CERTAINS OPACIFIANTS IODÉS

Questions d'intérêt public (article 45)


CERTAINS OPACIFIANTS IODÉS
Enquête d'intérêt public no : PB-2000-001

TABLE DES MATIÈRES


 
 

RAPPORT AU
MINISTRE DES FINANCES

ENQUÊTE D'INTÉRÊT PUBLIC CONCERNANT CERTAINS OPACIFIANTS IODÉS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (Y COMPRIS LE COMMONWEALTH DE PORTO RICO)

LE 29 AOÛT 2000

 
 

Ottawa, le mardi 29 août 2000

Enquête d'intérêt public no : PB-2000-001

EU ÉGARD À une opinion du Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l'article 45 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, découlant de l'enquête no NQ-99-003 menée aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation;

CONCERNANT la question de savoir si l'imposition de droits antidumping, ou l'imposition de ces droits à leur plein montant, sur les opacifiants iodés utilisés pour l'imagerie radiographique, en solutions dont l'osmolalité est inférieure à 900 mOsm/kg H2O, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique (y compris le Commonwealth de Porto Rico), serait ou pourrait être contraire à l'intérêt public.

OPINION

Le Tribunal canadien du commerce extérieur transmet, par les présentes, son rapport au ministre des Finances, aux termes de l'article 45 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, énonçant l'opinion qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'imposer des droits antidumping au plein montant sur les marchandises originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique (y compris le Commonwealth de Porto Rico).

a) Exportations de Searle Ltd. à Nycomed Amersham Canada Ltd.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur recommande au Ministre des Finances que les droits antidumping sur les expéditions d'opacifiants à basse osmolalité de Searle Ltd. à Nycomed Amersham Canada Ltd. soient réduits d'un montant égal à l'excédent des droits antidumping par millilitre payables déterminés par l'Agence des douanes et du revenu du Canada par rapport aux droits antidumping par millilitre déterminés ainsi qu'il suit :

(i) Établir de nouvelles valeurs normales par majoration, de 11,72 p. 100, des prix à l'exportation par millilitre établis selon l'article 25 dans la décision définitive pour Searle Ltd. pour la partie 1999 de la période visée par l'enquête de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Ces nouvelles valeurs normales demeureraient les mêmes durant toute la période d'application des conclusions.

(ii) Établir de nouveaux prix à l'exportation par millilitre selon l'article 25 par soustraction des prix de revente, d'un montant égal à la somme des frais engagés lors de la vente, et l'importation, au Canada et d'un montant pour les bénéfices. Le montant serait établi de la façon suivante :

a) Établir le prix à l'exportation moyen pondéré par millilitre selon l'article 25 pour Searle Ltd. pour la partie 1999 de la période visée par l'enquête;

b) Établir le prix de revente moyen pondéré par millilitre pour Nycomed Amersham Canada Ltd. (prix à l'utilisateur final) pour la partie 1999 de la décision définitive;

c) Exprimer la différence entre le prix de revente moyen pondéré par millilitre et le prix à l'exportation moyen pondéré par millilitre établi selon l'article 25 en pourcentage du prix à l'exportation moyen pondéré par millilitre établi selon l'article 25. Ce pourcentage demeurerait le même durant toute la période d'application des conclusions;

d) Appliquer le pourcentage déterminé en (ii)c) aux nouvelles valeurs normales pour calculer le montant égal à la somme des frais engagés lors de la vente, et de l'importation, au Canada et d'un montant pour les bénéfices.

(iii) Le montant des droits antidumping est égal à l'excédent des nouvelles valeurs normales par rapport aux nouveaux prix à l'exportation établis selon l'article 25.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur recommande que les droits ne soient pas réduits dans les cas où le prix de revente par millilitre sur le marché national pour les importations d'opacifiants à basse osmolalité en provenance de Searle Ltd. est tel qu'il donne lieu à un nouveau prix à l'exportation par millilitre établi selon l'article 25 qui est inférieur à la nouvelle valeur normale par millilitre.

b) Exportations de Bristol-Myers Squibb Company à Bracco Diagnostiques Canada Inc.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur recommande au Ministre des Finances que les droits antidumping sur les expéditions d'opacifiants à basse osmolalité de Bristol-Myers Squibb Company à Bracco Diagnostiques Canada Inc. soient réduits d'un montant égal à l'excédent des droits antidumping par millilitre déterminés par l'Agence des douanes et du revenu du Canada par rapport aux droits antidumping par millilitre déterminés ainsi qu'il suit :

(i) Établir de nouvelles valeurs normales par majoration, de 22,51 p. 100, des prix à l'exportation par millilitre établis selon l'article 25 dans la décision définitive pour Bristol-Myers Squibb Company pour la totalité de la période visée par l'enquête de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Ces nouvelles valeurs normales demeureraient les mêmes durant toute la période d'application des conclusions.

(ii) Établir de nouveaux prix à l'exportation par millilitre selon l'article 25 par soustraction d'un montant égal à la somme des frais engagés lors de la vente, et de l'importation, au Canada et d'un montant pour les bénéfices. Le montant demeurerait le même durant toute la période d'application des conclusions et serait établi de la façon suivante :

a) Établir la nouvelle valeur normale moyenne pondérée par millilitre pour Bristol-Myers Squibb Company pour la période visée par l'enquête;

b) Soustraire la nouvelle valeur normale moyenne pondérée par millilitre déterminée en (ii)a) du montant de 28,5 ¢/ml pour calculer le montant égal à la somme des frais engagés lors de la vente, et de l'importation, au Canada et d'un montant pour les bénéfices.

(iii) Le montant des droits antidumping est égal à l'excédent des nouvelles valeurs normales par rapport aux nouveaux prix à l'exportation établis selon l'article 25.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur recommande que les droits ne soient pas réduits dans les cas où le prix de revente par millilitre sur le marché national pour les importations d'opacifiants à basse osmolalité en provenance de Bristol-Myers Squibb Company est tel qu'il donne lieu à un nouveau prix à l'exportation par millilitre établi selon l'article 25 qui est inférieur à la nouvelle valeur normale par millilitre.

c) Autre

Le Tribunal canadien du commerce extérieur recommande au Ministre des Finances que les droits antidumping sur les expéditions d'opacifiants à basse osmolalité aux importateurs au Canada, autres que les importateurs désignés aux paragraphes a) et b) ci-dessus, soient réduits de manière à produire le même effet sur les prix du marché que celui que produisent les réductions de droit recommandées.


Patricia M. Close

Patricia M. Close
Membre présidant

Raynald Guay

Raynald Guay
Membre

Arthur B. Trudeau

Arthur B. Trudeau
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

LISTE DES MEMBRES, DU PERSONNEL, DES PARTICIPANTS, DES TÉMOINS ET D'AUTRES INTERVENANTS

Membres et personnel :

Membres du Tribunal :

Patricia M. Close, membre présidant

 

Raynald Guay, membre

 

Arthur B. Trudeau, membre

   

Directeurs de la recherche :

Dennis Featherstone

 

Peter Welsh

   

Recherchiste :

John Gibberd

   

Préposé aux statistiques :

Shawn Jeffrey

   

Conseillers pour le Tribunal :

Gerry Stobo

 

John Dodsworth

 

Dominique Laporte (stagiaire en droit)

   

Agent du greffe :

Gillian E. Burnett

Participants :

 

Normand Laberge

   

L'Association canadienne des radiologistes

     
   

Raymond Foley

   

Ontario Association of Radiologists

     
   

Patricia Smith

   

Hôpital Charles LeMoyne

     
   

Jim Clark

   

Queen Elizabeth II Health Sciences Center

     
   

Michael McBane

   

Cindy Wiggins

   

Coalition canadienne de la santé

     
   

David H. Davidson

   

Medbuy

     
   

Bill O'Driscoll

   

Shared Healthcare Supply Services

     
   

Lawrence L. Herman

   

Daniel Green

 

pour

Nycomed Amersham Canada Ltd.

     
   

Richard S. Gottlieb

   

Darrel H. Pearson

   

Jeffery D. Jenkins

   

Jesse I. Goldman

   

J. Peter Jarosz

   

Peter Collins

   

L.S. (Al) Rosen

   

Larry Andrade

 

pour

Bracco Diagnostiques Canada Inc.

     
   

C.J. Michael Flavell, c.r.

   

Geoffrey C. Kubrick

   

Christopher J. Kent

   

Yasir A. Naqvi

   

Martin G. Masse

 

pour

Mallinckrodt Canada Inc.

Témoins :

Patricia Smith
Coordonnatrice, Services d'imagerie médicale
Hôpital Charles LeMoyne

David H. Davidson
Vice-président
Planification et développement des contrats
Medbuy

   

Bill O'Driscoll
Spécialiste des contrats
Shared Healthcare Supply Services

Jean-Pierre Huot
Directeur général
Nycomed Amersham Canada Ltd.

   

George Bannister
Directeur des finances
Nycomed Amersham Canada Ltd.

Steven A. Cenziper
Directeur associé, Comptabilité générale
Bracco Diagnostics Inc.

   

Kent M.F. Wentzell
Directeur des ventes
Bracco Diagnostiques Canada Inc.

Christopher L. Cannon
Vice-président, chef du contentieux
Bracco Diagnostics Inc.

   

Cindy Wiggins
Chercheuse principale
Service des politiques économiques et sociales
Congrès du Travail du Canada

Raymond Foley
Directeur exécutif
Ontario Association of Radiologists

   

Dr H.O. Stolberg
Professeur clinicien en radiographie
Université McMaster

Normand Laberge
Président-directeur général
L'Association canadienne des radiologistes

   

Ross Duncan
Analyste de politiques
Programme des produits thérapeutiques
Ministère de la Santé

Jean-Pierre Robert
Vice-président et directeur général
Mallinckrodt Canada Inc.

Autres intervenants qui ont présenté des observations ou répondu à une demande de renseignements du Tribunal :

Ontario Association of Medical Radiation
Technologists

Berlex Canada Inc.

   

Calgary Regional Health Authority

Faulding (Canada) Inc.

   

Winnipeg Regional Health Authority

Laboratoires Abbott Limitée

   

Contract Management Services Limited

Pharmascience

   

Dr Bradley H. Strauss
Hôpital St. Michael's

Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés

   

Dr Guy Leclerc
Centre hospitalier de l'Université de Montréal

Agence des douanes et du revenu du Canada

   

Dr Vincent L. Oliva
Centre hospitalier de l'Université de Montréal

Bureau de la concurrence
Ministère de l'Industrie

 
 

PARTIE I

INTRODUCTION

1. CONTEXTE

Le 1er mai 2000, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a conclu, conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , que le dumping au Canada des opacifiants iodés utilisés pour l'imagerie radiographique, en solutions dont l'osmolalité est inférieure à 900 mOsm/kg H2O, couramment appelés opacifiants à basse osmolalité (OBO), originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique (y compris le Commonwealth de Porto Rico), avait causé un dommage sensible à la branche de production nationale (dissidence du membre Close)2 . La LMSI prévoit, dans les cas où il rend des conclusions de dommage, que le Tribunal donnera à toute personne intéressée la possibilité de lui présenter des observations sur la question de savoir si l'assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs ou au plein montant des droits prévus serait ou pourrait être contraire à l'intérêt public et que, si à l'issue d'une enquête aux termes de l'article 45 de la LMSI le Tribunal est de cette opinion, il transmettra un rapport au ministre des Finances (le Ministre) énonçant son opinion, faits et motifs à l'appui.

