FILS D'ACIER GALVANISÉS

Enquêtes (article 42)


FILS D'ACIER GALVANISÉS
Enquête no NQ-2013-001

Conclusions rendues
le mardi 20 août 2013

Motifs rendus
le mercredi 4 septembre 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une enquête aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant :

LE DUMPING DE FILS D'ACIER GALVANISÉS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE L'ÉTAT D'ISRAËL ET DU ROYAUME D'ESPAGNE ET LE SUBVENTIONNEMENT DE FILS D'ACIER GALVANISÉS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, afin de déterminer si le dumping de fils de carbone ou d'acier allié étirés à froid ayant une section pleine dont le diamètre est de 1,082 mm (0,0426 pouce) à 12,5 mm (0,492 pouce), plaqués ou revêtus de zinc ou de zinc allié, revêtus de plastique ou non, excluant les fils méplats, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, de l'État d'Israël et du Royaume d'Espagne et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportés de la République populaire de Chine ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage.

À la suite de la publication de décisions définitives datées du 22 juillet 2013 rendues par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada, selon lesquelles les marchandises susmentionnées ont fait l'objet de dumping et de subventionnement, et aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées n'ont pas causé un dommage ou un retard et ne menacent pas de causer un dommage.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire intérimaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l'audience : du 22 au 26 juillet 2013

Membres du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant
Jason W. Downey, membre
Daniel Petit, membre

Personnel du Tribunal : Lisa Backa Demers, directrice de la recherche
Mark Howell, directeur adjoint de la recherche par intérim
Rhonda Heintzman, agente principale de la recherche
Marie-Josée Monette, agente de la recherche
Daniel Bettencourt, adjoint à la recherche
Adam Suwalski, adjoint à la recherche
Nick Covelli, conseiller juridique principal et gestionnaire de cas
Laura Little, conseillère juridique
Michel Parent, gestionnaire, Programmes et services du greffe
Lindsay Vincelli, agente principale du greffe
Alexis Chénier, agent de soutien du greffe par intérim

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux Conseillers/représentants
ArcelorMittal Montréal Paul Conlin
Drew Tyler
Ben Mills
Tree Island Steel Ltd. Geoffrey C. Kubrick
Jonathan O'Hara
Emily Dandy
Timothy Cullen
Importateurs/exportateurs/autres Conseillers/représentants
Moreda Riviere Trefilerias S.A. Victoria Bazan
Sacks Industrial Corp.
Structa Wire Corp.
Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Andrew M. Lanouette
Hugh Seong Seok Lee
Chenxi Peng
Ron Erdmann
Marc McLaren-Caux
Yehuda Welded Mesh Ltd. Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Andrew M. Lanouette
Hugh Seong Seok Lee
Chenxi Peng
Marc McLaren-Caux
Continental Steel Ltd. Ken Scherk
Délégation de l'Union européenne au Canada Matthias Brinkmann
Quincaillerie A. Karpat Ltd. Issie Hefter

TÉMOINS :

Gerry Gregoire
Directeur commercial - Canada
Tree Island Industries Ltd.

Dale R. MacLean
Président-directeur général
Tree Island Industries Ltd.

Nancy Davies
Vice-présidente et directrice, Finances
Tree Island Industries Ltd.

Pamela McCracken
Représentante de commerce
Tree Island Industries Ltd.

Richard Lebel
Directeur des ventes et du marketing
Sivaco Québec

John Suchecki
Directeur, Contrôle du produit, Wire Group
ArcelorMittal

Henry Wegiel
Directeur, Relations commerciales et gouvernementales
ArcelorMittal

Abe Sacks
Président
Structa Wire Corp.

Jeffrey Sacks
Président
Structa Wire Corp

Jordi Gotor
Directeur général
Moreda Riviere Trefilerias S.A.

William Spilchen
Président
Spilchen & Associates Inc.

Bruce Lanphear
Professeur, Simon Fraser UMV
Université Simon Fraser

C. Jim Lim
Professeur
Université de Colombie-Britannique

Stephen F. Ogden
Vice-président, Ingénierie et technologie
Tree Island Industries Ltd.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1. La présente enquête1 vise à déterminer si le dumping de fils d'acier galvanisés originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine), de l'État d'Israël (Israël) et du Royaume d'Espagne (Espagne) et le subventionnement de fils d'acier galvanisés originaires ou exportés de la Chine (les marchandises en question) ont causé ou menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale de fils d'acier galvanisés.

2. La présente enquête fait suite à une plainte déposée le 23 mars 2012 par Tree Island Steel Ltd. (Tree Island) et à la décision subséquente du président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d'ouvrir des enquêtes de dumping et de subventionnement.

3. La décision de l'ASFC a donné lieu à une enquête préliminaire de dommage menée par le Tribunal. Le 22 mars 2013, le Tribunal a déterminé que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement avaient causé ou menaçaient de causer un dommage.

4. Le 22 avril 2013, l'ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement, ce qui a donné lieu à l'imposition de droits antidumping et compensateurs provisoires sur les marchandises en question et à l'ouverture de la présente enquête. Le 22 juillet 2013, l'ASFC a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement2.

5. Si le Tribunal conclut que ce dumping et ce subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale de fils d'acier galvanisés, l'ASFC imposera alors des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations des marchandises en question.

6. La période visée par l'enquête du Tribunal s'étend sur trois années complètes, soit du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, ainsi que sur deux périodes intermédiaires, soit du 1er janvier au 31 mars 2012 et du 1er janvier au 31 mars 2013. En fonction de la période d'enquête, le personnel du Tribunal a fait parvenir des questionnaires aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux acheteurs et aux producteurs étrangers de fils d'acier galvanisés. Au moyen des réponses aux questionnaires, des données sur les importations de Statistique Canada et des données de l'ASFC, le personnel a préparé les rapports du personnel public et protégé qui ont été distribués, ainsi que les réponses aux questionnaires, aux conseillers juridiques inscrits au dossier représentant les parties qui ont déposé des avis de participation à l'enquête3. Les parties ont ensuite eu l'occasion de déposer des mémoires et des éléments de preuve.

7. Les parties qui ont activement participé à l'enquête sont les suivantes : Tree Island et ArcelorMittal Montréal (AMM), des producteurs nationaux de fils d'acier galvanisés; Sacks Industrial Corp. (Sacks), un importateur; Structa Wire Corp. (Structa), un acheteur et producteur de treillis soudés pour stuc; Moreda Riviere Trefilerias S.A. (MRT), un exportateur espagnol; Yehuda Welded Mesh Ltd. (Yehuda), un exportateur israélien4.

8. Du 22 au 26 juillet 2013, le Tribunal a entendu les observations des conseillers juridiques de ces parties, ainsi que les déclarations de leurs témoins, au cours des audiences publiques et à huis clos.

RÉSULTATS DES ENQUÊTES DE L'ASFC

9. La période visée par l'enquête de dumping de l'ASFC s'est étendue du 1er janvier au 31 décembre 2012. La période visée par son enquête de subventionnement s'est étendue du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. L'ASFC a rendu les décisions suivantes5 :

  • en ce qui concerne les marchandises originaires ou exportées de la Chine, 100 p. 100 des marchandises en question ont été sous-évaluées, selon une marge moyenne pondérée de dumping de 100,5 p. 100, et 91,5 p. 100 des marchandises en question ont été subventionnées, selon un montant moyen pondéré de subvention de 14,9 p. 100;
  • en ce qui concerne les marchandises originaires ou exportées de l'Espagne, 100 p. 100 des marchandises en question ont été sous-évaluées, selon une marge moyenne pondérée de dumping de 14,2 p. 100;
  • en ce qui concerne les marchandises originaires ou exportées d'Israël, 100 p. 100 des marchandises en question ont été sous-évaluées, selon une marge moyenne pondérée de dumping de 10,2 p. 100.

PRODUIT

Définition du produit

10. L'ASFC a défini les marchandises en question comme suit :

fil de carbone ou d'acier allié étiré à froid ayant une section pleine dont le diamètre est de 1,082 mm (0,0426 pouce) à 12,5 mm (0,492 pouce), plaqué ou revêtu de zinc ou de zinc allié, revêtu de plastique ou non, excluant le fil méplat, originaire ou exporté de la République populaire de Chine, de l'État d'Israël et du Royaume d'Espagne.

Renseignements sur le produit6

11. Le fil d'acier galvanisé peut être rond, plat ou façonné et est généralement vendu en bobines. Il est plaqué ou revêtu de zinc ou d'alliage de zinc par trempage à chaud ou galvanoplastie. Aux fins de la présente enquête, la définition des marchandises en question comprend la plupart des fils d'acier galvanisés, mais ne vise pas le fil méplat. Le fil méplat, un produit spécial plus cher comportant deux côtés plats, est produit sur un laminoir distinct ou en étirant le fil une seconde fois au moyen d'un jeu spécial de filières.

12. Les marchandises en question comprennent tous les enduits galvanisés. En Amérique du Nord, les normes de galvanisation sont spécifiées dans la norme ASTM A641. Des normes semblables peuvent s'appliquer dans d'autres pays. La norme ASTM A641 prévoit une masse minimale de zinc par unité de surface pour que le produit soit admissible dans des catégories particulières. La quantité de zinc varie selon le diamètre du fil. En outre, le fil enduit de zinc produit comme fil à « enduit ordinaire » [traduction] (aussi qualifié de nuance commerciale) n'est pas tenu d'avoir un enduit d'un poids minimal précis et se situe généralement dans une fourchette de 50 g/m2 (0,17 oz/pi2) et moins. Les nuances commerciales ne sont pas visées par la norme ASTM A641.

13. Le fil d'acier galvanisé est offert dans une vaste gamme de calibres (diamètres), de niveaux de carbone, de forces de traction et d'épaisseurs d'enduit. Il peut être vendu comme fil à lier des balles ou fil pour la viticulture ou encore pour la production d'une vaste gamme de produits, y compris des clôtures, des attaches et des produits de construction. Pour certaines applications, le fil d'acier galvanisé peut aussi être enduit de plastique en polychlorure de vinyle (PVC).

14. La dureté des produits à teneur élevée en carbone est plus élevée; ceux-ci sont donc plus difficiles à étirer. Ces produits tendent à se situer dans la fourchette supérieure des prix des fils d'acier galvanisés étant donné les spécifications techniques plus exigeantes. Les fils doivent être étirés plus lentement, ce qui fait augmenter le coût énergétique par tonne et use davantage l'équipement, telles les filières. Les principaux marchés des fils d'acier galvanisés à teneur élevée en carbone sont le marché des balles de pâte à papier et certaines applications ayant trait au compactage des déchets.

15. Le calibre ou l'épaisseur du fil constitue également un important facteur de détermination du coût. Plus le fil est mince, plus le produit doit être étiré et plus le coût relatif par rapport au poids est élevé. De même, l'épaisseur de l'enduit de zinc peut varier. Plus l'enduit est épais, en onces par pied carré ou en grammes par mètre carré, plus le coût de production du produit est élevé.

16. Un large éventail de termes est utilisé pour décrire l'épaisseur du fil. Le diamètre est exprimé de façon la plus exacte en millimètres ou en pouces, mais la branche de production fait généralement référence au calibre d'un fil. Bien que les calibres de l'American Steel & Wire soient les plus couramment utilisés, d'autres mesures de calibre peuvent différer, dont certaines ayant une gamme de diamètres différents et d'autres qui ne comprennent pas de diamètres fractionnaires. En outre, il y a des marges de tolérance pour chaque calibre ou diamètre fractionnaire.

CADRE JURIDIQUE

17. Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de faire enquête afin de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme un « [...] dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, l'expression « branche de production nationale » est définie au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».

18. Par conséquent, le Tribunal doit d'abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage.

19. Puisque l'ASFC a déterminé que les marchandises en question ont été sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal doit également déterminer s'il évaluera, dans le cadre de la présente enquête, l'effet cumulatif du dumping et du subventionnement des marchandises en question (c'est-à-dire s'il procédera au cumul des effets). Puisque les marchandises en question sont originaires ou exportées de plus d'un pays, le Tribunal doit également déterminer si les conditions préalables à l'évaluation des effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question provenant de tous les pays en questions sur la branche de production nationale sont présentes (c'est-à-dire une seule analyse de dommage ou une analyse distincte pour chaque pays en question).

