TÔLES D'ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION

Enquêtes préliminaires de dommage (paragraphe 34(2))


CERTAINES TÔLES D'ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE L'INDE, DE LA MALAISIE, DU PORTUGAL, DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE, DE L'AFRIQUE DU SUD AINSI QUE DU TAIPEI CHINOIS ET LE SUBVENTIONNEMENT DE CERTAINES TÔLES D'ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE L'INDE
Enquête préliminaire de dommage no : PI-2000-005

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 2 février 2001

Enquête préliminaire de dommage no : PI-2000-005

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING DE CERTAINES TÔLES D'ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE L'INDE, DE LA MALAISIE, DU PORTUGAL, DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE, DE L'AFRIQUE DU SUD AINSI QUE DU TAIPEI CHINOIS ET LE SUBVENTIONNEMENT DE CERTAINES TÔLES D'ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE L'INDE

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le 4 décembre 2000, le directeur général intérimaire, Direction des droits antidumping et compensateurs, Agence des douanes et du revenu du Canada, a avisé le Tribunal canadien du commerce extérieur de l'ouverture d'une enquête concernant le prétendu dumping dommageable de certaines tôles d'acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de l'Inde, de la Malaisie, du Portugal, de la Fédération de Russie, de l'Afrique du Sud ainsi que du Taipei chinois et le prétendu subventionnement dommageable de certaines tôles d'acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de l'Inde.

Après avoir reçu l'avis, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à une enquête préliminaire afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des tôles d'acier résistant à la corrosion susmentionnées ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve dont il est saisi indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des tôles d'acier résistant à la corrosion susmentionnées ont causé un dommage à la branche de production nationale.



Patricia M. Close

Patricia M. Close
Membre présidant

Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre

James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.
 
 

Date de la décision :

Le 2 février 2001

Date des motifs :

Le 16 février 2001

   

Membres du Tribunal :

Patricia M. Close, membre présidant

 

Pierre Gosselin, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Directeur de la recherche :

Peter Welsh

   

Recherchistes:

John Gibberd

 

Ken Campbell

   

Préposé aux statistiques :

Ihn Ho Uhm

   

Conseillers pour le Tribunal :

Philippe Cellard

 

Marie-France Dagenais

   

Agent du greffe :

Pierrette Hébert

   

Participants :

 

Riyaz Dattu

   

John W. Boscariol

   

Alejandra C. Flah

 

pour

Stelco Inc.

     
   

Steven K. D'Arcy

 

pour

Dofasco Inc.

     
   

Ronald C. Cheng

   

Paul D. Conlin

 

pour

Sorevco

     
   

(fabricants nationaux)

     
   

Denis Gascon

   

Benoît Pepin

 

pour

Usinor Canada Inc. et Lusosider - Aços Planos, SA

     
   

Richard A. Wagner

 

pour

Barzelex Inc.

     
   

Peter Clark

   

Yannick Beauvalet

   

Jin Li

   

Chris Hines

   

Sean Clark

   

John Currie

 

pour

Iscor Limited

     
   

Randall J. Hofley

   

Susan M. Hutton

   

Jason L. Gudofsky

   

Patrick Gay

   

Glenn A. Cranker

 

pour

Sheng Yu Steel Co. Ltd. ("Sysco")

     
   

Chia-Pi Wang

 

pour

China Steel Corporation

     
   

V.J. Kulkarni

 

pour

Lloyds Steel Industries Limited

     
   

S.R. Mani

 

pour

Government of India

     
   

Chen Tzer Haw

 

pour

Group Steel Corporation (M) Sdn. Bhd.

     
   

(importateurs/exportateurs/autres)

 
 

Ottawa, le vendredi 16 février 2001

Enquête préliminaire de dommage no : PI-2000-005

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING DE CERTAINES TÔLES D'ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE L'INDE, DE LA MALAISIE, DU PORTUGAL, DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE, DE L'AFRIQUE DU SUD AINSI QUE DU TAIPEI CHINOIS ET LE SUBVENTIONNEMENT DE CERTAINES TÔLES D'ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE L'INDE

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 4 décembre 2000, aux termes du paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le Commissaire) a ouvert une enquête concernant le prétendu dumping dommageable de certaines tôles d'acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de l'Inde, de la Malaisie, du Portugal, de la Fédération de Russie, de l'Afrique du Sud ainsi que du Taipei chinois et le prétendu subventionnement dommageable de certaines tôles d'acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de l'Inde.

