BARRES D'ARMATURE POUR BÉTON

Enquêtes préliminaires de dommage (paragraphe 34(2))


CERTAINES BARRES D'ARMATURE POUR BÉTON ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE, DU JAPON, DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA, DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, DE TAIPEI CHINOIS ET DE L'UKRAINE
Enquête préliminaire de dommage no : PI-2000-003

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mardi 2 janvier 2001

Enquête préliminaire de dommage no : PI-2000-003

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

CERTAINES BARRES D'ARMATURE POUR BÉTON ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE, DU JAPON, DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA, DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, DE TAIPEI CHINOIS ET DE L'UKRAINE

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le 3 novembre 2000, le directeur général intérimaire, Direction des droits antidumping et compensateurs, Agence des douanes et du revenu du Canada, a avisé le Tribunal canadien du commerce extérieur de l'ouverture d'une enquête concernant le présumé dumping dommageable au Canada de barres d'armature crénelées pour béton en acier au carbone ou en acier faiblement allié, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, originaires ou exportées de la République d'Indonésie, du Japon, de la République de Lettonie, de la République de Moldova, de la République de Pologne, de Taipei Chinois et de l'Ukraine.

Après avoir reçu l'avis, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à une enquête préliminaire afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des barres d'armature susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des barres d'armature susmentionnées a causé un dommage à la branche de production nationale.


Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre présidant

Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre

James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.
 
 

Date de la décision :

Le 2 janvier 2001

Date des motifs :

Le 17 janvier 2001

   

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

Richard Lafontaine, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   

Agent principal de la recherche :

Simon Glance

   

Conseillers pour le Tribunal :

Gerry Stobo

 

John Dodsworth

 

Dominique Laporte

   

Agent du greffe :

Claudette Friesen



Observations


JV CJSC Moldova Steel Works

Huta Ostrowiec SA

Stelco Inc., AltaSteel et Stelco-McMaster Ltée
 
 

Ottawa, le mercredi 17 janvier 2001

Enquête préliminaire de dommage no : PI-2000-003

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

CERTAINES BARRES D'ARMATURE POUR BÉTON ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE, DU JAPON, DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA, DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, DE TAIPEI CHINOIS ET DE L'UKRAINE

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 3 novembre 2000, aux termes du paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le Commissaire) a ouvert une enquête concernant le présumé dumping dommageable au Canada de barres d'armature crénelées pour béton en acier au carbone ou en acier faiblement allié, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, originaires ou exportées de la République d'Indonésie (Indonésie), du Japon, de la République de Lettonie (Lettonie), de la République de Moldova (Moldova), de la République de Pologne (Pologne), du Taipei Chinois et de l'Ukraine.

L'enquête a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par Stelco Inc., de Hamilton (Ontario), au nom de ses unités de fabrication AltaSteel Ltd., Edmonton (Alberta), Stelco-McMaster Ltée, Contrecoeur (Québec), et Hilton Works, Hamilton (Ontario), (ci-après appelées collectivement Stelco). Le 19 octobre 2000, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a informé Stelco que le dossier de sa plainte était complet et a aussi donné avis du dépôt de la plainte aux gouvernements de l'Indonésie, du Japon, de la Lettonie, de la Moldova, de la Pologne, du Taipei Chinois et de l'Ukraine.

Le 6 novembre 2000, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a donné avis aux parties intéressées qu'il avait ouvert une enquête préliminaire de dommage en vue de déterminer si les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que le dumping avait causé un dommage ou un retard ou menaçait de causer un dommage2 .

Le dossier de la présente enquête préliminaire de dommage comprend tous les documents qui se rapportent à la décision du Commissaire d'ouvrir son enquête, l'énoncé des motifs de sa décision d'ouvrir une enquête et les versions publique et protégée de la plainte. De plus, le dossier comprend tous les exposés déposés en réponse à l'avis du Tribunal. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement relativement à l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la protection et l'entreposage des renseignements confidentiels figurant au dossier de la procédure, et à la façon d'en disposer à la fin de la procédure ou en cas de changement de conseillers, ont eu accès aux pièces protégées.

