PRODUITS DE TÔLE D'ACIER AU CARBONE LAMINÉS À FROID

Enquêtes (article 42)


PRODUITS DE TÔLE D’ACIER AU CARBONE LAMINÉS À FROID, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L’ARGENTINE, DE LA BELGIQUE, DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE, DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE, DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, DE L’ESPAGNE ET DE LA TURQUIE
Enquête no : NQ-99-001

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mardi 20 juillet 1999

Enquête no : NQ-99-001

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant le dumping au Canada de produits de tôle d’acier au carbone laminés à froid, originaires ou exportés de l’Argentine, de la Belgique, de la Nouvelle-Zélande, de la Fédération de Russie, de la République slovaque, de l’Espagne et de la Turquie;

ET EU ÉGARD À une demande visant à obtenir une ordonnance du Tribunal concernant l’utilisation de certains renseignements confidentiels faisant l’objet d’un consentement de divulgation par les sociétés Stelco Inc., Dofasco Inc. et Ispat Sidbec Inc.

ORDONNANCE DU TRIBUNAL

ATTENDU QUE les sociétés Stelco Inc. (Stelco), Dofasco Inc. (Dofasco) et Ispat Sidbec Inc. (Ispat Sidbec) ont consenti, aux termes du paragraphe 45(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, à la divulgation de certains détails mentionnés dans leurs allégations de dommage, qui font partie de leurs arguments dans cette affaire, sous réserve d’une ordonnance de la part du Tribunal régissant l’utilisation de tels renseignements;

ET ATTENDU QUE le Tribunal est d’avis qu’une telle ordonnance peut aider à accélérer l’examen de certaines questions dans le cadre de la présente enquête;

LE TRIBUNAL ORDONNE QUE :

1. Les avocats représentant un importateur ou un exportateur doivent expliquer à leur(s) client(s) les conditions relatives à la présente ordonnance avant de leur divulguer tout renseignement confidentiel.

2. Les avocats ne peuvent divulguer à leur(s) client(s) que le nom des clients, la description du produit, sa provenance, le prix de vente et la période visée, à l’endroit de qui Stelco, Dofasco ou Ispat Sidbec a fait une allégation particulière, selon laquelle l’importateur ou l’exportateur représenté par les avocats susmentionnés lui a causé un dommage (c.-à-d. que la divulgation ne peut être faite à une partie à moins que cette partie soit l’objet de l’allégation).

3. Le(s) client(s) à qui de tels renseignements sont divulgués :

a) ne doit (doivent) divulguer aucun des renseignements confidentiels à quiconque, incluant, sans limiter la portée de ce qui précède,

• à une tierce partie, incluant les clients antérieurs, actuels ou possibles de Stelco, de Dofasco, ou d’Ispat Sidbec, ou

• en mentionnant le(s) nom(s) divulgué(s) dans le cadre d’une réponse publique aux allégations de dommage;

b) ne doit (doivent) utiliser les renseignements confidentiels que dans le cadre de la présente enquête;

c) ne doit (doivent) reproduire, d’aucune manière que ce soit, sans l’approbation préalable du Secrétaire, un document reçu contenant des renseignements confidentiels;

d) doit (doivent), à la fin de l’audience, retourner au Secrétaire tous les documents contenant des renseignements confidentiels, incluant les notes, tableaux, graphiques ou notes de service faisant allusion à ces renseignements confidentiels.

Patricia Close
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Patricia Close
Membre présidant


Peter F. Thalheimer
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Peter F. Thalheimer
Membre


Richard Lafontaine
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Richard Lafontaine
Membre


Michel P. Granger
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Michel P. Granger
Secrétaire


[ Table des matières]

Publication initiale : le 21 juillet 1999