SILICIUM MÉTAL

Enquêtes (article 42)


SILICIUM MÉTAL
Enquête no NQ-2013-003

Conclusions rendues
le mardi 19 novembre 2013

Motifs rendus
le mercredi 4 décembre 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une enquête aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant :

LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT DE SILICIUM MÉTAL ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, afin de déterminer si le dumping et le subventionnement de silicium métal contenant au moins 96,00 p. 100 mais moins de 99,99 p. 100 de silicium en poids, et silicium métal contenant entre 89,00 p. 100 et 96,00 p. 100 de silicium en poids contenant de l'aluminium à plus de 0,20 p. 100 en poids, de toutes les formes et grandeurs, originaire ou exporté de la République populaire de Chine, ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage.

À la suite de la publication de décisions définitives datées du 21 octobre 2013 rendues par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada, selon lesquelles les marchandises susmentionnées ont fait l'objet de dumping et de subventionnement, et aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées n'ont pas causé un dommage mais menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l'audience : du 21 au 25 octobre 2013

Membres du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant
Pasquale Michaele Saroli, membre
Jason W. Downey, membre

Directeur de la recherche : Lisa Backa Demers

Gestionnaire de la recherche : Manon Carpentier

Agent principal de la recherche par intérim : Anna Nowak

Agent de la recherche : Marie-Josée Monette

Adjoints à la recherche : Laura Portal Avelar
Adam Suwalski

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Georges Bujold
Carrie Vanderveen

Gestionnaire par intérim, Programmes et
services du greffe : Lindsay Vincelli

Agent principal du greffe par intérim : Haley Raynor

PARTICIPANTS :

Branche de production nationale/syndicat Conseillers/représentants
Silicium Québec SEC
Compagnie Canada QSIP ULC
Benjamin P. Bedard
Paul D. Conlin
R. Benjamin Mills
J. Peter Jarosz
Drew Tyler
Anne-Marie Oatway
William Pellerin
Linden Dales
Unifor Craig Logie
Importateurs Conseillers/représentants
Rio Tinto Alcan Inc. Darrel H. Pearson
Jesse I. Goldman
Elliot J. Burger
Laura Murray
George Reid
Elissa Ferrari
Christina Dykun
Lawrence S. Rosen
Ahmad Chit
Aleris Specification Alloy Products Canada Company Brenda C. Swick
John W. Boscariol

TÉMOINS :

J. Marlin Perkins
Vice-président, Ventes
Globe Metallurgical

Alan Kestenbaum
Fondateur et président
Globe Specialty Metals

René Boisvert
President-directeur général
Silicium Québec SEC

Annie Charland
Analyste financière
Silicium Québec SEC

Joseph Gargiso
Directeur adjoint
Unifor Québec

Robert J. McHale
Directeur, Conseil sur les produits de base
Matériaux d'alliage globaux
Alcoa Global Business Services

Mark Pickett
Directeur général – Matières premières et services, achats
Rio Tinto Procurement (Singapore) Pte Ltd.

Tom Garinis
Directeur, Planification commerciale et compte rendu
Rio Tinto Alcan Inc.

Mario Trépanier
Directeur, Commercial, stratégies et optimisation des centres de coulée, Métal primaire – Amérique du Nord
Rio Tinto Alcan Inc.

Étienne Jacques
Directeur de l'exploitation, Métal primaire – Amérique du Nord
Rio Tinto Alcan Inc.

Jón Ásgeirsson
Directeur, Solutions stratégiques de la chaîne d'approvisionnement, chaîne d'approvisionnement en carbone et service des changes
Rio Tinto Alcan Inc.

Robert O. Morgan
Directeur de la production, Barres et fonderie, ventes et marketing – Amérique du Nord
Rio Tinto Alcan Inc.

Nina Zhang
Responsable de catégorie – Achat des alliages, ALF, CBF et fluorine
Rio Tinto Procurement (Singapore) Pte Ltd.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1. La présente enquête1 vise à déterminer si le dumping et le subventionnement du silicium métal originaire ou exporté de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question) ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale du silicium métal.

2. La présente enquête fait suite à une plaine déposée le 1er mars 2013 par Silicium Québec SEC (QSLP) et sa société affiliée Compagnie Canada QSIP ULC (QSIP Canada) et à la décision subséquente du président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d'ouvrir des enquêtes de dumping et de subventionnement le 22 avril 2013.

3. La décision de l'ASFC a donné lieu à une enquête préliminaire de dommage menée par le Tribunal. À cet égard, le 21 juin 2013, le Tribunal a déterminé que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.

4. Le 22 juillet 2013, l'ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement, ce qui a donné lieu à l'imposition de droits provisoires sur les marchandises en question et à l'ouverture de la présente enquête. Le 21 octobre 2013, l'ASFC a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement2.

5. Si le Tribunal conclut que ce dumping ou ce subventionnement a causé un dommage ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale du silicium métal, l'ASFC imposera alors des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations des marchandises en question.

6. La période visée par l'enquête du Tribunal s'étend sur trois années complètes, soit du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, ainsi que sur deux périodes intermédiaires, soit du 1er janvier au 30 juin 2012 (période intermédiaire 2012) et la période correspondante en 2013 (période intermédiaire 2013). Ainsi, le personnel du Tribunal a transmis des questionnaires au seul producteur national et aux importateurs, aux acheteurs, aux producteurs étrangers, aux exportateurs et aux sociétés de commerce de silicium métal. En utilisant les réponses aux questionnaires, les données sur les importations de Statistique Canada et les données de l'ASFC, le personnel du Tribunal a préparé des rapports public et protégé qui ont été distribués, avec les réponses aux questionnaires, aux conseillers juridiques inscrits au dossier représentant les parties qui ont déposé des avis de participation à l'enquête3. Les parties ont ensuite eu l'occasion de déposer des mémoires et des éléments de preuve.

7. Les parties qui ont activement participé à l'enquête sont le groupe de sociétés formé par QSLP et QSIP Canada (collectivement désignées QSLP/QSIP Canada), qui produit et vend du silicium métal au Canada, et Rio Tinto Alcan Inc. (RTA), le plus grand importateur et utilisateur final canadien des marchandises en question4. Aleris Specification Alloy Products Canada Company, un autre importateur et utilisateur final canadien des marchandises en question, a déposé un avis de participation, mais n'a pas soumis de mémoire et n'a pas assisté à l'audience. L'autre participant à l'enquête est Unifor Québec, le syndicat représentant les employés de l'installation de QSLP à Bécancour (Québec). Le directeur adjoint d'Unifor Québec, M. Joseph Gargiso, a été appelé à témoigner pour QSLP/QSIP Canada et a fourni un témoignage appuyant la position du producteur national à l'audience.

8. M. Robert J. McHale, directeur, Conseil sur les produits de base, Matériaux d'alliage globaux, Alcoa Global Business Services (Alcoa), a comparu à l'audience en tant que témoin du Tribunal.

9. Du 21 au 25 octobre 2013, le Tribunal a entendu les observations de QSLP/QSIP Canada, appuyant des conclusions de dommage, et de RTA, s'opposant à de telles conclusions, ainsi que les déclarations de leurs témoins au cours d'audiences publiques et à huis clos.

RÉSULTATS DES ENQUÊTES DE L'ASFC

10. La période visée par les enquêtes de dumping et de subventionnement de l'ASFC s'est étendue du 1er janvier au 31 décembre 2012. Le 21 octobre 2013, l'ASFC a déterminé que 100 p. 100 des marchandises en question importées au Canada au cours de cette période avaient été sous-évaluées selon une marge moyenne pondérée estimative de dumping de 190,1 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. L'ASFC a également déterminé que 100 p. 100 des marchandises en question importées au Canada au cours de la même période avaient été subventionnées selon un montant de subvention moyen pondéré de 21,1 p. 100, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation5.

11. L'ASFC a conclu que la marge de dumping et le montant de subvention globaux n'étaient pas minimaux6.

PRODUIT

Définition du produit

12. L'ASFC a défini les marchandises en question comme suit :

silicium métal contenant au moins 96,00 p. 100 mais moins de 99,99 p. 100 de silicium en poids, et silicium métal contenant entre 89,00 p. 100 et 96,00 p. 100 de silicium en poids contenant de l'aluminium à plus de 0,20 p. 100 en poids, de toutes les formes et grandeurs, originaire ou exporté de la Chine.

Renseignements sur le produit7

13. Les marchandises en question comprennent le silicium métal de toutes formes et grandeurs, y compris les matériaux hors spécification, tel que le silicium métal dont les taux d'éléments comme l'aluminium, le calcium et le fer sont élevés.

14. Le silicium est un élément chimique d'apparence métallique de couleur gris acier et ayant une masse solide. Il est abondant dans la nature en combinaison avec l'oxygène, sous forme de silice, ou en combinaison avec l'oxygène et un métal, sous forme de silicates. Même s'il est souvent considéré comme un métal, le silicium possède autant les caractéristiques d'un métal que d'un non-métal. Le silicium métal est un matériau polycristallin dont les cristaux ont une structure tridimensionnelle à la manière du diamant sous la pression atmosphérique. Il se vend généralement sous forme de blocs mesurant habituellement autour de 6 po × 1⁄2 po jusqu'à 4 po × 1⁄4 po dans l'industrie métallurgique, et en blocs de 1 po × 1 po ou plus petits dans l'industrie chimique. Il se vend aussi sous forme de poudre.

15. Le silicium métal est surtout utilisé par les producteurs d'aluminium primaires et secondaires comme élément d'alliage et par l'industrie chimique pour produire une gamme de produits chimiques appelés silicones. Les principaux consommateurs du produit sont les producteurs d'aluminium, les producteurs de produits chimiques et les producteurs de polysilicium.

16. Les réponses aux questionnaires du Tribunal indiquent que, au Canada, la clientèle est restreinte et très concentrée. Elle est composée de producteurs d'aluminium (primaires et secondaires) qui sont des utilisateurs finals du produit ainsi que de plusieurs sociétés qui achètent le silicium métal pour le revendre à titre de distributeurs. Les importateurs sont principalement des utilisateurs finals des marchandises en question, bien que certains importateurs revendent leurs importations de silicium métal8. Il n'y a pas de branche de production de produits chimiques ou de polysilicium de qualité solaire qui utilise le silicium métal comme intrant au Canada9.

CADRE JURIDIQUE

17. Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de faire enquête afin de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme un « [...] dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, l'expression « branche de production nationale » est définie au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».

18. Par conséquent, le Tribunal doit d'abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage.

19. Puisque l'ASFC a déterminé que les marchandises en question ont été sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal doit également déterminer s'il évaluera, dans le cadre de la présente enquête, l'effet cumulatif du dumping et du subventionnement des marchandises en question (c'est-à-dire s'il procédera au cumul des effets).

20. Le Tribunal peut ensuite évaluer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Si le Tribunal en arrive à la conclusion qu'il y a absence de dommage sensible, il déterminera s'il existe une menace de dommage sensible à la branche de production nationale10. Puisqu'une branche de production nationale existe déjà, le Tribunal n'examinera pas la question du retard11.

21. En effectuant son analyse de dommage ou de menace de dommage, le Tribunal examinera également d'autres facteurs qui peuvent avoir eu une incidence sur la branche de production nationale afin de s'assurer qu'un dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping ou du subventionnement.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

22. Pour que le Tribunal puisse déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit des marchandises similaires, il doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s'il y en a, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Le Tribunal doit également évaluer s'il y a plus d'une catégorie de marchandise parmi les marchandises en question et les marchandises similaires12.

23. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

24. Pour déterminer la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas identiques à tous égards aux autres marchandises, le Tribunal tient généralement compte d'un certain nombre de facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, l'établissement des prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients)13.

25. Dans le cadre de son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a conclu que le silicium métal produit au pays et les marchandises en question de même description étaient des marchandises similaires. Le Tribunal a également conclu que les marchandises en question et les marchandises similaires constituaient une seule catégorie de marchandise.

26. Au cours de la présente enquête, le Tribunal n'a reçu aucune observation qui contredit ces conclusions et ne voit aucune raison de s'en écarter. Les éléments de preuve indiquent que les caractéristiques du silicium métal produit au pays sont très proches de celles des marchandises en question. En effet, le silicium métal produit au pays et les marchandises en question sont physiquement interchangeables et comparables en matière de qualité de produit, de composition chimique et de spécifications disponibles pour satisfaire aux exigences des clients14.

27. De plus, le silicium métal produit au pays est en concurrence directe avec les marchandises en question sur le marché canadien, a les mêmes utilisations finales que celles-ci et peut leur être substitué15. Ces faits sont incontestables. Les parties conviennent également que les marchandises en question et les marchandises similaires constituent une seule catégorie de marchandise, aucun élément de preuve versé au dossier ne mettant en doute les affirmations des parties sur cette question.

28. Par conséquent, le Tribunal conclut que le silicium métal produit au pays et les marchandises en question, de même description, constituent des marchandises similaires et qu'il n'y a qu'une seule catégorie de marchandise.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

29. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » de la façon suivante :

[...] l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

30. Le Tribunal doit donc déterminer s'il y a eu dommage ou s'il y a menace de dommage pour l'ensemble des producteurs nationaux ou pour les producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires.

31. Le groupe de sociétés formé de QSLP/QSIP Canada est présenté comme constituant la branche de production nationale aux fins de la présente enquête. RTA a déclaré que QSLP est le seul producteur canadien de silicium métal, mais n'a pas contesté la position de QSLP/QSIP Canada qui soutient que le groupe de sociétés formé par ces deux personnes morales constitue la branche de production nationale.

32. La seule installation au Canada qui produit du silicium métal est située à Bécancour. Étant donné les changements dans la propriété et la structure organisationnelle qui ont touché cette installation pendant la période visée par l'enquête, il est opportun d'aborder brièvement l'historique des opérations de l'installation et de décrire la relation entre les personnes morales qui sont actuellement responsables de la production et de la vente de silicium métal au Canada.

33. Avant septembre 2010, l'installation appartenait à Silicium Bécancour Inc. (SBI), une filiale en propriété exclusive de Timminco Limited (Timminco). SBI était la personne morale responsable de la production et de la vente de silicium métal au Canada. En août 2010, SBI a constitué QSLP et lui a transféré l'actif d'exploitation (trois fours) servant à produire le silicium métal au Canada. Le 1er octobre 2010, SBI a vendu 49 p. 100 de ses actions dans QSLP à Dow Corning Corporation (Dow). À partir de cette date, QSLP était uniquement responsable de la production du silicium métal pour ses deux propriétaires, SBI et Dow. En d'autres termes, QSLP exécute la fonction de fabrication, mais ne vend pas de silicium métal sur le marché libre16.

34. SBI a conservé la fonction de vente pour la part de production de QSLP à laquelle elle avait droit jusqu'en juin 201217, moment où QSIP Canada a acheté la part de 51 p. 100 de SBI dans QSLP. L'acquisition par QSIP Canada des actions de SBI dans QSLP a été faite dans le cadre d'un processus supervisé par les tribunaux à la suite du dépôt par Timminco, en janvier 2012, d'une demande afin d'être placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies18.