L'enquête a été ouverte à la suite d'une plainte déposée au nom de Dofasco Inc. (Dofasco) le 13 octobre 2000. Le 3 novembre 2000, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a informé Dofasco que le dossier de sa plainte était complet et a aussi avisé les gouvernements de la République populaire de Chine, de l'Inde, de la Malaisie, du Portugal, de la Fédération de Russie, de l'Afrique du Sud et du Taipei chinois qu'une plainte, dont le dossier était complet, avait été déposée.

Le 5 décembre 2000, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a donné avis aux parties intéressées qu'il avait ouvert une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement avaient causé un dommage ou un retard ou menaçaient de causer un dommage2 .

Le dossier de la présente enquête préliminaire de dommage comprend tous les documents qui se rapportent à la décision du Commissaire d'ouvrir une enquête, l'énoncé des motifs de sa décision d'ouvrir une enquête et les versions publique et protégée de la plainte. De plus, le dossier comprend tous les exposés déposés en réponse à l'avis du Tribunal. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement relativement à l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la protection et l'entreposage des renseignements confidentiels figurant au dossier de la procédure, et à la façon d'en disposer à la fin de la procédure ou en cas de changement de conseiller, ont eu accès aux pièces protégées.

Le Tribunal a reçu des avis de participation de 12 parties et des exposés de 5 parties. ISCOR Limited (ISCOR), de l'Afrique du Sud, et China Steel Corporation (China Steel), du Taipei chinois, ont déposé des exposés selon lesquels les importations en provenance des pays désignés ne causaient pas de dommage. Le gouvernement de l'Inde a déposé un exposé concernant les prétendus programmes de subventionnement. Dofasco et Stelco Inc. (Stelco) ont déposé des exposés en réponse.

Le Tribunal a rendu sa décision provisoire de dommage le 2 février 2001.

PRODUIT

Les marchandises en question sont définies comme étant des « [p]roduits de tôle d'acier laminés à plat d'une épaisseur d'au plus 0,176 pouces (4,47 mm), enduits ou revêtus de zinc ou d'un alliage dont le zinc et le fer sont les principaux métaux, à l'exclusion des produits de tôle d'acier résistant à la corrosion devant servir à la fabrication de véhicules de tourisme, d'autobus, de camions, d'ambulances ou de corbillards, ou de châssis de ces véhicules, ou des parties, accessoires ou parties de ces accessoires, pour lesquels le numéro tarifaire approprié du Système harmonisé est 9959.00.00, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, de l'Inde, de la Malaisie, du Portugal, de la Fédération de Russie, de l'Afrique du Sud ainsi que du Taipei chinois ».

Les produits sont communément appelés tôles d'acier galvanisées (enduites de zinc) ou tôles recuites après galvanisation (enduites d'un alliage de zinc et de fer). Les produits comprennent les tôles d'acier résistant à la corrosion, coupées à longueur et en couronnes (enroulées en couches superposées successivement ou en ondulations hélicoïdales), que l'enduit ou le revêtement soit appliqué par immersion à chaud ou par électrozingage.

Les tôles d'acier résistant à la corrosion sont normalement produites à partir de tôles d'acier au carbone laminées à froid et, parfois, à partir de tôles d'acier au carbone laminées à chaud, en utilisant le procédé de galvanisation par immersion à chaud ou le procédé d'électrozingage. Toutefois, une addition minime de certains éléments, comme le titane et le bore, pendant le procédé sidérurgique, permet à l'acier d'être classé comme de l'acier allié. Par conséquent, la définition des marchandises en question comprend aussi bien les tôles d'acier résistant à la corrosion produites avec l'acier au carbone qu'avec l'acier allié.