20. Le Tribunal peut ensuite évaluer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale7. Si le Tribunal en arrive à la conclusion qu'il y a absence de dommage, il déterminera s'il existe une menace de dommage à la branche de production nationale8. Puisqu'une branche de production nationale existe déjà, le Tribunal n'examinera pas la question du retard9.

21. En effectuant son analyse de dommage ou de menace de dommage, au besoin, le Tribunal examinera également d'autres facteurs qui peuvent avoir eu une incidence sur la branche de production nationale afin de s'assurer qu'un dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping ou du subventionnement.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISES

22. Pour que le Tribunal puisse déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, il doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s'il y en a, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Le Tribunal doit également évaluer s'il y a plus d'une catégorie de marchandises parmi les marchandises en question et les marchandises similaires10.

23. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

24. Pour déterminer la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas identiques à tous égards aux autres marchandises, le Tribunal tient généralement compte d'un certain nombre de facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, l'établissement des prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients)11.

25. Dans le cadre de son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a conclu que les fils d'acier galvanisés produits au pays qui sont de même description que les marchandises en question constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

26. Au cours de la présente enquête, le Tribunal n'a reçu aucune soumission contestant cette conclusion et il ne voit aucune raison de s'en écarter. Les éléments de preuve indiquent que les caractéristiques des fils d'acier galvanisés produits au pays sont très proches de celles des marchandises en question lorsqu'ils sont produits selon les spécifications exigées12.

27. Les marchandises en question et les fils d'acier galvanisés produits au pays sont également substituables, puisqu'ils se livrent généralement concurrence sur le marché canadien, qu'ils ont les mêmes utilisations finales et qu'ils sont distribués au moyen des mêmes circuits13.

28. Pour ce qui est des circuits de distribution, les éléments de preuve indiquent que les fils d'acier galvanisés produits au pays et les fils d'acier galvanisés importés sont essentiellement vendus à des utilisateurs finaux14, bien que certains de ces utilisateurs finaux soient des revendeurs. Une proportion relativement faible de la production nationale a été vendue à des distributeurs au cours de la période visée par l'enquête15.

29. Dans le cadre de l'enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a admis un argument avancé par Structa selon lequel il pourrait y avoir deux catégories de marchandises : 1) les fils d'acier galvanisés de calibre 17/18 (dont le diamètre varie de 1,082 mm à 1,41 mm) et 2) les autres marchandises en question. Cependant, le Tribunal a indiqué qu'il examinerait davantage cette question dans le contexte d'une enquête définitive. À cette fin, il a demandé aux parties de présenter des observations précises sur la question de savoir si ces marchandises, également connues, respectivement, comme les fils d'acier galvanisés de catégorie 1 et les fils d'acier galvanisés de catégorie 2, constituent des catégories distinctes de marchandises similaires. Après avoir examiné les éléments de preuve et les observations présentés par les parties16, le Tribunal conclut qu'il n'y a qu'une seule catégorie de marchandises17 pour les motifs ci-dessous.

30. Lorsqu'il examine la question des catégories de marchandises, le Tribunal détermine habituellement si les marchandises censément comprises dans des catégories distinctes de marchandises constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres. Si ces marchandises sont « similaires » les unes par rapport aux autres, elles seront considérées comme constituant une seule catégorie de marchandises18.

31. Bien que Structa s'appuie sur des différences entre les fils d'acier galvanisés de catégorie 1 et ceux de catégorie 2 en ce qui concerne le diamètre et la résistance à la rupture par traction, le processus de production, le prix et l'utilisation finale, la prépondérance de la preuve semble indiquer que les deux types de fil d'acier galvanisé se situent dans un continuum de fils d'acier galvanisés dont les dimensions, la composition chimique et l'utilisation finale sont variées, et que ces différences marginales se retrouvent dans la gamme complète des marchandises en question et non seulement dans les fils d'acier galvanisés de catégorie 1 et de catégorie 2. Ces différences ne suffisent pas pour considérer les fils d'acier galvanisés de catégorie 1 et ceux de catégorie 2 comme des catégories distinctes de marchandises, surtout étant donné que les deux types de fil d'acier galvanisé sont fabriqués à partir de matières premières semblables et sont vendus par l'entremise de circuits de distribution comparables.

32. Plus particulièrement, Structa soutient qu'il n'y a pratiquement aucune substituabilité entre les deux catégories proposées de marchandises, étant donné que les fils d'acier galvanisés de catégorie 1 servent presque exclusivement à la production de treillis pour stuc, tandis que les fils d'acier galvanisés de faible calibre ont une multitude d'autres utilisations finales. Toutefois, la prépondérance de la preuve indique que le fil d'acier galvanisé de calibre 16 peut servir à la production de treillis tissés ou soudés pour stuc, entre autres produits en aval19. De plus, les fils d'acier galvanisés de catégorie 1 servent à des fins autres qu'à la production de treillis tissés ou soudés pour stuc, même s'il s'agit de leur principale utilisation finale20.

33. Par conséquent, le Tribunal conclut que les fils d'acier galvanisés produits au pays, qui sont de même description que les marchandises en question, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question et qu'il y a une seule catégorie de marchandises.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

34. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » de la façon suivante :

[...] l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

35. Le Tribunal doit donc déterminer s'il y a eu dommage ou s'il y a menace de dommage pour l'ensemble des producteurs nationaux ou pour les producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires.

36. Il y a six producteurs de marchandises similaires au Canada : Tree Island, AMM, Bekaert Canada Ltd. (Bekaert), Davis Wire, Oval International (Oval) et Sivaco Wire21. Tree Island, AMM, Bekaert et Sivaco Wire, qui représentent collectivement la vaste majorité de la production collective nationale des marchandises similaires, ont fourni des réponses complètes au questionnaire du Tribunal à l'intention des producteurs. En réaction aux ordonnances de production rendues par le Tribunal, Davis Wire et Oval ont fourni certains renseignements limités. Les renseignements fournis par Davis Wire et Oval concernent la production et les ventes nationales de fils d'acier galvanisés produits au pays, mais ne comprennent pas de renseignements relativement aux états des résultats des sociétés ou à la production et aux ventes des produits de référence.

37. Par conséquent, aux fins de la présente enquête et de l'évaluation de la question de savoir si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale, la branche de production nationale comprend généralement Tree Island, AMM, Bekaert et Sivaco Wire et, dans certains cas22, Davis Wire et Oval.

38. Une proportion importante de la production nationale consiste dans la production « à façon » et dans la production pour transformation ultérieure à l'interne23. Tree Island, notamment, utilise une portion des marchandises similaires qu'elle produit pour fabriquer en aval des treillis pour stuc. Le Tribunal n'a pas demandé les états des résultats concernant ces portions de la production nationale.

39. Le Tribunal est convaincu que la question de la déclaration en détail de la production pour transformation ultérieure à l'interne a été suffisamment traitée à l'audience24 aux fins de son évaluation des effets du dumping et du subventionnement des marchandises en question sur la branche de production nationale.

40. Le Tribunal a également tenu compte, dans son analyse de dommage, du fait que la production nationale « à façon » de certains producteurs nationaux ne se reflète pas dans le bilan financier de la branche de production nationale relativement aux ventes de marchandises similaires.

CUMUL

41. Le paragraphe 42(3) de la LMSI ordonne au Tribunal d'évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question s'il est convaincu que la marge de dumping ou le montant de subventionnement par rapport aux marchandises provenant de chacun de ces pays n'est pas minimale, les volumes des marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de chaque pays en question ne sont pas négligeables25 et que le cumul est indiqué compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises de chaque pays ou entre elles et les marchandises similaires.

42. En l'espèce, selon les décisions définitives de dumping et de subventionnement rendues par l'ASFC, le Tribunal est convaincu que les marges de dumping et le montant de subvention ne sont pas minimaux.

43. De même, le Tribunal est convaincu que le volume des importations n'est pas négligeable. Au cours des trois années complètes de la période visée par l'enquête, le volume des marchandises en question en provenance de chacun des pays a dépassé de 3 p. 100 le volume total des importations de fils d'acier galvanisés en provenance de tous les pays26. Bien qu'au cours du premier trimestre de 2013, la part des marchandises en question en provenance d'un pays ait été légèrement inférieure à 3 p. 100 avant arrondissement27, le Tribunal est d'avis que cette période est trop courte pour justifier d'infirmer sa conclusion selon laquelle, dans l'ensemble, au cours de la période visée par l'enquête, le volume des importations n'était pas négligeable.

44. Pour déterminer s'il convient d'évaluer les effets cumulatifs compte tenu des conditions de concurrence, le Tribunal examine généralement les questions de savoir si les marchandises en provenance de chacun des pays et les marchandises similaires sont interchangeables, si leur qualité et leur prix sont semblables, si elles sont distribuées par l'entremise des mêmes circuits et des mêmes moyens de transport, si elles arrivent sur le marché canadien au même moment et si leur répartition géographique sur le marché se chevauche28. Cependant, d'autres facteurs pourraient être pris en compte par le Tribunal dans une affaire donnée et aucun facteur n'est à lui seul nécessairement déterminant29.

45. Les éléments de preuve indiquent que les marchandises en provenance de chacun des pays visés et les marchandises similaires sont essentiellement interchangeables30, sont de qualité et de prix comparables31, sont principalement vendues par l'entremise des mêmes circuits de distribution32 et, en règle générale, le moment de leur livraison se chevauche, surtout en ce qui concerne les marchandises en question33. De plus, il semble que les marchandises en question en provenance de chacun des pays soient transportées vers le Canada par voie maritime. Puisque les marchandises similaires sont offertes dans l'est et dans l'ouest du Canada34, la répartition géographique entre les marchandises en question et les marchandises similaires ne soulève aucun litige.

46. En dépit de ces conditions de concurrence semblables, MRT et Yehuda voudraient que le Tribunal évalue séparément les effets du dumping des marchandises en question en provenance de l'Espagne et d'Israël. MRT soutient que les marchandises en question en provenance de l'Espagne ne causent pas un dommage en même temps que les marchandises en question en provenance des autres pays. De même, Yehuda voudrait que les marchandises en question en provenance d'Israël fassent l'objet d'une évaluation distincte puisqu'elle soutient que le volume et les prix de ces marchandises ne sont pas dommageables. Toutefois, ce n'est pas de cette façon que le régime législatif fonctionne. Le Tribunal doit décider s'il évalue les effets cumulatifs avant de déterminer si le dumping des marchandises en question cause ou menace de causer un dommage, et non l'inverse. Le Tribunal ne peut évaluer le dommage causé par les importations en provenance de chacun des pays séparément, puis utiliser le résultat de cette évaluation pour décider s'il convient d'effectuer une évaluation cumulative ou distincte des effets dommageables.

47. MRT met également l'accent, entre autres facteurs, sur un processus de fabrication à faible coût, qu'elle affirme avoir adopté, et le fait que seules les marchandises en question en provenance de la Chine bénéficient de subventions. Cependant, le fait d'avoir un avantage en matière de coûts, que ce soit en raison d'une technique de fabrication novatrice ou de subventions à la production, ne change rien au fait que les marchandises en question en provenance de l'Espagne et de la Chine se font concurrence entre elles et font concurrence aux marchandises en question en provenance d'Israël, ou aux marchandises similaires, sur le marché canadien.

48. Aucune disposition législative ne traite directement du cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement. Toutefois, comme indiqué dans des affaires antérieures35, les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises en provenance d'un pays donné se manifestent par un seul ensemble d'effets dommageables sur les prix, et il est impossible d'isoler les effets causés par le dumping de ceux qui sont causés par le subventionnement. En fait, les effets sont si étroitement enchevêtrés qu'il est impossible d'en attribuer une proportion précise au dumping et au subventionnement. C'est pourquoi le Tribunal a pour habitude d'évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement.

49. Par conséquent, le Tribunal est convaincu qu'il est indiqué d'évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question sur la branche de production nationale.

ANALYSE DU DOMMAGE

50. Le paragraphe 37.1(1) du Règlement prévoit que, pour déterminer si le dumping et le subventionnement ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées, de leur effet sur le prix des marchandises similaires et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) exige également que le Tribunal détermine s'il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(1), et s'il existe des facteurs, autres que le dumping et le subventionnement, qui ont causé un dommage.

Volume de marchandises sous-évaluées et subventionnées

51. Aux termes de l'alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées et, plus précisément, doit déterminer s'il y a eu une augmentation marquée du volume soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.