35. Depuis juin 2012, QSIP Canada est responsable de l'ensemble des ventes au pays de la production de QSLP et des ventes à tous les clients d'exportation, sauf un19. Ce client a publiquement été identifié, lors de l'audience, comme Wacker Chemie AG (Wacker) d'Allemagne20. Les ventes à Wacker sont réalisées par l'entremise d'une autre personne morale, soit QSIP Sales ULC (QSIP Sales).

36. En résumé, les personnes morales suivantes ont participé à la production et/ou à la vente de silicium métal au Canada pendant la période visée par l'enquête :

  • du 1er janvier au 30 septembre 2010 : SBI produisait et vendait;
  • du 1er octobre 2010 au 13 juin 2012 : QSLP produisait et SBI vendait;
  • du 13 juin 2012 au 30 juin 2013 : QSLP produisait, QSIP Canada et QSIP Sales vendaient21.

37. Toutefois, aux termes du partenariat de production conclu entre SBI et Dow en octobre 2010, Dow a droit à 49 p. 100 de la production de QSLP. La part de production à laquelle Dow a droit est transférée directement de QSLP à Dow et ne passe pas par QSIP Canada ni par QSIP Sales22. Selon les éléments de preuve, la part de Dow dans la production de QSLP est exportée aux États-Unis où elle est utilisée à l'interne par Dow23. Par conséquent, la part de production de QSLP qui est théoriquement disponible pour la vente par QSIP Canada ou QSIP Sales sur le marché libre, y compris le marché marchand national, est de 51 p. 100 de la production annuelle de QSLP24.

38. Les éléments de preuve indiquent que QSLP, QSIP Canada et QSIP Sales sont intégrées dans un seul groupe de sociétés. QSLP est détenue à 50,99 p. 100 par QSIP Canada et à 49 p. 100 par Dow, par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive, DC Global Holdings S.r.a.l. La part restante de 0,01 p. 100 est détenue par une autre personne morale apparentée, Silicium Québec Commandité Inc.25

39. QSIP Canada et QSIP Sales sont en dernier ressort détenues par Globe Specialty Metals Inc. (Globe). Par conséquent, Globe exerce un contrôle sur la part de production de QSLP qui n'est pas transférée à Dow et détermine si cette part sera vendue par l'entremise de QSIP Canada (sur le marché marchand national ou les marchés d'exportation) ou de QSIP Sales (à Wacker)26. Toutefois, Globe n'acquiert pas de silicium métal de QSLP. La part de 51 p. 100 de production de QSLP qui demeure disponible pour la vente sur le marché marchand national ou sur les marchés d'exportation est transférée de QSLP à QSIP Canada. QSIP Sales vend ensuite une part de cette production à Wacker, tel que décrit ci-dessus27.

40. Le Tribunal a déjà conclu que la branche de production nationale peut, en principe, selon la définition de cette expression au paragraphe 2(1) de la LMSI, être constituée de personnes morales apparentées responsables respectivement de la production de marchandises similaires et de la vente de celles-ci, sans lien de dépendance entre les parties à la transaction, au premier niveau de distribution sur le marché. Par conséquent, dans la mesure où les sociétés ou les personnes morales formant un groupe affilié prennent part à des activités associées à la production ainsi qu'à la vente et à la commercialisation de marchandises similaires, comme en l'espèce, le groupe peut légitimement être considéré comme un producteur national aux fins de la définition de « branche de production nationale » donnée au paragraphe 2(1)28.

41. Le Tribunal constate que QSLP/QSIP Canada soutient que c'est le groupe de sociétés constitué des deux personnes morales, à l'exclusion de QSIP Sales, qui constitue la branche de production nationale. En appliquant le critère susmentionné et compte tenu des éléments de preuve, le Tribunal conclut toutefois que QSIP Sales est une personne morale apparentée qui est intégrée dans le même groupe de sociétés et qui participe aux activités liées à la vente des marchandises similaires sur les marchés d'exportation. Par conséquent, et afin de tenir compte de toutes les personnes morales responsables de la production et de la vente de marchandises similaires, le Tribunal considère qu'il est approprié d'inclure QSIP Sales dans le groupe de sociétés constituant la branche de production nationale.

42. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que QSLP, QSIP Canada et QSIP Sales sont intégrées dans un seul groupe de sociétés qui est responsable de la production nationale et de la vente de marchandises similaires sur le marché marchand national ou sur les marchés d'exportation. Elles sont clairement responsables ensemble de la production de marchandises similaires et de la vente de celles-ci, sans lien de dépendance entre les parties à la transaction, au premier niveau de distribution sur le marché. Par conséquent, le Tribunal conclut que QSLP, QSIP Canada et QSIP Sales, considérées ensemble, constituent la branche de production nationale aux fins de la présente enquête.

43. Par souci de commodité, le groupe de sociétés qui constitue la branche de production nationale en l'espèce sera ci-après désigné sous le nom de « Silicium Québec ».

CUMUL CROISÉ

44. Puisque l'ASFC a déterminé que les marchandises en question ont été sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal doit déterminer s'il évaluera, dans le cadre de la présente enquête, les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question. Aucune disposition législative ne traite directement du cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement. Toutefois, tel qu'indiqué dans des affaires antérieures29, les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises en provenance d'un pays donné se manifestent par un seul ensemble d'effets dommageables sur les prix, et il est impossible d'isoler les effets causés par le dumping des effets causés par le subventionnement. En réalité, les effets sont si étroitement enchevêtrés qu'il est impossible de distinguer la proportion qui est due au dumping de celle qui est due au subventionnement. Pour ce motif, le Tribunal a pour habitude d'évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement.

45. Par conséquent, le Tribunal est d'avis qu'il est indiqué d'évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question sur la branche de production nationale.

ANALYSE DOMMAGE

46. Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation30 prévoit que, pour déterminer si le dumping et le subventionnement ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées, de leur effet sur le prix des marchandises similaires et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) exige également que le Tribunal détermine s'il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(1), et s'il existe des facteurs, autres que le dumping et le subventionnement, qui ont causé un dommage.

Contexte

47. Même si le Tribunal limitera son analyse des facteurs pertinents à l'égard de l'existence d'un dommage à la période visée par l'enquête et aux 12 à 18 mois suivant cette période afin de déterminer s'il y a menace de dommage, il estime nécessaire d'exposer les grandes lignes de certaines données factuelles relatives aux années qui ont précédé ces périodes étant donné l'incidence qu'elles ont eue sur la situation de la branche de production nationale pendant les périodes pertinentes.

48. Les parties conviennent que Silicium Québec (et son prédécesseur, SBI) est un producteur axé sur l'exportation depuis au moins le début des années 200031 et qu'elle ne vend qu'une faible proportion de sa production sur le marché canadien depuis lors32. Les éléments de preuve indiquent également que le silicium métal produit en Chine est présent sur le marché canadien depuis au moins le début des années 200033 et que son prix est considérablement inférieur à celui du silicium métal produit au pays depuis au moins 200534. Depuis leur entrée sur le marché canadien, les importations de silicium métal en provenance de la Chine ont augmenté leur part du marché canadien35.

49. À compter de 2006, Timminco (l'ancien propriétaire de SBI), qui subissait des pressions financières après plusieurs années de recul des ventes de silicium métal sur le marché canadien, a entrepris trois importantes initiatives en espérant qu'elles assureraient sa survie36. La première consistait à développer la production de silicium métal de qualité solaire dans l'espoir que celle-ci consommerait une proportion significative du silicium métal produit par SBI37. Cependant, cette initiative a échoué lors de l'effondrement de l'industrie du polysilicium de qualité solaire en 2009, principalement en raison de la récession mondiale38.

50. La deuxième et la troisième initiative consistaient en la conclusion par SBI d'un accord d'approvisionnement à long terme avec Wacker et d'un accord de coentreprise avec Dow en 2010, deux clients à l'exportation importants et de longue date39, dans l'espoir que ces accords génèrent une production de base pour l'usine40. Dans le cadre de la coentreprise avec Dow, SBI a convenu de lui fournir 49 p. 100 de sa production en échange de liquidités et d'une ligne de crédit41. Dans le cadre du contrat avec Wacker, celle-ci s'est engagée à acheter des quantités considérables de silicium métal de 2010 à 201442. Ces deux accords ont permis à la grande majorité de la production de SBI, d'abord, et de QSLP, ensuite, d'être destinée à des clients sur les marchés d'exportation au début de la période visée par l'enquête.

51. En dépit de ces initiatives, Timminco a été incapable de se remettre de sa situation financière précaire et a déclaré faillite en 2012. À la suite de la procédure de faillite, Globe a acquis une participation majoritaire dans l'usine de QSLP43. Dans le cadre de l'acquisition, Globe a négocié le droit d'assumer les obligations d'approvisionnement découlant de l'accord d'approvisionnement à long terme conclu avec Wacker à partir de la production de ses installations américaines44. Après l'acquisition, Globe a mis en oeuvre certaines initiatives de réduction de coûts à l'usine de QSLP. En outre, elle a amorcé une campagne en vue d'accroître ses ventes sur le marché canadien en s'adressant aux grands consommateurs de silicium métal au Canada45.

52. Le 1er janvier 2013, la Chine a aboli sa taxe à l'exportation de 15 p. 100 sur le silicium métal46.

53. À la suite du dépôt d'une plainte par QSLP/QSIP Canada le 1er mars 2013, l'ASFC a ouvert des enquêtes en matière de dumping et de subventionnement concernant le silicium métal en provenance de la Chine le 22 avril 2013.

54. Les employés syndiqués à l'usine de QSLP sont en lockout depuis mai 2013, le personnel de la direction n'exploitant depuis lors qu'un seul des trois fours dont est dotée l'installation47. Par conséquent, QSLP ne produit actuellement qu'à capacité partielle48.

55. La présente enquête est inhabituelle en ce sens que la grande majorité de la production de la branche de production nationale a été exportée au cours de la période visée par l'enquête, seule une faible part de la production nationale totale ayant été vendue sur le marché marchand national49. Cela signifie qu'au cours de la période visée par l'enquête, Silicium Québec était un fournisseur peu important sur son propre marché national. Ce fait est hautement pertinent étant donné que les marchandises en question ne livrent pas concurrence aux exportations de la branche de production nationale, ces exportations étant généralement isolées des effets du dumping et du subventionnement. À première vue, les marchandises en question n'ont donc pu nuire qu'à une faible proportion de la production totale de la branche de production nationale.

56. La manière dont le Tribunal doit évaluer le présumé dommage causé à la branche de production nationale lorsqu'un volume important de la production de marchandises similaires est exporté a été clairement déterminée dans des affaires antérieures50. En appliquant la démarche suivie dans ces affaires, le Tribunal concentrera son analyse de dommage sur le marché marchand canadien. Cependant, le caractère sensible d'un dommage causé par le dumping et le subventionnement sera évalué par rapport à l'ensemble de la production de marchandises similaires de la branche de production nationale.

57. Par conséquent, aux fins de son analyse de dommage, le Tribunal tiendra compte du volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées, de leur effet sur le prix des marchandises similaires et de leur incidence sur le rendement de la branche de production nationale sur le marché marchand canadien. Dans la mesure où le Tribunal conclut qu'il existe un lien de causalité entre le volume des marchandises en question et leur effet sur les prix nationaux, d'une part, et le rendement négatif de la branche de production nationale sur le marché marchand canadien, d'autre part, il déterminera alors si le dommage attribuable au dumping et au subventionnement des marchandises en question sur le marché marchand canadien est suffisant pour être considéré « sensible » au sens de la LMSI. Le Tribunal examinera le « caractère sensible » de ce dommage en tenant compte du fait qu'une proportion importante de la production de Silicium Québec a été exportée au cours de la période visée par l'enquête.

Exposé de RTA sur la pertinence de la conjoncture du marché des produits en aval

58. Avant de procéder à son analyse de dommage, le Tribunal estime également nécessaire d'examiner, dans le cadre de la présente enquête, l'exposé de RTA sur la pertinence de la conjoncture du marché en aval, c'est-à-dire les pressions concurrentielles que RTA subies sur le marché des produits incorporant du silicium métal comme intrant qu'elle fabrique et qu'elle vend. RTA affirme acheter du silicium métal devant essentiellement servir dans la production d'alliages de fonderie vendus sur le marché de l'automobile nord-américain à des clients situés principalement dans la partie méridionale des États-Unis et au Mexique. Elle soutient devoir s'approvisionner en silicium métal à bas prix en Chine étant donné que ses concurrents sur ce marché ont accès à des produits chinois à bas prix et que ses clients pour les alliages de fonderie n'accepteront pas de hausses de prix supérieures aux plafonds fixés par ces fournisseurs étrangers d'alliages de fonderie qui peuvent acheter du silicium métal provenant de la Chine.

59. RTA affirme également qu'elle doit donc acheter du silicium métal au moindre coût possible afin d'éviter une perte de part de marché et de ventes sur le marché clé des produits en aval. Essentiellement, RTA allègue qu'en raison des pressions concurrentielles existantes, elle n'a d'autre choix que de réduire ses coûts de production d'alliages de fonderie destinés au marché de l'automobile et que, pour atteindre cet objectif, elle doit s'approvisionner en silicium métal en Chine. RTA a également déposé des éléments de preuve démontrant les pressions concurrentielles qu'elle subit sur le marché des produits en aval et l'incidence négative que des conclusions de dommage ou de menace de dommage auraient sur ses affaires et ses activités51. Cette situation a essentiellement été confirmée par les témoins de RTA à l'audience.

60. Le Tribunal n'est pas insensible aux arguments de RTA. Il reconnaît les difficultés et les défis auxquels RTA pourrait faire face pour livrer concurrence à certains producteurs étrangers d'aluminium sur le marché nord-américain à la suite de conclusions de dommage ou de menace de dommage. Cependant, l'incidence générale sur les consommateurs et les producteurs en aval canadiens de l'application de droits antidumping ou compensateurs n'est pas un facteur dont le Tribunal tient compte dans le cadre d'enquêtes menées aux termes de l'article 42 de la LMSI. En fait, dans Feuillards et tôles en acier laminés à chaud, l'affaire à laquelle RTA renvoie pour appuyer son affirmation selon laquelle le Tribunal a, par le passé, examiné la conjoncture du marché en aval, le Tribunal a indiqué que « [...] le prix des produits dérivés ou en aval n'est pas pertinent en l'espèce, puisqu'ils ne sont pas des marchandises similaires et leurs prix sont déterminés sur un marché différent qui est soumis à un ensemble distinct de forces »52 [nos italiques].

61. L'article 42 de la LMSI n'autorise pas le Tribunal à tenir compte de l'incidence éventuelle de conclusions de dommage ou de menace de dommage sur les importateurs ou les consommateurs canadiens des marchandises en question. Aux termes de l'article 42, son rôle consiste plutôt à enquêter sur la question de savoir si le dumping ou le subventionnement des marchandises en question cause ou menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale, qui est constituée des producteurs nationaux de marchandises similaires aux marchandises en question. La présente enquête est fondée sur un examen des facteurs prescrits par le Règlement. Ces facteurs ne comprennent pas l'incidence de l'imposition de droits antidumping ou compensateurs sur la capacité concurrentielle des producteurs de produits en aval, laquelle est sans rapport avec les questions dûment examinées dans le cadre d'une enquête menée aux termes de l'article 42. S'il agissait autrement, le Tribunal excéderait son mandat législatif.

