MODULES MURAUX UNITISÉS

Enquêtes (article 42)


MODULES MURAUX UNITISÉS
Enquête no NQ-2013-002

Conclusions rendues
le mardi 12 novembre 2013

Motifs rendus
le mercredi 27 novembre 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une enquête aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant :

LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT DE MODULES MURAUX UNITISÉS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, afin de déterminer si le dumping et le subventionnement de modules muraux unitisés, avec ou sans remplissage, qui comprennent une ossature entièrement assemblée, avec ou sans fixations, des garnitures, des couvercles, des mécanismes d'ouverture de fenêtre, des joints d'étanchéité, des barres de transfert de charge, des pare-soleil et des assemblages d'ancrage, excluant les systèmes d'enveloppe de bâtiment non unitisés tels que les systèmes de murs-rideaux montés sur grille ou les systèmes de murs-rideaux à fixation par points, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage.

À la suite de la publication de décisions définitives datées du 10 octobre 2013 rendues par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada, selon lesquelles les marchandises susmentionnées ont fait l'objet de dumping et de subventionnement, et aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées n'ont pas causé un dommage mais menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.
Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l'audience : du 7 au 11 octobre 2013

Membres du Tribunal : Pasquale Michaele Saroli, membre présidant
Jason W. Downey, membre
Daniel Petit, membre

Personnel du Tribunal : Randolph W. Heggart, directeur de la recherche
Gary Rourke, agent principal de la recherche
Sarah MacMillan, agente de la recherche
Julie Charlebois, agente de la recherche
Adam Suwalski, adjoint à la recherche
Chelsea Lappin, adjointe à la recherche
Nick Covelli, conseiller juridique principal
Alexandra Pietrzak, conseillère juridique
Lindsay Vincelli, gestionnaire par intérim, Programmes et services du greffe
Haley Raynor, agente du greffe
Sara Pelletier, agente de soutien du greffe par intérim

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux Conseillers/représentants
Allan Window Technologies
Ferguson-Neudorf Glass Inc.
Flynn Canada Ltd.
Inland Glass & Aluminum Ltd.
Oldcastle Building Envelope
Sota Glazing Inc.
Starline Architectural Windows Ltd.
Toro Aluminum/Toro Glasswall Inc.
Windsor Glass Company (1992) Ltd.
Ronald C. Cheng
Benjamin Bedard
Paul Conlin
R. Benjamin Mills
Drew Tyler
Anne-Marie Oatway
William Pellerin
Linden Dales
Importateurs/exportateurs/autres Conseillers/représentants
Yuanda Canada Enterprises Ltd.
Shenyang Yuanda Aluminum Industry Engineering Co., Ltd.
Peter Clark
Renée Clark
Golsa Ghamari
Andrew DiCapua
Jangho Curtain Wall Canada Co., Ltd.
Guangzhou Jangho Curtain Wall Systems Engineering Co., Ltd.
Vincent Routhier
Jessica Di Maria

TÉMOINS :

Paul Arnold
Directeur général
Starline Architectural Windows Ltd.

Juan Speck
Président
Sota Glazing Inc.

Franco Di Marco
Président
Toro Aluminum

Don Delaney
Ingénierie, Prospection de clientèle
Flynn Canada Ltd.

Kim Camilleri
Directeur financier
Toro Aluminum

Jim Dol
Contrôleur
SOTA Glazing Inc.

Andrew Young
Directeur des Finances
Flynn Canada Ltd.

Danny Neudorf
Vice-président, Ventes et commercialisation
Ferguson-Neudorf Glass

Stephen J. Miller
P.D.G. et directeur général associé
Allan Window Technologies

Michal Chlumecky
Vice-président, Opérations
Contract Glaziers

Regan Loehr
Président
Inland Glass & Aluminum Ltd.

Jim Shepherd
Vice-président principal
Oldcastle BuildingEnvelope

Frank Fischer
Contrôleur
Ferguson-Neudorf Glass

Aaron Reibin
Comptable
Inland Glass & Aluminum Ltd.

Dan Cummings
Contrôleur de groupe
Oldcastle BuildingEnvelope

Jim Tracey
Vice-président, Finances
Contract Glaziers

Stuart Pasternak
Vice-président, Finances
Allan Window Technologies

Tim Smith
Vice-président principal
EllisDon

D. J. Thomas Dutton
Premier vice-président
Daniels

Arthur Chan
Concepteur en chef
Yuanda Canada Enterprises Ltd.

Jasmine Sun
Directeur général
Yuanda China Holdings Limited

Kevin Sexton
Gestionnaire régional
Jangho Curtain Wall Canada Co., Ltd.

Peter Clewes
Dirigeant
architectsAlliance

Mark Andrew Garber
Associé
Niche Development

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1. La présente enquête1 vise à déterminer si le dumping et le subventionnement de modules muraux unitisés, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question), ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale de modules muraux unitisés.

2. La présente enquête fait suite à une plainte déposée le 14 janvier 2013 par divers producteurs nationaux de modules muraux unitisés, à savoir Allan Window Technologies (Allan), Ferguson-Neudorf Glass Inc. (Ferguson), Flynn Canada Ltd. (Flynn), Inland Glass & Aluminum Ltd., Oldcastle BuildingEnvelope, Sota Glazing Inc. (Sota), Starline Architectural Windows Ltd., State Window Corporation (State), Toro Aluminum/Toro Glasswall Inc. (Toro) et Windsor Glass Company (1992) Ltd. (maintenant Contract Glaziers Corp. [CGC]) (les parties plaignantes)2, et à la décision subséquente du président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d'ouvrir des enquêtes de dumping et de subventionnement.

3. La décision d'ouvrir des enquêtes a donné lieu à une enquête préliminaire de dommage menée par le Tribunal, qui a rendu sa décision le 3 mai 2013 selon laquelle les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de modules muraux unitisés avaient causé ou menaçaient de causer un dommage.

4. Le 15 juillet 2013, l'ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement, ce qui a donné lieu à l'imposition de droits provisoires sur les marchandises en question et à l'ouverture de la présente enquête. Le 10 octobre 2013, l'ASFC a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement3.

5. Si le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale de modules muraux unitisés, l'ASFC imposera des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations des marchandises en question.

6. La période visée par l'enquête du Tribunal s'étend sur trois années complètes, soit du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, ainsi que sur deux périodes intermédiaires, soit du 1er janvier au 30 juin 2012 et du 1er janvier au 30 juin 2013. À cet égard, le personnel du Tribunal a distribué des questionnaires aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux acheteurs et aux producteurs chinois de modules muraux unitisés. Le personnel a fait la synthèse des réponses aux questionnaires et a préparé des rapports du personnel public et protégé qui ont été distribués, accompagnés des réponses aux questionnaires, aux conseillers juridiques inscrits au dossier représentant les personnes morales qui ont déposé des avis de participation à l'enquête4. Les parties ont ensuite eu l'occasion de déposer des mémoires et des éléments de preuve.

7. Les parties qui ont activement participé à l'enquête sont les suivantes : les parties plaignantes, deux importateurs de modules muraux unitisés, soit Jangho Curtain Wall Canada Co., Ltd. (Jangho Canada) et Yuanda Canada Enterprises Ltd. (Yuanda Canada), et deux exportateurs de modules muraux unitisés, soit Guangzhou Jangho Curtain Wall Systems Engineering Co., Ltd. (Guangzhou Jangho) et Shenyang Yuanda Aluminum Industry Engineering Co., Ltd. (Shenyang Yuanda).

8. Du 7 au 11 octobre 2013, le Tribunal a entendu la plaidoirie des conseillers juridiques de ces parties, ainsi que les dépositions de leurs témoins, au cours d'audiences publiques et à huis clos.

RÉSULTATS DES ENQUÊTES DE L'ASFC

9. La période visée par l'enquête de dumping de l'ASFC s'est étendue du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. La période visée par son enquête de subventionnement s'est étendue du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. L'ASFC a déterminé que 100 p. 100 des marchandises en question avaient été sous-évaluées, selon une marge moyenne pondérée de dumping de 83 p. 100, et que 100 p. 100 des marchandises en question avaient été subventionnées, selon un montant moyen pondéré de subvention de 25,8 p. 1005.

PRODUIT

Définition du produit

10. L'ASFC a défini les marchandises en question comme suit :

Modules muraux unitisés, avec ou sans remplissage, qui comprennent une ossature entièrement assemblée, avec ou sans fixations, des garnitures, des couvercles, des mécanismes d'ouverture de fenêtre, des joints d'étanchéité, des barres de transfert de charge, des pare-soleil et des assemblages d'ancrage, excluant les systèmes d'enveloppe de bâtiments non unitisés tels que les systèmes de murs-rideaux montés sur grille ou les systèmes de murs-rideaux à fixation par points, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Renseignements sur le produit6

11. Les modules muraux unitisés sont des produits de fenêtrage à ossature en aluminium, conçus par des ingénieurs, qui composent les façades de bâtiments en hauteur. Les deux principaux genres de modules muraux unitisés utilisés pour habiller les façades de bâtiment sont appelés « murs-rideaux » et « pans de verre ».

12. Les modules muraux unitisés sont des segments préfabriqués qui servent à habiller les façades de bâtiment et qui s'emboîtent les uns dans les autres lors de l'installation. Ils sont fabriqués et expédiés sur le chantier du client selon le calendrier d'installation du plan de construction.

13. Une fois installés, les modules muraux unitisés séparent l'extérieur de l'environnement intérieur du bâtiment. Ils sont conçus pour résister à la pression exercée par les vents extrêmes, pour limiter l'infiltration et l'exfiltration d'air, pour prévenir l'infiltration d'eau et pour satisfaire aux normes concernant la perte de chaleur et la consommation d'énergie.

14. Les modules muraux unitisés sont généralement conçus afin de satisfaire à l'une ou l'autre des normes suivantes ou à leur équivalent :

  • infiltration/exfiltration d'air à un minimum de 0,1 l/s/m2 (litre/seconde/mètre carré) lors d'essais effectués conformément à la norme E283 de l'American Society of Testing and Materials (ASTM) sous des différentiels de pression négatif et positif de 0,3 kPa (kilopascal) ou selon une autre norme équivalente brevetée ou reconnue internationalement;
  • aucune infiltration d'eau lors d'essais sous charge de vent statique effectués conformément à la norme E331 de l'ASTM en utilisant 205 litres d'eau par mètre carré pendant 15 minutes à un différentiel de pression négatif minimal de 0,3 kPa ou selon une autre norme équivalente brevetée ou reconnue internationalement;
  • aucune infiltration d'eau lors d'essais sous une charge de vent dynamique effectués conformément à la norme 501.1 de l'American Architectural Manufacturers Association en utilisant 205 litres d'eau par mètre carré pendant 15 minutes à un différentiel de pression négatif minimal de 0,3 kPa ou selon une autre norme équivalente brevetée ou reconnue internationalement;
  • performance structurale ne montrant aucun signe de déformation permanente lors d'essais effectués conformément à la norme E330 de l'ASTM à une pression d'air statique uniforme minimale de 0,5 kPa pendant 60 secondes ou selon une autre norme équivalente brevetée ou reconnue internationalement;
  • résistance thermique maximale de 3,0 W/m2/°C (watt/mètre carré/degré Celsius) pour les surfaces de verre transparent et de 1,5 W/m2/°C pour les surfaces opaques (y compris l'ossature) calculée conformément à la norme A440.2 de l'Association canadienne de normalisation ou selon une autre norme équivalente brevetée ou reconnue internationalement.

15. Les modules muraux unitisés consistent en trois composants principaux : l'ossature en aluminium extrudé préfini (fini poli, alodiné, peint ou anodisé), les éléments d'assemblage et le remplissage.

16. L'ossature est l'élément structural qui supporte le remplissage. Les éléments d'assemblage sont composés de pièces de fixation, de joints et d'enduits d'étanchéité qui servent à maintenir ensemble l'ossature et le remplissage. Le remplissage est composé entre autres de verre isolant, de verre monolithique, de divers matériaux comme la pierre, le granite ou le calcaire, d'un envers en aluminium ou en acier galvanisé, d'un isolant, de carreaux en terre cuite, de carreaux de céramique, d'un mince placage de brique unitisé, d'abat-vents, de grilles et de capteurs photovoltaïques. Il peut aussi être composé de portes-fenêtres ou de fenêtres ouvrantes.

Renseignements additionnels sur le produit

17. Les modules muraux unitisés sont fabriqués sur mesure selon les spécifications de chaque projet. Ces spécifications comprennent généralement des exigences sur le plan des caractéristiques et de l'esthétisme. Même si les modules muraux unitisés diffèrent d'un projet à un autre étant donné qu'ils doivent respecter les exigences particulières énoncées dans chaque appel d'offres, les produits proposés par chaque soumissionnaire en réponse à un appel d'offres donné sont identiques ou essentiellement similaires7.

CADRE JURIDIQUE

18. Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de faire enquête afin de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage. Le terme « dommage » est défini au paragraphe 2(1) comme le « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». Le terme « branche de production nationale » est également défini au paragraphe 2(1) comme « l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ».

19. Par conséquent, le Tribunal doit d'abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage.

20. Puisque l'ASFC a déterminé que les marchandises en question ont été sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal doit également déterminer, dans son examen du dommage, s'il est indiqué d'évaluer l'effet cumulatif du dumping et du subventionnement des marchandises en question (c'est-à-dire de procéder au cumul des effets du dumping et du subventionnement) dans le cadre de la présente enquête.

21. Si le Tribunal en arrive à la conclusion qu'il y a absence de dommage, il déterminera s'il existe une menace de dommage à la branche de production nationale8. Puisqu'une branche de production nationale existe déjà, le Tribunal n'examinera pas la question du retard9.

22. En effectuant son analyse, le Tribunal examinera également d'autres facteurs qui peuvent avoir eu une incidence sur la branche de production nationale afin de s'assurer qu'un dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping ou du subventionnement.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

23. Pour que le Tribunal puisse déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, il doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s'il y en a, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Le Tribunal doit également évaluer s'il y a plus d'une catégorie de marchandise parmi les marchandises en question et les marchandises similaires10.

24. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

25. Pour déterminer la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas identiques à tous égards aux autres marchandises, le Tribunal tient généralement compte d'un certain nombre de facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, l'établissement des prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients)11.

26. Dans l'examen de la question des catégories de marchandise, le Tribunal détermine habituellement si les marchandises pouvant constituer des catégories distinctes de marchandise constituent, en fait, des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres, auquel cas elles seront considérées comme une seule catégorie de marchandise12.

27. Dans le cadre de son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a conclu que les modules muraux unitisés produits au pays constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Cependant, le Tribunal n'a pas pu trancher la question de savoir si les systèmes montés sur grille et les systèmes à fixation par points produits au pays constituent aussi des « marchandises similaires ». En outre, le Tribunal a signifié son intention d'examiner de façon plus approfondie la question de savoir si les modules muraux unitisés constituent deux catégories de marchandise, à savoir des modules de murs-rideaux unitisés et des modules de pans de verre unitisés.

