EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

Enquêtes d’intérêt public (article 45)


EXTRUSIONS D’ALUMINIUM
Enquête d’intérêt public no PB-2008-003

Décision rendue
le mardi 30 juin 2009

Motifs rendus
le vendredi 10 juillet 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À des observations sur la question de savoir, en se fondant sur des motifs raisonnables, si l’assujettissement, total ou partiel, à des droits antidumping et compensateurs, des importations d’extrusions d’aluminium originaires ou exportées de la République populaire de Chine, par suite des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur rendues le 17 mars 2009, dans le cadre de l’enquête no NQ-2008-003 tenue aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public aux termes de l’article 45 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

DÉCISION

Aux termes de l’article 45 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et après avoir tenu compte de chacune des demandes dont le dossier était complet, déposées par Independent Contractors and Businesses Association of British Columbia, MAAX Bath Inc. et Kromet International Inc., le Tribunal canadien du commerce extérieur est d’avis qu’il n’existe pas de motifs raisonnables pour considérer que l’assujettissement à des droits antidumping et compensateurs ou au plein montant des droits prévus dans la Loi sur les mesures spéciales d’importation des marchandises faisant l’objet des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-2008-003 serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public. Par conséquent, le Tribunal canadien du commerce extérieur n’ouvrira pas une enquête d’intérêt public en la matière.

André F. Scott
André F. Scott
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Membres du Tribunal :

André F. Scott, membre présidant

 

Serge Fréchette, membre

 

Diane Vincent, membre

   

Directeur de la recherche :

Dominique Laporte

   

Gestionnaire de la recherche :

Manon Carpentier

   

Agent principal à la recherche statistique :

Julie Charlebois

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Georges Bujold

   

Agent du greffe :

Lindsay Wright

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

   

Almag Aluminum Inc.
APEL Extrusions Limited
Can Art Aluminum Extrusion Inc.
Extrudex Aluminum
Metra Aluminium Inc.
Signature Aluminum Canada Inc.
Spectra Aluminum Products Inc./Spectra Anodizing Limited

Ronald C. Cheng
Peter Jarosz

   

Utilisateurs finals/importateurs/autres

Conseillers/représentants

   

Aluminart Products Limited
Kam Kiu Aluminum Products (North America) Ltd.

Peter Clark

   

Ferguson Glass Western Ltd.

Frank Babienko

   

Independent Contractors and Businesses
Association of British Columbia

Philip Hochstein

   

Kromet International Inc.

Cyndee Todgham Cherniak

   

MAAX Bath Inc.

Gordon LaFortune

   

Pacific Shower Doors (1995) Ltd.

Jules Frederick Wilkins

Regal Aluminum Products Inc.

Peter Clark
Gordon LaFortune

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 17 mars 2009, dans le cadre de l’enquête no NQ-2008-003, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concluait, aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 1 , que le dumping et le subventionnement au Canada des extrusions d’aluminium de formes spécialisées et des extrusions d’aluminium de formes normalisées (les extrusions d’aluminium) originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) avaient causé un dommage à la branche de production nationale.

2. Le Tribunal excluait de ses conclusions les produits suivants :

les extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage soit de type 6063 soit de type 6005 dont la désignation de l’état est T6, de diverses longueurs, enduites d’un fini de poudre sur les surfaces intérieures et extérieures de l’extrusion, ce fini respectant les exigences de la norme AAMA 2603 de la American Architectural Manufacturers Association, « Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels » (Spécification volontaire, exigences de rendement et procédures d’essai pour les revêtements organiques pigmentés sur les extrusions d’aluminium et les panneaux [traduction]), destinées à être utilisées dans les systèmes de rails extérieurs;

les extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage de type 6063 dont la désignation de l’état est T5, d’une longueur de 3,66 m, enduites d’un fini de poudre, ce fini respectant les exigences de la norme AAMA 2603 de la American Architectural Manufacturers Association, « Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels » (Spécification volontaire, exigences de rendement et procédures d’essai pour les revêtements organiques pigmentés sur les extrusions d’aluminium et les panneaux [traduction]), destinées à être utilisées en tant que caissons supérieurs et caissons inférieurs pour les stores et les toiles en tissu alvéolaire;

les extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage de type 6063 dont la désignation de l’état est T5 et faisant partie de la ligne de profilés des séries 20, 30, 40, 45 et 60 du Vario SystemMD, ou l’équivalent, d’une longueur de 4,5 ou 5,8 m et la tolérance de cambrage d’au plus +/-1,5 mm sur 6,0 m de longueur, destinées à être utilisées dans les parties de systèmes mécaniques et de machines automatisées, telles que les systèmes à portiques et les convoyeurs, qui requièrent un déplacement linéaire précis;

les extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage soit de type 6063 soit de type 6463, d’une longueur de 3 m, recouvertes d’un fini de feuilles d’or et d’argent appliquées à la main, destinées à être utilisées en tant que moulures d’encadrement;

les extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage de type 6063 dont la désignation de l’état est T5 ou T6, d’une longueur qui varie entre 20 et 33 pi (entre 6,10 et 10,06 m), enduites d’un fini de poudre, ce fini respectant les exigences de la norme AAMA 2603 de la American Architectural Manufacturers Association, « Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels » (Spécification volontaire, exigences de rendement et procédures d’essai pour les revêtements organiques pigmentés sur les extrusions d’aluminium et les panneaux [traduction]), destinées à être utilisées dans les cadres de fenêtres;

les dissipateurs de chaleur importés sous le numéro tarifaire 8473.30.90 et ayant un poids d’au plus 700 g.

3. Le paragraphe 45(1) de la LMSI prévoit que le Tribunal, de sa propre initiative ou sur demande présentée par toute personne intéressée, ouvre une enquête d’intérêt public s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’assujettissement des marchandises à des droits antidumping et compensateurs ou au plein montant des droits serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public.

4. Dans le cadre de son processus d’avis de conclusions de dommage, le 17 mars 2009, le Tribunal a diffusé une lettre indiquant que toute personne intéressée qui était d’avis que l’assujettissement des marchandises à des droits antidumping et compensateurs ou au plein montant des droits serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public pouvait, si elle le souhaitait, demander au Tribunal d’ouvrir une enquête d’intérêt public. Le Tribunal a ajouté que les personnes intéressées devaient déposer leurs observations au plus tard le 1er mai 2009.

5. Le 14 mai 2009, le Tribunal avisait ceux qui avaient reçu une copie de ses conclusions de dommage dans le cadre de l’enquête no NQ-2008-003 qu’il avait reçu de la part de l’Independent Contractors and Businesses Association of British Columbia (ICBA), une association qui représente plus de 1 000 sociétés œuvrant dans les secteurs industriel, commercial, institutionnel et de la construction résidentielle à grande hauteur, de MAAX Bath Inc. (MAAX), un producteur national d’accessoires de salles de bains et d’enceintes de douche et un importateur et utilisateur final d’extrusions d’aluminium originaires de la Chine et des États-Unis2 , et de Kromet International Inc. (Kromet), un producteur national d’extrusions d’aluminium de formes spécialisées et un importateur desdits produits originaires de la Chine3 (les demandeurs) des demandes d’ouverture d’une enquête d’intérêt public dont les dossiers étaient complets.

6. Le 14 mai 2009, le Tribunal avisait aussi les personnes intéressées que si elles souhaitaient déposer des observations auprès du Tribunal en réponse aux demandes d’ouverture d’une enquête d’intérêt public, dont les dossiers étaient complets, elles devaient le faire au plus tard le 29 mai 2009. Le Tribunal ajoutait que ces observations devaient porter sur les faits et les arguments contenus dans les demandes et fournir tout autre renseignement de nature à aider le Tribunal à se former une opinion sur la question de savoir s’il y avait des motifs raisonnables d’ouvrir une enquête d’intérêt public.

7. Le Tribunal a reçu des observations à l’appui de l’ouverture d’une enquête d’intérêt public de Pacific Shower Doors (1995) Ltd. (PSD), Aluminart Products Limited (Aluminart), Regal Aluminum Products Inc. (Regal), Kam Kiu Aluminum Products (North America) Ltd. (KKNA) et Ferguson Glass Western Ltd.4 . Le Tribunal a également reçu un exposé conjoint de MAAX et Regal à l’appui des demandes de l’ICBA et de Kromet.

8. Le Tribunal a reçu des observations s’opposant à l’ouverture d’une enquête d’intérêt public des sociétés Almag Aluminum Inc., APEL Extrusions Limited (APEL), Can Art Aluminum Extrusions Inc., Extrudex Aluminum, Metra Aluminium Inc., Signature Aluminum Canada Inc. et Spectra Aluminum Products Inc./Spectra Anodizing Limited (les producteurs nationaux).