62. Cela dit, le Tribunal peut, à la suite d'une enquête menée aux termes de l'article 42 de la LMSI, ouvrir une enquête distincte aux termes de l'article 45 s'il est d'avis que l'assujettissement, total ou partiel, des marchandises à des droits antidumping ou compensateurs pourrait être contraire à l'intérêt public. À l'issue d'une telle enquête, le Tribunal pourrait recommander une réduction ou l'élimination des droits antidumping ou compensateurs qui, autrement, s'appliqueraient.

63. À l'audience, RTA a affirmé que ses arguments relatifs à la conséquence de l'imposition de droits antidumping et compensateurs étaient pertinents à la question de causalité. Elle soutient que, même si les marchandises en question n'étaient plus offertes en raison de conclusions de dommage ou de menace de dommage, elle ne pourrait se permettre d'acheter du silicium métal produit au pays à prix élevé compte tenu des pressions concurrentielles auxquelles elle fait face sur le marché des produits en aval. Selon RTA, cela indique que des conclusions de dommage ou de menace de dommage n'aideraient pas la branche de production nationale et que l'incapacité de Silicium Québec de fournir du silicium métal en quantité significative aux producteurs d'aluminium comme elle-même n'est donc pas causée par la présence des marchandises en question.

64. Le Tribunal ne peut accepter cet argument. Le rôle du Tribunal dans le cadre d'une enquête menée aux termes de l'article 42 de la LMSI est de rétablir une conjoncture de marché équitable s'il estime que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question cause ou menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. D'ailleurs, la LMSI a notamment pour objet de protéger la branche de production nationale des effets des importations qui font l'objet d'un commerce déloyal. Le Tribunal n'a pas, aux termes de l'article 42, le pouvoir de refuser à une branche de production nationale la protection à laquelle elle a droit en vertu de la LMSI au motif que des producteurs en aval ou d'autres consommateurs doivent acheter des marchandises sous-évaluées et subventionnées pour être concurrentiels sur les marchés des produits en aval.

65. Enfin, contrairement à l'argument de RTA, le Tribunal n'a pas à être convaincu, dans le cadre d'une enquête menée aux termes de l'article 42 de la LMSI, que les droits antidumping ou compensateurs imposés en raison de son ordonnance ou de ses conclusions contribueront à assurer le caractère concurrentiel et la viabilité commerciale de la branche de production nationale.

66. Le Tribunal évaluera maintenant la question de savoir si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

Volume des importations des marchandises sous-évaluées et subventionnées

67. Aux termes de l'alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées et, plus précisément, doit déterminer s'il y a eu une augmentation marquée du volume soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.

68. Le volume absolu de l'ensemble des importations apparentes des marchandises en question a augmenté de 1 p. 100 de 2010 à 2011, avant de diminuer de 28 p. 100 en 2012. Cependant, pendant la période intermédiaire 2013, le volume absolu de l'ensemble des importations apparentes des marchandises en question a considérablement grimpé (de 41 p. 100) comparativement à la même période en 201253. La variation entre les périodes intermédiaires 2012 et 2013 indique une augmentation considérable du volume absolu des marchandises en question.

69. Les éléments de preuve indiquent que la baisse du volume des importations des marchandises en question en 2012 était attribuable, en partie, à un lockout qui a perturbé les activités de RTA. Ce lockout l'a forcée à réduire ses activités de production à l'une de ses installations et, par conséquent, à diminuer ses achats des marchandises en question au cours de cette année-là comparativement à ses niveaux historiques54. Des éléments de preuve indiquent également que 2012 a été une année caractérisée par une faible demande mondiale de silicium métal55. Pour cette raison, le Tribunal estime que 2012 n'est pas une année représentative pour évaluer s'il y a eu augmentation marquée du volume absolu des marchandises en question au cours de la période visée par l'enquête.

70. Le Tribunal estime que, pour arriver à une conclusion quant à l'importance de l'augmentation du volume des importations des marchandises en question en quantité absolue, il est plus indiqué de comparer le volume probable des marchandises en question importées en 2013, obtenu en annualisant les données de la période intermédiaire 2013, et le volume des marchandises en question importées en 2010 et en 2011. Il ressort de cet exercice que, projeté sur un an, le volume des marchandises en question importées en 2013 serait légèrement supérieur aux volumes importés en 2010 et 201156. Après avoir annualisé les données disponibles de la période intermédiaire 2013, le Tribunal estime que le volume des marchandises en question importées en 2013 augmenterait de 10 p. 100 comparativement à celui des marchandises importées en 2010 et de 9 p. 100 par rapport à celui des marchandises importées en 2011.

71. Les importations totales des marchandises en question, exprimées en pourcentage de la production nationale totale de marchandises similaires, ont augmenté de 1 point de pourcentage de 2010 à 2011, avant de diminuer de 13 points de pourcentage en 2012. Toutefois, lorsqu'on compare la période intermédiaire 2013 à la période intermédiaire 2012, le ratio des importations totales des marchandises en question par rapport à la production nationale totale de marchandises similaires a augmenté de 30 points de pourcentage. Au cours de la période visée par l'enquête, le ratio des importations totales des marchandises en question par rapport à la production nationale totale de marchandises similaires a été considérable57.

72. La production nationale de marchandises similaires destinées aux ventes nationales a diminué au cours de chaque année complète de la période visée par l'enquête. Cependant, elle a considérablement augmenté de la période intermédiaire 2012 à la période intermédiaire 201358. En dépit de cette récente augmentation, la production nationale destinée à la vente sur le marché national a représenté une très faible proportion de la production nationale totale au cours de toutes les périodes de la période visée par l'enquête59.

73. Le volume des importations des marchandises en question, exprimé en pourcentage des ventes nationales de marchandises similaires, a plus que quintuplé de 2010 à 2011, puis a presque diminué de moitié de 2011 à 2012, et a chuté encore plus considérablement au cours de la période intermédiaire 2013 comparativement à la période intermédiaire 2012, en raison de la hausse des ventes de Silicium Québec sur le marché national pendant cette période. Bien que le ratio des importations totales des marchandises en question par rapport aux ventes nationales de marchandises similaires ait fluctué dans les deux directions au cours de la période visée par l'enquête, il est demeuré très élevé. D'ailleurs, le volume des marchandises en question vendues sur le marché canadien a largement dépassé le volume des ventes nationales de marchandises similaires au cours de toutes les périodes de la période visée par l'enquête60.

74. La taille du marché canadien a diminué de 19 p. 100 de 2010 à 2012. Toutefois, entre la période intermédiaire 2012 et la période intermédiaire 2013, la taille du marché canadien a augmenté de 11 p. 100. Sur une base annualisée, la taille du marché canadien en 2013 serait 5 p. 100 plus petite qu'en 2010, mais 12 p. 100 et 17 p. 100 plus grande qu'en 2011 et en 2012, respectivement61.

75. Bien que les augmentations en quantité absolue des importations des marchandises en question au cours de la période visée par l'enquête puissent ne pas sembler considérables, lorsque mises dans le contexte de la légère contraction du marché canadien apparent, elles se traduisent par une augmentation relativement importante de la part de marché détenue par les marchandises en question au cours de la période intermédiaire 2013 par rapport à celle qu'elles détenaient pendant la période intermédiaire 201262.

76. Compte tenu de l'analyse qui précède, le Tribunal conclut que même si, en quantité absolue, l'augmentation du volume des marchandises en question au cours de la période visée par l'enquête peut ne pas sembler avoir été considérable, elle est importante lorsqu'on tient compte de la taille du marché canadien et de la part de marché que les importations des marchandises en question ont acquise au cours de la période visée par l'enquête.

Effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix

77. Aux termes de l'alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l'effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, si les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont mené, de façon marquée, soit à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises.

78. QSLP/QSIP Canada défend la position selon laquelle la demande de silicium métal est sensible aux prix et les marchandises en question ont mené, de façon marquée, à la sous-cotation, à la baisse et à la compression du prix des marchandises similaires au cours de la période visée par l'enquête. Elle soutient que les prix des marchandises en question ont constamment été considérablement inférieurs à ceux qu'offrait Silicium Québec, que l'on se fie sur les prix de vente unitaires moyens, les prix à l'importation unitaires moyens, les prix de produits particuliers ou les prix offerts à des clients particuliers. RTA conteste ces affirmations et soutient que le prix unitaire moyen des marchandises similaires produites au pays et vendues sur le marché canadien a augmenté entre 2010 et 2012 et qu'une tendance semblable peut être observée relativement aux prix des marchandises en question. De plus, elle allègue que le Tribunal ne peut tirer de conclusions quant à la compression des prix, au motif que les données sur le coût des marchandises vendues que QSLP/QSIP Canada a présentées ne sont pas fiables.

Importance du prix

79. Les éléments de preuve indiquent que le silicium métal est un produit de base qui se transige essentiellement (mais pas exclusivement) en fonction du prix63. Bien que les producteurs d'aluminium, comme RTA et Alcoa, qui sont d'importants acheteurs de silicium métal, se servent d'un modèle de coût total de possession, qui tient notamment compte de facteurs autres que le prix, pour prendre leurs décisions en matière d'approvisionnement, le prix est le facteur le plus important dans leur choix d'un fournisseur64. En fait, l'élément prix du coût total pour le propriétaire est, de loin, le facteur le plus important et peut représenter de 80 p. 100 à 90 p. 100 du coût total pour le propriétaire65. Cependant, certains acheteurs sont prêts à payer une légère prime pour éviter les risques associés à l'approvisionnement à l'étranger66.

80. De plus, il n'est pas contesté que les marchandises en question sont les produits offerts au meilleur prix sur les marchés mondial et canadien67.

Sous-cotation des prix

81. Les renseignements sur les prix moyens versés au dossier indiquent, à première vue, qu'il n'y a pas eu de sous-cotation importante au cours de la période visée par l'enquête. En fait, les valeurs de vente unitaires combinées des marchandises en question ont été supérieures à celles des marchandises similaires en 2011, en 2012 et au cours de la période intermédiaire 2012. Durant ces périodes, le prix du silicium métal produit au pays a été, en moyenne, inférieur à celui des marchandises en question, d'une fourchette allant de 6 p. 100 en 2011 et au cours de la période intermédiaire 2012 à 12 p. 100 au cours de l'année complète 2012. Toutefois, les prix de vente unitaires moyens des marchandises en question ont entraîné une légère sous-cotation de ceux des marchandises similaires en 2010 et au cours de la période intermédiaire 2013 (de 3 p. 100 et de 5 p. 100, respectivement)68.

82. Cependant, les prix de vente unitaires moyens ne constituent peut-être pas l'indicateur le plus fiable de sous-cotation des prix sur le marché canadien apparent. À cet égard, QSLP/QSIP Canada allègue qu'il y a eu dégradation considérable des prix durant 2011 et durant 2012, et de 2011 à 2012, et que la majorité des importations des marchandises en question ont eu lieu lorsque les prix du marché ont atteint leur sommet au cours de ces années, tandis que la majorité des ventes nationales de silicium métal produit au pays ont eu lieu lorsque les prix ont atteint leur creux. En termes simples, QSLP/QSIP Canada soutient que les données sur les prix moyens de 2011 et de 2012 sont biaisées en raison de ces différences chronologiques entre les transactions d'importation et les ventes nationales69.

83. Le Tribunal juge cette explication crédible compte tenu des éléments de preuve qui ont été présentés à l'audience, selon lesquels les prix des marchandises en question au cours de la période visée par l'enquête étaient généralement inférieurs à ceux des marchandises similaires, selon des marges considérables70. Il ressort également des éléments de preuve que Silicium Québec s'est constamment fait dire qu'elle ne pouvait livrer concurrence aux prix chinois et qu'elle a dû abaisser ses prix pour tenter d'égaler les prix des marchandises en question71. Par conséquent, les prix des marchandises en question ont servi de levier pour obtenir des concessions sur les prix de la part de Silicium Québec. Dans l'ensemble, ces éléments de preuve sont révélateurs d'une importante sous-cotation des prix tout au cours de la période visée par l'enquête.

84. Le Tribunal a également examiné les renseignements sur les prix de produits de référence, qui sont distingués par segments de marché (distributeurs ou utilisateurs finals), afin d'évaluer si les marchandises en question ont entraîné une sous-cotation importante du prix des marchandises similaires au cours de la période visée par l'enquête. Cette analyse permet de comparer les prix des marchandises similaires et ceux des marchandises en question en fonction de produits particuliers.

85. Le personnel du Tribunal a recueilli des données sur les prix de trois produits de référence72 sur une base trimestrielle pour les huit derniers trimestres de la période visée par l'enquête, c'est-à-dire du troisième trimestre de 2011 au deuxième trimestre de 201373. Toutefois, il n'a été possible de comparer les prix de vente des marchandises similaires et ceux des marchandises en question que pour les produits de référence nos 2 et 374.

86. En ce qui concerne le produit de référence no 2, une comparaison n'a été possible que pour deux trimestres, au cours desquels le prix des marchandises en question était inférieur de 10 p. 100 à celui des marchandises similaires75.

87. Le produit de référence no 3 offre davantage de points de comparaison dans un plus grand nombre de périodes. En ce qui concerne les ventes aux distributeurs, il a été possible de comparer les prix pour quatre trimestres. Au cours de toutes ces périodes, le prix des marchandises en question a mené à une sous-cotation de celui des marchandises similaires de l'ordre de 1 p. 100 à 10 p. 100. Pour ce qui est des ventes aux utilisateurs finals et des achats faits par ceux-ci, les données de sept trimestres ont pu être comparées. Dans tous les cas sauf un (dans lequel le prix des marchandises en question était supérieur de 1 p. 100 à celui des marchandises similaires), le prix des marchandises en question a entraîné une sous-cotation du prix des marchandises similaires de l'ordre de 2 p. 100 à 15 p. 10076. En résumé, dans les 13 cas où une comparaison des produits de référence nos 2 et 3 a été possible, le prix des marchandises en question a entraîné une sous-cotation de celui du silicium métal produit au pays à 12 occasions.

88. Tout compte fait, le Tribunal conclut par conséquent que les marchandises en question ont entraîné une sous-cotation importante du prix des marchandises similaires au cours de la période visée par l'enquête.

Baisse des prix

89. Les données présentées par les parties en réponse aux questionnaires du Tribunal fournissent des éléments de preuve limités quant à une baisse des prix au cours de la période visée par l'enquête. En fait, une baisse marquée des prix ne se voit que dans les valeurs de vente unitaires moyennes sur le marché canadien apparent au cours de la période intermédiaire 2013, lorsque les prix de vente unitaires moyens pondérés des marchandises similaires ont chuté de 13 p. 100. Pour ce qui est des autres périodes de la période visée par l'enquête, le prix de vente unitaire moyen pondéré du silicium métal produit au pays a augmenté de 3 p. 100 en 2011, mais a légèrement diminué de 2 p. 100 en 201277. Par conséquent, les données sur les prix moyens n'établissent pas que les marchandises en question ont entraîné une importante baisse du prix des marchandises similaires durant la période visée par l'enquête.

