PRODUITS PLATS DE TÔLE EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD

Enquêtes (article 42)


CERTAINS PRODUITS PLATS DE TÔLE EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA FRANCE, DE LA ROUMANIE, DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE ET DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
Enquête no : NQ-98-004

TABLE DES MATIÈRES


PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 4 mai 1999

À : Avocats et représentants inscrits au dossier

Objet : Certains produits de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (enquête no : NQ-98-004)

La présente donne suite à la lettre du 13 avril 1999 de Me Denis Gascon, avocat représentant Sollac, Aciers D’Usinor et Aciers Francosteel Canada Inc. dans laquelle il soulève deux questions concernant la participation de Me Joël Robichaud à l'enquête citée en rubrique, à titre d’avocat représentant IPSCO Inc. Me Gascon soulève en premier lieu la question d'une apparence réelle de conflit d'intérêts et en second lieu la crainte réelle d'apparence de partialité.

Le Tribunal m'a chargé de vous informer que la demande voulant que Me Robichaud ne soit pas habilité à représenter une partie devant le Tribunal dans la présente enquête a été accordée. Les motifs de la décision rendue par le Tribunal vous seront transmis sous peu.

Le Secrétaire,

Michel P. Granger

Ottawa, le vendredi 7 mai 1999

Enquête no : NQ-98-004

EU ÉGARD À un avis de requête visant à obtenir une ordonnance qui aurait pour effet de récuser Me Joël Robichaud en qualité d’avocat inscrit au dossier d’IPSCO Inc. dans la présente enquête;

ET EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant certains produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, originaires ou exportés de la France, de la Roumanie, de la Fédération de Russie et de la République slovaque.

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 25 mars 1999, Me Joël Robichaud a déposé un avis de comparution (avocat) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) à titre de représentant de la société IPSCO Inc. (IPSCO) dans l’enquête susmentionnée. Le 13 avril 1999, Me Denis Gascon, avocat des sociétés Sollac, Aciers d’Usinor (Sollac) et Aciers Francosteel Canada Inc. (Francosteel), a déposé auprès du Tribunal une lettre demandant que Me Robichaud, avocat d’IPSCO, soit récusé de l’enquête susmentionnée pour le motif que sa participation donne lieu à un conflit d’intérêts et à une crainte raisonnable de partialité. Le 14 avril 1999, Me Dalton Albrecht, avocat d’IPSCO, a fait opposition à la demande de récusation.

Le Tribunal a ordonné, le 21 avril 1999, que les exposés à l’appui de la position de Me Gascon soient déposés au plus tard le 23 avril 1999, et que les exposés à l’appui de la position de Me Albrecht soient déposés au plus tard le 28 avril 1999. Aucun exposé n’a été présenté à l’appui de la position de Me Gascon et un exposé a été présenté à l’appui de la position de Me Albrecht. Le 4 mai 1999, le Tribunal a avisé les avocats que Me Robichaud avait été récusé de l’enquête susmentionnée et que l’exposé des motifs de la décision seraient publiés dans les plus brefs délais.

QUESTION DONT LE TRIBUNAL EST SAISI

La question en litige consiste à déterminer si la participation de Me Robichaud, en qualité d’avocat inscrit au dossier pour IPSCO dans le cadre de l’enquête susmentionnée, donne lieu à un conflit d’intérêts ou à une crainte raisonnable de partialité.

POSITIONS DES PARTIES

Exposé de l’avocat de Sollac et de Francosteel

Les préoccupations de l’avocat de Sollac et de Francosteel sont motivées par le fait que, jusqu’à récemment, Me Robichaud était un avocat interne au Tribunal et qu’il était encore à l’emploi du Tribunal au moment de l’ouverture de l’enquête du sous-ministre du Revenu national (le Sous-ministre) qui a mené à la décision provisoire de dumping dans la présente affaire et au moment où le Tribunal aurait amorcé son travail préliminaire relativement à ladite affaire. De plus, à titre d’avocat pour le Tribunal, Me Robichaud a directement participé à des causes sur l’acier qui ont un rapport étroit avec l’objet de la présente enquête et auxquelles un grand nombre des parties à la présente ont aussi participé.

À la lumière des motifs susmentionnés, l’avocat a soutenu qu’une personne raisonnable, bien informée des faits, estimerait que les circonstances peuvent donner lieu à une crainte raisonnable de partialité.