52. Même si les données estimatives du personnel du Tribunal, de l'ASFC et de Statistique Canada sur les importations varient quelque peu, le Tribunal est convaincu que les données contenues dans le rapport préparé par le personnel sont fiables. Les estimations des importations apparentes totales et du marché apparent total sont fondées sur une combinaison de nombreuses réponses aux questionnaires ainsi que sur les données de Statistique Canada. Les estimations de l'ASFC sont fondées, en partie, sur un plus petit nombre de réponses complètes aux questionnaires et sur les données sur les importations au cours d'une période d'enquête plus courte. Par conséquent, le Tribunal fonde son analyse du volume sur les éléments de preuve contenus dans le rapport préparé par le personnel.

53. Il ressort des éléments de preuve que le volume absolu des importations apparentes des marchandises en question a presque doublé de 2010 à 2012, puis qu'il a triplé au cours du premier trimestre de 2013, comparativement au premier trimestre de 201236. Bien que ces augmentations absolues se soient produites dans le contexte d'un marché en expansion, elles se sont traduites par une augmentation considérable de la part de marché des marchandises en question en 2012 et au cours du premier trimestre de 2013, aux dépens des marchandises similaires37.

54. D'ailleurs, comparativement à la production de marchandises similaires, le volume des importations des marchandises en question, exprimé en pourcentage de la production nationale, est demeuré stable en 2011 avant de presque doubler en 2012, puis de quadrupler au cours du premier trimestre de 2013, par rapport au premier trimestre de 201238. Le volume des importations des marchandises en question, exprimé en pourcentage des ventes nationales de marchandises similaires, est demeuré stable en 2011, mais a augmenté d'environ 50 p. 100 en 2012, sur 12 mois, avant de plus que quadrupler au cours du premier trimestre de 2013, comparativement au premier trimestre de 201239.

55. Par conséquent, selon toutes les mesures réglementaires, le volume des importations des marchandises en question a considérablement augmenté.

Effets des importations sous-évaluées et subventionnées sur les prix

56. Aux termes de l'alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l'effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, si les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont mené, de façon marquée, soit à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix de ces marchandises qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites.

Position des parties

57. Tree Island et AMM adoptent la position selon laquelle les acheteurs de fils d'acier galvanisés sont sensibles aux prix et que les marchandises en question ont mené, de façon marquée, à la sous-cotation, à la baisse et à la compression du prix des marchandises similaires. Elles s'appuient en grande partie sur les prix moyens des marchandises en question et des marchandises similaires, ainsi que sur des éléments de preuve relatifs à des clients particuliers. Les parties qui s'opposent contestent le fait que les marchandises en question ont eu des effets considérables sur les prix.

Importance du prix

58. Le dossier indique que le prix constitue une considération importante dans l'achat de fils d'acier galvanisés, mais la sensibilité au prix des acheteurs ne doit pas être exagérée40. Bien que la majorité des acheteurs aient déclaré acheter en général le produit au plus bas prix41, des facteurs autres que le prix, comme l'uniformité du produit, les relations d'approvisionnement à long terme, la qualité, les spécifications techniques, le délai et les modalités de livraison ainsi que la fiabilité de l'approvisionnement ou du fournisseur, influencent également les décisions d'achat42. À l'exception notable de la qualité, pour laquelle les marchandises en question et les marchandises similaires sont grandement comparables, la branche de production nationale tend à avoir un léger avantage quant aux facteurs autres que le prix43. Certains acheteurs ont également déclaré qu'aucun avantage ayant trait au prix ne l'emporterait sur les autres facteurs44. Seule une minorité d'acheteurs ont affirmé qu'un écart de prix de 5 p. 100 serait suffisant pour l'emporter sur les autres facteurs45.

Sous-cotation des prix

59. Les renseignements sur les prix moyens contenus dans le dossier indiquent, à première vue, une sous-cotation importante des prix au cours de la période visée par l'enquête. Le prix moyen des marchandises en question était inférieur de 209 $ à 248 $ la tonne à celui des marchandises similaires46. Cela correspond à une sous-cotation apparente des prix de l'ordre de 16 p. 100 à 18 p. 100. En fait, compte tenu que les valeurs de vente nettes déclarées par certains producteurs nationaux ne comprennent pas les frais de transport47, il est probable que la sous-cotation apparente des prix soit un peu plus importante (d'environ 1 p. 100)48.

60. Cependant, le Tribunal estime que les prix moyens indiqués dans le Staff Report représentent une combinaison de produits et que la conclusion initiale tirée des renseignements sur les prix moyens des fils d'acier galvanisés doit être examinée dans cette optique.

61. Les témoins de la branche de production nationale ont déclaré que le prix des différents types de fils d'acier galvanisés peut varier en fonction de facteurs tels que le diamètre, le calibre, l'enduit, la teneur en carbone et la taille de l'emballage49. À titre d'exemple, les fils d'acier galvanisés de catégorie 1 se vendent à un prix plus élevé que ceux de catégorie 2 et, dans la catégorie 2, le prix des fils enduits de PVC pour clôtures grillagées est supérieur à celui des fils à lier des balles, qui, à leur tour, sont plus chers que les fils non enduits de PVC pour clôtures grillagées, qui sont plus chers que les fils destinés à être enduits de PVC50.

62. Cette question concernant la combinaison de produits peut ultimement avoir une incidence sur la fiabilité des prix moyens, puisque ceux-ci peuvent avoir pour effet d'exagérer les éléments de preuve relatifs à la sous-cotation des prix lorsqu'une combinaison de marchandises similaires de valeur supérieure (selon le prix à la tonne) est comparée à une combinaison de marchandises en question de valeur inférieure (selon le prix à la tonne). En outre, comme il en sera question ci-après, la combinaison de marchandises similaires diffère de la combinaison de marchandises en question51.

63. Par conséquent, dans le cadre de la présente enquête, le Tribunal doit examiner si les prix moyens constituent un indicateur fiable de la sous-cotation des prix sur le marché apparent. À cette fin, le Tribunal examinera les renseignements sur les prix des produits de référence, de façon séparée et regroupée selon le segment du marché d'utilisation finale, et les allégations de sous-cotation des prix concernant des clients particuliers.

64. En consultation avec des producteurs nationaux et d'autres participants du marché, le personnel du Tribunal a recueilli des données sur les prix de cinq produits de référence, qui sont tous des fils d'acier galvanisés de catégorie 2. Trois de ces produits de référence servent à la construction de clôtures : les fils enduits de zinc pour clôtures grillagées, les fils enduits de PVC pour clôtures grillagées et les fils destinés à être enduits de PVC. Tree Island soutient que ce segment constitue la meilleure preuve de la sous-cotation des prix; toutefois, tout compte fait, les éléments de preuve indiquent le contraire.

65. Le prix des fils en question enduits de zinc pour clôtures grillagées (respectant les exigences de la norme ASTM A641) était supérieur à celui des marchandises similaires aux troisième et quatrième trimestres de 2011 et au cours des trois derniers trimestres de 201252. Même si le prix des marchandises en question était inférieur au deuxième trimestre de 2011 et aux premiers trimestres de 2012 et 2013, le degré de sous-cotation des prix a varié de moins de 1 p. 100 à 1,5 p. 100. Les ventes de fils en question enduits de PVC pour clôtures grillagées n'ont entraîné la sous-cotation du prix des marchandises similaires qu'au cours de deux trimestres. Durant un trimestre, la sous-cotation s'établissait à environ 4 p. 100 et, pendant l'autre, elle était d'environ 19 p. 10053. Toutefois, le volume des ventes de ce produit de référence effectuées par les producteurs nationaux et les importateurs a été très faible au cours de la période d'examen des produits de référence. Il y a eu sous-cotation des prix des fils de production nationale destinés à être enduits de PVC au cours de deux trimestres de la période visée par l'enquête, allant de moins de 0,5 p. 100 à environ 3 p. 10054. Au cours de la plupart des trimestres, le prix des produits de référence en question était supérieur à celui des marchandises similaires correspondantes.

66. Lorsque les prix de ces trois produits de référence pour clôtures sont examinés ensemble, l'optique demeure essentiellement la même. Six comparaisons entre les fils en question pour clôtures et les marchandises similaires au cours des trois trimestres de 2011 ont été effectuées. Les marchandises en question n'ont entraîné la sous-cotation du prix des marchandises similaires que dans un cas, et de moins de 1 p. 10055. En 2012, 10 comparaisons ont été effectuées, et trois cas de sous-cotation des prix ont été constatés, variant de moins de 1 p. 100 à environ 9 p. 10056. Au premier trimestre de 2013, trois comparaisons ont été effectuées, et les marchandises en question ont entraîné la sous-cotation du prix des marchandises similaires dans les trois cas; la sous-cotation allait de moins de 1 p. 100 à 19 p. 100. Au cours des huit trimestres examinés, le prix des marchandises en question a été supérieur à celui des marchandises similaires 12 fois sur 1957.

67. Les deux autres produits de référence sont des fils à teneur élevée en carbone et à faible teneur en carbone servant à lier des balles. Aucun élément de preuve n'indique que l'un ou l'autre de ces produits a été importé des pays visés au cours de la période visée par l'enquête. Par conséquent, aucun élément de preuve n'indique une sous-cotation des prix de ces deux produits de référence58.

68. Bien qu'ils n'aient pas été désignés comme des produits de référence, les fils d'acier galvanisés de catégorie 1 sont visés par de nombreux éléments de preuve versés au dossier, et il est évident que le prix des fils d'acier galvanisés de catégorie 1 en question a entraîné une sous-cotation marquée du prix des marchandises similaires. Toutefois, dans l'ensemble, ces éléments de preuve sont peu utiles pour le Tribunal. Les prix de vente des producteurs nationaux de fils d'acier galvanisés de catégorie 1 ont grandement varié au cours de la période visée par l'enquête, et ils différaient aussi grandement de ceux des marchandises similaires. Le Tribunal est d'avis que le degré élevé de variation des prix indique une combinaison de produits dans ce segment qui, dans une certaine mesure, ne se font pas concurrence directement ni ne font concurrence directement aux marchandises en question.

69. De plus, la branche de production nationale ne produit que de faibles quantités de fils d'acier galvanisés de catégorie 1 destinés à la vente sur le marché national, et le volume des fils d'acier galvanisés de catégorie 1 représente une proportion relativement faible de l'ensemble du marché apparent de fils d'acier galvanisés59. Le Tribunal est d'avis que ce faible volume s'explique, dans une certaine mesure, par des facteurs autres que les prix, y compris le fait que le principal importateur de fils d'acier galvanisés de catégorie 1 en question, Sacks, les importe pour sa société affiliée Structa, qui fait concurrence à Tree Island quant à la production et à la vente en aval de treillis pour stuc60. Les témoins de Sacks et de Structa ont affirmé que les pratiques commerciales raisonnables les empêchent d'acheter auprès de concurrents et qu'ils préfèrent ne pas dépendre de Tree Island pour s'approvisionner en fils d'acier galvanisés de catégorie 161. Sivaco Wire produit également des fils d'acier galvanisés de catégorie 1, mais n'approvisionne pas activement l'ouest du Canada, où Structa à ses activités62. De plus, les témoins de Structa et de Sacks ont déclaré que les marchandises similaires ne respectent pas les spécifications techniques très strictes de Structa relativement à la teneur en plomb63.

70. Par conséquent, bien que les marchandises en question aient entraîné la sous-cotation du prix des marchandises similaires dans ce segment, la présence d'une combinaison de produits, de faibles volumes de marchandises similaires et de marchandises en question ainsi que d'autres facteurs diminuent l'effet réel de la sous-cotation sur le prix des marchandises similaires.

71. Après avoir retiré les volumes et valeurs déclarés des produits de référence pour clôtures, des fils de référence servant à lier des balles et des fils d'acier galvanisés de catégorie 1 de l'estimation du marché apparent total, les valeurs unitaires moyennes pondérées des volumes restants des marchandises en question dans chaque période de la période visée par l'enquête étaient considérablement inférieures au prix des marchandises similaires correspondantes64. Cependant, le Tribunal estime qu'il est raisonnable de conclure que ces données sont également des indicateurs peu fiables de la sous-cotation des prix, au même motif que les prix moyens sont peu fiables, c'est-à-dire qu'elles reflètent une combinaison de produits.