Ayant été avisé dans le cadre de l'enquête aux termes de l'article 42 de la LMSI que des personnes intéressées souhaitaient présenter des observations sur la question de l'intérêt public si le Tribunal devait rendre des conclusions de dommage, le Tribunal les a invitées, au moment où il a rendu ses conclusions de dommage, à présenter leurs observations sur la question de savoir s'il devait ouvrir une enquête d'intérêt public3 . Plusieurs personnes intéressées, y compris des associations médicales, des défenseurs de la santé publique, des associations de radiologistes, des hôpitaux, des groupes d'acheteurs, des importateurs et le Commissaire de la concurrence ont soutenu qu'il existe une question d'intérêt public qui justifie une enquête plus poussée. Mallinckrodt Canada Inc. (MCI), s'est opposée à la tenue d'une enquête d'intérêt public. Après avoir examiné les observations, le Tribunal a été d'avis qu'il existait divers facteurs qui, collectivement, démontraient l'existence d'une question d'intérêt public qui justifiait une enquête plus poussée. Par conséquent, le 15 juin 2000, le Tribunal a ouvert une enquête d'intérêt public.

Dans le cadre de la présente enquête, le Tribunal a envoyé des demandes de renseignements à MCI, aux importateurs, aux exportateurs, aux acheteurs et aux producteurs potentiels d'OBO génériques, ainsi qu'aux associations de radiologistes et de techniciens en radiation médicale. Il a aussi fait parvenir des demandes de renseignements au Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB), au Programme des produits thérapeutiques (PPT) du ministère de la Santé et à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC).

Le Tribunal a aussi reçu des exposés écrits de plusieurs personnes et associations, ainsi que du Commissaire de la concurrence, qui affirmaient tous que l'intérêt public justifie l'élimination ou, subsidiairement, la réduction des droits de douanes. MCI a soutenu qu'il n'existe pas de question d'intérêt public en l'espèce. Le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario) du 19 juillet au 21 juillet 20004 . Huit parties ont témoigné à l'audience en réponse aux questions des membres et des conseillers.

2. DÉCISION DÉFINITIVE DU COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

Le 30 mars 2000, le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le Commissaire) a rendu une décision définitive concernant le dumping au Canada des OBO originaires ou exportés des États-Unis5 . Le Commissaire a conclu que tous les OBO importés durant la période visée par l'enquête6 avaient fait l'objet de dumping. La marge moyenne pondérée de dumping pour l'ensemble des exportateurs était de 69 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale, ou de 222,6 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation7 . Exprimées en termes de la valeur normale, les marges de dumping respectives de Searle Ltd.8 (Searle) et de Nycomed Inc. ont été respectivement de 66 et de 56 p. 100. Étant donné que le Commissaire n'avait pas suffisamment de renseignements pour déterminer les valeurs normales spécifiques des produits fabriqués par les sociétés Bristol-Myers Squibb Company (BMS)9 et Mallinckrodt Inc., le Commissaire a déterminé que leur marge de dumping était de 74 p. 100, soit la marge de dumping la plus élevée constatée dans le cas de Nycomed Inc. Les prix à l'exportation ont été déterminés aux termes de l'article 25 de la LMSI d'après les prix de revente de chacun des importateurs au Canada, moins un montant égal aux frais engagés lors de l'importation et de la vente des OBO au Canada, plus un montant pour les bénéfices. Tel qu'il est discuté ci-après, l'application des droits au plein montant résulterait en une augmentation des prix de vente moyens au Canada des OBO importés des États-Unis aussi importante que trois fois les prix actuels.

3. RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS DE DOMMAGE DU TRIBUNAL

La majorité du Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées avaient causé un dommage sensible à MCI sous la forme d'une érosion des prix. Le Tribunal a estimé que l'érosion des prix subie par MCI relativement à ses ventes d'Optiray représentait bien au-delà de 2 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 1999, d'après les prix de 1996. Le Tribunal a conclu que les ventes nationales d'Hexabrix, par MCI, avaient également été affectées par le dumping, produisant une baisse de 50 p. 100 des marges brutes entre les exercices financiers 1997 et 1999, ainsi que des pertes aux exercices financiers 1998 et 1999. Le Tribunal a conclu que le comportement de Nycomed Amersham Canada Ltd. (Nycomed) et de Bracco Diagnostiques Canada Inc. (Bracco) en matière d'établissement des prix était confirmé par les mentions d'offres de prix agressifs présentées par ces deux entreprises à plusieurs clients. À cet égard, le Tribunal a conclu que MCI avait perdu le contrat avec la Calgary Regional Health Authority, un contrat remporté par Nycomed, à cause des bas prix que cette dernière a pu offrir grâce au dumping.

Bien que le Tribunal convienne que d'autres facteurs peuvent avoir contribué aux baisses de prix sur le marché canadien, par exemple le pouvoir d'achat des groupes d'acheteurs (consortiums d'achat), les contraintes budgétaires afférentes aux soins de santé, le cycle de vie des produits, la protection conférée par un brevet, le Tribunal a été d'avis que l'ampleur de l'érosion des prix pouvait uniquement être attribuable aux importantes marges de dumping constatées quant aux produits de Nycomed et de Bracco. Le Tribunal a conclu que la question de savoir qui avait amorcé la guerre des prix observée durant la période visée par l'enquête n'était pas pertinente. Le Tribunal a dit être d'avis, invoquant notamment à cet égard l'affaire Carbonate de soude 10 , que la branche de production nationale avait le droit de réduire ses prix dans le but d'essayer d'augmenter sa présence sur le marché grâce à l'augmentation de ses ventes et de sa part de marché et que les importateurs avaient le même droit, dans une certaine mesure, la limite étant cependant franchie lorsque le produit importé a été offert à des prix sous-évalués qui ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Le Tribunal a aussi conclu que la baisse des prix ne pouvait être imputée à l'intervention du CEPMB. Quant au fait que la vaste majorité de la production de MCI était exportée, le Tribunal a conclu que la branche de production avait bénéficié de ses résultats à l'exportation, puisqu'elle avait contribué, grâce à une répartition des frais fixes sur un plus gros volume, à compenser certains des effets dommageables du dumping sur le marché national.

4. FAITS RELATIFS À LA BRANCHE DE PRODUCTION DES OBO ET AU MARCHÉ

Les OBO sont des agents d'imagerie diagnostique spéciaux, utilisés en radiographie pour l'examen médical des organes ou tissus mous. On utilise un tel agent pour rendre le système de détection sensible à la représentation du détail des tissus examinés. Les OBO sont des composés iodés. Ils peuvent être injectés ou ingérés, bien que, dans plus de 95 p. 100 des applications, leur administration doit se faire au moyen d'une solution injectée. Les effets secondaires nuisibles des OBO sont moins marqués que ceux des opacifiants à haute osmolalité (OHO)11 .

Du point de vue de leur structure moléculaire, les OBO peuvent être des monomères non ioniques, des dimères ioniques ou des dimères non ioniques. Les monomères non ioniques représentent la plus grande partie des OBO vendus sur le marché. Les OBO sont vendus dans une variété de concentrations, de doses et de contenants. La dose la plus courante est de 150 ml et la concentration en iode la plus courante est dans la gamme de 300-320 I mg/ml.

Il existe quatre fournisseurs d'OBO sur le marché canadien : MCI, Nycomed, le plus grand fournisseur, et Bracco, qui fournissent toutes deux des OBO produits aux États-Unis, ainsi que Berlex Canada Inc. (Berlex), un fournisseur d'OBO produits en Allemagne qui ne sont pas assujettis à des droits antidumping. MCI vend les OBO de Berlex au Canada en vertu d'une entente de distribution conclue avec cette dernière en 1999. Les OBO de MCI comprennent Optiray, un monomère non ionique, et Hexabrix, un dimère ionique. Nycomed vend Omnipaque et Visipaque, respectivement un monomère non ionique et un dimère non ionique. Isovue, de Bracco, est un monomère non ionique. Les produits de Berlex, Ultravist et Osmovist sont respectivement un monomère non ionique et un dimère non ionique. Les quatre fournisseurs susmentionnés produisent et vendent des OBO ailleurs dans le monde.

Comme dans le cas de tous les autres produits pharmaceutiques, les OBO doivent faire l'objet d'une approbation du PPT. Ce dernier approuve un opacifiant destiné à servir dans certaines applications (indications) médicales particulières. Bien qu'il existe certaines différences entre les diverses indications spécifiques approuvées pour un OBO donné, les utilisations approuvées au Canada pour chacun des OBO sont très proches les unes des autres.

Trois fabricants de produits génériques12 ont depuis plusieurs années l'approbation du PPT pour leur OBO, mais ils ne les commercialisent pas au Canada. MCI, Nycomed et Bracco vendent aussi des OHO au Canada. Bien que les OBO maintenant vendus au Canada aient fait l'objet de protection par brevet, seuls Osmovist et Optiray sont encore protégés par brevet. Ils sont donc encore assujettis à la compétence du CEPMB13 , Optiray jusqu'à la fin de 2002 et Osmovist jusqu'au 17 juin 2003. Le CEPMB surveille les prix et détermine des prix « non excessifs » en tenant compte des prix du produit dans les autres pays et des prix de vente en vigueur durant la période précédente, majorés en fonction de l'indice des prix à la consommation.

Les OBO sont surtout utilisés par les hôpitaux, plusieurs d'entre eux ayant formé des groupes d'acheteurs. Bien que les groupes d'acheteurs se chargent de la négociation des prix et des modalités auprès des fournisseurs, le choix clinique d'opacifiants spécifiques revient aux radiologistes des hôpitaux. Habituellement, chaque hôpital achète les produits dont il a besoin directement auprès d'un fournisseur unique, d'autres fournisseurs étant choisis en vue de l'approvisionnement de volumes moins importants de certains opacifiants. En 1999, le marché des OBO s'est élevé à 93 000 litres, soit une augmentation de 43 p. 100 comparativement à un marché de 65 000 litres en 1997. La valeur totale des OBO vendus en 1999 dépassait tout juste 22 millions de dollars, pour un prix moyen de 24 ¢/ml, en baisse par rapport à 33 ¢/ml en 1997. Dans les cinq premiers mois de 2000, les prix moyens ont chuté davantage pour atteindre 22 ¢/ml. Ces prix moyens ne tiennent pas compte de divers incitatifs, comme les rabais et les divers types de subventions accordées aux hôpitaux par les vendeurs pour la formation et la recherche.

PARTIE II

CONTEXTE DE LA QUESTION D'INTÉRÊT PUBLIC

Aux termes de l'article 45 de la LMSI, le Tribunal peut tenir une enquête d'intérêt public et transmettre un rapport au Ministre sur la question de savoir si les droits antidumping doivent être maintenus à leur plein montant, réduits ou éliminés. Il n'existe pas de directive réglementaire ou autre pour déterminer ce qu'est l'intérêt public14 . Par conséquent, l'interprétation de « intérêt public » a été laissée au Tribunal, qui a exprimé son opinion à cet égard à plusieurs reprises15 . Habituellement, le Tribunal a été d'avis que parce que la LMSI, globalement, « a été promulguée par le Parlement dans l'intérêt public »16 , il s'ensuit que l'article 45, qui est une disposition particulière de la LMSI, devrait « être appliqué à titre de mesure d'exception »17 . Cela signifie que de présenter au Ministre une recommandation dans laquelle il est expliqué qu'il serait de l'intérêt public de ne pas imposer le plein montant des droits ne doit se produire que dans les cas où les faits démontrent l'existence d'une raison d'intérêt public suffisamment contraignante pour justifier une telle recommandation.