28. Dans son avis d'ouverture d'enquête daté du 16 juillet 2013, le Tribunal a invité les parties intéressées à déposer à l'avance des exposés sur la question de savoir si les systèmes montés sur grille et les systèmes à fixation par points constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question et si les modules de murs-rideaux unitisés et les modules de pans de verre unitisés constituent des catégories distinctes de marchandise. Le Tribunal a reçu des exposés des parties plaignantes, ainsi que de Yuanda Canada et Shenyang Yuanda (collectivement, Yuanda) et de Jangho Canada et Guangzhou Jangho (collectivement, Jangho)13. Le 14 août 2013, le Tribunal a informé les parties qu'après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments, il avait déterminé que les systèmes montés sur grille et les systèmes à fixation par points produits au pays ne constituent pas des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question. Le Tribunal les a également informées de sa décision selon laquelle il n'existe qu'une seule catégorie de marchandise et qu'il mènerait l'enquête en conséquence14. Le Tribunal a indiqué qu'il fournirait les motifs de ces décisions à la conclusion de l'enquête.

29. Dans ses observations concernant le dommage, déposées le 20 septembre 2013, Jangho a demandé au Tribunal de revoir sa décision ayant trait aux catégories de marchandise, soutenant que cette décision n'était pas appuyée par les réponses au questionnaire à l'intention des acheteurs, qui ont été déposées et analysées après le 14 août 2013. Toutefois, le 2 octobre 2013, le Tribunal a rappelé aux parties que sa décision était définitive et qu'il considérait s'être acquitté de sa charge15.

30. En ce qui concerne la question de savoir si les systèmes montés sur grille et les systèmes à fixation par points sont des marchandises similaires par rapport aux modules muraux unitisés, les parties plaignantes affirment que ces systèmes répondent à des besoins différents des clients et ne sont pas substituables aux modules muraux unitisés. Elles soutiennent que les systèmes montés sur grille ne conviennent en pratique qu'à l'habillage de bâtiments de faible hauteur et à l'habillage des étages inférieurs ou du rez-de-chaussée des bâtiments de moyenne et de grande hauteur (pour des raisons de coût, de structure, de temps d'exécution des travaux et de sécurité), tandis que les modules muraux unitisés servent à l'habillage de bâtiments de moyenne et de grande hauteur. Les parties plaignantes soutiennent également que les systèmes à fixation par points servent généralement, en raison de restrictions techniques, à l'habillage d'un seul étage à des fins esthétiques.

31. Il semble que les parties qui s'opposent admettent les différentes utilisations finales des systèmes montés sur grille et des systèmes à fixation par points. Jangho, par exemple, convient que, « [...] dans un immeuble résidentiel-commercial, les étages inférieurs, soit le socle, sont utilisés à des fins commerciales » [traduction] et que « [c]e sont souvent des systèmes à fixation par points ou montés sur grille qui sont utilisés pour ces étages »16 [traduction], et Yuanda, dans le même ordre d'idées, indique que, « [p]our des raisons techniques et/ou pour certains emplacements particuliers (comme le socle d'une tour), les murs-rideaux montés sur grille sont encore grandement utilisés dans les bâtiments »17 [traduction]. De plus, des éléments de preuve déposés par Jangho confirment que, du moins par le passé, « [...] les systèmes unitisés ont été choisis pour les grands complexes commerciaux, y compris les bâtiments en hauteur, tandis que les systèmes montés sur grille sont plus souvent associés à des constructions de moindre envergure et de faible hauteur »18 [traduction].

32. Le Tribunal constate que, bien que les systèmes montés sur grille, les systèmes à fixation par points et les modules muraux unitisés servent à séparer l'extérieur de l'environnement intérieur d'un bâtiment, les éléments de preuve indiquent que les systèmes montés sur grille et les systèmes à fixation par points constituent des méthodes distinctes d'habillage d'un bâtiment. Plus particulièrement, leurs utilisations finales et leurs caractéristiques diffèrent considérablement.

33. Les systèmes montés sur grille et les systèmes à fixation par points constituent une « technique de construction » [traduction] d'habillage de bâtiment qui se fait sur le chantier au moyen de divers matériaux de construction non assemblés19. En revanche, les modules muraux unitisés sont assemblés en usine et sont prêts à être installés lorsqu'ils sont livrés sur le chantier. Par conséquent, les seules marchandises qui peuvent être prises en compte aux fins de l'analyse des marchandises similaires par rapport aux systèmes montés sur grille et aux systèmes à fixation par points sont les divers matériaux utilisés pour habiller un bâtiment tels qu'ils sont livrés sur le chantier. Ces matériaux ne peuvent être considérés, dans leur ensemble, comme des marchandises similaires, puisqu'ils sont livrés non assemblés sur le chantier, qu'ils ne sont pas spécialement conçus et qu'en tant que tel nécessitent une ouvraison ultérieure afin d'habiller le bâtiment selon les spécifications prescrites.

34. La détermination du Tribunal selon laquelle les marchandises désignées comme similaires se limitent aux modules muraux unitisés produits au pays est conforme à la jurisprudence de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)20. Les groupes spéciaux de l'OMC ont invariablement affirmé que la désignation « produits similaires » (c'est-à-dire les marchandises similaires) doit coïncider avec celle de « produits visés par l'enquête » (c'est-à-dire les marchandises en question)21. Par conséquent, puisque la définition du produit donnée par l'ASFC exclut expressément des marchandises en question les « systèmes de murs-rideaux montés sur grille et les systèmes de murs-rideaux à fixation par points », considérer les systèmes montés sur grille et les systèmes à fixation par points produits au pays comme des marchandises similaires élargirait de façon inappropriée la définition des marchandises similaires au-delà de celle des marchandises en question.

35. En ce qui concerne les catégories de marchandise, le Tribunal accepte le fait que les modules de pans de verre unitisés et les modules de murs-rideaux unitisés servent tous deux à habiller les tours des bâtiments en hauteur, un point qui n'est pas contesté22. Cependant, les parties ne s'entendent pas sur plusieurs aspects essentiels se rapportant à la question de savoir si les modules de pans de verre unitisés et les modules de murs-rideaux unitisés constituent une seule catégorie ou deux catégories de marchandise.

36. Yuanda et Jangho soutiennent que les modules de pans de verre unitisés et les modules de murs-rideaux unitisés constituent deux catégories de marchandise. Elles soulignent les différences physiques, notamment le fait que les modules de pans de verre unitisés sont installés entre les nez de plancher, tandis que les modules de murs-rideaux unitisés sont des revêtements extérieurs, et les différences en matière de prix et d'utilisations finales. Elles sont d'avis que les modules de pans de verre unitisés et les modules de murs-rideaux unitisés sont commercialisés en tant que produits distincts et ne sont pas substituables sans modifier la conception du bâtiment. Yuanda affirme également que les deux produits sont fabriqués selon des spécifications différentes, les modules de murs-rideaux unitisés étant spécialement conçus et fabriqués selon des normes plus élevées23.

37. Pour leur part, les parties plaignantes soulignent que les modules de pans de verre unitisés et les modules de murs-rideaux unitisés possèdent les mêmes composants principaux, servent à la même utilisation (c'est-à-dire à l'habillage de bâtiments), sont fabriqués au moyen des mêmes méthodes et du même équipement, sont d'apparence presque identique et sont vendus par l'entremise des mêmes circuits de distribution. Elles admettent qu'un module de mur-rideau unitisé possède certaines caractéristiques supplémentaires et est généralement fabriqué selon des normes supérieures, ce qui contribue à son prix plus élevé. Cependant, elles allèguent que tout écart de prix se situe dans une fourchette que le Tribunal a jugée acceptable dans des décisions antérieures et que le choix entre le module de pan de verre unitisé à prix inférieur et le module de mur-rideau unitisé à prix supérieur est une question de préférence du client. Enfin, les parties plaignantes soutiennent que les modules de pans de verre unitisés et les modules de murs-rideaux unitisés sont substituables si les spécifications du bâtiment sont modifiées, ce qui peut avoir lieu à tout moment avant le début des travaux.

38. Le Tribunal conclut que les différences entre les modules de pans de verre unitisés et les modules de murs-rideaux unitisés en ce qui a trait à l'apparence, aux méthodes d'installation et aux prix ne suffisent pas pour que ceux-ci soient considérés comme des catégories de marchandise distinctes. Le Tribunal souligne que dans des causes antérieures il a indiqué que des marchandises peuvent appartenir à la même catégorie de marchandise même s'il existe un grand nombre de styles et de variétés24. En outre, les éléments de preuve en l'espèce indiquent que les modules de pans de verre unitisés et les modules de murs-rideaux unitisés sont fabriqués à partir de matériaux semblables, à l'aide d'équipement semblable, et qu'ils sont généralement vendus aux constructeurs et aux entrepreneurs généraux suite à un appel d'offres25.

39. En ce qui concerne les prix, il n'est pas contesté qu'un module de mur-rideau unitisé soit généralement fabriqué selon des spécifications techniques plus élevées et se vend à un prix supérieur à celui d'un module de pan de verre unitisé. Toutefois, le Tribunal a déjà conclu qu'un écart de prix entre des produits ne permet pas nécessairement de conclure que les produits en question ne sont pas substituables26.

40. Pour ce qui est de la substituabilité des modules de pans de verre unitisés et des modules de murs-rideaux unitisés et de la similitude de leur utilisation finale, le Tribunal fait remarquer que, dans Sarco Canada Limited c. Le Tribunal antidumping27, la Cour fédérale a retenu l'opinion du Tribunal antidumping selon laquelle « [...] la question de savoir si des marchandises sont “semblables” doit être établie par des études de marché ». Plus particulièrement, les questions suivantes doivent être abordées : « Ces marchandises se font-elles directement concurrence? Visent-elles les mêmes consommateurs? Ont-elles, du point de vue fonctionnel, le même usage final? Répondent-elles aux mêmes besoins? Peut-on les substituer l'une à l'autre? »

41. Conformément à l'opinion adopté dans Sarco, le Tribunal considère que les questions connexes de la substituabilité de ces deux types de modules muraux unitisés pour certaines utilisations finales et de la capacité de chacun de répondre aux mêmes besoins des clients sont particulièrement importantes en ce qui a trait à la question de savoir si les modules de pans de verre unitisés et les modules de murs-rideaux unitisés constituent une ou plus d'une catégorie de marchandise.

42. Jangho et Yuanda soutiennent que les modules de pans de verre unitisés et les modules de murs-rideaux unitisés ne sont pas substituables. Plus particulièrement, Jangho affirme ce qui suit :

Un mur-rideau diffère complètement d'un pan de verre, et un pan de verre n'est pas substituable à un mur-rideau lorsque les plans de conception exigent l'un ou l'autre. La configuration structurelle du bâtiment sur lequel ceux-ci sont montés doit être faite selon un système ou l'autre28.

[Nos italiques, traduction]

43. Dans le même ordre d'idées, Yuanda affirme ce qui suit :

Un pan de verre et un mur-rideau ne sont pas substituables une fois que les spécifications de construction ont été établies. Les contrats visant des façades composées de murs-rideaux ou des systèmes de pans de verre sont établis avant le début de la construction. Si un entrepreneur présente une soumission relativement à des pans de verre, selon les spécifications de l'appel d'offres, et que le propriétaire de l'immeuble modifie les spécifications pour les remplacer par des murs-rideaux, une nouvelle soumission doit être présentée relativement aux murs-rideaux – selon les spécifications modifiées29.

[Nos italiques, traduction]

44. Jangho et Yuanda soulignent le fait que les modules de pans de verre unitisés et les modules de murs-rideaux unitisés diffèrent dans la manière dont ils sont fixés à un bâtiment. Elles soutiennent que les modules de murs-rideaux unitisés sont fixés sur l'extérieur du bâtiment, recouvrant les nez de plancher, tandis que les modules de pans de verre unitisés sont installés entre les nez de plancher. Jangho affirme également qu'un module de mur-rideau unitisé nécessite le transfert du poids mort et du poids dynamique vers la structure du plancher, alors que la charge d'un module de pan de verre unitisé est portée par la structure du plancher en raison de sa méthode d'installation. De plus, elle soutient qu'il n'est pas possible d'inclure des portes ou des balcons dans un bâtiment habillé de modules de murs-rideaux unitisés.

45. Les parties plaignantes affirment que ces différences ne suffisent pas pour classer les modules de pans de verre unitisés et les modules de murs-rideaux unitisés dans des catégories de marchandise distinctes. Elles soutiennent qu'une fois installés, les deux genres de modules muraux unitisés sont d'apparence essentiellement identique, les légères variations n'étant perçues que par un oeil averti. En outre, bien que les parties plaignantes reconnaissent que les modules de pans de verre unitisés conviennent mieux aux portions de bâtiment comportant des balcons, elles soutiennent également que des portes et des balcons sont régulièrement intégrés dans des modules de murs-rideaux unitisés.

46. De plus, même si elles admettent que la substitution de modules de pans de verre unitisés et de modules de murs-rideaux unitisés nécessiterait vraisemblablement une modification des spécifications de conception du bâtiment, les parties plaignantes ajoutent qu'en pratique, cela peut avoir lieu à tout moment avant le début de la construction du bâtiment. À l'appui de cette position, les parties plaignantes ont fourni des éléments de preuve précis concernant des modules de murs-rideaux unitisés ayant été substitués à des modules de pans de verre unitisés au cours d'un processus d'appel d'offres30.

47. D'ailleurs, il n'est pas contesté que la substitution d'un type de module mural par un autre peut avoir lieu tant et aussi longtemps que les spécifications de conception du bâtiment ne sont pas définitives (en tenant compte, bien entendu, de considérations pratiques telles que le délai de placement d'une commande nécessaire pour garantir la livraison en temps voulu de ces matériaux de construction préfabriqués sur le chantier).

48. Sur ce point, le Tribunal est d'avis que l'interchangeabilité tout au long du cycle des travaux (c'est-à-dire de la conception à l'achèvement de l'ouvrage) n'est pas nécessaire pour conclure qu'il y a substituabilité des utilisations finales. En l'espèce, il suffit que les marchandises soient interchangeables pendant une partie du cycle des travaux jusqu'à ce que l'utilisation de l'un ou l'autre type de module mural soit déterminée, selon les spécifications définitives de conception du bâtiment.

49. Tel qu'indiqué précédemment, il y a des opinions contradictoires quant à la question de savoir si les modules de murs-rideaux unitisés peuvent comporter des portes et des balcons. Bien que le Tribunal, en se fondant sur les renseignements au dossier, convienne que les modules de murs-rideaux puissent être conçus pour intégrer ces caractéristiques31, il n'est pas tenu, en tout état de cause, de considérer que ces restrictions l'empêchent de rendre une conclusion de substituabilité, étant donné la grande interchangeabilité des deux types de modules muraux unitisés au cours de l'étape du cycle des travaux précédant la construction. À cet égard, le Tribunal est d'avis que la substituabilité n'implique pas une interchangeabilité parfaite. Tel qu'il l'a indiqué à diverses occasions, le fait que les marchandises pourraient ne pas être entièrement substituables à d'autres pour certaines utilisations finales ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour conclure qu'il existe plusieurs catégories de marchandise32.

50. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les modules de pans de verre unitisés et les modules de murs-rideaux unitisés présentent un niveau de substituabilité suffisamment élevé et partagent suffisamment de caractéristiques communes pour justifier qu'ils soient considérés comme une seule catégorie de marchandise.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

51. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » de la façon suivante :

[...] l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

52. Le Tribunal doit donc déterminer s'il y a eu dommage ou s'il y a menace de dommage pour l'ensemble des producteurs nationaux ou pour les producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires.

53. Le Tribunal a recueilli des données relativement aux neuf parties plaignantes33 et à six autres producteurs nationaux de marchandises similaires. Il a aussi reçu deux réponses incomplètes à son questionnaire à l'intention des producteurs nationaux, qui étaient inutilisables aux fins de son analyse. D'autres producteurs nationaux connus n'ont pas fourni de réponses au questionnaire à l'intention des producteurs nationaux. Le Tribunal est cependant convaincu que les 15 producteurs nationaux pour lesquels des données ont été recueillies représentent collectivement la grande majorité de la production collective nationale de marchandises similaires.