72. Le volume restant consiste en une grande variété de fils d'acier galvanisés65, pour lesquels le Tribunal est d'avis qu'il est probable que le prix à la tonne diffère aussi. Les marchandises similaires qui satisfont à cette exigence comprennent les fils vendus aux détaillants et les fils pour la viticulture, qui sont tous deux emballés en petites quantités66. Par conséquent, ils se situent dans la partie supérieure de la fourchette de prix à la tonne67. Le fil pour la viticulture est un produit important pour Tree Island68. À la connaissance du Tribunal, les prix du volume restant des marchandises en question pourraient avoir été inférieurs à ceux des marchandises similaires puisqu'il comprend une proportion plus grande de fils d'acier galvanisés de faible valeur que les segments du marché des fils d'acier galvanisés dans lesquels la branche de production nationale livre concurrence ou que ceux qu'elle approvisionne, y compris celui des fils pour la viticulture. Aucun élément de preuve convaincant n'indique que ces marchandises en question ont entraîné la sous-cotation du prix des marchandises similaires69.

73. Pour ne rien omettre, le Tribunal a également examiné, relativement aux produits de référence et aux fils d'acier galvanisés de catégorie 1, l'effet possible sur l'analyse des prix ci-dessus du fait que certains producteurs n'ont pas inclus les frais de livraison dans la valeur de vente nette rendue70. Après avoir ajouté les frais de transport au prix des marchandises similaires des producteurs nationaux qui n'ont pas inclus les frais de livraison dans la valeur de vente nette rendue, le Tribunal conclut une fois de plus qu'en fin de compte les données relatives aux produits de référence et aux fils d'acier galvanisés de catégorie 1 n'appuient pas une conclusion selon laquelle les marchandises en question ont entraîné une sous-cotation marquée du prix des marchandises similaires.

74. Enfin, la branche de production nationale a avancé plusieurs allégations de sous-cotation des prix concernant des clients particuliers, qui, selon elle, appuient une conclusion selon laquelle les marchandises en question ont entraîné une sous-cotation marquée du prix des marchandises similaires. Cependant, le Tribunal conclut que bon nombre de ces allégations sont invérifiables, non fondées ou spéculatives. Par exemple, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels certaines des ventes que la branche de production nationale a prétendument perdues pourraient l'avoir été au profit d'importations non visées ou même d'autres producteurs nationaux71. Dans d'autres cas, les allégations ont été considérablement démenties par des déclarations de témoins72. En outre, le volume des autres pertes de ventes alléguées représente moins de 2 p. 100 seulement de la production nationale totale au cours de la période visée par l'enquête73.

75. Même si le Tribunal donnait à la branche de production nationale le bénéfice du doute74, y compris en ce qui concerne certaines allégations qui sont invérifiables ou non fondées, le volume total des pertes représenterait moins de 2 p. 100 seulement de la production nationale totale au cours de la période visée par l'enquête. M. John Suchecki d'AMM a déclaré que d'autres cas de pertes de ventes ont été constatés, mais n'a fourni aucune précision ni justification supplémentaire75. En outre, la grande majorité de ces allégations et volumes concernent le segment des clôtures76 et, tel qu'indiqué précédemment, l'analyse des prix des produits de référence révèle que la sous-cotation des prix que ce segment aurait subie n'est pas marquée.

76. Tout compte fait, le Tribunal conclut donc que les marchandises en question n'ont pas entraîné une sous-cotation marquée du prix des marchandises similaires.

Baisse des prix

77. Le Tribunal conclut également, selon les motifs qui suivent, que les marchandises en question n'ont pas mené, de façon marquée, à la baisse du prix des marchandises similaires.

78. Les valeurs de vente unitaires moyennes pondérées des marchandises similaires ont augmenté de 5 p. 100 en 2011 et sont demeurées stables en 201277. Le prix moyen a chuté au premier trimestre de 2013, mais seulement de 2 p. 10078.

79. Bien que le prix moyen renferme une combinaison de produits, les tendances relatives au prix des produits de référence sont à peu près semblables. Du deuxième trimestre de 2011 au deuxième trimestre de 2012, le prix des fils enduits de zinc de production nationale pour clôtures grillagées est demeuré stable79. Au cours des trois trimestres subséquents, le prix national a légèrement chuté en pourcentage80. Le prix des fils enduits de PVC de production nationale pour clôtures grillagées a, en fait, augmenté en 2012 avant de diminuer au deuxième semestre de 2012, puis de grimper à nouveau au premier trimestre de 201381. Le prix des fils produits au pays destinés à être enduits de PVC a légèrement augmenté dans l'ensemble jusqu'au deuxième trimestre de 2012 avant de diminuer pour atteindre des niveaux plus bas en raison de très faibles volumes82. Le prix des fils à lier des balles a enregistré des hausses et des baisses semblables, mais ces marchandises en question n'ont pas été importées au cours de la période visée par l'enquête83, et il n'y a que peu ou pas d'éléments de preuve concernant l'offre de ces marchandises à des acheteurs au Canada, ce qui signifie que la baisse des prix ne peut avoir été causée par les marchandises en question.

80. Le prix de vente moyen pondéré des marchandises similaires consistant en des fils d'acier galvanisés de catégorie 1 n'a pas diminué au cours de la période visée par l'enquête, en dépit de la sous-cotation apparente. Bien que le prix de vente de ces marchandises similaires ait diminué au premier trimestre de 2012 par rapport au premier trimestre de 2013, le prix de vente moyen pondéré a enregistré des augmentations constantes à chaque année de 2010 à 201284.

81. Le Tribunal a également examiné les éléments de preuve concernant des clients particuliers. Tree Island et Sivaco Wire allèguent avoir dû abaisser leurs prix afin de conserver certains clients. La somme de ces baisses alléguées, cependant, représente moins de 1 p. 100 des ventes effectuées par la branche de production nationale sur le marché intérieur au cours de la période visée par l'enquête, et, dans certains cas, on n'a pas fourni au Tribunal le prix initial proposé ni le prix de vente final pour faire une comparaison. Dans les cas où les producteurs nationaux ont fourni les deux, peu de prix de vente finaux étaient considérablement inférieurs aux prix initiaux offerts85.

82. M. Jordi Gotor de MRT a déclaré que les prix des fils d'acier galvanisés au Canada sont demeurés parmi les plus élevés au monde86.

83. Par conséquent, bien qu'il y ait eu une certaine baisse des prix, en particulier vers la fin de la période visée par l'enquête, elle n'a pas été considérable et ne peut être entièrement attribuable à la présence des marchandises en question sur le marché.

Compression des prix

84. Les producteurs nationaux allèguent que les marchandises en question ont causé une compression importante des prix en les empêchant d'augmenter le prix des marchandises similaires pour compenser les hausses de coûts.

85. En 2011, le coût des marchandises vendues par la branche de production nationale, en dollars la tonne, a augmenté de près du double du montant de la hausse du prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires (en dollars la tonne)87. Une comparaison du coût des marchandises vendues et des valeurs de vente nettes en dollars la tonne donne le même résultat88. Il semble que l'augmentation des coûts est attribuable à une hausse marquée du coût des matériaux, y compris du fil machine, ainsi qu'à des frais généraux et de main-d'oeuvre accrus89.

86. Cependant, tout compte fait, les éléments de preuve sont insuffisants pour démontrer que le fait que la branche de production nationale n'ait pas réussi à répercuter cette augmentation du coût des marchandises vendues sur les clients est attribuable à la présence des marchandises en question sur le marché. La valeur unitaire moyenne du marché apparent des marchandises en question importées a grimpé de 5 p. 100 en 2011, soit la même augmentation en pourcentage que celle du prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires90. Les prix des marchandises similaires auraient pu augmenter davantage en 2011 en l'absence de la concurrence pratiquée par les marchandises en question à bas prix en 2010, mais, tel qu'indiqué précédemment, le Tribunal n'est pas convaincu que les marchandises en question aient entraîné, de façon marquée, la sous-cotation ou la baisse du prix des marchandises similaires.

87. Le coût des marchandises vendues à la tonne par la branche de production nationale n'a pas augmenté en 2012 ni au premier trimestre de 201391.

88. Par conséquent, bien qu'il y ait eu une certaine compression des prix en 2011, dans l'ensemble, aucune compression importante n'a eu lieu depuis lors.

Incidence sur la branche de production nationale

89. Aux termes de l'alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l'incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale et, plus particulièrement, de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur celle-ci92. En outre, aux termes de l'alinéa 37.1(3)b), le Tribunal doit examiner si des facteurs autres que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage93. Le Tribunal doit finalement déterminer si l'incidence des marchandises en question sur la branche de production nationale, indépendamment de l'incidence d'autres facteurs, constitue un dommage sensible. La portée, le moment et la durée du dommage sont des facteurs pertinents à prendre en compte pour déterminer si un dommage causé par les marchandises en question est « sensible »94.

Position des parties

90. Tree Island, qui est appuyée par AMM, adopte la position selon laquelle le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible qui s'est manifesté sous forme de diminution des volumes, des ventes, de la part de marché et des marges brutes, ainsi que de pertes d'exploitation et de stagnation de l'utilisation de la capacité. MRT, Sacks, Structa et Yehuda adoptent la position inverse, indiquant que certains des indicateurs de rendement de la branche de production nationale se sont améliorés au cours de la période visée par l'enquête et que, si la branche de production nationale a été freinée, cela est attribuable à d'autres facteurs comme le ralentissement de la reprise de la demande, le manque d'investissements et d'innovation et une mauvaise gestion.

Conditions du marché

91. À la suite de la crise financière de 2008, l'économie mondiale est entrée en récession, tout comme le Canada et les États-Unis. Le recul de l'activité économique au Canada et aux États-Unis, en particulier dans les secteurs de la construction résidentielle et commerciale, a donné lieu à un ralentissement du marché national des fils d'acier galvanisés95. Le Tribunal a entendu des témoignages confirmant la tendance à la baisse sur le marché des fils d'acier galvanisés à compter de 2008, lorsque « la pagaille s'est installée »96 [traduction], la demande ayant atteint un creux en 2009. Les producteurs nationaux de fils d'acier galvanisés ont également rencontré des difficultés relativement à l'effondrement des prix des tiges d'acier à la mi-2008, le principal matériau entrant dans la production de fils d'acier galvanisés97.

92. Puisque la conjoncture économique et l'activité du secteur de la construction se sont améliorées au Canada et aux États-Unis au cours de la période visée par l'enquête98, la demande de fils d'acier galvanisés a également commencé à s'accroître. Le marché canadien apparent des fils d'acier galvanisés a constamment augmenté, de 25 p. 100 de 2010 à 2012 et de 4 p. 100 du premier trimestre de 2012 au premier trimestre de 201399. Le coût des matériaux, y compris des tiges d'acier, a également monté en flèche en 2011 par rapport à 2010100. Selon les déclarations des témoins, la branche de production nationale a enregistré une croissance progressive sur le marché des fils d'acier galvanisés au cours de la période visée par l'enquête, bien qu'elle ne soit pas revenue aux niveaux d'avant 2008101; il est prévu que la croissance se poursuivra en 2013 et 2014102.

Production

93. La présence des marchandises en question sur le marché n'a pas empêché la production nationale d'augmenter de 2010 à 2012. Au cours de cette période, la production nationale de marchandises similaires a grimpé de 4 p. 100103. En excluant la production nationale pour fabrication ultérieure et celle qui est destinée à d'autres sociétés aux termes d'ententes de production « à façon », la production nationale destinée aux ventes nationales et à l'exportation a augmenté de 3 p. 100 de 2010 à 2011 et a encore augmenté de 1 p. 100 de 2011 à 2012104. Toutefois, ces chiffres cachent une diminution du rendement à l'exportation en 2011-2012 comparativement à 2010105. Les ventes nationales de marchandises similaires ont progressé d'environ 12 p. 100 de 2010 à 2012, ce qui s'est traduit par une hausse correspondante de la production de marchandises similaires destinées aux ventes nationales106.

94. En dépit de l'augmentation de la production, des éléments de preuve indiquent que la branche de production nationale a fermé des chaînes de production. Tree Island a fermé une chaîne de production en 2010107. AMM a fermé une chaîne de production en 2012108. Les deux fermetures sont survenues en raison d'une diminution des commandes. Cependant, dans un cas, cela était attribuable en grande partie aux effets persistants de la récession et, dans l'autre cas, les éléments de preuve indiquent que la principale coupable était une baisse des ventes à l'exportation109.