Le 22 novembre 2000, le Tribunal a reçu une requête de Stelco demandant au Tribunal de ne pas accorder accès aux renseignements confidentiels à M. William J. Clinton, un conseiller non résident pour JV CJSC Moldova Steel Works (Moldova Steel). Le 10 janvier 2001, le Tribunal a publié une ordonnance rejetant la requête et accordant accès aux renseignements confidentiels au dossier, sous réserve des termes et conditions de l'ordonnance et de l'acte de déclaration et d'engagement joint.

Le Tribunal a publié sa décision provisoire de dommage le 2 janvier 2001.

PRODUIT

Aux fins de l'enquête de l'ADRC, les marchandises en question sont définies comme suit : « barres d'armature crénelées pour béton en acier au carbone ou en acier faiblement allié, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, originaires ou exportées de la République d'Indonésie, du Japon, de la République de Lettonie, de la République de Moldova, de la République de Pologne, de Taipei Chinois et d'Ukraine ».

Pour plus de précision, il convient de signaler que les marchandises en question comprennent toutes les barres crénelées résultant du laminage à chaud de billettes, d'acier pour rails ou pour essieux ou d'acier faiblement allié, à l'exclusion des produits suivants :

· les barres rondes ordinaires;

· les barres d'armature ayant subi un complément d'ouvraison (autre que le découpage);

· les barres d'armature revêtues.

Les barres d'armature qui sont produites au Canada sont conformes à la norme nationale du Canada CAN/CASA-G30.18-M92 (la norme nationale) établie par l'Association canadienne de normalisation et approuvée par le Conseil canadien des normes pour les barres d'armature en acier à billettes.

Les numéros d'identification de ces barres et le diamètre correspondant en millimètres (indiqué entre parenthèses) sont énumérés ci-après : 10 (11,3), 15 (16), 20 (19,5), 25 (25,2), 30 (29,9), 35 (35,7), 45 (43,7), 55 (56,4). La taille est généralement indiquée en ajoutant la lettre « M » au numéro d'identification. Ainsi, la désignation « 10M » est celle d'une barre d'armature dont le numéro d'identification est 10 et dont le diamètre est de 11,3 millimètres.

Selon la norme nationale, il y a deux catégories de barres d'armature : les barres ordinaires désignées au moyen de la lettre « R » et les barres soudables désignées au moyen de la lettre « W ». Les barres de la catégorie R sont destinées aux applications générales, et celles de la catégorie W sont utilisées lorsqu'il est particulièrement important que le métal soit soudable, pliable ou ductile.

La norme nationale prévoit aussi des limites d'élasticité conventionnelles de 300, 400 et 500 mégapascals (MPa). Pour indiquer la catégorie et la limite d'élasticité, les deux indications sont combinées. Ainsi, la désignation « 400R » est celle d'une barre d'armature ordinaire dont la limite d'élasticité est de 400, et la désignation « 500W », celle d'une barre d'armature soudable ayant une limite d'élasticité de 500.

Les longueurs normalisées pour les barres d'armature sont de 6 mètres (20 pieds), de 12 mètres (40 pieds) et de 18 mètres (60 pieds), mais ces barres peuvent être coupées et vendues en d'autres longueurs, selon les spécifications du client.

La ferraille est la principale matière première utilisée pour fabriquer les barres d'armature crénelées en acier. Le métal est fondu dans un four électrique à arc et subit une transformation ultérieure dans un four-poche d'affinage. L'acier fondu est coulé en continu en des billettes rectangulaires qui sont coupées à longueur. Ces billettes sont ensuite transformées par laminage en des barres d'armature de tailles diverses, dont la longueur dépend des exigences du client.

Dans le cas des barres d'armature crénelées, le laminage se fait de façon à créer des crénelures dont le pouvoir de fixation renforce le béton en assurant son adhésion à la barre. Ces crénelures doivent répondre aux exigences précisées dans la norme nationale.

Les barres d'armature crénelées de toutes tailles servent presque exclusivement à l'armement de structures en béton dans l'industrie de la construction. Les plus petites sont principalement destinées au marché de la construction résidentielle, et les autres sont généralement réservées aux travaux de construction lourde et aux gros ouvrages.

Les marchandises visées dans la présente enquête sont identiques aux marchandises visées dans le cadre de l'enquête no NQ-99-0023 .

BRANCHE DE PRODUCTION

En plus des unités de fabrication de Stelco, tous les autres producteurs canadiens de barres d'armature ont appuyé la plainte. Il s'agit de Co-Steel Inc., de Whitby (Ontario), Gerdau Courtice, de Cambridge (Ontario), Gerdau MRM Steel, de Selkirk (Manitoba), Ispat Sidbec Inc., de Montréal (Québec), et Slater Steel Inc., de North York (Ontario).