CUMUL CROISÉ

54. Aucune disposition législative ne traite directement du cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement. Toutefois, comme indiqué dans des affaires antérieures34, les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises en provenance d'un pays donné se manifestent par un seul ensemble d'effets dommageables sur les prix, et il est impossible d'isoler les effets causés par le dumping de ceux qui sont causés par le subventionnement. En fait, les effets sont si étroitement enchevêtrés qu'il est impossible de distinguer quelle proportion est due au dumping de celle due au subventionnement. Par conséquent, le Tribunal évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question dans le cadre de son analyse de dommage.

ANALYSE DE DOMMAGE

55. Le paragraphe 37.1(1) du Règlement prévoit que, pour déterminer si le dumping et le subventionnement ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées, de leur effet sur le prix des marchandises similaires et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale.

56. Le paragraphe 37.1(3) du Règlement exige également que le Tribunal détermine s'il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(1), et s'il existe des facteurs, autres que le dumping et le subventionnement, qui ont causé un dommage.

57. Tout dommage causé par les effets du dumping ou du subventionnement doit lui-même être sensible; il ne suffit pas que le dumping et le subventionnement soient une cause concourante du dommage sensible35.

58. Le terme « sensible » n'est défini ni dans la LMSI ni dans le Règlement. Cependant, selon la jurisprudence de longue date du Tribunal, le terme « dommage sensible » s'entend d'un dommage causé à une branche de production nationale qui est plus que de minimis, mais qui n'est pas nécessairement grave36. Dans son évaluation du caractère sensible du dommage, le Tribunal tient compte de la portée, du moment et de la durée du dommage37.

Caractéristiques notables des modules muraux unitisés

59. En l'espèce, dans son évaluation des effets du dumping et du subventionnement des marchandises en question et du caractère sensible de tout dommage en découlant, le Tribunal a gardé à l'esprit la nature des modules muraux unitisés et la conjoncture du marché national les concernant.

60. Les modules muraux unitisés possèdent un grand nombre des caractéristiques propres aux biens d'équipement. Plus particulièrement, les modules muraux unitisés sont conçus sur mesure, leur coût unitaire est élevé et leur commande est peu fréquente. Par conséquent, la perte d'une seule commande peut avoir de graves conséquences pour un producteur national38.

61. En outre, ces effets dommageables peuvent perdurer. Les commandes de modules muraux unitisés sont semblables à des contrats de vente à exécuter39. Le délai entre la commande et la livraison du produit est généralement considérable. Les commandes sont passées plusieurs mois avant le début de la production, et plusieurs autres mois peuvent s'écouler avant la livraison des marchandises40. Le paiement se fait en plusieurs versements au cours de cette période. À cet égard, la facturation ou le paiement des frais associés à la conception technique a généralement lieu à mesure que ces frais particuliers sont engagés, tandis que la facturation ou le paiement des modules muraux unitisés eux-mêmes se fait généralement lors de la livraison, moment où le volume des ventes et les recettes sont normalement comptabilisés41. Le processus complet peut se dérouler sur 12 à 18 mois ou sur une période plus longue42.

62. Par conséquent, bien que les effets dommageables sur les prix puissent se faire sentir immédiatement lors de la perte d'un contrat d'approvisionnement en modules muraux unitisés, l'incidence économique de la perte de vente ne sera comptabilisée que dans une période de déclaration financière subséquente. Par exemple, une perte de vente de modules muraux unitisés en raison de la sous-cotation des prix au cours de la période d'appel d'offres concurrentiel qui a précédé l'adjudication d'un contrat de modules muraux unitisés peut avoir une incidence négative immédiate sur des aspects tels que l'emploi, les salaires, la capacité de financement, l'investissement dans les nouvelles technologies, etc. De plus, une perte de vente causée par une stratégie agressive des prix, qu'elle soit réelle ou perçue comme telle, peut mener à une baisse ou à une compression des prix nationaux des marchandises en question lors d'appels d'offres subséquents pour des modules muraux unitisés, même si, une fois de plus, ces effets sur les prix ne se manifesteront que lors de la comptabilisation ultérieure des gains ou pertes associés à l'issue de ces appels d'offres.

63. Par conséquent, bien que l'analyse du Tribunal comprend l'ensemble de la période visée par l'enquête, le Tribunal a concentré son analyse du volume des importations et du rendement de la branche de production nationale principalement sur les données de 2011, de 2012 et de la période intermédiaire de janvier à juin 201343.

Effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix

64. Aux termes de l'alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte des effets des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, déterminer si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont, de façon marquée, mené soit à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, soit à la compression de leur prix en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises.

Position des parties

65. Les parties plaignantes adoptent la position selon laquelle les acheteurs de modules muraux unitisés sont sensibles aux prix et les marchandises en question ont, de façon marquée, mené à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires ou à la compression de leur prix en empêchant les augmentations de prix qui se seraient vraisemblablement produites. Les parties qui s'opposent contestent le fait que les marchandises en question ont eu des effets négatifs considérables sur les prix.

Achat et établissement des prix

66. Les modules muraux unitisés sont achetés par des entrepreneurs généraux et des promoteurs immobiliers pour des travaux de construction résidentielle et commerciale de différentes envergures44. Les ventes ont généralement lieu au moyen d'appels d'offres concurrentiels auxquels de nombreux soumissionnaires prennent part, bien qu'il ne soit pas rare de recourir à un fournisseur unique45.

Transparence des prix

67. Le processus d'évaluation des soumissions peut mener à des changements aux spécifications et comprendre des négociations de prix46. Un acheteur peut fournir des renseignements sur les offres de prix d'autres soumissionnaires et donner à un soumissionnaire dont le prix est plus élevé une occasion de proposer un prix plus bas47, bien que cette pratique ne soit pas uniforme parmi les acheteurs48.

68. Néanmoins, il semble exister une transparence des prix considérable sur le marché en général, les acheteurs comme les fournisseurs connaissant généralement les décideurs de prix et les tendances en matière de prix49. Les soumissionnaires connaissent aussi parfois l'identité de leurs concurrents, y compris s'ils livrent concurrence à des fournisseurs des marchandises en question50. M. Tim Smith, d'EllisDon, a expliqué que les acheteurs souhaitent souvent que les soumissionnaires sachent quels autres fournisseurs présenteront une soumission afin de créer un contexte plus concurrentiel51.

Sensibilité au prix des acheteurs

69. Bien que les modules muraux unitisés ne soient pas des produits de base, le prix revêt néanmoins une importance considérable. Puisque les soumissions concurrentes doivent satisfaire aux spécifications d'un acheteur sur le plan des caractéristiques et de l'esthétisme, la différenciation des produits est généralement limitée, et le prix peut donc être un facteur déterminant dans les décisions quant au choix des fournisseurs.

70. Dans ce contexte, il ressort des réponses au questionnaire du Tribunal à l'intention des acheteurs que le « prix le plus bas » tend à être « très important » ou « important » pour eux52. Par conséquent, les acheteurs choisiront « généralement » ou « parfois » le produit ayant le prix le plus bas53. Les raisons pour acheter un produit dont le prix est plus élevé sont notamment la qualité, la fiabilité d'approvisionnement, le service après-vente, la conception améliorée et les délais de livraison54.

Comparabilité des marchandises en question et des marchandises similaires

71. Jangho soutient que certaines des marchandises en question constituent une forme hybride de modules de pans de verre et de murs-rideaux unitisés avec un vitrage affleurant esthétique et que la branche de production nationale n'offre pas un produit comparable55. Les éléments de preuve présentés par M. Peter Clewes confirment cette affirmation56.

72. Cependant, d'autres éléments de preuve versés au dossier réfutent cette affirmation. Plus particulièrement, M. Juan Speck, de Sota, et M. Danny Neudorf, de Ferguson, ont déclaré qu'en fait, la branche de production nationale a offert et peut offrir un produit similaire, bien que la demande pour celui-ci soit minime étant donné qu'il est considérablement plus cher que les modules de pans de verre unitisés de base57. M. Smith, d'EllisDon (un des plus grands acheteurs nationaux de modules muraux unitisés), a affirmé que la branche de production nationale a été en mesure de répondre aux besoins de la société58, indiquant qu'EllisDon a acheté le produit hybride de Sota et en est satisfaite59. Dans le même ordre d'idées, M. D.J. Thomas Dutton, de Daniels (un important acheteur dans le secteur de la construction résidentielle de Toronto), a exprimé l'opinion selon laquelle la branche de production nationale possède d'excellentes connaissances techniques et est « [...] parfaitement capable de réaliser n'importe quel design conçu par nos architectes »60 [traduction].

73. Pour leur part, les acheteurs indiquent qu'ils estiment que les marchandises en question et les marchandises similaires sont comparables à presque tous les égards, à l'exception notable que, d'un point de vue logistique, la branche de production nationale a un avantage considérable quant aux délais de livraison61.

Majoration du prix des marchandises similaires

74. Tout retard de livraison représente un risque considérable pour les entrepreneurs généraux, à titre d'acheteurs de modules muraux unitisés, compte tenu des sanctions pécuniaires qui peuvent leur être infligées si le projet prend du retard62 et du dommage possible causé à leur réputation63. Cela explique, en grande partie, pourquoi des contrats ont parfois été adjugés à des producteurs nationaux même si le prix de leur soumission était plus élevé que celui d'un fournisseur des marchandises en question. À titre d'exemple, M. Franco Di Marco a déclaré que Toro a obtenu un contrat de fourniture de modules muraux unitisés pour deux tours actuellement en construction dans la région de Toronto parce que Yuanda était en retard relativement à une phase antérieure du projet64. M. Kevin Sexton, de Jangho Canada, a admis que les acheteurs craignent encore d'acheter les marchandises en question, et que Jangho Canada – qui n'est entrée sur le marché national qu'en 2011 – accuse un retard relativement à la plupart de ses projets au Canada65.

75. Néanmoins, il semble que de nombreux acheteurs soient prêts à assumer ce risque si le prix offert est suffisamment bas66. Selon M. Dutton, Daniels n'a pas acheté, jusqu'à maintenant, les marchandises en question, précisément parce qu'elle n'est pas prête à courir le risque d'une livraison en retard, préférant plutôt traiter avec les producteurs nationaux, qui ont fait leurs preuves, et avec lesquels elle fait affaire depuis des années67. Cela dit, M. Dutton a déclaré que, pour demeurer concurrentiel par rapport aux autres promoteurs, il envisagerait d'acheter les marchandises en question si leur prix était considérablement plus bas que celui des marchandises similaires68.

76. Les éléments de preuve indiquent que l'excellent dossier de la branche de production nationale quant au respect des délais de livraison permet aux marchandises similaires de faire l'objet d'une majoration de prix pour atténuation des risques par rapport au prix des marchandises en question69, M. Dutton et M. Di Marco, de Toro, indiquant que la majoration du prix national est probablement de l'ordre de 10 p. 10070. Même si l'importance d'une telle majoration varie d'un acheteur à l'autre et d'un projet à l'autre71, le Tribunal admet que 10 p. 100 est un pourcentage représentatif.

Importance de la marge de dumping et du montant de subvention

77. L'ASFC a déterminé que la marge moyenne pondérée de dumping était de 83 p. 100 et que le montant moyen pondéré de subvention était de 25,8 p. 100. Les effets négatifs sur les producteurs nationaux d'un dumping et d'un subventionnement de cette importance sont exacerbés par le fait que la différenciation physique des marchandises d'un fournisseur par rapport à celles d'un autre est limitée, étant donné que les modules muraux unitisés doivent satisfaire aux spécifications sur le plan des caractéristiques et de l'esthétisme prescrites par le client.

Sous-cotation des prix

78. Le prix moyen par mètre carré des marchandises similaires a varié d'un sommet de 432 $ en 2011 à un creux de 386 $ au cours de la période intermédiaire de janvier à juin 201272. Le prix moyen par mètre carré des marchandises en question a entraîné une sous-cotation du prix moyen des marchandises similaires d'un minimum de 86 $ en 2010 à un maximum de 164 $ en 201273.

79. En outre, la sous-cotation des prix a visé les modules de murs-rideaux unitisés et les modules de pans de verre unitisés. En ce qui concerne les modules de murs-rideaux unitisés, la sous-cotation des prix a varié de 38 p. 100 (en 2012) à 49 p. 100 (en 2010 et au cours de la période intermédiaire de janvier à juin 2013). Pour ce qui est des modules de pans de verre unitisés, la sous-cotation des prix a varié de 16 p. 100 (au cours de la période intermédiaire de janvier à juin 2013) à 28 p. 100 (en 2012)74.

80. Cependant, le Tribunal a fait preuve de prudence dans son examen des prix moyens, compte tenu du fait que ceux-ci masquent une gamme de produits composée d'un large éventail de modules muraux unitisés satisfaisant à différentes spécifications techniques et esthétiques. À cet égard, le prix d'un module mural unitisé de base peut représenter des centaines de dollars de moins que celui d'un module mural unitisé haut de gamme75. Toutefois, l'omniprésente de la sous-cotation des prix est confirmée par deux des trois acheteurs qui ont comparu devant le Tribunal. À cet égard, M. Dutton, de Daniels, a indiqué que, selon son expérience, le prix des marchandises en question est inférieur de 20 p. 100 à 35 p. 100 à celui des marchandises similaires76. Dans le même ordre d'idées, M. Smith, d'EllisDon, a déclaré que, selon son expérience, le degré de sous-cotation des prix est de l'ordre de 30 p. 10077. Bien que M. Mark Andrew Garber, de Niche Development, ait indiqué que le prix des marchandises en question est supérieur de 15 p. 100 à celui des marchandises similaires78, il semble se fonder sur une comparaison entre les modules de pans de verre unitisés produits au pays et un module hybride (de pans de verre et de murs-rideaux) unitisé en question de valeur élevée79. Il semble que les éléments de preuve présentés par M. Clewes sur ce point concernent la même comparaison80.

81. Une analyse globale des prix des transactions brosse un tableau semblable. Le Tribunal a reçu des réponses au questionnaire à l'intention des acheteurs concernant 13 contrats pour lesquels un fournisseur de marchandises en question a présenté une soumission. Le prix des marchandises en question a entraîné la sous-cotation du prix des marchandises similaires huit fois, le degré de sous-cotation des prix variant de 2 p. 100 à 45 p. 10081. De même, une analyse des données sur les appels d'offres fournies par les parties plaignantes indique que, au cours de la période visée par l'enquête, les fournisseurs des marchandises en question ont obtenu 17 contrats concernant des modules de pans de verre unitisés et des modules de murs-rideaux unitisés, le degré de sous-cotation des prix variant de 9 p. 100 à 71 p. 10082. Seize de ces contrats ont été obtenus suivant un degré de sous-cotation des prix d'au moins 14 p. 100, ce qui est supérieur à la majoration estimée des prix pour atténuation des risques dont jouit la branche de production nationale.

82. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en question ont entraîné la sous-cotation du prix des marchandises similaires.

Baisse des prix

83. La tendance relative au prix moyen des marchandises similaires indique également une baisse des prix, le prix national moyen par mètre carré étant passé de 429 $ en 2010 à 404 $ au premier semestre de 2013, soit une baisse globale de 6 p. 10083.

84. À cet égard, M. Smith, d'EllisDon, a déclaré que, selon son expérience, le prix des marchandises similaires est effectivement en baisse84.