95. La production nationale destinée aux ventes nationales et à l'exportation a chuté de 13 p. 100 au premier trimestre de 2013 comparativement au premier trimestre de 2012110. Les exportations de fils d'acier galvanisés produits au pays ont augmenté au premier trimestre de 2013 par rapport au premier trimestre de 2012, ce qui signifie que la baisse de la production nationale était essentiellement attribuable à une diminution des ventes de marchandises similaires sur le marché national111. La quasi-totalité de cette perte de volume était concentrée dans le segment des clôtures. Plus particulièrement, la grande majorité de cette perte de volume visait un seul type de fils d'acier galvanisés : les fils enduits de zinc pour clôtures grillagées112. Il est intéressant de noter que cette baisse a coïncidé avec une diminution de 8 p. 100 de l'activité dans le secteur de la construction113. Un recul du secteur de la construction entraînerait logiquement une diminution de la demande de produits pour clôtures, y compris des fils enduits de zinc pour clôtures grillagées, et a donc probablement été un facteur. Quoi qu'il en soit, pour mettre les choses encore plus en perspective, cette baisse du volume des fils enduits de zinc pour clôtures grillagées représente un très faible pourcentage de la production nationale totale de marchandises similaires en 2012 et n'a pas suffi pour compenser les augmentations antérieures de la production totale114. Il est intéressant de noter qu'au cours du premier trimestre de 2013, une des deux chaînes de production de Tree Island fonctionnait à pleine capacité pour répondre à la forte demande pour d'autres types de fils d'acier galvanisés115.

Ventes

96. La même tendance est observée quant aux ventes nationales effectuées à partir de la production nationale et quant à la part de marché de la branche de production nationale. Les ventes de marchandises similaires ont augmenté de 9 p. 100 en 2011 et de 3 p. 100 en 2012116. Ces données sont conformes à l'absence d'effets marqués sur les prix des marchandises en question en dépit du fait que, dans le cas de la Chine, la marge de dumping et le montant de subvention sont considérables. L'importance des facteurs d'achat autres que les prix est donc révélatrice. Les ventes ont chuté de 23 p. 100 au premier trimestre de 2013 comparativement au premier trimestre de 2012117. Bien que les ventes de fils enduits de zinc pour clôtures grillagées aient doublé au cours de ce trimestre118, le volume absolu des ventes des marchandises en question a été considérablement inférieur à la diminution du volume des ventes de marchandises similaires, et les ventes de fils d'acier galvanisés en provenance de pays non visés ont diminué plutôt que d'augmenter afin de combler le vide laissé par une baisse des ventes de marchandises similaires119. Cela signifie qu'au lieu d'avoir été causée par le dumping et le subventionnement des marchandises en question, la diminution des ventes au premier trimestre de 2013 a essentiellement été causée par une contraction de la demande de fils enduits de zinc pour clôtures grillagées au cours de ce trimestre comparativement au premier trimestre de 2012.

Part du marché

97. La part de marché de la branche de production nationale se situait entre 71 p. 100 et 72 p. 100 en 2010-2011 et a grimpé à 77 p. 100 au premier trimestre de 2012120. Elle a chuté à 64 p. 100 en 2012 dans son ensemble et à 57 p. 100 au premier trimestre de 2013. Au niveau global, il y a corrélation directe entre ces variations et la part de marché des marchandises en question. La part de marché des marchandises en question a été stable en 2010 et 2011, a chuté au premier trimestre de 2012, mais a ensuite augmenté considérablement au cours du reste de 2012 et au premier trimestre de 2013121. Toutefois, bien qu'une partie de cette perte de part de marché au profit des marchandises en question reflète la perte de ventes de fils pour clôtures grillagées produits au pays, une partie de celle-ci s'explique par la diminution de la demande de fils enduits de zinc pour clôtures grillagées. Dans l'ensemble, les importations des produits de référence en question n'ont pas, par ailleurs, augmenté sensiblement.

98. Les autres segments dans lesquels le volume des marchandises en question a augmenté sont ceux des fils d'acier galvanisés de catégorie 1 et ceux des produits autres que de référence pour lesquels il n'y a que peu ou pas d'éléments de preuve concernant la concurrence directe entre la branche de production nationale et les marchandises en question122. D'ailleurs, la récente expérience de la branche de production nationale n'a pas été uniforme; près de la moitié de la perte de part de marché en 2012 par rapport à 2011 a été subie par un des deux plus grands producteurs nationaux de fils pour clôtures, tandis que la part de marché des autres producteurs nationaux est demeurée relativement stable123.

Emploi et salaires

99. Les marchandises en question n'ont eu aucun effet visible sur la main-d'oeuvre. Le nombre d'employés de la branche de production nationale a constamment augmenté au cours de la période visée par l'enquête, y compris au premier trimestre de 2013124. Le nombre d'heures-personnes a été légèrement inférieur au premier trimestre de 2013 par rapport au premier trimestre de 2012, mais le niveau de 2012 était supérieur de 8 p. 100 comparativement au début de 2010125. Les salaires payés par les producteurs nationaux ont été légèrement inférieurs au premier trimestre de 2013 comparativement au premier trimestre de 2012, mais ont fortement augmenté de 2010 à 2012126.

Productivité

100. La productivité exprimée en tonnes par employé a augmenté de 3 p. 100 en 2011 par rapport à 2010, puis a chuté de 8 p. 100 en 2012127. Une tendance semblable a été observée au premier trimestre de 2013, la productivité ayant diminué de 15 p. 100 par rapport au premier trimestre de 2012128. Les tendances sont semblables en ce qui a trait à la productivité exprimée en tonnes par millier d'heures travaillées129.

101. Le fait que la productivité ait été inférieure en 2012 par rapport à 2010, mais que les volumes de production et les ventes aient été supérieurs en 2012 et 2010 pourrait s'expliquer par le fait que la branche de production nationale a trop accru le nombre d'emplois. Au même moment, la branche de production nationale était aux prises avec des problèmes de relations de travail considérables au cours de la période visée par l'enquête, y compris un lock-out, et s'efforçait de trouver et de conserver du personnel expérimenté. Il est donc difficile de déterminer dans quelle mesure, le cas échéant, les marchandises en question ont eu un effet sur la productivité.

102. La baisse de la productivité rejoint également les assertions du fondateur de Tree Island selon lesquelles cette société connaît un manque grave d'investissements pour la modernisation de l'équipement, les ingénieurs et la recherche-développement130. À titre comparatif, le producteur espagnol MRT a stimulé la productivité en utilisant une méthode de décalaminage mécanique à un coût nettement inférieur plutôt que le processus de décapage aux acides « à l'ancienne »131 [traduction], et le fournisseur chinois de Sacks et de Structa exploite des installations « à la fine pointe de la technologie »132 [traduction].

103. Bien que Tree Island ait tenté de réfuter les allégations de son fondateur, le dossier indique qu'elle a investi autant de 2003 à 2009 dans ses activités relatives aux fils d'acier galvanisés qu'elle ne l'avait fait en 2002 uniquement, une grande partie de ces investissement pouvant, en fait, avoir consisté en des frais d'entretien, et que très peu d'investissements ont été faits au cours de la période visée par l'enquête133. D'ailleurs, les taux de productivité ont grandement varié parmi les producteurs nationaux, bien que cela s'explique en grande partie par des variations en matière de combinaisons de produits et de diamètres en particulier134. Lorsqu'un témoin d'un producteur national s'est fait demander d'expliquer une amélioration considérable de la situation financière en 2012, il a invoqué des efforts déployés pour accroître la productivité. Cela indique que tout effet que les marchandises en question ont eu sur la productivité est secondaire par rapport aux autres facteurs.

Investissement

104. La valeur des investissements totaux de la branche de production nationale a augmenté durant la période visée par l'enquête135. Cette tendance devrait être de courte durée en raison de la baisse projetée des investissements en 2013 par rapport à 2012. Il est toutefois prévu que les investissements augmenteront à nouveau en 2014. En fait, plutôt que d'alléguer que les marchandises en question ont nui à la capacité d'investir de la branche de production nationale, celle-ci a défendu ses investissements contre la prétention selon laquelle elle n'a pas assez investi pour faire concurrence aux importateurs et répondre aux besoins des acheteurs.

105. De plus, peu d'éléments de preuve ont été présentés pour démontrer que les marchandises en question ont nui au rendement des investissements de la branche de production nationale, et rien n'indique que la branche de production nationale a perdu sa capacité de réunir des capitaux en raison de la présence des marchandises en question sur le marché canadien136.

Utilisation de la capacité

106. La capacité de production des usines de la branche de production nationale a été stable de 2010 à 2012, avant de connaître un léger repli au premier trimestre de 2013 par rapport au premier trimestre de 2012137. Le taux d'utilisation de la capacité est resté virtuellement identique de 2010 à 2012 et, malgré une pointe au premier trimestre de 2012, est revenu au premier trimestre de 2013 au niveau où il se situait pour l'ensemble de 2012138. Comme mentionné, à certains moments de la période visée par l'enquête, Tree Island exploitait une chaîne à pleine capacité et a même dû remplacer ses exportations de marchandises similaires à sa société affiliée américaine par des importations de fils d'acier galvanisé en provenance de Chine139.

Stocks

107. Il n'y a également que peu d'éléments de preuve selon lesquels les marchandises en question ont nui aux stocks. Le niveau des stocks de marchandises en question a augmenté de 27 p. 100 en 2011, mais a diminué de 11 p. 100 en 2012 et encore de 17 p. 100 au premier trimestre de 2013 par rapport au premier trimestre de 2012140. Cela indique que la branche de production nationale n'éprouve pas de difficultés à trouver des acheteurs pour ses marchandises.

Rendement financier

108. Si l'augmentation des volumes de marchandises en question causait un dommage sensible, on s'attendrait à assister à une détérioration graduelle du rendement financier de la branche de production nationale141. Bien que les résultats financiers aient été mauvais tout au long de la période visée par l'enquête, la condition financière de la branche de production nationale s'est améliorée. Les revenus, ou la valeur nette des ventes totales, provenant des ventes nationales de marchandises similaires étaient en baisse au premier trimestre de 2013 par rapport au premier trimestre de 2012, reflétant la diminution du volume des ventes observée au cours de ce trimestre, mais hormis cela ils ont augmenté graduellement au cours de la période visée par l'enquête142. Les marges brutes de la branche de production nationale se sont améliorées de 2011 et 2012 et surtout au premier trimestre de 2013 par rapport au premier trimestre de 2012143. Le revenu net avant impôts avait baissé en 2011, mais s'est amélioré de façon marquée en 2012 et au premier trimestre de 2013144.

109. Ces améliorations récentes semblent coïncider avec d'importantes baisses du coût des marchandises fabriquées, particulièrement les coûts directs en matériaux, mais aussi les frais fixes liés aux usines145. En général, il n'y a pas de corrélation apparente entre la baisse de la production, des ventes et de la part de marché au premier trimestre de 2013 et les indicateurs financiers de ce trimestre. Globalement, bien que la branche de production nationale ne soit toujours pas saine, elle l'est plus qu'elle ne l'était au début de la période visée par l'enquête et elle va dans la bonne direction alors que la demande reprend lentement, nonobstant le dumping et le subventionnement des marchandises en question.

Autres facteurs

110. Au-delà de la stagnation de la demande, de la faiblesse des exportations, des coûts élevés, de l'insuffisance de l'investissement et du manque d'innovation, d'autres facteurs ont également pesé sur la branche de production nationale. Tree Island a récemment connu une période de perturbations structurelles, qui ont culminé récemment dans la décision des actionnaires d'apporter d'importants changements à la direction de la société, forçant l'ancien président du conseil à quitter avant de restaurer ce qu'ils considèrent actuellement être une direction stable146.

111. Un autre producteur national a connu des problèmes prolongés de relations de travail, y compris un lock-out et le déménagement de grands équipements de production à l'étranger, ce qui a gravement perturbé la production en 2010-2011; les effets continuaient de se faire sentir en 2012. Les importations de pays non visés ont été une source constante de concurrence, et de nouveaux venus sur le marché national ont récemment fait irruption147. Entre 2010 et 2012, les fluctuations des changes ont rendu par moments les marchandises similaires en provenance d'Israël et de l'Espagne passablement moins concurrentiels dans la mesure où le prix est important pour certains acheteurs148. La combinaison de tous ces facteurs a freiné la progression de la branche de production nationale dans une bien plus grande mesure que ne l'ont fait les marchandises en question. De plus, certaines circonstances non liées aux prix ont probablement contribué à rendre les marchandises en question plus intéressantes pour les acheteurs à certains moments de la période visée par l'enquête.