90. En outre, peu d'éléments de preuve convaincants indiquent une baisse des prix dans des transactions particulières. QSLP/QSIP Canada a avancé six allégations de baisse des prix dans sa réponse au questionnaire. En effet, elle n'a fourni que dans un seul cas un prix offert et un prix de transaction final. Dans ce cas, le prix de transaction final prétendument payé au producteur national était de 190 $ US à 210 $ US inférieur au prix initial offert. Cependant, il semble que cette transaction ait eu lieu en 2009 (c'est-à-dire avant la période visée par l'enquête), et aucune donnée sur le volume vendu n'a été fournie78.

91. Tel que mentionné précédemment, les éléments de preuve indiquent que, pour être concurrentielle et réaliser des ventes, Silicium Québec aurait été forcée d'offrir des prix réduits. Le fait qu'elle n'ait pas réalisé de ventes importantes auprès des acheteurs canadiens au cours de la période visée par l'enquête indique qu'elle n'a pas été en mesure d'abaisser suffisamment ses prix afin de combler l'écart entre ses prix et ceux des marchandises en question.

92. Toutefois, étant donné le manque de données sur les prix nationaux versées au dossier, le Tribunal ne peut conclure que les marchandises en question ont entraîné une baisse importante du prix des marchandises similaires au cours de la période visée par l'enquête.

Compression des prix

93. Pour évaluer si le prix des marchandises en question a mené à une compression du prix des marchandises similaires, le Tribunal a comparé les variations du coût unitaire des marchandises similaires que Silicium Québec a vendues sur le marché canadien apparent aux prix de vente unitaires moyens pondérés des marchandises similaires sur ce marché79.

94. Cette comparaison montre que la seule période de la période visée par l'enquête au cours de laquelle le coût unitaire des marchandises similaires vendues sur le marché canadien apparent a augmenté de façon remarquable par rapport à la période précédente a été en 2012, lorsqu'il a grimpé de 43 p. 10080. Aucune augmentation concurrente des prix de vente unitaires moyens des marchandises similaires n'a été observée. Cependant, la valeur de vente unitaire moyenne des importations des marchandises en question sur le marché canadien apparent a augmenté de 4 p. 100 au cours de la même période81, ce qui, en théorie, aurait pu permettre à Silicium Québec de hausser son prix afin de compenser, du moins en partie, l'augmentation apparente de son coût des marchandises vendues. Certains éléments de preuve indiquent également une compression des prix au cours de la période intermédiaire 201382.

95. Toutefois, le Tribunal a des raisons de croire que les données déclarées quant au coût des marchandises vendues de Silicium Québec, y compris l'augmentation considérable de 43 p. 100 en 2013, ne sont pas fiables. À l'audience, les témoins de QSLP/QSIP Canada ont reconnu que les données quant au coût des marchandises similaires vendues sur le marché canadien apparent que celle-ci a fournies dans sa réponse au questionnaire sont fondées sur des hypothèses et ne reflètent pas la réalité83. Puisque le Tribunal ne peut accorder beaucoup de poids à ces données, il n'y a pas de fondement suffisant pour conclure que la branche de production nationale a subi une compression importante des prix en 2012 ou au cours de toute autre période de la période visée par l'enquête.

96. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve n'établissent pas l'existence d'une importante compression des prix au cours de la période visée par l'enquête.

Incidence sur la branche de production nationale

97. Aux termes de l'alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l'incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la situation de la branche de production nationale et, plus précisément, de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation84. En outre, aux termes de l'alinéa 37.1(3)b), le Tribunal doit examiner si des facteurs autres que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage85. Le Tribunal doit finalement déterminer si l'incidence des marchandises en question sur la situation de la branche de production nationale, indépendamment de l'incidence d'autres facteurs, constitue un dommage sensible. La portée, le moment et la durée du dommage sont des facteurs pertinents à prendre en compte pour déterminer si un dommage causé par les marchandises en question est « sensible »86.

98. QSLP/QSIP Canada soutient que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible, qui s'est manifesté sous forme de diminution du volume, des ventes, de la part de marché et des marges brutes et de pertes d'exploitation ayant nui à sa rentabilité et à son rendement financier dans leur ensemble. RTA affirme que si la branche de production nationale a subi un dommage, celui-ci n'est pas sensible au sens de la LMSI, ou il a été causé par elle-même et découle directement de facteurs autres que le dumping et le subventionnement des marchandises en question. Les autres facteurs cités par RTA comprennent les décisions du producteur national de conclure un accord d'approvisionnement à long terme à prix fixes avec Wacker et la coentreprise avec Dow qui donne droit à cette dernière à 49 p. 100 de la production de QSLP à un prix par majoration des coûts, les mauvais investissements de son propriétaire précédent dans la production de silicium de qualité solaire, la récession mondiale, son passif environnemental et au titre de son régime de retraite, ses coûts de production non concurrentiels, ses problèmes de crédit, ses problèmes de production et d'approvisionnement et ses conflits de travail.

99. Un examen des éléments de preuve concernant les indicateurs économiques clés révèle que, dans l'ensemble, le rendement de Silicium Québec a été faible au cours de la période visée par l'enquête. Plus particulièrement, sa production totale vendue sur le marché marchand national a diminué, de même que sa part de marché. Son rendement financier s'est également dégradé, à la suite des réductions des recettes et des marges bénéficiaires qu'elle a subies.

Production

100. La production nationale totale de marchandises similaires a diminué de 1 p. 100 de 2010 à 2012. Elle a ensuite chuté de 21 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2013 par rapport à la période intermédiaire 2012. En ce qui concerne la production nationale de marchandises similaires destinées à la vente sur le marché national, elle a considérablement diminué de 2010 à 2012, mais a augmenté de façon spectaculaire au cours de la période intermédiaire 2013 comparativement à la période intermédiaire 201287. Le Tribunal constate, cependant, que des droits provisoires ont été imposés sur les marchandises en question au cours de la période intermédiaire 2013.

Ventes et part de marché

101. Le volume des ventes de marchandises similaires de Silicium Québec sur le marché national a énormément chuté (une baisse de 80 p. 100) en 2011 par rapport à 2010. Il a ensuite augmenté de 34 p. 100 en 201288. Toutefois, le volume total des ventes de marchandises similaires sur le marché national est demeuré considérablement inférieur en 2012 comparativement au volume vendu en 201089.

102. La part de marché de Silicium Québec a diminué à un rythme plus rapide que celle des importateurs des marchandises en question (9 points de pourcentage par rapport à 6 points de pourcentage) de 2010 à 201290. Durant cette période, le marché national s'est contracté de 19 points de pourcentage91. Pendant la période intermédiaire 2013, Silicium Québec a augmenté sa part de marché de 9 points de pourcentage comparativement à celle qu'elle détenait au cours de la période intermédiaire 2012. À titre de comparaison, durant cette période, les importateurs des marchandises en question ont beaucoup mieux réussi à percer sur le marché national, puisqu'ils ont augmenté leur part de marché de 16 points de pourcentage. Au cours de la période intermédiaire 2013, la part de marché détenue par les importations en provenance de pays non visés a chuté de 24 points de pourcentage. Ces éléments de preuve indiquent qu'au cours de la plus récente période de la période visée par l'enquête, les marchandises en question ont joué un rôle important pour ce qui est de déloger les importations en provenance de pays non visés92.

Rendement financier et rentabilité

103. Silicium Québec a enregistré de piètres résultats financiers au cours de la période visée par l'enquête. Ses recettes, soit sa valeur de vente nette totale, provenant des ventes nationales de marchandises similaires ont énormément diminué en 2011 par rapport à 2010. En dépit d'une légère amélioration observée en 2012 par rapport à 2011, les recettes de Silicium Québec en 2012 ont été considérablement inférieures à celles de 2010. Cependant, la valeur de vente nette a sensiblement augmenté au cours de la période intermédiaire 2013 comparativement à la période intermédiaire 201293.

104. Les marges brutes de Silicium Québec ont considérablement diminué de 2010 à 2012. Par conséquent, Silicium Québec a subi des pertes importantes au niveau de ses marges brutes au cours de la période visée par l'enquête. Elle a également enregistré de fortes pertes nettes avant impôts durant cette période, en particulier de 2010 à 201294.

Emploi

105. L'emploi direct a quelque peu diminué de 2010 à 2012, avant de reculer davantage de la période intermédiaire 2012 à la période intermédiaire 2013. L'emploi total (soit l'emploi direct et indirect combiné) a suivi une tendance semblable au cours de la période visée par l'enquête95.

Productivité, utilisation de la capacité et investissements

106. Peu d'éléments de preuve indiquent que les marchandises en question ont nui à la productivité, à l'utilisation de la capacité et aux investissements de Silicium Québec. De 2010 à 2012, Silicium Québec a réussi à accroître sa productivité, à la fois en tonnes par employé et en tonnes par heure travaillée96. Au cours de la période intermédiaire 2013, le nombre de tonnes produites par heure travaillée a augmenté, alors que le nombre de tonnes produites par employé a diminué comparativement à la période intermédiaire 2012. Il est raisonnable de présumer que les baisses au cours de cette dernière période sont attribuables, du moins en partie, au lockout en cours à l'installation de Bécancour.

107. La capacité de production de l'usine a été relativement constante au cours de la période visée par l'enquête, l'utilisation de la capacité de production de silicium métal étant demeurée relativement stable, sauf pendant la période intermédiaire 2013 par rapport à la période intermédiaire 201297. Le Tribunal est d'avis que la diminution de l'utilisation de la capacité au cours de la période intermédiaire 2013 peut être en partie attribuable à la situation de lockout en cours. Les éléments de preuve indiquent que les taux passés d'utilisation de la capacité de la branche de production nationale sont parmi les plus élevés au monde98.

108. En ce qui a trait aux investissements, les éléments de preuve indiquent que le total des investissements déclarés par QSLP/QSIP Canada a augmenté en 2011 par rapport à 2010 et a encore grimpé en 2012 par rapport à 2011. Cependant, une diminution des investissements est prévue pour 2013 comparativement à 201299.

Analyse de causalité

109. Compte tenu des renseignements contextuels présentés au début de l'analyse de dommage du Tribunal et des nombreux facteurs autres que le dumping et le subventionnement que RTA a cités pour expliquer le rendement récent de Silicium Québec, une question clé dans le cadre de la présente enquête consiste à savoir s'il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises en question, d'une part, et les difficultés de Silicium Québec, d'autre part, au cours de la période visée par l'enquête. Le Tribunal ne peut présumer que la simple présence et la simple disponibilité des marchandises en question sur le marché canadien ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

110. Dans Fournitures tubulaires pour puits de pétrole100, le Tribunal a décrit sa tâche comme consistant à « [...] établir si le dumping et le subventionnement des [marchandises] en question ont en eux-mêmes causé un dommage sensible à la branche de production nationale [...] »101. Tel qu'indiqué précédemment, aux termes du paragraphe 37.1(3) du Règlement, le Tribunal doit déterminer si des facteurs autres que le dumping ou le subventionnement des marchandises ont causé un dommage. Pour ce faire, « [l]e Tribunal doit [...] traiter distinctement les effets négatifs du dumping et du subventionnement de marchandises des effets négatifs causés par d'autres facteurs, et établir si l'incidence du dumping et du subventionnement constitue un dommage sensible »102.

111. En d'autres termes, après que le Tribunal a examiné et évalué les effets négatifs causés par d'autres facteurs, il doit déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont, par eux-mêmes, causé un dommage sensible à la branche de production nationale. La question est de savoir si, en dépit des pertes subies par la branche de production nationale qui peuvent être attribuables à d'autres facteurs, le dumping et le subventionnement des marchandises en question constituent une cause de dommage sensible.

112. Pour déterminer si c'est le cas en l'espèce, le Tribunal doit donc d'abord établir si, et dans quelle mesure, des facteurs autres que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale. Comme le soutient RTA, d'autres facteurs aux termes du sous-alinéa 37.1(3)b)(vii) du Règlement sont grandement pertinents dans les circonstances de l'espèce.

113. Les renseignements contextuels sur les événements menant à l'ouverture d'enquêtes par l'ASFC en matière de dumping et de subventionnement sont pertinents dans le cadre de cette analyse. D'une part, les éléments de preuve établissent que la branche de production nationale est axée sur l'exportation depuis au moins le début des années 2000. Par conséquent, les ventes à l'exportation représentent la part du lion de la production de Silicium Québec (et de son prédécesseur) depuis de nombreuses années.

114. Cette situation ne s'est pas présentée soudainement au cours de la période visée par l'enquête. Depuis longtemps, la branche de production nationale vend une faible proportion de sa production totale sur le marché marchand national. Il est raisonnable de présumer que cette situation est le reflet des intérêts commerciaux respectifs des participants au marché canadien du silicium métal au cours de la dernière décennie et qu'elle a eu une incidence sur les décisions d'approvisionnement des acheteurs de silicium métal.

115. D'autre part, les éléments de preuve indiquent clairement qu'il y avait un écart important entre le prix du silicium métal chinois et celui du silicium métal produit au pays dans les années qui ont précédé la période visée par l'enquête103. Il est également raisonnable de présumer que les difficultés rencontrées par le producteur national pour être concurrentiel et réaliser des ventes sur le marché national à cette époque étaient, du moins en partie, associées à la disponibilité et à la présence sur le marché canadien de silicium métal à bas prix en provenance de la Chine. Toutefois, il importe de garder à l'esprit qu'il n'a pas été déterminé que ces importations étaient alors sous-évaluées ou subventionnées. Par conséquent, il est impossible de conclure que, du début au milieu des années 2000, les importations en provenance de la Chine ont accru leur part du marché canadien en raison du dumping et du subventionnement.

116. Nonobstant l'absence de décisions de dumping et de subventionnement de l'ASFC à ce moment-là, selon les éléments de preuve concernant les bas prix du silicium métal de production chinoise à cette époque, le Tribunal est convaincu que son offre à de tels prix a eu une influence majeure sur les décisions d'approvisionnement prises par les grands acheteurs et importateurs canadiens comme RTA et Alcoa104. Il n'y a également aucun doute que ces sociétés connaissaient bien les produits chinois et étaient à l'aise avec l'utilisation de silicium métal chinois au début de la période visée par l'enquête.

117. La prépondérance de la preuve indique que, confrontée à la forte concurrence des exportateurs chinois et à la diminution des ventes sur le marché national de 2005 à 2009, Timminco, alors propriétaire du producteur national, a choisi de réorienter son modèle opérationnel vers la production de silicium de qualité solaire en vue d'assurer la viabilité de l'installation. Au lieu de produire du silicium métal essentiellement destiné aux producteurs d'aluminium, il appert qu'en 2006, Timminco a décidé que la production de son installation serait essentiellement consacrée à desservir les secteurs de la production de produits chimiques et de polysilicium de qualité solaire, qui utilisent le silicium métal affiné comme matière première. En fait, peu d'éléments de preuve indiquent que, de 2006 à 2009, le propriétaire précédent de Silicium Québec a déployé des efforts en vue de vendre à des clients canadiens ou de résister, par ailleurs, aux percées réalisées par le silicium métal chinois sur le marché canadien105.