85. Yuanda, pour sa part, allègue que cette baisse de prix est attribuable à des facteurs autres que le dumping et le subventionnement des marchandises en question, y compris les effets persistants de la récession de 2008-2009 et la concurrence au sein de la branche de production nationale85. En ce qui concerne le premier facteur, il ressort des éléments de preuve que la récession a entraîné une diminution des commandes pendant une brève période en 200986. Cependant, bien que la demande ait fluctué, notamment au cours de la récession de 2008-2009, les producteurs nationaux ont profité de marges bénéficiaires relativement bonnes jusqu'à l'apparition des marchandises en question sur le marché national en 200887. Pour ce qui est de l'intensité de la concurrence au sein de la branche de production nationale, M. Smith, d'EllisDon, a déclaré que son expérience lui permet de constater que les producteurs nationaux tendent à présenter des soumissions dont l'écart l'une par rapport à l'autre n'est que de quelques points de pourcentage, l'importance de la sous-cotation des prix étant loin de correspondre à celle qu'il a observée relativement aux fournisseurs des marchandises en question88.

86. Le Tribunal est convaincu que la baisse du prix des marchandises similaires au cours de la période visée par l'enquête est attribuable au dumping et au subventionnement des marchandises en question, les autres facteurs n'ayant joué qu'un rôle minimal dans la baisse des prix au cours de cette période. Durant la période visée par l'enquête, les prix des marchandises en question étaient inférieurs à ceux des marchandises similaires. De plus, le prix moyen des marchandises en question a constamment chuté, de 8 p. 100 en 2011, de 19 p. 100 en 2012 et de 2 p. 100 au premier semestre de 2013, comparativement au premier semestre de 201289. Ces baisses ont été concentrées dans le segment des murs-rideaux, dans lequel le prix moyen par mètre carré des marchandises en question a diminué de 10 p. 100 de 2010 au premier semestre de 201390.

87. Bien que le Tribunal demeure prudent dans son examen de ces indicateurs relatifs au prix moyen du marché, compte tenu des distorsions possibles relativement aux questions de gamme de produits, l'analyse demeure néanmoins pertinente en ce sens qu'elle établit des tendances générales en matière de prix.

88. Les éléments de preuve présentés par les parties plaignantes démontrent que les bas prix, constamment en baisse, des marchandises en question constituent la principale cause de la diminution du prix des marchandises similaires. L'établissement des prix étant plutôt transparent, un bas prix peut rapidement influer sur les attentes en matière de prix par rapport à d'autres projets91. Plusieurs témoins ont déclaré que les producteurs nationaux ont réagi face au défi posé par les marchandises en question en ne participant pas à certains appels d'offres ou en réduisant leurs propres prix afin d'obtenir des contrats en vue de maintenir l'utilisation de leur capacité et d'au moins couvrir leurs coûts indirects92. Les parties plaignantes ont déposé des éléments de preuve à l'appui de leur affirmation selon laquelle elles ont été contraintes à réduire considérablement leurs prix afin de l'emporter sur les fournisseurs des marchandises en question93.

89. D'ailleurs, des témoins ont déclaré que le fait de connaître le prix des marchandises en question a changé les attentes des acheteurs (c'est-à-dire le « contexte de la politique des prix » [traduction]), de sorte que ceux-ci s'attendaient à ce que les producteurs nationaux offrent automatiquement des prix considérablement plus bas94, et cela même lorsque les fournisseurs de marchandises en question ne présentaient pas de soumissions. Étant donné ce phénomène, M. Neudorf estime que les prix offerts par Ferguson pour livrer concurrence à d'autres producteurs nationaux étaient considérablement inférieurs à ce qu'ils auraient pu être dans d'autres circonstances95. D'autres témoins ont fait des déclarations semblables concernant d'autres producteurs nationaux96.

90. La pression exercée sur le prix des marchandises similaires aurait vraisemblablement été encore plus forte n'eût été l'effet paralysant sur le marché qu'a eu l'ouverture des enquêtes de dumping et de subventionnement de l'ASFC, pour la première fois en juillet 2012. Un thème récurrent concerne le fait que les acheteurs ont adopté une attitude attentiste avant de s'engager à acheter les marchandises en question97, ce qui a semblé donner aux producteurs nationaux un peu de répit. Par exemple, Yuanda reconnaît n'avoir obtenu aucun contrat depuis l'ouverture des enquêtes de dumping et de subventionnement de l'ASFC98.

91. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont entraîné une baisse du prix des marchandises similaires.

Compression des prix

92. Pour déterminer s'il y a eu ou non compression des prix, le Tribunal a comparé le coût consolidé par mètre carré des marchandises fabriquées aux prix de vente moyens par mètre carré des marchandises similaires.

93. En 2011, le coût de fabrication des marchandises a grimpé de 6 p. 100, tandis que le prix de vente moyen n'a augmenté que de 1 p. 100. L'écart entre le coût de fabrication des marchandises et le prix de vente moyen s'est élargi en 2012. Plus particulièrement, de 2011 à 2012, le coût de fabrication des marchandises a augmenté de 4 p. 100, tandis que le prix de vente moyen des marchandises a chuté de 4 p. 10099.

94. Le Tribunal a reçu des éléments de preuve selon lesquels la concurrence livrée par les marchandises en question limite la capacité des producteurs nationaux à recouvrer le coût accru de fabrication des marchandises100 et est convaincu que cette compression des prix coïncide non seulement avec le dumping et le subventionnement des marchandises en question, mais, en fait, découle également de ceux-ci et, en particulier, de la sous-cotation et de la baisse du prix des marchandises similaires causées par les marchandises en question.

Volume des importations des marchandises sous-évaluées et subventionnées

95. Aux termes de l'alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées et, plus précisément, doit déterminer s'il y a eu une augmentation marquée du volume soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation des marchandises similaires.

96. Les producteurs nationaux allèguent que le volume des importations des marchandises en question a considérablement augmenté au cours de la période visée par l'enquête. Bien que Yuanda et Jangho ne contestent pas le fait que le volume des marchandises en question a augmenté, elles soutiennent que cette augmentation est minime et que les producteurs nationaux conservent une « présence prédominante » [traduction] sur le marché national101.

97. Les éléments de preuve indiquent qu'en quantité absolue, les importations des marchandises en question ont augmenté de 133 p. 100 en 2011, mais seulement de 1 p. 100 en 2012. Cette tendance s'est poursuivie au cours de la période intermédiaire de janvier à juin 2013, les importations des marchandises en question ayant grimpé de 98 p. 100 par rapport à la même période en 2012102.

98. En ce qui concerne les importations des marchandises en question par rapport à la production nationale de marchandises similaires, il ressort des éléments de preuve que le volume des importations est passé de 3 p. 100 en 2010 à 8 p. 100 en 2011, avant de s'établir à 6 p. 100 en 2012. Le volume relatif des importations des marchandises en question a grimpé à 8 p. 100 au cours de la période intermédiaire de janvier à juin 2013, comparativement à 5 p. 100 au cours de la même période en 2012. En bref, les importations des marchandises en question par rapport à la production nationale de marchandises similaires ont augmenté de 5 points de pourcentage au cours de la période visée par l'enquête103.

99. Une variation semblable s'est produite en ce qui a trait aux importations des marchandises en question par rapport aux ventes faites à partir de la production nationale. Comparativement aux ventes nationales, le volume des importations des marchandises en question est passé de 3 p. 100 en 2010 à 9 p. 100 en 2011. Les importations des marchandises en question, par rapport aux ventes faites à partir de la production nationale, ont chuté à 7 p. 100 en 2012, mais ont grimpé de nouveau à 9 p. 100 au cours de la période intermédiaire de janvier à juin 2013. Par conséquent, le volume des importations par rapport aux ventes nationales a augmenté de 6 points de pourcentage au cours de la période visée par l'enquête104.

100. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu'il y a eu une augmentation marquée du volume absolu des importations des marchandises en question et une augmentation modérée par rapport aux ventes faites à partir de la production nationale de marchandises similaires.

Incidence sur la branche de production nationale

101. Aux termes de l'alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l'incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la situation de la branche de production nationale et, plus précisément, de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur celle-ci105.

Position des parties

102. Les parties plaignantes adoptent la position selon laquelle le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible, qui s'est manifesté sous forme de perte de ventes et de recettes, de diminution de la part de marché et des marges brutes, de stagnation des taux d'utilisation de la capacité et de retard au chapitre de l'investissement de capitaux. Yuanda et Jangho adoptent la position inverse, indiquant que la production nationale et l'emploi ont augmenté et que la branche de production nationale demeure prédominante sur le marché et rentable. Elles attribuent tout recul d'autres indicateurs de rendement à des facteurs autres que le dumping et le subventionnement des marchandises en question, y compris la concurrence au sein de la branche de production nationale et les effets persistants de la récession de 2008-2009.

Ventes et recettes

103. Le volume des ventes de la branche de production nationale a diminué de 11 p. 100 en 2011, comparativement à 2010106. Toutefois, le volume des ventes a augmenté de 26 p. 100 en 2012, puis de 25 p. 100 au premier semestre de 2013 par rapport à la même période de 2012107. Dans l'ensemble, le volume des ventes de marchandises similaires a considérablement augmenté au cours de la période visée par l'enquête.

104. La tendance est semblable en ce qui a trait à la valeur. En dépit de la chute des prix, les ventes de la branche de production nationale sur le marché apparent ont diminué de 11 p. 100 en 2011, mais ont augmenté de 21 p. 100 en 2012 et de 31 p. 100 au premier semestre de 2013 par rapport à la même période de 2012108.

105. Bien que la branche de production nationale ait réussi à réaliser des dizaines de ventes, ce qui a contribué à son solide rendement global au cours de la période visée par l'enquête109, les parties plaignantes allèguent que leur rendement aurait été bien supérieur si elles n'avaient pas perdu les contrats de 21 projets au profit de fournisseurs des marchandises en question110. Dans son examen de la question de savoir si la perte de ces ventes a été causée par le dumping et le subventionnement des marchandises en question ainsi que de l'importance de ces pertes, le Tribunal a tenu compte des soumissions concurrentes, des mètres carrés, de la majoration des prix nationaux de 10 p. 100, des marges de dumping et des montants de subvention111. Le résultat de cette analyse indique que, si les marchandises en question n'avaient pas été sous-évaluées et subventionnées, la branche de production nationale aurait vraisemblablement obtenu 7 des 21 projets. L'analyse indique également que le prix offert par la branche de production nationale dans sa soumission relative à deux autres projets aurait été majoré de moins de 10 p. 100 par rapport au prix non sous-évalué et non subventionné des marchandises en question, ce qui correspond à la majoration des prix nationaux pour l'atténuation des risques. En bref, n'eût été du dumping et du subventionnement des marchandises en question, la branche de production nationale aurait pu obtenir 9 des 21 projets112.

106. Les recettes que ces neuf projets auraient générées pour la branche de production nationale auraient été équivalentes à environ 7 p. 100 du produit des ventes nationales au cours de la période visée par l'enquête113.

107. Jangho allègue que, dans plusieurs cas, les offres concernant les marchandises en question n'étaient pas, en fait, les plus basses et que, cependant, le contrat leur a été adjugé en raison de « facteurs autres que simplement le prix »114 [traduction]. Sur cette question, M. Clewes a déclaré que les producteurs nationaux ne peuvent produire des modules à vitrage affleurant, qui, selon lui, sont des produits supérieurs à ceux que les producteurs nationaux fabriquent couramment115. Par conséquent, il a affirmé que certains clients sont prêts à payer un « prix plus élevé pour des raisons esthétiques » [traduction] afin d'acquérir le produit en question, une majoration qu'il a estimé être « de l'ordre d'au plus 20 p. 100 »116 [traduction].

108. Le Tribunal constate cependant que plusieurs producteurs nationaux démentent l'affirmation selon laquelle la branche de production nationale ne peut produire des modules comparables aux modules à vitrage affleurant117. Par exemple, M. Dutton, de Daniels, a déclaré que, selon lui, la branche de production nationale peut satisfaire aux exigences esthétiques de ses clients118. En outre, lorsqu'il a été informé que plusieurs producteurs nationaux avaient déclaré qu'ils étaient en fait en mesure de produire des modules à vitrage affleurant, M. Clewes a reconnu n'avoir aucune raison de mettre en doute le fait que des producteurs nationaux peuvent réellement produire ces modules119.

109. Même si le Tribunal acceptait le fait que la branche de production nationale est incapable de produire des modules à vitrage affleurant, la prise en compte d'une majoration de prix pour l'esthétisme dans son analyse ne modifie pas substantiellement le résultat. Un examen des allégations de perte de ventes, tenant compte des soumissions concurrentes, des mètres carrés, de l'allégation de majoration de prix pour l'esthétisme de 20 p. 100, des marges de dumping et des montants de subvention120 révèle que seulement deux des neuf projets susmentionnés figureraient sur la liste des contrats qui auraient vraisemblablement été adjugés à des producteurs canadiens. À cet égard, la perte des recettes des sept projets restants aurait représenté environ 6 p. 100 du produit des ventes nationales au cours de la période visée par l'enquête121.

110. Les parties plaignantes allèguent également avoir subi une perte de recettes relativement à 16 autres projets en raison de la baisse des prix causée par le dumping et le subventionnement des marchandises en question, affirmant avoir été obligées de réduire leurs prix pour obtenir ces contrats. Le Tribunal disposait de suffisamment de données pour examiner 13 de ces allégations. Il conclut que la perte de recettes découlant des escomptes octroyés relativement à ces 13 projets a représenté environ 1 p. 100 du produit total des ventes nationales au cours de la période visée par l'enquête.

111. Compte tenu des dates de ces ventes et du délai habituel entre l'adjudication d'un contrat et la livraison de modules muraux unitisés, la perte de recettes sur ces ventes au cours de la période visée par l'enquête est, en fait, inférieure à ce montant, une partie de ces pertes étant susceptible de s'accumuler au cours de la période immédiatement subséquente.

Part de marché

112. Le Tribunal constate que la branche de production nationale a été en mesure de conserver une part considérable du marché pendant toute la période visée par l'enquête.

113. Au cours de l'année record de 2010, la branche de production nationale dominait le marché apparent avec une part de marché s'élevant à 97 p. 100122. En 2011, sa part de marché (selon les données disponibles sur le marché apparent) a chuté à 92 p. 100123. Cette perte de cinq points de pourcentage semble avoir profité aux marchandises en question, dont la part de marché a augmenté concurremment de cinq points de pourcentage (passant de 3 p. 100 en 2010 à 8 p. 100 en 2011)124. Toutefois, selon l'évaluation du Tribunal des allégations de pertes de ventes, dont il a été question ci-dessus, cette perte de part de marché n'est attribuable qu'en faible partie aux marchandises en question sous-évaluées ou subventionnées. De plus, il n'y a eu que peu de changements pendant le reste de la période visée par l'enquête, la part de marché de la branche de production nationale se situant toujours entre 92 et 93 p. 100 en 2012 et pendant la période intermédiaire de janvier à juin 2013125. La part de marché des marchandises en question a chuté à 7 p. 100 pendant le premier semestre de 2012 avant de remonter légèrement à 8 p. 100 au cours du premier semestre de 2013126.

114. Les parties plaignantes ont déposé un rapport dans lequel elles soutiennent que les données sous-estiment la situation et que la part de marché de la branche de production nationale aurait plutôt diminué de manière importante127. Toutefois, compte tenu surtout du fait que les parties plaignantes ont commandé ce rapport et qu'elles ont participé à l'établissement de ses paramètres et le fait qu'il n'est pas certain que le rapport tienne compte du rendement d'autres producteurs nationaux, le Tribunal préfère fonder son analyse sur ses propres rapports, qu'il considère plus fiables.

