées et non sous-évaluées. En outre, la marge moyenne pondérée de dumping n'a eu aucune incidence sur les prix nationaux des barres d’armature. Elles ont également demandé que les barres d’armature 10M soient exclues du fait que les producteurs nationaux ne pouvaient répondre à la demande à l’égard de ce produit.

En ce qui a trait à la question du dommage à venir, Habas, Icdas et Colakoglu ont fait savoir que les récents tremblements de terre en Turquie ont créé une demande sans précédent pour les barres d’armature, ce qui entraîne une probabilité d’une baisse importante et marquée du volume des exportations de barres d’armature en provenance de la Turquie. Elles ont également fait référence au volume des importations des pays désignés, qui ont diminué de façon importante au cours de la période précédant l’ouverture de l’enquête sur le dumping. Selon elles, cette situation est une preuve de leur modération et du fait que la demande en Turquie absorbait leur production et était susceptible de continuer de le faire. Habas, Icdas et Colakoglu ont en outre soutenu que leurs produits ne menacent pas les producteurs nationaux de dommage sensible causé par le dumping dans la mesure où il n’y a aucune capacité excédentaire pour les barres d’armature en Turquie et qu’on ne prévoit pas y accroître la capacité de production de barres d’armature et que le Canada n’est pas susceptible de devenir un marché important pour les exportations étant donné que ses normes relatives aux barres d’armature sont uniques.

Pour ce qui est de la question d’importation massive, Habas, Icdas et Colakoglu ont soutenu que rien ne justifie de telles conclusions. Au cours de la période allant de 1996 à 1998, une proportion considérable des importations était attribuable à des pays non désignés. En outre, si on compare les importations du premier semestre de 1998 à celles du premier semestre de 1999, il devient évident que les importations ont diminué de façon importante au cours de la dernière période.

Cuba (Acinox)

Acinox a demandé des conclusions de non-dommage concernant les importations de Cuba ou une exclusion si le Tribunal incluait Cuba avec les autres pays désignés dans une évaluation des effets cumulatifs des importations sous-évaluées. Acinox a soutenu que Cuba est un pays en développement Membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et que sa capacité est faible par rapport aux autres exportateurs désignés.

Pour ce qui est de la question des effets cumulatifs, Acinox a soutenu que le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire, conformément aux dispositions du paragraphe 42(3) de la LMSI, de ne pas effectuer une évaluation des effets cumulatifs des importations de tous les pays et que, dans les circonstances actuelles, il ne convient pas de le faire. À l’appui de cet argument, Acinox a souligné le niveau pratiquement négligeable des importations sous-évaluées en provenance de Cuba, l’opération de troc qui a été une opération unique, la capacité limitée de la branche de production cubaine de produire des barres d’armature et sa faible part du marché.

En ce qui concerne la question de dommage sensible, Acinox a rejeté les allégations voulant que les importations cubaines aient causé un dommage sensible sous forme de pertes de volumes, d’utilisation réduite de la capacité, d’érosion des prix et de diminution du rendement financier. Cependant, si le Tribunal devait conclure à un dommage sensible, la société a soutenu que ce dommage était attribuable à des facteurs autres que le dumping.

Relativement à la diminution des volumes de production de barres d’armature et de l’utilisation réduite de la capacité, Acinox a fait savoir que les producteurs nationaux ont décidé de produire des marchandises plus rentables pour accroître leur revenu net et que, par conséquent, ils ne pouvaient fournir les volumes suffisants des divers produits de barres d’armature demandés sur le marché canadien. Quant à l’érosion des prix, Acinox a soutenu que, en fait, les prix suivaient les coûts de façon naturelle sur le marché, en particulier le prix en chute libre de la ferraille.

Pour ce qui est de la question de menace de dommage, Acinox a soutenu qu’il n’est pas probable qu’il y ait une augmentation des exportations cubaines vers le Canada. Acinox a fait référence au faible tonnage des barres d’armature destinées à l’exportation au Canada, à l’absence de financement pour accroître la capacité, au souhait manifesté par Cuba de garder ses marchés traditionnels et à la production à venir de fil-machine qui limitera la production de barres d’armature disponibles pour l’exportation vers d’autres pays, dont le Canada. Acinox a rappelé au Tribunal les circonstances inhabituelles de l’importante importation de 1999, qui ne devrait pas se reproduire.

Advenant des conclusions de dommage, Acinox a demandé d’exclure Cuba en raison des faibles volumes, d’un nombre limité de clients, des faibles marges de dumping par rapport aux autres pays désignés et de l’absence d’une capacité excédentaire prévisible pour le Canada. Acinox a soutenu que, si le Tribunal décide d’évaluer les effets cumulatifs dans le présent cas, il peut accorder des exclusions et, par conséquent, devrait exclure Cuba en fonction des faits et de son propre rendement. Acinox a également demandé une exclusion pour les barres d’armature 10M du fait que les producteurs nationaux ne pouvaient répondre à la demande du marché.

Acinox a soutenu que Cuba n’a pas procédé à une importation massive et, par conséquent, ne devrait pas être inclus dans des mesures visant à redresser l’importation massive.

Corée (Dongkuk)

Advenant des conclusions de dommage, Dongkuk a demandé une exclusion de producteur pour le motif que l’aciérie Inchon, la seule aciérie restante de Dongkuk, n’a effectué aucun dumping de marchandises au Canada. Dongkuk a soutenu que des circonstances exceptionnelles peuvent être observées dans la présente enquête. Ses exportations vers le Canada à partir d’Inchon ne sont pas sous-évaluées, et les producteurs nationaux ont fait savoir que les importations passées et à venir de ces marchandises non sous-évaluées n’ont pas causé et ne causeront pas de dommage sensible à la branche de production nationale. Finalement, Dongkuk a soutenu qu’elle se comportait de façon responsable, qu’elle avait pleinement collaboré à l’enquête sur le dumping visant à déterminer les valeurs normales et qu’elle ne devrait pas être traitée comme d’autres exportateurs coréens de barres d’armature.

Importateurs

Turquie (Barzelex ) [8]

Barzelex a soutenu, dans son exposé écrit et dans la déclaration sous serment de M. Myer Dietcher, que le dumping des marchandises en question en provenance de la Turquie n’avait pas causé et ne menaçait pas de causer un dommage sensible aux producteurs nationaux. Advenant des conclusions de dommage, Barzelex a demandé une exclusion des barres d’armature 10M pour le motif que les barres d’armature de cette taille n’avaient pas été et ne sont pas produites facilement par plusieurs producteurs canadiens et parce que la Ekinciler, en tant que producteur turc à faibles coûts, a été en mesure de répondre aux besoins des clients canadiens en offrant des prix concurrentiels.

En ce qui concerne la question de dommage, Barzelex a soutenu que la baisse des prix sur le marché canadien ne pouvait être attribuée aux importations de la Turquie, mais plutôt aux conditions générales du marché des barres d’armature dans le monde entier. Elle a soutenu en outre que la principale raison de la baisse des prix a été la diminution importante du prix de la ferraille. Barzelex a aussi soutenu que les difficultés rencontrées par les producteurs canadiens de barres d’armature sont attribuables à la décision de la branche de production nationale de concentrer sa production sur des produits à valeur ajoutée plus rentables.

Pour ce qui est de la question de dommage à venir, Barzelex a soutenu que les récents tremblements de terre en Turquie ont créé un besoin énorme de barres d’armature qui limitera de façon importante sa capacité d’exporter.

Relativement à la question d’importation massive, Barzelex a soutenu que rien ne justifie de telles conclusions. Barzelex a soutenu que les importations de la Turquie ont en réalité diminué au cours du premier semestre de 1999 par rapport au premier semestre de 1998. Il a en outre été souligné que Barzelex n’était pas au courant que les importations pouvaient être sous-évaluées, ou qu’elles pouvaient causer un dommage à la branche de production canadienne, étant donné que les commandes de barres d’armature ont été passées avant l’annonce de l’enquête sur le dumping et à un moment où les aciéries canadiennes ne pouvaient répondre à tous les besoins de leurs acheteurs.

Cuba (Dollard)

Dollard a soutenu que Cuba n’aurait pas dû être inclus dans la présente enquête en raison de son volume négligeable d’importations au Canada. Dollard a souligné le faible tonnage de barres d’armature de Cuba disponible pour les exportations et le fait que Cuba ne cherche qu’à maintenir une petite présence stable sur le marché canadien.

Pour ce qui est de l’érosion des prix, Dollard a soutenu qu’au cours des deux dernières années, les prix de la ferraille et des billettes étaient à la baisse. Par conséquent, il y a eu une pression à la baisse sur le prix des barres d’armature étant donné que le coût de production de barres d’armature a diminué. Dollard a également soutenu que les producteurs nationaux ne pouvaient pas ou ne voulaient pas satisfaire aux besoins des clients, étant donné qu’ils concentraient leurs efforts sur des produits à valeur ajoutée et plus rentables.