118. Cette décision stratégique a eu une incidence considérable sur la branche de production nationale et des effets négatifs importants sur le rendement du producteur national sur le marché marchand national au cours de la période visée par l'enquête. À cet égard, les éléments de preuve établissent que les grands acheteurs canadiens de silicium métal ont été informés de la réorientation de la production de l'installation, ce qui a poussé RTA et Alcoa à comprendre de cette évolution que le producteur national n'était plus intéressé à être, ou à pouvoir être, un fournisseur important106.

119. Il ressort des éléments de preuve que, depuis lors, la fiabilité et l'importance perçues du producteur national ont diminué, ce qui l'a relégué au niveau de fournisseur d'appoint de silicium métal et de source à laquelle on fait appel pour combler des besoins ponctuels. Le Tribunal est d'avis que l'initiative de Timminco en ce qui a trait au silicium de qualité solaire a contraint d'importants acheteurs canadiens de silicium métal à chercher d'autres sources d'approvisionnement, ce qui a considérablement influé sur leur décision de limiter leurs échanges avec le producteur national après 2006.

120. Toutefois, l'initiative relative au silicium de qualité solaire a été un échec commercial, ce qui a eu de graves conséquences financières négatives pour Timminco. En 2009, le marché du polysilicium de qualité solaire s'était effondré, ce qui a empêché Timminco de recouvrer d'importantes dépenses engagées et des investissements qu'elle a faits relativement à ce projet. Étant donné la forte réduction de la demande de silicium de qualité solaire et du prix de celui-ci, de nombreux clients de Timminco ont annulé ou renégocié leur contrat d'approvisionnement en silicium de qualité solaire et ont même demandé le remboursement d'importants dépôts qu'ils avaient fournis à Timminco en vertu de ces contrats. Timminco a suspendu la production de silicium de qualité solaire en 2010. C'est pour cette raison qu'au début de la période visée par l'enquête, Timminco était aux prises avec de graves problèmes de liquidités, et que ses prêteurs insistaient pour qu'elle trouve rapidement des moyens pour générer des recettes107.

121. Par conséquent, en 2010, SBI, alors propriétaire de l'usine de QSLP, a conclu un accord d'approvisionnement à long terme avec Wacker. Le Tribunal conclut que ce contrat était une conséquence directe des pressions exercées par les prêteurs de Timminco. Il est admis par les témoins de QSLP/QSIP Canada qu'il s'agissait de la meilleure entente alors possible pour produire un flux de revenus et pour répondre aux demandes des banques108.

122. QSLP/QSIP Canada soutient que c'est la perte quasi totale du marché canadien au profit des importations en provenance de la Chine à bas prix qui a forcé le producteur national à se tourner vers les marchés d'exportation afin de générer des liquidités. Autrement dit, QSLP/QSIP Canada soutient que le contrat avec Wacker faisait partie d'une stratégie défensive visant à alléger les répercussions négatives des importations en provenance de la Chine à bas prix sur le marché canadien109. Essentiellement, les témoins de QSLP/QSIP Canada ont déclaré que SBI n'avait d'autre choix que de conclure le contrat avec Wacker en raison de son incapacité de livrer concurrence aux marchandises en question110.

123. Le Tribunal ne peut accepter cet argument. Hormis les déclarations des témoins, il n'y a aucun élément de preuve convaincant indiquant que c'est la présence des marchandises en question qui a incité le prédécesseur de Silicium Québec à conclure le contrat avec Wacker. La prépondérance de la preuve indique plutôt que la détérioration de la situation financière de Timminco due à l'échec du projet de silicium de qualité solaire, la crise économique mondiale et la récession de 2008-2009, ainsi que la pression exercée ensuite par ses prêteurs sont les facteurs déterminants qui ont forcé SBI à conclure ce contrat à long terme avec un client étranger de longue date111. En résumé, il n'y a aucun élément de preuve documentaire qui indique que la concurrence des marchandises en question sur le marché national était le facteur déterminant dans la négociation du contrat avec Wacker.

124. De plus, bien que les témoins de QSLP/QSIP Canada aient déclaré que la société aurait préféré conclure un accord d'approvisionnement à long terme avec un important acheteur canadien mais qu'aucun n'était intéressé, les éléments de preuve sont insuffisants pour corroborer ces déclarations. Tout compte fait, le Tribunal conclut que Silicium Québec a choisi de formaliser sa relation avec Wacker dans le cadre d'un contrat à long terme pour des raisons qui, en grande partie, ne sont pas liées à la présence des marchandises en question sur le marché canadien.

125. Les modalités du contrat avec Wacker, particulièrement les dispositions concernant l'établissement des prix, se sont avérées très défavorables pour la société, en raison notamment des fluctuations des taux de change112. En fait, les éléments de preuve indiquent que, en contrepartie de l'engagement d'approvisionnement à long terme de Wacker, SBI a convenu de fournir d'importants volumes de silicium métal à ce client pour une période de cinq ans, à des prix fixes et selon un mécanisme de rajustement annuel des prix ayant été établi alors que les prix du silicium métal étaient relativement bas. Par conséquent, SBI n'a pu tirer profit de la hausse des prix du marché au cours des années subséquentes en raison de son contrat à long terme pour d'importants volumes avec Wacker. De plus, les prix du contrat avec Wacker étaient libellés en euros, ce qui a entraîné des pertes additionnelles pour SBI lorsque l'euro s'est déprécié par rapport aux dollars canadien et américain, entre 2010 et 2013113.

126. Ces événements malencontreux, qui ont eu des répercussions négatives sur les revenus provenant de la vente d'une part importante de la production de SBI à Wacker au cours de la période visée par l'enquête, ne peuvent être attribués au dumping et au subventionnement des marchandises en question. Par conséquent, le Tribunal conclut qu'en décidant de consacrer d'importants volumes des marchandises similaires aux ventes à l'exportation à Wacker, à des prix insoutenables, SBI s'est elle-même causé un dommage.

127. La même conclusion peut être tirée à l'égard de l'accord d'approvisionnement avec Dow. En effet, c'est également en 2010, alors que Timminco étaient à court d'argent en raison de l'échec du projet de silicium de qualité solaire, que SBI a vendu 49 p. 100 de sa participation dans QSLP à Dow. En contrepartie de l'attribution d'une part de la production équivalant à près de la moitié de la production de QSLP et d'une participation équivalente dans la société, Dow a accepté de verser une somme d'argent considérable et de fournir une ligne de crédit à Timminco, propriétaire ultime de SBI114. Étant donné la situation financière fragile de Timminco et SBI, et le besoin urgent de financement de Timminco à l'époque, on peut raisonnablement conclure que l'accord de production et d'approvisionnement conclu avec Dow a également été une conséquence directe des pressions de liquidités exercées sur la société mère de SBI par ses prêteurs. En effet, au cours de l'audience, un témoin de QSLP/QSIP Canada a même reconnu que le problème de liquidités de Timminco était « [...] la seule raison pour laquelle [elle] vendrait la moitié de l'usine à un moment où les prix étaient à la hausse »115 [traduction]. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas que c'est la présence des marchandises en question qui a poussé SBI à conclure cet accord avec Dow.

128. Bien que cet accord ait permis d'utiliser « la capacité de production » nécessaire pour l'exploitation de l'installation de QSLP, qu'il ait assuré la poursuite des activités de l'installation, qu'il ait garanti des ventes et des revenus à l'égard de près de la moitié de la production de l'installation et qu'il ait allégé les pressions de liquidités sur la société, depuis octobre 2010, Dow, qui était un client étranger de longue date de SBI, n'était plus un client sans lien de dépendance. Selon les modalités de la transaction, Dow a acquis le droit d'acheter une part importante du silicium métal produit au pays à des prix très avantageux qui n'étaient plus établis par les forces du marché. Par conséquent, depuis ce moment, peu de profit pouvait être réalisé sur ces ventes représentant 49 p. 100 de la production de l'installation de QLSP116.

129. Pour résumer, si l'on revient en 2006, le prédécesseur de Silicium Québec s'est positionné de manière stratégique pour approvisionner des clients qui n'étaient pas de grands acheteurs sur le marché marchand canadien. Il s'est lancé dans un projet de silicium de qualité solaire qui aurait dû, selon lui, consommer une part importante du silicium métal produit par SBI. Ce projet semble avoir envoyé des messages très négatifs aux acheteurs canadiens potentiels à l'égard de SBI en tant que fournisseur sérieux et fiable de silicium métal. Lorsque ce projet a échoué, SBI, qui était axée sur l'exportation depuis longtemps117, a continué de se tourner vers les marchés d'exportation pour trouver preneur pour sa production et pour générer des revenus. Plus particulièrement, SBI a tenté de résoudre les importantes difficultés financières de sa société mère, Timminco, en concluant des accords avec Wacker et Dow au début de la période visée par l'enquête. En 2010, SBI ne vendait plus qu'une très petite part de sa production sur le marché marchand national, devenu alors presque entièrement occupé par les importations en provenance de la Chine.

130. Malgré tous les efforts déployés pour préserver la viabilité de la société, Timminco a en définitive échoué, et elle a déclaré faillite en janvier 2012. Le Tribunal conclut que les conséquences négatives subies par SBI en raison du contrat avec Wacker ou de l'entente de coentreprise avec Dow pendant la période visée par l'enquête ne peuvent être attribuées aux marchandises en question. Ces événements découlent directement des pressions exercées par les prêteurs sur Timminco à la suite de son incursion infortunée dans la production de silicium de qualité solaire. Selon les éléments de preuve, Timminco s'est elle-même causé un dommage financier important par cette opération commerciale, qui a eu pour conséquence que les prêteurs ont dicté les conditions dans lesquelles SBI devait exercer ses activités pendant la majeure partie de la période visée par l'enquête, soit entre 2010 et juin 2012.

131. Étant donné l'incertitude de la viabilité et de l'avenir de SBI en tant que producteur national fiable, et sa propension pour l'exportation au cours de cette période, le Tribunal n'est pas étonné que les principaux acheteurs canadiens aient hésité à faire affaire avec SBI. Tout compte fait, le Tribunal est convaincu, à la lumière des éléments de preuve devant lui, qu'entre 2010 et 2012, les acheteurs canadiens avaient d'importantes raisons non liées au prix pour ne pas s'approvisionner en silicium métal auprès du producteur national118.

132. Plus particulièrement, étant donné les importants volumes de production destinés à Wacker et Dow, le Tribunal conclut que les inquiétudes d'autres acheteurs nationaux à l'égard de la capacité de SBI de leur fournir de manière fiable les marchandises nécessaires, et leur réticence à conclure des accords d'approvisionnement globaux avec le producteur canadien, ne sont pas entièrement déraisonnables119, et ce, nonobstant l'argument de QSLP/QSIP Canada selon lequel elle avait amplement de stocks pendant toute la période visée par l'enquête pour répondre à la demande canadienne.

133. Compte tenu de l'analyse qui précède, y compris l'incidence des facteurs autres que le dumping et le subventionnement sur le rendement de la branche de production nationale, le Tribunal ne peut conclure que les marchandises en question ont été une cause de dommage sensible entre 2010 et juin 2012.

134. La question qui doit maintenant être tranchée est celle de savoir si les marchandises en question ont été une cause de dommage sensible après l'acquisition par Globe de la participation majoritaire de SBI dans QSLP en juin 2012. À cet égard, le Tribunal est conscient du fait que Globe a effectué une analyse de diligence raisonnable dans le cadre de laquelle elle a examiné toutes les circonstances pertinentes à la transaction (y compris la présence au Canada des importations à bas prix en provenance de la Chine et les modalités et conditions des accords avec Wacker et Dow) et qu'elle était tout à fait au courant, lorsqu'elle a fait cette acquisition, des conditions commerciales dans lesquelles SBI exerçait alors ses activités.

135. Le Tribunal est persuadé que Globe a dû considérer tous ces éléments lorsqu'elle a décidé de faire l'acquisition au prix qu'elle a payé. Le Tribunal ne peut complètement ignorer le fait qu'en acquérant une participation majoritaire dans cette installation de production, en pleine connaissance des conditions de marché dans lesquelles celle-ci fonctionnait, Globe a essentiellement accepté le passé (y compris la propension à l'exportation de l'installation et sa difficulté à vendre sur le marché marchand canadien) comme prologue au nouveau départ qu'elle envisageait.

136. Les éléments de preuve indiquent que, depuis lors, l'objectif de Globe est de rétablir la position de Silicium Québec comme un important fournisseur sur le marché canadien. Les éléments de preuve indiquent également que Silicium Québec a fait des efforts considérables pour conclure des accords d'approvisionnement avec les principaux acheteurs canadiens et reprendre une part de marché120.

137. De plus, Globe a mis en oeuvre des initiatives de réduction des coûts et, dans le but d'établir des relations d'approvisionnement avec d'importants acheteurs canadiens, a tenté de repositionner Silicium Québec de façon à rassurer les acheteurs potentiels quant à son engagement renouvelé sur le marché canadien. À cette fin, Globe a renégocié l'accord entre SBI et Wacker et a obtenu le droit de fournir à Wacker du silicium métal fabriqué dans ses installations américaines. Cela a été fait dans le but de libérer une capacité de production pour le marché canadien qui n'aurait peut-être pas été disponible autrement en raison de la capacité restreinte et de la quantité de ladite capacité destinée à l'approvisionnement de clients étrangers121. Par conséquent, le Tribunal conclut que, à un moment donné en 2012, Globe a fait « table rase » et est repartie avec un modèle d'affaires axé sur l'amélioration du rendement de Silicium Québec sur le marché marchand national.

138. Au cours de la période suivant l'acquisition par Globe, Silicium Québec a également tenté de négocier un accord d'approvisionnement global avec RTA. Les éléments de preuve indiquent clairement que le prix était le facteur le plus important, ce qui explique pourquoi une entente n'a pas été conclue. De plus, les éléments de preuve indiquent clairement que RTA a utilisé le prix des marchandises en question comme point de référence dans ses discussions avec Silicium Québec122, en indiquant clairement que Silicium Québec devait combler l'écart entre ses prix et ceux des marchandises en question. Le fait que RTA ait tenté d'obtenir de Silicium Québec des prix inférieurs en se fondant sur les prix des marchandises en question est corroboré par RTA elle-même, lorsqu'elle a indiqué qu'elle devait acheter du silicium métal à bas prix en provenance de la Chine pour pouvoir continuer de livrer concurrence, avec les produits qu'elle fabrique, aux autres producteurs sur les marchés en aval123.

139. Dans ce contexte, les éléments de preuve indiquent que, depuis juin 2012, RTA a acheté des marchandises en question plutôt que les marchandises similaires, car les prix des marchandises en question sont inférieurs124. En fait, RTA a déclaré que Globe et Silicium Québec sont « [...] incapables d'offrir les prix demandés par RTA afin de devenir leurs principaux fournisseurs [...] »125 [traduction]. À cet égard, il n'y a aucun élément de preuve qui indique que RTA ou d'autres acheteurs canadiens avaient des raisons notables non liées au prix de ne pas acheter auprès de Silicium Québec après son acquisition par Globe.