Le Tribunal est d'avis qu'une enquête d'intérêt public menée aux termes de la LMSI permet de considérer une vaste gamme de facteurs dans l'examen du taux de droits approprié. Compte tenu de l'objet premier de la LMSI, qui est de protéger la branche de production nationale contre le dumping dommageable, le Tribunal met en équilibre les préoccupations pertinentes en matière d'intérêt public pour déterminer à la fois si le seuil pertinent est atteint, et, le cas échéant, quel devrait être le taux des droits. Dans le présent examen de la question de l'intérêt public, le Tribunal a tenu compte de divers facteurs. Ceux-ci incluent les effets directs ou indirects des droits sur le choix d'OBO des praticiens médicaux et le nombre de procédures de radiologie et leurs incidences connexes sur la santé et la sécurité des patients. Le Tribunal a aussi tenu compte de la disponibilité des OBO d'autres sources et de la mesure selon laquelle MCI et Berlex peuvent satisfaire tous les besoins médicaux des radiologistes ainsi que de l'intérêt de la branche de production nationale à obtenir la protection de la LMSI contre les importations à des prix de dumping dommageables.

PARTIE III

POSITION DES PARTIES

1. EXPOSÉS EN FAVEUR DE L'ÉLIMINATION OU DE LA RÉDUCTION DES DROITS ANTIDUMPING

a) Collectivité médicale et défenseurs de la santé publique

En plus de leurs exposés écrits, plusieurs personnes ont offert leur témoignage à l'audience. Ces témoins comprennent, notamment : M. Normand Laberge, de l'Association canadienne des radiologistes; M. Raymond Foley, de l'Ontario Association of Radiologists; et le Dr Harald Stolberg, un radiologiste18 . Les témoins ont soutenu que l'imposition des droits ferait augmenter les prix des OBO à un tel point que les critères économiques, plutôt que le bien-être du patient, deviendraient le facteur prédominant dans la décision des radiologistes sur le choix clinique d'un opacifiant donné. En outre, l'amplitude de l'écart des prix des OBO et des OHO serait susceptible d'exercer une pression sur les radiologistes pour retourner aux OHO, qui, de l'avis des témoins, présentent davantage d'effets secondaires négatifs. À cet égard, les témoins ont souligné que, durant les années '90, le ratio des prix des OBO et des OHO a baissé sensiblement, passant de 10 à 1 à environ 1,5 à 1. De plus, l'inconfort ressenti par suite de l'utilisation des OHO fait que les patients bougent, ce qui compromet la qualité de l'image diagnostique.

Les témoins ont également dit s'inquiéter du fait que toute augmentation des prix des OBO forcerait les services de radiologie à effectuer un moins grand nombre d'examen. Ils ont souligné que le montant consacré aux OBO représente de 5 à 7 p. 100 environ du budget annuel des services de radiologie. Ces budgets ne peuvent présentement être plus serrés, et toute augmentation des prix se traduira, selon les témoins, par de plus longues listes d'attentes. Par conséquent, le patient devra attendre plus longtemps avant de recevoir un traitement médical convenable.

Enfin, des préoccupations ont été exprimées au sujet de la question de savoir si une concurrence réduite restreindrait l'accès des hôpitaux aux projets de recherche et développement réalisés par les producteurs d'opacifiants. La recherche et développement, selon les témoins, est critique à l'évolution des produits et des traitements avantageux pour les patients. Si la fourniture d'opacifiants sur le marché national devient un monopole, ce qui, selon les témoins, se produira si Nycomed et Bracco n'ont pas accès au marché canadien, rien n'incitera ces compagnies à élaborer de nouveaux produits et à les introduire sur le marché canadien.

Mme Cindy Wiggins, une représentante de la Coalition canadienne de la santé19 , a dit partager les préoccupations soulevées par d'autres témoins au sujet de la disponibilité des approvisionnements, advenant qu'un seul producteur fournisse la totalité du marché. Elle a aussi fait observer que les prix plus élevés qui résulteraient de l'imposition de droits antidumping limiteraient la possibilité du choix de produits des radiologistes. Elle a réitéré que le prix élevé des opacifiants aurait une incidence négative sur les soins de santé. Finalement, la position de la Coalition canadienne de la santé est que les décisions commerciales ne devraient pas primer sur l'accès adéquat aux services de santé.

b) Hôpitaux et groupes d'acheteurs

Des représentants de deux groupes d'acheteurs, M. David Davidson, de Medbuy, et M. Bill O'Driscoll, de Shared Healthcare Supply Services, ainsi que Mme Patricia Smith, de l'Hôpital Charles LeMoyne, ont comparu à l'audience. En plus des deux groupes susmentionnés, d'autres organismes, y compris la Winnipeg Regional Health Authority et le Queen Elizabeth II Health Sciences Center, ont déposé des exposés écrits auprès du Tribunal ou répondu à ses demandes de renseignements.

La principale préoccupation des intervenants susmentionnés se rapporte à l'incidence du prix plus élevé des OBO sur la santé financière présentement précaire de nombreux hôpitaux. Toute augmentation du prix des OBO entraînera éventuellement une diminution du nombre d'actes médicaux faisant appel à de tels agents. Puisque les budgets des services de radiologie sont déjà établis pour l'exercice financier en cours, une augmentation des coûts ne pourrait être absorbée. Les administrateurs de tels services devraient trouver des fonds à même leur budget actuel. S'il est impossible de trouver d'autres fonds, le seul choix possible consisterait à arrêter d'offrir le service ou à en retarder la prestation. Dans certaines provinces, une autre option pourrait consister à revenir aux OHO, qui sont des produits moins désirables, étant donné leur plus grand nombre d'effets secondaires négatifs pour les patients. Les préoccupations des témoins ont également porté sur la question du choix clinique, sur la création d'une situation de monopole et sur le ralentissement possible de la recherche clinique et de l'innovation de produits.

c) Bureau de la concurrence

Le Commissaire de la concurrence a soutenu dans un exposé écrit que les coûts économiques associés à l'imposition de droits antidumping l'emportent sur les avantages économiques et, notamment, entraîneront les résultats suivants : 1) l'élimination de la concurrence sur le marché canadien étant donné la création d'une situation de monopole; 2) un effet néfaste sur la concurrence au niveau des circuits de distribution; 3) une augmentation des prix et émergence de graves dangers pour la santé et la sécurité des patients; 4) une diminution du choix; 5) un effet négatif formidable sur le bien-être économique. Le Commissaire de la concurrence a soutenu qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'imposer des droits antidumping et que, de toute façon, les droits imposés ne devraient pas dépasser le montant minimum suffisant pour éviter un dommage sensible à MCI. Cela pourrait se faire au moyen de l'établissement de droits à un taux qui produirait une légère augmentation par rapport au prix à l'exportation déterminé par l'ADRC.

d) Nycomed et Bracco

Nycomed et Bracco ont soutenu que l'intérêt public justifie l'élimination des droits antidumping. Elles ont souligné que leurs OBO sont des produits pharmaceutiques spéciaux qui entraînent moins d'effets indésirables chez le patient. Étant donné la proportion du budget des services de radiologie qui est consacrée à l'achat des opacifiants, toute augmentation des prix aura un effet négatif sur ces budgets et sur le traitement des patients au Canada. Par conséquent, la présence ou l'absence d'OBO importés sur le marché, ainsi que leur degré de disponibilité au plan des utilisations approuvées et des prix, revêtent une importance évidente du point de vue de la santé publique.

Nycomed a soutenu que les éléments de preuve montrent clairement que le système fragile de soins de santé du Canada ne peut absorber une augmentation des prix, certainement pas une augmentation de l'ampleur qui résulterait d'une imposition du plein montant des droits. Nycomed et Bracco ont soutenu que le coût accru des OBO forcerait un déplacement de produits en faveur des OHO, qui entraînent davantage de réactions et d'effets indésirables chez le patient. Les raisons susmentionnées constituent des raisons d'intérêt public suffisantes pour justifier l'élimination ou la réduction des droits.

Nycomed et Bracco ont soutenu que, en plus de devoir satisfaire des normes techniques élevées, les OBO doivent être approuvés par le ministère de la Santé avant leur vente et leur distribution, et qu'ils ne peuvent servir qu'à des applications médicales approuvées. Par conséquent, de tels produits ne seraient pas facilement disponibles auprès d'autres sources non désignées. L'imposition des droits exclura donc les deux sociétés susmentionnées du marché canadien, ce qui aura pour effet de limiter la gamme de produits disponibles. Les radiologistes se verront contraints d'utiliser les opacifiants de MCI, qu'ils le veulent ou non.

Nycomed a fait observer que MCI a admis qu'elle n'avait pas besoin d'une imposition des droits à leur plein montant, lorsque cette dernière a proposé une augmentation de prix de 46 p. 100 par rapport au prix moyen du marché de janvier à mai 2000. Cependant, cette proposition, qui retournerait les prix à leur niveau approximatif de 1997, omet de considérer certains facteurs autres que le dumping. Bracco a appuyé la position de Nycomed selon laquelle l'augmentation de prix de 46 p. 100 proposée par MCI dépassait de beaucoup le seuil suffisant pour éliminer le dommage causé par le dumping et ne pouvait être absorbée par le système de soins de santé. Bracco a aussi soutenu que, dans la mesure où des droits sont imposés, la possibilité des importants acheteurs d'OBO d'exercer des pressions au niveau des prix ou de soutirer d'autres concessions des fournisseurs serait nulle, ce qui laisserait MCI dans une position de monopole quant à l'imposition de n'importe quel prix que le marché serait capable de supporter.

Comme position de rechange, si le Tribunal devait décider de ne pas éliminer les droits, Nycomed a soutenu que lesdits droits devraient être sensiblement réduits en exigeant que les valeurs normales soient calculées en fonction des coûts de production réels de Searle, à Porto Rico, majorés d'un montant pour les bénéfices. À titre d'autre position de rechange, Nycomed a proposé que les droits soient établis à un taux de 10 p. 100 par rapport au prix à l'exportation. Nycomed a demandé que l'élimination ou la réduction des droits soit appliquée avec effet rétroactif à la date de la décision provisoire.

Bracco a soutenu que, si le Tribunal devait décider de maintenir les droits un certain taux, il devrait exclure des marchandises importées deux concentrations d'iode que ne fabrique pas MCI20 . La deuxième option proposée par Bracco, appelée la méthode des volumes progressifs, garantirait à MCI une augmentation de part de marché, tout en permettant à Bracco et à Nycomed d'obtenir une part du marché national dans le cadre d'un volume préétabli d'importations en franchise de droits.

2. EXPOSÉ EN FAVEUR DU MAINTIEN DES DROITS ANTIDUMPING

MCI a soutenu que les considérations d'intérêt public ne justifiaient ni l'élimination ni la réduction des droits. Les éléments de preuve montrent que les prix canadiens sont stables et n'ont pas grimpé depuis l'imposition des droits. Un certain nombre de contraintes du marché maintiendront les prix canadiens à un niveau relativement bas, plus particulièrement la surveillance des prix exercée par le CEPMB et la disponibilité des OHO. MCI a avancé que les OBO étaient disponibles auprès d'autres sources. Une telle éventualité instaurerait une discipline des prix pour MCI et empêcherait toute augmentation marquée des prix. En vérité, MCI a déclaré ne pas avoir l'intention d'augmenter déraisonnablement le prix de ses produits.

MCI a souligné avoir besoin de protection antidumping, étant donné l'érosion des prix causée par les marges élevées de dumping. En outre, MCI a fait observer que les prix des OBO canadiens ont été extrêmement faibles à cause des marchandises sous-évaluées. De fait, elle a rappelé au Tribunal que le prix des OBO au Canada se situe parmi les prix les plus bas au monde. Elle a soutenu qu'il ressort clairement des éléments de preuve qu'elle a subi un dommage sensible et que, contrairement à l'opinion de Nycomed et de Bracco, il ne faisait aucun doute que le dumping avait eu un effet sur les recettes tirées des ventes d'Optiray.