ANALYSE

Aux termes de l’article 42 de la LMSI, le Tribunal « fait enquête sur [...] [la question de savoir] si le dumping des marchandises en cause ou leur subventionnement : [...] soit a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage ». Le terme « dommage » est défini au paragraphe 2(1) de la LMSI comme « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». Depuis sa décision dans l’enquête no NQ-95-001 [9] , le Tribunal a adopté la position que le dommage et la menace de dommage sont des conclusions distinctes et qu’il n’a pas à rendre des conclusions sur ces deux aspects en vertu du paragraphe 43(1), sauf s’il concluait qu’il n’y a pas de dommage. Dans la présente enquête, le Tribunal adopte la même position.

Marchandises similaires

Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit ainsi les « marchandises similaires », par rapport à toutes les autres marchandises :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

Les éléments de preuve dans la présente affaire indiquent que les barres d’armature fabriquées au Canada, définies de la même manière que les marchandises en question, sont semblables pour ce qui est des caractéristiques physiques, ont les mêmes utilisations finales et sont substituables. Le Tribunal a reçu amplement d’éléments de preuve et entendu des témoignages selon lesquels les barres d’armature sont un produit de consommation [10] et, à ce titre, que les barres d’armature importées sont interchangeables [11] avec des barres d’armature fabriquées au Canada.

Les éléments de preuve indiquent que les barres d’armature sont disponibles en diverses tailles, allant généralement de 10M à 55M. Le Tribunal a entendu que, dans le cas d’un grand nombre de projets, des barres d’armature de tailles variées sont spécifiées pour des utilisations différentes au sein de la catégorie plus large des utilisations, c.-à-d. « renforcement de structures en béton ». Bien que des éléments de preuve et des arguments aient été présentés au sujet de la disponibilité de barres d’armature 10M fabriquées au Canada, le Tribunal n’a pas été convaincu que cette taille particulière de barres d’armature constituait quoi que ce soit d’autre qu’une taille de barres d’armature dans un éventail de tailles qui, collectivement, constituent la demande totale de barres d’armature. De l’avis du Tribunal, les barres d’armature de toutes les tailles constituent une catégorie de marchandises.

Par conséquent, aux fins de la présente enquête, le Tribunal conclut que les barres d’armature fabriquées par la branche de production nationale, définies de la même manière que les marchandises en question, constituent des marchandises similaires aux barres d’armature importées de Cuba, de la Corée et de la Turquie.

Branche de production nationale

Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit comme suit l’expression « branche de production nationale » :

« branche de production nationale » Sauf pour l’application de l’article 31 et sous réserve du paragraphe (1.1), l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires; toutefois, lorsqu’un producteur national est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou est lui-même un importateur de telles marchandises, le terme désigne le reste des producteurs nationaux.

Dans l’évaluation du dommage, le Tribunal doit être convaincu que la branche de production nationale constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Co-Steel, Ispat, Stelco, SML et AltaSteel ont toutes présenté des observations au Tribunal soutenant un dommage en raison du dumping et ont participé à l’audience du Tribunal. Gerdau Courtice a fait part de son appui à la position de la branche de production au Tribunal. Gerdau MRM et Slater ont exprimé leur appui à la plainte de Co-Steel déposée auprès du ministère du Revenu national [12] . Par conséquent, le Tribunal conclut que ces sociétés, qui représentent 100 p. 100 de la production collective nationale des marchandises similaires, constituent la branche de production nationale aux fins de la présente enquête.

Cumul et négligeabilité

Le paragraphe 42(3) de la LMSI donne au Tribunal le pouvoir discrétionnaire d’évaluer les effets cumulatifs du dumping des marchandises visées par la décision provisoire. Une évaluation des effets cumulatifs du dumping peut être faite si les marchandises sont importées au Canada en provenance de plus d’un pays et si, notamment, la marge de dumping des marchandises en provenance de chaque pays n’est pas minimale et que le volume des importations de chaque pays n’est pas négligeable. Les termes « minimale » et « négligeable » sont définis au paragraphe 2(1) de la LMSI. En outre, l’évaluation des effets cumulatifs du dumping est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises sous-évaluées elles-mêmes provenant des divers pays ou entre les marchandises sous-évaluées et les marchandises similaires des producteurs nationaux.

Dans les exposés et dans les arguments, des discussions ont eu lieu pour savoir si le Tribunal devait faire une évaluation des effets cumulatifs du dumping des marchandises en question des trois pays désignés et pour décider si Cuba devrait être « exclu » de cette évaluation [13] . Dans sa forme actuelle, le paragraphe 42(3) de la LMSI précise que « [l]e Tribunal peut [...] évaluer les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises ». Même si le Tribunal croit que le terme « peut » lui donne le pouvoir discrétionnaire de procéder ou non à une évaluation des effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises, il a adopté comme pratique, dans les enquêtes qui portaient sur des marchandises provenant de plus d’un pays, de faire une évaluation des effets cumulatifs des importations de toutes les marchandises en question sur la branche de production nationale [14] . Ce n’est qu’en évaluant les effets globaux de la totalité du dumping sur les producteurs nationaux qu’il est possible d’en évaluer correctement les répercussions.

Dans la présente enquête, les éléments de preuve indiquent que la marge moyenne pondérée du dumping des barres d’armature pour chacun des trois pays désignés est supérieure à 2 p. 100 du prix à l’exportation des marchandises et que, par conséquent, elle n’est pas minimale.

Dollard, Acinox et José Marti ont soutenu que les importations de barres d’armature de Cuba étaient négligeables au cours de chacune des années de la période d’enquête du Tribunal, à l’exception d’une vente particulière qui faisait partie d’une opération de troc au début de 1999. La plupart des marchandises faisant l’objet de cette vente particulière sont entrées au Canada pendant la période d’enquête du Commissaire. Elles ont soutenu que le Tribunal n’est pas enjoint de prendre la période d’enquête du Commissaire comme la période au cours de laquelle le Tribunal doit déterminer la négligeabilité, mais pourrait choisir une période plus appropriée à ces fins.

Le Tribunal peut se servir de l’analyse du Commissaire s’il le veut, mais il n’est pas tenu de le faire. Il a le pouvoir discrétionnaire d’utiliser les renseignements qu’il détermine les plus fiables dans les circonstances de l’affaire en question. De l’avis du Tribunal, lorsqu’il dispose des renseignements relatifs au volume total des importations correspondant exactement à la période de l’enquête du Commissaire, il devrait utiliser ces renseignements pour décider de la question de négligeabilité. La justification à la base de cette argumentation est que la période d’enquête du Commissaire est la seule période pour laquelle le Tribunal dispose de renseignements fiables relativement au volume des importations sous-évaluées en provenance des pays désignés. Pour toute autre période, le Tribunal devrait extrapoler ou émettre des hypothèses en ce qui concerne les volumes sous-évalués, fondées sur les conclusions du Commissaire.

Dans la présente affaire, pour les motifs susmentionnés et du fait que le Tribunal a recueilli des données fiables sur les importations au cours de la même période que la période d’enquête du Commissaire [15] , données que les parties ont eu l’occasion de vérifier lors de l’audience, le Tribunal a décidé : 1) d’adopter la période d’enquête complète du Commissaire; 2) d’utiliser le volume des importations (sous-évaluées et non sous-évaluées) tel qu’il a été déterminé par le Commissaire pour les pays désignés; 3) de se servir des données qu’il a compilées, pour la même période, pour les pays non désignés [16] . Le Tribunal a alors décidé de la négligeabilité en déterminant, pour chaque pays désigné, sa proportion des marchandises sous-évaluées par rapport au volume total des importations de toutes les provenances au cours de cette période. En se fondant sur ces résultats, le Tribunal a décidé que les importations en provenance de chacun des trois pays désignés n’étaient pas négligeables aux fins de son examen de la question de dommage à la branche de production nationale.

Le Tribunal a également tenu compte des conditions de concurrence des marchandises en question entre elles et entre ces dernières et les marchandises similaires. Les éléments de preuve dans la présente affaire indiquent clairement que les marchandises sous-évaluées en provenance des pays désignés ne sont pas seulement en concurrence entre elles, mais se trouvent aussi en concurrence avec les marchandises similaires. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime qu’il est approprié de procéder à une évaluation des effets cumulatifs sur la branche de production nationale des importations sous-évaluées de barres d’armature en provenance des trois pays désignés.

Pays en développement

José Marti et Acinox ont soutenu succinctement que Cuba était un pays en développement Membre de l’OMC et que le Tribunal peut prendre connaissance de l’article 15 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 [17] de l’OMC et mettre en application les dispositions de cet article dans la mesure où ce n’est pas contraire à une disposition de la LMSI. L’article 15 se lit comme suit :

Il est reconnu que les pays développés Membres doivent prendre spécialement en considération la situation particulière des pays en développement Membres quand ils envisageront d’appliquer des mesures antidumping conformément au présent accord. Les possibilités de solutions constructives prévues par le présent accord seront explorées préalablement à l’application de droits antidumping lorsque ceux-ci porteraient atteinte aux intérêts essentiels de pays en développement Membres.