140. Par conséquent, le Tribunal conclut que Silicium Québec n'a pas réussi à faire de percées importantes sur le marché marchand national depuis juin 2012 en raison de la disponibilité et des prix des marchandises en question. Autrement dit, les éléments de preuve indiquent que, malgré tous ses efforts, Silicium Québec est incapable de livrer concurrence aux prix inéquitables offerts par les exportateurs chinois de silicium métal, ce qui l'a empêché de conclure des ventes importantes avec les principaux acheteurs canadiens.

141. Compte tenu de ces éléments de preuve, le Tribunal ne peut par conséquent exclure complètement le fait qu'il y ait un lien de causalité entre les marchandises en question et certaines des pertes subies par Silicium Québec au cours de la période visée par l'enquête, même après s'être assuré que les répercussions négatives d'autres facteurs ne soient pas imputées au dumping et au subventionnement des marchandises en question. Ces facteurs n'annulent pas le dommage subi par Silicium Québec après son acquisition par Globe en juin 2012.

142. Le Tribunal constate également que Silicium Québec a reçu des bons de commande d'importants acheteurs canadiens depuis l'imposition de droits provisoires par l'ASFC, le 22 juillet 2013. Cela tend à indiquer que c'est le prix des marchandises en question qui a empêché Silicium Québec de conclure d'importantes ventes au Canada depuis sa décision de réorienter sa stratégie commerciale, au cours des derniers mois de 2012, vers l'approvisionnement du marché canadien.

143. Bien sûr, la LMSI exige également que le Tribunal détermine si l'incidence négative des marchandises en question sur la situation de la branche de production nationale, sans égard à l'incidence d'autres facteurs, constitue un dommage sensible. À cet égard, il est difficile de quantifier l'ampleur du dommage qu'a pu subir Silicium Québec sur le marché marchand national à cause des marchandises en question au cours de la période ayant suivi l'acquisition par Globe.

144. Le Tribunal constate que cette période est très limitée lorsqu'on considère la période visée par l'enquête dans son ensemble et tous les événements non liés au dumping et au subventionnement des marchandises en question qui se sont produits entre janvier 2010 et juin 2012. Par conséquent, le moment où Silicium Québec a subi des pertes imputables aux effets des marchandises en question et la durée limitée de ces pertes ne sont pas indicatifs d'un dommage sensible.

145. Le caractère sensible de tout dommage causé par le dumping et le subventionnement sur le marché marchand national doit également être évalué par rapport à la production de marchandises similaires par la branche de production nationale dans son ensemble. À cet égard, il est important de rappeler que, pendant toute la période visée par l'enquête, Silicium Québec était très largement orientée vers l'exportation, une faible portion seulement de sa production étant destinée au marché marchand national. Cela signifie que les marchandises en question ne peuvent avoir eu d'incidence négative que sur une faible portion des ventes totales de la production nationale de Silicium Québec au cours de la période visée par l'enquête.

146. Le Tribunal est d'avis que, même s'il est raisonnable de présumer que Silicium Québec aurait effectué plus de ventes aux acheteurs canadiens pendant la période comprise entre l'acquisition par Globe et la fin de la période visée par l'enquête n'eût été de la disponibilité et de la présence des marchandises en question, il est peu probable que la répartition des ventes de Silicium Québec entre le marché marchand national et les marchés d'exportation aurait changé de manière dramatique au cours de cette période. Il est possible que ces ventes aient contribué à améliorer très légèrement la situation financière de Silicium Québec mais, tout compte fait, le Tribunal considère que cela aurait été négligeable pour la situation globale de Silicium Québec à l'époque.

147. Ce qui précède indique que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont nui à la branche de production nationale, mais seulement pour une durée limitée et dans une mesure restreinte compte tenu que la majeure partie de la production de Silicium Québec a été exportée et, par conséquent, était à l'abri des effets nuisibles du dumping et du subventionnement, pendant toute la période visée par l'enquête. Il s'ensuit que, lorsque évalué par rapport à la production totale de marchandises similaires, comme la loi l'exige, tout dommage subi par Silicium Québec en raison de la présence des marchandises en question sur le marché marchand national après juin 2012 n'atteint pas le seuil nécessaire pour qu'il soit sensible.

148. Par conséquent, le Tribunal conclut que, dans la mesure où les marchandises en question ont eu une incidence négative sur la branche de production nationale, cela n'a pas été suffisant pour constituer un dommage sensible.

IMPORTATION MASSIVE

149. Dans son mémoire, QSLP/QSIP Canada soutient que les conditions sont réunies pour des conclusions d'importation massive en application des alinéas 42(1)b) et 42(1)c) de la LMSI. Toutefois, à l'audience, elle a retiré sa demande de conclusions d'importation massive. Par conséquent, le Tribunal conclut qu'il n'est pas nécessaire d'examiner cette question. De toute façon, des conclusions de dommage sensible à la branche de production nationale sont une condition essentielle à des conclusions d'importation massive126 et, par conséquent, le Tribunal conclut qu'il n'y a en l'espèce aucun fondement soutenant des conclusions d'importation massive.

ANALYSE DE MENACE DE DOMMAGE

150. Ayant conclu que le dumping et le subventionnement des marchandises en question n'ont pas causé de dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit maintenant étudier la question de savoir s'ils menacent de causer un dommage sensible. Dans son examen de la question, le Tribunal est guidé par le paragraphe 37.1(2) du Règlement, qui prévoit les facteurs à prendre en compte aux fins de l'analyse de menace de dommage127. Est également pertinent le paragraphe 2(1.5) de la LMSI, lequel indique qu'il ne peut y avoir de conclusion de menace de dommage à moins que les circonstances dans lesquelles le dumping et le subventionnement des marchandises sont susceptibles de causer un dommage ne soient nettement prévues et imminentes. De plus, le paragraphe 37.1(3) du Règlement ordonne au Tribunal de prendre en compte le fait qu'il existe ou non un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et la menace de dommage, selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(2) du Règlement, et s'il existe des facteurs autres que le dumping et le subventionnement des marchandises qui menacent de causer un dommage.

151. QSLP/QSIP Canada soutient qu'il existe une menace imminente et prévisible qu'un dommage sensible se poursuive et s'accentue en raison des marchandises en question, si des droits antidumping et compensateurs ne sont pas imposés. QSLP/QSIP Canada a indiqué, comme preuve d'une menace de dommage sensible, le déclin dans la demande mondiale de silicium métal, l'importante surproduction chinoise, les stocks importants en Chine, la propension à l'exportation et l'énorme capacité excédentaire des producteurs chinois, l'abolition de la taxe à l'exportation chinoise, les taux très élevés de droits antidumping et compensateurs et le fait que les producteurs chinois peuvent aisément passer de la production de ferro-silicium à la production de silicium métal128. Enfin, QSLP/QSIP Canada soutient que si des droits ne sont pas imposés, la société devra fermer son installation de production et mettre ses employés à pied129.

152. RTA s'oppose à des conclusions de menace de dommage pour les motifs suivants : il est improbable qu'il y ait une augmentation importante au Canada du volume des importations de silicium métal en provenance de la Chine au cours des 12 à 24 prochains mois; les prix des importations en provenance de la Chine ne causent pas la baisse ou la compression des prix du silicium métal que RTA achète actuellement de QSLP/QSIP Canada; la demande mondiale de silicium métal et les prix au comptant du silicium métal sur certains marchés devraient augmenter130; la situation financière de la branche de production nationale s'est améliorée; il est improbable que les droits antidumping imposés dans d'autres pays entraînent une augmentation au Canada du volume des importations en provenance de la Chine131.

153. De plus, RTA a soutenu à l'audience que toutes les allégations de menace de dommage de QSLP/QSIP Canada sont purement spéculatives132. À son avis, QSLP/QSIP Canada n'a pas fourni d'éléments de preuve documentaire indiquant que son installation de production serait fermée pour une période indéterminée ou concernant l'avenir du contrat avec Wacker133. Enfin, RTA soutient que, contrairement aux allégations de QSLP/QSIP Canada, il est improbable que Globe fermera l'usine, étant donné la somme importante qu'elle a versée lors de son récent achat, sa vision à long terme pour le producteur canadien et l'investissement et la participation de Dow dans l'usine134.

Période d'analyse

154. Dans son évaluation de la menace de dommage, le Tribunal tient habituellement compte d'une période de 12 à 18 mois, et d'au plus 24 mois, suivant la date de ses conclusions. Le Tribunal ne doit pas obligatoirement respecter cette période d'analyse, car chaque enquête est unique. Dans les présentes circonstances, le Tribunal estime qu'il est approprié de se concentrer sur les 12 à 18 prochains mois.

Nature des subventions

155. Bien que l'ASFC ait reçu des renseignements suffisants dans le cadre de sa décision définitive pour conclure que 6 des 91 programmes de subventionnement identifiés constituaient des subventions pouvant donner lieu à une action, ces renseignements étaient insuffisants pour déterminer si les programmes constituaient des subventions prohibées135. Compte tenu de ces éléments de preuve limités, le Tribunal ne peut tirer de conclusion quant à l'incidence probable de la nature des subventions sur le commerce du silicium métal, mais fait remarquer que, selon la science économique, les subventions ont probablement un effet de distorsion sur le commerce.

Volumes probables

156. Aux termes des alinéas 37.1(2)b) et 37.1(2)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises en question importées au Canada pendant la période visée par l'enquête et de la capacité disponible des producteurs de ces marchandises pour déterminer si une augmentation importante des importations des marchandises en question est probable. Pour arriver à sa décision, le Tribunal examinera en outre les prévisions relatives à la demande, la possibilité de changements de production et les niveaux de production et les stocks des marchandises en question.

Volume des importations au cours de la période visée par l'enquête

157. Tel qu'indiqué précédemment dans l'analyse de dommage, le Tribunal a conclu qu'il n'y a eu qu'une faible hausse absolue du volume des marchandises en question importées au cours de la période visée par l'enquête. Toutefois, le Tribunal a conclu qu'une réduction modérée de la taille du marché canadien apparent a entraîné une augmentation relativement importante de la part de marché des marchandises en question entre 2010 et la période intermédiaire 2013. En se fondant sur ces conclusions, le Tribunal a déterminé que l'augmentation du volume des marchandises en question était importante étant donné la taille du marché canadien et la part de marché acquise par les importations des marchandises en question.

Capacité disponible

158. Les éléments de preuve indiquent que les producteurs chinois avaient la capacité de produire environ 4 millions de tonnes de silicium métal en 2012136. Le marché canadien apparent de silicium métal était de 21 300 tonnes en 2012137. Ainsi, la capacité des producteurs chinois représentait 188 fois la taille du marché canadien.

159. Toutefois, le taux moyen d'utilisation de la capacité des producteurs chinois de silicium métal était de 28 p. 100 en décembre 2012138, ce qui signifie une production d'environ 1,1 million de tonnes au cours de cette année-là, représentant néanmoins 52 fois la taille du marché canadien. Cela indique que les producteurs chinois ont une capacité excédentaire considérable.

160. En outre, les éléments de preuve au dossier indiquent que la capacité de production chinoise a plus que triplé depuis 2008139 et devrait augmenter considérablement au cours de la prochaine décennie140. De plus, la capacité de production excédentaire de la Chine est presque 10 fois plus grande qu'elle ne l'était en 2008141. Par conséquent, la Chine dispose d'une importante capacité disponible accessible.

Production

161. Une publication récente sur les métaux indique que la production chinoise des marchandises en question excède et continuera d'excéder considérablement la demande chinoise pour ces marchandises142. En effet, la production chinoise représente presque le double de la demande chinoise143, et ce ratio ne changera probablement pas de manière importante, puisque la production chinoise excédentaire devrait dépasser la croissance de la demande chinoise au cours des 12 à 18 prochains mois144.

162. Malgré l'augmentation prévue de la demande chinoise de silicium métal, l'importante production excédentaire chinoise et la capacité de production devraient fortement inciter les producteurs chinois à maximiser les exportations. Cela indique que les exportateurs des marchandises en question auront les moyens et la motivation d'augmenter sensiblement leurs expéditions de marchandises vers le Canada.

Prévisions relatives à la demande

163. Les données les plus récentes prévoient que les taux de croissance annuels composés de la demande chinoise et de la demande mondiale de silicium métal devraient s'établir à environ 11 p. 100 et 7 p. 100, respectivement, entre 2013 et 2015145. Cependant, au cours de cette période, la demande canadienne devrait être stable ou n'augmenter que légèrement, partiellement en raison de l'absence d'une industrie chimique, laquelle s'avérera un important facteur de croissance sur d'autres marchés146.

Changement de production

164. Les éléments de preuve limités versés au dossier concernant la possibilité d'un changement de production indiquent que les fours à ferro-silicium peuvent être convertis pour fabriquer du silicium métal dans un délai relativement court et à des coûts relativement modérés147. Toutefois, les éléments de preuve sont insuffisants pour permettre au Tribunal de conclure qu'il est probable que le changement de production soit la source d'une augmentation marquée des volumes de marchandises en question au cours des 12 à 18 prochains mois.

Stocks

165. Selon le plus récent numéro d'une importante publication sur les métaux, les stocks de silicium métal chinois ont augmenté vers la fin de 2012 en raison de la constitution de stocks sur une base spéculative et d'un changement dans l'exportation, à compter de la fin de 2012 jusqu'au début de 2013, en prévision de l'abolition de la taxe à l'exportation chinoise de 15 p. 100148. Cette même publication indique qu'il y avait toujours des stocks considérables de silicium métal en Chine en 2013 et prévoit que ces stocks ne seront probablement libérés que lorsque les prix auront atteints certains niveaux149.

Conclusion sur les volumes probables

166. Selon le Tribunal, les éléments de preuve indiquent que l'importante surproduction chinoise, l'importante capacité excédentaire et les stocks considérables exerceront probablement d'importantes pressions sur les producteurs chinois pour qu'ils se tournent vers l'exportation. Toutefois, compte tenu de la faible hausse absolue du volume des importations des marchandises en question au cours de la période visée par l'enquête, l'importante part du marché canadien déjà détenue par les marchandises en question et la demande relativement stable au Canada par rapport au reste du monde, il est incertain qu'il y aura une augmentation marquée du volume absolu des marchandises en question importées au Canada au cours des 12 à 18 prochains mois.

167. Bien que l'augmentation probable du volume des importations des marchandises en question ne soit peut-être pas importante, le Tribunal est d'avis qu'étant donné la taille relativement petite du marché canadien de silicium métal et la part de marché restreinte actuellement détenue par Silicium Québec, même une faible augmentation du volume des importations est susceptible de perturber la branche de production nationale.

Effets probables sur les prix

168. Dans son évaluation de l'effet potentiel des marchandises en question sur les prix des marchandises similaires, le Tribunal tiendra compte des prix des marchandises en question durant la période visée par l'enquête, des prévisions relatives aux prix des marchandises en question, de l'ampleur de la marge de dumping et du montant de subvention relativement aux marchandises en question et de l'imposition de droits antidumping ou compensateurs à l'encontre des marchandises en question par d'autres pays.