L’avocat a aussi soutenu que le Code régissant les conflits d’intérêts et l’après-mandat s’appliquant à la fonction publique [1] (les Lignes directrices) s’applique à Me Robichaud. Il a souligné que le paragraphe 42 de la partie III des Lignes directrices prévoit une période de restriction de un an suivant la cessation des fonctions d’un employé de niveau équivalent ou supérieur à celui de la gestion supérieure ou à un échelon plus élevé avant que cet ancien employé puisse intervenir, pour le compte ou au nom d’une autre personne ou d’une entité, auprès d’un ministère avec lequel il a eu des rapports officiels importants ou donner des conseils touchant les programmes ou les politiques du ministère pour lequel il travaillait ou avec lequel il entretenait d’importants rapports directs.

Finalement, l’avocat a soutenu que l’article 17 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [2] (la Loi sur le TCCE), qui confère au Tribunal les attributions requises à l’exercice de sa compétence, autorise le Tribunal à récuser un avocat si, en permettant à ce dernier de participer à la procédure, cette participation peut susciter une crainte de partialité.

Exposé de l’avocat d’IPSCO

L’avocat d’IPSCO a soutenu que Me Robichaud a cessé ses fonctions au Tribunal le 8 janvier 1999, et est entré au cabinet juridique McMillan Binch le 1er février 1999. Il soutient que le Tribunal a été saisi de l’enquête en question le 4 mars 1999, le lendemain de la publication, par le Sous-ministre, de sa décision provisoire de dumping du 3 mars 1999. À ce moment, Me Robichaud n’était plus à l’emploi du Tribunal et, par conséquent, ne pourrait avoir antérieurement participé à l’affaire avant son entrée en fonction au cabinet juridique. Me Robichaud n’a pas antérieurement participé à des causes concernant l’acier laminé à chaud, et le fait qu’il aurait participé à l’une quelconque des causes concernant l’acier n’est pas pertinent dans la présente enquête, puisque ces dernières étaient des causes distinctes et sont maintenant affaires closes.

L’avocat d’IPSCO a soutenu que le paragraphe 42 de la partie III des Lignes directrices ne s’applique pas à Me Robichaud, puisque ce dernier n’occupait pas un poste au niveau équivalent ou supérieur à celui de la gestion supérieure. De plus, l’avocat a soutenu que la comparution de Me Robichaud ne donne pas lieu à un conflit d’intérêts, puisque Me Robichaud n’a entretenu des rapports ni avec Sollac ni avec Francosteel ni avec aucune autre partie intéressée à la présente enquête. En outre, Me Robichaud n’aurait pas eu accès aux renseignements à caractère confidentiel ou à d’autres renseignements relatifs à l’enquête durant son emploi au Tribunal. Par conséquent, il n’existe manifestement aucun danger de partialité à l’encontre de Sollac et de Francosteel ou d’une autre partie intéressée à l’enquête. Me Robichaud satisfait la règle 29 du Code de déontologie [3] du Barreau du Haut-Canada qui traite des conflits résultant d’un changement de cabinet.

En outre, l’avocat a soutenu que, bien que le Tribunal n’ait pas foncièrement la compétence d’une cour supérieure d’archives, dans l’enquête no NQ-93-007 [4] , le Tribunal a déclaré qu’il avait compétence pour statuer sur la question des conflits d’intérêts.

En ce qui concerne la question de partialité, l’avocat d’IPSCO a fait observer que, s’il y avait partialité ou crainte de partialité de la part du Tribunal ou d’un de ses membres, cela entraînerait l’empêchement d’agir du Tribunal ou du membre. Aucun fondement juridique ne justifie une demande de récusation d’un avocat d’un dossier parce qu’un tribunal administratif ou un de ses membres est partial. Une cour ne peut récuser un avocat représentant un client que s’il y a conflit d’intérêts. L’avocat a de plus soutenu qu’il serait « ridicule » de dire que le Tribunal serait partial simplement du fait de la comparution d’un ancien employé. Il a fait observer que, à une occasion, un ancien membre du Tribunal a comparu devant lui et que le Tribunal a alors rejeté une requête visant une ordonnance qui aurait eu pour effet de récuser cet ancien membre en qualité d’avocat inscrit au dossier [5] . Dans la cause susmentionnée, le Tribunal n’a pas été convaincu que la participation de l’avocat à l’enquête donnait lieu à une crainte raisonnable de partialité. L’avocat a conclu qu’il n’existe aucun motif qui justifie de priver Me Robichaud du droit d’agir à titre d’avocat d’IPSCO dans la présente enquête.