En ce qui concerne l'argument selon lequel les hôpitaux ne peuvent se permettre quelque augmentation de prix des OBO que ce soit, MCI a soutenu que les récentes annonces du gouvernement fédéral laissent présager une augmentation sensible des dépenses en soins de santé. De plus, il a été soutenu que les OBO ne représentaient qu'une très faible proportion des budgets diagnostiques des hôpitaux et, donc, qu'une augmentation de leurs prix pouvait être absorbée. De plus, MCI a souligné qu'il y a quelques années, les hôpitaux achetaient encore une quantité notable d'OBO à des prix considérablement plus élevés, alors que le ratio des prix des OBO par rapport à celui des OHO était beaucoup plus élevé.

En réponse aux arguments selon lesquels MCI était incapable d'approvisionner la totalité des besoins cliniques des radiologistes et particulièrement pour ce qui a trait à un dimère non ionique comme Visipaque, MCI a invoqué une étude de l'Ontario Association of Radiologists qui traite des avantages associés à l'association des dimères ioniques, comme Hexabrix. MCI a de plus soutenu qu'un des plus grands groupes d'acheteurs, Medbuy, n'avait pas choisi Visipaque, le dimère non ionique de Nycomed. MCI a aussi réitéré avoir une capacité suffisante pour approvisionner le marché canadien et a déclaré que son entente avec Berlex lui permet de répondre aux besoins cliniques de 80 à 85 p. 100 des indications diagnostiques à travers le Canada.

En conclusion, MCI a soutenu que les éléments de preuve présentés dans la présente cause ne justifient pas de transmettre une recommandation au Ministre visant l'élimination ou la réduction des droits antidumping. Si le Tribunal devait être convaincu qu'une réduction est justifiée, MCI a soutenu que la réduction devrait prendre la forme d'un prix minimum fondé sur le prix du marché de 1996-1997. Cela correspondrait au prix du marché avant le dumping et l'érosion des prix, et représenterait une augmentation du prix de 46 p. 100 fondé sur le prix moyen de ses ventes au Centre hospitalier de l'Université de Montréal en 2000.

PARTIE IV

EFFETS DES DROITS ANTIDUMPING

1. INTRODUCTION

Le Tribunal fait observer que normalement, lorsque des conclusions de dommage sensible sont rendues et que des droits antidumping sont en place, les prix augmentent puisque la branche de production nationale est soulagée de la pression à la baisse imposée par les importations concurrentes à des prix de dumping. Une telle augmentation des prix, cependant, peut être soumise à des contraintes. Dans la présente partie du rapport, le Tribunal analyse d'abord les facteurs qui pourraient imposer des contraintes à l'augmentation des prix étant donné l'application de droits antidumping au plein montant. Le Tribunal analyse ensuite les effets de l'élimination des droits et, finalement, les effets de leur réduction partielle.

2. ÉVOLUTION DES PRIX DEPUIS LES CONCLUSIONS DE DOMMAGE

Le Tribunal a reçu des éléments de preuve sur l'établissement des prix des trois principaux concurrents depuis que des conclusions de dommage ont été rendues le 1er mai 2000. Nycomed a augmenté, de divers montants, le prix de ses produits pour certains de ses clients. Les augmentations ont eu tendance à inclure les droits antidumping au plein montant de Visipaque. L'augmentation d'Omnipaque, d'environ 10 p. 100, ne répercute pas les droits antidumping au plein montant sur le prix de vente à l'acheteur.

Il est ressorti des éléments de preuve que Bracco n'a ni augmenté son prix de vente d'Isovue ni importé le même produit des États-Unis depuis les conclusions de dommage. Il semblerait que sa réaction à l'enquête de dumping a été, en partie, d'augmenter ses importations avant les conclusions de dommage pour vendre à partir de son stock aux prix précisés dans ses contrats. Pour maintenir ses prix lorsque le stock de certains produits était épuisé, Bracco a importé un petit nombre d'unités de gestion de stock (UGS) d'Isovue produit en Europe21 .

Quant à MCI, les éléments de preuve indiquent qu'elle n'a pas augmenté ses prix depuis les conclusions du 1er mai 2000.

Le Tribunal a calculé que l'inclusion du montant moyen des droits antidumping qui auraient été cotisés sur les importations d'OBO de Nycomed et de Bracco durant la période visée par l'enquête de l'ADRC ferait augmenter le prix de revente moyen dédouané au plein montant des importations en question d'OBO à au moins 60 ¢/ml, par rapport au prix moyen de 22 ¢/ml aux cinq premiers mois de 2000. Selon le Tribunal, le prix d'Omnipaque, la marque la plus populaire sur le marché national, devrait augmenter beaucoup plus qu'il ne l'a déjà fait pour refléter les droits antidumping au plein montant tel qu'il est requis par la LMSI. Si Isovue est importé des États-Unis et vendu sur le marché national, il devrait, lui aussi, afficher une augmentation considérable de prix pour refléter les droits antidumping. Le moment des augmentations est peut-être incertain, mais elles sont inévitables pour ce qui concerne les importations en provenance des États-Unis et de Porto Rico étant donné l'application de droits antidumping au plein montant.

3. EFFET DES DROITS ANTIDUMPING AU PLEIN MONTANT

a) Soins de santé

Le marché des OBO au Canada est en croissance. Le volume des ventes d'OBO a augmenté, passant de 65 000 l en 1997 à 93 000 l en 1999, soit une augmentation de 43 p. 100 durant cette période. Une telle augmentation reflète à la fois un déplacement des OHO par les OBO et une augmentation du nombre d'interventions dans les hôpitaux.

Le Tribunal a reçu beaucoup d'éléments de preuve sur l'effet des prix plus élevés des OBO sur les budgets des hôpitaux. Selon les témoignages, les budgets des hôpitaux sont habituellement fixés pour l'exercice financier, mais font en général l'objet d'un réexamen annuel. Un tel réexamen, cependant, est effectué dans le cadre de la stratégie actuelle des gouvernementaux provinciaux, une stratégie de restriction des dépenses pour les soins médicaux.

Des acheteurs ont témoigné que des coupures visant d'autres postes des budgets actuels pourraient leur permettre d'absorber les récentes augmentations du prix d'Omnipaque de Nycomed, mais que ces autres coupures mettraient en péril certains autres aspects des soins aux patients. Des augmentations au-delà d'un certain point amèneraient vraisemblablement les hôpitaux à réduire leurs achats d'OBO et, donc, à réduire le nombre d'interventions radiologiques. Bien qu'il n'y ait pas eu consensus chez les acheteurs quant à l'ampleur de l'augmentation des prix qui pourrait être absorbée avant qu'il y ait réduction du volume d'achat d'OBO et du nombre d'interventions, le Tribunal a interprété leur position générale comme signifiant que le seuil limite équivaut à une augmentation de 5 à 10 p. 100 par rapport au prix moyen de 1999.

Le Tribunal fait observer que même une légère augmentation du prix des OBO peut freiner ou arrêter le déplacement depuis les OHO en faveur des OBO. Confrontés à une augmentation des prix plus importante, certains hôpitaux décideraient vraisemblablement d'utiliser davantage les OHO pour minimiser toute réduction du nombre d'interventions. Dans le cas d'autres hôpitaux (ceux en Ontario, par exemple), les politiques en place exigent l'emploi des OBO plutôt que des OHO pour la plupart des applications indiquées. Chez ces hôpitaux, une réduction des achats d'OBO s'accompagnerait d'une réduction du nombre d'interventions ou de l'imposition de contraintes budgétaires plus serrées sur d'autres types d'interventions en milieu hospitalier.

Le Tribunal a entendu des témoignages de la branche de production nationale selon lesquels les augmentations des prix des OBO ajouteraient un montant relativement faible au budget global de chaque hôpital, pris individuellement. Selon le témoignage des radiologistes, de 5 à 7 p. 100 du budget d'un département de radiologie en milieu hospitalier est consacré à une certaine forme d'opacifiants. À titre d'exemple du coût d'opacifiants pour une seule intervention, les radiologistes ont indiqué que 30 p. 100 du « coût technique »22 d'un examen tomodensitométrique est imputable au coût des opacifiants23 .

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, Nycomed a, dans une certaine mesure, augmenté ses prix pour certains hôpitaux. En fonction de telles augmentations, trois groupes d'acheteurs de plus petite taille, en réponse à une demande du Tribunal visant à obtenir des détails sur les récentes augmentations des prix des OBO, ont indiqué que leurs coûts afférents aux OBO ont augmenté de 6 à 12 p. 10024 . L'augmentation des coûts pour un groupe d'acheteur principal a dépassé considérablement la fourchette ci-dessus25 . Le Tribunal fait observer qu'une augmentation de 1 p. 100 du prix de tous les OBO sur un marché national dont la valeur atteint environ 20 millions de dollars ajouterait 200 000 $ par an aux dépenses médicales canadiennes, si le volume des OBO consommé ne change pas.

Le Tribunal est d'avis que l'augmentation des prix jusqu'à un seuil qui entraînerait une diminution notable du nombre d'interventions ou le déplacement vers l'utilisation accrue des OHO réduirait la qualité des soins de santé aux patients et, de ce fait, ne serait pas dans l'intérêt public.

b) Choix de produit par les radiologistes

Le Tribunal a entendu des témoignages de certains groupes de radiologistes selon lesquels il était très important que les radiologistes puissent choisir les bons OBO pour leurs patients parmi les produits offerts par MCI, Nycomed, Bracco et Berlex. Les radiologistes qui ont comparu devant le Tribunal ont témoigné que, pour un patient donné qui doit subir une intervention donnée, la décision initiale consiste à déterminer quels produits correspondent aux indications requises pour l'intervention. De nombreuses interventions, plus d'un produit peut être utilisé. Le radiologiste choisit ensuite lequel de ces produits, à la lumière de son expérience, donne habituellement la meilleure image dans les meilleures conditions de sécurité et de confort pour le patient. Les radiologistes se sont dits préoccupés du fait que des augmentations importantes de prix des produits de Nycomed et de Bracco pourraient empêcher les hôpitaux de les acheter ce qui, par voie de cause à effet, empêcherait les radiologistes d'avoir accès aux produits qui, dans le cas de nombreuses interventions, représentent le meilleur choix selon leur expérience.

Le Tribunal a aussi entendu des témoignages selon lesquels, même lorsque les hôpitaux adjugent un contrat à un fournisseur d'OBO, ils essaient de garder la latitude nécessaire pour acheter jusqu'à de 10 à 15 p. 100 des produits globaux qu'ils requièrent auprès d'autres fournisseurs26 . Une telle façon de procéder permet aux hôpitaux d'offrir aux médecins un certain choix clinique de sorte que ces derniers puissent répondre aux besoins particuliers de leurs patients.