Prix des marchandises en question durant la période visée par l'enquête

169. Les éléments de preuve versés au dossier indiquent clairement que le silicium métal chinois est depuis longtemps le chef de file par rapport aux bas prix150. Les prix chinois étaient et sont toujours considérablement inférieurs à ceux de Silicium Québec151. Suivant ce qu'il a indiqué ci-dessus dans son analyse des données sur les prix, le Tribunal conclut que les prix des marchandises en question ont entraîné la sous-cotation de ceux des marchandises similaires par un degré relativement significatif durant la période visée par l'enquête. Le Tribunal conclut que cette tendance se poursuivra probablement au cours des 12 à 18 prochains mois.

170. Des prix défiants toute concurrence semblent cruciaux pour la stratégie des exportateurs chinois. Ceux-ci font concurrence en fonction du prix afin de gagner des parts de marché sur les marchés d'exportation. D'ailleurs, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les producteurs chinois sont disposés à utiliser toute économie qu'ils dégagent afin de réduire leurs prix. Les témoins ont affirmé que les producteurs chinois ont réduit leurs prix lorsque la Chine a éliminé sa taxe à l'exportation de 15 p. 100152. Cela a eu pour effet d'élargir encore l'écart entre les prix chinois et canadiens du silicium métal153. Même si les rapports sur le marché indiquent que les prix chinois augmenteront probablement plus vite que les prix occidentaux154, le Tribunal est d'avis qu'il est probable que les prix chinois continueront d'entraîner la sous-cotation des prix des marchandises similaires nationales lorsque l'on tient compte de l'importance de l'écart des prix existant.

Importance de la marge de dumping et montant de la subvention

171. Le 21 octobre 2013, l'ASFC a rendu ses décisions définitives de dumping et de subventionnement à l'égard des marchandises en question. Elle a conclu que la marge de dumping était de 190,1 p. 100 et que le montant de la subvention était de 21,1 p. 100 du prix à l'exportation155. Le total combiné de ces proportions est considérable et aurait vraisemblablement un effet important sur les prix et les volumes de marchandises en question sur le marché canadien.

Mesures antidumping et compensatrices dans d'autres pays

172. L'Union européenne et les États-Unis ont imposé des droits antidumping sur le silicium métal chinois en 1990 et 1991, respectivement. Les États-Unis ont déterminé que la marge de dumping s'élevait à 139,47 p. 100 à l'échelle nationale156, et l'Union européenne a conclu à une marge de 19 p. 100157. À la différence de ces marchés, le Canada demeurerait un marché ouvert si aucuns droits n'étaient imposés. Étant donné l'impératif d'exportation des producteurs chinois, le Canada demeurerait un marché attrayant vers lequel expédier à des prix déformés.

Conclusion sur les effets probables sur les prix

173. Tout compte fait, le Tribunal conclut, sur le fondement des éléments de preuve versés au dossier, que bien que les acheteurs de silicium métal puissent tenir compte d'autres facteurs dans leurs décisions d'achat, le prix demeure le facteur le plus important158. Le Tribunal a également entendu un témoignage selon lequel les prix chinois ont dans certains cas été employés dans le cadre de négociations afin d'inciter Silicium Québec à baisser ses prix159; dans d'autres cas, Silicium Québec n'a pas eu l'occasion de soumissionner sur une commande en raison de son incapacité à se rapprocher du prix chinois160. De plus, RTA a indiqué très clairement qu'en l'absence de conclusions de dommage ou de menace de dommage, elle continuera dans l'avenir proche à acheter les marchandises en question à moins que Silicium Québec ne soit disposée à égaler les prix chinois ou à s'en rapprocher161.

174. Sur la foi de ces éléments de preuve, le Tribunal est convaincu que Silicium Québec devra, comme condition essentielle de l'obtention de nouvelles commandes, continuer de baisser ses prix afin de réduire ou d'éliminer l'écart de prix qui est entièrement ou substantiellement attribuable aux effets du dumping et du subventionnement des marchandises en question. De l'avis du Tribunal, il est donc probable que les bas prix chinois entraîneront une sous-cotation des prix, et l'exigence par les acheteurs canadiens visant à ce que Silicium Québec réduise ou élimine l'écart entre ses prix et les prix chinois n'est rien d'autre qu'une demande pour obtenir une importante baisse des prix.

175. Par conséquent, le Tribunal conclut que même si les volumes des marchandises en question ne devaient pas connaître d'augmentation marquée, il est probable qu'ils causeront une sous-cotation et une baisse marquées du prix des marchandises similaires de production nationale au cours des 12 à 18 prochains mois.

Rendement probable de la branche de production nationale

176. Lors de l'audience, les témoins de RTA ont indiqué très clairement que le même accès sans contrainte au silicium métal chinois à bas prix que celui dont bénéficient les producteurs russes et moyen-orientaux d'alliage de fonderie est nécessaire afin de concurrencer les producteurs américains et mexicains sur les marchés de l'automobile162 et afin de remplir les exigences de rentabilité de RTA163. Le témoin du Tribunal, M. McHale, d'Alcoa, a émis des affirmations semblables164.

177. Par conséquent, les éléments de preuve sont sans équivoque : les marchandises en question sont les matériaux disponibles dont les prix sont les plus bas, et les grands acheteurs canadiens ont besoin de s'approvisionner en silicium métal au plus bas prix possible. Ils n'ont aucune intention d'acheter des volumes accrus de marchandises similaires en l'absence de droits antidumping et compensateurs. Il en découle qu'il est improbable que Silicium Québec aura même la chance de livrer concurrence aux marchandises en question en vue d'obtenir des ventes additionnelles sur le marché canadien et d'améliorer sa part de marché à l'avenir.

178. Sur le fondement de ces éléments de preuve, le Tribunal est convaincu que Silicium Québec ne peut concurrencer les bas prix chinois du silicium métal165. Par conséquent, il est probable que Silicium Québec continuera de perdre des ventes sur le marché national, et elle pourrait perdre la petite part de marché qu'elle détient encore. Comme la part de marché de Silicium Québec est déjà petite, toute nouvelle réduction de sa part de marché sera vraisemblablement dramatique.

179. En résumé, le Tribunal conclut que les effets défavorables subis par la branche de production nationale en raison de la présence des marchandises en question durant la dernière partie de la période visée par l'enquête se poursuivront probablement et même s'accentueront au cours des 12 à 18 prochains mois. De l'avis du Tribunal, l'analyse qui précède démontre qu'en l'absence de droits antidumping et compensateurs, les marchandises en question causeront une sous-cotation ou une baisse marquées des prix et causeront un dommage sensible sous la forme de ventes perdues, de part de marché réduite et de niveaux de production en baisse.

180. À cet égard, le Tribunal fait remarquer que, dans son analyse de dommage, il a conclu que les marchandises en question n'avaient pas causé de dommage sensible surtout en raison de la durée et de l'étendue limitées du dommage attribuable aux marchandises en question, compte tenu du fait que la part du lion de la production de Silicium Québec était exportée pendant la période visée par l'enquête. Le Tribunal avait des doutes quant à la capacité et à la volonté de Silicium Québec de répondre à la demande du marché canadien pour une portion importante de la période visée par l'enquête, étant donné le contrat à long terme avec Wacker et la coentreprise avec Dow, en vertu desquels le producteur national a destiné à l'exportation la vaste majorité de sa production166.

181. Toutefois, au cours de l'audience, le Tribunal a entendu un témoignage qui fait douter de l'avenir du contrat avec Wacker167. M. Alan Kestenbaum, de Globe, a affirmé que Globe et Wacker avaient été incapables d'en venir à une entente sur le prix des livraisons de 2013. Il a aussi affirmé que, selon les modalités du contrat, si les parties se révèlent à nouveau incapables de s'entendre sur les prix des livraisons de 2014 et si ni l'une ni l'autre des parties exerce ses options d'achat ou de vente, le contrat prendra fin168.

182. Le Tribunal a aussi entendu que quelle que soit l'issue des négociations actuelles, Globe a négocié le droit d'approvisionner Wacker à partir de ses installations américaines, ce qui libère une part significative de la production canadienne pour des ventes sur le marché canadien si ce marché est disponible pour les accueillir169. Ainsi, le Tribunal est convaincu que les inquiétudes relatives à la capacité de Silicium Québec d'approvisionner le marché canadien en raison de son contrat avec Wacker n'ont plus leur raison d'être et que Silicium Québec disposera probablement d'un volume de production suffisant pour répondre à la demande canadienne de silicium métal170.

183. Cela constitue un changement de circonstances et de conditions du marché entre celles qui prévalaient pendant la période visée par l'enquête et celles qui auront probablement cours dans un futur proche. Compte tenu de la volonté renouvelée de Silicium Québec de produire pour le marché national et de sa capacité de le faire, le Tribunal est d'avis que les marchandises en question sous-évaluées et subventionnées causeront vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.

184. Par conséquent, tout bien pesé, le Tribunal conclut que les circonstances dans lesquelles le dumping et le subventionnement des marchandises en question sont susceptibles de causer un dommage sont nettement prévues et imminentes.

CONCLUSION

185. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement des marchandises en question n'ont pas causé un dommage mais menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.


1 . L'enquête est menée aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C., 1985, ch. S-15 [LMSI].

2 . Pièce NQ-2013-003-04, vol. 1 à la p. 130.21.

3 . Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers juridiques qui ont déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées, y compris au rapport protégé du personnel et à la portion confidentielle des réponses aux questionnaires. Le dossier de la présente enquête comprend l'ensemble des pièces du Tribunal, y compris le dossier de l'enquête préliminaire de dommage (PI-2013-001), les réponses aux questionnaires, les versions publique et protégée du rapport du personnel et leurs modifications, les demandes de renseignements et les réponses à celles-ci, les déclarations des témoins, toutes les autres pièces déposées par les parties et par le Tribunal au cours de l'enquête et la transcription de l'audience.

4 . QSLP/QSIP Canada et RTA ont déposé des mémoires ainsi que des éléments de preuve documentaire et des déclarations de témoins à l'appui de leur position respective.

5 . Pièce NQ-2013-003-04, vol. 1 à la p. 130.25.

6 . Ibid. à la p. 130.21.

7 . Pièce NQ-2013-003-01A, vol. 1 à la p. 62.

8 . Pièce NQ-2013-003-06C, vol. 1.1A à la p. 16.

9 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 21 octobre 2013, à la p. 36.

10 . Un dommage et une menace de dommage sont des conclusions distinctes. Le Tribunal n'est pas tenu de rendre des conclusions de menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu'il ne rende d'abord des conclusions d'absence de dommage.

11 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d'une branche de production nationale ».

12 . Si le Tribunal détermine que la présente enquête vise plus d'une catégorie de marchandise, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

13 . Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

14 . Pièce NQ-2013-003-06C, tableaux 15, 16, vol. 1.1A.

15 . Pièce NQ-2013-003-A-06 (protégée) aux par. 16-39, vol. 12; pièce NQ-2013-003-A-08 (protégée) aux par. 8-37, 43-56, vol. 12.

16 . Pièce NQ-2013-003-11.01, vol. 3 à la p. 12.

17 . La part de production de QSLP transférée à Dow est consommée par Dow pour sa propre utilisation finale et, par conséquent, n'est pas vendue sur le marché libre. Dow a droit à 49 p. 100 de la production de QSLP. Transcription de l'audience publique, vol. 1, 21 octobre 2013, aux pp.158-159.

18 . L.R.C. 1985, ch. C-36.

19 . Pièce NQ-2013-003-A-01 aux par. 68-71, vol. 11; pièce NQ-2013-003-11.01, vol. 3 à la p. 12.

20 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 21 octobre 2013, aux pp. 22-23, 158-159.

21 . Pièce NQ-2013-003-06C, vol. 1.1A à la p. 17.

22 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 21 octobre 2013, aux pp. 22-23, 158-159.

23 . Pièce NQ-2013-003-A-03 au par. 31, vol. 11.

24 . Pièce NQ-2013-003-A-01 aux par. 71-72, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 21 octobre 2013, à la p. 159.

25 . Pièce NQ-2013-003-A-01 aux par. 47-48, vol. 11.

26 . Ibid. au par. 72; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 21 octobre 2013, à la p. 159.

27 . Ibid. aux pp. 169-170.

28 . Silicium métal (21 juin 2013), PI-2013-001 (TCCE) aux par. 32-33.

29 . Voir par exemple Fils machine de cuivre (28 mars 2007), NQ-2006-003 (TCCE) au par. 48; Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE) au par. 76.

30 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

31 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 21 octobre 2013, aux pp. 15, 39-40.

32 . Ibid. aux pp. 39-40; pièce NQ-2013-003-C-04 (protégée) au par. 77, vol. 14.

33 . Pièce NQ-2013-003-A-05 au par. 7, vol. 11; pièce NQ-2013-003-C-04 (protégée) au par. 74, vol. 14.

34 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 23 octobre 2013, aux pp. 203-204; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 23 octobre 2013, aux pp. 232-233; pièce NQ-2013-003-C-04 (protégée) au par. 84, vol. 14.

35 . Pièce NQ-2013-003-A-03 au par. 8, vol. 11; pièce NQ-2013-003-A-05 au par. 9, vol. 11.

36 . Pièce NQ-2013-003-A-05 aux par. 9-10, vol. 11.

37 . Ibid.

38 . Ibid. au par. 11.

39 . Ibid. aux par. 9, 12-13; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 21 octobre 2013, aux pp. 17-18.

40 . Ibid.

41 . Ibid. à la p. 158; pièce NQ-2013-003-C-01 aux par. 205, 207, vol. 13.

42 . Ibid. au par. 194; pièce NQ-2013-003-C-11 à l'onglet 6 à la p. 220, vol. 13B.

43 . Pièce NQ-2013-003-A-03 au par. 8, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 21 octobre 2013, à la p. 14.

44 . Pièce NQ-2013-003-A-03 au par. 27, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 21 octobre 2013, aux pp. 19-20.

45 . Pièce NQ-2013-003-A-03 au par. 11, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 21 octobre 2013 aux pp. 18-20.

46 . Pièce NQ-2013-003-A-01 au par. 11, vol. 11.

47 . Pièce NQ-2013-003-A-03 aux par. 34-36, vol. 11.

48 . Pièce NQ-2013-003-07C (protégée), tableau 96, vol. 2.1A.

49 . Ibid., tableaux 34-36, 47; pièce NQ-2013-003-07D (protégée), tableau 56, vol. 2.1A.

50 . Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 (TCCE) [Feuillards et tôles en acier laminés à chaud] aux pp. 14-15; Fils machine de cuivre aux par. 50, 67.

51 . Pièce NQ-2013-003-C-04 (protégée) aux par. 21-27, vol. 14; pièce NQ-2013-003-C-06 (protégée) aux par. 10-68, vol. 14A; pièce NQ-2013-003-C-08 (protégée) aux par. 50-75, vol. 14A.

52 . Feuillards et tôles en acier laminés à chaud à la p. 14.

53 . Pièce NQ-2013-003-06C, tableau 39, vol. 1.1A; pièce NQ-2013-003-07C (protégée), tableau 38, vol. 2.1A.