BRANCHE DE PRODUCTION

Les producteurs canadiens de tôles d'acier résistant à la corrosion sont Dofasco, de Hamilton (Ontario); Stelco, de Hamilton; Sorevco Inc. (Sorevco), de Coteau-du-Lac (Québec); et Continuous Colour Coat Limited (Continuous Colour), de Rexdale (Ontario). Continuous Colour produit des tôles d'acier résistant à la corrosion par le procédé d'électrozingage et les trois autres producteurs les produisent par le procédé de galvanisation par immersion à chaud.

DÉCISION DU COMMISSAIRE

Dans l'énoncé des motifs à l'appui de la décision du Commissaire d'ouvrir une enquête, l'ADRC a fait état des données sur les importations selon lesquelles le volume des importations de certaines tôles d'acier résistant à la corrosion en provenance de chacun des pays désignés dépassait 3 p. 100 de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada durant la période visée par l'enquête, à savoir du 1er janvier au 31 août 2000.

Dumping

Le tableau suivant montre le pourcentage estimatif des marchandises sous-évaluées et la marge de dumping estimative, exprimée en pourcentage de la valeur normale, pour chacun des pays désignés durant la période de janvier à août 2000.

POURCENTAGE ESTIMATIF DES MARCHANDISES SOUS-ÉVALUÉES
ET MARGE DE DUMPING ESTIMATIVE
du 1er janvier au 31 août 2000

Pays

Pourcentage estimatif des marchandises sous-évaluées

Marge de dumping estimative moyenne pondérée (% de la valeur normale)

République populaire de Chine

78 3,7

Inde

100 18,4

Malaisie

95 7,9

Portugal

98 5,3

Fédération de Russie

100 15,8

Taipei chinois

84 11,1

Afrique du Sud

100

20,6

Tous les pays désignés

92,7 12,5

Source : Énoncé des motifs de l'ADRC.

Subventionnement

L'ADRC a accepté les estimations de Dofasco, selon lesquelles les producteurs indiens ont reçu une subvention moyenne de 3 307 roupies par tonne métrique, dans le cadre de divers programmes, comme conformes aux montants des subventions calculés lors d'autres enquêtes récentes de l'ADRC sur les subventions visant les produits de l'acier de l'Inde.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE ET DES EXPOSÉS

Dans sa plainte, Dofasco a soutenu que le volume des importations en provenance des pays désignés a augmenté sensiblement au cours des récentes années, tandis que la part de marché combinée des quatre producteurs canadiens de certaines tôles d'acier résistant à la corrosion a diminué. Dofasco prétend avoir subi une perte de part de marché et avoir aussi subi un dommage sous la forme d'une érosion des prix, de compression des prix, d'augmentation de ses stocks et de diminution de ses marges brutes et de sa rentabilité. Dofasco prétend avoir décidé, vers la fin du premier trimestre de 2000, qu'elle ne pouvait plus se permettre de laisser sa part de marché s'effriter et dit avoir baissé ses prix pour protéger sa part de marché. Les trois autres producteurs nationaux ont appuyé la plainte présentée par Dofasco à l'ADRC. Dans une lettre d'appui adressée à l'ADRC, Stelco a prétendu avoir subi une érosion des prix, une compression des prix et une diminution de ses marges brutes et de sa rentabilité.

Dans son exposé s'opposant à la plainte, China Steel a soutenu que Dofasco n'avait pas subi de dommage sensible durant la période visée par l'enquête et qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre le prétendu dommage sensible et les importations en question. Elle a souligné que les ventes et la part de marché de la branche de production nationale ont augmenté en 2000, tandis que la part de marché détenue par l'ensemble des importations, et celle des importations en question, ont diminué. China Steel a dit trouver contradictoires l'augmentation du prix moyen la tonne des importations en question au cours des neuf premiers mois de 2000 et la prétention de Dofasco selon laquelle l'érosion des prix a commencé en mars 2000. China Steel a aussi indiqué que la diminution de la marge bénéficiaire de Dofasco était peut-être attribuable aux coûts de production accrus dus à un arrêt prévu des activités de Dofasco à Hamilton.