Le Tribunal est d'avis que l'augmentation des prix jusqu'à un seuil qui entraînerait une diminution du choix d'OBO par les radiologistes ne serait pas dans l'intérêt véritable des patients et, de ce fait, que la perte du choix par les radiologistes n'est pas dans l'intérêt public.

c) Approvisionnement des hôpitaux

Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels MCI et Berlex pourraient ensemble répondre, à partir de leur éventail actuel de produits, à de 80 à 85 p. 100 des besoins des hôpitaux27 . Les hôpitaux devraient donc acheter à d'autres fournisseurs le reste des produits dont ils ont besoin, la totalité ou une partie de tels achats pouvant être à des prix qui reflètent le plein montant des droits antidumping. Le Tribunal est d'avis qu'un besoin persistant des hôpitaux d'acheter même de 10 à 15 p. 100 de leur OBO à de tels prix ne serait pas dans l'intérêt public.

d) Concurrence pour les marchés

Les éléments de preuve recueillis durant l'enquête menée aux termes de l'article 42 de la LMSI ont indiqué que les acheteurs ont contribué, dans une certaine mesure, à la tendance à la baisse des prix en recourant à la procédure d'appel d'offres. Cette procédure permet, pour l'essentiel, aux acheteurs d'opposer un fournisseur à un autre pour obtenir le plus bas prix. Le Tribunal fait observer que si l'imposition des droits antidumping au plein montant menait à la présence d'un seul fournisseur plutôt que de trois fournisseurs indépendants, l'absence de concurrence à l'occasion de chaque marché réduirait de façon notable la capacité, pour les acheteurs, d'empêcher ce seul fournisseur d'augmenter ses prix.

Le Tribunal a reçu des exposés selon lesquels les concessions afférentes aux contrats obtenus dans le cadre d'un marché concurrentiel ont produit des avantages supplémentaires pour les hôpitaux : en premier lieu, des contributions monétaires à la formation et à la recherche, qui ont réduit le fardeau que représente pour le budget global des hôpitaux le soutien de tels types d'activité; en deuxième lieu, l'accès à la recherche sur l'emploi des OBO réalisée dans d'autres pays par les sociétés pharmaceutiques. Les acheteurs et les radiologistes ont exprimé leur inquiétude qu'ils auraient moins d'accès à des contributions et à la recherche dans un contexte où il ne resterait plus qu'un seul grand fournisseur.

Le Tribunal est d'avis qu'une diminution de la concurrence qui entraîne une perte notable d'avantages monétaires ou non monétaires pour les hôpitaux ne serait pas dans l'intérêt public.

e) Nouvelles sources d'approvisionnement en OBO

Le Tribunal a reçu des éléments de preuve selon lesquels tant Nycomed que Bracco pourraient se procurer des OBO en provenance d'installations de production d'Europe.

Pour changer de source de produits à l'importation sur le marché canadien, Nycomed et Bracco doivent d'abord obtenir l'approbation du PPT. Le Tribunal a entendu un témoignage selon lequel la procédure d'approbation visant la fabrication, ailleurs, d'un produit dont la production a déjà été autorisée quelque part pourrait prendre plusieurs mois. Il a aussi entendu que la démarche menant à la fabrication du même produit à un emplacement qui a déjà fait l'objet d'une approbation lors d'une période précédente pourrait aboutir plus rapidement. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, le Tribunal a reçu des éléments de preuve selon lesquels Bracco a expédié un nombre limité d'UGS d'OBO d'Europe.

Le Tribunal fait observer que la fiabilité de l'approvisionnement en produits d'Europe et les prix auxquels ils pourraient être vendus au Canada sont incertains. De telles incertitudes comprennent : le délai d'obtention de l'approbation visant toutes les catégories destinées à l'expédition au Canada; la disponibilité d'un éventail complet de gammes de produits chez de telles sources de production; la disponibilité de quantités suffisantes pour exécuter les commandes d'importations pour le marché national; le prix rendu du produit importé au Canada. Le Tribunal est d'avis que l'effet possible des expéditions d'Europe sur les prix nationaux est incertain. L'éventail des effets va de la possibilité, pour Nycomed et Bracco, d'importer une gamme complète de produits au Canada à des prix légèrement supérieurs au prix courant du marché jusqu'à la situation où elles ne seraient capables que de se procurer une gamme partielle de produits à des prix considérablement plus élevés que le prix courant du marché.

D'autres éléments de preuve ont indiqué que les producteurs de versions génériques d'OBO ont obtenu certaines approbations d'entrer sur le marché canadien il y a plusieurs années. Cependant, en réponse à des demandes du Tribunal, deux producteurs de produits génériques ont indiqué qu'ils n'ont pas l'intention, ni présentement ni dans un avenir prévisible, d'entrer sur le marché canadien. Un de ces producteurs a indiqué qu'il faudrait que les prix augmentent jusqu'aux échelons supérieurs atteints en 1994 et 1995 avant qu'il ne songe à entrer sur le marché.28

Le Tribunal est d'avis que la dépendance à l'endroit d'une source d'approvisionnement située ailleurs et associée à une incertitude considérable tant au plan des prix qu'au plan de la capacité d'approvisionnement n'est pas dans l'intérêt public.

f) Branche de production nationale

Si les droits antidumping au plein montant devaient demeurer en vigueur et que MCI devait devenir le fournisseur dominant d'OBO sur le marché canadien, MCI bénéficierait alors d'une latitude considérable quant à la façon d'augmenter ses recettes. Elle pourrait cibler une augmentation de part de marché, une augmentation des prix ou une augmentation à ces deux égards.

Le Tribunal a entendu des témoignages de MCI selon lesquels cette dernière tenterait d'augmenter ses prix jusqu'aux niveaux qui prévalaient en 199729 . Le Tribunal fait observer que le prix de vente moyen des OBO en 1997 était de 33 ¢/ml, par rapport à 22 ¢/ml à la première partie de 2000. Le Tribunal fait aussi observer que la part de marché de MCI était plus grande en 1999 qu'en 1997.

Le Tribunal est conscient qu'Optiray de MCI est protégé par un brevet jusqu'à la fin de 2002. De même, Osmovist, un produit de Berlex que MCI peut vendre sous licence au Canada, est protégé par un brevet jusqu'au 17 juin 2003. Il en résulte que MCI doit obtenir l'approbation du CEPMB pour augmenter le prix de ces produits selon un taux supérieur à l'indice des prix à la consommation. Le CEPMB détermine la portée de l'augmentation du prix qu'il autoriserait. L'incertitude prévaut quant à savoir si le CEPMB estimerait que les changements sur le marché qui découlent de conclusions de dommage aux termes de l'article 42 de la LMSI justifieraient une augmentation du prix plus grande que l'augmentation qu'il autoriserait autrement. Selon le Tribunal, l'obtention obligatoire de l'autorisation d'augmenter le prix d'Optiray et d'Osmovist retarderait le taux d'augmentation par ailleurs vraisemblable et le ralentirait.

Après l'expiration des brevets, MCI pourrait augmenter le prix de ces produits sans obtenir l'approbation préalable du CEPMB. Le Tribunal fait aussi observer que MCI n'a pas besoin d'approbation pour augmenter le prix d'Hexabrix, un produit de MCI, et d'Ultravist, l'autre produit de Berlex qu'elle peut vendre sous licence.

Selon le Tribunal, il demeure dans l'intérêt public de maintenir un niveau de protection contre le dumping dommageable à la branche de production nationale. À la lumière des éléments de preuve, le Tribunal est d'avis que MCI ne peut tirer pleinement avantage de toute la portée de l'augmentation des prix que supposent les droits antidumping. À court terme, elle est retenue par le contrôle des prix du CEPMB sur les produits brevetés. De même, à moyen terme, avec l'application des droits antidumping au plein montant, elle serait limitée par l'éventualité que Nycomed et Bracco fassent venir d'Europe d'autres expéditions, à des prix qui, vraisemblablement, seraient sensiblement inférieurs aux prix augmentés des produits américains. Elle ferait aussi face à une contrainte qui prendrait la forme de la résistance du marché, puisque les acheteurs chercheraient des produits, y compris, peut-être, des produits génériques, pour remplacer les OBO d'un prix ainsi augmenté. Dans son témoignage, MCI a dit vouloir augmenter ses prix uniquement jusqu'aux niveaux qui prévalaient pour certains contrats en 1997, c'est-à-dire, quelque part entre 32 ¢/ml et 34 ¢/ml. En outre, des prix qui dépasseraient ce seuil entraîneraient vraisemblablement une baisse notable du volume total du marché. Tout ce qui précède indique au Tribunal que MCI ne pourra vraisemblablement pas augmenter son prix de vente moyen des OBO au-delà de 35 ¢/ml, et pourra peut-être ne pas l'augmenter au-delà de ce prix, pendant l'imposition de droits antidumping au plein montant.

4. ÉLIMINATION DES DROITS ANTIDUMPING

Si les droits antidumping sur les importations d'OBO des États-Unis et de Porto Rico étaient éliminés, Nycomed et Bracco pourraient vendre sur le marché canadien à n'importe quel niveau de prix. Comme l'a déclaré le directeur général de Nycomed, M. J.P. Huot, « si tous les droits sont éliminés, nous serons tout simplement revenus à la conjoncture habituelle des affaires » [traduction]30 . Si la bataille pour obtenir une part de marché devait reprendre, de nouvelles baisses du prix moyen des OBO pourraient se produire. Ces baisses de prix augmenteraient les effets dommageables pour MCI. Même si les prix devaient demeurer à leur niveau actuel (et être empêchés de chuter davantage), le Tribunal fait observer que ces prix seraient dommageables à la branche de production nationale, puisqu'ils ont diminué de 10 p. 100 depuis la fin de la période visée par l'enquête menée par le Tribunal aux termes de l'article 42 de la LMSI. Il a été soutenu dans l'enquête de dommage que, si une telle situation devait survenir, alors la perte de recettes pour MCI pourrait menacer le maintien de la production d'OBO au Canada par MCI. Le Tribunal n'a pas reçu d'élément de preuve ni d'exposé au sujet d'une telle possibilité durant la présente enquête. Néanmoins, le Tribunal n'est pas convaincu, étant donné l'érosion des prix des OBO durant la période visée par l'enquête menée aux termes de l'article 42 et plus récemment, que l'intérêt public justifie l'élimination des droits antidumping31 .

5. RÉDUCTION DES DROITS ANTIDUMPING

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, si les droits antidumping au plein montant demeurent en vigueur, le Tribunal est d'avis que tant Nycomed que Bracco ne seront pas d'une façon générale capables de livrer concurrence sur le marché canadien avec les produits expédiés des États-Unis et de Porto Rico. Ces sociétés ne pourraient que fournir les 10 à 15 p. 100 du marché que MCI a indiqué ne pas pouvoir fournir. Dans une telle situation, MCI serait le fournisseur dominant sur le marché canadien. Selon le Tribunal, les composantes du marché maintiendraient le prix moyen prévu des OBO bien au-dessous du prix auquel tant Nycomed que Bracco devraient vendre leurs OBO avec les droits antidumping au plein montant inclus. En outre, ainsi qu'il a déjà été indiqué, le Tribunal est convaincu que MCI n'augmentera vraisemblablement pas son prix de vente moyen d'OBO au-dessus de 35 ¢/ml pendant l'application de droits antidumping au plein montant. Les droits antidumping pourraient, par conséquent, être réduits de façon notable sans réduire la mesure dans laquelle MCI pourrait augmenter son prix d'OBO. Le prix des produits importés assujettis à un montant moindre de droits serait plus élevé que le prix moyen du marché à la première partie de 2000. Un tel écart permettrait à MCI de hausser son prix (sous réserve de l'approbation du CEPMB) et/ou d'accroître sa part de marché, ce qui augmenterait ses recettes.

Une réduction des droits antidumping serait une réponse aux préoccupations concernant le fait qu'une augmentation considérable des prix exercerait une pression sur les budgets des hôpitaux, ce qui entraînerait une réduction du nombre d'interventions auprès des patients. Une réduction des droits antidumping permettrait de plus à la fois à Nycomed et à Bracco de continuer de représenter un autre choix que MCI pour les acheteurs d'OBO. La disponibilité constante d'autres produits serait une réponse à la préoccupation d'intérêt public selon laquelle les radiologistes doivent pouvoir disposer d'un choix de produits pour procurer les meilleures conditions de sécurité et de confort aux patients. De même, un prix pour les OBO importés légèrement plus élevé donnerait à MCI une marge de manoeuvre pour augmenter ses recettes.