115. Les éléments de preuve indiquent que la branche de production nationale aurait probablement perdu une plus grande part de marché au profit des marchandises en question si les producteurs nationaux n'avaient pas réagi à la sous-cotation des prix entraînée par les marchandises en question en baissant et en comprimant leurs propres prix pour s'assurer d'obtenir de nouveaux contrats128. Le Tribunal tient également compte du fait que la part de marché de la branche de production nationale aurait pu diminuer davantage si les enquêtes sur le dumping et le subventionnement de l'ASFC et la présente enquête n'avaient pas eu pour effet de paralyser la demande des marchandises en question129.

Production

116. En 2010, la production nationale de marchandises similaires s'élevait à 1,028 million de mètres carrés130. Parallèlement aux tendances observées dans les volumes de vente et la part de marché, la production a chuté en 2011 de 157 000 mètres carrés, ou de 15 p. 100, pour atteindre 871 000 mètres carrés131. Bien que le volume des importations et la part de marché des marchandises en question aient plus que doublé en 2011, les marchandises en question ne semblent avoir contribué qu'en partie à la réduction de la production nationale, une grande part de cette réduction en 2011 étant apparemment attribuable à d'autres facteurs.

117. À cet égard, M. DiMarco, de Toro, a reconnu qu'une partie de la réduction était attribuable au déclin du marché en général132. Pour sa part, M. Arthur Chan, de Yuanda, a déclaré que son ancienne société, Advanced Glazing Systems Ltd., qui était un producteur national des marchandises similaires, a fait faillite en mars 2011 en raison de la réduction du nombre de commandes et des marges de profit dans la foulée de la récession de 2008-2009133. En fait, la taille du marché apparent en 2011 était de 63 000 mètres carrés inférieure à celle de l'année précédente134. La diminution du rendement à l'exportation de la branche de production nationale est également un facteur qui a contribué à ce déclin de la production, les exportations ayant diminué de 54 000 mètres carrés en 2011135.

118. La production de la branche de production nationale a augmenté de manière importante au cours du reste de la période visée par l'enquête. En 2012, la production nationale de marchandises similaires a atteint les 1,148 million de mètres carrés, soit une augmentation de 277 000 mètres carrés, ou 32 p. 100, comparativement à 2011136. Cette augmentation coïncide avec une augmentation de la taille du marché apparent de l'ordre de 208 000 mètres carrés, ainsi qu'avec une augmentation considérable des exportations137. Les volumes de production ont augmenté de 25 p. 100 au cours du premier semestre de 2013 par rapport au premier semestre de 2012138.

Utilisation de la capacité

119. Pour répondre à l'augmentation de la demande de marchandises similaires, la branche de production nationale a augmenté de façon constante la capacité de production de ses usines tout au long de la période visée par l'enquête139. Le taux d'utilisation de la capacité de production est également demeuré constant140. La branche de production nationale a probablement réussi à maintenir ce rythme en partie grâce à la réduction des prix des marchandises similaires dans le but de conserver les mêmes volumes de production. Toutefois, cet effet a probablement été compensé par la croissance de la demande après 2011.

Investissements

120. Certaines parties plaignantes ont reporté leurs investissements en immobilisations en conséquence directe de la concurrence avec les marchandises en question. Toutefois, bien que les investissements aient chuté de 10 p. 100 en 2011, ils ont augmenté de 64 p. 100 en 2012 et de 157 p. 100 au cours du premier semestre de 2013 par rapport à la même période en 2012141.

Emplois et salaires

121. Certaines parties plaignantes ont effectué des mises à pied pendant la période visée par l'enquête142. Certaines mises à pied semblent être liées à la perte de contrats au profit de fournisseurs de marchandises en question143.

122. Toutefois, le nombre total d'emplois a augmenté au cours de la période visée par l'enquête, même en 2011. Le nombre d'emplois directs a augmenté de 1 238 travailleurs à 1 806 travailleurs, soit une augmentation de 45 p. 100144. Le nombre total d'emplois a augmenté de 70 travailleurs en 2011, de 469 en 2012 et de 367 au cours du premier semestre de 2013 par rapport au premier semestre de 2012145. Le total des salaires a également augmenté tout au long de la période visée par l'enquête146.

Productivité

123. Évaluée en fonction de la production moyenne par employé (mètres carrés par employé), la productivité de la branche de production nationale a chuté considérablement en 2011147. Cela coïncide avec la diminution importante de la production liée à la baisse de la demande et des exportations. Toutefois, lorsqu'on évalue la productivité en fonction des mètres carrés par heure travaillée, la productivité est demeurée pratiquement inchangée148.

124. Malgré l'augmentation de la production et des ventes en 2012, la productivité a en fait chuté cette année-là. Au cours du premier semestre de 2013, la productivité par employé était pratiquement la même149. Le déclin général observé en 2012-2013 par rapport à 2011 coïncide avec l'augmentation importante du nombre d'emplois en 2012-2013; par conséquent, il est probable que le déclin de la productivité soit attribuable en grande partie au fait que de nombreux travailleurs étaient nouveaux dans leur emploi. La diminution des investissements au cours de 2011 peut également avoir eu une incidence, mais le manque d'investissement a probablement jouer un rôle mineur, étant donné la flambée des nouveaux investissements depuis 2012.

Rentabilité

125. Bien que la branche de production nationale ait été rentable tout au long de la période visée par l'enquête, les effets des marchandises en question sur le prix des marchandises similaires semblent avoir grugé les marges brutes et le revenu net de la branche de production nationale.

126. La valeur nette des ventes nationales de la branche de production nationale a augmenté de 18 p. 100 en 2012 par rapport à 2011 et de 25 p. 100 au cours du premier semestre de 2013 par rapport au premier semestre de 2012150.

127. Entre 2010 et 2011, toutefois, les marges brutes sur les ventes nationales de la branche de production nationale ont chuté de quatre points de pourcentage, passant de 31 p. 100 de la valeur nette des ventes à 27 p. 100151. Son revenu net a diminué, passant de 17 p. 100 de la valeur nette des ventes à 11 p. 100152. Puisque 2011 était une année où les marchandises en question ont comprimé les prix des marchandises similaires, il est probable que ces réductions soient au moins en partie attribuables au dumping et au subventionnement des marchandises en question. Toutefois, 2011 est également l'année où la production et la productivité ont été inférieures, surtout en raison de la baisse de la demande cette année-là.

128. Malgré les fortes augmentations de la production et des ventes nationales en 2012, les marges brutes sur les ventes nationales de la branche de production nationale ont chuté de six points de pourcentage additionnels, à 21 p. 100 de la valeur nette des ventes, et son revenu net a chuté de quatre points de pourcentage additionnels, à 7 p. 100 de la valeur nette des ventes153. Ces réductions s'expliquent en partie par le déclin de la productivité en 2012, qui semble attribuable à l'expansion rapide de la main-d'oeuvre au cours de l'année. Cependant, 2012 est également l'année où le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont commencé à causer la baisse des prix des marchandises similaires. En effet, des témoins ont déclaré que les parties plaignantes étaient disposées à accepter des marges inférieures afin de se voir adjuger des contrats et de conserver un taux d'utilisation de la capacité suffisamment élevé pour couvrir les coûts fixes154.

129. Au cours du premier semestre de 2013, alors que les présentes procédures étaient en cours, les marges brutes et le revenu net ont augmenté par rapport au premier semestre de 2012155.

130. Néanmoins, tel qu'indiqué ci-dessus à l'égard de l'examen par le Tribunal des allégations liées à des projets particuliers, la mesure dans laquelle la branche de production nationale a perdu des ventes en raison du dumping et du subventionnement des marchandises en question ou a baissé les prix de ses soumissions afin de se voir adjuger des contrats ne peut expliquer qu'en partie la baisse des bénéfices de la branche de production nationale.

Résumé

131. En raison de leur incidence sur le prix des marchandises similaires, le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont eu une incidence négative sur la branche de production nationale, principalement sous forme de pertes de ventes et de revenu, d'érosion des marges brutes et de réduction du revenu net, ces indicateurs de rendement illustrant une tendance générale à la baisse tout au long de la période visée par l'enquête. Toutefois, compte tenu de la faible ampleur de la détérioration eu égard à certains effets sur les prix et indicateurs de rendement, la capacité de la branche de production nationale à conserver une part considérable du marché national tout au long de la période visée par l'enquête, et le fait que la branche de production nationale soit demeurée très rentable tout au long de cette période, le Tribunal est d'avis que tout dommage subit par la branche de production nationale via les effets du dumping et du subventionnement des marchandises en question n'est pas un dommage sensible tel que l'exige la LMSI156.

ANALYSE DE LA MENACE DE DOMMAGE

132. Le Tribunal examinera maintenant la question de savoir si le dumping et le subventionnement des marchandises en question menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Dans son examen de la question, le Tribunal est guidé par le paragraphe 37.1(2) du Règlement, qui prévoit les facteurs à prendre en compte dans l'analyse de menace de dommage157. Est également pertinent le paragraphe 2(1.5) de la LMSI, lequel indique qu'il ne peut y avoir de conclusion de menace de dommage à moins que les circonstances dans lesquelles le dumping ou le subventionnement des marchandises est susceptible de causer un dommage ne soient nettement prévues et imminentes. De plus, le paragraphe 37.1(3) du Règlement ordonne au Tribunal de prendre en compte le fait qu'il existe ou non un lien de causalité entre le dumping ou le subventionnement des marchandises et la menace de dommage, selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(2) du Règlement, et s'il existe des facteurs autres que le dumping et le subventionnement des marchandises qui menacent de causer un dommage.

Période d'analyse

133. Dans son évaluation de la menace de dommage, le Tribunal tient habituellement compte d'une période de 12 à 18 mois, et d'au plus 24 mois, suivant la date de ses conclusions. Le Tribunal ne doit pas obligatoirement respecter cette période d'analyse, car chaque cause est unique.

134. En l'espèce, étant donné le délai de 12 à 18 mois entre l'adjudication des contrats et la production/livraison des modules muraux unitisés, le Tribunal considère qu'une période d'environ 12 mois constitue une période appropriée pour analyser les prix probables, et qu'une période allant jusqu'à 24 mois constitue une période appropriée pour évaluer les volumes probables et l'incidence sur l'état de la branche de production nationale.

Effets probables sur les prix

135. Le Tribunal a déjà conclu que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont entraîné une sous-cotation, une baisse et une certaine compression des prix. Par conséquent, le Tribunal doit examiner la question de savoir s'il est probable que ces effets négatifs sur les prix se poursuivront et, le cas échéant, ce qu'ils laissent présager à court terme pour la branche de production nationale.

136. Comme il a déjà été mentionné, l'effet paralysant provoqué par l'ouverture des enquêtes de dumping et de subventionnement de l'ASFC a poussé plusieurs acheteurs à adopter une attitude attentiste à l'égard de l'adjudication de nouveaux contrats aux fournisseurs des marchandises en question. Il importe également de noter que ce marché a été en mode d'attente pour une période inhabituellement longue en raison des deux enquêtes consécutives de l'ASFC.

137. Le Tribunal est d'avis qu'en l'absence des droits antidumping et compensateurs, les acheteurs de modules muraux unitisés abandonneraient leur attitude attentiste et recommenceraient à attribuer des contrats aux fournisseurs de marchandises en question à des prix qui entraîneraient vraisemblablement une sous-cotation importante des prix des producteurs nationaux de marchandises similaires, alors que le niveau de transparence à l'égard de la stratégie agressive des prix concernant les marchandises en question entraînaient vraisemblablement une baisse et une compression additionnelles des prix des marchandises similaires. En effet, rien n'indique que le niveau de sous-cotation des prix serait moins important qu'il ne l'était au cours de la période visée par l'enquête, et l'ampleur des marges de dumping et des montants de subvention déterminée par l'ASFC témoigne de l'ampleur des efforts que les exportateurs de marchandises en question, s'ils n'étaient pas gênés par la possibilité de l'imposition de droits antidumping et compensateurs, seraient prêts à faire pour obtenir de nouvelles commandes, ce qui causerait inévitablement une baisse des prix.

138. Le Tribunal est également d'avis qu'il est probable que la majoration des prix de la branche de production nationale diminuera au fil du temps, parce que les acheteurs connaîtront davantage les marchandises en question et que les problèmes relatifs aux délais de livraison se régleront et se dissiperont158. En fait, selon certains témoignages, l'érosion de la majoration des prix nationaux a déjà commencé159. Au fur et à mesure que cette majoration des prix diminuera, une pression encore plus importante s'exercera sur les producteurs nationaux pour que ceux-ci réduisent les prix des marchandises similaires.

139. Selon le Tribunal, ces pressions seront probablement exacerbées par les attentes des principaux acheteurs de modules muraux unitisés à l'égard des prix, lesquelles résultent de la sous-cotation importante des prix mentionnée ci-dessus, alors que de nouveaux acheteurs, comme Daniels, opteront pour le nouveau paradigme de marché. Comme l'a déclaré M. Dutton, si les tendances se maintiennent et que d'autres acheteurs se tournent vers les marchandises en question, Daniels sera aussi attirée dans cette direction160, et les prix sur le marché n'ont pas encore atteint leur creux161.

140. On peut raisonnablement présumer que les producteurs nationaux, confrontés à ces pressions, devront à court terme se résigner au fait que les prix continueront de subir des baisses et des compressions et que leurs marges brutes et leurs bénéfices nets diminueront davantage.

Volumes probables

Volumes des commandes actuelles

141. Le Tribunal a déjà conclu qu'il y a eu une augmentation importante du volume absolu des importations des marchandises en question au cours de la période visée par l'enquête. Toutefois, le délai entre l'adjudication des contrats et la livraison et le paiement des modules muraux unitisés permet au Tribunal de prévoir de manière fiable les importations sur le marché canadien.

142. Les éléments de preuve indiquent que plusieurs contrats ont été adjugés à Yuanda et à Jangho au cours de la période visée par l'enquête162. Bien que des livraisons aient été effectuées dans certains cas, pas moins de 162 000 mètres carrés des marchandises en question devraient être importées au Canada au cours des 12 à 18 prochains mois en vertu des contrats existants163. Compte tenu que le volume total de la production des producteurs nationaux s'est situé entre 871 000 mètres carrés et 1,148 million de mètres carrés au cours des trois années complètes comprises dans la période visée par l'enquête164, et que le volume des importations en provenance de tous les pays n'a jamais excédé 76 000 mètres carrés par année au cours de la période visée par l'enquête165, les 162 000 mètres carrés de marchandises en question qui seront éventuellement importées constituent une entrée massive de marchandises en question sur le marché national. Cela ne tient pas compte des contrats additionnels qui pourraient être adjugés à des importateurs à court terme.