Résumé

112. Ce qui précède indique que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont nui à la branche de production nationale, mais seulement pour une durée limitée et dans une portée restreinte en matière de volumes de production, de ventes, de revenus et de part de marché inférieurs, surtout au premier trimestre de 2013. Même à cette période, l'effet s'est limité à un seul produit (les fils enduits de zinc pour clôtures grillagées) pour lequel il n'y a eu ni sous-cotation, baisse ou compression des prix marquée. Cela ne s'est pas traduit par une incidence notable sur l'état des résultats consolidé.

113. La branche de production nationale a plus souffert en raison d'autres facteurs au cours de la période visée par l'enquête, y compris sur le plan de la productivité et de la rentabilité, principalement de facteurs non attribuables au dumping ou au subventionnement des marchandises en question. Sur le fondement de l'analyse qui précède, le Tribunal conclut que, dans la mesure où les marchandises en question ont nui à la branche de production nationale, cela n'a pas suffi pour constituer un dommage sensible.

IMPORTATION MASSIVE

114. La branche de production nationale soutient que les conditions sont réunies pour une conclusion d'importation massive en application des alinéas 42(1)b) et 42(1)c) de la LMSI. Cependant, une conclusion de dommage sensible à la branche de production nationale est une conclusion essentielle à une conclusion d'importation massive149 et, par conséquent, le Tribunal conclut qu'il n'y a en l'espèce aucun fondement soutenant une conclusion d'importation massive.

ANALYSE DE LA MENACE DE DOMMAGE

115. Ayant conclu que le dumping et le subventionnement des marchandises en question n'ont pas causé de dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit maintenant étudier la question de savoir s'ils menacent de causer un dommage sensible. Dans son examen de la question, le Tribunal est guidé par le paragraphe 37.1(2) du Règlement, qui prévoit les facteurs à prendre en compte aux fins de l'analyse de menace de dommage150. Est également pertinent le paragraphe 2(1.5) de la LMSI, lequel indique qu'il ne peut y avoir de conclusion de menace de dommage à moins que les circonstances dans lesquelles le dumping ou le subventionnement des marchandises est susceptible de causer un dommage ne soient nettement prévues et imminentes. De plus, le paragraphe 37.1(3) du Règlement ordonne au Tribunal de prendre en compte le fait qu'il existe ou non un lien de causalité entre le dumping ou le subventionnement des marchandises et la menace de dommage, selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(2) du Règlement, et s'il existe des facteurs autres que le dumping et le subventionnement des marchandises qui menacent de causer un dommage.

Position des parties

116. Tree Island soutient qu'il existe des éléments de preuve selon lesquels une menace de dommage est nettement prévue ou imminente dans le cas présent. Dans son exposé, Tree Island se fie sur les facteurs suivants : un taux important d'augmentation du volume des importations des marchandises en question au cours de la période visée par l'enquête, la probabilité d'une capacité disponible accessible importante des importateurs, la possibilité d'un changement de production et l'effet potentiel des marchandises en question sur le prix des marchandises similaires. L'exposé de Tree Island mentionne aussi les politiques chinoises de promotion des exportations favorisant des produits de l'acier à valeur ajoutée accrue et la dépendance importante de MRT et de Yehuda envers les marchés d'exportation comme des indicateurs de menace de dommage.

117. Structa et MRT s'opposent à une conclusion de menace de dommage aux motifs suivants : la branche de production nationale montre des signes d'amélioration de son rendement, les exportateurs connaissent actuellement des taux élevés d'utilisation de la capacité qui, dans certains cas, devraient augmenter, et le fait qu'aucuns droits antidumping ou compensateurs n'ont été imposés par d'autres pays à l'égards des fils d'acier galvanisés. De plus, Structa prétend que la probabilité de changement de production est faible et que les marchés pour les fils d'aciers galvanisés et les produits d'aval, tels que les treillis de fils d'acier galvanisés, vont probablement croître à la fois au Canada et aux États-Unis. Pour sa part, Yehuda s'oppose à une conclusion de menace de dommage mais n'a pas développé sa position autrement que pour faire remarquer la part déclinante des volumes et des valeurs des importations en question en provenance d'Israël. Toutefois, étant donné la décision du Tribunal d'examiner le cumul croisé de la menace de dommage, il n'a pas étudié les importations de marchandises en question en provenance d'Israël séparément des autres marchandises en question.

Période d'analyse

118. Dans son évaluation de la menace de dommage, le Tribunal tient habituellement compte d'une période de 12 à 18 mois, et d'au plus 24 mois, suivant la date de ses conclusions. Le Tribunal ne doit pas obligatoirement respecter cette période d'analyse, car chaque cause est unique. En l'espèce, le Tribunal constate qu'il n'y a que très peu d'éléments de preuve au dossier portant directement sur la perception de la menace de dommage par la branche de production nationale. Néanmoins, le Tribunal a analysé les facteurs réglementaires un à un, selon les éléments de preuve dont il dispose. Comme les délais de livraison des importations directes des marchandises en question sont relativement brefs151, le Tribunal a recouru dans la présente enquête à une analyse sur une période de 12 mois.

Volumes probables

119. Si l'on se penche sur les importations de marchandises en question pendant la période visée par l'enquête et les deux périodes intermédiaires, il y a eu une augmentation importante du volume qui pourrait indiquer une probabilité d'augmentation marquée des importations de marchandises en question au Canada. Notamment, le volume d'importations de marchandises en question a augmenté d'une année à l'autre, de 7 p. 100 en 2011 et de 71 p. 100 en 2012. Les importations de marchandises en question ont augmenté de 215 p. 100 au premier trimestre de 2012 si on les compare au premier trimestre de 2011152. Tel que mentionné ci-dessus, il y a aussi eu augmentation importante des volumes d'importations de marchandises en question par rapport à la production de marchandises similaires et aux ventes nationales de marchandises similaires.

120. Cette tendance pourrait continuer, étant donné que les prix des fils d'acier galvanisés au Canada sont parmi les plus élevés au monde et sont par conséquent attrayants pour les exportateurs étrangers. Le Tribunal constate également que, parce que le marché canadien des fils d'acier galvanisés est relativement petit en comparaison du marché américain, de petites augmentations de volumes d'importations sont plus susceptibles de perturber les producteurs nationaux. Néanmoins, la tendance des volumes d'importations doit être examinée en tenant compte du fait que, hormis le segment des clôtures, il y a peu de concurrence directe entre les marchandises en question et les marchandises similaires. En plus, pour les raisons exposées ci-dessous, il est douteux que les exportateurs de marchandises en questions aient les moyens ou l'intention d'augmenter leurs expéditions vers le Canada de façon importante.

Capacité disponible

121. De plus, la capacité des exportateurs de marchandises en question d'augmenter les volumes de marchandises en question à un niveau pouvant causer un dommage est handicapé par leur capacité de production. Il y a aussi de sérieuses failles dans la preuve de la capacité disponible accessible des exportateurs chinois. Comme le fait remarquer Structa, cependant, la récente enquête de la United States International Trade Commission sur les fils d'acier galvanisé en provenance de la Chine et du Mexique a démontré des taux élevés d'utilisation de la capacité chinoise, de 86 p. 100 en 2010 et 2011, avec un taux projeté pour 2012 de 87,2 p. 100153.

122. De façon similaire, à l'égard de l'Espagne et d'Israël, MRT et Yehuda ont toutes deux rapporté des taux élevés d'utilisation de la capacité au cours de la période visée par l'enquête et pendant la période intermédiaire de 2013154. Selon le témoignage de M. Gotor, MRT fonctionne déjà presque à pleine capacité en ce qui concerne la production de fils d'acier galvanisés155. Aucun élément de preuve n'a été produit indiquant des augmentations futures de la capacité d'exportation ou de la propension à exporter dans aucun des pays visés. Sur la base des éléments de preuve limités à sa disposition, le Tribunal conclut qu'il n'y a pas de capacité disponible chez les exportateurs à un degré indiquant une probabilité d'augmentation marquée des fils d'acier galvanisés sous-évalués ou subventionnés.

Changement de production

123. En ce qui concerne le changement de production, les éléments de preuve limités concernant les pays visés indiquent que, dans certains cas, la machinerie utilisée pour produire les marchandises en question est aussi utilisée pour produire d'autres marchandises et que, dans d'autres cas, elle ne l'est pas156. Le Tribunal a également entendu le témoignage de M. Richard Lebel de Sivaco Québec, selon lequel la machinerie utilisée dans la production de fils d'acier galvanisé peut différer entre celle qui est conçue pour produire seulement des fils pour clôtures grillagées et les équipements plus perfectionnés nécessaires à la production de fils à valeur ajoutée supérieure à teneur élevée en carbone157. Dans son témoignage, M. Abe Sacks a aussi déclaré que, normalement, dans un laminoir à fils, l'équipement est extrêmement adapté en fonction du produit158. Par conséquent, le Tribunal est d'avis qu'il y a une certaine possibilité de changement de production, qui dépendrait probablement, dans une certaine mesure, de la gamme de produits de l'exportateur et du fait que la machinerie employée pour produire les marchandises en question peut ou non être utilisée pour produire d'autres marchandises. Cela dit, le Tribunal conclut qu'il est improbable qu'un changement de production soit la source d'une augmentation marquée des volumes de marchandises en question.

Stocks

124. Quant aux stocks de marchandises en question, le dossier montre que les importateurs n'ont déclaré aucun stock de marchandises en question durant la période visée par l'enquête159. Par conséquent, il est improbable que les stocks des importateurs soient la source de ventes accrues de marchandises en question sur le marché national.

Mesures antidumping

125. Il est également remarquable qu'aucune mesure antidumping ou compensatoire n'ait été imposée sur les fils d'acier galvanisés sur le marché bien plus important des États-Unis ou ailleurs, y compris certains marchés bien plus proches de la Chine, de l'Espagne et d'Israël que le Canada. Par conséquent, il ne semble pas qu'il y ait risque de détournement vers le Canada de volumes accrus de marchandises en question destinés à d'autres marchés d'exportation.

Demande

126. De plus, bien qu'il y ait peu d'éléments de preuve à l'égard des prévisions de la demande en Chine et en Israël, M. Gotor a témoigné que MRT s'attend à une reprise modeste à la fois en Europe et sur ses autres marchés d'exportation160.

127. De même, il n'y a que peu d'éléments de preuve selon lesquels les exportateurs de ces pays font un effort concerté pour cibler le marché canadien pour y augmenter leurs ventes et leur part de marché. Au contraire. M. Gotor a déclaré que MRT ne recherchait pas de nouveaux clients au Canada ni ne pouvait, de façon réaliste, continuer d'y développer sa clientèle de façon significative161.

128. Bien que les prix canadiens soient actuellement supérieurs à ceux des États-Unis, il est probable que la demande augmentera dans ce pays plus rapidement qu'au Canada. Il y a de forts signes de reprise de l'économie américaine, mue par la reprise du secteur de l'habitation162. Bien qu'elle prévoie une croissance économique accrue au Canada en 2013, l'Organisation de coopération et de développement économiques, dans ses perspectives économiques, prévoit une croissance relativement plus forte du produit intérieur brut, des investissements et de la consommation aux États-Unis163. Notamment, la construction domiciliaire devrait s'accélérer aux États-Unis en 2013 et 2014, les prévisions de croissance se chiffrant entre 20 p. 100 et 50 p. 100164. Par conséquent, en matière de volume sinon de prix, les États-Unis seront probablement un marché relativement plus attrayant pour les exportateurs de marchandises en question que le marché canadien.

129. Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, ce serait spéculer que d'affirmer que les exportateurs de marchandises en questions les vendront de façon accrue à des prix sous-évalués ou subventionnés plutôt que d'augmenter le volume de leurs ventes sur leurs propres marchés nationaux aux valeurs normales.

Effets probables sur les prix

130. Même si les volumes devaient augmenter de façon marquée, il serait improbable qu'ils aient des effets importants sur les prix au cours de l'année à venir. Malgré une marge de dumping et un montant de subvention importants, à tout le moins dans le cas de la Chine, les marchandises en question n'ont pas entraîné, de façon marquée, la baisse, la sous-cotation ou la compression des prix des marchandises similaires durant la période visée par l'enquête. Le Tribunal ne voit que peu ou pas d'éléments de preuve selon lesquels la situation est susceptible de changer. Les exportateurs de marchandises en question ont déjà augmenté leur part de marché sans vendre à des prix inférieurs à la branche de production nationale de façon significative, surtout parce qu'ils ne font pas, à bien des égards, une concurrence directe à l'échelle des divers segments de marché en raison de divers facteurs non liés au prix.