CONSIDÉRATIONS D’INTÉRÊT PUBLIC

9. Pour ouvrir une enquête d’intérêt public aux termes de l’article 45 de la LMSI, le Tribunal doit être d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’assujettissement des importations d’extrusions d’aluminium originaires de la Chine à des droits antidumping et compensateurs ou au plein montant des droits serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public.

10. Le Tribunal est d’avis que, bien qu’il ait conclu que les dossiers des demandes d’ouverture d’une enquête d’intérêt public étaient complets, cela ne laissait pas entendre un jugement sur la question de savoir si le Tribunal ouvrirait une enquête d’intérêt public ni, en cas d’ouverture, ce qu’il pourrait décider concernant l’objet des demandes. L’exigence selon laquelle le dossier d’une demande doit être complet ne fait que garantir que le Tribunal dispose de renseignements suffisants pour lui permettre de déterminer s’il y a des motifs raisonnables d’estimer que l’assujettissement des marchandises à des droits antidumping et compensateurs ou au plein montant des droits serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public.

11. Le Tribunal fait remarquer que, selon les circonstances de l’affaire, le terme « intérêt public » peut faire référence aux intérêts du public en général ou à ceux d’un segment du public. En ce sens, la décision finale d’ouvrir une enquête d’intérêt public est une décision qui repose en grande partie sur les faits. Dans un cas donné, la géographie pourrait constituer un élément déterminant du segment pertinent du public, dans la mesure où les effets de l’assujettissement des marchandises à des droits antidumping et/ou compensateurs sur l’approvisionnement, la concurrence et la compétitivité dans une région donnée suffisent, à eux seuls, pour représenter un « intérêt public ». Le Tribunal a aussi interprété le terme « intérêt public » comme s’entendant du bien-être des industries, des clients ou des utilisateurs en aval5 . Il semble que les présentes demandes portent sur des questions ayant trait à l’emplacement géographique des demandeurs, aux intérêts des producteurs canadiens qui utilisent les extrusions d’aluminium comme intrants, de même qu’au bien-être de leurs clients en aval.

12. Dans sa demande d’ouverture d’une enquête d’intérêt public, l’ICBA soutient que l’assujettissement des marchandises aux droits6 dans l’Ouest canadien nuira sérieusement aux producteurs canadiens de murs-rideaux en aluminium qui comptent sur les extrudeurs d’aluminium chinois à titre de fournisseurs primaires cruciaux pour leurs activités commerciales. L’ICBA allègue que les effets en aval seront une perte d’emplois dans l’Ouest canadien et des prix plus élevés pour les consommateurs de produits manufacturés en aluminium. MAAX soutient que l’assujettissement des marchandises au plein montant des droits procurera un avantage non nécessaire et indu aux producteurs nationaux, rehaussera inutilement les coûts pour les consommateurs et utilisateurs finals canadiens, limitant de ce fait leur choix, et fera augmenter le chômage. Kromet soutient que l’assujettissement des marchandises aux droits aura un effet néfaste sur la concurrence sur les marchés canadien et mondial et sur les intérêts des fournisseurs de biens et services au sein de la collectivité. Les demandeurs allèguent aussi que l’assujettissement des marchandises aux droits imposera un fardeau financier énorme sur les fabricants OEM canadiens, particulièrement ceux qui exportent du Canada des produits finis, et sur leurs travailleurs canadiens.

13. Les parties qui appuient l’ouverture d’une enquête d’intérêt public conviennent avec les demandeurs que l’assujettissement des marchandises aux droits nuira aux fabricants OEM de l’Ouest canadien. Toutefois, elles ajoutent que les mêmes effets négatifs sur les employés, les fournisseurs et les collectivités de ces fabricants OEM se reflèteront sur les fabricants OEM de l’Est du Canada. MAAX et Regal soutiennent qu’il est également difficile et qu’il n’est pas opérationnellement viable pour les fabricants OEM de l’Est du Canada d’acheter des pièces fabriquées complètement finies d’une source nationale, ce qui les force à s’approvisionner auprès des extrudeurs chinois. PSD indique que l’effet des droits la mènera à la faillite à moins qu’elle réussisse à déplacer à l’étranger ses installations de production.

14. S’opposant à l’ouverture d’une enquête d’intérêt public, les producteurs nationaux soutiennent que les demandeurs n’ont pas présenté une preuve prima facie que l’ouverture d’une enquête d’intérêt public est justifiée en l’espèce. À leur avis, les demandeurs représentent un petit groupe « d’intérêts commerciaux restreints » [traduction] tentant d’obtenir à nouveau l’accès à des marchandises sous-évaluées et subventionnées et de présenter une nouvelle plaidoirie concernant leurs demandes d’exclusions que le Tribunal rejetait dans le cadre de l’enquête no NQ-2008-003. Les producteurs nationaux ajoutent que les demandeurs n’ont pas présenté d’éléments de preuve concrets d’augmentation des prix et de disponibilité restreinte des marchandises similaires sur le marché canadien.

