EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

Enquêtes (article 42)


EXTRUSIONS D’ALUMINIUM
Enquête no NQ-2008-003

Ordonnance rendue
le jeudi 18 décembre 2008


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant des extrusions d’aluminium, produites par processus d’extrusion, en alliages comportant des éléments métalliques visés par les nuances d’alliage publiées par The Aluminum Association commençant par les chiffres 1, 2, 3, 5, 6 ou 7 (ou des équivalents exclusifs ou équivalents d’autres organismes de contrôle), dont le fini est extrudé (fini usine), mécanique, anodisé ou peint ou enduit d’une autre manière, ouvrées ou non, avec une épaisseur de paroi supérieure à 0,5 mm, un poids maximum par mètre de 22 kg et un profilé ou une coupe transversale qui entre dans un cercle de 254 mm de diamètre, originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

ORDONNANCE

ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) doit, aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, enquêter en vue de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale;

ET ATTENDU QUE, selon les renseignements accessibles au Tribunal, il semble qu’AluSource Inc. (AluSource) soit un important importateur des marchandises qui font l’objet de l’enquête du Tribunal;

ET ATTENDU QU’AluSource refuse de fournir les renseignements demandés par le Tribunal dans son questionnaire;

ET ATTENDU QUE le Tribunal est d’avis que de tels renseignements sont pertinents et importants pour la conduite de son enquête;

ET ATTENDU QUE, aux termes du paragraphe 17(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal a, aux fins de la production et de l’examen des pièces, de l’exécution de ses ordonnances et de toutes autres questions liées à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives;

À l’initiative du Tribunal;

ET ÉTANT CONVAINCU QU’AluSource possède ou est susceptible de posséder ou de contrôler des renseignements qui sont pertinents à la conduite de l’enquête du Tribunal;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

1. Un représentant dûment autorisé d’AluSource fera et remettra au Tribunal une déclaration de renseignements écrite sous la foi du serment ou de l’affirmation solennelle, afin de satisfaire à la demande de renseignements énoncée dans l’annexe ci-jointe.

2. À moins qu’AluSource ne se présente devant le Tribunal avant le 30 décembre 2008 et ne convainc le Tribunal que la présente ordonnance n’aurait pas dû être rendue ou que les renseignements demandés ne peuvent être fournis de façon raisonnable, les renseignements demandés doivent parvenir au bureau du secrétaire du Tribunal au plus tard à la fermeture des bureaux (17 h, heure de l’Est) le 5 janvier 2009, à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

3. Les renseignements fournis par AluSource afin de satisfaire à la demande de renseignements énoncée dans l’annexe ci-jointe peuvent être désignés confidentiels par AluSource conformément aux articles 43 à 49 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

André F. Scott
André F. Scott
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

ANNEXE

Renseignements demandés

Fournir tous les renseignements demandés dans le Tableau 1, qui comprend les données sur les importations selon les documents de douane déposés par AluSource, qui a été expédié à AluSource le 15 décembre 2008.