Rendement probable de la branche de production nationale

131. De plus, le sort de la branche de production nationale s'améliorera probablement de manière graduelle. Tel que mentionné ci-dessus, les éléments de preuve démontrent aussi que la branche de production nationale a récemment réduit ses coûts. Cela aidera à la rentabilité. Par ailleurs, bien que les éléments de preuve soient limités à l'égard des prévisions relatives à la demande sur le marché canadien, ils indiquent que la reprise de la demande postérieure à la récession de 2008 va continuer. Tel qu'énoncé ci-dessus, le marché apparent des fils d'acier galvanisés a augmenté de 25 p. 100 de 2010 à 2012 et de 4 p. 100 du premier trimestre de 2012 au premier trimestre de 2013165.

132. Les éléments de preuve démontrent également une remontée du secteur de la construction au Canada au cours de la période visée par l'enquête, avec une augmentation de 2 p. 100 du nombre de permis de construction en 2011 par rapport à 2010 et une nouvelle augmentation de 9 p. 100 de 2011 à 2012166. Le nombre de permis de construction a diminué de 8 p. 100 au premier trimestre de 2013 par rapport au premier trimestre de 2012, mais M. Suchecki a soutenu que la demande nationale de fils d'acier galvanisés continuera de remonter légèrement pendant le reste de 2013 et en 2014, affirmant que « [n]ous sommes loin des niveaux d'avant la récession, mais il y a une croissance graduelle »167 [traduction]. De plus, la branche de production nationale est bien placée pour tirer un grand avantage de la croissance des ventes à l'exportation, étant donné sa focalisation sur les exportations168 et la remontée de la demande aux États-Unis.

Résumé

133. Il n'y a pas de circonstances nettement prévues et imminentes qui permettraient au Tribunal de conclure que le dumping et le subventionnement des marchandises en question menacent, de façon marquée, de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

CONCLUSION

134. Par conséquent, aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut que le dumping de fils d'acier galvanisés originaires ou exportés de la Chine, d'Israël et de l'Espagne et le subventionnement de fils d'aciers galvanisés originaires ou exportés de la Chine n'ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage.


1 . L'enquête est menée aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. 1985, ch. S-15 [LMSI].

2 . Pièce du Tribunal NQ-2013-001-04, dossier administratif, vol. 1A à la p. 2.

3 . Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers juridiques qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées, y compris le rapport protégé préparé par le personnel et la portion confidentielle des réponses aux questionnaires. Le dossier de la présente enquête comprend l'ensemble des pièces du Tribunal, y compris le dossier de l'enquête préliminaire de dommage (PI-2012-005), les réponses aux questionnaires, les versions publique et protégée du rapport préalable à l'audience préparé par le personnel et les modifications à celles-ci, les demandes de renseignements et les réponses à celles-ci, les déclarations des témoins, toutes les autres pièces déposées par les parties et par le Tribunal au cours de l'enquête et la transcription de l'audience.

4 . Tree Island, Structa, Sacks, MRT et Yehuda ont déposé des mémoires accompagnés d'éléments de preuve documentaire et, à l'exception de Yehuda, des déclarations de témoins à l'appui de leur position respective. AMM et, par l'entremise de Tree Island, Sivaco Wire Group (Sivaco Wire) ont déposé des déclarations de témoins. Les autres participants qui n'étaient pas représentés par un conseiller juridique et qui ont seulement demandé l'accès au dossier public du Tribunal sont les suivants : Quincaillerie A. Karpat Ltée, un importateur; la Délégation de l'Union européenne au Canada; Continental Steel Ltd., la société mère de Davis Wire Ltd. (Davis Wire), un producteur national de fils d'acier galvanisés.

5 . Pièce du Tribunal NQ-2013-001-04, dossier administratif, vol. 1A à la p. 23.

6 . Pièce du Tribunal NQ-2013-001-01A, dossier administratif, vol. 1 aux para. 26-31.

7 . Le Tribunal déterminera les effets du dumping et du subventionnement des marchandises en question sur la branche de production nationale pour chacun des pays ou pour les pays cumulés, selon le cas.

8 . Un dommage et une menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n'est pas tenu de rendre des conclusions de menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu'il ne rende d'abord des conclusions d'absence de dommage.

9 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d'une branche de production nationale ».

10 . Si le Tribunal détermine que la présente enquête vise plus d'une catégorie de marchandises, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

11 . Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au para. 48.

12 . Staff Report, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1A aux pp. 33, 34, 35.

13 . Ibid. aux pp. 27, 31.

14 . Staff Report, protégé, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 197.

15 . Staff Report, protégé, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 118; Staff Report, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06C, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 177.

16 . Structa et Tree Island ont déposé des observations sur la question des catégories de marchandises en réponse à l'invitation que le Tribunal a adressée aux parties intéressées dans l'avis d'ouverture d'enquête.

17 . Le 16 mai 2013, le Tribunal a décidé de procéder à une analyse de dommage fondée sur une seule catégorie de marchandises et a indiqué qu'il présenterait ses motifs ultérieurement. Voir pièce du Tribunal NQ-2013-001-26, dossier administratif, vol. 1B aux pp. 2-3.

18 . Extrusions d'aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au para. 115; voir aussi Panneaux d'isolation thermique (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) à la p. 10.

19 . Pièce du Tribunal NQ-2013-001-22.02, dossier administratif, vol. 1.4, annexe 1 aux pp. 20, 31, 36; pièce du Tribunal NQ-2013-001-24.01, dossier administratif, vol. 1.4, pièce jointe 1.

20 . Pièce du Tribunal NQ-2013-001-25.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4, pièce jointe confidentielle 2. Voir aussi pièce du Tribunal PI-2012-005-08.01, dossier administratif dans l'enquête préliminaire de dommage no PI-2012-005, vol. 3, pièce jointe 1 aux pp. 15-19; pièce du Tribunal NQ-2013-001-11.02, dossier administratif, vol. 3 à la p. 32; pièce du Tribunal NQ-2013-001-14.06, dossier administratif, vol. 5 à la p. 70.

21 . Staff Report, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 17.

22 . L'analyse de dommage du Tribunal concernant le volume des importations et l'incidence sur les prix des marchandises sous-évaluées et subventionnées tient compte des renseignements fournis par les six producteurs nationaux.

23 . Staff Report, protégé, modifié, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 51; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 22 juillet 2013, aux pp. 75, 76.

24 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 23 juillet 2013, aux pp. 144-146.

25 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « négligeable » de la manière suivante : « [q]ualificatif applicable au volume des marchandises sous-évaluées, provenant d'un pays donné, qui est inférieur à un volume représentant trois pour cent de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada [...]. »

26 . Staff Report, protégé, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 171.

27 . Ibid. à la p. 169.

28 . Voir par exemple Chaussures étanches (25 septembre 2009), NQ-2009-001 (TCCE) à la note 28.

29 . Ibid.; Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 (TCCE) à la p. 16.

30 . Staff Report, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 27.

31 . Ibid. aux pp. 33-35; Staff Report, protégé, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 183.

32 . Staff Report, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 31.

33 . Ibid.

34 . Tree Island, Bekaert et Davis Wire sont situées en Colombie-Britannique, tandis qu'AMM et Sivaco Wire sont situées au Québec.

35 . Voir par exemple Fils machine de cuivre (28 mars 2007), NQ-2006-003 (TCCE) au para. 48; Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE) au para. 76; Extrusions d'aluminium au para. 147.

36 . Staff Report, protégé, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 169, 170.

37 . Ibid. à la p. 179.

38 . Ibid. à la p. 169; Staff Report, protégé, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 49.

39 . Staff Report, protégé, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 169, 177.

40 . Staff Report, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 32.

41 . Staff Report, protégé, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 41.

42 . Ibid. à la p. 42.

43 . Staff Report, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1A aux pp. 31, 33-35.

44 . Staff Report, protégé, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 42.

45 . Ibid.

46 . Staff Report, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06C, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 167.

47 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 22 juillet 2013, aux pp. 77-78, vol. 2, 23 juillet 2013, à la p. 284.

48 . Les frais de transport déclarés dans les demandes de renseignements ont servi à déterminer la valeur de vente nette rendue des producteurs nationaux qui n'ont pas inclus de frais de livraison dans la valeur de vente nette rendue qu'ils ont déclarée. Ces renseignements, combinés à la valeur de vente nette rendue fournie par d'autres producteurs nationaux, ont servi à établir les valeurs de vente nettes rendues consolidées selon le prix à la tonne de la branche de production nationale, de l'ensemble du marché apparent et de chacun des segments du marché et des groupes de produits de référence indiqués. Staff Report, protégé, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 72, 73, 76, 77, 79-81, 88, 89; Staff Report, protégé, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 177, 180, 183, 185-195; pièce du Tribunal NQ-2013-001-12.02 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 124; pièce du Tribunal NQ-2013-001-12.03 (protégée), dossier administratif, vol. 4C à la p. 65; pièce du Tribunal NQ-2013-001-15.06B (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 128; pièce du Tribunal NQ-2013-001-15.08 (protégée), dossier administratif, vol. 6A à la p. 6; pièce du Tribunal NQ-2013-001-RI-01A (protégée), annexe confidentielle 2, dossier administratif, vol. 10; pièce du Tribunal NQ-2013-001-RI-10A (protégée), dossier administratif, vol. 10 à la p. 24; pièce du Tribunal NQ-2013-001-12.02D (protégée), dossier administratif, vol. 4C aux pp. 53.28-53.31; pièce du Tribunal NQ-2013-001-12.03 (protégée), dossier administratif, vol. 4C aux pp. 97-106.

49 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 juillet 2013, aux pp. 50-52, vol. 2, 23 juillet 2013, aux pp. 115-116.

50 . Ibid., vol. 1, 22 juillet 2013, aux pp. 57-58.

51 . Voir l'analyse ci-dessous.

52 . Staff Report, protégé, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 185.

53 . Ibid. à la p. 187.

54 . Ibid. à la p. 194.

55 . Staff Report, protégé, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 76, 77, 79, 88, 89; Staff Report, protégé, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 185, 186, 187, 194, 195.

56 . Ibid.

57 . Ibid.

58 . Staff Report, protégé, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 189, 191.

59 . Pièce du Tribunal NQ-2013-001-12.02 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 124; pièce du Tribunal NQ-2013-001-12.03 (protégée), dossier administratif, vol. 4C à la p. 65; pièce du Tribunal NQ-2013-001-15.11A (protégée), dossier administratif, vol. 6A à la p. 94; pièce du Tribunal NQ-2013-001-15.06B (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 128; pièce du Tribunal NQ-2013-001-15.08 (protégée), dossier administratif, vol. 6A à la p. 6; pièce du Tribunal NQ-2013-001-15.10 (protégée), dossier administratif, vol. 6A à la p. 49; Staff Report, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06C, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 177.

60 . Pièce du Tribunal NQ-2013-001-30.01, dossier administratif, vol. 1.3 à la p. 18, para. 26, 27.

61 . Ibid. aux pp. 21-22, para. 39-41; pièce de l'importateur C-03 aux para. 16-17, dossier administratif, vol. 13.

62 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 23 juillet 2013, aux pp. 93, 94, 101, 102.

63 . Pièce du Tribunal NQ-2013-001-30.01, dossier administratif, vol. 1.3 aux pp. 23, 25, para. 45-46, 52; pièce de l'importateur C-03 aux para. 23-24, dossier administratif, vol. 13; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 24 juillet 2013, aux pp. 181-184.

64 . Staff Report, protégé, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 72, 73, 76, 77, 79-81, 88, 89; Staff Report, protégé, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 177, 180, 183, 185-195; pièce du Tribunal NQ-2013-001-12.02 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 124; pièce du Tribunal NQ-2013-001-12.03 (protégée), dossier administratif, vol. 4C à la p. 65; pièce du Tribunal NQ-2013-001-15.06B (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 128; pièce du Tribunal NQ-2013-001-15.08 (protégée), dossier administratif, vol. 6A à la p. 6.