Sans se prononcer sur la question qui consiste à savoir si cet article s’applique au Tribunal, compte tenu de son mandat en vertu de la LMSI, le Tribunal constate, quoi qu’il en soit, qu’aucun des éléments de preuve présentés lui permettrait de tirer une conclusion selon laquelle les droits antidumping à l’endroit des exportations de barres d’armature de Cuba vers le Canada auraient une incidence sur les intérêts essentiels de Cuba. En 1998, ces exportations représentaient le tiers de la totalité des exportations de barres d’armature de Cuba; cependant, au cours de chacune des deux années précédentes, elles représentaient seulement environ 3 p. 100 des exportations totales de barres d’armature de Cuba. Par conséquent, historiquement, le Canada n’a pas été un marché important pour les barres d’armature de Cuba. En outre, le Tribunal constate que les marges de dumping constatées par le Commissaire dans le cas des importations en provenance de Cuba ne sont pas minimales et que le volume des importations sous-évaluées n’est pas négligeable. Enfin, les barres d’armature de Cuba peuvent être exportées vers le Canada à des valeurs normales.

Dommage

Dans le cadre d’une enquête menée en vertu des dispositions de l’article 42 de la LMSI, le Tribunal doit décider si la branche de production nationale a subi un dommage et, le cas échéant, s’il existe un lien de causalité entre ce dommage et les marchandises sous-évaluées. Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation [18] prévoit certains facteurs que le Tribunal peut prendre en considération au moment de déterminer si une branche de production nationale a subi un dommage sensible à la suite d’importations sous-évaluées. Ces facteurs comprennent le volume des marchandises sous-évaluées et leur effet sur les prix sur le marché national pour des marchandises similaires, et l’effet consécutif de ces importations sur divers facteurs économiques, notamment une baisse réelle ou éventuelle de la production, des ventes, des parts de marché et des bénéfices.

Le tableau 2 présente un résumé de certains indicateurs économiques clés pour la présente enquête.

TABLEAU 2
INDICATEURS ÉCONOMIQUES CLÉS

Données annuelles

Données semestrielles

1996

1997

1998

Janv.-juin 1998

Juill.-déc. 1998

Janv.-juin 1999

Importations apparentes (tonnes)

Pays désignés

4 806

44 905

159 584

123 413

36 171

74 935

Pays non désignés

89 150

160 991

122 872

75 186

47 686

56 502

Production (tonnes)

417 043

379 016

326 034

148 341

177 693

201 645

Marché apparent

Volume (tonnes)

519 926

606 203

600 539

355 324

245 215

340 919

Valeur (000 $)

242 385

290 079

285 855

168 282

117 574

141 597

Part de marché (%)

Ventes à partir de la production nationale

82

66

53

43

68

61

Ventes à partir des importations

Pays désignés

1

7

27

35

15

22

Pays non désignés

17

27

20

22

17

17

Prix moyen des : ($/tonne)

Ventes à partir de la production nationale

492

493

499

511

488

423

Ventes à partir des importations

Pays désignés

465

500

475

477

465

412

Pays non désignés

-

513

503

490

526

433

Capacité pratique de l’usine (tonnes)

2 633 933

2 639 252

2 689 177

1 350 714

1 338 463

1 380 444

Taux d’utilisation - Barres d’armature (%)

16

14

12

11

13

15

Taux d’utilisation - Autres produits (%)

72

76

76

82

71

74

Taux d’utilisation totale (%)

88

90

89

93

84

89

Total des résultats financiers de la branche de production

Marge brute (000 $)

21 303

20 735

20 059

10 487

9 573

4 210

Marge brute (en % des ventes)

11

11

13

14

12

5

Revenu net (000 $)

5 283

6 042

7 386

4 122

3 264

(4 248)

Revenu net (en % des ventes)

3

3

5

5

4

(5)

Revenu net la tonne

12

15

23

27

20

(20)

Source : Rapport public préalable à l’audience, 8 novembre 1999, et révisé 3 et 15 décembre 1999, pièces du Tribunal NQ-99-002-6, 6A et 6E, dossier administratif, vol. 1A.

Le Tribunal a examiné ce qui est survenu sur le marché de barres d’armature au Canada. Il a relevé que les macro-indicateurs révèlent que le marché canadien a augmenté de plus de 15 p. 100 entre 1996 et 1998, passant de quelque 520 mille tonnes à quelque 601 mille tonnes. Bien que le marché canadien ait augmenté au cours de cette période, la part de marché représentée par les ventes de la production nationale a diminué de façon appréciable, passant de 82 p. 100 en 1996 à 66 p. 100 en 1997 et à 53 p. 100 en 1998. Les données pour le premier semestre et le deuxième semestre de 1998 et le premier semestre de 1999 indiquent que la part de marché que représentaient les ventes de la production nationale a diminué au cours des six premiers mois de 1998 pour s’établir à seulement 43 p. 100, puis a récupéré au cours du deuxième semestre de l’année, pour s’établir à 68 p. 100, avant de diminuer une fois de plus au cours du premier semestre de 1999 pour s’établir à 61 p. 100, soit 21 points de pourcentage de moins que la part de marché enregistrée en 1996.

Au cours de la période de 1996-1998, les importations des trois pays désignés ont augmenté leur part de marché de 1 à 27 p. 100 et ont représenté environ 56 p. 100 de la totalité des importations en 1998. Les importations en provenance de pays non désignés ont également augmenté leur part de marché, mais dans une mesure beaucoup moindre, passant de 17 p. 100 en 1996 à 27 p. 100 en 1997, puis subissant un recul à 20 p. 100 en 1998. Au cours du premier semestre de 1999, les importations des trois pays désignés ont représenté 22 p. 100 du marché apparent, tandis que la part de marché des importations en provenance des pays non désignés a reculé à son niveau de 17 p. 100 du marché, enregistré en 1996.

Le prix moyen des producteurs nationaux dans le cas des ventes de la production nationale est demeuré stable en 1997, soit 493 $ la tonne par rapport à 492 $ la tonne en 1996. Au cours du premier semestre de 1998, le prix moyen de la branche de production nationale a augmenté à 511 $ la tonne, puis baissé à 488 $ la tonne au cours des six derniers mois de 1998 et baissé à 423 $ la tonne au cours des six premiers mois de 1999, soit une diminution de 17 p. 100 par rapport à la même période en 1998. Le prix moyen des importations en provenance des pays désignés [19] a augmenté, passant de 465 $ la tonne en 1996 à 500 $ en 1997, avant de diminuer à 477 $, à 465 $ et à 412 $ la tonne au cours des premier et deuxième semestres de 1998 et du premier semestre de 1999 respectivement.

Les arguments présentés par la branche de production nationale étaient que, face à une augmentation des volumes d’importations en 1997 et au début de 1998, de façon globale, les producteurs ont maintenu leurs prix et, par conséquent, perdu un volume de ventes et une part de marché. Dans les derniers mois de 1998, les producteurs ont modifié leur stratégie, étant donné qu’il devenait apparent que ces volumes accrus d’importations allaient se poursuivre. À ce moment-là, ils ont commencé à vendre leurs barres d’armature à rabais dans le but de reprendre une part de marché. Bien qu’il soit manifeste que ce ne sont pas tous les producteurs nationaux qui ont suivi la même stratégie en même temps ou dans la même mesure, les macro-indicateurs des parts du marché apparent et des prix moyens des barres d’armature fabriquées au Canada et des barres d’armature importées des pays désignés viennent étayer les affirmations globales de la branche de production nationale.

Si on examine plus en détail les fluctuations des prix des barres d’armature au Canada au cours de la période d’enquête, les éléments de preuve indiquent que les prix moyens de vente des importations en provenance des pays désignés étaient, dans la plupart des cas, inférieurs à ceux des producteurs nationaux [20] et entraînaient à la baisse les prix de la branche de production nationale. Un examen des prix moyens révèle que les prix des barres d’armature importées des pays désignés ont commencé à diminuer au cours du premier semestre de 1998, tandis que les prix moyens des barres d’armature fabriquées au Canada ont commencé à diminuer au cours du deuxième semestre de 1998 et ont poursuivi leur baisse au premier semestre de 1999.

En ce qui concerne le rendement financier de la branche de production nationale, il était manifeste pour le Tribunal que la stratégie de la branche de production de maintenir ses prix lui a permis, collectivement, d’avoir des rendements relativement constants de ses ventes de barres d’armature en 1996, 1997 et 1998, la marge brute et le revenu net, exprimés en pourcentage des ventes nettes, augmentant en réalité au cours de la période de trois ans. Cependant, dès le premier semestre de 1999, à la suite d’une décision prise par la branche de production de réduire ses prix à la fin de 1998 dans le but de reprendre sa part de marché, ces pourcentages ont diminué de façon dramatique. Le pourcentage de la marge brute a diminué, passant de 14 p. 100 de la valeur des ventes au premier semestre de 1998 à 12 p. 100 au deuxième semestre de 1998 et à 5 p. 100 de la valeur des ventes au premier semestre de 1999. Le pourcentage du revenu net sur les ventes de barres d’armature a diminué, passant de 5 p. 100 au premier semestre de 1998 à 4 p. 100 au deuxième semestre de 1998 et à moins 5 p. 100 au premier semestre de 1999. Le Tribunal est convaincu que la baisse de la marge brute et du revenu net est directement reliée aux rabais importants sur les prix qu’ont dû consentir les producteurs nationaux au cours de la dernière partie de 1998 et au début de 1999.