6. CONCLUSION

À la lumière de l'analyse qui précède et des effets sur les prix des droits antidumping dont il a été discuté ci-dessus, le Tribunal est d'avis qu'il existe une raison d'intérêt public suffisamment convaincante pour justifier un rapport au Ministre.

Le Tribunal est d'avis qu'une réduction plutôt qu'une élimination des droits antidumping est la meilleure solution. Une réduction aiderait à maintenir des sources de rechange pour l'approvisionnement en OBO sur le marché canadien. Elle minimiserait aussi l'effet néfaste des prix élevés des OBO sur la qualité des soins aux patients. En même temps, la branche de production nationale bénéficierait à la fois de prix moyens plus élevés et de l'occasion d'augmenter sa part de marché. Par conséquent, le Tribunal recommande que les droits antidumping sur les OBO importés des États-Unis et de Porto Rico soient réduits.

PARTIE V

RECOMMANDATIONS

Le Tribunal a conclu, à la partie précédente du présent rapport, que les effets de l'imposition des droits antidumping au plein montant sur les OBO importés des États-Unis et de Porto Rico sont suffisamment convaincants pour justifier la réduction de tels droits. Le Tribunal examine maintenant l'ampleur qu'une telle réduction devrait prendre et la meilleure manière de l'appliquer.

La section ci-dessous examine la forme que pourrait prendre une réduction de droits. Elle est suivie d'une discussion de la détermination, par le Tribunal, du montant souhaitable de la réduction des droits. La section suivante présente un bref résumé de la détermination du montant de la réduction des droits et un examen des effets de la réduction. La dernière section présente les recommandations du Tribunal concernant la réduction des droits.

1. FORME DE LA RÉDUCTION DES DROITS

Le Tribunal a examiné un nombre de facteurs pour choisir la méthode de mise en application de la réduction des droits. Le premier de ces facteurs était que la méthode de réduction des droits devrait être fondée, le plus possible, sur la méthode présentement appliquée par l'ADRC pour exécuter les recours antidumping et prélever les droits. Si la méthode de réduction des droits satisfaisait à un tel critère, l'augmentation des besoins en ressources de l'ADRC devrait être minime et il serait possible d'éviter de modifier le système d'exécution. Il serait aussi possible pour l'ADRC de calculer et d'administrer la réduction des droits au sein de ses régions. En outre, le système d'exécution conserverait sa nature prospective, permettant aux importateurs d'éviter de payer des droits s'ils augmentent leurs prix de revente au Canada suffisamment pour que leurs prix à l'exportation selon l'article 25 soient égaux aux valeurs normales ou les dépassent. La méthode de réduction des droits devrait aussi permettre le maintien d'un lien avec le « prix d'intérêt public » et être prévisible pour les importateurs et les exportateurs. Au cours de la présente enquête, le Tribunal a diffusé un document de travail préparé par le personnel sur les scénarios possibles de réduction des droits32 et les parties ont présenté des exposés concernant les options possibles pour la réduction des droits.

Le Tribunal est d'avis que la meilleure façon d'opérer une réduction des droits serait d'établir de nouvelles valeurs normales, plus basses, qui seraient calculées en appliquant, société par société, un pourcentage d'augmentation aux prix à l'exportation des exportateurs établis dans la décision définitive. Ces nouvelles valeurs normales demeureraient les mêmes durant toute la période d'application des conclusions. En outre, les montants représentant la somme des frais engagés par chaque société lors de la vente, et de l'importation, au Canada et d'un montant pour les bénéfices, qui servent dans le calcul des prix à l'exportation selon l'article 25, seraient établis sous forme de pourcentage fixe des nouvelles valeurs normales et demeureraient aussi les mêmes durant toute la période d'application des conclusions33 . Un lien entre la réduction des droits et le prix d'intérêt public serait maintenu en exigeant que les importations visées soient vendues à un prix égal à leur nouvelle valeur normale auquel serait ajouté un montant déterminé pour compenser les frais engagés lors de la vente, et de l'importation, au Canada, ainsi qu'un montant pour les bénéfices. Tant Searle que BMS obtiendraient leur propre nouvelle valeur normale et nouveau prix à l'exportation, ce qui leur permettrait de vendre sur le marché canadien à un prix suffisamment élevé pour éviter de payer des droits antidumping. Une telle possibilité préserverait la nature prospective du régime antidumping canadien.

2. PRIX

Le Tribunal a décidé que la démarche la plus efficace pour recommander un montant de réduction des droits antidumping passe par la détermination d'un prix de vente moyen net réel sur le marché des importations visées d'OBO, ou d'un « prix d'intérêt public » qui mettrait en équilibre les divers intérêts publics. L'accent était placé sur les prix nets réels des importations visées parce que ces prix étaient ceux qui ont causé un dommage à MCI. En outre, les effets des droits antidumping sur les prix nets réels des importations visées sont ceux qui peuvent avoir des effets néfastes pour l'intérêt public. Pour déterminer le prix d'intérêt public, le Tribunal a examiné les prix moyens sur le marché national durant les années 1997 à 1999 et aux cinq premiers mois de 2000. Le Tribunal a aussi examiné le niveau auquel les prix sur le marché national pourraient monter si les droits antidumping au plein montant sont maintenus sur les importations visées.

Le Tribunal a disposé de plusieurs sources d'information pour l'aider à décider le montant de la réduction des droits antidumping. La lettre qui accompagnait l'avis d'ouverture de l'enquête d'intérêt public demandait aux parties qui présentaient des observations d'aborder la question du montant de réduction convenable des droits si le Tribunal devait conclure que l'intérêt public justifiait une réduction des droits antidumping. En outre, au début de l'enquête, le Tribunal a fait parvenir des demandes de renseignements spécifiques à diverses parties. Le Tribunal a demandé à MCI, à Nycomed et à Bracco d'indiquer quels devraient être les prix des OBO sur le marché national si le Tribunal devait décider qu'il était dans l'intérêt public de réduire les droits. En outre, il a été demandé à plusieurs groupes d'acheteurs pour les hôpitaux et d'associations de radiologistes et de techniciens en radiation médicale d'indiquer de quel montant le prix des OBO pourrait augmenter avant que n'émerge une baisse de l'achat des OBO importés ou un déplacement vers les OBO vendus par MCI ou par Berlex.

À titre de solution de rechange à l'élimination des droits, Nycomed a proposé que les droits antidumping soient réduits pour refléter une majoration de 10 p. 100 sur les prix à l'exportation ce qui, selon Nycomed, entraînerait des augmentations du prix de vente d'environ le même montant34 . Nycomed a soutenu que ces augmentations ramèneraient les prix du marché à un seuil logé entre les prix de 1998 et les prix de 1999.

Dans sa plaidoirie, Bracco a proposé deux autres scénarios de réduction des droits35 . Ces scénarios renvoyaient à l'accès en franchise soit des OBO aux deux concentrations que ne produit pas MCI soit de volumes déterminés d'importations d'OBO par Bracco et par Nycomed. Les propositions n'ont pas été principalement axées sur l'établissement d'une augmentation générale du prix des importations visées.

Nycomed a indiqué à l'audience que certains des acheteurs pourraient tolérer une augmentation de prix de 5 p. 100 avant d'envisager de changer de fournisseur, mais que toute augmentation de plus de 5 p. 100 susciterait des problèmes considérables36 . Nycomed a aussi fait mention de la récente augmentation, d'environ 10 p. 100, appliquée à Omnipaque après les conclusions de dommage. Elle a indiqué que, si ses prix étaient toujours de 10 p. 100 supérieurs à ceux de tout autre fournisseur à l'expiration des contrats, une pression énorme s'exercerait sur les acheteurs dans le sens du déplacement vers un fournisseur de produits à plus bas prix37 . Bracco a indiqué que la tolérance à l'endroit des augmentations de prix varie selon la région du pays, le prix étant un élément très important dans la décision d'adjudication des offres au Québec, tandis que, dans d'autres régions, les hôpitaux accepteraient peut-être des augmentations de prix pouvant atteindre jusqu'à 5 p. 100, selon la valeur du contrat38 .

En réponse à une demande du Tribunal, MCI a soutenu que, si le Tribunal devait déterminer qu'il est dans l'intérêt public de réduire les droits antidumping, les prix planchers de revente devraient être établis pour chacun des produits importés à un seuil dépassant de 46 p. 100 les prix courants des produits qu'elle vend au Centre hospitalier de l'Université de Montréal39 . MCI a indiqué qu'une telle majoration des prix ramènerait les prix à leurs niveaux de 1996-1997, le prix plancher minimum moyen se situant dans la fourchette de 32 ¢/ml à 34 ¢/ml40 .

Les radiologistes et les groupes d'acheteurs pour les hôpitaux ont fourni des renseignements quant à la tolérance du système de soins de santé aux augmentations de prix des OBO. L'Association canadienne des radiologistes a déclaré qu'un écart supplémentaire de 5 à 15 p. 100 entre les prix des OBO et des OHO exercerait des pressions sur les radiologistes dans le sens de l'achat d'un autre produit et de la diminution du nombre d'examens41 . L'Hôpital Charles LeMoyne, au Québec, a répondu qu'il pourrait vraisemblablement absorber une augmentation de 5 p. 100 des prix des OBO de 199942 . Il a ajouté qu'une augmentation de 10 p. 100 serait une autre histoire, étant donné son budget serré, et qu'une telle augmentation mènerait au rationnement des fournitures nécessaires aux interventions. Medbuy, un groupe d'acheteurs appartenant à 16 grands hôpitaux au Canada, a indiqué que la récente augmentation du prix d'Omnipaque a amené ce prix très près du seuil auquel elle déciderait de sonder le marché pour obtenir les produits qu'elle se procure présentement dans le cadre d'un contrat avec Nycomed43 . En outre, Medbuy a indiqué que, avant l'augmentation susmentionnée, son prix moyen était proche du prix moyen des OBO sur le marché national à la première partie de 2000 (22 ¢/ml)44 .

Le Tribunal a demandé des renseignements sur les prix nets réels et les volumes et le montant des ventes de MCI, Nycomed, Bracco et Berlex pour les années de 1997 à 1999 et pour la période de janvier à mai 2000. Le Tribunal a appliqué les renseignements susmentionnés et a déterminé les prix moyens pondérés suivants pour les ventes sur le marché national : 33 ¢/ml en 1997; 26 ¢/ml en 1998; 24 ¢/ml en 1999; 22 ¢/ml de janvier à mai 200045 .

Le Tribunal a tracé une courbe des prix à partir des renseignements disponibles sur l'établissement des prix. Le prix moyen des OBO sur le marché canadien en 2000, à savoir 22 ¢/ml, se situait à l'extrémité inférieure de la courbe. Le prix au-dessus duquel MCI ne pourrait vraisemblablement pas vendre ses OBO avec les droits antidumping au plein montant en vigueur, sans subir une perte marquée de volume sur le marché, se situait à l'extrémité supérieure de la courbe. Le Tribunal était d'avis que le prix ne dépasserait vraisemblablement pas 35 ¢/ml et ne grimperait certainement pas jusqu'à 60 ¢/ml, à savoir le prix dédouané au plein montant.