DÉCISION

Le Tribunal traitera en premier lieu de la question de compétence. Le paragraphe 17(2) de la Loi sur le TCCE prévoit que le Tribunal a, pour toutes questions liées à l’exercice de sa compétence, les attributions d'une cour supérieure d’archives. Dans la décision qu’il a rendue dans Certain Flat Hot-Rolled Carbon Steel Sheet Products Originating in or Exported From the United States (Injury) [6] , le groupe spécial binational a examiné la question de savoir si l’expression « autres questions liées à l’exercice de sa compétence » au paragraphe 17(2) de la Loi sur le TCCE donnait au Tribunal la compétence voulue pour récuser un avocat s’il risquait de faire naître une crainte raisonnable de partialité. Le groupe spécial binational a déclaré ce qui suit :

Dans la mesure où les pouvoirs d’un tribunal créé en vertu d’une loi ne sont pas autrement restreints par celle-ci, ce tribunal peut voir à ce que la justice naturelle soit respectée dans sa propre procédure. Ce pouvoir comprend celui de refuser d’entendre les avocats si, en les entendant, il risque de faire naître une crainte raisonnable de partialité. De l’avis du groupe spécial binational, le Tribunal avait la compétence voulue pour statuer sur cette question et le groupe spécial binational a aussi cette compétence [7] .

[Traduction]

Le Tribunal est d’avis qu’il a compétence pour statuer sur les questions de conflit d’intérêts et de crainte raisonnable de partialité. De plus, ayant été saisi de la question, le Tribunal a le devoir de la trancher.

Le Tribunal a examiné avec soin les exposés des parties.

Le Tribunal est d’avis que, quant à la question de conflit d’intérêts, le paragraphe 42 de la partie III des Lignes directrices ne s’applique pas en l’espèce. La principale référence en matière de récusation d’un avocat pour le motif de conflit d’intérêts est l’affaire Succession MacDonald c. Martin [8] . Cette affaire traitait d’une situation où un avocat avait obtenu des renseignements confidentiels dans un ancien poste, ces renseignements confidentiels pouvant être utilisés contre son ancien client dans une procédure litigieuse. La question que le Tribunal doit trancher est celle de savoir si la participation de Me Robichaud à la présente procédure serait contraire aux intérêts du Tribunal. Aucun exposé n’affirme que Me Robichaud détient des renseignements confidentiels qui ont été déposés auprès du Tribunal et qui pourraient être utilisés au détriment du Tribunal en l’espèce. De plus, contrairement à la situation qui prévalait dans l’affaire Martin, Me Robichaud n’a pas cessé de représenter une partie pour en représenter une autre. Le Tribunal est convaincu que, en l’espèce, il n’y a pas d’intérêt opposé et qu’il n’est donc pas justifié de récuser Me Robichaud à cause d’un conflit d’intérêts.

Il reste maintenant à décider de la question de la crainte raisonnable de partialité. Il est notoire que, le 3 décembre 1998, le Sous-ministre a fait ouvrir une enquête sur le présumé dumping dommageable au Canada de certains produits de tôles et de feuillards plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, originaires ou exportés de la France, de la Roumanie, de la Fédération de Russie et de la République slovaque. C’est l’enquête susmentionnée qui a mené le Sous-ministre à rendre une décision provisoire de dumping le 3 mars 1999. Il est aussi notoire que, le 18 décembre 1998, aux termes de l’alinéa 34(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [9] (la LMSI), l’avocat représentant un importateur canadien, Francosteel, et un exportateur français, Sollac, a saisi le Tribunal de la question de savoir si les éléments de preuve déposés auprès du Sous-ministre indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question, originaires ou exportées de la France, avaient causé un dommage sensible ou un retard ou menaçaient de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Après avoir examiné les renseignements fournis par Revenu Canada, le Tribunal a donné son avis au Sous-ministre le 18 janvier 1999 [10] . Dans son avis, le Tribunal a conclu qu’il était convaincu que, aux fins des articles 34 et 37 de la LMSI, les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que le dumping de certains produits de tôles et de feuillards plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, originaires ou exportés de la France, de la Roumanie, de la Fédération de Russie et de la République slovaque, avaient causé ou menaçaient de causer un dommage sensible. Dans la présente enquête, le Tribunal examinera, notamment, si les marchandises qui ont fait l’objet de conclusions de dumping ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage. Autrement dit, lorsqu’il a rendu son avis, le Tribunal a examiné les questions de dommage se rapportant aux marchandises en question, ce qu’il fera aussi dans la présente enquête.