Après 1996, les producteurs nationaux ont subi une baisse des volumes des ventes, des revenus nets et de la part de marché. Au cours de la dernière partie de 1998 et du premier semestre de 1999, les prix de leurs barres d’armature et leur rentabilité ont commencé à s’éroder. Entre 1996 et 1998, le volume de vente de la branche de production nationale a diminué de 107 mille tonnes, et la valeur des ventes nettes a chuté de presque 46 millions de dollars. Au cours du premier semestre de 1999, la part de marché de la branche de production nationale a repris un peu par rapport au niveau de 1998, mais était encore inférieure de 21 points de pourcentage à la part de marché que la branche de production occupait en 1996. La diminution du revenu net sur les ventes des barres d’armature au premier semestre de 1999, comparativement à la même période en 1998, était de plus de 8 millions de dollars [21] .En conclusion, le Tribunal juge que les producteurs nationaux de barres d’armature ont subi une perte importante de leur part de marché. En outre, pour lutter contre les pertes de part de marché, ils ont été obligés de réduire leurs prix de vente, ce qui a entraîné une diminution du revenu et une diminution de la rentabilité des producteurs nationaux de barres d’armature, en particulier au cours de la dernière partie de 1998 et au premier semestre de 1999. Le Tribunal estime que l’ampleur des pertes de part de marché, que les baisses des prix et que les pertes financières qui en ont résulté sont telles qu’il doit conclure que les producteurs nationaux ont subi un dommage sensible.

Causalité

Ayant conclu que la branche de production nationale avait subi un dommage sensible, le Tribunal a examiné la question de savoir s’il y avait un lien de causalité entre le dommage sensible et les importations sous-évaluées. Le Tribunal a aussi examiné d’autres facteurs afin de vérifier que le dommage causé par de tels facteurs n’était pas attribuable aux importations sous-évaluées.

En considérant la question de causalité pour les fins de la présente enquête, le Tribunal a pris note des éléments de preuve présentés par les parties et, en particulier, des témoignages des témoins qui ont comparu à l’audience. Le Tribunal constate que ces témoins constituent un échantillon représentatif des intervenants de l’industrie, depuis les producteurs nationaux jusqu’à un importateur et un exportateur de barres d’armature de Cuba, en passant par les constructeurs-monteurs moyens et grands de barres d’armature; cependant, il constate une absence de témoins pour les importateurs et les exportateurs de barres d’armature de la Corée et de la Turquie.

Au cours de la période d’enquête du Tribunal, le marché canadien des barres d’armature a été de façon générale caractérisé comme étant en plein essor. Le marché apparent total pour les barres d’armature a augmenté, passant de un peu moins de 520 mille tonnes en 1996 à un peu plus de 600 mille tonnes en 1998, soit une augmentation de 15 p. 100. Les éléments de preuve et les témoignages présentés dans la présente affaire indiquent que les barres d’armature importées de la Corée et de la Turquie ont commencé à être en quantité importante en 1997 et en 1998, le même phénomène se reproduisant pour les barres d’armature de Cuba plus tard en 1998 et dans la première partie de 1999.

Bien que le marché ait été au préalable desservi, dans une certaine mesure, par les barres d’armature importées, ces importations provenaient principalement des États-Unis et se concentraient dans l’Ouest du Canada. Après que le marché des États-Unis ait été effectivement fermé aux barres d’armature provenant de la Turquie à la suite d’une décision de dommage par la United States International Trade Commission et de l’imposition par la suite de droits antidumping en 1997, les exportateurs turcs ont commencé à chercher des marchés de remplacement pour les exportation et se sont tournés vers le marché canadien. Les importations de barres d’armature au Canada en provenance des pays désignés ont augmenté de plus de 800 p. 100 en 1997 par rapport à 1996, puis ont augmenté selon un facteur de 3,5 en 1998 pour atteindre presque 160 mille tonnes, comparativement à un total inférieur à 5 mille tonnes en 1996. Selon le Commissaire, la grande majorité des marchandises en question importées au cours de la période d’enquête de l’Agence des douanes et du revenu du Canada étaient sous-évaluées [22] .

Les témoins de la branche de production ont indiqué que, face à ces importants volumes d’importations, ils ont à l’origine adopté une stratégie de maintien des prix au lieu de se lancer dans une guerre de rabais. Cependant, au cours de cette période, la branche de production a eu de plus en plus de difficultés à obtenir un prix supérieur pour les barres d’armature de diamètres plus petits, telles les barres 10M et 15M, ainsi que pour les barres d’armature soudables. Historiquement, ces produits ont réclamé un prix supérieur sur le marché parce qu’ils sont plus difficiles et dispendieux à produire [23] . De plus, les producteurs nationaux ont commencé à perdre des ventes de barres d’armature et, par conséquent, la part de marché de la branche de production a commencé à s’éroder. La branche de production a été en mesure de maintenir la totalité des taux d’utilisation des aciéries à des niveaux acceptables en augmentant la production des autres produits fabriqués à l’aide du même équipement que celui utilisé pour les barres d’armature.

Les barres d’armature en provenance des pays désignés sont entrées sur le marché en 1997, leurs volumes augmentant en 1998. Ces barres d’armature ont été mises à la disposition de constructeurs-monteurs et de distributeurs d’acier semi-ouvré au Canada par l’entremise de nombreuses sociétés de négoce d’acier. Le Tribunal a entendu que les constructeurs-monteurs de barres d’armature achètent et utilisent plus de 95 p. 100 des barres d’armature vendues sur le marché canadien. Ces constructeurs-monteurs soumissionnent pour des projets de construction et, lorsque leurs offres sont acceptées, fournissent, coupent, plient et posent les barres d’armature dans les coffrages à béton sur les chantiers de construction.

Le Tribunal a entendu des témoignages de plusieurs constructeurs-monteurs de barres d’armature au sujet des événements qui sont survenus sur le marché canadien des barres d’armature au cours de sa période d’enquête. Ces constructeurs-monteurs ont indiqué que leur marché est très concurrentiel et que le coût des barres d’armature est de loin l’élément de coût le plus important dont ils doivent tenir compte lorsqu’ils soumissionnent pour des contrats. De plus, ils ont indiqué dans leurs témoignages qu’une petite différence dans les prix des barres d’armature peut faire qu’une soumission est acceptée ou rejetée, étant donné que les contrats se gagnent ou se perdent souvent en raison d’une petite différence dans le prix [24] . Comme l’a dit M. John Harris, « les aspects économiques du domaine de la fabrication sont que, dans une très grande mesure, notre valeur ajoutée la plus importante est l’acier d’armature que nous achetons d’un tiers. Si ce coût est démesuré, il est pratiquement impossible d’avoir un prix concurrentiel sur le marché » [25] [traduction]. M. Harris a poursuivi en disant qu’« il n’est pas vraiment possible de vendre une quantité importante de barres d’armature à un prix 5 p. 100 plus élevé que celui de la concurrence. Peut-être 0,5 p. 100 parfois » [26] [traduction]. Par conséquent, si un constructeur-monteur obtient un avantage sur les autres grâce à des barres d’armature à prix plus bas, quelle que soit la source, les autres seraient obligés de faire de même. Les constructeurs-monteurs ont fait savoir que, dès que des barres d’armature importées à faible prix devenaient disponibles sur le marché, ils les achetaient pour demeurer concurrentiels avec les autres constructeurs-monteurs [27] .

Ainsi, pendant que le marché canadien des barres d’armature enregistrait une croissance, la part de ce marché que détenaient les producteurs nationaux diminuait, étant donné que les barres d’armature sous-évaluées en provenance des pays désignés devenaient de plus en plus disponibles pour l’industrie très concurrentielle de construction-montage de barres d’armature. Les éléments de preuve et les témoignages présentés dans la présente affaire n’ont laissé aucun doute au Tribunal que la diminution de la part de marché qu’ont subie les producteurs nationaux était causée principalement par la disponibilité de barres d’armature sous-évaluées en provenance des pays désignés.

Bien que le dommage subi par la branche de production nationale se soit manifesté principalement sous la forme d’une perte de volume de ventes et d’une réduction de part de marché au début de la période d’enquête du Tribunal, les producteurs nationaux ont indiqué que, au cours de la dernière partie de 1998, ils ont modifié leurs stratégies et ont commencé à réduire leurs prix dans une tentative de reprendre leur part de marché [28] . Ce changement était nécessaire pour ramener les taux d’utilisation des usines à des niveaux acceptables dans le contexte des ventes réduites de barres d’armature, d’une baisse de la demande et des prix des autres produits fabriqués dans les aciéries canadiennes, et des stocks croissants de ces autres produits [29] . Les producteurs nationaux ont expliqué qu’il était très important pour eux de garder leurs laminoirs à barres et à fil-machine en exploitation à pleine capacité ou presque pour retirer l’avantage économique maximal [30] . À court terme, il était possible de détourner la capacité de production vers d’autres produits; cependant, compte tenu de la portée limitée pour les producteurs nationaux d’augmenter les volumes de ventes dans ces secteurs de marché, il en est résulté une augmentation des stocks.