La courbe des prix a fourni au Tribunal une base de référence pour déterminer un prix d'intérêt public. En 1997, le prix moyen pondéré des OBO était de 33 ¢/ml, soit la valeur médiane des prix planchers soumis par MCI. Dans son exposé des motifs des conclusions qu'il a rendues à l'issue de son enquête sur les opacifiants aux termes de l'article 42 de la LMSI, le Tribunal a déclaré que l'ampleur de l'érosion des prix nationaux de 1996 à 1999 évoquait directement les marges de dumping considérables constatées à l'égard des produits de Nycomed et de Bracco, mais il a aussi indiqué que d'autres facteurs avaient eu une incidence dans le sens de la dépression des prix46 . Le Tribunal a donc conclu que, dans l'établissement d'un prix d'intérêt public, il existait une certaine marge de manoeuvre permettant de fixer un choix plus bas sur la courbe de prix que le prix de 33 ¢/ml de 1997.

Le Tribunal a aussi été convaincu qu'un prix de 22 ¢/ml, à l'autre extrémité de la courbe des prix, était insuffisant pour empêcher le dommage causé par les importations sous-évaluées originaires des États-Unis et de Porto Rico. Un tel prix était même plus bas que le prix moyen qui prévalait lorsque le dumping a fait l'objet de conclusions de dommage sensible causé à MCI.

Pour déterminer un prix d'intérêt public sur lequel fonder une réduction des droits, le Tribunal a dû prendre en compte les diverses préoccupations en matière d'intérêt public. Il a ainsi dû prendre en considération le fait que, au fur et à mesure que les prix augmenteront par rapport au niveau de 1999 et au niveau actuel, il y aura vraisemblablement une baisse du nombre d'interventions diagnostiques et un déplacement vers une plus grande utilisation des OHO, ce qui réduira la qualité des soins de santé donnés aux patients. Le Tribunal a aussi dû tenir compte du fait qu'une augmentation des prix pourrait causer une perte quant au choix entre divers produits OBO par les radiologistes, ce qui ne serait pas dans l'intérêt véritable des patients. Le Tribunal a aussi dû considérer l'incidence qu'une augmentation des prix aurait sur le besoin persistant des hôpitaux d'acheter de 10 à 15 p. 100 de leur OBO de Nycomed ou de Bracco. Finalement, le Tribunal a aussi dû tenir compte le fait qu'un prix trop faible laisserait MCI vulnérable à un dommage sensible causé par les OBO sous-évalués importés des États-Unis et de Porto Rico.

Tout en tenant compte des diverses préoccupations d'intérêt public afin d'arriver à un prix d'intérêt public, le Tribunal a aussi tenu compte des incertitudes susmentionnées au sujet des prix et de l'approvisionnement. De telles incertitudes incluaient la capacité de Nycomed et de Bracco d'importer des OBO d'Europe et la façon dont le CEPMB réagirait à une demande de MCI dans le sens de l'augmentation du prix d'Optiray au-delà de son niveau de prix maximum non excessif.

Le Tribunal a fait observer qu'une augmentation de 10 p. 100 du prix moyen de 1999 amènerait le prix à 26 ¢/ml. Bien qu'il soit conscient que cette augmentation se situait dans la fourchette des augmentations que certains hôpitaux et groupes d'acheteurs ont indiqué pouvoir tolérer sans devoir réduire le nombre d'interventions ni remplacer leurs contrats, le Tribunal a été d'avis que ce prix ne suffirait pas pour protéger MCI d'un dommage sensible et qu'il fallait choisir un point plus élevé sur la courbe des prix. Il restait donc au Tribunal à envisager la détermination d'un prix d'intérêt public dans une fourchette de prix entre 26 ¢/ml et 33 ¢/ml.

Le Tribunal a conclu que le prix d'intérêt public indiqué serait obtenu en majorant le prix à l'importation moyen visé jusqu'à son niveau du début de 1998, soit environ 28,5 ¢/ml47 . Le choix du prix d'intérêt public ci-dessus signifie que le prix de revente des importations des OBO originaires des États-Unis, y compris Porto Rico, ne devrait pas, en moyenne, descendre au-dessous de 28,5 ¢/ml. En même temps, ce prix limite l'incidence que les augmentations de prix peuvent avoir sur l'intérêt public. Le Tribunal est d'avis qu'un tel prix protège la possibilité de choix des radiologistes et minimise les effets des augmentations de prix sur les soins aux patients et sur les budgets des hôpitaux.

3. RÉSUMÉ

Le Tribunal a retenu le prix d'intérêt public, dans l'éventail des prix arrondis possibles, qui équilibrait le mieux, selon lui, les diverses préoccupations en matière d'intérêt public. Le prix d'intérêt public des importations minimise l'incidence des augmentations des prix sur les soins dispensés aux patients et sur les budgets des hôpitaux et protège la possibilité de choix des radiologistes. Bien que ce prix d'intérêt public soit supérieur au prix moyen du marché aux cinq premiers mois de 2000 et dans toute l'année 1999, il est beaucoup moins élevé que le prix dédouané au plein montant de plus de 60 ¢/ml. Le Tribunal estime, à la lumière des résultats de la décision définitive de l'ADRC, que les valeurs normales de Searle baisseraient, en moyenne, de 64 p. 100 pour ce qui concerne la partie 1999 de la période visée par l'enquête et que les valeurs normales de BMS baisseraient, en moyenne, de 68 p. 100 par rapport à leur valeur durant la période visée par l'enquête. Le Tribunal fait observer que, étant donné que Nycomed et Bracco devront vendre à des prix moyens d'au moins 28,5 ¢/ml, MCI aura la possibilité d'appliquer une stratégie des prix axée sur l'augmentation de sa part de marché.

4. RECOMMANDATIONS AU MINISTRE

a) Exportations de Searle à Nycomed

Le Tribunal recommande au Ministre que les droits antidumping sur les expéditions d'OBO de Searle à Nycomed originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique (y compris le Commonwealth de Porto Rico) soient réduits d'un montant égal à l'excédent des droits antidumping par millilitre payables déterminés par l'ADRC par rapport aux droits antidumping par millilitre déterminés ainsi qu'il suit :

(i) Établir de nouvelles valeurs normales par majoration, de 11,72 p. 100, des prix à l'exportation par millilitre établis selon l'article 25 dans la décision définitive pour Searle pour la partie 199948 de la période visée par l'enquête de l'ADRC. Ces nouvelles valeurs normales demeureraient les mêmes durant toute la période d'application des conclusions.

(ii) Établir de nouveaux prix à l'exportation par millilitre selon l'article 25 par soustraction des prix de revente49 , d'un montant égal à la somme des frais engagés lors de la vente, et de l'importation, au Canada et d'un montant pour les bénéfices. Le montant serait établi de la façon suivante :

a) Établir le prix à l'exportation moyen pondéré par millilitre selon l'article 25 pour Searle pour la partie 1999 de la période visée par l'enquête;

b) Établir le prix de revente moyen pondéré par millilitre pour Nycomed (prix à l'utilisateur final) pour la partie 1999 de la décision définitive;

c) Exprimer la différence entre le prix de revente moyen pondéré par millilitre et le prix à l'exportation moyen pondéré par millilitre établi selon l'article 25 en pourcentage du prix à l'exportation moyen pondéré par millilitre établi selon l'article 25. Ce pourcentage demeurerait le même durant toute la période d'application des conclusions;

d) Appliquer le pourcentage déterminé en (ii)c) aux nouvelles valeurs normales pour calculer le montant égal à la somme des frais engagés lors de la vente, et de l'importation, au Canada et d'un montant pour les bénéfices.

(iii) Le montant des droits antidumping est égal à l'excédent des nouvelles valeurs normales par rapport aux nouveaux prix à l'exportation établis selon l'article 25.

Le Tribunal recommande que les droits ne soient pas réduits dans les cas où le prix de revente par millilitre sur le marché national pour les importations d'OBO en provenance de Searle est tel qu'il donne lieu à un nouveau prix à l'exportation par millilitre établi selon l'article 25 qui est inférieur à la nouvelle valeur normale par millilitre.

b) Exportations de BMS à Bracco

Le Tribunal recommande au Ministre que les droits antidumping sur les expéditions d'OBO de BMS à Bracco originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique (y compris le Commonwealth de Porto Rico) soient réduits d'un montant égal à l'excédent des droits antidumping par millilitre déterminés par l'ADRC par rapport aux droits antidumping par millilitre déterminés ainsi qu'il suit :

(i) Établir de nouvelles valeurs normales par majoration, de 22,51 p. 100, des prix à l'exportation par millilitre établis selon l'article 25 dans la décision définitive pour BMS pour la totalité de la période visée par l'enquête de l'ADRC. Ces nouvelles valeurs normales demeureraient les mêmes durant toute la période d'application des conclusions.

(ii) Établir de nouveaux prix à l'exportation par millilitre selon l'article 25 par soustraction d'un montant égal à la somme des frais engagés lors de la vente, et de l'importation, au Canada et d'un montant pour les bénéfices. Le montant demeurerait le même durant toute la période d'application des conclusions et serait établi de la façon suivante :

a) Établir la nouvelle valeur normale moyenne pondérée par millilitre pour BMS pour la période visée par l'enquête;

b) Soustraire la nouvelle valeur normale moyenne pondérée par millilitre déterminée en (ii)a) du montant de 28,5 ¢/ml pour calculer le montant égal à la somme des frais engagés lors de la vente, et de l'importation, au Canada et d'un montant pour les bénéfices.

(iii) Le montant des droits antidumping est égal à l'excédent des nouvelles valeurs normales par rapport aux nouveaux prix à l'exportation établis selon l'article 25.

Le Tribunal recommande que les droits ne soient pas réduits dans les cas où le prix de revente par millilitre sur le marché national pour les importations d'OBO en provenance de BMS est tel qu'il donne lieu à un nouveau prix à l'exportation par millilitre établi selon l'article 25 qui est inférieur à la nouvelle valeur normale par millilitre.

c) Autre

Le Tribunal recommande au Ministre que les droits antidumping sur les expéditions d'OBO originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique (y compris le Commonwealth de Porto Rico) aux importateurs au Canada, autres que les importateurs désignés aux paragraphes a) et b) ci-dessus, soient réduits de manière à produire le même effet sur les prix du marché que celui que produisent les réductions de droit recommandées.

APPENDICE TECHNIQUE

Le présent appendice décrit en termes généraux la méthode de calcul des nouvelles valeurs normales. Il décrit brièvement quelques-unes des décisions rendues par l'ADRC. Il indique ensuite les liens entre ces décisions et la façon dont le Tribunal s'en est servi dans son rapport. Enfin, il précise l'endroit où trouver au dossier les sources d'information qui ont servi aux calculs du Tribunal.

1. VALEURS NORMALES, PRIX À L'EXPORTATION, MARGE DE DUMPING ET DROITS DE L'ADRC

Les droits payables sur les importations sous-évaluées sont égaux au montant de l'excédent des valeurs normales de l'exportateur par rapport au prix à l'exportation.

D'une façon générale, la valeur normale d'un exportateur est le prix non sous-évalué ou le prix auquel l'exportateur vend les marchandises sur son marché intérieur et le prix à l'exportation est le prix payé par l'importateur à l'exportateur. Selon les circonstances de l'affaire, l'ADRC peut déterminer un prix à l'exportation aux termes de l'article 25 de la LMSI. Dans un tel cas, comme cela l'a été dans le présent cas portant sur les opacifiants, l'ADRC « construit » un prix à l'exportation en déduisant du prix de vente au Canada un montant qui représente les bénéfices de l'importateur et les frais associés à l'importation et à la vente des marchandises.

2. MÉTHODE

Le volet supérieur du tableau qui figure à la page suivante indique les renseignements mis à la disposition du Tribunal par l'ADRC lorsqu'un prix à l'exportation établi selon l'article 25 est utilisé. Ces renseignements sont fournis par l'ADRC pour chacun des produits importés au Canada durant la période visée par l'enquête. Le volet inférieur montre la méthode appliquée par le Tribunal pour élaborer une nouvelle valeur normale.