À l’examen des renseignements dont il dispose, le Tribunal constate que Me Robichaud était encore à l’emploi du Tribunal lorsque l’enquête du Sous-ministre a été ouverte le 3 décembre 1998. Me Robichaud était employé du Tribunal au moment où ce dernier a reçu le renvoi susmentionné, le 18 décembre 1998. Me Robichaud n’a pas quitté le Tribunal avant le 8 janvier 1999. Par conséquent, Me Robichaud était présent au Tribunal, et employé de ce dernier, durant la période pendant laquelle le Tribunal a examiné les renseignements fournis par le Sous-ministre dans le cadre du renvoi et alors que le Tribunal était en pleine délibération avant de donner son avis au Sous-ministre le 18 janvier 1999.

Le Tribunal est aussi conscient que Me Robichaud a été conseiller juridique du Tribunal durant six ans. Les avocats du Tribunal travaillent en collaboration étroite avec les membres du Tribunal et son personnel, et cela a été le cas de Me Robichaud. En outre, dans l’exercice de leurs fonctions, les avocats du Tribunal participent à des séminaires et à des séances de formation à l’intention des membres, fournissent des avis juridiques aux membres et aident ces derniers relativement à des questions juridiques de fond et de procédure avant, durant et après les audiences orales. Les avocats représentent aussi le Tribunal dans des affaires entendues par la Cour d’appel fédérale et des groupes spéciaux binationaux. Me Robichaud a travaillé sur des dossiers en collaboration étroite avec chacun des membres actuels du Tribunal, y compris ceux qui entendront la présente cause.

Le critère appliqué par les tribunaux est celui que « la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet [11] ». Le Tribunal est d’avis qu’une personne raisonnable, bien informée des faits susmentionnés, estimerait que, si Me Robichaud est autorisé à participer à l’enquête, les circonstances pourraient donner lieu à une crainte de partialité.

Le Tribunal est d’avis que les rapports professionnels étroits que Me Robichaud a entretenus avec les membres du Tribunal, le fait qu’il était employé du Tribunal lorsque ce dernier a reçu un renvoi concernant la question en cause et a entrepris d’examiner les renseignements fournis par le Sous-ministre, ainsi que son départ récent du Tribunal, sont de nature à donner lieu à une crainte raisonnable de partialité.

Le Tribunal est bien conscient qu’une crainte raisonnable de partialité donne normalement lieu à une situation où un membre du Tribunal doit se récuser de la procédure. Cependant, le Tribunal est d’avis que, dans certaines circonstances, il convient de récuser un avocat d’une procédure [12] .

Pour tous les motifs qui précèdent, le Tribunal récuse Me Robichaud de l’enquête susmentionnée.

Pierre Gosselin
_________________________
Pierre Gosselin
Membre présidant


Peter F. Thalheimer
_________________________
Peter F. Thalheimer
Membre


Richard Lafontaine
_________________________
Richard Lafontaine
Membre


1. Éditions du gouvernement du Canada - TPSGC, ISBN 0-660-531119, révision 1987, réimpression 1998.

2. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

3. Code de déontologie, Barreau du Haut-Canada, tel qu’il est modifié au 26 juin 1998.

4. IN THE MATTER OF a notice of motion for an order disqualifying Mr. Daniel W. Romanko from acting as counsel of record, Tribunal canadien du commerce extérieur, enquête no NQ-93-007, Decision of the Tribunal et Statement of Reasons, le 21 juin 1994.

5. Le Dumping au Canada du sucre raffiné originaire ou exporté des États-Unis d’Amérique, du Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la République de Corée, et le subventionnement du sucre raffiné originaire ou exporté de l’Union européenne, enquête no NQ-95-002, Conclusions, le 6 novembre 1995, Exposé des motifs, le 21 novembre 1995.

6. Dossier du Secrétariat no CDA-93-1904-07, Decision et Reasons of the Panel, le 18 mai 1994.

7. Ibid à la p. 19.

8. [1990] 3 R.C.S. 1235.

9. L.R.C. (1985), ch. S-15, modifiée par L.C. 1994, ch. 47, art. 164.

10. Certains produits de tôles et de feuillards plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, originaires ou exportés de la France, de la Roumanie, de la Fédération de Russie et de la République slovaque, renvoi no RE-98-002.

11. Committee for Justice and Liberty c. L'Office national de l'énergie, [1978] 1 R.C.S. 369 à la p. 394.

12. Bailey v. Saskatchewan Registered Nurses' Assn., Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, [1998] S.J. no 332, le 20 avril 1998.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 18 mai 1999