L'ADRC a relevé 36 exportateurs éventuels, 9 vendeurs éventuels et 14 importateurs éventuels des marchandises en question.

DÉCISION DU COMMISSAIRE

D'après les renseignements contenus dans la plainte et les données fournies par les autres producteurs de barres d'armature, l'ADRC était convaincue que les produits de Stelco représentaient plus de 25 p. 100 de la production canadienne. De plus, les producteurs dont la production collective représente le reste de la production nationale ont appuyé la plainte. Celle-ci remplit donc les conditions d'ouverture d'une enquête précisées dans la LMSI.

À partir de données réelles sur les importations durant la période du 1er octobre 1999 au 31 mai 2000, l'ADRC a déterminé que les importations en provenance de chacun des pays désignés n'étaient pas négligeables.

Pour déterminer une estimation préliminaire des marges de dumping, l'ADRC a accepté, avec certains redressements, l'utilisation faite par Stelco de diverses méthodes pour estimer les valeurs normales, étant donné les pays en cause. Les méthodes appliquées étaient notamment fondées sur le prix coûtant majoré, les prix de vente nationaux dans le pays exportateur et les prix de vente dans un pays de remplacement. Pour calculer les prix à l'exportation, l'ADRC s'est fondée sur les données réelles à l'importation tirées des documents douaniers.

Les marges estimatives du dumping ont été déterminées en comparant les valeurs normales et les prix à l'exportation selon les estimations de l'ADRC. Selon ces estimations, environ 96 p. 100 des marchandises visées ont fait l'objet de dumping. Les marges de dumping, exprimées en pourcentage de la valeur normale, se situent dans une fourchette de 1,2 à 36,5 p. 100. La moyenne pondérée globale des marges de dumping est évaluée à 17,9 p. 100.

La moyenne pondérée des marges estimatives de dumping pour chacun des pays désignés dépasse le seuil de 2 p. 100 prévu à l'article 2 de la LMSI et n'est donc pas minimale.

RÉSUMÉ DES EXPOSÉS

En réponse à l'avis d'ouverture d'enquête préliminaire de dommage publié par le Tribunal, six parties ont déposé des avis de participation4 . Deux de ces parties ont fait opposition à la plainte. Dans son opposition à la plainte, Moldova Steel a soutenu que sa participation limitée sur le marché canadien a été minimale et, par conséquent, n'a pas causé de dommage et ne menace pas de causer de dommage à la branche de production nationale.

En réponse aux exposés de Moldova Steel, Stelco a souligné que l'ADRC avait conclu que les volumes des importations sous-évaluées en provenance de Moldova Steel n'étaient pas négligeables et que les marges de dumping n'étaient pas minimales. Quant à l'affirmation de Moldova Steel selon laquelle cette dernière n'a pas causé de dommage et ne menace pas de causer de dommage à la branche de production nationale, Stelco a soutenu que la LMSI prévoit l'évaluation des effets cumulatifs des importations en provenance d'un pays désigné et des importations en provenance des autres pays désignés. De plus, Stelco a fait observer que les éléments de preuve directs du lien de causalité entre les importations sous-évaluées en provenance de la Moldova et le dommage, et la menace de dommage, à la branche de production nationale de barres d'armature n'ont pas été contestés.

Huta Ostrowiec SA a écrit au Tribunal, pour indiquer que le volume de ses expéditions entre décembre 1999 et mai 2000 n'avait pas pu causer de dommage à la branche de production nationale. Elle a fait observer que la modification de la période d'enquête de l'ADRC, du 1er octobre 1999 au 31 mai 2000 plutôt que du 1er janvier au 31 août 2000, a eu pour effet d'augmenter la part des importations en provenance de la Pologne, faisant passer cette part au-dessus du seuil de négligeabilité. Huta Ostrowiec SA a aussi fait observer que sa stratégie commerciale consiste à « combler le déficit du marché sans causer de dommage à la production locale » [traduction].