La seule société d'Afrique du Sud qui exporte au Canada, ISCOR, a soutenu que Dofasco et l'ADRC auraient dû inclure tout l'acier galvanisé, y compris les marchandises non visées, dans leur évaluation du caractère négligeable. ISCOR a soutenu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves de dumping dommageable pour ce qui concerne l'Afrique du Sud et a souligné que la part des importations totales détenue par l'Afrique du Sud avait constamment diminué depuis 1996. Elle a aussi fait valoir qu'elle exportait au Canada à la suite de commandes fermes. En réponse à la prétention de Dofasco au sujet de la compression des prix, ISCOR a soutenu que le cycle de l'acier traverse depuis quelque temps une phase florissante et qu'un recul des prix, à partir du sommet atteint, ne devait être perçu ni comme surprenant ni comme dommageable. Enfin, en réponse à la prétention de Dofasco au sujet de l'effritement des profits de cette dernière, ISCOR a fait valoir que, selon le rapport annuel de 1999 de Dofasco, cette dernière a été, en 1999, la société sidérurgique la plus rentable en Amérique du Nord et que son revenu net cette année-là a été le plus élevé de toutes les années 1990.

Tant China Steel qu'ISCOR ont dit s'interroger sur l'effet de la production supplémentaire de la nouvelle ligne DSG de Dofasco sur le marché. En outre, toutes deux ont dit s'interroger sur l'incidence que pouvait avoir sur le marché des produits non liés à l'automobile la fluctuation de la demande sur le marché des produits liés à l'automobile.

Dans son exposé en réponse, Dofasco a soutenu que la question du caractère négligeable ne se pose dans une enquête préliminaire de dommage que dans le contexte de la décision d'évaluer, ou non, les effets cumulatifs; elle a ajouté que le Tribunal devrait tenir compte des effets cumulatifs en l'espèce, puisque le seuil du caractère négligeable, de 3 p. 100, est atteint dans le cas de chacun des pays en question. De même, Dofasco a indiqué que les importations en question sont, pour une spécification donnée, mutuellement interchangeables avec les marchandises similaires. Dofasco a aussi répliqué, appuyée par Stelco, que les éléments de preuve qu'elle a soumis satisfont nettement le critère d'une indication raisonnable, les éléments de preuve non contestés montrant clairement qu'elle a subi un dommage sensible causé par les importations en question. Stelco a souligné qu'aucune des parties qui s'opposent à la plainte n'a déposé d'éléments de preuve pour réfuter la preuve de dommage présentée dans la lettre envoyée par Stelco à l'ADRC à l'appui de sa plainte.

ANALYSE

Aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal, dès réception de l'avis d'ouverture d'enquête par l'ADRC, doit procéder à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

Le paragraphe 42(3) de la LMSI prévoit, notamment, que lorsqu'il procède à une enquête définitive de dommage aux termes de l'article 42, le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises importées au Canada s'il est convaincu que certaines conditions ont été remplies. Aux termes du même paragraphe, le Tribunal doit être convaincu que le volume des importations au Canada des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable et que l'évaluation des effets cumulatifs des marchandises en question est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises importées au Canada en provenance d'un ou de plusieurs des pays désignés, et soit les autres marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada en provenance d'un ou de plusieurs autres de ces pays, soit les marchandises similaires. Bien que le paragraphe 42(3) traite d'enquêtes définitives de dommage et ne traite pas explicitement d'enquêtes préliminaires de dommage, le Tribunal est d'avis qu'il serait illogique de ne pas évaluer les effets cumulatifs à cette étape, lorsque le cumul semble indiqué en raison des éléments de preuve présentés. Un tel raisonnement est conforme à la pratique passée du Tribunal qui, dans le cadre de renvois aux termes de l'article 34 avant la promulgation des récentes modifications de la LMSI3 , a habituellement évalué les effets cumulatifs des marchandises sous-évaluées ou subventionnées en provenance de toutes les sources désignées et a examiné l'incidence globale de ces marchandises sur la branche de production nationale4 .