15. Ayant examiné avec soin les observations reçues de même que les renseignements figurant au dossier de l’enquête no NQ-2008-003, le Tribunal n’ouvrira pas d’enquête d’intérêt public.

16. Lorsque le Tribunal conclut à un dommage dans le cadre d’une enquête effectuée aux termes de l’article 42 de la LMSI, les droits antidumping et/ou compensateurs qui s’ensuivent deviennent l’état normal des choses, ou la position par défaut, à l’égard de toutes les marchandises auxquelles les conclusions s’appliquent. C’est cet ensemble de conditions qu’un demandeur d’enquête d’intérêt public veut faire modifier au moyen d’une recommandation du Tribunal au ministre des Finances. Dans le contexte d’une demande d’enquête d’intérêt public, il s’agit de décider si, étant donné la conjoncture du marché canadien, il existe des motifs raisonnables de conclure que cette conjoncture aura des effets contraires qui sont trop importants pour être dans l’intérêt public. Comme l’indiquait le Tribunal précédemment, il incombe donc au demandeur de présenter au Tribunal au moins une preuve prima facie que l’ouverture d’une enquête d’intérêt public est justifiée. Cette preuve doit porter sur les effets que l’assujettissement des marchandises à des droits antidumping et/ou compensateurs a eu ou pourrait avoir sur l’intérêt public7 .

17. Dans la présente affaire, le Tribunal est d’avis que les demandeurs n’ont pas déposé d’éléments de preuve suffisants pour justifier leurs affirmations concernant les effets négatifs que l’assujettissement des marchandises à des droits antidumping et compensateurs a censément eu ou pourrait avoir sur l’intérêt public. Par conséquent, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables pour considérer que l’assujettissement des importations d’extrusions d’aluminium originaires de la Chine à des droits antidumping et compensateurs ou au plein montant des droits prévus serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public.

18. Pour décider de ne pas ouvrir une enquête d’intérêt public, le Tribunal prend en compte les facteurs prescrits au paragraphe 40.1(3) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation 8 qu’il juge pertinents à la lumière des questions soulevées dans chacune des demandes d’ouverture d’enquête en l’espèce. Après un examen approfondi de toutes les observations reçues et des renseignements au dossier de l’enquête no NQ-2008-003 menée aux termes de l’article 42 de la LMSI, le Tribunal est d’avis que les facteurs suivants sont d’une pertinence particulière : la disponibilité de marchandises de même description provenant de pays ou d’exportateurs non visés par les conclusions; l’incidence que l’assujettissement des marchandises à des droits a eu ou aura vraisemblablement sur la concurrence sur le marché national; l’incidence que l’assujettissement des marchandises à des droits a eu sur les producteurs au Canada qui utilisent des extrusions d’aluminium comme intrants dans la production d’autres marchandises.

Disponibilité des extrusions d’aluminium provenant d’autres sources

19. Le Tribunal examine d’abord s’il existe des motifs raisonnables de considérer que des marchandises de même description ne peuvent pas être facilement obtenues de pays ou d’exportateurs non visés par les conclusions. Bien que les demandeurs et les parties qui appuient l’ouverture d’une enquête d’intérêt public admettent que les extrusions d’aluminium sont disponibles en provenance de l’Inde, de l’Indonésie, de la Malaisie, de la République de Corée (Corée), de Taïwan, de la Turquie et des États-Unis, ils soutiennent que ces sources d’approvisionnement ne sont pas viables pour les utilisateurs finals canadiens. Même si certaines de ces sources sont proches du Canada, que les coûts du transport sont bas et qu’aucun droit de douane les frappe, elles ne peuvent, selon les demandeurs, offrir la qualité du produit, la livraison à temps, la technologie commerciale et l’expertise qu’offrent les extrudeurs chinois. S’opposant, les producteurs nationaux soutiennent que les importations d’extrusions d’aluminium de formes spécialisées au Canada durant la période visée par l’enquête no NQ-2008-003 provenaient surtout, en volume, des États-Unis. Ils soutiennent que cette source demeure disponible et que sa capacité est vaste, puisqu’il existe au-delà de 100 extrudeurs qui produisent activement des extrusions d’aluminium aux États-Unis, en un large éventail d’extrusions diverses, et qui sont motivés à expédier leurs extrusions au Canada, rapidement, à cause de la récession qui sévit aux États-Unis.