Les données relatives à l’établissement des prix recueillies grâce aux questionnaires du Tribunal viennent étayer les allégations de la branche de production nationale quant au moment de la réduction des prix sur le marché. Une analyse de ces données indique que, en 1997, le prix moyen des importations en provenance des pays désignés était légèrement supérieur au prix moyen des barres d’armature fabriquées au Canada. En même temps que l’augmentation rapide du volume des importations des pays désignés en 1998, le prix moyen des importations en question a commencé à saper les prix nationaux. Les prix inférieurs des importations sont restés en place pour le reste de la période d’enquête du Tribunal. Comme l’a dit un témoin « si les produits de l’étranger n’avaient pas été disponibles en 1998, nous aurions payé un prix plus élevé pour les barres d’armature » [31] [traduction]. Ainsi, ces éléments de preuve indiquent clairement que les prix des importations ont entraîné à la baisse les prix des barres d’armature fabriquées au Canada dès le milieu de 1998.

Dans leurs témoignages, les constructeurs-monteurs de barres d’armature ont révélé que les prix offerts sur le marché pour les barres d’armature importées ont été rapidement connus des participants au sein du marché. Ils ont également fait savoir qu’ils ont approché les producteurs nationaux avec les faibles prix des importations qui étaient disponibles sur le marché canadien. Ils étaient alors à la recherche de concessions sur le plan des prix pour qu’ils puissent faire concurrence aux constructeurs-monteurs qui utilisaient le produit importé à prix plus bas [32] . Le témoignage des constructeurs-monteurs indique que les barres d’armature à bas prix importées des pays désignés étaient disponibles avant que les producteurs nationaux commencent à réduire leurs prix [33] . Les producteurs nationaux ont indiqué dans leurs témoignages qu’ils ont été obligés d’offrir de bas prix semblables, à la fois pour reprendre leur part de marché et pour veiller à ce que leurs clients restent concurrentiels avec les autres constructeurs-monteurs [34] . La branche de production nationale a présenté des éléments de preuve documentaires qui corroborent sa version des événements qui se sont produits sur le marché canadien des barres d’armature en 1998 et au cours du premier semestre de 1999. Ces documents viennent étayer les allégations relatives aux barres d’armature importées à bas prix des pays désignés offertes aux clients canadiens des barres d’armature [35] .

Sur la foi des éléments de preuve et des témoignages qui précèdent, le Tribunal conclut que le dommage sensible subi par la branche de production nationale sous la forme de ventes perdues, de part de marché réduite et d’érosion des prix a été causé par les bas prix auxquels des volumes importants de barres d’armature importées sous-évaluées ont été vendues sur le marché canadien. En outre, ces ventes perdues et l’érosion des prix représentent une proportion importante de la diminution du rendement financier de la branche de production nationale au cours de la dernière partie de 1998 et au premier semestre de 1999.

Autres facteurs

Le Tribunal constate que certains importateurs et exportateurs de barres d’armature ont prétendu qu’il y avait des facteurs autres que le dumping qui ont causé le dommage subi par les producteurs nationaux. Le Tribunal fait remarquer que, dans le cadre d’une enquête, il y a presque toujours d’autres facteurs qui sont présents. Le Tribunal ne doit pas attribuer au dumping le dommage causé par ces autres facteurs.

Prix de la ferraille

Certains importateurs et exportateurs ont prétendu que les prix des barres d’armature ont diminué au cours de la dernière partie de 1998 et au premier semestre de 1999 en raison d’une diminution du prix de la ferraille. Ils ont adopté le raisonnement selon lequel, étant donné que le coût de la ferraille est le coût majeur des intrants dans la fabrication des barres d’armature, les coûts réduits auraient dû être reflétés dans les prix plus bas des barres d’armature, et l’ont effectivement été. Les producteurs nationaux ont indiqué que, bien que les coûts de la ferraille et les coûts des autres intrants ont une influence certaine sur les prix des barres d’armature à long terme, les prix des barres d’armature sont déterminés principalement par les conditions du marché.

Bien que certains constructeurs-monteurs de barres d’armature aient indiqué qu’ils étaient au courant des prix de la ferraille et, effectivement, qu’ils assuraient un suivi des prix de la ferraille, ils ont tous affirmé qu’ils n’ont pas utilisé les changements dans les prix de la ferraille comme outil de négociation soit avec les vendeurs de barres d’armature importées, soit avec les producteurs canadiens de barres d’armature [36] . De plus, les constructeurs-monteurs s’entendaient pour dire que les prix des barres d’armature étaient dictés par les conditions du marché [37] . Au mieux, un constructeur-monteur a décrit les prix de la ferraille comme un « indicateur » de l’orientation que les prix des barres d’armature prendraient probablement à l’avenir.

Les éléments de preuve indiquent que les coûts de la ferraille pour les producteurs nationaux ont diminué au cours de la dernière partie de 1998 et au premier semestre de 1999. Ces prix réduits de la ferraille se reflétaient dans la section portant sur le coût des matières directes dans les relevés du coût des marchandises fabriquées présentés par les producteurs nationaux. Cependant, la diminution des coûts moyens de fabrication n’explique pas totalement la diminution des prix moyens des barres d’armature. Si les coûts inférieurs étaient la seule raison expliquant la diminution des prix, alors il n’y aurait aucune incidence sur les marges brutes et sur le revenu net provenant des ventes de barres d’armature, étant donné que la diminution des coûts compenserait la diminution des prix. Le Tribunal remarque que le coût de la ferraille constitue un pourcentage important du coût des matières directes utilisées dans la fabrication de barres d’armature. Les éléments de preuve indiquent que le coût moyen des matières directes signalé par les producteurs nationaux au cours des six premiers mois de 1999 était de 235 $ la tonne, une baisse de 47 $ la tonne par rapport à la même période en 1998. Au cours de la même période, le prix de vente moyen a chuté, passant de 494 $ la tonne à 404 $ la tonne, soit une baisse de 90 $ la tonne. Par conséquent, les prix moyens ont diminué de 43 $ la tonne de plus que la baisse des coûts des matières directes. Cette différence explique la plus grande partie de la diminution des marges brutes sur les ventes de barres d’armature, qui a accusé une baisse de 49 $ la tonne, et du revenu net provenant des ventes de barres d’armature, qui est passé d’un bénéfice de 27 $ la tonne au cours du premier semestre de 1998 à une perte nette de 20 $ la tonne au premier semestre de 1999.

De plus, le Tribunal remarque que la marge brute et le revenu net, en pourcentage, fournis pour les ventes d’autres produits fabriqués par la branche de production nationale, sont demeurés relativement constants au cours de toute la période d’enquête, et même ont-ils augmenté légèrement au premier semestre de 1999. Le coût de la ferraille aurait, dans l’ensemble, une incidence aussi importante sur les rendements financiers des ventes de ces produits que sur les rendements des ventes de barres d’armature.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il y a un lien direct immédiat entre les prix de la ferraille et les prix des barres d’armature. Bien qu’il ne fasse aucun doute que les coûts réduits ont prémuni les producteurs nationaux contre le choc complet des baisses de prix, le Tribunal conclut que l’érosion des prix subie par les producteurs nationaux du côté de leurs ventes de barres d’armature ne peut être expliquée de façon satisfaisante par la diminution des coûts de fabrication attribuable à une diminution des prix de la ferraille.

Barres d’armature 10M

Les importateurs et exportateurs ont également soutenu que la présence accrue de barres d’armature importées sur le marché canadien était attribuable à l’incapacité de la branche de production nationale de répondre aux besoins du marché, en particulier en ce qui concerne les barres d’armature 10M. Ces parties ont soutenu que les importations étaient un élément nécessaire de l’approvisionnement en barres d’armature au Canada parce que les producteurs nationaux ne pouvaient pas produire ou ne voulaient pas produire des volumes suffisants de barres d’armature 10M et que les constructeurs-monteurs ont été obligés de trouver d’autres sources pour ce produit.

Les producteurs nationaux ont soutenu que les barres d’armature 10M ont été et continuent d’être disponibles de la production nationale. Stelco produit des barres d’armature 10M sous la forme de bobines à son usine Hilton Works. Ispat lamine régulièrement des barres d’armature 10M dans le cadre de sa production mixte, et les éléments de preuve indiquent que Gerdau Courtice et Gerdau MRM produisaient des barres d’armature 10M pendant la période d’enquête du Tribunal. Co-Steel a fait savoir qu’elle a cessé la production des barres d’armature 10M au Canada à la fin de 1997, en réaction aux bas prix sur le marché pour les barres d’armature 10M qui ne lui permettaient pas de vendre ce produit de façon rentable. Cependant, elle a continué d’offrir à ses clients des barres d’armature 10M en provenance de son installation de Sayreville, au New Jersey. AltaSteel et SML ont indiqué que leurs aciéries étaient en mesure de produire des barres d’armature 10M, même si elles ne le faisaient pas actuellement en raison de l’absence d’un prix supérieur pour les barres d’armature 10M permettant de couvrir le coût plus élevé de leur production. De plus, SML a entrepris récemment un programme d’expansion visant à moderniser son laminoir à barres, programme qui, selon elle, améliorera de beaucoup son efficience de production des barres d’armature 10M.