ANALYSE

Aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal doit procéder à une enquête préliminaire afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises visées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, l'ADRC a déterminé que Stelco remplissait les conditions pour être prise en compte à titre de partie plaignante. De plus, l'ADRC a conclu que le volume des importations sous-évaluées en provenance de chacun des pays désignés n'était pas négligeable et que leurs marges respectives de dumping n'étaient pas minimales. Il reste au Tribunal à déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de ces importations a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la production nationale de barres d'armature5 .

En preuve devant le Tribunal, Stelco a allégué que, à cause du dumping, elle a subi un dommage sous forme de perte de part de marché, de compression des prix, d'érosion des prix, de perte de ventes, de perte de profits et de baisse d'utilisation de sa capacité. Stelco a produit des éléments de preuve, sous la forme de données statistiques, ainsi que de rapports de visite aux clients et des notes de service internes, pour démontrer la portée et l'effet de la concurrence des importations en provenance des pays désignés, particulièrement durant l'année civile 2000. Selon Stelco, les prix ont quelque peu remonté à la fin de 1999 et au début de 2000 à cause de l'enquête du Tribunal et des conclusions subséquentes rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-99-002. Cependant, étant donné le déplacement des sources d'approvisionnement vers les pays désignés dans la présente enquête préliminaire de dommage, les prix ont continué d'être comprimés par rapport aux niveaux atteints au début de 1998.

Stelco a aussi soutenu que la perte de part de marché ainsi que la compression et l'érosion persistantes des prix au Canada ont entraîné une détérioration de son rendement financier. D'autres producteurs de barres d'armature nationaux ont aussi soutenu que les recettes suffisaient à peine à couvrir leurs coûts de production. De plus, il a été allégué que la perte de ventes subie par Stelco et par d'autres producteurs nationaux a causé une baisse du taux d'utilisation de la capacité de production.

D'autres producteurs de barres d'armature nationaux qui appuient la plainte ont aussi affirmé avoir perdu des ventes et subi une compression et une érosion des prix, ainsi qu'une baisse de rentabilité. Co-Steel Inc. a ajouté avoir cessé sa production de barres d'armature d'avril à juillet 2000, étant donné la persistance des bas prix et des marges médiocres attribuables à la concurrence des importations en provenance des pays désignés.

Le Tribunal fait observer que, d'après les données au dossier, les importations de barres d'armature en provenance des pays désignés ont augmenté d'environ 72 p. 100 durant les cinq premiers mois de 2000 par rapport à leur volume total pour l'année 1999. Il s'agit là, sur une base annuelle, d'une augmentation des importations de plus de 300 p. 100. Le marché canadien des barres d'armature étant dans son ensemble demeuré relativement stable, la part de marché détenue par les importations en provenance des pays désignés a augmenté d'un pourcentage similaire.

Le Tribunal est donc d'avis que l'information à l'appui des affirmations de Stelco, à cette étape préliminaire, suffit pour satisfaire le critère d'un dommage indiqué « de façon raisonnable » causé par les importations visées en provenance des pays désignés. En résumé, le Tribunal conclut, à la lumière des éléments de preuve mis à sa disposition, et en tenant compte de l'effet global des prétendues importations sous-évaluées de barres en provenance des pays nommés, qu'il existe une corrélation entre le volume de ces importations et la compression et l'érosion des prix canadiens, et le rendement financier médiocre réalisé par Stelco et d'autres producteurs. Étant donné la conclusion ci-dessus, le Tribunal ne juge pas nécessaire de traiter des questions de menace de dommage ou de retard.

CONCLUSION

À la lumière des renseignements mis à sa disposition, le Tribunal détermine, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI, que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des barres d'armature crénelées pour béton en acier au carbone ou en acier faiblement allié, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, originaires ou exportées de l'Indonésie, du Japon, de la Lettonie, de la Moldova, de la Pologne, du Taipei Chinois et de l'Ukraine, a causé un dommage à la branche de production nationale.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].

2 . Conformément au paragraphe 2(1) de la LMSI, dommage est défini comme « dommage sensible causé à une branche de production nationale ».

3 . Certaines barres d'armature pour béton, Conclusions (12 janvier 2000), Exposé des motifs (27 janvier 2000) (TCCE).

4 . Neuf avis de participation ont initialement été déposés auprès du Tribunal, mais trois ont été retirés par la suite.

5 . Voir les enquêtes préliminaires de dommage nos PI-2000-001 et PI-2000-002 à la p. 5, pour une description du critère de la preuve.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 18 janvier 2001