20. Le Tribunal conclut que les demandeurs et les parties qui appuient l’ouverture d’une enquête d’intérêt public ne l’ont pas convaincu de la réduction de la disponibilité. Des produits identiques ou substituables sont disponibles et sont achetés auprès de producteurs canadiens et de China Square Industrial Ltd., dont la marge de dumping est de 1,7 p. 100 et son montant de subvention, de 8,0 p. 100. De plus, la marge de dumping de KKNA, à savoir 27,8 p. 100, et le montant de subvention, à savoir 14,4 p. 100, n’empêchent pas les exportations vers le marché canadien, même si ces marchandises devront nécessairement être vendues à des prix plus élevés9 . Le dossier de l’enquête no NQ-2008-003 contient en outre des éléments de preuve clairs selon lesquels des extrusions d’aluminium étaient importées en provenance de pays non visés durant la période visée par l’enquête, y compris en provenance des États-Unis qui représentaient entre 45 p. 100 et 55 p. 100 de toutes les importations d’extrusions d’aluminium de formes spécialisées et entre 54 p. 100 et 59 p. 100 des importations d’extrusions d’aluminium de formes normalisées. Durant la période visée par l’enquête, les importations originaires des États-Unis capturaient entre 12 p. 100 et 15 p. 100, et entre 35 p. 100 et 40 p. 100 du marché canadien des extrusions de formes spécialisées et de formes normalisées, respectivement10 . En outre, il ressort des récentes données que les acheteurs canadiens se procuraient des extrusions d’aluminium en provenance de Taïwan, de la Corée, de l’Inde et des États-Unis11 . Le Tribunal y voit une indication claire qu’il se vend au Canada des importations provenant de multiples sources qui ne sont pas visées par des droits antidumping et compensateurs.

21. Le Tribunal fait également observer que, malgré son admission que des extrusions d’aluminium sont disponibles en provenance des États-Unis, avec un certain retard lié à l’acquisition de nouveaux moules, Kromet ne soumet aucun élément de preuve concret à l’appui de son allégation et n’a pris aucune mesure pour obtenir le produit en provenance de cette source. Le Tribunal est d’avis que Kromet, à titre de producteur national d’extrusions d’aluminium de formes spécialisées, est capable de produire les marchandises et n’a pas besoin de dépendre des importations.

Incidence des droits sur la concurrence sur le marché national

22. Le Tribunal examine ensuite la question de savoir s’il y a des motifs raisonnables pour considérer que l’assujettissement des marchandises au plein montant des droits antidumping et compensateurs a éliminé ou considérablement réduit la concurrence sur le marché national des extrusions d’aluminium et privé les fabricants OEM canadiens d’une source d’approvisionnement. L’ICBA soutient que le montant prohibitif des droits désavantagera gravement les fabricants OEM de l’Ouest canadien, puisque les coûts élevés du transport en provenance des producteurs nationaux de l’Est du Canada les rendra moins concurrentiels sur leur propre marché et à l’étranger. Kromet soutient que l’assujettissement des marchandises aux droits entraînera vraisemblablement une conjoncture d’instabilité de la concurrence, puisque des ententes de prix de préférence seront établies entre certains producteurs nationaux et certains fabricants OEM canadiens. MAAX indique que les droits auront peu d’incidence véritable sur la concurrence puisque les producteurs nationaux ne peuvent fournir les pièces d’aluminium requises par les utilisateurs finals. Les parties qui appuient l’ouverture d’une enquête d’intérêt public allèguent que l’assujettissement des marchandises aux droits nuira à la compétitivité en réduisant le nombre de fournisseurs. Par voie de cause à effet, il s’ensuivrait une incidence négative sur l’emploi, la production et les ventes sur le marché des fabricants OEM canadiens.

23. S’opposant, les producteurs nationaux soutiennent qu’il y a encore 10 producteurs dans l’Est canadien et 2 dans l’Ouest canadien qui se livrent concurrence entre eux et livrent concurrence aux fournisseurs d’extrusions d’aluminium importées d’autres pays que la Chine. Les producteurs nationaux ont une capacité suffisante pour approvisionner plusieurs fois la part du marché canadien détenue par les marchandises chinoises.

