PANNEAUX ISOLANTS EN POLYISO

Enquêtes (article 42)


PANNEAUX ISOLANTS EN POLYISO
Enquête no NQ-2009-005

Ordonnance rendue
le vendredi 12 février 2010


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête, aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant les panneaux d’isolation thermique en polyisocyanurate (polyuréthane modifié), alvéolaires, rigides et revêtus, originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique.

ORDONNANCE

ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) doit, aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, enquêter en vue de déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale;

ET ATTENDU QUE, selon les renseignements accessibles au Tribunal, il semble que Johns Manville Canada Inc. (Johns Manville) soit un producteur national des marchandises qui font l’objet de l’enquête du Tribunal;

ET ATTENDU QUE les renseignements sur les prix sont de toute première importance pour que le Tribunal puisse déterminer si les marchandises susmentionnées causent un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale;

ET ATTENDU QUE le questionnaire à l’intention des producteurs demande que les valeurs de vente soient rapportées selon les valeurs de vente nettes « rendues » et que les « valeurs de vente nettes rendues » incluent les coûts de livraison (fret, manutention et assurance) du point d’expédition directe au Canada, payés par votre entreprise, et inclus dans le prix de vente, ou une estimation des coûts de livraison supportés par l’acheteur, en dollars canadiens;

ET ATTENDU QUE le questionnaire à l’intention des producteurs indique que « si les renseignements demandés ne sont pas facilement disponibles à partir de vos dossiers de la façon exigée, veuillez fournir des estimations ainsi qu’une explication complète de la méthode utilisée pour arriver à ces estimations » [traduction];

ET ATTENDU QUE le Tribunal est d’avis que de tels renseignements sont pertinents et importants pour la conduite de son enquête;

ET ATTENDU QUE, aux termes du paragraphe 17(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal a, aux fins de la production et de l’examen des pièces, de l’exécution de ses ordonnances et de toutes autres questions liées à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives;

À l’initiative du Tribunal;

ET ÉTANT CONVAINCU QUE Johns Manville possède ou est susceptible de posséder ou de contrôler des renseignements qui sont pertinents à la conduite de l’enquête du Tribunal;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

1. Un représentant dûment autorisé de Johns Manville fera et remettra au Tribunal une déclaration de renseignements écrite sous la foi du serment ou de l’affirmation solennelle, afin de satisfaire à la demande de renseignements énoncée dans l’annexe ci-jointe.

2. À moins que Johns Manville ne se présente devant le Tribunal avant le 16 février 2010 et ne convainc le Tribunal que la présente ordonnance n’aurait pas dû être rendue ou que les renseignements demandés ne peuvent être fournis de façon raisonnable, les renseignements demandés doivent parvenir au bureau du secrétaire du Tribunal au plus tard à la fermeture des bureaux (17 h, heure de l’Est) le 17 février 2010, à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

3. Les renseignements fournis par Johns Manville afin de satisfaire à la demande de renseignements énoncée dans l’annexe ci-jointe peuvent être désignés confidentiels par Johns Manville conformément aux articles 43 à 49 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

ANNEXE

Renseignements demandés

Vous devez fournir les « valeurs de vente nettes rendues » aux endroits requis dans le questionnaire à l’intention des producteurs. Plus précisément, cela concerne les données fournies à l’annexe II, l’annexe III, l’annexe V, l’annexe XI et l’annexe XII du questionnaire à l’intention des producteurs.

Si les renseignements demandés ne sont pas facilement disponibles à partir de vos dossiers de la façon exigée, veuillez fournir des estimations ainsi qu’une explication complète de la méthode utilisée pour arriver à ces estimations.

Le questionnaire à l’intention des producteurs peut être téléchargé à partir du site Web du Tribunal à l’adresse www.citt-tcce.gc.ca/question/index_e.asp.

Définition

Valeur de vente

nette rendue : La valeur de vente nette rendue inclut les ventes à une tierce partie ou à une entreprise associée. Elle n’inclut pas les escomptes au comptant, les remises sur quantité ou les escomptes reportés, les rabais et les taxes, qu’ils soient indiqués ou non sur la facture. Ces escomptes, rabais et taxes incluent, sans en exclure d’autres, les escomptes et les escomptes au comptant, les ristournes et les primes. Toutefois, elle inclut les coûts de livraison (fret, manutention et assurance) du point d’expédition directe au Canada payés par votre entreprise et compris dans la valeur de vente ou une estimation des coûts de livraison supportés par votre client. Veuillez exprimer la valeur de vente nette rendue en dollars canadiens.