Capacité disponible

143. La question de savoir quels sont les chiffres exacts de la capacité de production de Yuanda et de Jangho a fait l'objet de nombreuses discussions lors de l'audience, et les parties plaignantes ont soutenu que ces chiffres sur la capacité de production avaient été largement sous-estimés. Puisque Yuanda et Jangho ont pour politique de désigner seulement une installation de production comme l'assise manufacturière des modules muraux unitisés destinés au marché canadien, les chiffres sur la capacité fournis au Tribunal ne tiennent compte que de ces usines et ne comprennent pas toutes les installations appartenant aux deux sociétés qui peuvent produire des modules muraux unitisés à des fins d'exportation vers le Canada166. M. Chan, de Yuanda, et M. Sexton, de Jangho, ont tous deux admis qu'ils n'ont pas participé à la préparation des réponses aux questionnaires du Tribunal et que, par conséquent, ils n'ont qu'une connaissance limitée de la capacité de production des installations exploitées par leur société respective167. D'autres éléments de preuve au dossier indiquent, en fait, que les chiffres sur la capacité sont beaucoup plus élevés que ceux qui ont été transmis au Tribunal168. Plus particulièrement, les renseignements relatifs à Yuanda indiquent que sa capacité disponible actuelle est de 2,3 millions de mètres carrés169, ce qui rendrait la capacité de cette seule société suffisante pour approvisionner la totalité du marché canadien.

144. En outre, des éléments de preuve indiquent que Yuanda et Jangho prévoient augmenter de manière importante leur capacité installée au cours des 12 à 18 prochains mois. Plus particulièrement, Yuanda prévoit augmenter sa capacité de production de 9,6 millions de mètre carrés d'ici 2015170, alors que Jangho terminera la construction d'une autre installation de modules muraux unitisés en 2014171. De plus, Yuanda et Jangho ouvriront prochainement de nouvelles installations de modules muraux unitisés au Moyen-Orient et au Mexique172, ce qui pourrait libérer une capacité supplémentaire dans leurs installations chinoises.

145. Enfin, le dossier indique qu'il pourrait y avoir plus de 200 autres producteurs de modules muraux unitisés en Chine ayant une capacité suffisante pour approvisionner le marché canadien cent fois173. Puisque le marché canadien devrait conserver sa vigueur174 et que les marchés des États-Unis, de l'Europe et de la Chine devraient stagner175, la décision de ne pas imposer de droits antidumping et compensateurs sur les modules muraux unitisés en provenance de la Chine aurait probablement pour effet de renouveler l'intérêt d'au moins quelques-uns de ces autres producteurs à l'égard du marché canadien.

146. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu'il y a une importante capacité de production de modules muraux unitisés disponible en Chine, dont une grande partie, en l'absence de droits antidumping et compensateurs et étant donné les conditions de marché prévues pour les 12 à 24 prochains mois, serait probablement consacrée à la production destinée au marché canadien176.

Changement de production

147. Les éléments de preuve limités concernant d'éventuels changements de production indiquent que l'équipement utilisé pour produire les modules de pans de verre peut aisément être utilisé pour produire des modules de murs-rideaux et vice versa177. Par conséquent, si la demande d'un type de modules muraux unitisés est supérieure à la demande de l'autre, la production peut aisément être ajustée pour fournir la capacité nécessaire.

Stocks

148. Les parties n'ont versé aucun élément de preuve au dossier à l'égard des stocks de marchandises en question.

Recours commerciaux dans d'autres ressorts

149. Les États-Unis imposent actuellement des droits antidumping et compensateurs sur les modules de murs-rideaux unitisés en provenance de la Chine, à la suite d'une décision rendue le 30 novembre 2012 par le Département du Commerce des États-Unis, selon laquelle les exportations de modules de murs-rideaux unitisés fabriqués en Chine entrent dans le champ d'application de l'ordonnance américaine concernant les droits antidumping et compensateurs sur les extrusions d'aluminium. À cet égard, on peut raisonnablement s'attendre à ce que les producteurs chinois détournent d'importants volumes, qui auraient autrement été destinés au marché des États-Unis, vers d'autres marchés, y compris le Canada.

Demande

150. La demande de modules muraux unitisés aux États-Unis, en Europe et même en Chine semble ralentir. Plus particulièrement, la croissance en Europe occidentale et aux États-Unis, qui ont été touchés par des crises et l'incertitude économiques, devrait être « faible ou nulle » [traduction] à court et à moyen terme178. Les éléments de preuve indiquent un ralentissement de la croissance économique en Chine et du marché immobilier chinois en particulier179, bien que ce ralentissement puisse être compensé au moins en partie par la croissance dans la construction d'immeubles de grande hauteur180.

151. En revanche, les parties plaignantes et Yuanda ont présenté des éléments de preuve indépendants indiquant que le marché canadien apparent devrait continuer de croître à court terme181. Bien que M. Smith, d'EllisDon, et M. Don Delaney, de Flynn, prévoient que le marché national demeurera stable en 2014182 et que M. Stephen J. Miller, d'Allan, ait déclaré que les ventes d'immeubles en copropriété ont diminué, M. Michal Chlumecky de CGC s'attend à une hausse considérable de construction de complexes commerciaux183, alors que M. Garber, de Niche Development, a déclaré qu'il y aura « beaucoup de travail » [traduction] à faire au cours des 18 prochains mois184. Selon la prépondérance de la preuve, le Tribunal prévoit qu'au cours des 12 à 24 prochains mois, le marché national demeurera attrayant pour les exportateurs de marchandises en question.

152. Pour répondre à la demande continue de modules muraux unitisés au Canada et pour augmenter les ventes aux acheteurs canadiens, Yuanda et Jangho emploient des personnes expérimentées dans le domaine de la vente et du marketing au Canada, qui ont travaillé dans la branche de production nationale et connaissent le marché national et les acheteurs185.

Résumé

153. D'importants volumes de marchandises en question devraient arriver sur le marché national au cours des 12 prochains mois.

154. De plus, une capacité de production disponible accessible plus importante devrait être mise en service en Chine, et ce, dans un contexte de ralentissement de la demande des marchandises en question en Chine et sur d'autres importants marchés d'exportation, et alors que les États-Unis impose des droits antidumping et compensateurs sur les modules de murs-rideaux unitisés en provenance de la Chine.

155. En revanche, le marché canadien des modules muraux unitisés devrait conserver sa vigueur, alors que les acheteurs au Canada deviendront probablement de plus en plus enclins à se tourner vers les marchandises en question à faible prix, lorsque le risque de se voir imposer des droits antidumping et compensateurs sera écarté et que les problèmes liés à l'approvisionnement à l'étranger se régleront et se dissiperont186. Dans un contexte où les exportateurs des marchandises en question chercheront et trouveront de plus en plus d'acheteurs disposés à acheter leurs marchandises, on peut raisonnablement s'attendre à une augmentation importante du volume des importations des marchandises en question au cours des 12 à 24 prochains mois.

Rendement probable de la branche de production nationale

156. Le volume des importations des marchandises en question qui devrait entrer sur le marché en vertu des contrats existants pendant la seule année 2014 entraînera un transfert de 10 à 15 p. 100 de la part de marché de la branche de production nationale aux fournisseurs des marchandises en question; la part de marché actuelle des marchandises en question aura alors plus que doublé. De nombreux producteurs nationaux prévoient que leurs ventes chuteront en 2014 de près de 25 p. 100 comparativement à 2012187.

157. D'ici 2015, il est probable que le volume des importations des marchandises en question continuera d'augmenter, ce qui se traduira par des pertes additionnelles de ventes et de part de marché pour la branche de production nationale.

158. Tel qu'expliqué ci-dessus, vu le délai entre l'adjudication des contrats et la livraison et le paiement des modules muraux unitisés, les producteurs nationaux auraient prévu effectuer une part importante de la production qu'auraient générée les projets perdus au profit des marchandises en question immédiatement après la période visée par l'enquête. Les éléments de preuve indiquent plutôt que le carnet de commandes de plusieurs producteurs nationaux est mince pour 2014 et les années suivantes188. Dans une branche de production où les commandes sont placées de 12 à 18 mois avant la livraison et le paiement des modules muraux unitisés, un tel carnet de commandes et de production est un indicateur essentiel de la viabilité prospective et, dans les circonstances actuelles, il montre qu'un dommage sensible est nettement imminent pour la branche de production nationale.

159. Avec la diminution des volumes de production et des taux d'utilisation de la capacité, certains producteurs nationaux devront probablement effectuer des mises à pied et reporter leurs investissements en immobilisations. M. Neudorf, de Ferguson, et M. Chlumecky, de CGC, entre autres, ont déclaré que des mises en pied sont nécessaires lorsqu'il y a capacité inutilisée dans cette branche de production189. En ce qui concerne le carnet de commandes actuel pour 2014, les témoins d'au moins quatre parties plaignantes ont déclaré qu'ils prévoyaient la nécessité d'effectuer des mises à pied190.

Autres facteurs

160. Le Tribunal a examiné la question de savoir si d'autres conditions du marché menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Les éléments de preuve indiquent que la demande de modules muraux unitisés sur les marchés de l'Europe occidentale et des États-Unis devrait stagner191. Cela, conjugué aux droits antidumping et compensateurs récemment imposés aux États-Unis sur les importations en provenance de la Chine, indique que le marché canadien pourrait devenir une destination attrayante pour les importations des marchandises en question.

161. En ce qui concerne la concurrence au sein de la branche de production et la fragmentation de celle-ci, le Tribunal a déjà conclu que ces conditions règnent depuis longtemps, mais n'ont pas causé de dommage à la branche de production nationale. En fait, les éléments de preuve indiquent qu'il n'y a généralement que quelques points de pourcentage d'écart entre les soumissions des producteurs nationaux, et que la sous-cotation des prix y est largement inférieure à celle qui est causée par les prix des fournisseurs de marchandises en question192. De plus, tel que mentionné ci-dessus, jusqu'au moment de l'apparition des marchandises en question sur le marché national, le même groupe de producteurs nationaux jouissait de saines marges bénéficiaires193. La concurrence au sein de la branche de production et la fragmentation du marché ne sont pas des phénomènes nouveaux, et aucun élément de preuve n'indique que l'un ou l'autre de ces facteurs s'amplifiera significativement au cours des 12 à 24 prochains mois. Par conséquent, le Tribunal conclut que ni la concurrence au sein de la branche de production ni la fragmentation du marché ne menace de causer un dommage.

162. Le Tribunal a également examiné la question de savoir si la poursuite des répercussions négatives de la récession de 2009 menacent de causer un dommage. À cet égard, le Tribunal est convaincu que, bien que la récession ait entraîné une réduction des commandes sur une brève période en 2009194, la branche de production nationale avait, dès 2010, surmonté tout effet négatif de la récession195. Par conséquent, le Tribunal est d'avis qu'il n'y a plus de répercussions de la récession pouvant menacer de causer un dommage à la branche de production nationale.

163. Enfin, en ce qui concerne l'argument selon lequel un manque d'innovation de la branche de production nationale menace de causer un dommage, le Tribunal constate que, dans son témoignage, M. Dutton a déclaré sans équivoque que la branche de production nationale est « [...] parfaitement capable de réaliser n'importe quel design conçu par nos architectes »196 [traduction]. Par conséquent, le Tribunal conclut que rien n'indique qu'un manque d'innovation menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

164. En résumé, le Tribunal est d'avis que tout effet dommageable pouvant par ailleurs découler de la conjoncture des marchés extérieurs, de la concurrence au sein de la branche de production nationale, de la fragmentation du marché, des répercussions des séquelles éventuelles de la récession ou du manque d'innovation – que ces facteurs soient considérés séparément ou ensemble – ne remettent pas en cause sa conclusion selon laquelle le dumping et le subventionnement des marchandises en question menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Conclusion

165. Compte tenu de l'analyse qui précède, le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement des marchandises en question menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

CONCLUSION

166. Aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement des marchandises en question n'ont pas causé de dommage, mais menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.


1 . L'enquête est menée aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. 1985, ch. S-15 [LMSI].

2 . State a pris part à la plainte, mais s'est retirée par la suite. Le 16 août 2013, les conseillers juridiques des parties plaignantes ont informé le Tribunal qu'ils ne représentaient plus State dans le cadre de la présente enquête. Le 26 août 2013, State a informé le Tribunal qu'elle ne participait plus à l'enquête.

3 . Pièce NQ-2013-002-04, vol. 1A à la p. 2.

4 . Toutes les pièces non confidentielles ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers juridiques qui avaient déposé auprès du Tribunal l'acte de déclaration et d'engagement en matière de confidentialité exigé ont eu accès aux pièces protégées. Le dossier de la présente enquête comprend l'ensemble des pièces du Tribunal, y compris le dossier de l'enquête préliminaire de dommage (PI-2012-006), les réponses aux questionnaires, les versions publique et protégée du rapport préalable à l'audience et les modifications à celles-ci, les demandes de renseignements et les réponses à celles-ci, les déclarations des témoins, toutes les autres pièces déposées par les parties et par le Tribunal au cours de l'enquête et la transcription de l'audience.

5 . Pièce NQ-2013-002-04, vol. 1A à la p. 34.41.

6 . Les renseignements figurant dans cette section sont tirés, en partie, de l'énoncé des motifs de l'ASFC, des réponses aux questionnaires du Tribunal et des dépositions des témoins.

7 . Pièce NQ-2003-002-A-01 au par. 96, vol. 11.

8 . Un dommage et une menace de dommage sont des conclusions distinctes. Le Tribunal n'est pas tenu de rendre des conclusions de menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu'il ne rende d'abord des conclusions d'absence de dommage.

9 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » comme le « retard sensible de la mise en production d'une branche de production nationale ».

10 . Si le Tribunal détermine que la présente enquête vise plus d'une catégorie de marchandise, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

11 . Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

12 . Extrusions d'aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 115; voir aussi Panneaux d'isolation thermique (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) à la p. 10.

13 . Pièce NQ-2013-002-26.01, vol. 1.4; pièce NQ-2013-002-26.02, vol. 1.4A; pièce NQ-2013-002-26.03, vol. 1.4A; pièce NQ-2013-002-28.01, vol. 1.4A; pièce NQ-2013-002-29.01, vol. 2.4; pièce NQ-2013-002-28.02, vol. 1.4B.

14 . Pièce NQ-2013-002-30, vol. 1A aux pp. 35-38.

15 . Le Tribunal constate que Yuanda a admis en définitive le fait qu'il y a une seule catégorie de marchandise, même si elle soutient que le prix des modules de murs-rideaux est plus élevé que celui des modules de pans de verre et que « [l]es écarts de prix [biaisent] les analyses fondées sur une seule catégorie de marchandises similaires » [traduction]. Voir pièce NQ-2013-002-K-01A aux par. 33-35, vol. 13.

16 . Pièce NQ-2013-002-26.01, vol. 1.4 au par. 50.

17 . Pièce NQ-2013-002-26.02, vol. 1.4A au par. 17.

18 . Pièce NQ-2013-002-26.01, vol. 1.4, onglet 6 à la p. 3.

19 . Jangho admet dans ses observations que les systèmes montés sur grille constituent un habillage assemblé sur le chantier essentiellement à partir d'un « ensemble de pièces » [traduction]. Voir pièce NQ-2013-002-26.01, vol. 1.4 au par. 45.

20 . Comme l'a affirmé la Cour suprême du Canada, dans la mesure où il y a ambiguïté, la LMSI doit être interprétée de façon compatible avec les obligations commerciales internationales du Canada. Voir National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324.

21 . Voir Union européenne – Mesures antidumping visant certaines chaussures en provenance de Chine (2011), OMC Doc. WT/DS405/R aux par. 7.302-7.315 (Rapport du Groupe spécial); Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine (2010), OMC Doc. WT/DS397/R aux par. 7.258-7.278 (Rapport du Groupe spécial); États-Unis – Détermination finale de l'existence d'un dumping concernant certains bois d'oeuvre résineux en provenance du Canada (2004), OMC Doc. WT/DS264/R aux par. 7.139-7.158 (Rapport du Groupe spécial).