Le Tribunal n’est pas convaincu qu’une pénurie de barres d’armature 10M fabriquées au Canada était la cause des importations accrues de barres d’armature des pays désignés. Il ne fait aucun doute que, à l’heure actuelle, les producteurs nationaux, collectivement, ne produisent pas une quantité suffisante de barres d’armature 10M pour répondre à la demande du marché. Les barres d’armature 10M sont plus dispendieuses à produire et ont, historiquement, réclamé un prix supérieur sur le marché canadien. Avec l’arrivée d’importants volumes des barres d’armature sous-évaluées en question en 1997 et en 1998, il est devenu non rentable pour la branche de production nationale de produire les barres d’armature de cette taille. De l’avis du Tribunal, cette insuffisance de production est le résultat des faibles prix offerts pour les barres d’armature importées qui, selon les éléments de preuve, ne font pas souvent de distinction entre les différentes tailles de barres d’armature [38] . Au lieu d’être « un facteur autre que le dumping » qui cause le dommage, le Tribunal constate que la production réduite des barres d’armature 10M par la branche de production nationale en général, et par Co-Steel en particulier, constituait la première manifestation de dommage causé par les barres d’armature sous-évaluées.

Changement dans la gamme de produits vers des produits à marge plus élevée

Il a été suggéré que les producteurs nationaux avaient intentionnellement réduit leur production de barres d’armature pour passer à des produits à marge plus élevée.

Les éléments de preuve indiquent que, pour la plupart, les barres d’armature dégagent un taux de rendement plus bas, tant du côté de la marge brute que du revenu net, que les autres produits fabriqués dans les usines de la branche de production. Cependant, les témoins de la branche de production ont mentionné l’importance des barres d’armature dans la gamme de produits fabriqués dans les aciéries. Certains producteurs ont également indiqué que les barres d’armature étaient un élément nécessaire de leur gamme globale de produits. Un témoin a fait savoir que, si la compagnie ne produisait pas de barres d’armature, elle serait contrainte d’utiliser de la ferraille à coût plus élevé pour fabriquer les autres produits [39] . Un autre témoin a fait savoir que sa compagnie avait déployé des efforts concertés pour rationaliser sa gamme de produits de sorte qu’elle ne produirait que des barres rondes. Il a ajouté qu’« une barre d’armature est une barre ronde. Elle est en synergie avec tous nos autres produits. Nous avons en réalité accru notre production de barres d’armature au cours des cinq dernières années, sur une base annuelle, et nous comptons maintenir cette tendance » [40] [traduction]. Les producteurs ont également dit dans leurs témoignages qu’ils estiment très important de maintenir des niveaux élevés de l’utilisation de la capacité [41] . De plus, bien que les éléments de preuve indiquent que la branche de production nationale était en mesure de compenser les niveaux réduits de production des barres d’armature au cours de la première partie de 1998 en passant à d’autres produits, elle ne pouvait pas le faire pendant une période prolongée. En effet, dès le troisième trimestre de 1998, la branche de production nationale a fait savoir que ses stocks de ces autres produits étaient en hausse et atteignaient des niveaux inacceptables. Co-Steel a soutenu qu’elle a été obligée de réduire son calendrier de production d’une équipe pendant plusieurs mois à compter de novembre 1998.

Le Tribunal n’est pas convaincu que les producteurs nationaux ont pris une décision de planification stratégique de réduire leur production de barres d’armature à la faveur d’autres produits. Les éléments de preuve et les témoignages indiquent que la gamme complète de production, y compris la production de barres d’armature, est importante pour les producteurs nationaux et que, à long terme, ils ne peuvent pas modifier de façon importante leur gamme de production et atteindre les taux d’utilisation élevés dont ils ont besoin [42] .

Facteurs économiques mondiaux

Il a été soutenu que les véritables causes des pressions sur les prix ressenties par les producteurs nationaux étaient les faits récents survenus sur le marché mondial des barres d’armature, faits qui ont subi l’influence de facteurs telles la crise économique en Asie et la crise économique dans la Communauté des États indépendants.

Bien que ces facteurs puissent expliquer pourquoi certains pays exportateurs ont porté un intérêt plus grand au marché canadien des barres d’armature au cours des dernières années, ils n’expliquent pas pourquoi ces produits ont fait l’objet de dumping au Canada.

Les éléments de preuve indiquent que les prix publiés du disponible pour les barres d’armature au Canada ont diminué au début de 1999, tout comme l’ont fait les prix publiés du disponible pour les barres d’armature dans de nombreux autres pays [43] . Le Tribunal remarque que les tendances en matière de prix dans une région du monde ont généralement une incidence sur les prix dans d’autres régions du monde, en particulier s’il s’agit d’un produit de consommation telles les barres d’armature, et que le marché canadien n’est pas et ne peut pas être isolé des pressions exercées sur le prix mondial. Cependant, le Tribunal est d’avis que, dans la mesure où les producteurs étrangers vendent des barres d’armature sur le marché canadien à des prix sous-évalués et dans la mesure où il est déterminé que les exportations causent un dommage à la branche de production nationale, l’utilisation des « prix mondiaux bas » pour justifier un tel dumping n’est pas acceptable.

Importations des autres pays

Les parties ont soutenu que les importations de barres d’armature des pays non désignés, principalement des États-Unis, ont eu une incidence plus grande sur les prix des barres d’armature au Canada que les marchandises provenant des pays désignés. Le Tribunal remarque que le volume des importations en provenance d’autres pays a augmenté de façon importante au cours de 1997, puis a diminué en 1998 et de nouveau au premier semestre de 1999. Au cours des six premiers mois de 1999, la part de marché que représentaient les importations de barres d’armature des autres pays est revenue à son niveau de 17 p. 100 enregistré en 1996. De plus, les prix moyens des barres d’armature importées des autres pays, bien que manifestant les mêmes tendances générales que les autres prix sur le marché canadien, étaient de façon constante supérieurs aux prix moyens des barres d’armature importées des pays désignés et, dans la plupart des cas, supérieurs aux prix moyens des barres d’armature fabriquées au Canada. Par conséquent, le Tribunal n’est pas convaincu que ces importations, qui ont historiquement occupé des parties du marché canadien, ont eu une incidence négative sur la branche de production nationale.

Absence de compétitivité

Il a été soutenu que l’absence de ventes à l’exportation de barres d’armature de la part des producteurs canadiens démontrait qu’ils n’étaient pas concurrentiels avec les producteurs internationaux de barres d’armature et qu’ils sont les seuls responsables du dommage qu’ils peuvent avoir subi.

Les éléments de preuve indiquent clairement que les producteurs nationaux exportent très peu de barres d’armature vers d’autres pays. Une des raisons mentionnées était le programme « Buy America » aux États-Unis, en vertu duquel la plupart des projets de construction subventionnés par le gouvernement exigent que seules des marchandises fabriquées aux États-Unis soient utilisées. Ces projets représentent une proportion importante des projets de construction qui utilisent des barres d’armature dans ce pays. De plus, les constructeurs-monteurs aux États-Unis sont réticents à tenir deux stocks de barres d’armature, un qui contient uniquement des barres d’armature fabriquées aux États-Unis et devant être utilisées dans les projets assujettis au programme « Buy America », et un qui contient les barres d’armature importées pour d’autres projets. Enfin, parce que le marché des États-Unis pour les barres d’armature utilise le système impérial par opposition au système métrique utilisé au Canada, les producteurs canadiens, pour avoir accès à ce marché, devraient investir dans de nouveaux cylindres pour produire les tailles impériales [44] .

Bien qu’il ait été soutenu qu’un laminoir en Turquie puisse avoir atteint des taux de production supérieurs aux laminoirs canadiens, ces taux étaient tellement supérieurs aux taux de production des laminoirs canadiens et d’un laminoir cubain qu’ils laissaient planer un doute sérieux quant à l’exactitude et à la comparabilité des données. De plus, aucun témoin des laminoirs turcs n’était présent pour expliquer de quelle façon ces taux avaient été déterminés et dans quelles conditions.

Plusieurs producteurs canadiens ont dit dans leur témoignage qu’ils ont investi d’importantes sommes d’argent pour moderniser et mettre à niveau leur laminoir au cours des dernières années et que d’autres investissements sont prévus par la branche de production.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne croit pas qu’un manque de compétitivité de la part des producteurs canadiens ait été un facteur important qui ait eu une incidence sur leur rendement au cours des dernières années.

