POIVRONS DE SERRE

Enquêtes (article 42)


POIVRONS DE SERRE
Enquête No NQ-2010-001


PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Le 22 juillet 2010

Aux : Conseillers juridiques et parties inscrits au dossier

Objet : Décision concernant les marchandises similaires
Poivrons de serre (enquête no NQ-2010-001)

Le 21 mai 2010, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a déterminé que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas (les marchandises en question) avait causé un dommage (enquête préliminaire de dommage no PI-2009-005).

Dans son exposé des motifs publié le 7 juin 2010, le Tribunal a conclu, selon les renseignements dont il disposait et sans avoir reçu d’observations de la part des parties sur cette question, qu’aux fins de l’enquête préliminaire de dommage, les poivrons de serre produits par la branche de production nationale constituaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Toutefois, le Tribunal a affirmé que, comme question préliminaire à son enquête définitive sur le dommage, il demanderait aux parties des observations sur la question de savoir si les marchandises similaires doivent être restreintes aux poivrons qui sont produits selon la méthode de culture en serre.

Par conséquent, dans l’avis d’ouverture d’enquête daté du 22 juin 2010, le Tribunal a invité les parties à déposer des éléments de preuve et des arguments sur la question de savoir si les poivrons de plein champ étaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Les parties devaient aussi aborder les facteurs dont le Tribunal pourrait tenir compte lors de l’examen de cette question, y compris :

  • les caractéristiques physiques des marchandises, notamment leur apparence (la grosseur, la couleur) et leur qualité;
  • la disponibilité saisonnière des marchandises;
  • les caractéristiques du marché des marchandises, telles que le prix (y compris l’établissement des prix et les niveaux relatifs des prix), les circuits de distribution et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients, y compris, notamment :
    • si les poivrons de plein champ et les poivrons de serre sont ou pourraient être substituables dans certaines applications;
    • si les prix relatifs des poivrons de plein champ et des poivrons de serre influent sur leur substituabilité;
  • tout autre facteur pertinent.

Le 7 juillet 2010, le Tribunal a diffusé les réponses à son questionnaire sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs et les parties ont obtenu la possibilité de présenter des observations sur celles-ci dans le cadre de leur exposé en réponse sur la question des marchandises similaires.

Après avoir pris en considération les éléments de preuve au dossier et les arguments présentés par les parties, le Tribunal a déterminé que les poivrons de plein champ produits au Canada ne sont pas des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Par conséquent, le Tribunal procédera à son enquête en examinant seulement les poivrons de serre.

Les motifs de la présente décision feront partie de l’exposé des motifs du Tribunal dans le cadre de l’enquête.

Le secrétaire intérimaire,

Gillian Burnett