22 . Bien que les systèmes montés sur grille et les systèmes à fixation par points soient également utilisés pour l'habillage de bâtiments, le Tribunal constate que ceux-ci ont été explicitement exclus de la définition des marchandises en question donnée par l'ASFC. Par conséquent, ces systèmes ne font pas partie de l'analyse des catégories de marchandises en question effectuée par le Tribunal.

23 . Le Tribunal constate que Yuanda indique ensuite qu'« [elle] accepte le fait qu'il n'y a qu'une seule catégorie de marchandise » [traduction], en ajoutant cependant qu'il y a un risque de biais en raison du fait que « le prix des modules de murs-rideaux est supérieur à celui des modules de pans de verre » [traduction]. Voir la pièce NQ-2013-002-K-01A aux par. 33, 35.

24 . Voir par exemple Extrusions d'aluminium au par. 128.

25 . Pièce NQ-2013-002-28.01, vol. 1.4A au par. 66.

26 . Voir par exemple Caillebotis en acier (19 avril 2011), NQ-2010-002 (TCCE) au par. 109.

27 . [1979] 1 C.F. 247 (C.F.) [Sarco].

28 . Pièce NQ-2013-002-26.01, vol. 1.4 au par. 33.

29 . Pièce NQ-2013-002-26.02, vol. 1.4A au par. 32.

30 . Pièce NQ-2013-002-29.01 (protégée), vol. 2.4 aux par. 1-4.

31 . Pièce NQ-2013-002-28.01, vol. 1.4A, pièce jointe 1 au par. 17; pièce NQ-2013-002-26.02, vol. 1.4A, annexe 1 au par. 26.

32 . Voir par exemple Tubes en acier pour pilotis (3 juillet 2012), PI-2012-002 (TCCE) au par. 75; Tubes soudés en acier au carbone (20 août 2008), NQ-2008-001 (TCCE) au par. 45; Extrusions d'aluminium au par. 128.

33 . Les réponses au questionnaire à l'intention des producteurs que le Tribunal a reçues le 26 août 2013 de la part de Global Architectural Metals ont été jointes à celle d'Allan puisque ce sont des producteurs associés de modules muraux unitisés appartenant au même propriétaire.

34 . Voir par exemple Fils machine de cuivre (28 mars 2007), NQ-2006-003 (TCCE) au par. 48; Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE) au par. 76; Extrusions d'aluminium au par. 147.

35 . Bien que le Tribunal ait conclu dans Pommes, dites Delicious, Red Delicious et Golden Delicious, fraîches et entières (9 février 1995), NQ-94-001 (TCCE) à la p. 23, notamment, que le dumping ne doit qu'être une cause de dommage sensible, il a constamment affirmé, au cours des dernières années, qu'en fait, le dumping et le subventionnement doivent avoir en eux-mêmes causé le dommage sensible. Pour une explication détaillée des raisons sous-tendant cette approche, voir Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (23 mars 2010), NQ-2009-004 (TCCE) aux par. 207-216, y compris les références.

36 . ABS Resin (15 octobre 1986), CIT-3-86. Le seuil dans le cadre d'une enquête de sauvegarde est un dommage grave.

37 . Dans Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud (27 octobre 1997), NQ-97-001 (TCCE) à la p. 15, le Tribunal a suggéré que le concept de caractère sensible peut comporter à la fois une dimension temporelle et une dimension quantitative, indiquant ce qui suit : « [c]ependant, le Tribunal est d'avis que, jusqu'à présent, la durée et la portée du dommage subi par la branche de production n'ont pas atteint un point tel qu'il puisse être qualifié de “dommage sensible” au sens de la LMSI ».

38 . Pièce NQ-2013-002-A-03 au par. 19, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 octobre 2013, à la p. 21.

39 . Le Black's Law Dictionary, 6e éd., définit l'expression « executory contract to sell » (contrat de vente à exécuter) comme un « contrat en vertu duquel l'une ou l'autre des parties doit encore faire quelque chose avant la livraison ou le transfert de titre » [traduction].

40 . Pièce NQ-2013-002-A-01 au par. 157, vol. 11; pièce NQ-2013-002-B-03A au par. 12, vol. 11.

41 . La livraison se fait généralement sur le chantier, selon la méthode juste-à-temps.

42 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 octobre 2013, à la p. 18; ibid., vol. 2, 8 octobre 2013, à la p. 105.

43 . Ce faisant, le Tribunal est également instruit du fait que les données agrégées en 2012 et en 2013 peuvent avoir été biaisées dans une certaine mesure par l'effet paralysant que l'ouverture des enquêtes de dumping et de subventionnement de l'ASFC, ainsi que la perspective et l'application de mesures provisoires, semblent avoir eu en termes de diminution de l'intérêt des acheteurs au Canada pour les marchandises en question.

44 . La branche de production nationale livre concurrence dans tous les segments du marché. Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 octobre 2013, à la p. 107.

45 . Pièce NQ-2013-002-06B, Tableaux 21, 22, 28, 29, vol. 1.1B; pièce NQ-2013-002-07C (protégée), Tableaux 28, 29, vol. 2.1B; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 9 octobre 2013, à la p. 185.

46 . Pièce NQ-2013-002-A-01 au par. 38, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 octobre 2013, aux pp. 14-15.

47 . Pièce NQ-2013-002-A-01 au par. 105, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 octobre 2013, à la p. 15; ibid., vol. 3, 9 octobre 2013, aux pp. 288-289; ibid., vol. 4, 10 octobre 2013, à la p. 365.

48 . EllisDon ne suit pas cette pratique. Transcription de l'audience publique, vol. 3, 9 octobre 2013, à la p. 186.

49 . Ibid., vol. 1, 7 octobre 2013, à la p. 28.

50 . Ibid., vol. 1, 7 octobre 2013, à la p. 72.

51 . Ibid., vol. 3, 9 octobre 2013, à la p. 186.

52 . Pièce NQ-2013-002-06B, Tableau 10, vol. 1.1B; pièce NQ-2013-002-06C, Tableau 11, vol. 1.1B.

53 . Pièce NQ-2013-002-06B, Tableau 24, vol. 1.1B; pièce NQ-2013-002-07C (protégée), Tableau 24, vol. 2.1B.

54 . Pièce NQ-2013-002-06B, Tableau 25, vol. 1.1B; pièce NQ-2013-002-07C (protégée), Tableau 25, vol. 2.1B.

55 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 10 octobre 2013, aux pp. 330-331, 333-334.

56 . Ibid. aux pp. 402-403, 410.

57 . Ibid., vol. 1, 7 octobre 2013, aux pp. 42-43; ibid., vol. 2, 8 octobre 2013, aux pp. 111, 134; ibid., vol. 3, 9 octobre 2013, à la p. 196. M. Clewes a également déclaré que la sensibilité au prix des acheteurs est vraisemblablement la raison pour laquelle la demande est faible pour ces produits novateurs. Ibid., vol. 4, 10 octobre 2013, aux pp. 410, 422.

58 . Ibid., vol. 3, 9 octobre 2013, à la p. 170.

59 . Ibid. à la p. 196.

60 . Ibid. à la p. 175.

61 . Pièce NQ-2013-002-06C, Tableaux 8, 9, 14, vol. 1.1B; pièce NQ-2013-002-F-05 au par. 10, vol. 11.

62 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 octobre 2013, aux pp. 62, 86; ibid., vol. 3, 9 octobre 2013, aux pp. 220-222.

63 . Ibid. à la p. 240.

64 . Ibid., vol. 1, 7 octobre 2013, à la p. 30; ibid., vol. 3, 9 octobre 2013, à la p. 256; pièce NQ-2013-002-I-03 au par. 25, vol. 11A.

65 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 10 octobre 2013, aux pp. 347, 370.

66 . Pièce NQ-2013-002-06B, Tableau 27, vol. 1.1B; pièce NQ-2013-002-07C (protégée), Tableau 27, vol. 2.1B; pièce NQ-2013-002-F-05 aux par. 11-12, vol. 11; pièce NQ-2013-002-B-03A au par. 37, vol. 11.

67 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 9 octobre 2013, à la p. 222.

68 . Ibid. à la p. 224.

69 . Pièce NQ-2013-002-06B, Tableau 27, vol. 1.1B; pièce NQ-2013-002-07C (protégée), Tableau 27, vol. 2.1B.

70 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 octobre 2013, à la p. 16; ibid., vol. 3, 9 octobre 2013, à la p. 225.

71 . Ibid., vol. 1, 7 octobre 2013, à la p. 76.

72 . Pièce NQ-2013-002-06B, Tableau 68, vol. 1.1B.

73 . Ibid.

74 . Pièce NQ-2013-002-19.10A (protégée), vol. 6 à la p. 25; pièce NQ-2013-002-19.16 (protégée), vol. 6 aux pp. 59, 62; pièce NQ-2013-002-19.17 (protégée), vol. 6A aux pp. 47, 50; pièce NQ-2013-002-19.20A (protégée), vol. 6A à la p. 142; pièce NQ-2013-002-16.03C (protégée), vol. 4 à la p. 20.27; pièce NQ-2013-002-16.04 (protégée), vol. 4 à la p. 114; pièce NQ-2013-002-16.33A (protégée), vol. 4J à la p. 107.4; pièce NQ-2013-002-16.05 (protégée), vol. 4A à la p. 189; pièce NQ-2013-002-16.06A (protégée), vol. 4B à la p. 232; pièce NQ-2013-002-16.07 (protégée), vol. 4C à la p. 68; pièce NQ-2013-002-16.08 (protégée), vol. 4C à la p. 226; pièce NQ-2013-002-16.09 (protégée), vol. 4D aux pp. 74-75; pièce NQ-2013-002-16.10 (protégée), vol. 4E à la p. 206; pièce NQ-2013-002-16.10B (protégée), vol. 4F à la p. 12; pièce NQ-2013-002-16.11B (protégée), vol. 4F à la p. 192; pièce NQ-2013-002-16.13C (protégée), vol. 4G à la p. 197; pièce NQ-2013-002-16.22A (protégée), vol. 4H aux pp. 165.4-165.5; pièce NQ-2013-002-16.23 (protégée), vol. 4H à la p. 167; pièce NQ-2013-002-16.28 (protégée), vol. 4I à la p. 98; pièce NQ-2013-002-16.32A (protégée), vol. 4J aux pp. 15.2, 15.11; pièce NQ-2013-002-16.34A (protégée), vol. 4J à la p. 150.

75 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 8 octobre 2013, aux pp. 142-143.

76 . Pièce NQ-2013-002-I-05 au par. 5, vol. 11A.

77 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 9 octobre 2013, à la p. 176.

78 . Pièce NQ-2013-002-M-06 au par. 5, vol. 13.

79 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 10 octobre 2013, aux pp. 461-462.

80 . Pièce NQ-2013-002-M-05 au par. 18, vol. 13; Transcription de l'audience publique, vol. 4, 10 octobre 2013, aux pp. 401-403.

81 . Pièce NQ-2013-002-25.07A (protégée), vol. 6.2 aux pp. 49-51; pièce NQ-2013-002-25.08 (protégée), vol. 6.2 aux pp. 66-67; pièce NQ-2013-002-25.09 (protégée), vol. 6.2 à la p. 89; pièce NQ-2013-002-25.13 (protégée), vol. 6.2A à la p. 75, 77-83; pièce NQ-2013-002-25.17 (protégée), vol. 6.2A à la p. 125.

82 . Pièce NQ-2013-002-A-08 (protégée) à l'onglet 40, vol. 12B. La plupart des données ne sont pas contestées par les parties qui s'opposent.

83 . Pièce NQ-2013-002-06B, Tableau 68, vol. 1.1B.

84 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 9 octobre 2013, aux pp. 233-235.

85 . Pièce NQ-2013-002-L-03 au par. 14, vol. 13.

86 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 octobre 2013, aux pp. 25-26.

87 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 8 octobre 2013, aux pp. 208, 214.

88 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 9 octobre 2013, à la p. 177.

89 . Pièce NQ-2013-002-06B, Tableau 50, vol. 1.1B.

90 . Pièce NQ-2013-002-19.16 (protégée), vol. 6 à la p. 59; pièce NQ-2013-002-19.17 (protégée), vol. 6A à la p. 47; pièce NQ-2013-002-19.20A (protégée), vol. 6A à la p. 142. Le prix moyen par mètre carré des modules de murs-rideaux unitisés produits au pays est passé de 636 $ en 2010 à 531 $ en 2012 – une baisse de 17 p. 100 en aussi peu que deux ans. Une partie de cette baisse a été compensée par des gains réalisés au premier semestre de 2013, lorsque le prix moyen a remonté à 573 $. Néanmoins, cela représente une baisse globale de 10 p. 100 du prix moyen des modules de murs-rideaux unitisés produits au pays au cours de la période visée par l'enquête. Le prix moyen par mètre carré des modules de pans de verre unitisés produits au pays a grimpé de 2010 à 2012, passant de 298 $ à 317 $. Le prix moyen au premier semestre de 2013 était de 308 $, comparativement à 301 $ au cours de la même période de 2012. Pièce NQ-2013-002-16.03C (protégée), vol. 4 à la p. 20.27; pièce NQ-2013-002-16.04 (protégée), vol. 4 à la p. 114; pièce NQ-2013-002-16.09 (protégée), vol. 4D à la p. 75; pièce NQ-2013-002-16.10 (protégée), vol. 4E à la p. 206; pièce NQ-2013-002-16.22A (protégée), vol. 4H à la p. 165.5; pièce NQ-2013-002-16.28 (protégée), vol. 4I à la p. 98: pièce NQ-2013-002-16.32A (protégée), vol. 4J aux pp. 15.2, 15.11; pièce NQ-2013-002-16.05 (protégée), vol. 4A à la p. 189; pièce NQ-2013-002-16.06A (protégée), vol. 4B à la p. 232; pièce NQ-2013-002-16.07 (protégée), vol. 4C à la p. 68; pièce NQ-2013-002-16.08 (protégée), vol. 4C à la p. 226; pièce NQ-2013-002-16.09 (protégée), vol. 4D à la p. 74; pièce NQ-2013-002-16.10B (protégée), vol. 4F à la p. 12; pièce NQ-2013-002-16.11B (protégée), vol. 4F à la p. 192; pièce NQ-2013-002-16.13C (protégée), vol. 4G à la p. 197; pièce NQ-2013-002-16.22A (protégée), vol. 4H à la p. 165.4; pièce NQ-2013-002-16.23 (protégée), vol. 4H à la p. 167; pièce NQ-2013-002-16.33A (protégée), vol. 4J à la p. 107.4; pièce NQ-2013-002-16.34A (protégée), vol. 4J à la p. 150.

91 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 octobre 2013, aux pp. 28-29.

92 . Ibid., vol. 2, 8 octobre 2013, aux pp. 144-145; pièce NQ-2013-002-J-03 au par. 22, vol. 11A; pièce NQ-2013-002-B-03A au par. 26, vol. 11; pièce NQ-2013-002-E-03 au par. 28, vol. 11; pièce NQ-2013-002-C-03 au par. 33, vol. 11.

93 . Pièce NQ-2013-002-A-02 (protégée) au par. 143(f), vol. 12.

94 . Pièce NQ-2013-002-A-01 au par. 6(f), vol. 11.

95 . Pièce NQ-2013-002-B-04A (protégée) au par. 44, vol. 12.

96 . Pièce NQ-2013-002-E-04 (protégée) aux par. 30-31, vol. 12A.

97 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 octobre 2013, à la p. 24; ibid., vol. 4, 10 octobre 2013, à la p. 390.

98 . Ibid., vol. 5, 11 octobre 2013, aux pp. 577-578.