ISCOR a soutenu que l'ADRC, lorsqu'elle a évalué la question du caractère négligeable, aurait dû tenir compte des importations en provenance de l'Afrique du Sud en tant que pourcentage des importations de tout l'acier résistant à la corrosion, y compris les produits liés à l'automobile qui ne répondent pas à la définition des marchandises en question. ISCOR a soutenu que ses exportations seraient négligeables si un tel calcul était effectué.

Le Tribunal est d'avis que, pour décider de la question du caractère négligeable dans le contexte du cumul, il est indiqué d'appliquer la définition des marchandises en question et les données sur les importations de l'ADRC. Le terme négligeable, relativement au volume des marchandises sous-évaluées en provenance d'un pays, est défini au paragraphe 2(1) de la LMSI, notamment, comme étant un qualificatif applicable au volume des marchandises sous-évaluées, provenant d'un pays donné, qui est inférieur à un volume représentant 3 p. 100 de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada. L'ADRC a établi que le volume des importations sous-évaluées en provenance de l'Afrique du Sud durant la période visée par l'enquête a représenté 3,8 p. 100 de la totalité du volume des importations de même description que les marchandises sous-évaluées. Par conséquent, le Tribunal détermine que le volume des importations des marchandises en question en provenance de l'Afrique du Sud n'est pas négligeable.

Quant aux conditions de concurrence dans le contexte du cumul, le Tribunal est d'avis, à la lumière des renseignements mis à sa disposition à la présente étape, que les marchandises en question se livrent concurrence entre elles et livrent concurrence aux marchandises similaires. Le Tribunal prend note, à cet égard, qu'il n'existe pas, à la présente étape, de preuve contradictoire qui porterait à croire que les marchandises en provenance d'Afrique du Sud, ou les marchandises en provenance d'autres pays désignés, ne sont pas mutuellement interchangeables avec celles d'un autre de ces pays et avec les marchandises similaires produites par la branche de production nationale.

Par conséquent, le Tribunal a évalué les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des tôles d'acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de tous les pays désignés.

Le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve à cette étape préliminaire indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve montrent que, parallèlement à l'augmentation des importations en question, la branche de production a subi une perte de part de marché, une érosion des prix, une compression des prix et une diminution de ses marges brutes et de sa rentabilité. À cet égard, le Tribunal fait observer que, au cours des huit premiers mois de 2000, le volume des importations en provenance des pays en question a presque été le double de ce qu'il avait été en 1998 et que la part de marché de la branche de production a été inférieure de 8 points à ce qu'elle avait été en 1998. Les éléments de preuve présentés par la branche de production appuient ses prétentions selon lesquelles il y a eu érosion des prix et compression des prix.

Le Tribunal prend également note que les parties qui s'opposent à la plainte ont identifié d'autres facteurs, comme la production à la ligne DSG de Dofasco et la fluctuation de la demande sur le marché des produits liés à l'automobile, qui ont pu causer un dommage à la branche de production nationale. Les éléments de preuve déposés à leur sujet ne suffisent pas pour indiquer au Tribunal, à la présente étape, quel rôle lesdits facteurs ont pu jouer dans le dommage subi par la branche de production nationale.

Ayant conclu qu'il existe une indication raisonnable que les importations sous-évaluées et subventionnées ont causé un dommage, le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe une menace de dommage.

CONCLUSION

À la lumière des renseignements mis à sa disposition, le Tribunal détermine, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI, que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de certaines tôles d'acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de l'Inde, de la Malaisie, du Portugal, de la Fédération de Russie, de l'Afrique du Sud ainsi que du Taipei chinois et le subventionnement de certaines tôles d'acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de l'Inde ont causé un dommage à la branche de production nationale.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].

2 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « dommage » comme le « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». Désormais, le terme « dommage » est utilisé dans ce sens dans le présent exposé des motifs. Cependant, « dommage sensible » est utilisé dans le résumé des exposés.

3 . Ces modifications sont entrées en vigueur le 15 avril 2000.

4 . Certains produits de tôles et de feuillards plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, Avis et Exposé des motifs (18 janvier 1999), RE-98-002 (TCCE).


[ Table des matières]

Publication initiale : le 19 février 2001