24. Le Tribunal conclut que l’ICBA, MAAX et Kromet ne justifient pas leurs allégations par des éléments de preuve convaincants et concrets. Aucun des demandeurs n’appuie son argumentation sur des preuves d’effet contraire à l’intérêt public en se fondant sur les volumes ou les prix actuels des extrusions d’aluminium. Le Tribunal fait observer que, durant la période de janvier à septembre 2008, les importations d’extrusions d’aluminium de formes spécialisées en provenance des États-Unis étaient vendues sur le marché canadien à un prix inférieur de 0,44 $/kg au prix moyen du produit chinois et inférieur de 1,09 $/kg au prix moyen des producteurs nationaux. En outre, durant la même période, le prix de vente moyen des extrusions d’aluminium de formes spécialisées originaires de tous les pays non visés était inférieur de 0,39 $/kg à celui des importations originaires de la Chine12 . Il s’agit là, de l’avis du Tribunal, d’un indicateur clair et fiable de concurrence sur le marché canadien, même compte tenu des contraintes liées aux combinaisons de produits qu’il constatait durant l’enquête.

25. Le Tribunal est d’avis que l’assujettissement des marchandises au plein montant des droits ne diminuera pas la concurrence sur le marché national et ne privera pas l’ICBA, MAAX, Kromet, d’autres fabricants OEM canadiens ou tout autre consommateur d’une source d’approvisionnement. Comme il en est discuté précédemment, les producteurs nationaux peuvent offrir la même gamme de produits que les extrudeurs chinois. De plus, il existe amplement de sources d’approvisionnement qui ne sont pas visées par les droits antidumping et compensateurs. Certaines extrusions chinoises sont même disponibles à de très faibles marges de dumping et montants de subvention. Selon les éléments de preuve au dossier de l’enquête no NQ-2008-003, APEL, Indalex Limited (Indalex) et Kawneer Company Canada Ltd. ont des installations de production dans l’Ouest canadien13 . En ce qui a trait à l’allégation de Kromet selon laquelle la possible liquidation des actifs d’Indalex réduirait la capacité de production au Canada, ce qui pourrait se traduire par des retards et des pénuries et d’autres incertitudes et perturbations dans la chaîne d’approvisionnement, le Tribunal, après examen des renseignements au dossier, est confiant que cet obstacle à la concurrence ne se matérialisera pas. Au contraire, selon les éléments de preuve au dossier, Indalex continue de faire des affaires comme d’habitude en tant que producteur national, puisqu’elle a obtenu le financement nécessaire pour mener à bien son processus de restructuration14 .

26. En outre, les producteurs nationaux réussissaient à vendre entre 12 p. 100 et 15 p. 100 de leurs extrusions d’aluminium de formes spécialisées et entre 7 p. 100 et 12 p. 100 de leurs extrusions d’aluminium de formes normalisées en Alberta et en Colombie-Britannique durant la période visée par l’enquête15 . N’eût été la présence des importations originaires de la Chine, le Tribunal est d’avis que les producteurs nationaux auraient peut-être pu vendre un plus fort pourcentage de leurs produits dans ces régions.

Incidences des droits sur les utilisateurs d’extrusions d’aluminium

27. Le Tribunal examine enfin la question de savoir s’il existe des motifs raisonnables de considérer que l’assujettissement des extrusions d’aluminium au plein montant des droits antidumping et compensateurs prévus est susceptible de nuire considérablement aux producteurs au Canada qui les utilisent comme intrants dans la production d’autres marchandises. Le Tribunal fait observer que Kromet dépose sa demande en son propre nom et au nom de tous les fabricants OEM canadiens qui utilisent les extrusions d’aluminium de formes spécialisées ou de formes normalisées comme intrants, ou les soumettent à un complément d’ouvraison, dans beaucoup de secteurs au Canada. Le Tribunal s’interroge à savoir si Kromet est compétente pour représenter les intérêts de fabricants OEM canadiens non dénommés sans avoir reçu de leur part un mandat clair, même si un tel mandat est supposé être implicite et fondé sur des intérêts possiblement semblables. À cet égard, le Tribunal doit également prendre note du fait que peu d’observations appuient la demande de Kromet. Le Tribunal n’est donc pas convaincu que les préoccupations de Kromet en matière d’intérêt public soient partagées par la plupart des fabricants OEM canadiens qui utilisent les extrusions d’aluminium comme intrants dans la production d’autres marchandises.