99 . Pièce NQ-2013-002-07B (protégée), Tableaux 68, 77, vol. 2.1B.

100 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 7 octobre 2013, à la p. 6; ibid., vol. 2, 8 octobre 2013, à la p. 130.

101 . Pièce NQ-2013-002-M-01 au par. 52, vol. 13; pièce NQ-2013-002-M-02 (protégée) au par. 56, vol. 14.

102 . Pièce NQ-2013-002-06B, Tableau 53, vol. 1.1B.

103 . Pièce NQ-2013-002-07B (protégée), Tableaux 51, 52, vol. 2.1B.

104 . Ibid., Tableaux 52, 62.

105 . Ces facteurs et indices comprennent (i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement du capital investi ou l'utilisation de la capacité de la branche de production nationale, (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement, (iii) l'importance de la marge de dumping des marchandises et du montant de subvention octroyé pour celles-ci et (iv), dans le cas des produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d'une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental.

106 . Pièce NQ-2013-002-06B, Tableau 63, vol. 1.1B.

107 . Ibid.

108 . Ibid., Tableau 66.

109 . Pièce NQ-2013-002-16.04 (protégée), vol. 4 aux pp. 140-208; pièce NQ-2013-002-16.04C (protégée), vol. 4 aux pp. 225-229; pièce NQ-2013-002-16.04D (protégée), vol. 4 aux pp. 233-237; pièce NQ-2013-002-16.05 (protégée), vol. 4A aux pp. 39-80; pièce NQ-2013-002-16.06 (protégée), vol. 4B aux pp. 38-66; pièce NQ-2013-002-16.06C (protégée), vol. 4B à la p. 244; pièce NQ-2013-002-16.07A (protégée), vol. 4C aux pp. 111-129; pièce NQ-2013-002-16.07C (protégée), vol. 4C à la p. 138.3; pièce NQ-2013-002-16.08A (protégée), vol. 4D aux pp. 3-17; pièce NQ-2013-002-16.08D (protégée), vol. 4D aux pp. 23.13-23.26; pièce NQ-2013-002-16.09 (protégée), vol. 4D aux pp. 127-143; pièce NQ-2013-002-16.09A (protégée), vol. 4D à la p. 173; pièce NQ-2013-002-16.09B (protégée), vol. 4D aux pp. 176-179; pièce NQ-2013-002-16.10 (protégée), vol. 4E aux pp. 46-120; pièce NQ-2013-002-16.10C (protégée), vol. 4F aux pp. 15.3-15.4, 15.6-15.7; pièce NQ-2013-002-16.10D (protégée), vol. 4F aux pp. 15.14-15.18; pièce NQ-2013-002-16.11 (protégée), vol. 4F aux pp. 163-183; pièce NQ-2013-002-16.11C (protégée), vol. 4F aux pp. 201-202; pièce NQ-2013-002-16.33 (protégée), vol. 4J aux pp. 44-49; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 octobre 2013, aux pp. 16, 29, 31-32, 60, 66, 80, 84, 98, 113; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 8 octobre 2013, aux pp. 147, 159, 195, 223.

110 . Pièce NQ-2013-002-A-08 (protégée) aux onglets 6, 40, vol. 12B.

111 . Pour chacun des sept projets ayant un prix à l'exportation, une marge de dumping et un montant de subvention liés à un projet particulier, le Tribunal a soustrait le prix à l'exportation du prix offert (afin d'estimer les coûts de livraison, les frais généraux, de ventes et d'administration, et la majoration des prix locaux), puis a ajouté le montant de subvention par mètre carré du projet particulier (selon un taux de change moyen pour la période visée par l'enquête) et sa valeur normale convertie en dollars par mètre carré. Ce prix équitable a été comparé au prix national afin de déterminer s'il correspondait à 10 p. 100 de celui-ci. Pour les autres projets, un ratio entre le prix équitable offert pour les sept premiers projets et le prix chinois initial a été appliqué.

112 . Parmi les neuf contrats figurant sur la liste, un des plus importants consistait à approvisionner le projet Shangri-La. En incluant ce projet, le Tribunal donne à la branche de production nationale, à titre hypothétique, le bénéfice du doute. Les éléments de preuve indiquent que les pourvoyeurs de fonds asiatiques de ce projet préféraient adjuger le contrat à un fournisseur asiatique et ont dit à au moins un producteur national de ne pas se donner la peine de soumissionner. Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 octobre 2013, aux pp. 53-54. Par conséquent, la perte de cette vente particulière est sans doute attribuable à un facteur autre que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question.

113 . Pièce NQ-2013-002-06B, Tableau 65, vol. 1.1B; pièce NQ-2013-002-16.04 (protégée), vol. 4 à la p. 132; pièce NQ-2013-002-16.04C (protégée), vol. 4 à la p. 221; pièce NQ-2013-002-16.05 (protégée), vol. 4A à la p. 35; pièce NQ-2013-002-16.06 (protégée), vol. 4B à la p. 35; pièce NQ-2013-002-16.07A (protégée), vol. 4C à la p. 105; pièce NQ-2013-002-16.08D (protégée), vol. 4D à la p. 23.7; pièce NQ-2013-002-16.09 (protégée), vol. 4D aux pp. 110, 114, 118.

114 . Transcription de l'audience publique, vol. 5, 11 octobre 2013, aux pp. 538, 553.

115 . Ibid., vol. 4, 10 octobre 2013, à la p. 403.

116 . Ibid. à la p. 435.

117 . Ibid., vol. 1, 7 octobre 2013 à la p. 42; ibid., vol. 2, 8 octobre 2013, aux pp. 111, 134.

118 . Ibid., vol. 3, 9 octobre 2013, à la p. 175.

119 . Ibid., vol. 4, 10 octobre 2013, à la p. 426.

120 . Pour chacun des neuf projets ayant un prix à l'exportation, une marge de dumping et un montant de subvention liés à un projet particulier, si l'écart entre le prix offert relativement aux modules à vitrage affleurant, rajusté compte tenu du dumping et du subventionnement, et le prix national offert le plus bas correspond à une majoration de prix pour esthétisme d'au plus 20 p. 100, la perte du contrat peut être attribuable à des facteurs autres que le dumping et le subventionnement.

121 . Pièce NQ-2013-002-06B, Tableau 65, vol. 1.1B; pièce NQ-2013-002-16.04C (protégée), vol. 4 à la p. 221; pièce NQ-2013-002-16.05 (protégée), vol. 4A à la p. 35; pièce NQ-2013-002-16.07A (protégée), vol. 4C à la p. 105; pièce NQ-2013-002-16.08D (protégée), vol. 4D à la p. 23.7; pièce NQ-2013-002-16.09 (protégée), vol. 4D aux pp. 110, 114, 118.

122 . Pièce NQ-2013-002-06B, Tableau 64, vol. 1.1B. En fait, la part de marché était encore plus grande que ce chiffre l'indique, car les données sur le marché versées au dossier ne comprennent pas le volume de ventes des producteurs nationaux qui n'ont pas fourni des renseignements utilisables et qui, par conséquent, n'entrent pas dans la « branche de production nationale » aux fins de l'analyse du Tribunal.

123 . Pièce NQ-2013-002-06B, Tableau 64, vol. 1.1B.

124 . Ibid.

125 . Ibid.

126 . Ibid.

127 . Pièce NQ-2013-002-A-01 au par. 148, vol. 11.

128 .À titre d'exemple, voir la pièce NQ-2013-002-E-04 (protégée) au par. 41, vol. 12A.

129 . Cet effet paralysant a probablement débuté au début de la première enquête préliminaire de dommage concernant les modules muraux unitisés en juillet 2012 (PI-2012-004), à laquelle le Tribunal a subséquemment mis fin, et s'est poursuivi jusqu'à la deuxième enquête préliminaire de dommage en mars 2013 (PI-2012-006) et à la présente enquête. À cet égard, et compte tenu du délai entre l'adjudication des contrats et les livraisons de modules muraux unitisés, les importateurs risquaient de se voir imposer un montant indéterminé de droits antidumping et/ou compensateurs sur les livraisons futures des modules muraux unitisés en question.

130 . Pièce NQ-2013-002-06B, Tableau 49, vol. 1.1B.

131 . Ibid.

132 . Pièce NQ-2013-002-I-03 au par. 48, vol. 11A.

133 . Ibid. aux par. 6, 12-13, vol. 13.

134 . Pièce NQ-2013-002-06B, Tableau 49, vol. 1.1B.

135 . Ibid.

136 . Ibid.

137 . Ibid.

138 . Ibid.

139 . Ibid., Tableau 87.

140 . Pièce NQ-2013-002-07B (protégée), Tableau 87, vol. 2.1B.

141 . Pièce NQ-2013-002-06B, Tableau 88, vol. 1.1B.

142 . Pièce NQ-2013-002-E-03 au par. 51, vol. 11; pièce NQ-2013-002-F-03 aux par. 70-73, vol. 11.

143 . Pièce NQ-2013-002-F-03 au par. 25, vol. 11.

144 . Pièce NQ-2013-002-06B, Tableau 80, vol. 1.1B.

145 . Ibid.

146 . Ibid., Tableau 84.

147 . Pièce NQ-2013-002-07B (protégée), Tableau 86, vol. 2.1B.

148 . Ibid.

149 . Ibid.

150 . Pièce NQ-2013-002-06B, Tableau 74, vol. 1.1B.

151 . Ibid.

152 . Ibid.

153 . Ibid.

154 . Pièce NQ-2013-002-C-03 aux par. 31, 33, vol. 11; pièce NQ-2013-002-G-03 au par. 45, vol. 11.

155 . Pièce NQ-2013-002-06B, Tableau 74, vol. 1.1B.

156 . Les parties plaignantes étaient elles-mêmes incertaines à l'égard de la question de savoir si une incidence sur la branche de production nationale qui ne s'était pas concrétisée pendant la période visée par l'enquête à l'égard de commandes qui ont été perdues au cours de la période visée par l'enquête constituait un dommage dans le cadre de la présente analyse : Transcription de l'audience publique, vol. 5, 11 octobre 2013, aux pp. 484-485.

157 . Le paragraphe 37.1(2) du Règlement est énoncé de la façon suivante : « Les facteurs pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage sont les suivants : a) la nature de la subvention en cause et les répercussions qu'elle aura vraisemblablement sur le commerce; b) s'il y a eu un taux d'augmentation marquée des marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada qui indique qu'il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées; c) s'il y a une capacité disponible accessible suffisante ou une augmentation imminente et marquée dans la capacité d'un exportateur, laquelle indique qu'il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, compte tenu de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles; d) la possibilité d'un changement de production dans le cas où les installations qui peuvent servir à produire les marchandises servent à la production d'autres marchandises; e) si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix de marchandises similaires et d'accroître la demande en importations additionnelles de ces marchandises; f) les stocks de marchandises; g) l'incidence négative réelle et potentielle sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires; g.1) l'importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci; g.2) la preuve de l'imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d'un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables; h) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances. »

158 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 octobre 2013, à la p. 16; ibid., vol. 3, 9 octobre 2013, aux pp. 253-254.

159 . Ibid., vol. 1, 7 octobre 2013, aux pp. 16-17; ibid., vol. 4, 10 octobre 2013, à la p. 358.

160 . Ibid., vol. 3, 9 octobre 2013, à la p. 235.

161 . Ibid.

162 . Ibid., vol. 4, 10 octobre 2013, à la p. 345; pièce NQ-2013-002-A-02 (protégée) aux par. 81, 88, vol. 12.

163 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 octobre 2013, à la p. 105; ibid., vol. 5, 11 octobre 2013, à la p. 490. Le Tribunal reconnaît qu'il y a eu certaines discussions à propos du chiffre exact de marchandises devant être importées lors des séances à huis clos. Toutefois, afin de protéger la confidentialité des parties, le chiffre utilisé lors des audiences publiques sera utilisé.

164 . Pièce NQ-2013-002-07B (protégée), Tableau 51, vol. 2.1B.

165 . Ibid., Tableau 49.

166 . Transcription de l'audience publique, vol. 5, 11 octobre 2013, à la p. 500; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 4, 10 octobre 2013, à la p. 384; ibid., vol. 3, 9 octobre 2013, à la p. 341.

167 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 9 octobre 2013, aux pp. 289-294; ibid., vol. 4, 10 octobre 2013, à la p. 350.

168 . Pièce NQ-2013-002-A-07 aux onglets 1, 10, 11, vol. 11A; pièce NQ-2013-002-A-06 (protégée) à l'onglet 18, vol. 8.

169 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 octobre 2013, à la p. 110.

170 . Pièce NQ-2013-002-A-07 aux onglets 1, 10, 11, vol. 11A.

171 . Pièce NQ-2013-002-A-06 (protégée) à l'onglet 18, vol. 8.

172 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 9 octobre 2013, à la p. 292; ibid., vol. 4, 10 octobre 2013, aux pp. 352, 392.

173 . Ibid., vol. 2, 8 octobre 2013, à la p. 109.

174 . Pièce NQ-2013-002-K-01A aux par. 91-92, vol. 13; pièce NQ-2013-002-A-01 au par. 237, vol. 11.

175 . Pièce NQ-2013-002-A-07 à l'onglet 30, vol. 11B.

176 . Pièce NQ-2013-002-A-07 aux onglets 1, 10, 11, vol. 11A; pièce NQ-2013-002-A-06 (protégée) à l'onglet 18, vol. 8; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 9 octobre 2013, à la p. 292; ibid., vol. 4, 10 octobre 2013, aux pp. 352, 392.

177 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 7 octobre 2013, aux pp. 36-37.

178 . Pièce NQ-2013-002-A-07 à l'onglet 30, vol. 11B.

179 . Ibid. aux onglets 13, 22, vol. 11A.

180 . Pièce NQ-2013-002-A-06 (protégée) à l'onglet 9, vol. 8.

181 . Pièce NQ-2013-0020-K-01A aux par. 91-92, vol. 13; pièce NQ-2013-002-A-01 au par. 237, vol. 11.

182 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 9 octobre 2013, à la p. 249; ibid., vol. 1, 7 octobre 2013, à la p. 27.

183 . Ibid., vol. 2, 8 octobre 2013, à la p. 158.

184 . Ibid., vol. 4, 10 octobre 2013, à la p. 456.

185 . Ibid., vol. 3, 9 octobre 2013, aux pp. 269, 271; ibid., vol. 4, 10 octobre 2013, aux pp. 327, 328.

186 . Ibid., vol. 2, 8 octobre 2013, à la p. 235; ibid., Vo1. 1, 7 octobre 2013, aux pp. 16-17, 24; ibid., vol. 3, 9 octobre 2013, à la p. 258; ibid., vol. 4, 10 octobre 2013, aux pp. 358, 390.

187 . Ibid., vol. 2, 8 octobre 2013, à la p. 161.

188 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 7 octobre 2013, aux pp. 6, 48, 78; ibid., vol. 2, 8 octobre 2013, aux pp. 153, 213, 224, 236.

189 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 octobre 2013, à la p. 137.

190 . Ibid. à la p. 150.

191 . Pièce NQ-2013-002-A-07 à l'onglet 30, vol. 11B.

192 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 9 octobre 2013, à la p. 177.

193 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 8 octobre 2013, aux pp. 208, 214.

194 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 octobre 2013, aux pp. 25-26.

195 . Ibid. aux pp. 25, 26; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 8 octobre 2013, aux pp. 212, 214; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 9 octobre 2013, aux pp. 171, 174.

196 . Ibid. à la p. 175.