TÔLES D'ACIER AU CARBONE ET TÔLES D'ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, LAMINÉES À CHAUD

Enquêtes (article 42)


TÔLES D’ACIER AU CARBONE ET TÔLES D’ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, LAMINÉES À CHAUD
Enquête no NQ-2009-003

Ordonnance rendue
le lundi 16 novembre 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête, aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant les tôles d’acier au carbone et des tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 pouces (610 mm) à 152 pouces (3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (4,75 mm) à 3,0 pouces (76,0 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes en vue de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables, p. ex. les normes ASTM A6/A6M et A20/A20M), originaires ou exportées de l’Ukraine, à l’exclusion des larges-plats, des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux et des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »).

ORDONNANCE

ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) doit, aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, enquêter en vue de déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale;

ET ATTENDU QUE, selon les renseignements accessibles au Tribunal, il semble que Salzgitter Mannesmann International (Canada) Inc. (Salzgitter Mannesmann) soit un importateur des marchandises qui font l’objet de l’enquête du Tribunal;

ET ATTENDU QUE Salzgitter Mannesmann refuse de fournir les renseignements demandés par le Tribunal dans son questionnaire;

ET ATTENDU QUE le Tribunal est d’avis que de tels renseignements sont pertinents et importants pour la conduite de son enquête;

ET ATTENDU QUE, aux termes du paragraphe 17(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal a, aux fins de la production et de l’examen des pièces, de l’exécution de ses ordonnances et de toutes autres questions liées à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives;

À l’initiative du Tribunal;

ET ÉTANT CONVAINCU QUE Salzgitter Mannesmann possède ou est susceptible de posséder ou de contrôler des renseignements qui sont pertinents à la conduite de l’enquête du Tribunal;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

1. Un représentant dûment autorisé de Salzgitter Mannesmann fera et remettra au Tribunal une déclaration de renseignements écrite sous la foi du serment ou de l’affirmation solennelle, afin de satisfaire à la demande de renseignements énoncée dans l’annexe ci-jointe.

2. À moins que Salzgitter Mannesmann ne se présente devant le Tribunal avant le 18 novembre 2009 et ne convainc le Tribunal que la présente ordonnance n’aurait pas dû être rendue ou que les renseignements demandés ne peuvent être fournis de façon raisonnable, les renseignements demandés doivent parvenir au bureau du secrétaire du Tribunal au plus tard à la fermeture des bureaux (17 h, heure de l’Est) le 19 novembre 2009, à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439

3. Les renseignements fournis par Salzgitter Mannesmann afin de satisfaire à la demande de renseignements énoncée dans l’annexe ci-jointe peuvent être désignés confidentiels par Salzgitter Mannesmann conformément aux articles 43 à 49 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

ANNEXE

Renseignements demandés

On vous demande de répondre, à tout le moins, aux questions suivantes qui figurent dans le questionnaire à l’intention des importateurs et des centres de services et dans les annexes connexes, le cas échéant :

Partie I : les questions 1 à 13 et 18;

Partie II : les questions 22 et 23 et les annexes II et III connexes, pour D. Total - Tôles d’acier au carbone seulement;

Partie II : la question 25 et l’annexe V, pour D. Total - Tôles d’acier au carbone seulement;

Partie II : la question 27 et l’annexe VI, pour D. Total - Tôles d’acier au carbone seulement;

Partie II : les questions 30 et 31 et les tableaux connexes, pour D. Total - Tôles d’acier au carbone seulement;

Partie II : la question 32 et l’annexe VII, pour A, B et C.