54 . Pièce NQ-2013-003-C-07 aux par. 40-44, 64, vol. 13A; pièce NQ-2013-003-C-09 au par. 10, vol. 13A.

55 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 24 octobre 2013, aux pp. 252-255.

56 . Pièce NQ-2013-003-07C (protégée), tableau 38, vol. 2.1A. Le Tribunal a annualisé les données de la période intermédiaire 2013 en multipliant par deux le volume des importations au cours de cette période.

57 . Ibid., tableaux 34, 38.

58 . Ibid., tableaux 34, 35.

59 . Ibid., tableaux 34, 36.

60 . Ibid., tableaux 38, 47.

61 . Pièce NQ-2013-003-06C, tableaux 47, 48, vol. 1.1A. Le Tribunal a annualisé les données de la période intermédiaire 2013 en multipliant par deux la taille du marché canadien au cours de cette période.

62 . Pièce NQ-2013-003-07C (protégée), tableaux 47, 49, vol. 2.1A.

63 . Pièce NQ-2013-003-A-07 au par. 6, vol. 11; pièce NQ-2013-003-A-05 au par. 39, vol. 11.

64 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 24 octobre 2013, aux pp. 237, 240; ibid., vol. 3, 23 octobre 2013, aux pp. 197-198.

65 . Ibid., vol. 4, 24 octobre 2013, à la p. 265.

66 . Ibid. aux pp. 278, 284-285; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 23 octobre 2013, aux pp. 251-253; pièce NQ-2013-003-C-10 (protégée) au par. 51, vol. 14B.

67 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 23 octobre 2013, aux pp. 216-217; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 4, 24 octobre 2013, aux pp. 299, 329-330.

68 . Pièce NQ-2013-003-07D (protégée), tableau 53, vol. 2.1A.

69 . Pièce NQ-2013-003-A-01 aux par. 144-145, vol. 11; pièce NQ-2013-003-A-02 (protégée) aux par. 144-145, vol. 12 (et les éléments de preuve documentaire auxquels il est fait référence).

70 . Pièce NQ-2013-003-C-04 (protégée) à la p. 84, vol. 14; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 23 octobre 2013, aux pp. 233, 236, 262.

71 . Pièce NQ-2013-003-A-05 aux par. 3, 18, 33, vol. 11; pièce NQ-2013-003-A-07 aux par. 9, 13, vol. 11; pièce NQ-2013-003-A-06 (protégée) aux par. 3, 18, 33, vol. 12; pièce NQ-2013-003-A-08 (protégée) aux par. 9, 13, vol. 12.

72 . Les trois produits de référence pour lesquels des renseignements ont été recueillis sont les suivants : silicium métal contenant au plus 0,24 p. 100 de fer et 0,02 p. 100 de calcium (produit de référence no 1); silicium métal contenant entre 0,25 p. 100 et 0,34 p. 100 de fer et au plus 0,04 p. 100 de calcium (produit de référence no 2); silicium métal contenant entre 0,35 p. 100 et 0,55 p. 100 de fer et au plus 0,3 p. 100 de calcium (produit de référence no 3).

73 . Pièce NQ-2013-003-07C (protégée), tableaux 62-66, 68-71, 74-76, vol. 2.1A; pièce NQ-2013-003-07D (protégée), tableaux 67, 72, 73, vol. 2.1A.

74 . Les deux produits de référence qui ont pu être comparés sont le produit de référence no 2 (pour les utilisateurs finals, au premier et au deuxième trimestre de 2013 seulement) et le produit de référence no 3 (pour les distributeurs, au premier, au deuxième et au quatrième trimestre de 2012 et au premier trimestre de 2013; pour les utilisateurs finals, pour tous les trimestres de la période sauf le troisième trimestre de 2012).

75 . Ibid., tableau 67.

76 . Ibid., tableau 72.

77 . Pièce NQ-2013-003-06D, tableau 54, vol. 1.1A; pièce NQ-2013-003-07D (protégée), tableau 53, vol. 2.1A.

78 . Pièce NQ-2013-003-12.01 (protégée), vol. 4 aux pp. 252-261; pièce NQ-2013-003-12.01 (protégée), vol. 4A aux pp. 19-21.

79 . Pièce NQ-2013-003-07D (protégée), tableaux 53, 82, vol. 2.1A.

80 . Ibid., tableau 82.

81 . Pièce NQ-2013-003-06D, tableaux 53, 54, vol. 1.1A.

82 . Pièce NQ-2013-003-07D (protégée), tableaux 53, 54, 82, vol. 2.1A.

83 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 22 octobre 2013, aux pp. 126-130.

84 . Ces facteurs et indices comprennent (i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l'utilisation de la capacité de la branche de production, (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement, (ii.1) l'importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci et (iii), dans le cas des produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d'une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental.

85 . Les facteurs prévus à cet égard sont (i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous-évaluées ou subventionnées, (ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou pour des marchandises similaires, (iii) tout changement des habitudes de consommation des marchandises ou de marchandises similaires, (iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux, ainsi que la concurrence qu'ils se livrent, (v) les progrès technologiques, (vi) le rendement à l'exportation et la productivité de la branche de production nationale à l'égard de marchandises similaires et (vii) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

86 . Le Tribunal a indiqué, dans Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud (27 octobre 1997), NQ-97-001 (TCCE) à la p. 15, que le concept de sensibilité pouvait comporter des dimensions temporelle et quantitative; « [c]ependant, le Tribunal est d'avis que, jusqu'à présent, la durée et la portée du dommage subi par la branche de production nationale n'ont pas atteint un point tel qu'il puisse être qualifié de “dommage sensible” au sens de la LMSI » [nos italiques].

87 . Pièce NQ-2013-003-07C (protégée), tableaux 34, 35, vol. 2.1A; pièce NQ-2013-003-06C, tableau 35, vol. 1.1A.

88 . Ibid., tableau 48.

89 . Pièce NQ-2013-003-07C (protégée), tableau 47, vol. 2.1A.

90 . Ibid., tableau 49.

91 . Pièce NQ-2013-003-06C, tableau 47, vol. 1.1A.

92 . Pièce NQ-2013-003-07C (protégée), tableau 49, vol. 2.1A.

93 . Pièce NQ-2013-003-07D (protégée), tableau 82, vol. 2.1A.

94 . Ibid.

95 . Pièce NQ-2013-003-07C (protégée), tableau 94, vol. 2.1A; pièce NQ-2013-003-06C, tableau 94, vol. 1.1A.

96 . Pièce NQ-2013-003-07C (protégée), tableau 95, vol. 2.1A.

97 . Ibid., tableau 96.

98 . Transcription de l'audience publique, vol. 5, 25 octobre 2013, aux pp. 361-362; pièce NQ-2013-003-C-04 (protégée) au par. 70, vol. 14.

99 . Pièce NQ-2013-003-07C (protégée), tableau 97, vol. 2.1A.

100 . (23 mars 2010), NQ-2009-004 (TCCE).

101 . Fournitures tubulaires pour puits de pétrole au par. 216.

102 . Ibid. au par. 213.

103 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 23 octobre 2013, aux pp. 203-204; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 23 octobre 2013, aux pp. 232-233.

104 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 24 octobre 2013, aux pp. 297-298; ibid., vol. 3, 23 octobre 2013, aux pp. 203-204; ibid., vol. 1, 21 octobre 2013, aux pp. 45-46.

105 . Pièce NQ-2013-003-A-06 (protégée) aux par. 17-38, vol. 12.

106 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 24 octobre 2013, aux pp. 246-248, 298-300; ibid., vol. 3, 23 octobre 2013 aux pp. 206-207.

107 . Ibid., vol. 1, 21 octobre 2013, aux pp. 53-60, 88-89.

108 . Ibid. aux pp. 17-18, 34, 102-103.

109 . Ibid., vol. 5, 25 octobre 2013, aux pp. 317-319.

110 . Ibid., vol. 1, 21 octobre 2013, aux pp. 17-18; pièce NQ-2013-003-A-04 (protégée) aux par. 8, 21, vol. 12; pièce NQ-2013-003-A-06 (protégée) aux par. 13-14, vol.12.

111 . Pièce NQ-2013-003-C-01 au par. 196, vol. 13 (et les éléments de preuve documentaire auxquels il est fait référence).

112 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 21 octobre 2013, aux pp. 156-157.

113 . Pièce NQ-2013-003-C-01 au par. 197-202, vol. 13 (et les éléments de preuve documentaire auxquels il est fait référence).

114 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 21 octobre 2013, aux pp. 141-144, 158; pièce NQ-2013-003-C-01 au par. 207, vol. 13.

115 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 21 octobre 2013, à la p. 141.

116 . Pièce NQ-2013-003-A-06 (protégée) au par. 12, vol. 12; pièce NQ-2013-003-A-04 (protégée) aux par. 30-33, vol. 12.

117 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 21 octobre 2013, aux pp. 15, 41.

118 . Pièce NQ-2013-003-C-03 au par. 55, vol. 13.

119 . Pièce NQ-2013-003-C-10 (protégée) aux par. 30, 35, vol. 14B.

120 . Pièce NQ-2013-003-A-04 (protégée) aux par. 4, 11, vol. 12; pièce NQ-2013-003-A-08 (protégée) aux par. 3-36, vol. 12.

121 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 21 octobre 2013, aux pp. 19-20.

122 . Pièce NQ-2013-003-A-08 (protégée) aux par. 8-15, vol. 12; pièce NQ-2013-003-C-10 (protégée) aux par. 49-60, vol. 14B; pièce NQ-2013-003-A-20 (protégée) aux par. 21-32, vol. 12A; Transcription de l'audience publique, vol. 4, 24 octobre 2013, aux pp. 267-269; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 4, 24 octobre 2013, aux pp. 276-279, 321-325.

123 . Pièce NQ-2013-003-C-03 au par. 53, vol. 13; pièce NQ-2013-003-C-10 (protégée) aux par. 33-38, vol. 14B.

124 . Pièce NQ-2013-003-C-03 au par. 52-55, vol. 13; Transcription de l'audience publique, vol. 4, 24 octobre 2013, aux pp. 281-282.

125 . Pièce NQ-2013-003-C-01 au par. 101, vol. 13.

126 . LMSI, alinéas 42(1)b) et 42(1)c). Voir également Chaussures étanches et semelles extérieures étanches (7 janvier 2003), NQ-2002-002 (TCCE) à la p. 19.

127 . Le paragraphe 37.1(2) du Règlement est énoncé de la façon suivante : « Les facteurs pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage sont les suivants : a) la nature de la subvention en cause et les répercussions qu'elle aura vraisemblablement sur le commerce; b) s'il y a eu un taux d'augmentation marquée des marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada qui indique qu'il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées; c) s'il y a une capacité disponible accessible suffisante ou une augmentation imminente et marquée dans la capacité d'un exportateur, laquelle indique qu'il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, compte tenu de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles; d) la possibilité d'un changement de production dans le cas où les installations qui peuvent servir à produire les marchandises servent à la production d'autres marchandises; e) si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix de marchandises similaires et d'accroître la demande en importations additionnelles de ces marchandises; f) les stocks de marchandises; g) l'incidence négative réelle et potentielle sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires; g.1) l'importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci; g.2) la preuve de l'imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d'un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables; h) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances. »

128 . Pièce NQ-2013-003-A-01 aux par. 203-287, vol. 11.

129 . Transcription de l'audience publique, vol. 5, 25 octobre 2013, aux pp. 337-338.

130 . Ibid. à la p. 391.

131 . Pièce NQ-2013-003-C-01 aux par. 307-308, vol. 13.

132 . Transcription de l'audience publique, vol. 5, 25 octobre 2013, à la p. 390.

133 . Ibid. aux pp. 388-389.

134 . Ibid. aux pp. 392-393.

135 . Pièce NQ-2013-003-04A, vol. 1 aux pp. 130.138-130.147, 130.152.

136 . Pièce NQ-2013-003-A-15 au par. 81, vol. 11B.

137 . Pièce NQ-2013-003-06C, tableau 47, vol. 1.1A.

138 . Pièce NQ-2013-003-A-11 à l'onglet 20 à la p. 3, vol. 11A.

139 . Pièce NQ-2013-003-A-15 aux par. 82-83, vol. 11B.

140 . Pièce NQ-2013-003-A-01 au par. 241, vol. 11; pièce NQ-2013-003-A-15 au par. 83, vol. 11B.

141 . Pièce NQ-2013-003-A-15 au par. 84, vol. 11B.

142 . Pièce NQ-2013-003-C-14 (protégée), vol. 8A aux pp. 3-4.

143 . Ibid.; pièce NQ-2013-003-A-15 au par. 94, vol. 11B.

144 . Pièce NQ-2013-003-C-14 (protégée), vol. 8A aux pp. 3-4.

145 . Ibid. à la p. 3.

146 . Pièce NQ-2013-003-C-04 (protégée) au par. 69, vol. 14; pièce NQ-2013-003-C-03 au par. 69, vol. 13.

147 . Pièce NQ-2013-003-C-14 (protégée), vol. 8A à la p. 42.

148 . Ibid. à la p. 55.

149 . Ibid.

150 . Transcription de l'audience publique, vol. 5, 25 octobre 2013, à la p. 334; pièce NQ-2013-003-15.14 (protégée), vol. 6A à la p. 81; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 23 octobre 2013, aux pp. 204, 216-217.

151 . Pièce NQ-2013-003-C-04 (protégée) à la p. 84, vol. 14; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 23 octobre 2013, aux pp. 233, 262.

152 . Ibid. aux pp. 244, 284; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 21 octobre 2013, à la p. 179.

153 . Ibid. aux pp. 122-123.

154 . Pièce NQ-2013-003-C-14 (protégée), vol. 8A à la p. 5.

155 . Pièce NQ-2013-003-04, vol. 1 à la p. 130.25.

156 . Pièce NQ-2013-003-A-11, à l'onglet 5 à la p. 30, vol. 11A.

157 . Ibid. à l'onglet 27 à la p. 6.

158 . Pièce NQ-2013-003-06C, tableau 13, vol. 1.1A; Transcription de l'audience publique, vol. 4, 24 octobre 2013, aux pp. 237, 265.

159 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 23 octobre 2013, aux pp. 258-259.

160 . Pièce NQ-2013-003-A-07 aux par. 9-10, 15, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 21 octobre 2013, à la p. 131.

161 . Ibid., vol. 4, 24 octobre 2013, aux pp. 281-282; pièce NQ-2013-003-C-03 aux par. 53-54, vol. 13.

162 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 24 octobre 2013, aux pp. 246-247, 261; pièce NQ-2013-003-C-03 au par. 42, vol. 13.

163 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 4, 24 octobre 2013, aux pp. 295-296.

164 . Ibid., vol. 3, 23 octobre 2013, à la p. 264.

165 . Pièce NQ-2013-003-A-05 aux pp. 4-8, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 21 octobre 2013, aux pp. 29-31, 116, 121.

166 . Ibid. à la p. 40.

167 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 21 octobre 2013, à la p. 3.

168 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 21 octobre 2013, à la p. 107.

169 . Ibid. aux pp. 19-20.

170 . Ibid., vol. 3, 23 octobre 2013, aux pp. 219-220.