65 . Pièce du Tribunal NQ-2013-001-11.03, dossier administratif, vol. 3A à la p. 119; pièce du Tribunal NQ-2013-001-11.02, dossier administratif, vol. 3 à la p. 32; pièce du Tribunal NQ-2013-001-11.04, dossier administratif, vol. 3A à la p. 136; pièce du Tribunal NQ-2013-001-20.07, dossier administratif, vol. 5.2A à la p. 3; pièce du Tribunal NQ-2013-001-14.05, dossier administratif, vol. 5 à la p. 56; pièce du Tribunal NQ-2013-001-14.17, dossier administratif, vol. 5A à la p. 41; pièce du Tribunal NQ-2013-001-14.06, dossier administratif, vol. 5 à la p. 70; pièce du Tribunal NQ-2013-001-14.08, dossier administratif, vol. 5 à la p. 102; pièce du Tribunal NQ-2013-001-20.03, dossier administratif, vol. 5 à la p. 88; pièce du Tribunal NQ-2013-001-14.13, dossier administratif, vol. 5 à la p. 163; pièce du Tribunal NQ-2013-001-14.21, dossier administratif, vol. 5A à la p. 91.

66 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 juillet 2013, aux pp. 51, 52.

67 . Ibid. à la p. 53.

68 . Ibid. à la p. 68.

69 . Aux termes de l'article 3.1 de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>), la détermination de l'existence d'un dommage doit être fondée sur des éléments de preuve convaincants et comporter un examen objectif a) du volume des importations faisant l'objet du dumping et de l'effet de celles-ci sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur et b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits. L'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto. org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>) comprend la même exigence en ce qui a trait à la détermination de l'existence d'un dommage causée par des importations subventionnées. Le Tribunal ne peut donc fonder sa décision que sur des éléments de preuve convaincants. En l'espèce, il conclut que les éléments de preuve ne sont pas suffisamment convaincants pour conclure que le volume restant des marchandises en question a causé une sous-cotation marquée des prix.

70 . Supra, note 48.

71 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 23 juillet 2013, aux pp. 198-201.

72 . Ibid., vol. 1, 22 juillet 2013, aux pp. 45-50.

73 . Staff Report, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06C, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 167; pièce du Tribunal NQ-2013-001-12.02 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 173-176; pièce du fabricant A-08 (protégée), dossier administratif, vol. 12 aux para. 10-13.

74 . Lorsqu'ils se sont fait demander de comparer le prix net des marchandises similaires à celui des marchandises en question, plusieurs acheteurs ont donné l'avantage aux marchandises en question. Staff Report, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1A aux pp. 33-35.

75 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 23 juillet 2013, aux pp. 113-114.

76 . Ibid., vol. 1, 22 juillet 2013, à la p. 25; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 22 juillet 2013, aux pp. 42-44.

77 . Staff Report, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06C, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 184.

78 . Ibid.

79 . Staff Report, protégé, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 185.

80 . Ibid.

81 . Ibid. à la p. 187.

82 . Ibid. aux pp. 194, 195.

83 . Staff Report, protégé, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 80, 81; Staff Report, protégé, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 188-193.

84 . Pièce du Tribunal NQ-2013-001-12.02 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 124; pièce du Tribunal NQ-2013-001-12.03 (protégée), dossier administratif, vol. 4C à la p. 65.

85 . Pièce du Tribunal NQ-2013-001-12.02 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 173-178; pièce du Tribunal NQ-2013-001-12.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 57-59; pièce du Tribunal NQ-2013-001-12.01A (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 112; pièce du Tribunal NQ-2013-001-12.03B (protégée), dossier administratif, vol. 4C à la p. 140.

86 . Transcription de l'audience publique, 26 juillet 2013, vol. 5 à la p. 328.

87 . Staff Report, protégé, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 97; Staff Report, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 183.

88 . Staff Report, protégé, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 97.

89 . Ibid. aux pp. 100, 102.

90 . Staff Report, protégé, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 184.

91 . Staff Report, protégé, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 97.

92 . Ces facteurs et indices comprennent (i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l'utilisation de la capacité de la branche de production, (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement, (ii.1) l'importance de la marge de dumping des marchandises et du montant de subvention octroyé pour celles-ci et (iii), dans le cas des produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d'une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental.

93 . Les facteurs prévus à cet égard sont (i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous-évaluées ou subventionnées, (ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou pour des marchandises similaires, (iii) tout changement des habitudes de consommation des marchandises ou de marchandises similaires, (iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux ainsi que la concurrence qu'ils se livrent, (v) les progrès technologiques, (vi) le rendement à l'exportation et la productivité de la branche de production nationale à l'égard de marchandises similaires et (vii) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

94 . Le Tribunal a indiqué, dans Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud (27 octobre 1997), NQ-97-001 (TCCE) à la p. 13, que le concept de sensibilité pouvait comporter des dimensions temporelle et quantitative; « [c]ependant, le Tribunal est d'avis que, jusqu'à présent, la durée et la portée du dommage subi par la branche de production nationale n'ont pas atteint un point tel qu'il puisse être qualifié de “dommage sensible” au sens de la LMSI » [nos italiques].

95 . Pièce de l'importateur C-05 à la p. 193, dossier administratif, vol. 7; pièce de l'importateur C-08 à la p. 1, dossier administratif, vol. 13; pièce de l'exportateur D-05, « Tree Island Income Fund Annual Information Form » (31 mars 2010) à la p. 13, dossier administratif, vol. 13A.

96 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 23 juillet 2013, à la p. 121.

97 . Pièce de l'importateur C-05 à la p. 193, dossier administratif, vol. 7; pièce du Tribunal NQ-2013-001-11.02, dossier administratif, vol. 3 à la p. 67; pièce de l'exportateur D-05, « Tree Island Income Fund Annual Information Form » (31 mars 2010) à la p. 13, dossier administratif, vol. 13A; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 23 juillet 2013, aux pp. 127-128.

98 . Staff Report, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 46; pièce de l'importateur C-08 à la p. 1, dossier administratif, vol. 13.

99 . Staff Report, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06C, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 168.

100 . Pièce du Tribunal NQ-2013-001-11.02, dossier administratif, vol. 3 à la p. 113; pièce de l'exportateur D-05, « Tree Island Income Fund Annual Information Form » (31 mars 2010) aux pp. 14, 15, dossier administratif, vol. 13A; Staff Report, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 100.

101 . Pièce du fabricant A-03 à la p. 9, para. 39, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 juillet 2013, à la p. 26, vol. 2, 23 juillet 2013, aux pp. 114-115; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 23 juillet 2013, aux pp. 257-259.

102 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 23 juillet 2013, aux pp. 114-115; pièce de l'importateur C-08 à la p. 1, dossier administratif, vol. 13.

103 . Staff Report, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06C, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 168.

104 . Staff Report, protégé, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 50.

105 . Ibid. à la p. 98.

106 . Staff Report, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06C, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 177.

107 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 juillet 2013, aux pp. 26-28, 83.

108 . Ibid., vol. 2, 23 juillet 2013, à la p. 126.

109 . Ibid., vol. 1, 22 juillet 2013, aux pp. 26, 28-29, 83, vol. 2, 23 juillet 2013, à la p. 112; Staff Report, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 98, 101.

110 . Staff Report, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06C, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 168.

111 . Staff Report, protégé, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 3.1A aux pp. 49, 70; Staff Report, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06C, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 177.

112 . Staff Report, protégé, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 186.

113 . Staff Report, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1A, à la p. 46.

114 . Ibid. à la p. 49; Staff Report, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06C, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 167.

115 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 juillet 2013, aux pp. 38, 39, Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 22 juillet 2013, aux pp. 7, 8.

116 . Staff Report, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06C, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 178.

117 . Ibid. aux pp. 177-178.

118 . Staff Report, protégé, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 186.

119 . Ibid.

120 . Staff Report, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06C, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 167.

121 . Staff Report, protégé, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 167.

122 . Staff Report, protégé, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 72,73,76, 77, 79-81, 88, 89; Staff Report, protégé, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 177, 180, 183, 185-195; pièce du Tribunal NQ-2013-001-12.02 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 124; pièce du Tribunal NQ-2013-001-12.03 (protégée), dossier administratif, vol. 4C à la p. 65; pièce du Tribunal NQ-2013-001-15.06B (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 128; pièce du Tribunal NQ-2013-001-15.08 (protégée), dossier administratif, vol. 6A à la p. 6. Au moins quatre producteurs nationaux n'ont pas de clients communs avec les importateurs des marchandises en question qui ont répondu au questionnaire du Tribunal. Staff Report, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 92.

123 . Staff Report, protégé, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 177, 179.

124 . Staff Report, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 103; Staff Report, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06C, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 167.

125 . Ibid. à la p. 168.

126 . Staff Report, protégé, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 105.

127 . Staff Report, révisé, 26 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06B, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 165.

128 . Ibid.

129 . Ibid.

130 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 24 juillet 2013, aux pp. 135-136, 138-139.

131 . Pièce de l'exportateur D-01 aux pp. 17-18, para. 48, dossier administratif, vol. 13; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 24 juillet 2013, à la p. 200.

132 . Ibid. à la p. 143.

133 . Pièce du fabricant A-13 à la p. 1, para. 3, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 24 juillet 2013, aux pp. 138-139; Staff Report, protégé, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 163.

134 . Staff Report, protégé, révisé, 26 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 165.

135 . Staff Report, protégé, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 108.

136 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 22 juillet 2013, à la p. 27.

137 . Staff Report, protégé, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 167.

138 . Ibid.

139 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 juillet 2013, aux pp. 37-39.

140 . Staff Report, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 109.

141 . Voir Rapport de l'Organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce, Argentine – Mesures de sauvegarde à l'importation de chaussures, WT/DS121/AB/R (14 décembre 1999) aux para. 144-145.

142 . Staff Report, protégé, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 97.

143 . Ibid.

144 . Ibid.

145 . Ibid. à la p. 100.

146 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 juillet 2013, aux pp. 14-16, vol. 3, 24 juillet 2013, à la p. 131.

147 . Staff Report, protégé, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 169; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 23 juillet 2013, aux pp. 187, 189, 198, 214-215.

148 . Staff Report, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1A aux pp. 114, 115; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 23 juillet 2013, à la p. 195.

149 . LMSI, alinéas 42(1)b) et 42(1)c). Voir aussi Chaussures étanches et les semelles extérieures étanches (7 janvier 2003), NQ-2002-002 (TCCE) à la p. 17.

150 . Le paragraphe 37.1(2) du Règlement est énoncé de la façon suivante : « Les facteurs pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage sont les suivants : a) la nature de la subvention en cause et les répercussions qu'elle aura vraisemblablement sur le commerce; b) s'il y a eu un taux d'augmentation marquée des marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada qui indique qu'il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées; c) s'il y a une capacité disponible accessible suffisante ou une augmentation imminente et marquée dans la capacité d'un exportateur, laquelle indique qu'il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, compte tenu de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles; d) la possibilité d'un changement de production dans le cas où les installations qui peuvent servir à produire les marchandises servent à la production d'autres marchandises; e) si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix de marchandises similaires et d'accroître la demande en importations additionnelles de ces marchandises; f) les stocks de marchandises; g) l'incidence négative réelle et potentielle sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires; g.1) l'importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci; g.2) la preuve de l'imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d'un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables; h) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances. »

151 . Staff Report, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 31.

152 . Staff Report, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06C, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 170.

153 . Pièce de l'importateur C-07 à la p. 88, dossier administratif, vol. 7A.

154 . Staff Report, protégé, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 111.

155 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 24 juillet 2013, à la p. 201; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 24 juillet 2013, aux pp. 320-323.

156 . Staff Report, protégé, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 111.

157 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 23 juillet 2013, à la p. 108.

158 . Ibid., vol. 4, 25 juillet 2013, à la p. 244.

159 . Staff Report, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 109.

160 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 24 juillet 2013, aux pp. 200-201.

161 . Ibid. à la p. 198.

162 . Pièce de l'importateur C-08 aux pp. 1, 2, 4, 10, 15, dossier administratif, vol. 13.

163 . Pièce de l'importateur C-09 à la p. 1, dossier administratif, vol. 13.

164 . Pièce de l'importateur C-08 aux pp. 1, 4, 13, dossier administratif, vol. 13.

165 . Staff Report, révisé, 10 juillet 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06C, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 168.

166 . Staff Report, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 46.

167 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 23 juillet 2013, aux pp. 115-116.

168 . Staff Report, révisé, 25 juin 2013, pièce du Tribunal NQ-2013-001-06A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 70; pièce du Tribunal NQ-2013-001-12.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 109.