3. SOURCES D'INFORMATION

Les sources d'information utilisées aux fins des calculs sont les suivantes :

- Les valeurs normales, les prix à l'exportation et les marges de dumping de la décision définitive de l'ADRC fournis dans le cadre de l'enquête du Tribunal aux termes de l'article 42 (pièce du Tribunal NQ-99-003-4, dossier administratif, vol. 1 aux p. 82.35-82.59; pièce du Tribunal NQ-99-003-5 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux p. 7.2-7.13);

- La réponse de l'ADRC à la demande de renseignements du Tribunal fournie dans le cadre de l'enquête d'intérêt public et portant sur le calcul des prix à l'exportation selon l'article 25 (pièce du Tribunal PB-2000-001-15.1, dossier administratif, vol. 3.1 à la p. 13; pièce du Tribunal PB-2000-001-16.1 (protégée), dossier administratif, vol. 4.1 aux p. 10-59).

Tableau
Exemple pour les expéditions de Searle à Nycomed

(en ¢/ml)

Décision définitive

(1) Prix de vente à l'utilisateur final

(2) Frais engagés lors de la vente et de l'importation et bénéfices

(3) Prix à l'exportation établi selon l'article 25 = (1) - (2)

(4) Frais engagés lors de la vente et de l'importation et bénéfices en pourcentage du prix à l'exportation = 100 x (2)/(3)

(5) Valeur normale

(6) Marge de dumping ou droits à payer=(5) - (3)

(7) Marge de dumping en pourcentage de la valeur normale=100 x (6)/(5)

Méthode du Tribunal

(8) Majoration de 11,72 p. 100 (Recommandation  a)(i))

(9) Nouvelle valeur normale=(3) + (3) x (8)/100

(10) Frais engagés lors de la vente et de l'importation et bénéfices = (4) x (9)/100

(11) Prix d'intérêt public=(9) + (10)

(12) Réduction des valeurs normales=(5) - (9)

(13) Réduction des valeurs normales en pourcentage de l'ancienne valeur normale=100 x (12)/(5)


 
 

Ottawa, le jeudi 31 août 2000

Enquête d'intérêt public no : PB-2000-001

EU ÉGARD À une opinion du Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l'article 45 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, découlant de l'enquête no NQ-99-003 menée aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation;

CONCERNANT la question de savoir si l'imposition de droits antidumping, ou l'imposition de ces droits à leur plein montant, sur les opacifiants iodés utilisés pour l'imagerie radiographique, en solutions dont l'osmolalité est inférieure à 900 mOsm/kg H2O, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique (y compris le Commonwealth de Porto Rico), serait ou pourrait être contraire à l'intérêt public.

CORRIGENDUM

Dans le sous-alinéa de la section b) à la page iv, la première phrase devient « Établir de nouveaux prix à l'exportation par millilitre selon l'article 25 par soustraction des prix de revente d'un montant égal à la somme des frais engagés lors de la vente, et de l'importation, au Canada et d'un montant pour les bénéfices ».

Dans le sous-alinéa de la section b) à la page 21, la première phrase devient « Établir de nouveaux prix à l'exportation par millilitre selon l'article 25 par soustraction des prix de revente d'un montant égal à la somme des frais engagés lors de la vente, et de l'importation, au Canada et d'un montant pour les bénéfices ».

Par ordre du Tribunal,



Michel P. Granger
Secrétaire

1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].

2 . Certains opacifiants iodés, Conclusions (1er mai 2000), Exposé des motifs (16 mai 2000) (TCCE).

3 . L'invitation à présenter des observations et l'enquête d'intérêt public subséquente du Tribunal ont été faites en vertu de l'article 45 de la LMSI avant l'entrée en vigueur des modifications d'avril 2000.

4 . Le dossier de la présente enquête comprend le dossier de l'enquête menée aux termes de l'article 42 de la LMSI, toutes les pièces du Tribunal, y compris les réponses publiques et protégées aux demandes de renseignements, tous les exposés et toutes les pièces déposés par les parties et la transcription des délibérations, effectuées à l'audience publique et à l'audience à huis clos, afférentes à la présente enquête. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers indépendants qui avaient déposé un acte de déclaration et d'engagement auprès du Tribunal ont eu accès aux pièces protégées.

5 . Agence des douanes et du revenu du Canada, Décision définitive de dumping et Énoncé des motifs, 30 mars 2000, pièce du Tribunal PB-2000-001-3, dossier administratif, vol. 1 à la p. 142.

6 . La période d'enquête était du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999.

7 . La relation directe entre la marge de dumping exprimée en pourcentage de la valeur normale (MN) et la même marge exprimée en pourcentage du prix à l'exportation (MX) est la suivante : MX = MN / (100-MN).

8 . Searle Ltd., de Porto Rico, fabrique les OBO vendus par Nycomed Amersham Canada Ltd. au Canada.

9 . BMS produit les OBO vendus par Bracco Diagnostiques Canada Inc. au Canada.

10 . Voir Carbonate de soude, de qualité commerciale (7 juillet 1983), ADT-7-83 (TAD).

11 . Les OHO ont une teneur en iode plus élevée ainsi qu'une structure moléculaire ionique.

12 . Laboratoires Abbott Limitée, Faulding (Canada) Inc. et Pharmascience. Voir Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 juillet 2000, aux pp. 433-434.

13 . Le CEPMB est un organisme indépendant quasi judiciaire créé par le Parlement en 1987 aux termes de la Loi sur les brevets. Le mandat du CEPMB est de protéger les consommateurs et de contribuer aux soins de santé des Canadiens en assurant que les prix demandés par les fabricants de médicaments brevetés ne soient pas excessifs, compte tenu des critères réglementaires. La compétence du CEPMB s'applique au prix de vente, départ-usine, du fabricant aux grossistes, aux hôpitaux et aux pharmacies.

14 . Des modifications à la LMSI promulguées en avril 2000 qui ne s'appliquent pas à la présente enquête précisent les dispositions portant sur l'intérêt public aux termes de l'article 45. Par exemple, les modifications prescrivent que le Tribunal peut ouvrir une enquête d'intérêt public s'il existe des « motifs raisonnables » de le faire. La loi ainsi modifiée prévoit aussi, dans le cadre du Règlement sur les mesures spéciales d'importation, les facteurs dont le Tribunal peut tenir compte dans une enquête d'intérêt public.

15 . Voir, par exemple, Certaines préparations alimentaires pour bébés (30 novembre 1998), PB-98-001 (TCCE).

16 . Rapport sur l'intérêt public - Maïs-grain, octobre 1987 (TCI) à la p. 2.

17 . Ibid.

18 . Le Dr Harald Stolberg a comparu au nom de l'Association canadienne des radiologistes et de l'Ontario Association of Radiologists.

19 . La Coalition canadienne de la santé est un organisme qui représente une gamme très vaste d'intérêts, dont ceux des femmes, des personnes âgées, des infirmiers et infirmières, et des pauvres.

20 . Pour les concentrations de 300 et de 370 produites par Bracco.

21 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 juillet 2000 à la p. 265.

22 . Tous les coûts sauf les honoraires professionnels.

23 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 juillet 2000 aux p. 324-325.

24 . Pièces du Tribunal PB-2000-001-18.1, -18.4 et -18.5, dossier administratif, vol. 3.2 aux p. 10, 32 et 38 respectivement.

25 . Pièce du Tribunal PB-2000-001-19.3 (protégée), dossier administratif, vol. 4.2 à la p. 6.

26 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 juillet 2000 aux p. 85-86.

27 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 juillet 2000 aux p. 510-512.

28 . Pièce du Tribunal PB-2000-001-24.2, dossier administratif, vol. 3.4 à la p. 15.

29 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 juillet 2000 aux p. 469-471.

30 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 juillet 2000 à la p. 177.

31 . Pour arriver à la conclusion susmentionnée, selon laquelle l'élimination des droits ne serait pas dans l'intérêt public, le Tribunal a tenu compte de la demande d'exclusion, de l'application des droits, des OBO dont les concentrations en iode sont de 300 et de 370 et que ne produit pas MCI. Le Tribunal est d'avis que les produits susmentionnés visent le même éventail de besoins cliniques des utilisateurs des autres OBO. Les nouveaux éléments de preuve disponibles dans le cadre de la présente enquête ne changent pas l'opinion du Tribunal énoncée dans l'exposé des motifs des conclusions qu'il a rendues dans le cadre de l'enquête menée aux termes de l'article 42, une opinion selon laquelle, bien qu'ils puissent être produits à diverses concentrations, les OBO sont, d'une manière générale, substituables les uns aux autres et ces concentrations livreraient concurrence à MCI sur le marché.

32 . Pièce du Tribunal PB-2000-001-29, dossier administratif, vol. 1 aux p. 279-289.

33 . L'appendice technique donne une description générale de la méthode appliquée pour calculer les nouvelles valeurs normales et le montant représentant les frais engagés lors de la vente, et de l'importation, au Canada et les bénéfices.

34 . Transcription de l'argumentation publique, 21 juillet 2000 aux p. 13-16. Cette proposition comportait un prix plancher que ne pourrait franchir le prix à l'exportation. Ce prix plancher serait égal aux valeurs normales calculées en fonction des coûts de production de Searle à Porto Rico, majorées d'un montant pour les bénéfices.

35 . Transcription de l'argumentation publique, 21 juillet 2000 aux p. 34-42.

36 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 juillet 2000 aux p. 174-175.

37 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 juillet 2000 aux p. 198-200.

38 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 juillet 2000 à la p. 270.

39 . Pièce du Tribunal PB-2000-001-12.3, dossier administratif, vol. 3 à la p. 50; pièce du Tribunal PB-2000-001-13.3B (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux p. 76.12-76.14; pièce du Tribunal PB-2000-001-13.3D (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 76.22; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 juillet 2000 aux p. 465-466, 469-470 et 549-550.

40 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 juillet 2000 aux p. 470-471 et 548.

41 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 juillet 2000 aux p. 348-350 et 419-423.

42 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 juillet 2000 aux p. 74-75 et 78-82.

43 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 juillet 2000 aux p. 102-103.

44 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 juillet 2000 aux p. 128-129.

45 . Pièce du Tribunal PB-2000-001-35A, dossier administratif, vol. 1 aux p. 362-363.

46 . Supra note 2, Exposé des motifs aux p. 17-18.

47 . Le prix d'intérêt public de 28,5 ¢/ml est égal à la moyenne des prix auxquels les importations seraient revendues et, de ce fait, ne représente pas nécessairement le prix de revente d'un produit précis. Au cours de la période d'enquête, Searle et BMS ont exporté 36 différentes combinaisons de produits, concentrations et tailles de contenant.

48 . Un changement de la stratégie d'entreprise de Nycomed Inc. a fait que l'ADRC a modifié la façon dont il a calculé les prix à l'exportation selon l'article 25 dans le cas de Searle entre la première moitié et la deuxième moitié de la période visée par l'enquête. Le Tribunal a fondé ses recommandations au sujet de la réduction des droits visant les exportations en provenance de Searle sur les prix à l'exportation durant la période la plus récente, c'est-à-dire la première moitié de 1999, parce qu'il s'agissait là des renseignements disponibles les plus récents.

49 . Le prix de revente s'entend du prix net réel moins tout montant en espèces, tout escompte sur quantités ou escompte différé, toute remise et taxes et il représente un prix net de tous les incitatifs, comme les subventions à la formation, les subventions à la recherche et les produits et l'équipement fournis à titre gracieux.


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Publication initiale : le 30 août 2000