ÉVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Enquêtes (article 42)


ÉVIERS EN ACIER INOXYDABLE
Enquête no NQ-2011-002

Ordonnance rendue
le vendredi 2 mars 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une enquête, aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant les éviers en acier inoxydable à simple cuvette emboutie, pouvant contenir un volume allant de 1 600 à 5 000 pouces cubes (26 219,30 et 81 935,32 centimètres cubes) ou à multiples cuvettes embouties d’un volume global entre 2 200 et 6 800 pouces cubes (36 051,54 et 111 432,04 centimètres cubes), à l’exception des éviers fabriqués à la main, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

ORDONNANCE

ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) est tenu, aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, d’enquêter sur la question de savoir si le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale;

ET ATTENDU QUE, selon les renseignements accessibles au Tribunal, il semble que Bristol Sinks (Bristol) soit un importateur des marchandises qui font l’objet de l’enquête du Tribunal;

ET ATTENDU QUE Bristol refuse de fournir les renseignements demandés par le Tribunal dans son questionnaire;

ET ATTENDU QUE le Tribunal est d’avis que de tels renseignements sont pertinents et importants pour la conduite de son enquête;

ET ATTENDU QUE, aux termes du paragraphe 17(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal a, aux fins de la production et de l’examen des pièces, de l’exécution de ses ordonnances et de toutes autres questions liées à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives;

À l’initiative du Tribunal;

ET ÉTANT CONVAINCU QUE Bristol possède ou est susceptible de posséder ou de contrôler des renseignements qui sont pertinents à la conduite de l’enquête du Tribunal;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

1. Un représentant dûment autorisé de Bristol fera et remettra au Tribunal une déclaration de renseignements écrite sous la foi du serment ou de l’affirmation solennelle, afin de satisfaire à la demande de renseignements énoncée à l’annexe ci-jointe.

2. À moins que Bristol ne se présente devant le Tribunal d’ici 12 h le 6 mars 2012 et ne convainc le Tribunal que la présente ordonnance n’aurait pas dû être rendue ou que les renseignements demandés ne peuvent être fournis de façon raisonnable, les renseignements demandés doivent parvenir au bureau du secrétaire du Tribunal au plus tard à la fermeture des bureaux (17 h, heure de l’Est) le 6 mars 2012, à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439

3. Les renseignements fournis par Bristol afin de satisfaire à la demande de renseignements énoncée dans l’annexe ci-jointe peuvent être désignés confidentiels par Bristol conformément aux articles 43 à 49 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Saroli
Membre

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

ANNEXE

Veuillez remplir la partie publique du questionnaire à l’intention des importateurs et les annexes I et II du questionnaire à l’intention des importateurs.

Le questionnaire à l’intention des importateurs peut être téléchargé à partir du site Web du Tribunal au www.tcce-citt.gc.ca/question/index_f.asp