28. Les demandeurs allèguent que l’assujettissement des marchandises à des droits prohibitifs entraînera une conjoncture imprévisible et des complications graves pour les fabricants OEM canadiens. Ils seront contraints de mettre fin à leur exploitation, ou de déplacer à l’étranger leurs installations de production ou encore d’importer des marchandises finies. MAAX ajoute que l’assujettissement des marchandises aux droits portera préjudice aux fabricants OEM canadiens et aux consommateurs sous la forme de perte de ventes et de part de marché, de baisse de la production et de l’emploi, et de prix plus élevés. S’opposant, les producteurs nationaux font valoir l’absence d’éléments de preuve déposés par les demandeurs concernant les augmentations réelles de coût/de prix, ou la vaste portée de l’incidence de telles augmentations, sur les demandeurs individuels ou sur le marché canadien, et ils ajoutent que cette absence est attribuable au fait qu’il n’y a pas eu de telles augmentations.

29. Le Tribunal fait observer qu’aucun des demandeurs n’appuie ses allégations d’incidence contraire à l’intérêt public sur les volumes ou les prix prévus des extrusions d’aluminium. On peut s’attendre qu’après des conclusions de dumping et de subventionnement, les prix des marchandises importées d’un pays visé par ces conclusions augmentent et, par voie de cause à effet, que les marchandises puissent devenir plus difficiles ou moins attrayantes à importer. La question à laquelle il faut répondre est celle de savoir si les incidences négatives des droits sur les prix du marché et la disponibilité des marchandises sont trop importantes pour être dans l’intérêt public. En outre, les demandeurs ne soumettent pas d’éléments de preuve montrant qu’eux-mêmes ou leurs clients ne seront pas capables de composer avec les nouveaux prix des extrusions d’aluminium. Le Tribunal est d’avis qu’il est normal de s’attendre que le marché s’ajustera au besoin à des prix plus élevés et à de nouvelles sources d’approvisionnement à la suite de conclusions de dommage. Les demandeurs n’offrent toutefois aucun élément de preuve concret pour réfuter une telle conclusion.

Autres considérations

30. Le Tribunal fait observer qu’il avait examiné un nombre considérable de demandes d’exclusions dans le cadre de l’enquête no NQ-2008-003. En refusant de telles demandes, il motivait pleinement sa décision. Le Tribunal conclut que les observations mises à sa disposition en l’espèce recouvrent, dans une certaine mesure, certaines des demandes d’exclusions qu’il avait rejetées précédemment. Le Tribunal est d’avis qu’il ne convient pas que les parties tentent de se servir d’une enquête d’intérêt public pour obtenir une nouvelle décision16 .

31. Le Tribunal fait également observer que l’ICBA, MAAX, Kromet et les parties qui appuient l’ouverture d’une enquête d’intérêt public représentent les intérêts d’une très petite partie de l’ensemble du marché canadien17 .

32. En ce qui a trait à la recommandation transmise par le Tribunal au ministre des Finances, les demandeurs et les parties qui appuient l’ouverture d’une enquête d’intérêt public soutiennent que les droits prévus sont tellement prohibitifs que le Tribunal devrait recommander un taux qui atténue l’incidence négative sur les acheteurs canadiens des importations originaires de la Chine tout en ne diminuant pas les avantages pour les producteurs nationaux et leurs fournisseurs. Toutefois, PSD est la seule partie à proposer une réduction des droits se situant entre 5 p. 100 et 10 p. 100. L’ICBA, MAAX, TAG, Kromet, PSD, Aluminart, Regal et KKNA ne corroborent pas leurs recommandations par des preuves documentaires ou des renseignements d’ordre quantitatif. Le Tribunal est d’avis qu’il incombe particulièrement à l’ICBA, MAAX et Kromet d’assumer le fardeau de déposer des éléments de preuve convaincants en ce qui a trait au caractère déraisonnable du montant des droits, à l’incidence négative que l’assujettissement des marchandises à ces droits a eu ou aura vraisemblablement sur les consommateurs canadiens et les fabricants OEM canadiens, et à l’avantage indu que lesdits droits confèrent aux producteurs nationaux. Le Tribunal est d’avis que l’ICBA, MAAX et Kromet n’ont toutefois pas satisfait à cette exigence.