IMPORTATION MASSIVE

Les producteurs nationaux ont soutenu que, en plus de conclure à un dommage ou à une menace de dommage, le Tribunal devrait aussi conclure à une importation massive. L’alinéa 42(1)b) de la LMSI, ont-ils soutenu, permet d’en venir à de telles conclusions lorsque l’importation des marchandises en question est considérable ou lorsque l’importateur des marchandises est ou devrait être au courant du fait que l’exportateur pratiquait du dumping et que ce dumping causait du dommage, et lorsque cette importation est massive ou fait partie d’une série d’importations, massives dans l’ensemble et échelonnées sur une période relativement courte.

La branche de production nationale a fait remarquer que, entre 1996 et 1998, les importations des marchandises en question des pays désignés ont augmenté, passant de 1 p. 100 du marché en 1996, à 7 p. 100 en 1997 et à 27 p. 100 en 1998. De plus, les producteurs nationaux ont indiqué que les importations des marchandises en question au premier semestre de 1998 représentaient 35 p. 100 de la totalité du marché national. Ils ont fait remarquer le volume considérable des marchandises en question en provenance de la Turquie et de la Corée qui sont entrées au Canada au cours de trois périodes consécutives de six mois, soit du 1er janvier 1997 au 30 juin 1998. Ils ont également signalé le volume des importations qui continuait d’être élevé en provenance de la Turquie et de la Corée en août 1999. À leur avis, le fait que les importations des marchandises en question en provenance de la Turquie et de la Corée, en août 1999 [45] seulement, qui approchaient ou dépassaient le volume total des importations de ces pays en 1997, devrait être considéré comme une importation massive.

Habas, Icdas et Colakoglu ont fait remarquer qu’ils n’étaient pas au courant que les marchandises étaient sous-évaluées. Ils ont en plus fait remarquer que, pour la période de 1996 à 1999, une proportion considérable des importations totales est attribuable aux pays non désignés. En outre, ils ont indiqué que, si l’on effectuait une comparaison entre le premier semestre de 1998 et le premier semestre de 1999, les importations des pays désignés ont diminué de 39 p. 100. Habas, Icdas et Colakoglu ont également fait remarquer qu’il n’y a aucun élément de preuve qui indique si les expéditions des marchandises en question en août 1999 avaient été commandées avant ou après le début de l’enquête sur le dumping et que les importations qui entrent au cours d’un mois donné ne sont pas une indication de la tendance globale de ces importations. Les exportateurs et importateurs ont conclu qu’aucun élément de preuve ne venait confirmer qu’il y avait eu importation massive des marchandises en question.

Selon les éléments de preuve présentés, le Tribunal remarque que les importations des marchandises en question ne se sont pas produites au cours d’une période relativement courte. Le Tribunal remarque également que bien que le volume des importations ait été relativement élevé au premier semestre de 1999, il était considérablement moindre que le volume des importations au cours de la période comparable de 1998. Ainsi, le Tribunal n’est pas convaincu que les importateurs et d’autres importaient les marchandises en question avant la décision provisoire de dumping afin d’éviter d’avoir à payer des droits provisoires.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures en application de l’alinéa 42(1)b) de la LMSI pour empêcher que le dommage se reproduise et que les exigences pour conclure à une importation massive n’ont pas été satisfaites.

DEMANDES D’EXCLUSIONS

Tel que constaté précédemment, les exportateurs et les importateurs ont demandé des exclusions de produits, de producteurs et de pays. Le Tribunal remarque qu’il a le pouvoir discrétionnaire d’accorder des exclusions [46] et qu’il a, par le passé, accordé des exclusions de produits, de producteurs et de pays.

Exclusions de produits

Barres d’armature 10M

Les exportateurs et les importateurs ont demandé une exclusion de produits pour les barres d’armature 10M pour le motif d’insuffisance des approvisionnements de la part des producteurs nationaux. Ils ont soutenu que certains producteurs nationaux ne produisent pas de barres d’armature 10M et que la production des barres d’armature 10M avait cessé même avant que les importations des pays désignés arrivent sur le marché canadien. Enfin, ils ont indiqué que les producteurs nationaux qui produisent actuellement des barres d’armature 10M ne produisent pas le volume nécessaire pour satisfaire à la demande sur le marché canadien.

Les producteurs nationaux ont fait opposition à l’exclusion pour les motifs qu’ils fabriquent des barres d’armature 10M, que ces marchandises sont des marchandises similaires aux marchandises en question et qu’ils offrent ces marchandises. De plus, ils ont prétendu que les marchandises en question concurrencent directement les marchandises produites au Canada.

Par le passé, le Tribunal a accordé des exclusions de produits dans des circonstances exceptionnelles lorsque, par exemple, la branche de production nationale ne fabriquait pas le produit particulier [47] . Le Tribunal examine aussi d’autres facteurs, comme ceux de savoir s’il existe une production nationale de marchandises substituables aux marchandises en question et pouvant leur faire concurrence [48] et si la branche de production nationale est un « fournisseur actif » du produit ou si elle le fabrique habituellement [49] .

En s’appuyant sur les éléments de preuve et les témoignages, le Tribunal fait remarquer que les produits de barres d’armature fabriqués par la branche de production nationale représentent des « marchandises similaires » aux marchandises en question. De plus, les éléments de preuve révèlent clairement que les marchandises nationales peuvent être substituées aux marchandises en question et qu’elles les concurrencent directement. Les exportateurs et les importateurs disent qu’ils demandent une exclusion pour s’assurer un approvisionnement suffisant de barres d’armature 10M lorsqu’il y a une insuffisance des approvisionnements des marchandises produites au Canada. Le Tribunal ne trouve pas ces arguments convaincants, étant donné que les éléments de preuve indiquaient que les producteurs nationaux fabriquent des barres d’armature 10M et, en outre, qu’il n’y a aucune exigence dans la LMSI voulant que la branche de production réponde à la totalité des besoins du marché.

Par conséquent, le Tribunal est d’avis que la demande d’exclusion ne devrait pas être accordée, étant donné que les éléments de preuve révèlent que la branche de production nationale peut fabriquer et effectivement fabrique le produit en quantités importantes et constitue un fournisseur actif sur le marché.

Exclusions de pays

Le Tribunal a reçu une demande d’exclusion pour Cuba pour le motif qu’il n’existe aucun élément de preuve que ses importations avaient causé ou menaçaient de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Le Tribunal fait observer que les conclusions de dommage qu’il a rendues dans le cadre de la présente cause sont fondées sur l’ensemble des importations en provenance des pays désignés. Les éléments de preuve indiquent que 88 p. 100 des produits de barres d’armature originaires ou exportées de Cuba étaient sous-évaluées. Ces exportations ont eu une incidence importante sur le prix des marchandises similaires au Canada. En outre, les importations de Cuba, qui se concentraient au Québec, ont causé un dommage. Les témoins représentant l’exportateur cubain ont également indiqué dans leurs témoignages qu’il prévoyait maintenir une présence importante au Canada en l’an 2000.

Pour ces motifs, le Tribunal n’accordera pas cette demande d’exclusion de pays.

Exclusions de producteurs

Trois exportateurs turcs, Habas, Icdas et Colakoglu, ont demandé des exclusions de producteurs pour les motifs que leurs exportations vers le Canada constituent un faible pourcentage des importations totales de barres d’armature au Canada et que leur comportement commercial était non dommageable. Les éléments de preuve indiquent que 100 p. 100 des produits de barres d’armature originaires ou exportées de la Turquie étaient sous-évaluées. Ces exportations ont eu une incidence importante sur les prix des marchandises similaires au Canada. Aucun élément de preuve ne venait contredire l’allégation de la branche de production nationale selon laquelle ces trois exportateurs turcs avaient contribué au dommage sensible qu’ont subi les producteurs nationaux. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’accordera pas d’exclusions de producteurs aux trois exportateurs turcs, Habas, Icdas et Colakoglu.

Dongkuk a demandé une exclusion de producteur pour son aciérie d’Inchon pour le motif qu’elle n’a pas fait de dumping de marchandises au Canada. L’Agence des douanes et du revenu du Canada a conclu qu’aucune des exportations vers le Canada en provenance de l’aciérie d’Inchon de Dongkuk ne constituait du dumping au cours de sa période d’enquête [50] . De ce fait, Dongkuk a soutenu que la présence de ces importations au Canada n’a pas eu d’incidence sur les prix nationaux des barres d’armature.

Les producteurs nationaux ont fait opposition à l’exclusion pour les motifs d’une décision de dumping des barres d’armature de l’aciérie de Pusan de Dongkuk et du fait qu’il n’existe aucun élément de preuve pour étayer l’allégation de Dongkuk selon laquelle l’aciérie d’Inchon est la seule usine qu’il lui reste qui peut produire des barres d’armature pour le marché canadien.

Le Tribunal fait remarquer que les exportations de l’aciérie d’Inchon de Dongkuk n’étaient pas sous-évaluées. Cependant, il est d’avis que le volume des exportations en vertu duquel cette décision a été prise était très petit et n’était pas suffisant pour établir une tendance nette de comportement commercial. Un groupe spécial binational dans Certains produits de tôles d’acier résistant à la corrosion [51] a reconnu la méthode du Tribunal et a conclu que le Tribunal n’a pas fait erreur en n’accordant pas une exclusion lorsque la marge de dumping était nulle. De même, les circonstances de la présente affaire ne viennent pas étayer l’exclusion de producteurs pour Dongkuk.

