FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE

Enquêtes (article 42)


FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE
Enquête no NQ-2009-004

Ordonnance rendue
le jeudi 24 décembre 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête, aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant les fournitures tubulaires pour puits de pétrole, composées d’acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 à 13 po (de 60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute ou à une norme équivalente, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage et à l’exception des caissons sans soudure d’un diamètre extérieur d’au plus 11 ¾ po (298,5 mm), originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

ORDONNANCE

ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) doit, aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, enquêter en vue de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale;

ET ATTENDU QUE, selon les renseignements accessibles au Tribunal, il semble que PacRim Pipes (Canada) Inc. (PacRim) soit un importateur des marchandises qui font l’objet de l’enquête du Tribunal;

ET ATTENDU QUE PacRim refuse de fournir les renseignements demandés par le Tribunal dans son questionnaire;

ET ATTENDU QUE le Tribunal est d’avis que de tels renseignements sont pertinents et importants pour la conduite de son enquête;

ET ATTENDU QUE, aux termes du paragraphe 17(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal a, aux fins de la production et de l’examen des pièces, de l’exécution de ses ordonnances et de toutes autres questions liées à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives;

À l’initiative du Tribunal;

ET ÉTANT CONVAINCU QUE PacRim possède ou est susceptible de posséder ou de contrôler des renseignements qui sont pertinents à la conduite de l’enquête du Tribunal;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

1. Un représentant dûment autorisé de PacRim fera et remettra au Tribunal une déclaration de renseignements écrite sous la foi du serment ou de l’affirmation solennelle, afin de satisfaire à la demande de renseignements énoncée dans l’annexe ci-jointe.

2. À moins que PacRim ne se présente devant le Tribunal avant le 7 janvier 2010 et ne convainc le Tribunal que la présente ordonnance n’aurait pas dû être rendue ou que les renseignements demandés ne peuvent être fournis de façon raisonnable, les renseignements demandés doivent parvenir au bureau du secrétaire du Tribunal au plus tard à la fermeture des bureaux (17 h, heure de l’Est) le 11 janvier 2010, à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

3. Les renseignements fournis par PacRim afin de satisfaire à la demande de renseignements énoncée dans l’annexe ci-jointe peuvent être désignés confidentiels par PacRim conformément aux articles 43 à 49 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

André F. Scott
André F. Scott
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

ANNEXE

Renseignements demandés

On vous demande de répondre au questionnaire à l’intention des importateurs.

Le questionnaire à l’intention des importateurs peut être téléchargé à partir du site Web du Tribunal au www.tcce-citt.gc.ca/question/index_f.asp