CONCLUSION

33. À la lumière de l’analyse qui précède et après examen de chacune des demandes dont le dossier était complet déposées par l’ICBA, MAAX et Kromet, le Tribunal est d’avis qu’il n’existe pas de motifs raisonnables pour considérer que l’assujettissement à des droit antidumping et compensateurs ou au plein montant des droits prévus dans la LMSI des marchandises faisant l’objet des conclusions du Tribunal rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-2008-003 serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public. Par conséquent, le Tribunal n’ouvrira pas une enquête d’intérêt public en la matière.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . La demande d’ouverture d’une enquête d’intérêt public déposée par MAAX est appuyée par TAG Hardware Systems Ltd. (TAG), un producteur d’accessoires de quincaillerie pour placard et un importateur d’extrusions d’aluminium de formes normalisées originaires de la Chine.

3 . Kromet demande l’ouverture d’une enquête d’intérêt public en son propre nom et au nom de tous les fabricants d’équipement d’origine (OEM) canadiens qui utilisent les extrusions d’aluminium comme intrants ou leur apportent un complément d’ouvraison dans plusieurs secteurs au Canada.

4 . Ferguson Glass Western Ltd. a déposé une lettre d’un paragraphe auprès du Tribunal à l’appui de l’ouverture d’une enquête d’intérêt public, sans traiter des faits et des arguments contenus dans les demandes.

5 . Tubes soudés en acier au carbone (19 décembre 2008), PB-2008-001 (TCCE) [Tubes soudés en acier au carbone] au para. 9. Voir aussi Raccords de tuyauterie en cuivre (14 mai 2007), PB-2006-001 (TCCE) aux para. 15-19; Sucre raffiné (4 avril 1996), PB-95-002 (TCCE) aux pp. 2-5.

6 . Le 16 février 2009, dans ses décisions définitives de dumping et de subventionnement, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) déterminait que la marge moyenne pondérée de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, était de 101,0 p. 100 et que le montant moyen pondéré de subvention, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation, était de 60,5 p. 100. Pour les exportateurs chinois ayant coopéré avec l’ASFC, les marges de dumping variaient entre 1,7 p. 100 et 42,4 p. 100, et les montants de subvention variaient entre 8,0 p. 100 et 15,9 p. 100. Pièce du Tribunal NQ-2008-003-2.01, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 106.17, 106.18.

7 . Tubes soudés en acier au carbone au para. 14.

8 . D.O.R.S./84-927. Ces facteurs sont prescrits aux fins d’une enquête d’intérêt public.

9 . Pièce du Tribunal NQ-2008-003-2.01, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 106.17, 106.18.

10 . Pièce du Tribunal NQ-2008-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 14, 20; pièce du Tribunal NQ-2008-003-08B, dossier administratif, vol. 1.2 aux pp. 218, 223; réponses au questionnaire à l’intention des importateurs dans la pièce collective du Tribunal NQ-2008-003-15 (protégée), dossier administratif, vols. 6, 6A; réponses au questionnaire abrégé à l’intention des importateurs dans la pièce collective du Tribunal NQ-2008-003-24 (protégée), dossier administratif, vol. 6.3.

11 . Observations des producteurs nationaux s’opposant à l’ouverture d’une enquête d’intérêt public, pièce jointe 6.

12 . Pièce du Tribunal NQ-2008-003-08B, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 227.

13 . Pièce du Tribunal NQ-2008-003-04, dossier administratif, vol. 1.02 aux pp. 18, 19, 24.

14 . Observations des producteurs nationaux qui s’opposent à l’ouverture d’une enquête d’intérêt public, pièce jointe 2.

15 . Pièce du Tribunal NQ-2008-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 26; pièce du Tribunal NQ-2008-003-08, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 27.

16 . Voir, par exemple, Produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (3 septembre 1999), PB-99-001 (TCCE) à la p. 9; Tubes soudés en acier au carbone au para. 19.

17 . Le Tribunal sait que l’ICBA ne soumettait aucun renseignement sur les importations de ses membres au cours de l’enquête. Toutefois, les éléments de preuve au dossier de l’enquête no NQ-2008-003 montrent que ses membres concentrent leurs activités dans l’Ouest canadien. Pièce du Tribunal NQ-2008-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 11; pièce du Tribunal NQ-2008-003-08B, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 216; pièce du Tribunal NQ-2008-003-12.01C (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 90.4; pièce du Tribunal NQ-2008-003-15.13 (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 355; pièce du Tribunal NQ-2008-003-15.20A (protégée), dossier administratif, vol. 6A à la p. 384.3; pièce du Tribunal NQ-2008-003-15.21B (protégée), dossier administratif, vol. 6A à la p. 443.3; pièce du Tribunal NQ-2008-003-15.23 (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 460; pièce du Tribunal NQ-2008-003-24.11C (protégée), dossier administratif, vol. 6.3 à la p. 152.