Conformément à la pratique qu’il a adoptée d’accorder des exclusions de producteurs uniquement dans des circonstances exceptionnelles, le Tribunal rejette la demande présentée par Dongkuk.

CONCLUSION

Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal conclut que le dumping au Canada de certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de Cuba, de la Corée et de la Turquie a causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

Le Tribunal conclut également que les exigences de l’alinéa 42(1)b) de la LMSI en matière d’importation massive n’ont pas été satisfaites.


1. L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].

2. Gaz. C. 1999.I.2787.

3. Le 1er novembre 1999, le ministère du Revenu national est devenu l’Agence des douanes et du revenu du Canada, et le sous-ministre du Revenu national est devenu le Commissaire.

4. Gaz. C. 2000.I.30.

5. Gaz. C. 1999.I.2796.

6. Le 2 décembre 1999, les conseillers pour Barzelex Inc., Novosteel S.A. et Ekinciler Dis Ticaret A.S. ont fait savoir au Tribunal qu’ils ne comparaîtraient pas au nom de leurs clients à l’audience.

7. Habas, Icdas et Colakoglu étaient représentées par des conseillers lors de l’audience du Tribunal, mais n’ont pas fait comparaître de témoins.

8. Barzelex a déposé des exposés écrits auprès du Tribunal, mais n’a pas comparu et n’était pas représentée par des conseillers lors de l’audience du Tribunal.

9. Couvercles, disques et bocaux destinés à la mise en conserve domestique, importés soit séparément ou conditionnés ensemble, Conclusions (20 octobre 1995), Exposé des motifs (6 novembre 1995) (TCCE).

10. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 décembre 1999, à la p. 278, et vol. 3, 15 décembre 1999, à la p. 420.

11. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 14 décembre 1999, à la p. 320.

12. Agence des douanes et du revenu du Canada, Décision définitive de dumping et Exposé des motifs, 13 décembre 1999, pièce du Tribunal NQ-99-002-4, dossier administratif, vol. 1 à la p. 116.

13. Transcription de l’argumentation publique, vol. 1, 17 décembre 1999, à la p. 119.

14. Voir, par exemple, Moteurs à induction polyphasés, Conclusions (28 avril 1989), Exposé des motifs (12 mai 1989), CIT-5-88 (TCCE); Les feuilles de rechange, aussi appelées papier de rechange ou feuilles mobiles, et les cahiers à reliure spirale, Conclusions (27 septembre 1996), Exposé des motifs (15 octobre 1996), NQ-96-001 (TCCE); et Barres rondes en acier inoxydable d’un diamètre de 25 mm à 570 mm inclusivement, Conclusions (4 septembre 1998), Exposé des motifs (21 septembre 1998), NQ-98-001 (TCCE).

15. Les données du Tribunal se fondent sur les statistiques relatives aux importations reçues des importateurs représentant un pourcentage élevé des importations de barres d’armature. Les données de l’Agence due douanes et du revenu du Canada sont tirées de renseignements fournis par la partie plaignante et les autres producteurs nationaux, des données sur les importations de Statistique Canada, des données obtenues du système d’information interne de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, le Système de gestion de la recherche documentaire, des documents réels de déclaration et des renseignements obtenus des importateurs et des exportateurs.

16. Cette méthode est conforme à la décision du Tribunal dans Certains produits plats de tôles en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, Conclusions (2 juillet 1999), Exposé des motifs (19 juillet 1999), NQ-98-004 à la p. 23. Voir aussi Le dumping au Canada du sucre raffiné et le subventionnement du sucre raffiné, Conclusions (6 novembre 1995), Exposé des motifs (21 novembre 1995), NQ-95-002 (TCCE) à la p. 22; et Barres rondes en acier inoxydable, supra note 14 aux p. 14 et 15.

17. Signé à Marrakech le 15 avril 1994.

18. C. Gaz. 1994.II.80.

19. Le Tribunal n’a pas reçu de renseignements adéquats des importateurs de barres d’armature de Cuba pour calculer les valeurs moyennes des ventes au cours de sa période d’enquête. Par conséquent, les valeurs moyennes dans le cas des pays désignés sont calculées à partir des données relatives aux importations de la Corée et de la Turquie seulement.

20. Rapport protégé préalable à l’audience, 8 novembre 1999, pièce du Tribunal NQ-99-002-7 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 63.

21. Rapport protégé préalable à l’audience, révisé 15 décembre 1999, pièce du Tribunal NQ-99-002-7D (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 199.8.

22. Agence des douanes et du revenu du Canada, Décision définitive de dumping et Exposé des motifs, 13 décembre 1999, pièce du Tribunal NQ-99-002-4, dossier administratif, vol. 1 à la p. 134.

23. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 15 décembre 1999 à la p. 397.

24. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 15 décembre 1999 aux p. 424 et 425; et Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 13 décembre 1999 aux p. 3 et 4.

25. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 décembre 1999 à la p. 200.

26. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 décembre 1999 0 … la p. 200.

27. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 13 décembre 1999 aux p. 3 à 5, et vol. 3, 15 décembre 1999 à la p. 443.

28. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 13 décembre 1999 à la p. 122, et vol. 3, 15 décembre 1999 à la p. 370.

29. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 13 décembre 1999 à la p. 106, et vol. 2, 14 décembre 1999 à la p. 243.

30. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 décembre 1999 à la p. 200; et Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 14 décembre 1999 à la p. 220.

31. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 décembre 1999 à la p. 200.

32. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 13 décembre 1999 à la p. 155, et vol. 2, 14 décembre 1999 à la p. 319; et Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 13 décembre 1999 à la p. 6, et vol. 3, 15 décembre 1999 à la p. 429.

33. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 15 décembre 1999 aux p. 474 et 75; et Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 13 décembre 1999 à la p. 9, et vol. 3, 15 décembre 1999 à la p. 429.

34. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 13 décembre 1999 à la p. 7, et vol. 3, 15 décembre 1999 à la p. 382; et Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 décembre 1999 aux p. 314 et 315, et vol. 3, 15 décembre 1999 à la p. 370.

35. Pièce du fabricant A-4 (protégée), onglet 2 aux p. 4 à 6 et onglet 3 aux p. 3 à 6, dossier administratif, vol. 14; et pièce du fabricant D-5 (protégée), onglet 1 aux p. 20 et 22, dossier administratif, vol. 14.3.

36. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 13 décembre 1999 à la p. 151, et vol. 3, 15 décembre 1999 à la p. 474.

37. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 13 décembre 1999 à la p. 41, vol. 2, 14 décembre 1999 à la p. 218 et aux p. 300 et 301, et vol. 3, 15 décembre 1999 aux p. 355 et 356.

38. Les éléments de preuve indiquent que les barres d’armature 10M importées ne réclamaient pas un prix supérieur par rapport aux autres tailles de barres d’armature, et qu’il en était de même pour les produits soudables. Cependant, en règle générale, les commerçants-importateurs offraient un seul prix unitaire la tonne pour les barres d’armature dans le cas de commandes précises, mais ce prix reflétait le mélange des tailles dans les produits fournis.

39. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 décembre 1999 à la p. 177.

40. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 décembre 1999 à la p. 200.

41. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 15 décembre 1999 à la p. 406.

42. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 15 décembre 1999 à la p. 407; et pièce du fabricant A-6 (protégée), paragr. 19, dossier administratif, vol. 14.

43. Pièce du Tribunal NQ-99-002-27.1, dossier administratif, vol. 1A aux p. 224 à 230.

44. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 15 décembre 1999 à la p. 374.

45. Les importations de barres d’armature de la Corée et de la Turquie ont totalisé 42 131 tonnes en août 1999 (pièce du Tribunal NQ-99-002-6C, dossier administratif, vol. 1A à la p. 167.9). Pour toute l’année 1997, les importations des pays désignés avaient atteint 44 905 tonnes.

46. Voir, par exemple, Sacilor Aciéries c. Tribunal antidumping (1985), 9 C.E.R. 210 (C.A.).

47. Voir, par exemple, Certains produits de tôle en acier résistant à la corrosion, Conclusions (29 juillet 1994), Exposé des motifs (15 août 1994), NQ-93-007 (TCCE). Voir aussi, Barres rondes en acier inoxydable, supra note 14.

48. Voir, par exemple, Tapis produit sur machine à touffeter, Conclusions (21 avril 1992), Exposé des motifs (6 mai 1992), NQ-91-006 (TCCE). Voir aussi Barres rondes en acier inoxydable, ibid.

49. Barres rondes en acier inoxydable, ibid.

50. Agence des douanes et du revenu du Canada, Décision définitive de dumping et Exposé des motifs, 13 décembre 1999, pièce du Tribunal NQ-99-002-4, dossier administratif, vol. 1 à la p. 91.

51. (10 juillet 1995), CDA-94-1904-04.


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Publication initiale : le 28 janvier 2000